
N° 1198
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 octobre 2008.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2009 (n° 1127),
TOME II

PAR M. GILLES CARREZ
Rapporteur général,
Député.
——
SOMMAIRE
____
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A.– Autorisation de perception des impôts et produits
Pages
Article premier : Autorisation de percevoir les impôts existants 7
B.– Mesures fiscales
Article 2 : Barème de l’impôt sur le revenu 2009 17
Après l’article 2 22
Article additionnel après l’article 2 : Diminution du plafond des dépenses ouvrant droit au crédit ou à la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile 24
Après l’article 2 24
Article 3 : Exonération des primes versées par l’État aux médaillés des jeux olympiques et paralympiques de Pékin 28
Article additionnel après l’article 3 : Reconduction d’amortissements exceptionnels des investissements en faveur de l’environnement 30
Après l’article 3 30
Article additionnel après l’article 3 : Aménagement des conditions de délivrance du « visa fiscal » par les organismes de gestion agréés 32
Article 4 : Suppression de l’imposition forfaitaire annuelle sur trois ans 33
Article 5 : Diminution de la défiscalisation accordée aux biocarburants 38
Article additionnel après l’article 5 : Instauration d’un régime fiscal pour le carburant E 10 50
Après l’article 5 50
Article 6 : Reconduction de la taxe exceptionnelle mise à la charge des entreprises pétrolières en vue de financer la prime à la cuve versée aux foyers les plus modestes 51
Article 7 : Majoration du taux d’amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois 60
Article additionnel après l’article 7 : Plafonnement du montant des indemnités de départ et de licenciement déductibles du bénéfice imposable à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale 68
Après l’article 7 71
Article additionnel après l’article 7 : Élargissement de la réduction d’impôt pour dons aux sociétés ayant pour activité de représenter la France aux expositions universelles 75
Article additionnel après l’article 7 : Élargissement du crédit d’impôt « prospective commerciale » aux micro-entreprises 76
Après l’article 7 76
Article 8 : Ajustement des tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers 77
Après l’article 8 81
Article 9 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 84
Après l’article 9 104
II.– RESSOURCES AFFECTÉES
A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 10 : Indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur l’inflation prévisionnelle 114
Article 11 : Reconduction du montant de certaines dotations de fonctionnement 131
Article 12 : Reconduction du montant de certaines dotations d’investissement 143
Article 13 : Prorogation du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les infrastructures passives de téléphonie mobile des collectivités territoriales 155
Article 14 : Reconduction du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) 164
Article 15 : Évolution des compensations d’exonérations 169
Après l’article 15 194
Article 16 : Compensation des transferts de compétences aux départements 196
Article 17 : Compensation des transferts de compétences aux régions 210
Article 18 : Compensation aux départements des charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) 220
Après l’article 18 231
Article 19 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 232
B.– Autres dispositions
Article 20 : Dispositions relatives aux affectations 241
Article 21 : Création du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien » 242
Article 22 : Affectation et perception par le Centre national de la cinématographie (CNC) des taxes, prélèvements et autres ressources destinés au financement des industries et activités du cinéma, de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia 249
Article 23 : Mesures relatives à la redevance audiovisuelle et au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel » 258
Article 24 : Répartition du produit de la taxe de l’aviation civile (TAC), entre le budget général et le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » 269
Article 25 : Répartition du produit des amendes des radars automatiques 275
Article 26 : Contribution due au compte d’affectation spéciale « Pensions » par l’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom 279
Article 27 : Redressement financier du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) 282
Article 28 : Opérations financières avec l’ERAP 292
Article 29 : Dissolution d’Autoroutes de France (AdF) 297
Article 30 : Augmentation du droit de timbre perçu sur les demandes de passeport 303
Article 31 : Reconduction de l’affectation des produits du droit de francisation et de navigation des bateaux (DAFN) au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 306
Article 32 : Affectation du solde de la liquidation de l’Établissement public d’aménagement des rives de l’étang de Berre (EPAREB) 315
Article 33 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 320
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 34 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 334
TABLEAU COMPARATIF 349
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 539
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.– ImpÔts et ressources autorisÉs
A.– Autorisation de perception des impôts et produits
Article premier
Autorisation de percevoir les impôts existants
Texte du projet de loi :
I.– La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2009 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II.– Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;
2° À l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;
3° À compter du 1er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs du projet de loi :
Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.
Par ailleurs, le tableau ci-dessous présente l’objectif de dépenses fiscales 2009 par catégorie d’impôt.
Afin de suivre l’évolution de la dépense fiscale par rapport à un objectif, il a en premier lieu été procédé à une révision précise de la liste des dépenses fiscales. Dans le cadre du présent projet de loi de finances, 37 mesures, considérées comme des dépenses fiscales au moment de l’adoption de la loi de finances pour 2008 ont ainsi été reclassées, qu’il s’agisse de dispositifs pouvant être assimilés au barème de l’impôt, de mesures dictées par l’application du droit international ou bien de simples reports d’imposition. Inversement, des mesures anciennes ont été ajoutées à la liste.
Trois mesures dont le montant est significatif ont été sorties de la liste des dépenses fiscales : la taxation réduite des plus-values à long terme provenant de cessions de titres de participation et de certaines parts de FCPR et de SCR (la taxation réduite des plus-values à long terme de cessions de titres de participation constituant désormais la norme pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés), l’abattement de 40 % sur les revenus distribués (mesure assimilable au barème de l’impôt car elle vise à supprimer la double imposition économique des dividendes) et l’exonération de taxe intérieure de consommation des carburants des aéronefs (mesure dictée par l’application du droit international). Dans un souci de transparence, ces mesures continueront d’être détaillées en annexe au fascicule des Voies et moyens (tome II) avec le chiffrage de leur coût pour les finances publiques. Les variations de périmètre des dépenses fiscales y seront donc explicitées, et ce, de manière pérenne.
Le total des dépenses fiscales pour 2008, dans le nouveau périmètre ainsi défini, s’établissait à 67,693 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2008. Ce total a été réévalué dans le cadre du présent projet de loi de finances et devrait finalement atteindre 66,284 Md€. Ce léger recul tient en partie à une révision à la baisse des hypothèses sous-jacentes à l’estimation de certaines dépenses et à l’incidence sur le coût 2008 des mesures dérogatoires adoptées depuis le dernier projet de loi de finances. Le détail de ces évaluations figure dans le fascicule des Voies et moyens (tome II) annexé au présent projet de loi de finances, qui comprend une information enrichie.
Pour 2009, le gouvernement anticipe que le montant total des dépenses fiscales atteindra 69,101 Md€. L’augmentation anticipée est principalement due à trois mesures : l’exonération fiscale des heures supplémentaires, le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt et le prêt à taux zéro. Cet objectif ne tient pas compte des nouvelles mesures dérogatoires (ou de leur modification à la hausse comme à la baisse) qui pourraient être décidées après la discussion du présent projet de loi de finances. S’il venait à constater des dérives par rapport à cet objectif, le gouvernement veillera naturellement à en tenir la représentation parlementaire informée.
(en milliards d’euros)
Impôt |
2008 |
2008 |
2009 |
Impôt sur le revenu |
36,470 |
34,787 |
36,377 |
Dont crédit d’impôt |
9,581 |
9,665 |
9,523 |
Dont réduction d’impôt |
3,785 |
4,273 |
4,480 |
TVA |
13,726 |
13,442 |
14,042 |
Impôt sur les sociétés |
2,603 |
3,083 |
3,124 |
TIPP |
3,077 |
2,760 |
2,248 |
IR et IS |
4,562 |
4,581 |
5,411 |
Droits d’enregistrement |
1,882 |
2,072 |
2,196 |
Taxe d’habitation |
1,613 |
1,626 |
1,682 |
Taxe professionnelle |
1,202 |
1,245 |
1,370 |
Taxes foncières |
1,040 |
0,977 |
1,015 |
ISF |
0,777 |
1,039 |
1,038 |
Imposition forfaitaire annuelle |
0,105 |
0,095 |
0,095 |
Taxe sur les salaires |
0,059 |
0 |
0 |
Autres droits indirects |
0,577 |
0,577 |
0,503 |
Retenues à la source |
0 |
0 |
0 |
Total |
67,693 |
66,284 |
69,101 |
En outre, le gouvernement prévoit que le solde des créations, augmentations, suppressions et diminutions de dépenses fiscales adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2008 ou présentées dans le cadre du présent projet de loi de finances représentera un moindre coût de 755 M€ en 2011 et de 731 M€ en 2012.
En effet, le coût des créations et augmentations de dépenses fiscales s’élève à 336 M€ en 2011 et 619 M€ en 2012, tandis que l’économie liée à la suppression ou la diminution de dépenses fiscales est estimée à respectivement 1 091 M€ et 1 350 M€.
(en milliards d’euros)
Dispositions relatives aux dépenses fiscales adoptées entre le PLF 2008 et le PLF 2009 |
Impact 2009 |
Impact 2010 |
Impact 2011 |
Impact 2012 |
Suppression ou diminution de dépenses fiscales |
0,402 |
0,681 |
1,091 |
1,350 |
Création ou augmentation de dépenses fiscales |
-0,064 |
-0,163 |
-0,336 |
-0,619 |
Solde |
0,338 |
0,518 |
0,755 |
0,731 |
Observations et décision de la Commission :
L’article premier du projet de loi de finances renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique selon laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, ne peut être que précaire et doit être réitéré régulièrement.
Sur le plan juridique, le 1° du I de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».
I.– L’AUTORISATION DE PERCEVOIR LES IMPÔTS
Le I du présent article autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir. En la matière, la qualité de l’information fournie au Parlement s’est substantiellement améliorée depuis plusieurs années.
Les recettes du budget général sont décrites de façon précise : les évaluations relatives à l’année concernée s’appuient sur une révision des recettes de l’année en cours, présentée concurremment à celle de la loi de finances initiale. L’annexe des « voies et moyens » jointe au présent projet de loi de finances innove en modifiant la description du passage de l’évaluation révisée de l’année en cours à l’évaluation du projet de loi de finances pour l’année suivante. Jusqu’alors, trois facteurs de variation étaient distingués : l’évolution spontanée, les aménagements de droits et les autres facteurs de variation. Désormais, les aménagements de droits font l’objet d’une distinction entre les mesures nouvelles, d’une part, et les mesures de périmètre et de transferts, d’autre part : seules les premières ont un impact sur le déficit public. Par ailleurs, la distinction entre recettes non fiscales et recettes fiscales a été clarifiée, afin de faire coïncider la notion de « recettes fiscales » avec celle d’ « impositions de toute nature » figurant dans la Constitution et dans la LOLF.
Grâce à ces informations, le Parlement est mis à même d’apprécier :
– la façon dont le produit fiscal est affecté par l’évolution de l’assiette, résultant essentiellement du scénario économique retenu par le Gouvernement ;
– l’effet différé de décisions prises antérieurement à l’année concernée par le projet de loi de finances (mesures exceptionnelles ou venant à expiration en 2009, extension en année pleine de mesures mises en œuvre au cours de l’année 2008, mesures législatives ou réglementaires ayant une première incidence en 2009 ou une incidence supplémentaire en 2009 par rapport à 2008) ;
– l’impact des mesures législatives ayant une incidence sur les recettes proposées dans le présent projet.
Le Rapporteur général rappelle que le tome II de la même annexe comporte une présentation exhaustive des « dépenses fiscales », conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour 1980. Ces dépenses sont des mesures considérées comme dérogatoires vis-à-vis de la fiscalité « normale » : elles portent atténuation des recettes de l’État.
Depuis le projet de loi de finances pour 2006, l’information sur les dépenses fiscales a été régulièrement améliorée.
Le tome II de l’annexe des voies et moyens a été enrichi de la précision du nombre de bénéficiaires de chaque mesure fiscale (lorsque ce nombre est connu) et d’indications sur le degré de fiabilité du chiffrage de l’impact budgétaire de la mesure et sur la méthode de chiffrage retenue (simulation, reconstitution à partir de données de la Direction générale des impôts, reconstitution à partir de données extérieures). Une mise à jour de la liste des dépenses fiscales a été effectuée en 2006 et a conduit à « requalifier » plusieurs d’entre elles (en particulier certaines exonérations ou certains abattements) en simples modalités de calcul de l’impôt constituant la norme.
En outre, depuis le projet de loi de finances pour 2007, les dates de création et de dernière modification « substantielle » des dépenses fiscales sont mentionnées. Certains allégements applicables en matière d’impôts directs locaux sont pris en compte, à condition qu’ils aient un impact direct sur les ressources et les charges de l’État sous forme de versement au bénéficiaire d’une allocation compensatrice (par exemple les exonérations de taxe foncière ou de taxe d’habitation) ou d’un dégrèvement au profit du contribuable (par exemple les dégrèvements de taxe professionnelle). Il s’agit là d’un indéniable progrès dans le sens d’une meilleure appréhension de la fiscalité locale dérogatoire (1).
Cette année, l’annexe jointe au présent projet comporte plusieurs innovations, qui s’inspirent pour beaucoup des préconisations du récent rapport de la mission d’information de la commission des Finances sur les niches fiscales (2). Outre une révision du périmètre des dépenses fiscales, plusieurs importantes données de synthèse ont été ajoutées, en particulier :
– le montant total des dépenses fiscales, qui détaille un objectif de dépenses fiscales, présenté pour la première fois dans l’exposé des motifs du présent article. La consécration du principe même d’un tel objectif est proposée à l’article 11 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. Le Rapporteur général renvoie au Tome 1 du présent Rapport général pour le commentaire de l’objectif de dépenses fiscales pour 2009 ;
– les dépenses fiscales adoptées depuis le précédent projet de loi de finances, ainsi que celles proposées dans le présent projet de loi de finances, afin de contribuer à la mise en œuvre de la règle de gage encadrant la création de dépenses fiscales, que tend à instaurer l’article 10 du projet de loi de programmation précité.
Par ailleurs, en application du b du 5° de l’article 51 de la LOLF, les projets annuels de performances (PAP) de chaque programme contiennent une évaluation des dépenses fiscales concourant aux objectifs du programme. Depuis le projet de loi de finances pour 2008, sont systématiquement ventilées dans les PAP les informations figurant dans le tome II de l’annexe précitée, c’est-à-dire : l’impôt concerné, la référence juridique, le type de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires, la méthode de chiffrage utilisée, le niveau de fiabilité, l’indication d’un éventuel changement de méthode de chiffrage, l’année de création de la dépense, l’année de dernière modification de la dépense.
Depuis les rapports annuels de performances (RAP) joints au projet de loi de règlement du budget de l’année 2007, les annexes budgétaires par mission comportent également des éclairages particuliers sur plusieurs dépenses fiscales dites « à enjeux élevés » (par les montants qu’elles représentent ou par l’importance qu’elles prennent dans la réalisation des objectifs du programme). Cette démarche est poursuivie dans les PAP annexés au présent projet de loi de finances et concerne quinze dépenses fiscales : devraient être présentés leurs objectifs, l’évolution croisée de leur coût et du nombre de bénéficiaires, l’efficience des dispositifs et une motivation du recours à la dépense fiscale plutôt qu’à un financement par voie de dépense budgétaire.
Les rapporteurs spéciaux sont ainsi mis en mesure non seulement de mieux appréhender les moyens alloués aux différentes politiques publiques, mais aussi de chercher à évaluer l’efficacité et la pertinence de nombreuses dispositions fiscales dérogatoires. Les dépenses fiscales doivent, elles aussi, faire l’objet d’une mesure de la performance, à l’aune du rapport coût/efficacité.
L’amélioration de l’information sur les recettes entreprise pour le budget général s’est longtemps arrêtée au seuil des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor. Dénuée de toute explication littérale, la « récapitulation des évaluations de recettes » intégrée dans les fascicules concernant chaque budget annexe était fondée sur des subdivisions trop générales pour être d’une quelconque utilité directe. La même option « minimaliste » s’appliquait également aux évaluations de recettes présentées dans le fascicule des comptes spéciaux du Trésor. Le 6° de l’article 51 de la LOLF impose désormais de justifier les prévisions de recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux. L’examen des PAP annexés au présent projet de loi de finances permet de constater les progrès réalisés en ce domaine, même si les justifications de certaines opérations des comptes spéciaux restent insuffisamment précises.
Depuis plusieurs années, l’information du Parlement a également été améliorée en matière d’impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État.
La LOLF est porteuse de progrès dans ce domaine : son article 2 dispose que les « impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu’à raison des missions de service public confiées à lui » ; son article 63 supprime la parafiscalité, dont le contrôle échappait largement au Parlement (celui-ci se bornant à autoriser annuellement la poursuite de la perception des taxes existantes, établies par le pouvoir réglementaire). Synthétisant les exigences organiques, le Conseil constitutionnel a estimé qu’une affectation ne pouvait être effectuée que « sous la triple condition que la perception de ces impositions soit autorisée par la loi de finances de l’année, que, lorsque l’imposition concernée a été établie au profit de l'État, ce soit une loi de finances qui procède à cette affectation et qu’enfin le projet de loi de finances de l’année soit accompagné d’une annexe explicative concernant la liste et l'évaluation de ces impositions » (décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001). Le tome I de l’annexe des voies et moyens offre ainsi, sur le fondement du 1° de l’article 51 de la LOLF, un tableau quasi exhaustif du produit effectif et prévisionnel des impositions affectées, permettant au Parlement de se prononcer en toute connaissance de cause au moment de la délivrance annuelle de l’autorisation de prélever les impôts et les autres ressources.
Cette année, il faut se féliciter de ce que ces informations aient été enrichies : elles font l’objet d’une présentation plus claire, comportant à la fois des tableaux de synthèse et des classifications par sous-secteurs.
Le tableau présenté page suivante récapitule ces impositions affectées. La classification ici retenue diffère en plusieurs points de celle figurant dans la présentation du Gouvernement (3).
RÉCAPITULATION DES IMPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET À DIVERS ORGANISMES
(en millions d’euros)
2007 |
2008 |
2009 | |
1. Secteur social |
|
| |
Contribution sociale généralisée |
79 686 |
83 072 |
84 676 |
Contribution remboursement de la dette sociale |
5 728 |
6 003 |
6 132 |
Droits de consommation sur les tabacs (a) |
8 329 |
8 273 |
8 313 |
Contribution sociale de solidarité sur les sociétés |
4 899 |
5 220 |
5 408 |
Prélèvement 2 % patrimoine et placements |
2 631 |
2 917 |
2 676 |
Compensation allégements généraux |
21 617 |
23 040 |
23 717 |
Compensation exonérations heures supplémentaires |
260 |
3 927 |
3 300 |
Autres |
4 413 |
4 966 |
7 809 |
Total secteur social |
127 563 |
137 418 |
142 031 |
2. Emploi et formation professionnelle |
|||
Taxe d’apprentissage |
1 348 |
1 354 |
1 362 |
Financements du congé individuel formation |
880 |
915 |
939 |
Participation formation continue |
2 960 |
3 180 |
3 410 |
Autres |
5 306 |
5 362 |
6 814 |
Total formation |
10 494 |
10 811 |
12 525 |
3. Organismes consulaires |
1 611 |
1 671 |
1 732 |
4. Équipement, logement, transports |
|||
Versement transport Paris – Île-de-France |
2 867 |
2 986 |
3 100 |
Versement transport province |
2 746 |
2 935 |
3 050 |
Cotisations logement des employeurs |
2 095 |
2 430 |
2 527 |
Participation à l’effort de construction |
1 410 |
1 509 |
1 562 |
Autres |
3 359 |
3 465 |
3 609 |
Total équipement, logement, transports |
12 477 |
13 325 |
13 848 |
5. Secteur agricole |
333 |
328 |
275 |
6. Industrie, recherche, commerce et artisanat |
1 719 |
795 |
810 |
7. Collectivités territoriales |
|||
DMTO et taxes additionnelles |
10 383 |
10 061 |
9 760 |
TIPP départements |
4 821 |
5 131 |
5 740 |
TIPP régions |
2 877 |
3 547 |
3 847 |
Taxe conventions d'assurance |
2 116 |
3 050 |
3 113 |
Cartes grises |
1 840 |
1 907 |
1 938 |
Taxe électricité |
1 154 |
1 161 |
1 161 |
Taxe enlèvement des ordures ménagères |
4 808 |
5 041 |
5 342 |
Autres |
3 362 |
3 045 |
3 123 |
Total collectivités territoriales |
31 361 |
32 943 |
34 024 |
8. Divers |
|||
Redevances agences de l’eau |
1 729 |
1 852 |
1 913 |
Autres |
1 240 |
1 551 |
1 661 |
Total divers |
2 969 |
3 403 |
3 574 |
TOTAL hors collectivités territoriales |
157 166 |
167 751 |
174 795 |
TOTAL GÉNÉRAL |
188 528 |
200 694 |
208 819 |
(a) Hors fraction affectée à la compensation des allégements généraux de cotisations sociales.
Source : Tome I de l’annexe des voies et moyens jointe au présent projet de loi de finances.
Les évolutions les plus sensibles en 2009 concernent le secteur social, qui bénéficie de 142 milliards d’euros de produit d’impositions affectées. L’augmentation de plus de 4,5 milliards d’euros par rapport à 2008 tient moins au financement des allégements généraux de cotisations sur les bas salaires (dont le coût évolue plus modérément que les années précédentes) ou à la compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires instituées par la loi « TEPA » du 21 août 2007 (compensation en baisse entre 2008 et 2009) qu’à :
– la contribution sur les indemnités de mise à la retraite créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (+ 170 millions d’euros) ;
– l’augmentation de la taxe sur le chiffre d’affaires « santé » des organismes complémentaires, proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (+ 1 milliard d’euros) ;
– la création d’une contribution de 2 % sur l’intéressement et la participation à la charge de l’employeur (ou « forfait social »), proposée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (+ 400 millions d’euros) ;
– l’affectation de la totalité du produit de la taxe sur les véhicules de société à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, proposée à l’article 27 du présent projet de loi de finances (+ 1,2 milliard d’euros).
Par ailleurs, la création de la taxe de 1,1 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement destinée au financement du revenu de solidarité active (RSA) explique, à hauteur de 1,4 milliard d’euros, l’augmentation des impositions affectées au secteur de l’emploi et de la formation professionnelle. Les autres secteurs connaissent des évolutions moins marquées, à l’exception des collectivités territoriales, dont les impositions affectées augmentent d’un peu plus d’un milliard d’euros, sous l’effet de la hausse du produit de TIPP allant aux départements et du dynamisme de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères bénéficiant aux communes ou groupements de communes.
Enfin, autre conséquence de la LOLF (II de l’article 17), le tome I de l’annexe des voies et moyens présente, depuis le projet de loi de finances pour 2006, une évaluation des fonds de concours par missions et programmes (information également disponible dans chaque PAP). Avant 2006, seule l’annexe intitulée « état récapitulatif des crédits de fonds de concours » fournissait au Parlement une information sur le montant prévisionnel des fonds de concours. Depuis 2006, leur montant global apparaît également à l’état A et dans le tableau d’équilibre (article 34 du présent projet).
Entre 2008 et 2009, les ouvertures par voie de fonds de concours d’autorisations d’engagement seraient stables (+ 7 millions d’euros), tandis que celles de crédits de paiement diminueraient de 4 % (– 122 millions d’euros) à périmètre courant. Les principales hausses relatives aux AE concernent la mission Administration générale et territoriale de l’État (+ 35 millions d’euros) et la mission Culture (+ 32 millions d’euros), du fait notamment des financements du Fonds européen de développement régional. La baisse de CP ouverts par fonds de concours touche avant tout la mission Écologie, développement et aménagement durables (– 155 millions d’euros), en raison essentiellement de la budgétisation des Centre techniques d’exploitation de l’équipement (CETE).
ÉVALUATION DES FONDS DE CONCOURS PAR MISSION POUR 2009
(en milliers d’euros)
AE |
CP | |
Action extérieure de l'État |
8 320 |
8 320 |
Administration générale et territoriale de l'État |
60 682 |
60 682 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
43 669 |
42 839 |
Aide publique au développement |
250 |
250 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 321 |
1 321 |
Conseil et contrôle de l'État |
3 716 |
3 716 |
Culture |
55 830 |
42 195 |
Défense |
665 459 |
665 459 |
Direction de l’action du Gouvernement |
4 139 |
4 139 |
Écologie, développement et aménagement durables |
2 201 126 |
2 204 416 |
Économie |
16 011 |
16 011 |
Engagements financiers de l'État |
– |
– |
Enseignement scolaire |
5 610 |
5 610 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
24 411 |
24 411 |
Immigration, asile et intégration |
19 566 |
19 566 |
Justice |
1 810 |
1 810 |
Médias |
– |
– |
Outre-mer |
14 711 |
14 711 |
Politique des territoires |
35 350 |
40 350 |
Pouvoirs publics |
– |
– |
Provisions |
– |
– |
Recherche et enseignement supérieur |
51 985 |
55 485 |
Régimes sociaux et de retraite |
– |
– |
Relations avec les collectivités territoriales |
135 |
135 |
Remboursements et dégrèvements |
– |
– |
Santé |
2 500 |
2 500 |
Sécurité |
35 528 |
32 528 |
Sécurité civile |
1 534 |
1 534 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
22 031 |
22 031 |
Sport, jeunesse et vie associative |
11 780 |
11 510 |
Travail et emploi |
34 400 |
34 400 |
Ville et logement |
130 |
130 |
Total |
3 322 003 |
3 316 057 |
Source : Tome I de l’annexe des voies et moyens jointe au présent projet de loi de finances.
II.– LA DATE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES CONTENUES
DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009
Le II du présent article prévoit, dans les termes usuels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances qui ne comportent pas de date d’application particulière. La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier 2009 (alinéa 3). Deux exceptions traditionnelles sont prévues :
– pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2008 et des années suivantes ;
– l’impôt sur les sociétés est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ; une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct.
*
* *
La commission adopte l’article premier sans modification.
*
* *
B.– Mesures fiscales
Article 2
Barème de l’impôt sur le revenu 2009
Texte du projet de loi :
I.– Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :
– 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;
– 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».
II.– Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème qui lui sont associés, adoptés à l’article 2 de la loi de finances pour 2008, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2008 par rapport à 2007, soit 2,9 %.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et plafonds intervenant dans le calcul de cet impôt à hauteur de l’évolution des prix hors tabac prévue en 2008, soit 2,9 %.
Sont ainsi indexés :
– les limites des tranches du barème de l’impôt (1° du I) ;
– les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial (2° du I) ;
– la décote (3° du I) ;
– l’abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (II).
I.– L’INDEXATION DES LIMITES DES TRANCHES DU BARÈME
Le 1° du I propose d’actualiser le niveau des tranches du barème. Ainsi, au titre des revenus perçus en 2008, l’impôt sera calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 euros le taux de :
– 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 852 euros et inférieure ou égale à 11 673 euros ;
– 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 euros et inférieure ou égale à 25 926 euros ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 euros et inférieure ou égale à 69 505 euros ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 euros.
Certains plafonds et limites prévus par le code général des impôts évoluent, de droit, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
On peut citer, par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires (3° de l’article 83 du code général des impôts). Il en est de même pour le plafond de la déduction de 10 % sur les pensions (a du 5 de l’article 158 du même code). Quant à la réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté, elle voit son plafond relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement afin que l’évolution du plafond soit prévisible et n’entrave pas le versement des dons.
Le tableau suivant recense les plafonds et limites concernés par l’évolution des limites des tranches du barème.
SEUILS ET PLAFONDS ÉVOLUANT COMME LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU BARÊME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
(en euros)
Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global |
Référence au code général des impôts |
2008 |
2009 |
Déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires : |
Article 83-3 |
||
– minimum …………………………………………………………... |
401 |
413 | |
– minimum pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an ……………………………………….. |
880 |
906 | |
– maximum ……………………………………………………….. |
13 501 |
13 893 | |
Plafond de la déduction de 10 % sur les pensions : |
Article 158-5a |
||
– minimum …………………………………………………………... |
357 |
367 | |
– maximum ………………………………………………………... |
3 491 |
3 592 | |
Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides : |
Article 157 bis |
2 202 |
2 266 |
– soit lorsque le revenu net global ne dépasse pas ………………... |
13 550 |
13 950 | |
ou |
1 101 |
1 133 | |
– si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder ……………………………………………………………. |
21 860 |
22 500 | |
Réduction d’impôt afférente aux dons effectués au profit d’associations venant en aide aux personnes en difficulté (a) …………. |
Article 200-4 |
488 |
495 |
(a) Son plafond est relevé comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle du versement.
Source : Direction de la législation fiscale.
Depuis la loi de finances pour 2007, l’indexation porte également sur le seuil d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Le coût de l’indexation des limites des tranches du barème et des limites évoluant comme la limite supérieure de la première tranche est évalué à 1 870 millions d’euros.
II.– L’INDEXATION DES PLAFONDS APPLICABLES AU BÉNÉFICE TIRÉ DU QUOTIENT FAMILIAL ET DE L’ABATTEMENT POUR RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL D’UN ENFANT MAJEUR MARIÉ OU AYANT DES ENFANTS À CHARGE
Le 2° du I propose de relever les plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial.
Le quotient familial vise à corriger la progressivité du barème de l’impôt en fonction des charges de famille du foyer fiscal. À une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou deux parts pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, s’ajoute un nombre de demi-parts additionnelles qui varie selon le nombre des enfants à la charge du contribuable. À revenu égal, le quotient familial allège la charge fiscale des familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur.
Depuis la loi de finances pour 1982 (article 12 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l’avantage fiscal qui résulte de l’application du quotient familial est plafonné de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l’impôt dû, à mesure qu’augmente le revenu.
Selon l’indexation proposée au présent article :
– le plafond de la demi-part de droit commun passera de 2 227 euros à 2 292 euros.
Le tableau suivant présente les revenus imposables (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) à partir desquels un couple marié entre dans le champ d’application du plafonnement du quotient familial ;
PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL EN 2007 ET 2008
(en euros)
Nombre de parts |
Couple marié - Premier revenu imposable plafonné | |
Revenus 2007 – LF 2008 |
Revenus 2008 – PLF 2009 | |
3 |
70 250 |
72 290 |
4 |
90 104 |
92 730 |
5 |
109 960 |
113 167 |
Source : Direction de la législation fiscale.
– le plafond appliqué à l’avantage retiré des deux premières demi-parts correspondant au premier enfant à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs enfants et les élevant seuls sera de 3 964 euros contre 3 852 euros aujourd’hui ;
– le plafond pour la demi-part bénéficiant aux contribuables célibataires, divorcés ou séparés, vivant effectivement seuls, sans personne à charge mais ayant élevé (seul ou non) un ou plusieurs enfants âgé(s) d’au moins 26 ans sera porté de 855 euros à 880 euros ;
– le montant de la réduction d’impôt accordée à certains contribuables lorsque l’avantage résultant de l’application du quotient familial est limité par le plafonnement pour des demi-parts supplémentaires spécifiques (personnes vivant seules ayant élevé un ou plusieurs enfants, sans personne à charge, dont le dernier enfant est âgé de 25 ans au plus et personnes se trouvant dans les situations suivantes : invalidité personnelle, du conjoint ou d’une personne à charge, qualité d’ancien combattant ou de pensionné de guerre) sera de 648 euros contre 630 euros en l’état du droit. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder la perte liée au plafonnement du quotient. En fait, ce dispositif en deux étapes (quotient familial plafonné auquel s’ajoute une réduction d’impôt elle-même plafonnée) constitue simplement un plafond spécifique pour les situations décrites ci-dessus.
Le II du présent article relève l’abattement sur le revenu global net pour rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (article 196 B du code général des impôts).
Il convient de noter qu’afin de préserver la neutralité fiscale des décisions de rattachement, le montant de cet abattement constitue le plafond de la déduction du revenu imposable de la pension alimentaire versée à un enfant majeur (2° du II de l’article 156 du code général des impôts) de sorte que celui-ci est également relevé.
Il est proposé de porter l’abattement de 5 568 euros à 5 729 euros.
Le coût de l’indexation des plafonds applicables au bénéfice retiré du dispositif de quotient familial est estimé à 109 millions d’euros.
III.– L’INDEXATION DE LA DÉCOTE
La loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981) a institué en faveur des contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial une décote, afin de limiter les cotisations d’impôt résultant de l’application du barème. La loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le mécanisme à l’ensemble des contribuables.
Le 3° du I propose de porter la base de calcul de la décote de 419 euros à 431 euros. Les contribuables bénéficieront d’une décote égale à la différence entre 431 euros et la moitié de leur cotisation d’impôt (4 du I de l’article 197 du code général des impôts).
Le tableau suivant présente le premier revenu net imposable (après abattement de 10 % au titre des frais professionnels) et le dernier revenu net imposable permettant de bénéficier de la décote en fonction du nombre de parts du foyer.
CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉCOTE EN 2009
(en euros)
Revenus 2008 – Projet de loi de finances pour 2009 | ||
Nombre de parts |
Premier revenu net imposable bénéficiant de la décote |
Dernier revenu net imposable bénéficiant de la décote |
1 |
11 726 |
15 539 |
1,5 |
14 733 |
20 232 |
2 |
17 659 |
24 925 |
2,5 |
20 585 |
29 619 |
3 |
23 511 |
33 219 |
3,5 |
26 437 |
36 145 |
Source : Direction de la législation fiscale.
Le coût de l’indexation de la limite de la décote est évalué à 82 millions d’euros.
Le coût total des dispositions du présent article est donc évalué à 2 061 millions d’euros.
*
* *
Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement deux amendements de M. Brard tendant à modifier le barème de l’impôt sur le revenu et adopte l’article 2 sans modification.
*
* *
Après l’article 2 :
Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette un amendement de M. de Courson tendant à soumettre à l’impôt sur le revenu les indemnités perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice au-delà d’un million d’euros.
Elle examine deux amendements :
– le premier de M. Perruchot visant à soumettre l’attribution d’une demi-part supplémentaire aux célibataires, divorcés ou veufs ayant élevé des enfants à deux conditions de ressources et de durée ;
– le deuxième de M. de Courson tendant à réserver cette demi-part aux personnes ayant effectivement élevé leur enfant seules pendant dix ans au moins.
M. le rapporteur général. Il faudra absolument ouvrir le débat sur ce sujet. Des problèmes de rédaction se posent, et je vous propose d’y travailler ensemble puis d’y revenir au titre de l’article 88.
M. Charles de Courson. On a déjà fait la moitié du chemin en supprimant la demi-part accordée à chacun des concubins élevant leur enfant alors que les couples mariés n’avaient rien. Reste à éviter que la demi-part soit accordée à vie à des personnes qui n’ont en réalité jamais élevé seules un enfant, et à rétablir l’équilibre vis-à-vis des couples mariés. Je suis d’accord pour travailler là-dessus avec vous.
M. le rapporteur général. Il existe en effet des aberrations : lorsqu’un couple marié élève ses enfants, puis se sépare après leur départ, chacun obtient la demi-part, alors qu’elle n’a évidemment aucun effet en termes de politique familiale. Or, ce dispositif coûte 1,6 milliard.
La commission rejette ces amendements.
La commission est saisie d’un amendement de M. Baert proposant d’accorder à 73 ans au lieu de 75 le bénéfice d’une demi-part supplémentaire aux anciens combattants.
M. Dominique Baert. J’avais proposé l’an dernier de faire passer ce seuil à 70 ans. Le coût de cette mesure était apparu trop élevé, mais on peut aussi considérer que les personnes ayant eu 20 ans en 1956 n’atteindront leurs 75 ans, et n’auront donc droit à leur demi-part, qu’en 2011. Un abaissement à 73 ans coûterait moins cher qu’à 70, mais constituerait un geste politique fort.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Le Gouvernement a opté pour une revalorisation assez sensible de la retraite du combattant.
M. Dominique Baert. Qui ne sera pas augmentée en 2009 ! L’amendement permettrait de compenser ce manque.
La commission rejette cet amendement, ainsi que l’amendement de M. Baert tendant à ramener ce seuil à 74 ans.
Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement deux amendements de M. de Courson visant respectivement à limiter la réduction d’impôt sur le revenu accordée aux contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, et à augmenter la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises.
La commission est saisie d’un amendement de M. Cahuzac tendant à transformer la réduction d’impôt pour hébergement de personnes dépendantes en crédit d’impôt.
M. Jérôme Cahuzac. Les personnes qui n’acquittent pas l’impôt sur le revenu et qui hébergent des personnes dépendantes n’ont aujourd’hui aucun avantage. Cette mesure permettrait de rétablir une certaine justice.
M. le rapporteur général. Nous n’apprécions guère en général le crédit d’impôt, qui génère des dépenses considérables. D’autre part, les personnes dépendantes qui ne sont pas imposables bénéficient d’allocations, en particulier de l’allocation personnalisée d’autonomie. Cumuler le crédit d’impôt et les allocations versées sous condition de ressource ne paraît pas raisonnable.
La commission rejette cet amendement.
Elle est saisie d’un autre amendement de M. Cahuzac proposant de ramener les plafonds des dépenses ouvrant droit au crédit ou à la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile de 12 000 et 20 000 euros à 7 000 et 10 000 euros.
M. Jérôme Cahuzac. En ces périodes de disette budgétaire, ces montants sont largement suffisants.
M. le rapporteur général. La réduction d’impôt pour emploi familial a été créée en 1992 par Mme Aubry, fortement amplifiée en 1994 et réduite en 1997. Elle n’est stabilisée que depuis cinq ans à un niveau intermédiaire : il ne me semble pas judicieux d’y revenir. Elle sera d’ailleurs probablement incluse dans l’assiette du plafonnement global des niches fiscales.
La commission rejette cet amendement.
*
* *
Article additionnel après l’article 2
Diminution du plafond des dépenses ouvrant droit au crédit ou à la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
La commission est saisie d’un amendement de M. de Courson visant à abaisser à 11 000 euros le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit ou à la réduction d’impôt accordée pour l’emploi d’un salarié à domicile.
M. Charles de Courson. Cet amendement est l’un des huit que j’ai proposés s’attaquant à des niches fiscales pour un montant total de 8 à 900 millions – soit la somme nécessaire à la première année de fonctionnement du RSA. Il s’agit ici, en ramenant le plafond de 12 000 à 11 000 euros, d’économiser 50 millions. Je persiste à penser que les modalités de financement du RSA qui ont été choisies sont mauvaises. Le plafonnement global et quelques mesures particulières concernant les niches fiscales permettraient de le financer de façon plus pertinente.
M. le rapporteur général. Avis défavorable.
La commission adopte cet amendement (amendement n° I-13).
*
* *
Après l’article 2 :
La commission est saisie d’un amendement de M. Lefebvre tendant à instaurer un avantage fiscal en cas de souscription au capital d’une société de financement du développement.
M. le rapporteur général. La rédaction de cet amendement nécessite des ajustements.
La commission rejette cet amendement.
Puis elle est saisie d’un amendement de M. de Courson visant à restreindre la réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’une autre des huit niches fiscales que je vous propose de limiter, en abaissant le plafond de la réduction de 20 à 18 % du revenu imposable. Cela rapporterait une soixantaine de millions.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Chacune des dépenses fiscales est motivée, mais une réflexion d’ensemble serait bienvenue. On peut explorer trois pistes. La première consisterait à supprimer des niches, ce qui est toujours difficile. La seconde est celle du plafonnement global, mesure d’équité mais de peu de profit budgétaire. La dernière, beaucoup plus rentable, passe par la réfaction générale : une diminution de tous les taux de toutes les niches. C’est ce que j’ai proposé fin août pour financer le RSA, mais cette solution n’a pas été retenue. En tout état de cause, il me paraît difficile de ne s’attaquer qu’à quelques niches particulières.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie d’un amendement de M. Cahuzac visant à aligner le crédit d’impôt pour travaux d’économie d’énergie des personnes célibataires sur celui des couples mariés.
M. le rapporteur général. D’une part, il s’agit d’un amendement de « petite rétroactivité », qui modifie le régime fiscal applicable à une opération décidée alors que ce régime n’était pas connu. Ensuite, nous examinerons en deuxième partie un article qui remanie les avantages fiscaux accordés au titre du développement durable et il me paraît plus opportun de présenter cet amendement à cette occasion.
M. Jérôme Cahuzac. En ce qui concerne la rétroactivité, on n’a pas toujours été aussi scrupuleux. Rappelez-vous la déductibilité des intérêts d’emprunt, qui a bénéficié à des gens qui n’en savaient rien lorsqu’ils ont contracté le leur.
M. le rapporteur général. Ce n’est pas exact. J’avais insisté sur ce point dans mon rapport, et le Conseil constitutionnel a achevé le travail. La date d’effet a été fixée à l’annonce de cette mesure par le Président de la République.
M. Jérôme Cahuzac. Il y avait donc bien rétroactivité par rapport à la décision législative. Une annonce présidentielle ne suffit pas à instaurer un régime fiscal, que je sache ! Quant à l’article de la deuxième partie que vous évoquez, si intéressant soit-il, il n’a rien à voir avec cette harmonisation du statut familial.
M. le président Didier Migaud. À ce propos, on nous signale de nombreuses divergences d’interprétation sur les circulaires d’application de ces dispositions, dont certaines sont très restrictives par rapport à la volonté du législateur. Cela varie d’un département à l’autre.
M. le rapporteur général. Il semble en outre que certains des équipements concernés soient définis par la loi et d’autres par arrêté – c’est d’ailleurs un arrêté de novembre 2007 qui a restreint le périmètre. Il serait opportun de procéder à une évaluation à la fois des équipements concernés, du partage entre législatif et réglementaire et de l’impact de cette restriction du périmètre, puisque beaucoup de mesures semblent être autofinancées par l’économie qui en a résulté.
La commission rejette l’amendement.
La commission examine un amendement de M. Cahuzac tendant à revaloriser la prime pour l’emploi.
M. Jérôme Cahuzac. Les dispositifs votés en 2008 en faveur du pouvoir d’achat s’étant révélés inefficaces, nous proposons une mesure qui serait profitable très rapidement à l’ensemble des salariés.
M. le rapporteur général. J’y suis défavorable. La PPE augmente de façon continue depuis sa création en 2001. Par ailleurs, des foyers modestes gagnant d’une à deux fois le SMIC – soit l’une des populations cibles de la PPE – recevront près de 750 millions d’euros au titre du RSA. Je rappelle que la PPE était à l’origine destinée à compenser la censure par le Conseil constitutionnel d’une franchise de CSG sur les bas salaires au motif qu’elle ne tenait pas compte de la situation familiale. Le mécanisme du RSA est complètement différent puisqu’il dépend principalement de la situation familiale qui détermine le niveau du revenu garanti par la société.
M. Charles de Courson. La PPE n’a pas atteint son objectif d’incitation au travail, en dépit de toutes les tentatives faites depuis des années pour la réformer. Il faudrait la rattacher à la feuille de paie.
M. Pierre-Alain Muet. La PPE a depuis son origine deux objectifs : d’une part, il s’agit d’un impôt négatif ayant pour but de compenser l’absence de progressivité de la CSG. D’autre part, elle vise à mieux rémunérer le passage de l’inactivité au travail. La proposition du groupe socialiste de fusionner le PPE et la CSG aurait l’avantage de rendre sa cohérence à notre fiscalité sur le revenu.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette, après avis négatif du rapporteur général, un amendement du même auteur tendant à indexer la PPE sur l’inflation.
La commission examine ensuite deux amendements de M. Cahuzac tendant à instaurer un plafonnement global des niches fiscales.
M. le rapporteur général. Défavorable. La commission proposera ce plafonnement global lors de l’examen de la deuxième partie du budget.
M. Jérôme Cahuzac. Cette proposition devrait être débattue dès la première partie.
La commission rejette les amendements.
*
* *
Article 3
Exonération des primes versées par l’État aux médaillés des jeux olympiques et paralympiques de Pékin
Texte du projet de loi :
Les primes versées par l’État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l’an 2008 à Pékin ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
Exposé des motifs du projet de loi :
Il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu les primes versées par l’État aux athlètes médaillés des jeux olympiques et paralympiques d’été 2008 à Pékin en reconnaissance de la Nation à l’endroit de la performance sportive accomplie.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article propose d’exonérer d’impôt sur le revenu les primes versées par l’État aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin.
Ces primes sont versées après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau. La Commission nationale du sport de haut niveau, composée de représentants de l’État, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d’arbitre et de juge sportif de haut niveau. Elle élabore une charte du sport de haut niveau.
Cette mesure est traditionnelle et vise à marquer la reconnaissance de la Nation aux athlètes pour les exploits sportifs accomplis.
Les primes aux médaillés olympiques ont été instituées en 1988.
Elles sont versées par l’État et relèvent de la compétence du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Les montants attribués à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin ont été les suivants :
– 50 000 euros pour une médaille d’or ;
– 20 000 euros pour une médaille d’argent ;
– 13 000 euros pour une médaille de bronze.
Le montant total des primes versées devrait atteindre près de 3,27 millions d’euros.
Le tableau suivant présente les médailles obtenues par les sportifs français (il convient de noter que, pour les sports en équipes, chacun des participants reçoit une médaille).
TABLEAU DES MÉDAILLES DES SPORTIFS FRANÇAIS
PÉKIN 2008
Or |
Argent |
Bronze | |
Jeux olympiques |
25 |
21 |
27 |
Jeux paralympiques |
12 |
21 |
19 |
Source : Direction de la législation fiscale.
Le coût de l’exonération d’impôt sur le revenu de ces primes est estimé à 320 000 euros en 2009, au titre de l’imposition des revenus perçus en 2008.
*
* *
La commission adopte l’article 3 sans modification.
*
* *
Article additionnel après l’article 3
Reconduction d’amortissements exceptionnels des investissements
en faveur de l’environnement
La commission examine deux amendements de M. Bouvard, tendant à étendre, le premier le champ et le second la durée d’application de dispositifs d’amortissement accéléré en faveur d’équipements écologiques.
M. Michel Bouvard. Il faut continuer à encourager des investissements conformes à l’esprit du Grenelle de l’environnement.
M. le rapporteur général. Si je suis favorable au second amendement, qui proroge des dispositifs existants, je m’oppose au premier, qui élargit l’assiette de l’avantage fiscal et dont la portée est beaucoup trop large.
M. Michel Bouvard. Je retire mon premier amendement.
La commission adopte l’amendement restant (amendement n° I-14).
*
* *
Après l’article 3 :
La commission est ensuite saisie d’un amendement de M. Le Fur tendant à encourager le portage du foncier.
M. Charles de Courson. Je défends cet amendement qui porte de 30 à 40 % l’abattement du régime microfoncier et met en place un abattement de 10 % dans le cadre du régime réel pour les revenus fonciers tirés des baux à long terme ou cessibles.
M. le rapporteur général. Défavorable. Le portage du foncier est déjà encouragé par des avantages de fiscalité patrimoniale.
M. Charles de Courson. Cet amendement vise à inciter les petits propriétaires de Bretagne à recourir aux baux à long terme.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine un amendement de M. le Fur, présenté par M. de Courson, tendant à donner une base légale au système d’avances aux cultures.
M. le rapporteur général. Le problème de majoration d’imposition née de la nouvelle définition des avances aux cultures par le Conseil d’État peut être résolu par voie réglementaire.
M. Charles de Courson retire l’amendement.
La commission est saisie d’un amendement de M. Le Fur tendant à élever le plafond des recettes accessoires prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole.
M. le rapporteur général. On est déjà au maximum des avantages prévus pour tenir compte de la rémunération annexe des agriculteurs sans risquer des distorsions de concurrence avec les artisans.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine un amendement de M. de Courson, visant à instituer une réserve spéciale d’autofinancement permettant d’alléger les prélèvements fiscaux et sociaux.
M. Charles de Courson. Il s’agit là d’un débat déjà ancien, qui a ressurgi à l’occasion de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie. Cette réserve permettrait d’appliquer aux bénéfices mis en réserve par les entrepreneurs individuels un traitement fiscal similaire à celui dont bénéficient les sociétés. Le coût d’une telle mesure est estimé à 1,8 milliard d’euros. Mais on pourrait se limiter dans un premier temps à une mesure partielle, qui ne coûterait que 200 millions.
M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cette mesure, d’abord en raison de son coût.
La commission rejette l’amendement.
*
* *
Article additionnel après l’article 3
Aménagement des conditions de délivrance du « visa fiscal » par les organismes de gestion agréés
Elle examine ensuite un amendement de M. de Courson autorisant, sous certaines conditions, les experts-comptables à délivrer le « visa fiscal » évitant au contribuable la majoration de 25 % de sa base d’imposition.
M. Charles de Courson. Cette majoration d’imposition pour présomption de fraude est clairement anticonstitutionnelle.
M. le rapporteur général. Elle n’a pas été condamnée par le Conseil d’État. Elle est pourtant insupportable, et je suis favorable à l’aménagement proposé, qui a déjà été proposé lors de l’examen du projet de loi LME, à l’initiative notamment de M. Richard Mallié.
M. le président Didier Migaud. Soyons clairs : cela reviendrait à supprimer toute incitation à l’adhésion à un CGA.
M. le rapporteur général. Les CGA, en contrepartie, pourront désormais se transformer en associations de gestion et de comptabilité.
M. François Scellier. Le dispositif d’incitation à l’adhésion à un CGA, créé en 1974, est tout à fait exorbitant du droit commun et très coûteux pour la collectivité, car les CGA facturent très cher leurs prestations.
M. le président Didier Migaud. Jusqu’ici, on avait toujours voulu encourager l’adhésion à un CGA.
M. le rapporteur général. Il ne s’agit pas de supprimer tous les avantages. On arrive à un point d’équilibre.
La commission adopte l’amendement (amendement n° I-15).
*
* *
Article 4
Suppression de l’imposition forfaitaire annuelle sur trois ans
Texte du projet de loi :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.– Les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 septies sont supprimés ;
B.– Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ;
C.– 1° Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A, 223 decies, 223 undecies, 1668 A et le 5 de l’article 1920 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa, ainsi que les sixième à douzième alinéas de l’article 223 septies sont supprimés ;
3° Dans le premier alinéa de l’article 223 A, la deuxième phrase et, dans le huitième alinéa, les mots : « , de l’imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ;
4° Dans le quatrième alinéa du c du 6 de l’article 223 L, les mots : « de l’article 223 M et » et les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés ;
5° Dans le IV de l’article 234 duodecies et le IV de l’article 235 ter ZC, les mots : « et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies » sont supprimés ;
6° Dans le premier alinéa de l’article 239 octies, la troisième phrase est supprimée ;
7° Dans le 1 de l’article 1681 septies, les mots : « l’imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés.
II.– Les dispositions des A, B et C du I s’appliquent, respectivement, à compter des 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
Exposé des motifs du projet de loi :
Conformément aux engagements pris par le Président de la République et afin d’accompagner le développement des entreprises, les dispositions du présent article visent à supprimer progressivement sur trois ans l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) due par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.
Cette suppression se traduirait par une modification des tranches du barème d’imposition.
Aussi, les premières entreprises bénéficiaires de cette suppression seraient celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 500 000 € qui ne seraient plus assujetties à cette imposition dès le 1er janvier 2009. Puis, à compter du 1er janvier 2010, cette suppression concernerait les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 000 000 €. Enfin, à compter du 1er janvier 2011, l’IFA serait supprimée pour l’ensemble des entreprises.
Cette mesure bénéficierait à 210 000 entreprises en 2009, 129 000 entreprises en 2010 puis 22 500 entreprises en 2011.
Observations et décision de la Commission :
Conformément à l’engagement du Président de la République, le présent article a pour objet de relever progressivement le seuil d’imposition à l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) avant la suppression complète de celle-ci en 2011.
I.– L’IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
A.– LE RÉGIME DE L’IFA
Qu’elles réalisent ou non des bénéfices, les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés sont redevables de l’IFA, à l’exception toutefois ;
– des personnes morales dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à 400 000 euros ;
– et de celles qui entrent dans l’un des cas d’exonération spécialement prévus par la loi (collectivités territoriales, les groupements d’employeurs, les associations, les personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés…) (4).
Le tarif de l’IFA, fixé par l’article 223 septies du code général des impôts, varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise :
Chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers |
Tarif |
Inférieur à 400 000 € |
0 |
Compris entre 400 000 € et 750 000 € |
1 300 € |
Compris entre 750 000 € et 1 500 000 € |
2 000 € |
Compris entre 1 500 000 € et 7 500 000 € |
3 750 € |
Compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 € |
16 250 € |
Compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € |
20 500 € |
Compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € |
32 750 € |
Égal ou supérieur à 500 000 000 € |
110 000 € |
L’IFA, qui constitue une charge déductible du résultat imposable, doit être versée spontanément au comptable chargé du recouvrement de l’IS, c'est-à-dire à la Direction générale des finances publiques. Quelle que soit la date de clôture de l’exercice comptable, l’IFA exigible au titre d’une année donnée doit être versée au plus tard le 15 mars de ladite année.
Le produit de l’IFA s’élève à 1,6 milliard d’euros en 2008.
B.– UNE IMPOSITION « INJUSTE » AMÉNAGÉE À
DE NOMBREUSES REPRISES
L’IFA, imposition « injuste » car exigible même en l’absence de bénéfices et frappant particulièrement les PME en raison d’un barème faiblement progressif, a été aménagée à trois reprises au cours des trois dernières années :
– par l’article 4 de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (n° 2005-842 du 26 juillet 2005) ;
– par l’article 21 de la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) ;
– par l’article 17 de la loi de finances initiale pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006).
Ces aménagements se sont traduits :
– par le relèvement progressif du seuil d’imposition de 76 000 à 400 000 euros aujourd’hui, le chiffre d’affaires pris en compte étant désormais le chiffre d’affaires hors taxes (et majoré de produits financiers) ;
– par l’allègement des tarifs applicables aux PME et le rehaussement de la charge pesant sur les plus grandes entreprises, avec, notamment, la création d’une nouvelle tranche applicable à celles qui réalisent plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ;
– par la transformation de l’IFA en une charge déductible du résultat de l’entreprise, cette imposition s’imputant auparavant sur l’impôt sur les sociétés dû par celle-ci.
II.– LE PRÉSENT ARTICLE RELÈVE PROGRESSIVEMENT
LE SEUIL D’IMPOSITION À L’IFA
AVANT SA SUPPRESSION COMPLÈTE AU 1ER JANVIER 2011
A.– LE RELÈVEMENT PROGRESSIF DU SEUIL D’IMPOSITION
1.– Au 1er janvier 2009
Le A du I et le II du présent article proposent, respectivement, de supprimer les deuxième et troisième alinéas de l’article 223 septies du code général des impôts et de fixer l’entrée en vigueur de cette suppression au 1er janvier 2009.
Par conséquent, le seuil d’imposition à l’IFA, au 1er janvier 2009, s’établira à 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires. À cette date, 210 000 entreprises seront exonérées de l’IFA, pour un coût estimé à 336 millions d’euros.
2.– Au 1er janvier 2010
Le B du I et le II du présent article proposent, respectivement, de supprimer les quatrième et cinquième alinéas de l’article 223 septies du code général des impôts et de fixer l’entrée en vigueur de cette suppression au 1er janvier 2010.
Par conséquent, au 1er janvier 2010, seules les entreprises réalisant plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires seront redevables de l’IFA. 129 000 entreprises supplémentaires seront donc exonérées de l’IFA en 2010, pour un coût supplémentaire de 633 millions d’euros.
B.– LA SUPPRESSION DE L’IFA AU 1ER JANVIER 2011
Le C du I et le II du présent article ont pour objet de supprimer, à compter du 1er janvier 2011, l’ensemble des articles et dispositions du code général des impôts relatifs à l’imposition forfaitaire annuelle – et donc l’IFA elle-même pour les entreprises qui lui seront encore soumises à cette date :
– le 1° du C du I abroge les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies,
223 nonies A, 223 decies, 223 undecies, 1668 A et le 5 de l’article 1920 ;
– le 2° du C du I abroge le premier alinéa ainsi que les sixième à douzième alinéas de l’article 223 septies (c'est-à-dire les alinéas restants dans l’article fixant le barème de l’IFA) ;
– le 3° du C du I supprime la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 223 A et les mots « de l’imposition forfaitaire annuelle » dans le huitième alinéa du même article ;
– le 4° du C du I supprime, dans le quatrième alinéa du c du 6 de
l’article 223 L, les mots « de l’article 223 M et » et les mots « l’imposition forfaitaire annuelle et » ;
– e 5° du C du I supprime, dans le IV de l’article 234 duodecies et le IV de l’article 235 ter ZC, les mots « et l’imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l’article 223 septies » ;
– le 6° du C du I supprime la troisième phrase du premier alinéa de
l’article 239 octies ;
– le 7° du C du I supprime, dans le 1 de l’article 1681 septies, les mots « l’imposition forfaitaire annuelle et ».
22 500 entreprises, les plus grandes, seront concernées par cette suppression de l’IFA au 1er janvier 2011, suppression dont le coût est estimé à 402 millions d’euros.
Il convient enfin de signaler que la suppression de l’IFA, charge déductible du résultat imposable, aura pour effet de rehausser le montant d’impôt sur les sociétés dû par les entreprises. Les coûts susmentionnés (soit au total 1,371 milliard d’euros) sont nets de « l’effet déductibilité » et, par conséquent, inférieurs au produit actuel de l’IFA.
*
* *
Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette un amendement de M. Jean-Pierre Brard tendant à supprimer cet article.
Puis la commission est saisie d’un amendement de M. de Courson tendant à limiter la suppression de l’imposition forfaitaire annuelle aux PME.
M. Charles de Courson. Même s’il s’agit d’un impôt idiot, la suppression totale de l’IFA en trois ans aurait un coût très élevé, de l’ordre d’1,3 milliard. Commençons donc par les petites entreprises, en limitant la suppression aux entreprises réalisant moins de 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires.
M. le rapporteur général. Le seuil a déjà été relevé de 76 000 à 400 000 euros. Le porter à 1,5 million d’euros coûtera 336 millions en 2009, puis son relèvement à 15 millions en 2010 ajouterait 633 millions à ce montant. Enfin il faudrait rajouter 402 millions en 2011 pour en finir. Néanmoins j’observe que la suppression de cet impôt injuste est la seule mesure en faveur des entreprises contenue dans ce PLF. C’est en outre un engagement présidentiel. Avis défavorable donc.
M. Charles de Courson. Nous pourrions limiter la suppression aux trois premières tranches et subordonner celle des autres à l’état des finances publiques.
La commission rejette cet amendement.
Puis elle examine un amendement de M. Cahuzac, limitant la suppression des trois premières tranches de l’IFA à 2009.
M. Jérôme Cahuzac. Le Président de la République doit réévaluer son engagement compte tenu de la crise financière et de l’état des finances publiques.
M. le rapporteur général. Avis défavorable.
La commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite l’article 4 sans modification.
*
* *
Article 5
Diminution de la défiscalisation accordée aux biocarburants
Texte du projet de loi :
I.– L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2011 dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est fixée comme suit :
(en euros par hectolitre)
Désignation des produits |
Réduction | |||
Année | ||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
2 - Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
4 - Alcool éthylique d’origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
5 - Biogazole de synthèse |
13,5 |
10,00 |
6,00 |
0 |
6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
17,00 |
15,00 |
11,00 |
0 |
2° Dans le 1 bis, les mots : « visée aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au tableau du 1 ».
II.– Dans la dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter du même code, les références : « au a du 1 de l’article 265 bis A. » sont remplacées par les références : « au I du tableau du 1 de l’article 265 bis A. »
III.– Le III de l’article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de produits mentionnés au », sont insérés les mots : « tableau du » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les références : « aux b et c du 1 », sont remplacées par les références : « aux 3 et 4 du tableau du 1 » ;
3° Dans le cinquième alinéa, les références : « aux a et d du 1 », sont remplacées par les références : « aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».
IV.– Le tarif applicable au produit énergétique mentionné à l’indice 55 du tableau B au 1 de l’article 265 fixé à : « 28,33 » est remplacé par le tarif : « 19,83 ».
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article a pour objet d’ajuster la défiscalisation accordée aux biocarburants en raison notamment de l’évolution des cours actuels des carburants, de l’énergie et des matières premières agricoles. En outre, l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants lorsque les opérateurs incorporent insuffisamment de biocarburants par rapport aux objectifs fixés au niveau national constitue à elle seule une incitation efficace à la production de biocarburants.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de réduire, avant sa suppression en 2012, les montants de la réduction de TIPP dont bénéficient les biocarburants incorporés dans les carburants.
I.– LA POLITIQUE FRANÇAISE EN FAVEUR DES BIOCARBURANTS :
UN EFFORT FINANCIER CONSIDÉRABLE MAIS UN BILAN ENVIRONNEMENTAL CONTESTÉ
A.– UN EFFORT FINANCIER CONSIDÉRABLE
1.– La politique française en faveur des biocarburants
À partir de 1992, la France a mis en place une politique en faveur des biocarburants qui repose sur trois piliers :
• Le développement de deux filières de production de biocarburants
– incorporé dans les supercarburants, l’éthanol est extrait d’un légume (betterave) ou de céréales (maïs et blé). Les sucres contenus dans ces matières premières agricoles sont transformés en alcool qui peut être incorporé directement ou transformé en ethyl-tertio-butyl-ether (ETBE) par réaction avec de l’isobutylène qui est un résidu de produit pétrolier ;
– mélangé à du gazole ou à du fioul domestique, les esters méthyliques d’huiles végétales (EMHV) sont obtenus à l’issue d’une réaction entre une huile végétale (de colza et de tournesol) et du méthanol.
• Une réduction de TIPP destinée à compenser les surcoûts de production des biocarburants par rapport à leurs équivalents fossiles
Parce que le coût de production des biocarburants était tel qu’ils n’étaient pas compétitifs par rapport à leurs équivalents fossiles, ils bénéficient d’un dispositif de réduction de TIPP.
(en euros par hectolitre)
LFR 1997 |
LFR 2002 |
LFR 2003 |
LFI 2006 |
LFI 2008 | |
Réduction de TIPP applicable aux biocarburants incorporés dans le gazole |
35,06 |
35 |
33 |
25 |
22 |
Réduction de TIPP applicable à l’éthanol incorporé dans le supercarburant |
50,26 |
38 |
38 |
33 |
27 |
Le montant de la défiscalisation a donc été substantiellement réduit depuis 2002. En effet, le §3 de l’article 16 de la directive 2003/96 du 27 octobre 2003 dispose que « la réduction de taxation appliquée par les États membres est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production » des biocarburants. Pour calculer cette surcompensation – et le juste niveau de la réduction de TIPP – le ministère de l’industrie avait établi une formule mathématique à laquelle s’est aujourd’hui substituée une large concertation au long de l’année 2008 entre les parties concernées.
• Une réduction de TIPP sur une quantité agréée de biocarburants
La réduction de TIPP n’est applicable qu’à une quantité agréée de biocarburants, donnant ainsi au Gouvernement la possibilité de « piloter » tant la production des biocarburants que le coût de la dépense fiscale.
2.– La relance de la politique en faveur des biocarburants en 2005
● L’augmentation des quantités agréées
En 2005 a été lancé un programme ambitieux dont l’objectif était de permettre à la France d’aller au-delà de ses obligations communautaires en matière d’incorporation de biocarburants. Afin d’atteindre un taux d’incorporation de 5,75 % en 2008, de 7 % en 2010 et de 10 % en 2015, les quantités agréées, ouvrant droit à la réduction de TIPP, ont été considérablement augmentées :
(en tonnes)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Prévision2009 |
Prévision2010 |
Prévision 2001 | |
EMHV |
317 000 |
332 500 |
387 000 |
417 500 |
677 500 |
1 342 500 |
2 477 500 |
2 727 500 |
3 177 500 |
3 177 500 |
ETBE |
219 000 |
219 000 |
270 000 |
341 500 |
451 500 |
451 500 |
451 500 |
451 500 |
451 500 |
451 900 |
Éthanol |
- |
- |
12 000 |
72 000 |
137 000 |
337 000 |
717 000 |
867 000 |
867 000 |
867 000 |
Total |
536 000 |
551 500 |
669 000 |
831 000 |
1 266 000 |
2 131 000 |
3 646 000 |
4 046 000 |
4 496 000 |
4 496 400 |
Même si tous les quotas n’ont pas été saturés, on peut considérer que la production française de biocarburants a été multipliée par quatre entre 2002 et 2007 et sera encore multipliée par deux d’ici à 2010.
● La création d’une TGAP sur les carburants
Afin d’inciter les distributeurs à incorporer des biocarburants dans les carburants qu’ils mettent à la consommation, l’article 32 de la loi de finances pour 2005 a institué une TGAP « sanction » applicable s’ils n’incorporent pas un certain volume de biocarburants. Le taux de la taxe est fixé de manière à parvenir aux taux d’incorporation susmentionnés :
En PCI |
Équivalent en volume | |||
ETBE |
Éthanol |
EMHV | ||
2007 |
3,5 % |
8,96 % |
5,32 % |
3,81 % |
2008 |
5,75 % |
14,72 % |
8,74 % |
6,27 % |
2009 |
6,25 % |
16 % |
9,50 % |
6,81 % |
2010 |
7 % |
17,92 % |
10,64 % |
7,63 % |
Le taux du prélèvement est, comme il se doit, diminué à due concurrence des quantités de biocarburants incorporées dans le gazole ou le supercarburant.
Le produit de cette TGAP s’est élevé à seulement 25 millions d’euros en 2007, les distributeurs ayant respecté la quasi-totalité de leur obligation d’incorporation.
3.– Un coût considérable, en hausse exponentielle
Depuis 2005, le coût de la défiscalisation en faveur des biocarburants a considérablement augmenté, au point que la dépense fiscale apparaît désormais hors de contrôle, comme le montre le tableau suivant :
(en millions d’euros)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Prévision 2008 |
Prévision 2009 |
Prévision 2010 |
180 |
165 |
160 |
192 |
210 |
500 |
939 |
1 052 |
1 166 |
Source : Annexe « Voies et moyens » des projets de loi de finances
La dépense fiscale en faveur des biocarburants double chaque année depuis 2006 et aurait atteint 1,09 milliard d’euros en 2008 si l’article 35 de la loi de finances pour 2008 n’avait pas diminué les montants de la réduction
de TIPP.
B.– UN BILAN ENVIRONNEMENTAL CONTESTÉ
● Des bénéfices environnementaux controversés
Alors que les biocarburants avaient gagné un large soutien par leur moindre émission de gaz à effet de serre (GES), cet avantage est désormais remis en cause par les ONG et par certaines institutions internationales. Bien que le sujet soit controversé et les études contradictoires, nombreuses sont celles qui ont pointé le médiocre bilan environnemental des biocarburants.
La Commission européenne, dans son plan d’action contre le réchauffement climatique présenté le 23 janvier 2008, a réitéré son soutien aux biocarburants, en fixant un objectif de 10 % d’incorporation en 2020, l’assortissant de critères de « durabilité ». Cependant, la Commission de l’industrie du Parlement européen, lors de sa réunion du 11 septembre 2008, a renforcé ces critères (en exigeant une réduction de 45 % des émissions de GES par rapport aux carburants fossiles) et imposé que, sur ces 10 % d’incorporation, 40 % proviennent d’énergies renouvelables non concurrentielles avec la production alimentaire.
Si l’Union européenne – en particulier la Commission – ne remet pas officiellement en cause l’efficacité des biocarburants ni les politiques de soutien à ceux-ci, se contentant de les encadrer plus strictement, nombreux sont les organismes internationaux qui, au-delà des seules ONG, pointent l’inefficacité et le coût de ces politiques. L’OCDE par exemple, dans un rapport récent (5), a souligné que les résultats des biocarburants en matière de réduction des émissions de GES sont « limités ». À supposer que le soutien financier aux biocarburants demeure inchangé, la réduction des émissions de GES imputables aux carburants de transport atteindrait tout au plus 0,8 % en 2015.
● Des effets néfastes sur l’environnement
Produits à partir de matières premières agricoles, les biocarburants entraînent un certain nombre de dommages collatéraux dénoncés tant par les ONG que par des organismes tels que l’OCDE dans le rapport susmentionné ou encore la Banque Mondiale dans un rapport révélé en juillet dernier par The Guardian :
– le renchérissement des prix des matières premières agricoles, avec pour conséquence la hausse du coût de l’alimentation à l’origine, notamment, « d’émeutes de la faim » dans les pays du sud. Pour l’OCDE, « 60 % de la hausse de la demande mondiale en céréales et huiles végétales entre 2005 et 2007 était due aux biocarburants », la Banque Mondiale imputant à ceux-ci 75 % de la hausse des prix intervenue entre janvier 2002 et février 2008 ;
– la déforestation, notamment au Brésil, en Indonésie et en Malaisie où la forêt primaire est détruite pour faire place à d’immenses plantations de cannes à sucre et de palmiers à huile.
Il n’est pas dans la compétence du Rapporteur général d’apporter une réponse définitive à l’épineuse question du bilan environnemental des biocarburants. En revanche, deux faits lui apparaissent irréfutables : ce bilan est controversé et mis en doute par de grandes institutions internationales (OCDE, Banque mondiale, Parlement européen…) d’une part, et, d’autre part, le coût de la politique en leur faveur représente une charge considérable pour les finances publiques. Il lui paraît donc tout à fait justifié, dans ces conditions, de reconsidérer les avantages fiscaux qui leur ont été accordés.
II.– LA RÉDUCTION DE TIPP EN FAVEUR DES BIOCARBURANTS :
UNE DIMINUTION PROGRESSIVE AVANT SA DISPARITION TOTALE EN 2012
A.– LES NOUVEAUX MONTANTS DE DÉFISCALISATION
1.– La remise en cause des fondements de la réduction de TIPP
Le 1° du I du présent article aménage la rédaction du premier alinéa de l’article 265 bis A du code des douanes qui disposera désormais que « les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d’être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2011, dans la limite des quantités fixées par agrément, d’une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l’article 265 ». Cette nouvelle rédaction diffère largement de la rédaction actuelle de l’article :
– la référence au « bilan environnemental global, notamment en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation », introduite par l’article 49 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (LOA) afin de justifier dans la loi elle-même la réduction de TIPP en faveur des biocarburants, est supprimée ;
– de même, il n’est plus fait référence au fait que cette réduction « est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées », et qu’elle « permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits ». Ces dispositions, introduites par le même article 49 de la LOA, définissaient l’objectif de la politique fiscale en faveur des biocarburants (assurer leur compétitivité par rapport aux carburants fossiles) ainsi que les modalités de celle-ci (modulation de la réduction de TIPP et interdiction de la surcompensation).
Par conséquent, la suppression de ces deux dispositions « cadre » dans le premier alinéa de l’article 265 bis A du code des douanes au profit d’une rédaction très neutre signifie en pratique une remise en cause du pilier « réduction de TIPP » de la politique en faveur des biocarburants, logique dans la perspective de la suppression à terme de celle-ci. Cependant les objectifs d’incorporation ne sont pas remis en cause, pas plus que la TGAP ou les quantités agréées.
2.– La suppression progressive de la réduction de TIPP
Le 1° du I du présent article supprime les deuxième à cinquième alinéas du 1 de l’article 265 bis A du code des douanes qu’il remplace par le tableau suivant (auquel ont été ajoutés, pour les besoins du présent rapport, les montants actuels de réduction de TIPP), tableau qui prévoit une diminution progressive des montants de la réduction de TIPP jusqu’à la disparition de celle-ci en 2012 :
(en euros par hectolitre)
Désignation des produits |
Réduction de TIPP | ||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
1.– Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
22 |
13,5 |
10 |
6 |
0 |
2.– Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
22 |
13,5 |
10 |
6 |
0 |
3.– Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporé aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole |
27 |
17 |
15 |
11 |
0 |
4.– Alcool éthylique d’origine agricole incorporé aux supercarburants ou aux superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
27 |
17 |
15 |
11 |
0 |
5.– Biogazole de synthèse |
22 |
13,5 |
10 |
6 |
0 |
6.– Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
27 |
17 |
15 |
11 |
0 |
Les montants de la réduction de TIPP sont donc particulièrement réduits dès 2009, le maintien d’un écart en faveur de l’éthanol se justifiant par le fait que celui-ci est plus exposé que le biogazole à la concurrence internationale. Par ailleurs, l’évolution des réductions est d’ores et déjà fixée jusqu’en 2012, afin de donner aux entreprises concernées la visibilité nécessaire pour s’adapter à la fin de l’avantage fiscal.
Le Rapporteur général est favorable à un tel ajustement des montants de la réduction de TIPP en faveur des biocarburants. Nonobstant le fait que les bénéfices environnementaux de ceux-ci ne sont pas établis de manière incontestable, il convient de souligner les points suivants :
– lorsque la réduction de TIPP a été instituée, les biocarburants n’étaient pas compétitifs par rapport aux carburants fossiles, notamment parce que le baril de pétrole cotait autour de 20 dollars. Aujourd’hui, après avoir atteint 147 dollars, son prix s’est stabilisé autour de 80 dollars, les rendant de facto plus compétitifs ;
– la réduction de TIPP se justifie bien moins depuis qu’a été instituée une obligation d’incorporation par le biais de la TGAP. En effet, les producteurs de biocarburants disposent d’un privilège considérable dans une économie de marché : leurs clients – les producteurs/distributeurs de carburants – sont obligés d’acheter leurs produits, sauf à payer une TGAP dont le montant, fixé à un niveau très élevé, constitue un puissant soutien au prix des biocarburants et au développement de ce marché. En 2008, si les objectifs d’incorporation n’avaient pas été atteints, la TGAP aurait représenté un montant de 1,45 milliard d’euros ;
– il y a quelques années, les filières de production de biocarburants étaient pour ainsi dire inexistantes. Une politique de l’offre était donc à l’époque pleinement justifiée afin d’encourager l’investissement dans ce secteur. Désormais, non seulement la quasi-totalité des unités de production ont été construites, mais les obligations d’incorporation, renforcées chaque année et sanctionnées par la TGAP, garantissent leur rentabilité et justifient que le soutien de l’Etat leur soit progressivement retiré ;
– enfin, la dérive de la dépense fiscale en faveur des biocarburants n’est plus soutenable. S’élevant à 939 millions d’euros en 2008, elle s’établirait à 1,052 milliard d’euros en 2009 à législation inchangée. En application des nouveaux montants prévus par le présent article, elle sera réduite de 401 millions d’euros l’année prochaine, 598 millions d’euros en 2010 et 798 millions d’euros en 2011.
B.– LES DISPOSITIONS DE COORDINATION
1.– L’ajustement de la réduction de TIPP applicable au superéthanol E85
L’engagement pris en 2006 d’établir une fiscalité nette nulle sur l’éthanol incorporé dans le superéthanol E85 n’apparaît pas tel quel dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes qui fixe les tarifs de TIPP applicables aux produits pétroliers. Bien que la TIPP applicable à l’E85 soit formellement fixée à 28,33 €/hl, il faut considérer, sachant que la part éthanol fait actuellement l’objet d’une réduction de TIPP de 27 €/hl, que la TIPP « réelle » applicable à l’E85 ne s’élève plus qu’à 5,38 €/hl, conformément à l’engagement du Gouvernement.
Comment est fixée la TIPP applicable au superéthanol E85 ?
L’article 5 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 permet d’appliquer des taux réduits de TIPP à certains carburants en fonction de leurs spécificités. Le seuil minimal de taxation de ces carburants est de 35,90 euros par hectolitre. Or, l’E85 étant un biocarburant, l’article 16 de la même directive autorise un taux réduit inférieur à 35,90 euros. Si on choisit d’exonérer la part éthanol, c'est-à-dire 85 % du carburant superéthanol E85, la TIPP applicable à ce dernier devrait être égale à 0,15 x 35,90 = 5,38 euros par hectolitre.
Or, le mécanisme de défiscalisation applicable à l’éthanol, prévu par l’article 265 bis A du code des douanes, permet une réduction de TIPP pour l’éthanol incorporé dans le supercarburant à hauteur de 17 euros par hectolitre. Comme dans un hectolitre de superéthanol E85, il y a 85 % d’éthanol, la défiscalisation se monte à 0,85 % x 17 = 14,45 euros.
Il faut donc que le montant apparent de la TIPP dans le code des douanes tienne compte de la défiscalisation dont bénéficie la part éthanol, qui est égale à 14,45 euros. C’est ainsi que le tarif de TIPP applicable au superéthanol E85 sera fixé à 14,45 + 5,38 = 19,83 euros.
Dès lors que la réduction de TIPP applicable à l’éthanol incorporé dans le superéthanol est réduite à 17 €/hl, le tarif de TIPP applicable au superéthanol E85, fixé par le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, doit être ajusté en conséquence afin de maintenir une fiscalité nette nulle sur la part éthanol de ce carburant. Le V du présent article substitue donc, dans ledit tableau B, le tarif « 19,83 » au tarif actuel de « 28,33 ».
2.– Les autres dispositions de coordination
Le 2° du I du présent article substitue les mots « mentionnée au tableau du 1 » aux mots « visée aux b et c » dans le 1 bis de l’article 265 bis A, qui dispose que seul l’alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de TIPP.
Le III du présent article substitue, dans la dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter du code des douanes, relatif à l’utilisation de l’huile végétale pure comme carburant, aux mots « au a du 1 de l’article 265 bis A » les mots « au I du tableau du 1 de l’article 265 bis A ».
Enfin, le IV du présent article aménage, par coordination avec la création du tableau du 1 de l’article 265 bis A, les références aux produits mentionnés dans le III de l’article 266 quindecies du code des douanes relatif à la TGAP sur les carburants :
– le 1° du IV insère, dans le deuxième alinéa, après les mots « de produits mentionnés au », les mots « tableau du » ;
– le 2° du IV substitue, dans le quatrième alinéa, aux références « au b et au c du 1 » les références « aux 3 et 4 du tableau du 1 » ;
– le 3° du IV substitue, dans le cinquième alinéa, aux références « aux a et d du 1 » les références « aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».
*
* *
La commission est saisie d’un amendement de M. de Courson visant à revenir sur la suppression de la défiscalisation des biocarburants et à relever les montants de celle-ci pour 2009.
M. Charles de Courson. La défiscalisation des biocarburants est élaborée de manière complexe à partir du marché des matières premières agricoles et de l’énergie. Or, si les marges sont confortables pour les entreprises de la filière biogazole, il n’en va pas de même pour celle du bioéthanol. La suppression de toute défiscalisation en quatre ans aboutirait par ailleurs à des aberrations, le bioéthanol subissant, en PCI, une TIPP de 20 % supérieure au gazole. J’ajoute que la modulation proposée par le Gouvernement est inadaptée en raison de la très forte volatilité des cours du pétrole et des matières premières agricoles.
Les entreprises de la filière biogazole, néanmoins, accepteraient une réduction d’un tiers du niveau de défiscalisation – qui pourrait passer sans dommage de 22 à 15 euros. En revanche, la filière bioéthanol est plus fragile, à cause de la concurrence brésilienne notamment, qui casse les prix et reste compétitive en dépit des droits de douane et du coût du frêt. Pour elle, revenir de 27 à 17 serait donc insupportable, mais elle pourrait envisager 21.
M. le rapporteur général. Il existe deux manières d’inciter à la production de biocarburants : la fiscalité et le règlement. L’Union européenne a privilégié la seconde manière, en fixant des objectifs d’incorporation obligatoire de biocarburants, assortis de critères de « durabilité ». Plusieurs pays, dont l’Allemagne, ont donc décidé de mettre fin progressivement à leur dispositif de défiscalisation. La France doit suivre le même chemin et supprimer, elle aussi, en 2012, son propre dispositif. Avis défavorable donc.
M. Jean-Pierre Brard. Ce sujet dépassant la seule fiscalité et concernant tout le devenir de la ressource énergétique, il n’est pas possible de prendre une décision sans procéder à une évaluation digne de ce nom, notamment dans le cadre de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Si la fin de la défiscalisation pour 2012 est peut-être logique, elle n’est pas forcément pertinente.
Par ailleurs, la question du développement des biocarburants est loin de concerner la seule France : non seulement cette culture permet de maintenir la bonne qualité des sols dans certaines zones arides de la planète mais elle contribue également, de la sorte, à freiner les migrations. Attention donc à ne pas prendre de décisions précipitées. Rappelez-vous la loi Pons, tout n’était pas aussi simple que nous l’avions cru d’abord.
M. Jean-Louis Dumont. Je soutiens l’amendement de M. de Courson. Aucune culture vivrière n’est menacée en Europe ou ailleurs, et le développement de la filière ne dérange que quelques groupes pétroliers. Or, si certaines usines sont en voie d’amortissement, d’autres sont encore en construction. Et l’enjeu est important pour le maintien de l’emploi en milieu rural.
Je conviens qu’il faut revoir les taxes applicables aux biocarburants mais on ne peut traiter de la même façon des produits pétroliers et des produits issus de l’agriculture. Il serait incompréhensible de casser le développement d’une filière que le Parlement soutient depuis des années.
M. Jean-Pierre Gorges. On a expliqué à notre commission, lorsqu’elle a examiné le programme « Énergie » du PLF 2009, que les biocarburants de première génération allaient être abandonnés au profit de ceux de deuxième génération. Il nous faudrait des éclaircissements à ce sujet.
M. Philippe Vigier. Je me permets de rappeler à mon tour les engagements présidentiels et le Grenelle de l’environnement. Demain, le gazole risque d’être moins taxé que le biocarburant – par unité énergétique. Et vous savez que l’on s’apprête à importer 9 millions d’hectolitres d’éthanol du Brésil. Si l’on veut en réalité tout arrêter, autant le dire franchement. J’approuve en tout cas l’amendement.
M. Nicolas Forissier. De nombreuses unités de production de biocarburants sont actuellement en activité. Ce développement se fonde sur des engagements tant européens que français. Les professionnels ne pourront pas faire face si l’on sort trop rapidement du dispositif car il leur faut amortir des investissements très lourds. Je soutiens la démarche de Charles de Courson. La diminution des montants de la défiscalisation doit être progressive et il faut l’évaluer périodiquement. De la réussite de la première génération dépend le succès de la deuxième.
M. Charles de Courson. Il n’est pas raisonnable d’arrêter une stratégie à échéance de quatre ans alors que l’on ne sait pas de quoi 2010, 2011 et 2012 seront faits. Je ne vois pas d’objection à ce que l’on ajoute, à titre indicatif, des données pour ces trois années avec une « clause de revoyure » annuelle dans le cadre du projet de loi de finances.
Les biocarburants de deuxième génération suscitent beaucoup d’espoir mais ils ne sont pas au point. Ils ne le seront, disent les spécialistes, que dans treize ou quatorze ans. Et personne ne sait quel sera leur coût de production. Enfin, l’approvisionnement représente un problème considérable. Il est difficile et coûteux de mobiliser la biomasse forestière.
Bref, restons-en, pour 2009, à 15 euros de réduction par hectolitre pour le biogazole et à 20,8 pour l’éthanol. Cela représente déjà un gros effort.
M. le rapporteur général. Je comprends que l’on ne souhaite pas fixer un échéancier impératif pour 2010-2012. Il n’en reste pas moins qu’il faut affirmer le principe de sortie. Celui-ci a déjà été voté en Allemagne. Nous sommes les derniers à nous accrocher à la défiscalisation des biocarburants, dans un système qui est de toute façon voué à être remplacé par de la réglementation. N’oublions pas non plus que nous disposons déjà d’un instrument puissant, la TGAP.
En ce qui concerne l’éthanol, sans doute faut-il faire un geste pour 2009. En revanche, pour le biogazole, un producteur domine le marché et ses marges peuvent absorber la réduction de la défiscalisation. J’aimerais pouvoir disposer de bilans aussi fiables pour l’éthanol. En tout cas, même si l’on peut assouplir la rédaction, il faut préserver l’idée de sortie en biseau.
M. Charles de Courson. Les chiffres des industriels du bioéthanol figurent dans le rapport commun de l’inspection générale de l’agriculture et de l’inspection générale des finances. Si on fait passer l’exonération de 27 à 20,80 euros par hectolitre, les industriels s’en sortent tout juste, alors que les producteurs brésiliens dégagent des marges considérables.
La situation est différente pour le biogazole. Une entreprise domine le marché avec 80 % de la production, avec des marges confortables. Dans ces conditions, les industriels acceptent de ramener la réduction de taxe de 22 à 15 euros.
D’après les estimations, le coût de la défiscalisation est de 900 millions d’euros mais l’ensemble des activités économiques de la filière rapporte environ la même somme en impôts et en cotisations sociales.
M. le rapporteur général. Il faut en finir avec ce type de raisonnement.
Je maintiens mon avis défavorable mais je suis prêt à soutenir un amendement limitant l’effort demandé à la filière bioéthanol. Pour le reste, il faut marquer l’intention du législateur que le contribuable ne finance plus la filière à l’horizon 2012 et que la réglementation prenne le relais de l’incitation fiscale.
La commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite l’article 5 sans modification.
*
* *
Article additionnel après l’article 5
Instauration d’un régime fiscal pour le carburant E 10
La commission est saisie d’un amendement de M. de Courson tendant à établir un régime fiscal pour le carburant E10.
M. Charles de Courson. Le Président de la République a déclaré qu’il fallait soutenir le développement du E10 dès 2009. Or le PLF ne comporte pas de dispositif en ce sens.
Il faut savoir que les pétroliers ont toujours combattu l’incorporation directe.
M. le rapporteur général. La commission réfléchit depuis longtemps au moyen d’inciter à l’incorporation directe. Avis favorable.
La commission adopte cet amendement (amendement n° I-16).
*
* *
Après l’article 5 :
La commission examine ensuite un amendement de M. Cahuzac tendant à supprimer, pour les vols intérieurs, l’exonération de TIPP dont bénéficient les carburéacteurs.
M. Jérôme Cahuzac. Il s’agit d’un amendement bien connu mais, cette fois, il ne concerne que les vols intérieurs.
M. le rapporteur général. Avis défavorable. Une telle mesure aurait pour effet de détourner le trafic.
M. Charles de Courson. Cette idée prendrait tout son sens dans un cadre communautaire.
La commission rejette cet amendement.
*
* *
Article 6
Reconduction de la taxe exceptionnelle mise à la charge des entreprises pétrolières en vue de financer la prime
à la cuve versée aux foyers les plus modestes
Texte du projet de loi :
L’article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
I.– Le I est ainsi modifié :
A.– Dans le premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l’exercice au titre duquel cette taxe est due » ;
B.– Dans le troisième alinéa, après les mots : « la clôture de l’exercice » sont insérés les mots : « au titre duquel elle est due ».
II.– Le III est ainsi modifié :
A.– Dans le premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l’exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;
B.– Dans le second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice ».
III.– Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.– La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »
Exposé des motifs du projet de loi :
Cette mesure a pour objet de reconduire la taxe exceptionnelle à la charge des entreprises pétrolières qui est assise sur la provision pour hausse des prix, en vue d’assurer le financement de la prime à la cuve versée aux foyers les plus modestes. Comme l’an dernier, un versement alternatif et libératoire de la taxe peut être effectué par les entreprises redevables auprès du fonds social pour le chauffage des ménages, leur permettant ainsi de financer directement la prime à la cuve. Le Gouvernement a décidé de reconduire cette dernière pour l’hiver 2008-2009 en la portant à 200 €.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet de prolonger d’une année l’application de la taxe sur la provision pour hausse des prix constituée par les sociétés pétrolières, instituée pour 2008 par l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007. Cette mesure permettra comme l’an passé de financer l’aide à la cuve en faveur des foyers non imposables utilisant du fioul domestique pour chauffer leur résidence principale. Le montant de cette aide a été relevé pour 2009 de 150 à 200 euros. 830 000 foyers en auraient bénéficié en 2008, pour un coût de 125 millions d’euros. On peut souligner aussi que la période au cours de laquelle la dépense de fioul peut y ouvrir droit est étendue, passant de deux mois (du 10 novembre 2007 au 31 janvier 2008) à neuf mois (du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009). Le formulaire de demande est déjà disponible et à adresser avant le 30 avril 2009. Pour bénéficier de l’aide, le contribuable doit joindre un avis de non-imposition et, pour les logements individuels, une copie de la facture justifiant de l’achat ou de la livraison de fioul d’un montant minimum de 200 euros, pour les logements collectifs, un certificat du gestionnaire de l’immeuble attestant le mode de chauffage au fioul ou une quittance de loyer ou décompte de charges permettant d’établir le mode de chauffage (6).
La taxe sur la provision pour hausse des prix a généré une recette de 163 millions d’euros, 116 millions par versements volontaires et 47 millions d’euros par application de la taxe (le cas échéant après imputation d’un versement volontaire). Neuf entreprises ont été concernées. La recette escomptée par la reconduction opérée par le présent article est évaluée au montant constaté en 2008, donc 163 millions d’euros. Il s’agit d’une estimation plausible. L’assiette retenue est le montant le plus élevé de provision constaté à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice. S’agissant des entreprises pour lesquelles c’est cette dernière date qui avait été retenue la première année, le montant versé sera au moins équivalent la seconde. En revanche, pour celles qui ont appliqué la taxe au montant de provision constaté à l’ouverture de l’exercice 2008, c'est-à-dire celui constaté à la clôture de l’exercice 2007, le montant versé en 2009 pourra être supérieur ou inférieur.
I.– LE RÉGIME DE LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX
Les industries qui transforment des matières premières sont exposées aux fluctuations permanentes des cours de ces matières qui affectent le coût de renouvellement des stocks nécessaires à leur exploitation. Or, la différence entre la valeur comptabilisée du stock à la clôture d'un exercice et la valeur du même stock à l'ouverture de l'exercice fait partie intégrante du résultat imposable. En effet, aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : « les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient ». Un profit sur stock est donc soumis à imposition alors même qu’il est affecté d’une obligation de remploi.
Pour neutraliser les effets fiscaux des variations de prix affectant les stocks de base indispensables à la poursuite de l'exploitation, les entreprises peuvent utiliser le mécanisme de la provision pour hausse des prix (7). Aux termes du 5° du I de l’article 39 du code général des impôts, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel ou à l’impôt sur les sociétés peuvent en effet, lorsque pour une matière ou un prix donné il est constaté au cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices successifs une hausse de prix supérieure à 10 %, pratiquer une provision correspondant à la fraction de cette hausse excédant 10 %. Peuvent faire l'objet de provisions pour hausse des prix les matières, produits et approvisionnements de toute nature existant en stock à la clôture de l'exercice, à l'exclusion des travaux en cours. Les dotations à cette provision facultative sont calculées distinctement pour chaque produit présentant une nature différente.
TABLEAU RÉSUMANT LES MODALITÉS DE CALCUL POUR CHAQUE MATIÈRE, PRODUIT OU APPROVISIONNEMENT, DES PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX
Évolution des prix |
Montant maximal à la clôture de chaque exercice de la dotation au compte « Provision » |
Formule |
a. La valeur unitaire d’inventaire de la matière, du produit ou de l’approvisionnement à l’ouverture de l’exercice précédent (P) est inférieure à sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice considéré (Po) |
||
1. La valeur unitaire d’inventaire à la clôture de l’exercice considéré (Pc) n’est pas supérieure à 110 % de la valeur unitaire d inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent (P). |
Pas de provision. |
|
2. La valeur unitaire d’inventaire à la clôture de l’exercice considéré (Pc) est supérieure à 110 % de la valeur unitaire d inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent (P). |
Chiffre obtenu en multipliant les quantités de stocks (S) à la clôture de l’exercice considéré par la différence entre : – d’une part, la valeur unitaire d’inventaire à la clôture dudit exercice ; – d’autre part, une somme égale à 110 % de la valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice précédent. |
D = S x (Pc – P x 110) – d 100 |
Toutefois, ce chiffre est diminué, le cas échéant, de la dotation (d) effectivement pratiquée à la clôture de l’exercice précédent à raison de la matière, du produit ou de l’approvisionnement. |
||
b. La valeur unitaire de la matière, du produit ou de l’approvisionnement à l’ouverture de l’exercice précédent (P) est supérieure à sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice considéré (Po) |
||
1. La valeur unitaire d’inventaire à la clôture de l’exercice considéré (Pc) n’est pas supérieure à 110 % de la valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture du même exercice (Po). |
Pas de provision. |
|
2. La valeur unitaire d’inventaire à la clôture de l’exercice considéré (Pc) est supérieure à 110 % de la valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture du même exercice (Po). |
Chiffre obtenu en multipliant les quantités de stocks (S) à la clôture de l’exercice considéré par la différence entre : – d’une part, la valeur unitaire d’inventaire à la clôture dudit exercice ; – d’autre part, une somme égale à 110 % de la valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture du même exercice. |
D = S x (Pc – Po x 110) 100 |
L’exonération d’impôt qui résulte d’une provision pratiquée à la clôture d’un exercice n’est pas définitive : la provision est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l’exercice en cours à l’expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, dans le cas des entreprises dont la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans, la réintégration est seulement effectuée dans un délai correspondant au double de cette durée.
L’article 36 de la loi de finances pour 2005 a plafonné la dotation à la provision pour hausse des prix, pour la détermination des exercices clos à compter du 22 septembre 2004, à un montant égal, pour chaque exercice, à 15 millions d’euros majorés, le cas échéant, de 10 % de la dotation qui aurait été permise en l’absence de ce plafonnement. Il s’agissait alors de limiter un mécanisme qui s’était révélé excessivement favorable à certaines entreprises qui, compte tenu des variations de cours de certaines matières premières (comme le pétrole), avaient pu provisionner sur une courte période d’importants montants alors même qu’elles réalisaient des marges élevées du fait de la hausse des cours. Toutefois pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et par produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne, exprimée en mois, divisé par douze.
Concrètement, les dotations pour hausse de prix sont partiellement plafonnées à partir d’un seuil de 16 666 666,67 euros par an. Une entreprise qui aurait eu l’intention de provisionner pour 100 millions d’euros ne peut plus constituer que 25 millions d’euros de provisions.
EXEMPLES D'APPLICATION DU DISPOSITIF DE PLAFONNEMENT
DE LA PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX
(en millions d'euros)
Provision théorique praticable en franchise d'impôt par une entreprise |
Plafond majoré |
Dotation praticable |
12 |
Sans objet |
12 |
15 |
Sans objet |
15 |
16,5 |
15 + (16,5 x 10 %) = 16,65 |
16,5 |
16,66 |
15 + (16,66 x 10 %) = 16,66 |
16,66 |
17 |
15 + (17 x 10 %) = 16,7 |
16,7 |
100 |
15 + (100 x 10 %) = 25 |
25 |
200 |
15 + (200 x 10 %) = 35 |
35 |
Conformément à l’article 10 terdecies de l’annexe III du code général des impôts, les entreprises qui pratiquent des provisions pour hausse des prix sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous les éléments de calcul de la provision Elles doivent indiquer notamment :
– les quantités de chacune des matières et de chacun des produits et approvisionnements existant à la clôture de l'exercice considéré et à raison desquels l'entreprise entend pratiquer une provision ;
– la valeur unitaire d'inventaire de chacun des éléments à la clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d'inventaire à l'ouverture et à la clôture de l'exercice précédent ;
– le montant de la dotation au compte « Provision » pouvant être pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;
– le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
– et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
En outre, la provision doit être inscrite au passif du bilan sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice. Elle doit être effectivement comptabilisée et figurer sur le relevé spécial des provisions, joint à la déclaration des résultats.
II.– LA TAXE EXCEPTIONNELLE INSTITUÉE EN LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007
Préalablement, il convient de rappeler qu’un mécanisme analogue avait été adopté sous la onzième législature. L'article 11 de la loi de finances initiale pour 2001 avait ainsi institué une taxe due par les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation (c’est à dire le raffinage) du pétrole brut, ou de distribuer les carburants issus de cette transformation. Cette taxe était assise sur la fraction excédant 100 millions de francs (soit 15,244 millions d'euros) du montant de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant était supérieur. Cette franchise permettait d’exonérer cinq des six entreprises qui n'effectuaient que la distribution de produits pétroliers et assujettissait les six raffineurs-distributeurs, pour un rendement de 751 millions d'euros. Cette taxe exceptionnelle était ensuite imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise était réintégrée afin de limiter le risque de double imposition, sans pour autant être remboursable en cas d’exercice déficitaire.
L'article 25 de la loi de finances initiale pour 2002 instituait une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle pour les seules entreprises pétrolières ayant du acquitter la taxe exceptionnelle de 25 %, rapportant à l’État 193 millions d’euros. La taxe complémentaire était cette fois imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée
L’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007, issu d’un amendement de M. Frédéric Lefebvre, a institué une nouvelle taxe exceptionnelle sur les provisions pour hausses de prix des compagnies pétrolières dont les modalités sont les suivantes. Celle-ci intervenait dans un contexte différent dès lors qu’entre-temps une mesure pérenne de limitation du « gain fiscal » lié à la provision pour hausse des prix était intervenue, à savoir son plafonnement. On notera que c’est d’ailleurs le même seuil de 15 millions d’euros qui est retenu. Cet article a été commenté par l’instruction fiscale 4 L3-08 du 20 mai 2008.
L’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007 avait un double objet :
– la création d’un fonds social pour le chauffage des ménages ayant pour but de collecter des versements destinés aux actions d’aide sociale générales mises en œuvre en faveur des ménages modestes chauffés au fioul (II de l’article issu d’un sous-amendement du Gouvernement et qui n’est pas affecté par le présent article). Conformément au décret n° 2007-1841 du 26 décembre 2007 désignant l'organisme gestionnaire du fonds social pour le chauffage des ménages, ce fonds est géré par le Centre français d'informations pétrolières ;
– l’institution d’une taxe exceptionnelle de 25 % sur la fraction de la provision pour hausse des prix excédant 15 millions d’euros constituée par les sociétés pétrolières (I de l’article), réduite du montant des sommes versées directement au fonds social (II de l’article).
● Les caractéristiques de la taxe (I de l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007)
La taxe instituée est une taxe exceptionnelle, due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007. Elle est assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros de la provision pour hausse des prix inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant de provision est supérieur. Son taux est de 25 %.
Les entreprises assujetties à la taxe exceptionnelle sont celles qui ont pour objet principal d'effectuer la première transformation du pétrole brut, c'est-à-dire son raffinage, ou de distribuer les carburants issus de cette transformation. Sont donc passibles de cette taxe les entreprises qui exercent à titre principal l'une ou l'autre de ces deux activités, ainsi que celles qui les exercent conjointement lorsque ces deux activités cumulées constituent leur objet principal. Bien que théoriquement applicable aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, compte tenu du seuil de 15 millions d’euros, n’en sont redevables que quelques entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Ce seuil est apprécié en tenant compte du montant total de la provision inscrite au bilan de l'exercice concerné, quels que soient les matières ou les produits à raison desquels elle a été constituée ou la nature de l'activité pour laquelle ces matières ou produits sont utilisés. La taxe s’applique dès lors que le seuil est dépassé à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice.
Exemple
Une entreprise dont l'activité principale consiste à transformer du pétrole brut a un montant total de provision pour hausse des prix inscrit à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2007 égal à 100 millions d'euros. La provision inscrite au bilan de clôture de l'exercice précédent s'élève à 90 millions d'euros.
L'assiette de la taxe est constituée par la fraction excédant 15 millions d'euros de la provision inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2007, dès lors que le montant de la provision inscrite au bilan de clôture de l'exercice précédent est inférieur. L'assiette de la taxe est donc égale à 85 millions d'euros (100 M€ - 15 M€).
La taxe exceptionnelle due par l'entreprise est en conséquence égale à 21 250 000 € (85 M€ X 25 %).
Source : Instruction fiscale 4 L3-08 du 20 mai 2008
La taxe est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle doit être acquittée spontanément par l'entreprise au service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats, dans un délai de quatre mois décompté à partir de la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007. Son paiement doit être accompagné d'une déclaration établie sur papier libre mentionnant, outre l'ensemble des indications nécessaires à l'identification de l'entreprise, les éléments suivants :
– l'exercice de référence retenu pour la détermination de l'assiette de la taxe ;
– le montant de la taxe à acquitter et ses modalités de calcul.
La taxe exceptionnelle étant un prélèvement distinct de l'impôt sur les sociétés, les entreprises ne peuvent pas s'en acquitter par imputation de crédits d'impôts ou autres créances d'impôt sur les sociétés tels que la créance née du report en arrière des déficits. De même, si l'entreprise assujettie à la taxe exceptionnelle est une société filiale d'un groupe au sens de l'article 223 A, la société mère ne peut se substituer à elle pour le paiement de cette taxe.
La taxe n'est pas déductible des résultats imposables mais est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Le principe est donc identique à celui de la taxe de 2001.
● La réduction pour versement au fonds social pour le chauffage des ménages (III de l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007)
Le III de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007 institue par ailleurs une faculté de versement alternatif à la taxe qui n'existait pas dans le cadre du dispositif de taxe exceptionnelle instauré en 2000. Les entreprises redevables de la taxe exceptionnelle peuvent en effet effectuer des versements auprès du fonds social pour le chauffage des ménages qui leur ouvrent droit à une réduction d'impôt d'égal montant, imputable sur le montant de taxe exceptionnelle dû, de telle sorte que ces versements libèrent les entreprises concernées, à due concurrence, du versement de la taxe. Le solde de réduction d'impôt qui n'a pu être imputé sur le montant de la taxe due n'est pas restituable. Les versements pris en compte sont ceux effectués dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, ce délai correspondant à celui du paiement de la taxe.
Comme en cas de paiement de la taxe au Trésor, les entreprises qui choisissent d'effectuer un versement libératoire auprès du fonds social pour le chauffage des ménages doivent adresser au service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de leur déclaration de résultats, dans un délai de quatre mois décompté à partir de la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une déclaration établie sur papier libre mentionnant, outre l'ensemble des indications nécessaires à leur identification, l'exercice de référence retenu pour la détermination de l'assiette de la taxe, le montant de la taxe à acquitter et ses modalités de calcul. Cette déclaration doit en outre mentionner le montant des versements effectués auprès du fonds social pour le chauffage des ménages et ouvrant droit à une réduction d'impôt d'égal montant, imputable sur le montant de la taxe exceptionnelle due (attestation délivrée par le fonds en retour de leurs versements). En cas de versements au fonds d'un montant inférieur à celui de la taxe due, la déclaration doit faire apparaître de manière explicite le montant des versements effectués auprès du fonds et le solde de taxe restant due après imputation de la réduction d'impôt consécutive à ces versements.
III.– LA RECONDUCTION DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE
Le présent article propose de reconduire la taxe exceptionnelle pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. Pour les sociétés dont l’exercice est calé sur l’année civile, cela signifie que la taxe exceptionnelle s’appliquera à l’exercice 2007 ainsi qu’à l’exercice 2008.
Le III du présent article complète l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2007 par un IV prévoyant l’application de la taxe au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. Cela emporte application, pour la détermination du montant de cette taxe due sur chacun de ces exercices, des dispositions du III de l’article 67 relatif à sa réduction par imputation du montant versé directement au fonds social pour le chauffage des ménages.
Par coordination, la référence au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 est supprimée dans chacun des paragraphes, respectivement par le A du I et par le A du II du présent article. Toujours par coordination, le B du I et le B du II procèdent à la dissociation des deux exercices désormais concernés, de façon à ce que pour chacun la taxe de 25 % s’applique à la provision existant à sa clôture et soit le cas échéant réduite du montant des sommes versées au fonds social au plus tard quatre mois après sa clôture.
La seule modification apportée au dispositif, hors l’exercice d’application, concerne la période retenue pour les versements effectués au profit du fonds social pour le chauffage des ménages ouvrant droit à la réduction de taxe exceptionnelle. Conformément au A du II du présent article, seront pris en compte, pour déterminer le montant de la réduction, les versements effectués « au plus tôt dans les huit mois précédant la clôture ». La date limite de versement, à savoir quatre mois après la clôture, demeure inchangée. Théoriquement, dans le cas d’une exercice courant du 1er janvier au 31 décembre, l’entreprise peut imputer sur la taxe exceptionnelle due au titre de l’exercice 2008 les versements effectués du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 et sur la taxe exceptionnelle due au titre de 2009 ceux effectués à compter du 1er mai 2008 jusqu’au 30 avril 2009.
Il s’agit d’une possibilité théorique s’agissant des huit premiers mois en l’absence de disposition législative affirmant le caractère libératoire de la taxe (sans compter l’inexistence du fonds la première année). L’objet de cette rédaction nouvelle est en réalité d’éviter que les deux périodes se chevauchent, les versements effectués au cours des quatre premiers mois de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2007 ne devant pas minorer le montant de la taxe due au titre des deux années.
Enfin, le Rapporteur général souhaite attirer l’attention sur le fait que les provisions ont un caractère provisoire et n’occasionnent pour l’État qu’un décalage de recettes en trésorerie (8). S’il est légitime de considérer que cet avantage de trésorerie peut être réduit, il ne faudrait pas en déduire qu’il s’agit d’un gain fiscal pérenne comme le serait une majoration exceptionnelle du taux de l’impôt sur les sociétés.
*
* *
La commission adopte l’article 6 sans modification.
*
* *
Article 7
Majoration du taux d’amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois
Texte du projet de loi :
L'article 39 AA quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 AA quater. – Les taux d’amortissement dégressif définis au 1 de l’article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011, par les entreprises de première transformation du bois.
« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s’entendent des entreprises dont l’activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.
« Le bénéfice de cette majoration du taux d’amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis. »
Exposé des motifs du projet de loi :
Le présent article a pour objet de majorer le taux d’amortissement dégressif de certains matériels utilisés par les entreprises de première transformation du bois et notamment les scieries, en vue de développer l’investissement dans ces entreprises et d’adapter leur capacité de production aux besoins d’un marché en forte expansion.
Observations et décision de la Commission :
Cet article réintroduit une majoration de 30 % du taux d’amortissement dégressif de certains matériels utilisés par les entreprises de première transformation du bois, majoration qui s’appliquait dans des conditions quasiment identiques pour la période d’imposition 2001-2005. La seule différence concerne les modalités d’entrée en vigueur puisque seraient concernés les matériels acquis ou fabriqués au cours de la période considérée, à l’exclusion des matériels en cours d’amortissement. Cette formulation répond au souci d’éviter tout effet d’aubaine.
Il s’agit, par le biais d’une mesure déjà connue, de soutenir les entreprises de première transformation du bois pour faire face, tant aux tensions sur le marché du bois à l’achat qu’à l’évolution de la demande à la vente. Compte tenu notamment de la demande de constructions en bois, responsables au plan environnemental, il importe de faire en sorte que nos entreprises réalisent les investissements nécessaires à l’extension de leurs capacités de production.
Le 21 novembre 2007, M. Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la pêche, avait lancé les « Assises de la forêt », lors du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Partant du constat que la récolte commercialisée de bois stagne depuis vingt ans malgré une accélération de l’accroissement des forêts métropolitaines, il a appelé à un vrai changement d’échelle dans les réflexions, les actions et les investissements, tout en prêtant une plus grande attention tant à la biodiversité remarquable qu’à la biodiversité ordinaire. Le ministre a souhaité que soit mobilisé l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois pour « renforcer la production forestière en s'inscrivant dans une gestion durable, prenant en compte la biodiversité forestière et la gestion des risques ». Ces assises, co-pilotées avec le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, avaient pour objectif de traduire concrètement certaines orientations du Grenelle et de faire des propositions d'actions à entreprendre, selon un calendrier à définir et en lien avec les plans d'actions du Grenelle.
Trois groupes de travail étaient chargés de faire des propositions opérationnelles permettant d'adapter la politique forestière aux nouveaux enjeux de la filière, à savoir : le climat, l’énergie et le développement économique ; la biodiversité et les risques ; la sylviculture, la certification et la gouvernance. Clôturées en janvier 2008, les assises de la forêt ont permis l'adoption le 16 janvier d'un plan d'actions de 20 mesures concrètes. Leur objectif : augmenter la production, tout en renforçant la gestion des risques et de la biodiversité. Parmi les mesures fiscales figuraient la compétitivité des scieries grâce à une aide aux investissements et le renforcement du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement DEFI travaux et contrat. Ces propositions sont donc reprises au travers de l’article 51 et du présent article du projet de loi, qui réactive la majoration d’amortissement dégressif. Cette mesure intervient alors que l’on constate un accroissement des importations de sciages en résineux pour le bois matériau. « Il existe donc un enjeu fort pour que l’accroissement de la demande en bois matériau et bois énergie se traduise par une offre supplémentaire adaptée en quantité et en qualité, qui limite la hausse des prix et les conflits d’usage sans aggraver le déficit de la balance commerciale » (9).
C’est ce à quoi tend cet article. Comme il doit être désormais d’usage, l’avantage proposé par le présent article est limité dans le temps, puisque seuls les matériels acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 seraient concernés. S’agissant d’un avantage en trésorerie, le coût à terme est très faible : à la dégressivité majorée font suite des reprises plus basses que celles qu’aurait permises le taux dégressif de droit commun. Quant au coût immédiat, il dépendra du volume des acquisitions, autrement dit de l’efficacité de l’incitation. Il est estimé à 2 millions d’euros en 2010 puis 3 millions d’euros en 2011 et 2012, le coût sur 2009 étant négligeable dès lors que seuls les matériels acquis entre le 26 septembre et le 31 décembre 2008 sont concernés. Une concentration des investissements sur la première année altérerait bien sûr cette répartition du coût sur les années considérées.
I.– LE SYSTÈME D’AMORTISSEMENT DÉGRESSIF DE L’ARTICLE 39 A-1
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Aux termes du 1 du A de l’article 39 du code général des impôts, l’amortissement des biens d'équipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Il est admis par doctrine que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles puissent, dans les mêmes conditions que ces dernières, bénéficier de l'amortissement dégressif à raison de ces immobilisations (10).
Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans. Il est admis cependant que les biens apportés dans le cadre d'une fusion ou opération assimilée placée sous le régime spécial des articles 210 A à 210 C du code général des impôts puissent être amortis selon le mode dégressif par la société bénéficiaire des apports.
Le point de départ de l'amortissement dégressif s'entend du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction de l'élément bénéficiant de ce régime. Pour les biens achetés, la date d'acquisition est celle à laquelle, l'accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et sur le prix, l'entreprise en est, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, même si la livraison et le règlement du prix en ont été effectués à une époque différente. Pour les biens construits par l'entreprise, la date à retenir est celle de l'achèvement de l'ensemble industriel ou de chaque élément ou groupe d'éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée.
La première annuité dégressive, afférente à l'exercice au cours duquel est intervenue l'acquisition ou la fabrication de l'élément amortissable, est calculée en appliquant au prix de revient de ce bien le taux d'amortissement dégressif approprié. Cette annuité doit être réduite, le cas échéant, en fonction du rapport existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de la fabrication à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale de l'exercice. À la clôture de chacun des exercices suivants, le montant de l'annuité d'amortissement est déterminé en appliquant le taux utilisé pour le calcul de la première annuité à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation.
Le taux de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé au second alinéa du 1 du A de l’article 39 précité, à savoir 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans, 1,75 lorsqu’elle est de cinq ou six ans et 2,25 lorsqu’elle est supérieure à six ans.
II.– L’INSTAURATION D’UNE MAJORATION DE 30 % POUR CERTAINS MATÉRIELS UTILISÉS PAR LES ENTREPRISES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DU BOIS
A.– LA MAJORATION TEMPORAIRE APPLICABLE À LA PÉRIODE 2001-2005
Comme indiqué précédemment, une première mesure de cette nature avait été adoptée dans la loi d’orientation sur la forêt afin de permettre la valorisation des bois récoltés et stockés après la tempête de décembre 1999. Cette majoration, prévue à l’article 71 de ladite loi insérant un article 39 AA quater dans le code général des impôts, concernait les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers utilisés par les entreprises de la première transformation du bois pour la période 2001-2005. Concrètement, la majoration s’appliquait :
– s’agissant des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, pour les annuités prises en compte pour la détermination des résultats imposables au titre des exercices clos trois mois avant l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 13 avril 2001 et jusqu’au 31 décembre 2005 ;
– s’agissant des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu, pour les annuités prises en compte pour la détermination des résultats imposables, au titre des exercices clos au cours des années 2001 à 2005.
La majoration était fixée à 30 %.
B.– LA MESURE PROPOSÉE
Le I du présent article modifie l’article 39 AA quater créé par l’article 71 de la loi d’orientation sur la forêt précité – devenu sans objet – pour lui substituer un dispositif quasiment identique. Le premier alinéa de l’article 39 AA quater modifié prévoit ainsi une majoration de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers par les entreprises de première transformation du bois. Le deuxième alinéa définit les entreprises éligibles et le troisième, fait nouveau, soumet le bénéfice de cette mesure aux règles des aides de minimis.
1.– Les entreprises concernées
Compte tenu de son positionnement dans le code général des impôts, la majoration de l’amortissement concerne les entreprises qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou qui sont assujetties à l’impôt sur les sociétés.
Le premier alinéa de l’article 39 AA quater modifié vise « les entreprises de première transformation du bois ». Alors que dans le dispositif premier la définition du champ couvert par cette dénomination était précisé par l’instruction fiscale (instruction D-1-02, BOI n° 18 du 25 janvier 2002), le présent article propose de la codifier dans des termes identiques. Le deuxième alinéa de l’article 39 AA quater modifié énonce ainsi que ces entreprises s’entendent de celles « dont l’activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes (11) des produits intermédiaires ».
Par rapport au dispositif antérieur, le champ des entreprises est inchangé et la condition d’activité principale reprise. À cet égard, l’instruction précitée à ses points 7 et 8, précisait que l'activité de fabrication de produits intermédiaires « est considérée comme exercée à titre principal lorsque le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette activité représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ». « Sont notamment concernées par le dispositif les entreprises de scierie dont plus de 50 % du chiffre d’affaires est réalisé au titre de la vente de bois sciés, tranchés, déroulés ou fraisés. » En 2006, le nombre de scieries en France s'élevait à 2 273, dont 924 aux bénéfices industriels et commerciaux et 1 349 à l’impôt sur les sociétés (12).
2.– Les matériels éligibles
Le premier alinéa de l’article 39 AA quater modifié vise les « matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers acquis ou fabriqués par les entreprises de la première transformation du bois ». Une fois encore, le report à l’instruction fiscale 4 D-1-02 précitée est éclairant puisqu’elle précise à son point 10 qu’il s’agit :
« - des matériels relatifs aux opérations de transformation de grumes aboutissant à la production de bois sciés, tranchés, déroulés, fraisés ;
– des matériels intervenant dans la fabrication de pâte à papier, de panneaux de fibres ou de particules ;
– des matériels de séchage, d’étuvage, de rabotage, et tout matériel servant à la préservation et à la présentation des sciages, à l’aboutage, au panneautage, au rainurage et au collage ;
– ainsi que tous les matériels susceptibles d’adapter les produits de la scierie à la demande des industries en aval ou servant aux opérations accessoires de valorisation de ces produits. »
La majoration du taux de l’amortissement dégressif s’applique aux matériels acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011. Les matériels acquis ou fabriqués antérieurement ne sont donc pas dans le champ de la mesure. On rappelle encore une fois que l’article 71 de la loi d’orientation de la forêt s’appliquait aux matériels en cours d’amortissement selon le mode d’amortissement dégressif au titre des exercices clos au cours des années 2001 à 2005 (13). L’amortissement dégressif accéléré pourra donc être pratiqué, sous réserve de son inscription en comptabilité, pour les matériels acquis ou fabriqués au cours de la période considérée.
À noter que seuls les matériels qui peuvent être et sont, conformément au 1 du A de l’article 39, amortis selon le mode d’amortissement dégressif peuvent bien entendu bénéficier de la majoration. Il doit être précisé également que seuls les amortissements réellement pratiqués par l’entreprise pourront être admis en déduction comme l’avait prévu l’instruction précitée en son temps. À défaut d’inscription en comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration, l’amortissement dégressif accéléré ne pourra être regardé comme ayant été réellement effectué et ne sera donc pas déductible.
3.– Modalités d’application de l’amortissement dégressif majoré
Le premier alinéa de l’article 39 AA quater modifié prévoit une majoration de 30 % du taux d’amortissement dégressif applicable. Le tableau ci-après donne par lecture directe le taux d’amortissement dégressif majoré compte tenu des coefficients actuellement en vigueur.
Durée d'utilisation (années) |
Taux d'amortissement linéaire (%) |
Amortissement dégressif majoré | |
|
|
Coefficient |
Taux (%) |
3 |
33,33 |
1,25 |
54,17 |
4 |
25,00 |
1,25 |
40,63 |
5 |
20,00 |
1,75 |
45,50 |
6 |
16,67 |
1,75 |
37,92 |
6 2/3 |
15,00 |
2,25 |
43,88 |
8 |
12,50 |
2,25 |
36,56 |
10 |
10,00 |
2,25 |
29,25 |
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi
● Exemple 1 :
Une scierie acquiert le 9 mai 2009 du matériel de sciage pour une valeur de 200 000 euros hors taxes. Cette entreprise clôture ses exercices sociaux le 31 décembre de chaque année. Ce matériel éligible à l’amortissement dégressif a une durée normale d’utilisation fixée à 6 ans 2/3.
Le taux d’amortissement dégressif majoré s’établit donc à 43,88 % et s’appliquera comme suit :
Exercice social clos en |
Valeur nette comptable à l’ouverture de l’exercice |
Annuité d'amortissement |
Cumul des dotations |
2009 |
200 000 |
58 507 |
58 507 |
2010 |
141 493 |
62 087 |
120 594 |
2011 |
79 406 |
34 843 |
155 437 |
2012 |
44 563 |
19 554 |
174 991 |
2013 |
25 009 |
10 974 |
185 965 |
2014 |
14 035 |
7 017 |
192 983 |
2015 |
7 017 |
7 799 |
200 000 |
● Exemple 2 :
Une entreprise de la première transformation du bois acquiert le 25 avril 2010 du matériel pour une valeur de 50 000 euros hors taxes. Cette entreprise clôture ses exercices sociaux le 12 février de chaque année. Ce matériel éligible à l’amortissement dégressif a une durée normale d’utilisation fixée à 5 ans.
Le taux d’amortissement dégressif majoré s’établit donc à 45,50 % et s’appliquera comme suit :
Exercice social clos en |
Valeur nette comptable |
Annuité d'amortissement |
Cumul des dotations |
2011 |
50 000 |
17 063 |
17 063 |
2012 |
32 937 |
14 986 |
32 049 |
2013 |
17 951 |
8 167 |
40216 |
2014 |
9 784 |
4 892 |
45 108 |
2015 |
4 892 |
4 892 |
50 000 |
4.– Une mesure conditionnée au respect des règles communautaires
relatives aux aides de minimis
Le présent article institue une aide d’État dont la compatibilité avec le droit communautaire suppose de respecter les dérogations attachées à leur interdiction. L'article 87 du traité instituant la Communauté européenne interdit les aides d'État qui risquent de fausser la concurrence entre les entreprises : « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »
Cependant, toute aide n’ayant pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre les États membres, par mesure de simplification, la Commission a introduit une règle dite de minimis qui fixe un plafond d'aides en dessous duquel le paragraphe 1 de l'article 87 précité ne s’applique pas, l’aide n’ayant alors pas à être notifiée en vertu de l'article 88 du traité. Le règlement n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, entré en application depuis le 1er janvier 2007, a relevé le niveau du plafond en disposant que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois ans, contre 100 000 euros auparavant (14). Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. Cette période de trois ans s’apprécie sur trois années comptabilisées de manière glissante. Sont comprises dans le calcul du plafond tant les exonérations d'impôts (converties en équivalent subventions) que toutes les subventions.
Bien qu’il n’eût pas été envisageable d’y soustraire l’avantage institué (avantage de trésorerie), le Rapporteur général souhaite rappeler à nouveau que la multiplication des dispositifs fiscaux auxquels la règle de minimis s'applique peut soulever des difficultés de mise en œuvre concrète et de suivi.
*
* *
La commission adopte l’article 7 sans modification.
*
* *
Article additionnel après l’article 7
Plafonnement du montant des indemnités de départ et de licenciement déductibles du bénéfice imposable à six fois le plafond annuel
de la sécurité sociale
La commission est saisie de trois amendements pouvant être soumis à une discussion commune, visant à limiter l’avantage fiscal associé aux rémunérations de type « parachute doré ». Ces amendements sont respectivement présentés par MM. Bouvard, Migaud et Cahuzac.
M. Michel Bouvard. La commission a déjà adopté à plusieurs reprises cet amendement qui vise à retrancher de l’assiette de l’impôt sur les sociétés les montants des rémunérations différées mieux connues sous le nom de « parachutes dorés ». Il ne s’agit pas de l’interdiction de verser ces rémunérations à des dirigeants qui auraient failli – une telle disposition n’a pas sa place dans une loi de finances – mais de fixer un plafond de déductibilité à l’impôt sur les sociétés.
M. le président Didier Migaud. J’ai repris quant à moi mon amendement de l’année dernière. Le plafond d’un million proposé par M. Bouvard me paraît trop élevé, je propose de le fixer à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 200 000 euros, tandis que M. Cahuzac propose 100 000 euros.
En tout état de cause, il n’est pas légitime que l’on puisse ne pas soumettre ces rémunérations à l’impôt sur les sociétés au-delà d’un certain montant. Les entreprises doivent assumer ce coût.
M. le rapporteur général. Le montant d’un million avait été fixé un peu arbitrairement. L’imposition à l’IR se fait à partir de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ne serait-il pas logique que le plafond soit le même pour l’assujettissement à l’IR et pour la déductibilité à l’IS ? C’est une question que je livre à votre réflexion.
M. Jérôme Cahuzac. Nous sommes tous d’accord : il s’agit d’un engagement présidentiel maintes fois réitéré. Notre assemblée a voté hier un texte mobilisant des sommes considérables. Par les temps qui courent, il n’est pas interdit de tenir compte de la sensibilité de l’opinion ! Si un chef d’entreprise obtient des avantages de l’assemblée générale lors de son départ, au nom de quoi fixerions-nous un plafond en deçà duquel la collectivité contribue à leur financement ? Je comprends le souhait du président Migaud de ne retenir qu’un seul chiffre de référence, mais l’IR et l’IS n’obéissent pas à la même logique. Si l’on veut être cohérent, c’est donc au premier euro qu’il faut fiscaliser et socialiser ces avantages.
M. le président Didier Migaud. Je suis d’accord, mais vous n’avez pas déposé d’amendement en ce sens.
M. Jérôme Cahuzac. La question de principe mérite cependant d’être posée à la commission.
M. Michel Bouvard. Nous pourrions nous mettre d’accord sur le seuil de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale que propose Didier Migaud. Le seuil d’un million, fixé de manière empirique, ne correspondait à aucun repère particulier. Je me rallie donc à l’amendement du président de la commission.
M. Jérôme Chartier. S’agit-il dans votre amendement, M. Bouvard, de rémunérations chargées ou non chargées ?
Mme Arlette Grosskost. Oui, à ce niveau d’indemnités, il y a des charges sociales.
M. Jérôme Chartier. La question se pose aussi de savoir à compter de quel montant des charges sociales sont dues. Le contexte du débat sur les parachutes dorés a complètement changé depuis que le Président de la République a dit au MEDEF que cela ne pouvait plus continuer. Notre commission a donc un message politique à envoyer. Si nous adoptons un amendement fiscalisant au premier euro, nous ferons pression sur le MEDEF, qui doit faire des propositions au Président de la République.
M. François Goulard. Je suis d’accord sur le principe, mais le seuil doit être relativement élevé – les mesures draconiennes risquant de provoquer des détournements via d’autres pays. Cela n’enlève rien à l’intérêt de la mesure, qui a indéniablement un aspect moral, mais ne tombons pas dans l’excès !
Mme Arlette Grosskost. Peut-on rappeler ce que recouvrent les « rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce » ? L’exposé sommaire rappelle que « le code général des impôts contient les éléments constitutifs de cette équité élémentaire » et que l’administration fiscale a déjà la possibilité de « recadrer » les rémunérations exagérées. Il faut dire exactement ce que comprend cette rémunération. Si elle comporte une partie variable en fonction de la performance, ce n’est pas un parachute doré ! Veillons donc à bien encadrer la définition.
M. Jean-Pierre Gorges. Nous avons une occasion unique de sortir du débat sur les parachutes dorés. Nos concitoyens ont le sentiment que ce sont eux qui financent ces gros salaires. Quand tout va bien et que les actionnaires décident de donner beaucoup d’argent à un dirigeant, c’est leur responsabilité – à condition que cela soit leur argent : la loi n’a pas à interférer là-dedans. En revanche, je ne vois pas pourquoi la société payerait un parachute doré pour quelqu’un qui a failli à sa mission. Je propose donc de régler définitivement le problème en supprimant toute déduction fiscale pour les parachutes dorés.
M. le rapporteur général. L’article 80 duodecies 3° du code général des impôts dispose que la fraction des indemnités de licenciement, régime applicable aux « parachutes dorés », versées en-dehors du cadre d’un plan de sauvegarde est exonérée dès lors qu’elle n’excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute, ou encore 50 % du montant de l’indemnité, dès lors que l’on est dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale. Au-delà, ces indemnités sont soumises à l’IR. Si une fraction ne l’est pas, c’est pour réparer le préjudice de la perte d’emploi. Il importe donc de conserver une certaine cohérence. Les cotisations sociales obéissent à un régime similaire. Nous aurions tout intérêt à harmoniser les seuils.
Que le dirigeant qui s’en va ait ou non réussi dans sa mission, on peut admettre qu’une fraction de son indemnité est liée à la perte d’emploi. Je ne suis donc pas favorable à une fiscalisation au premier euro, qui créerait une distorsion par rapport au régime général.
Je vous suggère d’adopter l’amendement du président. Nous aurions ainsi au moins une cohérence entre l’IS et l’IR.
M. le président Didier Migaud. Je me souviens avoir défendu ce dispositif lorsque j’étais rapporteur général. Il faudrait vérifier que cet article du code général des impôts et le code de commerce donnent bien la même définition des rémunérations différées.
M. le rapporteur général. Le code de commerce fait mention « des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de fonction ».
M. François Goulard. Les parachutes dorés ne sont pas des indemnités de rupture de contrat conventionnelles – qui sont courantes dans la vie des entreprises – mais des dispositions prévues ab initio. Elles n’ont pas de caractère indemnitaire, mais constituent de fait une quasi-indemnité. L’analyse du rapporteur général est juste : il faut reconnaître la légitimité d’une indemnité en cas de rupture, comme pour n’importe quel salarié. Simplement, il faut en déterminer le quantum. Ne nous référons pas pour autant aux 45 millions qui ont été admis récemment en matière de préjudice moral !
M. le président Didier Migaud. Nous pourrions donc nous retrouver sur mon amendement, à savoir un plafond de six fois celui de la sécurité sociale.
M. Charles de Courson. Par une bizarrerie de notre droit, nous avons maintenant des mandataires sociaux en suspension de contrat de travail. L’amendement du président a ici encore l’avantage de la cohérence - car si vous n’avez pas de parachute doré en tant que mandataire social, vous retombez dans votre contrat de travail : on vous licencie et vous bénéficiez alors du dispositif fiscal existant.
M. le président Didier Migaud. Pour information, six fois le plafond annuel de la sécurité sociale équivaut à 199 656 euros en 2008.
M. Jérôme Chartier. Il faut savoir que le rapport de la mission d’information commune sur les exonérations de cotisations sociales propose une contribution de solidarité sur les niches sociales, dont les rémunérations différées. Cette réflexion me paraît totalement cohérente avec ce que nous sommes en train de faire : aux yeux des Français, il s’agit d’un seul et même sujet politique.
M. le président Didier Migaud. Six fois le plafond de la sécurité sociale, cela reste une échelle acceptable. Je pense donc que la commission peut adopter cet amendement de compromis.
M. le rapporteur général. C’est en effet ce que je propose.
MM. Bouvard et Cahuzac retirent leurs amendements pour cosigner celui du président Migaud, que la commission adopte (amendement n° I-17).
*
* *
Après l’article 7 :
La commission est ensuite saisie d’un amendement de M. de Courson tendant à permettre aux PME d’obtenir immédiatement le remboursement des créances « crédit d’impôt recherche » qu’elles détiennent.
M. Charles de Courson. Une entreprise en déficit ne peut imputer l’excédent de crédit d’impôt recherche (CIR) sur son IS : elle doit attendre trois ans pour se le faire rembourser. Je propose qu’elle puisse le faire immédiatement.
M. le rapporteur général. Cet amendement est intéressant, mais son coût est estimé à près de 600 millions. Même si c’est une estimation haute, il reste donc hors de portée.
M. François Goulard. L’estimation me paraît en effet très haute ! Mais compte tenu de la récente augmentation du crédit d’impôt recherche, mieux vaut garder cette bonne idée pour plus tard.
M. de Courson retire l’amendement.
La commission est ensuite saisie d’un amendement de M. Bouvard tendant à accroître la prise en compte des dépenses de veille technologique dans l’assiette du CIR, qui est retiré après avis défavorable du rapporteur général.
M. de Courson présente un amendement tendant à étendre le champ d’application du CIR aux dépenses exposées pour les titres de propriété intellectuelle autres que les brevets – marques, dessins et modèles, droits d’auteurs et droits voisins.
M. Charles de Courson. Les titres de propriété intellectuelle permettent aux PME de valoriser leurs innovations et de conquérir de nouveaux marchés, notamment à l’export. Or elles ne déposent aujourd’hui, selon l’INPI, que 13 % des brevets.
Après avis défavorable du rapporteur général, M. de Courson retire l’amendement.
La commission examine ensuite un amendement du président Migaud tendant à moduler l’IS en fonction de la destination des bénéfices réalisés.
M. le président Didier Migaud. Ce dispositif qui existe dans plusieurs pays étrangers permet d’encourager le réinvestissement des bénéfices dans l’entreprise.
M. le rapporteur général. Nous avons créé ce dispositif en 1997 et l’avons supprimé en 2001 du fait de sa complexité. Il a existé pendant un temps en Allemagne, où il a été supprimé pour la même raison.
M. Charles de Courson. En théorie micro-économique, il n’existe aucun fondement à une différenciation du taux entre les bénéfices mis en réserve et ceux qui sont distribués. Les entreprises peuvent en effet se trouver dans des situations très différentes ; leurs décisions ne dépendent pas seulement de la fiscalité, mais aussi de leur stratégie. Se pose également un problème technique : au sein d’un groupe, certaines entreprises ont besoin de distribuer, d’autres non.
Cette idée était en fait une idée américaine, imposée à l’Allemagne de l’ouest en 1949 pour lutter contre la concentration économique.
La commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite un amendement du président Migaud tendant à soutenir les PME à l’exportation par une réduction de l’IS.
M. le rapporteur général. Défavorable, pour les mêmes raisons que l’an dernier.
M. le président Didier Migaud. La question se pose pourtant avec encore plus d’acuité.
M. le rapporteur général. L’effet sur l’IS acquitté serait limité – de l’ordre de 2%.
M. le président Didier Migaud. On n’a pas toujours estimé qu’une réduction de 2 % de l’IS était insignifiante…
La commission rejette l’amendement.
La commission est saisie d’un amendement de M. de Courson. tendant à instaurer un mécanisme optionnel de déduction temporaire des pertes des filiales détenues à plus de 75 % et des établissements stables situés hors de France, avec réintégration ultérieure des profits.
M. Charles de Courson. Mon amendement vise à permettre la prise en compte des pertes subies par les entreprises souhaitant s’implanter ou développer leur activité hors de nos frontières. Ce mécanisme est plus simple que le dispositif de provision pour implantation à l’étranger, supprimé en 2003.
M. le rapporteur général. L’idée est intéressante, mais cet amendement soulève quelques problèmes. Le seuil de 75 %, par exemple, devrait être relevé à 95 %.
M. le président Didier Migaud. Sans doute vaudrait-il mieux retirer l’amendement et le déposer à nouveau dans le cadre de l’article 88.
M. Charles de Courson. Je retire donc mon amendement.
La commission est saisie d’un amendement de M. de Courson tendant à majorer l’impôt sur les sociétés payé par les compagnies pétrolières et d’un amendement de M. Cahuzac ayant le même objet.
M. Charles de Courson. De septembre 2003 à septembre 2008, les prix des carburants ont augmenté de 53,5 % et, selon les données détaillées de l’INSEE, les dépenses totales en carburant et en fioul domestique sont passées de 31 milliards d’euros en 2003 à 40 milliards d’euros en 2006. Par ailleurs, les compagnies pétrolières ont très largement profité de l’augmentation du nouveau choc pétrolier puisque leurs bénéfices ont plus que doublé en cinq ans.
En outre, une large part de ces bénéfices est payée par les ménages des grands pays consommateurs tels que la France.
Enfin, dans ce contexte exceptionnel, les compagnies pétrolières n’affectent que la moitié de leur flux de trésorerie d’exploitation aux investissements et les montants consacrés aux énergies renouvelables représentent une part infime des profits. En réalité, la croissance des bénéfices a surtout permis de procéder à des opérations massives de rachat et de destruction d’actions propres pour soutenir le cours du titre.
Cette situation, qui affecte considérablement le pouvoir d’achat des ménages, appelle un rééquilibrage. D’où mon amendement.
Répondant au souci du développement, le présent amendement incite donc les compagnies pétrolières à contribuer aux investissements qui permettront au consommateur de diminuer son usage de pétrole.
M. le rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement, car il est prévu de reconduire en 2009 le dispositif adopté l’an dernier qui taxe les provisions pour hausse de prix des sociétés pétrolières pour une recette de près de 170 millions d’euros, destinée à alimenter l’aide à la cuve. Ce dispositif consiste à taxer à 25 % la fraction de la provision pour hausse de prix qui dépasse un plafond de 15 millions. Sur ce stock de provision, qui ne devrait guère changer, s’appliquera donc une deuxième taxe de 25 %, ce qui se traduira par une imposition totale de 50 %. Il me semble difficile d’aller au-delà.
M. Charles de Courson. Les profits pétroliers sont faits sur les lieux de production et la question est de savoir à quoi ils servent à l’échelle macroéconomique. Si, faute d’investissements à la hauteur de ces profits, ces derniers servent essentiellement à racheter des actions pour faire monter les cours, cela profite plus aux actionnaires qu’à l’intérêt collectif. Il conviendrait donc de trouver un dispositif incitant les compagnies pétrolières à investir leurs profits.
Quoi qu’il en soit, étant donné l’avis défavorable du rapporteur général, je retire mon amendement.
La commission rejette l’amendement de M. Cahuzac.
Elle rejette également, après avis défavorable du rapporteur général, un amendement de M. Charles de Courson tendant à instaurer une taxe additionnelle à la taxe exceptionnelle mise à la charge des entreprises pétrolières, le produit de cette taxe devant participer au désendettement de l’État.
*
* *
Article additionnel après l’article 7
Élargissement de la réduction d’impôt pour dons aux sociétés ayant pour activité de représenter la France aux expositions universelles
La commission est saisie d’un amendement de M. Vigier tendant à rendre éligibles à une réduction de l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés égale à 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises à des sociétés dont l’État est l’actionnaire unique et ayant pour activité la représentation de la France aux expositions universelles.
M. Philippe Vigier. Le fisc estime qu’il y a une contrepartie à l’argent versé par les entreprises françaises à la Compagnie française pour l’exposition de Shangai 2010, et donc que lesdits versements ne sont pas déductibles. Bien qu’il semble qu’une lettre récente du ministre du budget ait partiellement tranché la question de cette réduction d’impôt, il serait préférable de fixer cette décision par une disposition législative, afin de nous assurer durablement que les entreprises seront incitées à soutenir financièrement la présence française aux expositions universelles. De tels versements doivent donc être considérés comme des dons.
M. le rapporteur général. Dans le passé, la présence française aux expositions universelles était financée par des subventions. Par ailleurs, notre commission souhaite éviter de substituer de la dépense fiscale à de la dépense budgétaire.
M. Philippe Vigier. En l’espèce, ce dispositif est plus économique.
M. le rapporteur général. Soit.
La commission adopte cet amendement (amendement n° I-18).
*
* *
Article additionnel après l’article 7
Élargissement du crédit d’impôt « prospective commerciale »
aux micro-entreprises
La commission adopte, après avis favorable du rapporteur général, un amendement de M. de Courson tendant à faire bénéficier les micro-entreprises du crédit d’impôt accordé aux petites et moyennes entreprises à hauteur de 50 % de leurs dépenses de prospection commerciale destinées à favoriser l’exportation de biens, de services et de marchandises au sein comme à l’extérieur de l’espace économique européen (amendement n° I-19).
*
* *
Après l’article 7 :
La commission rejette, après avis défavorable du rapporteur général, un amendement de M. Brard tendant à l’élaboration d’un rapport sur l’impact du régime du bénéfice mondial consolidé.
*
* *
Article 8
Ajustement des tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers
Texte du projet de loi :
I.– Le tableau figurant au 1 du I de l’article 284 ter du code des douanes est remplacé par le tableau suivant :
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Tarifs par trimestre (en euros) | ||
Égal |
Inférieur |
Suspension pneumatique |
Autres systèmes de | |
I.– Véhicules automobiles porteurs : |
||||
a) à deux essieux |
12 |
31 |
69 | |
b) à trois essieux |
12 |
56 |
87 | |
c) à quatre essieux et plus |
12 |
27 |
37 |
57 |
27 |
91 |
135 | ||
II.– Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque : |
||||
a) semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
4 |
8 |
20 |
44 |
77 | ||
b) semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
29 |
43 |
27 |
33 |
84 |
117 | |
33 |
39 |
117 |
177 | |
39 |
157 |
233 | ||
c) semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
93 |
129 |
38 |
129 |
175 | ||
III.– Remorques : |
16 |
30 |
30 | |
II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin d’alléger les coûts fixes des entreprises du secteur du transport routier de marchandises, il est proposé d’aligner les tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (« taxe à l’essieu ») sur les taux minima prévus à l’annexe I de la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la directive 2006/38/CE du 17 mai 2006.
L’alignement sur les minima communautaires de taxation des poids lourds constituera en outre une simplification de la structure tarifaire des barèmes de la taxe.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article a pour objet d’ajuster les tarifs de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite « taxe à l’essieu ») sur les taux minima prévus à l’annexe I de la directive 1999/96/CDE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
I.– LA « TAXE À L’ESSIEU »
Codifiée aux articles 284 bis à 284 sexies bis du code des douanes par le décret n° 72-357 du 28 avril 1972, la « taxe à l’essieu » a été créée par l’article 16 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) pour compenser les dépenses supplémentaires d'entretien et de renforcement de la voirie occasionnées par la circulation de certains véhicules de fort tonnage. Le produit de cette taxe, qui n’est pas répercutée sur les factures, s’est élevé, en 2007, à 221,8 millions d’euros (pour 91 264 redevables).
A.– L’ASSIETTE DE LA TAXE
La taxe à l’essieu frappe les véhicules circulant sur la voie publique, à l’exclusion des véhicules conçus pour le transport de personnes. Depuis l’aménagement de la taxe par l’article 87 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, transposant les dispositions de la directive 25/89/CEE du 25 octobre 1993, la taxe frappe désormais tous les véhicules de transport de marchandises par route d’un PTAC (poids total autorisé en charge) égal ou supérieur à 12 tonnes et toutes les remorques d’un poids égal ou supérieur à 16 tonnes.
Le décret n° 70-1285 modifié du 23 décembre 1970 liste les véhicules exonérés de la taxe, parmi lesquels les engins spéciaux, les véhicules et matériels agricoles et les véhicules militaires (y compris ceux des sapeurs-pompiers).
Enfin, des nombreux accords bilatéraux ont été conclus afin que les véhicules immatriculés dans les pays signataires soient exonérés de la taxe à l’essieu en France et les véhicules français exonérés des taxes équivalentes en vigueur dans ces pays.
B.– LES TARIFS ET LA LIQUIDATION DE LA TAXE
Depuis 1999, les véhicules dont les essieux moteurs sont équipés d’une suspension pneumatique ou reconnue comme équivalente bénéficient d’une grille tarifaire plus favorable compte tenu de leur plus grande innocuité pour le revêtement des routes. En revanche, les tarifs applicables aux véhicules équipés d’un autre type de suspension sont majorés de 30,49 euros à 76,22 euros par trimestre.
Les tarifs de la taxe s’établissent comme suit :
Catégorie de véhicules |
PTAC ou poids total roulant autorisé |
Tarifs par trimestre |
Tarifs par jour (en euros) | |||
Égal ou supérieur à |
Ou inférieur à |
Suspension pneumatique |
Autres système de suspension |
Suspension pneumatique |
Autres système de suspension | |
1. Véhicules automobiles porteurs |
||||||
– à deux essieux |
12 |
18 |
68,60 |
99,09 |
2,74 |
3,96 |
18 |
91,47 |
137,20 |
3,66 |
5,49 | ||
– à trois essieux |
12 |
68,60 |
99,09 |
2,74 |
3,96 | |
12 |
27 |
68,60 |
99,09 |
2,74 |
3,96 | |
– à quatre essieux |
27 |
91,47 |
135,68 |
3,66 |
5,43 | |
II.– Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque |
||||||
– semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
94,52 |
131,11 |
3,78 |
5,24 |
20 |
27 |
144,83 |
176,84 |
5,79 |
7,07 | |
27 |
221,05 |
251,54 |
8,84 |
10,06 | ||
– semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
94,52 |
131,11 |
3,78 |
5,24 |
27 |
33 |
117,39 |
163,12 |
4,70 |
6,52 | |
33 |
39 |
144,83 |
193,61 |
5,79 |
7,74 | |
39 |
158,55 |
234,77 |
6,34 |
9,39 | ||
– semi remorque à trois essieux |
12 |
27 |
94,52 |
131,11 |
3,78 |
5,24 |
27 |
38 |
117,39 |
163,12 |
4,70 |
6,52 | |
39 |
131,11 |
176,84 |
5,24 |
7,07 | ||
III.– Remorques (quel que soit le nombre d’essieux) |
16 |
- |
68,60 |
- |
2,74 | |
Le barème de la taxe, particulièrement complexe en lui-même, a encore été complexifié par l’entrée en vigueur de l’euro, qui a substitué à des tarifs entiers des tarifs à deux décimales.
C.– LES OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Avant de mettre en circulation un véhicule imposable, le redevable de la taxe doit souscrire une déclaration auprès du bureau de douane compétent dans le ressort duquel est situé son domicile, son siège social ou son exploitation.
En application de l’article 284 bis A du code des douanes, le paiement de la taxe incombe au propriétaire du véhicule imposable. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, le locataire du véhicule est redevable de la taxe en lieu et place du propriétaire.
La taxe est payable le premier jour de chaque trimestre civil, c'est-à-dire les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d’exigibilité donne lieu à l’application d’une majoration de 10 %. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables en matière douanière (article 284 quater du code des douanes).
II.– LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le I du présent article a pour objet d’ajuster les tarifs figurant dans le tableau du 1 du I de l’article 284 ter du code des douanes sur les taux minima prévus à l’annexe I de la directive 1999/96/CDE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
Ces tarifs s’établissent désormais comme suit :
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids roulant autorisé (en tonnes) |
Tarif par trimestre (en euros) | ||
Égal |
Inférieur |
Suspension pneumatique des essieux moteurs |
Autres systèmes de suspension des essieux moteurs | |
I.– Véhicules automobiles porteurs : |
||||
– à deux essieux |
12 |
31 |
69 | |
– à trois essieux |
12 |
56 |
87 | |
– à quatre essieux et plus |
12 |
27 |
37 |
57 |
27 |
91 |
135 | ||
II.– Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque |
||||
– semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
4 |
8 |
20 |
44 |
77 | ||
– semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
29 |
43 |
27 |
33 |
84 |
117 | |
33 |
39 |
117 |
177 | |
39 |
157 |
233 | ||
– semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
93 |
129 |
38 |
129 |
175 | ||
III.– Remorques |
16 |
30 |
30 | |
L’alignement des tarifs n’emporte pas les mêmes conséquences favorables pour l’ensemble des véhicules, l’alignement étant d’autant plus favorable que le véhicule est léger. Ainsi, s’agissant des véhicules automobiles porteurs à quatre essieux et plus d’un poids égal ou supérieur à 27 tonnes, le tarif de la taxe est quasiment inchangé, passant de 91,47 euros par trimestre actuellement à 91 euros pour les véhicules équipés d’une suspension pneumatique des essieux moteurs et de 135,68 à 134 euros pour les autres.
De même, s’agissant des véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque, le tarif de la taxe diminue fortement pour les semi-remorques à un seul essieu, s’établissant désormais à 4 euros et 44 euros pour les véhicules équipés d’une suspension pneumatique des essieux moteurs selon le PTAC (contre 99,52 euros, 144,83 euros et 221,05 euros actuellement selon le PTAC). De même pour les véhicules équipés d’un autre système de suspension. Pour les semi-remorques à deux ou trois essieux et plus, le tarif de la taxe est, certes, réduit, mais dans des proportions moins importantes, surtout pour celles d’un PTAC élevé qui sont à l’origine des dommages les plus importants subis par le revêtement routier.
Enfin, le tarif est diminué de plus de la moitié pour les remorques puisqu’il sera désormais fixé à 30 euros, quel que soit le système de suspension, contre 68,60 euros actuellement.
Non seulement le présent article réduit, dans des proportions plus ou moins importantes, les tarifs de la taxe, mais il simplifie également le barème de celle-ci en diminuant le nombre de tarifs applicables et en supprimant les décimales. Par ailleurs, les tarifs journaliers sont formellement supprimés, même s’ils continuent à être applicables sur la base des nouveaux tarifs, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 1 du I de l’article 284 ter du code des douanes.
Le coût de l’alignement des tarifs de la « taxe à l’essieu » sur les minima communautaires, applicable à compter du 1er janvier 2009, s’élèvera à 50 millions d’euros.
*
* *
La commission rejette, après avis défavorable du rapporteur général, un amendement de M. Brard tendant à supprimer l’article 8, au motif que cet article serait en contradiction avec les objectifs du Grenelle de l’environnement
La commission adopte l’article 8 sans modification.
*
* *
Après l’article 8 :
Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette deux amendements identiques de M. Cahuzac et de M. Brard tendant à supprimer l’article 1er du code général des impôt, qui pose le principe du plafonnement des impositions directes.
Elle rejette ensuite, après avis défavorable du rapporteur général, deux amendements de M. Cahuzac, le premier ayant pour objet d’empêcher que l’application du bouclier fiscal ne puisse réduire l’ISF dû par le contribuable en dessous d’une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d’imposition du patrimoine, le second tendant à abroger l’article 1649-0 du code général des impôts, qui définit les modalités d’application du bouclier fiscal.
Puis, elle rejette, après avis défavorable du rapporteur général, un amendement de M. Brard tendant à plafonner à 5 000 euros par an le montant du droit à restitution résultant du bouclier fiscal.
La commission est saisie d’un amendement de M. Migaud tendant à majorer le revenu retenu pour l’application du bouclier fiscal, des déficits liés au bénéfice des dispositifs « Malraux », des monuments historiques et des meublés professionnels au-delà du seuil de 10 700 euros.
M. le président Didier Migaud. L’argument avancé pour justifier le bouclier fiscal et selon lequel l’impôt ne devrait pas dépasser 50 % du revenu d’un contribuable perd de sa force si l’on s’avise que le bouclier fiscal s’applique sur un revenu dont sont déjà déduits les bénéfices de plusieurs niches fiscales existantes. Mon amendement tend donc à l’appliquer sur la base du revenu réel.
M. le rapporteur général. Je suis tout à fait favorable au principe de cet amendement. Toutefois, étant donné que ces dispositifs, qui contribuent à créer un double avantage comme vous venez de le décrire, seront plafonnés dans la deuxième partie du projet de loi de finances, et afin d’éviter une rétroactivité de cette mesure sur les revenus de 2007, il me semblerait préférable d’adopter cet amendement lors de l’examen de la deuxième partie.
M. le président Didier Migaud. Cette mesure est de justice fiscale, et je crois utile que nous ouvrions ce débat dès la première partie. Je ne suis pas opposé, cependant, à ce qu’elle ne s’applique qu’à partir des revenus de 2008.
M. Gérard Bapt. L’amendement de M. le président Didier Migaud ayant pour objet de corriger une anomalie, il serait légitime que la mesure proposée s’applique aux impôts dûs dès 2008. Les électeurs ont des attentes vis-à-vis de leurs élus et il est possible que, comme il l’a fait pour le financement du RSA, le Président de la République tranche dans le sens d’une plus grande participation de tous face à l’épreuve sociale qui s’annonce.
M. Charles de Courson. Je suis tout à fait d’accord sur le principe mais il faudrait s’assurer que l’amendement traite tous les cas de figure.
M. le président Didier Migaud. A priori, mon amendement est complet, mais je le retire et je le représenterai dans le cadre de l’article 88. En tous les cas, je constate que son principe recueille un large assentiment.
La commission examine un amendement de M. Cahuzac tendant, pour le calcul du bouclier fiscal, à intégrer dans les revenus pris en compte les contrats d’assurance-vie, qu’ils soient en euros ou en unités de compte.
M. le rapporteur général. Les contrats multi-support sont assimilés à des contrats en unité de compte, y compris pour leur compartiment en euros, ce qui génère des comportements d’optimisation fiscale et pose question. En l’état, l’amendement intègre la totalité des revenus des contrats multi-supports, et ne peut donc être accepté, mais l’intention d’équité fiscale est intéressante.
M. Jérôme Cahuzac. Je retire l’amendement et le redéposerai dans le cadre de l’article 88.
Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement deux amendements : l’un de M. Cahuzac visant à alimenter le Fonds de réserve des retraites, insuffisamment doté, avec le produit de la taxation des plus-values tirées des stock-options ; l’autre de M. Le Fur allongeant le délai pendant lequel la revente d’immeubles acquis par des marchands de biens est exonérée de droits d’enregistrement.
La commission est saisie successivement de deux amendements de M. de Courson visant à moraliser les pratiques s’agissant des stock-options. Le premier interdit aux mandataires sociaux de lever leurs options tant qu’ils sont en fonction et abaisse le seuil au-delà duquel les plus-values d’acquisition sont taxées à 40 % ; le second porte seulement sur le seuil. Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les deux amendements.
Elle examine ensuite un amendement de M. Cahuzac visant à abroger, pour les contribuables assujettis à l’ISF, l’abattement de 75 % dont bénéficient, sous réserve d’une durée de détention de six ans, les salariés et dirigeants sur les actions de leur société.
M. Charles de Courson. Si l’on veut favoriser l’investissement dans les PME, il faut permettre aux entrepreneurs d’investir dans la leur !
M. Jérôme Cahuzac. C’est une façon de se verser à soi-même l’impôt que l’on doit.
M. Jérôme Chartier. Il s’agit, par cet amendement, de mettre en cause l’amendement Tardy qui a été adopté l’an dernier. Or sans le vote de cet amendement, les choses auraient moins bien fonctionné.
Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette cet amendement.
Le rapporteur général ayant émis un avis défavorable, la commission rejette un amendement de M. Cahuzac visant à supprimer l’indexation automatique dont l’impôt de solidarité sur la fortune fait l’objet.
Après avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette un amendement de M. Cahuzac tendant à abaisser le seuil au-delà duquel les contrats d’assurance-vie font l’objet d’une taxation au titre des successions.
*
* *
Article 9
Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Texte du projet de loi :
I.– L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d’élimination par stockage ou par incinération » ;
b) Les mots : « fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; » ;
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit » ;
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; » ;
5° Le 5 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; » ;
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; » ;
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé : « Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; » ;
8° Dans le 1 bis du II, après le mot : « déchets », les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.
II.– L’article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1 bis, après le mot : « déchets », les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;
2° Dans le 2 sont ajoutés les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;
3° Le a du 4 est ainsi rédigé : « La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ; » ;
4° Le 5 est ainsi rédigé : « La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ; » ;
5° Le a du 6 est ainsi rédigé : « La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ; » ;
6° Le b du 6 est ainsi rédigé : « La première utilisation de ces matériaux ; ».
III.– L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 266 nonies. 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :
« A. – Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l’article 266 sexies :
« a) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
(en euros)
Désignation |
Unité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité |
Quotité à compter de 2015 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État…..………………………. |
Tonne |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : – ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité...……………... |
Tonne |
13 |
18 |
18 |
24 |
28 |
32 |
40 |
– autre…………………………… |
Tonne |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
32 |
40 |
« b) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
(en euros)
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité 2009 |
Quotité 2010 |
Quotité à compter de 2011 |
Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État : |
||||
A. ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité………………... |
Tonne |
4 |
6,4 |
8 |
B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé…………………………………… |
Tonne |
3,5 |
5,6 |
7 |
C. relevant à la fois du A et du B qui précèdent………………………….…… |
Tonne |
2,5 |
4 |
5 |
Autres……………………………… |
Tonne |
5 |
8 |
10 |
« B.– Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
Désignation des matières ou opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité |
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
10,03 |
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État |
Tonne |
20,01 |
Substances émises dans l'atmosphère |
||
– Oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
43,24 |
– Acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 |
– Protoxyde d'azote |
Tonne |
64,86 |
– Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,89 |
– Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
43,24 |
– Poussières totales en suspension |
Tonne |
85 |
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées |
Tonne |
44,02 |
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge |
||
– Dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51 |
– Dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 |
– Dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 |
Matériaux d'extraction |
Tonne |
0,20 |
Installations classées |
||
Délivrance d'autorisation |
||
– Artisan n'employant pas plus de deux salariés |
501,61 | |
– Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
1 210,78 | |
– Autres entreprises |
2 525,35 | |
Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) |
||
– Installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
339,37 | |
– Autres installations |
380,44 | |
Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique |
Kg |
0,91 |
« 1. À compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent :
« a) qu’à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d’extraction ;
« b) qu’à compter du 1er janvier 2012 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« c) qu’à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 euros par installation.
« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 euros par redevable.
« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre Ier du livre V du même code.
« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et&n