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N° 4197

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le régime de responsabilité civile
du fait des choses des pratiquants sportifs
sur les lieux réservés à la pratique sportive,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric BERDOATI,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a abandonné la théorie des risques acceptés dans la pratique sportive en retenant le principe de la responsabilité sans faute du fait des choses définie à l’article 1384 du code civil.

L’un des motifs de cet abandon était l’incohérence constatée dans les conditions d’exonération de cette responsabilité : exonération pour les accidents survenus en compétition mais engagement pour ceux en entraînement, appréciation fluctuante du caractère prévisible ou imprévisible du risque encouru.

Jusqu’à l’intervention de cette décision, le bénéfice de la responsabilité du fait des choses (article 1384 al. 1er du code civil) était en effet écarté par les juges dans certains cas, aux motifs que les participants à une épreuve sportive ont accepté les risques inhérents à cette pratique. La « théorie de l’acceptation des risques » ainsi formulée leur permettait donc de se fonder sur l’attitude de la victime qui, du fait de son comportement, aurait accepté de courir les risques normalement liés à une activité pour lui refuser le droit d’invoquer le bénéfice de la responsabilité de plein droit.

La jurisprudence cantonnait cependant son application aux seuls dommages subis lors d’une compétition sportive, estimant qu’il n’y avait pas lieu à l’appliquer aux dommages subis lors des entraînements, ce qui présentait une certaine forme d’incohérence et ne permettait pas de traiter avec équité l’ensemble des situations rencontrées, alors même qu’elles étaient également liées à la pratique d’un même sport.

La Haute juridiction a préféré harmoniser ses solutions en abandonnant la théorie de l’acceptation des risques, dans un souci de protection des intérêts des victimes de dommage corporel, conformément à l’évolution générale du droit de la responsabilité civile.

Cette décision a toutefois pour effet de faire peser entièrement sur les fédérations sportives, soumises à une obligation d’assurance, la réparation des dommages, corporels et matériels, résultant d’un accident survenu notamment en compétition. Pour certains sports, comme le sport automobile ou la moto, cette charge, potentiellement lourde, met en péril la pratique de ces activités sportives, les fédérations pouvant se trouver dans l’incapacité financière de supporter le surcoût engendré par cette décision du fait de la hausse des primes d’assurances susceptible d’en découler.

La proposition de loi a pour objet de pallier ces difficultés en écartant la responsabilité sans faute du fait des choses pour les dommages matériels. Cette exclusion ne concernerait toutefois que les activités pratiquées dans des lieux réservés, de manière permanente ou temporaire, à la pratique sportive (lieux fermés ou périmètres arrêtés temporairement, par exemple pour une course cycliste).

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. – Les pratiquants ne peuvent être tenus responsables des dommages autres que corporels causés par une chose dont ils ont la garde au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil à un autre pratiquant, à l’occasion de l’exercice par ceux-ci d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à la pratique sportive. »


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