
N° 1441
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 février 2009.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 1210) portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
TOME III
PAR M. Jean-Marie ROLLAND,
Député.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires |
Projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires | |
TITRE IER |
TITRE IER | |
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ |
MODERNISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ | |
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |
Missions des établissements de santé |
Missions des établissements de santé | |
Code de la santé publique |
Article 1er |
Article 1er |
I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient. |
« Art. L. 6111-1. – Les établissements de santé, publics et privés, assurent, dans les conditions prévues par le présent code, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient. |
« Art. L. 6111-1. – Alinéa sans modification |
Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de prévention. |
« Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile. |
« Ils… …domicile et garantissent aux patients et à leurs familles, en liaison avec les acteurs de santé exerçant en ambulatoire et dans les secteurs médico-social et social, la continuité du parcours de soins. Amendement n° 261 Le domicile est entendu comme le lieu de vie de la personne, celui-ci pouvant être un établissement régi par le code de l’action sociale et des familles. Amendement n° 262 |
Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notamment des produits mentionnés à l’article L. 5311-1, et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales et les affections iatrogènes dans les conditions prévues par voie réglementaire. |
« Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé. |
Alinéa sans modification |
Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale. |
« Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire. |
Alinéa sans modification |
Les établissements de santé mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux répondant à des conditions définies par voie réglementaire. |
« Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale. » |
Alinéa sans modification |
Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : 1° Avec ou sans hébergement : a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ; 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. |
II. – L’article L. 6111-2 du même code est abrogé. |
Aliéna supprimé Amendement n°263 |
SixiÈme partie Établissements et services de santÉ Livre Ier Établissements de santé Titre Ier Organisation des activités des établissements de santé Chapitre II Service public hospitalier |
III. – L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre II – Missions de service public des établissements de santé ». |
III. – Non modifié |
IV. – Les articles L. 6112-1, L. 6112-2 et L. 6112-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : |
IV. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6112-1. – Le service public hospitalier exerce les missions définies à l’article L. 6111-1 et, de plus, concourt : |
« Art. L. 6112-1. – Les établissements de santé peuvent être appelés à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public suivantes : |
« Art. L. 6112-1. – Alinéa sans modification |
1° À l’enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique ; |
« 1° La permanence des soins ; |
« 1° Non modifié |
2° À la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ; |
« 2° L’enseignement universitaire et post-universitaire ; |
« 2° Non modifié |
3° À la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ; |
« 3° La formation continue des praticiens hospitaliers et non-hospitaliers ; |
« 3° Non modifié |
4° À la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ; |
« 4° La formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ; |
« 4° Non modifié |
5° Aux actions de médecine préventive et d’éducation pour la santé et à leur coordination ; |
« 5° La recherche en santé ; |
« 5° Non modifié |
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l’aide médicale urgente ; |
« 6° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ; |
« 6° Non modifié |
7° A la lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, dans une dynamique de réseaux. |
« 7° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ; |
« 7° Non modifié |
Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu’aux personnes retenues en application de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires. |
« 8° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion ; |
« 8° La… …l’insertion et de lutte contre l’exclusion ; Amendement n° 264 |
« 9° Les actions de santé publique ; |
« 9° Non modifié | |
« 10° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ; |
« 10° Non modifié | |
« 11° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire, dans des conditions définies par décret ; |
« 11° Non modifié | |
« 12° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; |
« 12° Non modifié | |
« 13° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. |
« 13° Non modifié | |
Art. L. 6112-2. – Le service public hospitalier est assuré : |
« Art. L. 6112-2. – Les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 peuvent être assurées, en tout ou partie : |
« Art. L. 6112-2. – Les… …partie, en fonction des besoins de la population appréciés dans le schéma régional d’organisation des soins : Amendement n° 265 |
1° Par les établissements publics de santé ; |
« 1° Par les établissements de santé ; |
« 1° Non modifié |
2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; |
« 2° Par les groupements de coopération sanitaire ; |
« 1° bis Par les communautés hospitalières de territoires ; Amendement n° 266 |
3° Par l’Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; |
« 3° Par l’Institution nationale des Invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l’article L. 529 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; |
« 3° Non modifié |
4° Par les centres de lutte contre le cancer. |
« 4° Par le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres ; |
« 4° Non modifié |
Ces établissements garantissent l’égal accès de tous aux soins qu’ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l’état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d’assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. |
« 5° Par les autres titulaires d’autorisation d’équipement matériel lourd ; |
« 5° Non modifié |
Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s’assurant qu’à l’issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d’existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d’existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. |
« 6° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou structures énumérés aux 1° à 5°. |
« 6° Non modifié |
Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d’hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. |
« Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d’autres autorités administratives, désigne les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 6° qui en sont chargées. |
|
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique prévoit les obligations auxquelles est assujetti l’établissement de santé ou la personne chargée de la mission de service public et les modalités selon lesquelles est calculée, le cas échéant, la compensation financière de ces obligations. |
||
Art. L. 6112-3. – Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de participation du service de santé des armées au service public hospitalier. |
« Art. L. 6112-3. – L’établissement de santé ou la personne chargée de l’une des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 assure à chaque patient qu’il accueille ou qu’il est susceptible d’accueillir dans le cadre de ces missions les garanties suivantes : |
« Art. L. 6112-3. – L’établissement … … missions, y compris en hospitalisation à domicile, les garanties suivantes : Amendement n°267 |
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ; |
« 1° Non modifié | |
« 2° L’accueil et la prise en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou son orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ; |
« 2° Non modifié | |
« 3° La possibilité d’être pris en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. |
« 3° Non modifié | |
« Les garanties mentionnées au 1° et au 3° sont applicables à l’ensemble des prestations délivrées au patient dès lors que celui-ci a été admis ou accueilli et pris en charge au titre de l’urgence ou de l’une des missions énumérées au 1° et 6° à 13° de l’article L. 6112-1. |
||
« Les obligations qui incombent à l’établissement de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2, en application des dispositions du présent article, s’imposent aux praticiens qui y exercent. » |
||
V. – Après ces articles, est inséré un article L. 6112-3-1 ainsi rédigé : |
V – Non modifié | |
« Art. L. 6112-3-1. – Les obligations à l’égard des patients prévues au 1° et au 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements publics de santé pour l’ensemble de leurs missions. |
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« Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions des articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent code. » |
||
Art L. 6122-7 – L’autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l’intérêt de la santé publique. |
VI. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6122-7 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : |
VI. – Alinéa sans modification |
Pour les établissements de santé privés, l’autorisation peut être subordonnée à l’engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l’exécution du service public hospitalier ou un accord d’association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et L. 6161-10. |
« La délivrance ou le renouvellement de l’autorisation peut-être subordonnée à la participation à une ou plusieurs des missions de service public prévues à l’article L. 6112-1 ou à l’engagement de mettre en œuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la permanence des soins. |
Alinéa sans modification |
L’autorisation peut être subordonnée à l’engagement de mettre en oeuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la permanence des soins. L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au I de l’article L. 6122-13 si la condition ainsi mise à son octroi n’est pas réalisée. |
« L’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au I de l’article L. 6122-13 si la condition ainsi mise à son octroi n’est pas réalisée. » |
« L’autorisation … … prévues à l’article L. 6122-13 si l’une des conditions ainsi … … réalisée. » Amendements n° 268 et n° 269 |
VII. – L’article L. 6161-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
« VII. – Les articles L. 6161-4 et L. 6161-5 du même code sont ainsi rédigés » Amendement n° 271 | |
Art. L. 6161-4. – Les établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l’exécution du service public hospitalier, mentionnés au c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant opté pour le financement par dotation globale sont, pour ce qui concerne les activités définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2 et les modalités de tarification applicables, soumis aux dispositions fixées à l’article L. 6161-7. |
« Art. L. 6161-4. – Les contrats conclus pour l’exercice d’une profession médicale, mentionnés au premier et deuxième alinéa de l’article L. 4113-9, entre un établissement de santé ou une personne qui assure une ou plusieurs des missions prévues à l’article L. 6112-1 et les praticiens qui y exercent prévoient, en tant que de besoin, leur participation médicale à ces missions et l’octroi aux patients accueillis dans leur cadre des garanties fixées à l’article L. 6112-3. |
« Art. L. 6161-4. – Alinéa sans modification |
Ces établissements sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l’accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l’aide sociale. Ils doivent satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 6161-8 et relèvent des dispositions de l’article L. 6114-1. |
« Le cas échéant, les contrats mentionnés à l’article L. 4113-9 sont révisés dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 qui assujettit l’établissement de santé ou l’une des personnes mentionnées au même article à des obligations de service public. Le refus par le praticien de réviser son contrat en constitue un motif de rupture. » |
« Le cas échéant, … … signature d’un des contrats mentionnés au dernier… rupture. » Amendement n° 270 |
« Art. L. 6161-5. – Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif : « 1° Les centres de lutte contre le cancer ; « 2° Jusqu’à la signature de leur prochain contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la déclaration à l’agence régionale de santé. « Les obligations à l’égard des patients prévues au 1° et au 2° de l’article L. 6112-3 sont applicables aux établissements de santé privés d’intérêt collectif pour l’ensemble de leurs missions. « Les établissements de santé privés d’intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions des articles L. 6146-2 et L. 6154-1 du présent code. » Amendement n° | ||
VIII. – Le premier alinéa de l’article L. 6162-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
VIII – Non modifié | |
Art L. 6162-1. – Les centres de lutte contre le cancer assurent les missions des établissements de santé et celles du service public hospitalier, dans le domaine de la cancérologie. ………………………………… |
« Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. » |
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Code de la sécurité sociale |
IX. – L’article L. 162-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : |
IX – Non modifié |
Art L162-20. – Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements hospitaliers publics et les établissements d’hospitalisation privés à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier au tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le tarif de responsabilité des caisses est égal à ce tarif. |
« Art. L. 162-20. – Les assurés sociaux sont hospitalisés dans les établissements publics de santé aux tarifs fixés par l’autorité administrative compétente. » |
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Code de la santé publique |
X. – L’article L. 6311-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : |
X – Non modifié |
Art. L. 6311-2. – Les services d’aide médicale urgente fonctionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6112-5. |
« Art. L. 6311-2. – Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire. |
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« Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente. |
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« Le fonctionnement de ces unités et centre peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours de médecins d’exercice libéral. |
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« Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d’incendie et de secours. » |
||
Art L. 6112-5. – Seuls les établissements de santé, publics ou privés, mentionnés à l’article L. 6112-2 dont la mission principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l’article L. 6111-2 peuvent être autorisés, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente appelé SAMU, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire. Les services d’aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels. Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret. Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services d’incendie et de secours. |
XI. – L’article L. 6112-5 du même code est abrogé. |
XI – Non modifié |
XII. – L’article L. 6323-1 du même code est ainsi modifié : |
XII – Non modifié | |
Art L. 6323-1 – Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions sociales. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code. |
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les centres de santé élaborent un projet de santé. » ; |
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Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l’exception des établissements de santé mentionnés au présent livre, soit par des collectivités territoriales. |
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des établissements de santé mentionnés au présent livre » sont remplacés par les mots : « soit par des établissements de santé » ; |
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Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve du résultat d’une visite de conformité, au vu d’un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité.L’agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. |
3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Ils sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret. » |
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Art L. 6323-2. – Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, ainsi qu’une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu’ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l’Etat, des caisses nationales d’assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. |
XIII. – L’article L. 6323-2 du même code est abrogé. |
XIII. – Non modifié |
XIV. – L’article L. 6111-3 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : |
XIV. – Non modifié | |
Art L. 6111-3 – Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles. Les services et établissements créés en application de l’alinéa précédent doivent répondre aux conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées par le code susmentionné. |
« Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1. » |
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Art L. 6161-3-1.– Dans les établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, lorsque le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévus à l’article L. 6145-1 font apparaître un déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de ces établissements, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements prévus au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du présent code, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché. Les modalités de retour à l’équilibre financier donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1. S’il n’est pas satisfait à l’injonction, ou en cas de refus de l’établissement de signer l’avenant susmentionné le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Si l’organisme gestionnaire gère également des établissements ou services qui relèvent de la compétence tarifaire du représentant de l’Etat ou du président du conseil général, l’administrateur provisoire est désigné conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. L’administra-teur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811-2 du code de commerce. L’administrateur provisoire accomplit, pour le compte de l’établissement, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. La rémunération de l’administrateur est assurée par les établissements gérés par l’organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d’exploitation de chacun d’eux.L’administrateur justifie, pour ses missions, d’une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément aux dispositions de l’article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. Art L. 6161-5 – Les établissements de santé privés peuvent être admis à assurer l’exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues par le présent chapitre, sur leur demande ou sur celle de la personne morale dont ils dépendent, sous réserve qu’ils s’engagent à respecter les obligations de service public imposées aux établissements publics de santé par les dispositions des articles L. 6111-1 à L. 6112-2. Les établissements de santé privés assurant l’exécution du service public hospitalier sont assimilés aux établissements publics de santé en ce qui concerne l’accès des assurés sociaux et des personnes bénéficiaires de l’aide sociale. Art L. 6161-6 – Les établissements de santé privés à but non lucratif sont admis à participer à l’exécution du service public hospitalier lorsqu’ils répondent à des conditions d’organisation et de fonctionnement fixées par décret et qu’ils établissent un projet d’établissement tel que défini à l’article L. 6143-2 compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire. La décision d’admission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Le refus d’admission doit être motivé. Art L. 6161-7 – Le dernier alinéa de l’article L. 6143-4 et l’article L. 6145-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l’article L. 6161-6 pour ce qui concerne leurs activités de participation au service public. Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé. Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens. Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Art L. 6161-8 – Les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1 sont applicables aux établissements mentionnés à l’article L. 6161-6. Le projet d’établissement est approuvé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans un délai de six mois. Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet de contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 sur le projet d’établissement et sur le projet d’état des prévisions de recettes et de dépenses. Art L. 6161-9 – Les établissements de santé privés, autres que ceux mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 peuvent conclure avec l’Etat des contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier. Ces contrats comportent : 1° De la part de l’Etat, l’engagement de n’autoriser ou de n’admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l’extension d’aucun autre établissement ou service d’hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits ; 2° De la part du concessionnaire, l’engagement de satisfaire aux obligations définies à l’article L. 6161-5. L’établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion. Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à l’article L. 6122-10. Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions pour leurs équipements, à l’exception des subventions du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Art L. 6161-10 – Les établissements de santé privés autres que ceux qui assurent le service public hospitalier peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec un syndicat interhospitalier, des accords en vue de leur association au fonctionnement du service public hospitalier, à condition d’avoir passé convention avec des organismes de sécurité sociale. Ils peuvent alors demander à bénéficier des services communs gérés par le syndicat interhospitalier du lieu de leur implantation. L’autorisation est accordée selon les modalités prévues à l’article L. 6132-5. |
XV. – Les articles L. 6161-3-1, L. 6161-5, L. 6161-6, L. 6161-7, L. 6161-8, L. 6161-9 et L. 6161-10 du même code sont abrogés. |
XV. – Les articles L. 6161-3-1, L. 6161-6, … … abrogés. Amendement n° 272 |
XVI. – Les établissements de santé privés qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la présente loi continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions pour lesquelles ils y ont été admis ou celles prévues à leur contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. |
XVI. – Les établissements… … prévues par leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens… … ce contrat s’ils le souhaitent ou, au plus tard, … … 2004. Ils deviennent des établissements de santé privés d’intérêt collectif. Amendements n° 273, 274 et 275 | |
Art L. 6112-6. – Dans le cadre des programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins prévus à l’article L. 1411-11, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l’Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes. Art L. 6112-7. – Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l’hospitalisation. Le projet d’établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 6121-3 et L. 6121-4. Lorsqu’un de ces établissements dispose d’une structure de soins alternative à l’hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l’établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l’acte. Art L. 6143-2. – Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement. Il prend en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et détermine le système d’information de l’établissement. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet social. Le projet d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Il comprend également les programmes d’investissement et le plan global de financement pluriannuel. Le projet d’établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. Art L. 6143-2-1. – Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l’établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l’amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels. Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement au sens de l’article L. 6144-4. Le comité technique d’établissement est chargé de suivre, chaque année, l’application du projet social et en établit le bilan à son terme. Art L. 6143-4. – 1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée. 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1° de l’article L. 6143-1, à l’exclusion du contrat pluriannuel, et au 3° du même article, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire. Art L. 6145-1. – L’état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d’une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l’article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du même code, des forfaits annuels prévus à l’article L. 162-22-8 du même code, de la dotation de financement des activités d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue à l’article L. 162-22-14 du même code et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du même code, ainsi que de l’activité prévisionnelle de l’établissement et, d’autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. L’état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l’article L. 6143-2. Il est présenté par le directeur de l’établissement au conseil d’administration et voté par ce dernier. Dans le cas où l’état des prévisions de recettes et de dépenses n’est pas approuvé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le directeur de l’établissement présente au conseil d’administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Si un nouvel état n’est pas adopté ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, ce dernier arrête l’état des prévisions de recettes et de dépenses de l’établissement dans les conditions prévues à l’article L. 6145-3. Les modifications de l’état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions. Le suivi et l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses sont présentés périodiquement au conseil d’administration et transmis à l’agence régionale de l’hospitalisation. Art L. 6155-1 – Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l’article L. 4133-1. |
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVI, les dispositions des articles L. 6112-3-1, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et des articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé. |
Jusqu’à la date retenue en application … … santé. Amendement n° 276 |
. |
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVI, les dispositions de l’article L. 6161-3-1 et du dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, leur restent applicables. |
Jusqu’à la date retenue en application… … applicables. Amendement n° 277 |
XVII – Les établissements de santé privés qui ont opté pour le financement par dotation globale, en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 précitée. |
XVII – Les établissements … … pluriannuel d’objectifs et de moyens… …précitée. Amendement n° 278 | |
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVII, les dispositions des articles L. 6143-2 et L. 6143-2-1, des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et de l’article L. 6145-1 du code de la santé publique leur sont applicables. Jusqu’à cette même date, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé. |
Jusqu’à la date retenue en application… … santé. Amendement n° 279 | |
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVII, les dispositions de l’article L. 6161-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, leur restent applicables. |
Jusqu’à la date retenue en application … ... applicables Amendement n° 280 | |
XVIII. – Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d’exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d’objectif et de moyens jusqu’au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu’à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 précitée. |
XVIII. – Les centres de lutte… … pluriannuel d’objectifs et de moyens… …précitée. Amendement n° 282 | |
Jusqu’à la date choisie en application du premier alinéa du XVIII, les dispositions relatives au financement par l’assurance maladie de leurs activités de soins et à la participation de l’assuré social leur sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux établissements publics de santé. |
Jusqu’à la date retenue en application… … santé. Amendement n° 273 | |
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance prévue au 2° de l’article 33 de la présente loi, les dispositions des articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 6143-4 et des articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leurs sont applicables. |
Alinéa sans modification | |
Jusqu’à la date mentionnée au troisième alinéa du XVIII, les dispositions des articles L. 6161-3-1 et du dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, leur restent applicables. |
Alinéa sans modification | |
XIX. – Les contrats de concession pour l’exécution du service public hospitalier conclus en application de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas renouvelés. Ils prennent fin au plus tard à la date mentionnée au VII de l’article 33 de la loi du 18 décembre 2003 précitée. |
XIX. – Non modifié | |
Article additionnel | ||
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Art. L. 5126-5. – ………………. Dans les établissements de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes à l'intérieur de l'établissement. La commission élit son président et son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. …………………………………. |
« Le neuvième alinéa de l’article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Dans les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire visés à l’article L.5126-1 et qui sont autorisés à délivrer des soins au domicile des patients tels que le prévoit l’article L.6111-1 du présent code, la pharmacie à usage intérieur est autorisées à s’approvisionner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, auprès d’une pharmacie d’officine. » Amendement n° 283 | |
Article additionnel | ||
Art. L. 6122-1. – Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. …………………………………. |
« Au premier alinéa de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, les mots : « alternatives à l’hospitalisa-tion », sont remplacés par les mots : « hospitalisation à domicile ». Amendement n° 284 | |
Article additionnel | ||
« Il est inséré un article L. 6125-2 du code de la santé publique ainsi rédigé : « Art. L. 6125-2 – Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins au domicile et répondant aux conditions prévues par l’article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l’appellation d’établissement HAD. » « Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d’HAD, doivent se conformer aux dispositions d’autorisation mentionnées à l’alinéa précédent dans le délai d’un an. » « Les présidents, administrateurs, directeurs ou gérants qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d’une amende de 3 750 €, et en cas de récidive d’une amende de 7 500 €, par infraction constatée. » Amendement n° 285 | ||
Article 2 |
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Code de la santé publique |
I. – Il est rétabli un article L. 6111-2 du code de la santé publique ainsi rédigé : |
« I. – L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : » Amendement n° 286 |
Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : |
« Art. L. 6111-2. – Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités. |
« Art. L. 6111-2. – Non modifié |
1° Avec ou sans hébergement : |
« Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les événements indésirables et les infections associés aux soins, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. » |
|
a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ; b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ; 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. |
||
II. – L’article L. 6144-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6144-1. – I. - Dans chaque établissement public de santé, il est créé une commission médicale d’établissement dotée de compétences consultatives et appelée à préparer, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, des décisions dans des matières et dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
« Art. L. 6144-1. – Dans chaque établissement public de santé, il est créé une commission médicale d’établis-sement. |
Alinéa supprimé Amendement n°287 |
II. – La commission médicale d’établissement comporte au moins une sous-commission spécialisée, créée par le règlement intérieur de l’établissement, en vue de participer par ses avis à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne : 1° Le dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L. 5311-1 ; 2° La lutte contre les infections nosocomiales mentionnée à l’article L. 6111-1 ; 3° La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et l’organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5126-5 ; 4° La prise en charge de la douleur mentionnée à l’article L. 1112-4. Cette sous-commission ou ces sous-commissions spécialisées comportent, outre des membres désignés par la commission médicale d’établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l’expertise est nécessaire à l’exercice de ces missions. |
« La commission médicale d’établissement contribue à l’élabora-tion de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; elle propose au président du directoire un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. |
Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale… …des soins ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers notamment pour les urgences ; elle propose… … suivi. Amendements n° 287 et 288 |
« Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par décret. » |
Alinéa sans modification | |
« L’établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. | ||
« Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. » Amendement n° 289 | ||
Art. L. 5126-5 – ………………... Dans les établissements de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à la lutte contre les affections iatrogènes à l’intérieur de l’établissement. La commission élit son président et son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, dans les établissements publics de santé, cette commission est constituée par la sous-commission créée en vue d’examiner les questions mentionnées au 3° du II de l’article L. 6144-1. Sa composition, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. |
III. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 5126-5 du même code sont supprimés. |
III. – Non modifié |
IV. – L’article L. 6161-2 du même code est ainsi modifié : |
IV. – Alinéa sans modification | |
Art L. 6161-2 – Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l’évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l’établissement ainsi que sur l’élaboration des prévisions annuelles d’activité de l’établissement. Ces prévisions d’activité doivent être communiquées à l’agence régionale de l’hospitalisation selon les modalités définies par le contrat prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-3. |
1° Au premier alinéa, les mots : « ne participant pas au service public hospitalier » sont supprimés ; |
1° Non modifié |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° Alinéa sans modification : | |
« La conférence médicale contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; elle propose au représentant légal de l’établissement un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. » |
« La conférence … … suivi. Ce programme prend en compte les informations médicales contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. » Amendement n° 290 « Le représentant légal de l’établissement la consulte avant la signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. La conférence médicale de l’établissement est consultée pour tout contrat ou avenant prévoyant l’exercice d’une ou plusieurs missions de service public conformément aux dispositions de l’article L. 6112-2. » Amendement n° 291 | |
« L’établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. « Lorsque le directeur de l’agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. » Amendement n° 292 | ||
« Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par décret. » Amendement n°293 | ||
V. – Le premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
V. – Non modifié | |
Art L. 6113-8 – Les établissements de santé publics et privés transmettent aux agences régionales de l’hospitalisation mentionnées à l’article L. 6115-2, ainsi qu’à l’Etat et aux organismes d’assurance maladie, les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d’organisation sanitaire, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins ainsi qu’au contrôle de leur activité et de leurs facturations. …………………………………. |
« Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, à l’État ou à la personne publique qu’il désigne et aux organismes d’assurance maladie les informations, relatives à leurs moyens de fonctionnement, à leur activité, à leurs données sanitaires, démographiques et sociales, qui sont nécessaires à l’élaboration et à la révision du projet régional de santé, à la détermination de leurs ressources, à l’évaluation de la qualité des soins, à la veille et la vigilance sanitaire, ainsi qu’au contrôle de leur activité de soins et de leur facturation. » |
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VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 1151-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
VI. – Alinéa sans modification | |
Art L. 1151-1 – La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l’état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent être soumises à des règles relatives : - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale ; - aux conditions techniques de leur réalisation. Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique. |
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La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de la Haute Autorité de santé et, lorsque est en cause l’utilisation de dispositifs médicaux, de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d’évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. |
« Ces règles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute autorité de santé. « L’utilisation de ces dispositifs médicaux et la pratique de ces actes peuvent être limitées pendant une période donnée à certains établissements de santé. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis de la Haute autorité de santé, la liste de ces établissements ou précisent les critères au vu desquels les agences régionales de santé fixent cette liste. |
Alinéa sans modification « L’utilisation … … pratique de ces actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, peuvent … …cette liste. Amendement n°294 |
« Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des dispositions relatives aux recherches biomédicales définies au titre II du livre Ier de la première partie du présent code, et à celles relatives aux autorisations, aux conditions d’implantation de certaines activités de soins et aux conditions techniques de fonctionnement définies aux chapitres II, III et IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code. » |
Alinéa sans modification | |
Code de la sécurité sociale |
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Art L. 165-1 – Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation. Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État. La procédure et les conditions d’inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d’utilisation. Lorsque l’utilisation de produits ou prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l’inscription sur la liste des conditions relatives à l’évaluation de ces produits ou prestations aux modalités de délivrance des soins ou à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations. La liste précise, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation établit la liste des établissements de santé pour lesquels l’assurance maladie prend en charge ces produits ou prestations, au vu notamment des capacités hospitalières nécessaires pour répondre aux besoins de la population, ainsi que de l’implantation et de l’expérience pour les soins concernés des établissements de santé. |
VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est supprimé. |
VII. – Non modifié |
Article additionnel | ||
Art. L. 162-22-10. – I. – Chaque année, l'Etat fixe, selon les modalités prévues au II de l'article L. 162-22-9, les éléments suivants : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements, notamment en fonction des conditions d'emploi du personnel médical ; …………………………………. |
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs mentionnés au 1° prennent en compte les frais occasionnés par la prise en charge des personnes obèses. » Amendement n° 295 | |
Code de la santé publique |
Article 3 |
Article 3 |
SixiÈme partie Établissements et services de santÉ Livre Ier Établissements de santé Titre Ier Organisation des activités des établissements de santé |
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
Chapitre IV Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation |
I. – L’intitulé de ce chapitre est ainsi rédigé : « Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ». |
I. – Non modifié |
II. – L’article L. 6114-1 est ainsi modifié : |
II. – Non modifié | |
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
1° Alinéa sans modification | |
Art. L. 6114-1 – Les agences régionales de l’hospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. ………………………………… |
« L’agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comprend des obligations relatives à une mission de service public, le contrat est signé pour une durée de cinq ans. » ; |
« L’agence… …cinq ans. Le contrat entre l’agence régionale de santé et chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L.6122-1 doit être signé avant le 31 décembre 2012 » ; Amendement n° 296 |
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l’agence régionale de l’hospitalisation un an avant leur échéance. L’agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé. Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l’agence régionale de l’hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l’autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles. |
2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; |
2° Non modifié |
3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
3° Non modifié | |
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l’agence régionale de l’hospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de l’autorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles. |
« Le contrat peut être résilié avant son terme par l’agence régionale de santé en cas de manquement grave de l’établissement de santé ou du titulaire de l’autorisation à ses obligations contractuelles. » ; |
|
Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, le calendrier d’exécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de l’autorisation adresse à l’agence régionale un rapport annuel d’étape ainsi qu’un rapport final. |
4° Le huitième alinéa est supprimé ; |
Alinéa sans modification |
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l’autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d’inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. |
5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d’une même année, 1 % des produits reçus par l’établissement de santé ou par le titulaire de l’autorisation des régimes obligatoires d’assurance maladie au titre du dernier exercice clos. » ; |
«5° Le dernier alinéa… ….année, 5 % des … …clos. En outre, l’inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues dans le contrat peut se traduire par la suspension ou le retrait d’autorisation d’équipement pour l’établissement qui en est titulaire. » Amendements n° 297 et n° 298 |
III. – L’article L. 6114-2 est ainsi modifié : |
III. – Alinéa sans modification | |
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
1° Non modifié | |
Art. 6114-2 – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires d’autorisations sur la base des schémas d’organisation sanitaire. |
« Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements de santé ou des titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 et des groupements de coopération sanitaire sur la base du projet régional de santé défini à l’article L. 1434-1, notamment du schéma régional de l’organisation des soins défini aux articles L. 1434-6 à L. 1434-7 ou du schéma interrégional défini à l’article L. 1434-8. » ; |
|
Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d’entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. |
2° Le deuxième alinéa est supprimé ; |
Alinéa supprimé Amendement n°299 |
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
3 ° Alinéa sans modification | |
Ils précisent la ou les missions d’intérêt général mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale auxquelles l’établissement concerné participe et ses engagements relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, ainsi que ses autres engagements, notamment de retour à l’équilibre financier, donnant lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du même code. Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération. |
« Ils précisent leurs engagements relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale d’innovation médicale et de recours, ainsi que leurs autres engagements, notamment de retour à l’équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par la dotation prévue à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ; |
3°bis Au quatrième alinéa, après les mots : « actions de coopération » sont insérés les mots : « avec, d’une part, les établissements de santé exerçant des activités de soins au domicile et les établissements médico-sociaux et, d’autre part, avec les professionnels de santé conventionnés, les centres de santé, les établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes, les maisons de santé et les réseaux de santé. Amendement n° 300 |
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
4° Alinéa sans modification | |
Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de l’hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces objectifs dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1. |
« Les contrats fixent, le cas échéant par avenant, les éléments relatifs aux missions de service public prévus au dernier alinéa de l’article L. 6112-2 ainsi que ceux relatifs à des missions de soins ou de santé publique spécifiques qui sont assignées à l’établissement de santé ou au titulaire de l’autorisation par l’agence régionale de santé. Ils fixent également les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements matériels lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en œuvre. |
« Les contrats… … également, en tenant compte des besoins de santé de la population, les objectifs ... …œuvre. Amendement n° 301 |
« Les contrats sont signés ou révisés au plus tard six mois après la délivrance de l’autorisation ou l’attribution d’une mission de service public. À défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence régionale de santé fixe les objectifs quantifiés et les pénalités prévues à l’article L. 6114-1 et les obligations relatives aux missions de service public qu’elle assigne ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière. » ; |
Alinéa sans modification | |
Lors du renouvellement de l’autorisation prévu à l’article L. 6122-10, ou lorsque l’autorisation a fait l’objet de la révision prévue à l’article L. 6121-2 ou à l’article L. 6122-12, les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, relatifs à l’activité de soins ou l’équipement matériel lourd faisant l’objet de l’autorisation, sont révisés dans les trois mois suivant le renouvellement ou la décision de révision de l’autorisation. |
5° Au septième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ; |
5° Non modifié |
IV. – L’article L. 6114-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
IV. – Non modifié | |
Art. L. 6114-3. – Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre du plan régional de santé publique. |
« Art. L. 6114-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 définissent des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins, et comportent les engagements d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui font suite à la procédure de certification prévue à l’article L. 6113-3. |
|
Ils intègrent les objectifs médicalisés d’évolution des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12. Ils comportent le calendrier de la procédure d’accréditation mentionnée à l’article L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure. |
« Ils intègrent des objectifs d’efficience et d’évolution des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l’article L. 6113-12. « Les contrats des établissements publics de santé décrivent les transformations relatives à leur organisation et à leur gestion. Ils comportent un volet social. » |
|
Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion. Ils comportent un volet social. Dans les centres hospitaliers universitaires, le volet relatif à l’enseignement, à la recherche et à l’innovation est préparé avec les universités associées et, dans les conditions définies à l’article L. 6114-1, les organismes de recherche. |
||
V. – L’article L. 6114-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
V. – Non modifié | |
Art. L. 6114-4. – Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Les litiges relatifs à l’application des dispositions financières de ces contrats sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre. |
« Art. L. 6114-4. – Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-1 dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 du même code. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles relatives aux compétences des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, les litiges relatifs à l’application de ces stipulations sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. » |
|
Chapitre II |
Chapitre II | |
Statut et gouvernance des établissements publics de santé |
Statut et gouvernance des établissements publics de santé | |
Code de la santé publique |
Article 4 |
Article 4 |
I. – L’article L. 6141-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6141-1. – Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Les établissements publics de santé sont créés, après avis du Comité national ou régional de l’organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
« Art. L. 6141-1. – Le ressort des établissements publics de santé est communal intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national. Ces établissements sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions fixées au présent titre. Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional ou par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé dans les autres cas. |
« Art. L. 6141-1. – Non modifié |
Ils sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d’administration : |
« Les établissements publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur nommé : |
|
- par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ; |
« 1° Pour les centres hospitaliers universitaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé ; |
« 1° Non modifié |
- par arrêté du ministre chargé de la santé, pour les autres établissements. Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l’Etat, dans les conditions prévues au présent titre. |
« 2° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, par arrêté du directeur général du centre national de gestion, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de la santé, après avis du président du conseil de surveillance ; |
« 2° Pour … … loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par arrêté… …surveillance ; Amendement n°302 |
« 3° Par dérogation au 2°, pour les établissements membres d’une communauté hospitalière de territoire autres que l’établissement siège, par arrêté du directeur général du centre national de gestion, sur proposition du président du directoire de l’établissement siège après avis du président du conseil de surveillance de l’établissement membre. |
« 3° Par dérogation … … gestion, parmi les candidats proposés par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance. L’ensemble des candidatures est transmis par le Centre national de gestion au directeur général de l’Agence régionale de santé et au Président du conseil de surveillance. Le Centre national de gestion ne peut en écarter aucune. Amendements n° 303 et 304 | |
« Le directeur peut se voir retirer son emploi dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, s’il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d’affectation sans que l’avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. » |
« Le directeur … … d’affectation, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sauf en cas de mise sous administration provisoire mentionnée à l’article L.6143-3-1. » Amendement n° 305 | |
II. – L’article L. 6141-2 du même code est ainsi modifié : |
II. – Non modifié | |
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
||
Art. 6141-2 – Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux. …………………………………. |
« Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les groupements de coopération sanitaire de droit public exerçant des activités de soin soumises à autorisation en application des articles L. 6122-1 ou L 6122-21. » ; |
|
Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l’article L. 6111-2 qu’en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l’article L. 6161-10. Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire. |
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. |
|
III. – Il est inséré, après l’article L. 6141-2 du même code, un article L. 6141-2-1 ainsi rédigé : |
III. – Alinéa sans modification | |
« Art. L. 6141-2-1. – L’établissement public de santé dispose des ressources suivantes : |
« Art. L. 6141-2-1. – Alinéa sans modification | |
« 1° Produits de l’activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ; |
« 1° Non modifié | |
« 2° Dotations ou subventions de l’État, d’autres personnes publiques et des régimes obligatoires de sécurité sociale ; |
« 2° Non modifié | |
« 3° Produits des ventes de biens ou services et produits des brevets qu’il détient ; |
« 3° Non modifié | |
« 4° Revenu des participations et produits financiers et divers ; |
« 4° Non modifié | |
« 5° Dons, legs, subventions et apports ; |
« 5° Non modifié | |
« 6° Produits des cessions d’actifs et produits exceptionnels ; |
« 6° Non modifié | |
« 7° Emprunts et avances. » |
« 7° Non modifié | |
8° Autres produits ou ressources. Amendement n°306 | ||
IV. – Après l’article L. 6141-7-2 du même code, il est inséré un article L. 6141-7-3 ainsi rédigé : |
IV. – Non modifié | |
« Art. L. 6141-7-3. – Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche mentionnées à l’article L. 6112-1. |
||
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière. |
||
« Les dispositions relatives à la reconnaissance d’utilité publique de ces fondations, prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations hospitalières sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article relatives à la personnalité morale. |
||
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation hospitalière sont fixées par ses statuts qui sont approuvés par le conseil de surveillance de l’établissement public de santé. |
||
« Les règles générales de fonctionnement des fondations hospitalières sont déterminées par décret en Conseil d’État. » |
||
Article 5 |
Article 5 | |
SixiÈme partie Établissements et services de santÉ Livre Ier Établissements de santé Titre IV Etablissements publics de santé Chapitre III Conseil d’administration, directeur et conseil exécutif. |
I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil de surveillance et directoire ». |
I. – L’intitulé … …surveillance, directeur et directoire ». Amendement n° 307 |
II. – L’article L. 6143-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6143-1 – Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement, sa politique d’évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, sur : |
« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance exerce le contrôle de l’établissement. Il délibère sur : |
« Art. L. 6143-1. – Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce… … sur : Amendement n° 308 |
1° Le projet d’établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d’établissement ; |
« 1° Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ; |
« 1° Non modifié |
2° La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ; |
« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ; |
« 2° La … … L. 6142-5, et notamment sur l’adhésion, le retrait, la modification tant du périmètre que des compétences déléguées dans le cadre d’une Communauté Hospitalière de Territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire ; Amendement n°309 |
3° L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; |
« 3° Le compte financier et l’affectation des résultats ; |
« 3° Non modifié |
4° Le plan de redressement prévu à l’article L. 6143-3 ; |
« 4° Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le président du directoire ; |
« 4° Non modifié |
5° Les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation ; |
« 5° Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; |
« 5° Non modifié |
6° L’organisation interne de l’établissement définie à l’article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l’article L. 6145-16 ; 7° Les structures prévues à l’article L. 6146-10 ; 8° La politique sociale et les modalités d’une politique d’intéressement ainsi que le bilan social ; 9° La mise en oeuvre annuelle de la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d’établissement et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ; 10° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l’article L. 6148-3 et de l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ; 12° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ; 13° La prise de participation, la modification de l’objet social ou des structures des organes dirigeants, la modification du capital et la désignation du ou des représentants de l’établissement au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte locale, dans les conditions prévues par le présent code et par le code général des collectivités territoriales ; 14° Le règlement intérieur. |
« 6° Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement. » |
« 6° Non modifié |
III. – Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : |
III. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6143-5. – Le conseil d’administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres : |
« Art. L. 6143-5. – Le conseil de surveillance est composé comme suit : |
« Art. L. 6143-5. – Alinéa sans modification |
1° Des représentants des collectivités territoriales ; |
« 1° Au plus quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; |
« 1° Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant du Conseil général lorsque des personnes agées dépendantes sont résidentes de l’établissement public de santé ; Amendements n° 310, 311, 312 et n° 39 |
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l’article L. 6146-9 et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; |
« 2° Au plus quatre représentants du personnel médical et non-médical de l’établissement public, désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement ; |
« Au plus cinq représentants du personnel médical et non-médical de l’établissement public, deux désignés par la commission médicale d’établissement, trois désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d’établissement. » Amendement n° 313 |
3° Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers. |
« 3° Au plus quatre personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé, dont au plus deux représentants des usagers. |
« 3° Cinq personnalités … Amendement n° 314. |
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée ou gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités ou établissements peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration. |
« Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°. |
Alinéa sans modification |
Les catégories mentionnées au 1° et au 2° comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnalités qualifiées mentionnées au 3° comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers. |
« Le directeur général de l’agence régionale de santé assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. |
Alinéa sans modification |
Le président de la commission médicale d’établissement est membre de droit du conseil d’administration de l’établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°. |
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1. |
Alinéa sans modification |
Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical est membre de droit du conseil d’administration. |
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour. |
Alinéa sans modification |
La présidence du conseil d’administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d’administration des établissements départementaux par le président du conseil général. |
« Un directeur de caisse d’assurance maladie désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. Il présente un rapport annuel sur l’activité et l’efficience de l’établissement au regard des objectifs déterminés dans le projet régional de santé, ainsi que sur les prescriptions délivrées en son sein. |
Alinéa sans modification |
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d’administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus. |
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical assiste aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative. |
Alinéa sans modification |
Le président du conseil d’administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°, celui qui le supplée en cas d’empêchement. Dans les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d’administration est élu par et parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°. |
« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d’hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance. |
« Dans les établissements … … accueillies assiste, avec.... …surveillance. Amendement n° 315 |
« Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, leurs modalités de nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixées par décret. |
« Le nombre … …et les modalités de leur nomination … …décret en Conseil d’Etat Amendements n°316 et 317 | |
Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration : |
« Art. L. 6143-6. – Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance : |
« Art. L. 6143-6. – Alinéa sans modification |
1° À plus d’un titre ; |
« 1° À plus d’un titre ; |
« 1° Non modifié |
2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; |
« 2° S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ; |
« 2° Non modifié |
« 3° S’il est membre du directoire ; |
« 3° Non modifié | |
3° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; |
« 4° S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution d’une mission de service public dans les conditions prévues à l’article L. 6112-2 ; |
« 4° Non modifié |
4° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres prévus au 2° et au huitième alinéa de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5, L. 6145-16, L. 6146-10, L. 6152-4 et L. 6154-4 ; |
« 5° S’il est lié à l’établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n’est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l’article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour l’application des articles L. 6146-1, L. 6146-2, L. 6152-1 et L. 6152-4 ; |
« 5° S’il est … … L. 6146-2 et L. 6152-1. Amendement n° 318 |
5° S’il est agent salarié de l’établissement ; 6° S’il est membre du conseil exécutif à l’exception du président de la commission médicale d’établissement, du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, du président du comité de coordination de l’enseignement médical ; |
« 6° S’il est agent salarié de l’établissement ; |
« 6° S’il est agent salarié de l’établissement. Toutefois, l’incompa-tibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière. » Amendement n° 319 |
7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation. |
« 7° S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé. |
« 7° Alinéa sans modification |
Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l’enseignement médical. Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal. Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président de la commission médicale d’établissement, au directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou au président du comité de coordination de l’enseignement médical, la commission médicale d’établissement, le conseil de l’unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant. |
« Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière. » |
Alinéa supprimé Amendement n° 319 |
Art. L. 6143-6-1 – Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité : 1° Le directeur et des membres de l’équipe de direction désignés par celui-ci ; 2° Le président de la commission médicale d’établissement et des praticiens désignés par celle-ci, dont au moins la moitié doivent exercer les fonctions de responsables de pôles d’activité, ainsi que, dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l’enseignement médical. En outre, dans les centres hospitaliers universitaires, le président du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique prévu à l’article L. 6142-13 assiste avec voix consultative aux séances du conseil exécutif. Lorsque le président de la commission médicale d’établissement est en même temps directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou président du comité de coordination de l’enseignement médical, la commission médicale d’établissement désigne un de ses membres pour le remplacer. Le conseil exécutif : 1° Prépare les mesures nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet d’établissement et du contrat pluriannuel et, à ce titre, les délibérations prévues à l’article L. 6143-1. Il en coordonne et en suit l’exécution ; 2° Prépare le projet médical ainsi que les plans de formation et d’évaluation mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6144-1 ; 3° Contribue à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde ou de redressement prévu à l’article L. 6143-3 ; 4° Donne un avis sur la nomination des responsables de pôle d’activité clinique et médico-technique et des chefs de services ; 5° Désigne les professionnels de santé avec lesquels la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l’article L. 6146-9 peut conduire des travaux conjoints dans les matières relevant de ses compétences. En cas de partage égal des voix, le directeur a voix prépondérante. Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement dans des limites fixées par décret. |
IV. – L’article L. 6143-6-1 du même code est abrogé. |
IV. – Non modifié |
Article 6 |
Article 6 | |
I. – L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6143-7 – Le directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
« Art. L. 6143-7. – Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. |
« Art. L. 6143-7. – Alinéa sans modification |
Il prépare les travaux du conseil d’administration et lui soumet le projet d’établissement. Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles qui sont énumérées à l’article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement, et en tient le conseil d’administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. |
« Le président du directoire est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 14° ci-après et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il prépare les travaux du conseil de surveillance et y assiste. Il exécute ses délibérations. |
Alinéa sans modification |
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. |
« Le président du directoire dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. Il nomme dans leur emploi les directeurs adjoints et les directeurs des soins de l’établissement. Sur proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après avis du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du centre national de gestion la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
« Le président … … l’établissement. Après proposition du chef de pôle, lorsqu’il existe, et après proposition du président de la commission médicale d’établissement, il propose au directeur général du centre national de gestion la nomination des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques, et odontologiques mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il joint à sa proposition celles du président de la CME et du chef de pôle ». Amendements n° 320 et 321 |
« Le directeur après avis favorable du directeur de l’Agence régionale de santé peut demander le placement en recherche d’affectation des fonctionnaires relevant du statut des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auprès de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers mentionné à l’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans que l’avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis. Le directeur motive sa demande. « L’établissement public mentionné à l’article 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 doit faire droit à cette demande dans un délai maximal de trois mois. « Toutefois, par dérogation aux deux alinéas précédents, ce délai est réduit de moitié lorsqu’un établissement public de santé présente et met en œuvre un plan de redressement tel que défini par l’article L. 6143-3 du code de la santé publique. L’avis du Directeur de l’Agence régionale de santé n’est plus requis dans ce cadre. « Dans l’attente de la décision de placement en recherche d’affectation de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, le salaire, les primes et les avantages en nature sont maintenus. Les personnels concernés sont cependant dispensés d’exercer leurs fonctions. » Amendement n° 322 | ||
« Le président du directoire exerce son autorité sur l’ensemble du personnel. |
« Le président … … personnel, dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. Amendement n° 323 | |
« Le président du directoire est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par décret. |
« Le président … … dans les conditions … Amendement 324 | |
« Après consultation des autres membres du directoire, le président du directoire : |
Alinéa sans modification | |
« 1° Conclut le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 ; |
« 1° Non modifié | |
« 2° Arrête le projet médical de l’établissement et décide de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences ; |
« 2° Arrête … …établissement, après avis de la commission médicale d’établissement ; Amendement n° 325 | |
« 3° Arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement ; |
« 3° Non modifié | |
« 4° Détermine le programme d’investissement ; |
« 4° Non modifié | |
« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ; |
« 5° Non modifié | |
« 6° Arrête l’organisation interne de l’établissement et conclut les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ; |
« 6° Non modifié | |
« 7° Propose au directeur général de l’agence régionale de santé, ainsi qu’aux autres établissements et professionnels de santé, la constitution ou la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente partie ou aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 ; |
« 7° Propose, après avis du conseil de surveillance, au directeur… …L. 6321-1 ; Amendement n° 326 | |
« 8° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ; |
« 8° Non modifié | |
« 9° Conclut les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148-3 ; |
« 9° Non modifié | |
« 10° Soumet au conseil de surveillance le projet d’établissement ; |
« 10° Non modifié | |
« 11° Conclut les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; |
« 11° Non modifié | |
« 12° Arrête le règlement intérieur ; |
12° Arrête le règlement intérieur de l’établissement ; Amendement n °327 | |
« 13° À défaut d’un accord sur l’organisation de travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, décide de l’organisation du travail et des temps de repos ; |
« 13° Non modifié | |
« 14° Présente à l’agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3. |
« 14° Non modifié | |
« Les conditions d’application du présent article, relatives aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel sont fixées par décret. » |
||
II. – Après l’article L. 6143-7-1 du même code, sont insérés les articles L. 6143-7-2 à L. 6143-7-4 ainsi rédigés : |
II. – Alinéa sans modification | |
« Art. L. 6143-7-2. – Le président de la commission médicale d’établissement est le vice-président du directoire. Il prépare, en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens, le projet médical de l’établissement. |
« Art. L. 6143-7-2. – Le président … … pluriannuel d’objectifs et de moyens,…. …l’établissement. Il coordonne la politique médicale de l’établissement, sous l’autorité du directeur. Amendement n°329 | |
« Art. L. 6143-7-3. – Le directoire prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du projet médical. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. |
« Art. L. 6143-7-3. – Non modifié | |
« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire est composé par des membres du personnel de l’établissement, dans la limite de cinq membres, ou sept membres dans les centres hospitaliers universitaires, dont son président et son vice-président. Les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. Il peut être mis fin à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique. |
« Art. L. 6143-7-4. – Le directoire… …de sept membres, ou neuf membres… …président. Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique est membre du directoire. Les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique sont majoritaires au sein du directoire. Les autres… ….et odontologique. Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l’article L. 6141-2, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’ensei-gnement médical fait partie du directoire. Amendements n° 331, 332, 333 et 334 | |
« Un décret détermine la durée du mandat des membres du directoire. » |
Alinéa sans modification | |
Art L. 6143-2 – Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement. Il prend en compte les objectifs de formation, de recherche, de gestion et détermine le système d’information de l’établissement. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet social. Le projet d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Il comprend également les programmes d’investissement et le plan global de financement pluriannuel. Le projet d’établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme. |
III. – À l’article L. 6143-2 du même code, les mots : « Il comprend également les programmes d’investissement et le plan global de financement pluriannuel. » sont supprimés. |
III. – Non modifié |
IV. – L’article L. 6143-3-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
IV. – Non modifié | |
Art. L. 6143-3-2. – Le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie peut demander au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’engager les procédures prévues par les dispositions des articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6161-3-1. |
« Art. L. 6143-3-2. – Toute convention entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l’objet d’une délibération du conseil de surveillance. |
|
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation doit, en cas de refus, présenter un avis motivé à la commission exécutive de l’agence. |
« Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l’établissement par personne interposée. |
|
« À peine de révocation de ses fonctions au sein de l’établissement, la personne intéressée est tenue, avant la conclusion de la convention, de déclarer au conseil de surveillance qu’elle se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus. » |
||
|
Art. L. 6143-3. – I. – Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. Les modalités de retour à l'équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1. A défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation ou en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant susmentionné, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L. 6145-1 et des II et III de l'article L. 6145-4. II.-Si la dégradation financière répond à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit la chambre régionale des comptes. Dans le délai de deux mois suivant sa saisine, celle-ci évalue la situation financière de l'établissement et propose, le cas échéant, des mesures de redressement. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'établissement de prendre les mesures de redressement appropriées. Art. L. 6143-3-1. – Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, place l'établissement sous l'administration provisoire de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l'article L. 6141-7-2 lorsque la mise en demeure prévue au II de l'article L. 6143-3 est restée sans effet pendant plus de deux mois ou lorsque le plan de redressement adopté n'a pas permis de redresser la situation financière de l'établissement. Il peut également prendre une telle mesure lorsque, après mise en demeure demeurée sans effet depuis plus de deux mois, le conseil d'administration s'abstient de délibérer sur les matières prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 6143-1. Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil d'administration et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut en outre décider la suspension du conseil exécutif. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil d'administration régulièrement informé des mesures qu'ils prennent. Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 6122-15. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit. |
V. – L’article L. 6143-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
V. – Les articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6143-4 du même code sont ainsi rédigés : « Art. L. 6143-3. – Le directeur général de l’agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu’il fixe compris entre un et trois mois, dans l’un des cas suivants : « 1° Lorsqu’il estime que la situation financière de l’établissement l’exige ; « 2° Lorsque l’établissement présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret. « Les modalités de retour à l’équilibre prévues par ce plan donnent lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. » « Art. L. 6143-3-1. – Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire, soit de conseillers généraux des établissements de santé désignés dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-2, soit d’inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement. « Le directeur général de l’agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l’établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine. « Le directeur général de l’agence peut également placer sous administration provisoire un établissement public de santé lorsqu’il constate que le directeur n’est pas en mesure de remédier à une situation pouvant porter gravement atteinte à la qualité et à la sécurité des soins. Les dispositions du présent alinéa s’entendent sans préjudice des dispositions relatives aux autorisations définies au chapitre II du titre II du présent livre. « Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du président du directoire, ou les attributions de ce conseil ou du président du directoire, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du président du directoire. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sus mentionnée, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils prennent. « Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l’agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. À défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de plein droit. » Amendement n° 335 |
Art. L. 6143-4. – 1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. |
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l’article L. 6143-1 et les actes du président du directoire mentionnés à l’article L. 6143-7 sont exécutoires dans les conditions fixées au présent article : |
« Art. L. 6143-4. – Les délibérations … … exécutoires sous réserve des conditions suivantes : Amendement n° 336 |
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée. |
« 1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 6143-1 sont exécutoires si le directeur général de l’agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent, soit la réunion du conseil de surveillance s’il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations mentionnées au 3° du même article sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé ; |
« 1° Non modifié |
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1° de l’article L. 6143-1, à l’exclusion du contrat pluriannuel, et au 3° du même article, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire. |
« 2° Les décisions du président du directoire mentionnées aux 1° à 9° et 11° à 14° de l’article L. 6143-7 sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de l’agence régionale de santé, à l’exception des décisions mentionnées aux 1° et 5° du même article. |
« 2° Alinéa sans modification |
« Le contrat mentionné au 1° de l’article L. 6143-7 est exécutoire dès sa signature par l’ensemble des parties. |
Alinéa sans modification | |
« L’état des prévisions de recettes et de dépenses, à l’exclusion du rapport préliminaire et des annexes, ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés décret. |
« L’état … … déterminés par décret Amendement n° 337 | |
« Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours formés contre l’opposition du directeur général de l’agence régionale de santé faite à l’approbation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications en application de l’alinéa précédent. Il est également compétent pour connaître des décisions du directeur général de l’agence régionale de santé prises en application des articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, L. 6145-4 et L. 6145-5. |
Alinéa sans modification | |
« Le directeur général de l’agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les décisions portant sur ces matières, à l’exception de celles relevant du 5° de l’article L. 6143-7, qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. » |
« Le directeur … … précision sur les motifs d’illégalité invoqués. Amendement n° 338 | |
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière |
Article 7 |
Article 7 |
I. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée : |
I. – Alinéa sans modification | |
: |
1° À l’article 3, les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
1° À l’article 3 de la présente lo, les trois… Amendement n° 339 |
Art. 3. – Ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général les emplois supérieurs suivants 1° Directeur général et secrétaire général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris ; 2° Directeur général de l’assistance publique de Marseille, directeur général des hospices civils de Lyon et directeur général des centres hospitaliers régionaux de Toulouse, Bordeaux, Nancy, Montpellier, Lille, Strasbourg. ………………………………… |
« Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées, par dérogation à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2. » ; |
Alinéa sans modification |
Art. 4. – ………………………... Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction sont recrutés et gérés au niveau national. Leur gestion peut être déconcentrée |
2° Au sixième alinéa de l’article 4, après les mots : « les corps et emplois des personnels de direction » sont insérés les mots : « et des directeurs des soins » et il est ajouté à la fin de l’alinéa une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique. » ; |
2° Non modifié |
3° Après l’article 9-1, il est ajouté un article 9-2 ainsi rédigé : |
3° Non modifié | |
« Art. 9-2. – Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé intéressé, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2, à l’exception de ceux placés sous administration provisoire dans les conditions fixées à l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, peuvent être détachés sur un contrat de droit public pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un établissement. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; |
||
Art. 50-1. – Les personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être placés en recherche d’affectation auprès de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers pour une durée maximale de deux ans. Ils sont alors rémunérés par cet établissement qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. |
4° À l’article 50-1, après les mots : « les personnels de direction » sont insérés les mots : « et les directeurs des soins » ; |
4° Non modifié |
5° Après l’article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé : |
5° Alinéa sans modification | |
« Art. 65-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 65, l’évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° à 3° et 7° de l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération est assurée : |
« Art. 65-2. – Par dérogation … … rémunération sont assurées : Amendement 340 | |
« – par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements ; |
« – par le directeur … … d’établissements après avis du président du conseil de surveillance Amendement 341; | |
« – par le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints ; |
Alinéa sans modification | |
« – par le directeur de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire pour les directeurs des autres établissements de santé membres. » ; |
Alinéa sans modification | |
Art. 89. – Les personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier d’un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans. Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de l’établissement concerné. A l’expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. |
6° À l’article 89, les mots : « demeure à la charge de l’établissement concerné » sont remplacés par les mots : « est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l’article 116 » ; |
6° Non modifié |
7° L’article 116 est ainsi modifié : |
7° Alinéa sans modification | |
a) Au premier alinéa : |
a ) Non modifié | |
Art. 116. – Tout établissement mentionné à l’article 2 verse à l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers une contribution. L’assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l’établissement au 31 décembre de l’année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l’administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l’établissement public national. |
- après les mots : « des personnels de direction » sont insérés les mots : » et des directeurs des soins » ; - les mots : « au 31 décembre de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « à la date de clôture du pénultième exercice » ; |
|
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
b) Alinéa sans modification | |
|
Les ressources de l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l’Etat ainsi qu’une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. …………………………………. |
« Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement de la rémunération de praticiens hospitaliers, de personnels de direction ou de directeurs des soins affectés en surnombre dans un établissement mentionné à l’article 2, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » |
Alinéa sans modification |
Code de l’action sociale et des familles |
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Art. L. 315-17 – Le directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. …………………………………. Il nomme le personnel, à l’exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l’ensemble de celui-ci. …………………………………. |
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « Il nomme le personnel », sont ajoutés les mots : « notamment dans les emplois de directeurs adjoints et, le cas échéant, de directeurs des soins ». |
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 315-17 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « l’Institut national de jeunes aveugles », sont insérés les mots : « propose au directeur du centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins. Amendement n° 342 |
|
Code de la santé publique Art. L.6152-1. – Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. |
Article additionnel « I. – L’article L.6152-1 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les émoluments des praticiens à temps partiel sont calculés au prorata du temps passé à l’hôpital « La prime d’exercice exclusif sera acquise aux praticiens à temps partiel au prorata de leur activité « Le calcul de la retraite complémentaire des praticiens à temps partiel est calculé sur la totalité de leurs émoluments. « La formation continue des praticiens à temps partiel est de neuf jours. » II. – La dépense pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Amendement n° 343 | |
Code de la santé publique Art. L. 6154-5 – Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire. ………………………………….. |
Article additionnel « L’alinéa 3 de l’article L. 6154-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : « Après les mots : « les conditions de fonctionnement », sont insérés les mots : « et la composition de ces commissions au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens des dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. » Amendement n° 344 | |
Article 8 |
Article 8 | |
Code de la santé publique |
I. – L’article L. 6146-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. – Alinéa sans modification |
Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.our l’accomplissement de leurs |
« Art. L. 6146-1. – Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
« Art. L. 6146-1. – Alinéa sans modification |
Dans les établissements autres que les hôpitaux locaux, le conseil d’administration définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité sur proposition du conseil exécutif. Les pôles d’activité peuvent comporter des structures internes. |
« Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical de l’établissement. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement à ne pas créer de pôles d’activité quand l’effectif médical de l’établissement le justifie. |
Alinéa sans modification |
Les pôles d’activité clinique et médico-technique sont définis conformément au projet médical de l’établissement. Les structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées peuvent être constituées par les services et les unités fonctionnelles créés en vertu de la législation antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. |
« Les chefs de pôles d’activité sont nommés par le directeur, après avis du président de la commission médicale d’établissement pour les pôles d’activité clinique ou médico-technique, pour une durée fixée par décret. À l’issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions. |
« Les chefs… … après avis conforme de la commission médicale d’établissement transmis au directeur par son président pour … … conditions. Amendement n°120 |
Pour les activités psychiatriques, le secteur peut constituer un pôle d’activité. Par délégation du pôle d’activité clinique ou médico-technique, les services ou autres structures qui le constituent assurent, outre la prise en charge médicale des patients, la mise au point des protocoles médicaux, l’évaluation des pratiques professionnelles et des soins et le cas échéant l’enseignement et la recherche. |
« Dans les centres hospitaliers ayant passé convention avec une université pour être associés à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 6142-1, les chefs de pôle sont nommés après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination de l’enseignement médical. |
« Dans les centres …
…formation médicale et de recherche…. Amendement n°345 |
« Peuvent exercer les fonctions de chef de pôle d’activité clinique ou médico-technique les praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1 et aux 1°, 2°et 3° de l’article L. 6152-1. |
Alinéa sans modification | |
« Le directeur signe avec le chef de pôle un contrat de pôle qui précise les objectifs et les moyens du pôle. |
Alinéa sans modification | |
Les pôles d’activité, lorsqu’ils sont nécessaires, sont constitués par une association de services, dirigés par des chefs de services Amendement n°123 | ||
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au chef d’établissement. » |
Dans l’exercice de ses fonctions, il est assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur et, dès lors que le pôle dont il a la responsabilité comporte une unité obstétricale, par une sage-femme occupant des fonctions d’encadrement Amendement n° 346 | |
II. – L’article L. 6146-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6146-2 – Dans chaque pôle d’activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. |
« Art. L. 6146-2.– Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le président du directoire d’un établissement public de santé peut admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions de cet établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer à ces missions lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de santé. Par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires, le cas échéant minorés d’une redevance. |
« Art. L. 6146-2.– Dans … … de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l’acte pour les professionnels libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception …. …d’une redevance. Amendement n°347 |
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé. » |
Alinéa sans modification | |
Art. L. 6146-3 – Peuvent exercer les fonctions de responsable d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique les praticiens titulaires inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d’habilitation à diriger un pôle. Ils sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision est prise conjointement avec le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical. En cas de désaccord, les responsables de pôle sont nommés par délibération du conseil d’administration. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Le conseil d’administration définit la durée du mandat des responsables de pôle clinique et médico-technique et des responsables de leurs structures internes, ainsi que les conditions de renouvellement de leur mandat, dans des limites et selon des modalités fixées par décret. Les conditions d’inscription sur la liste nationale d’habilitation à diriger un pôle sont fixées par voie réglementaire. Les responsables des autres pôles d’activité, choisis parmi les cadres de l’établissement ou les personnels de direction, sont nommés par le directeur. Art. L. 6146-4 – Peuvent exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d’habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6146-1. Les conditions de nomination sur la liste nationale d’habilitation à diriger un service sont fixées par voie réglementaire. Ils sont affectés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement. Dans les centres hospitaliers universitaires, cette décision est, en outre, cosignée par le directeur de l’unité de formation et de recherche après avis du conseil restreint de gestion de l’unité de formation et de recherche. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Art. L. 6146-5 – Les praticiens titulaires responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés par les responsables de pôles d’activité clinique et médico-technique. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Art. L. 6146-5-1 – Les praticiens mentionnés aux articles L. 6146-4 et L. 6146-5 assurent la mise en oeuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l’équipe médicale qui s’y trouve affectée. Art. L. 6146-6 – Le praticien responsable d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en oeuvre au sein du pôle la politique générale de l’établissement et les moyens définis par le contrat passé avec le directeur et le président de la commission médicale d’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise avec les équipes médicales, soignantes et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement technique du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités de structure prévues par le projet de pôle. Il est assisté selon les activités du pôle par une sage-femme cadre, un cadre de santé pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences, et par un cadre administratif. Le praticien responsable élabore avec le conseil de pôle un projet de pôle qui prévoit l’organisation générale, les orientations d’activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour développer la qualité et l’évaluation des soins. Les éléments d’activité et d’évaluation fournis, notamment au directeur et au président de la commission médicale d’établissement, dans le cadre de la contractualisation interne précisent l’état d’avancement du projet et comportent une évaluation de la qualité des soins. Les projets de pôle comportent des objectifs en matière d’évaluation des pratiques professionnelles. Ces objectifs et leur suivi sont approuvés par les chefs de service du pôle. Art. L. 6146-7 – Les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l’article L. 6146-6, à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du pôle d’activité clinique ou médico-technique. Art. L. 6146-10 – Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l’établissement. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d’une redevance, par l’intermédiaire de l’administration hospitalière. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6122-1, la création ou l’extension d’une telle structure est soumise à l’autorisation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation après avis du comité régional de l’organisation sanitaire. L’autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l’établissement de la réglementation applicable à ces structures. Pour chaque discipline ou spécialité, l’établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d’accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité. Art. L. 6112-7 – Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l’hospitalisation. Le projet d’établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 6121-3 et L. 6121-4. Lorsqu’un de ces établissements dispose d’une structure de soins alternative à l’hospitalisation pratiquant les soins palliatifs en hospitalisation à domicile, celle-ci peut faire appel à des professionnels de santé exerçant à titre libéral avec lesquels l’établissement conclut un contrat qui précise notamment les conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l’acte. |
III. – Les articles L. 6146-3 à L. 6146-7 et L. 6146-10 du même code sont abrogés. Le second alinéa de l’article L. 6112-7 du même code est supprimé. |
III. – Non modifié |
Art. L. 6113-7 – Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur activité. Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins. |
IV. – L’article L. 6113-7 du même code est ainsi modifié : |
IV. – Non modifié |
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins. |
1° Au troisième alinéa après les mots : « à l’analyse de l’activité » sont insérés les mots : « et à la facturation de celle-ci, » ; |
|
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
||
« Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un délai compatible avec celui imposé à l’établissement. » ; |
||
Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le conseil d’administration ou l’organe délibérant de l’établissement, s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale sont fixés par décret. |
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à l’article 4 de la loi n° 61-825 du 25 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961. » |
||
Article additionnel V. – Il est rétabli un article L. 6161-5 du code de la santé publique ainsi rédigé : « Art. 6161-5. – Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients recourent à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement privé de santé. Dans ce cas, il peut être envisagé des conditions de rémunération particulières autres que le paiement à l’acte. » Amendement n° 348 | ||
Art. L. 4321-3. – Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret. Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. |
Article additionnel L’article L. 4321-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les étudiants en masso-kinésithérapie peuvent percevoir une allocation d’études en contrepartie d’un engagement de servir de trois ans dans le service public hospitalier de la région dans laquelle ils sont formés. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire. » Amendement n° 349 | |
Article additionnel Après l’article L. 6152-6 au code de la santé publique, est inséré l’article L. 6152-7 ainsi rédigé : « Art. 6152-7. – Des expérimentations relatives à l’annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être prévues dans les établissements de santé publics des départements et régions d’outre mer et des collectivités d’outre-mer par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités précises de ces expérimentations, et notamment la durée de l’expérimentation, les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre, ainsi que les modalités de son évaluation. » Amendement n° 350 | ||
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Art. L. 6154-5 – Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire. …………………………………. |
Article additionnel Le troisième alinéa de l’article L. 6154-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions, au sein desquelles doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé au sens des dispositions de l’article L. 1114-1 du présent code, sont fixées par voie réglementaire. » Amendement n° 351 | |
Article 9 |
Article 9 | |
I. – L’article L. 6145-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : |
I – Non modifié | |
Art. L. 6145-16. – Les établissements publics de santé mettent en place des procédures de contractualisation interne avec leurs pôles d’activité, qui bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur. Le contrat négocié puis cosigné entre le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, d’une part, et chaque responsable de pôle d’activité, d’autre part, définit les objectifs d’activité, de qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles d’activité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d’inexécution du contrat. La délégation de gestion fait l’objet d’une décision du directeur. Les conditions d’exécution du contrat, notamment la réalisation des objectifs assignés au pôle, font l’objet d’une évaluation annuelle entre les cosignataires selon des modalités et sur la base de critères définis par le conseil d’administration après avis du conseil de pôle, de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif. |
« Art. L. 6145-16. – Les comptes des établissements publics de santé dont la liste est fixée par décret sont certifiés. « Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » |
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II. – Les dispositions de l’article L. 6145-16 du code de la santé publique issues de la présente loi s’appliquent au plus tard, pour la première fois, aux comptes du premier exercice qui commence quatre ans à compter de la publication de la présente loi. |
II. – Les dispositions … … tard, aux comptes … …loi. Amendement n° 352. | |
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Art. L. 6113-10 – La modernisation du système d'information est chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du système d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les établissements de santé, ainsi qu'à l'échange d'informations dans les réseaux de soins entre la médecine de ville, les établissements de santé et le secteur médico-social afin d'améliorer la coordination des soins. Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. La convention constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce groupement est constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les établissements de santé publics et privés. Les organisations représentatives des établissements membres du groupement figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des disponibilités portées, ou qui viendraient à être portées, au compte ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements effectués sur ce fonds qui contribuent à la couverture des charges du groupement. Les prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement. Le financement du groupement peut être également assuré par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet. |
Article additionnel I. – L’article L. 6113-10 du code de la santé publique est remplacé par trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et L. 6113-10-2 ainsi rédigés : « Art. L. 6113-10. – L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux. « L’agence a pour objet d’aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l’organisation de l’ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux. « Art. L. 6113-10-1.– Le groupement mentionné à l’article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Le directeur général du groupement est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ; « 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l’article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du présent code en position d’activité, de détachement ou de mise à disposition. « Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. « Art. L. 6113-10-2. – Les ressources du groupement sont constituées notamment par : « 1° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; « 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; « 3° Des subventions de l’État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l’Union européenne ou des organisations internationales ; « 4° Des ressources propres, dons et legs. » II. – « Les droits et obligations contractés par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France pour le compte de la mission d’expertise et d’audit hospitaliers et de la mission nationale d’appui à l’investissement prévues à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d’information sont transférés à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération. « La dotation prévue au 1° de l’article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l’année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée. « L’article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu’à la date de publication de l’arrêté d’approbation de la convention constitutive de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2010. » Amendement n° 353 | |
Article 10 |
Article 10 | |
Art. L. 6152-1 – Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
I. – L’article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
I – Non modifié |
3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien et qui participent à l’activité de médecine, d’odontologie ou de pharmacie. |
1° Le 3° devient le 4° ; |
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2° Il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; ». |
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II. – Il est rétabli un article L. 6152-3 au même code ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé | |
« Art. L. 6152-3. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3°. |
Alinéa supprimé | |
« La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d’un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. |
Alinéa supprimé Amendement n° 125 | |
« Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152-1 est fixé par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1. |
Alinéa sans modification | |
« Le centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière assure une mission de conseil et le suivi de la gestion de ces personnels. » |
Alinéa sans modification | |
III. – L’article L. 6152-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
III. – Alinéa sans modification | |
Art. L. 6152-4. – Les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 6152-1 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux, mentionnés à l’article L. 6141-2, qui assurent les soins définis au a du 1° de l’article L. 6111-2 ; les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être applicables aux praticiens des hôpitaux locaux assurant les soins définis au b du 1° et au 2° de l’article L. 6111-2 sont fixées par voie réglementaire. |
« Art. L. 6152-4. – Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 : |
« Art. L. 6152-4. – Alinéa sans modification |
Toutefois, lorsque les médecins libéraux sont en nombre insuffisant pour assurer les soins définis au a du 1° de l’article L. 6111-2, l’hôpital local peut recruter des praticiens mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
« 1° Les dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
« 1° Non modifié |
« 2° Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; |
« 2° Non modifié | |
« 3° Les dispositions de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; |
« 3° Non modifié | |
« 4° Les dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-15 du code de la recherche. » |
« 4° Les dispositions … …L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche Amendement n°354 | |
Code de la recherche |
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Art. L. 112-2. – La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques. |
IV. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « et les établissements publics de recherche » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de recherche et les établissements de santé ». |
IV – Non modifié |
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière |
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Art. 2. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : …………………………………. |
V. – Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par les dispositions suivantes : |
V – Non modifié |
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 714-27 du code de la santé publique. |
« Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. » |
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Code de l’éducation |
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Art. L. 952-23 – Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. |
VI. – À l’article L. 952-23 du code de l’éducation, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret. » |
VI – Non modifié |
Code de la santé publique |
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Art L. 4111-2 – I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre. |
VII. – Le I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : |
VII. – Alinéa sans modification Alinéa sans modification |
Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l’évolution des nombres d’étudiants déterminés conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation. |
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. » ; b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. » ; |
Ces personnes … …française, considérant que les personnes ayant obtenu un Diplôme Inter-universitaire de Spécialisation, totalisant 3 ans de fonction au delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait à ces épreuves. Amendement n° 355 b)Non modifié |
Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l’autorisation d’exercice. |
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; |
2° Non modifié |
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : |
3° Non modifié | |
« Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
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« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement privé participant au service public. Les sages-femmes sont recrutées conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6152-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire. » |
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VIII. – L’article L. 4221-12 du même code est ainsi modifié : |
VIII. – Non modifié | |
Art. L. 4221-12 – Le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, autoriser individuellement à exercer la pharmacie les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de pharmacien dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre. |
1° Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : |
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Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. …………………………………. |
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. » et la deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. » ; |
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Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l’autorisation d’exercice. |
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». |
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Article 11 |
Article 11 | |
Art. L. 6145-6. – Les baux conclus en application de l’article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l’Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu’il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d’administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée sont dispensés de l’obligation de transmission au représentant de l’Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. |
I. – L’article L. 6145-6 du code de la santé publique est abrogé. |
Sans modification |
II. – L’article L. 6148-6 du code de la santé publique est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 6148-6. – Les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’appliquent au domaine des établissements publics de santé. » |
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Art. L. 6141-7. – Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire. Les dispositions du code des marchés publics relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion. |
Article additionnel L’article L. 6141-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour leurs passations de marchés, les centres hospitaliers universitaires, les communautés hospitalières de territoires et les groupements de coopération sanitaire de droit public sont soumis aux dispositions relatives aux pouvoirs adjudicateurs instituées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. » Amendement n° 356 | |
Article additionnel Il est inséré un article L. 6145-18 au code de la santé publique ainsi rédigé : « Art. 6145-18.– Lorsque l’établissement financé à l’activité dégage un excédent au compte de résultat de l’activité principale, le directeur peut répartir tout ou partie de cet excédent aux personnels de l’établissement, après avis du Directoire, du Comité technique d’établissement et de la commission médicale d’ établissement. Le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne peut dépasser 10 % du montant annuel brut du salaire de chaque agent. Amendement n° 357 | ||
Article 12 |
Article 12 | |
SIXIÈME PARTIE LIVRE Ier Etablissements de santé TITRE III Coopération |
I. – Au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. – Alinéa sans modification |
Chapitre II |
« Chapitre II |
Division et intitulé sans modification |
Syndicats interhospitaliers. |
« Communautés hospitalières de territoire |
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Art. L. 6132-1. – Un syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d’entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment : |
« Art. L. 6132-1. – Des établissements publics de santé peuvent constituer une communauté hospitalière de territoire. Cette communauté hospitalière a pour objectifs de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités, grâce à des délégations ou transferts de compétences entre établissements membres. Un établissement public de santé ne peut adhérer à plus d’une communauté hospitalière de territoire. |
« Art. L. 6132-1. – Des établissements … …territoire. Un établissement public de santé ne peut adhérer à plus d’une communauté hospitalière de territoire, sauf dérogation accordée par le directeur de l’agence régionale de santé. Amendement n° 358 |
En tant que de besoin, un ou plusieurs établissements médico-sociaux publics peuvent adhérer à une communauté hospitalière de territoire. Amendement n° 359 | ||
1° La création et la gestion de services communs ; |
« Cette communauté comprend un établissement public de santé qui en est le siège. |
Alinéa sans modification |
2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ; |
||
3° L’étude et la réalisation de travaux d’équipement ; |
||
4° La centralisation de tout ou partie des ressources d’amortissement en vue de leur affectation soit au financement des travaux d’équipement entrepris, soit au service d’emprunts contractés pour le compte desdits établissements ; |
||
5° La gestion de la trésorerie ainsi que des emprunts contractés et des subventions d’équipements obtenues par ces établissements ; |
||
6° La création et la gestion de nouvelles installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population. |
||
Les attributions du syndicat sont définies par des délibérations concordantes des conseils d’administration des établissements qui en font partie. |
||
Les conseils d’administration d’établissements publics de santé membres d’un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents audites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque-là les activités considérées dans lesdits établissements. |
||
Art. L. 6132-2. – Le syndicat interhospitalier est un établissement public. Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, à exercer les missions d’un établissement de santé définies par le chapitre 1er du titre 1er du présent livre. |
« Art. L. 6132-2. – Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, après avis des représentants de l’État dans les régions concernées, approuvent, soit à l’initiative des établissements publics de santé, soit dans les conditions prévues aux articles L. 6131-1 à L. 6131-3, la convention constitutive mentionnée à l’article L. 6132-3. Cette approbation entraîne constitution de la communauté hospitalière de territoire et désignation de l’établissement siège. |
« Art. L. 6132-2. – Non modifié |
Sa création est autorisée par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation du siège du syndicat, à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier et dont un au moins doit être un établissement public de santé. D’autres organismes concourant aux soins ainsi que les institutions sociales énumérées aux articles L. 312-1, L. 312-10 et L. 312-14 du code de l’action sociale et des familles et les maisons d’accueil spécialisé mentionnées aux articles L. 344-1 et L. 344-7 du code de l’action sociale et des familles, peuvent faire partie d’un syndicat interhospitalier à condition d’y être autorisés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. |
||
Art. L. 6132-3. – Sous réserve des dispositions des articles L. 6132-1, L. 6132-2 et L. 6132-7, sont applicables au syndicat interhospitalier les chapitres III, IV, V et VIII du titre IV du présent livre. |
« Art. L. 6132-3. – La convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire fixe la répartition des droits et obligations des établissements membres. Elle est conclue par les directeurs des établissements membres après avis de leurs conseils de surveillance. Elle désigne l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire et précise notamment : |
« Art. L. 6132-3. – La convention… …. et précise : Amendement n°360 |
Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d’un établissement de santé. |
« 1° Le projet médical commun et les compétences ou activités, déléguées ou transférées entre les établissements membres de la communauté ; |
« 1° Non modifié |
Pour l’application du 5° de l’article L. 6143-1 et de l’article L. 6145-16, les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d’un établissement de santé organisent leurs activités en structures permettant la conclusion de contrats internes. |
« 2° La composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des représentants des établissements membres ; cette composition est fixée selon des modalités déterminées à l’article L. 6132-4 ; |
« 2° Non modifié |
Un décret fixe les conditions de l’application de l’article L. 6144-2 au syndicat. |
« 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à la cohérence des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyen, des projets médicaux, des projets d’établissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes d’investissement prévues aux articles L. 6132-5 à L. 6132-8 ; |
« 3° Les modalités … …L. 6132-5 à L. 6132-7 ; Amendement n° 361 |
« 4° Les modalités de coopération entre les établissements membres de la communauté hospitalière de territoire en matière de gestion ainsi que les modalités de mise en commun des ressources humaines et des systèmes d’information hospitaliers ; |
« 4° Non modifié | |
« 5° Les modalités de fixation des frais pour services rendus acquittés par les établissements membres de la communauté hospitalière de territoire au bénéfice des autres établissements en contrepartie des missions assurées par ceux-ci pour leur compte. À défaut d’accord entre les établissements, le montant de ces frais est fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé compétente à l’égard de l’établissement siège. |
« 5° Non modifié | |
Art. L. 6132-4. – Les établissements qui font partie d’un syndicat interhospitalier peuvent faire apport à ce syndicat de tout ou partie de leurs installations sous réserve d’y être autorisés par arrêté du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Cet arrêté prononce en tant que de besoin le transfert du patrimoine de l’établissement au syndicat. |
« Art. L. 6132-4. – Par exception à l’article L. 6143-5, le conseil de surveillance de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire comprend des représentants des conseils de surveillance des établissements membres. Le nombre de membres de chaque catégorie est au maximum égal au nombre mentionné à l’article L. 6143-5. |
« Art. L. 6132-4. – Alinéa sans modification |
Après transfert des installations, les services qui s’y trouvent implantés sont gérés directement par le syndicat. |
« Par exception à l’article L. 6143-7-4, le directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire est composé de membres des directoires des établissements membres. |
Alinéa sans modification |
« Par exception aux dispositions de l’article L. 6144-1, la commission médicale d’établissement de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire comprend des représentants des communautés médicales d’établissement des établissements membres. |
« Par exception … … des commissions médicales… …membres. Amendement n°362. | |
« Les établissements membres d’une communauté hospitalière de territoire peuvent créer des instances communes de représentation et de consultation du personnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. |
Alinéa sans modification | |
« Art. L. 6132-5. – Les organismes concourant aux soins qui ne comportent pas de moyens d’hospitalisation peuvent, lorsqu’ils sont gérés par une collectivité publique ou une institution privée, faire partie d’un syndicat interhospitalier. |
« Art. L. 6132-5. – Nonobstant les dispositions des articles L. 6143-1 et L. 6143-2, les projets d’établissement des établissements membres sont rendus compatibles avec le projet d’établissement de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire dans un délai de six mois. |
« Art. L. 6132-5. – Nonobstant… … mois, à compter de la publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de territoire. Amendement n°363 |
Dans le cas où ils ne sont pas dotés de la personnalité morale, la demande est présentée par la collectivité publique ou l’institution à caractère privé dont ils relèvent. |
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L’autorisation est accordée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, sur avis conforme du conseil d’administration du syndicat intéressé. |
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Art. L. 6132-6. – Un établissement peut se retirer d’un syndicat interhospitalier avec le consentement du conseil d’administration de ce syndicat. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil d’administration de l’établissement intéressé, les conditions dans lesquelles s’opère le retrait. |
« Art. L. 6132-6. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 6143-8, les projets médicaux des établissements membres déclinent, chacun pour ce qui le concerne, le projet médical commun de la communauté hospitalière de territoire mentionné à l’article L. 6132-3. |
« Art. L. 6132-6. – Les projets … …L. 6132-3. Amendement n°364 |
Les conseils d’administration de tous les établissements qui composent le syndicat sont consultés. La décision est prise par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. |
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Art. L. 6132-7. – Le syndicat interhospitalier est administré par un conseil d’administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d’administration. |
« Art. L. 6132-7. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 6143-7, après avis du directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, le président du directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire définit les orientations du programme d’investissement et de financement commun. |
« Art. L. 6132-7. – Alinéa sans modification |
Le conseil d’administration du syndicat est composé de représentant de chacun des établissements qui font partie de ce syndicat, compte tenu de l’importance de ces établissements, aucun de ceux-ci ne pouvant détenir la majorité absolue des sièges. Il élit son président parmi ces représentants. Le président de la commission médicale d’établissement de chacun des établissements et un représentant des pharmaciens de l’ensemble des établissements faisant partie du syndicat sont membres de droit du conseil d’administration. Le directeur de chacun des établissements assiste au conseil d’administration avec voix consultative. |
« Les programmes d’investissement des établissements membres et leurs plans globaux de financement pluriannuels mentionnés au 4° et au 5° de l’article L. 6143-7 sont rendus compatibles avec les orientations mentionnées au premier alinéa du présent article dans un délai de six mois. |
« Les programmes … …mois, à compter de la publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de territoire. Amendement n°365 |
La représentation des personnels médicaux et des personnels non médicaux employés par le syndicat est assurée au sein de son conseil d’administration. Cette représentation ne peut être, en pourcentage, supérieure à celle dont ces personnels bénéficient dans l’établissement adhérant au syndicat où ils sont le mieux représentés. |
« Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire contient des orientations relatives aux complémentarités d’offre de soin des établissements membres et à leurs évolutions. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements membres sont rendus compatibles avec celui de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire dans un délai de six mois. |
« Le contrat… … mois, à compter de la publication de l’arrêté créant la communauté hospitalière de territoire. Amendement n°366 |
Le conseil d’administration peut déléguer à un bureau élu en son sein certaines de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1° à 3°, 5° à 8°, 10° et 12° de l’article L. 6143-1 ni sur les attributions mentionnées à l’article L. 6143-3. Lors de chaque réunion du conseil d’administration, le bureau et le président rendent compte de leurs activités. |
« Le président du directoire de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire présente dans des conditions et selon des modalités déterminées par voie réglementaire, les comptes agrégés de l’établissement siège de la communauté et de ses établissements membres et les transmet au directeur général de l’agence régionale de santé compétent pour l’établissement siège. |
« Le président… …et de ses autres établissements ... …siège. Amendement n°367 |
La composition du bureau et le mode de désignation de ses membres sont fixés par décret. |
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Art. L. 6132-8. – Sauf dispositions contraires, des mesures réglementaires prises par décret en Conseil d’Etat, déterminent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. |
« Art. L. 6132-8. – La communauté hospitalière de territoire peut constituer une seule commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge pour l’ensemble des établissements membres. |
Alinéa supprimé Amendement n°368 |
« Art. L. 6132-9. – Après avis des conseils de surveillance des établissements membres de la communauté hospitalière de territoire, le directeur de l’établissement siège peut décider des transferts ou, le cas échéant, la suppression, de compétences et d’autorisations d’activités de soins et d’équipement matériel lourd entre les établissements membres de la communauté hospitalière de territoire. Les transferts d’autorisation font l’objet de la confirmation d’autorisation prévue à l’article L. 6122-3. La confirmation est, dans ce cas, délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon une procédure simplifiée fixée par voie réglementaire. |
« Art. L. 6132-9. – Après avis… …par le ou les directeurs généraux des agences régionales concernées selon … … réglementaire. Amendement n°369 | |
« Lorsque de tels transferts ont lieu, l’établissement initialement titulaire de la compétence ou de l’autorisation transfère, après information de son comité technique d’établissement, les emplois afférents. L’établissement bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusque-là les activités considérées et assure la responsabilité afférente aux autorisations. |
Alinéa sans modification | |
« Le directeur d’un établissement membre de la communauté peut, après avis de son directoire, décider du transfert de la propriété de biens meubles et immeubles au profit d’autres établissements membres de la communauté ou au profit de l’établissement siège de la communauté hospitalière de territoire. |
Alinéa sans modification | |
« Art. L. 6132-10. – Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6148-1 : |
« Art. L. 6132-10. – Alinéa sans modification | |
« 1° Un établissement public de santé membre d’une communauté hospitalière de territoire, qui transfert une activité de soins à un autre établissement membre de la même communauté, peut lui céder les biens meubles et immeubles relevant du domaine public affectés à cette activité, conformément à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
« 1° Non modifié | |
« 2° Il peut être procédé à un échange de biens et immeubles relevant du domaine public entre deux établissements publics de santé membres d’une même communauté hospitalière de territoire. Cet échange correspond à un transfert réciproque d’activités de soins conformément à l’article L. 3112-2 du même code. |
« 2° Il peut … …biens meubles et immeubles… …code. Amendement n°370 | |
« La cession ou l’échange mentionnés aux deux alinéas précédents, ainsi que les droits et obligations y afférents, ne donnent lieu à la perception d’aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. Le directeur général de l’agence régionale de santé authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les modalités. |
« La cession … …honoraires. Le ou les directeurs généraux des agences régionales concernées authentifient les transferts … …modalités. Amendement n°371 | |
« Art. L. 6132-11. – La constitution d’une communauté hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaire à l’exercice d’activités transférées entre des établissements publics de santé membres d’une même communauté hospitalière de territoire. |
« Art. L. 6132-11. – Non modifié | |
« Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. |
||
« L’établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à l’établissement public propriétaire dans tous ses droits et obligations à l’égard de ses cocontractants, découlant notamment des contrats conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis, ainsi qu’à l’égard de tiers. |
||
« En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des alinéas précédents, l’établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. |
||
« Art. L. 6132-12. – Lorsque l’établissement public de santé antérieurement titulaire de l’activité transférée était locataire des biens mis à disposition, l’établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans tous ses droits et obligations, notamment à l’égard de ses cocontractants. |
« Art. L. 6132-12. – Non modifié | |
« Art. L. 6132-13. – La dissolution d’une communauté hospitalière de territoire est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis des conseils de surveillance des établissements membres de la communauté hospitalière de territoire et du représentant de l’État dans la région, soit sur proposition du président du directoire de l’établissement siège de la communauté, soit à l’initiative du directeur général de l’agence régionale de santé. |
« Art. L. 6132-13. – Alinéa sans modification | |
« En cas de dissolution de la communauté hospitalière de territoire, la décision du directeur de l’agence régionale de santé précise la répartition entre les établissements membres de la communauté hospitalière de territoire des autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d’exercer lesdites activités et les agents les occupant, ainsi que des biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé. |
« En cas … … activités et des agents les occupant, ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés. Amendement n°372 | |
« Art. L. 6132-14. – La convention constitutive d’une communauté hospitalière de territoire peut stipuler, à l’initiative des établissements membres à la communauté hospitalière de territoire ou dans les conditions mentionnées à l’article L. 6131-1 à L. 6131-3, que la communauté prend la forme d’une communauté hospitalière de territoire intégrée. |
« Art. L. 6132-14. – La convention … ... membres de la communauté ... …intégrée. Amendement n°373 | |
« Dans ce cas, l’approbation de la convention constitutive par le directeur général de l’agence régionale de santé entraîne la fusion des établissements concernés. |
Alinéa sans modification | |
« La représentation des personnels mise en place au lieu du siège de chaque établissement public de santé ayant signé la convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire s’effectue dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
Alinéa sans modification | |
« Art. L. 6132-15. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. » |
« Art. L. 6132-15. – Non modifié | |
|
Code de la Sécurité sociale Art. L. 162-22-23 – Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 Art. 40 – I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations. II.-Ce fonds finance des actions d'amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et d'accompagnement social de la modernisation des établissements de santé. A ce titre, il participe au financement : …………………………………. 3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de modernisation. III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements ou de réorganisation de l'offre de soins. Code de la santé publique Art L. 6141-7 – Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire. |
II. – 1° Au titre troisième de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Art. L. 6130-1. – La coopération entre établissements de santé constitue une priorité de la politique nationale d’organisation des soins. A cette fin, jusqu’au 31 décembre 2012, une partie des crédits d’aide à la contractualisation mentionnés à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et des crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale sont prioritairement affectés à l’appui aux établissements s’engageant dans des projets de coopération, notamment sous forme de communautés hospitalières de territoire ou de groupement de coopération sanitaire. L’agence régionale de santé vérifie que les projets correspondant aux communautés hospitalières de territoire ont bénéficié d’un financement majoré de 15 %. » 2° L’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Au premier alinéa, après les mots : « politique sanitaire », sont insérés les mots : «, notamment la création de communautés hospitalières de territoire » 3° L’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 est ainsi modifié : a) Le 3° du II est complété par les mots : « ou membres de communautés hospitalières de territoire mentionnées à l’article L. 6132-1 du même code » ; b) Au III, les mots : « ou de réorganisation de l’offre de soins » sont remplacés par les mots : «, de réorganisation de l’offre de soins ou de création de communautés hospitalières de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1 du même code ». Amendement n°3 74 II. – À l’article L. 6141-7 du code de la santé publique, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Un ou plusieurs établissements médico-sociaux publics peuvent adhérer à une communauté hospitalière de territoire. Amendement n°375 | |
Article 13 |
Article 13 | |
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique relatif aux groupements de coopération sanitaires est remplacé par les dispositions suivantes : |
I. – Alinéa sans modification | |
Chapitre III |
« Chapitre III |
« Chapitre III |
Groupement de coopération sanitaire |
« Groupement de coopération sanitaire |
« Groupements de coopération Amendement n°376 |
Art. L. 6133-1. – Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d’améliorer ou de développer l’activité de ses membres. A cet effet, il peut : |
« Art. L. 6133-1. – Le groupement de coopération sanitaire a pour objet, d’améliorer ou de développer l’activité de ses membres. |
« Art. L. 6133-1. – Alinéa sans modification |
« À cet effet, il peut : |
Alinéa sans modification | |
1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ; |
« 1° Organiser, réaliser ou gérer, en son nom ou pour le compte de ses membres, des moyens ou des activités administratives, logistiques, techniques, de recherche ou d’enseignement ; |
« 1° Organiser… … logistiques, médico-techniques, de recherche ou d’ensei-gnement : Amendement n°377 |
2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d’intérêt commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des services d’imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce titre des autorisations d’équipements matériels lourds et d’activités de soins mentionnés à l’article L. 6122-1. |
« 2° Exercer une ou plusieurs activités de soins ou exploiter des équipements matériels lourds au sens de l’article L. 6122-1. |
« 2° Alinéa sans modification |
Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels médicaux libéraux mentionnés à l’article L. 4111-1 sous réserve, pour les médecins libéraux ayant un contrat d’exercice avec un établissement de santé privé, du respect des engagements souscrits avec celui-ci. Un des membres au moins du groupement de coopération sanitaire doit être un établissement de santé. |
« À cet effet, l’autorisation lui est accordée dans les mêmes conditions que les établissements de santé autorisés en application des articles L. 6122-1 à L. 6122-21. |
« À cet effet, … … que pour les établissements ... …L. 6122-21. Amendement n°378 |
D’autres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent faire partie d’un groupement de coopération sanitaire à condition d’y être autorisés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. |
« Lorsqu’il est autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est qualifié d’établissement de santé ; |
Alinéa sans modification |
Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de coopération sanitaire des accords définis à l’article L. 6161-10 en vue de leur association aux activités du groupement. |
« 3° Constituer un réseau de santé. Dans ce cas, il est composé des membres mentionnés à l’article L. 6321-1. |
« 3° Non modifié |
Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il constitue une personne morale de droit public lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements ou d’organismes publics, ou d’établissements ou d’organismes publics et de professionnels médicaux libéraux membres à titre individuel. Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements ou de personnes privés. Dans les autres cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale de droit privé. Il poursuit un but non lucratif. |
||
Le groupement de coopération sanitaire n’est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d’un établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Par dérogation à l’article L. 6122-3, il peut également être autorisé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation à assurer l’exploitation d’une autorisation détenue par l’un de ses membres et dispenser à ce titre des soins remboursables aux assurés sociaux. |
||
Dans les deux cas, le groupement de coopération sanitaire est financé sur le fondement des règles applicables aux établissements de santé, selon des modalités particulières définies par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque l’activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie mentionnée au a du 1° de l’article L. 6111-2, y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, les dispositions de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ne sont pas applicables au financement du groupement. Les dispositions de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux groupements de coopération sanitaire. |
||
Par dérogation à l’article L. 162-2 du même code et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l’autorisation. |
||
Le groupement de coopération sanitaire peut participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d’économie mixtes locales mentionnées à l’article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. |
||
Art. L. 6133-2. – Dans le cas prévu au 1° de l’article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins. |
« Art. L. 6133-2. – Le groupement de coopération sanitaire est constitué par convention constitutive passée entre ses membres, approuvée et publiée par le directeur général de l’agence régionale de santé. Il comprend au moins un établissement de santé. |
« Art. L. 6133-2. – Non modifié |
Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte dans des conditions définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162-22-16 du même code est supportée par le budget de l’établissement de santé concerné. |
« Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé de droit public ou de droit privé, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des professionnels médicaux libéraux, à titre individuel ou sous forme de société collective, ainsi que des centres de santé. |
|
Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l’établissement de santé employeur à l’établissement de santé dont relève le patient. L’établissement dont relève le patient assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d’assurance maladie. |
« D’autres professionnels de santé et d’autres organismes peuvent également adhérer au groupement à condition d’y être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé. |
|
Les médecins libéraux exerçant une activité dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. |
||
Art. L. 6133-3. – L’assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions. |
« Art. L. 6133-3. – Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il constitue une personne morale de droit public lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements ou d’organismes publics, ou d’établissements ou d’organismes publics et de professionnels médicaux libéraux. Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu’il est exclusivement constitué d’établissements ou de personnes de droit privé. Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. |
« Art. L. 6133-3. – Non modifié |
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. |
« Un groupement de coopération sanitaire de droit public autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins est qualifié d’établissement public de santé. |
|
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d’exploitation sont couvertes par les participations de ses membres. |
« Le groupement de coopération sanitaire poursuit un but non lucratif. |
|
Les conditions d’intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive. |
« Le groupement de coopération sanitaire constitué sur le fondement du 1° de l’article L. 6133-1 peut, à titre subsidiaire et sans porter préjudice à la réalisation de son ou ses objets tels que définis dans la convention constitutive du groupement, être autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions définies par voie réglementaire, à valoriser les activités de recherche et leurs résultats menées dans le cadre de ses attributions. Il peut déposer et exploiter des brevets ou des licences. |
|
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations. |
||
Art. L. 6133-4. – Le groupement de coopération sanitaire peut constituer un réseau de santé. Dans ce cas, il est composé des membres mentionnés à l’article L. 6321-1. |
« Art. L. 6133-4. – L’assemblée générale est composée des membres du groupement et élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions. Elle est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement. Lorsque les membres le prévoient dans la convention constitutive, un comité de direction restreint est chargé d’exercer tout ou partie des missions de l’assemblée générale. |
« Art. L. 6133-4. – L’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est composée … …générale. Amendement n°379 |
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le groupement de coopération sanitaire est qualifié d’établissement public de santé, les instances de gouvernance du groupement de coopération sanitaire sont modifiées et les règles de fonctionnement des établissements publics de santé s’appliquent sous les réserves suivantes : |
Alinéa sans modification | |
« 1° Les fonctions de l’administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l’article L. 6143-7. |
« 1° Non modifié | |
« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit : |
« 2° Alinéa sans modification | |
« a) Au plus quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur lesquels les établissements membres sont implantés ; |
« a ) Au plus … ... territoriales ou de leurs… …implantés ; Amendement n°380 | |
« b) Au plus quatre représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d’établissement public de santé, dont deux désignés par le comité technique d’établissement et deux désignés par la commission médicale d’établissement ; |
« b) Alinéa sans modification
| |
« c) Au plus quatre personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis des établissements de santé membres du groupement de coopération sanitaire. |
« c ) Non modifié | |
« Les règles de gouvernance du groupement de coopération sanitaire ainsi que les modalités de répartition des droits et obligations des établissements membres sont définies dans la convention constitutive. |
||
Art. L. 6133-5. – Pendant une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2004, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut autoriser des groupements de coopération sanitaire à conduire une expérimentation portant sur les modalités de rémunération des professionnels médicaux des établissements membres de ces groupements et des médecins libéraux pour la part de leur activité qu’ils exercent au sein de ces groupements et sur les modalités de prise en charge par l’assurance maladie des frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés par ces groupements lorsqu’ils sont autorisés dans les conditions définies à l’article L. 6133-1. |
« Art. L. 6133-5. – Le groupement de coopération sanitaire conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé dans les deux cas suivants : |
« Art. L. 6133-5. – Alinéa sans modification |
Les médecins libéraux exerçant leur activité au sein des groupements autorisés à participer à l’expérimentation peuvent être rémunérés par l’assurance maladie sous la forme de financements forfaitaires dont le montant est fixé par décision conjointe du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et du directeur de l’union régionale des caisses d’assurance maladie. Préalablement à la fixation de ce forfait, une concertation est organisée à l’échelon régional avec les syndicats représentatifs de médecins libéraux. Les professionnels médicaux des établissements de santé membres des groupements de coopération sanitaires, pour la part de leur activité qu’ils exercent au sein de ces groupements, peuvent être rémunérés dans des conditions dérogatoires à celles découlant de leur statut ou de leur contrat de travail, selon des modalités fixées par une convention conclue entre l’établissement public de santé ou l’établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant opté pour la dotation globale de financement membre du groupement autorisé à participer à l’expérimentation, et le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. |
« 1° Lorsqu’il est autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins ; |
1° Lorsqu’il … … soins ou à installer des équipements matériels lourds ; Amendement n°381 |
Seuls peuvent être autorisés à conduire une telle expérimentation les groupements de coopération comprenant au moins un établissement public de santé et un établissement de santé privé mentionné au b, au c et au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. |
« 2° Lorsqu’il bénéficie d’une dotation de financement en application de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. |
« 2° Non modifié |
Ces groupements sont constitués en vue de réaliser l’un des objectifs suivants : |
||
1° Remplir une mission de soins autorisée dans les conditions mentionnées à l’article L. 6133-1 ; |
||
2° Constituer une équipe commune de professionnels médicaux exerçant son activité au bénéfice d’une mission de soins assurée par les établissements de santé membres du groupement. |
||
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le cahier des charges relatif aux modalités de mise en oeuvre et d’évaluation de cette expérimentation. |
||
Art. L. 6133-6. – Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d’Etat, déterminent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. |
« Art. L. 6133-6. – Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d’exploitation sont couvertes par les participations de ses membres. |
« Art. L. 6133-6. – Le groupement de coopération sanitaire peut… …membres. Amendement n°382 |
« Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations. |
Alinéa sans modification | |
« Art. L. 6133-7. – Le groupement de coopération sanitaire peut être employeur. La nature juridique du groupement détermine les règles applicables en matière de gestion du personnel. |
« Art. L. 6133-7. – Alinéa sans modification | |
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
||
Art. 2. – Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : …………………………………. Code de la santé publique |
L’article 2 de la loi 86-33 est complétée d’un 8° ainsi rédigé : 8° Groupements de coopération sanitaire de droit public, groupement de coopération sociale et médico-sociale de droit public, groupements d’intérêt public. Amendement n° 383 | |
« Art. L. 6133-8. – Les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins. |
« Art. L. 6133-8. – Les professionnels … … groupement et les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement peuvent … …soins. Amendement n° 384 | |
« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte dans des conditions définies par voie réglementaire. |
« La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux médicaux et les professionnels médicaux des centres de santé, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l’acte dans des conditions définies par voie réglementaire tenant compte du mode habituel de rémunération des professionnels et des structures qui les emploient. » Amendement n° 385 | |
« Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162-22-16 du même code sont supportées par l’établissement de santé concerné. |
Alinéa sans modification | |
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l’établissement de santé employeur à l’établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d’assurance maladie. |
Alinéa sans modification | |
« Les professionnels libéraux médicaux exerçant une activité dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. |
« Les professionnels médicaux libéraux exerçant ... …sociale. Amendement n° 386 | |
Toutefois, lorsque le GCS est établissement de santé et que l’activité exercée est une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de courte durée, y compris les activités d’alternatives à la dialyse en centre et d’hospitalisation à domicile, les dispositions de l’article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée ne sont pas applicables au financement du groupement. Lorsqu’il est composé d’une part d’établissements de santé mentionnés aux a, b ou c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’établissements de santé mentionnés au d du même article, il peut opter soit pour l’application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c soit pour celle des tarifs applicables aux établissements de santé mentionnés au d du même article. Par dérogation à l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et à toute autre disposition contraire du code du travail, la rémunération des médecins libéraux est versée par le groupement de coopération sanitaire lorsque ce dernier est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le tarif de l’acte versé au médecin est réduit de la redevance due au groupement de coopération sanitaire. Cette rémunération est incluse dans le financement du groupement titulaire de l’autorisation. Lorsque le GCS est financé par application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération des médecins est versée sous la forme d’honoraires. Ces honoraires sont versés directement au médecin lorsque celui-ci est libéral et au GCS lorsque le médecin est salarié. » Amendement n° 387 | ||
« Art. L. 6133-9. – Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. » |
« Art. L. 6133-9. – Non modifié | |
Code de la sécurité sociale |
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Art. L. 162-22-13. – Il est créé, au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie prévu au 4° du I de l’article LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique à l’exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d’organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. |
II. – Après le premier alinéa de l’article L.162-22-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
II. – Non modifié |
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2. » |
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…………………………………. |
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III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats interhospitaliers sont transformés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit en communauté hospitalière de territoire soit en groupement de coopération sanitaire. Jusqu’à cette transformation, ils restent régis par les dispositions des articles L. 6132-1 à L. 6132-8 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. |
III. – Non modifié | |
Code de la santé publique |
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Art. L. 6122-15. – En vue d’adapter le système hospitalier aux besoins de la population et de préserver leur qualité dans l’intérêt des malades au meilleur coût, par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut demander à deux ou plusieurs établissements publics de santé : |
IV. – Les articles L. 6122-15 et L. 6122-16 du code de la santé publique sont abrogés. |
IV. – Non modifié |
1° De conclure une convention de coopération ; |
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2° De créer un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d’intérêt public ; |
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3° De prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés. |
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La demande du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation doit être motivée. Les conseils d’administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention. Dans la mesure où sa demande ne serait pas suivie d’effet, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut, après avoir recueilli avis du comité régional de l’organisation sanitaire, prendre les mesures appropriées pour que les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de soins ou créent un groupement de coopération sanitaire, un syndicat interhospitalier ou un groupement d’intérêt public, ou prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés. |
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Lorsque le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation prend les mesures appropriées pour que des établissements publics de santé d’un ou plusieurs territoires de santé créent un groupement de coopération sanitaire, il fixe les compétences de ces établissements obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat. |
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Lorsque les compétences transférées sont relatives à l’exercice d’une activité de soins mentionnée au second alinéa de l’article L. 6122-1, l’autorisation est transférée au groupement. Dans ce cas, la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 6133-1 n’est pas applicable. |
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Les établissements de santé privés exerçant une activité de soins dans le ou les territoires concernés peuvent adhérer à ce groupement. |
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Lorsque le groupement de coopération sanitaire comprend des établissements relevant de territoires appartenant à plusieurs régions, sa création est décidée par décision conjointe des directeurs des agences régionales de l’hospitalisation territorialement compétentes. |
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Art. L. 6122-16. – Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut demander, dans le cadre d’une opération de restructuration ou de coopération, la suppression d’emplois médicaux et la révision du contrat d’objectifs et de moyens, et réduire en conséquence le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du même code. |
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Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut également demander à l’établissement de délibérer sur une modification de son état des prévisions de recettes et de dépenses pour prendre en compte la modification de ses recettes et aux établissements publics de santé susceptibles de reprendre l’activité des services supprimés ou convertis de délibérer sur la création d’emplois médicaux et non médicaux. |
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À défaut de l’adoption de ces mesures dans un délai fixé par voie réglementaire par les conseils d’administration des établissements, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation prend les décisions qui rendent ces mesures exécutoires de plein droit dès leur réception par les établissements. |
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Les praticiens hospitaliers titulaires demeurent nommés sur les emplois transférés. |
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V. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : |
V – Non modifié | |
Chapitre Ier |
« Chapitre Ier |
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Conférences sanitaires |
« Coordination de l’évolution du système de santé |
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Art. L. 6131-1. – Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation constitue des conférences sanitaires, formées des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des élus et des usagers du territoire concerné. D’autres organismes concourant aux soins peuvent faire partie d’une conférence à condition d’y être autorisés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation sur avis de la conférence. |
« Art. L. 6131-1. – Le directeur général de l’agence régionale de santé coordonne l’évolution du système hospitalier, notamment en vue de : |
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« 1° L’adapter aux besoins de la population ; |
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« 2° Garantir la qualité et la sécurité des soins ; |
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« 3° Améliorer l’organisation et l’efficience de l’offre de soins et maîtriser son coût, notamment lorsque la procédure décrite à l’article L. 6143-3-1 n’a pas permis d’améliorer la situation financière d’un établissement ; |
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« 4° Améliorer les synergies interrégionales en matière de recherche. |
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Art. L. 6131-2. – Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de l’élaboration et de la révision du schéma régional d’organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements. Elles peuvent en outre faire toute proposition au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation sur l’élaboration, la mise en oeuvre, l’évaluation et la révision du schéma régional d’organisation sanitaire. |
« Art. L. 6131-2. – Aux fins mentionnées à l’article L. 6131-1, le directeur général de l’agence régionale de santé peut demander à un ou plusieurs établissements publics de santé : |
|
« 1° De conclure une convention de coopération ; |
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« 2° De créer une communauté hospitalière de territoire, un groupement de coopération sanitaire, ou un groupement d’intérêt public ; |
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« 3° De prendre une délibération tendant à la création d’un nouvel établissement public de santé par fusion des établissements concernés. |
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« Si sa demande n’est pas suivie d’effet, le directeur de l’agence régionale de santé peut prendre les mesures appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une convention de coopération, adhèrent à un réseau de santé, créent un groupement d’intérêt public ou créent un groupement de coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe les compétences obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État. Lorsque les compétences transférées sont relatives à l’exercice d’une activité de soins mentionnée au second alinéa de l’article L. 6122-1, l’autorisation est transférée au groupement. |
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Art. L. 6131-3. – Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. |
« Art. L. 6131-3. – Lorsque la demande du directeur général de l’agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6131-2 n’est pas suivie d’effet, celui-ci peut également prononcer la fusion des établissements publics de santé concernés. Il peut également prendre un arrêté prononçant la création d’une communauté hospitalière de territoire et fixant le contenu de sa convention constitutive. |
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« Art. L. 6131-4. – Le directeur de l’agence régionale de santé peut demander à un établissement concerné par une opération de restructuration la suppression d’emplois et la révision de son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il réduit en conséquence le montant de sa dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale ou des crédits de sa dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-1 du même code. |
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« Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé, le président du directoire demande au directeur général du centre national de gestion le placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration, et modifie en conséquence l’état des prévisions de recettes et de dépenses. |
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« À défaut de modification de l’état des prévisions de recettes et de dépenses dans un délai fixé par décret, le directeur de l’agence régionale de santé modifie les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens et demande au directeur général du centre national de gestion le placement en position de recherche d’affectation des praticiens hospitaliers titulaires concernés par la restructuration. Il arrête l’état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif. |
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« Art. L. 6131-5. – Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil d’État, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. » |
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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière |
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Art. 48. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. |
VI. – L’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
VI. – Non modifié |
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. |
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Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. |
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« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, et nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 6132-9 du code de la santé publique, en cas de transfert ou de regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. » |
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Code de la santé publique |
Article additionnel | |