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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2516

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2280), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, de réforme des collectivités territoriales,

TOME II – TABLEAU COMPARATIF ET ANNEXES

PAR M. Dominique PERBEN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 60, 169, 198, 170 et T.A. 57 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2459.

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 229

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 311

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

 

TITRE IER

TITRE IER

 

RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Conseillers territoriaux

Conseillers territoriaux

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

 

La présente loi crée le mandat de conseiller territorial. Le mode d’élection du conseiller territorial assure la représentation des territoires par un scrutin uninominal, l’expression du pluralisme politique et la représentation démographique par un scrutin proportionnel ainsi que la parité.


… territorial. Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

(amendement CL669)

 

Article 1er

Article 1er

Code général des collectivités territoriales

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 3121-1. – Il y a dans chaque département un conseil général.

1° L’article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il est composé de conseillers territoriaux. » ;

 

Art. L. 4131-1. – Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct.

2° L’article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Élection et composition des conseils communautaires

Élection et composition des conseils communautaires

 

Article 2

Article 2

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 5211-6 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-6. – L’établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

« Art. L. 5211-6. – Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.

« Art. L. 5211-6. – (Alinéa sans modification)

Toute commune associée issue d’une fusion en application de l’article L. 2113-1 est représentée au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative.

Art. L. 2122-7. – Cf. annexe.

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et si celui-ci n’a pas donné procuration. » ;










… procuration à un autre délégué. » ;

(amendement CL432)

Art. L. 5211-7. – I. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5212-7 et de l’article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative.

2° Les I et I bis de l’article L. 5211-7 sont abrogés ;

2° (Sans modification)

En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

   

bis. – Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, soumises aux dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie, le choix du conseil municipal peut également porter sur des conseillers d’arrondissement.

   

II. – Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral.

   

Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement.

   
 

3° L’article L. 5211-8 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.



a)
 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui les a désignés » sont remplacés par les mots : « de la commune dont ils sont issus » ;



a)
 (Sans modification)

Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires.

   

En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu’à la désignation des délégués par le nouveau conseil.





b)
 À la fin du troisième alinéa, les mots : « par le nouveau conseil » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6 » ;





b)
 (Sans modification)

En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois.




c)
 Le quatrième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale » ;




c)
 (Sans modification)

À défaut pour une commune d’avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L’organe délibérant est alors réputé complet.

Les délégués sortants sont rééligibles.

Art. L. 5211-6. – Cf. supra.

Art. L. 2122-7. – Cf. annexe.

d) Les cinquième et dernier alinéas sont supprimés ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.

(amendement CL433)

Art. L. 5212-7. – Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.

La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.

4° L’article L. 5212-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° 
par quatre alinéas …

 

« À défaut pour une commune d’avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein du comité du syndicat par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L’organe délibérant est alors réputé complet.

Alinéa supprimé

(amendement CL433)

   

« En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n°…du… de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein de l’établissement public intercommunal à fiscalité directe auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

   

« Si la population de la commune associée est supérieure à 500 habitants, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

   

« Si la population de la commune associée est inférieure à 500 habitants, le siège est occupé par le maire délégué. »

(amendement CL2)


Art. L. 2113-10. – Cf. infra art. 8.

« Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;







… déléguée. Toute commune associée est également représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. » ;

(amendement CL434)

Art. L. 5214-7. – Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires.

 

4° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5214-7 est supprimé ;

(amendement CL435)

Art. L. 5215-10. – Cf. annexe.

5° L’article L. 5215-10 est abrogé.

5° (Sans modification)

Art. L. 5216-3. – Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d’agglomération sont fixés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires.

 

 (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5216-3 est supprimé.

(amendement CL436)

 

Article 3

Article 3

 

I (nouveau). – La répartition des sièges dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale dans les conditions prévues par la présente loi.

I. – (Sans modification)

 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article L. 5211-6, sont insérés trois articles L. 5211-6-1 à L. 5211-6-3 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)



Art. L. 5212-7. – Cf. supra art. 2.

« Art. L. 5211-6-1. – I A (nouveau). – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis :

« Art. L. 5211-6-1. – (Alinéa sans modification)

 

« – soit, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;






… moitié de la population totale de celles-ci ou …
… tiers de la population totale. Cette …

(amendement CL437)

 

« – soit selon les modalités prévues aux I et II du présent article.

(Alinéa sans modification)

 

« I. – Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d’accord, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est établie par les II, III, IV et V du présent article selon les principes suivants :

« I. – 



… composition de l’organe délibérant est …

(amendement CL438)

 

« 1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au II, garantit une représentation essentiellement démographique ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes.

« 2° (Sans modification)

 

« II. – Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.

« II. – (Sans modification)

 

« Population municipale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

 
 

« De moins de 3 500 habitants

16

 
 

« De 3 500 à 4 999 habitants

18

 
 

« De 5 000 à 9 999 habitants

22

 
 

« De 10 000 à 19 999 habitants

26

 
 

« De 20 000 à 29 999 habitants

30

 
 

« De 30 000 à 39 999 habitants

34

 
 

« De 40 000 à 49 999 habitants

38

 
 

« De 50 000 à 74 999 habitants

40

 
 

« De 75 000 à 99 999 habitants

42

 
 

« De 100 000 à 149 999 habitants

48

 
 

« De 150 000 à 199 999 habitants

56

 
 

« De 200 000 à 249 999 habitants

64

 
 

« De 250 000 à 349 999 habitants

72

 
 

« De 350 000 à 499 999 habitants

80

 
 

« De 500 000 à 699 999 habitants

90

 
 

« De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

 
 

« Plus de 1 000 000 habitants

130

 
 

« Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du III ou au IV.

 
 

« III. – La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« III. – (Alinéa sans modification)





Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 156. – Cf. annexe.

« 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du II sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu’elle résulte du dernier recensement authentifié ;

« 1° 


… proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

(amendements CL439 et CL440)

 

« 2° Les communes n’ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° se voient attribuer un siège, au-delà de l’effectif fixé par le tableau du II ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2°, une commune obtient plus de la moitié des sièges du conseil :

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« – seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué ;

(Alinéa sans modification)








Art. 156. – Cf. annexe.

« – les sièges qui, par l’effet de l’alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu’elle résulte des derniers recensements authentifiés ;

… par application de …

(amendement CL441)

… municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;

(amendement CL442)

 

« 4° Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

« 4° 
… aux 1° à 3, le …

(amendement CL443)

… sièges au sein de …


… application des 1° à 3, cette …

(amendements CL444 et CL443)

 

« 5° En cas d’égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

« 5° (Sans modification)

 

« IV. – Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des II et III. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ; cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l’établissement public de coopération intercommunale.

« IV. – 










… population totale.

(amendements CL445 et CL106)

 

« Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges du conseil communautaire.




… sièges de l’organe délibérant.

(amendement CL446)











Art. 156. – Cf. annexe.

« V. – Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant les dates de renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux III et IV. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux III et IV et de la population municipale authentifiée de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l’État dans le département constate, par arrêté, au plus tard avant le 30 septembre de l’année précédant l’année du renouvellement général des conseils municipaux, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

« V. – 
… précédant celle du renouvellement …

… prévues au I A, III …

(amendements CL447 et CL113)

… authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total …







… municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.

(amendement CL448)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-5. – Cf. infra art. 5 A.

Art. L. 5211-41. – Cf. infra art. 6.

Art. L. 5211-41-1. – Cf. infra.

Art. L. 5211-41-3. – Cf. infra et supra art. 20.

« En cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des dispositions des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux III et IV s’effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre. L’arrêté de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre.






… aux I A, III …
… périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’acte de création …

(amendements CL449, CL450 et CL451)


Art. L. 5211-6. – Cf. supra art. 2.

« Art. L. 5211-6-2. – Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux :

« Art. L. 5211-6-2. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre de l’établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des délégués dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

« 1°


… périmètre d’un tel établissement …

(amendement CL452)

 

« Les délégués devant être désignés pour compléter l’organe délibérant de l’établissement public sont élus au sein du conseil municipal de la commune qu’ils représentent.


… pour former ou compléter …

(amendement CL453)

 

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, l’élection des délégués a lieu dans les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)



Art. L. 2122-7 et L. 2121-21. – Cf. annexe.

« a) S’il n’y a qu’un délégué, il est élu selon la procédure prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-21 ;

« a) Si elles n’ont qu’un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 ;

(amendement CL454)

 

« b) Dans les autres cas, les délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« b) (Alinéa sans modification)

 

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.








… commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(amendement CL455)




Art. L. 2122-7 et L. 2121-21. – Cf. annexe.

« Dans les communes dont le conseil municipal n’est pas élu au scrutin de liste, l’élection des délégués a lieu dans les conditions de l’article L. 2121-21.




… conditions prévues à l’article L. 2122-7.

(amendement CL456)

 

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. »



… candidats à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’entraîne …
… l’élection du ou des candidats suivants dans l’ordre de la liste.

(amendements CL457 et CL458)

 

« 2° En cas de retrait d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public à fiscalité propre, il n’est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges ;

« 2° 

… public de coopération intercommunale à fiscalité …

(amendement CL459)

 

« 3° En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées. Si, par application de ces modalités, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges du conseil, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du III de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent.

« 3° (Sans modification)

 

« Les délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil communautaire sont désignés dans les conditions prévues au 1° du présent article.

(Alinéa sans modification)


Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 8. – Cf. annexe.

« Art. L. 5211-6-3 (nouveau). – Chaque conseil communautaire, qui n’est pas composé intégralement de communes de montagne, constitue en son sein un collège spécifique regroupant ces communes qui bénéficient d’un classement en application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Pour toute décision ayant un impact sur la vie des populations de montagne, l’accord du collège spécifique est requis par un vote à la majorité qualifiée des membres qui le composent. » ;

« Art. L. 5211-6-3. – Supprimé

(amendement CL460)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-5-1. – Les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

a) La liste des communes membres de l’établissement ;

b) Le siège de celui-ci ;

c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;

   

d) Les modalités de répartition des sièges ;

e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;

f) L’institution éventuelle de suppléants ;

g) Les compétences transférées à l’établissement.

2° Le d de l’article L. 5211-5-1 est abrogé ;

2° Les d, e et f de l’article L. 5211-5-1 sont abrogés ;

(amendement CL461)

Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

   
 

3° Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-10. – Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci.

« Le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.

 
 

« Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder quinze vice-présidents.



… puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder …

 

« Par dérogation à l’alinéa précédant, le nombre de vice-présidents peut être porté à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant.

Alinéa supprimé

(amendement CL462)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Toutefois, si l’application de la règle définie à l’alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. » ;

 



Art. L. 5211-20-1. – 
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8, le nombre des sièges de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5211-20-1, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-8 » sont supprimés ;

3° bis (Sans modification)

Art. L. 5215-8. – Cf. annexe.

Art. L. 5211-41-1. – Le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d’une communauté d’agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d’une communauté de communes dont l’éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 5214-23-1.

Le projet d’extension du périmètre de l’établissement public est arrêté par le représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s’étend au-delà d’un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l’établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. À défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d’extension de périmètre, l’accord est réputé donné.

L’extension du périmètre de l’établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5216-7 ou à l’article L. 5215-22 selon le cas.

   

Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté portant projet d’extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges au conseil de l’établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d’extension du périmètre de l’établissement public. Elle entraîne l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l’article L. 5211-18.

4° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-41-1, les deux premières phrases sont supprimées et au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La transformation de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

4° (Sans modification)

Art. L. 5211-41-2. – . . . . . . . .

 

4° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu’une nouvelle élection de l’ensemble des délégués des communes.

 

« Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

Art. L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2. – Cf. supra.

 

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d’agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;

(amendement CL464)

Art. L. 5211-41-3. –  . . . . . . . .

5° Le IV de l’article L. 5211-41-3 est ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.

« IV. – Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

 

Art. L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2. – Cf. supra.

Art. L. 5215-40-1. – . . . . . . . .

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel établissement, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;

 


L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7. Elle entraîne l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l’article L. 5211-18.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5215-40-1, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7 » sont remplacés par les mots : « l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté urbaine » ;

6° (Sans modification)

Art. L. 5216-10. – . . . . . . . . . .

   


L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération conformément à l’article L. 5216-3. Elle entraîne l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l’article L. 5211-18.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5216-10, les mots : « une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération conformément à l’article L. 5216-3 » sont remplacés par les mots : « l’attribution de sièges, conformément au 1° de l’article L. 5211-6-2, à chaque commune intégrant la communauté d’agglomération » ;

7° (Sans modification)

Art. L. 5214-7, L. 5215-6 à L. 5215-8 et L. 5216-3. – Cf. annexe.

8° Les articles L. 5214-7, L. 5215-6 à L. 5215-8 et L. 5216-3 sont abrogés.

8° (Sans modification)

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

La composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale favorise la parité.

Supprimé

(amendement CL465)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Le conseil économique, social et environnemental régional

Alinéa supprimé

(amendement CL368)

 

Article 4

Article 4

Art. L. 4241-1. – Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :

L’article L. 4241-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

(amendement CL369)

1° À la préparation et à l’exécution dans la région du plan de la nation ;

   

2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution ainsi qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

   

3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

   

4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;

1° Le 5° est ainsi rétabli :

 
 

« 5° Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement. » ;

 

À l’initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou intéressant l’environnement dans la région ».

 

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

 

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Art. L. 5211-5. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-2, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d’un établissement public de coopération intercommunale ;

2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.

À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d’un département.

Le 2° du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

L’article …

… ainsi modifié :

II. – La création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

   

Cette majorité doit nécessairement comprendre :

   

1° Pour la création d’un syndicat ou d’une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

 


1° Au 1° du II, les mots : « ou d’une communauté » sont supprimés ;

   

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

2° Pour la création d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5212-4, l’arrêté de création détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

« 2° Pour la création d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population concernée. »

« Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée ».

(amendement CL370)

 

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B



Art. L. 5211-41-1. – Cf.  supra art. 3.

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population totale concernée. »


… comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population …

(amendement CL371)

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Métropoles

Métropoles

 

Article 5

Article 5

 

I. –  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

I. –  (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

 

« Métropole

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Création

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Art. L. 5217-1. – (Sans modification)



Art. L. 5211-5. – Cf. supra art. 5 A.

Art. L. 5211-41. – Cf. infra art. 6.

Art. L. 5211-41-1. – Cf. supra art. 3.

Art. L. 5211-41-3. – Cf. supra art. 3 et infra art. 20.

« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Art. L. 5217-2. – 





… l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous …

(amendements identiques CL3, CL168 et CL646)

 

« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, l’assemblée délibérante dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.







… notification, les assemblées délibérantes disposent d’un …

(amendement CL372)





Art. L. 5211-5. – Cf. supra art. 5 A.

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.

« Art. L. 5217-3. – (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Compétences

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-4. – I.  La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« Art. L. 5217-4. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« 1° (Sans modification)

 

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

 
 

« b) Actions de développement économique ;

 
 

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

 
 

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« 2° (Sans modification)

 

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

 


Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs

Art. 46. – Cf. annexe.

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

 
 

« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

 
 

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« 3° (Sans modification)

 

« a) Programme local de l’habitat ;

 
 

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

 
 

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

 
 

« 4° En matière de politique de la ville :

« 4° (Sans modification)

 

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

 
 

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

 
 

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« 5° (Sans modification)

 

« a) Assainissement et eau ;

 
 

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

 
 

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

 
 

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

 
 

« 6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« 6°  … protection et de mise …

 

« a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« a)  (Sans modification)

 

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« b)  (Sans modification)

 

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« c)  (Sans modification)

Code de l’urbanisme

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

« d) (Sans modification)

Art. L. 123-18. – Cf. annexe.

« Conformément à l’article L. 123-18 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes.

Alinéa supprimé

 

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.





… majorité du conseil …

 

« II. – La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« II. – 1. La métropole …

 

« 1° Transports scolaires ;

« a) Transports …

 

« 2° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

« b) Gestion …





… transfert à la métropole …

   

« c) Compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

 

« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« 2. Par …



Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1. – Cf. annexe.

« 1° Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« a) Tout …


… articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2, L. 221-1 du code …

 

« 2° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« b) La compétence …

 

« 3° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« c) Sans préjudice du c du 1 du II du présent article, tout …

   

« d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;


Code du patrimoine

Art. L. 410-2 à L. 410-4. – Cf. annexe.

 

« e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;

   

« f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport ;

 

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques paritaires, les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et en fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



… techniques compétents, les …





… et fixe la …

 

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. 






… présent II peuvent …

 

« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent III, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

Alinéa supprimé

 

« Aucun emploi territorial permanent titulaire ou contractuel, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant ce transfert, en remplacement des agents transférés en vertu du présent article.

Alinéa supprimé

 

« Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.

Alinéa supprimé

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 109. – Cf. annexe.

« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à la date d’entrée en vigueur de ladite convention auprès du département en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

Alinéa supprimé

 

« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 3° du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7 et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département propose au président du conseil général et au président du conseil de la métropole, dans le délai d’un mois, un projet de convention précisant l’étendue et les conditions financières de ce transfert ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

   

« III. – 1. La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

 

« IV. – Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

« 2. Par …

 

« 1° La compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« a) La …
… construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement …

 

« 2° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout …

 

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques paritaires, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.



… techniques compétents, les …

 

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.






… présent III peuvent …

 

« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

Alinéa supprimé

 

« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à cette date auprès de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

Alinéa supprimé





Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1511-2. – Cf. annexe.

« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives à la définition des régimes d’aides aux entreprises, au sens du premier alinéa de l’article L. 1511-2, et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7 et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

   

« IV. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole. »

 

« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« V. – (Sans modification)

 

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

 
 

« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Art. L. 5217-5. – 
… droit, aux établissements publics de …

 

« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-41. – Cf. infra art. 6.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences visées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Art. L. 5217-6. – 


… compétences transférées à titre obligatoire visées aux I, au 1 du II et au 1 du III de l’article L. 5217-4 sont …





… procès-verbal établi contradictoirement précise …

Art. L. 1321-4. – Cf. annexe.

« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.


« Les biens …

Art. L. 1321-1 et L. 1321-2. – Cf. annexe.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend les maires des communes concernées par de tels transferts, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein. 





… ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole …

 

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

(Alinéa sans modification)

 

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences mentionnées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.


… compétences transférées à titre obligatoire visées aux I, au 1 du II et au 1 du III de l’article …

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.







… morale dans les contrats en …

 

« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences du département mentionnées au II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques paritaires, selon les modalités définies ci-après.

« Art. L. 5217-7. – I. – 
… compétences obligatoires mentionnées au 1 du II de l’article …


… techniques compétents, selon …

 

« II. – Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques paritaires compétents du conseil général et de la métropole. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Dans un …








… techniques compétents. La ou …

 

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au premier alinéa du II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.






… au présent II peuvent …

 

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.



… département siège de la métropole propose …

 

« III. – (Supprimé)

« II. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1 du III de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

   

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité du président de la métropole.

   

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

 

« IV. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés au II du présent article et aux II et IV de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« III. – Les …




… mentionnés aux I et II du présent article, au 2 du II et au 2 du III de l’article …

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 111. – Cf. annexe.

« Les fonctionnaires conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Alinéa supprimé

 

« V. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« IV. – À …






Art. 111. – Cf. annexe.

 

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée

Art. 109. – Cf. annexe.

« VI. – Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« V. – Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès …

 

« VII. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-21.

« VI. – Sans …
… du sixième alinéa …



… à L. 5217-20.




Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers

Art. 10. – Cf. annexe.

 

« VII. – À la date du transfert à la métropole des services ou parties de services exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu’alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.




Art. 7. – Cf. annexe.

 

« À cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l’article 8 de la même loi, sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.

   

« VIII. – Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de contractuel, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de services prévus au présent article et au 2 du II et au 2 du III de l’article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.

(amendement CL642 et
sous-amendement CL644)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Régime juridique applicable

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Art. L. 5217-8. – (Sans modification)

Art. L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42. – Cf. annexe.

Art. L. 5215-21 et L. 5215-22. – Cf. infra art. 24.

« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

 
 

« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.

 
 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions financières

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Budget et comptes

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1611-1 à L. 1611-5. – Cf. annexe.

« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

« Art. L. 5217-9. – (Sans modification)

Deuxième partie
La commune

Livre III
Finances communales

« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise aux dispositions du livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-10. – (Sans modification)

Titre II
Dépenses

Troisième partie
Le département

Livre III
Finances du département

Titre II
Dépenses

Quatrième partie
La région

Livre III
Finances de la région

Titre II
Dépenses

« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.

« Art. L. 5217-11. – (Sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Recettes

(Alinéa sans modification)





Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. – Cf. annexe.

Code général des collectivités territoriales

« Art. L. 5217-12. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-12. – La métropole est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe, dans les conditions définies au I ter de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

(amendement CL373)

Art. L. 5215-32 à L. 5215-35. – Cf. annexe.

« Art. L. 5217-13. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-13. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5217-14. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« Art. L. 5217-14. – I. – (Alinéa sans modification)






Art. L. 5211-30. – Cf. infra art. 10.

« 1° Une dotation forfaitaire calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« 1°  … dotation d’intercommunalité calculée …

(amendement CL374)

Art. L. 2334-7. – Cf. annexe.

Art. L. 5211-41. – Cf. infra art. 6.

Art. L. 5211-41-1. – Cf. supra art. 3.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1, elle bénéficie d’une garantie égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 et le montant de la dotation forfaitaire calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.


… articles L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle …

(amendement CL375)








… de la dotation d’intercommunalité calculé …

(amendement CL374)


Art. L. 5211-5. – Cf. supra art. 5 A.

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation forfaitaire est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.



… dotation d’intercommunalité est …

(amendement CL374)







Art. L. 2334-7. – Cf. annexe.

« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 ;






… dotation de base prévu …

(amendement CL648)

 

« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :

« 2° (Alinéa sans modification)





Art. L. 5211-28-1 et L. 2334-7. – Cf. annexe.

« a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334-7 ;

« a)






… mentionné au 3° …

(amendement CL376)

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999

Art. 44. – Cf. annexe.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2334-7. – Cf. annexe.

« b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7.

« b) (Sans modification)




Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


Art. 77. – . . . . . . . . . . . . . . .

1. 2. 4. 2. Le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsqu’une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1.2.4.2 du même article 77. 

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-28-2. – Cf. infra. art. 34 quarter.

« II. – La métropole peut percevoir, après délibération concordante de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« II. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut percevoir, après accord du conseil de la métropole …

… membres l’année précédant la création de la métropole …
… suivants. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée.

   

« Cette dotation communale évolue, y compris la première année de sa création, comme l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

(amendement CL377)




Art. L. 2334-2. – Cf. annexe.

« III. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.

« III. – (Sans modification)

 

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Transferts de charges et de ressources entre la région, le département et la métropole


… département ou les communes membres et …

(amendement CL387)

 

« Art. L. 5217-15. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région, le département et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région et le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-15. – 


… département ou les communes membres et …

(amendement CL387)



… région, le département ou les communes membres au …

(amendement CL387)

 

« Art. L. 5217-16. – I. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L. 5217-16. – Les …

 

« Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.











… général Pour celle afférente aux compétences transférées par les communes membres, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants des communes membres élus parmi les conseillers municipaux de ces communes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

(amendement CL387)

 

« Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – (Supprimé)

« III. – Maintien de la suppression

 

« Art. L. 5217-17. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Art. L. 5217-17. – (Sans modification)

 

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

 
 

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 
 

« Art. L. 5217-18. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.

« Art. L. 5217-18. – (Sans modification)

 

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.

 
 

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région et le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Art. L. 5217-19. – 


… région, le département ou les communes membres à …

(amendement CL387)

 

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région et le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au II de l’article L. 5217-16.



… région, le département ou les communes membres et …


… mentionnée à l’article …

(amendements CL378 et CL387)

 

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de la voirie pour lesquelles la période prise pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.







…administratifs de la commune membre, du département ou de la région et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour…

(amendements CL379, CL380,
CL381 et CL387)

… date du transfert.

(amendement CL382)

 


« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date des transferts.

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit

… administratifs de la commune membre, du département ou de la région et …

(amendements CL384, CL387 et CL389)

 

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Art. L. 5217-20. – I. – 



… par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont …

(amendement CL385)

Art. L. 4321-1. – Cf. annexe.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« II. – 


… par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont …

(amendement CL386)

Art. L. 3321-1. – Cf. annexe.

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5217-21. – (Supprimé)

« Art. L. 5217-21. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par les communes membres, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article L. 5217-12 et, le cas échéant, par le transfert de la dotation mentionnée au II de l’article L. 5217-14.

   

« La métropole verse chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement composée de deux parts, dont les montants sont fixés par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« La première part est calculée, pour chaque commune, en fonction des ressources et des charges transférées mentionnées au premier alinéa du présent article.

« La seconde part, versée au titre de la solidarité métropolitaine, est calculée, pour chaque commune, en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

Code général des impôts

 

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole. Elle évolue chaque année selon un taux fixé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

(amendement CL387)

Art. 1609 nonies C. – . . . . . . . .

2° L’attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l’année précédant celle de l’institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité, de la compensation prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). L’attribution de compensation est majorée d’une fraction de la contribution d’une commune définie à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, à condition que l’établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l’article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bis (nouveau). – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « du taux de taxe professionnelle communautaire », sont insérés les mots : « , augmenté, pour les communes faisant application du II de l’article L. 5217-14, d’une somme égale à celle perçue au titre de la dotation générale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants du code général des collectivités territoriales l’année précédant celle de la création de la dotation communale de la métropole, et ».

bis. – Supprimé

 

II. – (Supprimé)

II. – Maintien de la suppression

   

III (nouveau). – La perte de recettes pour les communes et leurs groupements résultant du I est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

   

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des I et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendements CL375  et CL377)

Code général des collectivités territoriales

 

Article 5 bis A (nouveau)


Art. L. 5211-30. – Cf. infra. art. 10.

 

Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, le mot : « forfaitaire » est remplacé par les mots : « de base ».

(amendement CL650)

   

Article 5 bis B (nouveau)

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

 

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

Art. 77. – . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.4. I. – À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

1° Les I à III sont remplacés par des I, I bis, II et III ainsi rédigés :

 







1° Au deuxième alinéa du I du 2.1.4, après la référence : « I
bis, », il est inséré la référence : « I ter, » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Après le onzième alinéa du I du 2.1.4, les six alinéas suivants sont insérés :

   

« I ter. – Les métropoles sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe.


Code général des impôts

Art. 1636 B septies. – Cf. annexe.

 

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est voté par le conseil de la métropole dans les limites fixées à l’article 1636 B septies.

   

« La première année d’application du présent I ter, le taux de taxe sur les propriétés bâties voté par le conseil de la métropole ne peut excéder le taux moyen de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

   

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale auquel, le cas échéant, se substitue la métropole percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

   

« Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de la métropole, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du présent I ter, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

   

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de la métropole s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. »

(amendement CL388)

Art. 1518. – . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

III. – L’incorporation dans les rôles d’impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.

Pour cette première actualisation :

– les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d’un tiers ;

– la valeur locative de l’ensemble des locaux à usage d’habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d’un coefficient unique par département.

Le III de l’article 1518 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Les dispositions relatives à la taxe professionnelle prévues au premier alinéa sont applicables pour l’établissement, à compter de 2010, des impositions de la cotisation foncière des entreprises. »

 
 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter


Art. 1609 
bis. – Cf. annexe.

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 bis du code général des impôts est abrogé.

I. – À compter …

Code général des collectivités territoriales

 

II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2313-1. –  . . . . . . . . . .

Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 






1° À l’article L. 2313-1, la référence : « 1609 
bis, » est supprimée ;

Art. L. 5215-20-1. – . . . . . . . .

Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1° du I de l’article 1609 bis du code général des impôts.

 









2° Après le mot : « emporte », la fin de la dernière phrase de l’article L. 5215-20-1 est ainsi rédigée : « application du régime fiscal prévu à l’article 1609 
nonies C du code général des impôts. »

(amendement CL389)

   

III (nouveau). – Le 2.1.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« VII. – Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.




Art. L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 5211-21 et L. 5722-6. – Cf. annexe.

 

« VIII. – Les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour, lorsqu’elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, et la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %. »

Code général des impôts

Art. 1609 ter A. – . . . . . . . . . .

Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil d’une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l’article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au 1° du III de l’article 1609 nonies C.

 











IV (nouveau). – À l’article 1609 
ter A du code général des impôts, les mots « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots « cotisation foncière des entreprises ».

Art. 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B. – Cf. annexe.

 

V (nouveau). – Les articles 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés ».

Code général des collectivités territoriales

 

VI (nouveau). – À compter du 1er janvier 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2313-1. – . . . . . . . . . . .

Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 noniester, 1609 nonies B et 1609 nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 







1° À l’article L. 2313-1, les références : « 1609 
nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « 1379-0 bis » ;

Art. L. 2333-78. – À compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets visés à l’article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l’article 1520 et du a de l’article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l’article L. 2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l’élimination de petites quantités de déchets.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


















2° À l’article L. 2333-78, la référence : « 
a de l’article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence « a du 2 du VI de l’article 1379-0-bis ».

(amendement CL652)

 

Article 6

Article 6

Art. L. 1111-4. – La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’État s’effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l’État et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l’État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée "conférence des exécutifs". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d’agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l’initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4, après les mots : « des conseils généraux », sont insérés les mots : « , des présidents des conseils de métropoles » et après les mots : « des communautés d’agglomération », sont insérés les mots : « et d’un représentant des communautés de communes par département » ;











1° Après les mots : « des conseils généraux », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée : « , des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d’agglomération et d’un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional » ;

(amendement CL390)

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d’accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l’établissement ou l’exercice d’une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s’appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.

   

Art. L. 1211-2. – Le comité des finances locales comprend :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

– sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à raison d’un pour les communautés urbaines, d’un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, d’un pour les communautés d’agglomération, d’un pour les syndicats et d’un pour les organismes institués en vue de la création d’une agglomération nouvelle ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Au sixième alinéa de l’article L. 1211-2, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « et les métropoles » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 2333-67. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le sixième alinéa de l’article L. 2333-67 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Toutefois, les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.

   

Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes. » ;

 

Art. L. 2334-4. – . . . . . . . . . . .

Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l’établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

4° (Supprimé)

4° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« L’année suivant la création d’une métropole, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre de cette métropole, il est procédé, en ce qui concerne les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la ventilation entre les communes de la métropole des bases de cette taxe, selon les modalités suivantes :

   

« 1° Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées dans chaque commune membre d’une métropole l’année précédant son intégration à la métropole sont prises en compte dans son potentiel fiscal ;

   

« 2° Il est ajouté à ces bases une quote-part, déterminée au prorata de la population de la commune, de l’augmentation ou de la diminution totale des bases de cet impôt de l’ensemble des communes membres de la métropole. Cette disposition ne s’applique pas la première année d’intégration de la commune à la métropole. » ;

(amendement CL391)

Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d’un syndicat ou d’une communauté d’agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d’un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5211-5. – Cf. supra art. 5 A.

5° Le II de l’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5217-2. – Cf. supra art. 5.

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

a) (Sans modification)

 

b) Au 2°, les mots : « ou d’une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « , d’une communauté urbaine ou d’une métropole » ;

b) Supprimé

(amendement CL392)

Art. L. 5211-12. – Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




6° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, après les mots : « d’une communauté d’agglomération », sont insérés les mots : « , d’une métropole » ;




(Sans modification)

Art. L. 5211-19. – Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. À défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



7° Au premier alinéa de l’article L. 5211-19, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou d’une métropole » ;



7° (Sans modification)

Art. L. 5211-28. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.

   

Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d’intercommunalité sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.


8° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, après les mots : « les communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles » ;


8° (Sans modification)

 

9° L’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

Art. L. 5211-41. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire.

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

 

L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l’ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. L’ensemble des personnels de l’établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.







b)
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’arrêté de transformation » sont remplacés par les mots : « l’acte duquel la transformation est issue » ;

 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l’organe délibérant de l’ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l’organe délibérant du nouvel établissement.

   

Art. L. 5211-41-1. – Cf. supra art. 3.

10° L’article L. 5211-41-1 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale » sont remplacés par les mots : « , au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d’une métropole et à son évolution en pôle européen » ;

 

Art. L. 5217-2. – Cf. supra art. 5.

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

 


Art. L. 5211-56. – 
Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines et aux communautés d’agglomération, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d’une collectivité, d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l’établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-56, après les mots : « dispositions propres », sont insérés les mots : « aux métropoles, » ;

11° (Sans modification)

Art. L. 5813-1. – Lorsqu’une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l’article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.

12° À l’article L. 5813-1, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou une métropole » ;

12° (Sans modification)

Art. L. 5813-2. – Pour l’application de l’article L. 5211-1 au conseil de la communauté urbaine, les références qui sont faites au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie s’entendent comme visant les dispositions du titre IV du livre V de la deuxième partie et les autres lois locales maintenues en vigueur


13° À l’article L. 5813-2, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou de la métropole » ;


13° (Sans modification)

Chapitre III
Communauté urbaine

14° (nouveau) L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Communauté urbaine et métropole ».

14° (Sans modification)

Code de la construction et de l’habitation

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 301-3. – . . . . . . . . . . . .

   

Le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat ou, dans les régions d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d’une convention avec l’État définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





1° Au troisième alinéa de l’article L. 301-3, les mots : « les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle et les communautés de communes » sont remplacés par les mots : « les différents établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

 

Art. L. 302-1. – . . . . . . . . . . . .

   

Un programme local de l’habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d’agglomération et dans les communautés urbaines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-1, après les mots : « communautés d’agglomération », sont insérés les mots : « , dans les métropoles » ;

 

Art. L. 302-5. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les communes comprises dans une agglomération dont le nombre d’habitants a décru entre les deux derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l’habitat, dès lors que celui-ci a été adopté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


















3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 302-5, après les mots : « communauté urbaine, », sont insérés les mots : « une métropole, » ;

 

Art. L. 302-7. – . . . . . . . . . . . .

Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d’un programme local de l’habitat, la somme correspondante est versée à l’établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « une communauté urbaine, à une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents » et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-8, les mots : « une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent » ;

 

Art. L. 302-8. – Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.

Toutefois, lorsqu’une commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l’habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 422-2-1. – I. – Le capital des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories d’actionnaires :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

2° Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’actionnaire de référence, les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les départements et les régions sur le territoire desquels la société anonyme d’habitations à loyer modéré possède des logements ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Au 2° du I de l’article L. 422-2-1, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

 

Code des ports maritimes

Art. L. 601-1. – . . . . . . . . . . . .

III. – Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.



III. – À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du III de l’article L. 601-1 du code des ports maritimes, après les mots : « communautés urbaines », sont respectivement insérés les mots : « , les métropoles » et « , aux métropoles ».



III. – (Sans modification)

Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d’agglomération sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code du tourisme

Art. L. 134-1. – La communauté urbaine et la communauté d’agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité touristique qui sont d’intérêt communautaire au sens du 2° du I de l’article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l’article L. 5216-5 du même code.

IV. – À l’article L. 134-1 du code du tourisme, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « , la métropole ».

IV. – (Sans modification)

Code de l’urbanisme

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

Art. L. 122-5. – . . . . . . . . . . . .

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d’un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. Ni les attributions de l’établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n’est pas entièrement compris dans celui d’un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d’un délai de six mois, membre de plein droit de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l’organe délibérant de la communauté s’est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l’opposition de l’établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° À la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 122-5, après les mots : « d’une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , d’une métropole » ;

 

Art. L. 122-12. – Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l’article L. 122-9 n’a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté d’agglomérations ou une communauté de communes.



2° Au dernier alinéa de l’article L. 122-12, après les mots : « une communauté urbaine », sont insérés les mots : « , une métropole » ;

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

3° (Supprimé)

 

Art. 32. – . . . . . . . . . . . . . . .

Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VI. – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « communauté d’agglomération », sont insérés les mots : « , d’une métropole ».


VI. – (Sans modification)

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Art. 11. –  . . . . . . . . . . . . . . .

En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l’article 10. Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés d’un comptable public, dans des conditions définies par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






VII. – Au troisième alinéa de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, après les mots : « communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».






VII. – (Sans modification)

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Art. 77. – 2.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VIII (nouveau). – L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

 

1° Après le troisième alinéa du 2.1.2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis Les métropoles ; »

« 2° Les communautés d’agglomération ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

« VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

« 1° Les communautés urbaines ;

 

2° Après le vingt-troisième alinéa du même 2.1.2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis Les métropoles ; ».

(amendement CL393)

« 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des collectivités territoriales

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. L. 5215-1. – La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Au premier alinéa de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de plus de 500 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 450 000 habitants ».

(Sans modification)

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Art. L. 5216-1. – La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s’applique pas lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le périmètre d’une communauté d’agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d’un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l’arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l’établissement existant s’opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire.

Après la deuxième phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique peut également être apprécié en population “dotation globale de fonctionnement” si, cumulativement, la population “dotation globale de fonctionnement” l’excède d’au moins 20 % et si la population “dotation globale de fonctionnement” majore de plus de 50 % la population totale (données INSEE). »

(Alinéa sans modification)

















… démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d’au moins 20 % et qu’elle excède la population totale de plus de 50 %. »

(amendement CL394)

Art. L. 2334-2. – Cf. annexe.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Pôles métropolitains

Pôles métropolitains

 

Article 7

Article 7

 

Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre III

(Alinéa sans modification)

 

« Pôle métropolitain

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)













Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs

Art. 30-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 5731-1. – Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche et de l’université, de la culture, d’aménagement de l’espace à travers la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, afin de promouvoir un modèle de développement du pôle métropolitain durable et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.

« Art. L. 5731-1. – 






… recherche, de l’université et de la culture, d’aménagement de l’espace par la…

(amendements CL395 et CL396)


… qui composent le pôle, et …

(amendement CL397)


… développement durable du pôle métropolitain et …

(amendement CL398)

 

« Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

(Alinéa sans modification)

 

« Sa création fait l’objet d’une consultation préalable avec les régions et les départements concernés.

Alinéa supprimé

(amendement CL399)

 

« Art. L. 5731-2. – Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.

« Art. L. 5731-2. – (Alinéa sans modification)

   

« Sa création fait l’objet d’une information préalable des assemblées délibérantes des régions et des départements concernés.

(amendement CL399)

 

« Sa création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre le plus important.

« Cette création …

(amendement CL399)

… propre dont la population est la plus importante.

(amendement CL400)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5711-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre. 

« Art. L. 5731-3. – (Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux règles visées à l’alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain. »









… pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces …

(amendement CL58)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Communes nouvelles

Communes nouvelles

 

Article 8

Article 8

 

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Chapitre III

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

Fusion de communes

« Création d’une commune nouvelle

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2113-1. – La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

« Art. L. 2113-1. – (Sans modification)

Section 1

« Section 1

(Alinéa sans modification)

Dispositions communes

« Procédure de création

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2113-1. – Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple, soit à une fusion comportant la création d’une ou plusieurs communes associées.

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« Art. L. 2113-2. – (Alinéa sans modification)

Seules les communes limitrophes peuvent fusionner.

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« 4° (Sans modification)

 

« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

 

« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.










… délai, sa décision est …

(amendement CL401)

Art. L. 2113-2. – Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion de communes.

« Art. L. 2113-3. – I. – La création de la commune nouvelle est subordonnée à la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales dans chacune des communes concernées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.

« Art. L. 2113-3. – I. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret …

(amendement CL402)

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l’État.

   

Un décret fixe les modalités applicables à l’organisation des consultations prévues au premier alinéa.

   

Art. L. 2113-3. – Lorsqu’une consultation a été organisée suivant la procédure définie à l’article L. 2113-2, la fusion est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées.

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.




… si le projet recueille l’accord





inscrits dans l’ensemble des communes concernées. Toutefois, quand le projet de création concerne des communes n’appartenant pas à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

(amendement CL403)

Toutefois, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

   

Art. L. 2113-4. – Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l’État dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

« Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

(Alinéa sans modification)

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.

   
 

« II. – Lorsque la demande fait l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, la création ne peut être refusée que pour des motifs impérieux d’intérêt général par le représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle.

… demande mentionnée à l’article L. 2113-2 fait …

(amendement CL404)

 

« Art. L. 2113-4. – Lorsque les communes intéressées par une demande de création de commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. À défaut d’accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

… communes concernées par …

(amendement CL405)






… concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné, le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113-3. À compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. À défaut …

(amendement CL406)

 

« Art. L. 2113-5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

« Art. L. 2113-5. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

(Alinéa sans modification)

 

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

(Alinéa sans modification)

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.







… morale dans les contrats …

(amendement CL407)

 

« La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

(Alinéa sans modification)









Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 111. – Cf. annexe.

« L’ensemble des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification)

 

« La commune nouvelle est substituée à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

« II. – 



… municipal de la commune nouvelle délibère …

(amendement CL408)

 

« En cas de désaccord du représentant de l’État dans le département, dans un délai d’un mois, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département.



… mois à compter de la délibération, celui-ci …

(amendement CL409)

 

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

(Alinéa sans modification)


Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-25-1. – Cf. infra art. 19 bis A.



Art. L. 5211-19. – Cf. supra art. 6.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.

« III. – (Sans modification)

Art. L. 2113-5. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

« Art. L. 2113-6. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. Il en fixe notamment le nom et le chef-lieu sur proposition conjointe de la majorité absolue des conseils municipaux des communes composant la commune nouvelle.

« Art. L. 2113-6. – 



… modalités.

(amendement CL410)

Art. L. 2113-6. – L’acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l’accord préalable des conseils municipaux et jusqu’au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d’entre elles.

« Art. L. 2113-7. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que celle-ci est, sous réserve de l’accord préalable des conseils municipaux et jusqu’au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d’entre elles.

« Art. L. 2113-7. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent …


… chacune des anciennes communes.

(amendement CL411)

L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l’intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.

« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2113-7. – Le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

« Art. L. 2113-8. – Jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, le nombre de conseillers provenant de chacun des anciens conseils municipaux est proportionnel, suivant la règle du plus fort reste, au nombre des électeurs inscrits.

« Art. L. 2113-8. – (Sans modification)

Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l’une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

« Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total mais elle ne peut conduire à attribuer à l’une des anciennes communes un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers en exercice.

 

Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n’obtient pas un nombre de sièges permettant l’intégration du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

« Si, par application des deux alinéas précédents, une ancienne commune n’obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints, le ou les sièges qui doivent lui être attribués en sus à cet effet viennent en complément de la répartition effectuée.

 

La désignation se fait dans l’ordre suivant : maire, adjoints dans l’ordre de leur nomination, conseillers dans l’ordre du tableau.

« La désignation se fait dans l’ordre suivant : maire, adjoints dans l’ordre de leur élection, conseillers dans l’ordre du tableau.

 

Art. L. 2113-8. – L’acte de fusion peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune, y compris l’excédent disponible.

« Art. L. 2113-9. – Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou créée à partir de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale et d’une ou plusieurs communes non précédemment membres d’un établissement public de coopération intercommunale peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle de sa création.

« Art. L. 2113-9. – (Sans modification)

Section 2

« Section 2

(Alinéa sans modification)

Fusions simples

« Création, au sein d’une commune nouvelle, de communes déléguées

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2113-9. – La délibération par laquelle les conseils municipaux décident de procéder à une fusion simple comporte la ratification d’une convention déterminant les modalités de la fusion.

   

Art. L. 2113-10. – L’acte de fusion peut prévoir la création d’annexes à la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées.

   

Les actes de l’état civil sont établis à la mairie de la nouvelle commune. Ils peuvent l’être également, sauf opposition du procureur de la République, dans les annexes de la mairie.

« Art. L. 2113-10. – Dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce conseil municipal peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine.

« Art. L. 2113-10. – (Sans modification)

 

« La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

 

Section 3
Fusions comportant la création d’une ou plusieurs communes associées

   

Sous-section 1
Dispositions communes

   

Art. L. 2113-11. – Lorsqu’une fusion est envisagée, le conseil municipal d’une ou de plusieurs des communes concernées, à l’exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.

   

Il est fait droit à cette demande dans l’acte prononçant la fusion.

   

Art. L. 2113-12. – Les modalités de la fusion, autres que celles qui sont fixées par les articles L. 2113-13, L. 2113-15, le premier alinéa de l’article L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-24 et L. 2123-21, peuvent être déterminées par une convention qui fait l’objet d’une ratification par les conseils municipaux intéressés.

   

Art. L. 2113-13. – La création d’une commune associée entraîne de plein droit :

« Art. L. 2113-11. – La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

« Art. L. 2113-11. – (Alinéa sans modification)

1° L’institution d’un maire délégué ;

« 1° L’institution d’un maire délégué ;

« 1°  … délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

(amendement CL412)

2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune associée ;

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

« 2° (Sans modification)

3° La création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 2113-12. – Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d’un conseil de la commune déléguée, composé d’un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

« Art. L. 2113-12. – (Sans modification)








Art. L. 2122-18 à L. 2122-20. – Cf. annexe.

« Art. L. 2113-13. – Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

« Art. L. 2113-13. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 2113-14. – La fonction de maire de la commune et la fonction de maire délégué sont incompatibles.

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 2113-16, les fonctions …

(amendement CL413)

Art. L. 2113-15. – Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire.

« Art. L. 2113-14. – Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.

« Art. L. 2113-14. – (Sans modification)

Il peut être chargé, dans la commune associée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

« Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.

 

Art. L. 2113-16. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2113-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Art. L. 2113-15. – Le conseil de la commune déléguée se réunit à l’annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-15. – (Sans modification)

Sous-section 2
Dispositions relatives aux communes issues d’une fusion comptant plus de 100 000 habitants

   

Art. L. 2113-17. – Il est créé un conseil consultatif pour chaque commune associée.

   

Le nombre des membres du conseil consultatif de la commune associée est déterminé selon les mêmes critères de population que ceux prévus par l’article L. 2121-2 pour la composition des conseils municipaux.

   

Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune.L’élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l’élection du conseil municipal d’une commune de même importance que la commune associée. Toutefois, jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, le conseil consultatif est composé de plein droit des conseillers municipaux en exercice au moment de la fusion dans la commune associée.

   

Le conseil consultatif se réunit à l’annexe de la mairie.

   

Le mandat de membre du conseil consultatif de la commune associée et le mandat de conseiller municipal ne sont pas incompatibles.

   

Art. L. 2113-18. – Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué.

« Art. L. 2113-16. – Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

« Art. L. 2113-16. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 2113-19. – Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

« Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.


… création de la commune nouvelle devient …

(amendement CL414)

Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l’élection du maire de la commune. Le conseil consultatif est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

   

Le conseil consultatif désigne également en son sein un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil consultatif.

   

Art. L. 2113-20. – Les dispositions des articles L. 2511-9 à L. 2511-24, des quatrième et cinquième alinéas de l’article L 2511-25, des articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-36 à L. 2511-45 et de l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes associées.

« Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, et l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.

« Art. L. 2113-17. – (Sans modification)

Art. L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-25, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 et L. 2511-36 à L. 2511-45. – Cf. annexe.

« Les articles L. 2511-36 à L. 2511-45 sont applicables aux communes déléguées dotées d’un conseil.

 

Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale

Art. 36. – Cf. annexe.

« Art. L. 2113-18. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s’imposent aux conseils municipaux dans l’exercice de leurs compétences s’appliquent aux conseils des communes déléguées pour l’exercice de leurs attributions définies à la présente section.

« Art. L. 2113-18. – (Sans modification)

 

« Art. L. 2113-19. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

« Art. L. 2113-19. – (Alinéa sans modification)

Code général des collectivitéss territoriales

Art. L. 2123-23. – Cf. annexe.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 2123-23, les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée, et l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l’indemnité de maire délégué ou d’adjoint au maire délégué.

… l’application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les …

(amendement CL415)

Sous-section 3

« Section 3

(Alinéa sans modification)

Dispositions relatives aux communes issues d’une fusion comptant 100 000 habitants ou moins

« Dotation globale de fonctionnement

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2113-21. – La création d’une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l’article L. 255-1 du code électoral, sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 2113-26.

Art. L. 2334-7 à L. 2334-12. – Cf. annexe.

« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles définies à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

« Art. L. 2113-20. – I. – 
… nouvelles mentionnées à …

(amendement CL416)

Art. L. 2113-22. – Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

« II. – La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l’article L. 2334-7.

« II. – (Alinéa sans modification)

Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.



Art. L. 2334-7. – Cf. annexe.

« La première année, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la création, indexés selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au onzième alinéa de l’article L. 2334-7.

… année de la création de la commune nouvelle, la population …

… garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 est calculée …

… création, et évolue …

(amendements CL417, CL418 et CL656)

Art. L. 2113-23. – Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l’article L. 2113-12 et dans les conditions fixées ci-après :

« III. – La commune nouvelle perçoit une part "compensation" telle que définie au 3° de l’article L. 2334-7, égale à l’addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« III. – (Alinéa sans modification)

– jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu’ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune ;

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales.












… locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

(amendements identiques
CL419 et CL657)

– après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus, le cas échéant, dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée.

Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances précitée

Art. 77. – Cf. supra art. 5.

« IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de cette même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

« IV. – 







… titre de la même …

(amendement CL420)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-28. – Cf. supra art. 6.

Art. L. 5211-29 et L. 5211-31 à L. 5211-34. – Cf. annexe.

Art. L. 5211-30. – Cf. infra art. 10.

   

Art. L. 2113-24. – La commission consultative est présidée par le maire délégué.

« Cette dotation évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2113-25. – La commission consultative peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.

« Art. L. 2113-21. – (Supprimé)

« Art. L. 2113-21. – Une dotation particulière est attribuée aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1. Elle est égale à 5 % de la dotation forfaitaire de ces communes telle que calculée l’année de leur création. Cette dotation évolue chaque année comme le taux moyen de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

   

« Lorsqu’une commune nouvelle fusionne, dans les conditions prévues au présent chapitre, avec une autre commune dans un délai inférieur à dix ans suivant sa création, la commune nouvelle issue de cette fusion n’est pas éligible à la dotation particulière prévue l’alinéa précédent. La commune nouvelle issue de cette fusion conserve en revanche le bénéfice de la dotation particulière antérieurement versée à l’une des communes ayant fusionné. »

(amendement CL421)

La commission peut également être consultée à l’initiative du maire ou du conseil municipal.

« Art. L. 2113-22. – La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

« Art. L. 2113-22. – (Alinéa sans modification)

Elle peut être chargée, à l’initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.

Art. L. 2334-4. – Cf. infra art. 10.

Art. L. 2334-7. – Cf. annexe.

« La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au sixième alinéa de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versées l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l’année précédant l’année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.



… composé de la somme du …

(amendement CL422)










… fiscalité. Les années suivantes, le potentiel financier de la commune nouvelle prend en compte la dotation particulière définie à l’article L. 2113-21.

(amendement CL421)

Art. L. 2113-26. – Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d’attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l’article L. 2113-20.

« Art. L. 2113-23. – Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

« Art. L. 2113-23. – (Sans modification)

Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l’article L. 2113-17.






Art. L. 2334-13. – Cf. infra art. 10.

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale prévu à l’article L. 2334-13. »

 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant la liste des ressources financières dont les communes qui décident de se regrouper au sein de communes nouvelles pourraient perdre le bénéfice, en raison notamment des dépassements de seuils démographiques résultant de leur regroupement.

(Sans modification)

 

Article 9

Article 9

Code général des impôts

L’article 1638 du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)


Art. 1638. – 
I. – En cas de fusion de communes, des taux d’imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l’article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l’établissement des douze premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d’intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d’une commune appelée à fusionner lorsqu’elle remplit la condition prévue au II.

1° À la première phrase du premier alinéa du I et au III, les mots : « fusion de communes » sont remplacés par les mots : « création de commune nouvelle » ;

2° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « nouvelle commune » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « commune fusionnée » sont remplacés par les mots : « commune nouvelle » et le mot : « fusion » est remplacé par les mots : « création de la commune nouvelle » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « fusionner » est remplacé par les mots : « faire partie d’une commune nouvelle ».

 

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables dans le cas de réunion d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa.

II. – Les dispositions du premier alinéa du I ne s’appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés.

III. – L’arrêté de fusion de communes pris par le représentant de l’État dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l’année suivante qu’à la condition qu’il intervienne avant le 1er octobre de l’année.

   

Code général des collectivités territoriales

Article 10

Article 10

Art. L. 2334-1. – Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d’une dotation forfaitaire et d’une dotation d’aménagement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


I. – (Supprimé)


I. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « , d’une dotation particulière destinée aux communes nouvelles ».

(amendement CL423)

 

II. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 2334-4. – Le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune nouvelle » et après les mots : « bases communales », sont insérés les mots : « ou aux bases de la commune nouvelle, telles que définies à l’article L. 2113-22, » ;

 



Le potentiel financier d’une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l’année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l’article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2334-7 subis l’année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d’aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif.

Pour l’application du premier alinéa :

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l’écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l’article 1648 A du code général des impôts. À compter de 2011, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l’année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l’article 1640 B du même code, de la commune ;

2° Le taux moyen national d’imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d’habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l’article L. 2334-2.

À compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d’un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article :

1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l’année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique constatées dans chaque commune membre l’année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.

Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d’un syndicat ou d’une communauté d’agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 5334-16 l’année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l’augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l’ensemble des communes membres de l’ancien syndicat d’agglomération nouvelle par rapport à l’année précédente.

2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d’un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d’activité économique d’un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, d’une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d’autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l’établissement au prorata de leur population.

Cette disposition ne s’applique pas la première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts.

Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 perçue par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575) du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l’établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d’un syndicat ou d’une communauté d’agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d’un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.

Lorsque, à compter de l’année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités locales, l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime.

Lorsque, à compter de 1999, l’institution du régime fiscal prévu à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l’application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l’institution de ce régime.

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’une commune », sont insérés les mots : « ou d’une commune nouvelle » et après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par la commune nouvelle ».

 

Art. L. 2113-22. – Cf. supra art. 8.

   

Art. L. 2334-13. – Il est institué une dotation d’aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale.

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2113-20 et L. 2113-21. – Cf. supra art. 8.

« Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20. »







… L. 2334-7, la …

… L. 2113-20 et la dotation particulière destinée aux communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-21.

(amendement CL423)

Art. L. 2334-33. – La dotation globale d’équipement des communes est répartie, après constitution d’une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l’article L. 2334-37, entre :

IV. – L’article L. 2334-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

– les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

   

– les communes dont la population est supérieure à 2000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7500 habitants et n’excède pas 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes de métropole dont la population est supérieure à 2000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants ;

   

– les établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

   

– les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus.

   

– les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer, composés de communes de moins de 3500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature.

Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5334-20 ne sont pas compris dans la répartition prévue par le présent article.

Pour 1996, la dotation globale d’équipement des communes s’élève à 2198,8 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l’article L. 2334-37 dont le montant est fixé à 35,8 millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2334-34, dont les montants sont fixés, pour la première, à 1366 millions de francs et, pour la seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans les conditions prévues par l’article L. 2334-32.

Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l’achèvement des opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale d’équipement des communes.

   













Art. L. 2334-34. – Cf. annexe.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la dotation globale d’équipement des communes l’année précédant sa transformation en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L’enveloppe revenant au département dans lequel se trouve la commune nouvelle est adaptée en conséquence. Au terme de ce délai, l’éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes. »










… article. Les crédits revenant, en application du troisième alinéa de l’article L. 2334-34, au département dans lequel se trouve la commune nouvelle sont adaptés en …

(amendement CL424)

Art. L. 2334-40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d’euros pour 2004. À compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l’année à venir, tel qu’il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. À compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 € et celui de la seconde part à 20 000 000 €. À compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. A titre dérogatoire, cette évolution ne s’applique pas en 2009 ni en 2010.

V. – L’article L. 2334-40 du même code est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique dont la population regroupée n’excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d’agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d’éligibilité. Les communes éligibles au titre d’une année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-22 bénéficient l’année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural.
















1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et les communes nouvelles, pendant les trois premiers exercices à compter de leur création, lorsque le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont issues étaient éligibles à la dotation l’année précédant leur transformation en commune nouvelle ; » 

 
 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

Les crédits de la première part de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d’établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d’intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d’établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des départements et la densité de population du département.

a) À la première phrase, après les mots : « en tenant compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « tenir compte », sont insérés les mots : « du nombre de communes nouvelles, ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5211-30. – I. – Les sommes affectées à chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l’article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l’application des dispositions de l’article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

À compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l’attribution revenant à chacune d’entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d’une garantie.

En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.

Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d’intercommunalité bénéficient d’une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

1° Le montant de la dotation d’intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d’évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 ;

2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

À compter de 2010, le montant de l’attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7.

VI. – L’article L. 5211-30 du même code est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d’établissement à laquelle il appartient :

   

a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale ;

b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l’établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale.

La majoration prévue au onzième alinéa de l’article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l’article L. 5214-23-1. Elle s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.

II. – Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des communautés d’agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d’imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d’établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l’alinéa précédent est pondérée par le rapport entre le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de l’article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes entre 1998 au titre des bases hors zone d’activités économiques.

Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).


1° Aux a et b du 2° du I, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles » ;

 

III. – 1° Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d’agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement perçues par l’établissement public minorées des dépenses de transfert ;

b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d’assainissement perçues par les communes regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés d’agglomération et les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

1° bis Le coefficient d’intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères perçues par l’établissement public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées des dépenses de transfert ;

b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;

Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée.

2° Au b des 1° et 1° bis du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et les communes nouvelles » ;

 

2° Pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale moyen d’une catégorie d’établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l’ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.

IV. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération sont l’attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible.

Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006.

V. – Le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

VI. – À compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I.

VII. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2.

3° Au 2° du III, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des communes nouvelles ».

 

Art. L. 5211-35. – Cf. annexe.

VII. – L’article L. 5211-35 du même code est abrogé.

VII. – (Sans modification)

Art. L. 1615-6. – . . . . . . . . . . .

Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




VIII (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code, après la référence : « L. 5216-1 », sont insérés les mots : « et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 ».

(amendement CL425)





Art. L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5. – Cf. annexe.



Code électoral

 

IX (nouveau). – Les articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code mentionnés aux articles L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5 du même code et dans l’article L. 290-1 du code électoral s’entendent dans leur rédaction antérieure à la loi n°      du       de réforme des collectivités territoriales.

Art. L. 290-1. – Cf. annexe.

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 2112-4. – Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux, sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, donnent obligatoirement leur avis.

 


X (nouveau). – À l’article L. 2112-4 du même code, les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, » sont supprimés.

Art. L. 2114-1. – Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d’une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible, la suppression de la commune et son rattachement à une ou plusieurs autres communes sont prononcés par décret en Conseil d’État, selon la procédure prévue par les articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2113-7 et L. 2113-8. – Cf. supra. art. 8.

 









XI (nouveau). – À l’article L. 2114-1 du même code, les mots : « articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2113-7 et L. 2113-8 ».

Art. L. 2411-13. – Au terme d’un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d’une partie du territoire d’une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l’État dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.

Art. L. 2113-3. – Cf. supra. art. 8.

 


XII (nouveau). – À l’article L. 2411-13 du même code, après la référence : « L. 2113-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de réforme des collectivités territoriales ou de la création d’une commune nouvelle prononcée par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-3 ».


Art. L. 2571-2. – 
Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables aux communes de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 2113-23. – Cf. supra. art. 8.

 

XIII (nouveau). – À l’article L. 2571-2 du même code, la référence : « L. 2113-26 » est remplacée par la référence : « L. 2113-23 ».

Art. L. 5321-1. – Après création de l’agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l’une des solutions suivantes :

 

XIV (nouveau). – Les 1° et 2° de l’article L. 5321-1 du même code sont ainsi rédigés :

1° Création d’une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes membres de l’agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa ci-dessus. La consultation de la population prévue à l’article L. 2113-2 est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il résulte de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les dispositions des articles L. 2113-4 à L. 2113-12 sont alors applicables. Dans le cas contraire, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des trois solutions restantes ;

 

« 1° Création d’une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l’agglomération nouvelle, par application des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d’une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des trois solutions restantes ;

2° Transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou portions de communes comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ;

Art. L. 2113-1 à L. 2113-3. – Cf. supra. art. 8.

 

« 2° Transformation en commune nouvelle, suivant les dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; ».

   

XV (nouveau). – L’article L. 2214-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 2214-2. – Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d’État lorsque celle-ci était, antérieurement à l’acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d’au moins l’une des communes fusionnées.

 

« Art. L. 2214-2. – La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d’une commune nouvelle est soumise au régime de la police d’État lorsque celle-ci était, antérieurement à l’acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d’au moins l’une des anciennes communes. »

Code électoral

Art. L. 284. – . . . . . . . . . . . . .

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

 








XVI (nouveau). – À l’article L. 284 du code électoral, après les mots : « fusions de communes », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n°        du        de réforme des collectivités territoriales ».

Code des communes

   

Art. L. 431-1. – Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code général des impôts

 








XVII (nouveau). – Après les mots : « dans les communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 431-1 du code des communes est ainsi rédigée : « concernées par une fusion de communes ou la création d’une communes nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. »

Art. 1042 A. – Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des transferts de biens, droits et obligations effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.

 

XVIII (nouveau). – À l’article 1042 A du code général des impôts, les mots : « regroupements de communes » sont remplacés par les mots : « créations de communes nouvelles ».

(amendement CL426)

   

XIX (nouveau)La perte de recette pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement CL425)

 

Article 11

Article 11




Code général des impôts

Art. 1638. – Cf. supra art. 9.

I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l’article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi, sous réserve des dispositions du III.

I. – 





… antérieures à la présente loi, sous réserve des dispositions prévues aux deux alinéas suivants.

(amendements CL427 et CL428)

Code général des collectivités territoriales

 

Pour son application aux communes visées à l’alinéa précédent, l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 2113-16. – Cf. supra art. 8









Art. L. 2112-2 et L. 2112-3. – Cf. annexe.

 

« Art. L. 2113-16. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3. »

(amendement CL428)

 

Les communes associées des communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2334-11. – Cf. annexe.

L’article L. 2334-11 du code général des collectivités territoriales cesse de produire ses effets à compter de l’année 2011.

Alinéa supprimé

(amendement CL429)

 

II (nouveau). – Dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retour à l’autonomie de la commune « associée », si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l’appartenance à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine.

II. – Supprimé

(amendement CL430)

 

La procédure de consultation est réalisée dans les conditions suivantes :

 
 

1° Le représentant de l’État organise la consultation lorsqu’il a été saisi d’une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ;

 
 

2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l’État ;

 
 

3° Pour être validé, le projet doit recevoir la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits, correspondant à un nombre au moins égal au quart des électeurs inscrits consultés ;

 
 

4° Le retour à l’autonomie est de plein droit au 1er janvier de l’année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l’ancienne commune « associée » ;

 
 

5° La nouvelle commune redevient propriétaire de tous les terrains et édifices communaux, du domaine privé communal, du patrimoine des établissements publics communaux situés sur son territoire, des obligations et des droits relatifs à son territoire. Elle se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaire à son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l’autonomie. 

 
 

III (nouveau). – L’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, pour son application aux communes visées au premier alinéa du I, est ainsi rédigé :

III. – Supprimé

(amendement CL428)

Art. L. 2113-16. – Cf. supra art. 8.





Art. L. 2112-2 et L. 2112-3. – Cf. annexe.

« Art. L. 2113-16. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3.

 
 

« II. – Le I s’applique aux communes visées au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n°        du            de réforme des collectivités territoriales. »

 
 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Art. L. 2143-1. – Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

   

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

   

Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s’appliquent.

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Supprimé

(amendement CL431)

 

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

 

Regroupement de départements et de régions

Regroupement et modification des limites territoriales de départements et de régions

(amendement CL493)

 

Article 12

Article 12

 

Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Regroupement de départements

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3114-1. – I. – À la demande de leurs conseils généraux, des départements formant un territoire continu peuvent être regroupés en un seul.

« Art. L. 3114-1. – I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.

Art. L. 3121-9 et L. 3121-10. – Cf. annexe.

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil général à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

Alinéa supprimé

 

« II. – En cas de délibérations concordantes de l’ensemble des conseils généraux intéressés, le Gouvernement ne peut donner suite à la demande qu’avec l’accord des personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant à ces départements.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.



Art. L.O. 1112-3, L.O. 1112-4, L.O. 1112-5, L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. – Cf. annexe.

« Cette consultation est organisée selon les modalités définies aux articles L.O. 1112-1 et suivants.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

(amendement CL494)

 

« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Sans modification)

 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

Après l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4122-1-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4122-1-1. – I. – À la demande du conseil général intéressé ou d’un ou des deux conseils régionaux intéressés, un département peut être rattaché à une région qui lui est limitrophe.

« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région

 

« Lorsque la demande n’émane pas à la fois des organes délibérants des trois collectivités intéressées, celui ou ceux ne s’étant pas prononcés disposent pour le faire d’un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département ou la région du projet de rattachement. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.

Alinéa supprimé

 

« II. – Si le Gouvernement décide de donner suite à la demande :

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.



Art. L.O. 1112-3, L.O. 1112-4, L.O. 1112-5, L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. – Cf. annexe.

« 1° En cas de délibérations concordantes de l’ensemble des organes délibérants des collectivités intéressées, il peut consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées sur l’opportunité de ce rattachement ;

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».

 

« 2° En l’absence de délibérations concordantes de l’ensemble des organes délibérants des collectivités intéressées, la consultation mentionnée au 1° est obligatoire.

Alinéa supprimé












Art. L. 4122-1. – Cf. annexe.

« Lorsqu’une consultation a été organisée, le rattachement ne peut être décidé que si le projet recueille, dans chacune des deux régions concernées et dans le département concerné, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes qui la composent. À défaut, le rattachement ne peut intervenir que dans les conditions fixées à l’article L. 4122-1.

Alinéa supprimé

 

« III. – Le rattachement est décidé par décret en Conseil d’État. »

« III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée …

(amendement CL495)

 

Article 13

Article 13

 

L’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 4123-1. – Deux ou plusieurs régions peuvent demander à se regrouper en une seule par délibérations concordantes des conseils régionaux intéressés.

« Art. L. 4123-1. – I. – À la demande de leurs conseils régionaux, des régions formant un territoire continu peuvent être regroupées en une seule.

« Art. L. 4123-1. – I. – Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région.

 

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement de régions prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

Alinéa supprimé

 

« Le projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Ce projet
concernés. L’avis de tout conseil général qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé, est réputé

La demande de regroupement doit être accompagnée de l’avis favorable exprimé par une majorité qualifiée constituée de la moitié des conseils généraux représentant les deux tiers de la population ou des deux tiers des conseils généraux représentant la moitié de la population.

« II. – En cas de délibérations concordantes de l’ensemble des conseils régionaux intéressés, le Gouvernement ne peut donner suite à la demande qu’avec l’accord des personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant à ces régions.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

 

« Cette consultation est organisée par le représentant de l’État selon les modalités définies aux articles L.O. 1112-1 et suivants.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux article L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

(amendement CL496)

Le regroupement est prononcé par décret en Conseil d’État.

Art. L. 4132-8, L. 4132-9, L.O. 1112-3, L.O. 1112-4, L.O. 1112-5, L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. – Cf. annexe.

« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Sans modification)

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

 

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Création d’une collectivité à statut particulier se substituant à une région et aux départements qui la composent

« Fusion d’une région et des départements qui la composent

 

« Art. L. 4124-1. – Une région et les départements qui la composent peuvent demander à fusionner en une unique collectivité à statut particulier, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes.

« Art. L. 4124-1. – I. – 
… peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives.

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 3. – Cf. annexe.

« Les personnes inscrites sur les listes électorales des communes de chacun des départements concernés sont consultées sur l’opportunité de ce projet, dans les conditions prévues par les articles L.O. 1112-1 et suivants.

« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés.

Code général des collectivités territoriales

« Les résultats de la consultation sont appréciés dans la région et dans chacun des départements concernés.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.



Art. L.O. 1112-3, L.O. 1112-4, L.O. 1112-5, L.O. 1112-6, L.O. 1112-7 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. – Cf. annexe.

« Lorsque la région et les départements qui demandent à fusionner comprennent des zones de montagne, l’avis des comités de massif est préalablement recueilli.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

 

« La création de la collectivité est autorisée par la loi, qui fixe le statut et le régime juridique de la nouvelle collectivité ainsi créée. »

« III. – La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »

(amendement CL497)

 

TITRE III

TITRE III

 

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions communes

Dispositions communes

 

Article 14

Article 14

Art. L. 5111-1. – Les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics que sont les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. »



… intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions …

(amendement CL498)

Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l’une d’elles s’engage à mettre à la disposition d’une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l’exercice de ses compétences.

   

Art. L. 5711-1 et L. 5721-8. – Cf. annexe.

   
 

II. – Après l’article L. 5210-1 du même code, il est inséré un article L. 5210-1-1 A ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5210-1-1 A. – Forment la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

« Art. L. 5210-1-1 A. – 





… syndicats d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

(amendement CL499)

   

Article 14 bis (nouveau)

   

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 5331-1 à L. 5331-3. – Cf. annexe.

 

1° Le chapitre Ier du titre III de livre III de la cinquième partie est abrogé ;


Art. L. 5332-2. – . . . . . . . . . . .

À défaut de l’accord prévu à l’alinéa précédent, à la date de l’arrêté d’autorisation pris par le représentant de l’État dans le département, la répartition des sièges entre les communes s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 5331-1 et L. 5331-2 pour la communauté d’agglomération nouvelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 est supprimé ;

Art. L. 1211-2. – . . . . . . . . . . .

– sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à raison d’un pour les communautés urbaines, d’un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, d’un pour les communautés d’agglomération, d’un pour les syndicats et d’un pour les organismes institués en vue de la création d’une agglomération nouvelle ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
















3° 
Au sixième alinéa de larticle L. 1211-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;

Art. L. 1615-2. – Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l’article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 






 Au premier alinéa de larticle L. 1615-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;

Art. L. 2334-4. –  . . . . . . . . . .

 

5° Larticle L. 2334-4 est ainsi modifié :

Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d’un syndicat ou d’une communauté d’agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l’article L. 5334-16 l’année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l’augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l’ensemble des communes membres de l’ancien syndicat d’agglomération nouvelle par rapport à l’année précédente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 





a)
 Au dixième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de cette communauté » sont supprimés ;

Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d’un syndicat ou d’une communauté d’agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d’un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


b) À la première phrase du quatorzième alinéa,
les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de la communauté » sont supprimés ;

Art. L. 2531-12. – . . . . . . . . . .

   

4° Trois présidents d’établissement public de coopération intercommunale, dont deux au titre des communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale de la région d’Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



6° 
Au 4° de larticle L. 2531-12, les mots : « communautés ou » sont supprimés ;

Art. L. 5211-12. – Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 





 Au premier alinéa de larticle L. 5211-12, les mots : « dune communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 5211-28. –  . . . . . . . . .

Pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d’intercommunalité sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 





 Au second alinéa de larticle L. 5211-28, les mots : « ou communaus » sont supprimés ;

Art. L. 5211-29. –  . . . . . . . . .

4° Les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La dotation par habitant des communautés d’agglomération, issues d’une transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle.

 

9° Au 4° du I et à deux reprises au neuvième alinéa du II de larticle L. 5211-29, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5211-30. – . . . . . . . . . .

 

10° Le II de Larticle L. 5211-30 est ainsi modifié :

Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

 



a)
 Au troisième alinéa, les mots : « ou de communautés » sont supprimés ;



b)
 Aux troisième et quatrième alinéas du II, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5211-32. – Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ainsi déterminées font l’objet d’un abattement de 50 %.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 








11°
 Au premier alinéa de larticle L. 5211-32, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

Art. L. 5211-33. –  . . . . . . . . . .

Les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

12° À lavant-dernier alinéa du II de larticle L. 5211-33, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

Art. L. 5321-1. – . . . . . . . . . . .

 

13° Larticle L. 5321-1 est ainsi modifié :

1° Création d’une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes membres de l’agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa ci-dessus. La consultation de la population prévue à l’article L. 2113-2 est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il résulte de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les dispositions des articles L. 2113-4 à L.  2113-12 sont alors applicables. Dans le cas contraire, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des trois solutions restantes ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 






















a)
À la dernière phrase du 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Création d’une communauté d’agglomération nouvelle régie par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement de la communauté ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Le 3° et le dernier alinéa sont abrogés ;


4° Création d’un syndicat d’agglomération nouvelle régi par les dispositions du présent livre par adhésion, en termes concordants, à un projet de décision institutive réglant le fonctionnement du syndicat, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5332-2.

 

c) Au cinquième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 5332-2 » sont supprimés ;

Le choix entre ces solutions s’effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés : deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s’effectue qu’entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l’une des solutions énumérées aux 1° à 4° ci-dessus. À défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l’expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, la zone comprise à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est érigée en commune.

 











d)
 À la deuxième phrase du sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

La commune visée au 1° ci-dessus est créée par arrêté du représentant de l’État dans le département à une date fixée par celui-ci. La commune visée au 2° ci-dessus ou à l’alinéa précédent est créée par arrêté du représentant de l’État dans le département à une date fixée par celui-ci. Cet arrêté constate les nouvelles limites communales et, le cas échéant, les nouvelles limites cantonales. La communauté d’agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou le syndicat d’agglomération nouvelle visé au 4° ci-dessus sont autorisés par arrêté du représentant de l’État dans le département.

 










e)
 À lavant-dernier alinéa, les mots : « La communauté d’agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou » sont supprimés et les mots : « sont autorisés » sont remplacés par les mots : « est autorisé » ;

Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseils municipaux des communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle peuvent décider, à la majorité qualifiée prévue au sixième alinéa, de substituer au syndicat une communauté d’agglomération nouvelle. Cette décision, qui doit avoir été prise dans un délai de six mois, prend effet neuf mois après le renouvellement général des conseils municipaux.

   


Art. L. 5321-5. – 
La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle regroupe des communes entières ; ses compétences s’exercent sur l’ensemble du territoire des communes membres.

 

14° À larticle L. 5321-5, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;


Chapitre III
Compétences et pouvoirs de la communauté d’agglomération nouvelle et du syndicat d’agglomération nouvelle

 

15° À lintitulé du chapitre III du titre III du livre III de la cinquième partie, les mots : « de la communauté d’agglomération nouvelle et » sont supprimés ;

   

16° Larticle L. 5333-1 est ainsi modifié :


Art. 
L. 5333-1. – 
La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle exerce les compétences des communes en matière de programmation et d’investissement dans les domaines de l’urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique. Ils sont compétents en matière d’investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d’aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements ; les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle.

 

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;





b)
Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Il est compétent en … (le reste sans changement) »



Art. 
L. 5333-2. – 
La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle exerce les compétences définies au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme relatif aux schémas de cohérence territoriale.

Lorsque les communes ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont exercées par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle.

 

17° Au premier et au second alinéa de larticle L. 5333-2, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

   

18° Larticle L. 5333-3 est ainsi modifié :


Art. 
L. 5333-3. – 
La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle exerce les compétences attribuées aux communes relatives aux zones d’aménagement concerté et au plan d’aménagement des zones ainsi qu’aux lotissements comportant plus de trente logements.

 

a) Au premier alinéa, les mots : «La communauté ou » sont supprimés ;

Les projets relatifs à ces décisions d’urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d’aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d’autorisations d’utilisation des sols et l’assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d’adoption des investissements. Toutefois, lorsque 90 % de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d’aménagement concerté ont été réalisés ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le conseil de la communauté ou le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière d’autorisation d’utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité d’une opération groupée a été constatée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 








b)
 À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;









c) 
À la troisième phrase du second alinéa, les mots : « le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;

   

19° Larticle L. 5333-4 est ainsi modifié :

Art. L. 5333-4. – Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l’exception de ceux qui sont reconnus d’intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle.

 




a) Au premier alinéa, à la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité des deux tiers de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’arrêté pris par le représentant de l’État dans le département en application du septième alinéa de l’article L. 5321-1 sur la liste des équipements reconnus d’intérêt commun lors de l’établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département. L’inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Dans le cas de transferts d’équipements lors du renouvellement de l’inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’agglomération ou du comité syndical.

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
























c) 
À la dernière phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle, postérieurement à l’établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d’intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.

   

Si un équipement de nature intercommunale n’est pas porté sur la liste des équipements reconnus d’intérêt commun, faute de la majorité qualifiée prévue aux deux alinéas précédents, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu’il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l’État dans le département, après une nouvelle délibération du conseil d’agglomération ou du comité du syndicat.

   
   

20° Larticle L. 5333-4-1 est ainsi modifié :

Art. L. 5333-4-1. – Les communes membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l’article L. 5216-5 dont le transfert n’est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l’exercice de ces compétences.

 


a)
 Au premier alinéa, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » et les mots : «ou à cette communauté »  sont supprimés ;

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d’agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

 


b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;














c) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

21° L’article L. 5333-5 est ainsi modifié :

Art. L. 5333-5. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l’exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d’assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’agglomération ou du comité syndical.

 

a) À la première phrase, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;










b) À la dernière phrase, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

   

22° Larticle L. 5333-6 est ainsi modifié :


Art. 
L. 5333-6. – 
La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l’exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d’un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l’agglomération nouvelle.

 

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

Après consultation de ces communes membres, la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peut, dans le délai d’un an à compter de sa création, demander son retrait de l’établissement public de coopération intercommunale, pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences dans les conditions fixées au présent article.

   



Le conseil de la communauté ou le comité du syndicat d’agglomération nouvelle et le comité de l’établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur les conditions de ce retrait. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales de ce retrait ainsi que l’affectation des personnels concernés.

 

b) Au début de la première phrase du troisième aliéna, les mots : « Le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

23° Larticle L. 5333-7 est ainsi modifié :

Art. L. 5333-7. – Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d’agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de ses compétences.

 



a)
 Au premier alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;



La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle est propriétaire des biens du domaine public qu’elle ou qu’il acquiert ou crée dans l’exercice de ses compétences.

 

b) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

Il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d’investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d’agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres.

 











c) 
À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;


Art. 
L. 5333-8. – 
La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle, substitué au syndicat communautaire d’aménagement, assure le service de la dette afférente, d’une part, aux équipements créés ou acquis par lui et, d’autre part, aux équipements créés ou acquis par les communes lorsque ces équipements figurent sur la liste des équipements reconnus d’intérêt commun dans les conditions prévues à l’article L. 5333-4.

 

24° À larticle L. 5333-8, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

   

25° Larticle L. 5334-2 est ainsi modifié :


Art. 
L. 5334-2. – 
Le budget de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle est exécutoire dans les conditions applicables aux budgets des communes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;


Les dépenses que la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle doit engager en exécution de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage constituent des dépenses obligatoires.

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

26° Larticle L. 5334-3 est ainsi modifié :

Art. L. 5334-3. – Les communes membres d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle votent les taux et perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d’habitation et des autres droits et taxes, à l’exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

 

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d’agglomération nouvelle s’accompagne des obligations liées à leur perception.

 

b) Au second alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

   

27° Larticle L. 5334-4 est ainsi modifié :


Art. 
L. 5334-4. – 
La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des II à V ter de l’article 1648 A du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B septies du code général des impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a) Au premier alinéa et au 3°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

1° Le taux de la taxe d’habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ;

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle, pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année visée au 3° ci-après ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




b)
 Aux 1° et 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;


Art. 
L. 5334-6. – 
Pour la première année d’application des dispositions de l’article L. 5334-4, la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation de référence destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par le présent titre. Ces dotations constituent pour l’agglomération une dépense obligatoire.

Après avis d’une commission, et après consultation des maires de l’ensemble des communes membres, le représentant de l’État dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle.

 

28° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 5334-6, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

29° Larticle L. 5334-7 est ainsi modifié :

Art. L. 5334-7. – Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d’agglomération nouvelle un fonds de coopération destiné à servir les dotations de coopération prévues à l’article L. 5334-8.

Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « communauté ou » sont supprimés ;

1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l’application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l’année précédente, d’un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l’application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7.

 

b) Aux premier, troisième, quatrième et sixième alinéas du 1°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s’entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d’activités économiques.

   


Le conseil d’agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d’abonder ce prélèvement.

 

c) Au cinquième alinéa du 1°, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

Cette disposition n’est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d’avances remboursables accordées par l’État afin d’équilibrer son budget de fonctionnement.

   

2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée. Pour l’application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l’article L. 5334-8.

 




d) 
À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

30° Larticle L. 5334-8 est ainsi modifié :

Art. L. 5334-8. – Une dotation de coopération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de référence à compter de 1992.

 


a)
 Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle une dépense obligatoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le conseil d’agglomération ou le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

– le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d’habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d’imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l’État au titre des mesures temporaires d’exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l’attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l’article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   


Art. L. 5334-8-1. – 
Le conseil d’agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de majorer l’attribution de péréquation mentionnée au 3° de l’article L. 5334-8. Dans ce cas, l’ordre de priorité des attributions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 5334-8 est inversé.

 

31° À la première phrase de l’article L. 5334-8-1, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;


Art. L. 5334-8-2. – 
Le conseil d’agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, modifier ou compléter les critères prévus pour l’attribution de péréquation mentionnée au 3° de l’article L. 5334-8, ainsi que leur pondération, afin de renforcer le caractère péréquateur de cette attribution.

 

32° À la première phrase de l’article L. 5334-8-2, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

   

33° L’article L. 5334-9 est ainsi modifié :


Art. L. 5334-9. – 
En sus du fonds de coopération, le conseil d’agglomération ou le comité syndical statuant à la majorité des deux tiers de ses membres peut attribuer aux communes, selon des modalités qu’il fixe, des compléments de ressources.

 

a) Au premier alinéa et au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l’article L. 5334-7 et afférent à l’année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l’application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts.

 






b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, au quatrième et au cinquième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

Pour l’application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d’agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d’abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d’un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.

   

Le présent article n’est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d’avances remboursables accordées par l’État afin d’équilibrer son budget de fonctionnement.

   

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s’entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d’activités économiques.

   

Art. L. 5334-10. – Les communes qui, en 1991, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d’agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l’année précédente divisé par l’indice d’évolution du prélèvement prévu au 1° de l’article L. 5334-7.

 

34° À l’article L. 5334-10, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 5334-11. – Pour l’application des dispositions prévues aux articles L. 5334-7 à L. 5334-10 aux communautés ou aux syndicats d’agglomération nouvelle créés après le 1er janvier 1992, l’exercice 1991 s’entend du premier exercice au titre duquel l’organisme d’agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et l’exercice 1992 s’entend du deuxième exercice au titre duquel l’organisme d’agglomération nouvelle a été substitué aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.

 


35° À l’article L. 5334-11, les mots : « aux communautés ou » sont supprimés ;

Art. L. 5334-12. – Si, du fait de l’application des dispositions des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle, à l’exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d’équilibre servie aux communes en vertu de l’article L. 5334-6, la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d’habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l’année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

 




36° À l’article L. 5334-12, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 5334-13. – . . . . . . . . . .

a) Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d’imposition de l’ensemble de l’agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;

b) À compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l’article L. 5334-16.

 



37° Au
a et au b de l’article L. 5334-13, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 5334-14. – Chaque commune peut décider d’appliquer la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638 du code général des impôts, afin de réduire les écarts de taux de taxe d’habitation ou de l’une des taxes foncières constatés l’année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d’agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

38° L’article L. 5334-14 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;


La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l’année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d’une part, le taux pratiqué en zone d’agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d’agglomération nouvelle et, d’autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l’organisme d’agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l’article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s’effectue à raison d’un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l’article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.

 

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 5334-15. – Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle.

 




39° À l’article L. 5334-15, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 5334-16. – Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l’article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l’article L. 5334-9 par le taux de taxe professionnelle voté l’année précédente par la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle et, pour le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d’imposition correspondant à ce produit.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l’alinéa précédent, s’entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d’activités économiques.

 








40° À l’article L. 5334-16, les mots : « la communauté ou » sont, à trois reprises, supprimés ;

Art. L. 5334-18. – Les communes membres d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle reçoivent la dotation globale d’équipement selon les dispositions du droit commun. Toutefois, un même investissement ne peut bénéficier à la fois de la dotation globale d’équipement et de la dotation spécifique visée à l’article L. 5334-19.

 

41° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

   

42° L’article L. 5334-19 est ainsi modifié :


Art. L. 5334-19. – 
La communauté, le syndicat d’agglomération nouvelle ou la commune créée en application des 1° et 2° de l’article L. 5321-1 bénéficient :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a) Au premier alinéa, les mots : « La communauté, » sont supprimés ;


La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle ou la commune unique support d’une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l’État et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.

 

b) Au dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 5341-1. – Sur proposition ou après avis du conseil d’agglomération ou du comité du syndicat d’agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement sont considérées comme terminées.

 

43° Au premier alinéa de l’article L. 5341-1, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

44° L’article L. 5341-2 est ainsi modifié :

Art. L. 5341-2. – Dans le délai d’un an suivant la date de publication du décret prévu à l’article L. 5341-1, un syndicat d’agglomération nouvelle ou une communauté d’agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l’article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d’agglomération par décision prise à la majorité des membres du comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou du conseil d’agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l’article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle adressée au représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. À défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

 



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou une communauté d’agglomération nouvelle » et « ou du conseil d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;


b) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou la communauté » sont supprimés ;














c) Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

d) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;


La transformation du syndicat d’agglomération nouvelle ou de la communauté d’agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés. La transformation n’entraîne pas création d’une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l’article L. 5216-5. L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d’agglomération nouvelle ou de la communauté d’agglomération nouvelle est transféré à la communauté d’agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d’agglomération nouvelle ou à la communauté d’agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. L’ensemble des personnels du syndicat d’agglomération nouvelle ou de la communauté d’agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d’agglomération dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d’agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l’organe délibérant de la communauté d’agglomération.

 

e) Aux première, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa, les mots : « ou de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

















f) À la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou à la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d’agglomération nouvelle continue d’être régi par les dispositions du titre III du présent livre.

   

Art. L. 5341-3. – Le périmètre d’une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d’aménagement sont déclarées terminées conformément à l’article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d’agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d’agglomération en application de l’article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 5211-41-1 ou dans celles fixées par l’article L. 5211-41-3. À cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d’agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle et le projet d’extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés font l’objet de la même notification aux communes membres du syndicat.

 

45° Le premier alinéa de l’article L. 5341-3 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les mots : « ou le conseil de la communauté » sont supprimés ;








b) À la seconde phrase, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

Art. L. 5832-5. – . . . . . . . . . . .

II. – Pour l’application de l’article L. 5211-12, les mots : « d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle » au premier alinéa sont remplacés par les mots : « d’une communauté d’agglomération ».

 





46°
 Au II de larticle L. 5832-5, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 5832-8. – . . . . . . . . . . .

II. – Pour l’application des articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33 et L. 5211-34, les références aux communautés urbaines et aux syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle sont supprimées.

 







47° Au II de l’article L. 5832-8, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

Code de la construction et de l’habitation

 

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Art. L. 302-7. – . . . . . . . . . . . .

Lorsque la commune appartient à une communauté urbaine, à une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établissement public est doté d’un programme local de l’habitat, la somme correspondante est versée à l’établissement public de coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



1° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « une communauté d’agglomération nouvelle, » sont supprimés ;

Art. L. 302-8. – . . . . . . . . . . . .

Toutefois, lorsqu’une commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l’habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif de 20 %. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-8, les mots : « une communauté d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.

Code de justice administrative

Art. L. 554-1. – . . . . . . . . . . .

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 










III. – Au troisième alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence à l’article L. 5331-3 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Code général des impôts

Art. 1379. – . . . . . . . . . . . . .

 

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – Les communes membres d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle visés à l’article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d’habitation et des autres droits et taxes, à l’exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

 

1° Au III de l’article 1379, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

Art. 1466. – . . . . . . . . . . . . .

Les exonérations appliquées antérieurement à la création d’une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes ou communautés préexistantes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.

 






2° Au deuxième alinéa de l’article 1466, les mots : « ou communautés préexistante » sont supprimés ;

   

3° L’article 1609 nonies B est ainsi modifié :



Art. 1609 
nonies B. – I. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des II et suivants de l’article 1648 A. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.

 

a) Au début de la première phrase du I et au début du VI, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

II. – Si, du fait de l’application des dispositions de l’article 1636 B sexies et de l’article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle, à l’exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d’équilibre servie aux communes en vertu de l’article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d’habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l’année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

 





b) Au II, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

V. – En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d’agglomération nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l’article 1638 quater sont applicables.

 

c) Au V, les mots : « à une communauté ou » sont supprimés ;

VI. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors qu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

 



d) Au VI, les mots : « peuvent », « ils bénéficient » et « assurent » sont respectivement remplacés par les mots : « peut », « il bénéficie » et « assure » ;

Art. 1609 nonies C. – I. –  1° Les communautés d’agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année de la fusion. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




4° Au 1° du I, au premier alinéa du 4° et à la première phrase du troisième alinéa du 5° du V de l’article 1609 
nonies C, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

Art. 1636 B decies. – I. – Les communes membres d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle mentionnés à l’article 1609 nonies B ou d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionné » ;


II. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle visés à l’article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l’article 1609 nonies C, soit au II de l’article 1609 quinquies C votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu’aux 2 et 3, au premier alinéa du a du 4 et au 5 du I de l’article 1636 B sexies et à l’article 1636 B septies.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Au premier alinéa du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et les mots : « nouvelle visés » sont remplacés par les mots : « nouvelle visé » ;

   

6° Larticle 1638 bis est ainsi modifié :

Art. 1638 bis. – I. Chaque commune membre d’une communauté ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle visés à l’article 1609 nonies B peut décider d’appliquer la procédure d’intégration fiscale progressive prévue à l’article 1638, afin de réduire les écarts de taux de taxe d’habitation ou de l’une des taxes foncières constatés l’année précédant la constitution de la communauté ou du nouveau syndicat entre la zone d’agglomération nouvelle et la portion de son territoire située hors de cette zone.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » et les mots : « de la communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé » ;


II. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle visés à l’article 1609 nonies B peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l’année précédant la mise en application de l’article 1609 nonies B entre d’une part, le taux pratiqué en zone d’agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d’agglomération nouvelle et, d’autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l’organisme d’agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l’article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales. Cette réduction des écarts de taux s’effectue à raison d’un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas les dispositions de l’article 1638 ne sont pas applicables.

 

b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé ».

Code de l’urbanisme

 

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Art. L. 123-8. – Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 










1° 
Au premier alinéa de larticle L. 123-8, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 321-5. – . . . . . . . . . . .

Lorsqu’un établissement public a été créé pour l’aménagement d’une agglomération nouvelle, les représentants, au conseil d’administration de cet établissement, des communes incluses dans l’agglomération nouvelle sont élus par le conseil d’agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s’il s’agit d’une commune unique ; les autres communes, qui sont liées à cet établissement par une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, désignent un représentant chacune. Dans ce cas, il n’est pas créé d’assemblée spéciale au sens du premier alinéa ci-dessus.

 







2° 
À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 321-5, les mots : « par le conseil d’agglomération de la communauté ou » sont supprimés ;

Art. L. 321-6. – . . . . . . . . . . .

Lorsqu’un établissement public a été créé pour l’aménagement d’une agglomération nouvelle, les présidents des communautés ou des syndicats d’agglomération nouvelle sont membres de droit du conseil d’administration de cet établissement public, en sus de la représentation statutaire des collectivités locales intéressées. Dans le cas où l’établissement public a été créé pour l’aménagement de plusieurs agglomérations nouvelles au sens de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, un décret détermine la répartition des sièges revenant aux représentants de ces agglomérations nouvelles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « des communautés ou » sont supprimés. »

(amendement CL500)

 

Article 15

Article 15

 

(Supprimé)

Maintien de la suppression

   

Article 15 bis (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-9. – . . . . . . . . . . .

 

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-10. – Cf. supra. art. 3.

 

















« La délégation de signature donnée au directeur général ou au directeur général adjoint des services peut être étendue aux attributions confiées par l’organe délibérant au président en application de l’article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. »

(amendement CL6)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

 

Section 1

Section 1

 

Schéma départemental de coopération intercommunale

Schéma départemental de coopération intercommunale

 

Article 16

Article 16

 

I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5210-1-1. – I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.

« Art. L. 5210-1-1. – I. – 



… schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant …

(amendement CL501)

 

« II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.

(Alinéa sans modification)

 

« Il peut également proposer la suppression, la création, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats.

… suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

(amendement CL502)

 

« Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Le schéma prend en compte les orientations suivantes :

« III. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 3 000 habitants ; toutefois, le représentant de l’État dans le département peut retenir un seuil de population inférieur pour tenir compte de la spécificité de certaines zones ;

« 1° 


… moins 5 000 habitants …



… zones, notamment dans le respect des principes énoncés par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

(amendement CL40)

 

« 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° L’accroissement de la solidarité financière ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif de suppression des double emplois ;

« 4° 


… des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes.

(amendement CL504)

 

« 4° bis (nouveau) Le transfert des compétences exercées par les syndicats à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 4° bis
… syndicats de communes ou syndicats mixtes à …

(amendement CL505)

 

« 5° La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace.

« 5° 

… l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable.

(amendement CL41)

 

« IV. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département.

« IV. – 

… département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale.

(amendement CL506)

 

« Il est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

… avis, à la commission départementale de coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II et III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.

(amendements identiques
CL48 rectifié et CL172 rectifié)

 

« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l’État dans le département saisit, pour avis, le représentant de l’État dans le département concerné, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. À défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.







… l’État dans le ou les autres départements concernés, qui …

(amendement CL507)

 

« Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis, pour avis, à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes au I adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.

… schéma, le cas échéant modifié par la commission départementale de coopération intercommunale, ainsi que son avis, sont ensuite transmis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(amendements identiques
CL48 rectifié et CL172 rectifié)

 

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département publiée au recueil des actes administratifs et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.


… département et …

(amendement CL509)

 

« Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

V. – Sur …

(amendement CL510)

 

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis



Art. L. 5210-1-1. – Cf. infra art. 16.

Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu’elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n’est pas comprise dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d’autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Sans modification)

 

Article 17

Article 17



Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 16.

Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le représentant de l’État dans le département avant le 31 décembre 2011.

(Sans modification)

 

Section 2

Section 2

 

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

 

Sous-section 1

Sous-section 1

 

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

 

Article 18

Article 18

 

I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée à l’égard d’un tel établissement existant une enclave ou une discontinuité territoriale, il peut rattacher, par arrêté, cette commune à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de son organe délibérant et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale qui disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l’État dans le département, la décision finale est prise après consultation du comité de massif. En cas de refus de l’organe délibérant de l’établissement, le préfet ne peut pas opérer le rattachement si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

« Art. L. 5210-1-2. – 


… établissement public de coopération …
… crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave … … il rattache, par arrêté …

… accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’État dans le département opère le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale …






… concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en
œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.




Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée

Art. 3 et 7. – Cf. annexe.

 

« Si la commune dont le rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prévu est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’arrêté du représentant de l’État dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis de celui-ci est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.

   

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

(amendement CL511)

 

II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il n’est pas applicable aux trois départements limitrophes de Paris.



… vigueur le 1er juillet 2013. Il n’est pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

(amendement CL512)

Code général des collectivités territoriales

Article 19

Article 19

Art. L. 5211-18. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5215-40, le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :

   

1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l’obligation de former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l’État peut autoriser l’adhésion d’une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d’adhérer par le refus d’une seule commune. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ;

La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

(Sans modification)

2° Soit sur l’initiative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l’accord du ou des conseils municipaux dont l’admission est envisagée ;

3° Soit sur l’initiative du représentant de l’État. La modification est alors subordonnée à l’accord de l’organe délibérant et des conseils municipaux dont l’admission est envisagée.

Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s’appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l’admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

   
 

Article 19 bis A (nouveau)

Article 19 bis A


Art. L. 5211-19. – Cf. supra art. 6.

Le premier alinéa de l’article L. 5211-19 et le 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-25-1. – En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

   

2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. À défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

« Cet arrêté est pris dans un délai de deux mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État concernés par une des collectivités locales concernées. »

… délai de six mois …
… l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées.

(amendement CL513)

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

   
 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis


Art. L. 5211-5. – Cf. supra art. 5 A.

I. –  La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale ».

(Sans modification)


Art. L. 5211-5-1. – Cf. supra art. 3.

II. –  Après le huitième alinéa de l’article L. 5211-5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lors de la création d’un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5. »

 
 

Article 20

Article 20

Art. L. 5211-41-3. –  I. – Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

L’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article …

(amendement CL522)

Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

   

1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

   
 

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

a)  … est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. » ;

2° 
… l’État ;

   

3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. » ;

(amendement CL514)

 

b) Les deux premières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s’effectue selon la procédure prévue à l’article L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts.

« L’arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d’un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l’inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale. » ;

(Alinéa sans modification)

 

c) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

c) Supprimé

(amendement CL515)

 

d) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l’un des établissements publics ou dont l’inclusion est envisagée et l’organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la ou aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Dès la notification du rapport et du projet de périmètre aux membres de la commission, son examen est mis à l’ordre du jour et fait l’objet d’une délibération. À défaut de délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification, l’avis est réputé favorable.



… est notifié par le ou les représentants de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

 

« Une fois l’avis rendu par la ou les commissions départementales, les établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée sont consultés par le représentant de l’État dans le département sur le projet de périmètre. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet d’arrêté. En cas d’avis défavorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département fait une nouvelle proposition de périmètre en tenant compte de l’avis motivé de celle-ci.

Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l’État dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d’arrêté, leur avis est réputé favorable.

 

« Le projet de périmètre est également notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. En cas d’avis défavorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l’État dans le département fait une nouvelle proposition de périmètre en tenant compte de l’avis motivé de celle-ci. » ;

Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l’État dans le département. Lorsqu’un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis de la ou des commissions est réputé favorable.




Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 16.

 

Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département.

(amendement CL516)

Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d’établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

e) (Sans modification)

 

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l’arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

a) À la première phrase, les mots : « et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « par les organes délibérants des établissements publics et » sont supprimés ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre au moins les deux tiers des conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. » ;

a) (Sans modification)





b)
 (Sans modification)




c)
 (Alinéa sans modification)

« Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées .…

(amendements identiques CL107 et CL189 et sous-amendement CL667)







… dans le projet de périmètre. » ;

(amendement CL518)

 

3° Le III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

III. – L’établissement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences.

a) Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou d’une catégorie plus intégrée, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de celle-ci » ;

a) 

… catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci » ;

(amendement CL519)

Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et optionnel » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

c) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l’ensemble de son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux communes.

« Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement sur l’ensemble de son périmètre ou font l’objet d’une restitution aux communes.








… établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.

(amendement CL520)

 

« Dans le cas où le nouvel établissement public relève d’une catégorie plus intégrée que celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.


… catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle …

(amendement CL521)

 

« Lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. À défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. » ;

(Alinéa sans modification)

L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.

Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La fusion d’établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

   

IV. – Cf. supra art. 3.

   

Art. L. 5214-16 et L. 5216-5. – Cf. annexe.

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Code général des impôts

« V. – Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente. »

 

Art. 1639 A bis. – . . . . . . . . . .

À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. Pour l’application de ces dispositions, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 









II (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A 
bis du code général des impôts, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

Art. 1639 A ter. – . . . . . . . . . .

a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l’article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis , 1466 C et 1466 F , et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d’une part, par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d’imposition de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale l’année de la fusion ;

b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
















III (nouveau). – À la seconde phrase du a et du b du 2° du IV de l’article 1639 A ter du même code, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

(amendement CL522)

Code général des collectivités territoriales

 

Article 20 bis A (nouveau)

Art. L. 5215-1. – La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire.

Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

 

I. –  L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« La création d’une communauté urbaine issue de la fusion d’une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n’est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. »

Art. L. 5215-20-1. – . . . . . . . .

   

II. – Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d’exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


II. – Au II de l’article L. 5215-20-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215-1 ».

(amendement CL523)

 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

Un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre supprimé après le 1er décembre avec effet au 1er janvier de l’année suivante et remplacé à la même date par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la continuité du service public au-delà du 1er janvier et pendant le temps strictement nécessaire à l’installation du nouvel établissement public de coopération intercommunale et au vote des premiers moyens budgétaires indispensables.

Supprimé

(amendement CL524)

 

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter


Art. L. 5211-6. – Cf. supra art. 2.

Dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux peuvent désigner des délégués suppléants qui siègent avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant et des commissions qui en découlent en cas d’absence du délégué titulaire et si celui-ci n’a pas donné procuration.

Supprimé

(amendements CL8 et CL525)

 

Le nombre de délégués suppléants est fixé par l’organe délibérant de l’établissement public après avis des conseils municipaux concernés.

 
 

Sous-section 2

Sous-section 2

 

Syndicats de communes et syndicats mixtes

Syndicats de communes et syndicats mixtes

 

Article 21

Article 21

 

I. – Après l’article L.O. 5111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-6 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Art. L. 5212-1, L. 5711-1 et L. 5721-1. – Cf. annexe.



Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 16.

« Art. L. 5111-6. – La création d’un syndicat de communes visé à l’article L. 5212-1 ou d’un syndicat mixte visé à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1. »

 

Art. L. 5721-2. – Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat.

II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de l’urbanisme

Art. L. 122-4-1. – Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d’un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l’article L. 122-4, exercer la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 122-4-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « au moins ».

III. – Supprimé

(amendement CL526)

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

Il est rétabli un article L. 5212-8 ainsi rédigé :

… rétabli dans le code général des collectivités territoriales un …

(amendement CL527)






Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5212-16. – Cf. annexe.

« Art. L. 5212-8. – La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l’élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts et en application du 1° de l’article L. 5212-16, ces représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour la seule affaire mise en délibération pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »

« Art. L. 5212-8. – 






… statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l’article L. 5212-16, les représentants … … pour toute affaire …

(amendement CL528)

 

Article 22

Article 22

 

I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Fusion

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5212-27. – I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

« Art. L. 5212-27. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l’organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine.

« 2° 
… l’État dans le ou les départements, après …

(amendement CL529)

   

« 3°(nouveau) Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

(amendement CL530)

 

« Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d’arrêté.

(Alinéa sans modification)

 

« Le projet de périmètre est également notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

… périmètre et les statuts sont également notifiés par …

(amendement CL531)


… délibérants des membres des syndicats concernés disposent …

(amendement CL532)




Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 16.

 

« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département.

(amendement CL533)

 

« II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l’arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de la population.

« II. – 















… tiers de cette population.

(amendement CL534)



Art. L. 5721-1. – Cf. annexe.

« Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1, l’accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.

(Alinéa sans modification)





Art. L. 5711-1. – Cf. annexe.

« III. – L’établissement public issu de la fusion constitue de droit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, un syndicat prévu à l’article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l’article L. 5721-1 dans le cas contraire.

« III. – 
… constitue, de droit, soit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit un syndicat prévu …

(amendement CL535)

 

« Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouvel établissement public dans son périmètre ; les autres compétences font l’objet d’une restitution aux membres des syndicats.



… par le nouveau syndicat dans …

(amendement CL536)

 

« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion.



… transférés au syndicat issu …

(amendement CL537)







Art. L. 5211-17. – Cf. annexe.

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des syndicats au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

… emporte transferts de …


… prévues aux cinquième et sixième alinéas …

(amendement CL538)

 

« L’établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Le syndicat issu …

(amendement CL539)

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.





… morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats …

(amendements CL540 et CL541)

 

« La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

(Alinéa sans modification)







Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 111. – Cf. annexe.

« L’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever de l’établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


… relever du syndicat issu …

(amendement CL542)

 

« IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouvel établissement public au conseil de ce dernier.


… membres du nouveau syndicat au …

(amendement CL543)

 

« Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.






… présidence du syndicat issu …

(amendement CL544)

 

« Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale d’avoir désigné ses délégués, il est représenté au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement par le maire ou le président s’il ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint ou le président et un vice-président dans le cas contraire. »

… commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n’y compte qu’un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint ou le président et un vice-président. »

(amendement CL545)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5721-2. – Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5711-4, des chambres de commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. À défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu’il a constitué.

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du syndicat.

La décision d’autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

   

Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3, à l’exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

Pour l’application du II de cet article, l’accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d’organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département à se retirer pendant ce délai.

II. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 5721-2 sont supprimés.

II. – 
… l’article L. 5721-2 du même code sont …

(amendement CL546)

 

Article 23

Article 23

 

I. – L’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 5212-33. – Le syndicat est dissous :

1° Le a est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa (a) est …

(amendement CL547)

a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine des services en vue desquels il avait été institué ;




a) 
Après les mots : « de conduire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il ne compte plus qu’une seule commune membre ; » et les mots : « à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant de l’article L. 5711-1 ou de l’article L. 5721-2 » ;




a) 



… membre » et …

(amendement CL548)

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

(amendement CL549)

 

« Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l’intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 5711-4. » ;








… dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d’un syndicat mixte, aux …

(amendement CL550)

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Il peut être dissous :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

b) Soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État.

   

Une copie de l’arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.

   

L’arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Art. L. 5711-1 et L. 5711-4. – Cf. annexe.

Art. L. 5721-2. – Cf. supra art. 22.

Art. L. 5211-25-1. – Cf. supra art. 19 bis A.

Art. L. 5211-26. – Cf. infra art. 28 bis.


2° Au huitième alinéa, la référence : « de l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».


2° (Sans modification)

Art. L. 5214-28. – La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ;




II. – Le a de l’article L. 5214-28 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ».




II. – Le deuxième alinéa (a) de …

(amendement CL551)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   



Art. L. 5216-9. – 
La communauté d’agglomération est dissoute, par décret en Conseil d’État, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d’agglomération est liquidée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-9 du même code, après les mots : « par décret en Conseil d’État, », sont insérés les mots : « de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ou ».

II bis. – (Sans modification)

Art. L. 5215-42. – La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu’elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

 

II ter (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-42 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :










« Elle est dissoute de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre. »

(amendement CL552)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – L’article L. 5721-7 du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. L. 5721-7. – Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire.




1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre » ;

 

Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département siège du syndicat.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la demande des personnes morales qui le composent » sont remplacés par les mots : « à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent » ;

 


Le décret ou l’arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l’article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat.

Art. L. 5211-25-1. – Cf. supra art. 19 bis A.

Art. L. 5211-26. – Cf. infra art. 28 bis.

3° Au troisième alinéa, les mots : « Le décret ou » sont supprimés et la référence : « de l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».

 

Art. L. 5721-2. – . . . . . . . . . . .

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

 

IV (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4. »

(amendement CL553)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5711-4. – Cf. annexe.

   
 

Article 24

Article 24

 

I. – L’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

Art. L. 5214-21. – Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu’ils exercent.

« La communauté de communes dont le périmètre correspond ou vient à correspondre exactement à celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu’ils exercent.


… périmètre est identique à …

(amendement CL554)

La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre.

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.

(Alinéa sans modification)

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas précédents, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes appelée à exercer l’ensemble des compétences de cet établissement public, l’ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la substitution de la communauté de communes au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

Pour l’exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Art. L. 5211-41. – Cf. supra art. 6.

« La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. » ;

 
 

3° (Supprimé)

3° Maintien de la suppression

 

II. – L’article L. 5215-21 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Art. L. 5215-21. – La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu’il exerce.

La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.


1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;

 

La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

2° Au troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.

 
 

III. – L’article L. 5216-6 du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Art. L. 5216-6. – La communauté d’agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu’il exerce.

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;

 

La communauté d’agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.

   

La substitution de la communauté d’agglomération au syndicat de communes s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

2° Au troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.

 

Art. L. 5215-22. – I. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l’article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

Pour l’exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l’article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

II. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

   


III. – Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu, conformément à l’article L. 5211-18, par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

Lorsque les compétences d’une communauté urbaine sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

IV (nouveau). – Au premier alinéa du III des articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du même code, les mots : « , conformément à l’article L. 5211-18, » sont supprimés.

IV. – (Sans modification)

Art. L. 5216-7. – I. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l’article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.

   

Pour l’exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l’article L. 5216-5, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

II. – Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d’agglomération, par création de cette communauté, par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d’agglomération ou par transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d’agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d’agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

III. – Lorsque le périmètre d’une communauté d’agglomération est étendu, conformément à l’article L. 5211-18, par adjonction d’une ou de plusieurs communes membres d’un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d’agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.

Lorsque les compétences d’une communauté d’agglomération sont étendues, conformément à l’article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d’agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.

Art. L. 5211-18. – Cf. supra art. 19.

   
 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Art. L. 5211-61. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public.

Par dérogation à l’alinéa précédent, en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.

L’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Art. L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7. – Cf. supra art. 24.





Art. L. 5211-17 et L. 5211-20. – Cf. annexe

Art. L. 5212-27. – Cf. supra. art. 22.

« Lorsque par application des précédents articles ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est membre que pour une partie de son territoire d’un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. »

… des alinéas précédents ou …

(amendement CL555)

 

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

Art. L. 5212-34. – Le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

   


Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois.

Le second alinéa de l’article L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l’État ».

(Sans modification)

 

Sous-section 3

Sous-section 3

 

Pays

Pays

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Article 25

Article 25

Art. 22. – Cf. annexe.

L’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

(Sans modification)

 

Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.

 

Code de l’environnement

 

Article 25 bis (nouveau)

Art. L. 333-4. – Cf. annexe.

 

I. – L’article L. 333-4 du code de l’environnement est abrogé.

Code de la santé publique

Art. L. 6121-6. – . . . . . . . . . . .

   

Toutefois, une communauté d’établissements de santé peut être constituée entre des établissements relevant de plusieurs secteurs sanitaires d’une même région sanitaire, dès lors qu’ils sont situés dans le même pays au sens de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

 



II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6121-6 du code de la santé publique, les mots : « , dès lors qu’ils sont situés dans le même pays au sens de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont supprimés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée

 

III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

Art. 1er. –  . . . . . . . . . . . . . .

Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l’action des collectivités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l’article 2.

 





1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er,les mots : « , des pays » sont supprimés ;

Art. 2. –  . . . . . . . . . . . . . .

   

– le développement local, organisé dans le cadre des bassins d’emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en s’appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l’initiative et la participation des acteurs locaux ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



2° Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire … (le reste sans changement) » ;

– le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d’outre-mer-régions ultrapériphériques françaises et des pays mentionnés à l’article 22.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 









3° À la fin du cinquième alinéa de l’article 2, les mots : « et des pays mentionnés à l’article 22 » sont supprimés ;

Titre II

De l’organisation et du développement des territoires : des pays et des agglomérations.

 



4° À l’intitulé du titre II, les mots : « des pays et » sont supprimés ;

Art. 23. –  . . . . . . . . . . . . . .

   

Lorsqu’un pays comprend une agglomération éligible à un contrat particulier, la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat d’agglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées.

Le contrat contient un volet foncier. Il précise, le cas échéant, les conditions de création d’un établissement public foncier.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 23 sont supprimés ;

Art. 26. – Lorsque les pays sont situés aux confins de départements ou de régions bénéficiant d’aides spécifiques plus favorables en vertu de la présente loi, l’État veille en coordination avec les collectivités locales concernées à assurer la continuité de leur développement.

 

6° L’article 26 de la même loi est abrogé.

(amendement CL556)

 

Sous-section 4

Sous-section 4

 

Commission départementale de la coopération intercommunale

Commission départementale de la coopération intercommunale

Code général des collectivités territoriales

Article 26

Article 26

Art. L. 5211-43. – La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :

L’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


1° 60 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l’importance démographique des communes ;

1° Au 1°, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

1° (Sans modification)

   

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° 20 % par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ;

2° Au 2°, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » et les mots : « et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des syndicats de communes » ;

« 2° 40 % par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; ».

(amendement CL557)

 

2° bis (nouveau) Les 3° et 4° sont remplacés par un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :

2° bis (Alinéa sans modification)

 

« 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de président ;

« 3°




… de syndicats ;

(amendement CL558)

3° 15 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« 4° 10 % par des représentants du conseil général élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« 4°(Sans modification)

4° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

« 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

« 5°(Sans modification)

 

3° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu’une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires et qu’aucune autre candidature individuelle ou collective n’est présentée, le représentant de l’État en prend acte et il n’est pas procédé à l’élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. »

 

Le mandat des membres de la commission cesse à l’occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.

   
   

Article 26 bis A (nouveau)

Art. L. 5211-44. – Les conditions d’application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l’article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci.

 





À la seconde phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du nombre des communes » sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

(amendements identiques CL9  et CL173)

   

Article 26 bis B (nouveau)


Art. L. 5211-43. – Cf. supra. art. 26.

 

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

   

Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu’à l’installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l’article 26.

(amendement CL10)

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

 

Après l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 3. – Cf. annexe.

« Art. L. 5211-44-1. – Dans les départements ayant des zones de montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est calculée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale classés montagne. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont composés obligatoirement et au minimum d’un représentant d’une commune classée montagne et d’un établissement public de coopération intercommunale de montagne. »

« Art. L. 5211-44-1. –  … départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est déterminée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant dans cette commission comprennent au moins un représentant d’une commune et un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. »

(amendements CL559, CL560,
CL561 et CL562)

 

Article 27

Article 27

Code général des collectivités territoriales

I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

Art. L. 5211-45. – La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. À cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l’État dans le département la consulte dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5 sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale. Tout projet d’association de communes en vue de l’élaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

1° La quatrième phrase est ainsi rédigée :

1° (Sans modification)
















2°  …phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le représentant de l’État dans le département la consulte sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5, et sur tout projet de création d’un syndicat mixte. » ;

2° Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :











Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 16.

« Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. »



… membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1. »

(amendement CL563)

La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l’État dans le département sur toute demande de retrait d’un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d’une communauté de communes en application de l’article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l’article L. 5211-43.

Art. L. 5211-5. – Cf. supra art. 5 A.

Art. L. 5211-43. – Cf. supra art. 26.

II (nouveau). – Au second alinéa du même article, les mots : « est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l’article L. 5211-43 » sont remplacés par les mots : « est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43 ».

II. – (Sans modification)

 

Sous-section 5

Sous-section 5

 

Autres dispositions

Dispositions diverses

(amendement CL564)

 

Article 28

Article 28

Art. L. 1111-4. – Cf. supra art. 5 ter.

L’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « les collectivités locales » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales » et les mots : « autre collectivité locale » sont remplacés par les mots : « autre collectivité territoriale » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« L’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l’appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. »

 
 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

 

L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-26. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

« Art. L. 5211-26. – I. – Un arrêté ou un décret met fin à l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l’État. Cet arrêté ou ce décret entraîne la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1, sous réserve des dispositions de l’article L. 5217-6. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même arrêté ou décret, dans les conditions prévues au III du présent article.

« Art. L. 5211-26. – I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met …

(amendement CL565)



… l’État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en
œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans …

(amendements CL565, CL566
CL567 et CL568)

 

« II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité compétente sursoit à sa dissolution qui est prononcée dans un second arrêté ou décret. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité compétente.


… l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement …

(amendement CL569)


… l’autorité administrative compétente.

(amendement CL570)

Lorsque l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ne s’est pas prononcé sur l’adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l’actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l’arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d’un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l’exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. À cette fin, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le préfet arrête les comptes à l’appui du compte de gestion après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes.








… prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête …
… rendu dans un délai d’un mois …

(amendement CL571)

 

« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, l’assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.




… dissolution, son assemblée …

(amendement CL572)

Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département du siège de l’établissement dissous.

« À la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou s’il constate, au vu des rapports d’avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l’autorité compétente prononce la dissolution de l’établissement public dans les conditions prévues au III.



… des comptes rendus d’avancement …

… l’autorité administrative compétente …

(amendements CL573 et CL574)

Il prépare le compte administratif de l’exercice qu’il adresse au représentant de l’État dans le département, du siège de l’établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l’État arrête les comptes. Les collectivités membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l’arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

« Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. De manière consécutive à l’arrêt des comptes par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1.



… l’autorité administrative compétente …

(amendement CL575)










… dernier. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur …

(amendement CL576)

Art. L. 5211-25-1. – Cf. supra art. 19 bis A.

Art. L. 5217-6. – Cf. supra art. 5.

Art. L. 1612-1 à L. 1612-20. – Cf. annexe.

« III. – L’autorité compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous.

« III. – L’autorité administrative compétente …

(amendement CL577)

 

« Les membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de dissolution. »

(Alinéa sans modification)

 

Section 3

Section 3

 

Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité

Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité

 

Article 29

Article 29

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 16.

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut fixer, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.













… conditions et, sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, tout projet …

 

Il peut également fixer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.


… schéma, sous la même réserve, après …

(amendement CL578)








… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL579)

 

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

 

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.




… mois pour …

… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendements CL580 et CL581)

 

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.














… nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(amendement CL582)

 

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 sont intégrées. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision …

(amendements CL583 et CL584)












… l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission … … délai, l’avis est réputé favorable.

(amendements CL585 et CL586)

 

L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte …

(amendement CL587)

 

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.




… alinéa du présent I, sur …

(amendement CL588)






Art. L. 5211-17, L. 5214-16 et L. 5216-5. – Cf. annexe.

À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du même code, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

… compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes …

(amendement CL589)

 

Le présent article n’est pas applicable à la création d’une métropole.

Le présent I n’est …

(amendement CL590)

 

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.













… conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, la modification …

(amendement CL591)

 

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… schéma, sous la même réserve, après …

… intercommunale. Le représentant de l’État dans le département intègre …

(amendements CL591 et CL592)





… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL593)

 

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

(Alinéa sans modification)

 

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département à ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.


… département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant …

… recueillir l’accord de son conseil …

… établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des …

(amendements CL594 et CL595)

 

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.











… intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(amendement CL596)

 

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendements CL597 et CL598)

















… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL599)

 

L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-18. – Cf. supra art. 19.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

 

Les cinq premiers alinéas du présent II s’appliquent de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa de l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.

Le présent II s’applique de plein …

(amendement CL600)

 

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions, et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1, proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

III. – 











… conditions, et, sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer …

(amendement CL601)

 

Il peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… schéma, sous la même réserve, après …
… intercommunale. Le représentant de l’État dans le département intègre …

(amendements CL601 et CL602)





… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL603)

 

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fusionner. Il peut en outre comprendre d’autres communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.





… intercommunale appelés à fusionner Il peut en outre comprendre des communes …

(amendements CL604 et CL605)

 

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

 

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.








… municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(amendement CL606)

 

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendements CL607 et CL608)

… intercommunale. En vue …

(amendement CL609)















… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL610)

 

L’arrêté emporte également, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

(Alinéa sans modification)

 

L’arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

(Alinéa sans modification)


Art. L. 5211-41-3. – Cf. supra art. 3 et 20.

Les III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

Les cinq premiers alinéas du présent III s’appliquent de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa de l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.

Le présent III s’applique de plein …

(amendement CL611)

 

Article 30

Article 30

Art. L. 5210-1-1. – Cf. supra art. 16




Art. L. 5711-1. – Cf. annexe.

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu au même article L. 5711-1.













… conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il …

(amendement CL612)

 

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l’avis adopté par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.


… schéma, sous la même réserve, après …

(amendement CL612)








… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL613)

 

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité, ainsi qu’au maire ou au président de chacun de ses membres, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.





… comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat, afin …

(amendement CL614)

 

La dissolution est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres du syndicat, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci.

La dissolution du syndicat est …


… accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(amendement CL615)

 

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… consutation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendements CL616 et CL617)















… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL618)


Art. L. 5212-33. – Cf. supra art. 23.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1, il peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

II. – 










… conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut …

(amendement CL619)

 

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… schéma, sous la même réserve, après …

(amendement CL619)








… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL620)

 

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics concernés. La modification de périmètre est soumise à l’avis du comité syndical concerné. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre au maire et au président de l’établissement public, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public inclus dans le projet de périmètre disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.







… prononcer. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut …

(amendement CL621)

 

La modification de périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes et avis des organes délibérants des établissements publics inclus dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres inclus dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.




… concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris …


… nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(amendement CL622)

 

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendements CL623 et CL624)

















… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL625)

 

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-18. – Cf. supra art. 19.

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

 

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1, proposer la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus au même article L. 5711-1.













… conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer …

 

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.


… schéma, sous la même réserve, après …

(amendement CL626)









… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL627)

 

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.







… comité syndical et …

(amendement CL628)

 

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants de tous les membres inclus dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci.

La fusion des syndicats est prononcée …


… syndicat intéressés. Cet …

… délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris … … nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(amendement CL629)

 

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner les syndicats, sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.



… consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue …

(amendements CL630, CL631  et CL632)














… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL633)

 

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5212-27. – Cf. supra art. 22.

Les III et IV de l’article L. 5212-27 du même code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Renforcement de l’intercommunalité

Renforcement de l’intercommunalité

 

Article 31

Article 31

 

I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-9-2. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d’assainissement et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d’effluents non domestiques.

« Par dérogation à l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

« Sans préjudice de l’article …

(amendement CL466)

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d’agents spécialement assermentés.

« Par dérogation aux articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16 …

(amendement CL467)

Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.

« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. » ;

(Alinéa sans modification)

Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-2 à L. 2213-6, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des prérogatives qu’ils détiennent en matière de circulation et de stationnement.

« Par dérogation aux articles L. 2212-2 et L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de circulation et de stationnement. » ;

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 …

(amendement CL468)


… matière de police de la circulation et du stationnement.

(amendement CL469)

 

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

II. – Dans les cas précédents, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.

« Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. » ;

 
 

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition. » ;

 

Sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

4° Au début du deuxième alinéa du II, sont insérés les mots : « IV. – Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I , » ;

4° (Sans modification)

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

Art. L. 2212-2, L. 2212-5 et L. 2213-1 à L. 2213-6. – Cf. annexe.

« V. – Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »

 
 

II. – Les transferts prévus au 1° du I interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la loi n°        du        de réforme des collectivités territoriales. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-9-2, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n’a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition.

II. –  … du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent …



… l’article précité, un …

(amendements CL470 et CL471)

Code de la santé publique

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Art. L. 1331-10. – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.



À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, les mots : « le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou  du syndicat mixte ».



(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-9-2. – Cf. supra art. 31.

   

Art. L. 5214-16. – . . . . . . . . . .

Article 32

Article 32

IV. – L’intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Supprimé)

I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité du conseil de la communauté de communes ».

Art. L. 5215-20. – . . . . . . . . . .

Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté urbaine exerce l’intégralité de la compétence transférée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 




II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

Art. L. 5216-5. – . . . . . . . . . .

III. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 






III. – Dans la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.

(amendement CL473)

   

Article 32 bis (nouveau)

Art. L. 5211-17. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

 

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune la plus nombreuse dont la population est supérieure au quart de la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale.

(amendement CL472)

 

Article 33

Article 33

 

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 5211-4-1. – I. – Le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie des services concernés par le transfert de compétences, à raison notamment du caractère partiel de ce dernier. » ;

1° (Alinéa sans modification)






… partie du service concerné par …

(amendement CL474)

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique paritaire compétent pour l’établissement public.

 

1° bis (nouveau) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d’emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

 

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

(amendement CL475)

Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

 



1° 
ter Le cinquième alinéa du I est complété par les mots : « , ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(amendement CL476)

Il en est de même lorsqu’à l’inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.

2° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un II, un III et un IV ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

II. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

« II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.

« II. – (Sans modification)

Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

« III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

« III. – (Sans modification)

 

« IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement et chaque commune intéressée en fixe les modalités. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret après consultation des comités techniques paritaires compétents. » ;

« IV. – 

… l’établissement public de coopération intercommunale et chaque …
… modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention …



… décret.

(amendements CL477 et CL479)

Le maire ou le président de l’établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application de l’alinéa précédent.

   

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.

3° L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

3° (Sans modification)

   

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l’autorité territoriale compétente.


4° Au dernier alinéa du II, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des II ou III ».

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III du présent article, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »

(amendement CL478)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 111. – Cf. annexe.

II. – Les communes, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la date de promulgation de la présente loi, disposent d’un délai maximal d’un an pour se mettre en conformité avec les prescriptions du II de l’article L. 5211-4-1.

II. – (Sans modification)

 

Article 34

Article 34

 

Après l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 ainsi rédigés :

I. – Après …

 

« Art. L. 5211-4-2. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées à l’établissement public de coopération intercommunale antérieurement.

« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement …

… communs.

(amendement CL480)




Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. – Cf. annexe.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis des comités techniques paritaires compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article.



… techniques compétents. Pour …
… fiscal prévu à l’article …

(amendements CL481 et CL482)

 

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les agents communaux affectés aux services communs en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



… propre. Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissaient en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun et qui figurent sur une liste fixée, après avis des comités techniques compétents, par la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont transférés de plein droit à l’établissement …

(amendement CL483)


Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 111. – Cf. annexe.

 

« Les agents transférés en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(amendement CL484)

 

« En fonction de la mission réalisée, le personnel du service commun est placé sous l’autorité hiérarchique du maire ou sous celle du président de l’établissement public.


… personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire …

(amendement CL485)

 

« Art. L. 5211-4-3. – Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement à l’établissement public de coopération intercommunale. »

« Art. L. 5211-4-3. – (Sans modification)

Art. 32. – . . . . . . . . . . . . . . .

Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.

 



II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « urbaine et », sont insérés les mots : « de l’ensemble ou d’une partie ».

(amendement CL486)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

Article 34 bis AA (nouveau)

   

Après l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5211-39-1. – Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entres les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre sur la durée du mandat. Ce projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

   

« Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

   

« Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

« Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

   

« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »

(amendement CL487)

 

Article 34 bis A (nouveau)

Article 34 bis A

 

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Code général des collectivités territoriales

« Chapitre VI

Alinéa supprimé

Art. L. 5111-1. – Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.

« Mutualisation

Alinéa supprimé

Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.

« Art. L. 1116-1. – Les communes, départements, régions, établissements publics intercommunaux, syndicats mixtes et les établissements publics qui en dépendent peuvent conclure entre eux des conventions de gestion de services publics communs ainsi que de leurs équipements lorsqu’une bonne organisation et la rationalisation de l’action publique le nécessitent. À ce titre, des conventions de mise à disposition d’un ou plusieurs services peuvent être conclues.

« Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles ou avec leurs groupements des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Ces conventions sont passées dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
   

II. – Après l’article L. 5111-1 du même code, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :




Art. L. 5721-2. – Cf. supra art. 22.

« Dans le cadre défini au premier alinéa, la convention prévue entre les parties fixe les modalités de la gestion commune et prévoit notamment les conditions de remboursement des frais dus par la collectivité ou l’établissement public bénéficiaire. »

« Art. L. 5111-1-1. – I. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent conclure entre eux des conventions ayant pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence qui leur est reconnue par la loi ou transférée. Ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

   

« Sans préjudice du mode de gestion ou d’exécution retenu, ces conventions prévoient :

   

« – soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’un autre de ces cocontractants ;

   

« – soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul des cocontractants.

   

« Dans le cas mentionné au troisième alinéa, la convention fixe les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition du service des frais de fonctionnement lui incombant.

   

« Dans le cas mentionné au quatrième alinéa, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par ce service pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques paritaires compétents, les effets sur le personnel concerné.

   

« Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.



Art. L. 5721-2. – Cf. supra art. 22.

 

« II. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachées aux dites compétences.

   

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ».

(amendement CL668)

Code général des collectivités territoriales

Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

Art. L. 2224-31. – . . . . . . . . . .

IV. – Un réseau public de distribution d’électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d’électricité raccordés en moyenne et basse tension.

   

L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s’il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d’électricité, exercées ni par le département ni, au terme d’un délai d’un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l’article L. 5211-5, la procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice de ces compétences sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus.À défaut d’autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l’évaluation de la qualité de l’électricité réalisée en application de l’article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l’ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l’article L. 5221 2.


















À la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus », sont insérés les mots : « ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants », et après les mots : « au 2° du I de l’article L. 5211-5 », sont insérés les mots : « ou à l’article 30 de la loi n°         du           de réforme des collectivités territoriales ».


















(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-5. – Cf. supra art. 5 A.

   

Code général des impôts

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter


Art. 1609 
nonies C. – Cf. annexe.

Après le premier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement CL659)

 

« En outre, l’attribution de compensation des communes ayant réalisé des équipements avant le transfert de la compétence correspondante à l’établissement public de coopération intercommunale est révisée tous les six ans dans le cas où de nouveaux équipements de même nature, créés sur le territoire d’une ou de plusieurs autres communes par l’établissement public de coopération intercommunale après la date du transfert de la compétence, connaissent un déficit de fonctionnement. Cette révision est adoptée à la majorité des deux tiers du conseil communautaire. La première révision a lieu au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la loi n°             du             de réforme des collectivités territoriales.

 
 

« Le conseil communautaire tient compte de l’évaluation effectuée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges. Celle-ci calcule, pour chaque catégorie d’équipements, le montant total des subventions versées par l’établissement public de coopération intercommunale pour assurer l’équilibre de fonctionnement de l’ensemble des équipements de cette catégorie créés après le transfert de la compétence correspondante. Ce montant est ensuite réparti à parts égales entre les attributions de compensation de toutes les communes qui avaient réalisé un équipement de la catégorie concernée avant le transfert de compétence correspondant. Cette disposition s’applique également à compter de la promulgation de la loi n°         du             précitée aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au 31 décembre 2009 aux dispositions du présent article. »

 
 

Article 34 quater (nouveau)

Article 34 quater

 

I. – Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5211-28-2. – Afin de permettre une mise en commun des ressources, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir en lieu et place de ses communes membres les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« Art. L. 5211-28-2. – 
… ressources, un établissement …








… suivants sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée.

(amendement CL489)

 

« Dans cette hypothèse, l’établissement public de coopération intercommunale met en place à destination de ses communes membres une dotation de reversement, selon des critères de ressources et de charges librement définis par l’organe délibérant statuant à la majorité qualifiée des suffrages exprimés. »

« L’établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l’ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leur dotation globale de fonctionnement.

   

« Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de établissent public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’établissent public de coopération intercommunale et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissent public de coopération intercommunale.

   

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l’établissent public de coopération intercommunale. »

(amendement CL660)






Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2334-40. – Cf. supra art. 10.

II. – Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, issu de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont au moins un a bénéficié, au cours des cinq dernières années, de la dotation prévue à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, peut percevoir, en lieu et place des établissements publics antérieurement bénéficiaires, à compter de l’année de sa création, une attribution au titre de ladite dotation égale à la somme de la moyenne des attributions perçues sur les cinq dernières années par les établissements publics membres bénéficiaires. Les dispositions du deuxième alinéa du même article L. 2334-40 relatives au seuil de population ne s’appliquent pas à l’attribution de la dotation pour ce nouvel établissement public de coopération intercommunale.

II. – Supprimé

(amendements identiques
CL15 et CL661)

   

Article 34 quinquies (nouveau)

   

Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-3 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette unification s’opère dans les conditions prévues par la loi. »

(amendement CL109)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 

Article 35

Article 35

 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une loi précise la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d’encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales, en application des principes suivants :

I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 3211-1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

– la région et le département exercent, en principe exclusivement, les compétences qui leur sont attribuées par la loi ; dès lors que la loi a attribué une compétence à l’une de ces collectivités, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;


1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ».

 

– la capacité d’initiative de la région ou du département ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante, dès lors qu’elle est justifiée par l’intérêt local et motivée par une délibération de l’assemblée concernée ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– lorsque, à titre exceptionnel, une compétence est partagée entre plusieurs niveaux de collectivités, la loi peut désigner la collectivité chef de file chargée d’organiser l’exercice coordonné de cette compétence ou donner aux collectivités intéressées la faculté d’y procéder par voie de convention ; la collectivité chef de file organise, par voie de convention avec les autres collectivités intéressées, les modalités de leur action commune et de l’évaluation de celle-ci ;

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

 

– la pratique des financements croisés entre les collectivités territoriales est encadrée afin de répartir l’intervention publique en fonction de l’envergure des projets ou de la capacité du maître d’ouvrage à y participer. Le département continuera à être identifié comme le lieu des politiques publiques de proximité et sera confirmé dans son rôle de garant des solidarités sociales et territoriales.

II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 4221-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

 


1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue ».

   

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

 

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique ».

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l’État, les communes, les départements et les régions.

 

3° Le troisième alinéa est supprimé.

   

III. – L’article L. 4433-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

 

« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.

   

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

Art. L. 1111-4. – La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l’État s’effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l’État et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l’État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.

 

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de patrimoine, de création artistique et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

   

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée "conférence des exécutifs". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés urbaines et des présidents des communautés d’agglomération situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l’initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.

   

Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d’accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l’établissement ou l’exercice d’une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s’appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.

   
   

V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

   

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes.

   

« Cette délégation, qui s’exerce pour une durée limitée, est régie par une convention qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

   

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

(amendement CL634)

   

Article 35 bis (nouveau)

   

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-9 dont le I est ainsi rédigé :

   

« I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions en encourageant leur mutualisation, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Ce schéma prévoit les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région. Il fixe les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

   

« Ce schéma porte au moins sur les compétences suivantes : développement économique, formation professionnelle, construction, équipement et entretien des collèges et des lycées, transports, infrastructures, voiries et réseaux, aménagement des territoires ruraux. Il peut concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

   

« Ce schéma est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.


Art. L. 1111-8. – Cf. supra. art. 35.

Art. L. 5111-1-1. – Cf. supra. art. 34 bis A.

 

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

   

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »


Art. L. 1111-4. – Cf. supra. art. 35.

 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales devient le II de l’article L. 1111-9 du même code ».

(amendement CL635)

   

Article 35 ter (nouveau)

   

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1111-10. – I. – Le département, garant des solidarités sociales et territoriales, peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

   

« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, des communes et de leurs groupements ainsi que des groupements d’intérêt public.

   

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement assure une participation minimale du financement de ce projet.

   

« Cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % pour les communes de moins de 2 000 habitants et pour les groupements de communes de moins de 20 000 habitants. Elle est de 30 % pour les communes de 2 000 habitants et plus et pour les groupements de communes de 20 000 habitants et plus. Elle est de 50 % pour les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants.

   

« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette participation minimale du maître d’ouvrage, quelle que soit la collectivité maître d’ouvrage, est de 20 % pour ce qui concerne les projets d’investissement en matière de renouvellement urbain et de rénovation des monuments classés.

   

« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-Région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

   

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

   

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

(amendement CL641
et sous-amendement CL672 rectifié)

   

Article 35 quater (nouveau)

   

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1611-8. – La délibération du département ou de la région, tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

   

« Aucun projet, décidé ou subventionné par un département, une région, une commune dont la population est supérieure à 3 500 habitants, ou un groupement de collectivités territoriales, ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région.

   

« La délibération visée au premier alinéa est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

   

II. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

   

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

(amendement CL636)

   

Article 35 quinquies (nouveau)

Art. L. 3312-5. – Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres.

Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote

 

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

Le compte administratif est adopté par le conseil général.

Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l’exercice clos.

   

Art. L. 4311-4. – Le conseil régional entend les comptes d’administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentées par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l’un de ses membres élus à cet effet.

Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

 

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.

   
   

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

(amendement CL637)

 

TITRE V

TITRE V

 

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

   

Article 36 A (nouveau)

Art. L. 1211-2. – Le comité des finances locales comprend :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Le sixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

- sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à raison d’un pour les communautés urbaines, d’un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, d’un pour les communautés d’agglomération, d’un pour les syndicats et d’un pour les organismes institués en vue de la création d’une agglomération nouvelle ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« – sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à raison d’un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, de deux pour les communautés d’agglomération et syndicats d’agglomération nouvelle ; »

(amendement CL115
et sous-amendement CL666)

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. – Cf. annexe.

   
 

Article 36

Article 36

 

L’article 1er prend effet lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

(Sans modification)

 

Article 37

Article 37

 

I. – L’article 2 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

I. – Les articles 2 et 34 bis AA s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

(amendements CL491 et CL492)

 

II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 3.



… composition de l’organe délibérant et du bureau des …

(amendements identiques
CL17 et CL175)

 

Article 38

Article 38

 

I. – Outre celles des dispositions de l’article 8 qui y sont applicables de plein droit, les dispositions du même article relatives aux finances communales sont applicables à Mayotte. Y sont également applicables les I, III et IV de l’article 10.

I. – Les III et IV de l’article 10 sont applicables à Mayotte.

Code général des collectivités territoriales

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


Sous-section 1

Nom et territoire de la commune

 

1° A (nouveau) Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie, les mots : « et territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « , territoire et régime financier de la commune ».

(amendement CL638)

 

1° Après l’article L. 2572-3, il est inséré un article L. 2572-3-1 ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. 2113-20 à L. 2113-23. – Cf. supra art. 8.

« Art. L. 2572-3-1. – Les articles L. 2113-20 à L. 2113-23 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

 

Art. L. 5832-8. – I. – Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35 sont applicables à Mayotte à compter de la date d’entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l’article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

II. – Pour l’application des articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33 et L. 5211-34, les références aux communautés urbaines et aux syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle sont supprimées.

Art. L. 5211-34. – Cf. annexe.

2° Au I de l’article L. 5832-8, la référence : « L. 5211-35 » est remplacée par la référence : « L. 5211-34 » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 5832-20. – I. – Les articles L. 5214-1, L. 5214-4, L. 5214-7 et L. 5214-8, L. 5214-16, à l’exception du 2° du I, L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5214-23, à l’exception du 8°, L. 5214-23-1, L. 5214-23-2, L. 5214-26, L. 5214-27, L. 5214-28 et L. 5214-29 sont applicables à Mayotte à compter de la date d’entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l’article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au I de l’article L. 5832-20, la référence : « , L. 5214-7 » est supprimée ;

3° (Sans modification)

Art. L. 5832-21. – I. – Les articles L. 5216-1 à l’exception de sa deuxième phrase, L. 5216-3, L. 5216-4, L. 5216-4-1, L. 5216-4-2, L. 5216-5, à l’exception du 1° du I et du II bis, L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5216-7-1, L. 5216-8, à l’exception du 8°, L. 5216-9 et L. 5216-10 sont applicables à Mayotte à compter de la date d’entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l’article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4° Au I de l’article L. 5832-21, la référence : « , L. 5216-3 » est supprimée.


4° (Sans modification)

 

Article 39

Article 39

 

I. – Le 3° du II de l’article 3, les articles 14, 20, le II de l’article 21, les articles 22, 23, les I et III de l’article 24, l’article 26, le 1° de l’article 27, l’article 31 à l’exception du troisième alinéa du 4°, les articles 33 et 34 sont applicables en Polynésie française.

I. – Le 3° du II de l’article 3, les articles 5 A, 5 B, 6 ter, 11 bis, 14, 19 bis A, 19  bis, 20, le II de l’article 21, les articles 21 bis, 22, 23, les I et III de l’article 24, les articles 24 ter, 26, 27, 28 bis, le I de l’article 31, les articles 33, 34 et 34 bis A sont applicables en Polynésie française.

 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

Art. L. 5842-1. – Les articles L. 5210-1 et L. 5210-2 sont applicables en Polynésie française.

Art. L. 5210-1 et L. 5210-2. – Cf. annexe.

1° À l’article L. 5842-1, les références : « L. 5210-1 et L. 5210-2 » sont remplacées par les références : « L. 5210-1, L. 5210-2 et L. 5210-5 » ;

1° Après l’article L. 1822-1, il est inséré un article L. 1822-2 ainsi rédigé :


Art. L. 1116-1. – Cf. supra. art. 34 
bis A.

 

« Art. L. 1822-2. – I. – L’article L. 1116-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l’adaptation prévue au II.

   

« II. – Pour l’application de l’article L. 1116-1, les mots : « départements, régions » sont supprimés. » ;

     

Art. L. 5842-2. – I. – Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-1 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° (Supprimé)

2° Au I de l’article L. 5842-2, la référence : « L. 5211-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-4-3 » ;

Art. L. 5842-3. – . . . . . . . . . . .

 

2° bis (nouveau) Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est ainsi rédigé :

2° Au II, les mots : « ou d’une communauté urbaine » sont supprimés.

 

« 2° Au 2° du II, les mots : "d’une communauté urbaine ou d’une métropole," sont supprimés. ».

   

3° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :

Art. L. 5842-4. – I. – Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l’exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l’exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du II, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3° Au I de l’article L. 5842-4, les mots : « dernier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du IV et du deuxième alinéa du III » ;





a) Au I, les mots : « dernier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du IV » ;

   

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

   

« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :

   

« 1° Au III, les mots : "aux trois premiers alinéas du I" sont remplacés par les mots : "aux deux premiers alinéas du I" ;

   

« 2° Au IV, les mots : "aux quatrième et dernier alinéas" sont remplacés par les mots : "au dernier alinéa". »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 5211-9-2. – Cf. supra. art. 31.

   
   

4° L’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

   

a) Le I est ainsi rédigé :

Art. L. 5842-11. – I. – Les articles L. 5211-42, L. 5211-43, L. 5211-44 et L. 5211-45, à l’exception de la cinquième phrase de son premier alinéa, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

 

« I. – Les articles L. 5211-42, L. 5211-43, L. 5211-44 et L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

b) Le III est ainsi rédigé :

III. – Pour l’application de l’article L. 5211-43 :

4° Le III de l’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-43 :

1° Au 2°, les mots : « ayant leur siège dans le département » et les mots : « et par des représentants de communes associées à la date du 8 février 1992, date de la publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement, » sont supprimés ;


a) 
Au 1°, les mots : « et les mots : “et par des représentants de communes associées à la date du 6 février 1992, date de la publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement,” » sont supprimés ;

« 1° Au 1°, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % » ;

 

b) Le 2° est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

2° Au 3°, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de Polynésie française » ;

« 2° Au 4°, les mots : « du conseil général élus par celui-ci » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée de Polynésie française élus par celle-ci ; »

« 2° Au 2°, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » et les mots : « ayant leur siège dans le département, » ainsi que les mots : « à l’exception des syndicats de communes » sont supprimés ;

 

c) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

3° Le 4° est rédigé comme suit :

« 3° Le 5° est ainsi rédigé :

« "3° 15% par des représentants de l’assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;"

« 4° 5 % par des membres du gouvernement de Polynésie française désignés par le président du gouvernement. »

« " 5° 5 % par des membres du gouvernement de Polynésie française, désignés par le président du gouvernement " ; »

« "4° 5% par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement." ; »

   

« 4° Le 5° et l’avant-dernier alinéa sont supprimés. » ;

   

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :


Art. L. 5211-45. – Cf. supra. art. 27.

 

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-45 :

   

« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



Art. L. 5211-43. – Cf. supra. art. 26.

 

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43 » sont supprimés. ».

Art. L. 5842-15. – Les articles L. 5212-6 et L. 5212-7 sont applicables en Polynésie française.

 

4° bis (nouveau) À l’article L. 5842-15, la référence : « et L. 5212-7 » est remplacée par les références : « , L. 5212-7 et L. 5212-8. » ;

Art. L. 5842-18. – Les articles L. 5212-29 à L. 5212-32 sont applicables en Polynésie française.

5° À l’article L. 5842-18, après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 5212-27, ».

5° (Sans modification)

Art. L. 5212-27. – Cf. supra art. 22.

   


Art. L. 5842-25. – 
. . . . . . . . . .

 

6° (nouveau) Les 1° et 2° du II de l’article L. 5842-25 sont remplacés par des 1°, 2° et 2° bis ainsi rédigés :

1° Les mots : « du département ou la commune la plus importante du département » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

 

« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : "du département ou la commune la plus importante du département" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;

2° La troisième phrase est supprimée ;

 

« 2° À la fin de la troisième phrase, les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« 2° bis La cinquième phrase est supprimée ; »

Art. L. 5843-2. – I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, à l’exception de son dernier alinéa, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

7° Au I de l’article L. 5843-2, les mots : « à l’exception de son dernier alinéa » sont supprimés. ».

(amendement CL639)

   

Article 39 bis (nouveau)

   

Les trois ordonnances suivantes sont ratifiées :

   

1° L’ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ;

   

2° L’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité ;

Ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales

 

3° L’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes :

Art. 2. – . . . . . . . . . . . . . . . .

XV. – À l’article L. 1731-1, les mots : « les titres Ier à III » sont remplacés par les mots : « les titres Ier et II ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



a) Le XV de l’article 2 est abrogé ;

Art. 5. – . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


b) Au premier alinéa du III de l’article 5, les mots : « Le chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre III » ;

XIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4312-1, les mots : « de l’article L. 118-2-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6241-8 à L. 6241-12 du code du travail ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

c) Le XIII de l’article 5 est abrogé ;

XIX. – Les articles L. 4432-4, L. 4432-5, L. 4232-7 et L. 4232-8 sont abrogés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

d) Au XIX de l’article 5, les références aux articles L. 4232-7 et L. 4232-8 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 4432-7 et L. 4432-8.

(amendement CL643)

 

Article 40

Article 40

 

(Supprimé)

Maintien de la suppression

   

Article 41 (nouveau)

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5211-5. – . . . . . . . . . . .

 

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le sixième alinéa de l’article L. 5211-17 du même code et le deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-18 du même code sont ainsi rédigés :

Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. »

(amendement CL97)

Art. L. 5211-17. – . . . . . . . . . .

Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 5211-18. – . . . . . . . . . .

Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l’action sociale et des familles 231

Art. L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1.

Code général des collectivités territoriales 233

Art. L.O. 1112-3, L.O. 1112-4, L.O. 1112-5, L.O. 1112-6, L.O. 1112-7, L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14, L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1511-2, L. 1611-1 à L. 1611-5, L. 1612-1 à L. 1612-20, L. 2112-2, L. 2112-3, L. 2121-21, L. 2122-7, L. 2122-18 à L. 2122-20, L. 2123-21, L. 2123-23, L. 2212-2, L. 2212-5, L. 2213-1 à L. 2213-6, L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 2334-2, L. 2334-7 à L. 2334-12, L. 2334-34, L. 2335-7, L. 2411-5, L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, L. 2511-25, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-36 à L. 2511-45, L. 3121-9, L. 3121-10, L. 3321-1, L. 4122-1, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4321-1, L. 5210-1, L. 5210-2, L. 5211-17, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-28-1, L. 5211-29, L. 5211-31 à L. 5211-34, L. 5211-35, L. 5212-1, L. 5212-16, L. 5214-7, L. 5214-16, L. 5215-6 à L. 5215-8, L. 5215-10, L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-32 à L. 5215-35, L. 5215-40, L. 5215-42, L. 5216-3, L. 5216-5, L. 5331-1 à L. 5331-3, L. 5711-1, L. 5711-4, L. 5721-1 et L. 5721-8.

Code électoral 287

Art. L. 290-1.

Code de l’environnement 288

Art. L. 333-4.

Code général des impôts 288

Art. 1609 bis, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies C, 1636 B septies et 1639 B.

Code du patrimoine 298

Art. L. 410-2 à L. 410-4.

Code de l’urbanisme 299

Art. L. 123-18.

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs 299

Art. 30-1 et 46.

Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale 300

Art. 36.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 301

Art. 111.

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 301

Art. 3, 7 et 8.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 303

Art. 22.

Loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) 305

Art. 44.

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 306

Art. 156.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 307

Art. 109.

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers 309

Art. 7 et 10.

Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 113-2. – Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public.

Le département met en œuvre les compétences définies au premier alinéa en s’appuyant notamment sur les centres locaux d’information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l’article L. 313-3.

Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d’information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1.

Le département peut signer des conventions avec l’État, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique.

Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en œuvre de ces conventions et, le cas échéant, d’une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d’évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie au terme des deux ans d’application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l’article L. 232-2.

Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l’alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.

Pour favoriser l’évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d’observation partagée peuvent être passées entre l’État, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.

Art. L. 121-1. – Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre.

Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7.

Art. L. 121-2. – Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

1° Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;

2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

3° Actions d’animation socio-éducatives ;

4° Actions de prévention de la délinquance.

Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.

Art. L. 221-1. – Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L. 121-2 ;

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;

4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;

5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ;

6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.

Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

Code général des collectivités territoriales

Art. L.O. 1112-3. – Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.

L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l’alinéa précédent.

Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Art. L.O. 1112-4. – La délibération décidant d’organiser un référendum local adoptée par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l’État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.

Art. L.O. 1112-5. – Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Art. L.O. 1112-6. – Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1° À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série des membres de son assemblée délibérante ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-1, de l’article 72-4 et du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement général ou le renouvellement d’une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

2° Le renouvellement général des députés ;

3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4° L’élection des membres du Parlement européen ;

5° L’élection du Président de la République ;

6° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale l’ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Art. L.O. 1112-7. – Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

L.O. 1112-8. – Un dossier d’information sur l’objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L.O. 1112-9. – La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception de l’article L. 52-3. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l’article L. 50-1, le troisième alinéa de l’article L. 51 et l’article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l’adoption par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l’article L.O. 1112-3.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion sont applicables aux référendums locaux.

L.O. 1112-10. – Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin :

– les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

– les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ;

– pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

– pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l’une des séries des conseillers généraux ;

– pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

L.O. 1112-11. – Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

L.O. 1112-12. – Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l’annexion.

L.O. 1112-13. – Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

L.O. 1112-14. – La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l’organiser.

Art. L. 1321-1. – Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. À défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Art. L. 1321-2. – Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation.

Art. L. 1321-4. – Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.

Art. L. 1511-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.

Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en œuvre.

Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

Art. L. 1611-1. – Aucune dépense à la charge de l’État ou d’un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu’en vertu de la loi.

Art. L. 1611-2. – Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.

Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.

Art. L. 1611-3. – La réalisation d’emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l’article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

Art. L. 1611-4. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.

Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné.

Art. L. 1611-5. – Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l’exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu’elles atteignent un seuil fixé par décret.

Art. L. 1612-1. – Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-6.

Art. L. 1612-2. – Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-3. – En cas de création d’une nouvelle collectivité territoriale, l’organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. À défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1612-2.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication à l’organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d’informations indispensables à l’établissement du budget. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.

Art. L. 1612-4. – Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.

Art. L. 1612-5. – Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-6. – Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.

Art. L. 1612-7. – À compter de l’exercice 1997, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Art. L. 1612-8. – Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-2.

Art. L. 1612-9. – À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L. 1612-5, l’organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 et pour l’application de l’article L. 1612-12.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans le département.

S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L. 1612-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.

Art. L. 1612-10. – La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

Art. L. 1612-11. – Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.

Art. L. 1612-12. – L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.

Art. L. 1612-13. – Le compte administratif est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.

À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.

Art. L. 1612-14. – Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.

Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.

Art. L. 1612-15. – Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.

Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.

Art. L. 1612-15-1. – En cas d’absence de convention visée à l’article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en œuvre, dans les conditions de l’article L. 1612-15, une procédure d’inscription d’office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l’article L. 1614-8-1.

Art. L. 1612-16. – À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office.

Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.

Art. L. 1612-17. – Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.

Art. L. 1612-18. – Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l’article L. 1612-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Art. L. 1612-19. – Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.

Art. L. 1612-19-1. – Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

Art. L. 1612-20. – I. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

II. – Elles sont également applicables, à l’exception de l’article L. 1612-7 :

– aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

– aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;

– aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;

– aux établissements publics régionaux et interrégionaux.

Art. L. 2112-2. – Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l’une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l’ordonner d’office.

L’enquête n’est pas obligatoire s’il s’agit d’une fusion de communes.

Si la demande concerne le détachement d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune pour l’ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai d’une année.

Art. L. 2112-3. – Si le projet concerne le détachement d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l’État dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Art. L. 2121-21. – Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.

Il est voté au scrutin secret :

1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;

2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

Art. L. 2122-7. – Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Art. L. 2122-18. – Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Art. L. 2122-18-1. – L’adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l’information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.

Art. L. 2122-19. – Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;

2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;

3° Aux responsables de services communaux.

Art. L. 2122-20. – Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Art. L. 2123-21. – Le maire délégué, visé à l’article L. 2113-13, perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.

Les adjoints au maire délégué perçoivent l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions d’adjoint, fixée conformément au I de l’article L.  2123-24 en fonction de la population de la commune associée.

Art. L. 2123-23. – Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :

Population (habitants)

Taux maximal en % de l’indice 1015

Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

La population à prendre en compte est la population totale du dernier recensement.

Art. L. 2212-2. – La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l’application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Art. L. 2212-5. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.

Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.

Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.

À la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

Art. L. 2213-1. – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.

Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’État dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

Art. L. 2213-2. – Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :

1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles.

Art. L. 2213-3. – Le maire peut, par arrêté motivé :

1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération ;

2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.

Art. L. 2213-4. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.

Art. L. 2213-5. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique.

Art. L. 2213-6. – Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.

Art. L. 2333-2. – Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne puissance.

Art. L. 2333-3. – La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d’électricité livrées sur le territoire de la commune, à l’exception de celles qui concernent l’éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.

Elle est assise :

1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu’elles portent sur la fourniture, l’acheminement ou sur ces deux prestations, lorsque l’électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l’électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :

– dans le contrat de fourniture d’un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

– ou dans le contrat d’accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l’article 22 de la même loi ;

– ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d’un consommateur, en application de l’article 23 de la même loi.

Lorsque l’électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison.

Art. L. 2333-4. – Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 %.

Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 % conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d’électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.

La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d’acheminement d’électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d’électricité ou portant à la fois sur l’acheminement et la fourniture d’électricité.

Le fournisseur d’électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.

Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l’article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l’appui du reversement de la taxe.

Le défaut, l’insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d’un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.

En cas de non-facturation de la taxe ou d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d’office par la commune et majoré d’une pénalité égale à 80 % de ce montant.

Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 % peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l’électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 2333-5. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

Art. L. 2334-2. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d’État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21.

Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l’application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l’exercice 2008.

Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :

1° La population de la commune a fait l’objet d’un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l’arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou d’un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ;

2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;

3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;

4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-16 ;

5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus.

Art. L. 2334-7. – À compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :

1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l’importance de sa population.

Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

À compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de montagne. À compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. À compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base ;

3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. À compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;

Lorsqu’une commune cesse, à compter de 2005, d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;

4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :

a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;

b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.

À compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1, 5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l’année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %.

Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d’évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l’application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999.

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu’au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l’article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

À compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement en lieu et place des communes. À cet effet, l’ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.

5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national, y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce cœur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés ou lorsqu’il s’agit de la part d’une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d’euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d’indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.

Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.

Art. L. 2334-7-2. – I. – La dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d’un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l’alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l’écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l’ensemble des départements, à l’exception de Paris, est supérieur à 30 %.

L’abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :

1° De l’écart, sous réserve qu’il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;

2° De l’écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l’ensemble des départements, à l’exception de Paris.

Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.

II. – Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général.

Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d’un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999. L’abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.

Pour la mise en œuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.

III. – Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l’attribution de compensation versée par le groupement à la commune.

À compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l’alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. À compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334-7.

Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l’année.

Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’application des I et II de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

IV. – Pour l’application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.

Art. L. 2334-8. – La dotation forfaitaire fait l’objet de versements mensuels.

Art. L. 2334-9. – En 2009, lorsque la population d’une commune définie au deuxième alinéa de l’article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l’article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d’un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu’elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu’elle devrait percevoir en 2009.

Art. L. 2334-10. – En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l’article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations.

Art. L. 2334-11. – En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l’article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la fusion, et indexés selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l’article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l’addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales.

Art. L. 2334-12. – En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l’article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune.

Art. L. 2334-34. – Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l’article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n’excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d’équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 2334-33, par décret en Conseil d’État en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n’excède pas 2 000 habitants, de l’importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel financier. Pour la seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d’habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

Les crédits de la dotation globale d’équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l’article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n’excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

L’ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l’État dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d’une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d’investissement.

Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.

Art. L. 2335-7. – Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l’objet d’une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l’article L. 2113-2.

Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l’intérêt des habitants de ces seules communes.

Art. L. 2411-5. – La commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l’État dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret.

Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23, tiennent lieu de commission syndicale.

Art. L. 2511-9. – Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d’arrondissement.

En cas de démission d’un conseiller d’arrondissement, le maire d’arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.

Art. L. 2511-10-1. – I. – Les dispositions de l’article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d’arrondissement.

II. – Les dispositions de l’article L. 2143-1 sont applicables au conseil d’arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.

Sur proposition des conseils d’arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d’arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.

Art. L. 2511-11. – Le conseil d’arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil d’arrondissement.

Art. L. 2511-12. – Le conseil d’arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l’arrondissement. En l’absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l’expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.

À la demande du conseil d’arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant l’arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours au moins avant la séance du conseil municipal.

Le temps consacré par le conseil municipal aux questions posées par les conseils d’arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.

En l’absence d’inscription à l’ordre du jour d’une question orale dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l’expiration du délai.

Le conseil d’arrondissement peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant l’arrondissement.

Art. L. 2511-13. – Le conseil d’arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l’élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du présent chapitre.

Le conseil d’arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d’arrondissement. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil municipal délibère.

Le conseil d’arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil d’arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal.

Art. L. 2511-14. – Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l’article L. 2511-13, le conseil d’arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d’attribuer aux associations dont l’activité s’exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L’avis du conseil d’arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. À défaut d’avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal délibère.

Art. L. 2511-15. – Le conseil d’arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l’établissement, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l’arrondissement.

Le conseil d’arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l’arrondissement.

Le conseil d’arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d’opération d’aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement.

Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu’à la délibération prévue au dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’ils concernent le ressort territorial de l’arrondissement.

Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l’opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.

Art. L. 2511-16. – Le conseil d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n’ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l’article L. 2511-36.

Le conseil d’arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l’article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue au troisième alinéa de l’article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d’arrondissement après leur achèvement.

Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu’en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l’une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu’il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l’État dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.

Le conseil d’arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l’exercice de ses attributions.

Le conseil d’arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d’investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d’urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l’autre, des crédits ouverts dans l’état spécial en application de l’article L. 2511-36-1.

Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu’il détermine, le conseil d’arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l’état spécial en application de l’article L. 2511-36-1, des dépenses d’investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.

Art. L. 2511-17. – Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d’arrondissement, avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal. Lorsqu’une telle délégation a été faite à un conseil d’arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d’arrondissement qui le demandent.

Art. L. 2511-18. – L’inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d’arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.

En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d’arrondissement sur l’inscription à l’inventaire d’un équipement de proximité mentionné à l’article L. 2511-16, le conseil municipal délibère.

Art. L. 2511-19. – Le conseil d’arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d’action est limité à l’arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.

Art. L. 2511-20. – Les logements dont l’attribution relève de la commune et qui sont situés dans l’arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d’arrondissement et pour moitié par le maire de la commune.

Les logements dont l’attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d’arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d’attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par convention.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L. 2511-21. – Une commission mixte composée d’un nombre égal de représentants du maire d’arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d’admission et d’utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d’arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d’arrondissement a voix prépondérante.

Art. L. 2511-22. – Pour l’exercice des compétences du conseil d’arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, au conseil d’arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l’ensemble des arrondissements.

Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d’arrondissement. Le montant des prestations s’apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d’arrondissements.

Pour l’application des dispositions du présent article, le maire d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les conditions fixées à l’article L. 2122-22.

Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l’ensemble des conseils d’arrondissement.

Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.

Art. L. 2511-23. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d’arrondissement, à l’exclusion de celles prises en application de la section 2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.

Les délibérations des conseils d’arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l’État dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d’arrondissement de cette transmission.

Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s’il ne transmet pas au représentant de l’État dans le département la délibération du conseil d’arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l’État dans le département la nouvelle délibération du conseil d’arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d’arrondissement de cette transmission.

Lorsque le maire d’arrondissement n’a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l’État dans le département.

Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l’État dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d’une demande de suspension et si l’un des moyens invoqués à son appui paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

Art. L. 2511-24. – Les associations participent à la vie municipale.

Dans chaque arrondissement est créé un comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l’arrondissement.

Au cours d’une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s’ils le sollicitent, aux débats du conseil d’arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d’activité dans l’arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.

Le conseil d’arrondissement en délibère en leur présence.

À cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l’arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.

Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d’arrondissement en liaison avec le comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement met à la disposition du comité d’initiative et de consultation d’arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.

Art. L. 2511-25. – Le conseil d’arrondissement est présidé par le maire d’arrondissement. Le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d’arrondissement sont incompatibles.

L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d’arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

Le conseil d’arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L’un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d’arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l’article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l’article L. 2122-18 de l’article L. 3122-3 et de l’article L. 4133-3. En cas d’application de l’article L. 2122-15, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d’arrondissement ou de ses adjoints.

L’élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d’arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d’arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

Art. L. 2511-26. – Le maire d’arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l’arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune en matière d’état civil, d’affaires scolaires liées au respect de l’obligation scolaire ainsi qu’en application des dispositions du code du service national.

Le maire d’arrondissement et ses adjoints sont officiers d’état civil dans l’arrondissement. Toutefois, le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d’officier d’état civil sur l’ensemble du territoire de la commune.

Le maire d’arrondissement ou son représentant participe avec voix consultative aux travaux des commissions instituées par l’article L. 17 du code électoral.

Le maire d’arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues au maire de la commune par l’article L. 36 du code électoral.

Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d’arrondissement certaines de ses attributions en matière d’élections, à l’exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales. Lorsqu’une telle délégation a été accordée à un maire d’arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d’arrondissement sur leur demande.

Art. L. 2511-28. – Le maire d’arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2122-18 et l’article L. 2122-20.

Dans les cas prévus par l’article L. 2122-17, le maire d’arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par le conseil d’arrondissement.

Art. L. 2511-29. – Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d’arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d’arrondissement parmi les membres du conseil d’arrondissement.

Art. L. 2511-30. – Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code.

Le maire d’arrondissement donne son avis sur tout projet d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, ainsi que sur tout changement d’affectation d’un immeuble communal situé dans l’arrondissement. Il est informé des déclarations d’intention d’aliéner présentées en application du code de l’urbanisme pour des immeubles situés dans l’arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d’arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d’intention d’aliéner.

Le maire d’arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d’immeubles en bureaux ou en locaux d’habitation.

Art. L. 2511-31. – Le maire de la commune informe le maire d’arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d’équipement dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement. Le maire d’arrondissement est informé chaque semestre de l’état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2511-21.

Le maire d’arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d’arrondissement.

Art. L. 2511-32. – Les actes du maire d’arrondissement agissant comme autorité de l’État sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité.

Les actes du maire d’arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire de la commune agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes doivent être transmis au représentant de l’État dans le département en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5, les dispositions de l’article L. 2511-23 sont applicables.

Art. L. 2511-33. – Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l’article L. 2123-20, le II de l’article L. 2123-24, le III de l’article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l’article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d’un conseil d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.

Pour l’application du II de l’article L. 2123-2, la durée du crédit d’heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

– pour les maires d’arrondissement à trois fois cette durée ;

– pour les adjoints au maire d’arrondissement à une fois et demie cette durée ;

– pour les conseillers d’arrondissement à 30 % de cette durée.

Art. L. 2511-36. – Le conseil municipal vote les dépenses d’investissement, après consultation d’une commission dénommée « conférence de programmation des équipements » composée du maire de la commune et des maires d’arrondissement.

Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les dépenses d’investissement de la commune.

Art. L. 2511-36-1. – Il est ouvert à l’état spécial de chaque arrondissement prévu à l’article L. 2511-37 une section d’investissement pour les dépenses d’investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2511-16.

Les recettes d’investissement de cette section sont constituées d’une dotation d’investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.

Le montant total des dépenses et des recettes d’investissement figurant à l’état spécial est inscrit dans le budget de la commune.

Art. L. 2511-37. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement sont détaillées dans un document dénommé « état spécial d’arrondissement ». Les états spéciaux d’arrondissement sont annexés au budget de la commune.

Art. L. 2511-38. – Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation de gestion locale et d’une dotation d’animation locale.

La dotation de gestion locale est attribuée pour l’exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.

La dotation d’animation locale finance notamment les dépenses liées à l’information des habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d’urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.

Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d’animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune.

Art. L. 2511-39. – À défaut d’accord entre le conseil municipal et les conseils d’arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.

La dotation de gestion locale des arrondissements comprend deux parts.

Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l’ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d’arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L’évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l’article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d’arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l’absence de référence ou en cas de désaccord du maire d’arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l’article L. 2511-36.

Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal pour l’ensemble des arrondissements à la seconde part.

Art. L. 2511-39-1. – Le montant de la dotation d’animation locale mentionnée à l’article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l’examen du budget en application de critères qu’il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement.

Art. L. 2511-40. – Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu’il se propose d’inscrire à ce titre au budget de la commune pour l’exercice suivant.

Le montant des dotations qu’il est envisagé d’attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d’arrondissement par le maire de la commune.

Art. L. 2511-41. – Le maire d’arrondissement adresse au maire de la commune, dans le mois qui suit la notification prévue à l’article L. 2511-40, l’état spécial de l’arrondissement adopté en équilibre réel. L’état spécial est voté par chapitre et par article.

L’état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal en même temps que le projet de budget de la commune.

Le conseil municipal demande au conseil d’arrondissement de réexaminer l’état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal lors de l’examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l’article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal estime que l’état spécial n’a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d’arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

Lorsqu’une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d’arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d’arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. À l’issue de ce délai, le conseil municipal arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal demandant le réexamen de l’état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal qui les a adoptés ou arrêtés.

Lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.

Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au titre Ier du livre III de la présente partie s’appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune en vertu des dispositions qui précèdent.

Art. L. 2511-42. – Lorsque le maire d’arrondissement n’a pas adressé au maire de la commune l’état spécial dans le mois qui suit la notification mentionnée à l’article L. 2511-40, cet état est arrêté par le conseil municipal.

Art. L. 2511-43. – Le maire d’arrondissement engage et ordonnance les dépenses inscrites à l’état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le maire de la commune.

À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire prévue au budget par le maire d’arrondissement, le maire de la commune le met en demeure d’y procéder.

À défaut de mandatement dans le mois qui suit, le maire de la commune y procède d’office.

Le maire d’arrondissement peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l’état spécial. Au-delà, le virement fait l’objet d’une décision conjointe du maire de la commune et du maire d’arrondissement.

Le comptable de la commune est chargé d’exécuter les opérations de dépenses prévues à l’état spécial de l’arrondissement.

Art. L. 2511-44. – Jusqu’à ce que l’état spécial soit devenu exécutoire, le maire d’arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du douzième de celles inscrites à l’état spécial de l’année précédente.

En outre, jusqu’à ce que l’état spécial soit devenu exécutoire, le maire d’arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l’état spécial de l’année précédente.

Art. L. 2511-45. – Lors de l’examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d’une commission composée du maire de la commune et des maires d’arrondissement.

Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l’arrondissement.

Lorsque les dotations sont modifiées en application de l’alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l’état spécial de l’arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d’arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l’état spécial. À l’issue de ce délai, le conseil municipal arrête l’état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l’application des alinéas précédents ; l’état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l’a adopté ou arrêté.

Le solde d’exécution de l’état spécial visé à l’article L. 2511-41 est reporté de plein droit.

Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d’arrondissement sur l’exécution de l’état spécial le concernant.

Art. L. 3121-9. – Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.

Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.

Art. L. 3121-10. – Le conseil général est également réuni à la demande :

– de la commission permanente ;

– ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.

Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents départementaux ;

 bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;

8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;

10° bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

11° Les frais du service départemental des épizooties ;

12° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

13° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;

15° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;

17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

18° Les dettes exigibles.

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°.

Art. L. 4122-1. – Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.

La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés.

Toutefois, lorsqu’un décret en Conseil d’État modifie les limites territoriales de départements limitrophes n’appartenant pas à la même région, et qu’un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.

Art. L. 4132-8. – Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.

Art. L. 4132-9. – Le conseil régional est également réuni à la demande :

1° De la commission permanente ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.

Art. L. 4321-1. – Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux ;

 bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

9° Les dettes exigibles.

Art. L. 5210-1. – Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.

Art. L. 5210-2. – Une commune ne peut appartenir à plus d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Art. L. 5211-17. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale visée à l’alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.

L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Art. L. 5211-20. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement.

À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement.

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

Art. L. 5211-21. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention.

Art. L. 5211-28-1. – À compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334-7.

Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu’une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l’année précédant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l’établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334-7. Lorsqu’une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l’année précédant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l’article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l’établissement est minorée du montant de ce prélèvement.

Lorsque, à compter de 2005, le territoire d’un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.

En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Art. L. 5211-29. – I. – Le montant total de la dotation d’intercommunalité visé à l’article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ;

5° Les communautés d’agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;

6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :

– les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

– les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

II. – L’évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est au plus égale à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.

À compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération.

À compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération.

La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L. 5214-23-1 est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. À compter de 2005, ce montant évolue selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa.

Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l’article L. 5211-30.

La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.

De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.

À compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d’intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-30.

La dotation par habitant des communautés d’agglomération, issues d’une transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle.

La majoration de la dotation des communautés d’agglomération, constituée en application de l’alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l’article L. 5211-30.

À compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d’une somme lui permettant d’atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7. Pour l’application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l’article L. 1613-2-1. À compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II.

Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s’ajoute.

Art. L. 5211-31. – Les attributions perçues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la dotation d’aménagement font l’objet de versements mensuels.

Art. L. 5211-32. – Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ainsi déterminées font l’objet d’un abattement de 50 %.

Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle elles appartiennent.

Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l’article L. 5211-30 et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.

Art. L. 5211-32-1. – Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.

L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion.

Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.

Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants.

Art. L. 5211-33. – I. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente.

À compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d’intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-30.

Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l’année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu’elles percevaient l’année précédant leur transformation.

II. – Toutefois :

1° À compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code.

Les communautés d’agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code. À compter de 2006, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,4 ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l’année précédente ne peuvent percevoir une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à celle de l’année précédente ;

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l’année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l’année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, s’il fait application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

Une communauté d’agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d’attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

Les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7.

À compter de 2005, les communautés d’agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l’année précédente.

Art. L. 5211-34. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l’année suivante augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, est partagé entre les communes qui le composaient d’après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l’article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d’elles pour le compte de l’établissement public.

Aucune attribution n’est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l’année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En cas de dissolution d’une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l’année suivante est partagé entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionnés à l’article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d’entre elles pour le compte de l’établissement public.

Art. L. 5211-35. – En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d’existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l’année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l’année précédant la fusion.

La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions de l’article L. 2334-7.

En cas de constitution d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l’ancien établissement n’est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l’article L. 5211-29.

Art. L. 5212-1. – Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal.

Art. L. 5212-16. – Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

La décision d’institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d’institution, les dépenses correspondant aux compétences qu’elle a transférées au syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes :

1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;

2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121-14 et L 2131-11 ;

3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d’institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

Le comité du syndicat peut former pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences des commissions chargées d’étudier et de préparer ses décisions.

Art. L. 5214-7. – Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :

– soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;

– soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.

Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires.

Art. L. 5214-16. – I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

1° Aménagement de l’espace ;

2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

II. – La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d’au moins un des six groupes suivants :

1° Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ;

5° Action sociale d’intérêt communautaire ;

6° Tout ou partie de l’assainissement.

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles ;

III. – La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

IV. – L’intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes.

Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée.

V. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

VI. – La communauté de communes, lorsqu’elle est dotée d’une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.

VII. – Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes.

Art. L. 5215-6. – Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous :

Nombre de communes

Population municipale de l’agglomération

200 000 au plus

200 001 à 600 000

600 001 à 1 000 000

Plus de 1 000 000

20 au plus

50

80

90

120

De 21 à 5

70

90

120

140

Plus de 50

90

120

140

155

Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.

Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l’article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d’un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

Art. L. 5215-7. – La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l’article L. 5215-6, soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :

a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;

b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l’agglomération, telle qu’elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d’un nombre d’habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.

Art. L. 5215-8. – Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l’article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d’une ou plusieurs communes ou la création d’une ou plusieurs communes nouvelles.

Art. L. 5215-10. – L’élection des délégués s’effectue selon les modalités suivantes :

1° S’il n’y a qu’un délégué, est appliquée la procédure prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-21 ;

2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

Art. L. 5215-16. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d’exercice des mandats municipaux, à l’exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Pour l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article L. 5211--12, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

Cette allocation n’est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l’article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

Art. L. 5215-17. – Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l’exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

Art. L. 5215-18. – Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.

Le président du conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.

Art. L. 5215-26. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Art. L. 5215-27. – La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

Art. L. 5215-28. – Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l’agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté.

Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.

Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Art. L. 5215-29. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

Art. L. 5215-32. – Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ;

2° Soit le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

3° Abrogé

4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;

7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu’elle reçoit en échange de services rendus ;

8° Le produit des contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;

9° Le produit de la taxe locale d’équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

11° Les subventions de l’État, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

12° Le produit des dons et legs ;

13° Le produit des emprunts ;

14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement en vertu des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme ;

15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l’article L. 2333-64.

Art. L. 5215-33. – Sont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l’article L. 5212-21.

Art. L. 5215-34. – La communauté urbaine peut établir la taxe de balayage lorsqu’elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.

Art. L. 5215-35. – Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l’État, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3.

Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l’exception des constructions neuves financées au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Art. L. 5215-40. – Le périmètre de l’agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l’État dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l’initiative du conseil de communauté.

La modification est subordonnée dans le premier cas à l’accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.

Art. L. 5215-42. – La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu’elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

Un décret en Conseil d’État détermine, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s’opère le transfert des biens, droits et obligations, après l’avis d’une commission composée comme il est dit à l’article L. 5215-28.

Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu’il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.

Art. L. 5216-3. – Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d’agglomération sont fixés :

– soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;

– soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.

Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires.

Art. L. 5216-5. – I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ;

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ;

3° En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

II. – La communauté d’agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;

2° Assainissement ;

3° Eau ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L. 2224-13 ;

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;

6° Action sociale d’intérêt communautaire.

Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

II bis. – La communauté d’agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.

III. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée.

V. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.

VI. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Art. L. 5331-1. – La communauté d’agglomération nouvelle est un établissement public de coopération intercommunale à caractère administratif administré par un conseil d’agglomération composé de délégués des communes élus au suffrage universel par les électeurs inscrits dans les communes membres de cette communauté.

Art. L. 5331-2. – Le nombre de conseillers élus dans chaque commune est fixé en fonction de la population, déterminée par le dernier recensement général ou complémentaire, conformément au tableau suivant, sous réserve qu’aucune commune ne détienne la majorité absolue, sauf dans le cas où la communauté n’est composée que de deux communes :

Communes de

Nombre de délégués

Moins de 2 500 habitants

2

De 2 500 à 3 499

3

De 3 500 à 9 999

4

De 10 000 à 14 999

5

De 15 000 à 19 999

6

20 000 habitants et au-dessus

7

Lorsque la répartition des sièges entre les communes effectuée suivant les règles définies ci-dessus donne à l’une d’entre elles la majorité absolue des sièges, le nombre de ses délégués est réduit pour être inférieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d’agglomération, à moins que la communauté ne soit composée que de deux communes.

Le conseil d’agglomération est élu pour six ans ; son renouvellement intervient en même temps que celui des conseils municipaux.

Toutefois, la première élection du conseil d’agglomération a lieu à une date fixée par le représentant de l’État dans le département. Il est procédé à son installation dans un délai d’un mois après son élection.

Le premier mandat du conseil d’agglomération sera écourté pour faire coïncider son échéance avec celle du mandat des conseils municipaux.

Le mode de scrutin appliqué à cette élection est identique dans chaque commune au mode de scrutin applicable à l’élection du conseil municipal.

Entre deux élections générales du conseil d’agglomération, il est procédé, à la fin de la deuxième et de la quatrième année de mandat, à une élection partielle dans chacune des communes où au moins trois sièges sont à pourvoir lorsqu’on additionne les sièges devenus vacants et les sièges supplémentaires auxquels donne droit l’augmentation de la population légale de la commune constatée lors d’un recensement général ou complémentaire. Si l’application de ces dispositions a pour effet de permettre à l’une des communes de détenir la majorité absolue du nombre des délégués, il n’est pas procédé à l’élection partielle dans cette commune.

Le conseil d’agglomération élit parmi ses membres un président et des vice-présidents selon les dispositions applicables à l’élection des maires et adjoints.

Art. L. 5331-3. – Sous réserve des dispositions du présent livre, les règles, droits et obligations applicables au président et au conseil de la communauté urbaine sont applicables au président et au conseil d’agglomération ; de même, les dispositions applicables à la communauté urbaine sont applicables à la communauté d’agglomération nouvelle.

Art. L. 5711-1. – Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.

Pour l’élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.

Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.

Art. L. 5711-4. – En matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l’article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-18. L’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.

Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion entraîne sa dissolution.

Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.

Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.

L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

L’ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

Les transferts de compétences s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.

Art. L. 5721-1. – Le syndicat mixte est un établissement public.

Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.

Art. L. 5722-6. – Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu’ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.

Code électoral

Art. L. 290-1. – Les communes associées, créées en application des dispositions de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu’il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l’effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

Code de l’environnement

Art. L. 333-4. – Lorsque le périmètre d’un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

Code général des impôts

Art. 1609 bis. – I. – 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l’article 1609 nonies C.

2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :

a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s’effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l’article 1609 quinquies C lorsqu’elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

II. – Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l’article 1520 ;

2° La taxe de balayage, lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

Art. 1609 nonies A ter. – Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

a. soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l’article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

b. soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.

Art. 1609 nonies B. – I. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des II et suivants de l’article 1648 A. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.

II. – Si, du fait de l’application des dispositions de l’article 1636 B sexies et de l’article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle, à l’exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d’équilibre servie aux communes en vertu de l’article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d’habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l’année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

V. – En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d’agglomération nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l’article 1638 quater sont applicables.

VI. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors qu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Art. 1609 nonies C. – I. – 1° Les communautés d’agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe.

2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l’article 1609 quinquies C sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe.

II. – 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d’habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.

L’année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d’habitation et des taxes foncières.

2° La première année de perception du produit de la taxe d’habitation et des taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d’appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu’ils percevaient une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.

Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.

III. – 1° a. La première année d’application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

Le nouveau taux s’applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l’année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu’il était inférieur à 10 %.

b. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années où l’établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, l’année suivant celle de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l’écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.

Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l’objet d’un retrait d’une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

c. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application des dispositions du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C.

2° Au titre des années suivant la première année d’application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l’article 1636 B decies lorsqu’il est fait application du I du présent article.

3° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II, II bis et V de l’article 1638 quater sont applicables.

Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle, les dispositions de l’article 1638 quater sont applicables.

IV. – Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la taxe professionnelle unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts.

Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.

À défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3°, 4° et 5° ;

2° L’attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l’année précédant celle de l’institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité, de la compensation prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). L’attribution de compensation est majorée d’une fraction de la contribution d’une commune définie à l’article L302-8 du code de la construction et de l’habitation, à condition que l’établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l’article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.

Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’application de la deuxième phrase du premier alinéa.

Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d’activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle.

3° Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre des dispositions du présent article, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l’année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :

a. D’une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;

b. Et, d’autre part, le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.

L’attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :

a. Du montant des compensations perçues par l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l’année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l’article 1414 ;

b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l’établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s’accompagne d’un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.

c. Du montant des reversements autorisés par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d’activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.

Lorsque l’attribution de compensation est négative, la commune est tenue d’effectuer un versement à due concurrence à l’établissement public de coopération intercommunale.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

4° Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

5° Lorsque, en application de l’article 1638-0 bis, il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d’agglomération mères et approuvé par l’État sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation.

L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année de la fusion. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.

L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.

Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.

6° Dans les trois ans qui suivent l’année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire.

VI. – L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d’application par l’établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.

L’établissement public de coopération intercommunale autre qu’une communauté urbaine créé sans être issu d’une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l’exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu’il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d’assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale.

Lorsqu’il s’agit d’une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.

Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

a. de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale ;

b. de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.

VII. – Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article.

VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu’elles deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.

2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

Pour le calcul de cette compensation :

a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;

b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d’application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s’entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l’année précédente, au profit des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue.

Art. 1609 nonies D. – Les communautés d’agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :

a) La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors qu’elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;

b) La taxe de balayage ;

c) La taxe de séjour, lorsqu’elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;

e) la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %.

Art. 1636 B septies. – I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.

II et III. – (Disjoints)

IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes.

V. – Pour les communes membres d’un groupement doté d’une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit du groupement. VI. Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des collectivités de même nature.

Art. 1639 B. – À compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l’article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.

Code du patrimoine

Art. L. 410-2. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.

Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l’appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l’État dans les conditions prévues par les mêmes articles.

Art. L. 410-3. – Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

Art. L. 410-4. – Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d’État.

Code de l’urbanisme

Art. L. 123-18. – d’urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.

Le débat prévu au premier alinéa de l’article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d’urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

Les maires de ces communes sont invités à participer à l’examen conjoint, prévu au neuvième alinéa de l’article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d’urbanisme, et au troisième alinéa de l’article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 123-13.

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs

Art. 30-1. – Sur un périmètre qu’elles définissent d’un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu’elles organisent, mettre en place un système d’information à l’intention des usagers et rechercher la création d’une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.

Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures de transport.

Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-2 du même code et compétents en matière d’organisation des transports.

Art. 46. – L’adaptation des dispositions des paragraphes II et III de l’article 7 et des chapitres II, III et III bis du titre II de la présente loi à la région d’Île-de-France fera l’objet de dispositions législatives spéciales.

Toutefois, les dispositions des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1, 28-1-2 et 29-1 de la présente loi sont applicables en région Île-de-France, ainsi que les dispositions de son article 29 relatives aux services privés et aux services occasionnels publics.

Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale

Art. 36. – L’exécution des attributions mentionnées aux articles 6 à 23 est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d’arrondissement après avis des commissions paritaires communales ou des commissions administratives paritaires compétentes et du maire d’arrondissement. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d’arrondissement sur le nombre d’agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil municipal.

Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services de la mairie d’arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d’arrondissement, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2513-6 du code général des collectivités territoriales. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État.

Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux maires d’arrondissement. Pour l’application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d’arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. ;

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de diplôme et de capacité exigées des directeurs généraux des services et des directeurs généraux adjoints des services de mairie d’arrondissement ainsi que les conditions d’affectation et d’emploi des personnels visés aux alinéas précédents. Ce décret fixe également les règles relatives aux propositions du maire d’arrondissement en matière de notation, d’avancement et de mesures disciplinaires.

Le maire d’arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l’exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d’arrondissement sur l’importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal.

Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts qui sont applicables aux personnels de la commune.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 111. – Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis.

Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement.

Les agents non titulaires en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l’emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 3. – Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

1° Soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux ;

3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l’importance du handicap, résultant de chacun d’eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.

Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs visés à l’article 5.

Art. 7. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.

Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

Le comité est coprésidé par le représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.

Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitable pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.

Le comité prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.

Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.

En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l’alinéa précédent font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

Le comité est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d’unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi. Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces.

Pour émettre un avis sur les projets d’unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.

Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d’investissement de l’État, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.

Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "qualité et spécificité des produits de montagne" composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l’emploi de la dénomination "montagne" intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l’article L. 644-1 du code rural.

Un décret en Conseil d’État précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités locales de l’île et du parc naturel régional.

Art. 8. – Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire

Art. 22. – I. – Lorsqu’un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.

II. – Le pays exprime la communauté d’intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural. Ce projet prend la forme d’une charte de développement du pays.

III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.

Le conseil de développement est associé à l’élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.

IV. – Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Lorsque la création ou la modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d’un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département ont fait application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le périmètre d’un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional ou un parc national, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ou du parc national sur le territoire commun. L’organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.

Lorsque le périmètre d’un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d’aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.

Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, le préfet de région concerné pourra apprécier l’opportunité de déroger à l’obligation de respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d’un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

V. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux représentants de l’État dans les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d’un délai de trois mois à compter de la notification de la charte de développement du pays à leur président. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

VI. – Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants de l’État dans les régions concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre par arrêté.

VII. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d’organisation du pays.

VIII. – Pour mettre en œuvre la charte de développement du pays qu’ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu’ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l’État, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l’État et les collectivités locales concernées s’engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l’exécution d’une partie de celui-ci.

L’État et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l’organisation des services publics.

Loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

Art. 44. – ……………………………………………………………………………………

C. – I. – La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n’est pas prise en compte :

1. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts ;

2. Pour l’application des 2° et 3° du II de l’article 1648 B du même code.

II. – Abrogé

D. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.

II. – Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d’une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu’elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts et, d’autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l’application de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Lorsqu’un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l’article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous.

Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l’année de versement.

Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

À compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

III. – La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels.

………………………………………………………………………………………

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 156. – I. – Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l’État.

II. – Le recensement a pour objet :

1° Le dénombrement de la population de la France ;

2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;

3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.

Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’État.

V. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l’organe délibérant de l’établissement peut, par délibération, charger le président de l’établissement de procéder à ces enquêtes.

Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d’accomplir cette mission, le représentant de l’État dans le département peut, après l’en avoir requis, y pourvoir d’office.

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune.

VI. – Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différents selon les communes.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d’une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.

Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l’année suivante.

VII. – Pour établir les chiffres de la population, l’Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d’enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l’institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.

À cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d’assurance maladie transmettent à l’Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu’il appartient à l’institut d’agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.

VIII. – Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

IX. – Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l’Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

X. – Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Art. 109. – I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

II. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

III. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

III bis. – Dans les départements et régions d’outre-mer, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005--1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés en application de la présente loi.

III ter. – Dans la région d’Île-de-France, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées au Syndicat des transports d’Île-de-France en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès d’un département dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce département dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d’Île-de-France au département, conclue en vertu du cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les agents détachés auprès du département sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du syndicat.

IV. – Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers

Art. 7. – I. – A la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont placés pour l’exercice de leurs fonctions sous son autorité. Le II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État n’est pas applicable.

II. – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l’article 8 de la présente loi, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au même I de l’article 8, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du I du présent article.

Art. 10. – I. – A la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d’être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État qui sont affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

II. – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré, les personnels mentionnés au I affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du I du présent article.

III. – La mise à disposition prévue au présent article donne lieu à remboursement de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert. Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l’État, fait l’objet d’un ajustement, le cas échéant, en mars de l’année suivante.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par MM. Émile Blessig, Guy Geoffroy, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann et Michel Zumkeller :

Article 2

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n°         du            de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein de l’établissement public intercommunal à fiscalité directe auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

« Si la population de la commune associée est supérieure à 500 habitants, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

« Si la population de la commune associée est inférieure à 500 habitants, le siège est occupé par le maire délégué. »

Amendement CL3 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Richard Maillé :

Article 5

À l’alinéa 7, après la référence : « L. 5211-41-3, » insérer les mots : « à l’exception du 2° du I, ».

Amendement CL4 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron et Philippe Gosselin :

Article 8

Au début de l’alinéa 48, insérer les mots : « À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, ».

Amendement CL5 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Philippe Gosselin :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« I. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’une ou plusieurs communautés de communes ou de communautés d’agglomération, les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lui sont applicables.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL6 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron et Philippe Gosselin :

Après l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La délégation de signature donnée au directeur général ou au directeur général adjoint des services peut être étendue aux attributions confiées par l’organe délibérant au président en application de l’article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. »

Amendement CL7 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Richard Maillé et Michel Piron :

Article 18

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 5210-1-2. – À compter du 1er septembre 2012, lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créé à l’égard d’un tel établissement une enclave ou une discontinuité territoriale, il intègre, par arrêté, cette commune à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, après avis de l’organe délibérant de ce dernier et de la commission départementale de la coopération intercommunale qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Cet arrêté emporte le cas échéant, retrait d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Il intervient avant le 31 décembre 2012. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux trois départements limitrophes de Paris. »

Amendement CL8 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Richard Maillé, Michel Piron et Philippe Gosselin :

Article 20 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL9 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Philippe Gosselin :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« À la seconde phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du nombre des communes » sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». »

Amendement CL10 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron et Philippe Gosselin :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu’à l’installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l’article 26. »

Amendement CL11 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Éric Straumann, et Georges Siffredi :

Article 29

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » la phrase suivante : « Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l’article L. 5211-5. »

II. – À l’alinéa 15 :

1° À la seconde phrase, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » ;

2° Ajouter la phrase suivante :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l’article L. 5211-5. »

III. – À l’alinéa 24 :

1° À la seconde phrase, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » ;

2° Ajouter la phrase suivante :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l’article L. 5211-5. »

Amendement CL12 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron :

Article 29

Supprimer les alinéas 6, 16 et 25.

Amendement CL13 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, MM. Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Éric Straumann et Georges Siffredi :

Article 30

I. – À l’alinéa 4 :

1° Supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » ;

2° Ajouter la phrase suivante :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° du II de l’article L. 5211-5. »

II. – À l’alinéa 10 :

1° À la seconde phrase, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la communes dont la population est la plus nombreuse » ;

2° Ajouter la phrase suivante :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° du II de l’article L. 5211-5. »

III. – À l’alinéa 17 :

1° À la seconde phrase, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » ;

2° Ajouter la phrase suivante :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° du II de l’article L. 5211-5. »

Amendement CL14 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, MM. Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Michel Piron :

Article 30

Supprimer les alinéas 5, 11 et 18.

Amendement CL15 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, et Philippe Gosselin :

Article 34 quater

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL16 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann et Georges Siffredi :

Article 35

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – dans des domaines de compétences limitativement énoncés par la loi, les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles fixent dans un accord-cadre avec leurs communes membres les orientations générales de leurs interventions en définissant notamment leurs actions respectives et leurs actions conjointes. À défaut de l’existence d’un tel accord-cadre, l’établissement public de coopération intercommunale exerce l’intégralité des compétences d’intérêt communautaire qui lui ont été transférées ; ».

Amendement CL17 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron et Philippe Gosselin ;

Article 37

À l’alinéa 2, après les mots : « la composition des organes délibérants », insérer les mots : « et du bureau ».

Amendement CL32 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Jean-Pierre Marcon :

Après l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« Le conseil général ne peut avoir un nombre de conseillers territoriaux inférieur à quinze. »

Amendement CL33 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 5

À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de 450 000 », les mots : « d’un million d’ ».

Amendement CL35 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Serge Grouard :

Article 8

Après le mot : « municipaux », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus de 50 % de la population totale de celle-ci ou à la demande de 50 % des conseils municipaux membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant au moins les deux tiers de la population totale de celle-ci ; ».

Amendement CL36 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Serge Grouard :

Article 8

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Amendement CL37 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Serge Grouard :

Article 8

Rétablir l’alinéa 68 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2113-21. – Une dotation particulière est attribuée aux communes relevant de l’article L. 2113-1. Elle est égale à 5 % de la dotation forfaitaire de ces communes telle que calculée l’année de leur création. Cette dotation évolue chaque année comme le taux moyen de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

Amendement CL38 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Jean-Pierre Marcon :

Article 12

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL39 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Jean-Pierre Marcon :

Article 13

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL40 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Article 16

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois le représentant de l’État dans le département peut retenir un seuil de population inférieur pour tenir compte de la spécificité de certaines zones, notamment dans le respect des principes énoncés par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL41 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et Martial Saddier :

Article 16

Compléter l’alinéa 13 par les mots : « , de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable ».

Amendement CL42 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et Christian Jacob :

Article 18

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « peut rattacher », le mot : « rattache ».

Amendement CL43 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Bertrand Pancher et Guy Geoffroy :

Article 25

Après le mot : « pays », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « sont exécutés dans les conditions antérieures à cette abrogation. ».

Amendement CL44 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et Jean-Pierre Marcon :

Article 35

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « identifié », insérer les mots : « , notamment pour les communes bénéficiant d’un classement en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».

Amendement CL46 présenté par MM. Jean Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Philippe Gosselin :

Article 5A

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ».

Amendement CL47 présenté par MM. Jean Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Georges Siffredi et Éric Straumann :

Article 5B

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ».

Amendement CL48 présenté par MM. Jean Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Michel Piron, Georges Siffredi et Philippe Gosselin :

Article 16

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Il est adressé, pour avis, à la commission départementale de coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes au I adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17

« Le projet de schéma, le cas échéant modifié par la commission départementale de coopération intercommunale, ainsi que son avis, sont ensuite transmis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. »

Amendement CL49 présenté par MM. Jean Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Georges Siffredi et Éric Straumann :

Article 35

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« – la métropole participe, pour ce qui concerne son territoire, à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de projets avec l’État et la région, ainsi qu’à celles des contrats, documents et schémas de planification et de programmation régionaux et départementaux. »

Amendement CL53 présenté par MM. Claude Bodin, Patrice Calméjane, Jean-Michel Couve, Rémy Delatte, Dominique Dord, Jacques Grosperrin, Mme Marie-Louise Fort, MM. Claude Gatignol, François-Michel Gonnot, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Houillon, Paul Jeanneteau, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Pierre Lasbordes, Jean-Philippe Maurer, Christian Ménard, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Éric Straumann, Yves Vandewalle et Patrice Verchère :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 46-1 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , président d’une communauté de communes, président d’une communauté d’agglomération, président d’une communauté urbaine et président d’une métropole. » ;

« 2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou comme président d’une communauté de communes, président d’une communauté d’agglomération, président d’une communauté urbaine et président d’une métropole ». »

Amendement CL54 présenté par MM. Claude Bodin, Patrice Calméjane, Jean-Michel Couve, Dominique Dord, Jacques Grosperrin, Mme Marie-Louise Fort, MM. Claude Gatignol, François-Michel Gonnot, Mme Arlette Grosskost, M. Philippe Houillon, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Pierre Lasbordes, Jean-Philippe Maurer, Jean-Marc Roubaud, Éric Straumann, Yves Vandewalle, Patrice Verchère :

Article 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un député qui n’est pas élu municipal d’une commune membre de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine ou de la métropole, mais dont au moins une ville de la circonscription dans laquelle il a été élu fait partie du périmètre de l’une de ces communautés, est membre de droit, avec voix consultative, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »

Amendement CL56 présenté par Mme Maryse Joissains-Masini et Monsieur Daniel Spagnou :

Article 5 A

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que les deux tiers des conseils municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population totale est supérieure ou égale à 300 000 habitants et dont la création est intervenue au moins cinq ans avant la date de promulgation de la présente loi ».

Amendement CL58 présenté par Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Daniel Spagnou et Francis Saint-Léger :

Article 7

Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »

Amendement CL78 présenté par M. Serge Grouard :

Article 8

Après le mot : « municipaux », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus de 50 % de la population totale de celle-ci ou à la demande de 50 % des conseils municipaux membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant au moins les deux tiers de la population totale de celle-ci ; ».

Amendement CL79 présenté par M. Serge Grouard :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille dans chaque commune concernée la majorité absolue des suffrages exprimés. »

Amendement CL80 présenté par M. Serge Grouard :

Article 8

Rétablir l’alinéa 68 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2113-21. – Une dotation particulière est attribuée aux communes relevant de l’article L. 2113-1. Elle est égale à 5 % de la dotation forfaitaire de ces communes telle que calculée l’année de leur création. Cette dotation évolue chaque année comme le taux moyen de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

Amendement CL81 présenté par M. Serge Grouard :

Article 8

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Amendement CL82 présenté par M. Serge Grouard :

Article 35

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – la métropole participe de plein droit, pour ce qui concerne son territoire, à l’élaboration, à l’approbation et à la mise en œuvre du Contrat de projets avec l’État et la région, ainsi qu’à celles des contrats, documents et schémas de planification et de programmation régionaux et départementaux. »

Amendement CL84 présenté par M. Vincent Descoeur :

Article 1er

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « représentant à la fois la population et les territoires définis en tenant compte de la spécificité des zones de montagne, sur la base de cantons ».

Amendement CL88 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Article 1er

Compléter l’alinéa 3 par les mots : « représentant à la fois la population et les territoires définis en tenant compte de la spécificité des zones de montagne, sur la base de cantons ».

Amendement CL89 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Article 12

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL90 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Article 12

À l’alinéa 6, après les mot : « intéressés », insérer les mots : « et, le cas échéant, des comités de massif ».

Amendement CL91 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Article 12 bis

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « au quart » les mots : « à 50 % ».

Amendement CL92 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Article 13

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL93 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Article 13

À l’alinéa 5, après le mot : « intéressés » insérer les mots : « et, le cas échéant, des comités de massif ».

Amendement CL94 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Article 16

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL95 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Au II de l’article 150 du code des marchés publics, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ». »

Amendement CL97 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Après l’article 40

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le sixième alinéa de l’article L. 5211-17 du même code et le deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-18 du même code sont ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. »

Amendement CL99 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Après l’article 40

Insérer l’article suivant :

« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale, de création d’un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d’affectation du personnel en matière de zones d’activité économique ou en matière de zones d’aménagement concerté n’ont pas été décidées préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté ».

Amendement CL100 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa du III de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération. »

Amendement CL101 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Article 17

Substituer à la date : « 31 décembre 2011 » les mots : « dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi ».

Amendement CL102 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« À la première phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots « en Conseil d’État ». »

Amendement CL103 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Avant l’article 31

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-2. – Les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés urbaines et les métropoles constituent les différents régimes juridiques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils forment la catégorie commune des communautés territoriales.

« Les communautés territoriales bénéficient de dotations globales de fonctionnement de l’État. Une commune ne peut appartenir qu’à une seule communauté territoriale.

« Les communautés territoriales sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi.

« Les communautés territoriales exercent des compétences transférées par les communes membres et des compétences obligatoires déterminées par la loi. Ces compétences sont inscrites au sein de leurs statuts et dans le projet communautaire, dans les conditions prévues par le présent code. Elles peuvent, dans les conditions définies par la loi, exercer par voie de délégation des compétences au nom et pour le compte du département, de la région et de l’État. »

Amendement CL104 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Article 14

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles » les mots : « les communautés territoriales ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Forment la catégorie des communautés territoriales les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

Amendement CL105 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Avant l’article 31

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-2-1. – Le projet communautaire définit les objectifs et priorités de la communauté dans les différents domaines de compétences figurant dans ses statuts. Il détermine la stratégie de développement durable du territoire.

« Le projet communautaire est adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il permet d’éclairer la détermination de l’intérêt communautaire au sein des compétences concernées ainsi que la définition des objectifs de solidarité financière et de coordination des choix fiscaux que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entend poursuivre avec les communes qui le composent.

« Le projet communautaire comprend, dans ses annexes, un document relatif aux moyens humains et matériels de la communauté et à leurs perspectives d’évolution. Élaboré en concertation avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce document fait état des actions ou réflexions conduites en vue d’une bonne organisation des services communautaires et municipaux. Il fait également état, le cas échéant, des transferts de services nécessaires à l’exercice des compétences communautaires mais aussi des services communs mis en place, ou susceptibles de l’être, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes.

« Le cas échéant, à partir d’une analyse agrégée des comptes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes qui le composent, ce document fait état de leurs capacités communes d’investissement au sein du territoire et de leurs perspectives d’évolution.

« À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, un débat a lieu au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les conditions de mise en œuvre du projet communautaire.

« Ce débat est organisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il donne lieu à la publication d’un document accessible au public.

« Le projet communautaire est joint au rapport annuel d’activité de la communauté dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39. »

Amendement CL106 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Article 3

À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « ; cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Amendement CL107 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Article 20

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. »

Amendement CL108 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

« I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité des deux tiers des membres présents et représentés du conseil de la communauté de communes ».

« II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « membres présents et représentés ».

« III. – Dans la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « membres présents et représentés ».

Amendement CL109 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Après l’article 34 quater

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette unification s’opère dans les conditions prévues par la loi. »

Amendement CL110 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Après l’article 34 quater

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-62 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-62. – Pour chacun de leurs domaines de compétences subordonnés à la définition de l’intérêt communautaire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres peuvent fixer dans un accord-cadre les orientations générales de leurs interventions en définissant notamment leurs actions respectives et leurs actions conjointes. »

Amendement CL111 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Article 31

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « peuvent transférer » le mot : « transfèrent ».

III. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : « un ou plusieurs maires peuvent s’opposer » les mots : « le maire de chacune des communes membres se prononce » et au mot : « au » le mot : « sur ».

IV. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :

« Si un tiers au moins des maires des communes représentant plus de la moitié de la population totale de l’établissement ou la moitié au moins des maires des communes représentant plus d’un tiers de la population s’opposent à ce transfert, celui-ci n’a pas lieu. »

Amendement CL112 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Après l’article 34 quater

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L. 2121-22, les conseillers municipaux des communes membres de cet établissement peuvent y siéger. »

Amendement CL113 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Article 3

À la première phrase de l’alinéa 23, après les mots : « prévues aux », insérer la référence : « I A, ».

Amendement CL114 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Article 37

Au second alinéa, après les mots : « présente loi », insérer les mots : « et ceux issus d’une fusion ».

Amendement CL115 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :

Avant l’article 36

Insérer l’article suivant :

« Le sixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à raison d’un pour les communautés urbaines, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, de deux pour les communautés d’agglomération et syndicats d’agglomération nouvelle ; »

Amendement CL120 présenté par MM. Émile Blessig et Marc Francina :

Article 6 ter

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« À la fin de la première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autour d’une ou plusieurs communes centre », sont insérés les mots : « ou aire urbaine ». »

Amendement CL121 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant le titre Ier

Insérer la division et l’article suivants :

« Titre préliminaire

« Clarification des compétences des collectivités territoriales et coordination des acteurs

« Art. ... - La région, conformément aux dispositions de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, se voit confirmée dans son rôle premier en matière de développement stratégique, économique et d’aménagement des territoires.

« Elle l’assume en partenariat avec l’État et les pôles métropolitains.

« La région a en charge la répartition des fonds européens. »

Amendement CL122 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : :

Après l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé

« Les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct dans une circonscription qui respecte le périmètre des communautés urbaines, d’agglomération et d’une ou plusieurs communautés de communes. »

« II. – Une loi fixe le nombre d’élus représentant les habitants de chaque communauté au sein du conseil départemental en prenant en compte le respect des équilibres démographiques et de la représentation des territoires. »

Amendement CL124 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement CL125 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

I. – Alinéa 5, remplacer les mots : « conseils généraux » par les mots : « conseils départementaux »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Dans le code électoral et les autres codes, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » et les mots : « conseiller général » sont remplacés par les mots : « conseiller départemental ». »

Amendement CL126 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Alinéa 5, remplacer les mots : « qui siègent » par les mots : « qui ne siègent pas ».

Amendement CL128 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Dans un même département, l’écart entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé ne peut excéder trente pour cent. »

Amendement CL129 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , à l’exception des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion. »

II. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : « , à l’exception des conseils régionaux de la Guadeloupe et de la Réunion. »

Amendement CL130 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 337 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La composition des conseils régionaux respecte les principes de la parité. »

Amendement CL131 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3 bis

Rédiger ainsi cet article :

« La composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale respecte les principes de la parité. »

Amendement CL132 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le délégué suppléant est de sexe différent du délégué titulaire. »

Amendement CL133 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret tient compte de la nécessaire représentation des acteurs dont l’activité a un impact important sur les questions économiques, industrielles, sociales et environnementales intéressant le territoire de la région, telles que l’emploi, les transports, le logement, notamment social, le cadre de vie et le développement de la région. »

Amendement CL134 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Au début de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Tout habitant d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale a le droit de demander aux délégués communautaires élus dans le siège de sa commune de rendre compte de l’exercice de leur mandat. »

Amendement CL135 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, après les mots : « notamment sur l’aménagement » sont insérés les mots : « sur le développement de celle-ci et sur les questions liées à l’environnement ».

« II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés : « Chapitre IV. – Les conseils de développement ». »

Amendement CL136 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5 A

Supprimer cet article.

Amendement CL137 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5 B

Supprimer cet article.

Amendement CL138 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole. »

Amendement CL139 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 8, substituer au mot : « trois » le mot : « quatre ».

Amendement CL140 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après les mots : « trois mois  », insérer les mots : « renouvelables, à la demande du Président du conseil général ».

Amendement CL141 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

I. – Supprimer les alinéas 41 à 43.

II. – Après l’alinéa 47, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° la compétence en matière de transports scolaires ;

« 5° la compétence de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

Amendement CL142 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer l’alinéa 47 de cet article

Amendement CL143 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer les alinéas 51 et 52.

Amendement CL144 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer l’alinéa 28.

Amendement CL145 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer l’alinéa 31.

Amendement CL146 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 40, supprimer le mot : « Lorsque » et substituer au mot : « métropolitain, » les mots : « métropolitain et ».

Amendement CL147 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 35, avant le mot : « Élimination », insérer le mot : « Collecte, ».

Amendement CL148 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

L’alinéa 54 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 3° du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences susmentionnées ne peuvent être transférées à la métropole. »

Amendement CL149 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’avant dernière phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots : « d’un mois » les mots : « de trois mois, renouvelables une fois ».

Amendement CL150 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

L’alinéa 62 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences susmentionnées ne peuvent être transférées à la métropole ».

Amendement CL151 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« I. – Le code électoral est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral est abrogé ;

« 2° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi rédigé :

« Dispositions relatives au scrutin »

« II. – Pour toutes les communes de moins de 500 habitants, les candidatures isolées sont interdites. Néanmoins, les électeurs conservent le droit de déposer dans l’urne des bulletins dont la liste est incomplète. »

Amendement CL152 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« La réforme territoriale a pour objectifs d’accroître la capacité des collectivités à rendre aux citoyens les meilleurs services collectifs, à assurer la solidarité entre les personnes et la péréquation entre les territoires, et d’améliorer l’exercice de la démocratie locale.

« L’élection des conseils des collectivités met en œuvre les principes de parité, de diversité et de renouvellement. Elle donne ainsi son sens à l’échelon local comme lieu de la participation des citoyens aux décisions qui les concernent.

« La loi assure le respect de la libre administration des collectivités territoriales et garantit leur autonomie financière. »

Amendement CL153 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« Chaque assemblée territoriale doit émaner d’une élection qui lui est propre. »

Amendement CL154 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« Chaque assemblée territoriale doit disposer d’élus qui lui sont propres. »

Amendement CL155 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er A

Supprimer les mots suivants : « par un scrutin uninominal » et « par un scrutin proportionnel ».

Amendement CL156 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement dépose dans les deux mois suivant l’adoption de la présente loi un rapport relatif à l’intérêt de reconnaître aux étrangers résidant en France de manière régulière le droit de vote lors des élections locales. »

Amendement CL159 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL160 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. – La Conférence des collectivités territoriales réunit le Premier ministre, les ministres intéressés, les représentants des différentes catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que les présidents du Comité des finances locales et du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale.

« Elle se réunit au moins deux fois par an.

« Elle est le lieu de la concertation, du dialogue, de la négociation et de l’élaboration des principes de la contractualisation entre les collectivités territoriales et l’État.

« Elle examine les projets de loi, ainsi que les documents relatifs à la position de la France sur les projets de normes communautaires, ayant trait à l’organisation, aux compétences et aux finances des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amendement CL161 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée « conférence des exécutifs ».

« Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des métropoles, des communautés urbaines, d’agglomération ainsi que des communautés de communes de plus de 50 000 habitants et pour les autres communautés de communes d’un représentant par département, élu par les présidents de communautés de communes de moins de 50 000 habitants.

« La Conférence des exécutifs est présidé par le président de la région.

« Elle peut, en tant que de besoin constituer une commission permanente.

« Elle peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, le ou les représentants des organismes non représentés.

« Elle organise la concertation entre ces membres dans un but d’harmonisation de leurs politiques et afin d’organiser les complémentarités entre elles.

« Elle établit un schéma d’orientation de l’ensemble des politiques intéressant l’ensemble du territoire régional ou plusieurs départements, il coordonne les politiques, définit les « chefs de file » par projet ou ensemble de projets, prépare les accords et les conventions à passer entre les acteurs, veille à la mise en place de « guichets communs » en matière de développement économique, d’aide à l’emploi, de bourses d’études ou d’aide à la formation.

« Elle constate le désengagement des collectivités dans leur domaine de compétence. Ce constat de carence autorise une autre collectivité qui entendrait se substituer au titulaire de la compétence à l’exercer à sa place.

« Elle se réunit au moins deux fois par an sur un ordre du jour obligatoire pour délibérer sur les questions d’intérêt régional ou interdépartemental, nécessitant une coordination des politiques des acteurs.

« Chaque membre de la Conférence peut faire inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion toute question de sa compétence dont il souhaite débattre. »

Amendement CL162 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pour la mise en œuvre des dispositions précédentes, la région est reconnue comme collectivité chef de file en matière de développement économique, de formation professionnelle, de recherche, d’enseignement supérieur et d’innovation. »

Amendement CL163 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La Conférence des exécutifs prévue à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est consultée sur chaque projet de convention prévoyant la répartition de compétences entre collectivités en application des dispositions de l’alinéa 4 du présent article. Son avis est communiqué au représentant de l’État dans le département. »

Amendement CL164 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

L’alinéa 5 de cet article est ainsi rédigé :

« La collectivité publique maître d’ouvrage doit assurer une part déterminante du financement des projets qu’il conduit. Ce principe doit s’adapter à la capacité financière du maître d’ouvrage à y participer. »

Amendement CL165 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

À la fin de l’alinéa 5 de cet article, il est ajouté la phrase suivante :

« La région, conformément aux dispositions de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, se voit confirmée dans son rôle premier en matière de développement stratégique, économique et d’aménagement des territoires. »

Amendement CL166présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Conformément au principe de subsidiarité et pour assurer le respect des lois organisant la répartition des compétences entre les collectivités, l’État ne peut valablement intervenir dans les champs de compétence transférés aux collectivités territoriales. Le Gouvernement présentera dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport proposant les modifications administratives qu’emporte cette disposition dans l’organisation de l’État sur les territoires. »

Amendement CL167 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« Le préfet de région rend compte annuellement devant la Conférence des exécutifs prévue à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales des projets dont l’État ou un établissement public de l’État est maître d’ouvrage des cofinancements de la part des collectivités territoriales dont ceux-ci ont bénéficié. »

Amendement CL168 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 7, après la référence : « L. 5211-41-3, » insérer les mots : « à l’exception du 2° du I, ».

Amendement CL169 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Au début de l’alinéa 48, insérer les mots : « À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, ».

Amendement CL170 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« I. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’une ou plusieurs communautés de communes ou de communautés d’agglomération, les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lui sont applicables.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL171 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 15

Insérer l’article suivant :

« Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant du directeur général et des directeurs généraux adjoints des services, à l’instar des vice-présidents et autres membres du bureau, cette délégation de signature peut être étendue aux décisions entrant dans le champ des délégations accordées par l’organe délibérant au président en application de l’article L. 5211-10, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation. »

Amendement CL172 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Il est adressé, pour avis, à la commission départementale de coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes au I adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. »

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Le projet de schéma, le cas échéant modifié par la commission départementale de coopération intercommunale, ainsi que son avis, sont ensuite transmis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. »

Amendement CL173 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

À la seconde phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du nombre des communes » sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amendement CL174 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« – la métropole participe, pour ce qui concerne son territoire, à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de projets avec l’État et la région, ainsi qu’à celles des contrats, documents et schémas de planification et de programmation régionaux et départementaux. »

Amendement CL175 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 37

Alinéa 2, après les mots « la composition des organes délibérants », ajouter les mots « et du bureau ».

Amendement CL176 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6 ter

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Après la deuxième phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où au sein d’un ensemble de plus de 50 000 habitants la commune centre réunit moins de 15 000 habitants, il est possible de transformer la communauté de communes en communauté d’agglomération si l’aire urbaine définie par l’INSEE comprend au moins 20 000 habitants »

Amendement CL177 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer l’alinéa 18

Amendement CL178 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Après la première phrase de l’alinéa 41, insérer la phrase suivante :

« Les communes déléguées sont des sections électorales dont les électeurs sont convoqués pour toutes les élections qui concernent le département d’appartenance de la commune déléguée. »

Amendement CL179 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 41 :

« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine, sauf pour les communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales où la création des communes déléguées au sein de la commune nouvelle est obligatoire. »

Amendement CL180 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Après la première phrase de l’alinéa 47, ajouter la phrase suivante :

« Il exerce ces fonctions sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires du département de rattachement de la commune déléguée. »

Amendement CL181 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6 ter

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« La première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou, en dehors de la région Ile-de-France, autour d’un ensemble de communes, de plus de 15 000 habitants, présentant une continuité du tissu bâti et dont chacune des communes formant cet ensemble possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. »

Amendement CL183 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Supprimer cet article.

Amendement CL184 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Substituer à l’alinéa 1 les alinéas suivants :

« Est supprimé le point I de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Est supprimé les deuxième et cinquième alinéas du point IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Est supprimé le point VI de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Est supprimé le second alinéa du point V de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

Amendement CL185 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « ; cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Amendement CL186 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement CL187 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles » les mots : « les communautés territoriales ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Forment la catégorie des communautés territoriales les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles. »

Amendement CL188 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année : « 2014 » l’année : « 2013 ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « aux trois départements limitrophes de » le mot : « à ».

Amendement CL189 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :

« Cette majorité doit nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. »

Amendement CL190 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, supprimer les mots « en Conseil d’État » ;

« 2° À la seconde phrase, après les mots : « du nombre des communes » sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». »

Amendement CL191 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

I. – a. À l’alinéa 1, remplacer les mots : « 1er janvier 2012 » par les mots : « 1er juillet 2011 » et les mots : « 31 décembre 2012 » par les mots : « 31 juillet 2012 ».

b. En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 11 et 19.

II. – a. À l’alinéa 6, remplacer les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » par les mots : « entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012 ».

b. En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 16 et 25.

Amendement CL192 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celle-ci ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. »

À la première phrase l’alinéa 25, supprimer les mots : « , sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse »

Amendement CL193 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

I. – a. À l’alinéa 1, remplacer les mots : « 1er janvier 2012 » par les mots : « 1er juillet 2011 » et remplacer les mots : « 31 décembre 2012 » par les mots : « 31 juillet 2012 ».

b. En conséquences, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 7 et 14.

II. – a. À l’alinéa 6, remplacer les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » par les mots : « entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012 ».

b. En conséquences, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 11 et 18.

Amendement CL194 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celle-ci ».

À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot « avis ».

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10.

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 17.

À l’alinéa 18, supprimer les mots : « , sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse ».

Amendement CL195 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Avant l’article 31

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5210-2-1. – À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, un débat a lieu au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le projet communautaire.

« Ce débat est organisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il donne lieu à la publication d’un document accessible au public.

« Le projet communautaire définit les objectifs et priorités de la communauté dans les différents domaines de compétences figurant dans ses statuts. Il détermine la stratégie de développement durable du territoire.

« Le projet communautaire est adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il permet d’éclairer la détermination de l’intérêt communautaire au sein des compétences concernées ainsi que la définition des objectifs de solidarité financière et de coordination des choix fiscaux que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entend poursuivre avec les communes qui le composent.

« Le projet communautaire comprend, dans ses annexes, un document relatif aux moyens humains et matériels de la communauté et à leurs perspectives d’évolution. Élaboré en concertation avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce document fait état des actions ou réflexions conduites en vue d’une bonne organisation des services communautaires et municipaux. Il fait également état, le cas échéant, des transferts de services nécessaires à l’exercice des compétences communautaires mais aussi des services communs mis en place, ou susceptibles de l’être, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes.

« Le cas échéant, à partir d’une analyse agrégée des comptes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes qui le composent, ce document fait état de leurs capacités communes d’investissement au sein du territoire et de leurs perspectives d’évolution.

« Le projet communautaire est joint au rapport annuel d’activité de la communauté dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39. »

Amendement CL196 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

« I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité des deux tiers des membres présents et représentés du conseil de la communauté de communes ».

« II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « membres présents et représentés ».

« III. – Dans la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « membres présents et représentés ».

Amendement CL198 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 37

Au second alinéa, après les mots « présente loi » insérer les mots « et ceux issus d’une fusion »

Amendement CL199 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Au sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à raison » sont remplacés par les mots : « huit présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à raison d’un pour les métropoles, » ;

Amendement CL200 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6 ter

Au deuxième alinéa, après les mots : « chef-lieu du département », insérer les mots : « ou la commune la plus peuplée du département ».

Amendement CL201 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les régions et départements concernés sont également consultés sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les régions et départements concernés sont représentés au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain. »

Amendement CL202 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. »

Amendement CL203 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL204 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

I. – Supprimer les alinéas 9 et 11.

II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : « dans les conditions de majorité mentionnées au 2° ».

III. – Supprimer l’alinéa 13.

Amendement CL205 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Substituer aux alinéas 9 à 13 les alinéas suivants :

« 2°soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 3° Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la création est subordonnée à l’accord de tous les conseils municipaux. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant ou de l’arrêté de périmètre au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La création ne peut être refusée que par une décision motivée du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle.

Amendement CL206 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 2° Soit à l’unanimité des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »

Amendement CL207 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer les alinéas 11 et 13.

Amendement CL208 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer les alinéas 39 à 58.

Amendement CL209 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 11

I. – Supprimer les deux premiers alinéas.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début du troisième alinéa :

« I. – L’article L. 2334-11 du code général des collectivités territoriales… (le reste sans changement). »

Amendement CL210 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL211 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 12

À l’alinéa 6, après le mot : « intéressés », insérer les mots : « et, le cas échéant, des comités de massif ».

Amendement CL212 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL213 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 13

À l’alinéa 5, après le mot : « intéressés », insérer les mots : « et, le cas échéant, des comités de massif ».

Amendement CL214 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« S’agissant des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, et constitués exclusivement de communes, de départements et de régions, leur appartenance à la catégorie des groupements de collectivités territoriales est sans incidence sur les règles prévalant à leur dissolution, leurs compétences, la désignation de leurs organes, le statut de leur personnel, le régime de leurs actes, le régime indemnitaire de leurs membres, leur condition financière. »

Amendement CL215 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement CL216 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment des communes intéressées, du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et d’emplois, des schémas de cohérence territoriale ainsi que des antécédents en matière de coopération intercommunale entre entités concernées. »

Amendement CL217 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Dans la seconde phrase de l’alinéa 17, après les mots : « conformes au I », insérer les mots : « , au II et au III ».

Amendement CL218 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Compléter l’alinéa 13 par les mots : « notamment pour ce qui concerne les parcs naturels régionaux, les syndicats mixtes de Pays, et tous les groupements de communes éligibles aux crédits au titre des fonds structurels européens ».

Amendement CL219 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 6° La mise en cohérence des structures compétentes en matière de transport, de développement économique et de logement. »

Amendement CL220 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 7° À compter du jour de la publication de la présente loi et pendant six mois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire connaître leurs souhaits d’intégration dans un groupement ou de transformation à la commission départementale de coopération intercommunale qui doivent en tenir compte pour l’élaboration du schéma. »

Amendement CL221 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Au dix-huitième alinéa, le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « , est publié ».

Amendement CL222 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 16

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« Les décisions de création, d’extension, de fusion ou de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent être cohérentes avec le schéma départemental de coopération intercommunale.

« La commission départementale de coopération intercommunale, à son initiative ou à celle du représentant de l’État dans le département, peut modifier le schéma, à la majorité absolue de ses membres. »

Amendement CL223 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Substituer à la date : « 31 décembre 2011 » la date : « 30 juin 2011 ».

Amendement CL224 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 17

Au début de cet article, ajouter deux phrases ainsi rédigées :

« Le schéma fait l’objet d’un débat suivi d’un vote de la commission départementale de coopération intercommunale quinze jours avant la date fixée pour sa publication. Cette séance est publique. »

Amendement CL225 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « accord » le mot : « avis ».

Amendement CL226 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 2 :

« En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une ou plusieurs communes et le représentant de l’État dans le département, notamment en cas de refus de la communauté de communes d’intégrer une ou plusieurs communes isolées, en contradiction avec les critères énoncés à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, la décision finale est prise par le représentant de l’État après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale ou, s’agissant d’une collectivité classée montagne, après consultation du comité de massif. »

Amendement CL227 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le projet de périmètre tient compte des antécédents en matière de coopération intercommunale entre entités intéressées. »

Amendement CL228 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20 ter

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les délégués suppléants sont de sexe opposé à celui des délégués titulaires. »

Amendement CL229 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 20

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL230 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6 ter

Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :

« À la première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « communes centre » sont remplacés par les mots : « unités urbaines ». »

Amendement CL231 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les parlementaires nationaux élus dans le département, membres de droit ; »

Amendement CL232 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° L’article L. 5211-44 du code général des collectivités est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-44. – Les conditions d’application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes et du nombre des établissements publics de coopération intercommunale du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l’article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci. »

Amendement CL233 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 26

À l’alinéa 6, substituer au taux : « 10 % » le taux : « 15 % ».

Amendement CL234 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après la sixième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La commission départementale de coopération intercommunale établit le schéma départemental de coopération intercommunale dans les conditions définies à l’article L. 5210-1-1. »

Amendement CL235 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 28

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Déroge à ce principe l’attribution par une collectivité territoriale d’une aide financière qui concourt à la mise en œuvre d’un projet global de territoire. »

Amendement CL236 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s’oppose au projet de création, la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Amendement CL237 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l’État dans le département, la décision est prise après consultation du comité de massif. »

Amendement CL238 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s’oppose au projet de modification, la modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Amendement CL239 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s’oppose au projet de fusion, la fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Amendement CL240 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

Après l’alinéa 6, insérer le paragraphe suivant :

« La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes mais en aucun cas des charges supplémentaires. »

Amendement CL241 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 31

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Amendement CL242 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement CL243 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3

II. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Lorsqu’une compétence est partagée entre plusieurs niveaux de collectivités, une collectivité peut être désignée chef de file chargée... (le reste sans changement) »

III. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 5.

Amendement CL244 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

I. – Après les mots : « des départements », supprimer la fin de l’alinéa 1.

II. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

Amendement CL245 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :

« – la région et le département règlent par leurs délibérations les affaires d’intérêt régional et départemental. »

Amendement CL246 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL247 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante, dès lors qu’elle est justifiée » le mot : « justifiées ».

Amendement CL248 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La capacité d’initiative de la région ou du département ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes justifiées par l’intérêt local et motivées par une délibération de l’assemblée concernée, notamment s’il s’agit de projets concernant des territoires classés en montagne en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL249 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La fonction de chef de file est définie par la voie d’une convention, qui prévoit les conditions du respect de cette fonction par l’ensemble des collectivités. »

Amendement CL250 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – dans des domaines de compétences limitativement énoncés par la loi, les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles fixent dans un accord-cadre avec leurs communes les orientations générales de leurs interventions en définissant notamment leurs actions respectives et leurs actions conjointes. À défaut de l’existence d’un tel accord-cadre, l’établissement public de coopération intercommunale exerce l’intégralité des compétences d’intérêt communautaire qui lui ont été transférées. »

Amendement CL251 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « identifié », insérer les mots : « , notamment pour les communes bénéficiant d’un classement en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».

Amendement CL252 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Cette loi aura pour autre objectif la création dans chaque région d’un conseil régional des exécutifs dont elle définira le rôle et les missions, notamment en matière de coordination des compétences. »

Amendement CL253 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans leur application, les dispositions du présent article tiennent compte de la spécificité des territoires de montagne en vertu de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur cette question sera soumis au parlement, sur la base duquel le Conseil national de la montagne formulera des propositions en vue d’un projet de loi spécifique. »

Amendement CL254 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« En application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 35, un projet de loi fixant des mesures d’adaptation desdites dispositions à la spécificité de la montagne sera soumis au parlement, après consultation du Conseil national de la montagne. »

Amendement CL255 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36

Supprimer cet article.

Amendement CL258 présenté par M. Michel Zumkeller :

Article 12 bis

Alinéa 2, après le mot : « intéressés, », insérer les mots : « ou de 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales ».

Amendement CL259 présenté par M. Michel Zumkeller :

Article 12

À l’alinéa 4, après le mot : « généraux », insérer les mots : « ou de 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales ».

Amendement CL272 présenté par M. Gérard Charasse, Mme Chantal Berthelot, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel et Chantal Robin-Rodrigo :

Article 1er A

Supprimer cet article.

Amendement CL273 présenté par M. Gérard Charasse, Mme Chantal Berthelot, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel et Chantal Robin-Rodrigo :

Article 1er A

Rédiger ainsi la deuxième phrase :

« Le mode d’élection du conseiller territorial assure la représentation des territoires, l’expression du pluralisme politique, la parité et la représentation démographique par un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. »

Amendement CL277 présenté par M. Gérard Charasse, Mme Chantal Berthelot, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel et Chantal Robin-Rodrigo :

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : « territoriaux exerçant leurs fonctions » les mots : « territoriaux strictement nécessaires à l’exercice des compétences transférées et exerçant notamment leurs fonctions »

Amendement CL281 présenté par MM Martial Saddier et Étienne Blanc :

Article 34 bis

Substituer aux mots : « ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants » les mots : « ni par une commune ou un groupement de collectivités territoriales dont la population est, soit au moins égale à un million d’habitants, soit desservie par un DNN visé à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 ».

Amendement CL282 présenté par MM Martial Saddier et Étienne Blanc :

Après l’article 34 bis

Insérer l’article suivant :

« Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du II de l’article L. 5211-5 et celles de l’article 30 de la loi n°        du               de réforme des collectivités territoriales ne s’appliquent pas aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale desservis par un DNN visé à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 sans l’accord préalable de leur organe délibérant. »

Amendement CL283 présenté par MM. Christian Vanneste, Olivier Dassault, Bernard Carayon, Dominique Tian, Michel Lezeau, Patrick Balkany, Nicolas Dhuicq, Jean-Pierre Marcon, Patrice Calméjane, Patrice Debray, Alain Moyne-Bressand, Bernard Depierre, Michel Voisin, Jean-Claude Guibal, Gabriel Biancheri, Gérard Hamel, Louis Guédon, Michel Diefenbacher, Michel Lejeune, Pierre Lang, Jacques Alain Bénisti, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Thierry Mariani, Jean-Pierre Gorges, Michel Sordi, Patrick Labaune, Mme Françoise Hostalier, MM. Jean-Pierre Decool, Christian Ménard, Jean-Luc Reitzer, Jean-Sébastien Vialatte, Mmes Brigitte Barèges, Henriette Martinez, MM. Guy Lefrand, Roland Blum, Damien Meslot, Jean-Marie Binetruy, Louis Cosyns, André Flajolet, Axel Poniatowski, Jean-Pierre Dupont, Didier Quentin, Patrick Labaune, Alain Gest, François Grosdidier, Daniel Mach, Dino Cinieri, Étienne Mourrut, Jean-Pierre Giran, Bernard Gérard, Philippe Gosselin, David Douillet, Jean-Claude Bouchet, François Scellier et Dominique Le Mener :

Article 1er A

Après le mot : « uninominal », rédiger ainsi la fin de l’article : « à deux tours. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »

Amendement CL285 présenté par MM. Lionel Tardy, Éric Straumann, Claude Gatignol, Francis Saint-Léger, Guy Lefrand, Louis Cosyns, Yves Vandewalle, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Étienne Pinte, Mme Marie Christine Dalloz, MM. Alain Ferry, Philippe Gosselin, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Charles Taugourdeau, Mme Arlette Grosskost, MM. Patrice Verchère, Dominique Dord et Philippe-Armand Martin :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« I. – Compléter le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales par « , président d’un établissement public de coopération intercommunale. »

« II. – Compléter le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales par « , président d’un établissement public de coopération intercommunale. »

« III. – Compléter l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.

« Tout président d’établissement public de coopération intercommunale exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par le précédent alinéa cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président d’établissement de coopération intercommunale. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive. »

Amendement CL286 présenté par MM. Lionel Tardy, Éric Straumann, Claude Gatignol, Francis Saint-Léger, Louis Cosyns, Yves Vandewalle, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Étienne Pinte, Mme Marie Christine Dalloz, MM. Alain Ferry, Philippe Gosselin, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Charles Taugourdeau, Mme Arlette Grosskost, MM. Patrice Verchère et Philippe-Armand Martin :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, remplacer les mots : « conseiller municipal » par « maire, adjoint au maire d’une commune de plus de 3 500 habitants, président d’une structure de coopération intercommunale à fiscalité propre ». »

Amendement CL290 présenté par MM. Émile Blessig, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Philippe Gosselin, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :

Article 25

Supprimer cet article.

Amendement CL291 présenté par M. Émile Blessig, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Michel Couve, Alain Ferry, Philippe Gosselin, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :

Article 25

Substituer à l’alinéa 1 les alinéas suivants :

« Est supprimé le point I de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Est supprimé les deuxième et cinquième alinéas du point IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Est supprimé le point VI de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Est supprimé le second alinéa du point V de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »

Amendement CL297 présenté par M. Émile Blessig, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :

Article 16

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « et des parcs naturels régionaux » les mots : « , des parcs naturels régionaux et des pays ».

Amendement CL298 présenté par MM. Émile Blessig, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :

Article 16

À l’alinéa 13, à la fin du 5°, ajouter les mots : « et de développement territorial nécessitant une échelle inter-communautaire »

Amendement CL299 présenté par M. Émile Blessig, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :

Article 28

À la fin de l’article, créer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Déroge à ce principe, l’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière intégrée dans un projet global de territoire ou dans un processus de contractualisation. »

Amendement CL300 présenté par MM. Émile Blessig, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Philippe Gosselin, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :

Article 21

Après l’alinéa 2, insérer le paragraphe suivant :

« Au premier alinéa de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale ». »

Amendement CL301 présenté par MM. Émile Blessig, Jean-Michel Couve, Alain Ferry, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :

Article 25

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Aux II et III de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, après les mots : « Charte de développement », est inséré le mot : « durable ». »

Amendement CL303 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« Le mode de représentation proportionnelle garantit le pluralisme et la parité dans les assemblées élues. »

Amendement CL304 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présente une étude d’impact sur les conséquences de la réforme des collectivités territoriales, notamment en matière de parité, de pluralisme et de coût financier, social et écologique. »

Amendement CL305 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 1er A

Insérer l’article suivant :

« Les conseillers généraux et régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin proportionnel.

« Les étrangers non ressortissants de l’Union Européenne résidant en France depuis cinq ans peuvent prendre part au vote.

« Les conseils généraux et régionaux sont composés à parité d’hommes et de femmes. »

Amendement CL306 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 1er A

Supprimer cet article.

Amendement CL309 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement CL310 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article additionnel Après l’article 3 bis

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de budget de l’établissement public de coopération intercommunale est présenté devant chaque conseil municipal qui en débat, par les délégués communautaires de chacune des communes. »

Amendement CL311 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport est soumis au vote du conseil municipal. »

Amendement CL312 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-1. – Le conseil communautaire inscrit à son ordre du jour toute question relevant de sa compétence suite à la demande d’inscription à son ordre du jour formulée par 10 % des électeurs relevant du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Amendement CL313 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – Les délégués communautaires rendent compte annuellement auprès des habitants de leurs communes de leurs activités au sein du conseil communautaire. »

Amendement CL314 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« À l’article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés. »

Amendement CL315 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Au début du troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un cinquième » sont remplacés par les mots : « un dixième ». »

Amendement CL316 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie.

« Cette commission, présidée selon le cas par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, des représentants d’associations locale notamment des associations d’usagers ainsi que des représentants des agents des collectivités locales concernées et des représentants des salariés des entreprises délégataires. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. »

Amendement CL317 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, est complétée par les mots : « , des représentants des agents de l’établissement public de coopération intercommunale et des représentants des salariés des entreprises délégataires siègent de droit ». »

Amendement CL318 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Au premier alinéa de l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peut créer » sont remplacés par le mot : « crée ». »

Amendement CL319 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ». »

Amendement CL321 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque région est installé un organe de coopération dénommé « Conseil régional des exécutifs » pour traiter de tous les domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités territoriales, pour harmoniser régionalement les politiques publiques dans des domaines de compétences pour lesquelles une concertation s’avérerait nécessaire, pour faciliter les arbitrages utiles à la conduite des politiques territoriales, pour mettre en place les chefs de file en permettant l’organisation de leurs actions communes.

« Ce conseil régional des exécutifs est composé du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des présidents de communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, d’un représentant des autres communes désigné par elles et d’un représentant des communautés de communes désigné par elles. Présidé par un de ses membres, élu tous les ans en son sein, il se réunit obligatoirement tous les trois mois. »

Amendement CL322 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 3 bis

Insérer l’article suivant :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque département, est installé un organe de coopération dénommé « Conseil départemental des exécutifs » pour traiter de tous les domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités territoriales, pour harmoniser au niveau départemental les politiques publiques dans des domaines de compétences pour lesquelles une concertation s’avérerait nécessaire, pour faciliter les arbitrages utiles à la conduite des politiques territoriales, pour mettre en place les chefs de file en permettant l’organisation de leurs actions communes.

« Ce conseil départemental des exécutifs est composé du président du conseil général, des présidents de communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, de trois représentants des autres communes désigné par elles et de trois représentants des communautés de communes désigné par elles. Présidé par un de ses membres, élu tous les ans en son sein, il se réunit obligatoirement tous les trois mois. »

Amendement CL323 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL324 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 5

Supprimer les alinéas 13 à 38.

Amendement CL325 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 5

Supprimer les alinéas 41 à 43.

Amendement CL326 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL327 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL328 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Avant l’article 8

Insérer l’article suivant :

« I. – Au I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu. »

Amendement CL329 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Avant l’article 8

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 1447-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La contribution économique territoriale des entreprises comprend une contribution provisoire, une contribution fondée sur la valeur ajoutée et une contribution assise sur les actifs financiers. »

« II. – Après l’article 1586 nonies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... – La contribution assise sur les actifs financiers porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements. »

« III. – L’article 1636 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs financiers est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative des actifs définis et la valeur ajoutée de l’entreprise. »

« IV. – L’article 1648 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1648. – Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l’imposition des actifs financiers.

« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »

« V. – Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers selon les règles fixées par l’article 1636. »

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu. »

Amendement CL330 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Avant l’article 8

Insérer l’article suivant :

« I. – En 2010, le montant de la dotation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 3,8 milliards d’euros.

« Cette majoration n’est pas prise en compte dans le montant de l’enveloppe normée des concours budgétaires de l’État aux collectivités territoriales.

« II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus, le taux prévu à l’article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence. »

Amendement CL331 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement CL332 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 8

Supprimer l’alinéa 11 de cet article

Amendement CL333 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 12

Les alinéas 5 et 6 de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Que les délibérations des organes délibérants des collectivités intéressées soient concordantes ou discordantes, le représentant de l’État doit consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées sur l’opportunité du rattachement ; faute d’avis conforme de ces électeurs, le rattachement ne peut s’opérer. »

Amendement CL334 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 13

L’alinéa 5 de cet article est ainsi rédigé :

« 1° Que les délibérations des organes délibérants des collectivités intéressées soient concordantes ou discordantes, le représentant de l’État doit consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées sur l’opportunité de ce regroupement ; faute d’avis favorable de ces électeurs, le regroupement ne peut s’opérer. »

Amendement CL335 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 13 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL336 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement CL337 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement CL338 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL339 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement CL340 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL341 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 21 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL342 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 25

Supprimer cet article.

Amendement CL343 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 29

Supprimer cet article.

Amendement CL344 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 30

Supprimer cet article.

Amendement CL345 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 31

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Un ou plusieurs maires peuvent décider, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, de reprendre les pouvoirs de police qu’ils auraient transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Amendement CL347 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 34 quater

Inséré l’article suivant :

« Tous les deux ans, la présidence de l’établissement public de coopération intercommunale est confiée à un conseiller communautaire différent. »

Amendement CL348 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Après l’article 34 quater

« Quatre fois par an, les conseillers communautaires rendent compte de leur action auprès des assemblées délibérantes des communes dont ils sont élus. »

Amendement CL349 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 35

Supprimer cet article.

Amendement CL350 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 36

Supprimer cet article.

Amendement CL351 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :

Article 37

Supprimer le premier alinéa.

Amendement CL357 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et » les mots : « , communautés de communes et les syndicats d’agglomération nouvelle ».

Amendement CL358 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° À l’article L. 5341-2 du code général des collectivités locales, les mots : « Dans le délai d’un an suivant la date de publication du décret prévu à l’article L. 5341-1, » sont supprimés. »

Amendement CL359 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les délégués des communes siégeant aux conseils des communautés urbaines et communautés d’agglomération sont élus démocratiquement dans le cadre d’un système mixte mêlant des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct et des représentants des communes désignés par les conseils municipaux dans les conditions fixées par la loi. »

Amendement CL360 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Après le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un conseil de développement est créé au sein de chaque pôle métropolitain. »

Amendement CL361 présenté par M. Philippe Meunier :

Article 34 ter

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le président d’un établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité propre ou sans fiscalité propre, a l’obligation de communiquer annuellement à chacune des communes membres lors de l’approbation du compte administratif, un rapport dans lequel sont détaillés les investissements réalisés dans chacune de ces communes membres. »

Amendement CL368 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Avant l’article 4

Supprimer la division et l’intitulé :

« Chapitre III

« Le conseil économique, social et environnemental régional ».

Amendement CL369 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL370 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5 A

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au 1° du II, les mots : « ou d’une communauté » sont supprimés ;

« 2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée. »

Amendement CL371 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5 B

Après le mot : « comprendre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ».

Amendement CL372 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « l’assemblée délibérante dispose », les mots : « les assemblées délibérantes disposent ».

Amendement CL373 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 99 :

« Art. L. 5217-12. – La métropole est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe, dans les conditions définies au I ter de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Amendement CL374 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

I. – À l’alinéa 102, substituer au mot : « forfaitaire », les mots : « d’intercommunalité ».

II. – En conséquence, après les mots : « montant de la dotation », procéder à la même substitution à l’alinéa 103.

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 104.

Amendement CL375 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

I. – À l’alinéa 103, substituer à la référence : « et L. 5211-41-1 », les références : « L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 ».

II. – La perte de recette pour les communes et leurs groupements résultant du I est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recette pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CL376 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 107, après le mot : « mentionné », substituer aux mots : « par le », le mot : « au ».

Amendement CL377 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

I. – Substituer à l’alinéa 111 deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut percevoir, après accord du conseil de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres l’année précédant la création de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée.

« Cette dotation communale évolue, y compris la première année de sa création, comme l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CL378 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 127, substituer aux mots : « au II de », le mot : « à ».

Amendement CL379 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Dans la première phrase de l’alinéa 128, après les mots : « à l’exception de », insérer les mots : « celles relatives à ».

Amendement CL380 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Dans la première phrase de l’alinéa 128, après les mots : « période prise », insérer les mots : « en compte ».

Amendement CL381 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Dans la première phrase de l’alinéa 128, après les mots : « du département », insérer les mots : « ou de la région ».

Amendement CL382 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À la fin de l’alinéa 128, substituer aux mots : « des transferts. », les mots : « du transfert. ».

Amendement CL383 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 129 :

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit... » (le reste sans changement)

Amendement CL384 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Dans la première phrase de l’alinéa 129, après les mots : « du département », insérer les mots : « ou de la région ».

Amendement CL385 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 130, substituer aux mots : « l’article L. 5217-19 », les mots : « les articles L. 5217-18 et L. 5217-19 ».

Amendement CL386 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 132, substituer aux mots : « l’article L. 5217-19 », les mots : « les articles L. 5217-18 et L. 5217-19 ».

Amendement CL387 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

I. – Substituer aux alinéas 134 à 136 cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5217-21. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par les communes membres, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article L. 5217-12 et, le cas échéant, par le transfert de la dotation mentionnée au II de l’article L. 5217-14.

« La métropole verse chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement composée de deux parts, dont les montants sont fixés par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« La première part est calculée, pour chaque commune, en fonction des ressources et des charges transférées mentionnées au premier alinéa du présent article.

« La seconde part, versée au titre de la solidarité métropolitaine, est calculée, pour chaque commune, en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole. Elle évolue chaque année selon un taux fixé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot : « département », insérer les mots : « ou les communes membres ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion dans la première phrase de l’alinéa 115.

IV. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : « et le département », les mots : « , le département ou les communes membres ».

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 118 par une phrase ainsi rédigée : « Pour celle afférente aux compétences transférées par les communes membres, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants des communes membres élus parmi les conseillers municipaux de ces communes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 126, substituer aux mots : « et le département », les mots : « , le département ou les communes membres ».

VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 127.

VIII. – En conséquence, dans la première phrase de l’alinéa 128, après le mot : « administratifs », insérer les mots : « de la commune membre, ».

IX. – En conséquence, procéder à la même insertion dans la première phrase de l’alinéa 129.

Amendement CL388 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du I du 2.1.4, après la référence : « I bis, », il est inséré la référence : « I ter, ».

« 2° Après le onzième alinéa du I du 2.1.4, les six alinéas suivants sont insérés :

« I ter. – Les métropoles sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est voté par le conseil de la métropole dans les limites fixées à l’article 1636 B septies.

« La première année d’application du présent I ter, le taux de taxe sur les propriétés bâties voté par le conseil de la métropole ne peut excéder le taux moyen de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale auquel, le cas échéant, se substitue la métropole percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de la métropole, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du présent I ter, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de la métropole s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. »

Amendement CL389 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5 ter

I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – À compter du 1er janvier 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 2313-1, la référence : « 1609 bis, » est supprimée ;

« 2° Après le mot : « emporte », la fin de la dernière phrase de l’article L. 5215-20-1 est ainsi rédigée : « application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »

II. – En conséquence, insérer la référence « I. – » au début du premier alinéa.

Amendement CL390 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Après les mots : « des conseils généraux », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée : « , des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d’agglomération et d’un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional » ; »

Amendement CL391 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6

Substituer à l’alinéa 6 quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° Après l’alinéa 13 de l’article L. 2334-4, trois alinéas ainsi rédigés sont insérés :

« L’année suivant la création d’une métropole, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre de cette métropole, il est procédé, en ce qui concerne les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la ventilation entre les communes de la métropole des bases de cette taxe, selon les modalités suivantes :

« 1° Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées dans chaque commune membre d’une métropole l’année précédant son intégration à la métropole sont prises en compte dans son potentiel fiscal ;

« 2° Il est ajouté à ces bases une quote-part, déterminée au prorata de la population de la commune, de l’augmentation ou de la diminution totale des bases de cet impôt de l’ensemble des communes membres de la métropole. Cette disposition ne s’applique pas la première année d’intégration de la commune à la métropole. » ;

Amendement CL392 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement CL393 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6

Après l’alinéa 36, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa du 2.1.2 (I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts), un 1° bis ainsi rédigé est inséré :

« 1° bis Les métropoles ; »

« 2° Après le vingt-troisième alinéa du même 2.1.2 (1 du VI du même article 1379-0 bis du code général des impôts), un 1° bis ainsi rédigé est inséré :

« 1° bis Les métropoles ; ».

Amendement CL394 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6 ter

Après le mot : « démographique », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :

« de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d’au moins 20 % et qu’elle excède la population totale de plus de 50 %. »

Amendement CL395 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « recherche et de l’université, de la culture, », les mots : « recherche, de l’université et de la culture, ».

Amendement CL396 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à travers », le mot : « par ».

Amendement CL397 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « le composent », les mots : « composent le pôle ».

Amendement CL398 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 5, substituer aux mots : « développement du pôle métropolitain durable », les mots : « développement durable du pôle métropolitain ».

Amendement CL399 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 7

I. – Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sa création fait l’objet d’une information préalable des assemblées délibérantes des régions et des départements concernés. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : « Sa création », les mots : « Cette création ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL400 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 7

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « le plus important. », les mots : « dont la population est la plus importante. ».

Amendement CL401 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Dans la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : « celle-ci », les mots : « sa décision ».

Amendement CL402 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. »

Amendement CL403 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées. Toutefois, quand le projet de création concerne des communes n’appartenant pas à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet. »

Amendement CL404 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 17, après le mot : « demande », insérer les mots : « mentionnée à l’article L. 2113-2 ».

Amendement CL405 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Dans la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « intéressées », le mot : « concernées ».

Amendement CL406 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer trois phrases ainsi rédigées :

« Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné, le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113-3. À compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. »

Amendement CL407 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Dans la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « aux contrats », les mots : « dans les contrats ».

Amendement CL408 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 26, après les mots : « conseil municipal », insérer les mots : « de la commune nouvelle ».

Amendement CL409 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Dans la première phrase de l’alinéa 27, après les mots : « d’un mois », insérer les mots : « à compter de la délibération ».

Amendement CL410 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 31, supprimer la dernière phrase.

Amendement CL411 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« Art. L. 2113-7. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes. »

Amendement CL412 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Compléter l’alinéa 44 par les mots : « , désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ».

Amendement CL413 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 48 :

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 2113-16, les fonctions de maire... (le reste sans changement) »

Amendement CL414 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 53, après le mot : « création », insérer les mots : « de la commune nouvelle ».

Amendement CL415 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 58, substituer aux mots : « l’article L. 2123-23 », les mots : « les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 ».

Amendement CL416 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 61, substituer au mot : « définies », le mot : « mentionnées ».

Amendement CL417 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Dans la première phrase de l’alinéa 63, après le mot : « année », insérer les mots : « de la création de la commune nouvelle ».

Amendement CL418 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 63 : « La garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 est calculée... (le reste sans changement). »

Amendement CL419 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Compléter l’alinéa 65 par les mots : « et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Amendement CL420 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 66, substituer aux mots : « cette même », les mots : « la même ».

Amendement CL421 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 68 :

« Art. L. 2113-21. – Une dotation particulière est attribuée aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1. Elle est égale à 5 % de la dotation forfaitaire de ces communes telle que calculée l’année de leur création. Cette dotation évolue chaque année comme le taux moyen de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

II. – Après l’alinéa 68, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune nouvelle fusionne, dans les conditions prévues au présent chapitre, avec une autre commune dans un délai inférieur à dix ans suivant sa création, la commune nouvelle issue de cette fusion n’est pas éligible à la dotation particulière prévue l’alinéa précédent. La commune nouvelle issue de cette fusion conserve en revanche le bénéfice de la dotation particulière antérieurement versée à l’une des communes ayant fusionné. »

III. – Compléter l’alinéa 70 par une phrase ainsi rédigée :

« Les années suivantes, le potentiel financier de la commune nouvelle prend en compte la dotation particulière définie à l’article L. 2113-21. ».

Amendement CL422 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Dans la première phrase de l’alinéa 70, après le mot : « composé », insérer les mots : « de la somme ».

Amendement CL423 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 10

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot « forfaitaire », sont insérés les mots : « , d’une dotation particulière destinée aux communes nouvelles ».

II. – Après la référence : « L. 2334-7 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « , la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20 et la dotation particulière destinée aux communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-21. »

Amendement CL424 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 10

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « L’enveloppe revenant », les mots : « Les crédits revenant, en application du troisième alinéa de l’article L. 2334-34, ».

Amendement CL425 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 10

I. – Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code, après la référence : « L. 5216-1 », sont insérés les mots : « et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 ».

II. – La perte de recette pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement CL426 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 10

Après l’alinéa 18, insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« IX. – Les articles du chapitre III du titre premier du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales mentionnés aux articles L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5 du même code et dans l’article L. 290-1 du code électoral s’entendent dans leur rédaction antérieure à la loi n°      du       de réforme des collectivités territoriales.

« X. – À l’article L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à 2113-12, » sont supprimés.

« XI. – À l’article L. 2114-1 du même code, les mots : « articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2113-7 et L. 2113-8 ».

« XII. – À l’article L. 2411-13 du même code, après la référence : « L. 2113-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de réforme des collectivités territoriales ou de la création d’une commune nouvelle prononcée par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-3 ».

« XIII. – À l’article L. 2571-2 du même code, la référence : « L. 2113-26 » est remplacée par la référence : « L. 2113-23 ».

« XIV. – Les 1° et 2° de l’article L. 5321-1 du même code sont ainsi rédigés :

« 1° Création d’une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l’agglomération nouvelle, par application des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d’une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des trois solutions restantes ;

« 2° Transformation en commune nouvelle, suivant les dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; ».

« XV. – L’article L. 2214-2 du même code est ainsi rédigé :

« La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d’une commune nouvelle est soumise au régime de la police d’État lorsque celle-ci était, antérieurement à l’acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d’au moins l’une des anciennes communes. »

« XVI. – À l’article L. 284 du code électoral, après les mots : « fusions de communes », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de réforme des collectivités territoriales ».

« XVII. – L’article L. 431-1 du code des communes est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : « dans les communes », la fin de l’alinéa premier est ainsi rédigée : « concernées par une fusion de communes ou la création d’une communes nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. »

« XVIII. – À l’article 1042 A du code général des impôts, les mots : « regroupements de communes » sont remplacés par les mots : « créations de communes nouvelles ».

Amendement CL427 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 11

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « leur modification par ».

Amendement CL428 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 11

I. – Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour son application aux communes visées à l’alinéa précédent, l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : « du III », les mots : « prévues aux deux alinéas suivants ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.

Amendement CL429 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 11

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement CL430 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 11

Supprimer les alinéas 4 à 10.

Amendement CL431 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 11 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL432 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « à un autre délégué ».

Amendement CL433 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 2

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« d) Le dernier alinéa est supprimé. »

II. – Par coordination, supprimer l’alinéa 12.

Amendement CL434 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 2

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Toute commune associée est également représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. »

Amendement CL435 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 5214-7 est supprimé. »

Amendement CL436 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 2

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le dernier alinéa de l’article L. 5216-3 est supprimé. »

Amendement CL437 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 5, après les mots : « moitié de la population », insérer les mots : « totale de celles-ci » et, après les mots : « tiers de la population », insérer le mot : « totale ».

Amendement CL438 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 7, substituer aux mots : « des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » les mots : « de l’organe délibérant ».

Amendement CL439 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 14, substituer aux mots : « avec application de la règle de » le mot : « à ».

Amendement CL440 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 14, substituer aux mots : « telle qu’elle résulte du dernier recensement authentifié » les mots : « authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ».

Amendement CL441 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 18, substituer aux mots : « l’effet » le mot : « application ».

Amendement CL442 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Après le mot : « municipale », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : « authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ; ».

Amendement CL443 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 19, substituer par deux fois aux mots : « alinéas précédents » les références : « 1° à 3° ».

Amendement CL444 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 19, après les mots : « nombre total des sièges », insérer les mots : « au sein ».

Amendement CL445 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 21, après les mots : « tiers de la population », insérer le mot : « totale », et substituer au mot : « importante » le mot : « peuplée ».

Amendement CL446 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 22, substituer aux mots : « du conseil communautaire » les mots : « de l’organe délibérant ».

Amendement CL447 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 23, substituer aux mots : « les dates de », les mots : « celle du »

Amendement CL448 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : « de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l’État dans le département constaté, par arrêté, au plus tard avant le 30 septembre de l’année précédant l’année du renouvellement général des conseils municipaux » les mots : « par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée » et compléter la phrase par les mots : « est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. »

Amendement CL449 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 24, avant la référence « III et IV », insérer la référence : « I A, ».

Amendement CL450 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amendement CL451 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer au mot : « arrêté » le mot : « acte ».

Amendement CL452 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 26, substituer aux mots : « de l’ » les mots : « d’un tel »

Amendement CL453 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 27, après le mot : « pour », insérer les mots : « former ou »

Amendement CL454 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« a) Si elles n’ont qu’un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 ; »

Amendement CL455 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots : « au conseil de la communauté » les mots : « à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amendement CL456 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 32, substituer aux mots : « de l’article L. 2121-21 » les mots : « prévues à l’article L. 2122-7 ».

Amendement CL457 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 33, substituer aux mots : « au conseil de la communauté » les mots : « à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amendement CL458 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Après les mots : « l’élection du ou des », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 33 : « candidats suivants dans l’ordre de la liste. »

Amendement CL459 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Dans l’alinéa 34 , après les mots : « établissement public », insérer les mots : « de coopération intercommunale ».

Amendement CL460 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Supprimer l’alinéa 37.

Amendement CL461 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 38 :

« 2° Les d, e et f de l’article L. 5211-5-1 sont abrogés ; »

Amendement CL462 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

I. – Dans l’alinéa 41, après le mot : « puisse », insérer les mots : « être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse ».

II. – Supprimer l’alinéa 42

Amendement CL464 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d’agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. »

Amendement CL465 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 3 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL466 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 31

Dans l’alinéa 4, substituer aux mots : « Par dérogation à » les mots : « Sans préjudice de ».

Amendement CL467 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 31

Dans l’alinéa 5, substituer aux mots : « Par dérogation aux articles L. 2212-2 et L. 2224-16 » les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16 ».

Amendement CL468 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 31

Dans l’alinéa 8, substituer aux mots : « Par dérogation aux articles L. 2212-2 et L. 2213-1 à L. 2213-6 » les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 ».

Amendement CL469 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 31

Après les mots : « prérogatives en matière de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « police de la circulation et du stationnement. ».

Amendement CL470 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 31

Dans l’alinéa 16, après la référence : « 1° du I », insérer les mots : « de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement CL471 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 31

Dans l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 5211-9-2 » le mot : « précité ».

Amendement CL472 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

« La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune la plus nombreuse dont la population est supérieure au quart de la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Amendement CL473 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 32

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « majorité du conseil de la communauté de communes. ».

« II. – Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés. »

« III. – Dans la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés. »

Amendement CL474 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 33

Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « des services concernés » les mots : « du service concerné ».

Amendement CL475 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 33

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. »

Amendement CL476 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 33

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter Le cinquième alinéa du I est complété par les mots : « , ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Amendement CL477 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 33

Dans la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : « entre l’établissement », insérer les mots : « public de coopération intercommunale ».

Amendement CL478 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 33

Substituer à l’alinéa 9 deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III du présent article, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »

Amendement CL479 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 33

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots : « après consultation des comités techniques compétents », et à la fin de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots : « après consultation des comités techniques paritaires compétents ».

Amendement CL480 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. »

Amendement CL481 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34

Dans la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot : « paritaires ».

Amendement CL482 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34

Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « fiscal de » les mots : « fiscal prévu à »

Amendement CL483 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 4 :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissaient en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun et qui figurent sur une liste fixée, après avis des comités techniques compétents, par la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont transférés de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Amendement CL484 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34

Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents transférés en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Amendement CL485 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34

Dans l’alinéa 5, substituer aux mots : « du service commun est placé sous l’autorité hiérarchique » les mots : « des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle »

Amendement CL486 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « urbaine et », sont insérés les mots : « de l’ensemble ou d’une partie ».

Amendement CL487 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 34

Insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-1. – Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entres les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre sur la durée du mandat. Ce projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

« Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

« Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »

Amendement CL489 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 quater

Dans la phrase unique de l’alinéa 2, supprimer les mots : « , sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, » et compléter l’alinéa par les mots et la phrase : « sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée. »

Amendement CL490 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 quater

Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « qualifiée » les mots : « des deux tiers ».

Amendement CL491 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 37

Dans l’alinéa 1, substituer aux mots : « L’article 2 s’applique » les mots : « Les articles 2 et 34 bis AA s’appliquent ».

Amendement CL492 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 37

Dans l’alinéa 1, substituer au mot : « prochain » le mot : « premier » et compléter l’alinéa par les mots : « suivant la promulgation de la présente loi ».

Amendement CL493 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Avant l’article 12

Dans l’intitulé du chapitre IV du titre II, après le mot : « regroupement », insérer les mots : « et modification des limites territoriales ».

Amendement CL494 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 12

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 7 :

« Art. L. 3114-1. – I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».

Amendement CL495 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 12 bis

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 8 :

« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».

« III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État.

Amendement CL496 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 13

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 6 :

« Art. L. 3114-1. – I. – Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région.

« Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L’avis de tout conseil général qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé, est réputé favorable.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».

Amendement CL497 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 13 bis

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 8 :

« Fusion d’une région et des départements qui la composent

« Art. L. 4124-1. – I. – Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives.

« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés.

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».

« III. – La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »

Amendement CL498 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les établissements publics que sont les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains » les mots : « les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales ».

Amendement CL499 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 14

À l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « , les communautés d’agglomération nouvelle ».

Amendement CL500 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 14

Insérer l’article suivant :

« I. –  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre premier du titre III de livre III de la cinquième partie comprenant les articles L. 5331-1 à L. 5331-3 est abrogé ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 est abrogé ;

« 3° Au sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;

« 5° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

« a) Au dixième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de cette communauté » sont supprimés ;

« b) À la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de la communauté » sont supprimés ;

« 6° Au 4° de l’article L. 2531-12, les mots : « communautés ou » sont supprimés ;

« 7° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

« 8° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

« 9° Au 4° du I et à deux reprises au neuvième alinéa du II de l’article L. 5211-29, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

« 10° Le II de L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

« a) Au troisième alinéa, les mots : « ou de communautés » sont supprimés ;

« b) Aux troisième et quatrième alinéas du II, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

« 11° Au premier alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

« 12° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-33, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

« 13° L’article L. 5321-1 est ainsi modifié :

« a) À la dernière phrase du 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

« b) Le 3° et le dernier alinéa sont abrogés ;

« c) Au cinquième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 » sont supprimés ;

« d) À la deuxième phrase du sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « La communauté d’agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou » sont supprimés et les mots : « sont autorisés » sont remplacés par les mots : « est autorisé » ;

« 14° À l’article L. 5321-5, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

« 15° À l’intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la cinquième partie, les mots : « de la communauté d’agglomération nouvelle et » sont supprimés ;

« 16° L’article L. 5333-1 est ainsi modifié :

« a) Aux première et seconde phrases, les mots : «la communauté ou » sont supprimés ;

« b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Il est compétent en … (le reste sans changement) »

« 17° Au premier et au second alinéa de l’article L. 5333-2, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

« 18° L’article L. 5333-3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : «La communauté ou » sont supprimés ;

« b) À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« c) À la troisième phrase du second alinéa, les mots : « le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;

« 19° L’article L. 5333-4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, à la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« 20° L’article L. 5333-4-1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » et les mots : «ou à cette communauté » sont supprimés ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

« c) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération » sont supprimés ;

« 21° L’article L. 5333-5 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

« b) À la dernière phrase, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« 22° L’article L. 5333-6 est ainsi modifié :

« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« b) Au début de la première phrase du troisième aliéna, les mots : « Le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;

« 23° L’article L. 5333-7 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« 24° À l’article L. 5333-8, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

« 25° L’article L. 5334-2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« 26° L’article L. 5334-3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

« b) Au second alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

« 27° L’article L. 5334-4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa et au 3°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« b) Aux 1° et 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« 28° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-6, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« 29° L’article L. 5334-7 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « communauté ou » sont supprimés ;

« b) Aux premier, troisième, quatrième et sixième alinéas du 1°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« c) Au cinquième alinéa du 1°, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« d) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« 30° L’article L. 5334-8 est ainsi modifié :

« a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« c)  À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« 31° À la première phrase de l’article L. 5334-8-1, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« 32° À la première phrase de l’article L. 5334-8-2, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« 33° L’article L. 5334-9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa et au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« b)  À la seconde phrase du deuxième alinéa, au quatrième et au cinquième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« 34° À l’article L. 5334-10, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

« 35° À l’article L. 5334-11, les mots : « aux communautés ou » sont supprimés ;

« 36° À l’article L. 5334-12, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« 37° Au a et au b de l’article L. 5334-13, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« 38° L’article L. 5334-14 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

« 39° À l’article L. 5334-15, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« 40° À l’article L. 5334-16, les mots : « la communauté ou » sont, à trois reprises, supprimés ;

« 41° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

« 42° L’article L. 5334-19 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « La communauté, » sont supprimés ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

« 43° Au premier alinéa de l’article L. 5341-1, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

« 44° L’article L. 5341-2 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou une communauté d’agglomération nouvelle » et « ou du conseil d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

« b) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou la communauté » sont supprimés ;

« c) Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

« d) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

« e) Aux première, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa, les mots : « ou de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

« f) À la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou à la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

« 45° Le premier alinéa de l’article L. 5341-3 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « ou le conseil de la communauté » sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

« 46° Au II de l’article L. 5832-5, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

« 47° Au II de l’article L. 5832-8, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « une communauté d’agglomération nouvelle, » sont supprimés ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-8, les mots : « une communauté d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.

« III. – Au troisième alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence à l’article L. 5331-3 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;

« IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au III de l’article 1379, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article 1466, les mots : « ou communautés préexistante » sont supprimés ;

« 3° L’article 1609 nonies B est ainsi modifié :

« a) Au début de la première phrase du I et au début du VI, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

« b) Au II, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

« c) Au V, les mots : « à une communauté ou » sont supprimés ;

« d) Au VI, les mots : « peuvent », « ils bénéficient » et « assurent » sont respectivement remplacés par les mots : « peut », « il bénéficie » et « assure » ;

« 4° Au 1° du I, au premier alinéa du 4° et à la première phrase du troisième alinéa du 5° du V de l’article 1609 nonies C, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

« 5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et les mots : « nouvelle visés » sont remplacés par les mots : « nouvelle visé » ;

« 6° L’article 1638 bis est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » et les mots : « de la communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé » ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé ».

« V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-5, les mots : « par le conseil d’agglomération de la communauté ou » sont supprimés ;

« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « des communautés ou » sont supprimés. »

Amendement CL501 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 2, après les mots : « un schéma », insérer les mots : « départemental de coopération intercommunale ».

Amendement CL502 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

Après le mot : « suppression, », « la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ».

Amendement CL503 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « de la spécificité », les mots : « des caractéristiques géographiques particulières ».

Amendement CL504 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

Après les mots : « suppression des », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : « doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes. »

Amendement CL505 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 12, après le mot : « syndicats », insérer les mots : « de communes ou syndicats mixtes ».

Amendement CL506 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. »

Amendement CL507 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

Dans la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « département concerné » les mots : « ou les autres départements concernés ».

Amendement CL508 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

Dans la seconde phrase de l’alinéa 17, après les mots : « conformes au I », insérer les mots : « , au II et au III ».

Amendement CL509 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 18, supprimer les mots : « publiée au recueil des actes administratifs ».

Amendement CL510 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 16

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :

« V. – Sur le territoire des départements (le reste sans changement) ».

Amendement CL511 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 18

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache, par arrêté, cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’État dans le département opère le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Si la commune dont le rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prévu est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’arrêté du représentant de l’État dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis de celui-ci est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

Amendement CL512 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 18

Après les mots : « entre en vigueur le », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « 1er juillet 2013. Il n’est pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. »

Amendement CL513 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 19 bis A

Après les mots : « dans un délai de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. »

Amendement CL514 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État ;

« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. »

Amendement CL515 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : ».

II. – Supprimer l’alinéa 7.

Amendement CL516 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20

Substituer aux alinéas 9 à 11 les quatre alinéas suivants :

« Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l’État dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d’arrêté, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l’État dans le département. Lorsqu’un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis de la ou des commissions est réputé favorable.

« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département. »

Amendement CL518 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20

À la dernière phrase de l’alinéa 17, après les mots : « inclus dans le », insérer les mots : « projet de ».

Amendement CL519 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20

Après les mots : « d’une catégorie », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : « disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci ».

Amendement CL52 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20

Après les mots : « par le nouvel établissement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : « public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. »

Amendement CL521 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20

À l’alinéa 23, substituer aux mots : « plus intégrée », les mots : « disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur ».

Amendement CL522 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20

I. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« II. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

« III. – À la seconde phrase du a) et du b) du 2° du IV de l’article 1639 A ter du même code, les mots : « deuxième alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – ».

Amendement CL523 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

« I. –  L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’une communauté urbaine issue de la fusion d’une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n’est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. »

« II. – Au II de l’article L. 5215-20-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215-1 ».

Amendement CL524 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL525 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 20 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL526 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 21

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL527 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 21 bis

À l’alinéa 1, après les mots : « rétabli », insérer les mots : « dans le code général des collectivités territoriales ».

Amendement CL528 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 21 bis

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « et en application du 1° de l’article L. 5212-16, ces représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour la seule », les mots : « du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l’article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute ».

Amendement CL529 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : « représentants de l’État », insérer les mots : « dans le ou les départements ».

Amendement CL530 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. »

Amendement CL531 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « est également notifié », les mots : « et les statuts sont également notifiés ».

Amendement CL532 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après les mots : « organes délibérants », insérer les mots : « des membres des syndicats concernés ».

Amendement CL533 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département. »

Amendement CL534 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

Après les mots : « représentant les deux tiers de », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 : « cette population ».

Amendement CL535 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « de droit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, », les mots : « , de droit, soit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit ».

Amendement CL536 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « nouvel établissement public », les mots : « nouveau syndicat ».

Amendement CL537 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « à l’établissement public », les mots : « au syndicat ».

Amendement CL538 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 15, substituer aux mots : « transfert de compétences des syndicats au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième », les mots : « transferts de compétences des syndicats au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième ».

Amendement CL539 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :

« Le syndicat issu de la fusion est substitué… (le reste sans changement) ».

Amendement CL540 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : « l’établissement public », les mots : « le syndicat ».

Amendement CL541 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer au mot : « aux », les mots : « dans les ».

Amendement CL542 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « de l’établissement public », les mots : « du syndicat ».

Amendement CL543 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 20, substituer aux mots : « du nouvel établissement public », les mots : « du nouveau syndicat ».

Amendement CL544 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « de l’établissement », les mots : « du syndicat ».

Amendement CL545 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

Après les mots : « À défaut pour une commune », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : « , un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n’y compte qu’un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint ou le président et un vice président. »

Amendement CL546 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 22

À l’alinéa 24, après les mots : « de l’article L. 5721-2 », insérer les mots : « du même code ».

Amendement CL547 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 2, substituer à la référence : « a » les mots : « deuxième alinéa (a) ».

Amendement CL548 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 3, après le mot : « membre », supprimer le signe : « ; ».

Amendement CL549 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 23

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : ».

Amendement CL550 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 23

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « les conditions prévues » les mots : « des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d’un syndicat mixte, »

Amendement CL551 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 23

À l’alinéa 7, substituer à la référence : « a » les mots : « deuxième alinéa (a) ».

Amendement CL552 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 23

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II ter. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-42 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est dissoute de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre. »

Amendement CL553 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 23

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4. »

Amendement CL554 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 24

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « correspond ou vient à correspondre exactement » les mots : « est identique ».

Amendement CL555 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 24 bis

À l’alinéa 2, après les mots : « des précédents », substituer au mot : « articles » le mot : « alinéas ».

Amendement CL556 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 25

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article L. 333-4 du code de l’environnement est abrogé.

« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6121-6 du code de la santé publique, supprimer les mots : « , dès lors qu’ils sont situés dans le même pays au sens de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

« III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er, supprimer les mots : « , des pays » ;

« 2° Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire (le reste sans changement) » ;

« 3° À la fin du cinquième alinéa de l’article 2, les mots : « et des pays mentionnés à l’article 22 » sont supprimés ;

« 4° Au titre II, supprimer les mots : « des pays et » ;

« 5° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 23 sont supprimés ;

« 6° L’article 26 de la même loi est abrogé. »

Amendement CL557 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 26

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° 40 % par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; ».

Amendement CL558 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 26

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot : « président » le mot : « syndicats ».

Amendement CL559 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 26 bis

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « ayant des zones de montagne » les mots : « dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

Amendement CL560 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 26 bis

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « calculée » le mot : « déterminée ».

Amendement CL561 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 26 bis

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « classés montagne » les mots : « situés, en tout ou partie, dans ces zones ».

Amendement CL562 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 26 bis

Après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 : « siégeant dans cette commission comprennent au moins un représentant d’une commune et un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. ».

Amendement CL563 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 27

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « une phrase » les mots : « deux phrases ».

II. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elle est également consultée sur tout projet de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1. »

Amendement CL564 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Avant l’article 28

Rédiger ainsi l’intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III : « Dispositions diverses ».

Amendement CL565 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « arrêté ou un décret » les mots : « décret ou, selon le cas, un arrêté ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « Cet arrêté ou ce décret » les mots : « Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté ».

Amendement CL566 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

Après les mots : « mise en œuvre » rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 : « consécutive de l’article L. 5211-25-1. »

Amendement CL567 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « d’un établissement » les mots : « de l’établissement ».

Amendement CL568 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « arrêté ou décret » les mots : « décret ou arrêté selon le cas ».

Amendement CL569 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « compétente sursoit à la dissolution qui est prononcée dans un second arrêté ou décret » les mots : « administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas ».

Amendement CL570 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après les mots : « à l’autorité » insérer le mot : « administrative »

Amendement CL571 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « préfet arrête les comptes à l’appui du compte de gestion après avis rendu sous un » les mots : « représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion après avis rendu dans un délai d’un ».

Amendement CL572 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « l’assemblée » les mots : « son assemblée ».

Amendement CL573 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À l’alinéa 6, substituer au mot : « rapports » les mots : « comptes rendus ».

Amendement CL574 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À l’alinéa 6, après les mots : « l’autorité » insérer le mot : « administrative ».

Amendement CL575 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : « l’autorité » insérer le mot : « administrative ».

Amendement CL576 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « De manière consécutive à l’arrêt des comptes par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article » les mots : « Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II ».

Amendement CL577 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 28 bis

À l’alinéa 8, après les mots : « l’autorité », insérer le mot : « administrative ».

Amendement CL578 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».

Amendement CL579 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL580 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « à compter de sa saisine ».

Amendement CL581 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL582 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots : « si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».

Amendement CL583 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».

Amendement CL584 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».

Amendement CL585 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Après les mots : « de l’article L. 5210-1-1 », rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6 : « du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département ».

Amendement CL586 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL587 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 7, après le mot : « arrêté », insérer les mots : « de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amendement CL588 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 8, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « du présent I ».

Amendement CL589 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « compétences », insérer les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amendement CL590 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 10, substituer au mot : « article », la référence : « I ».

Amendement CL591 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».

Amendement CL592 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « préfet » les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Amendement CL593 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL594 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Après le mot : « département », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 : « au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. ».

Amendement CL595 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot : « établissements », insérer les mots : « publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amendement CL596 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Après les mots : « communes intéressées » rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15 : « représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».

Amendement CL597 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».

Amendement CL598 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».

Amendement CL599 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL600 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 : « Le présent II s’applique de plein droit, tous les six ans (le reste sans changement) ».

Amendement CL601 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « , sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».

Amendement CL602 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : « préfet » les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Amendement CL603 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL604 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 22, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », insérer le mot : « appelés ».

Amendement CL605 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « d’autres », le mot : « des ».

Amendement CL606 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Après les mots : « conseils municipaux » rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 24 : « des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».

Amendement CL607 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».

Amendement CL608 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».

Amendement CL609 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Après les mots : « avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 25 : « fusionner des établissements publics de coopération intercommunale ».

Amendement CL610 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la dernière phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL611 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 : « Le présent III s’applique de plein droit, tous les six ans (le reste sans changement) ».

Amendement CL612 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».

Amendement CL613 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL614 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « , ainsi qu’au maire ou au président de chacun de ses membres » les mots : « syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat ».

Amendement CL615 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. »

Amendement CL616 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».

Amendement CL617 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».

Amendement CL618 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL619 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».

Amendement CL620 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL621 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

Substituer à la quatrième phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :

« Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. »

Amendement CL622 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. ».

Amendement CL623 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».

Amendement CL624 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».

Amendement CL625 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL626 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».

Amendement CL627 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL628 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot : « comité » insérer le mot : « syndical ».

Amendement CL629 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicat intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. ».

Amendement CL630 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».

Amendement CL631 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».

Amendement CL632 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

Après les mots : « commission départementale de la coopération intercommunale, », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 18 : « fusionner des syndicats. ».

Amendement CL633 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL634 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 35

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. »

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

« II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ».

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

« 3° Le troisième alinéa est supprimé».

« III. – L’article L. 4433-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de patrimoine, de création artistique et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. ».

« V. – Il est créé un article L. 1111-8 dans le code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »

« Cette délégation, qui s’exerce pour une durée limitée, est régie par une convention qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

« VI. – Les dispositions prévues aux I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012 ».

Amendement CL635 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« I. – Il est créé un article L. 1111-9 dans le code général des collectivités territoriales dont le I est ainsi rédigé :

« I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions en encourageant leur mutualisation, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Ce schéma prévoit les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région. Il fixe les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

« Ce schéma porte au moins sur les compétences suivantes : développement économique, formation professionnelle, construction, équipement et entretien des collèges et des lycées, transports, infrastructures, voiries et réseaux, aménagement des territoires ruraux. Il peut concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

« Ce schéma est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1. ».

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales devient le II de l’article L. 1111-9 du même code ».

Amendement CL636 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-8. – La délibération du département ou de la région, tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

« Aucun projet, décidé ou subventionné par un département, une région, une commune dont la population est supérieure à 3 500 habitants, ou un groupement de collectivités territoriales, ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région.

« La délibération visée au premier alinéa est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

« II. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012. »

Amendement CL637 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. ».

« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. ».

« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »

Amendement CL638 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 38

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Les III et IV de l’article 10 sont applicables à Mayotte. »

II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie, les mots : « et territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « , territoire et régime financier de la commune ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence : « 1° » la référence : « 1°bis° ».

Amendement CL639 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 39

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le 3° du II de l’article 3, les articles 5 A, 5 B, 6 ter, 11 bis, 14, 19 bis A, 19 bis, 20, le II de l’article 21, les articles 21 bis, 22, 23, les I et III de l’article 24, les articles 24 ter, 26, 27, 28 bis, le I de l’article 31, les articles 33, 34 et 34 bis A sont applicables en Polynésie française. »

II. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« 1° Après l’article L. 1822-1, il est inséré un article L. 1822-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1822-2. – I. – L’article L. 1116-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l’adaptation prévue au II.

« II. – Pour l’application de l’article L. 1116-1, les mots : « départements, régions » sont supprimés. »

III. – Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Au I de l’article L. 5842-2, la référence : « L. 5211-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-4-3 » ; »

IV. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les alinéas suivants :

« 2° bis Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est ainsi rédigé :

« 2° Au 2° du II, les mots : « d’une communauté urbaine ou d’une métropole, » sont supprimés. ».

« 3° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « dernier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du IV » ;

« b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :

« 1° Au III, les mots : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du I » ;

« 2° Au IV, les mots : « aux quatrième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ». »

« 3° L’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les articles L. 5211-42, L. 5211-43, L. 5211-44 et L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. »

« b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-43 :

« 1° Au 1°, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % » ;

« 2° Au 2°, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » et les mots : « ayant leur siège dans le département, » ainsi que les mots : « à l’exception des syndicats de communes » sont supprimés ;

« 3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° 15 % par des représentants de l’assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; » ;

« 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. » ;

« 4° Le 5° et l’avant-dernier alinéa sont supprimés. »

« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-45 :

« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43 » sont supprimés. ».

« 4° bis À l’article L. 5842-15, la référence : « et L. 5212-7 » est remplacée par les références : « , L. 5212-7 et L. 5212-8. »

V. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« 6° Les 1° et 2° du II de l’article L. 5842-25 sont remplacés par des 1°, 2° et 2° bis ainsi rédigés :

« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « du département ou la commune la plus importante du département » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

« 2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

« 2° bis La cinquième phrase est supprimée ; »

« 7° Au I de l’article L. 5843-2, les mots : « à l’exception de son dernier alinéa » sont supprimés. ».

Amendement CL641 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 35

Insérer l’article suivant :

« I. – Il est créé un article L.1111-10 dans le code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1111-10. – I. – Le département, garant des solidarités sociales et territoriales, peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, des communes et de leurs groupements ainsi que des groupements d’intérêt public.

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement assure une participation minimale du financement de ce projet.

« Cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % pour les communes de moins de 2 000 habitants et pour les groupements de communes de moins de 20 000 habitants. Elle est de 30 % pour les communes de 2 000 habitants et plus et pour les groupements de communes de 20 000 habitants et plus. Elle est de 50 % pour les départements et pour les régions.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette participation minimale du maître d’ouvrage, quelle que soit la collectivité maître d’ouvrage, est de 20 % pour ce qui concerne les projets d’investissement en matière de renouvellement urbain et de rénovation des monuments classés.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012. »

Amendement CL642 présenté par le Gouvernement :

Article 5

Substituer aux alinéas 13 à 84 les soixante treize alinéas suivants :

« Art. L. 5217-4. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

« b) Actions de développement économique ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« a) Programme local de l’habitat ;

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« 4° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« a) Assainissement et eau ;

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.

« II. – 1° La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« a) Transports scolaires ;

« b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

« c) Compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

«2° Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2, L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« c) Sans préjudice du c) du 1° du II du présent article, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;

« d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;

« f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport ;

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« III. – 1° La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

« 2° Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

« a) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« b) Sans préjudice du 1° du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« IV. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées aux I, au 1° du II et au 1° du III de l’article L. 5217-4 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire aux I, au 1° du II et au 1° du III de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires mentionnées au 1° du II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« II. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1° du III de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité du président de la métropole.

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

« III. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article, au 2° du II et au 2° du III de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« IV. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« V. – Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« VI. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-20.

« VII. – À la date du transfert à la métropole des services ou parties de services exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu’alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.

« À cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l’article 8 de la même loi, sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.

« VIII. – Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de contractuel, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de services prévus au présent article et au 2° du II et au 2° du III de l’article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services. »

Amendement CL643 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 39

Insérer l’article suivant :

« Les trois ordonnances suivantes sont ratifiées :

« 1° L’ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité ;

« 3° L’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, prise en application de l’article 87 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, sous réserve des dispositions suivantes :

« a) Le XV de l’article 2 est abrogé ;

« b) Au premier alinéa du III de l’article 5, les mots : « Le chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre III » ;

« c) Le XIII de l’article 5 est abrogé ;

Sous-amendement CL644 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur, à l’amendement CL642 du Gouvernement :

Article 5

Après l’alinéa 47 (dernier alinéa du III de l’article L. 5217-4), insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole. »

Amendement CL645 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 5

À l’alinéa 6, substituer au chiffre : « 450 000 », le chiffre : « 600 000 ».

Amendement CL646 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 7, après les mots : « soit à l’article L. 5211-41-3 » insérer les mots : « à l’exception du 2° du I, ».

Amendement CL647 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 35, avant le mot : « Élimination », insérer le mot : « Collecte, ».

Amendement CL648 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 5

À l’alinéa 105, substituer au mot : « forfaitaire », les mots : « de base ».

Amendement CL649 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 5

I. – Substituer à l’alinéa 111 les alinéas suivants :

« II. – A. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut, après accord du conseil de la métropole et des conseils municipaux, se substituer à ses communes membres pour la perception des dotations qui leur sont dues au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée.

«B. – La métropole verse chaque année à l’ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leur dotation globale de fonctionnement.

« Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 134 à 136.

Amendement CL650 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

« Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, le mot : « forfaitaire » est remplacé par les mots : « de base ». »

Amendement CL651 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 5 bis

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le 6° du I du 2.1.4 de l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les métropoles ne faisant pas usage des possibilités ouvertes par le II de l’article L. 5217-14 du code général des collectivités territoriales de se substituer à leurs communes membres pour la perception des dotations qui leur sont dues au titre de la dotation globale de fonctionnement instituent une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité simple. »

Amendement CL652 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 5 ter

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Le 2.1.2 de l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2010 introduisant l’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains ».

« VIII. – Les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour, lorsqu’elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, et la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 % ».

« III. – À l’article 1609 ter A du code général des impôts, les mots « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots « cotisation foncière des entreprises ».

« IV. – Les articles 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés ».

« V. – En conséquence, à compter du 1er janvier 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A. – À l’article L. 2313-1, les références : « 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « 1379-0 bis ».

« B. – À l’article L. 2333-78, la référence : « a de l’article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence « a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis ».

Amendement CL653 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

I. – Supprimer les alinéas 9 et 11.

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : « dans les conditions de majorité mentionnées au 2 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13 :

Amendement CL654 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« Art. L. 2113-3. – I. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille, dans le cadre de la consultation, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées. »

Amendement CL655 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 8

Supprimer les alinéas 39 à 58.

Amendement CL656 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 8

Dans la dernière phrase de l’alinéa 63, supprimer les mots : « , indexés selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, ».

Amendement CL657 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 8

Compléter l’alinéa 65 par les mots : « , et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».

Amendement CL658 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

« I. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’une ou plusieurs communautés de communes ou de communautés d’agglomération, les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’attribution du fonds de compensation pour la TVA, lui sont applicables.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement CL659 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 34 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL660 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 34 quater

Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« L’établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l’ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leur dotation globale de fonctionnement.

« Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de établissent public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’établissent public de coopération intercommunale et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissent public de coopération intercommunale.

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l’établissent public de coopération intercommunale. »

Amendement CL661 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 34 quater

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL662 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La capacité d’initiative de la région ou du département ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes justifiées par l’intérêt local et motivées par une délibération de l’assemblée concernée, notamment s’il s’agit de projets concernant des territoires classés en montagne en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

Amendement CL663 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« La Conférence des exécutifs prévue à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est consultée sur chaque projet de convention prévoyant la répartition de compétences entre collectivités en application des dispositions de l’alinéa 4 du présent article. Son avis est communiqué au représentant de l’État dans le département. »

Amendement CL664 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :

Article 35

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :

« – la pratique des financements croisés entre les collectivités territoriales est encadrée afin de répartir l’intervention publique en fonction de l’envergure des projet ; le maître d’ouvrage doit assurer une part significative du financement qui devra être une part majoritaire dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants ».

Amendement CL665 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – la métropole participe, pour ce qui concerne son territoire, à l’élaboration et à la mise en œuvre du contrat de projets avec l’État et la région, ainsi qu’à celles des contrats, documents et schémas de planification et de programmation régionaux et départementaux. »

Sous-amendement CL666 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur, à l’amendement CL115 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Avant l’article 36

Dans le deuxième alinéa, après le mot : « urbaines », insérer les mots : « et les métropoles ».

Sous-amendement CL667 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur, à l’amendement CL107 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier :

Article 20

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet amendement : « Ces majorités doivent nécessairement comprendre (le reste sans changement) ».

Amendement CL668 présenté par le Gouvernement :

Article 34 bis A

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles ou avec leurs groupements des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Ces conventions sont passées dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

« II. – Après l’article L. 5111-1 du même code, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-1-1. – I. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent conclure entre eux des conventions ayant pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence qui leur est reconnue par la loi ou transférée. Ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

« Sans préjudice du mode de gestion ou d’exécution retenu, ces conventions prévoient :

« – soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’une autre de ces cocontractants ;

« – soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants.

« Dans le cas mentionné au troisième alinéa, la convention fixe les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition du service des frais de fonctionnement lui incombant.

« Dans le cas mentionné au quatrième alinéa, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par ce service pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques paritaires compétents, les effets sur le personnel concerné.

« Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

« II. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés aux dites compétences.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amendement CL669 présenté par le Gouvernement :

Article 1er A

Substituer à la seconde phrase les deux phrases suivantes :

« Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans. »

Amendement CL670 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« I. – Dans chaque région, les effectifs des conseils généraux sont fixés en tenant compte notamment de la population, de la carte cantonale actuelle, du nombre des communes et de l’étendue des départements, ainsi que des impératifs de permettre la bonne administration du département et de la région par leur assemblée délibérante respective et d’assurer une représentation effective des territoires au sein des conseils régionaux.

« Aucun conseil général ne peut compter moins de 15 conseillers territoriaux et aucun conseil régional ne peut compter plus de 300 conseillers territoriaux.

« Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, à arrêter par voie d’ordonnance, soumise à l’avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l’article 25 de la Constitution, le tableau des effectifs de chaque conseil régional et de chaque conseil général.

« Le projet de loi portant ratification des ordonnances prévues à l’alinéa précédent est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.

« II. – La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, la première délimitation générale des cantons effectuée sur la base du tableau mentionné au I est établie sans consultation des conseils généraux intéressés et après avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l’article 25 de la Constitution. »

Sous-amendement CL671 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, à l’amendement CL641 du Gouvernement

Après l’article 35

Substituer aux deux premiers alinéas du III, l’alinéa suivant :

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement assure une part significative du financement de ce projet, qui devra être une part majoritaire pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants ».

Sous-amendement CL672 présenté par M. Philippe Vigier à l’amendement CL641 du Gouvernement

Après l’article 35

Substituer aux deux premiers alinéas du III, l’alinéa suivant :

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement assure une part significative du financement de ce projet. Elle est de 50 % pour les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants ».

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