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N° 2622
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2010.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1451), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées,
PAR M. Yves NICOLIN,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 31, 161 et T.A. 50 (2008-2009).
Principaux apports de la Commission 9
INTRODUCTION 11
I. AMÉLIORER L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE 13
II. REDÉFINIR L’ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS 14
III. RÉNOVER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 17
A. LA MODERNISATION DES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 17
1. La formation professionnelle continue 17
2. La possibilité d’exercer en qualité de salarié 19
3. La modernisation des règles relatives à la discipline et à la négociation collective 19
B. LE RENFORCEMENT DES PRÉROGATIVES DES HUISSIERS DE JUSTICE 20
1. Les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession 20
2. Les états des lieux locatifs 21
3. La reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire 22
4. La signification électronique 23
1. La création d’une procédure participative de négociation assistée par avocat 24
2. Le rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle 25
DISCUSSION GÉNÉRALE 29
EXAMEN DES ARTICLES 43
Chapitre premier : Frais d’exécution forcée en droit de la consommation 43
Article premier (art. L. 141-6 [nouveau] du code de la consommation) Mise à la charge du débiteur professionnel en droit de la consommation de l’intégralité des frais de l’exécution forcée 43
Chapitre II : Force probante des constats d’huissier 46
Chapitre III : Signification des actes et procédures d’exécution 49
Article 3 (sous-section 5 [nouvelle] de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier et art. L. 111-6-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation 49
Article 3 bis (art. 14-1 [nouveau] et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et art. 21-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) Reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire 51
Article 4 (art. 39, 40 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, art. 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire) Accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire 52
Article 5 (ord. n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, art. 800 du code de procédure civile locale) Ratification de l’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière 55
Article 6 (art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) Déplacement illicite international de mineurs 58
Chapitre IV : Dispositions relatives au juge de l’exécution 60
Article 7 (art. L. 721-7 [nouveau] du code de commerce) Compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution 60
Article 8 (art. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) Compétence du juge de l’exécution en matière de saisies des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes 61
Article 9 (art. L. 213-5, L. 213-6, L. 221-3-1 [nouveau], L. 221-8 et L. 221-8-1 [nouveau] sous-section 5 [nouvelle] de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, art. L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-13 [nouveaux], art. L. 521-1 et L. 532-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) Répartition du contentieux de l’exécution 63
Article 10 (art. L. 3252-6 du code du travail) Coordination dans le code du travail 70
Article 11 (art. 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) Assistance et représentation devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance 70
Chapitre V : Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice 71
Article 12 (art. 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession 71
Article 13 (art. 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Clercs d’huissiers de justice habilités à procéder aux constats 73
Article 13 bis (art. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers) Suppression du double original des huissiers de justice 74
Article 14 (art. 3 bis et 3 ter [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Obligation de formation professionnelle continue – Exercice de la profession en qualité de salarié 75
Article 15 (art. 6, 7 et 7 ter [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Régime disciplinaire – Compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte 77
Article 15 bis (art. L. 561-36 du code monétaire et financier et art. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers) Compétence de la chambre régionale des huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment 80
Article 16 (art. 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Négociation collective – Mise en œuvre de la signification électronique – Règlement national 81
Article 17 (art. 10 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels 84
Article 18 (art. 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) État des lieux d’un logement avant sa location 84
Chapitre VI : Dispositions relatives à la profession de notaire 87
Article 19 (art. 1er quater [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Obligation de formation professionnelle continue 87
Article 19 bis (art. 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Compétences de la chambre des notaires 87
Article 20 (art. 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Instituts des métiers du notariat 88
Article 21 (art. 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Négociation collective 89
Article 22 (art. 7 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels 91
Article 23 (art. 348-3, 345 et 361 du code civil) Recueil du consentement à l’adoption 91
Chapitre VII : Dispositions diverses relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce 93
Article 24 (art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) Sociétés de participations financières de professions libérales 93
Article 25 (section I bis [nouvelle] du chapitre III du titre IV du livre VII et art. L. 743-11-1 [nouveau] du code de commerce) Obligation de formation professionnelle continue 95
Article 26 (art. L. 743-12 et L. 743-12-1 [nouveau] du code de commerce) Exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce en qualité de salarié 95
Chapitre VIII : Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire 96
Article 27 (art. 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) Obligation de formation professionnelle continue 96
Article 28 (art. 8 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) Attributions de la chambre de discipline 96
Article 29 (art. 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) Négociation collective – Règlement national 97
Article 30 (art. 10 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels 98
Chapitre VIII bis (nouveau) : Dispositions relatives aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation 99
Article 30 bis (art. 13-2 [nouveaux ] de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l’Ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre) Formation professionnelle continue des avocats Conseil d'État et à la Cour de cassation 99
Chapitre IX : Dispositions relatives à la profession d’avocat 100
Article 31 (titre XVII du livre III, art. 2062 à 2068 [nouveaux] et 2238 du code civil, art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 10 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Procédure participative de négociation assistée par avocat 100
Article 32 (art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat 111
Article 33 (art. 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Tenue d’un bureau secondaire par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau 112
Article 34 (art. 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Coordination en application de l’intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat 113
Article 35 (art. 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Accès à la profession d’avocat des conseils en propriété industrielle ayant réussi l’examen européen de qualification 113
Article 36 (art. 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Formation des avocats en matière de propriété industrielle 114
Article 37 (art. 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Affiliation des conseils en propriété industrielle à la Caisse nationale des barreaux français 114
Article 38 (art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Prise en charge par la Caisse nationale des barreaux français des obligations relatives aux conseils en propriété industrielle 115
Article 39 (art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Convention collective applicable aux salariés des conseils en propriété industrielle devenus avocats 115
Article 40 (art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Affiliation des salariés des conseils en propriété industrielle à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel 116
Article 41 (art. 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Coordination avec la possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques 116
Article 42 (art. 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Possibilité pour les salariés spécialistes en propriété industrielle de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé 117
Article 43 (art. 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques 117
Article 44 (art. 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) Possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d’exercice libéral 118
Article 45 (art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) Coordination avec la possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de conserver leurs parts des sociétés d’exercice libéral 118
Article 46 (titre II [nouveau] du livre IV de la deuxième partie et art. L. 421-1 à L. 421-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle 119
Article 47 (art. 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle 119
Article 48 (art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) Suppression des listes des personnes qualifiées en propriété industrielle 120
Article 49 Délais pour la mise en conformité des structures d’exercice 120
Article 50 Dérogation temporaire aux incompatibilités pour les conseils en propriété industrielle devenus avocats 121
Chapitre IX bis Dispositions relatives aux experts judiciaires (nouveau) 121
Article 50 bis (art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Durée d’inscription des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d’appel 122
Article 50 ter (art. 4 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Sanction de l’expert honoraire qui omet de mentionner cet honorariat 124
Article 50 quater (art. 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Retrait de l’expert de la liste 124
Article 50 quinquies (art. 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Période probatoire pour un expert radié 125
Chapitre X Dispositions relatives à l’outre-mer 126
Article 51 Application outre-mer 126
Chapitre XI Entrée en vigueur 126
TABLEAU COMPARATIF 129
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 199
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 213
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 229
Principaux apports de la Commission
— L’article 2 a été rétabli, sur proposition de votre rapporteur, afin de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice.
— L’article 3 a été complété, à l’instigation de votre rapporteur, pour permettre l’accès aux huissiers, d’accéder non seulement aux boîtes aux lettres et aux dispositifs d’appel, mais aussi aux parties communes des immeubles.
— La Commission a adopté, sur proposition de votre rapporteur, un amendement dispositif favorisant la reprise des locaux abandonnés par le locataire (article 3 bis)
— L’article 4, qui vise à permettre à un huissier de justice, porteur d’un titre exécutoire, d’obtenir des informations sur le débiteur, sans en faire la demande au parquet a été complété afin que les huissiers puissent également être informés de l’état du patrimoine immobilier de la personne concernée.
— L’article 9, dans sa rédaction adoptée par votre Commission limite le transfert du tribunal de grande instance au tribunal d’instance du seul contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, afin de tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
— La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à permettre la signification des actes de procédure par voie électronique (article 16).
— La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin de permettre à un tiers (qui peut être un huissier de justice) de réaliser un état des lieux locatif dans un cadre amiable (article 18).
— La Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur étendant l’obligation de formation professionnelle continue, prévue pour les greffiers des tribunaux de commerce (article 25) et les commissaires-priseurs judiciaires (article 27) aux avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation (article 30 bis).
— La Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur permettant aux huissiers de justice (article 16) et aux commissaires-priseurs judiciaires (article 29) d’adopter un règlement national concernant les usages de la profession.
— Observant que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur, supprimé les article 32 à 50.
Outre la présente proposition de loi, que le Sénat a adoptée, en première lecture, le 11 février 2009, votre commission des Lois est saisie, en première lecture, du projet de loi (n° 2383) de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, déposé le 17 mars dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Ces deux textes participent à la modernisation des professions du doit et l’amélioration du fonctionnement de la Justice font l’objet de réflexions nourries.
Plusieurs lois adoptées récemment ou des projets et propositions de loi en cours d’examen tendent à mettre en œuvre les préconisations des rapports remis par les commissions présidées par le recteur Serge Guinchard (1)et par Me Jean-Michel Darrois (2).
Le recteur Serge Guinchard a remis, le 30 juin 2008 au garde des Sceaux un rapport sur la répartition des contentieux. La commission qu’il a présidée, composée d’universitaires, de représentants des professionnels du droit, de la justice et des syndicats, a procédé à de très nombreuses auditions afin de recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs de la vie judiciaire sur les évolutions souhaitables de l’organisation et du périmètre de l’intervention judiciaire.
Le rapport de la commission formule soixante-cinq préconisations.
Certaines de ces préconisations ont trouvé une traduction législative dans la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Ce texte, issu d’une proposition de loi du président Jean-Luc Warsmann, a permis :
— de renforcer le pôle « famille » au sein du tribunal de grande instance ;
— de spécialiser certains tribunaux dans des contentieux techniques comme les pensions militaires ou l’adoption internationale ;
— d’alléger ou de rationaliser le rôle des juridictions dans certains domaines, comme les déclarations de nationalité ou le contentieux électoral politique.
De même, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 27 avril 2010 (3), doit permettre de rationaliser les procédures de surendettement et de rétablissement personnel.
Poursuivant le même objectif de mise en œuvre des propositions du rapport de la commission présidée par le recteur Guinchard, le Gouvernement a déposé un projet de loi (4) relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.
Ce texte de 27 articles prévoit :
— de simplifier l’organisation judicaire, en supprimant notamment la juridiction de proximité, tout en redéfinissant les attributions des juges de proximité ;
— d’alléger les procédures judiciaires en matière civile. Il est ainsi proposé d’alléger la procédure de divorce par consentement mutuel pour les couples qui n’ont pas d’enfant mineur en commun, en les dispensant de comparaître personnellement et systématiquement devant le juge aux affaires familiales. Ensuite, ce projet de loi prévoit que l’avocat ne pourra demander un honoraire supérieur à un certain montant, à moins d’avoir conclu une convention d’honoraires avec son client préalablement au début de la mission.
Parallèlement, le rapport remis par Me Jean-Michel Darrois sur les professions du droit avance des propositions, notamment en faveur de professions du droit « plus fortes et plus ouvertes » et tendant à « inciter les professions du droit à travailler ensemble ».
La finalité poursuivie par la proposition de loi de notre collègue sénateur Laurent Béteille est double : elle tend à la fois à moderniser les conditions d’exercice des professions réglementées et à améliorer l’exécution des décisions de justice.
Cette double démarche relève de la même logique : favoriser le bon fonctionnement de la justice en assurant l’effectivité de ses décisions, en matière civile, et en renforçant le rôle des auxiliaires de justice. La Cour européenne des droits de l’Homme a souligné (5) que l’exécution des décisions de justice fait partie intégrante du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions contenues dans la proposition de loi sont issues des réflexions de la commission des Lois du Sénat et des recommandations formulées par la commission présidée par le recteur Guinchard.
Votre commission a souhaité l’enrichir de plusieurs mesures importantes de nature à améliorer l’exercice de plusieurs professions – suppression du double original pour les huissiers, force probante de leurs constats –, l’exécution des décisions de justice – procédure de reprise des logements abandonnés par leur locataire – ou encore la réalisation de procédures courantes comme les états des lieux locatifs.
I. AMÉLIORER L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
La proposition de loi propose plusieurs mesures destinées à améliorer l’exécution des décisions de justice. La plupart tend à mieux définir les compétences des huissiers de justice afin de rendre leur action plus efficace.
L’article premier propose de permettre au juge, saisi d’un litige en droit de la consommation, de mettre à la charge du débiteur – s’il s’agit d’un professionnel – qui refuse de s’acquitter spontanément de sa dette l’intégralité des frais de l’exécution forcée de la décision de justice.
L’article 2, que le Sénat a supprimé, propose de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice, qu’il s’agisse de constats rédigés par un huissier commis par justice ou à la requête de particuliers. Après une réflexion attentive, votre rapporteur propose de rétablir cet article, qui lui paraît équilibré.
L’article 3 vise à permettre aux huissiers de justice d’accéder aux interphones et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d’habitation pour l’accomplissement de leurs seules missions de signification. Votre rapporteur estime que ce dispositif est particulièrement pertinent et propose, dans les mêmes conditions, de permettre l’accès aux huissiers aux parties communes des immeubles, afin qu’ils puissent accéder à la porte de la personne destinataire de la signification.
L’article 4 vise à améliorer l’accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire. Comme le relève l’auteur de la proposition de loi : « De nombreux titres exécutoires restent lettres mortes pour l’unique raison que leurs bénéficiaires ignorent la situation physique et géographique exactes de leurs débiteurs, voire, le plus souvent, la localisation des éléments de leurs actifs patrimoniaux susceptibles d’être saisis à leur profit. » (6) L’article 4 propose donc de permettre à un huissier de justice, porteur d’un titre exécutoire, de s’adresser directement au tiers susceptible de lui communiquer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, au lieu de devoir faire cette demande au parquet. Votre rapporteur estime que l’information accessible aux huissiers de justice devrait également inclure l’état du patrimoine immobilier de la personne concernée.
L’article 5 propose de ratifier l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, en lui apportant quelques modifications et en étendant les effets en Alsace et en Moselle. Rappelons que cette ordonnance a permis de simplifier, d’accélérer et de moderniser la saisie immobilière en instituant des règles communes à toutes les mesures d’exécution et en transférant au juge de l’exécution la compétence pour connaître des saisies immobilières, dans l’esprit de la réforme des voies d’exécution de 1991. Elle a permis de garantir l’équilibre entre les droits du débiteur et les intérêts de ses créanciers, notamment en renforçant la mission du juge et en maintenant la représentation obligatoire par avocat. Elle a permis de développer les solutions alternatives à la saisie immobilière en promouvant la vente à l’amiable et la distribution consensuelle du prix de vente entre les créanciers. Enfin, elle a permis de faciliter la vente « au meilleur prix » du bien saisi dans l’intérêt commun du débiteur et de ses créanciers, en autorisant la vente amiable et en renforçant la transparence des enchères.
L’article 6 vise à permettre au procureur de la République de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions « rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants ». L’objectif poursuivi par cette disposition est de renforcer la lutte contre les déplacements internationaux d’enfants, dans le cadre familial.
II. REDÉFINIR L’ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS
Le recteur Serge Guinchard a remis, le 30 juin 2008 au garde des Sceaux un rapport sur la répartition des contentieux comprenant 65 recommandations. Les orientations générales du rapport consistent d’une part, à « remettre le juge au cœur de son activité juridictionnelle », et, d’autre part, à « remettre le justiciable au centre du système judiciaire ».
La proposition n° 8 de la commission sur la répartition des contentieux (7), préconise la création de « pôles de l’exécution » spécialisés en matière mobilière ou immobilière.
Ce rapport propose que la compétence de l’exécution mobilière soit confiée aux tribunaux d’instance, avec compétence pour connaître de tout le contentieux de l’exécution mobilière aujourd’hui encore dispersé, notamment la saisie des rémunérations et le paiement direct des pensions alimentaires. Il ajoute cependant qu’une disposition particulière pourrait être prévue pour Paris, avec une seule juridiction de l’exécution pour le ressort de son tribunal de grande instance.
Parallèlement, le même rapport propose de confier la compétence de l’exécution immobilière aux tribunaux de grande instance, avec concentration sur ce tribunal des contentieux de la saisie des navires, aéronefs et bateaux de 20 tonnes ou plus.
Rapport de la commission sur la répartition des contentieux (extrait) (8)
Surendettement et exécution forcée
À ce jour, le juge de l’exécution (compétence propre du président du tribunal de grande instance, qui peut la déléguer), est compétent en matière de saisie immobilière, de surendettement des particuliers et de mesures d’exécution mobilière (saisie-attribution, mesures d’expulsion, etc.). Pourtant, le surendettement et l’exécution mobilière, qui représentent 130 000 affaires par an, forment un tout cohérent avec les compétences du tribunal d’instance, puisqu’ils concernent essentiellement les difficultés économiques et sociales des particuliers (impayés, expulsions, etc.). Par ailleurs, la procédure en vigueur devant le juge de l’exécution en matière mobilière est largement calquée sur celle du tribunal d’instance (modalités de représentation des parties identiques et oralité de la procédure). Enfin, le juge d’instance, ès qualités, est resté compétent pour certaines procédures d’exécution : la saisie des rémunérations et le paiement direct de pensions alimentaires. Ces considérations conduisent en pratique environ la moitié des présidents de TGI à déléguer aux juges d’instance les fonctions de juge de l’exécution en matière mobilière, ce taux de délégation atteignant 70 % en matière de surendettement.
Il apparaît donc opportun, pour des raisons de fond, de procédure et de souci de clarification, de renforcer le bloc de compétence du tribunal d’instance en transférant au juge d’instance les fonctions de juge de l’exécution en matière mobilière. Ce transfert permettrait de mettre fin aux compétences propres du tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations et de paiement direct de pensions alimentaires, moyennant quelques ajustements procéduraux. Pour toutes les procédures d’exécution mobilière, le juge du tribunal d’instance interviendrait avec la qualité de juge de l’exécution.
Pour tenir compte de la situation particulière de la capitale, qui constitue la seule commune dans laquelle sont implantés plusieurs tribunaux d’instance, il pourrait être opportun de prévoir qu’un seul tribunal d’instance est compétent pour l’ensemble du ressort du tribunal de grande instance.
(…)
Exclusion de la saisie immobilière
La saisie immobilière, qui impose la représentation par avocat et se caractérise par sa grande complexité, resterait attachée au tribunal de grande instance, dans des conditions permettant toutefois de maintenir l’unicité de la fonction de juge de l’exécution (…). La commission considère que, dans ces conditions, le maintien de l’exécution immobilière au TGI ne poserait aucune difficulté de coordination. En particulier en matière de surendettement, en cas d’orientation vers le rétablissement personnel d’un débiteur propriétaire immobilier, les règles de procédure en vigueur assurent une parfaite coordination entre le dispositif régissant le surendettement et celui régissant la saisie immobilière (articles L. 332-8 et R. 332-26 à R. 332-27 du Code de la consommation).
La proposition de loi prévoit ainsi de regrouper le contentieux de l’exécution mobilière devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance, qui deviendrait également compétent en matière de surendettement, et le contentieux de l’exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (articles 8 et 9).
Le caractère systématique du transfert des fonctions de juge de l’exécution du tribunal de grande instance à un ou plusieurs juges du tribunal d’instance a suscité l’opposition des représentants des organisations représentatives de magistrats. En conséquence, la commission des Lois du Sénat a judicieusement proposé de maintenir la compétence actuelle du président du tribunal de grande instance, qui pourra la déléguer, selon son appréciation, aux juges du tribunal d’instance.
Depuis le vote de la proposition de loi au Sénat, la cour de cassation a, dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 18 juin 2009, imposé au juge de l’exécution de statuer sur une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire fondant les poursuites dès lors que la demande lui en faite à l’occasion d’une procédure d’exécution. Jusqu’à présent, la cour de cassation jugeait que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir d’annuler le titre exécutoire fondant les poursuites.
Dans ces conditions, le transfert de compétences du juge de l’exécution en matière mobilière au profit du tribunal d’instance s’avère contraire à la logique de constitution de blocs de compétences préconisée par la commission présidée par le recteur Guinchard.
En effet, le tribunal de grande instance est traditionnellement compétent pour connaître de la validité des actes juridiques selon une procédure avec représentation obligatoire, adaptée à la complexité des questions soulevées. Aussi, la logique reposant sur la constitution de blocs de compétence commande de ne plus transférer au tribunal d’instance les compétences du juge de l’exécution en matière mobilière.
L’article 9, dans sa rédaction adoptée par votre commission vient donc limiter le transfert au tribunal d’instance du seul contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Ce transfert fait l’objet d’un consensus. Ce faisant, le tribunal d’instance est conforté dans sa compétence de juridiction chargée du traitement des difficultés économiques des particuliers (notamment les impayés de factures, de crédit à la consommation et de loyers, les demandes d’expulsion, etc).
De même, il convient de consolider et de préciser la compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution pour prendre, avant tout procès, les mesures conservatoires concernant les créances relevant de la juridiction commerciale. Ces mesures conservatoires peuvent notamment prendre la forme de saisies conservatoires ou de sûretés judiciaires.
Cette compétence concurrente est déjà prévue par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. En effet, son article 67 prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 69 de cette même loi précise que si l’autorisation est en principe donnée par le juge de l’exécution, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Il convient donc de préciser les différentes catégories de biens susceptibles de faire l’objet de ces mesures conservatoires et les cas et conditions dans lesquels ces mesures peuvent être ordonnées (article 7).
Enfin, dans le souci de favoriser l’accès à la justice, les parties doivent pouvoir de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution, comme elles le peuvent, de manière générale, devant le tribunal d’instance. Lorsque le juge de l’exécution est le tribunal de grande instance, les parties resteront tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat (article 10).
III. RÉNOVER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES
En application de l’article 14-2 (9) de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil national des barreaux met en œuvre l’obligation de formation continue des avocats.
Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat (extraits)
Article 85
La formation continue prévue par l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au tableau de l’ordre.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L’obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement ;
3° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ;
4° Par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l’article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
À l’issue d’une période de cinq ans d’exercice professionnel, les titulaires d’une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l’article 86 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.
Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s’accomplit l’obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l’ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 85-1
Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l’ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La chambre nationale des huissiers de justice et le conseil supérieur du notariat ont exprimé leur souhait que leurs professions fassent l’objet d’une obligation de formation professionnelle continue. Les articles 14 et 19 de la proposition de loi tendent donc à mettre en œuvre cette demande récurrente des professions. Selon le dispositif proposé, les modalités de cette obligation seraient fixées par un décret en Conseil d’État. La chambre nationale des huissiers de justice et le conseil supérieur du notariat, à l’instar du conseil national des barreaux, auront pour mission de déterminer les modalités selon lesquelles l’obligation de formation continue des huissiers de justice s’accomplit.
Cette obligation de formation continue a été étendue par le Sénat aux greffiers des tribunaux de commerce (article 25) et aux commissaires-priseurs judiciaires (article 27). Votre rapporteur souhaite étendre cette obligation aux avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation (article 30 bis).
Les notaires peuvent employer des notaires salariés, en application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui résulte de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus d’un notaire salarié et une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession.
Cette mesure a connu un certain succès puisqu’au 1er janvier 2009, sur 8.700 notaires, 604 étaient des notaires salariés.
La proposition de loi propose d’étendre aux huissiers « un instrument de promotion interne et une étape préalable à l’association » selon les termes de l’exposé des motifs de la proposition de loi.
L’huissier de justice salarié sera pleinement membre de la profession et en exercera la totalité des attributions. Son statut devrait permettre de concilier l’indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d’officier public. Selon la règle dite du « un pour un », une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne pourra employer plus d’un huissier de justice salarié. De même, une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne pourra employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur au nombre des huissiers de justice associés y exerçant la profession.
De même, la proposition de loi étend ce dispositif aux greffiers des tribunaux de commerce (article 26).
Le Conseil d’État a estimé, dans sa décision d’assemblée « Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité » du 16 décembre 2005 (10) que les dispositions interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au relevant de la loi de 1901 ayant pour objet des questions ressortant des compétences de la chambre nationale des huissiers de justice, conféraient à cette dernière une compétence exclusive pour l’exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales, en particulier la négociation de conventions ou accords collectifs. Jugeant ces dispositions contraires au principe de liberté syndicale énoncé au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil d’État a donc écarté l’application des dispositions de l’article 10 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la chambre nationale des huissiers de justice.
La proposition de loi tire les conséquences de cette jurisprudence en instituant une compétence concurrente entre la chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective (article 16). Il en est de même pour les notaires (article 21) et les commissaires-priseurs judiciaires (article 29). Parallèlement, la proposition de loi permet la constitution d’associations (sous le régime de la loi du 1er juillet 1901) et de syndicats professionnels chez les huissiers (article 17), les notaires (article 22) et les commissaires-priseurs judiciaires (article 30), sans que l’objet ne soit limité par les attributions des organismes de représentation nationale des professions concernées.
Enfin, la proposition de loi propose d’actualiser les règles relatives à la discipline des huissiers en précisant les prérogatives de leurs chambres départementales et régionales (article 15). Les compétences de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires sont également précisées (article 28).
Outre les mesures proposées par les chapitres II et III tendant à consolider les prérogatives des huissiers en matière d’exécution des décisions de justice, la proposition de loi prévoit de leur donner la compétence des mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession et propose d’élargir leur rôle en matière de réalisation d’états des lieux locatifs.
Dans sa recommandation n° 41, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard n’avait proposé de transférer aux huissiers de justice que l’apposition des scellés après un décès. Elle observait que « les huissiers de justice, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d’ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat (article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) ».
Elle ajoutait que « les opérations étant faites dans le cadre d’une succession, les frais de l’huissier de justice, qui devront être tarifés, constitueront des frais de la succession, ce qui apparaît légitime s’agissant d’une mesure prise dans l’intérêt notamment des héritiers et des créanciers de la succession. Dès lors, ces frais devraient être avancés par la partie qui sollicite la mesure. Toutefois, lorsque l’apposition de scellés est sollicitée par le ministère public, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie, le transfert de compétence à l’huissier de justice impose que les frais de ce dernier soient avancés par le Trésor public (article 93 du code de procédure pénale), voire restent à sa charge en cas de succession déficitaire. » (11)
La proposition de loi, en application de cette recommandation (article 12), prévoit donc de confier aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d’instance d’accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession.
Rappelons que selon les articles 1304 à 1327 du code de procédure civile, ces mesures conservatoires consistent non seulement en l’apposition et la levée des scellés mais aussi en la réalisation d’un état descriptif du mobilier avec fermeture des lieux.
La proposition de loi propose, elle, de transférer aux huissiers de justice l’ensemble des mesures conservatoires, au motif que « l’état descriptif du mobilier constitue une alternative à l’apposition des scellés, destinée à éviter le formalisme de cette procédure lorsque la valeur des biens meublant le local en cause ne le justifie pas » (12).
L’article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la réalisation d’un état des lieux d’un logement destiné à être loué, qui doit être joint au contrat de location.
Les huissiers ne disposent pas du monopole de la réalisation des états des lieux. Cependant, la qualité de leurs constats conduit beaucoup de bailleurs ou de preneurs à recourir à leur service.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat.
Le texte adopté par le Sénat prévoit que l’état des lieux est en principe dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire et qu’en cas d’intervention de l’huissier de justice à la demande d’une seule partie sans l’accord de l’autre, le coût de l’état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l’acte.
Les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, entendus par votre rapporteur, ont fait valoir que la rédaction du présent article confinait l’intervention de l’huissier aux cas de conflit. Ils ont, au contraire, souligné l’intérêt d’une intervention de l’huissier à la demande des deux parties, dans un cadre amiable, afin simplement de garantir la qualité juridique du document.
La commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui vise à permettre à un tiers (qui peut être un huissier de justice) de réaliser un état des lieux locatif dans un cadre amiable et à préciser que si l’établissement amiable de cet état des lieux ne peut avoir lieu, il est fait par un huissier de justice, à frais partagés pour le preneur et le bailleur, comme dans le droit en vigueur.
Sur le premier point, votre rapporteur juge particulièrement opportune la possibilité de prévoir qu’un tiers puisse réaliser un état des lieux dans un cadre amiable.
Votre commission a souhaité favoriser la reprise des biens immobiliers abandonnés par leur locataire.
En effet, si en cas d'abandon ou de décès du locataire, « le contrat de location est résilié de plein droit », les bailleurs éprouvent les plus grandes difficultés à faire constater cet abandon. En conséquence, ils doivent recourir à la procédure d'expulsion, qui est en effet la seule à permettre au bailleur de récupérer son bien consécutivement à une résiliation du bail. Pourtant, dans l'hypothèse évoquée, le locataire ne souhaite plus occuper le bien. La procédure d'expulsion s'avère donc totalement inappropriée.
Cette procédure d'expulsion présente des inconvénients évidents :
— pour l’intérêt général, elle empêche la mise sur le marché locatif de logements disponibles et inoccupés; elle fausse par ailleurs les statistiques relatives aux « véritables » procédures d'expulsion ;
— pour le propriétaire ou le bailleur, cette procédure est inutilement lourde et longue (plusieurs mois pour récupérer un bien vide), alors qu'il est évidemment tenu de continuer à supporter les charges relatives au bien inoccupé.
Le dispositif adopté par votre commission propose de favoriser la reprise des locaux abandonnés par le locataire pour permettre la reprise de l'appartement lorsque l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion. Par ailleurs, ce même dispositif prévoit l’application de ce dispositif dans le cas où l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion.
Dans le souci de moderniser les conditions d’exercice de la profession d'huissier de justice, la commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à permettre la signification des actes de procédure par voie électronique.
Les principes généraux qui régissent la communication électronique imposent qu'un acte ne puisse être remis par voie électronique qu'avec l'accord du destinataire. Par conséquent, il convient qu’un huissier de justice puisse à tout moment s’assurer du consentement de la personne à qui il entend signifier un acte par voie électronique, connaisse l’adresse électronique à laquelle signifier l’acte ainsi que le domicile du destinataire, ce dernier élément conditionnant la compétence territoriale de l’huissier de justice instrumentaire.
Il apparaît ainsi nécessaire de créer un système central de recensement des consentements et seule la chambre nationale des huissiers de justice a vocation à effectuer cette collecte de données au niveau national et à procéder à sa gestion en actualisant les informations sur le consentement, l’adresse électronique et l’adresse physique du destinataire.
Mettant en œuvre la recommandation n° 37 de la commission sur la répartition des contentieux la proposition de loi propose, d’une part, de confier le recueil du consentement à l’adoption aux seuls notaires, agents diplomatiques ou consulaires français et service de l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, de préciser que consentement personnel de l’adopté de plus de treize ans est requis que l’adoption soit simple ou plénière et que ce consentement peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.
Rappelons qu’en supprimant l’article 21 de la proposition de loi initiale, la commission des Lois du Sénat a renoncé à conférer au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d’un couple désirant bénéficier d’une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d’un tiers, selon la recommandation n° 38 de la commission précitée. En effet, elle a été sensible à l’argument selon lequel le consentement à la procréation médicalement assistée semble constituer un « événement solennel », justifiant qu’il soit recueilli par un magistrat, avec la solennité que cela implique.
La commission des Lois du Sénat a adopté deux dispositifs tendant, d’une part, à créer d’une procédure participative de négociation assistée par avocat (article 31) et, d’autre part, à la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle (articles 32 à 50).
La proposition n° 47 de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, propose d’instituer un nouveau mode alternatif de règlement des conflits, la négociation assistée par avocat, suivant une procédure structurée, dite participative.
Ce rapport rappelle que le droit collaboratif constitue une forme de recherche transactionnelle contractualisée, faisant intervenir, en sus des parties, leurs avocats. Il estime « particulièrement intéressant de s’en inspirer, pour inciter les parties à la résolution négociée de leur différend, tout en préservant davantage leur accès effectif à la justice ».
Le droit collaboratif nord-américain (13)
Le droit collaboratif a connu un fort développement depuis une quinzaine d’années aux États-Unis, où il est né, et où il est largement pratiqué dans plus de 40 États. Il s’est également rapidement développé au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et a fait une percée remarquable en Europe. Face à l’ampleur du phénomène, des avocats français ont pris l’initiative, depuis quelques années, de recourir à des processus collaboratifs dans le cadre de contentieux familiaux. Très utilisé dans ce domaine, ce mode singulier de règlement consensuel des différends peut néanmoins appréhender des litiges de toute nature. Dans les pays qui le pratiquent déjà à grande échelle, le droit collaboratif est utilisé en droit de la responsabilité, droit du travail, droit des assurances ou encore pour le règlement des successions, des litiges commerciaux notamment.
Comme tout mode alternatif de règlement des conflits, il interdit provisoirement aux parties de recourir au juge. Il va néanmoins beaucoup plus loin. Sa particularité tient à ce qu’il repose sur une « charte collaborative » qui oblige non seulement les parties au litige, mais également leurs avocats, à tout mettre en œuvre pour aboutir à une solution consensuelle. Plus précisément, les obligations découlant de cette charte s’articulent de manière à ce qu’aucun des signataires ne puisse envisager le recours au juge comme une alternative préférable. À cette fin, les avocats sont tenus de se désengager de la procédure dès lors que l’une des parties rompt le pacte en saisissant le juge, mais également s’ils ont le moindre doute quant à la volonté réelle de leur client ou de l’autre partie d’avancer efficacement dans la négociation. Mieux encore, la signature de la charte leur interdit, en cas d’échec de la procédure, de représenter ultérieurement l’une quelconque des parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Enfin, il est convenu que les éléments d’information échangés au cours de la procédure collaborative ne peuvent être utilisés dans une éventuelle procédure contentieuse ultérieure.
Ces traits caractéristiques font la force du droit collaboratif, mais ils en montrent également les limites. Ayant tout à perdre dans l’échec de la procédure collaborative, les parties sont effectivement incitées à participer activement et utilement à la recherche d’une solution négociée. Au Canada, le ministère de la Justice a mené une étude qualitative concernant le droit collaboratif, dont les conclusions, rendues publiques en 2005, ont mis en évidence l’impact très positif du développement de ces procédures et le niveau élevé de satisfaction des parties, notamment en matière familiale.
Pour autant, on ne peut ignorer que ce qui favorise le succès du processus collaboratif est en même temps ce qui rend son échec particulièrement dramatique. Ceux qui n’auront pu aboutir à une solution négociée n’auront plus les moyens, financiers et probatoires, de se lancer dans une procédure judiciaire qui demeure alors pourtant leur seule issue. Lorsque l’accès à la justice est en jeu, il paraît difficilement acceptable de raisonner en termes de « tout ou rien » et de placer en situation d’échec insurmontable tous ceux qui ne seront pas parvenus à un accord total.
Le schéma retenu par la commission présidée par le recteur Guinchard est fondé sur le rôle central d’impulsion et d’assistance des avocats. Les parties à la procédure participative, assistées de leurs avocats, s’y engagent volontairement avant toute procédure contentieuse. Leur volonté de prendre en charge la résolution de leur différend prend la forme d’une convention de participation qui les engage à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution négociée du différend. La capacité de la procédure à répondre aux besoins particuliers des parties est assurée par le fait que l’objet, les modalités et les éléments déterminant la solution sont inscrits dans la convention de participation. Pour la rendre attractive et en sécuriser l’issue, la commission propose d’articuler de manière complète la procédure participative avec le système judiciaire. D’abord, en prévoyant que l’accord constatant le règlement consensuel du litige peut être homologué par le juge compétent dans le cadre d’une procédure gracieuse de sorte qu’il sera doté de la force exécutoire lorsque cela sera nécessaire. Ensuite, parce qu’en cas de désaccord ou d’accord partiel, les parties ne sont pas contraintes de tout remettre en cause dans le cadre d’une longue procédure contentieuse : un procès-verbal est prévu pour constater l’accord partiel ainsi que les points sur lesquels le litige persiste.
La proposition de loi part du constat que les parties qui entendent régler à l’amiable le litige qui les oppose ne disposent – en dehors de la médiation et de la conciliation – d’aucun cadre sécurisé pour la négociation de solutions transactionnelles. En cas d’échec de leurs pourparlers, la procédure judiciaire est conduite comme s’il n’y avait eu aucun échange préalable.
Le dispositif proposé crée la procédure participative dans le code civil, prévoit la suspension de la prescription, pendant son cours, ainsi que l’assistance obligatoire d’un avocat et dispose que l’aide juridictionnelle pourra être octroyée aux parties qui s’engagent dans une procédure participative.
Dans le texte adopté par le Sénat, le dispositif s’applique à l’ensemble du champ civil, à l’exception des questions relatives à l’état et à la capacité des personnes et de la question du divorce. En revanche, elle s’applique au champ social et donc aux litiges nés de l’application du contrat de travail.
Le rapport remis par Me Jean-Michel Darrois recommande de réaliser la fusion professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle. La commission qu’il présidait a ainsi pu observer que la filière de la propriété industrielle n’était pas assez attractive auprès des ingénieurs. Elle a également observé que certaines entreprises recherchaient des « guichets uniques » alors qu’elles doivent s’adresser aujourd’hui à un conseil en propriété industrielle pour la constitution d’un dossier technique, puis à un avocat pour une éventuelle instance judiciaire.
Les conseils en propriété industrielle (14)
La réflexion relative au rapprochement entre les professions d’avocat et de conseil et propriété industrielle (CPI), récurrente depuis une dizaine d’années, s’est d’abord orientée vers l’interprofessionnalité, mais ce projet s’est heurté à une vive opposition des avocats.
Les différentes auditions auxquelles a procédé la commission ont mis en exergue les lacunes du système actuel : manque d’attractivité de la filière auprès des ingénieurs; incapacité de répondre aux attentes de certaines entreprises qui recherchent des « guichets uniques », retard à prendre pleinement conscience de la dimension internationale de leur activité et de la concurrence des professionnels anglais ou allemands.
Une proposition de loi examinée par le Sénat en janvier 2009 tend à la fusion entre les professions d’avocat et de CPI, et l’assemblée générale du Conseil national des barreaux le 12 septembre 2008 comme la Chambre nationale des conseils en propriété industrielle le 15 octobre 2008 ont voté la fusion de leurs deux professions.
La commission estime que cette réforme permettra de consacrer la prédominance du droit dans la filière propriété industrielle : si les aspects techniques de cette activité sont fondamentaux, les aspects stratégiques et économiques et, donc par nature juridiques, devraient croître dans les prochaines années. Elle va dans le sens de l’attente des professionnels et du renforcement des cabinets français.
L’argument de la faible formation juridique des CPI doit être relativisé. Il existe deux types de profils au sein cette profession : les juristes titulaires d’une maîtrise en droit pouvant à ce titre se prévaloir de la passerelle simplifiée vers la profession d’avocat et les ingénieurs.
Dans l’hypothèse d’une fusion, les ingénieurs bénéficieraient, en l’état actuel du projet, d’une formation juridique adaptée de 600 heures s’ajoutant au cursus de formation très qualifiant et performant dont ils disposent déjà. Il conviendra toutefois de rester vigilant sur l’impact d’une telle réforme sur la formation de ces futurs professionnels, notamment sur un possible assèchement du recrutement des ingénieurs.
— Les conseils en propriété industrielle
En application de l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, la mission des conseils en propriété industrielle est d’intervenir pour conseiller, assister et représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation et de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur des questions connexes. Ils peuvent, pour l’exercice de cette activité, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé.
En 2006, 657 conseils en propriété industrielle exerçaient en France, dans près de 200 cabinets, dont plus de la moitié situés en région parisienne, selon la répartition suivante : 50 % d’ingénieurs, 47 % de juristes, 3 % avec double compétence. Chacun a sa spécialité : « marques » (44 %), « dessins et modèles » (29 %) ou brevets (27 %).
Les conseils en propriété industrielle sont inscrits sur la liste des personnes qualifiées tenue par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et exercer la profession à titre libéral. Il faut être titulaire de l’examen de qualification français (EQF) organisé par l’INPI. L’examen de qualification européen (EQE) permet à ceux qui ont une pratique professionnelle de trois années de devenir mandataire agréé auprès de l’Office européen des brevets suivant les règles prévues par la convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973. Les conseils en propriété industrielle suivent à cette fin une formation spécifique au sein du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle à Strasbourg (CEIPI).
La profession est représentée auprès des pouvoirs publics par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) qui défend leurs intérêts professionnels et s’assure du respect des règles de déontologie professionnelle.
— Les autres professionnels de la propriété industrielle
Certains avocats peuvent bénéficier de la mention de « spécialiste en propriété intellectuelle », an application d’un arrêté du 8 juin 1993. Le champ de cette spécialisation est donc plus large que la seule « propriété industrielle ».
En application de l’article L. 422-4 du code de la propriété intellectuelle, les actes et procédures menées devant l’INPI sont en principe réservés aux conseils en propriété industrielle. Ce principe supporte cependant des exceptions car peuvent aussi intervenir : les déposants eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un de leurs salariés, les avocats, les mandataires professionnels d’autres Etats européens, agissant à titre occasionnel, les organisations professionnelles spécialisées, les mandataires professionnels qui, bien que n’étant pas conseils en propriété industrielle, figurent sur une liste spéciale instituée par l’article L. 422-5 du même code.
Les salariés en entreprise sont couramment qualifiés de « spécialistes en propriété industrielle ». Bien que cela ne soit pas une obligation, les diplômes qui leur sont demandés sont en pratique identiques à ceux exigés des conseils en propriété industrielle (CEIPI, EQF, EQE). Le nombre des spécialistes en propriété industrielle est à ce jour d’environ 500. Ils sont regroupés au sein de l’association des spécialistes en propriété industrielle (ASPI) et exercent les mêmes fonctions que les conseils en propriété industrielle mais pour le compte des entreprises qui les emploient.
Devant l’office européen des brevets (OEB), peuvent intervenir : les entreprises elles-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs salariés, les mandataires agréés auprès de l’OEB et les avocats.
— L’éventualité d’un rapprochement professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle
Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat rend l’exercice de la profession d’avocat incompatible avec celle de conseil en propriété industrielle. Depuis la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, les professions de conseils en brevets et de conseils en marques ont été fusionnées au sein de la profession de conseil en propriété industrielle. Depuis, de nombreux CPI sont donc des juristes. Pour autant, ils ne peuvent pas plaider, alors que dans le domaine des brevets les avocats n’ont très souvent pas la formation technique adaptée. Dans le même temps, les avocats sont de plus en plus actifs dans le domaine de la propriété industrielle.
Le conseil supérieur de la propriété industrielle et le conseil national des barreaux ont travaillé à la fusion des deux professions. La commission des Lois du Sénat a proposé, dans les articles 32 à 50 de la présente proposition de loi, de traduire dans la loi ce processus.
Depuis l’adoption en première lecture par le Sénat, la réflexion sur le rapprochement des deux professions s’est poursuivie. Il apparaît que la fusion ne semble plus être considérée comme le meilleur moyen pour y parvenir.
Mme Michèle Alliot-Marie observait ainsi, lors d’un colloque en décembre dernier : « Pour renforcer l’interprofessionnalité, le rapport DARROIS fournit des pistes. Certaines seront mises en œuvre, dans le respect de la diversité des professions du droit. Par exemple, les métiers d’avocat et de conseil en propriété industrielle sont profondément différents. Il n’est donc pas question de les fusionner. » (15)
La Chancellerie a donc ouvert de nouvelles discussions en vue d’élaborer un nouveau projet de rapprochement des deux professions, dans le sens de la modernisation.
Prenant acte que la fusion entre les deux professions n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions, votre rapporteur propose, dans l’attente de la rédaction d’un dispositif adapté, de supprimer les articles 32 à 50 de la proposition de loi.
La Commission examine le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n° 2383) au cours de ses réunions du mercredi 9 juin 2010.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Je souhaite la bienvenue à Mme la ministre d’État.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés. Le projet de loi de modernisation des professions juridiques et judiciaires réglementées que j’ai l’honneur de vous présenter et la proposition de loi adoptée par le Sénat à l’initiative du sénateur Laurent Béteille, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions, procèdent de la même volonté de rapprocher la justice de nos concitoyens et d’adapter son fonctionnement aux exigences de la modernité. Une même conviction les réunit : la modernisation de la justice civile et commerciale suppose la rénovation de son fonctionnement et doit se faire avec l’ensemble des professionnels du droit.
Ces textes ont fait l’objet de très longues discussions, afin d’aboutir à une vision partagée et aux solutions les plus consensuelles possibles. Ils s’organisent autour de trois priorités : renforcer la sécurité juridique ; simplifier les procédures ; moderniser l’exercice des professions du droit.
Il convient tout d’abord de renforcer la sécurité juridique, afin de répondre à l’anxiété de nos concitoyens confrontés à un environnement mouvant. Il s’agit de faire en sorte que le justiciable ne reste pas démuni face à l’opacité croissante des normes – aux normes nationales, multiples et changeantes, venant s’ajouter un nombre croissant de normes internationales.
La création de l’acte contresigné par avocat, qui a fait couler beaucoup d’encre, repose sur un constat : aujourd'hui, de nombreux actes sous seing privé, parfois complexes, sont effectués dans des conditions qui ne permettent pas d’assurer une sécurité juridique suffisante. L’acte contresigné attestera que les parties concernées ont reçu l’assistance juridique d’un avocat. En outre, il engagera la responsabilité de l’avocat, ce qui est une façon de renforcer la confiance des parties.
Mais, point essentiel, l’acte contresigné par un avocat ne sera pas un acte authentique.
Les notaires et les avocats ont un statut différent, leurs missions sont différentes : il est logique que cette différence se retrouve dans les actes qui leur sont confiés. Seule l’authentification donne à un acte la même force exécutoire qu’un jugement ; elle est également seule à lui donner une telle force probante qu’il ne peut être contesté que par l’inscription de faux. J’insiste sur le fait que les deux professions, qui ont su dépasser leurs arrière-pensées, sont d’accord pour retenir cette solution équilibrée.
Renforcer la sécurité juridique, c’est aussi conforter l’intervention des notaires ; c’était là un autre élément de la discussion.
Les notaires sont les professionnels de l’acte authentique ; le projet les conforte dans leurs missions essentielles. En matière foncière, il précise que seul un acte authentique peut permettre de procéder aux formalités de publicité foncière – règle qui figurait déjà dans un décret, mais que je vous propose d’inscrire dans la loi. En matière de droit de la famille, le rôle des notaires est également renforcé : le notaire qui a rédigé une convention de PACS pourra procéder lui-même à l’enregistrement de la convention, sans passer par le greffier. Pour le citoyen, ce sera un gain de temps et d’argent, en même temps qu’une simplification. Pour la constitution des dossiers de mariage, les notaires se verront confier l’établissement des actes de notoriété. En matière d’adoption, ils seront seuls habilités à recueillir le consentement de l’adopté. Sur ce sujet, d’autres dispositions sont en préparation, concernant en particulier l’adoption internationale.
L’équilibre du projet de loi, j’y insiste à nouveau, repose sur l’accord entre les deux professions de notaire et d’avocat, qui se voient l’une et l’autre reconnues dans leurs missions fondamentales.
Le deuxième objectif poursuivi est de simplifier les procédures. Leur complexité nuit à la compréhension et à l’accessibilité de la justice. Elle en compromet parfois l’efficacité. C’est vrai dans tous les domaines, et particulièrement en matière civile et commerciale.
Une meilleure répartition des contentieux, tout d’abord, permettra de concilier lisibilité et efficacité. Aujourd’hui, lorsqu’une décision de justice a été rendue et n’est pas exécutée, le justiciable ne sait pas à qui s’adresser. Le résultat, c’est que bon nombre de décisions de justice ne sont pas suivies d’exécution. La confiance que les justiciables placent dans la justice en est atteinte.
La proposition de loi adoptée par le Sénat rationalise la répartition des contentieux entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance en matière d’exécution des décisions de justice. Des blocs cohérents de compétences faciliteront l’accès du justiciable à l’autorité judiciaire. Le juge de l’exécution est recentré sur les difficultés liées aux voies d’exécution. Le juge d’instance pourra se voir confier la compétence en matière de surendettement.
En second lieu, la proposition de loi tend à instituer une procédure participative, afin de favoriser le règlement amiable des conflits. Il convient en effet de réagir à la judiciarisation de la société et à l’accroissement du nombre des contentieux, qui rend la société plus conflictuelle – car dans le cadre d’une décision de justice, il y a toujours un gagnant et un perdant, le premier étant le plus souvent insatisfait de ce qui lui a été accordé, et le second, toujours mécontent de ce à quoi il a été condamné. Il est donc souhaitable qu’avant d’arriver devant le juge, les parties aient été encouragées à rapprocher leurs points de vue.
Cette procédure participative renforce le rôle d’assistance et de conseil de l’avocat, à qui il reviendra de rechercher les termes d’un règlement amiable. La convention de procédure participative sera homologuée par les juridictions. En cas de désaccord, le travail préalable qui aura été fait permettra d’accélérer la procédure judiciaire.
Enfin, le troisième objectif est de moderniser l’exercice des professions du droit, afin de répondre aux évolutions de la société et à une internationalisation croissante. Il est poursuivi par l’un et l’autre des deux textes qui vous sont soumis.
Il s’agit tout d’abord de moderniser le cadre d’exercice des professions du droit. Cela passe par un rapprochement des professions. À cet égard, le projet vise à garantir la pérennité des cabinets et des offices, par un régime de responsabilité adapté aux risques juridiques ; à assurer leur financement, en imaginant de nouvelles solutions, notamment la possibilité pour des holdings de prendre des participations dans des sociétés d’exercice libéral d’avocats et de notaires ; à préserver le dynamisme de ces professions en facilitant l’insertion des jeunes professionnels ; et bien sûr, à renforcer leur dimension internationale, dans un contexte de véritable concurrence internationale, qui est également une concurrence entre deux systèmes juridiques, anglo-saxon d’un côté et continental de l’autre.
Le rapprochement des professions ne veut pas dire leur fusion ; elle doit se faire dans le respect de l’identité de chacune. « L’interprofessionnalité capitalistique » – par le moyen d’une holding – est un moyen d’y parvenir.
La modernisation concerne, en deuxième lieu, les pratiques professionnelles de l’ensemble des professionnels du droit.
La proposition de loi modernise ainsi les moyens des huissiers. La délivrance des actes est facilitée – accès facilité aux immeubles, possibilité de s’adresser directement aux administrations susceptibles de communiquer l’adresse et l’employeur du débiteur ou les comptes bancaires dont il est titulaire. L’intervention des huissiers en matière de successions est également facilitée : certaines mesures conservatoires prises après un décès, aujourd’hui accomplies par les greffiers en chef des tribunaux d’instance – apposition des scellés, réalisation des états descriptifs du mobilier – sont confiées aux huissiers.
Enfin, plusieurs mesures contenues dans la proposition de loi visent l’ensemble des professions du droit, en particulier l’obligation de suivre une formation tout au long de la carrière. En matière disciplinaire, l’indépendance des instances sera renforcée ; les procédures disciplinaires seront traitées à l’échelon régional, et non plus à l’échelon local.
Tous les professionnels du droit contribuent à l’œuvre de justice. Ma responsabilité est de leur permettre de travailler dans les meilleures conditions et la meilleure entente possibles, dans le respect de leur identité professionnelle, et en les mettant en situation de résister à une concurrence internationale qu’on ne saurait négliger.
M. Yves Nicolin, rapporteur. Notre commission est saisie de deux textes d’importance pour notre justice, le projet de loi déposé le 17 mars dernier sur le Bureau de l'Assemblée nationale et la proposition de loi que le Sénat a adoptée, en première lecture, le 11 février 2009.
Ces deux textes visent à traduire dans la loi de nombreuses réflexions et propositions issues notamment des rapports Guinchard et Darrois, tendant à la modernisation des professions du doit et à l'amélioration du fonctionnement de la justice. Ils proposent des innovations attendues, quelquefois depuis longtemps, par l'ensemble des professions judiciaires et juridiques concernées. Cet ensemble de dispositions me paraît équilibré.
S'agissant du projet de loi, je ne mentionnerai que quelques articles.
L'article 1er met en œuvre l'une des préconisations essentielles du rapport Darrois, la création d'un « acte contresigné par avocat ». Je souligne dans mon rapport que cet acte n'a pas vocation à constituer un troisième type d'acte : il s'agit de conférer à l'acte sous seing privé, lorsqu'il est contresigné par un avocat, une efficacité juridique renforcée, dans le souci d'accroître la sécurité juridique offerte à nos concitoyens. Je souligne également les différences entre cet acte contresigné et l'acte authentique.
L'article 2 permet à un avocat de s’associer avec un confrère exerçant en Europe.
Afin de conforter le rôle irremplaçable des notaires, notamment dans les transferts de propriété immobilière, et d'assurer une meilleure sécurité juridique, il est proposé d'inscrire dans le code civil les règles de publicité foncière et la dispense de mentions manuscrites sur les actes authentiques. Figure également dans ce texte une mesure tendant à assurer la pérennité de la Caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.
D'autres articles visent à simplifier l'enregistrement et la modification des PACS passés par acte authentique, à transférer aux notaires l'acte de notoriété suppléant en cas de mariage l’acte de naissance ainsi qu’à donner la possibilité aux organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile et de mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Enfin, une série de dispositions permettra de développer l'interprofessionnalité en prenant davantage appui sur des structures capitalistiques et permettra à nos professionnels du droit de mieux se défendre face à leurs confrères étrangers. L'article 19, par exemple, modernise le régime des sociétés civiles professionnelles – SCP –, notamment en assouplissant les règles entourant leur dénomination ainsi qu'en substituant un régime de responsabilité conjointe à la responsabilité solidaire actuelle des associés. L'article 21 tend à permettre à des sociétés de participations financières de professions libérales – SPFPL – de prendre des participations dans des sociétés d'exercice libéral – SEL – concernant des activités juridiques ou judiciaires différentes – SEL de notaires et d'avocats, par exemple –, de manière à privilégier les rapprochements capitalistiques interprofessionnels.
Plusieurs articles du projet visent à simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est le cas de l'article 8, qui permet à ceux qui résident à l'étranger de s'appuyer sur un notaire dans leurs démarches.
Je vous proposerai des amendements permettant quelques avancées significatives, sans remettre en cause l’équilibre obtenu grâce aux riches concertations menées par le Gouvernement.
La proposition de loi, quant à elle, tend à favoriser l'exécution des décisions de justice et à améliorer les conditions d'exercice des professions réglementées.
Au titre de la meilleure exécution des décisions de justice, en matière de droit de la consommation, son article 1er permettra de mettre à la charge du professionnel condamné l'intégralité des frais d'exécution forcée, pour le cas où il ne remplirait pas ses obligations. Les huissiers pourront accéder aux dispositifs d'appel des immeubles, pour leurs missions de signification. Je proposerai de leur permettre l'accès aux parties communes. De même, ils auront accès, sans le truchement du parquet, aux informations nécessaires à la mise en œuvre d'un titre exécutoire.
Au titre de l'amélioration des conditions d'exercice des professions réglementées, je souligne que l'obligation de formation continue sera étendue aux huissiers, notaires, greffiers des tribunaux de commerce ou commissaires priseurs judiciaires. Les attributions des instances disciplinaires, les modalités de la négociation collective, le rôle des associations seront précisés.
Par ailleurs, la convention de procédure participative permettra d'offrir à nos concitoyens un nouvel outil de règlement des différends. Je vous proposerai, compte tenu de la reprise des travaux sur le rapprochement des professions d'avocats et de conseils en propriété industrielle, de supprimer les dispositifs adoptés par le Sénat prévoyant la fusion de ces deux professions. Je vous proposerai également de renforcer la valeur probante des constats d'huissiers, de donner à ces officiers ministériels davantage de moyens, afin de mieux exécuter les décisions de justice, de faciliter la procédure de reprise d'un bien immobilier abandonné par un locataire, de mieux sécuriser les états des lieux établis entre différentes parties et de renforcer le contrôle de la profession d'expert judiciaire.
Ces deux textes forment un tout équilibré, dotant nos professions du droit d'une législation améliorée leur permettant de mieux répondre aux défis actuels.
M. Étienne Blanc. Depuis très longtemps, des réflexions sont menées par des commissions ad hoc sur la modernisation des professions du droit et des pratiques juridiques. La commission Darrois a fait un travail exceptionnel et suggéré des réformes essentielles.
Tous les professionnels du droit sont aujourd'hui confrontés à une compétition internationale. Le poids des grands cabinets anglo-saxons est considérable ; il en est de même de celui des cabinets italiens dans le domaine du droit européen. Hélas, nos cabinets sont loin d’avoir toujours la même dimension. La réforme, en dotant les professionnels des moyens nécessaires, vise à permettre au droit français, qui rayonne depuis si longtemps en Europe et sur d’autres continents, de retrouver toute sa place dans le concert international.
Je tiens à vous féliciter, madame la ministre d’État, d’avoir su trouver avec les notaires un terrain d’attente sur l’acte d’avocat – car c’était loin d’être gagné d’avance. Les notaires craignaient en effet qu’il y ait confusion entre l’acte contresigné par avocat et l’acte authentique. Les dispositions que vous proposez clarifient bien les choses. L’acte d’avocat, acte sous seing privé signé par un avocat, n’aura pas force exécutoire ; en revanche, il démontrera que les parties ont été bien informées des conséquences de leur engagement. Certes la jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît déjà la responsabilité de l’avocat lorsqu’il peut être prouvé qu’il est intervenu dans la négociation d’un acte sous seing privé, mais il s’agit ici d’une formalisation. De plus, cette disposition nous met en position favorable dans la compétition avec les pays anglo-saxons pratiquant le deed. Le petit opuscule qui nous a été adressé par le Syndicat national des notaires, selon lequel la mise en place de l’acte contresigné par avocat ferait s’effondrer tout le droit français, paraît, pour le moins, peu pertinent.
La création de la procédure participative est une autre réforme importante. En France, on a trop tendance à passer devant le juge, contrairement à nos voisins européens. Tout en permettant de désencombrer la justice, cette procédure, comportant des règles précises, permettra que les intérêts des parties soient bien défendus, le conseil étant au cœur du dispositif. Elle sera très utile, elle aussi, dans la concurrence internationale.
Autre point très important : le décloisonnement des professions du droit. Le partage actuel des responsabilités et la difficulté à faire fonctionner les différents professionnels ensemble sont contraires aux intérêts du justiciable ou du client. Une entreprise ou un particulier a parfois besoin, pour faire face à une difficulté, de recourir à plusieurs professionnels du droit. Il est bon, comme dans tous les autres pays européens, de permettre à ces professions de travailler en lien plus étroit car elles ne sont pas concurrentes, mais complémentaires. Cela évitera, de plus, de perpétuer des malentendus anciens.
Enfin, la modernisation des procédures d’exécution était nécessaire. Les procédures encadrant le travail des huissiers sont parfois désuètes. Par ailleurs, il convient de faire disparaître certaines entraves à l’exécution des décisions de justice pénale, dont les Français se plaignent.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Moi-même avocat, je salue les dispositions qui nous sont proposées. Je voudrais cependant me faire l’écho des inquiétudes des notaires, ruraux en particulier, au sujet de l’acte contresigné par avocat. J’aimerais que le débat parlementaire permette de préciser l’intention du législateur. Il ne faudrait pas, faute d’avoir exactement défini la valeur juridique de cet acte, favoriser le développement d’une jurisprudence sur le sujet.
M. Michel Vaxès. Je ne vous surprendrai pas, madame la garde des Sceaux, en tenant un discours différent de celui de mes deux prédécesseurs.
Ce projet de loi, qui reprend une partie des propositions contenues dans le rapport Darrois, ne peut être regardé comme un texte permettant de « mieux répondre aux besoins des Français », bien au contraire.
C’est ainsi que l’acte contresigné par avocat affaiblira la sécurité juridique en bouleversant les règles de fond du droit français de la preuve. Le simple contreseing de l'avocat sur l'acte sous seing privé vaudrait attestation des conseils formulés aux parties ; l'avocat serait ainsi légalement présumé, par sa simple signature, avoir donné un conseil éclairé. C'est donc sur les parties que pèsera la charge de la preuve du conseil donné. Nous vous proposerons un amendement pour rétablir un équilibre entre le professionnel du droit et les parties.
La mise en place de ce nouvel acte aboutira, par ailleurs, à un affaiblissement du service public du droit et constituera une atteinte au libre accès au droit. D'ailleurs, les justiciables n'ont jamais demandé la création d'un tel acte. Celle-ci résulte, en fait, d’une demande des « sollicitors » qui contestaient le monopole de l'acte authentique par les notaires. Il semblerait en effet que ce soit le seul intérêt des grands cabinets d'avocats anglo-saxons qui ait été privilégié, comme en témoignent l’article 2 et l’article 21 du projet.
Ce texte ambitionnait également, comme le rapport Darrois, « de moderniser et renforcer les professions du droit et de les inciter à travailler ensemble » : le moins que l’on puisse dire est que l'objectif est loin d'être atteint, comme le montrent d’ailleurs les propos de M. Morel-A-L’Huissier. Les notaires contestent un projet de qui œuvre au profit d'une seule profession, celle des avocats, et qui menace, à terme, l'existence de la leur. Les huissiers dénoncent un projet qui « perturbe les équilibres entre professions juridiques, en créant un avantage anticoncurrentiel au profit d'une seule profession ». Les experts comptables, pour leur part, ont saisi l’Autorité de la concurrence pour que leur soit reconnu le même droit qu'aux avocats. Les avocats ont riposté en faisant la démonstration que les experts comptables seraient fort mal placés pour disposer des mêmes droits… Finalement, plutôt que d'inciter les professions du droit à travailler ensemble, vous avez ouvert une véritable guerre de tranchées ! Il faut reconnaître que les jalousies ont tout lieu d'être exacerbées à l'heure où les avocats s’attirent les faveurs du Gouvernement.
Nous aurions, du reste, aimé que le texte fasse sa place aux justiciables en permettant, notamment, aux plus démunis d’accéder à une défense de qualité. Nous avons déposé, dans les limites fixées par l’article 40 de la Constitution, un amendement en ce sens.
Enfin, nous regrettons, sans en être étonnés, que le Gouvernement ait choisi, pour sortir la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires de ses difficultés, d'augmenter les cotisations salariales, alors que les cotisations patronales sont grandement insuffisantes. Il s’agit évidemment d’un choix idéologique.
Vous l'avez compris, nous sommes très hostiles à ce projet de loi qui ne vise qu'à « relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit ». Il poursuit le travail minutieux et méthodique d'ouverture à une hyper-concurrence sur le marché du droit, au détriment des justiciables, et d'alignement de notre droit sur le système anglo-saxon, dont la crise économique et financière a pourtant démontré les énormes lacunes.
Je souhaiterais, pour conclure, obtenir un éclaircissement sur l'article 11. L'Assemblée de liaison des notaires de France indique que le barreau s'opposerait à effectuer les déclarations de soupçon auprès de Tracfin, la cellule française de lutte anti-blanchiment. Doit-on en déduire que seuls les notaires seront réellement concernés par le nouveau dispositif prévu à l’article 11 ?
Mme George Pau-Langevin. Les dispositions proposées sont principalement d’ordre technique. Que l’on permette au professionnel compétent de contresigner un acte paraît assez cohérent.
En revanche, nous ne voyons pas la logique d’ensemble de ce qui nous est soumis. Que nous propose-t-on pour réellement moderniser notre justice et pour faire évoluer les relations entre les professions ? Nous percevons mal les arbitrages que vous avez effectués entre les différentes pistes ouvertes par le rapport Darrois, lesquelles allaient de la grande interprofession à une spécialisation accrue. Nous sommes d’ailleurs assaillis par les représentants des diverses professions du droit, chacune faisant de la surenchère.
Il semble également que la suppression d’un grand nombre de tribunaux d’instance et le remodelage par trop rapide de la carte judiciaire vous conduisent à confier aux notaires ou aux huissiers des actes jusqu’à présent effectués, dans le cadre du service public, par les greffiers des tribunaux d’instance. Certes chacune de ces professions est en mesure d’assumer ces nouvelles compétences, mais le justiciable devra désormais payer des actes jusqu’alors gratuits.
C’est ainsi que vous voulez donner aux notaires la possibilité d’enregistrer les PACS, alors que nous souhaitons que celui-ci soit enregistré par les officiers d’état civil, comme le proposait le rapport Darrois.
Enfin, comme l’a souligné notre collègue Vaxès, tout en essayant de mettre de l’ordre dans les relations entre les professions du droit, ce qui rendra service aux justiciables, ce texte ne facilite en rien l’accès des plus modestes à un conseil juridique de qualité. C’est son principal manque. Il convient de développer l’aide juridique pour la rédaction des actes et les points d’accès au droit, structures qui, à Paris, rencontrent le plus grand succès. Le texte ne répond pas non plus au besoin de conseil en matière de consommation.
C’est la raison pour laquelle, en dépit d’avancées indéniables, ce texte nous paraît, dans sa rédaction actuelle, de portée insuffisante.
M. Jacques Valax. Vous dites, madame la garde des Sceaux, avoir réussi à dissiper les craintes des professionnels du droit. Pour ma part, avocat comme M. Morel-A-L’Huissier, je suis partagé sur la création de l’acte contresigné par avocat. Je constate que les avocats que j’ai rencontrés, aussi bien ceux du barreau où j’étais inscrit que le bâtonnier de Paris, y sont tous favorables. Peut-être peut-on les suivre, encore que je me demande si cet article 1er avait véritablement sa raison d’être puisque les actes évoqués étaient déjà établis par des avocats. Mais je constate aussi que les notaires sont très réservés.
Madame la garde des Sceaux, je vous prie d’excuser la brutalité, et presque l’irrévérence, de mes questions. À quelle profession ce texte vise-t-il à faire plaisir ? À quelle vision de l’avenir répond-il en matière de droit et de justice ? Pour quelle catégorie de justiciables a-t-il été conçu ?
Les avocats sont avec vous car avec ce texte, vous leur faites plaisir. Mais je crains qu’ils n’aient pas vu le risque d’être, peut-être dans quelques mois, dépossédés du traitement des divorces au profit des notaires.
Je me demande aussi, madame la garde des Sceaux, s’il ne s’agit pas pour vous de gérer la pénurie entraînée par la fermeture d’un trop grand nombre de tribunaux d’instance. On assèche la mission de service public sans régler en rien le problème du libre accès du justiciable au droit. Qui, du reste, paiera l’acte contresigné par avocat ? Vous ne dites mot là-dessus. Les petits conseils donnés par le notaire sont souvent gratuits.
Enfin, l’idée de créer de grands cabinets de droit continental permettant de concurrencer le droit anglo-saxon me paraît un vœu pieux. Ce texte va à l’encontre de cet objectif. Dans le brûlot qu’il nous a adressé, le Syndicat national des notaires évoque le risque de voir des établissements bancaires entrer sur le marché du droit et d’aller vers une concentration des professions contraire à la protection à laquelle nous étions attachés.
M. Sébastien Huyghe. Comme membre de la commission Darrois, j’avais exprimé le regret que celle-ci ait commencé par s’intéresser aux professions du droit, plutôt que de se pencher d’abord sur les moyens de rendre notre système juridique plus protecteur pour nos concitoyens. J’aimerais que nous évitions de travailler, nous aussi, à l’envers.
Le système juridique le plus protecteur est notre système de droit continental, qui repose sur trois piliers : la loi votée par le Parlement, le juge appelé à trancher les conflits, les accords entre les parties dotés du sceau de l’État par l’intermédiaire de l’acte authentique – qui permet précisément d’éviter de recourir trop souvent au juge. Si l’un de ces trois piliers est mis en péril, c’est tout notre système juridique qui en pâtira, le système anglo-saxon ayant une certaine propension à l’extension.
L’acte contresigné par avocat, en lui-même, ne porte pas atteinte à l’acte authentique puisqu’il s’en distingue. Le problème réside dans ce qu’il risque de devenir. M. Paul-Albert Iweins, ancien président du Conseil national des barreaux, M. Thierry Wickers, son nouveau président, M. Jean-Charles Krebs, Mme Brigitte Longuet, membres du CNB, ont tous reconnu que l’acte contresigné, qu’ils souhaitent appeler l’acte d’avocat, n’était qu’une première étape menant à l’accès au fichier immobilier. Cette perspective est loin d’être anodine car elle mettrait en péril l’acte authentique, et par voie de conséquence l’un des piliers de notre système juridique. En effet, les officiers ministériels qui rédigent les actes authentiques seraient économiquement étranglés. C’est la raison pour laquelle je reste très dubitatif sur la création de l’acte contresigné par avocat.
Vous avez répondu par avance à cette crainte en déclarant que l’exclusivité de l’acte authentique en matière de publicité foncière sera désormais inscrite dans la loi et ne reposera plus sur un simple décret. Vous avez même annoncé que tant que vous seriez garde des Sceaux, il n’y avait aucun danger en la matière. Puis-je toutefois vous rappeler que vous serez un jour remplacée à ce poste et qu’une loi peut défaire ce qu’une autre loi a fait ?
Il convient donc d’encadrer avec précaution la création de l’acte contresigné par avocat, dans la philosophie de la commission Darrois, qui était de créer une communauté juridique composée de l’ensemble des professionnels du droit, ce que confirme le titre du rapport : « Vers une grande profession du droit ».
Il serait paradoxal que la première traduction concrète de cette intention soit la création d’un acte réservé à un seul membre de cette grande communauté juridique. L’acte contresigné ne doit donc pas être uniquement réservé à la profession d’avocat : c’est la raison pour laquelle je vous proposerai de l’élargir à tous ceux qui ont la capacité de faire du conseil juridique ou de rédiger des actes sous seing privé tels que définis par la loi de 1971.
Il est par ailleurs prévu que l’acte fera foi pour les parties qui l’auront signé : or l’avocat n’a aucune délégation de puissance publique pour certifier l’écriture et la signature des parties. Le texte lui accorde donc une prérogative qui dépasse sa fonction, tout en fermant la porte aux revendications de parties contestant en justice l’acte contresigné. De plus, la disposition introduit une confusion entre les qualités de l’acte contresigné et de l’acte authentique. C’est pourquoi je défendrai deux amendements, le premier visant à supprimer cette disposition, le second, de repli, pouvant être accepté par tous.
En ce qui concerne la procédure participative prévue par la proposition de loi, est-il normal qu’elle ne soit, là encore en contradiction avec les orientations du rapport Darrois, réservée qu’à une seule profession juridique alors que les huissiers de justice, par exemple, ou les notaires, ont l’habitude de la conciliation ?
S’agissant enfin de la taille des cabinets français, le constat avait été fait, au sein de la commission Darrois, que les cabinets qui grossissaient finissaient par souffrir de mésententes internes aboutissant à leur explosion. Je ne suis donc pas sûr que l’instauration d’un nouvel outil soit à cet égard utile.
M. Jean-Michel Clément. On ne peut que se réjouir que ces textes confortent le rôle des professionnels du droit dans l’économie tout entière. C’est ainsi que l’acte d’avocat peut contribuer à renforcer la sécurité du consommateur. Quant à la mésentente, elle existe dans toutes les professions : il n’est donc pas inutile de renforcer les structures d’exercice visant à assurer la pérennité des cabinets, ce qui va également dans le sens de la sécurité du justiciable et du consommateur. Je suis également favorable à la procédure participative, qui, sous un autre nom, se pratique déjà dans le règlement de nombreux litiges, d’autant qu’elle n’interdit pas le recours à la justice en cas d’échec.
Il est bon enfin d’améliorer l’image internationale d’une profession, d’autant que le fonctionnement en réseau se développe. En effet, les clients qui ont des activités dans plusieurs pays à la fois sont toujours plus nombreux, ce qui implique de travailler plusieurs matières juridiques.
Du reste, monsieur le président, il vaut mieux simplifier le droit dans le cadre de tels textes que le faire à la sauvette à la faveur de textes de fin d’année qu’on ne cesse de rallonger ! Depuis le dépôt de la proposition de loi de M. Étienne Blanc, nous avons pu auditionner tous les professionnels du droit.
Ces deux textes – le transfert de certains actes des greffes vers les professionnels du droit le confirme – n’en accompagnent pas moins le désengagement de l’État et la réforme de la carte judiciaire. Ma circonscription ne dispose plus d’aucun tribunal : seuls les professionnels les plus proches, notamment les notaires, peuvent pallier cette disparition. La RGPP est également passée par là : les greffiers des tribunaux voient leurs charges augmenter.
Grâce à l’instauration de nouveaux modes de traitement des conflits, ces textes visent également à éviter à nos concitoyens, autant que faire se peut, de recourir à la justice.
Enfin je regrette, madame la garde des Sceaux, que votre texte ne traite pas de l’accès au droit, alors même qu’il conditionne l’efficacité des dispositifs proposés – je pense notamment à la procédure participative. Il faudra, dans le cadre de la prochaine loi de finances, faire des efforts sensibles en la matière, qu’il s’agisse des points d’accès au droit et des maisons de justice et du droit ou de l’aide juridictionnelle.
Cela étant, dès lors que les professions concernées se sont accordées sur l’essentiel, je ne m’opposerai pas aux dispositions proposées.
M. Dominique Raimbourg. Le texte organisant le partage d’un marché, il n’est pas étonnant que les différentes professions aient montré un art certain pour la chicane, par-delà la défense de leurs intérêts légitimes. Tous ces professionnels ont intérêt à se décloisonner et à se regrouper. Il s’agit donc d’un texte de compromis.
Comme M. Huyghe, je me demande s’il ne serait pas possible un jour d’étendre l’acte contresigné et la procédure participative aux autres professions du droit : ce serait un élément d’unification.
Monsieur le rapporteur, les négociations entre les avocats et les conseils en propriété industrielle ont-elles réellement échoué ? N’y a-t-il aucun rapprochement possible ?
Madame la ministre d’État. Je tiens à remercier le rapporteur du travail qu’il a effectué dans l’esprit du texte. Mes remerciements vont aussi à M. Étienne Blanc pour son approbation de l’équilibre général du texte et pour la manière dont il l’a expliquée. Bien entendu, l’adoption de certains amendements permettra d’apporter encore des améliorations.
M. Morel-A-L’Huissier a évoqué l’inquiétude des notaires ruraux. Je veux donc rappeler qu’il y a moins de deux mois, je suis allée devant les 6 500 notaires de France réunis au Zénith. Lorsque j’ai parlé de l’accord intervenu sur le contenu du texte, tous ont applaudi, certains debout. La semaine dernière, à Bordeaux, j’étais devant 3 500 notaires : ils ont également tous applaudi le contenu de l’accord.
Il est vrai que si j’ai obtenu un accord entre les professions, je n’ai pas obtenu l’unanimité à l’intérieur de chacune d’entre elles. Il reste que les organes représentatifs s’expriment avec une quasi-unanimité.
À mes yeux, ce n’est pas au sein du monde rural que l’acte contresigné connaîtra son plus grand développement car, je le rappelle, les avocats engageront leur responsabilité : les avocats isolés des zones rurales seront moins enclins à le faire que ceux des grands cabinets. Les notaires ruraux n’ont donc pas grand-chose à craindre de l’acte contresigné. Ils ont en revanche d’autres inquiétudes que je connais.
Monsieur Vaxès, il faudra que vous m’expliquiez en quoi l’acte contresigné affaiblirait la preuve : c’est exactement le contraire, puisqu’il apportera une garantie en constituant un élément de preuve, ce qui rassurera les cocontractants. Il ne portera pas non plus atteinte au libre accès au droit.
Monsieur Clément, je cherche à rapprocher l’information juridique des citoyens. En dehors des maisons de justice et du droit et des points d’accès au droit, je prévois d’installer des bornes de la justice et du droit dans les mairies. Il me faut auparavant savoir si leur contenu pourra être compréhensible par tous ou si un accompagnement sera nécessaire. Lorsque, à la fin de l’année, nous aurons fait le bilan des bornes installées dans les maisons de justice et du droit, nous verrons comment il faut procéder.
Quant aux huissiers, ils ne contestent pas l’acte contresigné et ont même tenté d’être associés à la mesure, oubliant que leur responsabilité de professionnels serait engagée. Les experts comptables y ont renoncé après avoir saisi l’Autorité de la concurrence, qui leur a rappelé qu’il convenait de distinguer les professions du chiffre et celles du droit.
Mme Pau-Langevin m’a interrogée sur la logique d’ensemble du texte : c’est de moderniser tant l’accès au droit que le fonctionnement des professions juridiques, et de répondre, d’une part, à l’inquiétude du justiciable devant les incertitudes ou la mobilité du droit et, d’autre part, à leur attente de proximité. Aujourd'hui, un PACS rédigé chez le notaire mais non encore enregistré ne peut produire aucun effet, notamment en matière de succession. Supprimer l’obligation de se déplacer en renonçant à une journée de travail représente aussi pour nos concitoyens un gain financier. L’objet des textes n’est donc pas de combler un prétendu assèchement du service public.
M. Valax a demandé si l’acte d’avocat représentait une réelle avancée : oui, puisque cela va dans le sens de la sécurité juridique. Les Français ne doivent plus avoir peur du droit.
Plus généralement, monsieur Huygue, pour l’ensemble des dispositions proposées, nous ne sommes pas partis de l’intérêt de telle ou telle profession, mais de celui du citoyen.
Je vous rappelle par ailleurs que 60 % des pays économiquement développés appliquent le droit continental et non pas le droit anglo-saxon, même si celui-ci apparaît plus agressif en certains domaines.
Quant à la question de l’accès au fichier immobilier, elle a été examinée avec les professions concernées. On ne saurait en tout cas arguer du fait que les ministres et les majorités passent, faute de quoi il ne serait plus la peine d’adopter aucune loi !
S’agissant de l’acte contresigné, le texte a été pesé au trébuchet. Les deux professions sont venues avec leurs experts, notamment des universitaires. Si je suis par principe très ouverte aux amendements, sur ce point je demande la plus grande prudence.
Monsieur Raimbourg, les avocats sont les professionnels les mieux à même de rédiger des textes. Les experts-comptables, professionnels du chiffre, n’ont pas les mêmes qualifications. Chaque profession doit exercer son cœur de métier et y être confortée pour pouvoir dialoguer et s’organiser avec les autres de telle sorte que l’accès du citoyen au droit en soit facilité. Chaque professionnel du droit pourra alors, comme dans le cadre d’un portail unique d’entrée, renvoyer le citoyen au professionnel compétent.
M. Yves Nicolin, rapporteur. Monsieur Vaxès, l’acte contresigné, loin d’affaiblir la sécurité juridique, permettra de la renforcer et donc d’éviter de nombreux conflits. Aujourd'hui, les sources de ces actes, notamment sur Internet, sont trop souvent incertaines.
Les auditions des représentants du Conseil supérieur du notariat et surtout du Syndicat des notaires nous ont bien fait comprendre l’opposition de certains notaires, qui repose toutefois sur des arguments me paraissant peu recevables. C’est pourquoi nous souhaitons conserver l’équilibre du texte.
Mme George Pau-Langevin a parlé, à tort me semble-t-il, de surenchère entre les professions du droit. Durant les auditions, je me suis montré très ouvert pour trouver des dispositifs permettant d’améliorer leur fonctionnement et de moderniser les pratiques. Quant au coût des actes, il restera modique : le tarif pour les formalités de publicité du PACS devant notaire sera de 10,95 euros, hors taxes.
Je tiens à rappeler à M. Valax que l’acte contresigné restera facultatif. L’accord paraît équilibré – M. Jean-Michel Clément et moi-même y avons travaillé. Quant au désengagement de l’État, ce n’est pas une maladie honteuse, à partir du moment où il permet au service public de se concentrer sur ses actions prioritaires, en se déchargeant de certaines tâches sur le privé, qui les remplira mieux.
Enfin, monsieur Raimbourg, les négociations entre les avocats et les CPI n’ont pas échoué, mais les positions des uns et des autres ayant évolué depuis que nous travaillons sur ce texte, la réflexion se poursuit, avec le concours actif de la Chancellerie. C’est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas faire figurer des dispositions sur ce sujet.
Au cours de sa deuxième réunion du mercredi 9 juin 2010, la Commission passe à l’examen des articles.
Chapitre premier
Frais d’exécution forcée en droit de la consommation
Article premier
(art. L. 141-6 [nouveau] du code de la consommation)
Mise à la charge du débiteur professionnel en droit de la consommation de l’intégralité des frais de l’exécution forcée
Le présent article propose de permettre au juge, saisi d’un litige en droit de la consommation, de mettre à la charge du débiteur – s’il s’agit d’un professionnel – qui refuse de s’acquitter spontanément de sa dette l’intégralité des frais de l’exécution forcée de la décision de justice.
L’article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution reconnaît au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible le droit d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Cette exécution forcée peut prendre la forme d’une saisie-attribution, d’une saisie des rémunérations ou d’une saisie-vente lorsqu’il s’agit de recouvrer une somme d’argent. Il peut également s’agir d’une mesure d’expulsion dans le cas de l’occupation d’un bien immobilier.
L’article 18 de la loi du 9 juillet 1991 précitée précise que « seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution ». Ce texte a donc établi un monopole des huissiers en matière d’exécution forcée des décisions de justice, cependant tempéré par l’article 81 de la même loi qui permet au législateur de déterminer « les personnes habilitées à procéder à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de justice ». C’est notamment le cas pour certains fonctionnaires tels que certains fonctionnaires des douanes ou les huissiers du Trésor public.
L’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée dispose que les frais engendrés par l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf dans le cas où il est manifeste que ces frais « n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ». L’appréciation de la nécessité de ces frais revient au juge de l’exécution, en cas de contestation de la part du débiteur. Notons tout de même que la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable a ajouté, dans l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, qu’une partie des frais d’exécution forcée peut être mise à la charge du créancier. C’est ainsi que les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers.
Le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, a ainsi prévu la répartition des droits proportionnels entre le créancier et le débiteur. Ces droits sont fixés en fonction d’un taux dégressif – par tranche – selon le montant de la créance – ou de la condamnation – en cause.
L’article 8 du décret du 12 décembre 1996 précité prévoit que le droit proportionnel mis à la charge du débiteur ne peut être inférieur 4,40 euros ni supérieur à 550 euros. L’article 10 du même décret ajoute que le droit proportionnel mis à la charge du créancier ne peut être inférieur à 22 euros ni supérieur à 2.200 euros et est exclusif de toute perception d’honoraires libres.
Le tableau suivant présente les taux applicables au créancier et au débiteur en fonction de la somme en cause :
TAUX APPLICABLES AU CRÉANCIER ET AU DÉBITEUR
EN FONCTION DE LA SOMME EN CAUSE
Tranches |
Droit à la charge du débiteur |
Droit à la charge du créancier |
Jusqu’à 125 euros |
10 % |
12 % |
De 125 à 610 euros |
6,5 % |
11 % |
De 610 à 1 525 euros |
3,5 % |
10,5 % |
Au-delà de 1 525 euros |
0,3 % |
4 % |
Les modalités réglementaires de mise en œuvre du droit proportionnel semblent donc trahir l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée qui pose le principe général selon lequel les frais de l’exécution sont à la charge du débiteur. Il est vrai que, comme le relève l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée par le sénateur Laurent Béteille, l’article 10 de la version initiale du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 permettait à l’huissier de justice de percevoir deux rémunérations, l’une à la charge du débiteur, l’autre à la charge du créancier. Saisi par les organismes de représentants des avocats, le Conseil d’État avait jugé illégal cet article et l’avait ainsi annulé, dans un arrêt du 5 mai 1999, avec effet rétroactif à compter du 12 décembre 1996.
À la suite de cette décision du Conseil d’État, le législateur avait adopté la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 (16) portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable. Son objectif était, pour l’essentiel, d’éviter l’insécurité juridique liée à l’arrêt du 5 mai 1999. Il s’agissait alors de valider le dispositif réglementaire pour éviter la multiplication des actions en répétition de l’indu qui risquerait de générer un abondant contentieux et une forte insécurité juridique pour les huissiers.
Sur l’initiative de l’auteur de cette proposition de loi, l’Assemblée nationale avait également adopté un amendement (17) qui a complété le premier alinéa de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée pour préciser qu’« à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat », les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. La rapporteure de votre commission des Lois, Mme Nicole Feidt, observait : « Cette précision est opportune, dans la mesure où il ne paraît pas anormal de faire supporter à certains créanciers une partie limitée des coûts du recouvrement forcé » (18).
Dans une réponse (19) du 12 avril 2007 à une question écrite de M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des Lois du Sénat, le ministre de la justice indiquait que : « Cette disposition prend en considération la situation des débiteurs, souvent impécunieux, en évitant de faire peser automatiquement sur eux la totalité des frais. Le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 a limité le champ d’application de ce droit au regard de ce qui était initialement prévu par les articles 10 et 11 du décret tarifaire. Notamment les créanciers prud’homaux et d’aliments en sont exemptés, et la rémunération maximale de l’huissier de justice, au titre de ce droit, a été réduite de moitié. Ce droit est exclusif de toute perception d’honoraires complémentaires. En outre, sa perception est limitée aux seuls cas où l’huissier de justice est expressément mandaté pour recouvrer ou encaisser des créances. »
Dans les faits, des consommateurs se heurtent à la mauvaise volonté de certains professionnels solvables, condamnés par la justice mais qui comptent sur le caractère financièrement dissuasif pour le particulier du recours à un huissier de justice.
En conséquence, le présent article vise à permettre au juge, dans les seuls litiges du droit de la consommation et dans le seul cas où le débiteur condamné est un professionnel, de mettre à sa charge l’intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement prévu à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée. Cette décision serait prise lors du prononcé de la décision, à la demande du créancier voire d’office par le tribunal, si « l’équité ou la situation économique du professionnel condamné » le justifie.
Si le texte proposé précise que ce dispositif ne concerne que le cas où le débiteur est un professionnel, il ne précise pas la qualité du créancier : il pourra donc s’agir d’un particulier mais également d’un professionnel. Notons également que le créancier ne serait pas pour autant dispensé de faire l’avance des frais.
Selon l’auteur de la proposition de loi, ces dispositions présentent plusieurs avantages :
— ne pas faire supporter au consommateur les frais de l’exécution forcée lorsque l’équité ou la situation économique du professionnel condamné le justifie, « par exemple dans le cas où il s’agit d’un professionnel dont la solvabilité ne fait aucun doute (banques, assurances, opérateurs de téléphonie ou d’Internet, professionnels de la vente à distance...) » ;
— laisser au tribunal le soin de décider s’il y a lieu, ou non, de faire porter la totalité des frais au débiteur, l’auteur de la proposition de loi estimant que le juge est « accoutumé au maniement de ces critères pour les frais de procédure (article 700 du code de procédure civile) » ;
— encourager le professionnel à régler spontanément et rapidement sa dette pour éviter d’avoir à supporter le coût de recouvrement forcé.
Le Sénat a adopté cet article dans le texte de la proposition de loi initiale.
Le présent article propose d’insérer un article L. 141-5 dans le code de la consommation. Votre rapporteur observe qu’un article portant cette référence a été introduit dans le code de la consommation par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Il propose donc de créer un article L. 141-5 dans ce code même code.
*
* *
La Commission adopte successivement les amendements CL 9 et CL 11 du rapporteur.
Elle adopte l’article premier modifié.
Chapitre II
Force probante des constats d’huissier
Article 2
(art. 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Force probante des constats d’huissier
Le présent article propose de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice, qu’il s’agisse de constats rédigés par un huissier commis par justice ou à la requête de particuliers.
En application du deuxième alinéa de l’article premier de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, qui sont exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter. Ces constatations ont la valeur de simples renseignements.
Selon l’auteur de la proposition de loi, « le statut d’officier ministériel dont jouissent les huissiers de justice et le souci de renforcer la sécurité juridique justifient que les constatations matérielles faites par ces auxiliaires de justice, portant sur des éléments objectifs, puissent, sous certaines conditions, se voir conférer une force probante renforcée. » (20)
Afin de faire concorder le droit et le fait – il est évident qu’une juridiction ne considère pas un constat d’huissier comme un simple « renseignement » – le présent article propose de modifier l’article premier de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour prévoir que les constats dressés par les huissiers de justice, s’ils sont réguliers en la forme, valent jusqu’à preuve contraire. Le présent article précise qu’en matière pénale, ces constats n’ont la valeur que de simples renseignements.
Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat rappelle que le doyen Carbonnier soulignait que « les droits sont comme s’ils n’existaient pas s’ils ne peuvent être prouvés ».
Il semble cohérent de prévoir que les constats dressés par un officier ministériel, soumis à des obligations déontologiques et à un contrôle stricts, aient pour effet de renverser la charge de la preuve, en matière civile, du fait de cette nouvelle présomption simple établie par la loi.
Compte tenu de la rédaction actuelle de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, un juge devant trancher entre des prétentions contradictoires, les unes appuyées par un constat d’huissier, les autres fondées sur le témoignage d’un particulier, ne peut accorder davantage de crédit aux constatations matérielles réalisées par l’huissier de justice. En conséquence, il doit motiver précisément sa décision par une analyse comparative des éléments qui lui sont présentés.
Il convient également de préciser que le présent article ne met aucunement en échec le principe posé à l’article 246 du code de procédure civile, selon lequel « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». En outre, l’article 179 du même code précise le contenu des vérifications personnelles du juge. Il énonce ainsi que « le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées » et qu’il « procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ».
Le présent article propose d’exclure la matière pénale de cette présomption légale en faveur des constats d’huissiers.
L’article 430 du code de procédure pénale dispose que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ». Ces procès-verbaux ou ces rapports peuvent être rédigés par des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire ou par tout agent public chargé, par la loi, de fonctions de police judiciaire.
Il ne paraît donc pas possible de donner, en matière pénale, une valeur supérieure aux constats rédigés par les huissiers de justice.
Cet article a été supprimé par le Sénat qui a adopté, contre l’avis de sa commission des Lois et du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Mézard (groupe du rassemblement démocratique et social européen).
Son auteur a fait valoir que s’il était normal qu’un constat d’huissier réalisé à la demande d’un magistrat fasse foi jusqu’à preuve contraire, il existait, en revanche, un risque de déséquilibre entre les parties lorsqu’il est réalisé à la requête d’un simple particulier. Il a ainsi indiqué que tout le monde n’a pas les mêmes compétences en matière juridique et que certains ne font pas appel à un avocat pour être conseillés. Il a donc conclu que si le particulier en question est une compagnie d’assurance ou un établissement financier, le simple consommateur qui est en face peut se retrouver en situation de faiblesse.
Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait valoir qu’il serait tout à fait possible à la partie qui veut mettre en cause le constat d’apporter la preuve contraire. Le Gouvernement s’est également déclaré défavorable à cet amendement, que le Sénat a finalement adopté.
Votre rapporteur estime, comme son homologue du Sénat, que le texte proposé est équilibré. Il en propose donc le rétablissement.
*
* *
La Commission est saisie de l’amendement CL 12 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de renforcer la valeur probante des constats d’huissier.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 2 est ainsi rétabli.
Chapitre III
Signification des actes et procédures d’exécution
Article 3
(sous-section 5 [nouvelle] de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier et art. L. 111-6-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)
Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation
Le présent article, dans sa version adoptée par le Sénat, vise à permettre aux huissiers de justice d’accéder aux interphones et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d’habitation pour l’accomplissement de leurs seules missions de signification. Il propose donc d’insérer, dans une nouvelle sous-section, intitulée « Accès des huissiers de justice aux dispositifs d’appel et aux boîtes aux lettres particulières » de la section 2 du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation, un article L. 111-6-6. Le Sénat avait placé
Le dispositif proposé vise à obliger le propriétaire – ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic – à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice d’accéder aux dispositifs d’appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles, pour l’accomplissement de leurs missions de signification. Les modalités pratiques de cet accès seront fixées par décret en Conseil d’État.
Il convient de souligner que le présent article vise à favoriser l’accès des huissiers aux dispositifs d’appel et non l’accès aux parties communes des immeubles. Ils ne pourront y pénétrer que sur l’invitation de la personne concernée et auront accès, en toute hypothèse, à la boîte aux lettres de la personne.
La signification se distingue d’un autre mode de notification des décisions de justice : la notification par lettre recommandée avec accusée de réception – dite notification en la forme ordinaire – qui demeure l’exception ou la signification par un huissier de justice, qui reste le mode de notification de principe selon l’article 651 du code de procédure civile.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite « à personne », ce qui implique que l’huissier de justice doit trouver personnellement le destinataire de l’acte et le lui remettre en mains propres. Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 – applicable depuis le 1er mars 2006, prévoit que la signification « à domicile ou à résidence » peut être substituée à la signification à la personne. Pour cela, l’huissier de justice doit justifier dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’auteur de la proposition de loi observe que les huissiers ne peuvent accéder à l’intérieur des immeubles d’habitation et « vérifier que la personne à laquelle ils doivent délivrer un acte y demeure effectivement » (21) à cause des codes ou des systèmes électroniques protégeant l’accès aux immeubles dans les zones urbaines. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat observe que le dispositif proposé est de nature à renforcer les droits de la défense puisque la personne à l’endroit de laquelle une signification doit être réalisée fera plus facilement l’objet d’une signification à la personne.
Cette disposition a déjà été examinée par le Parlement. En effet, un dispositif similaire, issu d’un amendement du Gouvernement, figurait dans le texte adopté de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Cette disposition avait été déclarée contraire à la Constitution par le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007, au motif qu’elle était dépourvue de tout lien avec le projet de loi.
Votre rapporteur s’est interrogé sur les modalités de mise en œuvre de la mesure proposée. En effet, se posera la question, pour l’huissier, de connaître le nom du syndic de copropriété de l’immeuble dans lequel il souhaite accéder aux boîtes aux lettres. En effet, il n’existe pas de fichier centralisant ces informations et si le nom du syndic est généralement affiché dans le hall des immeubles, il ne l’est pas à l’extérieur. Votre rapporteur observe, comme son homologue du Sénat d’ailleurs, que l’article L. 111-6-3 du code de la construction et de l’habitation, créé par l’article 5 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, n’a toujours pas fait l’objet d’un décret d’application. Cet article prévoit pourtant l’accès aux boîtes aux lettres des opérateurs de services postaux et aux porteurs de presse.
Entendus par votre rapporteur, les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice ont indiqué que, pour être pleinement effectif, le dispositif proposé devrait permettre l’accès aux huissiers aux parties communes des immeubles, afin qu’ils puissent accéder à la porte de la personne destinataire de la signification.
Votre rapporteur propose donc d’aller jusqu’au bout de la logique de la commission des Lois du Sénat et de permettre l’accès des huissiers aux parties communes des immeubles, sauf délibération contraire de l’assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (c’est-à-dire à la majorité des copropriétaires).
La qualité d’une signification repose en grande partie sur la possibilité d’une remise de l’acte en mains propres, ce qui ne sera en fait – et surtout dans les grandes villes avec la multiplication des codes d’accès – que si l’on permet à la copropriété d’autoriser l’accès aux parties communes. Cela permettra à l’huissier, qui exécute une décision de justice, d’aller jusqu’à la porte du destinataire de l’acte.
Par ailleurs, le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 mai 2010 (texte adopté n° 458), prévoit la création d’une sous-section 4 dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et de deux articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5. Il convient donc de créer une sous section 5 contenant un article L. 111-6-6.
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* *
La Commission examine l’amendement CL 13 du rapporteur.
M. le rapporteur. Le Sénat a proposé que les huissiers de justice aient accès aux boîtes aux lettres et dispositifs d’appel des immeubles. La qualité d’une signification reposant en grande partie sur une remise en mains propres, l’huissier doit pouvoir aller jusqu’à la porte du destinataire, sauf délibération contraire de la copropriété.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 3 est ainsi rédigé.
Article 3 bis
(art. 14-1 [nouveau] et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et art. 21-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)
Reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire
Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, propose de faciliter la procédure de reprise d’un bien immobilier abandonné par le locataire.
Le dernier alinéa de l’article 14 de la loi de 1989 prévoit qu'un cas d'abandon ou de décès du locataire et à défaut d'être transféré aux personnes visées dans ses deux premiers alinéas, « le contrat de location est résilié de plein droit ».
En l'absence de toute précision sur les modalités procédurales de reprise de ce bien, la mise en oeuvre de cette résiliation légale de plein droit est particulièrement difficile en pratique et oblige le propriétaire à passer par une procédure d'expulsion. Cette procédure est en effet la seule à permettre au bailleur de récupérer son bien consécutivement à une résiliation du bail.
En effet, dans l'hypothèse évoquée, le locataire ne souhaite plus occuper le bien. La procédure d'expulsion s'avère donc totalement inappropriée.
Cette procédure d'expulsion présente des inconvénients évidents :
— pour l’intérêt général, elle empêche la mise sur le marché locatif de logements disponibles et inoccupés; elle fausse par ailleurs les statistiques relatives aux « véritables » procédures d'expulsion ;
— pour le propriétaire ou le bailleur, cette procédure est inutilement lourde et longue (plusieurs mois pour récupérer un bien vide), alors qu'il est évidemment tenu de continuer à supporter les charges relatives au bien inoccupé.
Le présent article propose de favoriser la mise en œuvre une procédure de reprise des locaux abandonnés par le locataire pour permettre la reprise de l'appartement lorsque l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion.
Par ailleurs, le présent article prévoit l’application de ce dispositif dans le cas où l'occupant quitte volontairement les lieux au cours de la procédure d'expulsion.
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La Commission examine l’amendement CL 21 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il vise à faciliter la reprise des logements vacants.
La Commission adopte l’amendement.
Article 4
(art. 39, 40 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, art. 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire)
Accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire
Le présent article vise à améliorer l’accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire.
Comme le relève l’auteur de la proposition de loi : « De nombreux titres exécutoires restent lettres mortes pour l’unique raison que leurs bénéficiaires ignorent la situation physique et géographique exactes de leurs débiteurs, voire, le plus souvent, la localisation des éléments de leurs actifs patrimoniaux susceptibles d’être saisis à leur profit. » (22)
Rappelons que l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, prévoit que seuls constituent des titres exécutoires :
— 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;
— 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
— 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
— 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
— 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
— 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 précitée – sa rédaction résulte de l’article 59 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques – précise que l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution peut solliciter le procureur de la République afin qu’il interroge des administrations susceptibles de détenir des informations sur le débiteur. Les informations qui peuvent être communiquées à l’huissier sont uniquement l’adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, « à l’exclusion de tout autre renseignement ».
Ce dispositif connaît deux limites. D’une part, le parquet manque de temps pour traiter ces demandes, dont un grand nombre demeure sans suite. D’autre part, l’intérêt d’un filtre de l’autorité judiciaire paraît limité car le contrôle opéré ne porte que sur l’existence d’un titre exécutoire et sur le contenu des renseignements transmis par le détenteur de l’information.
Par ailleurs, deux lois permettent déjà aux huissiers d’accéder directement à certaines informations. Il s’agit de l’article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, qui permet l’accès direct de l’huissier de justice à certains renseignements dont disposent les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. De même, la loi du 11 février 2004 précitée qui a modifié l’article 40 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, permet à l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire d’interroger l’administration fiscale afin d’obtenir des informations relatives aux organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
Dans cette même logique, le I du présent article propose donc de modifier l’article 39 de la loi du 9 juillet 1991 précitée. Il s’agit de permettre à un huissier de justice, porteur d’un titre exécutoire, de s’adresser directement au tiers susceptible de lui communiquer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, au lieu de devoir faire cette demande au parquet. Le second alinéa cet article 39 ajoute que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel.
En conséquence, le II du présent article abroge les dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1973 précitées, compte tenu de la rédaction générale proposée par le I.
Par coordination, le III du présent article supprime le troisième alinéa de l’article 51 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, qui traite de la saisie vente.
Le Sénat a adopté cet article dans le texte de la proposition de loi initiale.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 4 de Mme George Pau-Langevin.
Mme George Pau-Langevin. Il vise à conserver la médiation du parquet : l’allègement proposé ne paraît motivé que par le fait que les parquets sont en sous-effectif.
M. le rapporteur. Il n’y a pas partout des problèmes d’effectifs, il est des parquets où cette procédure ne pose aucun problème de ce point de vue. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur.
La Commission examine l’amendement CL 15 du rapporteur.
M. le rapporteur. Les huissiers de justice doivent pouvoir accéder au fichier des données cadastrales, déjà ouvert aux notaires et aux géomètres. La direction générale des finances publiques n’y est pas favorable, mais je ne comprends pas très bien pourquoi.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 16 et CL 17 du rapporteur.
Elle adopte l’article 4 modifié.
Article 5
(ord. n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, art. L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, art. 800 du code de procédure civile locale)
Ratification de l’ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière
Le présent article propose de ratifier l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, en lui apportant quelques modifications et en étendant les effets en Alsace et en Moselle.
Le I du présent article propose de ratifier l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière. Elle a été prise en application de l’article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie.
Rappelons qu’en application du deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution, les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse », à la suite de la révision opérée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
La saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée qui permet à un créancier impayé de faire vendre le bien immobilier de son débiteur. La saisie doit être faite à l’aide d’un titre exécutoire qui constate l’existence d’une créance.
Selon les informations fournies au Parlement lors de l’adoption de la loi du 28 juillet 2005 précitée, la réforme devait assurer au débiteur une protection adéquate, en prohibant des expropriations injustifiées ou expéditives et en évitant de brader ce qui constitue généralement l’élément principal de son patrimoine. Cette même réforme devait également rendre plus efficace la saisie immobilière pour inciter les créanciers, assurés de meilleures perspectives de recouvrement, à accorder des prêts aux débiteurs.
L’ordonnance du 21 avril 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 a permis de simplifier, d’accélérer et de moderniser la saisie immobilière en instituant des règles communes à toutes les mesures d’exécution et en transférant au juge de l’exécution la compétence pour connaître des saisies immobilières, dans l’esprit de la réforme des voies d’exécution de 1991. Elle a permis de garantir l’équilibre entre les droits du débiteur et les intérêts de ses créanciers, notamment en renforçant la mission du juge et en maintenant la représentation obligatoire par avocat. Elle a permis de développer les solutions alternatives à la saisie immobilière en promouvant la vente à l’amiable et la distribution consensuelle du prix de vente entre les créanciers. Enfin, elle a permis de faciliter la vente « au meilleur prix » du bien saisi dans l’intérêt commun du débiteur et de ses créanciers, en autorisant la vente amiable et en renforçant la transparence des enchères.
La réforme opérée par l’ordonnance du 21 avril 2006 a été complétée par le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.
Ce décret permet au débiteur de vendre de manière amiable son bien saisi, afin d’éviter une vente aux enchères qui génère des frais et dont le résultat est incertain. Pour cela, ce décret prévoit une audience d’orientation, en amont de la procédure et destinée à permettre au juge d’autoriser le débiteur, sur sa demande, à vendre son bien à l’amiable. Dans ce contexte, le décret améliore également les conditions de la vente aux enchères, en développant tout à la fois la transparence et la sécurité des enchères, et simplifie la distribution du prix de vente de l’immeuble.
Dans le II du présent article, le Sénat a apporté deux modifications de fond aux articles 2202 et 2213 du code civil, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée.
— Sa commission des Lois a précisé, dans l’article 2202, qui prévoit que la vente amiable, sur autorisation judiciaire, du bien immobilier saisi produit les effets d’une vente volontaire, que les effets produits sont bien ceux d’une vente volontaire « classique », à l’exclusion de la rescision pour lésion.
Dans le droit actuel, le débiteur peut agir en rescision — c’est-à-dire demander l’annulation d’un acte –– en cas de vente à un vil prix, après la vente. Le juge ne fixe que le montant en deçà duquel le débiteur ne pourra vendre, à l’effet de protéger les créanciers. Il a donc paru à la commission des Lois du Sénat que l’action en rescision n’était pas adaptée puisqu’elle impose, si l’acheteur opte pour l’annulation de la vente, de recommencer les opérations. De même, cette même commission a estimé qu’il pouvait s’avérer difficile d’appliquer la restitution du prix de vente qui est légalement affecté au paiement des créanciers de la procédure. Pour ces raisons, le présent article précise que la vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d’une vente volontaire, à l’exclusion de la rescision pour lésion.
— La commission des Lois du Sénat a également modifié l’article 2213 du code civil, qui prévoit que « la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur ». Le présent article propose de conditionner l’effet de purge à la publication du titre de vente, afin d’éviter que l’effet légal d’une hypothèque puisse se produire alors même que le transfert de propriété ne ferait pas encore l’objet de la publicité foncière.
Dans le III du présent article, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a souhaité apporter quelques précisions bienvenues aux modifications opérées dans le code civil par l’ordonnance du 21 avril 2006. Il s’agit de préciser, dans l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution dispose de la compétence pour connaître de la saisie immobilière et de la procédure de distribution consécutive. Afin que toute la procédure de saisie immobilière soit suivie par un seul juge, il est proposé de permettre au juge de l’exécution d’examiner l’ensemble des contestations liées à cette saisie. La modification introduite sur l’initiative de la commission des Lois du Sénat est donc de portée interprétative.
La précision que cet alinéa entend apporter à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire y figure bien selon Légifrance. Pour lever cette ambiguïté, votre rapporteur préfère apporter une précision à l’article 9 de la proposition de loi.
Le IV du présent article abroge l’article 800 du code de procédure civile local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cet article prévoit que lorsque qu’un propriétaire dispose d’un titre exécutoire se rapportant à une hypothèque, d’une dette foncière ou d’une rente foncière, « peut accepter l’exécution forcée immédiate de telle sorte qu’en vertu dudit acte l’exécution forcée soit autorisée contre tout propriétaire futur de l’immeuble ». Il précise que l’autorisation est alors inscrite au livre foncier. Il ajoute que, lors de l’exécution forcée contre un propriétaire ultérieur inscrit au livre foncier, « les actes authentiques ou authentiquement certifiés d’où résulte l’acquisition de la propriété n’ont pas à être signifiés » et que, lorsque l’exécution forcée immédiate peut se faire contre chacun des propriétaires successifs, les demandes « doivent être portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble ».
Cet article n’a pas été modifié par l’ordonnance du 21 avril 2006 précitée car l’habilitation donnée au Gouvernement ne lui permettait de modifier le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que sous réserve des dispositions de droit local issues de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements. Or le titre V de cette loi, relatif aux procédures de saisie immobilière, prévoit un dispositif particulier en matière d’exécution forcée immobilière.
Sans modifier ce dispositif, il convient d’abroger l’article 800 du code de procédure civile local, qui entre en contradiction avec le droit de suite attaché de plein droit à l’hypothèque. La jurisprudence locale a pu utiliser cette disposition pour rejeter l’exercice d’une action fondée sur le droit de suite, alors qu’il s’agit d’un effet légal attaché au droit d’hypothèque, lui-même publié.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 18 et CL 19 du rapporteur.
Elle adopte l’article 5 modifié.
Article 6
(art. 12-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution)
Déplacement illicite international de mineurs
Le présent article vise à permettre au procureur de la République de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions « rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants ». L’objectif poursuivi par cette disposition est de renforcer la lutte contre les déplacements internationaux d’enfants, dans le cadre familial.
Notre pays a ratifié la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
La convention prévoit, lorsqu’un déplacement illicite est constaté, la mise en œuvre d’un mécanisme de retour immédiat de l’enfant à sa résidence habituelle. Ce dispositif tend seulement à rétablir, dans les meilleurs délais, la situation préexistante avant le déplacement, sans trancher le fond de la responsabilité parentale. Cette dernière demeure de la compétence du juge territorialement compétent, en fonction de la résidence habituelle du mineur. Il s’agit donc d’une sorte de « référé international » sanctionnant une voie de fait.
Le bureau de l’entraide civile et commerciale internationale du ministère de la Justice a eu à connaître, en 2007, de 244 nouvelles situations de déplacement de mineurs, dont 86 concernant des enlèvements d’enfants de l’étranger vers la France, dans le cadre desquelles 65 actions en retour ont été engagées, et 20 décisions françaises ont ordonné le retour d’enfants vers le lieu de leur résidence habituelle.
Pour que la France puisse exiger pleinement des autres États une application complète des engagements internationaux qui les lient, il importe que la France soit en mesure d’appliquer les décisions prises par son autorité judiciaire. En effet, dans certains cas de figure – peu nombreux – , des parents peuvent s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Si la majorité des décisions sont mises en œuvre volontairement, il serait parfois nécessaire de recourir à une exécution forcée.
Dans près des deux tiers des affaires de déplacements illicites internationaux de mineurs, la France est à l’origine de la requête. Elle a donc tout intérêt à ce que son dispositif d’application des sentences soit irréprochable.
Certes, l’article 709 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République et le procureur général « ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique » pour assurer l’exécution d’une sentence pénale, mais cet article n’est évidemment applicable qu’en matière pénale. Il n’existe pas de disposition comparable permettant au ministère public de requérir l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer l’exécution d’une décision de justice rendue en matière civile.
Le présent article propose donc de permettre au ministère public requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions relatives au déplacement illicite international d’enfants. Cette disposition n’est que le second volet d’un dispositif complet, dont le premier est de nature réglementaire. Le parquet pourra ainsi recourir au service éducatif auprès du tribunal spécialisé afin de préparer et de favoriser l’exécution volontaire de la décision. La disposition introduite par le présent article ne serait donc utilisée qu’en cas d’échec de cette procédure.
Dans sa décision Hornsby c/ Grèce du 19 mars 1997, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que « le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie ». Elle en a tiré les conséquences dans sa décision Maumousseau et Washington c/ France du 6 décembre 2007 pour valider l’intervention de la force publique dès lors que celle-ci « a eu lieu sous l’autorité et en présence du procureur de la République, un magistrat professionnel à haute responsabilité décisionnelle auquel devaient répondre les policiers qui l’accompagnaient ».
Il est proposé d’introduire ce dispositif dans un nouvel article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 20 du rapporteur.
Elle adopte l’article 6 modifié.
Chapitre IV
Dispositions relatives au juge de l’exécution
Article 7
(art. L. 721-7 [nouveau] du code de commerce)
Compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution
Le présent article tend à créer un article L. 721-7 dans le code de commerce, pour consolider l’existence d’une compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l’exécution pour prendre, avant tout procès, les mesures conservatoires concernant les créances relevant de la juridiction commerciale. Ces mesures conservatoires peuvent notamment prendre la forme de saisies conservatoires ou de sûretés judiciaires.
Cette compétence concurrente est déjà prévue par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. En effet, son article 67 prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article 69 de cette même loi précise que si l’autorisation est en principe donnée par le juge de l’exécution, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Le présent article vise à préciser les différentes catégories de biens susceptibles de faire l’objet de ces mesures conservatoires et les cas et conditions dans lesquels ces mesures peuvent être ordonnées. La commission des Lois du Sénat a précisé, sur l’initiative de son rapporteur, que le dispositif ne concernait que les mesures tendant à la conservation d’une créance « relevant de la compétence de la juridiction commerciale ». Ces mesures conservatoires peuvent porter sur :
— Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
— Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
— Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ;
— Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
La Commission adopte l’article 7 sans modification.
Article 8
(art. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Compétence du juge de l’exécution en matière de saisies des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes
Le présent article modifie les articles 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure afin de transférer du tribunal de grande instance au juge de l’exécution les compétences relatives à la saisie et à la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Il met en œuvre une recommandation figurant dans le rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, qui précisait qu’il « serait opportun de confier cette compétence au juge de l’exécution du TGI, ainsi que la saisie conservatoire, lorsque celle-ci ne relève pas du tribunal de commerce ». Il convient d’ailleurs d’observer que la technicité de la saisie et de la vente forcée de bateaux s’apparente à celle de la saisie immobilière, qui est une compétence du juge de l’exécution.
Le présent article se borne à regrouper le contentieux auprès du juge de l’exécution, sans modifier la procédure :
— l’article 119 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prévoit la nécessité d’un commandement de payer préalable à la saisie ;
— l’article 120 du même code prévoit la notification au propriétaire de la copie du procès-verbal de saisie ;
— l’article 121 du même code dispose que le saisissant doit, dans le délai de trois jours, faire citer le propriétaire devant le juge de l’exécution – et non plus devant le tribunal de grande instance – du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies ;
— l’article 122 du même code précise que le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation ;
— l’article 123 du même code prévoit que lorsque le bateau saisi est immatriculé à l’étranger, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l’exécution – et non plus devant le tribunal de grande instance ;
— l’article 124 du même code précise que le juge de l’exécution – et non plus devant le tribunal de grande instance – fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente ;
— l’article 125 du même code prévoit que la vente sur saisie se fait à l’audience des criées du juge de l’exécution – et non plus du tribunal de grande instance. Le juge peut cependant peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l’exécution ou en l’étude et par le ministère soit d’un notaire, soit d’un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi.
— l’article 128 du même code dispose que l’adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l’adjudication, à peine de folle enchère et qu’il doit, attraire devant le juge de l’exécution — et non plus dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal de grande instance – pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.
— l’article 130 du même code prévoit que, dans le cas où les créanciers ne s’entendent pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de l’exécution une demande de collocation contenant constitution d’avoué avec titre à l’appui. À la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d’avoué, appelés devant le juge de l’exécution qui statue à l’égard de tous, même des créanciers privilégiés.
— l’article 131 du même code est relatif à la signification du jugement. Le délai d’appel, à compter de la signification du jugement, varie selon que le siège du juge de l’exécution et le domicile élu dans l’inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents. Sur ordonnance du juge de l’exécution – et non plus le juge-commissaire –, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les termes de l’article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 90 du rapporteur.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Article 9
(art. L. 213-5, L. 213-6, L. 221-3-1 [nouveau], L. 221-8 et L. 221-8-1 [nouveau] sous-section 5 [nouvelle] de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, art. L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-13 [nouveaux], art. L. 521-1 et L. 532-6-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire)
Répartition du contentieux de l’exécution
Dans sa version adoptée par le Sénat, le présent article propose de modifier plusieurs articles du code de l’organisation judiciaire afin de regrouper le contentieux de l’exécution mobilière devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance et le contentieux de l’exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance. Il met donc en œuvre la recommandation n° 8 du rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard.
Le texte adopté votre commission, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, propose de ne plus transférer au tribunal d’instance les compétences du juge de l’exécution en matière mobilière, à l’exception du contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
1. Le dispositif adopté par le Sénat
— La concentration du contentieux de l’exécution immobilière et quasi-immobilière devant le tribunal de grande instance
En application de l’article L. 213-5 du code précité, les fonctions de juge de l’exécution sont actuellement exercées par le président du tribunal de grande instance, qui peut les déléguer à un ou plusieurs juges en fixant la durée et l’étendue territoriale de cette délégation.
L’objectif du présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, est de permettre que les fonctions de juge de l’exécution au tribunal de grande instance puissent être exercées par un ou plusieurs juges de l’exécution du tribunal d’instance.
Le rapport de la commission présidée par le recteur Guinchard précise que l’idée de concentrer les procédures de saisie immobilière au tribunal d’instance du siège du tribunal de grande instance a été écartée pour privilégier le maintien de la compétence du tribunal de grande instance, « en prévoyant toutefois que le juge de l’exécution exerçant au tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le TGI serait, de plein droit, le juge de l’exécution du TGI ». Elle précise que : « Cette solution est parfaitement possible puisque le juge d’instance est un juge du TGI et qu’en pratique il exerce sur le site ou, à tout le moins, dans l’agglomération du TGI. En confiant au même juge le soin de connaître de l’ensemble des procédures d’exécution, ce dispositif préserverait les apports de la réforme de la saisie immobilière et garantirait les conditions d’une harmonisation effective des règles intéressant les procédures d’exécution »
Votre rapporteur observe que le caractère systématique du transfert des fonctions de juge de l’exécution du tribunal de grande instance à un ou plusieurs juges du tribunal d’instance a suscité l’opposition des représentants des organisations représentatives de magistrats. L’Association nationale des juges d’instance s’est ainsi déclarée favorable au maintien de la compétence du tribunal de grande instance en matière immobilière et quasi immobilière et même à l’exercice de ces fonctions par le juge d’instance. C’est pourquoi la commission des Lois du Sénat a judicieusement choisi de maintenir la compétence actuelle du président du tribunal de grande instance.
En effet, l’article R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire lui permet de déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège qui assurent le service d’un tribunal d’instance.
Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le présent article propose de modifier l’article L. 213-6 du même code. Ce dernier prévoit que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance détient une compétence exclusive, sauf lorsque les juridictions de l’ordre judiciaire ne sont pas compétentes, à l’égard :
— des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
— des mesures conservatoires et des contestations relatives à leur mise en œuvre ;
— de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ;
— des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ;
— des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Rapport de la commission sur la répartition des contentieux (extrait) (23)
La commission souhaite par ailleurs créer un bloc cohérent de l’exécution en réunissant auprès de ce juge de l’exécution du TGI l’ensemble des procédures d’exécution portant sur des biens assimilés à des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de 20 tonnes et plus.
— Saisie des navires
C’est ainsi qu’en matière de saisie des navires, la saisie conservatoire relève, en application de l’article 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, de la compétence du président du tribunal de commerce ou, à défaut, du juge d’instance, s’il n’existe pas de tribunal de commerce. La compétence du TI est désormais dénuée de toute raison d’être, a fortiori depuis la création de la fonction de juge de l’exécution.
Il convient de soumettre cette procédure à l’article 69 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui conduirait à prévoir que la saisie soit ordonnée par le juge de l’exécution du TGI ou par la juridiction commerciale pour les créances commerciales.
Pour la saisie vente, en application de l’article 36 du décret de 1967, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu de saisie du navire. Or, cette saisie est une procédure lourde, se rapprochant à de nombreux égards de la saisie immobilière. Il conviendrait de transférer cette compétence au juge de l’exécution du TGI.
Enfin, l’autorisation d’effectuer un ou plusieurs voyages contre fourniture d’une garantie appropriée, prévue par l’article 27 du décret du 27 octobre 1967, pourrait relever de la juridiction qui a ordonné la saisie.
— Saisie des aéronefs
La situation étant identique pour la saisie des aéronefs, il conviendrait de retenir des solutions identiques.
Pour la saisie conservatoire, l’article R. 123-9, alinéa 1er, du code de l’aviation civile prévoit que tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire lorsque l’aéronef est de nationalité étrangère ou que son propriétaire n’est pas domicilié en France. Dans cette hypothèse, il est prévu que le juge compétent pour autoriser la saisie est le juge d’instance du lieu où l’appareil a atterri. Dans les autres cas, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.
Cette distinction n’est pas justifiée et il conviendrait de confier l’ensemble du contentieux au juge de l’exécution du TGI, sous réserve de la compétence de la juridiction commerciale.
Pour la saisie vente, en application de l’article R. 123-3 du code de l’aviation civile, le tribunal compétent pour procéder à la vente forcée d’un aéronef est le tribunal de grande instance alors que la procédure s’apparente à celle de la saisie immobilière. Il conviendrait de confier cette compétence au juge de l’exécution du TGI.
— Saisie des bateaux de 20 tonnes et plus
En matière de saisie vente des navires d’un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, l’article 121 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure confère compétence au tribunal de grande instance. La procédure s’apparente à celle de la saisie immobilière. Il serait opportun de confier cette compétence au juge de l’exécution du TGI, ainsi que la saisie conservatoire, lorsque celle-ci ne relève pas du tribunal de commerce.
Pour l’ensemble de ces mesures d’exécution, le transfert de compétence devra s’accompagner des ajustements procéduraux qui s’imposent et d’une généralisation de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution du TGI, au regard de l’importance des enjeux et de la complexité des matières.
Le présent article, qui met en œuvre les recommandations de la commission sur la répartition des contentieux, propose de modifier le champ de compétence du juge de l’exécution du tribunal de grande instance :
— en y ajoutant, outre les immeubles, les biens quasi-immobiliers que sont les navires de mer, les aéronefs et les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;
— en y enlevant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et la procédure de rétablissement personnel, qui seraient transférées au juge de l’exécution du tribunal d’instance.
— La concentration du contentieux de l’exécution mobilière devant le tribunal d’instance
Le 2° du présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, insère un article L. 221-3-1 dans le code de l’organisation judiciaire pour préciser qu’au sein du tribunal d’instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l’exécution. Cette disposition s’inspire de la lettre de l’article L. 221-3 du même code, qui dispose qu’au sein du tribunal d’instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.
Le 3° du présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, propose d’abroger l’article L. 221-8 du même code, qui prévoit que le juge du tribunal d’instance est compétent en matière de saisies des rémunérations, par dérogation à l’article L. 213-6 de ce même code, et exerce les pouvoirs du juge de l’exécution conformément à l’article L. 145-5 du code du travail.
Cette abrogation est la conséquence du 4° du présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, qui prévoit de compléter la section 1 (« Compétence matérielle ») du chapitre Ier (« Institution et compétence ») du titre II (« Le tribunal d’instance ») du livre II du code de l’organisation judiciaire par une sous-section 5, intitulée « compétence du juge de l’exécution » et comprenant trois articles L. 221-11 L. 221-12 et L. 221-13 (nouveaux) de ce même code.
L’article L. 221-11 précité donne compétence « exclusive » au juge de l’exécution du tribunal d’instance pour connaître :
— des mesures d’exécution forcée et des mesures conservatoires portant sur des biens qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution du tribunal de grande instance (des biens mobiliers, des contestations relatives à leur mise en œuvre, ainsi que des demandes en réparation fondées sur leur exécution ou leur inexécution dommageable). La commission des Lois du Sénat a précisé que la compétence du juge de l’exécution du tribunal d’instance connaissait « de manière exclusive » des mesures d’exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, portant « sur les biens et droits » autres que ceux visés à l’article L. 213-6. La référence aux « droits », qui ne figurait pas dans le texte initial, doit permettre de prévenir toute incertitude sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations et de paiement direct des pensions alimentaires ;
— des difficultés relatives aux titres exécutoires, (si un jugement n’est pas assez précis sur le calcul de la dette mise à la charge d’une des parties).
L’article L. 221-12 précité donne compétence au juge de l’exécution du tribunal d’instance pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, alors que cette compétence est actuellement dévolue au juge de l’exécution du tribunal de grande instance.
L’article L. 221-13 précité donne compétence au juge de l’exécution du tribunal d’instance pour connaître des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. En application de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article 35 de cette même loi prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
2. Le dispositif adopté par votre commission
La commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui tend à ne plus transférer au tribunal d’instance les compétences du juge de l’exécution en matière mobilière, à l’exception du contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il convient, en effet, de tirer les conséquences du revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 18 juin 2009. Cet arrêt impose au juge de l’exécution de statuer sur une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire fondant les poursuites dès lors que la demande lui en faite à l’occasion d’une procédure d’exécution. Jusqu’à présent, la cour de cassation jugeait que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir d’annuler le titre exécutoire fondant les poursuites.
Dans ces conditions, le transfert de compétences du juge de l’exécution en matière mobilière au profit du tribunal d’instance tel que prévu par le présent article, s’avère contraire à la logique de constitution de blocs de compétences préconisée par la commission présidée par le recteur Guinchard.
En effet, le tribunal de grande instance est traditionnellement compétent pour connaître de la validité des actes juridiques selon une procédure avec représentation obligatoire, adaptée à la complexité des questions soulevées.
Aussi, la logique reposant sur la constitution de blocs de compétence commande de ne plus transférer au tribunal d’instance les compétences du juge de l’exécution en matière mobilière.
Toutefois, et parce qu’il fait l’objet d’un consensus, le transfert au profit du tribunal d’instance du contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel demeure opportun et reste maintenu. Ce faisant, le tribunal d’instance est conforté dans sa compétence de juridiction chargée du traitement des difficultés économiques des particuliers (notamment les impayés de factures, de crédit à la consommation et de loyers, les demandes d’expulsion,…).
Dans cet esprit, le juge du tribunal d’instance restera compétent en matière de saisie des rémunérations. C’est l’objet du 2° du présent article, qui modifie l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire.
Cette procédure présente en effet des particularités qui imposent de la voir confier au tribunal d’instance, notamment le préliminaire obligatoire de conciliation, la protection particulière devant être apportée aux salaires et revenus assimilés et le rôle du tribunal dans la mise en œuvre de ces saisies au long cours, qui justifient la compétence d’un juge disposant d’une forte culture de conciliation et une implantation judiciaire de proximité.
Le 3° du présent article prévoit le transfert au juge du tribunal d’instance du surendettement des particuliers et du rétablissement personnel. Opéré dans ces conditions, il participe de la logique de constitution de blocs cohérents de compétences au profit du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance, conformément aux préconisations de la commission présidée par le recteur Guinchard.
Ces dispositions figureraient dans un nouvel article L. 221-8-1 du code de l’organisation judiciaire.
En outre, la spécialisation de certains tribunaux d’instance pouvant paraître opportune, le nouvel article L. 221-8-1 prévoit la possibilité de désigner par décret un ou plusieurs tribunaux d’instance par ressort de tribunal de grande instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
En conséquence, le 1° du présent article supprime, dans l’article L. 213-6 du même code l’alinéa qui prévoit que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance « connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ».
Votre rapporteur précise qu’il s’agit bien du cinquième alinéa de cet article. Cette mention, de nature interprétative, permet de confirmer que l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière a bien inséré un alinéa dans l’article L. 213-6 du code précité. Cette précision a permis à votre rapporteur de supprimer un alinéa interprétatif de l’article 5 de la présente proposition de loi.
3. L’application outre-mer
Le 4° du présent article réécrit l’article L. 521-1 du code de l’organisation judiciaire afin de rendre applicable à Mayotte les dispositions relatives au juge de l’exécution, ainsi que les titres I et III du livre II du code de l’organisation judiciaire, respectivement relatifs au tribunal de grande instance et à la juridiction de proximité. Jusqu’à présent seul le titre V, relatif aux juridictions des mineurs, y était applicable.
À Mayotte, en effet, la juridiction du premier degré est le tribunal de première instance qui exerce à juge unique les compétences dévolues au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance. Il convient donc de prévoir l’application du titre I du livre II du code de l’organisation judiciaire. Il en est de même pour l’application de l’ensemble du titre II car il contient des dispositions relatives au juge des tutelles et du titre III du même livre, puisque la juridiction de proximité existe à Mayotte, en application de l’article L. 522-28 du même code.
Les seules dispositions de ce code non applicables à Mayotte seront les titres IV et VI du livre II du code de l’organisation judiciaire, respectivement consacrés à la cour d’assises et aux juridictions d’attributions visées à l’article L. 2161-1 (tribunal de commerce, tribunal maritime et commercial, juridictions des forces armées ou tribunal paritaire des baux ruraux). En effet, il existe à Mayotte une cour criminelle, en application des articles L. 522-35 et L. 522-36 du même code et le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, en application de l’article L. 522-2 du même code.
Le 5° du présent article crée un article L. 532-6-1 dans le même afin de rendre applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions du code de l’organisation judiciaire relatives au juge de l’exécution.
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La Commission examine l’amendement CL 22 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement reprend une recommandation du rapport Darrois en matière de répartition du contentieux de l’exécution. Il limite le transfert au tribunal d’instance du seul contentieux du surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, transfert qui fait l’objet d’un consensus.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 9 est ainsi rédigé.
Article 10
(art. L. 3252-6 du code du travail)
Coordination dans le code du travail
Le présent article propose d’abroger l’article L. 3252-6 du code du travail, selon lequel un décret en Conseil d’État détermine la juridiction compétente pour connaître de la saisie des rémunérations.
Cette disposition est donc une mesure de coordination avec l’insertion, par l’article 9 de la proposition de loi, d’un nouvel article L. 221-11 du code de l’organisation judiciaire attribuant cette compétence au juge de l’exécution du tribunal d’instance.
Compte tenu des modifications proposées par votre rapporteur à l’article 9 de la proposition de loi, il convient de préciser que le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire.
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La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 91, CL 23 et CL 24 du rapporteur.
Elle adopte l’article 10 modifié.
Article 11
(art. 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution)
Assistance et représentation devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance
Le présent article tend à modifier l’article 10 de la loi 9 juillet 1991 précitée pour préciser que, devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d’instance.
Rappelons que si les parties se défendent en principe elles-mêmes devant le tribunal d’instance, elles peuvent cependant être assistées ou représentées, selon les modalités prévues par l’article 827 du code de procédure civile. Elles peuvent être assistées ou représentées par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise. En vertu de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, elles peuvent également se faire assister ou représenter par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.
Selon l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, les parties disposent de cette faculté devant le juge de l’exécution sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles : dans ce domaine, ils doivent se faire représenter devant le juge de l’exécution, sauf pour les demandes présentées dans le cadre de la procédure de surendettement et pour les demandes d’autorisation de vente amiable du bien faisant l’objet de la procédure de saisie.
La modification proposée est donc la conséquence de la réforme du contentieux prévue par l’article 9 de la proposition de loi.
La commission des Lois du Sénat a précisé que les parties resteraient tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance. C’est pourquoi la modification proposée a été introduite dans l’article 10 de la loi 9 juillet 1991 précitée.
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La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Chapitre V
Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice
Article 12
(art. 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession
Le présent article complète l’article premier de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, pour confier aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d’instance d’accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession.
Rappelons que selon les articles 1304 à 1327 du code de procédure civile, ces mesures conservatoires consistent en :
— l’apposition et la levée des scellés ;
— la réalisation d’un état descriptif du mobilier avec fermeture des lieux.
Dans sa recommandation n° 41, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard n’avait proposé de transférer aux huissiers de justice que l’apposition des scellés après un décès. Elle observait que « les huissiers de justice, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d’ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat (article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) ».
Elle ajoutait que « les opérations étant faites dans le cadre d’une succession, les frais de l’huissier de justice, qui devront être tarifés, constitueront des frais de la succession, ce qui apparaît légitime s’agissant d’une mesure prise dans l’intérêt notamment des héritiers et des créanciers de la succession. Dès lors, ces frais devraient être avancés par la partie qui sollicite la mesure. Toutefois, lorsque l’apposition de scellés est sollicitée par le ministère public, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie, le transfert de compétence à l’huissier de justice impose que les frais de ce dernier soient avancés par le Trésor public (article 93 du code de procédure pénale), voire restent à sa charge en cas de succession déficitaire. » (24)
La proposition de loi propose, elle, de transférer aux huissiers de justice l’ensemble des mesures conservatoires, au motif que « l’état descriptif du mobilier constitue une alternative à l’apposition des scellés, destinée à éviter le formalisme de cette procédure lorsque la valeur des biens meublant le local en cause ne le justifie pas » (25).
En effet, l’article 1327 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier et qu’à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe.
Les modalités d’application des dispositions proposées seront précisées dans le code de procédure civile, de nature réglementaire.
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 5 de Mme George Pau-Langevin.
M. Jacques Valax. Il s’agit du problème du transfert à des professions libérales de missions devant être assumées par des fonctionnaires de justice.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 12 sans modification.
Article 13
(art. 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Clercs d’huissiers de justice habilités à procéder aux constats
Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur. Il vise à permettre aux clercs d’huissiers exerçant dans des sociétés d’exercice libéral de pouvoir accomplir les mêmes constats que le clerc d’un office d’huissier d’un office dont le titulaire est une société civile professionnelle.
Selon l’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2592 relative au statut des huissiers, les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un « clerc habilité à procéder aux constats », nommé dans des conditions fixées par décret, dans la limite d’un clerc par office d’huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle. Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par l’huissier de justice, lequel reste civilement responsable de l’activité de son clerc.
Or, une telle faculté n’est pas offerte aujourd’hui aux clercs des offices d’huissiers dont le titulaire est une société d’exercice libéral. La commission des Lois du Sénat a souhaité supprimer une différence de traitement et permettre à ces sociétés d’exercice libéral d’avoir, à l’instar des sociétés civiles professionnelles, d’avoir deux clercs habilités à procéder aux constats.
L’impact de cette mesure sera marginal puisque sur les 3.273 huissiers de justice recensés au 1er janvier 2008, on relève une société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), 41 sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et 2 sociétés d’exercice libéral d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SELEURL).
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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 6 de Mme George Pau-Langevin.
M. Jean-Michel Clément. Nous vous proposons de supprimer cet article car le statut des clercs n’est pas suffisamment déterminé pour leur ouvrir cette possibilité. En outre, cette proposition est paradoxale puisqu’elle dévalorise la profession d’huissier alors que l’ensemble du texte vise à renforcer la sécurité juridique des actes.
M. le rapporteur. Les clercs employés par une société civile professionnelle ont déjà cette possibilité aujourd’hui. Nous ne faisons que permettre la même chose aux clercs employés d’une société d’exercice libéral.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 13 sans modification.
Article 13 bis
(art. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers)
Suppression du double original des huissiers de justice
Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, propose de supprimer l’obligation qu’ont les huissiers de justice de créer deux originaux de leurs actes.
Depuis la loi n° 58-127 du 11 février 1958 complétant l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers, ces derniers doivent établir leurs actes en double original. Cette formalité est prévue par les deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 :
« A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original ; l'un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du code général des impôts, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance. »
Cette formalité est d’ailleurs reproduite à l’article 866 du Code général des impôts. Sa suppression ne peut donc être réalisée que par la loi.
Pour permettre le déploiement des nouvelles technologies, en particulier le recours au minutier central, il est proposé, en accord avec la chambre nationale des huissiers de justice, de supprimer cette formalité. Il apparaît en effet qu’avec la possibilité d’établir les actes sur support électronique, la distinction entre l’original et la copie perd de sa pertinence et met à mal l’exigence du double original.
Le double original serait remplacé par la délivrance d’une expédition prévue par l’article 29-6 du décret du 29 février 1956 précité. Ce texte devra toutefois être modifié car il prévoit la délivrance de telles expéditions, aux frais du requérant, aux seules parties intéressées qui auraient déjà reçu le second original ou une copie. D’autres coordinations seraient à opérer dans ce décret qui fait plusieurs fois référence aux premiers et second originaux.
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La Commission examine l’amendement CL 25 du rapporteur.
M. le rapporteur. Nous proposons que les actes originaux des huissiers de justice ne soient établis qu’en un exemplaire au lieu de deux.
La Commission adopte l’amendement.
Article 14
(art. 3 bis et 3 ter [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Obligation de formation professionnelle continue – Exercice de la profession en qualité de salarié
Le présent article propose d’introduire deux articles 3 bis et 3 ter dans l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin, d’une part, d’ériger la formation professionnelle continue des huissiers de justice en obligation déontologique, d’autre part, de permettre l’exercice de cette profession en qualité de salarié.
1. L’obligation de formation professionnelle continue
Le dispositif proposé pour introduire une obligation de formation continue pour les huissiers de justice s’inspire des dispositions de l’article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui concerne la profession d’avocat. Selon ce dernier article, la formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre et un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. Il incombe au conseil national des barreaux de déterminer les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.
Le présent article propose donc de mettre en œuvre une demande récurrente de la profession. Selon le dispositif proposé, les modalités de cette obligation seraient fixées par un décret en Conseil d’État. La commission des Lois du Sénat a précisé que la chambre nationale des huissiers de justice, à l’instar du conseil national des barreaux, aura pour mission de déterminer les modalités selon lesquelles l’obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice s’accomplit.
2. La possibilité d’exercice de la profession d’huissier de justice en qualité de salarié
Le présent article propose d’ouvrir aux huissiers de justice la faculté d’exercer leur profession en qualité de salarié. Cette disposition s’inspire, cette fois-ci, d’une faculté existant pour les notaires et qui connaît un certain succès puisqu’au 1er janvier 2009, sur 8.700 notaires, 604 étaient des notaires salariés. En effet, l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui résulte de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, prévoit qu’une personne physique titulaire d’un office notarial ne peut pas employer plus d’un notaire salarié et qu’une personne morale titulaire d’un office de notaire ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur à celui des notaires associés y exerçant la profession.
Il s’agit donc de mettre en œuvre, pour les huissiers, « un instrument de promotion interne et une étape préalable à l’association » selon les termes de l’exposé des motifs de la proposition de loi.
L’huissier de justice salarié sera pleinement membre de la profession et en exercera la totalité des attributions. Son statut devrait permettre de concilier l’indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d’officier public.
Selon la règle dite du « un pour un », une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne pourra employer plus d’un huissier de justice salarié. De même, une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne pourra employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur au nombre des huissiers de justice associés y exerçant la profession.
Selon le deuxième alinéa du texte proposé pour l’article 3 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut en aucun cas porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Ce même article prévoit que, nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Évidemment, ces nouvelles dispositions sont susceptibles de faire naître un contentieux sur leur application. Le dernier alinéa du texte proposé pour l’article 3 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 26, CL 27 et CL 28 du rapporteur.
Elle adopte l’article 14 modifié.
Article 15
(art. 6, 7 et 7 ter [nouveaux] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Régime disciplinaire – Compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte
Le présent article modifie le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice en s’inspirant de la réforme de celui des notaires, intervenue en 2004 (26). Il a été complété par un amendement de votre rapporteur qui prévoit les compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte.
1. Le régime disciplinaire
Aujourd’hui, le respect des obligations professionnelles des huissiers de justice et du devoir général d’appliquer les lois et règlements est régi par un régime disciplinaire spécifique. Sa mise en œuvre est confiée à une chambre de discipline et au tribunal de grande instance.
Ce régime est actuellement fixé par l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Son article 2 prévoit que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ».
Les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée sont complétées par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.
Pour les huissiers de justice, la chambre de discipline est la chambre départementale, selon l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Elle peut prononcer les trois sanctions énumérées par l’article 3 de l’ordonnance du 28 juin 1945, que sont le rappel à l’ordre, la censure simple ou la censure devant la chambre assemblée. Ces sanctions sont communément appelées : « peines de discipline intérieure ».
Ces trois sanctions peuvent aussi être prononcées par le tribunal de grande instance qui peut, également prononcer « la défense de récidiver », « l’interdiction temporaire » et la « destitution ».
Aux termes de l’article 24 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée, les officiers publics ou ministériels destitués « cessent l’exercice de leur activité professionnelle. Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d’office à la cession de leur étude. »
L’un des membres du bureau de la chambre départementale peut dénoncer à la chambre de discipline les faits relatifs à la discipline, soit d’office, soit sur l’invitation du procureur de la République, soit sur la demande d’un membre de la chambre ou des parties intéressées. L’action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel.
La citation de l’officier devant le tribunal de grande instance entraîne le dessaisissement de la chambre de discipline.
Le présent article propose de réformer ce régime disciplinaire pour :
— confier aux chambres régionales la compétence disciplinaire relevant actuellement des chambres départementales, en créant en leur sein une chambre de discipline chargée de proposer ou de prononcer, selon le cas, des sanctions disciplinaires (3° du présent article). Cette modification vise à limiter la proximité entre les instances disciplinaires et les huissiers de justice susceptibles de faire l’objet de poursuites. L’exposé des motifs de la proposition de loi précise d’ailleurs que cette logique d’éloignement entre l’instance disciplinaire et les officiers ministériels poursuivis « est conforme aux garanties d’impartialité au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ;
— confier à la chambre départementale le rôle de dénoncer les infractions disciplinaires, en modifiant l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée (1° du présent article) ;
— préciser les attributions de la chambre régionale en matière d’inspections des études d’huissier de justice (2° du présent article). Il est proposé que les vérifications portent non seulement sur la tenue de la comptabilité mais aussi sur « le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort ». De ce fait, la chambre régionale jouerait ainsi un véritable rôle d’« audit » des études d’huissiers.
La commission des Lois du Sénat a souhaité préciser dans la loi les règles principales encadrant la composition de la chambre de discipline, en s’inspirant des dispositions applicables pour les notaires. L’article 5-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dispose que la formation disciplinaire du « conseil régional » comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.
À l’instar de ces dispositions, le texte proposé par le 3° pour l’article 7 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée prévoit donc que la formation disciplinaire de la chambre régionale des huissiers comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale. Il est en outre précisé que sont membres de droit de cette formation disciplinaire le président du conseil régional – qui la préside – les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
À propos de ces dernières, rappelons que le pouvoir réglementaire, en application de l’article 40-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice peut créer des chambres interdépartementales d’huissiers de justice qui remplissent le rôle de chambre départementale dans plusieurs départements et des chambres interrégionales qui remplissent le rôle de chambre régionale dans plusieurs ressorts de cour d’appel.
Votre rapporteur propose de préciser que deux alinéas de l’article 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée sont bien dans l’ordre précisé par le présent article, pour lever toute ambiguïté.
2. Les compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte
Le présent article a été complété par un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission.
Compte tenu de la nouvelle place de la négociation collective et de l’évolution de la réglementation concernant le recrutement et la formation des personnels des études, l’article 16 de la proposition de loi prévoit que la compétence de la chambre nationale des huissiers de justice, siégeant en comité mixte, se limite désormais au règlement des questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
Par coordination, le présent article propose de supprimer les attributions des chambres régionales siégeant en comité mixte en matière de fonctionnement de cours professionnels.
Il convient de tirer les conséquences de ces modifications sur les attributions des comités mixtes à l’échelon départemental en matière de recrutement et de formation professionnelle des clercs et employés, de conditions de travail dans les études et de salaires.
Il convient donc, par coordination, de supprimer ces attributions.
Les chambres départementales, siégeant en comité mixte, ne seront donc plus chargées que d’assurer l’exécution des décisions prises par la chambre régionale et la chambre nationale en matière d’œuvres sociales.
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La Commission adopte les amendements du rapporteur CL 29, rédactionnel, CL 30, de coordination, et CL 31 à CL 34, tous rédactionnels.
Elle adopte l’article 15 modifié.
Article 15 bis
(art. L. 561-36 du code monétaire et financier et art. 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers)
Compétence de la chambre régionale des huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment
Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, a pour objet de désigner les chambres régionales des huissiers de justice, et non les chambres départementales, comme organe chargé, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en application du chapitre premier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Il précise que le pouvoir de sanction en cas de non respect de ces obligations est confié au conseil régional des huissiers de justice, conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier qui liste l'ensemble des autorités de contrôle et ordres professionnels à cette fin.
L’article 15 de la présente proposition de loi propose de modifier, dans les articles 6 et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les attributions respectives des chambres départementales et régionales d'huissiers de justice.
En conséquence, ce dernier échelon semble plus pertinent pour assurer le contrôle en matière de blanchiment et de lutte contre le terrorisme, car ce sont les chambres régionales qui devront désormais, aux termes de l'article 15 de la proposition de loi, vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort ainsi que prononcer ou proposer, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
La Commission adopte l’amendement CL 35 du rapporteur.
Article 16
(art. 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Négociation collective – Mise en œuvre de la signification électronique – Règlement national
Le présent article propose d’instituer une compétence concurrente entre la chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective. Il a été complété par un amendement de votre rapporteur qui vise à permettre à la chambre nationale de tenir la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification électronique et d’élaborer, en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement national.
1. La négociation collective
L’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, fixe les attributions de la chambre nationale, qui :
— représente l’ensemble de la profession auprès des services publics ;
— prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ;
— tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires ;
— organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les huissiers ;
— donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales ;
— dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues ;
— établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.
Le Conseil d’État a estimé, dans sa décision d’assemblée Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 16 décembre 2005 (27) que ces dispositions, combinées avec celles de l’article 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au relevant de la loi de 1901 ayant pour objet des questions ressortant des compétences de la chambre nationale des huissiers de justice, conféraient à cette dernière une compétence exclusive pour l’exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales, en particulier la négociation de conventions ou accords collectifs. Jugeant ces dispositions contraires au principe de liberté syndicale énoncé au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil d’État a donc écarté l’application des dispositions de l’article 10 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la chambre nationale des huissiers de justice.
Le 1° du présent article propose donc que la chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. Votre rapporteur propose de préciser qu’ils peuvent également conclure ces conventions et accords.
Ce faisant, le législateur entend maintenir la possibilité pour la chambre nationale des huissiers de justice, qui représente l’ensemble des membres de la profession, d’intervenir en matière de négociation collective. En effet, l’union nationale des huissiers de justice est la seule organisation représentative des employeurs reconnue (28).
Le 2° du présent article prévoit que la chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
Rappelons qu’en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, la chambre départementale, siégeant en comité mixte (29), a pour attributions les questions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés (1°), aux conditions de travail dans les études (2°) et, « sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières », au salaire et accessoires du salaire (3°).
La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, est chargée, en outre, d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.
2. La mise en œuvre de la signification électronique
Dans le souci de moderniser les conditions d’exercice de la profession d'huissier de justice, un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission, vise à permettre la signification des actes de procédure par voie électronique.
Plusieurs textes ont d’ores et déjà prévu la possibilité de notifier les actes de procédure par voie électronique. Ainsi, la notification des actes de procédure entre avocats peut-elle être effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.
Les principes généraux qui régissent la communication électronique imposent qu'un acte ne puisse être remis par voie électronique qu'avec l'accord du destinataire. Par conséquent, il convient qu’un huissier de justice puisse à tout moment s’assurer du consentement de la personne à qui il entend signifier un acte par voie électronique, connaisse l’adresse électronique à laquelle signifier l’acte ainsi que le domicile du destinataire, ce dernier élément conditionnant la compétence territoriale de l’huissier de justice instrumentaire.
Il apparaît ainsi nécessaire de créer un système central de recensement des consentements et seule la chambre nationale des huissiers de justice a vocation à effectuer cette collecte de données au niveau national et à procéder à sa gestion en actualisant les informations sur le consentement, l’adresse électronique et l’adresse physique du destinataire.
Il est également prévu que la chambre nationale a qualité pour passer des conventions ayant pour objet de prévoir des modalités particulières de communication électronique (échanges de données structurées, émissions d’avis de réception automatiques…).
2. La possibilité d’adopter un règlement national
Le second objet des dispositions proposées par l’amendement de votre rapporteur est de prévoir sur le modèle du notariat, la possibilité pour la chambre nationale d’établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement soumis à l’approbation du garde des sceaux.
Ce pouvoir octroyé à la représentation nationale d’une profession de recenser, sous le contrôle du garde des Sceaux, les normes découlant des usages de la profession a donné pleine satisfaction, s’agissant du notariat. Il est de nature à assurer un meilleur service aux justiciables.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL 36 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CL 37 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement propose une grande avancée en permettant la signification électronique et, également, en créant un règlement national codifiant les bonnes pratiques.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 16 modifié.
Article 17
(art. 10 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels
Tirant les conséquences de la décision du 16 décembre 2005 du Conseil d’État précitée, le présent article prévoit que les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.
Si les huissiers peuvent actuellement former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, l’objet de celles-ci ne peut « en aucun cas s’étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres ».
Rappelons également que l’article L. 2131-1 du code du travail précise que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 38 du rapporteur.
Elle adopte l’article 17 modifié.
Article 18
(art. 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986)
État des lieux d’un logement avant sa location
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, prévoit que l’état des lieux est en principe dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire et qu’en cas d’intervention de l’huissier de justice à la demande d’une seule partie sans l’accord de l’autre, le coût de l’état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l’acte. Il a été modifié par un amendement de votre rapporteur.
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la réalisation d’un état des lieux d’un logement destiné à être loué, qui doit être joint au contrat de location.
Rappelons qu’en vertu de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Le principe général, posé par l’article 3 précité, et que la proposition de loi ne remet pas en cause, est que cet état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés ou de leur restitution.
1. Le dispositif adopté par le Sénat
Le présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat propose que, dans le cas où l’état des lieux ne peut être établi amiablement par les parties, il est réalisé par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à ses frais. Dans cette hypothèse, l’huissier de justice doit en aviser les parties au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.
Les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, entendus par votre rapporteur, ont fait valoir que la rédaction du présent article confinait l’intervention de l’huissier aux cas de conflit. Ils ont, au contraire, souligné l’intérêt d’une intervention de l’huissier à la demande des deux parties, dans un cadre amiable, afin simplement de garantir la qualité juridique du document.
Plusieurs parlementaires (30) ont interrogé récemment le garde des Sceaux sur des dysfonctionnements constatés dans la fixation des tarifs des constats d’huissiers. En effet, si le droit commun prévoit une tarification libre des constats réalisés par les huissiers, le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoit cependant une exception pour les constats dits « locatifs » visés à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Le tarif prévu par le décret pour ce type de constat s’élève à 152 euros hors frais postaux.
Il semble que des abus ont été constatés et la jurisprudence de la Cour de cassation(31) a réaffirmé le principe d’un tarif fixe pour les constats d’état des lieux d’entrée ou de sortie. La chambre nationale des huissiers de justice a adressé une circulaire aux chambres régionales et départementales appelant très clairement au strict respect de la réglementation tarifaire. Par ailleurs, le non-respect des obligations découlant du décret du 12 décembre 1996 précité constitue une faute déontologique de nature à justifier des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’officier public et ministériel défaillant. Dans une réponse à la question écrite susmentionnée, le garde des sceaux a précisé que des poursuites seront engagées si de tels faits sont portés à la connaissance du ministère public.
2. Le dispositif adopté par la Commission
La commission a adopté un amendement de votre rapporteur qui vise :
— à permettre à un tiers (qui peut être un huissier de justice) de réaliser un état des lieux locatif dans un cadre amiable ;
— à préciser que si l’établissement amiable de cet état des lieux ne peut avoir lieu, il est fait par un huissier de justice, à frais partagés pour le preneur et le bailleur, comme dans le droit en vigueur.
Sur le premier point, votre rapporteur juge particulièrement opportune la possibilité de prévoir qu’un tiers puisse réaliser un état des lieux dans un cadre amiable.
Dans ce cas, le dispositif adopté prévoit les honoraires versés au tiers qui réalise l’état des lieux ne sont laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire.
Pour le cas où le tiers en question est un huissier de justice, il est prévu que le coût, qui demeure à la seule charge du propriétaire, est fixé par un décret en Conseil d’État.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 93 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CL 39 du même auteur.
M. le rapporteur. Cet amendement permet à un tiers, qui peut être un huissier de justice, de réaliser un état des lieux locatif amiable, payé par le propriétaire. A défaut de procédure amiable, l’état des lieux doit être fait par un huissier de justice, à frais partagés entre le preneur et le bailleur.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 18 modifié.
Chapitre VI
Dispositions relatives à la profession de notaire
Article 19
(art. 1er quater [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Obligation de formation professionnelle continue
Le présent article fait de la formation professionnelle continue des notaires une obligation déontologique. Il vise à consolider une pratique largement répandue, notamment par la chambre interdépartementale des notaires de Paris. Cette obligation serait introduite dans un nouvel article 1er quater de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
Les dispositions proposées sont semblables à celles de l’article 14 de la proposition de loi en matière de formation continue des huissiers de justice, qui s’inspirent largement de la rédaction de l’article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, applicable à la profession d’avocat.
La commission des Lois du Sénat a précisé que le conseil supérieur du notariat, à l’instar de la chambre nationale des huissiers de justice et du conseil national des barreaux, aura pour mission de déterminer les modalités selon lesquelles l’obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice s’accomplit.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL 40 du rapporteur.
Elle adopte l’article 19 modifié.
Article 19 bis
(art. 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Compétences de la chambre des notaires
Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, tire les conséquences, sur les attributions des chambres
– départementales – des notaires des compétences attribuées aux chambres régionales et nationales par els articles 20 et 21 de la proposition de loi.
Compte tenu de la nouvelle place de la négociation collective et de l’évolution des textes législatifs et réglementaires concernant le recrutement et la formation des personnels des études, l’article 21 de la proposition de loi prévoit que la compétence du conseil supérieur du notariat, siégeant en comité mixte, se limite désormais au règlement des questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
Par coordination, l’article 20 de la proposition de loi prévoit de supprimer les attributions des conseils régionaux siégeant en comité mixte en matière de fonctionnement des écoles de notariat.
Le présent article tend donc à tirer les conséquences de ces modifications en supprimant les attributions des comités mixtes à l’échelon départemental en matière de recrutement et de formation professionnelle des clercs et employés, de conditions de travail dans les études et de salaires.
Les chambres de notaires siégeant en comité mixte seront par ailleurs plus chargées que d’assurer l’exécution des décisions prises en matière d’œuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional.
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La Commission examine l’amendement CL 41 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’actualiser les compétences des chambres départementales des notaires.
La Commission adopte l’amendement.
Article 20
(art. 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Instituts des métiers du notariat
Le présent article tire la conséquence législative de la transformation des écoles de notariat en instituts des métiers du notariat, opérée par le décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.
Les instituts des métiers du notariat, au nombre de 17 en 2009, ont pour missions d’assurer l’enseignement dispensé en deux années préparant au brevet de technicien supérieur du notariat, d’apporter un concours, dans le cadre de conventions passées avec les universités, à la formation sanctionnée par la licence professionnelle intitulée : « métiers du notariat » et d’assurer une formation d’une année sanctionnée par le diplôme de l’institut des métiers du notariat.
L’article 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, fixe les attributions du conseil régional des notaires, qui est un « établissement d’utilité publique » selon l’article 3 de la même ordonnance. Celui-ci représente l’ensemble des notaires du ressort de la cour d’appel en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs. Il prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires des notaires du ressort de la cour d’appel ou entre les notaires du ressort n’exerçant pas dans le même département et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Il donne son avis sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d’appel.
Ce même article 5 précité précise que le conseil régional, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.
Alors que la proposition de loi prévoyait que le conseil régional, siégeant en comité mixte, réglait toutes questions concernant le fonctionnement des nouveaux instituts des métiers du notariat, la commission des Lois du Sénat a préféré, de manière judicieuse, supprimer toute référence à la compétence du conseil régional en la matière. En effet, l’article 86-6 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire – introduit par l’article 12 du décret du 20 août 2007 précité – précise que les instituts des métiers du notariat sont des établissements d’utilité publique placés sous l’autorité du Centre national de l’enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.
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La Commission adopte l’article 20 sans modification.
Article 21
(art. 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Négociation collective
À l’instar de l’article 16, relatif aux huissiers de justice, le présent article propose d’instituer une compétence concurrente entre le conseil supérieur du notariat et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective.
L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que le conseil supérieur représente l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics, qu’il prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional, qu’il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exécutoires immédiatement et qu’il organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les notaires. Ce même article précise que le conseil supérieur établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux. Il ajoute que, siégeant en comité mixte (32), il règle les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l’admission au stage des aspirants au notariat, l’organisation des écoles de notariat, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.
Tout comme la chambre nationale des huissiers de justice, il détient une compétence exclusive en matière de négociation collective ; cette exclusivité peut également sembler contraire au Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rappelons que le conseil supérieur a signé la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 avec les organisations représentatives des salariés des notaires, laquelle a été étendue par un arrêté du 25 février 2002 (33).
Le 1° du présent article propose donc d’instituer une compétence concurrente entre le conseil supérieur du notariat et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective. Votre rapporteur propose de préciser qu’ils peuvent également conclure des conventions et accords.
En conséquence, le 2° du présent article prévoit que la compétence du conseil supérieur, siégeant en comité mixte, se limite à régler les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL 42 du rapporteur.
Elle adopte l’article 21 modifié.
Article 22
(art. 7 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels
À l'instar des dispositions de l’article 17 de la proposition de loi, relatif aux huissiers de justice, le présent article propose que les notaires puissent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.
Il existe actuellement deux syndicats de notaires. Il s’agit du syndicat des notaires de France et du syndicat national des notaires. En application de l’actuel article 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'objet de ces associations « ne peut en aucun cas s'étendre aux questions entrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des chambres des notaires, des conseils régionaux ou du conseil supérieur ».
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 43 du rapporteur.
Elle adopte l’article 22 modifié.
Article 23
(art. 348-3, 345 et 361 du code civil)
Recueil du consentement à l’adoption
Le présent article tend à mettre en œuvre la recommandation n° 37 de la commission sur la répartition des contentieux, afin, d’une part, de confier le recueil du consentement à l’adoption aux seuls notaires, agents diplomatiques ou consulaires français et service de l’aide sociale à l’enfance et, d’autre part, de préciser que consentement personnel de l’adopté de plus de treize ans est requis que l’adoption soit simple ou plénière et que ce consentement peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.
Rappelons qu’en supprimant l’article 21 de la proposition de loi initiale, la commission des Lois du Sénat a renoncé à conférer au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d’un couple désirant bénéficier d’une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d’un tiers, selon la recommandation n° 38 de la commission précitée. En effet, elle a été sensible à l’argument selon lequel le consentement à la procréation médicalement assistée semble constituer un « événement solennel », justifiant qu’il soit recueilli par un magistrat, avec la solennité que cela implique.
L’article 348-3 du code civil dispose que le consentement à l’adoption est donné :
— devant le greffier en chef du tribunal d’instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent,
— ou devant un notaire français ou étranger,
— ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français,
— ou auprès du service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis.
Le 1° du présent article prévoit de confier le recueil du consentement à l’adoption aux seuls notaires, agents diplomatiques ou consulaires français et service de l’aide sociale à l’enfance. L’objectif poursuivi est d’alléger les tâches du greffier en chef du tribunal d’instance. L’exposé des motifs de la proposition de loi observe que leur rôle « se limite à vérifier le consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux – ils ne peuvent porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes ».
Votre rapporteur observe que les personnes résidant en France devront nécessairement s’adresser à un notaire, dont le tarif de l’acte est actuellement fixé à 25,55 euros.
L’article 348-3 précité prévoit, dans son deuxième alinéa que le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois et que cette rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. Son troisième alinéa ajoute que, si, à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.
L’article 345 du code civil prévoit, dans son dernier alinéa que, dans le cas d’une adoption plénière, l’adopté de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption.
Le 2° du présent article propose de modifier cette rédaction pour rendre le consentement personnel de l’adopté de plus de treize ans à l’adoption également obligatoire pour les adoptions simples.
Par coordination, le 3° du présent article rend cette obligation applicable à la procédure de l’adoption simple, figurant à l’article 361 du code civil.
L’adoption, prononcée par le tribunal de grande instance, permet la création d’un lien de filiation entre l’adopté et une ou plusieurs personnes qui ne sont pas ses parents par le sang. Elle peut être simple ou plénière. L’adoption plénière devient irrévocable, rompt tous les liens de filiation avec la famille d’origine et donne lieu à établissement d’un nouvel acte de naissance après annulation de l’acte initial. L’adopté prend le nom que lui donnent ses parents adoptifs et peut également changer de prénom. S’il est étranger, il acquiert de plein droit la nationalité française. L’adoption simple, révocable, crée un lien avec le ou les adoptants tout en laissant subsister ceux qui existent entre l’adopté et sa famille d’origine. Elle ne confère pas de plein droit la nationalité française à l’adopté étranger mais lui permet de l’acquérir par simple déclaration devant le juge d’instance durant sa minorité.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 44 du rapporteur.
L’article 23 est ainsi rédigé.
Chapitre VII
Dispositions diverses relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce
Article 24
(art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Sociétés de participations financières de professions libérales
Le présent article tend à permettre aux greffiers des tribunaux de commerce de créer des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).
Les sociétés de participations financières de professions libérales, qui détiennent des participations dans une ou plusieurs sociétés en vue de les contrôler, ont été introduites dans le champ des professions réglementées par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
Ces sociétés peuvent être constituées entre des personnes physiques ou morales qui exercent une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts.
Selon la forme juridique des sociétés de participations financières de professions libérales, les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiées, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent être choisis parmi les personnes exerçant la profession considérée. Les actions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou par actions simplifiées, revêtent obligatoirement la forme nominative. Ces sociétés doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernés.
Le législateur de 2001 avait tenu à exclure explicitement les greffiers des tribunaux de commerce du bénéfice de ces dispositions. Les travaux préparatoires de la loi du 11 décembre 2001 précitée ne permettent pas d’en apprécier les motifs. La rapporteure de l’Assemblée nationale se bornait à remarquer que cette exclusion s’expliquait « en raison des règles propres à l’organisation judiciaire et du principe de l’indépendance de chaque juridiction » (34). Le rapporteur du Sénat explique aujourd’hui que cette interdiction était à l’époque motivée par la crainte d’une dépendance économique à l’égard de tiers.
Votre rapporteur observe qu’en leur qualité d’officiers publics et ministériels, les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis à une déontologie stricte leur imposant, dans l’exercice de leurs missions, d’agir de façon indépendante et de proscrire tout conflit d’intérêts.
Rappelons que si la loi impose que plus de la moitié du capital et des droits de vote d’une telle société doit être détenue par des personnes exerçant la profession concernée – le reste pouvant revenir à des membres des professions libérales juridiques ou judiciaires –, le pouvoir réglementaire peut porter cette proportion à la totalité du capital comme cela est actuellement le cas pour les notaires, les huissiers, les avoués et les commissaires-priseurs judiciaires.
Le principal avantage du présent article est de faciliter les regroupements d’offices, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire qui nécessite la suppression de 55 tribunaux de commerce et la création de 6 nouveaux tribunaux.
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La Commission adopte l’article 24 sans modification.
Article 25
(section I bis [nouvelle] du chapitre III du titre IV du livre VII et art. L. 743-11-1 [nouveau] du code de commerce)
Obligation de formation professionnelle continue
Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il vise à ériger la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce en obligation déontologique, à l’instar des dispositions prévues pour les huissiers de justice (article 14) et pour les notaires (article 19).
Il prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées et que le conseil supérieur des greffiers des tribunaux de commerce déterminera les modalités selon lesquelles cette obligation devrait s’accomplir.
Cette obligation, souhaitée par les représentants du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, figurerait dans un nouvel article L. 743-11-1 du code de commerce, au sein d’une nouvelle section I bis, intitulée « De la formation professionnelle continue », du chapitre III du titre IV du livre VII de ce code.
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La Commission adopte successivement deux amendements rédactionnels du rapporteur CL 45 et CL 46.
Elle adopte l’article 25 modifié.
Article 26
(art. L. 743-12 et L. 743-12-1 [nouveau] du code de commerce)
Exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce
en qualité de salarié
Le présent article vise à permettre aux greffiers de tribunal de commerce d’exercer leur profession en qualité de salarié, à l’instar du dispositif proposé par l’article 13 de la proposition de loi pour les huissiers de justice.
Rappelons que ces dispositions sont similaires à celles figurant à l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 47, CL 48 et CL 49 du rapporteur.
Elle adopte l’article 26 modifié.
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la profession de commissaire-priseur judiciaire
Article 27
(art. 2 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Obligation de formation professionnelle continue
Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il vise à ériger la formation professionnelle continue des greffiers des tribunaux de commerce en obligation déontologique, à l’instar des dispositions prévues pour les huissiers de justice (article 14), pour les notaires (article 19) et pour les greffiers des tribunaux de commerce (article 25).
Il prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées et que la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires déterminera les modalités selon lesquelles cette obligation devrait s’accomplir.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL 50 du rapporteur.
Elle adopte l’article 27 modifié.
Article 28
(art. 8 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Attributions de la chambre de discipline
Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il modifie le régime disciplinaire applicable aux commissaires-priseurs judiciaires, à l’instar de ce que l’article 15 de la proposition de loi propose pour les huissiers de justice, qui s’inspire lui-même de la réforme du régime disciplinaire des notaires, intervenue en 2004.
Comme pour les notaires et pour les huissiers de justice, la compétence de la chambre de discipline (35) des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant en comité mixte (36), se limitera au règlement des seules questions relatives aux œuvres sociales intéressant le personnel des études. Les questions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés, aux conditions de travail dans les études, aux salaires et accessoires du salaire relèvent, elles, de la négociation collective.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 92 du rapporteur.
Elle adopte l’article 28 modifié.
Article 29
(art. 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Négociation collective – Règlement national
Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. Il a été complété par un amendement de votre rapporteur, tendant à permettre à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d’élaborer, en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement national.
À l’instar de l’article 16 de la proposition de loi, relatif aux huissiers de justice, et de l’article 21, relatif aux notaires, le présent article propose d’instituer une compétence concurrente entre la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs en matière de négociation collective.
L’article 9 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires prévoit que la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires – établissement d’utilité publique représentant l’ensemble de la profession – règle, en comité mixte, les questions d’ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l’admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire, l’organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.
Il apparaît donc que la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détient une compétence exclusive en matière de négociation collective, tout comme la chambre nationale des huissiers de justice ou le conseil supérieur du notariat. Cette exclusivité peut également sembler contraire au Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un amendement de votre rapporteur permet à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d’élaborer, en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement national.
Afin de donner une force contraignante à un corpus de règles déontologiques élaboré par la profession de commissaire-priseur judiciaire, il est proposé de prévoir sur le modèle du notariat, la possibilité pour la chambre nationale d’établir en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement soumis à l’approbation du garde des sceaux. Ce pouvoir octroyé à la représentation nationale de la profession de recenser, sous le contrôle du garde des sceaux, les normes découlant des usages de la profession a donné pleine satisfaction s’agissant du notariat. Il est de nature, afin d’assurer un meilleur service aux justiciables.
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La Commission examine l’amendement CL 51 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il permet à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d’établir un règlement national sur les usages de la profession.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 29 est ainsi rédigé.
Article 30
(art. 10 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels
Le présent article est issu de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de son rapporteur. À l'instar des dispositions de l’article 17 de la proposition de loi, relatif aux huissiers de justice, et de l’article 22, relatif aux notaires, le présent article propose que les commissaires-priseurs judiciaires puissent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 52 du rapporteur.
Elle adopte l’article 30 modifié.
Chapitre VIII bis (nouveau)
Dispositions relatives aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
Article 30 bis
(art. 13-2 [nouveaux ] de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l’Ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre)
Formation professionnelle continue des avocats Conseil d'État et à la Cour de cassation
Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission, a pour objet d'introduire au niveau législatif l'obligation de formation continue qui s'impose aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L’ordre des avocats aux Conseils a, par deux délibérations de son conseil en date des 30 avril et 25 juin 2009, rendu obligatoire la formation professionnelle continue. Il s’agit de la mise en œuvre de l’une des préconisations du rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois.
Une telle obligation est prévue par la présente proposition de loi pour les notaires, huissiers de justice, greffiers de tribunaux de commerce et commissaires-priseurs judiciaires,
Les délibérations du conseil de l’ordre des avocats aux conseils ne sont pas pour autant contraire à la hiérarchie des normes en raison de la forte autonomie de la profession puisqu’il est prévu à l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, inchangé sur ce point, que son conseil de l’Ordre « se prononce définitivement, lorsqu’il s’agit de police et de discipline intérieure ».
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La Commission est saisie de l’amendement CL 53 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’inscrire dans la loi l’obligation de formation continue des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
La Commission adopte l’amendement.
Chapitre IX
Dispositions relatives à la profession d’avocat
Article 31
(titre XVII du livre III, art. 2062 à 2068 [nouveaux] et 2238 du code civil,
art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 10 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
Procédure participative de négociation assistée par avocat
Le présent article, issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de son rapporteur, propose d’introduire dans notre droit une procédure participative de négociation assistée par avocat. Son paragraphe I crée cette procédure dans le code civil, son paragraphe II prévoit la suspension de la prescription, pendant le cours d’une procédure participative, son paragraphe III prévoit l’assistance obligatoire d’un avocat pour cette procédure et son paragraphe IV permet l’octroi de l’aide juridictionnelle, à l’exemple de ce que prévoit déjà la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la transaction, aux parties qui s’engagent dans une procédure participative.
Dans le texte adopté par le Sénat, le dispositif s’applique à l’ensemble du champ civil, à l’exception des questions relatives à l’état et à la capacité des personnes et de la question du divorce. En revanche, elle s’applique au champ social et donc aux litiges nés de l’application du contrat de travail.
Le paragraphe I du présent article crée la procédure participative de négociation assistée par avocat dans le code civil, dans un nouveau titre XXVII du Livre III de ce code, intitulé : « De la convention de procédure participative ».
Art. 2062 (nouveau) du code civil :
Définition de la convention de procédure participative
L’article 2062 (nouveau) du code civil contient la définition de la convention de procédure participative. Il s’agit d’une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Ce même article prévoit que cette convention est conclue pour une durée déterminée.
La convention de procédure participative se distingue donc de la transaction, prévue par les articles 2044 à 2058 du code civil, qui implique un désistement d’instance et, donc, la saisine préalable d’une juridiction. Elle se distingue donc de la médiation qui implique, selon l’article 131-2 du code de procédure civile, qu’en aucun cas elle ne dessaisit le juge. Ce dernier peut d’ailleurs « prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ».
La procédure participative pourra être mise en œuvre pour « un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre ».
Par la convention de la procédure participative, les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
Les représentants du conseil supérieur du notariat ont fait valoir à votre rapporteur que l’engagement pris par les parties d’œuvrer conjointement et de bonne foi risquait de faire naître un contentieux autonome lié aux allégations de non respect de ces engagements. Dans ce cas, loin de désengorger les tribunaux, la procédure participative pourrait augmenter le volume des contentieux. Votre rapporteur observe que ce risque existe effectivement, mais qu’il n’est pas, en soi, rédhibitoire. Il appartiendra au législateur de modifier éventuellement ce dispositif en fonction si un contentieux spécifique venait à se développer.
Art. 2063 (nouveau) du code civil :
Contenu de la convention de procédure participative
L’article 2063 (nouveau) du code civil précise le contenu de la convention de procédure participative. Elle est, à peine de nullité, écrite. Cette disposition s’inspire notamment de celles relative à la transaction. En effet, l’article 2044 du code civil prévoit que le contrat de transaction « doit être rédigé par écrit ».
Ce même article 2063 précise que la convention de procédure participative doit préciser :
— Son terme. Cette disposition fait écho au principe posé par le second alinéa de l’article 2062 précité qui dispose que la convention « est conclue pour une durée déterminée ». La portée de cette disposition doit être appréciée au regard du fait que les parties ne peuvent saisir la justice pendant sa durée de validité et qu’elle a pour effet de suspendre les délais de prescription. En effet, il importe que cette convention ait une durée maximale de validité afin qu’elle ne prive pas indéfiniment les parties de leur droit à ester en justice. En outre, il convient que cette durée limitée ne vienne pas suspendre indéfiniment le cours de la prescription. Enfin, notons que rien n’empêche les parties de régler leur différend avant le terme fixé, qui doit être compris comme une limite temporelle maximale ;
— L’objet du différend. Il résulte donc de cette rédaction que seuls les éléments du différend inscrits dans la convention pourront faire l’objet de la procédure participative. A contrario, la prescription sur les autres éléments continue de courir et les parties peuvent agir en justice à leur propos. Cette précision fait écho à l’article 2049 du code civil, selon lequel les transactions « ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ». De même, l’article 131-2 du code de procédure civile prévoit que la médiation porte « sur tout ou partie du litige » ;
— Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. Cette précision vise à permettre aux parties d’organiser concrètement la procédure. Les modalités des échanges de documents fixées doivent notamment permettre d’apprécier la bonne foi des parties.
Art. 2064 (nouveau) du code civil :
Capacité à conclure une convention de procédure participative
L’article 2064 (nouveau) du code civil précise que « toute personne », assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention.
Aucune précision n’étant fournie sur la nature de la « personne » qui peut conclure une convention, la procédure participative est donc ouverte tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. D’ailleurs, rien n’empêche une personne morale de droit public de recourir à cette procédure, en l’absence d’une mention contraire. Rappelons qu’en matière de transaction, les communes et les établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du roi (37), selon l’article 2045 du code civil.
La référence aux « droits dont elle a la libre disposition » vise à exclure du bénéfice de la procédure participative les personnes mineures ou bien les majeurs protégés. Cette disposition fait écho à l’article 2045 du code civil qui prévoit que, « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ». Ce même article précise que « le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre ».
L’absence d’une mention relative aux tuteurs ou aux majeurs protégés dans le présent article implique donc que la procédure participative ne leur est pas ouverte.
De même, le texte proposé pour l’article 2064 du code civil, les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat avait envisagé, « afin de favoriser la résolution amiable des divorces et séparations de corps », de permettre aux parties d’engager une procédure participative dans ces domaines. Cependant, la Commission ne l’a pas souhaité, considérant que la réforme du divorce opérée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce en a réduit l’intérêt.
Aujourd’hui, la rédaction de cette convention n’est encadrée par aucun formalisme particulier. Le justiciable pourrait gagner en sécurité juridique à ce que ce document soit rédigé dans le cadre d’une procédure participative, qui offrira, notamment, la garantie apportée par le nouvel article 2068 du code civil, prévoyant que la procédure participative est régie par le code de procédure civile. Elle serait encore plus utile pour les divorces prononcés pour en cas d’altération définitive du lien conjugal ou en cas de faute, les plus conflictuels (38).
1. Une procédure applicable au divorce et à la séparation de corps
Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, et notamment Me Poivey-Leclercq, ont souligné l’intérêt d’étendre la procédure participative au règlement du divorce.
Rappelons que l’article 230 du code civil, résultant de la loi du 26 mai 2004 précitée, permet aux époux de demander « conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce ». L’article 247 du même code dispose que les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Dans le cas du divorce, en application de l’article 232 du même code, le juge « homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé ». Ce même article lui permet de « refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux ».
Votre rapporteur estime que la procédure participative pourrait utilement être étendue au champ du divorce. La commission a ainsi adopté un amendement en ce sens, qui prévoit cette exception au principe selon lequel l’état et la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention, au sein du nouvel article 2064, et insère un nouvel article 2067 dans le code civil.
Bien que la procédure participative, du fait de son rattachement au droit des contrats, doive globalement demeurer limitée aux droits dont les parties ont la libre disposition, il est opportun d’autoriser les parties à engager une procédure participative en matière de divorce et de séparation de corps. En effet, la recherche de solution pacifiée à la rupture du mariage est un objectif majeur, notamment poursuivi par le législateur depuis la réforme du divorce intervenue en 2004. D’ailleurs, la médiation est elle-même autorisée par l’article 255 du code civil, qui prévoit la faculté pour le juge d’enjoindre aux parties à la procédure de divorce de rencontrer un médiateur familial. Les avocats qui pratiquent le droit de la famille recherchent de plus en plus souvent des solutions permettant aux époux de divorcer amiablement, y compris en recourant au droit collaboratif nord-américain dont la procédure participative s’inspire et qu’il serait ainsi paradoxal d’exclure de la procédure de divorce. Ces démarches participent ainsi du succès grandissant du divorce par consentement mutuel, qui représente une part croissante des demandes divorces dont sont saisies les juridictions.
C’est pourquoi la commission a modifié le texte du nouvel article 2064 du code civil, à l’effet de faire bénéficier les époux de ce nouveau cadre de discussion lorsqu’ils envisagent de divorcer ou de se séparer.
Toutefois, le nouvel article 2067 limite l’objet de la convention à la seule recherche de solutions amiables, de sorte que le divorce comme la séparation de corps restent prononcés par un juge : l’application de l’article 2066 est expressément exclue et de même qu’il est expressément renvoyé à l’application de la procédure de droit commun. Celle-ci est en effet parfaitement adaptée à toutes les issues possibles de la convention de procédure participative : ainsi, en cas accord entre les époux sur le principe et les effets du divorce, le divorce sera prononcé par le juge, suivant la procédure applicable en cas de consentement mutuel des époux ; en cas d’accord uniquement sur certains effets du divorce ou de la séparation de corps, ceux-ci seront pris en considération par le juge, dans les conditions prévues par le droit commun de la procédure en matière familiale ; en l’absence de tout accord, la demande en divorce ou en séparation de corps sera jugée conformément cette procédure de droit commun, après une tentative de conciliation des époux.
2. Une procédure qui ne s’appliquera pas en matière de droit du travail
La commission a adopté un amendement de votre rapporteur écartant la matière prud’homale du champ de la procédure participative.
En effet, il entre déjà dans la mission des conseils de prud’hommes de rechercher une solution amiable entre l’employeur et le salarié qu’un différend oppose, de sorte que la procédure participative pourrait faire doublon avec cette mission.
En outre, si la procédure participative est exclue du champ prud’homal, rien n’interdira bien évidemment aux parties de rechercher une solution amiable, par exemple dans le cadre du dispositif de rupture amiable du contrat de travail.
Enfin, la tentative préalable de conciliation devant le conseil de prud’hommes, même lorsqu’elle échoue, est l’occasion d’organiser les échanges entre les parties en vue du jugement de leur affaire et d’ordonner les mesures qui s’imposent dans l’attente de ce jugement au fond.
La dispense de préliminaire de conciliation, prévue de façon générale par l’article 2066 du code civil, n’est ainsi pas parfaitement adaptée au procès prud’homal et il apparaît dans ces conditions préférable de ne pas appliquer ce nouveau dispositif aux différends relevant du conseil de prud’hommes.
Art. 2065 (nouveau) du code civil :
Irrecevabilité du recours au juge
L’article 2065 (nouveau) du code civil prévoit, pendant la durée d’application de la convention de procédure participative, que « tout recours au juge pour voir trancher le litige » est irrecevable.
Logiquement, seul le contentieux portant sur l’inexécution de la convention par l’une des parties peut permettre la partie qui s’en prévaut à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.
Art. 2066 (nouveau) du code civil :
Homologation du juge
L’article 2066 (nouveau) du code civil dispose qu’au terme de la procédure participative, les parties qui parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l’homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.
1. L’homologation par le juge
— L’homologation peut être partielle
Cette situation n’est pas sans rappeler le partage judiciaire pour lequel l’article 1375 du code de procédure civile dispose que « le tribunal statue sur les points de désaccord » et « homologue l’état liquidatif » ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
— L’homologation est une faculté
Le texte proposé pour l’article 2066 du code civil prévoit que les parties peuvent « soumettre cet accord à l’homologation du juge ».
L’homologation ne peut pas être demandée par une seule partie, même si le différend a été réglé. Cette solution est conforme à l’état du droit, puisqu’en matière de médiation, il a été jugé qu’il n’y a pas lieu à l’homologation de l’accord des parties lorsque cette homologation n’est pas prévue par le protocole et n’est demandée que par une des parties (39).
Votre rapporteur s’est interrogé sur la nature de cette homologation. En effet, selon qu’elle relève de la matière gracieuse ou de la matière contentieuse, ses effets ne seront pas les mêmes. Si l’homologation prévue par le présent article relève de la matière gracieuse, alors l’article 60 du code de procédure civile prévoit que la demande est formée par requête.
Votre rapporteur estime que l’homologation intervient nécessairement en matière gracieuse puisque le litige n’existe plus (40). L’article 27 du code de procédure civile précise que le juge « procède, même d’office, à toutes les investigations utiles ».
En outre, un tiers justifiant « d’un intérêt légitime » peut être autorisé par le juge « à consulter le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer copie » en application de l’article 29 du code de procédure civile.
En matière de transaction, l’article 1441-4 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie, « confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté ».
À propos d’une demande d’homologation concernant une médiation, la Cour de cassation a admis que le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties, mais qu’il doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles (41).
L’article 131-12 du code de procédure civile prévoit, en matière de médiation, que le juge « homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent ». Ce même article ajoute que l’homologation « relève de la matière gracieuse ». Observons également que l’article 1301 du même code prévoit que « l’homologation d’un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse ».
2. La dispense du préalable de conciliation ou de médiation
La conciliation est obligatoire dans certains domaines tels que le divorce, la séparation de corps ou dans les conflits du travail. Pour ce dernier cas, un amendement de votre rapporteur a précisé que la procédure ne s’appliquait pas en la matière.
Dans le cas général, la tentative préalable de conciliation, prévue aux articles 830 à 835 du code de procédure civile peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet (article 831 du même code).
Il est également possible qu’un contrat prévoie le recours à la conciliation avant toute action en justice. La clause de conciliation constituant la loi des parties selon l’article 1134 du code civil, une saisine sans conciliation préalable implique une fin de non recevoir (42). La Cour de cassation a ainsi estimé que l’invocation d’une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d’exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s’impose au juge (43).
Rappelons que la conciliation, prévue aux articles 127 à 131 du code de procédure civile et la médiation, prévue aux articles 131-1 à 131-15 du même code supposent que la justice soit saisie préalablement. En effet, l’article 127 du même code dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, « tout au long de l’instance ». A fortiori, la médiation suppose une saisine préalable du juge puisque c’est lui qui, saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, en application de l’article 131-1 du même code.
Art. 2067 (nouveau) du code civil :
Procédure participative en matière de divorce et de séparation de corps
L’article 2067 (nouveau) du code civil, introduit par un amendement de votre rapporteur, précise qu’une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
Votre rapporteur a souligné l’intérêt de cette disposition, qui fait exception, comme il l’a souligné, à propos du nouvel article 2064 du même code, où il a été prévu une exception au principe selon lequel l’état et la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention.
Le nouvel article 2067 précise que l’article 2066 n’est pas applicable en la matière, ce qui signifie que les parties ne sont pas dispensées du préalable de conciliation en cas de saisine du juge. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d’une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre sixième du livre premier relatif au divorce.
Art. 2068 (nouveau) du code civil :
Modalités de mise en œuvre
L’article 2068 (nouveau) du code civil dispose que la procédure participative est régie par le code de procédure civile. Il s’agissait de l’article 2067 dans le texte adopté par le Sénat, mais, compte tenu de l’adoption d’un amendement de votre rapporteur, cet article est devenu l’article 2068 du code civil.
Cette rédaction implique donc que le Gouvernement prendra par décret
– puisque le code de procédure civile est de nature réglementaire – les mesures d’application du présent dispositif.
S’il est naturel que le code de procédure civile régisse les modalités d’homologation par le juge de l’accord trouvé entre les parties, il est plus surprenant que la totalité de la procédure, certes initiée avec des avocats mais sans l’intervention d’un juge, relève du code de procédure civile. Si le code de procédure civile régit donc la procédure participative, c’est bien parce que son aboutissement naturel est la saisine d’un juge. Pour reprendre une expression employée par plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, cette procédure se déroule sous « l’ombre portée » du juge.
L’un des arguments avancés en faveur de la procédure participative est que, même en cas d’échec complet ou partiel, la négociation a permis de « mettre en état » le dossier, et ainsi de faire gagner du temps à la juridiction saisie ensuite. Or les règles applicables à la mise en état sont très strictes. Pour les affaires civiles relevant du tribunal de grande instance, l’article 763 du code de procédure civile précise que l’affaire est instruite « sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée ». De plus, l’article 765 du même code dispose que « le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire ». Il est vrai que ce même juge peut, en application de l’article 768 du même code « constater la conciliation, même partielle, des parties » et homologuer « , à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».
Pour que les échanges de pièces entre les parties d’une procédure participative puisse faire gagner du temps sur l’éventuelle mise en état de l’affaire qui ne pourra ultérieurement s’effectuer que sous l’autorité d’un magistrat, il importe donc la procédure soit encadrée très précisément par le code de procédure civile.
À défaut, en cas d’échec de la procédure participative, la mise en état de l’affaire demandera autant de temps que si cette procédure n’avait pas été tentée. Tel n’est pas l’intérêt du justiciable, ni de la bonne administration de la justice.
Le paragraphe II du présent article permet de suspendre le cours de la prescription pendant la procédure participative.
L’article 2238 du code civil est issu de l’article premier de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Il prévoit, dans son premier alinéa que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le présent article propose de modifier le premier alinéa de l’article 2238 du code civil pour préciser que la prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
Dans son deuxième alinéa, l’article 2238 du code civil précise ensuite que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur (ou le conciliateur) déclare que la médiation (ou la conciliation) est terminée. Il convient en effet qu’aucune des parties ne puisse être forclose à l’issue de la médiation ou de la conciliation et se voit ainsi privée de sa capacité à agir en justice.
Le présent article propose de modifier le deuxième alinéa de l’article 2238 précité pour ajouter qu’en cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Le paragraphe III du présent article étend le domaine du monopole reconnu aux avocats par l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à la procédure participative, qui est étroitement liée à l’activité judiciaire, par sa soumission au code de procédure civile et par la possibilité de demander au juge l’homologation totale ou partielle de l’accord trouvé.
Comme le souligne le rapport de la commission sur la répartition des contentieux : « L’assistance par un avocat place ainsi les parties en mesure de défendre leurs intérêts de la manière la plus pertinente. » En cas d’échec de la procédure, les parties pourraient être assistées des mêmes avocats.
Le paragraphe IV du présent article permet l’octroi de l’aide juridictionnelle, à l’instar de ce que prévoit déjà la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour la transaction, aux parties qui s’engagent dans une procédure participative.
La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Jacques Remiller, défendu par M. Sébastien Huyghe.
M. Sébastien Huyghe. La procédure participative de cet article n’est ouverte, bizarrement, qu’aux avocats. Pourtant, d’autres professionnels du droit ont l’habitude de concilier les positions des parties, à commencer par les officiers publics et ministériels. Pourquoi ne peuvent-ils intervenir ? Et qu’on ne me réponde pas qu’il y a eu accord entre les professions : nous ne discutons plus du projet du Gouvernement !
M. le rapporteur. Avis défavorable. L’objectif est d’aboutir à des accords amiables évitant d’aller jusqu’au juge. L’intervention d’un officier public ou ministériel n’apporterait pas la souplesse nécessaire.
M. Sébastien Huyghe. Sauf lorsqu’il traite déjà de l’affaire ! Il est alors le mieux placé pour trouver une solution au litige. Dans ce cas, c’est votre texte qui complexifie les choses.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Si l’officier public ou ministériel connaît déjà du litige, il le règle et l’affaire est entendue ! Cette procédure s’applique au cas où les parties veulent aller au tribunal : l’intervention de l’avocat peut permettre une conciliation.
M. le rapporteur. Au cours de nos auditions, aucune profession n’a exprimé le souhait de participer à cette procédure.
M. Jean-Michel Clément. Vos craintes me semblent infondées. Si accord il y a, il n’est pas besoin de procédure participative.
En cas de conflit, un associé qui veut sortir d’une société par exemple, on sait que le recours en justice est souvent retiré parce que les parties auront trouvé un accord. L’idée est donc d’éviter de saisir la justice au départ. La procédure de règlement des conflits, qui existe déjà dans les faits, n’empêche pas d’aller en justice si elle n’aboutit pas, mais fait prendre conscience de l’utilité de trouver un accord. La procédure participative permettra de régler de nombreux conflits, notamment dans le droit des sociétés.
M. Sébastien Huyghe. Je suis entièrement d’accord, mais tout cela peut se faire avec un officier public ou ministériel ! En matière de servitude immobilière par exemple, ils règlent toute l’affaire.
M. le rapporteur. Dans ce cas, il n’y a pas besoin de la procédure participative.
Mme George Pau-Langevin. On peut faire un parallèle avec les médiations et transactions : les notaires ne demandent pas à intervenir dans ce domaine !
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL 54 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de réintroduire le divorce dans la procédure participative, pour essayer d’alléger les procédures judiciaires.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL 55 du même auteur.
M. le rapporteur. Je propose en revanche d’écarter la matière prud’homale du champ de cette procédure, pour maintenir l’accompagnement des partenaires sociaux.
La Commission adopte l’amendement.
La Commission adopte les amendements rédactionnels CL 56, CL 57, CL 58, CL 59 et CL 60 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 2 de M. Jacques Remiller, défendu par M. Sébastien Huyghe.
La Commission adopte les amendements de précision CL 61 et CL 62 du rapporteur.
Elle adopte l’article 31 modifié.
Article 32
(art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit l’intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
*
* *
La Commission examine l’amendement de suppression CL 63 du rapporteur.
M. le rapporteur. La fusion entre les deux professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle n’apparaît pas comme la solution la plus adaptée. Nous proposons donc de supprimer cet article.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 32 est supprimé.
Article 33
(art. 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Tenue d’un bureau secondaire par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose de permettre que les bureaux secondaires des avocats soient tenus par un salarié, ce qui n’est actuellement pas admis.
En effet, il résulte en effet de la combinaison des articles 5, 7, 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 136 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l’employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d’avocats appartenant à plusieurs barreaux. Cette interprétation restrictive des textes a été confirmée par la cour de cassation (44).
Le présent article propose de modifier l’état du droit pour favoriser la tenue des bureaux secondaires des cabinets d’avocats par un avocat salarié, dès lors que celui-ci est inscrit au barreau dans le ressort duquel se trouve ce bureau.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 64 du rapporteur.
En conséquence, l’article 33 est supprimé.
Article 34
(art. 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Coordination en application de l’intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose une mesure de coordination destinée à tenir compte de l’intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d’avocat.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 66 du rapporteur.
En conséquence, l’article 34 est supprimé.
Article 35
(art. 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Accès à la profession d’avocat des conseils en propriété industrielle ayant réussi l’examen européen de qualification
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, encadre l’accès à la profession d’avocat des conseils en propriété industrielle ayant réussi l’examen européen de qualification organisé par l’Office européen des brevets.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 67 du rapporteur.
En conséquence, l’article 35 est supprimé.
Article 36
(art. 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Formation des avocats en matière de propriété industrielle
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit les modalités de formation des avocats en matière de propriété industrielle.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 68 du rapporteur.
En conséquence, l’article 36 est supprimé.
Article 37
(art. 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Affiliation des conseils en propriété industrielle à la Caisse nationale des barreaux français
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit l’affiliation des conseils en propriété industrielle, devenus avocats, à la Caisse nationale des barreaux français.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 69 du rapporteur.
En conséquence, l’article 37 est supprimé.
Article 38
(art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Prise en charge par la Caisse nationale des barreaux français des obligations relatives aux conseils en propriété industrielle
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit la prise en charge par la Caisse nationale des barreaux français des obligations relatives aux conseils en propriété industrielle, devenus avocats.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 70 du rapporteur.
En conséquence, l’article 38 est supprimé.
Article 39
(art. 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Convention collective applicable aux salariés des conseils en propriété industrielle devenus avocats
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit la convention collective applicable aux salariés des conseils en propriété industrielle devenus avocats.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 71du rapporteur.
En conséquence, l’article 39 est supprimé.
Article 40
(art. 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Affiliation des salariés des conseils en propriété industrielle à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit l’affiliation des salariés des conseils en propriété industrielle, devenus avocats, à la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d’appel.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 72 du rapporteur.
En conséquence, l’article 40 est supprimé.
Article 41
(art. 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Coordination avec la possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose une mesure de coordination avec la possibilité, prévue à l’article 43 de la proposition de loi, pour les mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 73 du rapporteur.
En conséquence, l’article 41 est supprimé.
Article 42
(art. 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Possibilité pour les salariés spécialistes en propriété industrielle de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, vise à permettre aux salariés spécialistes en propriété industrielle de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 74 du rapporteur.
En conséquence, l’article 42 est supprimé.
Article 43
(art. 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Possibilité ouverte aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose de permettre aux mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle de donner des consultations juridiques.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 75 du rapporteur.
En conséquence, l’article 43 est supprimé.
Article 44
(art. 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales)
Possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d’exercice libéral
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose de permettre aux ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d’exercice libéral.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission est saisie des amendements identiques de suppression CL 76 du rapporteur et CL 7 de Mme George Pau-Langevin.
Mme George Pau-Langevin. Nos collègues sénateurs s’étaient interrogés sur cette fusion à la hussarde, mais on n’avait pas tenu compte de leurs objections. Finalement, on s’est rendu compte qu’il pouvait y avoir d’autres solutions.
M. le rapporteur. A l’époque, il y avait un accord entre les deux professions, mais celui-ci n’a finalement pas tenu. De nouvelles discussions sont en cours.
La Commission adopte les amendements identiques.
En conséquence, l’article 44 est supprimé.
Article 45
(art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales)
Coordination avec la possibilité pour les ressortissants européens de conserver leurs parts de conserver leurs parts des sociétés d’exercice libéral
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose une mesure de coordination avec les dispositions introduites par l’article 43 de la proposition de loi, qui permet aux ressortissants européens de conserver leurs parts de sociétés d’exercice libéral.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 77 du rapporteur.
En conséquence, l’article 45 est supprimé.
Article 46
(titre II [nouveau] du livre IV de la deuxième partie et art. L. 421-1 à L. 421-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)
Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, propose d’encadrer les activités de conseil, d’assistance et de représentation en matière de propriété intellectuelle.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 78 du rapporteur.
En conséquence, l’article 46 est supprimé.
Article 47
(art. 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit le régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle devenus avocats.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 79 du rapporteur.
En conséquence, l’article 47 est supprimé.
Article 48
(art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Suppression des listes des personnes qualifiées en propriété industrielle
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, de supprimer les listes des personnes qualifiées en propriété industrielle, compte tenu de la fusion proposée des professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 80 du rapporteur.
En conséquence, l’article 48 est supprimé.
Article 49
Délais pour la mise en conformité des structures d’exercice
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit les délais de mise en conformité des structures d’exercice propriété industrielle, des conseils en propriété industrielle devenus avocats.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
La Commission adopte l’amendement de suppression CL 81 du rapporteur.
En conséquence, l’article 49 est supprimé.
Article 50
Dérogation temporaire aux incompatibilités pour les conseils en propriété industrielle devenus avocats
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, prévoit une dérogation temporaire pour l’application aux conseils en propriété industrielle des incompatibilités applicables aux avocats.
Comme il l’a exposé dans l’exposé général, votre rapporteur observe que la fusion entre les deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat n’est pas considérée comme la solution la plus adaptée pour rapprocher ces deux professions. En conséquence, il propose de supprimer cet article.
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La Commission adopte l’amendement de suppression CL 82 du rapporteur.
En conséquence, l’article 50 est supprimé.
Chapitre IX bis
Dispositions relatives aux experts judiciaires (nouveau)
Le présent chapitre, comportant quatre articles, a été inséré dans la proposition de loi par la commission sur l’initiative de votre rapporteur.
Le présent chapitre a pour objet d’apporter des modifications à la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui a été profondément modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
Son objet est, d’une part, de résoudre des difficultés pratiques concernant la procédure d’inscription sur les listes d’experts judiciaires apparues au cours des quatre années d’application de la nouvelle réglementation issue de cette réforme et, d’autre part, d’éclaircir la situation juridique des experts admis à l’honorariat.
Article 50 bis
(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Durée d’inscription des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d’appel
Le présent article, issu d’un amendement de votre rapporteur, propose de porter de deux à trois ans la durée de l’inscription à titre probatoire des experts judiciaires sur les listes établies par les cours d’appel et de porter corrélativement de trois à cinq ans la durée de leur inscription sur une liste de cour d’appel avant de pouvoir solliciter leur inscription sur la liste nationale.
Actuellement, l’inscription initiale en qualité d’expert sur une liste dressée par une cour d’appel est faite à titre probatoire pour une durée de deux ans. A l’issue de cette période, l’expert peut être réinscrit pour une durée, cette fois de cinq ans, après avis motivé d’une commission mixte composée d’experts et de magistrats chargée d’évaluer son expérience professionnelle et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.