N° 2516
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mai 2010.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2280), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, de réforme des collectivités territoriales,
TOME II – TABLEAU COMPARATIF ET ANNEXES
PAR M. Dominique PERBEN,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 60, 169, 198, 170 et T.A. 57 (2009-2010).
Assemblée nationale : 2459.
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Code de l’action sociale et des familles 231
Art. L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1.
Code général des collectivités territoriales 233
Art. L.O. 1112-3, L.O. 1112-4, L.O. 1112-5, L.O. 1112-6, L.O. 1112-7, L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14, L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1511-2, L. 1611-1 à L. 1611-5, L. 1612-1 à L. 1612-20, L. 2112-2, L. 2112-3, L. 2121-21, L. 2122-7, L. 2122-18 à L. 2122-20, L. 2123-21, L. 2123-23, L. 2212-2, L. 2212-5, L. 2213-1 à L. 2213-6, L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 2334-2, L. 2334-7 à L. 2334-12, L. 2334-34, L. 2335-7, L. 2411-5, L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-24, L. 2511-25, L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33, L. 2511-36 à L. 2511-45, L. 3121-9, L. 3121-10, L. 3321-1, L. 4122-1, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4321-1, L. 5210-1, L. 5210-2, L. 5211-17, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-28-1, L. 5211-29, L. 5211-31 à L. 5211-34, L. 5211-35, L. 5212-1, L. 5212-16, L. 5214-7, L. 5214-16, L. 5215-6 à L. 5215-8, L. 5215-10, L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-32 à L. 5215-35, L. 5215-40, L. 5215-42, L. 5216-3, L. 5216-5, L. 5331-1 à L. 5331-3, L. 5711-1, L. 5711-4, L. 5721-1 et L. 5721-8.
Code électoral 287
Art. L. 290-1.
Code de l’environnement 288
Art. L. 333-4.
Code général des impôts 288
Art. 1609 bis, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies C, 1636 B septies et 1639 B.
Code du patrimoine 298
Art. L. 410-2 à L. 410-4.
Code de l’urbanisme 299
Art. L. 123-18.
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs 299
Art. 30-1 et 46.
Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale 300
Art. 36.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 301
Art. 111.
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 301
Art. 3, 7 et 8.
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 303
Art. 22.
Loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) 305
Art. 44.
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 306
Art. 156.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 307
Art. 109.
Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers 309
Art. 7 et 10.
Code de l’action sociale et des familles
Art. L. 113-2. – Le département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d’intervention et détermine les modalités d’information du public.
Le département met en œuvre les compétences définies au premier alinéa en s’appuyant notamment sur les centres locaux d’information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l’article L. 313-3.
Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d’information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1.
Le département peut signer des conventions avec l’État, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique.
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en œuvre de ces conventions et, le cas échéant, d’une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d’évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie au terme des deux ans d’application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l’article L. 232-2.
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l’alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
Pour favoriser l’évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d’observation partagée peuvent être passées entre l’État, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
Art. L. 121-1. – Le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l’État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l’article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en œuvre.
Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7.
Art. L. 121-2. – Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1° Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3° Actions d’animation socio-éducatives ;
4° Actions de prévention de la délinquance.
Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.
Art. L. 221-1. – Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L. 121-2 ;
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;
4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection ;
6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.
Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
Code général des collectivités territoriales
Art. L.O. 1112-3. – Dans les cas prévus aux articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs.
L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l’alinéa précédent.
Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Art. L.O. 1112-4. – La délibération décidant d’organiser un référendum local adoptée par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l’État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.
Art. L.O. 1112-5. – Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
Art. L.O. 1112-6. – Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :
1° À compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série des membres de son assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-1, de l’article 72-4 et du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le renouvellement d’une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4° L’élection des membres du Parlement européen ;
5° L’élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale l’ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection.
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
Art. L.O. 1112-7. – Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.
L.O. 1112-8. – Un dossier d’information sur l’objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L.O. 1112-9. – La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception de l’article L. 52-3. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
Les interdictions prévues par l’article L. 50-1, le troisième alinéa de l’article L. 51 et l’article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l’adoption par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l’article L.O. 1112-3.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion sont applicables aux référendums locaux.
L.O. 1112-10. – Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l’exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le scrutin :
– les groupes d’élus constitués au sein de l’assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;
– les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum ;
– pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;
– pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l’addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l’ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l’une des séries des conseillers généraux ;
– pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d’une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu’à un seul parti ou groupement politique.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
L.O. 1112-11. – Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.
L.O. 1112-12. – Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d’organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l’annexion.
L.O. 1112-13. – Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».
L.O. 1112-14. – La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l’organiser.
Art. L. 1321-1. – Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.
Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. À défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.
Art. L. 1321-2. – Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation.
Art. L. 1321-4. – Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
Art. L. 1511-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-3, de l’article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l’octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. Toutefois, en cas d’accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales auteur du projet d’aide ou de régime d’aides peut le mettre en œuvre.
Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l’article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.
Art. L. 1611-1. – Aucune dépense à la charge de l’État ou d’un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu’en vertu de la loi.
Art. L. 1611-2. – Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.
Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.
Art. L. 1611-3. – La réalisation d’emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l’article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
Art. L. 1611-4. – Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné.
Art. L. 1611-5. – Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l’exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu’elles atteignent un seuil fixé par décret.
Art. L. 1612-1. – Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au terme de la procédure par l’article L. 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-6.
Art. L. 1612-2. – Si le budget n’est pas adopté avant le 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l’exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication avant le 15 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
Art. L. 1612-3. – En cas de création d’une nouvelle collectivité territoriale, l’organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. À défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1612-2.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence de communication à l’organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d’informations indispensables à l’établissement du budget. Dans ce cas, l’organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.
Art. L. 1612-4. – Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice.
Art. L. 1612-5. – Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe délibérant une nouvelle délibération.
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
Art. L. 1612-6. – Toutefois, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d’investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l’exercice précédent.
Art. L. 1612-7. – À compter de l’exercice 1997, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d’investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
Art. L. 1612-8. – Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-2.
Art. L. 1612-9. – À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au terme de la procédure prévue à l’article L. 1612-5, l’organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1612-5 et pour l’application de l’article L. 1612-12.
Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l’État à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif prévu à l’article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l’exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l’exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l’exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l’État dans le département.
S’il est fait application de la procédure définie à l’alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l’article L. 1612-2 pour l’adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l’article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.
Art. L. 1612-10. – La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l’exécution de ce budget jusqu’au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l’article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d’investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
Art. L. 1612-11. – Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l’alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l’État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l’exercice auquel ils se rapportent.
Art. L. 1612-12. – L’arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l’organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l’objet d’un rejet par l’assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s’il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l’État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article L. 1615-6.
Art. L. 1612-13. – Le compte administratif est transmis au représentant de l’État dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
À défaut, le représentant de l’État saisit, selon la procédure prévue par l’article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.
Art. L. 1612-14. – Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet des mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.
Si, lors de l’examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n’a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l’État dans le département dans un délai d’un mois à partir de la transmission prévue à l’alinéa précédent. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l’article L. 2335-2. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
En cas de mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’article L. 1612-5 n’est pas applicable.
Art. L. 1612-15. – Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’État d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’État dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite.
Art. L. 1612-15-1. – En cas d’absence de convention visée à l’article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en œuvre, dans les conditions de l’article L. 1612-15, une procédure d’inscription d’office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l’article L. 1614-8-1.
Art. L. 1612-16. – À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
Art. L. 1612-17. – Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l’inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice administrative.
Art. L. 1612-18. – Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d’un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’État dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l’ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État adresse à l’ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le représentant de l’État procède d’office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si dans le délai d’un mois dont il dispose, l’ordonnateur notifie un refus d’exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l’État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l’article L. 1612-15. Le représentant de l’État procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
Art. L. 1612-19. – Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État en application des dispositions du présent chapitre.
Art. L. 1612-19-1. – Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l’ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
Art. L. 1612-20. – I. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
II. – Elles sont également applicables, à l’exception de l’article L. 1612-7 :
– aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;
– aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;
– aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;
– aux établissements publics régionaux et interrégionaux.
Art. L. 2112-2. – Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l’une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l’ordonner d’office.
L’enquête n’est pas obligatoire s’il s’agit d’une fusion de communes.
Si la demande concerne le détachement d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune pour l’ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l’expiration d’un délai d’une année.
Art. L. 2112-3. – Si le projet concerne le détachement d’une section de commune ou d’une portion du territoire d’une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l’ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l’État dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.
Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.
Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.
Sont électeurs, lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.
La commission élit en son sein son président.
Art. L. 2121-21. – Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Art. L. 2122-7. – Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Art. L. 2122-18. – Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Art. L. 2122-18-1. – L’adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l’information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.
Art. L. 2122-19. – Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;
3° Aux responsables de services communaux.
Art. L. 2122-20. – Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Art. L. 2123-21. – Le maire délégué, visé à l’article L. 2113-13, perçoit l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l’indemnité correspondant à l’exercice effectif des fonctions d’adjoint, fixée conformément au I de l’article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Art. L. 2123-23. – Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) |
Taux maximal en % de l’indice 1015 |
Moins de 500 |
17 |
De 500 à 999 |
31 |
De 1 000 à 3 499 |
43 |
De 3 500 à 9 999 |
55 |
De 10 000 à 19 999 |
65 |
De 20 000 à 49 999 |
90 |
De 50 000 à 99 999 |
110 |
100 000 et plus |
145 |
La population à prendre en compte est la population totale du dernier recensement.
Art. L. 2212-2. – La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l’application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
Art. L. 2212-5. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.
À la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
Art. L. 2213-1. – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’État dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Art. L. 2213-2. – Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement :
1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles.
Art. L. 2213-3. – Le maire peut, par arrêté motivé :
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération ;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
Art. L. 2213-4. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.
Art. L. 2213-5. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique.
Art. L. 2213-6. – Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce.
Art. L. 2333-2. – Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d’électricité sous faible ou moyenne puissance.
Art. L. 2333-3. – La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d’électricité livrées sur le territoire de la commune, à l’exception de celles qui concernent l’éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.
Elle est assise :
1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu’elles portent sur la fourniture, l’acheminement ou sur ces deux prestations, lorsque l’électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l’électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
– dans le contrat de fourniture d’un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
– ou dans le contrat d’accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l’article 22 de la même loi ;
– ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d’un consommateur, en application de l’article 23 de la même loi.
Lorsque l’électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison.
Art. L. 2333-4. – Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 %.
Les communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) de la possibilité de dépasser le taux de 8 % conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d’électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.
La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d’acheminement d’électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d’électricité ou portant à la fois sur l’acheminement et la fourniture d’électricité.
Le fournisseur d’électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l’article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l’appui du reversement de la taxe.
Le défaut, l’insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d’un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
En cas de non-facturation de la taxe ou d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d’office par la commune et majoré d’une pénalité égale à 80 % de ce montant.
Les communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 % peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l’électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Art. L. 2333-5. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.
Art. L. 2334-2. – La population à prendre en compte pour l’application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de caravane située sur une aire d’accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d’État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l’année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-21.
Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l’application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l’exercice 2008.
Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :
1° La population de la commune a fait l’objet d’un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l’arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou d’un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ;
2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;
3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;
4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-16 ;
5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus.
Art. L. 2334-7. – À compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :
1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l’importance de sa population.
Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 € par habitant à 120 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
À compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 € par hectare en 2005 et à 5 € par hectare dans les communes situées en zone de montagne. À compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base. À compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base ;
3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. À compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ;
Lorsqu’une commune cesse, à compter de 2005, d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1. 2. 4. 2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ;
4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre :
a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;
b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°.
À compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal au plus à 25 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1, 5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l’année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %.
Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d’évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l’année précédente en application des alinéas précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour l’application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999.
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu’au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.
Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l’article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.
À compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement en lieu et place des communes. À cet effet, l’ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire.
5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national, y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce cœur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés ou lorsqu’il s’agit de la part d’une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d’euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d’indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie.
Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1. 2. 4. 2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements.
Art. L. 2334-7-2. – I. – La dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d’un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l’alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l’écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l’ensemble des départements, à l’exception de Paris, est supérieur à 30 %.
L’abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :
1° De l’écart, sous réserve qu’il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ;
2° De l’écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l’ensemble des départements, à l’exception de Paris.
Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999.
II. – Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général.
Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d’un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale du département au titre de 1999. L’abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.
Pour la mise en œuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation.
III. – Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l’attribution de compensation versée par le groupement à la commune.
À compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l’alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. À compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2334-7.
Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l’année.
Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l’application des I et II de l’article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
IV. – Pour l’application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.
Art. L. 2334-8. – La dotation forfaitaire fait l’objet de versements mensuels.
Art. L. 2334-9. – En 2009, lorsque la population d’une commune définie au deuxième alinéa de l’article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l’article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d’un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu’elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu’elle devrait percevoir en 2009.
Art. L. 2334-10. – En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces communes sont calculées, conformément à l’article L. 2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations.
Art. L. 2334-11. – En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément à l’article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la fusion, et indexés selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l’article L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l’addition des montants perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales.
Art. L. 2334-12. – En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l’article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune.
Art. L. 2334-34. – Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l’article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés par l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions, pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population n’excède pas 2 000 habitants et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation globale d’équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première fraction mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 2334-33, par décret en Conseil d’État en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont la population n’excède pas 2 000 habitants, de l’importance de leur population, de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel financier. Pour la seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 2334-33, la répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d’habitants des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
Les crédits de la dotation globale d’équipement attribués aux établissements publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour chacune des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l’article L. 2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les établissements éligibles dont la population n’excède pas 2 000 habitants et par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.
L’ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par le représentant de l’État dans le département aux différents bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la réalisation d’une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d’investissement.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l’année civile.
Art. L. 2335-7. – Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l’objet d’une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l’article L. 2113-2.
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l’intérêt des habitants de ces seules communes.
Art. L. 2411-5. – La commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l’État dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret.
Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés aux articles L. 2113-17 et L. 2113-23, tiennent lieu de commission syndicale.
Art. L. 2511-9. – Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d’arrondissement.
En cas de démission d’un conseiller d’arrondissement, le maire d’arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.
Art. L. 2511-10-1. – I. – Les dispositions de l’article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d’arrondissement.
II. – Les dispositions de l’article L. 2143-1 sont applicables au conseil d’arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
Sur proposition des conseils d’arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d’arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.
Art. L. 2511-11. – Le conseil d’arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil d’arrondissement.
Art. L. 2511-12. – Le conseil d’arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l’arrondissement. En l’absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l’expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.
À la demande du conseil d’arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant l’arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours au moins avant la séance du conseil municipal.
Le temps consacré par le conseil municipal aux questions posées par les conseils d’arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.
En l’absence d’inscription à l’ordre du jour d’une question orale dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l’expiration du délai.
Le conseil d’arrondissement peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant l’arrondissement.
Art. L. 2511-13. – Le conseil d’arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l’élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du présent chapitre.
Le conseil d’arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d’arrondissement. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil municipal délibère.
Le conseil d’arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil d’arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal.
Art. L. 2511-14. – Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l’article L. 2511-13, le conseil d’arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d’attribuer aux associations dont l’activité s’exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L’avis du conseil d’arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. À défaut d’avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal délibère.
Art. L. 2511-15. – Le conseil d’arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l’établissement, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l’arrondissement.
Le conseil d’arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d’opération d’aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement.
Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu’à la délibération prévue au dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’ils concernent le ressort territorial de l’arrondissement.
Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l’opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public.
Art. L. 2511-16. – Le conseil d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n’ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l’article L. 2511-36.
Le conseil d’arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l’article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue au troisième alinéa de l’article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d’arrondissement après leur achèvement.
Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu’en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l’une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu’il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l’État dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
Le conseil d’arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l’exercice de ses attributions.
Le conseil d’arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d’investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d’urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l’autre, des crédits ouverts dans l’état spécial en application de l’article L. 2511-36-1.
Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu’il détermine, le conseil d’arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l’état spécial en application de l’article L. 2511-36-1, des dépenses d’investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
Art. L. 2511-17. – Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d’arrondissement, avec l’accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal. Lorsqu’une telle délégation a été faite à un conseil d’arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d’arrondissement qui le demandent.
Art. L. 2511-18. – L’inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d’arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d’arrondissement sur l’inscription à l’inventaire d’un équipement de proximité mentionné à l’article L. 2511-16, le conseil municipal délibère.
Art. L. 2511-19. – Le conseil d’arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d’action est limité à l’arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.
Art. L. 2511-20. – Les logements dont l’attribution relève de la commune et qui sont situés dans l’arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d’arrondissement et pour moitié par le maire de la commune.
Les logements dont l’attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d’arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d’attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par convention.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Art. L. 2511-21. – Une commission mixte composée d’un nombre égal de représentants du maire d’arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d’admission et d’utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d’arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d’arrondissement a voix prépondérante.
Art. L. 2511-22. – Pour l’exercice des compétences du conseil d’arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, au conseil d’arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l’ensemble des arrondissements.
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d’arrondissement. Le montant des prestations s’apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d’arrondissements.
Pour l’application des dispositions du présent article, le maire d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les conditions fixées à l’article L. 2122-22.
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l’ensemble des conseils d’arrondissement.
Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.
Art. L. 2511-23. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d’arrondissement, à l’exclusion de celles prises en application de la section 2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.
Les délibérations des conseils d’arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l’État dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d’arrondissement de cette transmission.
Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s’il ne transmet pas au représentant de l’État dans le département la délibération du conseil d’arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l’État dans le département la nouvelle délibération du conseil d’arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d’arrondissement de cette transmission.
Lorsque le maire d’arrondissement n’a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l’État dans le département.
Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l’État dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d’une demande de suspension et si l’un des moyens invoqués à son appui paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
Art. L. 2511-24. – Les associations participent à la vie municipale.
Dans chaque arrondissement est créé un comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l’arrondissement.
Au cours d’une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s’ils le sollicitent, aux débats du conseil d’arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d’activité dans l’arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.
Le conseil d’arrondissement en délibère en leur présence.
À cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l’arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.
Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d’arrondissement en liaison avec le comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Le conseil d’arrondissement met à la disposition du comité d’initiative et de consultation d’arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.
Art. L. 2511-25. – Le conseil d’arrondissement est présidé par le maire d’arrondissement. Le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d’arrondissement sont incompatibles.
L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d’arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.
Le conseil d’arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L’un des adjoints au moins doit être conseiller municipal.
Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d’arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l’article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, du second alinéa de l’article L. 2122-18 de l’article L. 3122-3 et de l’article L. 4133-3. En cas d’application de l’article L. 2122-15, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d’arrondissement ou de ses adjoints.
L’élection du maire d’arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d’arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d’arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
Art. L. 2511-26. – Le maire d’arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l’arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune en matière d’état civil, d’affaires scolaires liées au respect de l’obligation scolaire ainsi qu’en application des dispositions du code du service national.
Le maire d’arrondissement et ses adjoints sont officiers d’état civil dans l’arrondissement. Toutefois, le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d’officier d’état civil sur l’ensemble du territoire de la commune.
Le maire d’arrondissement ou son représentant participe avec voix consultative aux travaux des commissions instituées par l’article L. 17 du code électoral.
Le maire d’arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues au maire de la commune par l’article L. 36 du code électoral.
Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d’arrondissement certaines de ses attributions en matière d’élections, à l’exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales. Lorsqu’une telle délégation a été accordée à un maire d’arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d’arrondissement sur leur demande.
Art. L. 2511-28. – Le maire d’arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 2122-18 et l’article L. 2122-20.
Dans les cas prévus par l’article L. 2122-17, le maire d’arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par le conseil d’arrondissement.
Art. L. 2511-29. – Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d’arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d’arrondissement parmi les membres du conseil d’arrondissement.
Art. L. 2511-30. – Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code.
Le maire d’arrondissement donne son avis sur tout projet d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l’arrondissement, ainsi que sur tout changement d’affectation d’un immeuble communal situé dans l’arrondissement. Il est informé des déclarations d’intention d’aliéner présentées en application du code de l’urbanisme pour des immeubles situés dans l’arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d’arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d’intention d’aliéner.
Le maire d’arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d’immeubles en bureaux ou en locaux d’habitation.
Art. L. 2511-31. – Le maire de la commune informe le maire d’arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d’équipement dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l’arrondissement. Le maire d’arrondissement est informé chaque semestre de l’état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2511-21.
Le maire d’arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d’arrondissement.
Art. L. 2511-32. – Les actes du maire d’arrondissement agissant comme autorité de l’État sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire agissant en la même qualité.
Les actes du maire d’arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire de la commune agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes doivent être transmis au représentant de l’État dans le département en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5, les dispositions de l’article L. 2511-23 sont applicables.
Art. L. 2511-33. – Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l’article L. 2123-20, le II de l’article L. 2123-24, le III de l’article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-34 et le 3° de l’article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d’un conseil d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
Pour l’application du II de l’article L. 2123-2, la durée du crédit d’heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :
– pour les maires d’arrondissement à trois fois cette durée ;
– pour les adjoints au maire d’arrondissement à une fois et demie cette durée ;
– pour les conseillers d’arrondissement à 30 % de cette durée.
Art. L. 2511-36. – Le conseil municipal vote les dépenses d’investissement, après consultation d’une commission dénommée « conférence de programmation des équipements » composée du maire de la commune et des maires d’arrondissement.
Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les dépenses d’investissement de la commune.
Art. L. 2511-36-1. – Il est ouvert à l’état spécial de chaque arrondissement prévu à l’article L. 2511-37 une section d’investissement pour les dépenses d’investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2511-16.
Les recettes d’investissement de cette section sont constituées d’une dotation d’investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.
Le montant total des dépenses et des recettes d’investissement figurant à l’état spécial est inscrit dans le budget de la commune.
Art. L. 2511-37. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement sont détaillées dans un document dénommé « état spécial d’arrondissement ». Les états spéciaux d’arrondissement sont annexés au budget de la commune.
Art. L. 2511-38. – Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d’arrondissement sont constituées d’une dotation de gestion locale et d’une dotation d’animation locale.
La dotation de gestion locale est attribuée pour l’exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.
La dotation d’animation locale finance notamment les dépenses liées à l’information des habitants de l’arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d’urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d’animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune.
Art. L. 2511-39. – À défaut d’accord entre le conseil municipal et les conseils d’arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.
La dotation de gestion locale des arrondissements comprend deux parts.
Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l’ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d’arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L’évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l’article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d’arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l’absence de référence ou en cas de désaccord du maire d’arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l’article L. 2511-36.
Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal pour l’ensemble des arrondissements à la seconde part.
Art. L. 2511-39-1. – Le montant de la dotation d’animation locale mentionnée à l’article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l’examen du budget en application de critères qu’il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement.
Art. L. 2511-40. – Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu’il se propose d’inscrire à ce titre au budget de la commune pour l’exercice suivant.
Le montant des dotations qu’il est envisagé d’attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d’arrondissement par le maire de la commune.
Art. L. 2511-41. – Le maire d’arrondissement adresse au maire de la commune, dans le mois qui suit la notification prévue à l’article L. 2511-40, l’état spécial de l’arrondissement adopté en équilibre réel. L’état spécial est voté par chapitre et par article.
L’état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal en même temps que le projet de budget de la commune.
Le conseil municipal demande au conseil d’arrondissement de réexaminer l’état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal lors de l’examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l’article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal estime que l’état spécial n’a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d’arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.
Lorsqu’une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d’arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d’arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. À l’issue de ce délai, le conseil municipal arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal demandant le réexamen de l’état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal qui les a adoptés ou arrêtés.
Lorsqu’il n’est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au titre Ier du livre III de la présente partie s’appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune en vertu des dispositions qui précèdent.
Art. L. 2511-42. – Lorsque le maire d’arrondissement n’a pas adressé au maire de la commune l’état spécial dans le mois qui suit la notification mentionnée à l’article L. 2511-40, cet état est arrêté par le conseil municipal.
Art. L. 2511-43. – Le maire d’arrondissement engage et ordonnance les dépenses inscrites à l’état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le maire de la commune.
À défaut de mandatement d’une dépense obligatoire prévue au budget par le maire d’arrondissement, le maire de la commune le met en demeure d’y procéder.
À défaut de mandatement dans le mois qui suit, le maire de la commune y procède d’office.
Le maire d’arrondissement peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l’état spécial. Au-delà, le virement fait l’objet d’une décision conjointe du maire de la commune et du maire d’arrondissement.
Le comptable de la commune est chargé d’exécuter les opérations de dépenses prévues à l’état spécial de l’arrondissement.
Art. L. 2511-44. – Jusqu’à ce que l’état spécial soit devenu exécutoire, le maire d’arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du douzième de celles inscrites à l’état spécial de l’année précédente.
En outre, jusqu’à ce que l’état spécial soit devenu exécutoire, le maire d’arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l’état spécial de l’année précédente.
Art. L. 2511-45. – Lors de l’examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d’une commission composée du maire de la commune et des maires d’arrondissement.
Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l’arrondissement.
Lorsque les dotations sont modifiées en application de l’alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l’état spécial de l’arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d’arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l’état spécial. À l’issue de ce délai, le conseil municipal arrête l’état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l’application des alinéas précédents ; l’état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l’a adopté ou arrêté.
Le solde d’exécution de l’état spécial visé à l’article L. 2511-41 est reporté de plein droit.
Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d’arrondissement sur l’exécution de l’état spécial le concernant.
Art. L. 3121-9. – Le conseil général se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
Art. L. 3121-10. – Le conseil général est également réuni à la demande :
– de la commission permanente ;
– ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.
Art. L. 3321-1. – Sont obligatoires pour le département :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel du département ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents départementaux ;
5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6° Les intérêts de la dette ;
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
9° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
10° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge du département ;
10° bis Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
12° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
13° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ;
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
18° Les dettes exigibles.
19° Les dotations aux amortissements ;
20° Les dotations aux provisions ;
21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
Art. L. 4122-1. – Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés.
La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils généraux intéressés.
Toutefois, lorsqu’un décret en Conseil d’État modifie les limites territoriales de départements limitrophes n’appartenant pas à la même région, et qu’un avis favorable a été émis par les conseils généraux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région.
Art. L. 4132-8. – Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente.
Art. L. 4132-9. – Le conseil régional est également réuni à la demande :
1° De la commission permanente ;
2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils régionaux peuvent être réunis par décret.
Art. L. 4321-1. – Sont obligatoires pour la région :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la région ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l’article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents régionaux ;
5° bis Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ;
8° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
9° Les dettes exigibles.
Art. L. 5210-1. – Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
Art. L. 5210-2. – Une commune ne peut appartenir à plus d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Art. L. 5211-17. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale visée à l’alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté.
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Art. L. 5211-20. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement.
À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement.
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
Art. L. 5211-21. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.
Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc dans le cadre d’une convention.
Art. L. 5211-28-1. – À compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334-7.
Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu’une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l’année précédant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l’établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° de l’article L. 2334-7. Lorsqu’une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l’année précédant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l’article L. 2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l’établissement est minorée du montant de ce prélèvement.
Lorsque, à compter de 2005, le territoire d’un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Art. L. 5211-29. – I. – Le montant total de la dotation d’intercommunalité visé à l’article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :
1° Les communautés urbaines ;
2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4° Les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ;
5° Les communautés d’agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;
6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :
– les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
– les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
II. – L’évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération est au plus égale à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
À compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération.
À compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par habitant des communautés d’agglomération.
La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l’article L. 5214-23-1 est majorée d’une somme lui permettant d’atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. À compter de 2005, ce montant évolue selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa.
Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l’article L. 5211-30.
La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
À compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d’intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-30.
La dotation par habitant des communautés d’agglomération, issues d’une transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle.
La majoration de la dotation des communautés d’agglomération, constituée en application de l’alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l’article L. 5211-30.
À compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d’intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d’une somme lui permettant d’atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l’article L. 2334-7. Pour l’application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l’article L. 1613-2-1. À compter de 2005, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du présent II.
Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation auxquelles elle s’ajoute.
Art. L. 5211-31. – Les attributions perçues par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la dotation d’aménagement font l’objet de versements mensuels.
Art. L. 5211-32. – Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ainsi déterminées font l’objet d’un abattement de 50 %.
Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines de 2000 à 2002, les communautés de communes et les communautés d’agglomération, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle elles appartiennent.
Au titre de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d’intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d’intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l’article L. 5211-30 et ce coefficient d’intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
Art. L. 5211-32-1. – Par dérogation à l’article L. 5211-32, lorsqu’une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue d’une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3, la dotation d’intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d’intégration fiscale le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d’intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.
L’abattement de 50 % prévu à l’article L. 5211-32 ne s’applique pas aux communautés de communes issues d’une fusion.
Les mécanismes de garanties prévus à l’article L. 5211-33 s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération issues d’une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.
Lorsqu’une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d’intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants.
Art. L. 5211-33. – I. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.
De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l’année précédente.
À compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d’intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-30.
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l’année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu’elles percevaient l’année précédant leur transformation.
II. – Toutefois :
1° À compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code.
Les communautés d’agglomération et les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code. À compter de 2006, cette garantie s’applique lorsque leur coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,4 ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l’année précédente ne peuvent percevoir une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à celle de l’année précédente ;
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l’année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l’année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
La garantie calculée au titre des 2° et 3° ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie, qui est issue d’une fusion dans le cadre des dispositions de l’article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, les deux premières années d’attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, s’il fait application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.
Une communauté d’agglomération, créée ex nihilo, perçoit la deuxième année d’attribution de la dotation une attribution par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7. En outre, elle ne peut au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie et sous réserve de l’application des 2° et 3° du présent II, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.
Les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7.
À compter de 2005, les communautés d’agglomération, les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle perçue l’année précédente.
Art. L. 5211-34. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l’année suivante augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, est partagé entre les communes qui le composaient d’après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l’article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d’elles pour le compte de l’établissement public.
Aucune attribution n’est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l’année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En cas de dissolution d’une communauté urbaine après le 1er janvier 2003, le montant de la dotation qui aurait dû lui revenir l’année suivante est partagé entre les communes qui la composent en fonction du montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionnés à l’article L. 2334-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d’entre elles pour le compte de l’établissement public.
Art. L. 5211-35. – En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant au moins deux années d’existence, et qui entraîne la dissolution dudit établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est égale à la somme des dotations forfaitaires attribuées l’année précédente aux anciennes communes et de la dotation de l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l’année précédant la fusion.
La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux dispositions de l’article L. 2334-7.
En cas de constitution d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la dotation forfaitaire issue de la dotation versée à l’ancien établissement n’est plus attribuée à la commune fusionnée, et la dotation globale de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculée conformément à l’article L. 5211-29.
Art. L. 5212-1. – Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal.
Art. L. 5212-16. – Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
La décision d’institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d’institution, les dépenses correspondant aux compétences qu’elle a transférées au syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes :
1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
2° Le président prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121-14 et L 2131-11 ;
3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d’institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
Le comité du syndicat peut former pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences des commissions chargées d’étudier et de préparer ses décisions.
Art. L. 5214-7. – Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :
– soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
– soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires.
Art. L. 5214-16. – I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
1° Aménagement de l’espace ;
2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’aménagement, la gestion et l’entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;
II. – La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d’au moins un des six groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ;
5° Action sociale d’intérêt communautaire ;
6° Tout ou partie de l’assainissement.
Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles ;
III. – La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
IV. – L’intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes.
Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l’intégralité de la compétence transférée.
V. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
VI. – La communauté de communes, lorsqu’elle est dotée d’une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.
VII. – Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.
La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes.
Art. L. 5215-6. – Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous :
Nombre de communes |
Population municipale de l’agglomération | |||
200 000 au plus |
200 001 à 600 000 |
600 001 à 1 000 000 |
Plus de 1 000 000 | |
20 au plus |
50 |
80 |
90 |
120 |
De 21 à 5 |
70 |
90 |
120 |
140 |
Plus de 50 |
90 |
120 |
140 |
155 |
Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.
Lorsque le périmètre d’une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l’article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu’à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d’un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Art. L. 5215-7. – La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l’article L. 5215-6, soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l’agglomération, telle qu’elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d’un nombre d’habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
Art. L. 5215-8. – Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l’article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d’une ou plusieurs communes ou la création d’une ou plusieurs communes nouvelles.
Art. L. 5215-10. – L’élection des délégués s’effectue selon les modalités suivantes :
1° S’il n’y a qu’un délégué, est appliquée la procédure prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-21 ;
2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
Art. L. 5215-16. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d’exercice des mandats municipaux, à l’exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Pour l’application de l’article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l’article L. 5211--12, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
Cette allocation n’est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l’article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Art. L. 5215-17. – Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l’exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
Art. L. 5215-18. – Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu’il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
Le président du conseil de communauté est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant.
Art. L. 5215-26. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Art. L. 5215-27. – La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
Art. L. 5215-28. – Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l’agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté.
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté urbaine.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Art. L. 5215-29. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
Art. L. 5215-32. – Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ;
2° Soit le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
3° Abrogé
4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;
5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;
6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;
7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu’elle reçoit en échange de services rendus ;
8° Le produit des contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;
9° Le produit de la taxe locale d’équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;
10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;
11° Les subventions de l’État, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;
12° Le produit des dons et legs ;
13° Le produit des emprunts ;
14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement en vertu des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme ;
15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l’article L. 2333-64.
Art. L. 5215-33. – Sont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l’article L. 5212-21.
Art. L. 5215-34. – La communauté urbaine peut établir la taxe de balayage lorsqu’elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.
Art. L. 5215-35. – Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l’État, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3.
Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l’allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l’article L. 2335-3 du présent code.
Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014, à l’exception des constructions neuves financées au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l’habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l’État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
Art. L. 5215-40. – Le périmètre de l’agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l’État dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l’initiative du conseil de communauté.
La modification est subordonnée dans le premier cas à l’accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.
Art. L. 5215-42. – La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu’elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
Un décret en Conseil d’État détermine, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s’opère le transfert des biens, droits et obligations, après l’avis d’une commission composée comme il est dit à l’article L. 5215-28.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu’il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.
Art. L. 5216-3. – Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d’agglomération sont fixés :
– soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
– soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d’un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires.
Art. L. 5216-5. – I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ;
2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ;
3° En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;
4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.
II. – La communauté d’agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes :
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;
2° Assainissement ;
3° Eau ;
4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l’article L. 2224-13 ;
5° Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;
6° Action sociale d’intérêt communautaire.
Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence action sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
II bis. – La communauté d’agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.
III. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée.
V. – Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.
La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération.
VI. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Art. L. 5331-1. – La communauté d’agglomération nouvelle est un établissement public de coopération intercommunale à caractère administratif administré par un conseil d’agglomération composé de délégués des communes élus au suffrage universel par les électeurs inscrits dans les communes membres de cette communauté.
Art. L. 5331-2. – Le nombre de conseillers élus dans chaque commune est fixé en fonction de la population, déterminée par le dernier recensement général ou complémentaire, conformément au tableau suivant, sous réserve qu’aucune commune ne détienne la majorité absolue, sauf dans le cas où la communauté n’est composée que de deux communes :
Communes de |
Nombre de délégués |
Moins de 2 500 habitants |
2 |
De 2 500 à 3 499 |
3 |
De 3 500 à 9 999 |
4 |
De 10 000 à 14 999 |
5 |
De 15 000 à 19 999 |
6 |
20 000 habitants et au-dessus |
7 |
Lorsque la répartition des sièges entre les communes effectuée suivant les règles définies ci-dessus donne à l’une d’entre elles la majorité absolue des sièges, le nombre de ses délégués est réduit pour être inférieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d’agglomération, à moins que la communauté ne soit composée que de deux communes.
Le conseil d’agglomération est élu pour six ans ; son renouvellement intervient en même temps que celui des conseils municipaux.
Toutefois, la première élection du conseil d’agglomération a lieu à une date fixée par le représentant de l’État dans le département. Il est procédé à son installation dans un délai d’un mois après son élection.
Le premier mandat du conseil d’agglomération sera écourté pour faire coïncider son échéance avec celle du mandat des conseils municipaux.
Le mode de scrutin appliqué à cette élection est identique dans chaque commune au mode de scrutin applicable à l’élection du conseil municipal.
Entre deux élections générales du conseil d’agglomération, il est procédé, à la fin de la deuxième et de la quatrième année de mandat, à une élection partielle dans chacune des communes où au moins trois sièges sont à pourvoir lorsqu’on additionne les sièges devenus vacants et les sièges supplémentaires auxquels donne droit l’augmentation de la population légale de la commune constatée lors d’un recensement général ou complémentaire. Si l’application de ces dispositions a pour effet de permettre à l’une des communes de détenir la majorité absolue du nombre des délégués, il n’est pas procédé à l’élection partielle dans cette commune.
Le conseil d’agglomération élit parmi ses membres un président et des vice-présidents selon les dispositions applicables à l’élection des maires et adjoints.
Art. L. 5331-3. – Sous réserve des dispositions du présent livre, les règles, droits et obligations applicables au président et au conseil de la communauté urbaine sont applicables au président et au conseil d’agglomération ; de même, les dispositions applicables à la communauté urbaine sont applicables à la communauté d’agglomération nouvelle.
Art. L. 5711-1. – Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d’établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
Pour l’élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.
Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.
Art. L. 5711-4. – En matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l’article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-18. L’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.
Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion entraîne sa dissolution.
Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.
Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.
L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
L’ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
Les transferts de compétences s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211-17.
Art. L. 5721-1. – Le syndicat mixte est un établissement public.
Art. L. 5721-8. – Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
Art. L. 5722-6. – Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu’ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Art. L. 290-1. – Les communes associées, créées en application des dispositions de l’article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu’il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l’effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.
Art. L. 333-4. – Lorsque le périmètre d’un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
Art. 1609 bis. – I. – 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l’article 1609 nonies C.
2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :
a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s’effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l’article 1609 quinquies C lorsqu’elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
II. – Les communautés urbaines peuvent percevoir :
1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l’article 1520 ;
2° La taxe de balayage, lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.
Art. 1609 nonies A ter. – Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
a. soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l’article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
b. soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.
Art. 1609 nonies B. – I. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des II et suivants de l’article 1648 A. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.
II. – Si, du fait de l’application des dispositions de l’article 1636 B sexies et de l’article 1636 B septies, les ressources propres de la communauté ou du syndicat d’agglomération nouvelle, à l’exclusion du produit des emprunts, sont insuffisantes pour couvrir la charge de la dette et les autres dépenses obligatoires, notamment la dotation d’équilibre servie aux communes en vertu de l’article L. 5334-6 du code général des collectivités territoriales, la communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peut prélever une taxe additionnelle sur les taxes foncières et sur la taxe d’habitation, sous réserve que les rapports entre les taux de ces trois taxes soient égaux aux rapports constatés, l’année précédente, entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
V. – En cas de rattachement à une communauté ou à un syndicat d’agglomération nouvelle, les dispositions des I, II et II bis de l’article 1638 quater sont applicables.
VI. – La communauté ou le syndicat d’agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors qu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Art. 1609 nonies C. – I. – 1° Les communautés d’agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe.
2° Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l’article 1609 quinquies C sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l’exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe.
II. – 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d’habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.
L’année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
2° La première année de perception du produit de la taxe d’habitation et des taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d’appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu’ils percevaient une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.
III. – 1° a. La première année d’application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.
Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
Le nouveau taux s’applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l’année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu’il était inférieur à 10 %.
b. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années où l’établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, l’année suivant celle de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l’écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l’objet d’un retrait d’une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
c. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application des dispositions du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C.
2° Au titre des années suivant la première année d’application des dispositions du 1°, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l’article 1636 B decies lorsqu’il est fait application du I du présent article.
3° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II, II bis et V de l’article 1638 quater sont applicables.
Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle, les dispositions de l’article 1638 quater sont applicables.
IV. – Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la taxe professionnelle unique par l’établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts.
Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.
V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu’après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.
1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
À défaut d’accord unanime, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3°, 4° et 5° ;
2° L’attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l’année précédant celle de l’institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu la même année au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que, sous réserve d’une délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité, de la compensation prévue à l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations prévues au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). L’attribution de compensation est majorée d’une fraction de la contribution d’une commune définie à l’article L302-8 du code de la construction et de l’habitation, à condition que l’établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l’article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d’opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du montant perçu, l’année de cette modification, par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle a cessé d’appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’application de la deuxième phrase du premier alinéa.
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d’activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle.
3° Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre des dispositions du présent article, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l’année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
a. D’une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;
b. Et, d’autre part, le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l’établissement public de coopération intercommunale.
L’attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
a. Du montant des compensations perçues par l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l’année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l’article 1414 ;
b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l’établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s’accompagne d’un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.
c. Du montant des reversements autorisés par l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédant celle de la première application de ces dispositions. Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d’un syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d’activités intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d’agglomération se trouve substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales. L’attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, la commune est tenue d’effectuer un versement à due concurrence à l’établissement public de coopération intercommunale.
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
4° Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d’agglomération issue de la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année précédant celle de la première application de ces dispositions.
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
5° Lorsque, en application de l’article 1638-0 bis, il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d’agglomération mères et approuvé par l’État sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation.
L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un syndicat d’agglomération nouvelle ou d’une communauté d’agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l’article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l’année de la fusion. Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, l’attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.
L’attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d’un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
6° Dans les trois ans qui suivent l’année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire.
VI. – L’établissement public de coopération intercommunale, autre qu’une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d’application par l’établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu’une zone d’activités économiques d’intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
L’établissement public de coopération intercommunale autre qu’une communauté urbaine créé sans être issu d’une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l’exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu’il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d’assurer le respect d’accords conventionnels de partage de fiscalité avec d’autres établissements publics de coopération intercommunale.
Lorsqu’il s’agit d’une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
a. de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale ;
b. de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
VII. – Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l’établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article.
VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu’elles deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
Pour le calcul de cette compensation :
a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d’application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s’entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l’année précédente, au profit des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue.
Art. 1609 nonies D. – Les communautés d’agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
a) La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors qu’elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ;
b) La taxe de balayage ;
c) La taxe de séjour, lorsqu’elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;
e) la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 %.
Art. 1636 B septies. – I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.
II et III. – (Disjoints)
IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes.
V. – Pour les communes membres d’un groupement doté d’une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit du groupement. VI. Le taux de la taxe professionnelle voté par un département ou une région ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des collectivités de même nature.
Art. 1639 B. – À compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l’article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.
Art. L. 410-2. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l’appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique et technique de l’État dans les conditions prévues par les mêmes articles.
Art. L. 410-3. – Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
Art. L. 410-4. – Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d’État.
Art. L. 123-18. – d’urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
Le débat prévu au premier alinéa de l’article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d’urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
Les maires de ces communes sont invités à participer à l’examen conjoint, prévu au neuvième alinéa de l’article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d’urbanisme, et au troisième alinéa de l’article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 123-13.
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
Art. 30-1. – Sur un périmètre qu’elles définissent d’un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s’associer au sein d’un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu’elles organisent, mettre en place un système d’information à l’intention des usagers et rechercher la création d’une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés.
Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures de transport.
Il est régi par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-2 du même code et compétents en matière d’organisation des transports.
Art. 46. – L’adaptation des dispositions des paragraphes II et III de l’article 7 et des chapitres II, III et III bis du titre II de la présente loi à la région d’Île-de-France fera l’objet de dispositions législatives spéciales.
Toutefois, les dispositions des articles 27-1, 28, 28-1, 28-1-1, 28-1-2 et 29-1 de la présente loi sont applicables en région Île-de-France, ainsi que les dispositions de son article 29 relatives aux services privés et aux services occasionnels publics.
Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale
Art. 36. – L’exécution des attributions mentionnées aux articles 6 à 23 est effectuée par des agents de la commune affectés par le maire de la commune auprès du maire d’arrondissement après avis des commissions paritaires communales ou des commissions administratives paritaires compétentes et du maire d’arrondissement. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d’arrondissement sur le nombre d’agents affectés auprès de ce dernier ou leur répartition par catégorie, ce nombre ou cette répartition est fixé par délibération du conseil municipal.
Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services de la mairie d’arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d’arrondissement, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2513-6 du code général des collectivités territoriales. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État.
Les dispositions de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s’appliquent aux maires d’arrondissement. Pour l’application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d’arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. ;
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de diplôme et de capacité exigées des directeurs généraux des services et des directeurs généraux adjoints des services de mairie d’arrondissement ainsi que les conditions d’affectation et d’emploi des personnels visés aux alinéas précédents. Ce décret fixe également les règles relatives aux propositions du maire d’arrondissement en matière de notation, d’avancement et de mesures disciplinaires.
Le maire d’arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l’exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d’arrondissement sur l’importance des services mis à disposition de ce dernier ou sur les modalités de la mise à disposition, la liste des services ou les modalités de la mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal.
Les personnels concernés par les dispositions du présent article restent régis par les statuts qui sont applicables aux personnels de la commune.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Art. 111. – Les agents titulaires d’un emploi d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d’emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu’ils ont accomplis.
Ces agents conservent les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.
Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l’article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement.
Les agents non titulaires en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l’emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Art. 3. – Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d’utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
1° Soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation d’un matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l’importance du handicap, résultant de chacun d’eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs visés à l’article 5.
Art. 7. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.
Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif.
Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.
Le comité est coprésidé par le représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.
Il définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitable pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics.
Le comité prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis.
Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif.
En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l’alinéa précédent font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.
Le comité est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d’unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi. Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces.
Pour émettre un avis sur les projets d’unités touristiques nouvelles, le comité désigne, en son sein, une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements.
Le comité peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.
Il est, en outre, informé chaque année sur les programmes d’investissement de l’État, des régions, des départements et des établissements publics dans le massif, ainsi que sur les programmes de développement économique, notamment sur les programmes de développement agricole.
Le comité désigne en son sein une commission spécialisée "qualité et spécificité des produits de montagne" composée en majorité de représentants des organisations professionnelles agricoles. Cette commission est consultée sur les décisions administratives autorisant l’emploi de la dénomination "montagne" intéressant le massif et peut se saisir de toute question concernant le développement de la qualité et de la spécificité des produits de montagne dans le massif. Elle est informée de la mise en œuvre des programmes spécifiques concernant les productions agricoles de montagne et la promotion de la qualité prévus à l’article L. 644-1 du code rural.
Un décret en Conseil d’État précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité. Par dérogation aux dispositions précédentes, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités locales de l’île et du parc naturel régional.
Art. 8. – Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
Art. 22. – I. – Lorsqu’un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’emploi, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.
II. – Le pays exprime la communauté d’intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable destiné à développer les atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural. Ce projet prend la forme d’une charte de développement du pays.
III. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.
Le conseil de développement est associé à l’élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.
IV. – Le périmètre du pays doit respecter les limites des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsque la création ou la modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d’un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département ont fait application des dispositions prévues dans les articles L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le périmètre d’un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional ou un parc national, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte du parc naturel régional ou du parc national sur le territoire commun. L’organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun.
Lorsque le périmètre d’un projet de pays recouvre en tout ou partie celui d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, le projet de pays tient compte du projet d’aménagement et de développement durable de ce schéma. Lorsque le projet de pays a déjà été arrêté, le projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale tient compte de la charte de développement du pays.
Pour les pays constatés à la date de publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, le préfet de région concerné pourra apprécier l’opportunité de déroger à l’obligation de respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d’un délai de trois ans suivant la promulgation de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
V. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés approuvent la charte de développement du pays et son périmètre. Ils demandent aux représentants de l’État dans les régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent pour se prononcer d’un délai de trois mois à compter de la notification de la charte de développement du pays à leur président. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
VI. – Au vu du projet présenté et des avis formulés, les représentants de l’État dans les régions concernées vérifient que le pays peut être formé et en publient le périmètre par arrêté.
VII. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés définissent librement les modalités d’organisation du pays.
VIII. – Pour mettre en œuvre la charte de développement du pays qu’ils ont approuvée, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu’ils ont constituées pour mener ensemble des actions en faveur du développement local peuvent conclure avec l’État, les régions et les départements concernés un contrat. Par ce contrat, l’État et les collectivités locales concernées s’engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de la charte de développement du pays. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signataires du contrat peuvent confier à une personne publique l’exécution d’une partie de celui-ci.
L’État et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour l’organisation des services publics.
Loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
Art. 44. – ……………………………………………………………………………………
C. – I. – La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n’est pas prise en compte :
1. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts ;
2. Pour l’application des 2° et 3° du II de l’article 1648 B du même code.
II. – Abrogé
D. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.
II. – Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d’une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu’elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts et, d’autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l’application de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et place des communes, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Lorsqu’un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l’article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l’année de versement.
Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
À compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.
III. – La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels.
………………………………………………………………………………………
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Art. 156. – I. – Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l’État.
II. – Le recensement a pour objet :
1° Le dénombrement de la population de la France ;
2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;
3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.
Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. – La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’État.
V. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l’organe délibérant de l’établissement peut, par délibération, charger le président de l’établissement de procéder à ces enquêtes.
Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d’accomplir cette mission, le représentant de l’État dans le département peut, après l’en avoir requis, y pourvoir d’office.
Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune.
VI. – Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différents selon les communes.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d’une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.
Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l’année suivante.
VII. – Pour établir les chiffres de la population, l’Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d’enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l’institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.
À cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d’assurance maladie transmettent à l’Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu’il appartient à l’institut d’agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.
VIII. – Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.
IX. – Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l’Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
X. – Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Art. 109. – I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.
II. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.
III. – Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
Les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
III bis. – Dans les départements et régions d’outre-mer, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées relatives aux routes départementales et nationales, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au deuxième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005--1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du conseil régional ou du conseil général, selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés en application de la présente loi.
III ter. – Dans la région d’Île-de-France, les fonctionnaires de l’État affectés dans les services ou parties de service exerçant les compétences transférées au Syndicat des transports d’Île-de-France en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès d’un département dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article 105 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce département dans les conditions prévues par l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d’Île-de-France au département, conclue en vertu du cinquième alinéa du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, les agents détachés auprès du département sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du syndicat.
IV. – Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l’État mis à disposition du département en application de l’article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers
Art. 7. – I. – A la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont placés pour l’exercice de leurs fonctions sous son autorité. Le II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État n’est pas applicable.
II. – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l’article 8 de la présente loi, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au même I de l’article 8, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du I du présent article.
Art. 10. – I. – A la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d’être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État qui sont affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
II. – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré, les personnels mentionnés au I affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du I du présent article.
III. – La mise à disposition prévue au présent article donne lieu à remboursement de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert. Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l’État, fait l’objet d’un ajustement, le cas échéant, en mars de l’année suivante.
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement CL2 présenté par MM. Émile Blessig, Guy Geoffroy, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann et Michel Zumkeller :
Article 2
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein de l’établissement public intercommunal à fiscalité directe auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
« Si la population de la commune associée est supérieure à 500 habitants, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.
« Si la population de la commune associée est inférieure à 500 habitants, le siège est occupé par le maire délégué. »
Amendement CL3 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Richard Maillé :
Article 5
À l’alinéa 7, après la référence : « L. 5211-41-3, » insérer les mots : « à l’exception du 2° du I, ».
Amendement CL4 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron et Philippe Gosselin :
Article 8
Au début de l’alinéa 48, insérer les mots : « À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, ».
Amendement CL5 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Philippe Gosselin :
Après l’article 9
Insérer l’article suivant :
« I. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’une ou plusieurs communautés de communes ou de communautés d’agglomération, les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lui sont applicables.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement CL6 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron et Philippe Gosselin :
Après l’article 15
Insérer l’article suivant :
« Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La délégation de signature donnée au directeur général ou au directeur général adjoint des services peut être étendue aux attributions confiées par l’organe délibérant au président en application de l’article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. »
Amendement CL7 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Richard Maillé et Michel Piron :
Article 18
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 5210-1-2. – À compter du 1er septembre 2012, lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créé à l’égard d’un tel établissement une enclave ou une discontinuité territoriale, il intègre, par arrêté, cette commune à un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, après avis de l’organe délibérant de ce dernier et de la commission départementale de la coopération intercommunale qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Cet arrêté emporte le cas échéant, retrait d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Il intervient avant le 31 décembre 2012. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux trois départements limitrophes de Paris. »
Amendement CL8 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Richard Maillé, Michel Piron et Philippe Gosselin :
Article 20 ter
Supprimer cet article.
Amendement CL9 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Philippe Gosselin :
Après l’article 26
Insérer l’article suivant :
« À la seconde phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du nombre des communes » sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». »
Amendement CL10 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron et Philippe Gosselin :
Après l’article 26
Insérer l’article suivant :
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu’à l’installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l’article 26. »
Amendement CL11 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Éric Straumann, et Georges Siffredi :
Article 29
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » la phrase suivante : « Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l’article L. 5211-5. »
II. – À l’alinéa 15 :
1° À la seconde phrase, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » ;
2° Ajouter la phrase suivante :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l’article L. 5211-5. »
III. – À l’alinéa 24 :
1° À la seconde phrase, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » ;
2° Ajouter la phrase suivante :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l’article L. 5211-5. »
Amendement CL12 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron :
Article 29
Supprimer les alinéas 6, 16 et 25.
Amendement CL13 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, MM. Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Éric Straumann et Georges Siffredi :
Article 30
I. – À l’alinéa 4 :
1° Supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » ;
2° Ajouter la phrase suivante :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° du II de l’article L. 5211-5. »
II. – À l’alinéa 10 :
1° À la seconde phrase, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la communes dont la population est la plus nombreuse » ;
2° Ajouter la phrase suivante :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° du II de l’article L. 5211-5. »
III. – À l’alinéa 17 :
1° À la seconde phrase, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse » ;
2° Ajouter la phrase suivante :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° du II de l’article L. 5211-5. »
Amendement CL14 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, MM. Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Michel Piron :
Article 30
Supprimer les alinéas 5, 11 et 18.
Amendement CL15 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, et Philippe Gosselin :
Article 34 quater
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement CL16 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann et Georges Siffredi :
Article 35
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – dans des domaines de compétences limitativement énoncés par la loi, les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles fixent dans un accord-cadre avec leurs communes membres les orientations générales de leurs interventions en définissant notamment leurs actions respectives et leurs actions conjointes. À défaut de l’existence d’un tel accord-cadre, l’établissement public de coopération intercommunale exerce l’intégralité des compétences d’intérêt communautaire qui lui ont été transférées ; ».
Amendement CL17 présenté par MM. Jean-Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Georges Siffredi, Michel Piron et Philippe Gosselin ;
Article 37
À l’alinéa 2, après les mots : « la composition des organes délibérants », insérer les mots : « et du bureau ».
Amendement CL32 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Jean-Pierre Marcon :
Après l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« Le conseil général ne peut avoir un nombre de conseillers territoriaux inférieur à quinze. »
Amendement CL33 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :
Article 5
À l’alinéa 6, substituer aux mots : « de 450 000 », les mots : « d’un million d’ ».
Amendement CL35 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Serge Grouard :
Article 8
Après le mot : « municipaux », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus de 50 % de la population totale de celle-ci ou à la demande de 50 % des conseils municipaux membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant au moins les deux tiers de la population totale de celle-ci ; ».
Amendement CL36 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Serge Grouard :
Article 8
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Amendement CL37 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Serge Grouard :
Article 8
Rétablir l’alinéa 68 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2113-21. – Une dotation particulière est attribuée aux communes relevant de l’article L. 2113-1. Elle est égale à 5 % de la dotation forfaitaire de ces communes telle que calculée l’année de leur création. Cette dotation évolue chaque année comme le taux moyen de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
Amendement CL38 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Jean-Pierre Marcon :
Article 12
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL39 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Jean-Pierre Marcon :
Article 13
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL40 présenté par M. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :
Article 16
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois le représentant de l’État dans le département peut retenir un seuil de population inférieur pour tenir compte de la spécificité de certaines zones, notamment dans le respect des principes énoncés par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL41 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et Martial Saddier :
Article 16
Compléter l’alinéa 13 par les mots : « , de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable ».
Amendement CL42 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et Christian Jacob :
Article 18
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « peut rattacher », le mot : « rattache ».
Amendement CL43 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et Bertrand Pancher et Guy Geoffroy :
Article 25
Après le mot : « pays », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « sont exécutés dans les conditions antérieures à cette abrogation. ».
Amendement CL44 présenté par MM. Jérôme Bignon, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et Jean-Pierre Marcon :
Article 35
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « identifié », insérer les mots : « , notamment pour les communes bénéficiant d’un classement en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».
Amendement CL46 présenté par MM. Jean Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Éric Straumann, Georges Siffredi et Philippe Gosselin :
Article 5A
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ».
Amendement CL47 présenté par MM. Jean Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Georges Siffredi et Éric Straumann :
Article 5B
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ».
Amendement CL48 présenté par MM. Jean Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Éric Straumann, Michel Piron, Georges Siffredi et Philippe Gosselin :
Article 16
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Il est adressé, pour avis, à la commission départementale de coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes au I adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17
« Le projet de schéma, le cas échéant modifié par la commission départementale de coopération intercommunale, ainsi que son avis, sont ensuite transmis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. »
Amendement CL49 présenté par MM. Jean Pierre Schosteck, Jacques Pélissard, Martial Saddier, Jean Proriol, Daniel Spagnou, François Grosdidier, Pierre Morel-À-L’Huissier, Georges Siffredi et Éric Straumann :
Article 35
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« – la métropole participe, pour ce qui concerne son territoire, à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de projets avec l’État et la région, ainsi qu’à celles des contrats, documents et schémas de planification et de programmation régionaux et départementaux. »
Amendement CL53 présenté par MM. Claude Bodin, Patrice Calméjane, Jean-Michel Couve, Rémy Delatte, Dominique Dord, Jacques Grosperrin, Mme Marie-Louise Fort, MM. Claude Gatignol, François-Michel Gonnot, Mme Arlette Grosskost, MM. Philippe Houillon, Paul Jeanneteau, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Pierre Lasbordes, Jean-Philippe Maurer, Christian Ménard, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Éric Straumann, Yves Vandewalle et Patrice Verchère :
Après l’article 2
Insérer l’article suivant :
« L’article L. 46-1 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , président d’une communauté de communes, président d’une communauté d’agglomération, président d’une communauté urbaine et président d’une métropole. » ;
« 2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou comme président d’une communauté de communes, président d’une communauté d’agglomération, président d’une communauté urbaine et président d’une métropole ». »
Amendement CL54 présenté par MM. Claude Bodin, Patrice Calméjane, Jean-Michel Couve, Dominique Dord, Jacques Grosperrin, Mme Marie-Louise Fort, MM. Claude Gatignol, François-Michel Gonnot, Mme Arlette Grosskost, M. Philippe Houillon, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Pierre Lasbordes, Jean-Philippe Maurer, Jean-Marc Roubaud, Éric Straumann, Yves Vandewalle, Patrice Verchère :
Article 2
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un député qui n’est pas élu municipal d’une commune membre de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine ou de la métropole, mais dont au moins une ville de la circonscription dans laquelle il a été élu fait partie du périmètre de l’une de ces communautés, est membre de droit, avec voix consultative, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. »
Amendement CL56 présenté par Mme Maryse Joissains-Masini et Monsieur Daniel Spagnou :
Article 5 A
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que les deux tiers des conseils municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population totale est supérieure ou égale à 300 000 habitants et dont la création est intervenue au moins cinq ans avant la date de promulgation de la présente loi ».
Amendement CL58 présenté par Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Daniel Spagnou et Francis Saint-Léger :
Article 7
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »
Amendement CL78 présenté par M. Serge Grouard :
Article 8
Après le mot : « municipaux », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : « membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus de 50 % de la population totale de celle-ci ou à la demande de 50 % des conseils municipaux membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant au moins les deux tiers de la population totale de celle-ci ; ».
Amendement CL79 présenté par M. Serge Grouard :
Article 8
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille dans chaque commune concernée la majorité absolue des suffrages exprimés. »
Amendement CL80 présenté par M. Serge Grouard :
Article 8
Rétablir l’alinéa 68 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2113-21. – Une dotation particulière est attribuée aux communes relevant de l’article L. 2113-1. Elle est égale à 5 % de la dotation forfaitaire de ces communes telle que calculée l’année de leur création. Cette dotation évolue chaque année comme le taux moyen de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
Amendement CL81 présenté par M. Serge Grouard :
Article 8
Supprimer les alinéas 14 à 16.
Amendement CL82 présenté par M. Serge Grouard :
Article 35
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – la métropole participe de plein droit, pour ce qui concerne son territoire, à l’élaboration, à l’approbation et à la mise en œuvre du Contrat de projets avec l’État et la région, ainsi qu’à celles des contrats, documents et schémas de planification et de programmation régionaux et départementaux. »
Amendement CL84 présenté par M. Vincent Descoeur :
Article 1er
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « représentant à la fois la population et les territoires définis en tenant compte de la spécificité des zones de montagne, sur la base de cantons ».
Amendement CL88 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Article 1er
Compléter l’alinéa 3 par les mots : « représentant à la fois la population et les territoires définis en tenant compte de la spécificité des zones de montagne, sur la base de cantons ».
Amendement CL89 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Article 12
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL90 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Article 12
À l’alinéa 6, après les mot : « intéressés », insérer les mots : « et, le cas échéant, des comités de massif ».
Amendement CL91 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Article 12 bis
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « au quart » les mots : « à 50 % ».
Amendement CL92 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Article 13
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL93 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Article 13
À l’alinéa 5, après le mot : « intéressés » insérer les mots : « et, le cas échéant, des comités de massif ».
Amendement CL94 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Article 16
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement CL95 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Après l’article 35
Insérer l’article suivant :
« Au II de l’article 150 du code des marchés publics, le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ». »
Amendement CL97 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Après l’article 40
Insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le sixième alinéa de l’article L. 5211-17 du même code et le deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-18 du même code sont ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d’activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l’exercice de la compétence est subordonné à la définition de l’intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. »
Amendement CL99 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Après l’article 40
Insérer l’article suivant :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale, de création d’un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d’affectation du personnel en matière de zones d’activité économique ou en matière de zones d’aménagement concerté n’ont pas été décidées préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté ».
Amendement CL100 présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Après l’article 35
Insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa du III de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération. »
Amendement CL101 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Article 17
Substituer à la date : « 31 décembre 2011 » les mots : « dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi ».
Amendement CL102 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Après l’article 26
Insérer l’article suivant :
« À la première phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots « en Conseil d’État ». »
Amendement CL103 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Avant l’article 31
Insérer l’article suivant :
« L’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-2. – Les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés urbaines et les métropoles constituent les différents régimes juridiques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils forment la catégorie commune des communautés territoriales.
« Les communautés territoriales bénéficient de dotations globales de fonctionnement de l’État. Une commune ne peut appartenir qu’à une seule communauté territoriale.
« Les communautés territoriales sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi.
« Les communautés territoriales exercent des compétences transférées par les communes membres et des compétences obligatoires déterminées par la loi. Ces compétences sont inscrites au sein de leurs statuts et dans le projet communautaire, dans les conditions prévues par le présent code. Elles peuvent, dans les conditions définies par la loi, exercer par voie de délégation des compétences au nom et pour le compte du département, de la région et de l’État. »
Amendement CL104 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Article 14
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles » les mots : « les communautés territoriales ».
II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Forment la catégorie des communautés territoriales les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles. »
Amendement CL105 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Avant l’article 31
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-2-1. – Le projet communautaire définit les objectifs et priorités de la communauté dans les différents domaines de compétences figurant dans ses statuts. Il détermine la stratégie de développement durable du territoire.
« Le projet communautaire est adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il permet d’éclairer la détermination de l’intérêt communautaire au sein des compétences concernées ainsi que la définition des objectifs de solidarité financière et de coordination des choix fiscaux que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entend poursuivre avec les communes qui le composent.
« Le projet communautaire comprend, dans ses annexes, un document relatif aux moyens humains et matériels de la communauté et à leurs perspectives d’évolution. Élaboré en concertation avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce document fait état des actions ou réflexions conduites en vue d’une bonne organisation des services communautaires et municipaux. Il fait également état, le cas échéant, des transferts de services nécessaires à l’exercice des compétences communautaires mais aussi des services communs mis en place, ou susceptibles de l’être, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes.
« Le cas échéant, à partir d’une analyse agrégée des comptes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes qui le composent, ce document fait état de leurs capacités communes d’investissement au sein du territoire et de leurs perspectives d’évolution.
« À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, un débat a lieu au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur les conditions de mise en œuvre du projet communautaire.
« Ce débat est organisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il donne lieu à la publication d’un document accessible au public.
« Le projet communautaire est joint au rapport annuel d’activité de la communauté dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39. »
Amendement CL106 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Article 3
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « ; cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Amendement CL107 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Article 20
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. »
Amendement CL108 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Après l’article 32
Insérer l’article suivant :
« I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité des deux tiers des membres présents et représentés du conseil de la communauté de communes ».
« II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « membres présents et représentés ».
« III. – Dans la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « membres présents et représentés ».
Amendement CL109 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Après l’article 34 quater
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette unification s’opère dans les conditions prévues par la loi. »
Amendement CL110 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Après l’article 34 quater
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-62 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-62. – Pour chacun de leurs domaines de compétences subordonnés à la définition de l’intérêt communautaire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres peuvent fixer dans un accord-cadre les orientations générales de leurs interventions en définissant notamment leurs actions respectives et leurs actions conjointes. »
Amendement CL111 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Article 31
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : « peuvent transférer » le mot : « transfèrent ».
III. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : « un ou plusieurs maires peuvent s’opposer » les mots : « le maire de chacune des communes membres se prononce » et au mot : « au » le mot : « sur ».
IV. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Si un tiers au moins des maires des communes représentant plus de la moitié de la population totale de l’établissement ou la moitié au moins des maires des communes représentant plus d’un tiers de la population s’opposent à ce transfert, celui-ci n’a pas lieu. »
Amendement CL112 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Après l’article 34 quater
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-40-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L. 2121-22, les conseillers municipaux des communes membres de cet établissement peuvent y siéger. »
Amendement CL113 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Article 3
À la première phrase de l’alinéa 23, après les mots : « prévues aux », insérer la référence : « I A, ».
Amendement CL114 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Article 37
Au second alinéa, après les mots : « présente loi », insérer les mots : « et ceux issus d’une fusion ».
Amendement CL115 présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron :
Avant l’article 36
Insérer l’article suivant :
« Le sixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à raison d’un pour les communautés urbaines, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, de deux pour les communautés d’agglomération et syndicats d’agglomération nouvelle ; »
Amendement CL120 présenté par MM. Émile Blessig et Marc Francina :
Article 6 ter
Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :
« À la fin de la première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autour d’une ou plusieurs communes centre », sont insérés les mots : « ou aire urbaine ». »
Amendement CL121 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant le titre Ier
Insérer la division et l’article suivants :
« Titre préliminaire
« Clarification des compétences des collectivités territoriales et coordination des acteurs
« Art. ... - La région, conformément aux dispositions de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, se voit confirmée dans son rôle premier en matière de développement stratégique, économique et d’aménagement des territoires.
« Elle l’assume en partenariat avec l’État et les pôles métropolitains.
« La région a en charge la répartition des fonds européens. »
Amendement CL122 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche : :
Après l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« I. – L’article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé
« Les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct dans une circonscription qui respecte le périmètre des communautés urbaines, d’agglomération et d’une ou plusieurs communautés de communes. »
« II. – Une loi fixe le nombre d’élus représentant les habitants de chaque communauté au sein du conseil départemental en prenant en compte le respect des équilibres démographiques et de la représentation des territoires. »
Amendement CL124 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 1er
Supprimer cet article.
Amendement CL125 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 1er
I. – Alinéa 5, remplacer les mots : « conseils généraux » par les mots : « conseils départementaux »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« Dans le code électoral et les autres codes, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil départemental » et les mots : « conseiller général » sont remplacés par les mots : « conseiller départemental ». »
Amendement CL126 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 1er
Alinéa 5, remplacer les mots : « qui siègent » par les mots : « qui ne siègent pas ».
Amendement CL128 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« Dans un même département, l’écart entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé ne peut excéder trente pour cent. »
Amendement CL129 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 1er
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « , à l’exception des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Réunion. »
II. – Compléter l’alinéa 5 par les mots : « , à l’exception des conseils régionaux de la Guadeloupe et de la Réunion. »
Amendement CL130 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« L’article L. 337 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La composition des conseils régionaux respecte les principes de la parité. »
Amendement CL131 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 3 bis
Rédiger ainsi cet article :
« La composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale respecte les principes de la parité. »
Amendement CL132 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le délégué suppléant est de sexe différent du délégué titulaire. »
Amendement CL133 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 4
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret tient compte de la nécessaire représentation des acteurs dont l’activité a un impact important sur les questions économiques, industrielles, sociales et environnementales intéressant le territoire de la région, telles que l’emploi, les transports, le logement, notamment social, le cadre de vie et le développement de la région. »
Amendement CL134 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« Au début de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Tout habitant d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale a le droit de demander aux délégués communautaires élus dans le siège de sa commune de rendre compte de l’exercice de leur mandat. »
Amendement CL135 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 4
Insérer l’article suivant :
« I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, après les mots : « notamment sur l’aménagement » sont insérés les mots : « sur le développement de celle-ci et sur les questions liées à l’environnement ».
« II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés : « Chapitre IV. – Les conseils de développement ». »
Amendement CL136 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5 A
Supprimer cet article.
Amendement CL137 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5 B
Supprimer cet article.
Amendement CL138 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole. »
Amendement CL139 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
À l’alinéa 8, substituer au mot : « trois » le mot : « quatre ».
Amendement CL140 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après les mots : « trois mois », insérer les mots : « renouvelables, à la demande du Président du conseil général ».
Amendement CL141 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
I. – Supprimer les alinéas 41 à 43.
II. – Après l’alinéa 47, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° la compétence en matière de transports scolaires ;
« 5° la compétence de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
Amendement CL142 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
Supprimer l’alinéa 47 de cet article
Amendement CL143 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
Supprimer les alinéas 51 et 52.
Amendement CL144 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
Supprimer l’alinéa 28.
Amendement CL145 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
Supprimer l’alinéa 31.
Amendement CL146 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
À la première phrase de l’alinéa 40, supprimer le mot : « Lorsque » et substituer au mot : « métropolitain, » les mots : « métropolitain et ».
Amendement CL147 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
À l’alinéa 35, avant le mot : « Élimination », insérer le mot : « Collecte, ».
Amendement CL148 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
L’alinéa 54 est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 3° du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences susmentionnées ne peuvent être transférées à la métropole. »
Amendement CL149 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
À l’avant dernière phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots : « d’un mois » les mots : « de trois mois, renouvelables une fois ».
Amendement CL150 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
L’alinéa 62 est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences susmentionnées ne peuvent être transférées à la métropole ».
Amendement CL151 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« I. – Le code électoral est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral est abrogé ;
« 2° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi rédigé :
« Dispositions relatives au scrutin »
« II. – Pour toutes les communes de moins de 500 habitants, les candidatures isolées sont interdites. Néanmoins, les électeurs conservent le droit de déposer dans l’urne des bulletins dont la liste est incomplète. »
Amendement CL152 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« La réforme territoriale a pour objectifs d’accroître la capacité des collectivités à rendre aux citoyens les meilleurs services collectifs, à assurer la solidarité entre les personnes et la péréquation entre les territoires, et d’améliorer l’exercice de la démocratie locale.
« L’élection des conseils des collectivités met en œuvre les principes de parité, de diversité et de renouvellement. Elle donne ainsi son sens à l’échelon local comme lieu de la participation des citoyens aux décisions qui les concernent.
« La loi assure le respect de la libre administration des collectivités territoriales et garantit leur autonomie financière. »
Amendement CL153 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« Chaque assemblée territoriale doit émaner d’une élection qui lui est propre. »
Amendement CL154 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« Chaque assemblée territoriale doit disposer d’élus qui lui sont propres. »
Amendement CL155 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 1er A
Supprimer les mots suivants : « par un scrutin uninominal » et « par un scrutin proportionnel ».
Amendement CL156 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement dépose dans les deux mois suivant l’adoption de la présente loi un rapport relatif à l’intérêt de reconnaître aux étrangers résidant en France de manière régulière le droit de vote lors des élections locales. »
Amendement CL159 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL160 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 35
Insérer l’article suivant :
« Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8. – La Conférence des collectivités territoriales réunit le Premier ministre, les ministres intéressés, les représentants des différentes catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que les présidents du Comité des finances locales et du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale.
« Elle se réunit au moins deux fois par an.
« Elle est le lieu de la concertation, du dialogue, de la négociation et de l’élaboration des principes de la contractualisation entre les collectivités territoriales et l’État.
« Elle examine les projets de loi, ainsi que les documents relatifs à la position de la France sur les projets de normes communautaires, ayant trait à l’organisation, aux compétences et aux finances des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Amendement CL161 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 35
Insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’étudier et débattre de tous sujets concernant l’exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée « conférence des exécutifs ».
« Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des métropoles, des communautés urbaines, d’agglomération ainsi que des communautés de communes de plus de 50 000 habitants et pour les autres communautés de communes d’un représentant par département, élu par les présidents de communautés de communes de moins de 50 000 habitants.
« La Conférence des exécutifs est présidé par le président de la région.
« Elle peut, en tant que de besoin constituer une commission permanente.
« Elle peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, le ou les représentants des organismes non représentés.
« Elle organise la concertation entre ces membres dans un but d’harmonisation de leurs politiques et afin d’organiser les complémentarités entre elles.
« Elle établit un schéma d’orientation de l’ensemble des politiques intéressant l’ensemble du territoire régional ou plusieurs départements, il coordonne les politiques, définit les « chefs de file » par projet ou ensemble de projets, prépare les accords et les conventions à passer entre les acteurs, veille à la mise en place de « guichets communs » en matière de développement économique, d’aide à l’emploi, de bourses d’études ou d’aide à la formation.
« Elle constate le désengagement des collectivités dans leur domaine de compétence. Ce constat de carence autorise une autre collectivité qui entendrait se substituer au titulaire de la compétence à l’exercer à sa place.
« Elle se réunit au moins deux fois par an sur un ordre du jour obligatoire pour délibérer sur les questions d’intérêt régional ou interdépartemental, nécessitant une coordination des politiques des acteurs.
« Chaque membre de la Conférence peut faire inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion toute question de sa compétence dont il souhaite débattre. »
Amendement CL162 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la mise en œuvre des dispositions précédentes, la région est reconnue comme collectivité chef de file en matière de développement économique, de formation professionnelle, de recherche, d’enseignement supérieur et d’innovation. »
Amendement CL163 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La Conférence des exécutifs prévue à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est consultée sur chaque projet de convention prévoyant la répartition de compétences entre collectivités en application des dispositions de l’alinéa 4 du présent article. Son avis est communiqué au représentant de l’État dans le département. »
Amendement CL164 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
L’alinéa 5 de cet article est ainsi rédigé :
« La collectivité publique maître d’ouvrage doit assurer une part déterminante du financement des projets qu’il conduit. Ce principe doit s’adapter à la capacité financière du maître d’ouvrage à y participer. »
Amendement CL165 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
À la fin de l’alinéa 5 de cet article, il est ajouté la phrase suivante :
« La région, conformément aux dispositions de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, se voit confirmée dans son rôle premier en matière de développement stratégique, économique et d’aménagement des territoires. »
Amendement CL166présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément au principe de subsidiarité et pour assurer le respect des lois organisant la répartition des compétences entre les collectivités, l’État ne peut valablement intervenir dans les champs de compétence transférés aux collectivités territoriales. Le Gouvernement présentera dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport proposant les modifications administratives qu’emporte cette disposition dans l’organisation de l’État sur les territoires. »
Amendement CL167 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 35
Insérer l’article suivant :
« Le préfet de région rend compte annuellement devant la Conférence des exécutifs prévue à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales des projets dont l’État ou un établissement public de l’État est maître d’ouvrage des cofinancements de la part des collectivités territoriales dont ceux-ci ont bénéficié. »
Amendement CL168 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
À l’alinéa 7, après la référence : « L. 5211-41-3, » insérer les mots : « à l’exception du 2° du I, ».
Amendement CL169 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Au début de l’alinéa 48, insérer les mots : « À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, ».
Amendement CL170 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 9
Insérer l’article suivant :
« I. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’une ou plusieurs communautés de communes ou de communautés d’agglomération, les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lui sont applicables.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement CL171 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 15
Insérer l’article suivant :
« Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant du directeur général et des directeurs généraux adjoints des services, à l’instar des vice-présidents et autres membres du bureau, cette délégation de signature peut être étendue aux décisions entrant dans le champ des délégations accordées par l’organe délibérant au président en application de l’article L. 5211-10, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation. »
Amendement CL172 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Il est adressé, pour avis, à la commission départementale de coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes au I adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Le projet de schéma, le cas échéant modifié par la commission départementale de coopération intercommunale, ainsi que son avis, sont ensuite transmis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. »
Amendement CL173 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 26
Insérer l’article suivant :
À la seconde phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du nombre des communes » sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement CL174 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« – la métropole participe, pour ce qui concerne son territoire, à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de projets avec l’État et la région, ainsi qu’à celles des contrats, documents et schémas de planification et de programmation régionaux et départementaux. »
Amendement CL175 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 37
Alinéa 2, après les mots « la composition des organes délibérants », ajouter les mots « et du bureau ».
Amendement CL176 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 6 ter
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« Après la deuxième phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où au sein d’un ensemble de plus de 50 000 habitants la commune centre réunit moins de 15 000 habitants, il est possible de transformer la communauté de communes en communauté d’agglomération si l’aire urbaine définie par l’INSEE comprend au moins 20 000 habitants »
Amendement CL177 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Supprimer l’alinéa 18
Amendement CL178 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Après la première phrase de l’alinéa 41, insérer la phrase suivante :
« Les communes déléguées sont des sections électorales dont les électeurs sont convoqués pour toutes les élections qui concernent le département d’appartenance de la commune déléguée. »
Amendement CL179 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 41 :
« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine, sauf pour les communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales où la création des communes déléguées au sein de la commune nouvelle est obligatoire. »
Amendement CL180 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Après la première phrase de l’alinéa 47, ajouter la phrase suivante :
« Il exerce ces fonctions sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires du département de rattachement de la commune déléguée. »
Amendement CL181 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 6 ter
Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :
« La première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou, en dehors de la région Ile-de-France, autour d’un ensemble de communes, de plus de 15 000 habitants, présentant une continuité du tissu bâti et dont chacune des communes formant cet ensemble possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. »
Amendement CL183 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 25
Supprimer cet article.
Amendement CL184 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 25
Substituer à l’alinéa 1 les alinéas suivants :
« Est supprimé le point I de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Est supprimé les deuxième et cinquième alinéas du point IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Est supprimé le point VI de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Est supprimé le second alinéa du point V de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
Amendement CL185 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 3
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots : « ; cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante dont la population est supérieure au quart de la population de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Amendement CL186 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 3
Supprimer l’alinéa 21.
Amendement CL187 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 14
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles » les mots : « les communautés territoriales ».
II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Forment la catégorie des communautés territoriales les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les syndicats d’agglomération nouvelle, les communautés d’agglomération nouvelle et les métropoles. »
Amendement CL188 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 18
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année : « 2014 » l’année : « 2013 ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « aux trois départements limitrophes de » le mot : « à ».
Amendement CL189 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 20
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 17 :
« Cette majorité doit nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. »
Amendement CL190 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 26
Insérer l’article suivant :
« L’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, supprimer les mots « en Conseil d’État » ;
« 2° À la seconde phrase, après les mots : « du nombre des communes » sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». »
Amendement CL191 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 29
I. – a. À l’alinéa 1, remplacer les mots : « 1er janvier 2012 » par les mots : « 1er juillet 2011 » et les mots : « 31 décembre 2012 » par les mots : « 31 juillet 2012 ».
b. En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 11 et 19.
II. – a. À l’alinéa 6, remplacer les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » par les mots : « entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012 ».
b. En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 16 et 25.
Amendement CL192 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 29
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celle-ci ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. »
À la première phrase l’alinéa 25, supprimer les mots : « , sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse »
Amendement CL193 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 30
I. – a. À l’alinéa 1, remplacer les mots : « 1er janvier 2012 » par les mots : « 1er juillet 2011 » et remplacer les mots : « 31 décembre 2012 » par les mots : « 31 juillet 2012 ».
b. En conséquences, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 7 et 14.
II. – a. À l’alinéa 6, remplacer les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » par les mots : « entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012 ».
b. En conséquences, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 11 et 18.
Amendement CL194 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 30
À l’alinéa 4, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celle-ci ».
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot « avis ».
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 17.
À l’alinéa 18, supprimer les mots : « , sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse ».
Amendement CL195 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Avant l’article 31
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-2-1. – À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, un débat a lieu au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le projet communautaire.
« Ce débat est organisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il donne lieu à la publication d’un document accessible au public.
« Le projet communautaire définit les objectifs et priorités de la communauté dans les différents domaines de compétences figurant dans ses statuts. Il détermine la stratégie de développement durable du territoire.
« Le projet communautaire est adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il permet d’éclairer la détermination de l’intérêt communautaire au sein des compétences concernées ainsi que la définition des objectifs de solidarité financière et de coordination des choix fiscaux que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entend poursuivre avec les communes qui le composent.
« Le projet communautaire comprend, dans ses annexes, un document relatif aux moyens humains et matériels de la communauté et à leurs perspectives d’évolution. Élaboré en concertation avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce document fait état des actions ou réflexions conduites en vue d’une bonne organisation des services communautaires et municipaux. Il fait également état, le cas échéant, des transferts de services nécessaires à l’exercice des compétences communautaires mais aussi des services communs mis en place, ou susceptibles de l’être, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes.
« Le cas échéant, à partir d’une analyse agrégée des comptes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes qui le composent, ce document fait état de leurs capacités communes d’investissement au sein du territoire et de leurs perspectives d’évolution.
« Le projet communautaire est joint au rapport annuel d’activité de la communauté dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39. »
Amendement CL196 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 32
Insérer l’article suivant :
« I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité des deux tiers des membres présents et représentés du conseil de la communauté de communes ».
« II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « membres présents et représentés ».
« III. – Dans la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, après les mots : « deux tiers », sont insérés les mots : « membres présents et représentés ».
Amendement CL198 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 37
Au second alinéa, après les mots « présente loi » insérer les mots « et ceux issus d’une fusion »
Amendement CL199 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 6
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Au sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à raison » sont remplacés par les mots : « huit présidents d’établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à raison d’un pour les métropoles, » ;
Amendement CL200 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 6 ter
Au deuxième alinéa, après les mots : « chef-lieu du département », insérer les mots : « ou la commune la plus peuplée du département ».
Amendement CL201 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 7
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les régions et départements concernés sont également consultés sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain. »
II. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Les régions et départements concernés sont représentés au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain. »
Amendement CL202 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 7
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. »
Amendement CL203 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Supprimer cet article.
Amendement CL204 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
I. – Supprimer les alinéas 9 et 11.
II. – À l’alinéa 12, supprimer les mots : « dans les conditions de majorité mentionnées au 2° ».
III. – Supprimer l’alinéa 13.
Amendement CL205 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Substituer aux alinéas 9 à 13 les alinéas suivants :
« 2°soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;
« 3° Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la création est subordonnée à l’accord de tous les conseils municipaux. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant ou de l’arrêté de périmètre au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La création ne peut être refusée que par une décision motivée du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle.
Amendement CL206 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 2° Soit à l’unanimité des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
Amendement CL207 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Supprimer les alinéas 11 et 13.
Amendement CL208 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Supprimer les alinéas 39 à 58.
Amendement CL209 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 11
I. – Supprimer les deux premiers alinéas.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début du troisième alinéa :
« I. – L’article L. 2334-11 du code général des collectivités territoriales… (le reste sans changement). »
Amendement CL210 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 12
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL211 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 12
À l’alinéa 6, après le mot : « intéressés », insérer les mots : « et, le cas échéant, des comités de massif ».
Amendement CL212 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 13
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL213 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 13
À l’alinéa 5, après le mot : « intéressés », insérer les mots : « et, le cas échéant, des comités de massif ».
Amendement CL214 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 14
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« S’agissant des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, et constitués exclusivement de communes, de départements et de régions, leur appartenance à la catégorie des groupements de collectivités territoriales est sans incidence sur les règles prévalant à leur dissolution, leurs compétences, la désignation de leurs organes, le statut de leur personnel, le régime de leurs actes, le régime indemnitaire de leurs membres, leur condition financière. »
Amendement CL215 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement CL216 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment des communes intéressées, du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et d’emplois, des schémas de cohérence territoriale ainsi que des antécédents en matière de coopération intercommunale entre entités concernées. »
Amendement CL217 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
Dans la seconde phrase de l’alinéa 17, après les mots : « conformes au I », insérer les mots : « , au II et au III ».
Amendement CL218 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
Compléter l’alinéa 13 par les mots : « notamment pour ce qui concerne les parcs naturels régionaux, les syndicats mixtes de Pays, et tous les groupements de communes éligibles aux crédits au titre des fonds structurels européens ».
Amendement CL219 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° La mise en cohérence des structures compétentes en matière de transport, de développement économique et de logement. »
Amendement CL220 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° À compter du jour de la publication de la présente loi et pendant six mois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire connaître leurs souhaits d’intégration dans un groupement ou de transformation à la commission départementale de coopération intercommunale qui doivent en tenir compte pour l’élaboration du schéma. »
Amendement CL221 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
Au dix-huitième alinéa, le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « , est publié ».
Amendement CL222 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 16
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« Les décisions de création, d’extension, de fusion ou de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent être cohérentes avec le schéma départemental de coopération intercommunale.
« La commission départementale de coopération intercommunale, à son initiative ou à celle du représentant de l’État dans le département, peut modifier le schéma, à la majorité absolue de ses membres. »
Amendement CL223 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 17
Substituer à la date : « 31 décembre 2011 » la date : « 30 juin 2011 ».
Amendement CL224 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 17
Au début de cet article, ajouter deux phrases ainsi rédigées :
« Le schéma fait l’objet d’un débat suivi d’un vote de la commission départementale de coopération intercommunale quinze jours avant la date fixée pour sa publication. Cette séance est publique. »
Amendement CL225 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 18
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « accord » le mot : « avis ».
Amendement CL226 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 18
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 2 :
« En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une ou plusieurs communes et le représentant de l’État dans le département, notamment en cas de refus de la communauté de communes d’intégrer une ou plusieurs communes isolées, en contradiction avec les critères énoncés à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, la décision finale est prise par le représentant de l’État après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale ou, s’agissant d’une collectivité classée montagne, après consultation du comité de massif. »
Amendement CL227 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 20
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le projet de périmètre tient compte des antécédents en matière de coopération intercommunale entre entités intéressées. »
Amendement CL228 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 20 ter
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Les délégués suppléants sont de sexe opposé à celui des délégués titulaires. »
Amendement CL229 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 20
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement CL230 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 6 ter
Avant l’alinéa 1, insérer le paragraphe suivant :
« À la première phrase de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « communes centre » sont remplacés par les mots : « unités urbaines ». »
Amendement CL231 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 26
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les parlementaires nationaux élus dans le département, membres de droit ; »
Amendement CL232 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 26
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 5211-44 du code général des collectivités est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-44. – Les conditions d’application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes et du nombre des établissements publics de coopération intercommunale du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l’article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci. »
Amendement CL233 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 26
À l’alinéa 6, substituer au taux : « 10 % » le taux : « 15 % ».
Amendement CL234 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 27
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après la sixième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La commission départementale de coopération intercommunale établit le schéma départemental de coopération intercommunale dans les conditions définies à l’article L. 5210-1-1. »
Amendement CL235 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 28
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Déroge à ce principe l’attribution par une collectivité territoriale d’une aide financière qui concourt à la mise en œuvre d’un projet global de territoire. »
Amendement CL236 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 29
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s’oppose au projet de création, la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »
Amendement CL237 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 29
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l’État dans le département, la décision est prise après consultation du comité de massif. »
Amendement CL238 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 29
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s’oppose au projet de modification, la modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »
Amendement CL239 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 29
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s’oppose au projet de fusion, la fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »
Amendement CL240 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 30
Après l’alinéa 6, insérer le paragraphe suivant :
« La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes mais en aucun cas des charges supplémentaires. »
Amendement CL241 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 31
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Amendement CL242 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 31
Supprimer cet article.
Amendement CL243 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3
II. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 : « Lorsqu’une compétence est partagée entre plusieurs niveaux de collectivités, une collectivité peut être désignée chef de file chargée... (le reste sans changement) »
III. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 5.
Amendement CL244 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
I. – Après les mots : « des départements », supprimer la fin de l’alinéa 1.
II. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
Amendement CL245 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« – la région et le département règlent par leurs délibérations les affaires d’intérêt régional et départemental. »
Amendement CL246 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement CL247 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante, dès lors qu’elle est justifiée » le mot : « justifiées ».
Amendement CL248 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La capacité d’initiative de la région ou du département ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes justifiées par l’intérêt local et motivées par une délibération de l’assemblée concernée, notamment s’il s’agit de projets concernant des territoires classés en montagne en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL249 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La fonction de chef de file est définie par la voie d’une convention, qui prévoit les conditions du respect de cette fonction par l’ensemble des collectivités. »
Amendement CL250 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« – dans des domaines de compétences limitativement énoncés par la loi, les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles fixent dans un accord-cadre avec leurs communes les orientations générales de leurs interventions en définissant notamment leurs actions respectives et leurs actions conjointes. À défaut de l’existence d’un tel accord-cadre, l’établissement public de coopération intercommunale exerce l’intégralité des compétences d’intérêt communautaire qui lui ont été transférées. »
Amendement CL251 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « identifié », insérer les mots : « , notamment pour les communes bénéficiant d’un classement en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ».
Amendement CL252 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Cette loi aura pour autre objectif la création dans chaque région d’un conseil régional des exécutifs dont elle définira le rôle et les missions, notamment en matière de coordination des compétences. »
Amendement CL253 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans leur application, les dispositions du présent article tiennent compte de la spécificité des territoires de montagne en vertu de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur cette question sera soumis au parlement, sur la base duquel le Conseil national de la montagne formulera des propositions en vue d’un projet de loi spécifique. »
Amendement CL254 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 35
Insérer l’article suivant :
« En application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 35, un projet de loi fixant des mesures d’adaptation desdites dispositions à la spécificité de la montagne sera soumis au parlement, après consultation du Conseil national de la montagne. »
Amendement CL255 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 36
Supprimer cet article.
Amendement CL258 présenté par M. Michel Zumkeller :
Article 12 bis
Alinéa 2, après le mot : « intéressés, », insérer les mots : « ou de 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales ».
Amendement CL259 présenté par M. Michel Zumkeller :
Article 12
À l’alinéa 4, après le mot : « généraux », insérer les mots : « ou de 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales ».
Amendement CL272 présenté par M. Gérard Charasse, Mme Chantal Berthelot, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel et Chantal Robin-Rodrigo :
Article 1er A
Supprimer cet article.
Amendement CL273 présenté par M. Gérard Charasse, Mme Chantal Berthelot, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel et Chantal Robin-Rodrigo :
Article 1er A
Rédiger ainsi la deuxième phrase :
« Le mode d’élection du conseiller territorial assure la représentation des territoires, l’expression du pluralisme politique, la parité et la représentation démographique par un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. »
Amendement CL277 présenté par M. Gérard Charasse, Mme Chantal Berthelot, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel et Chantal Robin-Rodrigo :
Article 5
À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : « territoriaux exerçant leurs fonctions » les mots : « territoriaux strictement nécessaires à l’exercice des compétences transférées et exerçant notamment leurs fonctions »
Amendement CL281 présenté par MM Martial Saddier et Étienne Blanc :
Article 34 bis
Substituer aux mots : « ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants » les mots : « ni par une commune ou un groupement de collectivités territoriales dont la population est, soit au moins égale à un million d’habitants, soit desservie par un DNN visé à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 ».
Amendement CL282 présenté par MM Martial Saddier et Étienne Blanc :
Après l’article 34 bis
Insérer l’article suivant :
« Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du II de l’article L. 5211-5 et celles de l’article 30 de la loi n° du de réforme des collectivités territoriales ne s’appliquent pas aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale desservis par un DNN visé à l’article 23 de la loi du 8 avril 1946 sans l’accord préalable de leur organe délibérant. »
Amendement CL283 présenté par MM. Christian Vanneste, Olivier Dassault, Bernard Carayon, Dominique Tian, Michel Lezeau, Patrick Balkany, Nicolas Dhuicq, Jean-Pierre Marcon, Patrice Calméjane, Patrice Debray, Alain Moyne-Bressand, Bernard Depierre, Michel Voisin, Jean-Claude Guibal, Gabriel Biancheri, Gérard Hamel, Louis Guédon, Michel Diefenbacher, Michel Lejeune, Pierre Lang, Jacques Alain Bénisti, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Thierry Mariani, Jean-Pierre Gorges, Michel Sordi, Patrick Labaune, Mme Françoise Hostalier, MM. Jean-Pierre Decool, Christian Ménard, Jean-Luc Reitzer, Jean-Sébastien Vialatte, Mmes Brigitte Barèges, Henriette Martinez, MM. Guy Lefrand, Roland Blum, Damien Meslot, Jean-Marie Binetruy, Louis Cosyns, André Flajolet, Axel Poniatowski, Jean-Pierre Dupont, Didier Quentin, Patrick Labaune, Alain Gest, François Grosdidier, Daniel Mach, Dino Cinieri, Étienne Mourrut, Jean-Pierre Giran, Bernard Gérard, Philippe Gosselin, David Douillet, Jean-Claude Bouchet, François Scellier et Dominique Le Mener :
Article 1er A
Après le mot : « uninominal », rédiger ainsi la fin de l’article : « à deux tours. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. »
Amendement CL285 présenté par MM. Lionel Tardy, Éric Straumann, Claude Gatignol, Francis Saint-Léger, Guy Lefrand, Louis Cosyns, Yves Vandewalle, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Étienne Pinte, Mme Marie Christine Dalloz, MM. Alain Ferry, Philippe Gosselin, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Charles Taugourdeau, Mme Arlette Grosskost, MM. Patrice Verchère, Dominique Dord et Philippe-Armand Martin :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« I. – Compléter le premier alinéa de l’article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales par « , président d’un établissement public de coopération intercommunale. »
« II. – Compléter le premier alinéa de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales par « , président d’un établissement public de coopération intercommunale. »
« III. – Compléter l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.
« Tout président d’établissement public de coopération intercommunale exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par le précédent alinéa cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président d’établissement de coopération intercommunale. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive. »
Amendement CL286 présenté par MM. Lionel Tardy, Éric Straumann, Claude Gatignol, Francis Saint-Léger, Louis Cosyns, Yves Vandewalle, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Étienne Pinte, Mme Marie Christine Dalloz, MM. Alain Ferry, Philippe Gosselin, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Charles Taugourdeau, Mme Arlette Grosskost, MM. Patrice Verchère et Philippe-Armand Martin :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, remplacer les mots : « conseiller municipal » par « maire, adjoint au maire d’une commune de plus de 3 500 habitants, président d’une structure de coopération intercommunale à fiscalité propre ». »
Amendement CL290 présenté par MM. Émile Blessig, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Philippe Gosselin, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :
Article 25
Supprimer cet article.
Amendement CL291 présenté par M. Émile Blessig, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Michel Couve, Alain Ferry, Philippe Gosselin, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :
Article 25
Substituer à l’alinéa 1 les alinéas suivants :
« Est supprimé le point I de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Est supprimé les deuxième et cinquième alinéas du point IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Est supprimé le point VI de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« Est supprimé le second alinéa du point V de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »
Amendement CL297 présenté par M. Émile Blessig, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :
Article 16
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : « et des parcs naturels régionaux » les mots : « , des parcs naturels régionaux et des pays ».
Amendement CL298 présenté par MM. Émile Blessig, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :
Article 16
À l’alinéa 13, à la fin du 5°, ajouter les mots : « et de développement territorial nécessitant une échelle inter-communautaire »
Amendement CL299 présenté par M. Émile Blessig, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :
Article 28
À la fin de l’article, créer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Déroge à ce principe, l’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière intégrée dans un projet global de territoire ou dans un processus de contractualisation. »
Amendement CL300 présenté par MM. Émile Blessig, Jean-Michel Couve, Daniel Fasquelle, Alain Ferry, Philippe Gosselin, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :
Article 21
Après l’alinéa 2, insérer le paragraphe suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale ». »
Amendement CL301 présenté par MM. Émile Blessig, Jean-Michel Couve, Alain Ferry, Jean-Claude Lenoir, Jean-Marc Nesme et Mme Béatrice Pavy :
Article 25
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Aux II et III de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, après les mots : « Charte de développement », est inséré le mot : « durable ». »
Amendement CL303 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« Le mode de représentation proportionnelle garantit le pluralisme et la parité dans les assemblées élues. »
Amendement CL304 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« Le Gouvernement présente une étude d’impact sur les conséquences de la réforme des collectivités territoriales, notamment en matière de parité, de pluralisme et de coût financier, social et écologique. »
Amendement CL305 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 1er A
Insérer l’article suivant :
« Les conseillers généraux et régionaux sont élus au suffrage universel direct, au scrutin proportionnel.
« Les étrangers non ressortissants de l’Union Européenne résidant en France depuis cinq ans peuvent prendre part au vote.
« Les conseils généraux et régionaux sont composés à parité d’hommes et de femmes. »
Amendement CL306 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 1er A
Supprimer cet article.
Amendement CL309 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 3
Supprimer cet article.
Amendement CL310 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article additionnel Après l’article 3 bis
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« L’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de budget de l’établissement public de coopération intercommunale est présenté devant chaque conseil municipal qui en débat, par les délégués communautaires de chacune des communes. »
Amendement CL311 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport est soumis au vote du conseil municipal. »
Amendement CL312 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-40-1. – Le conseil communautaire inscrit à son ordre du jour toute question relevant de sa compétence suite à la demande d’inscription à son ordre du jour formulée par 10 % des électeurs relevant du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement CL313 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Les délégués communautaires rendent compte annuellement auprès des habitants de leurs communes de leurs activités au sein du conseil communautaire. »
Amendement CL314 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« À l’article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales, les mots : « comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés. »
Amendement CL315 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Au début du troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un cinquième » sont remplacés par les mots : « un dixième ». »
Amendement CL316 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Les deux premiers alinéas de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Les régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie.
« Cette commission, présidée selon le cas par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, des représentants d’associations locale notamment des associations d’usagers ainsi que des représentants des agents des collectivités locales concernées et des représentants des salariés des entreprises délégataires. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. »
Amendement CL317 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, est complétée par les mots : « , des représentants des agents de l’établissement public de coopération intercommunale et des représentants des salariés des entreprises délégataires siègent de droit ». »
Amendement CL318 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peut créer » sont remplacés par le mot : « crée ». »
Amendement CL319 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ». »
Amendement CL321 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région est installé un organe de coopération dénommé « Conseil régional des exécutifs » pour traiter de tous les domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités territoriales, pour harmoniser régionalement les politiques publiques dans des domaines de compétences pour lesquelles une concertation s’avérerait nécessaire, pour faciliter les arbitrages utiles à la conduite des politiques territoriales, pour mettre en place les chefs de file en permettant l’organisation de leurs actions communes.
« Ce conseil régional des exécutifs est composé du président du conseil régional, des présidents de conseils généraux, des présidents de communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, d’un représentant des autres communes désigné par elles et d’un représentant des communautés de communes désigné par elles. Présidé par un de ses membres, élu tous les ans en son sein, il se réunit obligatoirement tous les trois mois. »
Amendement CL322 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 3 bis
Insérer l’article suivant :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, est installé un organe de coopération dénommé « Conseil départemental des exécutifs » pour traiter de tous les domaines de compétences partagées entre les diverses collectivités territoriales, pour harmoniser au niveau départemental les politiques publiques dans des domaines de compétences pour lesquelles une concertation s’avérerait nécessaire, pour faciliter les arbitrages utiles à la conduite des politiques territoriales, pour mettre en place les chefs de file en permettant l’organisation de leurs actions communes.
« Ce conseil départemental des exécutifs est composé du président du conseil général, des présidents de communautés urbaines et d’agglomération, des maires des communes de plus de 50 000 habitants, de trois représentants des autres communes désigné par elles et de trois représentants des communautés de communes désigné par elles. Présidé par un de ses membres, élu tous les ans en son sein, il se réunit obligatoirement tous les trois mois. »
Amendement CL323 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 5
Supprimer cet article.
Amendement CL324 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 5
Supprimer les alinéas 13 à 38.
Amendement CL325 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 5
Supprimer les alinéas 41 à 43.
Amendement CL326 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 6
Supprimer cet article.
Amendement CL327 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 7
Supprimer cet article.
Amendement CL328 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Avant l’article 8
Insérer l’article suivant :
« I. – Au I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu. »
Amendement CL329 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Avant l’article 8
Insérer l’article suivant :
« I. – L’article 1447-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La contribution économique territoriale des entreprises comprend une contribution provisoire, une contribution fondée sur la valeur ajoutée et une contribution assise sur les actifs financiers. »
« II. – Après l’article 1586 nonies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... – La contribution assise sur les actifs financiers porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements. »
« III. – L’article 1636 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs financiers est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur relative des actifs définis et la valeur ajoutée de l’entreprise. »
« IV. – L’article 1648 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1648. – Il est créé un fonds de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par le produit de l’imposition des actifs financiers.
« Les ressources du fonds sont réparties suivant les règles fixées pour la dotation globale de fonctionnement par les articles L. 2334-1 à L. 2334-23 du code général des collectivités territoriales. »
« V. – Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers selon les règles fixées par l’article 1636. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu. »
Amendement CL330 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Avant l’article 8
Insérer l’article suivant :
« I. – En 2010, le montant de la dotation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 3,8 milliards d’euros.
« Cette majoration n’est pas prise en compte dans le montant de l’enveloppe normée des concours budgétaires de l’État aux collectivités territoriales.
« II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus, le taux prévu à l’article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
Amendement CL331 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 8
Supprimer cet article.
Amendement CL332 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 8
Supprimer l’alinéa 11 de cet article
Amendement CL333 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 12
Les alinéas 5 et 6 de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Que les délibérations des organes délibérants des collectivités intéressées soient concordantes ou discordantes, le représentant de l’État doit consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées sur l’opportunité du rattachement ; faute d’avis conforme de ces électeurs, le rattachement ne peut s’opérer. »
Amendement CL334 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 13
L’alinéa 5 de cet article est ainsi rédigé :
« 1° Que les délibérations des organes délibérants des collectivités intéressées soient concordantes ou discordantes, le représentant de l’État doit consulter les personnes inscrites sur les listes électorales des communes appartenant aux régions concernées sur l’opportunité de ce regroupement ; faute d’avis favorable de ces électeurs, le regroupement ne peut s’opérer. »
Amendement CL335 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 13 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL336 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 16
Supprimer cet article.
Amendement CL337 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 17
Supprimer cet article.
Amendement CL338 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 18
Supprimer cet article.
Amendement CL339 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 19
Supprimer cet article.
Amendement CL340 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 21
Supprimer cet article.
Amendement CL341 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 21 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL342 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 25
Supprimer cet article.
Amendement CL343 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 29
Supprimer cet article.
Amendement CL344 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 30
Supprimer cet article.
Amendement CL345 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 31
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Un ou plusieurs maires peuvent décider, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, de reprendre les pouvoirs de police qu’ils auraient transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement CL347 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 34 quater
Inséré l’article suivant :
« Tous les deux ans, la présidence de l’établissement public de coopération intercommunale est confiée à un conseiller communautaire différent. »
Amendement CL348 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Après l’article 34 quater
« Quatre fois par an, les conseillers communautaires rendent compte de leur action auprès des assemblées délibérantes des communes dont ils sont élus. »
Amendement CL349 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 35
Supprimer cet article.
Amendement CL350 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 36
Supprimer cet article.
Amendement CL351 présenté par MM. Patrick Braouezec, Michel Vaxès, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul et Jean-Claude Sandrier :
Article 37
Supprimer le premier alinéa.
Amendement CL357 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et » les mots : « , communautés de communes et les syndicats d’agglomération nouvelle ».
Amendement CL358 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° À l’article L. 5341-2 du code général des collectivités locales, les mots : « Dans le délai d’un an suivant la date de publication du décret prévu à l’article L. 5341-1, » sont supprimés. »
Amendement CL359 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 2
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les délégués des communes siégeant aux conseils des communautés urbaines et communautés d’agglomération sont élus démocratiquement dans le cadre d’un système mixte mêlant des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct et des représentants des communes désignés par les conseils municipaux dans les conditions fixées par la loi. »
Amendement CL360 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 7
Après le septième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil de développement est créé au sein de chaque pôle métropolitain. »
Amendement CL361 présenté par M. Philippe Meunier :
Article 34 ter
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le président d’un établissement public de coopération intercommunale, à fiscalité propre ou sans fiscalité propre, a l’obligation de communiquer annuellement à chacune des communes membres lors de l’approbation du compte administratif, un rapport dans lequel sont détaillés les investissements réalisés dans chacune de ces communes membres. »
Amendement CL368 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Avant l’article 4
Supprimer la division et l’intitulé :
« Chapitre III
« Le conseil économique, social et environnemental régional ».
Amendement CL369 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 4
Supprimer cet article.
Amendement CL370 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5 A
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au 1° du II, les mots : « ou d’une communauté » sont supprimés ;
« 2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée. »
Amendement CL371 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5 B
Après le mot : « comprendre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée ».
Amendement CL372 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
À l’alinéa 8, substituer aux mots : « l’assemblée délibérante dispose », les mots : « les assemblées délibérantes disposent ».
Amendement CL373 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
Rédiger ainsi l’alinéa 99 :
« Art. L. 5217-12. – La métropole est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe, dans les conditions définies au I ter de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Amendement CL374 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
I. – À l’alinéa 102, substituer au mot : « forfaitaire », les mots : « d’intercommunalité ».
II. – En conséquence, après les mots : « montant de la dotation », procéder à la même substitution à l’alinéa 103.
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 104.
Amendement CL375 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
I. – À l’alinéa 103, substituer à la référence : « et L. 5211-41-1 », les références : « L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 ».
II. – La perte de recette pour les communes et leurs groupements résultant du I est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recette pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement CL376 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
À l’alinéa 107, après le mot : « mentionné », substituer aux mots : « par le », le mot : « au ».
Amendement CL377 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
I. – Substituer à l’alinéa 111 deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut percevoir, après accord du conseil de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres l’année précédant la création de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée.
« Cette dotation communale évolue, y compris la première année de sa création, comme l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »
II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement CL378 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
À l’alinéa 127, substituer aux mots : « au II de », le mot : « à ».
Amendement CL379 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
Dans la première phrase de l’alinéa 128, après les mots : « à l’exception de », insérer les mots : « celles relatives à ».
Amendement CL380 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
Dans la première phrase de l’alinéa 128, après les mots : « période prise », insérer les mots : « en compte ».
Amendement CL381 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
Dans la première phrase de l’alinéa 128, après les mots : « du département », insérer les mots : « ou de la région ».
Amendement CL382 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
À la fin de l’alinéa 128, substituer aux mots : « des transferts. », les mots : « du transfert. ».
Amendement CL383 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 129 :
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit... » (le reste sans changement)
Amendement CL384 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
Dans la première phrase de l’alinéa 129, après les mots : « du département », insérer les mots : « ou de la région ».
Amendement CL385 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
À l’alinéa 130, substituer aux mots : « l’article L. 5217-19 », les mots : « les articles L. 5217-18 et L. 5217-19 ».
Amendement CL386 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
À l’alinéa 132, substituer aux mots : « l’article L. 5217-19 », les mots : « les articles L. 5217-18 et L. 5217-19 ».
Amendement CL387 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5
I. – Substituer aux alinéas 134 à 136 cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5217-21. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par les communes membres, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article L. 5217-12 et, le cas échéant, par le transfert de la dotation mentionnée au II de l’article L. 5217-14.
« La métropole verse chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement composée de deux parts, dont les montants sont fixés par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« La première part est calculée, pour chaque commune, en fonction des ressources et des charges transférées mentionnées au premier alinéa du présent article.
« La seconde part, versée au titre de la solidarité métropolitaine, est calculée, pour chaque commune, en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.
« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole. Elle évolue chaque année selon un taux fixé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 114, après le mot : « département », insérer les mots : « ou les communes membres ».
III. – En conséquence, procéder à la même insertion dans la première phrase de l’alinéa 115.
IV. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : « et le département », les mots : « , le département ou les communes membres ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 118 par une phrase ainsi rédigée : « Pour celle afférente aux compétences transférées par les communes membres, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants des communes membres élus parmi les conseillers municipaux de ces communes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 126, substituer aux mots : « et le département », les mots : « , le département ou les communes membres ».
VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 127.
VIII. – En conséquence, dans la première phrase de l’alinéa 128, après le mot : « administratifs », insérer les mots : « de la commune membre, ».
IX. – En conséquence, procéder à la même insertion dans la première phrase de l’alinéa 129.
Amendement CL388 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 5
Insérer l’article suivant :
« L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du I du 2.1.4, après la référence : « I bis, », il est inséré la référence : « I ter, ».
« 2° Après le onzième alinéa du I du 2.1.4, les six alinéas suivants sont insérés :
« I ter. – Les métropoles sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est voté par le conseil de la métropole dans les limites fixées à l’article 1636 B septies.
« La première année d’application du présent I ter, le taux de taxe sur les propriétés bâties voté par le conseil de la métropole ne peut excéder le taux moyen de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.
« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale auquel, le cas échéant, se substitue la métropole percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de la métropole, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du présent I ter, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de la métropole s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. »
Amendement CL389 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 5 ter
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – À compter du 1er janvier 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 2313-1, la référence : « 1609 bis, » est supprimée ;
« 2° Après le mot : « emporte », la fin de la dernière phrase de l’article L. 5215-20-1 est ainsi rédigée : « application du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »
II. – En conséquence, insérer la référence « I. – » au début du premier alinéa.
Amendement CL390 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 6
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après les mots : « des conseils généraux », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée : « , des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d’agglomération et d’un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional » ; »
Amendement CL391 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 6
Substituer à l’alinéa 6 quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Après l’alinéa 13 de l’article L. 2334-4, trois alinéas ainsi rédigés sont insérés :
« L’année suivant la création d’une métropole, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre de cette métropole, il est procédé, en ce qui concerne les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la ventilation entre les communes de la métropole des bases de cette taxe, selon les modalités suivantes :
« 1° Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées dans chaque commune membre d’une métropole l’année précédant son intégration à la métropole sont prises en compte dans son potentiel fiscal ;
« 2° Il est ajouté à ces bases une quote-part, déterminée au prorata de la population de la commune, de l’augmentation ou de la diminution totale des bases de cet impôt de l’ensemble des communes membres de la métropole. Cette disposition ne s’applique pas la première année d’intégration de la commune à la métropole. » ;
Amendement CL392 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 6
Supprimer l’alinéa 9.
Amendement CL393 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 6
Après l’alinéa 36, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« VIII. – L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa du 2.1.2 (I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts), un 1° bis ainsi rédigé est inséré :
« 1° bis Les métropoles ; »
« 2° Après le vingt-troisième alinéa du même 2.1.2 (1 du VI du même article 1379-0 bis du code général des impôts), un 1° bis ainsi rédigé est inséré :
« 1° bis Les métropoles ; ».
Amendement CL394 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 6 ter
Après le mot : « démographique », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l’article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d’au moins 20 % et qu’elle excède la population totale de plus de 50 %. »
Amendement CL395 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 7
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « recherche et de l’université, de la culture, », les mots : « recherche, de l’université et de la culture, ».
Amendement CL396 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 7
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « à travers », le mot : « par ».
Amendement CL397 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 7
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « le composent », les mots : « composent le pôle ».
Amendement CL398 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 7
À l’alinéa 5, substituer aux mots : « développement du pôle métropolitain durable », les mots : « développement durable du pôle métropolitain ».
Amendement CL399 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 7
I. – Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sa création fait l’objet d’une information préalable des assemblées délibérantes des régions et des départements concernés. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots : « Sa création », les mots : « Cette création ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Amendement CL400 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 7
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « le plus important. », les mots : « dont la population est la plus importante. ».
Amendement CL401 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Dans la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : « celle-ci », les mots : « sa décision ».
Amendement CL402 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. »
Amendement CL403 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées. Toutefois, quand le projet de création concerne des communes n’appartenant pas à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet. »
Amendement CL404 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
À l’alinéa 17, après le mot : « demande », insérer les mots : « mentionnée à l’article L. 2113-2 ».
Amendement CL405 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Dans la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot : « intéressées », le mot : « concernées ».
Amendement CL406 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Après la première phrase de l’alinéa 18, insérer trois phrases ainsi rédigées :
« Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné, le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113-3. À compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. »
Amendement CL407 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Dans la dernière phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « aux contrats », les mots : « dans les contrats ».
Amendement CL408 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
À l’alinéa 26, après les mots : « conseil municipal », insérer les mots : « de la commune nouvelle ».
Amendement CL409 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Dans la première phrase de l’alinéa 27, après les mots : « d’un mois », insérer les mots : « à compter de la délibération ».
Amendement CL410 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
À l’alinéa 31, supprimer la dernière phrase.
Amendement CL411 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Art. L. 2113-7. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes. »
Amendement CL412 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Compléter l’alinéa 44 par les mots : « , désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ».
Amendement CL413 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 48 :
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 2113-16, les fonctions de maire... (le reste sans changement) »
Amendement CL414 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
À l’alinéa 53, après le mot : « création », insérer les mots : « de la commune nouvelle ».
Amendement CL415 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
À l’alinéa 58, substituer aux mots : « l’article L. 2123-23 », les mots : « les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 ».
Amendement CL416 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
À l’alinéa 61, substituer au mot : « définies », le mot : « mentionnées ».
Amendement CL417 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Dans la première phrase de l’alinéa 63, après le mot : « année », insérer les mots : « de la création de la commune nouvelle ».
Amendement CL418 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 63 : « La garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 est calculée... (le reste sans changement). »
Amendement CL419 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Compléter l’alinéa 65 par les mots : « et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
Amendement CL420 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
À l’alinéa 66, substituer aux mots : « cette même », les mots : « la même ».
Amendement CL421 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« Art. L. 2113-21. – Une dotation particulière est attribuée aux communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1. Elle est égale à 5 % de la dotation forfaitaire de ces communes telle que calculée l’année de leur création. Cette dotation évolue chaque année comme le taux moyen de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »
II. – Après l’alinéa 68, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune nouvelle fusionne, dans les conditions prévues au présent chapitre, avec une autre commune dans un délai inférieur à dix ans suivant sa création, la commune nouvelle issue de cette fusion n’est pas éligible à la dotation particulière prévue l’alinéa précédent. La commune nouvelle issue de cette fusion conserve en revanche le bénéfice de la dotation particulière antérieurement versée à l’une des communes ayant fusionné. »
III. – Compléter l’alinéa 70 par une phrase ainsi rédigée :
« Les années suivantes, le potentiel financier de la commune nouvelle prend en compte la dotation particulière définie à l’article L. 2113-21. ».
Amendement CL422 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 8
Dans la première phrase de l’alinéa 70, après le mot : « composé », insérer les mots : « de la somme ».
Amendement CL423 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 10
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot « forfaitaire », sont insérés les mots : « , d’une dotation particulière destinée aux communes nouvelles ».
II. – Après la référence : « L. 2334-7 », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « , la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20 et la dotation particulière destinée aux communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-21. »
Amendement CL424 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 10
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « L’enveloppe revenant », les mots : « Les crédits revenant, en application du troisième alinéa de l’article L. 2334-34, ».
Amendement CL425 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 10
I. – Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code, après la référence : « L. 5216-1 », sont insérés les mots : « et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 ».
II. – La perte de recette pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement CL426 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 10
Après l’alinéa 18, insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« IX. – Les articles du chapitre III du titre premier du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales mentionnés aux articles L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5 du même code et dans l’article L. 290-1 du code électoral s’entendent dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de réforme des collectivités territoriales.
« X. – À l’article L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à 2113-12, » sont supprimés.
« XI. – À l’article L. 2114-1 du même code, les mots : « articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2113-7 et L. 2113-8 ».
« XII. – À l’article L. 2411-13 du même code, après la référence : « L. 2113-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de réforme des collectivités territoriales ou de la création d’une commune nouvelle prononcée par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-3 ».
« XIII. – À l’article L. 2571-2 du même code, la référence : « L. 2113-26 » est remplacée par la référence : « L. 2113-23 ».
« XIV. – Les 1° et 2° de l’article L. 5321-1 du même code sont ainsi rédigés :
« 1° Création d’une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l’agglomération nouvelle, par application des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d’une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des trois solutions restantes ;
« 2° Transformation en commune nouvelle, suivant les dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; ».
« XV. – L’article L. 2214-2 du même code est ainsi rédigé :
« La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d’une commune nouvelle est soumise au régime de la police d’État lorsque celle-ci était, antérieurement à l’acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d’au moins l’une des anciennes communes. »
« XVI. – À l’article L. 284 du code électoral, après les mots : « fusions de communes », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de réforme des collectivités territoriales ».
« XVII. – L’article L. 431-1 du code des communes est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « dans les communes », la fin de l’alinéa premier est ainsi rédigée : « concernées par une fusion de communes ou la création d’une communes nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. »
« XVIII. – À l’article 1042 A du code général des impôts, les mots : « regroupements de communes » sont remplacés par les mots : « créations de communes nouvelles ».
Amendement CL427 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 11
À l’alinéa 1, supprimer les mots : « leur modification par ».
Amendement CL428 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 11
I. – Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application aux communes visées à l’alinéa précédent, l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : « du III », les mots : « prévues aux deux alinéas suivants ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 13.
Amendement CL429 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 11
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement CL430 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 11
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Amendement CL431 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 11 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL432 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 2
Compléter l’alinéa 4 par les mots : « à un autre délégué ».
Amendement CL433 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 2
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« d) Le dernier alinéa est supprimé. »
II. – Par coordination, supprimer l’alinéa 12.
Amendement CL434 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 2
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Toute commune associée est également représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu’il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. »
Amendement CL435 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 2
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 5214-7 est supprimé. »
Amendement CL436 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 2
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le dernier alinéa de l’article L. 5216-3 est supprimé. »
Amendement CL437 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 5, après les mots : « moitié de la population », insérer les mots : « totale de celles-ci » et, après les mots : « tiers de la population », insérer le mot : « totale ».
Amendement CL438 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 7, substituer aux mots : « des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » les mots : « de l’organe délibérant ».
Amendement CL439 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 14, substituer aux mots : « avec application de la règle de » le mot : « à ».
Amendement CL440 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 14, substituer aux mots : « telle qu’elle résulte du dernier recensement authentifié » les mots : « authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ».
Amendement CL441 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 18, substituer aux mots : « l’effet » le mot : « application ».
Amendement CL442 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Après le mot : « municipale », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : « authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ; ».
Amendement CL443 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 19, substituer par deux fois aux mots : « alinéas précédents » les références : « 1° à 3° ».
Amendement CL444 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 19, après les mots : « nombre total des sièges », insérer les mots : « au sein ».
Amendement CL445 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 21, après les mots : « tiers de la population », insérer le mot : « totale », et substituer au mot : « importante » le mot : « peuplée ».
Amendement CL446 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 22, substituer aux mots : « du conseil communautaire » les mots : « de l’organe délibérant ».
Amendement CL447 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 23, substituer aux mots : « les dates de », les mots : « celle du »
Amendement CL448 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots : « de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l’État dans le département constaté, par arrêté, au plus tard avant le 30 septembre de l’année précédant l’année du renouvellement général des conseils municipaux » les mots : « par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée » et compléter la phrase par les mots : « est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. »
Amendement CL449 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 24, avant la référence « III et IV », insérer la référence : « I A, ».
Amendement CL450 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement CL451 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer au mot : « arrêté » le mot : « acte ».
Amendement CL452 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 26, substituer aux mots : « de l’ » les mots : « d’un tel »
Amendement CL453 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 27, après le mot : « pour », insérer les mots : « former ou »
Amendement CL454 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« a) Si elles n’ont qu’un délégué, il est élu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 ; »
Amendement CL455 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots : « au conseil de la communauté » les mots : « à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement CL456 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 32, substituer aux mots : « de l’article L. 2121-21 » les mots : « prévues à l’article L. 2122-7 ».
Amendement CL457 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 33, substituer aux mots : « au conseil de la communauté » les mots : « à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement CL458 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Après les mots : « l’élection du ou des », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 33 : « candidats suivants dans l’ordre de la liste. »
Amendement CL459 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Dans l’alinéa 34 , après les mots : « établissement public », insérer les mots : « de coopération intercommunale ».
Amendement CL460 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Supprimer l’alinéa 37.
Amendement CL461 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Rédiger ainsi l’alinéa 38 :
« 2° Les d, e et f de l’article L. 5211-5-1 sont abrogés ; »
Amendement CL462 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
I. – Dans l’alinéa 41, après le mot : « puisse », insérer les mots : « être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse ».
II. – Supprimer l’alinéa 42
Amendement CL464 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3
Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre et la répartition des membres de l’organe délibérant de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération sont déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la transformation en communauté de communes ou communauté d’agglomération, les délégués des communes sont désignés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2. »
Amendement CL465 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 3 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL466 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 31
Dans l’alinéa 4, substituer aux mots : « Par dérogation à » les mots : « Sans préjudice de ».
Amendement CL467 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 31
Dans l’alinéa 5, substituer aux mots : « Par dérogation aux articles L. 2212-2 et L. 2224-16 » les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16 ».
Amendement CL468 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 31
Dans l’alinéa 8, substituer aux mots : « Par dérogation aux articles L. 2212-2 et L. 2213-1 à L. 2213-6 » les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 ».
Amendement CL469 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 31
Après les mots : « prérogatives en matière de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : « police de la circulation et du stationnement. ».
Amendement CL470 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 31
Dans l’alinéa 16, après la référence : « 1° du I », insérer les mots : « de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ».
Amendement CL471 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 31
Dans l’alinéa 16, substituer à la référence : « L. 5211-9-2 » le mot : « précité ».
Amendement CL472 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 32
Insérer l’article suivant :
« La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune la plus nombreuse dont la population est supérieure au quart de la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement CL473 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 32
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « majorité du conseil de la communauté de communes. ».
« II. – Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés. »
« III. – Dans la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés. »
Amendement CL474 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 33
Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « des services concernés » les mots : « du service concerné ».
Amendement CL475 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 33
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. »
Amendement CL476 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 33
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Le cinquième alinéa du I est complété par les mots : « , ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Amendement CL477 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 33
Dans la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : « entre l’établissement », insérer les mots : « public de coopération intercommunale ».
Amendement CL478 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 33
Substituer à l’alinéa 9 deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III du présent article, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »
Amendement CL479 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 33
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots : « après consultation des comités techniques compétents », et à la fin de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots : « après consultation des comités techniques paritaires compétents ».
Amendement CL480 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs. »
Amendement CL481 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34
Dans la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot : « paritaires ».
Amendement CL482 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34
Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « fiscal de » les mots : « fiscal prévu à »
Amendement CL483 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 4 :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissaient en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun et qui figurent sur une liste fixée, après avis des comités techniques compétents, par la convention mentionnée à l’alinéa précédent, sont transférés de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Amendement CL484 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents transférés en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Amendement CL485 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34
Dans l’alinéa 5, substituer aux mots : « du service commun est placé sous l’autorité hiérarchique » les mots : « des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle »
Amendement CL486 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « urbaine et », sont insérés les mots : « de l’ensemble ou d’une partie ».
Amendement CL487 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 34
Insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-39-1. – Afin d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entres les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre sur la durée du mandat. Ce projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
« Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »
Amendement CL489 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34 quater
Dans la phrase unique de l’alinéa 2, supprimer les mots : « , sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres, » et compléter l’alinéa par les mots et la phrase : « sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée. »
Amendement CL490 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 34 quater
Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « qualifiée » les mots : « des deux tiers ».
Amendement CL491 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 37
Dans l’alinéa 1, substituer aux mots : « L’article 2 s’applique » les mots : « Les articles 2 et 34 bis AA s’appliquent ».
Amendement CL492 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 37
Dans l’alinéa 1, substituer au mot : « prochain » le mot : « premier » et compléter l’alinéa par les mots : « suivant la promulgation de la présente loi ».
Amendement CL493 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Avant l’article 12
Dans l’intitulé du chapitre IV du titre II, après le mot : « regroupement », insérer les mots : « et modification des limites territoriales ».
Amendement CL494 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 12
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 7 :
« Art. L. 3114-1. – I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.
« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».
Amendement CL495 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 12 bis
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 8 :
« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe.
« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».
« III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État.
Amendement CL496 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 13
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 6 :
« Art. L. 3114-1. – I. – Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région.
« Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L’avis de tout conseil général qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé, est réputé favorable.
« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».
Amendement CL497 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 13 bis
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 8 :
« Fusion d’une région et des départements qui la composent
« Art. L. 4124-1. – I. – Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés.
« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. ».
« III. – La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »
Amendement CL498 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 14
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « les établissements publics que sont les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains » les mots : « les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales ».
Amendement CL499 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 14
À l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « , les communautés d’agglomération nouvelle ».
Amendement CL500 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 14
Insérer l’article suivant :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre premier du titre III de livre III de la cinquième partie comprenant les articles L. 5331-1 à L. 5331-3 est abrogé ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 est abrogé ;
« 3° Au sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;
« 5° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
« a) Au dixième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de cette communauté » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de la communauté » sont supprimés ;
« 6° Au 4° de l’article L. 2531-12, les mots : « communautés ou » sont supprimés ;
« 7° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;
« 8° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;
« 9° Au 4° du I et à deux reprises au neuvième alinéa du II de l’article L. 5211-29, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;
« 10° Le II de L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :
« a) Au troisième alinéa, les mots : « ou de communautés » sont supprimés ;
« b) Aux troisième et quatrième alinéas du II, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;
« 12° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-33, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;
« 13° L’article L. 5321-1 est ainsi modifié :
« a) À la dernière phrase du 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« b) Le 3° et le dernier alinéa sont abrogés ;
« c) Au cinquième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 » sont supprimés ;
« d) À la deuxième phrase du sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « La communauté d’agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou » sont supprimés et les mots : « sont autorisés » sont remplacés par les mots : « est autorisé » ;
« 14° À l’article L. 5321-5, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;
« 15° À l’intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la cinquième partie, les mots : « de la communauté d’agglomération nouvelle et » sont supprimés ;
« 16° L’article L. 5333-1 est ainsi modifié :
« a) Aux première et seconde phrases, les mots : «la communauté ou » sont supprimés ;
« b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Il est compétent en … (le reste sans changement) »
« 17° Au premier et au second alinéa de l’article L. 5333-2, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;
« 18° L’article L. 5333-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : «La communauté ou » sont supprimés ;
« b) À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« c) À la troisième phrase du second alinéa, les mots : « le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;
« 19° L’article L. 5333-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, à la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« 20° L’article L. 5333-4-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » et les mots : «ou à cette communauté » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
« c) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération » sont supprimés ;
« 21° L’article L. 5333-5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;
« b) À la dernière phrase, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« 22° L’article L. 5333-6 est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« b) Au début de la première phrase du troisième aliéna, les mots : « Le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;
« 23° L’article L. 5333-7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« 24° À l’article L. 5333-8, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;
« 25° L’article L. 5334-2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« 26° L’article L. 5334-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;
« b) Au second alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;
« 27° L’article L. 5334-4 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa et au 3°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« b) Aux 1° et 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« 28° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-6, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« 29° L’article L. 5334-7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « communauté ou » sont supprimés ;
« b) Aux premier, troisième, quatrième et sixième alinéas du 1°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« c) Au cinquième alinéa du 1°, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« d) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« 30° L’article L. 5334-8 est ainsi modifié :
« a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« 31° À la première phrase de l’article L. 5334-8-1, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« 32° À la première phrase de l’article L. 5334-8-2, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« 33° L’article L. 5334-9 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa et au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, au quatrième et au cinquième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« 34° À l’article L. 5334-10, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;
« 35° À l’article L. 5334-11, les mots : « aux communautés ou » sont supprimés ;
« 36° À l’article L. 5334-12, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« 37° Au a et au b de l’article L. 5334-13, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« 38° L’article L. 5334-14 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;
« 39° À l’article L. 5334-15, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« 40° À l’article L. 5334-16, les mots : « la communauté ou » sont, à trois reprises, supprimés ;
« 41° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;
« 42° L’article L. 5334-19 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « La communauté, » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;
« 43° Au premier alinéa de l’article L. 5341-1, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;
« 44° L’article L. 5341-2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou une communauté d’agglomération nouvelle » et « ou du conseil d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou la communauté » sont supprimés ;
« c) Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
« d) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
« e) Aux première, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa, les mots : « ou de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
« f) À la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou à la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
« 45° Le premier alinéa de l’article L. 5341-3 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ou le conseil de la communauté » sont supprimés ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
« 46° Au II de l’article L. 5832-5, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;
« 47° Au II de l’article L. 5832-8, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;
« II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 302-7, les mots : « une communauté d’agglomération nouvelle, » sont supprimés ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-8, les mots : « une communauté d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.
« III. – Au troisième alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence à l’article L. 5331-3 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;
« IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au III de l’article 1379, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article 1466, les mots : « ou communautés préexistante » sont supprimés ;
« 3° L’article 1609 nonies B est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du I et au début du VI, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;
« b) Au II, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;
« c) Au V, les mots : « à une communauté ou » sont supprimés ;
« d) Au VI, les mots : « peuvent », « ils bénéficient » et « assurent » sont respectivement remplacés par les mots : « peut », « il bénéficie » et « assure » ;
« 4° Au 1° du I, au premier alinéa du 4° et à la première phrase du troisième alinéa du 5° du V de l’article 1609 nonies C, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
« 5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionné » ;
« b) Au premier alinéa du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et les mots : « nouvelle visés » sont remplacés par les mots : « nouvelle visé » ;
« 6° L’article 1638 bis est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » et les mots : « de la communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé » ;
« b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé ».
« V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-5, les mots : « par le conseil d’agglomération de la communauté ou » sont supprimés ;
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « des communautés ou » sont supprimés. »
Amendement CL501 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
À l’alinéa 2, après les mots : « un schéma », insérer les mots : « départemental de coopération intercommunale ».
Amendement CL502 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
Après le mot : « suppression, », « la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ».
Amendement CL503 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
À l’alinéa 8, substituer aux mots : « de la spécificité », les mots : « des caractéristiques géographiques particulières ».
Amendement CL504 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
Après les mots : « suppression des », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : « doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes. »
Amendement CL505 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
À l’alinéa 12, après le mot : « syndicats », insérer les mots : « de communes ou syndicats mixtes ».
Amendement CL506 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. »
Amendement CL507 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
Dans la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « département concerné » les mots : « ou les autres départements concernés ».
Amendement CL508 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
Dans la seconde phrase de l’alinéa 17, après les mots : « conformes au I », insérer les mots : « , au II et au III ».
Amendement CL509 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
À l’alinéa 18, supprimer les mots : « publiée au recueil des actes administratifs ».
Amendement CL510 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 16
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 :
« V. – Sur le territoire des départements (le reste sans changement) ».
Amendement CL511 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 18
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache, par arrêté, cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’État dans le département opère le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.
« Si la commune dont le rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prévu est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’arrêté du représentant de l’État dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis de celui-ci est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.
« L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »
Amendement CL512 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 18
Après les mots : « entre en vigueur le », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « 1er juillet 2013. Il n’est pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. »
Amendement CL513 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 19 bis A
Après les mots : « dans un délai de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. »
Amendement CL514 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État ;
« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. »
Amendement CL515 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : ».
II. – Supprimer l’alinéa 7.
Amendement CL516 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20
Substituer aux alinéas 9 à 11 les quatre alinéas suivants :
« Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l’État dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d’arrêté, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l’État dans le département. Lorsqu’un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis de la ou des commissions est réputé favorable.
« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département. »
Amendement CL518 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20
À la dernière phrase de l’alinéa 17, après les mots : « inclus dans le », insérer les mots : « projet de ».
Amendement CL519 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20
Après les mots : « d’une catégorie », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 : « disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci ».
Amendement CL52 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20
Après les mots : « par le nouvel établissement », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : « public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. »
Amendement CL521 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20
À l’alinéa 23, substituer aux mots : « plus intégrée », les mots : « disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur ».
Amendement CL522 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20
I. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;
« III. – À la seconde phrase du a) et du b) du 2° du IV de l’article 1639 A ter du même code, les mots : « deuxième alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – ».
Amendement CL523 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 20
Insérer l’article suivant :
« I. – L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création d’une communauté urbaine issue de la fusion d’une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n’est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. »
« II. – Au II de l’article L. 5215-20-1, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215-1 ».
Amendement CL524 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20 bis
Supprimer cet article.
Amendement CL525 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 20 ter
Supprimer cet article.
Amendement CL526 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 21
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement CL527 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 21 bis
À l’alinéa 1, après les mots : « rétabli », insérer les mots : « dans le code général des collectivités territoriales ».
Amendement CL528 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 21 bis
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « et en application du 1° de l’article L. 5212-16, ces représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour la seule », les mots : « du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l’article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute ».
Amendement CL529 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : « représentants de l’État », insérer les mots : « dans le ou les départements ».
Amendement CL530 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. »
Amendement CL531 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « est également notifié », les mots : « et les statuts sont également notifiés ».
Amendement CL532 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après les mots : « organes délibérants », insérer les mots : « des membres des syndicats concernés ».
Amendement CL533 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département. »
Amendement CL534 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
Après les mots : « représentant les deux tiers de », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 : « cette population ».
Amendement CL535 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À l’alinéa 12, substituer aux mots : « de droit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, », les mots : « , de droit, soit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit ».
Amendement CL536 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À l’alinéa 13, substituer aux mots : « nouvel établissement public », les mots : « nouveau syndicat ».
Amendement CL537 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À l’alinéa 14, substituer aux mots : « à l’établissement public », les mots : « au syndicat ».
Amendement CL538 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À l’alinéa 15, substituer aux mots : « transfert de compétences des syndicats au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième », les mots : « transferts de compétences des syndicats au nouvel établissement public, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième ».
Amendement CL539 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :
« Le syndicat issu de la fusion est substitué… (le reste sans changement) ».
Amendement CL540 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : « l’établissement public », les mots : « le syndicat ».
Amendement CL541 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer au mot : « aux », les mots : « dans les ».
Amendement CL542 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : « de l’établissement public », les mots : « du syndicat ».
Amendement CL543 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À l’alinéa 20, substituer aux mots : « du nouvel établissement public », les mots : « du nouveau syndicat ».
Amendement CL544 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « de l’établissement », les mots : « du syndicat ».
Amendement CL545 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
Après les mots : « À défaut pour une commune », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 : « , un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n’y compte qu’un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint ou le président et un vice président. »
Amendement CL546 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 22
À l’alinéa 24, après les mots : « de l’article L. 5721-2 », insérer les mots : « du même code ».
Amendement CL547 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 23
À l’alinéa 2, substituer à la référence : « a » les mots : « deuxième alinéa (a) ».
Amendement CL548 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 23
À l’alinéa 3, après le mot : « membre », supprimer le signe : « ; ».
Amendement CL549 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 23
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : ».
Amendement CL550 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 23
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « les conditions prévues » les mots : « des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d’un syndicat mixte, »
Amendement CL551 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 23
À l’alinéa 7, substituer à la référence : « a » les mots : « deuxième alinéa (a) ».
Amendement CL552 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 23
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-42 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est dissoute de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre. »
Amendement CL553 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 23
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4. »
Amendement CL554 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 24
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « correspond ou vient à correspondre exactement » les mots : « est identique ».
Amendement CL555 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 24 bis
À l’alinéa 2, après les mots : « des précédents », substituer au mot : « articles » le mot : « alinéas ».
Amendement CL556 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 25
Insérer l’article suivant :
« I. – L’article L. 333-4 du code de l’environnement est abrogé.
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6121-6 du code de la santé publique, supprimer les mots : « , dès lors qu’ils sont situés dans le même pays au sens de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».
« III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er, supprimer les mots : « , des pays » ;
« 2° Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire (le reste sans changement) » ;
« 3° À la fin du cinquième alinéa de l’article 2, les mots : « et des pays mentionnés à l’article 22 » sont supprimés ;
« 4° Au titre II, supprimer les mots : « des pays et » ;
« 5° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 23 sont supprimés ;
« 6° L’article 26 de la même loi est abrogé. »
Amendement CL557 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 26
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° 40 % par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; ».
Amendement CL558 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 26
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot : « président » le mot : « syndicats ».
Amendement CL559 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 26 bis
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « ayant des zones de montagne » les mots : « dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
Amendement CL560 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 26 bis
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « calculée » le mot : « déterminée ».
Amendement CL561 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 26 bis
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « classés montagne » les mots : « situés, en tout ou partie, dans ces zones ».
Amendement CL562 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 26 bis
Après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 : « siégeant dans cette commission comprennent au moins un représentant d’une commune et un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. ».
Amendement CL563 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 27
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « une phrase » les mots : « deux phrases ».
II. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elle est également consultée sur tout projet de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1. »
Amendement CL564 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Avant l’article 28
Rédiger ainsi l’intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III : « Dispositions diverses ».
Amendement CL565 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « arrêté ou un décret » les mots : « décret ou, selon le cas, un arrêté ».
II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « Cet arrêté ou ce décret » les mots : « Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté ».
Amendement CL566 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
Après les mots : « mise en œuvre » rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 : « consécutive de l’article L. 5211-25-1. »
Amendement CL567 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « d’un établissement » les mots : « de l’établissement ».
Amendement CL568 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « arrêté ou décret » les mots : « décret ou arrêté selon le cas ».
Amendement CL569 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « compétente sursoit à la dissolution qui est prononcée dans un second arrêté ou décret » les mots : « administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas ».
Amendement CL570 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À la dernière phrase de l’alinéa 3, après les mots : « à l’autorité » insérer le mot : « administrative »
Amendement CL571 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « préfet arrête les comptes à l’appui du compte de gestion après avis rendu sous un » les mots : « représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion après avis rendu dans un délai d’un ».
Amendement CL572 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « l’assemblée » les mots : « son assemblée ».
Amendement CL573 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À l’alinéa 6, substituer au mot : « rapports » les mots : « comptes rendus ».
Amendement CL574 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À l’alinéa 6, après les mots : « l’autorité » insérer le mot : « administrative ».
Amendement CL575 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À la première phrase de l’alinéa 7, après les mots : « l’autorité » insérer le mot : « administrative ».
Amendement CL576 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « De manière consécutive à l’arrêt des comptes par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article » les mots : « Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II ».
Amendement CL577 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 28 bis
À l’alinéa 8, après les mots : « l’autorité », insérer le mot : « administrative ».
Amendement CL578 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».
Amendement CL579 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL580 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « à compter de sa saisine ».
Amendement CL581 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL582 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots : « si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».
Amendement CL583 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».
Amendement CL584 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».
Amendement CL585 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
Après les mots : « de l’article L. 5210-1-1 », rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6 : « du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département ».
Amendement CL586 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL587 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À l’alinéa 7, après le mot : « arrêté », insérer les mots : « de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement CL588 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À l’alinéa 8, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « du présent I ».
Amendement CL589 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « compétences », insérer les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement CL590 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À l’alinéa 10, substituer au mot : « article », la référence : « I ».
Amendement CL591 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».
Amendement CL592 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la deuxième phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : « préfet » les mots : « représentant de l’État dans le département ».
Amendement CL593 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL594 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
Après le mot : « département », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 14 : « au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. ».
Amendement CL595 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot : « établissements », insérer les mots : « publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement CL596 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
Après les mots : « communes intéressées » rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15 : « représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».
Amendement CL597 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».
Amendement CL598 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».
Amendement CL599 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL600 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 : « Le présent II s’applique de plein droit, tous les six ans (le reste sans changement) ».
Amendement CL601 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « , sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».
Amendement CL602 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : « préfet » les mots : « représentant de l’État dans le département ».
Amendement CL603 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL604 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 22, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », insérer le mot : « appelés ».
Amendement CL605 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la seconde phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots : « d’autres », le mot : « des ».
Amendement CL606 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
Après les mots : « conseils municipaux » rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 24 : « des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».
Amendement CL607 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».
Amendement CL608 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».
Amendement CL609 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
Après les mots : « avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 25 : « fusionner des établissements publics de coopération intercommunale ».
Amendement CL610 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
À la dernière phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL611 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 29
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 : « Le présent III s’applique de plein droit, tous les six ans (le reste sans changement) ».
Amendement CL612 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».
Amendement CL613 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL614 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « , ainsi qu’au maire ou au président de chacun de ses membres » les mots : « syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat ».
Amendement CL615 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. »
Amendement CL616 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».
Amendement CL617 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».
Amendement CL618 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL619 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».
Amendement CL620 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL621 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
Substituer à la quatrième phrase de l’alinéa 9 les deux phrases suivantes :
« Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. »
Amendement CL622 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. ».
Amendement CL623 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».
Amendement CL624 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».
Amendement CL625 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL626 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 » les mots : « sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « dans le respect des objectifs précités » les mots : « sous la même réserve ».
Amendement CL627 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL628 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot : « comité » insérer le mot : « syndical ».
Amendement CL629 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicat intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. ».
Amendement CL630 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « le représentant de l’État dans le département peut » les mots : « le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent ».
Amendement CL631 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 » les mots : « jusqu’au 30 juin 2013 ».
Amendement CL632 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
Après les mots : « commission départementale de la coopération intercommunale, », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 18 : « fusionner des syndicats. ».
Amendement CL633 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 30
À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».
Amendement CL634 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 35
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »
« II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ».
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »
« 3° Le troisième alinéa est supprimé».
« III. – L’article L. 4433-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »
« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de patrimoine, de création artistique et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.
« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. ».
« V. – Il est créé un article L. 1111-8 dans le code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.
« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »
« Cette délégation, qui s’exerce pour une durée limitée, est régie par une convention qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
« VI. – Les dispositions prévues aux I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012 ».
Amendement CL635 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 35
Insérer l’article suivant :
« I. – Il est créé un article L. 1111-9 dans le code général des collectivités territoriales dont le I est ainsi rédigé :
« I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions en encourageant leur mutualisation, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Ce schéma prévoit les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région. Il fixe les conditions d’organisation et de mutualisation des services.
« Ce schéma porte au moins sur les compétences suivantes : développement économique, formation professionnelle, construction, équipement et entretien des collèges et des lycées, transports, infrastructures, voiries et réseaux, aménagement des territoires ruraux. Il peut concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.
« Ce schéma est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.
« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1. ».
« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales devient le II de l’article L. 1111-9 du même code ».
Amendement CL636 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 35
Insérer l’article suivant :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-8. – La délibération du département ou de la région, tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.
« Aucun projet, décidé ou subventionné par un département, une région, une commune dont la population est supérieure à 3 500 habitants, ou un groupement de collectivités territoriales, ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région.
« La délibération visée au premier alinéa est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »
« II. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012. »
Amendement CL637 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Après l’article 35
Insérer l’article suivant :
« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. ».
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. ».
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »
Amendement CL638 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 38
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Les III et IV de l’article 10 sont applicables à Mayotte. »
II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Dans l’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre V de la deuxième partie, les mots : « et territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « , territoire et régime financier de la commune ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence : « 1° » la référence : « 1°bis° ».
Amendement CL639 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :
Article 39
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le 3° du II de l’article 3, les articles 5 A, 5 B, 6 ter, 11 bis, 14, 19 bis A, 19 bis, 20, le II de l’article 21, les articles 21 bis, 22, 23, les I et III de l’article 24, les articles 24 ter, 26, 27, 28 bis, le I de l’article 31, les articles 33, 34 et 34 bis A sont applicables en Polynésie française. »
II. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 1° Après l’article L. 1822-1, il est inséré un article L. 1822-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1822-2. – I. – L’article L. 1116-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l’adaptation prévue au II.
« II. – Pour l’application de l’article L. 1116-1, les mots : « départements, régions » sont supprimés. »
III. – Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° Au I de l’article L. 5842-2, la référence : « L. 5211-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-4-3 » ; »
IV. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les alinéas suivants :
« 2° bis Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est ainsi rédigé :
« 2° Au 2° du II, les mots : « d’une communauté urbaine ou d’une métropole, » sont supprimés. ».
« 3° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : « dernier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du IV » ;
« b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :
« 1° Au III, les mots : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du I » ;
« 2° Au IV, les mots : « aux quatrième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ». »
« 3° L’article L. 5842-11 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les articles L. 5211-42, L. 5211-43, L. 5211-44 et L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. »
« b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-43 :
« 1° Au 1°, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 60 % » ;
« 2° Au 2°, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % » et les mots : « ayant leur siège dans le département, » ainsi que les mots : « à l’exception des syndicats de communes » sont supprimés ;
« 3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° 15 % par des représentants de l’assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; » ;
« 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. » ;
« 4° Le 5° et l’avant-dernier alinéa sont supprimés. »
« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-45 :
« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43 » sont supprimés. ».
« 4° bis À l’article L. 5842-15, la référence : « et L. 5212-7 » est remplacée par les références : « , L. 5212-7 et L. 5212-8. »
V. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« 6° Les 1° et 2° du II de l’article L. 5842-25 sont remplacés par des 1°, 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « du département ou la commune la plus importante du département » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;
« 2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;
« 2° bis La cinquième phrase est supprimée ; »
« 7° Au I de l’article L. 5843-2, les mots : « à l’exception de son dernier alinéa » sont supprimés. ».
Amendement CL641 présenté par le Gouvernement :
Après l’article 35
Insérer l’article suivant :
« I. – Il est créé un article L.1111-10 dans le code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1111-10. – I. – Le département, garant des solidarités sociales et territoriales, peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.
« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, des communes et de leurs groupements ainsi que des groupements d’intérêt public.
« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement assure une participation minimale du financement de ce projet.
« Cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % pour les communes de moins de 2 000 habitants et pour les groupements de communes de moins de 20 000 habitants. Elle est de 30 % pour les communes de 2 000 habitants et plus et pour les groupements de communes de 20 000 habitants et plus. Elle est de 50 % pour les départements et pour les régions.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette participation minimale du maître d’ouvrage, quelle que soit la collectivité maître d’ouvrage, est de 20 % pour ce qui concerne les projets d’investissement en matière de renouvellement urbain et de rénovation des monuments classés.
« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. ».
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2012. »
Amendement CL642 présenté par le Gouvernement :
Article 5
Substituer aux alinéas 13 à 84 les soixante treize alinéas suivants :
« Art. L. 5217-4. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;
« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.
« II. – 1° La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :
« a) Transports scolaires ;
« b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
« c) Compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.
«2° Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :
« a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2, L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« c) Sans préjudice du c) du 1° du II du présent article, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;
« d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;
« f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport ;
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« III. – 1° La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.
« 2° Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :
« a) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
« b) Sans préjudice du 1° du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.
« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.
« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées aux I, au 1° du II et au 1° du III de l’article L. 5217-4 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« Les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire aux I, au 1° du II et au 1° du III de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires mentionnées au 1° du II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.
« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« II. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1° du III de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.
« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité du président de la métropole.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« III. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article, au 2° du II et au 2° du III de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« IV. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« V. – Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« VI. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-20.
« VII. – À la date du transfert à la métropole des services ou parties de services exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu’alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.
« À cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l’article 8 de la même loi, sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.
« VIII. – Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de contractuel, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de services prévus au présent article et au 2° du II et au 2° du III de l’article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services. »
Amendement CL643 présenté par le Gouvernement :
Après l’article 39
Insérer l’article suivant :
« Les trois ordonnances suivantes sont ratifiées :
« 1° L’ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité ;
« 3° L’ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, prise en application de l’article 87 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, sous réserve des dispositions suivantes :
« a) Le XV de l’article 2 est abrogé ;
« b) Au premier alinéa du III de l’article 5, les mots : « Le chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « Le chapitre III du titre III » ;
« c) Le XIII de l’article 5 est abrogé ;
Sous-amendement CL644 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur, à l’amendement CL642 du Gouvernement :
Article 5
Après l’alinéa 47 (dernier alinéa du III de l’article L. 5217-4), insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole. »
Amendement CL645 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 5
À l’alinéa 6, substituer au chiffre : « 450 000 », le chiffre : « 600 000 ».
Amendement CL646 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
À l’alinéa 7, après les mots : « soit à l’article L. 5211-41-3 » insérer les mots : « à l’exception du 2° du I, ».
Amendement CL647 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 5
À l’alinéa 35, avant le mot : « Élimination », insérer le mot : « Collecte, ».
Amendement CL648 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 5
À l’alinéa 105, substituer au mot : « forfaitaire », les mots : « de base ».
Amendement CL649 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 5
I. – Substituer à l’alinéa 111 les alinéas suivants :
« II. – A. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut, après accord du conseil de la métropole et des conseils municipaux, se substituer à ses communes membres pour la perception des dotations qui leur sont dues au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.
« Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée.
«B. – La métropole verse chaque année à l’ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leur dotation globale de fonctionnement.
« Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.
« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 134 à 136.
Amendement CL650 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Après l’article 5
Insérer l’article suivant :
« Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, le mot : « forfaitaire » est remplacé par les mots : « de base ». »
Amendement CL651 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 5 bis
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le 6° du I du 2.1.4 de l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les métropoles ne faisant pas usage des possibilités ouvertes par le II de l’article L. 5217-14 du code général des collectivités territoriales de se substituer à leurs communes membres pour la perception des dotations qui leur sont dues au titre de la dotation globale de fonctionnement instituent une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité simple. »
Amendement CL652 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 5 ter
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – Le 2.1.2 de l’article 77 de la loi de finances initiale pour 2010 introduisant l’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains ».
« VIII. – Les communautés d’agglomération peuvent percevoir la taxe de séjour, lorsqu’elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, et la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 % ».
« III. – À l’article 1609 ter A du code général des impôts, les mots « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots « cotisation foncière des entreprises ».
« IV. – Les articles 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés ».
« V. – En conséquence, à compter du 1er janvier 2011, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« A. – À l’article L. 2313-1, les références : « 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « 1379-0 bis ».
« B. – À l’article L. 2333-78, la référence : « a de l’article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence « a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis ».
Amendement CL653 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
I. – Supprimer les alinéas 9 et 11.
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : « dans les conditions de majorité mentionnées au 2 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13 :
Amendement CL654 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :
« Art. L. 2113-3. – I. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.
« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille, dans le cadre de la consultation, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées. »
Amendement CL655 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 8
Supprimer les alinéas 39 à 58.
Amendement CL656 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 8
Dans la dernière phrase de l’alinéa 63, supprimer les mots : « , indexés selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, ».
Amendement CL657 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 8
Compléter l’alinéa 65 par les mots : « , et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ».
Amendement CL658 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’article 9
Insérer l’article suivant :
« I. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’une ou plusieurs communautés de communes ou de communautés d’agglomération, les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales relatives à l’attribution du fonds de compensation pour la TVA, lui sont applicables.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement CL659 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 34 ter
Supprimer cet article.
Amendement CL660 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 34 quater
Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« L’établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l’ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leur dotation globale de fonctionnement.
« Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de établissent public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’établissent public de coopération intercommunale et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissent public de coopération intercommunale.
« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l’établissent public de coopération intercommunale. »
Amendement CL661 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 34 quater
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement CL662 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« La capacité d’initiative de la région ou du département ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes justifiées par l’intérêt local et motivées par une délibération de l’assemblée concernée, notamment s’il s’agit de projets concernant des territoires classés en montagne en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Amendement CL663 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La Conférence des exécutifs prévue à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est consultée sur chaque projet de convention prévoyant la répartition de compétences entre collectivités en application des dispositions de l’alinéa 4 du présent article. Son avis est communiqué au représentant de l’État dans le département. »
Amendement CL664 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances :
Article 35
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« – la pratique des financements croisés entre les collectivités territoriales est encadrée afin de répartir l’intervention publique en fonction de l’envergure des projet ; le maître d’ouvrage doit assurer une part significative du financement qui devra être une part majoritaire dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants ».
Amendement CL665 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Article 35
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – la métropole participe, pour ce qui concerne son territoire, à l’élaboration et à la mise en œuvre du contrat de projets avec l’État et la région, ainsi qu’à celles des contrats, documents et schémas de planification et de programmation régionaux et départementaux. »
Sous-amendement CL666 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur, à l’amendement CL115 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Avant l’article 36
Dans le deuxième alinéa, après le mot : « urbaines », insérer les mots : « et les métropoles ».
Sous-amendement CL667 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur, à l’amendement CL107 de M. Pierre Morel-À-L’Huissier :
Article 20
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet amendement : « Ces majorités doivent nécessairement comprendre (le reste sans changement) ».
Amendement CL668 présenté par le Gouvernement :
Article 34 bis A
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles ou avec leurs groupements des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Ces conventions sont passées dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »
« II. – Après l’article L. 5111-1 du même code, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-1-1. – I. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent conclure entre eux des conventions ayant pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence qui leur est reconnue par la loi ou transférée. Ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Sans préjudice du mode de gestion ou d’exécution retenu, ces conventions prévoient :
« – soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’une autre de ces cocontractants ;
« – soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants.
« Dans le cas mentionné au troisième alinéa, la convention fixe les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition du service des frais de fonctionnement lui incombant.
« Dans le cas mentionné au quatrième alinéa, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par ce service pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques paritaires compétents, les effets sur le personnel concerné.
« Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.
« II. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés aux dites compétences.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement CL669 présenté par le Gouvernement :
Article 1er A
Substituer à la seconde phrase les deux phrases suivantes :
« Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans. »
Amendement CL670 présenté par le Gouvernement :
Après l’article 1er
Insérer l’article suivant :
« I. – Dans chaque région, les effectifs des conseils généraux sont fixés en tenant compte notamment de la population, de la carte cantonale actuelle, du nombre des communes et de l’étendue des départements, ainsi que des impératifs de permettre la bonne administration du département et de la région par leur assemblée délibérante respective et d’assurer une représentation effective des territoires au sein des conseils régionaux.
« Aucun conseil général ne peut compter moins de 15 conseillers territoriaux et aucun conseil régional ne peut compter plus de 300 conseillers territoriaux.
« Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, à arrêter par voie d’ordonnance, soumise à l’avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l’article 25 de la Constitution, le tableau des effectifs de chaque conseil régional et de chaque conseil général.
« Le projet de loi portant ratification des ordonnances prévues à l’alinéa précédent est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.
« II. – La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, la première délimitation générale des cantons effectuée sur la base du tableau mentionné au I est établie sans consultation des conseils généraux intéressés et après avis public de la commission constituée dans les conditions prévues pour la commission indépendante régie par l’article 25 de la Constitution. »
Sous-amendement CL671 présenté par M. Philippe Vigier, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, à l’amendement CL641 du Gouvernement
Après l’article 35
Substituer aux deux premiers alinéas du III, l’alinéa suivant :
« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement assure une part significative du financement de ce projet, qui devra être une part majoritaire pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants ».
Sous-amendement CL672 présenté par M. Philippe Vigier à l’amendement CL641 du Gouvernement
Après l’article 35
Substituer aux deux premiers alinéas du III, l’alinéa suivant :
« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement assure une part significative du financement de ce projet. Elle est de 50 % pour les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants ».
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