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N° 2296

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 février 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (n° 2225),

PAR M. Bernard PERRUT,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1407, 1445, et T.A. 242.

2e lecture : 2225.

Sénat : 223 rect. (2008-2009), 172, 173 et T.A. 55 (2009-2010).

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er  (articles L. 168-1, L. 168-1-1, L. 168-2, L. 168-3, L. 168-4, L. 168-5 et L. 168-6 du code de la sécurité sociale) : Création d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie 13

Article 1er bis (article L. 161-9-3 du code de la sécurité sociale) : Couverture sociale des personnes en congé de solidarité familiale 17

Article 2 (article L. 3142-16 du code du travail, article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article L. 4138-6 du code de la défense) : Champ des bénéficiaires du congé de solidarité familiale 19

Article 2 bis (article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article L. 4138-6 du code de la défense) : Extension aux fonctionnaires et aux militaires du droit au renouvellement du congé de solidarité familiale 20

Article 2 ter (article L. 3142-17 du code du travail, article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article L. 4138-6 du code de la défense) : Fractionnement du congé de solidarité familiale 21

Article 3 (article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, articles L. 4138-2 et L. 4138-6 du code de la défense) : Dénomination commune du congé de solidarité familiale. Transformation du congé d’accompagnement en période d’activité à temps partiel 22

TABLEAU COMPARATIF 25

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 35

INTRODUCTION

Lors de ses séances du mercredi 13 et du jeudi 14 janvier 2010, le Sénat a examiné, en première lecture, la proposition de loi visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

L’Assemblée nationale se trouve donc aujourd’hui saisie, en deuxième lecture, de cette proposition de loi, qu’elle avait adoptée à l’unanimité le 17 février 2009, après son dépôt par quatre députés issus de chacun des groupes politiques de l’Assemblée : MM. Jean Leonetti (UMP), Gaëtan Gorce (SRC), Olivier Jardé (NC) et Michel Vaxès (GDR). Cette initiative avait suivi la publication du rapport de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, présenté par M. Jean Leonetti, rapport qui s’était prononcé en faveur de l’institution d’un dispositif prévoyant la rémunération de la période d’accompagnement.

Après la création, par la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs, d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, aujourd’hui dénommé congé de solidarité familiale, cette proposition de loi a pour objet principal l’institution d’une allocation destinée à compenser la perte de revenus liée à l’accompagnement d’un parent ou d’un proche durant un tel congé. Elle s’inspire d’exemples déjà existants, en France (à Paris) comme à l’étranger (Belgique, Canada).

La discussion au Sénat n’a pas conduit à une remise en cause de l’économie générale du texte tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale, à savoir le versement d’une allocation d’un montant de 49 euros par jour pendant trois semaines, dans les situations où la personne accompagnée se trouve à domicile.

Les principaux apports issus de l’examen de la proposition de loi, en première lecture, par l’Assemblée nationale sont donc préservés. Outre les nombreuses précisions apportées au texte proposé, le principe selon lequel le versement de l’allocation se poursuit, même si la personne accompagnée, initialement à son domicile, se voit contrainte d’être hospitalisée, a été confirmé par le Sénat. Votre rapporteur tient à redire son attachement à cette mesure de souplesse nécessaire qu’il avait proposée à l’Assemblée nationale.

A été de même conservée la reprise dans le présent dispositif de la définition de la fin de vie telle qu’elle figure dans la loi du 22 avril 2005 précitée.

Le Sénat a aussi adopté sans modifications l’article 4 de la proposition de loi, issu d’un amendement de votre rapporteur à l’Assemblée nationale, qui prévoit la remise par le gouvernement, chaque année avant le 31 décembre, d’un rapport aux commissions parlementaires compétentes : ce rapport portera sur la mise en œuvre du versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et l’application de la politique de développement des soins palliatifs à domicile. Il s’agit d’un élément important pour une évaluation régulière de l’application de la loi.

Le principe du financement de l’allocation par le régime d’assurance maladie, qui avait résulté de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement du gouvernement au cours de la séance publique, de même que celui de l’ouverture de la possibilité du fractionnement du congé de solidarité familiale, ont également été réaffirmés – et précisés – par le Sénat.

Dans le même temps, le Sénat a enrichi la proposition de loi, en la complétant sur les différents points suivants :

– l’extension du bénéfice de l’allocation ainsi que des dispositions du congé de solidarité familiale à la « personne de confiance », entendue au sens du code de la santé publique, à savoir la personne désignée par un malade pour être consultée au cas où lui-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et qui peut l’accompagner dans ses démarches ;

– la précision expresse selon laquelle l’allocation peut être versée dans les quatre départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ;

– l’ouverture de la possibilité de l’attribution de l’allocation à plusieurs bénéficiaires, au titre d’un même patient ;

– la précision selon laquelle l’allocation peut être versée aux personnes transformant leur congé de solidarité en une période d’activité à temps partiel ;

– la fixation du régime de non cumul de la nouvelle allocation avec d’autres prestations ayant également pour objet de compenser la perte de ressources liée à l’absence d’activité professionnelle (indemnisation des congés de maternité ou paternité, des congés de maladie ou d’accident du travail, etc.) ;

– la sécurisation du régime de protection sociale des personnes bénéficiaires du congé, à la fois pendant le congé et au moment de leur reprise d’activité ;

– l’harmonisation systématique des modalités de mise en œuvre du congé de solidarité familiale, entre le régime applicable aux salariés et celui qui prévaut pour les fonctionnaires et les militaires, qu’il s’agisse de : la définition de la personne en fin de vie reprise de la loi du 22 avril 2005 ; la généralisation du droit de renouveler une fois le congé de trois mois ; la possibilité du fractionnement du congé ; la possibilité de transformer le congé en période d’activité à temps partiel.

Le Sénat a par ailleurs – outre l’adoption conforme de l’article 4 précité – confirmé la suppression de l’article 5 de la proposition de loi, qui était l’article de gage.

Au final, le texte issu de l’ensemble de ces travaux est équilibré et constitue un socle solide pour la mise en œuvre de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie ainsi que celle du congé de solidarité familiale, en quelque sorte renouvelé.

Votre rapporteur ne peut désormais que souhaiter l’adoption rapide de ces différentes dispositions très attendues. Il serait, bien sûr, aussi nécessaire que les décrets d’application soient publiés dans les meilleurs délais.

Comme il l’avait souligné à l’occasion du débat en première lecture, votre rapporteur, qui redit son entier soutien à cette initiative essentielle, rappelle qu’elle constitue une étape vers l’adoption par le législateur d’un dispositif d’attribution plus systématique de cette allocation, alors que seules 25 % des personnes prises en charge par les soins palliatifs sont à domicile. Il en va de son devoir d’humanité et de solidarité, sur cette question essentielle et délicate que constitue la fin de vie.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 10 février 2010.

Un débat suit l’exposé du rapporteur.

M. Élie Aboud. Pourriez-vous confirmer, monsieur le rapporteur, que l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie sera bien versée en cas d’hospitalisation à domicile ?

Mme Danièle Hoffman-Rispal. L’année dernière, j’ai choisi, avec le groupe SRC, de voter en faveur de ce texte, qui marque selon moi de réelles avancées. Depuis, j’ai été interpellée de nombreuses fois sur ces questions. Comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, ce n’est qu’un début. Nous savons que le développement des soins palliatifs à domicile est aujourd’hui insuffisant. Il faut aller plus loin.

Par ailleurs, il me semble qu’il y a une contradiction entre la limitation à 21 jours de la durée maximale de versement de la prestation, et la durée du congé, de trois mois, au demeurant renouvelable une fois.

Si je me réjouis de l’élargissement du champ des bénéficiaires du congé aux « personnes de confiance », je regrette en revanche l’arrêt du versement de l’allocation dès le lendemain du décès de la personne accompagnée.

Il me semblerait aussi pertinent de préciser que le rapport annuel sur le versement de l’allocation soit remis au Parlement avant le début de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de mieux éclairer les débats.

Enfin, on ne peut que déplorer le temps requis pour la discussion de cette proposition de loi, plus d’une année, lorsque des textes de détricotage du droit social passent parfois en deux mois…

M. Dominique Dord. Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, et dont la durée d’indemnisation pourrait de ce fait excéder 21 jours, ne faudra-t-il pas imaginer, d’une manière ou d’une autre, un encadrement de cette durée d’indemnisation, de manière à éviter la mise en place d’une forme d’usine à gaz, compte tenu de la diversité des situations qui pourront se présenter ?

M. Georges Colombier. Je souhaite simplement saluer cette initiative, qui permettra de soutenir les familles qui s’investissent considérablement auprès de leurs proches en fin de vie, et je me réjouis de l’introduction des personnes de confiance dans le champ des bénéficiaires de l’allocation. Quant au régime de non cumul de l’allocation avec d’autres prestations, il précise fort à propos une modalité importante d’application de ce texte.

Mme Michèle Delaunay. Je me réjouis également de la prise en compte de la personne de confiance. Cependant, je regrette que ce texte, pourtant marqué par un grand souci d’humanité, soit un peu affaibli par le choix de l’échéance du versement de l’allocation, au jour suivant le décès de la personne accompagnée. Un prolongement de l’allocation jusqu’au jour de l’enterrement de la personne décédée aurait-il été si coûteux ? Par ailleurs, cette proposition de loi constitue une étape, et demandera à être complétée, pourquoi pas par l’institution de congés au profit des enfants de parents âgés.

M. Paul Jeanneteau. Tout comme Dominique Dord, je souhaiterais simplement souligner le risque de complexité dans la mise en œuvre de ce texte, après son passage au Sénat.

M. Jean-Frédéric Poisson. Je reprendrai simplement à mon compte la remarque que vient de faire Paul Jeanneteau.

M. Michel Issindou. Je sais que nous avons tous ici la volonté de voir cette loi appliquée au plus vite. Cependant, il aurait été pertinent de discuter plus avant la question de la date de l’arrêt du versement de l’allocation – immédiatement après le décès de la personne accompagnée –, élément qui me semble un peu choquant.

M. Jean-François Chossy. Je souhaiterais que le rapporteur précise en quoi consiste exactement la « solidarité familiale », citée à plusieurs reprises dans le texte de la proposition de loi.

M. Jean-Luc Préel. Vous avez parlé, monsieur le rapporteur, d’étape à propos de ce texte. Je vous rejoins sur ce point, et souhaiterais attirer l’attention de mes collègues sur le développement nécessaire de la proximologie, afin de mieux cerner le rôle et la place des proches des personnes malades.

M. Jean Leonetti. J’approuve, tout comme le rapporteur, les modifications apportées par le Sénat. Je souhaite également que les décrets viennent préciser au plus vite l’application des dispositions de la loi, une fois promulguée, après un an de discussion. Du reste, cette année aura été marquée par deux avancées non négligeables : d’une part, la création d’un Observatoire de la fin de vie, réclamé par les associations et par la mission d’évaluation de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie ; d’autre part, la modification du code de déontologie médicale, obligeant désormais le médecin, en cas d’arrêt d’un traitement « de survie », à mettre en place un traitement sédatif et antalgique.

M. Jacques Domergue. Je souhaite féliciter le rapporteur pour la qualité de son travail et insister sur la nécessité d’appliquer ce texte au plus vite. Quant à l’interruption du versement de l’allocation au lendemain du décès de la personne accompagnée, j’ajoute qu’il fallait trouver une limite, et que celle-ci me semble la plus raisonnable.

M. Simon Renucci. On peut s’interroger sur le point de savoir quels seront les rapports entre la personne de confiance, incluse dans les bénéficiaires de l’allocation aux termes de la lecture au Sénat, et l’équipe soignante.

M. le rapporteur. Pour répondre à une première interrogation, j’indique il n’y a pas a priori de restriction du versement de l’allocation d’accompagnement, quelles que soient les modalités de la prise en charge à domicile. Le problème spécifique de l’hospitalisation à domicile n’ayant cependant pas été soulevé expressément au cours de la discussion du texte, le gouvernement pourra nous éclairer sur ce point à l’occasion de la séance publique.

Concernant la date d’interruption du versement de l’allocation d’accompagnement, qui a fait l’objet de nombreuses remarques, je rappelle que la création de cette allocation vise avant tout à soutenir le financement de l’accompagnement que l’on peut dire actif des personnes en fin de vie. C’est pour cette raison que la date du décès de la personne accompagnée a été retenue, ce qui permet de cibler l’effort financier.

Par ailleurs, une remise du rapport au Parlement prévu à l’article 4 de la proposition de loi avant le début de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale serait en effet très opportune, pour une meilleure information de la représentation nationale.

Certains d’entre vous ont souligné le risque de complexité du dispositif applicable aux personnes travaillant à temps partiel, issu de la rédaction adoptée par le Sénat. C’est un point que j’ai évoqué avec le cabinet de la ministre de la santé et des sports. Afin d’éviter ces difficultés de gestion, un décret viendra encadrer les conditions du versement de l’allocation, en fonction des différents cas de figure.

Il est vrai que la solidarité familiale est une valeur essentielle : elle est comprise, aux termes du présent texte, dans une acception large, car nous y incluons les personnes de confiance au sens du code de la santé publique. La solidarité familiale constitue de fait le socle de cette proposition de loi. Il est de même essentiel d’insister sur l’importance de la proximologie, compte tenu, en particulier, du développement actuel des maladies de longue durée.

Enfin, vous avez évoqué la nécessité d’une application rapide de ce texte. C’est un point sur lequel nous devons faire preuve de la plus grande vigilance, car il s’agit d’un enjeu important pour les accompagnants comme pour leurs proches.

M. Pierre Cardo. Une dernière question : dans quelle mesure la perception de l’allocation pourra-t-elle être combinée avec celle du revenu de solidarité active ?

M. le rapporteur. Aucune règle particulière n’est prévue par le présent texte. L’allocation pourra donc être cumulée avec le revenu de solidarité active selon les règles de droit commun.

M. le président Pierre Méhaignerie. Nous passons maintenant à l’examen des articles de la proposition de loi. Aucun amendement n’a été déposé.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La Commission examine les articles de la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 10 février 2010.

Article 1er

(articles L. 168-1, L. 168-1-1, L. 168-2, L. 168-3, L. 168-4, L. 168-5 et
L. 168-6 du code de la sécurité sociale)


Création d’une allocation journalière d’accompagnement
d’une personne en fin de vie

Cet article crée une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, au profit des personnes bénéficiaires d’un congé de solidarité familiale ou ayant suspendu leur activité professionnelle afin d’accompagner à domicile un proche en fin de vie.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

Au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale, la commission, à l’initiative de votre rapporteur, avait amélioré le dispositif proposé sur les points suivants :

– la notion de « personne » avait été substituée à celle de « patient » pour désigner celui qui fait l’objet de l’accompagnement donnant lieu à l’attribution de l’allocation et tenir compte du fait que certaines personnes en fin de vie ne suivent pas, au sens strict, un traitement « médical » ;

– la condition de « partage d’un même domicile » avait été assouplie, de manière à ce que soient prises en compte les différentes situations d’accompagnement, au domicile de l’accompagnant comme au domicile de la personne accompagnée ;

– une précision relative à la condition de suspension de l’activité professionnelle avait été apportée, de sorte que celle-ci doive être respectée quelle que soit la profession exercée par la personne accompagnante.

La commission avait aussi, à l’initiative de votre rapporteur, pris en compte les situations où une personne en fin de vie accompagnée à domicile est hospitalisée en prévoyant que le versement de l’allocation sera maintenu pendant la période d’hospitalisation.

En séance publique, à l’initiative du gouvernement, deux précisions complémentaires avaient été apportées à cet article : l’allocation sera financée par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant ; dans le cas particulier de régimes de sécurité sociale pour lesquels l’intervention du régime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, c’est alors l’organisme compétent, en cas de maladie, pour l’indemnisation, qui procède au versement de l’allocation.

2. Les modifications apportées par le Sénat

S’inscrivant dans le même esprit d’enrichissement de la proposition de loi – tout en en respectant l’équilibre d’ensemble –, le Sénat a, à son tour, tant en commission qu’en séance publique, apporté un certain nombre de précisions au texte de l’article 1er.

● La cohérence d’ensemble du dispositif proposé

À l’initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Gilbert Barbier, la commission a souhaité simplifier – au plan formel – le dispositif proposé, par la fusion des différents articles du code de la sécurité sociale consacrés au régime de l’allocation (articles L. 822-1, L. 822-2 et L. 822-3), applicables respectivement aux différentes catégories professionnelles (salariés et fonctionnaires, personnes non salariés non fonctionnaires, autres catégories spécifiques). Ce faisant, elle avait toutefois supprimé la possibilité pour les demandeurs d’emploi de bénéficier de l’allocation : celle-ci a été rétablie par l’adoption, avec l’avis favorable du gouvernement, d’un amendement du groupe socialiste en séance publique.

En outre, à l’initiative du rapporteur également, la commission des affaires sociales du Sénat a expressément prévu que l’allocation pourra être versée dans les quatre départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

● Le champ des bénéficiaires de l’allocation

À l’initiative du groupe socialiste, la commission des affaires sociales a apporté la précision expresse selon laquelle l’allocation pourra être versée aux personnes transformant leur congé de solidarité en une période d’activité à temps partiel : le régime du congé de solidarité familiale tel qu’il est prévu aujourd’hui aux articles L. 3142-16 et suivants du code du travail mentionne en effet une telle possibilité (1). Cette même précision a aussi été apportée pour les allocataires qui ne sont ni salariés ni fonctionnaires, dans un souci d’égalité.

De même, à l’initiative du groupe socialiste également, la commission a étendu le champ des bénéficiaires de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie à la personne de confiance, telle qu’elle est définie à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, à savoir la personne qui peut être désignée par un malade pour être consultée au cas où lui-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et qui peut l’accompagner dans ses démarches (2).

La commission des affaires sociales du Sénat a enfin prévu la possibilité de l’attribution de l’allocation à plusieurs bénéficiaires, au titre d’un même patient, dans la limite totale, inchangée par rapport à celle qui prévaut pour un bénéficiaire unique, de 21 jours (voir infra).

● Les conditions de versement de l’allocation (durée, montant)

Le Sénat a adopté en séance publique, avec l’avis favorable de la commission, un amendement du gouvernement visant à exprimer la durée maximale de versement de la prestation non plus par référence à la période de trois semaines initialement prévue, mais en fonction d’un nombre maximal d’allocations journalières versées, égal à 21.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, a précisé qu’il s’agissait de prendre en compte la diversité des modalités de calcul des rémunérations des travailleurs, selon que ceux-ci appartiennent aux secteurs public et privé ou sont indépendants, et de respecter ainsi une stricte égalité de traitement.

De manière à ne pas pénaliser les personnes ayant choisi de transformer leur congé de solidarité familiale en période d’activité à temps partiel, le Sénat a aussi adopté, avec l’avis favorable de la commission, un amendement du gouvernement renvoyant à un décret le soin de moduler le montant de l’allocation dans un tel cas : la ministre de la santé a estimé nécessaire de prévoir une réduction du montant de l’indemnité, dans la mesure où « il serait discriminatoire qu’une personne qui interrompt totalement son activité perçoive le même montant que celle qui conserve une rémunération partielle ».

À la suite de l’adoption d’un sous-amendement, présenté par le groupe socialiste, le Sénat a également prévu que ce décret procèdera à une modulation de la durée du versement de l’allocation dans un tel cas. Comme l’a souligné M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, « dès lors que l’allocation journalière d’accompagnement en fin de vie ne serait pas en totalité cumulable avec le revenu tiré d’une activité à temps partiel, il importe, pour les mêmes raisons d’équité, de prévoir que ladite allocation pourra être servie pour une durée supérieure à 21 jours. En d’autres termes, si nous prenons l’exemple d’une activité à mi-temps, il s’agirait à la fois de réduire de moitié l’allocation et de multiplier par deux la durée de son versement, soit 42 jours ».

La ministre de la santé s’en est remise à la sagesse du Sénat pour le vote de ce sous-amendement, estimant que celui-ci « risqu[ait] de rendre la gestion du dispositif trop complexe et de nuire à son efficacité comme à son développement ». Le sous-amendement a néanmoins été adopté, avec l’avis favorable de la commission et à l’unanimité des présents, après que M. Jean-Pierre Godefroy a souligné que le dispositif renvoie à un décret le soin de fixer les conditions de la modulation, les parlementaires s’en remettant donc eux aussi à la sagesse du gouvernement…

● Le financement de l’allocation par l’assurance maladie

À l’initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Gilbert Barbier, la commission a procédé à une première amélioration rédactionnelle du régime de prise en charge de l’allocation par l’assurance maladie.

Au cours de la séance publique, le Sénat a en outre adopté, avec l’avis favorable de la commission, un amendement du gouvernement apportant la précision selon laquelle l’allocation n’est pas gérée mais « servie » par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant, et subordonnant le versement de l’allocation à l’accord préalable du régime d’assurance maladie dont relève la personne accompagnée : cette dernière condition est destinée, conformément aux explications de la ministre de la santé au cours de la séance publique, à prévoir un « circuit de gestion » du droit à l’allocation au cœur duquel se trouve le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagné ; il s’agit, notamment, de prendre en compte les situations où plusieurs personnes prétendraient au bénéfice de l’allocation au titre d’un même proche. La ministre a indiqué que les modalités de mise en œuvre de ce circuit de gestion seront définies par décret.

Tirant les conséquences du choix d’un financement de l’allocation par l’assurance maladie, le gouvernement a par ailleurs présenté un amendement, adopté avec l’avis favorable de la commission, tendant à modifier l’emplacement de la nouvelle allocation dans le code de la sécurité sociale : du livre VIII, relatif au régime de prestations financées en tout ou partie par l’État, celle-ci a été déplacée dans le titre VI du livre Ier, relatif aux dispositions communes à tout ou partie des régimes de base.

● Le régime de non cumul de l’allocation avec d’autres prestations

Le gouvernement a fixé par voie d’amendement, adopté avec l’avis favorable de la commission, le régime de non cumul de la nouvelle allocation avec certaines autres prestations. Ces prestations, qui ont aussi pour objet de compenser la perte de ressources liée à l’absence d’activité professionnelle, sont les suivantes : indemnisation des congés de maternité, de paternité, ou d’adoption ; versement de l’indemnité d’interruption d’activité ou de l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité (il s’agit des régimes spécifiques applicables aux non salariés en cas de maternité ou paternité) ; indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ; versement des indemnités aux demandeurs d’emploi ; versement de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant.

Il est cependant prévu que le cumul est possible dans le cas où l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail est perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel.

Ainsi que l’a souligné devant le Sénat Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, lors de la séance publique du 14 janvier 2010, ce dispositif de non cumul est inspiré par celui applicable pour l’allocation journalière de présence parentale, autre revenu de remplacement.

*

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 1er bis

(article L. 161-9-3 du code de la sécurité sociale)


Couverture sociale des personnes en congé de solidarité familiale

Cet article résulte de l’adoption, en commission des affaires sociales du Sénat, d’un amendement de son rapporteur, destiné à clarifier le régime de protection sociale des accompagnants en congé de solidarité familiale. Ce dispositif a été enrichi au cours de la séance publique, à la suite de l’adoption, avec l’avis favorable de la commission des affaires sociales, d’un amendement du gouvernement.

Les dispositions finalement retenues créent, après l’article L. 161-9-2 du code de la sécurité sociale (consacré au régime de protection sociale applicable, notamment, en cas de reprise d’activité à l’issue d’un congé de présence parentale), un nouvel article L. 161-9-3. Celui-ci concerne la situation des personnes bénéficiaires du congé de solidarité familiale, quel qu’en soit le fondement juridique : l’article L. 3142-16 du code du travail pour les salariés ; le 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, pour les fonctionnaires d’État ; le 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires territoriaux ; le 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour les fonctionnaires hospitaliers ; l’article L. 4138-6 du code de la défense, pour les militaires. Le régime applicable vise à la fois la situation de l’accompagnant pendant son congé, et sa situation à l’issue de son congé.

1. La situation de l’accompagnant pendant son congé

Le premier alinéa du nouvel article L. 161-9-3 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les personnes bénéficiaires d’un congé de solidarité familiale en application des références précitées conserve ses droits aux prestations en nature et en espèce de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de son régime d’origine, et ce aussi longtemps qu’elle bénéficie de ce congé.

L’objectif est de sécuriser la situation juridique des personnes en congé en les faisant bénéficier des prestations de leur régime d’origine, et ce tout au long du congé. Jusqu’ici, cette situation n’était en effet « pas précise », pour reprendre le constat du rapport de la commission, aux termes duquel il est nécessaire de « sécuriser la protection sociale des accompagnants, pour ne pas fragiliser davantage leur situation personnelle et éviter que le congé n’ait en définitive des effets indésirables ».

Le régime juridique actuel résulte d’une simple circulaire (3) et prévoit, pour le congé de solidarité familiale, l’application des règles du congé sans solde : en l’absence de dispositions précises, le principe général du maintien des droits aux prestations, qui résulte de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, prévaut. L’intéressé bénéficie donc, pendant une année à compter de sa suspension d’activité, du maintien des droits aux prestations en nature et en espèce ; pour ces dernières, le calcul est établi sur la base des salaires de référence pris en compte conformément aux règles de droit commun applicables en matière d’assurance maladie.

En visant à la fois les droits aux prestations en nature et les droits aux prestations en espèces, le premier alinéa de l’article L. 161-9-3 consacre donc, au plan législatif, le principe du maintien de l’ensemble de leurs droits pour les personnes en congé de solidarité familiale. En outre, sont mentionnés non seulement les risques maladie et maternité, mais aussi, expressément, les risques invalidité et décès, ce qui sécurise d’autant la protection de l’intéressé par rapport au droit existant.

2. La situation de l’accompagnant à l’issue de son congé

Le code du travail prévoit aujourd’hui déjà un certain nombre de garanties au profit des salariés de retour de congé de solidarité familiale : aux termes de l’article L. 3142-19, à l’issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ; l’article L. 3142-20 dispose quant à lui que la durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté ; de plus, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

Mais aucune règle ne porte, dans le code de la sécurité sociale, sur les droits aux prestations de la personne à l’issue de son congé de solidarité familiale, alors même qu’un tel dispositif existe à l’article L. 161-9-2 pour le congé de présence parentale.

C’est pourquoi les cinq derniers alinéas du nouvel article L. 161-9-3 consacrent un tel régime. Ils disposent que les personnes qui ont bénéficié d’un congé de solidarité familiale conservent leurs droits aux prestations à la fois en nature et en espèces prévus par leur régime d’origine, et ce concernant les risques précités (maladie, maternité, invalidité, décès), dans les trois situations suivantes :

– en situation d’activité, au moment de la reprise de leur travail à l’issue du congé ;

– en l’absence d’activité du fait d’une maladie ou de la maternité, à l’issue du congé (cas dit de « non reprise » du travail) ;

– en situation d’activité au moment de la reprise de leur travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité.

Le dernier alinéa de l’article L. 161-9-3 renvoie à un décret le soin de fixer les périodes pendant lesquelles les droits pourront être ainsi conservés ; mais il précise que l’application de ces périodes est réalisée « sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-8 » du code de la sécurité sociale : en pratique, cette précision signifie, conformément aux explications apportées à votre rapporteur par les services du ministère de la santé et des sports, « que le dispositif de maintien des droits prévu à l’article L. 161-8 se cumule avec les présentes dispositions. Ainsi, le bénéficiaire du congé de solidarité familiale disposera, à l’issue du congé, d’une période (à définir par décret) pendant laquelle il conservera ses droits aux prestations du régime d’assurance maladie dont il relevait antérieurement, puis ensuite il disposera de la période de maintien des droits en application de l’article L. 161-8 (un an) ».

*

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 2

(article L. 3142-16 du code du travail, article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article L. 4138-6 du code de la défense)


Champ des bénéficiaires du congé de solidarité familiale

Cet article vise à faire bénéficier les frères et sœurs de la personne accompagnée du congé de solidarité familiale, qu’il s’agisse de salariés, de fonctionnaires ou de militaires.

À l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteur, la commission avait retenu le principe d’une harmonisation de la définition de la fin de vie calquée sur la définition de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite aussi « loi Leonetti », en intégrant à l’article L. 3142-16 du code du travail relatif au congé de solidarité familiale la référence à la situation où une personne « est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».

La commission des affaires sociales du Sénat, dans une même logique, a procédé à cette harmonisation pour les congés applicables dans les différentes fonctions publiques et pour les militaires, en modifiant à cet effet l’ensemble des articles concernés précités.

Par ailleurs, lors de la séance publique à l’Assemblée nationale, avait été adopté, avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, un amendement de M. Jean-Pierre Decool permettant le fractionnement du congé de solidarité familiale : ce dispositif a été supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat, pour être réintégré dans un nouvel article additionnel après l’article 2 (l’article 2 ter, voir infra le commentaire de cet article).

Enfin, au cours de la séance publique au Sénat, un amendement de la commission des affaires sociales, adopté avec l’avis favorable du gouvernement, a ouvert le bénéfice du congé de solidarité familiale, que peuvent prendre les salariés, les fonctionnaires et les militaires, à la « personne de confiance » au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique : il s’agit d’une mesure de cohérence avec l’extension à la personne de confiance du champ des bénéficiaires de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, telle qu’elle a été prévue à l’article 1er de la proposition de loi (voir supra le commentaire de l’article 1er).

*

La Commission adopte l’article 2 sans modification.

Article 2 bis

(article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article L. 4138-6 du code de la défense)


Extension aux fonctionnaires et aux militaires
du droit au renouvellement du congé de solidarité familiale

Cet article, issu de l’adoption, en commission des affaires sociales, d’un amendement de M. Gilbert Barbier, rapporteur, étend aux fonctionnaires et aux militaires le droit, reconnu aujourd’hui par le code du travail aux salariés, de renouveler une fois le congé de solidarité familiale, dont la durée est de trois mois.

Créé par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs pour une durée maximale de trois mois, le congé de solidarité familiale peut, depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être renouvelé une fois dans le secteur privé.

Il n’en va toutefois pas de même pour son équivalent dans les trois fonctions publiques et chez les militaires, où le congé d’accompagnement – créé par la même loi de 1999 pour les fonctionnaires et par la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires pour les militaires – n’a jamais bénéficié d’une telle modification, conservant sa durée maximale initiale de trois mois.

Poursuivant le même but que l’article 2 (au sujet de la définition des bénéficiaires du congé) – à savoir, « gommer les différences entre les secteurs privé et public » –, la commission a modifié l’ensemble des références à la « durée maximale de trois mois » dans les différents articles précités (4), pour y substituer la référence nouvelle à « une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ».

*

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter

(article L. 3142-17 du code du travail, article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article L. 4138-6 du code de la défense)


Fractionnement du congé de solidarité familiale

Cet article, qui constitue une rédaction de compromis réalisée en commission des affaires sociales au Sénat à partir de deux amendements présentés par le rapporteur, M. Gilbert Barbier, et le groupe socialiste, est consacré au régime du fractionnement du congé de solidarité familiale.

Lors de la discussion en séance publique à l’Assemblée nationale, un amendement de M. Jean-Pierre Decool avait été adopté, à l’article 2 de la proposition de loi, avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, dans le but de compléter l’article L. 3142-17 du code du travail relatif à la durée du congé d’un nouvel alinéa créant une possibilité nouvelle de fractionnement de ce congé. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :

– le fractionnement est subordonné à l’accord de l’employeur ;

– la durée maximale totale prévue au premier alinéa de l’article L. 3142-17, à savoir la durée de trois mois, renouvelable une fois, ne peut être dépassée ;

– le salarié doit avertir son employeur au moins 72 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.

Le nouveau dispositif, tel qu’il est prévu par cet article 2 ter, reprend, dans ses deux premiers alinéas, la disposition telle qu’elle avait été adoptée à l’Assemblée nationale, à deux différences près :

– le délai du préavis avant chaque période de congé a été ramené de 72 à 48 heures : M. Jean-Pierre Godefroy avait fait valoir, en commission, à l’appui d’une proposition tendant à retenir un délai de 24 heures, que « souvent l’état des malades se dégrade rapidement et [le] délai [de 72 heures] pourrait empêcher un accompagnement aux moments ultimes de la vie d’un proche » ; le rapporteur a alors également rappelé les impératif de gestion d’une entreprise ou d’une administration ; finalement, la commission a retenu une position intermédiaire, le délai de 48 heures ;

– le renvoi à un décret pour la fixation des modalités du fractionnement, notamment de la durée minimale de chaque période de congé.

En outre, la commission a, sur ce point également, poursuivi l’harmonisation systématique du régime du congé de solidarité, entre le régime applicable dans le secteur privé et le droit applicable dans les fonctions publiques et chez les militaires, en complétant les différents dispositifs existants précités d’une phrase nouvelle : « [Le congé] peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret ».

*

La Commission adopte l’article 2 ter sans modification.

Article 3

(article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, articles L. 4138-2 et L. 4138-6 du code de la défense)


Dénomination commune du congé de solidarité familiale
Transformation du congé d’accompagnement
en période d’activité à temps partiel

Cet article vise à modifier la dénomination du « congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie », qui prévaut toujours aujourd’hui pour les fonctionnaires et les militaires (5), alors que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a dénommé ce congé : « congé de solidarité familiale » pour les seuls salariés relevant du code du travail.

La commission des affaires sociales du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a ajouté à cette disposition une autre mesure d’harmonisation entre le régime de congé applicable aux salariés et celui des fonctionnaires et militaires. La loi du 21 août 2003 avait en effet prévu pour les seuls salariés la possibilité, avec l’accord de leur employeur, de transformer ce congé en période d’activité à temps partiel (mesure qui figure aujourd’hui au dernier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail).

Le dispositif de cet article 3 complète désormais les différentes références déjà citées relatives au congé dans les trois fonctions publiques et pour les militaires d’une phrase nouvelle aux termes de laquelle « [le congé] peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ».

*

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Elle adopte enfin l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF6

___

Texte adopté

par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté

par le Sénat

___

Texte adopté par la

Commission

___

Proposition de loi instaurant une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Proposition de loi instaurant une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Proposition de loi instaurant une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Non modifié

1° À l’intitulé du livre VIII, après les mots : « Allocation aux adultes handicapés – », sont insérés les mots : « Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie – » ;

1° Alinéa supprimé

 

2° Après le titre II du livre VIII, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

2° Le titre VI du livre Ier est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

« TITRE II BIS

« Chapitre VIII

 

ALLOCATION JOURNALIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

Intitulé sans modification

 

 « Art. L. 822-1. – Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

« Art. L. 168-1. – Une …

… personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :

 

« 1° Être bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l’article L. 4138-6 du code de la défense ;

« 1° Soit être bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel comme prévu …

… défense ;

 

« 2° Accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ;

« 2° Soit avoir suspendu ou réduit leur activité professionnelle et être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique* ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

 

« 3° Être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

« 3° Alinéa supprimé

 

« Art. L. 822-2. – Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée aux personnes non visées à l’article L. 822-1 et qui remplissent les conditions suivantes :

« Art. L. 822-2. –  Supprimé

 

« 1° Avoir suspendu leur activité professionnelle ;

   

« 2° Accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ;

   

« 3° Être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou partager le même domicile que la personne accompagnée.

   

« Art. L. 822-3. – Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8, L. 7221-1 et L. 7313-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 613-1, à l’article L. 722-1 du présent code ou à l’article L. 722-9 du code rural peuvent bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie sous réserve du respect des conditions prévues à l’article L. 822-2 du présent code.

« Art. L. 168-1-1. –  Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie dans des conditions fixées par décret.

 
 

« Art. L. 168-2  –   (nouveau) L’allocation journalière d’accompa-gnement d’une personne en fin de vie est également versée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

 

« Art. L. 822-4. L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée dans la limite d’une durée maximale de trois semaines dans des conditions prévues par décret. Si la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, la période de versement de l’allocation inclut, le cas échéant, les journées d’hospitalisation, sans dépasser la durée maximale de trois semaines.

« Art. L. 168-3.     Le nombre maximum d’allocations journalières versées est égal à 21. L’allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l’allocation continue d’être servie les jours d’hospitalisation.

 

« Le montant de cette allocation est fixé par décret.

« Le montant …

… décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l’allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.

 

« L’allocation cesse d’être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.

Alinéa sans modification

 

« Un seul bénéficiaire peut prétendre au versement de l’allocation au titre d’un même patient.

« L’allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d’un même patient, dans la limite totale maximale fixée au premier alinéa.

 

« Art. L. 822-5. – Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret.

« Art. L. 168-4. – Les …

… décret.

 

« Art. L. 822-6. – L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est financée par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant.

« Art. L. 168-5. – L’allocation …

… financée et servie par …

… accompagnant, après accord du régime d’assurance maladie dont relève l’accompagné.

 

« La gestion de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations d’assurance maladie.

Alinéa supprimé

 

« Lorsque la personne qui accompagne un proche en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable relève d’un autre régime d’assurance maladie, l’organisme gestionnaire assure le versement de l'allocation.

Alinéa supprimé

 

« Lorsque l’intervention du régime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est financée et servie par l’organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération. »

Alinéa sans modification

 
 

« Art. L. 168-6 (nouveau) – L’al-location journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie n’est pas cumulable avec :

 
 

« 1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;

 
 

« 2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code*, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural* et à l’article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines* ;

 
 

« 3° L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;

 
 

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;

 
 

« 5° L’allocation parentale d’éduc-ation ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant.

 
 

« Toutefois, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel. »

 
 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

 

Après l’article L. 161-9-2 du même code, il est inséré un article L. 161-9-3 ainsi rédigé :

Non modifié

 

« Art. L. 161-9-3. – Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail*, au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État*, au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale*, au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière* et à l’article L. 4138-6 du code de la défense* conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d’origine aussi longtemps qu’elles bénéficient de ce congé.»

 
 

« Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :

 
 

« 1° Lors de la reprise de leur travail à l’issue du congé ;

 
 

« 2° En cas de non reprise du travail à l’issue du congé, en raison d’une maladie ou d’une maternité ;

 
 

« 3° Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité.

 
 

« Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-8 du présent code.* »

 

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » sont remplacés par les mots : « , un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».

I. – Non modifié

Non modifié

bis. (nouveau)  –    L’article   L. 3142-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – Le même article L. 3142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Avec l’accord de l’employeur, ledit congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser les limites maximales prévues au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins soixante-douze heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. »

Alinéa supprimé

 
 

« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique*. »

 

II. – À la première phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même ».

II. – À la première …

… son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont …

… une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».

III. – À la première phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son » sont remplacés par les mots : « , un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même ».

III. – À la première …

… son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont …

… sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique* souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».

 

IV. – À la première phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « ou un descendant ou une personne partageant son » sont remplacés par les mots :
« , un descendant, un frère, une s
œur ou une personne partageant le même ».

IV. – À la première …

… son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont …

… sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique* souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».

 

V. – À la première phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « ou une personne partageant son » sont remplacés par les mots : « , un frère, une sœur ou une personne partageant le même ».

V. – À la première…

… son domicile fait l’objet de soins palliatifs » sont …

… sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique* souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».

 
 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

 

I. – La deuxième phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée* est ainsi rédigée :

Non modifié

 

« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »

 
 

II. – La deuxième phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée* est ainsi rédigée :

 
 

« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »

 
 

III. – La deuxième phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée* est ainsi rédigée :

 
 

« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »

 
 

IV. – La deuxième phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense* est ainsi rédigée :

 
 

« Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »

 
 

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

 

I. – L’article L. 3142-17 du code du travail* est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Non modifié

 

« Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. »

 
 

II. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée*, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »

 
 

III. – Après la deuxième phrase du 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée*, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »

 
 

IV. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée*, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »

 
 

V. – Après la deuxième phrase de l’article L. 4138-6 du code de la défense*, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il peut être fractionné, dans des conditions fixées par décret. »

 

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».

I. – Le 9°…

… précitée est ainsi modifié :

1° Aux première et troisième phrases, les mots: « d’accompagnement …

… familiale » ;

Non modifié

 

2° (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »

 

II. – Au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».

II. – Le 10° …

… précitée est ainsi modifié :

1° Aux première et troisième phrases, les mots : « d’accompagnement …

… remplacés, deux fois, par …

… familiale » ;

 
 

2° (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »

 

III. – Au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».

III. – Le 9° …

… précitée est ainsi modifié :

 Aux première et troisième phrases, les mots : « d’accompagnement ...

… remplacés, deux fois, par …

… familiale »

 
 

2° (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »

 

IV. – Au d du 1° et au onzième alinéa de l’article L. 4138-2 du code de la défense, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».

IV. – Non modifié

 

V. – À la première phrase de l’article L. 4138-6 du même code, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».

V. – L’article L. 4138-6 du code de la défense est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : «  d’accompagnement …

… familiale » ;

 
 

2° (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Il peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. »

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de la défense 37

Code rural 37

Code de la santé publique 38

Code de la sécurité sociale 38

Code du travail 41

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État 41

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 42

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 42

Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines 42

Code de la défense

Art. L.4138-6. – Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

Code rural

Art. L.732-10. – L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.

L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées au précédent alinéa titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

L'allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret.

Art. L.732-11. – Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 est également accordé aux non-salariées agricoles visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 732-13.

Art. L.732-12. – Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11, en particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement sont équivalentes aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité journalière de repos en application des articles L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale.

En cas d'adoption, les durées maximales d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.

Art. L732-12-1. – Les pères appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, d'une allocation de remplacement.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de la prestation.

Code de la santé publique

Art. L. 1111-6. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

Code de la sécurité sociale

Art. L.161-8. – Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.

Art. 613-19. – Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

Art. L.613-19-1. – Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :

- de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 ;

- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Art. L.613-19-2. – Les pères qui relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-19.

Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-19-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.

Article L.722-8. – Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

Art. L.722-8-1. Les conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité :

- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;

- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

Art. L.722-8-3.Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.

Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.

Code du travail

Art. L. 3142-16. – Tout salarié dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.

Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

Art. 34. – Le fonctionnaire en activité a droit :

………………………………………………………………………………………...

9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

………………………………………………………………………………………...

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 57. – Le fonctionnaire en activité a droit :

………………………………………………………………………………………...

10° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

………………………………………………………………………………………...

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 41. – Le fonctionnaire en activité a droit :

………………………………………………………………………………………...

9° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

………………………………………………………………………………………...

Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines

Art. 17. – La conjointe participante du régime de pension défini au I de l'article 16 bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 16.

Le père participant du régime de pension défini au I de l'article 16 bénéficie, sur sa demande, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise qu'il effectue habituellement. Le montant de cette couverture est identique à celui alloué à la conjointe participante visée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'État détermine le montant et la durée d'attribution dudit avantage.

© Assemblée nationale

1 () Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3142-16, « [le salarié] peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ».

2 () Aux termes de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement (…) ».

3 () Circulaire de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) n° 58/2001 du 11 avril 2001 sur le congé sans solde, les prestations en espèces des assurances maladie et maternité et l’application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

4 () L’article L. 3142-16 du code du travail pour les salariés ; le 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour les fonctionnaires d’État ; le 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires territoriaux ; le 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour les fonctionnaires hospitaliers ; l’article L. 4138-6 du code de la défense pour les militaires.

5 () En application de la loi du 9 juin 1999 précitée pour les premiers, de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires pour les seconds.

6 Dans la colonne « Texte adopté par le Sénat », les dispositions suivies d’un astérisque sont détaillées en annexe.