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N° 4373

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’encadrement des recours abusifs
en matière de permis de construire,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude GUIBAL, Alfred ALMONT, Martine AURILLAC, Jean-Claude BOUCHET, Brigitte BARÈGES, Dominique BUSSEREAU, Loïc BOUVARD, Philippe BOËNNEC, Bruno BOURG-BROC, Jacques Alain BÉNISTI, Michel BOUVARD, Chantal BOURRAGUÉ, Patrice CALMÉJANE, Dominique CAILLAUD, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Dino CINIERI, Michel DIEFENBACHER, Paul DURIEU, Lucien DEGAUCHY, Olivier DOSNE, Jean-Pierre DUPONT, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Dominique DORD, Nicolas DHUICQ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Camille de ROCCA-SERRA, Christian ESTROSI, Gilles D’ETTORE, Daniel FASQUELLE, André FLAJOLET, Marc FRANCINA, Arlette GROSSKOST, Claude GATIGNOL, Bernard GÉRARD, Louis GUÉDON, Michel GRALL, Christophe GUILLOTEAU, Jean-Pierre GRAND, Georges GINESTA, Gérard HAMEL, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Maryse JOISSAINS-MASINI, Geneviève LEVY, Dominique LE MÈNER, Jacques LE NAY, Jean-François MANCEL, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Jacques MYARD, Étienne MOURRUT, Renaud MUSELIER, Jean-Marc NESME, Jacques PÉLISSARD, Yanick PATERNOTTE, Michel PIRON, Henri PLAGNOL, Josette PONS, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Bernard REYNÈS, Frédéric REISS, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Michel RAISON, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Éric STRAUMANN, Paul SALEN, Dominique TIAN, Guy TEISSIER, Yves VANDEWALLE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, André WOJCIECHOWSKI, Jean-Pierre MARCON, Patrick BALKANY et Éric RAOULT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le nombre de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme (permis de construire ou déclaration de travaux) est en constante augmentation, ce qui entraîne une surcharge des tribunaux administratifs français.

En effet, ces recours sont accessibles à toute personne ayant un intérêt à agir et la constitution d’avocat n’est pas obligatoire s’agissant d’un contentieux de la légalité.

C’est pourquoi, il est aisé de contester une autorisation d’urbanisme, et les recours dits abusifs ont alors tendance à se multiplier.

Malgré les efforts considérables des tribunaux pour réduire les délais moyens de traitement des affaires, ce délai était de 11 mois en 2010, et il varie considérablement, passant du simple au double, en fonction des juridictions.

Ces recours devant les juridictions administratives représentent un coût important pour les collectivités, et ce même si ces dernières peuvent assurer elles-mêmes leur défense. Ainsi, il n’est pas rare pour les communes d’avoir recours à des spécialistes du droit ou des métiers de l’urbanisme pour les accompagner dans la gestion de ces contentieux.

Il est utile de préciser que, même si les recours en matière administrative n’ont pas d’effet suspensif, il est fréquent de voir les chantiers s’interrompre durant la période d’instruction des dossiers dans l’appréhension d’une défaite en fin de procédure.

En effet, par crainte d’avoir à détruire les constructions entreprises en cas d’annulation de l’autorisation d’urbanisme, les bénéficiaires mettent souvent leur projet en attente, retardant ainsi la mise en œuvre des travaux et entraînant généralement d’importants surcoûts.

Ainsi, les recours abusifs devant les juridictions administratives ont des conséquences néfastes pour tous : pour les tribunaux qui se trouvent alors engorgés, pour les collectivités qui augmentent alors leur charge et leur coût de travail et pour les administrés qui perdent en sécurité du service public.

Afin de limiter ces recours, des règles spécifiques ont été introduites.

Le code de la justice administrative permet au juge d’infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 euros, à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive. Cependant, l’amende n’est que très rarement prononcée par le juge à l’encontre de l’auteur d’une requête abusive.

Il convient de responsabiliser les requérants dans la présentation de leurs recours et de lutter contre un acharnement procédural nuisible à l’ensemble de la société.

La présente proposition de loi vise à instaurer une consignation comme élément nécessaire à la recevabilité de la requête. Le montant de la consignation, variable selon l’importance des réalisations autorisées par le permis de construire, est déterminé selon un barème et des modalités établis par décret.

Ce texte prévoit en outre que si le requérant se désiste en cours de procédure ou en cas d’extinction de la procédure pour un autre motif dans l’année suivant l’enregistrement du recours, la consignation ne lui est pas restituée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600-1-2. – L’auteur d’un recours juridictionnel exercé à l’encontre d’un permis de construire doit justifier du versement préalable d’une consignation. L’enregistrement de ce recours par la juridiction administrative compétente est subordonné à la production d’un reçu justificatif de la consignation.

« Le montant de la consignation, variable selon l’importance des réalisations autorisées par le permis de construire, est déterminé selon un barème et des modalités établis par décret.

« La restitution de la consignation intervient au terme du prononcé du jugement.

« Si le requérant se désiste en cours de procédure ou en cas d’extinction de la procédure pour un autre motif dans l’année suivant l’enregistrement du recours, la consignation ne lui est pas restituée. »


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