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N° 4372

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir le droit de prescription des infirmiers,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy LEFRAND, Edwige ANTIER, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Jérôme BIGNON, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, Alain COUSIN, Nicolas DHUICQ, Olivier DOSNE, André FLAJOLET, Jean-Pierre GIRAN, Michel GRALL, Jacques GROSPERRIN, Michel HERBILLON, Jacqueline IRLES, Laure de LA RAUDIÈRE, Charles de LA VERPILLIÈRE, Jean-Marc LEFRANC, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Yanick PATERNOTTE, Béatrice PAVY, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Philippe VITEL et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le but de cette proposition de loi est d’élargir le droit de prescription ouvert aux infirmiers, sur les solutions et produits antiseptiques en vente libre.

La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a conféré aux infirmiers le droit de prescrire certains dispositifs médicaux en complétant l’article L. 4311-1 du code de la santé publique : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient. »

Ainsi, l’arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire prévoit que l’infirmier puisse, notamment, prescrire les articles pour pansement, les dispositifs médicaux pour perfusion à domicile ou encore les accessoires nécessaires à l’utilisation d’une chambre à cathéter implantable ou d’un cathéter central tunnélisé.

Mais ces dispositions limitant la prescription à des dispositifs médicaux, les infirmiers ne peuvent, dans le même temps, prescrire les solutions et produits antiseptiques indispensables au nettoyage des plaies et à la désinfection des tissus lors de la pose de ces dispositifs . Cette limitation entraine la nécessité d’obtenir une ordonnance du médecin pour ces produits.

Cela pose des problèmes pratiques par le fait qu’aujourd’hui les pharmacies délivrent des sets complets comprenant les pansements et le pansement antiseptique. Cela va surtout à contre-sens de la logique qui présidait à l’adoption de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 dont le motif exposé était de permettre aux infirmiers « d’exercer leur activité sans que le patient n’ait à retourner consulter son médecin traitant » afin que ce soit « source de simplification pour les professionnels, médecins et infirmiers, et pour les patients, et source potentielle d’économies pour l’assurance maladie. »

Lors de l’adoption de cette disposition, le Gouvernement rappelait que cette mesure d’ouverture du droit de prescription des infirmiers constituait également « la reconnaissance d’une compétence nouvelle des infirmiers. Comme le métier médical s’enrichit, il est logique que le métier des professions de santé dites auxiliaires du médecin s’enrichisse.

En conséquence, il convient d’élargir le droit de prescription des infirmiers sur les solutions (types sérum physiologique) et produits antiseptiques en vente libre (type biseptine).

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, les infirmiers peuvent également prescrire les solutions et produits antiseptiques en vente libre. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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