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N
° 572

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 janvier 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel (n° 565),

PAR M. JEAN-CLAUDE LENOIR,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 369, 427, 462, 466 (2006-2007) et T.A. 1 (2007-2008) ;

2ème lecture 137, 155 et T.A. 45.

Assemblée nationale : 1ère lecture : 238, 486 et T.A. 65 ;

2ème lecture : 565.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 6

EXAMEN EN COMMISSION 8

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 8

II.— EXAMEN DES ARTICLES 11

Article 1er : Conditions de retour au tarif réglementé d’électricité pour les ménages et les petits consommateurs professionnels 11

A.— LE BÉNÉFICE DES TARIFS RÉGLEMENTÉS D’ÉLECTRICITÉ POUR LES MÉNAGES 11

1. Le cas des déménagements 11

2. La réversibilité totale pour la consommation d’électricité des ménages 13

a) L’intérêt de la réversibilité pour les consommateurs 13

b) Les conditions pour bénéficier de la réversibilité totale 13

– Le délai de six mois 13

– La date du 1er juillet 2010 15

B.— LE BÉNÉFICE DES TARIFS RÉGLEMENTÉS POUR LES PROFESSIONNELS À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 15

C.— MESURES DE COORDINATION 16

TABLEAU COMPARATIF 19

MESDAMES, MESSIEURS,

L’examen du court texte qui vous est soumis marque l’aboutissement d’une longue procédure parlementaire et de nombreux débats sur les tarifs d’électricité et de gaz naturel, pour les particuliers comme pour les entreprises.

L’article 1er de la proposition de loi relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel, seul à rester en discussion, concerne les ménages et des entreprises à faible consommation d’électricité.

D’abord examinée au Sénat le 1er octobre 2007, cette proposition de loi a été débattue à l’Assemblée nationale, le 11 décembre 2007. Elle avait alors fait l’objet d’une seule modification, importante. Les députés ont en effet ouvert aux ménages une possibilité, encadrée, de réversibilité totale. Sous réserve de respecter un délai de six mois, les ménages ayant fait le choix d’une offre de fourniture d’électricité à un prix de marché, pourront demander, jusqu’au 1er juillet 2010, à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés d’électricité.

L’adoption de cet amendement, présenté par le président Patrick Ollier, votre rapporteur et MM. Michel Piron, Serge Poignant et Jean-Pierre Nicolas, nécessitait quelques ajustements et mesures de coordination, notamment dans le code de la consommation. Le Sénat a justement procédé à ces modifications, que votre rapporteur vous demande d’adopter.

INTRODUCTION

Alors que l’on recense sur le marché français de l’énergie, entièrement ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet 2007, plus de 26 millions de consommateurs particuliers d'électricité et 11 millions de consommateurs de gaz naturel, rares sont les ménages qui ont décidé de s'approvisionner en énergie en souscrivant à une offre de marché, renonçant ainsi aux tarifs réglementés.

Selon les données de la Commission de régulation de l'énergie, au 30 septembre 2007, 6.100 sites de consommation particuliers d'électricité étaient passés à une offre libre (dont 5.100 auprès d'un fournisseur autre qu'EDF ou un distributeur non nationalisé (DNN)), ce chiffre s'établissant à 13.300 pour le gaz naturel (dont 6.200 auprès d'un fournisseur alternatif).

D'après le gestionnaire du réseau de distribution d'EDF, le 1er décembre 2007, 22 410 clients particuliers avaient changé de fournisseur et 15 970 demandes de changement de fournisseur avaient été formulées auprès du distributeur pour le 1er janvier 2008, ce qui porte ainsi le nombre de clients domestiques ayant quitté les tarifs réglementés d'électricité à un peu de plus de 38 380.

Ces données sont à comparer avec prudence : les fournisseurs de réseaux font état du nombre de contrats signés, les distributeurs des demandes de changement de fournisseurs, et la CRE du nombre de sites rattachés au portefeuille de chaque fournisseurs. Il reste clair que l’irréversibilité de la décision de renoncer aux tarifs réglementés n’incitait pas les consommateurs à faire le choix des offres libres.

Dans l’ensemble, les différents fournisseurs d’électricité proposent des contrats à des prix légèrement inférieurs au tarif réglementé, garantis pour une période variable, de un à trois ans.

En 2006, les ménages ont dépensé 3,7 milliards d’euros pour l’eau, 8,4 milliards d’euros pour le gaz, 17,9 milliards d’euros pour l’électricité, et 35 milliards d’euros pour les carburants routiers. Rappelons qu’en 2005, l’électricité représentait 3,8 % des dépenses totales de consommation des ménages (éclairage et chauffage compris), et 1,6 % de leur revenu disponible.

L’interconnexion entre les pays européens aboutit à aligner les prix instantanés de l’électricité sur le coût de production de la centrale la moins performante, qui assure alors l’équilibre offre/demande. Ce sont généralement des centrales au charbon ou au gaz. De ce fait, les prix spot de l’électricité suivent ceux du gaz, eux-mêmes alignés sur le prix du pétrole, qui pour le brut, a plus que doublé depuis trois ans, dépassant récemment le seuil marquant de 100 dollars le baril. Dans le même temps, les tarifs réglementés pour les ménages, et pour les entreprises n’ayant pas exercé leur éligibilité n’ont augmenté que de 0,6 % par an en moyenne. Le maintien des tarifs réglementés est perçu à juste titre par nos concitoyens comme une protection importante.

Les derniers ajustements à l’article 1er, adoptés par le Sénat à l’occasion de l’examen en deuxième lecture de la présente proposition de loi démontre la volonté des parlementaires, particulièrement ceux de la majorité, de garantir durablement le maintien de ces tarifs, et d’expérimenter, d’abord jusqu’en 2010, certaines règles relatives au bénéfice de ces tarifs. La censure par le Conseil constitutionnel de plusieurs dispositions de l’article 17 de la loi du 7 décembre 2006 est justifiée par une analyse des directives communautaires que seule la Cour de justice des Communautés européennes peut en fin de compte établir, ce qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de faire.

Les articles 2 et 3 de la proposition de loi, adoptés conformes en première lecture, ne sont plus en discussion.

L’article 2 de la proposition de loi étend à leur consommation de gaz naturel la possibilité pour les particuliers de bénéficier des tarifs réglementés pour la consommation d’un site, à condition de ne pas avoir fait eux-mêmes pour ce site, le choix d’une offre aux prix de marché. Il résout donc le problème des consommateurs de gaz naturel qui étaient jusqu’à présent contraints de perdre le bénéfice du tarif s’ils emménageaient dans un logement dont le précédent occupant avait déjà exercé son éligibilité.

L’article 3 étend aux nouveaux sites de consommation de gaz naturel, pour les particuliers, le bénéfice des tarifs réglementés.

De la censure de la loi relative au secteur de l’énergie par le Conseil constitutionnel résultait une ambiguïté rendant incertaine la possibilité pour les occupants d’un nouveau site de bénéficier des tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel. Un amendement au projet de loi instituant le droit au logement opposable (DALO), adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, a permis de régler le cas des nouveaux sites pour leur consommation d’électricité, en accordant aux nouveaux sites de consommation, raccordés au réseau de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010, le droit de bénéficier des tarifs réglementés.

Les articles 2 et 3 de la proposition de loi sont valables, comme l’article 1er, jusqu’au 1er juillet 2010.

EXAMEN EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 9 janvier 2008, la commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Claude Lenoir, les propositions restant en discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat en deuxième lecture, relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel (n°565).

Le président Patrick Ollier s’est félicité de l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour le plus tôt possible en janvier, afin qu’elle puisse s’appliquer immédiatement.

Le rapporteur, M. Jean-Claude Lenoir, a exprimé son regret de voir Christian Bataille quitter la commission, et a salué la désignation de Mme Annick Le Loch comme secrétaire de la commission.

Il a indiqué que le texte débattu aujourd’hui, adopté la veille par le Sénat, reprenait les dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale, et corrigeait une petite erreur juridique. L’intention des députés était de permettre aux consommateurs qui déménagent de pouvoir choisir, dans leur nouveau logement une fourniture d’énergie au prix ou au tarif, sans se voir imposer la décision prise par l’occupant précédent. En outre, les députés ont étendu la possibilité de retourner au tarif réglementé d’électricité aux consommateurs qui ne déménagent pas : c’est la réversibilité totale, sous réserve de respecter un délai de six mois. Ces deux dispositions sont prévues jusqu’au 1er juillet 2010.

Toutefois, le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale avait pour effet de contraindre les consommateurs emménageant dans un logement dont l’occupant précédent avait renoncé au tarif à attendre six mois avant de bénéficier du tarif réglementé d’électricité. Le Sénat a corrigé cette erreur : le texte qui nous est soumis maintient la réversibilité totale, au bout d’un délai de six mois, pour ceux qui restent dans leur logement, et permet un choix immédiat en cas de déménagement.

Le président Patrick Ollier a déclaré que les deux assemblées étaient totalement d’accord sur le texte en discussion, grâce à une concertation de longue date avec le rapporteur du Sénat, M. Ladislas Poniatowski.

M. François Brottes a estimé que la poursuite de la navette sur ce texte illustrait les vertus du bicamérisme autant que les limites des travaux dans l’urgence.

Plus le temps passe, plus le niveau des tarifs se rapproche de celui des prix. Le rachat d’actions par Gaz de France va être très coûteux pour l’entreprise et les consommateurs. Et ce n’est pas à eux que la hausse des tarifs du gaz va profiter.

Aussi le groupe SRC s’abstiendra-t-il sur ce texte.

M. Daniel Paul a annoncé que le groupe GDR voterait contre la proposition de loi, comme il l’avait fait en première lecture, même s’il est effectivement nécessaire d’opérer la correction proposée par le Sénat.

Le constat de « l’échec de l’ouverture à la concurrence » fait par le rapporteur du Sénat, M. Ladislas Poniatowski, est particulièrement frappant.

L’objectif du gouvernement et de la majorité n’est pas de supprimer les tarifs, mais de les relever au niveau des prix. Quant à l’obligation légale, pour les tarifs, de couvrir l’intégralité des coûts, il serait temps, pour Gaz de France comme pour EDF, d’indiquer très précisément la manière dont ces coûts sont calculés. La concurrence ne permet pas de faire baisser les prix de l’énergie. Malheureusement, toutes les initiatives de la majorité dans ce domaine vont dans le même sens.

M. Serge Poignant a déclaré que le groupe UMP voterait évidemment la proposition de loi, et rappelé que l’ouverture du marché à la concurrence datait d’initiatives socialistes, la majorité actuelle défendant pour sa part depuis longtemps les consommateurs et les tarifs réglementés.

M. Jean-Louis Gagnaire a dénoncé l’état d’urgence permanent. Sur le fond, la spirale inflationniste est déjà en place. Dans ce contexte, il est impérieux de préserver la compétitivité des entreprises, grâce notamment à ce facteur de production qu’est l’énergie.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Conditions de retour au tarif réglementé d’électricité pour les ménages
et les petits consommateurs professionnels

A.— LE BÉNÉFICE DES TARIFS RÉGLEMENTÉS D’ÉLECTRICITÉ POUR LES MÉNAGES

Le 1° du I de l’article 1er de la proposition de loi complète (alinéa 1) l’article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, relatif aux tarifs réglementés d’électricité (dite loi POPE).

1. Le cas des déménagements

Le paragraphe IV prévu pour l’article 66 précité autorise tout consommateur final domestique d’électricité à bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas fait lui-même pour ce site le choix de renoncer au tarif.

Cette disposition figurait dans la proposition de loi n° 149 déposée le 2 août 2007 par le président Patrick Ollier, votre rapporteur, et MM. Serge Poignant, Jean-Pierre Nicolas, François-Michel Gonnot et Jacques Remiller, tendant à autoriser le retour aux tarifs réglementés d'électricité pour les consommateurs particuliers et les petits professionnels, ainsi que dans une proposition de loi similaire n° 369 déposée cet été par M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues sénateurs.

Toutefois, l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement autorisant dans certaines circonstances la réversibilité totale pour les ménages pour leur consommation d’électricité avait eu pour effet de supprimer cette disposition.

En conséquence, un consommateur emménageant dans un logement dont l’occupant précédent avait renoncé au tarif réglementé d’électricité aurait été contraint de souscrire une offre à un prix de marché pendant six mois, avant de pouvoir bénéficier des tarifs, pour ce site. Cette situation constituait un progrès par rapport au droit actuel, mais restait en retrait par rapport aux propositions de loi mentionnées. D’autre part, le cas des personnes ayant renoncé aux tarifs moins de six mois avant de déménager n’était pas clair.

Cette situation n’avait pas de conséquences économiques pour les consommateurs : compte tenu de la limitation provisoire du dispositif au 1er juillet 2010, du faible nombre de clients ayant exercé leur éligibilité, du nombre annuel de déménagements, et du fait que les fournisseurs d’électricité proposent des offres à des prix inférieurs au tarif au moins jusqu’en 2010, l’obligation pour ces consommateurs de tester le marché pendant six mois n’impliquait aucune augmentation de leur facture d’électricité.

Toutefois, dans un souci de clarté et de conformité à l’intention initiale des parlementaires de la majorité, le Sénat a rétabli dans la loi l’inscription du couple « site/personne », pour les particuliers, en matière d’électricité.

De ce fait, toute personne emménageant dans un logement dont l’occupant précédent avait renoncé au tarif réglementé d’électricité, sera entièrement libre du choix de son contrat de fourniture d’électricité, même si elle avait renoncé au tarif depuis moins de six mois dans son logement précédent.

Cette disposition vaut jusqu’au 1er juillet 2010 pour les raisons longuement expliquées lors des débats en première lecture.

Cette condition est conforme à la proposition de loi n° 149 déposée cet été par le président Patrick Ollier, votre rapporteur et plusieurs commissaires. Elle est également conforme à l’amendement à la loi instituant un droit au logement opposable, portant sur la consommation d’électricité des nouveaux sites, qui avait été adopté à l’unanimité par la commission.

L’absence de limite temporelle au dispositif voté dans la loi relative au secteur de l’énergie a été l’une des raisons principales justifiant la censure du Conseil constitutionnel.

En rétablissant dans toute sa portée ce paragraphe IV, atténué par une erreur matérielle en première lecture à l’Assemblée nationale, le Sénat confirme la volonté de l’ensemble des parlementaires de la majorité de résoudre les problèmes résultant de la loi promulguée après la censure partielle de la loi du 7 décembre 2006 par le Conseil constitutionnel, et contre lesquels votre rapporteur avait mis en garde dès l’été 2006 :

– une situation injuste pour les consommateurs qui se verraient imposer une décision prise par quelqu’un d’autre ;

– un dispositif contraire à l’esprit des directives qui font de l’exercice de l’éligibilité un droit personnel, facultatif, et non une obligation ;

– une situation dangereuse pour le marché immobilier, qui risquait de subir une évolution différenciée entre les logements permettant une fourniture d’électricité au tarif réglementé et ceux qui seraient exclus de ce bénéfice, situation qui portait en outre une atteinte grave au droit de propriété des détenteurs de ces logements.

2. La réversibilité totale pour la consommation d’électricité des ménages

Le troisième alinéa de l’article 1er adopté par les sénateurs ajoute un paragraphe V à l’article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005.

Ce paragraphe reprend les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du président Patrick Ollier et de votre rapporteur.

Il permet à tout consommateur final d’électricité qui a exercé son éligibilité depuis plus de six mois de bénéficier à nouveau des tarifs réglementés de vente d’électricité pour ce site, à condition d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010.

a) L’intérêt de la réversibilité pour les consommateurs

L’amendement ouvrant aux consommateurs une réversibilité totale pour leur fourniture d’électricité, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, est le fruit d’une longue réflexion menée par la Commission des affaires économiques sur les moyens de défendre la cause des consommateurs.

Lors des débats sur la loi relative au secteur de l’énergie, en 2006, nous avions retenu le principe du couple site-personne, qui permet, en cas de changement de logement, de revenir aux tarifs régulés et de n’être pas lié par la décision de son prédécesseur. Mais nous nous sommes rendu compte que le système est assez compliqué et peu lisible, alors que les consommateurs – que nous avons entendus – réclament de la clarté. Or, le plus clair, c’est la réversibilité totale.

Ce dispositif permet, en effet, de retourner vers son opérateur après l’avoir quitté, de passer de l’opérateur historique au fournisseur alternatif et inversement. Il ne concerne que les usagers domestiques de l’électricité, et comporte deux conditions de durée.

Le Gouvernement, représenté par M. Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, s’est dit favorable à la réversibilité, l’estimant bénéfique pour les consommateurs, et propice au développement de la concurrence sur le marché, et à la multiplication des offres innovantes, avec de nouveaux services, pour des catégories de consommateurs spécifiques.

b) Les conditions pour bénéficier de la réversibilité totale

– Le délai de six mois

Il doit offrir une visibilité minimale aux fournisseurs d’électricité, et éviter que les allers-retours entre les tarifs et les prix ne tournent au « papillonnage ».

Votre rapporteur avait souligné lors des débats en première lecture que ce délai n’était pas parfait, puisqu’il pourrait inciter certains consommateurs à choisir le marché libre pendant certaines périodes de l'année puis à retourner au tarif quand celui-ci est plus avantageux, mais que résoudre ce problème en fixant cette période minimale à une année, priverait d’effet utile la disposition relative à la réversibilité totale, compte tenu de la date butoir du 1er juillet 2010. Considérant que le maintien de ce délai à six mois offre la possibilité de retourner au tarif d'électricité jusqu'au 1er janvier 2010, soit une période d'application de deux ans, le Sénat a estimé souhaitable de le maintenir.

De la combinaison des paragraphes IV et V, il résulte que :

– la réversibilité est possible jusqu'au 1er juillet 2010 pour ceux qui déménagent et jusqu'au 1er janvier 2010 pour ceux qui restent chez eux ;

– de même, un ménage ayant exercé son éligibilité sur un site et déménageant, moins de six moins après, peut retourner immédiatement au tarif dans son nouveau logement : la contrainte des six mois ne s'appliquera pas à tous de la même manière.

Ces dispositions sont complémentaires de celles qui figurent à l'article L. 121-89 du code de la consommation. En effet, le code de la consommation fixe les conditions de résiliation d’un contrat pour changer de fournisseur, tandis que la proposition de loi détermine qui peut bénéficier du tarif réglementé, sans modifier les modalités de résiliation de l'ancien contrat.

Un consommateur qui n'a pas attendu six mois peut toujours résilier son contrat, par exemple pour changer de fournisseur, mais ne peut pour autant bénéficier des tarifs réglementés. Inversement, une fois le délai de six mois écoulé, le consommateur peut bénéficier des tarifs réglementés, et résilier le contrat existant dans les conditions prévues par le code de la consommation.

L’article L. 121-89 prévoit que « en cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie » : la date de prise d'effet est conditionnée par le délai de 6 mois pour les consommateurs ayant souscrit une offre de marché d'un fournisseur alternatif et souhaitant revenir au tarif offert par EDF.

Il prévoit ensuite que « dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur ». Lorsqu'un consommateur quitte le tarif pour l'offre de marché d'EDF, la résiliation de l'offre au tarif prend effet à la date souhaitée par lui. Lorsqu'un consommateur souhaite quitter une offre de marché d'EDF pour revenir au tarif, il doit respecter le délai de 6 mois ; la date souhaitée par lui peut donc être 6 mois + 1 jour, 6 mois + 1 semaine, etc.

– La date du 1er juillet 2010

La nécessité pour l’instant, de prévoir un dispositif limité de temps, résulte, cela a été largement rappelé lors des débats en première lecture, de la décision du Conseil constitutionnel, et de la nécessité de tenir compte des deux contentieux en cours contre les tarifs réglementés bénéficiant aux entreprises, initiés par la Commission européenne.

En tout état de cause, les tarifs ne disparaîtront pas à cette date, qui propose un rendez-vous, sans constituer une date butoir. S’il l’estime nécessaire, le législateur pourra intervenir pour maintenir les dispositions qui vous sont proposées ici, ou pour les modifier en profondeur. À défaut, la situation sera celle qui prévalait en décembre 2006, à la promulgation de la loi censurée. Entre-temps, plusieurs échéances auront permis d’établir un bilan, notamment un rapport du Gouvernement au Parlement dressant le bilan du TaRTAM, ou les travaux de l’Assemblée et du Sénat de suivi des négociations sur le 3ème paquet. Surtout, ce délai devrait permettre de convaincre la Commission européenne de la conformité des tarifs réglementés français au droit communautaire, et d’aborder la question des règles tarifaires dans un cadre juridique stabilisé.

Le commissaire européen à l’énergie, M. Andris Piebalgs, a déclaré le 12 décembre 2007, lors de son audition par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, qu’ « il n’est pas contre les tarifs réglementés dès lors qu’ils sont justifiés, notamment à l’adresse des clients vulnérables et les PME, comme le prévoient les directives européennes. Il est en outre normal que le consommateur soit protégé dans un contexte général de renchérissement du prix de l’énergie : l’objectif premier du marché intérieur européen est d’être à son service. La Commission ne veut pas supprimer les tarifs réglementés domestiques mais uniquement ceux qualifiés de non domestiques. Sur ce point la Commission de régulation de l’énergie (CRÉ) partage l’avis de la Commission européenne. Il importe seulement qu’une solution satisfaisante soit trouvée, et pour le consommateur et pour favoriser la concurrence. »

B.— LE BÉNÉFICE DES TARIFS RÉGLEMENTÉS POUR LES PROFESSIONNELS À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

L’alinéa 5 de l’article 1er de la proposition de loi complète l’article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 par un paragraphe VI, qui reprend mot pour mot le paragraphe V adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Seul le numéro est décalé d’un cran, pour tenir compte des modifications décrites aux paragraphes ci-dessus.

Il étend aux entreprises ayant une faible consommation d’électricité les possibilités offertes aux ménages par le paragraphe IV.

Le seuil retenu est la puissance électrique souscrite, inférieure ou égale à 36 kVA.

Cette disposition ne figurait pas dans les propositions de loi examinées par le Sénat. Elle était en revanche prévue dans la proposition de loi n° 149 de l’Assemblée nationale. Comme le rapporteur du Sénat, M. Ladislas Poniatowski, l’a indiqué en séance, les sénateurs l’ont adoptée avec la volonté de parvenir à la meilleure synthèse possible des différentes propositions de loi. Votre rapporteur voit là une marque de cohérence avec l’extension aux petits professionnels (artisans, commerçants et professions libérales, etc.) des mesures d’information et de protection des consommateurs prévue par la loi du 7 décembre 2006.

C.— MESURES DE COORDINATION

Le 2° du I de l’article 1er de la proposition de loi résulte d’un sous-amendement de M. Xavier Pintat à l’amendement de la commission des affaires économiques du Sénat. Purement rédactionnel, il indique que le paragraphe I de l’article 66 s’applique sous réserve des paragraphes IV, V et VI du même article.

Le II de l’article 1er de la proposition de loi porte mesure de coordination avec le code de la consommation.

La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie a introduit dans le code de la consommation une nouvelle section, relative aux contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, au sein du chapitre concernant les pratiques commerciales réglementées. Cette section, dont les dispositions sont d’ordre public, fixe les règles qui s’imposent aux fournisseurs dans la présentation des offres (article L. 121-87) et des contrats (article L. 121-88) de fourniture d’énergie

L’alinéa 5° de l’article L. 121-87 prévoit actuellement que l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, la mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant.

Le paragraphe II de l’article 1er de la proposition de loi adapte cette rédaction à la possibilité désormais ouverte, de réversibilité totale pour les ménages, en matière d’électricité.

L’offre de fourniture d’énergie devra donc désormais mentionner outre le caractère réglementé ou non des prix proposés, « la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ».

*

* *

La commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a adopté la proposition de loi sans modification, le groupe SRC s’abstenant et le groupe GDR votant contre.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

I. - L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Sont ajoutés un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

 

« IV. - Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.

 

« IV. – Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.

 
 

« IV. – Lorsqu’un consommateur final domestique d’électricité a exercé pour la consommation d’un site la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d’en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au premier alinéa du I de l’article 4 de la même loi.

« V. - Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site. 

 

« V (nouveau). - Le IV du présent article est applicable aux consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA. »

« V. – Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovolt-ampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. »

« VI. – (Sans modification)

 
   

(nouveau). - Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, ».

 
   

II (nouveau). - Le 5° de l'article L. 121-87 du code de la consommation est ainsi rédigé :

 
   

« 5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de la possibilité pour une personne ayant renoncé aux tarifs réglementés de vente pour un site donné de revenir ou non sur ce choix ; ».

 

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© Assemblée nationale