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N° 4472

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2012.

PROPOSITION DE LOI

pour l’amélioration et la simplification
des dispositions relatives aux gardes particuliers,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul SALEN, Jean-Louis BERNARD, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Dino CINIERI, Charles de la VERPILLIÈRE, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Jacques GROSPERRIN, Christophe GUILLOTEAU, Françoise HOSTALIER, Pierre LASBORDES, Dominique LE SOURD, Jean-Philippe MAURER, Michel RAISON, Éric RAOULT, Jean-Luc REITZER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les gardes particuliers sont des citoyens chargés d’une mission de service public : la constatation des infractions portant atteinte aux propriétés ou au droit de chasse ou de pêche dont ils ont la garde.

Qu’ils soient salariés ou bénévoles, ils contribuent à la police rurale et forestière, c’est-à-dire à la protection des espaces naturels et ruraux, aux côtés des agents de la force publique en monde rural que sont les gendarmes, les agents des Eaux & Forêts (ingénieurs, techniciens et agents de l’État chargés des forêts ou de l’ONF, de l’ONCFS, de l’ONEMA, et des parcs nationaux) ou encore les gardes champêtres.

Dotés depuis la Révolution française des mêmes pouvoirs de police judiciaire que ces derniers, les gardes particuliers ont, à partir de la création du code de procédure pénale en 1958, vu leurs pouvoirs, leurs prérogatives et leurs capacités de constatation des infractions progressivement réduits par la loi et les règlements.

Leur capacité est actuellement limitée à la seule constatation par procès-verbal des infractions portant atteinte aux propriétés ou aux droits dont ils ont la garde.

Dans le contexte actuel de réforme des politiques publiques et de réduction des emplois publics, l’État ne peut se priver de la contribution de ces nombreux et précieux auxiliaires que sont les gardes particuliers.

C’est pourquoi, il conviendrait de renforcer leur capacité à constater les infractions.

Les propositions qui suivent vont dans ce sens, et proposent, en parallèle, d’augmenter la structuration des associations départementales de gardes particuliers pour assurer une meilleure formation et une plus grande autodiscipline de ces gardes particuliers.

Les dispositions relatives à ces fédérations de gardes particuliers visent à leur permettre de disposer des moyens nécessaires en mettant le coût de ces moyens à la charge des commettants et de leurs gardes.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 29-1 est complétée par les mots : « après avis de la fédération des gardes particuliers du département ».

2° Après l’avant-dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul garde commissionné et agréé ne peut obtenir l’assermentation s’il n’est membre d’une fédération des gardes particuliers et s’il n’a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des gardes particuliers ne peuvent rejeter l’adhésion d’une personne commissionnée et agréée comme garde particulier ».

3° Après l’article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :

« Art. 29-2. – I. – Il ne peut exister qu’une fédération des gardes particuliers par département.

« II. – Dans l’intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la sécurité juridique des activités de gardiennage dans le département, chaque fédération des gardes particuliers regroupe :

« 1° Les gardes particuliers commissionnés, agréés par le préfet du département et assermentés ;

« 2° Les personnes physiques ou morales, propriétaires de terrains ou titulaires de droits de chasse ou de pêche dans le département, dès lors qu’elles ont commissionné un garde particulier qui a été agréé et assermenté.

« Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de garde particulier et de propriétaire ou titulaire de droits de chasse ou de pêche.

« III. – L’adhésion est constatée par le paiement à la fédération d’une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu’il s’agit de l’adhésion d’un garde ou d’un propriétaire ou titulaire de droits de chasse ou de pêche, sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Après l’article 29-1 du même code, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

« Art. 29-3. – L’association dénommée “Fédération nationale des gardes particuliers” regroupe l’ensemble des fédérations départementales des gardes particuliers dont l’adhésion est constatée par le paiement d’une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales des gardes particuliers à l’échelon national, notamment auprès des ministres chargés de la justice, de la sécurité publique et de l’environnement. Elle coordonne l’action des fédérations départementales des gardes particuliers. Elle élabore une charte de déontologie du garde particulier. Ce document établit un code de comportement du garde mis en œuvre par chaque fédération départementale des gardes particuliers et ses adhérents.

« La Fédération nationale des gardes particuliers détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale des gardes particuliers par tout adhérent.

« Les fédérations départementales des gardes particuliers communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l’exercice en cours.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 428-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 428-11 et L. 428-31, en tant qu’ils concernent la saisie du gibier tué à l’occasion des infractions qu’ils constatent, des armes, filets, engins et autres instruments de chasse, et de l’article L. 428-29 sont applicables aux gardes-chasse particuliers assermentés. »

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 428-29, les mots : « , ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 428-31, après la référence : « L. 428-20 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 428-21 » ;

4° Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’auteur de l’infraction est tenu de remettre l’objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l’agent qui a constaté l’infraction. »


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