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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2770

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI portant réforme des retraites,

(procédure accélérée)

PAR M. Denis JACQUAT,

Député.

——

TOME II

Tableau comparatif
Amendements examinés

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2760, 2767 et 2768.

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 113

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 157

TABLEAU COMPARATIF (1)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la

Commission

___

 

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
 

chapitre Ier

Pilotage des systèmes de retraite

 

Code de la sécurité sociale

Article 1er

Article 1er

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

   

Titre Ier

Généralités

   

Chapitre IV

Commissions et conseils

Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 8 ainsi rédigée :

I. –

 

« Section 8

 
 

« Comité de pilotage des régimes de

retraites

 
 

« Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comité de pilotage des régimes de retraites a pour mission de veiller :

 
 

« 1° À la pérennité financière des régimes de retraite par répartition ;

 
 

« 2° À l’équité du système de retraite ;

 
 

« 3° Au maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités.

« 4° Au rapprochement des règles et des paramètres entre les différents régimes.

Amendement AS 416

 

« II. – À cette fin, le comité suit notamment les conditions dans lesquelles s’effectuent :

« II. – À ces fins, le comité se réunit au moins une fois par an pour suivre notamment …

… s’effectuent :

Amendements AS 429 et AS 417

 

« 1° Le retour à l’équilibre des régimes de retraite à l’horizon 2018 ;

« 1° Le retour …

… retraite en 2018 ;

Amendement AS 430

 

« 2° La progression du taux d’emploi des seniors pour atteindre à l’horizon 2030 la moyenne des pays de l’Union européenne ;

« 2° La progression …

… la moyenne des États membres de l’Union européenne ;

Amendement AS 431

 

« 3° La réduction des écarts de pensions entre hommes et femmes.

« 3° L’annulation des écarts de pensions entre les hommes et les femmes.

Amendement AS 91

 

« Le comité propose le cas échéant l’ensemble des mesures correctrices justifiées par la situation des régimes de retraite.

« Le comité …

… la situation financière des régimes de retraite.

Amendement AS 432

 

« III. – Avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des régimes de retraite.

« III. – Avant …

… la situation financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l’évolution de la situation de l’emploi et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes.

Amendement AS 415

 

« Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre au-delà de 2020.

« Sur la base …

… équilibre financier au-delà de 2020.

Amendement AS 433

 

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l’État, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires et de personnalités qualifiées.

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité …

… de l’État, de représentants de chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, de représentants …

… obligatoires, de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

Amendement AS 67

 

« Un décret définit la composition et les modalités d’organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu’il détermine.

« Un décret …

… régimes de retraite dont le nombre …

… détermine.

Amendement AS 434

 

« Le comité de pilotage s’appuie sur les travaux du Conseil d’orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage communiquent au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. »

« Le comité s’appuie …

… retraites et les travaux de l’obser-vatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. Les organismes …

… ses missions. »

Amendements AS 435 et AS 371

   

II. – Un décret pris en application de la présente loi précise qu’au sein du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un observatoire de la pénibilité est chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l’espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités. Il évalue l’évolution des facteurs de pénibilité au travail. Il propose au Comité de pilotage des régimes de retraite toute disposition visant à prendre en compte la pénibilité au regard de l’âge de départ à la retraite. »

Amendement AS 372

 

Article 2

Article 2

Art. L.161-23-1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret.

Si l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année considérée établie à titre définitif par l’Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l’année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

 

Sans modification

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d’une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l’année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Au troisième alinéa de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « du comité de pilotage des régimes de retraite, »

 
 

Article 3

Article 3

 

L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. –  

 

1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans un délai déterminé suivant la première année au cours de laquelle il a validé au moins une période d’assurance dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Dans un délai de deux ans suivant …

… au moins une durée d’assurance

… derniers, des modalités d’exercice de son activité et des événements …

… décret.

Amendements AS 234, AS 459 et AS 418

 

« Les assurés bénéficient à leur demande, à un âge et dans des conditions fixés par décret, d’un entretien sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires et sur les perspectives d’évo-lution de ces droits. » ;

« Les assurés …

… demande à partir de quarante-cinq ans puis tous les cinq ans et dans des conditions …

…droits notamment au titre des années d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel et de congé maternité, sur les différents dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant de leur pension de retraite. » ;

Amendements AS 238, AS 100 et AS 237

Art. L.161-17. – Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « À la demande de l’assuré, ils communiquent ce relevé par voie électronique. » ;

 

Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

   

Afin d’assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public. La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’État.

3° Au quatrième alinéa les mots : « Afin d’assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Afin d’assurer les droits prévus aux alinéas précédents » ;

 

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

4° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour la mise en œuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en œuvre des droits prévus aux cinq premiers alinéas ».

 

Art. L.114-2. – Le Conseil d’or-ientation des retraites a pour missions :

1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d’élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l’évolution de ce financement ;

4° De formuler les avis prévus aux III et IV de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

5° De participer à l’information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

6° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ainsi qu’aux trois premiers alinéas de l’article L. 161-17.

Le Conseil d’orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 

II. –  Au huitième alinéa de l’article L. 114-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq »

Amendement AS 460

Art. L.114-12-1. – Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu’ils servent.

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l’article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

Les échanges d’informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l’authenticité, la fiabilité, la provenance, l’intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général dans le cadre de l’exercice de leurs missions ;

2° Les collectivités territoriales pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles.

Le répertoire contient les données communes d’identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l’organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est l’identifiant utilisé.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d’utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d’identification des personnes qui ne disposent pas d’un numéro d’inscription au répertoire mentionné à l’avant-dernier alinéa.

 

Article 3 bis

Au premier alinéa de l’article L. 114-12-1 du même code, après le mot : « payés » sont insérés les mots : «  aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ».

Amendement AS 490

Art. L.161-1-6. – Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s’il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d’un répertoire national.

 

Article 3 ter

« La première phrase de l’article L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après les mots « prestations de retraite », sont insérés les mots : « , au maintien des droits »

« 2° Après la référence : « L. 173-2 », sont insérées les références : «  L. 353-1*, L. 815-1* et L. 815-24* ».

Amendement AS 408

   

Article 3 quater

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-7. – Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l’État chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l’article L.  222-1 du code de la sécurité sociale* l’ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement AS 409

   

Article 3 quinquies

À compter du 1er janvier 2012, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant les prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée.

Amendement AS 492 rect

 

chapitre ii

durÉe d’assurance ou de services et bonifications

 
 

Article 4

Article 4

Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

L’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est modifié comme suit :

 

Art. 5. – I. – La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu’en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

Pour le calcul du rapport entre la durée d’assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.

   

La durée moyenne de retraite s’entend, pour une année civile donnée, de l’espérance de vie à l’âge de soixante ans telle qu’estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l’écart existant entre la durée d’assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l’alinéa précédent pour l’année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l’année 2008.

   

II. – abrogé

III. – À compter de 2009, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d’un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en œuvre de cette majoration.

   
 

1° Le IV est ainsi rédigé :

 

IV. – Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le l janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d’État, l’évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

« IV. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par décret, pris après avis du Conseil d’orientation des retraites, et publié avant le 31 décembre de l’année où ces assurés atteignent l’âge mentionné au troisième alinéa du I, minoré de quatre années.

« IV. – Pour …

… la règle énoncée au I …

… avis technique du Conseil d’orientation des retraites portant sur l’évolution du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ces assurés

… années.

Amendements AS 436, AS 419 et AS 437

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’as-surer le respect de la règle fixée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

« Pour …

… la règle énoncée au I …

… 31 décembre 2010. » ;

Amendement AS 436

V. – La durée d’assurance requise des assurés relevant du régime général de l’assurance vieillesse, de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l’assurance vieillesse des professions mentionnées à l’article L. 621-3 et à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l’obtention d’une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code.

L’assuré qui remplit la condition d’âge prévue à l’alinéa précédent continue de bénéficier des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette condition, pour la détermination de la durée d’assurance maximale et du nombre d’années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de la pension dans chacun des régimes mentionnés à l’alinéa précédent.

2° Au V, les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code* » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I » ;

2° Au V, …

… alinéa du I du présent article » ;

Amendement AS 438

 

3° Le VI est ainsi modifié :

 

VI. – La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu’ils atteignent l’âge auquel ou l’année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d’une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s’applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État.

a) Au premier alinéa les mots : « l’âge auquel ou l’année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d’une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au troisième alinéa du I » et la deuxième phrase est supprimée ;

 
 

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Par dérogation au précédent alinéa, la durée exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l’âge mentionné au troisième alinéa du I l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

« Par dérogation au premier alinéa, la durée des services et bonifications exigée…

… intervenir.

Amendements AS 439 et AS 440

 

« Les dispositions du présent VI s’appliquent également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État. »

 

………………………………….

   

IX. – Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l’État, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problé-matiques liées à l’emploi des personnes de plus de cinquante ans.

 

4° Le IX est abrogé.

Amendement AS 420

     
 

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES RÉGIMES

 
 

chapitre ier

Âge d’ouverture du droit

 
 

Article 5

Article 5

Code la sécurité sociale

   

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Chapitre 1er

Dispositions relatives aux prestations

Sous section 4

Assurance vieillesse

Paragraphe 2

Ouverture du droit et liquidation.

Au paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 161-17-2. – L’âge d’ou-verture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code*, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime* et au deuxième alinéa des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite* est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

« Art. L. 161-17-2. – L’âge …

maritime et au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code …

… du 1er janvier 1956.

Amendement AS 441

 

« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l’âge mentionné à l’alinéa précédent, pour les assurés nés antérieurement au 1er janvier 1956. »

« Cet âge …

… mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. »

Amendements AS 442 et AS 443

 

Article 6

 
 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

Art. L. 351-1. – L’assurance vieil-lesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.

« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2*. »

« L’assurance …

… mentionné à l’article L. 161-17-2*. »

Amendement AS 421

Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’État.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.

   
 

II. – Le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

Art. L. 351-8. – Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé ;

« 1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2* augmenté de cinq années ; ».

« 1° Les assurés …

… prévu à l’article …

… années. ; »

Amendement AS 421

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d’une durée minimum d’assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d’enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n’est pas prise en considération.

Les dispositions du 5° ci-dessus s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

   
 

Article 7

Article 7

Code rural et de la pêche maritime

I. – L’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

 

Art. L. 732-18. – L’assurance vieil-lesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d’un âge déterminé.

«  Art. L. 732-18. – L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale*. »

«  Art. L. 732-18. – L’assurance …

… mentionné à l’article …

… sociale. »

Art. L. 732-25. – Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n’est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l’article L. 732-23.

II. – Aux articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* augmenté de cinq années ».

II. – Aux articles …

… prévu à l’article …

… années ».

Amendement AS 422

Art. L. 762-30. – Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n’est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l’article L. 732-23.

   
 

Article 8

Article 8

 

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires* et pour les militaires dont la pension peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, cet âge est fixé :

I. – Pour …

… pension de retraite peut …

… loi, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

Amendements AS 444 et AS 445

 

1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

 
 

2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

 
 

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

 
 

4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

 
 

II. – Cet âge est fixé par décret de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

 
     
 

Article 9

Article 9

Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié com-me suit :

 
 

1° L’article L. 14 est ainsi modifié :

 

Art. L. 14. – I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

Pour le calcul de la durée d’assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l’article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

   

II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d’âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu’ils sont mis à la retraite à compter de l’âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s’appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s’applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

a) Au II, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « égale à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « égale à cinquante-sept ans » ;

 

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d’infirmité.

   

III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* » ;

 

Art. L. 24 – I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

2° Au 1° du I de l’article L. 24, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* » et les mots : « de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-sept ans » ;

 
     

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

   

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu’un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

 

2°bis  Le premier alinéa du 5° du I du même article est ainsi rédigé :

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’âge d’ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »

Amendement AS 481

 

3° L’article L. 25 est ainsi modifié :

 

Art. L. 25 – La liquidation de la pension ne peut intervenir :

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans s’ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

a) Au 1°, les mots : « l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale*, ou avant l’âge de cinquante-sept ans » ;

 

2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de cinquante ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante ans ;

b) Au 2°, les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale*, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers de carrière » et les mots : « de cinquante ans » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » ;

 

3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante ans.

Pour l’application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement ou la solde mentionnés à l’article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l’article L. 16.

c) Au 3°, les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale*, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers sous contrat » et les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

 
 

II. – L’évolution des âges mentionnés aux II et III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite*, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l’ar-ticle 8.

 
   

Article 9 bis

I. – Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale*, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime* et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite*, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, par l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 peuvent, à la demande de l’assuré, lui être remboursées à la condition que celui-ci n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale*.

II. – Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime* et aux personnes mentionnées à l’article L. 382-29 du code de la sécurité sociale*. »

Amendement AS 480 rect

 

chapitre ii

limite d’Âge et mise À la retraite d’office

 

Code du travail

Article 10

Article 10

Art. L. 1237-5. – La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas.

Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :

1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ;

2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6 ;

3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;

4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.

Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

La même procédure est applicable les quatre années suivantes.

À l’article L. 1237-5 du code du travail, les mots : « La même procédure est applicable les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots : « La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié ».

Sans modification

 

Article 11

Article 11

 

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires* dont la limite d’âge est de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée à soixante-sept ans.

I. – Pour …

… d’âge était de …

… 1er janvier 1956, la limite …

… ans.

Amendements AS 446 et 447

 

II. – Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l’âge fixé au I.

 
 

Article 12

Article 12

Loi n°84-834 du 13 septembre 1984

relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. 1er – Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’État est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d’âge du vice-président du Conseil d’État, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

1° À l’article 1er, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n°          du                   portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans » ;

 

Art. 1-2 – Les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi.

2° À l’article 1-2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’arti-cle 1er » ;

 

Art. 7 – En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement, la limite d’âge des présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l’État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d’âge est fixée à soixante-huit ans en application de l’article 1er continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Les règles relatives à la limite d’âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l’alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

Pour les agents publics placés hors de leur corps d’origine afin d’occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d’âge dans leur corps d’origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d’origine afin d’occuper les fonctions de président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d’une société dont l’État, d’autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

3° Au premier alinéa de l’ar-ticle 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er ».

 

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social

Article 13

Article 13

Art.37 – I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article.

 

Le III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d’assurance ;

3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux personnels mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique* est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans.

« L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. »

Amendement AS 482

     
 

Article 14

Article 14

 

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires* dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée :

 
 

1° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

1° À cinquante-sept …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1966 ;

 

2° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;

2° À cinquante-neuf

cette limite d’âge …

…du 1er janvier 1964 ;

 

3° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

3° À soixante ans …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1963 ;

 

4° À soixante et un ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

4° À soixante et un ans …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1962 ;

 

5° À soixante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

5° À soixante-deux ans …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1961 ;

 

6° À soixante-quatre ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.

6° À soixante-quatre ans …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1959.

Amendement AS 448

 

II. – La limite d’âge des fonctionnaires mentionnés au I du présent article nés antérieurement aux dates mentionnées aux alinéas 2 à 7 dudit I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes alinéas.

I. – La limite …

… mentionnées aux 1° à 6° du même I est …

…mêmes 1° à 6°.

Amendements AS 449 et AS 450

 

Article 15

Article 15

Code du travail

L’article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :

 

Art. L. 5421-4. – Le revenu de remplacement cesse d’être versé :

1° Aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

1° Au 1°, les mots : « âgés de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* » et les mots : « de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale* » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

1° Au 1°, …

… prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Amendements AS 424 et AS 423

2° Aux allocataires atteignant l’âge de soixante-cinq ans.

2° Au 2°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale* ».

2° Au 2°, …

… « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq ans ».

Amendement AS 451

 

chapitre iii

limite d’Âge et de durÉe de services des militaires

 
 

Article 16

Article 16

 

I. – Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires, notamment de l’article L. 4139-16 du code de la défense*, dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée à compter du 1er janvier 2016 :

 
 

1° À quarante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à quarante-cinq ans ;

1° À quarante-sept ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

2° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était antérieurement fixé à cinquante ans ;

2° À cinquante-deux ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans ;

3° À cinquante-six ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

4° À cinquante-huit ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-six ans ;

4° À cinquante-huit ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

5° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans ;

5° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

6° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans ;

6° À soixante ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

7° À soixante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans ;

7° À soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge …

 

8° À soixante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-quatre ans.

8° À soixante-six ans lorsque cette limite d’âge …

… ans.

Amendement AS 452

     
 

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

 
 

L’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense* est relevé dans les mêmes conditions.

Pour les militaires mentionnés au présent I, l’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l’alinéa précédent.

Amendement AS 483

 

II. – Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :

 
 

1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

 
 

2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

 
 

Un décret fixe de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées ci-dessus.

Un décret …

… fixées aux 1° et 2° du présent II.

Amendement AS 454

 

III. – L’article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires* est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I et au plus tard le 1er juillet 2011.

 
     
 

Chapitre IV

Maintien en activitÉ au-delÀ de la limite d’Âge

 

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Article 17

Article 17

Art. 1-3. – Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, sous réserve de leur aptitude physique.

Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d’âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l’article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les 3°, 4° et 4° bis de l’article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l’article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Au premier alinéa de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er » et les mots : « l’âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er ».

Sans modification

 

Chapitre V

DurÉes de services

 
 

Article 18

Article 18

 

I. – Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite*, au 1° de l’article L. 25 du même code*, au 3° de l’article L. 416-1 du code des communes*, au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police*, à l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne* et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire*, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :

1° À douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

2° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

3° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

I. – Les durées …

… du I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 24 …

… du 1er janvier 2016 :

Amendement AS 484

     
 

II. – À titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées au dit I.

 
     
 

III. – Par dérogation, les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active soit ont été radiés des cadres.

 
 

Article 19

Article 19

Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

Sans modification

Art. L. 24 - I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

1° Au 1° du I, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix sept ans de services » ;

 
     

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu’un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Aux 1° et 2° du II, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs » et les mots : « quinze ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services effectifs » ;

 
     

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

   

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

   
     

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

   
     

Art. L.25. – La liquidation de la pension ne peut intervenir :

II. – L’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

 

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans s’ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

1° Au 1°, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services » ;

 

2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de cinquante ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante ans ;

2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs ».

 
     

3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante ans.

   
     

Pour l’application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement ou la solde mentionnés à l’article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l’article L. 16.

   
 

Chapitre VI

Dispositions relatives À certains statuts particuliers

 

Loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police

Article 20

Article 20

Art. 2 – Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l’article 1er et à l’article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade.

I. – À l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » et après les mots : « et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade. » sont insérés les mots : « Cette limite d’âge évolue conformément au II de l’article 14 de la loi n° … du… portant réforme des retraites. »

 

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l’article 5 et par les II, III et V de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

   

Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

II. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est modifiée comme suit :

 

Art. 3 – La limite d’âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report.

1° À l’article 3, les mots : « cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf ans » ;

 
     

Art. 4 – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l’âge de cinquante ans et qui ont accompli quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2° À l’article 4, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

 
     

Loi n°96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire

III. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est modifié comme suit :

 

Art. 24 - I. – La limite d’âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans.

1° Au I, les mots : « est fixée à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à cinquante-sept ans » ;

 
     

II. – Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s’ils sont radiés des cadres par limite d’âge ou par invalidité, d’une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d’âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.

Par dérogation au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s’ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d’activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s’ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d’âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu’aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l’article L. 24 précité.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l’article 5 et par les II, III et V de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » ;

 
     

III. – À titre transitoire, la limite d’âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :

- cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

- cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

- cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

- cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.

   
     

IV. – Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

- une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;

- deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;

- trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;

- quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.

   

Code de l’éducation

   

Art. L. 952-10. - I. – Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des professeurs de l’enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d’âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

Lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, les professeurs de l’enseignement supérieur et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante-huit ans.

Les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l’enseignement supérieur restent en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement le justifient.

IV. – À l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans ».

 
     

Code des communes

   
 

V. – L’article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :

 

Art. L. 416-1. - I. – L’agent soumis au présent titre [emplois permanents à temps complet] peut, soit sur sa demande, soit d’office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

   

1° A l’âge de soixante ans s’il occupe un emploi de la catégorie A ;

a) Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

 
     

2° A l’âge de cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B ;

   
     

3° A l’âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

b) Au 3°, les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante deux ans » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

 

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

   

Article 86. – L’agent d’une commune peut, soit sur sa demande, soit d’office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de soixante ans s’il occupe une loi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans pour les agents des services insalubres.

La liste des services insalubres sera déterminée par décret du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d’âge des fonctionnaires de l’État sont applicables aux agents communaux soumis au présent statut.

Les agents soumis au présent statut, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’État, au payement du reliquat de appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

VI. – Au premier alinéa de l’ar-ticle 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, les mots : « de soixante ans s’il occupe un emploi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

 
     

Loi 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat

 

VII.- Le II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous con-trat est ainsi modifié :

Art. 3. - I. Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

   

1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

   
     

2° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.

Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l’acquisition de droits additionnels à la retraite

   
     

II. – Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et du budget, sont réparties entre l’État et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l’État est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l’État.

L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :

- qu’ils justifient de quinze années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’État ;

- soit qu’ils aient atteint l’âge de soixante ans et aient été admis à la retraite, soit qu’ils bénéficient d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État.

La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.

Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural n’ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.

III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État postérieurement au 31 août 2005.

VII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « de soixante-deux ans ».

1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze» est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».

Amendement AS 485

     

V. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010

   

Art. 37. - I. ― La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

VIII. – Au I de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les mots : « fixée à soixante cinq ans » sont remplacés par les mots : « fixée à soixante-sept ans ».

 
     

II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article.

   
     

III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

   
     

1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

   
     

2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d’assurance ;

   
     

3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

   
     

Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier

   

Art. 20. – Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l’État, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, s’il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

IX. – À l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans ».

 

Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

   

Art. 76. - I. – Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d’État, de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l’ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat ;

4° À leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.

III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d’État, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V. - Le conseil d’administration procède chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

 

IX bis. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* »

Amendement AS 486

Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du code des communes

   

Art. 17. – À partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l’intégration de cette indemnité est subordonnée à l’accomplissement d’une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n’étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

Pour permettre la prise en compte progressive de l’indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d’État pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

 

IX ter. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».

Loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 n°2003-1199

   

Art. 37. – I. – À partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.

Les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.

La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au premier alinéa et le supplément de pension qui en découle seront réalisés progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le bénéfice du supplément de pension résultant de l’intégration de cette prime est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et à condition d’avoir accompli quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.

Les deux conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides-soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.

Le supplément de pension est calculé à due proportion des années de services accomplis dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière.

En aucun cas, le montant de la pension d’un agent du corps des aides-soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu’il aurait obtenu s’il n’avait pas été promu dans ce corps.

II. – Par dérogation aux conditions posées au sixième alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moment de leur départ en retraite bénéficient du supplément de pension à taux complet.

 

IX quater. – Au quatrième alinéa du I de l’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 n° 99 du 18 décembre 2003, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » et les mots : « quinze » sont remplacés par les mots : « dix-sept ».

Amendement AS 487

Code de justice administrative

   

Art. L. 233-7. – Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.

 

IX quinquies. – À la fin de l’article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots « jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État*.

Amendement AS 13

Code des communes

   

Art. 422-7. – Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans s’il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

   
     
 

X. – L’âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 8. L’âge limite de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 11 et au II de l’article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes paragraphes évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 18.

X. – L’âge …

… mentionnés aux I à IX quinquies du présent …

… article 18.

Amendement AS 487

 

XI. – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d’ouverture du droit à pension et des limites d’âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

 

Code de la défense

Art. 4139-16. – Cf annexe

 

L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le tableau est ainsi rédigé :

(Cf amendement examiné AS 488)

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :

(Cf amendement examiné AS 488)

4° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

b) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

Amendement AS 488

 

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

 
   

Article 21 A

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’une Caisse de retraite des fonctionnaires de l’État. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d’une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public. 

Amendement AS 428

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 21

Article 21

Art. L. 61 – La couverture des charges résultant, pour l’État, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d’assurance vieillesse est assurée par :

   
     

1° Une contribution employeur à la charge de l’État, assise sur les sommes payées aux agents visés à l’article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

 
     

2° Une cotisation à la charge des agents visés à l’article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;

« 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l’article L. 2*, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l’ex-clusion d’indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’as-surance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale* pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale*; ».

« 2° Une cotisation …

… à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; ».

Amendement AS 467

3° Les contributions et transferts d’autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur

   
 

Article 22

Article 22

Code des pensions civiles et militaires

I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 25 bis – I. – L’âge de soixante ans mentionné au l° du I de l’article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge précité, majorée de huit trimestres :

1° À compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa,et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

2° À compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

Pour l’application de la condition d’âge de début d’activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

- soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

- soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l’application de la condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

- les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue;

- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l’application de cette même condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l’application de la condition de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l’article L. 12, les majorations de durée d’assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d’interruption ou de réduction d’activité mentionnées au 1 de l’article L. 9.

II. - L’année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l’année retenue pour l’application des dispositions du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.

« Art. L. 25 bis. – L’âge résultant de l’application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Un décret précise les modalités d’appli-cation du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »

« Art. L. 25 bis. – L’âge d’ou-verture du droit à une pension de retraite résultant …

… définie par le même décret, …

… fonctionnaire. Ce décret …

… cotisations. » 

Amendements AS 456, AS 457 et AS 458

     
 

II. – Les dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite* sont applicables aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue au premier alinéa de cet article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

 
     

Loi n° 2004 1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005

   

Art. 57 - I. – L’âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abaissé pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge précité, majorée de huit trimestres :

1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

3° À compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

Pour l’application de la condition d’âge de début d’activité définie au 1°, au 2° et au 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

- soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

- soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l’application de la condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3°, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

- les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l’application de cette même condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

III. – L’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.

 

Pour l’application de la condition de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa du présent article, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les majorations de durée d’assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d’interruption ou de réduction d’activité mentionnées au 1° de l’article L. 9 du même code.

   
     

II. – L’année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l’année retenue pour l’application des dispositions du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.

   
     

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

   

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 23

Article 23

 

I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 

Art. L. 24 – I. – La liquidation de la pension intervient :

   

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

   
     

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

   
     

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

1° Après les mots : « Lorsque le fonctionnaire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou », sont supprimés ;

2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

 
     

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18* que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18* que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

 
     

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

   

5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’ État.

   
     

II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu’un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Le 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Lorsqu’un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

 
     

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18* que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18* que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

 
     

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

   
     

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

   
     

III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

   
 

III. – Toutefois, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1°bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Par dérogation à l’article L. 24* du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire…

… services civils ou militaires …

… loi.

Amendements AS 461 et AS 462

 

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilées …

... mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes …

… loi.

Amendement AS 463

 

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite* que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

 
 

IV. – Pour l’application du VI de l’article 5 et du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites*, dans la rédaction issue de la présente loi, aux personnels mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus* ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite*. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

IV. – Pour …

… l’article 5, dans la rédaction issue de la présente loi, et du II …

… des retraites aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III …

… fixée.

Amendements AS 464 et AS 465

 

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011 sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

Les dispositions …

… 1er juillet 2011.

Amendement AS 466

 

Article 24

Article 24

Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – Le premier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 17 – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14*, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13*, ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu au I et au II de l’article L. 14*, ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 24* soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II de l’article 24*, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

« Si le nombre …

… pourcentage maximum de la pension …

… du II de l’article L. 24, le montant …

… inférieur : ».

Amendements 468 et 469

a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

   
     

b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l’article L. 12 ;

   
     

c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l’alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16.

   
 

II. – À titre transitoire, l’âge, mentionné au I du présent article, auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14* du code des pensions civiles et militaires de retraite et au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites*, est minoré pour l’application du présent article d’un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d’État.

 
     
 

III. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux pensions liquidées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 24*, du 1° des articles L. 25* et L. 25 bis* du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1* et L. 444-5* du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux*, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police*, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne* et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire*, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi.

 
   

Article 24 bis

Art. L.12. – Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, les bonifications ci-après :

a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;

b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d’interruption d’activité ;

c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

d) Bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications ;

e) abrogé ;

f) abrogé ;

g) abrogé ;

h) Bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ;

i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu’ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu’ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-sept ans ; la bonification est diminuée d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge de soixante ans.

Le pourcentage maximum fixé à l’article L. 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

 

I. – Le h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

     
   

II. – Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

     
   

Amendement AS 11

   

Article 24 ter

Art. L. 14. – …

………………………………

III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

 

I. – Le III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

   

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordés au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa. » ;

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

 

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

   

II. – Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 351-1-2. – La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

 

III. – L’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordés au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. »

   

Amendement AS 516 et sous-amendement AS 517

     
   

Article 24 quater

   

L’article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 351-13. – La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d’une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l’âge fixé par décret en Conseil d’État et n’est pas bénéficiaire d’un avantage au titre d’une législation de sécurité sociale.

Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

   
   

« La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. »

     
   

Amendement AS 498

 

TITRE IV

PÉNIBILITÉ

TITRE IV

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Amendement AS 293

Code du travail

Article 25

Article 25

 

I. – Il est créé après l’article L. 4624-1 du code du travail, un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux conséquences constatées des expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1*. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin du choix de l’intéressé à sa demande. En cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. »

« Art. L. 4624-2. – Un carnet de santé …

…, aux expositions auxquelles…

… . Ce carnet ne peut…

…communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin…

…inspecteur du travail. Ce carnet peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique* peut demander la communication de ce carnet.

     
   

Amendements AS 425, AS 345, AS 472 et AS 346

     
 

II. – Il est créé après l’article L. 4121-3 du code du travail, un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, l’employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

II. - …

« Art. L. 4121-3-1. – Pour …

… consigne, selon des modalités déterminées par décret, les conditions…

Amendement AS 473

     
 

« Une copie de ce document est remise au salarié à son départ de l’établissement. »

 

Code de la sécurité sociale

Article 26

Article 26

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre 5

Assurance vieillesse –

Assurance veuvage

Chapitre 1er

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 1

Conditions d’âge

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée d’un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1* est abaissée, dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale* au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1* ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1* et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

 
 

« II. – La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. »

« II. – La pension de retraite liquidée …

… obligatoires. »

     
   

Amendement AS 474

     
   

Article 26 bis

   

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale* peut être adapté pour s’appliquer aux travailleurs non salariés.

     
   

Amendement AS 411

 

Article 27

Article 27

Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l’assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

I. – À l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 135-2*, », les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4».

I. – À …

…l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4».

Amendement AS 475

     

Art. L. 242-5. – Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.

   
     

Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l’employeur, soit de l’autorité administrative, à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prévue à l’article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.

   
     

Le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L’employeur est tenu de déclarer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 242-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3* est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

« Le montant …

…à l’article L. 241-3* couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4* est pris…

…par décret.

     
   

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Amendements n° AS 476 et 477

Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l’équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale ;

La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ;

Si la commission n’a pas délibéré à cette date ou n’a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du quatrième alinéa, l’autorité compétente de l’État les détermine par arrêté ;

Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d’assurer la couverture des charges de gestion, l’équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.

   

Code du travail

 

Article 27 bis

Art. L. 3153-1. – Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

 

L’article L. 3153-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour cesser, de manière progressive, son activité ».

Amendement AS 500

   

Article 27 ter

   

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l’application des dispositions du présent titre.

Ce rapport tire les conséquences de ce bilan en établissant des propositions pour adapter, le cas échéant, ces dispositions, notamment en matière de prévention, de compensation et de réparation de la pénibilité.

Amendement AS 405

 

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

 
 

Chapitre ier

Dispositions applicables au rÉgime des exploitants agricoles

 

Code rural et de la pêche maritime

Article 28

Article 28

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

Art. L. 732-56. – I. – Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l’article L. 722-1.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l’allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole du régime de l’assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole non retraités :

- titulaires de pensions d’invalidité, mentionnés au 6° de l’article L. 722-10 ;

- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l’article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l’article L. 752-6.

   
     

II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d’assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

   

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d’assurance effectuées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

   
     

III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

   
 

1° Il est créé, à l’article L. 732-56, un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV. – Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant à compter du 1er janvier 2011, ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722-10* ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321-5*. » ;

 
     

Art. L. 732-58. – Le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

– par le produit des cotisations dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise au titre de ce régime ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 732-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« – par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d’exploitation ou d’entreprise pour leur propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 732-56 ; »

« - par le produit…

… ou d’entreprise agricole pour leur …

Amendement AS 470

– par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts.

   
     

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu’énumérées ci-après :

– les prestations prévues à l’article L. 732-60 ;

– les frais de gestion.

   
     

Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l’équilibre entre les ressources et les charges du régime

   
     

Art. L. 732-59. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l’assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

   

Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 732-56, l’assiette des cotisations est égale au minimum précité.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les personnes mentionnées au IV de l’article L. 732-56*, l’assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;

 

Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

Un décret fixe le taux de la cotisation.

   
 

4° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 732-60. – Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur retraite mentionnée à l’article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d’une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

a) Dans la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d’exploitation ou d’entreprise affiliés » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les aides familiaux et les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34* et L. 732-35*, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d’une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;

a) Dans …

…d’entreprise agricole affiliés » :

b) Après …

…ou d’entreprise agricole affiliés…

com-plémentaire. » ;

Amendement AS 470

     

Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l’article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d’années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l’article L. 732-56.

Le montant annuel de la prestation du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point de retraite.

Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.

   
     

Art. L. 732-62. – En cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.

Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l’assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l’assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.

   

En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l’assuré.

   
     

En cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

La pension de réversion prévue à l’alinéa précédent est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l’assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès

5° L’article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de décès d’un aide familial ou d’un collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré. »

 

Code de la sécurité sociale

Article 29

Article 29

Art. L. 815-13. – Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

   

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier n’est retenu, pour l’application de l’alinéa précédent, que pour 30 % de sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret.

I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent. »

I. – La première …

pour l’application du deuxième alinéa. »

Amendement AS 471

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

   
     
 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux titulaires des allocations supplémentaires prévues aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale* dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

 

Code de la sécurité sociale

 

Article 29 bis

Art. L. 136-2. – I. – La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.

……………………………….

III. – Ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l’article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

2° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l’article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l’attribution de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l’article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce ;

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l’article L. 117-1 du code du travail ;

6° abrogé ;

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’allocation de veuvage visée à l’article L. 356-1* du présent code et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime* ; »

Livre Ier

Généralités dispositions communes à tous les régimes de base

Titre VII

Coordination entre les régimes – Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

Chapitre III

Coordination en matière d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage

 

2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coordination en matière d’assurance veuvage

« Art. L. 173-8. – Dans le cas où l’assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage est déterminé par décret.

« Art. L. 173-9. – Un décret détermine l’ordre de priorité dans lequel sont versées l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources » ;

Art. L. 222-1. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse a pour rôle :

1° D’assurer le financement des prestations d’assurance retraite du régime général ;

2° De définir les orientations de la gestion de l’assurance retraite des travailleurs salariés, et d’en assurer la coordination ;

3° D’exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse, ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg ;

4° D’exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d’administration ;

5° De proposer, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l’équilibre financier de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

6° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg.

Les propositions et les avis qu’elle émet sont rendus publics.

 

3° Au 1° de l’article L. 222-1, après le mot : « retraite » sont insérés les mots : « et d’assurance veuvage » ;

   

4° Après l’article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l’assurance veuvage.

« Les prestations de l’assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;

Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l’assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

 

5° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « de l’assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre V

Assurance vieillesse-assurance veuvage

Chapitre VI

Assurance veuvage

 

6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli en sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

     

Code rural et de la pêche maritime

   

Art. L. 722-8. – Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches :

1° Les prestations familiales ;

2° L’assurance maladie, invalidité et maternité ;

3° L’assurance veillesse ;

4° L’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 722-8 est ainsi rédigé :

« 3° L’assurance vieillesse et veuvage ; »

     

Livre VII

Dispositions sociales

Titre II

Organisation générale des régimes de protection sociale des salariés agricoles

Chapitre II

Champ d’application

Section 1

Personnes non salariées des professions agricoles

Sous-section 2

Dispositions particulières aux différentes branches

Paragraphe 3

Assurance vieillesse

 

2° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

   

3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :

« Art. L. 722-16. – En cas de décès d’un assuré relevant de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15*, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d’une assurance veuvage dans les conditions définies à l’article L. 732-54-5*. » ;

Art. L. 723-3. – Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l’objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l’article L. 752-1 ;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s’avérerait nécessaire après autorisation de l’autorité administrative.

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu’elles désignent toutes missions, qu’ils effectuent à titre gratuit.

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d’administration. Les conseils d’administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l’action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d’administration. Le comité départemental est composé d’administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d’un membre désigné par l’union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d’administration d’une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

 

4° Le 3° de l’article L. 723-3 est ainsi rédigé :

« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non salariés » ;

Art. L. 725-18. - Sont applicables à l’assurance vieillesse des non-salariés :

1° Les dispositions de la législation en matière d’assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l’incessibilité et à l’insaisissabilité des allocations ;

2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

 

5° Au premier alinéa de l’article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l’assurance veuvage » ;

Art. L. 731-10. – Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité et vieillesse des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l’article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l’action sanitaire et sociale.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l’alinéa ci-dessus.

 

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;

Titre III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Chapitre Ier

Financement

Section 2

Cotisations

Sous section 2

Dispositions particulières

Paragraphe 3

Assurance vieillesse

 

7° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

Art. L. 731-42. – Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l’assurance vieillesse sont à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise ; elles comprennent :

1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d’au moins seize ans, à l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;

2° a) Une cotisation due pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ;

b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l’article L. 722-10 à partir de l’âge de seize ans ainsi qu’une cotisation due pour le collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321-5 ; l’assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;

3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

Chapitre II

Prestations

Section 3

Assurance vieillesse

 

9° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

   

10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Assurance veuvage

« Art. L. 732-54-5 – Les dispositions relatives à l’assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale* sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole » ;

Art. L. 741-9. – Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I.-Pour l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Pour l’assurance vieillesse, par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés.

 

11° Au premier alinéa du II de l’article L. 741-9, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et veuvage » ;

Art. L. 742-3. – Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. À cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles:

1° L’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l’exception de l’article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l’exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;

2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

Pour l’application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie, aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg.

 

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;

Titre VI

Dispositions spéciales

Chapitre II

Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d’outre-mer

Section 4

Assurance vieillesse

 

13° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

Art. L.762-26. - Les dispositions des articles L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l’assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d’outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées au 2° de l’article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 et l’allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

 

14° Au premier alinéa de l’article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».

Amendement AS 412

   

Article 29 ter

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur l’éventuelle mise en œuvre des recommandations formulées par le Médiateur de la République concernant les conditions d’attribution de la bonification d’un an accordée aux fonctionnaires parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004.

Amendement AS 156

     
     
   

Article 29 quater

   

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d’amélio-ration des conditions d’attribution et de financement de l’allocation de veuvage.

Amendement AS 413

   

Article 29 quinquies

   

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d’introduction dans l’assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l’objet les stages en entreprise mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances*, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu’elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations en application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale*.

   

Amendement AS 338

     
 

Chapitre II

Dispositions relatives À l’ÉgalitÉ entre les hommes et les femmes et À l’emploi des sÉniors

Dispositions relatives À l’ÉgalitÉ entre les hommes et les femmes

Amendement AS 329

 

Article 30

Article 30

 

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L.135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l’article L. 135-1 sont les suivantes :

   
     

1° Le financement des allocations mentionnées :

- au dernier alinéa de l’article L. 643-1 ;

- au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

- à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

   
     

Paragraphe supprimé

   
     

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural :

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

   
     

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural, dans la durée d’assurance :

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;

   
     

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 322-4 du même code, de l’allocation de préparation à la retraite mentionnée à l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3 du code du travail ;

   
     

d) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail ;

   
     

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l’article L. 351-3 du présent code ;

   
     

e) Des périodes de versement de l’allocation de congé solidarité prévue à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

   
     

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 ci-après ;

   
     

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d’enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

   
     
     

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

   
     

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;

   
     

9° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

1° Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1*, des indemnités journalières mentionnées au même article. » ;

 
     

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 7° » sont remplacés par les mots : « , au 7° et au 10° ».

 
     

Art. L. 351-1. – L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.

   
     

Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.

   
     

Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.

   
     

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’État.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1* sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article. »

 
     

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.

   
 

Article 31

Article 31

Code du travail

I. – Après l’article L. 2323-57 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-57-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2323- 57- 1. – L’emplo-yeur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 2323-57*, verse au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale* une somme dont le montant est égal au maximum à 1 % de la masse salariale brute. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées à l’article L. 2323-57*.

« L’employeur ne peut faire l’objet d’autres sanctions ou poursuites sur les mêmes motifs, notamment au titre de l’article L. 2328-1.* »

 
     

Art. L.135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 135-2 et à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

   
     

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d’un montant correspondant à l’application des taux fixés au 2° du IV de l’article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ;

   
     

2° Paragraphe supprimé

3° abrogé

   
     

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1 ;

   
     

6° abrogé;

   
     

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223-1;

   
     

7° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

   
     

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l’article L. 134-1 ;

   
     

9° abrogé

   
     

10° Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-11.

   
 

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2323-57-1 du code du travail*. »

 
     

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.

   
     
   

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242-5, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L.2323-47* et L. 2323-57*. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale* versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au même premier alinéa. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au budget de l’État. » ;

Art. L. 2323-47. - Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise.

   
   

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établit un plan d’action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût. » ;

À cette occasion, l’employeur informe le comité d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
   

3° Après l’article L. 2323-47, il est inséré un article L. 2323-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-47-1. – Dans les entreprises de cinquante à trois-cents salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté le premier alinéa communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. » ;

     

Art. L. 2323-57. – Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Il est établi à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.

   

Il recense les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l’évaluation de leur coût.

 

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi rédigé :

« Il établit un plan d’action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût. » ;

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise

   
     
 

III. – Après l’article L. 2323-59 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté les dispositions du précédent alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. »

5° Après l’article L.2323-59, il est inséré…

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur …

évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté le premier alinéa, communique …

…mentionnés au même alinéa. » ;

Art. L. 2241-9. – Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

6° À la fin de l’article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 2242-7, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

Art. L.2242-7. – La négociation sur les salaires effectifs que l’employeur est tenu d’engager chaque année, conformément au 1° de l’article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

A défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1.

   
     
   

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action tel que défini à l’article L. 2242-5-1 du code du travail*, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l’échéance de l’accord ou, à défaut d’accord, à l’échéance du plan d’action

Amendement AS 426 rect

     
   

TITRE V BIS

   

MESURES RELATIVES À L’EMPLOI DES SENIORS

Amendement AS 329

 

Article 32

Article 32

Code du travail

Au chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

I. -

 

« Section 3

« Aide à l’embauche des seniors

« Art. L. 5133-11. – Les employeurs, qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale*, perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi de cinquante-cinq ans ou plus inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1*.

« L’aide représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale*.

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée et la fraction mentionnées ci-dessus. »

« Art. L. 5133-11.- …

à l’article L. 5411-1 du présent code*.

Amendement AS 478

   

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l’aide à l’embauche des seniors prévue à l’article L. 5133-11 du code du travail*.

Amendement AS 427

     
   

Article 32 bis

Art. L. 3334-8. – Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d’épargne pour la retraite collectif.

 

I. – L’article L. 3334-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut verser sur le plan d’épargne pour la retraite collectif, dans la limite de cinq jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté au plan d’épargne pour la retraite collectif que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient, dans la limite d’un plafond de cinq jours par an, de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime* en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale*. »

   

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts*.

Amendement 504 rect

   

Article 32 ter

Art. L. 3323-2. – L’accord de participation peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

 

I. – L’article L.3323-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacés par les mots : « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III » ;

2° A un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° du portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L.3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

     

Art. L.3323-3. – Un accord de participation ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.

 

II. – L’article L.3323-3 du même code est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises ainsi qu’à un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

Art. L. 3324-10. - Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits.

Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, un décret en Conseil d’État détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ces délais.

 

III. – Le premier alinéa de l’article L.3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits constitués en application du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif ».

   

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code est ainsi rédigé :

Art. L.3324-12. - Les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, qui ont adhéré à un plan d’épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l’entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit.

 

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6* et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2*, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-10* ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2* et par le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié, dans le plan pour les retraite collectif et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L.3323-1*. »

Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu’il fixe, par les versements complémentaires de l’entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.

 

Amendement AS 507 rect et 512rect

     
   

Article 32 quater

   

I. – Des négociations de branche en vue de la mise en place de plans d’épargne pour la retraite collectifs de branche sont engagées au plus tard le 31 décembre 2012.

À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2012, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.

   

II. – L’article L. 3334-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 3334-5. – Le plan d’épargne pour la retraite collectif ne peut être mis en place que si les salariés et les personnes mentionnées à l’article L. 3332-2 ont la possibilité d’opter pour un plan de durée plus courte régi par cet article ou par le plan d’épargne interentreprises.

 

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux entreprises ayant adhéré au plan d’épargne pour la retraite collectif conclu en vertu de l’article L. 2241-8*. »

     
   

Amendements AS 509 rect et 514 rect

     
   

Article 32 quinquies

   

I. – Un régime de retraite supplémentaire réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2 du code du travail* ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :

1° plan d’épargne pour la retraite collectif prévue au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code ;

2° dispositif mentionné au b du A du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts* ;

3° contrat d’épargne retraite en application des articles 39, 82, ou 83 du même code*.

   

II. – Lorsqu’un dispositif de retraite supplémentaire réservé à certains salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2 du code du travail existe dans l’entreprise à la date de publication de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus par le I du présent article.

     
   

Amendement AS 508 rect 513 rect

 

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 
 

Article 33

Article 33

 

I. – L’article 3 entre en vigueur au 1er juillet 2011.

Sans modification

     
 

II. – Les articles 5 à 20 et 26 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

 
     
 

III. – L’article 22 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.

 
     
 

IV. – L’article 25 est applicable aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

 
     
 

V. – L’article 30 est applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

 
     
 

VI. – Le I et le II de l’article 31 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des communes p 120

 

Se reporter à

L.416-1

Article 20 (Tableau comparatif)

L.444-5

Voir ci-après

Code de la défense p 120

 

Se reporter à

L.4139-16

Voir ci-après

Code général des impôts p 122

 

Se reporter à

39

Voir ci-après

82

Voir ci-après

83

Voir ci-après

163 quatervicies

Voir ci-après

575

Voir ci-après

575 A

Voir ci-après

Code des pensions civiles et militaires de retraite p 127

 

Se reporter à

L.2

Voir ci-après

L.9 bis

Voir ci-après

L.12

Article 24 bis (TC)

L.13

Voir ci-après

L.14

Article 9 (TC)

L.18

Voir ci-après

L.24

Articles 19, 23, 9 (TC)

L.25

Articles 9, 19 (TC)

L.25 bis

Article 22 (TC)

Code rural et de la pêche maritime p 129

 

Se reporter à

L.321-5

Voir ci-après

L.722-10

Voir ci-après

L.722-15

Voir ci-après

L.732-18

Article 7 (TC)

L.732-27-1

Voir ci-après

L.732-34

Voir ci-après

L.732-35

Voir ci-après

L.732-54-5

Voir ci-après

L.732-56

Article 28 (TC)

L.741-4

Voir ci-après

L.741-15

Voir ci-après

L.742-3

Voir ci-après

Code de la santé publique p 133

 

Se reporter à

L.1110-4

Voir ci-après

L. 1111-7

Voir ci-après

Code de la sécurité sociale p 135

 

Se reporter à

L.135-1

Voir ci-après

L.135-2

Article 30 (TC)

L.161-17-2 (nouveau)

Article 5 (TC)

L.161-23-1

Voir ci-après

L.222-1

Article 29 (TC)

L.241-13

Voir ci-après

L.241-3

Article 26 (TC)

L.242-1

Voir ci-après

L.242-4-3

Voir ci-après

L.243-1

Voir ci-après

L330-1

Voir ci-après

L.351-1-4

Article 24 (TC)

L.351-1

Articles 6, 30 (TC)

L.351-2

Voir ci-après

L.351-8

Article 6 (TC)

L.351-14-1

Voir ci-après

L.353-1

Voir ci-après

L.356-1

Voir ci-après

L.356-2

Voir ci-après

L.356-3

Voir ci-après

L.356-4

Voir ci-après

L.382-29

Voir ci-après

L.411-1

Voir ci-après

L.434-2

Voir ci-après

L.461-1

Voir ci-après

L.634-2

Voir ci-après

L.634-2-2

Voir ci-après

L.643-2

Voir ci-après

L.723-10-3

Voir ci-après

L.815-1

Voir ci-après

L.815-2

Voir ci-après

L.815-3

Voir ci-après

L.815-24

Voir ci-après

L.922-1

Voir ci-après

Code du travail p 147

 

Se reporter à

L.2241-8

Voir ci-après

L.2242-5-1 (nouveau)

Article 31 (TC)

L.2323-47

Voir ci-après

L.2323-57

Article 31 (TC)

L.3323-1

Voir ci-après

L.3323-2

Article 32 (TC)

L.3323-6

Voir ci-après

L.3324-2

Voir ci-après

L.3324-10

Article 32 (TC)

L.4624-1

Voir ci-après

L.5133-11 (nouveau)

Article 32(TC)

L.5411-1

Voir ci-après

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux

 

Se reporter à

Article 86

Article 20 (TC)

Loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police

 

Se reporter à

Article 2

Article 20 (TC)

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 p 149

 

Se reporter à

Article 2

Voir ci-après

Loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 p 150

 

Se reporter à

Article 1er

Voir ci-après

Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

 

Se reporter à

Article 4

Article 20 (TC)

Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire

 

Se reporter à

Article 24

Article 20 (TC)

Loi n°2003-775 du 21 août 2003 p 150

 

Se reporter à

Article 5

Article 4 (TC)

Article 66

Voir ci-après

Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 p 153

 

Se reporter à

Article 91

Voir ci-après

Loi 2006-396 du 31 mars 2006 p 155

 

Se reporter à

Article 9

Voir ci-après

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

 

Se reporter à

Article 37

Article 20 (TC)

Code des communes

Art. L. 444-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d’ingénieur général.

Code de la défense

Art. L. 4139-16. - I. – Les limites d’âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L’âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

 

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Âge maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l’armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l’air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l’air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l’armement, ingénieurs des études et techniques de l’armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l’enseignement maritime, ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

64

-

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

 

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l’armée de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant)

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

56 (y compris le garde de gendarmerie)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l’armée de l’air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées(sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers, appariteurs

64

II.- Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

 

LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
(année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Code général des impôts

Art. 39. - 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

………………………………………………………………………………

Art. 82. – Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l’article D. 14 du code du domaine de l’État, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

Le montant des rémunérations allouées sous la forme d’avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 83. Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :

a) Les cotisations d’assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408 / 71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d’une convention ou d’un accord international relatif à l’application des régimes de sécurité sociale ;

bis (Abrogé)

ter (Abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).

quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;

2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;

La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81 ;

2° 0 bis Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu’à l’imposition des revenus de 2003 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ;

2° 0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l’article 3 de la directive 98 / 49 / CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l’article 81 B ou au 1 du I de l’article 155 B étaient affiliées ès qualités dans un autre État avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ;

………………………………………………………………………………

Art. 163 quatervicies. – I.-1. –Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

a) aux plans d’épargne retraite populaire prévus à l’article L. 144-2 du code des assurances ;

b) à titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d’employeurs et non par un groupement d’épargne retraite populaire défini à l’article L. 144-2 du code des assurances, et sous réserve, d’une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d’épargne retraite populaire défini par le même article, à l’exception du XII du même article, et à condition, d’autre part :

1° que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;

2° que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu’au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l’employeur ou le groupement d’employeurs ;

3° que le contrat prévoie la faculté pour l’adhérent, lorsqu’il n’est plus tenu d’y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d’épargne retraite populaire défini à l’article L. 144-2 précité ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;

c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu’aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l’article 83, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d’organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d’entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l’article 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92 / 49 / CEE et 92 / 96 / CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l’article L. 222-1 du code de la mutualité.

2.-a) Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l’année précédente ou, pour les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient, au titre de cette dernière année, entre :

1° une fraction égale à 10 % de ses revenus d’activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;

2° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l’article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis et, au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l’employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l’article 154 bis, de l’article 154 bis -0 A et du 13° du II de l’article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et exonérées en application du 18° de l’article 81.

Les membres d’un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte.

b) La différence, lorsqu’elle est positive, constatée au titre d’une année entre, d’une part, la limite définie au a et, d’autre part, les cotisations ou primes mentionnées au 1 peut être utilisée au cours de l’une des trois années suivantes.

c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l’excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du 1 effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 n’est pas réintégré, en totalité au titre de l’année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

1° six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;

2° quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;

3° deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.

Les dispositions des quatre premiers alinéas s’appliquent aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public, en activité, affiliées après le 31 décembre 2004.

d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en œuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d’un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a.

Art. 575. – Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l’article 575 A, à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation applicable à ces cigarettes ne peut être inférieur à 64 euros par 1 000 unités.

La part spécifique est égale à 7,5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés.

Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base.

Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail.

Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes mentionnées au cinquième alinéa ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités.

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d’un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes.

Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l’article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.

Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l’augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l’article 575 A.

Art. 575A. – Pour les différents groupes de produits définis à l’article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS / TAUX NORMAL

Cigarettes : 64 %

Cigares : 27, 57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes : 58, 57 % L & gt ; Autres tabacs à fumer : 52, 42 %

Tabacs à priser : 45, 57 %

Tabacs à mâcher : 32, 17 %

Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 164 € pour les cigarettes.

Il est fixé à 97 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L.2. – Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

1° Les fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;

2° Les magistrats de l’ordre judiciaire ;

3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d’un contrat et les militaires servant au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

Art. L.9 bis. – Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

– soit au titre de l’article L. 13 ;

– soit au titre du I ou du II de l’article L. 14 ;

–  soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l’article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d’assurance définie à l’article L. 14.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l’obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte.

L’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l’obtention d’un diplôme.

Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Art. L.13. - I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15.

Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d’assurance ou de services, à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Art. L.18. – I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.

II. – Ouvrent droit à cette majoration :

Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant ;

Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, en avoir assumé la charge effective et permanente.

III. – À l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale.

Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

IV. – Le bénéfice de la majoration est accordé :

Soit au moment où l’enfant atteint l’âge de seize ans ;

Soit au moment où, postérieurement à l’âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus.

V. – Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l’article L. 15.

Code rural et de la pêche maritime

Art. 321-5. – Le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui n’est pas constituée sous forme d’une société ou d’une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Lorsque le chef ou un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l’activité non salariée non agricole.

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 321-1, le conjoint de l’associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole constituée sous la forme d’une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu’il y exerce son activité professionnelle et n’est pas associé de ladite société.

L’option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l’intéressé remplit les conditions prévues au présent article.

Par dérogation, l’option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l’article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l’article L. 731-42 due pour l’année 2000 est majorée au titre de l’année 1999 dans des conditions fixées par décret.

Le collaborateur bénéficie du droit à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d’une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).

A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l’une des qualités suivantes :

– collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;

– salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;

– chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Art. L.722-10. – Les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :

1° Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.

Sont assimilées aux chefs d’exploitation mentionnés à l’alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d’âge et de durée d’activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu’à l’âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l’article L. 732-18 ;

2° Aux aides familiaux non salariés et associés d’exploitation, définis par l’article L. 321-6, des chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1°.

Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.

La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ;

3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l’article L. 732-18, ainsi qu’aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l’article L. 732-34 ;

4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article, ainsi qu’aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 321-5, sous réserve qu’ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d’assurance maladie, maternité ;

b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article ou de leur conjoint, qu’ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l’assuré est le tuteur.

Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :

– ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d’âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie,

– ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice,

– ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;

5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° ;

6° Aux titulaires des pensions d’invalidité versées aux victimes d’accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ;

7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l’article L. 752-6.

Art. L.722-15. – Les dispositions relatives à l’assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l’article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7.

Art. L.732-27-1. – Les conditions d’application des dispositions des articles L. 732-24 à L. 732-26 sont fixées par décret en Conseil d’État.

Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle les cotisations versées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise ayant cotisé au titre des assurances sociales agricoles, obligatoires ou facultatives.

Art. L.732-34. – Le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 732-24.

Les membres de la famille s’entendent des ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu’ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l’exercice d’une activité professionnelle personnelle, qu’ils ne sont pas atteints d’une incapacité absolue de travail et qu’ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l’exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.

Les membres de la famille âgés d’au moins seize ans et ayant la qualité d’aide familial défini par le 2° de l’article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.

À compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l’article L. 321-5.

Art. L.732-35. – Le collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321-5 a droit à une pension de retraite qui comprend :

1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 732-24 et sous réserve des dispositions de l’article L. 732-28 ;

2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l’article L. 732-24 ou au 2° de l’article L. 762-29.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 732-34 et du 1° de l’article L. 731-42, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d’années pouvant faire l’objet du rachat.

II. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ainsi que les aides familiaux qui ont participé aux travaux de l’exploitation ou de l’entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article.

Art. L.732-54-5. – Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2004.

Art. L.741-4. – Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.

Art. L.741-15. – Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-17, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.

Art. L.742-3. – Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. À cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

1° L’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l’exception de l’article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l’exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;

2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

Pour l’application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie, aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg.

Code de la santé publique

Art. L.1110-4. – Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.

Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’État pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l’utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l’organisme chargé d’émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.

Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Art. L.1111-7. – Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

À titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 135-1.. Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu’ils sont définis par l’article L. 135-2.

Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l’État à caractère administratif. La composition du conseil d’administration, qui est assisté d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État.

À titre transitoire, jusqu’à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005, le fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Art. L. 161-23-1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret.

Si l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année considérée établie à titre définitif par l’Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l’année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d’une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l’année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Art. L.241-13. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, font l’objet d’une réduction.

II. – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 351-12 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu’au 31 décembre 2005, par l’organisme mentionné à l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III. – Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve de celles de l’article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d’employeurs visés à l’article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d’un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l’article L. 620-10 du code du travail.

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

IV. – Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d’un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V. – Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-14 ;

2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI. – L’employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

Art. L.242-1. – Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.

Lorsque le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l’article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option.

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du présent code :

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées.

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.

Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

Les attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. À défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l’avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7.

Art. L.242-4-3. – La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du présent code.

Art. L.243-1. – La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye.

Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.

Art. L. 330-1. – L’assurance maternité a pour objet :

1° La couverture des frais visés à l’article L. 331-2 ;

2° L’octroi d’indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;

3° L’octroi des indemnités journalières visées à l’article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223-1.

Art. L. 351-2. – Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.

L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l’alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

Art. L.351-14-1. – Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :

1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Art. L.353-1. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Art. L.356-1. – Abrogé à compter du 1er juillet 2004 par la loi n°2003-775 du 21 août 2003. – L’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d’État ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État. L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé n’excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles de l’intéressé dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.

Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l’attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès.

Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

L’allocation de veuvage est également servie, qu’il réside ou non en France, au conjoint survivant de l’assuré qui relevait du régime de l’assurance volontaire vieillesse institué par les articles L. 742-2 et suivants, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’âge et de ressources mentionnées ci-dessus.

Bénéficient également de l’allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l’allocation aux adultes handicapés.

Art. L.356-2.Abrogé à compter du 1er juillet 2004 par la loi n°2003-775 du 21 août 2003. – L’allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès de l’assuré, un âge déterminé.

Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s’appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

a) Lorsqu’ils se trouvent en deuxième année de service de l’allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l’application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s’ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

b) Lorsqu’ils se trouvent en troisième année de service de l’allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu’à la fin de cette troisième année.

Art L.356-3. – Abrogé à compter du 1er juillet 2004 par la loi n°2003-775 du 21 août 2003. – L’allocation de veuvage n’est pas due ou cesse d’être due lorsque le conjoint survivant :

1°) se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

2°) ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article L. 356-1.

Art. L.356-4. – Abrogé à compter du 1er juillet 2004 par la loi n°2003-775 du 21 août 2003. – L’organisme débiteur de l’allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l’allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

Art. L.382-29. – Les dispositions des articles L. 173-7, L. 216-1, L. 114-10, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244- 9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-3, L. 256-4, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-3, L. 351-14-1, L. 355-2, L. 355-3, L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à la présente section.

Art. L. 411-1. – Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Art. L. 434 -2. – Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.

En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.

Art. L.461-1. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.

Art. L.634-2. – Sous réserve d’adaptation par décret, les prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l’article L. 351-1, à l’article L. 351-1-2, au premier alinéa de l’article L. 351-2, aux 4° et 6° de l’article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l’article L. 355-1 et à l’article L. 355-2.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du 2° de l’article L. 633-10, les dispositions de l’article L. 351-10 s’appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Art. L.634-2-2. – Sont prises en compte par les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :

1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Art. L.643-2. – Sont prises en compte par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :

1° Les périodes d’études accomplies dans les écoles et classes visées à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Art. L.723-10-3. – Sont prises en compte par le régime d’assurance vieillesse de base des avocats, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :

1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;

2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d’assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Art. L.815-1. – Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.

Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

Art. 815-2. – (rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004). Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d’inaptitude au travail, titulaire d’un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non salariés agricoles ayant cessé d’exploiter plus d’un certain nombre d’hectares déterminé, bénéficie d’une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d’assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l’application du présent chapitre.

Art. 815-3. – (rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004). Bénéficie également de l’allocation supplémentaire, dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale.

Art. L.815-24. - Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret 

– si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

– ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1.

Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.

Art. L.922-1. – Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l’article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu’implique la mise en œuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.

Elles peuvent également mettre en œuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d’assurance vieillesse qu’elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l’approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.

Code du travail

Art. L. 2241-8. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

Art. L. 2323-47. – Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise.

À cette occasion, l’employeur informe le comité d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 3323-1. – L’accord de participation détermine :

1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application des dispositions du présent titre ;

2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l’article L. 3324-1.

Art. L. 3323-6. – Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre. Les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.

En cas d’échec des négociations, l’employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d’assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.

Art. L. 3324-2. – L’accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l’article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l’application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l’évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l’entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.

Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés, l’équivalence des avantages consentis aux salariés s’apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application de l’article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.

L’accord n’ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n’excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l’un des trois plafonds suivants :

1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;

2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;

3° La moitié du bénéfice net fiscal.

L’accord précise le plafond retenu.

Art. L. 4624-1. – Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

Art. L. 5411-1. – La liste des demandeurs d’emploi est tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail .

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 2. – La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

Loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires

Art. 1er. – Les membres du Conseil d’État, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l’inspection générale des finances, lorsqu’ils atteignent l’âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge qui était en vigueur avant l’intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d’État, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s’ils n’ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d’inspecteur général des finances.

Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Art. 66. – Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :

I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l’article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l’entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu’au 31 décembre 2008.

II. - Jusqu’au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 13 :

Année au cours de laquelle sont réunies
les conditions mentionnées au I et au II
de l’article L. 24

Nombre de trimestres nécessaires
pour obtenir le pourcentage maximum
de la pension civile ou militaire (art. L. 13)

Jusqu’en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

III. – Jusqu’au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l’article L. 14 ;

2° L’âge auquel s’annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d’âge, par dérogation au 1° du I de l’article L. 14.

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II
de l’article L. 24

Taux du coefficient
de minoration, par trimestre (I et II de l’article L. 14)
(%)

Âge auquel le coefficient
de minoration s’annule
exprimé par rapport à la limite d’âge du grade
(1er du I de l’article L. 14)

Jusqu’en 2005

Sans objet

Sans objet

2006

0,125

Limite d’âge moins 16 trimestres

2007

0,25

Limite d’âge moins 14 trimestres

2008

0,375

Limite d’âge moins 12 trimestres

2009

0,5

Limite d’âge moins 11 trimestres

2010

0,625

Limite d’âge moins 10 trimestres

2011

0,75

Limite d’âge moins 9 trimestres

2012

0,875

Limite d’âge moins 8 trimestres

2013

1

Limite d’âge moins 7 trimestres

2014

1,125

Limite d’âge moins 6 trimestres

2015

1,25

Limite d’âge moins 5 trimestres

2016

1,25

Limite d’âge moins 4 trimestres

2017

1,25

Limite d’âge moins 3 trimestres

2018

1,25

Limite d’âge moins 2 trimestres

2019

1,25

Limite d’âge moins 1 trimestre

IV. – Des décrets en Conseil d’État prévoient, selon les conditions fixées à l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu’une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

La révision des pensions s’effectue selon les règles du classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n’est pas tenu compte de l’ancienneté acquise dans l’échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V. – Les pensions portées au minimum garanti avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l’article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu’au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l’article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l’application du c du même article.

Pour les pensions liquidées en :

Lorsque
la pension rémunère quinze ans
de services effectifs,
son montant ne peut être inférieur à :
(%)

Du montant correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004,
de l’indice majoré

Cette fraction étant augmentée de :
(points)

Par année supplémentaire de services effectifs
de quinze à :

Et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu’à quarante années de :
(points)

2003

60

216

4

Vingt-cinq ans

Sans objet

2004

59,7

217

3,8

Vingt-cinq ans et demi

0,04

2005

59,4

218

3,6

Vingt-six ans

0,08

2006

59,1

219

3,4

Vingt-six ans et demi

0,13

2007

58,8

220

3,2

Vingt-sept ans

0,21

2008

58,5

221

3,1

Vingt-sept ans et demi

0,22

2009

58,2

222

3

Vingt-huit ans

0,23

2010

57,9

223

2,85

Vingt-huit ans et demi

0,31

2011

57,6

224

2,75

Vingt-neuf ans

0,35

2012

57,5

225

2,65

Vingt-neuf ans et demi

0,38

2013

57,5

227

2,5

Trente ans

0,5

Pour l’application du tableau figurant à l’alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l’article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l’article L. 12 dans la limite de :

– cinq ans de bonifications en 2004 ;

– quatre ans de bonifications en 2005 ;

– trois ans de bonifications en 2006 ;

– deux ans de bonifications en 2007 ;

– un an de bonifications en 2008.

VI. - Par dérogation à l’article L. 85, les titulaires d’une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu’au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d’une pension avec des rémunérations d’activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.

Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires

Art. 91. - I. – Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d’accomplir au-delà de l’âge limite en vigueur avant l’entrée en application de la présente loi.

Situation au 1er janvier 2005 (augmentation en années)

Différence entre la limite d’âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d’âge terminale du grade

   

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans et plus

 

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

 

Entre 1 an et 2 ans

+ 0,25

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

 

Entre 2 ans 1 jour et 3 ans

+ 0,5

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

 

Entre 3 ans 1 jour et 4 ans

+ 0,75

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 2

Différence entre la limite d’âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l’âge des intéressés au 1er janvier 2005

Entre 4 ans 1 jour et 5 ans

+ 1

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 3

 

Entre 5 ans 1 jour et 6 ans

+ 1

+ 2

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

+ 4

 

Entre 6 ans 1 jour et 7 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3

+ 3

+ 5

 

Entre 7 ans 1 jour et 8 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3,5

+ 3,5

+ 6

 

Entre 8 ans 1 jour et 9 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 4

+ 7

 

9 ans 1 jour et plus

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 8

II. – Par dérogation aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l’armée de terre sont susceptibles d’accomplir au-delà de la limite d’âge en vigueur avant l’entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant.

Situation au 1er janvier 2005
(augmentation en années)

Différence entre la limite d’âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d’âge terminale du grade

   

1 an
(adjudant-chef ou dénomination correspondante)

1 an
(major ou dénomination correspondante)

3 ans
(sergent-chef ou dénomination
correspondante)

3 ans
(adjudant ou dénomination correspondante)

 

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Différence entre la limite d’âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant

Entre 1 an et 2 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 0,5

statut général des militaires et l’âge des intéressés au 1er janvier 2005

Entre 2 ans 1 jour et 3 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

 

Entre 3 ans 1 jour et 4 ans

+ 0,25

+ 0

+ 1

+ 1

 

Entre 4 ans 1 jour et 5 ans

+ 0,5

+ 0

+ 2

+ 1,5

 

Entre 5 ans 1 jour et 6 ans

+ 0,75

+ 0

+ 2

+ 2

 

Entre 6 ans 1 jour et 7 ans

+ 1

+ 0,25

+ 2

+ 2

 

Entre 7 ans 1 jour et 8 ans

+ 1

+ 0,5

+ 3

+ 2,5

 

Entre 8 ans 1 jour et 9 ans

+ 1

+ 0,75

+ 3

+ 3

 

9 ans 1 jour et plus

+ 1

+ 1

+ 3

+ 3

III. – Par dérogation aux dispositions du I, les limites d’âge des sous-officiers de carrière de gendarmerie dont la différence avec les limites d’âge fixées par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est de une année progressent par semestre.

IV. – Les limites d’âge des officiers généraux appartenant à d’autres corps que les corps des ingénieurs de l’armement, des ingénieurs des études et techniques de l’armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l’enseignement maritime sont celles définies par l’annexe de la loi n°  72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu’au 31 décembre 2006.

V. – Les militaires promus ou nommés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient appliquer la limite d’âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1er juillet 2005.

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 relative à l’égalité des chances

Art. 9. – Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique, selon des modalités définies par décret.

Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du même code.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AS 1 présenté par présenté par M. Gérard Charasse, Mme Chantal Berthelot, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, M. Joël Giraud, M. Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel et Chantal Robin-Rodrigo

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Le Conseil économique, social et environnemental remet tous les cinq ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur les perspectives et l’évolution du système des retraites. Ce rapport, présenté pour la première fois avant le 31 décembre 2014, est élaboré à l’issue d’une démarche de consultation et de concertation organisée sous l’autorité du Conseil économique, social et environnemental et associant les partenaires sociaux, les représentants des retraités ainsi que les institutions de l’économie sociale et solidaire.

Amendement n° AS 2 présenté par présenté par M. Gérard Charasse, Mme Chantal Berthelot, M. Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, M. Joël Giraud, M. Albert Likuvalu, Mmes Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel et Chantal Robin-Rodrigo

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Un décret précise les conditions selon lesquelles, dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut constater un recours abusif aux procédures de licenciement et de pré-retraite concernant les salariés de plus de 55 ans. Après une telle constatation et au terme d’une procédure contradictoire avec le comité d’administration ou de surveillance, l’inspecteur du travail peut soumettre à une majoration de 10 % les cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble des salariés dans l’entreprise concernée, pour une période de douze à vingt-quatre mois.

Amendement n° AS 4 présenté par M. Jean-Pierre Nicolas

Après l’article 5

Insérer l’alinéa suivant :

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés qui atteignent l’âge de soixante ans au cours du second semestre 2011 et qui épuisent leurs droits à l’allocation d’assurance chômage au cours de l’année 2011.

Amendement n° AS 5 présenté par Mme Claude Greff

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

L’article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de divorce, dans le cas où l’un des conjoints n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la durée du mariage, ou l’a interrompue, pour assurer l’éducation des enfants, le juge lui attribue une fraction des pensions à la retraite acquises par son conjoint. Cette fraction de la pension porte sur les droits personnels acquis dans les régimes de base et les régimes complémentaires auxquels l’assuré était affilié pendant le mariage. Elle est calculée en tenant compte de la période d’inactivité professionnelle du conjoint, liée à l’éducation des enfants. Le partage de la pension prend effet au moment de la liquidation des pensions jusqu’au décès de l’un des conjoints.

Amendement n° AS 6 présenté par M. Louis Giscard d’Estaing

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Dans toute entreprise disposant d’un régime de retraite supplémentaire réservé à une ou plusieurs catégories de salariés ou mandataires sociaux, il devra être proposé au bénéfice de l’ensemble des salariés l’accès à un régime de retraite supplémentaire ou à un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail.

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 7 présenté par M. Louis Giscard d’Estaing

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Au 1° de l’article L. 3323-2 du code du travail, les mots « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacées par les mots « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 3323-2 est ainsi modifié :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° ……. du ……………………….. portant réforme des retraites devra être mis en conformité avec les dispositions du présent article et de l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

III. – L’article L. 3323-3 de ce même code est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises ainsi qu’à un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

IV. – La première phrase de l’article L. 3324-10 de ce même code est ainsi rédigée :

« Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

V. – À la troisième phrase de l’article L. 3324-10 de ce même code, après les mots « d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits », sont insérés les mots « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 3324-12 de ce même code, les mots « si ce dernier le prévoit. » sont supprimés.

VII. – L’article L.3324-12 de ce même code est complété par l’alinéa suivant :

« La quote-part de réserve spéciale de participation revenant au salarié ou, le cas échéant, au bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L.3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2, est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf s’il demande le versement des sommes correspondantes dans les conditions fixées par décret ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation dans un ou plusieurs des dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L.3323-2. ».

VIII. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 8 présenté par M. Louis Giscard d’Estaing

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Au troisième alinéa de l’article L.3153-3 du code du travail, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 9 présenté par M. Louis Giscard d’Estaing

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – À l’article L.3315-2 du code du travail, les mots « d’entreprise » sont remplacés par le mot « salariale ».

II. – Ce même article L.3315-2 est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

III. – L’article L.3315-3 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

IV. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 10 présenté par M. Michel Heinrich

Article 24

I. – Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« le montant de la pension ne peut être inférieur à un montant correspondant, par année de services effectifs, à 2,5 % de la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004. Aux services effectifs militaires s’ajoutent les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l’article L. 12. »

II. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les deuxième à quatrième alinéas du même article sont supprimés. »

Amendement n° AS 11 présenté par MM. Michel Heinrich, Guy Lefrand et Dominique Tian

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. –  Le h) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

II. – Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice de ces dispositions dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° AS 13 présenté par le Gouvernement

Article 20

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« À la fin de l’article L 233-7 du code de justice administrative, les mots « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots « jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État. »

Amendement n° AS 15 présenté par MM. Paul Jeanneteau, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Muriel Marland-Militello, M. Dominique Tian, Mme Marguerite Lamour, MM. Lionnel Luca, Marc Bernier, Dino Cinieri, Dominique Dord, Mme Françoise Hostallier, MM. Jean-Claude Mathis, Bernard Gérard, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Jean Proriol, Michel Zumkeller, Bernard Perrut, Frédéric Reiss, Lionel Tardy, Mme Bérengère Poletti et M. Gérard Cherpion

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 30 juin 2011 relatif à la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul des pensions des personnes ayant travaillé dans le secteur public et dans le secteur privé. Ce rapport détaillera notamment les mesures envisageables afin que soient prises en compte les vingt-cinq meilleures années. »

Amendement n° AS 16 présenté par Mme Valérie Rosso-Debord

Article 5

Insérer l’alinéa suivant :

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés qui atteignent l’âge de soixante ans au cours du second semestre 2011 et qui épuisent leurs droits à l’allocation d’assurance-chômage au cours de l’année 2011.

Amendement n° AS 20 présenté par MM. Guy Lefrand et Yanick Paternotte

Article 21

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

Les taux de prélèvement applicables aux fonctionnaires doivent être progressivement ajustés sur ceux des salariés du secteur privé, c’est-à-dire passer d’un taux de prélèvement de 7,85 % à 10,55 % en cinq ans.

Amendement n° AS 23 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Olivier Jardé, Mmes Nicole Ameline, Chantal Bourragué, Marguerite Lamour, Bérengère Poletti, M. Jacques Remiller, Mmes Edwige Antier et Gabrielle Louis-Carabin

Article 1er

I. –  Compléter l’alinéa 7 par les mots : « et à ce que les écarts de pension entre hommes et femmes se réduisent. »

II. –  En conséquence, supprimer le 3° du II de cet article.

Amendement n° AS 24 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Olivier Jardé, Mmes Nicole Ameline, Chantal Bourragué, Marguerite Lamour et Bérengère Poletti, M. Jacques Remiller, Mmes Edwige Antier et Gabrielle Louis-Carabin

Article 6

Rédiger ainsi le dernier alinéa :

« 1° Les assurés qui atteignent un âge déterminé. Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956, cet âge est de 65 ans. »

Amendement n° AS 25 présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Olivier Jardé, Mme Nicole Ameline, Mmes Chantal Bourragué, Marguerite Lamour, Bérengère Poletti, M. Jacques Remiller, Mmes Edwige Antier et Gabrielle Louis-Carabin

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 26 présenté par MM. Yanick Paternotte, Élie Aboud, Marc Bernier, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher, Daniel Fasquelle, Gérard Gaudron, Bernard Gérard, François-Michel Gonnot, Louis Guédon, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Michel Lezeau, Lionnel Luca, Philippe-Armand Martin, Pierre Morel-A-L’Huissier, Serge Poignant, Daniel Poulou, Jean Proriol, Jacques Remiller, Arnaud Robinet, Fernand Sire, Dominique Tian, Philippe Vitel, Michel Zumkeller, Thierry Lazaro, Mmes Nicole Ameline, Cécile Dumoulin, Bérengère Poletti, Sophie Delong, Maryse Joissains-Masini et Marguerite Lamour

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 144-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à cette même date, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas la moitié de la valeur de rachat du contrat. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 27 présenté par MM. Yanick Paternotte, Élie Aboud, Marc Bernier, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher, Daniel Fasquelle, Gérard Gaudron, Bernard Gérard, François-Michel Gonnot, Louis Guédon, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Michel Lezeau, Lionnel Luca, Philippe-Armand Martin, Pierre Morel-A-L’Huissier, Serge Poignant, Daniel Poulou, Jean Proriol, Jacques Remiller, Arnaud Robinet, Fernand Sire, Dominique Tian, Philippe Vitel, Michel Zumkeller, Thierry Lazaro, Mmes Nicole Ameline, Cécile Dumoulin, Bérengère Poletti, Sophie Delong, Maryse Joissains-Masini et Marguerite Lamour

Après l’article 32

Insérer le titre suivant :

« Titre V bis

« Dispositions relatives à l’épargne retraite »

Amendement n° AS 28 présenté par MM. Yanick Paternotte, Élie Aboud, Marc Bernier, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher, Daniel Fasquelle, Gérard Gaudron, Bernard Gérard, François-Michel Gonnot, Louis Guédon, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Michel Lezeau, Lionnel Luca, Philippe-Armand Martin, Pierre Morel-A-L’Huissier, Daniel Poulou, Jean Proriol, Jacques Remiller, Arnaud Robinet, Fernand Sire, Dominique Tian, Philippe Vitel, Michel Zumkeller, Thierry Lazaro, Mmes Nicole Ameline, Sophie Delong, Cécile Dumoulin et Marguerite Lamour

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 3314-10, il est inséré un article L. 3314-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-11. – Lorsqu’une entreprise a établi un plan d’épargne salariale mentionné à l’article L. 3334-1, les sommes qui sont attribuées par celle-ci, au titre de l’intéressement, aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, sont, à hauteur de 50 % de leur montant, affectées par priorité à la réalisation de ce plan, sauf en cas d’opposition formulée par les salariés et bénéficiaires concernés dans des conditions fixées par décret. La part des sommes ainsi affectées à ce plan peut être portée à 100 % par l’accord d’intéressement. »

II. – L’article L. 3324-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise a établi un plan d’épargne salariale mentionné à l’article L. 3334-1, les sommes qui sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, sont, à hauteur de 50 % de leur montant, affectées par priorité à la réalisation de ce plan, sauf en cas d’opposition formulée par les salariés et bénéficiaires concernés dans des conditions fixées par décret. La part des sommes ainsi affectées à ce plan peut être portée à 100 % par l’accord de participation. »

III. – L’article L. 3334-5-1 est modifié comme suit :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les salariés de l’entreprise et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, sont adhérents du plan d’épargne pour la retraite collectif. »

2° Les mots : « clause » sont remplacés par les mots : « adhésion ».

IV. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 29 présenté par MM. Yanick Paternotte, Élie Aboud, Marc Bernier, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Michel Diefenbacher, Daniel Fasquelle, Gérard Gaudron, Bernard Gérard, François-Michel Gonnot, Louis Guédon, Jean-Marc Lefranc,Guy Lefrand, Michel Lezeau, Lionnel Luca, Philippe-Armand Martin, Pierre Morel-A-L’Huissier, Bernard Perrut, Daniel Poulou, Jean Proriol, Jacques Remiller, Arnaud Robinet, Fernand Sire, Philippe Vitel, Michel Zumkeller, Thierry Lazaro, Mmes Nicole Ameline, Bérengère Poletti, Sophie Delong, Cécile Dumoulin et Marguerite Lamour

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; »

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. »

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 30 présenté par MM. Yanick Paternotte, Élie Aboud, Marc Bernier, Gérard Cherpion, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Claude Gatignol, Jean-Claude Guibal, Guy Lefrand, Michel Lezeau, Philippe-Armand Martin, Jacques Myard, Bernard Perrut, Serge Poignant, Daniel Poulou, Jacques Remiller, Arnaud Robinet, Fernand Sire, Philippe Vitel, Michel Zumkeller, André Wojciechowski, Thierry Lazaro, Mmes Nicole Ameline, Cécile Dumoulin, Bérengère Poletti, Muriel Marland-Militello et Marguerite Lamour

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 23° Les arrérages de rente viagère versés au titre d’un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article 144-2 du code des assurances lorsque le contribuable est frappé d’une perte d’autonomie pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne relevant de l’un des quatre premiers groupes de la grille nationale mentionnée aux article L.232-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles. »

2° Au b quater du 5 de l’article 158, sont insérés avant les mots : « Les dispositions », les mots : « Sous réserve de l’exonération prévue au 23° de l’article 157, ».

II. – Les éventuelles pertes de recettes pour l’État résultant du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 31 présenté par MM. Yanick Paternotte, Élie Aboud, Gérard Cherpion, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Guy Lefrand, Michel Lezeau, Jacques Myard, Bernard Perrut, Daniel Poulou, Jacques Remiller, Philippe Vitel, Michel Zumkeller, Thierry Lazaro, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Nicole Ameline, Cécile Dumoulin et Bérengère Poletti

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sont insérés après les mots : « l’article 125-O-A du code général des impôts », les mots : « , au plan d’épargne retraite populaire et aux rentes qui en sont issues ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 32 présenté par MM. Yanick Paternotte, Élie Aboud, Gérard Cherpion, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Gérard Gaudron, Guy Lefrand, Michel Lezeau, Bernard Perrut, Daniel Poulou, Jean Proriol, Jacques Remiller, Philippe Vitel, Michel Zumkeller, Thierry Lazaro, Mmes Nicole Ameline, Bérengère Poletti et Cécile Dumoulin

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’assureur ne peut refuser le transfert, dans des conditions fixées par décret, de la valeur de rachat du contrat dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le bénéficiaire du contrat adhère. »

II. – Le septième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mutuelle ou l’union ne peut refuser le transfert, dans des conditions fixées par décret, de la valeur de rachat du contrat dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le membre participant adhère. »

III. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le titulaire d’un plan peut à tout moment effectuer un retrait de sommes ou de valeurs ou s’agissant d’un contrat de capitalisation, un rachat, afin de transférer, dans des conditions fixées par décret, ces sommes ou valeurs dans un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 ou un plan d’épargne retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail auquel le titulaire adhère. »

IV. – L’article 125-0 A code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dénouement du contrat est suivi du transfert de sa valeur de rachat dans un plan d’épargne retraite populaire ou un plan d’épargne retraite collectif dans les conditions prévues à l’article L. 132-23 du code des assurances, cet abattement est porté à 15 000 € pour les contribuables célibataires et à 30 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

2° Le d du 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également appliqué aux cas prévus au cinquième alinéa du I quelle que soit la durée du contrat. ».

V. – Le I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, il est inséré après le mot : « fiscal », les mots : « , y compris celles versées dans le cadre des opérations de transfert mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier. ».

2° Au premier alinéa du a, au b et au premier alinéa du c du 2, il est inséré après les mots : « mentionnées au 1 », les mots : « , à l’exception de celles versées dans le cadre des opérations de transfert mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier, ».

VI. – L’article L. 3332-10 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes ou valeurs affectées à un plan d’épargne retraite collectif dans le cadre des opérations mentionnées au septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances et au III de l’article L. 223-32 du code monétaire et financier ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. »

VII. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 33 présenté par MM. Yanick Paternotte, Élie Aboud, Gérard Cherpion, Philippe Cochet, Jean-Pierre Decool, Daniel Fasquelle, Guy Lefrand, Michel Lezeau, Jacques Myard, Bernard Perrut, Daniel Poulou, Jean Proriol, Philippe Vitel, Michel Zumkeller, Thierry Lazaro, Mmes Nicole Ameline, Cécile Dumoulin, Gabrielle Louis-Carabin, Muriel Marland-Militello, Bérengère Poletti, et M. Jacques Remiller

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

1° Il est inséré après l’article L. 3334-5-1 un article L. 3334-5-2 ainsi rédigé :

« Section 6

« Plan d’épargne retraite national interprofessionnel

« Art. L. 3334-17. – Pour les entreprises qui n’ont pas mis en place un plan mentionné à l’article L. 3334-1, un accord national interprofessionnel étendu peut instaurer un plan d’épargne retraite collectif relevant du présent chapitre auquel peuvent adhérer les salariés de ces entreprises et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2. Cet accord prévoit également la mise en place d’un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances.

« Les dispositions des articles L. 3334-2 et 5 ne s’appliquent pas au plan relevant du présent article.

« Le plan d’épargne retraite collectif et le plan d’épargne retraite populaire relevant du présent article ne peuvent recevoir que les versements volontaires des adhérents mentionnés au premier alinéa.

« Les frais de fonctionnement d’un plan relevant du présent article sont à la charge de ses adhérents.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le a du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par les mots : « y compris ceux mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 3334-17 du code du travail ».

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 34 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Bernard Depierre, Patrice Verchère, Mme Françoise Hostalier, MM. Guy Lefrand, Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Titre préliminaire

Principes de la réforme

Dans l’article 2 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, substituer aux mots : « les revenus qu’il a tirés de son activité », les mots : « les cotisations qu’il a versées ».

Amendement n° AS 35 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Bernard Depierre, Patrice Verchère, Mme Françoise Hostalier, MM. Guy Lefrand, Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Avant l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Titre préliminaire

Principes de la réforme

Dans l’article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, supprimer le mot « pouvoir ».

Amendement n° AS 36 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Bernard Depierre, Patrice Verchère, Mme Françoise Hostalier, MM. Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 37 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchère, Mme Françoise Hostalier, MM. François Calvet et Yanick Paternotte

Article 1er

Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :

« Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite a pour mission de s’assurer :

1° D’une réelle convergence des règles en vigueur dans le régime des retraites selon le principe : à cotisation égale, retraite égale.

2° De l’équilibre financier, à terme, du système de retraite. »

Amendement n° AS 39 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchère, Mme Françoise Hostalier, MM. Guy Lefrand, Lionel Tardy, Mme Bérengère Poletti, MM. François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Nul ne peut siéger au conseil d’administration d’un régime de retraite s’il n’y est pas affilié.

Amendement n° AS 43 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchère, Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’alinéa c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires est abrogé.

Amendement n° AS 44 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller et Patrice Verchère, Mme Françoise Hostalier, MM. Guy Lefrand, Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’alinéa d de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires est abrogé.

Amendement n° AS 45 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchère, Guy Lefrand et Lionel Tardy, Mme Bérengère Poletti, MM. François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’alinéa a de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires est abrogé.

Amendement n° AS 46 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller et Patrice Verchère, Mme Françoise Hostalier, MM.Guy Lefrand, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’alinéa h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires est abrogé.

Amendement n° AS 47 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller et Patrice Verchère, Mme Françoise Hostalier, MM.Guy Lefrand, Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’alinéa i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires est abrogé.

Amendement n° AS 48 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Bernard Depierre, Patrice Verchère, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus tout au long de la carrière. »

Amendement n° AS 49 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Bernard Depierre, Patrice Verchère, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des vingt-cinq meilleures années d’activité. » 

Amendement n° AS 50 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchere, Françoise Hostalier, Guy Lefrand, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six dernières années de leur carrière. »

Amendement n° AS 51 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchère, Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des trois dernières années de leur carrière. »

Amendement n° AS 52 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchere, Guy Lefrand, Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Après l’alinéa 1er du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, tout fonctionnaire civil ou militaire qui occupe un poste depuis au moins six mois et depuis moins de trente-six mois part en retraite avec une pension calculée sur son traitement trente-six mois auparavant.

Amendement n° AS 53 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchere, Guy Lefrand, Lionel Tardy, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

L’alinéa 1er de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Sous condition de ressources fixée par décret en Conseil d’État, les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. »

Amendement n° AS 54 présenté par MM. Dominique Tian, Jacques Remiller, Patrice Verchere, Guy Lefrand, François Calvet et Yanick Paternotte

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

L’alinéa premier de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« À condition d’avoir plus de cinquante-cinq ans, les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. » 

Amendement n° AS 56 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 3121-45 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ou, dans les entreprises dans lesquelles il n’a pas été mis de place de compte épargne temps visé aux articles L. 3151-1 et suivants, de l’affectation de l’équivalent en argent à un plan d’épargne retraite collectif visé aux articles 3334-1 et suivants, à un contrat tel que prévu à l’article 83 du code général des impôts ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) tel que défini au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

« Les sommes ainsi affectées bénéficient des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 3153 -3 en ce qui concerne le PERCO et des exonérations prévues par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du régime des articles 81 et 83 du CGI en ce qui concerne le PERE ou le contrat article 83.

« L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. À défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 57 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 3153-3 du Code du Travail, le chiffre : « dix », est substitué au chiffre : « vingt ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 58 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – À l’article L. 3315-2 du code du travail, les mots : « d’entreprise », sont remplacés par les mots : « salariale ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 59 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif, ou au contrat tel que prévu à l’article 83 du code général des impôts ou au plan d’épargne retraite d’entreprise tel que défini au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan ou le contrat sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 60 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 3315-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif, ou au contrat tel que défini à l’article 83 du code général des impôts ou au plan d’épargne retraite d’entreprise tel que défini au b du 1° du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan ou le contrat sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 61 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Au 1° de l’article L. 3323-2 du code du travail, les mots : « salariale remplissant les conditions fixées au titre III », sont remplacés par les mots : « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III ou d’un contrat tel que prévu à l’article 83 du code général des impôts ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise tel que défini au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du même code. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 62 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3323-2 du code du travail est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° ……. du …………………2010 portant réforme des retraites devra être mis en conformité avec les dispositions du présent article et de l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 63 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – La première phrase de l’article L. 3324-10 du code du travail est ainsi rédigée :

« Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et à compter du départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un contrat tel que prévu à l’article 83 du code général des impôts ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise tel que défini au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 64 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – À la troisième phrase de l’article L. 3324-10 du code du travail, après les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits », sont insérés les mots : « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et à compter du départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif, d’un contrat tel que prévu à l’article 83 du code général des impôts ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise tel que défini au b du 1° du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 65 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3324-12 du code du travail, les mots « si ce dernier le prévoit » sont supprimés.

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 66 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 3324-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de réserve spéciale de participation revenant au salarié ou, le cas échéant, au bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, est affecté, lorsqu’il en existe au sein de l’entreprise, au plan d’épargne pour la retraite collectif, ou au contrat tel que prévu à l’article 83 du code général des impôts ou au plan d’épargne retraite d’entreprise tel que défini au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan ou le contrat, sauf s’il demande le versement des sommes correspondantes dans les conditions fixées par décret ou s’il a formulé une demande explicite d’affectation dans un ou plusieurs des dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 3323-2. ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 67 présenté par M. Dominique Tian, modifié à l’initiative de M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Art L. 114-4-3. Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l’État, de représentants de chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national interprofessionnel, et de personnalités qualifiées ».

Amendement n° AS 68 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er janvier 2013, le Gouvernement, sur la base des travaux du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, élabore un rapport faisant apparaître :

– l’évolution tendancielle des dépenses de l’assurance maladie obligatoire et des besoins de santé de la population à l’horizon 2020,

– l’évolution prévisionnelle des ressources des régimes d’assurance maladie obligatoire,

– des scénarii de réformes structurelles permettant un retour à l’équilibre des comptes des régimes d’assurance maladie obligatoire d’ici 2017, et d’assurer ainsi la sauvegarde de notre système d’assurance solidaire en santé.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Amendement n° AS 69 présenté par M. Dominique Tian

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« IV. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par décret, pris après consultation du Conseil d’orientation des retraites portant sur l’évolution du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l’année où ces assurés atteignent l’âge mentionné au troisième alinéa du I, minoré de quatre années. »

Amendement n° AS 70 présenté par M. Dominique Tian, Mmes Bérengère Poletti, Gabrielle Louis-Carabin et M. Gérard Cherpion

Article 25

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 4121-3 du Code du travail, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. – Afin de contribuer à la mise en œuvre effective d’une démarche de prévention dans l’entreprise, pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, l’employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les facteurs auxquels le salarié est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour éliminer ou réduire ces facteurs. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

« Ce document est transmis au médecin du travail. Ce dernier le complète à partir des informations relatives à l’état de santé du salarié, dans le respect du secret médical. Une copie du document est remise au salarié à sa demande ainsi qu’au nouveau médecin du travail en cas de changement d’établissement du salarié. »

Amendement n° AS 71 présenté par M. Dominique Tian

Article 27

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 72 présenté par M. Dominique Tian

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 3323-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes salariés ou bénéficiaires peuvent obtenir de l’entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 3315-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même si ces sommes sont affectées à un régime de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale »

IV. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 78 présenté par M. Jacques Domergue

Article 21

Compléter l’alinéa 2 par la phrase :

« Le taux de prélèvement applicable aux fonctionnaires salariés doit être aligné à celui des salariés du privé sur une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement n° AS 79 présenté par M. Jacques Domergue

Article 26

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 80 présenté par M. Jacques Domergue

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

La pénibilité est définie en concertation entre les organisations professionnelles sur la base d’éléments objectifs.

La réduction de la durée de vie pour une profession doit être le premier paramètre pris en compte pour définir les métiers devant bénéficier d’un maintien de la retraite à soixante ans.

Une large concertation doit s’ouvrir pour que soient définies au sein de chaque branche professionnelle les métiers devant être affectés d’un coefficient de pénibilité.

Le pourcentage de pénibilité ouvrant droit à une retraite anticipée (soixante ans), sera défini par l’état après concertation avec les organisations professionnelles.

Amendement n° AS 81 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 82 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi cet article :

« Il est inséré au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII

« Maison commune des régimes de retraite

« Art. L. 114-4-2 – I. – Il est créé une maison commune des régimes de retraite regroupant l’organisation de l’ensemble des différents régimes de retraite, chacun conservant ses prérogatives.

« Elle a pour mission de promouvoir, au sein des différents régimes de retraite, un socle commun de garanties comprenant les droits suivants :

« 1° Un taux de remplacement d’au moins 75 % du revenu d’activité pour une carrière complète ;

« 2° L’instauration d’un plancher des pensions égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« 3° Le maintien de l’âge d’ouverture des droits à soixante ans ;

« 4° La reconnaissance des pénibilités selon trois critères principaux : efforts physiques, environnement agressif et rythmes de travail ;

« 5 ° L’indexation des salaires portés au compte sur le salaire moyen ;

« 6° L’indexation de l’ensemble des pensions sur le salaire net moyen.

« II. – La Maison commune des régimes de retraite est compétente pour :

« 1° Arrêter une définition commune de la notion de carrière complète ;

« 2° Arrêter la définition de la période de référence adaptée à chaque régime ;

« 3° Définir les règles de la compensation entre les différents régimes ;

« 4° Définir la politique de décaissement du Fonds de réserve des retraites.

« III. – La Maison commune des régimes de retraite est composée de représentants élus des assurés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la maison commune des régimes de retraite ainsi que le mode d’élection des représentants des assurés. »

Amendement n° AS 83 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

À l’alinéa 4, substituer au mot « veiller », les mots : « faire des propositions au Parlement afin que celui-ci veille ».

Amendement n° AS 84 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 2° À la pérennité d’un système de retraite fondé sur l’épanouissement des hommes et des femmes dans leurs activités non professionnelles. »

Amendement n° AS 85 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse, et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° À la progression du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite. »

Amendement n° AS 86 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° À l’amélioration du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite. »

Amendement n° AS 87 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° À garantir un niveau de vie décent des retraités. »

Amendement n° AS 88 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À garantir un revenu de remplacement égal à 75 % du salaire minium interprofessionnel de croissance pour tous les retraités. »

Amendement n° AS 89 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « le comité suit notamment les conditions dans lesquelles s’effectuent », les mots : « les propositions faites par le comité doivent permettre au Parlement de viser ».

Amendement n° AS 90 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse, et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° La progression du taux d’emploi en contrat à durée indéterminée des personnes de plus de cinquante ans pour atteindre en 2020 la moyenne des pays de l’Union européenne ; »

Amendement n° AS 91 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° L’annulation des écarts de pensions entre les hommes et les femmes. »

Amendement n° AS 92 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° AS 93 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi les alinéas 13 et 14 :

« Outre son président, le Comité de pilotage des organismes de retraite est composé de trente-huit membres répartis comme suit :

« 1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l’Assemblée nationale et par le Sénat ; 

« 2° Vingt-deux représentants des organisations professionnelles et syndicales :

« a) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ; 

« b) Trois représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; 

« c) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; 

« d) Deux représentants désignés par l’Union syndicale Solidaires (SUD) ;

« e) Un représentant désigné par la Confédération paysanne (CP) ;

« f) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; 

« g Un représentant désigné par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; 

« h) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; 

« i) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; 

« j) Un représentant désigné par l’Union professionnelle artisanale (UPA) ; 

« k) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ;

« l) Un représentant désigné par l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; 

« m) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ; 

« n) Un représentant désigné par l’Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ; 

« 3° Le président de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ; 

« 4° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ; 

« 5° Six représentants de l’État :

« a) Le commissaire au Plan ; 

« b) Le directeur général de l’administration et de la fonction publique ; 

« c) Le directeur de la sécurité sociale ; 

« d) Le directeur du budget ; 

« e) Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ; 

« f) Le directeur de la prévision ; 

« Les membres du Conseil d’orientation des retraites mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans.

« Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur. »

Amendement n° AS 94 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse, et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° AS 95 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité de pilotage des organismes de retraite est composé de représentants de l’État, de représentants des salariés et des employeurs, de parlementaires représentant chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que des représentants des régimes de retraite légalement obligatoires. »

Amendement n° AS 96 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : « et de personnalités qualifiées. ».

II. – En conséquence, après les mots : « représentants de l’État, », insérer le mot : « et ».

Amendement n° AS 97 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 1er

I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots : « Un décret », les mots : « Une loi ».

II. – En conséquence, dans la deuxième phrase, substituer aux deux occurrences du mot : « il », le mot : « elle ».

Amendement n° AS 98 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 99 présenté par M. Roland Muzeau, Mme Martine Billard, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 5

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents ayant débuté antérieurement au 31 décembre 2010 une cessation progressive d’activité en application des dispositions de l’ordonnance 82-287 du 31 mars 1982. »

Amendement n° AS 100 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 3

À l’alinéa 4, après les mots : « de ces droits », insérer les mots : « notamment au titre des années d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel et de congé maternité ».

Amendement n° AS 101 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 3

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° A À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « tenus d’adresser périodiquement », insérer les mots : « et dès que l’assuré en fait la demande ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer la référence : « 2° ».

Amendement n° AS 102 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 3

À l’alinéa 5, après les mots : « voie électronique », insérer les mots : « ou par courrier postal ».

Amendement n° AS 103 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 104 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 4

Après le mot : « bonifications », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « par dérogation au I reste inchangé par rapport à celle fixée pour l’année 2010. »

Amendement n° AS 105 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 106 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 107 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 108 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 109 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 8

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° AS 110 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 8

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° AS 111 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 8

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 112 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 8

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° AS 113 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 8

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° AS 114 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 115 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 9

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° AS 116 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 9

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 117 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 9

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° AS 118 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 9

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° AS 119 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 9

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° AS 120 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 9

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 121 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 9

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° AS 122 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 123 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 124 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 125 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 126 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 14

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° AS 127 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 14

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° AS 128 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 14

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° AS 129 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 14

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° AS 130 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 14

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° AS 131 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 14

Supprimer l’alinéa 7.

Amendement n° AS 132 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 14

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° AS 133 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 134 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 135 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 136 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 137 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 138 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 139 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 21

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

Amendement n° AS 140 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur les conditions dans lesquelles peut être envisagé l’intégration de l’ensemble des éléments de rémunération dans le traitement de base servant de référence au calcul du droit à la retraite des agents de la fonction publique.

Amendement n° AS 141 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 142 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport étudiant les modalités d’extension du bénéfice de la pension de réversion aux couples liés par le pacte civil de solidarité et les possibilités d’une réforme des conditions d’attribution et de partage de ces pensions.

Amendement n° AS 143 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 23

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 144 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 23

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Amendement n° AS 145 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 23

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Amendement n° AS 150 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 23

Supprimer l’alinéa 9.

Amendement n° AS 151 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 23

À l’alinéa 9, supprimer les mots « avant le 1er janvier 2012 ».

Amendement n° AS 153 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 23

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° AS 154 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 23

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Amendement n° AS 155 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 23

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi », les mots : « celle au cours de laquelle ils ont réuni l’ensemble des conditions exigées. »

Amendement n° AS 156 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur l’éventuelle mise en œuvre des recommandations formulées par le Médiateur de la République concernant les conditions d’attribution de la bonification d’un an accordée aux fonctionnaires parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004.

Amendement n° AS 159 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 160 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 25

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 161 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 25

Substituer à l’alinéa 2 les alinéas suivants :

« Dans le cadre d’entretiens médicaux réguliers avec chaque salarié, le médecin du travail recueille, conserve et actualise dans un dossier médical en santé au travail, l’ensemble des informations nécessaires pour apprécier le lien entre l’état de santé du salarié et le ou les postes et les conditions de travail actuels et antérieurs, proposer des mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire, faire des propositions en termes d’amélioration ou d’aménagement du poste ou des conditions de travail et de maintien ou non dans l’emploi.

« Ces informations sont enregistrées dans le respect du secret professionnel et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de la mission du médecin du travail. En aucun cas, l’employeur n’a accès à ces informations médicales personnelles. »

Amendement n° AS 162 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 25

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant:

« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication des informations médicales mentionnées à l’alinéa précédent est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros. »

Amendement n° AS 163 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 25

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le non respect de cette obligation est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Amendement n° AS 164 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 25

Substituer aux alinéas 3, 4 et 5 les alinéas suivants :

« II. – Après le 1er alinéa de l’article L. 242-7 du code la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une cotisation supplémentaire est imposée à l’employeur au titre de chaque salarié occupant un poste de travail présentant des facteurs de risques professionnels entraînant une usure prématurée et irréversible de la santé. »

Amendement n° AS 165 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 26

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 167 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 27

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 169 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport sur les modalités d’affiliation des étudiants à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Amendement n° AS 170 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

La dernière phrase de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est supprimée.

Amendement n° AS 171 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

L’article L. 6222-29 du code du travail est ainsi rédigé :

« Un décret détermine le montant du salaire prévu à l’article L. 6222-27 et les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. Le salaire minimum perçu par l’apprenti ne peut être inférieur à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Amendement n° AS 174 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Au 31 décembre 2011, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de revalorisation de la retraite des apprentis.

Amendement n° AS 176 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 31

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant le bilan des places manquantes à l’accueil de la petite enfance sur le territoire français et présentant l’opportunité de la mise en place d’un grand service public national de la petite enfance.

Amendement n° AS 177 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 31

Après l’alinéa 3, insérer un l’alinéa suivant :

« I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail, les mots : « trois cent », sont remplacés par le mot : « cinquante. » »

Amendement n° AS 178 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 31

À l’alinéa 2, substituer au taux : « 1 % », le taux : « 3 % »

Amendement n° AS 179 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 31

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° AS 180 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 31

À l’alinéa 7, substituer au nombre : « 300 », le nombre : « 50. »

Amendement n° AS 181 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 31

À l’alinéa 8, substituer à l’année : « 2011 », l’année : « 2010. »

Amendement n° AS 182 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 31

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les conditions de mise en œuvre du présent article et ses effets en termes de réduction des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes feront l’objet, au plus tard au 31 décembre 2011, d’une évaluation. »

Amendement n° AS 183 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 29 :

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport établissant le bilan des trimestres effectivement validés au cours de l’année écoulée par les salariés travaillant à temps partiel et évaluant l’impact sur leurs droits à pension.

Amendement n° AS 184 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-1. Les entreprises d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Amendement n° AS 186 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 31

Insérer l’article suivant :

L’article L. 2323-57 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui ne respectent pas les obligations fixées à cet article sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. »

Amendement n° AS 188 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 138-24 du Code de la sécurité sociale, le taux : « 1 % », est remplacé par le taux : « 10 % ». »

Amendement n° AS 189 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 32

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 190 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 32

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « ou à durée déterminée d’au moins six mois »

Amendement n° AS 191 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Les articles L. 1237-11 à 1237-16 du code du travail sont supprimés.

Amendement n° AS 192 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Amendement n° AS 193 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – En conséquence, l’article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° AS 194 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20 :

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution à la charge de l’employeur est affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie et vieillesse dont relèvent les bénéficiaires selon une clé de répartition définie par décret. »

II. – A l’article L. 137-15 du même code, le taux : « 4% » est remplacé par le taux : « 20% ».

Amendement n° AS 195 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 137-13 et au premier alinéa de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et d’assurance vieillesse ».

II.- Au II de l’article L. 137-13 du même code, le taux : « 10 % », est remplacé par le taux : « 40 % ».

III.- Au premier alinéa de l’article L. 137-14 du même code, le taux : « 2,5 % », est remplacé par le taux : « 10 % ».

Amendement n° AS 196 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa du I, après les mots : « au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code », sont insérés les mots : « et du régime général d’assurance vieillesse, selon des modalités définies par décret, ».

II. – Au 1° du I, les mots : « , pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 », sont supprimés et le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

III. – Au dernier alinéa du 2°, les taux : « 12 % » et « 24 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et « 50 % ».

IV. – Au IV, les mots : « ni aux contributions instituées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », sont supprimés.

Amendement n° AS 197 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 137-26 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Contribution patronale sur les formes de rémunération différées

« mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1du code du commerce

« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs assise sur le montant des éléments de rémunération, indemnités et avantages mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, à l’exclusion des options et actions visées aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code du commerce. Le taux de cette contribution est fixé à 40 %. »

Amendement n° AS 198 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 137-27 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 13 ainsi rédigé :

« Section 13

« Contribution patronale sur la part variable de rémunération

« des opérateurs de marchés financiers »

« Art. L. 137-28. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code versée, sous quelque forme que ce soit, aux salariés des prestataires de services visés au Livre V du code monétaire. »

Amendement n° AS 199 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus mentionnés au c et e du I de l’article L. 136-6 du présent code sont assujettis au taux de 12 %. »

Amendement n° AS 200 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Amendement n° AS 202 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. Après l’article L. 242-7-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. – Pour l’application du présent article :

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio résultat net de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-17 du code de la sécurité sociale de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la Nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs (ressources stables), correspondant au ratio moyen Re (résultat d’exploitation) de l’ensemble des sociétés qui composent la section.

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 24516 du code de la sécurité sociale de la société.

« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n°          du                   portant réforme des retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn (résultat net) et Re exprimés en %.

« Les sociétés immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés conformément à l’article L. 1231 du code du commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs, d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Après le 5° ter de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés un 5° quater et un 6° ainsi rédigés :

« 5° quater Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code.

« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° ter et 5 quater. »

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° AS 203 présenté par M. Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières »

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au Livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 2424 du code de la sécurité sociale.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés conformément à l’article L. 1231 du code du commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge des employeurs mentionnés à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. Après le 5° bis de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ».

III. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Amendement n° AS 205 présenté par Mme Cécile Dumoulin, MM. Arnaud Robinet et Yannick Paternotte

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du Code du Travail est complété par les mots : « ainsi que par les facteurs de risques professionnels déterminés par décret. »

Amendement n° AS 206 présenté par Mme Cécile Dumoulin, MM. Arnaud Robinet et Yannick Paternotte

Après l’article 31

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 2323-59 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1. - Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution. »

Amendement n° AS 207 présenté par M. Jacques Remiller

Article 23

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : « 2012 », le mot : « 2015. »

Amendement n° AS 208 présenté par MM. Jacques Remiller, Jean-Pierre Decool, Philippe Meunier, Dominique Tian, Maxime Gremetz, Jacques Myard, Christian Vanneste, Philippe Vitel, Elie Aboud, Claude Goasguen, Jean-Yves Cousin, Michel Herbillon, Jean-Paul Garraud, Gilles Bourdouleix, Gabriel Biancheri, Pierre Cardo, Mmes Bérengère Poletti, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Jean-Louis Christ, Jean-Michel Couve, Bernard Depierre, Nicolas Dupont-Aignan, Raymond Durand, Jean-Michel Ferrand, Sauveur Gandolfi-Scheit, Georges Ginesta, Jean-Claude Guibal, Michel Havard, Jean-Pierre Marcon, Louis Guédon, Olivier Jardé, Jean-Marc Lefranc, Mme Colette Le Moal, MM. Jean-Philippe Maurer, Jean-Marie Morisset, Jean Roatta, Patrice Verchère, Michel Voisin, Mmes Christine Marin, Béatrice Pavy, Véronique Besse, Marie-Jo Zimmermann, MM. Christophe Guilloteau, Jean-Claude Flory, Xavier Breton, Philippe Vigier, Thierry Benoît, Jean-Jacques Guillet, François Vannson, Rudy Salles, Jacques Kossowski, Claude Leteurtre, Gérard Hamel, Pierre Lasbordes, Yvan Lachaud et Dominique Souchet

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – Le troisième alinéa de l’article 29-6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et de France Télécom est abrogé.

II. – Le quatrième alinéa de l’article 29-6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et de France Télécom est ainsi rédigé :

L’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale intervient au plus tard au 31 décembre 2010.

Amendement n° AS 209 présenté par M. Jacques Remiller

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Il est créé un Consortium de gestion unique des caisses de retraites composé de :

a) du ministre délégué,

b) trois députés,

c) trois sénateurs,

d) des représentants des différentes caisses CNAV et caisses complémentaires,

e) d’un représentant de l’administration ayant en charge les retraites de la fonction publique,

f) d’un représentant de chaque organisation syndicale (salariale et patronale),

g) de citoyens, étudiants, actifs et retraités, dont le nombre représentera 50 % du nombre de représentants des différentes branches partenaires mentionnées ci-dessus.

Il est chargé d’étudier un protocole de regroupement de toutes les Caisses de retraite du public et du privé et de l’uniformisation des taux et des conditions d’accès à la retraite ».

Amendement n° AS 211 présenté par MM. Lionnel Luca, Philippe Vitel, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Decool, Michel Zumkeller, Alain Gest, Mme Françoise Hostalier, Dino Cinieri, Marc Bernier, Louis Cosyns et Jacques Rémiller

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Toute personne percevant des dividendes est assujettie aux cotisations sociales salariales pour le montant de la part excédant 50 000 euros annuels. »

II. – Sont exonérés de cette disposition les personnes percevant des dividendes résultant de l’outil de travail sous les conditions suivantes :

– exercer des fonctions dans l’entreprise

– posséder au moins 25 % des droits sociaux ».

Amendement n° AS 212 présenté par MM. Lionnel Luca, Philippe Vitel, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Philippe Armand Martin, Jean-Pierre Decool, Michel Zumkeller, Alain Gest, Mme Françoise Hostalier, Dino Cinieri, Marc Bernier, Louis Cosyns et Jacques Rémiller

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’assiette des cotisations sociales (taux salarial) appliquée aux revenus supérieurs au seuil de 1 343,77 € (SMIC)/mois est étendue aux indemnités journalières.

Amendement n° AS 213 présenté par MM. Lionnel Luca, Philippe Vitel, Marc Bernier, Mme Chantal Bourragué, MM. Philippe Armand Martin, Louis Cosyns, Michel Piron, et Jean-Pierre Decool

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’assiette des cotisations sociales (taux salarial) appliquée aux revenus supérieurs au seuil de 1 343,77 € (SMIC)/mois est étendue aux indemnités de chômage.

Amendement n° AS 214 présenté par MM. Lionnel Luca, Philippe Vitel, Jean-Pierre Decool, Mme Gabrielle Louis-Carabin, Alain Gest, Mme Françoise Hostalier, MM. Marc Bernier, Dino Cinieri, Louis Cosyns et Philippe Armand Martin

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Il est crée un Consortium de gestion unique des caisses de retraites composé de :

a) le ministre délégué

b) deux députés

c) deux sénateurs

d) des représentants des différentes caisses CNAV et caisses complémentaires

e) d’un représentant de l’administration ayant en charge les retraites de la fonction publique

f) d’un représentant de chaque organisation syndicale (salariale et patronale)

g) de citoyens, étudiants, actifs et retraités, dont le nombre représentera 50 % du nombre de représentants des différentes branches partenaires mentionnées ci-dessus.

Il est chargé d’étudier un protocole de regroupement de toutes les Caisses de retraite du public et du privé et de l’uniformisation des taux et des conditions d’accès à la retraite.

Amendement n° AS 215 présenté par MM. Lionnel Luca, Philippe Vitel, Jean-Pierre Decool, Alain Gest, Dino Cinieri, Marc Bernier, Michel Zumkeller, Michel Heinrich, Dominique Tian, Louis Cosyns, Pierre Morel-a-l’huissier, Philippe Armand Martin, Jacques Rémiller et Guy Lefrand

Après l’article 32

I. – Après l’article 24, insérer l’article suivant :

« Il est créé à l’identique de la Préfon de la Fonction Publique une épargne retraite pour le secteur privé. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 216 présenté par MM. Lionnel Luca, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Jean-Pierre Decool, Philippe Vitel, Alain Gest, Mme Françoise Hostalier, MM. Dino Cinieri, Marc Bernier, Michel Zumkeller, Louis Cosyns, Pierre Morel-a-l’huissier et Philippe Armand Martin

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Le champs de compétence des organismes paritaires collecteurs agréés et des organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel formation est étendu au financement et à l’accompagnement des personnes en fin de carrières ou en cumul emploi-retraite.

Amendement n° AS 219 présenté par MM. Lionnel Luca, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Jean-Pierre Decool, Philippe Vitel, Alain Gest, Dino Cinieri, Marc Bernier, Louis Cosyns, Pierre Morel-a-l’huissier et Philippe Armand Martin

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le champ de compétence des organismes de formation professionnelle continue est étendue à la formation des agents de la fonction publique. Le financement des cours pédagogiques est assuré tout ou partie par le conseil national de la fonction publique territoriale ou par l’administration d’origine.

Amendement n° AS 221 présenté par M. Etienne Pinte, Mme Françoise Briand, MM. Dominique Dord, Sauveur Gandolfi-Scheit, Michel Grall, Mme Françoise Hostalier, M. Christian Kert, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-Claude Mathis, Jacques Myard, Didier Quentin, Eric Straumann, Lionel Tardy, Guy Teissier et Charles de la Verpillière

Article 18

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « au II de l’article L. 24 », les mots : « aux 1°, 1° bis et 3° du II de l’article L. 24 ».

Amendement n° AS 224 présenté par MM. Arnaud Robinet, Xavier Bertrand, Mme Cécile Dumoulin, MM. Yannick Paternotte et Bernard Perrut

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – À l’article L. 3315-2 du code du travail, les mots « d’entreprise » sont remplacés par le mot « salariale ».

II. – Ce même article L. 3315-2 est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

III. – L’article L. 3315-3 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

IV- La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 225 présenté par MM. Arnaud Robinet, Xavier Bertrand, Mme Cécile Dumoulin, MM. Yannick Paternotte et Bernard Perrut

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Au 1° de l’article L. 3323-2 du code du travail, les mots « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacées par les mots « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 3323-2 ainsi modifié :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° ……. du ……………………….. portant réforme des retraites devra être mis en conformité avec les dispositions du présent article et de l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

III. – À l’article L. 3323-3 de ce même code est ajouté un aliéna ainsi rédigé :

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises ainsi qu’à un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

IV. – La première phrase de l’article L. 3324-10 du même code est modifiée dans les termes suivants :

« Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

V. – À la troisième phrase de l’article L. 3324-10 de ce même code, après les mots « d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits » sont ajoutés les mots « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 3324-12 de ce même code, les mots « si ce dernier le prévoit. » sont supprimés.

VII. – L’article L. 3324-12 de ce même code est complété par l’alinéa suivant :

« La quote-part de réserve spéciale de participation revenant au salarié ou, le cas échéant, au bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf s’il demande le versement des sommes correspondantes dans les conditions fixées par décret ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation dans un ou plusieurs des dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 3323-2. ».

VIII. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et la sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 226 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 227 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer au mot : « 2018 », le mot : « 2025 ».

Amendement n° AS 228 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 10, substituer au mot : « 2030 », le mot : « 2020 ».

Amendement n° AS 229 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Supprimer les alinéas 13 et 14.

Amendement n° AS 230 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 13, substituer au mot : « 2018 », le mot : « 2025 ».

Amendement n° AS 231 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 14, substituer au mot : « 2020 », le mot : « 2025 ».

Amendement n° AS 232 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° La réduction des écarts de pensions, d’âge moyen de fin d’activité et d’âge moyen de départ en retraite entre les hommes et les femmes ; »

Amendement n° AS 233 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 234 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « Dans un délai déterminé », les mots : « Dans un délai de deux ans ».

Amendement n° AS 235 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« A chaque modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les régimes de retraite, l’assuré bénéficie d’une information sur le contenu et les conséquences de ces modifications, notamment sur les conditions dans lesquelles les droits à la retraite sont constitués. »

Amendement n° AS 236 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « à leur demande ».

Amendement n° AS 237 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À l’alinéa 4, après les mots : « de ces droits », insérer les mots : « sur les différents dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur retraite. ».

Amendement n° AS 238 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, modifié à l’initiative de M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à leur demande, à un âge » les mots : « à leur demande à partir de quarante-cinq ans puis tous les cinq ans ».

Amendement n° AS 239 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À la fin de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : « A leur demande, les assurés peuvent bénéficier d’un tel entretien en dehors de ceux prévus par les dispositions du présent alinéa. »

Amendement n° AS 240 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1 bis – Substituer aux trois premiers alinéas de cet article les alinéas suivants :

Toute personne reçoit tous les ans, dans des conditions fixées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser tous les ans un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitué dans ces régimes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

Dans des conditions fixées par décret, à partir de 45 ans, puis tous les ans, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Amendement n° AS 242 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Dans le cadre d’une clause de rendez-vous global sur le système des retraites en 2025, le Conseil d’Orientation des Retraites élabore un rapport faisant apparaître :

– l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de 50ans,

– l’évolution de la situation financière des régimes de retraite,

– l’évolution de la situation de l’emploi,

– un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite et notamment de toutes les sources possibles de financement en cas de nouveaux besoins.

Si un allongement de la durée de cotisation devait être envisagé à partir de 2025, celui-ci ne devrait pas excéder la moitié des gains d’espérance de vie.

Ce rapport, rendu public, est transmis au Parlement. »

Amendement n° AS 243 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer le titre suivant :

Titre I bis

De la retraite choisie

Amendement n° AS 245 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au parlement, avant le 31 mars 2011, un rapport sur les modalités d’une progressivité et d’une modulation dans le temps du mécanisme de la surcote.

Amendement n° AS 246 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au parlement, avant le 31 mars 2011, un rapport sur les diverses modalités de versement de la surcote acquise au moment de la liquidation de la retraite.

Amendement n° AS 247 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer le titre suivant :

Titre I bis

Mesures relatives aux carrières longues 

Amendement n° AS 248 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L’article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’âge légal de départ en retraite fixé à 60 ans est abaissé pour les assurés qui ont accompli une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge précité, majoré de huit trimestres.

Pour les générations nées en 1952 et après, cet âge est fixé :

1° - à cinquante six ou cinquante sept ans pour les assurés qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

2° - à cinquante-huit pour les assurés qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

3° – à cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans ;

Pour l’application de la condition d’âge de début d’activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

– soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année en cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire,

– soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire.

Amendement n° AS 249 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

L’article L 351-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé

« L’âge légal de départ en retraite fixé à 60 ans est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout au partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisation à la charge de l’assuré. »

Amendement n° AS 250 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement évaluera les conséquences du durcissement à partir de 2009 des conditions d’accès au dispositif de départ anticipé pour carrières longues et ses effets sur le profil des bénéficiaires.

Ses conclusions feront l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 mars 2011.

Amendement n° AS 251 rect présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 mars 2011, un rapport sur les périodes prises en compte dans la durée d’assurance totale et dans la durée cotisée exigées pour le dispositif de retraite anticipée carrière longue.

Amendement n° AS 252 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 mars 2011, un rapport sur les conséquences d’un relèvement de 60 à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite sur le dispositif carrière longue et le profil de ses bénéficiaires.

Amendement n° AS 253 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 5

Insérer l’article suivant :

À l’alinéa 1 de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « de soixante ans ».

Amendement n° AS 254 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 255 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

À l’alinéa 2 de l’article L 351-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « soixante cinq ans ».

Amendement n° AS 256 2ème rect présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

I – À la première phrase du 1er alinéa de l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « un âge minimum » sont remplacés par les mots « l’âge de soixante cinq ans »

II – À la deuxième phrase du 1er alinéa de l’article L 815-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Cet âge minimum est abaissé » sont remplacés par les mots « Cet âge est fixé à soixante cinq ans ».

Amendement n° AS 257 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 6

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 mars 2011, le Conseil d’Orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur les conséquences sociales, économiques et financières du relèvement des deux bornes d’âge et les transferts des dépenses vers l’assurance maladie, l’invalidité, l’assurance chômage et vers les finances locales par le biais du revenu de solidarité active.

Afin de réaliser les travaux d’expertise nécessaires, le Conseil fait appel en tant que de besoin aux administrations de l’État, aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public dès sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.

Amendement n° AS 258 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 259 rectifié présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 6

L’article L351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, après les mots : « les assurés reconnus inaptes au travail », sont insérés les mots : « âgés de 60 ans ».

Amendement n° AS 262 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 8

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 263 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 9

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 264 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 16

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 265 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 266 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 19

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 271 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer le titre suivant :

Titre II bis

Mesures relatives aux polypensionnés

Amendement n° AS 272 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2011, un rapport sur les modalités de suppression de la condition de stage de quinze ans dans la fonction publique.

Amendement n° AS 273 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2011, un rapport sur les modalités de prise en compte des vingt-cinq meilleures années tous régimes confondus.

Amendement n° AS 274 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2011, un rapport sur les modalités d’une proratisation de la règle des ving-cinq meilleures années en fonction de la durée de carrière effectuée dans le secteur privé.

Amendement n° AS 275 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer le titre suivant : 

Titre II bis

Recettes nouvelles.

Amendement n° AS 276 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

Il est institué une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 277 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – À l’alinéa 1 de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, substituer au taux : « 4 % », le taux : « 20 % ».

II.. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 278 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une taxe additionnelle à la cotisation visée à l’article 1586 ter du même code.

« Son taux est ainsi calculé :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :

0, 75 % × (montant du chiffre d’affaires-500 000 euros) / 2 500 000 euros ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :

0, 75 % + 1,35 % × (montant du chiffre d’affaires-3 000 000 euros) / 7 000 000 euros ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :

2,1 % + 0,15 % × (montant du chiffre d’affaires-10 000 000 euros) / 40 000 000 euros ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 euros, à 2,25 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche. »

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 279 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à l’article 151 septies B » sont insérés après les mots : « à l’article 150-0 D bis ».

II. – Le 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, le cas échéant retenues avant application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC du même code ».

III. – À la deuxième phrase du a du 4 du I de l’article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE », sont remplacés par les mots : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 280 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale, les mots : « , au l du 1° du I de l’article 31 » sont insérés après les mots « à l’article 150-0 D bis ».

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 281 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, une quote-part de frais et charges égale à 50 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. »

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :

« cinquième ».

4° À la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est

remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Après le a quinquies du I du même article, il est inséré un a quinquies A ainsi rédigé :

« a quinquies A. – Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au a quinquies est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque celui-ci porte sur les titres d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ou que cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ».

III. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 282 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Le a sexies de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le 1° est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois parle mot : « cinq ».

2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsirédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. ».

3° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le 2. est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 16,65 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. ».

III. – Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque qu’ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. »

IV. – Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 283 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution fixée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 20 %. »

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 284 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 285 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Au sixième alinéa de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale, substituer au taux : « 10 % », le taux : « 20 % ».

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 286 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article L.137-14 du code de la sécurité sociale, substituer au taux : « 2,5 % », le taux : « 10 % ».

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 287 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Les articles premier et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 288 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Les I à IV de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale sont supprimés. 

II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 289 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du Livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L 242-4-4 ainsi rédigé :

« Les taux de cotisations fixés à l’article D 242-4 du présent code sont augmentés de 0,1 point chaque année entre 2012 et 2021. » 

Amendement n° AS 290 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

I. – Le 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, le cas échéant retenues avant application de l’abattement prévu au II de l’article 150 VC du même code » ».

II. – Dans la deuxième phrase du a du 4 du I de l’article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE », sont remplacés par les mots : « pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ».

III. – Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° AS 292 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 23

Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prévues au présent article entreront en application au 1er janvier 2012 sous réserve qu’un accord sur les conditions de bénéfice des droits familiaux au sein de la fonction publique soit intervenu préalablement entre le ministre en charge de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de la fonction publique au sens de la loi du 20 août 2008. »

Amendement n° AS 293 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Au titre IV

Après le mot : « pénibilité », insérer les mots : « du parcours professionnel ».

Amendement n° AS 294 rectifié présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

La pénibilité résulte de sollicitations physiques de certaines formes d’activités professionnelles qui laissent des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés susceptibles d’influer sur leur espérance de vie.

La pénibilité se définit par rapport à deux types de situations :

– l’une se réfère aux contraintes et nuisances, rencontrées tout au long de la vie professionnelle et qui ont des effets potentiels sur la longévité et sur la santé au grand âge,

– l’autre renvoie à ce que ressent un salarié dont l’état de santé est déficient, dès lors que ces altérations de la santé, en lien ou non avec le passé professionnel, peuvent entraîner des difficultés dans la réalisation du travail ou, à l’extrême une impossibilité de travailler. 

Amendement n° AS 295 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Les critères d’exposition à la pénibilité sont liés à :

– des contraintes physiques marquées (port de charges lourdes, contraintes posturales, vibrations)

– un environnement agressif (produits toxiques, bruit, températures extrême)

– des rythmes de travail contraignants (travail de nuit, horaires alternants, décalés, travail posté, travail à la chaîne ou répétitif, cadences imposées, longs déplacements fréquents)

Ces critères sont précisés par décret. 

Amendement n° AS 296 rectifié présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité visés à l’article précédent, un dossier d’exposition aux risques professionnels est constitué, retraçant les informations relatives aux expositions auxquelles le salarié a été soumis.

À titre transitoire, dans l’attente de l’enregistrement systématique de toute période d’exposition, le salarié joint à son dossier de liquidation de retraite, les éléments en sa possession démontrant son exposition aux risques de pénibilité visés à l’article précédent. Il peut bénéficier de l’aide d’un représentant d’une organisation syndicale représentative pour préparer son dossier.

Ce dossier est rempli par le salarié, les informations sont validées par l’employeur ou le médecin du travail. 

Amendement n° AS 298 rectifié présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2011, un rapport sur les modalités d’une majoration de la durée d’assurance acquise et ouvrant des droits à la retraite et les conditions d’un départ anticipé pour les assurés qui ont été exposés à des facteurs de pénibilité liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail. 

Amendement n° AS 299 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 300 rect. présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

I. – Au deuxième alinéa, substituer aux mots « un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail », les mots « un dossier d’exposition aux risques professionnels ».

II. – Au deuxième alinéa, après le mot « expositions » insérer les mots « liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail. »

III. – Au deuxième, supprimer les mots « ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L.  4624-1 ».

Amendement n° AS 301 rect. présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « un dossier médical en santé au travail », les mots : « un dossier d’exposition aux risques professionnels tout au long de la vie ».

Amendement n° AS 302 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

À l’alinéa 2, après la première phrase, insérer la phrase suivante : « Pour les professions ne bénéficiant pas de dispositif de médecine du travail, ce dernier est mis en place trois mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement n° AS 303 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « à certains rythmes de travail », les mots : « à des rythmes de travail susceptibles de bouleverser le rythme chronobiologique ou nycthéméral du travailleur »

Amendement n° AS 304 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

À l’alinéa 4, substituer à la dernière phrase, la phrase suivante :

« Le modèle du document servant de support à cette information est élaboré par une commission spéciale composée de médecins du travail et de représentants syndicaux (salariés et employeurs) des différentes branches et fixé de manière conforme par arrêté du ministre chargé du travail. »

Amendement n° AS 305 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Toute réforme du régime des retraites donne lieu à une réflexion et à une négociation globale et préalable sur la pénibilité du travail.

Amendement n° AS 306 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 26

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 308 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer un titre ainsi intitulé :

Titre II bis

Mesures relatives aux conjoints survivants.

Amendement n° AS 311 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement évaluera les conditions de suppression de la condition d’âge prévue pour la majoration de la pension de reversion créée par l’article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Ses conclusions feront l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le … .

Amendement n° AS 312 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement évaluera les conditions de rétablissement de l’assurance veuvage. Ses conclusions feront l’objet d’un rapport déposé devant le parlement avant le 1er décembre 2010.

Amendement n° AS 313 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement évaluera les conditions de l’ouverture des droits à pension de réversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions feront l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 mars 2011.

Amendement n° AS 315 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement évaluera les conditions d’extension de la revalorisation du minimum vieillesse aux conjoints, aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions feront l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le … .

Amendement n° AS 316 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

L’article L 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« I – Une majoration de durée d’assurance de huit trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.

« II – Une majoration de durée d’assurance de huit trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants mineurs adoptés, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle, notamment de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci. »

Amendement n° AS 317 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement évaluera la modification des conditions d’attribution de la majoration du minimum contributif au titre des périodes effectivement cotisées.

Ses conclusions feront l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 mars 2011.

Amendement n° AS 318 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Avant le Chapitre Ier du Titre V, il est inséré un chapitre intitulé : « Dispositions relatives aux demandeurs d’emploi et aux salariés en emplois précaires »

Amendement n° AS 319 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

 Un rapport du Gouvernement sera déposé au Parlement avant le 30 juin 2011, sur les conditions de prise en compte pour les demandeurs d’emploi en fin de droit de l’assurance chômage, des périodes de versement de l’aide exceptionnelle ou du revenu de solidarité active, comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente.

Amendement n° AS 320 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Un rapport du Gouvernement sera déposé au Parlement avant le 30 juin 2011, sur les conditions de proratisation du nombre d’années prises en compte pour déterminer le salaire servant de base de calcul à la pension de retraite, ramené aux vingt meilleures années pour les salariés qui ont connu des périodes de rupture de carrière professionnelle ou des périodes d’emploi précaire, des périodes de temps partiel contraint dont le total est de quinze années et plus.

Amendement n° AS 321 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer le titre suivant :

Titre VI bis

Mesures relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes

Amendement n° AS 322 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 31

Insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2011, les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel.

Amendement n° AS 323 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

Avant l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 2241-9 du code du travail est ainsi modifié :

« Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 aboutissent à un accord qui fixe les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2011. »

Amendement n° AS 324 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

Avant l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Après l’article L. 2241-9 du code du travail, il est inséré un article L. 2241-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-9-1. – L’employeur qui n’a pas mené au 31 décembre 2011 sérieusement et loyalement les négociations visées à l’article L. 2241-9 du code du travail verse une somme dont le montant est égal à 1 % de la masse salariale brute. Cette somme sera affectée à la lutte contre les inégalités professionnelles. »

Amendement n° AS 325 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

Avant le lalinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail les mots : « dans les entreprises de trois cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « dans les entreprises de cinquante salariés et plus ».

Amendement n° AS 326 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

À l’alinéa 2 de cet article, substituer au taux : « 1 % », le taux : « 2 % ».

Amendement n° AS 327 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

À l’alinéa 2, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes :

« L’employeur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 2323-57, verse une somme égale à 1 % de la masse salariale brute. Cette somme sera affectée à la lutte contre les inégalités professionnelles. »

Amendement n° AS 328 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

Après le III, insérer les divisions IV, V, VI ainsi rédigées :

«  IV.- Après l’article L. 2323-57-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-57-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-57-2. – Le comité d’entreprise peut, de droit, recourir à un expert technique, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-38, pour obtenir une contre-expertise au rapport prévu à l’article L. 2323-57. »

« V. – Le premier alinéa de l’article L. 2325-38 du code du travail est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le comité d’entreprise peut recourir à un expert technique à l’occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13, L. 2323-14 et L. 2323-57-2. »

VI. - Après le 5° de l’article L. 2325-35 du code du travail, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° en vue de l’examen du rapport prévu à l’article L. 2323-57 »

Amendement n° AS 329 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 32

I. – Insérer le titre suivant :

Titre VI bis

Mesures relatives à l’emploi des seniors

II. – À la fin de l’intitulé du titre du Chapitre II du Titre V, supprimer les mots : « et à l’emploi des seniors »

Amendement n° AS 330 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

 I – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot « rupture », insérer le mot « définitive » dans ses deux occurrences.

2° Supprimer les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article.

II – L’article L. 352-1 est ainsi rédigé :

« Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l’inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n’ayant pas atteint l’âge fixé en application du 1° de l’article L. 351-8, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminant. »

III – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas des articles L. 634-6 et l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

IV – L’article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

V – L’article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :

« Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Il est également suspendu lorsque l’assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l’exploitation mise en valeur ou dans l’entreprise exploitée à la date de la cessation d’activité non salariée. »

VI – Les trois derniers alinéas de l’article L.  84 du code des pensions civiles et militaires sont supprimés.

Amendement n° AS 331 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 mars 2011, un rapport sur la limitation du cumul emploi-retraite. 

Amendement n° AS 332 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2011, une majoration des cotisations dues par les employeurs au titre des assurances sociales est appliquée dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’effectif des salariés de cinquante cinq ans et plus de l’entreprise et des conditions d’emploi du bassin d’emplois concerné. 

Amendement n° AS 333 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés depuis moins de six mois ou stagiaires dans l’entreprise. Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Amendement n° AS 334 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer le titre suivant :

Titre V bis

Mesures relatives aux études et à l’emploi des jeunes

Amendement n° AS 336 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 mars 2011, un rapport sur les conditions de validation des périodes d’études en contrepartie du versement d’une cotisation volontaire supplémentaire à la cotisation d’assurance vieillesse pour les personnes affiliées au régime général de sécurité sociale.

Amendement n° AS 338 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Un rapport du Gouvernement sera déposé au Parlement avant le 30 juin 2011, sur les conditions d’introduction dans l’assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l’objet les stages en entreprise visés à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu’elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations conformément à l’article L. 351-2.

Amendement n° AS 340 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Un rapport du Gouvernement sera déposé au Parlement avant le 30 juin 2011, sur les conditions de prise en compte pour les jeunes demandeurs d’emploi en fin de droit de l’assurance chômage, des périodes de versement du revenu de solidarité « jeunes », comme périodes assimilées à des périodes d’assurance pour la détermination du droit à pension ou rente.

Amendement n° AS 341 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer le chapitre suivant :

Chapitre 1 bis

Dispositions relatives aux travailleurs handicapés

Amendement n° AS 344 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Un rapport du Gouvernement sera déposé au Parlement avant le 30 juin 2011 sur la suppression de l’actuelle clause de condition de ressources et de plafond pour l’affiliation des aide- familiaux à titre gratuit à l’assurance vieillesse du régime général posé par l’article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale.

Amendement n° AS 345 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

À l’alinéa 2, après les mots : « les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux », supprimer les mots : « conséquences constatées des ».

Amendement n° AS 346 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

I. – Dans la dernière phrase de l’alinéa 2, après les mots : «En cas de risque pour la santé publique », insérer les mots : « ou à sa demande ».

II. – Compléter l’alinéa 2, par les phrases suivantes :

« Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »

Amendement n° AS 347 rect. présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

Compléter l’alinéa 2 par les phrases suivantes :

« Le modèle et le contenu du dossier d’exposition aux risques professionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé du travail après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Le travailleur bénéficie des droits prévus au titre premier du livre un de la première partie du code de la santé publique. Il est destinataire tous les cinq ans des informations contenues au sein de son dossier d’exposition aux risques. »

Amendement n° AS 348 rect. présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 25

Remplacer l’alinéa 4 par l’alinéa suivant :

« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif, et notamment aux risques chimiques, mutagènes et reprotoxiques, ou à des rythmes de travail contraignants, l’employeur, y compris ceux visés aux articles L. 1251-2 et L1251-60 du code du travail, en lien avec le médecin du travail, valide dans des conditions fixées par décret les risques professionnels auxquels le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Il précise de manière apparente et compréhensible le droit pour le salarié de demander la rectification des informations ou de contester devant l’inspecteur du travail les éléments d’information contenus. »

Amendement n° AS 349 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 33

À l’alinéa 4, substituer au mot : « intervenues », les mots : « en cours ou prenant effet ».

Amendement n° AS 350 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 11

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 352 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 12

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 353 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 14

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 356 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 17

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 357 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 20

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 358 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

« Une Commission de rapprochement des régimes de retraite, chargée d’étudier les éléments de convergence de l’ensemble des régimes de retraites et d’examiner les modalités de leur mise en œuvre est crée par la présente loi.

« Sa composition est fixée par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° AS 359 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 21

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots : « ainsi que l’évolution du pouvoir d’achat des agents concernés et la situation économique ; ».

Amendement n° AS 360 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 23

À l’alinéa 13, substituer aux mots : « avant le 1er janvier 2011 sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 », les mots : « avant le 1er janvier 2012 sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2012 ».

Amendement n° AS 361 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 24

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 362 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 33

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les dispositions de l’article 25 sont également applicables aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Amendement n° AS 363 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

Une étude est réalisée sur les conditions de mise en œuvre d’une réforme instaurant la retraite choisie. Elle sera remise au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2011. Cette réforme aura pour objet la création d’un compte temps individuel, prenant en compte les périodes de formation, les périodes de temps de travail et la période du temps de la retraite.

Amendement n° AS 364 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Un rapport du Gouvernement sera transmis au Parlement avant le 31 mars 2011 sur les conditions dans les quelles les conventions en cours de cessation anticipée de certains travailleurs salariés visées à l’article L. 5123-6 du code du travail, seront modifiées afin de permettre à leurs bénéficiaires de continuer à bénéficier de leur avantage de préretraite jusqu’à avoir atteint les conditions d’âge et d’assurance pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein.

Amendement n° AS 365 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

Un rapport du Gouvernement sera transmis au Parlement avant 1er juillet 2011 sur les conditions d’amélioration de l’accès à l’emploi des seniors, l’accompagnement des salariés tout au long de leur vie professionnelle, l’accès à la formation professionnelle pour les salariés en seconde partie de carrière, avec le développement de la négociation triennale de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises, la généralisation des dispositifs de tutorat, en favorisant la retraite progressive et l’aménagement des conditions de travail des plus de 55 ans.

Amendement n° AS 366 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement déposera sur le Bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur la possibilité d’une réforme systémique pour faire évoluer le système de retraite par annuité vers un régime par points, ou en comptes notionnels. » 

Amendement n° AS 367 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement déposera sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport examinant la faisabilité de la mise en extinction progressive des régimes spéciaux avec le maintien des droits acquis. »

Amendement n° AS 368 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À mettre en œuvre les conditions d’un régime universel à points ou en comptes notionnels. »

Amendement n° AS 369 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement déposera sur le Bureau de l’Assemblée Nationale avant le 30 septembre 2011 un rapport parlementaire prévoyant un système unique de retraite à points ou en comptes notionnels géré par les partenaires sociaux.

Amendement n° AS 370 présenté par MM. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 1er

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La prise en compte de la pénibilité au travail. »

Amendement n° AS 371 présenté par M. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot « retraites », insérer les mots : « et les travaux de l’observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail ».

Amendement n° AS 372 présenté par M. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 1er

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en application de la présente loi précise, qu’au sein du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un observatoire de la pénibilité est chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l’espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités. Il évalue l’évolution des facteurs de pénibilité au travail. Il propose au Comité de pilotage des régimes de retraite toute disposition visant à prendre en compte la pénibilité au regard de l’âge de départ à la retraite. »

Amendement n° AS 373 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 3

À l’alinéa 5, après les mots « par voie électronique », insérer les deux alinéas suivants :

« Toute personne a le droit d’obtenir communication de son dossier « retraite informatisé » qui reprend l’ensemble de ses droits constitués dans les différents régimes de retraite obligatoires, de base, complémentaires, les retraites supplémentaires et les produits de l’épargne. Le Dossier Retraite Informatisé, géré par le groupe d’intérêt public Info Retraite est créé et chargé de collecter les données. Les différents organismes sont tenus d’alimenter la base de données.

« Un décret pris en conseil d’État précisera les modalités de fonctionnement de ce Dossier Retraite Informatisé. »

Amendement n° AS 374 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 3

À l’alinéa 5, après les mots « par voie électronique », insérer l’alinéa suivant :

« Un rapport sera demandé au Gouvernement avant le 31 décembre 2011 pour créer et mettre en œuvre un Dossier Retraite Informatisé, géré par Info retraite. »

Amendement n° AS 375 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 3

À l’alinéa 5, après les mots « par voie électronique », insérer la phrase suivante :

« Le Gouvernement déposera sur le bureau de l’Assemblée Nationale avant le 30 septembre 2011 un rapport parlementaire indiquant les conditions de création et de mise en œuvre d’un dossier retraite informatisé. »

Amendement n° AS 376 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

À l’article 1417-1 du code général des impôts, les mots : « 7,5 % sur les revenus d’activité ou de remplacement et 8,2 % sur les revenus du patrimoine ou de placements », sont remplacés par les mots : « 8,5 % et 9,2 % ».

Amendement n° AS 377 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

L’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires est supprimé.

Amendement n° AS 378 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 641-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales fixe la valeur de la liquidation du point. »

Amendement n° AS 381 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 21

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir de 2010, le taux de retenu pour pension visé à l’article L. 15 du code des pensions est fixé à un niveau égal à celui de la cotisation des salariés du régime général de retraite majoré du taux moyen de la cotisation des salariés des régimes complémentaires de retraite des salariés relevant du régime général. »

Amendement n° AS 382 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2036, l’assiette du calcul des pensions des fonctionnaires et des agents publics relevant des régimes spéciaux est égale à un nombre d’année égal à la différence entre l’année de naissance et 2010. »

Amendement n° AS 383 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La période de référence de 6 mois pour le calcul des droits augmentera de deux ans tous les ans pendant 12,5 ans, à compter du 1er janvier 2011. »

Amendement n° AS 386 présenté par M. Francis Vercamer et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 4121-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-1-2. – La pénibilité au travail résulte de l’exposition prolongée du salarié, dans son environnement de travail, à des facteurs physiques ou psychiques d’usure prématurée, qui provoquent des atteintes mesurables, durables et irréversibles à son état de santé ou à son espérance de vie sans incapacité.

« Les facteurs de pénibilité au travail font l’objet d’une liste déterminée par décret, après avis de l’observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. »

Amendement n° AS 387 présenté par MM. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Après l’article L. 4121-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-1-2. – La pénibilité résulte de sollicitations physiques ou psychiques de certaines formes d’activité professionnelles, qui laissent des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé des salariés et susceptibles d’influer sur leur espérance de vie.

« Les facteurs de pénibilité au travail font l’objet d’une liste déterminée par décret, après avis de l’observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation des conditions de travail. »

Amendement n° AS 388 présenté par MM. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Le troisième alinéa de l’article L. 4121-1 du code du travail est complété par les mots : « et de la pénibilité au travail ».

Amendement n° AS 389 présenté par MM. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-6. –  Des conventions ou accords collectifs de branche précisent, s’il y a lieu, les modalités de prise en compte de la pénibilité dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail. »

Amendement n° AS 390 présenté par MM. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

À l’article L. 4622-3 du code du travail, après les mots : « et leur état de santé » sont insérés les mots : « et les effets de la pénibilité au travail sur celui-ci ».

Amendement n° AS 391 présenté MM. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Article 25

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées dans le cadre d’une embauche, à un nouvel employeur. »

Amendement n° AS 393 présenté par M. Francis Vercamer et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir que les entreprises entrant dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord contribuent au financement d’un fonds de cessation anticipée d’activité en raison de l’exposition prolongée des salariés à des facteurs de pénibilité.

Amendement n° AS 394 présenté par MM. Francis Vercamer, Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, et tous les trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les travaux de l’Observatoire de la pénibilité, portant sur la définition de la pénibilité au travail, l’évolution des facteurs de pénibilité, et la prise en compte de celle-ci dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail.

Amendement n° AS 400 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

L’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale est complété par les deux alinéas suivants :

« – Il convient d’assurer l’équité entre les différents régimes de réversion, de base et complémentaires.

« – Un rapport sera présenté au Parlement dans les six mois pour mettre en œuvre concrètement cette équité. »

Amendement n° AS 404 présenté par M. Jean-Luc Préel et les députés du groupe Nouveau centre

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés aux entreprises de plus de 2000 salariés, à l’exception du secteur automobile. »

« II. – Après le troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce coefficient maximal est réduit de moitié pour les entreprises de plus de 1000 salariés et de 75 % pour les entreprises de plus de 1500 salariés, à l’exception du secteur automobile. »

Amendement n° AS 405 présenté par M. Pierre Méhaignerie, président, M. Denis Jacquat, rapporteur, MM. Jérôme Bignon, Sébastien Huygue, Bernard Perrut, Georges Colombier, Guy Geoffroy, Serge Poignant, Vincent Descoeur, Guy Malherbe, Mmes Anne Grommerch, Françoise Guegot, Valérie Boyer, Maryse Joissains-Masini, Marianne Dubois, MM. Alain Moyne-Bressand, Gérard Gaudron, Jean-Pierre Door et Mme Cécile Gallez

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l’application des dispositions du présent titre.

Ce rapport tire les conséquences de ce bilan en établissant des propositions pour adapter, le cas échéant, ces dispositions, notamment en matière de prévention, de compensation et de réparation de la pénibilité.

Amendement n° AS 406 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement n° AS 407 présenté par Mme Marisol Touraine et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Un rapport remis par le Gouvernement sur l’application des dispositions prévues à l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale pour les parents ayant élevé un enfant handicapé est présenté au Parlement avant le 30 juin 2011.

Amendement n° AS 408 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Georges Colombier, Jean-Pierre Door, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« La première phrase de l’article L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après les mots « prestations de retraite », sont insérés les mots : « , au maintien des droits » :

« 2° Après la référence : « L. 173-2 », sont insérées les références : « , L. 353-1, L. 815-1 et L. 815-24 ».

Amendement n° AS 409 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Georges Colombier, Jean-Pierre Door, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-7 – Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l’État chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l’article L 222-1 du code de la sécurité sociale l’ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° AS 411 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Après l’article 26

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l’article 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s’appliquer aux travailleurs non salariés. »

Amendement n° AS 412 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand, Guy Malherbe, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Laurent Hénart

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’allocation de veuvage visée à l’article L. 356-1 du présent code et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; »

2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coordination en matière d’assurance veuvage

« Art. L. 173-8. – Dans le cas où l’assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage est déterminé par décret.

« Art. L. 173-9. – Un décret détermine l’ordre de priorité dans lequel sont versées l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. » ;

3° Au 1° de l’article L. 222-1, après le mot : « retraite » sont insérés les mots : « et d’assurance veuvage » ;

4° Après l’article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l’assurance veuvage.

« Les prestations de l’assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « de l’assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli en sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 722-8 est ainsi rédigé :

« 3° L’assurance vieillesse et veuvage ; »

2° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :

« Art. L. 722-16. – En cas de décès d’un assuré relevant de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d’une assurance veuvage dans les conditions définies à l’article L. 732-54-5. » ;

4° Le 3° de l’article L. 723-3 est ainsi rédigé :

« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non salariés » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l’assurance veuvage » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;

7° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

9° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Assurance veuvage

« Art. L. 732-54-5 – Les dispositions relatives à l’assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole » ;

11° Au premier alinéa du II de l’article L. 741-9, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et veuvage » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;

13° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».

Amendement n° AS 413 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand, Guy Malherbe, André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Laurent Hénart

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d’amélioration des conditions d’attribution et de financement de l’allocation de veuvage.

Amendement n° AS 414 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, Mmes Marie-Jo Zimmermann, Edwige Antier, Gabrielle Louis-Carabin, M. Olivier Jardé, Mmes Nicole Ameline, Chantal Bourragué, Cécile Dumoulin, Marguerite Lamour, Bérengère Poletti et M. Jacques Remiller

Après l’article 31

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° AS 415 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 1

Après le mot : « situation », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : « financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de 55 ans, l’évolution de la situation de l’emploi et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes ».

Amendement n° AS 416 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Georges Colombier, Jean-Pierre Door, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 1

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au rapprochement des règles et des paramètres entre les différents régimes. »

Amendement n° AS 417 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M.M Georges Colombier, Jean-Pierre Door, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 1

À l’alinéa 8, substituer au mot : « suit », les mots : « se réunit au moins une fois par an pour suivre ».

Amendement n° AS 418 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, Mmes Marie-Jo Zimmermann, Edwige Antier, Gabrielle Louis-Carabin, M. Olivier Jardé, Mmes Nicole Ameline, Chantal Bourragué, Cécile Dumoulin, Marguerite Lamour, Bérengère Poletti et M. Jacques Remiller

Article 3

Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « l’incidence sur ces derniers », insérer les mots « des modalités d’exercice de son activité et ».

Amendement n° AS 419 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Georges Colombier, Jean-Pierre Door, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand, Guy Malherbe et Dominique Tian

Article 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « du Conseil d’orientation des retraites », les mots : « technique du Conseil d’orientation des retraites portant sur l’évolution du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, ».

Amendement n° AS 420 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Le IX est abrogé. »

Amendement n° AS 421 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 6

Aux alinéas 2 et 4, substituer aux mots : « au premier alinéa de », le mot : « à ».

Amendement n° AS 422 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 7

Aux alinéas 2 et 3, substituer aux mots : « au premier alinéa de », le mot : « à ».

Amendement n° AS 423 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 15

Après les mots : « de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale », supprimer la fin de l’alinéa 2.

Amendement n° AS 424 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 15

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « au premier alinéa de », le mot : « à ».

Amendement n° AS 425 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, M. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 25

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « dossier médical en », les mots : « carnet de ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer au mot : « dossier », le mot : « carnet ».

Amendement n° AS 426 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, Mmes Marie-Jo Zimmermann, Edwige Antier, Gabrielle Louis-Carabin, M. Olivier Jardé, Mmes Nicole Ameline, Chantal Bourragué, Cécile Dumoulin, Marguerite Lamour, Bérengère Poletti et M. Jacques Remiller

Article 31

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242-5, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au même premier alinéa. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au budget de l’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établit un plan d’action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût. » ;

3° Après l’article L. 2323-47, il est inséré un article L. 2323-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-47-1. – Dans les entreprises de 50 à 300 salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté le premier alinéa communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. » ;

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi rédigé :

« Il établit un plan d’action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût. » ;

5° Après l’article L. 2323-59, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté le premier alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. » ;

6° À la fin de l’article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 2242-7, les mots: « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action tel que défini à l’article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l’échéance de l’accord ou, à défaut d’accord, à l’échéance du plan d’action.

Amendement n° AS 427 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Article 32

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l’aide à l’embauche des seniors prévue à l’article L. 5133-11 du code du travail. »

Amendement n° AS 428 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, M. Jean-Luc Préel, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Michel Heinrich, Arnaud Robinet, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Georges Colombier, Mme Cécile Dumoulin, MM. Guy Lefrand et Guy Malherbe

Avant l’article 21

Insérer l’article suivant :

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’une Caisse de retraite des fonctionnaires de l’État. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création,les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d’une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public. 

Amendement n° AS 429 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « cette fin », les mots : « ces fins ».

Amendement n° AS 430 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 9, substituer aux mots :« à l’horizon », le mot : « en ».

Amendement n° AS 431 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 10, substituer au mot : « pays », les mots : « États membres ».

Amendement n° AS 432 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 12, après le mot : « situation », insérer le mot : « financière »

Amendement n° AS 433 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 1er

À l’alinéa 14, après le mot : « équilibre », insérer le mot : « financier ».

Amendement n° AS 434 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 1er

À la dernière phrase de l’alinéa 16, après le mot : « régimes », insérer les mots : « de retraite ».

Amendement n° AS 435 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots : « de pilotage ».

Amendement n° AS 436 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 4

Aux alinéas 3 et 4, substituer à la première occurrence du mot : « fixée », le mot : « énoncée ».

Amendement n° AS 437 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 3, substituer au mot : « où », les mots : « au cours de laquelle ».

Amendement n° AS 438 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 4

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « du présent article ».

Amendement n° AS 439 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 9, substituer au mot : « précédent », le mot : « premier ».

Amendement n° AS 440 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 4

À l’alinéa 9, après le mot : « durée », insérer les mots : « des services et bonifications ».

Amendement n° AS 441 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « deuxième alinéa des articles L. 24 et L.25 », les mots « 1° du I de l’article L.24 et au 1° de l’article L.25 ».

Amendement n° AS 442 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° AS 443 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 5

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « antérieurement au », les mots : « avant le ».

Amendement n° AS 444 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 8

À l’alinéa 1, après le mot : « pension », insérer les mots : « de retraite ».

Amendement n° AS 445 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 8

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « cet âge », les mots « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ».

Amendement n° AS 446 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 11

Substituer à la première occurrence du mot « est », le mot « était ».

Amendement n° AS 447 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 11

À l’alinéa 1, substituer au mot « cette », le mot « la ».

Amendement n° AS 448 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 14

Aux alinéas 2 à 7, substituer au mot « cet », les mots « cette limite d’ ».

Amendement n° AS 449 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 14

À l’alinéa 8, substituer aux mots : « alinéas 2 à 7 dudit », les mots : « 1° à 6° du même ».

Amendement n° AS 450 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 14

À la fin de l’alinéa 8, substituer à la dernière occurrence du mot : « alinéas », les mots : « 1° à 6° ».

Amendement n° AS 451 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 15

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « au 1° de l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale », les mots : « prévu à l’article L.161-17-2 augmenté de cinq ans ».

Amendement n° AS 452 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 16

Aux alinéas 2 à 9, substituer au mot : « cet », les mots : « cette limite d’ ».

Amendement n° AS 453 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 11, après le mot : « relevé », insérer les mots : « par le même décret ».

Amendement n° AS 454 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 16

À l’alinéa 15, substituer aux mots « ci-dessus », les mots « aux 1° et 2° du présent II ».

Amendement n° AS 455 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 20

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : l’âge limite », les mots : « la limite d’âge ».

Amendement n° AS 456 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 22

Au début de la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « âge », insérer les mots : « d’ouverture du droit à une pension de retraite ».

Amendement n° AS 457 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 22

A la première phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : « par », insérer les mots : « le même ».

Amendement n° AS 458 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 22

Au début de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « un », le mot : « ce ».

Amendement n° AS 459 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 3

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « période d’assurance », les mots : « durée d’assurance ».

Amendement n° AS 460 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 3

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

5° Au huitième alinéa de l’article L. 114-2, le mot : « trois », est remplacé par le mot : « cinq ».

Amendement n° AS 461 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 9, substituer au mot : « Toutefois », les mots : « Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

Amendement n° AS 462 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « de services civils et militaires », les mots : « de services civils ou militaires ».

Amendement n° AS 463 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « à l’alinéa précédent », les mots : « au premier alinéa du présent III ».

Amendement n° AS 464 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 23

1° À l’alinéa 12, après les mots : « de l’article 5 », insérer les mots : « , dans la rédaction issue de la présente loi, ».

2° En conséquence, après les mots : « portant réforme des retraites », supprimer les mots : « dans la rédaction issue de la présente loi, ».

Amendement n° AS 465 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « aux personnels », les mots : « aux fonctionnaires civils et militaires ».

Amendement n° AS 466 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 23

À l’alinéa 13, supprimer le mot : « Toutefois ».

Amendement n° AS 467 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 21

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence : « L. 243-1 », la référence : « L. 241-3 ».

Amendement n° AS 468 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 24

À l’alinéa 2, après le mot : « pourcentage », insérer le mot : « maximum ».

Amendement n° AS 469 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 24

À la fin de l’alinéa 2, substituer à la référence : « l’article 24 », la référence : « l’article L. 24 ».

Amendement n° AS 470 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 28

I. – À l’alinéa 5, après les mots : « ou d’entreprise », insérer le mot : « agricole ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion dans les alinéas 9 et 10.

Amendement n° AS 471 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 29

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « de l’alinéa précédent », les mots : « du deuxième alinéa ».

Amendement n° AS 472 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 25

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « qu’au médecin du choix de l’intéressé à sa demande », les mots : « qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé ».

Amendement n° AS 473 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 25

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « dans des conditions fixées », les mots : « selon des modalités déterminées ».

Amendement n° AS 474 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 26

À l’alinéa 3, substituer au mot : « vieillesse », le mot : « retraite ».

Amendement n° AS 475 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « prévu à », les mots : « fixé en application de ».

Amendement n° AS 476 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 27

I. Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

II. En conséquence, après l’alinéa 3 de ce même article, insérer l’alinéa suivant :

« 2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

Amendement n° AS 477 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 27

À l’alinéa 3, après les mots : « contribution mentionnée à l’article L. 241-3 », insérer les mots : « couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 ».

Amendement n° AS 478 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Article 32

Compléter l’alinéa 4 par les mots : « du présent code ».

Amendement n° AS 479 présenté par Mme Martine Billard, M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Fraysse et M. Maxime Gremetz

Article 25

À l’alinéa 4, après les mots : « à un environnement physique agressif », insérer les mots : « , à des risques psycho-sociaux ».

Amendement n° AS 480 présenté par le Gouvernement

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

I. – Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, par l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 peuvent, à la demande de l’assuré, lui être remboursées à la condition que celui-ci n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l’article L. 382-29 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° AS 481 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article 9

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le premier alinéa du 5° du I du même article est ainsi rédigé :

« 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’âge d’ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »

Amendement n° AS 482 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article 13

Rédiger ainsi cet article :

« Le III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. »

Amendement n° AS 483 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article 16

Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« Pour les militaires mentionnés au présent I, l’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

« Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l’alinéa précédent. »

Amendement n° AS 484 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article 18

À l’alinéa 1, substituer aux mots : « au II », les mots : « aux 1° et 2° du II ».

Amendement n° AS 485 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article 20

Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« VII.- Le II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze» est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ans ». »

Amendement n° AS 486 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article 20

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

IX bis. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Amendement n° AS 487 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Article 20

I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

IX ter. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».

IX quater. – Au quatrième alinéa du I de l’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » et les mots : « quinze » sont remplacés par les mots : « dix-sept ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer à la référence : « IX » la référence : « IX quater ».

Amendement n° AS 488 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

L’article L. 4139 16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le tableau est ainsi rédigé :

 

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Âge maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l’armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l’air

59

63

Officiers de gendarmerie

59

60

63

Officiers de l’air

52

56

63

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

62

64

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

62

67

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

62

-

Ingénieurs de l’armement, ingénieurs des études et techniques de l’armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l’enseignement maritime, ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

66

67

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

66

-

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :

 

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l’armée de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant)

47

52

58

59

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

58 (y compris le grade de gendarme)

59

Sous-officiers du personnel navigant de l’armée de l’air

47

52

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

Sous-officiers du service des essences des armées

-

62

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

66

4° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

b) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

Amendement n° AS 489 présenté par M. Émile Blessig, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures prises pour améliorer la situation des titulaires sans droit à pension dans les régimes de retraite de la fonction publique.

Amendement n° AS 490 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : «  payés, », sont insérés les mots : « , aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ».

Amendement n° AS 491 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Après l’article L.161-1-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :

« Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations, notamment les ressources, peuvent être obtenues selon les modalités de l’article L.114-14.

« La fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l’alinéa précédent par les régimes de retraite visés aux articles L 311-1, L.611-1, L.641-1 et L.382-17 du présent code et L.721-1 du code rural exposent l’assuré ou le demandeur aux sanctions et pénalités prévues aux articles L.114-13 et L.114-17.

« Lorsque ces informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les titulaires d’un avantage de retraite [ou de vieillesse] ou les demandeurs les communiquent par déclaration aux régimes de retraite visés au précédent alinéa.

« Ces organismes contrôlent les déclarations des assurés ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille et leurs ressources.

« Pour l’exercice de leur contrôle, les régimes de retraite visés au deuxième alinéa peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux autres organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaires, débiteurs de prestations familiales et d’indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer.

« Les informations demandées aux titulaires d’un avantage de vieillesse ou aux demandeurs, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution des prestations attribuées par les régimes de retraite visés au deuxième alinéa.

« Un décret fixe les modalités d’information des titulaires d’un avantage de vieillesse et des demandeurs dont les déclarations font l’objet d’un contrôle défini dans le présent article.

« Les personnels des régimes de retraite visés au deuxième alinéa sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

« Le versement des prestations peut être suspendu si l’assuré refuse de s soumettre aux contrôles prévus par le présent article. ».

Amendement n° AS 492 rect présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

À compter du 1er janvier 2012, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant les prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée.

Amendement n° AS 493 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, M. Daniel Garrigue, Mme Marie-Anne Montchamp, et M. François Goulard

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

Avant le 1er février 2012, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat un rapport précisant les modalités techniques que supposerait le remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d’assurance vieillesse également obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraites fonctionnant l’un comme l’autre par répartition, les exigences que comporterait un tel remplacement pour les différents régimes de retraite ainsi que les délais et conditions auxquels il pourrait être envisagé. Afin de réaliser les travaux d’expertise nécessaires, il fait appel, en tant que de besoin, à la Commission de garantie des retraites, au Conseil d’orientation des retraites, aux administrations de l’État, aux organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public après sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.

Amendement n° AS 494 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Après l’article 20

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport étudiant les conditions d’amélioration de la retraite des personnes qui changent de régime en cours de carrière et notamment la possibilité de prendre en compte les vingt-cinq meilleures années de salaire sur l’ensemble de la carrière pour le calcul de la pension de retraite.

Amendement n° AS 495 2ème rect présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et Mme Chantal Brunel

Article 6

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis les assurées mères de deux enfants ou plus qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans. »

Amendement n° AS 496 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Avant l’article 20

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport détaillant la possibilité de régulariser la situation générale des inspecteurs de l’académie de Paris au regard du statut de la fonction publique et du code des pensions civiles et militaires.

Amendement n° AS 497 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

Article 23

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Amendement n° AS 498 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, MM. Nicolas Perruchot et Philippe Vigier

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

L’article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficieraient au 31 décembre 2010, tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. »

Amendement n° AS 499 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Article 25

Dans la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « Un dossier médical en santé au travail », les mots : « Un carnet de suivi professionnel tout au long de la vie ».

Amendement n° AS 500 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et M. Hervé Mariton, modifié à l’initiative de M. Denis Jacquat, rapporteur

Après l’article 27

Insérer l’article suivant :

L’article L. 3153-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour cesser, de manière progressive, son activité. »

Amendement n° AS 501 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport étudiant les modalités d’extension du bénéfice de la pension de réversion aux couples liés par le pacte civil de solidarité et les possibilités d’une réforme des conditions d’attribution et de partage de ces pensions.

Amendement n° AS 502 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier

Après l’article 29

Insérer l’article suivant :

Au 31 décembre 2011, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalités de revalorisation de la retraite des apprentis.

Amendement n° AS 503 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et Mme Chantal Brunel

Article 31

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 2242-20 du code du travail, il est inséré un article L. 2242-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-20-1. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle visé à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action, établis sur la base des rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation de ces objectifs sont fixées par décret.

« Lorsqu’un accord ou un plan d’action sont signés dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé à 1 % des gains et rémunérations au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Après l’article L. 2323-59, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté les dispositions du premier alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. »

III. – Aux articles L. 2241-9 et L. 2242-7, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Amendement n° AS 504 rect présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 3334-8 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, le salarié peut verser sur le plan d’épargne pour la retraite collectif, dans la limite de cinq jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté au plan d’épargne pour la retraite collectif que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient dans la limite d’un plafond de cinq jours par an de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 505 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Louis Giscard d’Estaing

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État et la sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 506 présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances et M. Louis Giscard d’Estaing

Après l’article 32

I. – L’article L.3315-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’entreprise » sont remplacés par le mot : « salariale » ;

2° Cet article est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

II. – L’article L.3315-3 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 507 rect présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L.3323-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacés par les mots : « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° du portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L.3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

II. – L’article L.3323-3 du même code est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises ainsi qu’à un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

III. – Le premier alinéa de l’article L.3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits constitués en application du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif ».

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-10 ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2 et par le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié, dans le plan pour les retraite collectif et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3323-1. »

V- La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 508 rect présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Après l’article 32

I. – Un régime de retraite supplémentaire réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :

1° plan d’épargne pour la retraite collectif prévue au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code ;

2° dispositif mentionné au b du A du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts ;

3° contrat d’épargne retraite en application des articles 39, 82, ou 83 du même code.

II. – Lorsqu’un dispositif de retraite supplémentaire réservé à certains salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2 du code du travail existe dans l’entreprise à la date de publication de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus par le I du présent article.

Amendement n° AS 509 rect présenté par M. Laurent Hénart, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances

Après l’article 32

I. – Des négociations de branche en vue de la mise en place de plans d’épargne pour la retraite collectifs de branche sont engagées au plus tard le 31 décembre 2012.

À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2012, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative. 

II. – L’article L. 3334-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux entreprises ayant adhéré au plan d’épargne pour la retraite collectif conclu en vertu des dispositions de l’article L. 2241-8. »

Amendement n° AS 510 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Après l’article 3

À compter du 1er janvier 2012, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant les prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée.

Amendement n° AS 511 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Après l’article 3

I. – L’article L.3315-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « d’entreprise » sont remplacés par le mot : « salariale » ;

2° Cet article est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

II. – L’article L.3315-3 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

« La prime d’intéressement revenant au bénéficiaire est affectée par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions prévues par le règlement ou par l’accord instituant le plan sauf si le bénéficiaire demande la perception de la prime ou qu’il a formulé une demande explicite d’affectation de la prime dans un plan d’épargne d’entreprise. »

III. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 512 rect présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – L’article L.3323-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacés par les mots : « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° …….. du …………………….. portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L.3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

II. – L’article L.3323-3 du même code est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises ainsi qu’à un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

III. – Le premier alinéa de l’article L.3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits constitués en application du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif ».

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-10 ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2 et par le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié, dans le plan pour les retraite collectif et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3323-1. »

V. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° AS 513 rect présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Après l’article 32

Insérer l’article suivant :

I. – Un régime de retraite supplémentaire réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :

1° plan d’épargne pour la retraite collectif prévue au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code ;

2° dispositif mentionné au b du A du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts ;

3° contrat d’épargne retraite en application des articles 39, 82, ou 83 du même code.

II. – Lorsqu’un dispositif de retraite supplémentaire réservé à certains salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2 du code du travail existe dans l’entreprise à la date de publication de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus par le I du présent article.

Amendement n° AS 514 rect présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur

Après l’article 32

I. – Des négociations de branche en vue de la mise en place de plans d’épargne pour la retraite collectifs de branche sont engagées au plus tard le 31 décembre 2012.

À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2012, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative. 

II. – L’article L. 3334-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux entreprises ayant adhéré au plan d’épargne pour la retraite collectif conclu en vertu des dispositions de l’article L. 2241-8. »

Amendement n° AS 516 présenté par M. Denis Jacquat, rapporteur, et M. Michel Heinrich

Après l’article 24

Insérer l’article suivant :

I. – Le III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordés au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa. » ;

II. – Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

III. – L’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordés au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. »

Sous-amendement n° AS 517 présenté par le Gouvernement à l’amendement AS 516 de M. Denis Jacquat, rapporteur, et de M. Michel Heinrich

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 14 du même code, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés. »

© Assemblée nationale

1 () Dans les colonnes « Texte du projet de loi » et « Texte adopté par la commission », les dispositions suivies d’un astérisque sont détaillées en annexe.