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N
° 418

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 novembre 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 398),

PAR Mme CATHERINE VAUTRIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 29, 50, 58 et T.A. 20 (2007-2008)

Assemblée nationale : 398

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I.— LE DROIT ACTUEL : DES MESURES ISSUES DE LA LOI DE 1999 RENFORCÉES EN 2007 6

A.— LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE CONTRE LES CHIENS DANGEREUX 6

B.— DES RÈGLES RENFORCÉES POUR LES CHIENS DE CATÉGORIE 1 ET 2 7

1. Les chiens de première et deuxième catégories 7

2. La détention de ces chiens est limitée et contrôlée 8

II.— LE PROJET ISSU DU SÉNAT 9

A.— LES PRINCIPAUX AXES DE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT : PRÉVENTION, CONTRÔLE, RÉPRESSION 9

B.— LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE SÉNAT 10

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.— EXAMEN DES ARTICLES 19

Article 1er A (nouveau) : Observatoire national du comportement canin 19

Article 1er (articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural) : Formation des détenteurs de chiens dangereux à la demande du maire 21

Après l’article 1er 22

Article 2 (article L. 211-13-1 [nouveau] du code rural) : Obligation d’évaluation comportementale des chiens de 1ère et 2ème catégories et de formation de leurs détenteurs 23

Après l’article 2 25

Article 2 bis (nouveau) (article L. 211-14 du code rural) : Coordination 26

Article 3 (article L. 211-14 du code rural) : Modalités de délivrance du récépissé de déclaration d’un chien dangereux 26

Article additionnel après l’article 3 (article L. 212-12-1 [nouveau] du code rural) : Reconnaissance législative du fichier national canin 27

Article 4 (article L. 211-14-2 [nouveau] du code rural) : Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou détenteurs 27

Article 4 bis (nouveau) (article L. 211-14-3 [nouveau] du code rural) : Évaluation comportementale pour les gros chiens 29

Article 5 (supprimé) (article L. 211-15 du code rural) : Interdiction de détenir un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000 31

Article 5 bis (nouveau) (article L. 211-13-2 [nouveau] du code rural) : Sort des chiens de 1ère catégorie qui ne peuvent être déclarés sans avoir été acquis illégalement 32

Article 5 ter (nouveau) : Utilisation d’un chien dans le cadre des activités privées de sécurité 33

Article 5 quater (nouveau) (article L. 211-18 du code rural) : Certificat de capacité et dispense de l’attestation d’aptitude 36

Après l’article 5 quater 37

Article 6 : Encadrement de la vente et de la cession de chiens 37

Article 7 (supprimé) : Sanction pénale de la détention de chiens de première catégorie 38

Article 8 : Coordination rédactionnelle 39

Article 8 bis (nouveau) (articles 221-6-2, 222-19-2 et 222-20-2 [nouveaux] et 222-21du code pénal) : Renforcement des sanctions pénales à l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine d’accidents graves ou d’homicide 40

Article 9 (articles 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale) : Procédure pénale relative aux chiens dangereux 45

Article 10 (article L. 212-10 du code rural) : Personnes habilitées à procéder à l’identification des chiens et des chats 48

Article 11 (article L. 211-28 du code rural) : Compétences du préfet de police de Paris 48

Après l’article 11 49

Article 12 (supprimé) (article L. 5144-3 du code de santé publique) : Modalités d’acquisition et de détention de médicaments vétérinaires 49

Article 13 : Modalités d’entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l’évaluation comportementale 50

Article 13 bis (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions de l’article 4 bis 51

Article 14 (supprimé) : Entrée en vigueur de l’interdiction de détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 51

Article 15 : Application des dispositions du projet de loi à Mayotte 52

TABLEAU COMPARATIF 53

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 79

ANNEXES 83

MESDAMES, MESSIEURS,

La mort, au mois d’août dernier, d’une fillette de 18 mois à Épernay (Marne), mordue par un staffordshire terrier a mis de nouveau l’accent sur le caractère dangereux de certaines races de chiens. D’autres drames ont eu lieu depuis, souvent dans des circonstances familiales. Le danger est réel : depuis 1989, il y a eu une trentaine de décès consécutifs à une morsure de chien, sans compter plusieurs milliers de blessés graves. Les enfants sont particulièrement touchés car les plus vulnérables face à des animaux massifs et puissants, aux réactions imprévisibles.

Ces risques sont d’ailleurs redoutés par une majorité de nos concitoyens. Un sondage Ipsos réalisé en 1999 pour « 30 millions d’amis » indiquait déjà que 79 % des Français interrogés estimaient que les chiens dangereux constituaient « une menace importante pour la sécurité ». Mais, plus encore que la race du chien, c’est le comportement des maîtres qui est dénoncé dans cette enquête : 79 % des personnes interrogées par Ipsos considéraient en effet que c’est à cause du manque de maîtrise ou de l’agressivité du maître que des accidents se produisent.

Ces craintes renouvelées de nos concitoyens appelaient une action politique. Les parlementaires se sont mobilisés : six propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée nationale, d’autres au Sénat. Votre rapporteur proposait pour sa part de compléter et renforcer les textes en vigueur en instituant un véritable permis « chiens dangereux », subordonné à un examen, ainsi qu’il en existe dans d’autres domaines, comme la conduite automobile ou la chasse.

Le Président de la République et le Gouvernement ont pris la mesure de cet enjeu, et Mme Michèle Alliot-Marie a présenté le 11 octobre dernier le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, qui, modifié par le Sénat, est maintenant soumis au vote de l’Assemblée nationale.

Les animaux domestiques sont plus nombreux que les Français. Leur compagnie, et celle des chiens en particulier, doit rester un bonheur et un plaisir. Selon une étude de la Sofres, en 2006, 25 % des foyers ont choisi la compagnie de chiens, qui demeure l’animal préféré des Français. Plus de 60 % des personnes interrogées considèrent les animaux familiers comme des membres de la famille à part entière, 74 % pensent que la présence d’un animal est bonne pour le développement de l’enfant et 69 % qu’ils sont de parfaits compagnons de jeux.

Lorsqu’on connaît la vulnérabilité des enfants et des personnes âgées aux morsures de chiens, et que l’on constate l’importance du contexte familial dans les accidents récents, on comprend la nécessité aujourd’hui de responsabiliser les maîtres.

I.— LE DROIT ACTUEL : DES MESURES ISSUES DE LA LOI DE 1999 RENFORCÉES EN 2007

A.— LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE CONTRE LES CHIENS DANGEREUX

Prendre des mesures contre les animaux errants ou dangereux est l’un des pouvoirs de police du maire les plus classiques. En cas de carence du maire, le préfet peut se substituer à lui pour exercer ces prérogatives, énumérées aux articles L. 211-11 et suivants du code rural, relatifs aux animaux dangereux et errants.

Le code rural permet ainsi au maire de prescrire au propriétaire ou au gardien d’un animal susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, après huit jours, le détenteur de l’animal ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit le céder gratuitement à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui le proposeront à l'adoption à un nouveau propriétaire.

En cas de danger grave et immédiat, les pouvoirs du maire sont renforcés : il peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a renforcé encore ces pouvoirs de police du maire, en prévoyant que représente un danger grave et immédiat tout chien de première ou deuxième catégorie qui est détenu par une personne à qui cette détention est interdite, ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

La loi de 2007 a aussi autorisé le maire à demander une évaluation comportementale, effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, pour tout chien qui constitue à ses yeux un danger. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Enfin, le dressage des chiens au mordant est strictement encadré. Il n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent cette exercer cette activité.

À ces règles sur les animaux dangereux s’ajoutent les mesures spécifiques relatives aux animaux errants : il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Le maire peut faire procéder soit à l’euthanasie, soit à la vente des animaux abandonnés, ou à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée.

B.— DES RÈGLES RENFORCÉES POUR LES CHIENS
DE CATÉGORIE 1 ET 2

1. Les chiens de première et deuxième catégories

Alors que les mesures décrites plus haut s’appliquent en cas de danger apprécié par le maire, des règles strictes s’appliquent de manière catégorique à deux catégories de chiens.

Relèvent de la 1ère catégorie les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens des races Staffordshire terrier, et American Staffordshire terrier (« pit-bulls » ), Mastiff (« boerbulls ») et Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche (LOF).

Relèvent de la 2ème catégorie les chiens de race Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits au LOF.

2. La détention de ces chiens est limitée et contrôlée

Les mineurs, les majeurs en tutelle (sauf autorisation du juge), les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée parce qu’il présentait un danger ne peuvent détenir de chiens de 1ère ou 2ème catégorie.

Le non respect de cette interdiction est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : la confiscation du ou des chiens concernés et l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories. Les personnes morales encourent les mêmes peines, sauf la prison.

La détention de ces chiens est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de la résidence du propriétaire ou de celle de l'animal, qui doit être redéposée à chaque déménagement.

Le maire doit délivrer un récépissé de déclaration dès lors que les pièces sont fournies,  justifiant de l'identification du chien, de la vaccination antirabique en cours de validité, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal et pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal.

Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence à toutes ces conditions.

En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut, il peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

En cas de non respect de ces obligations, les peines encourues sont de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, auxquelles s’ajoutent, pour les personnes physiques la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie n'a pas été prononcée et l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire des chiens de la première catégorie sont interdites. La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Les sanctions encourues sont de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : la confiscation du ou des chiens concernés et l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories. Les personnes morales encourent les mêmes peines, sauf la prison.

L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

Ces différentes dispositions ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

II.— LE PROJET ISSU DU SÉNAT

A.— LES PRINCIPAUX AXES DE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT : PRÉVENTION, CONTRÔLE, RÉPRESSION

– Le texte vise à renforcer la prévention des accidents en obligeant tous les détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie à suivre une formation sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'aptitude à la détention de ces chiens.

Au-delà des chiens classés, le projet de loi veut responsabiliser mes propriétaires de tous les chiens dangereux : les détenteurs de chiens mordeurs (de toutes races) seront également tenus de suivre cette formation.

Plus largement encore, lors de toute cession de chiens, à titre gratuit ou onéreux, un vétérinaire délivrera aux acquéreurs les conseils de sécurité appropriés.

– Le projet de loi prévoit en outre les moyens d’un contrôle plus strict de l'état de dangerosité des chiens, de leur identification, des produits issus de leur croisement, et du respect de leur obligation de déclaration.

– Enfin, le projet visait à inscrire dans la loi de nouvelles sanctions contre la détention illicite de chiens de première catégorie (avec interdiction de détenir des chiens de cette catégorie nés après le 7 janvier 2000), le défaut d'identification d'un chien, et le défaut de déclaration en mairie des chiens mordeurs.

B.— LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

Prenant acte de l’imprécision et de la dispersion des données disponibles, les sénateurs ont prévu la création d’un observatoire du comportement canin.

Ils ont ensuite perfectionné la cohérence du dispositif proposé,

– en renforçant le lien entre l’obligation pour un maître de chien dangereux d’obtenir l’attestation d’aptitude, sur demande du maire, et la réalisation préalable de l’évaluation comportementale du chien ;

– prévoyant la communication au maire de l’évaluation comportementale qu’il demande pour un chien présentant un danger ;

– soumettant aux résultats de l’évaluation comportementale du chien « mordeur » la décision du maire d’imposer au maître du chien de suivre une formation et d’obtenir une attestation.

Ils ont ensuite insisté sur le fait que les chiens dangereux n’étaient pas tous, loin de là, classés dans les première et deuxième catégories :

– dans cette perspective, ils ont soumis une nouvelle catégorie de chiens à l’évaluation comportementale, estimant que des critères de poids définis par arrêté ministériel étaient pertinents pour apprécier la dangerosité des chiens (article 4 bis nouveau) ;

– ils ont supprimé l’article 5 (et par coordination les articles 7 et 14), interdisant la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, considérant qu’il était inapplicable : il faudrait supprimer une quarantaine de races puisque le croisement de chiens non dangereux peut engendrer des chiens de 1ère catégorie ;

– ils ont adopté un article 5 bis nouveau, relatif aux nombreux chiens de 1ère catégorie qui n’ont pas été acquis illégalement et sont ainsi détenus sans pouvoir être déclarés et sans que leur dangerosité soit connue. Ces chiens devront être soumis à une évaluation comportementale transmise au maire, qui pourra accepter la déclaration, ou prescrire le placement du chien dans un lieu de dépôt, avant son euthanasie.

Dispensant de l’attestation d’aptitude prévue par le projet de loi les gérants de fourrière ou de refuge, les éleveurs, dresseurs ou vendeurs de chiens, qui doivent déjà détenir un certificat de capacité (article 5 quater nouveau), ils ont au contraire renforcé les règles relatives aux maîtres-chiens des sociétés privées de sécurité (article 5 ter nouveau).

L’adoption de l’article 8 bis nouveau traduit la volonté exprimée par le Président de la République de renforcer les sanctions pénales à l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine d’accidents graves ou d’homicide. Le Sénat a aligné ces sanctions sur celles encourues par les conducteurs d’automobile pour des faits similaires (5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour homicide involontaire).

Les sénateurs ont supprimé l’article 12, estimant que compte tenu des pratiques de « dons tarifés dans les dispensaires », les dérogations dont cet article devait leur permettre de bénéficier ne se justifient pas.

Enfin, ils ont prolongé les délais d’entrée en vigueur des nouvelles mesures.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 20 novembre 2007, la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Catherine Vautrin, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 398).

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a souligné qu’il y avait en France près de 9 millions de chiens, présents dans près de 30 % des foyers. Parmi eux, 270 000 chiens de 1ère catégorie et 410 000 chiens de 2ème catégorie. Ces chiens catégorisés sont impliqués dans un accident mortel sur 9 000. Les chiffres de morsures sont extrêmement variables, allant jusqu’à plus de 500 000 morsures par an pour les seuls accidents connus, alors que le nombre de chiens mordeurs mis sous surveillance vétérinaire n’est que de 10 800 depuis un an. Ce qui est certain, c’est que les jeunes enfants et les personnes âgées sont les premières victimes, que les enfants compte tenu de leur taille sont le plus souvent touchés à la tête, et que plus des deux tiers des accidents surviennent dans un milieu familier avec un chien connu de la victime.

Le droit en vigueur date essentiellement de la loi Sarre du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifiée en mars 2007 par la loi de prévention de la délinquance. Il s’agissait à l’époque de répondre à la délinquance, à la présence des pitbulls, au sentiment d’insécurité. Le bilan est mitigé : le nombre des chiens de 1ère catégorie a diminué, mais leur éradication reste utopique ; le nombre de déclarations de chiens de 2ème catégorie reste élevé (plus de 1 000 par an), et la Société centrale canine (SCC) a noté une forte augmentation de l’effectif pour certaines des races concernées. Le sentiment d’insécurité dû à la présence visible des pitbulls a diminué, mais la loi a rendu attractifs les types de chiens dont elle voulait voir le nombre diminuer. Elle a pu donner aux détenteurs des chiens non catégorisés le sentiment trompeur que leurs chiens ne faisaient courir aucun danger à personne.

La succession de faits divers dramatiques que nous avons vécus récemment révèle que tout chien est potentiellement dangereux ; le problème : c’est le maître. Il faut aujourd’hui passer d’une loi de police et de répression à une loi de prévention et de protection des personnes.

Le dispositif proposé par le projet de loi dans sa version issue du Sénat prévoit, en ce qui concerne les chiens dangereux, de ne pas renoncer à la catégorisation mais de prendre en compte le fait que tout chien est potentiellement dangereux, et introduit un critère plus large : le poids du chien.

Pour améliorer la connaissance du phénomène des morsures et des chiens dangereux, le projet prévoit la déclaration obligatoire des morsures obligatoires pour tous les chiens, de tous types, par les détenteurs des chiens. Il renforce le rôle du fichier national canin et l’action de la Société centrale canine (SCC). Les sénateurs ont posé le principe d’un observatoire du comportement du chien, avec pour objectif une analyse large.

Enfin, le dispositif proposé repose sur l’évaluation comportementale des chiens dangereux et la formation de leurs maîtres, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude. L’évaluation comportementale du chien est automatique pour les chiens de 1ère et 2ème catégories, pour les chiens ayant mordu et pour les plus gros chiens. Elle est laissée à l’appréciation du maire ou du préfet pour les autres chiens, susceptibles de présenter un danger. La formation du propriétaire est obligatoire pour les chiens de 1ère et 2ème catégories, et sera imposée au vu du résultat de l’évaluation comportementale pour ceux qui détiennent des chiens ayant mordu, ou pour les autres chiens, susceptibles de présenter un danger. Quant à l’attestation d’aptitude, elle sera obligatoire pour les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégories, et pour les autres maîtres de chiens, quand ils devront suivre la formation.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a souligné combien la filière a besoin d’être organisée : le manque d’informations fiables est criant, les statistiques et les compétences sont dispersées, les enjeux professionnels et financiers très importants. Elle a donc souhaité que la commission des affaires économiques puisse envisager la constitution d’une mission d’information parlementaire sur l’organisation générale de la filière canine en France.

Elle a ensuite mis en garde les commissaires sur le remplacement du terme de gardien par celui de détenteur du chien, et sur le rapprochement des régimes de responsabilité, notamment pénale, du propriétaire et du détenteur, dont la portée peut être lourde. Plusieurs amendements de coordination portent sur cette question.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a approuvé la suppression des articles 5 et 12 par le Sénat, d’autant que le ministère de l’agriculture devrait nommer un parlementaire en mission sur la question du médicament vétérinaire.

Elle a ensuite présenté ses principaux amendements, indiquant qu’elle souhaitait s’en tenir à l’objet précis du projet de loi. Afin de rendre efficace le système de déclaration des morsures, elle a proposé que les membres des services ayant connaissance de tels faits dans l’exercice de leurs fonctions les déclarent. Face à la crainte de mesures contraignantes, voire d’euthanasie, le détenteur du chien pourrait être tenté de dissimuler l’agression. Les morsures doivent également être signalées au fichier national canin, qui, pour traiter des données personnelles, doit être conforme à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elle a ensuite insisté sur le problème des vigiles travaillant avec des chiens et les nombreux incidents dans ce secteur, compte tenu souvent des conditions de vie et de travail de certains personnels, et des mauvais traitements infligés aux chiens, qui les rendent particulièrement dangereux. C’est pourquoi un amendement vise à renforcer l’identification du couple maître/chien, par la mention du numéro d’identification du chien sur la carte professionnelle des personnels de sécurité, et à renforcer la formation de ceux qui utilisent un chien dans leur activité professionnelle : il n’est pas normal qu’elle soit identique à celle imposée aux simples particuliers.

Enfin, elle a proposé conjointement avec le président Patrick Ollier un amendement supprimant l’article 4 bis prévoyant une évaluation comportementale pour les gros chiens, qui risque d’être inapplicable, et souhaité que d’ici plusieurs années, toute personne qui achète ou accueille un chien soit tenue de suivre une formation préalable. 40 % des Français disent s’être procurés leur chien par hasard !

Enfin, elle a estimé que la portée de la loi dépendrait largement des textes d’application, réglementaires. Ces examens et formations devront reposer sur un certain nombre de modules précis. Il faudra également préciser quels professionnels pourront offrir ces services, dont le coût devra être raisonnable, et homogène sur l’ensemble du territoire. La loi ne sera efficace qu’avec des actions d’accompagnement énergiques, notamment à l’école. Si elle ne peut répondre à tout, l’école ne peut faire abstraction du fait de société que constitue la présence massive d’animaux domestiques, notamment les chiens, et des expériences en milieu scolaire ont déjà fait leurs preuves.

Le rapporteur a appelé la Commission des affaires économiques à adopter le projet de loi ainsi modifié.

Le Président Patrick Ollier a remercié le rapporteur pour son exposé intéressant et complet et a indiqué qu’il retenait l’idée de créer une mission d’information sur la filière canine. En effet, si le texte répond à une attente particulière de la société vis-à-vis des chiens, il est également nécessaire d’aller au-delà et d’orienter la réflexion sur la question de l’éducation des maîtres : la bête est bien souvent mise en accusation alors qu’en fait, le maître est le responsable. Aujourd’hui, la place du chien pose question : il y a le chien « coup de cœur » aussi vite acheté qu’abandonné, il y a le chien « objet » qui n’est même plus considéré comme un animal et il y a le chien « instrument », voire le chien « arme », éduqué uniquement dans ce but. Si le projet de loi répond à une partie de ces interrogations, le législateur et le gouvernement ne peuvent se contenter de sanctionner l’animal et oublier la responsabilité de l’individu qui en a la charge.

Mme Geneviève Gaillard, pour le groupe socialiste, a indiqué qu’elle n’était pas opposée à la création d’une mission d’information tout en estimant qu’il aurait été plus légitime que celle-ci rende ses conclusions avant le dépôt du projet de loi. Lors de cette mission d’information, on risque notamment de s’apercevoir que la profession vétérinaire est encore en train de s’interroger sur les modalités de l’évaluation comportementale des chiens en s’appuyant sur des grilles d’évaluation. En effet, la profession de comportementaliste n’existait pas il y a quelques années, et la loi risque de poser problème en augmentant le nombre de demandes de visites comportementales, sachant que ces visites doivent faire l’objet d’une analyse rigoureuse. Cet exemple est ainsi révélateur de la volonté du Gouvernement de légiférer dans l’urgence. Par ailleurs, la mission d’information sur l'identification des chiens et des chats, leur commercialisation et l'approvisionnement des centres d'expérimentation, dont l’oratrice était la rapporteure en 2001, avait mis en lumière d’autres aspects importants relatifs au commerce des animaux : tout d’abord, la multiplication des échanges commerciaux portant sur des chiots de moins de trois mois et donc non éduqués ; ensuite, la prolifération des animaux de compagnie en raison du développement d’une vente sans contrôle, y compris dans certaines animaleries et chez certains éleveurs d’animaux, problème qui n’est absolument pas réglé par le projet de loi actuel ; enfin, la nécessité d’adopter un statut de l’animal, être vivant et sensible, pour lutter contre la dérive de l’animal-objet précédemment évoquée par le Président Patrick Ollier : en effet, aujourd’hui, l’animal est simplement considéré comme un bien meuble.

Mme Geneviève Gaillard a ensuite exprimé son accord avec le rapporteur sur plusieurs points du texte, concédant que la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux n’avait pas été examinée dans des conditions très différentes du projet de loi présenté aujourd’hui. On ne résoudra toutefois pas un problème de société en s’attaquant au seul sujet des chiens. En outre, il n’est pas bon de légiférer en urgence avec des médias qui focalisent sur un drame particulier et attisent la peur dans la population. Il faut quand même rappeler que le chien est le compagnon de l’homme depuis des milliers d’années, que ce sont des chiens qui sauvent des vies humaines en allant les chercher sous les gravats et sous les avalanches, et qui aident des personnes handicapées ou marginalisées à avoir une vie convenable.

M. Dino Cinieri, pour le groupe UMP, a indiqué qu’il partageait l’analyse du rapporteur et de Mme Geneviève Gaillard, rappelant qu’il avait lui-même été cynophile pendant plus de vingt ans et qu’il connaissait bien la question de l’éducation canine. Évoquer le statut du chien est nécessaire, mais il ne faudrait pas oublier le statut du maître, de l’éleveur, de l’éducateur canin. Un chien de sept ou huit mois ne peut pas être confié à n’importe quel maître : s’il s’agit d’un berger allemand, en principe il n’y a pas de problème, mais si on est face à un malinois ou un doberman, il faut maîtriser la conduite canine : ces chiens ne peuvent vraisemblablement être cédés qu’en seconde main, sinon cela revient à confier une voiture de Formule 1 à un conducteur ordinaire. À cet égard, il y a beaucoup d’éleveurs amateurs aux méthodes peu rigoureuses, à l’opposé du travail remarquable des centres cynophiles et des éleveurs affiliés à la société centrale canine. Enfin, le rapporteur a tout à fait raison d’aborder la question des sociétés de gardiennage employant des agents de sécurité accompagnés de chiens. En conclusion, l’orateur se porte candidat pour faire partie de la mission d’information sur la filière canine.

Mme Arlette Franco a remarqué que, si une attention particulière est portée aux chiens dangereux que d’aucuns considèrent comme des gadgets et acquièrent par plaisir, on ne saurait négliger les menaces suscitées par d’autres animaux. L’actualité récente, notamment la présence d’un crocodile dans le village de Canet-en-Roussillon, a montré que la prolifération des nouveaux animaux de compagnie engendrait des risques de blessure et d’épidémie. Il semble logique que leurs maîtres soient frappés d’une obligation de déclaration.

Le président Patrick Ollier a rappelé que le texte examiné procède d’une volonté présidentielle d’encadrer la détention des chiens dangereux. Aussi, bien que les préoccupations relatives aux nouveaux animaux de compagnie soient parfaitement légitimes et pertinentes, elles pourraient s’apparenter à un cavalier si la loi était déférée au Conseil constitutionnel. Néanmoins, une prise en compte est nécessaire, possiblement à travers la mission d’information.

Mme Corinne Erhel a souligné la nécessité d’agir sur les conditions de commercialisation des chiens. De plus, la formation des maîtres doit être définie dans son principe comme dans ses modalités.

La Commission a ensuite procédé à l’examen des articles du projet de loi.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau)

Observatoire national du comportement canin

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat sur proposition du groupe socialiste. Dans l’esprit des auteurs de l’amendement, cet observatoire national du comportement canin, institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, a pour mission de :

– recueillir et centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences ;

– proposer des standards d'évaluation des morsures, à partir des études épidémiologiques sur les morsures de chien ;

– produire et faire produire des analyses, études et recherches sur l'évolution des comportements canins ;

– favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien ;

– éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques et sociaux dans leur décision ;

– faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires ».

Il doit constituer une instance interdisciplinaire, composée de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience au sein des administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et associations représentatives.

Il a donc un objet plus large que le fichier central canin, géré par la Société centrale canine, dont le rôle doit être élargi par le présent projet de loi et les amendements afférents, au recensement des morsures. Actuellement, des conventions confient la gestion de l'identification des carnivores domestiques à la Société centrale canine (SCC) et au Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL). Ainsi, aux fins de recherche, l'accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux est possible à partir du numéro d'identification de l'animal. Cet accès est ouvert au gestionnaire du fichier, aux fonctionnaires de police, aux gendarmes, aux agents des services de secours contre l'incendie, aux agents des services vétérinaires, aux vétérinaires praticiens, aux gestionnaires des fourrières et aux autorités judiciaires, dont le maire et ses adjoints.

L’observatoire permettrait de rassembler des données disponibles, mais dispersées, ce qui pourrait favoriser l'établissement de standards d'évaluation, et offrir les fondements nécessaires à la mise en œuvre sur le territoire national de campagnes nationales de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien, qui sont une condition sine qua non pour obtenir une baisse effective des morsures de chiens en France.

*

* *

La commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth visant à la suppression de l’article 1er A au motif qu’un observatoire du comportement canin apparaîtrait superflu, les services ministériels disposant déjà des données nécessaires.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a suggéré le retrait de cet amendement dans la perspective de la mission parlementaire à venir. En fonction des propositions de la mission, il pourra être décidé de l’intérêt et des missions de cet observatoire.

M. Michel Raison a considéré qu’il serait logique de créer l’observatoire après la mission et non au préalable.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a précisé que l’observatoire, quoique figurant dès à présent dans la loi, ne commencerait à fonctionner qu’après la réalisation de la mission parlementaire. Ce point est convenu avec le gouvernement.

Mme Geneviève Gaillard a estimé plus pertinent de se pencher sur les morsures canines plutôt que sur les comportements des chiens. Les statistiques sont défaillantes pour l’heure sur ce sujet.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a objecté qu’un fichier central canin recenserait de toutes façons toutes les morsures. Quant à l’observatoire, dont l’objet serait plus vaste, il ne sera pas activé avant la fin de la mission parlementaire.

Suite au débat, l’amendement discuté a été retiré. La commission a en revanche adopté un amendement du rapporteur prévoyant une référence au ministère chargé de la santé (amendement n° 1), ainsi que l’article 1er A ainsi modifié.

Article 1er

(articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural)

Formation des détenteurs de chiens dangereux à la demande du maire

Le I de cet article modifie l’article 211-11 du code rural, relatif aux pouvoirs de police du maire chargé de prévenir le danger qu’un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter pour les personnes ou les animaux domestiques.

Actuellement, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

Le 1° du I du présent article rappelle le pouvoir de substitution du préfet, qui peut agir à la place du maire, dans les conditions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne s’agit donc ici que d’une précision. L’article L. 2215-1 du CGCT, en vertu duquel le maire tient ses pouvoirs de police municipale, prévoit que « Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d'une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ».

L’alinéa 1° permet en outre au maire ou au préfet, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-4-1 du code rural, d’imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude créées par le présent projet de loi (voir commentaire de l’article 2).

L’évaluation comportementale a été prévue par la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : elle peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Elle est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Le II de l’article L. 211-11 du code rural prévoit les pouvoirs du maire ou du préfet sont renforcés lorsque le danger présenté par l’animal est grave et immédiat : ils peuvent alors ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Le 2° du I du présent article complète la définition du danger grave et immédiat.

Actuellement, est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien :

– de première ou deuxième catégorie,

– détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 du code rural (mineurs, majeurs sous tutelle, personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations, à qui cette détention est interdite)

– ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

S’y ajouteraient désormais les chiens dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude créée par le présent projet de loi (voir commentaire article 2).

Les sénateurs ont également prévu, au II du présent article, de compléter l’article L. 211-4-1 du code rural relatif à l’évaluation comportementale des chiens pour préciser que cette évaluation, demandée par le maire dans le cadre de ses pouvoirs précédemment décrits, doit lui être communiquée par le vétérinaire.

Si le législateur a décidé, en mars dernier, d’accorder aux maires la possibilité de demander l’évaluation comportementale d’un chien susceptible de présenter un danger, c’est pour l’éclairer sur la décision à prendre. C’est dans ce but que le projet de loi vise à étendre largement le recours à l’évaluation comportementale. Il serait donc absurde que le maire n’ait pas communication du résultat de l’évaluation.

Cette précision législative est nécessaire, du fait des dispositions du code de déontologie vétérinaire relatives au secret professionnel. Ce code, d’ordre réglementaire, prévoit que « le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions prévues par la loi » (article R 242-33 du code rural). Or il n’était pas possible de laisser à la discrétion du propriétaire du chien la transmission de l’évaluation au maire.

*

* *

La commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur, (amendements n° 2 et 3) ainsi que l’article 1er ainsi modifié.

Après l’article 1er

La commission a examiné un amendement de M. Lionnel Luca, visant à créer un groupe de travail voué au contrôle des chiens dangereux au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’un amendement de M. Philippe-Armand Martin, tendant à exiger des gardes de chiens de catégories 1 et 2 les attestations d’aptitude imposées pour l’heure aux seuls propriétaires. Ces deux propositions ont été rejetées.

Article 2

(article L. 211-13-1 [nouveau] du code rural)

Obligation d’évaluation comportementale des chiens de 1ère et 2ème catégories et de formation de leurs détenteurs

L’article 2 du projet de loi assujettit tous les détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories à l’obligation d’obtenir une attestation d’aptitude, dont les modalités d’application seront prévues par décret. La production de cette attestation devient une condition nécessaire à la délivrance par le maire du récépissé de déclaration. Les sénateurs ont adopté une nouvelle rédaction de l’article 2, clarifiant sa rédaction et apportant des précisions sur l’évaluation comportementale.

Le présent article introduit un nouvel article L. 211-13-1 dans le code rural.

Le I de cet article (alinéa 2) oblige le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 du code rural (soit actuellement les chiens de première ou deuxième catégorie) à être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation.

Le propriétaire du chien n’est pas visé. Votre rapporteur vous propose un amendement remédiant à cet oubli, d’autant qu’il est précisé plus loin (alinéa 3) que les frais afférents à la formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

La formation portera sur « l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents ». Les sénateurs ont estimé que cette formulation, plus que la rédaction initiale retenue par le Gouvernement (« formation relative aux principes d’éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés »), exprimait leur souhait que cette formation permette d’initier les propriétaires de chiens au comportement canin, d’abord pour ne pas commettre d’erreurs éducatives, ensuite pour savoir éviter les situations qui peuvent générer une réaction agressive, enfin pour reconnaître les signes précurseurs d’une telle réaction et l’anticiper. En effet, toute réaction agressive d’un chien est précédée de signes précurseurs que le propriétaire doit pouvoir reconnaître afin de prévenir l’accident potentiel.

Le contenu de cette formation sera précisé par décret (alinéa 4), de même que les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Le décret précisera également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.

Les sénateurs souhaitaient que ce décret soit pris en Conseil d’État, même si la procédure est plus longue, puisque l’exigence de formation contribue à définir l’équilibre entre la liberté de chacun d’avoir un animal domestique et les contraintes qu’on peut lui imposer au nom de la sécurité des personnes. De plus, l’article L. 211-19 du code rural prévoit que « des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application des articles L. 211-11 à L. 211-17 ».

C’est d’autant plus important, que dans la rédaction issue du Sénat, les précisions sur l’évaluation comportementale du chien seront fixées par décret en Conseil d’État, et que les personnes habilitées à effectuer cette évaluation comportementale (les vétérinaires), sont désignés par la loi à l’article L. 211-14-1 du code rural. Votre rapporteur vous propose donc un amendement de cohérence.

Évidemment, la formation qui doit être suivie par les propriétaires de chiens des première et deuxième catégories sera accessible, sur la base du volontariat ou sur la recommandation d’un vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité, aux autres propriétaires de chiens n’entrant pas dans ces catégories.

Le premier alinéa du paragraphe II (alinéa 5) de l’article 2 oblige le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 du code rural (soit actuellement les chiens de première ou deuxième catégorie) à le soumettre à une évaluation comportementale, telle que prévue par l’article L. 211-14-1 du code rural. Par cohérence, votre rapporteur vous propose de soumettre les propriétaires de chiens de première ou deuxième catégorie à cette obligation, et non les seuls détenteurs.

Le Sénat a précisé que l’évaluation est obligatoire lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois. M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, a indiqué qu’une évaluation n’est fiable qu’après la puberté de l’animal. Or celle des chiens de petite race survient à huit mois, mais elle peut aller jusqu’à douze mois chez les chiens de grande race.

Le second alinéa du II de l’article 2 (alinéa 6) prévoit que l’évaluation comportementale peut être renouvelée. Les conditions de ce renouvellement seront fixées par voie réglementaire. Il précise ensuite que le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation.

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* *

Un amendement de M. Lionnel Luca a suggéré de laisser aux maires la possibilité de rendre facultative ou obligatoire la détention d’une attestation de formation à l’éducation canine. La commission l’a rejeté.

La commission a ensuite adopté quatre amendements déposés par le rapporteur :

– un amendement de cohérence (amendement n° 4) ;

– un amendement ordonnant que les conditions d’agrément et de contrôle des formateurs habilités à délivrer l’attestation d’aptitude relèvent d’un décret en Conseil d’État et non d’un décret simple (amendement n° 5) ;

– un nouvel amendement de cohérence (amendement n° 6) ;

– un amendement énonçant que les conditions dans lesquelles l’évaluation comportementale peut être renouvelée seront fixées par décret (amendement n° 7), alors que Mme Geneviève Gaillard s’interrogeait sur la détermination de la fréquence de l’évaluation.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La commission a examiné deux amendements de M. Lionnel Luca. Le premier entendait étendre aux chiens de première et deuxième catégories le dispositif du certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation. Il a été rejeté. Le second conditionnait la possession ou la détention d’un chien de première ou deuxième catégorie à la justification d’un âge minimum ainsi qu’à l’absence d’antécédent justifiée par la production du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, s’est déclarée favorable à la justification de la condition d’âge, condition déjà posée par le droit existant. En revanche, la seconde partie de l’amendement doit être écartée dans la mesure où un chien de première ou de deuxième catégorie ne peut être actuellement confié à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et où, en outre, ce bulletin n’est pas accessible aux particuliers.

Mme Geneviève Gaillard s’est interrogée sur l’opportunité d’interdire aux mineurs la détention de chiens dangereux. Il ne s’agit pas d’empêcher un adolescent de promener son chien. Comment espérer qu’une telle disposition soit appliquée ?

Le président Patrick Ollier a demandé que soit évitée toute confusion entre les notions de propriété, de détention et de garde, que la loi devait préciser.

Il a résumé l’objectif de la loi, la responsabilisation et la formation des propriétaires. On ne peut priver un adolescent du droit de sortir un chien qui est, dans les faits, autant le sien que celui de ses parents.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a rappelé avoir attiré l’attention des parlementaires sur la volonté délibérée du projet de loi de rapprocher les régimes de responsabilité pénale du propriétaire et du détenteur, et relevé que le texte voté par le Sénat remplace justement le mot « gardien » par le mot « détenteur » à plusieurs reprises.

Mme Corinne Erhel a soulevé l’hypothèse d’un accident dû à un chien confié à la garde d’un chenil. En toute logique, la responsabilité devrait alors être celle du gardien et non celle du détenteur. C’est aujourd’hui le régime applicable aux chevaux.

Le président Patrick Ollier a admis la pertinence de ce raisonnement qui doit être mis en parallèle avec le cas d’un chien laissé à la garde d’un mineur par ses maîtres. Qui est alors responsable pénalement ? Il faut réfléchir davantage à cette question.

La commission a finalement rejeté l’amendement.

Article 2 bis (nouveau)

(article L. 211-14 du code rural)

Coordination

Il s’agit d’un article adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires économiques.

L’ordonnance n° 2006-1548 du 6 décembre 2006 relative à l’identification et au contrôle sanitaire des activités de reproduction a renuméroté l’article du code rural relatif à l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques (ancien article L. 214-5, devenu L. 212-10), mais la référence faite à cet article par l’article L. 211-14 du code rural, relatif à la déclaration des chiens de première et deuxième catégories, n’a pas été modifiée en conséquence.

L’article 2 bis remédie à cette omission, le Sénat l’estimant à raison « particulièrement fâcheuse compte tenu de l’importance du respect de l’obligation d’identification des animaux dangereux ».

La commission a adopté l’article 2 bis sans modification.

Article 3

(article L. 211-14 du code rural)

Modalités de délivrance du récépissé de déclaration d’un chien dangereux

L’article 3 du projet de loi complète l’article L. 211-14 du code rural, qui soumet la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 à une déclaration en mairie.

Quatre types de pièces sont actuellement exigés pour obtenir le récépissé, justifiant :

1º de l’identification du chien conforme à l’article L. 212-10 ;

2º de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

3º pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;

4º dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal.

L’article 3 ajoute deux conditions :

– la justification de l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l’attestation d’aptitude ;

– celle de la réalisation de l’évaluation comportementale.

En outre, les sénateurs ont précisé que lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 3

(article L. 212-12-1 [nouveau] du code rural)

Reconnaissance législative du fichier national canin

La commission a adopté un amendement portant article additionnel présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteur, visant à donner une reconnaissance législative au fichier national canin, afin qu’il puisse contenir des données à caractère personnel dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 4

(article L. 211-14-2 [nouveau] du code rural)

Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou détenteurs

L’article 4 insère un nouvel article L. 211-14-2 dans le code rural, dont le premier alinéa oblige tout propriétaire ou détenteur de chien à déclarer au maire tout fait de morsure.

Votre rapporteur vous propose de préciser que la déclaration doit se faire « à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien », conformément aux dispositions de l’article 211-14 du code rural, afin d’éviter une dispersion des déclarations, qui rendrait le dispositif inopérant.

L’obligation de déclaration des morsures en mairie concerne tous les chiens, et pas seulement ceux de première ou deuxième catégorie.

Aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de cette obligation.

Puisque l’essentiel des morsures a lieu dans la sphère familiale, on peut prévoir que cette obligation ne sera que très peu appliquée, ni les détenteurs des chiens, ni les victimes ne souhaitant déclarer ces incidents. Pour des raisons de sécurité publique comme pour la fiabilité des données épidémiologiques, il importe que les déclarations de morsures soient fiables. C’est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement obligeant tout professionnel ayant connaissance de morsure dans l’exercice de ses fonctions à la déclarer.

L’alinéa 3 oblige en outre le propriétaire ou le détenteur du chien à le soumettre, pendant une période de surveillance, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

La période de surveillance est celle définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, relatif à la rage. Il s’agit d’une surveillance vétérinaire pendant quinze jours, avec trois visites au début, au milieu et à la fin de la période, aux frais du propriétaire ou détenteur de l’animal ;

En l’absence de disposition spécifique, les modalités du dispositif seront fixées par décret en Conseil d’État, conformément à l’article L. 211-19 du code rural.

Le troisième alinéa proposé pour l’article L. 211-14-2 (alinéa 4) permet au maire, ou à défaut au préfet, d’imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude créées par le présent projet de loi.

Le quatrième alinéa (alinéa 5) permet au maire ou à défaut au préfet d’ordonner le placement du chien lorsque son propriétaire ou son détenteur ne s’est pas soumis aux obligations mentionnées ci-dessus.

En cas de danger grave et immédiat, le maire ou le préfet peuvent faire procéder à l’euthanasie du chien, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires.

Cette mention est étonnante : le II de l’article L. 211-11 du code rural donne déjà au maire ou au préfet le pouvoir de placer « un animal dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie », en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires.

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* *

La commission a adopté deux amendements présentés par Mme Catherine Vautrin, rapporteur, prévoyant, outre une précision que tout professionnel ayant connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’une morsure, doit la déclarer (amendement n° 9) et que copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin (amendement n° 10).

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Lionnel Luca, prévoyant que le détenteur ou le propriétaire d’un chien ayant mordu est tenu de le soumettre à une évaluation comportementale, transmise au maire par le propriétaire, ainsi qu’un autre amendement du même auteur prévoyant que faute d’évaluation comportementale, le maire ou le préfet peuvent ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt et en disposer après avis et éventuellement contre-expertise vétérinaires.

La commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau)

(article L. 211-14-3 [nouveau] du code rural)

Évaluation comportementale pour les gros chiens

Adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires économiques, cet article a reçu un avis de « sagesse » du Gouvernement.

Le paragraphe I fait du poids des chiens un nouveau critère de dangerosité. Constatant que l’immense majorité des accidents sont dus à des chiens non classés comme chiens dangereux, et que la dangerosité d’un chien vient souvent de l’irresponsabilité du maître, M. Dominique Braye, rapporteur pour avis a estimé qu’il fallait trouver d’autres éléments, pour déterminer la dangerosité d’un chien, que le simple classement des chiens en première ou deuxième catégorie. Il a ainsi rappelé en séance que « la dangerosité potentielle dépend essentiellement de leurs caractéristiques physiques, à savoir leur force, leur puissance de mâchoire et donc leur poids ».

À cette fin, le I de l’article 4 bis propose d’insérer un nouvel article L. 211-14-3 dans le code rural.

L’alinéa 2 prévoit donc que tout chien n’appartenant ni à la première ni à la seconde catégorie, mais correspondant, à l’âge de un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture soit soumis à l’évaluation comportementale déjà évoquée.

Il est certain que la très large majorité des accidents mortels survenus en France depuis 1989 sont imputables à des chiens non classés. Sur les 11 000 chiens mordeurs mis sous surveillance sanitaire ces douze derniers mois, 7 % seulement étaient des chiens de première et de deuxième catégorie.

On peut toutefois s’interroger sur la mise en œuvre d’un tel critère, et craindre les effets de seuil. Les différents acteurs de la filière canine ne semblent pas unanimes sur le poids critique. Le seuil de 30 kg permettrait d’englober près du quart de la population canine. Mais de nombreux chiens considérés comme dangereux, appartenant aux catégories 1 et 2 notamment sont bien moins lourds. Un seuil plus bas concernerait des chiens bien trop nombreux, faisant peser des contraintes excessives sur leurs maîtres. Un tel dispositif serait sans doute inopérant, faute d’un nombre suffisant de professionnels qualifiés pour effectuer les évaluations comportementales. On ne peut pas non plus faire abstraction du risque de mauvais traitements de certains propriétaires de chiens qui ne les nourriraient plus assez, afin de maintenir leur poids en dessous du seuil réglementaire. Or on sait bien que ces mauvais traitements augmentent la dangerosité des chiens. Enfin, un tel seuil risque d’augmenter encore les abandons d’animaux.

Votre rapporteur estime que l’article 4 apporte déjà une solution à ce problème, en soumettant à évaluation comportementale tout chien mordeur : les morsures sérieuses sont en général précédées de petits incidents. Si les chiens sont mis sous surveillance et leurs maîtres responsabilisés dès ce stade, cela doit permettre de prévenir les morsures dangereuses.

L’alinéa 3 prévoit que l’évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien. En vertu de l’article L. 211-14-1 du code rural, les frais d’évaluation à la charge du propriétaire.

Conformément à l’alinéa 4, l’évaluation doit donner lieu à la délivrance d’un certificat vétérinaire. Il doit en être fait mention au fichier national canin.

Le paragraphe II (alinéa 5) comporte une mesure de coordination portant sur l’énumération des articles du code rural concernant les mesures spécifiques prévues pour les chiens de première et deuxième catégorie.

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* *

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le président Patrick Ollier et Mme Catherine Vautrin, rapporteur, qui a indiqué que le critère du poids était trop difficile à prendre en compte, et risquait notamment de faire croître considérablement le nombre des chiens abandonnés dépassant cette limite de poids. Il faut donc envisager une autre solution, reposant par exemple sur la formation du maître ; dans cette perspective, il faut se laisser un peu de temps pour trouver la solution adéquate, en évaluant précisément ses modalités de mise en œuvre et aussi son coût pour le propriétaire du chien.

Le président Patrick Ollier a rappelé qu’une visite chez le vétérinaire représentait déjà 50 euros environ, et qu’il fallait par conséquent prendre garde de ne pas trop alourdir le budget des familles les plus modestes.

Mme Geneviève Gaillard a en outre jugé que des chiens de moins de 30 kg pouvaient également être très dangereux.

Puis, la commission a adopté cet amendement supprimant l’article 4 bis, (amendement n° 11) rendant ainsi sans objet un amendement de M. Lionnel Luca prévoyant la fixation par l’observatoire national du chien des critères déterminant la réalisation d’une évaluation comportementale du chien.

Article 5 (supprimé)

(article L. 211-15 du code rural)

Interdiction de détenir un chien de première catégorie
né après le 7 janvier 2000

L’article 5 du projet de loi présenté par le Gouvernement proposait d’interdire la détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12, nés postérieurement au 7 janvier 2000, afin de combler ce qui apparaissait comme une lacune du dispositif existant. En effet, l’article L. 211-15 du code rural interdit l’acquisition ou la cession de chiens de première catégorie, mais ne prévoit pas le cas de la production de tels chiens, notamment par croisements. Il était donc proposé d’interdire la détention de ces chiens, hormis ceux nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1999 et ceux nés au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de cette même loi, afin de prendre en compte le délai laissé aux propriétaires de chiens de première catégorie pour les faire stériliser. Cette interdiction de détention devait être sanctionnée des mêmes peines que l’acquisition illicite.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, les sénateurs ont adopté un amendement supprimant cet article, présenté à la fois par M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques et les membres du groupe socialiste. Deux considérations ont guidé les sénateurs.

Cette interdiction serait extrêmement difficile à appliquer, car des chiens dont la stérilisation n’est pas obligatoire peuvent engendrer des chiens de première catégorie, ainsi du croisement entre un labrador et un boxer. Pour faire disparaître les chiens de première catégorie, il faudrait supprimer plus d’une quarantaine de races.

De ce fait, cette interdiction frapperait indifféremment les personnes qui, en violation de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, ont fait se reproduire des chiens de première catégorie non stérilisés ou ont procédé à des importations illégales, et les personnes de bonne foi, qui posséderaient sans le savoir des chiens de première catégorie issus d’animaux qui ne sont pas soumis à l’obligation de stérilisation.

La plupart des chiens de première catégorie naissent légalement, mais l’on ne s’aperçoit qu’ils appartiennent à cette catégorie que six, huit ou dix mois après qu’ils sont entrés dans un foyer, lorsque certaines caractéristiques se sont développées.

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La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 bis (nouveau)

(article L. 211-13-2 [nouveau] du code rural)

Sort des chiens de 1ère catégorie qui ne peuvent être déclarés
sans avoir été acquis illégalement

Cet article supplémentaire adopté par les sénateurs en conséquence de la suppression de l’article 5, vise à résoudre le problème posé par les nombreux chiens de 1ère catégorie qui n’ont pas été acquis illégalement mais sont détenus sans que les mairies acceptent toujours leur déclaration et sans que leur dangerosité soit connue. Ainsi des chiens nés après le 7 janvier 2000 du croisement de chiens autorisés, dont le cas n’avait pas été prévu correctement par la loi du 6 janvier 1999.

Ils devront être soumis à une évaluation comportementale transmise au maire, qui au vu de ses résultats pourra accepter la déclaration, ou prescrire le placement du chien dans un lieu de dépôt, avant son euthanasie.

L’article 5 bis insère à cette fin un nouvel article L. 211-13-2 dans le code rural dont le premier alinéa (alinéa 2) oblige les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie à soumettre l’animal à une évaluation comportementale.

Cette nouvelle disposition ne modifie en rien l’article L. 211-15 qui dispose que l’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie sont interdites. Leur stérilisation reste obligatoire.

Conformément à l’alinéa 3, les résultats de l’évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.

Au vu des résultats de l’évaluation comportementale, l’alinéa 4 laisse à l’appréciation du maire le choix de délivrer le récépissé de déclaration (si toutes les conditions prévues par ailleurs sont remplies), ou de placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et la garde de celui-ci.

Ce placement est à la charge du propriétaire, de même que l’euthanasie de l’animal, qui peut intervenir sans délai.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 12) et un amendement de cohérence (amendement n° 13) de Mme Catherine Vautrin, rapporteur. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Lionnel Luca, prévoyant que le maire, au vu de l’évaluation comportementale, peut soit délivrer un récépissé, soit placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté et ordonner son euthanasie après expertise et contre-expertise vétérinaire.

Elle a ensuite adopté l’article 5 bis ainsi modifié.

Article 5 ter (nouveau)

(article L. 211-17-1 [nouveau])

Utilisation d’un chien dans le cadre des activités privées de sécurité

Le Sénat a adopté un article additionnel, proposé par la commission des lois et celle des affaires économiques, instituant une obligation de formation pour les maîtres-chiens des sociétés privées de sécurité, à la charge de l’employeur, et sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude. Le non respect de ces dispositions est un délit, lourdement sanctionné.

Favorable sur le fond, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat, considérant que le code rural n’était sans doute pas le cadre le plus approprié pour de telles dispositions. Votre rapporteur vous propose d’insérer ces mesures dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Le nouvel article 6 de cette loi fixe en effet des conditions d’emploi et prévoit les modalités d’obtention d’une carte professionnelle. Il entrera en vigueur au plus tard le 7 mars 2009, conformément à l’article 75 de la loi de prévention de la délinquance du 7 mars 2007. Des mesures transitoires devront donc être prévues.

Parmi les drames récents mettant en cause des chiens dangereux, plusieurs ont révélé que les conditions de travail des vigiles et le traitement infligé à leurs chiens constituent un facteur de danger important. Votre rapporteur vous propose un amendement destiné à renforcer les règles prévues à l’article 5 ter. En effet, il n’est pas acceptable que les chiens passent de main en main et qu’il n’y ait pas de lien suivi entre l’employé et son chien, sans lequel la maîtrise de l’animal est impossible. L’identification du binôme maître /chien doit être renforcée. D’autre part, la formation à l’éducation et au comportement canins et à la prévention des accidents ne saurait être la même pour ces personnels de sécurité et pour les simples particuliers. Même si le décret en Conseil d’État pourra prévoir des contenus adaptés selon les types de chiens, il importe de prévoir dans la loi une attestation d’aptitude sanctionnant une formation spécifique pour les personnels d’entreprises de sécurité.

Le I de l’article 5 ter insère un nouvel article L. 211-17-1 dans le code rural, qui précise notamment les personnels soumis à cette obligation de formation. Il s’agit de ceux :

– des entreprises régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, fournissant des services de surveillance, de gardiennage, de transports de fonds et de protection des personnes.

– des entreprises chargeant certains salariés, pour son propre compte, d’une activité de sécurité.

L’obligation de formation et l’exigence d’attestation d’aptitude pèsent sur ceux d’entre eux qui utilisent des chiens dans le cadre « d’une activité de surveillance ou de gardiennage », (sans que soient évoquées les activités de protection des personnes et de transport de fonds) sans être tenus de détenir le certificat de capacité autorisant à exercer l'activité de dressage des chiens au mordant (alinéa 2).

Le dressage au mordant est réglementé par l’article L. 211-17 du code rural. Il n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls peuvent exercer cette activité les dresseurs détenant un certificat de capacité.

L’alinéa 3 prévoit que les frais afférents à la formation de ces agents sont à la charge de leur employeur.

Le II de l’article 5 ter insère un nouvel article L. 215-3-1-1 punissant en son paragraphe I (alinéa 5) de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait d’employer, pour exercer les activités mentionnées ci-dessus, toute personne non titulaire de l’attestation d’aptitude introduite par le présent projet de loi.

Le paragraphe II proposé pour le nouvel article L. 215-3-1-1 (alinéa 6) prévoit une peine complémentaire pour les personnes physiques : l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. La juridiction peut prononcer cette peine à la place de l’emprisonnement.

Quant au paragraphe III du même article (alinéa 7), il punit les personnes morales reconnues pénalement responsables de l’emploi d’un maître-chien non titulaire de l’attestation d’aptitude :

– d’une amende d’un taux maximum de 18 750 euros

– de l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement une activité privée de sécurité de fourniture de services de surveillance, de gardiennage,

Cette dernière interdiction ne vaut pas pour les entreprises de transports de fonds et de protection des personnes, ni pour les entreprises chargeant certains salariés, pour leur propre compte, d’une activité de sécurité, alors qu’elles sont soumises à l’obligation de former leurs maîtres-chiens (en vertu du 1er alinéa du nouvel article L. 211-17-1).

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La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant (amendement n° 14) :

– la mention d’un numéro d’identification des chiens sur la carte professionnelle des personnels des sociétés privées de sécurité ainsi

– une formation spécifique pour les maîtres chiens, plus poussée que celle qui sera imposée aux simples particuliers

– les mêmes obligations de formation et les mêmes sanctions pour toutes les activités visées à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : gardiennage, surveillance, transports de fonds, protection des personnes,

et insérant ces dispositions dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, plutôt que dans le code rural.

Elle a rejeté un amendement de M. Lionnel Luca imposant aux maîtres chiens de détenir le certificat de capacité et adopté l’article 5 ter ainsi modifié.

Article 5 quater (nouveau)

(article L. 211-18 du code rural)

Certificat de capacité et dispense de l’attestation d’aptitude

Adopté à l’initiative de M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, cet article additionnel complète l’article L. 211-18 du code rural pour dispenser de l’attestation d’aptitude prévue par le projet de loi les professionnels qui doivent déjà détenir un certificat de capacité.

L’obligation de formation imposée aux détenteurs de chiens de première et de deuxième catégorie par le projet de loi pouvait en effet être comprise comme s’imposant non seulement aux particuliers détenteurs de chiens mais aussi à tous les professionnels ou bénévoles pouvant, à un titre ou à un autre, assurer la garde de ces animaux.

Ne seront pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 du code rural, à savoir : la gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats.

Ces activités sont en effet soumises à plusieurs règles prévues par le IV de l’article L. 214-6 et l’article R. 214-25 du code rural : déclaration au préfet, mise en place et utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Surtout, une personne au moins dans ces établissements doit être titulaire d’un certificat de capacité « attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie ».

Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :

1º Soit d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois années d’activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l’exercice d’une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article L. 214-6 ;
   Soit d’une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d’une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d’une fondation ou d’une association de protection des animaux, reconnue d’utilité publique ou affiliée à une
œuvre reconnue d’utilité publique ;

2º Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

3º Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou par le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer.

La commission a adopté l’article 5 quater sans modification.

Après l’article 5 quater

La commission a examiné un amendement de MM. Antoine Herth et Michel Raison n’autorisant les élevages de chiens et de chats qu’à vendre quatre animaux par an. Mme Geneviève Gaillard a fait valoir que les croisements opérés fréquemment entre animaux rendaient sans doute cette disposition inopérante. Mme Catherine Vautrin a souligné également les limites de ces mesures et indiqué que la mission d’information se pencherait utilement sur cette question. M. Michel Raison a retiré cet amendement.

La commission a rejeté un amendement des mêmes auteurs renforçant les règles sanitaires que doivent respecter les particuliers détenant plus de trois chiens sevrés de catégories 1 et 2.

Article 6

(article L. 214-8 du code rural)

Encadrement de la vente et de la cession de chiens

L’article 6 vise ainsi à mettre à profit le moment où le chien est confié à la garde de son maître pour que le vétérinaire dispense les conseils de sécurité appropriés.

Il prévoit que, lors de la vente d’un chien par un professionnel ou de la cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien par un particulier, un certificat vétérinaire doit attester de la régularité de l’identification de l’animal, dresser un bilan et préciser certaines recommandations, notamment en matière de sécurité.

Le Sénat, suivant sa commission des lois, a estimé que les recommandations que le vétérinaire doit effectuer pour conseiller le propriétaire sur les bonnes pratiques de garde et de détention d’un chien ne relèvent pas de la loi. Un certain nombre de précisions de l’article 6 ont donc été supprimées et renvoyées à un décret.

L’article L. 214-8 du code rural prévoit que toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre d’une fourrière ou d’un refuge, d’un élevage, de l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :

– d’une attestation de cession

– d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation.

Le 1° de l’article 6 ajoute un troisième document : un certificat vétérinaire (alinéa 3).

Lorsque la vente d’un chien ou d’un chat s’effectue dans un autre cadre (par un particulier notamment), elle est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire, conformément au IV de l’article L. 214-8 du code rural. Le 2° de l’article 6 supprime la mention du chien, puisque l’alinéa 3° (alinéa 6) instaure dans ce cas des dispositions spécifiques : toute vente, mais aussi toute cession à titre gratuit d’un chien est subordonnée à la délivrance d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

Le certificat vétérinaire prévu pour la cession d’un chien n’est pas limité à un certificat « de bonne santé », comme prévu pour la vente de chat. En effet, l’intention initiale du Gouvernement, qui sera précisée par décret, était que ce certificat dresse un bilan sanitaire du chien mais comporte aussi un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal.

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La commission a rejeté un amendement de M. Lionnel Luca précisant que seuls les chiens âgés de plus de dix semaines qui n’ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

Puis elle a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7(supprimé)

(article L. 215-2 du code rural)

Sanction pénale de la détention de chiens de première catégorie

L’article L. 215-2 du code rural punit le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

– la confiscation du ou des chiens concernés ;

– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction

– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

Les personnes morales encourent les peines suivantes :

– l’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du même code ;

– la confiscation du ou des chiens concernés ;

– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories.

L’article 7 du projet de loi prévoyait d’élargir cette interdiction, en punissant des mêmes peines le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n’ayant pas fait l’objet d’une stérilisation.

Par coordination avec la suppression de l’article 5, les sénateurs ont supprimé cet article.

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La commission a maintenu la suppression de l’article 7.

Article 8

(articles L. 211-11, L. 211-20, L. 211-21 et L. 211-27 du code rural)

Coordination rédactionnelle

Cet article tend à modifier plusieurs articles de la section du code rural relative aux animaux dangereux et errants pour y remplacer systématiquement le terme de « gardien » de l’animal par celui de « détenteur », alors que ces deux termes sont indifféremment employés.

On peut considérer, avec le rapporteur pour avis au Sénat, M. Dominique Braye, « que ce choix n’était peut-être pas le meilleur :

– parce que la notion de gardien se réfère à la terminologie des textes fondateurs du régime de la responsabilité civile ;

– parce que cette uniformisation donnera lieu à des rédactions qui ne seront pas toujours très réussies ;

– parce que, enfin, le terme de « garde », continuera d’être employé concurremment avec celui de « détention », ce qui relativise la portée de cette harmonisation rédactionnelle ».

Toutefois, le Sénat n’a apporté à cet article 8 que des compléments tendant à viser l’ensemble des mentions concernées du mot « gardien » dans les articles visés du code rural et à apporter quelques modifications rédactionnelles.

Votre rapporteur s’est interrogé sur la portée de ces modifications. Il semble que les termes de détenteur et de gardien sont considérés comme équivalents pour l’application de ces textes, ce qui devrait éviter que cette modification rédactionnelle ait des conséquences sur leur interprétation.

Ce débat terminologique ne change donc rien au problème, dès lors que l’on souhaite viser non seulement le propriétaire mais également la personne à qui le chien est confié.

En droit civil, la jurisprudence est assez fluctuante sur la notion de garde. Cette garde est corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage, mais peut s’appliquer lorsque l’animal est confié temporairement à une personne pour qu’elle en assure la surveillance. Le détenteur est celui qui a l’animal entre les mains. Il en va de même au pénal.

Il semble impossible de tenter de faire des distinctions au sein de la catégorie des détenteurs en fonction de la durée de la garde ou de l’âge de la personne concernée, les circonstances particulières d’une affaire ayant plutôt vocation à être appréciées par les magistrats (opportunité des poursuites, appréciation de la sanction).

De la rédaction du projet de loi, il résulte que les obligations de formation et d’attestation d’aptitude pesant sur les propriétaires de chiens dangereux pourront impliquer par exemple que si un membre d’une famille est propriétaire d’un tel chien, les autres membres de la famille, qui pourront en être les détenteurs occasionnels devront être eux aussi titulaires de l’attestation d’aptitude.

Votre rapporteur rappelle enfin que deux des plus graves accidents mortels récents (dont celui d’Épernay) ont eu lieu hors la présence du propriétaire.

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La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 8 bis (nouveau)

(articles 221-6-2, 222-19-2 et 222-20-2 [nouveaux] et 222-21du code pénal)

Renforcement des sanctions pénales à l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine d’accidents graves ou d’homicide

Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement traduisant les annonces du Président de la République à l’issue de sa rencontre, le 29 octobre 2007, avec les parents du petit Aaron, qui a succombé le 23 octobre, alors qu’il était âgé d’un an, aux blessures qui lui ont été infligées par un chien dangereux. Souhaitant que de tels chiens soient désormais considérés comme des armes et que leurs propriétaires soient plus sévèrement condamnés lorsque les blessures que ces animaux infligent causent la mort d’une victime, le Président de la République a demandé au Garde des Sceaux de modifier la loi pour que l’homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante, et que la peine encourue s’élève désormais à 10 ans d’emprisonnement et a annoncé que cette modification serait intégrée au projet de loi.

Afin de responsabiliser les propriétaires ou détenteurs de chiens, les sénateurs ont ainsi aggravé les sanctions pénales encourues en cas d’accident, en les alignant sur ce qui est prévu en cas d’accident de la circulation résultant de graves imprudences.

L’article 8 bis propose l’insertion de trois nouveaux articles dans le code pénal, relatifs aux homicides involontaires, et aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus ou de moins de trois mois, résultant d’une agression commise par un chien.

Cet amendement apparaît opportun : si le code pénal punit déjà les délits commis volontairement avec des chiens, alors considérés comme des armes, aucune disposition spécifique n’est prévue concernant l’homicide ou les blessures involontaires.

Le paragraphe I du présent article insère dans le code pénal un nouvel article 221-6-2 relatif à l’homicide involontaire.

L’amendement du Gouvernement, reprenant les propositions du Président de la République, prévoyait que lorsque l’homicide involontaire résulte de l’agression ou de l’attaque commise par un chien, l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Au premier alinéa proposé pour l’article 221-6-2 du code pénal (alinéa 2), les sénateurs ont ramené ces peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, alignant ainsi ces sanctions sur celles qui frappent les conducteurs de véhicule ayant provoqué un homicide involontaire, et sur le régime de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Ce dispositif porte à trois les exceptions à l’article 221-6 du code pénal qui prévoit que « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Le sous-amendement proposé par la commission des lois du Sénat distingue clairement le propriétaire et celui qui détient le chien au moment des faits. Tous deux sont passibles des mêmes sanctions.

Le deuxième alinéa proposé pour l’article 221-6-2 du code pénal (alinéa 3), porte ces peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes, ce que l’amendement du Gouvernement n’envisageait pas. Ces peines sont conformes à l’échelle des peines prévues pour les conducteurs de véhicules.

Huit catégories de circonstances aggravantes sont prévues. Elles visent certains comportements du « propriétaire, gardien ou détenteur du chien ». Cette triple désignation est étonnante, alors que les sénateurs ont exprimé la volonté de remplacer les références au gardien du chien par des mentions du détenteur. Votre rapporteur vous propose donc de supprimer, par cohérence avec notamment l’alinéa 2 de cet article, les termes de garde et de gardien.

Les circonstances aggravantes sont les suivantes :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l’article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

Cette vaccination n’est pas obligatoire, puisque l’article L. 223-14 du code rural permet justement au ministre compétent, lorsqu’il l’estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, de rendre obligatoire la vaccination antirabique.

Cette obligation n’est automatique, et pour tous les carnivores domestiques, que dans les départements officiellement déclarés infectés de rage (article L. 223-15 du code rural), ce qui est rare.

La présentation d’un certificat de vaccination antirabique en cours de validité est toutefois obligatoire pour la déclaration en mairie d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie. Mais l’alinéa 4° vise déjà l’absence de déclaration en mairie.

Votre rapporteur vous propose donc de préciser que le certificat n’est exigé que lorsque la vaccination est rendue obligatoire.

« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

Votre rapporteur vous propose de préciser les articles du code rural auxquels il est fait ici référence.

« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

Rappelons que le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (amende de 450 à 750 euros), conformément à l’article R. 654-1 du code pénal.

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

Cette dernière circonstance aggravante transpose aux propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux l’alinéa 1° de l’article 221-6-1 relatif aux conducteurs de véhicules. Cette circonstance est prévue dans l’article 221-6 qui prévoit les peines communes en cas d’homicide involontaire, mais avec des plafonds moindres.

Le dernier alinéa du I (alinéa 12) porte les peines à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque deux ou plusieurs des circonstances décrites ci-dessus sont réunies. Votre rapporteur vous propose un amendement rectifiant une erreur matérielle (il est fait mention d’« atteinte involontaire à l’intégrité de la personne » alors que l’alinéa s’insère dans un article du code pénal consacré à « l’homicide involontaire »).

L’article 222-19 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois.

Le paragraphe II du présent article (alinéa 13) insère dans le code pénal un nouvel article 222-19-2 portant ces peines à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne résulte de l’agression commise par un chien.

Comme dans le cas de l’homicide involontaire, ce nouvel article du code pénal transpose l’échelle des peines prévues pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur.

Les alinéas suivants détaillent plusieurs circonstances aggravantes, qui pour les sept premières étaient cette fois prévues dans l’amendement du Gouvernement. Les sénateurs ont ajouté la huitième circonstance aggravante, pour compléter le parallélisme avec les dispositions relatives avec l’homicide involontaire.

Ces circonstances aggravantes sont les mêmes que celles prévues au paragraphe I de l’article 8 bis et appellent les mêmes observations (alinéas 16 à 23).

Le dernier alinéa du II (alinéa 12) porte les peines à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque deux ou plusieurs des circonstances décrites ci-dessus sont réunies.

Le paragraphe III du présent article insère dans le code pénal un nouvel article 222-20-2 portant à deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la peine sanctionnant l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, lorsqu’elle résulte de l’agression commise par un chien (alinéa 26).

L’amendement du Gouvernement prévoyait des peines identiques à celles qui sanctionnent les attaques provoquant une ITT de plus de trois mois.

Lorsque cette atteinte ne résulte ni d’une telle attaque, ni du comportement du conducteur d’un véhicule, les peines sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les alinéas suivants détaillent plusieurs circonstances aggravantes, prévues dans l’amendement du Gouvernement, et qui sont les mêmes qu’aux paragraphes précédents. Elles appellent donc les mêmes observations (alinéas 28 à 35).

Lorsque l’infraction est commise avec une circonstance aggravante, les peines sont portées par l’alinéa 27 à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (le Gouvernement proposait cinq ans et 75 000 euros).

Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies, les peines sont de cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros (le Gouvernement ne prévoyait pas d’aggravation supplémentaire des peines dans ce dernier cas), conformément aux dispositions de l’alinéa 36.

Le paragraphe IV de l’article 8 bis prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux nouveaux articles 222-19-2 et 222-20-2 du code pénal, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, et sans exclusive de la responsabilité des personnes physiques.

Elles encourent alors les peines suivantes :

– l’amende, dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ;

– l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

– le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

– l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

*

* *

La commission a adopté cinq amendements de précision présentés par le rapporteur (amendements n° 15, 16, 17, 18, 19), puis la commission a adopté l’article 8 bis ainsi modifié.

Article 9

(articles 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale)

Procédure pénale relative aux chiens dangereux

L’article 9 apporte deux modifications au code de procédure pénale.

Il vise d’abord (paragraphe ) à permettre de mieux encadrer la levée du placement sous main de justice d’un chien susceptible de présenter un danger grave et immédiat en organisant sa remise par le procureur à l’autorité administrative afin que celle-ci exerce ses prérogatives de police administrative.

Pour ce faire, il modifie l’article 99-1 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République ou au juge d’instruction de placer un animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou de le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, lorsque cet animal a été saisi au cours d’une procédure judiciaire ou des inspections, contrôles et interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux.

La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.

Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d’instruction ou le président du tribunal de grande instance peut, sur réquisition du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.

Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont en principe à la charge du propriétaire. L’animal ou le produit de sa vente peuvent lui être restitués en cas de non-lieu ou de relaxe.

Les différents bilans d’application des dispositions de la loi du 6 janvier 1999 ont mis en avant la longueur des délais de garde, qui pèse lourdement sur l’état des animaux et les finances des fourrières, dont les responsables ne sont pas toujours informés des suites judiciaires données.

L’alinéa 3 de cet article doit remédier à ce problème en permettant au procureur ou au juge d’instruction d’ordonner la remise de l’animal à l’autorité administrative,

– lorsque au cours de la procédure judiciaire la conservation de l’animal n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité

– et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques.

L’autorité administrative pourra alors placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté, et le faire euthanasier après avis d’un vétérinaire.

Le 2° de l’article 9 complète l’article 398-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que tous les délits (infractions punies par l’emprisonnement d’une durée de 2 mois à 10 ans et l’amende) relatifs à la garde et la circulation des animaux et prévus par le code rural pourront désormais être jugés par un juge unique.

Le tribunal correctionnel est normalement composé d’un président et de deux juges. Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l’article 398-1, il est composé d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président. Ces délits sont :

1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2º Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal (blessures involontaires, mise en danger d’autrui, délit de fuite) ;

3º Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4º Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339-9 du code de la défense ;

5º Des délits aussi divers que les violences, appels téléphoniques malveillants, menaces, exhibition sexuelle, racolage, abandon de famille, vol, escroquerie, destructions, dégradations et détériorations ou les outrages, menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique ;

6º Les délits prévus par le code de l’environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ;

7º Les délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme pour la protection des bois et forêts ;

7º bis Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en entravant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté) ;

8º Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement en formation collégiale lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, et lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits.

Les infractions prévues par l’article 8 bis du projet de loi, inscrites au code pénal, ne pourront pas faire l’objet d’une telle procédure.

En revanche, celle-ci s’appliquait aux infractions prévues par l’article 5 ter sur la formation des maîtres chiens, dans la rédaction issue du Sénat. Toutefois, le fait d’insérer les règles relatives aux vigiles dans la loi de 1983 sur les activités de sécurité privée, et non plus dans le code rural empêche que ces infractions soient jugées selon la procédure du juge unique, sauf à prévoir une mention particulière.

*

* *

La commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10

(article L. 212-10 du code rural)

Personnes habilitées à procéder à l’identification des chiens et des chats

L’article L. 212-10 du code rural dispose que les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

L’article 10 du projet de loi précise que le procédé agréé d’identification est mis en œuvre par les personnes habilitées à cet effet par le ministère de l’agriculture. Il s’agit en pratique essentiellement des vétérinaires et de certaines personnes, notamment des éleveurs, habilités par le préfet à procéder au marquage par des techniques qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire. L’adoption de l’article 10 ne changera rien à cette pratique, mais lui donnera un fondement législatif.

*

* *

La commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

(article L. 211-28 du code rural)

Compétences du préfet de police de Paris

Conformément à l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-14, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 au titre de ses pouvoirs de police contre les animaux dangereux et errants sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l’être à la préfecture de police.

L’article 11 complète cette liste par la référence aux articles L. 211-13-1 (possibilité pour le maire de demander à tout moment une nouvelle évaluation comportementale du chien) et L. 211-14-2 (le maire peut, en certaines circonstances, imposer au propriétaire ou détenteur du chien de suivre une formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude), nouvellement créés par le projet de loi, et vise également l’article L. 211-14-1 (possibilité pour le maire de demander une évaluation comportementale pour tout chien dangereux) inséré dans le code rural par la loi du 7 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Si l’article 5 bis est maintenu dans sa totalité, il faudra compléter l’article 11 par une mention de l’article L. 211-13-2 du code rural.

*

* *

La commission a adopté l’article 11 sans modification.

Après l’article 11

La commission a examiné un amendement de Mme Arlette Franco précisant la réglementation applicable pour les animaux dits « exotiques » possédés par des particuliers depuis plusieurs années. Le Président, le rapporteur et Mme Geneviève Gaillard ont estimé que cet amendement pourrait être reformulé, afin de mieux s’insérer dans le dispositif du projet de loi.

Article 12 (supprimé)

(article L. 5144-3 du code de santé publique)

Modalités d’acquisition et de détention de médicaments vétérinaires

L’article 12 du projet de loi prévoyait que des dérogations aux règles générales de délivrance des médicaments vétérinaires peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la santé pour l’acquisition, la détention et l’utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l’enceinte des dispensaires. Ce dispositif répond à une demande des associations concernées, qui ne peuvent à l’heure actuelle préparer, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires, conformément aux articles du code de la santé publique

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article, au motif que certains dispensaires solliciteraient des dons en compensation des soins délivrés gratuitement aux animaux.

Votre rapporteur a pu constater lors de ses auditions l’importance de cette question pour les organismes de protection des animaux qui gèrent ces dispensaires dont la mission de solidarité est essentielle, et pour les vétérinaires. Estimant que ces problèmes seraient utilement étudiés par un parlementaire en mission, elle vous propose de maintenir la suppression de cet article.

*

* *

La commission a maintenu la suppression de l’article 12.

Article 13

Modalités d’entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l’évaluation comportementale

Le paragraphe I laisse six mois aux propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie à la date de publication de la loi pour faire procéder à leur évaluation comportementale.

Suivant la proposition de la commission des lois, et avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a modifié certains délais d’entrée en vigueur prévus par le projet de loi pour :

– fixer à 18 mois (au lieu de 12, prolongeables de 6 mois par décret) le délai accordé aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 2ème catégorie, à la date de publication de la loi, pour les soumettre à l’évaluation comportementale (paragraphe II) ;

– fixer à 12 mois (au lieu de 6) le délai accordé aux détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie à la date de publication de la loi et aux agents de sécurité pour obtenir l’attestation d’aptitude (paragraphe III). Ce délai court à compter de la publication du décret précisant les modalités d’obtention de cette attestation. Celle-ci devra être obtenue au plus tard le 31 janvier 2009. Votre rapporteur vous propose de viser ici comme aux paragraphes précédents les propriétaires de chiens.

À défaut pour les intéressés d’avoir satisfait aux obligations prévues à chacun de ces paragraphes, le récépissé de déclaration en mairie sera caduc.

*

* *

La commission a adopté un amendement de cohérence présenté par le rapporteur (amendement n° 20) et l’article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau)

Entrée en vigueur des dispositions de l’article 4 bis

Cet article additionnel prévoit les modalités d’entrée en vigueur de l’article 4 bis, ajouté par le Sénat.

Le propriétaire ou détenteur, à la date de publication de la loi, d’un chien n’appartenant pas aux 1ère et 2ème catégories mais présentant des critères de poids définis par arrêté ministériel devra les soumettre à l’évaluation comportementale dans un délai de deux ans éventuellement prolongé de six mois, à compter de la publication de l’arrêté, et au plus tard le 31 janvier 2010.

Le délai de six mois peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

La commission ayant supprimé l’article 4 bis, votre rapporteur proposera en séance publique un amendement de coordination supprimant cet article.

*

* *

La commission a adopté l’article 13 bis sans modification.

Article 14 (supprimé)

Entrée en vigueur de l’interdiction de détention des chiens
de première catégorie nés après le 7 janvier 2000

Le Sénat a supprimé cet article, par coordination avec la suppression des articles 5 et 7.

*

* *

La commission a maintenu la suppression de l’article 14.

Article 15

Application des dispositions du projet de loi à Mayotte

Cet article prévoit que le présent texte est applicable à Mayotte (le livre II du code rural y étant lui-même applicable), à l’exception de ses articles 6 (délivrance d’un certificat vétérinaire spécifique lors des cessions de chiens) et 10 (habilitation des personnes responsables de l’identification des animaux domestiques).

*

* *

La commission a adopté l’article 15 sans modification.

Puis la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire vous demande d’adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 398), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat

___

Propositions
de la Commission

___

   

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

   

Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.

Il …

du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, un …

… canin.

(amendement n° 1)

Code rural

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier

La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Chapitre Ier

La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2

Les animaux dangereux et errants

L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification).

I. —  (Alinéa sans modification).

Art. L. 211-11. —   I. —   Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

………………………………

1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre, dans un délai qu’il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1. » ;

Après les mots : « les animaux domestiques,», la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. » ;

1° Après …

… d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ;

(amendement n° 2)

II. —   En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

     

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

………………………………

2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 ».

Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont

à l’article L211-13-1 ».

2° Le …

… prévue

au I de l’article L211-13-1 ».

(amendement n° 2)

Art. L. 211-14-1.- Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.

Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

 

II (nouveau). —   Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »

II. — L’article L. 211-14-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et notamment le barème permettant d’apprécier la dangerosité des chiens.

(amendement n° 3)

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Après l’article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-13 du même code…

…rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-13-1. —   Nul ne peut détenir un chien mentionné à l'article L. 211-12 s'il n'est titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés.

« Art. L. 211-13-1. – I. – Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Art. L. 211-13-1. – I. Le propriétaire ou le détenteur d’un chien …

accidents.

(amendement n° 4)

 

« La détention d’un chien mentionné à l'article L. 211-12 est également subordonnée à la réalisation de l'évaluation comporte-mentale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation est périodique. Le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 211-14-1.

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

 

« Les frais afférents à la formation mentionnée au premier alinéa sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret définit les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles sont agréées les personnes habilitées à assurer la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics ou privés et à délivrer l’attestation d'aptitude la sanctionnant. »

« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« Un décret en Conseil d’État définit …

… d’aptitude.

(amendement n° 5)

   

« II. – Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« II.- Le propriétaire ou le détenteur …

… L. 211-14-1.

(amendement n° 6)

   

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

« Cette …

… renouvelée dans des conditions fixées par décret. Le maire …

… L. 211-14-1. »

(amendement n° 7)

   

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Art. L. 211-14. —   I. —   Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.

 

À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du même code, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».

(Sans modification)

II. —   Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :

Article 3

Article 3

Article 3

1º De l'identification du chien conforme à l'article L. 212-10 ;

Au II de l’article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :

Le II de l'article L. 211-14 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

2º De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

     

3º Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;

     

4º Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

     
 

« 5° De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 ;

« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

 
 

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1. »

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.

 
   

« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »

 

Chapitre II
L'identification et les déplacements des animaux

   

Article additionnel

Section 2
Identification des animaux

Sous-section 5
Dispositions d'application

   

Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 212-12-1.-  Il est institué un fichier national recensant les informations permettant d’identifier les chiens et leurs propriétaires successifs et de contribuer à la politique de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

     

« Ce fichier est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

     

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités de gestion de ce fichier et notamment les conditions d’agrément de la personne à qui cette gestion peut être confiée. »

(amendement n° 8)

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article  L. 211-14-2 ainsi rédigé 

Après l'article L. 211-14-1 du même code…

…rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 211-14-2. —   Le propriétaire ou le détenteur d’un chien ayant mordu une personne est tenu d’en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les obligations fixées à l’article L. 223-10.

« Art. L. 211-14-2. – Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

« Art. L. 211-14-2. –

déclaré à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

(amendement n° 9)

     

« Copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin.

(amendement n° 10)

 

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 211-13-1 et de soumettre le chien à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.

« Le propriétaire…

…chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

(Alinéa sans modification)

   

« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

(Alinéa sans modification)

 

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

   

I. – Après l'article L. 211-14-2 du même code, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 11)

   

« Art. L. 211-14-3. – Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

 
   

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

 
   

« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »

 
   

II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

 
 

Article 5

Article 5

Article 5

Art. L. 211-15. —  I. —   L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.

Au I de l’article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

………………………………

« La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite. »

   
   

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Section 2
Les animaux dangereux et errants

 

Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 211-13-2. – Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Art. L. 211-13-2. – (Alinéa sans modification)

   

« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.

« Les conclusions de cette …

… détenteur.

(amendement n° 12)

   

« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »

« Le …

… propriétaire ou du détenteur. Dans …

… délai. »

(amendement n° 13)

Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Art. 6.- Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

………………………………

 

I. – Après l'article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

I.-  L’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité dans sa rédaction issue du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« La carte profes-sionnelle doit comporter, si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, le numéro d’identification du chien. »

     

II.-  Après l’article 6-1 de la loi précitée, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 211-17-1. – Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Art. 6-1-1.- Les personnels …

…l’article 1er et les personnels mentionnés à l’article 11 qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l’article L. 211-17 du code rural, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités doivent suivre une formation et obtenir une attestation d’aptitude spécifiques, définies par décret en Conseil d’Etat.

   

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »

« Les frais afférents à cette formation et à cette attestation d’aptitude sont à la charge de leur employeur. »

   

II. – Après l'article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

   

« Art. L. 215-3-1-1. —  I. —  Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

« Art. 6-1-2.- I.- Est ...

… l’article 6-1-1, toute personne non titulaire de l’attestation prévue au même alinéa.

   

« II. —  Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« II.- (Sans modification)

   

« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« III.- (Alinéa sans modification)

   

« 1° l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° l’amende…

…131-38 du même code ;

Code rural

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier

La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

 

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »

« 2° l’interdiction…

…mentionnées aux articles 1er et 11. »

(amendement n° 14)

Chapitre Ier

La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2

Les animaux dangereux et errants

 

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Art. L. 211-18.- Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

 

L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »

 
 

Article 6

Article 6

Article 6

Chapitre IV

La protection des animaux

1° Au I de l’article L. 214-8 du code rural, il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

L'article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 214-8. —  I. —   Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de ladélivrance :

     

1º D'une attestation de cession ;

     

2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.

………………………………

 

1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Dans le cas des chiens, d’un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal. » ;

« 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;

 

IV. —   Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

………………………………

2° Au IV du même article, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ;

Dans le IV…

…supprimés ; 

 
 

3° Il est ajouté, au IV du même article, un alinéa ainsi rédigé :

Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l’identification de l’animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l’animal. » 

« Toute…

…délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. »

 

Chapitre V

Dispositions pénales

Article 7

Article 7

Article 7

Art. L. 215-2. —  I. . —   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

Supprimé

Suppression maintenue

Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »

   
 

Article 8

Article 8

Article 8

(Art. L. 211-11, L. 211-20, L. 211-21, L. 211-27: cf. annexe.)

Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 211-21 et au premier alinéa de l’article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ».

Dans les trois derniers alinéas du I de l’article L. 211-11 (trois fois), dans l’article L. 211-20 (cinq fois), dans l’article L. 211-21 (trois fois) et dans l’article L. 211-27 du même code (une fois) le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».

(Sans modification)

Code pénal

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

LIVRE II

Des crimes et délits contre les personnes

TITRE II

Des atteintes à la personne humaine

CHAPITRE Ier

Des atteintes à la vie de la personne

Section 2

Des atteintes involontaires à la vie

 

I. – Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

I. (Alinéa sans modification)

   

« Art. 221-6-2. – Lors-que l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression com-mise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 

« Art. 221-6-2. – (Alinéa sans modification)

   

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :

(Alinéa sans modification)

   

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° La propriété ou la détention …

… administrative ;

   

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur …

… stupéfiants ;

   

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur …

… l’animal ;

   

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur …

rural ;

   

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur …

validité lorsqu’elle est obligatoire ;

   

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 6°

… catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était …

dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

   

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 7°

… propriétaire ou détenteur ;

   

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° (Sans modification)

   

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

«  Les …

… lorsque l’homicide involontaire a été commis avec…

… article. »

(amendement n° 19)

CHAPITRE II

Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne

Section 2

Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

 

II. – Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

   

« Art. 222-19-2. – Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Art. 222-19-2. – (Alinéa sans modification)

   

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :

(Alinéa sans modification)

   

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° La propriété ou la détention …

… administrative ;

   

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur …

… stupéfiants ;

   

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur …

… l’animal ;

   

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur…

rural ;

   

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur …

validité lorsqu’elle est obligatoire ;

   

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 6°

… catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était …

dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

   

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.

« 7°

… propriétaire ou détenteur.

   

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° (Sans modification)

   

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

(Alinéa sans modification)

   

III. – Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

   

« Art. 222-20-2. – Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. 222-20-2. –(Alinéa sans modification)

   

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :

(Alinéa sans modification)

   

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° La propriété ou la détention …

… administrative ;

   

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur …

… stupéfiants ;

   

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur …

… l’animal ;

   

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur …

rural ;

   

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur …

validité lorsqu’elle est obligatoire ;

 

   

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 6°

… catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était …

dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

   

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 7°

… propriétaire ou détenteur ;

(amendements n°s 15, 16, 17, 18 et 19)

   

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° (Sans modification)

   

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Art. 222-21.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.

………………………………

 

IV. – Dans le premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ».

IV. – (Sans modification)

Code de procédure pénale

     

Livre Ier

De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre III

Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier

Du juge d'instruction

juridiction d'instruction du premier degré

Section III

Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section I

Des transports, des perquisitions et des saisies

Article 9

Article 9

Article 9

Art. 99-1. —   Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'articleL. 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

………………………………

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l’article 99-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Livre II

Des juridictions de jugement

Titre II

Du jugement des délits

Chapitre Ier

Du tribunal correctionnel

Section II

De la composition du tribunal et de la tenue des audiences

Art. 398.- Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.

………………………………

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

………………………………

« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural. » ;

« Lorsque...

...prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural. » ;

 

Art. 398-1. — Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

………………………………

2° Après le dixième alinéa de l'article 398-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 
 

« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »

« 9° (Sans modification)

 

Code rural

     

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier

La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre II

L'identification et les déplacements des animaux

Section 2

Identification des animaux

Sous-section 3

Identification des carnivores domestiques

Article 10

Article 10

Article 10

Art. L. 212-10. — Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois. L'identification est à la charge du cédant.

Au premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural, après les mots :

« par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture » sont ajoutés les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ».

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet ».

(Sans modification)

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'iden-tification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

     

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agri-culture et de l'environnement.

     

Chapitre Ier

La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2

Les animaux dangereux et errants

Article 11

Article 11

Article 11

Art. L. 211-28. — Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles L. 211-11, L. 211-14, L. 211-21, L. 211-22 et L. 211-27 sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.

A l’article L. 211-28 du code rural, après les mots : « L. 211-11 » sont ajoutés les mots : « L. 211-13-1 » et après les mots : « L. 211-14 », sont ajoutés les mots : « L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ».

Dans l'article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».

(Sans modification)

Code de la santé publique

     

Livre Ier

Produits pharmaceutiques

Titre IV

Médicaments vétérinaires

Chapitre IV

Substances pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires

Article 12

Article 12

Article 12

Art. L. 5144-3. —   Des décrets pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les autres modalités d'application du présent titre.

A l’article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé pour la délivrance et l'utilisation des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet, des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des pigeons, des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des animaux dans le cadre de leurs travaux.

     
 

« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent pour l’acquisition, la détention et l’utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l’article L. 214-6 du code rural. »

   
 

Article 13

Article 13

Article 13

 

Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du code rural ;

I. – Les…

…L. 211-14-1 du même code.

I. – (Sans modification)

 

2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai d’un an pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du code rural ; ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois ;

II. – Les…

…du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;

II. – (Sans modification)

 

3° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 211-13-1 du code rural pour obtenir l’attestation d’aptitude prévue au même article.

III. – Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du même code à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

III. – Les propriétaires ou détenteurs …

… 2009.

(amendement n° 20)

 

A défaut pour les intéressés de justifier qu’ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration est caduc.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du même code est caduc.

(Alinéa sans modification)

   

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

   

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du même code doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

(Sans modification)

   

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

 
 

Article 14

Article 14

Article 14

 

Les dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 15

Article 15

Article 15

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à l’exception de ses articles 6 et 10.

La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception de ses articles 6 et 10.

(Sans modification)

       

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

(dispositions en regard de l’article 8)

Code rural

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier

La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre Ier

La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 2

Les animaux dangereux et errants


  Art. L. 211-11.-  I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

   Art. L.211-20.-  Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.


    Le maire donne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions mises en oeuvre.

    Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.

    Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

Art. L. 211-21.- Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.

    Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.

    A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.

   Art. L. 211-27.-  Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.

    La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.

    Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er A

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Supprimer cet article. [retiré]

Articles additionnels après l’article 1er

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Après l’article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-1.– Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »

Amendement présenté par M. Philippe-Armand Martin :

Le I de l’article L. 211-12 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes de chiens de catégories 1 et 2 devront, de même que les propriétaires, être détenteurs de l’attestation d’aptitude pour la détention de chiens de 1ère et 2ème catégorie. »

Article 2

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Substituer aux alinéas 2 à 6 (art. L. 211-13-1) de cet article l’alinéa suivant :

« Art. L. 211-13-1.- Le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu de faire procéder à l’évaluation comportementale de son animal. A l’issue de celle-ci, le Maire pourra demander au propriétaire ou détenteur de l’animal d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. »

Articles additionnels après l’article 2

Amendements présentés par M. Lionnel Luca :

• Après l’article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-2.– A l’issue de la formation d’éducation canine définie à l’article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l’article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l’agriculture.

« Si l’animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l’obtention du certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

• Après le premier alinéa du II de l’article L. 211-14 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1°A. de l’âge du propriétaire ou du détenteur de l’animal ;

« 1°B. de l’absence de condamnation du propriétaire ou du détenteur de l’animal pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; »

Article 4

Amendements présentés par M. Lionnel Luca :

• A la fin de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « est communiquée au maire », les mots : « sera communiquée au maire par le propriétaire ».

• Substituer à l’alinéa 5 de cet article, les deux alinéas suivants :

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt, adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la Direction des services vétérinaires en disposer dans les conditions définies par l’article L. 211-25.

« En cas de décision d’euthanasie validée par un vétérinaire désigné par la Direction des services vétérinaires, le propriétaire de l’animal pourra demander dans un délai de 8 jours un contre avis vétérinaire. »

Article 4 bis

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 (art. L. 211-14-3) de cet article :

« Art. L. 211-14-3.– Tout chien non mentionné à l’article L. 211-12 et correspondant à des critères proposés par l’observatoire national du chien doit être soumis à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1. »

Amendement présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteur :

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux chiens guides d’aveugles et aux chiens d’assistance pour personnes handicapées. » [retiré]

Article 5 bis

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Après le mot : « celui-ci, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 de cet article :

« dans les conditions fixées dans l’article II de l’article 211-25. En cas de décision d’euthanasie validée par un vétérinaire désigné par la Direction des services vétérinaires, le propriétaire de l’animal pourra demander dans un délai de 8 jours un contre avis vétérinaire. »

Article additionnel après l’article 5 bis

Amendement présenté par M. Philippe-Armand Martin :

Le I de l’article L. 211-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès aux chiens de première et deuxième catégories est interdit dans les jardins et espaces publics réservés aux enfants. »

Article 5 ter

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Substituer à l’alinéa 3 de cet article les deux alinéas suivants :

« Les détenteurs ou gardiens de chiens utilisés dans le cadre d’une activité de surveillance ou de gardiennage devront en plus être titulaire du certificat de capacité.

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de l’employeur. »

Articles additionnels après l’article 5 quater

Amendements présentés par M. Antoine Herth :

• Dans le III de l’article L. 214-6 du code rural, après les mots : « deux portées d’animaux par an », sont insérés les mots : « sans toutefois que le nombre total d’animaux vendus ne puisse excéder quatre ». [retiré]

• Dans le V de l’article L. 214-6 du code rural, après les mots : « neuf chiens sevrés » sont insérés les mots : « ou trois chiens sevrés s’agissant de types ou de races de chiens visés à l’article L. 211-12. »

Article 6

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°bis   Dans le II, les mots : « les chiens et » sont supprimés ;

« 1° ter   Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les chiens âgés de plus de 10 semaines et qui n’ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. »

Article additionnel après l’article 11

Amendement présenté par Mme Arlette Franco :

Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14.1.- I.– Toute personne possédant chez lui un animal d’une espèce non domestique, et quelle que soit sa race, doit obligatoirement le déclarer auprès des autorités de police compétentes territorialement.

II.– La déclaration doit être enregistrée chaque année avant le 31 décembre.

III.– En cas de naissance, le propriétaire doit en déclarer le nombre, dans le mois suivant l’événement. Toute mortalité fera également l’objet d’une déclaration dans les mêmes délais.

IV.– Une liste précise des espèces non domestiques sera publiée dans le décret d’application. » [retiré]

ANNEXES

ANNEXE 1 – LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES

ANNEXE 2 – CONTRIBUTION DE M. EMMANUEL TASSE,

PRÉSIDENT DU CLUB F.A.B.A.S.

ANNEXE 3 – STATISTIQUES RELATIVES AUX CHIENS DANGEREUX

ANNEXE 4 – PROPOSITION DE LOI DE MME CATHERINE VAUTRIN VISANT À SOUMETTRE LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS DANGEREUX À L’OBTENTION D’UN PERMIS

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

Collectif 4C (Collectif contre la catégorisation des chiens)

• M. Emmanuel Tasse

Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires

• Dr Donna Sauvage

Fédération européenne des comportementalistes

• Mme Danièle Mirat

Fondation assistance aux animaux

• Professeur Gilbert Mouthon

Fondation 30 millions d’Amis 

• Mme Réha Hutin, présidente, et M. Jean-François Legueulle

Mouvement professionnel francophone des éducateurs de chiens de compagnie (MFEC)

• M. Tonio Ruiz, secrétaire général, et Mme Sylvie Pedroni

Société Centrale Canine (SCC)

• M. André Varlet, directeur des relations extérieures

Société francophone de cynotechnie

• Dr Thierry Bedossa, président

Société Protectrice des Animaux (SPA)

• Mme Caroline Lanty, présidente

Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral

• M. Rémi Gellé, président, M. C. Laugier, vice-président, et M. Thierry Costes

Zoopsy

• Dr Claude Beata, président

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

• Association OECC (organisme européen des conseillers comportementalistes)

• Confédération nationale des SPA de France (CNSPA)

• Fondation Brigitte Bardot

• Syndicat national des professions du chien et du chat

ANNEXE 2

ANNEXE 3

STATISTIQUES RELATIVES AUX CHIENS DANGEREUX

TABLEAU 1

 

Chiens 1ère catégorie

Chiens 2ème catégorie

TOTAL

Nombre de chiens d’attaque et de défense déclarés au 31 décembre 2006

18 692

133 059

151 751

Estimations au 31 décembre 2007

22 000

160 000

182 000

TABLEAU 2

Nombre de placements ordonnés par l’autorité administrative en 2007

1 040

   

Nombre d’euthanasies

411

   

TABLEAU 3

Nombre de placements de chiens ordonnés par l’autorité judiciaire en 2007

247

   

Nombre d’euthanasies

86

   

TABLEAU 4

Nombre de fourrières

774

   

Capacité totale des fourrières

8 225

   

Nombre de refuges

382

   

Capacité totale des refuges

18 867

   

Capacité d’accueil totale

27 306

   

TABLEAU 5

Nombre total d’infractions constatées impliquant des chiens en 2007

5 254

   

Source : Ministère de l’Intérieur.

ANNEXE 4

PROPOSITION DE LOI

VISANT À SOUMETTRE LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS DANGEREUX À L’OBTENTION D’UN PERMIS ET À EN INTERDIRE LA DÉTENTION PAR DES PERSONNES NON TITULAIRES DE CE PERMIS,

PRÉSENTÉE

PAR MME CATHERINE VAUTRIN,

DÉPUTÉ.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Mesdames, Messieurs,

La mort, au mois d’août dernier, d’une fillette de 18 mois à Épernay (Marne), mordue par un staffordshire terrier a mis de nouveau l’accent sur le caractère dangereux de certaines races de chiens.

Le danger est réel : depuis 1989, il y a eu 29 décès consécutifs à une morsure de chien, sans compter plusieurs milliers de blessés graves. Les enfants sont particulièrement touchés car les plus vulnérables face à des animaux massifs et puissants, aux réactions imprévisibles.

Ces risques sont d’ailleurs redoutés par une majorité de nos concitoyens. Un sondage Ipsos réalisé en 1999 pour « 30 millions d’amis » auprès d’un échantillon représentatif de 1 016 personnes indiquait déjà que 79 % des Français interrogés estimaient que les chiens dangereux constituaient « une menace importante pour la sécurité ».

Mais, plus encore que la race du chien, c’est le comportement des maîtres qui est dénoncé dans cette enquête : 79 % des personnes interrogées par Ipsos considéraient en effet que c’est à cause du manque de maîtrise ou de l’agressivité du maître que des accidents se produisent.

Certes, le législateur a édicté en 1999, 2001 et 2007 des règles destinées à encadrer la dangerosité de ces animaux. Mais force est de constater que les mesures prévues par les textes en vigueur restent insuffisantes, en tout cas insuffisamment protectrices des personnes et tout particulièrement des enfants.

Il importe donc de les compléter et de les renforcer en instituant un véritable permis «chiens dangereux», subordonné à un examen, ainsi qu’il en existe dans d’autres domaines, comme la conduite automobile ou la chasse.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI :

Article 1er

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. – L’acquisition et la détention de chiens dangereux, tel que définis par l’article 211-11 du code rural, sont soumises à la délivrance d’un permis subordonné à un examen destiné :

« – à établir la capacité à assumer la maîtrise de chiens dangereux;

« – à vérifier l’aptitude physique et psychologique à détenir ce type de chiens;

« – à sensibiliser leurs maîtres à la responsabilité que représente leur détention. »

Article 2

Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L 211-14-3. – Il est interdit de confier ce type de chiens à des personnes qui ne sont pas détentrices du permis chiens dangereux défini dans l’article L. 211-14-2. »

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