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N° 4205

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un Conseil national de l’emprunt,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Maryse JOISSAINS-MASINI, Jacques REMILLER, Lionnel LUCA, Olivier DOSNE, Jacques GROSPERRIN, Paul SALEN, Joël REGNAULT, Bérengère POLETTI, Marie-Louise FORT, Michèle TABAROT, Philippe VITEL et Muriel MARLAND-MILITELLO,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’exemple américain récent démontre que dans notre société de consommation, la tentation de ceux qui n’ont rien ou peu est de s’engager dans des crédits qu’ils n’ont pas toujours la capacité de rembourser. Cette tendance entraîne des familles entières sur le chemin du désespoir.

Le législateur français en est tellement conscient que des mesures ont été prises au niveau de l’entreprise, pour mieux protéger les biens personnels du chef d’entreprise.

L’État doit protéger les citoyens français et surtout les familles françaises en mettant en place un système de moralisation de l’emprunt.

Et ceci à double niveau :

I. sur les pratiques financières qui légalisent des prêts à des taux plus qu’usuraires,

II. sur les comportements dans la gestion qui privent certaines personnes fragiles de leur possibilité de contrôle et de défense tant il est vrai que les mesures prises à ce jour ont montré leur limite. Seule une loi cadre peut permettre un vrai changement.

Certains organismes de crédit pratiquent des rappels dans la durée espérant tromper des emprunteurs fragilisés qui n’auraient pas conservé la preuve de leurs paiements.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Un Conseil national de l’emprunt est mis en place

Article 2

Tout prêt est déclaré au Conseil national ; le détail du prêt est fourni et un dossier ouvert. Tant que l’apurement du ou des crédits n’a pas été effectué, le dossier reste ouvert.

Article 3

Toute société de prêt, quelle qu’elle soit, doit être affiliée à cet organisme dont la mission sera de suivre le dossier ainsi ouvert jusqu’à apurement du ou des crédits accordés.

Article 4

Tout individu peut emprunter dans la limite maximale de 30 % des revenus de la famille ; 20 % supplémentaires peuvent s’y ajouter à condition que cet argent concerne uniquement les frais de logement, de bouche et du matériel ou mobilier de travail.

Article 5

Tout dépassement des quotas mentionnés à l’article 4 de la présente loi est signalé à l’organisme de crédit et à l’emprunteur.

Article 6

Si l’organisme de crédit prête au-delà de cette réglementation, la sanction est pour lui au minimum la perte de tout loyer futur de l’argent prêté avec l’obligation de rembourser des intérêts déjà perçus, somme à laquelle peuvent s’ajouter des dommages et intérêts compensant le préjudice prouvé direct et indirect subi par l’emprunteur, ainsi surendetté.

Article 7

Aucun crédit, quelle que soit la forme sous laquelle il se met en place – prime et bonus compris – ne peut égaler le taux usuraire pratiqué sur le territoire au moment où le prêt est accordé. Le montant global du crédit accordé doit être inférieur d’au moins 1 %.

Article 8

Le Conseil met en place une section contentieux qui peut être saisie par l’organisme de crédit ou par l’emprunteur pour toute réclamation sur l’évolution du contrat liant les parties ; il a la capacité d’engager des poursuites contre tous les organismes indélicats, y compris ceux qui abusent des mises en demeure et frais de poursuite contre les emprunteurs qui ne sont pas en mesure de résister face à des organismes puissants, y compris les rappels illusoires étalés sur plusieurs années et qui existent pour tromper et obliger le pseudo-emprunteur.

Article 9

Le dossier de l’emprunteur est annulé de tout fichier dès le remboursement total des emprunts en cours terminé.

L’office central contrôle la disparition du rattachement de l’emprunteur au fichier central dès le ou les crédits apurés.

Cette suppression peut servir de preuve de paiement du crédit à l’emprunteur sollicité par l’organisme de crédit pour un remboursement déjà effectué.

Article 10

Les modalités de cette législation sont établies par voie réglementaire.

Article 11

Les crédits nécessaires sont pris sur ceux alloués au ministère des Finances.

Article 12

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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