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N° 850

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI (n° 814), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif aux emplois réservés
et portant
dispositions diverses relatives à la défense

PAR M. Georges Mothron,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat :  324, 264  et T.A. 75

S O M M A I R E

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Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS 7

Article premier : Refonte du dispositif des emplois réservés 7

Article 2 : Dispositions transitoires 18

Article 3 : Accès aux emplois réservés de candidats concernés par la période transitoire 19

Article 4 : Caducité au terme de la période transitoire 20

Article 5 : Coordination avec le code du travail 20

Article 6 : Accès dérogatoire au corps des secrétaires administratifs des ministères de la défense et de l’intérieur 21

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DES SOINS GRATUITS 21

Article 7 : Transfert aux tribunaux départementaux des pensions du contentieux des soins gratuits 22

Article 8 : Suppression des commissions contentieuses des soins gratuits 23

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 23

Article 9 : Condition d’âge des officiers généraux pour la nomination en qualité de contrôleur général des armées en mission extraordinaire 23

Article 10 : Maintien des servitudes pesant sur les établissements de la société nationale des poudres et explosifs 24

Article 11 : Entrée en vigueur de la loi 25

TABLEAU COMPARATIF 27

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 51

INTRODUCTION

Créé en 1905, le dispositif des emplois réservés vise à l’origine à faciliter la reconversion des militaires de l’armée de terre. À l’issue de leur service dans les armées, ils ont la possibilité d’intégrer certaines catégories de la fonction publique d’État. Étendu à l’ensemble des militaires, les emplois réservés prennent une nouvelle dimension avec la première guerre mondiale. Ils deviennent alors un outil de réinsertion et d’accompagnement pour les invalides de guerre ou pour les familles des soldats tués au combat, leur permettant de bénéficier d’un emploi public sans devoir se soumettre à un concours et sans remplir les conditions habituelles de diplôme. Le dispositif s’est perpétué jusqu’à aujourd’hui sans faire l’objet de remises en cause fondamentales.

Compte tenu des évolutions sociales et démographiques, il apparaît nécessaire de le moderniser pour supprimer nombre de dispositions obsolètes mais aussi pour l’adapter aux besoins et aux situations contemporaines. Durant les quinze dernières années, seules trente personnes ont en effet demandé à bénéficier des emplois réservés, soit deux demandes par an. La faiblesse du nombre de dossiers ne doit toutefois pas conduire à la disparition de ce système, mais souligne la nécessité de son évolution. L’accès dérogatoire aux corps de la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale, doit être conservé pour les invalides de guerre, pour les conjoints survivants ou pour les enfants de personnes tuées ou disparues en service, mais il doit être subsidiairement étendu aux militaires en voie de reconversion. Ce changement est en conformité avec les objectifs de la loi de 1905 et permet d’accompagner sur le plan social, même partiellement, les réorganisations annoncées du ministère de la défense.

Le titre premier du présent projet de loi procède donc à une simplification et à une modernisation du chapitre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre consacré aux emplois réservés. Il en étend également le bénéficie aux militaires en reconversion.

Le titre II du projet de loi met fin à l’exception juridictionnelle en ce qui concerne le contentieux des soins gratuits pour les militaires titulaires d’une pension d’invalidité. Il supprime les commissions administratives spécifiques et confie l’ensemble des dossiers aux tribunaux des pensions, répondant ainsi aux critiques du Conseil d’État qui estime que la procédure actuelle n’est pas conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Le titre III modifie les dispositions du code de la défense relatives aux limites d’âge pour accéder au corps des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire de façon à ce que les officiers généraux des armées puissent accéder à ce corps aussi facilement que les fonctionnaires civils. Il prolonge également les servitudes imposées à la société nationale des poudres et explosifs jusqu’à l’adoption d’un plan de prévention des risques technologiques.

EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mardi 6 mai 2008. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

Le président Guy Teissier s’est étonné du faible nombre de personnes bénéficiant des emplois réservés alors qu’il s’agit incontestablement d’un bon dispositif. Les offres d’emploi apparaissent peut-être insuffisamment attractives, tant en termes de responsabilités que de rémunération.

M. Michel Voisin a évoqué le dispositif relatif aux reconversions en soulignant les difficultés actuellement rencontrées par les gendarmes qui souhaitent intégrer le corps de la police municipale à l’issue de leur service actif.

Le rapporteur a indiqué que le projet de loi résout ce type de difficulté puisque désormais tous les militaires en voie de reconversion pourront demander à intégrer des emplois publics par la voie des emplois réservés.

M. Damien Meslot a observé que le faible nombre de bénéficiaires du dispositif pouvait s’expliquer par le plafonnement actuel du cumul d’un salaire avec une pension de retraite, limite que le Président de la République entend justement lever.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

TITRE PREMIER

Dispositions relatives aux emplois réservés

Article premier

Refonte du dispositif des emplois réservés

L’article 1er modernise les procédures relatives aux emplois réservés fixées par le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Établi pour l’armée de terre par la loi du 21 mars 1905, le dispositif des emplois réservés a été étendu aux marins par la loi du 8 août 1913 et généralisé à tous les militaires par la loi du 18 juillet 1924. Aucune modification fondamentale des textes n’est depuis lors intervenue alors que l’environnement juridique et social a profondément évolué. Les trois sections et 55 articles actuellement en vigueur sont remplacés par deux sections et 15 articles, participant en cela à l’intelligibilité et à la simplification du droit.

Dans la nouvelle rédaction, l’article L. 393 fixe les principes généraux relatifs aux emplois réservés. Son premier alinéa dispose que le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale pour l’État, les collectivités locales, les établissements publics qui y sont rattachés et certains établissements de santé ou certains établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (1). La rédaction actuelle exclut en effet les régions et leurs établissements et les établissements de santé, sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

L’alinéa 2 de l’article pose le principe général d’accès dérogatoire, sans concours, aux emplois réservés pour toutes les catégories de personnes énumérées dans la section 1 du même chapitre. Cet accès est toutefois soumis aux règles ordinaires d’accès à la fonction publique fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui disposent que ne peuvent être fonctionnaires que les personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, ayant accompli toutes les obligations relatives au service national et remplissant les conditions d’aptitude physique. La condition de nationalité n’est pas cependant pas exclusive puisque les ressortissants de l’Union européenne qui remplissent toutes les autres conditions peuvent avoir accès aux fonctions publiques. Ils n’ont cependant pas accès aux emplois dont les attributions sont inséparables de l’exercice de la souveraineté, ou qui comportent une participation directe ou non à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif des emplois réservés les personnes exclues de la fonction publique pour un motif disciplinaire depuis moins de cinq ans.

Les catégories actuelles de bénéficiaires sont maintenues, mais l’ordre de priorité est modernisé afin de tenir compte de l’évolution générale de la société. Sont prioritaires les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 394 à L. 396 (cf. ci-après) ; seuls les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.

Les emplois réservés qui ne seraient pas pourvus sont remis à la disposition des administrations qui doivent alors les attribuer en priorité à des travailleurs handicapés ou à des personnels en voie de reconversion professionnelle, les conditions d’attribution étant précisées par l’article L. 407 du code.

*

La section 1 détermine la liste des bénéficiaires des emplois réservés.

L’article L. 394 dispose que les emplois réservés sont accessibles, sans condition d’âge, de délai ni de durée de service :

1° aux invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;

2° aux victimes civiles de la guerre ;

3° aux sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ;

4° aux victimes d’un acte de terrorisme ;

5° aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou contracté une maladie dans le cadre de leurs fonctions professionnelles ou électives au service de la collectivité et qui sont dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

6° aux personnes qui, ayant exposé leur vie en contribuant à une mission d’assistance à personne en danger, ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou contracté une maladie et qui sont dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Cet article étend le champ des bénéficiaires à toutes les personnes qui ont subi un dommage grave les empêchant de poursuivre leur activité professionnelle, qu’ils aient agi, ou non, dans le cadre de leur activité principale. Outre les militaires et les sapeurs pompiers, peuvent ainsi bénéficier des emplois réservés tous les agents publics et plus généralement toutes les personnes qui participent à une mission de service public ou à une mission d’assistance à personne en danger. Ces modifications permettent de prendre en compte l’évolution des risques en intégrant notamment les victimes d’actes terroristes mais aussi l’évolution de l’organisation des services d’urgence en protégeant par exemple les secouristes bénévoles.

Le dispositif s’adresse prioritairement à des personnes qui ont subi des dommages graves alors qu’ils oeuvraient au profit de la collectivité. Il s’inscrit en cela dans la continuité de la loi du 13 avril 1916. Lors de l’examen en première lecture, le commissaire du Gouvernement Matter déclarait alors en séance publique que « le pays a contracté envers les blessés de la guerre une telle dette qu’il ne saurait trop leur témoigner sa reconnaissance en leur réservant des emplois » (2).

L’article L. 395 complète l’article L. 394 en adaptant le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre aux évolutions de la société. Peuvent désormais bénéficier d’un emploi réservé, les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins des personnes énumérées à l’article L. 394 décédées ou disparues dans des circonstances identiques à celles de l’article L. 394.

Cet article étend également le bénéfice des emplois réservés aux conjoints de militaires qui touchent une pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d’aliénation en vertu de l’article L. 124 (3) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Peuvent aussi accéder aux emplois réservés les personnes qui assurent la charge éducative ou financière d’un ou de plusieurs enfants mineurs d’une personne mentionnée à l’article L. 394 ou d’un militaire décédé, disparu ou qui perçoit une pension au titre de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Le Sénat a amendé la rédaction initiale de cet article qui réservait ce bénéfice aux seules mères, pères et soutiens de famille.

Il est par ailleurs à noter que, pour les ayants droit de personnes décédées, l’accès aux emplois réservés n’est actuellement possible que dans un délai de dix ans à compter de l’avis officiel de décès. La nouvelle rédaction supprime cette disposition ; le bénéfice du dispositif est désormais « sans condition de délai ».

L’article L. 396 modernise les dispositions relatives aux enfants des personnes visées aux articles L. 394 et L. 124, aux enfants de militaires décédés ou disparus en service ainsi qu’aux orphelins et pupilles de la Nation. Ces trois catégories de mineurs ont accès aux emplois réservés, sous réserve qu’ils n’aient pas atteint l’âge de vingt et un ans au moment des faits.

Par voie d’amendement, le Gouvernement a étendu cette disposition aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie (harkis). Ils ne sont toutefois pas soumis à la condition d’âge prévue pour les autres enfants. Le Gouvernement estime que 1 500 enfants de harkis pourraient ainsi bénéficier des emplois réservés. Cette extension du dispositif semble tout à fait souhaitable et s’inscrit dans la continuité des mesures prises ces dernières années, à l’instar de la création de la fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc. Ces mesures permettent d’améliorer les conditions de vie des harkis et de leurs familles et participe d’une meilleure reconnaissance de leur engagement.

Le Sénat a supprimé l’article L. 397 qui ouvre l’accès aux emplois réservés aux anciens militaires autres que ceux visés à l’article L. 394. Ils peuvent en effet se prévaloir des dispositions du 5° du même article relatif aux personnes « soumises à un statut législatif ou réglementaire ».

L’article L. 398 étend le bénéfice des emplois réservés à tous les militaires à l’exclusion de ceux qui sont visés par l’article L. 394, ainsi qu’aux anciens militaires à l’exclusion, d’une part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils et, d’autre part, des militaires radiés des cadres pour un motif disciplinaire au cours des cinq dernières années.

Chaque année, près de 30 000 militaires quittent les armées ; parmi eux 18 000 comptent plus de quatre années de service(4). Seul un nombre réduit de militaires pourraient être intéressés par les emplois réservés, le Gouvernement estime à 3 000 personnes environ le potentiel annuel de candidats.

L’article L. 399 autorise les militaires et anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger à bénéficier du dispositif d’emplois réservés, dérogeant ainsi à la condition de nationalité posée par l’article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. En application de l’article 5 bis de la même loi, ils ne pourraient cependant exercer que des emplois « séparables de l’exercice de la souveraineté » et qui ne comportent pas de participation, directe ou non, à « l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques ».

Leur éventuelle intégration dans les fonctions publiques d’État, hospitalière ou territoriale s’inscrirait dans la continuité de leur engagement à servir dans les armées et leur offrirait des perspectives professionnelles qu’ils peinent parfois à trouver. Cette mesure devrait par ailleurs avoir un impact extrêmement limité, dans la mesure où seuls 730 sous-officiers et militaires du rang servant à titre étranger quittent chaque année les armées.

*

La section 2 fixe la procédure d’accès aux emplois réservés.

L’article L. 400 dispose que les corps de la fonction publique B et C, ou de niveau équivalent sont accessibles par la voie des emplois réservés. Pour la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière, un décret en Conseil d’État peut limiter l’accès à certains postes, compte tenu de la nature des emplois et du faible nombre des postes mis au recrutement. Dans le dispositif actuel, la liste des exceptions est fixée par décret, codifié aux articles D. 311 à D. 313 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Désormais le principe général d’accès aux catégories B et C de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière est posé par la loi, seules les exceptions, de portée très limitée, relèvent du domaine réglementaire.

Le deuxième alinéa du présent article détermine la procédure applicable à la fonction publique territoriale. Le a) de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose en effet que les collectivités territoriales peuvent recruter sans concours des fonctionnaires « en application de la législation sur les emplois réservés ». Les autorités territoriales sont en effet soumises au principe fixé du recrutement des fonctionnaires par voie de concours (5). L’article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre renvoie à cette disposition et précise que le recrutement des bénéficiaires d’emplois réservés peut être fait par les autorités territoriales pour les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent.

Les fonctionnaires territoriaux sont en effet recrutés par les autorités territoriales parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude, l’inscription ne valant pas recrutement. Il convient donc de préserver cette spécificité de la fonction publique territoriale, respectant ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales.

L’article L. 401 prévoit que pour chaque recrutement organisé pour les catégories mentionnées à l’article L. 400, un pourcentage de postes est destiné aux emplois réservés pour la fonction publique d’État et pour la fonction publique hospitalière. Le même mécanisme est appliqué aux postes déclarés vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

Cette nouvelle rédaction modernise les dispositions en vigueur qui se contentent d’imposer au ministre ou à l’administration dont relève « l’emploi de début », de rechercher « avec le ministre des anciens combattants […] la possibilité de […] réserver [cet emploi] en partie ou en totalité aux bénéficiaires » (6) des emplois réservés.

Le taux est actuellement fixé en fonction de la nomenclature codifiée à l’article D. 311 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Pour les populations prioritaires, c’est-à-dire les invalides, les conjoints et les orphelins, il est généralement de 10 %. Les postes ouverts pour ces bénéficiaires mais non pourvus, faute de candidats en nombre suffisant, sont reversés au profit des autres bénéficiaires. Dès lors, le taux applicable pour les autres bénéficiaires peut varier de manière assez significative. En moyenne, pour les deux catégories, le taux atteint 25 %.

La détermination des nouveaux taux sera fixée par un décret et prendra en compte les spécificités de chaque corps d’accueil. Il ajustera ainsi les textes réglementaires au plus près des besoins réels des administrations. Toutefois, pour éviter que certains corps soient exclus du champ des emplois réservés parce qu’ils ne seraient expressément visés dans la nomenclature déterminant les taux applicables, le Gouvernement envisage de fixer un taux minimal applicable à tous les corps.

L’article L. 402, dans son premier alinéa, confie au ministre chargé de la défense la mission d’inscrire sur une ou plusieurs listes d’aptitude les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière. Cette inscription se fait par ordre alphabétique et pour une durée limitée.

Les candidats demandent à être inscrits sur une liste d’aptitude, qui peut être régionale ou nationale. Dès leur inscription, ils doivent mentionner, selon l’emploi, au plus deux régions administratives ou deux circonscriptions de recrutement déconcentré où ils souhaiteraient être nommés. La faiblesse des postes offerts dans certaines régions conduit à écarter certains candidats. Leur inscription sur la liste nationale leur permet alors, en acceptant d’être nommé dans une région plus éloignée, de bénéficier rapidement d’un poste. Il a été précisé au rapporteur que l’inscription sur la liste régionale sera valable deux ans. Au terme de ce délai, les candidats n’ayant pas obtenu de postes pourront demander à être inscrits pendant un an sur la liste nationale.

Le deuxième alinéa subordonne l’inscription du candidat sur une liste d’aptitude à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle. L’inscription sur une liste d’aptitude est actuellement soumise à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, délivré à l’issue d’un examen et correspondant à l’emploi sollicité (7). Or, dès 1915, ce certificat d’aptitude professionnelle était critiqué par le rapporteur de la commission de l’armée, Léon Accambray. Il estimait que les « conditions d’obtention de ce certificat [… qui] seront nécessairement fixées par les administrations elles-mêmes, pourraient être si rigoureuses que le nombre des [candidats] répondant aux conditions fixées fût en définitive tout à fait minime » (8). La rédaction initiale du présent projet de loi instaurait un examen pour apprécier les aptitudes professionnelles des candidats, ce qui aurait a priori permis de clarifier la procédure et de limiter les risques mis en avant par le député Léon Accambray.

Le texte adopté au Sénat écarte pourtant l’examen, compte tenu de ses effets pervers. Actuellement, les candidats aux emplois réservés doivent se soumettre à un examen professionnel qui, d’une part, permet mal d’évaluer leur expérience et leurs acquis et, d’autre part, privilégie une approche trop scolaire de la reconnaissance de l’aptitude professionnelle. Par exemple, des militaires titulaires de brevets techniques, avec des compétences avérées, échouaient à cet examen et ne pouvaient plus profiter des emplois réservés. Le faible taux de réussite à l’examen, 30 % environ, justifiait de remplacer cette procédure. La remise en cause de l’examen ne conduit nullement à un régime de favoritisme ou à une dégradation des compétences professionnelles. Elle vise au contraire à rendre effective cette reconnaissance des acquis de l’expérience par une procédure moderne et adaptée aux différents profils des candidats.

Une distinction a ainsi été opérée entre deux catégories de candidats. Les troisième et quatrième alinéas du présent article disposent que :

- pour les civils et les invalides de guerre qui ne sont plus en activité, l’aptitude professionnelle est reconnue par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à partir d’un dossier retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles ;

- pour les militaires et pour les anciens militaires, l’aptitude professionnelle est appréciée à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion.

À la différence de la validation des acquis de l’expérience (VAE), la procédure mise en place ne délivre aucun titre universitaire ; elle reconnaît les acquis de l’expérience, s’inspirant des procédures en place pour aider à la reconversion vers le secteur privé des militaires qui quittent les armées.

La nouvelle rédaction assouplit également la procédure en supprimant la limite d’âge qui empêche la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle à un candidat qui « a atteint l’âge de quarante ans » (9).

Les candidats doivent enfin justifier de leur aptitude physique pour bénéficier des emplois réservés. Cette condition était particulièrement importante après la première guerre mondiale, certains invalides de guerre étant fortement handicapés et ne pouvant pas exercer nombre de fonctions. Il apparaît justifié de renvoyer aujourd’hui les conditions d’aptitude physique à un décret en Conseil d’État.

Les modifications apportées par le Gouvernement lors de l’examen du texte au Sénat bouleversent la logique initiale des emplois réservés. En ouvrant ce dispositif aux militaires en reconversion, elles pourraient le banaliser et, à terme, le condamner à se fondre dans les dispositifs d’accompagnement social. Dans la mesure où seules 30 personnes ont bénéficié des emplois réservés au cours des quinze dernières années et, compte tenu des conséquences sociales des réorganisations annoncées du ministère de la défense, il semble toutefois nécessaire d’ouvrir les emplois réservés à d’autres catégories de candidats. Trois écueils doivent néanmoins être évités :

- Les catégories prioritaires (invalides, conjoints survivants et orphelins) et les catégories non prioritaires ne doivent pas apparaître sur les mêmes listes d’aptitude. La coexistence de deux listes permettra de maintenir la spécificité du dispositif initial pour les bénéficiaires prioritaires.

- Lors de la refonte des dispositions relatives à la mobilité et à la reconversion, suite aux conclusions du Livre blanc sur la fonction publique, il importera de séparer les dispositions relevant strictement des emplois réservés qui doivent demeurer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et celles qui peuvent être intégrées dans le code de la défense. Cette répartition pourra se faire d’autant plus aisément que l’administration disposera d’un peu de recul sur la mise en œuvre du nouveau mécanisme des emplois réservés.

- La terminologie actuelle regroupe sous un même titre des dispositifs assez peu semblables. Elle doit donc évoluer pour éviter toute confusion.

Le Gouvernement s’est engagé sur ces éléments auprès de votre rapporteur. Il conviendra de veiller à leur respect et à leur effectivité lors de l’examen des prochains textes.

L’article L. 403 dispose que pour les emplois de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente recrute les candidats inscrits sur les listes d’aptitude correspondant au corps concerné. Elle doit respecter le pourcentage prévu à l’article L. 401 et l’ordre de priorité défini à l’article L. 393, c’est-à-dire que la priorité est donnée aux personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396. Viennent ensuite les personnes mentionnées à l’article L. 397 et les autres bénéficiaires.

Pour établir un classement entre les candidats relevant d’une même catégorie, la rédaction initiale du texte prévoyait de prendre en compte leurs résultats à l’examen d’aptitude. La liste de classement ainsi établie conduisait à imposer aux administrations d’accueil des candidats sans que leurs profils ou leurs compétences soient nécessairement en rapport avec le poste proposé. Ce mécanisme apparaît contre-productif à la fois pour les administrations et pour les candidats. La suppression de la liste de classement pour les administrations d’État et hospitalières les rapproche ainsi des administrations territoriales.

À l’image de la procédure en place pour les collectivités territoriales, les administrations d’État et hospitalières pourront désormais procéder à un recrutement parmi les candidats inscrits sur les listes. En fonction de leurs compétences et de leurs aspirations professionnelles, les candidats pourront, quant à eux, postuler pour les différents postes qui leur sont offerts. Pour les emplois dont les statuts imposent la détention d’un diplôme, il n’est prévu aucune dérogation. Cependant, dans le cadre du parcours de reconversion, le ministère s’engage à accompagner les militaires dans la reprise d’un cursus leur permettant, à brève échéance, d’obtenir le titre exigé.

Dans l’hypothèse où la liste régionale ne suffirait pas à pourvoir les postes ouverts dans une région, l’autorité administrative compétente fait appel aux candidats de la liste nationale.

L’article L. 404 détermine la procédure applicable pour les candidats qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale. L’autorité administrative compétente de l’État transmet aux autorités territoriales des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois réservés. En application de l’article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale peut pourvoir un emploi créé ou vacant en « nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude ». L’inscription sur une liste d’aptitude à bénéficier du dispositif des emplois réservés a les mêmes effets que l’inscription sur une liste d’aptitude à un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.

L’article L. 405 dispose que le candidat inscrit sur une liste d’aptitude est nommé en qualité de stagiaire ou d’élève stagiaire en application des règles spécifiques du corps auquel il est incorporé. Pour la fonction publique hospitalière, le directeur d’établissement est « tenu de procéder » au recrutement du bénéficiaire d’un emploi réservé « à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État ».

Dans la rédaction initiale, le dernier alinéa du présent article imposait enfin au candidat d’accepter l’emploi qui lui est assigné à moins de se voir radié de toutes les listes d’aptitude sur lesquelles il figure. Il ne pouvait alors plus demander à bénéficier de ses droits aux emplois réservés. La suppression de toute liste au mérite et la systématisation d’un ordre alphabétique ne justifie plus que le refus d’un poste soit sanctionné par la radiation des listes. Seule la durée de validité des listes mettra un terme à l’inscription des candidats.

L’article L. 406 précise la position statutaire des militaires qui est nommé au titre des emplois réservés. En application des dispositions de l’article L. 4138-8 du code de la défense, le militaire de carrière est alors placé en position de détachement pendant sa période de stage et le militaire sous contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.

L’article L. 407 détermine les circonstances dans lesquelles l’autorité administrative compétente de l’État peut être amenée à remettre à la disposition d’une administration ou d’un établissement public hospitalier un emploi réservé qui n’a pas pu être pourvu, aucun candidat inscrit sur la liste d’aptitude ne correspondant au poste. Les administrations qui se voient reverser ce poste doivent prioritairement l’attribuer à un travailleur handicapé ou à un agent en voie de reconversion professionnelle (10).

Le Gouvernement a précisé cet article en autorisant les militaires en voie de reconversion professionnelle à bénéficier d’une priorité d’accès aux emplois publics.

Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité exonérer les corps, cadres d’emplois ou emplois classés dans la catégorie active. L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », la nomenclature étant établie par décret en Conseil d’État. Les emplois de policiers ou de surveillants de prison en sont deux exemples. Compte tenu des conditions d’aptitude physique statutairement requises pour ces emplois, il serait inopérant de contraindre les directions de personnels des administrations à recruter des travailleurs handicapés.

L’article L. 408 déroge aux règles ordinaires des concours internes de l’administration. Les bénéficiaires des emplois réservés sont autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques dès qu’ils sont titularisés. Ils n’ont pas à respecter les conditions statutaires d’ancienneté de service ni les conditions d’âge.

*

M. Jean-Claude Viollet a rappelé que l’article premier du projet de loi étend le dispositif des emplois réservés aux postes de catégorie B, alors que seule la catégorie C était jusqu’ici concernée. Compte tenu des perspectives prochaines de restructurations et de suppressions d’emplois dans le secteur de la défense, il a regretté qu’un amendement du rapporteur au Sénat, proposant d’inclure également les emplois de catégorie A, ait finalement été retiré. Il pourrait en effet être tout à fait justifié d’enrichir tous les cadres des différentes fonctions publiques par des militaires disposant des compétences requises.

Par ailleurs, le texte prévoit d’étendre l’accès aux emplois réservés aux enfants de harkis sans condition d’âge, alors que les orphelins et enfants des personnes disparues ou décédées doivent être âgés de moins de 21 ans au moment des faits pour accéder à ces emplois. Sans remettre en cause le bien fondé de ce dispositif, il faudra veiller à ce que l’application de cette exception soit équilibrée pour éviter toute contestation.

Le rapporteur a estimé prématuré d’étendre les emplois réservés aux catégories A de la fonction publique. Il a par ailleurs souligné que la loi du 2 janvier 1970 permet déjà aux officiers d’accéder aux emplois de catégorie A. Il n’en reste pas moins que cette question doit faire l’objet d’une réflexion approfondie et pourra utilement être examinée dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

En ce qui concerne les enfants de harkis, il a fait valoir que le nombre de bénéficiaires reste mesuré, seules 1 500 personnes pouvant être concernées.

Le président Guy Teissier a estimé que cette disposition constituait une avancée significative qu’il importe de soutenir.

La commission a ensuite adopté l’article premier sans modification.

Article 2

Dispositions transitoires

L’article 2 détermine les mesures transitoires applicables aux candidats inscrits sur une liste d’aptitude et en attente d’une nomination à la date de promulgation de la présente loi. Il pose le principe général selon lesquels ces personnes conservent leurs droits jusqu’à la fin de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi. Dans l’intervalle, le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition des candidats admis aux sessions précédentes qui n’ont pas « été admis sur les listes de classement ».

Les candidats peuvent alors choisir deux départements au plus pour chaque emploi, s’inscrire sur une liste nationale ou demander à accéder à d’autres emplois relevant d’autres corps ou cadres d’emplois auxquels le même examen donne accès, s’il en existe.

Le classement des candidats est établi en fonction de leur nombre de points, calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Quelle que soit leur situation, ils sont toutefois inscrits après les candidats figurant sur les listes de classement initiales.

Lorsqu’un candidat inscrit sur une liste de classement n’a pu être admis à un poste, le ministre chargé des anciens combattants peut le désigner, avec son accord, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu’il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie. Cette mesure vise à faciliter l’accès aux emplois réservés ; bien que le critère géographique soit souvent déterminant pour les candidats, l’accès à un poste peut parfois prévaloir par rapport au lieu d’emploi et justifier qu’une dérogation soit proposée au candidat.

Les candidats disposent de dix jours pour accepter la première proposition d’emploi qui leur est faite, sauf à renoncer au bénéfice des emplois réservés et à être radié de toutes les listes d’aptitude.

Le Gouvernement a précisé les dispositions transitoires en autorisant l’autorité administrative compétente à recruter des candidats inscrits sur des listes d’aptitude du corps ou du cadre d’emploi correspondant lorsqu’un nombre insuffisant de candidats – voire aucun candidat – est inscrit sur la liste de classement concernée. Il est ainsi fait appel aux candidats figurant sur les nouvelles listes d’aptitude lorsqu’il n’y a plus de candidats sur les anciennes listes de classement.

La commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3

Accès aux emplois réservés de candidats concernés par la période transitoire

À l’issue de la période transitoire, l’article 3 autorise les candidats restés inscrits sur les listes de classement à demander leur inscription sur les listes régionales ou nationales en application des dispositions de l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Cette disposition permet aux anciens bénéficiaires du dispositif d’être inscrits sur les listes, même s’ils ne remplissent plus les conditions compte tenu des évolutions législatives.

La rédaction de cet article reste toutefois ambiguë sur un point. Les candidats peuvent « demander » leur inscription, mais il n’est pas précisé comment sera examinée leur demande, ni quelle autorité administrative prononcera un éventuel rejet. Le Gouvernement a indiqué que cette disposition vise avant tout à placer les candidats dans une démarche volontariste. Il leur appartient de demander à bénéficier de cette mesure transitoire. Le Gouvernement s’est engagé à ce que les demandes soient examinées avec la plus grande bienveillance et que le dispositif transitoire se caractérise avant tout par sa souplesse et son humanité.

La commission a adopté l’article 3 sans modification.

Article 4

Caducité au terme de la période transitoire

L’article 4 rend caduques les procédures engagées avant la promulgation de la présente loi. À la fin de la période transitoire, tombent :

1° les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la promulgation de la loi,

2° les listes de classement antérieures,

3° les listes de classement transitoires,

4° les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la loi.

La commission a adopté l’article 4 sans modification.

Article 5

Coordination avec le code du travail

L’article 5 adapte le code du travail aux modifications du présent projet de loi. L’article L. 5212-2 du code du travail dispose que « tout employeur emploie, […] des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l’article L. 5212-13 » (11). Il convient donc de modifier l’article L. 5212-13 pour maintenir la cohérence entre les nouvelles dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code du travail. Le nouvel article L. 5212-13 renvoie ainsi aux catégories énumérées aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Il convient de souligner que les personnes visées aux articles L. 398 et L. 399 du même code, c’est-à-dire les militaires et anciens militaires non visés par les articles précédents, ne peuvent bénéficier des dispositions du code du travail relatives aux travailleurs handicapés. Il apparaît en effet justifié que des militaires en voie de reconversion ne soient pas assimilés à des travailleurs handicapés.

La commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6

Accès dérogatoire au corps des secrétaires administratifs
des ministères de la défense et de l’intérieur

L’article 6 introduit une procédure d’accès dérogatoire au corps des secrétaires administratifs des ministères de la défense et de l’intérieur. Par exception à l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et par exception aux articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (12), les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaires et civils relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, décédés dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur. Ils doivent toutefois remplir les critères d’accès à la catégorie B déterminés par décret en Conseil d’État.

Cette modification élargit à la catégorie B un dispositif très dérogatoire déjà en vigueur pour la catégorie C. Il permet aux ministères de réagir très rapidement en proposant une solution d’emploi durable au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un agent décédé en service.

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

TITRE II

Dispositions relatives au contentieux des soins gratuits

L’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dispose que toutes les contestations auxquelles donne lieu l’application de l’article L. 115 du même code relèvent en premier ressort de la commission contentieuse des soins gratuits. Les appels sont examinés par la commission supérieure des soins gratuits. Ces deux commissions sont qualifiées de juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés. Leur ressort et leur siège sont fixés par décret en Conseil d’État.

Cette procédure dérogatoire a été vivement critiquée par le Conseil d’État qui l’estime contraire aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Cinq décisions du Conseil d’État rendues le 3 décembre 2003 rappellent en effet que toute décision qui « tranche une contestation sur des droits et obligations de caractère civil » a le « caractère d’une décision juridictionnelle ». Par conséquent, la commission supérieure des soins gratuits est astreinte à « la règle de la publicité des débats » (13). Le Conseil d’État relève également qu’en « vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction ». Dès lors, les commissions contentieuses des soins gratuits « ne peuvent comprendre parmi leurs membres des fonctionnaires exerçant des fonctions au sein du service ou de la direction en charge de la gestion ou de la mise en œuvre de la politique de soins gratuits ». Or, dans les commissions mentionnées à l’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, siègent généralement le directeur régional des anciens combattants ou son représentant ainsi que le médecin contrôleur des soins gratuits. Leur participation étant « de nature à créer un doute objectivement justifié sur l’impartialité » de la commission, le Conseil d’État annule les décisions rendues par ces juridictions.

Dans quatre décisions (14), le Conseil d’État renvoie le contentieux à la commission supérieure des soins gratuits qui doit alors siéger sans la participation de représentants de l’État exerçant leur activité au sein d’un service en charge des soins gratuits.

Comme tenu de cette jurisprudence et de la faiblesse du contentieux, il apparaît donc justifié de transférer les compétences de ces commissions aux juridictions des pensions. Cette modification constitue une simplification procédurale incontestable et permet de réunir au sein d’une seule juridiction l’ensemble des contentieux relatifs aux pensions militaires d’invalidité et aux soins gratuits qui en sont un droit dérivé.

Article 7

Transfert aux tribunaux départementaux des pensions
du contentieux des soins gratuits

L’article 7 supprime donc l’exception prévue à l’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui excluait du champ de compétence des tribunaux départementaux des pensions et des cours régionales des pensions les contentieux relatifs aux soins gratuits.

Il institue en outre le Conseil d’État juge de cassation des arrêts des cours régionales des pensions et des cours des pensions d’outre-mer qui statuent respectivement sur les jugements des tribunaux départementaux des pensions et des tribunaux des pensions dans les collectivités d’outre-mer.

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 8

Suppression des commissions contentieuses des soins gratuits

L’article 8 abroge l’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les contestations relatives aux soins gratuits étant désormais de la compétence des tribunaux départementaux des pensions et, en appel, des cours régionales des pensions.

À la date de promulgation de la loi, l’ensemble des procédures en cours devant les commissions contentieuses des soins gratuits sont transférées en l’état aux tribunaux départementaux des pensions ou aux cours régionales des pensions.

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

TITRE III

Dispositions diverses

Article 9

Condition d’âge des officiers généraux pour la nomination en qualité de contrôleur général des armées en mission extraordinaire

L’article 9 modifie deux articles de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire. En application de l’article 1er de la loi peuvent être actuellement nommés contrôleur général des armées en mission extraordinaire les officiers généraux et les fonctionnaires lorsqu’ils ont « en matière de défense ou d’organisation et d’administration des armées, des postes de haute responsabilité ». Ne peuvent prétendre à cette nomination que les personnes « qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d’âge du grade qu’ils détiennent dans leurs corps ».

Or, l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires abaisse les limites d’âge pour les officiers généraux. L’article L. 4139-16 du code de la défense assoit la limite d’âge pour les officiers généraux des armées sur celle des colonels, soit 57 ans pour l’armée de terre et la marine nationale, 58 ans pour la gendarmerie nationale et 54 ans pour l’armée de l’air. La combinaison de ces dispositions avec celles de la loi de 1976 précitée conduirait donc à réduire de façon très importante le vivier d’officiers généraux concernés. L’application de ces dispositions réserverait l’accès au corps des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire aux seuls personnels civils.

L’article remplace donc la mention de la limite d’âge du grade. La limite d’âge désormais prise en compte est celle du maintien en première section. Les officiers généraux pouvant être maintenus en première section (15) jusqu’à 61 ans, ils pourraient être nommés contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire jusqu’à 59 ans, soit de quatre à sept ans de plus qu’actuellement.

L’article L. 4139-16 du code de la défense fixe la limite d’âge des membres du contrôle général des armées à 64 ans. Toutefois, l’article 2 de la loi du 27 avril 1976 dispose que les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ne bénéficient de la limite d’âge applicable aux membres du contrôle général que si elle ne dépasse pas de plus de deux ans la limite d’âge de leur corps d’origine. L’article 9 du projet de loi modifie donc cette référence en faisant référence non à la limite d’âge du grade mais à la limite d’âge du maintien en première section.

La commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10

Maintien des servitudes pesant sur les établissements
de la société nationale des poudres et explosifs

La loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives confie à la société nationale des poudres et explosifs le monopole de l’État en matière de production, d’importation et de commerce des poudres et substances explosives. L’article 4 de la loi dispose qu’un « décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l’apport […] autour des établissements apportés à la société ». Ces servitudes ont été déterminées par quatre décrets pris entre 1970 et 1977 (16). Les établissements concernés sont reconnus par l’article L. 515-8 du code de l’environnement comme des installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique et à ce titre, doivent faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) prévu à l’article L. 515-15 du même code.

À ce jour, aucun PPRT n’a été adopté pour ces établissements, les servitudes imposées par les décrets des années 1970 étant difficiles à combiner à un PPRT. L’article 10 propose donc de prolonger les servitudes existantes tant qu’aucun plan de prévention des risques technologiques n’aura été approuvé.

La commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

Entrée en vigueur de la loi

L’article 11 dispose que la loi n’entrera en vigueur qu’une fois les décrets d’application publiés, et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2009. Le titre Ier de la présente loi prévoit en effet d’abroger les dispositions actuelles relatives aux emplois réservés. Toutefois, dans l’attente de la publication des décrets d’application, il convient de maintenir le dispositif existant pour ne pas interrompre temporairement les recrutements par la voie des emplois réservés.

Les autres titres (II et III) sont en revanche d’application immédiate.

La commission a adopté l’article 11 sans modification.

*

* *

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 814.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Propositions de la Commission

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Projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense

   

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

     
 

TITRE I

Dispositions relatives aux emplois réservés

TITRE I

Dispositions relatives aux emplois réservés

 

LIVRE III

Droits et avantages attachés à la qualité d’ancien combattant ou de victime de guerre

Article premier

Article premier

 

TITRE III

Droits et avantages accessoires

Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes :

Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

 

Chapitre IV

Emplois réservés

Chapitre IV

Emplois réservés

Chapitre IV

Emplois réservés

 
 

« Art. L. 393 - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l’État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Alinéa sans modification

 
 

« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 ci-dessous, peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales.















… la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l’État.

 
 

« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

Alinéa sans modification

 
 

« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d’une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 397 puis aux autres bénéficiaires.

« Les emplois non pourvus au titre de l’alinéa précédent sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l’article L. 407. »









… sont offerts aux autres bénéficiaires.




… au titre du quatrième alinéa sont remis…

 

Section 1

Bénéficiaires des emplois réservés

Section 1

Bénéficiaires des emplois réservés

Section 1

Bénéficiaires des emplois réservés

 

Voir annexe

« Art. L. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’âge, de délai, ni de durée de service :

Alinéa sans modification

 
 

« 1° Aux invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ;

Alinéa sans modification

 
 

« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;

« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ;

« 4° Aux victimes d’un acte de terrorisme ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification




Alinéa sans modification

 
 

« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service, ou à l’occasion du service, et se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

Alinéa sans modification

 

« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions d’âge, ni de délai :


…sont accessibles…

 
 

« 1° Aux veufs ou veuves, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins :

« a) Des personnes énumérées à l’article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

« b) Des militaires décédés ou disparus en service ;

« 1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

« a) D’une personne mentionnée à l’article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances…

« b) D’un militaire dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124 ;

 

« 2° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins des militaires dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124 ;

   
 

« 3° Aux mères, aux pères ou aux soutiens de famille au sens de l’article L. 466 qui doivent assurer la charge éducative ou financière d’un ou plusieurs enfants mineurs :

« a) D’une personne mentionnée à l’article L. 394 ;

« b) D’un militaire décédé ou disparu en service ou dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124. »

« 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l’enfant mineur d’une personne mentionnée à l’article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124.

 
 

« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :

« 1° Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« 2° Aux enfants des personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« 3° Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;

« 4° Aux enfants des militaires dont la pension relève de l’article L. 124. »

« Art. L. 396. – Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :

« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :

« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;

« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;

« c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l’article L. 124 ;

 
   

« 2° Sans condition d’âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

 
 

« Art. L. 397. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions de durée de service, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État, aux anciens militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 394, qui ont dû quitter l’armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service, à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. »

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 394, conformément aux dispositions du statut général des militaires ;

Alinéa sans modification

« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 394 ;

 
 

« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 394, à l’exclusion, d’une part, de ceux qui ont fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années, et, d’autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. »









…motif disciplinaire et, d’autre part,…

 
 

« Art. L. 399. - Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger conformément aux dispositions du statut général des militaires.








… servant ou ayant servi à titre étranger.

 
 

« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ne leur est pas opposable. »





… portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.

 

Section 2

Classement et nomination

Section 2

Procédure d’accès aux emplois réservés

Section 2

Procédure d’accès aux emplois réservés

 

Voir annexe

« Art. L. 400. - Les corps de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification

 
 

« Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 ci-dessus peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 401. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d’une part, par l’application d’un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l’article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d’autre part, à l’occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.








… pour chaque recrutement ouvert…

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 402. –

L’inscription du candidat sur les listes d’aptitude est subordonnée à la réussite à un examen par lequel est appréciée son aptitude professionnelle et dont les modalités et les conditions d’organisation sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 402. – Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d’aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.

« L’inscription du candidat sur la ou les listes d’aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle qui s’effectue :

« - pour les bénéficiaires du 1° de l’article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l’article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d’un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;

« - pour les militaires en position d’activité et ceux qui relèvent du 2° de l’article L. 398 et de l’article L. 399, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l’article L. 4111-1 et de l’article L. 4139-5 du code de la défense.

« L’inscription sur une liste régionale ou nationale s’effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’aptitude physique, la durée et les modalités d’inscription sur ces listes.

 
 

« Lors de son inscription à l’examen pour l’accès au corps ou cadre d’emplois considéré, le candidat sollicite son classement ou son inscription sur des listes d’aptitude dans les régions administratives ou les circonscriptions de recrutement déconcentrées où il souhaite être nommé. Il peut également demander à être inscrit sur une liste d’aptitude nationale.

   
 

« Il peut être dérogé à la condition de diplôme fixée par le statut particulier pour l’accès au concours externe au corps ou cadre d’emplois considéré.

« Les conditions d’aptitude physique des candidats aux emplois réservés sont définies par décret en Conseil d’État. »

   
 

« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente désigne par corps les candidats inscrits sur les listes d’aptitude dans l’ordre de classement.

« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l’ordre de priorité défini à l’article L. 393 et du pourcentage prévu à l’article L. 401, préalablement à tout autre recrutement.

 
 

« En cas d’insuffisance de candidats inscrits sur les listes d’aptitude régionales ou par circonscription, l’autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur la liste nationale, dans l’ordre de classement.




… régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d’aptitude nationale.

 
 

« Art. L. 404. - Pour la fonction publique territoriale, l’autorité administrative compétente de l’État transmet des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois réservés aux centres de gestion des personnels.

« Art. L. 404. -

 
 

« Lors des recrutements, l’autorité territoriale examine ces listes préalablement à la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie à l’issue des concours, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’inscription sur les listes de candidats a, pour l’autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l’inscription sur une liste d’aptitude à un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. »

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l’article L. 402 dans l’ordre de priorité défini à l’article L. 393, préalablement …




… L’inscription des candidats sur les listes établies au titre de l’article L. 402 a, pour l’autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l’inscription sur une liste d’aptitude à un cadre d’emplois établie par la fonction publique territoriale.

 
 

« Art. L. 405. - Le candidat inscrit sur liste d’aptitude est nommé :

« 1° Dans la fonction publique de l’État, en qualité de stagiaire ou d’élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d’accueil ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l’établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État ;

Alinéa sans modification

 
 

« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d’emplois considéré.

« Le candidat est tenu d’accepter l’emploi qui lui est assigné. Son refus entraîne sa radiation de toutes les listes où il figure. Il a alors épuisé ses droits aux emplois réservés. »

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

 
 

« Art. L. 406. - Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues au statut général des militaires. Le militaire sous contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel. »




… conditions prévues par l’article L. 4138-8 du code de la défense. Le militaire…

 
 

« Art. L. 407. - Lorsque au poste à pourvoir ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité administrative compétente de l’État le remet à la disposition de l’administration ou de l’établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu’en satisfaisant aux priorités suivantes :






… de l’État remet l’emploi à la disposition …

 
 

« 1° Recrutement d’un travailleur handicapé ;

« 2° Intégration d’un fonctionnaire ou d’un agent régi par le 5° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État lorsqu’il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle dont la liste est définie par décret. »

Alinéa sans modification


… d’un fonctionnaire, d’un agent…




… de l’État ou d’un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d’État lorsqu’il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d’établissements dont la liste est définie par décret.

« Toutefois, les dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 
 

« Art. L. 408. - Les bénéficiaires des articles L. 397 à L. 399 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d’ancienneté de service et d’âge leur soient opposables. »


… articles L. 398 et L. 399 peuvent …

 
 

Article 2

Article 2

 
 

Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d’une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de son entrée en vigueur.

Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s’appliquent :

1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n’ont pas été inscrits sur les listes d’aptitude. Ils sont autorisés à :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

a) Choisir deux départements maximum par emploi ;

b) S’inscrire sur une liste de classement nationale ;

c) Demander d’autres emplois relevant d’autres corps ou cadres d’emplois auxquels le même examen donne accès, s’il en existe.

Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes d’aptitude initiales ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification












les listes de classement initiales ;

 
 

2° Lorsque aucun poste vacant n’a été pourvu par un candidat inscrit sur liste d’aptitude, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu’il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;




… sur liste de classement, le ministre …

 
 

3° Le candidat est tenu d’accepter la première proposition qui lui est faite. Il dispose d’un délai de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision. À défaut, il est réputé refuser celle-ci. En cas de refus, il est radié de toutes les listes. Il est réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé des anciens combattants peut alors désigner un autre candidat.

3° À défaut d’acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé de la défense peut alors désigner un autre candidat ;

 
   

À défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l’autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude du corps ou cadre d’emploi correspondant, visée à l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

 
 

Article 3

Article 3

 
 

Les candidats mentionnés à l’article 2 peuvent se présenter à un examen organisé pendant la période transitoire ou pendant la première année d’application des dispositions de la présente loi.

À l’issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s’ils ne remplissent plus les conditions d’accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription, en application de l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l’examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d’aptitude leur est opposable.

 
 

Article 4

Article 4

 
 

Au terme de la période transitoire fixée à l’article 2, sont caduques :

1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi, qu’elles aient abouti ou non ;

Alinéa sans modification






… de la présente loi.

 
 

2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;

3° Les listes de classement établies au titre de l’article 2 de la présente loi ;

4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

Article 5

Article 5

 
 

L’article L. 323-3 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié :

 

Code du travail

     

Art. L. 323-3 (17) - Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-1 :

     

1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ;

     

2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

     

3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

1° Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

1° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

 

4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

« 4° Les bénéficiaires énumérés aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre »

« 4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

 

5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d’une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

« 5° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. »

« 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; »

 

6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 p. 100 ;

2° Les 6° à 9° sont abrogés.

2° Les 6° à 8° sont abrogés.

 

7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;

     

8° Les femmes d’invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

     

9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;

     

10° Les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;

11° Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

     
 

Article 6

Article 6

 

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

     
 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 403 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l’exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, sous réserve de remplir les critères d’accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.


… l’article L. 402 du code des pensions …












…ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l’exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur, sous réserve …

 
 

TITRE 2

Dispositions relatives au contentieux des soins gratuits

TITRE 2

Dispositions relatives au contentieux des soins gratuits

 

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

     
 

Article 7

Article 7

 

Art. L. 79 - Toutes les contestations auxquelles donne lieu l’application du livre Ier (à l’exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l’intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions.

Au premier alinéa de l’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « (à l’exception des chapitres Ier et IV du titre VII) » sont remplacés par les mots : « (à l’exception du chapitre IV du titre VII) ».

L’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 79. – Les contestations auxquelles donne lieu l’application des livres Ier et II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d’outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d’outre-mer dans les collectivités d’outre-mer, du domicile de l’intéressé.

 

Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours en cassation.

 

« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d’outre-mer peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours en cassation. »

 
 

Article 8

Article 8

 
 

L’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu’il suit :

I. – L’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est abrogé.

 

Art. L. 118 - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l’application de l’article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits.

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contestations auxquelles donne lieu l’application de l’article L. 115 et des textes pris pour son application, y compris les affaires pendantes devant les juridictions des soins gratuits, sont jugées, en premier ressort, par le tribunal départemental des pensions et, en appel, par la cour régionale des pensions, selon les procédures en vigueur devant ces juridictions. » ;

   

Les décisions de la commission contentieuse des soins gratuits sont susceptibles d’appel devant la commission supérieure des soins gratuits.

Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.

Le siège et le ressort des commissions contentieuses des soins gratuits sont fixés par décret en Conseil d’État.

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

   
   

II. – Les procédures en cours devant les juridictions des soins gratuits à la date de la promulgation de la présente loi sont transférées en l’état aux juridictions des pensions.

 
 

TITRE 3

Dispositions diverses

TITRE 3

Dispositions diverses

 
 

Article 9

Article 9

 

Loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire

     
 

La loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est modifiée ainsi qu’il suit :

Article sans modification

 

Art. 1er – Les officiers généraux et les fonctionnaires, qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d’âge du grade qu’ils détiennent dans leur corps, peuvent être nommés dans des emplois de contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire lorsqu’ils ont occupé, en matière de défense ou d’organisation et d’administration des armées, des postes de haute responsabilité. Cette nomination intervient, pour les fonctionnaires, par voie de détachement.

1° À l’article 1er, après les mots : « Les officiers généraux », sont ajoutés les mots : « qui se trouvent à plus de deux ans de l’âge maximal de maintien en première section de leur corps » ;

   

Art. 2 – Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du statut général des militaires et celles du statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées relatives aux contrôleurs généraux.

     

La limite d’âge de ces derniers leur est applicable sans que cette disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de dépasser de plus de deux ans la limite d’âge qui était la leur dans leur corps d’origine.

2° Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « qui était la leur dans leur corps d’origine » sont remplacés par les mots : « , ou dans le cas des officiers généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d’origine ».

   
 

Article 10

Article 10

 
 

Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 70-573 du 3 juillet 1970 sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu’à l’approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-1 du code de l’environnement.






… la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives sont maintenues …

… à l’article L. 515-15 du code de l’environnement.

 
   

Article 11

(nouveau)

 
   

Le titre premier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d’application et au plus tard le 31 décembre 2009.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

LIVRE III

Droits et avantages attachés à la qualité d’ancien combattant ou de victime de guerre

TITRE III

Droits et avantages accessoires

CHAPITRE IV

Emplois réservés

SECTION 1

Bénéficiaires des emplois réservés

PARAGRAPHE 1

Invalides, veuves et orphelins de guerre

Art. L. 393 - Bénéficient, jusqu’au 27 avril 1989, d’un droit de préférence pour l’obtention des emplois réservés de l’État, des établissements publics, des départements, des communes, de la ville de Paris, des territoires d’outre-mer :

Les officiers et hommes de troupe des armées de terre, de mer et de l’air, invalides de guerre, c’est-à-dire pensionnés définitifs ou temporaires par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ou au cours des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ;

Les membres de la Résistance, bénéficiaires du titre II du livre II du présent code.

Toutefois, pour les militaires visés au titre des expéditions déclarées campagnes de guerre, un délai de dix ans court à partir du jour de leur admission à pension.

Les demandes des intéressés sont recevables pendant toute la durée du délai prévu à l’alinéa 1er du présent article.

On postule les emplois réservés sans condition d’âge, ni de durée de service.

Les officiers et hommes de troupe peuvent être classés et nommés même s’ils ne possèdent pas leur titre définitif de pension.

À défaut de militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, les emplois sont attribués aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air engagés et rengagés, commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance.

Art. L. 394 - Peuvent, sans conditions d’âge, obtenir les emplois réservés de l’État, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d’outre-mer :

Les veuves de guerre non remariées ;

Les veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France ;

Les veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;

Les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d’assistance à personne en danger, sont décédées au cours d’une telle mission ;

Les mères non mariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge, enfants reconnus d’un militaire mort pour la France ;

Les femmes d’aliénés internés depuis plus de quatre ans dont la pension donne lieu à l’application de l’article L. 124 ;

Les femmes de disparus bénéficiaires de la pension provisoire prévue à l’article L. 66.

En ce qui concerne les bénéficiaires des emplois réservés visés au cinquième alinéa du présent article, un délai de dix ans court à dater de l’avis officiel de décès.

Art. L. 395 - Dans les administrations et établissements de l’État, des départements, des communes et des territoires d’outre-mer et dans les établissements privés visés aux articles L. 405 et L. 406 disposant d’emplois tenus par des mineurs, la priorité est réservée, pour le recrutement de ce personnel des deux sexes, aux orphelins de guerre qui réunissent les conditions d’aptitude physique exigées des autres candidats. Cette priorité s’applique également, s’ils réunissent les conditions d’aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l’ordre de la Nation.

Toutefois, les orphelins de guerre ou orphelins de sapeurs-pompiers candidats à des emplois de bureau, pourvus par voie de concours, sont astreints aux mêmes concours que les autres candidats, les notes qu’ils obtiennent à ce concours sont majorées dans la proportion d’un dixième du maximum des points.

Dans chaque département, l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre procède au classement périodique des demandes et veille à la nomination des orphelins de guerre aux emplois dont la priorité leur est réservée par le présent paragraphe. Les conditions d’application du présent article sont fixées aux articles R. 440 à R. 443.

Art. L. 395 bis - L’emploi d’ouvrières des manufactures de l’État (services d’exploitation de l’industrie des tabacs et allumettes) est réservé dans la proportion fixée aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) aux orphelines de guerre réunissant les conditions d’âge et d’aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil normal, sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article R. 473.

Les candidates indiquent dans leur demande le département comportant le siège d’une manufacture où elles désirent être nommées.

Les candidates dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrites sur la liste de classement, soit au titre du département de leur résidence, s’il est le siège d’une manufacture, soit, dans le cas contraire, au titre du département comportant une manufacture auquel est rattaché le département de résidence par un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les candidates peuvent soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale, le département où elles désirent être nommées.

Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, elles donnent lieu, seulement, à une inscription à la suite des candidates déjà classées pour le département sollicité.

Elles ne peuvent être accueillies si elles parviennent au ministre des anciens combattants et victimes de guerre après la désignation des candidates.

Les règles relatives à la constitution des dossiers, aux épreuves à subir, au classement, à la désignation et à la nomination des candidates orphelines de guerre à l’emploi d’ouvrières de manufactures de l’État sont fixées par décrets contresignés du ministre de l’économie et des finances et des anciens combattants qui font l’objet des articles D. 315 à D. 327.

Art. L. 396 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1º Aux personnels du service de santé, bénéficiaires de l’article L. 140 ;

2º Aux personnels des cadres militaires féminins de l’armée de terre, de la marine et de l’air ;

3º Aux victimes civiles de la guerre.

Les bénéficiaires masculins du présent article sont considérés comme invalides de guerre pour l’application du présent chapitre. Les bénéficiaires féminins et les enfants sont assimilés respectivement aux bénéficiaires des articles L. 394, L. 395 et L. 395 bis.

PARAGRAPHE 2

Militaires

Art. L. 397 - Les emplois réservés par application des articles 85 de la loi du 31 mars 1928 et 17 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l’armée sont attribués aux militaires engagés, rengagés ou commissionnés de l’armée de terre, de mer ou de l’air ou appartenant au corps de maistrance, dans les conditions fixées aux articles R. 396 à R. 469.

Ces dispositions ne sont applicables qu’aux militaires et marins français ou naturalisés français dans les conditions prévues à l’article R. 400.

Art. L. 398 - Les militaires et marins autres que ceux visés à l’article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d’infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l’obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s’ils remplissent les conditions d’âge, de grade et d’aptitude fixés pour l’emploi qu’ils sollicitent.

Art. L. 399 - Les militaires et marins qui remplissent les conditions pour obtenir les emplois réservés et qui ont quitté le service sans les avoir sollicités peuvent, néanmoins, dans les trois ans qui suivent leur libération, réclamer le bénéfice de la présente section sous réserve des dispositions transitoires fixées à l’article L. 473.

Ceux d’entre eux atteints d’une maladie à évolution lente contractée en service qui n’auraient pas sollicité un emploi réservé dans le délai précité pourront le faire pendant un nouveau délai de trois ans à compter de leur guérison définitive.

Art. L. 400 - Par dérogation à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l’attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l’air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.

Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l’obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.

Art. L. 401 - À partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles L. 402 et L. 405 réservés aux bénéficiaires des articles L. 397 et L. 400 s’augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d’être attribués aux invalides de guerre.

Après l’expiration du même délai, les emplois communaux, dont l’attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l’article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux militaires et marins visés par l’article L. 397.

Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et dans les mêmes conditions, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service.

Art. L. 401 bis - Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois réservés prévus par le présent code.

Ils sont assimilés à des militaires.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en application des articles L. 397, L. 399, L. 407 et L. 408 du présent code.

SECTION 2

Classement et nomination

PARAGRAPHE 1

Énumération des emplois réservés

Art. L. 402 - La nomenclature et la proportion des emplois réservés de l’État, des établissements publics, des départements, de la ville de Paris et des territoires d’outre-mer, sont fixées par les tableaux établis par décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l’économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique.

Ces tableaux figurent en annexe au présent chapitre (troisième partie).

Au moment de la création de tout emploi de début, le ministre ou l’administration dont relève l’emploi doit chercher avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la possibilité de la réserver en partie ou en totalité aux bénéficiaires de la présente section. Après accord, l’emploi est, le cas échéant, ajouté à ceux des tableaux susvisés.

Avant la suppression ou la transformation de tout emploi figurant dans la nomenclature, le ministre ou l’administration dont relève l’emploi en avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. L. 403 - Des listes des emplois réservés donnant, à titre d’indication, pour chaque emploi, les invalidités compatibles, les traitements et avantage divers et la nature du service à fournir, sont distribuées dans les mairies, les brigades de gendarmerie et au siège des associations des anciens combattants, d’invalides, de veuves de guerre qui en feront la demande, à l’office national et aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre.

L’office national des anciens combattants et victimes de guerre doit éditer chaque année un supplément à ces listes, relatant toutes les modifications apportées au présent chapitre.

Art. L. 404 - Pendant le délai indiqué à l’article L. 393, les invalides de guerre visés audit article bénéficient d’un droit de préférence pour l’obtention, dans les conditions indiquées aux articles L. 417 à L. 424, des emplois réservés des communes de plus de 5 000 habitants, autres que la ville de Paris, en France et dans les territoires d’outre-mer. Ne sont pas compris dans la nomenclature des emplois de cette catégorie : l’emploi de secrétaire de mairie, les emplois de bureau relevant directement du secrétariat de la mairie, les emplois de police, les emplois de voirie municipale et vicinale.

Tous les emplois de début des communes, autres que ceux énumérés ci-dessus et généralement tous ceux qui sont accessibles aux candidats n’ayant pas à faire preuve de connaissances professionnelles spéciales obligatoirement acquises dans l’exercice d’un autre emploi communal, sont réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre visés à l’article L. 393.

On postule ces emplois sans condition d’âge.

Les bénéficiaires de l’article L. 394 exercent seulement dans le département où elles sont domiciliées leur droit de préférence aux emplois féminins des communes. Leurs demandes sont reçues et instruites et le classement et les nominations effectués dans les conditions prescrites pour les invalides de guerre, sauf en ce qui concerne l’aptitude physique. L’ordre de priorité est déterminé selon les règles prévues à l’article L. 413.

Art. L. 405 - Aucune entreprise industrielle ou commerciale ne peut obtenir une concession, un monopole ou une subvention de l’État, du département, de la commune et des territoires d’outre-mer, qu’à la condition de réserver aux invalides de guerre et aux militaires engagés, rengagés, commissionnés, un certain nombre d’emplois à déterminer au cahier des charges dont la proportion par rapport à l’effectif total du personnel de l’entreprise ne doit pas être inférieure à la proportion fixée en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire des mutilés de la guerre à l’égard des établissements industriels ou commerciaux.

Les cahiers des charges énumèrent à titre d’indication les blessures ou les catégories de blessures ou d’infirmités compatibles avec les emplois, ainsi que les conditions d’aptitude physique et professionnelle à ces emplois.

Aux entreprises déjà bénéficiaires d’une concession, d’un monopole ou d’une subvention, les dispositions qui précèdent sont appliquées à l’occasion des avenants qui interviennent à leurs cahiers des charges.

Art. L. 406 - Les entreprises ou établissements nationalisés, qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire des mutilés de guerre, sont tenus de réserver aux bénéficiaires de la section I des emplois de début dans les proportions qui, en ce qui concerne les victimes de guerre, ne peuvent être inférieures à celles qui sont fixées à l’article L. 405.

La nomenclature, les proportions réservées et les conditions d’accès relatives aux différents emplois visés au précédent alinéa sont fixées par décret pris sur la proposition des ministres désignés à l’article L. 402 et du ministre du travail et de la sécurité sociale.

PARAGRAPHE 2

Classement des candidats

Art. L. 407 - Les conditions d’aptitude physique et professionnelle aux divers emplois réservés sont fixées aux articles R. 405 à R. 423 et aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie) qui groupent en catégories les emplois nécessitant des aptitudes analogues et énumèrent à titre d’indication les catégories de blessures ou d’infirmités compatibles avec les emplois.

La composition des commissions chargées d’examiner les épreuves physiques et professionnelles est fixée aux articles R. 405, R. 407, R. 416 à R. 420. Au sein de chaque commission siège un membre invalide de guerre désigné par l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Les diplômes exigibles ainsi que ceux susceptibles de dispenser de tout ou partie des épreuves que les candidats doivent subir pour l’accession à certains emplois sont énumérés aux tableaux annexés à la troisième partie.

La dispense des titres ou diplômes exigés est admise chaque fois que le ministre intéressé, consulté, a conclu à l’équivalence avec ceux-ci d’autres titres ou diplômes présentés par les candidats.

En tout état de cause, les conditions d’aptitude physique et professionnelle, aussi bien que les conditions de diplômes exigées des candidats à un emploi réservé au titre de la section I ne peuvent être plus sévères que celles demandées, aux candidats postulant le même emploi par la voie normale.

Art. L. 408 - Les candidats visés aux articles L. 397 à L. 400 doivent obtenir un certificat d’aptitude professionnelle correspondant à l’emploi sollicité.

Nul ne peut obtenir ce certificat si le premier jour du mois dans lequel l’autorité militaire est appelée à le délivrer il a atteint l’âge de quarante ans.

Art. L. 409 - Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d’une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence.

Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement.

Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés.

Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence.

Toutefois, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une désignation en vue d’une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités.

En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi.

Ceux qui occupent, à titre d’auxiliaires, l’emploi réservé qu’ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu’ils désirent être nommés dans l’établissement où ils sont employés.

Les candidats nommés à des emplois d’auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s’ils ont satisfait au cours de l’année aux conditions d’aptitude professionnelle exigées.

Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d’auxiliaire à temps complet, s’il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d’aptitude physique pour ledit emploi.

Art. L. 410 - Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l’article R. 402.

Est exigé :

- Pour l’armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.

- Pour l’armée de l’air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.

- Pour l’armée de mer, le consentement du conseil d’administration de l’unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d’avancement du service auquel il est affecté.

Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l’intéressé.

Art. L. 412 - La priorité, en ce qui concerne le classement des candidats visés à l’article L. 393 pensionnés pour blessures ou maladies, est accordée :

1º À la qualité d’ancien combattant telle qu’elle est définie aux articles R. 224 à R. 228 ;

2º Au degré d’invalidité ; pour tenir compte des charges de famille le degré d’invalidité est, s’il y a lieu, augmenté de cinq points pour chaque enfant mineur ou infirme à charge ;

3º À l’ancienneté de la demande.

Art. L. 413 - Le droit de priorité entre les candidates est déterminé successivement par le nombre d’enfants mineurs ou infirmes à leur charge issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France, par l’âge des postulantes, la plus âgée ayant la préférence, et par l’ancienneté de leur demande.

Art. L. 414 - Les candidats appartenant aux catégories visées aux articles L. 397 à L. 400 sont classés en tenant compte de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d’officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartier-maître, des enfants à leur charge, des notes obtenues aux examens, des campagnes, des décorations, des citations.

Les mêmes règles sont applicables aux militaires et marins visés à l’article L. 398, sous réserve que leur ancienneté de services et leur ancienneté de grade n’interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents de l’alinéa précédent.

Dans le cas contraire, ces anciennetés sont déterminées en prenant le nombre de points obtenus à l’examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste, en rapprochant ce nombre de celui des points d’ancienneté de services et de grade auquel il a droit, et en attribuant au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu’il a obtenus à l’examen.

Art. L. 417 - Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.

Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.

Lorsqu’il y a lieu d’établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l’ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.

PARAGRAPHE 3

Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés
aux articles L. 402, L. 405 et L. 406

Art. L. 418 - Lorsqu’il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l’administration dont relève l’emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d’emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances.

Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n’est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu’en cas d’épuisement de la liste générale annuelle.

Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite.

Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés.

Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l’administration intéressée.

Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie.

Art. L. 419 - Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

La commission de contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés, dont la composition est fixée à l’article R. 450, peut demander tous renseignements utiles aux différentes administrations tenues à réserver des emplois.

La réponse à ces demandes de renseignements doit parvenir au président de ladite commission dans le délai d’un mois.

Les administrations doivent fournir tous les renseignements demandés et donner aux représentants du ministre des anciens combattants toutes facilités pour leur permettre d’accomplir leur mission sans difficulté.

Ceux qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ne se seront pas conformés aux prescriptions ci-dessus, sont signalés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au ministre intéressé. Celui-ci doit, après enquête, les traduire devant le conseil de discipline prévu par les statuts applicables au cadre dont ils font partie ou devant les conseil ou comité en tenant lieu et aviser le ministre des anciens combattants des sanctions appliquées. Les peines encourues sont celles qui résultent de ces statuts et notamment, en cas de récidive grave, la révocation.

Art. L. 420 - Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l’expiration du contrat qui lie le candidat au service.

Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l’autorité militaire, d’accord avec l’administration compétente, pour son installation dans l’emploi.

À l’exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l’expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l’échéance de son contrat de rengagement.

Art. L. 421 - Au cas où aucun candidat ne serait classé pour l’emploi à pourvoir ou que les candidats classés auraient, conformément aux dispositions de l’article L. 409, marqué leur préférence pour un département ou un poste autre que celui où s’ouvre la vacance, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en donne avis, d’une part, à l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, et d’autre part, au ministre ou à l’administration dont relève l’emploi qui peut, dès lors, pourvoir à la nomination, mais seulement à titre temporaire, pendant une période d’un an à partir de la réception de cet avis et à titre définitif à l’expiration de cette période.

PARAGRAPHE 4

Procédure de nomination aux emplois réservés des communes

Art. L. 422 - Lorsqu’une vacance est prévue parmi les emplois d’une commune, le maire en donne avis au préfet du département dans le délai de cinq jours.

Le préfet informe aussi l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, les associations de mutilés ayant leur siège dans le département et le maire de chaque commune du département ; ceux-ci font publier et afficher l’avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet. Cet avis fait connaître les traitements et avantages divers et la nature du service à fournir. Il fait également connaître que, dans le délai de trente jours à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés ou non classés pour un emploi réservé peuvent déclarer leur candidature à l’emploi vacant.

Art. L. 423 - Les candidats adressent leur demande, avec les pièces justificatives au préfet du département.

Le préfet désigne deux médecins civils qui examinent sous le rapport de l’aptitude physique à l’emploi qu’ils postulent, les candidats convoqués devant eux par les soins du préfet et à la date qu’il fixe ils délivrent, s’il y a lieu, le certificat d’aptitude physique.

Le programme des examens d’aptitude professionnelle est fixé, pour chaque emploi réservé des communes, par arrêté préfectoral ; les candidats pourvus du certificat d’aptitude physique sont convoqués par le préfet devant une commission nommée par lui qui les examine, sous le rapport de l’aptitude professionnelle et leur délivre, s’il y a lieu, le certificat d’aptitude. Cette commission est composée d’un délégué du préfet, président, d’un fonctionnaire de la préfecture, d’un professeur de l’Université, d’un représentant de l’office départemental et du maire de la commune dans laquelle se trouve l’emploi à pourvoir, ou de son délégué.

Les candidats déjà pourvus du certificat d’aptitude professionnelle pour un emploi réservé à l’État, des départements et des communes sont dispensés des examens d’aptitude physique et professionnelle prévus au présent article, quand l’emploi pour lequel ils ont obtenu le certificat d’aptitude professionnelle est de même nature que l’emploi communal réservé qu’ils postulent.

Art. L. 424 - Le classement des candidats à un emploi réservé des communes est effectué par une commission nommée par le préfet, composée d’un délégué du préfet, président, d’un fonctionnaire de la préfecture, d’un professeur de l’université, d’un ingénieur des ponts et chaussées ou d’un ingénieur vicinal, d’un représentant de l’office départemental désigné par cet office et d’un ancien militaire invalide de guerre. La priorité, en ce qui concerne le classement, est établie comme il a été indiqué à l’article L. 412. À conditions égales, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d’un droit de préférence.

La liste de classement est ensuite notifiée au maire de la commune où se trouve l’emploi vacant ; dans le délai de huit jours à partir de cette notification, il est procédé à la nomination dans les conditions prescrites par la loi du 5 avril 1884.

Le préfet fixe la date des diverses formalités ci-dessus prescrites de manière que la nomination puisse avoir lieu dans le délai maximum de trois mois à partir de la notification de la vacance faite au préfet par le maire de la commune où a lieu la vacance.

Dans le cas où dans le délai prescrit au présent article pour la déclaration des candidatures, aucun invalide de guerre domicilié dans le département n’a adressé au préfet sa demande, ainsi que dans le cas où aucun classement n’a pu être opéré, le préfet en donne avis au maire de la commune intéressée, et il peut être dès lors procédé à la nomination à l’emploi vacant, comme s’il n’était pas réservé.

Les titulaires d’emplois réservés des communes dont l’emploi vient à être supprimé doivent être nommés à un autre emploi de la commune ; en cas d’impossibilité, ils conservent le droit de postuler d’autres emplois de l’État, des départements ou des communes.

S’ils postulent un emploi communal de même genre et de même catégorie que l’emploi supprimé, ils sont nommés à cet emploi avant tous les autres candidats.

Paragraphe 5

Règles d’attribution des recettes buralistes de 2e classe

Art. L. 425 - L’attribution des recettes buralistes de 2e classe est soumise à des règles différentes, suivant que leur revenu est inférieur ou non à une somme fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la réforme administrative.

En cas de vacance d’une recette buraliste dont le revenu annuel n’excède pas la somme fixée à l’article D. 328, les invalides de guerre domiciliés dans la commune bénéficient d’un droit spécial de préférence pour la nomination à cette recette, qu’ils soient ou non inscrits sur une liste de classement pour les emplois réservés.

Le ministre de l’économie et des finances fait connaître sans délai la vacance au préfet du département où est établie la recette buraliste vacante. Le préfet fait publier l’avis dans la commune par les soins du maire. Les invalides de guerre domiciliés dans la commune, qu’ils soient ou non classés pour un emploi réservé, peuvent, dans le délai de trente jours, à partir de cette publication, faire connaître à l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, en justifiant de leur qualité, qu’ils sont candidats à l’emploi vacant ; ils concourent entre eux d’après l’ordre de priorité fixé à l’article L. 395. Dans le délai des trente jours suivants, l’office départemental statue, après enquête sur l’aptitude physique et professionnelle des candidats et arrête l’ordre de classement des candidats. Le préfet donne avis de la décision à chaque candidat individuellement et indique au ministre de l’économie et des finances le candidat qui figure en tête du classement. Il est procédé à sa nomination sans autre formalité. Si, dans les délais fixés ci-dessus, l’office départemental n’a pu classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l’économie et des finances qui peut procéder à une nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans le délai de six mois, à partir de sa publication, au Journal officiel, aucun candidat, invalide de guerre, réunissant les conditions prévues à l’article L. 393, n’a posé sa candidature à ce poste auprès de l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. L’office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir, et la désignation d’un candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Art. L. 426 - En ce qui concerne les autres emplois de receveurs buralistes de 2e classe, le classement des candidats est fait suivant les dispositions de la présente section mais avec la faculté pour les intéressés d’indiquer dans leur demande d’emploi la ou les recettes qu’ils désireraient obtenir de préférence.

Art. L. 427 - Lorsqu’une vacance vient à se produire, la recette est attribuée au candidat classé qui l’a spécialement postulée. Au cas où plusieurs candidats sont classés pour une même recette, celui qui est le mieux placé sur la liste est nommé. Ceux qui n’arrivent pas en rang utile peuvent à ce moment, porter leur choix sur d’autres recettes. Tout candidat qui n’accepte pas un poste qui lui revient est rayé de la liste de classement.

Lorsque aucun candidat classé n’a postulé spécialement la recette qui devient vacante, cette dernière est attribuée au premier des candidats inscrits sur la liste qui ont exprimé le désir d’être nommés dans le département où elle est située ou, à défaut, à l’un des candidats qui n’ont pas manifesté de préférence. Tout candidat nommé dans ces conditions qui refuse le poste auquel il est appelé perd le bénéfice de son classement.

Si la recette buraliste vacante ne peut être attribuée dans les conditions qui précèdent, le ministre de l’économie et des finances en informe sans délai le préfet. Ce dernier donne immédiatement avis de la vacance à l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre, aux associations de mutilés qui ont leur siège dans le département et aux maires des communes du département ; ceux-ci doivent publier et afficher l’avis du préfet au jour qui leur est indiqué par le préfet.

Dans un délai d’un mois à partir de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés pour un emploi quelconque de 3e catégorie, peuvent poser leur candidature à la recette buraliste vacante. À cet effet, ils adressent leur demande avec les pièces justificatives à l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui, dans le délai de quinze jours au plus à partir de l’expiration du délai ci-dessus, procède au classement d’après l’ordre indiqué à l’article L. 396. Ce classement est aussitôt porté à la connaissance de chaque candidat par les soins du préfet. Le candidat classé avec le numéro 1 est immédiatement désigné par le préfet du département au ministre de l’économie et des finances et il est procédé, sans autre délai, à sa nomination.

Si, dans les délais fixés au présent article, l’office départemental n’a eu à classer aucun candidat à la recette buraliste vacante, le préfet en informe le ministre de l’économie et des finances qui peut procéder à la nomination à titre temporaire. Cette nomination ne devient définitive que si, dans les six mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel, aucun candidat n’est inscrit sur la liste de classement comme postulant spécialement la recette vacante ou si, dans le même délai, aucun candidat invalide de guerre classé pour un emploi de 3e catégorie et habitant le département n’a posé sa candidature à ce poste auprès de l’office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. L’office départemental instruit les candidatures qui peuvent ainsi survenir et la désignation du candidat à nommer est faite, le cas échéant, dans les conditions ci-dessus.

Paragraphe 6

Publication des nominations - recours

Art. L. 428 - Les nominations aux emplois réservés sont insérées au Journal officiel. Lorsqu’une nomination est faite à défaut de candidat militaire classé ou d’invalide classé, la mention « à défaut de candidat militaire classé » ou « à défaut d’invalide classé » est publiée à la suite de la nomination.

Les candidats à un emploi réservé peuvent former devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d’un mois à dater de la notification, leur recours contre la décision portant refus des certificats d’aptitude physique ou professionnelle. Il doit être statué sur ces recours dans un délai d’un mois.

Les candidats à un emploi réservé peuvent également former un recours devant le Conseil d’État statuant au contentieux contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives aux certificats d’aptitude physique ou professionnelle et contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination. Ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la notification de la décision ou, s’il s’agit d’une nomination irrégulière, dans le mois de la publication au Journal officiel de ladite nomination.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans l’intérêt de la loi, se pourvoir devant le Conseil d’État, statuant au contentieux, pour obtenir l’annulation de toute nomination qui lui paraît porter atteinte aux droits des candidats classés et que l’autorité dont elle émane se serait refusée à rapporter.

Les recours sont examinés au Conseil d’État suivant les formes adoptées pour les affaires contentieuses ; ils sont jugés sans frais, dispensés du timbre et du ministère des avocats au Conseil d’État. Ils sont jugés dans le délai de trois mois à partir de l’arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d’État.

Paragraphe 7

Dispositions concernant les candidats désignés
ou les titulaires d’emplois réservés

Art. L. 429 - Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l’origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.

Art. L. 430 - Les candidats désignés pour un emploi réservé, dont la suppression a été opérée avant leur nomination, peuvent postuler d’autres emplois réservés. Ils sont dispensés de toutes les épreuves générales qu’ils ont dû subir pour être classés. Mais ils sont astreints aux épreuves d’aptitude physique, ainsi qu’à toutes les épreuves spéciales de technicité exigées des candidats au nouvel emploi qu’ils sollicitent.

Les invalides qui se prévalent des dispositions de l’alinéa précédent sont classés pour le nouvel emploi postulé avant tous les autres candidats à cet emploi immédiatement après les bénéficiaires de l’article L. 428.

Art. L. 431 - Les titulaires d’un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l’Administration intéressée qui, à l’expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu’à leur nomination au nouvel emploi.

Toutefois, ils sont licenciés après expiration d’un délai de deux ans à compter de la constatation de l’inaptitude professionnelle s’ils n’ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l’espèce ne peut s’exercer qu’une seule fois.

Art. L. 432 - Tout invalide de guerre, titulaire d’un emploi réservé ou non réservé de l’État, des départements ou des communes qui, par suite d’aggravation de son état physique, devient inapte à l’emploi qu’il occupe, peut demander un emploi réservé compatible avec son invalidité. En ce cas, il est inscrit en tête des candidats à cet emploi. Il l’est immédiatement sans avoir à subir un examen si l’emploi qu’il postule est de même genre ou de même catégorie que celui qu’il occupe et s’il n’existe pas de différence essentielle dans les conditions d’aptitude professionnelle exigées pour ces emplois.

Il n’est congédié qu’après la nomination à son nouvel emploi.

Ce droit à reclassement prévu à l’alinéa précédent ne peut s’exercer que pendant deux années à compter de la reconnaissance officielle de l’aggravation et seulement pour deux nouveaux emplois. À titre provisoire, ce délai est prorogé jusqu’au 19 août 1952.

Si l’administration à laquelle appartient l’invalide dispose d’emplois réservés ou non réservés, compatibles avec son aptitude physique et son aptitude professionnelle, elle doit muter l’intéressé à l’un de ces emplois, immédiatement après la constatation, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de l’inaptitude à l’emploi occupé.

Les invalides de guerre, qui, par application des dispositions des alinéas précédents, obtiennent un nouvel emploi, prennent rang dans la classe dont le traitement se rapproche le plus de celui auquel ils avaient droit dans leurs fonctions antérieures, sans que ce nouveau traitement puisse être inférieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment.

Art. L. 433 - Les bénéficiaires d’emplois réservés qui, avant leur mobilisation, occupaient un emploi public réservé ou non réservé, sont, si leur aptitude physique le permet, réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent. Dans le cas contraire, ils sont pourvus d’un autre emploi réservé ou non réservé dans leur administration et, en cas d’impossibilité, dans une autre administration.

Si l’emploi qui leur est attribué est d’une catégorie correspondante ou inférieure à celle de l’emploi qu’ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés titulaires dans la classe et l’échelon auxquels ils appartiendraient s’ils étaient réintégrés dans leur emploi.

Si l’emploi qui leur est attribué est d’une catégorie supérieure à celle de l’emploi qu’ils occupaient avant leur mobilisation, ils sont nommés dans la classe et l’échelon auxquels leur donnerait droit une mutation identique au titre administratif.

Art. L. 434 - Les bénéficiaires d’emplois réservés, même s’ils ont renoncé à leur désignation ou refusé leur nomination, après avoir été classés ou s’ils se sont démis volontairement d’un emploi obtenu, peuvent solliciter de nouveaux emplois. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité à un seul nouveau classement si l’emploi sollicité est de même catégorie ou d’une catégorie inférieure à celle de l’emploi en cause. Les bénéficiaires en fonctions sont, s’ils le demandent, maintenus dans cette fonction jusqu’au moment de leur nomination à l’emploi nouveau dans lequel ils ont été classés.

Tout candidat désigné pour un emploi et désirant y renoncer pour concourir en vue d’obtenir un autre emploi, doit adresser au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la renonciation à l’emploi pour lequel il a été classé dans le délai d’un mois de la réception de l’avis de désignation à cet emploi. Il peut postuler en vue de prendre part aux examens relatifs à un ou plusieurs emplois.

En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d’un candidat qui s’est démis d’un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s’il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d’un cas de force majeure.

Les titulaires d’emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d’instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu’ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l’emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d’aptitude physique exigé pour cet emploi.

Art. L. 435 - Le temps passé sous les drapeaux, après l’expiration légale du service actif auquel ils sont tenus, par les militaires des armées de terre, de mer et de l’air engagés, rengagés commissionnés ou appartenant au cadre de maistrance, nommés à un emploi civil réservé dans une administration de l’État, des départements, des communes ou concessionnaires d’un service public subventionné par l’État, les départements ou les communes, et dont les services militaires ne sont pas déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d’ancienneté, est compté pour un cinquième de sa durée dans le calcul de l’ancienneté des services civils donnant droit à un avancement ou augmentation de traitement à l’ancienneté, mais sans que la bonification en résultant puisse excéder un total égal à la durée du service actif obligatoire.

Ce temps est compté, pour chaque avancement ou augmentation de traitement, par fraction de trois mois au maximum jusqu’à épuisement des droits acquis, l’excédent entrant en ligne de compte pour l’avancement suivant ; il est indépendant de toute bonification d’ancienneté à laquelle l’intéressé pourrait prétendre par application des statuts particuliers au service où il est employé.

Le bénéfice de cette disposition se cumule, le cas échéant, avec celui concédé par l’article 7 de la loi du 31 mars 1928, lequel s’entend du temps passé obligatoirement sous les drapeaux par application, en particulier, des articles 2, 40, 49 et 52 de ladite loi.

Les conditions d’application du présent article sont fixées à l’article R. 452.

Paragraphe 8

Dispositions diverses

Art. L. 437 - Les dispositions du présent chapitre ne peuvent déroger aux dispositions particulières de l’ordonnance nº 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et des textes pris pour son application, qui doivent, toutefois, comporter des mesures spéciales en faveur des invalides, veuves et orphelins de guerre en ce qui touche, notamment, les bonifications de points et, s’il y a lieu, d’âge.

Art. L. 438 - Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et notamment celles concernant l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle, ainsi que les règles d’inscription sur les listes de reclassement, sont fixées aux articles R. 445 et R. 449.

Art. L. 439 - Les conditions d’application du présent chapitre aux territoires d’outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470.

Art. L. 440 - Les dispositions de la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire des mutilés seront insérées ultérieurement dans le Code du travail.

Section 3

Dispositions particulières concernant les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, invalides de guerre.

Art. L. 441 - Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, invalides de guerre, qui ont été mobilisés dans leur profession et sont en possession d’une pension définitive ou temporaire, par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service au cours de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945, ou d’expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente, amoindrissant leur aptitude physique professionnelle, bénéficient, pendant les délais fixés aux alinéas 1er et 4 de l’article L. 393, d’un droit de préférence pour l’accession aux emplois de leur profession des administrations de l’État, des territoires d’outre-mer, ainsi que des entreprises privées qui jouissent d’un monopole.

L’exercice du droit de préférence reconnu par le présent article est déterminé par les dispositions suivantes.

Art. L. 442 - Les diverses collectivités visées à l’article L. 441 qui utilisent régulièrement les services de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires sont tenues de mettre à la disposition des bénéficiaires du présent article, dans les conditions précisées ci-dessus, les postes vacants qui dépendent d’elle.

Si aucun candidat bénéficiaire de la présente section ne réunit les conditions prévues ci-dessous, ou si la proportion du tiers de l’effectif est déjà atteinte par des invalides de guerre remplissant les conditions de la présente section, les susdites collectivités conservent la libre disposition de la vacance.

Art. L. 443 - Les bénéficiaires de la présente section doivent dans tous les cas remplir les conditions exigées pour le recrutement au poste vacant, tant au point de vue professionnel qu’au point de vue de l’aptitude physique, abstraction faite de la limite d’âge fixée pour l’admission à la retraite.

Art. L. 444 - Les demandes de poste formulées au titre de la présente section, accompagnées de toutes pièces justificatives que le candidat croit devoir y joindre, sont adressées par lui à l’administration ou au service dont dépend le poste sollicité.

L’administration ou service instruit la demande dans les trois mois de la réception, notamment en ce qui concerne la vérification des droits du candidat au bénéfice de la présente section, ainsi que des titres qu’il fait valoir et de la réalisation des conditions prévues à l’article L. 443.

Art. L. 445 - Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l’année en cours et le 31 mars de l’année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l’article L. 447.

À la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu’elles ont instruites dans le courant de l’année précédente, complétés par l’indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l’avis est défavorable, il doit être motivé.

Art. L. 446 - La commission spéciale de classement aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires est nommée par décret rendu sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée de la façon suivante :

Un député désigné par l’Assemblée Nationale ;

Un sénateur désigné par le Sénat ;

Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Deux représentants des différentes administrations, tous deux désignés par le président du conseil des ministres ;

Deux représentants de l’association nationale des médecins mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

Deux professeurs titulaires ou agrégés de la faculté de médecine de Paris, désignés par le ministre de l’éducation nationale ;

Un médecin détaché au ministère des anciens combattants et victimes de guerre désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et chargé des fonctions de secrétaire de la commission des anciens combattants et victimes de guerre ;

Le cas échéant, deux représentants des entreprises privées jouissant d’un monopole, désignés par ces entreprises ;

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, désigné, parmi les membres de la commission autres que le secrétaire, le président et le vice-président de ladite commission.

Art. L. 447 - La commission spéciale de classement examine les dossiers des candidats, statue sur les avis défavorables formulés par les administrations ou services intéressés, et dresse annuellement une liste d’aptitude pour chaque poste à pourvoir, compte tenu des titres des candidats tant au point de vue des qualités professionnelles, morales et physiques indispensables pour assurer convenablement l’exercice de l’emploi que du pourcentage d’invalidité et, s’il y a lieu, de la qualité d’anciens combattants ; pour chaque poste, elle inscrit les candidats dans l’ordre de mérite.

Cette inscription est valable jusqu’à la publication de la liste annuelle suivante.

Art. L. 448 - Les listes d’aptitude sont publiées au Journal officiel de la République française avant le 31 mars de chaque année.

Art. L. 449 - Les collectivités intéressées procèdent, à concurrence du nombre de postes réservés à pourvoir et sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 442 aux nominations des candidats dans l’ordre de l’inscription de ces derniers sur la liste annuelle d’aptitude.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de postes dont l’importance et le revenu constituent un appoint dans l’activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils sont d’abord offerts aux candidats de la ville ou de la région. En ce cas, leur refus ne leur fait point perdre leur rang d’inscription.

Art. L. 450 - En cas d’ouverture d’une vacance réservée imprévue ou non déclarée, l’administration ou le service intéressé a la faculté d’y pourvoir par une désignation temporaire, sous réserve de mettre le poste à la disposition des bénéficiaires de la présente section lors de la production du plus prochain état de vacances annuel visé à l’article L. 445.

© Assemblée nationale

1 () L’article renvoie aux établissements énumérés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à savoir :

« 1° Établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles du code de la santé publique ;

2° Hospices publics ;

3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;

4° Établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;

5° Établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;

6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;

7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. ».

2 () JORF, 20 novembre 1915, Chambre des députés, session ordinaire de 1915, séance du vendredi 19 novembre 1915, p. 1816.

3 () Article L. 124

« La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d’aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d’aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d’asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d’hospitalisation.

Toutefois, en cas d’existence de conjoint ou d’enfants et d’ascendants, l’administrateur des biens de l’aliéné ou son tuteur verse, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre :

a) Au conjoint ou au représentant légal des enfants, les majorations d’enfants et une somme égale à une pension de veuve du taux normal ;

b) Aux ascendants des aliénés remplissant les conditions prévues au titre IV, une somme égale à la pension prévue à l’article L. 72.

Lorsque les arrérages de la pension allouée à l’interné dont l’aliénation est la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l’administrateur des biens de l’aliéné ou à son tuteur d’effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l’État. »

4 () Seuls les militaires comptant plus de quatre ans de service peuvent bénéficier des dispositifs d’accompagnement à la reconversion mis en place par le ministère de la défense.

5 () Ce principe est fixé par l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

6 () Article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

7 () Article L. 408 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

8 () JORF, 20 novembre 1915, Chambre des députés, session ordinaire de 1915, séance du vendredi 19 novembre 1915, p. 1815.

9 () Ibid.

10 () Cette obligation est fixée par le 5° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

11 () L’article L. 5212-2 est issu de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Il n’entrera en vigueur que le 1er mai 2008.

12 () en application de la législation sur les emplois réservés ;

b) lors de la constitution initiale d’un corps.

13 () CE, 1re et 2e sous-sections réunies, 3 décembre 2003, décision n° 246134, M. Jean X.

14 () CE, 1re et 2e sous-sections réunies, 3 décembre 2003, décisions nos 246315, 246316, 246317 et 246318.

15 () Les officiers généraux qui atteignent la limite d’âge de leur grade ne sont pas maintenus en activité (première section) et sont placés en deuxième section (inactivité), la mise à la retraite équivalant à une sanction disciplinaire.

16 () Décret n° 70-994 du 23 octobre 1970 (établissements de Vongues, Sorgues, Le Bouchet, Bergerac et Saint-Médard), décret n° 71-296 du 7 avril 1971 (établissements de Baussenq et de Sainte-Hélène), décret n° 75-435 du 28 mai 1975 (établissement de Pont-de-Buis) et décret n° 77-210 du 24 février 1977 (établissement d’Angoulême).

17 () Article codifié L. 5212-13 à compter du 1er mars 2008.