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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1689

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le mercredi 20 mai 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE MM. JEAN-LUC WARSMANN ET GUY GEOFFROY (N° 1255), visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale,

PAR M. Guy GEOFFROY,

Député.

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INTRODUCTION 5

I. LE DROIT AUJOURD’HUI APPLICABLE AUX SAISIES ET CONFISCATIONS PÉNALES N’EST PAS SUFFISAMMENT DISSUASIF 8

A. MALGRÉ DES AVANCÉES RÉCENTES… 8

1. Les préconisations du rapport de la mission menée par le Président Jean-Luc Warsmann en 2004 8

a) La généralisation de la détection la plus précoce possible des avoirs et patrimoines, détenus en France comme à l’étranger, par la poursuite, parallèlement à l’enquête pénale, d’une réelle enquête patrimoniale 8

b) La mise en place de mesures conservatoires sur les biens en cours de procédure pénale, distinctes des procédures civiles d’exécution actuellement suivies et qui ne sont pas adaptées 8

c) Le renforcement de notre législation en matière de confiscation 8

2. Des avancées récentes, tant législatives qu’organisationnelles 9

a) Les avancées législatives 9

b) L’adaptation de l’organisation des services enquêteurs 10

B. …NOTRE DROIT RESTE LACUNAIRE 11

1. La question du champ des biens susceptibles d’être saisis et confisqués 11

a) Les saisies réalisées au cours de l’enquête pénale de droit commun ne visent que les instruments et produits de l’infraction 12

b) Le cas particulier de la criminalité organisée : la prise de sûretés sur les avoirs criminels au cours de l’information judiciaire 13

c) La décision de la juridiction de jugement : la confiscation ou la restitution des biens saisis 14

2. L’inadaptation aux saisies pénales des procédures civiles d’exécution 18

3. La mauvaise gestion des biens saisis 19

a) L’absence de politique d’ensemble de gestion des biens saisis 19

b) La nécessité de créer une Agence de gestion des biens saisis 20

C. LES LACUNES DE LA COOPÉRATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE SERVENT LES DÉLINQUANTS 21

1. Les lacunes de la coopération européenne et internationale 21

2. Le développement de l’ingénierie financière 23

II. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI REND PLUS EFFICACE LE RÉGIME APPLICABLE AUX SAISIES ET CONFISCATIONS PÉNALES 25

A. LA PROPOSITION DE LOI FACILITE LES SAISIES ET CONFISCATIONS PÉNALES… 25

1. Extension du champ des biens susceptibles d’être saisis puis confisqués 25

a) Tous les biens confiscables pourront désormais faire l’objet d’une saisie à titre conservatoire 25

b) Le champ des biens confiscables est étendu 25

2. Clarification des procédures de saisies pénales 26

a) Les effets juridiques de la saisie 26

b) Les conditions d’exécution de la saisie 27

c) La saisie ordonnée par la juridiction de jugement 28

3. Amélioration de la gestion des biens saisis et des conditions d’exécution des confiscations 28

B. … TOUT EN OFFRANT DES GARANTIES AUX MIS EN CAUSE ET AUX TIERS DE BONNE FOI 29

1. Les garanties offertes aux personnes mises en cause 29

2. La protection des intérêts des tiers de bonne foi 30

DISCUSSION GÉNÉRALE 32

EXAMEN DES ARTICLES 39

Chapitre Ier Dispositions modifiant le code de procédure pénale 39

Article 1er [articles 54, 56, 76, 94 et 97 du code de procédure pénale] : Extension des saisies de droit commun à tous les biens confiscables - Instauration des perquisitions aux fins de saisie 39

Article 2 [article 706-103 du code de procédure pénale] : Coordination avec l’article 706-103 du code de procédure pénale relatif aux mesures conservatoires applicables en matière de criminalité organisée 43

Article 3 [articles 706-141 à 706-157 nouveaux du code de procédure pénale] : Règles applicables aux saisies pénales portant sur le mobilier incorporel, les immeubles, sur l’ensemble du patrimoine et les saisies sans dépossession 44

Article 706-141 : Champ d’application du titre XXIX relatif aux saisies spéciales 45

Chapitre Ier Dispositions communes 45

Article 706-142 : Concours des personnes qualifiées pour accomplir les actes nécessaires à la saisie pénale 45

Article 706-143 : Responsabilité du propriétaire du bien saisi jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien 46

Article 706-144 : Requêtes relatives à l’exécution de la saisie pénale 47

Article 706-145 : Opposabilité de la saisie pénale aux tiers 47

Article 706-146 : Possibilité pour un créancier d’être autorisé à engager une procédure civile d’exécution sur un bien saisi 48

²Chapitre II Des saisies de patrimoine 49

Article 706-147 : Régime applicables aux saisies de patrimoine 49

Article 706-148 : Règles particulières à certains types de biens 50

Chapitre III Des saisies immobilières 50

Article 706-149 : Règles générales des saisies pénales immobilières 50

Article 706-150 : Opposabilité d’une décision de saisie pénale immobilière – hiérarchie des droits sur le bien saisi 51

Article 706-151 : Inopposabilité à l’État d’une cession d’immeuble publiée après la publication de la décision de saisie pénale 52

Chapitre IV Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels 52

Article 706-152 : Règles générales des saisies de biens ou droits mobiliers incorporels 52

Article 706-153 : Saisie de comptes bancaires 53

Article 706-154 : Saisie de créances ayant pour objet une somme d’argent 53

Article 706-155 : Saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels 53

Article 706-156 : Saisie de fonds de commerce 54

Chapitre V Des saisies sans dépossession 54

Article 706-157 : Régime applicable aux saisies sans dépossession 54

Article additionnel après l’article 3 [articles 706-158 à 706-166 nouveaux du code de procédure pénale] : Création d’une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 55

Article 4 [article 28-1 du code de procédure pénale] : Compétence donnée aux agents des douanes judiciaires pour procéder à des saisies spéciales 55

Article 5 [articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale] : Compétence donnée à l'Agence en matière d’aliénation de biens au cours de la procédure 60

Article 6 [articles 373-1 et 484-1 nouveaux du code de procédure pénale] : Saisie et vente anticipée ordonnées par la juridiction de jugement 62

Article 7 [article 707-1 du code de procédure pénale] : Exécution des décisions définitives de confiscation 64

Chapitre II Dispositions modifiant le code pénal 65

Article 8 [article 131-21 du code pénal] : Confiscation des droits incorporels 65

Article 9 [article 222-49 du code pénal] : Extension au trafic de stupéfiants de la peine complémentaire de confiscation de patrimoine 65

Chapitre III Dispositions de coordination et relatives à l’outre-mer 67

Article 10 [articles 627-3, 695-9-10, 695-9-11, 695-9-12, 695-9-13, 695-9-15, 695-9-16, 695-9-17, 695-9-19, 695-9-20, 695-9-21, 695-9-23, 695-9-24, 695-9-25, 695-9-27, 695-9-28, 695-9-29 et 695-9-30 du code de procédure pénale] : Coordination 67

Article additionnel après l’article 10 [article 225-24 du code pénal] : Coordination 72

Article additionnel après l’article 10 [articles 713 à 713-41 nouveaux du code de procédure pénale] : Transposition de la décision-cadre du 6 octobre 2006 - Codification des lois de 1990 et 1996 72

Article additionnel après l’article 10 [articles 694-10 à 694-13 nouveaux du code de procédure pénale, loi du 13 mai 1996, loi du 14 novembre 1990] : Codification et abrogation des lois de 1990 et 1996 76

Article additionnel après l’article 10 [article 3 de la loi du 12 juillet 1983] : Coordination 77

Article 11 : Décret d’application 77

Article 12 : Application outre-mer 78

Article 13 : Gage de la proposition de loi 78

TABLEAU COMPARATIF 80

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 129

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 143

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 159

ANNEXE : COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE SUR LES SAISIES ET CONFISCATIONS PÉNALES 160

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour être véritablement dissuasive, toute sanction pénale d’un auteur d’infraction doit pouvoir s’accompagner de la privation des profits qu’il a pu en tirer. Le prononcé par les tribunaux de peines privatives de liberté ou d’amendes contre les délinquants ne saurait suffire : la Justice doit avoir les moyens de les priver du bénéfice des infractions commises, voire dans certains cas d’appréhender l’ensemble de leur patrimoine.

De tels moyens doivent pouvoir être appliqués tout aussi bien à l’encontre des « grands délinquants », impliqués dans la délinquance financière transnationale, dans les trafics de grande envergure de la criminalité organisée, que des petits trafiquants, qui empoisonnent la vie de nos cités et trop souvent paradent au volant de voitures luxueuses dont la Justice n’a pas toujours les moyens de les déposséder, provoquant l’incompréhension – ô combien légitime – de nos concitoyens.

Dans notre droit pénal, la saisie a longtemps eu pour seul objectif la conservation des pièces à conviction et éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité, alors qu’elle constitue également une étape déterminante pour obtenir, lors du jugement, la confiscation des biens, sanction incontournable si on veut que « le crime ne paie pas ».

La pleine efficacité de la réponse pénale suppose donc de doter la Justice de nouveaux moyens juridiques pour assurer la saisie et la confiscation des biens des délinquants. C’est l’objectif que poursuit la présente proposition de loi, présentée par M. Jean-Luc Warsmann, Président de votre commission des Lois et dont votre rapporteur est le premier cosignataire, relative à la saisie et la confiscation en matière pénale, déposée le 12 novembre 2008.

Dès avant le dépôt de ce texte, votre rapporteur a procédé à de nombreuses auditions (1). Votre commission des Lois a également organisé le 25 novembre 2008 une table ronde (2) réunissant enquêteurs, douaniers et magistrats confrontés quotidiennement aux limites de notre droit actuel et dont les éclairages ont été particulièrement utiles à votre rapporteur. Le Président de la commission des Lois est par ailleurs intervenu sur ce sujet au Colloque ayant pour thème « Argent de la drogue, économie souterraine et saisie des avoirs criminels en Europe », organisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne sous l’égide de la MILDT le 21 novembre 2008.

I. LE DROIT AUJOURD’HUI APPLICABLE AUX SAISIES ET CONFISCATIONS PÉNALES N’EST PAS SUFFISAMMENT DISSUASIF

A. MALGRÉ DES AVANCÉES RÉCENTES…

1. Les préconisations du rapport de la mission menée par le Président Jean-Luc Warsmann en 2004

Nommé parlementaire en mission en juillet 2004, le Président Jean-Luc Warsmann avait remis le 15 octobre 2004 au ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales un « rapport sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants » dans lequel il avait notamment proposé un ensemble de mesures visant à moderniser le dispositif législatif des saisies et confiscations en matière pénale, jugeant que « l’indispensable mutation de la politique française en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants » passe « autant par l’utilisation traditionnelle du droit pénal que par la mise en place d’un dispositif de confiscation des produits du trafic en France comme à l’étranger ». Parmi les préconisations du rapport figurent :

a) La généralisation de la détection la plus précoce possible des avoirs et patrimoines, détenus en France comme à l’étranger, par la poursuite, parallèlement à l’enquête pénale, d’une réelle enquête patrimoniale

Dans cette perspective, l’auteur du rapport estimait « indispensable de créer, avec la participation des différents ministères pouvant y apporter un concours utile, une cellule nationale de détection des avoirs et patrimoines à l’étranger ». D’une connaissance précise des biens dépend en effet la réalisation effective de saisies conservatoires de ces biens, en vue de leur confiscation future.

b) La mise en place de mesures conservatoires sur les biens en cours de procédure pénale, distinctes des procédures civiles d’exécution actuellement suivies et qui ne sont pas adaptées

L’auteur du rapport estimait que dès que l’enquête s’accélère, notamment du fait de l’interpellation d’un ou plusieurs trafiquants, il est indispensable pour la Justice de disposer d’outils de saisie les plus immédiats afin d’éviter qu’une personne poursuivie ou son réseau n’organise la disparition de tout bien ou avoir. Il jugeait cependant que, « en matière de saisie de biens mobiliers, ni le droit ni les pratiques actuels se sont adaptés ». En matière immobilière, les procédures civiles d’exécution qui supposent une prise d’hypothèque ne sont en outre pas adaptées aux réalités des saisies pénales.

c) Le renforcement de notre législation en matière de confiscation

Estimant crucial de viser non seulement l’auteur des trafics, mais également son entourage proche, le rapport préconisait notamment la généralisation du délit de non-justification de ressources pour les personnes en relations habituelles avec un individu se livrant à des crimes ou délits punis de plus de cinq ans et procurant à celui-ci un profit direct ou indirect.

2. Des avancées récentes, tant législatives qu’organisationnelles

a) Les avancées législatives

Depuis la publication de ce rapport, plusieurs modifications législatives sont intervenues qui élargissent les possibilités de confiscation, pour viser notamment des biens qui ne constituent pas strictement l’instrument ou le produit de l’infraction :

—  La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme (3) a introduit dans le code pénal un article 321-10-1 qui permet de confisquer, au titre de peine complémentaire, tout ou partie des biens d’une personne qui ne peut justifier l’origine de ces biens et qui se rend coupable des infractions assimilées au recel définies aux articles 321-6 et 321-6-1 du même code, à savoir non justification de ressources correspondant à son train de vie ou non justification de l’origine d’un bien détenu pour des personnes en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant habituellement à la commission de crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celle-ci un profit direct ou indirect ou la facilitation de la justification de ressources fictives pour de telles personnes.

—  L’article 131-21 du code pénal relatif à la confiscation a été modifié par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (4) pour d’une part prévoir que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse, et d’autre part pour étendre le champ des biens pouvant être confisqués : outre les catégories traditionnelles (biens dangereux ou nuisibles, biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en constituent le produit), sont également susceptibles de faire l’objet de confiscation tous les biens appartenant à la personne mise en cause pour crime ou délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect et qui ne peut en justifier l’origine. Cet article précise en outre que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

—  La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (5) a introduit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) d’autoriser la destruction ou l’aliénation des biens meubles saisis au cours d’une enquête, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la restitution est impossible, soit parce que le propriétaire n’a pas été identifié, soit parce que, malgré une mise en demeure, il n’a pas réclamé l’objet dans un délai de deux mois (article 41-5 du code de procédure pénale). Ce même article prévoit que le JLD peut également autoriser l’aliénation des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.

Votre rapporteur regrette cependant que le nouvel article 41-5 ait été, jusqu’à peu, privé d’application du fait de la publication très tardive du décret d’application, intervenue le 5 mai dernier.

b) L’adaptation de l’organisation des services enquêteurs

● Dans le prolongement des évolutions législatives, le Gouvernement s’est doté d’instruments améliorant la détection en amont des biens susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation. A ainsi été créée, le 1er septembre 2005, une plateforme d’identification des avoirs d’origine criminelle (PIAC), placée au sein du ministère de l’Intérieur auprès de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière, marquant ainsi le développement d’une approche patrimoniale de la délinquance financière en accompagnement de la répression stricto sensu.

Structure opérationnelle et documentaire, elle se compose de personnels issus tant de la police et de la gendarmerie que des Douanes, des Impôts ou des URSSAF.

Les missions de la plateforme sont triples. Elle est chargée :

—  de centraliser, recouper et restituer les informations relatives aux avoirs criminels émanant des services locaux d’enquête ;

—  d’apporter un complément aux investigations traditionnelles menées par les services d’enquête (application d’un principe de subsidiarité) ;

—  et de diligenter des enquêtes d’initiative sur des individus ou des activités commerciales pouvant être liés à des mouvements terroristes.

● Votre rapporteur, qui est par ailleurs en charge du rapport budgétaire sur les crédits de la sécurité, tient en outre à saluer l’action menée par les groupements d’intervention régionaux (GIR), unités opérationnelles regroupant la police, la gendarmerie, les services fiscaux, les douanes et l’inspection du travail pour agir plus efficacement contre la délinquance et tout particulièrement contre les trafics organisés et les réseaux criminels.

Depuis leur création en mai 2002, ils ont traité près de 3 500 affaires et saisi 75 millions d’euros en numéraires ou en biens, ainsi que 1 620 véhicules, 2 143 armes, 7,2 tonnes de résine de cannabis, 162 kilos d’héroïne, 154 kilos de cocaïne et 117 000 comprimés d’ecstasy.

Depuis janvier 2008, leur action a été, à l’initiative du ministre de l’Intérieur, recentrée sur la lutte contre le trafic de drogue et l’économie souterraine. Au cours de la seule année 2008, les GIR ont saisi 21 millions d’euros et interpellé plus de 6 000 personnes. De nouveaux GIR ont été créés récemment outre-mer (Mayotte, Guadeloupe, Martinique) et le pilotage a été renforcé au plan national avec la mise en place d’une coordination nationale unique.

B. …NOTRE DROIT RESTE LACUNAIRE

Pour autant et malgré toutes ces avancées que votre rapporteur tient à saluer, notre arsenal juridique demeure incomplet pour lutter efficacement contre les trafics et dissuader leurs auteurs en appréhendant leurs biens.

Les différentes auditions que votre rapporteur a menées lui ont permis d’identifier trois difficultés majeures :

—  le champ des biens susceptibles d’être saisis puis confisqués mérite d’être précisé ;

—  les procédures civiles d’exécution ne sont pas adaptées et doivent être remplacées par une procédure pénale de saisie ;

—  la gestion des biens saisis doit être améliorée.

1. La question du champ des biens susceptibles d’être saisis et confisqués

En préalable, votre rapporteur rappelle que le régime juridique de la saisie et de la confiscation pénales dépend de la nature des biens concernés. On peut distinguer trois catégories de biens :

—  les biens qui ont un lien direct ou indirect avec l’infraction, qu’il s’agisse de l’instrument du crime (arme par destination, par exemple) ou de son produit direct (somme d’argent dérobée lors d’un vol) ou indirect (véhicule acquis grâce au produit d’un trafic). S’agissant de ces biens, les magistrats et enquêteurs disposent d’ores et déjà de larges pouvoirs pour les saisir au cours de l’enquête ;

—  les biens qui n’ont pas de lien direct ou indirect avec l’infraction mais dont l’appréhension peut faciliter le paiement des amendes ou des dommages et intérêts alloués aux victimes, ou dont la confiscation est prévue pas la loi. Il s’agit des biens appartenant au condamné dont il n’a pu justifier l’origine, voire de tout ou partie de son patrimoine. L’appréhension de ces biens permet de sanctionner financièrement les auteurs d’infractions. Compte tenu de l’éloignement avec l’infraction commise, les règles de saisie et de confiscation de ces types de biens sont plus restrictives que s’agissant de biens qui ont un lien avec l’infraction ;

—  les biens dangereux, nuisibles ou illicites, qu’ils aient un lien avec l’infraction (arme ayant servi à commettre l’infraction ou produits stupéfiants dans un trafic) ou non (armes découvertes n’ayant aucun lien avec l’infraction), pour lesquels s’applique un régime spécifique de saisies et confiscations et qui ne sont pas visés par la présente proposition de loi.

a) Les saisies réalisées au cours de l’enquête pénale de droit commun ne visent que les instruments et produits de l’infraction

● Lors de l’enquête de flagrance et, du fait des renvois opérés par l’article 76, de l’enquête préliminaire, les articles 54 et 56 du code de procédure pénale permettent aux officiers de police judiciaire de saisir l’instrument et le produit de l’infraction (6), le cas échéant en ayant recours à une perquisition.

L’article 54 du code de procédure pénale dispose : « En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire (…) veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime ».

L’article 56 du même code précise quant à lui : « si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie de papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal (…). Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. (…) Avec l’accord du procureur de la République, l’OPJ ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité ».

● En cas d’ouverture d’une information judiciaire, l’article 94 du code dispose que les « perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité » tandis que l’article 97 vise les seuls biens utiles à l’enquête (documents, données personnelles, etc.). L’article 81, alinéa 1er, quant à lui, prévoit que « le juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ». Il faut considérer que les biens susceptibles d’être saisis en application de ces dispositions sont, comme en matière d’enquête préliminaire et d’enquête de flagrance, les instruments et produits du crime.

De telles saisies ne constituent ainsi pas à proprement parler des saisies réalisées à des fins conservatoires mais davantage des actes utiles à la manifestation de la vérité.

b) Le cas particulier de la criminalité organisée : la prise de sûretés sur les avoirs criminels au cours de l’information judiciaire

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de l’une des infractions de criminalité organisée visées aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, l’article 706-103 de ce même code, issu de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité donne la possibilité au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, de prendre des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

L’exécution de l’ordonnance du JLD se fait aux frais avancés du Trésor, selon les règles de la procédure civile d’exécution. La condamnation de la personne par la juridiction de jugement vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés. Toutefois, la validation des mesures de sûreté ne valant pas confiscation automatique, il est nécessaire pour la juridiction de prononcer expressément la confiscation. En revanche, une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées.

L’objectif poursuivi par ce dispositif est de permettre la saisie de biens dont l’appréhension physique est par définition impossible, en particulier les biens immobiliers. En outre, il facilite la mise en œuvre des décisions ultérieures de confiscation ordonnées par les juridictions pénales.

L’article 706-103 précise que ces saisies sont réalisées « afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation ». Votre rapporteur estime que de tels objectifs devraient concerner tous les délits et non uniquement les affaires de criminalité ou de délinquance organisées…

Le rapport de politique pénale pour 2007 a cependant souligné que, du fait des difficultés d’application des textes, « la procédure de saisie des avoirs criminels reste peu utilisée, sauf dans certaines juridictions où a été mise en place une politique particulièrement active en la matière (Marseille, Versailles, Bordeaux) » (7).

De fait, le dispositif défini à l’article 706-103 du code de procédure pénale présente des limites qui ont été soulignées par les personnes entendues par votre rapporteur :

—  S’agissant du champ d’application de l’article : la mise en œuvre de la procédure prévue à cet article n’est possible qu’à l’encontre d’une personne mise en examen dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire, or de nombreuses affaires de criminalité organisée sont traitées en enquête préliminaire, comme l’ont fait remarquer les représentants de la PIAC lors de la table ronde (8) ; en outre, en l’état actuel du droit, il n’est pas possible de prendre des mesures conservatoires dans les affaires d’atteintes à la propriété intellectuelle commises en bande organisée ;

—  S’agissant de la procédure suivie, il apparaît que les procédures civiles d’exécution sont largement inadaptées à la procédure pénale (cf. infra) ;

—  S’agissant de son effectivité à l’égard des auteurs d’infractions : la procédure de l’article 706-103 ne permet de frapper que le propriétaire de droit des biens, alors même que les organisations criminelles ont souvent recours à des prête-noms ou des sociétés écran qui leur permettent en grande part d’échapper aux saisies conservatoires ; il existe en outre des techniques financières permettant de mettre à l’abri le produit de l’infraction, tel le recours aux assurances-vie que leur nature de contrat rend par nature insaisissables, ce qui en fait un mode d’investissement particulièrement utilisé par les membres du crime organisé ;

—  S’agissant de son effectivité vis-à-vis des victimes : alors que leur indemnisation constitue un des objets mêmes de la mesure conservatoire, il existe en pratique un obstacle juridique à la reprise par les victimes d’une hypothèque d’abord prise au profit de l’État.

c) La décision de la juridiction de jugement : la confiscation ou la restitution des biens saisis

● Lors de la phase de jugement, la juridiction peut soit décider la restitution des biens saisis au cours de l’enquête la restitution peut être ordonnée, d’office ou sur requête, par la cour d’assises (article 373 du code de procédure pénale), le tribunal correctionnel (article 478 du même code) ou le tribunal de police (article 543 du même code) – soit prononcer la confiscation de ces biens.

L’article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance, établit la liste des catégories de biens susceptibles d’être confisqués à titre de peine complémentaire :

—  les instruments et produits de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime : leur confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse, ainsi que dans les cas spécifiquement prévus par la loi ou le règlement ;

—  les biens dont le condamné n’a pu justifier de l’origine : leur confiscation est prévue pour tout crime ou délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect à l’auteur ;

—  les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite : leur confiscation est obligatoire, que ces biens soient ou non la propriété du condamné ;

—  le patrimoine du condamné : lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut également porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. Le critère justifiant la confiscation n’est alors plus le lien avec l’infraction mais le fait que la personne condamnée en est propriétaire. Cette peine ne concerne cependant que certaines infractions limitativement énumérées et relevant principalement de la délinquance organisée, sans pour autant que les deux champs soient identiques (il existe des infractions relevant des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale pour lesquelles la confiscation du patrimoine n’est pas encourue, tels le meurtre, les actes de barbarie ou le vol, et à l’inverse les auteurs de certaines infractions ne relevant pas de la criminalité organisée encourent également la confiscation de leur patrimoine, tel le proxénétisme).

Infractions pour lesquelles la confiscation du patrimoine est encourue

Les infractions pour lesquelles la confiscation du patrimoine est encourue en vertu des articles du code pénal qui leur sont relatifs sont les suivantes :

—  blanchiment de fonds provenant d’un crime ou d’un délit (12° de l’article 324-7 du code pénal) ;

—  association de malfaiteurs en vue de la préparation d’une infraction punie de 10 ans d’emprisonnement (article 450-5 du code pénal) ;

—  non-justification de ressources dès lors que la peine complémentaire de confiscation du patrimoine est encourue pour l’infraction en relation (article 321-10-1, 2ème alinéa, du code pénal) ;

—  infractions à la législation sur les stupéfiants (9) (article 222-49, 2ème alinéa, du code pénal) ;

—  infractions relatives à la fausse monnaie (article 442-16 du code pénal). (10)

—  terrorisme (article 422-6 du code pénal) ;

—  traite des êtres humains (article 225-25 du code pénal) ;

—  proxénétisme (article 225-25 du code pénal) ;

—  corruption de mineurs en bande organisée et diffusion d’images pédopornographiques en bande organisée (article 227-33 du code pénal) ;

—  crime contre l’humanité (article 213-1 et 213-3 du code pénal) ;

—  la confiscation peut également porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction, en vertu du quatrième alinéa de l’article 131-21 du code pénal. Ainsi, en matière de violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours (article 222-11 du code pénal), le 5° de l’article 222-44 du même code prévoit qu’est encourue la peine complémentaire de confiscation du véhicule appartenant au condamné, même si ce véhicule n’est pas l’instrument du délit.

● Les limites du droit applicable en matière de confiscation ont été pointées par les personnes entendues par votre rapporteur :

—  Un dispositif peu lisible

Si les règles générales en matière de confiscations sont posées à l’article 131-21 du code pénal, il reste cependant nécessaire de se rapporter, pour chaque infraction, à un article placé à la fin de la section du code pénal relative à cette infraction, parmi les peines complémentaires, qui précise expressément que la peine de confiscation peut être prononcée. Votre rapporteur voit dans cette présentation le symbole de la place dévolue aujourd’hui à la confiscation qui devrait au contraire devenir la règle en cas de condamnation et espère qu’une prochaine refonte de notre code pénal sera l’occasion de simplifier la présentation des peines complémentaires.

—  Un dispositif parfois contradictoire avec d’autres dispositions

L’article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues par cette loi (fait de participer à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, fait de faire de la publicité en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée, importation ou fabrication de machines à sous, exploitation de ces appareils dans les lieux publics) encourent notamment, à titre de peine complémentaire, la « confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de restitution », le dernier alinéa de l’article prévoyant que « la confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal ». Cette loi limite le champ des confiscations en la matière aux seuls « biens mobiliers », contrairement à l’article 131-21 dont le champ est plus large.

De même, en matière de proxénétisme, l’article 225-24 du code pénal prévoit que les personnes coupables de l’une des infractions prévues aux articles 225-5 à 225-10 encourent, à titre de peine complémentaire « la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ». Ce texte entre en contradiction non seulement avec les principes posés par l’article 131-21, mais aussi avec l’article 225-25, introduit par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, qui dispose : « les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l’exception de celle prévue par l’article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

—  Un dispositif lacunaire

La confiscation patrimoniale étant rarement prévue pour les personnes morales (11), la constitution de sociétés est utilisée comme moyen pour les personnes physiques d’y échapper, devenant une arme redoutable, notamment dans les affaires de blanchiment, pour échapper aux saisies.

—  Un dispositif parfois même incohérent

Le trafic de stupéfiants visé à l’article 222-37 du code pénal ne peut se voir appliquer la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine, alors que le blanchiment ou la non justification de ressources en rapport avec cette infraction le peuvent.

Au total, l’expérience montre que les tribunaux ne prononcent la confiscation des biens des personnes condamnées que lorsque ces biens ont été préalablement saisis, ce qui rend d’autant plus nécessaire la mise en place d’un régime clair des saisies pénales, distinctes des procédures civiles qui apparaissent inadaptées.

2. L’inadaptation aux saisies pénales des procédures civiles d’exécution

Si les dispositions actuelles du code pénal sont principalement conçues pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels, elles sont en revanche peu adaptées aux saisies d’immeubles ou de meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies n’impliquant pas dépossession.

Aujourd’hui, la saisie conservatoire d’un immeuble en application de l’article 706-103 du code de procédure pénale implique une prise d’hypothèque dans des conditions de droit commun. Il revient au juge d’instruction ou au JLD de rendre une ordonnance de saisie, qui a pour conséquence d’inscrire provisoirement une hypothèque sur l’immeuble visé.

La précision qui doit être apportée à cette ordonnance doit être de l’ordre de l’acte notarié. Il a ainsi été rapporté à votre rapporteur les difficultés pratiques qui entourent la réalisation par les enquêteurs des « bordereaux d’inscription provisoire des hypothèques ». La procédure suivie répond en effet à un formalisme extrêmement rigoureux, la moindre erreur formelle entraînant automatiquement rejet de la demande, le conservateur des hypothèques n’étant pas habilité à rectifier, suppléer, compléter ou interpréter les documents qui lui sont soumis.

Par ailleurs, la mise en œuvre des procédures civiles d’exécution implique un recours exclusif à un huissier de justice pour notifier la mesure aux propriétaires de l’immeuble dans un délai de huit jours. Une telle procédure a pour effet de retarder l’effectivité de la saisie alors même que le magistrat ou l’OPJ pourraient procéder à cette notification. Certaines situations absurdes ont ainsi été vues, où le magistrat ne pouvait notifier directement à un prévenu la saisie d’un immeuble, alors même qu’il le recevait dans son cabinet, contraignant un huissier de justice territorialement compétent à se déplacer à la maison d’arrêt dans les jours suivants pour procéder à la notification en bonne et due forme…

Il résulte de tout cela un alourdissement colossal de la procédure qui décourage – on le comprend aisément – les magistrats d’avoir recours aux mesures conservatoires. Lors de la table ronde organisée par votre commission des Lois, M. Charles Duchaine, magistrat instructeur à la JIRS de Marseille, a fait état des difficultés qu’il a lui-même rencontrées en la matière (12). Votre rapporteur estime choquant que l’État ne puisse pas user de prérogatives de puissance publique face à des trafiquants de haut vol qui se servent de la complexité de nos procédures pour ménager leur impunité.

3. La mauvaise gestion des biens saisis

a) L’absence de politique d’ensemble de gestion des biens saisis

Dans l’attente du procès pénal, qui décidera soit de la confiscation soit de la restitution des biens saisis au cours de l’enquête, ceux-ci peuvent être conservés, aliénés, détruits ou restitués (13).

La question de la gestion des avoirs saisis tant qu’un jugement définitif ne s’est pas prononcé sur leur devenir est cruciale : par respect du principe de la présomption d’innocence, le propriétaire des biens, s’il est innocenté, doit pouvoir retrouver ceux-ci en bon état ou du moins leur équivalent monétaire à la date de la saisie, ce qui suppose que les biens ne se déprécient pas. Dans le cas où les biens seraient confisqués, il est de la même manière de l’intérêt de l’État, au bénéfice duquel s’effectue le transfert de propriété, que ces biens aient conservé toute leur valeur. Or force est de constater que du fait de l’absence de politique de gestion des biens saisis, ceux-ci se déprécient souvent rapidement.

Aujourd’hui, l’administration des biens saisis reste à la charge des parquets qui se trouvent confrontés à des contraintes nombreuses (difficultés de stockage dans les sous-sols des tribunaux, problèmes de conservation, suivi des mesures conservatoires ordonnées…).

Les sommes d’argent saisies en espèces sont, comme c’est le cas pour tous les biens matériels saisis, déposées au service des scellés du tribunal de grande instance sous la responsabilité du greffier en chef. Les scellés en numéraires peuvent également être déposés sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. Pour des raisons de sécurité, c’est la solution la plus fréquente, même si elle n’est pas obligatoire.

En matière immobilière, se pose la question de la sécurisation des immeubles saisis pour éviter les pillages et autres exactions qui pourraient dégrader ces biens. Or il ressort des auditions menées qu’aucune politique d’ensemble de gestion de ces biens n’est conduite, chaque saisie étant réglée au cas par cas par le magistrat instructeur, le cas échéant avec l’appui précieux de la PIAC.

La question de la gestion des fonds de commerce est également cruciale, puisque leur valeur dépend de la manière dont ils sont gérés par le mandataire judiciaire…

Les mauvaises conditions de la conservation des biens mobiliers saisis, notamment des véhicules, ont été dénoncées par le rapport précité de M. Jean-Luc Warsmann sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants.

Extrait du rapport de M. Jean-Luc Warsmann sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants, p. 35

« Au cours de la mission, le scandale des saisies de véhicules a été dénoncé à plusieurs reprises.

Lorsqu’un véhicule est saisi, il est alors confié à un garage ou à une fourrière. Le coût pour l’État de conservation du véhicule atteint fréquemment un montant de l’ordre de 10 euros par jour.

Si l’affaire fait l’objet d’une information judiciaire, le jugement a de fortes chances d’intervenir 12 à 24 mois après. Cela signifie des frais de garde considérables ; cela entraîne également la détérioration très rapide du véhicule qui n’est plus entretenu, ne roule pas et se trouve généralement stocké en plein air.

À l’issue de la procédure, si la personne est relaxée, elle retrouve un véhicule dans un état très dégradé.

Si la personne est condamnée, le véhicule va devoir être mis en vente par l’administration des Domaines.

Il faut souligner combien les capacités et les objectifs de cette dernière administration ne seraient pas adaptés au développement de telles saisies. »

Au total, votre rapporteur ne peut que déplorer, avec le capitaine Romain Stiffel, chef adjoint de la PIAC que, dans notre pays, nous ne fassions « qu’organiser l’absence de gestion » des biens saisis. (14)

b) La nécessité de créer une Agence de gestion des biens saisis

Dans la continuité des instruments juridiques visant à faciliter les saisies pénales, il apparaît essentiel à votre rapporteur de mettre en place une structure à même de gérer en aval les biens saisis, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays, en Belgique ou au Canada, notamment.

Il est aux yeux de votre rapporteur crucial qu’une ou plusieurs entités soient chargées des saisies pénales aussi bien avant la décision de saisie qu’après :

—  avant la saisie : il est nécessaire de procéder à une enquête patrimoniale pour évaluer les biens dont la saisie est envisagée, mais aussi évaluer les coûts prévisibles de gestion pour connaître la viabilité financière pour l’État de la saisie et conseiller le magistrat sur la procédure de saisie à mettre en œuvre ;

—  après la saisie : il est nécessaire qu’un organisme soit chargé de l’administration des biens, de leur gestion et de leur entretien, au besoin par l’intermédiaire de conventions signées avec des professionnels (garages pour les véhicules, gestionnaires de biens pour les immeubles, intermédiaires financiers pour les valeurs mobilières…).

Si la PIAC assure aujourd’hui la phase initiale d’identification des avoirs avec grande efficacité, il apparaît cependant nécessaire que notre pays se dote d’un organisme spécialisé, indépendant et pluridisciplinaire, dirigé par un magistrat, et qui serait chargé de la gestion des avoirs saisis afin de décharger les magistrats chargés des enquêtes de contingences matérielles.

Votre rapporteur estime par ailleurs qu’il pourrait être davantage recouru aux dispositions permettant, depuis la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, l’affectation de biens confisqués aux services enquêteurs. En application de l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, « les biens mobiliers dont, à l’occasion d’une procédure pénale, la propriété a été transférée à l’État suite à une décision judiciaire définitive peuvent être affectés, à titre gratuit, dans les conditions déterminées par arrêté interministériel (15), à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes lorsque ces services ou unités effectuent des missions de police judiciaire ». L’affectation, qui concerne les seuls biens utiles aux investigations (matériel informatique et véhicules, pour l’essentiel), est assez rarement appliquée (moins d’une centaine de décisions d’affectation chaque année).

C. LES LACUNES DE LA COOPÉRATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE SERVENT LES DÉLINQUANTS

1. Les lacunes de la coopération européenne et internationale

Du fait de l’expansion de la criminalité transnationale, il n’est pas rare que des infractions soient commises dans un pays donné mais que leur produit soit investi dans d’autres, d’autant que, du fait du manque de coopération entre États, les délinquants dissimulent souvent leurs biens dans différents pays pour échapper aux poursuites. Au total, le FMI estime que chaque année, entre 600 et 1 800 milliards de dollars provenant de la criminalité organisée sont blanchis dans le monde.

Si la lutte contre la criminalité transnationale s’attaque à l’objet des grands trafics (drogue, contrefaçons, cigarettes...), elle doit également s’attacher à la saisie et à la confiscation des profits issus de ces trafics.

Lors de la table ronde organisée par votre commission des Lois, les représentants de la PIAC ont regretté le manque de cohérence entre les différents canaux de coopération internationale, notamment entre les canaux organisés (Interpol, Europol) et les réseaux informels, tel le réseau « CARIN » (pour « Camden Asset Recovery Interagency Network »). Créé en octobre 2002 lors d’une réunion de services européens chargés de la lutte contre le blanchiment d’argent et de représentants d’Europol et effectif depuis fin 2004, ce réseau a pour objectif de réfléchir aux moyens qu’il conviendrait de mettre en œuvre, dans les différents pays de l’Union européenne, pour identifier, geler et saisir des biens acquis avec des fonds liés à des activités criminelles (terrorisme, trafics de stupéfiants, contrebande de cigarettes ou de contrefaçon...). Il se fonde sur des correspondants nationaux (magistrats, policiers issus des services anti-blanchiment, douaniers (16)) pouvant échanger des informations sur ces avoirs susceptibles de trouver refuge notamment dans les produits financiers, l’immobilier, les bateaux de plaisance ou les œuvres d’art.

Ces échanges permettent, dans un premier temps, de renseigner le pays demandeur sur l’existence de ces avoirs, puis de le guider pour effectuer les démarches judiciaires visant à les geler ou à les saisir. Cette aide est primordiale pour accroître l’efficacité du recouvrement des amendes et pénalités dans un pays tiers.

Depuis sa création le réseau CARIN s’est élargi aux pays tiers, du fait de la multiplication des transactions illégales au niveau mondial. Désormais, outre les 27 États membres de l’Union européenne, 19 pays tiers et 6 organisations internationales (Europol, Eurojust, l’OLAF, Interpol, le groupe Egmont et l’UNODC) concernées par la lutte contre les réseaux de criminalité organisée sont membres ou observateurs du réseau.

Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, le réseau CARIN s’est réuni à Paris les 7 et 8 octobre 2008 pour sa 5ème conférence sur les avoirs criminels. M. Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique qui présidait la réunion a indiqué qu’en 2007, les pays les plus actifs du réseau avaient consulté plus de 200 fois les États partenaires, ce qui a permis de procéder dans d’autres pays à la saisie de biens, le plus souvent immobiliers, qui avaient été financés par des activités criminelles.

Votre rapporteur a eu en outre la joie d’apprendre que la PIAC avait été désignée le 8 avril dernier comme « bureau de recouvrement des avoirs » (assets recovery office) pour la France, conformément à l’obligation imposée par la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 décembre 2007. Au cours d’une réunion récente des 27 États membres de l’Union européenne sur la saisie et la confiscation des avoirs criminels et la coopération internationale en ce domaine, les treize homologues de la PIAC déjà désignés ont affiché leur volonté de coopération. Malgré les différences des systèmes juridiques applicables, il a été réaffirmé la nécessité de reconnaissance mutuelle des décisions de gel des avoirs et de confiscation émises par les différents États européens afin de déstabiliser les réseaux de criminalité organisée.

Votre rapporteur espère que ces efforts permettront notamment un recours accru aux dispositifs prévus par la décision-cadre du Conseil du 22 juillet 2003 relative au gel des biens ou d’éléments de preuve, transposée par la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005, qui permet aux autorités judiciaires dans un pays de l’Union Européenne de procéder au gel des biens par l’envoi d’un simple formulaire à l’autorité étrangère, sans passer par la réalisation d’une commission rogatoire internationale.

Pour autant, et malgré tous ses efforts, que votre rapporteur salue, la coopération entre États reste insuffisante et laisse encore trop souvent aux délinquants organisés la jouissance des produits de leurs trafics, d’autant que le développement de l’ingénierie financière leur offre de nouveaux moyens de « protéger » leurs avoirs.

2. Le développement de l’ingénierie financière

Une des difficultés très souvent rencontrées par les enquêteurs est liée au fait que la saisie pénale d’un bien n’est possible que si la personne poursuivie pénalement est propriétaire du bien. Dès lors, les délinquants les plus organisés s’arrangent pour ne pas être propriétaires en droit de leurs biens et utilisent tous les moyens que leur offrent les placements et montages financiers pour dissimuler leurs avoirs.

Il a ainsi été indiqué à votre rapporteur que la fiducie, introduite dans notre droit par la loi du 19 février 2007, peut constituer un formidable moyen pour faire évader de l’argent vers des pays étrangers, en toute légalité.

L’article 2011 du code civil dispose : « la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants, transfèrent des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens de droits ou de sûretés présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires, qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».

Elle met donc en relation trois acteurs : le « constituant », le « fiduciaire » (qui est soit une banque, soit une assurance, soit un avocat) et le bénéficiaire final (qui peut être la même personne que le constituant). Le montage d’une fiducie permet de faire transiter légalement l’argent du patrimoine du constituant vers un patrimoine d’affectation qui peut être situé dans un pays tiers (image du « cheval de Troie »), notamment des paradis fiscaux, et de cacher le bénéficiaire final d’un patrimoine ; le montage de « fiducies en chaîne », légalement possible, rend encore plus difficile pour les enquêteurs l’identification du bénéficiaire final. La fiducie fait ainsi office d’écran entre le patrimoine et son détenteur effectif : les biens transférés dans un patrimoine fiduciaire sortent du patrimoine de la personne mise en cause et échappent donc en principe à toute saisie ou confiscation (puisque les biens n’appartiennent plus au condamné).

Toutefois, afin de limiter les risques de fraudes, la loi instituant la fiducie a encadré ce dispositif par quatre mécanismes :

—  L’obligation de mentionner, à peine de nullité du contrat, l’identité du ou des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ou à défaut les règles permettant leur désignation ;

—  La mise en place de mesures destinées à assurer la publicité des fiducies et la reconnaissance d’un droit de communication élargi au profit des autorités de contrôle, fiscales et judiciaires, afin de garantir la transparence du mécanisme.

Dans ce cadre, tout contrat ou avenant doit être enregistré dans le délai d’un mois au service des impôts du siège du fiduciaire. Un registre national des fiducies, en cours de création, sera très facilement consultable par les services enquêteurs et permettra d’obtenir des informations sur le constituant, ainsi que sur la date et le lieu d’enregistrement du contrat ; les enquêteurs pourront alors se procurer le contrat et connaître ainsi le bénéficiaire, la durée du contrat et le montant et la nature des biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire.

—  La limitation de l’exercice de la fonction de fiduciaire à certaines professions : avocats (à la suite de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) et organismes financiers réglementés, tels que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement ou les entreprises d’assurance.

Ces professions sont soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et sont tenues à diverses obligations de vigilance et déclarations à TRACFIN, notamment l’obligation de déclaration de soupçons quand les sommes ou opérations pourraient participer à un trafic de stupéfiants, à la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, à un dispositif de corruption, à des activités criminelles organisées ou pourraient participer au financement du terrorisme (application des articles L. 562-2 et L. 562-2-1 du code monétaire et financier, qui font expressément référence à la fiducie) ;

—  La mise en place d’un régime fiscal neutre, dans le but d’empêcher la constitution d’une fiducie dans le seul but d’échapper aux obligations fiscales.

Dans ce cadre, pour les impôts directs, les résultats de la fiducie sont imposés sur le patrimoine du constituant pendant la durée du contrat de fiducie et tant que les biens n’auront pas été transmis à un bénéficiaire. Seuls les impôts liés à l’activité du fiduciaire sont payés par celui-ci, telles la TVA, la taxe professionnelle ou la taxe foncière.

Votre rapporteur craint cependant que ces mécanismes ne suffisent pas toujours à empêcher une utilisation de la fiducie à des fins de blanchiment.

II. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI REND PLUS EFFICACE LE RÉGIME APPLICABLE AUX SAISIES ET CONFISCATIONS PÉNALES

La présente proposition de loi vise à revoir le dispositif législatif des saisies et confiscations en matière pénale, en suivant trois orientations principales : l’extension du champ des biens susceptibles d’être saisis, la clarification des procédures suivies pour les saisies pénales et l’amélioration de la gestion des biens saisis.

A. LA PROPOSITION DE LOI FACILITE LES SAISIES ET CONFISCATIONS EN MATIÈRE PÉNALE

1. L’extension du champ des biens susceptibles d’être saisis, puis confisqués

a) Tous les biens confiscables pourront désormais faire l’objet d’une saisie à titre conservatoire

Le premier objectif de la présente proposition de loi est de développer, dès le stade de l’enquête et de l’instruction, les possibilités de saisie patrimoniale, afin d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être ordonnées au moment du jugement. Tel est l’objet de l’article 1er qui étend les possibilités de perquisitions et de saisies à l’ensemble des biens confiscables au sens de l’article 131-21 du code pénal. De fait, si la confiscation n’a pas été précédée, au cours de l’enquête ou de l’instruction, d’une mesure permettant de « geler » les éléments d’actif concernés, il est à craindre que ceux-ci ne soient précipitamment dissipés, rendant ainsi l’exécution de la peine de confiscation incertaine.

Cet article étend les possibilités de saisie à l’ensemble des biens susceptibles d’être confisqués ce qui permet d’une part de marquer très clairement le lien entre saisie et confiscation et de préciser la nature des biens saisissables (biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels) dans un souci de clarification.

Cet article généralise en outre les enquêtes spécifiquement destinées à la recherche et la localisation des biens saisissables et confiscables et instaure une procédure spécifique de perquisitions en vue de saisie.

b) Le champ des biens confiscables est étendu

Mettant fin à une lacune de notre droit, l’article 8 de la proposition de loi étend la peine complémentaire de confiscation aux droits incorporels (droits d’auteur, fonds de commerce, notamment).

L’article 9 étend par ailleurs la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine à l’infraction de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, mettant ainsi fin à une incohérence de notre droit (cf. supra).

2. La clarification des procédures de saisies pénales

Les dispositions actuelles du code de procédure pénale, principalement conçues pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels - lesquels sont inventoriés et placés sous scellés -, sont en revanche peu adaptées à la saisie des immeubles et des meubles incorporels et aux saisies n’impliquant pas dépossession.

Le deuxième objectif de la présente proposition de loi réside dans la mise en place d’une procédure de saisie pénale, distincte des procédures civiles d’exécution, applicable aux biens immeubles, aux biens meubles incorporels, ainsi qu’aux saisies sans dépossession.

L’article 3 de la proposition de loi insère donc dans le code de procédure pénale un nouveau titre relatif aux saisies pénales dont il précise les effets et les conditions d’exécution. Il détaille, en distinguant les principales catégories de biens concernées (immobilier, fonds de commerce, parts sociales, créances monétaires) les conséquences juridiques attachées à la saisie, notamment s’agissant de l’opposabilité aux tiers. Il précise en outre les conditions d’exécution des saisies de tels biens et les rôles respectifs du propriétaire du bien et le cas échéant du service des Domaines (17) s’agissant de la conservation de ces biens dans l’attente de la mainlevée de la saisie ou de la décision de confiscation.

a) Les effets juridiques de la saisie

La saisie sans dépossession ou celle opérée sur un bien immeuble ou meuble incorporel a pour effet de rendre le bien indisponible, ce qui emporte des conséquences civiles : le bien ne peut plus être librement loué, cédé ou vendu. Toute convention conclue en méconnaissance de ce principe est réputée nulle.

—  En matière immobilière, la saisie est opposable aux tiers de bonne foi à compter de sa publication, les formalités de publication foncière étant réalisées, au nom du procureur de la République, par le service des Domaines. Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou jusqu’à ce que le bien soit confisqué, la saisie s’applique à hauteur de la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des autres créances préalablement inscrites ou des créances privilégiées nées antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale. La saisie ne fait pas obstacle à l’inscription de sûretés immobilières postérieurement à sa publication, mais le bénéfice du droit de privilège résultant de ces inscriptions est subordonné à la mainlevée de la saisie (article 706-150 [nouveau] du code de procédure pénale). Tout acte de cession postérieur à la publication est inopposable à l’État (article 706-151 [nouveau] du même code).

—  Pour les fonds de commerce, l’opposabilité aux tiers court à compter de l’inscription sur le registre des nantissements tenu au greffe du lieu de situation du fonds. La saisie ne fait pas obstacle à l’inscription postérieure de nantissements sur le fonds de commerce saisi, mais le bénéfice du droit de privilège et de préférence est inopposable à l’État, sauf en cas de mainlevée ultérieure de la saisie (article 706-156 [nouveau] du même code).

—  S’agissant de la saisie de parts sociales, valeurs mobilières et autres droits incorporels, elle doit être notifiée à l’émetteur des titres et à l’intermédiaire financier teneur du compte sur lequel les valeurs saisies sont inscrites (article 706-155 [nouveau] du même code).

—  Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent (sauf pour les sommes versées sur un compte bancaire), la saisie oblige le débiteur à consigner sans délai la somme à la Caisse des dépôts et consignations, sauf autre échéance convenue entre les parties (article 706-154 [nouveau] du même code).

b) Les conditions d’exécution de la saisie

Afin d’accomplir les actes nécessaires à la mise en œuvre de la saisie sans dépossession ou de la saisie des biens immeubles et meubles incorporels, le procureur de la République peut requérir le concours de toute personne qualifiée (article 706-142 [nouveau] du code de procédure pénale).

Le propriétaire des biens saisis demeure responsable des charges liées à leur entretien et leur conservation, à l’exception des frais de gardiennage qui resteront à la charge de l’État (article 706-143 [nouveau] du même code).

En cas de défaillance du propriétaire et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi, peut confier un mandat de gestion au service des Domaines, afin qu’il accomplisse les actes nécessaires pour garantir la conservation, l’entretien et la valorisation des biens saisis. Un administrateur peut être désigné aux mêmes fins. Cependant, tout acte ayant pour conséquence de transformer la nature du bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du magistrat qui en a ordonné la saisie (dernier alinéa de l’article 706-143).

Le magistrat qui a ordonné la saisie est compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à son exécution (article 706-144 [nouveau] du même code). Toutefois, le magistrat instructeur est compétent en cas d’ouverture d’une information postérieurement à la saisie.

Un recours à l’encontre de ces décisions est en outre organisé. Les actions civiles relatives à un bien faisant l’objet d’une saisie pénale sont en principe irrecevables. Toutefois le magistrat qui a ordonné la saisie peut autoriser un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à poursuivre une procédure de saisie selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Il ne peut être procédé à la vente amiable du bien. Dans ce cas, la saisie est reportée sur le produit disponible de la vente après désintéressement des créanciers valablement inscrits avant la publication de la saisie. La somme est consignée jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation des fonds. Les frais de la vente sont à la charge du débiteur (article 706-146 [nouveau] du même code).

Par cohérence enfin, l’article 4 de la présente proposition de loi étend la compétence des officiers de douane judiciaire à l’exercice des saisies spéciales introduites par l’article 3.

c) La saisie ordonnée par la juridiction de jugement

L’article 6 complète par ailleurs ce dispositif en permettant à la juridiction de jugement – tribunal correctionnel ou cour d’assises - d’ordonner la saisie des biens qu’elle confisque et qui n’auraient pas fait l’objet d’une saisie préalable. Il lui permet aussi d’ordonner la vente immédiate des biens meubles susceptibles de subir une forte dépréciation. La saisie ordonnée reste exécutoire nonobstant appel, non avenu ou opposition. Selon le cas, le président de la chambre de l’instruction – pour la cour d’assises –, le président du tribunal correctionnel – en cas d’opposition formée contre le jugement de ce dernier – ou le président de la cour d’appel – en cas d’appel du jugement –, peut toutefois ordonner, en tout ou partie, la mainlevée de la saisie.

L’article 2 de la proposition de loi assure quant à lui une coordination avec les dispositions relatives aux mesures conservatoires existant d’ores et déjà en matière de criminalité organisée (article 706-103 du code de procédure pénale). De même, l’article 10 assure les coordinations rendues nécessaires aux articles issus de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 prise pour la transposition de la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative au gel de biens ou d’éléments de preuve, du fait des modifications introduites au sein du dispositif interne applicable aux saisies.

3. L’amélioration de la gestion des biens saisis et des conditions d’exécution des confiscations

Le troisième but poursuivi par les auteurs de la présente proposition de loi est l’amélioration des conditions d’exécution des confiscations, ainsi que de la gestion des biens saisis, afin notamment d’éviter leur dévalorisation au cours de la procédure ou, au contraire, une conservation devenue inutile et coûteuse pour l’État, grevant ainsi les frais de justice (18).

Afin de renforcer l’efficacité du dispositif mis en place par la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon permettant la vente anticipée des biens saisis en cours d’enquête et dont la conservation n’est pas nécessaire à la poursuite de celle-ci, l’article 5 prévoit que les compétences actuellement exclusivement exercées par le service des Domaines puissent être également mises en œuvre par un officier public ou ministériel. Cet article instaure une compétence concurrente, dont le choix incombe au procureur de la République, tant en matière d’enquête préliminaire ou de flagrance que dans le cadre de l’information judiciaire, les Domaines gardant toutefois une compétence exclusive en matière immobilière.

L’article 7 modifie quant à lui les conditions d’exécution des peines de confiscation en limitant aux confiscations en valeur la compétence confiée au percepteur, au nom du procureur de la République. Il précise que l’administration des Domaines est compétente pour le surplus et procède, s’il y a lieu, aux frais du Trésor, aux formalités de publication foncière.

B. … TOUT EN OFFRANT DES GARANTIES AUX MIS EN CAUSE ET AUX TIERS DE BONNE FOI

Votre rapporteur, qui a été membre de la commission d’enquête sur l’affaire dite d’Outreau et a rapporté la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, est très attaché à la nécessité de préserver les droits des prévenus en attente de jugement.

Notre procédure pénale doit tout à la fois fournir des instruments pour lutter efficacement contre la délinquance et éviter que les coupables ne se soustraient à la Justice et fournir aux innocents les moyens d’assurer leur défense et de préserver leurs droits.

La question de la saisie des biens avant jugement pose donc la question du respect des principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, de la présomption d’innocence et du droit de propriété. Votre rapporteur a été soucieux du respect de ces principes par le texte qui vous est aujourd’hui soumis.

1. Les garanties offertes aux personnes mises en cause

La proposition de loi contient de multiples garanties procédurales qui assurent le respect du principe de la présomption d’innocence comme du droit de propriété.

S’agissant du principe de la présomption d’innocence, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice (considérant 66) a estimé que « le principe de présomption d’innocence ne fait pas obstacle à ce que l’autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l’encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un délit ou d’un crime ; que c’est toutefois à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l’ordre public ». La présente proposition de loi instaure une procédure de saisie pénale qui s’inscrit pleinement dans les exigences ainsi posées. Les droits de la défense sont respectés, le mis en cause disposant du droit de faire appel des décisions de saisies prises à son encontre. En cas de relaxe ou d’acquittement, le mis en cause retrouve la totale jouissance de son bien saisi ou, le cas échéant, le produit de la vente de ce dernier, en application des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, non modifiés sur ce point par le présent texte.

S’agissant du respect du droit de propriété, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen range la propriété au nombre des « droits naturels et imprescriptibles de l’homme », à l’égal de la liberté, de la sûreté et de la résistance à l’oppression. Son article 17 le consacre comme un droit inviolable et sacré. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il ne peut être porté atteinte au caractère fondamental du droit de propriété et les garanties données aux titulaires du droit de propriété ont un caractère constitutionnel (cf. décision 81-132 DC du 16 janvier 1982 sur la loi de nationalisation). Cependant, ce droit n’est protégé que s’il a été acquis de manière légitime.

La proposition de loi instaure en outre les saisies sans dépossession qui ne privent pas le mis en cause de l’usage de son bien. Dans un tel cas, le propriétaire peut user de son bien (habiter un appartement ou un bateau saisi) mais aussi en tirer profit en le mettant en location. Seule l’aliénation de son bien lui est interdite.

2. La protection des intérêts des tiers de bonne foi

Les tiers sont protégés d’une part par l’existence de sûretés prises sur les biens et d’autre part grâce à une publicité des décisions de saisies et confiscations.

La proposition de loi permet à tout créancier de bonne foi d’engager ou de poursuivre une procédure civile d’exécution dès lors que le maintien de la saisie en la forme n’est pas nécessaire. De la même manière, toute cession publiée antérieurement à la décision de saisie est opposable à l’État.

En matière de saisie immobilière comme pour les saisies de fonds de commerce, l’article 3 de la proposition de loi préserve le droit des tiers pour assurer la sécurité juridique des transactions. La saisie n’est opposable qu’à compter des formalités de publication : une saisie immobilière est opposable aux tiers à la date de publication au bureau des hypothèques ; la saisie d’un fonds de commerce à compter de l’inscription au registre des nantissements.

De la même manière, le principe de la publicité des décisions de confiscation portant sur tout ou partie du patrimoine est maintenu par la présente proposition de loi. Ce principe est contenu à l’article 19 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier qui dispose que « toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d’un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales du département à la diligence du ministère public ». Ces dispositions protectrices des créanciers ayant des droits sur les biens ne sont pas modifiées par la présente proposition de loi.

Actuellement, les décisions de saisie prises sur le fondement des dispositions générales du code de procédure pénale ne font l’objet d’aucune publicité particulière (elles ne sont pas plus notifiées au propriétaire du bien). En revanche, les mesures conservatoires prises le fondement de l’article 706-103 de ce code sont publiées, conformément aux règles des procédures civiles d’exécution.

La présente proposition de loi introduit d’ailleurs un nouvel article 706-147 qui prévoit, s’agissant de la saisie de tout ou partie du patrimoine, l’obligation de notifier la décision aux tiers connus ayant des droits sur le bien.

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DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa réunion du mercredi 20 mai 2009.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suis très heureux de vous présenter la proposition de loi que Guy Geoffroy et moi avons déposée ensemble visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Il est en effet d’intérêt général d’arriver à casser le train de vie ostentatoire d’un certain nombre de criminels, en particulier des trafiquants de stupéfiants. Mais notre droit ne dispose pas des outils nécessaires. Pour l’instant, nous sommes même confrontés à des situations absurdes – les voitures saisies, par exemple, sont conservées à la fourrière à grands frais pour la République pendant les trois ou quatre ans que dure l’instruction et ne valent plus grand-chose ensuite ! Nous sommes également en retard sur les objectifs européens qui prévoient la création d’une Agence chargée de gérer les biens saisis, d’où l’importance d’adopter ce texte rapidement. Il sera inscrit à l’ordre du jour de la séance de nuit du 3 juin.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Cette proposition de loi a été déposée en novembre, mais le travail était déjà engagé depuis au moins dix-huit mois. Déjà en 2004 même, alors que notre président agissait comme parlementaire en mission auprès du ministre de l’intérieur, son rapport sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants avait mis en lumière les insuffisances de notre législation en la matière. Nos auditions, ainsi que la table ronde que nous avions organisée en novembre, ont largement nourri notre réflexion. Les amendements que nous proposerons sont le fruit de tout ce travail, en particulier sur le sujet sensible de la gestion des biens saisis.

Les procédures actuelles de saisie sont civiles, même dans le domaine pénal. Nous sommes intimement convaincus qu’il faut les modifier pour parvenir à frapper les trafiquants là où cela fait mal – au portefeuille. Pour être réellement dissuasive, une sanction pénale doit s’accompagner de la privation de tous les profits qu’on en a tiré. Les peines d’amendes ou de privation de liberté ne suffisent pas. On constate d’ailleurs que les trafiquants condamnés à une peine de prison ferme assortie d’une confiscation de tout ou partie de leurs biens ne font souvent appel que de cette dernière !

Des avancées ont déjà été réalisées, en 2007 avec les lois de prévention de la délinquance et de lutte contre la contrefaçon et aussi avec la création de la plateforme d’identification des avoirs criminels, la PIAC, au sein du ministère de l’intérieur, qui faisait suite au rapport Warsmann de 2004. Ce rapport avait dénoncé les failles de notre législation : des difficultés à détecter de manière précoce les avoirs et patrimoines, qu’ils soient détenus en France ou à l’étranger ; l’inadaptation des procédures civiles d’exécution des saisies et confiscations et surtout la mauvaise gestion des biens, illustrée de façon traditionnelle par ces BMW laissées en fourrière à ciel ouvert, qui se déprécient à vue d’œil et finissent par coûter très cher à l’État.

En l’état actuel du droit, et pour ce qui est des affaires de droit commun, sont saisis, en enquête de flagrance, enquête préliminaire ou information judiciaire, les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité – c’est-à-dire les pièces à conviction – ainsi que les objets nuisibles, même sans relation directe avec l’infraction, tels que les armes illégalement détenues ou les stupéfiants. Ces saisies ne touchent donc pas le patrimoine. Dans les affaires de criminalité organisée en revanche, la loi Perben II permet au juge de prendre des mesures conservatoires sur les biens des mis en cause aux fins de « garantir le paiement des amendes encourues, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation ». Il est dommage de réserver ces dispositions à la criminalité organisée : un escroc isolé peut spolier un nombre élevé de victimes ! Après une réflexion approfondie avec tous les spécialistes, nous avons réussi à obtenir que le Gouvernement présente un amendement visant à créer une Agence de gestion des biens saisis. C’était une obligation pour lui, mais il n’était pas gagné d’avance qu’il accepte de la remplir dans le présent texte. C’est le signe de la crédibilité de cette proposition de loi.

Il est en effet nécessaire de priver de leurs profits non seulement les grands délinquants, mais aussi les petits trafiquants. Aucun d’entre nous n’ignore les sentiments de nos concitoyens qui constatent l’incapacité de la puissance publique face aux petits caïds qui paradent au volant de voitures luxueuses. Cela passe par trois étapes.

L’identification, d’abord, suppose des cellules d’enquête : c’est le rôle de la PIAC et des acteurs qui travaillent avec elle, notamment les groupements d’intervention régionaux, qui sont extrêmement intéressés par le dispositif que nous voulons mettre en place et ont aidé à le préciser.

Il faut ensuite rendre les biens indisponibles – gel des comptes bancaires, saisie de véhicules, matériels, immeubles. Le texte prévoit une procédure adaptée pour chaque type de bien.

Enfin, la confiscation résulte d’une décision juridictionnelle. Si elle n’est pas prononcée, le bien qui a été saisi ou, le cas échéant, le produit de sa vente sont restitués au propriétaire. Les deux premières étapes sont essentielles : l’expérience montre en effet que la juridiction ne prononce que très exceptionnellement la confiscation des biens qui n’ont pas été préalablement saisis.

Notre système actuel comporte trois limites majeures : l’absence de définition claire du champ des biens susceptibles d’être saisis ; l’inadaptation des procédures civiles d’exécution, qui font perdre un temps important aux magistrats et profitent in fine aux délinquants ; l’absence criante de gestion des biens – et ses conséquences financières pour l’État. La proposition de loi vise à combler ces trois lacunes :

– S’agissant du champ des biens, elle prévoit la saisie à titre conservatoire, outre des instruments et produits de l’infraction, des biens dont l’origine n’a pas pu être justifiée, sous certaines conditions, des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles et enfin, pour certaines infractions spécifiques, de l’ensemble du patrimoine.

– S’agissant de la procédure, elle instaure dans son article 3 une procédure mieux adaptée à la matière pénale et détaille chaque catégorie de biens susceptibles d’être saisis. L’article 5 permet quant à lui à la juridiction de jugement d’ordonner la saisie des biens qu’elle confisque et qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisie préalable.

– S’agissant enfin de la gestion des biens saisis, le texte vise, dans le prolongement de la loi de 2007 sur la contrefaçon, à assouplir les conditions de mise en vente anticipée en mettant fin au monopole des Domaines, sauf en matière immobilière mais la création par amendement de l’Agence permet d’aboutir à une solution plus satisfaisante encore. Les Domaines ne voient aucun mal à l’institution de l’Agence de gestion des biens saisis et confisqués, qui intervient dans un domaine différent du leur. Cette Agence centralisée permettra d’éviter un gaspillage à la fois d’argent public et d’énergie pour les magistrats. Compte tenu des contraintes de l’article 40, il ne nous était pas possible de proposer de la créer. Le Gouvernement a accepté de le faire, en déposant un amendement portant article additionnel après l’article 3.

Par ailleurs, nous avons déposé d’autres amendements visant à mieux garantir les droits des tiers de bonne foi, à transposer la décision-cadre du 6 octobre 2006 sur l’exécution des décisions de confiscation dans l’Union, à codifier les dispositions de deux lois de 1990 et 1996 relatives à l’entraide internationale en matière de saisies et confiscations, ce qui conduit à les abroger – un gain appréciable en matière de simplification du droit – et à prendre des dispositions de coordination.

J’insiste sur le fait que ce texte est très attendu, par les GIR notamment. Il a été mis au point avec les professionnels et représente un outil incontournable pour rendre leur action encore plus efficace. J’aspire à ce qu’il soit adopté bien sûr, et peut-être à l’unanimité.

M. Jérôme Lambert. On sait bien les difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui luttent contre le crime organisé, et on doit veiller à ce que la législation leur donne les outils dont ils ont besoin. Mais ce texte soulève des questions de principe auxquelles j’espère que vous avez des réponses.

Ainsi, qu’en est-il réellement de la présomption d’innocence ? J’imagine bien que le principe est conservé mais, dans les faits, on va saisir les biens d’un supposé criminel. Par exemple, si l’on vend la voiture de cette personne en attendant le jugement – cela coûte cher de conserver cette voiture dans une fourrière et, de plus, elle se dévalue – et que cette personne est innocentée, elle sera certes remboursée, mais il n’en demeure pas moins qu’elle aura été spoliée des années auparavant ! Bien que rare, cette possibilité reste dérangeante.

Et si les biens ont été institués en indivision, sera-t-il possible de les vendre ? Dans l’affirmative, que deviendront les autres propriétaires ?

Ces questions de principe posent réellement problème.

M. Dominique Raimbourg. La fraude fiscale, particulièrement lorsqu’elle est organisée à l’échelle internationale, n’est pas touchée par la confiscation générale ; ne faudrait-il pas élargir le champ d’application de la proposition à cette forme particulière de délinquance ?

Il est bon de créer une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs confisqués, mais sa tâche sera lourde car la situation de départ est exécrable. L’inorganisation actuelle porte préjudice à l’État, le rapporteur l’a dit, mais aussi à la personne à qui l’on restitue un véhicule qui, saisi à tort, est demeuré trois ans garé sous la pluie – sans même parler des disparitions d’objets sous saisie, épisodes qui, même s’ils sont rares, se produisent. En bref, la nouvelle Agence devra bien faire son travail, qui sera très compliqué.

M. Jacques Valax. En matière de saisie immobilière, la proposition fait primer la publication de la décision de saisie pénale sur le commandement de saisie ou sur la cession déjà conclue de l’immeuble, au risque que celui-ci soit alors vendu à moindre prix. Pourquoi ?

M. le rapporteur. Le principe de la présomption d’innocence n’est évidemment nullement remis en cause. S’agissant des ventes anticipées, je rappelle qu’elles sont déjà possibles ; nous proposons dans ce texte d’élargir le champ des biens saisis. La préoccupation exprimée par M. Jérôme Lambert au sujet des biens indivis est légitime mais elle n’a pas lieu d’être puisque seule sera saisie la quotité dont est propriétaire la personne poursuivie. La création de l’Agence aura, entre autres conséquences positives, celle de permettre la poursuite d’une activité – et donc de l’emploi – dans un bien immobilier saisi si cette activité n’est pas en relation avec les faits justifiant les poursuites pénales.

La fraude fiscale, particulièrement lorsqu’elle est faite à grande échelle et organisée sur le plan international, entre dans le champ d’application de la proposition. Je me félicite donc que M. Dominique Raimbourg approuve la création de l’Agence, dont les contours devront effectivement être ceux que nous avons dessinés en concertation avec le Gouvernement, et qui devra être vite en ordre de marche, d’autant que l’annonce de la mesure aura un impact puissant dans l’opinion.

La disposition que vous avez mise en exergue, monsieur Valax, traduit uniquement la prise d’une inscription hypothécaire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Notre objectif est d’empêcher que les biens ne se volatilisent. Trop souvent, actuellement, des comptes bancaires se vident dans les heures qui suivent une garde à vue. Mais il reviendra toujours au tribunal de décider d’une éventuelle confiscation.

M. Philippe Vuilque. J’approuve l’orientation du texte, mais une interrogation demeure à propos des biens indivis. Nul n’étant censé rester dans l’indivision, comment se réalisera la confiscation ? Si l’on est en présence d’un bien propriété de trois indivisaires et qu’un seul est poursuivi, les deux autres seront-ils obligés de vendre leur bien ?

M. le rapporteur. Il sera possible de saisir un bien immobilier tout en permettant à l’auteur présumé de l’infraction de continuer d’y vivre. Comme l’a souligné le président de la commission, notre objectif est que les biens ne « s’évaporent » pas. Le chapitre V de l’article 3, qui traite des saisies sans dépossession, répond à votre préoccupation.

M. Alain Vidalies.  Il ne faut pas se faire d’illusions, nous demeurerons confrontés à de multiples difficultés. J’appelle en particulier votre attention sur les transferts de fonds illégalement acquis opérés en toute impunité par l’entremise de sociétés comme Western Union, le correspondant de La Poste en cette matière. Il suffit d’un code pour expédier de l’argent en tout pays, et cette simplicité sert en premier lieu la criminalité organisée. Ayant, en 2001, rédigé un rapport d’information sur l’esclavage moderne, j’avais, à l’époque déjà, relevé que les proxénètes ont pour habitude de se rendre tous les soirs à un guichet de Western Union pour expédier leur « recette » quotidienne en d’autres lieux – en Moldavie, par exemple, étape importante de la filière de la traite des êtres humains à des fins de prostitution. Ces opérations sont très difficiles à contrôler, je ne l’ignore pas, mais j’avais particulièrement mal pris que, huit jours après la remise de ce rapport, des publicités pour Western Union fleurissent sur les murs parisiens…

Si, comme l’a dit le rapporteur, l’objectif visé est d’attaquer le crime organisé au portefeuille, il faudra une coopération judiciaire internationale beaucoup plus efficace que celle que l’on connaît actuellement.

J’en viens aux droits des tiers. On ne peut ignorer que des gens de bonne foi ont des droits sur des biens qui vont être saisis dans le cadre de la procédure pénale ; il faut donc vérifier que leurs droits sont intégralement respectés. Sur ce point, la rédaction de l’article 3 laisse dubitatif. On lit ainsi qu’« à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale arrête ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale ». Pourquoi « arrêter » et non « suspendre » ?

On lit aussi que « si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé (…) à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien ». Cette formulation est beaucoup trop floue, et mieux vaudrait ne rien écrire qu’écrire cela.

On lit enfin que « l’ordonnance (…) est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ». Pareille rédaction risque de susciter nombre de procédures contentieuses engagées par des personnes qui viendront expliquer au tribunal qu’elles auraient dû être connues ; mieux vaudrait écrire : « aux tiers qui ont des droits sur ces biens ».

Au-delà des questions de forme, il faut absolument éviter que des personnes de bonne foi soient indirectement victimes d’une procédure qui ne les concerne en rien.

M. Michel Hunault. Cette proposition doit être considérée comme une étape importante dans un long processus, jalonné par la loi contre la corruption, le texte instituant le délit de blanchiment et la transposition de la troisième directive anti-blanchiment, le 31 janvier dernier.

M. Vidalies s’est inquiété des possibilités de transfert de fonds acquis de manière criminelle, oubliant l’obligation faite aux banques de vérifier l’origine des sommes qu’elles transfèrent. Une structure de veille existe déjà, et des sanctions sont prises en tant que de besoin.

Il faut, en résumé, rapporter cette proposition à un ensemble d’autres textes qui visent également à renforcer la lutte contre la fraude et le recyclage d’argent sale.

M. Philippe Vuilque. Le texte concerne-t-il aussi les personnes morales ? Par exemple, les Témoins de Jéhovah ont été condamnés par la justice et ils sont redevables de plusieurs millions. Entrent-ils dans le champ de la proposition ?

M. le rapporteur. Oui, leurs biens pourraient être saisis dans le cadre de cette proposition.

J’observe que M. Vidalies a en quelque sorte validé a posteriori la loi Perben II… De fait, les mesures décidées dans ce cadre ont fait la preuve de leur efficacité, ce pourquoi il convient de s’en inspirer pour lutter contre d’autres formes de délinquance.

En soulignant la nécessité d’une coopération internationale renforcée, M. Vidalies a indiqué qu’il faut adopter les dispositions tendant à transposer la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006 relative à la coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation.

L’amendement CL 10 que je vous proposerai tend à garantir les droits des tiers. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu de s’alarmer puisque ce qui a trait au maintien de la saisine relève d’un magistrat – il n’est pas question qu’un policier, un gendarme, ou un agent de la PIAC décide par lui-même s’il est opportun ou non de maintenir une saisie.

J’approuve M. Hunault : la proposition qui vous est soumise est une étape supplémentaire dans un processus qu’il faudra vraisemblablement poursuivre. Nous cherchons constamment à avoir un temps d’avance sur les délinquants mais, même avec ce nouveau dispositif, il ne faudra pas baisser la garde.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1er

[articles 54, 56, 76, 94 et 97 du code de procédure pénale]


Extension des saisies de droit commun à tous les biens confiscables - Instauration des perquisitions aux fins de saisie

Cet article étend les possibilités de saisies à l’ensemble des biens confiscables au sens de l’article 131-21 du code pénal et instaure une procédure spécifique de perquisitions en vue de saisie pour permettre la recherche et la localisation des biens saisissables et confiscables.

1. Extension des possibilités de saisies à l’ensemble des biens confiscables au sens de l’article 131-21 du code pénal

Le présent article modifie les dispositions relatives aux saisies effectuées dans le cadre de l’enquête de flagrance, de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire.

En l’état actuel du droit, les saisies de droit commun (distinctes des mesures conservatoires prévues pour la criminalité organisée) visent les instruments et produits du crime. Elles sont réalisées dans le but de « veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité » (article 54 du code de procédure pénale). Les objets sont saisis au cours d’une perquisition et placés sous scellés. De telles saisies, qui sont applicables aussi bien en enquête de flagrance, qu’en enquête préliminaire ou en cas d’ouverture d’une information judiciaire, ne constituent pas à proprement parler des saisies réalisées à des fins conservatoires mais davantage des actes utiles à la manifestation de la vérité.

Le présent article vise à étendre les possibilités de saisies des biens à tous ceux qui peuvent être confisqués en application de l’article 131-21 du code pénal.

Actuellement, la peine complémentaire de confiscation peut s’appliquer à trois types de biens :

—  les instruments de l’infraction (c’est-à-dire les biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, tels que les armes utilisées ou le véhicule employé pour un vol à main armée) et les produits, directs ou indirects, de celle-ci (par exemple les stupéfiants produits ou les recettes que leur vente a procurées) (19) : la confiscation de ces biens est encourue pour tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an ;

—  les biens dont le condamné n’est pas en mesure de justifier l’origine : la confiscation de ces biens est encourue pour tout crime ou délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ;

—  tout ou partie des biens composant le patrimoine du condamné, lorsque les dispositions d’incrimination le prévoient (cf supra).

● Le du présent article modifie l’article 54 du code de procédure pénale relatif à l’enquête de flagrance.

Cet article prévoir que, en cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé procède « à toutes constatations utiles » sur les lieux. Il « veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité » et « saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime ».

Le présent article précise que l’OPJ peut saisir ce qui lui paraît avoir été le produit « direct ou indirect » de l’infraction, par coordination avec la rédaction de l’article 131-21 du code pénal.

● Le b) du 2° de l’article modifie l’article 56 du code de procédure pénale, applicable en enquête de flagrance et, par renvois, à l’enquête préliminaire (article 76) et à l’ouverture d’information (article 96).

L’article 56 précise les modalités des perquisitions auxquelles les OPJ peuvent procéder. Il dispose notamment que « tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ». Le septième alinéa de cet article précise qu’« avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »

Le présent article complète cet alinéa pour prévoir que l’OPJ peut aussi maintenir la saisie « des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

● Le 3° de l’article modifie l’article 76 du code de procédure pénale relatif à l’enquête préliminaire.

—  Le premier alinéa de cet article, dans sa rédaction actuelle, précise que « les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. »

Le a) du 3° du présent article étend cette condition aux saisies « des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

—  Le quatrième alinéa de cet article précise que « si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent », le JLD peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.

Le b) du 3° du présent article complète ces dispositions en prévoyant que, de la même manière, le JLD peut décider de se passer de l’accord du mis en cause dans le cas où la recherche des biens dont la confiscation est prévue le justifie.

Les garanties prévues dans la suite de l’article restent applicables : à peine de nullité, la décision du JLD doit préciser « la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ». « Cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. ». En outre, il est précisé que « ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. », le c) du 3° du présent article complétant, par coordination, par la mention : « ou des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

● Le de l’article modifie l’article 94 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions réalisées en cas d’ouverture d’une information judiciaire.

Dans sa version actuelle, cet article dispose : « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ».

Le 4° du présent article le complète, par cohérence, par la référence à la recherche des « biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

● Le de l’article modifie par cohérence le 5ème alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale qui précise que, dans le cadre d’une information judiciaire, l’OPJ, avec l’accord du juge d’instruction, « ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité » et prévoit comme autre cas de maintien d’une saisie celle de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

2. Instauration d’une procédure spécifique de perquisitions en vue de saisie

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale dispose : « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. ». La perquisition réalisée dans ce cadre a pour objet la recherche d’éléments de preuves nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le a) du 2° du présent article complète cet alinéa pour prévoir que l’OPJ peut également se transporter en tout lieu « dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ». Est ainsi instaurée une nouvelle sorte de perquisition, dont l’objet est de permettre la saisie des biens dont la confiscation est prévue par le code pénal.

Cette disposition constitue ainsi le volet procédural de l’extension, à laquelle procède le présent article, des saisies à tous les biens confiscables. L’objectif est, pour favoriser l’approche patrimoniale des enquêtes, de permettre la réalisation d’actes d’enquêtes spécifiquement destinés à rechercher et localiser les biens saisissables et confiscables. C’est à ce stade de la procédure que la probabilité est en effet la plus élevée d’appréhender les profits tirés directement ou indirectement de l’infraction.

*

* *

La Commission adopte les amendements de précision CL 1 et CL 2 (20) du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

[article 706-103 du code de procédure pénale]


Coordination avec l’article 706-103 du code de procédure pénale relatif aux mesures conservatoires applicables en matière de criminalité organisée

Cet article procède à une coordination au sein de l’article 706-103 du code de procédure pénale relatif aux mesures conservatoires en matière de crime organisé rendue nécessaire par l’article 3, qui introduit un nouveau titre XXIX dans le livre IV du même code, relatif aux saisies pénales particulières.

L’article 706-103 a été introduit par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il est entré en vigueur le 1er octobre 2004.

Il dispose qu’en cas d’ouverture d’une information judiciaire pour l’une des infractions entrant dans le champ de la criminalité organisée (infractions visées aux articles 706-73 et 706-74), le juge de la liberté et de la détention (21) peut « afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation » ordonner des mesures conservatoires sur les biens, quelle qu’en soit la nature (meubles ou immeubles, divis ou indivis) de la personne mise en examen. Ces mesures conservatoires sont réalisées « aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution ».

L’article précise également les suites réservées à ces mesures conservatoires :

—  en cas de condamnation, les mesures conservatoires sont validées, ce qui permet l’inscription définitive des sûretés.

—  en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, il y a mainlevée de plein droit, aux frais du Trésor, des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

● Le du présent article remplace au sein du deuxième alinéa de l’article 706-103 le mot « saisies » conservatoires par celui, plus approprié, de « mesures », qui est celui employé à l’alinéa précédent.

● Le ajoute à cet article deux alinéas : le premier assure une coordination rendue nécessaire par l’introduction à l’article 3 de la présente proposition de loi (cf. infra) d’un nouveau titre relatif à une procédure nouvelle de saisie pénale, tandis que le second apporte une précision rendue nécessaire par une jurisprudence dans l’affaire dite du « Château de la Poupelière ».

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à la JIRS de Rennes des chefs notamment d’abus de biens sociaux, abus de confiance, travail illégal, blanchiment de capitaux aggravé, blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, le juge des libertés et de la détention saisi d’une requête du procureur de la République sur le fondement de l’article 706-103 du code de procédure pénale a ordonné, le 18 mai 2006, la prise d’une inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immobiliers de la SA Château de la Poupelière.

Par la suite, cette même société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 23 mai 2006 et la date de la cessation des paiements a été fixée au 28 avril 2006, soit à une date antérieure à la prise d’hypothèque judiciaire.

La société a obtenu du tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau l’annulation de l’inscription d’hypothèque sur le fondement du 7° de l’article L. 632-1 du code de commerce qui prévoit que les mesures conservatoires prises après la cessation des paiements sont nulles.

Pour qu’un régime dérogatoire aux dispositions de protection des particuliers créanciers de l’article L. 632-1 du code de commerce puisse être appliqué aux saisies pénales, il est nécessaire qu’une disposition législative spécifique vienne garantir cette spécificité. C’est pourquoi le présent article vise donc à compléter l’article 706-103 du code de procédure pénale afin de préciser que les mesures prévues par cet article sont applicables « y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. »

Compte tenu de l’instauration par le nouvel article 706-147 (inséré par l’article 3 de la présente proposition de loi) d’une procédure de saisie pénale patrimoniale, l’article 706-103, qui implique le recours aux procédures civiles d’exécution, est sans doute voué à s’éteindre. Pour autant, votre rapporteur a estimé qu’il convenait de ne pas l’abroger dès à présent, afin de ne pas bouleverser de manière trop abrupte les habitudes des magistrats.

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 3

[articles 706-141 à 706-157 nouveaux du code de procédure pénale]


Règles applicables aux saisies pénales portant sur le mobilier incorporel, les immeubles, sur l’ensemble du patrimoine et les saisies sans dépossession

Cet article insère dans le Livre IV du code de procédure pénale un nouveau titre XXIX (22) relatif aux « saisies spéciales » dont il précise les effets et les conditions d’exécution. Comblant des lacunes de notre droit, il détaille, en distinguant les principales catégories de biens concernées (biens immobiliers, fonds de commerce, parts sociales, créances monétaires) les conséquences juridiques attachées à la saisie, notamment s’agissant de l’opposabilité aux tiers. Il précise en outre les conditions d’exécution des saisies de tels biens et les rôles respectifs du propriétaire du bien et, le cas échéant, du service des Domaines s’agissant de la conservation de ces biens dans l’attente de la mainlevée de la saisie ou de la décision de confiscation.

« TITRE XXIX

« DES SAISIES SPÉCIALES

Article 706-141

Champ d’application du titre XXIX relatif aux saisies spéciales

Cet article précise le champ d’application du nouveau Titre XXIX du Livre IV du code de procédure pénale : il s’applique aux saisies portant sur tout ou partie des biens d’une personne (saisies patrimoniales), sur un bien immobilier (immeuble, maison…), sur un bien ou un droit mobilier incorporel (bail commercial, droits d’auteur) ou une créance, ainsi qu’aux saisies n’entraînant pas de dépossession du bien.

Chapitre Ier

Dispositions communes

Le premier chapitre est consacré aux dispositions communes à toutes les sortes de saisies détaillées dans les chapitres ultérieurs.

Article 706-142

Concours des personnes qualifiées pour accomplir les actes nécessaires à la saisie pénale

Cet article donne compétence au magistrat qui ordonne la saisie (procureur de la République ou juge d’instruction) pour requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens et à leur conservation.

Il pourra ainsi, à titre d’exemple, faire appel, pour des nécessités techniques, à une société d’élévateurs de meubles pour permettre la saisie d’un meuble ou à un garage pour conserver un véhicule.

Article 706-143

Responsabilité du propriétaire du bien saisi jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien

Le premier alinéa de cet article pose le principe selon lequel le propriétaire du bien saisi demeure responsable de l’entretien et de la conservation de ce bien pendant toute la durée de la saisie, c’est-à-dire de la décision du magistrat jusqu’à soit la décision de confiscation du bien, soit la mainlevée de la saisie. Si le propriétaire du bien fait défaut, c’est sur le détenteur du bien que pèse cette responsabilité.

A été évoqué devant votre rapporteur l’exemple de l’entretien d’un bateau saisi : c’est à son propriétaire de veiller à son entretien ; lorsque des parts sociales saisies sont saisies, l’associé conserve, sauf décision contraire du magistrat, l’exercice de ses droits sociaux, tels que le vote aux assemblées ; de même lorsqu’un fonds de commerce est saisi, son exploitant conserve la charge de son entretien et de sa conservation.

Cet article prévoit cependant que certains frais peuvent être mis à la charge de l’État. Il appartiendra au décret prévu à l’article 11 de la présente proposition de loi de préciser notamment que les frais de gardiennage relèveront des frais de justice (articles R. 92 et suivants du code de procédure pénale).

Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’en cas de défaillance du propriétaire ou du détenteur du bien, et si la vente anticipée du bien n’est pas envisagée (dans ce dernier cas s’appliquerait soit l’article 41-5, soit l’article 99-2 du code), le procureur de la République (en cas d’enquête préliminaire) ou le juge d’instruction (si une information judiciaire a été ouverte) peut autoriser la remise du bien saisi au service des Domaines ou à un administrateur qui sont chargés de la conservation, de l’entretien et de la valorisation du bien. Ainsi, le magistrat pourrait charger un administrateur judiciaire d’assurer la charge de la gestion d’un fonds de commerce saisi en cas de défaillance de l’exploitant.

Le troisième alinéa de l’article prévoit que, dans tous les cas, tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou réduire sa valeur est soumis à autorisation préalable du magistrat qui a ordonné la saisie, ou du juge d’instruction si la saisie avait été ordonnée par le procureur de la République lors de l’enquête préliminaire mais qu’une information judiciaire a été depuis lors ouverte. En cas de méconnaissance de cette obligation, trouveraient à s’appliquer non seulement le premier alinéa de l’article 706-145 (cf infra) mais aussi l’article 434-22 du code pénal qui punit de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende « tout détournement d’objet placé sous scellés ou sous main de justice ».

Dans le cas d’une saisie sans dépossession, le propriétaire d’un bien immobilier peut continuer à l’occuper ; il doit en contrepartie l’entretenir et le conserver et ne peut ni le vendre ni effectuer aucun acte de disposition. En l’état de la rédaction de cet article, il ne perd ses droits (au profit des Domaines ou d’un administrateur judiciaire, qui le remplacent alors dans la gestion et l’entretien de ses biens) qu’en cas de défaillance.

Article 706-144

Requêtes relatives à l’exécution de la saisie pénale

Le premier alinéa de cet article pose le principe selon lequel c’est le magistrat (procureur de la République ou juge d’instruction) qui a ordonné (cf. article 706-149) ou autorisé (cf. article 706-152) la saisie d’un bien (ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire a posteriori) qui a compétence pour statuer sur une requête relative à l’exécution de la saisie, hors les cas de vente anticipée du bien, où sont applicables les articles 41-5 (enquête de flagrance ou enquête préliminaire) ou 99-2 (information judiciaire) du code de procédure pénale.

La requête peut notamment émaner du propriétaire du bien ou d’un créancier (cf article 706-146).

Le deuxième alinéa de cet article précise qu’en cas de compétence du juge d’instruction, celui-ci doit solliciter l’avis (simple) du procureur de la République avant de rendre sa décision.

Le troisième alinéa précise les possibilités d’appel de la décision : appel devant la chambre de l’instruction, à la demande de l’auteur de la requête ou du procureur de la République (si la décision a été prise par le juge d’instruction). L’appel est suspensif si la décision ordonnait la mainlevée, totale ou partielle de la saisie.

Votre rapporteur vous proposera de prévoir le délai dans lequel le requérant ou le ministère public peuvent faire appel de la décision.

Article 706-145

Opposabilité de la saisie pénale aux tiers

Le premier alinéa de cet article pose le principe selon lequel dès lors qu’un bien est saisi dans le cadre d’une procédure pénale, nul ne peut en disposer, sauf dans deux cas : d’une part l’hypothèse de vente anticipée du bien saisi (application des articles 41-5 ou 99-2 du code de procédure pénale) et d’autre part, le cas d’une saisie sans dépossession (cf. article 706-157). En dehors de ces deux cas, le présent article emporte nullité de tous les actes contrevenant à la saisie, ce qui serait notamment le cas d’un acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou en réduire la valeur qui n’aurait pas été soumis à l’autorisation préalable du magistrat compétent ou qui aurait été effectué en méconnaissance de sa décision (cf. article 706-143).

Le deuxième alinéa de cet article précise la hiérarchie des droits sur le bien saisi : entre la date à laquelle la saisie est opposable aux tiers et la fin de la saisie (mainlevée de la saisie ou confiscation du bien ordonnée par la juridiction de jugement), il ne peut être engagé aucune procédure civile d’exécution sur le bien saisi.

Le troisième alinéa de cet article garantit le droit des tiers : dans l’hypothèse où un créancier aurait diligenté une procédure d’exécution avant la saisie pénale, il est considéré de plein droit comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle la procédure d’exécution qu’il a engagée est devenue opposable.

Article 706-146

Possibilité pour un créancier d’être autorisé à engager une procédure civile d’exécution sur un bien saisi

Le premier alinéa de cet article donne la possibilité au magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie à autoriser un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur ce bien dès lors qu’il estimera que le maintient de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire. La procédure prévue à l’article 706-144 est alors applicable, le requérant et le procureur de la République pouvant faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Il est en outre précisé que dans ce cas, la vente amiable du bien est interdite (pour éviter toute forme d’arrangement entre le mis en cause et son créancier, aux dépens de l’État). Dès lors ne peut être ordonnée qu’une vente forcée du bien par adjudication et c’est sur le produit de cette vente qu’est alors reportée la saisie pénale, le cas échéant après désintéressement de créanciers titulaires d’une sûreté antérieure.

Le deuxième alinéa de cet article précise qu’en cas de reprise d’une procédure civile d’exécution, le créancier n’est pas tenu de réitérer les formalités qui ont d’ores et déjà été régulièrement accomplies.

Chapitre II

Des saisies de patrimoine

Article 706-147

Régime applicables aux saisies de patrimoine

Le premier alinéa de cet article donne compétence au JLD, sur requête du procureur de la République, de rendre une ordonnance motivée par laquelle il autorise la saisie de tout ou partie des biens de l’auteur d’une infraction dans deux cas :

—  lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la peine complémentaire de confiscation de l’ensemble du patrimoine ;

—  lorsque l’origine des biens ne peut être établie et que l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

La saisie est alors effectuée aux frais avancés du Trésor.

L’intervention du JLD est justifiée lorsque, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire, il revient au procureur de la République d’ordonner les saisies. La décision de saisie patrimoniale, qui est la plus lourde de conséquences, doit être autorisée par un magistrat du siège.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit quant à lui que, dans ces mêmes cas, le juge d’instruction, dès lors qu’il est saisi, peut ordonner la saisie du patrimoine d’un mis en examen, sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du JLD.

Le troisième alinéa de cet article fait obligation au magistrat de notifier sa décision de saisie du patrimoine au ministère public, au propriétaire du bien saisi et aux tiers connus ayant des droits sur le bien. Il prévoit aussi la possibilité de faire appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours suivant la notification, l’appel n’étant pas suspensif, ce qui doit éviter la dissimulation ou la disparition des biens dont la saisie est ordonnée.

Votre rapporteur remarque que, s’agissant des tiers qui ne seraient pas identifiés au moment de la saisie, ils seront informés au moment de la confiscation du patrimoine par la voie générale de publicité des décisions, prévue à l’article 19 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier.

Article 706-148

Règles particulières à certains types de biens

Cet article rend applicables les règles particulières applicables à certains types de biens en application des chapitres suivants aux saisies de ces types de biens au titre du patrimoine du mis en cause, à l’exception des règles procédurales de décision de la saisie, qui sont fixées à l’article 706-147.

Chapitre III

Des saisies immobilières

Article 706-149

Règles générales des saisies pénales immobilières

Cet article précise que le procureur de la République, en enquête préliminaire ou de flagrance, ou le juge d’instruction, en cas d’information judiciaire, peut ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

Dans ce cadre, c’est la décision prise par l’autorité judiciaire de saisie immobilière qui est transmise à la conservation des hypothèques pour l’enregistrement.

Or, la publication à la conservation des hypothèques porte sur des actes « dressé(s) en la forme authentique », en application de l’article 4 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, les décisions judiciaires étant des actes authentiques pouvant être publiés (article 5 de ce même décret).

Cet article permet les saisies pénales immobilières au-delà des affaires de criminalité organisée et de l’application de l’article 706-103 du code de procédure pénale. Jusqu’ici, cette possibilité n’apparaissait pas clairement dans notre droit, même s’il est parfois arrivé que des magistrats aient eu recours à l’article 81 du code de procédure pénale, qui donne au juge d’instruction le droit de procéder « à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » pour fonder de telles saisies.

Cette possibilité nouvelle a été saluée par les personnes entendues par votre rapporteur. Une question a cependant été soulevée : l’article permettra sur la base d’un acte émanant du parquet de publier un acte à la conservation des hypothèques, cet acte devant donc être considéré comme une « décision de justice ». Pour assurer l’effectivité d’une décision de cette nature du procureur de la République et en permettre la publication, votre rapporteur estime qu’il conviendrait d’ajouter les décisions du parquet à la liste des actes publiables prévue par le décret de 1955 précité.

Autre difficulté soulevée lors des auditions menées par votre rapporteur, la question du formalisme qui entoure les bordereaux d’inscription aux hypothèques. La publication n’est opérée par le conservateur des hypothèques qu’à la condition que l’acte contienne les informations nécessaires à toute publication et relatives à l’identification des personnes (pour les personnes physiques : nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date, lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom du conjoint ; pour les personnes morales : dénomination, forme juridique et siège, numéro d’identification, nom prénoms et domicile des représentants), et l’identification des biens concernés (notamment nature, situation, contenance et désignation cadastrale). À défaut de fournir l’une de ces informations, le conservateur rejette la formalité de publication (i.e. décision à laquelle il est susceptible de remédier en complétant l’acte dans le délai imparti) ou refuse le dépôt (i.e. décision irrévocable, sauf recours en justice).

Il a été indiqué à votre rapporteur que les conservations des hypothèques exigent parfois des arrêts rectificatifs de la part des juridictions de jugement prononçant une confiscation d’un immeuble, par exemple au motif qu’un prénom est mal orthographié, ce qui allonge les délais avant que la décision ne soit effective.

S’il n’apparaît pas possible de se dispenser de ces informations sans lesquelles le fichier immobilier perdrait toute fiabilité, quel que soit l’objet de la publication à la conservation des hypothèques, il conviendrait que les magistrats puissent systématiquement bénéficier du support technique de la PIAC pour s’assurer que la décision comprenne systématiquement toutes les informations utiles pour satisfaire au formalisme requis. Votre rapporteur souhaite en outre que les règles très strictes soient aménagées pour que les conservateurs ne rejettent pas l’inscription pour des raisons de forme, mais laissent le temps à la justice, le cas échéant, de compléter les éléments fournis.

Article 706-150

Opposabilité d’une décision de saisie pénale immobilière – hiérarchie des droits sur le bien saisi

Le premier alinéa de cet article précise que la décision de saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision de saisie au bureau des hypothèques et prévoit que les formalités de cette publication sont réalisées par le service des domaines (qui devrait en outre être chargé par le décret d’application de la loi des formalités de publicité foncière). Si la création d’une agence de gestion des biens saisis devait être envisagée, sans doute conviendrait-il de lui confier également cette mission.

Le deuxième alinéa de cet article précise qu’entre la date d’opposabilité de la décision de saisie et soit sa mainlevée, soit la décision de confiscation, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges inscrits préalablement ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil nés antérieurement à la décision de saisie pénale. Cet article précise que sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances énumérées à l’article 2375 (c’est-à-dire les créances privilégiées sur la généralité des immeubles, tels les salaires et indemnités dues au personnel) et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l’article 2374.

Le troisième alinéa de cet article précise que la publication d’une décision de saisie pénale immobilière est possible même si a été auparavant publié un commandement de saisie sur l’immeuble.

Article 706-151

Inopposabilité à l’État d’une cession d’immeuble publiée après la publication de la décision de saisie pénale

Cet article précise que si un immeuble a fait l’objet d’une cession à un tiers avant la publication de la décision de saisie pénale mais que la publication de cette cession est postérieure à la publication de la décision de saisie, la cession est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie pénale.

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’opportunité de revenir sur cette règle qui lèse d’une certaine manière les tiers de bonne foi qui auraient acquis le bien sans savoir qu’il allait faire l’objet d’une décision de saisie pénale. Il lui est cependant apparu que cet article transpose une règle traditionnelle en matière de hiérarchie des droits sur un bien : c’est la date de publication d’une cession qui importe et non la date de la cession elle-même. Il vous proposera toutefois un amendement pour mieux garantir le droit des tiers dans le cas où le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire.

Chapitre IV

Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

Article 706-152

Règles générales des saisies de biens ou droits mobiliers incorporels

Cet article précise que le procureur de la République, en enquête préliminaire ou de flagrance, ou le juge d’instruction, en cas d’information judiciaire, peut autoriser la saisie des biens ou droits mobiliers incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal. Sa rédaction est à rapprocher de celle de l’article 706-149 en matière de saisie immobilière, à la différence cependant que la saisie immobilière est obligatoirement « ordonnée » par le magistrat, alors que la saisie de biens ou droits mobiliers incorporels est « autorisée » par lui et peut donc être décidée par un enquêteur.

Article 706-153

Saisie de comptes bancaires

La saisie des sommes d’argent sur un compte bancaire consiste en un gel de tout ou partie des sommes figurant au crédit du titulaire du compte, le présent article précisant qu’elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie, à concurrence du montant indiqué dans la décision de saisie.

Cet article comble ainsi une lacune de notre droit qui ne vise pas aujourd’hui les saisies de comptes bancaires. C’est la jurisprudence qui a assimilé une réquisition de blocage d’un compte à une saisie (23). Le présent article consacre au sein du code de procédure pénale cette pratique.

La formulation retenue à l’article précédent doit être comprise comme permettant, comme c’est le cas aujourd’hui, aux enquêteurs de procéder eux-mêmes au blocage des comptes bancaires, dès lors qu’ils y auront été préalablement autorisés par le magistrat compétent. Compte tenu de la nature particulière de ce type de biens, qu’il est facile de dissiper rapidement, il est crucial que la décision de gel puisse être prise au plus vite. De fait, un compte bancaire pourra, comme c’est le cas aujourd’hui, être bloqué par l’envoi, par télécopie, d’une réquisition à cette fin, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit motivée. Un tel système présente l’avantage de la rapidité, condition indispensable à la réalisation effective du blocage, d’autant que la décision est immédiatement exécutoire et qu’un recours contre la décision n’a aucun effet suspensif.

Article 706-154

Saisie de créances ayant pour objet une somme d’argent

Lorsque la justice saisit une créance, cet article fait obligation au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due au créancier à la Caisse des Dépôts et Consignations, cette obligation n’étant pas immédiatement exigée en cas de créances conditionnelles ou à terme : dans ces cas, la consignation doit être effectuée au moment où ces créances deviennent exigibles.

Article 706-155

Saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels

Cet article précise que la saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice de ces droits, ainsi qu’à l’intermédiaire financier teneur du compte, qui figure à la liste des intermédiaires autorisés à tenir un compte-conservation d’instruments financiers (en application de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier) ou dans certains cas (notamment lorsque le propriétaire n’a pas son domicile en France) l’intermédiaire inscrit pour le compte du propriétaire de valeurs mobilières, en application de l’article L. 228-1 du code de commerce.

Article 706-156

Saisie de fonds de commerce

Cet article précise les règles particulières d’opposabilité des saisies de fonds de commerce aux tiers : elles sont opposables à compter de leur inscription sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

C’est le Trésor public qui avance les frais liés à l’enregistrement sur le registre des nantissements.

Chapitre V

Des saisies sans dépossession

Article 706-157

Régime applicable aux saisies sans dépossession

Cet article précise que le magistrat qui dirige l’enquête peut autoriser l’officier de police judiciaire à ordonner la saisie d’un bien dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en déposséder le propriétaire ou en dessaisir le détenteur.

Le magistrat qui donne cette autorisation doit désigner la personne qui sera chargée de la garde du bien, de son entretien et de sa conservation, aux frais du propriétaire ou du détenteur du bien, conformément aux règles communes fixées à l’article 706-143. La personne désignée peut être le propriétaire ou le détenteur du bien.

Le magistrat pourra autoriser expressément le gardien à user du bien, en dehors mêmes des actes d’entretien et de conservation.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 3 du rapporteur, qui tend à compléter le texte proposé pour l’article 706-142 du code de procédure pénale, pour donner plus de souplesse à la procédure.

La Commission adopte l’amendement de précision CL 4 du rapporteur, puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement de coordination CL 18 du Gouvernement et, enfin, l’amendement de précision CL 5 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 6 du rapporteur, qui fixe le délai d’appel d’une décision prise sur une requête relative à l’exécution d’une saisie à dix jours à compter de la notification de la décision.

Puis la Commission adopte l’amendement de coordination CL 7 du rapporteur, ainsi que l’amendement de précision CL 8 du même auteur.

Elle adopte ensuite, suivant l’avis favorable du rapporteur, l’amendement de coordination CL 19 du Gouvernement, ainsi que l’amendement de précision CL 9 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL 10 du rapporteur, qui vise à mieux assurer la protection des tiers de bonne foi.

M. le rapporteur. Cet amendement devrait apaiser les craintes qui se sont exprimées.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 3

[articles 706-158 à 706-166 nouveaux du code de procédure pénale]


Création d’une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

La Commission est saisie de l’amendement CL 21 du Gouvernement, portant création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

M. le rapporteur. La création de l’Agence, parce qu’elle aggrave les charges publiques, a pour instrument un amendement du Gouvernement. La nouvelle Agence sera un établissement public administratif placé sous la double tutelle de la chancellerie et du ministère du budget. Elle sera administrée par un conseil d’administration présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire. Sa mission consistera à assurer, sur mandat de justice, la gestion des biens saisis qui lui seront confiés, ainsi que l’aliénation ou la destruction des biens saisis ou confisqués, en exécution d’une décision émanant d’une juridiction nationale ou étrangère. L’Agence aura aussi pour mission d’assister les juridictions qui la sollicitent.

M. Alain Vidalies. Il est dit dans le texte proposé pour l’article 706-159 du code de procédure pénale que, « pour réaliser sa mission, l’Agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable ». Mais de quel secret professionnel parle-t-on ? La rédaction proposée, trop vague, ne manquera pas de susciter l’ire des avocats.

M. le rapporteur. C’est au fisc qu’il est fait allusion.

M. Alain Vidalies.  Fort bien, mais la rédaction est trop générale.

M. le rapporteur. Nous interrogerons le Gouvernement à ce sujet.

M. Jérôme Lambert. On peut imaginer qu’à terme l’Agence se trouve détenir des fonds très importants. Quelle sera leur affectation ? L’État pourra-t-il se servir directement dans la « caisse » de l’Agence ?

M. le rapporteur. L’amendement du Gouvernement ne traite pas ce volet, mais l’Agence a vocation à l’autosuffisance au lieu que, comme c’est le cas maintenant, la garde des avoirs saisis et confisqués coûte à l’État.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que l’Agence n’aura à gérer que des flux en attente. Si une confiscation est prononcée, les fonds correspondants seront versés au Trésor public, ou bien ils serviront à indemniser les victimes ; si une relaxe est prononcée, la personne dont un bien a été saisi sera remboursée, sur le modèle qui régit le fonctionnement du fonds de concours destiné à recueillir le produit de la vente des biens confisqués aux trafiquants de stupéfiants.

Je souligne l’importance du rôle de conseil assigné à la nouvelle Agence. Si, par exemple, il apparaît au cours d’une enquête que des appels téléphoniques ont été passés en Autriche et que l’on parvient à apporter la preuve de la détention d’un patrimoine caché dans ce pays, le magistrat concerné pourra, avant d’interpeller les suspects, prendre langue avec l’Agence pour se faire expliquer précisément comment procéder pour déclencher les saisies. Ce rôle de conseil aux juridictions est fondamental. Les magistrats devront s’attacher à décaler les interpellations de quelques jours ou de quelques semaines, jusqu’à ce que tous les biens mobiliers et immobiliers des suspects soient identifiés. La transposition de la décision-cadre permettra d’améliorer l’efficacité de la coopération judiciaire au sein de l’Union européenne, ainsi qu’avec d’autres pays si les informations circulent bien.

M. le rapporteur. S’agissant de l’indemnisation, il résultera du chapitre III de l’amendement que les victimes pourront obtenir de l’Agence que les sommes qui leur ont été accordées au titre de dommages et intérêts leur soient payées prioritairement sur la somme confisquée par la juridiction.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est une révolution, et un progrès considérable pour les victimes.

M. Jérôme Lambert. Les victimes seront-elles véritablement des créanciers prioritaires, avant même le fisc, créancier privilégié ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Oui, une fois le jugement rendu et la condamnation définitive.

M. Jérôme Lambert. L’indemnisation des victimes est donc prioritaire sur le remboursement des dettes éventuelles du condamné envers l’État, au titre de l’impôt sur le revenu par exemple ?

M. le rapporteur. Ce point est à vérifier.

M. Alain Vidalies. Quelle nouveauté le texte apporte-t-il par rapport au dispositif actuel du Fonds d’indemnisation des victimes ? Ce fonds fonctionne plutôt bien. Serait-ce qu’il ne peut pas intervenir dans tous les cas d’infraction ?

M. le rapporteur. Les indemnisations allouées par le fonds sont plafonnées. De plus, le fonds ne couvre pas toutes les situations.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Le montant des indemnisations n’est pas plafonné en cas de crime. En revanche, pour les autres infractions, notamment délictuelles, il est plafonné dans une limite de 3 000 euros.

M. Jérôme Lambert. À l’article 706-165, la portée du terme « prioritairement » mérite d’être précisée.

M. le rapporteur. J’en suis d’accord.

M. Jean-Pierre Schosteck. Le conseil d’administration comprendra trois représentants élus par le personnel ; c’est beaucoup. Il est aussi fait mention, parmi les ressources de l’Agence, de subventions, versées notamment par les collectivités territoriales. Quelles sont les raisons de ces dispositions ?

M. le président Jean-Luc Warsmann. Pour moi, il s’agit de la reprise d’un statut-type. L’objectif ne me paraît pas d’attribuer à l’Agence des subventions ou des recettes fiscales.

M. le rapporteur. Nous pourrons suggérer au Gouvernement de supprimer l’alinéa relatif aux subventions, qui n’a guère sa place ici.

Je n’ai pas de réponse sur la représentation du personnel au conseil d’administration de l’Agence. Nous poserons la question. Cette disposition a probablement pour origine le statut-type des établissements publics administratifs.

M. Philippe Vuilque. Il se pourrait que l’Agence dispose de disponibilités financières ; or, rien n’est indiqué sur leur destination. Alors que ces fonds ont vocation à participer à l’indemnisation des victimes, le risque existe qu’ils puissent être transférés au Trésor public. Il serait donc logique que le texte prévoie leur reversement au Fonds d’indemnisation des victimes.

M. le rapporteur. L’hypothèse mérite réflexion. Il ne faut cependant pas s’attendre à la constitution d’importantes réserves par l’Agence.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’Agence ne pourra disposer que d’une partie des intérêts de ce qu’elle conserve.

M. le rapporteur. Il reviendra également à l’Agence de trouver les ressources correspondant aux intérêts qu’elle devra verser lorsqu’un bien saisi aura été aliéné, et que, in fine, la personne mise en cause n’aura pas été condamnée ; la valeur du bien devra être restituée, majorée des intérêts correspondants.

Je propose d’interroger le Gouvernement en séance publique. Il serait paradoxal que soit réduit à néant le grand pas en avant constitué par l’utilisation éventuelle des biens saisis pour le traitement global de l’affaire qui a amené à leur saisie, leur confiscation et éventuellement leur aliénation, au lieu de leur affectation au Trésor public. Néanmoins, d’autres pistes que celle du Fonds d’indemnisation doivent pouvoir être retenues.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Une disposition affectant à un objet précis les éventuels excédents de l’Agence pourra cependant être abrogée par la première loi de finances à venir !

M. Charles de la Verpillière. Je remarque que l’essentiel du chapitre 2 sur l’organisation de l’Agence est réglementaire. Pour moi, seuls sont de nature législative le premier alinéa de l’article 706-161, qui prévoit que le président de l’Agence est un magistrat de l’ordre judiciaire, le dernier alinéa de l’article 706-162, qui dispose que l’Agence peut recruter des agents non titulaires, y compris sur des contrats à durée indéterminée – il déroge ainsi au statut de la fonction publique de l’État et de ses établissements publics –, et enfin les 3° et 4° de l’article 706-163, qui prévoient que l’Agence peut conserver pour elle une partie de la vente des biens confisqués.

L’ensemble des autres dispositions est de nature réglementaire. Cependant, lorsque le Gouvernement voudra les modifier, changer la composition du conseil d’administration par exemple, il lui faudra revenir devant le législateur.

M. le rapporteur. Quelle que soit la pertinence de ces propos, je souhaite cependant attirer l’attention sur le très grand intérêt qu’il y a à ce que figure dans le corps de la loi l’intégralité du dispositif relatif à l’Agence.

Le Gouvernement était d’accord sur le principe de la création de l’Agence. En revanche, la coïncidence entre la proposition de loi et la création de l’Agence n’était pas acquise. Si nous travaillions dans l’esprit des propos de notre collègue – ce qui pourrait se justifier pleinement –, la loi devrait renvoyer à un décret, dont la rédaction pourrait créer un écart trop important entre une entrée en vigueur immédiate de la loi et la capacité à la mettre en œuvre.

Chacun est d’accord sur le caractère réglementaire de certaines dispositions. En revanche, l’article, qui a été très bien travaillé, a le mérite d’une très grande cohérence. Nous devrons encore demander au Gouvernement quelques précisions ou modifications. Mais conserver l’amendement du Gouvernement en l’état nous garantit que l’Agence sera créée sans qu’il nous soit besoin d’attendre de textes complémentaires.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte à l’unanimité l’amendement CL 21.

Article 4

[article 28-1 du code de procédure pénale]


Compétence donnée aux agents des douanes judiciaires pour procéder à des saisies spéciales

Cet article étend la compétence des officiers de douane judiciaire à l’exercice des saisies spéciales introduites par la présente proposition de loi.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 28-1 du code de procédure pénale fixe le champ de compétence de ces officiers, précisant que des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget « peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. »

Cet article précise la liste des infractions que ces agents, qui ont alors compétence sur l’ensemble du territoire national, sont autorisés à rechercher et constater. Il s’agit :

—  des infractions prévues par le code des douanes ;

—  des infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

—  des infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;

—  des infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense (relatives à la détention et au commerce illégaux d’armes);

—  des infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal (blanchiment) ;

—  des infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;

—  ainsi que des infractions connexes à toutes celles mentionnées (24).

Les agents des douanes habilités mènent des enquêtes judiciaires et reçoivent des commissions rogatoires des magistrats enquêteurs. Dans l’exercice de ces missions, ils sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction.

Le VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale précise en outre que lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.

Il est donc nécessaire par cohérence qu’ils soient habilités à procéder aux saisies pénales créées par l’article 3 de la présente proposition de loi, ce qui suppose une mention expresse dans la loi, le VIII de l’article 28-1 précisant que les agents des douanes « ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 11 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

[articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale]


Compétence donnée à l’Agence
en matière d’aliénation de biens au cours de la procédure

Cet article prévoit que des compétences actuellement exclusivement exercées par le service des Domaines en matière d’aliénation et de vente anticipée des biens saisis dont la conservation n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité puissent être également mises en œuvre par un officier public ou ministériel.

Il modifie les articles 99-2 (25), applicable en cas d’ouverture d’une information judiciaire, et 41-5 du code de procédure pénale, qui prévoit quant à lui, depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, une procédure analogue en enquête préliminaire ou de flagrance.

● En l’état actuel du droit, ces articles prévoient les modalités d’aliénation et de vente anticipée des biens saisis au cours de l’enquête pénale.

—  S’agissant des biens meubles dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsque leur restitution s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser par ordonnance motivée leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation ou ordonner leur destruction (article 41-5, alinéa 1er). En cas d’ouverture d’information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui assume ce rôle (article 99-2, alinéa 1er).

—  Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande (article 41-5, alinéa 2). En cas d’ouverture d’information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui assume ce rôle (article 99-2, alinéa 2).

Le propriétaire des biens dispose de voies de recours contre l’ordonnance du JLD qui doit lui être notifiée. Il peut la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure (articles 41-5, alinéa 3, et 99-2, alinéa 4).

Le décret du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes (26)précise désormais les modalités d’application de l’article 41-5 du code de procédure pénale en matière de vente anticipée des biens meubles placés sous main de justice (articles R. 15-33-66-1 et suivants du code de procédure pénale). Ceux-ci sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, au service des Domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l’État. Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Le propriétaire des biens est informé par le procureur de la République qui a dirigé l’enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites de son droit à restitution du produit de la vente en cas de classement sans suite de la procédure ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée, à charge pour lui d’exercer ce droit dans les deux mois qui suivent la notification.

● Le présent article instaure une compétence concurrente, dont le choix incombera au procureur de la République, tant en matière d’enquête préliminaire ou de flagrance que dans le cadre de l’information judiciaire, les Domaines gardant toutefois une compétence exclusive en matière immobilière.

L’objectif du présent article est d’améliorer la gestion des biens saisis, afin notamment d’éviter leur dévalorisation au cours de la procédure ou, au contraire, une conservation devenue inutile et coûteuse pour l’État, grevant ainsi les frais de justice. Il est d’ailleurs conforme à une des préconisations contenues dans le rapport précité de M. Jean-Luc Warsmann qui dénonçait notamment les modalités de gestion des véhicules saisis. « Il apparaît indispensable, concluait le rapport d’inclure dans l’ordonnance nécessaire à la saisie d’un bien mobilier en France la désignation d’un officier public ministériel chargé de la mettre en vente ».

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* *

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL 22 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

[articles 373-1 et 484-1 nouveaux du code de procédure pénale]


Saisie et vente anticipée ordonnées par la juridiction de jugement

Cet article donne la possibilité à la juridiction de jugement - tribunal correctionnel ou cour d’assises - d’ordonner la saisie des biens qu’elle confisque, et qui n’avaient pas fait l’objet d’une saisie préalable, et même leur vente immédiate pour les biens meubles susceptibles de subir une forte dépréciation.

● Le I de l’article insère un nouvel article 373-1 au sein du chapitre du code de procédure pénale relatif à la procédure de jugement devant la cour d’assises.

Le premier alinéa de l’article précise que lorsque la cour d’assises condamne à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, c’est-à-dire qui n’a pas été préalablement saisi au cours de l’enquête, elle peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie du bien confisqué. Cette saisie est effectuée « aux frais avancés du Trésor », modalité habituelle des saisies pénales : le Trésor public avance les frais liés à la saisie et se rembourse sur le produit du bien confisqué.

Le deuxième aliéna de l’article précise que la cour peut également autoriser l’aliénation des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, dès lors que ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur, ces deux critères étant ceux d’ores et déjà posés par les articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale en matière d’aliénation au cours de l’enquête pénale. Dans ce cas, la cour remet ces biens soit au service des domaines, soit à un officier public ou ministériel chargé de procéder à cette aliénation, conformément à la compétence concurrente instituée à l’article 5 de la présente proposition de loi, dans sa rédaction initiale.

Les deux derniers alinéas du présent article précisent les conditions d’exécution de la décision de la cour :

—  elle est exécutoire malgré tout appel qui pourrait être formé contre la condamnation, ou malgré, le cas échéant, le caractère non avenu de l’arrêt en phase d’appel prévu à l’article 379-4 (27;

—  le président de la chambre de l’instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d’une des parties, la mainlevée, totale ou partielle, de ces mesures, par décision spéciale et motivée.

—  tout arrêt de la cour d’assises qui soit acquitte l’accusé, soit ne confirme pas la confiscation du bien emporte de plein droit mainlevée de la saisie, aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. 

● Le II du présent article insère un nouvel article 484-1 au sein du chapitre du code de procédure pénale relatif à la procédure de jugement devant le tribunal correctionnel. Cet article institue une procédure analogue à celle prévue par l’article 373-1 en matière criminelle, avec les adaptations rendues nécessaires par la procédure applicable en matière correctionnelle :

—  la décision du tribunal correctionnel est applicable non seulement nonobstant appel mais aussi opposition formée à l’encontre de la condamnation :

—  c’est le président de la chambre des appels correctionnels qui peut ordonner la mainlevée des mesures ordonnées par le tribunal correctionnel ;

—  ce sont les arrêts de relaxe qui emportent de plein droit mainlevée de la saisie.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement deux amendements de coordination CL 23 et CL 24 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

[article 707-1 du code de procédure pénale]


Exécution des décisions définitives de confiscation

Cet article modifie le deuxième alinéa de l’article 707-1 du code de procédure pénale relatif à l’exécution des décisions définitives de confiscation.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 707-1 précise que, par dérogation au principe général selon lequel « le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne », « les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République par le percepteur ».

● Le de cet article limite aux confiscations en valeur la compétence confiée au percepteur, au nom du procureur de la République.

Le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor précise les modalités d’intervention du Trésor public en matière de recouvrement.

Le recouvrement est effectué, au nom du procureur de la République, au vu d’un extrait de la décision de justice établi par le greffier de la juridiction qui a prononcé les condamnations.

Le délai d’envoi des extraits de jugements ou d’arrêts est fixé à trente-cinq jours à compter soit de la date de décision, soit de la date de la signification en cas de jugement contradictoire à signifier ou d’un jugement ou arrêt par défaut. Pour les décisions devenues définitives à la suite du rejet d’un pourvoi en cassation, le délai est porté à quarante-cinq jours à partir de l’arrêt de rejet.

● Le de cet article précise en conséquence que c’est l’administration des Domaines qui est compétente pour toutes les confiscations autres quel les confiscations en valeur, et procède, s’il y a lieu, aux frais du Trésor, aux formalités de publication foncière.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL 25 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 7 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code pénal

Article 8

[article 131-21 du code pénal]


Confiscation des droits incorporels

Cet article étend l’application de la peine complémentaire de confiscation aux droits incorporels, comblant ainsi une lacune de notre droit.

Il complète l’article 131-21 du code pénal par la mention expresse du principe selon lequel les conditions fixées par cet article s’appliquent à toute peine complémentaire de confiscation sur des droits incorporels, divis ou indivis. Au titre des droits incorporels, qui sont le résultat d’une opération intellectuelle et abstraite, figurent notamment les droits d’auteur ou la propriété d’un fonds de commerce.

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Article 9

[article 222-49 du code pénal]


Extension au trafic de stupéfiants de la peine complémentaire de confiscation de patrimoine

Cet article étend la peine complémentaire de confiscation du patrimoine à l’infraction de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, comblant une lacune de notre droit soulignée par les personnes entendues par votre rapporteur.

En l’état actuel du droit, la peine complémentaire de confiscation du patrimoine n’est pas applicable à cette infraction. Elle est prévue pour certaines infractions commises en bande organisée (dont la liste est établie aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, cf supra). En matière de crimes et délits de trafic de stupéfiants, l’article 222-49 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, dite Perben II, précise le régime des confiscations applicables aux auteurs d’infractions relevant du trafic de stupéfiants.

Son premier alinéa précise que dans le cadre de l’ensemble de ces infractions visées aux articles 222-34 à 222-40 doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

Son deuxième alinéa dresse la liste des infractions pour lesquelles il peut être en outre prononcé la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Il s’agit des infractions prévues par les articles suivants :

—  article 222-34, qui punit le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende ;

—  article 222-35, qui punit la production ou la fabrication illicites de stupéfiants de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d’amende, ces peines étant portées à trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ;

—  article 222-36, qui punit l’importation ou l’exportation illicites de stupéfiants de dix ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende, ces peines étant portées à trente ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ;

—  article 222-38, qui punit le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende (28).

Dans sa rédaction actuelle, l’article 222-49 vise également l’infraction visée à l’article 222-39-1 de non justification des ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, qui a pourtant été abrogé par la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Votre rapporteur vous proposera de supprimer par conséquent cette mention à l’article 222-49, d’autant que la loi de 2006 a inséré dans le code pénal :

—  d’une part l’article 321-6 qui incrimine la non justification de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ;

—  et d’autre part l’article 321-10-1 qui permet de confisquer les biens des personnes physiques coupables des délits prévus notamment à cet article 321-6 et dont elles n’ont pu justifier l’origine.

L’objet du présent article est de compléter cette liste par la mention de l’infraction visée à l’article 222-37 du code pénal qui consiste dans « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants », infraction punie de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. Ce même article punit des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, lusage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen dordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 12 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions de coordination et relatives à l’outre-mer

Article 10

[articles 627-3, 695-9-10, 695-9-11, 695-9-12, 695-9-13, 695-9-15, 695-9-16, 695-9-17, 695-9-19, 695-9-20, 695-9-21, 695-9-23, 695-9-24, 695-9-25, 695-9-27, 695-9-28, 695-9-29 et 695-9-30 du code de procédure pénale]


Coordination

Cet article procède aux coordinations rendues nécessaires par les dispositions introduites par la présente proposition de loi.

● Le I de cet article assure une coordination à l’article 627-3 du code de procédure pénale, relatif à l’exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées dans le statut de la Cour pénale internationale. Dans sa rédaction actuelle, cet article fait mention de leur exécution « aux frais avancés du trésor et selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile ». Par coordination avec le nouveau titre introduit par l’article 3 de la présente proposition de loi, le présent I remplace la mention du nouveau code de procédure civile par un renvoi au code de procédure pénale.

● Les II à V de cet article assurent les coordinations rendues nécessaires du fait des modifications introduites au sein du dispositif interne applicable aux saisies au sein des articles issus de la loi n°2005-750 du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice, prise pour la transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans ladite Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve.

Le chapitre IV de la loi du 4 juillet 2005, consacré à la transposition de cette décision cadre, a inséré au sein du titre relatif à l’entraide judiciaire internationale du code de procédure pénale les articles 695-9-1 à 695-9-30 qui précisent la procédure suivie.

Une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne (ou État d’émission), afin d’empêcher « la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l’aliénation d’un bien susceptible de faire l’objet d’une confiscation ou de constituer un élément de preuve » et se trouvant sur le territoire d’un autre État membre (ou État d’exécution). La décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie (article 695-9-1).

L’article 695-9-2 précise qu’une décision de gel peut porter sur :

—  tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, dont l’autorité judiciaire de l’État d’émission estime qu’il est le produit d’une infraction ou constitue l’instrument ou l’objet d’une infraction ;

—  ou tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d’une procédure pénale dans l’État d’émission. 

La décision de gel doit être accompagnée d’un certificat établi par l’autorité judiciaire qui en est à l’origine qui précise la date et l’objet de la décision, les formalités procédurales à respecter, les données permettant d’identifier les biens, l’identité de la ou des personnes visées par la décision, les motifs de la décision (résumé des faits, qualification juridique de l’infraction), ainsi que les voies de recours dont disposent les personnes concernées (article 695-9-3).

Elle doit aussi comprendre soit une demande de transfert des éléments de preuve vers l’État d’émission, soit une demande d’exécution d’une décision de confiscation du bien, soit l’instruction de conserver provisoirement le bien ou l’élément de preuve dans l’État d’exécution (article 695-9-4).

—  S’agissant des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises

L’article 695-9-7 pose, s’agissant de la prise d’une décision de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, le principe de la compétence des magistrats qui sont compétents en droit interne pour ordonner une saisie de biens ou d’éléments de preuve (selon les cas le procureur de la République, la juridiction d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement).

L’article 695-9-8 précise quant à lui que : « la décision de gel prise par un juge d’instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l’autorité judiciaire de l’État d’exécution, selon les modalités prévues à l’article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l’auteur. »

—  S’agissant des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve prises par les autorités judiciaires étrangères

L’article 695-9-10 précise que c’est le juge d’instruction qui est compétent pour statuer sur les demandes de gel d’éléments de preuve, ainsi que pour les exécuter, alors que c’est le JLD qui est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure, le procureur de la République étant compétent pour procéder à l’exécution des mesures ordonnées par le JLD.

Cette distinction ne va pas sans poser des difficultés pratiques, ainsi que l’a indiqué à votre rapporteur M. Charles Duchaine, magistrat instructeur à la JIRS de Marseille, tant il est parfois délicat de faire la part des biens saisis à l’un ou l’autre titre.

Cette distinction implique que les décisions de gel émanant de l’autorité judiciaire de l’État d’émission sont transmises soit au juge d’instruction soit au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, c’est-à-dire celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l’objet de la demande de gel, et à défaut celui de Paris (article 695-9-11). Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention statue sur une décision de gel après avis du procureur de la République (article 695-9-12).

L’article 695-9-13 précise que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, après s’être assuré de la régularité de la demande, se prononce sur l’exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision et exécute ou fait exécuter immédiatement la décision.

L’article 695-9-16 précise qu’en l’absence de certificat conforme, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut impartir un délai à l’auteur de la décision pour lui permettre de produire ce certificat.

L’article 695-9-14 précise que, sauf s’il est fait application de l’article 694-3 (29), les « décisions de gel d’éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code », tandis que l’article 695-9-15 dispose que « les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. »

Le II du présent article remplace cette dernière mention par celle du code de procédure pénale.

L’article 695-9-17 précise les cas dans lesquels l’exécution d’une décision de gel est refusée :

—  si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l’élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;

—  si la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée a déjà été jugée définitivement (par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État d’émission), à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou est en voie de l’être ;

—  s’il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;

—  si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d’un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d’ordonner une mesure conservatoire. (30)

Le III du présent article remplace les termes impropres de « mesure conservatoire » par ceux de « saisie de ce bien ».

L’article 695-9-19 dispose, d’une part, que tout refus d’exécuter une décision de gel doit être motivé et notifié sans délai à l’autorité judiciaire de l’État d’émission et d’autre part, que dans le cas où la décision ne peut être exécutée du fait de la disparition du bien ou de l’élément de preuve, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention en informe sans délai et par tout moyen l’autorité judiciaire dudit État.

L’article 695-9-20 précise les cas dans lesquels l’exécution d’une décision de gel peut être différée, notamment lorsque celle-ci risque de nuire à une enquête pénale en cours ou en vertu du principe ne bis in idem.

L’article 695-9-22 fixe le droit de recours devant la chambre de l’instruction lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, précisant que le recours n’est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel. Le recours est recevable dans un délai de dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision.

L’article 695-9-23 quant à lui précise que « lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d’un bien, les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d’exécution sont applicables. »

Le IV du présent article remplace la mention des procédures civiles d’exécution par un renvoi à l’article précédent, applicable aux recours de décisions de gel d’éléments de preuve et par conséquent supprime le deuxième aliéna de l’article qui prévoyait que « le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel ».

L’article 695-9-26 prévoit quant à lui que lorsque l’autorité judiciaire de l’État d’émission a demandé le transfert d’un élément de preuve et que la décision d’exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d’instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l’entraide judiciaire en matière pénale. À l’inverse, lorsque l’autorité judiciaire de l’État d’émission n’a pas demandé le transfert de l’élément de preuve faisant l’objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du code de procédure pénale (article 695-9-27). Si le juge d’instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l’élément de preuve, il en avise l’autorité judiciaire de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

L’article 695-9-28, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « lorsque l’autorité judiciaire de l’État d’émission a demandé le gel d’un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l’article 695-9-15 (qui renvoie aux procédures civiles d’exécution) », précisant que « les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l’expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n’envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l’autorité judiciaire de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations avant l’expiration de ce délai ».

Le V du présent article remplace la mention de l’article 695-9-15 par un renvoi à l’article 695-9-26 et supprime par conséquent le deuxième aliéna de l’article.

L’article 695-9-29 précise que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention informe l’autorité judiciaire de l’État d’émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l’élément de preuve concerné par la décision de gel fait l’objet. L’article 695-9-30 précise que la mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée. Lorsque le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention envisage, d’office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l’autorité judiciaire de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations. La mainlevée de la décision de gel prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d’exécution prises à la demande de cette autorité.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 26 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement complète l’article 10 par des dispositions modifiant la répartition des compétences entre le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention en matière de saisie conservatoire dans le cadre du régime d’entraide internationale. Globalement, le régime complexe introduit par la loi du 4 juillet 2005 est ici remplacé par la compétence du juge d’instruction dans tous les cas.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 10

[article 225-24 du code pénal]


Coordination

En matière de proxénétisme, l’article 225-24 du code pénal prévoit que les personnes coupables de l’une des infractions prévues aux articles 225-5 à 225-10 encourent, à titre de peine complémentaire « la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ».

Une telle rédaction entre en contradiction non seulement avec les principes posés par l’article 131-21, mais aussi avec l’article 225-25, introduit par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, qui dispose : « les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l’exception de celle prévue par l’article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 13 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’élargir le champ des biens susceptibles d’être confisqués, et donc saisis, en application de l’article 225-24 du code pénal. C’est un amendement de coordination.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[articles 713 à 713-41 nouveaux du code de procédure pénale]


Transposition de la décision-cadre du 6 octobre 2006 – Codification des lois de 1990 et 1996

Cet amendement vise d’une part à transposer la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (31), qui devait être mise en œuvre par l’ensemble des États membres avant le 24 novembre 2008  et d’autre part à codifier partiellement les lois du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

Cet amendement insère à cet effet un nouveau chapitre III au sein du titre premier du livre V du code de procédure pénale, comprenant deux sections, la première relative à la transmission et à l’exécution de décisions de confiscation en application de la décision-cadre, la seconde relative à l’exécution des décisions de confiscations prononcées par les autorités judiciaires étrangères.

1. Transposition de la décision-cadre du 6 octobre 2006

La première section est subdivisée en trois paragraphes relatifs respectivement aux dispositions générales, à l’exécution dans un État membre de l’Union européenne des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises et à l’exécution sur le territoire français des décisions de confiscation prononcées par les autorités étrangères.

—  Dispositions générales (articles 713 à 713-4)

Ces dispositions regroupent les règles relatives aux conditions de fond et de forme que doivent remplir les décisions de confiscation susceptibles d’être transmises et exécutées en application de la décision-cadre. Elles ont vocation à s’appliquer non seulement aux décisions transmises par les autorités judiciaires françaises mais également à celles exécutées par elles, sur demande des autorités compétentes d’un autre État membre.

—  Dispositions relatives aux décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises (articles 713-5 à 713-11)

Le ministère public près la juridiction ayant ordonné la confiscation, compétent pour assurer l’exécution de ce type de peines au plan national, est également compétent pour établir le certificat relatif à la décision devant être exécutée et pour le transmettre aux autorités compétentes de l’État d’exécution (article 713 - 5).

La décision de confiscation est en principe transmise à un seul État : si elle vise des biens déterminés, elle est transmise à l’autorité compétente de l’État dans lequel le ministère public a des raisons de croire que se trouvent ces biens (article 713-6) ; si elle concerne une somme d’argent, elle est transmise à l’État dans lequel le ministère public a des raisons de croire que la personne condamnée a des biens ou des revenus (article 713-8, alinéa 1er). À défaut de toute indication, la décision est transmise à l’État dans lequel la personne condamnée a sa résidence ou son siège (article 713-9).

Par dérogation à ce principe et conformément aux exigences de la décision-cadre, des modalités de transmission simultanée à plusieurs États sont également prévues (articles 713-7 et 713-8, alinéas 2 et 3).

Lorsque la confiscation porte sur une somme d’argent et que l’État d’exécution y a substitué la confiscation d’un bien, le consentement au transfert de ce bien doit être donné par le Garde des Sceaux, ministre de la justice (article 713-10).

—  Dispositions relatives à l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne (articles 713-12 à 713-35)

La compétence des juridictions françaises pour assurer l’exécution des décisions émanant des autorités d’un autre État membre est déterminée selon des principes proches de ceux retenus pour l’exécution des demandes émanant d’un État non membre de l’Union Européenne : c’est le tribunal correctionnel, saisi sur requête du procureur de la République, qui est compétent (article 713-12).

Après s’être assuré de la régularité de la demande, le tribunal statue sans délai (article 713-15). Il peut refuser l’exécution de la décision dans des cas limitativement énumérés (articles 713-20 à 713-22). Le refus d’exécution d’une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission (article 713-25).

Le condamné peut faire appel de la décision autorisant l’exécution de la confiscation. Toute personne prétendant avoir un droit sur les biens confisqués peut former un recours aux mêmes fins (article 713-29). L’appel est suspensif, mais le tribunal, saisi sur requête du procureur de la République, peut ordonner la saisie des biens en application de l’article 484-1 du code de procédure pénale (article 713-27).

Le ministère public près la juridiction qui a statué poursuit l’exécution de la décision d’autorisation de la confiscation, lorsqu’elle est définitive, selon les modalités prévues à l’article 707 du code de procédure pénale (article 713-30). Il peut différer cette exécution dans des cas limitativement énumérés (article 713-31).

L’affectation des biens et des sommes recouvrées est déterminée par l’article 713-32 : les biens autres que des sommes d’argent peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État ou par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Les sommes d’argent et le produit de la vente des biens sont dévolus à l’État français lorsque le montant recouvré est inférieur à dix mille euros, et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État d’émission dans les autres cas. Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l’État français, sauf accord contraire avec l’État d’émission.

2. Codification des lois de 1990 et 1996

La section 2 assure la codification partielle des lois du 14 novembre 1990 et du 13 mai 1996 en ce qui concerne leurs dispositions de saisie et de confiscation (32) au sein de la section 2 relative à « l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères ». Ces lois ne sont cependant pas codifiées à droit constant, des adaptations ayant été apportées pour tenir compte des dispositions contenues dans la présente proposition de loi (suppression du recours aux procédures civiles d’exécution), mais aussi des adaptations à la mise en œuvre des différentes conventions internationales signées et ratifiées par la France, en particulier les conventions suivantes :

—  Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988

—  Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;

—  Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, faite à Palerme le 12 décembre 2000 ;

—  Convention des Nations unies contre la corruption dite « Convention de Mérida », adoptée par l’Assemblée générale le 31 octobre 2003.

*

* *

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CL 14 du rapporteur et du président Jean-Luc Warsmann.

M. le rapporteur. Cet amendement important tend, d’une part, à transposer la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006, et, d’autre part, à codifier partiellement à la fois la loi du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes et celle du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[articles 694-10 à 694-13 nouveaux du code de procédure pénale, loi du 13 mai 1996, loi du 14 novembre 1990]


Codification et abrogation des lois de 1990 et 1996

Le I de cet amendement codifie les dispositions contenues dans les lois de 1990 et 1996 en matière d’entraide internationale aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure.

Le II de cet amendement tire les conséquences de la codification des lois du 14 novembre 1990 et du 13 mai 1996 effectuée par l’amendement précédent et par le I du présent amendement et abroge en conséquence les dispositions de ces deux lois qui concernent la saisie et la confiscation.

Désormais, les demandes des États parties à ces deux conventions, portant soit sur la recherche et l’identification du produit ou de l’instrument d’une infraction, soit sur la confiscation de biens, soit sur la prise de mesures conservatoires sur ces biens relèveront des dispositions introduites par amendement au sein du code de procédure pénale (articles 694-10 à 694-13 s’agissant des saisies et 713-36 et suivants s’agissant des confiscations) et faisant référence non plus aux procédures civiles d’exécution mais aux procédures pénales introduites par la présente proposition de loi.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 15 du rapporteur et du président Jean-Luc Warsmann.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions adoptées à l’amendement précédent : il tend à abroger la loi du 14 novembre 1990 ainsi que le chapitre relatif aux saisies et confiscations de la loi du 13 mai 1996.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

[article 3 de la loi du 12 juillet 1983]


Coordination

L’article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, prévoit que « Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi, (fait de participer à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, fait de faire de la publicité en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée, importation ou fabrication de machines à sous, exploitation de ces appareils dans les lieux publics ), encourent également (notamment) (…)  la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de restitution », étant précisé que « la confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal ».

Lors des auditions menées par votre rapporteur, il a été indiqué que les dispositions spécifiques de la loi de 1983 bridaient les enquêteurs en limitant le champ des biens pouvant être confisqués.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise, par coordination, à élargir le champ des biens susceptibles d’être confisqués et saisis en cours d’enquête en application de la loi de 1983 sur les jeux de hasard.

La Commission adopte l’amendement.

Article 11

Décret d’application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application de la loi.

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12

Application outre-mer

Cet article précise les conditions d’application outre-mer de la présente loi qui est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13

Gage de la proposition de loi

Cet article vise à compenser les charges susceptibles de résulter pour l’État de la mise en œuvre de la présente proposition de loi par le relèvement des droits perçus sur les tabacs.

Les auteurs de la proposition de loi avaient en effet jugé plus prudent de prévoir cette compensation, la réforme proposée étant susceptible d’entraîner deux effets contraires : si les procédures instituées peuvent engendrer des coûts pour l’État, d’ailleurs essentiellement constituées d’avances faites par le Trésor, la facilitation des saisies et confiscations pénales devrait accroître les recettes pour l’État au bénéfice duquel s’effectue le transfert de propriété en matière de confiscation.

Lors de sa réunion du 12 mai 2009, le Bureau de la commission des Finances de votre Assemblée a jugé que la proposition de loi ne comportait aucune disposition contraire à l’article 40 de la Constitution. Votre rapporteur vous proposera donc de supprimer le présent article.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 17 du rapporteur portant suppression de l’article.

M. le rapporteur. Le bureau de la commission des Finances ayant jugé, lors de sa réunion du 12 mai 2009, que la proposition de loi ne comportait aucune disposition contraire à l’article 40 de la Constitution, cet amendement propose de supprimer le présent article de gage.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 13 est supprimé.

La Commission adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale

Proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Code de procédure pénale

Article 1er

Article 1er

Art. 54. —  En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.







1° Au deuxième alinéa de l’article 54, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « direct ou indirect » ;







1° (Sans modification)

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

   

Art. 56. —  Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

2° L’article 56 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ;

2° (Alinéa sans modification)

a) (Sans modification)

Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

 

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(amendement CL1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.





b)
 Le septième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;





b)
 (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code pénal

Art. 131-21. —  Cf. infra art. 8.

   

Code de procédure pénale

3° L’article 76 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. 76. —  Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

a) (Sans modification)

Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

   


Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

 

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, après la référence : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(amendement CL2)

Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.


b)
 À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots « l’exigent », sont insérés les mots « , ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie » ; 

















c)
 L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;


b)
 (Sans modification)























c)
 (Sans modification)

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

   

Art. 94. —  Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.





4° L’article 94 est complété par les mots : « ou des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;





4° (Sans modification)

Art. 97. —  Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l’information et du respect, le cas échéant, de l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.



5° Le cinquième alinéa de l’article 97 est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

5° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 2

Article 2

Art. 706-103. —  En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

L’article 706-103 du même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

1° Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

 

La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

 



Code de commerce

Art. L. 632-1. —  Cf. annexe.

« Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. »

 
 

Article 3

Article 3

 

Après l’article 706-140 du même code, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre XXIX

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies spéciales

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-141. —  Le présent titre s’applique aux saisies réalisées en application du présent code, lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien.

« Art. 706-141. —  (Sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-142. —  Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.

« Art. 706-142. —  
… République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peuvent …

(amendement CL3)

 

« Art. 706-143. —  Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire, ou à défaut le détenteur du bien, est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’État.

« Art. 706-143. —  (Alinéa sans modification)

 

« En cas de défaillance du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise au service des domaines du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que ce service réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien. Le magistrat compétent peut également désigner un administrateur aux mêmes fins.

… défaillance ou d’indisponibilité du …


… remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien … … que cette agence réalise …


… bien.

(amendements CL4 et CL18)

 

« Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du magistrat qui en a ordonné la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.




… préalable du procureur de la République ou du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie …

(amendement CL5)









Code de procédure pénale

Art. 41-5 et 99-2. —  Cf. infra art. 5.

« Art. 706-144. —  Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.

« Art. 706-144. —  (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.

(Alinéa sans modification)

 

« Le requérant et le procureur de la République peuvent faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie.


… peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire …

(amendement CL6)




Art. 41-5 et 99-2. —  Cf. infra art. 5.

« Art. 706-145. —  Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.

« Art. 706-145. —  (Sans modification)

 

« À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale arrête ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.

 
 

« Pour l’application des dispositions du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.

 



















Art. 41-5 et 99-2. —  Cf. infra art. 5.

« Art. 706-146. —  Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné ainsi qu’il est prévu aux articles 41-5 et 99-2.

« Art. 706-146. —  (Sans modification)

 

« En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution arrêtée par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.

 




Code de commerce

Art. L. 632-1. —  Cf. annexe.

 

« Art. 706-146-1 (nouveau). —  Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce.

(amendement CL7)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies de patrimoine

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 131-21. —  Cf. infra art. 8.

« Art. 706-147. —  Le juge des libertés et de la détention peut, conformément à l’article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser, par ordonnance motivée, la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

« Art. 706-147. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette confiscation dans les mêmes conditions.




… cette saisie dans …

(amendement CL8)

 

« L’ordonnance prise en application des deux alinéas précédents est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-148. —  Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l’exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.

« Art. 706-148. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies immobilières

(Alinéa sans modification)





Art. 131-21. —  Cf. infra art. 8.

« Art. 706-149. —  Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 706-149. —  (Sans modification)

 

« Art. 706-150. —  La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par le service des domaines.

« Art. 706-150. —  









… domaines ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

(amendement CL19)





Code civil

Art. 2378. —  Cf. annexe.

« Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale.









… pénale immobilière.

(amendement CL9)

 

« La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-151. —  La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie.

« Art. 706-151. —  






… saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l’État.

(amendement CL10)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

(Alinéa sans modification)




Code pénal

Art. 131-21. —  Cf. infra art. 8.

« Art. 706-152. —  Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 706-152. —  (Sans modification)

 

« Art. 706-153. —  Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

« Art. 706-153. —  (Sans modification)

 

« Art. 706-154. —  Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Art. 706-154. —  



... consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elle est saisie. Toutefois …

(amendement CL20)

 

« Art. 706-155. —  La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.

« Art. 706-155. —  (Sans modification)

Code monétaire et financier

Art. L. 542-1. —  Cf. annexe.

Code de commerce

Art. L. 228-1. —  Cf. annexe.

« La saisie est également notifiée à l’intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte, ainsi que, le cas échéant, à l’intermédiaire inscrit mentionné à l’article L. 228-1 du code de commerce.

 
 

« Art. 706-156. —  La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

« Art. 706-156. —  (Sans modification)

 

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

 

« Des saisies sans dépossession

(Alinéa sans modification)




Code pénal

Art. 131-21. —  Cf. infra art. 8.

« Art. 706-157. —  L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur.

« Art. 706-157. —  (Sans modification)

 

« Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 706-143.

 
 

« En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. »

 
   

Article 3 bis (nouveau)

   

Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXX ainsi rédigé :

   

« Titre XXX

   

« De l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

   

« Chapitre Ier

   

« Des missions de l’agence

   

« Art.  706-158. —  L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

   

« Art. 706-159. —  L’agence est chargée, sur l’ensemble du territoire, d’assurer, sur mandat de justice :

   

« 1° La gestion de tous les biens, quelle qu’en soit la nature, saisis par les juridictions pénales et qui lui sont confiés ;


Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 2222-9. —  Cf. annexe.

 

« 2° L’aliénation ou la destruction des biens saisis ou confisqués qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues par l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

   

« L’agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.

   

« L’ensemble de ses compétences s’exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.

   

« Dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable.

   

« Art. 706-160. —  L’agence assiste les juridictions pénales qui la sollicitent, en leur fournissant notamment les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis ou confisqués jusqu’au jugement définitif.

   

« Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

   

« L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiant.

   

« Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

   

« L’agence met en œuvre un traitement des données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

   

« L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

   

« Chapitre II

   

« De l’organisation de l’agence

   

« Art. 706-161. —  L’agence est administrée par un conseil d’administration, dont le président est un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par décret.

   

« Le conseil d’administration comprend, outre son président :

   

« 1° Quatre membres de droit, que sont le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général des finances publiques, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou leurs représentants ;

   

« 2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics, désignées par arrêté du ministre de la justice, dont une sur proposition du ministre chargé de l’économie ;

   

« 3° Trois représentants du personnel de l’agence, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.

   

« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

   

« Le mandat des membres du conseil d’administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’État.

   

« Art. 706-162. —  Le conseil d’administration de l’agence est compétent pour fixer les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public, en délibérant notamment sur :

   

« 1° Les programmes généraux d’activité de l’établissement public ;

   

« 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés, délégations de service public et projets de contrats d’objectifs signés avec l’État ;

   

« 3° Le budget de l’établissement public, ses comptes sur l’exercice clos, l’affectation des résultats et ses prévisions de recettes, de dépenses et d’investissement ;

   

« 4° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;

   

« 5° Les actions en justice de l’agence et les transactions envisagées le cas échéant ;

   

« 6° Le règlement intérieur du conseil d’administration ;

   

« 7° Le rapport annuel de l’établissement.

   

« Le président du conseil d’administration est la personne responsable des marchés.

   

« L’agence peut recruter des agents non titulaires, y compris sur des contrats à durée indéterminée.

   

« Art. 706-163. —  Les ressources de l’agence sont constituées notamment par :

   

« 1° Les subventions, avances et autres contributions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

   

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

   

« 3° Une partie du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiant ;

   

« 4° Une partie du produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées à l’alinéa précédent ;

   

« 5° Le produit des dons et legs.

   

« La part allouée à l’agence visée aux 3° et 4° est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’établissement public.

   

« Art. 706-164. —  Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l’État, les frais de fonctionnement et d’équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d’une manière générale toute dépense nécessaire à l’activité de l’établissement.

   

« Chapitre III

   

« Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués






Code de procédure pénale

Art. 375 et 475-1. —  Cf. annexe.

Art. 706-3 et 706-14. —  Cf. annexe.

Art. 706-15-1. —  Cf. annexe.

 

« Art. 706-165. —  Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1, et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

   

« Art. 706-166. —   Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(amendement CL21)

 

Article 4

Article 4

Art. 28-1. —  I. —  Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.

Après le quatrième alinéa du VI de l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.

   

Ils sont compétents pour rechercher et constater :

   

1° Les infractions prévues par le code des douanes ;

   

2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

   

3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;

   

4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ;

   

5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

   

6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;

   

7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°.

   

Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.

   

II. —  Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.

   

Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.

   

III. —  (Abrogé)

   

IV. —  Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

   

La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.

   

V. —  Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

   

VI. —  Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.

   

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.

   

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

   

Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d’infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l’article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

   
 

« Les agents des douanes mentionnés au présent article peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV du présent code au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. »

« Ces agents peuvent …

(amendement CL11)

Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.

VII.. —  Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

VIII. —  Les agents de l’administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.

   
 

Article 5

Article 5

Art. 41-5. —  Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation.












I. —  Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, après les mots : « au service des domaines », sont insérés les mots : « ou à un officier public ou ministériel ».














… pénale, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.

   

Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   

Art. 99-2. —  Lorsque, au cours de l’instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d’instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation.











II. —  Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 du même code, après les mots : « au service des domaines », sont insérés les mots : « ou à un officier public ou ministériel ».













… code, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

(amendement CL22)

Le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.

   

Le juge d’instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

   

Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d’office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   
 

Article 6

Article 6

 

I. —  Après l’article 373 du même code, il est inséré un article 373-1 ainsi rédigé :

I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. 373-1. —  En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, la cour statuant sans l’assistance des jurés peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.

« Art. 373-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« La cour peut également autoriser la remise au service des domaines ou à un officier public ou ministériel, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.


… à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en …

(amendement CL23)






Art. 379-4. —  Cf. annexe.

« La décision de la cour est exécutoire nonobstant l’appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non avenu de l’arrêt en phase d’appel prévu à l’article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l’instruction peut ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d’une des parties, la mainlevée, totale ou partielle, de ces mesures, par décision spéciale et motivée.

(Alinéa sans modification)

 

« Les arrêts d’acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie, aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. »

(Alinéa sans modification)

 

II. —  Après l’article 484 du même code, il est inséré un article 484-1 ainsi rédigé :

II. —  (Alinéa sans modification)

 

« Art. 484-1. —  En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n’est pas sous main de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l’exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué.

« Art. 484-1. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le tribunal peut également autoriser la remise au service des domaines ou à un officier public ou ministériel, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné.



… à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en …

(amendement CL24)

 

« La décision du tribunal est exécutoire nonobstant l’appel ou l’opposition qui peut être formé à l’encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d’une des parties, la mainlevée, totale ou partielle, de ces mesures, par décision spéciale et motivée.

(Alinéa sans modification)

 

« Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie, aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 7

Article 7

Art. 707-1. —  Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Le deuxième alinéa de l’article 707-1 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.


1° Après le mot : « confiscations », sont insérés les mots : « en valeur » ;


1° (Sans modification)

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Les poursuites pour le recouvrement des confiscations portant sur des biens mobiliers ou immobiliers sont faites au nom du procureur de la République par l’administration des domaines qui procède s’il y a lieu aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. »





… domaines ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui …

(amendement CL25)

Le paiement du montant de l’amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l’incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.

   

Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

   

Le procureur de la République poursuit également l’exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d’application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un État membre de l’Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions modifiant le code pénal

Dispositions modifiant le code pénal

Code pénal

Article 8

Article 8

Art. 131-21. —  La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.

Après le septième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

   

Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

   

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

   

S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.

   

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

   

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

   
 

« La peine complémentaire de confiscation prévue au présent article s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis ».

 

Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

   

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

   

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

   
 

Article 9

Article 9

Art. 222-49. —  Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

   


Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 et 222-39-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Art. 222-37. —  Cf. annexe.

Au deuxième alinéa de l’article 222-49 du même code, après la référence : « 222-36 », est insérée la référence : « , 222-37 ».

… l’article 222-49 du code pénal, les références : « 222-38 et 222-39-1 » sont remplacées par les références : « 222-37 et 222-38 ».

(amendement CL12)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions de coordination et relatives à l’outre-mer

Dispositions de coordination et relatives à l’outre-mer

Code de procédure pénale

Article 10

Article 10

Art. 627-3. —  L’exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l’article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l’expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




I. —  Au premier alinéa de l’article 627-3 du code de procédure pénale, les mots « le nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « le présent code ».

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 627-3, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « présent code ».

   

2° L’article 695-9-10 est ainsi modifié :

Art. 695-9-10. —  Le juge d’instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel d’éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.

 


a) Au premier alinéa, après les mots : « les demandes de gel », sont insérés les mots : « de biens et » ;

Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Le procureur de la République est compétent pour procéder à l’exécution des mesures ordonnées par ce juge.

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

3° L’article 695-9-11 est ainsi modifié :

Art. 695-9-11. —  La décision de gel et le certificat émanant de l’autorité judiciaire de l’État d’émission sont transmis, selon les modalités prévues à l’article 695-9-6, au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.

 





a) Au premier alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;


Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l’objet de la demande de gel ou, si ce lieu n’est pas précisé, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de Paris.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés par deux fois ;

   

4° L’article 695-9-12 est ainsi modifié :

Art. 695-9-12. —  Avant d’y statuer, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi directement d’une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention, suivant l’objet de la demande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention, suivant l’objet de la demande » sont supprimés ;

Art. 695-9-13. —  Après s’être assuré de la régularité de la demande, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce sur l’exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


5° Au premier alinéa de l’article 695-9-13, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

Art. 695-9-15. —  Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.




II. —  À l’article 695-9-15 du même code, les mots : « les procédures civiles d’exécution » sont remplacés par les mots : « le présent code ».




6° À l’article 695-9-15,
les mots …

Art. 695-9-16. —  L’exécution d’une décision de gel peut être refusée si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut impartir un délai à l’auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s’il s’estime suffisamment éclairé, dispenser l’autorité judiciaire de l’État d’émission de toute production complémentaire.

 





7° À la dernière phrase de l’article 695-9-16, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

Art. 695-9-17. —  Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de gel est refusée dans l’un des cas suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d’un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d’ordonner une mesure conservatoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




III. —  Au 4° de l’article 695-9-17 du même code, les mots : « une mesure conservatoire » sont remplacés par les mots : « la saisie de ce bien ».





8° Au 4° de l’article 695-9-17,
les mots …

Art. 695-9-19. —  Le refus d’exécuter une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l’autorité judiciaire de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

   

Lorsqu’il est impossible d’exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n’ont pas été retrouvés à l’endroit indiqué dans le certificat ou qu’il n’a pas été possible de les localiser, même après consultation de l’autorité judiciaire de l’État d’émission, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention en informe sans délai l’autorité judiciaire dudit État par tout moyen laissant une trace écrite.

 








9° Au deuxième alinéa de l’article 695-9-19, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

Art. 695-9-20. —  L’exécution d’une décision de gel de biens ou d’éléments de preuve peut être différée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

10° L’article 695-9-20 est ainsi modifié :

4° Lorsque l’un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n’a pas été notifiée par l’autorité administrative compétente au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention en charge de l’exécution de la décision de gel.

 







a) Au 4°, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;


Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de différer l’exécution de la décision de gel en informe sans délai l’autorité judiciaire de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

Art. 695-9-21. —  Dès que le motif de report n’existe plus, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention procède à l’exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l’article 695-9-13.

 


11° À l’article 695-9-21, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;


Art. 695-9-22. —  
Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Les dispositions de l’article 173 sont alors applicables.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

12° Au premier alinéa de l’article 695-9-22, les mots : « Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément » sont remplacés par les mots : « Celui qui détient l’élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément » ;

 

IV. —  L’article 695-9-23 du même code est ainsi modifié :

 

Art. 695-9-23. —  Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d’un bien, les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d’exécution sont applicables.


1° Au premier alinéa, les mots : « les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d’exécution sont applicables » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l’article 695-9-22 sont également applicables » ;

13° L’article 695-9-23 est abrogé ;

Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Art. 695-9-24. —  La personne intéressée par la décision de gel peut également s’informer, auprès du greffe du juge d’instruction ou de celui du juge des libertés et de la détention, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l’État d’émission et mentionnées dans le certificat.

 



14° À l’article 695-9-24, les mots : « ou de celui du juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

Art. 695-9-25. —  Le procureur général ou, s’il a été fait application de l’article 695-9-23, le procureur de la République informe l’autorité judiciaire de l’État d’émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. Il l’avise des résultats de cette action.

 

15° À l’article 695-9-25, les mots : « ou, s’il a été fait application de l’article 695-9-23, le procureur de la République » sont supprimés ;

   

16° L’article 695-9-27 est ainsi modifié :

Art. 695-9-27. —  Lorsque l’autorité judiciaire de l’État d’émission n’a pas demandé le transfert de l’élément de preuve faisant l’objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

 



a) Au premier alinéa, après les mots : « décision de gel » sont insérés les mots : « ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien » ;

Si le juge d’instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l’élément de preuve, il en avise l’autorité judiciaire de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

 


b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’élément de preuve » sont insérés les mots : « ou le bien » ;

 

V. —  L’article 695-9-28 du même code est ainsi modifié :

 

Art. 695-9-28. —  Lorsque l’autorité judiciaire de l’État d’émission a demandé le gel d’un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l’article 695-9-15.




1° Au premier alinéa, les mots : « modalités prévues à l’article 695-9-15 » sont remplacés par les mots : « les mêmes modalités » ;

17° L’article 695-9-28 est abrogé ;

Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l’expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n’envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l’autorité judiciaire de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations avant l’expiration de ce délai.

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

Art. 695-9-29. —  Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention informe l’autorité judiciaire de l’État d’émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l’élément de preuve concerné par la décision de gel fait l’objet.

 

18° À l’article 695-9-29, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

Art. 695-9-30. —  La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée.

   


Lorsque le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention envisage, d’office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l’autorité judiciaire de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

19° Au deuxième alinéa de l’article 695-9-30, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

(amendement CL26)

Code pénal

   

Art. 225-24. —  Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :

 

Article 10 bis (nouveau)


1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ainsi que les produits de l’infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au 1° de l’article 225-24 du code pénal, le mot « mobiliers » est remplacé par les mots « meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

(amendement CL13)

   

Article 10 ter (nouveau)

   

Le titre Ier du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

   

« Chapitre III

   

« De la coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation

   

« Section I

   

« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006

   

« Paragraphe 1

   

« Dispositions générales

   

« Art. 713. —  Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, appelé État d’émission, à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d’un ou plusieurs biens.

   

« L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, appelé États d’exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.

   

« Art. 713-1. —  Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l’exécution dans un autre État sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, au motif :

   

« 1° Qu’ils constituent l’instrument ou l’objet d’une infraction ;

   

« 2° Qu’ils constituent le produit d’une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;

   

« 3° Qu’ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l’État d’émission bien qu’ils ne soient pas l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction.

   

« Art. 713-2. —  Toute décision de confiscation est accompagnée d’un certificat établi par l’autorité compétente de l’État d’émission  comprenant les mentions suivantes :

   

« 1° L’identification de l’État d’émission ;

   

« 2° L’identification de la juridiction de l’État d’émission ayant rendu la décision ;

   

« 3° L’identité des personnes physiques ou morales à l’encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;

   

« 4° Les données permettant d’identifier les biens faisant l’objet de la décision de confiscation dans l’État d’exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;








Code de procédure pénale

Art. 695-23. —  Cf. annexe.

 

« 5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l’infraction, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l’indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l’État d’émission, dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;

   

« 6° La description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une des catégories d’infractions mentionnées à l’alinéa précédent ;

   

« 7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n’est pas prescrite ;

   

« 8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s’est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;

   

« 9° L’éventuelle exécution partielle de la décision et notamment l’indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;

   

« 10° La possibilité d’appliquer dans l’État d’émission des peines de substitution, et le cas échéant, l’acceptation éventuelle de l’État d’émission pour l’application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d’elles ;

   

« 11° La signature de l’autorité judiciaire de l’État d’émission ou celle de son représentant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.

   

« Art. 713-3. —  Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

   

« Art. 713-4. —  La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité.

   

« Lorsqu’un État membre de l’Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit État.

   

« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l’original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.

   

« Toutes les communications s’effectuent directement entre les autorités compétentes.

   

« Paragraphe 2

   

« Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises

   

« Art. 713-5. —  Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l’article 713-4, à l’autorité compétente du ou des États compétents en application des articles 713-6 à 713-10.

   

« Cette transmission n’empêche pas la poursuite de l’exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.

   

« Art. 713-6. —  La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État.

   

« Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.

   

« Art. 713-7. —  Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d’un bien spécifique implique d’agir dans plusieurs États, ou qu’un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents États, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces États.

   

« Art. 713-8. —  Si la décision de confiscation concerne une somme d’argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.

   

« Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs États lorsqu’il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.

   

« Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs États, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

   

« Art. 713-9. —  S’il n’existe aucun moyen permettant de déterminer l’État dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

   

« Art. 713-10. —  Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que l’autorité compétente de l’État d’exécution y a substitué la confiscation d’un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.

   

« Art. 713-11. —  Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d’un bien informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l’État d’exécution, soit de modifier l’exécution de la décision.

   

« Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.

   

« Paragraphe 3

   

« Dispositions relatives à l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne

   

« Art. 713-12. —  Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l’exécution d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction d’un autre État membre.

   

« Art. 713-13. —  La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l’article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l’intermédiaire du procureur général.

   

« Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

   

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.

   

« Art. 713-14. —  Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation.

   

« Art. 713-15. —  Après s’être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l’exécution de la décision de confiscation.

   

« Art. 713-16. —  S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

   

« Art. 713-17. —  Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu’il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l’objet, soit d’une mesure de gel à des fins de confiscation, soit d’une décision de confiscation définitive dans le cadre d’une autre procédure.




Art. 484-1. —  Cf. supra art. 6.

 

« Lorsqu’il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l’article 484-1.

   

« En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.

   

« Art. 713-18. —  Dès que le motif du sursis à statuer n’existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l’exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

   

« Art. 713-19. —  Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l’exécution d’une décision de confiscation sur le fondement de l’un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l’article 713-20 ou à l’article 713-22, il en avise, avant de statuer, l’autorité compétente de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations.


Art. 694-4. —  Cf. annexe.

 

« Art. 713-20. —  Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de confiscation est refusée dans l’un des cas suivants :

   

« 1° Si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

   

« 2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;

   

« 3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

   

« 4° S’il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;

   

« 5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d’ordonner une telle mesure ;

   

« 6° Si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation ;

   

« 7° Si, selon le certificat, la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne et n’était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu’elle a été informée de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l’État d’émission, ou qu’elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;

   

« 8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

Art. 695-23. —  Cf. annexe.

 

« Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’État d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

   

« L’exécution d’une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l’article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l’article 713-24.

   

« Art. 713-21. —  Nonobstant les dispositions du 5° de l’article 713-20, l’exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d’impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la loi de l’État d’émission.

   

« Art. 713-22. —  L’exécution d’une décision de confiscation peut être refusée dans l’un des cas suivants :

   

« 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;

   

« 2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l’État d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis hors du territoire de la République.

   

« Art. 713-23. —  Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.

   

« Art. 713-24. —  Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l’objet de la décision de confiscation.

   

« Lorsque l’intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre État, le tribunal correctionnel, après consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre État en application de la décision de confiscation.

   

« Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.

   

« Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d’argent.

   

« Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu’elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.

   

« Art. 713-25. —  Le refus d’exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

   

« Art. 713-26. —  Lorsque l’endroit où se trouve le bien n’a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État d’émission.

   

« Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l’endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d’aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité d’exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.




Art. 484-1. —  Cf. supra art. 6.

 

« Art. 713-27. —  Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l’article 484-1, la saisie des biens lorsqu’un recours est formé contre la décision autorisant l’exécution de la confiscation ou lorsque l’exécution d’une décision de confiscation est différée par le ministère public.

   

« Art. 713-28. —  Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l’encontre de la même personne portent soit sur une somme d’argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l’existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l’affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.

   

« Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des États d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

   

« Art. 713-29. —  Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l’exécution de la confiscation.

   

« Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière.

   

« En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission du recours formé.

   

« Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.

Art. 706-71. —  Cf. annexe.

 

« La cour peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit État à cet effet ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Art. 707. —  Cf. annexe.

 

« Art. 713-30. —  Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l’exécution de la décision d’autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l’article 707 et informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.

   

« Art. 713-31. —  Le ministère public peut différer l’exécution d’une décision de confiscation dans les cas suivants :

   

« 1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que le montant recouvré risque d’être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l’exécution de celle-ci dans plusieurs États ;

   

« 2° Lorsque l’exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.

   

« Le ministère public qui diffère l’exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.

   

« Dès que le motif de report n’existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

   

« Art. 713-32. —  Les biens autres que des sommes d’argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État par l’administration des domaines ou par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

   

« Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l’État français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État d’émission dans les autres cas.

   

« Les frais d’exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l’État d’émission. Toutefois lorsque l’administration des domaines ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a dû supporter des frais élevés ou exceptionnels, elle peut en proposer le partage à l’État d’émission et lui communique des indications détaillées sur ces frais.

   

« Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l’État français sauf accord contraire avec l’État d’émission.

   

« Art. 713-33. —  Lorsque la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l’exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre État, le ministère public consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés.

   

« Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre État est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.

   

« Art. 713-34. —  Le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation dès qu’il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l’exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.

   

« Art. 713-35. —  Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l’objet d’une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission.

   

« Section II

   

« De l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères

   

« Art. 713-36. —  En l’absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

Art. 694-4. —  Cf. annexe.

 

« Art. 713-37. —  Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution de la confiscation est refusée :

   

« 1° Si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française ;

   

« 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ; 

   

« 3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

   

« 4° S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;

   

« 5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

   

«  6° Si elle porte sur une infraction politique.

   

« Art. 713-38. —  L’exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l’article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République.

   

« L’exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l’État requérant.

   

« L’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

   

« Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.

   

« Art. 713-39. —  S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.

   

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.

   

« Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’il fixe, des informations complémentaires nécessaires.

   

« Art. 713-40. —  L’exécution sur le territoire de la République d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’État français de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant.

   

« Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État par l’administration des domaines ou par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

   

« Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d’un État étranger sont définies par décret.

   

« Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l’État français créancier de l’obligation de payer la somme d’argent correspondante. À défaut de paiement, l’État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

   

« Art. 713-41. —  Pour l’application des dispositions de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris. »

(amendement CL14)

   

Article 10 quater (nouveau)

   

I. —  Le chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Section 2
Dispositions applicables à certains types de demande d’entraide

 

1° L’intitulé de la section II est ainsi rédigé : « De l’entraide aux fins d’audition, de surveillance ou d’infiltration  ».

   

2° Il est ajouté une section III ainsi rédigée :

   

« Section III

   

« De l’entraide aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure

   

« Art. 694-10. —  En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d’entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

Art. 694-4. —  Cf. annexe.

Art. 713-37. —  Cf. supra art. 10 ter.

 

« Art. 694-11. —  Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, la demande présentée en application de l’article 694-10 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores et déjà constitué.

   

« Art. 694-12. —  L’exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d’une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d’instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

   

« Art. 694-13. —  Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin. »

   

II. —  Sont abrogés :


Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime

Art. 9 à 16. —  Cf. annexe.

 

1° Le chapitre III de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;

Loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre  1988

Cf. annexe.

 

2° La loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre  1988.

(amendement CL15)

Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard

 

Article 10 quinquies (nouveau)

Art. 3. —  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi, à l’exception de celle prévue au deuxième alinéa de l’article 1er, encourent également les peines complémentaires suivantes :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   



2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Au 2° de l’article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, les mots : « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

(amendement CL16)

 

Article 11

Article 11

 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

(Sans modification)

 

Article 12

Article 12

 

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française.

(Sans modification)

 

Article 13

Article 13

 

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées pour l’État, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

(amendement CL17)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code civil 130

Art. 2378.

Code de commerce 130

Art. L. 228-1 et L. 632-1.

Code général de la propriété des personnes publiques 131

Art. L. 2222-9.

Code monétaire et financier 131

Art. L. 542-1.

Code pénal 132

Art. 222-37.

Code de procédure pénale 132

Art. 375, 379-4, 475-1, 694-4, 695-23, 706-3, 706-14, 706-15-1, 706-71 et 707.

Loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 137

Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime 139

Art. 9 à 16.

Code civil

Art. 3278. —  Sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances énumérées à l’article 2375 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l’article 2374.

Code de commerce

Art. L. 228-1. —  Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du présent livre.

Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie.

Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme nominative, pour tout ou partie du capital.

Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les titres font partie d’une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l’autre forme.

Toutefois, la conversion des titres nominatifs n’est pas possible s’agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative pour tout ou partie du capital.

Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.

Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l’ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.

En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 632-1. —  I. —  Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;

5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil, à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

7° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;

8° Toute autorisation et levée d’options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;

9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée ;

10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant.

II. —  Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

Code général de la propriété des personnes publiques

Art. L. 2222-9. —  Les biens mobiliers dont, à l’occasion d’une procédure pénale, la propriété a été transférée à l’État suite à une décision judiciaire définitive peuvent être affectés, à titre gratuit, dans les conditions déterminées par arrêté interministériel, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes lorsque ces services ou unités effectuent des missions de police judiciaire.

Code monétaire et financier

Art. L. 542-1. —  Seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers :

1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu’elles émettent par appel public à l’épargne ;

2° Les établissements de crédit établis en France ;

3° Les entreprises d’investissement établies en France ;

4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l’administration ou de la conservation d’instruments financiers ;

5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d’administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;

6° Les institutions mentionnées à l’article L. 518-1 ;

7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers qui ne sont pas établis en France.

Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité d’administration ou de conservation d’instruments financiers, au pouvoir de contrôle et de sanction de l’Autorité des marchés financiers. Les personnes mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d’administration ou de conservation d’instruments financiers, aux obligations législatives et réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d’investissement. Les personnes mentionnées aux 2° et 3° font l’objet, pour leur activité d’administration ou de conservation d’instruments financiers, d’une habilitation délivrée dans le cadre de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d’agrément fixées par le présent code pour les entreprises d’investissement.

Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur État d’origine à des règles d’exercice de l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L’Autorité des marchés financiers exerce à l’égard de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d’investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque État.

Code pénal

Art. 222-37. —  Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Code de procédure pénale

Art. 375. —  La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Art. 379-4. —  Si l’accusé condamné dans les conditions prévues par l’article 379-3 se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d’assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

Le mandat d’arrêt délivré contre l’accusé en application de l’article 379-3 ou décerné avant l’arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l’accusé demeure détenu jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l’article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

Art. 475-1. —  Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.

Art. 694-4. —  Si l’exécution d’une demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l’article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s’il y a lieu, d’en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d’instruction.

S’il est saisi, le ministre de la justice informe l’autorité requérante, le cas échéant, de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l’autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des pièces d’exécution.

Art. 695-23. —  L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

Par dérogation au premier alinéa, un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :

—  participation à une organisation criminelle ;

—  terrorisme ;

—  traite des êtres humains ;

—  exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

—  trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

—  trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs ;

—  corruption ;

—  fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

—  blanchiment du produit du crime ou du délit ;

—  faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro ;

—  cybercriminalité ;

—  crimes et délits contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées ;

—  aide à l’entrée et au séjour irréguliers ;

—  homicide volontaire, coups et blessures graves ;

—  trafic illicite d’organes et de tissus humains ;

—  enlèvement, séquestration et prise d’otage ;

—  racisme et xénophobie ;

—  vols commis en bande organisée ou avec arme ;

—  trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art ;

—  escroquerie ;

—  extorsion ;

—  contrefaçon et piratage de produits ;

—  falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

—  falsification de moyens de paiement ;

—  trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

—  trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

—  trafic de véhicules volés ;

—  viol ;

—  incendie volontaire ;

—  crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

—  détournement d’avion ou de navire ;

—  sabotage.

Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission.

En matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la loi de l’État membre d’émission.

Art. 706-3. —  Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

—  soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

—  soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

—  soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne ;

—  soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Art. 706-14. —  Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Art. 706-15-1. —  Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

Cette aide peut être sollicitée y compris si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

Art. 706-71. —  Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l’article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l’alinéa précédent prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l’audition des témoins, des parties civiles et des experts.

Ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, ou à l’interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Pour l’application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Art. 707. —  Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

À cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

Loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988

Art. 1er—  Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi sont applicables à toute demande présentée en application de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1998, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° La recherche et l’identification de l’objet d’une infraction définie en application du premier paragraphe de l’article 3 de ladite convention, du produit provenant directement ou indirectement de cette infraction ainsi que des installations, matériels et biens ayant servi à la commettre ;

2° La confiscation de ces objets, produits, installations, matériels et biens ;

3° La prise de mesures conservatoires sur ces objets, produits, installations, matériels et biens.

Art. 2. —  La demande ne peut être satisfaite si son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la France.

Art. 3. —  Pour l’exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du deuxième alinéa (1°) de l’article 1er, les commissions rogatoires sont, s’il y a lieu, exécutées conformément à la loi française.

Art. 4. —  L’exécution sur le territoire français d’une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l’objet d’une demande présentée en application du troisième alinéa (2°) de l’article 1er est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu’il est saisi à cette fin par le procureur de la République.

L’exécution est autorisée à la double condition suivante :

1° La décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l’État requérant ;

2° Les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.

Art. 5. —  L’autorisation d’exécution prévue à l’article 4 est refusée :

1° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

2° S’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d’exécution de la confiscation est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique ;

3° Si une cause légale fait obstacle à l’exécution de la confiscation ;

4° Si les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée font ou ont fait l’objet de poursuites pénales sur le territoire français.

L’autorisation d’exécution peut être refusée si, pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée, le ministère public a décidé de ne pas engager de poursuites.

Art. 6 —  L’autorisation d’exécution prévue à l’article 4 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits reconnus aux tiers en application de la loi française sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.

Art. 7. —  La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l’article 4 obéit aux règles du code de procédure pénale.

Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.

Les personnes mentionnées à l’alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, la décision est contradictoire à leur égard.

Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d’information.

Art. 8. —  La décision autorisant l’exécution de la décision étrangère entraîne transfert à l’État français de la propriété du bien confisqué.

Art. 9. —  L’exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du quatrième alinéa (3°) de l’article 1er peut être ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le président du tribunal de grande instance lorsqu’il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuses. Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande dans le cas où l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 5 apparaît d’ores et déjà constitué, ou si la condition mentionnée au 2° de l’article 4 n’est pas satisfaite.

La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l’expiration de ce délai.

La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé.

Le jugement autorisant l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin.

Art. 10. —  Pour l’application des dispositions des articles 1er à 9, le tribunal compétent est celui du lieu de l’un des biens qui sont l’objet de la demande.

Art. 13. —  La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les pouvoirs conférés par l’article 9 au président du tribunal de grande instance sont exercés dans les territoires ou dans la collectivité territoriale de Mayotte par le président du tribunal de première instance.

Art. 14. —  Les dispositions de la présente loi ne sont, à l’exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 13, applicables qu’aux infractions commises postérieurement à l’entrée en vigueur, à l’égard de la France, de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988.

Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime

Art. 9. —  Les dispositions des articles 10 à 16 de la présente loi s’appliquent à toute demande présentée en application du chapitre III de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, par un État partie à cette convention, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° La recherche et l’identification du produit d’une infraction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre cette infraction ou de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ;

2° La confiscation de ces choses, produits ou biens ;

3° La prise de mesures conservatoires sur ces choses, produits ou biens.

Art. 10. —  La demande est rejetée si :

1° Son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public ;

2° Les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision définitive sur le territoire français ;

3° Elle porte sur une infraction politique ;

4° La décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

5° Les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française.

Toutefois, ce dernier motif de rejet ne s’applique pas aux demandes présentées en application du 1° de l’article 9 qui n’impliquent pas de mesures coercitives.

La demande peut également être rejetée si l’importance de l’affaire ne justifie pas que soit prise la mesure sollicitée ou si son exécution risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de la France.

Art. 11. —  Pour l’exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 1° de l’article 9, les commissions rogatoires sont exécutées conformément à la loi française.

Art. 12. —  L’exécution sur le territoire français d’une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l’objet d’une demande présentée en application du 2° de l’article 9 est autorisée par le tribunal correctionnel lorsqu’il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République.

La décision de confiscation doit viser un bien, déterminé ou non, constituant le produit ou l’instrument d’une infraction et se trouvant sur le territoire français ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.

L’exécution est autorisée à la double condition suivante :

1° La décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l’État requérant ;

2° Les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.

Art. 13. —  La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application du premier alinéa de l’article 12 obéit aux règles du code de procédure pénale.

S’il l’estime utile, le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.

Les personnes mentionnées à l’alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat.

Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut ordonner un supplément d’information.

Art. 14. —  L’autorisation d’exécution prévue à l’article 12 ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

L’autorisation d’exécution entraîne transfert à l’État français de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État demandeur.

Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l’État français créancier de l’obligation de payer la somme d’argent correspondante. À défaut de paiement, l’État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

Art. 15. —  L’exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 3° de l’article 9, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile et par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, par le président du tribunal de grande instance lorsqu’il est saisi, à cette fin, par le procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

Toutefois, la demande est refusée s’il apparaît d’ores et déjà que les biens ne sont pas susceptibles d’être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.

La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l’expiration de ce délai.

La mainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé. La partie requérante en est préalablement avisée.

L’autorisation d’exécuter la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit aux frais du Trésor mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin.

Art. 16. —  Pour l’application des dispositions des articles 10 à 15, le tribunal compétent est celui du lieu de l’un des biens qui sont l’objet de la demande ou, à défaut, le tribunal de grande instance de Paris.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL 1 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amendement CL 2 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 1er

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Dans le troisième alinéa, après la référence : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amendement CL 3 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « Le procureur de la République ou le juge d’instruction » les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire ».

Amendement CL 4 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « défaillance », insérer les mots : « ou d’indisponibilité ».

Amendement CL 5 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « du magistrat qui en a ordonné » les mots : « du procureur de la République ou du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé ».

Amendement CL 6 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot : « peuvent », insérer les mots : « , dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, ».

Amendement CL 7 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 706-146-1. – Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. »

Amendement CL 8 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 22, substituer au mot : « confiscation », le mot : « saisie ».

Amendement CL 9 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 3

Compléter l’alinéa 29 par le mot : « immobilière ».

Amendement CL 10 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 3

Compléter l’alinéa 31 de cet article par les deux phrases suivantes :

« Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l’État. »

Amendement CL 11 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Les agents des douanes mentionnés au présent article » les mots : « Ces agents ».

Amendement CL 12 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 9

Rédiger ainsi cet article :

« Au deuxième alinéa de l’article 222-49 du code pénal, les références : « 222-38 et 222-39-1 » sont remplacées par les références : « 222-37 et 222-38 ». »

Amendement CL 13 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Au 1° de l’article 225-24 du code pénal, le mot : « mobiliers » est remplacé par les mots : « meubles ou immeubles, divis ou indivis ». »

Amendement CL 14 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur, et M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« Le titre Ier du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De la coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation

« Section I

« De la transmission et de l’exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 6 octobre 2006

« Paragraphe 1er. – Dispositions générales

« Art. 713. – Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne, appelé État d’émission, à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d’un ou plusieurs biens.

« L’autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, appelé États d’exécution, ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de confiscation de biens.

« Art. 713-1. – Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l’exécution dans un autre État sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, au motif :

« 1° Qu’ils constituent l’instrument ou l’objet d’une infraction ;

« 2° Qu’ils constituent le produit d’une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;

« 3° Qu’ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l’État d’émission bien qu’ils ne soient pas l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction.

« Art. 713-2. – Toute décision de confiscation est accompagnée d’un certificat établi par l’autorité compétente de l’État d’émission comprenant les mentions suivantes :

« 1° L’identification de l’État d’émission ;

« 2° L’identification de la juridiction de l’État d’émission ayant rendu la décision ;

« 3° L’identité des personnes physiques ou morales à l’encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;

« 4° Les données permettant d’identifier les biens faisant l’objet de la décision de confiscation dans l’État d’exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;

« 5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l’infraction, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l’indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l’État d’émission, dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;

« 6° La description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une des catégories d’infractions mentionnées à l’alinéa précédent ;

« 7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n’est pas prescrite ;

« 8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s’est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;

« 9° L’éventuelle exécution partielle de la décision et notamment l’indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;

« 10° La possibilité d’appliquer dans l’État d’émission des peines de substitution, et le cas échéant, l’acceptation éventuelle de l’État d’émission pour l’application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d’elles ;

« 11° La signature de l’autorité judiciaire de l’État d’émission ou celle de son représentant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.

« Art. 713-3. – Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

« Art. 713-4. – La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve du deuxième alinéa, transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité.

« Lorsqu’un État membre de l’Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit État.

« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation et l’original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.

« Toutes les communications s’effectuent directement entre les autorités compétentes.

« Paragraphe 2. - Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises

« Art. 713-5. – Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l’article 713-4, à l’autorité compétente du ou des États compétents en application des articles 713-6 à 713-10.

« Cette transmission n’empêche pas la poursuite de l’exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.

« Art. 713-6. – La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul État.

« Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.

« Art. 713-7. – Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d’un bien spécifique implique d’agir dans plusieurs États, ou qu’un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents États, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces États.

« Art. 713-8. – Si la décision de confiscation concerne une somme d’argent, le ministère public la transmet avec le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.

« Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs États lorsqu’il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.

« Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs États, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

« Art. 713-9. – S’il n’existe aucun moyen permettant de déterminer l’État dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

« Art. 713-10. – Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que l’autorité compétente de l’État d’exécution y a substitué la confiscation d’un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.

« Art. 713-11. – Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d’un bien informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l’État d’exécution, soit de modifier l’exécution de la décision.

« Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.

« Paragraphe 3. – Dispositions relatives à l’exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d’un autre État membre de l’Union Européenne

« Art. 713-12. – Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur l’exécution d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction d’un autre État membre.

« Art. 713-13. – La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l’article 713-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement ou par l’intermédiaire du procureur général.

« Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Art. 713-14. – Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation.

« Art. 713-15. – Après s’être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l’exécution de la décision de confiscation.

« Art. 713-16. – S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

« Art. 713-17. – Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu’il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l’objet, soit d’une mesure de gel à des fins de confiscation, soit d’une décision de confiscation définitive dans le cadre d’une autre procédure.

« Lorsqu’il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l’article 484-1.

« En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.

« Art. 713-18. – Dès que le motif du sursis à statuer n’existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l’exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 713-19. – Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l’exécution d’une décision de confiscation sur le fondement de l’un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l’article 713-20 ou à l’article 713-22, il en avise, avant de statuer, l’autorité compétente de l’État d’émission et la met à même de produire ses observations.

« Art. 713-20. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de confiscation est refusée dans l’un des cas suivants :

« 1° Si le certificat n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

« 2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ;

« 3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

« 4° S’il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;

« 5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d’ordonner une telle mesure ;

« 6° Si les droits d’un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l’exécution de la décision de confiscation ;

« 7° Si, selon le certificat, la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue n’a pas comparu en personne et n’était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu’elle a été informée de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l’État d’émission, ou qu’elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;

« 8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

« Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’État d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

« L’exécution d’une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l’article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l’article 713-24.

« Art. 713-21. – Nonobstant les dispositions du 5° de l’article 713-20, l’exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d’impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la loi de l’État d’émission.

« Art. 713-22. – L’exécution d’une décision de confiscation peut être refusée dans l’un des cas suivants :

« 1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;

« 2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l’État d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis hors du territoire de la République.

« Art. 713-23. – Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.

« Art. 713-24. – Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l’objet de la décision de confiscation.

« Lorsque l’intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre État, le tribunal correctionnel, après consultation de l’autorité compétente de l’État d’émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction déjà recouvrée dans cet autre État en application de la décision de confiscation.

« Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.

« Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d’argent.

« Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu’elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.

« Art. 713-25. – Le refus d’exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 713-26. – Lorsque l’endroit où se trouve le bien n’a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Lorsque le bien mentionné dans la décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l’endroit indiqué dans le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d’aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité d’exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 713-27. – Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les modalités de l’article 484-1, la saisie des biens lorsqu’un recours est formé contre la décision autorisant l’exécution de la confiscation ou lorsque l’exécution d’une décision de confiscation est différée par le ministère public.

« Art. 713-28. – Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l’encontre de la même personne portent soit sur une somme d’argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l’existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l’affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.

« Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des États d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 713-29. – Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l’exécution de la confiscation.

«Celui qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière.

« En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission du recours formé.

« Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation.

« La cour peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit État à cet effet ou, le cas échéant, directement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Art. 713-30. – Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l’exécution de la décision d’autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l’article 707 et informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.

« Art. 713-31. – Le ministère public peut différer l’exécution d’une décision de confiscation dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent et que le montant recouvré risque d’être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l’exécution de celle-ci dans plusieurs États ;

« 2° Lorsque l’exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en cours.

« Le ministère public qui diffère l’exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible.

« Dès que le motif de report n’existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 713-32. – Les biens autres que des sommes d’argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État par l’administration des domaines ou par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

« Les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l’État français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l’État français et pour moitié à l’État d’émission dans les autres cas.

« Les frais d’exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l’État d’émission. Toutefois lorsque l’administration des domaines ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a dû supporter des frais élevés ou exceptionnels, elle peut en proposer le partage à l’État d’émission et lui communique des indications détaillées sur ces frais.

« Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l’État français sauf accord contraire avec l’État d’émission.

« Art. 713-33. – Lorsque la personne à l’encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l’exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre État, le ministère public consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés.

« Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans un autre État est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.

« Art. 713-34. – Le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation dès qu’il est informé de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l’exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises.

« Art. 713-35. – Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l’objet d’une grâce accordée en France, le ministère public met fin à l’exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par tout moyen laissant une trace écrite l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Section II

« De l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères

« Art. 713-36. – En l’absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l’exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

« Art. 713-37. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution de la confiscation est refusée :

« 1° Si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction selon la loi française ;

« 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon la loi française ; 

« 3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

« 4° S’il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;

« 5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un État autre que l’État demandeur, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ;

« 6° Si elle porte sur une infraction politique.

« Art. 713-38. – L’exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l’article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République.

« L’exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l’État requérant.

« L’autorisation d’exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s’impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n’aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

« Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin ou n’ont pas conduit à la confiscation des biens saisis.

« Art. 713-39. – S’il l’estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation.

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat.

« Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l’autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu’il fixe, des informations complémentaires nécessaires.

« Art. 713-40. – L’exécution sur le territoire de la République d’une décision de confiscation émanant d’une juridiction étrangère entraîne transfert à l’État français de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant.

« Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine public de l’État par l’administration des domaines ou par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

« Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d’un État étranger sont définies par décret.

« Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l’État français créancier de l’obligation de payer la somme d’argent correspondante. À défaut de paiement, l’État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

« Art. 713-41. – Pour l’application des dispositions de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris. »

Amendement CL 15 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur, et M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 10

Insérer l’article suivant :

« I. – Le chapitre Ier du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section II est ainsi rédigé : « De l’entraide aux fins d’audition, de surveillance ou d’infiltration ».

« 2° Il est ajouté une section III ainsi rédigée :

« Section III

« De l’entraide aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure

« Art. 694-10. – En l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d’entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l’infraction, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

« Art. 694-11. – Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, la demande présentée en application de l’article 694-10 est rejetée si l’un des motifs de refus mentionnés à l’article 713-37 apparaît d’ores et déjà constitué.

« Art. 694-12. – L’exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l’objet d’une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d’une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d’instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

« Art. 694-13. – Le refus d’autoriser l’exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l’étranger ont pris fin. »

« II. – Sont abrogés :

« 1° Le chapitre III de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime ;

« 2° La loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988. »

Amendement CL 16 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Après l’article 10

Au 2° de l’article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, les mots « biens mobiliers » sont remplacés par les mots : « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

Amendement CL 17 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 13

Supprimer cet article

Amendement CL 18 présenté par le Gouvernement :

Article 3

I. —  À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « au service des domaines » les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et aux mots : « que ce service » les mots : « que cette agence ».

II. —  En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.

Amendement CL 19 présenté par le Gouvernement :

Article 3

Compléter l’alinéa 28 par les mots : « ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

Amendement CL 20 présenté par le Gouvernement :

Article 3

Compléter la première phrase de l’alinéa 36 par les mots « ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elle est saisie ».

Amendement CL 21 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXX ainsi rédigé :

« Titre XXX

« De l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

« Chapitre Ier

« Des missions de l’agence

« Art. 706-158. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

« Art. 706-159. – L’agence est chargée, sur l’ensemble du territoire, d’assurer, sur mandat de justice :

« 1° La gestion de tous les biens, quelle qu’en soit la nature, saisis par les juridictions pénales et qui lui sont confiés ;

« 2° L’aliénation ou la destruction des biens saisis ou confisqués qui sont ordonnées, sans préjudice de l’affectation de ces biens dans les conditions prévues par l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

« L’agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l’aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.

« L’ensemble de ses compétences s’exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.

« Dans l’exercice de ses compétences, l’agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable.

« Art. 706-160. – L’agence assiste les juridictions pénales qui la sollicitent, en leur fournissant notamment les orientations ainsi que l’aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis ou confisqués jusqu’au jugement définitif.

« Elle peut mener toute action d’information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

« L’agence veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiant.

« Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

« L’agence met en œuvre un traitement des données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

« L’agence établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

« Chapitre II

« De l’organisation de l’agence

« Art. 706-161. – L’agence est administrée par un conseil d’administration, dont le président est un magistrat de l’ordre judiciaire nommé par décret.

« Le conseil d’administration comprend, outre son président :

« 1° Quatre membres de droit, que sont le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général des finances publiques, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou leurs représentants ;

« 2° Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de droit des obligations, de droit des sociétés, de gestion de patrimoine et de marchés publics, désignées par arrêté du ministre de la justice, dont une sur proposition du ministre chargé de l’économie ;

« 3° Trois représentants du personnel de l’agence, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.

« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

« Le mandat des membres du conseil d’administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’État.

« Art. 706-162. – Le conseil d’administration de l’agence est compétent pour fixer les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public, en délibérant notamment sur :

« 1° Les programmes généraux d’activité de l’établissement public ;

« 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés, délégations de service public et projets de contrats d’objectifs signés avec l’État ;

« 3° Le budget de l’établissement public, ses comptes sur l’exercice clos, l’affectation des résultats et ses prévisions de recettes, de dépenses et d’investissement ;

« 4° Les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel ;

« 5° Les actions en justice de l’agence et les transactions envisagées le cas échéant ;

« 6° Le règlement intérieur du conseil d’administration ;

« 7° Le rapport annuel de l’établissement.

« Le président du conseil d’administration est la personne responsable des marchés.

« L’agence peut recruter des agents non titulaires, y compris sur des contrats à durée indéterminée.

« Art. 706-163. – Les ressources de l’agence sont constituées notamment par :

« 1° Les subventions, avances et autres contributions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 3° Une partie du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiant ;

« 4° Une partie du produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées à l’alinéa précédent ;

« 5° Le produit des dons et legs.

« La part allouée à l’agence visée aux 3° et 4° est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’établissement public.

« Art. 706-164. – Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l’État, les frais de fonctionnement et d’équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d’une manière générale toute dépense nécessaire à l’activité de l’établissement.

« Chapitre III

« Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués

« Art. 706-165. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1, et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

« Art. 706-166. – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement CL 22 présenté par le Gouvernement :

Article 5

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, les mots : « au service des domaines », sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

« II. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2 du même code, les mots : « au service des domaines », sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

Amendement CL 23 présenté par le Gouvernement :

Article 6

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « à un officier public ou ministériel » les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

Amendement CL 24 présenté par le Gouvernement :

Article 6

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « à un officier public ou ministériel » les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

Amendement CL 25 présenté par le Gouvernement :

Article 7

À l’alinéa 4, après les mots : « l’administration des domaines » insérer les mots : « ou l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

Amendement CL 26 présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur :

Article 10

Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 627-3, les mots : « code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « présent code » ;

2° L’article 695-9-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les demandes de gel », sont insérés les mots : « de biens et » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L’article 695-9-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés par deux fois ;

4° L’article 695-9-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention, suivant l’objet de la demande » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article 695-9-13, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

6° À l’article 695-9-15, les mots : « les procédures civiles d'exécution » sont remplacés par les mots : « le présent code » ;

7° À la dernière phrase de l’article 695-9-16, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

8° Au 4° de l’article 695-9-17, les mots : « une mesure conservatoire » sont remplacés par les mots : « la saisie de ce bien » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 695-9-19, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

10° L’article 695-9-20 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « ou au juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

11° À l’article 695-9-21, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

12° Au premier alinéa de l’article 695-9-22, les mots : « Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément » sont remplacés par les mots : « Celui qui détient l’élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément » ;

13° L’article 695-9-23 est abrogé ;

14° À l’article 695-9-24, les mots : « ou de celui du juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

15° À l’article 695-9-25, les mots : « ou, s’il a été fait application de l’article 695-9-23, le procureur de la République » sont supprimés ;

16° L’article 695-9-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « décision de gel » sont insérés les mots : « ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’élément de preuve » sont insérés les mots : « ou le bien » ;

17° L’article 695-9-28 est abrogé ;

18° À l’article 695-9-29, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés ;

19° Au deuxième alinéa de l’article 695-9-30, les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

● Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la justice

—  M. François SENERS, directeur de cabinet

—  Mme Alexandra ONFRAY, conseillère

● Ministère de la justice

—  M. Maxence DELORME, magistrat au bureau du droit économique et financier à la sous-direction de la justice pénale spécialisée de la Direction des affaires criminelles et des grâces

—  M. Édouard de LEIRIS, magistrat au bureau du droit processuel et du droit social de la Direction des affaires civiles et du Sceau

● Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

—  M. Christian LOTHION, directeur central de la police judiciaire ;

—  M. Vincent LE BEGUEC, commissaire divisionnaire, chef de la division des études et de la prospective de la sous-direction des ressources et des études ;

—  M. Didier DUVAL, contrôleur général, chef du pôle de la lutte contre la grande délinquance financière et pour la protection du patrimoine ;

—  Mme Patricia MATHYS, commandant de police, chef de la plate-forme d’identification des avoirs criminels ;

—  M. Romain STIFFEL, capitaine de gendarmerie, adjoint à la plate-forme d’identification des avoirs criminels.

● Ministère des finances

—  M. Daniel DUBOST, Chef du service France Domaine à la Direction générale des finances publiques

—  M. Philippe BOURREAU, directeur départemental, adjoint au Chef du bureau chargé des missions domaniales du service France Domaine

● Ministère de la défense

—  Général David GALTIER, Général de brigade de la gendarmerie nationale, sous-directeur de la police judiciaire ;

—  Colonel Philippe JAMES, chargé de mission à la sous-direction de la police judiciaire.

ANNEXE : COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE, OUVERTE À LA PRESSE, SUR LES SAISIES ET CONFISCATIONS PÉNALES, MARDI 25 NOVEMBRE 2008

Participants :

—  M. Charles DUCHAINE, vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, juge d’instruction à la juridiction interrégionale spécialisée (criminalité organisée) ;

—  Mme Patricia MATHYS, commandant de police, chef de la plate-forme d’identification des avoirs criminels, au ministère de l’Intérieur ;

—  M. Romain STIFFEL, capitaine de gendarmerie, adjoint à la plate-forme d’identification des avoirs criminels, au ministère de l’Intérieur ;

—  M. Didier DUVAL, contrôleur général, chef du pôle de la lutte contre la grande délinquance financière et pour la protection du patrimoine ;

—  M. Alexandre MALO, commandant de gendarmerie, chargé des saisies au Bureau des affaires criminelles, section des atteintes à la Nation et trafics économiques, à la Direction générale de la Gendarmerie nationale ;

—  M. Erwan GUILMIN, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses à la direction générale des douanes et des droits indirects.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la commission des Lois pour cette table ronde qui fait suite au dépôt d’une proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Le sujet me tient à cœur depuis que j’ai consacré, en 2004, un rapport de mission à la lutte contre le trafic de stupéfiants. J’avais alors jugé indispensable d’améliorer la législation sur certains points. Du chemin a été accompli depuis, avec la création de la Plateforme d’identification des avoirs criminels – PIAC – ou l’adoption de nouvelles dispositions législatives, sur la contrefaçon par exemple.

Avec Guy Geoffroy, rapporteur de la proposition de loi, nous souhaitons vérifier que notre texte aborde toutes les procédures de saisies utilisées en droit français et leur donne une pleine efficacité. La réussite d’une procédure pénale ne doit pas se mesurer seulement au nombre de personnes interpellées ou à la gravité des peines prononcées, mais aussi à la manière d’appréhender le patrimoine des délinquants. Nous voyons souvent mener grand train des personnes dont les revenus sont notoirement issus d’activités illégales, ou encore les proches d’une personne incarcérée. En tant qu’élus, nous sommes sensibles à de tels exemples, qui vont à l’encontre de tous les principes républicains. Comment des parents peuvent-ils jouer leur rôle d’éducateurs et inciter leurs enfants à travailler pour réussir si ces derniers voient en permanence des délinquants rouler en voiture de luxe ? Ce spectacle a un effet socialement désastreux, et c’est pourquoi l’enjeu des saisies dépasse largement l’aspect répressif.

Je remercie les praticiens qui ont accepté notre invitation. M. Charles Duchaine, tout d’abord, est vice-président du tribunal de grande instance de Marseille et magistrat instructeur à la JIRS – juridiction interrégionale spécialisée – de Marseille, en charge des dossiers de criminalité organisée. Malgré un cadre législatif dont j’ai rappelé les imperfections, il est parvenu à saisir des immeubles et des bateaux. Nous serons donc très attentifs au récit de son expérience, mais aussi à ses éventuelles suggestions.

Nous avons également la chance de recevoir le commandant de police Patricia Mathys et le capitaine de gendarmerie Romain Stiffel, respectivement chef et chef adjoint de la Plateforme d’identification des avoirs criminels, qui ont tous deux été déjà entendus par notre rapporteur. Je rappelle que la PIAC, créée en 2005, est une structure placée au sein du ministère de l’intérieur auprès de l’OCRGDF, l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. L’expérience acquise par ses dirigeants en matière d’identification des avoirs nous sera particulièrement utile.

M. Alexandre Malo est commandant de gendarmerie, chargé des saisies – lui-même emploie, semble-t-il, le terme d’« offensive patrimoniale » – à la section des atteintes à la Nation et trafics économiques du bureau des affaires criminelles de la Direction générale de la gendarmerie nationale.

Enfin, M. Erwan Guilmin, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses à la Direction générale des douanes et des droits indirects, nous rejoindra plus tard.

L’objet de cette réunion, qui est tout sauf formelle, est de s’assurer que la proposition de loi que nous avons déposée répond à vos besoins et corrige les défauts du système français. Nous aimerions avoir des exemples de situations dans lesquelles votre action a été bloquée, faute de dispositions législatives adéquates. De même, nous serions intéressés par tous les éléments de comparaison internationale dont vous pourriez avoir connaissance.

M. Guy Geoffroy, rapporteur de la proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Je souhaite rappeler en quelques mots les objectifs de notre proposition de loi. Sans verser dans la caricature, nos concitoyens éprouvent souvent un malaise lorsqu’ils constatent, au quotidien, le train de vie de personnes ayant notoirement affaire avec la justice. De tels pieds de nez aux institutions ne se limitent d’ailleurs pas aux quartiers sensibles. Nous devons donc reprendre la main et rendre les sanctions plus dissuasives. Les délinquants, mais aussi les victimes et, plus généralement, les citoyens doivent savoir qu’une sanction pénale peut s’accompagner de la privation des profits tirés de l’infraction. Mais pour cela, la législation doit encore progresser : c’est la conclusion à laquelle je suis parvenu après mes premiers entretiens avec les dirigeants de la PIAC.

La proposition de loi suit donc trois orientations principales. La première est l’extension du champ des biens susceptibles d’être saisis, et ce, dès le stade de l’enquête et de l’instruction, par le développement des possibilités de saisie patrimoniale. L’objectif est d’assurer la pleine effectivité des peines de confiscation susceptibles d’être ordonnées au moment du jugement. Il est clair que si la confiscation n’a pas été précédée d’une mesure permettant de geler l’ensemble des actifs concernés, il est à craindre que ceux-ci ne soient précipitamment dissipés, rendant ainsi difficile l’exécution de la confiscation.

Le deuxième objectif est la mise en place d’une procédure de saisie pénale. À l’heure actuelle, en effet, il n’existe que des procédures de nature civile, lesquelles sont totalement inadaptées, comme j’ai pu m’en rendre compte, en tant que rapporteur pour avis des crédits de la mission « Sécurité », lorsque j’ai dialogué avec les équipes des GIR de Reims et de Moissy-Cramayel.

Enfin, le troisième but poursuivi découle des deux premiers : c’est l’amélioration de la gestion des biens saisis. Il arrive en effet que le bien concerné finisse par coûter beaucoup plus cher à la collectivité que ce qu’il a rapporté. Nous devons éviter la dévalorisation des biens au cours de la procédure ainsi que les conservations inutiles et génératrices de frais. La proposition de loi s’efforce donc d’améliorer l’efficacité du dispositif déjà mis en place par la loi de 2007 sur la contrefaçon, qui permet la vente anticipée de biens saisis en cours d’enquête.

Nous souhaitons savoir si ce texte, en l’état, est en mesure de vous permettre d’atteindre les objectifs poursuivis. Comme il s’agit d’une proposition de loi, nous aurons toute facilité pour l’améliorer en tenant compte de vos suggestions. Par ailleurs, des exemples précis de ce que vous ne pouvez pas faire, faute d’une législation adaptée, nous aideraient à convaincre nos collègues de l’adopter.

M. Charles Duchaine, vice-président du tribunal de grande instance de Marseille, magistrat instructeur à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. Dans cette affaire, nous devons tenir compte de la psychologie du juge comme de celle du délinquant.

Sans loi, un juge ne fait rien. Et à l’heure actuelle, dans certains domaines, rien ne se fait faute de texte. Il en est ainsi de la saisie immobilière, une pratique encore très peu répandue.

Quant au délinquant, vous avez noté, monsieur le président, qu’en dépit de son incarcération, ses proches pouvaient mener grand train. Mais il y a plus grave : certains continuent à diriger leurs trafics depuis l’intérieur de la maison d’arrêt, parce qu’on les a laissés en possession de leurs avoirs, et qu’ils ont donc la possibilité de faire fonctionner leur entreprise criminelle.

Au plan légal, en matière de procédure, nous disposons aujourd’hui de trois articles : les articles 54, 94 et 97 du code de procédure pénale. L’article 54 ne concerne que les crimes et délits flagrants. Il permet à l’officier de police judiciaire de saisir l’instrument du crime ainsi que son produit. Cependant, l’objectif recherché n’est pas d’ordre économique ou patrimonial, mais relève de la recherche de preuve : il s’agit de collecter les pièces à conviction. L’article 94 permet au juge d’instruction d’effectuer des perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Là encore, il s’agit de pièces à conviction, et donc, implicitement, de biens mobiliers. Nous sommes donc bien loin de la saisie immobilière ou de la saisie patrimoniale. De même, l’article 97 évoque les objets placés sous main de justice, mais il n’organise pas une procédure de saisie pénale.

En l’absence de textes, une pratique s’est donc développée depuis des décennies. Les magistrats et officiers de police judiciaire se sentent autorisés à saisir les pièces à conviction, c’est-à-dire les éléments de nature à prouver l’infraction, mais aussi les biens mobiliers : véhicules – automobiles, bateaux, voire avions –, butin d’un vol à main armée, produit de la vente de cocaïne, etc. Cependant, si le produit a été réinvesti dans des acquisitions immobilières, pratiquement tout le monde s’accorde à dire que l’on ne peut rien faire.

À mon avis, c’est une erreur, et en ce sens, la loi du 9 mars 2004 m’a donné des ailes. En effet, à partir du moment où l’article 706-103 du code de procédure pénale autorise le juge des libertés et de la détention à prendre des mesures conservatoires sur les biens du mis en examen – ce que l’on pourrait qualifier de mesures de « sûreté judiciaire » –, je ne vois pas pourquoi, en tant que juge d’instruction, je ne pourrais pas prendre des mesures identiques, selon les mêmes règles et en application des mêmes textes, de façon à appréhender le produit de l’infraction, qu’il soit mobilier ou immobilier, direct ou indirect. J’ai donc procédé en 2005 – et j’ai sans doute été le premier à le faire – à la saisie d’un certain nombre d’immeubles dans le département du Vaucluse, acquis par un ancien gendarme d’origine belge devenu escroc international. Après avoir détourné plus de 50 millions d’euros, celui-ci avait en effet réinvesti le produit de ses délits dans des bateaux et dans des villas situées dans le Sud de la France. Pour justifier ces saisies, je me suis appuyé sur l’article 81 du code de procédure pénale, qui permet au juge d’instruction de prendre toute mesure utile à la manifestation de la vérité, et j’ai interprété a contrario l’article 99 : dès lors que le juge d’instruction pouvait décider de ne pas restituer les objets placés sous main de justice, j’ai estimé qu’il pouvait saisir tout ce qui permettait d’assurer la « sauvegarde des droits des parties » – donc, également, des biens immobiliers.

Depuis lors, la pratique a été encouragée, si je puis dire, et une distinction s’est établie entre le patrimonial, qui relève de l’article 706-103, et donc du juge des libertés et de la détention, et le pénal, qui relève du juge d’instruction. On a ainsi estimé que l’objet, le produit ou l’instrument de l’infraction étaient de la compétence du second, et tout le reste de celle du premier. C’est, à mon avis, une erreur grossière, car l’article 706-103 ne prévoit pas des confiscations, mais une sûreté judiciaire en vue de garantir le paiement des amendes encourues, l’indemnisation des victimes ou, par équivalence, l’exécution d’une confiscation qui n’aurait pas été effectuée. Il n’a donc pas vocation à être associé à l’article 131-21 du code pénal, lequel définit les peines de confiscation. Je le déduis du texte même de l’article 706103, selon lequel le jugement de condamnation valide les mesures de conservation même si une confiscation n’est pas expressément prononcée par le tribunal.

Tel est, grosso modo, l’état de notre pratique. Nous l’avons largement développée avec l’aide de la PIAC, dont l’existence est un atout en faveur de sa dissémination dans d’autres tribunaux. Mais je le répète, sans texte, le juge ne fera rien. Nous sommes encore peu nombreux à explorer ainsi le terrain de façon empirique.

La plupart de mes collègues n’ont pas recours à de telles procédures, considérant qu’elles ne sont pas prévues par la loi, et sont donc illégales. Quant à ceux qui, comme moi, y ont recours, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. À défaut de cadre pénal, nous devons nous soumettre aux dispositions de la procédure civile, qui sont extrêmement formalistes, rigoureuses et coûteuses : il faut rendre un titre exécutoire – ce que seul un juge peut faire –, puis passer la main au parquet qui, en tant que représentant de l’État, se présente comme le créancier de la personne poursuivie. La créance étant déterminée – elle est constituée par le montant maximum de l’amende encourue, le montant éventuel du produit de l’infraction investi dans les acquisitions immobilières, et, le cas échéant, quelques accessoires –, on procède à une inscription à la Conservation des hypothèques, comme n’importe quel créancier privé. Comme on ne peut se prévaloir d’aucune prérogative de puissance publique, le processus est long et coûteux.

Le problème existe aussi, malheureusement, au plan international. Nous sommes en effet de plus en plus sollicités par des États étrangers, membres ou non de l’Union européenne. S’appuyant sur des conventions que notre pays a signées ou sur des dispositions que nous avons intégrées en droit interne, ils nous demandent de procéder à des saisies ou à des gels – la terminologie est variable, mais l’objectif est le même. Or, étant à peine capables de le faire pour nous-mêmes, nous avons du mal à le faire pour nos collègues étrangers. J’ai toutefois pris la liberté de le faire, avec les Italiens ou les Hollandais, par exemple. En ce domaine, il serait cependant nécessaire d’harmoniser les procédures : la loi de 1996 reste en vigueur, tandis que les articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi de 2005 qui a transposé la directive européenne de 2003, prévoient des compétences et des modalités d’exécution différentes. Il faudrait que le même juge soit toujours compétent dans le même cas, et que la procédure applicable soit la même.

En ce qui concerne la gestion, la création d’une agence spécialisée m’apparaît indispensable. Je me souviens ainsi d’avoir été confronté à d’importantes difficultés après avoir saisi une vingtaine de bateaux. Lorsque j’ai demandé à ce qu’ils soient placés dans le port de Marseille, le préfet a aussitôt pris un arrêté me faisant l’heureux concessionnaire – en mon nom propre ! – d’une centaine de mètres linéaires de quais, pour un tarif exorbitant. J’ai bataillé avec la Chambre de commerce et d’industrie de Toulon pour les convaincre de m’accorder la gratuité, puisque le cahier des charges le prévoyait s’agissant des navires de l’État. Finalement, on m’a fait payer comme si j’étais un plaisancier ! En outre, il faut prévoir l’entretien et le gardiennage des navires. On peut certes saisir les Domaines pour effectuer une vente avant jugement, mais la procédure est très lourde. Au final, de telles saisies coûtent parfois plus cher qu’elles ne rapportent, car la gestion des biens est éparpillée et confiée à des gens dont ce n’est pas le métier. La création d’un organisme central spécialisé serait donc bienvenue.

Mme Patricia Mathys, commandant de police, chef de la Plateforme d’identification des avoirs criminels. J’en reviens aux trois grands axes de la proposition de loi. L’élargissement du champ des biens susceptibles d’être saisis est une très bonne chose, car à l’heure actuelle, si de nombreux biens sont confiscables, aucune disposition ne précise que ces mêmes biens peuvent être saisis. Hormis quelques-uns, dont M. Duchaine, les magistrats sont donc frileux à l’idée de saisir des biens confiscables, ce qui peut poser problème.

Aujourd’hui, les criminels n’ont pas conscience que leurs biens sont confiscables. Certains tombent des nues lorsqu’on le leur annonce au moment du procès. Mais à l’avenir, lorsqu’ils s’apercevront que, systématiquement, des investigations patrimoniales sont déclenchées de façon à identifier les biens en vue de leur confiscation, il est évident qu’ils organiseront leur insolvabilité. Dès lors, sans le pouvoir de saisir, celui de confisquer ne servira à rien. À mon sens, un tel argument devrait convaincre les députés d’établir un lien entre biens confiscables et biens saisissables.

Toutefois, un problème se pose lorsque les biens sont acquis au nom de tiers, ce qui est de plus en plus fréquent. Les personnes concernées agissent ainsi lorsqu’elles veulent mettre à l’abri de toute saisie des éléments de patrimoine dont elles ont pourtant la disposition. Peut-être serait-il nécessaire d’étendre à ce type de situations le champ d’application de la loi.

En ce qui concerne la clarification des procédures, il serait évidemment bien préférable de ne plus passer par la procédure civile pour opérer une saisie. Si par exemple, une ordonnance du juge d’instruction ou du JLD suffisait pour permettre l’inscription d’un bien à la Conservation, sans devoir passer par une hypothèque, les magistrats auraient plus souvent recours à de telles procédures.

Après leur confiscation par une juridiction de jugement, les biens sont vendus par les Domaines et le produit de cette vente vient alimenter une ligne du budget de l’État. Les règles de la comptabilité publique ne permettent pas de consacrer directement cet argent à l’indemnisation des victimes. Ainsi, dans une affaire d’escroquerie en bande organisée par exemple, il est difficile de procéder à cette indemnisation, même avec le produit de la vente des biens de l’escroc. C’est pourquoi je me demande s’il ne faudrait pas maintenir l’existence de l’article 706-103 du code de procédure pénale, dont la vocation est justement d’indemniser les victimes – même si je ne suis pas certaine que l’État puisse les représenter, par exemple, au moment de l’inscription d’une hypothèque.

M. Charles Duchaine. On peut prononcer une subrogation au moment du jugement.

Mme Patricia Mathys. Mais dans les faits, cela ne se produit jamais. Or il est important, outre de condamner les coupables, de montrer aux victimes qu’elles peuvent obtenir une indemnisation. S’agissant de trafic de stupéfiants, par exemple, il est naturel que l’État récupère le produit de la confiscation car, dans le fond, la victime, c’est lui. Mais dans d’autres cas, les victimes, qu’elles soient personnes physiques ou morales, aimeraient avoir de l’argent dans leur poche ! Il serait peut-être nécessaire que la réforme de la procédure tienne compte de cette préoccupation.

Enfin, l’amélioration de la gestion des biens est primordiale. Si vous ôtez cette charge aux magistrats, ils hésiteront d’autant moins à recourir aux saisies. Par ailleurs – mais cela ne relève pas de la loi –, il faudra bien, à terme, mettre en place une base de données informatisée, consultable par des administrations telles que les impôts ou les douanes, pour recenser tout ce qui est saisi en France. À défaut, on peut être conduit à restituer, à Nice, une somme d’argent à un individu alors que le même a une créance fiscale à Lille.

M. Romain Stiffel, capitaine de gendarmerie, chef adjoint de la Plateforme d’identification des avoirs criminels. Je rejoins M. Duchaine et Mme Mathys : seuls les textes conduisent notre action ; à défaut, nous travaillons dans l’improvisation, avec tous les risques d’invalidation de la procédure que cela comporte. De ce point de vue, les textes dont nous avons parlé – articles 54, 56 et 97 du code de procédure pénale –, qui donnent un fondement à la saisie, sont inadaptés aux objectifs des investigations modernes, car focalisés sur les pièces à conviction. Dès lors, OPJ et magistrats éprouvent, d’un point de vue juridique, des difficultés à appréhender certains éléments de patrimoine même lorsqu’ils sont en relation avec l’infraction – qu’ils en soient le produit ou l’instrument –, hormis le cas de ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, c’est-à-dire des éléments constitutifs de l’infraction. Dans ce domaine, la réécriture proposée par la proposition de loi est donc utile.

L’article 54 est le plus important, puisque les autres en découlent. Mais l’esprit de cet article, c’est la constatation de la scène de crime, la recherche des armes et instruments qui ont participé à la commission de l’infraction ou du produit direct de cette infraction. Or les actions que nous conduisons aujourd’hui vont bien au-delà. Dès lors, la possibilité pour des officiers de police judiciaire de procéder, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, à des perquisitions destinées à saisir des avoirs pour la seule raison qu’il s’agit d’avoirs confiscables représenterait un très grand progrès.

Beaucoup de professionnels du secteur ont apprécié la modification de l’article 131-21 du code pénal accomplie par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Désormais, les modalités de confiscation sont clarifiées, qu’il s’agisse de la confiscation stricto sensu – c’est-à-dire du produit direct de l’infraction ou de l’instrument de commission –, de la confiscation des biens dont on ne peut justifier l’origine, ou de la forme la plus offensive, c’est-à-dire la confiscation générale du patrimoine, prévue pour une dizaine d’infractions parmi les plus graves. En l’état actuel de la législation, cependant, au lieu de nous demander si nous sommes en mesure de saisir, nous nous demandons si le bien est confiscable, ce qui relève d’une logique contraire à la chronologie. De ce point de vue, la proposition de loi apporterait une clarification importante en posant le principe général selon lequel tout bien qui encourt la confiscation est, par ce seul fondement, saisissable. Une fois ce principe affirmé, il ne restera plus qu’à déterminer quelle autorité prononce la saisie, selon qu’il s’agit d’un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel.

En ce qui concerne la gestion des biens saisis, tous les praticiens font le même constat : dans notre pays, nous ne faisons qu’organiser l’absence de gestion. Nous faisons même tout pour ne pas avoir à gérer les biens, et pour commencer, nous essayons de nous en débarrasser en les faisant vendre – ce qui n’est d’ailleurs pas la plus mauvaise solution, à partir du moment où cela permet de consigner une somme sur une chose qui se déprécie par nature. Toutefois, la question reste entière s’agissant des immeubles. Je pense ainsi à certains dossiers sur lesquels nous travaillons en relation avec des juridictions interrégionales spécialisées, et qui concernent des immeubles laissés à l’abandon. Le risque est d’autant plus grand, dans de tels cas, que la protection apportée par les scellés est loin d’être parfaite.

La gestion des immeubles représente pourtant un enjeu patrimonial et budgétaire non négligeable, puisque j’ai pu constater, au vu des états statistiques établis grâce à la base nationale des saisies de la PIAC, que la valeur de seize biens immobiliers saisis, en 2007, dépassait celle de l’ensemble des véhicules saisis sur tout le territoire national.

J’en reviens, comme Patricia Mathys, à l’article 706-103 du code de procédure pénale. Je constate qu’il n’est pas supprimé par la proposition de loi, même si elle lui apporte quelques modifications. Ainsi, plutôt que d’employer le terme de « saisies » conservatoires, on parle de « mesures » conservatoires, ce qui est en effet bien plus exact.

Comme l’a rappelé Charles Duchaine, nous avons peu à peu échafaudé une réflexion juridique sur la capacité, pour des magistrats et des OPJ, de préparer des saisies dans deux contextes juridiques radicalement différents. Dans un cas, il s’agit de saisies purement pénales, au sens où on peut déduire des éléments objectifs du dossier un lien évident entre le bien et l’infraction – qu’il s’agisse du produit ou de l’instrument de l’infraction. Ainsi, le bénéfice d’un trafic de stupéfiants est le produit direct de l’infraction, et les intérêts générés par le placement de cette somme, le produit indirect. Quant à l’instrument, c’est tout simplement le lieu de fabrication ou de stockage, ou le véhicule utilisé pour le transport. Je note au passage que dans les affaires de proxénétisme ou de traite des êtres humains, on ne saisit que très rarement des immeubles dans lesquels les propriétaires ont pourtant entassé des familles de vingt-deux personnes dans des deux-pièces de dix mètres carrés...

L’autre voie explorée provient de l’article 706-103, lui-même inspiré par l’ancien article 706-30, qui ne concernait que le trafic de stupéfiant. Il permet de prendre des mesures de garantie civile sur le patrimoine – sous-entendu non lié à l’infraction – dans le but de rendre possible une confiscation générale des biens – mais seulement, je le répète, pour une petite famille d’infractions. La rédaction de l’article 706-103, tel qu’il a été adopté, va toutefois au-delà de l’intention initiale de ses auteurs, puisqu’il comprend des dispositions destinées à indemniser les victimes. Elles ont été très bien accueillies, mais leur application reste très théorique. En effet, la prise de mesures de sûreté sur un bien appartenant au mis en examen ne pourra bénéficier à la victime que si celle-ci s’en trouve être la créancière. Or si les articles R. 24-1 et suivants du code de procédure pénale, relatifs au contrôle judiciaire, prévoient qu’une sûreté peut bénéficier à la victime – même si, dans ce cas, la sûreté doit être acceptée par le mis en examen –, il n’en est pas de même dans l’article 706-103. Ainsi, s’il existe une volonté, tout à fait honorable, de rendre aux victimes une partie de ce qu’on leur a pris – je pense en particulier aux affaires d’escroquerie organisée, qui peuvent toucher des centaines de personnes et représenter des dizaines de millions d’euros de préjudice –, cette volonté reste toutefois très théorique : concrètement, il n’existe que peu de moyens d’indemniser les victimes, car les sûretés prises au nom de l’État ne leur sont pas transmissibles, à moins de l’avoir prévu très en amont.

Rappelons que les mesures conservatoires prévues par l’article 706-103 visent à garantir le paiement des amendes, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation. Or cette dernière disposition risque de se retrouver vidée de son sens avec la mise en place, par la proposition de loi, d’un nouveau titre XXIX visant à organiser les saisies en vue de la confiscation. Il serait sans doute nécessaire de prévoir une meilleure articulation entre l’article 706-103 et l’article 706-147, relatif « aux saisies patrimoniales ». Il y a en effet une évidente proximité entre les deux articles – dans les deux cas, il s’agit de saisir tout ou partie des biens en vue d’une confiscation – qui risque d’entraîner une certaine confusion. Or nous avons déjà éprouvé de grandes difficultés à faire accepter la capacité, pour un juge d’instruction, de saisir pénalement en dehors de l’article 706-103. Il a fallu, de la part de certains pionniers dont fait partie M. Duchaine, un travail intensif d’explication. Et si on peut se réjouir de voir cette proposition de loi avaliser, pour partie, des pratiques que nous avons développées sur le terrain, il reste que l’articulation entre ces deux articles pourrait poser problème, d’autant que, et l’expérience le montre, l’usage de l’article 706-103 demeure largement méconnu dans les juridictions françaises.

M. Alexandre Malo, commandant de gendarmerie, chargé des saisies à la section des atteintes à la Nation et trafics économiques du bureau des affaires criminelles de la Direction générale de la gendarmerie nationale. La proposition de loi permet des avancées significatives dans la saisie et la gestion des biens, notamment en étendant clairement le champ des saisies, au-delà des seules pièces à conviction, à l’ensemble des biens du mis en cause. Par ailleurs, le texte reconnaît l’existence de saisies particulières, ce qui est très important à nos yeux. En effet, le code de procédure pénale, en l’état actuel, ne reconnaît pas les saisies de comptes bancaires ou de biens immobiliers, par exemple. Dès lors, même quand on a identifié les avoirs, il est difficile de convaincre le magistrat que l’on peut les saisir. Il en irait autrement, bien entendu, si cette pratique était expressément prévue par le code de procédure pénale.

Il est également très important de distinguer désormais une procédure pénale de saisie. À cet égard, je rejoins l’avis du capitaine Stiffel : il est nécessaire de bien articuler les articles 706-103 et 706-147, dont les dispositions semblent se chevaucher. Selon moi, l’article 706-147 est le cœur du texte, et les dispositions qu’il comporte doivent être parfaitement claires si nous voulons qu’elles soient réellement mises en œuvre.

Enfin, l’organisation de la gestion des biens, et notamment la définition du rôle du gardien, de l’administrateur ou des Domaines répondrait à une forte attente. Pour confisquer beaucoup, il faut saisir beaucoup. Et pour saisir beaucoup, il faut bien identifier. Dans ce processus en chaîne, la phase d’identification est désormais bien prise en charge, et même de mieux en mieux, grâce à des acteurs tels que la PIAC et les GIR, mais aussi grâce aux formations mises en œuvre dans les unités, notamment sur la détection de ressources patrimoniales injustifiées. Mais on se heurte toujours à des blocages en ce qui concerne la saisie, non seulement parce que les textes sont peu clairs, mais aussi parce que saisir des biens implique de les gérer. Or c’est souvent à l’enquêteur qu’il revient d’organiser cette gestion. Ainsi, dans ma précédente affectation, j’ai pu travailler sur une affaire d’escroquerie commise par des gens du voyage. Après avoir saisi douze véhicules, il a fallu trouver un endroit sûr pour les stocker, mais aucun garage n’a voulu les prendre en charge, par peur des représailles de la famille mise en cause, bien connue dans la région. Ces craintes étaient d’ailleurs justifiées, puisque, comme on l’a su par la suite, le garage qui avait procédé à l’enlèvement a reçu une visite de sa part.

L’autre problème est le coût représenté par le stockage. Certes, on peut revendre les véhicules avant jugement, et cette possibilité représente d’ailleurs une avancée significative, mais il n’en est pas moins nécessaire de trouver une solution adaptée pour les stocker dans l’attente de la vente. En l’espèce, l’enquêteur était parvenu à un accord avec le commandant d’un régiment de l’armée de terre, avec lequel il avait de bons contacts, afin que les véhicules soient entreposés dans l’enceinte de la base. Mais tout cela, c’est de l’ordre du « système D ». C’est pourquoi l’organisation matérielle de la gestion des biens saisis représente, après la réforme de la procédure, un des chantiers les plus importants si nous voulons augmenter le volume des saisies.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Concrètement, comment faites-vous pour stocker les véhicules ? Avez-vous recours à des fourrières ?

M. Charles Duchaine. On peut recourir à une fourrière, à un garagiste ; longtemps on a envahi les cours des gendarmeries, jusqu’à ce qu’elles s’en lassent légitimement… Pour ma part je souligne toujours la nécessité d’un diagnostic préalable : le véhicule est-il confiscable ? A-t-il une valeur vénale ? Sinon, inutile de le saisir. Si oui, il faut immédiatement rendre une ordonnance sur le fondement de l’article 99-2, alinéa 2, pour le remettre aux Domaines en vue de son aliénation avant jugement, qui intervient après trois ou quatre semaines seulement, donc avec des frais raisonnables. J’ai ainsi organisé récemment une vente de Ferrari…

M. Romain Stiffel. Mais il n’en va ainsi que dans certaines juridictions familières avec ces procédures. Dans la plupart des cas, les véhicules saisis ne sont pas gérés, et le coût de leur mise en fourrière en vient souvent à dépasser leur valeur.

M. le président Jean-Luc Warsmann. De quel ordre sont les tarifs ? On nous a parlé de 10 euros par jour.

M. Alexandre Malo. C’est le cas en région parisienne.

M. Charles Duchaine. En général c’est 6 euros par jour pour un véhicule léger, et plus bien sûr pour un poids lourd. Il y a une amélioration, et les parquets deviennent plus vigilants sur le devenir des véhicules saisis. À Marseille nous n’avons plus aujourd’hui de véhicules qui traînent. Mais songez qu’il est arrivé que des cadavres restent dix ans à la morgue, après autopsie… Ce qui est choquant moralement, et de plus coûteux. Le problème est que nous devons faire tous les métiers !

M. Romain Stiffel. Il nous arrive d’avoir recours à des arrangements empiriques, non prévus par les textes. L’armée, du fait de ses liens avec la gendarmerie, nous rend parfois service, quoique de moins en moins. Je pense au cas d’un avion de chasse saisi en Normandie, pour lequel les frais de gardiennage auraient été considérables. De même pour le voilier King Alexander, utilisé dans un trafic de cocaïne, c’est un arrangement avec la zone maritime de Cherbourg qui a permis d’éviter des frais en attendant sa vente. Mais ces arrangements concernent des biens hors normes, et ne sont pas généralisables – en particulier aux véhicules automobiles, vu leur nombre.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Mme Mathys a soulevé le problème des biens issus d’une activité criminelle, mais détenus par des tiers. Mettre les biens concernés au nom de tiers peut en effet être une manière de réagir aux dispositions que nous proposons, nous en sommes conscients. D’autre part nous devons éviter la censure du Conseil Constitutionnel. Apercevez-vous des pistes pour résoudre ce problème ?

Mme Patricia Mathys. Il nous arrive de saisir des biens qui sont le produit ou l’instrument de l’infraction, mais de ne pouvoir les vendre parce qu’ils ne sont pas au nom de la personne mise en examen, comment le veulent les articles 99-2 et 41-5. La PIAC a recouru à une solution empirique : nous nous sommes fondés sur des articles, notamment du code civil, impliquant la théorie du « prête-nom », qui permet de considérer le mis en examen comme le vrai propriétaire. Nous nous fondons aussi sur des éléments objectifs : qui a financé la voiture ? qui s’en sert ?... De la sorte nous avons pu faire valider des ordonnances de juges d’instruction ordonnant la vente de biens appartenant en fait, mais non en droit, au mis en examen. Peut-on s’en inspirer pour le cas de biens immeubles ? Je ne sais.

M. Alexandre Malo. Une autre piste est à explorer : celle de la non justification de ressources, dans le cas d’une personne qui est en relations habituelles avec l’auteur d’une infraction. On peut ainsi démontrer par exemple que la compagne d’un trafiquant de drogue n’est pas la véritable propriétaire d’un véhicule.

M. Charles Duchaine. Ce type de pratiques ne nous pose pas de problèmes particuliers, sauf quand il s’agit de personnes morales. Depuis des années, des biens sont achetés par l’intermédiaire de sociétés luxembourgeoises ou panaméennes. La principale difficulté, c’est de trouver des preuves.

Dans l’affaire des villas du Vaucluse que j’ai citée tout à l’heure, les habitations n’étaient pas au nom de la personne poursuivie. J’ai rendu une ordonnance en deux temps, qui démontrait que la propriété du bien, établie au nom d’une société étrangère, n’était qu’un écran juridique permettant au prévenu de se dissimuler.

Je ne crois pas que la loi doive rentrer dans ces détails : d’abord, ce serait trop complexe ; ensuite, quand elle se fait trop précise, la loi devient un carcan, et elle est inutilisable. Les moyens dont nous disposons actuellement sont suffisants.

Un problème délicat est celui des biens acquis par une SCI comprenant plusieurs associés, le délinquant et d’autres personnes non susceptibles d’être poursuivies. Si l’on arrive à démontrer que ces biens sont le produit de l’infraction, on peut mettre en examen la SCI, son gérant et, le cas échéant, les associés, de sorte que tout peut être saisi ; en revanche, si l’on ne peut établir aucun lien avec l’infraction et que l’on agit sur le seul fondement de l’article 706-103, sans pouvoir envisager une confiscation totale du patrimoine, il est impossible de rendre les autres associés garants d’une dette dont, a priori, ils n’ont pas à être tenus responsables – sauf si l’on démontre qu’il s’agit d’associés fictifs n’ayant pas financé leur apport au capital ou que la société n’a pas d’activité réelle. Toutefois, c’est notre travail ; je ne crois pas que cela puisse être réglé par la loi.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je salue Erwan Guilmin, qui vient de nous rejoindre. Monsieur Guilmin, au regard de votre expérience personnelle, que pensez-vous de notre proposition de loi ?

M. Erwan Guilmin, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuses à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Je vous prie d’excuser mon retard, monsieur le président : je devais assister à un séminaire sur la contrefaçon dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne.

Nous saluons bien évidemment cette proposition de loi. Toutefois, elle concerne le seul service national de la douane judiciaire, et non la douane administrative, puisque le code des douanes prévoit des dispositifs particuliers en matière de saisie, de confiscation, d’aliénation et de destruction des marchandises et des moyens de transport. Je vous les présenterai si vous le souhaitez.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous nous sommes également interrogés sur les objets de luxe et de haute technologie présents dans les domiciles. Arrivez-vous à les appréhender ?

M. Romain Stiffel. Pour ce qui est des perquisitions, ces objets mobiliers ne nous posent pas de problèmes. Les difficultés commencent avec leur gestion : il n’est pas facile de restituer en bon état un écran plat de 127 cm après qu’il a passé du temps dans des caves dont l’hygrométrie laisse à désirer !

Nous avons également été confrontés à des installations luxueuses tellement importantes que nous avons hésité à procéder à la saisie. Cela relève du diagnostic de pré-saisie, pratiqué depuis longtemps par les Anglo-saxons : nous n’allons pas saisir des quantités astronomiques de biens si nous ne pouvons pas les stocker ni assurer une restitution en bon état. Récemment, nous avons donc pris des dispositions afin qu’une fois identifiés et placés sous scellés, ces objets mobiliers soient laissés en gardiennage au propriétaire des lieux.

Au total nos plus grandes difficultés ne concernent pas ces objets, mais plutôt les biens immobiliers ou incorporels.

M. Charles Duchaine. Les biens que vous évoquez sont typiquement de ceux que l’on peut vendre. Dans une affaire récente, j’ai saisi l’intégralité de la garde-robe et des bijoux de la maîtresse d’un délinquant. Cela se vend très bien !

Ces objets sont en effet sujets à dépréciation. Certes, quand il s’agit de bijoux de valeur ou de Ferrari, on peut hésiter ! Certains de mes collègues estiment que même si ces biens ne risquent pas de se dévaloriser, leur gestion coûte cher et qu’il faut les vendre. Cependant, l’économie des frais de justice ne fait pas partie des critères retenus par l’article 99-2 du code de procédure pénale…

Les animaux aussi posent problème : les Américains disent, avec raison, qu’ « on ne saisit pas ce qui mange ». Personnellement, j’ai renoncé à saisir un troupeau de quarante taureaux !

M. Romain Stiffel. Je voudrais revenir sur la question des prête-noms. Dans le cadre d’investigations internationales menées par une JIRS sur des montages transnationaux impliquant des sociétés luxembourgeoises ou panaméennes, le problème se pose évidemment en termes de preuves et d’entraide pénale. Néanmoins, dans les cas de blanchiment de proximité, nous sommes quotidiennement confrontés à des affaires complexes dans lesquelles les biens ne sont quasiment jamais au nom des suspects. Il s’agit souvent d’artifices de courte vue, faisant appel à la famille proche ou à la concubine ; les certificats de carte grise sont ainsi systématiquement établis au nom de tiers.

À la PIAC, nous avons étudié la manière de tourner l’obstacle. L’incrimination de non justification de ressources est une solution, dès lors que le propriétaire est en relation régulière avec l’auteur de l’infraction et qu’il est incapable d’expliquer comment il a financé l’acquisition du bien. On peut également faire appel à un texte plus ancien, mais peu utilisé : l’infraction de recel – notamment pour les compagnes détenant des biens dont elles savent pertinemment la provenance frauduleuse. Enfin, dans le cas de prête-noms « actifs », on peut invoquer l’article 324-1 du code pénal, qui assimile à un blanchiment toute participation à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un crime ou d’un délit. La difficulté est d’en apporter la preuve pénale.

En tout cas, nous considérons que nos investigations ne s’arrêtent pas parce qu’un titre de propriété est au nom d’un proche. Patricia Mathys l’a dit, nous nous inspirons de textes civils, comme l’article 1321 du code civil sur « les contre-lettres », pour en transposer les méthodes au plan pénal. Quand une voiture luxueuse est au nom d’une personne dont le nom ne figure pas dans le dossier, ce qui est un obstacle à sa saisie, nous engageons des investigations complémentaires sur son financement – qui, bien souvent, est assuré par un crédit à la consommation. Si, comme cela arrive souvent, le prêt est remboursé bien avant l’échéance suite à un important dépôt d’espèces sur le compte bancaire, il n’est pas compliqué d’en tirer des conclusions pénales. En outre, après l’achat, il faut entretenir le véhicule, le faire contrôler, payer le stationnement ou le droit d’amarrage, etc. Un faisceau d’indices permet ainsi au juge d’aboutir à la conclusion que la propriété apparente n’est pas la propriété réelle, laquelle est d’ailleurs souvent confirmée par des témoins. Nous avons obtenu gain de cause sur quasiment la totalité de ce que nous appelons les « requalifications de propriété », ce qui nous a permis d’obtenir, suivant les dispositions de l’article 99-2, des ordonnances autorisant la remise de ces biens aux Domaines ainsi que leur vente.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Au cours de ce type d’investigation, avez-vous la possibilité de demander à la banque sur quelle base elle a accordé le prêt ?

M. Romain Stiffel. Bien sûr : il suffit de demander, par réquisition de police judiciaire, le dossier de prêt. Nous sommes toujours étonnés de voir avec quelle facilité certaines personnes obtiennent des concours bancaires ! Il est évident que de solides garanties ont été apportées. Nous essayons de les mettre au jour.

M. Charles Duchaine. Dans des affaires plus importantes, on a toutefois bien du mal à détecter les dépôts de garantie – notamment lorsqu’il y a des filiales off-shore.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Les banques collaborent-elles ?

M. Romain Stiffel. Dans l’ensemble, oui.

M. le président Jean-Luc Warsmann. En 2004, lorsque je préparais mon rapport sur la lutte contre les réseaux de trafiquants de stupéfiants, on m’avait signalé certaines porosités ; par exemple, si l’on interrogeait la banque trois jours avant une interpellation, on prendrait le risque que certains chargés de clientèle rendent des services supplémentaires à leur client…

M. Romain Stiffel. Ce sont des cas exceptionnels. Encore faut-il choisir le bon interlocuteur. Aujourd’hui, en France, tous les groupes bancaires possèdent des services spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent ; des personnes sont donc spécialement désignées, au niveau national, pour répondre à nos réquisitions – ce qui garantit un éloignement physique avec l’agence où est tenu le compte.

M. Charles Duchaine. Tout dépend du niveau de délinquance. À un haut niveau, il y a de la porosité – même si elle est moins importante à Paris qu’à Bastia ou Ajaccio. D’ailleurs, les affaires qui aboutissent sont celles que l’on tient secrètes. Sur mes réquisitions, je n’indique plus de nom ni de qualification, mais seulement un numéro de dossier, afin d’éviter toute fuite.

Parfois aussi, les réquisitions ne sont pas exécutées immédiatement – comme dernièrement, à la BNP. La personne poursuivie en a profité pour vider son compte. Je craignais une connivence avec un employé de la banque, mais on m’a expliqué qu’il s’agissait d’un simple dysfonctionnement ; d’ailleurs, la banque a provisionné une somme équivalente au préjudice causé. Comme je n’avais aucun fondement juridique pour l’exiger, je n’ai pas donné suite. De tels incidents sont de plus en plus rares.

M. Romain Stiffel. Nous avons connu des expériences similaires à la PIAC, mais dans des affaires qui font intervenir des organisations quasi mafieuses, dotées d’une structure transnationale et faisant appel à des « coupe-circuits », c’est-à-dire des pays non coopératifs : du coup, l’investigation s’arrête. Dans ce cas, nos résultats sont extrêmement décevants.

Mme Patricia Mathys. Chaque fois que, dans une réunion européenne ou internationale, j’évoque notre fichier des comptes bancaires, on me regarde avec des yeux ronds ! Nous sommes quasiment le seul pays au monde à disposer d’un fichier permettant d’identifier le titulaire d’un compte. L’étonnement est tout aussi grand quand j’ajoute qu’on peut obtenir des renseignements sur les mouvements bancaires sans prévenir le titulaire du compte. Souvent, dans les autres pays européens, les enquêteurs ont le droit d’interroger le gestionnaire du compte, mais son titulaire est obligatoirement prévenu. Nous avons là une grande chance ; il ne faut pas que cela change !

M. Romain Stiffel. D’ailleurs, le reste de l’Europe évolue dans notre sens. Ainsi, le réseau de récupération des avoirs criminels, le réseau CARIN, auquel nous participons et qui rassemble cinquante-deux États, dont les vingt-sept États membres de l’Union européenne, souhaite mettre en place une structure qui aurait accès à un fichier centralisateur des comptes bancaires – vous vous doutez bien que certains pays se montrent extrêmement réticents ! Et, dans son discours prononcé lors du colloque organisé par la MILDT vendredi dernier – au cours duquel le président Warsmann est également intervenu -, M. Jacques Barrot formulait le souhait de doter l’Union européenne de structures de coopération policière et judiciaire dotées de moyens coercitifs, avec notamment la possibilité de savoir dans quelle banque une personne physique a son compte, afin de contacter le bon interlocuteur. Aujourd’hui, quand nous travaillons avec certains pays, nous ne savons même pas qui interroger !

M. Charles Duchaine. Par exemple en Espagne.

M. Romain Stiffel. À l’inverse, l’Allemagne possède un fichier centralisateur.

M. Alexandre Malo. En Suède, les enquêteurs interrogent toutes les banques.

M. Romain Stiffel. Cette méthode atteint ses limites aux Îles Vierges britanniques, qui comptent 30 000 banques !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Comment procédez-vous pour appréhender les parts de sociétés ?

M. Romain Stiffel. C’est du ressort de l’autorité judiciaire. Pour l’instant, le seul mode opératoire en usage est le nantissement des parts sociales – mais, comme l’hypothèque, ce n’est pas une solution. Voilà une autre illustration de l’inadéquation des procédures civiles.

Une sûreté judiciaire vise à garantir une créance, ce qui est totalement différent du gel d’un bien en vue de sa confiscation. Le nantissement ou l’hypothèque supposent de déterminer le montant de cette créance. Comme me le faisait remarquer le président de la commission juridique de l’association nationale des conservateurs des hypothèques de France, notre problème, par rapport à une banque, un notaire ou tout autre créancier non pénal, c’est que notre créance est liée au bien, elle naît de la valeur du bien. Une créance civile est étrangère au bien, qui n’est là que pour la garantir, alors que notre créance trouve son fondement dans le bien lui-même. Le conservateur des hypothèques est obligé d’appliquer le décret de 1955 sur la publicité foncière, mais il nous est difficile de remplir le bordereau formalisé. La détermination de la créance n’est ainsi qu’un mode opératoire convenu entre praticiens afin de geler la valeur du bien telle qu’elle résulterait de sa vente ; ce n’est pas un objectif en soi.

M. Charles Duchaine. Le risque en matière de parts, c’est de ne saisir que du vent. Saisir une part de SCI, par exemple, ne permet pas de geler la totalité des actifs : la SCI étant propriétaire de tel immeuble, la part sera estimée à tel montant. Or, si l’immeuble est vendu, la part perdra sa valeur et on ne saisira rien.

On a un peu reculé devant la difficulté, c’est vrai. Pour ma part, je préfère saisir le bien plutôt que les parts, mais ce n’est pas toujours possible : on ne peut pas faire de saisie partielle d’un immeuble. Il faut donc soit démontrer que la SCI n’est qu’un écran, soit impliquer l’ensemble des associés, de manière à appréhender la totalité des actifs.

Le nantissement des fonds de commerce est lui aussi envisageable, mais c’est une procédure très lourde.

M. Romain Stiffel. Je suis d’accord : nous avons été amenés à prendre des mesures qui ont un caractère très théorique, notamment en ce qui concerne les SCI.

Le nantissement n’est pas une saisie : il ne provoque pas l’indisponibilité des parts, mais permet leur vente. Or que se passe-t-il si la valeur de ces parts n’a aucune commune mesure avec celle de l’actif immobilier ? Une SCI dont le capital social est de 1 000 euros peut très bien détenir un immeuble valant 1 million d’euros ! Le nantissement des parts ne donne aucun droit sur l’immeuble. Ce n’est que lorsque la confiscation est prononcée que les choses changent, dans la mesure où l’État détient une créance sur la société propriétaire. Reste à espérer que le bien soit toujours là, puisque le nantissement ne fait pas échec à la vente !

Quant aux fonds de commerce, ils posent un problème de gestion : des commerces très bien implantés, qui pourraient rapporter beaucoup à l’État, se déprécient instantanément quand ils ferment leurs portes.

M. Charles Duchaine. C’est pourquoi nous sommes très réticents à la saisie de parts de sociétés, qui peut aboutir à des faillites. Ce sont des décisions difficiles à prendre.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ne peut-on pas vendre un fonds de commerce ?

M. Romain Stiffel. En théorie, oui, mais les Domaines nous ont répondu qu’ils ne l’avaient jamais fait.

M. Charles Duchaine. Il faudrait faire une reprise d’entreprise, ce qui supposerait l’existence de professionnels de la gestion de fonds, comme au Canada ou aux États-Unis.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Dans ce cas, il faudrait instaurer une compétence concurrente, comme nous l’avons fait dans l’article 5.

M. Charles Duchaine. Mais les compétences que vous avez prévues ne seront-elles pas appelées à s’élargir si, comme nous le souhaitons, on crée un jour une agence de gestion chargée spécifiquement de ces opérations, qui ne sont pas du ressort des Domaines ?

Mme Patricia Mathys. L’exemple canadien, qui nous a été présenté lors d’un récent séminaire CARIN, est instructif. L’agence fédérale canadienne est composée, non de magistrats ou de policiers, mais de gestionnaires professionnels, qui ont la capacité de saisir et de valoriser les biens commerciaux jusqu’à la confiscation. La première année, l’État a consenti l’effort financier nécessaire pour la construction de hangars et le recrutement du personnel. Aujourd’hui, il n’a même plus besoin d’intervenir : sur 150 milliards de dollars canadiens confisqués, 13 servent à payer les frais de fonctionnement de l’agence et le reste va au « law enforcement », forces de police et de justice qui participent à la lutte contre la criminalité. L’agence se paye « sur la bête » : du coup, elle est financièrement autonome et n’a plus besoin d’argent de l’État. C’est idéal !

M. Romain Stiffel. Il faut reconnaître que l’exemple canadien est impressionnant : l’agence n’a même pas utilisé le budget qui lui était alloué ! Elle est nettement bénéficiaire par rapport aux charges de gestion, qui incluent des opérations lourdes comme le désamiantage de certains biens ou la décontamination des maisons utilisées pour la fabrication de produits stupéfiants… Cette situation résulte d’une vision économique globale : les gains étant dix fois supérieurs aux coûts, tout le monde est d’accord !

En outre, l’agence a la capacité de « tracer » les biens – ce qui, comme le rappelait Patricia Mathys, est le préalable à leur gestion. En consultant une base réservée à l’autorité judiciaire, n’importe quel juge canadien peut avoir connaissance d’une saisie effectuée sur un point du territoire national, et effectuer les recoupements nécessaires. En France, c’est impossible ! Et ne parlons pas des difficultés que le fisc rencontre pour obtenir le recouvrement de certaines créances fiscales, faute de patrimoine connu, alors que des biens sont l’objet de saisies. Si l’on veut développer la gestion des biens, il faudrait d’abord veiller à les identifier !

Mme Patricia Mathys. Cela marche si bien au Canada qu’ils n’ont même pas besoin d’un texte comme notre article 99-2, les objets mobiliers n’étant pas vendus avant jugement. En combinant les deux systèmes, nous devrions aboutir à quelque chose d’efficace !

M. le président Jean-Luc Warsmann. En matière immobilière, notre texte vous convient-il ?

Mme Patricia Mathys. Oui. Toutefois, la confiscation d’un bien immeuble appartenant à deux personnes, dont une non impliquée dans le dossier, ne risque-t-elle pas de devenir difficile ? Jusqu’à présent, nous prenions une hypothèque à hauteur de 50 %. Qu’en sera-t-il désormais ?

M. Charles Duchaine. Rien ne changera, puisque l’article 131-21 du code pénal prévoit la situation où des biens d’origine licites sont mêlés à des biens d’origine illicites. La saisie pénale n’affecte en rien le patrimoine : au moment de la saisie, l’immeuble peut être loué, habité, voire vendu, du moment que les intérêts de l’État sont sauvegardés. Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. Dès lors qu’un des propriétaires au moins est poursuivi et que sa part indivise est confisquée, l’État peut imposer la vente de l’immeuble, à condition de restituer aux autres propriétaires indivis la part qui leur revient. Cela ne soulève aucune difficulté.

En revanche, monsieur le président, l’article 706-147 me pose problème. Nous sommes tous d’accord pour dire que, la saisie étant un préalable nécessaire à la confiscation, il doit y avoir parfaite adéquation entre leurs deux champs. Mais pourquoi parler de « saisie de patrimoine » ? L’article 131-21 détermine le domaine de la confiscation ; sur cette base sont prises les mesures de saisie. Je ne vois pas l’utilité de cet article – sauf en ce qu’il introduit une distinction entre les compétences des différents juges.

Dans la pratique, avant la loi du 5 mars 2007 qui a élargi le champ de l’article 131-21, nous distinguions la saisie des biens en lien direct avec l’infraction, que nous qualifions de « saisie pénale », et celle des biens qui ne l’étaient pas, que nous qualifions de « saisie patrimoniale ». Nous considérions que les premières relevaient du juge d’instruction et les secondes du juge des libertés de la détention, sur le fondement de l’article 706-103.

Avec le recul, il apparaît que c’était une mauvaise lecture : l’article 706-103 n’a jamais eu vocation à permettre une mesure conservatoire en vue de la confiscation ; son objectif est la prise de sûreté judiciaire sur des biens qui, par définition, ne sont pas confiscables, afin de garantir le paiement des amendes, l’indemnisation des victimes et des confiscations qui nous auraient échappé, suite par exemple à la dissipation d’un bien.

Aujourd’hui ne subsistent que deux grands domaines : celui des peines de confiscations, défini par l’article 131-21 du code pénal (auquel doit correspondre celui de la saisie) ; et celui des sûretés judiciaires, définies par l’article 706-103 du code de procédure judiciaire, qui relève du juge des libertés et de la détention : dans la mesure où la loi ne prévoit pas expressément la possibilité de confiscation, il s’agit d’une atteinte au droit de propriété. En revanche, dès lors que la loi prévoit que le patrimoine est confiscable, on se trouve dans le premier cadre et les dispositions sur les saisies s’appliquent.

Partant, la notion de « saisie de patrimoine » et l’article 706-147 ne me semblent pas présenter d’intérêt, d’autant que les articles suivants expliquent la procédure à suivre pour chaque catégorie de biens concernés. À la limite, peu importe que ces biens soient ou non en rapport avec l’infraction dès lors qu’ils sont énumérés par l’article 131-21.

Reste à savoir si vous souhaitez qu’un seul magistrat ait compétence pour appliquer la totalité de l’article 131-21, ou si vous préférez distinguer les confiscations qui relèvent du juge d’instruction ou du procureur de la République et celles qui relèvent du juge des libertés et de la détention. Mais dans ce cas il se pose une autre question : les cas de confiscation qui, dans le projet d’article 706-147, seraient confiés au juge des libertés et de la détention, ne me semblent pas être les bons ; il faut laisser au magistrat en charge de l’enquête le soin de prendre les mesures de saisie sur des biens dont la loi prévoit qu’ils sont confiscables. Le juge des libertés et de la détention devrait plutôt intervenir pour les saisies en valeur, qui ne sont pas prévues par la loi ou déterminées par le dossier, mais qui sont des saisies par équivalence, davantage attentatoires au droit de propriété.

Mme Patricia Mathys. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi l’article 706-147 donne compétence au juge des libertés et de la détention pour ordonner la saisie des biens confiscables au nom de l’article 131-21, alors que l’article 706-149 prévoit que « le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ». C’est contradictoire !

M. Charles Duchaine. C’est pourquoi il est nécessaire, d’abord de définir ce qui, dans le nouveau dispositif, est du ressort du juge des libertés et de la détention, puis de découper clairement l’article 131-21, en précisant les cas qui relèvent de sa compétence. Personnellement, je pense qu’il faudrait cantonner son intervention aux mesures prévues par l’article 706-103, car elles constituent une réelle atteinte au droit de propriété. Tous les autres cas de confiscations étant prévus par la loi, les saisies devraient être autorisées par le magistrat en charge de l’enquête.

Mme Patricia Mathys. D’autant que le texte prévoit que l’officier de police judiciaire pourra se transporter pour opérer des perquisitions partout où il y a des biens confiscables, sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République !

M. Romain Stiffel. Je le pense aussi: il y a une mauvaise articulation entre les articles 706-147 et 706-103. L’intérêt de ce dernier est de prévoir des sûretés judiciaires sur les biens, non d’assurer des confiscations.

Par ailleurs, ne conviendrait-il pas d’étendre la garantie de l’indemnisation des victimes, voire du paiement des amendes, à d’autres cas que les affaires de criminalité organisée ? Je pense en particulier à une escroquerie de très grande ampleur, commise par un seul homme, qui a fait des centaines de victimes et causé plusieurs millions d’euros de préjudice : dans l’état actuel du texte, les victimes ne peuvent bénéficier d’une mesure conservatoire, un escroc isolé ne relevant pas de la criminalité organisée. Si l’article 706-103 fut réservé à la criminalité organisée, c’était pour permettre la confiscation générale du patrimoine, y compris les biens sans rapport avec l’infraction. Dès lors que cet objectif devient caduc, ne subsistent que les impératifs d’indemnisation des victimes et de paiement de l’amende : pourquoi les restreindre aux seules affaires de criminalité organisée ? Les mesures conservatoires, prises sur le patrimoine, devraient permettre à la justice pénale de faire ce que, dans le monde des affaires, tout le monde fait. Une banque n’hésite pas à prendre des sûretés !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Je repose ma question : en matière immobilière, le texte de la proposition de loi vous convient-il ?

M. Charles Duchaine. Oui.

M. Romain Stiffel. Il fallait assurer la publicité de la saisie pénale immobilière, qui ne sera opposable que si elle est publiée. Ce que propose le texte me semble répondre aux règles de la publicité foncière, notamment en ce qui concerne la prise de rang.

En revanche, le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article 706-147 pose problème.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Il s’agit d’une erreur de rédaction : il faut lire « saisie » et non « confiscation ».

M. Alexandre Malo. Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article 706-150, il est noté que la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble. Cela risque de poser des problèmes si le bien est détenu par plusieurs personnes, et que la saisie affecte des personnes étrangères aux poursuites ; de même, si cette valeur totale excède le montant de la « créance » de l’État. Le magistrat ne va-t-il pas être réticent à prendre une telle décision ?

M. Charles Duchaine. En matière de saisie, c’est-à-dire de confiscation, la valeur d’un bien n’a pas d’intérêt en soi. Certes, dans le cas d’une communauté ou d’une indivision, on peut avoir quelques scrupules à ordonner une saisie. Toutefois, celle-ci n’affecte en rien le bien : elle empêche d’en disposer, non d’en jouir. Sauf mentions particulières, on peut continuer à habiter l’immeuble, à le louer, à l’entretenir… Ce n’est qu’au moment où le tribunal ordonne la confiscation que se pose le problème des indivis. On peut toutefois répartir le produit de la location entre la procédure du juge d’instruction et les copropriétaires.

M. Romain Stiffel. Chiffrer la valeur d’un immeuble ne me paraît pas répondre à l’objectif de préparer les confiscations. Notre unique point de comparaison, c’est la saisie immobilière civile, qui nous offre une piste pour ce que nous devons faire dans le domaine pénal. Au civil, la publication du commandement de payer valant saisie a pour effet l’indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits, la restriction du droit de jouissance et d’administration du débiteur à l’égard de celui-ci à compter de la signification de cette saisie et à l’égard des tiers à compter de sa publication. La notion de valeur n’intervient pas ; sinon, on reviendrait à nos anciens modes opératoires, comme les créances hypothécaires.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Voulez-vous intervenir sur d’autres sujets ?

M. Romain Stiffel. Monsieur le président, Patricia Mathys et moi-même souhaitons nous faire les porte-parole des officiers de police judiciaire, de l’OCRGDF, ainsi que d’autres offices et enquêteurs, qui s’interrogent sur le régime d’autorisation des saisies portant sur les biens immobiliers incorporels – et, en particulier, sur les comptes bancaires.

Mme Patricia Mathys. À la lecture des articles 706-152 et 706-153, on a en effet le sentiment que le blocage des comptes bancaires ne pourra être décidé que par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Ce n’est pas du tout notre objectif.

M. Romain Stiffel. Nous avions déjà évoqué ce point avec nos interlocuteurs de la Direction des affaires criminelles et des grâces. Il m’avait semblé comprendre, lors d’une réunion en mars 2008, que l’un des objectifs de ce texte était de revenir sur la capacité d’un officier de police judiciaire de procéder à ce blocage dans le cadre de la flagrance et de la commission rogatoire.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Les articles 706-149 et 706-150 se succèdent de façon identique sans que cela pose problème ! Dans mon esprit, les articles 706-149 et 706-152 sont des dispositions introductives qui ne limitent pas la portée des articles suivants.

M. Romain Stiffel. Le problème se pose surtout pour le juge d’instruction, dans la mesure où le procureur de la République, dans le cadre de l’enquête préliminaire, doit de toute façon donner une autorisation à l’officier de police judiciaire.

M. Charles Duchaine. Personnellement, je trouve que la nuance est bien faite. L’article 706-149 prescrit que le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent « ordonner » la saisie : il s’agit d’un pouvoir propre, qui peut, dans certains cas, être délégué – il est bien évident qu’en matière immobilière, c’est nous qui prendrons la décision. Par contre, l’article 706-152 prévoit une autorisation générale, comme pour une délégation ou une enquête.

M. Romain Stiffel. Cela fera doublon avec la commission rogatoire !

M. Charles Duchaine. Nous continuerons à vous délivrer des commissions rogatoires, en vous demandant en fin de mission de bien vouloir procéder plus généralement à toute audition, confrontation, perquisition, réquisition, saisie et à tout acte utile à la manifestation de la vérité, ce qui englobera les pouvoirs prévus par l’article 706-152. Il est évident qu’on ne peut laisser ce genre de décisions à la charge du magistrat : elles seraient prises avec un tel retard qu’elles deviendraient inutiles.

M. Romain Stiffel. Ce n’est pas ce qu’on nous avait dit à la Direction des affaires criminelles et des grâces…

La question de la valeur de la réquisition de blocage des comptes bancaires au débit se pose depuis longtemps. Depuis le 2 juillet 1990, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours confirmé qu’elle devait s’analyser comme une saisie entre les mains d’un tiers. Votre proposition de loi ne devrait-elle pas suivre cette voie, plutôt que de créer des confusions ?

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, elle me semble aller dans le même sens !

M. le président Jean-Luc Warsmann. Nous clarifierons les choses.

M. Alexandre Malo. Monsieur le président, l’article 706-142 prévoit que seuls le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée. Or, dans certaines situations, l’officier de police judiciaire est amené à prendre rapidement des décisions. Il serait donc utile de préciser : « ou à défaut l’officier de police judiciaire, avec l’accord de ces derniers ».

M. le président Jean-Luc Warsmann. Madame, messieurs, je vous remercie de votre participation à cette table ronde particulièrement dense.

© Assemblée nationale

1 () La liste des personnes entendues figure en annexe.

2 () La liste des participants et le compte rendu de la table ronde figurent en annexe.

3 () Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, article 24.

4 () Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, article 66.

5 () Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, article 42.

6 () Même si on peut noter que les terminologies en la matière diffèrent d’un cadre procédural à l’autre : « tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité » en enquête de flagrance, « les pièces à conviction » en enquête préliminaire et « les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité » dans le cadre d’une information judiciaire.

7 () Rapport de politique pénale pour 2007, p. 99.

8 () Voir compte rendu en annexe

9 () Ces infractions sont les suivantes :

- Article 222-34 du code pénal : fait de diriger ou organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants.

- Article 222-35 : production ou fabrication illicites de stupéfiants ; production ou fabrication illicites de stupéfiants commis en bande organisée.

- Article 222-36 : importation ou exportation illicites de stupéfiants ; importation ou exportation illicites de stupéfiants commis en bande organisée.

- Article 222-38 : fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions (infraction dite de blanchiment du trafic de stupéfiants).

10 () Ces infractions sont les suivantes :

- Article 442-1 du code pénal : contrefaçon et falsification de monnaie ; fabrication de monnaie à l’aide d’installations ou de matériels autorisés en violation des conditions fixées à cette fin.

- Article 442-2 : transport, mise en circulation ou détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués.

- Article 442-3 : contrefaçon ou falsification de monnaie n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisée.

11 () Le code pénal prévoit des possibilités de confiscations patrimoniales pour des personnes morales en matière de terrorisme ou de crime contre l’humanité, notamment.

12 () Voir compte rendu en annexe.

13 () La restitution est décidée, selon les cas, par le juge d’instruction ou le procureur de la République. Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut en outre être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.

14 () Voir compte rendu en annexe.

15 () Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du domaine de l’État, en date du 10 septembre 2004

16 () En France, la participation au réseau CARIN relève des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

17 () Le service des Domaines relève de la Direction Générale des Impôts du ministère du Budget. Il est chargé de la gestion du patrimoine immobilier et mobilier de l’État (acquisition, entretien, gestion, aliénation, recherches des biens susceptibles d’être appréhendés par l’État, surveillance des successions vacantes et adjudications publiques).

18 () Lors de la mission menée par M. Jean-Luc Warsmann en 2004 avait été dénoncé à maintes reprises le scandale de la conservation des véhicules en plein air dans les fourrières, qui induit des frais de garde considérables pour l’État et une détérioration rapide de ces véhicules.

19 () À ceux-ci, on peut assimiler les biens qui sont l’objet de l’infraction (par exemple le bien importé illégalement). Il faut y ajouter les biens dont la loi ou le règlement prévoit la confiscation et les biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, également visés à l’article 131-21 du code pénal.

20 () Les amendements examinés par la Commission figurent en annexe.

21 () Pour l’application de cet article, le JLD est compétent sur l’ensemble du territoire national.

22 () À la suite du titre XXVIII « De la procédure des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », introduit par la loi n°2008-174 du 25 février 2008.

23 () Cass Crim, 2 juillet 1992.

24 () En matière de trafic de stupéfiants, ils ne sont par principe pas compétents, sauf constitution par le magistrat enquêteur d’unités temporaires chargées de la recherche de ce type d’infractions.

25 () article 99-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes.

26 () Décret n°2009-511 du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes

27 () Si un accusé condamné par défaut par une cour d’assises se constitue par la suite prisonnier ou est arrêté, l’article 379-4 du code de procédure pénale prévoit un nouvel examen de son affaire par la cour d’assises et le non avenu du premier arrêt rendu en son absence.

28 () La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

29 () Cas dérogatoire d’exécution d’une demande d’entraide selon des règles de procédure expressément indiquée par les autorités compétentes de l’État requérant, à condition que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévues par le code de procédure pénale.

30 () Ce motif de refus n’est cependant pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction particulièrement grave qui entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées à l’article 695-23 relatif au mandat d’arrêt européen et est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement dans le pays d’origine.

31 () n°783/JAI.

32 () Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l’article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et chapitre III (articles 9 à 16) de la loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, qui est applicable aux demandes présentées par les juridictions étrangères sur le fondement du chapitre III de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990.