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N° 1840

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1789), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux,

PAR Mme Marie-Louise FORT,

Députée.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1538, 1601 et T.A. 270

Sénat : 372, 465, 466 et T.A. 103 (2008-2009)

INTRODUCTION 5

I. L’OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI EST DE MIEUX PRÉVENIR L’INCESTE 5

A. ADAPTER LE CODE PÉNAL POUR IDENTIFIER L’INCESTE EN TANT QUE TEL 5

B. AMÉLIORER LA PRÉVENTION 6

C. MIEUX ACCOMPAGNER LES VICTIMES 6

II. LE SÉNAT N’A PAS MODIFIÉ L’ÉQUILIBRE DU TEXTE 7

A. LA DÉTERMINATION DES AUTEURS D’INCESTE 7

B. LE RENFORCEMENT DE LA MISSION D’INFORMATION DE L’ÉCOLE EN MATIÈRE DE VIOLENCE ET DE SEXUALITÉ 7

C. L’AMÉLIORATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES 8

D. LA MODIFICATION DE L’INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI 8

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE I – IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE 9

Article 1er (Art. 222-22-1 [nouveau], paragraphe 3 [nouveau] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et art. 222-32-1, 222-32-2, 227-27-2 et 227-27-3 [nouveaux] et art. 227-28-2 du code pénal) : Inscription de la notion d’inceste dans le code pénal et précision de la celle de contrainte dans le cas des agressions sexuelles et des viols 9

Article 2 (Art. 222-24, 222-28, 222-30, 227-26, 227-27 du code pénal et art. 356 du code de procédure pénale) : Coordination 12

Article 2 bis (Art. 227-27 du code pénal) : Aggravation des peines encourues en cas d’atteintes sexuelles incestueuses commises sur un mineur de quinze à dix-huit ans 13

TITRE II – PRÉVENTION 13

Article 4 (Art. L. 121-1, L. 312-16 et L. 542-1 du code de l’éducation) : Mission d’information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violence et de sexualité 14

TITRE III – ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES 14

Article 6 bis (Art. 2-3 et 706-50 du code de procédure pénale) : Constitution de partie civile par les associations de lutte contre l’inceste et désignation systématique d’un administrateur ad hoc 14

Article 7 : Amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles 15

Article 7 bis (nouveau) : Application aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 16

TABLEAU COMPARATIF 17

MESDAMES, MESSIEURS,

L’Assemblée nationale est saisie, en deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, qu’elle avait adoptée en première lecture le 28 avril dernier.

Ce texte est le fruit d’une longue réflexion comme en témoignent le rapport remis par M. Christian Estrosi au garde des Sceaux en juillet 2005 (1) et la mission de réflexion que votre rapporteure a menée à la demande du président du groupe UMP entre octobre 2008 et janvier 2009.

Les conclusions de ce travail ont abouti à l’examen de la présente proposition de loi, déposée par votre rapporteure le 18 mars dernier. Les travaux de votre commission, en première lecture, ont permis de renforcer la lutte contre l’inceste selon trois axes : identifier l’inceste en tant que tel au sein du code pénal, mieux prévenir la survenance de l’inceste et mieux accompagner les victimes.

Le Sénat a, sur le rapport de M. Laurent Béteille, adopté en l’amendant la présente proposition de loi, mais sans en modifier l’équilibre.

I. L’OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI EST DE MIEUX PRÉVENIR L’INCESTE

Forte de l’analyse des professionnels et associations ainsi que des témoignages de victimes, la proposition de loi veut identifier l’inceste dans le code pénal et d’améliorer les dispositifs de prévention.

A. ADAPTER LE CODE PÉNAL POUR IDENTIFIER L’INCESTE EN TANT QUE TEL

Le code pénal, dans sa rédaction actuelle, ne réprime pas l’inceste et les agressions sexuelles incestueuses en tant que telles. Les actes « incestueux » sont réprimés comme les autres viols et les autres agressions sexuelles. Cependant, le lien filial ou la relation d’autorité entre l’auteur des faits et la victime constitue une circonstance aggravante. Si le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle aux termes de l’article 222-23 du code pénal, le de l’article 222-24 en porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle si les faits sont commis par « un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ».

Le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de votre Commission, prévoit de consacrer la spécificité de l’inceste en droit pénal sans aggravation de la peine principale : les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles commises sur mineur par une personne de sa famille ou assimilée seraient qualifiées d’inceste. Le Sénat n’a pas remis en cause la notion de « surqualification » qui se « superposera » à la qualification de crime ou de délit sexuel. Les actes en cause, même commis avant l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, pourront donc être qualifiés d’inceste, ce qui permettra, de ce fait, d’en assurer le suivi statistique.

Par ailleurs, le Sénat n’a pas apporté de modification à la rédaction proposée par votre Commission pour préciser la notion de contrainte dans les agressions sexuelles et les viols. Rappelons que l’article 222-22-1 (nouveau) du code pénal précise que la contrainte morale (2) résulte, en particulier, de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ainsi que de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Avec la rédaction proposée, la quasi-totalité des actes incestueux commis sur un mineur sera réputée commis sous l’emprise d’une contrainte et sera qualifiée de viol ou d’agression sexuelle et non d’atteinte sexuelle sans violence, menace, contrainte ni surprise.

B. AMÉLIORER LA PRÉVENTION

Le titre II de la proposition de loi, relatif à la prévention de l’inceste, comporte deux articles.

L’article 4 vise à renforcer le rôle de l’école dans la prévention de l’inceste et l’article 5, adopté conforme par le Sénat, vise à conforter le rôle de l’audiovisuel public dans l’information en matière de santé et de sexualité.

C. MIEUX ACCOMPAGNER LES VICTIMES

L’article 6 bis de la proposition de loi propose qu’un administrateur judiciaire soit nommé dès qu’une plainte pour inceste est déposée. La systématisation de cette mesure doit permettre de protéger au mieux l’intérêt de l’enfant.

Par ailleurs, l’article 7 de la proposition de loi prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement remettra au Parlement afin de proposer des mesures destinées à mieux prendre en compte les spécificités de l’inceste. Il convient en effet de s’interroger sur les modalités d’une meilleure prise en charge des soins ainsi que sur les outils qui pourraient servir à faciliter l’insertion sociale des victimes.

II. LE SÉNAT N’A PAS MODIFIÉ L’ÉQUILIBRE DU TEXTE

A. LA DÉTERMINATION DES AUTEURS D’INCESTE

En première lecture, l’Assemblée nationale avait retenu la définition du périmètre de l’inceste figurant dans la proposition de loi initiale. Il s’agissait de la relation sexuelle entre un mineur et son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, sa nièce ou son neveu, ou le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes.

La commission des Lois du Sénat a estimé que cette définition impliquait un changement de périmètre par rapport à l’état du droit en vigueur. Actuellement, est considérée comme une circonstance aggravante le fait, pour une infraction sexuelle, d’avoir été commise « par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le Sénat a donc préféré considérer que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis « au sein de la famille » sur la personne d’un mineur « par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

Cette rédaction a été modifiée par l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement qui vise expressément l’inceste entre frère et sœur, et l’inceste commis par le concubin d’un membre de la famille. La rédaction finalement adoptée par le Sénat est donc assez proche de celle adoptée par l’Assemblée en première lecture.

B. LE RENFORCEMENT DE LA MISSION D’INFORMATION DE L’ÉCOLE EN MATIÈRE DE VIOLENCE ET DE SEXUALITÉ

Le Sénat n’a pas modifié les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi qui précise, dans l’article L. 121-1 du code de l’éducation, que les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. De même, il n’a pas modifié la disposition, figurant également à l’article 4, que l’Assemblée nationale a adopté sur l’initiative de votre rapporteure, précisant le contenu de la séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée. Cette séance d’information sera donc orientée précisément sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel.

Enfin, le Sénat a supprimé les dispositions, issues d’un amendement de Mme Henriette Martinez, adopté par l’Assemblée nationale après avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement. Il s’agissait de préciser que la spécificité de l’inceste devait être abordée dans le cursus des études médicales. Pour autant, cette suppression n’est pas motivée par un désaccord de fond du Sénat, mais parce que ces dispositions figurent désormais dans la partie réglementaire du code de l’éducation.

C. L’AMÉLIORATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté une mesure forte en faveur des victimes de l’inceste. Il s’agissait de prévoir que, dans les cas où le procureur de la République ou le juge d’instruction est saisi de faits d’inceste, il doit désigner automatiquement un administrateur ad hoc. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé qu’il peut exister des cas de figure dans lesquels il demeurera possible d’envisager que les parents de l’enfant victime – ou l’un d’entre eux – soient en mesure d’assurer la protection des intérêts de ce dernier, alors que la désignation de l’administrateur ad hoc les en empêcherait. Dans ces cas-là, le procureur de la République ou le juge d’instruction devra écarter la nomination d’un administrateur ad hoc par une décision spécialement motivée. Votre rapporteure constate que le principe de la systématisation de la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas remis en cause par le Sénat.

D. LA MODIFICATION DE L’INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI

La commission des Lois du Sénat a souhaité simplifier l’intitulé de la proposition de loi « pour mieux faire apparaître son apport principal » et a donc retenu la rédaction suivante : « proposition de loi tendant à inscrire l'inceste dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux ». Lors de son examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. François Zocchetto précisant que la proposition de loi traitait de l’inceste « commis sur les mineurs ».

Votre rapporteure observe que les deux premiers articles de la proposition de loi traitent effectivement de l’inceste commis sur les mineurs. Pour autant, elle tient à souligner que cette modification ne doit pas masquer les volets consacrés à la prévention et à la prise en charge des victimes qui figuraient dans l’intitulé initial de la proposition de loi. D’ailleurs, la prise en charge des victimes de l’inceste concerne aussi bien les mineurs que les majeurs. Sous réserve de ces observations, la simplification du titre de la proposition de loi ne pose pas de difficulté.

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa réunion du mercredi 15 juillet 2009.

Après que M. Dominique Raimbourg a constaté, après l’exposé de votre rapporteure, que l’âge limite retenu pour définir la minorité reste fixée à dix-huit ans et que les dispositions pénales n’ont pas été harmonisées avec celles relatives aux moins de quinze ans, et après que le président Jean-Luc Warsmann a indiqué que votre rapporteure propose de voter conforme la proposition de loi, la Commission passe à l’examen des articles.

TITRE I

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL
À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

Le présent titre comporte deux articles visant à la reconnaissance explicite, dans le code pénal, de l’inceste.

Article 1er

(Art. 222-22-1 [nouveau], paragraphe 3 [nouveau] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et art. 222-32-1, 222-32-2, 227-27-2 et 227-27-3 [nouveaux] et art. 227-28-2 du code pénal)


Inscription de la notion d’inceste dans le code pénal et précision de la celle de contrainte dans le cas des agressions sexuelles et des viols

Le présent article propose d’inscrire la notion d’inceste dans le code pénal et, également, de préciser celle de contrainte dans le cas des agressions sexuelles et des viols.

Le Sénat n’a pas apporté de modification à la rédaction proposée, dans le du présent article, par votre Commission pour préciser la notion de contrainte dans les agressions sexuelles et les viols. Rappelons que l’article 222-22-1 (nouveau) du code pénal précise que la contrainte morale (3) résulte, en particulier, de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ainsi que de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Avec la rédaction proposée, la quasi-totalité des actes incestueux commis sur un mineur sera réputée commis sous l’emprise d’une contrainte et sera qualifiée de viol ou d’agression sexuelle et non d’atteinte sexuelle sans violence, menace, contrainte ni surprise. Enfin, s’agissant d’une disposition de nature interprétative, elle sera immédiatement applicable aux affaires concernant des faits commis avant la publication de la nouvelle loi (4) comme le permet l’article 112-2 du code pénal (5).

Le du présent article traite des viols et des agressions sexuelles incestueuses.

Le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de votre Commission, prévoyait de consacrer la spécificité de l’inceste en droit pénal sans aggravation de la peine principale : les agressions sexuelles ou les atteintes sexuelles commises sur mineur par une personne de sa famille ou assimilée seraient — pour les faits commis après la réforme – qualifiées d’inceste. Le Sénat n’a pas remis en cause la notion de « surqualification » qui se « superposera » à la qualification de crime ou de délit sexuel. Les actes en cause, même commis avant l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi, pourront donc être qualifiés d’inceste, ce qui permettra, de ce fait, d’en assurer le suivi statistique.

En revanche, le Sénat a modifié le périmètre de la définition de l’inceste. Rappelons qu’en première lecture, l’Assemblée nationale avait retenu celle figurant dans la proposition de loi initiale. Il s’agissait de la relation sexuelle entre un mineur et son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, sa nièce ou son neveu, ou le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes.

La commission des Lois du Sénat a estimé que cette définition impliquait un changement de périmètre par rapport à l’état du droit actuel. Actuellement, est considéré comme une circonstance aggravante le fait, pour une infraction sexuelle, d’avoir été commise « par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a donc conclu que : « les dispositions de la proposition de loi, qui définissent les auteurs d’actes incestueux indépendamment du contexte familial particulier dans lequel les violences auraient lieu, aboutiront donc à aggraver les peines encourues par les membres de la famille qui se rendraient coupables d’infractions sexuelles lorsque ceux-ci n’exercent pas, au sens où l’entend actuellement la jurisprudence, une autorité de fait sur la victime » (6). Dans le texte adopté par la commission des Lois du Sénat, les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis « au sein de la famille » sur la personne d’un mineur « par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

Cette rédaction a été modifiée par l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement qui vise expressément :

—  l’inceste entre frère et sœur, même si l’auteur n’a pas autorité sur la victime ; il convient d’ailleurs de souligner qu’il s’agit là d’un inceste absolu pour le code civil ;

—  l’inceste commis par le concubin d’un membre de la famille.

Votre rapporteure note avec satisfaction que l’adoption de cet amendement du Gouvernement par le Sénat contribue à rapprocher le texte adopté par le Sénat de celui adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, la notion de concubin « inclut nécessairement les pacsés qui sont une forme de concubinage ». Cette précision a pour but d’éviter les difficultés d’interprétation par les tribunaux et les cours d’assises, susceptibles de donner lieu à des divergences d’application — qui perduraient tant que la Cour de cassation ne serait pas intervenue pour unifier la jurisprudence. À défaut d’une telle précision, on pourrait en effet considérer que les concubins ou pacsés ne font pas partie de la famille du mineur et que les infractions sexuelles qu’ils peuvent commettre sur celui-ci ne sont donc pas commises « au sein de la famille », contrairement aux intentions de votre commission des Lois. La définition de l’inceste ainsi proposée permettra aux juges de s’adapter à l’ensemble des configurations familiales auxquelles ils pourraient être confrontés, tout en étant juridiquement plus précise et plus complète que le texte adopté par la commission des Lois du Sénat.

Par ailleurs, le Sénat ayant inséré le dispositif précité dans un article 222-31-1 et non pas un nouvel article  222-32-1, comme dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, il a procédé à une coordination. Il a ainsi prévu, dans un nouvel article 222-31-2 du code pénal une possibilité de retrait de l’autorité parentale en cas d’inceste. Ce dispositif est identique à celui actuellement prévu à l’article 222-31-1 du même code qui vise les auteurs de viols ou d’agression sexuelle sur mineur commis par une personne titulaire de l’autorité parentale. Il s’agit donc d’une modification formelle qui ne modifie pas l’état du droit.

Dans le du présent article, le Sénat a procédé aux mêmes aménagements pour les atteintes sexuelles que pour les viols et agressions sexuelles. L’adoption d’un amendement du Gouvernement a également permis d’améliorer la rédaction pour la rendre plus proche du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Dans un souci de clarté, la possibilité offerte à la juridiction de retirer l’autorité parentale pour les auteurs d’atteintes sexuelles figurera dans un nouvel article 227-27-3 du code pénal et non plus à l’article 227-28-2 que le du présent article propose, en conséquence, d’abroger.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 2

(Art. 222-24, 222-28, 222-30, 227-26, 227-27 du code pénal et art. 356 du code de procédure pénale)


Coordination

Le présent article prévoit des mesures de coordination dans plusieurs articles du code pénal prévoyant les circonstances aggravantes de diverses infractions en cas d’inceste.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait souhaité préciser que les faits incestueux seraient clairement distingués de ceux commis par une personne ayant autorité sur la victime. Une telle distinction visait à permettre de mieux identifier, parmi les victimes d’infractions sexuelles, celles qui ont été victimes de faits incestueux et les autres afin, notamment, d’adapter la prise en charge des victimes d’inceste à la spécificité des traumatismes qu’elles ont subis.

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, cette distinction a été introduite dans les articles suivants :

—  article 222-24 : circonstances aggravantes applicables en matière de viol ;

—  article 222-28 : circonstances aggravantes applicables en matière d’agressions sexuelles commises sur une personne âgée d’au moins quinze ans ;

—  article 222-30 : circonstances aggravantes applicables en matière d’agressions sexuelles commises sur un enfant mineur de quinze ans ;

—  article 227-26 : circonstances aggravantes applicables en matière d’atteintes sexuelles commises sur un enfant mineur de quinze ans ;

—  article 227-27 : circonstances aggravantes applicables en matière d’atteintes sexuelles commises sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage.

Cependant, la commission des Lois du Sénat a estimé que la circonstance aggravante d’inceste constituait une nouvelle circonstance aggravante. Dès lors, elle ne pourrait pas s’appliquer immédiatement aux affaires en cours. En conséquence, la commission des Lois du Sénat a souhaité apporter de simples modifications rédactionnelles aux articles 222-24, 222-28, 222-30, 227-26 et 227-27 précités.

Votre rapporteure observe qu’en toute hypothèse, les nouveaux articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal, introduits par l’article premier de la proposition de loi, créent une « surqualification pénale » d’inceste qui pourra être retenue par les juridictions dès l’entrée en vigueur de la loi, pour des faits commis antérieurement. Dans ce contexte, les faits d’inceste seront donc clairement distingués des autres cas de viols ou d’agressions sexuelles commis sur un mineur par une « personne ayant autorité » en dehors du cercle familial.

Enfin, le Sénat a, par coordination, modifié l’article 356 du code de procédure pénale pour prévoir que la qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet s’il y a lieu d’une question spécifique.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 2 bis

(Art. 227-27 du code pénal)


Aggravation des peines encourues en cas d’atteintes sexuelles incestueuses commises sur un mineur de quinze à dix-huit ans

Cet article était issu de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Christian Estrosi, avec l’avis favorable du Gouvernement. Cet amendement reprenait une préconisation que l’auteur de l’amendement avait déjà formulée en juillet 2005 dans le rapport qu’il avait remis au Premier ministre sur l’opportunité de créer une infraction spécifique d’inceste.

Cet article prévoyait de porter de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 30.000 euros à 75.000 euros d’amende les peines encourues en cas d’atteintes sexuelles incestueuses commises sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage. Cette disposition, du fait de son caractère plus sévère, aurait eu vocation à ne s’appliquer qu’aux faits commis après l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

La Commission des Lois du Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Michel tendant à supprimer le présent article. Les auteurs de l’amendement ont fait valoir que les dispositions de cet article étaient en contradiction avec l’esprit de la présente proposition de loi, dont l’objet est d’inscrire l’inceste dans le code pénal afin de mieux identifier et prendre en charge les victimes, et non d’aggraver le dispositif pénal existant à l’heure actuelle. En séance publique, l’article n’a pas été rétabli.

La Commission maintient la suppression de l’article 2 bis.

TITRE II

PRÉVENTION

Le titre II comporte deux articles, le premier visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention de l’inceste et le second, voté conforme par le Sénat, affirmant le rôle de l’audiovisuel public dans l’information en matière de santé et de sexualité.

Article 4

(Art. L. 121-1, L. 312-16 et L. 542-1 du code de l’éducation)


Mission d’information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violence et de sexualité

Le présent article propose de renforcer la mission d’information des écoles, des collèges et des lycées en matière de violence et de sexualité. Il contient des dispositions relatives aux objectifs et missions du service public de l’enseignement (dans les paragraphes I et II), à la formation des professionnels de l’enfance (dans le paragraphe III), et, enfin, aux études médicales (dans le paragraphe IV). Les trois premiers paragraphes ont été adoptés sans modification par le Sénat.

Le IV du présent article est issu d’un amendement de Mme Henriette Martinez, adopté par l’Assemblée nationale après avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement. Il vise à préciser que la spécificité de l’inceste doit être abordée dans le cursus des études médicales. Ces dispositions devaient figurer à l’article L. 632-9 du code de la santé publique. Cependant l’abrogation de cet article du code de la santé publique a été votée (7) par l’Assemblée nationale et le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, au motif que le contenu des formations médicales relève du domaine réglementaire, et non pas de celui de la loi.

La Commission des Lois du Sénat a donc supprimé le IV de cet article, que le Sénat n’a pas rétabli.

La Commission adopte cet article sans modification.

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Article 6 bis

(Art. 2-3 et 706-50 du code de procédure pénale)


Constitution de partie civile par les associations de lutte contre l’inceste et désignation systématique d’un administrateur ad hoc

Le présent article a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de votre rapporteure. Il tend – dans son  – à compléter l’article 2-3 du code de procédure pénale relatif à la constitution de partie civile des associations de défense de l’enfant en danger, afin de viser expressément les associations luttant contre l’inceste. Cet alinéa a été adopté sans modification par le Sénat.

Le du présent article propose de systématiser la désignation d’un administrateur ad hoc dans les affaires d’inceste. Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que, dans les cas où le procureur de la République ou le juge d’instruction est saisi de faits d’inceste, il doit désigner automatiquement un administrateur ad hoc.

La commission des Lois du Sénat a souhaité prévoir le cas où l’agresseur « n’appartiendrait pas au cercle proche de l’enfant et où les parents de ce dernier (ou l’un d’entre eux, notamment lorsque les parents de l’enfant sont séparés) demeureraient à même d’assurer sa défense et sa protection » (8). Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a, en effet, estimé qu’il peut exister des cas de figure dans lesquels il demeurera possible d’envisager que les parents de l’enfant victime soient en mesure d’assurer la protection des intérêts de ce dernier, alors que la désignation de l’administrateur ad hoc les en empêcherait.

Votre rapporteure observe que la restriction introduite par le Sénat est particulièrement encadrée puisque le procureur de la République ou le juge d’instruction devra écarter la nomination d’un administrateur ad hoc par une décision spécialement motivée. Elle constate donc que le principe de la systématisation de la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas remis en cause par le Sénat.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 7

Amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles

Le présent article prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport présentant des mesures destinées à mieux prendre en compte les spécificités de l’inceste.

Le Sénat n’a pas modifié le fond de cet article, issu d’une initiative de votre rapporteure. Il a simplement proposé que ce rapport soit remis au Parlement avant le 30 juin 2010 et non avant le 31 décembre 2009.

Votre rapporteure constate que, compte tenu des délais d’examen de la présente proposition de loi, il est préférable de retenir la limite proposée par le Sénat, afin que le rapport soit le plus précis et le plus détaillé possible.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 7 bis (nouveau)

Application aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article est issu d’une initiative de la Commission des Lois du Sénat, destinée à prévoir l’application des dispositions de la proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. En effet, les dispositions de nature pénale ne peuvent s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna que sur mention expresse du législateur.

De même, les dispositions modifiant le code de l’éducation et la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (qui figurent aux articles 4 et 5 de la proposition de loi), si elles relèvent bien des compétences de l’État, doivent faire l’objet d’une mention expresse pour être appliquées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Rappelons que les dispositions de la proposition de loi sont applicables de plein droit à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu du principe de l’identité législative.

Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions de nature pénale sont applicables de plein droit. En revanche, une mention expresse est nécessaire pour l’application des modifications apportées à la loi du 30 septembre 1986 précitée.

La Commission adopte cet article sans modification.

La Commission adopte ensuite sans modification l’ensemble de la proposition de loi.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes

Proposition de loi tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux

Proposition de loi tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

IDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTE

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 222-22-1. – La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale résulte en particulier de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, notamment en cas d’inceste. » ;

« Art. 222-22-1. – 

… morale peut résulter de la différence …

… victime. » ;

 

2° Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :

 

« Paragraphe 2 bis

a) Le paragraphe 2, intitulé : « Des autres agressions sexuelles », comprend les articles 222-27 à 222-31 ;

 

« De l’inceste

b) Le paragraphe 3, intitulé : « De l’inceste commis sur les mineurs », comprend les articles 222-31-1 et 222-31-2 ainsi rédigés :

 

« Art. 222-32-1. – Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :

« Art. 222-31-1. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

 

« 1° Son ascendant ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Son oncle ou sa tante ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Son frère ou sa sœur ;

Alinéa supprimé

 

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

Alinéa supprimé

 

« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. » ;

Alinéa supprimé

 
 

« Art. 222-31-2 (nouveau). – Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

 
 

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

 
 

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

 
 

c) Après le paragraphe 3, sont insérés deux paragraphes 4 et 5, intitulés : « De l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel » et « Responsabilité pénale des personnes morales », qui comprennent respectivement les articles 222-32 et 222-33, et l’article 222-33-1 ;

 

3° Après l’article 227-27-1, il est inséré un article  227-27-2 ainsi rédigé :

3° Après l’article 227-27-1, sont insérés deux articles 227-27-2 et 227-27-3 ainsi rédigés :

 

« Art. 227-27-2. – Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :

« Art. 227-27-2. – Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

 

« 1° Son ascendant ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Son oncle ou sa tante ;

Alinéa supprimé

 

« 3° Son frère ou sa sœur ;

Alinéa supprimé

 

« 4° Sa nièce ou son neveu ;

Alinéa supprimé

 

« 5° Le conjoint ou le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »

Alinéa supprimé

 
 

« Art. 227-27-3 (nouveau). – Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.

 
 

« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

 
 

« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;

 
 

4° (nouveau) L’article 227-28-2 est abrogé.

 

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Le 4° de l’article 222-24 du code pénal est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :

I. – 

… est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 4° … par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

 

« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; ».

Alinéa supprimé

 

II. – Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

II. – 

… est ainsi rédigé :

 

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° … par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

 

« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

Alinéa supprimé

 

III. – Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :

III. – 

… est ainsi rédigé :

 

« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 2° … par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

 

« 2°bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

Alinéa supprimé

 

IV (nouveau). – Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

IV. – 

… est ainsi rédigé :

 

« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° … par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

 

« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».

Alinéa supprimé

 

(nouveau). – Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

V. – 

… est ainsi rédigé :

 

« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;

« 1° … par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».

 

« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».

Alinéa supprimé

 
 

VI (nouveau). – L’article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet s’il y a lieu d’une question spécifique. »

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Au premier alinéa de l’article 227-27 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

(Supprimé)

Suppression maintenue

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TITRE II

TITRE II

TITRE II

PRÉVENTION

PRÉVENTION

PRÉVENTION

Article 4

Article 4

Article 4

I. – L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducation à la sexualité. »

   

II. – Au premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code, après le mot : « maltraitée », sont insérés les mots : « , notamment sur les violences intra-familiales à caractère sexuel, ».

II. – (Non modifié)

 

III. – L’article L. 542-1 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

1°  … phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets. (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission) » ;

… effets. (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte par l’Assemblée nationale) » ;

 

2° (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission).

2° (Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte par l’Assemblée nationale).

 

IV (nouveau). – À l’article L. 632-9 du même code, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « , notamment en matière de détection, de signalement et de prise en charge des enfants victimes d’abus sexuels et de maltraitance, ».

IV. – Supprimé

 

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TITRE III

TITRE III

TITRE III

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Article 6

Article 6

Article 6

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte de la commission)

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte par l’Assemblée nationale)

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte par l’Assemblée nationale)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 2-3, après les mots : « personne d’un mineur », sont insérés les mots : « , y compris incestueuses, » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le premier alinéa de l’article 706-50 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 706-50, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits à caractère incestueux au sens des articles 222-32-1 ou 227-27-2 du code pénal, désigne un administrateur ad hoc. »

« Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport examinant les modalités d’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l’organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public et notamment des mesures d’éducation et de prévention à destination des enfants.

… le 30 juin 2010, un …

(Sans modification)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Sans modification)

 

II. – L’article 5 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

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© Assemblée nationale

1 () Mission parlementaire confiée par le Premier ministre à M. Christian Estrosi, Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ?, la documentation française, juillet 2005.

2 () Des quatre éléments permettant de caractériser l’absence de consentement qu’impliquent l’agression sexuelle et le viol, seule la contrainte peut s’exercer sans manifestation extérieure.

3 () Des quatre éléments permettant de caractériser l’absence de consentement qu’impliquent l’agression sexuelle et le viol, seule la contrainte peut s’exercer sans manifestation extérieure.

4 () Cour de cassation, chambre criminelle, 21 octobre 1943.

5 () Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur:

1o Les lois de compétence et d’organisation judiciaire, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance;

2o Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure;

3o Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur;

4o Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines.

6 () M. Laurent Béteille, rapport n° 465 (2008-2009) au nom de la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, page 30.

7 () Article 15 du texte adopté n°305, Assemblée nationale, 23 juin 2009.

8 () Ibid., page 41.