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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1921

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 septembre 2009.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI de M. Arnaud ROBINET et plusieurs de ses collègues tendant à permettre le recours au vote à distance par voie électronique lors des élections des membres de conseils des établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel,

PAR M. Arnaud ROBINET,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1824.

INTRODUCTION 5

I. - LA PARTICIPATION ÉTUDIANTE AUX ÉLECTIONS DE CONSEILS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL (EPSCP) DOIT ÊTRE DYNAMISÉE 7

A. UNE DÉSAFFECTION DES ÉLECTEURS ÉTUDIANTS QUI RÉSULTE EN PARTIE DES MODALITÉS DE VOTE 7

1. Une participation étudiante très faible 7

2. Des modalités de vote dissuasives 10

B. UNE ABSTENTION PROBLÉMATIQUE À L’HEURE OU LES EPSCP ACCÈDENT À UNE AUTONOMIE RENFORCÉE 12

II. - LE DISPOSITIF PROPOSE DE DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À LA DÉMOCRATIE UNIVERSITAIRE 15

A. UN RECOURS À UN PROCÉDÉ – LE VOTE À DISTANCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE – EN VOIE DE BANALISATION 15

1. Une modalité de vote qui se diffuse tout en restant très encadrée 15

2. Une modalité de vote « culturellement » adaptée au monde universitaire 20

B. UNE FACULTÉ OUVERTE AUX EPSCP QUI POURRONT TOUJOURS RECOURIR AUX MODALITÉS DE VOTE TRADITIONNELLES 22

1. Des établissements libres de choisir entre deux procédures exclusives l’une de l’autre 22

2. Des conditions à respecter notamment en termes de sécurisation du vote électronique pour que ce dispositif ait un effet d’entraînement sur la participation aux élections 23

TRAVAUX DE LA COMMISSION 27

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 27

II.- EXAMEN DES ARTICLES 37

Avant l’article 1er 37

Article 1er : Modalités de vote pour l’élection des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 38

Article 2 : Suppression d’un alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation 43

Article additionnel après l’article 2 : Coordination 43

Article 3 : Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer 43

Titre de la proposition de loi 44

TABLEAU COMPARATIF 45

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 47

ANNEXES 49

Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées 49

Annexe 2 : Liste des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 51

INTRODUCTION

La présente proposition de loi a pour objet de permettre le recours au vote à distance par voie électronique pour l’élection des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

En offrant cette possibilité aux EPSCP – une catégorie d’établissements d’enseignement supérieur dont font notamment partie les 83 universités de notre pays –, ce texte a pour ambition de dynamiser leur vie démocratique, en partant d’un double constat.

D’une part, la participation étudiante à cette élection est très faible (environ 15 %), ce qui tend à affaiblir la légitimité des conseils des EPSCP au moment même où l’autonomie de ces établissements s’accroît considérablement sous l’effet des dispositions de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités.

D’autre part, cette situation profondément insatisfaisante résulte, en grande partie, des modalités de vote actuelles. Celles-ci obligent en effet les électeurs concernés, à savoir les personnels des EPSCP, les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans ces établissements, à se déplacer dans des bureaux de vote pour exercer leur droit de suffrage, ce qui peut être, en raison de l’éclatement géographique des campus, très contraignant et démobilisateur.

Dans ces conditions, permettre le recours à la voie électronique pour élire à distance les membres de conseils des EPSCP, c’est faire le pari que l’utilisation des nouvelles technologies peut conduire à un « regain démocratique » dans ces établissements d’enseignement supérieur.

Cette procédure qui est particulièrement adaptée à la culture de notre temps – et singulièrement à celle des jeunes qui étudient dans nos universités, écoles, instituts et grands établissements –, devrait en effet attirer de nouveaux électeurs dans le jeu démocratique universitaire.

I. - LA PARTICIPATION ÉTUDIANTE AUX ÉLECTIONS DE CONSEILS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL (EPSCP) DOIT ÊTRE DYNAMISÉE

La participation des personnels et des usagers à la gestion des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), est consubstantielle à l’autonomie de ces établissements. Elle a pour corollaire l’élection, par le suffrage direct et au scrutin secret, de représentants de ces personnels et de ces usagers aux conseils chargés de diriger ces établissements. C’est la raison pour laquelle le principe de l’élection de ces conseils est inscrit dans le marbre des grandes lois qui ont successivement défini, en 1968, puis en 1984 et, dernièrement, en 2007, le régime juridique des universités et des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Aussi la « démocratie universitaire » requiert-t-elle la mobilisation de ceux qui sont appelés à élire les conseils des EPSCP. Or force est de constater que ces établissements peuvent manquer de cet « oxygène démocratique » en raison de la faiblesse du taux de participation des étudiants à cette élection.

A. UNE DÉSAFFECTION DES ÉLECTEURS ÉTUDIANTS QUI RÉSULTE EN PARTIE DES MODALITÉS DE VOTE

1. Une participation étudiante très faible

Les EPSCP sont « gérés de façon démocratique » aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’éducation. De ce principe découle l’élection des conseils qui, par leurs délibérations et leurs avis, aux côtés du président d’université ou du directeur d’établissement, assurent la direction de ces structures autonomes.

– Ces conseils sont au nombre de trois dans le cas des universités s’agissant des « organes centraux ». Le conseil d’administration, pour sa part, « détermine la politique de l’établissement » (article L. 712-3 du code de l’éducation) et, à cet effet, exerce de nombreuses compétences. En particulier, il approuve le contrat d’établissement qui lie ce dernier à l’État, vote le budget et approuve les comptes, ainsi que les accords, les conventions, les emprunts, les prises de participation et les créations de fondations, et fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois. Les deux autres conseils, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire, ne disposent que de pouvoirs consultatifs, qu’ils exercent en émettant des avis. Ainsi, le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique, tandis que le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations de la politique de formation, ainsi que sur les mesures de nature à faciliter l’orientation des étudiants, à favoriser les activités culturelles, sociales et sportives et à améliorer les conditions de vie et de travail. À ces trois conseils « centraux » s’ajoutent les conseils des unités de formation et de recherche (UFR), prévus par l’article L. 713-3 du code de l’éducation, qui, aux côtés de leur directeur, administrent les départements de formation et les laboratoires ou centres de recherche des universités.

– Pour les autres EPSCP, soit les instituts nationaux polytechniques (INP de Lorraine et INP de Toulouse), les instituts et écoles et extérieurs aux universités, les grands établissements, les écoles françaises à l’étranger et les écoles normales supérieures, le nombre de leurs conseils est fonction de leur statut. Pour les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités, ce nombre résulte de l’article L. 715-1 du code de l’éducation, qui prévoit l’existence d’un conseil d’administration, d’un conseil scientifique et d’un conseil des études, tandis qu’il est fixé, pour les autres établissements, par des décrets en Conseil d’État déterminant leurs règles particulières d’organisation (1).

– Quant aux règles fondamentales qui président à l’élection des membres des conseils, quelle que soit la catégorie d’EPSCP à laquelle appartiennent les établissements, elles sont fixées par l’article L. 719-1 du code de l’éducation qui dispose que « les membres des conseils prévus [au titre I du livre septième du code de l’éducation relatif aux EPSCP], en dehors des personnalités extérieures et du président, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct ». Dans le cas des universités, les collèges électoraux concernés sont au nombre de trois : le collège des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, qui comprend le collège A des professeurs d’université et des personnels assimilés et le collège B des autres enseignants-chercheurs (principalement les maîtres de conférences), enseignants et personnels assimilés ; le collège des usagers, qui comprend, pour l’essentiel, les étudiants, les personnes bénéficiant de la formation continue, les auditeurs et les fonctionnaires stagiaires en formation dans les instituts universitaires de formation (IUFM) intégrés dans les universités ; le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Cet article précise en outre que l’élection « s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage ». Enfin, le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

Ces règles ayant été rappelées, quelques chiffres, tirés des résultats récents d’élections des membres des conseils des universités – la catégorie d’EPSCP la plus significative, car elle regroupe le plus d’établissements et d’électeurs étudiants, 1 200 000 inscrits à la rentrée 2007 (hors instituts universitaires de technologie), – suffisent à illustrer la faiblesse de la participation étudiante à ces consultations.

– Selon une étude exhaustive de l’association Civisme et démocratie (CIDEM) portant sur la participation des étudiants aux élections universitaires de 60 établissements entre 2002 et 2004, la participation moyenne aux élections des conseils d’administration et au conseil des études et de la vie universitaire était de 13,8 %, ce chiffre baissant à 5,8 % pour les élections des conseils scientifiques (2).

– Les dernières élections des conseils d’administration des universités, qui ont eu lieu en 2008, ce renouvellement ayant concerné l’ensemble de ces établissements en vertu des dispositions de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités, ont confirmé l’importance de l’abstention étudiante. Les résultats communiqués à la fin du mois de juin 2008 par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche indiquent en effet un taux moyen de participation de seulement 15,7 %. Les « records » constatés, même s’ils reflètent par définition des situations exceptionnelles, sont en eux-mêmes significatifs : le taux le plus faible est de 6 % (Grenoble III), tandis que le taux le plus fort est de … 22,7 % (Avignon).

À l’inverse, mais il s’agit, là encore, d’une constante de la vie universitaire, le taux de participation à l’élection des représentants des personnels enseignants-chercheurs et assimilés et des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens et ouvriers de service (BIATOSS) est nettement plus élevé.

Nombre d’universités par tranche de taux de participation à l’élection
de leur conseil d’administration (en %)

Taux de participation par tranche

Catégories d’électeurs

Collège A des professeurs et personnels assimilés

Collège B des autres enseignants chercheurs, enseignants et personnels assimilés

Personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniciens et ouvriers de service

Étudiants

< 50 %

4

19

9

Taux de participation par tranche

 

50 % < 60 %

5

21

10

< 10 %

18

60 % < 70 %

9

18

25

10 < 15 %

22

70 % < 80 %

23

8

15

15 < 20 %

24

> 80 %

25

2

9

> 20 %

5

Taux moyen

75 %

56 %

65 %

15,7 %

 

Source : ministère de lenseignement supérieur et de la recherche, 26 juin 2008.

2. Des modalités de vote dissuasives

La désaffection des étudiants à l’égard de l’élection des membres de conseils des EPSCP s’explique par de multiples raisons.

D’abord, cette démobilisation reflète la défiance générale des jeunes à l’égard des élections, quelles qu’elles soient – un phénomène qui résulte tant de la montée de l’individualisme que du sentiment que le vote est impuissant à changer réellement les conditions de vie ou de travail.

Ensuite, dans le cas précis des élections « universitaires », des facteurs propres à la vie de chaque établissement s’ajoutent à cette tendance générale pour expliquer la faiblesse de la participation étudiante. L’absence de réelle compétition entre les listes, le faible dynamisme local des associations et organisations étudiantes, le faible investissement de la direction de l’établissement (alertes email inexistantes ou tardives, corps enseignant qui ne sensibilise pas les étudiants aux enjeux de ce scrutin, etc.) constituent autant de variables qui peuvent jouent négativement sur la participation étudiante. D’autres éléments peuvent également intervenir, tels que les jours et les horaires du vote, l’actualité des réformes sur un secteur donné ou les comportements culturels de certains cycles ou filières à l’égard de la participation à l’élection. Sur ce dernier point, l’étude précitée du CIDEM relève que le sentiment d’appartenance à une filière est un facteur très important de participation : ainsi, les filières au sein desquelles semble exister un certain « esprit de corps » enregistrent de bonnes performances, comme dans le domaine de la santé où des pics de 70 % peuvent être atteints, à l’opposé des filières plus généralistes, comme les sciences humaines, où « règne l’anomie des étudiants » pour reprendre l’expression utilisée par le CIDEM.

Cependant, parmi les facteurs les plus décisifs, il convient d’insister sur celui qui est à l’origine du dépôt de la présente proposition de loi : l’obligation faite aux électeurs de se rendre dans des bureaux de vote pour participer à cette élection.

Cette obligation résulte de l’antépénultième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation qui interdit le vote par correspondance (cela conduirait, en effet, à alourdir les procédures et à multiplier les risques de fraude), et des dispositions du décret n° 85-1985 du 18 janvier 1985, dit « décret électoral », dont l’article 29 prévoit l’existence des isoloirs et l’article 32 précise que le passage par l’isoloir est obligatoire (3).

Si elle semble a priori anodine, cette contrainte peut s’avérer, en réalité, extrêmement dissuasive pour les étudiants qui souhaitent participer aux élections « universitaires ». Ainsi que le note le CIDEM, la configuration géographique des campus « détermine évidemment…la propension des étudiants à se trouver à proximité des bureaux de vote, et évidemment l’énergie à déployer par les candidats pour toucher le plus d’étudiants ». D’une manière générale, selon cette association, « plus un site est éclaté géographiquement, plus il est difficile de coordonner le message central d’incitation au vote avec les modalités locales de son déroulement ».

Ce facteur « géographique » est si déterminant que cette association relève que « le meilleur bureau de vote est, selon divers responsables administratifs, celui qui est impossible à éviter », tandis que les pires, selon les organisations représentatives, sont ceux « perdus au fond d’une salle de classe dans les petites antennes, dont personne ne devine l’existence sans avoir lu le morne panneau réglementaire ».

Or, de toute évidence, il n’est pas toujours possible, pour un établissement, de remplir cette condition, en mettant en place, de manière systématique, des bureaux de vote « impossibles à éviter », surtout lorsqu’il s’agit d’une université de grande taille, accueillant plusieurs milliers d’étudiants.

C’est pour cette raison que l’obligation de se déplacer se traduit par un effort qui peut être – parfois – ressenti comme pénalisant par l’étudiant.

En outre, le caractère pénalisant de cette obligation de déplacement est particulièrement prononcé pour les étudiants handicapés, au point qu’elle peut pratiquement les empêcher d’aller voter. À cet égard, on peut considérer que l’adoption de la présente proposition de loi contribuerait à renforcer « l’égalité d’expression » des électeurs étudiants, non seulement lorsqu’ils sont handicapés, mais aussi lorsqu’ils sont affectés par une maladie qui les oblige à rester temporairement à la maison ou à l’hôpital.

Matériel et déroulement du vote pour les élections des conseils de EPSCP

Bureaux de vote

Le nombre de bureaux de vote doit être fixé en fonction des différentes implantations de l’établissement et de manière à éviter l’attente des électeurs et des erreurs lors du dépôt des bulletins dans les urnes.

Il convient par ailleurs de communiquer auprès des électeurs sur l’implantation des bureaux de vote et de les placer dans des lieux clairement identifiés et faciles d’accès.

Quel matériel de vote faut-il prévoir pour chaque bureau de vote ?

– Une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être vides et fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu’à sa clôture. Un bureau de vote pouvant comporter plusieurs urnes, il convient de prendre les mesures nécessaires pour distinguer clairement les différents scrutins afin d’éviter que des électeurs utilisent une urne qui ne correspond pas à leur collège ;

– Un ou plusieurs isoloirs ;

– Une copie de la liste électorale constituant la liste d’émargement ;

– Le mobilier et les fournitures nécessaires au scrutin ;

– Les enveloppes électorales

– Les bulletins de vote de couleur identique pour un même collège ;

– Le modèle de procès-verbal du dépouillement.

Seul le matériel mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote peut être utilisé.

Comment se déroule le vote ?

Le vote est secret. Le passage par l’isoloir est obligatoire.

– Chaque électeur prend une enveloppe et des bulletins de vote ;

– L’électeur se rend seul dans l’isoloir ;

– Il insère un bulletin de vote dans l’enveloppe prévue à cet effet ;

– Il signe, à l’encre en face de son nom, la liste d’émargement constituée par la liste électorale.

– Il met son bulletin dans l’urne.

Source : Extraits du Guide pratique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur lorganisation des élections dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, 10 janvier 2008.

B. UNE ABSTENTION PROBLÉMATIQUE À L’HEURE OU LES EPSCP ACCÈDENT À UNE AUTONOMIE RENFORCÉE

En soi, le caractère massif et récurrent de l’abstention étudiante constitue un phénomène préoccupant. À lui seul, il justifierait l’adoption rapide de mesures susceptibles de favoriser une plus grande participation aux élections dans les EPSCP.

Mais la lutte contre la désaffection qui touche ce type de consultation revêt également un caractère d’urgence. En effet, une faible participation se traduit – mécaniquement – par un affaiblissement de la légitimité des conseils élus à l’issue de ces scrutins. Or cette légitimité est devenue aujourd’hui encore plus indispensable avec le renforcement de l’autonomie administrative et financière des EPSCP impulsé par la loi n° 1199-2007 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités.

Cette loi a en effet donné aux organes dirigeants, – et singulièrement au conseil d’administration – des universités, comme des autres EPSCP, de nouveaux leviers d’action pour mener une politique d’établissement pleinement autonome.

Pour l’essentiel, ces leviers d’action permettent aux établissements qui le demandent, par une délibération de leur conseil d’administration, prise à la majorité absolue des membres en exercice et approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, de bénéficier des « responsabilités et compétences élargies » suivantes :

– l’attribution d’un budget global qui intègre la masse salariale (article L. 712-9 du code de l’éducation), donnant ainsi aux EPSCP la possibilité d’utiliser les crédits destinés aux emplois statutaires non pourvus pour rémunérer, hors « grille fonction publique », des contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche ;

– la modulation, par leur conseil d’administration, des obligations de service des enseignants-chercheurs (article L. 954-1 du code de l’éducation), pour répartir les activités de ces derniers entre la recherche et l’enseignement et optimiser ainsi la gestion de leurs ressources humaines et la politique scientifique et de formation de l’établissement ;

– la création, par leur conseil d’administration, de dispositifs d’intéressement pour améliorer la rémunération des personnels, tandis que leur président (ou leur directeur) peut verser des primes et recruter des contractuels, à durée déterminée ou indéterminée, pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche (articles L. 954-2 et L. 954-3 du code de l’éducation).

Il y a lieu de noter que ces compétences et responsabilités élargies bénéficieront de droit, d’ici le 10 août 2012, à toutes les universités.

Par ailleurs, les EPSCP peuvent bénéficier, en plus de ces responsabilités élargies, de compétences supplémentaires. Ainsi, les établissements qui le souhaitent peuvent se voir transférer les biens immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou mis à leur disposition et créer, par une délibération de leur conseil d’administration, deux nouveaux types de fondations : les fondations partenariales d’une part et les fondations universitaires d’autre part.

On voit bien que le nouveau contexte créé par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités impose aux EPSCP de développer une politique de formation et/ou de recherche scientifique et de gestion des ressources humaines et budgétaires bénéficiant du plus large soutien possible.

Or cet objectif ne peut être atteint que si les délibérations des conseils d’administration de ces établissements sont prises par des membres élus à l’issue de scrutins marqués par une forte mobilisation. Par conséquent, la participation étudiante à ces élections doit être encouragée, ce qui est précisément l’objectif recherché par la présente proposition de loi.

II. - LE DISPOSITIF PROPOSE DE DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À LA DÉMOCRATIE UNIVERSITAIRE

La présente proposition de loi fait le pari que le recours aux nouvelles technologies, en l’espèce le vote à distance par voie électronique, aura pour effet d’accroître le taux de participation à l’élection des membres de conseils des EPSCP.

Dans son principe, le texte proposé s’inspire des dispositifs législatifs qui ont été adoptés ces dernières années pour autoriser une telle procédure. Il comporte par ailleurs une garantie importante à l’égard de l’autonomie des EPSCP, en prévoyant que ces établissements seront libres de choisir entre la voie électronique ou la voie « traditionnelle », c’est-à-dire l’élection dans les bureaux de vote impliquant le recours à des bulletins « papier », ces deux modalités étant exclusives l’une de l’autre.

A. UN RECOURS À UN PROCÉDÉ – LE VOTE À DISTANCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE – EN VOIE DE BANALISATION

La solution proposée par le présent texte à la désaffection dont souffre l’élection des membres de conseils des EPSCP se veut avant tout pragmatique :

– si cette modalité de vote est relativement récente dans notre droit, elle est déjà prévue par plusieurs textes ;

– en outre, cette procédure semble particulièrement adaptée aux habitudes « culturelles » des étudiants, très familiarisés avec les outils informatiques et la correspondance par voie électronique.

1. Une modalité de vote qui se diffuse tout en restant très encadrée

● Une modalité de vote admise par notre droit

Loin d’être une nouveauté juridique, le vote à distance par voie électronique est admis par plusieurs textes :

– lors des assemblées générales pour les actionnaires de sociétés anonymes depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : à cette occasion, tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire électronique (article L. 225-107 du code du commerce) ;

– pour l’élection des délégués du personnel ou des délégués au comité d’entreprise depuis la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la mise en œuvre du vote par voie électronique étant subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise (articles L. 2314-21 et L. 2324-23 du code du travail) ;

– pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger par les Français inscrits sur les listes électorales consulaires depuis la loi n° 2003-277 du 28 mars 2003. L’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, qui n’a pas été encore ratifiée, autorise également le recours par voie électronique « au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sécurité du scrutin » pour l’élection des députés par les Français établis hors de France ;

– par ailleurs, le décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007, pris sur le fondement de l’ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004, a autorisé, à Paris seulement, le vote par voie électronique, à distance, pour l’élection des conseillers prud’hommes qui s’est déroulée le 3 décembre 2008 (4).

Il y a lieu de noter des filiales de France Telecom ou de La Poste (Extelia) ont fourni des prestations pour ce mode d’élection, qui a été utilisé non seulement pour les élections prudhommales, mais aussi pour des élections récentes de délégués du personnel (cas de l’élection des délégués du personnel à la SNCF).

Par ailleurs, certaines universités ont également fait un usage ponctuel, à titre expérimental, après y avoir été autorisées, du vote électronique pour l’élection des représentants des étudiants dans leurs conseils (cas de Nantes en 2002 et 2004 et de Lyon 2 en 2004). Le décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 a fixé les règles applicables en la matière, été alors pris pour permettre aux EPSCP de recourir, sur décision sur décision du président ou du directeur de l’établissement, après avis du conseil d’administration et consultation des représentants des étudiants au conseil d’administration, au vote par voie électronique, cette faculté étant ouverte seulement pour l’élection des représentants des usagers aux conseils de ces établissements. Les élections des représentants des personnels (enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs d’une part, et personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service d’autre part) ne sont donc pas concernées par ce dispositif. En outre, aux termes de l’article 2 du décret, la mise en place d’un tel vote exclut toute autre modalité de vote. Enfin, l’arrêté du 3 décembre 2004 pris en application de ce décret précise que le vote électronique s’effectue par le biais d’urnes électroniques (et donc non pas à distance).

 Une procédure devant être nécessairement entourée de précautions

À la différence du vote « papier » dans des bureaux spécialement aménagés, le vote à distance par voie électronique, qui s’effectue, concrètement, par le biais d’internet, requiert un identifiant et un mot de passe pour se connecter à la plateforme de vote (5). La signature est remplacée par la validation du bulletin, matérialisée par un click sur un bouton. Enfin, la phase de dépouillement est entièrement automatisée et, de ce fait, elle est plus rapide que le vote « papier », car il n’est donc pas nécessaire de procéder à l’ouverture de chaque bulletin pour effectuer un comptage manuel.

Cependant, si le vote à distance par voie électronique et le vote « papier » constituent des modalités d’expression du suffrage de nature radicalement différente, elles doivent, l’une comme l’autre, respecter, strictement, les principes fondamentaux qui commandent toute opération électorale. Ces principes, qui résultent de prescriptions constitutionnelles, législatives et réglementaires, sont les suivants : le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection.

En outre, les systèmes de communication électronique pouvant connaître des défaillances, être piratés ou permettre d’établir un lien entre l’électeur et son vote, le respect de ces principes impose la mise en place de mesures techniques qui tendent à garantir aux électeurs que leur vote sera aussi secret, libre, effectif et anonyme que dans un isoloir.

C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui est compétente en matière de systèmes de vote par voie électronique dès l’instant où ceux-ci comportent des données à caractère personnel et doivent, par conséquent, être soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, a formulé, en la matière, un certain nombre de recommandations.

La CNIL a d’ailleurs été saisie de tous les projets de décret visant à mettre en application les dispositifs législatifs qui autorisent le recours à cette procédure de vote pour les assemblées générales d’actionnaires, les élections de l’Assemblée des Français de l’étranger, les élections professionnelles, etc.

Elle a donc élaboré, à cette occasion, un véritable guide de « bonnes pratiques », qu’elle a rendu public en adoptant, le 1er juillet 2003, une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. Celle-ci énumère très précisément les exigences qui doivent être respectées par les opérateurs des systèmes de vote électronique à distance ou sur place (6). Les principales d’entre elles sont les suivantes.

Ø En ce qui concerne exigences préalables à la mise en œuvre du système de vote électronique, elles portent sur les points suivants :

– le système doit faire l’objet d’une expertise indépendante, le rapport d’expertise devant être communiqué à la CNIL ;

– la séparation des données nominatives des électeurs et des votes doit être assurée, le secret du vote devant être garanti par des procédés rendant impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote (ainsi, la gestion du fichier et celle de la liste d’émargement doivent être faites sur des systèmes distincts, dédiés et isolés) ;

– toutes les sécurités informatiques (contrôle d’accès, détermination des personnes habilitées à intervenir, etc.) permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles, en particulier contre les intrusions de l’extérieur, doivent être adoptées ;

– les systèmes de vote doivent faire l’objet d’un scellement pour déceler toute modification du dispositif, ce procédé devant être agréé.

Ø En ce qui concerne les exigences relatives au scrutin, elles portent sur :

– la confidentialité des données, qui implique que les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs, les clés de chiffrement/déchiffrement et le contenu de l’urne électronique ne doivent pas être accessibles, de même que la liste d’émargement, sauf aux fins de contrôle de l’effectivité de l’émargement des électeurs ;

– les procédés d’authentification de l’électeur, la solution la plus satisfaisante consistant dans l’authentification de l’électeur sur la base d’un certificat électronique ;

– le test du système avant l’ouverture du scrutin ;

– la prise de connaissance des clefs de dépouillement du vote par le président et les assesseurs du bureau de vote, à l’exclusion de toute autre personne ;

– le chiffrement du bulletin de vote et de la liaison entre le terminal de vote de l’électeur et le serveur des votes ;

– l’émargement, qui doit comporter un horodatage, la liste d’émargement devant être enregistrée sur un support scellé ;

– le dépouillement, qui doit être actionné par des clefs de déchiffrement, au nombre de trois au minimum, remises par le président du bureau de vote après les opérations de vote aux personnes dûment désignées, puis donner lieu à une édition sécurisée des décomptes des voix, après quoi le système de vote électronique doit être bloqué.

Ø En ce qui concerne les garanties minimales exigées pour un contrôle a posteriori par le juge électoral de ce type de vote, elles visent à s’assurer, aux termes de la délibération du 1er juillet 2003 de la CNIL, que le système de vote électronique « doit être capable de fournir les éléments techniques permettant au minimum de prouver de façon irréfutable que :

« – durant le scrutin le procédé de scellement est resté fiable ;

« – les clés de chiffrement/déchiffrement ne sont connues que de leurs seuls titulaires ;

« – le vote est anonyme ;

« – la liste d’émargement ne comprend que les électeurs ayant voté ;

« – l’urne dépouillée est bien celle contenant les votes des électeurs et elle ne contient que ces votes ;

« – aucun décompte partiel n’a pu être effectué durant le scrutin ;

« – la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau ».

L’encadré ci-après, comprenant des extraits de l’arrêté du décret du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des représentants des Français de l’étranger, permet d’illustrer la sophistication des procédés techniques qui doivent être mis en œuvre pour garantir à l’électeur que ce type de consultation est fiable.

Extraits du décret n° 2009-525 du 11 mai 2009 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger

Chapitre II

Traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au vote par voie électronique

Art. 5. – Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».

Ces traitements ne comportent aucun lien de nature à permettre l'établissement d'une correspondance entre l'identité d'un électeur et l'expression de son vote.

Ils font l'objet de mesures de chiffrement.

Chapitre IV

Opérations de vote par voie électronique

Art. 18. – Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote par voie électronique, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.

Le bureau du vote par voie électronique constate que l'urne électronique est vide, s'assure du scellement du système de vote puis déclare le vote ouvert.

Art. 19 – Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, exprime puis valide son vote.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui lui permet de vérifier la prise en compte de son vote.

Art. 20. – Le bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifie l'intégrité du système de vote.

Le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs en sont extraits pour être figés, horodatés et scellés.

Le bureau du vote par voie électronique reçoit les listes d'émargement en double exemplaire, sur supports scellés et non réinscriptibles. Il en contrôle l'intégrité et l'origine et vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur ces listes d'émargement.

Le bureau du vote par voie électronique annexe un exemplaire du support contenant les listes d'émargement au procès-verbal du vote par voie électronique. Il remet l'autre exemplaire au ministre des affaires étrangères ou à son représentant, qui édite les listes d'émargement afin de les transmettre aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Art. 21. – À la clôture de l'ensemble des bureaux de vote, les membres du bureau du vote par voie électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article 18. À la clôture du scrutin, l'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

Aucun résultat partiel n'est accessible durant le déroulement du scrutin. Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.

Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique.

Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent au ministre des affaires étrangères ou à son représentant. Ce dernier transmet aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé les résultats du vote par voie électronique. Ces résultats sont ajoutés à ceux issus des autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.

2. Une modalité de vote « culturellement » adaptée au monde universitaire

Pour certains observateurs, les dispositifs de vote à distance par voie électronique ne remédient pas nécessairement à la désaffection dont souffrent aujourd’hui les élections professionnelles. À titre d’illustration, lors des dernières élections prud’hommales, les électeurs parisiens ont été autorisés, par le décret précité du 23 juillet 2007, à recourir à cette procédure, mais seuls 5,82 % des inscrits ont utilisé ce moyen d’expression, ce qui n’a pas permis à la participation dans ce département de dépasser la moyenne nationale (18,05 % contre 25,5 %).

On peut cependant parier, sans prendre de risques inconsidérés, que l’effet mobilisateur du vote électronique devrait jouer davantage dans le cas des élections dans les EPSCP. En effet, dans cet univers très particulier que constituent les établissements d’enseignement supérieur, où le travail de recherche et la communication par internet tiennent une place considérable, tandis que la culture de l’innovation y est particulièrement valorisée, on peut penser qu’à terme, les étudiants, comme les enseignants-chercheurs, seront « naturellement » enclins à utiliser des modalités de vote fondées sur les nouvelles technologies.

On observera, à cet égard, que l’utilisation, en décembre 2004, du vote électronique via des urnes électroniques par les étudiants de l’université de Nantes a conduit à une augmentation de la participation à deux des trois élections des organes centraux de cet établissement (7). Selon l’Agence de mutualisation des universités et des établissements (AMUE), ce taux de participation, pour les élections du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, était de, respectivement, 19,07 %, 5,23 % et 16,58 % en 2004, contre 16,8 %, 3,49 % et 16,68 % en 2002. Il y a lieu de souligner que cette hausse a été enregistrée alors même que la procédure utilisée ne bénéficiait pas de la visibilité que lui aurait conférée un cadre législatif qui l’aurait reconnue.

Ce constat explique que de nombreux rapports aient récemment plaidé en faveur du recours au vote électronique pour les élections étudiantes :

– le rapport de M. Henri Isaac sur L’université numérique remis à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme Valérie Pécresse, en décembre 2007, préconise d’améliorer la démocratie étudiante, en recourant au vote électronique, car celui-ci constitue « une opportunité de faciliter l’exercice du droit de vote pour chaque étudiant » ;

– le Plan Numérique 2012, présenté par le secrétaire d’État chargé du développement de l’économie numérique, M. Éric Besson en octobre 2008, reprend à son compte cette préconisation, en appelant à « mettre en place le vote électronique pour les élections étudiantes » ;

– le premier rapport du Comité de suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007, présidé par Mme Claire Bazy-Malaurie, présidente de chambre à la Cour des comptes, publié en décembre 2008, recommande que le ministère de l’enseignement supérieur, avec les organisations étudiantes et la Conférence des présidents d’université, entreprenne rapidement une réflexion sur de nouvelles modalités de vote des étudiants centrées sur les techniques modernes de communication.

B. UNE FACULTÉ OUVERTE AUX EPSCP QUI POURRONT TOUJOURS RECOURIR AUX MODALITÉS DE VOTE TRADITIONNELLES

La présente proposition de loi tend à permettre le recours au vote à distance par voie électronique lors des élections des membres de conseils des EPSCP, sans que cette modalité ne se substitue à la procédure traditionnelle du vote « papier » dans des bureaux spécialement aménagés à cet effet. Elle propose d’adapter, en conséquence, les dispositions de l’article L. 719-1 du code de l’éducation relatives aux modalités de vote dans ces établissements, ce qui la conduit à modifier les règles concernant le vote par procuration et le vote par correspondance.

1. Des établissements libres de choisir entre deux procédures exclusives l’une de l’autre

S’il est adopté, le dispositif proposé aurait pour conséquence immédiate d’accorder une liberté supplémentaire aux EPSCP, qui pourront choisir d’organiser l’élection de leurs conseils soit dans les bureaux de vote « traditionnels », fonctionnant avec des bulletins « papier », soit par le recours à la voie électronique.

On observera qu’en l’état actuel du droit, la décision de recourir à l’une ou l’autre modalité de vote reviendrait au président de l’université (ou au directeur de l’établissement). En effet, c’est ce dernier qui, aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les règles relatives aux élections dans les EPSCP, est « responsable de l’organisation des élections », en étant assisté, pour l’ensemble des opérations, d’un « comité électoral consultatif » comprenant des représentants des personnels et des usagers, dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l’établissement.

Ainsi, la nouvelle liberté accordée aux EPSCP s’accompagne d’une restriction, puisque les deux modalités de vote ne pourront pas être utilisées à l’occasion de la même élection. Cette règle d’exclusivité est parfaitement logique. En effet, pour des établissements comme les EPSCP, qui accueillent parfois plusieurs milliers d’électeurs – personnels enseignants et administratifs, étudiants et personnes bénéficiant de la formation continue –, l’organisation matérielle de deux procédures de vote concomitantes mais de nature radicalement différente, l’une mobilisant des espaces dédiés avec des isoloirs et un nombre considérable d’imprimés, l’autre exigeant la mise en place de dispositifs informatiques relativement sophistiqués, pourrait se heurter à des difficultés techniques insurmontables et conduire à une multiplication des risques d’erreur. Elle serait également très coûteuse pour ces établissements.

Quant aux dispositions proposées, elles s’articulent de la manière suivante :

– L’article 1er prévoit d’insérer, après le troisième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, un nouvel alinéa qui comprend trois phrases et tend ainsi à regrouper l’ensemble des dispositions régissant les modalités de vote pour l’élection des membres de conseils des EPSCP : le vote à distance par voie électronique ou dans les bureaux de vote, le vote par procuration et le vote par correspondance. La première phrase affirme le principe selon lequel l’élection a lieu « soit dans les bureaux de vote, soit à distance par la voie électronique ». La seconde phrase interdit le vote par correspondance « sous pli fermé ». La portée de cette disposition ne peut se comprendre que si l’on rappelle que la rédaction actuelle de l’article L. 719-1 du code dispose que le « vote par correspondance n’est pas autorisé ». Ainsi, l’ajout des mots « sous pli fermé » a pour but de préciser que l’interdiction frappant le vote par correspondance ne vaudra que pour le vote « papier », », sans englober le vote à distance par voie électronique que l’on peut assimiler à un vote par correspondance et que la proposition de loi cherche à instituer. Enfin, la troisième phrase prévoit d’admettre le vote par procuration pour les électeurs personnellement empêchés de voter, une possibilité dores et déjà prévue par l’antépénultième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, en précisant toutefois que cette possibilité n’est ouverte qu’à l’occasion des élections ayant lieu dans des bureaux de vote. Il n’est pas souhaitable, en effet, d’admettre le vote par procuration dans le cadre d’une élection à distance par voie électronique, car, dans cette hypothèse, la confidentialité des données nominatives des électeurs, sur laquelle repose la fiabilité de tout système de vote électronique, ne pourrait pas être assurée.

– L’article 2 propose de supprimer, par cohérence avec les dispositions prévues par l’article 1er, le sixième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation qui dispose, d’une part, que le vote par correspondance n’est pas autorisé et, d’autre part, que les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration.

– L’article 3 vise à rendre applicable la présente proposition de loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Il tend ainsi à assurer la conformité du futur dispositif avec l’article 74 de la Constitution qui confère à ces territoires un statut particulier dont l’une des particularités est qu’une nouvelle loi ne peut s’appliquer dans chacune de ces collectivités que sur mention expresse du législateur.

2. Des conditions à respecter notamment en termes de sécurisation du vote électronique pour que ce dispositif ait un effet d’entraînement sur la participation aux élections

Pour avoir un réel effet d’entraînement sur la participation aux élections dans les EPSCP, l’adoption du dispositif proposé doit être accompagnée par trois types mesures.

– Des mesures réglementaires d’application de la future loi garantissant le secret, la sécurité et l’effectivité du suffrage électronique. Celles-ci doivent être adoptées rapidement afin de rassurer les électeurs concernés sur la fiabilité et la confidentialité des systèmes informatiques susceptibles d’être utilisés. Les garanties techniques à prévoir devront, naturellement, s’appuyer sur les recommandations émises par la CNIL en juillet 2003. Si l’on se réfère à la traduction réglementaire des lois qui ont précédemment autorisé le recours au vote électronique pour d’autres élections, l’adoption de la présente de la proposition de loi devrait être suivie de celle d’un décret, pris après avis de la CNIL, et d’un arrêté. La conformité de ce travail de mise en application avec la « doctrine » de la de la CNIL devra donc être rigoureusement contrôlée. Ce devra être l’un des aspects de l’évaluation du futur dispositif à laquelle devra procéder l’Assemblée nationale sur le fondement de l’article 145-7 du Règlement relatif aux rapports d’information sur la mise en application des lois (8). Auparavant, il conviendra, lors de l’examen en séance de la présente proposition de loi, de rappeler, avec force, que le vote par voie électronique pour l’élection des membres des conseils des EPSCP devra être sécurisé dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

– Des mesures médiatiques, afin que les prochaines élections fassent l’objet d’une grande campagne d’information et de sensibilisation, animée tant au niveau national, par le gouvernement, notamment par la diffusion de spots, qu’au niveau de chaque établissement.

– Des mesures visant à dynamiser les campagnes électorales, telles que l’envoi systématique des professions de foi par courrier postal, une démarche certes coûteuse, mais dont l’impact sur la progression de la participation étudiante est avéré (cas de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’université Bordeaux III, de l’Université d’Orléans) ; le rappel, auprès des établissements, de l’obligation qui pèsent sur eux de garantir la liberté de faire campagne des organisations étudiantes ; la nécessité de prévoir une amplitude horaire suffisamment large pour l’ouverture des bureaux de vote ; la définition, au niveau national et non établissement par établissement, comme c’est le cas aujourd’hui, du nombre de bureaux de vote à mettre en place.

Par ailleurs, la mise en place de « l’université numérique », selon les recommandations formulées par M. Henri Isaac dans le rapport qu’il a remis, l’année dernière à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, constitue l’occasion idéale d’encourager le développement de la culture du vote et des campagnes « électroniques ». En particulier, la ministre ayant annoncé, le 21 juillet 2009, que 16 millions d’euros seraient consacrés à la mise en place d’un espace ou environnement numérique de travail (ENT) dans chaque université, incluant les services de base comme l’inscription en ligne, le « bureau virtuel » présentant les cours et les emplois du temps et l’accès à la documentation numérique, une partie des crédits pourraient être mobilisés pour financer la création de sites « spécial élections » complets, comprenant notamment les professions de foi et les résultats des élections précédentes, et l’envoi de newsletters et de courriers électroniques adressés directement par l’établissement pour interpeller les étudiants, etc. Bien entendu, cette politique devra être menée en assurant un égal accès des syndicats aux « armes électroniques » pouvant être mobilisées à l’occasion des campagnes électorales (par exemple, toutes les organisations représentatives devraient pouvoir utiliser les adresses groupées des universités pour « relancer » les étudiants) et des étudiants aux informations mises en ligne par les syndicats.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles et de l’éducation examine la présente proposition de loi au cours de sa séance du 16 septembre 2009.

Mme Michèle Tabarot, présidente. Nous en venons à la proposition de loi tendant à permettre le recours au vote à distance par voie électronique lors des élections des membres de conseils des établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel.

Mme Marie-Hélène Amiable. Je voudrais au préalable, au titre de l’article 89 alinéa 4 de notre Règlement, soulever la question de la recevabilité financière de ce texte. La mise en œuvre du vote à distance par voie électronique suppose en effet à tout le moins l’achat du matériel nécessaire pour les établissements publics. Il nous semble donc que les dispositions de l’article 40 de la Constitution, qui ont d’ailleurs motivé le rejet de trois de mes amendements, pourraient s’appliquer à l’ensemble de la proposition de loi.

Mme Michèle Tabarot, présidente. La délégation du Bureau de l’Assemblée a jugé cette proposition de loi recevable. Le président de votre groupe pourra évoquer le sujet lors de la prochaine conférence des présidents.

M. Arnaud Robinet, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Cette proposition de loi, que j’ai déposée avec plusieurs collègues, a pour objet de permettre l’élection à distance, par voie électronique, des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle est inscrite à l’ordre du jour de la session extraordinaire, et devrait être examinée en séance le 28 septembre.

La participation du personnel et des usagers à la gestion démocratique des EPSCP, principe posé par l’article L. 711-1 du code de l’éducation, repose sur l’élection de leurs représentants à différents conseils. Pour vivre, la démocratie universitaire requiert une forte participation à ces élections. Or la participation étudiante à ce type de scrutin est d’une faiblesse consternante. Dans les universités, elle plafonne autour de 15 %, et peut ne pas dépasser 5 % dans certaines filières. Cela se traduit par un affaiblissement de la légitimité des conseils, légitimité pourtant indispensable à la pleine application de la loi du 10 août 2007 qui vise à accroître l’autonomie des établissements. Les raisons de cette désaffection sont multiples, de l’anomie des étudiants inscrits dans des filières aux effectifs pléthoriques, à l’absence de véritable campagne. Mais l’une d’entre elles est déterminante : l’obligation faite aux électeurs de se déplacer dans des bureaux de vote, qui résulte d’un décret du 18 janvier 1985. Lorsque les campus sont éclatés, les étudiants peuvent trouver l’effort d’aller voter irritant ou fastidieux.

Le vote à distance par voie électronique constitue dès lors une solution pragmatique, qui peut avoir un réel effet d’entraînement sur la participation aux élections en raison de l’attachement « culturel » des étudiants et des enseignants-chercheurs à la pratique d’internet. Cette modalité est déjà largement reconnue par notre droit : le vote à distance électronique a été admis par le législateur pour l’élection des délégués du personnel ou des délégués au comité d’entreprise, ou pour celle des membres de l’assemblée des Français de l’étranger. Mais c’est par la loi qu’il devra être autorisé, l’article L. 719-1 du code de l’éducation interdisant pour l’instant le vote par correspondance, auquel le vote à distance par voie électronique peut être assimilé. Les établissements susceptibles d’utiliser cette nouvelle procédure pour l’élection de leurs conseils sont, outre les universités, les instituts et écoles extérieurs aux universités, les grands établissements et les écoles normales supérieures. Les conseils visés par le dispositif varient d’un établissement à l’autre. Dans le cas des universités, il s’agit du conseil d’administration, du conseil scientifique, du conseil des études et de la vie universitaire, et des conseils des unités de formation et de recherche.

La proposition de loi comporte trois articles. Le premier insère dans l’article L. 719-1 du code de l’éducation un nouvel alinéa qui regrouperait l’ensemble des modalités de vote pour l’élection des conseils des EPSCP. La première phrase de ce nouvel alinéa indique que l’élection a lieu soit dans les bureaux de vote, soit par voie électronique. Ces deux modalités, l’ancienne, qui n’est pour l’instant prévue que par un décret, et la nouvelle, seraient exclusives l’une de l’autre. Recourir à deux procédures radicalement différentes pour la même élection pourrait en effet être source de complexité et d’erreurs pour les établissements.

La deuxième phrase interdit le vote par correspondance « sous pli fermé ». L’ajout de ces mots limite l’interdiction au vote papier. Le vote par voie électronique n’est ainsi pas concerné, bien qu’il puisse être assimilé à un vote par correspondance.

La dernière phrase admet, comme le faisait déjà l’article L. 719-1, le vote par procuration pour les électeurs personnellement empêchés de voter, mais seulement pour les élections ayant lieu dans des bureaux de vote. Le vote par procuration n’est pas admis pour le vote électronique, car les risques de fraude seraient trop élevés.

L’article 2 propose de supprimer, par cohérence, le sixième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, relatif à l’interdiction du vote par correspondance et au vote par procuration.

L’article 3 vise à rendre la proposition applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Des précautions devront être prises afin que les systèmes informatiques utilisés soient en tous points conformes aux principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales. J’insiste sur ce point, nécessaire à la crédibilité de ce texte. Le vote électronique et le vote papier constituent deux modalités d’expression du suffrage radicalement différentes, mais qui doivent toutes deux garantir strictement le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection.

Les systèmes de communication électronique pouvant connaître des défaillances, être piratés ou permettre d’établir un lien entre l’électeur et son vote, la mise en place de mesures techniques sera indispensable pour garantir que le vote sur internet sera aussi secret, libre, effectif et anonyme que dans un isoloir. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a formulé un certain nombre de recommandations, qui constituent autant de garanties pour les électeurs, et le Parlement devra veiller à ce que les mesures réglementaires prises pour l’application de la loi les respectent rigoureusement.

Je suis bien conscient qu’à lui seul, ce texte ne suffira pas à régler le problème de la participation à l’élection des conseils des EPSCP. Pour avoir un effet d’entraînement, il devra être accompagné d’autres mesures, médiatiques par exemple, visant à dynamiser les campagnes électorales. Il faudra s’appuyer sur le plan numérique de la ministre, mais aussi réfléchir à de nouvelles règles concernant l’envoi des professions de foi, la durée des consultations électorales ou à la création de sites spécifiques sur les élections… Ce chantier doit déboucher sur des solutions concrètes. En attendant, j’espère que vous ferez avec moi le pari que le recours au vote électronique peut donner un nouveau souffle à la démocratie universitaire. Enfin, je vous proposerai lors de la discussion trois amendements, dont un de fond.

M. Régis Juanico. On doit s’interroger sur l’opportunité de ce texte. Cette proposition de loi est un vrai mystère, à tel point que le groupe SRC s’interroge sur les réelles intentions du groupe UMP et de la ministre, Mme Pécresse. Pourquoi une telle précipitation ? Déposée le 8 juillet, examinée en commission aujourd’hui, la proposition viendra en séance le 28 septembre. C’est un texte bâclé, dont plusieurs des acteurs les plus concernés de l’enseignement supérieur n’ont pris connaissance qu’il y a une semaine, même si certains ont été depuis auditionnés par le rapporteur.

Il y avait pourtant d’autres priorités politiques en cette rentrée. Sans même parler de la crise, de l’emploi, du pouvoir d’achat ou des bonus des traders, on pouvait espérer un débat approfondi sur de nombreuses questions touchant à l’enseignement supérieur et à la recherche – ces questions qui ont entraîné le mouvement de mobilisation sans précédent que viennent de vivre les universités : suppressions d’emplois, moyens financiers des universités, réforme des IUFM et de la mastérisation, statut des enseignants-chercheurs.

Deux ans après l’adoption de la loi « libertés et responsabilités des universités », qui était au cœur de ce mouvement, il aurait été utile de chercher à l’améliorer. On aurait aussi pu discuter de l’échec du plan licence, appliqué dans seulement 30 % des universités, des 10 000 étudiants qui verront leur bourse baisser cette année, de l’amélioration de la vie étudiante ou de l’accompagnement financier des universités laissées pour compte.

Par rapport à ces questions, celle du vote électronique est franchement anecdotique. Personne d’ailleurs n’était demandeur : à aucun moment, depuis que la question de la démocratie étudiante est discutée entre les ministres successifs et les organisations concernées, ni avec Luc Ferry, ni dans le cadre de la préparation de la loi dite LRU de 2007, ni dans le groupe de travail sur la vie étudiante mis en place par Valérie Pécresse, elle n’aura été évoquée par les principaux acteurs.

Pour ce qui est du texte proprement dit, il nous semble que des problèmes pratiques s’opposent à ce qu’il donne les résultats que vous en attendez, à commencer par l’insuffisance de l’équipement informatique des universités. Ainsi, seulement un tiers des universités disposent d’un espace numérique de travail. Pareillement, seuls 35 % des étudiants possèdent un ordinateur connecté à internet – avec des inégalités très fortes entre filières et étudiants, le taux d’équipement en médecine et sciences par exemple n’ayant rien à voir avec celui des sciences humaines. Il y a là un premier obstacle fondamental.

Par ailleurs, deux arguments avancés dans l’exposé des motifs pour justifier cette proposition de loi ne tiennent pas. La faiblesse du taux de participation ne s’explique pas par l’obligation faite aux étudiants de se déplacer pour voter, puisque les bureaux de vote sont installés sur les lieux d’enseignement ! Des améliorations seraient peut-être envisageables concernant le nombre de bureaux de vote, leur emplacement, ou la durée des opérations électorales, puisque les étudiants ne sont pas forcément présents tous les jours de la semaine, mais votre argument en soi ne vaut pas.

Il n’est par ailleurs pas démontré que le vote par internet favorise la participation – des exemples récents semblent plutôt faire apparaître le contraire. Le taux de participation à l’élection du conseil d’administration du CNRS, qui était de 46 % en 2001, le vote se faisant par correspondance, est tombé à 32 % en 2009 alors que le vote s’est fait par internet. Pour l’élection des membres de l’assemblée des Français de l’étranger, la part des électeurs votant par internet est passée de 60 % en 2003 à 9 % en 2009. Et lors de la dernière élection au conseil de prud’hommes de Paris, où le vote par internet était admis, le taux de participation a été de 18 % contre une moyenne nationale de 25 % !

Votre second argument est que l’organisation des élections coûte cher et que le vote par internet permettrait de faire des économies. Mais son apparente simplicité masque en fait une complexification des opérations électorales. Le vote par internet implique la mise à disposition de serveurs informatiques et la mobilisation de personnes qualifiées, nombreuses, pour installer le matériel, le tester, le corriger si besoin, et gérer le système durant toute la période de vote. Nous ne disposons d’aucune étude d’impact pour savoir combien coûtera ce texte et qui paiera – et je rejoins Marie-Hélène Amiable sur la question de sa recevabilité financière – mais il est fort à parier que ce système coûtera plus cher que les actuels bureaux de vote.

Enfin, le vote par internet est le moins à même de garantir la transparence des opérations électorales, puisqu’il prive les électeurs de leur capacité effective à surveiller le déroulement des élections et de constater la sincérité des résultats. Sans doute cette proposition de loi a-t-elle des intentions cachées, mais même si elle partait d’un bon sentiment, elle offre une mauvaise solution, fondée sur des présupposés erronés. C’est pourquoi, tout en défendant des amendements de repli visant à l’amélioration de la démocratie étudiante, notre groupe votera contre cette proposition inopportune.

Mme Marie-Hélène Amiable. Outre qu’il n’y a pas lieu de légiférer précipitamment en ce domaine, nous sommes très sceptiques quant aux arguments avancés. Sur le plan technique, le vote électronique ne semble pas apporter assez d’assurances en termes de confidentialité, de fiabilité et de sûreté. Je m’étonne que la Fédération des associations françaises des sciences et technologies de l’information (ASTI) n’ait pas été auditionnée par notre rapporteur, alors qu’elle recommande que « pouvoirs publics, partis politiques et société civile ne recourent en aucune manière au vote électronique anonyme, y compris au moyen de machines à voter ». C’est pourquoi j’aimerais que le rapporteur nous fasse part du contenu de l’audition de la société Extelia.

Sur le plan juridique, le vote électronique ne peut pas garantir le secret et la liberté de vote, ni la sincérité des opérations électorales. En 2003, la CNIL avait d’ailleurs exprimé de fortes réserves en la matière.

Aucune étude ne prouve que le vote électronique favorise la participation. Mon collègue a fait la démonstration que, dans les lieux où des votes électroniques ont été mis en place, le taux de participation a chuté.

Il est selon moi déplacé de proposer aux personnes handicapées de voter à distance au motif qu’elles rencontrent des difficultés pour accéder aux bureaux de vote. Il faut au contraire, et c’est le sens de la loi, permettre l’accessibilité des bureaux de vote. Le code électoral édicte d’ailleurs que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. » Ce qui est valable pour les élections des conseillers municipaux, généraux, régionaux et des députés doit l’être pour les étudiants dans les universités.

Sur le plan social, nous nous inquiétons du possible détournement de ce mode de scrutin par certains chefs d’établissements désireux d’interroger rapidement les électeurs sur l’opportunité des mouvements de grève et de blocage. Le 7 septembre dernier, la ministre a exprimé son souhait de généraliser la consultation à bulletin secret des étudiants. Je ne peux donc m’empêcher de faire un parallèle entre ces propos et l’urgence de la présente proposition de loi.

Sur le plan démocratique, il n’est pas admissible que l’exercice du droit de suffrage soit subordonné à la possibilité d’accéder ou non à un équipement informatique. La question de l’égalité de traitement devant le vote est, pour nous, essentielle. Des études ont démontré que certains étudiants ne sont pas équipés pour des raisons économiques.

En conclusion, cette proposition de loi s’apparente surtout à un texte d’opportunité. Son objectif essentiel est de favoriser une modalité de vote susceptible de lever les blocages d’universités. C’est pourquoi nous nous y opposerons.

M. Patrick Bloche. Cette proposition de loi n’est qu’une fausse bonne idée. À l’ère d’internet, elle se veut moderne, mais nous craignons qu’elle ne traduise la tentation de consulter les étudiants par voie électronique pour casser les mouvements de grève.

Nous examinons d’ailleurs cette proposition au lendemain du vote, en première lecture, du texte HADOPI 2 qui permettra à un juge unique, soit pour délit de contrefaçon, soit pour négligence caractérisée, de couper l’accès à internet et donc d’empêcher les étudiants de voter !

S’il est une solution d’avenir, le vote électronique ne vaut qu’à partir du moment où certaines conditions sont remplies. Les machines à voter, que d’aucuns avaient voulu introduire à une certaine époque, à Issy-les-Moulineaux par exemple, avaient l’inconvénient majeur de ne pas assurer la sécurisation des votes – puisqu’il est possible de modifier à distance les résultats enregistrés par une machine à voter. Il en va de mettre des votes par internet.

M. Patrice Debray. Vous êtes bien placé pour savoir que le bourrage des urnes existe !

M. Patrick Bloche. Pourquoi cette agressivité inutile ? Le fait est que pour les machines à voter comme pour le vote électronique, à l’heure où nous parlons, la sécurisation des votes n’est pas assurée ! C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le développement des machines à voter a été stoppé. Et ce n’est pas le vote par internet qui incitera les étudiants à participer massivement aux élections universitaires. La motivation passe par d’autres voies.

M. Patrice Debray. Tout d’abord, je vous prie d’excuser, monsieur Bloche, mon interruption de tout à l’heure. Néanmoins, je suis sidéré d’entendre nos collègues de l’opposition faire preuve d’un tel refus du progrès et d’un conservatisme aussi désolant. À l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication, les élus que nous sommes doivent montrer l’exemple. La mise en place du vote électronique dans les universités serait un progrès formidable, qui pourrait ouvrir la voie pour d’autres types d’élection, à l’exemple de certains pays européens, notamment scandinaves.

Si cette solution ne vous convient pas, faites-nous des propositions concrètes.

Il est assurément nécessaire d’améliorer la démocratie dans les universités, les événements l’ont démontré. Or une participation plus importante au scrutin dans les conseils des établissements permettrait de faire vivre cette démocratie – car je ne partage pas votre avis sur la diminution de la participation en cas de vote électronique.

Enfin, il serait intéressant qu’une partie du grand emprunt national aille à la modernisation de nos universités, qui en ont bien besoin, pour les restaurants, les logements étudiants, mais aussi pour les équipements informatiques.

Pour notre part, nous allons dans le sens du progrès. Et nous voulons aller vite. Précipitation, non ; vitesse, oui, car la rentrée universitaire est proche.

M. Marc Bernier. Les objections de nos collègues de l’opposition me font bondir. Pour une fois, nous nous penchons sur un texte simple, de trois articles, et son opportunité ne fait aucun doute, ne serait-ce qu’au regard de la loi du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités ! Elle n’a donc rien d’anecdotique.

Il faut provoquer un élan démocratique, et le vote électronique est parfaitement adapté aux étudiants, dont j’ai du mal à croire qu’ils ne bénéficient pas d’outils informatiques, alors que l’on a relancé l’équipement informatique dans les écoles primaires et les collèges !

Bref, bravo à notre collègue Robinet pour son initiative.

Mme Martine Martinel. Si certains progrès restent à faire en matière de démocratie étudiante, l’urgence pour les universités, ce n’était pas cette proposition. Pour avoir enseigné à l’université, il me semble que l’abstention ne sera pas réduite par le vote électronique.

Monsieur le rapporteur, vous écrivez page 11 de votre rapport : « C’est pour cette raison que l’obligation de se déplacer se traduit par un effort qui peut être – parfois – ressenti comme pénalisant par l’étudiant : si ce « devoir électoral » ne consomme pas un temps considérable, il peut s’exercer dans des conditions qui peuvent être perçues comme ennuyeuses, peu valorisantes, voire fastidieuses. » Cela me paraît inacceptable.

Il est important d’éveiller le sens de la démocratie, de l’échange. Or, si le fait d’appuyer sur un bouton facilite les choses, cela ne signifie pas pour autant que la vie démocratique et l’investissement des étudiants seront améliorés. De même, si l’on veut former nos futurs citoyens, les inciter à participer à des campagnes électorales et à s’intéresser à la politique, le recours au « presse-bouton » rencontre bientôt ses limites. À l’inverse, la réflexion peut naître d’échanges et de rencontres. Certaines propositions, telle celle d’étaler les votes sur plusieurs jours, seraient plus satisfaisantes – moins coûteuses. Quant à solliciter ici aussi le grand emprunt… Il n’en restera plus rien, à force d’y puiser pour toutes les causes. À mon sens, le vote électronique n’est pas une priorité.

Mme Michèle Tabarot. Nous pouvons nous réjouir de l’inscription d’un texte d’initiative parlementaire, signé par une trentaine de collègues. Quant à l’étude d’impact, je rappelle qu’elle n’est pas exigée pour une proposition de loi. Ce sera à notre rapporteur, lors de l’examen du texte en séance, de demander des garanties à la ministre.

M. Jacques Grosperrin. Les bureaux de vote existeront toujours, et le vote par voie électronique est une simple possibilité offerte aux enseignants et aux étudiants. Nos collègues de l’opposition nous entraînent donc dans un faux débat. Lorsque j’étais enseignant à l’université, je n’ai jamais pu aller voter car je faisais cours. Et je n’étais pas seul dans ce cas.

Voici donc une excellente proposition de loi, qui peut améliorer la participation électorale, et donc la démocratie dans nos établissements.

M. Alain Marc. Je pense également qu’il s’agit d’une très bonne proposition de loi et qu’elle est exempte d’intentions cachées. La réalité est là : 5 % de participation. Il faut réagir, même je ne suis pas un fan du vote électronique, notamment en termes de sécurisation. Néanmoins, l’argument de la diminution du taux de participation en cas de vote électronique ne tient pas : la chute aurait été certainement plus importante en l’absence de vote électronique.

Enfin, je suis d’accord avec notre collègue Martine Martinel. Il faudrait supprimer l’adjectif « fastidieuses », monsieur le rapporteur, et plutôt encourager les gens à se rendre aux urnes.

Mme Monique Boulestin. Cette proposition de loi me trouble. Le vote électronique ne peut à lui seul réconcilier les étudiants avec la démocratie. Tout vote est précédé de débats, d’échanges qui construisent les individus. Or les étudiants sont encore à un âge où l’on se construit.

Cette proposition caresse le côté individualiste de notre société. Cela me gêne de penser que les étudiants feront acte de civisme dans leur petite chambre universitaire, alors que, pour s’inscrire dans une vie professionnelle et citoyenne, il est nécessaire de débattre. Or l’université est le lieu de ces débats constructifs pour l’individu. Se déplacer n’est pas un acte difficile à accomplir, mais bien le signe que l’on se préoccupe de son avenir professionnel.

Mme Marie-Josée Roig. Je tiens à féliciter le rapporteur, car ce texte est adapté aux étudiants et aux membres des établissements publics à caractère culturel et scientifique. Néanmoins, le geste de se déplacer – ce geste citoyen – est important. Sachons préserver les traditions en matière électorale. Il y a encore, dans ma commune, quelques électeurs anciens qui se décoiffent devant l’urne, et j’en suis très touchée !

Mme Sophie Delong. Je ne suis pas d’accord avec l’argument sur l’individualisme de notre société, dans la mesure où il n’y a pas de contradiction entre le vote électronique et les débats. Le temps du vote n’est pas celui du débat.

M. le rapporteur. Mes chers collègues, les associations étudiantes que j’ai rencontrées m’ont dit clairement que, pour l’ensemble des étudiants qu’elles représentent, l’organisation de l’élection dans un bureau de vote avec bulletin papier dans une urne était contraignante, et qu’ils avaient d’autres préoccupations le jour du vote : leurs cours, leurs travaux dirigés… Cela étant dit, le mot « fastidieux » sera retiré du rapport.

Je remercie mes collègues UMP de leur enthousiasme à propos de ce texte.

À monsieur Bloche, je tiens à dire que je ne suis pas responsable de l’ordre du jour de l’Assemblée.

Je suis déçu d’entendre M. Juanico dire que la démocratie est secondaire.

Vous avez été plusieurs à parler de rapidité et de précipitation. Or j’ai réfléchi à ce texte pendant plusieurs mois, avant d’être député. Il y a moins d’un an, j’étais encore étudiant et avais une activité associative, et avec les organisations étudiantes, nous avons échangé des réflexions sur les moyens d’améliorer la démocratie universitaire, en particulier d’augmenter la participation aux votes. Du reste, cette proposition de loi s’inscrit pleinement dans le plan numérique de 16 millions d’euros en direction des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, annoncé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Un certain nombre de consultations ont été faites avant, mais aussi après le dépôt de la proposition de loi. J’ai consulté dans mon université – des étudiants, le président de l’université, le conseil d’administration –, et j’ai rencontré des étudiants d’autres villes. Après le dépôt de cette proposition de loi, nous avons consulté l’ensemble des organisations représentatives des étudiants, la Conférence des présidents d’université, la CNIL – mais aussi la société Extelia, qui avait déjà mis en place le vote à distance par voie électronique pour certaines élections, afin d’obtenir des précisions sur les moyens de sécuriser ce vote.

Le comité de suivi de la loi « LRU », constitué de plusieurs parlementaires, a recommandé la mise en place du vote électronique. L’argument selon lequel certaines universités n’ont pas la capacité de mettre à disposition des postes informatiques et qu’un certain nombre d’étudiants n’en disposent pas n’est pas valable. Je suis persuadé que l’ensemble des universités dispose de postes informatiques, que ce soit dans les bibliothèques ou les laboratoires de recherche. En outre, de nos jours, la plupart des jeunes ont à disposition un ordinateur dès l’école primaire ou le collège.

Même si les élections ne durent que 24 heures, leur mise en place, dès lorsqu’il y a vote dans l’urne, impose aux présidents d’universités mais aussi aux directeurs d’unités de formation et de recherche une mobilisation extrêmement importante. Des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens et ouvriers de service sont mis à disposition le jour de l’élection, mais aussi la veille et le lendemain, ainsi que des enseignants-chercheurs. Or ils ont tous bien d’autres missions à remplir que la tenue de bureaux de vote.

Vous avez été nombreux à évoquer la participation. Mais aux élections de comités d’entreprises ou des conseils de prud’hommes, les taux de participation sont relativement élevés. Aux élections universitaires, ils sont plutôt de l’ordre de 5 % à 8 %. Une expérimentation de vote par voie électronique à Nantes en 2004 a permis une progression significative de la participation des étudiants.

La sécurité et le respect du vote sont un souci primordial pour les auteurs de la proposition de loi. Mon amendement AC 12 impose que le vote à distance par voie électronique soit sécurisé dans le respect des dispositions de la loi « informatique et libertés » de 1978. Le choix entre vote par bulletin ou par voie électronique appartiendra au président de l’université ou au directeur de l’établissement.

Je souligne que les consultations en cas de blocage ne sont pas concernées par la proposition de loi. Son titre précise bien qu’il s’agit de permettre le recours au vote à distance par voie électronique « lors des élections ». Par ailleurs, ne confondons pas les machines à voter et le vote électronique.

Madame Amiable, les organisations étudiantes, de quelque bord politique qu’elles soient, ont reconnu unanimement que la proposition de loi ouvrait aux étudiants handicapés, mais aussi hospitalisés, ainsi du reste qu’à des étudiants en stage ou travaillant en entreprise, la possibilité de participer au vote de façon directe. Elle concourt donc à l’accroissement du taux de participation et à l’amélioration de la démocratie estudiantine et universitaire.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l’article 1er 

La Commission examine l'amendement AC 1 de M. Régis Juanico portant article additionnel.

Mme Monique Boulestin. Cet amendement vise à insérer à l’article L. 719-1 du code de l’éducation l’alinéa suivant : « La pluralité de l’expression syndicale doit être une garantie. Avant chaque élection, le président doit s’assurer de l’information et de l’invitation à participer à chaque scrutin. »

Il traduit notre volonté de garantir la liberté syndicale dans chaque université, la tenue d’une campagne nationale de sensibilisation avant chaque scrutin et le déroulement de chaque élection selon des règles électorales fixées par décret. L’esprit démocratique doit concerner tout le monde, et en premier lieu les étudiants. Qu’on ne les prive pas d’une expression syndicale qui doit être, en France, une garantie de démocratie.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour trois raisons : la publicité est garantie par le décret du 18 janvier 1985 modifié, qui régit les élections dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, en particulier par son article 8 ; l’article 25 de ce décret prévoit que les établissements doivent assurer une stricte égalité entre les listes de candidats ; enfin, l’amendement fait référence à la pluralité des syndicats, usant ainsi d’une terminologie relevant du droit du travail, alors que l’enseignement supérieur comprend non seulement des syndicats mais aussi des organisations représentatives étudiantes, qui ne sont pas des syndicats.

La Commission rejette l'amendement AC 1.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement AC 3 de Mme Marie-Hélène Amiable portant article additionnel.

Mme Marie-Hélène Amiable. Il s’agit de reconnaître aux handicapés les mêmes droits que lors des élections politiques.

M. le rapporteur. Avis défavorable. C’est l’objectif même de ce texte que de permettre aux étudiants handicapés, mais aussi aux étudiants hospitalisés ou empêchés pour d’autres raisons, de participer au scrutin.

La Commission rejette l'amendement AC 3.

Article 1er

Modalités de vote pour l’élection des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Cet article a pour objet de permettre l’élection à distance par voie électronique des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP).

À cet effet, il prévoit d’insérer un nouvel alinéa à l’article L. 719-1 du code de l’éducation relatif aux modalités d’élection de ces conseils, qui fait référence à cette nouvelle procédure, en précisant qu’elle est exclusive de celle se déroulant dans les bureaux de vote « traditionnels » et en adaptant en conséquence les dispositions concernant le vote par correspondance et le vote par procuration.

1. Le champ d’application de la nouvelle procédure de vote

L’article L. 719-1 du code de l’éducation que l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit de modifier fait partie des dispositions communes du code de l’éducation applicables aux EPSCP.

Par conséquent, les modifications proposées concerneront l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur ayant le statut d’EPSCP, ces établissements se répartissant entre plusieurs catégories :

– les universités (83 au total) ;

– les instituts nationaux polytechniques (INP de Lorraine et INP de Toulouse) ;

– les instituts et écoles extérieures aux universités (14 au total, soit les six instituts nationaux de sciences appliquées ou INSA, les écoles centrales de Lille, Lyon, Marseille et Nantes, l’École nationale supérieure des arts et industries textiles, l’Institut supérieur de mécanique de Paris et les universités de technologie de Compiègne, Belfort-Montbéliard et Troyes) ;

– les grands établissements (19 au total), dont le Collège de France, l’Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine ; l’Institut national des langues et civilisations orientales ; l’École pratique des hautes études ; l’École des hautes études en sciences sociales ; le Conservatoire national des arts et métiers, l’École nationale des chartes et l’Institut d’études politiques de Paris) ;

– les cinq écoles françaises à l’étranger ayant le statut d’EPSCP : l’École française d’Athènes, l’École française de Rome, l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, La Casa de Velázquez à Madrid, l’École française d’Extrême-Orient ;

– les quatre écoles normales supérieures (l’École normale supérieure, l’École normale supérieure de Cachan, l’École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et l’École normale supérieure de Lyon) (9).

Quant aux conseils concernés par la nouvelle procédure de vote, il s’agit :

– dans le cas des universités, du conseil d’administration (comprenant de vingt à trente membres, répartis entre : huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, sept ou huit personnalités extérieures, trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l’établissement, deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques), du conseil scientifique (comprenant de vingt à quarante membres répartis entre : 60 % à 80 % de représentants des personnels, 10 à 15 % de doctorants inscrits en formation initiale ou continue, 10 à 30 % de personnalités extérieures) ; du conseil des études et de la vie universitaire (comprenant de vingt à quarante membres répartis entre : 75 % à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et des enseignants d’une part et des étudiants d’autre part, 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et 10 à 15 % de personnalités extérieures) ; enfin, du conseil de chaque unité de formation et de recherche (UFR) de l’université, dont l’effectif ne peut être supérieur à quarante membres et comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 % à 50 % ;

– dans le cas des écoles et des instituts extérieurs aux universités, du conseil d’administration, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres et qui comprend 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants, du conseil scientifique et du conseil des études, la composition de ces deux derniers conseils étant identique à celle fixée pour le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire des universités ;

– dans le cas des écoles normales supérieures, des grands établissements et les écoles françaises à l’étranger, le nombre et la composition des conseils sont variables, car les règles particulières d’organisation de ces établissements sont fixées par des décrets en Conseil d’État.

2. Le détail des modifications proposées par l’article

Cet article comprend deux alinéas.

 L’alinéa 1 prévoit d’insérer un nouvel alinéa après le troisième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation.

L’article L. 719-1 du code définit les modalités d’élection des conseils des EPSCP. Posant les principes fondamentaux qui régissent ces élections, ses trois premiers alinéas son respectivement consacrés :

– au secret du scrutin, à l’élection par collèges distincts et au caractère direct du suffrage ;

– à la désignation, en cas de vacance d’un siège, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir ;

– à l’élection, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les alinéas suivants de cet article sont consacrés aux aspects plus précis des règles électorales, comme l’attribution, dans chacun des collèges concernés, d’une prime majoritaire à la liste des enseignants-chercheurs ayant obtenu le plus de voix ou l’interdiction du cumul des mandats de président ou de membre de conseil d’administration d’une université.

L’emplacement proposé pour le nouvel alinéa est donc justifié par l’économie des dispositions de l’article L. 719-1 du code de l’éducation : il est en effet logique de proposer d’insérer immédiatement après les trois premiers alinéas de cet article, qui constituent le « cœur » du droit électoral des EPSCP, les dispositions qui tendent à autoriser le recours au vote à distance par la voie électronique et à encadrer le vote par correspondance et le vote par procuration.

 L’alinéa 2 poursuit un double objectif :

– sur le fond, il reconnaît deux modalités de vote, exclusives l’une de l’autre (l’élection dans les bureaux de vote et l’élection à distance par voie électronique) et tire les conséquences de cette reconnaissance sur les règles relatives au vote par procuration et par correspondance ;

– d’un point de vue formel, il permet de regrouper, dans un même alinéa, l’ensemble des dispositions détaillant les modalités de vote pour l’élection des membres de conseils des EPSCP.

Il comprend trois phrases :

– La première phrase dispose que le vote a lieu soit dans les bureaux de vote, soit à distance par voie électronique.

La possibilité donnée aux EPSCP de recourir au vote à distance par voie électronique s’accompagne donc de l’interdiction de « cumuler » cette modalité de vote avec celle qui recourt à l’isoloir et au bulletin de vote « classiques ». Cette règle d’exclusivité se justifie par une considération de bon sens : il faut éviter que les EPSCP ne puissent « mélanger les genres », en se lançant dans l’organisation concomitante, et de ce fait nécessairement périlleuse, car source d’erreurs, d’opérations électorales dont les modalités pratiques diffèrent totalement.

Quant à l’organe responsable du choix entre les deux procédures, il s’agira, en l’état actuel des règles fixées par décret dit « électoral » du 18 janvier 1985, du président de l’université ou du directeur de l’établissement, qui « est responsable de l’organisation des élections ». Ce texte précise que ce dernier est, « pour l’ensemble des opérations d’organisation », assisté d’un comité électoral consultatif, comprenant les représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l’établissement (article 2-1 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985).

– Les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 2 adaptent les règles relatives au vote par procuration et au vote par correspondance, afin de tenir compte de la reconnaissance du vote à distance par voie électronique.

Le vote à distance par voie électronique pouvant être assimilé à un vote par correspondance, le maintien de l’interdiction de cette dernière forme de vote posée l’article L. 719-1 du code serait contradictoire avec l’objet même de la présente proposition de loi, qui vise précisément à reconnaître le « vote internet ». Il est donc proposé de préciser que cette interdiction ne concerne que le vote par correspondance « sous pli fermé », autrement dit l’envoi de bulletins par la poste. Quant aux raisons qui conduisent à interdire cette modalité de vote, elles tiennent au fait qu’autoriser un tel procédé conduirait à alourdir les procédures électorales – car il faudrait alors comptabiliser les bulletins déposés dans l’urne et ceux envoyés par la poste –, et à multiplier les risques de fraude.

Par ailleurs, l’alinéa 2 reprend le principe qui figure d’ores et déjà à l’article L. 719-1 du code, selon lequel le vote par procuration est admis pour les électeurs personnellement empêchés de voter, en précisant cependant que cette autorisation ne vaut que dans le cas où l’élection a lieu dans des bureaux de vote. Cette précision implique qu’à l’inverse, le vote par procuration n’est pas admis à l’occasion des élections à distance par voie électronique : en effet, avec cette procédure, les risques d’intrusion à l’égard de données personnelles et confidentielles s’accroissent. Quant aux conditions précises d’autorisation du vote par procuration, elles sont fixées par l’article 17 du décret dit « électoral » du 18 janvier 1985 qui prévoit que le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que la personne qui donne procuration et que nul ne peut être porteur de plus de deux procurations (10).

*

La Commission examine les amendements AC 4 de M. Régis Juanico et AC 5 de Mme Marie-Hélène Amiable portant suppression de l’article.

Mme Monique Boulestin. Les conditions de déroulement du scrutin, ainsi que les règles électorales, sont fixées par l’article L. 719-1 du code de l’éducation. L’introduction du vote électronique n’est pas la garantie d’une amélioration du taux de participation des électeurs. Les élections professionnelles ou prud’homales n’ont pas permis, en tout cas, de le démontrer. Cet argument n’a pas été validé, non plus que ceux de la rentabilité et de l’infaillibilité de ce système.

Mme Marie-Hélène Amiable. Notre opposition ne découle pas d’un refus du progrès. Mais aujourd’hui, le vote électronique n’est pas sécurisé, il ne garantit ni le secret ni la liberté du vote ni la sincérité des opérations. Travaillons à ce qu’il les garantisse. Pour l’heure, la proposition est prématurée.

M. le rapporteur. Défavorable. La proposition de loi n’impose pas le vote par voie électronique, elle donne une liberté supplémentaire aux établissements. D’autre part, la mise en place effective du vote électronique ne pourra être décidé qu’après passage sous les « fourches caudines » de la CNIL. La sécurité et la sincérité du scrutin seront ainsi assurées.

La Commission rejette les amendements AC 4 et AC 5.

Elle examine ensuite l’amendement AC 12 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a deux objets : préciser la nature exacte du choix entre les deux modalités de vote laissées à l’appréciation des établissements ; affirmer le principe selon lequel le vote par voie électronique est sécurisé dans le respect des dispositions de la loi « informatique et libertés ».

La Commission adopte l'amendement AC 12.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 6 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. L’amendement a pour objet de préciser que les votes ont lieu dans les bureaux de vote.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Comme je l’ai indiqué, le vote électronique ne supprime en aucun cas les bureaux de vote ; il transforme simplement l’ordinateur utilisé par l’électeur, à la maison ou en salle informatique, en isoloir, les opérations électorales restant soumises à des instances de contrôle.

La Commission rejette l'amendement AC 6.

La Commission est saisie de l’amendement AC 7 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le texte ne concerne pas les consultations mais seulement les élections.

La Commission rejette l'amendement AC 7.

Elle examine ensuite l’amendement AC 9 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement AC 9.

Puis elle adopte l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

Suppression d’un alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation

Par cohérence avec les dispositions de l’article 1er, cet article prévoit de supprimer l’antépénultième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, soit l’alinéa comportant les dispositions relatives au vote par procuration et au vote par correspondance.

*

La Commission est saisie de l'amendement de suppression AC 10 de Mme Marie-Hélène Amiable.

Mme Marie-Hélène Amiable. L’amendement est défendu.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement AC 10.

Puis elle adopte l'article 2 sans modification.

Article additionnel après l’article 2

Coordination

La Commission examine l'amendement AC 13 du rapporteur portant article additionnel.

M. le rapporteur. C’est un amendement de coordination.

La Commission adopte l'amendement AC 13.

Article 3

Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

Cet article a pour objet de rendre les dispositions de la présente proposition de loi applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

En effet, si les lois et règlements s’appliquent dans les régions et départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) dans les mêmes conditions que sur le territoire métropolitain (régime juridique de l’identité législative), en revanche, pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, l’application des actes juridiques nationaux ne peut résulter que d’une mention expresse du législateur. Ce régime juridique de la spécialité législative découle des dispositions de l’article 74 de la Constitution qui confèrent à ces collectivités un statut particulier.

La Commission adopte l'article 3 sans modification.

Titre de la proposition de loi

La Commission examine l'amendement AC 14 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement supprime les mots « à distance » du titre de la proposition de loi, le vote par voie électronique s’effectuant nécessairement à distance. Il tient compte de l’appellation exacte des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La Commission adopte l'amendement AC 14.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi tendant à permettre le recours au vote à distance par voie électronique lors des élections des membres de conseils des établissements public à caractère culturel, scientifique et professionnel

Proposition de loi tendant à permettre le recours au vote par voie électronique lors des élections des membres de conseils des établissements public à caractère scientifique, culturel, et professionnel

Amendement n° AC 14

Code de l’éducation

Article 1er

Article 1er

Art. L. 719-1. – Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'université. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

Après le troisième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

………………………………….

« L’élection a lieu soit dans des bureaux de vote, soit à distance par voie électronique. Le vote par correspondance sous pli fermé n’est pas autorisé. Lorsque l’élection a lieu dans des bureaux de vote, les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. »

« L’élection a lieu soit par dépôt d’un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place ».

Amendement n° AC 12

 

Article 2

Article 2

Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.

………………………………….

L’antépénultième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation est supprimé.

Alinéa sans modification

Code de l’éducation

 

Article additionnel

Art. L. 781-6. – Ne sont pas applicables à l'université des Antilles et de la Guyane :

1° Le premier alinéa de l'article L. 712-6-1 ;

2° A l'article L. 719-1 :

 

L’article L. 781-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, enseignants et chercheurs en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les trois dernières phrases du quatrième alinéa ;

 

1° Au a du 2°, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième ».

b) S'agissant de l'élection des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, la première phrase du cinquième alinéa.

 

2° Au b du 2°, le mot « cinquième » est remplacé par le mot « sixième ».

Amendement n° AC 13

 

Article 3

Article 3

 

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Alinéa sans modification

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par M. Régis Juanico et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Après le premier alinéa de l’article L 719-1 du code de l’éducation, insérer l’alinéa suivant :

« La pluralité de l'expression syndicale doit être une garantie. Avant chaque élection, le président doit s’assurer de l’information et de l’invitation à participer à chaque scrutin. »

Amendement n° AC 3 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable

Avant l’article 1er

Après le troisième alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation, insérer l’alinéa suivant :

« Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. »

Amendement n° AC 4 présenté par M. Régis Juanico et les commissaires du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer cet article

Amendement n° AC 5 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Supprimer cet article

Amendement n° AC 6 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« L'élection a lieu dans des bureaux de vote. »

Amendement n° AC 7 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable

Article 1er

A la première phrase de l'alinéa 2, après les mots : « soit à distance par voie électronique. », insérer la phrase suivante : « Cette dernière modalité peut s'appliquer à l'élection, à l'exclusion de toute autre consultation. »

Amendement n° AC 9 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable

Article 1er

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante : « La mise en place du vote à distance par voie électronique est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Amendement n° AC 10 présenté par Mme Marie-Hélène Amiable

Article 2

Supprimer cet article.

ANNEXES

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Union nationale des étudiants de France (UNEF) – M. Jean-Baptiste Prévost, président

Ø Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – Mme Isabelle Falque-Pierrotin, vice-présidente

Ø Promotion et défense des étudiants (PDE) – M. Guillaume Joyeux, président

Ø Union nationale interuniversitaire (UNI) – M. Olivier Vial, délégué national

Ø Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) – Mme Claire Guichet, présidente

Ø Conférence des présidents d’universités (CPU) – M. Lionel Collet, président, et M. Jacques Fontanille, vice-président

Ø Confédération étudiante  – M. Baki Youssoufou, président

Ø Société Extelia – M. Xavier Monmarché, directeur de comptes, et M. Jean-Yves Kernaul, directeur technique de la solution du vote électronique

ANNEXE 2

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL

Extraits du décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Version consolidée au 1er avril 2009

Article 1

Le statut d'université déterminé par les articles 25 à 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1. Universités

– Aix-Marseille-I 

– La Polynésie française 

– Paris-IV

– Aix-Marseille-II 

– La Rochelle 

– Paris-V

– Aix-Marseille-III 

– Le Havre 

– Paris-VI

– Amiens 

– Le Mans 

– Paris-VII

– Angers 

– Lille-I 

– Paris-VIII

– Antilles-Guyane 

– Lille-II 

– Paris-X 

– Artois 

– Lille-III 

– Paris-XI 

– Avignon 

– Limoges 

– Paris-XII 

– Besançon 

– Littoral 

– Paris-XIII 

– Bordeaux-I 

– Lyon-I 

– Pau 

– Bordeaux-II 

– Lyon-II 

– Perpignan 

– Bordeaux-III 

– Lyon-III 

– Poitiers 

– Bordeaux-IV 

– Marne-la-Vallée 

– Reims 

– Brest 

– Metz 

– Rennes-I 

– Bretagne-Sud 

– Montpellier-I 

– Rennes-II 

– Caen 

– Montpellier-II 

– Réunion 

– Cergy-Pontoise 

– Montpellier-III 

– Rouen 

– Chambéry 

– Mulhouse

– Saint-Étienne 

– Clermont-Ferrand-I 

– Nancy-I 

– Strasbourg 

– Clermont-Ferrand-II 

– Nancy-II 

– Toulon 

– Corse 

– Nantes 

– Toulouse-I 

– Dijon 

– Nice 

– Toulouse-II

– Évry-Val d'Essonne 

– Nîmes 

– Toulouse-III 

– Grenoble-I 

– Orléans 

– Tours 

– Grenoble-II 

– Paris-I 

– Valenciennes

– Grenoble-III 

– Paris-II 

– Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

– La Nouvelle-Calédonie 

– Paris-III 

 

2. Instituts nationaux polytechniques

– Lorraine ;

– Toulouse.

Nota : Aux termes du décret n° 2008-787 du 18 août 2008, art. 10, les mots « Strasbourg-I, Strasbourg-II et Strasbourg-III » sont supprimés à compter du 1er janvier 2009.

Article 2

Modifié par Décret n° 2006-1192 du 27 septembre 2006 - art. 4 (V) JORF 29 septembre 2006

Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités déterminé par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

– École centrale de Lille ;

– École centrale de Lyon ;

– École centrale de Nantes ;

– École nationale supérieure des arts et industries textiles ;

– École centrale de Marseille ;

– Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

– Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

– Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

– Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

– Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

– Institut supérieur de mécanique de Paris ;

– Université de technologie de Compiègne ;

– Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

– Université de technologie de Troyes.

Article 3

Modifié par Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 - art. 17 (V)

Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des grands établissements :

– Collège de France ;

– Conservatoire national des arts et métiers ;

– École centrale des arts et manufactures ;

– École des hautes études en sciences sociale ;

– École nationale des chartes ;

– École nationale supérieures d’arts et métiers ;

– École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques ;

– École pratique des hautes études ;

– Institut d’études polituques de Paris ;

– Institut de physique du Globe de Paris ;

– Institut national d’histoire de l’art ;

– Institut national des langues et civilisations orientales ;

– Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement (Agrosup Dijon) ;

– Institut polytechnique de Bordeaux (11) ;

– Institut polytechnique de Grenoble ;

– Muséum national d’histoire naturelle ;

– Observatoire de Paris ;

– Palais de la Découverte :

– Université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine

Article 4

Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles françaises à l'étranger :

– Casa de Velazquez de Madrid ;

– École française d'archéologie d'Athènes ;

– École française d'Extrême-Orient ;

– École française de Rome ;

– Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Article 5

Les dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants qui constituent des écoles normales supérieures :

– École normale supérieure ;

– École normale supérieure de Cachan ;

– École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;

– École normale supérieure de Lyon.

© Assemblée nationale

1 () La liste de l’ensemble des EPSCP, classés par catégorie d’établissements, figure en annexe du présent rapport.

2 () Étude sur la participation des étudiants aux élections universitaires, rapport de l’association Civisme et démocratie (CIDEM), mars 2004.

3 () Il s’agit du décret « fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ».

4 () Pour mémoire, les communes de plus de 3 500 habitants peuvent utiliser, conformément à l’article L. 57-1 du code électoral, des ordinateurs de vote (dénommés « machines à voter » par le code électoral) à l’occasion des scrutins politiques. Ces machines ne sont donc pas utilisées dans le cadre d’un vote à distance.

5 () Ainsi, pour maximiser la confidentialité des opérations relatives aux élections des membres de conseils des EPSCP, on pourrait envisager d’attribuer aux électeurs étudiants un code identifiant, distinct du numéro étudiant, ainsi qu’un mot de passe.

6 () Délibération n° 03-36 du 1er juillet 2003 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

7 () Communiqué de presse du 17 décembre 2004.

8 () Cet article dispose qu’« à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois ».

9 () La liste complète de ces établissement, établie par le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000, figure en annexe du présent rapport.

10 () Le mandataire doit en outre présenter, selon le cas, soit la carte d’étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de la personne pour laquelle il vote.

11 () Cette disposition peut être modifiée par décret