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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2297

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2055 et 2292.

CHAPITRE Ier

Dispositions communes aux victimes de dommages corporels

Article 1er

Après l’article 265 du code de procédure civile, il est inséré un article 265-1 ainsi rédigé :

« Art. 265-1. – En vue de concourir à la présentation poste par poste des éléments de préjudice corporel, prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, des définitions types adaptables de missions d’expertise médicale, pouvant être retenues par les juridictions saisies de demandes de réparation de préjudices corporels, sont établies par voie réglementaire. »

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Barème médical unique

« Art. L. 1141-5. – Un barème médical unique d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique est fixé par décret. »

II. – Au second alinéa du II de l’article L. 1142-1 du même code, les mots : « d’un barème spécifique fixé par décret » sont remplacés par les mots : « du barème prévu par l’article L. 1141-5 ».

III. – Le décret prévu à l’article L. 1141-5 du même code est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

IV. – Une commission ad hoc est chargée de l’élaboration du barème prévu à l’article L. 1141-5 du même code.

Article 3

Après l’article L. 4113-13 du même code, il est inséré un article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-13-1. – Les médecins communiquent au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent le nom des avocats et des compagnies d’assurance auxquels ils prêtent habituellement leur concours, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Ces informations sont accessibles au public.

« Le défaut de communication de ces renseignements constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6. 

« Les médecins intéressés disposent, pour faire la déclaration prévue au premier alinéa, d’un délai de six mois à compter de la publication des dispositions réglementaires mentionnées au même alinéa. »

Article 4

Après l’article L. 4133-1-1 du même code, il est inséré un article L. 4133-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-1-2. – Les règles relatives à la qualité de médecin ayant des compétences en réparation du dommage corporel sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.

« Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au premier alinéa, les médecins qui, à la date de publication de la présente loi, exercent une mission de conseil en réparation du dommage corporel auprès d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou assistent couramment des victimes de dommage corporel sont réputés avoir des compétences en ce domaine. »

Article 5

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Du calcul des préjudices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires » ;

2° L’article 44 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les préjudices futurs de victimes d’accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures à la charge des organismes mentionnées à l’article 29 sont calculés, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fixée par décret, basée sur un taux d’intérêt officiel et actualisée tous les trois ans suivant les dernières évaluations statistiques de l’espérance de vie publiées par l’Institut national des statistiques et des études économiques. » ;

b) À la fin, les mots : « une table de conversion fixée par décret » sont remplacés par les mots : « cette même table de conversion ».

Article 6

Au début de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des procédures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut prétendre à indemnisation sont déterminés suivant une nomenclature non limitative de postes de préjudice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fixée par décret en Conseil d’État. »

CHAPITRE II

Dispositions particulières aux victimes d’accident de la circulation

Article 7

L’article L. 211-9 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une première constatation médicale conduit à estimer que l’état de la victime nécessite l’aménagement de son logement, l’adaptation de son véhicule ou l’intervention d’une tierce personne, l’assureur est tenu de lui présenter, dans le mois de sa demande, une offre provisionnelle spéciale, sans préjudice des obligations faites à l’assureur dans les alinéas précédents. »

Article 8

I. – L’article L. 211-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui adresser :

« – une notice d’information sur ses droits, établie selon un modèle type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ;

« – un rappel des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 211-9 et de celles de l’article L. 211-12 ;

« – une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel, établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de résidence de la victime ;

« – une liste des médecins auquel l’assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département. 

« Sous les mêmes sanctions, l’assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dès qu’il en obtient la communication. »

II. – Les procédures d’indemnisation amiable régies par l’article L. 211-9 du code des assurances en vue desquelles une première demande a été présentée avant l’entrée en vigueur du présent article restent soumises aux dispositions antérieurement applicables. 

Article 9

Après l’article L. 211-10 du même code, il est inséré un article L. 211-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10-1. – En cas d’examen contradictoire, la victime est assistée d’un médecin-conseil de son choix, ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et à qui l’assureur en charge du règlement du litige ne fait pas habituellement appel, sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 211-16 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 11

I. – L’article L. 211-23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – I. – Une base de données en matière d’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accident de la circulation, placée sous le contrôle de l’État, recense toutes les transactions conclues dans le cadre d’une procédure amiable entre les assureurs et les victimes ainsi que les décisions définitives des cours d’appel ayant trait à l’indemnisation de ces dommages. Cette base fait apparaître le montant des indemnités attribuées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. 

« Les entreprises d’assurance agréées pour pratiquer des opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 211-1 du présent code, les fonds et offices de garantie ou d’indemnisation constituent entre eux un organisme chargé du traitement de ces données.

« Elles transmettent à cet organisme les données relatives aux transactions conclues par elles dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, précédé de l’autorisation prévue au II de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« En cas de manquement par une entreprise d’assurance à ses obligations mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut saisir, après une mise en demeure restée sans effet, l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. Celle-ci prononce, le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article L. 612-39 du même code.

« Les cours d’appel transmettent à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article le montant des indemnités qu’elles ont accordées pour chaque poste de préjudice mentionné dans la nomenclature prévue à l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée.

« Sous le contrôle de l’État, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. »

II.– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juillet 2012.

L’article L. 211-23 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable jusqu’à cette date.

Article 12

À la fin de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, les mots : « , à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » sont supprimés.

Article 13

Les articles 12 à 27 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée sont abrogés.

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 14

Les modifications apportées à l’article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et l’article 1141-5 du code de la santé publique sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.


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