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N° 4204

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire les délais de paiement
dans le secteur du bâtiment,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Yvan LACHAUD, Stéphane DEMILLY, Pascal BRINDEAU, Claude LETEURTRE, Jean-Luc PRÉEL, Jean-Christophe LAGARDE, Francis HILLMEYER, Olivier JARDÉ et André SANTINI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France connaît un délai moyen de paiement élevé. Le traitement de cette question par la loi de modernisation de l’économie et les négociations sectorielles ont permis des avancées mais les résultats sont insuffisants. Cette situation pèse sur la compétitivité des entreprises, notamment des PME, et pénalise l’investissement et la croissance.

Depuis plusieurs mois, les entreprises de Bâtiment pâtissent d’un déséquilibre grandissant entre d’un côté des délais fournisseurs plus courts et de l’autre des délais clients qui, eux, demeurent inchangés, voire au contraire augmentent.

Cette situation a pour conséquence directe un dramatique essoufflement des trésoreries dans une période où l’appareil de production est déjà extrêmement fragilisé.

Les rapports publiés par l’Observatoire des délais de paiement ont confirmé en 2009 et en 2010 que le secteur du Bâtiment était, en raison du caractère unique de chaque commande et des délais non comptabilisés dans le règlement des factures de travaux, un secteur pénalisé par cette situation.

Ce déséquilibre, que rien ne saurait justifier, peut être corrigé par la loi. C’est l’objet de la présente proposition législative.

Ainsi le 1er alinéa de l’article unique de cette proposition de loi tend à imposer au maître de l’ouvrage de payer l’entrepreneur au fur et à mesure de l’exécution des travaux, sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées conformément aux dispositions contractuelles.

Le 2e alinéa impose au maître de l’ouvrage de payer ces acomptes mensuels et le solde dans un délai maximum de 30 jours comptés à partir de l’émission de chaque demande de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage procède ou fait procéder par un tiers à la vérification de chaque demande de paiement de l’entrepreneur, ce délai de vérification fait partie du délai maximal de paiement et ne peut conduire à allonger les délais de règlement. Il est enfin précisé que le délai maximal de paiement est expressément exclu pour le paiement de l’acompte à la commande qui est payé selon les modalités prévues au marché, généralement à la signature du marché ou avant tout début d’exécution.

Le 3e alinéa organise la sanction des retards de paiement, en donnant expressément à l’entrepreneur le droit de suspendre l’exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours. Il précise le taux des intérêts moratoires dus à l’entrepreneur en cas de retard de paiement.

Le 4e alinéa donne au dispositif un caractère d’ordre public, interdisant toute clause, stipulation ou arrangement ayant pour objet de lui faire échec.

Le 5e alinéa rend ces dispositions applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise principale étant alors tenue au versement des acomptes mensuels et du solde dus au sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Le 6e alinéa exclut les contrats de construction de maisons individuelles de ces dispositions, les dispositions du CCH régissant ces contrats étant incompatibles avec le dispositif de paiement prévu dans le présent article.

Telles sont les principales orientations de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article Unique

Après l’article L. 111-21 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-21-1. – Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit payer chaque mois les travaux exécutés par l’entrepreneur sur la base des demandes de paiement mensuelles présentées par ce dernier conformément aux dispositions contractuelles.

« Les délais de paiement convenus pour les acomptes mensuels et le solde ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de l’émission de chaque demande de paiement. Lorsque le maître de l’ouvrage procède ou fait procéder par un tiers à la vérification de chaque demande de paiement de l’entrepreneur, ce délai de vérification est inclus dans le délai maximal de paiement de trente jours. Le délai maximal de paiement ne s’applique pas à l’acompte à la commande, lequel est payé selon les modalités prévues au marché.

« En cas de retard de paiement, l’entrepreneur a le droit de suspendre l’exécution des travaux quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. En outre, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement des intérêts moratoires sans qu’un rappel soit nécessaire ; le taux des intérêts moratoires est le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.

« Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du présent article.

« Ces dispositions sont applicables aux contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 230-1 et suivants du présent code. »


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