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N° 4210

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer la signalisation des voies privées
fermées à la circulation publique,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Pierre GRAND,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’absence de signalisation des obstacles (chaînes, barbelés, grillages ou câbles) au travers des chemins privés pour empêcher la circulation est à l’origine de très nombreux accidents bien trop souvent mortels.

Les voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété. En application de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, « le droit de propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment ».

En vertu de l’article 34 de la Constitution, c’est la loi qui détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels. En conséquence, si l’article 544 du code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », le législateur peut porter atteinte, dans une certaine mesure, au caractère absolu du droit de propriété. Le Conseil constitutionnel l’a du reste récemment rappelé, en affirmant que « les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ».

Il est donc nécessaire de passer par le vecteur législatif pour restreindre le droit de propriété, notamment en imposant aux propriétaires des obligations à raison du droit réel qu’ils exercent sur leur bien. Tel est le cas d’une obligation de signaler les obstacles qu’ils sont susceptibles de disposer sur la voie qui est leur propriété privée et qui n’est pas ouverte à la circulation publique.

Il apparaît donc opportun de compléter l’article L. 162-1 du code de la voirie routière, qui réserve aux autorités chargées des services de la voirie le droit de placer des indications ou signaux concernant la circulation sur les voies privées ouvertes à la circulation publique, par un alinéa relatif aux voies privées non ouvertes à la circulation publique. Ce nouvel alinéa ferait peser sur les propriétaires des voies privées fermées à la circulation publique l’obligation de signaler les obstacles qu’ils y installent.

Afin que cette obligation soit respectée, il convient de l’assortir d’une sanction. Dans la mesure où l’article R. 644-2 du code pénal punit le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage par une peine contraventionnelle, et plus précisément par l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, il est difficile d’opter pour une sanction plus grave lorsque le comportement en cause consiste à obstruer non pas la voie publique, mais une voie privée fermée à la circulation publique, en y disposant des objets sans les signaler.

Aussi est-ce la raison pour laquelle la sanction du non-respect de l’obligation qu’il est proposé d’introduire à l’article L. 162-1 du code de la voirie routière ne peut que relever des peines contraventionnelles.

Or, il résulte de l’article 34 de la Constitution, qui ne mentionne pas la détermination des contraventions comme relevant du domaine de la loi, ainsi que de l’article 111-2 du code pénal, qui dispose que le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants, que la définition de la peine contraventionnelle susceptible de sanctionner l’inobservation de l’obligation de signaler les obstacles disposés sur les voies privées fermées à la circulation publique relève du pouvoir réglementaire.

Dans la mesure où l’article R. 610-1 du code pénal prend soin de préciser que les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d’État, il convient de renvoyer à un tel décret pour définir la contravention sanctionnant le manquement à l’obligation qu’il est proposé de créer.

Il convient donc de mettre à la charge des propriétaires l’obligation de signaler les obstacles qu’ils disposent sur leurs voies privées fermées à la circulation publique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 162-1 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de sanctions fixées par décret en Conseil d’État, les propriétaires des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique sont tenus de signaler par tous les moyens appropriés les câbles, fils de fer barbelés, grillages, grilles, chaînes ou tout autre objet installés dans le but de protéger leur propriété dès lors qu’ils peuvent présenter un danger. »


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