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Amendements  sur le projet ou la proposition

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N° 1921

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 septembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre le recours au vote par voie électronique lors des élections des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1824.

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection a lieu soit par dépôt d’un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place. »

Article 2

Le sixième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation est supprimé.

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 781-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au a du 2°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au b du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 3

La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.


© Assemblée nationale