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N° 818

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 avril 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 773) relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants

PAR M. Bernard DEPIERRE,

Député.

——

INTRODUCTION 7

I.- COMPLÉTER LE DROIT FRANCAIS POUR LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS 9

A. DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DÉJÀ NOMBREUX 9

1. La lutte contre le dopage : une préoccupation plus que cinquantenaire 9

a) Une approche spécifique 9

b) Des lois nombreuses 12

2. Des adaptations permanentes 12

a) La loi du 5 avril 2006 12

b) Le bilan de l’action de l’Agence française de lutte contre le dopage 13

B. CERTAINES LACUNES DU DROIT FRANÇAIS AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC 14

1. La pratique du sportif… et de son entourage 14

2. Une réglementation lacunaire 15

II. - PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION INTERNATIONALE DU TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS 17

A. LE TRAFIC INTERNATIONAL DE PRODUITS DOPANTS 17

1. La pratique de l’entourage… et du reste du monde 17

2. Un contexte favorable 18

a) L’apparition d’internet 18

b) L’appui sur les réseaux du crime organisé 18

B. UN CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL EXIGEANT 19

1. Des modèles étrangers stimulants 19

2. Le développement d’un cadre international ambitieux 19

a) Une préoccupation ancienne 19

b) Une coordination plus systématique depuis quelques années 20

III.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ 25

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 25

1. Un objectif central : la lutte contre le trafic 25

2. Diverses dispositions complémentaires 26

B. LES APPORTS DE LA COMMISSION 27

TRAVAUX DE LA COMMISSION 29

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 29

II.- EXAMEN DES ARTICLES 35

TITRE IER LUTTE CONTRE LE DOPAGE 35

Chapitre Ier : Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants 35

Article 1er Interdictions applicables aux sportifs en matière de produits dopants 35

Article 2 Interdictions applicables à toute personne en matière de produits dopants 43

Article 3 : Information du procureur de la République en cas de constat d’infraction à l’occasion d’un contrôle 48

Article 4 Saisies par les agents chargés du contrôle 51

Article 5 Modalités d’échange d’informations entre autorités publiques 55

Article 6 Quantum des peines applicables 57

Article 7 Peines complémentaires 59

Article 8 Constitution de partie civile par l’Agence française de lutte contre le dopage 60

Chapitre II : Dispositions diverses 62

Article 9 Mesure de coordination relative au régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques 62

Article 10 Reconnaissance de l’Agence mondiale antidopage – Missions de l’Agence française de lutte contre le dopage 64

Article 11 Précision terminologique 66

Article 12 Coordination 67

Article 13 Rectification d’une erreur matérielle 68

Article 14 Caractère suspensif de la saisine de l’Agence française de lutte contre le dopage 68

Article 15 Application des décisions disciplinaires des autorités de Nouvelle-Calédonie 71

Article 16 Incrimination du fait de ne pas respecter les décisions disciplinaires des fédérations sportives 71

TITRE II : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL 72

Article 17 Régime des infractions pénales en matière de dopage animal 72

Article 18 Précision relative au régime du contrôle en matière de dopage animal 75

Article 19 Précision relative au régime des sanctions administratives en matière de dopage animal 76

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE 77

Article 20 Lutte contre le trafic de produits dopants en Nouvelle-Calédonie 77

TABLEAU COMPARATIF 81

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 93

INTRODUCTION

Éthique, santé et droit : ces trois mots suffisent à résumer l’esprit du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants dont l’Assemblée nationale est saisie en première lecture.

La lutte contre le dopage n’est pas une nouveauté en France. Depuis la loi du 1er juin 1965, en passant par les lois du 28 juin 1989 et du 23 mars 1999, jusqu’à la récente loi du 5 avril 2006 ayant institué l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les pouvoirs publics se livrent à un combat qui, dès l’origine, s’est efforcé d’œuvrer dans de multiples directions : prévention, dissuasion, répression.

Parce que la France a aussi fait le pari d’une législation évolutive, il convient aujourd’hui, tout en reprenant les interdictions déjà existantes, de franchir une nouvelle étape. Les dispositions proposées sont pragmatiques : en introduisant une nouvelle infraction pénale de détention de produits dopants et en complétant la liste des incriminations pénales en matière de trafic, ce projet de loi entend améliorer la législation française pour prendre en compte les faits de dopage et tout particulièrement le trafic de produits dopants. Trop souvent, les pouvoirs publics – en dépit des avancées réelles réalisées ces dernières années – se trouvent juridiquement démunis dès lors qu’il s’agit d’effectuer des perquisitions, saisies ou gardes à vue pour réprimer la détention de produits dopants.

Ce faisant, le texte prend aussi en compte la réalité internationale du dopage. Depuis le 1er avril 2007, la convention contre le dopage dans le sport, conclue le 19 octobre 2005 dans le cadre de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), est applicable en France. En outre, la Conférence de Madrid organisée l’automne dernier par l’Agence mondiale antidopage a prévu l’entrée en vigueur de la version révisée du code mondial antidopage au 1er janvier 2009. Aussi la France se doit, plus que jamais, de se conformer aux dispositions internationales, lesquelles prohibent la possession de substances interdites. Cela semble d’autant plus impératif que le fait même de trafic de produits dopants, à l’heure d’internet et des réseaux de crimes organisés transnationaux, revêt une dimension internationale.

Par-delà cet objectif central, le présent projet de loi ajuste et complète les dispositions regroupées, depuis l’ordonnance du 23 mai 2006, dans le code du sport, confortant, en les affinant, les orientations passées.

C’est dire que l’ensemble de ces mesures visent tout à la fois à renforcer la dissuasion vis-à-vis des trafiquants, à éradiquer les pratiques interdites et à préserver l’éthique du sport et son exemplarité : par l’équilibre ainsi réalisé, ce projet de loi devrait, à n’en pas douter, constituer pour l’avenir un outil décisif au service de la lutte contre le dopage.

I.- COMPLÉTER LE DROIT FRANCAIS
POUR LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS

Si le dopage a toujours existé, l’action des pouvoirs publics et du monde sportif en faveur d’une véritable lutte contre le dopage n’a été mise en œuvre que tardivement. C’est dans les années 1960, avec l’adoption d’une première résolution par le Conseil de l’Europe, qu’a été adapté le droit positif, les premières lois, en Belgique puis en France, remontant à l’année 1965. Depuis, la situation a beaucoup évolué. La France dispose aujourd’hui d’instruments juridiques nombreux, bien qu’encore insuffisants.

A. DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DÉJÀ NOMBREUX

La législation française contre le dopage se caractérise à la fois par une approche spécifique, multiforme, et par le souci d’une évolution permanente, en phase avec la réalité du dopage.

1. La lutte contre le dopage : une préoccupation plus que cinquantenaire

a) Une approche spécifique

La politique française de lutte contre le dopage est aujourd’hui forte d’une expérience de plus de cinquante ans. Elle se fonde, aujourd’hui comme hier, sur plusieurs piliers.

 Prévenir

La prévention constitue le premier pilier de la lutte contre le dopage. On y assimile aujourd’hui à la fois la recherche et la formation.

Ce dispositif de prévention associe une pluralité d’acteurs, dont les antennes médicales de prévention du dopage (AMPD), créées par la loi du 23 mars 1999, implantées dans les établissements publics de santé – on en compte une par région –, aux niveaux d’activité variables, financées par le ministère chargé des sports.

Ces antennes prennent en charge cinq missions essentielles : le soin et la délivrance d’une attestation nominative aux sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes ; l’information et le conseil aux sportifs, à leur entourage – y compris médical – ainsi qu’aux fédérations ; la prévention ; l’étude du phénomène du dopage et la veille sanitaire ; la recherche.

Il faut citer la mise en place d’un numéro vert « Écoute dopage », qui a permis la création d’un espace privilégié d’écoute destiné à informer, prévenir, aider et orienter toute personne se sentant concernée par le phénomène du dopage.

Mais il faudrait encore évoquer, pour être complet, l’action d’acteurs multiples agissant, à un titre ou à un autre, en matière de prévention : les directions régionales et les médecins conseillers régionaux du ministère en charge des sports, dont la mission s’étend aux relations du sport avec la santé ; les fédérations sportives ; les clubs sportifs ; les éducateurs sportifs ; les professionnels de santé.

Le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative développe plus particulièrement aujourd’hui une politique de prévention des conduites dopantes auprès des jeunes et des sportifs amateurs. Interrogés par le rapporteur, les services du secrétariat d’Etat de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont ainsi rappelé qu’une étude menée par le médecin Patrick Laure a mis en évidence une augmentation inquiétante de la consommation de produits dopants chez les jeunes et son association fréquente à d’autres substances psycho-actives, tels le tabac, l’alcool ou le cannabis.

En 2008, la stratégie définie pour les années à venir prend en compte trois priorités : un effort accru en matière de recherche ; une amélioration de la formation dispensée aux acteurs de la prévention des conduites dopantes ; une communication préventive ciblée, mise en œuvre par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).

 Interdire

Une place à part peut être faite à l’interdiction. Celle-ci est certes indissociable de la dissuasion et de la répression, mais l’histoire montre qu’elle ne va pas de soi. Les dispositions du code du sport, dont les articles sont dissociés selon qu’il s’agit de l’interdiction « de principe », des contrôles ou des sanctions, le confirment, comme le montre l’analyse des dispositions du présent projet de loi (les articles 1er et 2 sont relatifs aux interdictions, l’article 6 aux sanctions pénales).

Le passage au registre de l’éthique sportive s’impose en cette matière (1), mais aussi les impératifs de santé publique, comme le rappelle la première phrase de l’exposé des motifs du présent projet de loi : « La lutte contre le dopage conduite par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative vise à prévenir et réprimer les atteintes à l’éthique sportive, qui constituent en outre une menace grave pour la santé des sportifs ».

Enfin, on doit garder à l’esprit que les fonctions sociales du sport lui valent, en France, d’être promu au rang de service public.

 Dissuader

Les interdictions posées, encore convient-il de veiller à leur bonne application. C’est l’objet des contrôles, qui sont le moyen, par leur effet dissuasif, de garantir l’effectivité de la règle de droit. Ces contrôles sont pris en charge, depuis la loi du 5 avril 2006, par l’Agence française de lutte contre le dopage.

 Réprimer

Concernant la mise en œuvre des sanctions, il existe en droit français une tendance à considérer que le sportif peut être une victime qu’il convient de ne pas stigmatiser. Tel est l’esprit du présent projet de loi, dont l’exposé des motifs précise : « Promouvoir un sport propre et respectueux de l’éthique sportive, protéger les sportifs, principales victimes, sans les stigmatiser, tels sont les messages essentiels qu’entend véhiculer ce projet de loi ». Il en va autrement concernant ceux qui, trafiquants, pourvoyeurs, incitateurs, exploitent certaines faiblesses.

Il existe différents types de sanctions, qui ne sont pas exclusives les unes des autres :

– les pénalités sportives, qui relèvent du pouvoir fédéral et n’ont pas pour objet de réprimer les atteintes aux institutions sportives et à leur déontologie : leur fonction est avant tout de rétablir, dans le cadre d’une compétition, l’équilibre de l’affrontement et l’égalité des chances entre les concurrents ou les équipes (par exemple, le prononcé d’une disqualification ou d’une expulsion de terrain).

– Les sanctions disciplinaires, qui sont aussi de la compétence des instances fédérales, en principe nationales. Au sens strict, elles se distinguent donc des sanctions administratives, qui se sont développées en droit français par extension de la notion de sanction disciplinaire mais qui relèvent des pouvoirs publics. Aujourd’hui, le principe retenu par le législateur français est que la sanction administrative n’a lieu d’être appliquée qu’en substitution ou en relais de la sanction disciplinaire, soit en cas de défaillance de la fédération sportive compétente, soit lorsque celle-ci se trouve dans l’impossibilité de prononcer une sanction disciplinaire – dans le cas d’un non licencié – soit encore pour réviser la peine prononcée. C’est l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui est compétente dans l’ensemble de ces cas.

– Les sanctions pénales : elles sont étroitement liées à l’ordre public et relèvent de la compétence des tribunaux correctionnels. Elles apparaissent à ce titre souvent comme les plus sévères, alors qu’il n’est pas sûr que pour un sportif professionnel être suspendu une année pour sanction disciplinaire soit moins pénalisant que d’être condamné à quelques mois d’emprisonnement avec sursis.

b) Des lois nombreuses

La loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion des compétitions sportives, première loi française contre le dopage, avait retenu une définition juridique conforme à la représentation que l’on se fait ordinairement du dopage ainsi qu’à la voie qu’avait tracée le colloque européen d’Uriage sur le dopage en 1963 : la faute n’était considérée comme constituée que si l’usage de l’artifice interdit avait été effectué « sciemment ». Cette nécessité de prouver l’intention frauduleuse a, dans une certaine mesure, paralysé la répression pénale prévue par la loi.

Aussi les deux lois n° 89-432 du 28 juin 1989, relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives, et n° 99-223 du 23 mars 1999, relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ont-elles respectivement fait et reconduit le choix de ne pas incriminer les faits de dopage proprement dits ; en revanche, elles les ont prohibés en les assortissant de sanctions administratives et disciplinaires, tout en maintenant les infractions pénales de fourniture de produits dopants et d’incitation au dopage.

Par ailleurs, la loi de 1989 a substitué au système préexistant un dispositif entièrement nouveau couvrant à la fois le dopage des sportifs et celui des animaux, qui subsiste en grande partie aujourd’hui.

La loi de 1999 s’est caractérisée quant à elle par la mise en œuvre d’un suivi médical longitudinal et le renforcement de la lutte contre les pourvoyeurs de produits dopants.

2. Des adaptations permanentes

a) La loi du 5 avril 2006

Dernière en date, la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs atteste la volonté des pouvoirs publics de mettre en conformité le droit avec l’évolution des pratiques. Tout en préservant le cadre juridique existant, cette loi a créé, pour succéder au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), l’Autorité française de lutte contre le dopage (AFLD). L’AFLD est pleinement opérationnelle depuis le 1er octobre 2006, à la suite de la publication du décret relatif à son organisation et son fonctionnement.

L’indépendance de l’agence, nécessaire à l’exercice de ses compétences disciplinaires, est garantie par les modalités de désignation des membres de son collège. Dotée de la personnalité morale, elle peut percevoir des ressources autres que budgétaires dans le cadre de son budget propre et gérer son personnel de manière autonome.

En application de l’article L. 232-5 du code du sport, l’AFLD définit et met en œuvre des actions de lutte contre le dopage, y compris à l’égard du dopage animal – missions antérieurement exercées par le ministère chargé des sports –, procède à l’analyse des échantillons prélevés – antérieurement prise en charge par le laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) –, délivre des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et prononce des sanctions disciplinaires (compétence antérieurement exercée par le CPLD).

Pour l’exercice de ses missions de contrôles, l’AFLD, dans le cadre d’une convention signée entre le ministère chargé des sports et le président de l’agence, peut faire appel aux services déconcentrés du ministère.

b) Le bilan de l’action de l’Agence française de lutte contre le dopage

Quelques chiffres suffisent à illustrer l’importance de l’action de l’Agence française de lutte contre le dopage (2) : pour l’année 2007, l’AFLD a mené 2194 contrôles au quatrième trimestre, dont 211 pour le compte de fédérations internationales ; 3,2 % des contrôles ont donné lieu au constat d’une infraction. Au total, 55 résultats positifs et 8 carences ont été constatés. Le bilan met en outre en lumière les sports collectifs les plus contrôlés.

Bilan des contrôles réalisés par l’AFLD
au quatrième trimestre 2007

Types de cas positifs

Substances

Nombre

ANALYSES POSITIVES

CANNABINOÏDES

32

GLUCOCORTICOÏDES

12

STIMULANTS

9

DIURÉTIQUES

6

BÊTABLOQUANTS

2

AGENTS ANABOLISANTS

2

BÊTA-2 AGONISTES

2

 

TOTAL DES SUBSTANCES

65

Source : AFLD.

La loi du 5 avril 2006 a en outre confié à l’AFLD la définition de la stratégie des contrôles, par l’établissement d’un programme national annuel des contrôles adopté par le collège de l’agence.

Les objectifs qualitatifs et quantitatifs retenus par l’AFLD dans ce cadre pour l’année 2008 sont les suivants : maintenir pour les contrôles humains le même nombre de prélèvements urinaires (8500) et sanguins (environ 200), en ciblant de manière plus fine la recherche de l’EPO et en sécurisant les prélèvements urinaires ; mettre en œuvre, à titre expérimental, des prélèvements capillaires ou d’ongles destinés à mettre en évidence un éventuel comportement de dopage ; en ce qui concerne le dopage animal, établir les prélèvements urinaires sur les chevaux à un niveau comparable à celui obtenu par la fédération française d’équitation (FFE) en 2005 (environ 600 à 700).

B. CERTAINES LACUNES DU DROIT FRANÇAIS AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC

1. La pratique du sportif… et de son entourage

Le dopage a longtemps été considéré comme l’affaire des seuls sportifs. À cette pratique a été opposée une politique de lutte contre le dopage s’appuyant sur la recherche, l’éducation ou les contrôles.

Or le sportif n’est jamais seul : « Qu’il soit professionnel ou amateur, ce dernier n’est pas un être isolé, mais le maillon d’une chaîne : le dernier maillon de la chaîne de la performance. En amont de l’exploit comme de l’échec, interviennent différents acteurs qui influent directement sur le comportement du sportif : l’entraîneur, omniprésent dans la vie du champion, vient immédiatement à l’esprit, mais l’arbitre, par exemple, entre également dans ce schéma. La performance est l’interface entre le sportif et son environnement » (3). Ce constat remonte à l’année 2000, soit la période où quelques scandales importants, tels l’affaire Festina en France, mettent la question du dopage au cœur des préoccupations.

Il y a dix ans, l’affaire Festina

« Le 8 juillet 1998, soit trois jours avant le départ du Tour de France cycliste, un soigneur de l’équipe Festina était interpellé par les douaniers français près de la frontière entre la France et la Belgique. Il était en possession de 500 doses de substances dopantes interdites : 235 ampoules d’érythropoïétine (EPO), 120 capsules d’amphétamines, 82 solutions d’hormones de croissance, 60 flacons de testostérone et 8 seringues. Un tel stock représentait une quantité suffisante pour « traiter » une dizaine de coureurs pendant un mois. L’ouverture d’une information judiciaire puis le résultat des perquisitions, les aveux et les mises en examen de médecins, directeurs sportifs, soigneurs et coureurs allaient révéler au public, dans des conditions inédites, l’ampleur du phénomène : le dopage n’apparaissait plus comme un acte isolé, mais bien comme une pratique massive, organisée et ancienne. Pour la première fois, des preuves étaient apportées par des autorités indépendantes des pouvoirs sportifs (douane, police, justice) ».

Source : Encyclopaedia Universalis, article « Dopage sportif », Jean-François Bourg, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Aujourd’hui, la conception de l’entourage est souvent plus large encore : les parents, coéquipiers, médecins, thérapeutes, administrateurs sportifs, avocats, agents, sponsors, … sont souvent cités : il semble avéré que « le dopage intervient souvent à grande échelle et comprend la participation de membres – bien organisés et possédant des moyens financiers importants – de l’entourage de certains sportifs, qui profitent du succès illicite de ces sportifs tout en courant peu de risques » (4).  Les scandales des dernières années, voire des derniers mois, tels l’affaire Balco, ou une opération visant des pharmacies vendant des produits dopants sur internet aux Etats-Unis, le confirment.

2. Une réglementation lacunaire

Le code du sport ne vise pas l’ensemble des acteurs, des agissements et des produits impliqués dans les trafics de produits dopants. Il ne permet donc pas une répression efficace des trafics de produits dopants et ne prend pas en considération le contexte particulier du sportif appelé à participer à des compétitions.

Selon les informations transmises au rapporteur par les services du secrétariat d’État à la jeunesse, au sport et à la vie associative, trois types de difficultés se posent plus particulièrement :

– Seuls les produits dopants classés comme vénéneux au sens de l’article L. 5132-1 du code de la santé sont soumis à des règles particulières de détention.

– Le trafic et la détention illicite de produits dopants non vénéneux (dispositifs médicaux, poches de sang, substances expérimentales,…) ne sont pas pénalisés.

– Le cas particulier du sportif et de son environnement est insuffisamment pris en considération.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant le démantèlement d’un trafic de produits dopants, c’est sur les seules dispositions du code de la santé publique que pourra être intentée une action. Aux termes de l’article L. 5132-1 de ce code sont définies comme « substances vénéneuses » : les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l’article L. 5132-2 (à savoir les substances toxiques, nocives, corrosives, irritantes, etc.) ; les substances stupéfiantes ; les substances psychotropes ; les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article L. 5132-6 (à savoir un ensemble de substances présentant un danger direct ou indirect pour la santé).

En outre, l’article L. 5432-1 du code de la santé publique punit de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende la violation de ces dispositions.

Or ce dispositif se révèle insuffisant pour réprimer les trafics en matière de produits dopants. S’il est vrai qu’une part importante des produits dopants entre dans la définition des substances vénéneuses, ce n’est pas le cas de tous : comme le rappelle l’exposé des motifs du projet de loi, les transfusions sanguines ne tombent pas sous le coup de cet article. Le bilan des actions judiciaires menées à l’encontre des trafics ne peut, dès lors, qu’être en deçà des attentes.

Un exemple concret récent en fournit une illustration : lors du Tour de France de 2007, un coureur national de la formation kazakhe Astana avait été contrôlé positif à une transfusion. Le procureur de la République de Pau avait diligenté une enquête dès la révélation des faits portés à la connaissance des enquêteurs par un flash radiophonique, soit trois jours après le contrôle. Mais il était alors impossible de débuter une enquête en flagrance ; parallèlement, les membres de l’équipe Astana avaient déjà quitté l’hôtel où ils résidaient.

II. - PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION INTERNATIONALE
DU TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS

La dimension internationale de la lutte contre le trafic des produits dopants est double. D’une part, les trafics sont souvent organisés au plan national, mais aussi au plan international, élément favorisé par le développement des échanges par internet ou des réseaux de criminalité internationale. D’autre part, le droit international fait de plus en plus place à la lutte contre le dopage, en particulier avec le développement de l’action décisive de l’Autorité mondiale antidopage et la promotion d’un code mondial antidopage.

A. LE TRAFIC INTERNATIONAL DE PRODUITS DOPANTS

Le trafic international de substances dopantes n’est pas nouveau, comme le montre par exemple l’étude réalisée en février 2007 par Alessandro Donati sur le trafic international de substances dopantes.

1. La pratique de l’entourage… et du reste du monde

Dès 1993, l’Agence antidrogue des Etats-Unis – Drug enforcement agency (DEA) – rapportait que de nombreux trafiquants de stéroïdes manipulaient également d’autres substances, notamment de la cocaïne, et que ces trafiquants étaient bien organisés au plus haut niveau. La DEA relevait également que l’abus de stéroïdes anabolisants n’était plus confiné aux sportifs d’élite et était devenu dans plusieurs pays un problème touchant plus largement la société, notamment les adolescents et les jeunes adultes.

La Conférence internationale sur l’abus et le trafic de stéroïdes anabolisants organisée la même année à Prague par la DEA a rassemblé les représentants de dix-neuf États, le Comité international olympique (CIO), Interpol, le Conseil international de contrôle des narcotiques, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le département d’État américain ainsi que l’administration américaine de la nourriture et des médicaments. La notion de trafic y a clairement été identifiée, les gouvernements s’engageant à combattre les trafics illicites et à recenser les producteurs, de même que les quantités produites, importées et exportées.

De fait, la question du lien possible entre le dopage et la drogue doit être envisagée. Selon le rapport précité, « les tableaux utilisés dans plusieurs pays comme la base de la législation antidrogue et les règles antidopage dans le sport montrent un chevauchement significatif : amphétamines, stimulants, cocaïne, héroïne et cannabis font souvent partie des deux listes. (…) Pour les trafiquants, il n’y a pas de différence entre substances dopantes et drogues ».

Une fois identifié, le trafic n’est pas pour autant aisé à quantifier. Toujours selon Alessandro Donati, la plupart des pays ne recensent que des données concernant les saisies de narcotiques, sans mentionner l’abus de substances pharmaceutiques à des fins de dopage. Néanmoins, on peut estimer le nombre de consommateurs dans le monde à 31 millions, total dont les sportifs professionnels et amateurs ne représentent cependant qu’un pourcentage mineur car Donati distingue, au sein du marché noir, entre cinq catégories de consommateurs : les sportifs professionnels et amateurs ; les culturistes professionnels et amateurs ; les sujets sains ou malades mésusant des produits pharmaceutiques ou en abusant ; les militaires et paramilitaires ; le milieu du spectacle.

2. Un contexte favorable

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer le développement du trafic de produits dopants.

a) L’apparition d’internet

L’apparition et le développement des moyens de communication par internet favorisent le développement du trafic de produits dopants. Parfois, des substances ou procédés eux-mêmes, souvent, des informations, sont aujourd’hui accessibles « en ligne ». Des fournisseurs peuvent utiliser ce canal pour promouvoir et vendre des substances dopantes dans des pays ne disposant pas de législation antidopage adéquate. Il semble avéré que certains opérateurs clandestins font de la publicité pour l’utilisation de stéroïdes produits à des fins vétérinaires. Les consommateurs peuvent aussi être trompés par des contrefaçons fabriquées avec des ingrédients toxiques, contenant des doses dangereuses pour la santé des consommateurs (5).

b) L’appui sur les réseaux du crime organisé

Le trafic de produits dopants prend souvent appui sur des réseaux sinon du crime organisé, du moins de distribution sophistiqués.

La nature du lien entre réseaux criminels et réseaux de lutte contre le dopage doit cependant être appréciée de manière suffisamment fine, comme en témoigne le secrétaire général d’Interpol dans un article récent, en notant que sur les quelque 35 000 messages échangés chaque année entre les services de police des pays membres du système d’informations criminelles d’Interpol, moins de 20 sont liés à des cas de dopage : « Ceci semble indiquer que le trafic de substances dopantes n’est pas un domaine prioritaire pour les pays membres d’Interpol. Mais ceci indique également que l’infrastructure existe, et que là où le soutien est présent, la communauté chargée de l’application de la loi peut partager les détails liés à des enquêtes et le fait » (6).

B. UN CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL EXIGEANT

L’exemple de législations étrangères plus avancées que la législation française, mais plus encore le développement du droit international relatif à la lutte contre le dopage, constituent des incitations fortes pour une adaptation du droit positif voire, depuis l’entrée en vigueur de la convention de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) contre le dopage en France, des obligations nouvelles.

1. Des modèles étrangers stimulants

Le modèle australien n’est qu’un exemple parmi d’autres, mais il peut être cité en ce qu’il a favorisé de manière exemplaire la collaboration entre les autorités antidopage et gouvernementales, grâce à la création, en mars 2006, d’une nouvelle agence antidopage dénommée ASADA.

L’ASADA ne dispose pas de pouvoirs de recherche ou de saisie, mais elle peut utiliser les informations que lui transmettent d’autres agences gouvernementales. À titre d’exemple, en cas de saisie de substances illégales, les douanes australiennes peuvent fournir à leur agence nationale antidopage des informations sur les destinataires prévus. Grâce à la mise à disposition de ces informations, l’ASADA est en mesure d’identifier des sportifs soupçonnés de dopage et de concentrer son attention sur eux, par exemple en les ciblant pour des contrôles.

Cet exemple atteste l’importance des échanges d’information en matière de lutte contre le trafic de produits dopants, tout particulièrement le trafic international, échanges que le présent projet de loi s’attache aussi à favoriser.

2. Le développement d’un cadre international ambitieux

a) Une préoccupation ancienne

● Le Conseil de l’Europe

Dans le cadre du Conseil de l’Europe, une convention contre le dopage – à laquelle la France est partie – a été signée le 16 novembre 1989. Cette convention vise à réduire puis éliminer le dopage dans le sport à tous les niveaux en fixant des normes contraignantes pour harmoniser les réglementations nationales contre le dopage. Elle prévoit notamment des mesures destinées à : réduire le trafic de substances dopantes ; renforcer les contrôles antidopage et améliorer les techniques de dépistage ; soutenir des programmes d’éducation et de sensibilisation ; garantir l’efficacité des sanctions prises à l’égard des contrevenants.

Un dispositif de contrôle du respect par les États membres de leurs engagements envers cette convention a été mis en place sous la forme d’un « groupe de suivi » réunissant régulièrement les États parties.

Le Conseil de l’Europe a organisé en avril 2006, en coopération avec l’Agence mondiale antidopage et les autorités chypriotes, un symposium sur l’éthique et la recherche en sciences sociales dans les politiques antidopage. Par ailleurs, les 14 et 15 juin 2006, le Conseil de l’Europe a organisé à Paris, conjointement avec la France et en présence d’Interpol, un séminaire international sur la lutte contre les trafics de substances dopantes, qui regroupait de nombreux responsables politiques et une centaine d’experts de différents départements ministériels.

En 2007, l’activité du Conseil de l’Europe a été principalement orientée autour de la révision du code mondial antidopage, avec l’organisation, en février, en collaboration avec les autorités néerlandaises, d’une conférence européenne sur les propositions formulées par l’Agence mondiale antidopage (AMA) et la co-organisation, avec la présidence portugaise de l’Union européenne, d’une seconde conférence sur ce thème fin octobre 2007.

Par ailleurs, un groupe d’experts, auquel la France participe, a été chargé d’élaborer une étude de faisabilité en vue de l’élaboration d’un nouveau protocole relatif à la lutte contre les trafics, protocole qui viendrait s’ajouter à la convention de 1989.

 L’Union européenne

Les initiatives de l’Union européenne dans la lutte contre le dopage se sont intensifiées ces dernières années, comme le montre le Livre blanc sur le sport, rendu public par la Commission européenne en juillet 2007, qui aborde les questions de coopération européenne en matière de lutte contre le dopage.

En outre, la présidence allemande du Conseil de l’Union a fait de la lutte contre le dopage l’un des axes prioritaires de son action en matière de sport. Dans ce cadre, une réflexion relative à la pénalisation de certains comportements a été initiée entre États membres, dans l’objectif de lutter contre les trafics de produits dopants. Par ailleurs, la présidence portugaise a organisé plusieurs réunions relatives à la lutte contre le dopage à l’automne 2007.

Concernant la présidence française à venir à compter du 1er juillet 2008, une convention pourrait, selon les informations transmises au rapporteur par les services du secrétariat d’État à la jeunesse, au sport et à la vie associative, être signée entre les États membres de l’Union européenne et Europol.

b) Une coordination plus systématique depuis quelques années

 La création de l’Agence mondiale antidopage

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a été créée le 10 novembre 1999 à Lausanne pour promouvoir et coordonner la lutte contre le dopage dans le sport sur le plan international. Elle a pris la forme juridique d’une fondation, à l’initiative du Comité international olympique (CIO), avec le soutien et la participation d’organisations intergouvernementales, de gouvernements, d’administrations et d’autres organismes publics et privés engagés dans la lutte contre le dopage dans le sport.

Le programme de contrôle du dopage de l’AMA constitue l’un des éléments principaux de la promotion et de la coordination de la lutte contre le dopage dans le sport au niveau international. Tous les contrôles coordonnés par l’AMA sont réalisés hors compétition et en conformité avec les règles et règlements de la fédération internationale concernée, responsable de la gestion des résultats. En 2004, la gestion du programme a été entièrement transférée à l’AMA, qui a mis l’accent sur les régions du monde disposant de programmes de contrôle réduits ou inexistants.

Un bilan de son action révèle l’importance du rôle joué par l’AMA aujourd’hui : en 2006, l’Agence a réalisé 3 009 contrôles urinaires hors compétition (contre 3 114 en 2005 et 2 327 en 2004) auprès de sportifs de 108 nationalités, dans 72 pays et dans 41 sports. 1 230 échantillons ont été analysés en vue de la recherche d’érythropoïétine (EPO) contre 2 102 en 2005, 378 en 2004 et 132 en 2003. Par ailleurs, en 2006, l’AMA a réalisé 270 contrôles sanguins, dont 194 analyses en vue de la recherche de transfusions sanguines (contre 134 en 2005), 77 en vue de la recherche d’hormones de croissance (contre 36 en 2005) et 151 en vue de la recherche d’HBOCs (hemoglobin based oxygen carriers – contre 49 en 2005).

L’AMA dispose actuellement d’accords pour les contrôles avec 27 fédérations internationales olympiques d’été et les 7 fédérations internationales d’hiver, ainsi qu’avec le comité international paralympique en sa qualité de fédération internationale pour 13 sports et avec 9 fédérations reconnues par le comité international olympique (CIO).

Des réflexions visant à lutter plus efficacement encore contre les trafics ont été engagées récemment au sein de l’AMA, qui a initié des contacts avec Interpol afin de conclure un accord (« memorandum of understanding ») visant à mettre au service de cette organisation internationale l’expérience et les ressources d’Interpol pour restreindre la disponibilité des produits dopants et ainsi lutter plus efficacement contre les trafics.

 Le code mondial antidopage et sa révision

Le code mondial antidopage, présenté le 5 mars 2003 lors de la conférence mondiale contre le dopage dans le sport tenue à Copenhague, constitue le document de référence visant à harmoniser les règles régissant le dopage dans les divers pays du monde et les diverses disciplines sportives.

La quasi-totalité des fédérations sportives internationales et les comités nationaux olympiques ont rapidement approuvé ce code et modifié leurs règlements antidopage, de sorte que le code mondial antidopage puisse être applicable pour les Jeux olympiques d’Athènes en août 2004.

Dans le même temps, les gouvernements, dont celui de la France, dans le cadre de l’Unesco, ont participé à l’élaboration d’une convention internationale contre le dopage dans le sport, fondée sur la convention contre le dopage du Conseil de l’Europe, afin de pouvoir reconnaître en droit interne les principales dispositions du code mondial antidopage et les missions de l’AMA, en vue des jeux olympiques de Turin en 2006.

Cette convention a été adoptée à l’unanimité par les 191 États membres de l’Unesco lors de leur 33è conférence générale, le 19 octobre 2005. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2007. En France, la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 a autorisé cette ratification et la convention est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Au 1er avril 2008 – l’Italie et le Guatemala ayant complété leurs procédures de ratification –, 80 États avaient ratifié la convention.

Conformément au code, l’AMA a pour responsabilité de veiller au respect par les États de ses dispositions ; elle peut faire appel des sanctions prises en matière de dopage qu’elle estime non conformes au code devant le tribunal arbitral du sport. En 2006, l’AMA a reçu 423 décisions prises dans les cas liés au dopage (contre 221 en 2005), dont seulement 75 ne respectaient pas le code (contre 59 en 2005).

De manière à intensifier les efforts en matière de lutte contre le dopage, l’AMA a lancé un processus de consultation similaire à celui mené lors de la préparation du code mondial antidopage, dans le but d’entreprendre une révision pratique de ses articles et de les adapter (voir encadré).

Le processus a pris fin lors de la conférence mondiale sur le dopage dans le sport, qui s’est déroulée à Madrid du 15 au 17 novembre 2007. La version révisée du code mondial antidopage doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009 : elle prévoit notamment (article 2.6.) que la possession de substances interdites est passible de deux ans de suspension.

Questions-réponses sur les modifications du code révisé de l’AMA (Extraits)

Pourquoi l’AMA a-t-elle décidé de réviser le code mondial antidopage ?

(…) Ainsi que le souligne son article 23.6, le code a toujours été considéré comme un document vivant et évolutif visant à remplir au mieux les besoins. À cette fin, l’AMA a lancé un processus de consultation en 2006 pour entreprendre une révision pratique des articles du code et les adapter, si besoin, dans le but de renforcer encore les programmes antidopage, en mettant à profit l’expérience acquise par l’Agence et ses partenaires dans l’application du code.

Dans le même temps, en collaboration avec ses partenaires, l’AMA a lancé une révision des standards internationaux associés pour renforcer encore les protocoles et procédures antidopage.

Comment s’est déroulé le processus de consultation ?

Le processus de consultation a été similaire à celui mis en place dans le cadre de la rédaction originale du code entre 2001 et 2003.

Le processus de consultation a débuté en avril 2006. Il a compris trois phases de consultation et a abouti lors de la troisième Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, tenue du 15 au 17 novembre 2007 à Madrid (Espagne).

Le code révisé a été avalisé par les délégués à la Conférence mondiale et adopté à l’unanimité par le Conseil de fondation de l’AMA le 17 novembre 2007. Tout au long de ce processus, l’AMA a encouragé et examiné attentivement les recommandations et commentaires de partenaires.

Qui a pu soumettre des commentaires dans le cadre du processus de consultation ?

Tout le monde. Tous les partenaires ont été encouragés à faire part de leurs suggestions. Des commentaires ont été reçus de la part de sportifs, de gouvernements, d’organisations internationales, d’organisations nationales antidopage, du Comité international olympique, du Comité international paralympique, de fédérations sportives internationales, de comités nationaux olympiques, et de nombreuses autres organisations et personnes physiques. En outre, des représentants de l’Agence ont tenu plus de 40 réunions avec divers partenaires ou groupes de partenaires et donné plus de 70 présentations. (…)

Quand le code révisé entrera-t-il en vigueur ?

Les partenaires de l’AMA doivent mettre en application les amendements au code avant le 1er janvier 2009.

Quels sont les grands changements du code révisé ?

Deux grands thèmes généraux émergent : fermeté et équité, destinées à renforcer la lutte contre le dopage dans le sport.

Sanctions renforcées

Le code révisé contient un renforcement des sanctions dans les cas de dopage impliquant des circonstances aggravantes, telles que la participation à un plan ou à un réseau de dopage organisé, l’utilisation de plusieurs substances interdites ou d’une même substance interdite à de multiples reprises par le même sportif, ou encore une conduite trompeuse ou obstructive visant à éviter la découverte d’une violation des règles antidopage ou de conclusions en ce sens. Les circonstances aggravantes incluent également des situations dans lesquelles une personne ordinaire aurait toutes les chances de jouir des effets d’amélioration de la performance provoqués par la ou les violations des règles antidopage au-delà de la période de suspension applicable.

Alors que le code actuel autorise une suspension de 4 ans pour une première violation sérieuse des règles antidopage seulement dans des cas de trafic ou d’administration de substance ou méthode interdite, le projet de code révisé élargit ainsi le spectre des violations des règles antidopage pouvant mener à une suspension de 4 ans.

Flexibilité renforcée

Dans le même temps, une plus grande flexibilité est introduite en matière de sanctions en général. Cette flexibilité accrue permet d’imposer des sanctions plus sévères, mais aussi des sanctions plus légères quand le sportif peut prouver que la substance en question n’était pas destinée à améliorer sa performance.

Substances spécifiées

Dans cette optique, la définition de « substances spécifiques » (désormais rebaptisées « substances spécifiées ») changera avec l’entrée en vigueur du code révisé en 2009.

Le code actuel stipule que « la Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques qui soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants ». Quand un sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive, une violation des règles antidopage peut aboutir à une sanction réduite (au minimum un avertissement et une réprimande sans période de suspension, et au maximum une année de suspension).

Le code révisé prévoit désormais que toutes les substances interdites – à l’exception des substances comprises dans les catégories des agents anabolisants et des hormones, ainsi que des stimulants identifiés dans la Liste des interdictions – deviennent des « substances spécifiées » à des fins de sanction. Cela signifie que quand un sportif peut établir comment une substance spécifiée est entrée dans son corps ou est entrée en sa possession, et que cette substance spécifiée n’était pas destinée à améliorer la performance sportive, la sanction peut être réduite au minimum à une réprimande sans période de suspension, et au maximum à une suspension de 2 ans.

Il est important de noter que ces substances spécifiées, telles que définies dans le code révisé, ne sont pas nécessairement des agents dopants moins importants que les autres substances interdites (par exemple, un stimulant listé comme étant une substance spécifiée pourrait être efficace pour un sportif en compétition). Pour cette raison, un sportif qui ne satisfait pas aux critères de réduction pourrait se voir imposer une suspension pouvant aller jusqu’à 4 ans en cas de circonstances aggravantes.

Cependant, il existe de plus grandes probabilités que les substances spécifiées, par opposition aux autres substances interdites, puissent faire l’objet d’explications crédibles non liées au dopage.(…)

Convention de l’UNESCO

Le code révisé stipule qu’en relation avec la Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport, le Comité international olympique n’acceptera des candidatures à l’organisation des Jeux olympiques que de pays dont le gouvernement a ratifié la Convention de l’UNESCO, et dont le comité national olympique, le comité national paralympique et l’organisation nationale antidopage respectent le code.

A partir du 1er janvier 2010, les fédérations internationales devront également faire tout leur possible pour n’attribuer l’organisation de championnats du monde qu’à des pays dont le gouvernement a ratifié la Convention de l’UNESCO, et dont le comité national olympique, le comité national paralympique et l’organisation nationale antidopage respectent le code. (…)

Source : Agence mondiale antidopage (AMA).

III.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent projet de loi prévoit à titre principal de nouvelles infractions en matière de dopage, mais comporte aussi de nombreuses mesures d’ajustement des dispositions du code du sport. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a souhaité confirmer cet équilibre global.

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

1. Un objectif central : la lutte contre le trafic

Au service de la lutte contre le trafic de produits dopants, le chapitre Ier du titre Ier du projet de loi comporte huit articles qui ont deux objets principaux :

– d’une part, la création d’une infraction nouvelle de détention de produits dopants pour tout sportif, en l’absence de raison médicale dûment justifiée ; cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ;

– d’autre part, la création d’une nouvelle infraction de trafic de produits dopants, définie comme le fait, pour toute personne, de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif, en l’absence de raison médicale dûment justifiée, des produits dopants ; cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, la peine étant portée à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’égard d’un mineur.

Dans un souci d’exhaustivité, le titre II du projet de loi complète parallèlement la législation contre le dopage animal en créant une infraction de trafic de produits dopants à l’attention des animaux.

Par ailleurs, le projet améliore la procédure d’exercice des missions de police judiciaire lors des contrôles antidopage, en prévoyant une information « sans délai » du procureur de la République dans le cas où une infraction est constatée. En outre, les fonctionnaires relevant du ministère en charge des sports et les autres personnes agréées par l’Agence française de lutte contre le dopage pourront désormais être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Le projet de loi complète également la procédure existante d’échanges d’information entre autorités administratives en prévoyant l’inclusion des agents de l’administration des impôts ainsi que de l’Agence française de lutte contre le dopage.

Enfin, l’Agence française de lutte contre le dopage se voit dotée des pouvoirs d’exercer les droits de la partie civile lorsque des poursuites sont engagées en application de la législation anti-dopage, sous la réserve qu’elle n’exerce pas à l’égard de la même personne et s’agissant des mêmes faits ses pouvoirs de sanction.

2. Diverses dispositions complémentaires

Le projet de loi contient également des dispositions destinées à assurer certaines coordinations et précisions dans le code du sport. Le projet de loi procède ainsi à :

– une coordination dans l’article L. 232-2 du code du sport, relatif au régime des autorisations à des fins d’usage thérapeutique (AUT), qui permet à un sportif de demander à l’Agence française de lutte contre le dopage l’autorisation pour des raisons médicales de consommer certains produits ;

– la consécration de la dénomination de l’Agence mondiale antidopage (AMA) compte tenu notamment de l’entrée en vigueur en France de la convention de l’Unesco contre le dopage depuis le 1er avril 2007 ;

– l’ajout de la précision selon laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut diligenter des contrôles pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par toute fédération sportive agréée ;

– l’ouverture de la possibilité pour l’AFLD de décider du caractère suspensif ou non de sa saisine après l’intervention des décisions disciplinaires des fédérations ;

– la mention de la précision selon laquelle les décisions disciplinaires prises par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie valent pour l’ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées par des autorités compétentes de la République ;

– l’instauration comme infraction du fait de ne pas respecter les décisions, au titre de ses pouvoirs de sanction, non plus seulement de l’AFLD mais aussi de toute fédération sportive (infraction punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende), dans un souci de cohérence.

Enfin, comme cela avait été fait dans le cadre de la loi du 5 avril 2006, le projet de loi renvoie à des ordonnances prises par le gouvernement en application de l’article 38 de la Constitution le soin de déterminer les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, contrôles et constats d’infraction, ainsi qu’aux sanctions nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.

B. LES APPORTS DE LA COMMISSION

Au cours de la séance du mercredi 16 avril 2008, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a souhaité s’inscrire dans la perspective pragmatique tracée par le projet de loi.

Aussi a-t-elle adopté des amendements destinés à améliorer les dispositions proposées sans en remettre en cause les principaux équilibres :

– elle a ainsi notamment précisé la notion de « raison médicale dûment justifiée », qui peut être invoquée par un détenteur de produits dopants ;

– elle a clarifié la procédure d’information du procureur de la République prévue à l’article 3 du projet de loi ;

– prenant acte d’une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, elle a adopté un amendement destiné à introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d’autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation contre le dopage ;

– elle a affiné le dispositif relatif au caractère suspensif de la saisine de l’Agence française de lutte contre le dopage.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a examiné le présent projet de loi, au cours de sa séance du mercredi 16 avril 2008.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Mme Valérie Fourneyron a souligné être en accord avec l’objectif du projet de loi, à savoir favoriser une meilleure répression du trafic des produits dopants, tout en s’interrogeant sur les solutions proposées.

Le projet de loi vise, à titre principal, à pénaliser la détention par un sportif de produits dopants, afin de faciliter la remontée des filières, en donnant aux agents chargés des contrôles des moyens supplémentaires s’agissant notamment des compétitions qui se déroulent sur plusieurs journées. Il a aussi pour objet d’étendre l’incrimination pénale de trafic de produits dopants au-delà de l’offre ou de la cession de tels produits. Ainsi, ces dispositions prennent en considération l’évolution du droit international, après la conférence de Madrid organisée par l’Agence mondiale antidopage l’automne dernier et dans la perspective de l’entrée en vigueur de la version modifiée du code mondial antidopage.

Ce texte comporte un certain nombre d’imprécisions, à commencer par la référence à une « raison médicale dûment justifiée », notion floue évoquée aux articles 1er et 2, mais des amendements seront sans doute proposés par le rapporteur pour y remédier.

Une difficulté importante résulte de ce que, comme l’ont montré les auditions organisées par le rapporteur, l’infraction de détention va s’appliquer indifféremment à tous les produits dopants : dès lors, le mouvement sportif ne peut que redouter une absence de discernement dans la mise en œuvre de telles procédures, alors que l’objectif poursuivi est de remonter les filières de produits « lourds » et non de sanctionner la détention par le sportif de tout médicament.

Dans le même temps, ce texte est applicable compte tenu du régime qui prévaut aujourd’hui pour les autorisations pour usage à des fins thérapeutiques (AUT), régime qui inclut une procédure allégée dite des « AUT abrégées ». Cela pose plusieurs questions : ce dispositif risque d’engendrer une explosion des demandes d’AUT ; la délivrance d’AUT pourrait s’apparenter à un « blanc-seing » accordé aux sportifs ayant recours aux produits dopants ; le problème de la participation à des compétitions de sportifs étrangers détenteurs d’AUT délivrées par des autorités sanitaires étrangères – que les autorités sportives françaises ne reconnaissent pas – subsiste.

Enfin,  il faut émettre certains doutes sur la pertinence du recours à la procédure d’urgence pour examiner ce projet de loi, alors que l’Agence mondiale antidopage a fait part de son intention de modifier le code mondial antidopage, sur cette question des AUT, avant les Jeux olympiques de Pékin. Ce texte risque donc d’être obsolète quelques semaines après son adoption ; mais peut-être est-il surtout justifié par les promesses gouvernementales à quelques mois du Tour de France.

Bref, si ce projet de loi vise à répondre à des difficultés effectivement pointées par les parquets, il n’offre à l’évidence pas de réponse véritablement satisfaisante.

M. Alain Néri a souligné qu’il convient de prendre garde à ne pas déraper en s’engageant sur la voie de l’adoption d’une loi purement répressive, alors que les précédentes lois relatives au dopage, dont il a été rapporteur, comportaient chacune un ensemble de dispositions au service de la prévention, qu’il s’agisse de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives, dite « loi Bambuck », ou de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, dite « loi Buffet ». Le dopage ne constitue en effet pas seulement une tricherie ; c’est aussi une question de santé publique. En aucun cas il ne convient d’encourager le laxisme en la matière.

Puis il a évoqué son engagement ancien dans la lutte contre le dopage, notamment au travers du dépôt d’un amendement destiné à mettre un terme à un système qui s’assimile en définitive au trafic de drogue : cet amendement visait à accroître les peines encourues par les pourvoyeurs de produits dopants à l’intention des sportifs lorsque ceux-ci agissent en direction des mineurs ou en bandes organisées, s’inspirant de la législation existante en matière de stupéfiants.

Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) sont une véritable hypocrisie dans la mesure où il est aisé d’en obtenir. Aux Jeux olympiques d’Atlanta, 80 % des athlètes disposaient d’une AUT de la Ventoline, médicament bien connu des asthmatiques.

Il faut malheureusement craindre que les conséquences terribles du dopage ne soient pas encore appréciées à leur juste valeur, en particulier concernant les jeunes. Si l’ancien président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Jean Le Garrec, reprenant l’expression d’un ancien joueur de rugby, déclarait : « nous ferons de vilains vieux », le risque existe surtout que, dopés, les sportifs ne fassent pas de vieux du tout !

En matière d’AUT, la solution est connue : il faut pratiquement interdire ces autorisations car, au final, les sportifs les plus sanctionnés sont actuellement ceux qui sont véritablement malades, comme le montrent certains exemples récents. Le problème n’est pas si compliqué : les sportifs professionnels n’ont qu’à se mettre en congé maladie lorsqu’ils sont malades, tandis que les sportifs amateurs ne sont nullement obligés de faire de compétitions dans de telles circonstances. De nombreuses avancées ont déjà été réalisées dans la lutte contre le dopage, notamment avec la multiplication des contrôles inopinés, particulièrement efficaces ; il faut maintenant passer à une autre étape et interdire systématiquement les AUT. Force est de constater que ce projet ne le permet pas.

M. Jean-Pierre Door, président, a fait remarquer que cette dernière proposition pourrait s’avérer difficile à mettre en oeuvre. Certaines AUT sont nécessaires pour les sportifs soignés de longue date pour des maladies chroniques. Toute la difficulté est en fait de fixer des limites entre l’AUT indispensable et la tricherie.

M. Alain Néri a reconnu que sa proposition est peut-être excessive mais qu’elle vise à provoquer une réflexion indispensable sur le sujet.

M. Michel Ménard a souligné que le problème du dopage correspond à un enjeu majeur de santé publique, qui ne concerne pas seulement les sportifs de haut niveau, mais également les jeunes : c’est toute la question de la valeur d’exemple que peuvent revêtir ces comportements, cette dimension étant comparable s’agissant de la question de la violence dans les stades.

La déclaration de l’urgence par le gouvernement sur ce texte, avec un examen en séance publique dès le 30 avril, est regrettable. Autant elle peut se comprendre en cas de nécessité absolue, autant il n’existe ici aucune raison valable d’y recourir. Il aurait été préférable d’étudier ce sujet dans d’autres conditions, ce qui aurait permis un travail vraiment sérieux.

Plus encore, la réglementation internationale en matière d’AUT pourrait changer dans quelques semaines et le projet de loi risque de devenir ainsi très rapidement caduc. On est dès lors en droit de se demander quels sont les véritables objectifs poursuivis par le gouvernement, si ce n’est une volonté évidente de communication et d’affichage. La lutte contre le dopage, quant à elle, loin d’être une réalité, reste à l’état de simple velléité. Si le texte était adopté en l’état, des sportifs de bonne foi pourraient être mis en difficulté lors des contrôles, ce qui montre bien que ce texte ne défend pas la pratique sportive.

S’agissant des AUT, on peut s’interroger sur le fait de savoir s’il convient d’aller aussi loin que leur suppression totale. Il est peut-être possible d’avancer sur ce sujet en prévoyant des contrôles indépendants, sur le modèle de ceux réalisés en cas d’arrêts maladie répétitifs. Des médecins indépendants pourraient ainsi, à l’initiative du ministère ou des directions départementales de la jeunesse et des sports, contrôler la réalité de la maladie invoquée.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas dans l’urgence, en quinze jours, qu’il est possible de traiter sérieusement la lutte contre le dopage, sujet qui aurait pourtant mérité qu’on lui consacre plus de temps.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a formulé les observations suivantes :

– Le projet de loi vise à compléter la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, avec un apport indéniable consistant à renforcer les possibilités de perquisition, élément clef de ce projet de loi.

– Il faut convenir que le problème principal demeure celui des AUT et que la question devra être revue. Des solutions simples existent peut-être : les prescriptions des médecins des clubs pourraient être validées par le médecin fédéral, voire par le médecin relevant du ministère en charge de la jeunesse et des sports ; il reste que ce n’est pas l’objet de ce projet de loi. S’agissant plus particulièrement des discussions relatives aux modifications de la réglementation internationale, il faut souligner qu’aucune date précise de modification des textes n’a pour l’instant été avancée. Mais il est vrai qu’il existe des difficultés de coordination, s’agissant de la délivrance des AUT, qui se font jour lorsque des compétitions internationales sont organisées sur le territoire français.

– L’ancien sportif et l’ancien dirigeant ne peut être que convaincu de la nécessité de la prévention et de la vigilance ; certaines dispositions du présent projet de loi ont vocation à traiter cette question de la prévention. Mais la prévention passe aussi par la responsabilisation de l’entourage du sportif : dirigeants, entraîneurs, médecins ou soigneurs. Cela a été rappelé lors des auditions d’hier. De fait, les présidents des fédérations, les ligues ou les clubs ont un rôle à jouer. L’effort de prévention par les clubs favorise la disparition des contrôles positifs.

– Les contrôles inopinés sont une bonne chose ; ils doivent être en conséquence maintenus et même développés lors des reprises d’entraînements pour éviter les abus d’AUT dont se prévalent trop souvent les sportifs, qu’ils viennent de l’est ou de l’ouest, suivant les spécialités.

– Il est vrai que la multiplication apparente des asthmatiques chez les sportifs de haut niveau constitue un problème, mais ce projet de loi n’a, une fois encore, pas pour objet de le traiter.

– Le présent texte a l’avantage de compléter un dispositif sans lequel on ne disposerait pas des instruments indispensables pour lutter contre le trafic de produits dopants. S’il est incontestable que ce projet révèle aussi peut-être des intentions relatives à une compétition à venir, il concerne surtout l’ensemble des compétitions futures.

– Pour ce qui est des statistiques, sur les 2194 contrôles réalisés au dernier trimestre 2007 par l’Agence française de lutte contre le dopage, on note 63 cas d’infractions pour des sports collectifs, 8 pour absence aux contrôles et 55 par contrôles positifs (dont 10 pour le hockey, 10 pour le basket, 7 pour le football, 8 pour le water-polo et 2 pour le rugby).

En définitive, ce projet permet incontestablement de traiter le cœur du problème que constituent les trafics de produits dopants en donnant les moyens à la police et à la justice de s’attaquer aux réseaux bien organisés. En tout état de cause, l’appréciation par le juge de la quantité de produits dopants détenue constituera un élément important dans la mise en œuvre de ce dispositif, tant il est vrai qu’il y a une différence entre la détention d’une boîte et la détention d’une caisse entière d’un produit donné.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné les articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 16 avril 2008.

TITRE IER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre ier

Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants

Article 1er

Interdictions applicables aux sportifs en matière de produits dopants

Cet article procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 232-9 du code du sport, relatif aux interdictions faites aux sportifs en matière de produits dopants. Il a pour objet principal de créer une nouvelle interdiction faite aux sportifs, à savoir l’interdiction de détenir des produits dopants. Jusqu’ici en effet, seule la consommation de tels produits était prohibée par la loi. Mais cet article commence par étendre le cadre juridique des interdictions déjà existantes.

1. L’extension de la définition des circonstances dans lesquelles les produits dopants sont interdits

L’article L. 232-9 du code du sport, qui fait l’objet d’une nouvelle rédaction aux termes de cet article 1er (alinéa 1), correspond à une disposition présente de longue date en droit français.

Sans même remonter jusqu’à l’article 1er de la loi du 1er juin 1965 tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion des compétitions sportives, qui interdisait l’utilisation des substances destinées à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques du sportif et susceptibles de nuire à sa santé, l’article 1er de la loi du 28 juin 1989 pose l’interdiction « d’utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer, les substances et les procédés (…) de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété ».

L’article 17 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage reprend une définition de l’interdiction très voisine – en particulier concernant le cadre de l’interdiction –, qui ouvre toutefois la possibilité d’un recours dans « des conditions restrictives » à certaines substances ou certains procédés.

La loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs s’inscrit, à quelques précisions près, dans une même démarche, que consacre l’ordonnance du 23 mai 2006 à l’article L. 232-9 du code du sport.

En prévoyant que les interdictions édictées s’imposent « à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou se préparant à y participer », l’alinéa 2 de cet article 1er emprunte en grande partie au cadre juridique existant, qu’il élargit cependant.

a) Les compétitions ou manifestations sportives concernées : un cadre inchangé

Le projet de loi reprend de manière inchangée le cadre juridique existant :

– Sont visées les compétitions mais aussi les manifestations : cette dernière notion, assez large d’interprétation, vise à englober toute organisation publique d’une activité sportive. En revanche, sont exclues les pratiques qui ne donnent pas lieu à un événement public, comme la remise en forme à titre individuel.

– Ce dispositif s’appuie sur le mouvement sportif dans sa dimension institutionnelle : les compétitions et manifestations sont celles prises en charge par les fédérations sportives agréées, à savoir celles qui, en application de l’article L. 131-8 du code du sport, s’engagent dans une mission de service public.

Sont aussi concernées les compétitions et manifestations qui relèvent des commissions spécialisées instituées en application de l’article L. 131-19 du code du sport, c’est-à-dire celles mises en place – depuis la loi du 5 avril 2006 – par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération n’a reçu de délégation : ces commissions spécialisées peuvent alors exercer les compétences normalement assurées par les fédérations délégataires (pour une période déterminée, et avec autorisation du ministre chargé des sports).

Les épreuves peuvent avoir été organisées ou autorisées par les fédérations ou commissions concernées : il est entendu que les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux sont, en application de l’article L. 131-15 du code du sport, nécessairement organisées par les fédérations délégataires, mais que toute fédération simplement agréée autre que la fédération délégataire peut être de fait organisatrice.

b) Les personnes concernées par les interdictions : de nouvelles précisions

L’alinéa 2 de l’article 1er du projet de loi apporte deux précisions nouvelles concernant les personnes auxquelles s’imposent les interdictions de l’article L. 232-9.

D’une part, là où l’article L. 232-9 posait une interdiction générale de nature impersonnelle (« il est interdit de… »), donc applicable à toute personne, la nouvelle rédaction proposée vise « tout sportif ». Cette précision peut sembler bienvenue dans la mesure où elle lève une éventuelle ambiguïté sur la question de savoir si sont seuls concernés les licenciés d’une fédération sportive ou si toute personne, même non licenciée, est visée par l’interdiction dès lors qu’elle participe à une manifestation telle que définie plus haut (on parle alors d’une participation en « open »).

D’autre part, le texte aujourd’hui en vigueur de l’article L. 232-9 du code du sport évoque deux types de circonstances : le déroulement des compétitions et manifestations sportives mais aussi la période qui précède le déroulement (l’interdiction vaut « au cours des compétitions et manifestations sportives (…) ou en vue d’y participer »). Le texte du projet de loi, s’agissant de ce deuxième élément, vise désormais le cas du sportif « se préparant » à la compétition ou la manifestation.

Cette précision est importante car elle conforte une position déjà ancienne des autorités françaises, qui œuvrent pour que le dopage soit interdit non seulement lors des compétitions mais aussi, en pratique, à l’entraînement. Le ministère en charge des sports comme l’Autorité française de lutte contre le dopage (AFLD) insistent régulièrement sur les inconvénients nés, au plan international, de l’établissement d’une liste de produits dopants prohibés, pour une partie d’entre eux, en compétition seulement.

Ainsi, dans son rapport d’activité pour 2006, l’AFLD note : « Ainsi que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage l’a déjà relevé dans ses rapports d’activité précédents, il est regrettable d’opérer une distinction entre les substances et procédés interdits en et hors compétition et les substances et procédés interdits en compétition seulement. Cette distinction est critiquable d’un point de vue à la fois sportif, pédagogique, éthique et scientifique ».

Dans une réponse à une question écrite sur ce thème, le ministère en charge des sports faisait valoir dès décembre 2006 les arguments suivants (7) :

– l’utilisation de certaines substances en dehors des périodes de compétitions permet d’accroître artificiellement les capacités d'entraînement et a donc des conséquences sur la performance en compétition ;

– le dopage à l’entraînement constitue la forme la plus élaborée du dopage et doit inciter les instances en charge de la lutte antidopage à multiplier le nombre de contrôles hors compétition mais l’absence de recherche de nombreuses substances (parmi lesquelles les stimulants, les narcotiques et les glucocorticoïdes) minimise l’intérêt de recourir à ces contrôles ;

– sur le plan éthique et pédagogique, un risque de confusion existe. Il semble en effet difficile de concevoir, au nom de l’équité sportive, que deux sportifs ayant utilisé une substance, l’un en compétition, l’autre hors compétition, ne soient pas traités de la même manière ;

– enfin, en cas de nécessité thérapeutique, le dispositif de délivrance encadrée des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) permet au sportif ne disposant pas d’alternative thérapeutique autorisée, d’utiliser une substance normalement interdite sans risque de sanction en cas de contrôle positif à cette substance.

Pour l’ensemble de ces raisons, on ne peut que saluer la précision ainsi apportée au texte de l’article L. 232-9.

2. La redéfinition des faits de dopage : l’ajout d’un nouveau cas d’interdiction, la « détention » de produits dopants

C’est l’objet principal de cet article 1er : créer un nouveau type d’interdiction, celui de la détention de produits dopants. Jusqu’ici, étaient seuls prohibés l’utilisation et le recours à de tels produits, cas d’interdiction qui subsistent dans la rédaction du projet de loi.

a) L’interdiction nouvelle de détention de produits dopants

L’alinéa 3 de l’article 1er interdit, dans les circonstances rappelées plus haut, à tout sportif de « détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ».

L’article L. 232-9 du code du sport n’évoque pas aujourd’hui la détention de produits dopants. Le projet de loi entend remédier à ce qui apparaît comme une lacune du texte pour une double raison :

– D’une part, pour renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage, au regard des enjeux tant en termes d’éthique sportive que de santé publique qu’elle recouvre. De ce point de vue, l’interdiction (et même la pénalisation, telle qu’elle est prévue à l’article 6 du présent projet de loi) de détenir des produits dopants facilitera le travail des enquêteurs, « souvent en mesure de constater » de tels faits, qui pourront ainsi « engager les procédures visant à remonter et démanteler les filières de distribution de produits », selon l’explication présentée dans l’exposé des motifs du projet de loi.

– D’autre part, pour harmoniser le droit français avec le droit international qui prévaut en matière de lutte contre le dopage. La France a ratifié, le 5 février 2007, la convention internationale contre le dopage dans le sport établie dans le cadre de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) le 19 octobre 2005. Cette convention est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Elle s’appuie sur le code mondial antidopage établi par l’Autorité mondiale antidopage (AMA).

En droit public français, si une convention internationale a valeur supérieure à la loi, elle n’est pas pour autant d’application directe : un acte législatif ou réglementaire est requis.

Or l’article 2.6. du code mondial antidopage (8) prohibe « la possession par un sportif en compétition d’une méthode interdite ou d’une substance interdite, ou la possession hors compétition par un sportif d’une méthode interdite ou d’une substance interdite hors compétitions, à moins que le sportif n’établisse que cette possession découle d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (…) ou ne fournisse une autre justification acceptable ».

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prévoir l’interdiction de la détention de produits dopants par les sportifs. Le projet de loi organise les modalités de cette interdiction de la façon suivante :

– Les produits sont définis comme les « substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ». Cette définition est inchangée par rapport au droit existant. En outre, son importance doit être relativisée compte tenu de l’élaboration d’une liste énumérant les substances et procédés correspondant à cette définition (voir infra) : c’est surtout cette liste qui importe en pratique.

– La détention interdite pour le sportif est exclusivement la détention « en vue de son usage personnel ». Il s’agit en effet de lutter contre l’usage sportif de tels produits.

– La détention n’est prohibée qu’en l’absence de « raison médicale dûment justifiée ». Cette précision concerne la question des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) : en effet, autant il est nécessaire de lutter contre le dopage, autant le cas des sportifs qui détiendraient des substances ou procédés à des fins personnelles qui peuvent être médicales doit être pris en considération. Le dernier alinéa de cet article L. 232-9 écarte expressément le cas des AUT (voir infra). Mais il convient de considérer, comme le fait le projet de loi, les éléments médicaux d’une manière plus large encore : il est important de laisser à un sportif qui n’aurait pas demandé d’AUT la possibilité de produire tout autre justificatif médical en cas de contrôle positif.

Cette solution est conforme au choix déjà opéré en droit français par l’article R. 232-49 du code du sport, aux termes duquel le sportif contrôlé peut faire figurer sur le procès-verbal de contrôle l’existence d’une AUT mais aussi de tout autre élément.

Elle rejoint aussi la rédaction très large retenue par le code mondial antidopage, qui laisse la possibilité au sportif d’établir que la possession d’un produit dopant découle d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques « ou [de fournir] une autre justification acceptable ». Le code mondial antidopage ne restreint cependant pas la justification acceptable au domaine médical.

Telle peut être ainsi définie la nouvelle interdiction de détention. Il convient enfin de préciser que le fait de détention de produits dopants constitue non seulement un fait interdit et susceptible à ce titre de sanctions sportives, disciplinaires et administratives. Ce fait est aussi pénalement sanctionné, aux termes de l’article 6 du projet de loi, d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (voir le commentaire de l’article 6).

b) Les interdictions « traditionnelles » d’utilisation des produits dopants

Les alinéas 4 et 5 de l’article 1er reprennent les dispositions aujourd’hui en vigueur de l’article L. 232-9 du code du sport, relatives à l’interdiction :

– d’une part d’ « utiliser » les produits dopants (tels qu’ils ont été définis à l’alinéa 3) : l’utilisation englobe, en pratique, à la fois l’administration et l’usage, même si l’administration prime ; en cas de doute sur la provenance endogène ou exogène d’une substance, il est prévu un examen de la personne concernée ;

– d’autre part de « recourir » à ces mêmes substances et procédés lorsque leur « utilisation est soumise à des conditions restrictives » et « lorsque ces conditions ne sont pas remplies ».

Ce deuxième cas d’interdiction, qui existe dans le droit positif français depuis la loi de 1999 (9), introduit un élément de souplesse destiné à favoriser l’utilisation de ces produits en cas de justification thérapeutique.

c) La liste des substances et procédés interdits

Aux termes de l’alinéa 6 de l’article 1er, la liste des substances et procédés qui font l’objet de l’ensemble des interdictions prévues par la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 232-9 est celle élaborée « en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel de la République française le 1er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait ».

Cette rédaction est nouvelle : dans sa version aujourd’hui en vigueur, l’article L. 232-9 évoque la liste « élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 (ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait »). Il faut revenir sur l’histoire de cette liste pour comprendre cette évolution.

● La pratique actuelle : la reprise par la France de la liste établie en commun par l’Agence mondiale antidopage et le groupe de suivi de la convention du Conseil de l’Europe contre le dopage

La liste des substances et procédés interdits a toujours été comprise comme devant être évolutive. Longtemps en France, la pratique a consisté à suivre l’évolution de la liste établie par le Comité international olympique (CIO).

Depuis la création de l’Agence mondiale antidopage (AMA) comme organisation internationale indépendante en 1999, un comité chargé spécifiquement de l’établissement de la liste adopte chaque année une nouvelle liste de substances et procédés interdits, applicable à compter du 1er janvier.

Parallèlement, une convention contre le dopage a été conclue par les États membres du Conseil de l’Europe le 16 novembre 1989. Un groupe de suivi de cette convention a été mis en place. Ce groupe de suivi est associé par l’AMA à l’élaboration de sa liste. Aux termes de cette convention, ratifiée par la France, les parties s’engagent à harmoniser les listes d’agents et de méthode de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes. En pratique, le groupe de suivi de la convention du Conseil de l’Europe adopte la liste de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

La France publie donc depuis une dizaine d’années cette liste commune de l’AMA et du Conseil de l’Europe, conformément aux dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport.

Il en a été ainsi encore au début de l’année 2008 : la liste applicable pour l’ensemble de l’année résulte du décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi (de la convention du Conseil de l’Europe de 1989) lors de sa 26è réunion le 12 novembre 2007 à Madrid.

● La pratique à venir : la reprise par la France de la liste de l’AMA sur un nouveau fondement juridique, la convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture de 2005

Depuis le 1er avril 2007, la convention internationale contre le dopage dans le sport, établie dans le cadre de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) le 19 octobre 2005, est en vigueur en France. Or cette convention, qui impose aux États signataires une coordination au plan international en matière de lutte contre le dopage, comporte une annexe reprenant la liste de substances et procédés dopants établie par l’AMA.

Sur ce point, la convention du 19 octobre 2005 se substitue donc, au plan international, à la convention du Conseil de l’Europe de 1989. Or la rédaction de l’article L. 232-9 tel qu’il est en vigueur aujourd’hui évoque précisément l’hypothèse de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. C’est la raison pour laquelle, par une forme de révision du fondement juridique de la liste – qui pour autant n’emporte pas de conséquences matérielles car le contenu de la liste reste inchangé –, cet alinéa vise désormais la convention de l’UNESCO, tout en réservant, conformément à la formule déjà existante et de manière à prendre en considération toute évolution éventuelle, les accords à venir ayant le même objet.

Ce même alinéa précise aussi, comme prévu aujourd’hui dans l’article L. 232-9, que cette liste est publiée au Journal officiel. Pour l’année 2008, le décret du 10 janvier continuera à faire foi même après l’entrée en vigueur de la présente loi. Mais pour l’année 2009, un nouveau texte réglementaire devra être pris par le gouvernement, sur le nouveau fondement juridique.

d) Le cas particulier des autorisations accordées pour usage à des fins thérapeutiques (AUT)

L’alinéa 7 de l’article 1er réserve le cas où un sportif, en application de l’article L. 232-2 du code du sport, demande et reçoit de l’Agence française de lutte contre le dopage une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques (AUT) : cette autorisation lui permet de ne pas encourir de sanction en cas de contrôle positif alors qu’il a consommé des produits prohibés pour des raisons médicales, puisque cet alinéa prévoit expressément que « les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas prévu à l’article L. 232-2 ».

S’agissant de l’interdiction nouvelle de détention de produits dopants, cette disposition reprend, d’une certaine façon, la précision déjà apportée au texte selon laquelle n’est interdite que la détention « sans raison médicale dûment justifiée », qui paraît déjà inclure le cas de délivrance d’une AUT.

S’agissant de l’interdiction déjà existante d’utilisation des produits dopants, la mention des AUT correspond à un ajout, pour coordination avec la disposition identique déjà prévue à l’article L. 232-2 du code du sport.

*

La commission a adopté un amendement de précision et deux amendements de conséquence du rapporteur, puis l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

Interdictions applicables à toute personne en matière de produits dopants

Cet article procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 232-10 du code du sport (alinéa 1), relatif aux interdictions faites à toute personne – et non plus aux seuls sportifs, comme il en va avec l’article L. 232-9 modifié par l’article 1er du projet de loi – en matière de produits dopants.

Il a pour objet principal de créer une nouvelle interdiction, à savoir une interdiction de trafic en matière de substances ou procédés dopants, en prohibant un ensemble d’opérations : la production, la fabrication, l’importation et l’exportation, le transport ainsi que l’acquisition et la détention de produits dopants.

Cependant, il reprend aussi, en en précisant la portée, les interdictions qui préexistaient, à savoir celles qui correspondent à ce qui est appelé couramment le « délit de pourvoyeur », qui comprend les interdictions de fourniture de produits dopants et d’instigation, ainsi que l’interdiction de ne pas se soumettre aux contrôles.

1. L’interdiction de fourniture et d’instigation en matière de produits dopants précisée par le projet de loi

Les dispositions contenues aujourd’hui dans le premier alinéa de l’article L. 232-10 du code du sport prohibent à la fois la fourniture et l’instigation en matière de produits dopants.

Ces dispositions remontent aux origines de la lutte contre le dopage, puisque l’article 2 de la loi du 1er juin 1965 interdit déjà (ainsi qu’il réprime pénalement) le fait de faciliter sciemment l’accomplissement du dopage ou d’inciter à accomplir de tels actes.

L’idée est simple : autant il est nécessaire d’interdire la consommation directe de produits dopants, autant il convient dans le même temps de protéger le sportif de tous ceux qui pourraient avoir tendance à exploiter sa faiblesse éventuelle.

C’est pourquoi les différentes lois sur le dopage ont repris et enrichi cette interdiction, la définition consacrée à l’article L. 232-10 du code du sport par l’ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport étant conforme à celle établie par la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Cette interdiction est reprise par le présent projet de loi.

a) La reprise de l’interdiction de fourniture et d’instigation telle que prévue par l’article L. 232-10 du code du sport

Aux termes des alinéas 2 et 3 (1°) de l’article 2, il est interdit à toute personne de « prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou faciliter leur utilisation ou inciter à leur usage ».

Ces dispositions recouvrent deux types d’interdiction :

– l’interdiction de la fourniture, entendue dans de multiples acceptions : prescription, cession, offre, administration ou application ; ces dispositions concernent l’entourage du sportif (les soigneurs ou les entraîneurs, par exemple) mais elles peuvent s’appliquer à d’autres sportifs, voire à des pharmaciens, des réseaux divers, etc.

En revanche, il est essentiel, dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, de souligner que les faits de trafic ne sont pas inclus dans cette énumération. De tels faits relèvent alors d’autres législations, tel le code des douanes ou le code pénal.

– l’interdiction de l’instigation : le texte vise à la fois le fait de « faciliter » l’utilisation de produits dopants et celui d’« inciter » à leur usage. La distinction entre le fait de faciliter et celui d’inciter n’est pas toujours aisée. Inciter n’impliquerait pas de véritable participation directe ni aide concrète ; l’incitation se rapprocherait en outre de la provocation à l’usage de stupéfiants visée à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.

b) Des précisions concernant les circonstances des faits visés

Concernant ces deux interdictions, les circonstances prises en compte sont les mêmes que celles qui prévalent dans le cadre de l’article L. 232-9 du code du sport, à savoir la participation à une compétition ou une manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée en application de l’article L. 131-19 (voir sur ce point le commentaire de l’article 1er).

Au reste, de même que l’article 1er a apporté la précision selon laquelle sont prises en compte, dans le cadre de l’appréciation de l’interdiction posée par l’article L. 232-9, tant la période de participation à la compétition ou la manifestation que la période de préparation, de même l’article 2 précise que la double interdiction de fourniture de produits dopants et d’instigation vaut en matière de « préparation » à la compétition ou la manifestation.

Le projet de loi ajoute en outre une précision par rapport au texte aujourd’hui en vigueur : les interdictions de fourniture et d’instigation – comme toutes celles déterminées par la nouvelle rédaction de l’article L. 232-10 – ne sont plus définies in abstracto« il est interdit de… » – mais expressément comme s’imposant « à toute personne ». Cette précision permet de lever d’éventuelles ambiguïtés sur l’étendue de leur champ d’application.

Cela signifie aussi que cet article s’applique, le cas échéant, y compris aux sportifs : non pas, comme dans le cadre de l’article L. 232-9, en cas de détention à des fins personnelles, mais en cas de participation, d’une manière ou d’une autre, à un trafic profitant à d’autres sportifs.

Il faut enfin préciser que celles qui, au sens strict, ne sont définies dans l’article L. 232-10 du code du sport que comme des interdictions, sont aussi des infractions pénalement réprimées : en application de l’article L. 232-26 du même code, elles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Tant la qualité d’infraction de ces faits que le quantum applicable sont inchangés aux termes du présent projet de loi (voir sur ce point le commentaire de l’article 6).

2. La création d’une nouvelle interdiction : le trafic de produits dopants

L’apport majeur de l’article 2 résulte de la rédaction de son alinéa 4 (2°) portant création d’une nouvelle interdiction, laquelle constitue également une infraction pénalement réprimée puisque l’article 6 du projet de loi prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en cas de violation de ces dispositions.

a) L’objectif poursuivi : combler un « vide juridique »

L’exposé des motifs évoque très précisément le problème que constitue aujourd’hui le développement des trafics de produits dopants et l’insuffisance des instruments juridiques pouvant être mobilisés pour lutter contre ces trafics :

« L’incrimination actuelle de trafic de produits dopants, prévue à l’article L. 232-10 du code du sport, ne concerne que la cession ou l’offre de produits dopants. Cet article ne permet donc pas de procéder aux perquisitions, saisies ou gardes à vue, outils indispensables pour démanteler des filières et réprimer la détention de produits dopants.

« Les acteurs engagés dans la lutte contre le dopage ont souligné les difficultés à sanctionner, sur ce fondement, les comportements répréhensibles de certains sportifs et/ou de leur entourage. C’est pourquoi les parquets ont recours, le plus souvent, à des qualifications pénales issues d’autres législations que le code du sport pour fonder de telles poursuites, en particulier celles relatives à la répression des trafics en matière de stupéfiants ou de médicaments. Ces dispositions ne peuvent toutefois pas s’appliquer à l’ensemble des méthodes et procédés dopants utilisés, notamment aux transfusions sanguines ».

b) Le moyen proposé : l’interdiction des trafics entendus au sens large

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 2, sont interdites sept opérations distinctes, qui correspondent à ce que l’exposé des motifs désigne par l’acception générique de « trafics » :

– La production de produits dopants : il s’agit du point de départ de la chaîne, qui atteste la volonté du gouvernement de favoriser la lutte contre le dopage le plus en amont possible.

– La fabrication de produits dopants : cette notion est voisine de la première ; mais le projet de loi, conformément à la rédaction aujourd’hui en vigueur du code du sport, vise à la fois les « substances » et les « procédés ». La fabrication semble devoir se rapporter davantage aux procédés, mais il serait opportun que le gouvernement puisse préciser ce point au cours de la séance publique.

– L’importation et l’exportation de produits dopants : la vocation du projet de loi étant de lutter contre le trafic international, il semble essentiel de viser expressément de telles opérations.

– Le transport de produits dopants : cette notion paraît aller de pair avec les deux précédemment examinées.

– La détention de produits dopants : le projet de loi, par-delà l’objectif général de lutte contre le trafic, vise à l’harmonisation des règles de droit françaises avec celles qui prévalent en matière internationale, depuis la ratification par la France de la convention internationale contre le dopage dans le sport établie dans le cadre de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Cette convention, conformément aux règles figurant dans le code mondial antidopage établi sous l’autorité de l’Agence mondiale antidopage (AMA), prohibe la possession de produits dopants. Or si l’article 1er introduit une telle interdiction concernant les sportifs, le présent dispositif, en faisant expressément figurer dans la définition du trafic la question de la détention, permet aussi de prohiber la détention de produits dopants pour toutes les autres personnes.

– L’acquisition de produits dopants : cette notion est importante, puisqu’il s’agit de viser non seulement l’opération d’« émission » des produits incriminés, mais aussi celle de « réception » par d’éventuels intermédiaires dans une chaîne de trafic.

La définition de la nouvelle interdiction appelle par ailleurs trois précisions :

– Les produits dopants visés sont définis précisément comme les « substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 ». Il y a donc identité d’objet entre les différentes interdictions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10.

– Les différentes opérations précitées ne sont interdites qu’« aux fins d’usage par un sportif ». Comme pour l’article L. 232-9, selon les informations transmises par les services du secrétariat d’État en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative, cette précision doit permettre de centrer la lutte contre le dopage sur la dimension proprement sportive des trafics.

– Enfin, comme il en va dans le cadre des interdictions prévues à l’article L. 232-9 également, l’existence d’une « raison médicale dûment justifiée » permet à l’intéressé d’invoquer la situation médicale du sportif pour lequel il agit. Cette formulation large permet de prendre en considération non seulement le cas où le sportif a demandé à bénéficier d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques (AUT), mais aussi celui où sa situation pourrait être médicalement justifiée par tout autre moyen.

3. La reprise de l’interdiction de ne pas se soumettre aux contrôles

Comme il en va dans la rédaction aujourd’hui en vigueur du deuxième et dernier alinéa de l’article L. 232-10 du code du sport, l’alinéa 5 (3°) de l’article 2 interdit – désormais expressément « à toute personne » – de « se soustraire ou s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre », à savoir l’ensemble des dispositions du titre III (« Santé des sportifs et lutte contre le dopage ») du livre II (« Acteurs du sport ») du code du sport.

Ce fait, assimilable au fait de dopage prévu à l’article L. 232-9 du code du sport, ne constitue pas une infraction pénale. En pratique, c’est le procès-verbal de contrôle qui, en application de l’article R. 232-59 du code du sport, constituera le document constatant l’absence de soumission au contrôle. Sa réception marque le point de départ du délai de compétence des instances disciplinaires fédérales pour prononcer d’éventuelles sanctions disciplinaires : elles disposent alors de dix semaines pour réunir un organe disciplinaire de première instance et de quatre mois pour une éventuelle décision d’un organe fédéral d’appel, à compter de la date à laquelle le fait a été porté à la connaissance de la fédération.

L’ensemble de ce régime continue donc à prévaloir aux termes de la rédaction proposée par le projet de loi.

4. Le cas particulier des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques

L’alinéa 6 de l’article 2 prévoit que les dispositions des 1° et 2°, donc les infractions de nature pénale, qu’il s’agisse des délits de fourniture de produits dopants ou de trafic, « ne s’appliquent pas aux substances et procédés destinés à l’usage d’un sportif se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 232-2 ».

Comme il en va à l’article 1er concernant les interdictions posées par l’article L. 232-9 du code du sport, cet alinéa écarte du champ d’application de l’article 2 les situations où le sportif bénéficie d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques (AUT).

Cette disposition peut paraître cependant déjà comprise, s’agissant des trafics, dans la définition de l’interdiction – de portée plus large – déjà prévue à l’alinéa 4 de cet article 2, qui ne s’entend qu’« aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée ».

*

La commission a adopté un amendement de précision et un amendement de conséquence du rapporteur, puis l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Information du procureur de la République
en cas de constat d’infraction à l’occasion d’un contrôle

Cet article apporte une précision au régime du contrôle du respect de la législation antidopage, en prévoyant l’information du procureur de la République dès qu’une infraction est constatée à l’occasion d’un contrôle.

1. Le dispositif existant de contrôle du respect de la législation antidopage

Ce dispositif est inspiré en partie des procédures applicables en matière de visites fiscales et douanières.

L’article L. 232-14 du code du sport définit les conditions dans lesquelles les opérations de contrôle des infractions à la législation antidopage peuvent être conduites. Alors que les articles L. 232-11 et L. 232-12 déterminent les personnes pouvant mener de tels contrôles (fonctionnaires relevant du ministère en charge des sports et agents agréés par l’Agence française de lutte contre le dopage) et l’article L. 232-13, les lieux de ces contrôles, l’article L. 232-14 se concentre sur les questions suivantes : le droit d’accès aux lieux précités et les heures auxquelles peut intervenir le contrôle ; la possibilité d’assistance par un membre délégué de la fédération sportive compétente ; la possibilité pour les agents effectuant le contrôle de se faire communiquer toute pièce ou tout document utile, d’en prendre copie et de recueillir les observations de l’intéressé (l’article L. 232-19 détaillant les modalités de la saisie – voir sur ce point le commentaire de l’article 4) ; l’information du procureur de la République dans les cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions.

Il convient de souligner la complexité du dispositif ainsi résumé, tel qu’il peut être appréhendé à la simple lecture des articles du code du sport. Cette complexité s’explique par l’accumulation des dispositions législatives et des problèmes de cohérence, parfois évoqués mais jamais véritablement résolus. À titre d’exemple, le rapport préparatoire à la discussion du projet qui allait donner naissance à la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (10) soulignait que le texte des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 232-19 « paraît ambigu puisqu’il mêle la « visite » et la « saisie » dans la même procédure ». Cette ambiguïté subsiste aujourd’hui.

Plus encore, ces procédures génériquement désignées par le terme « contrôles » renvoient en fait à deux types de contrôles : ceux qui visent à rechercher, par des investigations de type policier, le trafic de différents produits d’une part (art. L. 232-11) ; ceux qui consistent en un prélèvement d’un échantillon afin de dépister des traces de dopage d’autre part (art. L. 232-12). Dans le premier cas, il s’agit d’une procédure pénale, dans le second, d’une procédure simplement administrative.

Le recours indifférent, dans le code du sport, à la notion d’« infraction », qu’il s’agisse de faits pénalement sanctionnés ou de faits passibles de sanctions disciplinaires ou administratives uniquement, ne favorise pas la lisibilité de ces dispositions.

Il est vrai qu’aux termes de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, les dispositions de l’article L. 232-13 du code du sport distinguent plus clairement entre les contrôles de nature pénale mis en œuvre dans le cadre du programme national annuel de contrôles défini par l’AFLD ou à la demande d’une fédération sportive d’une part, et les contrôles administratifs que constituent les prélèvements d’autre part.

Mais la coexistence de ces deux types de contrôles est encore à l’origine de certaines confusions. De ce point de vue, il est révélateur que la préparation du projet de loi ait donné lieu à des réflexions sur une amélioration rédactionnelle dans ce sens, apparemment en vain. Il serait intéressant d’entendre le gouvernement sur cette question au cours de la séance publique.

2. Le problème juridique posé

Le dernier alinéa de l’article L. 232-14 du code du sport est relatif aux cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions : il semble donc qu’en l’espèce, on se trouve sans ambiguïtés dans le cas d’investigations de nature pénale.

Cet alinéa prévoit alors une double information du procureur de la République par les agents procédant au contrôle :

– d’une part, une information préalable, donc ex ante, qui permet au procureur de la République, le cas échéant, de s’opposer au contrôle ;

– d’autre part, une information par transmission des procès-verbaux établis à la suite des opérations de contrôle, dans les cinq jours de leur établissement. Ces procès-verbaux détaillent la manière dont se sont déroulés les contrôles et évoquent, le cas échéant, les infractions constatées à cette occasion.

Cette deuxième information, ex post, du procureur de la République, revêt une importance particulière car elle conditionne la saisie par le procureur d’un officier de police judiciaire et, le cas échéant, la mise en œuvre de ses prérogatives de puissance publique. Or cette information n’est prévue que dans un délai assez large de cinq jours, qui peut, en pratique, poser de réelles difficultés pour une mise en œuvre efficace des contrôles – un tel délai, par exemple, favoriserait, selon les informations transmises par les services du secrétariat d’État à la jeunesse, au sport et à la vie associative, la disparition de certaines preuves.

3. La solution retenue

Aussi le présent article prévoit-il un deuxième type d’information ex post du procureur de la République, qui lui ne vaut, contrairement au procès-verbal, que dans le cas où une infraction a été constatée, mais intervient – par tout moyen – plus rapidement : dans ce cas, le procureur de la République devra être informé immédiatement de l’infraction constatée, de sorte qu’il puisse en tirer au plus vite toute conséquence judiciaire.

L’alinéa unique de l’article 3 insère après les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 232-14 du code du sport, relatives à l’information préalable du procureur de la République en cas de recherche d’infractions ainsi que de communication des procès-verbaux établis à la suite des opérations de police judiciaire, une phrase nouvelle indiquant que « [le procureur de la République] est informé sans délai lors de la constatation d’une infraction ».

Cette disposition ne présente un réel intérêt que pour les personnes procédant aux contrôles qui ne seraient pas fonctionnaires. En effet, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, il est déjà prévu que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

De manière à éviter toute ambiguïté dans la formulation retenue, il faudra de proposer par voie d’amendement une modification rédactionnelle destinée à bien dissocier cette nouvelle procédure de la procédure existante relative à la transmission du procès-verbal de contrôle. Par ailleurs, il serait utile de veiller, dans un souci de cohérence juridique, à prévoir la mention de cette information dans le dernier alinéa de l’article L. 232-19 du code du sport, qui fait référence à cette même procédure d’information du procureur de la République.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article, afin d’en clarifier la rédaction.

L’article 3 a été ainsi rédigé.

Article 4

Saisies par les agents chargés du contrôle

Cet article procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 232-19 du code du sport, relatif aux pouvoirs de saisie des fonctionnaires du ministère en charge des sports et des agents relevant de l’Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de la mise en œuvre de procédures de contrôle.

De fait, la recherche et la constatation des faits commis en violation des interdictions édictées en matière de dopage par le code du sport supposent la mise en œuvre de moyens particuliers, qui peuvent aller jusqu’à mettre en cause la liberté individuelle : cela nécessite dès lors le contrôle de l’autorité judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, qui consacre cette autorité comme gardienne de la liberté individuelle.

Dans le cadre ainsi défini peuvent agir des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Mais l’article L. 232-11 du code du sport donne aussi compétence pour procéder aux contrôles et pour rechercher et constater les « infractions » prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du même code (la notion d’« infraction » étant entendue de façon large comme désignant tout fait prohibé, sanctionné aux plans pénal, disciplinaire ou administratif) : aux fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports ; aux personnes agréées par l’Agence française de lutte contre le dopage. Ces personnes sont alors dotées de prérogatives de police judiciaire, notamment d’un pouvoir de visite (en application de l’article L. 232-14 du code du sport) et d’un pouvoir de saisie, défini à l’article L. 232-19, auquel le présent article entend conférer une nouvelle rédaction (alinéa 1).

1. L’autorité compétente pour autoriser et contrôler la saisie

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 4, « pour l’exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l’article L. 232-14, les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir ».

Cet alinéa, qui reprend en grande partie les dispositions existantes de l’article L. 232-19, appelle un certain nombre de remarques :

– Comme il en va dans la rédaction actuelle, sont visées les « personnes mentionnées à l’article L. 232-11 » : cet article concerne donc les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports ainsi que les personnes agréées par l’Agence française de lutte contre le dopage. En revanche, il évoque aussi les officiers et agents et de police judiciaire, qui ne sont pourtant pas soumis au régime spécifique du présent article L. 232-19 et il pourrait être opportun de préciser ce point par voie d’amendement.

– Le pouvoir de saisie des agents ainsi définis s’exerce dans le cadre des missions de police judiciaire telles que définies à l’article L. 232-14, à savoir compte tenu des règles prévues à cet article s’agissant des contrôles sur place (concernant par exemple les moments où peuvent avoir lieu les contrôles).

– L’objet des saisies, comme dans le droit aujourd’hui en vigueur, consiste en tout objet ou document se rapportant aux infractions en matière de dopage, définies « au présent titre », à savoir l’ensemble des dispositions du titre III (« Santé des sportifs et lutte contre le dopage ») du livre II (« Acteurs du sport ») du code du sport.

– Les saisies ne peuvent intervenir que sur autorisation, par ordonnance, du président du tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir : disparaît de la version proposée par le projet de loi la référence à une personne déléguée par le président du TGI. Selon les informations transmises par les services du secrétariat d’État à la jeunesse, au sport et à la vie associative, cette modification a une portée purement rédactionnelle : dans la pratique, des éventuelles délégations, qui relèvent de l’organisation interne de chaque tribunal, pourront continuer à être effectuées.

– La rédaction aujourd’hui en vigueur de l’article L. 232-19 apporte une précision quant aux lieux où peuvent intervenir les saisies en visant l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 232-13, à savoir : tout lieu où se déroule une compétition ou manifestation ; tout établissement dans lequel est pratiquée une activité physique et sportive ; tout autre lieu choisi avec l’accord du sportif permettant d’assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, son domicile. Or cette précision a disparu dans le texte du projet de loi, sans raison apparente, et il pourrait être utile de la réintroduire par voie d’amendement.

Comme le précise l’alinéa 3 de l’article 4, la demande doit comporter tous les éléments de nature à justifier la saisie. Ce régime est inchangé et la personne intéressée devra présenter tous les éléments requis de nature à justifier la mesure particulière, étant entendu que l’ordonnance qui sera prise ne vaudra que pour cette mesure : le juge devra être sollicité une nouvelle fois, même pour l’exécution chez la même personne d’une nouvelle saisie.

L’exigence de motivation est importante : les agents habilités pourront notamment se servir d’informations obtenues auprès d’autres administrations, comme le leur permet l’article L. 232-20 du code du sport.

En outre, en conformité avec le droit aujourd’hui en vigueur, une fois l’autorisation accordée, le juge exerce l’autorité et le contrôle sur les opérations de saisie.

Un élément nouveau apparaît dans la rédaction proposée par le gouvernement : les agents munis de l’autorisation du président du TGI pourront « en tant que de besoin requérir la force publique ». Cette précision renforce, à l’évidence, les prérogatives de police judiciaire conférées aux agents aux termes de cet article. Mais quelle en sera la portée véritable par rapport à la situation qui prévaut aujourd’hui ? Il sera important que le gouvernement puisse préciser ce point au cours de la séance publique.

2. L’ordonnance autorisant la saisie

L’alinéa 4 de l’article 4 précise que l’ordonnance autorisant la saisie est notifiée sur place, au moment de l’accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie.

Par rapport au droit existant, le projet de loi rend possible la notification « au moment de l’accès dans les lieux » : mais comment comprendre l’alternative ? Il semble qu’elle correspond à une préoccupation pratique : selon les cas, il sera utile, en vue de contrôle, de procéder à la notification dès l’accès dans les lieux, ou simplement au moment de la saisie elle-même.

En outre, il faut relever une difficulté éventuelle liée au cas où le responsable des lieux ou son représentant serait absent. Que se passera-t-il ? En matière de contrôle par l’administration fiscale de l’impôt sur le revenu ou de la taxe sur la valeur ajoutée, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que dans un tel cas, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception.

L’alinéa 4 prévoit également, comme dans le droit aujourd’hui en vigueur, que l’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation et pas de procédure d’appel. Ce recours n’a pas d’effet suspensif : cette solution peut être rapprochée de celle retenue en matière douanière (voir par exemple Cass. crim., 30 janvier 1997).

Il faudra s’interroger sur l’opportunité de modifier cette rédaction. En effet, dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France au titre de ses procédures de visites domiciliaires fiscales. Ces procédures ne prévoient pas non plus de recours à l’appel – uniquement un pourvoi en cassation – et la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que « le recours devant la Cour de cassation, juge de droit, ne permet pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses », concluant à la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 février 2008, Ravon contre France).

3. La procédure d’inventaire des pièces saisies

L’alinéa 5 de l’article 4 prévoit, comme dans le texte aujourd’hui en vigueur, que les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux ou de son représentant. La même observation que celle évoquée plus haut peut être faite concernant l’absence éventuelle de tout responsable.

Aux termes de l’alinéa 6, l’inventaire est annexé au procès-verbal relatif au déroulement des opérations. Les originaux du procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations. Cette transmission doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations, précision qui ne figure pas dans le texte aujourd’hui en vigueur de l’article L. 232-19.

L’alinéa 7 de l’article 4, comme dans le droit aujourd’hui en vigueur, dispose que le président du TGI a pouvoir pour ordonner à tout moment la mainlevée de la saisine (et ce sans motif particulier).

4. Le procès-verbal

L’alinéa 8 de l’article 4 concerne le régime de constatation des infractions à l’occasion des opérations de saisie. Lorsqu’une telle constatation est effectuée, les agents établissent un procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire. Ce régime est conservé en l’état par le projet de loi : il prévoit la transmission des procès-verbaux au procureur de la République – sous peine de nullité – dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations. Il dispose également qu’une copie du procès-verbal est remise dans ce même délai à l’intéressé.

La même remarque formelle que celle qui a été faite concernant l’alinéa 2 de l’article ne vaut plus s’agissant de la référence au constat des infractions par « les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 » car en l’espèce il convient d’inclure les officiers et agents de police judiciaire, compétents en la matière.

5. Réquisition des agents

L’alinéa 9 de l’article 4 introduit un élément de procédure entièrement nouveau : la possibilité pour le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers et agents de police judiciaire de requérir les fonctionnaires du ministère en charge des sports ou les agents agréés par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) afin que ceux-ci puissent leur « prêter assistance ». Ces personnes doivent alors prêter serment, sauf lorsqu’elles sont déjà assermentées (11).

Cette mesure vise à permettre, notamment aux officiers et agents de police judiciaire ainsi que magistrats du parquet ou du siège, de recourir à l’assistance technique des agents. Dispenser les agents déjà assermentés de prêter à nouveau serment rendra plus aisé ce recours.

*

La commission a adopté deux amendements de précision et deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant, sur le modèle du droit existant en matière fiscale, qu’en cas d’absence du responsable des lieux ou de son représentant, l’ordonnance judiciaire d’autorisation de visite lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Elle a par ailleurs adopté un amendement du rapporteur destiné à introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d’autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation contre le dopage, une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ayant récemment condamné la France, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure voisine, au motif que le fait de prévoir comme seule voie de recours un pourvoi en cassation constitue une violation de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La commission a adopté un amendement de coordination, un amendement de précision et un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

Modalités d’échange d’informations entre autorités publiques

Cet article étend le champ des autorités publiques susceptibles de prendre part aux échanges d’informations tels qu’ils sont prévus entre les acteurs de la lutte contre le dopage par l’article L. 232-20 du code du sport.

1. Le dispositif existant

L’article L. 232-20 du code du sport rend aujourd’hui possibles les échanges d’information entre différentes autorités publiques, de manière à favoriser la lutte contre le dopage grâce à une meilleure coordination des différentes parties prenantes.

Cette disposition existe dans le droit français depuis l’entrée en vigueur de l’article 24 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Cette mesure a été alors justifiée par la nécessité de donner une base légale à certains groupes de travail qui fonctionnaient alors à titre expérimental dans plusieurs régions françaises (12). L’ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport a consacré cette disposition dans l’article L. 232-20.

Sont habilités à se communiquer tous renseignements obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation, quatre types d’acteurs : les agents des douanes ; les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; les agents relevant du ministère des sports ; les officiers et agents de police judiciaire.

L’article prévoit expressément que ces échanges ne sont possibles que dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, mais cette précision n’est en tout état de cause peut-être pas indispensable dans la mesure où il s’agit non de fichiers nominatifs mais de simples informations.

L’article L. 232-20 renvoie également à un décret le soin de préciser ses modalités d’application. Le décret n° 2003-581 du 27 juin 2003 relatif à la transmission d’informations entre administrations dans le cadre de la lutte contre les trafics de produits dopants a prévu que ces échanges d’information peuvent être effectués par tout moyen.

En pratique, de tels échanges peuvent revêtir une importance déterminante. Ainsi, les agents qui détiennent des pouvoirs de police judiciaire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 232-19 du code du sport ne sont en mesure, dans certains cas, de motiver la demande d’ordonnance aux fins de saisie auprès du président du tribunal de grande instance que grâce à un ensemble d’informations obtenues auprès d’autres administrations.

2. L’extension du dispositif aux agents de l’administration des impôts et de l’Agence française de lutte contre le dopage

En insérant dans l’article L. 232-20 du code du sport la référence aux « agents de l’administration des impôts » et aux « agents de l’Agence française de lutte contre le dopage » (AFLD), les alinéas 1 et 2 de l’article 5 ajoutent deux acteurs essentiels de la lutte contre le dopage à la liste existante.

L’exposé des motifs du projet de loi évoque la nécessité de « renforcer le partage d’informations pertinentes notamment à la suite des contrôles antidopage pour orienter le travail des enquêteurs ».

L’inclusion des échanges avec l’administration fiscale se justifie par sa compétence et ses connaissances en matière de contrôles. Quant à l’inclusion de l’AFLD, elle est également aisément compréhensible compte tenu de ses pouvoirs et missions en matière de lutte contre le dopage. Elle était d’ailleurs en cours de création au moment de la mise en place de ce dispositif : l’instance à laquelle elle a succédé, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), a été créée par cette même loi du 23 mars 1999 et était dotée de pouvoirs moindres.

3. Une précision terminologique

L’alinéa 3 de l’article 5 apporte une précision terminologique à la rédaction de l’article L. 232-20, qui évoque des renseignements « relatifs aux produits dopants ». Cet alinéa propose de remplacer cette expression par les mots : « substances et procédés dopants », conformément à la double notion présente dans le reste du code du sport, en particulier aux articles L. 232-9 et L. 232-10 relatifs aux interdictions en matière de produits dopants. Ce souci d’harmonisation ne peut qu’être salué, mais il faut noter que le recours à l’adjectif « dopant » correspond à une commodité de langage, l’expression figurant à l’article L. 232-9 et reprise – au besoin par simple renvoi – par les autres articles étant plus précisément : « substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ».

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

Quantum des peines applicables

Cet article détermine le quantum des peines applicables en cas de violation des interdictions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport, à savoir l’interdiction de détention de produits dopants par les sportifs (art. L. 232-9) et l’interdiction faite à toute personne d’effectuer des trafics en matière de produits dopants (art. L. 232-10).

C’est donc cet article qui fait de celles qui, aux termes des articles L. 232-9 et L. 232-10, constituent de simples interdictions, des infractions de nature pénale.

1. Les peines applicables en cas de commission des infractions de pourvoyeur et de trafic

Aux termes de l’article L. 232-26 du code du sport, le fait de prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer à un sportif un produit dopant, ou de faciliter son utilisation ou d’inciter le sportif à son usage, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende : ainsi sont donc définies les peines applicables en cas de commission du délit de pourvoyeur.

Ces peines sont en outre augmentées pour être portées à 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans deux cas : lorsque les faits sont commis en bande organisée et lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur.

En procédant à une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article L. 232-26, les alinéas 1 à 3 de l’article 6 s’inscrivent dans le cadre ainsi défini tout en en élargissant la portée, puisqu’ils tendent à prévoir que la violation des 1° et 2° de l’article L. 232-10 est punie de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende :

– Le 1° de l’article L. 232-10 du code du sport correspond à la reprise du délit de pourvoyeur, sanctionné par des peines identiques à celles déjà existantes. Il convient cependant de rappeler que le champ d’application de ce délit est précisé par l’article 2 du présent projet de loi : désormais, y sont inclus les faits qui se sont déroulés lors de la préparation de la compétition ou de la manifestation.

– En revanche, le 2° correspond à la nouvelle définition du trafic de produits dopants (le fait pour toute personne de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir des produits dopants) : le trafic est donc non seulement interdit (article L. 232-10) mais également puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

– Conformément au droit aujourd’hui en vigueur, le fait de se soustraire ou s’opposer à un contrôle constitue une « simple » interdiction passible de sanctions disciplinaires ou administratives mais non pénales et c’est pourquoi le 3° de l’article L. 232-10, qui désormais mentionne cette interdiction, n’est pas visé par la nouvelle rédaction de l’article L. 232-26.

Comme il en va avec la rédaction actuelle de l’article L. 232-26, la nouvelle rédaction proposée porte ces peines à 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans deux cas :

– Lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur : cette situation ne pose pas de problème juridique particulier, dès lors que la minorité de la personne concernée est effectivement établie.

– Lorsque les faits sont commis en bande organisée. On rappellera que cette circonstance aggravante de bande organisée a été introduite dans la loi du 23 mars 1999, dans le but de réprimer de manière particulièrement sévère les trafics de produits dopants, à l’image du régime pénal applicable en matière de trafics de stupéfiants.

Cette circonstance aura des effets importants sur la procédure, par exemple sur le régime de la garde à vue puisque dans ce cas, l’avocat ne pourra s’entretenir avec l’intéressé que lors de la trente-sixième heure de garde à vue.

Cependant, des conditions strictes sont requises pour que la commission en bande organisée soit avérée. Contrairement à la simple réunion, sont requis : une résolution d’agir en commun entre les participants ; un nombre « important » de personnes, sans que ce nombre soit plus précisément défini (voir sur ce point la circulaire du ministère en charge de la justice en date du 14 mai 1993) ; une organisation définie comme une structure hiérarchisée et disciplinée ; une préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.

2. Les faits applicables en cas de commission de l’infraction de détention par le sportif

Les alinéas 4 et 5 de l’article 6 insèrent après l’article L. 232-6 du code du sport un nouvel article L. 232-6-1, aux termes duquel la violation des dispositions du 1° de l’article L. 232-9 est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Ces alinéas, en assortissant la violation de l’interdiction de détention de produits dopants par les sportifs, telle qu’elle est définie au 1° de l’article L. 232-9 du code du sport, de peines d’emprisonnement et d’amende, en font une infraction pénale.

Concernant l’articulation entre les deux dispositifs prévus aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1, les peines applicables sont différentes : plus faibles pour les sportifs, plus fortes pour les autres personnes. L’exposé des motifs du projet de loi justifie cette différence : « Promouvoir un sport propre et respectueux de l’éthique sportive, protéger les sportifs, principales victimes, sans les stigmatiser, tels sont les messages essentiels qu’entend véhiculer ce projet de loi. C’est dans cet esprit que la pénalisation qui serait appliquée aux sportifs en cas de détention pour leur usage personnel aux fins de dopage est allégée par rapport à celle qui serait appliquée à toute autre personne ».

*

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7

Peines complémentaires

Cet article procède à l’harmonisation du régime des peines complémentaires compte tenu de la nouvelle définition des infractions telle qu’elle résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 6 du présent projet de loi.

1. Les peines complémentaires définies à l’article L. 232-27 du code du sport

En droit pénal général, les peines complémentaires doivent être ordonnées par le juge. Elles peuvent être prononcées à titre principal.

En droit du sport, des peines complémentaires ont été prévues dès l’origine, l’article 4 de la loi du 1er juin 1965 prévoyant comme peine complémentaire l’interdiction pendant une durée déterminée de participer à toute compétition sportive, d’en être l’organisateur ou d’y assumer une fonction quelconque.

Aujourd’hui codifiées à l’article L. 232-27 du code du sport, les peines complémentaires sont les suivantes :

– la confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ;

– l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;

– la fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée (voir par exemple une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Foix le 19 janvier 2006, Dupont) ;

– l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

– l’interdiction d’exercer une fonction publique.

2. L’extension du champ d’application de l’article L. 232-27

Dans sa rédaction aujourd’hui en vigueur, l’article L. 232-27 du code du sport prévoit que sont passibles des peines complémentaires ainsi définies « les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article L. 232-26 » du code du sport.

En substituant à la référence à l’article L. 232-26 du code du sport la référence « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 » du même code, l’alinéa unique de l’article 7 rend donc applicable ces peines complémentaires à l’ensemble des interdictions suivantes (compte tenu de la nouvelle rédaction des articles L. 232-26 et L. 232-26-1) : infraction de détention de produits dopants par tout sportif ; infraction de pourvoyeur et infraction de trafic de produits dopants par toute personne.

*

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 8

Constitution de partie civile par
l’Agence française de lutte contre le dopage

Cet article confère à l’Agence française de lutte contre le dopage le pouvoir de se constituer partie civile lorsque des poursuites sont engagées, sous certaines conditions. Le projet de loi confère ainsi à une troisième autorité, après les fédérations sportives et le Comité national olympique et sportif français, cette prérogative importante pour la participation aux poursuites pénales.

1. Le régime actuel de participation à l’action civile en matière de lutte contre le dopage

L’article 85 du code de procédure pénale ouvre la possibilité à toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit de porter plainte en se constituant partie civile devant le juge d’instruction compétent. La plainte avec constitution de partie civile permettant à une personne de devenir partie civile à un procès pénal, voire de le déclencher, on comprend aisément l’importance non seulement pour les personnes physiques mais aussi pour certaines personnes morales de pouvoir intenter une telle action  (13).

Aujourd’hui, en tant que personnes morales, seules les fédérations sportives et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) disposent du pouvoir de se constituer partie civile dans le cas de commission d’infractions à la législation contre le dopage, et ces pouvoirs sont en pratique limités.

● Les fédérations sportives

L’article 15 de la loi du 28 juin 1989 avait donné aux fédérations sportives agréées le pouvoir d’exercer « les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions » de ladite loi, et ce sans condition aucune.

Mais dans une décision n° 89-260 DC du 29 juillet 1989 rendue au sujet des pouvoirs de la Commission des opérations de bourse (COB), le Conseil constitutionnel a précisé qu’une même autorité ne pouvait « à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits, concurremment exercer des pouvoirs de sanction (…) et la faculté d’intervenir et d’exercer tous les droits de la partie civile ». Le Conseil constitutionnel a justifié sa position en évoquant la nécessité de préserver « une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ».

L’article 28 de la loi du 23 mars 1999 a, en conséquence, restreint les pouvoirs des fédérations sportives en les limitant à l’exercice des droits reconnus à la partie civile aux fédérations sportives, « chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l’auteur de l’infraction relève de son pouvoir disciplinaire ». C’est cette rédaction qui prévaut encore aujourd’hui au 2° de l’article L. 232-30 du code du sport. En pratique, elle restreint le pouvoir des fédérations aux non licenciés poursuivis comme pourvoyeurs ou participant à l’organisation de compétitions et manifestations (ou entraînements y préparant) organisées ou autorisées par elles.

● Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

L’article 28 de la loi du 23 mars 1999 a donné pouvoir au CNOSF d’exercer les droits reconnus à la partie civile « pour les faits commis à l’occasion de compétitions dont il a la charge ». Là aussi, le pouvoir reconnu ne peut s’entendre que de manière assez restrictive : il s’agit des cas où les épreuves sont organisées par des commissions nationales organisées au sein du CNOSF pour certains sports.

2. Le dispositif proposé : le pouvoir de se constituer partie civile reconnu à l’Agence française de lutte contre le dopage

Dans son rapport d’activité pour 2006, l’Agence française de lutte contre le dopage notait : « Il conviendrait de permettre expressément à l’AFLD de se constituer partie civile, ne serait-ce que pour lui permettre d’accéder au dossier et d’obtenir l’ouverture des poursuites. L’Agence pourrait également se substituer, le cas échéant, à une fédération, qui dispose d’ores et déjà de cette faculté, mais qui pourrait, pour diverses raisons, ne pas souhaiter la mettre en œuvre ».

Les alinéas 1 et 2 de l’article 8 confèrent, de fait, à l’AFLD pouvoir de se constituer partie civile, mais non sans restrictions.

Désormais, l’AFLD pourra exercer les droits de la partie civile « lorsque des poursuites sont engagées en application de la présente section », à savoir la section 5 du chapitre II (« Lutte contre le dopage ») du titre III (« Santé des sportifs et lutte contre le dopage ») du livre II (« Acteurs du sport »), section consacrée aux « dispositions pénales ».

Il est cependant précisé que l’ALFD « ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent code et les droits de la partie civile ».

Cette précision est conforme à la solution retenue pour les fédérations sportives, dans le cadre établi par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1998 précitée : il est possible de dire qu’ainsi, d’une certaine manière, l’ALFD ne pourra être juge et partie.

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La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Chapitre ii
Dispositions diverses

Article 9
Mesure de coordination relative au
régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques

Cet article porte modification, pour coordination, du régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques (AUT) afin d’éviter que des personnes bénéficiaires d’une AUT puissent être pénalement sanctionnées.

1. Le régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques

La procédure d’autorisation pour usage à des fins thérapeutiques a été créée par le code mondial antidopage (article 4.4.), de manière à permettre à un sportif de demander l’autorisation, avant de participer à des compétitions, d’utiliser, pour des raisons médicales, des substances normalement interdites sans être sanctionné en cas de contrôle positif.

La France ayant ratifié la convention internationale contre le dopage dans le sport conclue dans le cadre de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), elle a inséré dans son droit national cette procédure, qui existait du reste déjà mais sur des fondements juridiques incertains, essentiellement des arrêtés ministériels : l’article 7 de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs a ainsi prévu, à titre principal, que si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation est interdite, le sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire dans le cas où il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l’Agence française de lutte contre le dopage, cette autorisation étant délivrée après avis conforme d’un comité composé de médecins placé auprès de l’agence.

Pour certains produits, le même article prévoyait une procédure dite « allégée » ou « abrégée », aux termes de laquelle l’autorisation était réputée acquise dès réception de la demande par l’agence, sauf décision contraire de sa part. Cette procédure est aujourd’hui consacrée à l’article L. 232-2 du code du sport.

2. Le dispositif proposé : une mesure de coordination

Les alinéas 1 et 2 de l’article 9 procèdent à une nouvelle rédaction de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport.

Dans le droit aujourd’hui en vigueur, le recours à la procédure de l’AUT n’intervient qu’au regard de la question du respect de l’interdiction de l’utilisation de produits dopants telle qu’elle figure à l’article L. 232-9 du code du sport.

Dès lors que l’article 1er du présent projet de loi ajoute dans l’article L. 232-9 une nouvelle interdiction, celle de détention de produits dopants, interdiction en outre de nature pénale, et non plus seulement disciplinaire, et que cet article précise de surcroît que la détention n’est prohibée qu’en l’absence de raison médicale dûment justifiée, il convient de préciser le texte de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2.

C’est pourquoi désormais, dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation « ou la détention » est interdite, le sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire « ou pénale » si cette utilisation « ou cette détention » est conforme à l’AUT délivrée par l’Agence française de lutte contre le dopage.

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La commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10

Reconnaissance de l’Agence mondiale antidopage
Missions de l’Agence française de lutte contre le dopage

Cet article a un double objet : il consacre dans le code du sport l’existence de l’Agence mondiale antidopage (AMA) ; il porte modification, pour coordination, du régime de détermination des missions de l’Agence française de lutte contre le dopage.

1. La reconnaissance de l’Agence mondiale antidopage

L’Agence française de lutte contre le dopage a été créée par l’article 2 de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, en remplacement de l’ancien Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD). Cette nouvelle institution avait vocation, conformément au code mondial antidopage, à être l’autorité responsable de l’adoption et de la mise en œuvre des règlements antidopage, du prélèvement des échantillons, de la gestion des résultats et de la tenue des auditions.

C’est ainsi que le code du sport contient désormais un article L. 232-5, aux termes duquel l’AFLD, « autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage ».

Ce même article précise qu’« à cette fin, elle coopère avec l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales ». En proposant de substituer à l’expression « organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le comité international olympique » la dénomination : « Agence mondiale antidopage » dans l’article L. 232-5 du code du sport, les alinéas 1 et 2 de l’article 10 prennent acte, près de dix ans après sa création, de la stabilité institutionnelle qu’a acquise l’agence.

On rappellera que l’Agence mondiale antidopage (AMA) a été fondée le 10 novembre 1999 à Lausanne pour promouvoir et coordonner la lutte contre le dopage dans le sport sur le plan international. Elle a été constituée en fondation à l’initiative du Comité international olympique (CIO), avec le soutien et la participation d’organisations intergouvernementales, de gouvernements, d’administrations et d’autres organismes publics et privés engagés dans la lutte contre le dopage dans le sport. L’agence compte un nombre égal de représentants du mouvement olympique et des gouvernements.

La participation du CIO ne s’est pas arrêtée au stade de la création de l’AMA. À titre d’exemple, des contrôles ont été planifiés, au cours des dernières années, par des groupes de travail réunissant notamment le CIO et l’AMA.

Plus encore, la modification terminologique proposée vise à tirer les conséquences de la ratification par la France de la convention internationale contre le dopage dans le sport conclue dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et entrée en vigueur le 1er avril 2007 en France. Aux termes de cette convention, en matière de coopération internationale, les États parties s’engagent à soutenir l’Agence mondiale antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage à l’échelle internationale (article 14). En outre, aux termes de la convention, on entend par « organisation antidopage » « une instance responsable de l’adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage. Ce peut être, par exemple, le comité international olympique, le comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l’Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage » (article 2).

Il était donc essentiel, pour des raisons tant factuelles que juridiques, de procéder à la reconnaissance dans le code du sport de l’existence de l’AMA.

2. Précision relative aux circonstances dans lesquelles peuvent être effectués les contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage

Les alinéas 3 à 5 de l’article 10 constituent une mesure d’ajustement concernant la détermination des circonstances au cours desquelles l’AFLD peut diligenter les contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-15, à savoir les contrôles antidopage effectués pour les compétitions nationales et infra-nationales.

Ces contrôles peuvent, en application de l’article L. 232-5 du code du sport, être réalisés dans trois types de circonstances :

« a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations sportives délégataires à l’issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux et départementaux ;

b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;

c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ».

Les deux premiers items visent les compétitions organisées ou les manifestations autorisées par les seules fédérations « délégataires » : on rappellera qu’est dite « délégataire » la seule fédération agréée qui, en application de l’article L. 131-14, dans une discipline sportive donnée et pour une durée déterminée, reçoit délégation du ministre chargé des sports et, à ce titre, a notamment pour mission d’organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux.

Mais de nombreuses compétitions et manifestations sont organisées par d’autres fédérations, qui ne sont pas la fédération délégataire et sont simplement agréées en application de l’article L. 131-8 du code du sport : il s’agit des fédérations qui bénéficient d’un agrément délivré par le ministre en charge des sports en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public. Cette mission générale est précisée par l’article L. 131-9 du code du sport, qui la définit comme mission « de service public relative au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ».

Or les manifestations et compétitions organisées dans ce cadre ne sont pas visées par l’article L. 232-5 et échappent de ce fait, sans raisons apparentes, aux contrôles de l’AFLD.

Il en va de même des manifestations et compétitions organisées par les fédérations et unions scolaires et universitaires, visées au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code du sport, dont l’action est pourtant déterminante.

C’est pourquoi les alinéas 3 à 5 de l’article 10, réparant ce que l’exposé des motifs qualifie d’« erreur matérielle », insèrent un nouvel item à l’énumération des circonstances au cours desquelles peuvent intervenir les contrôles antidopage de l’AFLD en visant « les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l’article L. 131-8 et par les fédérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 ».

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à prendre en compte, s’agissant du champ des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage, les compétitions et manifestations sportives organisées non seulement par les fédérations, mais aussi par les unions scolaires et universitaires.

Elle a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

Précision terminologique

Cet article vise à charger les « agents » – et non plus les « fonctionnaires » – relevant du ministère chargé des sports de la procédure de contrôle des infractions en matière de dopage, telle qu’elle est définie à l’article L. 232-11 du code du sport.

À cette fin, l’article 11 porte modification de l’article L. 232-11, qui donne compétence pour procéder aux contrôles et rechercher et constater les « infractions » à la législation en faveur de la lutte contre le dopage aux fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports ainsi qu’à des personnes agréées par l’Agence française de lutte contre le dopage. L’ensemble de ces personnes sont alors dotées de prérogatives de police judiciaire, notamment d’un pouvoir de visite et d’un pouvoir de saisie.

L’alinéa unique de l’article 11 substitue dans l’article L. 232-11 du code du sport au mot « fonctionnaire » le mot « agent », retenant ainsi une acception plus large de l’une des catégories de personnes chargées du contrôle : on sait en effet que la fonction publique française est composée de « fonctionnaires » au sens strict, mais également d’« agents non titulaires », qui ne sont que partiellement régis par les dispositions du statut général des fonctionnaires. À titre d’illustration, on rappellera qu’en 2005, on compte 4,2 millions de fonctionnaires titulaires (militaires compris) et 766 418 agents non titulaires, auxquels il convient d’ajouter 107 060 médecins au titre de la fonction publique hospitalière (14).

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

Coordination

Cet article procède à la substitution, dans l’article L. 232-16 du code du sport, aux mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » des mots : « l’Agence mondiale antidopage ».

Il s’agit donc d’une mesure identique à celle réalisée par l’article 10 dans l’article L. 232-5 relatif aux missions de l’Agence française de lutte contre le dopage, justifiée notamment par l’entrée en vigueur en France, à compter du 1er avril 2007, de la convention internationale contre le dopage dans le sport conclue dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui consacre expressément le rôle international de l’Agence mondiale antidopage dans la lutte contre le dopage.

On rappellera que l’article L. 232-16 du code du sport complète l’article L. 232-5 du même code relatif aux missions de l’AFLD en permettant à l’Agence, en coordination et avec l’accord de « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » ou d’une fédération sportive internationale, de diligenter des contrôles à l’occasion de certaines compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive.

Aux termes de l’alinéa unique de cet article, il est donc précisé que c’est en coordination avec « l’Agence mondiale antidopage » que seront conduits, le cas échéant, de tels contrôles.

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La commission a adopté l’article 12 sans modification.

Article 13

Rectification d’une erreur matérielle

Cet article procède à la rectification d’une erreur de référence dans l’article L. 232-17 du code du sport.

L’article L. 232-17 du code du sport, dont la rédaction remonte à la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage – et qui a ensuite été codifiée dans le code du sport par l’ordonnance du 23 mai 2006 –, prévoit que le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 du code du sport.

Or, si les articles L. 232-12, L. 232-13 et L. 232-14, relatifs respectivement à la qualité des personnes procédant aux contrôles, aux circonstances des contrôles ainsi qu’aux modalités des visites pour les contrôles, ont une importance indéniable, l’article L. 232-15 est essentiel également car il vise la possibilité pour le directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage de désigner les personnes devant transmettre à l’agence les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d’entraînement ainsi que les programmes des compétitions ou manifestations auxquelles elles participent.

Sans le visa de cet article L. 232-15, l’application de sanctions administratives, dans le cas où ces personnes refuseraient de transmettre de telles informations, n’est pas possible : aussi l’alinéa unique de l’article 13 a-t-il pour objet de substituer à la référence « L. 232-14 » la référence « L. 232-15 » dans l’article L. 232-17 du code du sport et, assurant l’inclusion de cet article dans l’énumération, de permettre l’application des sanctions en cas de refus par l’intéressé d’informer l’agence.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

Caractère suspensif de la saisine de
l’Agence française de lutte contre le dopage

Cet article précise qu’en matière de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire des fédérations sportives, la saisine de l’agence n’a de caractère suspensif qu’autant que l’agence n’en décide pas autrement.

1. Le pouvoir disciplinaire de l’Agence française de lutte contre le dopage (15)

La loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs a consacré une répartition de la prise en charge des contrôles disciplinaires entre l’Agence française de lutte contre le dopage et les fédérations sportives. Leurs compétences respectives, qui figurent aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport, peuvent être ainsi résumées :

– Les personnes licenciées relèvent en premier lieu de la compétence des fédérations. Aux termes de l’article L. 232-21 du code du sport, l’organe disciplinaire de première instance de la fédération se prononce, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée.

Faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire est dessaisi du dossier, transmis à l’instance disciplinaire d’appel : celle-ci doit rendre sa décision dans un délai de quatre mois, qui inclut les dix semaines expirées, à compter de la date à laquelle l’infraction a été constatée par la fédération.

En l’absence de décision rendue dans ces délais par la fédération, le dossier est transmis à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), compétente à titre subsidiaire, qui se trouve ainsi saisie d’office.

– L’AFLD exerce une compétence à titre principal concernant les personnes qui ne sont pas licenciées par une fédération française agréée : soit parce qu’elles sont licenciées à l’étranger, soit parce qu’elles participent à des manifestations ou compétitions ouvertes à des non licenciés (en open).

– L’AFLD peut en outre exercer un pouvoir d’auto-saisine alors même que la fédération compétente s’est prononcée, pour en réformer les décisions, dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ladite décision.

– Enfin, l’AFLD peut toujours décider l’extension d’une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l’intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

Dans tous les cas, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 232-22, la saisine de l’agence est suspensive, autrement dit : les décisions éventuellement prises par les organes compétents des fédérations ne peuvent être exécutées tant que l’agence n’a pas rendu sa décision. C’est ce dernier élément de la procédure qui est modifié par le présent article.

2. Le dispositif proposé : une solution moins systématique

Dans son rapport d’activité pour 2006, l’Agence française de lutte contre le dopage a considéré qu’« il serait (…) opportun de rendre la saisine de l’agence non suspensive, comme cela a été décidé pour l’appel des décisions de première instance des fédérations, tout en laissant à l’Agence la faculté de suspendre la décision lorsqu’elle décide de se saisir en réformation, notamment si la sanction fédérale lui apparaît manifestement excessive ou juridiquement inadaptée ».

En effet, aux termes de l’article 26 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage, annexé à l’article R. 232-86 du code du sport – résultant de la codification établie par le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du code du sport (Décrets en Conseil d’État et décrets) –, l’appel de la décision de l’organe disciplinaire de première instance n’est pas suspensif.

La solution retenue par le gouvernement rejoint la préoccupation exprimée par l’Agence dans son rapport d’activité, à savoir ménager une certaines souplesse dans l’appréciation du caractère suspensif ou non de l’intervention de l’AFLD.

C’est ainsi que l’alinéa unique de l’article 14 dispose que la dernière phrase de l’article L. 232-22 est désormais ainsi rédigée : « La saisine de l’agence par la personne sanctionnée est suspensive, sauf décision contraire de l’agence ».

Cette solution appelle les deux observations suivantes :

– le dispositif retenu pose comme principe le caractère suspensif de la saisine de l’agence, la non-suspension étant l’exception ; mais le souhait formulé par l’agence dans son rapport d’activité correspond à la formule inverse, selon laquelle le principe serait le caractère non suspensif de la saisine, de manière à ce que soient plus systématiquement appliquées les décisions prises par les fédérations ;

– la rédaction proposée par cet article pose une difficulté d’ordre procédural, dans la mesure où elle fait référence à la saisine de l’agence par une personne : or l’agence n’est jamais saisie par un particulier ; en pratique, elle s’autosaisit ou elle est saisie d’office. Il convient donc de résoudre cette difficulté par voie d’amendement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur inversant le principe posé par le texte du projet de loi, de telle sorte que l’Agence française de lutte contre le dopage ne puisse décider que par exception du caractère suspensif de sa saisine.

La commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15

Application des décisions disciplinaires des autorités de Nouvelle-Calédonie

Cet article vise à favoriser l’application des décisions disciplinaires prises à l’encontre de sportifs par les autorités de la Nouvelle-Calédonie sur l’ensemble du territoire de la République française.

Les règles applicables à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie sont spécifiques. En application de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté, le 22 août 2006, une délibération relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.

Cette délibération contient une mesure destinée à assurer l’application de toute mesure disciplinaire ou administrative en matière de lutte contre le dopage, quel que soit l’endroit où cette mesure a été prise sur le territoire de la République, en Nouvelle-Calédonie : aux termes de l’article 21 en effet, « toute personne ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive, prononcée sur un autre point du territoire de la République, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par des ligues, comités ou fédérations de Nouvelle-Calédonie ».

Le présent article 15 a pour objet de prévoir une disposition « miroir » qui garantisse, sur l’ensemble du territoire français, l’application de toute mesure disciplinaire ou administrative prise en Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.

C’est ainsi que l’alinéa 1 complète la section 4 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, section consacrée aux « sanctions administratives » – en matière de lutte contre le dopage –, d’un nouvel article L. 232-24-1.

Aux termes de ce nouvel article (alinéa 2 de l’article 15), « Une personne ayant fait l’objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d’une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d’autres ligues, comités ou fédérations de la République ».

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La commission a adopté l’article 15 sans modification.

Article 16

Incrimination du fait de ne pas respecter
les décisions disciplinaires des fédérations sportives

Cet article, que l’exposé des motifs du projet de loi qualifie d’article de cohérence, crée une nouvelle infraction pénale, l’incrimination du fait de ne pas respecter les décisions disciplinaires des fédérations sportives, par parallèle avec l’infraction déjà existante de non-respect des décisions disciplinaires de l’Agence française de lutte contre le dopage.

Le deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du code du sport punit le fait de ne pas respecter les décisions d’interdiction prononcées en application des articles L. 232-22 et L. 232-23, à savoir l’ensemble des décisions prises par l’AFLD en matière disciplinaire, de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Or la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs a consacré une répartition de la prise en charge des contrôles disciplinaires entre les fédérations sportives et l’Agence française de lutte contre le dopage. Leurs compétences respectives figurent aux articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport (voir le commentaire de l’article 14).

Dès lors, il semble peu cohérent de sanctionner la seule absence de respect des décisions d’interdiction prononcées par l’AFLD, sans faire mention des décisions émanant des fédérations sportives.

C’est pourquoi l’alinéa unique de cet article substitue, dans le deuxième alinéa de l’article L. 232-25 du code du sport, aux mots « articles L. 232-22 et L. 232-23 » les mots « articles L. 232-21 à L. 232-23 », incluant ainsi dans les faits pénalement réprimés le fait de ne pas respecter les décisions d’interdictions prononcées en application de l’article L. 232-21, à savoir celles prononcées par les fédérations sportives.

*

La commission a adopté l’article 16 sans modification.

TITRE II

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article 17

Régime des infractions pénales en matière de dopage animal

Cet article, le premier des trois articles que comporte le titre II du projet de loi relatif à la lutte contre le dopage animal, vise à harmoniser le régime applicable à la lutte contre le dopage animal en fonction de celui qui prévaut de manière générale pour tous les sportifs. Il a pour objet principal la création d’une incrimination pénale de trafic de produits dopants concernant les animaux. Il faut cependant souligner d’emblée qu’en pratique, la part de la lutte contre le dopage consacrée au dopage animal reste assez marginale : à titre d’illustration, le rapport entre le nombre de contrôles diligentés par l’Agence française de lutte contre le dopage en matière de lutte contre le dopage animal et le nombre de ceux qu’elle conduit pour lutter contre le dopage humain est de un à dix.

1. Le cadre juridique de la lutte contre le dopage animal

La loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives comportait déjà un ensemble de mesures destinées à la lutte contre le dopage animal.

Mais c’est la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs qui a abrogé ces dispositions éparses en créant un titre exclusivement consacré au dopage animal dans le code de la santé publique. Ce régime a été repris par l’ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport et constitue aujourd’hui le Titre IV (« Lutte contre le dopage animal ») du Livre II (« Acteurs du sport ») du code du sport, qui contient un chapitre unique comportant les articles L. 241-1 à L. 241-9.

Ce regroupement présente l’avantage de la simplicité et de la cohérence. Il ne correspond cependant pas à une exigence internationale, le dopage animal ne figurant pas parmi les principales prescriptions de nature internationale en matière de lutte contre le dopage.

Il se caractérise par un alignement des dispositions sur celles applicables plus généralement à tous les sportifs. Ainsi, la loi du 5 avril 2006 a confié à l’agence française de lutte contre le dopage le soin d’exercer les compétences qui étaient jusqu’alors confiées au ministre en charge des sports ainsi qu’à la commission de lutte contre le dopage des animaux. En outre, il appartient à chaque fédération d’adopter des dispositions disciplinaires spécifiques : en cas de carence fédérale, l’agence prend alors les sanctions nécessaires. À cet effet, il est prévu que l’agence s’adjoigne un expert désigné par l’Académie vétérinaire de France.

Deux dispositions concernent les interdictions en matière de dopage animal :

– l’article L. 241-2 du code du sport prohibe le fait d’administrer ou d’appliquer aux animaux des produits dopants, l’article L. 241-5 prévoyant une peine d’emprisonnement de cinq ans et 75 000 euros d’amende en cas de violation de ces dispositions ;

– l’article L. 241-3 du même code interdit, dans son I, le fait de faciliter ou d’inciter à l’administration de substances prohibées d’une part, et le fait de prescrire, céder ou offrir des produits dopants d’autre part, ces faits (constitutifs d’un « délit de pourvoyeur ») étant sanctionnés par une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende aux termes de l’article L. 241-5 ; en outre, ce même article prohibe, par son II, le fait de soustraire un animal aux contrôles ou de s’y soustraire, l’article L. 241-5 prévoyant une sanction pénale de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

La distinction – valable pour les sportifs dans le cadre des dispositions de l’article L. 232-9 du code du sport – entre détention et utilisation n’ayant pas lieu d’être reprise s’agissant des animaux, ce sont les seules dispositions du I de l’article L. 241-3 du code du sport, relatives au délit de pourvoyeur qu’il convient d’harmoniser en fonction de celles retenues de manière générale à l’article L. 232-10 (voir le commentaire de l’article 2).

2. Le dispositif proposé

C’est ainsi que l’alinéa 1 de l’article 17 procède à une modification du I de l’article L. 241-3 du code du sport. Le II, relatif à l’interdiction de se soustraire aux contrôles, reste inchangé.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 17 constituent la reprise du délit d’instigation tel qu’il est défini aujourd’hui dans ce même paragraphe comme le fait de faciliter l’administration de substances dopantes ou d’inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l’application des procédés dopants ou d’inciter à leur application. Cette infraction figure désormais au 1° de l’article L. 241-3.

Comme dans la rédaction aujourd’hui en vigueur, les produits dopants sont déterminés en fonction de la référence figurant à l’article L. 241-2 du code du sport, à savoir une liste des substances ou procédés fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l’agriculture, liste distincte de celle prévalant pour le dopage humain (16).

La seule différence de rédaction consiste dans la précision selon laquelle l’interdiction vaut pour « toute personne » : il peut donc s’agir du sportif mais aussi de l’entraîneur, du soigneur, du propriétaire de l’animal, etc.

Aux termes de l’alinéa 4 (2°) est défini le délit de fourniture. L’article L. 241-3 du code du sport prohibe déjà aujourd’hui le fait de prescrire, céder ou offre des produits dopants (définis également en fonction de la liste prévue à l’article L. 241-2). Cette définition présente – déjà aujourd’hui – une différence avec le délit de fourniture mentionné à l’article L. 232-10 et repris par le présent projet de loi.

Cet alinéa, en ajoutant l’interdiction d’« administrer » et d’« appliquer » des produits dopants, procède à une harmonisation des deux définitions. Désormais est donc prohibé le fait de « prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances » dopants.

L’alinéa 5 (3°) constitue la véritable innovation de l’article, puisqu’il définit une nouvelle infraction de trafic. Cette nouvelle infraction constitue la transposition directe, en matière de dopage animal, de celle prévue pour le dopage humain à l’article 2 du projet de loi par une nouvelle rédaction de l’article L. 232-10 du code du sport.

Il est donc désormais interdit de « produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ».

Le quantum de l’ensemble de ces infractions, qui figurent à l’article L. 241-5, sont inchangés.

S’agissant de la nouvelle infraction de trafic, qui figure au 3° du I de l’article L. 241-3, elle suit le régime prévu à l’article L. 241-5 concernant l’ensemble des « infractions aux dispositions de l’article L. 241-2 et du I de l’article L. 241-3 » et se trouve donc punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette peine est identique à celle retenue par l’article 6 du projet de loi, concernant le dopage humain, pour la nouvelle infraction de trafic définie à l’article L. 232-26 du code du sport.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

Précision relative au régime du contrôle en matière de dopage animal

Cet article vise à préciser que les contrôles en matière de dopage animal sont destinés à mettre en évidence non seulement les « procédés » prohibés mais aussi les « substances » qui le sont.

1. Le régime des contrôles antidopage en matière de dopage animal

L’article L. 241-4 du code du sport définit le régime des contrôles antidopage en matière de dopage animal, conformément au principe général retenu en cette matière, par référence aux dispositions applicables pour le dopage humain, telles qu’elles sont définies à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II (à l’exception des articles L. 232-9 et L. 232-10) : le premier alinéa de cet article L. 241-4 rend directement applicables ces dispositions au dopage animal.

En outre, le deuxième alinéa de cet article L. 241-4 précise :

– la qualité des personnes qui pourront procéder aux contrôles : il s’agit, comme en matière de dopage humain, des personnes mentionnées à l’article L. 232-11 du code du sport, autrement dit les fonctionnaires (agents, si l’on tient compte de la modification proposée par l’article 11 du projet de loi) du ministère en charge des sports ainsi que les personnes agréées par l’Agence française de lutte contre le dopage, mais uniquement si elles ont la qualité de vétérinaires ;

– le type de contrôles réalisés : il s’agit de prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence « l’utilisation de procédés prohibés » ou à « déceler la présence dans l’organisme de substances interdites ».

Ces dernières dispositions font l’objet du présent article.

2. La précision apportée par le projet de loi

Le choix initial du législateur avait été d’associer, dans la définition des finalités des contrôles, le « fait d’utiliser » à un « procédé » et la « présence dans l’organisme » à la « substance » : on utilise un procédé, on décèle la présence dans l’organisme d’une substance.

Or dans l’ensemble de la législation en faveur de la lutte contre le dopage, depuis la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives, sont mentionnés de manière systématique à la fois les substances et les procédés, et ce pour le dopage animal comme pour le dopage humain.

Ce choix, aisément compréhensible et justifié par le souci de prendre en considération l’ensemble des faits de dopage, est en outre conforme aux exigences internationales, puisque la liste des interdictions établie par l’Agence mondiale antidopage pour l’année 2008 vise à la fois les « méthodes » et les « substances ».

Dès lors, le choix de l’exhaustivité et l’objectif général de lutte contre tous les trafics, au fondement du présent projet de loi, justifient de prendre en compte l’existence de contrôles destinés à mettre en évidence l’utilisation non seulement de « procédés » mais aussi de « substances » prohibées.

C’est pourquoi l’alinéa unique de l’article 18 remplace, dans le deuxième alinéa de l’article L. 241-4, la simple référence aux « procédés » par les mots : « substances et procédés ».

*

La commission a adopté l’article 18 sans modification.

Article 19

Précision relative au régime des
sanctions administratives en matière de dopage animal

Cet article procède à un ajustement du dispositif relatif au régime des sanctions administratives pouvant être prononcées en matière de lutte contre le dopage animal, tel qu’il est défini à l’article L. 241-7 du code du sport.

Il définit les sanctions administratives encourues par le propriétaire, l’entraîneur « et le cas échéant le cavalier » qui ont enfreint ou tenté d’enfreindre les dispositions du présent titre relatives à la lutte contre le dopage.

Ces sanctions sont les suivantes : interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives ; interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives et aux entraînements y préparant ; lorsque les intéressés sont licenciés d’une fédération sportive agréée, interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou d’encadrement des activités physiques et sportives.

La modification proposée par l’alinéa unique de l’article 19 concerne la définition des personnes pouvant encourir lesdites sanctions. Le texte de l’article vise, outre les propriétaires et les entraîneurs, les « cavaliers ». L’alinéa unique de l’article 19 vise à substituer au mot : « cavalier » le mot : « sportif ».

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, cette modification permet de « rectifie[r] une erreur matérielle issue de la loi du 5 avril 2006 [et] de remplacer l’expression : « cavalier » qui fait strictement référence à l’équitation, par le terme de : « sportif » qui est susceptible de s’appliquer à d’autres disciplines sportives telles que la course de chiens de traîneaux ou encore la course camarguaise ».

*

La commission a adopté l’article 19 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 20

Lutte contre le trafic de produits dopants en Nouvelle-Calédonie

Cet article autorise le gouvernement à prendre, par ordonnance, dans le domaine de compétence de l’État, les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu’aux sanctions qui sont nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.

1. La nécessité de mesures propres concernant la Nouvelle-Calédonie

La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie définit, en application de l’article 77 de la Constitution, les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Cette loi détermine notamment la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. Elle donne ainsi compétence à l’État pour statuer dans un certain nombre de matières, en particulier la procédure pénale ou le droit pénal (article 21), sous réserve de dispositions spécifiques : en application de l’article 87 de la même loi, le congrès de la Nouvelle-Calédonie peut assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu’il édicte de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Le code du sport comporte ainsi des articles propres à la Nouvelle-Calédonie : le titre II du livre IV (« Dispositions diverses ») est consacré aux « Dispositions applicables à l’outre-mer » ; au sein de ce titre, le chapitre V est dédié aux « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ».

L’ensemble de ces dispositions imposent donc d’une part de préserver les compétences de la Nouvelle-Calédonie, d’autre part, s’agissant des compétences de l’État, de prendre des mesures spécifiques adaptées au cadre institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. C’est sur ce second point que le gouvernement choisit, avec le présent article, de recourir à la procédure des ordonnances.

2. Le recours à des ordonnances

C’est ainsi que l’alinéa 1 de cet article autorise le gouvernement, « dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l’État, les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu’aux sanctions qui sont nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage ».

Cette procédure appelle plusieurs remarques :

– Le recours aux ordonnances est placé dans le cadre de la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution.

– Conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, l’article d’habilitation, qui permet au gouvernement d’intervenir ensuite dans le domaine de la loi pour l’exécution de son programme, doit mentionner un domaine limité, défini avec suffisamment de précision (décision n° 77-72 DC du 12 janvier 1977, Territoire français des Afars et des Issas) : en l’espèce, sont visées les mesures à la fois d’interdiction, de contrôle et de constat des infractions, ainsi que les sanctions nécessaires à l’application de la réglementation antidopage.

– Cette énumération correspond aussi à la compétence qui revient à l’Etat, aux termes de la loi du 19 mars 1999 précitée.

L’alinéa 2 de l’article 20 précise, conformément à l’exigence de la procédure prévue à l’article 38 de la Constitution, que les mesures ne pourront être prises que pour un délai limité, à savoir que « l’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

De même, l’alinéa 3 dispose, conformément à la lettre de l’article 38 également, que le projet de loi sera déposé devant le Parlement avant l’expiration d’un certain délai, à savoir « au plus tard six mois à compter de sa publication » : si le gouvernement ne respecte pas ce délai, l’ordonnance sera caduque.

3. Un précédent récent

Le recours à cette procédure n’est pas nouveau pour ce qui concerne les mesures de lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.

L’article 27 de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection des sportifs comporte un dispositif identique, quasiment au mot près. Sur ce fondement a été prise – moins de 18 mois après la promulgation de la loi – l’ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie, après avis de l’Agence française de lutte contre le dopage et du Conseil d’État.

Cette ordonnance a introduit dans le code du sport une nouvelle section, au sein du chapitre consacré au droit applicable en Nouvelle-Calédonie, entièrement consacrée aux « infractions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs ». Elle définit les modalités des contrôles antidopage, détaille les sanctions pénales, précise certaines règles de procédure pénale telle la liste des personnes qui peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction à la réglementation, etc.

Un projet de loi de ratification (projet de loi n° 226 ratifiant l’ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie) a été déposé au Sénat le 8 février 2008, soit moins de six mois après la publication de l’ordonnance.

*

La commission a adopté l’article 20 sans modification.

Puis la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants – n° 773.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

Projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants

Projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants

 

TITRE IER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

TITRE IER

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

 

Chapitre Ier

Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants

Chapitre Ier

Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants

Code du sport

Article 1er

Article 1er

 

L’article L. 232-9 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

 Art. L. 232-9. – Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer :

« Art. L. 232-9. – Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou se préparant à y participer, de :

Art. L. 232-9. – Alinéa sans modification

1° D'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

« 1° détenir, en vue de son usage personnel et sans raison médicale dûment justifiée, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;

« 1° détenir …

… justifiée, notamment en application des dispositions de l’article L. 232-2, des …

… pro-

priété ;

Amendement n° 1

2° De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

« 2° utiliser les substances et procédés mentionnés au 1° ;

« 2° Non modifié

La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

« 3° recourir à ceux des substances et procédés mentionnés au 1° dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

« 3° Non modifié

   

Les dispositions des 2° et 3° ne s’appliquent pas dans le cas prévu à l’article L. 232-2.

Amendement n° 2

 

« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et publiée au Journal officiel de la République française le 1er février 2007 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cas prévu à l’article L. 232-2. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

 

Article 2

Article 2

 

L’article L. 232-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification


Art. L. 232-10. – Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage.

« Art. L. 232-10. – Il est interdit à toute personne de :

Art. L. 232-10. – Alinéa sans modification

Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« 1° prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 232-9, ou se préparant à y participer, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage ; 

« 1° Non modifié

 

« 2° produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou procédés figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 ;

« 2° produire …

… justifiée, notamment en application des dispositions de l’article L. 232-2, des …

… L. 232-9 ;

Amendement n° 4

 

« 3° se soustraire ou s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

« 3° Non modifié


« Les dispositions des 1° et 2° ne s’appliquent pas aux substances et procédés destinés à l’usage d’un sportif se trouvant dans le cas prévu à l’article L. 232-2. »

« Les dispositions du 1° ne …

…L. 232-2. »

Amendement n° 5

 

Article 3

Article 3

« Art. L. 232-14. –………………

Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé.

Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est informé sans délai lors de la constatation d’une infraction. »

« Le dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code est ainsi modifié :

   

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée » ;

   

2° Dans la deuxième phrase, après le mot : « remis » sont insérés les mots : « sous peine de nullité » et les mots : « leur établissement » sont remplacés par les mots : « la clôture des opérations » ;

   

3° Dans la dernière phrase, après le mot : « remise » sont insérés les mots : « dans le même délai. »

Amendement n° 6

 

Article 4

Article 4

 

L’article L. 232-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

«Art. L. 232-19. – Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels elles ont accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui.

« Art. L. 232-19. – Pour l’exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l’article L. 232-14, les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.

« Art. L. 232-19. – Dans l’ensemble des lieux mentionnés à l’article L. 232-13 auxquels elles ont accès et pour …

… L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence mentionnés à l’article L. 232-11 ne peuvent …

… présent chapitre que …

…saisir.

Amendements nos 7, 8 et 9

La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

« La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

« La demande d’ordonnance doit

autorisées.

Amendement n° 10

L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

« L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de l’accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

« L’ordonnance …

… copie. En l’absence du responsable des lieux ou de son représentant, l’ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

   

L’ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. »

Amendements nos 11 et 12

Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

« Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.

Alinéa sans modification

L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.

« L’inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l’inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l’intéressé.

Alinéa sans modification

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

« Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.

Alinéa sans modification

Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées à la section 4 du présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé.

Les …

… contraire.

   

Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l’intéressé. 

Amendement n° 13

 

« Ces personnes peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont assermentées dans les conditions prévues à l’article L. 232-11. »

Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’agence mentionnés à l’article L. 232-11 peuvent être requis par …

… d’instruction ou les officiers …

… L. 232-11. »

Amendement nos 14 et 15

 

Article 5

Article 5

 

Le premier alinéa de l’article L. 232-20 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

«Art. L. 232-20. – Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

………………………………….

1° Après les mots : « agents relevant du ministre chargé des sports » sont insérés les mots : « les agents de l’administration des impôts et les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage » ;

1° Non modifié

 

2° Les mots : « produits dopants » sont remplacés par les mots : « substances et procédés dopants. »

2° Les …

…procédés mentionnés à l’article L. 232-9. »

Amendement n° 16

 

Article 6

Article 6

 

I. – L’article L. 232-26 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 232-26. –  Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 232-9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Art. L. 232-26. –  La violation des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 232-10 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

 

Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

« Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur. »

 
 

II. – Après l’article L. 232-26, il est inséré un article L. 232-26-1 ainsi rédigé :

 


« Art. L. 232-26-1. – la violation des dispositions du 1° de l’article L. 232-9 est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

 
 

Article 7

Article 7

Art. L. 232-27. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :

………………………………….

Dans le premier alinéa de l’article L. 232-27 du même code, les mots : « à l’article L. 232-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 232-26 et L. 232-26-1 ».

Sans modification

 

Article 8

Article 8

Art. L. 232-30. – Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :

L’article L. 232-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;

   

2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

   
 

« Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l’Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l’égard d’une même personne et s’agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu’elle tient du présent code et les droits de la partie civile. »

 
 

Chapitre II

Dispositions diverses

Chapitre II

Dispositions diverses

 

Article 9

Article 9

 

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport est remplacée par les dispositions suivantes :

Sans modification

Art. L. 232-2. – Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

   

Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence.

………………………………….

« Dans le cas où le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation ou la détention est interdite en application de l’article L. 232-9, le sportif n’encourt pas de sanction disciplinaire ou pénale si cette utilisation ou cette détention est conforme à l’autorisation qui lui a été accordée, pour usage à des fins thérapeutiques, par l’Agence française de lutte contre le dopage. »

 
 

Article 10

Article 10

 

Le I de l’article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. L. 232-5. – I. - L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.

………………………………….

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l’Agence mondiale antidopage » ;

1° Non modifié

2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-15 :

………………………………….

2° Au 2°, le c est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;

« c) Pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par les autres fédérations sportives agréées dans les conditions de l’article L. 131-8 et par les fédérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 ;

« c) Pendant …

… fédérations et unions mentionnées… … L. 131-2 ;

Amendement n° 17  

 

« d) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ; ».

Alinéa sans modification

 

Article 11

Article 11

Art. L. 232-11. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

À l’article L. 232-11 du même code, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents ».

À …

… rem-

placé, par deux fois, par le mot : « agents ».

Amendement n° 18  

Ces fonctionnaires et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

   
 

Article 12

Article 12

Art. L. 232-16. – L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire.

Dans la première phrase de l’article L. 232-16 du même code, les mots : « l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « l’Agence mondiale antidopage ».

Sans modification

 

Article 13

Article 13

Art. L. 232-17. – Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.

À l’article L. 232-17 du même code, les mots : « article L. 232-14 » sont remplacés par les mots : « article L. 232-15 ».

À …

… code, la référence : « L. 232-14 » est remplacée par la référence : « L. 232-15 ».

Amendement n° 19  

 

Article 14

Article 14

Art. L. 232-22. – En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

………………………………….

À l’article L. 232-22 du même code, la dernière phrase est ainsi rédigée : « La saisine de l’agence par la personne sanctionnée est suspensive, sauf décision contraire de l’agence. »

À …

… agence n’est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci. »

Amendement n° 20 

La saisine de l'agence est suspensive.

   
 

Article 15

Article 15

 

Après l’article L. 232-24 du même code, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 232-24-1. – Une personne ayant fait l’objet, en application de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage, d’une interdiction temporaire ou définitive de participer à une compétition ou à une manifestation sportive organisée ou agréée par les ligues, comités ou fédérations de la Nouvelle-Calédonie, ne peut participer, le temps de cette interdiction, à une compétition ou à une manifestation sportive organisée par d’autres ligues, comités ou fédérations de la République. »

 
 

Article 16

Article 16

Art. L. 232-25. – Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.

Dans le second alinéa de l’article L. 232-25 du même code, les mots : « articles L. 232-22 et L. 232-23 » sont remplacés par les mots : « articles L. 232-21 à L. 232-23 ».

Sans modification

Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes peines.

   
 

TITRE II

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

TITRE II

LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

 

Article 17

Article 17

 

Le I de l’article L. 241-3 du code du sport est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. L. 241-3. – I. - Il est interdit de faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.

« I. – Il est interdit à toute personne de :

Alinéa sans modification

Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.

………………………………….

« 1° faciliter l’administration des substances mentionnées à l’article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l’application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

« 1° Non modifié


« 2° prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ;

« 2° prescrire, céder, offrir, administrer ou appliquer un …

… L. 241-2 ;

Amendement n° 21  

 

« 3° produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2. »

« 3° Non modifié

 

Article 18

Article 18

Art. L. 241-4. – Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.

Dans le second alinéa de l’article L. 241-4 du même code, le mot : « procédés » est remplacé par les mots : « substances et procédés ».

Sans modification

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

   
 

Article 19

Article 19

Art. L. 241-7. – Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le cavalier qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :

………………………………….

À l’article L. 241-7 du même code, le mot : « cavalier » est remplacé par le mot : « sportif ».

Sans modification

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

 

Article 20

Article 20

 

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans le domaine de compétence de l’État, les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, au contrôle et au constat des infractions, ainsi qu’aux sanctions qui sont nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.

Sans modification

 

L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 
 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de sa publication.

 

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø M. Jean-François Lamour, député, ancien ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Ø M. Jean-Yves Guincestre, médecin fédéral, Fédération française de basket-ball

Ø M. Henri Sérandour, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), M. Jean-Michel Brun, président du collège des fédérations olympiques, et M. Patrick Magaloff, directeur de la mission médicale et sport-santé

Ø M. Pierre Bordry, président de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), M. Philippe Dautry, secrétaire général, et M. Philippe Sagot, secrétaire général-adjoint

Ø M. Michel Mazeran, secrétaire général du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS)

© Assemblée nationale

1 () Avec des nuances, comme le montre l’ouvrage « Dopage et société », réalisé sous la direction de Patrick Laure, Ellipse, 2000 ; voir par exemple le développement intitulé : « L’éthique sportive est morte, vive l’éthique sportive ».

2 () Voir des développements plus détaillés dans le rapport d’activité de l’AFLD pour 2006.

3 () Nicolas Guillon et Gérard Nicolet, Le dopage, Flammarion, 2000.

4 () Voir par exemple la revue « Franc Jeu », publication officielle de l’Agence mondiale antidopage, n° 1, 2007.

5 () Ces éléments figurent dans la publication de l’Agence mondiale antidopage Franc-jeu, n° 1, 2007.

6 () Franc-jeu, n° 1, 2007.

7 () Réponse à une question écrite n° 102 975, publiée au Journal officiel du 19 décembre 2006, p. 13 369.

8 () Version modifiée à l’issue de la Conférence de Madrid de novembre 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

9 () Loi régularisant a posteriori une pratique née de simples arrêtés.

10 () Rapport (n° 1188) fait par M. Alain Néri au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

11 () Dans les conditions prévues par l’article L. 232-11, c’est-à-dire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État : il s’agit en l’espèce du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 relatif aux contrôles autorisés pour la lutte contre le dopage et à l’agrément et l’assermentation des personnes chargées du contrôle, qui prévoit notamment que l’agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu’elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence.

12 () Cette précision a été apportée lors de la discussion de cette disposition, introduite par voie d’amendement gouvernemental lors de la deuxième séance du 18 novembre 1998, par Mme Marie-George Buffet, alors ministre de la jeunesse et des sports.

13 () Dans le silence des textes, s’agissant des personnes physiques, les sportifs eux-mêmes, comme tiers à l’instance, ou leurs ayants-droit peuvent, s’ils ont intérêt à agir, se porter partie civile.

14 () Rapport annuel de la fonction publique, Faits et chiffres, 2006-2007.

15 () On évoque de manière générale la notion de pouvoir « disciplinaire » : certains juristes distinguent cependant entre les pouvoirs disciplinaires des fédérations et les pouvoirs administratifs de l’Agence française de lutte contre le dopage ; mais en pratique les sanctions sont de même nature.

16 () Il s’agit de l’arrêté du 21 novembre 1996 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1er, paragraphe II, de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.