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N° 849

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, (n° 780), ratifiant l’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,

PAR M. FRANÇOIS GOULARD

Député

——

Voir les numéros :

Sénat : 156 (2007-2008) 242 (2007-2008) et TA 67 (2007-2008)

Assemblée nationale : 780

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article premier : Ratification de l’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna 7

Article 2 (nouveau) : Ratification de l’article 3 de l’ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives 14

Article 3 (nouveau) : Ratification de l’ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et extension et adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie 15

Article 4 (nouveau) : Ratification de l’ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière 16

EXAMEN EN COMMISSION 19

TABLEAU COMPARATIF 21

ANNEXE 1 : ORDONNANCE N° 2007-1490 DU 18 OCTOBRE 2007 ET RECTIFICATIF DU 27 OCTOBRE 2007 23

ANNEXE 2 : ORDONNANCE N° 2007–1801 DU 21 DECEMBRE 2007 37

ANNEXE 3 : ORDONNANCE N° 2007–392 DU 22 MARS 2007 53

ANNEXE 4 : ORDONNANCE N° 2007–235 DU 22 FEVRIER 2007 61

INTRODUCTION

Le présent projet de loi, adopté en première lecture par le Sénat, a pour objet premier la ratification d’une deuxième ordonnance, n° 2007-1490 du 18 octobre 2007, de transposition de la directive relative aux marchés d’instruments financiers, dite « directive MIF », qui effectue des mises à jour de références d’articles dans le code monétaire et financier, apporte des précisions rédactionnelles et qui complète la première ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ratifiée par la loi du 17 décembre 2007, en en appliquant les dispositions, avec adaptations, aux collectivités d’outre-mer. Concernant ce dernier aspect, le Sénat a tenu compte du changement de statut de Mayotte, intervenu au 1er janvier 2008, en adoptant deux amendements, l’un excluant cette collectivité du champ de la ratification de l’ordonnance du 18 octobre 2007 et l’autre ratifiant les dispositions concernant le code monétaire et financier figurant dans l’ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 visant à adapter certains dispositifs législatifs et réglementaires aux spécificités de la situation mahoraise.

En second lieu, ce projet propose la ratification de deux ordonnances : l’ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension, avec les adaptations nécessaires, du régime de l’aide juridique en Polynésie française et l’ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 modifiant le régime des prestations familiales et de retraite en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions contenues dans ces deux textes doivent faire l’objet d’une ratification dans les dix-huit mois de leur publication sous peine de devenir caduques. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a introduit, par voie d’amendement, les demandes de ratification des deux ordonnances, sans lien à proprement parler avec l’objet du texte initialement déposé.

Le présent projet, par la demande de ratification d’une deuxième ordonnance de transposition de la directive MIF, est l’occasion de rappeler l’importance de ce texte dans notre droit financier. Par ailleurs, il répond à la nécessité d’adapter les textes législatifs aux différentes collectivités territoriales en fonction des principes, spécifiques à notre organisation normative, de spécialité législative, pour certaines, d’identité législative pour d’autres.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Ratification de l’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

En raison de la technicité et du volume de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, le Parlement a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à sa transposition par la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005. Son article 5 disposait que le Gouvernement « veille plus particulièrement à définir les principes et modalités garantissant la meilleure exécution possible des ordres et la fluidité de leur circulation entre les infrastructures de marché, la prévention des conflits d’intérêt au sein des prestataires de services d’investissement, et une définition équitable des dérogations accordées à la transparence des négociations ». L’habilitation était donnée pour 18 mois, soit jusqu’au 20 janvier 2007.

Toutefois, le Gouvernement a fait valoir que l’ordonnance ne pouvait être prise dans le délai imparti, compte tenu de la longueur des négociations portant sur les mesures communautaires d’application, qui ne se sont achevées qu’en août 2006 (1), et de l’indispensable concertation à mener avec les acteurs de la place avant d’aboutir à une profonde transformation du code monétaire et financier. C’est pourquoi, en février 2007, utilisant le véhicule législatif du projet portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, le Gouvernement a demandé au Parlement de prolonger le délai d’habilitation. C’est l’objet de l’article 9 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 qui précise que l’ordonnance doit « être prise dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 1er novembre 2007 », date d’entrée en vigueur de la directive MIF, en reformulant les règles de l’habilitation qui porte sur « les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ».

La directive a été transposée en droit français par l’ordonnance du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, soit plusieurs mois avant la date butoir. Elle a été ratifiée par la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.

L’ordonnance du 18 octobre 2007, proposée à votre ratification, vient compléter l’ordonnance du 12 avril 2007 sur plusieurs points.

1.– L’apport déterminant de la directive MIF

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, qui s’est substituée à la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement, dite « directive DSI », est structurante pour ce qui concerne la négociation d’instruments financiers et les prestataires de services d’investissement (PSI). On rappellera qu’elle crée un ensemble complet et cohérent de règles qui leur sont applicables, quel que soit le marché ou l’infrastructure de négociation en cause. Sa principale innovation consiste à mettre fin au monopole des marchés réglementés sur la négociation des actions cotées et à créer en conséquence une concurrence entre infrastructures de négociation et d’exécution des transactions financières, soumises à un même régime juridique dans le cadre communautaire.

L’entrée en vigueur de la directive au 1er novembre 2007 a modifié en profondeur l’architecture même des marchés financiers.

Concrètement, les ordres peuvent désormais passer par les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation – multilateral trading facilities MTF –, les internalisateurs systématiques et les marchés de gré à gré.

Cette réforme de structure s’est accompagnée d’une série de mesures tendant à la protection des investisseurs et à la qualité du processus de formation des prix, notamment en instaurant des règles de transparence des informations pré et post-négociation sur les différents canaux, en posant le principe de l’accord préalable des clients pour le traitement d’ordres hors marchés réglementés ou MTF et en obligeant les entreprises d’investissement à appliquer un principe de « meilleure exécution » et à se doter d’une politique d’exécution des ordres.

Elle a simplifié l’exercice du passeport européen en ce qui concerne les PSI, en réformant les conditions de leur libre établissement et de leur libre prestation de services sur le territoire des États parties à l’accord sur l’espace économique européen (EEE). Elle distingue entre les catégories de clients, notamment entre clients professionnels et clients de détail. En effet, les mesures tendant à augmenter le volume et la fluidité des transactions devaient aller de pair avec la différenciation des parties prenantes aux transactions et l’apport de garanties particulières aux clients non professionnels.

On observera enfin la place que les dispositions issues de la directive MIF font aux règles de bonne conduite que les opérateurs financiers doivent s’appliquer à eux-mêmes. Il leur appartient de démontrer que l’auto-régulation est la démarche qui convient.

2.– La transposition de la directive MIF par l’ordonnance du 12 avril 2007

Celle-ci comprend 8 articles qui portent sur les livres II à VI du code monétaire et financier. On relèvera les modifications essentielles apportées à chacun des livres :

– au Livre II, relatif aux produits : la mise à jour de la nomenclature des instruments financiers ;

– au Livre III, relatif aux services : l’ajout de plusieurs services d’investissement, comme le conseil en investissement et l’exploitation de systèmes multilatéraux de négociation et de services connexes comme l’analyse financière ;

– au Livre IV, relatif aux marchés d’instruments financiers : notamment la définition des marchés réglementés et l’introduction de règles dont on a déjà souligné l’importance : obligations de transparence avant et après négociation des entreprises de marché, régimes des systèmes multilatéraux de négociation et régime des internalisateurs systématiques ;

– au Livre V, relatif aux prestataires de services : renouvellement complet du régime applicable aux prestataires de services d’investissement (champ, conditions d’agrément, passeport européen, normes de gestion et obligations comptables, règles d’organisation et de bonne conduite, tests d’adéquation et du caractère approprié selon la nature du service proposé, obligation de « meilleure exécution », publication des transactions) et modifications du régime des conseillers en investissements financiers, introduction du statut d’agent lié ;

– au Livre VI, relatif aux autorités de contrôle : précisions quant aux compétences de réglementation et de contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à l’égard des marchés réglementés et des entreprises de marché, organisation des échanges d’informations entre les autorités françaises et leurs homologues européens.

3.– Les dispositions de l’ordonnance du 18 octobre 2007

Complétant l’ordonnance du 12 avril 2007, l’ordonnance du 18 octobre 2007 apporte quelques corrections au code monétaire et financier et adapte les dispositions de la première ordonnance à certaines collectivités d’outre-mer.

a) Les corrections apportées au code monétaire et financier

Le chapitre premier (articles 1 à 5, portant respectivement sur les livres II à VI du code monétaire et financier) et, au chapitre III, l’article 13 de la présente ordonnance proposée à ratification doivent permettre d’actualiser et de corriger des références et des renvois d’articles dans le code monétaire et financier, comme suite logique à la publication de l’ordonnance MIF du 12 avril 2007 et de procéder à quelques précisions rédactionnelles.

 L’article 1er met à jour des renvois dans le livre II du code monétaire et financier : ainsi, les références à l’article L. 421-3 (désignation par l’AMF d’un mandataire auprès d’une entreprise de marché) sont remplacées par les références à l’article L. 421-4 (reconnaissance de la qualité de marché réglementé d’instruments financiers).

 L’article 2 met à jour plusieurs renvois dans le livre III du même code. Par ailleurs, à l’article L. 321-2, la définition du service connexe de conseil aux entreprises est modifiée par l’ajout, dans la liste des services connexes aux services d’investissement, de « la fourniture de conseil » à celle de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises.

Au 3 de l’article L. 322-9, l’assiette des cotisations au mécanisme de garantie des titres des sociétés de gestion de portefeuille, prévu à l’article L. 322-5 du même code, est précisée.

 L’article 3 apporte plusieurs rectifications de références au livre IV du code monétaire et financier.

● L’article 4 apporte plusieurs rectifications de renvois au livre V du même code, notamment à l’article L. 532-18-2, qui traite du régime applicable aux succursales de prestataires étrangers fournissant en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer des services d’investissement en libre prestation de service ou en liberté d’établissement et à l’article L. 545-5, le régime de déclaration des agents liés aux autorités ayant reçu la déclaration de libre-établissement du prestataire étranger mandant.

 L’article 5 de l’ordonnance apporte des rectifications de références au livre VI du même code et précise, pour ce qui est de la transmission par la commission bancaire de certaines informations, sous réserve de réciprocité, que les « États non européens » s’entendent comme « les États non parties à l’accord sur l’Espace économique européen et non membres de la Communauté européenne ».

 L’article 13 précise que les établissements visés par les dispositions transitoires prévues au I de l’article 6 de l’ordonnance du 12 avril 2007 précitée, sont les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.

Au chapitre III, l’article 14 prévoit que le chapitre premier et l’article 13, examinés supra, entreront en vigueur, comme l’ensemble des textes de transposition de la directive du 21 avril 2004, le 1er novembre 2007.

b) La transposition de la directive MIF à certaines collectivités territoriales d’outre-mer

Certaines collectivités ultra-marines – il s’agissait, à la date de la publication de l’ordonnance, de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna- sont soumises au principe de spécialité législative, lequel pose que les lois adoptées par le Parlement ne leur sont applicables que dans la mesure où elles le prévoient explicitement.

Or, aucune mention de cette nature n’a été incluse dans la loi du 17 décembre 2007 portant ratification de l’ordonnance du 12 avril 2007. Les articles 6 à 12 de l’ordonnance du 18 octobre 2007 ont donc pour objectif d’appliquer les dispositions de l’ordonnance du 12 avril 2007 à ces collectivités territoriales d’outre-mer.

Cette application s’accompagne de quelques adaptations nécessitées par deux spécificités de ces territoires : ces collectivités ne font pas partie intégrante de la Communauté européenne mais ont un statut d’association à l’Union européenne (quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957). D’autre part, elles ne sont pas non plus parties à l’accord sur l’Espace économique européen – EEE – signé entre les États membres de l’Union européenne et les États membres de l’Association européenne de libre-échange 
–AELE –.

En tout état de cause, peu de dispositions de la directive MIF sont, à ce jour, susceptibles de trouver à s’appliquer dans ces territoires où les marchés financiers n’ont guère d’existence. Les mesures de la directive susceptibles de trouver, dès maintenant, une application concrète concernent les activités des prestataires de services d’investissement et celles de conseil en investissement dans leurs relations avec la clientèle. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique et de traitement indifférencié des collectivités d’outre-mer et de la métropole, il convient de prévoir que les dispositions de la MIF leur seront applicables sans réserve. En effet, alors que la directive instaure un principe général de concurrence des lieux et modes de négociation des ordres, il n’est pas envisageable que se crée sur ces territoires un marché protégé, qui échapperait aux règles en vigueur en métropole et dans l’ensemble de la Communauté européenne.

 L’article 6 étend les modifications apportées par l’ordonnance MIF du 12 avril 2007 aux dispositions du livre II du code monétaire et financier, relatives aux produits financiers, à l’exception des dispositions de coordination introduites aux articles L. 214-92 à L. 214-94 du code monétaire et financier, ayant trait aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) dont le régime ne s’applique pas aux collectivités territoriales d’outre-mer concernées par l’ordonnance, du fait de l’autonomie fiscale dont elles disposent.

 Les articles 7 à 10 étendent, avec les adaptations nécessaires, les modifications apportées par l’ordonnance du 12 avril 2007 aux livres III (services), IV (marchés d’instruments financiers), V (prestataires de services) et VI (institutions en matière bancaire et financière) du code monétaire et financier, à l’exception de celles qui n’ont pas vocation à s’appliquer en dehors de l’Espace économique européen. Il en est ainsi des règles d’accès aux systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers entre des établissements situés dans différents États parties à l’accord sur l’EEE (article L. 330-1), des règles d’admission des PSI agréés dans un autre État partie de l’accord sur l’EEE (article L. 412-17), des règles de libre établissement et de libre prestation de service sur les territoires des États parties à l’accord sur l’EEE (articles L. 532-16 à L. 532-27) et des dispositions relatives à l’échange d’informations avec les autorités d’autres États parties à l’accord sur l’EEE. Sur ce dernier point, toutefois, le code monétaire et financier a été modifié, dans sa partie relative aux collectivités territoriales d’outre-mer, afin que les autorités de contrôle françaises puissent conclure, avec les autorités de supervision communautaires, des accords bilatéraux de coopération concernant ces territoires qui ne sont pas parties à l’accord sur l’EEE.

 L’article 11 détermine les modalités d’adaptation de l’article 6 de l’ordonnance MIF qui précise les obligations de mise en conformité des statuts des PSI existants. Il fixe au 1er juin 2008 la date à laquelle les prestataires de services d’investissement d’outre-mer devront avoir effectué cette mise en conformité.

 L’article 12 détermine les modalités d’application aux collectivités d’outre-mer concernées des dispositions du chapitre I de la présente ordonnance, en en excluant celles qui font référence aux États parties à l’accord sur l’EEE et celles pour lesquelles il est prévu une application exclusive à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer.

 Enfin, au chapitre III, l’article 14 prévoit que le chapitre II relatif aux collectivités d’outre-mer entre en vigueur le 1er mai 2008.

c) Le cas particulier de Mayotte

Selon l’article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, entré en vigueur le 1er janvier 2008, « les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte » à l’exception de certaines matières dont le code monétaire et financier ne fait pas partie.

En vertu du principe d’identité législative auquel Mayotte est soumise dorénavant, il n’est nul besoin de prévoir de mention spécifiant que les dispositions de l’ordonnance du 12 avril 2007 y sont applicables. Ainsi, toutes les mentions faites à Mayotte dans l’ordonnance du 18 octobre 2007 ne sont plus nécessaires et en contradiction avec l’état actuel du droit.

C’est pourquoi le Sénat a souhaité remédier à ce que M. Philippe Marini, Rapporteur au nom de la commission des Finances, a qualifié de « scorie », en adoptant, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement visant à ratifier l’ordonnance du 18 octobre 2007 en tant qu’elle concerne les autres collectivités territoriales d’outre-mer mais en excluant Mayotte du champ de la ratification.

Toutefois, la rédaction adoptée par le Sénat peut présenter le risque d’une confusion entre la simple exclusion de Mayotte du champ de la ratification des articles 6 à 12 de l’ordonnance et l’exclusion de ces articles du champ de ratification de l’ordonnance.

En conséquence, il vous est proposé d’adopter un amendement tendant à écrire l’article 1er de manière à traduire l’intention du législateur sans équivoque.

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Article 2 (nouveau)

Ratification de l’article 3 de l’ordonnance n° 2007-1801
du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives

Par souci de cohérence, il est apparu au Sénat opportun de ratifier une partie de l’ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 prise par le Gouvernement pour adapter certains dispositifs législatifs et réglementaires à Mayotte, dans la perspective de son entrée dans le régime de l’identité législative.

Le principe d’identité législative ayant pour effet de rendre applicable directement à la collectivité concernée la législation votée par le Parlement, sauf mention contraire, il a été nécessaire – et c’est ce qu’a fait l’ordonnance du 21 décembre 2007 – de procéder explicitement aux adaptations nécessaires. C’est, dans le domaine concerné par le présent projet, l’objet de l’article 3 de cette ordonnance, qui a refondu le titre III du livre VII du code monétaire et financier contenant des dispositions spécifiques à Mayotte.

Ainsi, après avoir exclu Mayotte du champ de la ratification de l’ordonnance du 18 octobre 2007, à l’article premier, le Sénat a adopté un article additionnel tendant à ratifier le seul titre III de l’ordonnance du 21 décembre 2007, dont les dispositions ont trait au code monétaire et financier.

La ratification de l’article 3 de l’ordonnance permet non seulement d’éviter de traiter différemment, sur le plan normatif, Mayotte et les autres collectivités territoriales d’outre-mer soumises au principe d’identité législative mais également d’assurer la cohérence des diverses dispositions législatives du code monétaire et financier.

Les adaptations qu’il effectue sont liées aux spécificités de la situation de Mayotte :

– qui a des compétences propres en matière douanière et fiscale, lesquelles aboutissent à modifier certaines références au code des douanes par des renvois au code des douanes applicable localement. De même, des références au code du travail et au code général des impôts doivent laisser la place à des renvois « aux dispositions ayant le même objet localement » ;

– qui est non pas partie intégrante de la Communauté européenne, mais qui lui est associée, en vertu de l’article 136 du traité instituant la Communauté européenne et qui, en conséquence, n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

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Article 3 (nouveau)

Ratification de l’ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et extension et adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution qui permet au Gouvernement d’étendre par ordonnance, en ce qui concerne les collectivités ultramarines, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole.

Par son chapitre premier, elle rend applicable la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en Polynésie française afin d’étendre à cette collectivité le champ de l’aide juridictionnelle à la matière civile et administrative ainsi qu’à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et celui des aides à l’intervention de l’avocat à certaines missions : médiation et composition pénales, assistance devant la commission de discipline en milieu pénitentiaire. Jusqu’ici, le champ de l’aide juridictionnelle y était circonscrit à la matière pénale, en vertu de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Par ses chapitres II et III, elle étend à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte le bénéfice de l’aide juridictionnelle en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle procède également à un « toilettage » de l’ordonnance précitée et de l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte, en rectifiant les références erronées à certains articles du code de procédure pénale, qui ne permettaient pas de mettre en œuvre les aides à l’intervention de l’avocat en matière de médiation et de composition pénales.

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Article 4 (nouveau)

Ratification de l’ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant
et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé
à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, tend à aligner le régime des prestations familiales sur celui de la métropole en rendant applicables à ce territoire les dispositions relatives au complément familial, à la prestation d’accueil du jeune enfant et à l’allocation de rentrée scolaire.

Elle rend également applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif des carrières longues créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Les assurés du régime de retraite de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant commencé à travailler jeunes et ayant cotisé au-delà de la durée d’obtention du taux plein pourront, comme en métropole, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

1.– Le régime des prestations familiales

Avant la publication de l’ordonnance, l’essentiel du régime des prestations familiales applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon découlait d’un arrêté du gouverneur des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mars 1966. Ce texte avait instauré les allocations familiales, les allocations prénatales et postnatales et l’allocation de salaire unique.

L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales avait confirmé le régime de prestations familiales en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon et y avait étendu le bénéfice de l’allocation d’éducation spéciale créée en 1975 en métropole.

L’ordonnance, dont la ratification est proposée, améliore le régime des prestations familiales applicable aux familles saint-pierraises en l’alignant, dans ses différentes composantes, sur celui applicable en métropole.

Désormais, les allocataires de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient des prestations suivantes :

– le complément familial pour les familles d’au moins trois enfants, tous âgés de trois ans et plus ;

– au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant, la prime à la naissance ou à l’adoption, l’allocation de base, le complément de libre choix d’activité ;

– l’allocation de rentrée scolaire.

2.– Le régime des retraites

En ce qui concerne le régime des retraites, l’ordonnance étend à Saint-Pierre-et-Miquelon la mesure, adoptée dans le cadre de la réforme des retraites intervenue en 2003, d’abaissement de l’âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière.

Les conditions d’application de ces dispositions sont celles prévues pour le régime général, sous réserve des adaptations exigées par les spécificités du régime de retraite applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Peuvent ainsi partir en retraite avant soixante ans les assurés qui ont commencé à travailler avant l’âge de quatorze ou quinze ans et qui ont validé une durée d’assurance d’au moins quarante-deux ans pour la retraite, une partie de cette durée ayant donné lieu au versement des cotisations à leur charge.

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EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 6 mai 2008, à 16h15, votre Commission a examiné le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Votre Rapporteur a indiqué que ce projet de loi constitue un texte à la fois technique et relevant du « bricolage juridique ». En effet, il a pour objet initial de ratifier une ordonnance, celle du 18 octobre 2007, qui, d’une part, procède à des corrections de pure forme d’une première ordonnance, celle du 12 avril 2007, transposant la directive relative aux marchés d’instruments financiers dite « directive MIF », ratifiée par la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier et, d’autre part, étend à certaines collectivités d’outre-mer, avec les adaptations nécessaires, les dispositions induites par la directive MIF. Le Rapporteur a précisé que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna relèvent du régime de la spécialité législative, en vertu duquel les lois ne s’appliquent sur ces territoires que si elles le mentionnent, ce que n’a pas fait la loi du 17 décembre 2007. S’agissant de Mayotte, visée également par l’ordonnance, cette transposition n’est toutefois plus nécessaire avec son entrée, à compter du 1er janvier 2008, dans le régime de l’identité législative.

Votre Rapporteur a rappelé les principales innovations apportées par la directive MIF : la fin du monopole des marchés réglementés sur la négociation des actions cotées qui conduit à une concurrence entre infrastructures de négociation et de d’exécution des transactions financières et, parallèlement, une série de mesures d’accompagnement permettant une meilleure protection des investisseurs et une amélioration de la qualité du processus de formation des prix, notamment en offrant des garanties particulières aux clients non professionnels et en instaurant des règles de transparence des informations.

Avec les correctifs d’ordre mineur – essentiellement des modifications de références et des précisions rédactionnelles – apportés au code monétaire et financier par cette ordonnance du 18 octobre 2007, la directive devrait désormais être parfaitement transposée en droit français.

La deuxième partie de l’ordonnance du 18 octobre 2007 tend à appliquer la directive MIF à certaines collectivités d’outre-mer relevant du principe de spécialité législative. Cette transposition n’aura de conséquence pratique dans ces territoires qu’en ce qui concerne les garanties apportées aux clients non professionnels des établissements financiers. Toutefois nécessaire, elle est effectuée, dans les territoires concernés, en tenant compte de leurs particularités qui tiennent à ce qu’ils ne sont pas membres de la Communauté européenne ni parties à l’accord sur l’Espace économique européen – EEE –, les dispositions liées à cet accord ne leur étant donc pas applicables.

Votre Rapporteur a indiqué que Mayotte, ne relevant plus du régime de la spécialité législative, l’ordonnance du 18 octobre 2007 mentionne à tort ce territoire. C’est pourquoi, le Sénat a procédé aux corrections nécessaires à l’article 1er du projet. Cependant la rédaction de cet article doit être améliorée.

En cohérence avec la correction précédemment effectuée, le Sénat a procédé, par l’adoption d’un article additionnel, à la ratification de l’article 3 de l’ordonnance du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, traitant des dispositions modifiant le code monétaire et financier.

Ensuite, votre Rapporteur a présenté les deux amendements gouvernementaux adoptés par le Sénat qui proposent la ratification de deux autres ordonnances, dont il faut bien constater le lien ténu avec l’objet du projet initial.

L’ordonnance du 22 mars 2007 dont la ratification est proposée à l’article 3 étend et adapte à la Polynésie française le dispositif d’aide juridique et étend et adapte l’aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il a indiqué qu’il ne dispose pas d’une estimation du coût de ces mesures d’extension mais qu’elles sont légitimes afin que l’ensemble de nos concitoyens bénéficie des mêmes droits.

L’autre ordonnance, celle du 22 février 2007, dont la ratification est proposée à l’article 4, concerne Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle permet d’y aligner le régime des prestations familiales sur celui de la métropole et d’y rendre applicables les mesures en matière de retraite permettant aux assurés ayant commencé à travailler jeunes de bénéficier d’un départ anticipé.

Votre Rapporteur a conclu en proposant l’adoption de ce projet de loi, sous réserve de deux amendements rédactionnels.

Votre Commission a adopté un premier amendement du Rapporteur, à l’article premier, tendant à ce que, sans équivoque possible, Mayotte soit exclue du champ d’application des articles 6 à 12 de l’ordonnance du 18 octobre 2007, et à ce que celle-ci ainsi modifiée soit ratifiée. Puis elle a adopté l’article premier ainsi modifié.

Elle a adopté les articles 2, 3 et 4 sans modification.

Votre Commission a ensuite adopté un second amendement du Rapporteur tendant à modifier le titre du projet afin que celui-ci tienne compte de l’extension de l’objet du projet à la ratification de deux autres ordonnances.

Enfin, votre Commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Titre du projet de loi

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Titre du projet de loi

proposé par la

Commission

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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

 

Projet de loi de ratification des ordonnances n° 2007-1490, n° 2007-392 et n° 2007-235 et de l’article 3 de l’ordonnance n° 2007-1801, portant actualisation du droit économique et financier et adaptation de diverses dispositions à certaines collectivités d’outre-mer 

     

(Amendement n°1)

Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Propositions
de la Commission

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Article 1er

Article 1er

Article 1er

Ordonnance n° 2007-1490

du 18 octobre 2007

(Voir annexe 1)

L’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.

L’ordonnance n° 2007-1490 …






… est ratifiée, à l’exception de ses articles 6 à 12 qui sont abrogés en tant qu’ils concernent Mayotte.

L’ordonnance n° 2007-1490 …






… est ratifiée. Ses articles 6 à 12 ne s’appliquent pas à Mayotte.

     

(Amendement n°2)

       
   

Article 2 (nouveau)

Article 2

Sans modification.

Ordonnance n° 2007-1801

du 21 décembre 2007

Article 3

(Voir annexe 2)

 

L’article 3 de l’ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions légis-latives est ratifié.

 
   

Article 3 (nouveau)

Article 3

Sans modification.

Ordonnance n° 2007-392

du 22 mars 2007

(Voir annexe 3)

 

L’ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et extension et adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.

 
   

Article 4 (nouveau)

Article 4

Sans modification.

Ordonnance n° 2007-235

du 22 février 2007

(Voir annexe 4)

 

L’ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière est ratifiée.

 
       

ANNEXE 1 :

ORDONNANCE N° 2007-1490 DU 18 OCTOBRE 2007

ET RECTIFICATIF DU 27 OCTOBRE 2007

Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna

ANNEXE 2 :

ORDONNANCE N° 2007–1801 DU 21 DECEMBRE 2007

Ordonnance n° 2007–1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte
de diverses dispositions législatives

ARTICLE 3

ANNEXE 3 :

ORDONNANCE N° 2007–392 DU 22 MARS 2007

Ordonnance n° 2007–392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et extension
et adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

ANNEXE 4 :

ORDONNANCE N° 2007–235 DU 22 FEVRIER 2007

Ordonnance n° 2007–235 du 22 février 2007 étendant et adaptant
à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif
de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes
et ayant eu une longue carrière.

© Assemblée nationale

1 () La directive-cadre du 21 avril 2004 a été complétée par un règlement (CE) n° 1287/2006 et une directive d’application 2006/73/CE adoptés le 10 août 2006.