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N° 4480

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
à l’équilibre des droits et des devoirs
et à la simplification des procédures,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pascal BRINDEAU,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage poursuivait l’objectif principal de créer un cadre précis du stationnement du voyage. Ce faisant, il s’agissait de juguler et prévenir le stationnement illicite sur le domaine public des communes ou des EPCI comme sur terrain privé.

Force est de constater, plus de 10 ans après l’adoption du texte, que cet objectif n’est que partiellement rempli. Bien que les schémas départementaux ont défini et organisé l’implantation des aires d’accueil et que communes et EPCI se sont conformés à leurs obligations, il subsiste des situations régulières et conflictuelles de stationnement en dehors des espaces réservés et aménagés.

Trop souvent les élus locaux, maires et président d’EPCI ont le sentiment légitime d’être démunis face au stationnement illicite de caravanes, en petit comme en grand nombre, stationnement qui, à mesure qu’il se prolonge, crée des situations conflictuelles avec les populations locales.

C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi, tout en confortant l’accueil et le stationnement des gens du voyage, notamment en affirmant l’équilibre indispensable entre droits et devoirs pour une meilleure cohabitation entre les modes de vie, renforce les pouvoirs des maires et des propriétaires en matière de lutte contre le stationnement illicite, la réalité et l’efficacité des procédures.

L’article 1er de la présente proposition vise à préciser que l’accueil des gens du voyage s’effectue dans l’équilibre entre les droits et les devoirs de chacun, gens du voyage, populations locales, communes et EPCI.

Trop souvent nos concitoyens, confrontés à des relations difficiles et parfois conflictuelles avec les gens du voyage, considèrent de manière plus ou moins fondée que les droits octroyés seraient disproportionnés au regard des obligations corrélatives qui y sont attachées. Il est donc utile de rappeler ce principe d’équilibre entre droits et devoirs réciproques, respect des modes de vie de chacun, respect de la tranquillité et de la salubrité publiques, protection du droit de propriété, respect des règles de l’urbanisme.

L’article 2 quant à lui, tend à étendre la possibilité de mise en demeure de quitter le lieu d’un stationnement illicite, effectuée par le préfet sur demande du maire ou du propriétaire du terrain occupé.

En effet dans la rédaction actuelle de la loi, cette mise en demeure ne peut intervenir qui si le stationnement constitue une atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Salubrité et tranquillité publiques peuvent être mises en question non pas seulement par le seul fait d’un stationnement illicite, mais par la prolongation de celui-ci. Or, chacun mesure que, plus le délai entre l’installation d’un campement illégal et une mise en demeure est long et moins cette dernière est comprise et donc suivie d’effet par les gens du voyage. C’est donc bien le stationnement illégal en soi, l’atteinte à la propriété privée ou publique, qui doit être le fait générateur de la mise en demeure, les risques relatifs à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques devant être des critères de l’urgence à agir.

Dans ce même esprit d’efficacité du dispositif qui réside dans la rapidité de la réponse administrative et judiciaire au stationnement illégal, l’article 3 crée un délai plafond d’exécution de la mise en demeure qui ne peut ainsi excéder trente-six heures.

Ce délai garantit à la fois un temps suffisant pour les gens du voyage – de bonne foi – d’organiser leur départ dans de bonnes conditions et la recherche d’un stationnement conforme aux prescriptions légales d’une part, et d’autre part l’efficacité d’une procédure administrative d’expulsion qui tire sa légitimité et sa force de la rapidité de la réponse.

L’article 4 fait obligation au préfet de procéder à l’évacuation forcée lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, sans faculté possible d’interprétation sur l’opportunité de celle-ci.

Il s’agit là de conforter les élus territoriaux et les propriétaires privés sur la réalité des mesures d’expulsion en cas de stationnement illégal, dont on constate trop souvent qu’elles sont un instrument plus théorique que réel dans son cadre actuel d’application. Humanité et fermeté doivent être conjuguées au service d’une cohabitation sereine entre les différents modes de vie.

L’article 5 dans le même esprit de réactivité et d’efficacité diminue le délai à la disposition du président du tribunal administratif ou de son délégué pour statuer sur la demande d’annulation de la mise en demeure. Un délai trop long peut conduire à des excès qui font de cette de recours, un instrument dilatoire plutôt qu’un droit élémentaire et indispensable de vérification du bien-fondé juridique de la mise en demeure.

Enfin l’article 6 complète le dispositif s’agissant des occupations illégales de terrains à vocation économique. Il ouvre aux propriétaires la faculté de saisine du tribunal de grande instance dans le cadre d’une procédure judiciaire lorsque l’occupation illégale porte atteinte à l’image et aux intérêts commerciaux de ces activités économiques. La condition actuelle à savoir que l’occupation doit être de nature à entraver lesdites activités est à la fois trop imprécise et trop restrictive pour être opérante.

Afin de compléter, préciser et faciliter les voies de recours à la disposition des propriétaires privés, communes ou EPCI confrontés à des stationnement illégaux de gens du voyage alors même que la législation organisant leur accueil est strictement respectée, tout en garantissant l’équilibre entre tradition d’accueil et cohabitation des modes de vie entre gens du voyage et résidants habituels des communes concernées, il vous est proposé d’adopter la présente proposition.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le paragraphe I de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accueil s’effectue dans l’équilibre des droits et des devoirs des gens du voyage et des résidants habituels des communes permettant une cohabitation sereine et le respect de la tranquillité publique. »

Article 2

À l’alinéa 2 du paragraphe II de l’article 9 de la même loi, les mots : « ne peut intervenir que si » sont remplacés par les mots : « intervient notamment ».

Article 3

La première phrase de l’alinéa 3 du paragraphe II du même article est complétée par les mots : « et ne peut excéder trente-six heures. »

Article 4

Au quatrième alinéa du paragraphe II du même article, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».

Article 5

Au paragraphe II bis du même article, les mots « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

Article 6

À la première phrase du paragraphe IV du même article, après les mots : « ladite activité », sont insérés les mots : « ou de porter atteinte à l’image et aux intérêts commerciaux et économiques de ladite activité, ».


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