TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 novembre 2008
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
en application de l’article 145 du Règlement
AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION (1)
SUR LES QUESTIONS MÉMORIELLES
Président - Rapporteur
M. Bernard ACCOYER,
Président de l’Assemblée nationale
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page
La mission d’information sur les questions mémorielles, est composée de :
M. Bernard ACCOYER, président-rapporteur ; Mme Catherine COUTELLE, vice-présidente ; M. Guy GEOFFROY, vice-président ; M. Maxime GREMETZ, secrétaire ; M. Rudy SALLES, secrétaire ; M. Alfred ALMONT, M. Patrick BEAUDOUIN, Mme Martine BILLARD, M. Gérard CHARASSE, M. René COUANAU, Mme Pascale CROZON, M. Bernard DEROSIER, M. Jean-Louis DUMONT, M. Jean-Pierre DUPONT, M. Alain FERRY, Mme Marie-Louise FORT, M. Jean-Louis GAGNAIRE, M. Daniel GARRIGUE, M. Jean-Pierre GRAND, Mme Arlette GROSSKOST, Mme Françoise HOSTALIER, M. Michel HUNAULT, M. Michel ISSINDOU, M. Christian KERT, Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, M. Lionnel LUCA, Mme Jeanny MARC, M. Hervé MARITON, M. Alain NERI, Mme George PAU-LANGEVIN, M. Jean-Pierre SOISSON, Mme Christiane TAUBIRA, M. Christian VANNESTE
SOMMAIRE
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INTRODUCTION 9
PREMIÈRE PARTIE : LA FRANCE EN DÉBAT AVEC SON PASSÉ 11
I.- DES « LOIS MÉMORIELLES » RÉVÉLATRICES ET PROBLÉMATIQUES 11
A. L’APPARITION D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE « LOIS MÉMORIELLES » 11
1. Une intervention parlementaire ancienne et protéiforme 11
a) La Révolution : fêtes civiques et culte des grands hommes 11
b) Une mythologie républicaine célébrée de manière protéiforme 15
2. Les nouveaux termes du débat : la « querelle des lois mémorielles » 18
a) La loi « Gayssot » de juillet 1990 et la pénalisation du délit de négationnisme 19
b) Le tournant de 2005 et la mobilisation des historiens 21
B. QUE PENSER DE CES INITIATIVES LÉGISLATIVES ? 22
1. Une conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement 23
2. Des lois au contenu très divers mais dont la motivation commune est placée sous l’invocation du « devoir de mémoire » 25
3. Une dynamique de qualification de l’histoire pouvant présenter des risques juridiques et politiques 36
a) Un risque d’inconstitutionnalité 37
b) Un risque d’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression 38
c) Un risque d’atteinte à la liberté des enseignants et des chercheurs 51
d) Un risque de remise en cause des fondements mêmes de la discipline historique 53
e) Un risque de fragilisation de la société française 54
f) Une source possible d’embarras diplomatique 55
C. LA DIMENSION EUROPÉENNE DU DÉBAT : LA PROPOSITION DE DÉCISION-CADRE D’AVRIL 2007 56
1. Un texte dont certaines dispositions suscitent une vive inquiétude chez les historiens et les juristes 57
2. Rappel du contenu juridique de la proposition de décision-cadre 58
II.- LES AMBIGUÎTÉS DU « DEVOIR DE MÉMOIRE » 60
A. L’HISTOIRE DE FRANCE ET LA MÉMOIRE NATIONALE : UN COUPLE SOUS TENSION 61
1. La méthode historique, garantie de rationalité et d’universalité 61
a) L’histoire contre la mémoire 62
b) L’histoire avec la mémoire 64
2. La tension médiatique 64
B. LE « DEVOIR DE MÉMOIRE » : UNE NOTION UTILE MAIS DONT LE MANIEMENT EST DÉLICAT 66
1. Une notion essentiellement positive 66
a) Une notion à visée morale 66
b) Une notion qui trouve son origine dans une demande et un contexte précis 68
c) Une notion qui a permis des avancées fondamentales en matière de justice pénale : la lutte contre l’oubli des crimes les plus graves perpétrés contre la communauté internationale 71
d) Une notion qui a conduit à l’adoption de dispositifs de « réparation de l’histoire » 75
2. Une notion qui peut être source de malentendus si elle ne vise que la reconnaissance des souffrances 78
a) Une notion problématique sur le plan intellectuel et moral 78
b) Une notion dont les effets politiques ne doivent pas être négligés 80
c) Une notion devenue un enjeu délicat des relations internationales 83
C. LA LEÇON DE SAGESSE DE PAUL RICOEUR : LE « TRAVAIL DE MÉMOIRE » EN PRÉALABLE AU « DEVOIR DE MÉMOIRE » 84
1. Le cheminement vers la « juste mémoire » 84
2. Des exemples d’application concrète du « travail de mémoire » 86
DEUXIÈME PARTIE : LES CLEFS D’UNE POLITIQUE RASSEMBLANT LA NATION AUTOUR D’UNE MÉMOIRE PARTAGÉE 91
I.- PRÉSERVER L’EXPRESSION DU PARLEMENT SUR LE PASSÉ TOUT EN PERMETTANT AUX HISTORIENS DE TRAVAILLER SEREINEMENT 92
A. SORTIR DE L’IMPASSE À LAQUELLE CONDUISENT LES « LOIS MÉMORIELLES » : LE PARLEMENT DOIT PRÉSERVER LA SPÉCIFITÉ DE LA LOI ET UTILISER DE NOUVEAUX MODES D’EXPRESSION SUR LE PASSÉ 92
1. Le souci d’apaisement et de réconciliation autour de notre passé conduit à ne pas remettre en cause les « lois mémorielles » existantes 93
2. Le Parlement doit désormais renoncer à la loi pour porter une appréciation sur l’histoire ou la qualifier 94
3. La révision constitutionnelle centrée sur la revalorisation du Parlement implique de respecter le caractère normatif de la loi 96
4. Le Parlement pourra recourir à la nouvelle faculté de voter des résolutions 99
5. Il convient d’évaluer l’exacte portée de la proposition de décision-cadre européenne d’avril 2007 101
B. CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA RECHERCHE HISTORIQUE 105
1. Améliorer l’accès aux archives 105
2. Encourager la transmission de la connaissance historique 107
II.- DONNER UN NOUVEL ÉLAN À LA POLITIQUE DE COMMÉMORATIONS 108
A. DES COMMÉMORATIONS NOMBREUSES MAIS PARFOIS DÉLAISSÉES PAR NOS CONCITOYENS 108
1. L’ère de la commémoration « nationale et civique » : la Troisième République 109
2. Le temps de la commémoration atomisée et désenchantée 111
a) Les allers et retours du calendrier commémoratif depuis 1945 111
b) Des commémorations davantage tournées vers les victimes 116
B. QUELS AXES DE RENOUVEAU POUR LE PROCESSUS COMMÉMORATIF ? 121
1. La nécessité de conserver des repères mémoriels forts 121
2. Comment dynamiser la politique de transmission de la mémoire ? 123
a) Quel partage des rôles entre le Parlement et l’Exécutif ? 123
b) Des pistes d’évolution ont été proposées 126
c) L’importance du travail préparatoire pour mieux associer les jeunes générations aux commémorations et célébrations 129
d) Le rôle rassérénant des cérémonies privées 130
3. Souligner le rôle décisif des collectivités locales et des associations dans l’animation des commémorations et célébrations 130
4. Jouer la carte du « travail de mémoire » en s’appuyant sur des institutions et des lieux à vocation pédagogique 132
a) Le rôle irremplaçable de l’institution culturelle et éducative : les musées et mémoriaux 133
b) Un exemple d’évocation pédagogique utile : l’histoire de l’immigration 135
c) L’importance des « chemins de mémoire » 136
5. Veiller à célébrer les figures ou les œuvres culturelles 136
III.- RÉAFFIRMER LA CONTRIBUTION FONDAMENTALE DE L’ÉCOLE À LA CONSTRUCTION D’UNE CULTURE HISTORIQUE PARTAGÉE 138
A. QUELQUES REMARQUES LIMINAIRES SUR LES OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS 138
B. UNE ÉCOLE « BOUSCULÉE » PAR LES REVENDICATIONS MÉMORIELLES 142
1. A l’origine : l’école perçue comme le vecteur privilégié de l’apprentissage du « roman national » 143
2. Aujourd’hui : l’école tiraillée entre sa mission traditionnelle d’enseignement de l’histoire et sa volonté de répondre aux attentes suscitées par le « devoir de mémoire » 145
a) L’histoire : une discipline reine confrontée aux sollicitations de la société 145
b) Le « devoir de mémoire » à l’école : un risque de dévoiement de l’institution? 149
3. Des enseignants à la peine pour faire cours sur les questions historiques dites « sensibles » 156
a) Un réel sentiment de désarroi face à une mission parfois vécue comme impossible 156
b) Des établissements où peut s’inviter une certaine « concurrence des mémoires » 157
c) Des élèves vivant sous le régime du « présentisme » et de l’actualité médiatique 158
C. PARVENIR À UN ÉQUILIBRE ENTRE « DEVOIR D’HISTOIRE » ET « DEVOIR DE MÉMOIRE » À L’ÉCOLE 159
1. Rappeler les deux impératifs que sont « comprendre » et « faire comprendre » 159
a) L’enseignement de l’histoire ne doit pas être d’abord un instrument de commémoration ou d’expression des souffrances 159
b) Il doit mettre l’accent sur le « devoir d’intelligence » 160
2. Soutenir les professeurs dans leur enseignement des questions historiques dites « sensibles » 166
3. Limiter l’intervention du Parlement en matière de programmes scolaires à sa stricte mission d’évaluation et de contrôle de l’action du Gouvernement 169
IV.- RÉFLÉCHIR AUX CONTOURS D’UNE « MÉMOIRE EUROPÉENNE » 173
1. Conforter les échanges entre chercheurs européens 177
2. Repenser la Fête de l’Europe 178
3. Explorer une mémoire culturelle plutôt que strictement historique 179
LISTE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 181
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA MISSION 185
TRAVAUX DE LA MISSION 197
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 199
ANNEXE 2 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS ET DES TABLES RONDES 203
– Audition de M. Jean Favier, historien, président du Haut comité des célébrations nationales 203
– Audition de M. Pierre Nora, historien, membre de l’Académie française, éditeur, président de l’association Liberté pour l’Histoire 209
– Audition de M. Marc Ferro, historien, co-dirigeant de la revue Annales : histoire, sciences 218
– Audition de M. Serge Klarsfeld, écrivain, historien, président de l’Association des fils et filles de déportés juifs de France et vice-président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et de son épouse, Béate Klarsfeld 225
– Audition de M. Denis Tillinac, écrivain et journaliste, président des Éditions La Table ronde 231
– Audition de M. Gérard Noiriel, historien, directeur d’étude à l’École des Hautes études en sciences sociales (EHESS), président du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire 238
– Audition commune de M. François Dosse, historien, et de M. Thomas Ferenczi, journaliste, responsable du bureau de Bruxelles au journal Le Monde 246
– Audition de M. Jean-Denis Bredin, avocat, membre de l’Académie française 254
– Audition de M. Paul Thibaud, philosophe, journaliste, président d’Amitié Judéo-chrétienne de France 260
– Audition de M. André Kaspi, professeur émérite à l’Université de Paris I, président de la commission sur l’avenir et la modernisation des commémorations publiques 269
– Audition de M. Bronislaw Geremek, historien, homme politique polonais, député européen 274
– Audition de M. Alain Finkielkraut, philosophe, écrivain 281
– Table ronde sur « Les questions mémorielles et la recherche historique » 287
– Table ronde sur « Les questions mémorielles et la liberté d’expression » 308
– Table ronde sur « L’école, lieu de transmission » 321
– Table ronde sur : « Une histoire, des mémoires » 347
– Table ronde sur « Processus commémoratif » 364
– Table ronde : « Le rôle du Parlement dans les questions mémorielles » 390
– Audition de M. Xavier Darcos, Ministre de l’Éducation 409
– Audition de M. Jean-Marie Bockel, Secrétaire d’État chargé de la Défense et des Anciens combattants auprès de la Ministre de la Défense 419
– Audition de M. Robert Badinter, sénateur, ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel 428
– Audition de M. Yves Jego, Secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer auprès de la Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales 437
ANNEXE 3: LE TRAITEMENT DES QUESTIONS MÉMORIELLES À L’ÉTRANGER 443
ANNEXE 4 : LES PÉTITIONS DES HISTORIENS ET DES JURISTES 473
ANNEXE 5 : REPÈRES HISTORIQUES QUE L'ÉLÈVE DOIT CONNAÎTRE À LA FIN DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 479
« Il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir encore de s'estimer elle-même. »
Albert Camus,
Chroniques algériennes 1939- 1958.
Transmettre : cette fonction sociale essentielle semble plus difficile à remplir qu’autrefois, dans un monde marqué par la valorisation de l’individu et la contemplation du présent. Pourtant qu’il s’agisse de biens matériels, d’institutions publiques, de valeurs, de souvenirs, la question de l’héritage se retrouve au centre des grands débats contemporains.
L’allongement de la durée de la vie, l’affirmation des libertés individuelles, l’encouragement très légitime à entreprendre et à innover ont estompé le sentiment de continuité, de solidarité avec les anciennes générations, au point que les historiens parlent couramment de « fracture temporelle », de « fracture historique », pour évoquer la coupure radicale qui s’est opérée entre les vivants et les morts.
Outre cette « déprise de l’au-delà » qui, selon l’historien Jean-Pierre Rioux, nous distingue profondément de nos ancêtres, le recul des humanités classiques traduit la tendance contemporaine à vouloir créer plutôt qu’hériter et transmettre. Les anciennes élites apprenaient le latin et le grec, dont le français ne leur semblait que le tardif aboutissement. Elles s’appropriaient l’histoire ancienne, y compris dans sa dimension mythologique, au point de juger volontiers les événements qu’elles vivaient à l’aune de réminiscences antiques : on disait à Robespierre qu’il y avait encore des Brutus, les républicains citaient en exemple Cincinnatus et dénonçaient le « césarisme » des Bonaparte. Les termes mêmes de « république », « consulat », « empire », jetaient des ponts entre anciens et modernes.
Notre société, au contraire, se vit au présent, tournée vers un futur proche que tous les efforts tendent à rendre meilleur. Le paradoxe, c’est que l’individu moderne n’en continue pas moins d’avoir l’obsession du passé : s’il a perdu le sentiment d’un continuum sur longue période, il recherche toutefois des racines et des raisons d’agir. C’est pourquoi son attention se concentre plutôt sur l’histoire récente, l’histoire contemporaine, dont il découvre la grande richesse et la complexité. Car les sources abondent : au contraire de l’histoire ancienne qui n’a laissé qu’une quantité limitée de vestiges et de documents, l’histoire contemporaine se caractérise par la profusion des traces. La démocratisation de l’écriture a eu pour effet de multiplier les récits et les points de vue. L’apparition de la photographie, puis des documents audiovisuels nous permet de voir et d’entendre les plus modestes acteurs du dernier siècle. Enfin, le témoignage des survivants offre un champ immense à l’investigation des historiens, mais aussi de tous ceux qui, écrivains, journalistes, pédagogues, folkloristes, généalogistes, se mettent en quête d’une mémoire particulière.
Cette mémoire des survivants peut constituer un facteur de communion au sein d’un groupe soudé par une expérience spécifique, mais le récit s’évanouirait avec l’extinction des narrateurs s’il n’y avait pas transmission aux nouvelles générations. Cette transmission peut demeurer mémorielle, au sein de groupes sociaux éventuellement renforcés par un réseau associatif. Elle peut passer par le truchement de l’historien, le souvenir devenant alors un objet d’étude qu’un travail méthodique d’analyse tâche de dépassionner. La transmission, enfin, peut être relayée par l’engagement de la puissance publique, décidant de commémorer, d’honorer, d’immortaliser un personnage ou un événement du passé.
Au fil des auditions de notre mission, il est apparu clairement que nul ne contestait la légitimité des pouvoirs publics à intervenir en matière mémorielle. Pour Pierre Nora, (1) « la gestion du registre symbolique revient au politique ». Des plaques de rue de nos communes aux plus notables cérémonies publiques, l’action des élus locaux et nationaux est ancienne et acceptée, au point que les sollicitations ne manquent pas, venant des groupes qui se sentent oubliés dans les hommages publics.
Ce sont bien plutôt les voies et moyens de l’initiative mémorielle qui sont en débat aujourd’hui. Qui doit décider de ce qu’il faut commémorer, de ce qu’il faudrait oublier ? Où commence et où s’arrête le « devoir de mémoire » ? Ces questions ont été posées explicitement lorsque le Président de la République a envisagé que chaque classe de CM2 assure le parrainage d’un enfant victime de la Shoah. Le débat a été amorcé dans la société, mais guère dans les assemblées parlementaires, ce qui posait une autre question essentielle : quelle est la place du Parlement et singulièrement de la loi dans le domaine de l’histoire et de la transmission de la mémoire ?
C’est pour répondre à l’ensemble de ces interrogations qu’il était utile que l’Assemblée nationale engage une réflexion globale sur les questions mémorielles en créant une mission d’information pluraliste. A partir des auditions et tables rondes organisées depuis avril 2008, le présent rapport s’efforce d’analyser les rapports parfois compliqués qu’entretient notre nation avec son passé, avant de dessiner les contours d’une politique susceptible de rassembler les Français autour d’une mémoire partagée.
Bernard Accoyer
Président-Rapporteur
PREMIÈRE PARTIE :
LA FRANCE EN DÉBAT AVEC SON PASSÉ
Le débat public, depuis quelques années, s’est focalisé sur les lois dites « mémorielles », un qualificatif surtout employé par leurs détracteurs. Mais ce débat traduit un malaise plus profond, qui tient à des tensions entre histoire et mémoire que la médiatisation du passé rend parfois douloureuses. C’est pourquoi l’action politique passe par une réflexion rigoureuse sur le sens et l’usage du « devoir » ou « travail » de mémoire.
I.- DES « LOIS MÉMORIELLES » RÉVÉLATRICES ET PROBLÉMATIQUES
Le concept de « loi mémorielle » est très récent, puisque l’expression n’apparaît qu’en 2005 pour désigner rétrospectivement un ensemble de textes dont le plus ancien ne remonte qu’à 1990. Mais les lois ainsi qualifiées s’inscrivent dans une longue tradition commémorative dont ils ont à la fois reçu et remis en question l’héritage.
A. L’APPARITION D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE « LOIS MÉMORIELLES »
Dès la Révolution, les élus de la nation investissent le champ de l’histoire et de la mémoire, jetant les bases du cérémonial républicain qui perdure jusqu’à nos jours.
1. Une intervention parlementaire ancienne et protéiforme
Dans le double souci d’affermir les institutions et de souder la nation, les assemblées révolutionnaires ont adopté des modes nouveaux de rapport à l’histoire – la fête civique, le culte des grands hommes – qui ont façonné durablement l’historiographie républicaine. Forts de ce précédent, les députés des Troisième et Quatrième Républiques se sont sentis légitimes à intervenir de manière protéiforme dans la célébration du passé, avant que la délimitation du domaine de la loi ne restreigne les possibilités offertes à leurs successeurs de la Cinquième République.
a) La Révolution : fêtes civiques et culte des grands hommes
La Révolution française, parce qu’elle constitue une rupture, ne puise pas ses exemples dans le passé de la France. Au plus célèbre-t-elle des figures d’hommes de lettres, comme ses précurseurs intellectuels Voltaire et Rousseau. C’est plutôt dans une Antiquité de convention qu’elle cherche ses thèmes, ses héros, son esthétique : la démocratie athénienne, le gouvernement austère et probe de Sparte, la République romaine inspirent les artistes et les orateurs, sans donner lieu pour autant à des commémorations à caractère historique ou mémoriel. C’est bien plutôt le style antique qui vient habiller, relever et magnifier la représentation d’événements récents, que le nouveau pouvoir souhaite mettre en valeur.
Conscients de vivre une époque historique, les hommes et les femmes de la Révolution ne commémorent pas le passé, mais leur présent : dans un exercice d’autocélébration qui ne sera pas sans connaître de multiples péripéties, ils jettent les bases du cérémonial républicain par une double invention : la fête civique et le culte laïque des grands hommes.
Toute l’histoire de la Révolution est rythmée par ces « journées » que les historiens présenteront comme festives : fêtes libératrices dans les récits favorables aux sans-culottes, bacchanales de la canaille dans les écrits contre-révolutionnaires. Dans les deux cas, le terme de « fête » est trompeur ou du moins métaphorique : totalement ou partiellement spontanées, imprévisibles, violentes, les « journées » révolutionnaires n’ont d’autre but que la prise du pouvoir.
C’est par contamination qu’elles ont été qualifiées de festives car, à côté de ces explosions politiques, pour les commémorer et aussi pour les conjurer, les pouvoirs publics organisent nombre de fêtes programmées et bien réglées. Désir d’affermir des institutions jeunes par une manifestation d’éclat, volonté de rassembler les citoyens dans la concorde d’une liesse, tentative de substituer une mythologie nationale aux figures révérées sous la royauté et la chrétienté : « la fête est alors l’indispensable complément du système de législation. Car le législateur fait des lois pour le peuple, mais c’est la fête qui fait le peuple pour les lois », résume Mona Ozouf dans La Fête révolutionnaire.
L’Ancien Régime aussi avait ses fêtes et ses célébrations : les festivités dynastiques célébraient le cycle des naissances, mariages, funérailles et sacres dans la famille régnante, les fêtes religieuses rythmaient l’année en faisant revivre la passion du Christ, les fêtes populaires ménageaient des moments de liberté ritualisée, par l’inversion des règles qui caractérise aussi bien le carnaval que la fête des fous.
Dans l’utopie de la fête civique se fondent les anciennes distinctions et divisions. Révolutionnaire, la fête l’est dans la mesure où elle prétend remplir à elle seule les trois fonctions des anciennes festivités : à la fois politique par son contenu, religieuse par son déroulement liturgique et populaire à travers son projet pédagogique. Au contraire du sujet, le citoyen ne peut plus simplement se réjouir d’une inversion temporaire et ludique de la société : il s’élève à mesure qu’il prend connaissance et conscience des efforts accomplis, avant lui et pour lui, par les défenseurs de la liberté. « C’est là que l’enfant viendra lire le nom et les hauts faits des héros ; c’est là que leur âme s’imprégnera de l’amour de la patrie et du goût des vertus », écrit en 1796 le député du Tarn François-Antoine Daubermesnil, dans son Rapport au nom de la commission chargée de présenter les moyens de vivifier l’esprit public.
C’est en ce sens que les fêtes civiques de la Révolution ont un caractère mémoriel : au temps linéaire et accéléré des événements réels, elles tentent de substituer un temps cyclique, et par là prévisible, au cours duquel le peuple recevra, par la célébration des hauts faits révolutionnaires, l’exemple de ses aînés, retrouvant « leur poussière et la trace de leurs vertus », selon les termes de notre Hymne.
La première, et sans doute la plus réussie des fêtes révolutionnaires, est celle de la Fédération, le 14 juillet 1790. Organisée à l’occasion du premier anniversaire de la prise de la Bastille, elle rassemble deux cent mille personnes au Champ-de-Mars, où est dressé l’autel de la patrie : Talleyrand célèbre la messe, assisté de trois cents prêtres revêtus d’aubes blanches et d’écharpes tricolores, en présence du Roi et du Président de l’Assemblée nationale assis côte à côte sur des sièges semblables et fleurdelysés. Le Roi, les députés, l’armée prêtent serment de fidélité à la Constitution, puis le peuple s’égaye dans les pavillons de danse.
Dès l’origine, la célébration du 14 juillet prend donc une double nature : commémoration d’un événement historique sans doute, mais plus encore manifestation d’unité nationale mêlant solennité publique et réjouissances populaires.
Dans le même esprit est célébrée, le 15 avril 1792, la fête de la Liberté, en l’honneur des quarante Suisses condamnés aux galères du régiment de Château-Vieux, qui s’étaient mutinés en 1790.
En 1793, la Convention décrète (2) la fête de la Fraternité, puis celle de l’Hospitalité en l’honneur des réfugiés de la révolution de Brabant. Le 14 juillet doit devenir la fête de la Régénération, donnant l’occasion de proclamer au monde l’unité et l’indivisibilité de la République. L’assassinat de Marat conduit à la reporter au 10 août, journée marquant la chute de la monarchie, « jour d’affranchissement » selon le décret.
Voulue par les hébertistes dans leur entreprise de déchristianisation, la fête de la Raison, le 10 novembre 1793, ne devrait pas avoir de caractère mémoriel : à Notre-Dame cependant, où la Raison est figurée par une actrice de l’Opéra drapée dans les couleurs nationales, on voit les images de Marat et de Le Peletier de Saint-Fargeau, martyrs républicains tombés sous les lames de la contre-révolution.
La fête des Victoires, le 30 décembre 1793, célèbre « la bravoure des quatorze armées de la République naissante ». Enfin, le 8 juin 1794, jour de la Pentecôte, la fête de l’Être suprême permet à Robespierre de rejeter publiquement l’athéisme.
Dans les fêtes votées par les conventionnels, la confusion de l’historique, de l’artistique et du politique est totale : le grand ordonnateur des fêtes civiques « dont le peuple était tout à la fois l’ornement et l’objet », le peintre David, est aussi député de Paris à la Convention. Secondé par les poètes Marie-Joseph Chénier et Lebrun, les musiciens Gossec, Lesueur et Cherubini, il met en scène une histoire imaginaire en fonction des besoins politiques du moment. Le Comité de Salut public transforme le Théâtre-français en « Théâtre du peuple ». L’ordonnance du 27 floréal appelle les poètes « à célébrer les principaux événements de la Révolution française, à composer des pièces dramatiques républicaines, à transmettre à la postérité les grandes époques de la régénération des Français, à donner à l’histoire le ferme caractère qui convient aux annales d’un grand peuple conquérant sa liberté, attaquée par tous les tyrans de l’Europe ».
À une époque où l’historien n’est encore que le parent pauvre de l’écrivain et du poète, la Révolution cherche des faiseurs d’épopée capables de soulever l’enthousiasme populaire, but qu’ont déjà atteint les grands chants de la Révolution – La Marseillaise, le Chant du départ, la Carmagnole. L’ironie de l’Histoire voudra que, des œuvres nées à l’ombre de la guillotine, la postérité retienne surtout les stances des victimes, comme André Chénier, ou les chants hostiles comme ceux d’Ange Pitou : plus personne ne lit le poète officiel Lebrun, que ses amis avaient pourtant surnommé « Lebrun-Pindare ».
Après la chute de Robespierre, la réaction thermidorienne ne renonce pas aux fêtes civiques, allant jusqu’à instituer une fête de la Liberté pour célébrer la chute de l’Incorruptible. Une loi complémentaire à la Constitution de l’an III décrète l’établissement de sept fêtes nationales destinées « à entretenir la fraternité entre les citoyens », à les « attacher à la patrie et aux lois ». La dernière fête civique de facture révolutionnaire est celle de la Paix générale, sous le Consulat, en 1802.
Goût de l’antique, besoin de sacralité, espérance de concorde par la pédagogie : les mobiles de la fête civique se retrouvent dans le culte des grands hommes qu’invente aussi la Révolution française à la mort de Mirabeau.
L’Assemblée nationale constituante, par son décret du 4 avril 1791, transforme alors l’église Sainte-Geneviève en « temple de la patrie », sous le nom de « Panthéon français ». Il s’agit certes d’inhumer dignement un des pères de la Révolution, mais plus encore de célébrer les vertus civiques par la force de l’exemple. Après Mirabeau, c’est Voltaire qui entre au Panthéon ; Rousseau ne le rejoindra qu’en 1794.
Le 10 février 1792, après avoir proposé le transfert au Panthéon de Montesquieu – initiative demeurée sans suites –, le marquis de Pastoret, président de l’Assemblée nationale législative, fait adopter l’inscription au fronton de la phrase devenue célèbre : « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. ». Remanié par Quatremère de Quincy, le monument devient une nécropole qui accueille non seulement les corps des martyrs (Le Peletier de Saint-Fargeau, Marat), mais le souvenir des combattants dont la dépouille est perdue, comme les marins héroïques du Vengeur du peuple. La notion de « grand homme » se révèle assez large, puisqu’aux hommes d’État et aux écrivains s’ajoutent des soldats héroïques et même un enfant, Bara.
Les révolutionnaires, toutefois, font l’expérience de l’inconstance mémorielle. Le 21 septembre 1794, Mirabeau, considéré par les jacobins comme corrompu, fait place à Marat, dont les cendres sont à leur tour expulsées dès le 14 février 1795. De même, Le Peletier de Saint-Fargeau ne reste que deux ans au Panthéon. Le député Mattieu fixe alors une règle prudente, qui ne sera pas toujours respectée : "Les honneurs du Panthéon ne pourront être décernés à aucun citoyen (...) que dix ans après sa mort."
Le culte des grands hommes ne se manifeste pas seulement au Panthéon : outre les odes, tableaux et bustes qu’ils inspirent, leur souvenir est honoré jusque dans l’enceinte législative où les représentants du peuple votent aussi bien des hommages déclaratifs que des mesures réparatrices. Ainsi, la fille de Le Peletier de Saint-Fargeau est adoptée par les Conventionnels et la veuve de Jean-Jacques Rousseau se voit octroyer une pension de l’État après avoir remis à la Convention les manuscrits en sa possession.
Plus généralement, le culte des grands hommes permet de donner des visages, des incarnations, aux grandes abstractions du discours républicain : il donnera lieu à une imagerie abondante qui se retrouvera durablement dans l’imaginaire national et dans les écoles.
b) Une mythologie républicaine célébrée de manière protéiforme
Sous l’Empire, les festivités se font plus militaires. Aux chars symboliques des défilés révolutionnaires succèdent les feux d’artifice qui fascinent le peuple, sans autre allégorie que l’éclat du régime. Le Panthéon n’est plus qu’une nécropole de hauts fonctionnaires ; il est rendu au culte catholique sous la Restauration puis, après la parenthèse de la Deuxième République, redevient une église sous le Second Empire. Dans l’opposition, les républicains se donnent une mythologie héroïque et mobilisatrice qui triomphera après leur arrivée au pouvoir.
Née par étapes, entre le 4 septembre 1870, le vote des lois constitutionnelles de 1875 et l’élection d’un authentique républicain à sa présidence en 1879, la Troisième République ne célébrera pas son propre avènement, mais celui de la Révolution. Le gouvernement d’Ordre moral ayant échoué à créer une « fête de la France » non commémorative le 30 juin 1878, les républicains reprennent la date du 14 juillet qui, par la loi, est instituée fête nationale en 1880, sans que le texte n’indique d’ailleurs explicitement si l’événement commémoré est la prise de la Bastille ou la fête de la Fédération. Neuf ans plus tard, le premier centenaire de la Révolution est célébré avec faste.
Les députés républicains se considèrent comme les continuateurs des Constituants, des Législateurs et des Conventionnels, opinion qu’exprime nettement Georges Clemenceau à la tribune de la Chambre des députés, le 29 janvier 1891, quand la pièce de Victorien Sardou, Thermidor, soulève une polémique : « C’est que cette admirable Révolution par qui nous sommes n’est pas encore finie, c’est qu’elle dure encore, c’est que nous en sommes encore les acteurs, c’est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis. Oui, ce que nos aïeux ont voulu, nous le voulons encore. »
Toutefois, la célébration de la Révolution française n’est pas exclusive d’autres hommages ; à l’imitation de leurs grands ancêtres justement, les parlementaires s’estiment fondés à marquer, par la loi, leur volonté d’honorer les grands hommes de leur temps. Rien ne borne alors le domaine d’intervention de la loi, celle-ci comprise comme l’expression de la volonté générale. Dès lors, le Parlement intervient de manière protéiforme, à travers les hommages aux morts, les hommages aux vivants, les mesures réparatrices et commémoratives.
La loi sert ainsi à fixer la participation de l’État, y compris financière, à certaines funérailles particulièrement symboliques : outre la loi du 6 juin 1871 sur les funérailles de Mgr Darboy et des otages de la Commune, on citera la loi du 11 décembre 1882 sur les funérailles de Louis Blanc, la loi du 8 avril 1883 sur celles de Léon Gambetta, la loi du 29 juin 1894 prévoyant des funérailles nationales après l’assassinat du président Sadi-Carnot ou la loi du 21 février 1899 accordant des funérailles nationales au président Félix Faure. Cet usage se perpétue jusqu’à la fin de la Quatrième République avec la loi du 28 mars 1957 prévoyant des obsèques nationales après la mort d’Édouard Herriot.
Autre forme d’hommage aux défunts, le transfert au Panthéon résulte aussi d’un vote au Parlement. La loi du 19 juillet 1881 ayant réaffecté le monument au culte des vertus civiques par l’inhumation des grands hommes, dans la plus pure tradition révolutionnaire, députés et sénateurs votent presque à l’unanimité le transfert de Victor Hugo en 1885. Moins consensuel, celui d’Émile Zola fait l’objet d’une proposition de loi adoptée après la réhabilitation d’Alfred Dreyfus, en 1906, puis d’un projet de loi portant ouverture d’un crédit extraordinaire pour l’organisation de la cérémonie, en 1908. Les parlementaires votent encore le transfert au Panthéon des époux Berthelot en 1907, de Gambetta en 1920 et de Jean Jaurès en 1924. Sous la Quatrième République, sont votés par trois lois de 1948 les transferts de Félix Eboué, de Victor Schœlcher, de Jean Perrin et de Paul Langevin, puis celui de Louis Braille en 1952.
S’agissant des combattants tombés au champ d’honneur, la Première Guerre mondiale ouvre le cycle des lois du souvenir, avec la loi du 2 juillet 1915 instituant la mention « Mort pour la France », les lois du 1er et du 19 octobre 1915 relatives à « la commémoration et à la glorification des Morts pour la France au cours de la Grande Guerre » ou encore la loi du 8 novembre 1920 relative à l’inhumation d’un soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.
La loi rend aussi des hommages aux vivants quand elle déclare, le 23 mai 1871, que les armées et le chef du pouvoir exécutif ont « bien mérité de la patrie », formule que la Chambre des députés retrouvera pour Georges Clemenceau dans la loi du 19 novembre 1918 et pour honorer le président américain Wilson dans la loi du 2 décembre 1918.
L’hommage peut n’être pas seulement déclaratif, quand la loi alloue au grand homme une récompense pour services rendus, comme la loi du 3 août 1875 accordant une pension à Louis Pasteur.
En ouvrant des crédits, la loi peut même être réparatrice et manifester la volonté d’effacer au moins les conséquences d’un épisode historique honni : tel est l’objet de la loi du 30 mai 1873 sur la reconstruction de la colonne Vendôme, de la loi du 26 mai 1876 prévoyant la reconstruction de la maison d’Adolphe Thiers, détruite par les communards, ou de la loi du 30 juillet 1881, dite « loi de réparation nationale », pour les victimes du coup d’État du 2 décembre 1851.
C’est encore à la loi que nous devons la construction de plusieurs monuments expiatoires ou commémoratifs, dont le moindre n’est pas la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, érigée pour expier « les crimes de la Commune » en application de la loi du 24 juillet 1873. Sous la Quatrième République, la loi du 10 août 1950 est à l’origine du monument de Chasseneuil à la mémoire des héros de la Résistance, de même que la loi du 28 février 1951 prévoit un monument des Bretons des Forces Françaises Libres à Camaret.
La loi, enfin, peut être strictement commémorative en instituant des médailles ou en prévoyant des contingents supplémentaires dans l’ordre de la Légion d’honneur à l’occasion de certains anniversaires.
A l’exemple de la loi du 6 juillet 1880 instituant la fête nationale du 14 juillet, d’autres célébrations ont été fixées par voie législative. Ainsi, c’est par la loi que la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a été imposée par le Parlement au Gouvernement, en trois étapes : la loi du 1er septembre 1920 reportant à cette date la commémoration du cinquantenaire de la République – au lieu du 4 septembre –, la loi du 10 novembre 1921 instituant une commémoration annuelle et enfin la loi du 24 octobre 1922 relative à l’inscription du 11 novembre dans le calendrier des fêtes nationales.
La fixation des jours de fête, et singulièrement des jours fériés, revêt une importance d’autant plus grande pour le législateur de la Troisième République qu’en plus de ses aspects historiques, le débat peut comporter une dimension religieuse. Pendant les discussions sur la séparation des Églises et de l’État, en 1905, plusieurs amendements – repoussés, mais examinés – ont invité le législateur à fixer des « jours fériés laïques », soit en les instituant, soit en changeant la dénomination des jours hérités de la tradition chrétienne. Le Sénat, en 1894, avait déjà tenté de « républicaniser » la figure de Jeanne d’Arc en votant une proposition de loi tendant à doubler le 14 juillet, reconsidéré comme « fête de la Liberté », d’une « fête de la Patrie » dédiée non à la sainte, mais à la patriote issue du peuple. Reprise au lendemain de la Première Guerre mondiale par l’écrivain nationaliste et député Maurice Barrès, l’idée fait l’objet d’une loi promulguée le 10 juillet 1920.
C’est dans cette lignée que les parlementaires de la Quatrième République ont inscrit le 8 mai comme fête nationale fériée le 20 mars 1953. De même, la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation est créée par la loi du 14 avril 1954.
Au total, ces multiples usages mémoriels de la loi par les régimes d’assemblée des Troisième et Quatrième Républiques sont toutefois contrebalancés par un recours régulier à des lois d’amnistie qui, en effaçant des crimes et délits à caractère politique, visent à garantir aussi par l’oubli une forme d’unité nationale : la loi du 11 juillet 1880 portant amnistie des communards, d’ailleurs promulguée trois jours avant la fête nationale, mais aussi la loi du 30 décembre 1903 amnistiant les délits de grève, la loi du 19 avril 1946 amnistiant les condamnés indochinois ou plusieurs lois de 1949 à 1953 amnistiant certains faits de collaboration.
2. Les nouveaux termes du débat : la « querelle des lois mémorielles »
Sous la Cinquième République, les assemblées parlementaires perdent une grande partie de leurs pouvoirs mémoriels, comme l’organisation des obsèques et funérailles nationales ou les transferts au Panthéon, qu’une stricte délimitation du domaine de la loi fait entrer dans le domaine réglementaire. Elles perdent aussi, pour un demi-siècle, le pouvoir de voter des résolutions, pouvoir dont elles avaient précédemment usé en matière d’hommage et de commémoration.
A partir de 1958, la politique de mémoire devient donc l’affaire de l’Exécutif. Dès le 11 avril 1959, c’est un décret qui revient sur le statut de jour férié du 8 mai, en fixant les commémorations au deuxième dimanche du mois de mai (3). De même, c’est par un simple décret du 18 décembre 1964 qu’est décidé le transfert au Panthéon de Jean Moulin, voulu par le Président de la République et organisé par le ministre de la culture. En donnant l’impulsion, en assistant ou non aux cérémonies, le chef de l’État est en position d’orchestrer personnellement les hommages publics, dans une visée politique.
Dépossédés d’une grande partie de leurs pouvoirs dans la commémoration du passé, les parlementaires défendent les intérêts présents et futurs des anciens combattants ainsi que des victimes, en bataillant pour maintenir la retraite du combattant et surtout en votant la loi du 26 décembre 1964 prévoyant l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Dans ce domaine, leur souci n’est pas encore le « devoir de mémoire », notion qui apparaîtra dans les années 1980, mais le « devoir de vigilance » entendu sur le registre du « plus jamais ça ». Ce souci est ravivé par plusieurs procès d’auteurs niant la réalité de la solution finale : des condamnations sont prononcées sur le seul fondement de la législation pénalisant le racisme et l’antisémitisme, mais une jurisprudence ancienne sur la neutralité du juge en matière historique rend les poursuites malaisées.
a) La loi « Gayssot » de juillet 1990 et la pénalisation du délit de négationnisme
Pour combattre plus efficacement le négationnisme, la création d’un « délit de négation des crimes contre l’humanité » est envisagée par le ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, dès 1987. Par ailleurs, une proposition de loi de M. Georges Sarre, déposée le 2 avril 1988, vise « ceux qui portent atteinte à la mémoire ou à l’honneur des victimes de l’holocauste nazi en tentant de le nier ou d’en minimiser la portée ». Rappelons en outre que les personnes condamnées comme révisionnistes ont été exclues du bénéfice de l’amnistie dans la loi du 20 juillet 1988.
C’est dans ce contexte qu’est déposée la proposition de loi de M. Jean-Claude Gayssot, qui deviendra la loi du 13 juillet 1990. A l’origine, nul ne qualifie ce texte de « mémoriel » puisqu’il a pour objet de réprimer pénalement une forme particulière d’antisémitisme. « Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit », explique M. Jean-Claude Gayssot à ses collègues de 1990, jugement formulé par lui dans les mêmes termes devant les membres de notre mission (4). Comme la loi du 1er juillet 1972 qu’il a l’ambition de compléter, le texte obéit avant tout au devoir de vigilance. Mais à la différence de la législation antérieure, qui condamnait universellement et abstraitement toute forme de racisme et d’antisémitisme, il fait référence à un épisode historique particulier dont la contestation outrage la mémoire d’une communauté.
Combattue par l’extrême droite, cette loi est aussi critiquée par deux historiens renommés pour leur sérieux et leur humanisme : Pierre Vidal-Naquet, au nom du libre examen et de la liberté d’expression, mais aussi Madeleine Rebérioux, qui pose explicitement le parallèle avec la tentation soviétique de contrôler l’histoire. « La loi impose des interdits, elle édite des prescriptions, elle peut définir des libertés. Elle est de l’ordre du normatif. Elle ne saurait dire le vrai. Non seulement rien n’est plus difficile à constituer en délit qu’un mensonge historique, mais le concept même de vérité historique récuse l’autorité étatique. L’expérience de l’Union soviétique devrait suffire en ce domaine. Ce n’est pas pour rien que l’école publique française a toujours garanti aux enseignants le libre choix des manuels d’histoire », écrit-elle dans la revue L’Histoire de novembre 1990.
Réfutant les interrogations d’Hannah Arendt sur la validité des sciences sociales appliquées à l’univers concentrationnaire, ainsi que la phrase d’Elie Wiesel selon laquelle « l’holocauste transcende l’histoire », elle réaffirme la vocation de l’historien à se pencher sur la question : « Les génocides peuvent et doivent être ‘‘pensés’’, comparés et, dans la mesure du possible, expliqués. Les mots doivent être pesés, les erreurs de mémoire rectifiées. Expliquer le crime, lui donner sa dimension historique, comparer le génocide nazi à d’autres crimes contre l’humanité, c’est le combattre. »
Dans un article plus tardif, paru dans Le Monde le 21 mai 1996 après la mise en cause de M. Roger Garaudy, l’ancienne présidente de la Ligue des droits de l’Homme juge la loi du 13 juillet 1990 « hautement critiquable » pour trois raisons.
La première, la plus attendue, vise à défendre l’autonomie de la discipline historique, contre un texte législatif accusé d’empiéter sur le domaine de la connaissance scientifique : « Il confie à la loi ce qui est de l’ordre du normatif et au juge chargé de son application la charge de dire la vérité en histoire, alors que la vérité historique récuse toute autorité officielle. L’URSS a payé assez cher son comportement en ce domaine pour que la République française ne marche pas sur ses traces. »
La deuxième raison, sur le thème juridique du « précédent », est formulée en ces termes : « Il entraîne quasi inéluctablement son extension un jour à d’autres domaines qu’au génocide des juifs : autres génocides et autres atteintes à ce qui sera baptisé ‘‘vérité historique’’. »
La troisième raison enfin, d’ordre politique, l’amène à s’interroger sur les effets réels d’un texte répressif : « Il permet aux négationnistes de se présenter comme des martyrs, ou tout au moins comme des persécutés. Déjà, Garaudy publie une nouvelle édition de son livre en ‘‘samizdat’’. » Dans cette perspective, la loi ne ferait que conforter la théorie du complot : « Imagine-t-on le doute rampant qui va s’emparer d’esprits hésitants ? ‘‘On nous cache quelque chose, on ne nous dit pas tout, le débat est interdit…’’ Imagine-t-on les réactions de tels adolescents à qui les enseignants tentent d’inculquer un peu d’esprit critique ? Imagine-t-on le parti que peuvent en tirer les antisémites larvés, qui n’ont pas disparu ? » C’est pourquoi Madeleine Rebérioux préfère que l’antisémitisme et la xénophobie soient poursuivis en tant que tels, sur le fondement de la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme : pour elle, « en matière de recherche, répression égale régression ».
Ces avertissements, toutefois, ne sont guère entendus à l’époque, y compris chez les historiens qui ne se mobilisent pas. D’autres textes relatifs à des événements du passé sont donc adoptés, en particulier la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 et la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. C’est seulement en 2005 que le débat prend la dimension d’une polémique nationale, à propos de textes déjà votés.
b) Le tournant de 2005 et la mobilisation des historiens
Le 23 février 2005 est promulguée la loi « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés », dont le deuxième alinéa de l’article 4, adopté par voie d’amendement, est ainsi rédigé : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. »
Le 25 mars 2005, Le Monde publie une pétition d’historiens intitulée « Colonisation : non à l’enseignement d’une histoire officielle. » Ses auteurs réclament l’abrogation de la nouvelle loi.
Le 10 juin 2005, le Sénat accorde son prix d’histoire au livre Les Traites négrières de l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau : suite à une interview dans la presse, celui-ci fait l’objet d’une plainte d’un collectif d’Antillais, de Guyanais et de Réunionnais.
C’est dans ce contexte que Libération publie, le 13 décembre 2005, la pétition « Liberté pour l’histoire » signée par dix-neuf historiens de grand renom, qui se constituent en association sous la présidence de René Rémond. « Émus par les interventions politiques de plus en plus fréquentes dans l’appréciation des événements du passé et par les procédures judiciaires touchant des historiens et des penseurs », les signataires entendent rappeler que l’histoire n’est pas une religion, ni la morale, ni « l’esclave de l’actualité », ni la mémoire, ni un objet juridique. « Dans un État libre », concluent-ils, « il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique. La politique de l’État, même animée des meilleures intentions, n’est pas la politique de l’histoire. ». Au nom de ces principes, les signataires de la pétition réclament l’abrogation des lois du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21 mai 2001 et du 23 février 2005, qu’ils jugent « indignes d’un régime démocratique ».
S’exprimant en 2006 dans la revue Études, René Rémond estime que la liste de ces « lois mémorielles montre bien quelles ont été les considérations à l’origine de leur adoption : des considérations essentiellement électorales, qui ne sont assurément pas méprisables, mais qui relèvent plus de l’émotion que de la raison, qui n’ont aucune légitimité scientifique et qui confondent la mémoire avec l’histoire. Elles procèdent toutes de la même aspiration de communautés particulières, religieuses ou ethniques, à faire prendre en considération par la communauté nationale leur mémoire particulière par l’intermédiaire de l’histoire, qui est prise en otage. C’est contre cette instrumentalisation qui entraîne une fragmentation de la mémoire collective que les historiens ont pris position. »
C’est à l’occasion de cette polémique que le concept de « loi mémorielle » se généralise, sans qu’il soit donné de définition autre que descriptive à cet ensemble pour le moins hétéroclite. Comment caractériser ces « lois mémorielles » que Mme Françoise Chandernagor propose quant à elle d’appeler « lois historiennes » et M. Robert Badinter « lois compassionnelles » (5) ? Ces textes ont certes en commun de se référer à un événement du passé, non pour punir rétroactivement ses auteurs, mais pour établir entre le passé et le présent un lien de « reconnaissance », dans toutes les significations de ce mot : le constat d’une réalité, l’expression d’une gratitude ou au contraire la contraction d’une dette. Pour le reste, les rédactions diffèrent profondément, comme on le verra plus loin.
La diversité des « lois mémorielles » se reflète aussi dans les clivages entre historiens : pour vive qu’elle ait pu être, leur réaction n’en demeure pas moins tardive et surtout contrastée. Témoignant des divisions existant au sein de la communauté des historiens, le manifeste de « Liberté pour l’histoire » est critiqué dès le 20 décembre 2005 dans une tribune signée de trente-deux intellectuels et significativement intitulée « Ne confondons pas tout ». Alors que la loi «Gayssot» est considérée comme la « mère de toutes les autres lois mémorielles » par Pierre Nora, qui a succédé à René Rémond comme président de l’association Liberté pour l’Histoire, le Comité de vigilance sur les usages publics de l’histoire, lui, ne réclame pas son abrogation.
Le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 est finalement abrogé par décret le 15 février 2006, après avoir été déclassé le 31 mai par le Conseil constitutionnel. Mais la décision du Conseil se borne, en l’espèce, à constater que le contenu des manuels scolaires ne relève pas du domaine législatif.
Il reste à analyser plus dans le détail les motivations, le contenu et la portée des lois mémorielles.
B. QUE PENSER DE CES INITIATIVES LÉGISLATIVES ?
Les développements qui suivent concernent les « lois mémorielles » adoptées depuis 1990 par lesquelles le Parlement a porté, d’une manière ou d’une autre, une appréciation sur des périodes ou des acteurs de l’histoire.
Ces lois présentent les trois caractéristiques suivantes : elles sont une conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement établie par la Constitution du 5 octobre 1958 ; elles ne peuvent être confondues les unes avec les autres, car elles ont un objet différent, mais elles sont proches par leur source d’inspiration ; enfin, bien que motivées par d’excellentes intentions, ces lois peuvent présenter des risques juridiques, voire politiques.
1. Une conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement
La multiplication des lois mémorielles depuis 1990, date d’adoption de la loi « Gayssot », est sans doute d’abord une conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement par le Constituant de 1958.
Jusqu’au vote de la révision constitutionnelle de juillet 2008 (6), et depuis les deux décisions du Conseil constitutionnel de juin 1959 rendues sur les projets de Règlement de l’Assemblée nationale et du Sénat (7), le Parlement était privé de la faculté d’adopter des déclarations sur les sujets jugés importants par le biais de résolutions. Cette restriction, qui ne figurait pas dans le texte initial de la Constitution de 1958, a été apportée par le juge constitutionnel pour éviter le retour du vote de résolutions aboutissant à mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement, une pratique des Républiques antérieures qui avait contribué à leur instabilité politique. Avant le vote de la révision constitutionnelle de juillet 2008, seules deux catégories de résolutions pouvaient être adoptées par les assemblées : d’une part les mesures et décisions d’ordre intérieur ayant trait à l’organisation de leur fonctionnement – résolutions modifiant leur Règlement ou créant une commission d’enquête –, et les résolutions portant sur des textes européens transmis au Parlement en application de l’article 88-4 de la Constitution.
La pratique des résolutions parlementaires sous la IV° République
Sous Troisième et la Quatrième Républiques, chacune des assemblées parlementaires pouvait voter des résolutions dont l’objet ne se limitait pas à des mesures d’ordre interne ou à la mise en œuvre de procédures explicitement prévues par la Constitution.
Les résolutions pouvaient alors tendre à :
– inviter le Gouvernement à prendre l’initiative d'un texte législatif,
– lui demander d’appliquer d’une certaine manière les dispositions des lois existantes,
– exprimer le point de vue de l’assemblée sur une question relevant de l’action gouvernementale,
– manifester une attitude devant un événement (sympathie à l’égard des victimes d’une catastrophe, par exemple).
De fait, un grand nombre de résolutions adoptées par l’Assemblée nationale sous la Quatrième République constituaient une immixtion dans des domaines qui, même alors, relevaient strictement des attributions de l’Exécutif. Ainsi en était-il, en matière de relations internationales, des
résolutions demandant au Gouvernement de prendre en considération des propositions de trêve dans les combats d’Indochine (3 juin 1949), de prendre toutes initiatives susceptibles d’accroître l’autorité politique du
Conseil de l’Europe (14 novembre 1950) ou de faire une déclaration interprétative d’une convention internationale (2 décembre 1953). Les résolutions intervenaient en outre très souvent dans le processus d’exécution des lois et dans le fonctionnement de l’administration. Des résolutions ont notamment demandé une modification des modalités d’application d’un décret (27 mars 1947), la non application de la pénalité de 10 % aux contribuables justifiant de l’insuffisance de leurs ressources de trésorerie (21 décembre 1951) ou l’abrogation d’un décret établissant les conditions de location dans les HLM (10 juin 1954). La procédure des résolutions pouvait par ailleurs être utilisée pour inciter le Gouvernement à ne pas appliquer la loi ou les règlements. Ainsi, une résolution du 17 mai 1950 invite le Gouvernement à n’appliquer aucune sanction à des fonctionnaires ayant fait grève et à n’opérer aucune retenue sur leur traitement. La résolution pouvait aussi constituer une forme de pression sur la justice. Par exemple, une résolution du 22 juillet 1954 qualifie d’« arbitraires » des licenciements et demande la réintégration des salariés concernés avant que les tribunaux aient pu se prononcer.
Source: étude du service des archives de l’Assemblée nationale
Si la décision du Conseil constitutionnel a permis d’éviter le vote de résolutions susceptibles de remettre en cause l’équilibre institutionnel souhaité par le Constituant de 1958, elle a aussi singulièrement corseté la fonction « tribunicienne » des assemblées, pourtant essentielle en démocratie : en effet, une assemblée politique dont les élus représentent le peuple et détiennent une part de la souveraineté nationale doit pouvoir s’exprimer, y compris en adoptant des déclarations sur les questions qui lui semblent relever de l’intérêt général.
La pratique du vote des résolutions – définies strictement comme l’adoption d’un vœu ou l’expression d’une opinion n’ayant aucune portée contraignante à l’égard du Gouvernement – est d’ailleurs partagée par de nombreux parlements. Certains exemples montrent ainsi que les textes adoptés, même purement déclaratoires, peuvent revêtir un poids politique certain du fait de leur objet ou du contexte de leur adoption.
Exemples de résolutions adoptées par des parlements sur le massacre des Arméniens de 1915
On citera ici l’exemple de la résolution adoptée par le Bundestag en juin 2005 « déplorant les actes du Gouvernement Jeune Turc de l’empire ottoman qui ont conduit à l’anéantissement quasi-total des Arméniens en Anatolie ». Ce texte, regrette « le rôle peu glorieux du Reich allemand qui, face aux informations multiples sur l’expulsion et l’élimination organisée des Arméniens, n’a rien entrepris pour mettre un terme aux atrocités ». Il invite les länder à « contribuer par leur politique éducative à ce que la recherche sur l’expulsion et l’anéantissement des Arméniens – partie de l’étude de l’histoire des conflits ethniques du XXe siècle – se poursuive aussi en Allemagne ».
Auparavant, le Parlement européen avait adopté, le 15 novembre 2000, sur le même sujet, une résolution dont le paragraphe 10 invitait « le Gouvernement turc et la Grande Assemblée nationale turque à accroître leur soutien à la minorité arménienne – qui représente une part importante de la société turque – notamment par la reconnaissance publique du génocide que cette minorité avait subi avant l’établissement d’un État moderne en Turquie ».
Privé d’un instrument d’expression démocratique, le Parlement français a, en quelque sorte, compensé cette restriction par le vote de lois à portée plus symbolique que normative. Telle est la conclusion du Comité de réflexion et de propositions sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Cinquième République présidé par M. Édouard Balladur : « l’interdiction faite aux parlementaires d’exprimer par la voie des résolutions des prises de position politiques a été détournée, puisque c’est dans le corps même de la loi qu’elles trouvent trop souvent place, au détriment du caractère normatif et de la qualité de la loi. Les lois dites « mémorielles », dont la prolifération est par elle-même le signe d’un malaise, traduisent cette dérive. » (8).
On peut citer à titre d’exemple la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, par laquelle en une seule phrase « La France reconnaît publiquement le génocide arménien ». Ainsi que l’a souligné l’historien Pierre Nora devant la mission : « C’est une résolution, pas une loi » (9).
La gestion du symbolique appartenant naturellement aux élus, il semble que le Parlement ait souhaité, avec les lois mémorielles, prendre pied sur un terrain qui à l’heure actuelle est davantage occupé par le Président de la République ou le Premier ministre, lesquels, à l’occasion de discours ou de cérémonies commémoratives, fixent les grandes lignes du devoir de mémoire de la nation à l’égard des victimes de l’histoire. On peut comprendre que le Parlement ait également souhaité jouer un rôle de premier plan dans la reconnaissance des souffrances liées à au passé. Mais cette volonté tout à fait légitime l’a conduit dans une voie problématique.
2. Des lois au contenu très divers mais dont la motivation commune est placée sous l’invocation du « devoir de mémoire »
L’habitude a été prise depuis l’appel de l’association Liberté pour l’histoire de décembre 2005, de faire référence, lorsque les lois « mémorielles » sont évoquées, à quatre lois précises : celle du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, celle du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, celle du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et celle du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
En fait, les lois qui au cours des dernières années ont porté, d’une manière ou d’une autre, une appréciation sur des périodes ou des acteurs de l’histoire, sont au nombre de sept. Leur contenu est très divers, même si l’on peut estimer que leur source d’inspiration est commune.
Ø La loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (loi « Gayssot ») : l’histoire et la mémoire de la Shoah pénalement protégées au nom de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
Ce texte résulte d’une proposition de loi – dont le premier signataire était M. Jean-Claude Gayssot – venue en discussion après l’émotion suscitée par la profanation du cimetière juif de Carpentras, le 10 mai 1990. Il s’agit de la seule des lois dites « mémorielles » récentes à revêtir un caractère pénal en instituant un délit de presse.
Son article 9 – qui insère un article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – incrimine la « contestation » publique des faits historiques qualifiés de crimes contre l’humanité par le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg de 1945 en prévoyant une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 45 000 euros ou l’une de ces deux peines seulement.
En réalité, comme on le verra plus loin, pour beaucoup de commentateurs, la loi « Gayssot » n’est pas une loi mémorielle.
L’article 9 – qui condamne la contestation publique du génocide juif – est en effet motivé par le souci général de la proposition de loi de lutter contre le racisme, présenté dans l’exposé des motifs comme « l’une des manifestations de la dégradation de toute vie en collectivité ». Quant au négationnisme, il n’est que l’une des variantes de l’antisémitisme, une autre forme de racisme : comme le rappelle également l’exposé des motifs « on aurait pu penser que la révélation des camps d’extermination lui avait porté, en France, un coup fatal. Hélas, si le discours antisémite s’est fait plus prudent et moins ouvert, il n’en est pas moins toujours tenu. ».
Aussi les auteurs de la proposition de loi, avant de rappeler que les préambules des Constitutions de 1946 et 1958 ont réaffirmé solennellement l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine, la race ou la religion, placent-ils leur démarche sous le signe de la vigilance des « hommes et des femmes de notre temps (qui) ont été instruits par l’expérience. Ils savent – et ils ne doivent pas l’oublier – que c’est au nom du racisme, de l’antisémitisme qu’ont été perpétrés les crimes les plus monstrueux de l’histoire et les génocides. Ils doivent rester particulièrement vigilants.».
Par ailleurs, la loi « Gayssot » étend aux délits de presse définis par la loi du 29 juillet 1881 la possibilité pour les associations dont l’objet est « d’assister les victimes de discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse » de se constituer partie civile en cas d’infractions à caractère raciste, possibilité instituée par la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social. Elle ouvre ainsi l’action judiciaire aux associations regroupant des personnes que le racisme ou le négationnisme atteint directement, parmi lesquelles les victimes du nazisme et leurs descendants. De fait, ces textes permettent aux associations de déportés d’exercer un devoir de vigilance au nom du devoir de mémoire.
Ø La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : la mémoire des victimes militaires (les harkis) d’un conflit.
L’exposé des motifs du projet de loi rappelle que les harkis, – hommes et femmes – éprouvèrent, pendant une longue période, « le sentiment d’être devenus " les oubliés de l’Histoire " », et que le temps est venu pour la nation « d’honorer la dette contractée envers ceux qui, par fidélité à notre drapeau, ont combattu à nos côtés et abandonné une terre à laquelle ils étaient profondément attachés ».
L’article premier de la loi a une visée directement mémorielle : selon ses termes, « La République exprime sa reconnaissance aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ils ont consentis ».
Pour l’essentiel, les mesures prévues par la loi tendent, selon l’exposé des motifs, à « compenser les préjudices moraux subis par les anciens membres de ces formations supplétives qui ont combattu dans les rangs de l’armée en Algérie », grâce au versement d’une allocation forfaitaire et d’aides diverses destinées notamment à financer l’accession à la propriété et les travaux d’amélioration de la résidence principale.
Ø La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » : le droit mis au diapason de l’histoire et de la mémoire.
Issue d’une initiative parlementaire, cette loi, dont le titre annonce clairement l’objectif, modifie le code des pensions militaires et des victimes de la guerre (10) pour mettre en cohérence la lettre du droit avec l’énoncé d’une vérité historique reconnue par l’ensemble de la société. Avec cette loi, le Parlement mettait fin à une longue période au cours de laquelle la guerre d’Algérie était « une guerre ne voulant pas dire son nom » (11). Le droit évoquait en effet jusqu’alors les « opérations effectuées en Afrique du Nord » ou les « opérations de maintien de l’ordre en Algérie ».
Ø La loi n° 2000-644 du 10 juillet 2000 instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France : la mémoire de « l’irréparable » et des Justes de France.
Également issue d’une proposition de loi, cette loi désigne la date du 16 juillet pour commémorer l’anniversaire de la rafle du Vélodrome d’Hiver à Paris (si ce jour est un dimanche ou sinon le dimanche suivant) (12).
Autour de la date de la rafle dite du « Vel’ d’Hiv’ », qui conduisit au regroupement en 1942 de treize mille juifs de la région parisienne, dont quatre mille enfants, dans différents camps de transit avant leur déportation à Auschwitz, la loi associe symboliquement au devoir de mémoire à l’égard des victimes de la politique antisémite du régime de Vichy et à la reconnaissance de la réalité historique de la complicité de « l’État français » dans la déportation des Juifs vers les camps de la mort, l’hommage de la nation aux Justes de France qui ont « recueilli, protégé ou défendu au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées de génocide ».
Cette loi prescrit en outre l’organisation chaque année, à cette même date, de cérémonies officielles aux niveaux national et local. Le décret portant application de la loi (13) dispose ainsi qu’une cérémonie officielle est organisée à Paris devant le monument érigé à proximité du site du Vélodrome d’Hiver et qu’une cérémonie analogue a lieu au chef-lieu de chaque département à l’initiative du préfet, ainsi que devant les stèles érigées pour pérenniser la mémoire de ces événements.
La philosophie de la loi du 10 juillet 2000 s’inspire de celle du discours du Président de la République Jacques Chirac, lors du 53ème anniversaire de la rafle du Vel’d’Hiv’, le 16 juillet 1995. Premier Président de la République à avoir choisi de s’exprimer à l’occasion de cette cérémonie, M. Jacques Chirac avait construit son intervention autour de deux temps forts.
D’abord, en reconnaissant sans ambiguïté la responsabilité de l’État français dans la persécution des juifs : « Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français », et même la responsabilité de la France : « la France, patrie des Lumières et des Droits de l’Homme, terre d’accueil et d’asile, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux », donc l’existence d’une faute collective : « il y a les erreurs commises, il y a les fautes, il y a une faute collective. ».
Ensuite, en évoquant « une certaine idée de la France (…) fidèle à ses traditions, à son génie. Cette France n’a jamais été à Vichy (…). Elle est présente, une et indivisible, dans le cœur de ces Français, de ces “justes parmi les nations” qui, au plus noir de la tourmente, en sauvant au péril de leur vie (…) les trois quarts de la communauté juive résidant en France, ont donné vie à ce qu’elle a de meilleur. Les valeurs humanistes, les valeurs de liberté, de justice, de tolérance qui fondent l’identité française nous obligent pour l’avenir. ».
La proposition de loi suit le même cheminement en opérant ce qu’on pourrait appeler une « synthèse mémorielle », qui assume une réalité historique, une faute irréparable et des actes héroïques, pour rendre hommage aux victimes du régime de Vichy, ainsi qu’aux Justes. Comme l’affirme l’exposé des motifs de ce texte : « Ombre et lumière de l’Histoire, telle se veut cette proposition de loi qui réunit dans un même texte les deux réalités de notre pays, de notre peuple ».
Ø La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 : la reconnaissance d’un crime extrême par sa qualification.
Résultant également d’une initiative parlementaire, cette loi a une portée purement déclarative (14). Son article unique dispose en effet que : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien ».
Selon l’exposé des motifs, ce crime est dans « la mémoire collective de l’humanité » et en le reconnaissant, après la reconnaissance de ce génocide par les Nations unies en 1985 et par le Parlement européen en 1987 (résolution adoptée le 18 juin), le Parlement français s’honorera en s’inscrivant « comme d’autres parlements nationaux, dans cette démarche profondément démocratique » (15).
Ø La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 – dite « Loi Taubira » – tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité : la qualification d’un fait historique au nom du devoir de mémoire.
Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée par Mme Christiane Taubira et plusieurs de ses collègues, la France « patrie des droits de l’homme ternie par les ombres et les « misères des Lumières », redonnera éclat et grandeur à son prestige (…) en s’inclinant la première devant la mémoire des victimes de ce crime orphelin. ».
Le dispositif de la loi comporte à la fois des dispositions de nature déclarative et normative.
Aux termes de l’article premier, la « République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. ».
L’article 2 dispose que les programmes scolaires et les programmes de recherche en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage « la place conséquente qu’ils méritent », tandis que la coopération à des fins d’articulation entre les archives écrites en Europe et les sources orales disponibles dans les régions affectées par ces deux fléaux est encouragée.
Par ailleurs, la loi contient plusieurs prescriptions : introduction d’une requête en reconnaissance des crimes reconnus par la loi auprès du Conseil de l’Europe et de l’ONU, visant notamment à rechercher une date commune de commémoration de l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage ; modification de la loi du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage pour que soit fixée, par décret, la date de cette commémoration pour chacune des collectivités territoriales d’outre-mer visées par la loi, ainsi que pour la France métropolitaine, et institué un Comité de personnalités qualifiées, dont la composition et les compétences seront précisées par un décret en Conseil d’État, chargé de proposer « des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations » (16).
Enfin, la loi modifie l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (exercice par certaines associations des droits reconnus à la partie civile par les articles qui pénalisent la provocation à la discrimination, à la haine ou la violence, l’injure et la diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion) pour l’étendre aux associations se proposant de « défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants ».
Tant la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien que la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité visent des crimes d’une gravité extrême à propos desquels le législateur évoque le devoir de mémoire de la France, « patrie des droits de l’homme ».
Ainsi, le devoir de mémoire apparaît dans les documents parlementaires et les débats comme une spécificité française, liée au caractère exemplaire et universel de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : la vocation de la France en matière de promotion et de défense des droits de l’homme lui impose de reconnaître les souffrances résultant des crimes qui ont massivement violé ces mêmes droits. Tels sont les termes du rapport de M. René Rouquet sur la proposition de la loi relative à la reconnaissance du génocide arménien : parce qu’elle est le pays des droits de l’homme, la France dispose d’une autorité morale qui donnera une force particulière à cette reconnaissance (17). De même Mme Christiane Taubira estime dans son rapport que la France, « l’une des premières puissances esclavagistes avant de devenir abolitionniste, se doit, en tant que patrie des droits de l’homme, de donner à la reconnaissance de l’esclavage un éclat particulier en le déclarant crime contre l’humanité » (18).
Ø La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : la mémoire des victimes civiles d’un conflit.
L’exposé des motifs du projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés de 2004 insiste sur le fait que la reconnaissance de l’œuvre positive de nos compatriotes sur ces territoires « est un devoir pour l’État français ». Une fondation est prévue « pour assurer la vérité de leur histoire (celle des Français d’Algérie, des anciens des forces supplétives, des harkis et de leur familles), comme celle de la guerre, la pérennité de leurs traditions et veiller à défendre leur honneur et leur dignité ». Le projet se réfère à une phrase significative du discours prononcé par le Président de la République le 5 décembre 2002, lors de l’inauguration du mémorial national de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie : « …après ces déchirements (…) notre République doit assumer pleinement son devoir de mémoire ».
Quant au dispositif, il comprend plusieurs mesures d’aménagement de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés (revalorisation de l’allocation de reconnaissance, prorogation jusqu’au 31 décembre 2009 des aides financières pour l’accession à la propriété, l’amélioration de l’habitat et le désendettement immobilier), et prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire compensatrice aux personnes qui, suite aux événements d’Algérie, ont dû s’exiler et ont été dans l’impossibilité de cotiser à un régime de retraite.
Par ailleurs, elle interdit toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en « raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilées », ainsi que toute apologie des crimes commis contre les harkis ou les membres de ces formations après les accords d’Évian, l’État assurant « le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur » (article 5).
La loi comprend également quatre articles à caractère mémoriel placés au début du dispositif.
– Aux termes de l’article premier, la « Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France » dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous souveraineté française. Elle reconnaît par ailleurs « les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage » (19).
– Aux termes de l’article 2, la nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 (20) en violation des accords d’Évian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l’hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.
– L’article 3 prévoit la création d’une « fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et en Tunisie ».
– Enfin, l’article 4 dispose que : « Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite.
Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.
La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l’étranger est encouragée. ».
Comme déjà évoqué, l’alinéa consacré au rôle positif de la présence française outre-mer ouvre une polémique plusieurs mois après la promulgation de la loi. Le Président de la République Jacques Chirac déclare, dans un communiqué de presse du 9 décembre 2005, que « dans la République, il n’y a pas d’histoire officielle. Ce n’est pas à la loi d’écrire l’histoire. L’écriture de l’histoire, c’est l’affaire des historiens. ». Il décide alors de confier au Président de l’Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré, la mission « d’évaluer l’action du Parlement dans le domaine de l’Histoire et de la mémoire », avant de se prononcer, le 4 janvier 2006, pour une réécriture de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 (21).
Dans un entretien donné au journal Le Monde daté du 27 janvier 2006, M. Jean-Louis Debré indique avoir proposé, dans son rapport remis le 25 janvier au Président de la République, de supprimer l’alinéa en question au motif qu’il n’est pas du ressort de la loi, en recourant à la procédure dite de « déclassement » prévue par l’article 37 alinéa 2 de la Constitution. Le jour même de la remise du rapport de M. Debré, le Président de la République, dans un communiqué de presse, annonce la saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution, afin d’examiner le caractère réglementaire de l’alinéa et en soulignant que la « Nation doit se rassembler autour de son histoire ».
Saisi le 25 janvier 2006 par le Premier ministre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2006-203 I du 31 janvier 2006 considère que l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 a un caractère réglementaire : « Considérant que le contenu des programmes scolaires ne relève ni des « principes fondamentaux (...) de l’enseignement », que l’article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d’aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 susvisée a le caractère réglementaire » (22).
À la suite de cette décision, l’alinéa litigieux est abrogé par le décret n°2006-160 du 15 février 2006.
Ø Des initiatives législatives placées sous le signe du devoir de mémoire
La succession des différentes lois « mémorielles » depuis la loi dite « Gayssot » appelle plusieurs observations :
– Ces lois, au-delà des différences de leur contenu, semblent procéder d’une même volonté : « dire » l’histoire, voire la qualifier, en recourant à des concepts juridiques contemporains comme le génocide ou le crime contre l’humanité, pour, d’une manière ou d’une autre, faire œuvre de justice au travers de la reconnaissance de souffrances passées.
Lors de son audition par la mission, le président de l’Association des fils et filles de déportés juifs de France, M. Serge Klarskeld, s’est félicité de l’adoption des lois mémorielles, en considérant qu’elles relèvent d’une démarche morale et politique exemplaire. Il a en particulier lié le vote des lois mémorielles à la protection légitime de la sensibilité des victimes de l’histoire et de leurs descendants et à la nécessité de renforcer, par le biais de cette forme de reconnaissance, la cohésion d’une nation plurielle dans ses composantes.
Il a ainsi déclaré avoir soutenu la loi « Gayssot », car il « importait de protéger la sensibilité de tous ceux qui ont perdu un être cher dans la Shoah grâce à un arsenal de sanctions frappant négationnistes et révisionnistes ». (…) il en va de même de la loi reconnaissant le génocide arménien, de la loi de juillet 2000 instituant une journée nationale de commémoration des crimes racistes et antisémites et d’hommage aux Justes de France ou de la loi « Taubira », qui plus est dans un contexte où le peuple français est de plus en plus hétérogène, chaque population étant porteuse d’une mémoire spécifique, souvent douloureuse. Le renforcement de la cohésion et de l’identité nationales implique de reconnaître chacune d’entre elles. Cela doit être mis au crédit de la France » (23).
De son côté, et au-delà de l’analyse juridique, M. Robert Badinter, évoquant ces « lois compassionnelles », s’est exprimé en ces termes : « Il faut en effet mesurer (…) ce que peut signifier, pour les descendants de victimes de crimes contre l’humanité, un déni de mémoire. Ce refus de l’existence de ce qui fut, frôle l’intolérable. Et c’est bien une compassion devant des souffrances qu’a exprimée le Parlement français au moyen des quatre lois qu’il a votées au cours des dernières années, et qui se rapportaient au génocide juif perpétré par les nazis, au massacre des Arméniens par les Turcs, à la traite transatlantique et à l’esclavage, enfin à la douleur particulière ressentie, au regard de certaines attitudes, par les pieds-noirs et les harkis. » (24).
Selon M. Serge Barcellini, spécialiste des politiques mémorielles et ancien directeur général de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC), ces initiatives législatives présentent un trait commun. Elles marquent une rupture par rapport aux dispositifs législatifs de promotion du « droit au souvenir » apparus après la guerre de 1870 pour célébrer la mémoire des soldats morts pour la France.
La rupture se fait à deux niveaux :
– Le héros n’est plus le combattant mort pour la France, mais la victime : le déporté juif, l’esclave ou le rapatrié ;
– La finalité des politiques de mémoire n’est plus la même : alors que le droit au souvenir sert à enraciner l’idéologie nationale, le devoir de mémoire sert à enraciner les droits de l’homme. Comme l’écrit M. Barcellini « cette législation a introduit une inversion de l’héroïsation : au héros du droit au souvenir – le Mort pour la France, le poilu, le Résistant – a succédé le héros du devoir de mémoire –l’esclave, le mutin, la victime de la politique antisémite » (25). Après avoir exprimé l’intérêt du Parlement pour le « mort au combat », puis pour le « mort pour la France » de 1915 à 1985, ces lois traduisent désormais une volonté de reconnaissance des morts « à cause de la France ».
Selon M. Serge Barcellini, la loi annonciatrice de cette mutation est la loi du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation qui a créé la mention « Mort en déportation » portée sur l’acte de décès de toute personne de nationalité française ou résidant en France décédée dans une prison ou un camp visé par l’article L. 272 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Cette mention légitime ainsi tous ceux – et en particulier les déportés juifs – qui n’ont pas bénéficié de la mention « Mort pour la France ». (26)
Depuis, toujours selon M. Serge Barcellini, le Parlement a voté « toute une série de lois qui relèvent de ce “ mort à cause de ” : la loi « Taubira », la loi sur l’Arménie, la loi «Gayssot». ». Il note aussi qu’il y a « autant inflation interne dans les lois relevant du “ mort pour ” – sur l’Indochine, sur la colonisation, – qu’inflation de lois relevant du " mort à cause de" – qui conduit certains à parler de “conflit des victimes ” » (27).
– La spécificité des lois mémorielles tient aussi au fait qu’elles ont été presque toutes adoptées à l’unanimité, à l’exception de la loi « Gayssot » et de la loi du 23 février 2005 concernant les rapatriés qui ont dérogé à cette « coutume ».
Cette volonté d’unanimité est intrinsèquement liée au but poursuivi par les lois mémorielles, qui est de faire du Parlement le lieu de la compensation des « créances » de l’histoire.
3. Une dynamique de qualification de l’histoire pouvant présenter des risques juridiques et politiques
Les développements qui suivent concernent les quatre lois « mémorielles » qui ont suscité en 2005 et 2006 des prises de position très hostiles chez les historiens et les juristes : la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Même si ces lois ne peuvent être traitées comme un bloc homogène, elles risquent toutes, selon leurs détracteurs, d’induire une dynamique de qualification juridique de notre passé qui peut pousser certains groupes mémoriels à rechercher la condamnation des historiens au nom du respect dû à la mémoire des victimes de l’histoire ou de leurs descendants.
Si cette dynamique devait être encouragée par de nouvelles lois mémorielles, beaucoup craignent qu’à terme les historiens ne soient placés en « liberté surveillée » : pour eux, l’application ad infinitum de concepts juridiques comme le « génocide » ou le « crime contre l’humanité », bien que leur maniement obéisse à des conditions précises définies par le droit pénal international, pourrait empêcher les historiens d’écrire librement sur de nombreux épisodes de notre passé.
Certes, ces lois ne comportent pas de dispositions à caractère pénal, à l’exception de la loi «Gayssot». Toutefois, certains signes, comme « l’affaire Pétré-Grenouilleau », déjà évoquée, ou encore le dépôt de plusieurs propositions de loi visant à pénaliser la contestation du génocide arménien, semblent indiquer que la « sanctuarisation » d’épisodes historiques par la voie pénale ou que la menace du procès judiciaire pourrait se développer.
En outre, le risque est avancé que de nouvelles lois mémorielles pourraient porter atteinte à la liberté des enseignants, voire, dans le cas des enseignants-chercheurs, à leur indépendance, en contradiction avec la protection constitutionnelle dont ils bénéficient. Elles porteraient dès lors, contre les fondements de la discipline historique, des coups qui pourraient être destructeurs, privant ainsi les citoyens français de leur droit d’être éclairés par une histoire libre de toute influence politique.
De telles initiatives pourraient en outre contribuer à fragiliser la société, en remettant en cause ce que l’écrivain Denis Tillinac a appelé ses « consensus historiques inconscients ».
Il faut donc que le législateur porte une appréciation éclairée sur les risques non seulement juridiques mais aussi politiques que poserait l’adoption de nouvelles lois tendant à qualifier l’histoire.
a) Un risque d’inconstitutionnalité
M. Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, a affirmé devant la mission (28) qu’aucune disposition de la Constitution, en particulier l’article 34 relatif au domaine de la loi, ne permet au Parlement de qualifier un fait historique.
Ainsi, pour M. Badinter, la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est inconstitutionnelle « parce que, à l’évidence, l’article 34 de la Constitution ne permet pas au Parlement de se prononcer ainsi sur un événement historique ».
En qualifiant de « génocide » un épisode historique survenu il y a près d’un siècle sur un territoire étranger, sans qu’on ne connaisse ni victimes ni auteurs français, le législateur a prononcé l’équivalent d’une condamnation, alors même que l’article 34 de la Constitution limite le rôle du Parlement en matière pénale à la fixation des règles concernant la détermination des crimes et délit, ainsi que les peines qui leur sont applicables.
Ce faisant, il tend à se substituer au juge, alors que seul ce dernier dispose du pouvoir de prononcer des condamnations, l’autorité judiciaire jouissant, selon l’article 64 de la Constitution, d’une « indépendance » garantie par le Président de la République, en tant que « gardienne de la liberté individuelle » (article 66 de la Constitution).
En conséquence, la Constitution ne permet pas au législateur de « condamner » des faits du passé, en les qualifiant par le recours aux concepts juridiques de crime contre l’humanité ou de génocide.
M. Robert Badinter a cité à l’appui de son propos un commentaire de M. Georges Vedel, qui fut membre du Conseil constitutionnel, sur la loi relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. En se donnant une telle compétence, le législateur, non seulement ne respecte pas le domaine de la loi, mais il remet en cause : «…le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, consacré tant par la Déclaration de 1789 que comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. [Ce principe] met (outre le bon sens) un obstacle infranchissable à ce que le législateur se prononce sur la vérité ou la fausseté de tels ou tels faits, sur leur qualification dans une espèce concrète et sur une condamnation même limitée à une flétrissure. ». Selon M. Georges Vedel, si la loi du 29 janvier 2001 avait été déférée au Conseil constitutionnel, celui-ci aurait « déclaré l’inconstitutionnalité et, par voie de conséquence, la promulgation n’aurait pas eu lieu » (29).
M. Robert Badinter a également rappelé à la mission la jurisprudence que le Conseil constitutionnel a récemment développée sur le caractère normatif de la loi et qui condamne implicitement les récentes lois dites « mémorielles ». Cette jurisprudence sera présentée dans la seconde partie du présent rapport, mais il convient d’ores et déjà de souligner que, selon l’ancien président du Conseil constitutionnel, cette nouvelle exigence constitutionnelle a sans doute été pensée, puis posée, par référence à l’apparition des lois dites « mémorielles ».
Toutefois, selon M. Robert Badinter, la loi « Gayssot » échappe à cette jurisprudence, car ce texte ne « condamne » pas l’histoire en recourant au langage pénal, mais réprime des propos niant certes l’existence de faits historiques, mais déjà revêtus de la chose jugée. Elle relève donc, comme on le verra plus loin, d’une logique différente de celle des autres lois « mémorielles ».
Enfin, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit un article 61-1 nouveau selon lequel le Conseil constitutionnel peut être saisi, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette exception d’inconstitutionnalité pourrait être invoquée par ceux qui considèrent que les lois mémorielles instituent des délits d’opinion.
b) Un risque d’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression
Dans toute démocratie, chacun se doit de respecter des règles de comportement communes afin de ne pas compromettre, par exemple par des propos blessants rendus publics, le vouloir « vivre ensemble » qui conditionne l’existence et la cohésion d’une collectivité humaine dont les valeurs cardinales sont la liberté et la tolérance.
Ø En France, la liberté de l’historien, bien que très étendue, est encadrée par certaines règles de droit essentielles.
Comme tout citoyen l’historien bénéficie d’une liberté d’opinion et d’expression protégée des intrusions du pouvoir. En corollaire, la publication de ses opinions est un droit reconnu par notre loi fondamentale. En effet, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, intégrée au « bloc de constitutionnalité » par le Conseil constitutionnel en 1971, dispose, dans son article 10 que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » et, dans son article 11, que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans des cas déterminés par la Loi » (30).
Cette liberté est également reconnue par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales établie sous l’égide du Conseil de l’Europe, plus communément appelée « Convention européenne des droits de l’homme » (31). Selon son article 10, paragraphe 1 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière ».
Toutefois, la liberté d’opinion et d’expression de l’historien n’est pas absolue. Elle est bornée par quatre dispositifs juridiques destinés à protéger soit un intérêt public, soit un intérêt privé.
– En premier lieu, la responsabilité de l’historien peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La jurisprudence a précisé la nature de la faute susceptible d’engager la responsabilité de l’historien. Ainsi, le juge se refuse à trancher des controverses historiques, mais il examine en revanche la méthode de travail employée par l’historien pour déterminer si ce dernier a commis ou non une faute d’ordre professionnel. Dans un arrêt du 27 février 1951, dit arrêt « Branly », la Cour de cassation a affirmé que la faute peut consister « aussi bien dans son abstention que dans un acte positif ; que l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective ».
Ainsi, le métier d’historien imposant de publier des ouvrages ou de donner une opinion sur la base d’une information objective, ses écrits doivent respecter un devoir d’objectivité et de prudence qui peut entraîner sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en cas d’omission d’une thèse ou d’éléments de fait importants pour la compréhension du sujet. C’est sur cette base que Bernard Lewis, historien de l’empire ottoman, fut condamné, le 21 juin 1995, par le tribunal de grande instance de Paris pour manquement à ses devoirs d’objectivité et de prudence en refusant de qualifier de génocide le massacre des Arméniens de 1915 par les Turcs. Le tribunal avait considéré que cet historien « ne pouvait passer sous silence des éléments d’appréciation convergents…révélant que, contrairement à ce que suggèrent les propos critiqués, la thèse de l’existence d’un plan visant à l’extermination du peuple arménien n’est pas uniquement défendue par celui-ci ». Le tribunal avait aussi estimé que « même s’il n’est nullement établi qu’il ait poursuivi un but étranger à sa mission d’historien (…) il a (…) manqué à ses devoirs d’objectivité et de prudence, en s’exprimant sans nuances, sur un sujet aussi sensible ; que ses propos, susceptibles de raviver injustement la douleur de la communauté arménienne, sont fautifs ».
Le champ d’application de la responsabilité civile de droit commun était donc très large – au point, selon certains, de créer une réelle menace sur la liberté d’expression des historiens. Les juges ayant perçu l’inadéquation de l’application de l’article 1382 du code civil à la liberté d’expression des historiens, ont réduit son utilisation dans ce type d’affaire. Deux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000 ont exclu l’application de l’article 1382 pour sanctionner les abus de la liberté d’expression prévus par la loi sur la presse de 1881 : selon la Cour, « Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil ».
Comme l’ont indiqué les juristes que la mission a entendus, de telles procédures sont désormais, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, pour la plupart vouées à l’échec, ce qui n’exclut pas toutefois qu’on les introduise.
– En deuxième lieu, comme tout citoyen, l’historien doit respecter le droit à la vie privée tel qu’il est défini par l’article 9 du code civil : « chacun a droit au respect de la vie privée ».
C’est pourquoi le fait d’écrire sur la vie privée des gens suppose d’obtenir leur une autorisation. La jurisprudence admet toutefois que l’historien, en particulier l’historien-biographe, puisse, sous certaines conditions, empiéter sur la vie privée des individus. Ainsi, le « droit à l’oubli » dont bénéficie a priori toute personne qui a été placée un jour sous les feux de l’actualité pour retrouver la maîtrise de sa vie privée peut être écarté si les faits concernant la vie de cette personne ont été révélés de façon licite en leur temps et si le rappel de ces faits est justifié par un intérêt actuel. La jurisprudence admet aussi qu’un historien peut se pencher sur la vie privée d’un mort, même si cela peut atteindre celle de ses proches, dès lors que sa démarche est justifiée par l’éclairage apporté au personnage. Enfin, lorsqu’il veut traiter de la vie de personnes décédées depuis longtemps et dont les proches ont disparu, l’historien bénéficie, d’une « immunité » (32).
– En troisième lieu, la liberté de l’historien est limitée par les dispositions de la loi sur la presse qui établissent un régime spécifique de responsabilité pour les paroles et les écrits.
La loi du 29 juillet 1881 définit ainsi plusieurs délits de presse susceptibles de brider la liberté de l’historien :
• l’injure et la diffamation, cette dernière étant définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 de la loi). Mais les propos de l’historien ne sont pas délictuels si celui-ci démontre sa bonne foi selon la jurisprudence et la doctrine : légitimité du but poursuivi ; absence d’animosité personnelle, c’est-à-dire sincérité ; prudence et mesure dans l’expression ; vérification des sources ; caractère sérieux de l’enquête, c’est-à-dire objectivité ;
• l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi (alinéas 3 et 4 de l’article 24 de la loi) ; la provocation à la haine raciale (alinéa 6 de l’article 24) ;
• enfin, la contestation de l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité (ce denier délit fera, plus loin, l’objet d’une analyse spécifique).
Toutes ces limitations à la liberté d’opinion et d’expression reposent sur des fondements juridiques solides, qui ne sauraient être remis en question car ils contribuent au bon fonctionnement d’une société démocratique.
Étant par ailleurs légalement définis, encadrés par des procédures protectrices des droits de la défense, et établis au nom de la protection d’un intérêt public ou privé majeur, les délits de presse sont conformes aux principes les plus essentiels du droit national et international.
Sur le plan interne, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 précise que la liberté « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » et que l’exercice des droits naturels « n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits » (article 4). Son article 10 autorise en outre le législateur, comme cela a déjà été indiqué, à déterminer les cas d’abus de la libre communication des pensées et des opinions.
Ces principes sont repris, au plan international, par la Convention européenne des droits de l’homme.
Son article 10, paragraphe 2, garantit la liberté d’opinion et de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, tout en stipulant que l’exercice de ces libertés « comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
Son article 17 interdit, par ailleurs, l’abus de droit, en stipulant qu’aucune des dispositions de la Convention « ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ».
Sur la base de ces dispositions, la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 23 septembre 1998 rendu à propos de l’affaire Lehideux, a mis en place « un standard européen sur les limites au libre débat dans l’histoire » (33).
Cette décision fait suite au recours déposé par MM. Lehideux, Isorni et Massol contre la France, après que la Cour de cassation eut rejeté leur pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel qui retenait contre eux le délit d’apologie des crimes ou délits de collaboration au motif qu’ils avaient publié un article dans lequel ils développaient des arguments en faveur de la thèse du « double jeu » du maréchal Pétain.
L’arrêt de septembre 1998 condamne la France pour violation de l’article 10 de la Convention, après que la Cour ait distingué les faits historiques clairement établis – qui ne peuvent pas être contestés, tels que l’existence des camps de concentration – de ceux qui font toujours l’objet de discussions, car non « réputés incontestables ». En tant que tels, ces faits doivent pouvoir être débattus librement et toutes les opinions émises à cette occasion sont protégées au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention.
Dans cette affaire, la Cour estime en particulier qu’« il ne lui revient pas d’arbitrer cette question, qui relève d’un débat toujours en cours entre historiens sur le déroulement et l’interprétation des événements dont il s’agit. A ce titre, elle échappe à la catégorie des faits historiques clairement établis – tels l’Holocauste – dont la négation se verrait soustraite par l’article 17 (relatif à l’abus de droit) à la protection de l’article 10 (relatif à la liberté d’expression) ». Constatant de surcroît que la condamnation pénale pour apologie des crimes ou délits de collaboration est une mesure grave, alors qu’il existe d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles, la Cour estime que cette condamnation est disproportionnée.
– Enfin, la liberté de l’historien n’est plus protégée dès lors qu’il conteste de manière publique l’existence de la Shoah. En effet, la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite loi « Gayssot », a modifié la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour prévoir un nouveau délit, celui de contestation des crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par le statut du tribunal de Nuremberg et qu’ils ont été reconnus par une juridiction.
L’article 24 bis de la loi de 1881 sanctionne ceux qui auront contesté (34), « l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.» .
Depuis son adoption, la loi « Gayssot » est régulièrement critiquée. On sait qu’elle fait partie des lois « mémorielles » dont l’association Liberté pour l’histoire a demandé l’abrogation, en 2005, demande reprise par les soixante professeurs de droit signataires de « l’appel contre les lois mémorielles » (35). De même, de nombreux commentateurs se sont élevés contre l’instauration de ce qu’ils qualifient de « délit d’opinion ».
La jurisprudence ayant par ailleurs retenu une interprétation plutôt extensive de ce délit, les craintes de ceux pour qui cette loi constitue une atteinte excessive à la liberté d’opinion ont été confirmées. En effet, la Cour de cassation a jugé que la « minoration outrancière » des crimes contre l’humanité tombe aussi sous le coup de la loi, suivant en cela l’interprétation retenue par les travaux parlementaires : « si la contestation du nombre de victimes de la politique d’extermination dans un camp de concentration déterminé n’entre pas dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crime contre l’humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu’elle est faite de mauvaise foi » (Cass. Crim., 17 juin 1997).
Preuve de son caractère controversé, l’adoption de la loi « Gayssot » fut elle-même mouvementée : si le texte fut adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 2 mai 1990, il fut rejeté, à deux reprises, par le Sénat les 11 et 30 juin, celui-ci ayant voté à une large majorité la question préalable sur la proposition de loi. La motion de procédure débattue en séance considérait en particulier que « la création d’un délit de contestation de l’existence de crimes contre l’humanité conduirait à instituer une vérité historique officielle et instaurerait ainsi un délit d’opinion ». Au final, le texte fut adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture le 30 juin 1990.
Enfin, comme on le verra plus loin, pour certains historiens et intellectuels, la loi « Gayssot » constitue un dangereux précédent, tout groupe mémoriel pouvant tenter d’obtenir une protection de « son » histoire calquée sur ce modèle. C’est ainsi que plusieurs propositions de loi ont été déposées pour pénaliser la négation ou la contestation du génocide arménien dont le Parlement a voté la reconnaissance en 2001.
Pourtant, quelle que soit la valeur de ces arguments, l’adoption de la loi « Gayssot » et son maintien dans notre ordre juridique obéissent à des raisons impérieuses. Celles-ci ont été parfaitement résumées par le juriste Michel Troper selon lequel il existe une spécificité de la négation du génocide des Juifs justifiant son incrimination : en effet, le négationnisme « s’inscrit dans un mouvement antisémite et antidémocratique, qui n’a pas cessé avec le génocide lui-même, et [il] l’alimente. » (36).
Comme l’a souligné également M. Jean-Claude Gayssot devant la mission, le but de la proposition de loi dont il était le premier signataire n’était pas « de réécrire l’histoire, ou d’écrire une histoire officielle ou d’imposer une vérité d’État, mais de condamner des propos et des actes qui contribuent à perpétuer l’antisémitisme. On me répondra que maintenant, tout le monde sait que la Shoah a existé ; mais plus on s’éloigne du moment où cela s’est passé, plus les parents et les proches des victimes quittent ce monde, plus on risque de se heurter à un discours pseudo-scientifique qui fait disparaître les bourreaux, rend les victimes responsables de ce qui leur est arrivé, incite à la haine et à la destruction » (37).
Ce dernier a par ailleurs rappelé à la mission que le Comité des droits de l’homme des Nations unies avait déclaré en 1996 que la loi du 13 juillet 1990, telle qu’elle avait été interprétée et appliquée, était compatible avec les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’instrument juridique onusien de référence pour la reconnaissance et la protection des libertés fondamentales.
Ainsi, la loi du 13 juillet 1990 est aujourd’hui considérée comme une loi de défense de la démocratie contre l’expression publique d’un discours antisémite qui se pare de la légitimité que confère le statut d’historien ou une publication qui se veut « savante ». Son abrogation pourrait donc être perçue non pas comme une mesure protectrice de la liberté d’expression, mais comme une capitulation devant la diffusion de thèses inacceptables, qui apparaîtraient comme victorieuses devant l’opinion publique.
C’est cette considération essentielle qui a conduit M. Jacques Toubon, bien qu’opposé à la proposition de loi, à la défendre une fois votée : « lors d’une nuit de débats à l’Assemblée nationale, je me suis fortement opposé au vote de la loi « Gayssot » (...) Mais, devenu ministre, je n’ai pas souhaité revenir sur cette loi, jugeant que les conséquences de son abrogation seraient pires que la loi elle-même » (38).
La Cour européenne des droits de l’homme a elle-même estimé que les auteurs de thèses négationnistes ne peuvent bénéficier de la protection de la liberté d’expression prévue par la Convention pour diffuser leurs théories, car elles relèvent d’une logique de diffamation et d’incitation à la haine raciale. Dans sa décision du 24 juin 2003 rendue dans l’affaire Garaudy, elle a estimé qu’« il ne fait aucun doute que contester la réalité de faits historiques clairement établis, tels que l’Holocauste, comme le fait le requérant dans son ouvrage, ne relève en aucune manière d’un travail de recherche historique s’apparentant à une quête de la vérité. L’objectif et l’aboutissement d’une telle démarche sont totalement différents, car il s’agit en fait de réhabiliter le régime national-socialiste et, par voie de conséquence, d’accuser de falsification de l’histoire les victimes elles-mêmes. Ainsi, la contestation des crimes contre l’humanité apparaît comme l’une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et d’incitation à la haine à leur égard. La négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l’ordre public. Portant atteinte aux droits d’autrui, de tels actes sont incompatibles avec la démocratie et les droits de l’homme et leurs auteurs visent incontestablement des objectifs du type de ceux prohibés par l’article 17 de la Convention. ».
Pour M. Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, l’argumentation développée par la Cour est « claire et (…) ramène à la loi «Gayssot». Sous couvert de prétentions historiques, le négationnisme n’est rien d’autre que l’expression d’un antisémitisme multiséculaire et, comme l’a dit la Cour, une incitation à la haine raciale. » (39).
Dans le même esprit, un autre commentateur a considéré qu’avec cette décision, la Cour « conforte son attachement à la protection de la mémoire européenne contre la révision et la négation de la Shoah et à la limitation de la liberté d’expression en matière de racisme et d’antisémitisme. » (40).
Par ailleurs, la spécificité de la loi « Gayssot », qui n’est pas une « loi mémorielle », tient au fait qu’elle tend à réprimer les propos qui contestent des faits revêtus de la chose jugée, c’est-à-dire, concrètement, les crimes contre l’humanité commis par les dirigeants nazis qui ont été jugés et condamnés comme tels par le tribunal de Nuremberg. Ainsi que l’a souligné M. Robert Badinter devant la mission : « Ce qui est certain, c’est que la loi «Gayssot» n’est pas une loi mémorielle : le Parlement n’a bien évidemment pas décidé de l’existence du génocide juif ; il a facilité la répression de propos niant l’existence de faits revêtus de l’autorité de la chose jugée, en votant une loi pénale. ». Précisant son propos, il a ajouté : « Je veux souligner pourtant, ayant relu très attentivement cette loi avant de venir devant vous, que ce qu’elle a pour objet d’interdire, sous peine de sanctions pénales, c’est la contestation de la chose jugée, à savoir la contestation de crimes jugés par le tribunal militaire international de Nuremberg (…) Il s’agit bien de crimes qui ont été, d’une part, définis dans le statut de Londres, et d’autre part, commis par une organisation ou une personne reconnues coupables par le tribunal.» (41).
Enfin, la loi « Gayssot » ne constitue nullement une exception en Europe. Si on ne retrouve pas, chez nos voisins, des dispositifs strictement identiques, ils sont à tout le moins proches du nôtre dans leur objet. Ainsi, en Allemagne, les individus qui « approuvent, contestent ou minimisent » les crimes contre l’humanité sont passibles du délit d’incitation à la haine raciale inscrit à l’article 130 du code pénal, lequel prévoit l’application d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. L’Autriche a, dès 1945, réprimé par une loi les propos négationnistes qui seraient « propres à réactiver le national-socialisme ». Enfin, en Belgique, une loi du 23 mars 1995, inspirée de la loi « Gayssot », réprime « la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale » et prévoit l’application d’une peine d’emprisonnement (de huit jours à un an) ou la privation des droits civiques pour les personnes tenant de tels propos dans un cadre public.
Ø L’accumulation de lois qualifiant juridiquement des faits ou des processus historiques induit un risque de censure déguisée et de création de délits d’opinion.
La multiplication des lois dites « mémorielles » pose trois problèmes au regard de la défense de la liberté d’expression et d’opinion : elle comporte un risque de censure déguisée par le biais du procès ; elle menace l’équilibre fragile sur lequel repose la loi de 1881 sur la liberté de la presse entre défense de la liberté d’opinion et d’expression et protection des personnes ; enfin, elle conduit le législateur, par une sorte d’engrenage, à doter ces lois d’un volet pénal qui présente un risque du point de vue de la liberté d’expression.
– Un risque de censure déguisée à travers la menace du procès
Pour avoir déclaré à un quotidien qu’il ne considérait pas que l’esclavage put être qualifié de génocide et exprimé des réserves à l’encontre de la loi du 21 mai 2001, l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau, auteur d’une synthèse reconnue sur les « traites négrières », a fait l’objet d’une assignation en justice par le Collectif des Antillais, Guyanais et Réunionnais. La plainte a été abandonnée par la suite, mais, à cette occasion, la preuve a été faite que les lois mémorielles même sans volet pénal, sont susceptibles d’avoir des conséquences judiciaires très concrètes pour l’historien qui fait usage de sa liberté d’expression.
Certes, la loi du 21 mai 2001 n’a jamais eu pour objectif d’inspirer un tel procès. En outre, l’utilisation des termes de « crime contre l’humanité » à propos de l’esclavage et de la traite n’est pas en soi fondamentalement nouvelle, puisque les abolitionnistes des XVIIIe et XIXe siècles les utilisaient déjà pour dénoncer ces pratiques. Condorcet parlait ainsi d’un « crime contre l’espèce humaine » et Mirabeau qualifiait la traite et l’esclavage de « crime des nations ».
Il n’en reste pas moins que l’application par le législateur, à des épisodes lointains du passé, de concepts juridiques contemporains possédant une résonance particulière depuis qu’ils ont été utilisés en 1945 pour juger et condamner les grands criminels de guerre nazis, avant d’être repris dans les conventions internationales et les codes pénaux pour juger et sanctionner les futurs auteurs de crimes contre l’humanité, peut poser problème, comme en témoigne « l’affaire Pétré-Grenouilleau ».
Des termes de cette nature, à connotation pénale, lorsqu’ils servent à qualifier un épisode historique ou une période de l’histoire, constituent en effet une invitation puissante à faire le procès de ceux qui ne les reconnaissent pas, à défaut de pouvoir faire celui des auteurs de ces crimes, morts depuis longtemps. Car la qualification légale d’événements ou de processus historiques très anciens conduit à les sacraliser aux yeux des descendants pour lesquels ce passé doit être protégé de toute contestation, au nom de la souffrance des victimes de l’histoire.
Les lois « mémorielles » recourant à un langage pénal sont ainsi susceptibles de provoquer un « appel d’air » en faveur d’actions judiciaires engagées contre des historiens qui ne reconnaissent pas la « vérité » historique, établie par le législateur. Pour certaines personnes ou associations, seule la reconnaissance effective de cette vérité par tous ceux qui s’expriment sur la période historique concernée, au besoin par le procès, est susceptible d’apaiser les mémoires douloureuses issues du passé.
Telle est la position exprimée le philosophe Paul Thibaud devant la mission : « Toutes ces lois, apparemment différentes, aboutissent au même résultat. Même purement déclaratives, elles risquent d’avoir des effets semblables à ceux des lois pénales. Elles désignent des victimes, donc des descendants de victimes, c'est-à-dire des ayants droit, qui vont porter plainte parce qu’ils sont offensés par quelqu’un qui ira contre l’appréciation consacrée par la loi » (42).
Selon la vice-présidente et co-fondatrice de l’association Liberté pour l’histoire, Mme Françoise Chandernagor, que la mission a entendue, à l’occasion de sa table ronde du 14 octobre, les lois mémorielles présentent deux dangers.
• Bien que souvent non normatives, ces lois sont perçues et revendiquées comme telles par le public, qui les utilisera pour appuyer des actions fondées sur l’article 1382 du code civil ou des actions pénales fondées sur le délit d’injure. Cet environnement peut inciter les historiens, comme les éditeurs à l’autocensure. Plusieurs éditeurs auraient ainsi renoncé à publier des livres.
Le risque est d’autant plus grand que le droit français permet aux associations de mettre en mouvement l’action publique, le procureur étant tenu d’engager les poursuites après avoir vérifié que l’association a bien l’ancienneté requise (cinq ans) pour se constituer partie civile. Un historien peut donc être aisément traduit en justice, quel que soit le bien fondé de la plainte. Même si le plaignant est débouté, la personne poursuivie aura été discréditée sur le plan médiatique.
• Avec ces lois appliquant des concepts juridiques contemporains comme le crime contre l’humanité ou le génocide à des événements du passé, on est en présence d’« un pêché contre l’histoire, un pêché d’anachronisme ». L’« effet pervers » d’une telle qualification est que, faute de pouvoir condamner les auteurs du crime principal – par exemple les négriers dans le cas de l’esclavage –, la loi « mémorielle » tend à créer un délit connexe, dont on cherche à punir les auteurs : en l’espèce, les historiens qui ne reconnaissent pas dans leurs écrits ou leurs propos, l’appréciation portée par le Parlement sur tel ou tel événement du passé. Selon Mme Changernagor, cette forme très particulière de rétroactivité pourrait inciter le juge à utiliser l’exception d’inconstitutionnalité introduite par la révision constitutionnelle adoptée en juillet 2008 (43).
– Le risque de créer des délits d’opinion
Le droit de la presse repose sur un équilibre entre préservation de la liberté et protection des droits des personnes.
Par conséquent, l’adoption de nouvelles lois mémorielles instituant de nouveaux délits de négationnisme à propos de certains événements historiques ne pourrait que fragiliser l’édifice mis en place par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Selon la juriste Nathalie Mallet-Poujol, « les délits de négationnisme ou de banalisation risquent de bousculer le fragile équilibre du droit de la presse en touchant à la subtile frontière entre des propos constitutifs d’une infraction et ceux qui restent une opinion… Ces délits de négationnisme risquent de rétablir une forme de délit d’opinion. » (44).
D’après cette spécialiste du droit de la presse, la loi «Gayssot» est la première à avoir dépassé une ligne blanche en inscrivant le délit de négationnisme dans la loi sur la presse, sans le rattacher à l’article 24 consacré aux provocations et apologies de crimes. Il aurait pourtant été plus logique, du point de vue de la cohérence de la loi de 1881 – qui comporte un petit nombre d’incriminations, dans le but de s’assurer que ces restrictions sont proportionnées à l’impératif démocratique de préservation de la liberté d’expression –, que le législateur assimile le négationnisme au délit de provocation, opération qui est d’ailleurs systématiquement faite par le juge. La solution retenue en 1990, même si elle se défend, n’est pas entièrement satisfaisante, car elle ne met pas en valeur la faute et le préjudice, ce qu’aurait permis, à l’inverse, un lien plus clair entre le délit de négationnisme et la provocation.
Par la suite, les propositions de lois visant à élargir le délit de négationnisme à la contestation d’autres crimes commis dans le passé, se sont, en quelque sorte, engouffrées dans la brèche ouverte par la loi « Gayssot ».
– Un risque de qualification pénale généralisée de l’histoire en raison de l’attrait exercé par la sanction
Pour M. Pierre Nora, président de l’association Liberté pour l’histoire, la loi « Gayssot » est à l’origine d’un engrenage : « toutes les lois mémorielles s’alignent sur elle. » De fait, selon lui, elle est devenue la « loi-mère des autres lois mémorielles » (45).
Dans le cas précis de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, la vice-présidente de l’association Mme Françoise Chandernagor a parlé de « mimétisme mémoriel » : « un mimétisme à la René Girard : tu as quelque chose que je voudrais ; je ne t’empêche pas de l’avoir, mais je le veux aussi ».
Même si on n’a pas encore constaté « d’alignement » des lois mémorielles sur la loi «Gayssot» – celle-ci étant encore aujourd’hui la seule de son genre – il est certain que la loi du 13 juillet 1990 constitue pour beaucoup la loi de référence. Son volet pénal semble exercer un réel pouvoir d’attraction sur tous ceux qui considèrent que la qualification juridique légale ne suffit pas et qu’il faut lui associer un volet pénal pour sanctionner ceux qui nient cette qualification par leur propos ou leurs écrits.
Le risque d’escalade souligné par Pierre Nora et d’autres personnalités devant la mission semble bien réel, comme en témoignent plusieurs propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale lors de la douzième législature dont les auteurs ont estimé que le dispositif pénal de la loi «Gayssot» devrait être étendu, pour des raisons de cohérence juridique, à la négation d’autres crimes contre l’humanité.
Une seule de ces propositions a été adoptée par l’Assemblée nationale. Transmis au Sénat, ce texte, qui tend à pénaliser la contestation du génocide arménien, n’a toujours pas été examiné par cette assemblée.
– La proposition de loi n° 1359 déposée le 15 janvier 2004 vise à punir des mêmes peines que celles prévues par la loi «Gayssot» ceux qui auront contesté tout autre crime contre l’humanité sanctionné par l’application des articles pertinents du nouveau code pénal ou par un tribunal international ou reconnu comme tel par une organisation intergouvernementale.
– La proposition de loi n° 1643 déposée le 8 juin 2004 vise à punir des mêmes peines ceux qui auront contesté, par l’un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’existence d’un ou plusieurs crimes commis à l’occasion du génocide arménien de 1915 reconnu par la loi du 29 janvier 2001.
– La proposition de loi n° 3053 déposée le 3 mars 2005 vise à punir des mêmes peines ceux qui auront contesté, par l’un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité reconnus par une loi française ou commis par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
– La proposition de loi n° 3030 déposée le 12 avril 2006 vise à punir des mêmes peines ceux qui auront contesté, par l’un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, l’existence du génocide arménien de 1915. L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 12 octobre 2006, cette proposition de loi, en y ajoutant un article permettant aux associations qui défendent les intérêts moraux et l’honneur des victimes du génocide arménien de se constituer partie civile au titre de l’infraction prévue par ce texte (46).
Pour l’historien Pierre Nora « Lorsque l’ensemble des lois mémorielles copient la loi «Gayssot», ce n’est pas pour lutter contre le négationnisme : c’est pour formuler une vérité d’État officielle contre laquelle nul ne peut aller » (47).
Le Parlement ne peut ignorer les risques liés à une multiplication de textes de cette nature au regard de la liberté d’opinion et d’expression et afin d’éviter un tel engrenage, il doit se fixer une ligne de conduite pour l’avenir.
c) Un risque d’atteinte à la liberté des enseignants et des chercheurs
Les lois mémorielles peuvent également porter atteinte à la liberté des enseignants et des chercheurs, dès lorsqu’elles cherchent à orienter la manière de dispenser un cours d’histoire ou les axes du travail de recherche.
Elles peuvent aussi porter une atteinte indirecte à cette liberté par la mise en jeu de la responsabilité des historiens qui font de la recherche. Comme l’a fait remarquer à la mission la juriste Nathalie Mallet-Poujol, le risque de mise en jeu de la responsabilité de ces historiens existe d’abord « sur le plan administratif et disciplinaire : pourquoi n’envisagerait-on pas des poursuites disciplinaires contre certains historiens, au motif qu’ils n’auraient pas suivi des programmes de recherche ou des orientations historiques ? » (48).
Or la liberté des enseignants et des chercheurs revêt une valeur constitutionnelle ou légale selon qu’elle s’exerce dans le cadre de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement scolaire.
– Dans le cadre de l’enseignement supérieur, il s’agit d’une protection constitutionnelle adossée au principe de l’indépendance des enseignants et des chercheurs.
Dans sa décision du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a dégagé le principe de l’indépendance des professeurs d’université, qui résulte, selon lui, d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République : « considérant qu’en ce qui concerne les professeurs (…) la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République » (49).
Dans la même décision, le Conseil constitutionnel associe la libre expression et l’indépendance des enseignants et des chercheurs à la nature même des fonctions qu’ils exercent. Ainsi, même si les enseignants et les chercheurs sont des fonctionnaires chargés d’un service public et en tant que tels soumis à un statut, le Conseil estime que « par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables ».
– Dans le cadre de l’enseignement scolaire – primaire et secondaire –, les enseignants bénéficient d’une « liberté pédagogique », à caractère législatif. Cette liberté a été établie par la loi dite loi « Fillon » du 23 avril 2005 (50), qui précise qu’elle s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale.
Bien que ce libellé puisse laisser croire que les programmes et les circulaires peuvent être très directifs, il est rare que les textes précisent d’enseigner de telle ou telle manière un fait historique, les enseignants étant très attachés à leur liberté pédagogique, inséparable de l’exercice de leur mission d’enseignement. Le directeur général de l’enseignement scolaire, M. Jean-Louis Nembrini, a résumé en ces termes la position du ministère de l’éducation nationale sur la liberté pédagogique : « Depuis que la loi a introduit, en 2005, le principe de la liberté pédagogique, celui-ci est devenu sacro-saint pour nous. Les textes officiels ne comportent plus d’injonctions pédagogiques. Si nous devons, l’école étant républicaine, être très clairs quant au contenu de l’enseignement, nous évitons de dire comment il faut transmettre. » (51).
Comme l’écrit un ancien président de l’Association des professeurs d’histoire et de géographie, Jean Peyrot, « la liberté en pédagogie n’est pas une entité tombée du ciel des idées. Elle résulte d’expériences vécues, expériences de conflits plus que séculaires pour se libérer des dominations religieuses et idéologiques avec leurs récits orientés a priori (…). Elle est constitutive de notre école publique…[et]…s’inscrit dans les limites du plus grand commun accord sur ce qu’ont établi les méthodes scientifiques de la recherche et sur les degrés de certitudes reconnues.» (52).
Bien plus, l’intervention du législateur sur la définition du contenu des programmes ou l’orientation du travail de recherche a pu être considérée comme une forme d’abus de pouvoir. Ainsi, lorsqu’il évoquait la disposition relative au rôle « positif » de la présence française outre-mer, l’historien René Rémond, premier président de l’association Liberté pour l’Histoire, écrivait que « le pas décisif est franchi : le législateur dicte à l’enseignant son interprétation de l’histoire et se substitue à l’historien…Cette irruption du politique dans la définition des programmes et l’établissement de la vérité historique, si elle se généralisait, aurait pour conséquences la confiscation de l’histoire par les détenteurs du pouvoir et la dépossession des citoyens ordinaires » (53).
d) Un risque de remise en cause des fondements mêmes de la discipline historique
Par ailleurs, les récentes lois « mémorielles » relèvent souvent de l’histoire « mémoire », qui est « tournée vers le jugement du passé », se démarquant ainsi de l’histoire « science », qui « cherche à comprendre et à expliquer le passé ». Cette distinction utilisée devant la mission par l’historien Gérard Noiriel est intéressante, car elle permet de comprendre les logiques intellectuelles qui se sont affrontées lors des débats intervenus à partir de 2005 sur les lois mémorielles (54).
Les historiens hostiles aux lois mémorielles ont fait valoir devant la mission qu’ils ne défendent pas une corporation, mais plutôt une méthode, celle de la recherche historique.
Celle-ci exige le respect de certaines règles qui se situent aux antipodes d’une démarche visant à juger le passé en le qualifiant par des termes juridiques. Ainsi que le fait observer l’historien Pierre Nora, vouloir juger à tout prix l’histoire, surtout lorsqu’il s’agit de faits très éloignés dans le temps, parfois au nom d’une exigence de repentance de l’Occident vis-à-vis de ses anciennes colonies, revient à tuer l’histoire en tant que discipline scientifique : « Le mouvement de réinterprétation du passé par la mémoire, du jugement sur le passé au nom de la mémoire mène tout droit à l’abolition de toute forme d’esprit et de raisonnement historiques. » (55)
D’ailleurs, la défense du caractère scientifique de la discipline historique a conduit l’association Liberté pour l’Histoire à ne pas distinguer les lois mémorielles entre elles. Comme l’explique Mme Françoise Chandernagor, la position des signataires de l’appel du 13 décembre 2005 est motivée par un argument de principe : « ce n’est pas à des majorités politiques d’imposer et de fixer la vérité historique ; pas plus que ce ne serait à de telles majorités, nécessairement changeantes, de fixer sous peine d’amendes ou d’emprisonnement, la vérité scientifique. » (56).
C’est également ce qu’a indiqué à la mission l’avocat et historien Jean-Denis Bredin, en citant Paul Ricoeur et Georges Duby : « L’histoire française est fort compliquée et la loi, non plus que la justice, ne peut redresser l’histoire. Paul Ricœur, auteur notamment de La mémoire, l’histoire, l’oubli, disait fermement que l’histoire est une permanente réécriture et que la loi ne peut pas dominer l’écriture de l’histoire : le jugement judiciaire n’est pas le jugement historique. Georges Duby, quant à lui, estimait que l’enseignement de l’histoire est une école de la critique raisonnable, ou encore une école de la raison et de l’intelligence du citoyen majeur. Voilà ce que peut être l’histoire, voilà ce qu’elle n’a pas toujours été. Il ne faut pas qu’elle soit gênée par des lois qui lui imposeraient un chemin. » (57).
e) Un risque de fragilisation de la société française
La multiplication des lois mémorielles est-elle socialement bienvenue ? La question doit être posée, car la qualification du passé national à l’aune de concepts juridiques qui criminalisent notre histoire aura nécessairement des conséquences sur la façon dont les Français perçoivent leur pays.
En outre, dans leur ensemble, les questions mémorielles qui font débat depuis plus de trente ans dans notre pays, que ce soit la colonisation et l’esclavage, la résurgence de l’histoire de la collaboration ou le rapport à la guerre d’Algérie, dressent une image de notre passé qui n’est pas toujours « heureuse » et qui peut affaiblir le sentiment de fierté nationale.
De fait, les lois mémorielles ne trouvent pas toujours un écho favorable au sein de la population française. Une partie de nos concitoyens peut même y voir une forme de repentance irritante, voire exaspérante.
Cette réalité a notamment été soulignée par l’écrivain Denis Tillinac, sur la base de son expérience de président d’un comité de réflexion sur l’histoire de la traite négrière à Bordeaux. À l’occasion de ce travail, il a pu constater à quel point les sensibilités sont à vif lorsqu’il s’agit d’aborder la mémoire d’un fait historique pourtant aussi éloigné dans le temps que l’esclavage. D’où sa solidarité avec les signataires de la pétition « Liberté pour L’Histoire » : « Légiférer sur les faits historiques peut en effet se révéler dangereux pour l’unité nationale, laquelle repose sur des consensus plus ou moins inconscients » (58).
Dans un contexte où la mondialisation et l’ancrage européen peuvent être perçus moins comme une nécessité que comme un carcan, et où l’unité nationale est fragilisée, il estime qu’il faut laisser « la mémoire aux historiens, aux associations et aux communautés », « qu’il ne faut jamais oublier la majorité sociologique » et que « nous ne devrions pas rajouter de la repentance à la repentance à moins de susciter encore plus de xénophobie » (59).
En outre, rien ne garantit que la totalité du passé de la France ne fasse l’objet un jour de lois mémorielles pour incriminer non seulement des processus historiques éloignés dans le temps qui ont concerné plusieurs pays, comme l’esclavage, mais aussi l’histoire nationale plus récente, celle qui a été « patrimonialisée ».
Dans cet esprit, M. Denis Tillinac s’est interrogé sur les conséquences que pourrait avoir le vote de lois mémorielles concernant la Révolution française ou d’autres épisodes plus récents de notre histoire : « Que se passerait-il par exemple si les politiques s’emparaient des récentes considérations historiques autour de la Révolution française et, plus particulièrement, de la question du « génocide » de Vendée, voire, des interrogations sur la genèse du totalitarisme que certains disciples de François Furet font remonter à Danton, Saint-Just et Robespierre ? (…) Un parlementaire peut fort bien demander à ce que les crimes de Lénine et de Staline soient considérés comme des crimes contre l’humanité et que leur négation ou leur minoration entraînent des poursuites pénales, mais des Français estimables et, parmi eux, des parlementaires ont aussi été influencés par Lénine, Staline ou Trotski. Qu’adviendrait-il ? ». (1)
Tel est effectivement l’esprit de plusieurs initiatives parlementaires récentes, et en particulier d’une proposition de loi sur le « génocide vendéen ». Soulignant « la volonté incontestable de la Convention d’anéantir une population » et considérant que « la République est d’autant plus forte qu’elle saura reconnaître ses faiblesses, ses erreurs et ses fautes », la proposition prévoit dans son article unique que la « République Française reconnaît publiquement le génocide vendéen de 1793-1794 » (60). L’exposé des motifs cite les lois mémorielles qui reconnaissent d’autres crimes pour affirmer que celles-ci « permettent de mettre en exergue les souffrances subies par des peuples ».
De toute évidence, cette voie ne peut que déboucher sur une impasse.
f) Une source possible d’embarras diplomatique
Le vote de nouvelles lois « mémorielles » pourrait enfin avoir des conséquences non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international.
Le postulat de la reconnaissance générale des souffrances du passé au nom du devoir de mémoire qui a conduit à l’adoption des récentes lois mémorielles peut aussi conduire le Parlement à s’ériger « en juge de la conscience universelle » (61), ce qu’il fait déjà, d’une certaine façon, avec la loi du 21 mai 2001, en qualifiant de crime contre l’humanité « la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l’océan Indien, d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques, et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes ».
D’autres initiatives illustrent cette tendance. Ainsi, une proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide ukrainien de 1932-1933 souligne, dans son exposé des motifs, que « la République française reconnaît, à travers ses lois, les différents événements qui ont marqué l’histoire internationale » et que les lois mémorielles, « permettent de mettre en exergue les souffrances subies par les peuples ». Le texte poursuit en estimant que puisque le « crime de masse le plus effroyable du régime stalinien » est inscrit « dans la mémoire collective de l’humanité », le Parlement français, « soucieux de ne pas introduire de discrimination dans les exactions commises contre la race humaine (…) s’honorera en votant sa reconnaissance publique » (62).
Cette « mondialisation » de la loi mémorielle n’est guère compatible avec la conduite d’une diplomatie aussi active et respectée que celle de la France. En effet, quelles pourraient être les conséquences du vote d’une loi mémorielle qui serait considérée comme un geste inamical par le peuple et le Gouvernement d’un pays partenaire ? Le Parlement français est-il prêt à assumer le risque de pousser notre politique étrangère à faire un tel saut dans l’inconnu ? Comme l’a souligné le ministre des affaires étrangères lors du débat sur la proposition de loi tendant à réprimer la négation du génocide arménien, « promouvoir les valeurs de la France, c’est aussi faire prévaloir l’esprit de responsabilité » (63).
Que dirions-nous en outre si, demain, des parlements étrangers prenaient l’initiative de se prononcer sur un aspect de notre passé ? Dans la pire des hypothèses, des représailles « mémorielles » pourraient intervenir par le truchement de lois, ce qui placerait, à terme, notre pays dans une position pour le moins inconfortable…
C. LA DIMENSION EUROPÉENNE DU DÉBAT : LA PROPOSITION DE DÉCISION-CADRE D’AVRIL 2007
La Commission européenne a présenté, le 28 novembre 2001, une proposition de décision-cadre dont l’objectif est de rendre le racisme et la xénophobie passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les États membres. Cette proposition se fonde sur l’article 29 du traité sur l’Union européenne qui mentionne la lutte contre le racisme et la xénophobie parmi les objectifs de rapprochement des règles de droit pénal des États membres.
La négociation de ce texte – qui doit être adopté, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, à l’unanimité des États membres au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne après consultation du Parlement européen – aura duré six ans.
Le 19 avril 2007, les ministres de la justice des Vingt-sept États membres sont parvenus à un accord politique unanime sur la proposition de décision-cadre, qui a conduit à la présentation d’une nouvelle version de ce texte, désormais intitulé proposition de décision-cadre concernant « la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal ».
Celle-ci doit encore être officiellement adoptée par le Conseil, après la levée des réserves d’examen parlementaire de certains États membres. À ce jour, aucune date d’adoption n’a été fixée par le secrétariat général du Conseil.
Dès le début des travaux de la mission (64), l’historien Pierre Nora a fait part des inquiétudes de l’association Liberté pour l’Histoire concernant ce texte. Des inquiétudes qui ont été exprimées de façon réitérée tout au long des auditions.
1. Un texte dont certaines dispositions suscitent une vive inquiétude chez les historiens et les juristes
Depuis l’accord politique d’avril 2007, les historiens de l’association Liberté pour l’Histoire ont attiré l’attention des autorités françaises sur les risques que ferait courir l’adoption de ce texte pour la liberté d’opinion et d’expression. Récemment encore, ce collectif a adopté, en octobre 2008, dans le cadre des « Rendez-vous de l’Histoire » de la ville de Blois, un appel rappelant que « dans un État libre, il n’appartient à aucune autorité politique de définir la vérité historique ».
D’après ce collectif d’historiens, la proposition européenne comporte certaines dispositions qui menacent la liberté d’opinion et d’expression, notamment celle des historiens, en prévoyant d’appliquer des sanctions pénales du type de celles de la loi «Gayssot» à la contestation de tous les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre et en donnant une définition de ces crimes plus large que celle retenue par notre code pénal.
Le collectif estime en outre que si la proposition de décision-cadre était adoptée en l’état, toutes les lois « historiennes » du Parlement « se trouveraient, aussi bien à l’avenir que rétroactivement, dotées d’un mécanisme pénal à déclenchement automatique » (65).
Lors de la table ronde organisée par la mission sur le rôle du Parlement dans les questions mémorielles, Mme Françoise Chandernagor a développé l’argument en ces termes : l’article de la proposition de décision-cadre qui fait référence aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocides, « sans préciser à quelle époque ils devront avoir été commis, ni par quelle autorité ils devront avoir été qualifiés (…) permet les incursions de n’importe quelle autorité politique dans l’histoire, et sans appui sur un jugement préalable. En France, il refermera automatiquement le piège ouvert par les lois non normatives : si cette décision-cadre est adoptée en seconde lecture par le Conseil des ministres européen, toutes les lois qui n’étaient pas encore assorties de sanction pénale le seront » (66).
Autrement dit, selon cette analyse, lorsque la décision-cadre européenne sera transposée dans notre droit, les délits de négation, d’apologie publique ou de banalisation grossière des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qu’elle prévoit d’incriminer pourront être appliqués aux propos et écrits de ceux qui s’expriment sur des périodes de l’histoire pour lesquelles le législateur français aura recouru à des concepts juridiques tels que le génocide ou le crime contre l’humanité. Par le simple jeu de la coexistence de la décision-cadre européenne et des lois mémorielles françaises (telles que celle du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien ou celle du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité) ces textes seraient automatiquement dotés d’un volet pénal dès lors que ces crimes auront été niés ou banalisés.
Dans une tribune publiée dans journal Le Monde, trois historiens ont toutefois contesté l’analyse de l’association Liberté pour l’Histoire. En particulier, ils estiment qu’il « ne nous paraît pas raisonnable de laisser croire à l’opinion que des historiens travaillant de bonne foi à partir des sources disponibles, avec les méthodes propres à leur discipline, puissent être condamnés en application de cette directive pour leur manière de qualifier, ou non, tel ou tel massacre ou crime de l’Histoire. » (67).
Même si l’opposition des historiens n’est pas unanime, les arguments invoqués commandent de s’interroger sur la portée juridique exacte de la proposition de décision-cadre en droit français (Cf deuxième partie du rapport).
2. Rappel du contenu juridique de la proposition de décision-cadre
L’article 1er de la proposition établit que les actes intentionnels suivants seront punissables dans tous les États membres de l’Union européenne :
– l’incitation publique à la violence ou à la haine, même par la diffusion ou la distribution d’écrits, d’images ou d’autres supports, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe, défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ;
– l’apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe (point c) du premier paragraphe de l’article 1er) ;
– l’apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes définis par l’article 6 de la Charte du Tribunal militaire international annexée à l’accord de Londres du 8 août 1945, visant un groupe de personnes ou un membre d’un tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, lorsque le comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe (point d) du premier paragraphe de l’article 1er).
Pour l’apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre visant un groupe de personnes défini par des critères autres que la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique le Conseil a invité, le 19 avril 2007, la Commission européenne à examiner, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la décision-cadre, si un autre instrument est nécessaire pour couvrir de tels crimes.
Cette « clause de rendez-vous », qui pourrait viser les crimes commis par les régimes communistes, a été introduite à la demande des pays baltes.
Aux termes de l’article 3 de la proposition, chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes ainsi visés soient punissables d’une peine maximale d’un à trois ans d’emprisonnement. Par ailleurs, l’article 10 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions deux ans après son adoption. La décision cadre doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il convient de souligner qu’en 2002, la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne avait examiné la proposition de décision-cadre et l’avait approuvée. Bien que le texte examiné fut, à ce stade des négociations, beaucoup moins problématique que dans sa version définitive du point de vue de la liberté d’expression et d’opinion, la délégation n’en avait pas moins jugé utile de soulever la question de l’expertise juridique préalable des actes européens quant à leur conformité aux principes constitutionnels.
L’examen de la proposition de décision-cadre
par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne en 2002
La proposition de décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie a été examinée par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, au titre de l’article 88-4 de la Constitution, le 19 décembre 2002. Elle s’est donc prononcée très en amont de l’accord politique intervenu en avril 2007 sur un texte substantiellement remanié par la suite.
C’est d’ailleurs l’une des « failles » de la procédure d’examen des textes européens : celle-ci ne prévoit pas une transmission, via le Gouvernement à la délégation des versions successivement adoptées dans le cadre des négociations entre États membres et avec le Parlement européen. Rien n’empêche la délégation, tant que la « réserve d’examen parlementaire » instituée en application de l’article 88-4 de la Constitution n’a pas été levée sur un texte, de se prononcer une nouvelle fois pour tenir compte de l’évolution des négociations, mais faute d’une procédure de transmission des textes intermédiaires, la délégation n’a pas les moyens d’exercer sa vigilance.
La délégation s’est donc prononcée, il y a près de six ans, sur un texte dont les dispositions étaient alors moins susceptibles d’empiéter sur la liberté d’opinion. Ainsi, le texte de 2001 prévoyait l’incrimination de la négation publique ou de la minimisation des crimes définis à l’article 6 de la Charte du Tribunal de Nuremberg, « d’une manière susceptible de perturber la paix publique ».
A ce stade de la procédure européenne, il n’était donc pas question de « banalisation grossière » – notion plus vague –, ni de référence aux crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité tels que définis par le Statut de la Cour pénale internationale.
La délégation, estimant toutefois nécessaire de bénéficier d’une expertise juridique solide sur les textes européens pouvant porter atteinte aux droits constitutionnellement protégés, a adopté, le 19 décembre 2002, des conclusions recommandant en particulier :
– que le Conseil d’État puisse se prononcer dès le début des procédures sur les textes susceptibles de porter atteinte à des droits constitutionnellement protégés,
– qu’il puisse compléter son avis en cas de modifications substantielles du texte au cours des discussions,
– que ces avis soient transmis au Parlement,
– et qu’au niveau européen, un droit d’« alerte précoce » soit conféré aux parlements nationaux lorsqu’une proposition porte atteinte aux droits fondamentaux.
II.- LES AMBIGUÎTÉS DU « DEVOIR DE MÉMOIRE »
Si le « devoir de mémoire » invite un peuple à se souvenir de son passé, afin de ne pas oublier ce qu’il peut avoir de glorieux et de sombre, il peut parfois tendre à mettre l’accent sur les aspects négatifs de l’histoire.
Cette invitation au souvenir se fait toujours au nom du présent et de l’avenir au motif qu’il ne faut pas « oublier » certaines facettes de l’histoire. L’objectif est en effet de tirer des leçons positives de l’histoire en évitant ainsi le retour de vieux démons qui ont pu écarter un pays de son cheminement vers plus de démocratie, plus de respect des droits de l’homme et plus de tolérance.
Aussi le devoir de mémoire est-il devenu fondamental pour les démocraties.
Mais si le devoir de mémoire est une notion essentiellement positive, il peut se prêter à des abus. S’il n’est plus guidé par la réflexion, s’il est sans cesse invoqué de manière « compulsive », il peut desservir la cause qu’il prétend servir, et affaiblir la vigilance qui doit être exercée contre les comportements et les propos susceptibles de déchirer le tissu politique et social d’une démocratie.
Les travaux de la mission ont montré que le devoir de mémoire doit être invoqué avec discernement pour garder son efficacité morale et politique. Le souci qu’a exprimé le philosophe Paul Ricoeur, dans son magistral ouvrage, La mémoire, l’histoire, l’oubli, devrait inspirer l’action des pouvoirs publics dans l’élaboration d’une politique de la « juste mémoire » : « Préoccupation publique je reste troublé par l’inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d’oubli ailleurs, pour ne rien dire de l’influence des commémorations et des abus de mémoire – et d’oubli. L’idée d’une politique de la juste mémoire est à cet égard un des mes thèmes civiques avoués » (68).
A. L’HISTOIRE DE FRANCE ET LA MÉMOIRE NATIONALE : UN COUPLE SOUS TENSION
Il faut noter que si les interventions du Parlement en matière mémorielle ont pu donner lieu à des polémiques, certaines initiatives de l’Exécutif ont également suscité de vives controverses, comme la commémoration de Guy Môquet ou le projet de confier à des élèves de l’école primaire le soin d’entretenir la mémoire d’enfants juifs victimes de la Shoah.
La polémique sur les lois mémorielles ne se limite donc pas au choix de l’instrument législatif, mais reflète un malaise plus profond dans le rapport des Français à leur passé national.
De fait, histoire et mémoire ne se confondent pas. Si la question de leur définition, de ce qui les distingue et de ce qui les rapproche, est connue et close pour la communauté des historiens, il n’en va pas de même du grand public, de sorte que la médiatisation des grands faits du passé ne suscite plus seulement des controverses historiques, mais aussi des mobilisations mémorielles.
1. La méthode historique, garantie de rationalité et d’universalité
« L’Histoire, avant tout, constitue un récit puis une analyse, une reconstruction du passé et, enfin, une tentative de compréhension de ce même passé », résume M. Jean Favier devant la mission (69). L’historien n’est pas un juge, ou du moins pas un juge du siège ; il peut être comparé plutôt au juge d’instruction : il enquête – au sens d’Hérodote – mais il ne lui appartient pas de prononcer une sentence morale. « L’historien n’a pas pour rôle d’exalter ou de condamner, il explique », déclarent les signataires de la pétition Liberté pour l’histoire.
a) L’histoire contre la mémoire
Pour autant, l’historien ne se borne pas à dresser un simple état des lieux : il soutient une thèse, en faveur de laquelle il argumente et s’engage. Comme tout citoyen, il est influencé par ses représentations, ses croyances, son milieu social, mais son travail consiste justement à étayer son jugement sur des critères qui ne soient pas purement subjectifs. Si une parfaite objectivité de l’individu historien ne peut sans doute exister, la méthode historique obéit, elle, à des exigences déontologiques – le questionnement scientifique, le croisement des sources, l’absence de jugement de valeur –, qui constituent autant de gages de rationalité et d’universalité.
Il y a certes des domaines d’étude plus étroits que la grande histoire nationale, mais l’histoire locale elle-même ou bien l’histoire particulière d’une population ne s’étudient scientifiquement qu’à titre d’échantillon, sans que l’historien puisse négliger de replacer son objet d’étude spécifique dans le mouvement général des hommes et des civilisations.
C’est pourquoi les historiens récusent le reproche qui leur est parfois fait de prétendre, dans une démarche corporatiste, au monopole de l’interprétation. S’ils s’adressent au public, c’est pour partager les résultats d’un travail qu’ils considèrent accomplir au bénéfice de tous. A l’inverse, ils refusent toute injonction, « dogme », « interdit », « tabou » par lequel la société prétendrait entraver leur libre examen.
Là se noue l’opposition entre le chercheur et l’autorité publique qui tendrait à figer une interprétation historique en lui conférant le statut de « chose jugée ». L’interprétation est par nature mouvante, si bien que la discipline historique n’a cessé de se renouveler, dans ses modes d’investigation comme dans ses résultats. « Révisionnistes non par volonté idéologique mais par métier », selon l’expression de Mme Madeleine Rebérioux, les historiens œuvrent à une perpétuelle remise en question de leur propre travail. « Quand la loi, qui a vocation à être pérenne, a tendance à clore ou à circonscrire définitivement son objet, la discipline historique, elle, a vocation à l’ouverture et à l’inachèvement », a rappelé M. François Dosse en évoquant la pensée de Paul Ricœur. (70)
Cet inachevé dans la recherche d’une vérité fuyante ne peut convenir aux défenseurs de la mémoire, qui agissent au contraire dans un souci de fidélité.
À la différence de la mémoire individuelle qui se constitue spontanément, la mémoire collective est une création, née d’une transmission volontaire entretenue délibérément : il peut s’agir d’une mémoire nationale, mais il existe en fait de multiples mémoires collectives, liées à un groupe ethnique, à une religion, à une province, à une ville, à une guerre, à un métier… De sorte qu’un même individu peut se réclamer de plusieurs groupes mémoriels, voire choisir la filiation qui fortifie plus particulièrement ce qu’il ressent comme son identité. Ainsi, l’historien Gérard Noiriel a cité devant la mission l’exemple de sidérurgistes lorrains d’origine italienne ou polonaise qui, ayant intégré les rites et les codes de la mémoire ouvrière française, ne revendiquaient pas spontanément leur filiation immigrée.
Construite et plurielle, la mémoire a aussi pour caractéristique de faire appel à l’affectif, à la sensibilité, à l’émotion : c’est pourquoi elle est plus compréhensible et de la sorte plus médiatique que le travail du chercheur, par nature austère, complexe et nuancé.
Une mémoire blessée peut légitimement appeler des mesures de reconnaissance et de réparation, mais quand il est impossible de poursuivre les bourreaux, le risque existe, comme cela a déjà été souligné, d’instruire plutôt le procès des historiens. « Cette révision générale de l’histoire en fonction de la victime est extraordinairement dangereuse. Prendre conscience de cela, c’est défendre la raison, le bon sens, l’esprit critique et l’intérêt national », selon M. Pierre Nora (71).
A confondre histoire et mémoire, le premier risque encouru est celui du manichéisme : réduit à un récit, le souvenir tend naturellement à se scénariser à travers l’opposition des amis et des ennemis, des bons et des méchants, alors que l’analyse historique s’attachera plutôt à discerner les ambiguïtés et les glissements.
Le second risque est celui de l’anachronisme, qui consiste à appliquer à un fait historique les valeurs d’aujourd’hui. « L’historien ne plaque pas sur le passé des schémas idéologiques contemporains et n’introduit pas dans les événements d’autrefois la sensibilité d’aujourd’hui », résume le manifeste de l’association Liberté pour l’Histoire. Le premier travail de l’historien, préalable à l’écriture, consiste précisément à resituer les personnages qu’il étudie dans l’échelle de valeurs de leur temps et de leur corporation, qui peut paraître incompréhensible à nos mentalités modernes. Le rapport au sacré, à la mort, à la famille, à la terre, à la violence, n’est pas le même pour un citoyen romain, un paysan français du Moyen-Âge, un ouvrier du XIXe siècle ou un employé dans l’entre-deux-guerres.
En outre, nous savons aujourd’hui ce qui s’est passé « après », mais l’historien doit tâcher de maintenir indéterminé cet avenir du passé pour se mettre dans les coordonnées de ceux qu’il souhaite comprendre en remontant le temps.
Prendre ses distances avec le passé, pour pouvoir l’analyser de manière rationnelle et dépassionnée, n’est pas une démarche naturelle. Elle l’est d’autant moins que ce passé renferme des épisodes insupportablement douloureux. Dans ce cas, comment les descendants des victimes pourraient-ils se désolidariser des victimes ? Leur mémoire ne peut s’analyser seulement comme un ensemble de souvenirs et de représentations, elle vise à « se constituer un corpus commun de valeurs », selon l’expression de M. Paul Thibaud (72). Si la mémoire ne se confond pas avec l’histoire, elle n’est pas non plus un sous-ensemble de la discipline historique, qu’elle dépasse dès lors qu’elle pose la question éthique de la responsabilité.
On cite souvent la phrase de Santayana, selon laquelle « une civilisation qui oublie son passé est condamnée à le revivre ».
Cependant, sans mise en perspective historique, la mémoire est condamnée à demeurer compassionnelle. À l’inverse, dans le domaine de l’histoire contemporaine, les sources mémorielles constituent un apport précieux à la connaissance. Comme l’a rappelé M. Gérard Noiriel devant la mission, « un grand nombre des nouveaux domaines de la recherche historique – l’histoire du mouvement ouvrier, des femmes, de la Shoah, de l’immigration – ont été au départ développés par des groupes mémoriels » (73).
L’histoire, écrite par les vainqueurs, tend à oublier les vaincus. Par la célébration de la « Grande Révolution » et l’écriture d’une histoire de France fédératrice, comportant une part de mythologie et de légende, la République a établi une historiographie aux qualités pédagogiques certaines, mais tendant à l’hagiographie laïque. C’est ce que dénonce Mme Suzanne Citron en discernant, dans le « roman national », une simple « histoire de l’État, qui se justifie en occultant l’autre ou en occultant ses propres crimes » (74). La mémoire permet de rendre la parole aux victimes. « Mais faut-il pour autant faire de la défaite un droit éternel sur le reste de l’humanité ? » s’interroge M. Paul Thibaud (75).
L’histoire ne peut donc ignorer la mémoire, même si l’historien a pour tâche d’interpréter les témoignages et les représentations : « L’historien, dans une démarche scientifique, recueille les souvenirs des hommes, les compare entre eux, les confronte aux documents, aux objets, aux traces, et établit les faits. L’histoire tient compte de la mémoire, elle ne s’y réduit pas », affirme le manifeste « Liberté pour l’histoire ».
« Chercher, toujours chercher – établir des faits, les confronter, comprendre leur enchaînement et leur sens –, c’est une tâche d’historien », écrivait pour sa part Mme Madeleine Rebérioux, non sans ajouter : « Et de citoyen. » (76). Le malaise français dans le rapport au passé ne s’explique pas seulement par le choc de deux savoirs, l’un scientifique et l’autre mémoriel. Cette confrontation n’aboutirait pas à une telle tension si elle n’avait pas lieu sous le feu des médias, mettant en évidence le rôle civique de l’historien, qui a connu une évolution aussi profonde que défavorable.
Il n’est pas anodin que les premiers grands historiens de la Révolution aient été des hommes politiques de premier plan : Lamartine, Guizot, Thiers, Jaurès… Leur interprétation des faits historiques témoignait d’une représentation du monde qu’ils proposaient à leurs concitoyens, y compris pour éclairer le présent et l’avenir. Comme s’il s’était entravé lui-même en se donnant, à la fin du XIXe siècle, de fortes exigences de scientificité, l’historien a perdu une grande partie de son prestige social : longtemps écouté et respecté dans la haute fonction consistant à écrire le roman national, il se trouve aujourd’hui relégué au rang de l’expert, y compris en matière judiciaire. Cette évolution est aggravée par la crise du « sens de l’histoire » et l’absence de grand projet collectif, conduisant le public à ressasser l’histoire plutôt que de la vivre.
Certes, l’historien continue de se vouloir un « médiateur » auprès du public, mais ce rôle est déjà pris par les médias modernes, qui le sollicitent sans nécessairement admettre sa méthode ni ses réserves. Le phénomène n’est d’ailleurs pas propre à la discipline historique et tient au statut de la parole savante aujourd’hui : il existe dans la société de l’information une relative solitude du chercheur, dans la mesure où sa connaissance aiguë de faits complexes peut l’amener à formuler des conclusions paradoxales et susciter ainsi l’incompréhension de l’opinion publique.
M. Jean-Pierre Rioux invite à considérer que « l’histoire n’est pas la science du passé mais celle du temps » (77), c’est-à-dire le savoir qui permet d’accéder à une compréhension des phénomènes à l’œuvre dans la durée, contre l’instantanéité médiatique qui tend à abolir la chronologie.
Sommés de dire le vrai et le faux, immédiatement – eux qui procèdent au contraire par un perpétuel questionnement – les historiens risquent d’éprouver la tentation de s’enfermer dans leur tour d’ivoire. Tel n’est pourtant pas l’intérêt du pays, qui a besoin de leur savoir et ne doit négliger aucune piste pour encourager la recherche historique.
B. LE « DEVOIR DE MÉMOIRE » : UNE NOTION UTILE MAIS DONT LE MANIEMENT EST DÉLICAT
« Notre temps a inventé le devoir de mémoire » a dit l’historien René Rémond (78).
Cette notion qui répond à des impératifs moraux profonds est utilisée par les plus hautes autorités ; au niveau national mais aussi dans les enceintes internationales, Nations unies, ou Comité des ministres du Conseil de l’Europe ou à l’occasion des visites de Chefs d’État. Elle semble irriguer chaque discours public prononcé sur le passé.
Dans le même temps, cette notion – précieuse et sensible – n’est pas à l’abri de pratiques susceptibles de la dévoyer. Car le devoir de mémoire peut facilement basculer vers une forme de ressassement du passé : il peut alors « bavarder » au risque de lasser le citoyen, voire de susciter des jalousies entre communautés (79).
1. Une notion essentiellement positive
Le devoir de mémoire est né d’un contexte et d’un besoin précis : la lutte contre l’oubli de la folie criminelle nazie et le souvenir de l’idéal de fraternité qui anima la Résistance. Il a trouvé une traduction concrète – extraordinairement importante – dans les développements de la justice pénale, ainsi que dans la mise en place de dispositifs originaux de « réparation de l’histoire ».
Ce qui définit le devoir de mémoire, c’est sa finalité morale. Comme l’écrit M. René Rémond, « Se souvenir n’est pas seulement souhaitable dans l’ordre de la connaissance, c’est aussi – et plus encore – un impératif d’ordre moral, et c’est y manquer qui est une faute. Ce devoir est sélectif : il ne joue que pour les crimes. Il se justifie par le devoir de piété à l’adresse des victimes : c’est justice qu’elles survivent dans la mémoire des peuples. C’est aussi une réparation : la mémoire demande pardon pour ce qui n’a pu être prévenu ou empêché. En reconnaissant des fautes, un peuple se grandit. » (80).
Sur le plan politique, le devoir de mémoire constitue un acte de courage, puisqu’il suppose qu’une nation regarde avec lucidité son passé. En effet, rien de bon ne saurait être bâti sur le mensonge, même par omission. Le devoir de mémoire entretient donc un lien essentiel avec l’histoire : celle-ci doit être connue, évoquée et assumée. Une phrase significative de l’allocution prononcée par le Président de la République le 10 mai 2008, à l’occasion de la journée de commémoration nationale des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, permet d’illustrer ce propos : « Regardons cette histoire telle qu’elle a été, regardons-là lucidement car c’est l’histoire de France ».
Par ailleurs, en intégrant ainsi le souvenir d’un passé qui a pu être oublié ou minimisé, volontairement ou non, dans la mémoire collective, le devoir de mémoire permet de déboucher sur un appel au rassemblement autour d’une histoire nationale dont il faut pouvoir tout dire. On peut donc en attendre un renforcement du sentiment d’appartenance collective des citoyens à la nation.
Cet objectif de réconciliation nationale qui est au cœur du devoir de mémoire doit permettre à la société de se conforter à partir de la reconnaissance de ses fautes, de ses torts ou de ses crimes à l’endroit de telle ou telle de ses communautés, mais également sur la base de la reconnaissance des souffrances ou des injustices subies par tel ou tel groupe. Il doit aussi contribuer au renforcement de la vigilance collective face à d’éventuels renouvellements de ces actes et insister sur les valeurs auxquelles la société est attachée.
Tel était le sens du discours du Président de la République le 10 mai 2008 : « Ayons le courage d’en parler pour assumer ensemble notre histoire. La période coloniale et l’abolition de l’esclavage sont souvent vécues comme des histoires extérieures (…) Elles font pourtant intrinsèquement partie de l’histoire de France. De cette histoire nous devons pouvoir tout dire (…) Je voudrais que l’on mette cette lucidité au service de l’apaisement. Et ainsi nous verrons lucidement et de façon apaisée la mémoire de l’esclavage ».
Dans une société démocratique comme la nôtre, le devoir de mémoire constitue une véritable pédagogie du souvenir. Car le passé n’est convoqué, par les plus hautes autorités de l’État, que pour rappeler les promesses d’égalité, de liberté et de fraternité que la République doit s’efforcer de respecter chaque jour. Au final, le devoir de mémoire est un rappel de nos idéaux, ceux sans lesquels les citoyens d’une nation ne peuvent vouloir vivre ensemble ou s’engager à créer un monde plus juste et plus solidaire.
L’exemple du Canada est particulièrement instructif. Mme Michaelle Jean, Gouverneure générale de ce pays, haïtienne descendante d’esclave réfugiée au Canada, s’exprimait ainsi à l’occasion d’un discours prononcé à Montréal, en avril 2006, en hommage à une esclave noire, martyre de la ville : « Notre objectif n’est pas de réécrire l’histoire, mais d’amorcer un devoir de mémoire. Il s’agit de tirer des leçons de notre passé, même celui que certains préféreraient ignorer. De nous engager ensemble à bâtir un monde plus juste et plus humain ». Ces mêmes engagements ont été à nouveau exprimés à l’occasion de la cérémonie du souvenir pour le 90ème anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, en avril 2007 : « Car vous, jeunes de ce pays, vous avez un devoir de mémoire à l’égard de celles et de ceux qui ont sacrifié leur propre jeunesse, parfois même leur vie, au nom d’un idéal de justice et de liberté » (81).
b) Une notion qui trouve son origine dans une demande et un contexte précis
Bien que le devoir de mémoire ne semble avoir envahi le discours politique et l’espace médiatique que récemment, cette notion est en fait ancienne. Elle est liée au contexte historique de l’après-guerre et à la demande des associations de déportés constituées à partir de 1945. Ces associations poursuivaient un double objectif : celui du souvenir des morts disparus et la transmission de la mémoire de cet événement tragique à des fins civiques, morales et politiques. Ainsi, les statuts de l’Amicale de Mathausen, adoptés le 31 juillet 1947, affirment sa volonté « d’honorer la mémoire des Français assassinés…de maintenir présents, à l’esprit de tous les Français et Françaises, les actes de barbarie dont se sont rendus coupables les assassins nazis et leurs collaborateurs, d’empêcher par cette propagande et ce rayonnement le retour des conditions politiques et sociales qui ont permis l’instauration des régimes partisans de ces méthodes d’autorité ». De même, le responsable départemental de l’une des principales associations françaises écrit en 1953 « Qu’avons-nous promis (aux morts en déportation) ? Que le monde entier saurait ce que fut leur calvaire, que le monde entier reconnaîtrait en eux des martyrs et des héros, que nul ne toucherait à leur mémoire, que, nous, vivants, les familles des morts et les rescapés eux-mêmes auraient dans leur nation la première place. » (82).
L’historienne Annette Wieworka a minutieusement évoqué l’histoire de « l’inscription » du souvenir de la déportation dans les années qui suivirent la guerre. En particulier, toute une symbolique fut construite autour des cendres et de la terre, que l’on transposait dans des urnes ensuite inhumées dans des cimetières ou déposées sur des monuments aux morts, pour sceller, à jamais, le souvenir des camps de concentration, dans un contexte marqué par les récits des déportés où « c’est le crématoire crachant jour et nuit sa fumée qui est le signe permanent de la mort concentrationnaire » (83).
Et si l’on jure de se souvenir, c’est pour agir et transformer le monde. Ainsi, en 1954, à l’initiative de la Fédération nationale des déportés internés résistants et déportés (FNDIPR), des « urnes du souvenir », contenant de la terre de tous les camps, de tous les hauts lieux de la Résistance, ainsi que des villes et des villages martyrs de tous les pays d’Europe, mêlée de cendres, ont été rapportées de Buchenwald pour être réparties sur tout le territoire, une par département. Lors de la cérémonie de la réception des urnes par les délégués départementaux, un serment est scellé, celui-ci étant gravé sur chaque urne : « Réunis à Buchenwald symbole de tous les hauts lieux de souffrance devant l’urne sacrée où la terre des camps d’extermination se mêle à la terre baignée de sang des villes et des villages martyrs de tous les pays d’Europe. Nous Jurons, pour rester fidèle à l’union née dans la souffrance et le combat contre l’hitlérisme, de nous consacrer au rapprochement des peuples dans la paix, en vue d’assurer leur sécurité, leur indépendance et la liberté Nous le jurons ».
Le devoir de mémoire sous-tend également le travail de reconnaissance, par l’Allemagne, de son passé nazi. Le 27 septembre 1951, dans une déclaration au Bundestag, adoptée à l’unanimité et qui a jeté les bases des relations entre la République fédérale allemande et Israël, le Chancelier Adenauer définissait ainsi la position de son pays sur cet aspect de l’histoire de l’Allemagne : « Le Gouvernement fédéral et avec lui la grande majorité du peuple allemand sont conscients des souffrances infinies infligées aux Juifs d’Allemagne et des zones occupées pendant la période national-socialiste (…) Au nom du peuple allemand, des crimes indicibles ont été perpétrés, qui obligent à réparation morale et matérielle ». Ainsi, au nom du devoir de mémoire, un premier accord d’indemnisation est signé en 1952 par l’Allemagne entre Israël et la « Claims Conference », représentant les Juifs de la diaspora. Cet accord a abouti au versement de 3,5 milliards de deutschemarks sur douze ans. La « Claims Conference » estime, globalement, à 60 milliards de dollars les sommes versées depuis 1952 et a indiqué, en juin 2008, avoir obtenu, pour la prochaine décennie, 320 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide aux survivants de l’Holocauste.
Une des illustrations les plus éclatantes du devoir de mémoire mis en œuvre par la République fédérale allemande est l’agenouillement à Varsovie, le 20 octobre 1970, devant le Mémorial du résistant juif du ghetto, du Chancelier Willy Brandt, geste qui eut valeur d’un symbole. Comme l’écrit le spécialiste de l’Allemagne, Alfred Grosser, « le chancelier au passé entièrement éloigné du national-socialisme assume l’héritage. Et la mémoire assumée devient, au-dedans et au-dehors, facteur d’apaisement, gain moral. » (84).
Depuis, le rapport de l’Allemagne au devoir de mémoire a évolué avec le passage du temps et des générations. Aux efforts pour surmonter le passé national-socialiste (« vergangenheitsbewaeltigung ») s’est progressivement substituée une « culture de la mémoire » (« erinnerungskultur »), plus large, prenant en compte les souffrances des populations civiles allemandes pendant la guerre et le passé communiste de la RDA (85).
Devoir de vigilance, devoir de transmission, le devoir de mémoire a également été, en France, une arme de combat au service de la vérité, contre l’image d’un pays qui avait presque effacé de son inconscient collectif le souvenir de la collaboration. C’est le sens de l’action menée par les époux Klarsfeld, et que M. Serge Klarsfeld a rappelée en ces termes devant la mission : « Nous avons aussi pris conscience du rôle de Vichy dans la solution finale alors que pas un mot ne figurait à ce sujet dans les manuels scolaires, les agrégés d’histoire chargés de leur rédaction se livrant à une manipulation visant à faire accroire que les Juifs arrêtés en France l’avaient été par la seule police allemande. Nous sommes donc repartis en campagne dès 1978 en déclenchant des procédures judiciaires contre certains responsables dont René Bousquet, Jean Leguay et Maurice Papon. Il a fallu plus de deux décennies pour aboutir, en dépit des polémiques et des obstacles – le Président de la République d’alors avait tenté de bloquer ces procédures – mais cela a permis aux Français de mieux connaître leur propre histoire. C’est ainsi qu’après le procès de Klaus Barbie, nous avons pu obtenir la condamnation de Paul Touvier et de Maurice Papon » (86).
Cette démarche judiciaire devait être complétée par la réalisation, en 1978, du Mémorial de la déportation des Juifs de France, qui dresse la liste et la composition des convois partis de France vers les camps d’extermination, car, selon M. Serge Klarsfeld, « il ne nous était pas possible d’assister au procès des bourreaux sans avoir recueilli le nom de toutes leurs victimes » (87). Cependant, le travail de recherche considérable effectué à cette occasion ne se résume pas à l’établissement de faits, dûment vérifiés, à des fins purement judiciaires : il se veut avant tout, comme l’indique le texte du Mémorial, un « acte de piété et d’hommage ». En cela, cette œuvre est exemplaire d’un véritable « travail de deuil » qui vise à surmonter la peine par l’écriture de histoire. Comme l’écrit Paul Ricoeur en citant l’historien Michel de Certeau, l’histoire, comme « tombeau pour le mort », sauve l’« avoir été des ruines du n’être plus » (88).
Ce travail militant, couplé au rôle « pédagogique » des procès Barbie, puis Touvier et Papon, a permis de faire sortir des « limbes » de la mémoire nationale l’une des périodes les plus sombres de notre histoire. Il répondait d’ailleurs à une exigence intellectuelle fondamentale : le respect, issu des Lumières, que l’on doit à la vérité. En effet, comme l’écrit Mme Sophie Ernst, « on ne peut pas prétendre à la fois se recommander des Lumières et du rationalisme critique et se satisfaire d’une " légende dorée " de la nation, en feignant d’ignorer ce que l’on sait. Si l’on a obstinément appelé à se souvenir, cela a été au nom de ce que l’on devait à l’humanité » (89).
c) Une notion qui a permis des avancées fondamentales en matière de justice pénale : la lutte contre l’oubli des crimes les plus graves perpétrés contre la communauté internationale
Le devoir de mémoire a permis deux grandes avancées sur le plan de la justice pénale.
Ø En premier lieu, le devoir de mémoire s’est « incarné », sur le plan international, à travers des juridictions qui garantissent pour l’avenir que les crimes les plus graves qui peuvent être commis à l’encontre de la communauté des États seront effectivement poursuivis, jugés et condamnés.
De fait, les juridictions pénales internationales sont les gardiennes vigilantes du châtiment qui doit être imposé, au nom de la morale commune à tous les hommes.
La lutte contre l’impunité des auteurs de tels crimes est indissociable de ce double devoir de justice et de mémoire que l’on doit à leurs victimes. Elle est également inséparable de notre attachement aux droits de l’homme. Comme l’a rappelé M. Robert Badinter, lors de l’examen, au Sénat, du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’instauration de la Cour pénale internationale, « Lutter contre l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité, dont les victimes se comptent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, voire parfois plus encore, est l’impératif catégorique moral de tous ceux qui croient dans les valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l’homme. » (90).
Plusieurs juridictions pénales internationales ont été ainsi créées pour permettre à la communauté internationale de remplir cette obligation fondamentale.
– L’Accord de Londres du 8 août 1945, qui constitue la première « loi » répressive internationale, a établi un Tribunal militaire international chargé de juger les criminels de guerre, ainsi que les auteurs de « crimes contre l’humanité », – nouveau concept juridique – ayant œuvré pour le régime nazi.
– À l’initiative de la France, une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies n° 827 adoptée le 25 mai 1993, a créé un tribunal international « pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international » commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY). Dans son allocution de présentation du quinzième rapport annuel du TPIY à l’Assemblée générale des Nations unies, prononcée le 13 octobre 2008, le Président du Tribunal, M. Fausto Pocar, a indiqué qu’à ce jour, 116 des 161 personnes mises en accusation par le Bureau du Procureur avaient été jugées, précisant que sur les 43 accusés restants — à l’exception des deux encore en fuite — 22 sont actuellement jugés en première instance, 6 attendent le prononcé de leur jugement, 10 sont en appel et 5 accusés, – dont 4 appréhendés ces derniers mois – attendent l’ouverture de leurs procès, qui est imminente.
– Les atrocités commises au Rwanda au cours de la guerre interethnique entre Hutus et Tutsis ont également conduit le Conseil de sécurité des Nations unies à instituer un second tribunal pénal international ad hoc. Le 8 novembre 1994, il adopte la résolution n° 955 créant le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), habilité à juger les personnes présumées responsables de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Selon le dernier rapport annuel du Tribunal, entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008, des procès concernant 19 accusés dans 4 affaires visant chacune plusieurs accusés et 2 affaires visant chacune un seul accusé se sont ouverts. Par ailleurs, le nombre total de personnes jugées en appel s’élève à 23 (91).
– Le 7 juillet 1998, naît la Cour pénale internationale, à l’occasion de l’adoption de la Convention de Rome. Aux termes de son article 5, la Cour est compétente pour juger les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale » : le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le préambule du Statut énonce que « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ». Le préambule poursuit ainsi : les États parties au présent statut « sont déterminés à mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes ».
En vertu du principe de complémentarité, la Cour ne peut exercer sa compétence que dans les cas où les États ne peuvent pas ou ne souhaitent pas poursuivre eux-mêmes les criminels. La Cour peut toutefois connaître des criminels dont le pays d’origine n’a pas ratifié le traité, dès lors qu’elle a été saisie en ce sens par le Conseil de sécurité des Nations unies. Par ailleurs, les poursuites pourront être déclenchées non seulement sur plainte du Conseil de sécurité ou d’un État, mais aussi à l’initiative du procureur indépendant, l’ouverture des poursuites devant cependant, dans ce dernier cas, être autorisée par la Chambre préliminaire de la Cour.
Ø En second lieu, le devoir de mémoire est à l’origine d’une révolution juridique, celle de l’imprescriptibilité des crimes dont on estime que leur gravité est telle qu’elle est de nature à remettre en cause le droit de chaque peuple à habiter cette planète.
En effet, le temps ne saurait retirer des mains de la justice ceux qui ont commis ce que Paul Ricoeur appelle, dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, « l’impardonnable de fait ». C’est pourquoi l’action judiciaire à l’encontre des auteurs de tels forfaits ne peut jamais s’éteindre.
Dans notre droit, cette règle juridique a été consacrée par la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité tels qu’ils ont été définis par le Tribunal de Nuremberg.
En effet, la loi de 1964 dispose que les crimes contre l’humanité sont « imprescriptibles par leur nature ». Plus précisément, aux termes de son article unique, « les crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité telle qu’elle figure dans la Charte du Tribunal International du 8 août 1945, sont imprescriptibles par leur nature ».
La nature imprescriptible de ces crimes a été inscrite dans le nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. Après avoir défini le génocide (art. 211-1) et les autres crimes contre l’humanité (art. 212-1), le code dispose que l’action publique relative à ces crimes, ainsi que les peines prévues, sont imprescriptibles (art. 213-5).
En reconnaissant ainsi l’imprescriptibilité, notre ordre juridique n’a fait que partager le consensus international qui s’est cristallisé, dès 1945, autour de la reconnaissance de la gravité de ces crimes et de la nécessité de leur réserver un traitement juridique particulier.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation à l’occasion du procès Barbie : la loi s’est « bornée à confirmer qu’était déjà acquise en droit interne, par l’effet des accords internationaux auxquels la France avait adhéré, l’intégration à la fois de l’incrimination dont il s’agit et de l’imprescriptibilité de ces faits » (Deuxième arrêt Barbie de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 janvier 1984).
Cette qualification exceptionnelle dans notre droit s’appuie également sur une source constitutionnelle indirecte. L’imprescriptibilité peut être rattachée au début du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui est annexé à la Constitution de la Cinquième République et aux termes duquel : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. »
En gravant ainsi, dans le marbre de notre loi fondamentale, le souvenir de la victoire remportée contre des régimes caractérisés par leur mépris systématique de la personne humaine et en réaffirmant, de manière solennelle, le caractère sacré et inaliénable de certains droits, notre Constitution ne pouvait qu’accueillir favorablement la règle de l’imprescriptibilité.
Quant à la justification morale de l’imprescriptibilité, le philosophe Vladimir Jankelevitch avait, dans un essai célèbre publié en 1956, démontré avec éclat l’énormité que constituerait l’effacement de ces crimes par le seul effet de l’écoulement du temps : « Tous les critères juridiques habituellement applicables aux crimes de droit commun comme en matière de prescription sont ici déjoués : crime " international ", crime " contre l’essence humaine ", crime " contre le droit d’exister ", autant de crimes hors de proportion ; oublier ces crimes gigantesques contre l’humanité serait un nouveau crime contre le genre humain » (92).
Depuis, l’imprescriptibilité des crimes les plus graves commis contre la communauté internationale a trouvé un nouveau fondement juridique avec le statut de la Cour pénale internationale qui pose pour principe (article 29) que les crimes relevant de cette juridiction (le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre) sont imprescriptibles. Il élargit donc aux crimes de guerre l’imprescriptibilité traditionnellement réservée aux crimes contre l’humanité. Mais à l’occasion de l’adaptation de notre droit pénal à la définition de ces crimes par le Statut de la Cour, le Gouvernement français n’a pas souhaité aller jusqu’à reconnaître l’imprescriptibilité des crimes de guerre.
Selon l’exposé des motifs du projet de loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, déposé au Sénat le 15 mai 2007 et adopté par celui-ci, en première lecture, le 10 juin 2008, le choix a été fait d’allonger les délais de prescription des crimes de guerre, afin « de ne pas « banaliser » en droit français la règle de l’imprescriptibilité de l’action publique à des infractions autres que les crimes contre l’humanité ». Ainsi, le projet de loi propose d’allonger de dix à trente ans le délai de prescription de l’action publique pour les crimes de guerre (et de trois à vingt ans pour les délits) et de vingt à trente ans le délai de prescription de la peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive (de cinq à vingt ans en matière délictuelle) (93).
Cela ne signifie pas pour autant qu’après trente ans, les criminels de guerre échapperaient à toute justice. Au-delà de ce délai, la compétence des juridictions françaises pourra être relayée par celle de la Cour pénale internationale, en raison du principe de complémentarité.
d) Une notion qui a conduit à l’adoption de dispositifs de « réparation de l’histoire »
Depuis quelques années, plusieurs pays ont adopté des dispositifs d’indemnisation visant à « réparer » l’histoire.
Cette démarche est distincte de l’action répressive des tribunaux pénaux internationaux, qui sont chargés de condamner les auteurs de crimes d’une gravité exceptionnelle, mais, à l’instar du sentiment d’impérieuse nécessité qui a conduit à créer de telles juridictions, elle est motivée par le devoir de mémoire.
Les réparations financières versées par l’Allemagne à l’État Israël, qui ont déjà été évoquées, constituent l’exemple le plus connu – et emblématique – des dispositifs d’indemnisation des victimes de l’histoire. Mais elles ne doivent pas faire oublier les versements effectués par la République fédérale allemande aux ressortissants d’autres pays anciennement inclus dans l’orbite du troisième Reich. En 1953, a été adoptée la loi sur l’indemnisation des victimes du national-socialisme, puis de 1959 à 1964 des accords ont été signés par l’Allemagne avec une douzaine d’États de l’Europe occidentale, dont la France, pour indemniser leurs ressortissants, le montant total des versements s’élevant à 500 millions d’euros. Avec les États-Unis un accord a également été conclu en 1995, complété en 1999.
Après la chute du mur de Berlin, un processus d’indemnisation de l’Europe centrale et orientale a été engagé, sur la base d’accords signés avec la Pologne (255 millions d’euros), la République tchèque (140 millions d’euros), la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine (500 millions d’euros) et les États baltes, les fonds étant mis à la disposition de « Fondations pour la réconciliation ». Pour indemniser les travailleurs « forcés », une fondation « Mémoire, responsabilité, et avenir » a été créée en 2000, dotée de 5,16 milliards d’euros versés à parité par le gouvernement fédéral et les entreprises allemandes ; 1 650 000 personnes en ont bénéficié (94).
En France, trois dispositifs d’indemnisation des victimes (ou de leurs ayants cause) de persécutions antisémites et d’actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale ont été adoptés :
– Le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 institue une commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) intervenues du fait des législations antisémites en vigueur durant l’occupation, qui propose au Premier ministre des mesures de réparation, de restitution ou d’indemnisation.
– Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 institue une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
– Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 prévoit une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale.
De son côté, le Japon a versé, au titre des dommages de guerre ou de l’assistance économique, dans le cadre de 54 traités bilatéraux, des sommes importantes aux gouvernements des pays victimes de sa politique d’expansion. En 1995, le communiqué du Premier ministre Muruyama de 1995 reconnaissant le verdict des procès de Tokyo, qui constitue le texte de référence sur le plan mémoriel, évoque l’« agression » et la « domination coloniale » comme des « faits historiques indéniables » ayant provoqué « des peines et des souffrances incommensurables aux peuples d’Asie » et exprime les « profonds remords » et les « excuses officielles » du Japon.
Toutefois, le Japon n’a pas procédé, depuis la Seconde Guerre mondiale, à un devoir de mémoire « à l’allemande », comme l’illustrent les polémiques récurrentes sur les « femmes de réconfort ». Ainsi, il n’a pas souhaité, arguant du versement des fonds effectué dans le cadre des traités bilatéraux, accorder de réparations financées sur fonds publics à ces femmes, dans leur majorité de nationalité coréenne, que les troupes japonaises d’occupation prostituèrent de force. Le fonds de compensation institué en 1995 est donc alimenté par des dons privés, ce qui n’a pas manqué de susciter de vives polémiques(95).
Aux côtés de ces dispositifs liés à la réparation des souffrances provoquées par la Seconde Guerre mondiale, des mécanismes visant à compenser les torts causés aux populations autochtones ont été, ces dernières années, institués par les gouvernements de pays occidentaux.
En 1999, le Premier ministre danois et le chef du gouvernement groenlandais ont publié une déclaration commune dans laquelle le Gouvernement, agissant au nom de l’État du Danemark, s’excusait pour la manière dont avait été prise et mise en œuvre la décision de transplanter de force les habitants de Thulé hors de leurs terres. Ceux-ci ont reçu un dédommagement collectif de 500 000 couronnes danoises et 63 personnes ont reçu de la Cour suprême du pays, à titre individuel, des compensations s’élevant de 15 000 à 25 000 couronnes (96).
Au Canada, les excuses officielles prononcées le 11 juin 2008 par le Gouvernement pour les sévices et assimilations forcées infligés aux enfants des « premières nations » (Amérindiens, métis et Inuits) ont été accompagnées de l’adoption d’une série de mesures favorisant le devoir de mémoire et la réconciliation nationale. En 2006, a été adopté un plan de 5 milliards de dollars canadiens pour l’indemnisation individuelle des survivants des pensionnats ayant accueilli des enfants autochtones âgés de sept à quinze ans. Ceux-ci ont en effet été parfois arrachés à leurs familles sur le fondement d’une loi adoptée en 1920 rendant obligatoire la fréquentation de ces établissements. Or le dernier pensionnat n’a été fermé qu’en 1980 et on estime que 150 000 enfants auraient été enlevés de force à leurs familles. Cette enveloppe prévoit également le financement de projets éducatifs, ainsi que celui de la commission de vérité et réconciliation établie sur le modèle de la commission sud-africaine (cf première partie, II C 2). Le 1er juin 1998, cette commission, sous la présidence du juge Harry Laforme, un indien Mississauga, a commencé ses travaux, afin de permettre aux anciens pensionnaires survivants de raconter ce qu’ils ont subi (97).
C’est également au nom du devoir de mémoire que des associations ou des familles peuvent demander à des entreprises le versement de compensations aux descendants des victimes de l’histoire ou de fonds à des institutions chargées d’entretenir le souvenir d’un fait tragique.
L’occurrence la plus médiatisée de cette nouvelle incarnation du devoir de mémoire a été l’accord négocié entre les associations juives américaines et les banques suisses, sous la pression du Congrès des États-Unis et la menace de l’engagement, en 2006, d’une action de groupe devant la justice américaine, pour la restitution des comptes détenus par les victimes de la Shoah à leurs ayants-droits. Le montant finalement retenu s’est élevé à 1,25 milliard de dollars, les associations décidant d’en verser une partie à des réfugiés survivants refoulés à la frontière suisse ou à leurs héritiers, ainsi qu’à des travailleurs forcés du régime nazi.
En France, à la suite du travail de la « commission Mattéoli », instituée en mars 1997, à l’initiative du Président de la République Jacques Chirac, un processus d’identification des fonds en déshérence au sein des sociétés d’assurance a conduit au versement, par ces entreprises, de 70 millions de francs à la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Évoquant ces procédures et beaucoup d’autres, qui semblent se multiplier, le magistrat Antoine Garapon (98) note qu’elles peuvent être mal interprétées, car l’introduction d’une réclamation chiffrée fait basculer la demande d’un registre exclusivement moral, marqué par la quête de reconnaissance des souffrances du passé, à une dimension où l’intérêt et la mémoire se mélangent. Aussi la démarche ne peut-elle échapper à une forme d’ambiguïté si sa finalité n’est pas clairement établie. Autrement dit, pour ne pas perdre le sens d’une demande exprimée au nom du devoir de mémoire, le discours politique doit l’accompagner : « L’argent n’a pas de signification en soi mais la reçoit d’une parole politique. Doit ainsi s’instaurer une chronologie, un ordre entre la parole politique, le récit de justice et le versement de l’argent. » (99).
2. Une notion qui peut être source de malentendus si elle ne vise que la reconnaissance des souffrances
La façon dont est parfois invoqué ou mis en œuvre le devoir de mémoire peut être problématique. La finalité première de ce devoir doit être de dire la vérité sur l’histoire d’un pays : la volonté de mieux connaître le passé d’un pays doit être le préalable de la reconnaissance des souffrances liées aux aspects les plus sombres de ce passé.
Mais, si au nom du devoir de mémoire, il convient de ne rien occulter du passé, il ne faut pas que cet appel au souvenir conduise à n’évoquer que les « ombres » de ce passé et à faire de celles-ci l’unique horizon mémoriel de la nation.
Le discours des autorités sur l’histoire d’un pays ne saurait donc se résumer à la seule mémoire du crime et à la commémoration de celui-ci. Car ainsi, que l’écrivait René Rémond, la « focalisation » sur les pages sombres de notre histoire, « impose de l’histoire et de l’action des hommes une vision criminaliste qui n’est pas sans conséquence sur l’idée qu’on se fait de l’humanité » (100).
a) Une notion problématique sur le plan intellectuel et moral
Paradoxalement, le devoir de mémoire, qui semble si fort, car si universel, est, dans le même temps, d’une grande fragilité sur le plan intellectuel et moral.
Dans la formule « devoir de mémoire », il y a le terme « devoir ». Or celui-ci est d’ordre a priori individuel : on pourrait donc penser que le devoir de mémoire est une injonction adressée à chacun de nous. Mais quelle peut être la valeur d’une telle injonction si de facto nous la respectons si peu ou la prenons si peu en compte dans notre vie quotidienne ? En effet, nous ne nous imposons pas de penser, tous les jours, à un aspect de notre passé, puis à un autre, etc.
L’historien Jean Favier a évoqué en ces termes cette contradiction fondamentale sur laquelle repose le devoir de mémoire, qui, en réalité, ne devrait pas concerner l’individu, mais la société : « Dans la formule « devoir de mémoire », le terme « devoir » me gêne beaucoup : un devoir moral, en effet, ne doit pas être interprété comme une obligation imposée de l’extérieur. En outre, il ne concerne pas l’individu mais la société qui, elle, a le devoir d’aider ce dernier à se souvenir. » (101).
Autre fragilité du devoir de mémoire : celui-ci va à l’encontre de la première propriété de la mémoire, à savoir la conscience du temps qui passe et qui nous sépare inéluctablement de nos ancêtres. Comme l’a fait observer à la mission M. Alain Finkielkraut, « La mémoire, c’est d’abord la distance. Les héritiers des victimes ne sont pas des victimes. La première chose que nous devons à ceux qui sont morts, c’est de ne pas nous prendre pour eux» (102).
À l’inverse, un « devoir » de mémoire qui abolit toute distance entre les morts et les vivants peut être excessivement dangereux. Le devoir de mémoire peut alors « figer » la mémoire dans des incantations qui s’apparentent, selon Paul Ricoeur, à la compulsion de répétition analysée par Freud. C’est là que se situe, selon le philosophe de la « juste mémoire », le danger du « trop de mémoire » : « Le trop de mémoire rappelle la compulsion de répétition, dont Freud nous dit qu’elle conduit à substituer le passage à l’acte au souvenir véritable par lequel le présent serait réconcilié avec le passé. » (103).
Cette comparaison avec la terminologie freudienne permet précisément de souligner à quel point le « trop de mémoire » peut déboucher sur la violence : chacun peut constater, dans le monde, qu’à force de ressasser les blessures ou les humiliations du passé, on peut être amené à vouloir s’en libérer, en infligeant d’autres blessures ou humiliations. En analysant les stratégies politiques qui, dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda, ont conduit à perpétrer des « violences de masse », le politologue Jacques Sémelin a mis en évidence cette compulsion de répétition. Ainsi, les récits utilisés par les élites politiques de ces pays pour expliquer à leurs peuples la raison de leurs malheurs et leur indiquer les moyens du redressement visent à préparer le « passage à l’acte ». Le discours type utilisé à cette occasion a été ainsi résumé par ce chercheur : « Si nous souffrons aujourd’hui, ce n’est pas notre faute, nous sommes des victimes de l’Histoire (…) Si nous sommes des victimes, nous avons bien le droit de nous défendre contre Eux. Et d’ailleurs ne nous ont-ils pas déjà massacrés dans le passé ?». L’injonction au souvenir, le « Souvenez vous !» des Oustachis croates, des Tchetniks serbes ou des Inyenzi (combattants) hutus, est donc destinée à faire monter la peur et à construire la haine, celle-ci pouvant alors se projeter dans l’action : « l’entreprise de destruction du « eux » s’apparente donc à une opération de survie du « nous », une « guerre d’autodéfense » comme on le dira au Rwanda ». (104).
Dernière fragilité : Paul Ricoeur nous rappelle que le devoir de mémoire, lorsqu’il est proclamé à tout va, peut faire figure d’abus de mémoire. En effet, il peut servir de caution à l’appropriation, à des fins intéressées, de la mémoire des victimes qui n’étant plus là, ne peuvent plus s’exprimer : « C’est cette captation de la parole muette des victimes qui fait virer à l’us et à l’abus. » (105). Ce « détournement » de la parole des absents, effectué au nom du devoir de mémoire, ouvre alors la voie aux manipulateurs de tout genre : l’appel au souvenir n’a dès lors plus rien de moral.
b) Une notion dont les effets politiques ne doivent pas être négligés
Comme l’écrit le philosophe Tzvetan Todorov, la mémoire peut être rendue « stérile » : « parce que le passé, sacralisé, ne nous rappelle rien d’autre que lui-même ; parce que le même passé, banalisé, nous fait penser à tout et à n’importe quoi.» (106).
Dès lors que l’on « plaque » sur cette mémoire stérile, un devoir de mémoire mal compris, on s’expose à subir les effets politiques, plus ou moins graves, de son invocation. Loin de nous pousser à bien agir, le devoir de mémoire peut paralyser, diviser et creuser un peu plus l’écart entre les pays développés et les autres :
Ø D’abord, comme le philosophe Alain Finkielkraut l’a souligné devant la mission, « il est révélateur qu’en matière mémorielle ce soit toujours de la mémoire des crimes dont il s’agit », avant de rappeler que « le crime ne doit pas exercer de monopole sur la mémoire » (107).
S’il vient à se concrétiser, ce « monopole » de la mémoire du crime ne peut manquer de freiner ou de nuire au renforcement des liens entre pays et habitants d’un même pays. En effet, Paul Ricoeur, dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, nous rappelle que les événements fondateurs d’une nation sont, pour l’essentiel, des actes violents légitimés après coup. Or nous dit ce philosophe, « Ce qui fut gloire pour les uns, fut humiliation pour les autres (…) A la célébration d’un côté correspond de l’autre l’exécration. C’est ainsi que sont emmagasinées dans les archives de la mémoire collective des blessures symboliques appelant guérison ».
Ce fut précisément la situation de l’Allemagne et de la France de 1814 jusqu’à 1958, année qui marque le début de la réconciliation souhaitée par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer. Toute cette période fût précisément marquée par la « survalorisation » d’un passé qui se résumait à un affrontement entre les deux peuples (108).
D’autres exemples pourraient être cités, car ils sont nombreux et montrent qu’une vraie réconciliation entre les peuples n’est pas envisageable sans un travail à la fois historique et politique de reconnaissance des torts des uns et des autres.
Au sein même d’une nation plurielle dans ses composantes, l’obsession d’un « passé criminel » peut conduire à affaiblir le lien social. C’est le cas lorsque, dans certains discours, l’argument des crimes du passé est utilisé pour conforter la posture de la « victime éternelle » : ce ne sont pas les éventuelles faiblesses du système qui sont accusées d’être à l’origine de la détresse économique ou sociale, mais le passé du pays, qui condamne par avance le descendant d’esclave, le fils de harki ou de l’immigré, à l’échec. Ainsi un argumentaire est parfois développé pour expliquer que celui-ci est victime d’une forme de « double peine » : dominé dans le passé, car réduit en l’esclavage ou conquis par la force, il ne peut espérer avoir sa chance dans la société d’aujourd’hui, le racisme du passé expliquant le racisme d’aujourd’hui.
Or pour construire l’avenir, il faudra, comme le rappelle l’historien Benjamin Stora, « sortir de la rumination du passé » : « « La visite perpétuelle et ressassée du temps colonial et des guerres de décolonisation devient (…) une activité de fabrication d’identités. Aux antipodes d’une apologie d’un progrès commun, l’engouement pour la répétition d’un passé cruel freine la connaissance réelle, car la transmission mémorielle s’organise autour de la fabrication de stéréotypes, dans une reconstruction du sens parfois douteuse.». Optimiste, Benjamin Stora ajoute toutefois que « Les fils et filles d’immigrés, de pieds-noirs ou de harkis, les enfants des anciens descendants d’esclaves veulent, bien sûr, rester fidèles aux combats livrés par leurs ancêtres, mais ils entendent aussi se débarrasser des vêtements du passé pour ne pas vivre, toujours, en état de ressentiment perpétuel. » (109).
Ø Le devoir de mémoire peut être une source de ressentiments entre les différentes communautés, un phénomène qu’un sociologue a appelé la « concurrence des victimes », concurrence « pour la palme des plus grandes souffrances qui se produit sous couvert d’un débat pseudo-historique. » (110).
Selon cette analyse, le discours sur la singularité de la Shoah, qui a été érigée en symbole universel de lutte contre toutes les formes de racisme, a conduit à cette forme de surenchère, qui constitue l’un des plus grands dangers guettant le devoir de mémoire.
Pour M. Alain Finkielkraut, qui s’exprimait devant la mission, le devoir de mémoire a révélé son inefficacité en matière de lutte contre l’antisémitisme, tout en mettant en place une sorte d’engrenage qui enlève à la Shoah toute possibilité d’exemplarité. D’après lui, « loin d’être de l’eau qui en éteindrait la flamme (de l’antisémitisme), c’est de l’huile qui l’attise (…) À cela s’ajoute que cette "jalousie victimaire" ne semble pas totalement dénuée de fondement aux yeux de quelques-uns : il n’y a aucune raison pour que les Juifs soient les seuls bénéficiaires du devoir de mémoire puisque l’Occident, l’Europe et la France ont commis d’autres forfaits qui eux-mêmes réclament la repentance. Si un "élargissement" de la mémoire est compréhensible, le fait que la Shoah en constitue le paradigme nous fait en revanche pénétrer dans une zone inquiétante où la reconnaissance – par exemple des souffrances endurées par les ancêtres des Antillais ou des Maghrébins – semble primer sur la connaissance – les faits. On en vient ainsi à vouloir satisfaire ce que je ne peux qu’appeler "une envie de Shoah" chez les minorités estimant que leur histoire n’est pas assez reconnue. » (111).
Ø Enfin, le devoir de mémoire se prête facilement à l’accusation d’hypocrisie, lorsque, loin d’inspirer une action résolue pour combattre les crimes contre l’humanité, « le plus jamais ça » véhiculé par cet appel au souvenir et à la vigilance s’avère incapable d’empêcher le déroulement de nouvelles violences de masse dans le monde.
« Ainsi va la vanité pédagogique du ressassement » comme le fait remarquer l’historien Georges Bensoussan : « Déclinée sur tous les tons du "Plus jamais ça !", la "leçon pour l’humanité" que l’on tirerait, dit-on d’une catastrophe historique constitue une illusion récurrente. « J’ai lu qu’après chaque génocide », explique un rescapé Tutsi de 1994, « les historiens expliquent que ce sera le dernier. Parce que plus personne ne pourra jamais accepter une pareille infamie. Voilà une blague étonnante. » » (112).
Une telle remarque devrait nous inciter à tenir un discours plus prudent sur le « devoir de mémoire » sous peine d’élargir davantage le fossé entre des pays développés qui peuvent se donner facilement, via l’appel au souvenir, une bonne conscience, et des pays pauvres qui, pour certains d’entre eux, vivent encore dans une histoire marquée par la violence politique.
Mais cela n’empêche pas de tout faire pour se rapprocher du moment où nous pourrons respecter la promesse du « plus jamais ça » : l’émergence d’une justice pénale internationale, dotée des moyens juridiques rigoureux lui permettant de poursuivre et de condamner ceux qui, par leurs actes, ont violé la conscience universelle constitue sans doute le plus sûr moyen de lutter contre la barbarie.
c) Une notion devenue un enjeu délicat des relations internationales
Le devoir de mémoire a été au centre de la Conférence mondiale contre le racisme réunie du 31 août au 7 septembre 2001 à Durban, en Afrique du Sud. Celle-ci s’est conclue par l’adoption d’une déclaration finale reconnaissant l’esclavage comme « un crime contre l’humanité qui aurait dû toujours être reconnu comme tel », la France ayant été citée en exemple par de nombreuses délégations en raison du vote de la loi du 21 mai 2001.
La préparation et le déroulement de cette Conférence ont été l’occasion pour plusieurs pays africains, soutenus par des organisations non gouvernementales, de demander aux pays développés de leur accorder des réparations financières destinées à compenser le coût humain, économique et financier qu’avaient représentés, pour l’Afrique, la traite et l’esclavage. Selon certains dirigeants, l’indemnisation devait prendre la forme d’un soutien au développement du continent africain, tandis que d’autres défendaient une annulation pure et simple de la dette. De son côté, le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, avait proposé, de manière prudente, l’idée de réparations volontaires, en observant que « le passage des générations a brouillé les responsabilités de l’extermination et de l’exploitation des peuples autochtones ».
Au final, aucun engagement en matière de réparation n’a été pris, ni aucune excuse présentée, par les Occidentaux. Américains et Européens ont œuvré de concert pour éviter l’adoption d’une déclaration laissant penser qu’une porte s’ouvrait pour le dépôt de recours en indemnisation devant les tribunaux nationaux. Ils ont également refusé d’être désignés comme les seuls responsables des maux de l’Afrique.
Même si l’adoption d’un texte rassemblant pays du Nord et pays du Sud autour d’une condamnation morale de l’esclavage constitue, en soi, un pas important, cette rencontre a illustré les effets pervers du devoir de mémoire, qui, à cette occasion, a davantage séparé pays riches et pays pauvres qu’il ne les a réunis, et cela pour deux raisons essentielles.
D’abord, la demande de réparation ne pouvait déboucher que sur un débat stérile : réparation au nom de quel récit partagé ? Sur ce point, il n’y avait aucun consensus possible, car il aurait fallu admettre que la traite existait en Afrique avant que l’Europe ne s’en mêle et que ceux qu’on appelait les « roitelets africains » aidèrent ensuite les négriers à l’organiser. Il aurait fallu aussi reconnaître que cette pratique continue manifestement de nos jours dans certaines parties du monde.
Ensuite, cette conférence a été l’occasion d’une remise en cause de la singularité de la Shoah et d’une exigence de réparation financière de l’esclavage au nom d’une égalité de traitement entre Shoah et esclavage. Ainsi, pour la première fois sans doute, la concurrence des mémoires et des victimes a trouvé à s’exprimer dans le cadre d’une conférence onusienne.
C. LA LEÇON DE SAGESSE DE PAUL RICOEUR : LE « TRAVAIL DE MÉMOIRE » EN PRÉALABLE AU « DEVOIR DE MÉMOIRE »
Que faut-il faire face au trop plein de mémoire ? Dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paul Ricoeur nous a donné une leçon de sagesse en nous invitant à articuler mémoire et histoire, afin que le devoir de mémoire ne vire pas à l’abus de mémoire et s’ouvre sur l’avenir.
Son analyse est précieuse, car elle souligne la nécessité d’un « travail de mémoire », indispensable pour écarter les dangers qui s’attachent à une mémoire soumise au ressassement et à la revendication.
Aussi le devoir de mémoire est-il une invitation au souvenir qui doit être traitée avec sérieux pour ne pas devenir un slogan vidé de toute substance. Comme l’écrit l’historien Henry Rousso, « Le devoir de mémoire n’est qu’une coquille vide s’il ne procède pas d’un savoir. Il n’est qu’un sujet de bachot ou une leçon de morale pompeuse s’il n’est pas arrimé à un devoir de vérité » (113).
1. Le cheminement vers la « juste mémoire »
Si le devoir de mémoire est un appel légitime à un retour sur le passé d’un pays, il peut néanmoins faire l’objet d’abus. Dès lors, il ne fonctionne plus comme une invitation à se souvenir d’une « Histoire vraie », comprise et assumée, mais comme un encouragement adressé à la mémoire pour qu’elle se complaise dans le malheur. Le passé n’est plus perçu comme un objet de savoir, mais comme une source de ressentiments perpétuels. Paul Ricoeur nous a d’ailleurs mis en garde contre l’effacement de l’histoire auquel peut aboutir le devoir de mémoire : « L’injonction à se souvenir risque d’être entendue comme une invitation adressée à la mémoire de court-circuiter le travail de l’histoire » (114).
Faut-il alors faire prévaloir l’histoire sur la mémoire ? Le véritable problème est dans leur articulation, comme l’a expliqué l’historien François Dosse, spécialiste de la pensée de Paul Ricoeur : « Ce sont-là, en effet, deux rapports de liement et de déliement au passé de nature différente : plus distanciée et plus impersonnelle, l’histoire peut être équitable et aider à tempérer l’exclusivisme des mémoires singulières ; elle peut également contribuer à pacifier les guerres mémorielles. C’est ainsi qu’au soir de sa vie, Paul Ricoeur nous donne une leçon de jeunesse et d’espérance : la dialectique de la mémoire, de l’histoire et de l’oubli interdit la compulsion de répétition et le ressassement mortifère ; elle permet aussi de raviver le nécessaire rapport entre passé, présent et avenir. Dans Temps et récit, Ricoeur disait qu’il fallait "rendre nos attentes plus déterminées et notre expérience plus indéterminée." C’est là une extraordinaire leçon de "défatalisation" du passé. » (115).
François Dosse poursuit son exposé en présentant ainsi l’attachement de Paul Ricoeur au travail de mémoire : « À ce devoir de mémoire, Paul Ricoeur a préféré le "travail de mémoire" – où l’on entendra les échos freudiens de la cure, des souvenirs-écrans, de la résistance, du refoulement, du travail de deuil aussi. L’histoire comme « tombeau » pour le mort, pour reprendre cette fois la formule de Michel de Certeau - elle-même reprise par Paul Ricoeur – permet de faire place au présent en honorant et en fixant le passé… ».
Ce détour par l’histoire, qui permet à une nation de « faire son deuil », est le propre du travail de mémoire, qui a pour finalité la réconciliation avec le passé, le nôtre et celui des autres. C’est en se référant à ce cheminement que l’historien et politologue Jacques Sémelin a expliqué à la mission le sens de son projet d’encyclopédie électronique des violences de masse, premier site international de recherche présentant une base de données et d’analyse de l’ensemble des connaissances disponibles sur ces violences – massacres, génocides ou « nettoyages » ethniques (116). D’après lui, ce projet met en jeu la notion de mémoire, puisqu’il est fondé sur le souvenir des morts, tout en s’inscrivant dans un cadre scientifique et pédagogique : « Loin de juger pour condamner, il s’agit avant tout pour nous de comprendre afin d’œuvrer à la pacification des mémoires. Michel de Certeau n’écrivait-il pas : "L’écriture historique vise à calmer les morts qui hantent le présent et à leur offrir des tombeaux scripturaires ?" » (117).
En « défatalisant le passé », le travail de mémoire, par l’histoire, permet de promouvoir un « devoir » de mémoire qui ne s’enferre pas dans une « mémoire pathologique ». Ainsi, le devoir de mémoire, à la jonction entre travail de deuil et travail de mémoire, au lieu de nous enchaîner au passé, nous aide à le comprendre et à nous projeter vers l’autre et vers l’avenir. La dette à l’égard du passé redevient alors un gisement de sens pour l’action politique, car nos manquements, nos promesses non tenues, dûment connues, constituent autant d’invitations à mieux faire. Comme l’écrit Paul Ricoeur, « C’est en délivrant, par le moyen de l’histoire, les promesses non tenues, voire empêchées et refoulées par le cours ultérieur de l’histoire, qu’un peuple, qu’une nation, une entité culturelle peuvent accéder à une conception ouverte et vivante de leurs traditions » (118).
En ce sens, le devoir de mémoire est une notion éminemment républicaine : il nous rappelle que le combat pour plus de liberté, d’égalité et de fraternité et celui pour la paix sont de tous les jours.
2. Des exemples d’application concrète du « travail de mémoire »
Le travail de mémoire peut trouver à s’appliquer sur le plan politique aussi bien au niveau national qu’international. Celui-ci est en effet présent dans plusieurs processus qui ont été mis en œuvre à des fins de réconciliation nationale ou internationale.
Un des exemples les plus illustres appliqué à une situation de transition politique est celui de la commission Vérité et Réconciliation mise en place par l’Afrique du Sud. Présidée par Mgr Desmond Tutu, elle a siégé de 1996 à 1998 et a eu pour mission de rassembler les témoignages, d’indemniser les victimes et d’amnistier ceux qui avouaient avoir commis des crimes politiques. Elle était composée d’un comité des droits de l’homme, chargé d’établir la nature, la cause et l’ampleur des abus commis dans le cadre de l’Apartheid entre 1961 et 1994 et d’écouter les victimes, d’un comité de réparation et de dédommagements et d’un comité d’amnistie. Elle a entendu 20 000 victimes, organisé des audiences publiques dans tout le pays et rendu en octobre 1998 un rapport d’environ 4 000 pages comportant 250 recommandations parmi lesquelles une politique de réparation reposant sur des indemnités financières et l’édification de monuments publics commémorant les souffrances des victimes.
Même si cette entreprise d’apaisement s’est heurtée à des obstacles structurels, résultant des circonstances de sa création – par exemple l’impunité accordée à ceux qui avouaient leurs crimes – et n’a pas suscité l’unanimité, le rapport final de la commission ayant été contesté par des représentants des deux bords, ni toujours permis aux protagonistes de s’avancer sur le chemin du pardon véritable, elle a eu des effets positifs indéniables sur les victimes. Ainsi que l’écrit Paul Ricoeur dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, les auditions ont « véritablement permis un exercice public de travail de mémoire et de deuil, guidé par une procédure contradictoire appropriée. En offrant un espace public à la plainte et au récit des souffrances, la commission a certainement suscité une katharsis partagée ».
Prenant acte de cette expérience et d’autres démarches similaires engagées depuis les années 1980 (Bolivie en 1982, Argentine en 1984), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a estimé que ces commissions peuvent être utiles aux pays de notre continent pour surmonter les épreuves du passé, établir la vérité et promouvoir la réconciliation dans les sociétés en transition (119). En particulier, dans une résolution adoptée en mai 2008, elle a considéré que « bon nombre de pays et de régions d’Europe ne sont toujours pas parvenus à un compromis sur l’héritage de leur passé tragique. Il faut donc les encourager à s’appuyer sur l’expérience des commissions vérité, à tirer un enseignement des forces et des faiblesses de ces dernières, à déterminer si ces expériences peuvent s’adapter à leurs contextes nationaux spécifiques, afin de réconcilier les sociétés divisées et de restaurer la justice, la confiance et l’espoir dans un avenir commun (…) L’Assemblée demande donc aux gouvernements, aux parlements, aux partis politiques et aux organisations de la société civile des États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, en particulier de ceux dont les blessures du passé sont encore présentes dans la société, d’étudier les expériences et les meilleures pratiques internationales des commissions vérité, et d’examiner si le fait d’établir une telle commission pourrait contribuer à surmonter les épreuves du passé. » (120).
Le travail de mémoire concerne aussi les relations bilatérales – voire plurilatérales dans le cas de l’Union européenne – entre pays. C’est ce qu’a constaté la chercheure Valérie Rosoux, auteur d’une thèse sur l’usage du passé dans les relations franco-allemandes et franco-algériennes. Trois attitudes à l’égard du passé peuvent être adoptées par les dirigeants de pays qui ont été en conflit : la survalorisation, qui vise à accentuer le souvenir de l’affrontement, l’oblitération, qui passe sous silence le passé, et, enfin, le travail de mémoire qui cherche à « décloisonner » les récits nationaux et les mémoires, en évitant que celles-ci ne se développent en étant « agressives, crispées et exclusives les unes des autres ». Reconnaissant la pluralité des interprétations du passé, le « travail de mémoire » tente, en d’autres termes, « de remémorer le passé en oubliant son sens initial (l’inéluctable confrontation entre ennemis héréditaires) et en intégrant un sens nouveau (tel que – dans le cas de l’Union européenne – la déchirure entre peuples frères) » (121).
L’évolution des relations franco-allemandes, à partir de 1958, quand le général de Gaulle et le chancelier Adenauer décident de mettre fin à l’hostilité entre les deux peuples, constitue, à cet égard, sans doute l’un des plus beaux exemples de travail de mémoire diplomatique. Cette chercheure souligne qu’en 1962 le général de Gaulle décrit l’Allemagne comme un « grand peuple », rappelle aux Français qu’ils ont eux aussi, « dans certaines circonstances », fait du mal à la population allemande et s’arrête à Munich devant le Feldherrnhalle érigé à la mémoire des victimes de 1870 et de 1914-1918. De même, la transformation du souvenir de Verdun dans les deux pays illustre de manière frappante le décloisonnement des mémoires : « il n’est plus question de condamnations et d’appels à la revanche, mais d’une seule narration, réconciliatrice », les soldats des deux camps étant englobés dans le même hommage (122).
D’autres exemples peuvent être cités pour appuyer l’opportunité du travail de mémoire en matière diplomatique. Ainsi, un travail de ce type a été effectué entre l’Allemagne et la République tchèque à propos des expulsions de la minorité allemande des Sudètes en 1945 et 1946 décidées par les « décrets Benes », dans un contexte où, régulièrement, ces expulsés et leurs descendants, demandent, sans être soutenus par le gouvernement fédéral, l’abrogation de ces décrets, voire, pour les plus radicaux d’entre eux, la restitution de leurs biens ou un « droit à la patrie ». Le président tchécoslovaque Vaclav Havel a adressé, en 1990, au nom de son peuple, des excuses officielles au peuple allemand pour ces expulsions. En 1997, ce contentieux a été réglé entre les deux pays par une déclaration de réconciliation qu’ils ont signée et dans laquelle tous deux reconnaissaient les « torts et injustices » infligés de part et d’autre et s’engageaient à « ne pas entraver les relations futures avec des questions d’ordre juridique ou politique liées au passé ».
Cette déclaration de réconciliation a été érigée par le Parlement européen en modèle pour appuyer sa demande de reconnaissance générale, à des fins de réconciliation, des crimes liés à la Seconde Guerre mondiale ou à la période postérieure, par les États membres de l’Union européenne. Dans une résolution adoptée le 20 novembre 2002, un peu moins de deux ans avant le grand élargissement de l’Union européenne à dix pays d’Europe centrale et orientale, il recommande « qu’à l’exemple de la déclaration germano-tchèque de 1997, les États membres, présent et futurs, signent une «déclaration européenne» commune comprenant une reconnaissance mutuelle des crimes contre l’humanité, des atrocités et des injustices commises durant et après la Seconde Guerre mondiale et exprimant leurs regrets à ce sujet ainsi que l’engagement de pleinement embrasser les valeurs et objectifs communs de l’intégration européenne en tant qu’ils fournissent des moyens efficaces pour surmonter les anciennes divisions, hostilités et préventions enracinées dans des interprétations politiques et historiques du passé nationalement déterminées. » (123).
On peut d’ailleurs considérer que le « travail de mémoire » n’a pas été étranger à la conduite de la diplomatie de « bon voisinage » mise en œuvre dans le cadre du « Pacte de stabilité » européen des années 1993-1995. Lancé par le gouvernement de M. Édouard Balladur et organisé sous l’égide de l’Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE), le Pacte concernait les pays d’Europe centrale et orientale, ainsi que les pays baltes, et avait pour objectif de formaliser la politique de prévention des conflits définie par l’Europe des Douze pour éviter la répétition d’une crise de type yougoslave dans la région.
La politique de bon voisinage a conduit à l’organisation de tables rondes multilatérales aboutissant à des engagements politiques, réaffirmant l’intangibilité des frontières et la protection des minorités. Le but politique recherché était de faire admettre aux candidats à l’adhésion que les règles de bon voisinage excluaient le recours à la violence pour « liquider » les héritages du passé. La Déclaration politique adoptée à l’issue de la Conférence finale sur le Pacte de stabilité en Europe, réunie à Paris les 20 et 21 mars 1995, indique clairement ce lien entre perspective d’adhésion et travail d’apaisement des « résidus » de tension liés à l’histoire : « Afin de mieux soutenir leur démarche vers l’adhésion et de mieux garantir le renforcement de la paix, de la stabilité, de la démocratie, de la coopération et de la prospérité en Europe, nous avons estimé primordial de surmonter les problèmes du passé. Dans cet esprit, les travaux ont été concentrés sur l’approfondissement par les États participants de leurs relations de bon voisinage sous tous leurs aspects, y compris ceux touchant aux droits de personnes appartenant aux minorités nationales ».
D’une nature différente, car il s’agissait alors non pas de prévenir un conflit, mais de retisser des liens entre pays ayant connu une guerre, un Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est a été lancé en juillet 1999 par l’Union européenne pour encourager la coopération régionale entre les pays des Balkans occidentaux (Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro, Ancienne République yougoslave de Macédoine et Albanie).
Parallèlement, l’Union européenne a lancé, lors du Sommet de Zagreb de 2000, réunissant les chefs d’État et de Gouvernement de l’Union européenne et des pays des Balkans occidentaux, le Processus de stabilisation et d’association (PSA) qui se traduit par la négociation et la conclusion d’Accords d’association et de stabilisation (ASA), par lesquels les pays de la région s’engagent à respecter les critères d’adhésion posés par l’Union européenne en ce qui concerne les réformes démocratiques, le respect des droits de l’homme et des minorités et les réformes économiques, ainsi que les conditions particulières inscrites au processus, c’est-à-dire la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le respect des accords de paix ayant mis fin à la guerre en ex-Yougoslavie. Au Sommet de Thessalonique de juin 2003, une perspective européenne a été ouverte aux pays des Balkans occidentaux, une fois qu’ils auront rempli toutes les conditions posées par l’Union européenne dans le cadre du Processus de stabilisation et d’association, notamment en ce qui concerne la coopération avec le TPIY.
Ainsi, le lien établi par l’Union européenne entre le cheminement des pays de cette région sur la voie de l’adhésion et leur coopération effective avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie relève également de cette démarche « d’apurement » du passé qui caractérise la politique d’élargissement de l’Union européenne. Le 21 juin 2003, lors du Sommet de Thessalonique, le Président de la République Jacques Chirac a déclaré : « Il n’est pas facile d’affronter sincèrement le devoir de mémoire et de justice, d’accepter le retour de l’ennemi d’hier. La réconciliation demande une vraie volonté de part et d’autre, mais nous vous parlons avec notre expérience, il n’y a pas de plus belle aventure humaine que la réconciliation ».
C’est un travail de ce type qui devra être accompli entre la France et l’Algérie, lorsque les conditions seront réunies pour le faire objectivement et sereinement, sous le sceau de la réciprocité et dans le respect dû aux souffrances des victimes. Tel est le sens des paroles du Président de la République Jacques Chirac prononcées à Alger en 2001 lors d’une visite d’État : « Il se trouve que nous avons à assumer le poids de l’histoire. Mais le poids de l’histoire, cela finit par s’effacer. Le poids de l’histoire était beaucoup plus difficile à effacer entre l’Allemagne et la France. (…) Et pourtant le contentieux était séculaire, considérable et se chiffrait par des millions et des millions de morts, dans des guerres successives. Donc j’ai la conviction très profonde que la relation entre la France et l’Algérie est dans la nature des choses (…) et qu’elle ne peut que se développer. » (124). Devant l’Assemblée nationale, le 14 juin 2000, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, avait, de son côté, plaidé pour une « coopération purgée des relents du passé ».
DEUXIÈME PARTIE : LES CLEFS D’UNE POLITIQUE RASSEMBLANT LA NATION AUTOUR D’UNE MÉMOIRE PARTAGÉE
La deuxième partie du présent rapport présente les préconisations de la mission sur le traitement des questions mémorielles par les pouvoirs publics.
Ces propositions s’organisent autour de quatre thèmes : l’expression du Parlement sur le passé, le rôle de la politique de commémorations, l’enseignement de l’histoire dans le primaire et le secondaire et, enfin, la dimension européenne des problématiques abordées par la mission.
En effet, les questions mémorielles dépassent largement la seule problématique des lois dites « mémorielles », car celle-ci ne fait que refléter un certain malaise dans les rapports qu’entretiennent les Français avec leur « roman national ».
À partir de ce constat, il a paru nécessaire à la mission de définir les clefs d’une politique permettant de rassembler les Français autour de leur passé. C’est ce que le philosophe Paul Thibaud a appelé lors de son audition "une politique de la mémoire" : « À défaut de légiférer sur des sujets qui concernent non pas des actes, mais des opinions, les politiques doivent s’appuyer sur des informations et des jugements qui concernent le passé, pour envisager un avenir. Ils doivent constamment les réinterpréter... Le souvenir se transforme ; les hommes politiques ont quelque chose à dire car ils participent à cette réinterprétation, comme tout le monde. Tout le monde ressasse le passé, porte des jugements sur tel ou tel épisode et l’intègre à sa vision du monde. Il faut rendre plus exacte et plus exigeante la présence en nous du passé national » (125).
Si la mission ne reprend pas à son compte la notion de « politique de la mémoire », en raison de la dimension quelque peu « orwelliene » de cette expression, elle en partage l’objectif : il faut que le passé national vive en nous, afin de cimenter le sentiment d’appartenance collective à une France dont la grandeur réside – précisément – dans une Histoire faite d’ombre et de lumières.
Au-delà des préconisations du présent rapport, il importe donc que tous les moyens soient mobilisés – archives et recherche historiques, enseignement de l’histoire, médias, commémorations et célébrations, lieux de mémoire… – pour que les Français s’approprient leur passé autour d’une mémoire partagée.
Proposition : la mission souhaite que se poursuive la réflexion sur l’appropriation par les citoyens de l’Histoire de France, en vue de construire une mémoire partagée.
I.- PRÉSERVER L’EXPRESSION DU PARLEMENT SUR LE PASSÉ TOUT EN PERMETTANT AUX HISTORIENS DE TRAVAILLER SEREINEMENT
Quelle doit être la nature de l’intervention du Parlement lorsqu’il souhaite s’exprimer sur un fait historique ?
Cette intervention doit être protectrice de la liberté d’opinion et d’expression des citoyens – et donc de la liberté de recherche et d’expression des historiens –, tout en permettant au Parlement de se pencher sur l’histoire au titre de son droit d’expression politique.
La satisfaction de ce double objectif implique d’abord d’abandonner le recours à des lois qui utilisent le langage pénal pour qualifier l’histoire au profit du nouvel instrument que la récente révision constitutionnelle a mis à la disposition du Parlement, les résolutions.
Par ailleurs, le Parlement doit soutenir l’émergence d’un environnement favorable à la recherche historique, afin que celle-ci contribue au nécessaire travail de mémoire qui doit être accompli à l’égard de notre passé.
A. SORTIR DE L’IMPASSE À LAQUELLE CONDUISENT LES « LOIS MÉMORIELLES » : LE PARLEMENT DOIT PRÉSERVER LA SPÉCIFITÉ DE LA LOI ET UTILISER DE NOUVEAUX MODES D’EXPRESSION SUR LE PASSÉ
Les différents risques liés à la dynamique de qualification juridique de l’histoire induite par la multiplication des lois mémorielles ont été exposés dans la première partie du présent rapport.
Il convient de les rappeler brièvement pour souligner les dangers que recèle tout excès d’initiatives législatives portant, d’une manière ou d’une autre, une appréciation sur des faits historiques : risque d’inconstitutionnalité, risque d’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression, risque d’atteinte à la liberté des enseignants, risque de remise en cause du caractère scientifique de la discipline historique et, enfin, risques politiques tant sur le plan de la fragilisation de la cohésion nationale que sur le plan diplomatique.
À partir de ce constat, il y a lieu d’estimer que le Parlement ne doit pas s’engager plus en avant dans une voie qu’il serait, tôt ou tard, amené à regretter.
En outre, l’esprit de la révision constitutionnelle – historique par son ampleur et les moyens qu’elle prévoit d’accorder au Parlement pour accroître sa place dans les institutions – impose de respecter, plus que jamais, la fonction normative de la loi.
Le « pacte constitutionnel » qui s’est noué entre l’exécutif et le législatif à l’occasion de l’adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 devrait conduire le Parlement à sortir de l’engrenage des lois mémorielles et l’inciter à adopter des prises de position sur le passé par le biais des résolutions prévues par l’article 34-1 nouveau de la Constitution.
1. Le souci d’apaisement et de réconciliation autour de notre passé conduit à ne pas remettre en cause les « lois mémorielles » existantes
Historiens et commentateurs sont d’accord pour reconnaître que les « lois mémorielles » ont toutes été votées avec les meilleures intentions. L’objectif de la mission n’était donc pas de revenir sur les textes en vigueur comme cela a été acté dès la première réunion.
En premier lieu, des recommandations proposant de revenir sur l’acquis ne seraient pas comprises par l’opinion publique – pensons à l’impact qu’aurait dans notre pays, mais aussi en Europe et ailleurs, une abrogation de la loi «Gayssot» –, et raviveraient à coup sûr les querelles mémorielles. Comme cela a souvent été souligné au cours de nos travaux et notamment par la vice-présidente et cofondatrice de l’association Liberté pour l’histoire, Mme Françoise Chandernagor, on « ne peut toucher à ce qui a déjà été promulgué (…). Il ne faut pas remettre en cause ce qui est acquis car ceux qui sont concernés le prendraient pour une agression » (126).
En second lieu, les lois mémorielles récemment adoptées, exception faite de la loi du 13 juillet 1990, l’ont été parfois pour apporter une réponse à une demande de reconnaissance de la part de certains de nos compatriotes. Et ces démarches successives ne se sont pas vraiment inscrites dans une réflexion d’ensemble sur ce type d’intervention législative.
Au contraire, les travaux de cette mission ont permis, grâce aux témoignages précieux des personnes auditionnées, de mieux comprendre la complexité des rapports entre histoire et mémoire et de mieux apprécier les risques qu’il y à légiférer sur l’histoire, en particulier en recourant à des catégories juridiques comme le crime contre l’humanité ou le génocide.
Conformément à l’engagement pris au cours de la réunion constitutive du 2 avril 2008, la mission ne remet pas en cause les lois dites « mémorielles » existantes, en particulier la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés
2. Le Parlement doit désormais renoncer à la loi pour porter une appréciation sur l’histoire ou la qualifier
Les lois portant une appréciation, d’une manière ou d’une autre, sur l’histoire comportent deux risques principaux.
Ø L’histoire ayant vocation à l’inachèvement, il n’appartient pas aux majorités politiques de porter une appréciation sur des faits du passé.
Paul Ricoeur nous rappelle que l’histoire a vocation à « l’inachèvement ». La loi, en revanche, doit être pérenne. Le Parlement ne doit donc pas encourager le mélange des genres, en adoptant des lois qui sont la traduction d’une interprétation de l’histoire par la majorité politique du jour.
A vouloir « dire » l’histoire, le Parlement en dépossède les historiens, les chercheurs, mais aussi les citoyens : ces derniers ayant une vision de l’histoire plurielle et mouvante, comment le Parlement pourrait-il prétendre en donner une version figée, gravée dans le marbre de la loi ? Cela n’aurait aucun sens et cet exercice d’écriture officielle de l’histoire conduirait, à terme, à remettre en cause les équilibres sur lesquels repose la perception qu’ont les Français de leur histoire.
Par ailleurs, comme cela a déjà été dit dans la première partie du présent rapport, en s’engageant encore davantage dans une voie qui le conduit à qualifier l’histoire par le recours à des concepts juridiques, le législateur peut remettre en cause la liberté d’expression et d’opinion. Une telle démarche est non seulement aventureuse ; elle est aussi inutile.
Ø La multiplication de lois qualifiant l’histoire accroît les risques de mise en jeu de la responsabilité des historiens et de création de délits d’opinion.
Les lois qui qualifient l’histoire en recourant à des concepts juridiques comme le génocide ou le crime contre l’humanité ont des effets pervers d’un triple point de vue, qu’on rappellera ici brièvement (cf. I Première partie) :
– Elles peuvent conduire à une inflation des actions en responsabilité civile de l’historien et porter atteinte à sa liberté d’opinion et d’expression car, même s’il sort indemne du procès, la menace d’une action judicaire comporte en soi un risque d’autocensure pour les historiens et les éditeurs.
– Elles peuvent conduire le législateur à commettre un « pêché d’anachronisme » en matière d’interprétation des faits historiques, en appliquant à des réalités historiques lointaines des concepts juridiques forgés pour le monde contemporain. En outre, ce pêché d’anachronisme remet en cause l’un des principes les plus fondamentaux du droit pénal, celui de non-rétroactivité. S’agissant de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, M. Robert Badinter argumente ainsi : « Si donc le Parlement doit faire preuve de la dernière fermeté contre tout ce qui, aujourd’hui, pourrait constituer une forme quelconque de trafic d’êtres humains ou d’esclavage, il ne peut pas proclamer, contre le principe fondamental de non-rétroactivité, qu’il y a eu crime contre l’humanité à une époque où cette notion juridique n’existait pas. »(127).
– Elles accroissent les risques de mise en jeu de la responsabilité pénale par mimétisme mémoriel, selon l’expression de Mme Françoise Chandernagor. Ce « mimétisme mémoriel » conduit, d’abord à reconnaître solennellement par la loi un crime commis dans l’histoire en le qualifiant de génocide ou de crime contre l’humanité, puis à lui associer un volet pénal pour sanctionner ceux qui nient ou contestent cette qualification. En agissant ainsi, le législateur remet en cause le fragile équilibre de la loi de 1881 sur la liberté de la presse visant à concilier la défense de la liberté d’opinion et d’expression avec la protection des droits des personnes. En multipliant des lois qui qualifient l’histoire à travers des concepts du droit pénal, le législateur risque de donner corps au spectre du délit d’opinion.
Par ailleurs, notre droit permet d’ores et déjà d’imposer des sanctions à l’encontre de ceux qui défient l’histoire à des fins de provocation à la discrimination ou à la haine raciale.
Il convient en effet de rappeler qu’au nom de la défense de la liberté, le droit de la presse permet déjà de sanctionner les propos qui remettent en cause l’histoire à des fins racistes.
Ainsi, la loi du 1er juillet 1972 a modifié l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 pour créer un nouveau délit de provocation à la haine raciale. Aux termes de l’alinéa 6 de cet article, ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, « auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement. ». En outre, en cas de condamnation pour l’un de ces faits, le tribunal pourra ordonner, pour une durée de cinq ans, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, en particulier le droit de vote, l’éligibilité et le droit d’être tuteur.
Sans doute est-il préférable d’utiliser cet arsenal pénal pour sanctionner les propos les plus graves. Comme l’a fait observer Mme Nathalie Mallet-Poujol devant la mission, « L’arsenal juridique existe, servons-nous en, quitte à le retravailler. Pour les propos les plus graves, utilisons l’arsenal pénal, les dispositions relatives à la provocation à la discrimination et à la haine raciale. Pour les propos les plus stupides, la bêtise relevant moins de la poursuite pénale que de la poursuite civile, utilisons l’arsenal civil sur le droit de la responsabilité, avec un débat intellectuel sur la fausseté des allégations. » (128).
3. La révision constitutionnelle centrée sur la revalorisation du Parlement implique de respecter le caractère normatif de la loi
Réhabiliter le Parlement, c’est d’abord revaloriser le travail législatif. Dans ce but, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation de la Cinquième République donne au Parlement des outils puissants et efficaces, en particulier la maîtrise par celui-ci de la moitié de l’ordre du jour et le principe de l’examen en séance publique des projets de lois sur la base du texte adopté par la commission et non sur le texte déposé par le Gouvernement.
Cette nouvelle latitude du Parlement dans l’élaboration de la loi, impose aux parlementaires d’exercer leurs nouveaux droits de manière responsable, en respectant les exigences de clarté, d’intelligibilité et de normativité de la loi récemment posées par le Conseil constitutionnel.
Résumant la position du Conseil sur le sujet, son président M. Pierre Mazeaud, déclarait ainsi à l’occasion de la présentation de ses vœux au Président de la République, le 3 janvier 2005 : « La loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle punit ou elle récompense » ; elle ne peut être « un rite incantatoire. Elle est faite pour fixer des obligations et ouvrir des droits. En allant au-delà, elle se discrédite ».
La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la clarté et à la normativité de la loi
– Dès 2002, le Conseil a relevé l’exigence de la clarté de la loi : « Considérant qu’il appartient au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ; qu’il doit, dans l’exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridictionnelles chargées d’appliquer la loi ; qu’à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles IV, V, VI et XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui imposent, afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques… ». (129).
– En 2004, le Conseil constitutionnel a dégagé le fondement constitutionnel du principe de normativité des dispositions énoncées par la loi, complétant ainsi le principe de clarté. (130)
Selon le considérant n° 12 de la Décision : « Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté
générale » ; qu’il résulte de cet article comme de l’ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l’objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ».
Par ailleurs, le considérant n° 13 de la même décision rappelle l’exigence de clarté de la loi, en précisant qu’il s’agit « de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu’à la loi… ».
– Enfin, une décision de 2005 lie l’exigence de normativité de la loi à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen aux termes duquel « la loi est l’expression de la volonté générale ». (131)
Selon le considérant n° 8, « Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale... » ; qu’il résulte de cet article comme de l’ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l’objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative… ».
Avec cette jurisprudence, le Conseil a poursuivi un double objectif :
– rappeler au législateur que la loi doit fixer des règles et que ces règles doivent être suffisamment précises et non équivoques ;
– donner à ces exigences un double fondement constitutionnel. D’une part, les exigences d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi se rattachent aux exigences de sécurité juridique, prévues par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’au respect de l’égalité entre les citoyens. D’autre part, la loi n’étant l’expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution, le Parlement ne peut voter, sauf exceptions prévues par celle-ci, des lois qui n’ont de lois que le nom, car elles sont dépourvues de toute normativité et donnent ainsi trop de latitude aux autorités administratives et judiciaires pour fixer les règles applicables. Ainsi, « le caractère normatif de la loi, défini comme se rapportant à l’édiction de règles, est établi sur le fondement de la formule de la Déclaration de 1789 selon laquelle "la loi est l’expression de la volonté générale"…Le Conseil tire en effet la conclusion que vouloir n’est pas expliquer, souhaiter, considérer, désirer, estimer ou constater » (132).
Cet argumentaire a été repris, en 2006, par plusieurs professeurs de droit qui ont signé un « Appel de juristes contre les lois mémorielles ». Cet appel estime en effet que ces lois violent la Constitution, car, entre autre, « elles conduisent le législateur à outrepasser la compétence que lui reconnaît la Constitution en écrivant l’histoire. Les lois non normatives sont ainsi sanctionnées par le Conseil constitutionnel. Tel est le cas des lois dites "mémorielles" » (133).
Cette position rejoint celle de M. Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, devant la mission. Comme cela a déjà été souligné dans la première partie du présent rapport, ce dernier a estimé que le Conseil constitutionnel avait construit sa jurisprudence sur l’exigence de normativité de la loi par référence aux « lois mémorielles » : « Il est intéressant d’observer que la première décision du Conseil constitutionnel qui serait à mon sens transposable aux quatre lois dites mémorielles est postérieure à la dernière de celles-ci : c’est la décision du 21 avril 2005, rendue sous la présidence de M. Mazeaud sur la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, dite loi Fillon. Le Conseil y a souligné que "la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative". Ce principe était en lui-même connu, mais il est frappant que le Conseil l’ait énoncé à un moment où l’on s’interrogeait déjà sur la portée des lois mémorielles » (134).
A l’avenir, le Conseil constitutionnel aura d’autant plus à cœur de veiller au caractère normatif de la loi qu’il pourra être désormais saisi par tout citoyen sur le fondement de « l’exception d’inconstitutionnalité » prévue par l’article 29 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le constituant a en effet inséré un article 61-1 nouveau dans la loi fondamentale pour permettre la saisine du Conseil, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Cette saisine, dont les modalités seront définies par une loi organique, s’effectuera sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.
L’exception d’inconstitutionnalité pourrait donc trouver à s’appliquer aux textes votés par le Parlement qui « qualifient » l’histoire. Dès lors, tant l’esprit de la révision constitutionnelle adoptée par le Parlement réuni en Congrès le 21 juillet 2008 que les principes posés par le Conseil constitutionnel relatifs à l’exigence de normativité de la loi et les risques de censure de la loi liés à l’exception d’inconstitutionnalité devraient pousser le Parlement à ne plus adopter de « lois mémorielles », sauf pour fixer des dates de commémoration.
Proposition : la mission considère que le rôle du Parlement n’est pas d’adopter des lois qualifiant ou portant une appréciation sur des faits historiques, a fortiori lorsque celles-ci s’accompagnent de sanctions pénales. Mais le Parlement est dans son rôle quand il édicte des normes ou des limitations destinées à défendre des principes affirmés par le Préambule de la Constitution notamment pour lutter contre le racisme et la xénophobie.
4. Le Parlement pourra recourir à la nouvelle faculté de voter des résolutions
La recours aux résolutions est apparu comme une solution pragmatique au dilemme que pose la conciliation entre le droit d’expression des élus de la nation sur notre passé, la protection de la spécificité de la loi et la nécessité d’éviter des initiatives qui, peu ou prou, tendraient à introduire dans notre droit des dispositifs qui s’apparentent à des délits d’opinion.
Avant même l’adoption de la révision constitutionnelle, la solution des résolutions avait été évoquée par plusieurs personnalités auditionnées par la mission. Ainsi, pour M. Pierre Nora : « Une réforme institutionnelle avait déjà été évoquée : l’Assemblée nationale ne devrait-elle pas pouvoir formuler des résolutions, comme c’était le cas sous la IVe République ? Il me semble que les élus pourraient réfléchir dans ce sens, tout en se gardant des possibles dérives » (135). S’il n’a pas utilisé le mot de résolution, M. Marc Ferro est allé dans ce sens en estimant qu’en matière mémorielle, « le Parlement doit pouvoir faire des déclarations au nom de la Nation » (136).
Dans le même esprit, le Comité de réflexion et de propositions sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Cinquième République, après avoir cité les lois mémorielles comme exemples de la dérive qui consiste à inscrire dans la loi, faute de recourir à un autre mode d’expression autorisé par la Constitution, des prises de position politiques, a recommandé le recours aux résolutions : « Soucieux à la fois d’éviter l’adoption de lois « bavardes » et dénuées de portée normative et de permettre au Parlement d’exercer la fonction "tribunicienne" utile au fonctionnement de toute démocratie, le Comité recommande de lever l’interdit qui frappe les résolutions » (137).
Le verrou constitutionnel qui interdisait le recours à ce mode d’expression politique du Parlement étant désormais levé, cette réforme paraît constituer une chance pour le Parlement à un double titre. La possibilité de voter des résolutions permet de recentrer la loi sur sa vocation normative, qui est d’ouvrir des droits et de prescrire des obligations, voire de fixer des interdictions, assorties le cas échéant de sanctions. Par ailleurs, le vote des résolutions est un mode d’expression du Parlement particulièrement adapté à ce que doit être la nature de son intervention dans le domaine de l’histoire. En effet, les résolutions « historiennes » ne devraient pas avoir pour objectif de livrer le point de vue du Parlement sur l’histoire stricto sensu. Il serait, par exemple, absurde que le Parlement adopte des résolutions décrivant le processus de décollage économique de l’Occident au XIIe siècle ou le caractère attentatoire aux droits de l’homme du servage pratiqué en Russie à l’époque des Tsars. En revanche, pour reprendre les termes de M. Jacques Toubon devant la mission : « la reconnaissance d’événements ou de situations significatifs dans l’affirmation des valeurs communes de la citoyenneté républicaine, n’est pas nécessairement la même chose que l’histoire (…) Grâce à la réforme de la Constitution qui a été votée voilà quelques semaines, vous disposez aujourd’hui, pour cette reconnaissance, d’un instrument utile : vous pouvez désormais adopter des résolutions, ce qui était interdit par le texte de 1958. Graver dans le marbre de la loi entraîne en effet trop de questions »(138).
La portée politique des résolutions adoptées par Parlement sera, n’en doutons pas, considérable, car les résolutions ne sont pas une forme d’expression anodine surtout lorsqu’elles expriment, avec clarté et solennité, nos idéaux autour de la reconnaissance de certains faits historiques. C’est ce qu’a rappelé M. Jean Favier devant la mission : « La Déclaration des droits de l’homme n’était pas une loi et son impact a été colossal. Le Parlement ne peut-il voter des déclarations solennelles ? Elles auraient le même effet que la loi sans en avoir les inconvénients juridiques ». Et sur le rétablissement des résolutions : « Je me réjouirais d’autant plus de cette initiative que l’inflation législative est patente. Une déclaration solennelle aurait, elle, un retentissement extraordinaire dans le monde entier. » (139).
La faculté de voter des résolutions sur l’histoire n’en est pas moins porteuse de risques. Pour le philosophe Paul Thibaud, les résolutions constituent un meilleur mode d’expression que la loi, mais elles peuvent être autant de réponses à des demandes particulières : « Comment les députés pourraient-ils résister aux demandes pressantes de groupes minoritaires qui demandent avec passion la reconnaissance d’une souffrance à laquelle, à tort ou à raison, ils s’identifient ? » (140).
Le nouvel article 34-1 de la Constitution, tel qu’il résulte de la réforme du 23 juillet 2008 (art. 12) renvoie les modalités d’exercice de ce nouveau droit à la loi organique et non pas aux règlements des assemblées, comme le prévoyait le texte initial du projet de loi. Mais il comporte un garde fou introduit par l’Assemblée nationale qui permet de s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour des propositions de résolution lorsque leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou contiendrait des injonctions à son égard.
Article 12 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 relatif aux résolutions
Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé : «Art. 34-1.- Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »
Au-delà, la loi organique, voire les règlements de chaque assemblée pourront encadrer l’examen des propositions de résolution mais en tout état de cause, il est particulièrement important que le Parlement ne décrédibilise pas son droit d’expression sur le passé par les initiatives qu’il serait susceptible de prendre dans ce domaine. Dans le domaine mémoriel, tout particulièrement, il devra s’attacher à promouvoir, par le biais des résolutions, une vision de l’histoire fondée sur la pédagogie, le respect de la vérité scientifique, et le souci d’exprimer les valeurs universelles de liberté, d’égalité et de fraternité de notre République.
Proposition : la mission estime que le vote des résolutions prévues par l’article 34-1 nouveau de la Constitution devrait donner au Parlement un meilleur outil d’expression sur l’histoire lorsqu’il souhaite reconnaître des évènements significatifs pour l’affirmation des valeurs de la citoyenneté républicaine.
5. Il convient d’évaluer l’exacte portée de la proposition de décision-cadre européenne d’avril 2007
Comme indiqué en première partie du présent rapport, certains historiens et juristes ont mis en avant les risques d’atteinte supplémentaires à la liberté d’opinion et d’expression liés à la proposition de décision-cadre d’avril 2007.
S’il était adopté, ce texte permettrait d’harmoniser, au sein de l’Union européenne, les sanctions pénales visant en particulier l’incitation publique à la haine raciale. Une telle avancée doit bien entendu être saluée au regard de la protection des droits de l’homme, mais son incidence juridique doit aussi être rigoureusement appréciée afin d’éviter d’aggraver le risque de pénalisation du travail des historiens.
Ø Observations sur la portée du texte
La lecture des dispositions de la proposition de décision-cadre appelle deux observations.
– Premièrement, les crimes visés par la proposition de décision-cadre sont ceux qui ont été définis par le statut de juridictions internationales créées par une volonté internationale : celle des États qui ont signé en 1945 la convention de Londres instituant le statut du tribunal de Nuremberg et celle des pays qui ont signé en 1998 le traité de Rome définissant le statut de la Cour pénale internationale.
En conséquence, on peut considérer que l’obligation d’incriminer l’apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes définis aux articles 6 et 7 du statut de la Cour pénale internationale ne concerne que les seules infractions définies par cette convention internationale, et non les crimes « comparables » qui pourraient déjà être définis par une loi nationale.
Plus précisément, cette référence explicite à la Cour pénale internationale implique que les crimes antérieurs à ceux visés par son statut, que ce soit la traite négrière ou le génocide arménien, qui ont déjà fait l’objet d’une qualification par le législateur français, ne devraient pas être concernés par l’incrimination prévue par la proposition de décision-cadre. En effet, la compétence de la Cour, telle qu’elle résulte l’article 11 de son statut, est une compétence ratione temporis : « La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut ». Le Statut ne peut avoir d’effet rétroactif.
– Deuxièmement, le champ d’incrimination de la proposition de décision-cadre est plus large que celui de la loi « Gayssot ». Aujourd’hui, notre droit ne reconnaît que le délit de « négationnisme » prévu par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, telle que modifiée par la loi du 13 juillet 1990 (article 9), qui incrimine une seule catégorie de faits historiques : ceux qui ont fait l’objet d’une décision définitive du Tribunal militaire international de Nuremberg, car ils ont été jugés comme constituant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sur le fondement des définitions de ces crimes retenues par le statut de cette juridiction.
Cette définition limitée du négationnisme s’élargirait nécessairement sous l’effet de la transposition de la proposition de décision-cadre dans notre droit.
En effet, l’article 1er de la proposition de décision-cadre établit que les actes intentionnels suivants seront punissables dans tous les États membres de l’Union européenne : l’apologie publique, la négation ou la « banalisation grossière » des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, tels que définis par le statut de la Cour pénale internationale, ainsi que l’apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes définis par la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg.
Autant on ne peut contester la nécessité de combattre le racisme sous toutes ses formes, y compris lorsqu’il opère un déni d’histoire à des fins racistes, et se féliciter que l’Europe se dote d’un arsenal permettant de combattre l’antisémitisme qui avance masqué sous des arguments pseudo-scientifiques, autant on doit s’interroger sur la portée de l’incrimination d’apologie publique, de négation et surtout de « banalisation grossière » des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité au regard de la liberté d’opinion et d’expression.
On peut en effet penser que la loi «Gayssot» satisfait à l’obligation d’incriminer la négation des crimes perpétrés par le régime nazi et jugés à Nuremberg posée par la proposition de décision-cadre, mais pas formellement à l’obligation d’incriminer la « banalisation grossière » (notion plus vague) de tels crimes.
C’est précisément parce que le champ d’incrimination de la proposition de décision-cadre apparaît autrement plus vaste que celui de la loi du 13 juillet 1990 que certains historiens se sont mobilisés avec force. Ainsi, la vice-présidente de l’association Liberté pour l’histoire, Mme Françoise Chandernagor, a évoqué en ces termes leur attitude face au texte européen : « Cette décision-cadre provoque une mobilisation générale des historiens les plus renommés et les moins suspects de négationnisme dans quelque domaine que ce soit (…) Beaucoup d’historiens européens souhaitent un retrait pur et simple des articles 1-1°c) et d) (relatifs à l’incrimination de l’apologie publique, de la banalisation grossière et de la négation des crimes définis par les statuts respectifs du tribunal de Nuremberg et de la Cour pénale internationale) » (141).
Ø Exercer l’option de la Déclaration
Certes, le paragraphe 4 de l’article 1er de la proposition de décision-cadre permet aux États membres de limiter, par une déclaration lors de l’adoption du texte par le Conseil – ou ultérieurement (142) – le délit de négation ou de banalisation grossière aux seuls crimes précédemment reconnus par un jugement définitif rendu par une juridiction nationale et/ou une juridiction internationale.
Il s’agit d’un élément extrêmement important au regard de la liberté d’expression et d’opinion : il conduit à adosser deux des trois délits prévus par la proposition de décision-cadre (la négation et la banalisation grossière des crimes majeurs définis par les statuts respectifs du Tribunal militaire international de Nuremberg et de la Cour pénale internationale, mais pas leur apologie publique) à des faits incontestables, puisque formellement établis au terme d’un débat judiciaire et revêtus de l’autorité de la chose jugée.
L’État membre qui adopte une telle déclaration garantit à ses citoyens – et à ses historiens – qu’ils ne pourront être inquiétés que si leur propos remet en cause l’existence d’un crime « réellement » commis, car établi par la décision définitive soit d’une juridiction pénale nationale, soit d’une juridiction pénale internationale.
Selon les informations recueillies à ce jour, notamment auprès de la Chancellerie et de la Représentation permanente de la France auprès des institutions de l’Union européenne, le Gouvernement français envisage de faire une telle déclaration.
A ce stade, la rédaction envisagée de la déclaration pourrait être formulée de la manière suivante : « La France déclare, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, qu’elle ne rendra punissables la négation ou la banalisation grossière des crimes visés au paragraphe 1 c) et/ou d) que si ces crimes ont été établis par une décision définitive rendue par une juridiction internationale ».
Le choix envisagé par le Gouvernement français, s’il se concrétisait, présenterait deux grands avantages :
– Les comportements incriminés ne concerneraient que la négation ou la banalisation grossière de crimes dont la matérialité est incontestable ;
– La déclaration permettrait de faire référence à des crimes, dont la qualification en tant que crimes contre l’humanité, crimes de guerre ou crimes de génocide, fait l’objet du plus fort consensus international possible, puisque cette qualification repose sur le Statut de la Cour pénale internationale ou sur la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg.
Ø Veiller aux conditions d’application de la transposition de la décision-cadre
Une fois adopté, le texte européen, éventuellement assorti de la déclaration précitée, ne manquerait pas d’entraîner des modifications en droit interne.
Ainsi, outre l’extension du champ d’incrimination actuel de la loi « Gayssot » à l’apologie publique, à la négation ou à la banalisation grossière des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité tels que définis par le statut de la Cour pénale internationale, lorsque de tels crimes auront fait l’objet d’une décision définitive d’une juridiction internationale, la question se posera de l’interprétation de la notion de « banalisation grossière ».
Dans le cadre de la loi « Gayssot », l’interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation – qui sanctionne la « minoration outrancière » du nombre des victimes des camps d’extermination – est assez proche de celle de « banalisation grossière ». Cependant, les termes de « minoration outrancière » semblent plus précis et plus clairs que ceux du texte européen.
Il appartiendra donc au législateur, lors de la transposition de la décision-cadre, d’apporter à notre droit les adaptations nécessaires, en veillant en particulier à ce que les termes de « banalisation grossière » n’aboutissent pas in fine à censurer le travail des historiens.
Proposition : la mission souligne l'importance de la proposition de décision-cadre du 20 avril 2007 relative à « la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal » pour l'ensemble des pays européens ;
– demande que soit rigoureusement appréciée la portée en droit interne français de ce texte ;
– souhaite que le Gouvernement, lors du vote définitif de la proposition de décision-cadre par le Conseil des ministres de l'Union européenne, utilise la possibilité ouverte aux États-membres de faire une déclaration au titre du paragraphe 4 de l'article 1er de ce texte.
B. CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA RECHERCHE HISTORIQUE
Au fil des auditions, sans esquiver la question des lois mémorielles, historiens et chercheurs ont précisément suggéré aux élus d’autres manières de manifester leur intérêt pour l’histoire. La question des moyens budgétaires n’est pas seule en cause : des initiatives simples peuvent améliorer l’accès aux archives et la transmission des connaissances historiques.
1. Améliorer l’accès aux archives
Sans être la source exclusive de la recherche historique, les archives en demeurent la source principale. De manière constante depuis la Révolution, le Parlement a compétence pour fixer les règles applicables aux archives publiques, compétence qu’il vient d’exercer en adoptant la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives ainsi que la loi organique du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel. La mission ne souhaite évidemment pas revenir sur des dispositions si récemment votées. En revanche, dans leur mission de contrôle du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, les parlementaires sont fondés à vérifier que les règles fixées dans la loi s’appliquent effectivement, qu’il s’agisse de la collecte, de la conservation ou de la valorisation des archives.
Le premier pas consiste à travailler pour les générations à venir par la collecte des archives, sous toutes leurs formes, à tous les niveaux de production. Les fonds d’archives ne sont jamais exhaustifs, ils ne font que rassembler ce qui a échappé aux destructions. En veillant à ce que soit assurée une collecte convenable des archives publiques dans l’ensemble des administrations nationales et des collectivités locales, en apportant une formation adéquate aux personnels chargés de la collecte, en soutenant l’acquisition d’archives privées, les responsables politiques élargiraient le champ de la recherche historique future. Ils peuvent d’ailleurs donner l’exemple, en versant leurs propres archives d’hommes politiques dans le cadre de protocoles aux contours définis par la loi.
En outre, il importe de veiller à la mise en œuvre effective des nouvelles dispositions pénalisant le détournement d’archive publique ainsi que le vol, la destruction et la dégradation de biens culturels (art 311-4-2 et 322-3-1 du Code pénal). Après des années de relative indifférence, l’arsenal répressif a été considérablement durci, ce qui peut permettre d’éviter des pertes irréparables dans le patrimoine archivistique. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne seront pas dissuasives si elles demeurent lettre morte.
S’agissant de la conservation et de la communication des archives, les parlementaires ont aussi leur mot à dire. Le principe de communicabilité immédiate des archives publiques comporte de nombreuses exceptions légales, mais il est possible à l’administration en charge des archives, après accord de l’autorité dont émanent les documents, d’accorder des dérogations qui peuvent être individuelles ou générales. Afin d’éviter que cette faculté prenne un tour discrétionnaire, ou qu’une excessive prudence des administrations se solde par une incommunicabilité de fait, il ne paraît pas anormal que les parlementaires se montrent vigilants, soit en appuyant préventivement les demandes des chercheurs par un courrier, soit en questionnant le Gouvernement sur les raisons d’un éventuel refus.
La communication des archives, en outre, n’est pas seulement un problème juridique. Au plan matériel, il importe d’éviter que les principaux centres d’archives se trouvent en travaux en même temps. L’accueil des chercheurs doit intégrer une réflexion sur l’hébergement de ceux qui viennent de loin et n’ont pas de gros moyens financiers, en particulier des étudiants étrangers dont le regard sur nos archives est précieux.
La puissance publique a également la possibilité de démontrer son intérêt pour certains domaines d’étude en définissant des priorités dans la numérisation des documents, ceux-ci se trouvant en accès libre en ligne. De même, il est possible de simplifier grandement la tâche des chercheurs par la constitution d’instruments de recherche, de guides des sources, ainsi que par la mise en ligne d’inventaires virtuels permettant de consulter à distance ces instruments de recherche. L’actualisation vigilante et régulière de tels outils constituerait même un excellent moyen de surmonter l’émiettement des archives publiques en France.
Quant à la valorisation des archives, c’est-à-dire leur utilisation en direction du public, elle comporte une dimension pédagogique de nature à renforcer la promotion du devoir de mémoire. Plusieurs personnalités auditionnées ont souligné l’intérêt d’initier les jeunes aux archives pour leur donner le goût de l’histoire : alors que la notion abstraite de « document » ne peut guère mobiliser l’attention d’un élève, l’observation d’une « trace » authentique suscitera plus facilement sa curiosité. Si les archives publiques doivent être correctement conservées, cela ne signifie donc pas qu’elles doivent demeurer invisibles et enfermées. La tenue d’expositions, l’édition de livres illustrés ou de fac-similés sont de nature à créer un lien affectif entre les Français et le trésor de leurs archives.
2. Encourager la transmission de la connaissance historique
Dans une même logique, il importe de valoriser nos lieux de mémoire et nos sites muséaux. C’est ainsi qu’il a été suggéré de fédérer en réseau les musées d’histoire, moins connus et moins fréquentés que les musées d’art, mais aussi de leur adosser chaque fois qu’il est possible un organisme de recherche, conformément à la loi d’orientation sur la recherche de 2006.
Une telle politique permettrait d’envisager la création d’une filière professionnelle des métiers de l’histoire, au service des musées et des structures en charge du patrimoine : différente de la formation des historiens universitaires, elle comporterait ses propres diplômes et masters professionnels, sur le modèle de la public history américaine.
De manière à réduire l’écart entre l’histoire savante et l’histoire vulgarisée, il faut sans doute réfléchir aux moyens de renforcer la formation permanente des enseignants en histoire, ce qui pourrait aussi permettre, dans certains cas, de démocratiser l’accès à la profession d’historien.
Il est bien entendu recommandé d’accompagner toute commémoration d’un véritable travail scientifique de recherche, assorti de publications ou de colloques. Dans les lieux marqués par une histoire douloureuse, comme Vichy, l’organisation de tels colloques peut d’ailleurs avoir une portée réconciliatrice.
Enfin, les pouvoirs publics ont l’opportunité d’atteindre le grand public en investissant davantage les médias dont ils rédigent le cahier des charges et abondent les crédits : en s’appuyant sur l’audiovisuel public, y compris l’audiovisuel extérieur et la chaîne parlementaire, il est possible de financer et de diffuser à une large échelle des documentaires, des programmes et des fictions à caractère historique, qui renforceraient grandement l’effet des commémorations classiques.
Proposition : la mission appelle de ses vœux un renforcement de la formation permanente des enseignants en histoire, et un soutien, si nécessaire, de manière à rapprocher l’histoire enseignée à l’école des évolutions récentes de la recherche historique.
Proposition : la mission :
– estime nécessaire que le Parlement, dans le cadre de son pouvoir de contrôle et d’évaluation, veille à une bonne application de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, qu’il s’agisse de la collecte, de la répression des détournements et dégradations ou encore de la possibilité qui ne doit pas rester lettre morte d’accorder des dérogations aux chercheurs ;
– suggère de définir des priorités nationales dans la numérisation des documents d’archive et des instruments de recherche à mettre en ligne, afin de faciliter la tâche des historiens français et étrangers ;
– préconise de fédérer en réseau nos musées d’histoire, moins connus et moins fréquentés que les musées d’art, et de leur adosser chaque fois qu’il est possible un organisme de recherche, conformément à la loi d’orientation sur la recherche de 2006 ;
– souhaite la création d’une filière professionnelle des métiers de l’histoire, comportant ses propres diplômes et masters professionnels, au service des musées et des collectivités territoriales, fondations ou associations en charge du patrimoine ;
– considère que les médias audiovisuels ont vocation à produire et à diffuser davantage de programmes à caractère historique, en particulier pour renforcer l’effet des commémorations.
II.- DONNER UN NOUVEL ÉLAN À LA POLITIQUE DE COMMÉMORATIONS
La politique de commémorations est un vecteur privilégié de transmission des valeurs qu’une nation choisit de mettre en avant et, à ce titre, l’un des piliers du devoir de mémoire. Les commémorations sont également l’un des moments où se « cristallisent » les problématiques mémorielles d’un pays, parce qu’elles ont pour ambition d’honorer ou de célébrer le souvenir d’un événement ou d’un personnage historique, afin de lui conférer, dans la mémoire collective, une dimension unitaire et exemplaire.
Il importe donc de redynamiser un processus qui tend parfois à s’essouffler non seulement en raison de la disparition progressive des témoins directs de certains évènements, mais sans doute aussi en partie parce que le rapport des Français à leur histoire et à la mémoire nationale s’est complexifié.
A. DES COMMÉMORATIONS NOMBREUSES MAIS PARFOIS DÉLAISSÉES PAR NOS CONCITOYENS
Le processus commémoratif est aujourd’hui parfois victime de son émiettement et de l’intérêt limité qu’il suscite auprès des Français – en particulier des jeunes générations. Le peu d’appétence de certains nos concitoyens pour des rituels qui semblent figés, est un constat unanime mais qui tient aussi au fait que le sens même des commémorations est brouillé. Sous la Troisième République, la cérémonie républicaine constituait un temps fort de la vie collective ; désormais, elle semble s’être perdue dans le brouillard de l’événementiel et du présentisme.
Faut-il alors penser, comme l’historien Pierre Nora, que la nation telle que la définissait le philosophe et historien Ernest Renan, à la fois « possession d’un riche legs de souvenir » et « consentement actuel », « désir de vivre-ensemble » et « volonté de continuer à faire vivre l’héritage indivis », est « morte et ne reviendra plus » et que, dès lors, la commémoration, qui devait conforter le sentiment national n’a plus de raison d’être (143) ?
1. L’ère de la commémoration « nationale et civique » : la Troisième République
La Troisième République a mis en place ce que M. Pierre Nora a appelé le « modèle classique de la commémoration nationale », reposant sur la triple affirmation de la France, de la République et de la Nation (144), à travers les cérémonies du 14 juillet et du 11 novembre, introduites par le Parlement qui, comme cela a déjà été indiqué, est à l’origine de ces deux cérémonies.
Le 14 juillet, qui célèbre l’unité d’un peuple autour de la nation mise en scène par la fête de la Fédération de 1790, est au cœur de la culture républicaine de la commémoration. Le 14 juillet est d’ailleurs la fête de la République, instituée par l’article unique de la loi du 6 juillet 1880 : « la République adopte comme jour de fête nationale annuelle le 14 juillet » (145). Comme le rappelait M. Henri Martin, rapporteur du projet de loi au Sénat, lors de la séance du 29 juin 1880, « ce jour là, le 14 juillet 1790 (…) la révolution a donné à la France la conscience d’elle-même ».
Le fait que cette date soit souvent confondue avec celle de la prise de la Bastille n’a rien d’étonnant car dès l’origine, le 14 juillet est une date « bicéphale » : pour les vrais républicains, c’est au 14 juillet 1789 que la fête nationale rend hommage, la fête de la fédération n’étant que la réplique de l’événement historique et symbolique survenu aux premiers jours de la Révolution (146). Péguy l’a fort bien exprimé dans son ouvrage Clio : « La prise de la Bastille, dit l’histoire, ce fut proprement une fête, ce fut la première célébration, la première commémoration et pour ainsi dire le premier anniversaire de la prise de la Bastille (…) Ce n’est pas la fête de la Fédération qui fut la première commémoration, le premier anniversaire de la prise de la Bastille. C’est la prise de la Bastille qui fut la première fête de la Fédération, une Fédération avant la lettre ».
La commémoration de la prise de la Bastille est donc un choix volontaire de la part des fondateurs de la Troisième République : ce jour là, les Français ont été libérés des chaînes de l’ancien régime et leur égalité politique et juridique est devenue une réalité. Le 14 juillet est notre « date-souvenir » la plus importante, car elle nous rappelle, chaque année, ce qui fonde notre identité politique en réaffirmant les principes de liberté, d’égalité et de fraternité que la prise de la Bastille a concrétisés. Gambetta, en utilisant un terme religieux, a synthétisé, dans un discours prononcé le 14 juillet 1872 à La Ferté-sous-Jouarre, le sentiment de régénération inséparable du 14 juillet : « c’est la vraie date révolutionnaire, celle qui a fait tressaillir la France (…) On comprend que ce jour-là notre Nouveau Testament nous a été donné et que tout doit en découler ».
Le second pilier commémoratif de la Troisième République est le 11 novembre, jour de l’anniversaire de l’armistice institué par la loi du 24 octobre 1922. Le grand historien des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, Antoine Prost, a analysé, dans des pages lumineuses, le sens profondément républicain des cérémonies se déroulant pendant l’entre deux guerres.
Il s’agit d’un culte funéraire, marqué notamment par l’appel des morts et la sonnerie Aux morts, officiellement adoptée en 1932 ; c’est aussi le seul culte républicain qui ait peut être réussi en France et suscité, dans l’entre-deux-guerres, une unanimité populaire. Cela est dû au fait qu’on ne célèbre, à cette occasion, ni l’armée, ni même la Patrie, mais qu’au contraire, c’est la Patrie qui rend hommage aux citoyens morts pour la France, par le truchement des drapeaux, qui s’inclinent pendant la minute de silence.
Selon l’historien Antoine Prost : « parce qu’il est profondément bien de faire son devoir civique, ceux qui l’ont accompli jusqu’à la mort ne doivent jamais être oubliés, et réciproquement, honorer les citoyens morts pour la Cité est affirmer la grandeur du devoir civique (…) si la République n’est pas vivante déjà dans le cœur des citoyens, l’enseignement est stérile, et la célébration factice ; on peut alors entretenir le souvenir du passé, mais il n’a plus d’impact sur le présent, plus de sens pour l’avenir. C’est ce qui arrive aux monuments aux morts et aux cérémonies du 11 novembre. » (147).
Avec le 14 juillet et le 11 novembre, la Troisième République a mis en place une politique de commémoration d’une grande cohérence : ces deux temps forts permettent de célébrer, d’une part, la République patriotique, propriété de la patrie, c’est-à-dire de tous les citoyens, et d’autre part, le citoyen républicain, qui a payé de sa vie la défense de la patrie et de la République.
2. Le temps de la commémoration atomisée et désenchantée
Sous la Troisième République, la commémoration était « l’expression concentrée d’une histoire nationale, un moment rare et solennel ». Depuis, écrit M. Pierre Nora, la commémoration « s’est atomisée » (148). Mais la commémoration s’est aussi « désenchantée », car elle si célèbre toujours le jour où le peuple affirma sa liberté et la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, elle accorde de plus en plus de place au souvenir des victimes.
a) Les allers et retours du calendrier commémoratif depuis 1945
Il est devenu aujourd’hui beaucoup plus délicat d’intégrer dans la mémoire nationale, par le biais d’une journée de commémoration ou d’hommage, des événements historiques.
Ø La commémoration du 8 mai
La reconnaissance de la date du 8 mai, comme fête nationale fériée de commémoration de la victoire sur le nazisme, n’a été définitivement acquise qu’en 1981.
En 1946, le Parlement adopte la loi n° 46-934 du 7 mai 1946 qui pose le principe d’une commémoration annuelle du 8 mai 1945, mais cette fête est « mobile » parce qu’on la veut non travaillée : « la commémoration de la Victoire remportée par les armées françaises et alliées le 8 mai 1945 sera célébrée le 8 mai de chaque année si ce jour est un dimanche et, dans le cas contraire, le premier dimanche qui suivra cette date ».
A la demande des parlementaires communistes qui souhaitent rendre le 8 mai férié, recevant en cela l’appui du RPF, une proposition de résolution, transformée en proposition de loi, donne naissance à la loi n° 53-225 du 20 mars 1953 relative à la commémoration de l’armistice du 8 mai 1945 : le 8 mai devient une fête nationale fériée.
Il en est ainsi, jusqu’au décret en Conseil d’État du 11 avril 1959 qui décide que l’anniversaire du 8 mai 1945 sera célébré le deuxième dimanche du mois de mai. Exceptionnellement, à l’occasion du vingtième anniversaire de la Libération, le décret du 1er avril 1965 fait du 8 mai 1945 un jour férié, puis un décret du 17 janvier 1968 décide que le 8 mai sera commémoré chaque année, à sa date, en fin de journée. Ces choix correspondent à la période gaullienne marquée par la vision selon laquelle la victoire du 8 mai n’est pas l’équivalent de l’armistice du 11 novembre : le 11 novembre est la victoire d’une nation rassemblée, le 8 mai est celle d’une nation émiettée, au sein de laquelle la Résistance a ses propres célébrations, comme l’appel du 18 juin (149).
Le 8 mai 1975, le Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, annonce qu’il ne souhaite plus commémorer officiellement l’anniversaire de la victoire de 1945, afin de souligner la volonté des Européens d’organiser en commun leur avenir pacifique. Sur le modèle du « Memorial Day » américain, une seule fête commémorative, célébrée le 11 novembre, doit subsister pour rappeler tous les combats, tous les sacrifices et toutes les victoires. Cette décision suscite un tollé général de la part des associations d’anciens combattants. Au Parlement, tous les groupes déposent des propositions de rétablissement de la fête de la victoire, le Sénat votant même à l’unanimité une proposition dans ce sens en 1979, à laquelle le Gouvernement fait obstacle (150).
La loi n° 81-893 du 2 octobre 1981 rétablit finalement la commémoration du 8 mai telle qu’elle était prévue par la loi du 20 mars 1953, en ajoutant cette date à la liste des fêtes légales désignées "jours fériés" par l’article L. 222-1 du code du travail.
Ø L’ombre de la collaboration : de la polémique sur la rafle du Vel d’Hiv’ à l’institution d’une journée commémorative
La commémoration des persécutions racistes et antisémites du régime de Vichy a également connu une naissance difficile au point d’être, au départ, « introuvable » (151).
Elle n’est réclamée, avec insistance, qu’au début des années 1990, au Président de la République, François Mitterrand, et conduit à la publication, le 17 juin 1992, dans le journal Le Monde, d’une pétition pour que soit reconnu lors du 50ème anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv’, que l’État français de Vichy est responsable des persécutions et des crimes commis contre les Juifs de France. Le 14 juillet, le Président de la République oppose une fin de non-recevoir à ces exigences, en déclarant aux médias qu’il ne faut pas demander des comptes à la République. Cette réponse suscite une polémique croissante qui aboutit au décret n° 93-150 du 3 février 1993, instaurant une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dite « Gouvernement de l’État français ». Cette journée est fixée au 16 juillet (s’il s’agit d’un dimanche et, dans le cas contraire, au dimanche suivant). Le 17 juillet 1994, un monument du Vel’d’Hiv est inauguré par le chef de l’État, le Premier ministre et le maire de Paris, portant une inscription ainsi rédigée : « La République française, en hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites et des crimes contre l’humanité commis sous l’autorité de fait dite « Gouvernement de l’État français » (1940-1944). N’oublions jamais ».
Enfin, la loi n° 2000-644 du 10 juillet 2000, d’origine parlementaire, instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France fixe ladite journée au 16 juillet, date anniversaire de la rafle du Vélodrome d’Hiver à Paris, (si ce jour est un dimanche ou sinon au dimanche suivant). Cette date s’est en quelque sorte imposée au législateur après le discours, déjà cité, du Président de la République Jacques Chirac du 16 juillet 1995, reconnaissant la responsabilité de l’État français et de la France dans la rafle du Vel’ d’Hiv’.
Ø L’abolition de l’esclavage : un équilibre entre commémorations locales et commémoration nationale
La commémoration de l’abolition de l’esclavage résulte de l’adoption à l’unanimité de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.
Cette loi prévoit l’institution, pour cinq ans, d’un comité de personnalités qualifiées chargé de proposer des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de l’esclavage et la fixation par un décret, après la consultation la plus large, de la date annuelle de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine. C’est sur cette base juridique que le Comité pour la mémoire de l’esclavage, installé en janvier 2004, a suggéré dans un rapport au Premier ministre d’avril 2005 de retenir comme date de commémoration nationale le 10 mai, par référence au 10 mai 2001, jour de l’adoption définitive, par le Parlement français, de la loi dite « Taubira ». Le 30 janvier 2006, le Président de la République, Jacques Chirac, reprenait la proposition du Comité.
Le choix du 10 mai comme date nationale est révélateur de la difficulté d’enrichir aujourd’hui notre calendrier commémoratif. En effet, cette date, qui est celle de l’adoption d’une loi, ne correspond pas à celle de l’adoption du décret d’abolition de l’esclavage, soit le 27 avril 1848.
En réalité, le choix du 10 mai comme date « nationale » répond à une exigence politique de consensus, la date d’abolition effective de l’esclavage n’ayant pas été la même dans les différents départements d’outre-mer. Le Comité pour la mémoire de l’esclavage a préféré respecter les mémoires locales de cet épisode majeur de notre histoire en ne remettant pas en cause le principe de la commémoration « territorialisée » de l’abolition de l’esclavage acquis depuis 1983.
En effet, la loi n° 83-350 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage avait déjà instauré dans les départements d’outre-mer et à Mayotte un jour férié destiné à commémorer l’abolition et le décret n°83-1003 du 23 novembre 1983 avait fixé des dates de commémoration différentes dans ces collectivités territoriales : le 27 mai pour la Guadeloupe, le 10 juin pour la Guyane, le 22 mai pour la Martinique, le 20 décembre pour la Réunion et le 27 avril pour Mayotte (152). Par ailleurs, le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, aux termes de l’article 2 du décret, une heure devait être consacrée, « dans toutes les écoles, les collèges et les lycées de la République, à une réflexion sur l’esclavage et son abolition ».
A ces considérations territoriales s’est ajoutée la revendication de certaines associations, dont le « Comité Marche pour le 23 mai 1998 », pour que soit commémorée non seulement l’abolition de l’esclavage, mais aussi la mémoire des victimes de l’esclavage. Afin de tenir compte de ce souhait, une circulaire du Premier ministre du 29 avril 2008 demande aux ministres, aux préfets et aux recteurs d’apporter le soutien et l’attention nécessaires aux initiatives prises par les associations regroupant les Français d’outre-mer de l’Hexagone lors de la journée du 23 mai, qualifiée de « commémoration du passé douloureux des aïeux ». Cette date fait référence à la marche silencieuse du 23 mai 1998, qui a réuni plusieurs milliers d’antillais et de réunionnais et contribué au débat national ayant abouti au vote de la loi du 21 mai 2001.
Le président du Comité Marche pour le 23 mai 1998, M. Serge Romana, a estimé que le coexistence des deux dates – le 10 mai et le 23 mai – était le résultat « d’un affrontement mémoriel au sein de la République » (153).
La date du 23 mai concerne principalement les associations de ressortissants d’outre-mer résidant en France métropolitaine et descendants d’esclaves. Selon la présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage, Mme Françoise Vergès, la date du 10 mai est au contraire volontairement ancrée dans le présent et non dans le passé. De ce fait, elle n’appartient à « aucun territoire – personne ne peut dire « c’est mon histoire » –, (…) n’est liée à aucun moment historique précis et (…) se réfère à la notion très débattue aujourd’hui de crime contre l’humanité » (154).
Ø Les commémorations liées au conflit algérien : des divergences non résolues
Aucun consensus n’a pu être obtenu à ce jour sur une date unique permettant de commémorer tous les aspects de la guerre d’Algérie, épisode douloureux encore très présent dans la mémoire de nombreux Français. Il y a non seulement les pertes militaires directement liées au conflit mais aussi l’exil des rapatriés, le massacre des harkis et des membres des forces supplétives dès le cessez-le-feu, le terrorisme meurtrier de l’OAS : la difficulté est de « donner un sens positif à une guerre qui n’en a pas » (155).
Le calendrier commémoratif public lié à la guerre d’Algérie est donc éclaté entre deux perceptions d’un même évènement vécu différemment.
– Le décret du 31 mars 2003 institue une Journée nationale d’hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives fixée au 25 septembre.
– Le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003 institue une journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre de chaque année. Cette date, adoptée à la suite des travaux de la commission présidée par l’historien Jean Favier, correspond à l’inauguration en 2002, par le Président de la République Jacques Chirac, du mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés indique que la nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian, à l’hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour le France en Afrique du Nord.
Plusieurs propositions de loi, déposées en 2001, ont avancé la date du 19 mars, jour du cessez-le-feu mettant fin à la guerre d’Algérie le lendemain des accords d’Évian, comme journée de commémoration. Si cette date semble a priori légitime, elle ne réussit pas à réunir le consensus nécessaire à l’institution d’une journée commémorative. Lors de la discussion de ces propositions, le Gouvernement avait d’ailleurs estimé que l’adoption d’une telle initiative devait satisfaire une exigence d’unanimité ou de quasi unanimité, en indiquant qu’il s’opposerait à la poursuite du processus législatif si la proposition de loi ne recueillait pas au moins 70 % des voix à l’Assemblée nationale. Le texte n’ayant réuni que 58 % des voix en janvier 2002, la question est restée en suspens (156) mais suscite chaque année des discussions au sein du Parlement, notamment à l’occasion du projet de loi de finances et de l’examen des crédits du secrétariat d’État aux anciens combattants.
Les interventions concernant cette question lors de la table ronde consacrée par la mission au processus commémoratif ont confirmé l’absence de consensus, pour l’heure, sur le sujet. L’historien Jean-Jacques Jordi a résumé ainsi l’un des clivages mémoriels les plus forts à propos de la guerre d’Algérie : « La date du 19 mars fait débat. Mais la mère, dont le fils est en Algérie et à laquelle on annonce la fin de la guerre, est heureuse : elle respire. Pas ceux qui restent. Comment faire ? » (157).
b) Des commémorations davantage tournées vers les victimes
La commémoration n’est pas seulement devenue plus délicate, elle a, semble-t-il, changé véritablement de nature, en quelques années.
Ø Le nouveau paradigme de la commémoration
Ainsi que le constate le récent rapport de la commission « Kaspi » (158), le nombre de journées répertoriées dans les commémorations nationales a augmenté sensiblement : celles-ci sont passées, en quelques années, de six à douze ; six ont été créées entre 1880 et 1999, les six autres, en l’espace de sept ans, entre 1999 et 2006.
Depuis 1993, date d’adoption du décret instituant la journée commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous le régime de Vichy, six textes ont établi une commémoration pour célébrer le souvenir de victimes civiles ou militaires. Comme le souligne M. Serge Barcellini, le paysage mémoriel français a changé : il tend désormais à favoriser le souvenir des morts « à cause de la France », plutôt que celui du « mort pour la France » (159).
Liste des commémorations nationales instituées par la loi ou le règlement
– Loi du 6 juillet 1880 instaurant le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle de la République ;
– Loi du 10 juillet 1920 instaurant la fête nationale de Jeanne d’Arc ; fête du patriotisme (2e dimanche d’avril) ;
– Loi du 24 octobre 1922 fixant au 11 novembre la commémoration de la victoire de la paix ;
– Loi n°54-415 du avril 1954 consacrant le dernier dimanche d’avril au souvenir des victimes de la déportation et morts dans les camps de concentration du IIIème Reich au cours de la guerre 1939-1945 ;
– Loi n°81-893 du octobre 1981 complétant les dispositions de l’article L. 222-1 du code du travail qui rétablit la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 ;
– Loi n°83-550 du 30 juin 1983 modifiée par la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage ;
– Décret n°83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à la commémoration de l’abolition de l’esclavage ;
– Décret n°2006-388 du 31 mars 2006 fixant la date, en France métropolitaine, de la commémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage au 10 mai ;
– Décret n° 93-150 du 3 février 1993 instituant une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dite « Gouvernement de l’État français » (1940-1944) ; abrogé par le décret n°2002-994 du 11 juillet 2002 ci-dessous ;
– Loi n°2000-644 du 10 juillet 2000 instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France ;
– Décret n°2002-994 du 11 juillet 2002 portant application de la loi n°2000-644 du 10 juillet 2000 instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France, fixée au 16 juillet ;
– Décret du 31 mars 2003 instituant une Journée nationale d’hommage aux harkis et aux autres membres des formations supplétives, fixée au 25 septembre ;
– Décret n°2003-925 du 26 septembre 2003 instituant une journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre de chaque année. L’article 2 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés indique que la nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exaction commis durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Évian, à l’hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour le France en Afrique du Nord ;
– Décret n°2005-547 du 26 mai 2005 instituant une journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine, le 8 juin de chaque année ;
– Décret n°2006-313 du 10 mars 2006 instituant le 18 juin de chaque année une Journée nationale commémorative de l’appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi ;
– Cérémonie en hommage à Jean Moulin le 17 juin qui se déroule au Panthéon et n’est organisée par aucun texte, car elle répond à un usage.
C’est une rupture considérable dans l’évolution de la politique du souvenir de la France. Depuis l’époque napoléonienne jusqu’au début des années 1990, la France n’a fait « qu’héroïser » ses combattants : c’est d’abord l’héroïsation des chefs militaires au temps de la légende napoléonienne, puis celle des groupes de combattants (exemple de Camerone où 62 soldats français résistèrent en 1862 pendant plusieurs heures à 2 000 Mexicains), celle de l’héroïsation de masse (1914-1915) et, enfin, l’héroïsation des élites, qui est liée au souvenir de la Seconde Guerre mondiale et à celui de la Résistance (160).
Aujourd’hui, on peut encore trouver un exemple concret de politique mémorielle centrée sur le monde combattant au Royaume-Uni. Le travail de mémoire y entretient en effet davantage le souvenir des victoires militaires passées et des souffrances de l’armée britannique dans des campagnes malheureuses que l’enseignement et le respect des événements interpellant la conscience universelle. En particulier, la célébration du 11 novembre est un phénomène national d’ampleur qui mobilise la Reine, les parlementaires, l’armée et une large partie de la population (161).
Pour revenir à la France, et comme précédemment rappelé, la politique mémorielle française se caractérise par l’extraordinaire cohérence des textes adoptés par le législateur pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale, puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour honorer le souvenir des morts pour la France.
Cette prégnance de l’hommage rendu à ceux qui ont donné leur vie à la France en soldat est l’une des raisons historiques de la prise en compte tardive, par notre pays, de la spécificité de la Shoah et de son long cortège d’innocentes victimes civiles.
Ainsi, malgré la découverte des camps, seule compte la mémoire de la France combattante et victorieuse : le choix des quinze combattants morts pour la France inhumés au Mont Valérien, le 11 novembre 1945, illustre parfaitement, selon M. Serge Barcellini, cette inscription de la Seconde Guerre mondiale dans la continuité du dispositif mémoriel de la Première Guerre mondiale. La France commémorée en ce lieu est une France victorieuse et militaire : parmi les quinze corps symboliques ne figurent aucun déporté juif victime du génocide et aucun combattant alsacien-mosellan. En revanche, y figurent neuf soldats tombés sous l’uniforme, ainsi que trois corps « représentant » la Résistance (162).
C’est seulement à partir de 1985, avec la loi tendant à créer la mention « Mort en déportation », qu’un nouveau paradigme mémoriel se met en place : la politique du souvenir s’organise autour de la valorisation des victimes.
L’une des manifestations concrètes de l’intérêt porté aux victimes est d’ailleurs l’adoption des lois mémorielles pendant les années 1990-2005 et des textes instituant des commémorations tournées vers la figure de la victime. Mais le nouveau paradigme mémoriel se manifeste également sous d’autres formes, notamment dans le discours des autorités de l’État.
A titre d’illustration, le discours public sur la commémoration du 11 novembre ne célèbre plus une victoire, mais la fin d’une guerre civile européenne, dont la première victime est le soldat. Poussée jusqu’à son terme, la démarche qui consiste à valoriser la victime a conduit le Premier ministre Lionel Jospin, à l’occasion d’un discours prononcé le 5 novembre 1998 sur le plateau de Craonne, à demander que les mutins de 1917, fusillés pour l’exemple « au nom d’une discipline dont la rigueur n’avait d’égale que la dureté des combats réintègrent aujourd’hui, pleinement, notre mémoire collective nationale », un souhait qui a suscité une vive polémique au sein de classe politique française. Dix ans plus tard, le Président de la République Nicolas Sarkozy insistait, lors du 90ième anniversaire du 11 novembre, sur le fait que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors « n’avaient pas été des lâches, mais que simplement ils étaient allés jusqu’à l’extrême limite de leurs forces ».
Auparavant, le maire de Craonne avait même estimé, en 1998, que l’offensive Nivelle était « le premier crime contre l’humanité ». Le rapport de la commission pour le 90ème anniversaire du 11 novembre 1918, présidée par l’historien Jean-Jacques Becker, a réfuté cette vision, en soulignant la nécessité d’éviter le contresens consistant à transformer ceux qui ont été dans leur masse des combattants conscients, même s’ils ne clamaient pas tous les jours leur patriotisme, en simples victimes (163).
Ø Vers une commémoration mondialisée des victimes de violations massives des droits de l’homme ?
Au niveau international, aucun dispositif juridique contraignant ne fixe actuellement de date de commémorations valables pour tous les États. En revanche, le devoir de mémoire ne se limite plus au cadre national. Il tend à s’affranchir des frontières et à inciter les États à commémorer le souvenir d’atteintes massives aux droits de la personne, afin que ces crimes ne soient pas oubliés après le départ des derniers témoins et que de telles tragédies ne puissent se reproduire.
Pour des raisons évidentes, la Shoah tend à devenir, sous l’action du Conseil de l’Europe, un sujet de commémoration commun sur notre continent. Ainsi, réunis à Strasbourg le 18 octobre 2002 à l’invitation de la France, les ministres de l’éducation nationale des États membres du Conseil de l’Europe ont décidé de consacrer dès 2003, dans toutes les écoles, une journée de la mémoire pour évoquer l’Holocauste et réfléchir aux moyens d’éviter le renouvellement de tels événements. L’idée d’une telle journée avait été suggérée en janvier 2000 par le secrétaire général du Conseil de l’Europe et elle avait fait l’objet, en octobre de cette même année, à Cracovie, d’un engagement des ministres européens de l’éducation.
Ainsi, depuis 2000, dans le cadre scolaire, voire dans un cadre plus large, plusieurs pays ont instauré une journée de la mémoire de l’Holocauste. Pour l’Allemagne, la France, la Suède, la République tchèque, l’Espagne, cette journée est organisée le 27 janvier, en souvenir de la libération du camp d’Auschwitz (164).
L’Assemblée générale des Nations unies a donné une dimension planétaire au souvenir de la Shoah en adoptant, en novembre 2005, une résolution pour que le 27 janvier soit reconnu par les nations, même celles qui n’ont pas été directement concernées par le génocide juif, comme « Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste ».
Pour l’esclavage, l’ONU a fait un pas vers la recommandation d’une commémoration internationale de l’abolition de l’esclavage par la voix de son Assemblée générale. Celle-ci a demandé, le 26 novembre 2006, par le biais d’une résolution déposée par la Jamaïque que le 27 mars 2007 soit célébré comme Journée internationale de commémoration du bicentenaire de l’abolition de la traite transatlantique, l’objectif étant « d’honorer la mémoire de ceux qui ont péri à cause de l’esclavage, notamment en subissant les horreurs de la traversée de l’Atlantique…[et de]…promouvoir l’enseignement aux générations futures de l’histoire et des conséquences de l’esclavage et de la traite des esclaves. » (165).
Par ailleurs, la journée du 2 décembre dite « Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage », commémore la date anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui en 1949.
Pour l’heure, la France, sur le fondement de la loi du 21 mai 2001, est le seul État à avoir décrété une journée de commémoration des « mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions ». La disposition de ce texte demandant qu’une requête soit introduite auprès du Conseil de l’Europe, des organisations internationales et de l’ONU pour rechercher une date commune de commémoration de l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage n’a toujours pas été suivie d’effet.
B. QUELS AXES DE RENOUVEAU POUR LE PROCESSUS COMMÉMORATIF ?
L’essoufflement qui semble parfois caractériser le processus commémoratif ne saurait remettre en cause l’utilité évidente de cet instrument de mémoire : en perdre l’usage, le banaliser, continuer à « l’émietter » serait rendre un mauvais service aux Français.
Cela reviendrait à les abandonner un peu plus au tumulte des identités mémorielles et de la mondialisation au lieu de réaffirmer les valeurs fondamentales de la citoyenneté républicaine. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de préserver, grâce aux commémorations, mais aussi à d’autres formes de transmission, des repères mémoriels forts : parce qu’ils contribuent à cimenter la nation et à raffermir l’identité républicaine, ces repères doivent rester l’un des principaux piliers de la politique de rassemblement des Français.
1. La nécessité de conserver des repères mémoriels forts
Pourquoi faut-il encore commémorer aujourd’hui ? Pour trois raisons au moins, qui sous-tendent cette belle maxime d’Élie Wiesel : « Tant que nous nous souvenons, tout est possible » (166).
Ø Pour préserver l’identité nationale en luttant contre l’oubli et l’ignorance
Il faut qu’une nation continue de garder certains repères. Les commémorations doivent servir, comme l’a rappelé M. Jacques Toubon devant la mission, à « donner une identité aux vivants » (167). Sans ces repères mémoriels, il ne peut y avoir de dette et de reconnaissance envers les générations passées, ni de perception de la continuité temporelle qui donnent vie à la France dans le cœur des Français.
Ainsi que l’a souligné M. Bronislaw Geremek, la politique des commémorations, qui passe par la création des lieux historiques, par la dénomination des rues, par la construction des monuments, est la politique du souvenir quotidien de l’histoire. C’est en ces termes qu’il a défini devant la mission ce qu’est une politique de la mémoire vérifiée chaque jour : « La politique des commémorations, c’est l’histoire qui entre dans la vie publique (…) C’est elle qui assure le souvenir à tous les niveaux de vie quotidienne et de la vie sociale et qui assure la place de la mémoire » (168).
A l’inverse, rien n’est plus nuisible pour un peuple que de vivre sous le diktat du « présentisme » : cela le condamne à stagner et à ne plus avancer. Tocqueville le disait déjà : « Le temps de la société démocratique qui se veut linéaire et progressif pourrait bien se révéler être, en réalité, un temps de l’oscillation, de la stagnation, dans lequel l’homme va et vient sur lui-même et où, tout en se remuant sans cesse, l’humanité n’avance plus (…) Et non pas le temps d’une société humaine qui se posséderait elle-même, en choisissant sa propre voie, mais celui d’une humanité possédée par son propre reflet, prisonnière de lui, et suivant mollement le cours de sa destinée. » (169)
Un pays a besoin d’éprouver un sentiment de « profondeur historique », sans lequel il se perdrait. C’est pourquoi il cherchera toujours un événement fondamental à célébrer pour fortifier le sens de la nation, même après la disparition des témoins. Comme l’a rappelé l’historien Jean-Jacques Becker, à propos du 11 novembre, les monuments aux morts seront toujours là ; par conséquent on continuera très probablement à commémorer le sacrifice de 1 400 000 de Français, autour d’une date, qui est la seule dans notre histoire, où, le même jour, à 11 heures, les 36 000 maires des communes de France se rendent au même endroit (170).
En outre, en s’appropriant des événements du passé, un peuple peut non seulement retrouver le sens du temps, mais aussi tirer de son histoire un ensemble de leçons. La commémoration donne « corps » au devoir de mémoire, car elle nous indique ce qui ne doit pas être oublié pour maintenir la promesse d’un monde plus juste et plus fraternel.
Mais cette exigence de profondeur historique à laquelle les commémorations permettent de répondre doit s’appuyer sur une exigence d’intelligibilité de l’événement, des lieux et des hommes. Il faut savoir très précisément ce que la date commémorée signifie : si le rapport au passé doit servir à ancrer l’identité des vivants, ce passé ne doit pas être mythifié.
Ø Pour mettre en exergue les valeurs de la République
La commémoration permet de célébrer les événements dont les autorités politiques décident qu’ils portent les valeurs communes de la citoyenneté républicaine. Nous commémorons pour réaffirmer nos convictions politiques les plus fondamentales : valeurs de la République, qui permettent au citoyen de s’auto-déterminer librement ; la valeur du sacrifice consenti par ceux qui sont morts pour la France ; les convictions qui motivent notre combat contre les atteintes portées aux droits de l’homme.
Ø Pour faire prévaloir la fraternité
Commémorer, c’est rassembler les Français autour d’une date symbolique. C’est donc faire prévaloir la fraternité au sein de la République. Que l’on commémore l’ancien combattant, l’esclave ou la victime déportée, cette démarche s’inscrit dans le combat intellectuel et moral inlassable qui doit être mené pour que l’autre « ne soit plus perçu comme un ennemi à détruire, un objet à exploiter ou un sujet de mépris » (171).
2. Comment dynamiser la politique de transmission de la mémoire ?
« Trop de commémorations tuent la commémoration » : cette phrase a été prononcée par plusieurs des personnes auditionnées par la mission. Cela signifie-t-il qu’à l’heure où certains regrettent un relatif affaiblissement du « sentiment national », la politique de transmission pâtirait maintenant d’un « trop plein » d’initiatives. Les développements qui suivent permettent à certains égards d’en douter.
a) Quel partage des rôles entre le Parlement et l’Exécutif ?
A l’heure actuelle, notre calendrier commémoratif résulte d’initiatives tant réglementaires que législatives, même si, de fait, le réglementaire prime désormais sur le législatif. Faut-il établir une compétence exclusive soit du Parlement, soit de l’Exécutif dans la fixation du calendrier des commémorations nationales ?
La Constitution ne contient aucune disposition permettant de répondre à cette question, l’article 34, relatif au domaine de la loi, étant muet sur le sujet.
Par ailleurs, depuis une décision du 27 juillet 1982, le Conseil constitutionnel a établi que le partage du domaine de la loi et du règlement ne définit pas des champs de compétence exclusifs, mais permet au Parlement de « déborder » occasionnellement du domaine de la loi dès lors que le Gouvernement n’a pas fait usage des moyens constitutionnels (172) lui permettant de réaffirmer le caractère réglementaire d’une matière sur laquelle le législateur est intervenu ou entend intervenir (173).
Cependant, plutôt que de chercher à figer les règles du jeu à travers des instruments juridiques, il parait préférable de faire preuve de pragmatisme : puisqu’il procède du suffrage universel et qu’il représente la nation, le Parlement est tout à fait fondé à se prononcer sur les événements dont la commémoration permet de mettre en exergue les valeurs de la République.
Ø Premièrement, afin de mieux associer les parlementaires à la définition de la politique de la « mémoire combattante », il serait souhaitable qu’ils disposent de représentants es qualité au sein du Haut conseil de la mémoire combattante.
Créé par le décret n° 97-11 du 11 janvier 1997, cet organe, qui est présidé par le Président de la République, comprend le Premier ministre, les ministres en charge de la défense, de l’éducation nationale, de la culture, de l’intérieur et des anciens combattants, membres de droit, ainsi que cinq personnalités, choisies en raison de l’intérêt qu’elles portent aux politiques de mémoire (174), auxquelles s’ajoutent six personnalités qualifiées choisies en raison de leur engagement personnel dans la défense de valeurs combattantes ou de leurs compétences en matière de mémoire. Il a pour mission notamment de susciter et de favoriser toute mesure utile au renforcement de la mémoire des guerres et des conflits contemporains et de formuler des propositions relatives à la définition des cérémonies commémoratives en vue de perpétuer le souvenir des sacrifices consentis et de promouvoir le sens de l’honneur, de la patrie et du dévouement.
Les personnalités choisies en raison de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes de mémoire sont nommées parmi les personnalités proposées respectivement par : le président du Conseil économique et social ; le chancelier de l’Institut ; le président du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Quant aux personnalités qualifiées, elles sont choisies parmi les personnalités proposées par le ministre en charge des anciens combattants et victimes de guerre, après consultation des autres membres de droit.
Proposition : la mission souhaite que les représentants de la Nation soient associés à la définition de la politique de la mémoire combattante et propose dans ce but de modifier le décret n° 97-11 du 9 janvier 1997 portant création du Haut conseil de la mémoire combattante pour permettre aux présidents des assemblées d’y nommer des parlementaires.
Ø Deuxièmement, il serait souhaitable que toute modification significative du calendrier commémoratif emprunte la voie législative.
Une réforme substantielle de notre calendrier commémoratif, si elle devait être un jour envisagée, ne pourrait, en effet, être laissée aux seules mains de l’Exécutif : le Parlement doit rester un acteur central de la définition des journées nationales de commémoration.
Cette considération ne se fonde pas uniquement sur le fait que de nombreuses dates de commémoration ont été fixées par la loi et que par conséquent elles ne sauraient être modifiées que par le législateur. Elle s’appuie sur la nécessité, dès lors qu’une modification de l’équilibre mémoriel sur lequel repose notre dispositif de commémorations serait envisagée, de permettre au Parlement de s’exprimer.
Un exemple concret permettra d’illustrer ce propos. Il a été question de l’établissement d’un Memorial Day « à la française », notamment à l’occasion des travaux conduits par la commission de réflexion sur la modernisation des commémorations publiques, présidée par M. André Kaspi. Ce dernier a clairement indiqué sa position à la mission, en déclarant que ce système ne paraît « pas adaptable à la France car il ne correspond pas à notre mentalité et la date choisie provoquerait un sursaut d’indignation auquel les politiques ne résisteraient pas. Il vaut donc mieux ne pas le proposer. » (175). De la même façon, le secrétaire d’État à la défense chargé des anciens combattants a estimé devant la mission qu’un Memorial Day ne lui semble « pas adapté à notre histoire nationale, y compris à celle de nos commémorations. » (176).
Pourtant, ce qui semble constituer aujourd’hui une évidence pourrait être un jour perçu différemment par les futures générations. Tout le monde peut convenir qu’un changement d’une telle ampleur de notre calendrier commémoratif devrait alors être approuvé par le Parlement.
Ø Troisièmement, si le Parlement souhaite continuer à légiférer pour rassembler les Français autour de leur histoire, c’est dans le domaine des commémorations qu’il pourra le faire en restant parfaitement dans son rôle.
En effet, si le Parlement reconnaît qu’il ne doit pas « juger » l’histoire en votant des lois, il est en revanche dans son rôle lorsqu’il légifère pour choisir des événements qui, à ses yeux, permettent d’affirmer les valeurs fondamentales de la citoyenneté républicaine.
Afin de ne pas prendre le risque d’émietter notre calendrier commémoratif, le législateur devrait toutefois respecter deux règles de bonne pratique.
Avant d’être examinée en séance, la proposition de loi instituant une nouvelle date de commémoration gagnerait à être précédée d’un travail de réflexion permettant aux parlementaires d’entendre l’avis d’historiens « spécialistes » de la période en question à l’occasion d’auditions de la commission compétente.
Il serait par ailleurs souhaitable que la loi commémorative reflète la volonté partagée des groupes politiques de mettre en exergue les valeurs républicaines ou de rendre hommage à l’apport de figures culturelles ou historiques, en s’inspirant ainsi des modalités habituelles d’adoption de la plupart des dernières « lois mémorielles ». L’exemple de la fixation, pour l’instant impossible, d’une date consensuelle pour commémorer la fin de la guerre d’Algérie, suffit à démontrer la pertinence d’un tel souhait.
Ø Quatrièmement, le Parlement pourra faire usage de la faculté que lui offre désormais la Constitution de voter des résolutions pour s’exprimer dans ce domaine. Celles-ci ne pourront pas modifier le calendrier commémoratif, mais permettront au Parlement de rendre hommage à des personnages ou à des actions particulières.
Un telle pratique s’inscrit parfaitement dans la mission du Parlement. Ainsi, sous la Quatrième° République, l’Assemblée nationale a, par le vote de résolutions, rendu hommage à la mémoire de Jan Mazarik, le premier Président de la République tchécoslovaque (11 mars 1948), et de Georges Mandel (6 juillet 1948). Elle a également fréquemment exprimé sa sympathie à l’égard des victimes de catastrophes comme celle de Courrrières (20 avril 1948). Elle s’est aussi félicitée de la réalisation en France du premier réacteur nucléaire sous la direction de Frédéric Joliot-Curie et de Raoul Dautry (16 décembre 1948).
Bien entendu, l’adoption des « résolutions commémoratives » devra se faire en conformité avec les règles constitutionnelles et organiques encadrant l’adoption de telles motions. Toutefois, dans cette perspective, la mission exprime le vœu que ces résolutions reflètent la volonté partagée des groupes politiques de mettre en avant les valeurs républicaines ou l’apport de figures culturelles ou historiques incontestables, afin que celles-ci s’inscrivent dans une démarche consensuelle, à l’instar de ce qu’il serait souhaitable de faire pour les futures lois commémoratives. D’ailleurs, en pratique, la distinction entre résolutions mémorielles et résolutions commémoratives risque d’être assez artificielle.
Proposition : la mission recommande que les initiatives du Parlement en matière de loi ou de résolution commémoratives reflètent la volonté partagée des groupes politiques de mettre en exergue les valeurs républicaines, de rendre hommage aux concitoyens qui ont défendu ces valeurs ou de célébrer l’apport de figures culturelles ou historiques.
b) Des pistes d’évolution ont été proposées
La mission a pu constater au cours de ses travaux que plusieurs propositions avaient été faites dans la période récente pour aménager notre calendrier commémoratif.
Ø Proposition de loi du 15 octobre 2008 (177)
Une proposition de loi déposée en 2008 suggère de réorganiser le calendrier commémoratif français autour de trois journées nationales fériées et chômées :
– le 11 novembre, « journée de la mémoire combattante pour l’ensemble des générations du feu, incluant la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie et les interventions extérieures de la France depuis 1950 » ;
– le 14 juillet, « fête de la République », qui demeure la « journée de rassemblement de tous les Français autour de leur identité nationale et des valeurs républicaines de la Nation » ;
– le 8 mai, « chute du nazisme, glorification des Droits de l’homme et nécessaire vigilance envers les totalitarismes ».
Quant aux autres journées nationales, c’est-à-dire le 2 novembre consacré aux Morts pour la France, le dernier dimanche du mois d’avril consacré au souvenir des victimes et des héros de la déportation, le 16 juillet ou le dimanche suivant le 16 juillet consacré à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et à l’hommage aux « Justes » de France, le 25 septembre consacré à l’hommage aux harkis et aux autres membres des forces supplétives, le 5 décembre consacré aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, le 8 juin consacré aux « morts pour la France » en Indochine et le 18 juin consacré à la commémoration de l’appel du général de Gaulle, leur organisation serait laissée à l’appréciation des associations et des collectivités locales, étant précisé que les autorités de l’État et les représentants du Parlement y participeraient. Cette liste inclurait également les cérémonies commémoratives des 19 mars et 16 octobre, en mémoire des anciens combattants d’Afrique du Nord.
Ø Association des maires de France
Le président de l’Association des maires de France, M. Jacques Pélissard, arguant du fait que la multiplication des dates contribue à la dilution de l’hommage a, pour sa part, souligné l’intérêt qu’il y aurait à sortir de la vision « parcellisée » de l’histoire que reflète l’existence de multiples cérémonies, pour « retrouver une date unique qui permette de mettre en valeur tous les principes républicains de la nation ». Cette date ne devrait pas correspondre à un pont ni être un samedi ou un dimanche ou se situer dans les périodes de congés pour permettre aux enfants d’être présents (178).
Ø Commission « Kaspi »
M. André Kaspi, président de la commission de réflexion sur la modernisation des commémorations publiques, instituée en décembre 2007 par le secrétaire d’État à la défense, chargé des anciens combattants, a estimé devant la mission qu’il était impossible d’engager une révolution brutale, car elle susciterait immédiatement une levée de boucliers. Précisant que le champ d’investigation et de propositions de cette commission ne concernait que les commémorations relevant du ministère de la défense et que, par conséquent, celui-ci n’englobait ni le 14 juillet ni le 10 mai, il a reconnu qu’il fallait peut être privilégier certaines dates par rapport à d’autres, en mentionnant le 8 mai et le 11 novembre. Les autres commémorations perdureraient, mais sans avoir la même ampleur (179).
Ces propos ont été confirmés par le rapport rendu public le 12 novembre 2008, dont les conclusions avaient été présentées aux membres de la mission par M. André Kaspi le 8 novembre, à l’invitation du secrétaire d’État chargé de la défense et des anciens combattants.
Pour l’essentiel, le rapport de la commission Kaspi estime, d’une part, que l’État devrait donner plus d’importance aux trois dates du 14 juillet, du 11 novembre et du 8 mai – ces trois commémorations bénéficiant d’un fort consensus et devant être intégrées dans la mesure du possible au processus de construction européenne –, et d’autre part que toute liberté devrait être donnée aux collectivités territoriales pour organiser les autres commémorations et développer, par ce biais, le tourisme de mémoire. Les autres dates du calendrier commémoratif national ne seraient donc pas supprimées, car ceci n’aurait aucun sens, mais deviendraient des commémorations locales ou régionales.
Fruit d’un travail d’auditions conséquent, le rapport de la commission « Kaspi » contient d’intéressantes propositions. Il reste que la mission a pu mesurer tout au long de ses auditions l’attachement de nombre de nos concitoyens aux commémorations actuelles. Dès lors, compte tenu du rôle essentiel des commémorations dans la construction d’une mémoire partagée, toute réorganisation significative de notre calendrier commémoratif, si elle devait être envisagée, devrait être discutée devant le Parlement, garant de l’unité nationale.
Proposition : la mission demande que toute modification significative de notre calendrier commémoratif emprunte la voie législative.
c) L’importance du travail préparatoire pour mieux associer les jeunes générations aux commémorations et célébrations
Pour éviter que la commémoration ne se réduise à un rituel « desséché », il faut qu’elle reste un vecteur effectif de transmission des valeurs républicaines auprès des jeunes.
Il faut donc que ceux-ci soient sensibilisés à l’importance de l’événement célébré par un travail préparatoire, en amont de la cérémonie elle-même.
Il est en effet indispensable que la signification historique de l’événement et son lien avec les valeurs de la République soit bien comprise. Cela implique que le ministère de l’éducation nationale poursuive auprès des élèves son travail d’explication et que les enseignants y consacrent du temps. Toutefois, cette action pédagogique de préparation doit aussi bénéficier de l’appui d’une expertise extérieure, comme celle du ministère de la défense pour ce qui est des commémorations liées à la mémoire combattante.
C’est dans cet esprit que l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC), a institué les « délégués à la mémoire combattante » chargés, en liaison avec le ministère de l’éducation nationale, de préparer les jeunes aux commémorations. Un nouveau protocole a été signé, le 31 janvier 2007, entre les ministères de la défense et de l’éducation nationale, pour assurer une meilleure coordination des actions pouvant être engagées en commun dans le domaine de la transmission de la mémoire.
Par ailleurs, la reconnaissance du passé par les jeunes implique de multiplier, autour de la commémoration elle-même, les formes de médiation : expositions temporaires, visites à des collections de musées ou à des mémoriaux thématiquement liés à la date commémorée, concours, spectacles, etc. Le succès de la cérémonie au Mont Valérien, haut lieu de la mémoire de la Résistance, au cours de laquelle un artiste a déclamé en « slam », au-dessus de la clairière des fusillés, des textes de résistants et des poèmes d’Aragon, montre qu’il ne faut pas craindre de « dépoussiérer », avec tact, le rituel commémoratif (180).
De même, l’ONAC a créé, en 2006, un concours scolaire, baptisé les « Petits artistes de la mémoire, la Grande Guerre vue par les enfants », qui proposait à des élèves de CM1-CM2 de travailler sur l’histoire d’un Poilu de leur commune (181). Comme en témoignent les rapports annuels du Comité pour la mémoire de l’esclavage, la commémoration du 10 mai s’accompagne elle aussi de formes de médiation innovantes – comme le spectacle historique et musical intitulé « le Chevalier de Saint Georges » présenté le 10 mai 2007 par le collège Victor Hugo de Saint-Yorre.
A cet égard, le rapport de la commission « Kaspi » estime, à juste titre, que toutes les initiatives « sont acceptables, si elles contribuent à éveiller l’enfant ou l’adolescent, si elles lui font comprendre la signification tout autant que l’importance de la commémoration ». A titre d’illustration, il cite des exemples de pratiques déjà utilisées par les enseignants, mais qui devraient être généralisées et mises en valeur, comme les lectures de textes avec commentaires, des chants, du théâtre, de nouveaux modes d’expression comme le slam, bref « tout ce qui peut retenir l’attention des jeunes esprits avec les moyens d’expression qui sont les leurs. Les TPE [travaux personnels encadrés] peuvent porter, en classe de première, sur une commémoration, comme les projets d’établissement. Pourquoi les communes ne mettent-elles pas sur pied des concours par Internet avec pour le vainqueur un prix qui serait remis officiellement, devant les caméras de télévision ? » (182).
d) Le rôle rassérénant des cérémonies privées
L’historien Marc Ferro a souligné devant la mission l’effet rassérénant de la volonté commémorative quand elle s’exprime à travers la fête. À ses yeux, la réconciliation nationale peut s’opérer par la multitude des mémoires, à condition de ne pas se livrer à des provocations (183).
En effet, la commémoration n’est pas que publique : elle peut aussi se dérouler en dehors du cadre fixé par l’État et de la présence de son représentant. Les commémorations privées peuvent aussi permettre à un ensemble de citoyens de se retrouver pour conserver le souvenir de certains événements historiques. L’exemple des commémorations privées de la fin de la guerre d’Algérie est, à cet égard, particulièrement significatif. Selon le président du Haut conseil des rapatriés, M. Yves Kodderitzsch, le 19 mars ne peut être un jour de commémoration nationale, car c’est un jour de défaite et de très grande souffrance où les rapatriés d’Algérie choisissent le silence. Le « peuple régional » que constituent les rapatriés, faute de territoire, « s’affirme » par ses propres commémorations dans des lieux particuliers (184).
3. Souligner le rôle décisif des collectivités locales et des associations dans l’animation des commémorations et célébrations
Le processus commémoratif bénéficie en tout cas et de plus en plus fréquemment du concours précieux des collectivités locales.
De fait, les initiatives locales dans ce domaine foisonnent et s’épanouissent au point de jouer souvent un rôle beaucoup plus important que celui de l’État.
Il suffit de constater les formes variées et dynamiques de la politique mémorielle mise en œuvre par les collectivités locales : présence des élus locaux aux cérémonies commémoratives ; aide matérielle apportée à la réalisation des travaux d’écoles ou de classes effectués à l’occasion de ces journées ; plaques, stèles, monuments commémoratifs, édifices ou statues modifiant le domaine public ou privé des communes et destinés à célébrer la mémoire d’un événement ou d’un personnage historique (185) ; participation financière à la construction et à l’entretien des musées d’histoire et des mémoriaux, ainsi qu’à l’organisation d’expositions ou de manifestations commémoratives ; contribution à l’entretien des sépultures de guerre.
La liste est infinie, chaque collectivité locale pouvant apporter, à son échelon, une contribution décisive à la mise en œuvre concrète et quotidienne de la politique commémorative. Sur ce point, le secrétaire d’État chargé de la défense et des anciens combattants a souligné l’existence d’une véritable complémentarité avec l’État, hommage à la générosité et à l’inventivité des communes, des départements et des régions.
C’est une évidence : les collectivités locales constituent le point d’ancrage « naturel » des commémorations et les premiers animateurs de cette politique. Que l’initiative de la commémoration résulte d’une décision prise au niveau local, comme par exemple, le fait d’honorer, à Reims, l’action de la « force noire&