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N
° 853

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 mai 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 739),

PAR Mme CATHERINE VAUTRIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 29, 50, 58 et T.A. 20 (2007-2008).

2ème lecture : 110, 184, 185 et T.A. 63 (2007-2008).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 398, 418 et T.A. 58.

2ème lecture : 739.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.— EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er A : Observatoire national du comportement canin 9

Article 1er (article L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural) : Formation des maîtres de chiens dangereux à la demande du maire 9

Article 2 (article L. 211-13-1 du code rural) : Obligation d’évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégorie et de formation pour leurs détenteurs 12

Article 2 bis A (article L. 211-14 du code rural) : Institution d’un permis de détention des chiens de première et deuxième catégorie 13

Article 3 bis (article L. 211-12-1 du code rural) : Suivi administratif des animaux dont l’identification est obligatoire 15

Article 4 (article L. 211-14-2 du code rural) : Contrôle des chiens « mordeurs » 17

Article 4 bis (article L. 211-14-2 du code rural) : Soumission à l’évaluation comportementale des chiens répondant à des critères de poids 17

Article 5 ter (articles 5, 6 et 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1989) : Agents de sécurité et de gardiennage 18

Article 8 bis (articles 222-6, 222-19-2 et 222-20-2 [nouveaux] et 222-21 du code pénal) : Renforcement des sanctions pénales à l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine d’accidents ou d’homicides 21

Article 11 (article L. 211-28 du code rural) : Compétences du préfet de police de Paris 23

Article 13 : Entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l’évaluation comportementale 24

Article 13 bis : Entrée en vigueur de l’article 4 bis 26

Article 20 26

Article 23 (nouveau) : Application de l’article 8 bis (dispositions pénales) en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie 26

TABLEAU COMPARATIF 29

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, déposé le 11 octobre 2007, arrive en fin de navette, au cours de laquelle il a subi des modifications importantes, destinées à renforcer aussi bien la prévention que la répression, les parlementaires étant guidés par l’idée que le chien est le meilleur ami de l’homme, et qu’il doit le rester : renforcement des sanctions pénales, mesures spécifiques aux agents de sécurité travaillant avec des chiens, renforcement des systèmes d’information permettant de mieux connaître les causes et les conséquences de la dangerosité des chiens, création d’un permis de détention, etc.

Au terme de la première lecture, les divergences avec le Sénat portaient sur deux points principaux :

– le sort des détenteurs occasionnels des chiens de catégorie 1 ou 2 (la voisine à qui on demande de garder un chien en urgence, ou un invité de passage) : l’Assemblée avait englobé dans le dispositif toutes les personnes amenées à garder un chien considéré comme dangereux, même pour quelques instants, ce qui avait des conséquences très lourdes pour nombre de nos concitoyens, conséquences sur lesquelles le rapporteur avait attiré l’attention des députés. Le Sénat a estimé qu’il ne fallait pas maintenir de dispositions dont la mise en œuvre et le contrôle seraient concrètement impossibles et a donc exclu les détenteurs occasionnels des contraintes prévues par le projet de loi (permis de détention, attestation d’aptitude). Un seul permis de détention par famille suffira.

Cette solution semblant aujourd’hui raisonnable, votre rapporteur vous propose d’adopter l’article 2 bis A sans modification.

– le critère du poids : le rapporteur de la commission des affaires économiques saisie pour avis au Sénat, M. Dominique Braye, a convaincu les sénateurs de rétablir l’article 4 bis que l’Assemblée avait supprimé, qui soumet à l’évaluation comportementale tous les gros chiens, le seuil du poids étant fixé par arrêté des ministres de l’intérieur et de l’agriculture.

Le Sénat a mis en avant les limites de la catégorisation des chiens, et la nécessité d’élargir le dispositif de prévention, en sensibilisant davantage de maîtres.

Compte tenu des problèmes liés à tout effet de seuil, et du coût de ces mesures pour de nombreuses familles, votre rapporteur vous propose, comme l’Assemblée l’avait fait en première lecture, de supprimer les alinéas soumettant les gros chiens à l’évaluation comportementale.

Le Sénat a par ailleurs rétabli l’observatoire national du comportement canin, et élargi la possibilité de constituer des fichiers pour le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du code rural.

Il a renforcé les sanctions contre les agents de sécurité ne respectant pas les règles d’utilisation des chiens, pour les rendre conformes au barème prévu par la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, et vise plus précisément les travailleurs indépendants.

Il semble toutefois nécessaire de prévoir la possibilité de retirer leur agrément aux agents cynophiles qui détiennent leurs chiens dans des conditions indignes à leur domicile, car il y a là une source majeure d’insécurité. Un amendement est proposé en ce sens.

Les autres points du texte restant en discussion ont fait l’objet d’améliorations techniques : clarifications rédactionnelles, harmonisation des délais d’entrée en vigueur, etc.

Votre rapporteur vous propose donc d’adopter conformes les articles restant en discussion, à l’exception des articles 4 bis et 13 bis relatifs au poids, et 5 ter sur les vigiles. Seuls trois articles resteraient ainsi en discussion en commission mixte paritaire.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Après l’intervention du rapporteur, Madame Geneviève Gaillard, orateur du groupe socialiste, a renouvelé les critiques émises en première lecture contre le grand flou qui caractérise l’observatoire national du comportement canin prévu à l’article 1er A. La question pertinente est celle des morsures. Trop général, il est à craindre que cet observatoire ne soit pas efficace.

Quant à la suppression des dispositions de l’article 4 bis soumettant les gros chiens à l’évaluation comportementale, c’est une mesure de bon sens. Le critère du poids est farfelu, sans fondement scientifique ni humaniste, risquant de conduire de nombreux chiens à l’euthanasie. Comme l’avait rappelé le rapporteur, le chien doit rester le meilleur ami de l’homme.

Madame Catherine Vautrin, rapporteur, a approuvé ces remarques sur l’observatoire, qui n’aura d’intérêt que s’il recense précisément les morsures et les circonstances des accidents. Les ministères de l’intérieur et de l’agriculture se sont engagés à ce que le décret d’application mette en œuvre cette exigence.

Monsieur Jean-Marie Sermier, s’exprimant au nom du groupe UMP, a déclaré que sans être déterminant, le critère du poids restait essentiel, et que si l’on parlait d’humanisme, il fallait avant tout songer à protéger les enfants. L’observatoire devra donc s’attacher à comprendre les facteurs de dangerosité de tous les chiens, non des seuls chiens de première ou deuxième catégorie. Il faudra réfléchir à des mesures complémentaires entrant progressivement en vigueur.

Madame Geneviève Gaillard a rappelé que tout animal, sans exception, était potentiellement dangereux, ce que notre société avait malheureusement tendance à oublier. Il faudrait une réflexion d’ampleur sur la relation de l’homme à l’animal, faute de quoi des mesures absurdes seront régulièrement proposées.

Le président Patrick Ollier a salué les préoccupations de Monsieur Jean-Marie Sermier, mais a mis en garde contre les fausses bonnes solutions : le critère du poids est ingérable. Il appartient aux maîtres des chiens, et aux parents, de prendre conscience que le risque zéro n’existe pas en société, et qu’il y a des responsabilités à assumer.

Monsieur Jean-Marie Sermier a alors convenu que le principal problème tenait au comportement des propriétaires des chiens, tout en réaffirmant la nécessité que le travail de l’observatoire permette de répondre à l’exigence de prise en compte de la dangerosité de tous les chiens.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A

Observatoire national du comportement canin

L’alinéa 1 prévoit l’institution, auprès du ministre de l’intérieur, et des ministres chargés de l’agriculture et de la santé, d’un observatoire national du comportement canin.

L’institution d’un tel observatoire, qui n’était pas prévue dans le projet de loi initial, avait été décidée par les sénateurs en séance en première lecture, à l’initiative du groupe socialiste. Le Sénat, à l’initiative du groupe socialiste, a rétabli l’observatoire national du comportement canin que l’Assemblée nationale avait supprimé en première lecture. Une précision a été apportée par rapport au texte adopté en première lecture : cet observatoire sera institué auprès du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’agriculture et de la santé.

Conformément aux perspectives qui seront tracées dans le cadre des groupes de travail « Animal et société » mis en place par le ministère de l’agriculture, et par la mission d’information de la commission des affaires économiques sur la filière canine. Il devra effectuer un travail de suivi et de veille sur les circonstances des morsures et des accidents.

L’alinéa 2 rappelle que les conditions d’application de cet article seront précisées par décret. La mission d’information sur la filière canine mise en place par la commission des affaires économiques, comme cela avait été annoncé lors des débats en première lecture disposera du temps nécessaire pour déterminer les modalités appropriées pour un tel observatoire.

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* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 1er

(article L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural)

Formation des maîtres de chiens dangereux à la demande du maire

Le I de cet article, adopté conforme, modifie l’article 211-11 du code rural, relatif aux pouvoirs de police du maire chargé de prévenir le danger qu’un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter pour les personnes ou les animaux domestiques.

Il permet au maire ou au préfet, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien d’imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude créée par le présent projet de loi. Ils peuvent également, lorsque le danger présenté par l’animal est grave et immédiat, ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie, étant précisé que les chiens dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude créée par le présent projet de loi constitueront un tel danger.

Les sénateurs ont également prévu, au II (qui reste en discussion) du présent article, de compléter l’article L. 211-4-1 du code rural relatif à l’évaluation comportementale des chiens pour préciser que cette évaluation, demandée par le maire dans le cadre de ses pouvoirs précédemment décrits, doit lui être communiquée par le vétérinaire.

L’Assemblée nationale avait adopté un amendement de votre rapporteur précisant que le décret précisant les conditions de l’application de l’article L. 211-14-1 du code rural, relatif à l’évaluation comportementale devrait préciser « notamment le barème permettant d’apprécier la dangerosité des chiens ».

Les débats en séance au Sénat sont ambigus, les deux amendements identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des lois ayant des motivations très différentes. La commission des lois a estimé que cette mention n’était pas nécessaire, le décret devant préciser toutes les modalités de mise en œuvre de l’évaluation comportementale, et craint qu’une liste des mentions que devrait comporter le décret ne puisse être exhaustive.

Dans la mesure où les évaluations comportementales joueront un rôle décisif pour le sort de certains chiens, et auront donc des implications importantes pour leurs propriétaires, compte tenu également de leur coût financier, il est essentiel que les critères d’appréciation soient solides et homogènes sur le territoire, et donc précisés comme le prévoit le projet de décret communiqué par le Gouvernement à votre rapporteur.

D’après les informations transmises à votre rapporteur, le décret devrait définir trois niveaux de risques :

– au premier niveau, le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité ; en conséquence, aucune mesure préventive particulière n’est préconisée ;

– au deuxième niveau, le chien présente des risques de dangerosité nécessitant des mesures préventives (par exemple, interdiction de laisser le chien en présence de personnes vulnérables, sans la surveillance active du détenteur) ;

– au troisième niveau, le chien présente des risques de dangerosité sérieux et graves, et le permis de détention ne sera pas délivré.

Actuellement, les modalités de l’évaluation comportementale, prévue par l’article L. 211-14-1 du code rural qui dispose que « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. » sont fixées par une circulaire du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture, en date du 22 octobre 2007. Les principales dispositions de cette circulaire sont les suivantes :

– le vétérinaire peut recourir à tout expert de son choix, mais reste seul responsable du déroulement et des conclusions de l’évaluation ;

– un protocole d’évaluation doit permettre au vétérinaire d’évaluer la sociabilité de l’animal envers les humains et les animaux domestiques et plus globalement le niveau de son intégration dans son environnement. L’historique médical et comportemental du chien est approfondi en prenant en compte le contexte dans lequel l’animal évolue ou est susceptible d’évoluer et la relation qu’il a établie avec son entourage. Les données recueillies permettront d’évaluer un profil comportemental et de renseigner une grille d’évaluation ;

– le vétérinaire doit conclure sur la dangerosité des animaux examinés : soit les chiens sont reconnus comme dangereux et l’euthanasie peut être recommandée, soit les chiens ne présentent pas de danger particulier et ne réclament aucune mesure de détention spécifique. Dans certains cas enfin, un suivi médical, des séances d’éducation canine et des conditions de garde particulières peuvent être recommandés. Dans ce cadre, le vétérinaire peut préconiser un nouvel examen de l’animal pour apprécier son évolution ;

– figurent en annexe des exemples de compte rendu d’évaluation comportementale correspondant à quatre niveaux de risque.

Le décret n° 2007-1318 du 6 septembre 2007 relatif à l'évaluation comportementale des chiens précise pour sa part uniquement que, réalisée à la demande du maire, elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien, est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'État dans le département, et que les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(article L. 211-13-1 du code rural)

Obligation d’évaluation comportementale des chiens de première
et deuxième catégories et de formation pour leurs détenteurs

Relatif à l’obligation d’évaluation comportementale des chiens de 1ère et 2ème catégories et de formation de leurs détenteurs, cet article avait été supprimé par l’Assemblée nationale en première lecture, par coordination avec l’amendement créant un permis de détention. Le Sénat l’a rétabli dans le cadre d’une répartition d’ensemble plus claire des dispositions de différents articles : l’article 2 définit désormais les conditions essentielles à l’obtention du permis (attestation d’aptitude et évaluation comportementale), tandis que l’article 2 bis A fixe la liste des documents à fournir pour sa délivrance et ses modalités d’utilisation. L’article 2 est désormais rédigé comme suit.

Un nouvel article L. 211-13-1 est inséré au code rural.

En vertu du I de ce nouvel article, le propriétaire ou le détenteur d’un chien de catégorie 1 (chiens d’attaque) ou 2 (chiens de garde et de défense) doit détenir une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les propriétaires sont visés, et plus les seuls détenteurs, comme l’ont précisé les sénateurs (alinéa 2).

Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien (alinéa 3).

Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à délivrer la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude. Ajout au texte initial, ce décret sera pris en Conseil d’État (alinéa 4).

Selon les informations transmises à votre rapporteur, l’agrément serait délivré localement par le préfet après avis des directeurs départementaux de l’agriculture et des services vétérinaires, aux organismes justifiant d’une qualification et d’une expérience reconnue dans le domaine de l’éducation canine, qui soient en capacité d’organiser l’accueil et la formation de groupes de stagiaires, accompagnés de chiens. La liste des organismes agréés avec mention de leurs tarifs serait tenue à la disposition du public dans les mairies et préfectures.

La formation durerait une journée. Une partie théorique permettrait d’approfondir des connaissances sur le chien, son éducation, et les réseaux d’aide à l’éducation canine, ainsi que les règles fondamentales de sécurité relative à la garde de l’animal dans les espaces publics et privés. Lors d’une partie pratique, le propriétaire ou détenteur devra démontrer sa capacité à savoir faire marcher un chien à ses côtés et à le maîtriser, à savoir se faire obéir à des ordres élémentaires, savoir poser correctement une muselière, et maîtriser le comportement du chien en présence d’autres chiens et de leurs maîtres.

Le II du nouvel article L. 211-13-1 du code rural impose de soumettre les chiens de première et deuxième catégories à une évaluation comportementale entre l’âge de huit et douze mois (alinéa 5). Cette évaluation comportementale est actuellement une faculté offerte aux maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police contre les animaux dangereux et errants.

L’alinéa 6 prévoit qu’un décret fixe les conditions de renouvellement de cette évaluation.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis A

(article L. 211-14 du code rural)

Institution d’un permis de détention des chiens de première
et deuxième catégories

L’article 2 bis A propose une nouvelle rédaction globale de l’article L. 211-14 du code rural, qui impose actuellement la déclaration en mairie des chiens de catégorie 1 ou 2. Maintenant le principe du permis de détention des chiens de catégorie 1 et 2 instauré par l’Assemblée nationale, le Sénat a simplifié la rédaction de cet article en cohérence avec la réécriture proposée pour l’article 2.

Le nouveau dispositif ne porte pas atteinte à l’interdiction actuelle de détention de ces chiens faite aux personnes âgées de moins de dix-huit ans, aux majeurs en tutelle, aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire et aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article L. 211-11.

En vertu du I de l’article L. 211-14 modifié (alinéa 2), le permis est délivré par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

Le II de l’article L. 211-14 modifié énumère dans un premier temps (alinéas 3 à 9) les pièces à fournir, qui doivent justifier :

– de l’identification du chien dans les conditions prévues à l’article L. 212-10, c'est-à-dire selon un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;

– de la vaccination antirabique en cours de validité ;

– d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal, étant précisé que les membres de la famille du propriétaire ou du détenteur sont considérés comme des tiers ;

– pour les chiens de première catégorie, de leur stérilisation ;

– de l’attestation d’aptitude obtenue par le propriétaire ou le détenteur du chien.

Dans un second temps (alinéa 10), la délivrance du permis est subordonnée à l’évaluation comportementale déjà mentionnée.

Les sénateurs ont précisé deux points : lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, un permis provisoire est délivré à son propriétaire ou à son détenteur, dans des conditions prévues par décret (alinéa 11).

D’autre part, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention (alinéa 12). Cette précision est logique, puisque conformément à l’article L. 211-11 du code rural, le maire peut déjà prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, et en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Le III de l’article L. 211-14 modifié dispose qu’une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions de vaccination antirabique et d’assurance. La rédaction de ce paragraphe est plus précise que celle adoptée par l’Assemblée nationale (alinéa 13).

Le IV de l’article L. 211-14 modifié prévoit (alinéa 14) qu’en cas de constatation de défaut de permis de détention, le maire ou à défaut, le préfet, met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation de la situation, dans un délai maximum d’un mois. En l’absence de régularisation, le maire ou le préfet peut ordonner le placement de l’animal dans un lieu de dépôt et faire procéder à son euthanasie.

Conformément au vote de l’Assemblée nationale en première lecture et par coordination avec l’article 1er bis, les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur (alinéa 15).

Le V de l’article L. 211-14 modifié (alinéa 16) introduit une modification importante par rapport au texte issu de l’Assemblée nationale. Le paragraphe V prévoit en effet que les dispositions de l’article L. 211-14 du code rural (permis de détention) et de l’article L. 211-13-1 (attestation d’aptitude et évaluation comportementale), ne sont pas applicables aux personnes qui gardent provisoirement un chien de catégorie 1 ou 2, à la demande du détenteur habituel du chien ou de son propriétaire. Sont donc supprimées l’interdiction de confier un chien de catégorie 1 ou catégorie 2 à une personne qui n’est pas titulaire du permis, la possibilité de délivrer plusieurs permis pour un même animal, et l’exigence d’attestation d’aptitude pour les détenteurs occasionnels de chiens de catégorie 1 et catégorie 2. Il est en outre précisé que l’ensemble des dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux détenteurs occasionnels. Le Gouvernement avait donné un avis de sagesse à ces amendements du Sénat, plutôt favorable à ce que l’obligation porte sur le détenteur régulier du chien.

Votre rapporteur avait signalé en première lecture l’extrême extension du dispositif, qui imposait à tout détenteur occasionnel (un visiteur, une voisine) à qui un chien de première ou deuxième catégorie serait confié, même pour quelques instants, de détenir une attestation d’aptitude. Ce choix de l’Assemblée nationale a semblé impraticable aux sénateurs, qui ont préféré limiter ces contraintes au propriétaire ou au détenteur habituel du chien et faire peser sur eux toutes les conséquences de leur choix, le juge disposant naturellement d’une certaine latitude pour apprécier ce caractère habituel, compte tenu des circonstances.

Le paragraphe VI a été supprimé par le Sénat, puisque les dispositions qui y figuraient ont été reprises au paragraphe IV.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis

(article L. 211-12-1 du code rural)

Suivi administratif des animaux dont l’identification est obligatoire

Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, cet article autorise le ministre de l’agriculture à procéder à la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l’identification des propriétaires de chiens, celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints, consacrant ainsi le fichier national canin, autorisé par la CNIL en 1991.

L’alinéa 1 améliore l’insertion dans le code rural de cet article désormais situé au sein de la sous-section consacrée à l’identification des carnivores domestiques.

L’alinéa 2 formule plus précisément l’objet du fichier, à savoir le suivi statistique et administratif de la population canine et l’identification des propriétaires de chiens.

Il étend par ailleurs le champ du fichier à l’ensemble des animaux dont l’identification est obligatoire en application de la section II (identification des animaux) du chapitre II du titre Ier du Livre II (santé publique vétérinaire et protection des végétaux du code rural), c'est-à-dire des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des équidés, des chiens et des chats, voire à d’autres espèces animales, conformément à l’article L. 212-11 du code rural. Un avis récent de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) rend obligatoire l'habilitation législative pour toute personne et structure désirant accéder aux fichiers détenus par l'administration ou les alimenter. Pour éviter que cet avis ne remette en cause un fonctionnement déjà établi, les sénateurs ont donné une base législative à la constitution de fichiers pour les animaux dont l'identification est obligatoire.

La collecte et le traitement des données ainsi que l'échange d'informations entre les structures professionnelles et la base de données nationale d'identification des animaux sont indispensables pour permettre le fonctionnement du dispositif de traçabilité des animaux et pour assurer une meilleure connaissance des filières.

L’alinéa 2 précise enfin les données pouvant faire l’objet du traitement automatisé (données d’identification des chiens, nom et adresse des propriétaires successifs, mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ils sont astreints). Comme l’a indiqué le rapporteur de la commission des lois, ces données seraient consultables par les agents du ministère de l’agriculture et de la société centrale canine, les vétérinaires, les policiers, les gendarmes et les services de secours recherchant le propriétaire d’un animal perdu.

Ce traitement automatisé doit être effectué conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’alinéa 3 renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés la détermination des modalités d’application de l’article 3 bis. Indication apportée par le Sénat, ce décret devra préciser les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiées à des personnes agréées par le ministre chargé de l’agriculture, ainsi que la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées, et les catégories de destinataires de ces données.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(article L. 211-14-2 du code rural)

Contrôle des chiens « mordeurs »

Suivant l’Assemblée nationale, le Sénat a maintenu l'obligation, pour les professionnels ayant connaissance de l'accident, de déclarer les morsures. À l’alinéa 2 il a en outre rectifié une erreur matérielle, rétablissant le principe de la déclaration de morsure en mairie par le propriétaire ou le détenteur de l’animal.

Il a supprimé l’alinéa qui prévoyait qu’une copie de cette déclaration doit être transmise au fichier national canin, par coordination avec l’article 3 bis sur le fichier national canin, qui fait référence aux obligations administratives.

La fin de l’article reprend sans modification les dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale, relatives à la période de surveillance vétérinaire imposée aux animaux ayant griffé ou mordu une personne, en application du premier alinéa de l’article L. 223-10 du code rural.

Il est naturellement indispensable d’accompagner ces dispositions d’une action volontariste envers nos concitoyens pour persuader les propriétaires de chien de la nécessité d'agir dès que leur animal commet une agression, même sans gravité, dès qu'il y a morsure.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis

(article L. 211-14-2 du code rural)

Soumission à l’évaluation comportementale des chiens répondant
à des critères de poids

Le Sénat a rétabli cet article, déjà introduit à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, alors que l’Assemblée nationale l’avait supprimé.

Tout chien n’appartenant pas aux 1ère et 2ème catégories mais présentant des critères de poids définis par arrêté ministériel devrait donc être soumis à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du code rural.

Votre rapporteur ne peut que renouveler le scepticisme exprimé en première lecture devant une telle mesure, particulièrement difficile à mettre en œuvre. Les différents acteurs de la filière canine ne sont pas unanimes sur le poids critique. Le seuil de 30 kilogrammes, souvent évoqué, permettrait d’englober près du quart de la population canine. Mais de nombreux chiens considérés comme dangereux, appartenant aux catégories 1 et 2 notamment sont bien moins lourds. Un seuil plus bas concernerait un trop grand nombre de chiens, faisant peser des contraintes excessives sur leurs maîtres. Un tel dispositif serait sans doute inopérant, faute d’un nombre suffisant de professionnels qualifiés pour effectuer les évaluations comportementales. On ne peut pas non plus faire abstraction du risque de mauvais traitements de certains propriétaires de chiens qui ne les nourriraient plus assez, afin de maintenir leur poids en dessous du seuil réglementaire. Or on sait bien que ces mauvais traitements augmentent la dangerosité des chiens. Enfin, un tel seuil risque d’augmenter encore les abandons d’animaux.

En outre, comme l’indiquait le ministre de l’Intérieur, si le poids de référence était fixé à 30 kg, plus de 2 millions de familles seront concernées. Le contrôle de l'efficacité de cette mesure sera donc extrêmement difficile.

Votre rapporteur estime que l’article 4 apporte déjà une solution à ce problème, en soumettant à évaluation comportementale tout chien mordeur : les morsures sérieuses sont en général précédées de petits incidents. Si les chiens sont mis sous surveillance et leurs maîtres responsabilisés dès ce stade, cela doit permettre de prévenir les morsures dangereuses.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission a supprimé le paragraphe I.

Au paragraphe II de cet article (alinéa 5), le Sénat a adopté un amendement de coordination, afin de viser l’article L. 211-13-1 relatif à l’attestation d’aptitude et à l’évaluation comportementale dans l’article L. 211-12 définissant les première et deuxième catégories de chiens. Cet alinéa, de pure coordination, demeure utile.

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La Commission a adopté l’article 4 bis ainsi modifié.

Article 5 ter

(articles 5, 6 et 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1989)

Agents de sécurité et de gardiennage

L’article 5 ter modifié par le Sénat propose une insertion plus précise dans la loi du 10 juillet 1983 du dispositif relatif à l’emploi de chiens par les agents de sécurité.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale modifiait l’article 6 et ajoutait deux articles additionnels 6-1-1 et 6-1-2 à la loi de 1983. Le Sénat propose un dispositif modifiant les articles 5, 6 et 10 de cette loi, et évitant tout article additionnel.

La première modification par le Sénat de l’article 5 ter porte sur la prise en compte des travailleurs indépendants. L’alinéa 2 (1°) modifie ainsi l’article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, relatif aux personnes exerçant ces activités à titre individuel et aux dirigeants et gestionnaires des sociétés de ce secteur.

Ces deux catégories de personnes doivent recevoir un agrément pour exercer leur profession. Parmi les conditions à satisfaire pour recevoir l’agrément figure la justification d’une aptitude professionnelle lorsque ces personnes exercent effectivement les activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds et protection de personnes. Lorsqu’elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, elles devront désormais obtenir en outre une qualification professionnelle, définie plus loin par l’article 5 ter.

La rédaction retenue par le Sénat offre l’avantage de distinguer clairement entre l’attestation d’aptitude prévue pour les particuliers et la qualification réservée aux professionnels.

L’alinéa 3 (2°) est relatif aux salariés des sociétés privées de sécurité, visées à l’article 6 de la loi du 10 juillet 1983, et interdit leur emploi ou affectation à des activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds et protection de personnes s’ils ne justifient pas de leur aptitude professionnelle. L’alinéa 4 ajoute une condition supplémentaire lorsque ces salariés utilisent un chien dans le cadre de leur emploi ou affectation : l’obtention d’une qualification définie par décret en Conseil d’État.

Les alinéas 5 et 6 prévoient en outre que lorsqu’un agent de sécurité utilise un chien dans le cadre de son activité, sa carte professionnelle comporte le numéro d’identification du chien. Cette disposition est conforme à un amendement adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative de votre rapporteur.

Ces modifications portent sur l’article 6 dans sa rédaction issue du 1° du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, et entreront donc en vigueur le 7 mars 2009 au plus tard.

Les alinéas 7 et suivants (3°) complètent l’article 10 de la loi du 10 juillet 1983, relatif à la tenue et à l’armement des personnels des sociétés privées de sécurité, par un paragraphe III les autorisant à utiliser des chiens dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (alinéa 8).

Ce décret définit notamment les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui utilisent les chiens. Il définit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural, qui interdisent d'exercer des mauvais traitements envers les animaux ainsi que leur utilisation abusive.

Toutes ces dispositions valent sans préjudice de l’article L. 211-17 du code rural qui réserve aux détenteurs d’un certificat de capacité spécifique le droit de pratiquer le dressage des chiens au mordant, dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

La nouvelle rédaction de l’article 5 ter proposée par le Sénat a pour effet de modifier les dispositions pénales spécifiques adoptées par l’Assemblée nationale : ces alinéas sont supprimés. Valent désormais les dispositions pénales « de droit commun » prévues par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1983.

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions de l'article 5, une activité mentionnée à l'article 1er, ou de diriger ou gérer, en violation de ces dispositions, une personne morale exerçant une telle activité, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

Le cas des indépendants n’était pas spécifiquement visé dans la version issue de l’Assemblée nationale. Cet ajout est donc utile.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er. Dans le texte adopté par l’Assemblée, la sanction n’était que de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Conformément à l’article 16 de la loi de 1983, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions. Elles encourent des peines d’amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal, et l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise. Du fait de la rédaction adoptée par le Sénat, elles encourent également d’autres peines :

– la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

– l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

– la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

– l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

– l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Est enfin puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6.

*

* *

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la possibilité de retirer leur agrément aux agents cynophiles qui détiennent leurs chiens dans des conditions indignes à leur domicile, car il y a là une source majeure d’insécurité, et l’article 5 ter ainsi modifié.

Article 8 bis

(articles 222-6, 222-19-2 et 222-20-2 [nouveaux] et 222-21 du code pénal)

Renforcement des sanctions pénales à l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine d’accidents ou d’homicides

Cet article, introduit par le Sénat, résulte d'un amendement du Gouvernement, à la demande du Président de la République, qui souhaitait que l'homicide involontaire causé par un chien dangereux devienne une circonstance aggravante, et que la peine encourue s'élève désormais à 10 ans d'emprisonnement. Il tend à renforcer les sanctions pénales à l'encontre des propriétaires et détenteurs de chiens à l'origine d'attaques entraînant des blessures invalidantes voire le décès de leur victime.

Le Sénat a aligné les peines prévues sur celles fixées pour les conducteurs de véhicules auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures involontaires.

Quand un homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits serait puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

En cas de circonstance aggravante, telle que le fait pour le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien de se trouver en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants, ou de ne pas avoir exécuté les mesures prescrites par le maire en vertu des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural pour prévenir le danger représenté par l'animal, le propriétaire, le gardien, ou le détenteur du chien au moment des faits serait puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Enfin, les peines seraient portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs circonstances aggravantes.

Dans les mêmes circonstances, en cas d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, le propriétaire, le gardien, ou le détenteur du chien serait puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Cette sanction serait portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il existe une circonstance aggravante, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende en cas de cumul de circonstances aggravantes.

En cas d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Cette sanction serait portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il existe une circonstance aggravante, et à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de cumul de circonstances aggravantes.

L’Assemblée nationale avait apporté des précisions à cet article en première lecture. En deuxième lecture, le Sénat a adopté deux amendements :

– l’un, rédactionnel, pour préciser au 4° des articles L. 221-6-2, L. 222-19-2 et L. 222-20-2 nouveaux du code pénal, introduits par les I, II et III du présent article, que le fait de ne pas être titulaire du permis de détention constituerait une circonstance aggravante pour le propriétaire ou le détenteur du chien en cas d'homicide ou de blessures involontaires résultant d'une agression commise par ce chien (alinéas 7, 19 et 31)

– l’autre pour supprimer la circonstance aggravante introduite au 8° des I, II et III du présent article et visant la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, par le propriétaire ou le détenteur du chien qui est à l'origine de l'homicide ou des blessures (alinéas 11, 23 et 35).

Cette circonstance aggravante, applicable à un conducteur de véhicule terrestre à moteur (article 221-6-1 du code pénal), dont le fonctionnement dépend de la seule volonté dudit conducteur, semble moins pertinente au maître d'un chien, qui possède une volonté propre.

Or, en matière d'infractions involontaires, l'article L. 121-3 du code pénal prévoit que les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont pénalement responsables que si elles ont commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Lorsque l'homicide ou les blessures involontaires sont le fait de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou le détenteur n'a pas causé directement le dommage mais a créé ou contribué à la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter.

En conséquence, les infractions d'homicide ou de blessures involontaires résultant de l'agression commise par un chien ne sont en fait constituées qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement par le propriétaire ou le détenteur du chien.

La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne peut donc pas constituer une circonstance aggravante de l'infraction, dès lors qu'elle en est déjà un élément constitutif.

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(article L. 211-28 du code rural)

Compétences du préfet de police de Paris

Cet article tend à compléter l'article L. 211-28 du code rural pour préciser le rôle du préfet de police de Paris dans les nouvelles procédures de suivi et de contrôle des chiens dangereux et de leurs détenteurs instituées par le présent texte.

Il confie ainsi au préfet de police les prérogatives visées aux articles L. 211-13-1 (évaluation comportementale obligatoire pour les chiens de première ou de deuxième catégories), L. 211-14-1 (demande d'une évaluation comportementale pour tout chien) et L. 211-14-2 (réception des déclarations de morsure et possibilité de placer un chien dans un lieu de dépôt adapté voire de faire procéder à son euthanasie en cas de non respect des obligations de déclaration, de formation et d'évaluation par le propriétaire ou le détenteur).

Le Sénat a rétabli la référence à l'article L. 211-13-1 que l'Assemblée nationale avait supprimé par coordination avec la suppression de cet article du code rural. Cette référence est nécessaire, compte tenu du rétablissement de l’article 2 du projet de loi.

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

Entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l’évaluation comportementale

Le Sénat a apporté deux modifications à cet article en deuxième lecture, allongeant le délai prévu pour l’obtention du permis de détention (18 mois à compter de la publication du décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009), par cohérence avec le délai prévu pour procéder à l’évaluation comportementale, et prévoyant le même délai pour l’obtention de la qualification professionnelle par les personnels de sécurité (prolongation possible de 6 mois).

Les délais d’entrée en vigueur des différents articles sont désormais les suivants :

– les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code (I) ;

– les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication du présent texte disposent d'un délai de 18 mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale précitée, ce délai pouvant être prolongé de six mois par décret (II) ;

Ces deux paragraphes ont été adoptés conformes.

Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles au III du présent article (alinéa 2) et allongé le délai prévu pour l'obtention du permis de détention. En effet, le texte du paragraphe III n’était pas cohérent avec celui du II car les propriétaires ou détenteurs de chiens de deuxième catégorie disposeraient ainsi d'un délai plus court pour obtenir le permis que pour faire procéder à l'évaluation comportementale de leur chien, qui constituerait pourtant un préalable obligatoire à cette obtention. Pour rétablir la cohérence du dispositif, les intéressés disposeraient d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-14 pour obtenir le permis, la date limite étant fixée au 31 décembre 2009.

Adoptant un nouveau paragraphe IV (alinéa 3), le Sénat a prévu que le décret en Conseil d'État prévu au III de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983 (voir commentaire de l'article 5 ter) fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, salariées ou non, en utilisant des chiens, devraient obtenir une qualification professionnelle. Ce délai pourrait être prolongé le cas échéant de six mois.

DÉLAIS PRÉVUS DE MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES

Catégories
de
maîtres de
chiens

Évaluation comportementale

Permis de détention

Qualification professionnelle

Chiens de première catégorie

Chiens de deuxième catégorie

Propriétaires et détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie

Dans les six mois de la publication de la loi

I, conforme

Dans les dix-huit mois suivant la publication de la loi

II, conforme

Au plus tard le
31 décembre 2009

III, modifié par le Sénat

 

Personnes exerçant des activités privées de surveillance ou de gardiennage

 

 

Au plus tard le 31 décembre 2009 avec prolongation possible de six mois

IV, modifié par le Sénat

Enfin, l’alinéa 4 prévoit que les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au précédent alinéa et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. Ces dispositions figuraient précédemment à l’article 5 ter.

Article 13 bis

Entrée en vigueur de l’article 4 bis

L’Assemblée nationale avait supprimé cet article, puisqu’elle avait supprimé l’article 4 bis soumettant à l’évaluation comportementale tous les chiens répondant à des critères de poids définis par arrêté ministériel.

Par cohérence avec le rétablissement de l’article 4 bis, le Sénat a fixé un délai de trente mois à compter de cet arrêté pour que les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens dépassant les seuils de poids ainsi fixés, les soumettent à l’évaluation comportementale. Ce délai, qui peut être prolongé de six mois par décret, court jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

Article 20

L’article 20, issu d’amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, a complété le livre II du code rural par un chapitre IV regroupant les dispositions particulières relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna.

L’un des articles de ce chapitre, l’article L. 274-6 relatif à l’entrée en vigueur dans ces territoires de certaines dispositions du code rural modifiées par le présent projet de loi, comportait une erreur de référence. Les sénateurs ont adopté un amendement de coordination en vertu duquel il est désormais prévu que les mesures relatives à la délivrance du permis de détention y entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 (nouveau)

Application de l’article 8 bis (dispositions pénales) en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie

Adopté en deuxième lecture par le Sénat, cet article prévoit l’application de l’article 8 bis (dispositions pénales) en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie.

*

* *

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Puis la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire vous demande d’adopter le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 739), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en 1ère lecture
___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en 2ème lecture

___

Propositions

de la Commission
_____

Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

Projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.

Supprimé.

Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.

(Sans modification)

   

Un décret définit les conditions d'application du présent article.

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. —  L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification).

I. —  Non modifié……

(Sans modification)

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. » ;

1° Après…

…d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. » ;

   

2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l’article
L211-13-1 ».

2° Le…


…prévue au I de l’article L211-13-1 ».

   

II (nouveau). —   Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »

II. — L’article L. 211-14-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »

Le dernier alinéa est complété par les mots : «  , et notamment le barème permettant d’apprécier la dangerosité des chiens. ».

II. —  L’article L. 211-14-1 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification).

 Supprimé……….

 

Article 1er bis

……………………………………………………………..Conforme…………………………………………………………...

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Après l’article L. 211-13 du même code, il est inséré un article
L. 211-13-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 211-13-1. —I. —   Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

 

« Art. L. 211-13-1. – I. – Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

 

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

 

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

 

« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

 

« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

 

« II. —   Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

 

« II. – Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

 

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

 

« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

 
 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

Article 2 bis A

 

L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification)

 

« Art. L. 211-14. —   I. —  Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

« Art. L. 211-14. —   I. —  (Sans modification.

 
 

« II. —  La délivrance par le maire du permis de détention est subordonnée à la présentation des pièces justifiant :

« II. —  La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :

 
 

« 1° L’obtention d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

« 1° De pièces justifiant :

 
 

« Un décret en Conseil d’État définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude ;

« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;

« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;

« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;

« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

 
 

« 2° La réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14- 1.

« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.

 
 

« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret ;

« Lorsque …

… décret.

« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. »

 
 

« 3° L’identification du propriétaire du chien et de ce dernier en application de l’article L. 212-12-1 ;

« 3° Supprimé.

 
 

« 4° L’identification du chien, conforme à l’article L. 212-10 ;

« 4° Supprimé.

 
 

« 5° La vaccination antirabique du chien, en cours de validité ;

« 5° Supprimé.

 
 

« 6° La stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie telle que prévue au  II de l’article L. 211-15 ;

« 6° Supprimé.

 
 

« 7° Dans des conditions fixées par décret, la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.

« 7° Supprimé.

 
 

« III. —  Il est interdit de confier les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 à des personnes qui ne sont pas titulaires d’un permis de détention mentionné aux I et II du présent article. Plusieurs permis de détention peuvent être délivrés pour un seul chien.

« III. —  Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II.

 
 

« IV. —  Une fois le permis accordé, il doit satisfaire en permanence aux conditions énumérées au II.

« IV. —  En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

 
   

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

 
 

« V. —  Le propriétaire ou le détenteur qui est accompagné de son chien sur la voie publique doit être en mesure de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l’ordre.

« V. —  Les dispositions du présent article, ainsi que celles du I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »

 
 

« VI. —  En cas de constatation de défaut ou de caducité du permis de détention de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.

« VI. —  Supprimé…

 
 

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

   

Articles 2 bis et 3

……………………………………………….…….Suppression conforme…………………………………….………………

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

 

Après l’article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :

Après l’article
L. 212-10
du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 212-12-1. —  Le ministre chargé de l’agriculture est autorisé à procéder à la mise en oeuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l’identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints. 

« Art. L. 212-10-1. — Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application des dispositions de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

 
 

« Le ministre peut confier la collecte des données et la gestion du traitement à une personne qu’il agrée.

Alinéa supprimé.

 
 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. »

« Un décret …

… libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

 

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Après l'article L. 211-14-1 du même code, il est inséré un article
L. 211-14-2 ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article
L. 211-14-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification)

« Art. L. 211-14-2. — Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

« Art. L. 211-14-2. —Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien, ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 211-14-2. —Tout…

…déclaré par son propriétaire ou détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.

 
 

« Copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin.

Alinéa supprimé.

 

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

(Alinéa sans modification).

 

« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

(Alinéa sans modification).

 

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

I. —Après l'article L. 211-14-2 du même code, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

I. —Supprimé

I. – Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

I.- Supprimé

(amendement n° 1)

« Art. L. 211-14-3. – Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

 

« Art. L. 211-14-3. – Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture est soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

 

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

 

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

 

« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »

 

« Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. »

 

II. —Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

II. — Dans...

...L. 211-12 du code rural, les...

...« L. 211-13, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

II. —  Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12 du même code, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

II. —  (Sans modification)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 5 bis

………………………………………………………..Suppression conforme……………...……………………………………

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

   

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

   

1° Le 8° de l'article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d’une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10. » ;

(Sans modification)

I. — Après l'article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

I. — L’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

« La carte professionnelle doit comporter, si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, le numéro d’identification du chien. »

a) Le 4° est complété par les mots : « et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d’une qualification définie en application du III de l'article 10 » ;

 
 

II. — Après l’article
6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211-17-1. — Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Art. 6-1-1. — Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l’article 1er et les personnels mentionnés à l’article 11 qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l’article L. 211-17 du code rural, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités, doivent suivre une formation et obtenir une attestation d’aptitude spécifiques, définies par décret en Conseil d’Etat.

« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 214-1 du code rural. »

(amendement n° 2)

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »

« Les frais afférents à cette formation et à cette attestation d’aptitude sont à la charge de leur employeur, lorsque la formation est postérieure à l’embauche.

3° L'article 10 est complété par un III ainsi rédigé :

(Sans modification)

II. — Après l'article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article
L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue

 

« Art. L. 215-3-1-1. —  I. —  Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article
L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

« Art. 6-1-2.- I. — Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l’article 6-1-1, toute personne non titulaire de l’attestation prévue au même alinéa.

« III. —  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

« II. —  Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« II. —  Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »

 

« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« III. —  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code de l'infraction prévue au I du présent article encourent les peines suivantes :

Alinéa supprimé.

 

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

Alinéa supprimé.

 

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi.

Alinéa supprimé.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 8 bis

I. —  Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

I. —  Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification).

(Sans modification)

« Art. 221-6-2. —    Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 

« Art. 221-6-2. —    Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. 

« Art. 221-6-2. —    (Alinéa sans modification).

 

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le…

…pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural.

 

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

« 5° (Sans modification).

 

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

« 6° (Sans modification).

 

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;

« 7° (Sans modification).

 

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° Supprimé.

 

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

«  Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l’homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 

II. —  Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

II. —  Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 222-19-2. —   Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Art. 222-19-2. —   Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

« Art. 222-19-2. —   (Alinéa sans modification).

 

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le…

…pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

 

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

« 5° (Sans modification).

 

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

« 6° (Sans modification).

 

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur.

« 7° (Sans modification).

 

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° Supprimé.

 

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 

III. —  Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

III. —  Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

III. —  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 222-20-2. —   Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. 222-20-2. —   Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. 222-20-2. —  (Alinéa sans modification).

 

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :

(Alinéa sans modification).

 
       

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 4° Le…

…pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural ;

 

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ;

 

« 5° (Sans modification).

 

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ;

« 6° (Sans modification).

 

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;

« 7° (Sans modification).

 

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« 8° Supprimé.

 

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

(Alinéa sans modification).

 

IV. — Dans le premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ».

IV. — Non modifié.....

………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Dans l'article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».

Dans l'article
L. 211-28 du même code, après la référence :
« L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».

Dans…

…référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14 », sont…

…L 211-14-2, ».

(Sans modification)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

I. — Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article
L. 211-14-1 du même code.

I. — Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code.

I. — Non modifié ….

(Sans modification)

II. — Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article
L. 211-14-1 du même code ;

II. — Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;

II. —  Non modifié…..

 

III. — Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du même code à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

III. — Les propriétaires ou détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

III. — Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens…

…L. 211-12 du code rural doivent obtenir…

… délai de dix-huit mois à compter…

…décret en Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.

 

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du même code est caduc.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux I, II et au présent III ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.

IV (nouveau). —  Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

 
   

« Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur. »

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du même code doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

Supprimé.

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de trente mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 décembre 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

Supprimé.

(amendement n° 3)

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

 

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Articles 16 à 19

……………………………………………………..……..Conformes…………………..……………………………………….

 

Article 20 (nouveau)

Article 20

Article 20

 

Le titre VII du livre II du code rural est complété par les dispositions suivantes :

Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« CHAPITRE IV

Division et intitulé non modifiés

 
 

« Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

   
 

« Art. L. 274-1. — La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception du troisième alinéa du II de l’article L. 211-11 et de l’article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 274-1. — Non modifié

 
 

« Art. L. 274-2. — Pour l’application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« Art. L. 274-2. — Non modifié

 
 

« 1° “Direction des services vétérinaires” par “service du développement rural” ;

   
 

« 2° “Préfet " par “représentant de l’État” ;

   
 

« 3° “Association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;

   
 

« 4° “Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;

   
 

« 5° “Dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;

   
 

« 6° “Départementale” par “locale”.

   
 

« Art. L. 274-3. —Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« Art. L. 274-3. — Non modifié

 
 

« 1° “Direction des services vétérinaires” par “direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ;

   
 

« 2° “Préfet”  par “représentant de l’État” ;

   
 

« 3° “Association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;

   
 

« 4° “Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage”  par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;

   
 

« 5° “Dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;

   
 

« 6° “Départementale” par “locale”.

   
 

« Art. L. 274-4. —Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

« Art. L. 274-4. — Non modifié

 
 

« 1° “Direction des services vétérinaires” par “bureau de l’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ;

   
 

« 2° “Préfet” par “administrateur supérieur” ;

   
 

« 3° “Maire” par “chef de circonscription” ;

   
 

« 4° “À la mairie” par “auprès du chef de circonscription” ;

   
 

« 5° “L’autorité municipale” par “le chef de circonscription” ;

   
 

« 6° “Commune” par “circonscription” ;

   
 

« 7° “Association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;

   
 

« 8° “Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;

   
 

« 9° “Dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;

   
 

« 10° “Départementale” par “locale”.

   
 

« Art. L. 274-5. —Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :

« Art. L. 274-5. — Non modifié

 
 

Cf. tableau en annexe.

   
 

« Art. L. 274-6. —Les 5° et 6° du II de l’article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »

« Art. L. 274-6. —  Le e du 1° et le 2° du II …

…2010. »

 

Articles 21 et 22

……………………………………………….……………Conformes………..…………………………………………………

   

Article 23 (nouveau)

Article 23

   

L'article 8 bis de la présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

       
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