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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2269

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 janvier 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative au service civique,

PAR Mme Claude GREFF,

Députée.

——

Voir les numéros :

Sénat : 612 rect. (2008-2009), 36, 37 et T.A. 12 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2000.

INTRODUCTION 7

I.- UN FOISONNEMENT DE DISPOSITIFS PERMETTANT AUX JEUNES DE S’INVESTIR AU SERVICE DE LA NATION 9

A. LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE (SCV) : UNE AIDE FINANCIÈRE POUR CERTAINS VOLONTARIATS 10

1. Les publics concernés 11

2. Les missions 11

3. Les modalités de mise en œuvre 11

4. La situation début 2009 12

B. LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF (VA) : UN STATUT PRIVÉ 12

1. Les publics concernés 13

2. Les missions 13

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 14

C. LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (VSI) : UN STATUT PRIVÉ 14

1. Les publics concernés 15

2. Les missions 15

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 15

D. LE VOLONTARIAT CIVIL DE COHÉSION SOCIALE ET DE SOLIDARITÉ (VCCSS) : UN STATUT PUBLIC 15

1. Les publics concernés 16

2. Les missions 16

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 17

E. LE VOLONTARIAT CIVIL À L'AIDE TECHNIQUE (VCAT) : UN STATUT PUBLIC 18

1. Les publics concernés 18

2. Les missions 18

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 18

F. LE VOLONTARIAT DE PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET DÉFENSE CIVILE 18

G. LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ADMINISTRATION (VIA) 19

1. Les publics concernés 19

2. Les missions 19

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat 20

H. LES AUTRES TYPES DE VOLONTARIAT NE RELEVANT PAS DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE 20

1. Le service volontaire européen (SVE) : un dispositif de l’Union européenne 20

2. Les pompiers volontaires 22

3. Le volontariat international en entreprise (VIE) 22

II.- LE SERVICE CIVIL OU CIVIQUE EN EUROPE : ÉLÉMENTS DE COMPARAISON 23

A. L’ALLEMAGNE : UNE ALTERNATIVE AU SERVICE MILITAIRE 23

B. LA BELGIQUE : UN SERVICE VOLONTAIRE CONÇU COMME UN NOUVEL OUTIL DE FORMATION DES JEUNES 24

C. L’ITALIE : UN SERVICE VOLONTAIRE 25

D. LES PAYS-BAS : LE REFUS DE L’INSTAURATION D’UN SERVICE CIVIQUE OBLIGATOIRE 26

E. LE ROYAUME-UNI : L’INCITATION AU VOLONTARIAT 27

F. UN SERVICE CIVIL, BIEN QUE PEU DÉVELOPPÉ, EXISTE ÉGALEMENT EN POLOGNE ET EN SUÈDE 27

III.- LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE PLUS ATTRACTIF 29

A. LES LIMITES DE L’ACTUEL SERVICE CIVIL VOLONTAIRE 29

B. L’IMPULSION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : ENCOURAGER LES JEUNES À SE METTRE AU SERVICE DE LA NATION 30

C. LA PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE : UNE VOLONTÉ D’UNIFICATION DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS EXISTANTS 31

D. LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA RAPPORTEURE 33

TRAVAUX DE LA COMMISSION 35

I.- AUDITION DU HAUT COMMISSAIRE AUX SOLIDARITÉS ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ, HAUT COMMISSAIRE À LA JEUNESSE 35

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE 51

III.- EXAMEN DES ARTICLES 53

Article 1er AA Rapport au Parlement et comité de suivi 53

Après l’article 1er AA 54

Article 1erObjet du service national universel 56

Article 1erModification de l’intitulé de l’appel de préparation à la défense 58

Article 1er Périmètre du service national universel 61

Article 2 Objet du service civique 64

Article 3 Coordination relative aux conditions d’âge 65

Article 3 bis Contenu de l’appel de préparation au service national 66

Article 4 Création du service civique 68

Article additionnel après l’article 4 Information des collégiens et lycéens sur le service civique 148

Article additionnel après l’article 4 Information des étudiants sur le service civique 148

Après l’article 4 149

Article additionnel après l’article 4 Information des futurs retraités sur le tutorat 149

Article additionnel après l’article 4 Définition du volontariat 149

Article 4 bis Rapport au Parlement sur le congé de service civique 150

Article 4 ter Coordination 151

Article 5 Coordinations relatives aux volontariats internationaux 152

Article 6 Abrogation de dispositions relatives au volontariat associatif 154

Article 7 Coordination relative au contrat de volontariat de solidarité internationale 156

Article 8 Soutien financier de l'État aux organismes accueillant des volontaires 158

Article 9 Coordination (code de la sécurité sociale) 162

Article 10 Coordination (code général des impôts) 163

Article 11 Dispositions transitoires 163

Après l’article 11 165

Article 11 bis Coordination (nouvelle appellation de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) 166

Article additionnel après l’article 11 bis Comité de suivi et rapport au Parlement 166

Article 12 Gage financier 167

Article 13 Entrée en vigueur 167

TABLEAU COMPARATIF 169

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 207

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 245

INTRODUCTION

De multiples exemples illustrent l’évolution de la société française vers l’individualisme et le repli sur soi : crise du bénévolat et du volontariat, isolement des plus faibles, recours systématique à la solidarité institutionnelle de l’État providence. L’esprit de la République, inscrit dans notre devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité », aurait-il perdu de son sens, la liberté étant aujourd’hui préférée à la fraternité et à l’amitié ?

La contestation de la notion d’autorité et de toutes les formes de contrainte émiette peu à peu les sociabilités et dilue le lien social. L’incivisme ronge la République. Les repères sont aujourd’hui moins prégnants, parfois discrédités, et ne remportent plus l’adhésion de tous, au point de mettre en péril la communauté nationale. Les institutions historiques de socialisation, comme par exemple l’État ou l’école, ont perdu la confiance que les Français avaient longtemps placée en elles.

Certes, le respect de la différence constitue une richesse inestimable de la France. Mais à trop s’exacerber, particularisme et communautarisme divisent et opposent les Français. L’antagonisme sclérose toute vision d’avenir et toute ambition nationale. « L’être-ensemble » de la cité d’Aristote doit pourtant demeurer une valeur première.

De même, les rituels républicains sont tombés en désuétude. Les symboles ont été délocalisés. Pourtant, les Français n’ont pas renié les valeurs de la République. La société n’est pas totalement déstructurée. Les valeurs fondatrices du pacte républicain ont permis la genèse de notre conscience nationale. Elles sont universelles et intemporelles. Les perpétuer est indispensable si l’on veut résorber le malaise sociétal de notre temps. L’idée que la solidarité envers la communauté nationale est un devoir moral doit être réaffirmée.

La création d’un service civique répond à ces impératifs. Il permet, par l’engagement civique, d’insuffler une nouvelle dynamique à la geste républicaine. Cet engagement, véritable devoir pour chaque citoyen quels que soient son lieu de vie et ses origines, est à la fois une obligation morale et un apprentissage du milieu sociétal, de la cohésion nationale.

Il s’agit ici d’œuvrer pour la collectivité et de vivre concrètement, notamment pour les plus jeunes, une forme « d’entrée en citoyenneté ». À la fois enrichissement personnel et réponse au mal-être de la société, le service civique constituera également, pour les plus jeunes, l’aboutissement des enseignements d’instruction civique prodigués tout au long de la scolarité.

Avec le service civique, les personnes volontaires, et notamment les plus jeunes, pourront officiellement obtenir la reconnaissance de leur engagement solidaire envers autrui et la collectivité. L’occasion leur sera également donnée d’acquérir des savoir-faire qui pourront faire l’objet d’une validation officielle.

La rapporteure, auteur en 2003 d’une proposition de loi visant à créer un temps citoyen, engagement civique au service de la collectivité, pour tous les jeunes atteignant l'âge de la majorité (1), ne peut que soutenir avec le plus grand enthousiasme la présente proposition de loi, qui permettra enfin de donner leur pleine mesure aux différentes initiatives, législatives ou réglementaires, qui ont tenté de donner corps à cette idée, au cours des dix dernières années.

C'est un dispositif gagnant-gagnant qui doit être mis en place : gagnant pour la société à laquelle le citoyen rend service, et gagnant pour le volontaire, en particulier quand il est jeune, qui se forme en aidant la Cité, sans faire pour autant de son engagement une démarche utilitariste.

I.- UN FOISONNEMENT DE DISPOSITIFS PERMETTANT AUX JEUNES DE S’INVESTIR AU SERVICE DE LA NATION

Actuellement un jeune qui souhaite faire un service volontaire doit s'inscrire dans l'un des différents dispositifs « dits de volontariat » pour réaliser une mission. Selon le haut commissariat à la jeunesse, à la fin de 2008, l’ensemble des dispositifs concernait en tout 70 175 jeunes.

Il s’agit de missions d’intérêt général, qui peuvent, pour certaines d’entre elles seulement, recevoir le label « service civil volontaire » (SCV) associé à une prise en charge d’une partie de l’indemnité du jeune volontaire par l’État.

Les volontariats entrant dans le périmètre du service civil volontaire sont :

– Le volontariat associatif (VA) et le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS) qui concernaient 2 900 jeunes à fin 2008 ;

– Le volontariat civil à l'aide technique (VCAT) qui concerne 450 à 500 jeunes ;

– Le volontariat de solidarité internationale (VSI) qui concerne 2 145 jeunes ;

– Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile qui concerne plus de 320 jeunes (329 jeunes en 2006) ;

– Le volontariat pour l'insertion (dit « défense 2e chance ») qui concerne 1 800 jeunes ;

– Les cadets de la République qui concerne 857 jeunes ;

– Le volontariat international en administration (VIA) qui concerne 1 000 jeunes ;

– Le volontariat franco-allemand (VFA) qui concerne sept jeunes français et sept jeunes allemands.

D’autres formes de volontariat sont régies par des dispositions plus spécifiques. Il s’agit :

– du volontariat francophone ;

– du service volontaire européen (SVE) qui concerne 341 jeunes ;

– de la mission d'engagement civique sports qui a concerné 10 jeunes en stage de deux mois à l’été 2008 ;

– des pompiers volontaires qui concernent 54 486 jeunes de moins de 25 ans (soit 27 % de l’effectif des volontaires) ;

– du volontariat international en entreprise (VIE) qui concerne 5 800 jeunes.

Par ailleurs, rappelons également que différents ministères sont chargés de piloter ces dispositifs :

– Le haut commissariat à la jeunesse ;

– Le ministère de la santé et des sports ;

– Le ministère de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

– Le ministère de la défense ;

– Le ministère des affaires étrangères et européennes ;

– Le secrétariat d’État à la coopération et à la francophonie ;

– Le secrétariat d’État chargé des affaires européennes ;

– Le ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi ;

– Le ministère du logement ;

– Le secrétariat d’État à la politique de la ville.

Enfin, un établissement public, l’Agence chargée de la cohésion sociale et de l'égalité des chances (ACSé), est plus particulièrement chargé de piloter le service civil volontaire.

A. LE SERVICE CIVIL VOLONTAIRE (SCV) : UNE AIDE FINANCIÈRE POUR CERTAINS VOLONTARIATS

Le service civil volontaire, annoncé par le Président de la République à la suite des violences urbaines de novembre 2005, a été créé par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, le service civil volontaire leur permet d’accomplir une mission d’intérêt général durant 6 à 12 mois, de bénéficier d’une formation citoyenne et d’un accompagnement dans leur insertion professionnelle.

Le SCV n’est pas une forme de volontariat, mais un « label » dans lequel différents volontariats peuvent s’inscrire. Il s’appuie donc sur des formes de volontariat existantes et en contrepartie contribue financièrement à l’allocation versée au volontaire et aux dépenses liées à la formation et à l’accompagnement des jeunes. Le SCV est notamment régi par l’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles, le décret n° 2006-838 du 12 juillet 2006 relatif au service civil volontaire, le décret n° 2006-1024 du 21 août 2006 fixant le montant et les modalités du concours financier relatif au service civil volontaire et le décret n° 2006-1699 du 23 décembre 2006 relatif à l’agrément de groupements de personnes morales au titre du service civil volontaire et au financement du service civil volontaire.

1. Les publics concernés

Le SCV est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, de nationalité française ou justifiant d’une résidence de plus d’un an en France, quel que soit leur niveau d’études. L’organisme d’accueil peut être soit une association, soit une collectivité territoriale soit un établissement public. Il doit pour ce faire obtenir un agrément spécifique, délivré par l’ACSé.

2. Les missions

La mission que l’organisme confie au jeune doit être une mission d’intérêt général en France ou à l’étranger sur une période continue de 6 à 12 mois. La durée hebdomadaire d’engagement doit être d’au moins 26 heures. La mission peut porter sur :

– la prévention et la lutte contre les exclusions ;

– l’aide et l’accompagnement des personnes âgées, handicapées ou de santé fragile ;

– l’information en matière de santé publique, la prévention ;

– les actions en faveur de l’insertion sociale et de l’intégration des populations immigrées ;

– les actions de prévention et de réinsertion sociale des délinquants ;

– les actions dans les domaines de la jeunesse, de l’éducation populaire, des sports et des loisirs ;

– des actions humanitaires ;

– la mise en valeur et la protection de l’environnement, du domaine agricole et forestier ;

– la protection et la promotion du patrimoine national.

3. Les modalités de mise en œuvre

Le volontaire en SCV bénéficie de l’indemnité prévue dans le cadre du contrat de volontariat « support » signé avec l’organisme d’accueil (volontariat associatif, volontariat de cohésion sociale et de solidarité, etc.). Il est suivi par un tuteur qui l’informe et l’accompagne le temps de la mission. Il bénéficie par ailleurs d’un programme de formation aux valeurs civiques et d’un accompagnement vers l’emploi ou vers une formation qualifiante. Un brevet lui est décerné à la fin de la mission.

Parallèlement, l’organisme d’accueil, bénéficie d’une aide de l’État : prise en charge jusqu’à 90 % de l’indemnité versée au jeune volontaire, de 95 % des cotisations sociales et d’une partie des dépenses d’accompagnement et de formation du volontaire.

4. La situation début 2009

6 298 volontaires ont été recrutés depuis le démarrage du dispositif fin 2006. Ils sont principalement recrutés par des associations dans le cadre de contrats de volontariat associatif pour des missions qui durent en moyenne 9 mois.

Les structures qui recrutent

 

Associations

Communes

Établissements publics et autres (GIP)

Depuis le démarrage du dispositif

95,8 %

2,8 %

1,4 %

En 2008

95,9 %

2,9 %

1,2 %

Source : ACSé

Les types de contrats

 

Volontariat associatif

Volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité

Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

Depuis le démarrage du dispositif

94,9 %

4,1 %

1,0 %

En 2008

95,1 %

4,0 %

0,9 %

Source : ACSé

La durée des missions

 

12 mois

9 mois

6 mois

Depuis le démarrage du dispositif

20,1 %

54,8 %

25,1 %

En 2008

15,1 %

54,4 %

30,6 %

Source : ACSé

B. LE VOLONTARIAT ASSOCIATIF (VA) : UN STATUT PRIVÉ

Le volontariat associatif est notamment régi par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, le décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 pris pour son application et les décrets n° 2006-1743 et n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatifs à la protection sociale du volontaire associatif.

En septembre 2008, 1 033 associations avaient été agréées au titre du volontariat associatif, ainsi que 6 005 volontaires autorisés en 2007, 9 293 en 2008 et 13 216 en 2009.

1. Les publics concernés

Le volontariat associatif peut bénéficier à toute personne de plus de 16 ans, de nationalité européenne ou résidant depuis plus d’un an en France qui désire s’engager pleinement pendant une durée maximale de deux ans au sein d’une association ou fondation agréée à cet effet.

2. Les missions

Il s’agit uniquement de missions d’intérêt général, mais elles peuvent être réalisées tant en France qu’au sein de l’Union européenne ou d’un État de l’Espace économique européen. Elles doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel.

Il peut par exemple s’agir de :

– sensibilisation, prévention et lutte contre les exclusions ;

– aide et accompagnement de personnes rencontrant des difficultés en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé ;

– prévention, éducation, information en matière de santé publique ;

– actions visant à favoriser l'insertion sociale et l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration ;

– actions de médiation et conciliation ;

– actions humanitaires et actions en faveur des droits de l'homme, de l'éducation à la citoyenneté et de la lutte contre toutes les formes de discrimination ;

– actions dans les domaines de la jeunesse, des sports et des loisirs, sans qu’il s’agisse d’encadrement ou d’animation ;

– actions dans les domaines de l'éducation et de la médiation artistique et culturelle ;

– mise en valeur de l'environnement ; protection et promotion du patrimoine historique national.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Le volontariat associatif est un contrat d’un à vingt-quatre mois. Depuis le 1er juillet 2009, le volontaire bénéficie d’une indemnité de 670,65 euros. Il bénéficie également d’une couverture sociale et éventuellement d’avantages en nature, tels que la prise en charge des frais d’hébergement et de nourriture.

L’autorité de pilotage de ces volontariats est le haut commissariat à la jeunesse.

Coût pour la structure

 

Structure

Prise en charge financière pour l'État

 

Coût pour la structure d'accueil (en 2009) mensuel

Total du coût mensuel pour la structure

Ministère

 

Indemnité du volontaire

Protection Sociale

Coût pour HCJ ****

Type de Contrat

Montant de l'indemnité

Détail

Global

Volontariat Associatif (VA)

de 0 € à 670,65 € net

Assurance Maladie

74,62 € / mois

Annuel : 2 056,24 €

de 171,35 € à 842 €

Annuel : 2 431,48 €

ATMP

76,67 € / an

Moyenne mensuelle : 171,35 €

avec SCV de 346,35 € à 1 017 €

Moyenne mensuelle : 202,62 €

Assurance Vieillesse

90,34 € / mois

**** Pour le VA prise en charge ACOSS par le HCJ

Source : haut commissariat à la jeunesse (HCJ).

C. LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (VSI) : UN STATUT PRIVÉ

Il s’agit d’un volontariat à l’international visant à mettre en œuvre des actions de solidarité en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe de l’Est.

Ce volontariat est notamment régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et le décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour son application.

En septembre 2008, 2 145 jeunes avaient signé un contrat de volontariat de solidarité internationale au sein de 29 structures différentes.

1. Les publics concernés

Ce volontariat est ouvert aux jeunes de plus de 18 ans qui signent un contrat avec des associations agréées par le ministère des affaires étrangères qui œuvrent dans tous les domaines du développement ou de l’urgence humanitaire.

2. Les missions

Il s’agit principalement de missions dans le secteur de la santé, de l’enseignement, de la formation et du développement rural ou urbain. Ce volontariat est accompli au sein d’organisations non gouvernementales (ONG) et relève du ministère des affaires étrangères et européennes. C’est le « pendant » du volontariat associatif pour les missions hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Le contrat est établi pour 12 à 24 mois. Les volontaires sont pris en charge par l’une des vingt-six associations agréées par le ministère des Affaires étrangères qui cofinance leur formation et assure leur affectation, les frais de voyage, l’indemnité de subsistance, la couverture sociale, l’accompagnement au retour… Ils sont accueillis dans des structures de tous les domaines de développement ou d’urgence humanitaire agréées par le ministère des affaires étrangères : ONG, hôpitaux, établissements d’enseignement, etc. Ils bénéficient d’une indemnité minimum de 100 euros, le maximum étant fixé par chaque pays.

D. LE VOLONTARIAT CIVIL DE COHÉSION SOCIALE ET DE SOLIDARITÉ (VCCSS) : UN STATUT PUBLIC

Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est une forme d’engagement citoyen indemnisé permettant aux jeunes de s’investir dans des actions d’intérêt général au sein d’une collectivité locale, d’un établissement public ou d’une association en France.

Ce volontariat est notamment régi par les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national, la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national, le décret n° 2000-1 159 du 30 novembre 2000 pris pour l’application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, le décret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l’État contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d’associations, le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils.

En septembre 2008, 304 jeunes étaient en mission dans 70 structures.

1. Les publics concernés

Tous les jeunes âgés de 18 à 28 ans, de nationalité française ou européenne, en possession de leurs droits civiques et satisfaisant aux conditions d’aptitude physique requises qui désirent s’investir dans une collectivité locale, un établissement public ou une association agréée pour des projets d’intérêt général et non lucratifs sont concernés. Ces structures doivent être agréées par le préfet pour accueillir de jeunes citoyens en volontariat.

Ce volontariat s’effectue auprès des :

– collectivités territoriales ;

– établissements publics ;

– groupements d’intérêt public (GIP) ;

– associations ;

– fondations ;

– sociétés coopératives d’intérêt collectif.

2. Les missions

La mission doit être d’intérêt général et peut porter sur :

– la prévention et la lutte contre les exclusions ;

– l’aide et l’accompagnement de personnes rencontrant des difficultés en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur état de santé ;

– la prévention, l’éducation, l’information en matière de santé publique ; la participation à des actions conduites dans le cadre de la politique de la ville ;

– des actions visant à favoriser l'insertion sociale et l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration ;

– des actions de prévention et de réinsertion sociale des délinquants ;

– des actions de médiation et de conciliation ;

– des actions humanitaires et des actions en faveur des droits de l'homme, de l'éducation à la citoyenneté et de la lutte contre toutes les formes de discrimination ;

– la prévention des risques, le soutien aux populations lors de catastrophes et l’apprentissage des gestes d'urgence ;

– des actions dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, des sports et des loisirs ;

– des actions dans les domaines de l'éducation et de la médiation artistique et culturelle ;

– des actions concourant à la lutte contre la désertification des campagnes ; mise en valeur de l'environnement ;

– la mise en valeur du domaine agricole et forestier ;

– la protection et promotion du patrimoine historique national.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est un contrat de 6 à 24 mois. Le volontaire bénéficie d’une indemnité de 670,65 euros – pour tous les contrats signés après le 1er juillet 2009 – et d’une couverture sociale, ainsi que d’éventuels avantages en nature tels que le logement et la nourriture. Ce volontariat est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience.

Coût pour la structure

 

Structure

Prise en charge financière pour l'État

 

Coût pour la structure d'accueil (en 2009) mensuel

Total du coût mensuel pour la structure

Ministère

 

Indemnité du volontaire

Protection Sociale

Coût pour HCJ ****

Type de Contrat

Montant de l'indemnité

Détail

Global

Volontariat Civil de Cohésion Sociale et de Solidarité (VCCSS)

670,65 €

Assurance Maladie**

314,49 € / an

Annuel : 391,16 €

703,20 

Annuel : 391,16 €

ATMP

76,67 € / an

Moyenne mensuelle : 32,60 €

avec SCV 878,20 €

Moyenne mensuelle : 32,60 €

Assurance Vieillesse**

0 €**

0 €

FSV

197,87 €/mois

**Les cotisations vieillesse sont directement prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) non compensées par l’État.

**** Remboursement par le HCJ des cotisations maladie et ATMP aux associations loi 1901 sur demande.

Source : haut commissariat à la jeunesse (HCJ).

E. LE VOLONTARIAT CIVIL À L'AIDE TECHNIQUE (VCAT) : UN STATUT PUBLIC

Le VCAT est un volontariat civil de la cohésion sociale et de la solidarité (VCCSS) effectué en outre-mer. Le ministère en charge du dispositif est le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Il est notamment régi par l’article 1er de la loi n° 97 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national et par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils, mais également par le décret n° 2000-1 159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils.

En avril 2008, 450 à 500 jeunes étaient concernés.

1. Les publics concernés

Le VCAT s’adresse aux jeunes de 18 à 28 ans ayant au minimum un bac + 2, pour des missions en outre-mer. Il s’effectue dans le secteur public ou au sein d’organismes privés dépendant du ministère de l’outre-mer.

2. Les missions

Ce volontariat doit permettre de contribuer au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel en Outre-mer. Il peut donc s’effectuer dans les secteurs de l’enseignement, de l’ingénierie, de l’agriculture, de la santé, etc.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Il s’agit d’un contrat de 12 mois renouvelable une fois. L’indemnité versée est d’un montant de 662,74 euros, mais le volontaire peut éventuellement percevoir indemnité supplémentaire. Il bénéficie par ailleurs d’une couverture sociale. Les coûts de base sont identiques pour la structure que dans le VCCSS. Toutefois, la structure d’accueil peut allouer une indemnité supplémentaire plus importante au volontaire selon un barème fixé par le ministère des affaires étrangères.

F. LE VOLONTARIAT DE PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET DÉFENSE CIVILE

Le volontariat de prévention, de sécurité et de défense civile permet au jeune volontaire de participer aux missions des services d’incendie et de secours (SIS) et peut bénéficier d’une formation aux concours de sapeurs-pompiers professionnels. Ce volontariat relève du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Il est régi par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et par l’arrêté du 11 janvier 2001 sur le volontariat civil de prévention, sécurité et défense civile.

Ce volontariat s’adresse aux jeunes de 18 à 28 ans, satisfaisant les conditions de moralité et d’aptitude médicale exigées pour un emploi de sapeur-pompier, qui désirent effectuer des missions de lutte contre les incendies, de prévention, etc., voire intégrer ultérieurement les sapeurs-pompiers. En 2006, 329 jeunes étaient concernés.

Le volontariat dure de 6 à 24 mois suivant le poste ouvert. Le volontaire bénéficie d’une indemnité mensuelle de 644,81 euros et d’une couverture sociale. Il peut par ailleurs être hébergé en foyer-logement. De plus, les vacations qu’il peut être amené à effectuer ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale, selon les termes de l’article 11 de la loi du 3 mai 1996 précitée.

G. LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ADMINISTRATION (VIA)

Le VIA est une appellation plus précise d’un volet du volontariat civil international (VI), par nécessité de le différencier du volontariat international en entreprise (VIE) qui relève exclusivement du ministère de l’économie.

Né de la réforme du service national et régi par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils qui introduit de nouveaux articles dans le code du service national désormais « volontaire » et non plus obligatoire, le volontariat international est un volontariat public destiné à remplacer les coopérants du service national (CSN). Il peut être effectué au sein d’un établissement ou d’un service représentant l’État français à l’étranger (VIA en ambassade, centre culturel, alliance française…). Effectué au sein d’une entreprise française, il s’agit d’un VIE.

1. Les publics concernés

Le volontariat international en administration (VIA) s’adresse aux jeunes de 18 à 28 ans. Il s’agit le plus souvent de jeunes très diplômés (pour 75 % : bac +5) désirant exercer des missions d’appui à des services de l’État à l’étranger.

En 2008, 800 jeunes volontaires exerçaient dans le cadre des affaires étrangères et 200 dans le cadre des affaires économiques (soit 1 000 jeunes environs pour une période 17 mois en moyenne).

2. Les missions

Le VIA permet aux jeunes de travailler en ambassade, en consulat, dans les services de coopération et d’action culturelle ou dans une mission économique française à l’étranger. Il s’agit de participer à l’action de la France dans le monde en matière d’action culturelle, de protection de l’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire.

3. Les modalités de mise en œuvre du contrat

Le contrat dure de 6 à 24 mois. L’expatriation est effectuée dans des structures dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de l’économie et des finances, sous tutelle de l’ambassade de France. Le volontaire bénéficie d’une indemnité de 1100 à 2900 euros selon l’affectation et d’une couverture sociale complète.

H. LES AUTRES TYPES DE VOLONTARIAT NE RELEVANT PAS DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

1. Le service volontaire européen (SVE) : un dispositif de l’Union européenne

Destiné à encourager la mobilité des jeunes de 18 à 30 ans, le SVE leur permet de se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12 mois. Tout en vivant une expérience formatrice, les jeunes volontaires européens prennent conscience de leur citoyenneté et découvrent une autre culture, une autre langue, etc.

Ce dispositif est régi par la décision n° 1686/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998.

Le SVE s’adresse aux jeunes de nationalité d’un des pays « programme » – États membres de l’Union européenne, pays de l’Espace économique européen ou et pays en pré-adhésion – quel que soit son niveau d’étude. Il s’agit d’effectuer des missions d’intérêt général dans le domaine de l’environnement, des arts et de la culture, de l’animation pour les enfants, les jeunes ou les personnes âgées, du patrimoine culturel, des sports et des loisirs ou de la protection civile.

Le SVE est un partenariat entre le volontaire, l’organisation « d’envoi » et l’organisation d’accueil pour une mission qui dure de 2 à 12 mois. L’organisme d’envoi assure l’information et la préparation avant le départ, ainsi que le suivi du volontariat. Le volontaire bénéficie d’un accompagnement continu sous la forme de tutorat et d’une formation linguistique. Il bénéficie d’une prise en charge totale sur place (hébergement, restauration, transport, couverture maladie et responsabilité civile) et d’une indemnité allant de 140 à 210 euros par mois selon les pays. L’expérience acquise lors du SVE est reconnue avec la délivrance d’un certificat de SVE (évaluation de l’activité volontaire et mention des compétences acquises).

Nombre de jeunes en SVE

 

Programme européen jeunesse
« PEJ »

Nouveau programme
Programme européen
« Jeunesse en action »
PEJA - 2007-2013

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

Nombre total de Jeunes SVE

548

718

707

824

733

341

dont Français partant inscrits en France

305

459

443

555

128

68

dont Français partant inscrits à l'étranger

ce type d'inscription n'existait pas

307

123

dont européens accueillis en France

243

259

264

269

298

150

* chiffres non définitifs

Source : Agence française du PEJA

Par ailleurs, des initiatives privées (à l’intérieur ou hors du champ du SVE) existent dans chacun des États membres pour envoyer des volontaires dans d’autres pays d’Europe. Ces organismes sont particulièrement dynamiques dans les pays où la pratique répandue du service civique chez les jeunes assure le flux de volontaires. Il faut noter également la multiplication d’initiatives au sein de la société civile en faveur d’un service civique européen. Le Mouvement européen a ainsi publié en France en avril 2006 une pétition en faveur d’un « Erasmus de la Solidarité » et entamé la promotion de cette initiative auprès des pouvoirs publics.

Pétition pour un Service civil européen (Mouvement européen – Les Jeunes européens)

« Pour donner corps à la citoyenneté européenne par un projet concret, nous demandons la création d’un service civil européen. Ce service civil européen doit permettre à chaque jeune Européen qui le souhaite de s’engager dans un projet de solidarité (actions culturelles et de protection du patrimoine, actions de protection de l’environnement, actions humanitaires en terrain de crise en cas de catastrophes naturelles ou industrielles, actions de protection civile, actions à caractère social...) dans un autre pays que le sien. Ce service, au sein d’équipes de jeunes volontaires d’origines et de compétences différentes, doit offrir à chaque jeune, étudiant ou en recherche d’emploi, l’opportunité de vivre une expérience réellement européenne, de six à douze mois, au service d’une action collective sur le territoire de l’Union européenne. Cet « Erasmus de la solidarité » devra être soutenu et reconnu par les pouvoirs publics nationaux comme expérience professionnelle qualifiante, cofinancé par l’Union européenne et les États membres et officiellement sanctionné par un certificat reconnu dans toute l’Union européenne. Parce que nous souhaitons que chaque jeune Européen ait l’opportunité concrète et réelle de vivre une expérience dans un pays européen différent, nous demandons aux autorités nationales et européennes d’instituer un service civil européen, complémentaire des échanges universitaires et professionnels existants. ». Pétition lancée en avril 2006 par le Mouvement européen.

2. Les pompiers volontaires

Toute personne de 16 à 55 ans, apte physiquement, souhaitant venir en aide, sauver des vies et s’investir dans des missions de protection, jouissant de ses droits civiques peut devenir pompier volontaire et participer à l’organisation des secours en France. 54 486 jeunes de moins de 25 ans étaient concernés en 2006.

Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de 5 ans, avec une première année probatoire. Ils bénéficient d’une formation initiale adaptée aux missions exercées dans le centre de secours, puis d’une formation continue et de perfectionnement tout au long de sa carrière.

3. Le volontariat international en entreprise (VIE)

Il est régi par les mêmes textes que le VIA, ainsi que par l’arrêté du 24 mars 2004 sur les conditions du volontariat international en entreprise. Destiné principalement aux étudiants, jeunes très diplômés le plus souvent – pour 75 % d’entre eux ils disposent d’un Bac +5 – ou chercheurs d’emploi de 18 à 28 ans, le VIE permet au volontaire d’effectuer une mission d’ordre commercial, technique ou scientifique au sein d’une entreprise française à l’étranger, pendant 6 à 24 mois.

La mission s’effectue au sein d’entreprises françaises ou de toutes structures dont l’objet est à dominante économique. Le volontaire bénéficie d’une indemnité de 1100 à 2900 euros selon le pays d’affectations.

En 2009, ce sont plus de 6 300 jeunes qui sont en VIE, répartis dans 1 300 entreprises et 140 pays.

II.- LE SERVICE CIVIL OU CIVIQUE EN EUROPE : ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Deux cent dix programmes de service civil existent dans cinquante-sept pays à travers le monde. Parmi ceux-ci, il existe des programmes internationaux, nationaux et locaux, gérés par l'État ou par la société civile.

Le service militaire demeure obligatoire dans un certain nombre de pays. Le service civil y est dès lors proposé comme une alternative au service militaire, pour les objecteurs de conscience, comme en Allemagne, en Pologne et en Suède.

Mais divers organismes proposent aussi des services civils ou volontaires pour les jeunes, indépendamment de la conscription. La création d’un service civique obligatoire a notamment fait l’objet de réflexions en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas (qui ont supprimé récemment leur service militaire). Aucun pays européen n’a cependant à ce jour mis en place de service civique obligatoire.

A. L’ALLEMAGNE : UNE ALTERNATIVE AU SERVICE MILITAIRE

En Allemagne, le service civil s’est développé afin de permettre aux objecteurs de conscience d’accomplir un service en dehors de l’armée. Aux termes de l’article 12, alinéa 2 de la Loi fondamentale, « Quiconque refuse, pour des motifs de conscience, d’accomplir le service armé en temps de guerre, peut être obligé d’accomplir un service de substitution. La durée du service de substitution ne doit pas dépasser la durée du service militaire ».

Les modalités du service civil sont déterminées par la loi du 28 septembre 1994, modifiée en dernier lieu le 30 juillet 2008. Le dispositif est supervisé par un office fédéral placé sous l’autorité du ministre chargé de la famille.

Tous les citoyens de sexe masculin âgés de plus de 18 ans doivent ainsi effectuer soit le service militaire, soit le service civil. Le choix s’effectue librement par simple déclaration écrite.

Depuis 2004, la durée du service civil est de 9 mois. Selon le programme du gouvernement entré en fonction en octobre dernier, sa durée, tout comme celle du service militaire, pourrait être réduite à partir de 2011 pour s’établir à 6 mois.

Le service civil se déroule dans des organismes d’État, dans des collectivités locales, des établissements publics ou dans des associations ou organismes privés, même à but lucratif mais qui servent l’intérêt général. Les activités concernées s’effectuent principalement dans les domaines de la santé et de la protection de l’environnement.

Les personnes effectuant le service civil reçoivent une formation initiale générale d’une semaine et une formation plus spécialisée selon leur futur domaine d’activité d’une durée de trois à cinq semaines. Elles perçoivent une solde dont le montant évolue dans le temps : 9,41 euros par jour pendant les trois premiers mois ; 10,18 euros par jour pendant les trois mois suivants ; 10,95 euros par jour pendant les trois derniers mois. S’y ajoutent des indemnités pour la nourriture (7,20 euros par jour) et l’habillement (1,18 euros par jour) lorsque l’établissement d’accueil ne les fournit pas. Lorsque les personnes effectuant le service civil sont en fonction au 15 décembre, elles perçoivent également une prime de Noël de 172,56 euros. Elles touchent toutes une prime de 690,24 euros à la fin de leur service civil.

Le service civil mobilise chaque année autour de 100 000 jeunes. Ceux-ci sont employés principalement à des tâches non marchandes de soins et d’aide aux personnes âgées ou handicapées, d’entretien et de réparation des infrastructures ou d’aide aux malades. À ces 100 000 jeunes s’ajoutent environ 15 000 volontaires (en particulier des jeunes filles, non astreintes au service obligatoire), qui participent à un dispositif de service volontaire.

B. LA BELGIQUE : UN SERVICE VOLONTAIRE CONÇU COMME UN NOUVEL OUTIL DE FORMATION DES JEUNES

Depuis la suppression du service militaire, par la loi du 31 décembre 1992, le service civil, proposé comme alternative, a disparu.

Un service volontaire d’utilité collective (SUC) a été mis en place par une loi du 25 avril 2007 entrée en vigueur le 1er septembre 2007, la procédure de validation des arrêtés permettant son application ayant retardé sa mise en pratique au début de l’année 2008. Sans être une obligation, ce service civil veut offrir aux jeunes belges de toutes origines un lieu d’apprentissage de la solidarité. En favorisant le brassage culturel et social, l’objectif est que chacun puisse s’épanouir, se former et se sentir utile et valorisé. Attachés au ministère de la défense, ces jeunes ne seront pas pour autant considérés comme des militaires ou des agents de l’État. Aucun apprentissage de l’usage des armes n’est d’ailleurs envisagé. Les tâches attribuées à ces jeunes volontaires sont uniquement d’ordre civil.

D’une durée de 6 mois prolongeable une fois, cette initiative est ouverte aux jeunes résidents en Belgique, ayant entre 18 et 25 ans et étant demandeur d’emploi ou bénéficiant du revenu d’intégration social. Cependant, l’accès est systématiquement refusé aux candidats ayant fait l’objet de condamnations criminelles ou correctionnelles sévères. Les volontaires reçoivent en plus de leurs allocations un défraiement de 170 euros maximum, de même qu’ils peuvent quitter le service, s’ils trouvent un emploi ou s’ils reprennent une formation.

Par ailleurs, le service volontaire à la coopération au développement (SVCD) a été créé en 2006 afin de permettre aux jeunes belges d'acquérir une première expérience professionnelle dans le domaine de la coopération au développement. Pour y participer, les jeunes, qui doivent être âgés d’au moins 20 ans, doivent suivre une formation auprès de la Coopération Technique Belge et passer ensuite une procédure de sélection.

C. L’ITALIE : UN SERVICE VOLONTAIRE

Comme en Allemagne l’Italie a reconnu en 1972 le principe de l’objection de conscience. Les intéressés ont été affectés à des tâches d’intérêt général. Le service militaire a pris fin le 1er janvier 2006. Après onze ans de débat, la loi n° 331 du 14 novembre 2000 a institué la professionnalisation des armées qui est devenue effective le 1er janvier 2005.

À partir de 2001, un service civil basé sur le volontariat – et mixte – a été instauré. La loi n° 64 du 6 mars 2001 organise ainsi un service civil national. Dans un premier temps, il est ouvert comme alternative au service militaire obligatoire et sur la base du volontariat pour les personnes qui ne sont pas soumises à cette obligation. Il est proposé comme un substitut depuis 2005. La loi organisant un service national a pour objectif d’encourager la participation civique et de contribuer à servir la République italienne. En effet, la défense de la patrie est toujours inscrite dans la Constitution à l’article 52. C’est pourquoi, ce service est conçu comme un moyen de servir son pays par des moyens non militaires, d’œuvrer à la défense des valeurs démocratiques et de concourir à la solidarité sociale.

Ce service mis en place le 1er janvier 2005 est ouvert aux jeunes (hommes et femmes) de nationalité italienne âgés de 18 à 28 ans, sur la base du volontariat pour une durée d'un an. Il permet aux volontaires de travailler pour la protection du patrimoine et de l’environnement, d’intervenir sur les catastrophes, de participer à la défense du pays avec des moyens non militaires, d’être envoyés à l’étranger dans le cadre de missions humanitaires. Il peut s’accomplir dans des administrations, dans des associations à condition qu’elles aient été agréées par l’office national, et qu’elles remplissent notamment deux conditions : être constituées depuis au moins trois ans et être sans but lucratif. Une charte d’engagement éthique est souscrite par ces organismes afin d’assurer une mise en œuvre homogène de ce service.

Les candidats sont sélectionnés au cours d’entretiens auprès des organismes d’accueil. Ce service est rémunéré, sur la base de 433,80 euros par mois. Il donne droit à des points de mérite pour les concours dans la fonction publique et est reconnu comme formation par les établissements d’enseignement supérieur.

Ce service rencontre un franc succès : de 181 personnes en 2001, il touche 45 890 jeunes en 2006. Ce service civil volontaire parvient depuis 2001 à mélanger des jeunes de toutes classes sociales. Le succès de ce service auprès des jeunes Italiens – on compte au moins le double de candidats par rapport au nombre de projets proposés – garantit ce brassage.

Les secteurs d’activités recouvrent aussi bien l’aide aux personnes, les services éducatifs, la protection civile, que la protection de l’environnement, du patrimoine artistique et culturel ou la coopération internationale. L’aide sociale est le secteur d’activité majoritairement retenu : en 2005, il représente environ 56 % des projets.

Service civil italien : activités

(en unités et en pourcentage)

Activités des volontaires italiens en 2005

Éducation et promotion culturelle

11 057

24,48 %

Patrimoine artistique et culturel

4 165

9,22 %

Sauvegarde du patrimoine artistique

32

0,07 %

Environnement

2 192

4,85 %

Défense de l'écologie

30

0,07 %

Protection civile

2 256

4,99 %

Sauvegarde du patrimoine environnemental

26

0,06 %

Assistance (action sociale)

24 852

55,01 %

Prévention

44

0,10 %

Réinsertion sociale

110

0,24 %

Assistance à l'étranger

66

0,15 %

Assistance aux populations victimes de catastrophes naturelles

10

0,02 %

Coopération

23

0,05 %

Coopération décentralisée

8

0,02 %

Formation en commerce extérieur

2

 

Interventions de constructions après conflits

2

 

Promotion culturelle

102

0,23 %

Soutien à la communauté italienne à l'étranger

31

0,07 %

Autre

167

0,37 %

Total

45 175

 

D. LES PAYS-BAS : LE REFUS DE L’INSTAURATION D’UN SERVICE CIVIQUE OBLIGATOIRE

Aux Pays-Bas, il n'existe plus, depuis 1995, ni service militaire obligatoire, ni service civil. L’introduction d’un service civique, volontaire ou obligatoire, a fait l’objet de discussions répétées depuis les années 1990. Le débat a ressurgi en 1996 à l’occasion de la suppression du service national obligatoire : le Parlement s’est alors prononcé explicitement contre l’instauration d’un service civique obligatoire.

À partir de l’année 2000, la question a de nouveau été évoquée dans le monde politique. Le gouvernement a donc chargé un institut spécialisé d’étudier la possibilité d’instaurer une « année sociale » pour les jeunes de 16 à 23 ans. Le rapport de cet institut, publié en 2004, examine plusieurs variantes de ce dispositif, parmi lesquelles un service civique obligatoire. Le document met en avant le coût élevé et les obstacles juridiques de cette solution. Le gouvernement a décidé de ne pas instituer de service civique, mais de favoriser le volontariat, dans le cadre des études ou des activités professionnelles, ainsi que pendant les loisirs.

E. LE ROYAUME-UNI : L’INCITATION AU VOLONTARIAT

Au Royaume-Uni, le service civique n’est pas formellement reconnu. Cependant, le volontariat est fortement encouragé. 1 500 à 2 000 jeunes effectuent chaque année un service volontaire.

Les initiatives en faveur du développement de formes de volontariat civique sont nombreuses mais le débat n’a à ce jour pas porté réellement sur l’instauration d’un service obligatoire. L’État a ainsi financé deux programmes importants entre 1999 et 2005 : Millennium Volunteers, dans le cadre duquel tous les jeunes pouvaient s’engager à passer au moins 100 heures au service de structures associatives locales, et Young Volunteer Challenge, qui a offert à plus de 1 000 jeunes issus des milieux défavorisés la possibilité d’œuvrer pour les enfants moyennant rémunération.

En 2005, le gouvernement a constitué une commission indépendante, la Commission Russell, qu’il a chargée d’établir un rapport sur la mise en place d’un « cadre national pour l’action et l’engagement des jeunes », afin d’améliorer le volontariat et d’augmenter le nombre de participants. Conformément à la recommandation principale de cette commission, l’organisation privée caritative « V » (volunteering programm for all), destinée à gérer ce programme, a vu le jour le 8 mai 2006. Une enveloppe budgétaire de 100 millions de livres a été affectée à ce programme. Cette organisation, dont l’objectif est d’encourager le volontariat des jeunes en recourant à de nouvelles méthodes, est dirigée par des jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui sont majoritaires dans les organes de direction et d’administration.

Depuis l’été 2007, plusieurs responsables politiques ont émis l’idée de lancer un "national community service" qui pourrait être obligatoire afin de favoriser l’intégration et le sentiment civique.

F. UN SERVICE CIVIL, BIEN QUE PEU DÉVELOPPÉ, EXISTE ÉGALEMENT EN POLOGNE ET EN SUÈDE

Depuis 1988, en Pologne, l’article 85 de la Constitution permet aux appelés d’effectuer leur service militaire sous la forme d’un service civil, géré par le ministère de l’économie et du travail dans des entreprises d’État, dans le domaine de la santé et de l’environnement. La durée est de 18 mois, réduite à 6 mois pour les étudiants.

En Suède, la loi sur la défense adoptée en 1994 permet à tout appelé de nationalité suédoise âgé de 18 à 24 ans d’effectuer un service civil comme alternative à la conscription. Le ministère de la défense supervise ce programme par l’intermédiaire d’une agence, « l’agence chargée des situations d’urgence ». Le service civique est effectué dans une entreprise publique chargée de l’électricité et des télécommunications "Svenska kraftnat" où les appelés reçoivent une formation pour réparer les lignes électriques ou les moyens de télécommunications, secteurs jugés stratégiques.

III.- LE NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE CIVIQUE PLUS ATTRACTIF

A. LES LIMITES DE L’ACTUEL SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

Certes, les études qualitatives menées sur le service civil volontaire ont permis de constater une perception du dispositif très majoritairement positive :

– auprès des jeunes qui réalisent une première expérience professionnelle, gagnent en autonomie, en sens des responsabilités. Leurs témoignages font la preuve d’un réel impact au niveau de l’appréhension du civisme et de la citoyenneté : les jeunes volontaires ont une meilleure compréhension du positionnement de la structure et du fonctionnement des services publics et une plus grande connaissance de la vie associative. La mixité est par ailleurs un point fort du service civil volontaire sur le plan social, interculturel ou intergénérationnel ;

– auprès des structures d’accueil qui peuvent ainsi diversifier leurs activités, intensifier les actions préexistantes, aller vers de nouveaux créneaux, d’autant plus que les volontaires apportent généralement un œil neuf sur les activités de l’association.

Le service civil volontaire est bien implanté dans les zones urbaines sensibles (13,5 % des jeunes volontaires résident en zone urbaine sensible où vivent 9 % des jeunes de 15 à 24 ans). Nombre de structures d’accueil ayant recruté des jeunes volontaires ont fait intervenir ceux-ci dans les zones urbaines sensibles pour effectuer des missions liées à la mise en œuvre de la politique de la ville, des actions liées à l’éducation, à la citoyenneté, au sport, à la prévention, à la solidarité. Au 31 décembre 2008, 476 structures (grands réseaux associatifs, collectivités territoriales, petites associations locales) étaient agréées pour accueillir un volontaire civil. 10 000 postes agréés au sein de ces structures ont permis une offre potentielle de postes variée, point d’appui pour communiquer auprès des jeunes et susciter la demande.

Mais, à cette même date, seuls 5 900 volontaires avaient été engagés depuis septembre 2006 et 3 200 volontaires étaient en poste en décembre 2008.

Ce faible succès a des causes multiples :

– la procédure d’agrément est lourde : le service civil volontaire ne constitue pas un statut nouveau du volontariat mais plutôt un label apposé par agrément aux formes préexistantes de volontariats (volontariat associatif, volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, volontariat civil d’aide technique, etc.). Cette spécificité conduit à un système de double agrément (un au titre du statut du volontariat, un au titre de la labellisation du service civil volontaire) alourdissant considérablement la procédure d’accueil du volontaire jusqu’à l’en dissuader ;

– cette forme de label et la préexistence des statuts antérieurs n’ont pas favorisé une parfaite lisibilité du dispositif auprès du public ;

– les moyens budgétaires de l’ACSé pour financer le soutien public au service civil volontaire se sont trouvés très largement insuffisants au regard de l’ambition initiale de ce projet ;

– les collectivités territoriales pourtant très impliquées dans la politique de la ville ne représentent que 3 % des organismes d’accueil de volontaires civils. La procédure très complexe impliquant les services préfectoraux a dissuadé les collectivités de développer le service civil volontaire.

B. L’IMPULSION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : ENCOURAGER LES JEUNES À SE METTRE AU SERVICE DE LA NATION

Le Président de la République a eu l’occasion d’indiquer à plusieurs reprises combien il souhaitait encourager les jeunes à se mettre au service des autres et de la Nation. Il a souhaité qu’une large réflexion soit engagée sur la création d’un nouveau service civique qui contribuerait à renforcer le lien social et à transmettre les valeurs de citoyenneté. Dans cette perspective, il a chargé M. Luc Ferry, président délégué du Conseil d’analyse de la société et ancien ministre, d’un rapport sur la mise en œuvre d’un service civique rénové volontaire. Ce rapport remis en septembre 2008 souligne tout l’intérêt d’un service civique volontaire, et non obligatoire.

Le sujet était également à l’ordre du jour de la commission de concertation sur la politique de la jeunesse réunie par le haut commissaire à la jeunesse. Elle a proposé de mettre en place un service civique, sur une base volontaire, ayant vocation à concerner 10 % d’une classe d’âge d’ici cinq ans, et pouvant à terme être systématisé, en fonction d’une évaluation de son impact. Les réflexions de la commission ont abouti aux conclusions suivantes :

– la gestion administrative du dispositif doit être nettement simplifiée ;

– le service civique doit être utile au corps social sans confusion avec l’emploi ou l’insertion ;

– le service civique doit être valorisé et reconnu dans la suite des parcours de jeune ;

– le rôle des collectivités territoriales doit être développé ;

– les missions, conçues comme autant de grandes causes nationales doivent être réalisées sur la base d’un cahier des charges précis assurant notamment que le volontaire ne se substitue pas à un emploi permanent.

À la suite des préconisations formulées par la commission de concertation sur la politique de la jeunesse, 40 millions d’euros ont été inscrits au sein du programme 163 « Jeunesse & vie associative » de la loi de finances pour 2010, afin que l’État puisse être en mesure de soutenir le recrutement de 10 000 volontaires dès 2010.

Dès 2009, une dotation de 18,9 millions d’euros issue du fonds d’expérimentation jeunesse a été consacrée au financement du recrutement en 2009 de plus de 3 000 jeunes volontaires civils pour permettre notamment d’expérimenter ce que pourrait être le service civique en 2010.

C. LA PROPOSITION DE LOI SÉNATORIALE : UNE VOLONTÉ D’UNIFICATION DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS EXISTANTS

C’est dans le cadre de ces réflexions que le groupe RDSE a déposé au Sénat une proposition de loi visant à instaurer un service civique comme une nouvelle forme de volontariat fusionnant la plupart des principaux statuts et simplifiant la procédure permettant d’accueillir des personnes volontaires.

Il s’agira toujours d’un service basé sur le volontariat. L’ambition est d’offrir à toute une génération l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité. Il ne s’agit pas d’un service obligatoire qui en abolissant toute possibilité de s’y soustraire priverait ce moment de toute signification.

C’est une forme d’engagement unifiant les principaux dispositifs actuels de volontariats sous un statut homogène, plus lisible, plus simple : volontariat associatif, volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, volontariat civil à l’aide technique, volontariat de prévention, sécurité et défense civile, service civil volontaire disparaissent pour laisser la place au service civique. Le volontariat de solidarité internationale et le volontariat international en administration resteront quant à eux régis par leurs propres dispositions, du fait de leurs spécificités, tout en constituant une forme spécifique de service civique à l’étranger

Les dispositions régissant le service civique s’inscrivent dans le code du service national où figurent actuellement les dispositions sur le service civil volontaire.

Le service civique sera accessible à toute personne de plus de seize ans, de nationalité française ou résidant en France depuis plus d’un an.

L’appel de préparation à la défense, rebaptisée en première lecture par le Sénat « appel de préparation au service national », devra par ailleurs être l’occasion de faire connaître le service civique à tous les jeunes.

Le service civique offrira l’opportunité à des personnes volontaires d’effectuer une mission d’intérêt général au sein d’une structure de droit public ou d’un organisme sans but lucratif. Il devra proposer des missions prioritaires pour la Nation, couvrant des actions qui n’existeraient pas sans lui.

Le volontaire disposera d’une indemnisation ajustable en fonction des circonstances et non imposable et d’une couverture sociale adaptée.

Mais il bénéficiera surtout d’un accompagnement pour faciliter le déroulement de son engagement : il est ainsi prévu une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, une formation citoyenne et un accompagnement dans la réalisation de sa mission et sur son projet d’avenir.

Les sénateurs ont souhaité que le volontaire puisse effectuer son service civique à temps plein ou en complément d’une activité professionnelle ou d’études selon des durées modulables entre 6 et 24 mois.

Le soutien financier de l’État au recrutement de personnes volontaires en service civique sera uniformisé mais il ne s’appliquera qu’aux recrutements de personnes volontaires de moins de 25 ans.

La procédure est également simplifiée pour l’organisme d’accueil :

– Un seul agrément sera désormais requis pour accueillir des personnes volontaires en service civique et bénéficier d’une aide de l’État. Cet agrément unique sera obtenu auprès d’un organisme unique clairement identifié.

– La réforme autorise également le recours à un intermédiaire pour recruter, accompagner et former les volontaires en service civique. Elle permettra ainsi à de petites structures (communes ou petites associations) de recruter plus facilement des personnes volontaires en service civique.

Pour autant, la gouvernance du nouveau service civique reste encore à définir puisque la proposition de loi adoptée au Sénat prévoit que l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), établissement public administratif sous tutelle du haut commissariat à la jeunesse, soit transformé en Agence du service civique et de l’éducation populaire pour assurer, en sus des missions jusqu’à présent dévolues à l’Institut :

– La promotion du service civique,

– L’agrément des organismes d’accueil,

– Le contrôle et l’évaluation du dispositif.

Cette mesure, adoptée contre l’avis du Gouvernement, constitue sans doute un appel du rapporteur de la commission de la culture du Sénat. En effet, actuellement, l’INJEP fait l’objet d’une réforme importante de ses missions et de son organisation administrative. Ce contexte ne permet pas de garantir que l’établissement puisse assurer une gestion et une promotion du service civique optimale dès 2010.

Il s’agira donc pour notre Assemblée de définir une nouvelle instance de gestion du service civique. Cette instance doit être dédiée et suffisamment identifiable pour favoriser la promotion du service civique.

D. LES PRINCIPALES PROPOSITIONS DE LA RAPPORTEURE

Lors de l’examen de la proposition de loi en commission, les principales propositions de la rapporteure ont été adoptées. Elles visent essentiellement à rationaliser et à rendre plus lisible le dispositif adopté par le Sénat.

On notera plus particulièrement les améliorations suivantes :

– Au début de l’article 4, un amendement de la rapporteure crée un nouvel article L. 120-1 A au début du Titre Ier bis du code du service national, titre relatif au service civique. Cet amendement vise à clarifier le dispositif, en affirmant d’emblée les objectifs et le périmètre du service civique. Il s’agit ici de rendre la loi plus lisible, plus visible pour permettre une forte mobilisation et une véritable adhésion de la jeunesse, et plus largement de la population, au dispositif.

L’amendement regroupe au début de l’article 4 différentes dispositions initialement prévues aux articles 1er, 2 et 4 de la proposition de loi. Il distingue par ailleurs clairement l’engagement de service civique, réservé aux volontaires de seize à vingt-cinq ans, des autres formes de service civique (volontariat de service civique ouvert, dans la version initiale de la rapporteure, aux personnes de plus de vingt-cinq ans – âge ramené à dix-huit ans suite à l’adoption, contre l’avis de la rapporteure, d’un sous-amendement de Mme Muriel Marland-Militello – , volontariat international en administration et en entreprise, volontariat de solidarité internationale et service volontaire européen). S’agissant de l’engagement de service civique, pour les seize–vingt-cinq ans, une durée de six à douze mois a été préférée à la durée de six à vingt-quatre mois initialement prévue par le Sénat, l’ensemble des acteurs auditionnés s’accordant à reconnaître qu’une durée moyenne de neuf mois constitue un excellent compromis à tous points de vue.

– À la suite de ce nouvel article L. 120-1 A, un amendement du Gouvernement a pour objet de créer un groupement d’intérêt public (GIP) dénommé « Agence du service civique », regroupant l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (l’INJEP) et l’association France Volontaires et chargé de la gouvernance du dispositif. Si l’amendement adopté par le Sénat, tendant à transformer l’INJEP en agence du service civique et de l’éducation populaire, répondait à une interrogation légitime sur l’identification de la structure chargée de la gestion du service civique, il est apparu que cet établissement ne pouvait pas assurer cette fonction de manière optimale. En revanche, la rapporteure a appelé de ses vœux la création d’un GIP pour trois raisons principales. En premier lieu, il s’agit d’une organisation visible et identifiable par l’ensemble des parties intéressées. En deuxième lieu, le GIP, dont les statuts et les règles de fonctionnement peuvent être définis en fonction des besoins, est une structure de pilotage dont la souplesse est compatible avec une montée en puissance rapide du dispositif. Enfin, le GIP permet d’impliquer dans la gouvernance du dispositif les différents acteurs du service civique (organismes d’accueil publics et privés, établissements d’enseignement et autres structures chargées de la valorisation du service civique).

– Un amendement de la rapporteure à l’article 4 vise à permettre au Gouvernement de mieux adapter le service civique aux mineurs, en prévoyant une définition plus claire de la nature des missions qui leur seront confiées, ainsi que les modalités spécifiques de leur accompagnement.

– Un amendement de la rapporteure au même article, identique à un amendement de la rapporteure pour avis de la commission de la défense et à un amendement de M. Bernard Lesterlin, vise à interdire la possibilité d’activités complémentaires durant la période de service civique, afin de revenir à l’esprit de ce qui doit être une véritable parenthèse civique et afin également de ne pas perturber les frontières existantes entre le bénévolat et le volontariat.

– Un amendement de la rapporteure au même article vise à mieux encadrer la possibilité de faire varier, semaine après semaine, la durée hebdomadaire minimale du service civique. La possibilité ouverte par les sénateurs, d’une durée minimum hebdomadaire envisagée en moyenne sur la durée totale du contrat plutôt qu’imposée par semaine a été considérée comme contradictoire avec le nécessaire investissement que constitue le service civique.

– Un amendement de la rapporteure, également à l’article 4, supprime la possibilité de délivrer – sous conditions – une attestation de service civique aux bénévoles. La rapporteure, suivie par la majorité des commissaires, contre l’avis du Gouvernement, estime qu’il convient à tout prix de préserver la frontière entre bénévolat et volontariat et qu’il ne faut pas commencer à brouiller les frontières alors que le service civique n’a pas encore pris son essor. Elle estime par ailleurs qu’il existe d’autres moyens de valoriser les bénévoles (validation des acquis de l’expérience, cursus universitaires, etc.) mais qu’il faut clairement le faire de manière distincte et différente de la valorisation du service civique. En effet, il s’agit de deux « temps » différents dans une vie. La rapporteure a par ailleurs proposé de réfléchir à cette question dans le cadre du rapport qui sera adressé au Parlement en 2011 (prévu à l’article 11 ter – nouveau).

– Par ailleurs, la commission a adopté, également à l’article 4, un amendement du Gouvernement tendant à prévoir que, dans le cadre d’un engagement de service civique, l’indemnité dont bénéficient les personnes volontaires sera versée par l’Agence du service civique.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DU HAUT COMMISSAIRE AUX SOLIDARITÉS ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ, HAUT COMMISSAIRE À LA JEUNESSE

La Commission entend, au cours de sa réunion du mardi 12 janvier 2010 à 16 h 15, M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse.

Mme la présidente Michèle Tabarot. En ouvrant cette réunion, je présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année aux membres de la Commission, à ses collaborateurs ainsi qu’au haut commissaire Martin Hirsch et à toute son équipe.

Monsieur le haut commissaire, nous nous réjouissons d’organiser cette audition préalable à l’examen de la proposition de loi adoptée par le Sénat relative au service civique, texte particulièrement significatif de l’ambition à laquelle nous sommes tous attachés de réaffirmer la cohésion nationale et de renforcer les valeurs qui la fondent notamment pour les jeunes. Je rappelle que le service civique a fait l’objet d’un engagement de campagne en 2007 et que M. Luc Ferry a rendu un rapport à son sujet dans le cadre du Conseil d’analyse de la société.

Vous avez ensuite, monsieur le haut commissaire, supervisé la rédaction du Livre vert sur les actions en faveur de la jeunesse qui a représenté un travail considérable et dont le Président de la République, dans son discours d’Avignon le 29 septembre, a repris les points importants, à commencer par le service civique.

L’objectif assigné au service civique est de mobiliser à terme chaque année 10 % d’une classe d’âge, soit 70 000 jeunes environ. Monsieur le haut commissaire, vous nous avez proposé d’inscrire dès à présent, au budget de 2010, des crédits au profit des premiers bénéficiaires. Vous évoquerez ce point, je suppose, dans votre présentation.

Je voudrais aussi saluer pour son travail Mme Claude Greff, notre rapporteure. Plusieurs membres de notre Commission se sont aussi impliqués dans la réflexion. Je souhaite la bienvenue à nos collègues Bernard Lesterlin, qui rejoint notre Commission, et Françoise Hostalier, qui devrait être nommée rapporteure pour avis par la Commission de la défense. La Commission examinera mercredi 20 janvier, à seize heures quinze, le rapport de Mme Claude Greff sur la proposition de loi. Sous réserve de confirmation, l’examen du texte en séance publique devrait avoir lieu début février.

M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse. Madame la présidente, je vous présente également, ainsi qu’à tous les membres de la Commission, tous mes vœux pour une très bonne année 2010. Je souhaite que nous puissions construire un beau service civique. Les attentes sont très fortes. Vous savez tous, vous qui avez été très nombreux à signer des appels en ce sens, qu’il nous faut remonter à contre-courant. Les déceptions à l’égard des possibilités d’octroi d’un espace d’engagement pour les jeunes sont nombreuses. Nous n’avons pas réussi à donner suffisamment d’élan et de force au service civil volontaire établi par la loi du 31 mars 2006. Nous devons nous efforcer de prendre des engagements ambitieux et de les tenir. Aujourd’hui, nous comptons moins de 3 000 volontaires chaque année, mais ce n’est pas faute de candidats ! Les raisons de cette situation sont, nous nous en rendons compte, l’insuffisance de l’effort budgétaire, la très grande complexité des différents statuts de volontariat, la faible information et le peu de publicité – mais comment promouvoir un dispositif qui ne se développe pas ? – et, enfin, la complexité administrative des mécanismes d’agrément.

Lorsque vous m’aviez entendu, il y a quelques mois, à l’occasion de la présentation de ce travail sur la jeunesse auquel plusieurs d’entre vous avaient participé, j’avais souhaité que le service civique soit l’un des éléments structurants de ce qui pouvait être proposé – et non pas imposé – à la jeunesse. Pour cela, nous avions considéré que ce service devrait concerner 10 % d’une classe d’âge. En effet, un dispositif qui ne concernerait chaque année que quelques milliers de jeunes, sur 700 000 à 800 000, ne pourrait être qu’un dispositif d’exception.

Le Gouvernement souhaite que ce service soit volontaire. C’est aussi ce que le Sénat a décidé par la proposition de loi qu’il a élaborée. Quelles sont les raisons de cette position ? Les arguments, tout à fait recevables, des tenants d’un service civique obligatoire sont le souhait que chacun puisse passer par une phase où il donne de soi pour l’intérêt général, pour la collectivité, et celui d’éviter que le service civique ne soit réservé aux seuls jeunes capables de l’accomplir car on abandonnerait sinon l’objectif de mixité sociale dont on pare avec nostalgie le service militaire.

Cependant, deux arguments plaident pour le volontariat.

Le premier est le niveau élevé du chômage des jeunes. Il rend paradoxalement impossible un service civique obligatoire : le signal qui leur serait donné serait que, alors que la Nation est incapable de leur donner du travail, elle leur imposerait une forme de volontariat. Le jour où les jeunes auront toute leur place, une autre solution sera peut-être envisageable.

Deuxième argument, le contenu et les missions du service civique doivent être à la hauteur des attentes. Même si nous arrivions à dégager les moyens financiers nécessaires à un service civique universel, nous ne pourrions pas, dans les toutes prochaines années, proposer suffisamment de missions au contenu intéressant pour 700 000 ou 800 000 jeunes. Un service civique volontaire permet de proposer aux jeunes une opportunité, au lieu de leur imposer une contrainte, tout en obligeant les promoteurs de ce service à lui assurer un contenu intéressant, le rendant ainsi utile à la collectivité nationale et aux jeunes qui l’accomplissent. L’un des principaux défis qui s’impose à nous et aux partenaires qui accueilleront les volontaires – associations, fondations non lucratives, organismes publics – est bien de définir pour le service civique des missions qui en fassent un dispositif qui suscite l’intérêt.

Nous vous proposons donc de partir de la proposition de loi – un texte d’origine parlementaire – adoptée à une large majorité en première lecture au Sénat le 27 octobre dernier. Elle simplifie les diverses formes de volontariat et définit les missions ainsi que leurs liens avec les formations données aux jeunes. Elle prévoit aussi que ceux-ci seront indemnisés pendant la période d’accomplissement du service. Sur ces bases, nous avons travaillé avec votre rapporteure, Mme Claude Greff, ainsi qu’avec la Commission de la défense.

Il est proposé un service civique standard de six mois à un an, auprès d’un organisme public ou non lucratif, donnant droit à indemnisation ainsi qu’à l’assurance maladie et à la retraite. Il sera composé d’un module de formation citoyenne et d’une mission, choisie par les jeunes en fonction de la nature des organismes d’accueil capables de les recevoir.

Nous proposons d’ouvrir ce service civique aux jeunes de seize à vingt-cinq ans. Nous avons préféré l’âge de seize ans à celui de dix-huit ans pour faire la jonction avec la fin de la scolarité obligatoire. Le service civique doit contribuer à assurer la continuité de l’offre entre seize et dix-huit ans pour l’ensemble des jeunes. Si, à cet âge, l’offre prioritaire doit être bien sûr la formation, elle doit aussi pouvoir être, le cas échéant, une période de service civique. Votre rapporteure vous proposera, pour les jeunes de seize à dix-huit ans, une adaptation du service comportant des garanties adaptées au statut de mineur. De seize à vingt-cinq ans, le coût du service civique sera pris en charge par l’État. Le service civique sera également ouvert aux jeunes âgés de plus de vingt-cinq ans, mais alors l’État ne l’indemnisera pas.

Les travaux préparatoires effectués par votre rapporteure conduisent à préférer un financement intégral du service civique par l’État à un cofinancement par l’État et l’organisme qui recevra le volontaire. Dès lors que c’est la Nation qui décide d’instaurer un service civique, cette position est logique. Un tel financement revêt plus de signification pour l’engagement entre le volontaire et l’organisme concerné : cet engagement ne devra être lié, non pas à l’indemnité, mais à la définition de la mission, à l’encadrement et à la prise en charge de la formation.

Nous avons aussi souhaité faire le lien entre le service civique et les différentes formes de volontariat international – notamment le volontariat de solidarité internationale (VSI) et le volontariat international en administration (VIA) – sans bousculer leur organisation propre. Les jeunes volontaires pourront ainsi valider ces volontariats, effectués selon les normes actuellement fixées par le ministère des affaires étrangères – un volontariat dans une organisation non gouvernementale en Afrique, par exemple – au titre du service civique. Nous pensons qu’il est aussi utile de valider dans les mêmes conditions les diverses formes de volontariat européen, financées par l’Union européenne, dès lors que les accords signés avec les pays membres le permettront.

Nous approuvons également, et c’est un point de désaccord avec votre rapporteure, la disposition selon laquelle une attestation de service civique pourra être délivrée à un jeune qui aura accompli bénévolement dans un organisme agréé une tâche éligible au service civique, mais dans des conditions fractionnées : non pas six mois à plein temps, mais pendant les week-ends, durant quatre ans, par exemple. Il s’agit de prendre en compte les jeunes bénévoles engagés dans la durée, notamment pour accompagner des personnes handicapées, pour encadrer des scouts ou effectuer des tâches de soutien scolaire. Dès lors que ces jeunes auront accompli le nombre d’heures requis et reçu la même formation citoyenne que celles et ceux qui auront effectué six mois de service indemnisé, leur engagement ne saurait être dévalorisé, qu’il s’agisse de retraite où des équivalences universitaires et de formation instaurées par la proposition de loi. Une telle disposition nous paraît utile pour favoriser l’engagement le plus large des jeunes au service de l’intérêt général.

La proposition de loi prévoit à la fois une large définition du champ des missions du service civique – elles doivent pouvoir être notamment sociales, culturelles ou environnementales –, mais aussi, en liaison avec les jeunes, l’instauration de trois ou quatre priorités. Ainsi, les jeunes pourront voir dans le service civique un instrument qui leur permette de lutter contre ce qu’ils considèrent comme injuste dans la société, ou en faveur de causes justifiant à leurs yeux un effort spécifique : préservation de l’environnement, lutte contre l’isolement des personnes âgées, accompagnement des handicapés par exemple. Un effort spécifique devra alors être fait pour inciter les jeunes en service civique à se tourner vers ces missions. L’impact du service sur les besoins de la Nation devra aussi pouvoir être mesuré.

Nous estimons que l’organe de gouvernance du service civique doit être capable de faire émerger ces priorités et d’animer les réseaux des différents acteurs qui y seront impliqués. La question de sa nature a été laissée ouverte par la proposition de loi dans sa rédaction issue du Sénat. Lors des débats du Sénat, la transformation en une agence de service civique d’un établissement public, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a été privilégiée. Nous proposons quant à nous, en accord, je crois, avec votre rapporteure, la constitution d’un groupement d’intérêt public (GIP), qui pourrait s’appeler « Agence du service civique », rassemblant l’État, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) – aujourd’hui organe opérationnel du service civique – et l’INJEP, ainsi que l’association France Volontaires, qui anime le volontariat international. Dans ces conditions, on créerait un lien entre ces différents organismes et un organe national de pilotage de l’ensemble du service civique, qui disposerait, pour animer celui-ci, des relais de l’État que sont sur les territoires les directions de la cohésion sociale et, sans doute aussi, de réseaux de correspondants dans le monde associatif et la société civile.

Telle est l’architecture qui vous est proposée.

J’ajoute que, à nos yeux, les critères de réussite du service civique sont l’envie des jeunes de l’accomplir, une montée en charge conforme aux objectifs qui seront fixés, une participation non seulement de jeunes souhaitant s’engager et ne trouvant pas aujourd’hui d’espace à cette fin, mais également de jeunes qui se trouvent sans projet de vie. Le service civique doit être pour eux l’occasion de reprendre ensuite des études qu’ils auraient arrêtées, de retrouver un travail, ou encore de poursuivre un engagement parallèle significatif.

À cette fin, un équilibre dans l’origine et le niveau de formation des jeunes volontaires du service public est nécessaire. Ce service ne doit être ni réservé à des jeunes très diplômés, ni fermés à de jeunes non-diplômés qui pourraient penser qu’il n’a rien à leur apporter. La diversité des jeunes bénéficiant du service civique et des missions qui leur seront proposées doit d’ailleurs être l’un des éléments d’agrément des structures qui le proposeront.

La charge de chaque volontaire en service civique pour le budget de l’État sera constituée de l’indemnité, des droits sociaux qui y seront liés, d’éventuelles allocations spécifiques pour le logement et, enfin, d’une part, qui reste à déterminer, du coût de l’accompagnement, de l’encadrement et de la formation, qui sera versée à l’organisme d’accueil. Nous estimons son coût à 800 euros environ par mois.

Financer en 2010 le service civique de 10 000 jeunes pendant six mois requerra donc un montant de 40 millions d’euros. C’est le budget inscrit à ce titre dans la loi de finances pour 2010. Ce calcul permet aussi de donner des éléments sur l’effort budgétaire nécessaire pour faire entrer 10 % d’une classe d’âge dans le dispositif, en répondant aux attentes des jeunes et en offrant des missions de bonne qualité. Nous pensons atteindre cet objectif d’ici à cinq ans.

Mme Claude Greff, rapporteure. Nous sommes aujourd’hui à un moment essentiel de l’examen d’une proposition de loi dont l’Assemblée nationale est saisie après son adoption par le Sénat.

Je suis heureuse d’être à côté de Martin Hirsch. J’ai déposé en 2003 une proposition de loi visant à créer un « temps citoyen ». Par ces termes, j’entendais alors déjà l’engagement civique au service de la collectivité. Aujourd’hui, bien que notre société soit pourvue d’instruments nécessaires à cette fin – le bénévolat, accessible à chacun d’entre nous, ou encore le volontariat, notamment associatif, dont j’ai rapporté le projet de loi –, nous devons constater l’individualisme et le repli sur soi d’une partie de la population. Il était donc nécessaire de proposer aux jeunes un nouveau dispositif qui leur donne envie de s’investir. Tel est l’objet du service civique.

L’engagement que ce service représentera insufflera une nouvelle dynamique à la geste républicaine et donnera envie à chaque jeune de s’investir dans la société. Il lui offrira aussi un apprentissage en milieu sociétal. En découleront une véritable recomposition de la cohésion sociétale et, pour les jeunes, le désir d’œuvrer pour la collectivité. Il constituera pour ceux-ci une entrée en citoyenneté : dans l’accomplissement même du service civique, ils accéderont à une formation civique.

Avec vous, monsieur le haut commissaire, nous voulons que ce service soit volontaire. Chaque jeune doit pouvoir se demander ce qu’il peut apporter, à un moment de sa vie, à la société.

J’ai proposé une adaptation du dispositif pour les jeunes de seize à dix-huit ans. Par ailleurs, le message doit être compréhensible par tous. À cette fin, nous avons souhaité que la proposition de loi soit simple et claire. Nous avons aussi voulu garantir l’unité nationale.

Je remercie très sincèrement notre collègue Bernard Lesterlin. Avec lui, nous avons travaillé pour faire en sorte que la proposition de loi soit vraiment l’émanation de l’ensemble du Parlement.

En préalable à la discussion des amendements la semaine prochaine, je souhaiterais avoir quelques éclaircissements supplémentaires.

Monsieur le haut commissaire, ne pensez-vous pas qu’il faudrait focaliser de façon plus claire le service civique sur les plus jeunes, un champ trop large risquant de rendre le message moins audible ?

Le texte issu du Sénat permet un fractionnement du service civique. Cependant, ne faudrait-il pas faire de cette période une véritable césure pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, de façon à leur permettre un véritable investissement.

Vous nous l’avez dit, 40 millions d’euros seront consacrés au service civique en 2010. Mais comment se déroulera la montée en charge du dispositif ? Nos collègues ont besoin d’informations.

En matière de formation citoyenne, comment pensez-vous articuler le rôle des organismes d’accueil des volontaires et celui de l’Agence nationale ? Au niveau local, une mutualisation de certaines formations ne pourrait-elle pas être envisagée ? Le brassage et la mixité sociale, qui nous importent à tous ici, en seraient améliorés.

Monsieur le haut commissaire, je suis réservée face à votre souhait d’intégrer le bénévolat dans le service civique. Pour privilégier la clarté du message, je préfère que celui-ci tende clairement à intéresser la jeunesse à un engagement auquel elle n’a pas forcément été sensibilisée jusqu’à présent.

Quelle sera la structure de gouvernance du GIP qui gérera le dispositif ? Comment les associations et les organismes d’accueil seront-ils associés à son fonctionnement ?

Mme Françoise Hostalier. Nous avons tous la nostalgie du service militaire, aujourd’hui supprimé ; c’était un creuset de la République et, pour la jeunesse, un temps fort de brassage social.

Monsieur le haut commissaire, les membres de la Commission de la défense sont prêts à vous appuyer dans le soutien que vous apportez à une proposition de loi qui va donner de la lisibilité à un temps fort de la vie des jeunes : comme l’a dit ma collègue Claude Greff, à leur majorité, le service civique sera pour eux l’occasion d’accéder à l’engagement au profit de notre société, de notre pays et des valeurs de notre République.

Cependant, nous ne nous départons pas de nos craintes relatives à l’effacement, voire à la suppression de certains principes. Quelle place envisagez-vous dans le dispositif que vous proposez pour la sécurité, la défense et la prévention ? Ces notions nous paraissent former une composante essentielle de l’engagement civique et citoyen des jeunes.

Enfin, le Sénat a remplacé la « Journée d’appel de préparation à la défense » par une « Journée d’appel de préparation au service national ». Il y a prévu un module clé, un temps très fort, d’information des jeunes – filles et garçons – sur le service civique et ses modalités. Ces modifications nous laissent un peu inquiets. Pour le bon fonctionnement de notre défense, il faut que 30 000 jeunes s’y engagent chaque année. Beaucoup de jeunes engagés dans l’armée la quittent après cinq ans. Nous ne voudrions donc pas que ce qui est encore dénommé « JAPD » suscite chez eux un trouble. Si, pour reprendre les propos de Claude Greff, le service civique ne s’apparente pas à un temps de bénévolat et que, en conséquence, l’obligation marquée d’un service et d’un engagement doit bénéficier d’une forte lisibilité, le choix par les jeunes du service civique ne risque-t-il pas d’occulter tout engagement militaire, pourtant l’un des éléments clés de la JAPD ? Comment allez-vous vous traiter cette ambiguïté ?

M. Frédéric Reiss. Le service civique, enfin ! Dans le contexte préoccupant du chômage des jeunes, promouvoir et renforcer la cohésion et la mixité sociales est un programme certes difficile, mais ô combien exaltant ! En ce début d’année, donner, avec le service civique, des signes d’espoir à notre jeunesse sera l’honneur du Gouvernement et de notre Assemblée.

Monsieur le haut commissaire, je voudrais vous féliciter pour le travail accompli depuis votre entrée en fonctions – je n’oublierai pas non plus Mme Claude Greff. Vous avez su consulter largement et trouver les mots justes pour réussir à faire attribuer à votre action les moyens budgétaires permettant d’aller de l’avant. Grâce aux 40 millions d’euros qui lui sont affectés, le service civique devrait connaître un réel démarrage en 2010. Je ne doute pas un seul instant de son utilité pour la Nation.

Aujourd’hui, le malaise de nos jeunes, qu’ils soient diplômés ou non, est grand. Le délai est long avant qu’ils ne trouvent un emploi et leur place dans la société.

L’engagement doit être volontaire. Sur ce point, je suis d’accord avec Claude Greff. Les jeunes d’aujourd’hui doivent être non pas les bénéficiaires passifs d’un nouveau dispositif, mais des acteurs de leur propre réussite : « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Les jeunes doivent oser ! Ce dispositif sera pour eux l’occasion d’une première expérience. Elle les préparera à la « vraie vie » et leur permettra de trouver leur place dans la société.

De nombreux secteurs peuvent être bénéficiaires du service civique : vous avez mentionné des missions d’intérêt général, telles que la solidarité, l’environnement durable, les services à la personne, la culture. J’y ajouterai le secteur économique, notamment à l’international. Le service volontaire européen (SVE), sur lequel je vous avais interrogé – vous m’aviez répondu de façon assez complète – comme le volontariat international en entreprise, doivent continuer de vivre. Ce dernier, qui concerne aujourd’hui non pas seulement les grands groupes mais aussi les PME – pour les deux tiers, semble-t-il – doit pouvoir trouver sa place dans le service civique. Ces formes de service doivent pouvoir être validées convenablement, notamment au regard des droits sociaux.

Il faut aussi que les volontaires puissent être accompagnés par des dispositifs de tutorat. Malgré les coûts que vous avez évoqués, cette solution nouvelle me semble porteuse de résultats probants.

À mes yeux, le service civique crée les bonnes conditions d’un contrat républicain en faveur de notre jeunesse.

M. Bernard Lesterlin. Madame la présidente, merci de m’accueillir dans cette Commission.

Le groupe SRC se réjouit d’examiner un texte d’origine parlementaire, dont l’auteur est le président, radical de gauche, du groupe du rassemblement démocratique et social européen (RDSE) du Sénat. Même si M. le haut commissaire et ses services lui ont apporté leur appui dans l’élaboration d’un texte éminemment technique, nous l’avons accompagné.

Certes, il ne s’agit pas là d’une grande loi d’orientation mobilisant la société entière, et nous n’attendons pas de miracle de son adoption. Néanmoins, nous y voyons de nombreux avantages. Au Sénat, ce texte a recueilli un très grand nombre de suffrages, une quasi-unanimité. Il est très attendu par les grandes associations, que Mme la rapporteure et moi-même avons consultées.

La position des socialistes est connue : nous sommes favorables au service civique universel et obligatoire. Cette proposition figurait dans notre programme. Notre candidate, comme le Président Nicolas Sarkozy, alors également candidat, l’avaient formulée.

Pour autant, nous considérons que ce texte constitue un progrès.

Nous sommes cependant quelque peu troublés par les propos tenus hier soir lors d’un débat télévisé par le président du groupe majoritaire. Dans la mesure où celui-ci a pris l’initiative – qui n’a pas été suscitée par François Hollande – d’exposer son attachement profond à l’avènement d’un service civique universel et obligatoire, je suis tenté de vous interroger, monsieur le haut commissaire, sur la position du Gouvernement à l’égard de cette unanimité des groupes les plus importants de la majorité et de l’opposition en faveur du service civique obligatoire et universel. Plus que le volontariat, un tel service est de nature à garantir l’égalité de l’engagement en faveur de la Nation.

Le consensus en faveur du service civique qui s’exprime au sein non seulement du monde des associations, mais aussi de celui des collectivités locales impliquées dans l’expérimentation permise par la loi du 31 mars 2006 – qu’elles soient dirigées par la droite ou par la gauche – devrait permettre une montée en charge du dispositif. Celle-ci me paraît nécessaire pour en apprécier en toute connaissance de cause, sur une base démographique plus significative que les quelque 3 000 jeunes aujourd’hui impliqués dans l’actuel service civil volontaire, l’intérêt pour la Nation et évaluer l’effort qu’il nécessite de sa part, dans un contexte aujourd’hui difficile.

Sur ce point, dès lors qu’une telle proposition a été envisagée par des personnalités aussi bien de droite, comme M. Luc Ferry, que de gauche, et dès lors que, pour toucher la totalité d’une classe d’âge, aucune action ne semble pouvoir être conduite pour un coût inférieur à 3 milliards d’euros, pourquoi ne pas rendre un tel investissement dans la jeunesse éligible au « grand emprunt » ?

En tout état de cause, la réussite du dispositif suppose que soient réunies plusieurs conditions.

La première est l’engagement de l’État. Si nous sommes heureux que les moyens mis à votre disposition soient plus abondants que ceux accordés antérieurement à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), nous savons aussi que les 40 millions d’euros dont vous disposez ne vous permettront pas de réaliser des miracles.

La deuxième est la création d’une attractivité. Dans une logique de volontariat, il faut que des volontaires se présentent ! La clarification juridique du dispositif, le développement de campagnes de mobilisation, l’effort pour rendre positive l’image du jeune volontaire du service civique peuvent contribuer à gagner ce pari.

Nous sommes aussi très attachés au pilotage du dispositif par l’État. Loin d’un étatisme forcené, nous souhaitons qu’il s’accompagne d’un effort clair de partenariat avec tous les acteurs, collectivités territoriales, leurs établissements publics, le monde associatif. Ce partenariat doit se nouer au plus près possible du terrain. Pour réussir, le service civique doit être bien piloté, c’est-à-dire par l’État, en application de la loi, mais dans la proximité.

Comme Mme la rapporteure, nous avons travaillé à l’élaboration d’amendements pour améliorer le texte. Nous découvrons mutuellement le fruit de nos exercices et nous nous réjouissons du temps supplémentaire qui nous est accordé, jusqu’à samedi pour déposer des amendements.

Je tiens à rappeler quelques idées-forces : d’abord, le service civique ne doit pas être conçu comme un emploi, nécessairement dégradé, ni même un emploi partiel, ou se substituer à une bourse, car s’engager sur le plan civique, c’est faire le choix de consacrer une période de sa vie à la Nation ; ensuite, les conditions de travail des volontaires devront être sécurisées, tout en n’étant pas soumises au code de travail ; les volontaires devront également disposer des moyens de leur mission. Vous avez, monsieur le haut commissaire, évoqué le logement, qui est un poste important en cas de mission effectuée loin du domicile, mais il ne faut pas oublier la nourriture, ou encore le transport – nous sommes en effet favorables à une logique de rupture avec l’environnement habituel. Du reste, en cas de mission délocalisée, pourquoi ne pas impliquer les familles elles-mêmes ? Sans tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution, il conviendrait de réfléchir, avec M. le ministre du budget, à d’éventuelles compensations dans le cadre de la loi de finances pour des familles hébergeant les volontaires les plus jeunes.

Il convient en outre de maintenir le volontariat associatif, qui n’est pas la même chose que le service civique – de nombreuses associations le demandent.

Enfin, le service civique doit d’autant plus acquérir une véritable dimension européenne que les Italiens, les Allemands et les Polonais, notamment, y réfléchissent en même temps que nous.

Certes, une politique plus volontariste de l’État permettra sans doute de donner une plus grande ampleur au service civique. Celui-ci devra toutefois être perçu par tous nos concitoyens comme une période valorisante. Sortir d’une situation difficile en accomplissant son service civique devra devenir un jour pour les jeunes un motif de fierté, comme l’est déjà, pour ceux des départements et collectivités d’outre-mer, le service militaire adapté (SMA).

Tel est l’état d’esprit du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, avant l’examen de la proposition de loi.

M. Régis Juanico. M. Frédéric Reiss s’est exclamé : « Le service civique, enfin ! » Je suis heureux, comme lui, de participer à la concrétisation de cette idée, qui remonte à plus de vingt ans. Alors même que le service national existait encore, au début des années quatre-vingt-dix, un débat secouait déjà les organisations de jeunesse du pays, dont certaines proposaient l’instauration du libre choix entre la forme militaire du service national et une forme civile, qui n’existait que de manière marginale – j’ai moi-même effectué une forme civile du service national en 1994.

Sortons de la nostalgie ! Même s’il est vrai que le recensement général d’une classe d’âge persiste, en vue de permettre la mobilisation en cas de conflit, et que tout jeune participe à une journée d’appel de préparation à la défense, M. Chirac a eu raison d’engager la professionnalisation de nos armées et de mettre un terme, à la fin de 2001, au service militaire, car celui-ci n’était plus universel, puisque 30 % d’une classe d’âge, alors uniquement masculine, en était exemptée ou dispensée. Faut-il rappeler qu’en 2001 le cabinet du ministre de la défense – à l’époque Alain Richard – recevait, de la part des seuls parlementaires, 25 000 demandes de reports ou de rapprochements géographiques ? Il nous appartient de prévoir aujourd’hui une nouvelle forme d’engagement civique à travers ce dispositif.

L’objectif de 10 000 volontaires l’an prochain reste évidemment trop limité et tendre vers 10 % d’une classe d’âge ne saurait satisfaire ceux qui, comme nous, sont favorables à une formule universelle et obligatoire. Il faut toutefois être réaliste et rester pragmatique : cette formule exigerait des moyens financiers dont nous ne saurions immédiatement disposer.

En tant que rapporteur de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », je suis satisfait de l’augmentation spectaculaire des crédits du programme « Jeunesse et vie associative », lesquels, fait rarissime, ont quasiment doublé en passant d’un peu plus de 100 millions d’euros à presque 200 millions, en vue de financer le fonds d’expérimentation, la dotation d’autonomie et le service civique.

Monsieur le haut commissaire, pouvez-vous nous assurer aujourd’hui que vous aurez les moyens financiers de permettre, comme le prévoit la feuille de route, d’ici quatre à cinq ans, à 10 % d’une classe d’âge, c’est-à-dire à 70 000 ou 80 000 jeunes, d’effectuer un service civique ?

Mme Michèle Delaunay. Je suis d’accord avec Mme Greff, qui souhaite garantir la lisibilité du service civique : c’est pourquoi je ne suis pas favorable à sa fragmentation, notamment en dimanches successifs, car un service effectué dans de telles conditions n’aurait pas la même signification qu’une période d’engagement déterminée. Il convient évidemment de valoriser le service civique. Je regrette que le service militaire n’ait pas été considéré comme un acquis dans le cadre de la valorisation professionnelle ou universitaire, ce qui, certainement, eût limité le nombre de demandes d’exemption. Il ne faut pas commettre la même erreur avec le service civique qui, je le répète, devra être valorisé dans le cursus professionnel ou universitaire. De même, comme l’a souligné Bernard Lesterlin, il devra permettre au jeune volontaire d’opérer une véritable rupture, condition nécessaire pour qu’il puisse le vivre comme une aventure. C’est pourquoi il serait souhaitable que le jeune concerné puisse l’effectuer en dehors de son cadre de vie habituel.

Toutefois, je vous rejoins, monsieur le haut commissaire, sur la dimension universelle du service civique. Comme j’ai la conviction qu’il faut tout faire pour estomper, au sein de la société, les barrières dues à l’âge, il convient de prévoir un équivalent du service civique, reconnu comme tel, qui pourrait intéresser, par exemple, une femme ayant arrêté son activité professionnelle. Toutefois, ce service ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation.

Il faut universaliser, au-delà de vingt-cinq ans, la notion de service civique !

M. le haut commissaire. Madame la rapporteure, monsieur Juanico, le coût unitaire d’un volontaire en service civique est composé de trois éléments.

À l’indemnité, qui, si elle s’inspire de celle du service civil volontaire, pourra osciller de 400 ou 450 euros, pour le jeune effectuant son service près de chez lui, ou à 600 ou 650 euros, pour celui qui devra se loger, il convient en effet d’ajouter les cotisations sociales, de l’ordre de 200 euros, et le forfait versé à l’organisme d’accueil – quelque 100 euros. On aboutit ainsi à un coût unitaire de 800 à 900 euros par mois. Descendre au-dessous de ce montant ne serait pas raisonnable. Verser une indemnité plus élevée présenterait, en revanche, le risque d’enrayer la montée en charge du dispositif en offrant des arguments à ses adversaires. En effet, ceux qui tiennent les cordons de la bourse ne manqueraient pas de comparer son coût à celui des dispositifs équivalents d’autres pays : lorsque plusieurs centaines de milliers de volontaires sont concernées, l’indemnité y est souvent plus faible, de l’ordre de 350 euros par mois. En revanche, le versement d’une indemnité raisonnablement élevée, prise en charge à 100 % par l’État, permettra aux associations ou aux collectivités de n’avoir d’autre souci que de concevoir des missions et de garantir aux jeunes un accompagnement adéquat et une formation utile.

Dans un tel cadre, le montant total affleurera le demi-milliard d’euros par an, que je ne souhaite pas voir financer par le grand emprunt, du fait qu’il s’agit de dépenses de fonctionnement annuelles.

Mme Michèle Delaunay. Cela peut se discuter !

M. le haut commissaire. Je serais choqué si l’État devait emprunter pour payer des indemnités.

À ce stade du dossier, je n’ai pas la certitude absolue d’obtenir l’intégralité des moyens financiers. Toutefois, nous pouvons nous aider mutuellement : si vous inscrivez cette proposition de loi à l’ordre du jour et si vous montrez que vous y croyez fermement, alors la volonté affichée par le Président de la République, le 29 septembre dernier, d’atteindre, dans quelques années, 10 % d’une classe d’âge, se concrétisera peut-être pour 2013 ou 2014, ce qui permettra d’inscrire, dès cette année, la montée en charge du dispositif dans la programmation budgétaire triennale.

En tant que haut commissaire chargé du dossier, j’ai la certitude que nous pouvons, si nous en avons les moyens, trouver en 2010 au moins 10 000 missions intéressantes et 10 000 jeunes intéressés, l’année suivante 25 000 missions et 25 000 jeunes, et continuer sur le même rythme, pour atteindre dans cinq ans 10 % d’une classe d’âge.

Le Président de la République a pris un engagement sur ce dossier, qui est le seul pour lequel il exige une obligation de résultat – il me l’a dit lorsqu’il m’a nommé haut commissaire à la jeunesse. Dans ces conditions, être le plus strict possible sur le coût unitaire me permettra d’être très ambitieux sur la visibilité de la montée en charge, condition nécessaire pour que les collectivités et les associations, avec lesquelles nous travaillons et qui ont été refroidies par les expériences précédentes, adhèrent au nouveau dispositif et prévoient les investissements humains, matériels et techniques nécessaires. N’oublions jamais que la dernière étape est souvent la plus difficile !

Quant à la mutualisation des formations, j’y suis favorable, que ce soit pour des questions de coût ou pour promouvoir des rencontres. Il conviendra d’organiser des périodes de formation commune, tout d’abord à l’échelon régional, puis départemental, enfin cantonal, lorsque le nombre de jeunes sera suffisant.

S’agissant du groupement d’intérêt public (GIP), une gouvernance opérationnelle et un organe de concertation avec les collectivités territoriales, les associations et les parlementaires me paraissent effectivement nécessaires, afin de définir, dans le cadre de ce « mini-parlement », les grandes orientations du service civique.

Madame Hostalier, le Sénat a effectivement souhaité modifier l’intitulé de la « Journée d’appel de préparation à la défense ». Une réflexion est par ailleurs menée sur l’évolution de la JAPD. Il sera possible, lorsque la réflexion aura abouti, de modifier ou de conserver l’intitulé actuel.

Il est de toute façon essentiel de profiter de cette journée, à laquelle tous les jeunes participent, pour promouvoir le service civique, voire pour procéder sinon à l’inscription, du moins à la pré-inscription de ceux qui seraient intéressés. Aussi le programme de la Journée devra-t-il prévoir une présentation du service civique par des personnes habilitées. En revanche le service civique n’est pas, à mes yeux, lié aux activités concourant à la défense, d’autant que l’armée a ses propres volontaires, souvent destinés à devenir des soldats. Gardons-nous de confondre les domaines, même si, il est vrai, la sécurité ou la protection civile, par exemple, peuvent être ajoutées aux missions du service civique. Je suis toutefois favorable à ce que des engagés du service civique puissent défiler le 14 Juillet pour mettre en valeur cette forme d’engagement au service de la Nation.

M. Reiss a évoqué le service volontaire européen : nous sommes favorables à une équivalence de celui-ci avec le service civique.

M. Lesterlin souhaite que ce soit l’État qui pilote le service civique : cela me semble naturel, puisque celui-ci est organisé au profit de la Nation. Cependant, l’État devra faire preuve de souplesse en prévoyant des partenariats.

Je m’engage auprès de vous à défendre, au sein du Gouvernement, le principe d’une indemnité entièrement financée par l’État.

À mon sens, pour assurer la lisibilité du service civique, il conviendra de l’ouvrir à toutes les situations que peuvent connaître les jeunes. Le service civique, qui sera volontaire, doit être conçu comme le réceptacle de la volonté d’engagement des jeunes au service de l’intérêt général, tout en augmentant leur chance de réaliser leurs projets professionnels ou, plus largement, leurs projets de vie, notamment à travers l’attestation qui leur sera fournie et qui pourrait valoir équivalence, sinon d’un diplôme, du moins de quelques unités de valeurs.

Comme vous, je pense que la forme de droit commun du service civique devra consister, par analogie avec le service militaire, en une période de rupture de six mois à un an au service de l’intérêt général, et c’est bien cette forme-là qui devra être prise en compte dans la réalisation des objectifs quantifiés – 10 % d’une classe d’âge. Toutefois, on devra pouvoir effectuer son service civique à l’international ou en consacrant cent cinquante samedis et dimanches à accompagner des personnes handicapées. Sinon, les associations qui, aujourd’hui, attirent des jeunes, les verront partir pour le service civique car ils ne pourront pas se consacrer aux deux. Certains d’entre vous se sont battus pour que le volontariat international en entreprise soit considéré comme un service civique et vous refuseriez que le bénévolat dans la durée, au sein d’une association assurant une formation civique, puisse être considéré comme un service civique ! Écoutez l’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) qui, tout en étant favorable au service civique, se bat depuis plusieurs années pour permettre à des étudiants de faire du soutien scolaire plusieurs soirs par semaine : elle souhaite qu’un pont relie ces deux types d’engagement, ce qui ne dénaturerait en rien la notion de service civique. Le soutien scolaire ou l’aide aux personnes handicapées ou en difficulté – mon expérience d’ancien président d’Emmaüs est là pour le confirmer – sont, à mes yeux, des formes à part entière d’engagement civique. C’est pourquoi, à condition d’avoir assisté à la formation de trois semaines, la participation, le week-end, durant une période déterminée, aux activités d’associations agréées, devrait donner lieu à la remise d’une attestation de service civique puisque les critères auront été respectés : formation commune, désintéressement et service de l’intérêt général. La disposition pourra évidemment être évaluée.

Je suis favorable à l’extension du service civique après l’âge de vingt-cinq ans, mais sans financement de l’État, ce qui revient au bénévolat. Il serait dès lors discriminatoire de fermer ce même bénévolat aux moins de vingt-cinq ans.

Mme Colette Le Moal. Les établissements médico-sociaux seront-ils ouverts aux volontaires du service civique ?

M. le haut commissaire. Oui, s’ils sont à but non lucratif.

Le service civique doit permettre aux jeunes de s’engager dans la résolution des difficultés que notre pays connaît. Du reste, les professionnels sont favorables à la participation de jeunes à leurs côtés, qu’il s’agisse de la sécurité routière – je pense notamment aux deux-roues, qu’utilisent particulièrement les jeunes –, de l’éducation sanitaire et des conduites à risques, de la biodiversité, des sans-abri ou de l’environnement. Le service civique permettra de démultiplier les projets. Tous les trois ou cinq ans, il conviendra de retourner devant le Parlement pour dresser le bilan des réalisations que le service civique aura rendues possibles.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Je vous remercie, monsieur le haut commissaire.

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de ses séances des mercredis 20 et 27 janvier 2010.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Monsieur le haut commissaire à la jeunesse, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner les articles de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative au service civique.

Ce texte est inscrit à l’ordre du jour de la séance publique du jeudi 4 février 2010.

Monsieur le haut commissaire, nous vous avons entendu la semaine dernière dans le cadre d’une audition qui a permis un échange constructif avec Mmes les rapporteure et rapporteure pour avis, ainsi qu’avec les membres de la Commission. Nous pouvons donc considérer que cela valait discussion générale de la proposition, ce qui nous autorisera à passer très vite à l’examen des quelque 170 amendements.

Mme Claude Greff, rapporteure. Je tiens à souligner le travail intense que nous avons effectué tant avec la Commission de la défense nationale et des forces armées qu’avec M. le haut commissaire à la jeunesse. Je tiens également à rappeler qu’il s’agit d’un texte d’initiative parlementaire, ce qui explique notre fort investissement.

Le service civique volontaire doit avoir pour mission de répondre au besoin d’engagement, principalement de la jeunesse, en donnant à celle-ci l’envie de s’investir dans un acte de citoyenneté au profit de la communauté et de se rendre utile à la Nation.

Même si le Sénat a beaucoup travaillé sur ce texte, l’examen des amendements permettra de mieux structurer la proposition de loi qu’il a adoptée, en vue de lui donner une plus grande visibilité auprès de nos concitoyens : ils pourront ainsi se l’approprier.

Je tiens à remercier Bernard Lesterlin du travail commun que nous avons fourni sur le service civique, lequel n’est ni de droite ni de gauche, mais doit être au seul bénéfice de la Nation.

Mme Françoise Hostalier, rapporteure pour avis de la Commission de la défense nationale et des forces armées. Je m’associe aux propos de Mme la rapporteure. J’ai été très heureuse de pouvoir travailler avec M. le haut commissaire à la jeunesse et avec la Commission des affaires culturelles et de l’éducation dans un bel esprit de coopération, en dépit de quelques divergences d’approche quant à la notion de service civique. Ce faisant, nous sommes arrivés à un excellent compromis.

La Commission de la défense nationale et des forces armées a adopté ce matin, à la quasi-unanimité, plusieurs amendements.

Le service civique n’est l’apanage d’aucun groupe politique : c’est un service pour les jeunes, au bénéfice du pays et de ses valeurs.

M. Bernard Lesterlin. Il ne faut effectivement pas oublier qu’il s’agit d’un texte d’initiative parlementaire, même si les services de M. le haut commissaire ont apporté leur aide dans la rédaction des dispositions les plus techniques. C’est au législateur qu’il appartient de définir le cadre dans lequel il convient d’organiser cet engagement de la jeunesse au service de l’intérêt général, en vue d’instaurer une société plus solidaire et d’améliorer la mixité sociale. Il est important que, sur certains sujets de société, le Parlement garde l’initiative jusqu’au terme du processus.

Je tiens à remercier Mmes les rapporteures, au fond et pour avis, de la qualité du travail que nous avons conduit ensemble, en confrontant nos points de vue. Certaines divergences demeurent toutefois, que je vous demanderai, madame la présidente, de laisser s’exprimer lors de l’examen des amendements.

Je remercie également les services de M. le haut commissaire à la jeunesse.

Mme Marie-Hélène Amiable. Je regrette de rompre la belle unanimité de la Commission pour rappeler notre souhait que le texte encadre de manière très précise l’âge des volontaires, afin de ne pas servir à l’instauration d’un sous-salariat en permettant l’embauche à moindres frais de jeunes, ou de moins jeunes, au chômage. C’est la raison pour laquelle nous présenterons un amendement tendant à remonter l’âge minimal de seize à dix-huit ans et à fixer un âge maximal de vingt-cinq ans – lequel pourrait toutefois être légèrement relevé.

Nous proposerons également que le niveau de la rémunération ne soit pas inférieur au seuil de pauvreté – entre 700 et 900 euros mensuels. Il convient donc que l’État consacre des moyens plus importants au dispositif.

L’examen des amendements décidera de notre vote, que nous réservons pour le moment.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Nous passons à l’examen des articles.

III.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er AA

Rapport au Parlement et comité de suivi

Cet article est issu d’un amendement de Mlle Sophie Joissains, sénatrice, adopté en séance publique avec l’avis favorable du rapporteur de la commission de la culture du Sénat et du Gouvernement.

Il prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur le service civique obligatoire, option que plusieurs sénateurs ont défendu lors des débats au Sénat. En effet, avec la suspension du service militaire, des voix se sont élevées, craignant que les jeunes ne deviennent de plus en plus individualistes, oubliant peu à peu leurs devoirs, notamment en matière de solidarité nationale. Plus tard, à la suite des violences urbaines de l’automne 2005 et de la persistance d’une image négative dont la jeunesse fait parfois l’objet au sein de l’opinion publique, s’est développée l’idée qu’un service civique obligatoire permettrait aux jeunes de mieux assimiler ces principes de cohésion sociale et de solidarité nationale.

Le rapporteur de la commission était défavorable à un service civique obligatoire, au motif qu’il n’est pas « souhaitable qu’un jeune s’engage au service de la nation sous la contrainte ». De même, M. Legendre, président de la commission de la culture du Sénat, a estimé que « l’on réussit d’autant plus cette expérience que l’on n’y est pas contraint et que l’on fait le choix de se mettre un temps au service des autres » (2). La rapporteure partage ce point de vue.

L’alinéa 1 de l’article prévoit donc la remise d’un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2010, après consultation des organismes, institutions et partenaires. Ce rapport devra dresser un état des lieux de la politique française « en matière de cohésion sociale et républicaine » et évaluer « le rôle qu’un service civique obligatoire et universel peut jouer dans sa préservation et son développement ». Après avoir recueilli l’avis des organismes et institutions impliqués dans la politique de cohésion sociale mise en œuvre en France ainsi que celui des partenaires privés collaborant à ces politiques, le rapport devra analyser les coûts sociaux et économiques d’un tel dispositif et proposer, le cas échéant, des adaptations législatives nécessaires ainsi qu’un calendrier.

Plus largement, à travers cette perspective, la représentation nationale tient, comme le souligne le rapporteur du Sénat, à « renforcer la cohésion nationale et [à] promouvoir la mixité sociale ». Le terme de « cohésion républicaine » inséré ici par Mlle Joissains s’agissant du service civique obligatoire et universel démontre clairement la volonté politique de faire du service civique un vecteur de solidarité entre individus et de développement de la conscience collective autour des valeurs républicaines (égalité, fraternité, liberté mais aussi tolérance, entraide, devoir civique, etc.). L’enjeu réaffirmé est de renforcer ou « développer » par le service civique cette assimilation des principes de cohésion sociale et de solidarité nationale.

L’alinéa 2 de l’article, ajouté à la demande du Gouvernement, dispose qu’un comité de suivi composé de députés et de sénateurs devra formuler des recommandations et pourra se prononcer sur les préconisations de ce rapport. Comme le soulignait Mme Catherine Morin-Dessailly lors des débats en séance publique, « il convient d’expérimenter le dispositif avant d’envisager éventuellement de l’étendre. Ce qui nous importe, c’est que nous puissions disposer d’un bilan régulier, fourni par un comité de suivi », lequel semble donc s’appliquer tant à la mise en place du service civique volontaire qu’à une expérimentation d’une forme obligatoire de service civique.

Le Sénat, et en particulier les partisans d’un service civique universel, étaient particulièrement soucieux d’assurer un suivi précis de la montée en charge du service civique. À ce stade, les éléments techniques de mise en œuvre de ce suivi n’ont pas fait l’objet de réflexions plus abouties.

*

La Commission est saisie d’un amendement AC 49 de la rapporteure, visant à supprimer l’article 1er AA.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination, puisque les dispositions relatives au comité de suivi et au rapport au Parlement sont reprises après l’article 11 bis.

La Commission adopte l’amendement AC 49.

En conséquence, l’article 1er AA est supprimé.

Après l’article 1er AA

La Commission est saisie de l’amendement AC 145 de Mme Muriel Marland-Militello, portant article additionnel après l’article 1er AA.

Mme Muriel Marland-Militello. Cet amendement vise à compléter le titre du code du service national par le mot : « universel ». Il convient en effet, par souci de cohérence, de reprendre la formulation utilisée dans l’article L. 111-2 du code du service national.

Le législateur marquera ainsi toute l’importance qu’il accorde au service civique et aux autres formes de volontariat.

Mme la rapporteure. J’émets un avis défavorable.

En effet, cet amendement pose un problème de forme, puisqu’il modifie le titre du code sans procéder par coordination aux mêmes modifications sur les titres et les articles du code.

M. Bernard Lesterlin. Le service civique sera intégré dans le code du service national, service qui est déjà défini comme « universel » dans l’article L. 111-1.

Mme Muriel Marland-Militello. Je retire mon amendement.

L’amendement AC 145 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement AC 8, de M. Bernard Lesterlin, portant article additionnel après l’article 1er AA.

M. Bernard Lesterlin. Le code du service national intégrera le service civique : aussi son titre doit-il le mentionner, en vue de développer son caractère international, qui doit être pour chacun une priorité puisque ce service répond à une initiative de plusieurs pays européens – Italie, Pologne, Royaume-Uni, Belgique ou Allemagne. Or l’intitulé « service national » ne convient pas à une telle ambition.

Il ne s’agit pas de mettre en contradiction les deux concepts – service national et service civique – mais de les conjuguer dans une synergie sémantique.

Mme la rapporteure. Il est inutile de compléter le titre du code du service national en y adjoignant le service civique puisque l’article L.111-2 du code du service national dispose déjà que le service national universel inclut le service civique.

Par ailleurs, cela reviendrait à oublier les autres modalités du service national : recensement, journée d’appel de préparation, appel sous les drapeaux et volontariats.

Avis défavorable.

M. Frédéric Reiss. L’intitulé du code du service national ne contrecarrera en rien la dimension internationale du service civique.

Mme la rapporteure. C’est d’autant plus vrai que le code comprend déjà les volontariats internationaux.

M. Marcel Rogemont. La création du service civique, dans le prolongement du service national, n’a rien d’anodin. Il est donc important, au moins sur le plan politique, de compléter le titre du code du service national par la mention du service civique.

M. Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut commissaire à la jeunesse. La philosophie qui a présidé jusqu’à présent à nos travaux est d’inclure le service civique dans le service national et non pas de les séparer, ce à quoi aboutirait l’adoption de votre amendement.

C’est la raison pour laquelle la Commission de la défense a rappelé ce matin que le service civique est une des formes du service national, rien n’interdisant un jour d’en réactiver d’autres.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er A

Objet du service national universel

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur du Sénat adopté en commission, avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il modifie l’article L. 111-1 du code du service national afin d’affirmer que la cohésion nationale est l’un des objectifs du service national universel.

En l’état actuel du droit, l’article L. 111-1 dispose que « les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s’exerce notamment par l’accomplissement du service national universel ». La rédaction de cet article est issue de l’article 1er de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Déjà, lors des débats de 1997, des parlementaires avaient soutenu que le nouveau service national ne devait pas être exclusivement fondé sur des objectifs de défense et de sécurité, mais qu’il devait également favoriser l’intégration de tous au sein de la société. Néanmoins, cette notion n’avait pas été intégrée à l’article L. 111-1. Pourtant, dans le cadre de cette réflexion, la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils avait instauré de nouvelles formes de volontariat civil, avec « pour objectif de pérenniser des activités d’intérêt général accomplies par des appelés dans le cadre des formes civiles du service national, dont le service de la coopération, que la suspension du service national aurait fait disparaître en l’absence de solution alternative »(3).

Selon le rapporteur du Sénat, si le service civique doit devenir un outil majeur d’intégration, il convient d’affirmer que la cohésion nationale est l’un des objectifs du service national universel. Le présent article de la proposition de loi permet donc de poser un principe clair : les citoyens concourent non seulement à la défense, mais également à la cohésion de la Nation, notamment dans le cadre du service national universel.

*

La Commission examine l’amendement AC 9 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Nous attachons une importance d’autant plus grande à la réintroduction du concept de solidarité dès le premier article de la loi que l’article L. 111-3 du code du service national, qui le mentionne dans son deuxième alinéa, sera supprimé par l’amendement de coordination AC 51 de Mme la rapporteure. Or il y a unanimité en notre sein sur un corps d’objectifs regroupant la mixité sociale, la cohésion nationale et la solidarité.

Mme la rapporteure. Je comprends votre souci de mentionner le mot « solidarité ». Toutefois, le « devoir de solidarité » est inclus dans la notion de service national universel. Cet ajout pourrait nuire à la clarté du message que nous voulons faire passer à travers la création du service civique. Un citoyen qui s’engage pour son pays remplit un vrai devoir. Je ne vois pas en quoi préciser qu’il est « de solidarité » ajouterait à celui-ci quelque chose.

Avis défavorable.

M. Alain Marc. Je tiens à aller dans le sens de Mme la rapporteure : la notion de solidarité est incluse dans celle de devoir.

M. Patrick Roy. Lorsque j’étais enseignant, mon conseiller pédagogique insistait sur le fait que la répétition fixe la notion. Nous, nous savons que la notion de solidarité est incluse dans celle de service civique. Je ne suis pas certain qu’il en sera de même des jeunes auxquels ce service sera proposé. Il n’est donc pas inutile de le préciser, même si, à nos yeux, cela rend la rédaction redondante.

M. Régis Juanico. Nous ne sommes plus dans la logique de la défense nationale mais dans celle d’une période de leur vie que des jeunes offrent à la collectivité, pour faire œuvre de solidarité. Il ne convient d’ailleurs pas de réduire la notion de solidarité à la cohésion nationale : elle doit aussi avoir une dimension européenne et internationale.

Cet amendement permettrait de renforcer le service civique volontaire.

Mme la rapporteure. Cet amendement n’est pas situé au bon endroit du texte. Il pourrait avoir toute sa place dans le cadre de l’amendement AC 55, que je présenterai plus tard.

M. Bernard Lesterlin. Nous ne sommes pas en retrait par rapport à l’actuel code du service national, puisque l’article L. 111-3, qu’il est prévu de supprimer, disposait que les volontariats s’effectuent dans l’un des trois domaines suivants : défense, sécurité et prévention ; cohésion sociale et solidarité ; coopération internationale et aide humanitaire.

Dans le contexte international actuel, le service civique a, par exemple, toute sa place à côté du travail des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ou des pompiers volontaires, aujourd’hui envoyés en Haïti. En ce sens, il concourt au « devoir de solidarité », qui est aussi au service des objectifs de cohésion nationale et de mixité sociale.

Je crains également que la disparition du mot « solidarité » ne prête à interprétation.

Mme la rapporteure. C’est la raison pour laquelle je vous propose d’inscrire le devoir de solidarité dans l’article L. 120-1A du code du service national, que rédige l’amendement AC 55 : il y aura toute sa place.

M. Bernard Lesterlin. Je vous remercie de bien vouloir rectifier cet amendement en ce sens.

M. Patrice Debray. Ajouter le mot « solidarité » n’est pas nécessaire car le mot « devoir » a un sens plus large : il peut être décliné non seulement en devoir de solidarité, mais également de respect, de santé ou d’humanité.

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er A sans modification.

Article 1er B

Modification de l’intitulé de l’appel de préparation à la défense

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur du Sénat adopté en commission, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse des sénateurs.

Il modifie les articles L. 111-2, L. 113-3, L. 114-2 à L. 114-12 et L. 130-1 du code du service national, ainsi que l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code par coordination avec l’article 3 bis de la proposition de loi qui tend à réformer l’objet et le contenu de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD).

Instituée à l’occasion de la suspension du service militaire en 1997, la JAPD concerne tous les ans 765 000 jeunes Français des deux sexes qui l’effectuent vers 17 ans. Elle fait suite au recensement effectué en mairie à 16 ans. Ces deux étapes sont des obligations légales pour les jeunes au regard du code du service national et pour satisfaire à un certain nombre de formalités. Ainsi, l’attestation de JAPD est obligatoire pour, notamment, passer le permis de conduire. La JAPD est mise en œuvre sur 250 sites de métropole et d’outre mer par la direction du service national (DSN) dépendant du ministère de la Défense. Ce sont près de 11 000 personnels, fournis par les armées et la gendarmerie, qui sont chargés de l’animer. La JAPD a notamment pour objectif de donner aux jeunes Français des repères pour comprendre ce qu’est un citoyen responsable, ce que sont ses droits et ses devoirs. Elle met également en exergue l’intérêt des métiers proposés par l’armée.

Au Sénat, le rapporteur de la commission de la culture a tenu à ce que cette journée soit renommée « appel de préparation au service national », afin de prendre en compte la profonde transformation du service national depuis la suspension du service militaire et de mieux valoriser la citoyenneté et les droits et devoirs qui sont y sont liés. En effet, dans le cadre de la mission sénatoriale commune sur la jeunesse (4) qu’il a menée, le rapporteur du Sénat a pu constater que « le contenu de la journée d’appel de préparation à la défense est en partie obsolète, et elle est jugée peu intéressante par les jeunes ». L’article 3 bis la rénove en conséquence.

En commission, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, a fait part de sa réserve sur la modification, rappelant l’attachement du ministère de la défense à la dénomination actuelle de la journée d’appel de préparation à la défense. Il a également indiqué que des réformes et une réflexion étaient en cours sur le sujet. En effet, le Livre blanc relatif à la défense et à la sécurité nationale a décidé de recentrer cette journée sur une mission de sensibilisation des jeunes aux nouveaux enjeux de la défense et de la sécurité. M. Hubert Falco, secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants, est chargé depuis le 13 octobre dernier d’engager cette rénovation, en associant les ministères concernés. Une période d’expérimentation permettra ensuite, si la réforme est concluante, de généraliser ce nouveau mode de fonctionnement à la fin de l’année 2010.

Sur le fond, la réforme vise à :

– recentrer la journée sur sa mission fondamentale de sensibilisation des jeunes aux nouveaux enjeux de défense et de sécurité ;

– accompagner la démarche de prévention engagée par le Plan « santé des jeunes » en organisant lors de cette journée une visite médicale de prévention ;

– améliorer le lien entre cette journée et le dispositif d’insertion des jeunes, en confortant le dispositif actuel d’évaluation des apprentissages fondamentaux pour la détection des jeunes en difficulté de lecture et en organisant mieux les articulations avec les acteurs de l’insertion et notamment les dispositifs qui se mettront en place dans le cadre du plan « Agir pour la jeunesse » présenté par le Président de la République le 29 septembre 2009.

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 174 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. La journée d’appel de préparation à la défense – JAPD – est ouverte, avant leur dix-huitième anniversaire, à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes gens. La réflexion en profondeur actuellement menée sur son contenu, comme l’introduction du service civique, conduisent à en modifier l’intitulé. Tel est l’objet de cet amendement.

Le Sénat, peut-être par nostalgie, a décidé de revenir à la notion de service national qui, en elle-même, n’est adaptée ni à la mission ni au contenu de cette journée. C’est pourquoi la Commission de la défense nationale propose de l’appeler « journée défense et citoyenneté », intitulé qui a le mérite de reprendre à la fois les notions de défense – cette journée permet de présenter aux jeunes les missions de la défense nationale et l’importance du lien entre la Nation et ses armées – et de citoyenneté – le service civique devant être présenté au cours de la journée.

M. Bernard Lesterlin. Nous approuvons cet amendement qui permet de reprendre les deux notions qui devront être développées lors de cette journée en vue, à la fois, d’informer les adolescents sur les métiers de la défense – il convient de pourvoir nos forces armées des effectifs nécessaires –, et d’insister sur la citoyenneté, qui doit être au cœur du nouveau service civique.

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis, en tant que père d’adolescents passés par cette journée, réservé sur ce changement d’appellation : mes enfants me l’ont en effet décrite comme relativement creuse et vide ! Il vaudrait peut-être mieux en améliorer le contenu actuel – car c’est un véritable échec – que de la charger d’un nouveau contenu. Il n’est pas excessif de consacrer une journée à présenter la seule défense nationale et je ne suis pas certain que là soit le meilleur canal pour faire passer l’information sur le service civique.

M. le haut commissaire. Monsieur Dionis du Séjour, nous avons conscience des faiblesses de cette journée, qui est en cours de rénovation. N’oublions pas que c’est la seule occasion de réunir la totalité d’une classe d’âge. Or rien n’y est prévu sur la santé alors même que le code du service national prévoit de l’y évoquer. La réforme devrait y remédier.

De plus, établir un lien entre la « journée défense et citoyenneté » et les différents réseaux susceptibles de récupérer les jeunes en voie de désocialisation me paraît nécessaire.

Enfin, dès lors que nous sommes tous convaincus que le service civique doit intéresser tous les jeunes, et non quelques privilégiés seulement, il convient de profiter de la « journée défense et citoyenneté » pour le leur présenter.

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cette initiative parlementaire.

M. Régis Juanico. Jean Dionis du Séjour a raison : il conviendra d’améliorer le contenu de cette journée. Toutefois, sa création n’avait pas pour seul motif de sensibiliser les jeunes aux questions de défense nationale, même si c’était son principal objet. N’oublions pas que cette journée touche la totalité d’une classe d’âge, à laquelle elle permet de faire passer des tests de langue française, visant notamment à repérer l’illettrisme. De plus, les « trois jours » comportaient une visite médicale obligatoire : or cette journée, qui les remplace, doit d’autant plus évoquer les questions de santé que cette classe d’âge, chacun le sait, connaît des problèmes de santé publique préoccupants. Cette journée doit permettre de les mesurer.

Je suis tout à fait favorable à cet amendement.

M. Bernard Lesterlin. Monsieur le haut commissaire, les modifications de la JAPD auront pour conséquence de faire entrer dans une journée, qui commence à neuf heures et se termine à dix-sept, un trop grand nombre de choses ! Nous avons rencontré ce matin le général commandant la direction du service national, chargée de l’organisation de la JAPD : selon lui, on ne saurait rajouter de nouveaux contenus ! C’est pourquoi il faudra envisager, avec l’introduction du service civique, un accroissement des moyens consacrés à cette unique journée, voire l’augmentation de sa durée. L’article 40 de la Constitution ne nous permettant pas d’en décider, je me tourne vers le Gouvernement, afin que, dans un avenir proche, le ministre de la défense envisage de donner à la direction du service national les moyens de faire entrer dans cette journée, ou dans plusieurs journées, toutes les informations que, selon l’esprit du texte que nous examinons aujourd'hui, elle jugerait nécessaire de transmettre aux jeunes.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er B ainsi modifié.

Article 1er

Périmètre du service national universel

Cet article modifie l’article L. 111-2 du code du service national afin d’introduire le service civique dans le périmètre du service national universel.

En l’état actuel du droit, l’article L. 111-2 dispose que le service national universel comprend des obligations (recensement, appel de préparation à la défense et appel sous les drapeaux) puis précise les enjeux de l’appel de préparation à la défense et de l’appel sous les drapeaux. Le troisième alinéa de l’article précise que « l’appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l’esprit de défense et de concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté nationale, ainsi qu’au maintien du lien entre l’armée et la jeunesse ». Le dernier alinéa de l’article prévoit que « l’appel sous les drapeaux permet d’atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation ».

Enfin, le deuxième alinéa, modifié par le présent article, dispose en l’état actuel du droit que le service national universel comporte également des volontariats. Ces volontariats prennent deux formes : le volontariat dans les armées et les volontariats civils.

S’agissant des volontariats civils, ils peuvent actuellement prendre des formes variées : volontariat de prévention, sécurité et défense civile (VPSDC) dans le cadre duquel un jeune participe aux missions des services d’incendie et de secours (SIS) ; volontariat à l’aide technique (VAT) dans les départements, territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ; volontariat de cohésion sociale et de solidarité (VCCSS), au sein d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une association sur le territoire français ; volontariat international en administration (VIA), à l’étranger, dans les secteurs de l’action culturelle, de la protection de l’environnement, du développement technique, scientifique et économique et ou de l’action humanitaire ; volontariat international en entreprise (VIE) et enfin volontariat pour l’insertion qui permet à des jeunes de 18 à 21 ans en échec scolaire ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDe). L’EPIDe est régi par l’article L. 3414-1 du code de la défense créé par l’ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Rappelons que l’EPIDe est un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre de la défense et du ministre chargé de l’emploi. Il a pour objet l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sans diplôme, sans titre professionnel ou en voie de marginalisation sociale. Il organise des formations dispensées dans des institutions et par un encadrement s’inspirant du modèle militaire, accueille et héberge des jeunes dans le cadre de ces formations.

Il convient également de rappeler que le « service civil volontaire » créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances n’est pas une forme supplémentaire de volontariat mais plutôt un cadre, un « label » dans lequel les différents volontariats peuvent s’inscrire. Sous réserve d’un agrément, l’État, via l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), apporte un soutien financier à l’allocation versée au volontaire et aux dépenses liées à la formation et à l’accompagnement des jeunes.

D’autres dispositifs relevant du service civil volontaire mais qui ne sont pas considérés comme des volontariats civils au sens du code du service national

Le volontariat associatif régi par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, les cadets de la République régis par le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité et le service volontaire européen régi par la décision n° 1686/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 sont des dispositifs qui ne relèvent pas des volontariats civils au sens du code du service national, mais qui font partie des dispositifs labellisés « service civil volontaire ».

L’alinéa 3 du présent article propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national pour prévoir que le service national universel comporte un service civique, ainsi que d’autres formes de volontariat. Il s’agit donc de fusionner au sein d’un même « service civique » le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, le volontariat à l’aide technique et le volontariat de prévention, sécurité et défense civile, actuellement différenciés à l’article L. 111-3 du code du service national, mais surtout d’y adjoindre le volontariat associatif, aujourd’hui régi par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif. Le volontariat international en administration (VIA) et le volontariat international en entreprise (VIE) constitueront des formes particulières de service civique effectués à l’étranger. Ils continueront cependant à bénéficier de leur réglementation propre, selon les dispositions prévues par l’article 5 de la présente proposition de loi. Selon les termes de l’article 7 de la présente proposition de loi, il en sera de même pour le volontariat de solidarité internationale (VSI).

Le volontariat pour l’insertion qui relève du chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national et n’obéit pas à la même philosophie que le service civique, reste dissocié. En effet, ce volontariat est un dispositif spécifique qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDe). Or, le service civique n’a pas pour objectif premier de dispenser une formation.

L’alinéa 5 du présent article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission de la culture du Sénat, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, précise quant à lui les deux principaux enjeux du nouveau service civique. En effet, selon le rapporteur du Sénat, « le service national était (…) l’un des socles du creuset républicain dans la mesure où il permettait aux Français de toutes les origines sociales, géographiques ou culturelles de se rencontrer. Sa disparition, légitime du point de vue de la stratégie militaire, a contribué à l’affaissement des valeurs républicaines et n’a pas été comblée par un nouveau dispositif. Le service civique doit constituer à cet égard un outil majeur dans la politique de reconstruction des valeurs républicaines » (5).

L’alinéa 5 du présent article insère donc un nouvel alinéa après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national afin de préciser que le service civique a pour objet de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la mixité sociale. Il convient de rappeler qu’avant 1997, l’appel sous les drapeaux pour les jeunes hommes était universel et obligatoire. S’adressant dès lors à tous les jeunes hommes d’une même classe d’âge, il n’était pas besoin d’introduire la notion de mixité sociale ou de cohésion sociale puisque cette mixité et cette cohésion se réalisaient de facto lors de l’appel sous les drapeaux. À l’inverse, s’agissant d’un dispositif basé sur le volontariat, la précision est d’importance.

*

La Commission adopte l’amendement de coordination AC 50 de la rapporteure.

En conséquence, les amendements AC 176 de la rapporteure pour avis et AC 140 de M. Sauveur Gandolfi-Scheit deviennent sans objet.

Puis la Commission adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

Objet du service civique

Cet article modifie l’article L. 111-3 du code du service national afin de préciser l’objet du nouveau service civique.

En l’état actuel du droit, le premier alinéa de l’article L. 111-3 précise l’objet et les enjeux du volontariat. Il dispose que « le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation ». Puis les alinéas suivants précisent les domaines dans lesquels peut s’effectuer le volontariat : défense, sécurité et prévention ; cohésion sociale et solidarité ; coopération internationale et aide humanitaire. Le dernier alinéa précise que l’aide technique apportée en outre-mer constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

Dans sa rédaction initiale, le présent article de la proposition de loi modifiait l’article L. 112-1 du code du service national alors que son article 3 modifiait l’article L. 111-3 du même code. Par souci de cohérence, avec l’avis favorable du Gouvernement, le rapporteur du Sénat a souhaité inverser l’ordre des deux articles, l’article L. 111-3 précédant l’article L. 112-1 au sein du code du service national.

Initialement, rappelons que le présent article de la proposition de loi précisait que les conditions d’âge applicables aux volontariats civils définis dans le code du service national ne s’appliquaient pas au service civique. Cette disposition se trouve maintenant à l’article 3 de la proposition de loi.

L’alinéa 3 du présent article procède à une réécriture du premier alinéa de l’article L. 111-3 afin de préciser l’objet du service civique : servir les valeurs de la République et s’engager au profit d’un projet collectif d’intérêt général. Cette rédaction reprend les termes utilisés à l’article 3 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.

En servant les valeurs de la République, le volontaire devient un vecteur de solidarité entre individus et permet le développement de la conscience collective autour des valeurs républicaines (égalité, fraternité, égalité mais aussi tolérance, entraide, devoir civique, etc.).

Par ailleurs, on entend par projet collectif d’intérêt général un projet porté par une structure associative ou publique qui ne répond pas seulement aux besoins des membres de cette structure mais aussi à ceux de l’intérêt général au-delà de la structure. Il peut par exemple s’agir de projets portés par des associations en faveur de l’environnement ou par des associations de préservation d’un patrimoine historique. Si l’intérêt général va de soi au sein d’une structure publique – collectivité territoriale, service de l’État, établissement public –, il peut ne pas être avéré au sein d’une structure associative. La procédure d’agrément de la structure préalablement à l’accueil de la personne volontaire est là pour déterminer si ce projet collectif d’intérêt général existe. Cette procédure d’agrément est expressément prévue à l’article L. 120-31 du code du service national créé par la proposition de loi.

L’alinéa 4 du présent article supprime les alinéas suivants de l’article L. 111-3 relatives aux domaines dans lesquels pouvaient s’effectuer les volontariats. Il s’agit essentiellement d’une mesure de simplification et d’allègement du code du service national. Les différents types de volontariats étant considérablement réduits par la création du service civique, ces dispositions qui visaient à donner un champ général d’intervention aux diverses formes de volontariat n’ont donc plus d’intérêt.

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La Commission examine l’amendement de coordination AC 51 de la rapporteure, tendant à proposer une nouvelle rédaction de cet article.

Mme la rapporteure. Cet amendement abroge l’article L. 111-3 du code du service national.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé et l’amendement AC 171 de la rapporteure pour avis devient sans objet.

Article 3

Coordination relative aux conditions d’âge

Dans sa rédaction initiale, le présent article de la proposition de loi modifiait l’article L. 111-3 du code du service national alors que l’article 2 modifiait l’article L. 112-1 du même code. Par souci de cohérence, avec l’avis favorable du Gouvernement, le rapporteur du Sénat a souhaité inverser l’ordre des deux articles, l’article L. 111-3 précédant l’article L. 112-1 au sein du code du service national.

Dans sa rédaction issue du Sénat, cet article modifie donc l’article L. 112-1 du code du service national afin de préciser que les conditions d’âge prévus par cet article ne s’appliquent pas au service civique.

En effet, en l’état actuel du droit, l’article L. 112-1 dispose que le recensement, l’appel de préparation à la défense et l’appel sous les drapeaux, ainsi que des volontariats prévus par le titre II du livre Ier du code du service national s’appliquent aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu’aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.

Rappelons que l’article L. 112-1 a été créé par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. À la date de promulgation de cette loi, la référence « aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 » permettait de cibler les individus ayant au minimum 18 ans. Le dispositif a été étendu aux jeunes filles de 18 ans seulement à compter de 1999. Ceux qui acquièrent la nationalité française entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser durant le mois suivant l’acquisition de la nationalité même s’ils n’ont plus 18 ans. Ils sont alors « rattachés » de par leur année de recensement à la classe d’âge des jeunes hommes ou femmes de 18 ans.

L’alinéa 2 du présent article prévoit que les dispositions précédentes ne s’appliquent pas au service civique, c’est-à-dire que l’ensemble des personnes âgées de plus de 16 ans(6), selon les termes employés à l’article L. 120-3 du code du service national créé par l’article 4 de la proposition de loi, peut effectuer un service civique. La rédaction actuelle de l’article L. 112-1 aurait en effet interdit à des personnes plus âgées, nées avant 1978, d’effectuer un service civique.

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La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis

Contenu de l’appel de préparation au service national

Par coordination avec les dispositions adoptées à l’article 1er B, cet article est issu d’un amendement du rapporteur de la commission de la culture du Sénat, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse des sénateurs.

Cet article modifie l’article L. 114-3 du code du service national afin de modifier le contenu de l’appel de préparation à la défense, renommé « appel de préparation au service national » par les sénateurs à l’article 1er B de la proposition de loi.

En l’état actuel du droit, l’article L. 114-3 précise les contours de la journée d’appel de préparation à la défense. Il doit permettre aux participants de recevoir « un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l’égalité entre les sexes ». Cet enseignement doit exposer et expliquer :

– les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale ;

– les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation ;

– les différentes formes de volontariats ;

– les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

– les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de réserve.

Les participants bénéficient également d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours, de tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française et d’une information sur les modalités de consentement au don d’organes.

Par coordination avec les dispositions adoptées à l’article 1er de la proposition de loi, l’alinéa 2 du présent article introduit une présentation du service civique, en différenciant clairement service civique et autres formes de volontariat dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3.

L’alinéa 4 du présent article introduit un nouvel alinéa après le premier alinéa de l’article L. 114-3 pour ajouter un enseignement aux « enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale » aux enseignements précédemment énumérés. Selon les informations transmises à la rapporteure, le contenu et la forme de cet enseignement ne sont pas encore à ce stade précisément définis. Le haut commissaire à la jeunesse entend très rapidement mener une réflexion sur ses modalités concrètes, notamment dans ce qui relève de la formation citoyenne.

Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, « particulièrement attaché à l’évolution de cette journée qui constitue un moment privilégié et unique où l’État rencontre l’ensemble des jeunes de la Nation dans un contexte à la fois solennel et encadré », considère malgré tout que la rédaction qu’il propose « ne répond pas de manière exhaustive à la question de l’évolution de cette journée et espère que la navette parlementaire permettra d’avancer sur cette problématique » (7).

*

La Commission examine l’amendement rédactionnel AC 52 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Dans la rédaction de la proposition de loi issue du Sénat, la création d’un nouvel alinéa posait des problèmes de cohérence avec les dispositions figurant à l’alinéa suivant. D’où cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC 168 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Cet amendement vise à supprimer, à l’alinéa 4, les mots « À travers la présentation du service civique, » car ils pourraient laisser croire que les jeunes ne seraient sensibilisés aux enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale qu’à travers la présentation du service civique, et non pas également à travers les autres modules de la journée. Or c’est l’ensemble de la JAPD qui contribue à ces missions.

M. Bernard Lesterlin. Je suis favorable à cet amendement.

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AC 53 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à préciser le périmètre de présentation du service civique en insistant sur la sensibilisation aux droits et devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale.

Il nous a en effet semblé que la JAPD devait être non seulement l’occasion de faire connaître le service civique, qui peut répondre à la demande de toutes celles et de tous ceux qui veulent se rendre utiles, mais également de sensibiliser ceux qui n’en éprouvent pas encore l’envie.

La Commission adopte l’amendement AC 53.

En conséquence, l’amendement AC 141 devient sans objet.

Puis la Commission adopte l’article 3 bis ainsi modifié.

Article 4

Création du service civique

Cet article insère un Titre Ier bis au sein du Livre Ier du code du service national intitulé « Dispositions relatives au service civique », composé d’un chapitre unique et de huit Sections. Au sein de ce Titre sont insérés les articles L. 120-1 à L. 120-34. L’objet de ce nouveau Titre est clairement de rationaliser le régime juridique des différents volontariats et services civils au sein d’un unique régime : celui du service civique.

Rappel

Les alinéas visés ci-dessous sont ceux du texte issu du Sénat. Suite à l’examen du texte en commission, un certain nombre de dispositions ont été regroupées et précisées au début de l’article 4, au sein d’un nouvel article L. 120-1A du code du service national. Un article L. 120-1B instituant un groupement d’intérêt public (GIP) a également été inséré après l’article L. 120-1A.

 Dispositions générales

La section 1 du chapitre unique de ce Titre est composée d’un unique article L. 120-1 (alinéa 8 du présent article) relative aux dispositions générales du nouveau régime. Cet article liste les organismes et institutions auprès desquels le volontaire peut souscrire un engagement de service civique. Plus précisément, l’article L. 120-1 dispose que toute personne de plus de 16 ans, de nationalité française, ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais également toute personne de plus de 16 ans justifiant d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France peut souscrire un engagement de service civique soit avec un organisme sans but lucratif de droit français soit avec une personne morale de droit public.

On entend par organismes sans but lucratif de droit français les associations sans but lucratif, mais également les fondations, les fonds de dotation créés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et les mutuelles. Rappelons que l’article L. 111-1 du code de la mutualité dispose que les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. De même, les fondations sont définies par l’article 18 de la loi n° 87-571 sur le développement du mécénat comme l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

On entend par personne morale de droit public l’ensemble des collectivités publiques (État et collectivités territoriales) mais également tous les organismes de droit public dotés de la personnalité morale qui leur sont rattachés (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux et groupements d’intérêt public).

Ces organismes et institutions, privés comme publics, devront avoir été préalablement agréés dans les conditions prévues ultérieurement dans la proposition de loi, à la section 6 du chapitre unique du Titre Ier bis (alinéas 73 à 77 du présent article).

Rappelons qu’en l’état actuel du droit, dans le cadre du volontariat associatif, les associations de droit français ou les fondations reconnues d’utilité publique peuvent souscrire un contrat avec un volontaire à condition de bénéficier d’un agrément préalable en vertu de l’article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité est quant à lui ouvert aux personnes morales sans but lucratif autre que l’État sur le territoire national et aux personnes morales à l’étranger. Le volontariat civil à l’aide technique est réservé au secteur public et aux organismes privés dépendant du ministère de l’outre-mer. Le volontariat de solidarité internationale (VSI) est accompli exclusivement auprès d’organisations non gouvernementales. Le service volontaire européen est réservé aux structures à but non lucratif.

Lorsqu’il sera entré en vigueur, l’article L. 120-1 du code du service national permettra donc un élargissement considérable des possibilités de volontariats. Cet élargissement vise à garantir une pleine montée en puissance du dispositif afin d’être en mesure, selon les évaluations fournies par le Gouvernement, d’accueillir 10 % d’une classe d’âge à terme.

 Conditions relatives à la personne volontaire

Ces conditions sont définies au sein de la section 2 du chapitre unique du Titre Ier bis créé par le présent article. Cette section comprenait initialement quatre articles (L. 120-2 à L. 120-5). Après le passage au Sénat, elle en comprend trois, les sénateurs ayant supprimé l’article L. 120-4 pour des raisons qui seront évoquées ultérieurement. L’article L. 120-2 est relatif aux conditions de nationalité et de résidence de la personne volontaire (alinéas 11 à 13 du présent article), l’article L. 120-3 concerne l’âge de la personne volontaire (alinéas 14 à 16 du présent article) et l’article L. 120-5 est relatif aux incompatibilités entre un emploi salarié et un engagement de service civique (alinéa 18 du présent article).

Plus précisément, s’agissant des conditions de nationalité et de résidence, rappelons qu’en l’état actuel du droit, les volontariats civils (VCAT, VCCSS, VCPSDC, VIA, VIE) sont ouverts aux personnes possédant la nationalité française ou aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen. Le volontariat associatif est par ailleurs ouvert aux personnes justifiant d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France. La condition de durée de résidence ne s’applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d’un contrat d’accueil et d’intégration. Le volontariat de solidarité internationale ne prévoit pas de conditions particulières de nationalité. Le Service volontaire européen (SVE) est réservé aux jeunes de nationalité d’un des pays « programme » (États membres de l’UE, espace économique européen et pays en pré-adhésion).

Pour le service civique, l’alinéa 11 du présent article reprend les dispositions du volontariat associatif et dispose que le volontaire doit :

− soit posséder la nationalité française,

− soit posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne,

− soit posséder la nationalité d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen

− soit justifier d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France, cette condition ne s’appliquant pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d’un contrat d’accueil et d’intégration tel que défini à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (alinéa 12 du présent article).

Ce dernier point a fait l’objet de débats au Sénat. En effet, en commission, contre l’avis du Gouvernement, le rapporteur avait fait porter cette durée minimale de résidence à trois ans – contre un an dans la rédaction initiale de la proposition de loi –, au motif que « le service civique s’inscrit dans le code du service national, qu’il pourra s’effectuer dans des administrations régaliennes, et que la signature d’un contrat d’accueil et d’intégration permettra de lever la condition de durée de résidence » (8).

En séance, trois amendements identiques de Mme Lepage et de MM. Voguet et Collin, adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement et du rapporteur, ont permis de revenir à cette durée d’un an, les sénateurs ayant tous souligné que le rallongement du délai de résidence ne correspondait pas « aux objectifs poursuivis par la mise en place d’un service civique, car ce service doit, notamment, permettre aux étrangers de s’intégrer plus facilement, plus rapidement à la société française en leur offrant l’occasion d’une première activité au service d’une cause d’intérêt général. On ne peut pas prôner l’intégration et demander à un étranger de rester inactif pendant trois ans, sans occupation, ni moyen de subsistance sur le territoire français ». Un engagement de service civique permet au contraire au volontaire « de se familiariser avec diverses pratiques de la société française, avec nos valeurs » (9).

L’alinéa 13 précise qu’une visite médicale est obligatoire préalablement à tout engagement de service civique. Il s’agit d’une visite médicale de contrôle qui permet de s’assurer qu’un volontaire peut remplir les missions qui lui sont proposées. Il s’agit également d’une garantie pour la structure qui recrute un volontaire que l’état de santé de celui-ci est compatible avec les missions qu’il devra assumer.

Au Sénat, cette disposition avait été supprimée lors de l’examen de la proposition de loi par la commission de la culture, au motif qu’elle avait un coût pour les organismes de sécurité sociale et qu’à ce titre elle tombait sous le coup de l’article 40 de la Constitution. Le Gouvernement l’a donc réintroduite en séance dans les mêmes termes.

L’alinéa 14 du présent article fixe à 16 ans l’âge minimum pour s’engager dans un service civique. En l’état actuel du droit, l’article L. 121-19 du code de l’action sociale et des familles fixe également à 16 ans l’âge minimum pour signer un contrat entrant dans le cadre du service civil volontaire, mais prévoyait un âge maximum de 25 ans, ce qui n’est pas le cas pour le service civique, puisqu’aucun plafond n’est prévu. S’agissant des autres volontariats, l’âge minimum est fixé à 18 ans, comme exposé dans la partie générale du rapport.

Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat a estimé que cette solution était équilibrée puisque « les organismes ne [seront] indemnisés que pour les volontaires de moins de 25 ans, ce qui limitera de facto le nombre de volontaires de plus de 25 ans » (10).

Les alinéas 15 et 16 fixent les conditions spécifiques d’engagement des mineurs en prévoyant qu’un décret précisera les modalités de l’accueil des mineurs et l’obligation pour la structure d’accueil de disposer d’une autorisation parentale préalable.

À l’alinéa 17, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, le nouvel article L. 120-4 du code du service national visait à interdire aux personnes volontaires étrangères d’accomplir leur service civique dans le pays dont elles sont originaires. Le rapporteur de la commission de la culture a souhaité supprimer cette disposition, avec l’avis favorable du Gouvernement, estimant qu’une personne d’origine étrangère « parfaitement intégrée en France pouvait légitimement souhaiter participer à un projet dans son pays d’origine dans le cadre du service civique ». La commission a donc supprimé cet article.

Cette disposition avait été initialement introduite dans la proposition de loi, par transposition de la réglementation applicable au volontariat de solidarité internationale qui prévoit une contrainte de ce type.

À l’alinéa 18, le nouvel article L. 120-5 précise les règles déontologiques applicables au volontaire qui effectue un service civique. Cet article dispose que le volontaire ne peut s’engager dans un organisme dont il serait salarié ou au sein duquel il détiendrait un mandat de dirigeant bénévole.

Selon le rapporteur du Sénat, « cette disposition vise clairement à empêcher les abus qui consisteraient pour certaines associations à faire financer par l’État le travail des bénévoles. Le risque serait en outre d’estomper la frontière entre le bénévolat et le volontariat, alors que celui-ci doit correspondre à des missions et à un encadrement précis ».

Il s’agit plus largement d’empêcher les abus au sein de tous les organismes, y compris publics, même si la référence au « mandat de dirigeant bénévole » ne vise effectivement que les organismes privés. La rapporteure estime qu’il convient de clarifier la rédaction de cet alinéa.

 Modalités de mise en œuvre de l’engagement de service civique

Ces modalités sont définies au sein de la section 3 du chapitre unique du Titre Ier bis créé par le présent article. Cette section comprend treize articles du code du service national (L. 120-6 à L. 120-18) qui visent à encadrer le « statut » du volontaire qui signe un engagement de service civique puisque, comme le précise le deuxième alinéa du nouvel article L. 120-6, l’engagement de service civique ne relève pas des règles du code du travail.

1. Un contrat écrit et une collaboration exclusive de tout lien de subordination (nouvel article L. 120-6)

Les alinéas 21 et 22 précisent les contours juridiques de l’engagement de service civique.

En l’état actuel du droit, l’article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif dispose que le contrat de volontariat associatif est un « contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l’organisme agréé et la personne volontaire ». La rédaction de l’article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est quasi identique.

À l’avenir, le nouvel article L. 120-6 du code du service national ici créé définit l’engagement de service civique comme « un contrat écrit qui organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréés mentionnés à l’article L. 120-1 et la personne volontaire ». Il ne s’agit donc clairement pas d’un contrat de travail, comme le précise d’ailleurs l’alinéa suivant en disposant que l’engagement ne relève pas du code du travail. Il existe certes un lien contractuel entre l’organisme d’accueil et le volontaire, mais aucun des éléments constitutifs d’un lien de subordination n’est réputé établi.

Les relations entre organisme d’accueil et personne volontaire en service civique sont en effet désignées dans la proposition de loi sous le terme d’« engagement de service civique ». Cette terminologie ne relevant pas d’une catégorie de droit positif, il était opportun de préciser le lien juridique qui unit les deux entités. La référence à l’absence de lien de subordination a pour objet d’éviter tout rapprochement jurisprudentiel ultérieur avec un contrat de travail.

À l’inverse, l’organisme d’accueil n’étant pas lié par les règles de droit du travail, notamment s’agissant du temps de travail, de la rémunération, des congés annuels, de l’indemnisation chômage ou de la rupture de l’engagement, la présente section du code du service national définit de manière très précise le régime juridique applicable aux volontaires en service civique. Il s’agit à la fois de protéger le volontaire, de simplifier les obligations de l’organisme d’accueil et d’éviter que le volontariat ne se substitue à des formes d’emploi traditionnelles.

Dans sa rédaction initiale, cet alinéa prévoyait qu’il s’agissait d’une collaboration « désintéressée » entre le volontaire et l’organisme accueillant. Mais, en séance, les sénateurs ont adopté un amendement de Mme Blondin, le rapporteur et le Gouvernement s’en remettant à leur sagesse. Mme Blondin estimait que l’utilisation de ce terme était inappropriée pour deux raisons. En premier lieu, le volontaire perçoit une indemnité : il trouve donc bien « un intérêt pécuniaire dans son activité ». En second lieu, l’emploi du mot présente un autre risque « lié à la notion même de désintéressement » : « on ne peut en effet exclure l’hypothèse qu’un certain nombre d’organismes, délibérément ou en raison d’une gêne financière, considèrent qu’une collaboration désintéressée suppose de la part du volontaire une superbe indifférence à l’égard des contingences matérielles. On pourrait ainsi imaginer que des volontaires se trouvent obligés d’engager eux-mêmes des frais dans le cadre de l’exercice de leur mission, et que ces frais dépassent le montant de l’indemnité qui leur est promise » (11).

Pour sa part, le Gouvernement considère qu’il importe de préciser que le lien unissant l’organisme d’accueil et la personne volontaire en service civique est irréductible à une relation commerciale ou marchande. Le volontaire se met au service de la collectivité à travers le projet qu’il conduit mais ne se trouve pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la structure d’accueil. Symétriquement, l’indemnité qu’il perçoit ne constitue pas la contrepartie de son travail : ce n’est pas un salaire. De fait, l’adjectif « désintéressé » visait simplement à préciser que l’accomplissement du service civique ne se limite pas à une indemnisation mais se fonde aussi et surtout sur la mobilisation d’une personne volontaire en faveur de l’intérêt général.

2. Des missions d’intérêt général (nouvel article L. 120-7)

L’alinéa 23 limite le périmètre des missions d’intérêt général susceptibles de faire l’objet d’un engagement de service civique.

En l’état actuel du droit, le périmètre des missions des volontaires associatifs est défini à l’article 1er de la loi du 23 mai 2006 précitée. Le volontaire est chargé d’accomplir « une mission d’intérêt général n’entrant pas dans le champ d’application de la loi n°2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques ».

S’agissant des autres volontariats civils (VCCSS, VCAT, VIA, VIE, VCPSDC), l’article L. 122-4 du code du service national couvre un champ plus large : « Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l’environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d’intérêt général. Dans les départements, territoires et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l’aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel. Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l’action de la France dans le monde en matière d’action culturelle et d’environnement, de développement technique, scientifique et économique et d’action humanitaire. Ils contribuent également à l’action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l’homme, éléments indissociables d’une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques ».

Enfin, le contrat de volontariat de solidarité internationale (VSI) est, selon les termes de l’article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, « exclusif de l’exercice de toute activité professionnelle » et « a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire ».

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi évoquait pour le service civique des missions d’intérêt général à « caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense des droits, à la protection des personnes, des biens ou de l’environnement, ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques », sur le modèle du volontariat associatif.

Le rapporteur de la commission de la culture a tenu à clarifier la caractérisation des missions concernées afin de couvrir l’ensemble du champ de l’intérêt général et de n’exclure aucun secteur. À l’issue des travaux du Sénat, le nouvel article L. 120-7 du code du service national ainsi créé prévoit en effet que ces missions doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou « participer à la prise de conscience de la citoyenneté européenne ». Cette rédaction est issue d’un amendement du rapporteur adopté en commission avec l’avis favorable du Gouvernement. Le dernier ajout est issu d’un amendement de Mlle Joissains adopté en séance publique contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, qui ont estimé que la « participation à la prise de conscience de la citoyenneté européenne » pouvait tout à fait être incluse dans les missions à caractère éducatif.

Les associations consultées par la rapporteure considèrent que ces missions doivent être suffisamment diversifiées pour concerner des personnes de tout âge, expérimentées ou non, très opérationnelles ou peu autonomes. Elles sont majoritairement soucieuses de ne pas fixer des missions trop proches de l’emploi salarié et demandent à ce qu’un suivi strict soit mis en place en ce sens. Les associations se sont par ailleurs montrées intéressées par la définition de quelques grandes missions visibles qui permettent au grand public de comprendre ce qu’apporte le service civique à la collectivité et aux personnes volontaires. L’objectif fondamental de ces dispositions est également de se prémunir contre une tendance qui consisterait à accueillir des volontaires pour des activités de stricte intendance, peu valorisantes pour le volontaire, et qui aboutirait surtout à créer du sous-emploi.

L’alinéa 24 prévoit que ces missions sont précisées par voie réglementaire. En renvoyant à un texte règlementaire la définition des missions, il s’agit, selon les informations communiquées par le Gouvernement, de « permettre une souplesse d’actualisation suffisante pour préciser ces missions ». Le projet de décret n’est pas encore finalisé à ce stade. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales a permis de clarifier le périmètre des missions susceptibles d’être assignées aux volontaires dans le cadre du service civique. Ce rapport propose notamment un référentiel de ces missions et doit servir, selon les informations communiquées à la rapporteure, à rédiger le projet de décret.

3. Les durées globale et hebdomadaire de l’engagement de service civique (nouveaux articles L. 120-8 et L. 120-9)

Les alinéas 25 et 26 précisent la durée de l’engagement de service civique (premier alinéa de l’article L. 120-8 du code du service national) et le temps de travail hebdomadaire minimum (deuxième alinéa du même article). Il s’agit ici de conserver la plus grande souplesse possible pour s’adapter à tous les cas de figure, sans encadrer démesurément le dispositif, sous peine de le rendre inutilisable par bon nombre de petites associations.

Le premier alinéa du nouvel article L. 120-8 prévoit donc que le contrat est conclu pour une durée pouvant aller de 6 à 24 mois.

Actuellement, le temps de travail des principaux volontariats est le suivant :

– l’article 8 de la loi du 23 mai 2006 précitée dispose que le contrat de volontariat associatif est conclu pour une durée maximale de deux ans mais qu’une personne volontaire peut cumuler des missions de volontariat associatif sur une durée maximale de trois ans ;

– l’article L. 122-3 du code du service national précise que les volontariats civils sont conclus pour une durée de 6 à 24 mois et doivent être accomplis auprès d’un seul organisme ou d’une collectivité. Ils peuvent être prorogés une fois dans la limite de 24 mois.

Le premier alinéa du nouvel article L. 120-8 précise par ailleurs que le volontariat peut se dérouler en complément d’études ou d’une activité professionnelle, cet emploi ne pouvant pas être assuré pour le compte du même organisme que celui au sein duquel la personne s’est engagée comme volontaire. Or les dispositifs de volontariat civil sont aujourd’hui incompatibles avec une activité rémunérée publique ou privée, selon les termes de l’article L. 122-10 du code du service national. De même, le volontariat de solidarité internationale constitue un contrat exclusif de l’exercice de toute activité professionnelle, selon les termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2005 précitée. Enfin, l’article 3 de la loi du 23 mai 2006 précitée prévoit que le contrat de volontariat associatif est incompatible avec toute activité rémunérée à l’exception de la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi que des activités accessoires d’enseignement.

La faculté d’effectuer une mission de service civique en complément d’études ou d’une activité professionnelle constitue donc une novation qui peut surprendre dans la mesure où elle semble contradictoire avec le nécessaire investissement que constitue un tel engagement. Il convient que le service civique soit l’activité principale du volontaire pendant la durée de son engagement.

S’agissant de la durée hebdomadaire de l’engagement, le deuxième alinéa du nouvel article L. 120-8 dispose que, sur la durée de l’engagement, l’accomplissement des missions afférentes à l’engagement de service civique doit représenter une moyenne d’au moins 24 heures par semaine. Ce deuxième alinéa est issu d’un amendement du rapporteur de la commission de la culture du Sénat, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement. L’objectif du rapporteur du Sénat était « d’insister sur l’importance et le caractère d’engagement citoyen du service civique », représentant « une présence d’au moins trois jours dans la semaine » au sein de la structure accueillante. Toutefois, comme l’indique le rapporteur du Sénat « cette durée [hebdomadaire] d’engagement peut être répartie de manière souple sur l’ensemble de la période du volontariat : concrètement, l’accomplissement de la mission doit donc représenter au moins 624 heures sur six mois, 720 heures sur sept mois, 816 heures sur 8 mois, etc. ».

Actuellement, le fractionnement dans la durée des missions effectuées n’est pas possible dans le cadre des principaux volontariats. L’idée des sénateurs est d’apporter une plus grande souplesse dans l’accomplissement des missions de service civique, afin de le rendre plus attractif. C’est également dans cet esprit que la durée minimum hebdomadaire a été envisagée en moyenne sur la durée totale de l’engagement plutôt qu’imposer par semaine. Ainsi, selon le Gouvernement, « une personne volontaire qui serait amenée à passer des épreuves pour un examen ou un concours durant une semaine entière pourrait rattraper les heures dues au titre de son service civique sur une autre semaine ».

Le deuxième alinéa du nouvel article L. 120-8 prévoit par ailleurs qu’il pourra être dérogé à cette durée moyenne de 24 heures par semaine avec accord de l’État, lequel accord devant être donné dans le cadre de la procédure d’agrément. En effet, l’engagement en service civique peut nécessiter des périodes « de terrain » très denses et imposer à la personne volontaire de travailler au-delà de ces 24 heures.

Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 27 précisait que les articles L. 3121-35 et L. 3132-1 du code du travail relatifs aux durées maximales hebdomadaires de travail étaient applicables aux personnes accomplissant un service civique. Rappelons que l’article L. 3121-35 du code du travail dispose que la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et que l’article L. 3132-1 du même code prévoit qu’on ne peut travailler plus de six jours par semaine.

Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat a procédé à une nouvelle rédaction de l’article L. 120-9 du code du service national ainsi créé afin de tenir compte du caractère spécifique des établissements sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles qui accueillent déjà de nombreux volontaires en service civil, volontaires qui, comme les autres personnels, partagent en permanence la vie quotidienne avec les personnes accueillies.

En séance, avec l’avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, les sénateurs ont ensuite adopté un amendement de M. Yannick Bodin visant à prévoir des règles plus contraignantes pour le volontariat des mineurs : 35 heures maximum de durée de travail hebdomadaire répartie sur cinq jours. Des dispositions similaires sont prévues aux articles L. 3162-1 et L. 3164-2 du code du travail s’agissant du droit du travail.

4. L’interdiction de remplacer un salarié ou un agent public dans ses fonctions (nouvel article L. 120-10)

Les alinéas 28 à 30 visent à interdire qu’un volontaire puisse exercer des missions exercées moins de six mois auparavant par le salarié licencié d’un organisme sans but lucratif ou un agent public dans une structure de droit public.

Selon le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, « bien que l’encadrement des missions exercées et le renforcement de l’accompagnement du volontaire paraissent être des garde-fous suffisants, cette disposition est de nature à rendre le message lancé par le législateur auprès des organismes d’accueil à la fois plus clair et dissuasif ». Elle existe au demeurant déjà pour le volontariat associatif, selon les termes prévus par l’article 2 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

Tel que rédigé, l’article L. 120-10 constitue d’ailleurs la reprise in extenso des dispositions de cet article 2. Il s’agit d’afficher dans la proposition de loi que la montée en puissance du service civique ne se réalisera pas au détriment de l’emploi. Le délai de six mois a été retenu par souci de gestion. Il est plus facile de contrôler si le poste d’un volontaire en service civique n’a pas été occupé par un salarié ou un agent dans les six mois précédant la signature de l’engagement que, par exemple, dans les deux ans précédant cette signature.

5. Les droits à l’assurance chômage (nouveaux articles L. 120-11 et L. 120-12)

L’alinéa 31, qui n’a pas été modifié au Sénat, prévoit le maintien des droits à l’assurance chômage à l’issue du service civique si le volontaire a été dans l’obligation de rompre un contrat de travail pour souscrire un engagement de service civique. Comme l’indiquait le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, « devenir volontaire devient ainsi un motif légitime de démission. Cette disposition équilibrée paraît être suffisamment incitative pour qu’un salarié motivé puisse accomplir son service civique ».

En l’état actuel du droit, l’article 4 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif dispose déjà que si la personne candidate au volontariat est un salarié de droit privé, l’engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée minimale d’un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si le volontaire réunit les autres conditions pour bénéficier d’une indemnisation chômage, ses droits sont ouverts à la fin de sa mission. Ces droits sont également ouverts en cas d’interruption définitive de la mission du fait de l’organisme agréé ou en cas de force majeure.

Pour les autres volontariats civils, l’actuel article L. 122-10 du code du service national précise qu’ils sont incompatibles avec une activité rémunérée publique ou privée, ce qui oblige de facto le salarié à démissionner pour s’engager. À l’inverse, le gel du versement des indemnités chômage n’est actuellement pas prévu par le code du service national durant l’exercice d’un volontariat civil.

Cette nouvelle disposition constitue donc une avancée au bénéfice des futurs volontaires du service civique.

L’alinéa 32 prévoit quant à lui la suspension du versement des indemnités chômage pour le bénéficiaire qui s’engage dans un service civique et ce, à compter de la signature du contrat. Mais ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause par la signature d’un engagement. Par ailleurs, le versement des indemnités est repris au terme de l’engagement. Cette disposition reprend, mais de manière plus ciblée, un principe déjà présent au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif qui dispose que la personne volontaire ne peut percevoir durant son engagement « une pension de retraite publique ou privée, le revenu minimum d’insertion, un revenu de remplacement visé à l’article L. 351-2 du code du travail [indemnité de chômage] ou le complément de libre choix d’activité mentionné à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ». Le code du service national est moins précis puisque l’article L. 122-12 dispose que le volontariat civil ouvre droit à une indemnité mensuelle à l’exclusion de toute autre rémunération.

Rappelons que, dans sa rédaction issue du Sénat, la proposition de loi n’interdit pas de percevoir d’autres revenus, tels qu’une pension de retraite, en complément de l’indemnité de service civique. Étant donné qu’est prévue la possibilité d’effectuer un service civique en complément d’une activité rémunérée, cela serait en effet difficilement justifiable. S’agissant de l’indemnité chômage, les droits sont simplement reportés jusqu’à la fin de la mission de service civique. Enfin, le troisième alinéa du nouvel article L. 120-22 précise la liste des dispositifs d’aide sociale compatibles avec l’engagement de service civique (cf infra).

6. Le contenu du contrat (nouvel article L. 120-13)

Rappelons que l’article L. 120-6 qui précède porte sur la définition juridique générale du lien contractuel portant engagement de service civique alors que le présent article L. 120-13 porte plus spécifiquement sur les mentions obligatoires devant figurer dans ce contrat.

L’alinéa 33 précise ainsi le contenu de l’engagement de service civique en prévoyant qu’il doit mentionner les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme et le volontaire et notamment :

– la détermination ou le mode de détermination du lieu et de la durée de sa collaboration ;

– la nature ou le mode de détermination des tâches qu’il accomplit.

Ces mentions doivent également être cohérentes avec le projet d’intérêt général de l’organisme d’accueil.

Ces dispositions reprennent celles actuellement prévues à l’article 7 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif pour le contrat de volontariat.

S’agissant de l’expression « projet d’intérêt général », selon les informations communiquées à la rapporteure par le Gouvernement, il faut ici considérer comme d’intérêt général la mission portée par une personne privée ou publique qui a pour objet de rendre un service à un large public parce qu’elle satisfait un besoin garanti par la Constitution ou la loi, parce que ce service est utile à un public déterminé ou parce que sa réalisation aura des retombées directes ou indirectes favorables pour le public en général. L’appréciation du caractère d’intérêt général d’une mission ou d’une activité relèvera donc aussi bien du droit que du fait – quelle est son opportunité, son utilité publique ?

L’intérêt général d’une mission ou d’un projet peut être apprécié, également, au regard des instructions fiscales diffusées pour l’application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts relatifs aux dons fiscalement déductibles des particuliers et des entreprises envers certains organismes. Dans les termes prévus par l’instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998 confirmée par un arrêt du Conseil d’État de 1999 « Association Jeune France », la règle dite des « quatre P » trouve ici à s’appliquer : l’organisme exerce-t-il ou non son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise par le Produit qu’il propose, le Public qui est visé, les Prix qu’il pratique et la Publicité ? Ces indices seront susceptibles de permettre d’accorder un agrément à l’organisme d’accueil qui pourra s’en prévaloir dans le cadre du contrat qu’il signera avec la personne volontaire en service civique.

Par l’utilisation du terme « détermination ou mode de détermination du lieu de la collaboration », il s’agit de fixer le lieu où devra s’exercer la mission de service civique ou, à tout le moins, d’établir dans la convention les conditions selon lesquelles les parties s’entendent sur le lieu d’exercice de cette mission. Cette dernière peut en effet conduire le volontaire à se déplacer en de nombreux endroits qu’il peut être difficile de fixer a priori, par exemple, s’agissant d’une activité d’animation auprès de personnes âgées. Il en va de même pour les tâches à accomplir.

7. Les congés annuels (nouvel article L. 120-14)

En l’état actuel du droit, l’article L. 122-13 du code du service national dispose que le régime des congés annuels des volontaires civils est fixé par décret. Cet article est modifié par l’article 5 de la présente proposition de loi et ne s’appliquera plus, demain, qu’aux volontariats internationaux. Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif dispose que le volontaire associatif peut prendre un congé de deux jours non chômés par mois de mission. Enfin, le volontaire de solidarité internationale bénéficie au minimum d’un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l’État d’accueil, par mois de mission dès lors qu’il accomplit une mission d’une durée au moins égale à six mois, ces dispositions figurant à l’article 6 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.

Selon les cas, les dispositions relatives aux congés peuvent donc figurer ou non dans la loi. S’agissant du service civique, les sénateurs n’ont pas souhaité alourdir le texte en y portant mention des jours de congés dus au volontaire.

À l’avenir, selon les termes de l’alinéa 34, le régime des congés annuels des volontaires sera fixé par décret. Selon les informations communiquées à la rapporteure, le décret relatif aux congés annuels n’a pas encore été préparé par les services du haut commissaire à la jeunesse.

Le nouvel article L. 120-14 précise également que, pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité de son indemnité.

8. Le tutorat et la formation citoyenne (nouvel article L. 120-15)

Les alinéas 35 à 38 précisent les obligations et les devoirs de l’organisme accueillant le volontaire. Un décret viendra fixer les modalités d’application de ces dispositions. En tout état de cause, l’organisme accueillant devra en premier lieu désigner un tuteur chargé d’encadrer le volontaire dans sa mission. Le rapporteur de la commission de la culture du Sénat a tenu à préciser ce point en commission, alors que la rédaction initiale de la proposition de loi était plus vague, indiquant qu’un « tutorat civique » devait être mis en place pour chaque volontaire, sans en préciser les contours.

Afin d’empêcher que l’organisme d’accueil – association, fondation, État, collectivité territoriale, etc. – ne confie à un volontaire des missions qui devraient l’être à un salarié, le Sénat a souhaité préciser les formes que doit prendre l’encadrement du volontaire. Il doit donc être pris en charge par ce tuteur, recevoir une formation citoyenne et être accompagné tout au long de sa mission.

Au Sénat, lors de la réunion de la commission de la culture, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, a estimé intéressant de prévoir plus précisément les modalités du tutorat, à condition que cette disposition ne débouche pas sur une tarification à l’acte. En effet, s’il est important de se soucier de la qualité de l’encadrement et de l’accompagnement du volontaire tant lors de son accueil que durant son service civique ou à la fin de celui-ci, le risque est grand cependant que, sur la base de ces contraintes nouvelles, les associations ne sollicitent un soutien de l’État plus important pour prendre en charge les frais engendrés par ce tutorat. Pour le Gouvernement, il importe que les structures d’accueil disposent d’un minimum de liberté d’action dans la conception de ce tutorat. Pour autant, la question des modalités de tutorat fait actuellement l’objet d’une réflexion approfondie de la part des services du haut commissaire à la jeunesse et une mission devrait prochainement être confiée à M. Luc Ferry sur la formation citoyenne. La question reste donc, selon le Gouvernement, ouverte à ce stade.

La rapporteure s’interroge en effet : est-ce uniquement au tuteur d’assurer la phase de préparation aux missions, la formation citoyenne, l’accompagnement ? Pourquoi par exemple ne pas envisager un tutorat par un bénévole plus âgé que le volontaire – jeune retraité, ancien militaire, etc. ? Pourquoi ne pas élargir les missions de l’organisme – Agence ou groupement d’intérêt public – prévu par la section 8 pour qu’il vienne en soutien du tuteur ?

Par le biais de ce tuteur, l’organisme d’accueil devra assurer au volontaire :

– En premier lieu, une « phase de préparation » aux missions qui lui sont confiées. Selon le rapporteur du Sénat, cette préparation ne sera pas forcément individualisée, « mais elle doit être adaptée à la mission du volontaire ».

En l’état actuel du droit, l’avant-dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif prévoit déjà cette « phase de préparation », mais n’évoque ni la formation citoyenne, ni l’accompagnement dans la réalisation de la mission et la réflexion sur le projet d’avenir du volontaire. S’agissant du service civil, la phase de préparation aux missions qui sont actuellement confiées à des volontaires consiste en une préparation technique adaptée à la nature de la mission et une information pertinente sur les conditions d’accomplissement de celle-ci. Cette préparation est organisée de manière relativement disparate d’une structure à l’autre. La Ligue de l’Enseignement et Unis-Cités semblent être les structures qui ont le plus avancé en ce domaine. À titre d’exemple, Unis-cité – association qui réalise surtout de l’intermédiation pour d’autres structures – mobilise des personnes à temps plein sur des missions d’accompagnement et de tutorat des volontaires. Il s’agit de coordinateurs d’équipe et de chargés de formation et de recrutement. De manière concrète, le tutorat est réparti entre des temps collectifs, des temps individuels sur le terrain et des temps individuels ayant pour objet d’aider le volontaire dans son projet d’avenir. Pour autant, il ne faut pas oublier que cette mobilisation représente un coût pour l’association.

Pour l’avenir, cette formation pourrait être dispensée à l’ensemble des volontaires accueillis à la même date et regroupés au sein de la structure d’accueil. Selon le Gouvernement, les règles n’en sont pas encore définitivement arrêtées à ce stade.

Cette phase de préparation doit également permettre de préciser « le caractère civique » des missions confiées au volontaire, en lui rappelant clairement que sa mission constitue un engagement au service de la Nation. Le caractère civique de la formation est une exigence très fermement affirmée par le Sénat, exigence que partage la rapporteure. Elle n’apparaît pas aussi explicitement dans les textes fondateurs des principaux volontariats actuels et constitue donc une nouveauté. L’idée qui semble avoir dicté cette formulation est de placer le volontaire dans son rôle de citoyen, notamment par le biais d’une découverte des institutions.

– En deuxième lieu, une « formation citoyenne ». La rapporteure estime que cette formation doit être au cœur du volontariat civique, alors qu’elle était plus ou moins bien menée dans le service volontaire actuel. Elle pourrait par exemple prendre la forme de réunions où les volontaires d’une même collectivité, d’un même département ou d’une même région, seraient réunis pour une ou plusieurs journées d’échange. Cela favoriserait au demeurant le brassage social et les échanges entre volontaires. On pourrait aussi imaginer que des volontaires plus âgés, retraités ou anciens militaires, puissent participer à ces journées au titre de leur expérience passée, afin de la partager avec les volontaires plus jeunes.

– En troisième et dernier lieu, un accompagnement de la personne volontaire « dans la réalisation de sa mission et dans sa réflexion sur son projet d’avenir ». Il convient en effet que le volontaire puisse, tout au long de sa mission, disposer d’un référent – son tuteur – auquel il pourra poser toutes les questions nécessaires à l’accomplissement de sa mission, avec lequel il pourra évoquer et construire son projet d’avenir. En retour, ce tuteur sera chargé de veiller à ce que les tâches confiées au volontaire correspondent bien à sa mission.

L’exigence d’une formation citoyenne et d’une réflexion sur son projet d’avenir constitue un élément nouveau du dispositif, même si certaines associations réalisent actuellement un remarquable travail sur ces deux thèmes. Ainsi, actuellement, au sein d’Unis-cité, chaque délégation régionale met en place le contenu de la formation civique avec un tronc commun composé de thèmes liés à l’éducation civique. Le chargé de formation conçoit, organise et co-anime ce tronc commun qui s’articule autour de quatre thèmes majeurs :

– périmètre de définition de la citoyenneté,

– santé, prévention et conduite à risque,

– respect de la diversité et lutte contre les discriminations,

– développement durable.

De manière pratique, les chargés de formation sont amenés à faire en sorte que les formations soient les plus concrètes possibles, par le biais de rencontres avec des professionnels, de visites et de sorties.

L’ensemble des personnes auditionnées par la rapporteure a souligné l’importance de cette préparation et de ce suivi régulier du volontaire.

9. Les obligations du volontaire (nouvel article L. 120-16)

Selon les termes de l’alinéa 39, le volontaire est soumis aux règles des services de l’organisme au sein duquel il accomplit son service civique, c’est-à-dire aux dispositions du règlement intérieur de la structure qui l’accueille. Le volontaire est également tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses activités et aux « obligations de convenance et de réserve » inhérentes à ses fonctions. Il s’agit ici d’obliger la personne volontaire à un service civique à une certaine retenue et au respect des règles de convenance, cette exigence « compensant » en partie l’absence de lien de subordination entre l’organisme d’accueil et la personne volontaire.

Ces dispositions reprennent sans modification celles actuellement prévues à l’article L. 122-11 du code du service national pour les volontariats civils, qui seront à l’avenir uniquement applicables aux volontariats internationaux.

10. La rupture anticipée du contrat (nouvel article L. 120-17)

L’alinéa 40 détaille les modalités de rupture anticipée de l’engagement de service civique. Deux cas de figure pourront se présenter :

– En cas de force majeure ou de faute grave d’une des parties, la rupture pourra intervenir sans aucun délai. La force majeure est communément définie comme une circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l’éprouve, qui a pour résultat de l’empêcher d’exécuter les prestations qu’il devait à son créancier. S’agissant du service civique, selon le Gouvernement, il pourrait notamment être considéré que la force majeure est caractérisée lorsque la personne volontaire au chômage avant son service civique, trouve un emploi pendant sa mission la conduisant à renoncer à son service civique. La rapporteure s’interroge : s’agit-il vraiment de force majeure puisque la circonstance n’est pas étrangère à la personne – si elle a trouvé un travail, c’est qu’elle a réalisé une recherche ? Une précision semble nécessaire.

La faute grave peut, quant à elle, se définir comme la faute résultant de tout fait ou ensemble de faits imputable au volontaire et constituant une violation des obligations découlant de son contrat d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce volontaire dans la structure d’accueil concernée.

– Dans tous les autres cas, la rupture pourra intervenir moyennant un préavis d’au moins un mois.

Ces dispositions reprennent très exactement celles prévues à l’article 7 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif.

11. La validation des acquis (nouvel article L. 120-18)

À l’issue de sa mission, la personne volontaire pourra faire valoir son engagement puisqu’une attestation lui sera remise. Les alinéas 41 à 44 précisent le contenu de cette attestation et les modalités de sa valorisation dans le cursus scolaire, universitaire ou professionnel du volontaire.

En l’état actuel du droit, l’article 5 de la loi du 23 mai 2006 précitée prévoit déjà que « l’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat de volontariat en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation. À cette fin, l’organisme agréé délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation retraçant les activités exercées pendant la durée des contrats ».

L’ensemble de ces dispositions est intégralement repris dans le nouvel article L. 120-18. Seules les références citées ont été actualisées.

Rappelons également qu’en l’état actuel du droit, l’article L. 122-17 du code du service national prévoit que le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel.

De même, l’article 3 de la loi du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale dispose que l’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la VAE dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation.

À l’avenir, selon les termes de l’alinéa 41, c’est l’État qui délivrera à la personne volontaire cette attestation, complétée d’un document qui « décrit les activités exercées et recense les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique ».

L’attestation ayant une dimension symbolique, les sénateurs, suivant la proposition du rapporteur de la commission de la culture, ont souhaité préciser que ce document annexé, d’une portée plus technique, répertorie les missions effectuées en vue d’une valorisation ultérieure.

Pour être objectif et indiscutable, ce document doit être remis par un organisme extérieur à la relation contractuelle unissant l’organisme d’accueil et la personne volontaire en service civique, en l’occurrence l’État. L’État assurera en effet l’agrément des structures d’accueil et procédera à un soutien financier éventuel. Il disposera donc d’un certain nombre de preuves permettant d’établir que le service civique a été effectué. Rappelons qu’actuellement, l’attestation de volontariat associatif est délivrée par l’association qui accueille le volontaire. Le certificat d’accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par l’autorité administrative compétente.

Toujours sur proposition du rapporteur de la commission de la culture, si la personne volontaire le souhaite, ce document sera intégré à son livret de compétences mentionné à l’article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du code du travail.

Lors de la réunion de la commission de la culture du Sénat, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, a approuvé cette reconnaissance des compétences des volontaires du service civique. En effet, dans son livre vert, la commission de concertation pour la jeunesse avait demandé que soit créé un livret de compétence qui permette de valoriser les compétences des élèves. Le Président de la République, dans son discours sur la jeunesse du 29 septembre dernier en Avignon, avait annoncé son déploiement.

L’expérimentation d’un livret de compétence a donc été prévue par l’article 11 de la loi du 24 novembre 2009 précitée. Elle doit permettre de valoriser d’autres compétences ou capacités de l’élève que celles dont l’acquisition est sanctionnée au titre du socle commun de connaissances et de compétences applicables au système scolaire. À cet égard, la méthode expérimentale doit permettre d’identifier et d’évaluer quelles compétences et acquis valoriser – le livre vert a notamment mis en exergue l’engagement associatif, culturel et sportif –, comment les sanctionner et dans quelles conditions permettre cette sanction par des acteurs autres que le ministère de l’éducation nationale, notamment par les associations de l’éducation populaire.

L’engagement de service civique trouve naturellement sa place dans ce livret. La reprise de cette disposition de la loi du 24 novembre dernier dans la présente proposition de loi est hautement symbolique et vise à traduire l’engagement positif que constitue le service civique notamment dans le parcours d’un jeune.

L’alinéa 42 dispose par ailleurs qu’un décret précisera dans quelles conditions, notamment de durée d’engagement et de formation, l’attestation de service civique pourra être délivrée aux bénévoles ayant effectué des activités d’intérêt général d’une durée minimale de 624 heures auprès d’une association, d’une fondation, d’une mutuelle ou d’un fonds de dotation.

L’esprit de cette disposition est qu’une personne peut en effet décider de s’engager de différentes façons. Pour autant, une action bénévole engagée sur un temps long doit-elle être considérée de la même manière qu’un service civique exécuté sur une période de temps resserrée . Doit-il exister des passerelles ? Le Sénat a souhaité préciser que cette attestation de service civique ne peut être délivrée à un bénévole que s’il a consacré un temps minimal à sa mission de bénévolat. Selon les termes de la proposition de loi, un volontaire en service civique devra accomplir au minimum un engagement de 6 mois avec 24 heures d’activité hebdomadaire, ce qui représente 624 heures de volontariat. Un engagement au moins similaire est donc demandé au bénévole. La rapporteure estime quant à elle que cet alinéa risque de brouiller la lisibilité du service civique.

Ce même alinéa précise que l’attestation de service civique pourra également être délivrée aux pompiers volontaires dans des conditions prévues par décret. Selon les sénateurs auteurs de l’amendement, les pompiers volontaires participent à l’organisation des secours en France et s’investissent dans des missions de protection de leurs concitoyens. Ils ont ainsi souhaité encourager cette forme de volontariat en lui permettant de bénéficier du régime du service civique.

Selon les termes de l’alinéa 43, le service civique devra être « valorisé » dans les cursus des établissements d’enseignement supérieur selon des modalités fixées par décret. Il s’agit d’une novation, les textes actuels régissant les volontariats ne prévoyant pas ce type de valorisation. Le Gouvernement a indiqué à la rapporteure que le projet de décret n’est pas encore finalisé à ce stade. La rapporteure estime qu’il s’agit d’un sujet fondamental pour garantir le développement du service civique et son attractivité. L’idée est clairement de reconnaître le service civique comme « unité de valeur » dans le cursus universitaire. Selon les services du haut commissaire à la jeunesse, il ressort des contacts pris avec le ministère de l’enseignement supérieur qu’afin de garantir l’adéquation entre l’activité et le cursus suivi, ainsi que la qualité de l’acquisition des aptitudes visées pour être validées, les activités concernées devraient :

– être en lien avec les objectifs de la formation suivie ;

– être prévues, au moins à titre de possibilité, dans la maquette de la formation considérée ;

– donner lieu, de la part de l’étudiant, à la mise en forme d’une production originale (rapport, analyse, expérience, enquête, etc.) faisant l’objet d’une évaluation universitaire.

Selon les éléments d’information communiqués à la rapporteure, les établissements d’enseignement supérieur seront incités à inclure dans leurs formations des dispositions destinées à valoriser ce type d’expérience. La rapporteure estime qu’il convient d’aller plus loin et d’obliger à la bonne information des étudiants – mais également des élèves du secondaire – sur ce point, ainsi qu’à la reconnaissance de la valeur du service civique en lui attribuant des crédits européens (ECTS), selon des modalités restant à définir.

Enfin, l’alinéa 44 précise les modalités de la valorisation des acquis de l’expérience des volontaires en service civique en disposant que les compétences acquises dans l’exécution d’un tel engagement, lorsqu’elles sont en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification, doivent être prises en compte dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation et au Livre IV de la sixième partie du code du travail. Ces dispositions reprennent celles prévues par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sur les modalités de validation des acquis de l’expérience.

Selon le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, cette disposition, qui existe déjà pour le volontariat associatif est aujourd’hui « difficile à mettre en œuvre en pratique, du fait de la difficulté pour les jurys qui délivrent des diplômes, des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, de reconnaître ce type d’expérience » mais « cette situation pourrait s’améliorer avec la montée en puissance du service civique », d’autant plus que « l’introduction à l’article L. 120-18 d’un document retraçant non seulement les activités exercées mais les compétences acquises permettra de faciliter le travail de ces jurys » (12).

● L’indemnité versée à la personne volontaire

La section 4 du chapitre unique du titre Ier créé par le présent article de la proposition de loi est consacrée à l’indemnité versée à la personne volontaire.

Ainsi que l’avait exposé M. Yvon Collin, auteur de la proposition de loi, lors de la discussion en séance publique au Sénat le 27 octobre 2009, « il est évidemment hors de question que les volontaires subissent un préjudice du fait de leur service civique. (…) Pour autant, le service civique doit rester un engagement désintéressé au service de la collectivité ». Les dispositions de la présente section visent à préserver cet équilibre.

La section 4 définit ainsi les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire dans sept nouveaux articles L. 120-19 à L. 120-25 du code du service national.

Aux alinéas 47 à 49 du présent article, l’article L. 120-19 définit le principe et les modalités du versement de l’indemnité. Celle-ci est, aux termes de la rédaction adoptée au Sénat, versée par la personne morale agréée à la personne volontaire. La référence à la personne morale agréée désigne l’organisme sans but lucratif de droit français ou la personne morale de droit public qui, en application du nouvel article L. 120-31 du code du service national (cf. infra), sont susceptibles d’être agréés afin d’assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

À la suite de l’adoption, après avis favorable du rapporteur de la commission de la culture et du Gouvernement, d’un amendement de M. Yannick Bodin au cours de la séance du 27 octobre 2009 au Sénat, il est prévu que l’indemnité sera versée « selon une périodicité mensuelle » : il s’agit d’éviter que ce versement n’intervienne qu’après l’accomplissement de la totalité de sa mission par le volontaire, à la fin de l’exécution du contrat.

Le contrat de service civique fixe le montant de l’indemnité ainsi que les conditions de son versement : selon les informations transmises à la rapporteure par les services du haut commissaire à la jeunesse, « il serait ainsi concevable que pour une personne volontaire en service civique éprouvant de réelles difficultés financières, le versement de son indemnité intervienne selon une fréquence plus adaptée aux besoins du volontaire ».

À l’occasion des débats qui se sont déroulés successivement en commission puis en séance publique, les sénateurs ont renvoyé à un décret le soin de fixer un montant maximal et un montant minimal de l’indemnité :

– un montant maximal d’une part, à la suite de l’adoption, en séance de commission, d’un amendement de Mlle Sophie Joissains, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, ayant observé qu’il convient de ne pas encourager toute forme de surenchère que pourraient exercer les associations les mieux dotées sur le plan financier pour attirer les jeunes ;

– un montant minimal de l’indemnité d’autre part, à la suite de l’adoption, en séance publique, de deux amendements identiques de M. Yannick Bodin et de Mlle Sophie Joissains, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat pour le vote de l’amendement.

Il sera utile que la discussion à l’Assemblée nationale permette, le cas échéant, de préciser ces dispositions, en apportant des éléments d’information sur la teneur du décret que prendra le gouvernement.

Aux alinéas 50 et 51, le nouvel article L. 120-20 du code du service national ouvre la possibilité aux personnes volontaires de percevoir les prestations qui seraient nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement. Ces prestations s’ajoutent donc à l’indemnité précitée. Une telle possibilité existe déjà aujourd’hui dans le cadre du volontariat civil ou du volontariat associatif.

Il convient de mentionner que l’article 8 de la proposition de loi (cf. infra) prévoit par ailleurs que l’État peut apporter une aide aux personnes morales agréées pour couvrir les coûts exposés pour l’indemnisation du volontaire.

L’inspiration au fondement de ce dispositif est la suivante : il importe d’éviter que l’absence de prestations puisse nuire à la personne volontaire, démunie face à certaines charges. Dans son rapport préalable à la discussion en séance publique au Sénat, M. Christian Demuynck, rapporteur de la commission de la culture, a évoqué à titre d’exemple la mise à la disposition d’une personne volontaire d’une voiture ou d’un logement, ou encore le paiement de titres de transport.

Dans le même temps, ces prestations doivent, comme le prévoit également l’article L. 120-20, rester proportionnées aux missions confiées au volontaire.

De la même manière aux alinéas 52 et 53, afin de favoriser l’adaptabilité du régime indemnitaire à la situation du volontaire, l’article L. 120-21 institue un régime d’indemnités supplémentaires, qui peuvent être attribuées dans deux situations particulières :

– Lorsque la personne volontaire est affectée hors du territoire métropolitain, celle-ci est susceptible de percevoir des prestations complémentaires, qui peuvent notamment prendre la forme d’une indemnité supplémentaire. L’article L. 120-21 prévoit que le montant de l’indemnité sera fixé à un taux « uniforme », pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du haut commissaire à la jeunesse, « la référence à un taux unique aurait conduit à une trop grande rigidité, inappropriée pour répondre à des situations très diverses. Le terme uniforme semble davantage impliquer qu’à des situations différentes s’appliquent des règles différentes et à des situations identiques s’applique un taux identique ».

Un dispositif analogue existe aujourd’hui dans le cadre du volontariat civil. En pratique, un arrêté fixe le montant de cette indemnité supplémentaire mensuelle, montant qui varie selon les différents pays.

– Dans le cas où la personne volontaire réside dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer, et qu’elle se trouve affectée sur le territoire métropolitain, elle peut de même recevoir des prestations servies notamment sous la forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme.

L’article L. 120-22 précise, aux alinéas 54 à 56, le régime fiscal et social de ces indemnités et prestations. Après avoir posé le principe général selon lequel l’ensemble des indemnités et prestations mentionnées à la présente section n’ont pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération, il en tire la conséquence selon laquelle elles ne sont pas soumises à impôt sur le revenu. En outre, elles sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, telle qu’elle est prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

En revanche, ces indemnités et prestations sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En commission comme en séance publique au Sénat, le rapporteur de la commission de la culture a présenté un amendement visant à exonérer de CSG et de CRDS les indemnités, puis l’a retiré, à la suite des explications apportées par le haut commissaire à la jeunesse. Celui-ci a notamment indiqué, au cours de la séance publique du 27 octobre 2009, que « le Gouvernement est favorable à ce que ces indemnités soient soumises à la CSG, qui s’applique à tous les revenus, et pas simplement aux salaires. Cela étant, il ne faut pas reprendre d’une main ce que l’on donne de l’autre : soit les indemnités sont soumises à la CSG et font l’objet d’un prélèvement, soit l’État devrait subventionner le régime de protection sociale, pour compenser l’absence d’assujettissement de ces revenus. L’application de la CSG favorise dans le même temps le civisme, puisqu’elle apprend au volontaire effectuant son service civique que le revenu qu’il perçoit sera soumis à une contribution et qu’il ne doit pas travailler au noir. Cela nous semble important ».

L’article L. 120-22 précise également que ces indemnités ne sont pas prises en compte pour la détermination d’un certain nombre de droits, ci-après énumérés : l’aide à l’enfance ; l’aide à la famille ; l’allocation personnalisée d’autonomie ; l’aide à domicile et au placement ; le revenu de solidarité active ; l’allocation de logement familiale ou sociale ; l’aide personnalisée au logement ; la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale – cette référence ayant été ajoutée au texte de la proposition de loi à la suite de l’adoption, en commission, d’un amendement du Gouvernement ; l’allocation aux adultes handicapés ; l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Comme l’ont indiqué à la rapporteure les services du haut commissaire à la jeunesse, « l’idée est de neutraliser le montant de l’indemnité versée à la personne volontaire pour la détermination des droits aux différentes prestations dont le texte dresse la liste. Cela signifie en pratique que ces prestations sont accessibles au volontaire. Il existe cependant un cas particulier pour le revenu de solidarité active (RSA). En effet, une personne privée de ressources est, au titre de la législation relative au RSA, tenue à l’obligation de recherche d’emploi – obligation incompatible avec la poursuite d’un service civique. Un droit au RSA ne pourra donc pas être ouvert. Cependant, la rédaction proposée préserve les droits du foyer lorsque le volontaire est ayant droit d’un foyer percevant le RSA : l’indemnité perçue par le volontaire ne réduira pas le montant de RSA servi au foyer ».

Aux alinéas 57 à 59, l’article L. 120-23 institue un dispositif de « titres-repas » au profit des volontaires. Ce dispositif est très proche de celui qui avait été établi par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif :

– L’objectif retenu par ce dispositif est la possibilité de l’acquittement au moyen de ces titres, en tout ou partie, du prix des repas, que ceux-ci soient consommés au restaurant ou soient seulement préparés par un restaurateur ; il s’agit bien d’une possibilité, non d’une obligation, conformément à la règle générale qui prévaut en matière d’attribution de titres-restaurant.

– Le moyen en est la contribution, par la personne morale agréée – autre que l’État –, à l’acquisition des titres-repas du volontaire. Cela signifie que, comme pour les titres-repas des volontaires associatifs, le financement est à la seule charge de la personne morale – non à celle du volontaire.

Le montant de cette contribution est fixé à concurrence de la valeur libératoire des titres : les titres peuvent être financés pour leur valeur libératoire par la personne morale agréée, dans la limite du montant fixé au 19° de l’article 81 du code général des impôts, à savoir, pour l’année 2010, 5,21 euros par titre (ce montant est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu).

– Le statut fiscal et social de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas est le suivant : cette contribution est exonérée de toute charge fiscale ou sociale ; pour le bénéficiaire volontaire, l’avantage résultant de cette contribution n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

Il existe cependant deux différences avec le régime qui prévalait dans le cadre du volontariat associatif :

– d’une part, aucun renvoi exprès à un décret n’est prévu pour fixer les modalités d’application de ce dispositif ; mais il est vrai que le nouvel article L. 120-25 du code du service national renvoie, de manière générale, la fixation des conditions d’application de l’ensemble de la section 4 relative au régime de l’indemnité à un décret (cf. infra) ;

– d’autre part, le texte ne comporte pas de clause dispensant l’État de l’obligation de compensation financière prévue à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale : comme l’ont souligné à la rapporteure les services du haut commissaire à la jeunesse, « depuis la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, toute exonération de charges décidée par l’État doit donner lieu à compensation sauf autorisation expresse prévue dans une loi de financement de la sécurité sociale. Une loi ordinaire ne peut donc comporter une telle disposition ».

À l’alinéa 60, l’article L. 120-24 précise que le bénéfice de l’ensemble de ces dispositions – autrement dit de l’ensemble des dispositions de la présente section 4 consacrée à l’indemnité – subsiste dans les cas où le volontaire serait en congé pour trois motifs : pour maladie, pour maternité ou pour adoption, ou encore en raison d’une incapacité temporaire liée à un accident ou une maladie professionnels.

À l’alinéa 61, l’article L. 120-25 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de l’ensemble de la section 4. Par-delà les points faisant déjà expressément l’objet d’un tel renvoi (cf. supra), ce dispositif général permet de prendre en considération les éléments d’application du régime juridique indemnitaire non visés par la proposition de loi, tels ceux du dispositif de titres-repas (il pourrait s’agir des conditions de leur émission, des conditions de cession à la personne morale agréée, ou encore des obligations des organismes émetteurs de titres-repas en matière financière, comptable, et d’information des utilisateurs).

● La protection sociale des volontaires

La section 5 du chapitre unique du titre Ier bis créé par le présent article 4 de la proposition de loi est consacrée au régime de protection sociale. Elle comprend cinq nouveaux articles L. 120-26 à L. 120-30 du code du service national, qui définissent les conditions dans lesquelles les personnes volontaires seront couvertes par un régime de sécurité sociale.

À l’alinéa 64 du présent article, l’article L. 120-26 pose le principe de l’affiliation obligatoire de la personne volontaire aux assurances sociales du régime général, dans l’hypothèse où le service civique est réalisé en métropole ou dans un département d’outre-mer.

Cet article se fonde, à cet effet, sur deux dispositions du code de la sécurité sociale :

– Le 28° de l’article L. 311-3. L’article L. 311-3, par référence à l’article L. 311-2, désigne les catégories de travailleurs qui « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général ». Il s’agit du régime prévu au livre 3 du code de la sécurité sociale, relatif à la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès.

Plus précisément, le 28° de l’article L. 311-3 se réfère, dans sa rédaction aujourd’hui en vigueur, aux titulaires d’un contrat de volontariat associatif régi par les dispositions de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Mais l’article 9 de la présente proposition de loi procède à une modification de cet alinéa 28° pour y substituer la référence aux personnes ayant souscrit un engagement de service civique (cf. infra). Dès lors, en visant le 28° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, cet article L. 120-26 fonde en droit l’assujettissement au régime général de sécurité sociale des personnes volontaires effectuant un service civique, pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès.

– Le 13° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 412-8 désigne les catégories de personnes soumises aux dispositions du livre 4 du code de la sécurité sociale, à savoir les dispositions relatives au risque accidents du travail et maladies professionnelles. Le 13° de cet article se réfère aujourd’hui au I de l’article L. 122-14 du code du service national et soumet les volontaires civils au régime général de sécurité sociale pour la couverture de ce risque. L’article 9 de la présente proposition de loi procède à une modification de cet alinéa pour y substituer la référence au service civique. Est ainsi fondé juridiquement l’assujettissement des volontaires du service civique au régime général de sécurité sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ces principes étant posés, l’article L. 120-27 du code du service national en précise les modalités d’application aux alinéas 65 et 66, selon des dispositions voisines de celles qui prévalent aujourd’hui s’agissant du volontariat civil ou du volontariat associatif.

Dans l’hypothèse où le service civique est effectué « en France », à savoir en métropole ou dans les départements d’outre-mer (cf. infra les éléments relatifs au régime applicable dans les collectivités d’outre-mer), la personne morale agréée verse des cotisations forfaitaires pour assurer la couverture des différents risques au profit de la personne volontaire : maladie, maternité, invalidité, décès, ainsi qu’accidents du travail et maladies professionnelles.

L’article L. 120-27 renvoie à un décret le soin de fixer le montant de ces cotisations, dont le niveau dépendra du nombre d’heures mensuelles consacrées à l’accomplissement des missions de service civique (cf. supra les dispositions de l’article L. 120-8 relatives au nombre d’heures effectuées par la personne volontaire).

Le dernier alinéa de cet article L. 120-27 précise le régime spécifique de la couverture complémentaire du volontaire, lorsque celui-ci est affecté dans un département d’outre-mer. Dans ce cas, il revient à la personne morale agréée d’assurer, au profit de la personne volontaire, le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les différents risques précités : maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

Le texte de l’article vise, à titre non exclusif, deux situations particulières : l’hospitalisation d’une part ; l’évacuation sanitaire, le rapatriement sanitaire et le rapatriement de corps d’autre part.

Un arrêté du ministre chargé de l’outre-mer fixera les modalités de cette couverture. Parmi ces modalités pourraient figurer le montant des prestations assurées pour les risques couverts, les conditions d’admission, les éventuelles modalités d’extension aux ayants droit du volontaire, les dates de prise d’effet et de cessation du régime, ou encore les modalités du versement de cotisations à la charge de l’organisme d’accueil.

Aux alinéas 67 et 68, l’article L. 120-28 concerne la situation des volontaires affectés dans un État autre que la France. L’obligation impartie à la personne morale agréée est dans ce cas double :

– d’une part, celle-ci doit permettre au volontaire de bénéficier des prestations en nature pour la couverture des risques suivants : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Le niveau des prestations servies doit être au moins égal à celui des prestations « mentionnées à l’article L. 120-27 », c’est-à-dire celles qui sont versées dans le cas où le service civique est effectué en France ;

– d’autre part, la personne morale agréée doit assurer le bénéfice d’une couverture complémentaire pour chacun de ces mêmes risques. Deux situations sont, de la même manière que pour les personnes affectées dans un département d’outre-mer, visées, à titre non exclusif : l’hospitalisation d’une part ; les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps d’autre part.

Bien que le texte de l’article L. 120-28 ne le mentionne pas expressément, il est vraisemblable qu’un arrêté ministériel sera nécessaire pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette couverture complémentaire.

Pour la couverture de base comme pour la couverture complémentaire, le dispositif proposé réserve la situation particulière qui résulterait d’engagements européens ou internationaux de la France. Par ailleurs, il précise expressément que ces garanties concernent à la fois la personne volontaire et ses ayants droit.

La présente section n’aborde pas la question de la protection sociale des personnes affectées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution (à savoir la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) non plus que celle des personnes affectées en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises. Ce régime fait l’objet de la section 7, consacrée à des « dispositions diverses », en particulier de l’article L. 120-34 (cf infra).

Aux alinéas 69 à 71, l’article L. 120-29 définit les modalités de la couverture du risque vieillesse pour l’ensemble des personnes volontaires, quel que soit leur lieu d’affectation. Cet article pose le principe selon lequel la couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cet article constitue l’article général relatif à la couverture des charges de l’assurance vieillesse.

Comme pour les autres risques, il revient à l’organisme d’accueil, soit la personne morale agréée, de verser des cotisations, dont le montant minimum sera fixé par décret.

En revanche, cet article exclut les personnes volontaires du champ d’application de « l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 » du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire l’obligation d’affiliation à un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire.

Cette précision a été apportée à l’occasion de la discussion au Sénat, à la suite de l’adoption, en commission, d’un amendement du rapporteur de la commission de la culture, M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, faisant observer que cette disposition était souhaitée par de nombreuses associations.

Les services du haut commissaire, interrogés par la rapporteure sur cette question, ont fait valoir que « l’engagement de service civil, à l’instar du nouveau service civique, ne relève pas des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire. La proposition de loi vise à clarifier le droit existant en la matière. Ce n’était déjà pas le cas du volontariat associatif, bien que ce point ait été contesté et que des contentieux soient en cours. Le texte de la proposition de loi permet de sécuriser la situation de structures d’accueil (…). Au surplus, la retraite complémentaire pour les personnes volontaires en service civique constituerait une charge très importante pour les structures d’accueil (près de 50 euros par mois). De nombreuses structures ne pourraient pas le supporter ».

Cette disposition est à rapprocher de celle qui figure au dernier alinéa de l’article 11 de la proposition de loi, aux termes de laquelle les personnes volontaires, dans le cadre du volontariat associatif défini par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006, dans sa rédaction antérieure à la proposition de loi, ne sont pas soumises, pour les périodes de volontariat antérieures à cette même date, à l’obligation d’affiliation à un régime de retraite complémentaire.

Enfin, le même article L. 120-29 renvoie à un décret le soin de fixer les modalités selon lesquelles l’État prend à sa charge le versement au régime général des cotisations complémentaires nécessaires pour la validation des trimestres correspondant à la durée du service civique.

À l’alinéa 72, l’article L. 120-30 impartit à la personne morale agréée la tâche consistant à assurer les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement ainsi que de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.

 L’agrément

La simplification des procédures d’agrément des structures d’accueil des volontaires et des missions qui leur seront confiées devrait constituer l’un des apports majeurs du service civique. Actuellement, les démarches sont, selon l’expression de Luc Ferry, d’une « invraisemblable lourdeur » dès lors que l’on entre dans le cadre du service civil volontaire ou dans celui du financement par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et de l’égalité des chances (ACSé) qui en pilote la mise en œuvre.

Dans la mesure où le service civil volontaire ne constitue pas une forme supplémentaire de volontariat mais plutôt un label apposé par agrément aux formes préexistantes de volontariats (volontariat associatif, volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, volontariat civil d’aide technique, etc.), l’ouverture d’un poste pour un volontaire nécessite actuellement un double agrément : l’un au titre du service civil volontaire qui est accordé par l’ACSé (l’Agence agrée et finance des organismes offrant des postes aux volontaires pour accomplir un service civil) ; l’autre au titre du volontariat par les services ministériels compétents (Direction de la vie associative, de l’emploi et des formations). Chaque agrément de l’ACSé, valable trois ans, est soumis au conseil d’administration de l’agence, ce qui alourdit et allonge encore la procédure. Après ce double agrément, suivi de la validation de chaque projet, intervient la signature d’un conventionnement financier entre l’ACSé et la structure d’accueil, une fois établi le calendrier de recrutement des volontaires.

Dans le cadre du service civique, la procédure d’agrément de l’organisme d’accueil devrait être simplifiée : un seul agrément serait requis pour accueillir des personnes volontaires en service civique et bénéficier d’une aide de l’État.

La procédure d’agrément est prévue à la section 6 du chapitre unique du titre Ier bis créé par le présent article 4 de la proposition de loi. Cette section contient un nouvel article L. 120-31 du code du service national.

À l’alinéa 75 du présent article, le premier alinéa de l’article L. 120-31 prévoit en premier lieu que seuls les organismes sans but lucratif de droit français et les personnes morales de droit public peuvent obtenir un agrément pour accueillir des volontaires de service civique. Les personnes morales de droit public seront donc soumises à la procédure d’agrément au même titre que les associations.

Rappelons que l’on entend par « organismes sans but lucratif de droit français » les associations sans but lucratif, les fondations, les fonds de dotation créés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ainsi que les mutuelles et que les « personnes morales de droit public » sont constituées de l’ensemble des collectivités publiques (État et collectivités territoriales) mais également de tous les organismes de droit public dotés de la personnalité morale qui leur sont rattachés (établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux et groupements d’intérêt public).

À l’alinéa 76 sont précisées les conditions d’octroi de l’agrément. Ce dernier serait notamment attribué au vu :

– « des motifs de recours au volontariat ». Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, « les motifs du recours au volontariat par la personne morale candidate à l’agrément permettent d’évaluer la capacité de mobilisation de l’organisme pour accueillir un volontaire » ;

– « de la nature des missions confiées aux personnes volontaires ». Il doit s’agir de missions d’intérêt général. Rappelons que l’on entend par mission d’intérêt général un projet porté par une structure associative ou publique qui ne répond pas seulement aux besoins des membres de cette structure mais aussi à ceux de l’intérêt général, au-delà de la structure. Il peut par exemple s’agir de projets portés par des associations en faveur de l’environnement ou par des associations de préservation d’un patrimoine historique. Si l’intérêt général va de soi au sein d’une structure publique – collectivité territoriale, service de l’État, établissement public –, il peut ne pas être avéré au sein d’une structure associative. La procédure d’agrément de la structure préalablement à l’accueil de la personne volontaire doit notamment permettre de déterminer si un projet collectif d’intérêt général existe. Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, « l’idée est de s’appuyer sur un référentiel des missions évolutif et établi au niveau national » ;

– « de l’âge des personnes volontaires » : il s’agit ainsi de déterminer notamment si un soutien de l’État pourra être envisagé (celui-ci étant en effet réservé à l’accueil de personnes volontaires de moins de 25 ans) ;

– « et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires ». S’agissant de cette dernière condition, seront notamment prises en compte la taille de l’organisme, la manière dont il a géré les volontaires mis à sa disposition et la présence de personnes susceptibles de jouer le rôle de tuteur.

L’alinéa 76 précise également que l’agrément est attribué « pour une durée déterminée ». Les organismes d’accueil peuvent en effet évoluer très rapidement. Avec ces changements, se transforment également les missions d’intérêt général confiées au volontaire. Une durée maximum de validité de l’agrément permet de réévaluer si les conditions demeurent toujours réunies pour accueillir une personne volontaire. Selon les informations transmises à la rapporteure par les services du haut commissaire à la jeunesse, « les réflexions sur ce point sont encore en cours pour fixer cette durée dans le cadre de la durée maximale prévue par la proposition de loi (de 6 à 24 mois) ».

L’alinéa 77 prévoit qu’un décret précisera les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément. Selon les informations transmises à la rapporteure, d’autres critères pourraient être introduits par le décret, la liste figurant à l’alinéa 76 n’étant pas limitative.

Rappelons que pour le service civil volontaire, la structure d’accueil doit :

– être reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d’intérêt général ;

– disposer d’une activité ou d’un programme d’activités d’intérêt général susceptibles d’être confiées à des jeunes et conformes à la nature de sa mission générale ;

– présenter les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat ;

– disposer d’au moins un salarié chargé de l’encadrement de la structure ;

– être à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offrir des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ;

– s’engager à respecter la charte du service civil volontaire qui précise les engagements des structures agréées.

Pour le volontariat associatif, la structure d’accueil doit :

– assurer une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d’application défini à l’article 1er de la loi du 23 mai 2006 et dont le contenu et les modalités d’exercice au sein de l’organisme justifient le recours au volontariat ;

– disposer d’une organisation et de moyens compatibles avec l’accueil de volontaires ;

– présenter un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos ;

– disposer de ressources d’origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

L’instruction menée dans le cadre du conventionnement au titre du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité permet de vérifier :

– la nature des activités confiées au volontaire civil (un arrêté fixe la liste des activités dans le cadre desquelles peuvent s’effectuer des volontariats civils) ;

– les conditions de prise en charge des dépenses liées à l’accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles ainsi que le régime de protection sociale ;

– la capacité de l’organisme à accueillir dans de bonnes conditions un ou plusieurs volontaires, notamment au regard des conditions d’encadrement, de formation et d’exercice des fonctions dévolues aux volontaires ;

– les modalités d’affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.

Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, dans le cadre du service civique, qui a vocation à absorber la plupart des volontariats existants, « il ne devrait plus y avoir lieu de disposer d’un double agrément (un agrément pour reconnaître la capacité à être organisme d’accueil pour un volontaire et un agrément pour bénéficier d’un soutien de l’État – l’ACSé – au titre du service civil volontaire). Les modalités de mise en œuvre font actuellement l’objet de travaux au sein des services du haut commissariat pour la jeunesse et de l’ACSé non encore aboutis à ce stade. »

Par amendement du rapporteur de la commission de la culture du Sénat adopté en séance publique, contre l’avis du Gouvernement, l’alinéa 76 du présent article précise que cet agrément unique sera obtenu auprès de l’Agence du service civique et de l’éducation populaire que la section 8 du présent article, issue d’un amendement du rapporteur du Sénat, tend à créer.

 Les dispositions diverses

La section 7 du chapitre unique du titre Ier bis créé par le présent article 4 de la proposition de loi comporte diverses dispositions faisant l’objet de cinq nouveaux articles, L. 120-32 à L. 120-36 du code du service national.

Aux alinéas 80 à 84 du présent article, l’article L. 120-32 vise à permettre aux organismes sans but lucratif agréés (principalement des associations) de mettre des volontaires à disposition d’une ou plusieurs personnes morales tierces qui ne seraient pas agréées mais qui rempliraient les conditions d’agrément.

Il convient de relever que cette possibilité de mise à disposition ne concerne donc pas les personnes morales de droit public. Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, « la mise à disposition d’une personne volontaire par un organisme public s’assimilerait à une subvention en nature proscrite par la loi ».

Selon ces mêmes informations, « il s’agit ici d’accorder une reconnaissance législative à une pratique existant actuellement : l’intermédiation » dont l’objectif est que de petites associations ou collectivités, qui n’ont pas les moyens techniques ou financiers d’obtenir l’agrément, puissent également accueillir des volontaires en recourant à une structure intermédiaire. Actuellement, certains grands réseaux associatifs agissent déjà comme associations intermédiaires pour le recrutement, le tutorat et la formation de volontaires en service civil volontaire en vue de leur placement au sein de structures tierces. Ainsi une association comme Unis-Cités dispose-t-elle aujourd’hui d’agréments pour des volontaires qui, au cours de leur service, peuvent avoir plusieurs missions au sein d’associations différentes.

Cette procédure, qui revient à externaliser l’essentiel des contraintes liées au service (agrément, recrutement, tutorat, formation, encadrement des volontaires), est adaptée à une montée en charge rapide du nombre d’engagements de service civique, notamment auprès de structures d’accueil qui disposent de peu de ressources en interne ou ne souhaitent pas s’investir directement. Elle permet également un développement plus rapide de l’offre de missions puisqu’un même volontaire peut intervenir successivement, pour des périodes plus courtes, dans différentes structures pour lesquelles les contraintes d’accueil sont réduites.

Le système de tutorat et d’encadrement par une association qui met à disposition ses volontaires auprès d’autres associations non agréées est une formule qui fonctionne bien et il est également intéressant pour les volontaires d’avoir plusieurs expériences de deux ou trois mois dans différentes associations non agréées intervenant dans des domaines divers.

Les personnes morales susceptibles de bénéficier de la mise à disposition de volontaires doivent néanmoins remplir l’ensemble des conditions d’agrément mentionnées précédemment : l’organisme d’accueil doit être un organisme sans but lucratif ou une personne morale de droit public et respecter les conditions relatives à la nature des missions confiées aux volontaires, l’âge des personnes volontaires, la capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires etc. Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, « une personne morale peut en effet remplir les conditions pour être agréée sans souhaiter ou être en capacité de faire la demande formelle d’agrément. Il s’agit typiquement du cas de la petite association et de la petite commune qui remplit les conditions pour être agréée mais ne dispose pas de la logistique suffisante pour demander l’agrément, assurer un accompagnement et la formation du volontaire conformément aux normes exigées par le texte de loi. Dans ce cadre, l’association intermédiaire agréée qui assure le recrutement et l’accompagnement de la personne volontaire peut permettre à ces petites structures d’accueillir malgré tout des personnes volontaires après qu’elle se soit assurée que ces petites structures remplissent bien les conditions de l’agrément. »

Selon ces mêmes informations, « s’agissant de l’intermédiation, la procédure n’est pas à ce stade stabilisée. Elle devrait cependant faire l’objet d’un traitement particulier par l’opérateur du service civique. Les conditions de délivrance de l’agrément pourraient en effet être adaptées à l’intermédiation pour obliger la structure à conduire un certain nombre de contrôles auprès des organismes d’accueil avec lesquels elles seraient liées. Cela n’empêcherait pas les services de l’opérateur du service civique d’effectuer des contrôles auprès de l’organisme d'accueil comme auprès de l’organisme agréé. »

Deux autres conditions devront être respectées par l’organisme qui bénéficie de la mise à disposition de volontaires :

− l’engagement de service civique conclu dans le cadre d’une procédure de mise à disposition devra mentionner les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme sans but lucratif agréé, le volontaire et l’organisme d’accueil, « et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit » (alinéa 81). Ces mentions doivent figurer dans tout engagement de service civique, ainsi que le prévoit l’article L. 120-13 ;

− une convention devra par ailleurs être conclue entre ces trois parties (alinéa 82). Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, il s’agira « d’un document écrit tripartite dont un modèle unique pourrait être conçu par les services de l’ACSé. Des travaux sont actuellement conduits par les services de l’ACSé et du haut commissariat à la jeunesse pour déterminer tous les points qui devront figurer dans cette convention. Ces travaux n’ont pas atteint un niveau de maturité suffisant pour qu’il soit possible d’indiquer précisément les éléments contenus dans cette convention » ;

– enfin, il est précisé que l’opération d’intermédiation devra être effectuée sans but lucratif (alinéa 84) afin, selon les services du haut commissaire à la jeunesse, « d’éviter qu’elle ne soit assimilée à une activité commerciale, le service civique ne devant pas engendrer de profits au détriment des organismes d’accueil ».

Le premier alinéa de l’article L. 120-33 (alinéa 85) précise que la limite d’âge aux concours de la fonction publique sera reculée d’un temps égal au temps passé dans un service civique. Cet article reprend les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif qui prévoit que « lorsque des conditions d’âge sont fixées conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celles-ci sont décalées de la durée du volontariat effectivement accomplie par le candidat. »

Le deuxième alinéa du même article (alinéa 86) prévoit que le temps du service civique est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté dans les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, ainsi que dans la durée d’expérience requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel. Il s’agit là encore d’une reprise de dispositions figurant dans la loi de 2006 relative au volontariat associatif (article 10). Selon les services du haut commissaire à la jeunesse, « tous les titres et diplômes concernés par la VAE sont ici visés ».

L’article L. 120-34 (alinéas 87 à 99) fixe les modalités d’application des dispositions relatives au service civique introduites par la présente proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces dispositions relatives à l’outre-mer reprennent pour le service civique, en les adaptant aux évolutions récentes du droit ultra-marin, les dispositions de la section IV (« Dispositions relatives à l’outre-mer ») du titre II (« Dispositions relatives aux volontariats ») du livre Ier du code du service national, qui fixent actuellement les modalités d’application en outre-mer du volontariat civil à l’aide technique, dispositions que l’article 5 de la présente proposition de loi tend à supprimer.

Il est en effet nécessaire de prendre en compte certaines spécificités du service exercé outre-mer pour :

− d’une part, compte tenu du régime de la spécialité législative, rendre applicable le service civique dans les collectivités d’outre-mer. À défaut de mention expresse d’application dans les collectivités d’outre-mer, la loi ne s’appliquerait que dans les départements d’outre-mer, relevant du régime de l’identité. Dès lors, faute de mention expresse, il ne serait pas possible que des jeunes effectuent leur service civique dans ces collectivités ;

− d’autre part, assurer le caractère opérationnel du service civique dans les collectivités qui sont autonomes pour déterminer les règles en matière de fiscalité, de protection sociale et de droit du travail. C’est le sens des conventions prévues par le droit en vigueur en ce domaine et que la proposition de loi prévoit de reconduire pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française dans les matières fiscales et de protection sociale et d’étendre aux autres collectivités de l’article 74 pour ce qui concerne les seules matières fiscales, la protection sociale relevant dans ces territoires du champ de compétence de la loi.

Les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, mentionnées par l’alinéa 87, sont la Polynésie Française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte (jusqu’au renouvellement du conseil général en 2011).

Sur le fondement de l’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis qui relève du titre XIII de la Constitution, ce territoire est compétent pour un certain nombre des matières concernées par la mise en œuvre du dispositif de service civique, notamment le droit fiscal, le droit du travail, la formation professionnelle, la délivrance des diplômes et la protection sociale.

En vertu de l’article 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique du 7 décembre 2007, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas explicitement dévolues à l’État. Il est ainsi possible d’inférer des dispositions de l’article 14 de la loi organique précitée que la Polynésie française est compétente pour un certain nombre des matières concernées par la mise en œuvre du dispositif de service civique.

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises, comme Clipperton, relèvent quant à elles de l’article 72-3, mais sous un régime de spécialité législative.

Dans ces conditions, le nouvel article L. 120-34 du code du service national mentionne expressément l’applicabilité des dispositions relatives au service civique aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises (alinéa 87) mais prévoit qu’elles seront adaptées, dans les cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française (alinéa 89), par voie de convention, afin d’assurer la coordination des services de l’État et de ces collectivités dans la mise en œuvre du dispositif de service civique dans ces territoires. Il est en effet nécessaire de tenir compte des répartitions de compétence prévues par les lois organiques en vigueur pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ces deux collectivités étant compétentes pour déterminer les taxes et impositions de toute nature applicables sur leur territoire ainsi que pour le régime de protection sociale.

Selon les informations recueillies par la rapporteure, « afin d’assurer une cohérence de traitement des volontaires du service civique sur le territoire national du point de vue fiscal et de leur garantir une protection sociale sur ces territoires, la convention entre l’État et les collectivités apparaît comme le moyen le mieux adapté pour éviter l’inégalité de traitement.  Le recours à la convention est d’usage courant lorsque des dispositifs touchent à la fois aux compétences de l’État et à celles des collectivités ultramarines (notamment en matière de protection sociale ou encore de fiscalité). »

Les alinéas 89 à 96 du présent article constituent la reprise des deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 122-21 du code du service national, supprimé par l’article 5 de la présente proposition de loi.

S’agissant de l’alinéa 88, il précise que l’engagement de service civique peut être souscrit auprès de l’État. Cette mention apparaît néanmoins inutile, l’État étant inclus dans les personnes morales de droit public visées à l’article L. 120-1.

S’agissant des alinéas 97 à 99, le Sénat a introduit des modifications par rapport à la proposition de loi initiale qui reprenait la formulation en vigueur dans le code du service national.

Dans le droit actuel, pour les collectivités de l’article 74 de la Constitution autres que la Polynésie française, la loi prévoyait directement l’exonération des taxes et impositions de toute nature ainsi que la couverture sociale selon les règles applicables localement. Le texte initial de la proposition de loi prévoyait (en reprenant à l’identique les dispositions du a du 2° de l’article L. 122-21 du code du service national) l’exonération de l’indemnité mensuelle et de l’indemnité supplémentaires prévues au présent titre de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d’outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Or, si le législateur demeure compétent dans ces territoires pour ce qui concerne la réglementation en matière de protection sociale, tel n’est pas le cas en matière d’impositions de toute nature qui relèvent de la compétence de chacune de ces collectivités. En effet, depuis l’adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon tirent leurs compétences en matière fiscale respectivement des articles LO. 6161-22, LO. 6214-3, LO. 6314-3 et LO. 6414-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ayant rang de loi organique, il n’était pas possible de prévoir unilatéralement, dans une loi ordinaire, que les indemnités perçues au titre de l’engagement de service civique seront exonérées dans ces collectivités de toute imposition locale, sans courir le risque d’une non-conformité à la Constitution. Les îles Wallis-et-Futuna, dont le statut de 1961 apparaît désormais dépassé, ont vocation, elles aussi, à disposer du pouvoir fiscal dans le cadre d’une loi organique prise sur le fondement de l’article 74 de la Constitution.

Aussi la commission de la culture du Sénat a-t-elle aligné, pour le seul champ fiscal, les îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon sur le régime en vigueur pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, à savoir un régime conventionnel. C’est l’objet de l’alinéa 97 qui prévoit l’exonération des indemnités perçues au titre de l’engagement civique par voie de convention entre l’État et ces collectivités, dans des conditions analogues à celles prévues dans les cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Cette modification de la proposition de loi initiale a eu pour conséquence la création d’un nouvel alinéa (alinéa 98) qui permet de traiter les Terres australes et antarctiques françaises en ce qui concerne la fiscalité, où le régime conventionnel n’a pas d’objet.

S’agissant en revanche de la protection sociale, quoique pouvant relever d’un régime adapté par rapport à celui applicable dans l’Hexagone, la compétence relevant de l’État, la proposition de loi garantit que les volontaires du service civique bénéficieront de droit d’une protection lorsqu’ils servent dans ces territoires. C’est l’objet de l’alinéa 99. En effet, dans les cas de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, les lois statutaires prévoient un régime étendu d’identité législative, si bien que l’applicabilité dans ces territoires des dispositions de la proposition de loi ne nécessite des adaptations que dans les domaines des garanties d’exonération fiscale et de la protection sociale. L’alinéa 99 reprend, pour l’application du service civique, les dispositions du b du 2° de l’article L. 122-21 du code du service national relatives au volontariat civil à l’aide technique.

Le Sénat a également clarifié par amendement la terminologie de rigueur concernant l’outre-mer depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 en remplaçant toute référence aux « territoires d’outre-mer » par l’expression de « collectivités d’outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution » et en précisant que les modalités d’adaptation prévues pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont également applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, désormais collectivités d’outre-mer depuis la loi organique précitée du 21 février 2007.

L’article L. 120-35 (alinéa 100), introduit par la commission de la culture du Sénat dans un souci de sécurité juridique et de simplification, précise que le juge judiciaire sera le juge des contentieux en matière de service civique. Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse « en l’absence de précision, le juge compétent serait celui déterminé par la qualité des signataires au contrat. Si le contrat d’engagement de service civique est signé entre un organisme privé et la personne volontaire, le juge civil serait compétent ; si l’organisme d’accueil est une personne morale de droit public, le juge administratif devrait être saisi en cas de conflit. Cette disposition a donc été introduite pour éviter ce facteur de complexité. »

Enfin, l’article L. 120-36 (alinéa 101), introduit par la commission de la culture du Sénat, vise à ce qu’un jeune de 16 à 18 ans ayant conclu un engagement de service civique soit réputé inscrit dans un parcours lui permettant de répondre à l’obligation de préparer son entrée dans la vie active. En effet, lors du discours d’Avignon présentant le plan « Agir pour la jeunesse », le Président de la République a annoncé la mise en place d’une nouvelle obligation destinée à ce que les jeunes de 16 à 18 ans sortis sans diplôme de la formation initiale et sans emploi ne soient pas laissés hors de tout système de formation et soient accompagnés pour préparer leur entrée dans la vie active en s’inscrivant dans un parcours de formation. Il a semblé au Sénat que le service civique, ouvert aux jeunes entre 16 et 18 ans, pouvait constituer l’une des modalités de préparation des jeunes à la vie active.

 L’Agence du service civique et de l’éducation populaire

La section 8 du chapitre unique du titre Ier bis créé par le présent article 4 de la proposition de loi est consacrée à l’Agence du service civique et de l’éducation populaire. Elle est issue d’un amendement présenté par le rapporteur de la commission de la culture du Sénat, adopté en séance publique, contre l’avis du Gouvernement. Elle comprend un nouvel article L. 120-37 du code du service national.

Le rapporteur du Sénat a estimé que, dans la rédaction initiale de la proposition de loi, le dispositif restait incomplet en l’absence de gestion du service civique par une personne morale bien identifiée, laquelle aurait pour mission de délivrer les agréments, de promouvoir le dispositif dans toute la France, d’évaluer sa pertinence et de contrôler son application. Lui seraient éventuellement attribuées des prérogatives de puissance publique pour mener à bien ses missions.

L’Italie, qui constitue l’exemple le plus probant de réussite en matière de service civique volontaire (environ 50 000 volontaires par an, pour un coût de 300 millions d’euros en 2008) a ainsi mis en place pour le gérer une direction ministérielle (direction du service national) comprenant une centaine d’agents au niveau central et entre trois et huit personnes en région. Cette direction est bien identifiée et contrôle l’ensemble du dispositif, notamment son évaluation, en s’appuyant sur un groupe de cinq inspecteurs dédiés à cette tâche. Elle rend chaque année un rapport au Parlement sur son activité.

Selon le rapporteur du Sénat, « Plusieurs options sont envisageables. Si l’on souhaite qu’une personne morale bien identifiée soit chargée du pilotage du service civique, attribuer cette mission à la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative paraît inadapté. Le service volontaire est aujourd’hui géré en partie par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, mais ce n’est pas la mission principale de cet établissement public, dont l’activité est principalement orientée vers les quartiers difficiles. Par ailleurs, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), en cours de restructuration, gère les Français du service volontaire européen et a des compétences en matière d’études sur la jeunesse. Il pourrait a priori légitimement prendre en charge une telle mission, mais une adaptation très rapide de son organisation et de ses moyens serait nécessaire. (13) »

Le Sénat propose donc de transformer l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), établissement public administratif sous tutelle du haut commissaire à la jeunesse, en une « Agence du service civique et de l’éducation populaire » qui serait chargée d’assurée, en sus des missions jusqu’à présent dévolues à l’Institut, la promotion du service civique, l’agrément des organismes d’accueil ainsi que le contrôle et l’évaluation du dispositif.

Le nouvel article L. 120-37 (alinéas 105 à 112 du présent article) prévoit ainsi qu’une Agence du service civique et de l’éducation populaire, placée sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse, est chargée du pilotage du dispositif, dans le but de :

– promouvoir la mise en place du service civique ;

– agréer les organismes d’accueil ;

– contrôler l’application des règles relatives au service civique par les personnes morales accueillant des volontaires ;

– évaluer le dispositif ;

– observer et analyser les pratiques et les attentes des jeunes, les politiques publiques et les actions qui leur sont destinées ;

– assurer une veille documentaire ;

– et constituer un centre de ressources pour les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Cette agence serait également chargée de rendre annuellement au Parlement un rapport d’activité.

Parallèlement, l’article 11 bis de la présente proposition de loi, issu d’un amendement du rapporteur du Sénat, précise que l’établissement public « Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire » est dénommé « Agence du service civique et de l’éducation populaire ».

Rappelons que l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) est :

– un établissement public à caractère administratif autonome sous la tutelle du ministre en charge des politiques de jeunesse ;

– un centre d’étude et de recherche sur les pratiques et les attentes des jeunes ;

– un pôle d’évaluation des politiques et des actions destinées aux jeunes ;

– un centre de ressources pour les acteurs des politiques de jeunesse et de l’éducation populaire ;

– un éditeur d’ouvrages et de sites spécialisés sur les questions de jeunesse au sens large, de vie associative et d’éducation populaire ;

– un prestataire de services qui, sur commande de sa tutelle ou dans le cadre de ses partenariats avec les secteurs associatif et public (notamment, les collectivités territoriales), conçoit et met en œuvre des diagnostics, des études, des activités de formation, des séminaires pour une plus grande connaissance de la jeunesse et un meilleur pilotage des politiques publiques dédiées à ce public.

L’INJEP est enfin l’autorité de gestion du programme européen Jeunesse en action : l’agence française du programme européen Jeunesse en action (AFPEJA). Implantée à l’INJEP, elle est chargée, au nom de la Commission européenne, de la mise en œuvre de ce programme communautaire dédié aux 13-30 ans en lien avec les agences des États membres de l’Union européenne et 26 correspondants régionaux répartis à travers la France.

En 2009, le montant global du budget prévisionnel de l’établissement s’est monté à 17,274 millions d’euros.

La rapporteure estime que l’amendement adopté par le Sénat répond à une interrogation sur l’identification de la structure chargée de la gestion du service civique, l’objectif étant que cette structure soit dédiée et suffisamment identifiable pour favoriser la promotion du dispositif. Le président de la commission de la culture du Sénat, M. Jacques Legendre, a estimé qu’il fallait « laisser vivre le débat » ; la navette qui va s’instaurer entre le Sénat et l’Assemblée nationale permettant au Parlement d’approfondir la réflexion sur la gestion administrative du service civique. Aussi, a précisé le président de la commission, « j’estime que nous serions bien inspirés d’adopter la suggestion de la commission et, par cette amicale pression, d’aider le Gouvernement à mener à son terme la réflexion dont il a la responsabilité ».

Comme l’indique Luc Ferry dans son rapport au Président de la République, « le dispositif en charge du service civique doit être particulier et dédié uniquement à celui-ci ».

Les services du haut commissaire à la jeunesse ont transmis à la rapporteure des éléments permettant d’estimer que l’implication de l’INJEP dans le dispositif est légitime pour plusieurs raisons :

− comme il a été indiqué précédemment, « l’institut dispose en son sein de l’Agence Française du Programme Européen de la jeunesse en Action (AFPEJA) chargée de mettre en œuvre le service civil volontaire européen. L’établissement a acquis dans ce cadre une réelle expérience qui pourrait être profitable à la gestion du service civique. Les modalités de gestion du service volontaire européen comportent un volet évaluation particulièrement rigoureux qui pourrait utilement être étendu à l’évaluation du service civique ;

 il dispose par ailleurs d’un réseau de correspondants régionaux au sein des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour le service volontaire européen qui pourrait également être mis à contribution ;

− enfin, l’INJEP est directement placé sous la tutelle du ministère chargé de la jeunesse, ce qui faciliterait les modalités de gouvernance du haut commissariat à la jeunesse sur ce dispositif. » 

Cependant, comme l’a rappelé M. Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, au cours des débats au Sénat, l’INJEP fait actuellement l’objet d’une réforme importante de ses missions et de son organisation administrative, visant à recentrer l’Institut sur le champ des études et de la documentation. Ces réformes se sont traduites par la suppression de 50 postes nécessitant le reclassement des agents qui les occupaient. Parallèlement à l’abandon de ses missions d’hébergement de stagiaires, l’INJEP est appelé à quitter le site de Marly-le-Roi pour s’installer à proximité du ministère à Paris au cours du premier trimestre 2010.

Il semble donc difficile d’imposer dès à présent à un établissement en pleine restructuration l’attribution d’une mission supplémentaire sans concertation avec le personnel. Ce contexte ne permet pas de garantir que l’établissement puisse assurer une gestion et une promotion du service civique optimales dès 2010. Il serait donc nécessaire d’adopter une solution transitoire pour la mise en œuvre du dispositif à court terme.


La réforme de l’INJEP

À la suite des préconisations du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) du 4 avril 2008, l’INJEP fait l’objet d’une importante réforme qui lui permet de se recentrer sur trois priorités : l’observation et l’évaluation, la valorisation et la diffusion, la documentation.

L’INJEP devra assurer une fonction d’observation et d’analyse des pratiques et des attentes des jeunes, ainsi que des politiques publiques et des actions qui leur sont destinées, en prenant en compte la dimension associative. Ces travaux se traduiront par une activité de production, en liaison avec la statistique publique et les organismes d’étude ou de recherche qui y auront été associés et de valorisation auprès des différents publics concernés, notamment au travers d’une veille documentaire et d’un centre de ressources pour les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Il contribuera également à la connaissance et à l’analyse des politiques en faveur de la jeunesse des autres pays, particulièrement ceux de l’Union Européenne. L’INJEP étant, pour la France, l’Agence française du programme européen pour la jeunesse (AFPEJA), il poursuivra la mise en œuvre du programme européen Jeunesse en action.

En complément des missions de l’Institut qui relèvent du contrat de performance, l’établissement pourra être amené à mettre en œuvre, sur commande du ministre chargé de la jeunesse ou en partenariat avec des personnes morales de droit public ou privé, des programmes spécifiques ou des activités de formation, d’études, de documentation et d’organisation de manifestations en faveur des jeunes.

L’Institut conduira ses travaux de manière transversale et complète afin de produire principalement des outils d’aide à la décision pour le haut commissaire à la jeunesse.

Ces orientations prioritaires ont été données à l’établissement qui a mis fin à ses activités d’accueil et d’hébergement en juin 2009.

Le CMPP a également demandé un renforcement de la tutelle sur les opérateurs du ministère. Le transfert de la tutelle de l’INJEP à la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) en septembre 2008 a permis d’engager la mise en place d’un contrat de performance de l’établissement qui couvrira l’année 2010.

La réforme s’accompagnera de la mise en place d’un conseil d’administration plus réduit et plus engagé dans la gouvernance de l’établissement. Elle permettra d’y associer des représentants des régions, des départements et des communes qui interviennent aujourd’hui fortement dans le domaine de la jeunesse.

Par ailleurs, la constitution d’un conseil scientifique permettra d’associer à la programmation et à l’évaluation des travaux de l’Institut des universitaires et des personnalités qualifiées. Il proposera des orientations en matière de recherche et formulera des recommandations sur les champs d’étude qu’il jugera prioritaires. Il formulera un avis préalablement aux délibérations du conseil d'administration portant sur les projets de contrat de performance, les projets de partenariats et les programmes d’activités et sera associé à la définition des études conduites par l’établissement. Il contribuera à l’évaluation des travaux de recherche et d’études menés par l’établissement.

Un projet de décret relatif aux missions et à l’organisation de l’établissement est actuellement soumis à l’examen du Conseil d’État.

Par ailleurs, comme il a été indiqué précédemment, la gestion des principaux dispositifs de volontariats existants relève actuellement de deux entités différentes :

− les services centraux (DJEPVA) et déconcentrés placés sous l’autorité du haut commissaire à la jeunesse (pour les agréments délivrés au titre du volontariat associatif) ;

− l’ACSé, placée sous la tutelle du ministère en charge de la politique de la ville (pour le soutien financier de l’État accordé au titre du service civil volontaire).

Ce mode de gouvernance diffus a conduit à un empilement des procédures et à l’absence d’un véritable pilotage stratégique à même de permettre le développement du volontariat.

Le service civique doit permettre de réduire le nombre de dispositifs pour rendre le volontariat plus lisible et alléger les procédures. Mais cela ne suffira pas à garantir la montée en puissance de cette réforme majeure. Tout l’enjeu réside dans le système de gouvernance du service civique.

Cette gouvernance devra répondre aux deux principes suivants :

− disposer d’une entité nationale de référence pour définir une stratégie globale de montée en puissance du dispositif et en assurer une promotion cohérente. Il s’agit ainsi d’accorder plus de lisibilité au dispositif et marquer le poids politique que l’on entend accorder à la réforme. La définition d’une telle entité répond à une très forte demande des parlementaires, des associations et des collectivités. Le service civique étant fondé sur le volontariat, la communication en direction des volontaires potentiels constitue un élément fondamental pour atteindre l’objectif de 10 000 volontaires dès 2010. Cette communication doit être menée par une structure parfaitement identifiée et intégralement dédiée à son pilotage ;

− impliquer dans le pilotage stratégique les différents acteurs du service civique, organisme d’accueil publics et privés, établissements d’enseignement et autres structures chargées de la valorisation du service civique. La structure « dédiée » devra être organisée pour permettre cette concertation.

Sur la base de ce constat, deux scénarios doivent être exclus :

− le maintien du dispositif actuel, lequel ne permettrait pas de répondre à la très forte demande qui s’est exprimée, chez les associations comme chez les parlementaires, de disposer d’une structure de référence pour garantir une meilleure visibilité sur le long terme au service civique ;

− et la création d’un établissement public spécifiquement consacré au service civique : cette solution, lourde à mettre en œuvre, ne trouverait pas sa place dans le mouvement de rationalisation des opérateurs de l’État. Ce serait par ailleurs manquer l’objectif de travail commun entre les différentes instances compétentes, même si le conseil d’administration d’un tel établissement pourrait être ouvert à tous les partenaires au projet.

La rapporteure estime en revanche que la création d’un groupement d’intérêt public (GIP) mutualisant les ressources des services du haut commissaire à la jeunesse, de l’INJEP, de l’ACSé, de l’association France volontaires (structure récemment mise en place par le ministère chargé des affaires étrangères pour recruter, former et assurer la gestion des volontaires internationaux) et associant des représentants des organismes d’accueil associatifs et des collectivités territoriales répondrait aux besoins de la conduite du projet.

Trois raisons principales peuvent être présentées à l’appui de la création d’un GIP.

En premier lieu, il s’agirait d’une organisation visible et identifiable par l’ensemble des parties intéressées.

En deuxième lieu, le GIP est un outil souple. Or, afin de permettre une montée en puissance rapide du dispositif, la structure de pilotage doit offrir cette souplesse de gouvernance. Le service civique conduit en effet à mettre en place des systèmes de gestion totalement nouveaux liés notamment à l’instauration d’un agrément unique. Par ailleurs la définition des missions dévolues au service civique est évolutive. Ces deux éléments militent en faveur d’une structure adaptable aux changements, ce qu’est le GIP dont les statuts et les règles de fonctionnement peuvent être définis en fonction des besoins.

Enfin, la mise en place du service civique impose de s’appuyer sur l’expérience des volontariats antérieurs. Le schéma global de gestion du service civique (agrément, soutien de l’État, contrôle et évaluation) doit être conçu à la lumière des systèmes de gestion des volontariats regroupés au sein du service civique. Il est donc important que la structure de pilotage du service civique associe les opérateurs en charge de ces systèmes de gestion pour bénéficier de leur expérience et être le cadre de concertation de ces organismes : l’ACSé, l’INJEP, France volontaires. Leur expertise serait profitable à l’organe désigné pour gérer le service civique.

Or, rassembler ces différentes institutions pour travailler à un pilotage au sein d’une commission ad hoc ne suffit pas. Il convient que cette synergie soit fixée dans une organisation formelle pour être efficace sur le long terme. L’instauration du service civique impose un pilotage fondé sur un consensus entre tous les acteurs de terrain. La rédaction de la présente proposition de loi s’est accompagnée d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs associatifs ou institutionnels qui devront être mobilisés en 2010 pour accueillir des personnes volontaires en service civique. Cette dynamique ne doit pas se limiter à la conception du dispositif, elle doit aussi s’étendre à l’animation, à l’évaluation et au pilotage. L’instauration d’un comité consultatif, représentant la société civile au sein du GIP, permettrait d’assurer la pérennité de cette démarche partenariale.

La rapporteure estime, comme le souligne M. Luc Ferry, que « quelle que soit la formule retenue, ce dispositif doit dépendre directement du Premier ministre, le service civique touchant à tous les domaines de notre société et ne pouvant donc pas ressortir à un ministère particulier, sauf à voir son champ d’action restreint et son développement freiné ».

Selon les informations transmises par les services du haut commissaire à la jeunesse, la gestion nationale des agréments et du soutien de l’État devrait relever de l’ACSé, qui est en capacité d’assurer la gestion des agréments à très court terme dans la mesure où elle a assuré la gestion des agréments et du soutien financier de l’État accordé au titre du service civil volontaire. L’ACSé a par ailleurs animé un site Internet dédié au service civil volontaire. Son appui est primordial pour mettre en place une gestion et une communication optimisée du service civique.

Au niveau régional, les Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pourraient être le relais :

– de l’ACSé dans l’attribution et le contrôle des agréments octroyés aux organismes d’accueil ;

– et du GIP pour diffuser l’information la plus large possible en liaison avec le réseau information jeunesse (14).

La montée en puissance rapide du service civique dès 2010 impose nécessairement de disposer d’une gestion déconcentrée des agréments à l’instar de la procédure mise en place pour le service civil volontaire actuel. Selon les informations transmises à la rapporteure, il n’est cependant pas exclu que la structure nationale chargée du dispositif ait à délivrer elle-même directement des agréments pour des structures associatives nationales. 

*

La Commission est saisie de l’amendement AC 55 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement est au cœur de mon travail de clarification du texte qui était proposé par le Sénat. Vous me permettrez donc de m’y attarder quelques instants.

Nous avons tenu, non seulement avec les collègues de la majorité qui ont travaillé sur ce sujet, mais également, me semble-t-il, avec le groupe socialiste et tout particulièrement M. Lesterlin, à clarifier le dispositif, en affirmant d’emblée les objectifs et le périmètre du service civique.

Il s’agit ici de rendre la loi plus lisible et plus visible afin de permettre une forte mobilisation et une véritable adhésion de la jeunesse, et plus largement de la population, au dispositif.

Le message doit être clair : il faut que le service civique devienne une véritable étape dans la vie des jeunes, comme l’était auparavant le service militaire. Même s’il ne s’agit pas de les comparer, la disparition du service national a provoqué un manque dans le for intérieur de chacun, qu’il s’agit aujourd'hui de combler. Nous le ferons avec le service civique volontaire.

Le présent amendement crée donc un nouvel article au début du titre Ier bis du code du service national, titre relatif au service civique. Il s’agit de l’article L. 120-1A. Non seulement l’amendement regroupe, au début de l’article, quatre dispositions différentes qui figuraient initialement aux articles 1er, 2 et 4 de la proposition de loi, mais il distingue également, de manière tout à fait claire, l’engagement de service civique réservé aux volontaires de seize à vingt-cinq ans, des autres formes de service civique, comme le volontariat de service civique ouvert aux personnes de plus de vingt-cinq ans, le volontariat international en administration et en entreprise, le volontariat de solidarité internationale et le service volontaire européen.

S’agissant de l’engagement du service civique, pour les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans, j’ai estimé qu’une période de six à douze mois était préférable aux six à vingt-quatre mois proposés initialement par le Sénat. En effet, rappelons que le principal argument développé au Sénat en faveur d’un service civique de vingt-quatre mois est de permettre aux volontariats internationaux de perdurer dans de bonnes conditions. Or ces volontariats demeurent régis par des dispositions spécifiques qui prévoient déjà une durée d’engagement plus longue. S’agissant des volontariats effectués sur le territoire national, les acteurs auditionnés s’accordent à reconnaître que neuf mois constituent une durée adéquate à tous points de vue. Les six à douze mois proposés représentent donc, me semble-t-il, un bon compromis.

Tels sont les éléments d’explication de cet amendement que je souhaitais vous présenter.

M. Bernard Lesterlin. Nous sommes sur le fond favorables à la rédaction de l’article L. 120-1A, sous réserve que soient examinés les sous-amendements que nous présentons ainsi que votre proposition, madame la rapporteure, de faire figurer dans cet article le « devoir de solidarité » : à quel endroit du texte comptez-vous l’insérer ?

Mme la rapporteure. Je pense que nous devons prendre, pour inscrire cette notion à l’endroit le plus approprié du texte, le temps de la réflexion qui nous sépare de la séance publique.

M. Bernard Lesterlin. Je retiens donc le principe selon lequel vous corrigerez votre amendement en ce sens.

Mme la rapporteure. Oui, monsieur Lesterlin.

M. Pascal Deguilhem. L’amendement évoque la valorisation du service civique dans le cursus universitaire. Nous le sous-amenderons car le dispositif est trop réducteur compte tenu de la classe d’âge concernée : il nous paraît en effet difficile de parler de valorisation universitaire pour des jeunes de seize ans ! De plus, ne prendre en considération que des formations et des diplômes délivrés par l’enseignement supérieur, c’est ignorer toute une tranche de la population qui n’accède pas à cet enseignement.

M. le haut commissaire. Le Gouvernement est globalement en accord avec l’excellent travail de la rapporteure visant à mettre de l’ordre dans la présentation du service civique, ainsi qu’avec certains des sous-amendements qui seront présentés. Il convient en effet d’instaurer un cadre accueillant, en conservant toute la souplesse nécessaire à un bon fonctionnement.

M. Marcel Rogemont. Je m’interroge sur les premiers mots de l’article L.120-1A : « Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale ». Aujourd'hui, la mixité sociale est la tarte à la crème : on la met partout ! La cohésion nationale implique naturellement la mixité sociale : il n’y a pas besoin d’ajouter les mots « mixité sociale » qui sont actuellement galvaudés. Je déposerai probablement, dans le cadre de l’article 88 de notre Règlement, un amendement visant à les supprimer, pour peut-être les remplacer par le mot « solidarité ».

Frédéric Reiss. Les objectifs doivent être énoncés clairement afin que le service civique apparaisse comme une véritable étape dans la vie des jeunes. Nous devons en effet retenir la leçon de l’échec du service civil volontaire : alors que l’objectif était de toucher 50 000 jeunes, seuls un peu plus de 5 000 l’ont été. Il est donc d’autant plus nécessaire que la présente proposition de loi offre un cadre sérieux au dispositif.

Je suis favorable à une durée de six à douze mois, à condition de ménager la souplesse nécessaire, et au fait de cibler les seize-vingt-cinq ans. Enfin, le service civique doit pouvoir prendre différentes formes, l’objectif étant la valorisation dans le cursus des jeunes volontaires.

M. Bernard Lesterlin. Mon intervention est d’ordre rédactionnel : la phrase, à la fin de l’alinéa 3 : « Ces missions seront précisées par voie réglementaire », couvre à mon sens tous les dispositifs. Or nous la retrouvons telle quelle à l’alinéa 4, à propos des missions du service civique. N’y a-t-il pas redondance ?

Mme la rapporteure. Il s’agit de deux types de missions : à l’alinéa 3, des missions d’intérêt général et, à l’alinéa 4, des missions d’intérêt général reconnues prioritaires.

M. le haut commissaire. Je ne vois pas bien ce qu’un décret ou un arrêté pourra ajouter aux missions d’intérêt général évoquées à l’alinéa 3 de l’amendement.

Le Gouvernement est donc favorable à la suppression de la phrase incriminée à cet alinéa.

M. Jean-Christophe Baguet. Au III de l’article L. 120-1A, la délivrance par l’État d’une attestation de service civique me paraît une excellente chose. Toutefois, ne nous enfermons pas dans des précisions excessives. S’il convient de définir une période de vingt-quatre heures par semaine sur neuf mois, ce qui donne 624 heures d’engagement civique, cela ne risque-t-il pas d’écarter du dispositif toutes les personnes engagées dans le scoutisme, confessionnel ou laïque, dont l’engagement de cohésion nationale et de mixité sociale dépasse largement ces 624 heures ? Or ils attendent beaucoup de cette attestation de service civique.

Il convient d’évoquer ce sujet au moment où les organisations scoutes rencontrent des difficultés pour le recrutement de cadres. De plus, l’amendement AC 87 de Mme la rapporteure, visant à supprimer l’attestation de service civique pour certaines catégories, dont les scouts, ne laisse pas de m’inquiéter.

Mme Marie-Hélène Amiable. Monsieur le haut commissaire, le Livre vert de la jeunesse n’avait-il pas proposé le volontariat à partir de dix-huit ans, âge auquel le groupe de la gauche démocrate et républicaine est favorable ? Certes, je conçois que le choix de l’âge de seize ans soit lié à la fin de la scolarité obligatoire : toutefois, ne doit-on pas diriger la tranche des seize-dix-huit ans vers la formation plutôt que vers le volontariat ?

M. le haut commissaire. Monsieur Baguet, nous soutenons l’idée qu’à titre expérimental, jusqu’à l’évaluation de la loi, une attestation d’équivalence de service civique puisse être délivrée dans le cadre de l’engagement scout comme dans celui d’autres associations qui cherchent à fidéliser leurs bénévoles – je pense notamment à l’AFEVE, dédiée au soutien scolaire. Nous verrons ensuite en quel sens trancher.

Le Livre vert propose bien, madame Amiable, seize ans comme âge minimal, à condition toutefois de prévoir jusqu’à dix-huit ans, comme le fait Mme la rapporteure, certaines restrictions tendant à la sécurisation des volontaires mineurs. Le Gouvernement présentera de plus, en séance publique, un amendement qui, reprenant une préconisation du même Livre vert, posera une obligation de formation et de prise en charge par les pouvoirs publics pour les seize à dix-huit ans.

M. Régis Juanico. En ce qui concerne la durée, il convient de garantir l’efficacité du dispositif pour les associations qui utiliseront les volontaires du service civique. Or, la vie d’une association est organisée sur des périodes allant de six à douze mois : la durée prévue est donc la bonne. N’oublions pas l’inégalité qui présidait à l’organisation du service national – douze mois ramenés à dix, seize mois pour certains volontariats et, pour les objecteurs de conscience, afin de les punir, jusqu’à vingt-quatre mois, ramenés à vingt lorsqu’ils avaient été méritants.

Marcel Rogemont a critiqué l’affichage de la mixité sociale comme objet du service civique : l’idéal serait en effet de le rendre obligatoire pour toucher l’ensemble d’une classe d’âge. Les objectifs de mixité sociale d’un service civique ne touchant que de 10 000 à 70 000 jeunes ne peuvent être que fort limités.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à la suppression de la phrase : « Ces missions sont précisées par voie réglementaire » à la fin de l’alinéa 3. C’est le haut commissaire qui m’avait proposé de l’inscrire : je la supprime s’il le souhaite.

La Commission examine ensuite le sous-amendement AC 4, de M. Bruno Bourg-Broc, à l’amendement AC 55.

M. Bruno Bourg-Broc. Ce sous-amendement a pour objet d’insister sur le critère des droits de l’homme dans le contrôle des organismes d’accueil et l’évaluation des missions de service civique. Nous pensons en effet qu’il serait regrettable que la protection et la promotion des droits de l’homme n’apparaissent pas explicitement comme une priorité dans le fonctionnement des structures au sein desquelles on appellera les jeunes à accomplir leur formation de citoyen.

Mme la rapporteure. La protection des droits de l’homme me préoccupe également au plus haut point. Toutefois la rédaction issue du Sénat, qui fait référence aux missions d’intérêt général, inclut la notion des droits de l’homme et permet de les promouvoir.

C’est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

M. Marcel Rogemont. Je suis d’accord avec Mme la rapporteure : il ne convient pas de saucissonner la citoyenneté européenne, comme si certains de ses aspects pouvaient être plus importants que les autres.

La Commission rejette le sous-amendement AC 4.

Elle est ensuite saisie du sous-amendement AC 179 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. L’éventuelle adoption de ce sous-amendement contribuera sans doute à allonger l’inventaire à la Prévert, mais il nous semble important de préciser que des missions peuvent concerner les domaines de la défense, de la sécurité ou de la prévention – que l’on songe aux activités de débroussaillage, au travail de mémoire à réaliser en étudiant les archives militaires ou en entretenant les cimetières militaires, ou encore au nécessaire lien entre l’armée et la Nation.

M. le haut commissaire. Avis favorable.

M. Bernard Lesterlin. Même si je comprends les intentions de Mme la rapporteure pour avis, je crains que de tels ajouts n’alourdissent inutilement le texte et ne suscitent des confusions sur nos intentions, sauf à préciser qu’il s’agit bien de défense et de sécurité civiles.

Mme la rapporteure pour avis. Quid, par exemple, de la prévention en matière d’intelligence économique ? Des jeunes hautement diplômés doivent pouvoir participer à de telles missions qui relèvent de la défense mais il est à craindre qu’ils ne le puissent pas si le texte demeure en l’état. Quid également des actions menées dans un cadre dit civilo-militaire, où des jeunes en service civil et civique seraient encadrés par des militaires comme c’est le cas lors des interventions suivant une catastrophe naturelle ? Pourquoi se priver d’une telle possibilité ?

M. Jean Dionis du Séjour. Je trouve que ce sous-amendement, en effet, ne fait qu’accentuer l’aspect d’inventaire à la Prévert sur le principe duquel, d’ailleurs, je ne suis pas d’accord. Outre qu’il affaiblit le texte, la Nation doit pouvoir fixer les priorités qui s’imposent en fonction de la conjoncture.

M. Bernard Lesterlin. Ne serait-il pas possible de modifier le sous-amendement en spécifiant qu’il s’agit de missions de défense et de sécurité « civiles », ou de prévention ?

Mme la rapporteure pour avis. J’en suis d’accord.

Mme la rapporteure. Outre qu’il me paraît important, monsieur Dionis du Séjour, de définir un certain nombre d’idées-forces afin de donner aux jeunes « l’envie d’avoir envie », la précision apportée par M. Lesterlin contribuera à renforcer le sous-amendement de Mme la rapporteure pour avis.

M. le haut commissaire. Je suis favorable à cette rectification mais je ne considère pas que nous soyons en présence d’un inventaire à la Prévert – qui comportait cent cinquante vers alors qu’il n’y a ici que dix mots ! Que l’ensemble de ces précisions disparaissent, que demeure la seule mention des « missions d’intérêt général » sans en préciser les différents caractères, et la volonté du législateur sera diluée, réduite à sa stricte dimension sociale.

Les priorités, quant à elles, seront définies dans un second temps avec les jeunes et le comité d’orientation.

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 179 rectifié.

Mme la rapporteure. Au deuxième alinéa de l’article L. 120-1A, j’indique que je rectifie mon amendement. Suggérée par M. Lesterlin et approuvée par le Gouvernement, cette rectification vise à supprimer la dernière phrase de cet alinéa : « Ces missions sont précisées par voie réglementaire ».

La Commission est saisie du sous-amendement AC 163 de M. Bernard Lesterlin.

M. Bernard Lesterlin. Parce qu’il faut user de la voie réglementaire avec discernement, ce sous-amendement dispose que seules « Les rubriques obligatoires constitutives des fiches descriptives pour chaque mission sont précisées par voie réglementaire ».

Mme la rapporteure. Je regrette d’autant plus d’émettre un avis défavorable que le travail de M. Lesterlin sur ce texte a été tout à fait remarquable. Il n’en reste pas moins que trop de précisions compliquent inutilement la loi : le groupement d’intérêt public que nous allons constituer apportera celles qui s’imposent ; il me semble en l’occurrence préférable de s’en tenir aux seules grandes orientations.

La Commission rejette le sous-amendement AC 163.

Elle examine ensuite le sous-amendement AC 164 de M. Bernard Lesterlin.

M. Marcel Rogemont. Ce sous-amendement vise à ajuster la durée minimale du service civique sur celle d’une année scolaire en la portant à neuf mois – ce qui correspond aussi aux exigences de la vie associative.

M. Patrick Roy. Une telle durée étant en effet plus conforme à celle de la vie associative, il me semblerait dommageable que des jeunes ne puissent pas aller au terme d’un projet civique.

M. Alain Marc. En tout état de cause, il ne faut pas qu’ils soient en mesure de concurrencer des employés associatifs, afin d’éviter les abus auxquels des présidents d’association pourraient être tentés de se livrer.

Mme la rapporteure. Avis défavorable : non seulement une certaine souplesse est nécessaire mais nul n’empêchera un jeune de s’investir au-delà de sa mission spécifique : une durée de six à douze mois constitue un bon compromis.

M. Patrick Roy. Un jeune qui s’engagera au-delà d’une mission de six mois sera-t-il payé pendant ce laps de temps supplémentaire ?

Mme la rapporteure. Assurément.

M. Bernard Lesterlin. Ces périodes incluant les congés, six mois effectifs de mission supposent une durée supérieure – en l’occurrence de neuf mois, ce qui correspond à la durée moyenne envisagée par M. le haut commissaire pour ce service civique.

M. Frédéric Reiss. Outre qu’une durée de six à douze mois autorise évidemment un engagement de neuf mois et se calque sur le calendrier désormais le plus souvent semestriel des universités, ce dispositif – dont je rappelle qu’il est facultatif – est avant tout fondé sur la continuité d’un engagement.

La Commission rejette le sous-amendement AC 164.

Elle est ensuite saisie du sous-amendement AC 184 du Gouvernement.

M. le haut commissaire. Après discussion avec les rapporteures et les membres de la Commission, le Gouvernement a décidé, par ce sous-amendement, de payer l’intégralité de l’indemnité du jeune volontaire pendant toute la durée de son engagement.

M. Bernard Lesterlin. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec cette disposition que nous avions en effet appelée de nos vœux sans pouvoir la présenter, en raison de l’article 40.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 184.

Elle examine ensuite le sous-amendement AC 180 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Convaincue par les propos de M. le haut commissaire et de Mme la rapporteure, je retire ce sous-amendement qui visait à réserver le service civique aux seuls majeurs.

Le sous-amendement AC 180 est retiré.

La Commission est saisie du sous-amendement AC 146 de Mme Muriel Marland-Militello.

Mme Muriel Marland-Militello. Regrettant que les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans n’aient pas le choix entre l’engagement de service civique et le volontariat de service civique, je propose que ce dernier soit accessible dès dix-huit ans.

M. le haut commissaire. Les associations souhaitent en effet que le volontariat en leur sein soit élargi malgré son peu de succès. Pourquoi les heurter en en limitant l’accès alors que ce dispositif ne coûte presque rien à l’État ? Avis favorable.

Mme la rapporteure. Si je comprends que Mme Marland-Militello se fasse la porte-parole des associations, je considère néanmoins que le service civique tel que nous le proposons répond à leurs attentes. Par ailleurs, rapprocher l’âge du volontariat de service civique de celui de l’engagement de service civique ne ferait que brouiller les limites entre deux dispositifs différents – le second seul étant indemnisé par l’État et comportant une formation citoyenne.

De surcroît, l’adoption de ce sous-amendement irait à l’encontre de notre objectif principal : que les jeunes volontaires disposent d’une formation citoyenne digne de ce nom. J’ajoute que l’engagement de service civique favorise une réelle mixité entre tous les volontaires âgés de seize à vingt-cinq ans au service des missions d’intérêt général considérées comme prioritaires. Enfin, il n’est pas dans notre intention de recréer une cassure entre différents types de volontariat, ouvrant des droits inégaux, alors que la proposition de loi vise, au contraire, à clarifier et à harmoniser les régimes juridiques applicables en la matière. Avis très défavorable.

Mme Muriel Marland-Militello. Si je comprends également votre argumentation, elle ne m’étonne pas moins d’un point de vue éthique. Dès lors que les jeunes majeurs connaissent les modalités des deux systèmes, pourquoi ne pas leur laisser le libre choix ? En quoi l’âge devrait-il constituer un critère de sélection ?

M. le haut commissaire. Le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP), que j’ai récemment reçu, est demandeur d’un abaissement de l’âge du volontariat, nombre d’associations usant de ce système à mi-chemin du salariat et du bénévolat. En quoi cela nuirait-il à la cohérence de cette proposition de loi ? J’ajoute qu’il serait dommage de créer le service civique en allant contre les vœux de ce comité.

M. Marcel Rogemont. Combien de personnes de moins de vingt-cinq ans seraient concernées ?

M. le haut commissaire. Il est difficile de le dire.

M. Régis Juanico. À combien s’élève la durée moyenne des contrats ?

M. le haut commissaire. Enfin, la tradition de l’éducation populaire veut qu’il faille d’abord avoir été volontaire avant d’accéder à des responsabilités.

Mme la rapporteure. Mettre en place un vrai service civique implique de lui donner les moyens d’exister et tel ne sera pas le cas si l’on recrée deux « tuyaux » permettant aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans de s’engager. En outre, si le volontariat associatif avait atteint ses objectifs, la création d’un service civique n’aurait pas été nécessaire !

M. Bernard Lesterlin. Sous réserve des évaluations prévues et même si l’adoption de ce sous-amendement ne contribue pas en effet à clarifier le texte, nous soutenons l’initiative des milieux associatifs qui l’ont porté.

M. Frédéric Reiss. L’ambiguïté résulte de la rédaction même du texte puisque le service civique pourra prendre deux formes entre dix-huit et vingt-cinq ans.

Mme la rapporteure. Précisément ! Je déplore que mon souci de clarification et de rationalisation ne soit pas entendu.

Contre l’avis de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 146.

Elle examine le sous-amendement AC 181 de la rapporteure pour avis.

Mme la rapporteure pour avis. Ce sous-amendement tend à rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 6 : « La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. »

De toutes petites communes, rurales ou de montagne, peuvent avoir besoin, par exemple, de restaurer un itinéraire de randonnée ou de réaliser un inventaire écologique, mais ne pas disposer des agents municipaux nécessaires. Qu’elles se regroupent afin de faire appel à quelques jeunes volontaires pour un tel service civique serait une bonne chose, mais comment pourront-elles alors leur dispenser, par exemple, la formation citoyenne prévue ? Une possibilité serait, pour assurer cet encadrement, de recourir à d’anciens gendarmes ou sapeurs-pompiers, par l’intermédiaire d’une association qui les mettrait à la disposition de ces collectivités, mais le risque de gestion de fait serait alors réel. J’ai bien entendu, en commission de la défense, les objections de M. le haut commissaire et, si elles ne m’ont pas convaincue, je ne suis pas moins consciente que ma proposition peut faire difficulté. Néanmoins, il me semble nécessaire d’approfondir la réflexion afin de parvenir à une solution entourée de toutes les garanties juridiques nécessaires.

Mme la rapporteure. Je vous proposerai de retirer ce sous-amendement pour vous associer à mon amendement après l’article 4, qui tend à informer ces retraités des possibilités offertes à cet égard par le service civique.

M. le haut commissaire. Ce texte offre en effet l’occasion de jeter les bases d’un service civique des seniors, conformément à une idée avancée lors de l’élaboration du Livre vert. Le Gouvernement est prêt à travailler avec vous à une disposition plus satisfaisante, étant entendu qu’elle devrait prendre place ailleurs dans le texte, afin de ne pas rouvrir le débat sur le volontariat associatif.

M. Bernard Lesterlin. Votre désaccord porte-t-il sur le fond, ou seulement sur l’emplacement ?

M. le haut commissaire. Sur l’emplacement et la rédaction.

M. Bernard Lesterlin. Pour notre part, nous craignons que l’expression « personne morale agréée » ne conduise à sortir du cadre strict du service civique. Favorables à un service civique « seniors », nous le sommes aussi à l’accueil de jeunes volontaires par les associations, par les collectivités locales et leurs établissements publics, ou par des antennes locales d’établissements publics nationaux tels que le Conservatoire du littoral ou l’Office national des forêts, mais nous souhaitons que la loi permette au président du GIP de mettre son veto à l’agrément de telle ou telle personne morale et nous défendrons ultérieurement un amendement en ce sens. Il faut en effet se prémunir contre les agissements de certains organismes, qui ne seraient respectables qu’en apparence.

Cela étant, nous n’avons pas délibéré du sous-amendement, et nous nous abstiendrons donc sur ce point.

Mme la rapporteure pour avis. Le sous-amendement nous a été suggéré par les maires de petites communes rurales. Mais je vais retirer ma proposition afin de la retravailler et, si nous ne parvenons pas à une solution satisfaisante d’ici à la séance publique, nous nous appuierons sur l’évaluation de la loi pour avancer, dans un an, des suggestions fondées sur une analyse des problèmes rencontrés par ces communes.

Mme la rapporteure. Le dispositif d’intermédiation prévu à l’alinéa 80 de l’article 4 pourrait à mon avis répondre à votre préoccupation et à celle des petites communes, voire d’autres petites structures, mais je ne puis qu’être favorable à d’éventuelles améliorations.

L’amendement AC 181 est retiré.

La Commission examine ensuite le sous-amendement AC 147 de Mme Muriel Marland-Militello.

Mme Muriel Marland-Militello. Dans l’intérêt même du volontaire, mieux vaut évaluer les aptitudes, connaissances et compétences acquises à la faveur du service civique que simplement les recenser. Cette appréciation qualitative peut en effet servir de moteur à un engagement plus poussé.

Mme la rapporteure. Le sous-amendement précise très utilement le texte.

M. Bernard Lesterlin. Partisans de l’évaluation, nous le voterons.

M. le haut commissaire. Avis favorable du Gouvernement, également.

La Commission adopte le sous-amendement AC 147.

Elle est saisie du sous-amendement AC 165 de M. Bernard Lesterlin.

M. Pascal Deguilhem. La valorisation du service civique doit, compte tenu de la tranche d’âge concernée, se faire aussi dans les établissements secondaires, d’autant que tous n’ont pas accès aux établissements d’enseignement supérieur.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement AC 165.

Puis elle adopte l’amendement AC 55 rectifié et ainsi sous-amendé.