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Amendements  sur le projet ou la proposition


N° 1516

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 mars 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LA PROPOSITION DE LOI tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises (n° 1227),

PAR Mme Chantal BRUNEL,

Rapporteur,

Députée.

——

I.– UN PRÉALABLE : RESTAURER LA LIQUIDITÉ DU SYSTÈME BANCAIRE 7

II.– L’URGENCE : UN PLAN DE SOUTIEN ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX PME 9

III.– UNE PROPOSITION DE LOI POUR COMPLÉTER L’EFFORT DE SOUTIEN AUX PME 12

A.– SÉCURISER LES PME EN RENFORÇANT LA TRANSPARENCE DANS LEURS RELATIONS AVEC LES BANQUES 13

1.– Une meilleure visibilité des PME sur les conditions qui encadrent les concours bancaires dont elles bénéficient 13

2.– Assurer la transparence de la notation des PME 13

3.– Un meilleur suivi des encours de crédits aux PME 13

B.– DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT DES PME ET OBTENIR UNE MEILLEURE ALLOCATION DE CES FINANCEMENTS 14

1.– Orienter l’épargne investie dans l’assurance vie vers le financement des PME 14

2.– Un soutien spécifique aux jeunes entreprises 14

DISCUSSION GÉNÉRALE 17

EXAMEN DES ARTICLES 19

TABLEAU COMPARATIF 43

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 51

ANNEXE : LISTE DES AUDITIONS RÉALISÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR 53

Mesdames, Messieurs,

La crise immobilière, déclenchée aux États-Unis au deuxième semestre 2006, s’est rapidement propagée au cours de l’année 2007 et transformée en crise financière mondiale, dont le point d’orgue a été la faillite de la banque d’affaires américaine Lehman Brothers. La contagion de la crise à l’économie réelle est désormais certaine et le resserrement important des conditions du crédit bancaire (credit tightening) en constitue l’un des principaux symptômes, rendant de plus en plus difficile l’accès au crédit des entreprises. Les petites et moyennes entreprises (PME) en sont les premières victimes dans la mesure où elles ne bénéficient pas de la même diversité de sources de financement que les plus grandes entreprises.

Des mesures d’urgence sont intervenues massivement depuis l’automne 2008.

Il s’agissait en premier lieu de solvabiliser le système bancaire et de restaurer sa liquidité : tel était l’objectif du plan de financement de l’économie adopté en octobre 2008. Il s’est agi ensuite de mettre en place un plan de soutien opérationnel pour les PME afin de maintenir l’activité du tissu économique. Des mesures de relance de l’activité et de la consommation sont enfin venues compléter ces dispositifs, ce qu’illustrent les dispositions actuellement présentées au Parlement par voie de collectif budgétaire.

La situation demeure pourtant préoccupante. Une étude réalisée par l’institut français d’opinion publique (IFOP) et publiée le 11 mars dernier par le cabinet KPMG et la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) (1) montre que les besoins en financement restent forts pour des PME de plus en plus inquiètes face à la crise et au durcissement du crédit. Ainsi, 80 % des patrons de PME redoutent un durcissement important de l’accès au crédit, tandis que 48 % des dirigeants de PME restreignent leurs investissements et réduisent d’eux-mêmes leurs demandes de crédits. Cette inquiétude grandit dans un contexte où 63 % des PME déclarent avoir besoin d’au moins un financement tout en rencontrant, pour 60 % d’entre elles, des obstacles à l’obtention de ces financements.

Ce ne sont pas tant les moyens financiers qui manquent que la confiance des acteurs économiques, et en particulier, on le voit, des petites et moyennes entreprises (PME), qui fait défaut. Avec 2,9 millions d’entreprises, cette puissance économique indispensable à notre pays n’a aujourd’hui d’égal que la vulnérabilité à laquelle les PME sont exposées.

Afin de remédier à ces difficultés, la présente proposition de loi avance selon trois directions principales et complémentaires :

– assurer une plus grande transparence dans les relations contractuelles entre les banques et les établissements de crédit en encadrant le désengagement des banques dans les PME ;

– favoriser la diversité des sources de financement des PME ;

– et enfin, permettre une meilleure traçabilité des modes de financement de l’entreprise, en particulier par les banques, afin d’obtenir une vision fidèle de l’état et de l’évolution de l’accès au crédit des PME.

*

* *

Face à la menace d’insolvabilité pesant sur le système bancaire et à un assèchement du crédit qui mettrait en danger le financement de l’économie, d’importantes mesures ont été prises pour faire face à l’urgence. Orientées dans un premier temps en direction des établissements bancaires, les mesures ont ensuite directement visé le soutien à l’activité des entreprises, et en particulier des PME confrontées à des difficultés de financement et de trésorerie.

I.– UN PRÉALABLE : RESTAURER LA LIQUIDITÉ DU SYSTÈME BANCAIRE

Le sommet de l’Eurogroupe réuni le 12 octobre 2008 à Paris a défini le cadre d’un plan d’action commun pour venir en aide aux établissements en difficulté sous forme de garantie des crédits interbancaires et d’injection de capital. Ce plan, qui avait vocation à être décliné au niveau national par chaque État membre, a conduit le Parlement français à l’adoption définitive, le 16 octobre 2008, du plan de financement de l’économie par voie de loi de finances rectificative.

Afin de faire face à toute situation de défaut de solvabilité d’une part et de favoriser la liquidité des établissements de crédit d’autre part, ce plan a conduit à la mise en place de trois mécanismes de garantie dont le montant maximal est fixé à 360 milliards d’euros :

– un mécanisme de souscription à des titres émis par des organismes financiers, confié à la société de prise de participation de l’État (SPPE) ;

– une garantie spécifique de l’État aux financements levés par Dexia via la SPPE ;

– et enfin, un mécanisme de prêts à moyen terme aux banques par le biais de la société de financement de l’économie française (SFEF).

L’exigence de contreparties vient conditionner le bénéfice de la garantie de l’État :

– Les banques s’engagent ainsi à augmenter de 3 à 4 % le montant total des crédits accordés aux entreprises et aux particuliers, ce qui devrait permettre de générer 75 milliards d’euros supplémentaires pour le financement de l’économie.

– Elles acceptent également de se soumettre à « des règles éthiques conformes à l’intérêt général », qui visent avant tout les rémunérations complémentaires et différées des dirigeants, ainsi que des règles de bonne gouvernance.

Afin de s’assurer que les banques tiennent bien leurs engagements, notamment vis-à-vis des entreprises, un observatoire du crédit a été institué, qui veille à la publication mensuelle des flux de crédits aux PME. Un médiateur du crédit a également été nommé, afin de trouver au cas par cas des solutions pour assurer la continuité du plus grand nombre possible d’entreprises en difficulté. Son activité est relayée au niveau départemental, par deux instances : les commissions du suivi du financement de l’économie d’une part, présidées par le préfet de département, qui réunissent les services de l’État et l’ensemble des acteurs économiques locaux et sont chargées d’analyser la situation économique locale, d’informer les entreprises sur les dispositifs mis en place et de vérifier la mise en œuvre sur le terrain des mesures prises, et les comptoirs de médiation d’autre part, qui regroupent les directeurs départementaux de la Banque de France en leur qualité de médiateurs départementaux ainsi que les Trésoriers Payeurs Généraux, et qui examinent les situations individuelles d’entreprises en difficulté.

Les treize groupes bancaires signataires d’une convention avec l’État représentent plus de 80 % du secteur : en décembre 2008, la croissance de leurs encours de crédits restait très légèrement positive, en progression de 0,1 % par rapport à novembre, pour un montant total d’encours de 1,48 milliard d’euros.

Le tableau suivant retrace les dernières données relatives aux encours de crédits consentis aux entreprises dans leur globalité d’une part et aux petites et moyennes entreprises d’autre part, publiées le 11 mars 2009 par l’observatoire du crédit.

ENCOURS DE CRÉDITS OCTROYÉS AUX PME PAR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES AYANT SIGNÉ UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT

(en milliards d’euros et en pourcentage)

 

janv 09

janv 09/ janv 08

janv 09/ déc 08

janv 09/ sept 08

Total des entreprises

681,4

8,1 %

1,5 %

2,7 %

dont investissement

319,7

11,5 %

1,8 %

3,5 %

dont trésorerie

179,3

4,1 %

1,8 %

2,1 %

Total des TPE/PME

215,9

5,2 %

0,6 %

0,80 %

dont TPE

125,7

5,4 %

1,4 %

0,86 %

dont PME indépendantes

43,2

7,5 %

0,0 %

1,37 %

dont PME non indépendantes

47,1

2,5 %

–1,0 %

0,13 %

Entreprises des secteurs agricole, industriel et de services, hors immobilier et sièges sociaux

Source : Banque de France : données de crédits mobilisés

Ces données font état du maintien global des conditions d’accès au crédit des entreprises, malgré une situation plus difficile pour les PME, en particulier les PME indépendantes pour lesquelles les encours de crédits sont en stagnation entre décembre 2008 et janvier 2009.

L’attention portée à la situation spécifique des PME dans le contexte actuel de resserrement des conditions du crédit bancaire a également conduit à l’adoption de mesures spécifiquement orientées vers le soutien au tissu économique que constituent les PME.

II.– L’URGENCE : UN PLAN DE SOUTIEN ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX PME

Le 2 octobre 2008, le Président de la République a annoncé un plan global de soutien au financement des PME afin de prévenir les effets de la crise financière sur cette catégorie d’entreprises particulièrement fragilisée. Ce plan représente un montant global de 22 milliards d’euros destiné à augmenter de 10 % la capacité de financement des PME à travers deux canaux principaux.

D’une part, l’établissement public Oséo a été autorisé à prendre 5 milliards d’euros de risques supplémentaires, dont :

– 2 milliards d'euros de co-financement avec les banques commerciales, par une nouvelle ligne de refinancement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

– 2 milliards d’euros de prêts garantis supplémentaires par les fonds de garantie existants d’Oséo ;

– et enfin, 1 milliard d’euros de garanties mises en œuvre via un nouveau « fonds de renforcement de la trésorerie des PME », qui vise à garantir la consolidation sur moyen et long terme des prêts à court terme aux PME.

D’autre part, les excédents d’épargne des livrets de développement durable (LDD) et des livrets d’épargne populaire (LEP) ont été mobilisés à hauteur de 17 milliards d’euros, en contrepartie d’engagements pris par les banques de les utiliser au profit des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Les établissements financiers se sont notamment engagés à assurer la croissance des encours de crédits à leurs entreprises clientes sans augmenter les garanties personnelles, à un rythme de 3 à 4 % annuel jusqu’à fin décembre 2009, avec une remontée d’informations mensuelle. Ces mesures sont effectives depuis le 15 octobre 2008 pour le LDD (7,5 milliards d’euros) et depuis le 21 octobre pour le LEP (9,3 milliards d’euros).

Elles ont été accompagnées de la mise en place d’un dispositif de suivi territorial et d’accompagnement au plus près des entreprises : création d’un comité départemental de suivi du crédit aux PME piloté par les préfets de départements, comme il a déjà été indiqué ; désignation d’un « parrain PME » pour conseiller et orienter les entreprises au sein de chaque direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) ; mais également ouverture d’un dispositif national d’accueil d’Oséo par un numéro de téléphone unique et un formulaire sur Internet.

Enfin, un nouveau mécanisme d’assurance crédit publique (ACP) est opérationnel depuis le 8 décembre 2008. L’ensemble des réseaux socioprofessionnels s’est engagé à aider les entreprises à anticiper les risques financiers, les orienter dans leur démarche, et les accompagner, notamment dans le cadre de la constitution de leur dossier de médiation.

Au 28 novembre 2008, le premier bilan de ce plan était déjà positif : l’encours de crédits aux PME a progressé de 0,4 % (pour un total de 213 milliards d’euros) entre septembre et octobre, le fonds de renforcement de trésorerie des PME a bénéficié à 700 entreprises pour un montant de 100 millions d’euros, le dispositif de cofinancement devait permettre de lever 200 millions d’euros de nouveaux prêts jusqu’à la fin de l’année 2008. Enfin, sur les 2 milliards d’euros de prêts garantis par Oséo, 600 millions d’euros devaient être dégagés dès la fin 2008. Ce plan constitue donc une première réponse aux besoins de financement des entreprises qui méritait d’être approfondie.

Ces mesures ont été complétées dans le cadre du plan de relance de l’économie annoncé par le Président de la République à Douai le 4 décembre 2008 et matérialisées par le vote de la première loi de finances rectificative pour 2009 (2). Il s’agissait d’une part de renforcer les dispositifs de garanties bancaires pour offrir plus de prêts aux entreprises, et d’autre part, de soulager la trésorerie des PME en leur remboursant par anticipation les créances des entreprises sur l’État notamment.

● Compléter les dispositifs de garanties bancaires pour lever 4 milliards d’euros de prêts supplémentaires au profit des PME.

Le plan de relance de l’économie a ainsi proposé de compléter le plan de soutien aux PME à travers le renforcement des garanties accordées par Oséo et par la société de caution mutuelle de l'artisanat et des activités de proximité (SIAGI) afin de soutenir l’offre et la demande de prêts et d’améliorer le financement du fonds de roulement des entreprises.

Tout d’abord, le renforcement des moyens d’Oséo Garantie, à hauteur de 200 millions d’euros, devrait lui permettre de couvrir 4 milliards d’euros de prêts supplémentaires par le biais de deux outils :

– la mise en place d’une garantie Oséo ciblée sur les financements bancaires à court terme (moins de deux ans) avec 2 milliards d’euros supplémentaires de prêts garantis ciblés sur les délais de paiement. Ce dispositif devrait permettre aux entreprises de faire face, dans des délais rapides, à des besoins de trésorerie, en facilitant le recours à l’emprunt. Le cas le plus fréquent concerne les PME contraintes de payer leurs fournisseurs plus vite sans être réglées elles-mêmes plus tôt par leurs clients ;

– le doublement du fonds de renforcement de la trésorerie des PME à hauteur de 2 milliards d’euros (contre 1 milliard d’euros jusqu’alors) qui vise à garantir la consolidation sur moyen et long terme des prêts à court terme aux PME rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés conjoncturelles qui ne sont pas de nature structurelle.

De plus, le plan de relance prévoit de renforcer les fonds propres apportés à la société de caution mutuelle de l'artisanat et des activités de proximité (SIAGI) à hauteur de 25 millions d’euros. Ceci devrait lui permettre d’augmenter sa capacité de garantie des crédits aux artisans, commerçants et entreprises exerçant des activités de proximité, à hauteur de 120 millions d’euros en 2009 et de 110 millions d’euros supplémentaires en 2010. En tant que filiale des chambres des métiers et de l’artisanat et des principales banques commerciales, la SIAGI a complété cette démarche en lançant le 5 décembre 2008 un plan d’accompagnement des entreprises en matière de garanties de prêts bancaires afin d’anticiper leurs besoins de financement et leur permettre de consolider une ligne de crédit existante.

● Rembourser, par anticipation, les créances des PME sur l’État pour leur rendre 11,4 milliards d’euros de trésorerie supplémentaires en 2009.

Dans le contexte actuel, le remboursement immédiat par l’État des dettes qu’il doit aux entreprises est essentiel puisque celui-ci peut permettre un investissement et à tout le moins éviter la faillite de certaines PME.

Le collectif pour 2009 a complété les mesures prises dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2008, pour contribuer aux besoins en fonds de roulement des entreprises grâce à l’ouverture d’un milliard d’euros de crédits de paiement pour financer l’augmentation du taux d’avance versé sur les marchés publics de l’État aux fournisseurs à hauteur de 20 % pour tous les marchés supérieurs à 20 000 euros hors taxe (au lieu de 5 % pour tous les marchés supérieurs à 50 000 euros actuellement). Cette ouverture de crédits repose sur l’hypothèse d’un volume de marchés publics de l’État en 2009 estimé à 20 milliards d’euros.

On signalera enfin que deux mesures essentielles avaient précédé la mise en place du plan de relance : il s’agit d’une part d’un dégrèvement permanent de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009, et d’autre part, de la création du Fonds stratégique d’investissement, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, chargé du soutien aux entreprises françaises pendant la crise et doté à cet effet de 20 milliards d’euros. Ces instruments sont tous deux destinés à la promotion de l’investissement des entreprises, bien qu’ils ne concernent pas spécifiquement les PME.

III.– UNE PROPOSITION DE LOI POUR COMPLÉTER L’EFFORT DE SOUTIEN AUX PME

Le médiateur du crédit présente chaque mois un bilan de son activité, dont la qualité et l’efficacité doivent d’ailleurs être soulignées : au 1er mars 2009, 7 161 entreprises ont saisi le médiateur et plus de 1,3 milliard d’euros d’encours de crédits ont été traités en médiation. Le taux de médiation réussie s’établit à 66 %, avec 2 400 entreprises confortées dans la poursuite de leurs activités et 59 263 emplois préservés. Malgré ces très bons résultats, la situation nationale présentée par le médiateur du crédit laisse apparaître une situation qui demeure préoccupante pour les PME : en effet, plus de 90 % des entreprises en médiation sont des TPE ou des PME de moins de 50 salariés. Leurs difficultés de financement touchent principalement les lignes de découvert et les besoins de crédit à court terme. Les banques restent sans surprise les principaux acteurs concernés, mais cela s’explique également par le fait que les entreprises se tournent fréquemment vers leurs banques pour trouver un palliatif à la suppression de la couverture de leurs avoirs commerciaux par les assureurs crédit ou les sociétés d’affacturage. Sur ce dernier point, il est d’ailleurs indispensable de réfléchir aux moyens de répondre au désengagement important des assureurs crédit enregistré ces derniers mois par certaines entreprises, souligné par la confédération française du commerce interentreprises (CGI).

La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité des plans initiés par le Gouvernement pour répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises pour accéder au crédit. Il ne s’agit pas de renforcer les moyens financiers alloués au financement des PME mais d’assurer à l’entrepreneur la transparence de ses modalités d’accès au crédit, d’inciter à une plus grande diversité des sources de financement des PME et enfin d’obtenir une meilleure lisibilité des conditions réelles d’accès au crédit des PME.

Quatre axes principaux de réflexion ont structuré la démarche de la présente proposition de loi :

– Afin d’assurer la transparence des relations contractuelles entre l’entreprise et l’établissement de crédit, l’article 1er  propose d’encadrer le désengagement des banques de leurs concours aux PME. L’article 2 relaie cette exigence en permettant à l’entreprise de connaître sa notation par l’établissement bancaire.

– Un suivi régulier des encours de crédits bancaires consentis aux PME doit également être institué, afin de disposer d’une réelle traçabilité de l’évolution de l’accès au crédit des PME. C’est l’objet des articles 4 et 5 de la présente proposition.

– Afin de diversifier les sources de financement des PME, l’article 3 de la présente proposition de loi instaure une obligation d’investissement d’une fraction des contrats d’assurance vie dans le capital des PME.

– Enfin, une attention particulière doit être portée aux difficultés spécifiques rencontrées par les jeunes entreprises : l’article 6 de la proposition de loi prévoit à cet égard la création d’un prêt spécifique pour les entreprises de deux à cinq ans.

A.– SÉCURISER LES PME EN RENFORÇANT LA TRANSPARENCE DANS LEURS RELATIONS AVEC LES BANQUES

1.– Une meilleure visibilité des PME sur les conditions qui encadrent les concours bancaires dont elles bénéficient

L’objectif principal de cette proposition de loi consiste à donner aux entrepreneurs une meilleure visibilité sur les conditions qui entourent l’octroi des concours bancaires. En effet, il n’est pas acceptable qu’un chef d’entreprise se voie couper ou réduire brutalement ses lignes d’escompte ou de découvert, sans annonce préalable et sans aucune explication. Les relations contractuelles qui engagent l’entreprise et son établissement bancaire doivent permettre de protéger le bénéficiaire du crédit contre une décision arbitraire et inattendue. Il est souhaitable de prévoir un délai de préavis de soixante jours pour la réduction ou l’interruption d’un concours bancaire comme le propose l’article 1er de la proposition de loi. Il est également indispensable que les PME puissent solliciter auprès de l’établissement de crédit les raisons qui ont conduit la banque à interrompre ou réduire ses lignes d’escompte ou de découvert.

2.– Assurer la transparence de la notation des PME

D’autre part, le dialogue entre la PME et l’agence bancaire est essentiel : il constitue le premier gage de sécurité pour l’entrepreneur et apparaît donc un élément essentiel devant contribuer à la restauration de la confiance des petites entreprises. Les PME sont de ce point de vue dans une situation d’asymétrie d’information : elles ne reçoivent communication de leur notation annuelle par la Banque de France qu’avec un très grand décalage – d’environ six mois – et leur situation financière a souvent entre temps considérablement changé. C’est pourquoi il convient d’assurer une plus grande transparence dans la relation contractuelle entre l’entrepreneur et son établissement bancaire, en prévoyant que la notation interne d’une entreprise puisse lui être communiquée. C’est l’objet de l’article 2 de la présente proposition.

3.– Un meilleur suivi des encours de crédits aux PME

Enfin, dans un contexte dans lequel les établissements bancaires bénéficient de la garantie de l’État et s’engagent à poursuivre leur engagement auprès des entreprises, il est essentiel d’assurer une véritable traçabilité des encours de crédits consentis par les banques. Les articles 4 et 5 de la présente proposition entendent ainsi renforcer la surveillance de l’évolution des conditions du crédit bancaire, en particulier des petites et moyennes entreprises.

B.– DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT DES PME ET OBTENIR UNE MEILLEURE ALLOCATION DE CES FINANCEMENTS

1.– Orienter l’épargne investie dans l’assurance vie vers le financement des PME

Contrairement aux grandes entreprises, les PME ne disposent pas de sources de financement suffisamment diversifiées : si les fonds d’investissement s’orientent largement vers les PME innovantes ou les « grosses » PME, les petites entreprises ont souvent pour seul interlocuteur leur banquier. Afin de leur offrir une plus grande diversité de sources de financement, l’article 3 de la présente proposition fixe une obligation d’investir au minimum 2 % du total des encours des contrats d’assurance vie investis en actions dans le capital des PME.

2.– Un soutien spécifique aux jeunes entreprises

Les moyens supplémentaires alloués à Oséo dans le cadre du plan de soutien aux PME, complétés par le plan de relance de l’économie, doivent permettre de renforcer la trésorerie des PME et de garantir la consolidation des prêts à court terme qui leur sont consentis. Afin de compléter ce dispositif, l’article 6 propose la création d’un prêt spécifique dédié aux entreprises en phase de primo-développement, soit les entreprises de 2 à 5 ans. Il s’agit de cibler le segment de ces jeunes entreprises qui requièrent des crédits qui sont généralement d’un faible montant, et qui rencontrent des difficultés particulières pour obtenir un financement.

*

* *

Au-delà de ces mesures, une réflexion doit s’engager sur des problèmes spécifiques qui pénalisent actuellement les PME.

C’est le cas en matière d’assurance crédit, où une plus grande transparence des relations doit également être recherchée, en particulier pour permettre à l’entreprise de connaître les raisons du désengagement de l’assureur crédit. Un strict parallélisme des formes conduirait à s’interroger sur l’opportunité de soumettre le désengagement de l’assureur crédit à un délai de préavis et à la motivation de son renoncement à garantir un client, comme le prévoit la présente proposition de loi en matière de crédit bancaire. Cette question doit être articulée avec celle de l’efficacité de la garantie complémentaire accordée par le complément d’assurance crédit public (CAP) sur une partie des risques non couverts par les organismes d’assurance crédit.

C’est également le cas s’agissant de la lourdeur de certaines procédures, qui apparaît comme un frein important pour le développement des PME, et qui est d’autant plus durement ressentie par celles-ci en période de crise. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a permis d’effectuer des progrès dans ce domaine. On peut néanmoins se demander si, au-delà des mesures présentées par cette proposition de loi, des avancées ne seraient pas encore souhaitables en la matière.

*

* *

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine, au cours de sa séance du 12 mars 2009, sur le rapport de Mme Chantal Brunel, la proposition de loi visant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises (n° 1227).

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Cette proposition de loi est très intéressante et arrive à point nommé. Elle complète utilement les efforts que nous avons déployés pour mieux centrer le dispositif d’investissement dans les PME à partir de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Les remontées qui parviennent au comité de suivi des dispositifs de financement de l’économie française montrent que le dispositif de crédit fonctionne à peu près mais que les PME sont victimes de réductions arbitraires – et découvertes a posteriori – de leur volume d’assurance crédit. Ne pourrait-on prévoir une procédure d’information dans ce cas ?

Par ailleurs, il me semble nécessaire de faire le point avec le président d’Oséo. Le collectif abonde cet organisme à hauteur de 240 millions d’euros supplémentaires de subventions au titre des garanties qu’il va être amené à mettre en œuvre en faveur de la filière automobile. Or nous avons été alertés à l’automne d’une forte consommation des crédits au titre des mesures de garantie, dont celle, nouvellement créée, qui concerne le fonds de roulement des entreprises. Ce processus risque de se faire au détriment des crédits en faveur de l’innovation.

M. le président Didier Migaud. Nous essaierons d’organiser une rencontre avec le président d’Oséo.

M. Jean-Pierre Balligand. C’est une proposition de loi intéressante. J’ai déposé, au nom du groupe socialiste, des amendements visant à assurer le fléchage des crédits issus des livrets de développement durable et des livrets A et mis à la disposition des banques : ces crédits doivent être effectivement mis à la disposition des PME-PMI. Mais c’est en cohérence avec les articles 4 et 5 du texte.

Cette proposition de loi ne résout pas tous les problèmes de financement des PME mais elle traduit un souci d’encadrement auquel nous ne pouvons que souscrire.

Mme le rapporteur. Certains de mes amendements, monsieur le Rapporteur général, tendent à introduire un parallélisme des formes pour l’assurance crédit afin que l’on n’assiste pas à des réductions brutales des garanties.

Le fait que les assurances crédit se retournent en ce moment vers la responsabilité de l’État par le complément d’assurance crédit public (CAP) constitue également un problème. Le ministère des finances en est conscient et cherche des solutions.

Puis la commission passe à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(Article L. 312-1 du code monétaire et financier)

Délai de rétractation en matière de crédit bancaire

Les concours bancaires aux entreprises font l’objet d’un encadrement par le code monétaire et financier : en effet, s’agissant des crédits d’exploitation, l’article L. 313-12 prévoit que l’interruption ou la réduction d’un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, à une entreprise, doit être notifiée par écrit et dans le respect d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. L’article D. 313-14-1 dispose que ce délai « est de soixante jours pour toutes les catégories de crédits ».

Or, cette obligation est en pratique fréquemment contournée : la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) estime ainsi ce délai moyen de préavis à quinze jours. Ce décalage entre la norme et la réalité est principalement à mettre au compte de deux éléments :

– d’une part, l’obligation de préavis de soixante jours ne s’applique qu’aux concours à durée indéterminée, autres qu’occasionnels ;

– d’autre part, de nombreuses entreprises disposent d’autorisations de découvert de la part d’établissements bancaires, sans que ces autorisations leur aient été notifiées par écrit. Dans ce cas, l’engagement n’est pas contractuel et peut donc être interrompu à tout moment, sans respect d’un délai de préavis.

Afin de remédier à cette difficulté, le du présent article propose d’intégrer les dispositions relatives à l’encadrement des délais de préavis en matière de crédit bancaire à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier qui régit le droit au compte et les relations des établissements bancaires avec leurs clients. Le de cet article fixe ce délai à soixante jours, tandis que le prévoit que les modalités générales des conséquences du non respect de ce délai par les établissements bancaires sont définies par voie réglementaire.

Cette rédaction ne résout pas le problème des autorisations de découvert tacitement accordées, alors même que l’on sait que les relations entre un entrepreneur et un établissement bancaire reposent généralement sur une confiance réciproque qui s’illustre souvent dans l’engagement de concours consentis oralement. Elle ne revient pas non plus sur la soumission à un délai de préavis de soixante jours des seuls concours à durée indéterminée, autres qu’occasionnels.

Toutefois, imposer l’application d’un délai de préavis de soixante jours à des concours bancaires consentis tacitement ou oralement reviendrait à exiger leur formalisation par un écrit : on ne doute pas du caractère totalement contreproductif d’une telle mesure, qui rigidifierait les relations entre un entrepreneur et son établissement bancaire et pourrait conduire les établissements de crédit à un certain attentisme à l’égard des PME auxquelles ils apportent leur concours. D’autre part, s’agissant du caractère occasionnel de certains concours, de deux choses l’une :

– soit le concours bancaire occasionnel est exceptionnel, auquel cas l’imposition d’un délai de préavis n’a pas de sens : il s’agit par exemple du dépassement d’une autorisation de découvert pour surmonter une situation financière ponctuellement difficile.

– soit le concours occasionnel se produit régulièrement : dès lors, la jurisprudence requalifiera automatiquement ce concours en le considérant comme étant à durée indéterminée, puisqu’il est consenti régulièrement et en quelque sorte tacitement reconduit pour un temps indéterminé.

Votre Rapporteur considère in fine qu’il est préférable d’incorporer ces nouvelles dispositions d’encadrement du délai de préavis aux conditions déjà existantes, en complétant, plutôt que l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, l’article L. 313-12 de ce même code, qui définit le régime des crédits bancaires consentis aux entreprises. Un amendement de rédaction globale de l’article vous est donc proposé, qui :

– reprend la formulation initiale de l’article L. 313-12 pour la fixation à soixante jours du délai de préavis pour toute réduction ou interruption d’un concours bancaire à durée indéterminée, autre qu’occasionnel ;

– et ouvre à l’entreprise concernée par la rupture du crédit la possibilité de demander à l’établissement de crédit des justifications quant à la réduction ou l’interruption qui est intervenue.

Cette dernière modification est indispensable pour favoriser une plus grande transparence des relations contractuelles entre les entreprises et les établissements de crédit ; elle ne conduira aucunement une banque au soutien abusif d’une entreprise. En effet, il ne s’agit nullement de contraindre un établissement de crédit s’agissant de ses décisions de refuser ou d’accorder un prêt, mais bien de prévoir qu’il devra justifier de la réduction ou de l’interruption d’un concours préalablement accordé.

La Commission est saisie d’un amendement de Mme le rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article 1er visant d’une part à rattacher à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier la fixation à soixante jours du délai de préavis pour toute réduction ou interruption d’un concours bancaire à une entreprise, et d’autre part à obliger les banques à motiver leurs décisions de suspension ou d’interruption d’un prêt bancaire à une entreprise lorsque celle-ci le demande.

Mme le rapporteur. Il s’agit, pour éviter des procédures contentieuses qui ne seront pas forcément positives pour les PME car elles risquent de dissuader les banques de consentir des prêts, de prévoir que la justification des raisons de la réduction ne sera exigible qu’à la demande de l’entreprise.

La Commission adopte l’amendement et l’article 1er est ainsi rédigé.

Cette adoption fait tomber trois amendements de M. Jean-Pierre Balligand : le premier tendant à étendre le délai de préavis aux concours bancaires occasionnels ; le deuxième visant à inclure dans le dispositif la suppression du crédit ; le troisième ayant pour objet la suppression de l’alinéa prévoyant un décret en Conseil d’État pour encadrer le non-respect du délai par les banques.

M. Jean-Pierre Balligand. Il faut éviter des montages où les banques ne feraient plus que des « concours occasionnels ».

Mme le rapporteur. À mes yeux, il faut laisser une certaine marge de liberté entre le chef d’entreprise et le responsable d’agence locale. Certaines lignes de découvert ne sont pas officielles et il n’est pas mauvais de laisser une certaine souplesse.

M. Jean-Pierre Balligand. Je comprends cet argument. Je ne voudrais pas, toutefois, que l’on entre dans un système où tout concours serait occasionnel, d’autant que les chefs d’agence sont de moins en moins enclins à des faveurs ponctuelles.

Mme le rapporteur. Il nous a été confirmé par la Fédération française des banques que les concours occasionnels non écrits qui se reproduisent pendant six mois ou un an ne sont pas considérés comme occasionnels.

Article 2

Communication à l’entreprise d’explications sur sa notation par la banque

L’article 2 de la présente proposition rend obligatoire la fourniture par la banque à l’entreprise d’explications sur les éléments ayant conduit à la décision de notation interne la concernant.

La Banque de France a mis en place en 1982 la base de données FIBEN, ou fichier bancaire des entreprises, à travers laquelle elle communique aux établissements de crédit les cotations qu’elle attribue aux entreprises en fonction de leur situation financière et des autres informations dont elle dispose, notamment celles qu’elle recueille directement auprès des chefs d’entreprise. Elle a été inscrite en 2007 sur la liste des organismes externes évaluateurs de crédit (OEEC) dans la perspective de l’approche standard de l’exigence minimale de fonds propres définis par l’accord de Bâle du 26 juin 2004, dit « Bâle II ». Les dispositions de cet accord ont été intégrées dans la directive communautaire 2006/48/CE sur l’adéquation des fonds propres pour les institutions de crédit et les entreprises d’investissement, transposée en droit français par un arrêté du 20 février 2007.

Une cote est ainsi attribuée qui reflète la capacité des entreprises et groupes à honorer leurs engagements financiers à un horizon de trois ans. Ce système de cotation est reconnu et explicite quant aux données qui le composent. C'est un instrument aisément communicable à l'entreprise, incontestable et au demeurant commenté par les directions de la Banque de France.

La politique d’attribution des cotes mise en œuvre au cours des dernières années par la Banque de France se traduit par les phénomènes suivants : les taux de défaut et de défaillance associés aux meilleures cotes (3++, 3+, 3 et 4+) connaissent une baisse importante et continue, compte tenu principalement d’une plus grande sélectivité dans l’attribution des meilleures cotes de crédit. Les taux de défaut des cotes les moins favorables (5+, 5, 6 et 8) varient étroitement en fonction des évolutions de la sinistralité globale.

Cependant la cotation d’une entreprise par la Banque de France n’intervient généralement que pour des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 760 000 euros ou lorsque l’entreprise sollicite un prêt supérieur à 380 000 euros.

De manière générale, l’entreprise cliente d’un établissement de crédit se voit attribuer une notation interne établie conformément aux dispositions très précises de l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Les modèles de notation interne des banques ont été conçus selon des paramètres différents selon le choix fait par l’établissement bancaire du système « Bâle II » avancé ou standard.

Au titre des dispositions générales, l’article 2-1 de cet arrêté prévoit que les établissements assujettis (dont les établissements de crédit) sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité au moins égal à 8 %. Ce ratio de solvabilité est égal au rapport entre les fonds propres globaux et la somme du montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution et des exigences de fonds propres au titre de la surveillance prudentielle des risques de marché et du risque opérationnel multipliées par 12,5.

L’arrêté établit la méthode de calcul du montant des expositions pondérées au titre du risque de crédit et de dilution pour les éléments du portefeuille bancaire : ce montant est calculé en utilisant l’une des deux approches décrites dans le titre II (l’approche standard du risque de crédit) ou dans le titre III (approches notations internes du risque de crédit). La méthode de calcul de l’exigence de fonds propres est également décrite par l’arrêté.

Pour établir une plus grande transparence dans les relations entre l’entreprise et la banque, il est souhaitable de prévoir l’obligation, pour la banque, de donner à l’entreprise une explication sur les éléments ayant conduit à attribuer sa notation interne.

Il pourrait être envisagé une communication systématique et obligatoire par la banque à l’entreprise de la notation ou des éléments ayant conduit à celle-ci. Cette solution n’a pas été retenue par votre Rapporteur, pour plusieurs raisons.

La première est la volonté de préserver le caractère confidentiel de la notation, qui, si elle est adressée à l’entreprise, pourrait être demandée par des tiers ou communiquée à des tiers, en contradiction avec les intérêts de l’entreprise elle-même.

● Le dispositif, qui consiste en une explication portant sur les éléments ayant conduit la banque à établir une notation positionnant l’entreprise sur une classe de risque, est essentiellement conçu comme un éclairage que la banque apportera au chef d’entreprise pour ses futures décisions de gestion. Cette analyse partagée entre la banque et son client devrait contribuer à un échange constructif entre les deux parties.

● Votre Rapporteur a renoncé à la communication annuelle obligatoire par la banque pour privilégier une communication à la demande de l’entreprise. Il s’agit d’éviter d’imposer de tâches systématiques aux agences de réseau, tâches qui, par l’effet du nombre, entraîneraient des coûts administratifs à répercuter sur la tarification. Ainsi, la demande reste une démarche individuelle du chef d’entreprise, entourée de la confidentialité indispensable. Par ailleurs, les entreprises peuvent ne pas être demandeuses de cette information si leur accès au crédit s’effectue sans difficulté.

● En revanche, votre Rapporteur a élargi le champ d’application de cette disposition par rapport à la version initiale de la présente proposition, en prévoyant que l’entreprise qui n’a pas l’intention de solliciter un nouveau concours bancaire de manière immédiate peut aussi présenter cette demande d’explication, de même que les entreprises qui vont solliciter un prêt. L’on constate actuellement une réticence des entreprises à solliciter des prêts, ce qui est préjudiciable à l’investissement et à la préparation par l’entreprise de la sortie de crise. Le partage de l’analyse de la banque sur la situation de l’entreprise pourrait être de nature à limiter cet effet « d’autocensure ».

● Votre Rapporteur a estimé qu’il n’était pas utile de prévoir aujourd’hui un dispositif de médiation en cas de refus ou d’explication insuffisante, puisque la communication de ces explications sera désormais une obligation légale à laquelle la banque devra se conformer. De plus il n’est évidemment pas souhaitable de créer une voie de contestation de la notation interne, dont la conformité aux exigences réglementaires a été approuvée par la Commission bancaire. Il serait contraire aux objectifs poursuivis ici de permettre que des modifications de la notation soient faites à la suite de demandes de médiation, susceptibles de fausser la qualité et l’homogénéité du système de notation.

La Commission examine un amendement de Mme le rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article 2 et tendant à ce que les établissements de crédits fournissent aux entreprises sollicitant un prêt une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande.

Mme le rapporteur. On sait que la notation de la Banque de France peut arriver avec un an de retard. La transparence exige que l’établissement de crédit communique sa propre notation à l’entreprise. Cette notation est prévue par la convention de Bâle 2. Elle a été reprise dans une directive communautaire de 2006 et transposée en droit français par un arrêté du 20 février 2007.

En outre, la communication de la notation permettra un échange constructif entre les deux parties.

Par ailleurs, pour préserver la confidentialité, la communication ne se fera qu’à la demande de l’entreprise.

La Commission adopte l’amendement et l’article 2 est ainsi rédigé.

Article 3

(Article L. 310-12 du code des assurances)

Investissement des assureurs dans le capital des PME

En tant qu’instrument servant à drainer l’épargne, l’assurance représente un acteur majeur du financement de l’économie. Fin 2008, les placements des sociétés d’assurances atteignaient ainsi 1 438,8 milliards d’euros, dont la moitié investie dans des titres d’entreprises.

Il pouvait dès lors paraître intéressant d’orienter encore davantage ces actifs vers les petites et moyennes entreprises (PME), qui y trouvent une source de diversification de leurs possibilités de financement. C’est pourquoi l’article 3 de la présente proposition fixe une obligation d’investissement de 2 % des encours des contrats d’assurance vie investis en actions dans le capital des PME cotées ou non cotées.

Dès 2004, la fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) s’est engagée à accroître ses investissements dans les PME à fort potentiel de croissance, pour porter la part des capitaux levés à cet effet dans l’ensemble de ses actifs de 1,4 % en 2003 à 2 % en 2007, soit une croissance de 60 %, qui supposait 6 milliards d’euros d’investissements supplémentaires. Sur cette période, ce sont 13 milliards d’euros supplémentaires qui ont finalement été ainsi investis, portant l’effort global à plus de 22 milliards d’euros, lesquels ne représentaient toutefois qu’1,65 % d’actifs dont le volume avait, dans le même temps, considérablement augmenté. C’est pourquoi la profession a renouvelé son engagement, en septembre 2007, avec pour objectif d’atteindre 2 % des actifs sous gestion investis dans le non coté à l’horizon 2012.

Au 31 décembre 2008, le montant total placé en titres éligibles à l’engagement pris par les membres de la FFSA s’élève à 25,8 milliards d’euros en valeur de marché (3), soit une progression de 17 milliards d’euros par rapport à la fin décembre 2003. Les sommes destinées à l’investissement dans les PME non cotées représentent ainsi une part de 2,01 % du total des placements des assureurs. L’objectif apparaît donc atteint, bien qu’un maintien de cette part et une poursuite de l’effort puissent bien entendu s’avérer souhaitables.

Le dispositif proposé par le présent article ajoute une contrainte en restreignant l’obligation de 2 % d’investissement dans le capital des PME aux encours des contrats d’assurance vie investis en actions, c’est-à-dire aux seuls contrats d’assurance vie en unités de compte et non aux contrats monosupports libellés en euros, dont le rendement est garanti. Ceci permet de ne pas pénaliser l’investissement des contrats d’assurance dans les autres types d’actifs, monétaires par exemple, qui font de l’assurance vie un placement sûr. Il s’agit bien au contraire de :

– recentrer l’encours investi en actions vers les PME cotées ;

– réorienter les placements en actions vers le secteur non coté, le private equity, autrement dit vers l’investissement dans le capital des petites et moyennes entreprises.

Il convient toutefois de souligner que la fixation par la loi aux assureurs d’un objectif précis d’investissement dans le capital des PME pose plusieurs difficultés :

– Une telle obligation serait en premier lieu incompatible avec les dispositions communautaires. En effet, l’article 22 de la troisième directive « assurance non vie » et l’article 24 de la directive concernant l’assurance vie (4) disposent que « les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles effectuent des placements dans des catégories d'actifs déterminées ». Par ailleurs, la proposition de directive sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvency II) (5), dont la transposition est prévue à l’horizon de 2012, poserait également le principe de la liberté d’investissement et interdirait la mise en place d’une telle obligation.

– Une telle obligation pourrait en second lieu s’avérer délicate dans le contexte actuel de crise financière : ainsi, s’il est tout à fait légitime d’inciter les organismes d’assurance à investir dans le capital des PME, il n’est pas forcément souhaitable de les contraindre à consacrer une part déterminée de leurs actifs à des placements peu liquides par nature, en particulier au regard de l’impératif de sécurité financière des assurés. Le contexte économique actuel ne plaide d’ailleurs pas en faveur d’une prise de risque croissante par les assureurs, à l’image des dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, qui a ouvert la possibilité de transformer un contrat d’assurance vie libellé en euros (monosupport) vers un contrat d’assurance vie en unités de compte (multisupport), non garanti et donc plus risqué par nature, puisqu’il est constitué en partie de fonds en actions ou obligataires. On constate d’ailleurs qu’entre 2007 et 2008, la part des encours des placements des sociétés d’assurances dans des actions est passée de 24,5 %, à hauteur de 365,3 milliards d’euros, à 18 %, à hauteur de 293 millions d’euros. Cette baisse est le résultat mécanique de la baisse des marchés ; nul doute que la situation difficile traversée aujourd’hui par les entreprises en général, et par les PME en particulier, rendrait difficilement acceptable la fixation d’une telle contrainte pour les assureurs.

– En troisième lieu, sur les 25,8 milliards d’euros que les assureurs ont mis à disposition des gestionnaires de fonds pour l’investissement dans le non coté, 7,3 milliards d’euros sont à l’heure actuelle toujours en attente d’utilisation. On peut dès lors estimer qu’un accroissement de l’effort n’aurait que peu d’effet pour les PME françaises, puisqu’il conduirait soit à une croissance des sommes en attente d’investissement, soit à l’augmentation de l’investissement dans des fonds étrangers. Ces « engagements non appelés » constituent d’ailleurs une charge financière croissante pour les assureurs : en effet, les frais prélevés par les fonds gestionnaires sont importants au regard du rendement des sommes en attente d’investissement qui sont investies en actifs monétaires, dans la mesure où elles doivent rester liquides pour pouvoir être mobilisées dès que possible.

À l’aune de ces considérations, votre Rapporteur a fait le choix de proposer une rédaction du présent article 3 qui, en renonçant à fixer une obligation de 2 % d’investissement des actifs des sociétés d’assurances dans le capital des PME, propose un dispositif de suivi annuel de leurs placements dans le non coté, ce qui doit constituer un gage de transparence de la profession et inciter à la pérennisation de l’engagement des organismes d’assurance en faveur des PME.

La Commission est saisie d’un amendement de Mme le rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article 3 et tendant à revenir sur le principe de l’obligation d’investissement de 2 % des placements des organismes d’assurance dans le capital des PME, pour ne retenir que le principe d’un suivi de la part des actifs des assurances investie dans le non coté.

Mme le rapporteur. Une telle obligation serait contraire au droit communautaire. L’article 22 de la troisième directive « assurance non vie » et l'article 24 de la directive concernant l'assurance-vie disposent que « les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles effectuent des placements dans des catégories d'actifs déterminées ».

En outre, dans le contexte actuel, cette obligation est délicate à imposer.

Enfin, la profession a d'ores et déjà atteint cet objectif, avec 25,8 milliards d'euros investis dans le non coté, soit 2,01 % du total des placements. Or, sur cette somme, 7,3 milliards d'euros sont toujours en « attente d'investissement » et finissent par coûter aux assureurs.

M. le président Didier Migaud. Je soutiens cet amendement. On a en effet attiré mon attention sur le fait que cet engagement était tenu et que l’obligation, non seulement était contraire aux directives européennes, mais pouvait aussi avoir des effets pervers.

La Commission adopte l’amendement et l’article 3 est ainsi rédigé.

En conséquence, un amendement de M. Jean-Pierre Balligand tendant à définir de façon exacte les organismes concernés tombe.

Après l’article 3

La Commission est saisie d’un amendement de M. Jean-Pierre Balligand portant article additionnel et tendant à diminuer la rémunération des banques au titre de la collecte du livret de développement durable (LDD) et du livret A lorsque celles-ci n’affectent pas les fonds au financement des PME, et à centraliser à la Caisse des dépôts et consignations les dépôts qui ne satisfont pas à cette obligation.

M. Jean-Pierre Balligand. Mme Lagarde a indiqué que seulement 55 % des fonds collectés étaient réellement affectés au financement des PME.

Par ailleurs, alors que 17 milliards ont été « décentralisés » par anticipation à l’automne 2008 pour financer les PME, l’Observatoire du crédit remarque que l’encours des crédits mobilisés à cet effet n’a augmenté que de 0,14 % entre septembre et décembre 2008, soit 300 millions d’euros.

Il ne s’agit de rien d’autre que d’obtenir des banques qu’elles respectent la loi.

Mme le rapporteur. J’entends bien ces arguments mais je rappelle que les missions de contrôle et de sanction sont dévolues à la Commission bancaire et à l’Inspection générale des finances. La Commission bancaire dispose d’une échelle graduée de sanctions applicable à toute infraction qu’elle constaterait. Peut-être pourrions-nous l’auditionner, ainsi que l’Inspection générale des finances, pour savoir si ces sanctions sont adaptées et quel est leur impact. Le problème est réel, j’en conviens, mais un travail préalable est nécessaire.

Avis plutôt défavorable.

M. Jean-Pierre Balligand. Le problème n’est pas nouveau : s’agissant du livret de développement durable, cela faisait déjà des années que les banques ne remplissaient pas leurs obligations. Ce ne serait pas si grave si nous n’étions pas en situation de crise.

M. Jean-Pierre Gorges. D’une manière générale, je suis hostile à tous ces systèmes de régulation : le résultat serait meilleur si nous laissions les choses fonctionner. Mais je trouve aussi que l’on favorise trop l’épargne au détriment de la consommation. En outre, certains dépôts sont supposés faire l’objet d’une utilisation précise. Si ce n’est pas le cas, l’argent se retrouve bloqué. Dès lors, soit nous supprimons le système, soit nous punissons lourdement les banques qui ne jouent pas le jeu.

M. François Scellier. Je suis d’autant plus favorable à cet amendement que lorsque j’avais proposé, il y a quelques années, de mettre fin au monopole sur le livret A, j’avais prévu une disposition visant à redéployer le produit de la collecte vers le logement et les entreprises.

M. Yves Deniaud. Il est exact que les banques ne remplissaient déjà pas leurs obligations pour le CODEVI. Or on leur a fait un cadeau supplémentaire avec la banalisation du livret A. Il est temps de rappeler certaines règles.

Mme Marie-Anne Montchamp. C’est juste.

M. Jean-Pierre Balligand. En outre, la sanction proposée est relativement faible.

Mme le rapporteur. Je m’en remettrai à la sagesse de la Commission. Mais je rappelle, d’une part, qu’une banque peut être accusée de soutien abusif si elle prête à une entreprise non solvable et, d’autre part, qu’il existe aujourd’hui trop peu de projets intéressants et fiables à financer.

M. Jean-Pierre Gorges. Certes, mais les banquiers peuvent parfaitement limiter la collecte. Or ils continuent à vendre ces produits, au risque d’empêcher des milliards d’euros de circuler. En ne jouant pas le jeu, ils fonctionnent à contre-courant de l’économie du pays. C’est pourquoi la sanction proposée me paraît encore trop faible.

La Commission adopte l’amendement.

Articles 4 et 5

(Article L. 313-12 du code monétaire et financier)

Publication par les établissements bancaires
des encours de crédits aux PME

Les petites et moyennes entreprises sont plus vulnérables à un resserrement du crédit bancaire dans un contexte économique défavorable : dès lors, il est aujourd’hui essentiel de veiller aux conditions spécifiques de l’accès au crédit bancaire pour nos PME. Un tel suivi est d’autant plus indispensable que les moyens financiers mobilisés par les pouvoirs publics pour restaurer la liquidité du système bancaire ont été assortis de contreparties demandées aux établissements bancaires, en particulier s’agissant du maintien des crédits aux PME.

Rappelons avant tout qu’afin de réinjecter des liquidités dans l’économie, l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie a octroyé la garantie de l’État :

– aux emprunts de la société de financement de l’économie française (SFEF), ayant pour objet de consentir des prêts à moyen terme aux banques, d’une durée de un à cinq ans ;

– aux emprunts de la société de prise de participation de l’État (SPPE), ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers ;

– ainsi qu’aux financements levés par Dexia.

Seul le premier volet concerne à proprement parler l’accès au crédit des PME : ce volet est destiné à permettre aux établissements de crédit de refinancer leurs activités dans la limite de 320 milliards d’euros. On soulignera que la SFEF a lancé depuis sa création quatre émissions obligataires pour un total de 23 milliards d’euros, prêtés aux établissements bancaires afin de leur permettre de relancer le crédit. Dans ce cadre, l’article 6 dispose que « les établissements concernés passent une convention avec l’État qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales ».

Au total, treize groupes bancaires, qui produisent 83,5 % des crédits bancaires à l’économie, ont signé une convention avec l’État dans le cadre de la garantie consentie. Ces réseaux se sont engagés sur un objectif de croissance des crédits à l’économie de 3,5 % en moyenne en rythme annuel jusqu’à fin 2009. Afin d’assurer le suivi des flux de crédits aux PME, un observatoire du crédit a été institué, chargé de la publication mensuelle des encours de crédits de ces établissements bancaires, en particulier aux PME.

Dans le contexte actuel de resserrement du crédit, dont les PME sont les premières victimes, un tel dispositif de suivi fin et régulier se révèle essentiel. C’est pourquoi les articles 4 et 5 de la présente proposition de loi conduisent à généraliser cet outil à l’ensemble du système bancaire français et non plus aux seuls groupes ayant signé une convention dans le cadre de la garantie accordée par l’État. Cette généralisation du dispositif permet également de pérenniser un instrument de suivi qui n’était jusqu’alors que transitoire, puisque la loi déjà citée limite la garantie de l’État à une durée de cinq ans.

Plus précisément, l’article 4 propose une publication mensuelle, par les établissements de crédit, du montant de leurs encours de crédits aux entreprises de moins d’un an : une attention particulière mérite en effet d’être portée aux entreprises nouvellement créées, et dont la fragilité est donc plus marquée. L’article 5 prévoit quant à lui une publication parallèle, dont la fréquence serait annuelle, de la part et du volume des encours de crédits accordés respectivement :

– aux entreprises de moins d’un an ;

– aux entreprises de moins de trois ans ;

– et aux petites et moyennes entreprises dans leur globalité.

L’alinéa 6 de cet article renvoie à la définition communautaire des PME, au sens de l’annexe I au règlement CE/70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement CE/364/2004 du 25 février 2004. Les PME recouvrent, selon cette définition, les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Le capital de ces entreprises doit être détenu de façon continue à hauteur de 75 % par une ou plusieurs personnes physiques ou des entreprises répondant aux mêmes conditions. Cette dernière condition permet d’exclure les PME non indépendantes du champ de l’étude annuelle, celles-ci étant susceptibles d’introduire un biais dans l’analyse de l’évolution des encours de crédits bancaires aux PME.

Les travaux menés par votre Rapporteur dans le cadre de la préparation de la discussion de la présente proposition de loi l’ont amené à présenter des modifications à la rédaction initiale des articles 4 et 5.

Un amendement technique de suppression de l’article 4 est en premier lieu proposé, afin de fusionner cet instrument de suivi avec le dispositif d’ensemble proposé par l’article 5. Une rédaction globale est ensuite proposée pour ce dernier, qui intègre plusieurs modifications.

● Tout d’abord, la publication des données relatives aux encours de crédits serait assurée par la Banque de France plutôt que par les établissements de crédit eux-mêmes. Cette solution semble préférable pour trois raisons principalement :

– Un système de déclarations statistiques individuelles effectuées par les établissements bancaires rendrait le recoupement des informations difficile à effectuer : en effet, les systèmes d’information des banques sont très hétérogènes, alors que la Banque de France dispose de la base de données de la Centrale des risques, qui est le fichier positif de l’endettement des entreprises, dont les chiffres peuvent être directement croisés avec les données descriptives du fichier des entreprises, également géré par la Banque de France.

– Par ailleurs, le suivi des encours de crédits ne peut rigoureusement s’exercer que de manière agrégée, dans la mesure où les situations et données individuelles fournies par les établissements bancaires sont protégées par le secret des affaires et le secret statistique. Ainsi, les informations statistiques individuelles collectées par la Banque de France sont elles-mêmes marquées par le sceau de la confidentialité et ne peuvent être traitées par la Banque de France qu’en vue d’une publication consolidée des données.

– Enfin, la Banque de France est déjà chargée du suivi des encours de crédits consentis par les établissements bancaires bénéficiant de la garantie de l’État : elle est à l’origine des données mensuelles publiées sur ce sujet dans le cadre de l’observatoire du crédit. Dès lors, il semble logique de lui confier cette charge, qui s’inscrit clairement dans la continuité du dispositif déjà mis en place par la loi de finances rectificative de financement de l’économie d’octobre 2008.

● Les données fournies doivent recouvrir non seulement la part et le volume des encours, comme le prévoit la rédaction initiale de l’article, mais également ceux des nouveaux crédits consentis ainsi que le nombre des entreprises bénéficiaires de ces encours. Un suivi limité au seul volume des encours pourrait engendrer des biais. En effet, les statistiques pourraient apparaître artificiellement « gonflées » par un engagement important de certaines banques auprès d’un nombre restreint de clients : il est donc important de pouvoir évaluer le nombre des entreprises concernées par les encours bancaires. D’autre part, le suivi du seul volume des encours ne permettrait pas d’avoir une visibilité suffisante de l’évolution des flux de ces encours : une baisse importante des encours de crédits pourrait ainsi se trouver partiellement masquée par les stocks existants. C’est pourquoi il est proposé que le suivi statistique retrace également le volume des nouveaux crédits consentis. La Banque de France serait, de ce point de vue, amenée à solliciter de nouvelles informations auprès des établissements de crédit : les données dont elle dispose à ce stade ne lui permettent pas en effet de présenter de façon agrégée le volume des nouveaux encours de crédits aux entreprises.

● La nouvelle rédaction globale de l’article proposée par votre Rapporteur renonce en revanche au suivi spécifique des entreprises de moins d’un an. En effet, les déclarations individuelles adressées chaque mois à la Banque de France ne concernent que les endettements des entreprises d’un montant supérieur à 25 000 euros. Dès lors, le sondage effectué sur les entreprises nouvellement créées pourrait se révéler non pertinent. D’autre part, s’agissant des nouvelles entreprises, 40 % d’entre elles disparaissent dans les quatre années suivant leur création : les données ainsi agrégées ne seraient donc pas forcément exploitables.

● Il est proposé de substituer à une publication mensuelle, comme le prévoit d’une part l’article 4, et à une publication annuelle, comme le prévoit d’autre part l’article 5, un suivi trimestriel des encours de crédits bancaires. Cette fréquence de publication paraît plus adaptée au rythme mensuel de transmission des déclarations individuelles des établissements bancaires. La Banque de France disposerait du temps nécessaire au travail de recoupement des informations, d’agrégation et de retraitement des données pour les publier quatre fois par an, rythme qui semble satisfaisant.

● Enfin, votre Rapporteur propose de supprimer la référence à la définition communautaire des PME. En effet, la Banque de France dispose de sa propre méthodologie en la matière, qui est plus pertinente au regard des informations demandées. Elle ne retient en réalité dans ses statistiques que les données relatives aux PME indépendantes, excluant de ce fait les sociétés holdings ou les sièges sociaux, simples démembrements de grandes entreprises dont l’intégration à cette publication annuelle ne paraît pas souhaitable. Par ailleurs, la Banque de France exclut du champ de son analyse les sociétés immobilières - notamment les sociétés civiles immobilières (SCI) – qui conduiraient, là encore, dans l’hypothèse de leur inclusion, à biaiser les statistiques visant à obtenir une image fidèle de l’accès aux crédits des PME.

Il est donc proposé à la Commission d’adopter l’article 5 ainsi modifié.

La Commission adopte un amendement du rapporteur tendant à supprimer l’article 4, dont les dispositions seront reprises à l’article 5.

En conséquence, l’article 4 est supprimé.

L’amendement de M. Jean-Pierre Balligand visant à enrichir la liste des informations qui doit être publiée par les établissements de crédits tombe.

Article 5

La Commission est saisie d’un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article 5 et tendant à ce que la Banque de France publie chaque trimestre la part et le volume des encours de crédits et de nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises créées depuis moins de trois ans et aux PME, les données précisant, pour chaque catégorie, le nombre des entreprises concernées.

Mme le rapporteur. Afin d’assurer un meilleur suivi de l’accès au crédit des PME, cet amendement regroupe en un même article les dispositions des articles 4 et 5 de la proposition de loi, en apportant quelques modifications.

Ainsi, le document devra préciser le nombre des entreprises bénéficiaires des encours de crédits, afin que les banques ne puissent gonfler artificiellement le montant de ces encours en se concentrant sur les entreprises les plus saines. Par ailleurs, c’est la Banque de France qui sera chargée de publier ces données, selon un rythme trimestriel. Enfin, les nouveaux crédits seront également pris en compte.

En revanche, j’ai renoncé au suivi des entreprises de moins d’un an, d’une part, parce que leur taux de mortalité est très élevé et, d’autre part, parce que la Banque de France ne connaît que les entreprises ayant souscrit un emprunt au-delà d’un seuil de 25 000 euros.

De même, l’amendement ne reprend pas la définition communautaire des PME, afin d’écarter des statistiques les holdings, les sièges sociaux et les sociétés immobilières.

La Commission adopte cet amendement et l’article 5 est ainsi rédigé.

Après l’article 5

La Commission examine ensuite une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 5.

Un premier amendement, présenté par le rapporteur, prévoit que lorsqu’un assureur crédit renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, il motive sa décision auprès de l’assuré.

Mme le rapporteur. Pour éviter que la procédure soit trop lourde, je souhaite préciser que cette motivation est apportée seulement lorsque l’assuré en fait la demande.

La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite un amendement du même auteur prévoyant un suivi spécifique des encours de crédit client garantis par l’assurance crédit.

Puis elle examine un amendement de M. Jean-Pierre Balligand tendant à rendre obligatoire la publication annuelle, par les banques, d’un récapitulatif indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les PME ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes entreprises.

M. Jean-Pierre Balligand. Une telle disposition irait dans le sens de la transparence, d’autant que certaines PME ne sont pas traitées correctement par les banques. Ce récapitulatif serait publié dans le rapport annuel du Conseil de la concurrence.

Mme le rapporteur. À titre personnel, je suis favorable à cet amendement. S’il pose des difficultés, le Gouvernement pourra en faire état en séance publique.

Mme Marie-Anne Montchamp. Ce bilan nous permettra de savoir comment le secteur bancaire appréhende le risque PME et le retraduit dans ses conditions commerciales.

La Commission adopte l’amendement.

Article 6

Prêt Oséo aux jeunes entreprises de deux à cinq ans

Le prêt à la création d’entreprise délivré par les banques par délégation d’Oséo donne pleinement satisfaction : d’un montant maximum de 7 000 euros, il a été délivré à 23 000 entreprises en 2008. Le rôle d’Oséo est considérable puisque le nombre des créations d’entreprises en France s’est élevé à 350 000 la même année.

Le présent article a pour but de mettre en place un outil de financement correspondant à la phase suivante du développement de l’entreprise, pour laquelle les financements sont plus difficiles à trouver : il existe une véritable lacune de financement dans cette phase pendant laquelle un pourcentage élevé des entreprises nouvellement créées disparaissent. Ensuite, après avoir passé le cap des cinq premières années, les PME sont renforcées et éprouvent moins de difficultés à obtenir des crédits bancaires, leur situation paraissant beaucoup plus solide au regard des exigences émanant des établissements de crédit.

Votre Rapporteur a donc souhaité que l’action d’Oséo soit davantage orientée vers l’appui à la croissance des jeunes entreprises, car l’intérêt de cet organisme va aujourd’hui d’abord aux entreprises de taille moyenne, soit plus de 50 salariés.

Oséo apporte sa garantie au financement des PME de façon directe, aux côtés des banques, ou indirectement, par un système de garanties auprès des capitaux investisseurs. Cette garantie a été apportée à près de 60 000 entreprises en 2008, en hausse de 25 % par rapport à 2007. En 2008, 6,86 milliards d’euros de financements ont bénéficié d’une garantie pour un montant de risque pris par Oséo garantie de 3,2 milliards d’euros, ce dernier chiffre traduisant une progression de 19 %. La garantie d’Oséo porte chaque année sur la moitié des montants investis dans notre pays en capital risque au profit d’entreprises de moins de sept ans.

L’activité de cofinancement a atteint 2 milliards d’euros en 2008.

L’établissement est présent dans toute la France avec 42 implantations régionales. Dans ses différentes activités, il a soutenu plus de 62 000 entreprises en 2007, et 70 000  en 2008.

L’appui apporté par Oséo aux entreprises suscite de manière générale une appréciation très positive des PME représentées par la CGPME, qui relèvent le traitement rapide des dossiers et un taux de réponse d’autant plus favorable que les moyens d’Oséo ont connu une montée en puissance des ressources d’intervention au cours des dernières années.

Le plan de soutien au financement des PME décidé le 2 octobre 2008 a renforcé de cinq milliards d’euros les moyens d’Oséo à travers trois mesures : 

– l’accroissement de la capacité de prêts d’Oséo, avec l’ouverture d’une nouvelle ligne de refinancement de deux milliards d’euros par la Caisse des dépôts et consignations (il s’agit des prêts en co-financement avec les banques commerciales) ;

– l’augmentation du volume des garanties accordées par Oséo aux PME, soit deux milliards d’euros de prêts bancaires supplémentaires pour 2008 et 2009 ;

– la création d’un nouveau fonds de « renforcement de la trésorerie des PME », destiné à la consolidation des prêts à court terme consentis aux PME : ce fonds spécifique sera doté par l’État de 70 millions d’euros et pourra garantir un milliard d’euros de prêts de consolidation. Environ 3 000 entreprises ont bénéficié de ce soutien depuis le mois d’octobre.

Plus récemment, le plan de relance annoncé par le Président de la République, le 4 décembre 2008, a complété le plan de soutien aux PME à hauteur de 4 milliards d’euros de prêts.

Les interventions d’Oséo seront ainsi renforcées :

– le doublement du fonds de garantie d’Oséo destiné à garantir la consolidation sur moyen et long terme des prêts à court terme aux PME (deux milliards d’euros de prêts alors qu’un seul était initialement prévu) ;

– la mise en place d’une garantie Oséo ciblée sur les financements bancaires à court terme (soit deux milliards d’euros de prêts) ;

– l’extension des interventions d’Oséo à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour un milliard d’euros ; cette dernière possibilité a été en pratique ouverte aux entreprises au début du mois de mars.

Les moyens d’action d’Oséo ont donc été renforcés de neuf milliards d’euros de crédits d’intervention pour la fin 2008 et en 2009.

Votre Rapporteur se félicite de cet accroissement important des moyens d’Oséo, qui devrait ainsi contribuer à aider les entreprises à traverser l’actuelle période de crise économique et financière.

Toutefois, malgré ces mesures, le financement des entreprises âgées de deux à cinq ans reste particulièrement difficile : l’obtention de concours bancaire est refusée ou n’intervient qu’en contrepartie de garanties hypothécaires ou personnelles très élevées. Ces entreprises sont aujourd’hui les plus fragiles.

● Le présent article a pour objectif de créer, pour permettre à un plus grand nombre de jeunes PME de trouver les financements nécessaires à leur survie et à leur croissance, un nouvel outil, soit le « prêt jeunes entreprises de deux à cinq ans ». Ce prêt pourrait s’élever à 50 000 euros au maximum, et bénéficierait de la garantie Oséo à hauteur de 70 % de son montant.

Le coût budgétaire de ce nouvel outil peut être évalué en se référant au succès que connaît le prêt à la création d’entreprise et en se basant sur un taux de sinistralité semblable, soit 30 %. Sur la base de 25 000 prêts accordés d’un montant moyen de 40 000 euros, les prêts s’élèveraient à un milliard d’euros ; le coût budgétaire de la mesure s’élèverait donc à 330 millions d’euros environ.

● Votre Rapporteur souhaite souligner ici la nécessité de consacrer des moyens importants au soutien de l’innovation.

Il est à ce titre regrettable que les financements d’aide à l’innovation aient été réduits par rapport à l’année 2008, passant de 800 à 500 millions d’euros pour 2009. En effet, l’innovation doit plus que jamais être soutenue en cette période de crise afin de maintenir les actions de recherche et développement des entreprises subissant une baisse d’activité conjoncturelle et permettre de préparer ainsi la période de « sortie de crise » avec la perspective de nouveaux investissements ou de nouveaux projets. Il conviendrait de rétablir un montant de 800 millions d’euros de crédits d’intervention pour l’activité soutien à l’innovation d’Oséo.

C’est pourquoi votre Rapporteur prendra position en faveur d’un accroissement des moyens d’Oséo, pour mettre en place un nouvel outil dédié aux jeunes entreprises, d’une part, et pour rétablir le financement de l’innovation au niveau de 2008.

La Commission est saisie d’un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de l’article 6 afin de créer un prêt en faveur des jeunes entreprises de deux à cinq ans.

Mme le rapporteur. Il s’agit de mettre en place un outil de financement correspondant à la phase suivante de développement de l’entreprise. Ce prêt, dont le montant pourra atteindre 50 000 euros, serait délivré par les banques par délégation d’Oséo. Le président de l’établissement public s’est d’ailleurs montré favorable à cette initiative.

La Commission adopte l’amendement et l’article 6 est ainsi rédigé.

Après l’article 6

La Commission examine une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 6.

Elle adopte d’abord un amendement du rapporteur visant, dans un but de simplification, à dispenser les sociétés unipersonnelles de l’obligation d’établir un rapport de gestion dès lors qu’elles ne dépassent pas à la clôture d’un exercice deux des trois seuils fixés par décret en Conseil d’État et qui sont le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Elle examine ensuite trois amendements du même auteur tendant à prévoir une procédure plus souple de transfert d’Euronext vers Alternext, organisant les règles de ce transfert : la première a pour objet de continuer à appliquer aux sociétés transférées et à leurs actionnaires les dispositions les obligeant à déclarer les franchissements de seuil auprès de l’Autorité des marchés financiers ; la deuxième tend à protéger les actionnaires minoritaires en disposant que les sociétés candidates au transfert devront les informer ; la troisième prévoit une période de transition durant laquelle le droit des offres publiques continuera de s’appliquer aux sociétés qui auront été transférées.

Mme le rapporteur. Euronext est aujourd’hui, pour les grosses PME, à la fois trop cher et trop complexe. Ces amendements visent à assouplir la procédure de transfert d’Euronext vers Alternext.

La Commission adopte successivement ces trois amendements.

Puis, elle est saisie d’un amendement de M. Jean-Pierre Balligand tendant à rétablir le régime du taux usuraire pour les entreprises, particulièrement pour les PME.

M. Jean-Pierre Balligand. Nous proposons d’appliquer aux entreprises les dispositions relatives au prêt usuraire. En effet, avec le système de notation, un grand nombre de PME présentant des risques élevés doivent emprunter à des taux considérables, bien supérieurs au taux de l’usure. C’est pourquoi nous proposons de supprimer le quatrième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation dont l’objectif était, à une époque où les taux étaient de plus en plus bas, de supprimer la référence au taux usuraire pour les entreprises. Ce dernier représenterait aujourd’hui un seuil à ne pas dépasser.

Mme le rapporteur. Je comprends votre préoccupation, mais il s’agit d’un amendement très lourd. En outre, la suppression du régime du taux usuraire a eu pour conséquence d’améliorer les conditions de financement des PME.

Si le projet à financer est sérieux, il est aujourd’hui possible de bénéficier de taux assez bas. Les taux très élevés concernent essentiellement des entreprises particulièrement défaillantes.

M. Jean-Pierre Gorges. Cet exemple montre que ce n’est pas le système libéral, mais le législateur qui dérégule. En supprimant les mécanismes qui incitent une banque à ne pas attribuer un prêt à une société en situation de risque, on prépare pour cette dernière une situation bien plus catastrophique. Le banquier qui ne prête pas a ses raisons. Il ne sert à rien de vouloir forcer les choses.

Mme Marie-Anne Montchamp. Il paraît difficile d’adopter un tel amendement. Pour autant, nous devons nous demander si certaines conditions commerciales imposées dans la précipitation aux entreprises, notamment en matière de trésorerie, n’ont pas pour conséquence d’accélérer leur chute. L’objet de cette proposition de loi est justement de faire en sorte qu’elles s’en tirent le mieux possible. Même si le problème demeure de savoir comment apprécier l’état de fragilité d’une PME, il faudrait organiser un système permettant de mieux encadrer le risque de défaillance de la petite entreprise.

M. Jean-Pierre Balligand. Je me suis en effet interrogé sur l’opportunité de déposer un tel amendement, mais il me paraît nécessaire d’avoir ce débat en séance. Certaines entreprises doivent supporter des taux de 16, voire de 17 % ! Je pense notamment aux sous-traitants des équipementiers automobiles, qui vont être confrontés dans les six mois à venir à de graves problèmes de trésorerie, sans que la qualité de leurs produits soit pourtant en cause.

M. Jean-Pierre Gorges. S’il existe un domaine dans lequel le ménage doit être fait, c’est bien celui de l’automobile. Il serait criminel de faciliter des opérations de crédits dans un secteur ayant si peu de visibilité. Évitons l’excès de régulation !

M. le président Didier Migaud. L’autorégulation peut être tout aussi dommageable.

Mme Marie-Anne Montchamp. Il faut également se donner le temps de l’accompagnement social.

M. Jean-Pierre Gorges. Précisément : il est bien plus intelligent de consacrer l’argent aux mesures d’accompagnement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite un autre amendement de M. Jean-Pierre Balligand permettant à certaines entreprises rencontrant des difficultés sérieuses de trésorerie de suspendre le paiement des cotisations sociales et fiscales.

Mme le rapporteur. Avis défavorable : une telle disposition coûterait très cher et pourrait donner lieu à des dérives. En outre, le premier collectif budgétaire pour 2009 a déjà assoupli les conditions de remise de dettes publiques.

La Commission rejette l’amendement.

Enfin, elle est saisie d’un amendement du même auteur prévoyant que la date de valeur d’une opération bancaire ne peut différer de plus d’un jour de la date retenue pour sa comptabilisation.

Mme le rapporteur. Il est vrai que les établissements bancaires dégagent une marge entre ces deux dates, mais la pratique a été interdite pour la plupart des opérations dans lesquelles les banques comptabilisaient le débit un jour avant l’opération et le crédit un jour après. L’amendement est donc satisfait.

La jurisprudence autorise toutefois ce type de marge de façon très étroite pour des opérations pour lesquelles un écart de temps est justifié sur le plan technique.

M. Jean-Pierre Balligand. Il ne me semble pas inutile de rappeler cette interdiction.

Mme Marie-Anne Montchamp. L’amendement est peut-être satisfait en théorie, mais pas sur le terrain, comme le prouvent les différences de pratiques d’une banque à une autre.

Mme le rapporteur. Il ne faut pas oublier que les banques sont en concurrence. Elles se battent sur les bons projets.

M. Jean-Pierre Gorges. Les banques proposent effectivement des taux et des délais différents. Laissons jouer la concurrence : c’est aux entreprises de choisir l’offre convenant le mieux à leur activité. Ne réglementons pas tout !

Mme Marie-Anne Montchamp. Il reste que les entreprises en difficulté pâtissent à la fois de taux élevés et de dates de valeur défavorables.

M. Jean-Pierre Gorges. Il fallait choisir un meilleur banquier !

Mme le rapporteur. Quand elles se portent bien, les petites entreprises n’anticipent pas les difficultés : elles ne se posent pas la question de leur encours de crédit et elles ne se mettent pas en relation avec plusieurs banques.

J’ajoute que si les dispositions en vigueur ne sont pas appliquées, il est possible d’exercer un recours en justice.

Pour toutes ces raisons, je maintiens mon avis défavorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

Texte adopté par la Commission

 

Proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit
des petites et moyennes entreprises

Code monétaire et financier

Article 1er

Article L. 313-12

 

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

I.– Dans le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, après les mots : « inférieur à », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « soixante jours. »

II.– Après la deuxième phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« L’établissement de crédit fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption ».

L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

 

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.

 
 

Article 2

 

Après l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 313-12-1. – Les établissements de crédit fournissent aux entreprises qui sollicitent un prêt ou bénéficient d’un prêt, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu’elles en font la demande. »

 

Article 3

 

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 310-12 du code des assurances concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital de celles-ci.

 

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, les organismes visés à l’alinéa précédent transmettent à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les données nécessaires à l’établissement de ce rapport.

 

Article 3 bis (nouveau)

Article L. 221-5

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.

 

Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

 

Un décret en Conseil d'État pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations précise les conditions de mise en œuvre des deux premiers alinéas.

 

Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

« Lorsqu'un établissement distribuant le livret A ou le livret de développement durable ne respecte pas cette obligation, la rémunération à laquelle il peut prétendre en application du premier alinéa de l'article L. 221-6 est diminuée d'une quote-part égale au double de la part des sommes non affectées à des emplois d'intérêt général dans l'ensemble des sommes non centralisées. En outre, les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette obligation sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. »

Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

 

Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.

 

La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

 
 

Article 4

 

(Supprimé)

 

Article 5

 

Après l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-12-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 313-12-2. – La Banque de France publie chaque trimestre, à partir du volume des encours de crédits et des nouveaux crédits consentis par les établissements de crédit aux entreprises, un document faisant apparaître la part et le volume de ceux consentis :

« – aux entreprises créées depuis moins de trois ans ;

« – aux petites et moyennes entreprises.

« Les données précisent, pour chaque catégorie, le nombre d’entreprises concernées. »

Code des assurances

Article 5 bis (nouveau)

Article L. 111-1

 

Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.

I.– Dans le premier alinéa de l’article L. 111-1 du code des assurances, le mot et la référence : « et L. 112-7 » sont remplacés par les références : « , L. 112-7 et  L. 113-4-1 ».

Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

 
 

II.– Après l’article L. 113-4 du même code, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-4-1.– L’assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l’assuré lorsque ce dernier le demande. »

 

Article 5 ter (nouveau)

 

I.– Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, les entreprises d’assurance pratiquant les opérations d’assurance crédit transmettent chaque trimestre à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.

L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d’un mois.

II.– Le I est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

 

Article 5 quater (nouveau)

 

Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les petites et moyennes entreprises ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes entreprises est adressé par chaque établissement de crédit à l’Autorité de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public.

 

Article 6

 

Un prêt « jeunes entreprises de deux à cinq ans » est créé. Délivré par les banques par délégation d’OSEO, il permet d’accorder aux entreprises en phase de premier développement un prêt dont le montant peut s’élever jusqu’à 50 000 €. Ce prêt bénéficie de la garantie d’OSEO jusqu’à 70 % de son montant. 

Code de commerce

Article 6 bis (nouveau)

Article L. 232-1

L’article L. 232-1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

I.– A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan :

1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;

2° Un état des sûretés consenties par elle.

 

II.– Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

 

III.– Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

 
 

« IV.– Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d’un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d’État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d’affaires hors taxe, et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. »

 

Article 6 ter (nouveau)

 

Après l’article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 233-7-1. – Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 informe également l’Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d’être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Les dispositions du VII de l’article L. 233-7 sont également applicables à la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7. »

Code monétaire et financier

Article 6 quater (nouveau)

Livre IV

Les marchés

 

.......................................................................................

 

Titre II

Les plates-formes de négociation

 

...................................................................................................

 

Chapitre Ier

Les marchés réglementés français

 

...................................................................................................

 

Section 4

Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers

I.– Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier, les mots : « et radiation » sont remplacés par les mots : « , radiation et retrait ».

Article L. 421-14

II.– L’article L. 421-14 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

I.– L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, conformément aux règles du marché concerné.

 

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1, d'être négocié librement.

 

II.–  L'accord exprès de l'émetteur est requis dans le cas des instruments mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 qui ne sont pas déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

 

Lorsqu'un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 est déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen avec le consentement de l'émetteur, il peut être admis aux négociations sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Dans ce cas, l'entreprise de marché en informe l'émetteur, qui n'est tenu de son côté à aucune obligation d'information vis-à-vis de l'entreprise de marché.

 

III.– Les règles du marché doivent garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents.

 

IV.– L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures afin de vérifier que les émetteurs dont elle admet les titres aux négociations se conforment aux dispositions qui leur sont applicables et facilitent l'accès des membres du marché aux informations que ces émetteurs rendent publiques. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent IV.

 
 

« V.– Lorsque l’émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l’admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. »

 

Article 6 quinquies (nouveau)

 

Après l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être négociés sur un
marché réglementé

« Art. L. 433-5.– Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d’être admis aux négociations sur un marché réglementé. »

 

Article 6 sexies (nouveau)

 

La date de valeur d’une opération bancaire ne peut différer de plus d'un jour de la date retenue pour sa comptabilisation.

 

Article 7

 

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

___

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Dans l'alinéa 2, supprimer les mots : « autres qu'occasionnels ».

Amendement présenté par M. Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Dans l'alinéa 2, après le mot : « réduit », ajouter le mot : « supprimé ».

Amendement présenté par M. Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

Après l’article 2

Amendement présenté par M. Nicolas Forissier :

Insérer l’article suivant :

Avant le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement de crédit doit notifier sa réponse à l’entreprise qui a sollicité un concours dans un délai de 30 jours à compter de l’accusé de réception du dossier de la demande. »

Article 3

Amendement présenté par M. Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Remplacer les mots : « Les entreprises agréées » par les mots : « Les sociétés d'assurance-vie agréées ».

Article 4

Amendement présenté par M. Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l'article L. 511-37 du code monétaire et financier est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Ils publient mensuellement un document récapitulant le montant des flux de crédit accordés le mois précédent aux entreprises et les encours de ces crédits.

« Ce document précise également la répartition de ces flux et encours :

« – entre les petites et moyennes entreprises et les autres entreprises, ainsi que, au sein des petites et moyennes entreprises, entre celles qui comptent 10 salariés au plus et les autres;

« – entre les entreprises de moins d'un an, celles de plus d'un an et de moins de trois ans, et celles de plus de trois ans;

« – entre les crédits mobilisés, les crédits mobilisables et les engagements de garantie;

« – entre les crédits d'une durée de moins d'un an, ceux d'une durée de plus d'un an et de plus de cinq ans et ceux de plus de cinq ans;

« – le taux moyen auquel ces crédits sont consentis dans chacune de ces catégories. »

Après l’article 6

Amendement présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse et M. Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est supprimé.

Amendement présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Idiart, M. Sapin, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse et M. Philippe Martin :

Insérer l’article suivant :

I.– Pour les entreprises rencontrant des difficultés sérieuses de trésorerie, des conventions conclues entre le représentant de l’État dans les régions, les représentants des conseils régionaux, les responsables des services fiscaux et sociaux et les dirigeants d’une entreprise peuvent prévoir la suspension du versement par l’entreprise des cotisations sociales et fiscales.

Cette convention est fixée pour une durée de trois mois, reconductible sur décision du représentant de l’État.

La signature de cette convention est conditionnée à un engagement de l’entreprise de suspendre tout versement de dividende ou tout rachat de ses propres titres au bénéfice de ses actionnaires.

Les sommes faisant l’objet du moratoire portent intérêt, au taux de 5 %, payable mensuellement par l’entreprise.

II.– Les conditions de mise en œuvre du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.– Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.– Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

ANNEXE :
LISTE DES AUDITIONS RÉALISÉES
PAR VOTRE RAPPORTEUR

Oséo

M. François Drouin, président directeur général

Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

• M. Jean-François Roubaud, président

• M. Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général

• Mme Sandrine Bourgogne, adjointe au secrétaire général

• M. Pascal Labbé, directeur des affaires économiques

• M. Lionel Vignaud, juriste aux affaires économiques

Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA)

• M. Jean-François Lequoy, délégué général

• M. Gilles Cossic, directeur des assurances de personnes

• M. Bertrand Labilloy, directeur des affaires économiques, financières et internationales

• Mme Annabelle Jacquemin-Guillaume, attachée parlementaire

Ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi

• M. Philippe Gravier, directeur adjoint du cabinet d’Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services

• Mme Blandine Filiatre, attachée parlementaire

• Mme Catherine Julien-Hiebel, chargé de mission, service du financement de l’économie, direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE)

• M. Mathieu Marceau, adjoint au chef de bureau, pôle analyse économique du secteur financier, DGTPE

• M. Anthony Requin, chef de bureau, marché et produit d’assurance, DGTPE

Banque de France

• M. Henry de Ganay, directeur des services et du secrétariat juridiques de la Commission bancaire

• M. Yves Nachbaur, directeur des entreprises

• Mme Véronique Bensaïd, conseillère parlementaire auprès du Gouverneur

Fédération bancaire française (FBF)

• M. Pierre de Lauzun, directeur général délégué

• M. Olivier Balmont, Conseiller « PME » au département « Banque de détail et banque à distance »

• M. Rémi Steiner, directeur du département « Banque de détail et banque à distance »

• Mme Estelle Toullec-Marquot, chargée des relations politiques et parlementaires

© Assemblée nationale

1 () L’enquête a été réalisée au mois de février 2009 auprès de 400 dirigeants d’entreprises françaises de 10 à 500 salariés sur leur financement et leur accès au crédit.

2 () Loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009

3 () Dans l’attente de la publication des chiffres définitifs, les données fournies reposent sur un échantillon représentant 68 % du marché.

4 () Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.

5 () L’article 131 de la proposition de directive dispose que « les États membres n’exigent pas des entreprises d'assurance et de réassurance qu’elles investissent dans des catégories d’actifs déterminées. ».