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Amendements  sur le projet ou la proposition

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 2008.

le 16 décembre 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009,

PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général, Rapporteur général,

Député. Sénateur.


(1)
 Cette commission est composée de : MM. Didier Migaud, député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac, Yves Censi, Jérôme Chartier, Pierre-Alain Muet, députés ; Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Dominique Baert, Gérard Bapt, Charles de Courson, Louis Giscard d’Estaing, Marc Laffineur, Hervé Mariton, députés ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Jean-Pierre Fourcade, Charles Guené, Jean-Yves Jegou, Albéric de Mongolfier, Michel Sergent, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1127, 1198 à 1203 et TA 204

Sénat : Première lecture : 98, 99 à 104 et TA 19 (2008-2009)

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 10 décembre 2008, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Didier Migaud, Gilles Carrez, Michel Bouvard, Jérôme Cahuzac, Yves Censi, Jérôme Chartier, Pierre-Alain Muet ;

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Mme Nicole Bricq, MM. Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou ;

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Dominique Baert, Gérard Bapt, Charles de Courson, Louis Giscard d’Estaing, Marc Laffineur, Hervé Mariton ;

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Jean-Pierre Fourcade, Charles Guené, Jean-Jacques Jegou, Albéric de Montgolfier, Michel Sergent.

La commission mixte paritaire s’est réunie le 15 décembre 2008, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

– M. Didier Migaud en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

– MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs, respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 121 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La Commission mixte paritaire a procédé à l’examen des 121 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE 1ER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE 1ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

A.– Autorisation de perception des impôts et produits

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.– Mesures fiscales

B.– Mesures fiscales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 bis A (nouveau)

 

I. – À l'article 80 quinquies du code général des impôts, les mots : « qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont supprimés.

 

II. – Au  8° de l'article 81 du même code, les mots : « indemnités temporaires, » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis

Article 2 bis

L’article 80 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice. »

 

Article 2 ter

Article 2 ter

I. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. 199 tervicies. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2008 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.

 

« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

 

« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;

 

« b) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

 

« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

 

« 3. La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au 2.

 

« 4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au 1.

 

« 5. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

 

« 6. En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au 3 de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.

 

« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.

 

« Le deuxième alinéa ne s’applique pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341–4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

 

II.– Après l’article 238 bis HZ bis du même code, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :

 

« Art. 238 bis HZ ter. – 1.  Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies A et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies.

 

« 2.  Les sociétés mentionnées au 1 satisfont les conditions suivantes :

 

« 1° Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;

 

« 2° Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du 4 ;

 

« 3° Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

 

« 4° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

 

« 5° Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu par l’article 1er–1 de la loi n° 85–695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D.

 

« 3. Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 tervicies et 217 septies A, lorsque la limite de 25 % est franchie.

 

« 4. Les participations et les avances en compte courant mentionnées au 2° du 2 s’entendent respectivement :

 

« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

 

« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

 

« b) D’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au 1 détient une participation directe.

 

« 5.  Le contrôle du respect des conditions mentionnées au 4 est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au 1 et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du 4.

 

« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.

 

« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. »

 

III. – Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigée : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 tervicies ; ».

 

IV.– Après l’article 217 septies du même code, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :

 

« Art. 217 septies A. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au 3 du même article.

 

« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés par le ministre chargé de l’économie.

 

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. »

 

V.– Après l’article 1763 E du même code, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1763 E bis. – 1. En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.

 

« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.

 

« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.

 

« 2. Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au 2° du 2 du même article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies. »

 

VI.– Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

 

VII.– Au II de l’article L. 221–33 du code monétaire et financier, les mots : « du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du codéveloppement ».

 

VIII.– Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement pour le 1er octobre 2010.

 

IX.– Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus des années 2008 à 2011, les II à VI pour les exercices clos du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2011, et les VII et VIII à compter du 1er janvier 2009.

 

Article 2 quater

Article 2 quater

I. – Les prestations d’avantages en nature qui continuent d’être attribuées aux ayants droit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu’à l’âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l’article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l’organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.

I. – Conforme.

II. – Pour ces mêmes ayants droit de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d’avantages en nature conclus jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Pour ces mêmes…




….prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats…


….présente loi.

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

I. Les sommes….


…l’impôt sur le revenu.

 

II (nouveau). – De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 3 ter A (nouveau)

 

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »

 

Article 3 ter B (nouveau)

 

L'article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;

 

2° Au second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.

Article 3 ter

Article 3 ter

À l’article 39 AB, à l’article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l’article 39 quinquies E, au dernier alinéa de l’article 39 quinquies F et à la fin du II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

I. – À l’article 39 AB,…



…. remplacée par l’année : « 2011 ».

 

II. – (nouveau). - Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.

Article 3 quater

Article 3 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi rédigé :

 

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition :

 

« a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;

 

« b) Ou qui ne font pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »

 

2° L’article 1649 quater D est ainsi modifié :

 

a) Le I est abrogé ;

 

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

 

c) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

 

3° Après l’article 1649 quater K, il est inséré un chapitre Ier  quater ainsi rédigé :

 

CHAPITRE IER QUATER

 

« Professionnels de l’expertise comptable

 

« Art. 1649 quater L. – Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels de l’expertise comptable doivent disposer d’une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d’expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

 

« Ils doivent, en outre, conclure avec l’administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s’engagent :

 

« – à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu’ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s’être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

 

« – à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

 

« – à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

 

« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

 

« – à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

 

« – à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale.

 

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. 1649 quater M. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l’autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

 

II. – Après l’article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Professionnels de l’expertise-comptable autorisés

 

« Art. L. 166 bis. – L’administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l’adhérent a fait l’objet.

 

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

 

III. – L’ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

 

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 ter, les mots : « ou d’agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d’agriculteurs ou de professions libérales » ;

 

2° Après l’article 83 quinquies, il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

 

« Art. 83 sexies. – Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l’article 42 bis de la présente ordonnance l’inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

 

« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s’y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 1649 quater L, pour décider de l’option choisie, et de communiquer cette décision à l’administration fiscale dans le délai d’un mois après la date de la décision. »

 
 

Article 3 quinquies (nouveau)

 

Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

 

« I ter. –Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l’associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu’il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »

 

Article 3 sexies (nouveau)

 

Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple » et les mots : « ou complémentaire » sont remplacés par les mots : « et complémentaire ».

 

Article 3 septies (nouveau)

 

I. – L'ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable et comptable agréé est ainsi modifiée :

 

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 83, le mot : « trois» est remplacé par le mot : « cinq» ;

 

2° Au premier alinéa de l'article 83 quater, le mot : « trois» est remplacé par le mot : « cinq».

 

II. – À la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 4 bis (nouveau)

 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :

 

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « apports », sont insérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports » ;

 

b) Le premier aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. » ;

 

2° Après l'article 80 quaterdecies, il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :

 

« Art. 80 quindecies. – Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des  actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier aliéna du 8 du II de l'article 150–0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, constituent un complément de salaire lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième aliénas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. » ;

 

3° L'article 150–0 A est ainsi modifié :

 

a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

 

« 7. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »;

 

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

 

« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés auxquelles la gestion de ces fonds ou sociétés de capital-risque est déléguée, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

« 1° Les parts ou actions cédées ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des parts ou actions ;

 

« 2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

 

« a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

 

« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou un pourcentage inférieur fixé par décret, s'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité ;

 

« c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

 

« 3° Le cédant ne détient pas d'autres parts ou actions du même fonds ou de la même société de capital-risque pour lesquels il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues aux 1 ou 1 bis du III du présent article et aux articles 163 quinquies B ou 163 quinquies C;

 

« 4° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces parts ou actions lui ont été attribuées.

 

« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

 

« 1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

 

« 2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée à l'étranger dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribuées en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. » ;

 

c) À la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés, deux fois, par les mots : « au 2 du II », et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;

 

4° Après le 9 de l'article 150–0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

 

« 9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150–0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ;

 

5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;

 

b) Après le premier alinéa du 1 tel qu’il résulte du a du présent 5°, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

 

« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article150–0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

 

« 1° Ces actions ont été acquises moyennant un prix correspondant manifestement à la valeur des actions par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

 

« 2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

 

« a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

 

« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou un pourcentage inférieur fixé par décret, s'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité ;

 

« c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

 

« 3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution ne détient pas d'autres actions de la même société de capital-risque pour lesquelles il bénéficie des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au 2 du présent article et au 1 bis du III de l'article 150-0 A ;

 

« 4° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social en vertu duquel ces actions lui ont été attribuées. » ;

 

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

 

6° Au 8 du I de l'article 1600–0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».

 

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Au e du I de l'article L. 136–6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150–0 A du code général des impôts, », et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

 

2° Au 8° du II de l'article L. 136–7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».

 

III. – Les 1° et a des 3° et du 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2009 et aux actions et droits émis à compter de la même date.

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Article 6

Article 6

L’article 67 de la loi n° 2007–1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le I est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

a) Au premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l’exercice au titre duquel cette taxe est due » ;

a) Conforme.

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre duquel elle est due » ;

b) Conforme.

 

c) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice » ;

2° Le III est ainsi modifié :

2° Conforme.

a) Au premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l’exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice » ;

 

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

3° Conforme.

« IV. – La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »

 
   
 

Article 6 bis (nouveau)

 

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004–1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

 

Le montant du remboursement s'élève à :

 

– 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;

 

– 1,665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;

 

– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

 

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

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Article 7 ter

Article 7 ter

I.– Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. 209 C. – I. – Les petites ou moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l’exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l’État où elles sont imposées.

 

« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s’applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d’obligations légales prévues par l’État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l’exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l’État où elles sont imposées.

 

« II. – Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :

 

« a) Dont l’effectif est inférieur à deux mille salariés ;

 

« b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.

 

« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l’article 223 A, le seuil mentionné au a du présent II est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.

 

« III. – Les déficits déduits du résultat d’un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l’entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

 

« IV. – L’avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

 

« V. – Lorsqu’au cours d’un exercice, l’une des conditions mentionnées au I n’est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »

 

II.– Le I est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

 

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Article 7 quinquies (nouveau)

 

I. – Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1er janvier 2010.

 

II. – Dans le 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV de cet article ».

 

III. – L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du II, après les mots : « pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;

 

3° Le IV est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232–11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée du présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. » ;

 

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa du présent IV devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté.» ;

 

c)°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II du présent article, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I du présent article, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »

 

IV. – À la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « sur un immeuble », sont insérés les mots : « , des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

 

V. – Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article. »

 

VI. – Dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après la référence : « 223 F », sont insérés les références : « , du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « , droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

 

Article 7 sexies (nouveau)

 

I. – Au V de l'article 210 E du code général des impôts l’année : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2011 » ;

 

II. – À compter du 1er janvier 2009, au premier alinéa du IV de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 16,5 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

 

Article 7 septies (nouveau)

 

Le II de l'article 210 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I lorsque la démolition est effectuée en vue de la reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble, et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition.  »

 

Article 7 octies (nouveau)

 

La première phrase du d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ou à des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche exonérées de l'impôt sur les sociétés en application du 11° du 1 de l'article 207 ».

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Article 9

Article 9

I. – L’article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

   

a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d’élimination par stockage ou par incinération » ;

a) Les mots :….

…« d’élimination par stockage, par incinération ou par co-incinération» ;

b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;

b)  Conforme.

2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :

2° Conforme.

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »

 

3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :

3° Conforme.

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »

 

4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :

4° Conforme.

« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »

 

5° Le 5 du I est ainsi rédigé :

5° Conforme.

« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »

 

6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :

6° Conforme.

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d’extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »

 

7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :

7° Conforme.

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »

 

8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.

8° Conforme.

 

9° (nouveau) Le 1 quater du II est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

 

« Les installations de stockage de déchets et assimilés autorisées au titre Ier du livre V du code de l'environnement bénéficient de l'exonération de la taxe prévue à l'alinéa précédent lorsque :

 

« – la totalité des déchets réceptionnés est stockée dans un casier comblé et étanchéifié dès la fin de son comblement. Ce casier est équipé dès la phase de remplissage d'un système d'aspiration des émanations gazeuses et des instruments nécessaires pour contrôler en permanence le taux d'humidité et la température au sein du massif de déchets ;

 

« – il est opéré à l'intérieur du casier la recirculation des lixiviats produits par la décomposition des déchets ;

 

« – le biogaz ainsi récupéré est valorisé soit en étant acheminé vers une installation produisant de la chaleur, de l'électricité ou de manière combinée de l'électricité et de la chaleur par co-génération, soit en vue de la production de gaz à usage combustible ou carburant, ou d'hydrogène. L'électricité, la chaleur, le gaz produits sont soit autoconsommés, soit commercialisés.

 

« Les exploitants des installations de stockage de déchets qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects les informations suivantes :

 

« – les quantités des déchets stockés par casier tel que défini au deuxième alinéa du paragraphe précédent ;

 

« – les quantités de biogaz produits annuellement ;

 

« – les quantités de biogaz valorisées annuellement pour chacune des destinations reprises au quatrième alinéa du paragraphe précédent ;

 

« – la date de mise en service du dispositif d'aspiration et de valorisation du biogaz ;

 

« – la production d'électricité, de chaleur et de gaz ;

 

« – la date de la cessation d'activité de valorisation du biogaz par le dispositif. » ;

 

bis (nouveau). – Le II de l'article 40 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

II. – L’article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :

II. – Conforme.

1° Au 1 bis, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;

 

2° Le 2 est complété par les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;

 

3° Le a du 4 est ainsi rédigé :

 

« a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies ; »

 

4° Le 5 est ainsi rédigé :

 

« 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l’article 266 sexies ; »

 

5° Le a du 6 est ainsi rédigé :

 

« a) La première livraison des matériaux d’extraction mentionnés au a du 6 du I de l’article 266 sexies ; »

 

6° Le b du 6 est ainsi rédigé :

 

« b) La première utilisation de ces matériaux ; ».

 

III. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 266 nonies. – 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies sont fixés comme suit :

Alinéa conforme.

« A. – Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l’article 266 sexies :

Alinéa conforme.

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« a) Déchets ménagers et assimilés traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

   

« 

Désignation
des matières
ou opérations
imposables

Unité
de
percep-tion

Quo-tité
2009

Quo
tité
2010

Quo
tité
2011

Quo
tité
2012

Quo
tité
2013

Quo
tité
2014

Quo-tité
à compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

50

55

60

65

70

70

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V
du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

 ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et
d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité...……….


Tonne

13

18

18

24

28

32

40

–autre…

Tonne

15

20

20

30

30

32

40

Désignation
des matières
ou opérations
imposables

Unité
de
percep-tion

Quo-tité
2009

Quo
tité
2010

Quo
tité
2011

Quo
tité
2012

Quo
tité
2013

Quo
tité
2014

Quo-tité
à compter de 2015

Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ledit traitement ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V
du code de l’environnement pour ledit traitement ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.. ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et
d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité...……….

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

B. faisant l’objet d’une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. autre…

Tonne

15

20

20

30

30

32

40

 

Les déchets traités dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

 

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

à
compter
de 2011

Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

 

 

 

A. – Ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

4

6,4

8

B. – Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé

Tonne

3,5

5,6

7

C. – Relevant à la fois des A et B qui précèdent

Tonne

2,5

4

5

Autres

Tonne

5

8

10

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en
euros

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

à
compter
de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération ou de co-incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :


 

 

 

A. – Ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité





Tonne

4

4

6,4

6,4

8

B. – Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement, est élevé




Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

C. – dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

D. – relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent

Tonne

2

2

3,2

3,2

4

Autres

Tonne

7

7

11,2

11,2

14

 

Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

 

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

« B. – Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

Alinéa conforme.

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité
en euros

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

10,03

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

20,01

Substances émises dans l’atmosphère :

 

– oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

43,24

– acide chlorhydrique

Tonne

43,24

– protoxyde d’azote

Tonne

64,86

– oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, à l’exception du protoxyde d’azote

Tonne

51,89

– hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

43,24

– poussières totales en suspension

Tonne

64,86
en 2009
et 85 à compter de 2010

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées

Tonne

44,02

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge

 

– dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51

– dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19

– dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65

Matériaux d’extraction

Tonne

0,20

Installations classées :

 

Délivrance d’autorisation :

 

– artisan n’employant pas plus de deux salariés

501,61

– autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1 210,78

– autres entreprises

2 525,35

Exploitation au cours d’une année civile (tarifs de base) :

 

– installation ayant fait l’objet d’un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37

– autres installations

 

380,44

Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique

Kg

0,91

Tableau conforme.

« 1. À compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« 1. bis À compter …


…barème de l’impôt sur le revenu.

« Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique :

Alinéa conforme.

« a) Qu’à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d’extraction ;

« a) Conforme.

« b) Qu’à compter du 1er janvier 2012 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« b) Qu’à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« c) Qu’à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

« c) Conforme.

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par installation.

« Alinéa conforme.

« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 450 € par redevable.

« Alinéa conforme.

« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations d’élimination de déchets assujetties à la taxe.

« Alinéa conforme.

« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont taxés, après la date limite d’exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.

« Alinéa conforme.

« 6. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.

« Alinéa conforme.

« 7. Le décret en Conseil d’État prévu au b du 8 du I de l’article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

« Alinéa conforme.

« 8. Le seuil d’assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l’article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »

« Alinéa conforme.

IV.– À la dernière phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 171 000 € ».

IV.– Conforme.

V.– L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

V.– Conforme.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« À l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l’année 2009 sous la forme d’une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l’objet d’un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l’article 266 septies réalisées l’année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;

 

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l’article 266 nonies et » sont supprimés ;

 

4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;

 

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si le montant de l’un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. »

 

VI.– L’article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI.– Conforme.

« Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l’administration une personne morale établie en France qui s’engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s’y rapportent. »

 

VII.– Après l’article L. 131–5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131–5–1 ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 131–5–1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur :

« Alinéa conforme.

« 1° De la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

« Alinéa conforme.

« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;

« Alinéa conforme.

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 374 millions d’euros en 2009, 455 millions d’euros en 2010 et 441 millions d’euros en 2011. »

« 3° De la fraction …


…concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »

VIII.– Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

VIII.– Conforme.

 

IX (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.

 

X (nouveau). – Les conséquences financières résultant pour l'État de l'exonération de taxe générale sur les activités polluantes au bénéfice des bioréacteurs sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 bis A (nouveau)

 

Après l'article L. 4211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4211-2-1. – En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

 

« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article R. 1335-8-1 conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.

 

« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Article 9 bis B (nouveau)

 

I. – L'article 238 bis LA du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats soumise au même régime n'entraîne pas :

 

« 1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;

 

« 2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;

 

« 3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.

 

« Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°. »

 

II. – Après l'article 749 A du même code général, il est inséré un article 749 B ainsi rédigé :

 

« Art. 749 B. – Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 238 bis LA. »

 

III. – Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 ter

Article 9 ter

Le a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d’émissions de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l’article 196, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. »

« Pour la détermination….



…. au sens de l’article 521–1 du code de la sécurité sociale, à compter …

…. par foyer. »

 

« Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »

 

Article 9 quater A (nouveau)

 

I. – Le I de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« La taxe n'est pas due :

 

« a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;

 

« b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. »

 

II. – Le I s'applique à compter du 1er juillet 2009.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 9 septies (nouveau)

 

I. – L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

 

« 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.

 

« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.

 

« La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

 

« Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.

 

« Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.

 

« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L’article 1783 sexies est applicable.

 

« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9. »

 

II. – Au 4 du A de la section 2 du chapitre II du livre II du même code, il est inséré un article 1783 sexies ainsi rédigé :

 

« Art. 1783 sexies. - Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée. »

 

III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État ».

 

IV. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.

 

Article 9 octies (nouveau)

 

L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Aux troisième et dernier alinéas, le chiffre : « 76 000 » est remplacé par le chiffre : « 100 000 » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

 

Article 9 nonies (nouveau)

 

Au second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 

Article 9 decies (nouveau)

 

Au VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « 15 décembre 2006 », sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 ».

II. RESSOURCES AFFECTÉES

II. RESSOURCES AFFECTÉES

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A.– Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 10

Article 10

I.– L’article L. 1613–1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. L. 1613–1. – I. – À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l’année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

Alinéa conforme.

« II. – Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de 2009, le montant de 2008 est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l’article L. 6264–3. »

« II. – Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %. »

II.– L’article L. 1613–2 du même code est abrogé.

II.– Conforme.

III.– Le deuxième alinéa de l’article L. 2334–1 du même code est supprimé.

III.– Conforme.

IV.– Après les mots : « dotation globale de fonctionnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334–26 du même code est supprimée.

IV.– Conforme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

I.– L’article L. 2334–32, le premier alinéa de l’article L. 2334–40 et l’article L. 3334–12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

I.– Conforme.

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s’applique pas en 2009. »

 

II.– L’article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

II.– Conforme.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. » ;

 

2° Au troisième alinéa, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 

III. – L’article L. 4332–3 du même code est ainsi modifié :

III.– Conforme.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. » ;

 

2° Au troisième alinéa, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 

IV .– L’article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.– Conforme.

« En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l’État est minoré de 100 millions d’euros. »

 
 

V. (nouveau) – Après le dixième alinéa de l'article L. 2334–35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le représentant de l'État refuse l'attribution de dotation globale d'équipement à un projet, sa décision doit être clairement motivée. »

Article 13

Article 13

Supprimé.

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 1615–7 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

 

II (nouveau). – Le même alinéa est complété par les mots : « et d'accès à internet ».

 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 13 bis (nouveau)

 

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que pour la numérisation du cadastre ».

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de l'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 15

Article 15

I.– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.– Conforme.

1° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2335–3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article  15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article » ;

 

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2335–3, le troisième alinéa de l’article L. 5214–23–2, le troisième alinéa de l’article L. 5215–35 et le deuxième alinéa de l’article L. 5216–8–1 sont ainsi modifiés :

 

a) À la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;

 

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration » ;

 

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article   15   de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

 

II.– Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II.– Conforme.

« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l’alinéa précédent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

 

III.– L’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86–1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

III.– Conforme.

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article  15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

 

2° Dans le treizième alinéa du IV bis, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

 

3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

 

IV.– Le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

IV.– Conforme.

« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

 

V.– Le III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92–1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

V.– Conforme.

1° Au sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 15  de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

 

VI.– Les cinquième et septième alinéas du B de l’article 4 et le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

VI.– Conforme.

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

 

VII.– Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII.– Conforme.

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article  15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

 

VIII.– Le II de l’article 154 de la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un D ainsi rédigé :

VIII.– Conforme.

« D. – Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l’article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 pour chaque dispositif d’exonération mentionné par ces dispositions. »

 

IX. – Le III de l’article 2 de la loi n° 94–1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000–1352 du 30 décembre 2000), le IV de l’article 6 de la loi n° 2001–602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, les A et B du III de l’article 27 de la loi n° 2003–710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005–157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006–396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

IX. – Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 ….









… rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Alinéa conforme.

X.– Le III de l’article 52 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97–1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

X.– Conforme.

« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 15 de la loi n°          du                    de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

 

XI.– Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 613 429 351 €, soit un taux de minoration de 17,709 % en 2009.

XI. – Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.

 

XII (nouveau). – Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

Article 16

Article 16

I. – À compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l’allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l’article L. 421–14 du code de l’action sociale et des familles.

I. – Conforme.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d’assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.

 

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d’initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d’assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d’initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.

 

Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.

 

II. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

   

1° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,456 € » est remplacé par le montant : « 1,168 € », et le montant : « 0,323 € » est remplacé par le montant : « 0,827 € » ;

1° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 » ;

 

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 0,456 euro » est remplacé par le montant : « 1,476 euro » et le montant : « 0,323 euro » est remplacé par le montant : « 1,045 euro » ;

2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l’allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Conforme.

3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

Alinéa conforme.

« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« Alinéa conforme.

 

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,006249 %

Aisne

0,851351 %

Allier

0,760034 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,450023 %

Hautes-Alpes

0,356883 %

Alpes-Maritimes

1,664546 %

Ardèche

0,716707 %

Ardennes

0,660086 %

Ariège

0,354482 %

Aube

0,714717 %

Aude

0,779838 %

Aveyron

0,734779 %

Bouches-du-Rhône

2,443060 %

Calvados

0,968640 %

Cantal

0,396868 %

Charente

0,643227 %

Charente-Maritime

1,005993 %

Cher

0,622901 %

Corrèze

0,751547 %

Corse-du-Sud

0,194775 %

Haute-Corse

0,241472 %

Côte-d’Or

1,167044 %

Côtes-d’Armor

0,962911 %

Creuse

0,337027 %

Dordogne

0,748971 %

Doubs

0,887779 %

Drôme

0,847665 %

Eure

0,946098 %

Eure-et-Loir

0,783293 %

Finistère

1,063056 %

Gard

1,083397 %

Haute-Garonne

1,709451 %

Gers

0,480078 %

Gironde

1,886905 %

Hérault

1,317121 %

Ille-et-Vilaine

1,211157 %

Indre

0,476866 %

Indre-et-Loire

0,960188 %

Isère

1,876973 %

Jura

0,608942 %

Landes

0,740990 %

Loir-et-Cher

0,587291 %

Loire

1,137741 %

Haute-Loire

0,576605 %

Loire-Atlantique

1,561440 %

Loiret

1,037939 %

Lot

0,609182 %

Lot-et-Garonne

0,477722 %

Lozère

0,369793 %

Maine-et-Loire

1,064995 %

Manche

0,917064 %

Marne

0,924496 %

Haute-Marne

0,557407 %

Mayenne

0,515354 %

Meurthe-et-Moselle

1,089742 %

Meuse

0,467955 %

Morbihan

0,951486 %

Moselle

1,513411 %

Nièvre

0,641820 %

Nord

3,258094 %

Oise

1,094199 %

Orne

0,700216 %

Pas-de-Calais

2,176546 %

Puy-de-Dôme

1,440889 %

Pyrénées-Atlantiques

0,931336 %

Hautes-Pyrénées

0,547922 %

Pyrénées-Orientales

0,716548 %

Bas-Rhin

1,408255 %

Haut-Rhin

0,926689 %

Rhône

2,127808 %

Haute-Saône

0,421799 %

Saône-et-Loire

1,072462 %

Sarthe

1,001395 %

Savoie

1,120190 %

Haute-Savoie

1,307218 %

Paris

2,497574 %

Seine-Maritime

1,693863 %

Seine-et-Marne

1,921092 %

Yvelines

1,803609 %

Deux-Sèvres

0,670311 %

Somme

0,843098 %

Tarn

0,684046 %

Tarn-et-Garonne

0,440402 %

Var

1,419648 %

Vaucluse

0,767604 %

Vendée

0,930984 %

Vienne

0,678582 %

Haute-Vienne

0,645130 %

Vosges

0,779305 %

Yonne

0,703440 %

Territoire-de-Belfort

0,207318 %

Essonne

1,602781 %

Hauts-de-Seine

2,095692 %

Seine-Saint-Denis

1,883133 %

Val-de-Marne

1,539995 %

Val-d’Oise

1,575447 %

Guadeloupe

0,622739 %

Martinique

0,542487 %

Guyane

0,346034 %

La Réunion

1,438590 %

Total

100 %

Département

Pourcentage

Ain

1,037162%

Aisne

0,928228%

Allier

0,751174%

Alpes-de-Haute-Provence

0,520900%

Hautes-Alpes

0,382854%

Alpes-Maritimes

1,661153%

Ardèche

0,751072%

Ardennes

0,642788%

Ariège

0,388167%

Aube

0,722930%

Aude

0,768040%

Aveyron

0,739033%

Bouches-du-Rhône

2,395956%

Calvados

1,052532%

Cantal

0,455224%

Charente

0,640311%

Charente-Maritime

1,013624%

Cher

0,623671%

Corrèze

0,742624%

Corse-du-Sud

0,203224%

Haute-Corse

0,206948%

Côte-d'Or

1,149833%

Côtes-d'Armor

0,935714%

Creuse

0,402683%

Dordogne

0,751561%

Doubs

0,884662%

Drôme

0,853296%

Eure

0,982452%

Eure-et-Loir

0,807637%

Finistère

1,058567%

Gard

1,071624%

Haute-Garonne

1,672093%

Gers

0,472338%

Gironde

1,855819%

Hérault

1,278776%

Ille-et-Vilaine

1,175861%

Indre

0,484286%

Indre-et-Loire

0,972377%

Isère

1,853912%

Jura

0,638370%

Landes

0,735187%

Loir-et-Cher

0,592810%

Loire

1,131819%

Haute-Loire

0,597467%

Loire-Atlantique

1,521714%

Loiret

0,980273%

Lot

0,601190%

Lot-et-Garonne

0,507947%

Lozère

0,401013%

Maine-et-Loire

1,108742%

Manche

0,933166%

Marne

0,925654%

Haute-Marne

0,578528%

Mayenne

0,553456%

Meurthe-et-Moselle

1,066665%

Meuse

0,519834%

Morbihan

0,951647%

Moselle

1,523017%

Nièvre

0,631121%

Nord

3,181736%

Oise

1,081357%

Orne

0,679151%

Pas-de-Calais

2,210187%

Puy-de-Dôme

1,432390%

Pyrénées-Atlantiques

0,955645%

Hautes-Pyrénées

0,560480%

Pyrénées-Orientales

0,719098%

Bas-Rhin

1,383562%

Haut-Rhin

0,918235%

Rhône

2,078117%

Haute-Saône

0,444805%

Saône-et-Loire

1,062471%

Sarthe

1,026957%

Savoie

1,130269%

Haute-Savoie

1,280444%

Paris

2,406607%

Seine-Maritime

1,696570%

Seine-et-Marne

1,910034%

Yvelines

1,789234%

Deux-Sèvres

0,658506%

Somme

0,916937%

Tarn

0,681872%

Tarn-et-Garonne

0,445908%

Var

1,376612%

Vaucluse

0,750616%

Vendée

0,929399%

Vienne

0,675043%

Haute-Vienne

0,636667%

Vosges

0,763457%

Yonne

0,739209%

Territoire-de-Belfort

0,206701%

Essonne

1,568119%

Hauts-de-Seine

2,033975%

Seine-Saint-Denis

1,975557%

Val-de-Marne

1,471855%

Val-d'Oise

1,518484%

Guadeloupe

0,631938%

Martinique

0,525420%

Guyane

0,358714%

La Réunion

1,396934%

Total

100%

   

Article 17

Article 17

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« 

« 

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,58

6,48

Aquitaine

4,35

6,15

Auvergne

5,52

7,80

Bourgogne

3,99

5,65

Bretagne

4,52

6,40

Centre

4,25

6,02

Champagne-Ardenne

4,68

6,62

Corse

9,35

13,22

Franche-Comté

5,82

8,24

Île-de-France

11,97

16,93

Languedoc-Roussillon

4,01

5,68

Limousin

7,87

11,13

Lorraine

7,15

10,12

Midi-Pyrénées

4,62

6,54

Nord-Pas-de-Calais

6,73

9,52

Basse-Normandie

5,06

7,17

Haute-Normandie

5,01

7,09

Pays-de-la-Loire

3,95

5,59

Picardie

5,26

7,45

Poitou-Charentes

4,16

5,88

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

3,90

5,52

Rhône-Alpes

4,10

5,80

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,59

6,51

Aquitaine

4,38

6,20

Auvergne

5,58

7,90

Bourgogne

4,04

5,72

Bretagne

4,55

6,44

Centre

4,31

6,11

Champagne-Ardenne

4,75

6,72

Corse

9,47

13,40

Franche-Comté

5,87

8,31

Île-de-France

12,03

17,01

Languedoc-Roussillon

4,04

5,72

Limousin

8,00

11,31

Lorraine

7,25

10,26

Midi-Pyrénées

4,66

6,60

Nord-Pas-de-Calais

6,74

9,54

Basse-Normandie

5,11

7,23

Haute-Normandie

5,05

7,15

Pays-de-la-Loire

3,96

5,62

Picardie

5,31

7,52

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

3,92

5,54

Rhône-Alpes

4,12

5,83

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Article 19

Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 257 889 000 € qui se répartissent comme suit :

Alinéa conforme.

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 854 887

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

633 355

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 892 024

Dotation élu local

64 615

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 195

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 841

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

297 667

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

214 442

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Total

52 257 889

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 848 623

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

638 057

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

1 908 622

Dotation élu local

64 618

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 195

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

328 667

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 841

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

299 842

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

216 009

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Total

52 251 672

   

B.– Autres dispositions

B.– Autres dispositions

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Article 21

Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale intitulé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien » dont l’ordonnateur est le ministre chargé du budget.

Alinéa conforme.

Ce compte retrace :

Alinéa conforme.

1° En recettes :

1° Conforme.

a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;

 

b) Les versements du budget général ;

 

c) Les fonds de concours ;

 

2° En dépenses :

Alinéa conforme.

a) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l’utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;

Alinéa conforme.

b) Les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à l’interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;

Alinéa conforme.

c) Les versements au profit du budget général.

c) Les versements au profit du budget général, ou du désendettement de l'État pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°, sauf pour les cessions de fréquences effectuées par le ministère de la défense.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 22 bis (nouveau)

 

I. – Le b du II de l'article 220 octies du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par les mots  et une phrase ainsi rédigée : « et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123–1 à L. 123–12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 25

Article 25

Au 1° du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 212,05 millions d’euros ».

I. – Au du II de l'article 49 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 30 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 48,05 millions d'euros ».

 

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France du I est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 29

Article 29

I.  – L’établissement public « Autoroutes de France » est dissout le 1er janvier 2009.

Alinéa conforme.

 

L'article 13 de la loi n° 85–11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n’est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.

À cette date, les éléments de passif et d’actif de l’établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l’État.

Alinéa conforme.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

Alinéa conforme.

La trésorerie détenue par l’établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

Alinéa conforme.

II. – Les articles L. 122-7 à L. 122-11 du code de la voirie routière sont abrogés et le second alinéa de l’article L. 153-8 du même code est supprimé.

II. – Conforme.

Article 32 bis

Article 32 bis

I. – Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.

Alinéa conforme.

Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d’emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d’activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État.

Alinéa conforme.

Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d’opérations ou d’actions d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l’administration chargée des domaines.

Alinéa conforme.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’il reçoit en l’état.

Alinéa conforme.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.

Alinéa conforme.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par l’acquéreur, y compris les coûts de dépollution.

En cas de revente,…






… supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

Alinéa conforme.

En l’absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l’État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement, prévue à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’État peut convenir avec la commune du rachat de l’immeuble à l’euro symbolique. En l’absence d’opération de rachat, le complément de prix s’élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction.

Alinéa conforme.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.

Alinéa conforme.

II. – L’article L. 240-1 et le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

II. – Conforme.

III. – L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

III. – Conforme.

« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

 
 

III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ».

IV. – Après le mot : « et », la fin du deuxième alinéa du I de l’article  141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : « dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social. »

IV. – Conforme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Titre II

Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES A l’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES A l’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

Article 34

I.– Pour 2009, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

Alinéa conforme.

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

365 758

368 682

 

À déduire :

Remboursements et dégrèvements

90 199

90 199

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

275 559

278 483

 

Recettes non fiscales

22 669

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

298 228

278 483

 

À déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 158

 

 

Montants nets pour le budget général

227 070

278 483

– 51 413

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 316

3 316

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

230 386

281 800

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 907

1 907

 

Publications officielles et information administrative

196

196

 

Totaux pour les budgets annexes

2 103

2 103

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 122

2 122

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

57 626

57 631

– 5

Comptes de concours financiers

98 393

99 321

– 928

Comptes de commerce (solde)

 

 

18

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

82

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

– 833

Solde général

 

 

– 52 246

(en millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

361 660

369 857

 

À déduire :

Remboursements et dégrèvements

92 822

92 822

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

268 838

277 035

 

Recettes non fiscales

22 669

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

291 507

277 035

 

À déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 151

 

 

Montants nets pour le budget général

220 356

277 035

– 56 679

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 316

3 316

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

223 672

280 351

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

1 907

1 907

 

Publications officielles et information administrative

196

196

 

Totaux pour les budgets annexes

2 103

2 103

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

19

19

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 122

2 122

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

57 441

57 446

– 5

Comptes de concours financiers

98 506

99 436

– 930

Comptes de commerce (solde)

 

 

18

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

82

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

– 835

Solde général

 

 

– 57 514

II.– Pour 2009 :

Alinéa conforme.

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

Alinéa conforme.

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,9

Amortissement de la dette à moyen terme

47,7

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,6

Déficit budgétaire

52,2

Total

165,4

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

135,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

25,1

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte du Trésor

Autres ressources de trésorerie

2,8

Total

165,4

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,6

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,6

Déficit budgétaire

57,5

Total

170,1

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

135,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

30,4

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte du Trésor

Autres ressources de trésorerie

2,2

Total

170,1

   

2° Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :

2° Conforme.

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

 

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

 

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

 

3° Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est, jusqu’au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

3° Conforme.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 23,4 milliards d’euros.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d’euros.

III.– Pour 2009, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 123 417.

III.– Pour 2009, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.

IV.– Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001–692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV.– Conforme.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE 1ER

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE 1ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I.– CrÉdits des missions

I –CrÉdits des missions

Article 35

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 381 663 941 282 € et de 368 682 458 576 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 382 848 340 085 € et de 369 856 857 379 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 37

Article 37

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 157 328 305 226 € et de 156 952 305 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 157 607 855 226 € et de 156 881 855 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.– autorisations de decouvert

II.– autorisations de decouvert

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 39

Article 39

Le plafond des autorisations d’emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Alinéa conforme.

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. – Budget général

2 110 710

Affaires étrangères et européennes

15 866

Agriculture et pêche

34 780

Budget, comptes publics et fonction publique

148 194

Culture et communication

11 652

Défense

318 455

Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

69 169

Économie, industrie et emploi

15 702

Éducation nationale

977 863

Enseignement supérieur et recherche

115 509

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

613

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

286 841

Justice

72 749

Logement et ville

3 505

Santé, jeunesse, sports et vie associative

6 814

Services du Premier ministre

7 878

Travail, relations sociales, famille et solidarité

25 120

II. – Budgets annexes

12 707

Contrôle et exploitation aériens

11 734

Publications officielles et information administrative

973

Total général

2 123 417

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. – Budget général

2 108 123

Affaires étrangères et européennes

15 866

Agriculture et pêche

34 597

Budget, comptes publics et fonction publique

148 194

Culture et communication

11 731

Défense

318 455

Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

67 241

Économie, industrie et emploi

15 702

Éducation nationale

977 863

Enseignement supérieur et recherche

115 509

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

613

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

286 825

Justice

72 749

Logement et ville

3 505

Santé, jeunesse, sports et vie associative

6 814

Services du Premier ministre

7 771

Travail, relations sociales, famille et solidarité

24 688

II. – Budgets annexes

12 707

Contrôle et exploitation aériens

11 734

Publications officielles et information administrative

973

Total général

2 120 830

 

Article 39 bis (nouveau)

 

À compter de l'exercice pour 2010, la loi de finances de l'année fixe le plafond d'emploi des établissements à autonomie financière visés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.

Article 40

Article 40

Pour 2009, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 266 059 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Pour 2009, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 266 061 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Nombre d’emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

6 523

Administration générale et territoriale de l’État

140

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 952

Aide publique au développement

299

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 113

Culture

17 874

Patrimoines

11 259

Création

3 730

Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture

2 885

Défense

4 754

Direction de l’action du Gouvernement

527

Écologie, développement et aménagement durables

14 102

Économie

3 605

Enseignement scolaire

5 037

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 482

Immigration, asile et intégration

1 302

Justice

1 124

Outre-mer

126

Recherche et enseignement supérieur

143 127

Régimes sociaux et de retraite

459

Santé

2 995

Sécurité

145

Sécurité civile

122

Solidarité, insertion et égalité des chances

357

Sport, jeunesse et vie associative

833

Travail et emploi

41 974

Ville et logement

563

Contrôle et exploitation aériens
(budget annexe)

524

Total

266 059

Missions et programmes

Nombre d’emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

. . . . . . . . . . . . . .

Administration générale et territoriale de l’État

. . . . . . . . . . . . . .

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

. . . . . . . . . . . . . .

Aide publique au développement

. . . . . . . . . . . . . .

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

. . . . . . . . . . . . . .

Culture

17 876

Patrimoines

11 260

Création

3 731

Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture

2 885

Défense

. . . . . . . . . . . . . .

Direction de l’action du Gouvernement

. . . . . . . . . . . . . .

Écologie, développement et aménagement durables

. . . . . . . . . . . . .

Économie

. . . . . . . . . . . . . ..

Enseignement scolaire

. . . . . . . . . . . . . .

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

. . . . . . . . . . . . . .

Immigration, asile et intégration

. . . . . . . . . . . . . .

Justice

. . . . . . . . . . . . . .

Outre-mer

. . . . . . . . . . . . . .

Recherche et enseignement supérieur

. . . . . . . . . . . . .

Régimes sociaux et de retraite

. . . . . . . . . . . . . .

Santé

. . . . . . . . . . . . . .

Sécurité

. . . . . . . . . . . . . .

Sécurité civile

. . . . . . . . . . . . . .

Solidarité, insertion et égalité des chances

. . . . . . . . . . . . . .

Sport, jeunesse et vie associative

. . . . . . . . . . . . . .

Travail et emploi

. . . . . . . . . . . . . .

Ville et logement

. . . . . . . . . . . . . .

Contrôle et exploitation aériens
(budget annexe)

. . . . . . . . . . . . . .

Total

266 061

   

TITRE III

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009

REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009

Article 41

Article 41

Les reports de 2008 sur 2009 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2007–1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Alinéa conforme.

INTITULÉ DU PROGRAMME
EN LOI DE FINANCES POUR 2008

INTITULÉ DE LA MISSION
EN LOI DE FINANCES POUR 2008

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Interventions territoriales de l’État

Politique des territoires

Concours spÉcifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Amélioration de la qualitÉ de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

INTITULÉ DU PROGRAMME
EN LOI DE FINANCES POUR 2008

INTITULÉ DE LA MISSION
EN LOI DE FINANCES POUR 2008

Conduite et pilotage des politiques de l'intÉrieur (nouveau)

Administration gÉnÉrale et territoriale de l'État (nouveau)

…………………………….

………………………

Présidence française de l'Union europÉenne (nouveau)

Direction de l'action du Gouvernement (nouveau)

…………………………….

………………………

…………………………….

………………………

…………………………….

………………………

……………………………

………………………

…………………………….

………………………

…………………………….

………………………

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

I.– Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 42 B (nouveau)

 

Après le d du I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

 

« d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise. »

 

Article 42 C (nouveau)

 

Le 1 du II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus  prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise. »

 

Article 42 D (nouveau)

 

À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dixième alinéa de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « Entre frères et sœurs », sont insérés les mots : « vivants ou représentés ».

 

Article 42 E (nouveau)

 

Au second alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les mots : « du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « de ceux exonérés de droits de mutation par décès ».

Article 42

Article 42

I.– Le b ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.– Conforme.

« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »

 

II.– Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

II.– Conforme.

III.– Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quatervicies ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 199 quatervicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti :

Alinéa conforme.

« – situé dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313–1 à L. 313–2–1 du code de l’urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313–4 du même code ;

« – situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l’article L. 313–1 du code de l’urbanisme,…


… L. 313–4 du même code ;

« – situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique.

« Alinéa conforme.

« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux d’habitation ou pour des locaux destinés originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l’habitation n’ayant pas été originellement destinés à l’habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

« Alinéa conforme.

« Elle n’est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

« Alinéa conforme.

« II. – Les dépenses mentionnées au I s’entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l’article 31, des frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531–14 à L. 531–16 du code du patrimoine ou par l’effet de la force majeure.

« II. – Les dépenses mentionnées au I s’entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l’article 31, des frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'immeuble, dans le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration, ainsi que des dépenses de travaux …





… de la force majeure.

« Ouvre également droit à la réduction d’impôt, la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

« Alinéa conforme.

« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover prévu à l’article L. 262–1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l’acquéreur selon l’échéancier prévu au contrat.

« Alinéa conforme.

« III. – La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.

« III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 150 000 €.

« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application des articles L. 313–1 à L. 313–2–1 du code de l’urbanisme.

« Alinéa conforme.

« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Alinéa conforme.

« IV. – Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l’habitation, le propriétaire prend l’engagement de le louer pendant la même durée.

« Alinéa conforme.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à l’un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location.

« Alinéa conforme.

« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l’achèvement des travaux.

« Alinéa conforme.

« V. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

« V. – Conforme.

« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d’impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

 

« VI. – La réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient :

« VI. – Conforme.

« 1° La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionné au IV ;

 

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

 

« VII. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

« VII. – Conforme.

« VIII. – Le présent article s’applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »

« VIII. – Conforme.

 

IV (nouveau). –  La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

V (nouveau). –  La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond annuel de dépenses déductibles au titre des travaux réalisés dans les secteurs sauvegardés ou zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 42 bis

Article 42 bis

I.– L’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.– Supprimé.

1° Au premier alinéa du 3° du I, les mots : « cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ou » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent l’article 156 bis, cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires d’immeubles ouverts au public classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel ni aux propriétaires d’immeubles » ;

 

2° Le septième alinéa du 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette limite est portée à 200 000 € pour ceux de ces déficits afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public et dont les propriétaires respectent les dispositions de l’article 156 bis. » ;

 

3° Au 1° ter du II, les mots : « , les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi qu’aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du » sont remplacés par les mots : « et sous réserve qu’ils respectent les dispositions de l’article 156 bis, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, dans la limite annuelle de 200 000 € pour les immeubles qui ne sont pas ouverts au public, ainsi que les charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le ».

 

II.– Après l’article 156 du même code, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 156 bis. – I. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143–2 du code du patrimoine est subordonné à l’engagement de leur propriétaire de conserver la pleine propriété de ces immeubles pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Art. 156 bis. – I. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l’objet …




… de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Ces dispositions s’appliquent également aux immeubles détenus en pleine propriété par des sociétés civiles constituées uniquement entre les personnes mentionnées à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 795 A du présent code dont les associés prennent l’engagement de conserver la pleine propriété des parts pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition.

« Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention.

 

« La condition relative à l'obtention d'un agrément n'est pas requise lorsque les associés de la société civile sont membres d'une même famille.

« Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

« Alinéa conforme.

« Il n’est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341–4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu’en cas de donation de l’immeuble ou des parts à la condition que les donataires reprennent l’engagement souscrit par le donateur pour sa durée restant à courir à la date de la donation.

« Il n’est pas procédé à cette majoration…




…qu’en cas de mutation à titre gratuit de l’immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l’engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

« En cas de démembrement de la propriété des immeubles ou parts, il n’est pas non plus procédé à cette majoration si le titulaire de leur usufruit demande la reprise à son profit de l’engagement pour sa durée restant à courir à la date du démembrement.

« Alinéa supprimé.

 

« I bis (nouveau). – Lorsque les biens ont été acquis avant le 1er janvier 2009, la durée de l'engagement de conservation mentionnée au I est réduite de la durée de détention des biens déjà écoulée depuis leur acquisition. Les autres dispositions du I ne s'appliquent ni aux immeubles ou parts acquis avant le 1er janvier 2009, ni aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont acquis de tels immeubles avant cette date, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

« II. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143–2 du code du patrimoine n’est pas ouvert aux immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés du budget et de la culture. »

« II. – Le bénéfice des dispositions de l’article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l’objet…







… culture. »

III.– Un monument classé monument historique, inscrit à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel peut être considéré, à titre dérogatoire, comme ouvert au public au sens de l’article 156 du code général des impôts lorsque l’accès au public est interrompu pendant une période inférieure à trois ans à raison de la réalisation de travaux.

III.– Supprimé.

IV.– Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009.

IV.– Conforme.

 

Article 42 ter (nouveau)

 

Le Gouvernement présente, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

Article 43

Article 43

I.– Après l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 199 undecies D. – I. – 1. La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.

« Art. 199 undecies D. – I. – 1. La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôts, dont  l’imputation est admise…


…excéder un montant de 40 000 €.

« 2. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour 40 % de leur montant.

« 2. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B ainsi que les reports résultant …
… de leur montant.

« 3. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour la moitié de leur montant.

« 3. Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.

« 4. Les fractions des réductions d’impôt et des créances qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« 4. Les fractions des réductions d’impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« – d’une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« Alinéa conforme.

« – du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

« Alinéa conforme.

 

« I bis (nouveau). – Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I ou un montant d'investissement de 300 000 euros par période de trois ans. »

« II. – Par dérogation au I, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa de l’article 199 undecies B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. »

« II. – Par dérogation au I et au I bis, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dont l’imputation …




… prévues au I de l’article 197. »

II.– La dernière phrase du vingt et unième alinéa et le vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B du même code sont supprimés.

II. – Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

 

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;

 

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 euros » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant d'investissement de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans » ;

 

3° À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;

 

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

 

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

 

« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

 

« 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;

 

« 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

 

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

 

« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

III.– Les dispositions des I et II s’appliquent aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux réductions d’impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent :

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d’impôt et aux reports qui résultent :

1° Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2009 ;

1° Conforme.

2° Des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;

2° Conforme.

3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.

3° Conforme.

Article 43 bis

Article 43 bis

I.– Au premier alinéa de l’article 163 duovicies du code général des impôts, après la référence : « 238 bis HO », sont insérés les mots : « réalisées avant le 1er janvier 2009 ».

I.– Conforme.

II.– Après l’article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 199 quinvicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l’article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« Art. 199 quinvicies. – I. – Les contribuables domi-ciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012 pour les souscriptions…



…. à imposition commune.

« II. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôt obtenues.

« Alinéa conforme.

« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341–4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

« Alinéa conforme.

 

III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.

Article 43 ter

Article 43 ter

I.– Au I de l’article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2009 ».

I.– Conforme.

II.– Après l’article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 sexvicies ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 199 sexvicies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l’article L. 221–33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.

« Art. 199 sexvicies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012 sur un compte …


…20 000 €.

« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu’elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221–33.

« Alinéa conforme.

« En cas de non-respect de l’objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d’un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l’article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l’application du taux défini au III de l’article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l’année au titre de l’imposition des revenus de laquelle la réduction d’impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

« Alinéa conforme.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l’article 125 A.

« Alinéa conforme.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

« Alinéa conforme.

 

III (nouveau). –  Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.

Article 44

Article 44

I.– Au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».

I.– Au premier alinéa du…



…meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 ».

II.– L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;

1° Conforme.

2° Le VII est ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« VII. – Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte lorsque cette activité n’est pas exercée à titre professionnel. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« Alinéa conforme.

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« Alinéa conforme.