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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2770

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI portant réforme des retraites,

(procédure accélérée)

PAR M. Denis JACQUAT,

Député.

——

TOME II

Tableau comparatif
Amendements examinés

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2760, 2767 et 2768.

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 113

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 157

TABLEAU COMPARATIF (1)

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la

Commission

___

 

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

 

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 
 

chapitre Ier

Pilotage des systèmes de retraite

 

Code de la sécurité sociale

Article 1er

Article 1er

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

   

Titre Ier

Généralités

   

Chapitre IV

Commissions et conseils

Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale une section 8 ainsi rédigée :

I. –

 

« Section 8

 
 

« Comité de pilotage des régimes de

retraites

 
 

« Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comité de pilotage des régimes de retraites a pour mission de veiller :

 
 

« 1° À la pérennité financière des régimes de retraite par répartition ;

 
 

« 2° À l’équité du système de retraite ;

 
 

« 3° Au maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités.

« 4° Au rapprochement des règles et des paramètres entre les différents régimes.

Amendement AS 416

 

« II. – À cette fin, le comité suit notamment les conditions dans lesquelles s’effectuent :

« II. – À ces fins, le comité se réunit au moins une fois par an pour suivre notamment …

… s’effectuent :

Amendements AS 429 et AS 417

 

« 1° Le retour à l’équilibre des régimes de retraite à l’horizon 2018 ;

« 1° Le retour …

… retraite en 2018 ;

Amendement AS 430

 

« 2° La progression du taux d’emploi des seniors pour atteindre à l’horizon 2030 la moyenne des pays de l’Union européenne ;

« 2° La progression …

… la moyenne des États membres de l’Union européenne ;

Amendement AS 431

 

« 3° La réduction des écarts de pensions entre hommes et femmes.

« 3° L’annulation des écarts de pensions entre les hommes et les femmes.

Amendement AS 91

 

« Le comité propose le cas échéant l’ensemble des mesures correctrices justifiées par la situation des régimes de retraite.

« Le comité …

… la situation financière des régimes de retraite.

Amendement AS 432

 

« III. – Avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des régimes de retraite.

« III. – Avant …

… la situation financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l’évolution de la situation de l’emploi et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes.

Amendement AS 415

 

« Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre au-delà de 2020.

« Sur la base …

… équilibre financier au-delà de 2020.

Amendement AS 433

 

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l’État, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires et de personnalités qualifiées.

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité …

… de l’État, de représentants de chacun des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, de représentants …

… obligatoires, de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

Amendement AS 67

 

« Un décret définit la composition et les modalités d’organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu’il détermine.

« Un décret …

… régimes de retraite dont le nombre …

… détermine.

Amendement AS 434

 

« Le comité de pilotage s’appuie sur les travaux du Conseil d’orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage communiquent au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. »

« Le comité s’appuie …

… retraites et les travaux de l’obser-vatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. Les organismes …

… ses missions. »

Amendements AS 435 et AS 371

   

II. – Un décret pris en application de la présente loi précise qu’au sein du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un observatoire de la pénibilité est chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l’espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités. Il évalue l’évolution des facteurs de pénibilité au travail. Il propose au Comité de pilotage des régimes de retraite toute disposition visant à prendre en compte la pénibilité au regard de l’âge de départ à la retraite. »

Amendement AS 372

 

Article 2

Article 2

Art. L.161-23-1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d’organisation sont fixées par décret.

Si l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année considérée établie à titre définitif par l’Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l’année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

 

Sans modification

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d’une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l’année suivante peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Au troisième alinéa de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’une conférence présidée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d’organisation sont fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « du comité de pilotage des régimes de retraite, »

 
 

Article 3

Article 3

 

L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. –  

 

1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Dans un délai déterminé suivant la première année au cours de laquelle il a validé au moins une période d’assurance dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Dans un délai de deux ans suivant …

… au moins une durée d’assurance

… derniers, des modalités d’exercice de son activité et des événements …

… décret.

Amendements AS 234, AS 459 et AS 418

 

« Les assurés bénéficient à leur demande, à un âge et dans des conditions fixés par décret, d’un entretien sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires et sur les perspectives d’évo-lution de ces droits. » ;

« Les assurés …

… demande à partir de quarante-cinq ans puis tous les cinq ans et dans des conditions …

…droits notamment au titre des années d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel et de congé maternité, sur les différents dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant de leur pension de retraite. » ;

Amendements AS 238, AS 100 et AS 237

Art. L.161-17. – Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’État chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « À la demande de l’assuré, ils communiquent ce relevé par voie électronique. » ;

 

Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

   

Afin d’assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas aux futurs retraités, il est institué un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière composé de l’ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l’État chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public. La mise en œuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’État.

3° Au quatrième alinéa les mots : « Afin d’assurer les droits prévus aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Afin d’assurer les droits prévus aux alinéas précédents » ;

 

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

4° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour la mise en œuvre des droits prévus aux trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en œuvre des droits prévus aux cinq premiers alinéas ».

 

Art. L.114-2. – Le Conseil d’or-ientation des retraites a pour missions :

1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d’élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l’évolution de ce financement ;

4° De formuler les avis prévus aux III et IV de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

5° De participer à l’information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

6° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ainsi qu’aux trois premiers alinéas de l’article L. 161-17.

Le Conseil d’orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 

II. –  Au huitième alinéa de l’article L. 114-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq »

Amendement AS 460

Art. L.114-12-1. – Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu’ils servent.

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l’article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

Les échanges d’informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l’authenticité, la fiabilité, la provenance, l’intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général dans le cadre de l’exercice de leurs missions ;

2° Les collectivités territoriales pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles.

Le répertoire contient les données communes d’identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l’organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est l’identifiant utilisé.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d’utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d’identification des personnes qui ne disposent pas d’un numéro d’inscription au répertoire mentionné à l’avant-dernier alinéa.

 

Article 3 bis

Au premier alinéa de l’article L. 114-12-1 du même code, après le mot : « payés » sont insérés les mots : «  aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ».

Amendement AS 490

Art. L.161-1-6. – Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et, s’il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d’un répertoire national.

 

Article 3 ter

« La première phrase de l’article L. 161-1-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après les mots « prestations de retraite », sont insérés les mots : « , au maintien des droits »

« 2° Après la référence : « L. 173-2 », sont insérées les références : «  L. 353-1*, L. 815-1* et L. 815-24* ».

Amendement AS 408

   

Article 3 quater

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-7. – Il est créé un répertoire de gestion des carrières unique pour lequel les régimes de retraite de base légalement obligatoires et les services de l’État chargés de la liquidation des pensions adressent de manière régulière à la caisse nationale mentionnée à l’article L.  222-1 du code de la sécurité sociale* l’ensemble des informations concernant la carrière de leurs assurés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement AS 409

   

Article 3 quinquies

À compter du 1er janvier 2012, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant les prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée.

Amendement AS 492 rect

 

chapitre ii

durÉe d’assurance ou de services et bonifications

 
 

Article 4

Article 4

Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

L’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est modifié comme suit :

 

Art. 5. – I. – La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu’en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

Pour le calcul du rapport entre la durée d’assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.

   

La durée moyenne de retraite s’entend, pour une année civile donnée, de l’espérance de vie à l’âge de soixante ans telle qu’estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l’écart existant entre la durée d’assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l’alinéa précédent pour l’année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l’année 2008.

   

II. – abrogé

III. – À compter de 2009, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d’un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en œuvre de cette majoration.

   
 

1° Le IV est ainsi rédigé :

 

IV. – Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le l janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d’État, l’évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

« IV. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par décret, pris après avis du Conseil d’orientation des retraites, et publié avant le 31 décembre de l’année où ces assurés atteignent l’âge mentionné au troisième alinéa du I, minoré de quatre années.

« IV. – Pour …

… la règle énoncée au I …

… avis technique du Conseil d’orientation des retraites portant sur l’évolution du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ces assurés

… années.

Amendements AS 436, AS 419 et AS 437

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d’orientation des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’as-surer le respect de la règle fixée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

« Pour …

… la règle énoncée au I …

… 31 décembre 2010. » ;

Amendement AS 436

V. – La durée d’assurance requise des assurés relevant du régime général de l’assurance vieillesse, de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l’assurance vieillesse des professions mentionnées à l’article L. 621-3 et à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l’obtention d’une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code.

L’assuré qui remplit la condition d’âge prévue à l’alinéa précédent continue de bénéficier des règles qui lui étaient applicables à la date à laquelle il remplit cette condition, pour la détermination de la durée d’assurance maximale et du nombre d’années de salaire ou de revenu servant de base au calcul de la pension dans chacun des régimes mentionnés à l’alinéa précédent.

2° Au V, les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code* » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I » ;

2° Au V, …

… alinéa du I du présent article » ;

Amendement AS 438

 

3° Le VI est ainsi modifié :

 

VI. – La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu’ils atteignent l’âge auquel ou l’année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d’une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s’applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État.

a) Au premier alinéa les mots : « l’âge auquel ou l’année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d’une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au troisième alinéa du I » et la deuxième phrase est supprimée ;

 
 

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Par dérogation au précédent alinéa, la durée exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l’âge mentionné au troisième alinéa du I l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

« Par dérogation au premier alinéa, la durée des services et bonifications exigée…

… intervenir.

Amendements AS 439 et AS 440

 

« Les dispositions du présent VI s’appliquent également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État. »

 

………………………………….

   

IX. – Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l’État, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problé-matiques liées à l’emploi des personnes de plus de cinquante ans.

 

4° Le IX est abrogé.

Amendement AS 420

     
 

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES RÉGIMES

 
 

chapitre ier

Âge d’ouverture du droit

 
 

Article 5

Article 5

Code la sécurité sociale

   

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales

Chapitre 1er

Dispositions relatives aux prestations

Sous section 4

Assurance vieillesse

Paragraphe 2

Ouverture du droit et liquidation.

Au paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-2 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 161-17-2. – L’âge d’ou-verture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code*, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime* et au deuxième alinéa des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite* est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.

« Art. L. 161-17-2. – L’âge …

maritime et au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code …

… du 1er janvier 1956.

Amendement AS 441

 

« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l’âge mentionné à l’alinéa précédent, pour les assurés nés antérieurement au 1er janvier 1956. »

« Cet âge …

… mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. »

Amendements AS 442 et AS 443

 

Article 6

 
 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

Art. L. 351-1. – L’assurance vieil-lesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.

« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2*. »

« L’assurance …

… mentionné à l’article L. 161-17-2*. »

Amendement AS 421

Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’État.

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.

   
 

II. – Le 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

Art. L. 351-8. – Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé ;

« 1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2* augmenté de cinq années ; ».

« 1° Les assurés …

… prévu à l’article …

… années. ; »

Amendement AS 421

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 ;

3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4°) les mères de famille salariées justifiant d’une durée minimum d’assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d’enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;

5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n’est pas prise en considération.

Les dispositions du 5° ci-dessus s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

   
 

Article 7

Article 7

Code rural et de la pêche maritime

I. – L’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

 

Art. L. 732-18. – L’assurance vieil-lesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d’un âge déterminé.

«  Art. L. 732-18. – L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale*. »

«  Art. L. 732-18. – L’assurance …

… mentionné à l’article …

… sociale. »

Art. L. 732-25. – Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n’est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l’article L. 732-23.

II. – Aux articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* augmenté de cinq années ».

II. – Aux articles …

… prévu à l’article …

… années ».

Amendement AS 422

Art. L. 762-30. – Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n’est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l’article L. 732-23.

   
 

Article 8

Article 8

 

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires* et pour les militaires dont la pension peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, cet âge est fixé :

I. – Pour …

… pension de retraite peut …

… loi, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

Amendements AS 444 et AS 445

 

1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

 
 

2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

 
 

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

 
 

4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

 
 

II. – Cet âge est fixé par décret de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

 
     
 

Article 9

Article 9

Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié com-me suit :

 
 

1° L’article L. 14 est ainsi modifié :

 

Art. L. 14. – I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.

Pour le calcul de la durée d’assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l’article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

   

II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d’âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu’ils sont mis à la retraite à compter de l’âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s’appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s’applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

a) Au II, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « égale à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « égale à cinquante-sept ans » ;

 

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d’une liquidation de la pension, définie au II de l’article L. 24, augmentée d’une durée de services effectifs de dix trimestres ;

2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.

Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d’infirmité.

   

III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* » ;

 

Art. L. 24 – I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

2° Au 1° du I de l’article L. 24, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* » et les mots : « de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-sept ans » ;

 
     

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

   

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu’un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

 

2°bis  Le premier alinéa du 5° du I du même article est ainsi rédigé :

5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’âge d’ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »

Amendement AS 481

 

3° L’article L. 25 est ainsi modifié :

 

Art. L. 25 – La liquidation de la pension ne peut intervenir :

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans s’ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

a) Au 1°, les mots : « l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale*, ou avant l’âge de cinquante-sept ans » ;

 

2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de cinquante ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante ans ;

b) Au 2°, les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale*, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers de carrière » et les mots : « de cinquante ans » dans leurs deux occurrences sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans » ;

 

3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante ans.

Pour l’application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement ou la solde mentionnés à l’article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l’article L. 16.

c) Au 3°, les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale*, » sont ajoutés avant les mots : « pour les officiers sous contrat » et les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

 
 

II. – L’évolution des âges mentionnés aux II et III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite*, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l’ar-ticle 8.

 
   

Article 9 bis

I. – Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale*, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime* et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite*, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, par l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 peuvent, à la demande de l’assuré, lui être remboursées à la condition que celui-ci n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale*.

II. – Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime* et aux personnes mentionnées à l’article L. 382-29 du code de la sécurité sociale*. »

Amendement AS 480 rect

 

chapitre ii

limite d’Âge et mise À la retraite d’office

 

Code du travail

Article 10

Article 10

Art. L. 1237-5. – La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas.

Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :

1° Dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ;

2° Pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6 ;

3° Dans le cadre d’une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;

4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.

Avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d’avoir respecté l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, l’employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

La même procédure est applicable les quatre années suivantes.

À l’article L. 1237-5 du code du travail, les mots : « La même procédure est applicable les quatre années suivantes » sont remplacés par les mots : « La même procédure est applicable chaque année jusqu’au soixante-neuvième anniversaire du salarié ».

Sans modification

 

Article 11

Article 11

 

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires* dont la limite d’âge est de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée à soixante-sept ans.

I. – Pour …

… d’âge était de …

… 1er janvier 1956, la limite …

… ans.

Amendements AS 446 et 447

 

II. – Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l’âge fixé au I.

 
 

Article 12

Article 12

Loi n°84-834 du 13 septembre 1984

relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. 1er – Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’État est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Toutefois, reste fixée à soixante-huit ans la limite d’âge du vice-président du Conseil d’État, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes.

1° À l’article 1er, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n°          du                   portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans » ;

 

Art. 1-2 – Les fonctionnaires intégrés, à la suite d’une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d’âge de cet emploi.

2° À l’article 1-2, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’arti-cle 1er » ;

 

Art. 7 – En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement, la limite d’âge des présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l’État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d’âge est fixée à soixante-huit ans en application de l’article 1er continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

Les règles relatives à la limite d’âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l’alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

Pour les agents publics placés hors de leur corps d’origine afin d’occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d’âge dans leur corps d’origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d’origine afin d’occuper les fonctions de président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d’une société dont l’État, d’autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

3° Au premier alinéa de l’ar-ticle 7, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1er ».

 

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social

Article 13

Article 13

Art.37 – I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article.

 

Le III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d’assurance ;

3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux personnels mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique* est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans.

« L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. »

Amendement AS 482

     
 

Article 14

Article 14

 

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires* dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée :

 
 

1° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

1° À cinquante-sept …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1966 ;

 

2° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 ;

2° À cinquante-neuf

cette limite d’âge …

…du 1er janvier 1964 ;

 

3° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

3° À soixante ans …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1963 ;

 

4° À soixante et un ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

4° À soixante et un ans …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1962 ;

 

5° À soixante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ;

5° À soixante-deux ans …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1961 ;

 

6° À soixante-quatre ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1959.

6° À soixante-quatre ans …

cette limite d’âge …

… du 1er janvier 1959.

Amendement AS 448

 

II. – La limite d’âge des fonctionnaires mentionnés au I du présent article nés antérieurement aux dates mentionnées aux alinéas 2 à 7 dudit I est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite des âges fixés aux mêmes alinéas.

I. – La limite …

… mentionnées aux 1° à 6° du même I est …

…mêmes 1° à 6°.

Amendements AS 449 et AS 450

 

Article 15

Article 15

Code du travail

L’article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :

 

Art. L. 5421-4. – Le revenu de remplacement cesse d’être versé :

1° Aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

1° Au 1°, les mots : « âgés de plus de soixante ans » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* » et les mots : « de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale* » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

1° Au 1°, …

… prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

Amendements AS 424 et AS 423

2° Aux allocataires atteignant l’âge de soixante-cinq ans.

2° Au 2°, les mots : « de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale* ».

2° Au 2°, …

… « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq ans ».

Amendement AS 451

 

chapitre iii

limite d’Âge et de durÉe de services des militaires

 
 

Article 16

Article 16

 

I. – Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires, notamment de l’article L. 4139-16 du code de la défense*, dans leur version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée à compter du 1er janvier 2016 :

 
 

1° À quarante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à quarante-cinq ans ;

1° À quarante-sept ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

2° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était antérieurement fixé à cinquante ans ;

2° À cinquante-deux ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans ;

3° À cinquante-six ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

4° À cinquante-huit ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-six ans ;

4° À cinquante-huit ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

5° À cinquante-neuf ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-sept ans ;

5° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

6° À soixante ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-huit ans ;

6° À soixante ans lorsque cette limite d’âge …

… ans ;

 

7° À soixante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante ans ;

7° À soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge …

 

8° À soixante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à soixante-quatre ans.

8° À soixante-six ans lorsque cette limite d’âge …

… ans.

Amendement AS 452

     
 

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

 
 

L’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense* est relevé dans les mêmes conditions.

Pour les militaires mentionnés au présent I, l’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l’alinéa précédent.

Amendement AS 483

 

II. – Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :

 
 

1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

 
 

2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

 
 

Un décret fixe de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées ci-dessus.

Un décret …

… fixées aux 1° et 2° du présent II.

Amendement AS 454

 

III. – L’article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires* est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I et au plus tard le 1er juillet 2011.

 
     
 

Chapitre IV

Maintien en activitÉ au-delÀ de la limite d’Âge

 

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Article 17

Article 17

Art. 1-3. – Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, sous réserve de leur aptitude physique.

Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d’âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l’article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les 3°, 4° et 4° bis de l’article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l’article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Au premier alinéa de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er » et les mots : « l’âge de soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « un âge égal à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er ».

Sans modification

 

Chapitre V

DurÉes de services

 
 

Article 18

Article 18

 

I. – Les durées de services effectifs prévues au 1° du I et au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite*, au 1° de l’article L. 25 du même code*, au 3° de l’article L. 416-1 du code des communes*, au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police*, à l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne* et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire*, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées à compter du 1er janvier 2016 :

1° À douze ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à dix ans ;

2° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

3° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

I. – Les durées …

… du I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 24 …

… du 1er janvier 2016 :

Amendement AS 484

     
 

II. – À titre transitoire, les durées de services effectifs prévues par les dispositions mentionnées au premier alinéa du I, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fixées, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, par décret, de manière croissante et dans la limite des durées fixées au dit I.

 
     
 

III. – Par dérogation, les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l’entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active soit ont été radiés des cadres.

 
 

Article 19

Article 19

Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

Sans modification

Art. L. 24 - I. – La liquidation de la pension intervient :

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

1° Au 1° du I, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix sept ans de services » ;

 
     

II. – La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu’un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

2° Aux 1° et 2° du II, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs » et les mots : « quinze ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services effectifs » ;

 
     

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

   

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

   
     

III. – La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

   
     

Art. L.25. – La liquidation de la pension ne peut intervenir :

II. – L’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

 

1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans s’ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

1° Au 1°, les mots : « quinze ans de services » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services » ;

 

2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l’article L. 24 avant l’âge de cinquante ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d’avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d’âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l’âge de cinquante ans ;

2° Au 2°, les mots : « vingt-cinq ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services effectifs ».

 
     

3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l’âge de cinquante ans.

   
     

Pour l’application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

Le traitement ou la solde mentionnés à l’article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l’article L. 16.

   
 

Chapitre VI

Dispositions relatives À certains statuts particuliers

 

Loi n°57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police

Article 20

Article 20

Art. 2 – Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l’article 1er et à l’article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade.

I. – À l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » et après les mots : « et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d’âge de leur grade. » sont insérés les mots : « Cette limite d’âge évolue conformément au II de l’article 14 de la loi n° … du… portant réforme des retraites. »

 

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l’article 5 et par les II, III et V de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

   

Loi n°89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

II. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est modifiée comme suit :

 

Art. 3 – La limite d’âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report.

1° À l’article 3, les mots : « cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf ans » ;

 
     

Art. 4 – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l’âge de cinquante ans et qui ont accompli quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2° À l’article 4, les mots : « l’âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge de cinquante-deux ans » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

 
     

Loi n°96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire

III. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est modifié comme suit :

 

Art. 24 - I. – La limite d’âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans.

1° Au I, les mots : « est fixée à cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à cinquante-sept ans » ;

 
     

II. – Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s’ils sont radiés des cadres par limite d’âge ou par invalidité, d’une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans ces corps.

Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités. Les services accomplis au-delà de la limite d’âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la bonification.

Par dérogation au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande s’ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d’activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s’ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d’âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu’aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l’article L. 24 précité.

La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l’article 5 et par les II, III et V de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq années de services effectifs » sont remplacés par les mots : « vingt-sept années de services effectifs » ;

 
     

III. – À titre transitoire, la limite d’âge des fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus est fixée à :

- cinquante-neuf ans du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

- cinquante-huit ans du 1er janvier au 31 décembre 1997 ;

- cinquante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

- cinquante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1999.

   
     

IV. – Pendant la période transitoire, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

- une annuité pour les pensions prenant effet en 1996 ;

- deux annuités pour les pensions prenant effet en 1997 ;

- trois annuités pour les pensions prenant effet en 1998 ;

- quatre annuités pour les pensions prenant effet en 1999.

   

Code de l’éducation

   

Art. L. 952-10. - I. – Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’État, la limite d’âge des professeurs de l’enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d’âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

Lorsqu’ils atteignent la limite d’âge, les professeurs de l’enseignement supérieur et les personnels titulaires de l’enseignement supérieur assimilés aux professeurs d’université pour les élections à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l’âge de soixante-huit ans.

Les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l’enseignement supérieur restent en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement le justifient.

IV. – À l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les mots : « est fixée à soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-sept ans ».

 
     

Code des communes

   
 

V. – L’article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :

 

Art. L. 416-1. - I. – L’agent soumis au présent titre [emplois permanents à temps complet] peut, soit sur sa demande, soit d’office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite :

   

1° A l’âge de soixante ans s’il occupe un emploi de la catégorie A ;

a) Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;

 
     

2° A l’âge de cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B ;

   
     

3° A l’âge de cinquante ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts, qui ont accompli au moins dix années dans ces services, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, et pour les agents des services insalubres.

b) Au 3°, les mots : « de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante deux ans » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

 

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952

   

Article 86. – L’agent d’une commune peut, soit sur sa demande, soit d’office, être admis à faire valoir ses droits à la retraite à l’âge de soixante ans s’il occupe une loi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans pour les agents des services insalubres.

La liste des services insalubres sera déterminée par décret du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d’âge des fonctionnaires de l’État sont applicables aux agents communaux soumis au présent statut.

Les agents soumis au présent statut, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’État, au payement du reliquat de appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

VI. – Au premier alinéa de l’ar-ticle 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, les mots : « de soixante ans s’il occupe un emploi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans » sont remplacés par les mots : « de cinquante-deux ans ».

 
     

Loi 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat

 

VII.- Le II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous con-trat est ainsi modifié :

Art. 3. - I. Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

   

1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

   
     

2° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.

Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l’acquisition de droits additionnels à la retraite

   
     

II. – Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et du budget, sont réparties entre l’État et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l’État est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l’État.

L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :

- qu’ils justifient de quinze années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d’enseignement privés liés par contrat à l’État ;

- soit qu’ils aient atteint l’âge de soixante ans et aient été admis à la retraite, soit qu’ils bénéficient d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État.

La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de l’agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.

Les personnels enseignants et de documentation visés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural n’ayant pas accompli quinze années de services à la date à laquelle ils sont admis à la retraite perçoivent du régime une somme égale aux cotisations acquittées au titre de ce régime.

III. - Les représentants des bénéficiaires participent à la gestion du régime.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’État postérieurement au 31 août 2005.

VII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « de soixante-deux ans ».

1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze» est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».

Amendement AS 485

     

V. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

   

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010

   

Art. 37. - I. ― La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

VIII. – Au I de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les mots : « fixée à soixante cinq ans » sont remplacés par les mots : « fixée à soixante-sept ans ».

 
     

II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article.

   
     

III. ― Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :

   
     

1° Le 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l’âge de liquidation anticipée de la pension ;

   
     

2° L’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d’assurance ;

   
     

3° L’article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

   
     

Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier

   

Art. 20. – Tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l’État, des départements, des communes et de tous services publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, s’il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

IX. – À l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ans ».

 

Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

   

Art. 76. - I. – Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d’État, de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l’ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat ;

4° À leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.

III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d’État, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L’ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu’ils aient atteint l’âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État, elle est servie en capital.

IV. - Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État. Il est administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V. - Le conseil d’administration procède chaque année à l’évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

 

IX bis. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* »

Amendement AS 486

Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du code des communes

   

Art. 17. – À partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l’intégration de cette indemnité est subordonnée à l’accomplissement d’une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n’étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

Pour permettre la prise en compte progressive de l’indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d’État pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

 

IX ter. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».

Loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 n°2003-1199

   

Art. 37. – I. – À partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.

Les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions.

La prise en compte de la prime spéciale de sujétion mentionnée au premier alinéa et le supplément de pension qui en découle seront réalisés progressivement du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2008 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le bénéfice du supplément de pension résultant de l’intégration de cette prime est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et à condition d’avoir accompli quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière.

Les deux conditions prévues à l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux agents du corps des aides-soignants qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite.

Le supplément de pension est calculé à due proportion des années de services accomplis dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière.

En aucun cas, le montant de la pension d’un agent du corps des aides-soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière ne peut être inférieur à celui qu’il aurait obtenu s’il n’avait pas été promu dans ce corps.

II. – Par dérogation aux conditions posées au sixième alinéa du I, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2003 et justifiant de quinze ans de services effectifs dans la fonction publique hospitalière au moment de leur départ en retraite bénéficient du supplément de pension à taux complet.

 

IX quater. – Au quatrième alinéa du I de l’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 n° 99 du 18 décembre 2003, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » et les mots : « quinze » sont remplacés par les mots : « dix-sept ».

Amendement AS 487

Code de justice administrative

   

Art. L. 233-7. – Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.

 

IX quinquies. – À la fin de l’article L. 233-7 du code de justice administrative, les mots « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots « jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État*.

Amendement AS 13

Code des communes

   

Art. 422-7. – Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans s’il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.

   
     
 

X. – L’âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 8. L’âge limite de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 11 et au II de l’article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes paragraphes évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 18.

X. – L’âge …

… mentionnés aux I à IX quinquies du présent …

… article 18.

Amendement AS 487

 

XI. – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d’ouverture du droit à pension et des limites d’âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

 

Code de la défense

Art. 4139-16. – Cf annexe

 

L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le tableau est ainsi rédigé :

(Cf amendement examiné AS 488)

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :

(Cf amendement examiné AS 488)

4° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

b) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

Amendement AS 488

 

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

 
   

Article 21 A

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’une Caisse de retraite des fonctionnaires de l’État. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle création, les améliorations attendues en termes de transparence du système de retraite et les conditions d’une participation des partenaires sociaux à la gestion de cet établissement public. 

Amendement AS 428

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 21

Article 21

Art. L. 61 – La couverture des charges résultant, pour l’État, de la constitution et du service des pensions prévues par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux d’assurance vieillesse est assurée par :

   
     

1° Une contribution employeur à la charge de l’État, assise sur les sommes payées aux agents visés à l’article L. 2 à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

 
     

2° Une cotisation à la charge des agents visés à l’article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;

« 2° Une cotisation à la charge des agents visés à l’article L. 2*, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l’ex-clusion d’indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d’as-surance vieillesse des travailleurs salariés et des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale* pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond prévu à l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale*; ».

« 2° Une cotisation …

… à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; ».

Amendement AS 467

3° Les contributions et transferts d’autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur

   
 

Article 22

Article 22

Code des pensions civiles et militaires

I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 25 bis – I. – L’âge de soixante ans mentionné au l° du I de l’article L. 24 est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge précité, majorée de huit trimestres :

1° À compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa,et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

2° À compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

Pour l’application de la condition d’âge de début d’activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

- soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

- soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l’application de la condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

- les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue;

- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l’application de cette même condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l’application de la condition de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l’article L. 12, les majorations de durée d’assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d’interruption ou de réduction d’activité mentionnées au 1 de l’article L. 9.

II. - L’année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l’année retenue pour l’application des dispositions du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.

« Art. L. 25 bis. – L’âge résultant de l’application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale* est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Un décret précise les modalités d’appli-cation du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. »

« Art. L. 25 bis. – L’âge d’ou-verture du droit à une pension de retraite résultant …

… définie par le même décret, …

… fonctionnaire. Ce décret …

… cotisations. » 

Amendements AS 456, AS 457 et AS 458

     
 

II. – Les dispositions de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite* sont applicables aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue au premier alinéa de cet article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

 
     

Loi n° 2004 1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005

   

Art. 57 - I. – L’âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abaissé pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge précité, majorée de huit trimestres :

1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

3° À compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d’une durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

Pour l’application de la condition d’âge de début d’activité définie au 1°, au 2° et au 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ou dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :

- soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

- soit, s’ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d’assurance prévue à l’alinéa précédent, d’une durée d’assurance d’au moins quatre trimestres au titre de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l’application de la condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3°, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

- les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l’application de cette même condition de durée d’activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

III. – L’article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est abrogé.

 

Pour l’application de la condition de durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa du présent article, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les majorations de durée d’assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d’interruption ou de réduction d’activité mentionnées au 1° de l’article L. 9 du même code.

   
     

II. – L’année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l’année retenue pour l’application des dispositions du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.

   
     

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

   

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 23

Article 23

 

I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 

Art. L. 24 – I. – La liquidation de la pension intervient :

   

1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s’il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’État ;

   
     

2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;

   
     

3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

1° Après les mots : « Lorsque le fonctionnaire civil est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou », sont supprimés ;

2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

 
     

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18* que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18* que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

 
     

4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l’article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ;

   

5° La condition d’âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l’alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’ État.

   
     

II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

1° Lorsqu’un officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

1° bis Lorsqu’un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d’un enfant vivant de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Le 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Lorsqu’un officier est parent », les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

2° Les mots : « à condition qu’il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » sont remplacés par les mots : « à condition qu’il ait, pour cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs. » ;

 
     

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;

3° Les mots : « Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18* que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; » sont remplacés par les mots : « Sont assimilés à l’enfant mentionné au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18* que l’intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article ; ».

 
     

2° Lorsqu’un militaire non officier est radié des cadres par limite d’âge ou par limite de durée de services, ou par suite d’infirmités, ou encore s’il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

   
     

3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de services.

   
     

III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n’est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

   
 

III. – Toutefois, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1°bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Par dérogation à l’article L. 24* du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire…

… services civils ou militaires …

… loi.

Amendements AS 461 et AS 462

 

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans sa version précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilées …

... mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes …

… loi.

Amendement AS 463

 

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite* que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article.

 
 

IV. – Pour l’application du VI de l’article 5 et du II et du III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites*, dans la rédaction issue de la présente loi, aux personnels mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au troisième alinéa du I de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus* ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite*. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

IV. – Pour …

… l’article 5, dans la rédaction issue de la présente loi, et du II …

… des retraites aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III …

… fixée.

Amendements AS 464 et AS 465

 

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011 sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

Les dispositions …

… 1er juillet 2011.

Amendement AS 466

 

Article 24

Article 24

Code des pensions civiles et militaires de retraite

I. – Le premier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Art. L. 17 – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14*, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13*, ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu au I et au II de l’article L. 14*, ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 24* soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II de l’article 24*, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

« Si le nombre …

… pourcentage maximum de la pension …

… du II de l’article L. 24, le montant …

… inférieur : ».

Amendements 468 et 469

a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

   
     

b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l’alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s’ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l’article L. 12 ;

   
     

c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l’alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16.

   
 

II. – À titre transitoire, l’âge, mentionné au I du présent article, auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14* du code des pensions civiles et militaires de retraite et au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites*, est minoré pour l’application du présent article d’un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d’État.

 
     
 

III. – Les dispositions du I du présent article s’appliquent aux pensions liquidées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 24*, du 1° des articles L. 25* et L. 25 bis* du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1* et L. 444-5* du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux*, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police*, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne* et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire*, dans leur rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans leur rédaction antérieure à leur modification par la présente loi.

 
   

Article 24 bis

Art. L.12. – Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, les bonifications ci-après :

a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d’Europe ;

b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d’interruption d’activité ;

c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

d) Bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications ;

e) abrogé ;

f) abrogé ;

g) abrogé ;

h) Bonification accordée aux professeurs d’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ;

i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu’ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu’ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-sept ans ; la bonification est diminuée d’une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu’à l’âge de soixante ans.

Le pourcentage maximum fixé à l’article L. 13 peut-être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

 

I. – Le h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

     
   

II. – Les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 conservent pour les périodes antérieures à cette date le bénéfice du h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite* dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

     
   

Amendement AS 11

   

Article 24 ter

Art. L. 14. – …

………………………………

III. – Lorsque la durée d’assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge de soixante ans, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13.

 

I. – Le III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

   

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordés au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa. » ;

Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

 

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.

   

II. – Le I du présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 351-1-2. – La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

 

III. – L’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordés au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. »

   

Amendement AS 516 et sous-amendement AS 517

     
   

Article 24 quater

   

L’article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 351-13. – La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d’une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l’âge fixé par décret en Conseil d’État et n’est pas bénéficiaire d’un avantage au titre d’une législation de sécurité sociale.

Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

   
   

« La majoration prévue au premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionnés qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. »

     
   

Amendement AS 498

 

TITRE IV

PÉNIBILITÉ

TITRE IV

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Amendement AS 293

Code du travail

Article 25

Article 25

 

I. – Il est créé après l’article L. 4624-1 du code du travail, un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux conséquences constatées des expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1*. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin du choix de l’intéressé à sa demande. En cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. »

« Art. L. 4624-2. – Un carnet de santé …

…, aux expositions auxquelles…

… . Ce carnet ne peut…

…communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin…

…inspecteur du travail. Ce carnet peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique* peut demander la communication de ce carnet.

     
   

Amendements AS 425, AS 345, AS 472 et AS 346

     
 

II. – Il est créé après l’article L. 4121-3 du code du travail, un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, l’employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

II. - …

« Art. L. 4121-3-1. – Pour …

… consigne, selon des modalités déterminées par décret, les conditions…

Amendement AS 473

     
 

« Une copie de ce document est remise au salarié à son départ de l’établissement. »

 

Code de la sécurité sociale

Article 26

Article 26

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre 5

Assurance vieillesse –

Assurance veuvage

Chapitre 1er

Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite

Section 1

Conditions d’âge

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée d’un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1* est abaissée, dans des conditions fixées par décret pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale* au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1* ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1* et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

 
 

« II. – La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. »

« II. – La pension de retraite liquidée …

… obligatoires. »

     
   

Amendement AS 474

     
   

Article 26 bis

   

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale* peut être adapté pour s’appliquer aux travailleurs non salariés.

     
   

Amendement AS 411

 

Article 27

Article 27

Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l’assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

I. – À l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 135-2*, », les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4».

I. – À …

…l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4».

Amendement AS 475

     

Art. L. 242-5. – Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.

   
     

Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l’employeur, soit de l’autorité administrative, à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, prévue à l’article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.

   
     

Le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L’employeur est tenu de déclarer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 242-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3* est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

« Le montant …

…à l’article L. 241-3* couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4* est pris…

…par décret.

     
   

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Amendements n° AS 476 et 477

Dans des conditions fixées par décret, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe les éléments de calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux conditions générales de l’équilibre financier de la branche déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale ;

La délibération de la commission est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 31 janvier de chaque année ;

Si la commission n’a pas délibéré à cette date ou n’a pas retenu des éléments de calcul conformes aux dispositions du quatrième alinéa, l’autorité compétente de l’État les détermine par arrêté ;

Si les mesures prises en application du présent article ne permettent pas d’assurer la couverture des charges de gestion, l’équilibre de la branche tel que résultant de la loi de financement de la sécurité sociale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations.

   

Code du travail

 

Article 27 bis

Art. L. 3153-1. – Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

 

L’article L. 3153-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour cesser, de manière progressive, son activité ».

Amendement AS 500

   

Article 27 ter

   

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l’application des dispositions du présent titre.

Ce rapport tire les conséquences de ce bilan en établissant des propositions pour adapter, le cas échéant, ces dispositions, notamment en matière de prévention, de compensation et de réparation de la pénibilité.

Amendement AS 405

 

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

 
 

Chapitre ier

Dispositions applicables au rÉgime des exploitants agricoles

 

Code rural et de la pêche maritime

Article 28

Article 28

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

Art. L. 732-56. – I. – Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l’article L. 722-1.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l’allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole du régime de l’assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole non retraités :

- titulaires de pensions d’invalidité, mentionnés au 6° de l’article L. 722-10 ;

- titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l’article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l’article L. 752-6.

   
     

II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d’assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

   

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d’assurance effectuées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

   
     

III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

   
 

1° Il est créé, à l’article L. 732-56, un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV. – Sont affiliées au régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant à compter du 1er janvier 2011, ou postérieurement à cette date, la qualité d’aide familial telle que définie au 2° de l’article L. 722-10* ou la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que définie à l’article L. 321-5*. » ;

 
     

Art. L. 732-58. – Le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

– par le produit des cotisations dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise au titre de ce régime ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 732-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« – par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d’exploitation ou d’entreprise pour leur propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l’article L. 732-56 ; »

« - par le produit…

… ou d’entreprise agricole pour leur …

Amendement AS 470

– par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts.

   
     

Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu’énumérées ci-après :

– les prestations prévues à l’article L. 732-60 ;

– les frais de gestion.

   
     

Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l’équilibre entre les ressources et les charges du régime

   
     

Art. L. 732-59. – Les cotisations visées à l’article L. 732-58 sont calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l’assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

   

Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 732-56, l’assiette des cotisations est égale au minimum précité.

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les personnes mentionnées au IV de l’article L. 732-56*, l’assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;

 

Les cotisations sont dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole visés au I de l’article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Les frais de gestion visés à l’article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

Un décret fixe le taux de la cotisation.

   
 

4° Le premier alinéa de l’article L. 732-60 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 732-60. – Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur retraite mentionnée à l’article L. 732-24 et au plus tôt au 1er avril 2003, d’une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

a) Dans la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d’exploitation ou d’entreprise affiliés » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les aides familiaux et les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d’effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34* et L. 732-35*, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d’une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;

a) Dans …

…d’entreprise agricole affiliés » :

b) Après …

…ou d’entreprise agricole affiliés…

com-plémentaire. » ;

Amendement AS 470

     

Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l’article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d’années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l’article L. 732-56.

Le montant annuel de la prestation du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point de retraite.

Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite.

   
     

Art. L. 732-62. – En cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.

Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l’assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l’assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.

   

En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l’assuré.

   
     

En cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

La pension de réversion prévue à l’alinéa précédent est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l’assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès

5° L’article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas de décès d’un aide familial ou d’un collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s’il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré. »

 

Code de la sécurité sociale

Article 29

Article 29

Art. L. 815-13. – Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2.

Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

   

Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier n’est retenu, pour l’application de l’alinéa précédent, que pour 30 % de sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret.

I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application de l’alinéa précédent. »

I. – La première …

pour l’application du deuxième alinéa. »

Amendement AS 471

Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L. 815-7.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.

Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.

   
     
 

II. – Les dispositions du I sont applicables aux titulaires des allocations supplémentaires prévues aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale* dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

 

Code de la sécurité sociale

 

Article 29 bis

Art. L. 136-2. – I. – La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L’assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 382-3.

……………………………….

III. – Ne sont pas inclus dans l’assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l’article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

2° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article ou qui sont titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l’article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l’attribution de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;

3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 9°, 9° bis, 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17°, 19° et b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;

4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l’article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce ;

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l’article L. 117-1 du code du travail ;

6° abrogé ;

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’allocation de veuvage visée à l’article L. 356-1* du présent code et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime* ; »

Livre Ier

Généralités dispositions communes à tous les régimes de base

Titre VII

Coordination entre les régimes – Prise en charge de certaines dépenses par les régimes

Chapitre III

Coordination en matière d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage

 

2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Coordination en matière d’assurance veuvage

« Art. L. 173-8. – Dans le cas où l’assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage est déterminé par décret.

« Art. L. 173-9. – Un décret détermine l’ordre de priorité dans lequel sont versées l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources » ;

Art. L. 222-1. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse a pour rôle :

1° D’assurer le financement des prestations d’assurance retraite du régime général ;

2° De définir les orientations de la gestion de l’assurance retraite des travailleurs salariés, et d’en assurer la coordination ;

3° D’exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse, ainsi que sur la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg ;

4° D’exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d’administration ;

5° De proposer, par l’intermédiaire de son conseil d’administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l’équilibre financier de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

6° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg.

Les propositions et les avis qu’elle émet sont rendus publics.

 

3° Au 1° de l’article L. 222-1, après le mot : « retraite » sont insérés les mots : « et d’assurance veuvage » ;

   

4° Après l’article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l’assurance veuvage.

« Les prestations de l’assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;

Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

La couverture des charges de l’assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

 

5° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « de l’assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre V

Assurance vieillesse-assurance veuvage

Chapitre VI

Assurance veuvage

 

6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli en sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

     

Code rural et de la pêche maritime

   

Art. L. 722-8. – Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches :

1° Les prestations familiales ;

2° L’assurance maladie, invalidité et maternité ;

3° L’assurance veillesse ;

4° L’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 722-8 est ainsi rédigé :

« 3° L’assurance vieillesse et veuvage ; »

     

Livre VII

Dispositions sociales

Titre II

Organisation générale des régimes de protection sociale des salariés agricoles

Chapitre II

Champ d’application

Section 1

Personnes non salariées des professions agricoles

Sous-section 2

Dispositions particulières aux différentes branches

Paragraphe 3

Assurance vieillesse

 

2° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

   

3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :

« Art. L. 722-16. – En cas de décès d’un assuré relevant de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15*, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d’une assurance veuvage dans les conditions définies à l’article L. 732-54-5*. » ;

Art. L. 723-3. – Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l’objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l’article L. 752-1 ;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s’avérerait nécessaire après autorisation de l’autorité administrative.

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu’elles désignent toutes missions, qu’ils effectuent à titre gratuit.

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d’administration. Les conseils d’administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l’action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d’administration. Le comité départemental est composé d’administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d’un membre désigné par l’union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d’administration d’une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

 

4° Le 3° de l’article L. 723-3 est ainsi rédigé :

« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non salariés » ;

Art. L. 725-18. - Sont applicables à l’assurance vieillesse des non-salariés :

1° Les dispositions de la législation en matière d’assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l’incessibilité et à l’insaisissabilité des allocations ;

2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.

 

5° Au premier alinéa de l’article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l’assurance veuvage » ;

Art. L. 731-10. – Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité et vieillesse des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l’article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l’action sanitaire et sociale.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l’alinéa ci-dessus.

 

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-10 du même code, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;

Titre III

Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

Chapitre Ier

Financement

Section 2

Cotisations

Sous section 2

Dispositions particulières

Paragraphe 3

Assurance vieillesse

 

7° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

Art. L. 731-42. – Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l’assurance vieillesse sont à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise ; elles comprennent :

1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d’au moins seize ans, à l’exception des personnes mentionnées à l’article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;

2° a) Une cotisation due pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ;

b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l’article L. 722-10 à partir de l’âge de seize ans ainsi qu’une cotisation due pour le collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321-5 ; l’assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;

3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.

Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

Chapitre II

Prestations

Section 3

Assurance vieillesse

 

9° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

   

10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Assurance veuvage

« Art. L. 732-54-5 – Les dispositions relatives à l’assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale* sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole » ;

Art. L. 741-9. – Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :

I.-Pour l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

1° Par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;

c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;

2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Pour l’assurance vieillesse, par une cotisation assise :

a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés.

 

11° Au premier alinéa du II de l’article L. 741-9, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et veuvage » ;

Art. L. 742-3. – Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. À cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles:

1° L’article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l’exception de l’article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l’exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;

2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

Pour l’application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d’assurance maladie, aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg.

 

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;

Titre VI

Dispositions spéciales

Chapitre II

Protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les départements d’outre-mer

Section 4

Assurance vieillesse

 

13° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

Art. L.762-26. - Les dispositions des articles L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l’assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d’outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.

Les caisses mentionnées au 2° de l’article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l’article L. 732-18 et l’allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.

 

14° Au premier alinéa de l’article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».

Amendement AS 412

   

Article 29 ter

   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur l’éventuelle mise en œuvre des recommandations formulées par le Médiateur de la République concernant les conditions d’attribution de la bonification d’un an accordée aux fonctionnaires parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004.

Amendement AS 156

     
     
   

Article 29 quater

   

Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d’amélio-ration des conditions d’attribution et de financement de l’allocation de veuvage.

Amendement AS 413

   

Article 29 quinquies

   

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d’introduction dans l’assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l’objet les stages en entreprise mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances*, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu’elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations en application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale*.

   

Amendement AS 338

     
 

Chapitre II

Dispositions relatives À l’ÉgalitÉ entre les hommes et les femmes et À l’emploi des sÉniors

Dispositions relatives À l’ÉgalitÉ entre les hommes et les femmes

Amendement AS 329

 

Article 30

Article 30

 

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L.135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l’article L. 135-1 sont les suivantes :

   
     

1° Le financement des allocations mentionnées :

- au dernier alinéa de l’article L. 643-1 ;

- au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

- à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

   
     

Paragraphe supprimé

   
     

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural :

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

   
     

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural, dans la durée d’assurance :

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;

   
     

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 322-4 du même code, de l’allocation de préparation à la retraite mentionnée à l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3 du code du travail ;

   
     

d) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail ;

   
     

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l’article L. 351-3 du présent code ;

   
     

e) Des périodes de versement de l’allocation de congé solidarité prévue à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

   
     

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 ci-après ;

   
     

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d’enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

   
     
     

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

   
     

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;

   
     

9° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

1° Après le 9°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1*, des indemnités journalières mentionnées au même article. » ;

 
     

Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et au 7° » sont remplacés par les mots : « , au 7° et au 10° ».

 
     

Art. L. 351-1. – L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir d’un âge déterminé.

   
     

Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.

   
     

Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.

   
     

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’État.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1* sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article. »

 
     

Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.

   
 

Article 31

Article 31

Code du travail

I. – Après l’article L. 2323-57 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-57-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2323- 57- 1. – L’emplo-yeur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 2323-57*, verse au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale* une somme dont le montant est égal au maximum à 1 % de la masse salariale brute. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées à l’article L. 2323-57*.

« L’employeur ne peut faire l’objet d’autres sanctions ou poursuites sur les mêmes motifs, notamment au titre de l’article L. 2328-1.* »

 
     

Art. L.135-3. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 135-2 et à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

   
     

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d’un montant correspondant à l’application des taux fixés au 2° du IV de l’article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ;

   
     

2° Paragraphe supprimé

3° abrogé

   
     

4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1 ;

   
     

6° abrogé;

   
     

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223-1;

   
     

7° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

   
     

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l’article L. 134-1 ;

   
     

9° abrogé

   
     

10° Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-11.

   
 

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2323-57-1 du code du travail*. »

 
     

Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.

   
     
   

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242-5, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L.2323-47* et L. 2323-57*. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale* versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au même premier alinéa. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au budget de l’État. » ;

Art. L. 2323-47. - Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise.

   
   

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport établit un plan d’action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût. » ;

À cette occasion, l’employeur informe le comité d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
   

3° Après l’article L. 2323-47, il est inséré un article L. 2323-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-47-1. – Dans les entreprises de cinquante à trois-cents salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté le premier alinéa communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. » ;

     

Art. L. 2323-57. – Chaque année, dans les entreprises de trois cent salariés et plus, l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Il est établi à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.

   

Il recense les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l’évaluation de leur coût.

 

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi rédigé :

« Il établit un plan d’action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût. » ;

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise

   
     
 

III. – Après l’article L. 2323-59 du code du travail, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté les dispositions du précédent alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. »

5° Après l’article L.2323-59, il est inséré…

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur …

évolution.

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté le premier alinéa, communique …

…mentionnés au même alinéa. » ;

Art. L. 2241-9. – Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

6° À la fin de l’article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 2242-7, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

Art. L.2242-7. – La négociation sur les salaires effectifs que l’employeur est tenu d’engager chaque année, conformément au 1° de l’article L. 2242-8, vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

A défaut d’initiative de la partie patronale dans l’année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1.

   
     
   

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action tel que défini à l’article L. 2242-5-1 du code du travail*, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l’échéance de l’accord ou, à défaut d’accord, à l’échéance du plan d’action

Amendement AS 426 rect

     
   

TITRE V BIS

   

MESURES RELATIVES À L’EMPLOI DES SENIORS

Amendement AS 329

 

Article 32

Article 32

Code du travail

Au chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

I. -

 

« Section 3

« Aide à l’embauche des seniors

« Art. L. 5133-11. – Les employeurs, qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale*, perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi de cinquante-cinq ans ou plus inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1*.

« L’aide représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale*.

« Un décret en Conseil d’État détermine la durée et la fraction mentionnées ci-dessus. »

« Art. L. 5133-11.- …

à l’article L. 5411-1 du présent code*.

Amendement AS 478

   

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l’aide à l’embauche des seniors prévue à l’article L. 5133-11 du code du travail*.

Amendement AS 427

     
   

Article 32 bis

Art. L. 3334-8. – Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d’épargne pour la retraite collectif.

 

I. – L’article L. 3334-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut verser sur le plan d’épargne pour la retraite collectif, dans la limite de cinq jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté au plan d’épargne pour la retraite collectif que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient, dans la limite d’un plafond de cinq jours par an, de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime* en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale*. »

   

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts*.

Amendement 504 rect

   

Article 32 ter

Art. L. 3323-2. – L’accord de participation peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :

1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;

 

I. – L’article L.3323-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacés par les mots : « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III » ;

2° A un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.

Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.

 

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° du portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L.3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

     

Art. L.3323-3. – Un accord de participation ne peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué.

 

II. – L’article L.3323-3 du même code est complété par un aliéna ainsi rédigé :

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises ainsi qu’à un plan d’épargne pour la retraite collectif. »

Art. L. 3324-10. - Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits.

Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, un décret en Conseil d’État détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ces délais.

 

III. – Le premier alinéa de l’article L.3324-10 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits constitués en application du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. »

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif ».

   

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code est ainsi rédigé :

Art. L.3324-12. - Les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, qui ont adhéré à un plan d’épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l’entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit.

 

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6* et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2*, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-10* ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2* et par le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié, dans le plan pour les retraite collectif et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L.3323-1*. »

Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu’il fixe, par les versements complémentaires de l’entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.

 

Amendement AS 507 rect et 512rect

     
   

Article 32 quater

   

I. – Des négociations de branche en vue de la mise en place de plans d’épargne pour la retraite collectifs de branche sont engagées au plus tard le 31 décembre 2012.

À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2012, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.

   

II. – L’article L. 3334-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 3334-5. – Le plan d’épargne pour la retraite collectif ne peut être mis en place que si les salariés et les personnes mentionnées à l’article L. 3332-2 ont la possibilité d’opter pour un plan de durée plus courte régi par cet article ou par le plan d’épargne interentreprises.

 

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux entreprises ayant adhéré au plan d’épargne pour la retraite collectif conclu en vertu de l’article L. 2241-8*. »

     
   

Amendements AS 509 rect et 514 rect

     
   

Article 32 quinquies

   

I. – Un régime de retraite supplémentaire réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2 du code du travail* ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :

1° plan d’épargne pour la retraite collectif prévue au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code ;

2° dispositif mentionné au b du A du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts* ;

3° contrat d’épargne retraite en application des articles 39, 82, ou 83 du même code*.

   

II. – Lorsqu’un dispositif de retraite supplémentaire réservé à certains salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L.3324-2 du code du travail existe dans l’entreprise à la date de publication de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus par le I du présent article.

     
   

Amendement AS 508 rect 513 rect

 

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 
 

Article 33

Article 33

 

I. – L’article 3 entre en vigueur au 1er juillet 2011.

Sans modification

     
 

II. – Les articles 5 à 20 et 26 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

 
     
 

III. – L’article 22 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.

 
     
 

IV. – L’article 25 est applicable aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

 
     
 

V. – L’article 30 est applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

 
     
 

VI. – Le I et le II de l’article 31 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code des communes p 120

 

Se reporter à

L.416-1

Article 20 (Tableau comparatif)

L.444-5

Voir ci-après

Code de la défense p 120

 

Se reporter à

L.4139-16

Voir ci-après

Code général des impôts p 122

 

Se reporter à

39

Voir ci-après

82

Voir ci-après

83

Voir ci-après

163 quatervicies

Voir ci-après

575

Voir ci-après

575 A

Voir ci-après

Code des pensions civiles et militaires de retraite p 127

 

Se reporter à

L.2

Voir ci-après

L.9 bis

Voir ci-après

L.12

Article 24 bis (TC)

L.13

Voir ci-après

L.14

Article 9 (TC)

L.18

Voir ci-après

L.24

Articles 19, 23, 9 (TC)

L.25

Articles 9, 19 (TC)

L.25 bis

Article 22 (TC)

Code rural et de la pêche maritime p 129

 

Se reporter à

L.321-5

Voir ci-après

L.722-10

Voir ci-après

L.722-15

Voir ci-après

L.732-18

Article 7 (TC)

L.732-27-1

Voir ci-après

L.732-34

Voir ci-après

L.732-35

Voir ci-après

L.732-54-5

Voir ci-après

L.732-56

Article 28 (TC)

L.741-4

Voir ci-après

L.741-15

Voir ci-après

L.742-3

Voir ci-après

Code de la santé publique p 133

 

Se reporter à

L.1110-4

Voir ci-après

L. 1111-7

Voir ci-après

Code de la sécurité sociale p 135

 

Se reporter à

L.135-1

Voir ci-après

L.135-2

Article 30 (TC)

L.161-17-2 (nouveau)

Article 5 (TC)

L.161-23-1

Voir ci-après

L.222-1

Article 29 (TC)

L.241-13

Voir ci-après

L.241-3

Article 26 (TC)

L.242-1

Voir ci-après

L.242-4-3

Voir ci-après

L.243-1

Voir ci-après

L330-1

Voir ci-après

L.351-1-4

Article 24 (TC)

L.351-1

Articles 6, 30 (TC)

L.351-2

Voir ci-après

L.351-8

Article 6 (TC)

L.351-14-1

Voir ci-après

L.353-1

Voir ci-après

L.356-1

Voir ci-après

L.356-2

Voir ci-après

L.356-3

Voir ci-après

L.356-4

Voir ci-après

L.382-29

Voir ci-après

L.411-1

Voir ci-après

L.434-2

Voir ci-après

L.461-1

Voir ci-après

L.634-2

Voir ci-après

L.634-2-2

Voir ci-après

L.643-2

Voir ci-après

L.723-10-3

Voir ci-après

L.815-1

Voir ci-après

L.815-2

Voir ci-après

L.815-3

Voir ci-après

L.815-24

Voir ci-après

L.922-1

Voir ci-après

Code du travail p 147

 

Se reporter à

L.2241-8

Voir ci-après

L.2242-5-1 (nouveau)

Article 31 (TC)

L.2323-47

Voir ci-après

L.2323-57

Article 31 (TC)

L.3323-1

Voir ci-après

L.3323-2

Article 32 (TC)

L.3323-6

Voir ci-après

L.3324-2

Voir ci-après

L.3324-10

Article 32 (TC)

L.4624-1

Voir ci-après

L.5133-11 (nouveau)

Article 32(TC)

L.5411-1

Voir ci-après

Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux

 

Se reporter à

Article 86

Article 20 (TC)

Loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police

 

Se reporter à

Article 2

Article 20 (TC)

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 p 149

 

Se reporter à

Article 2

Voir ci-après

Loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 p 150

 

Se reporter à

Article 1er

Voir ci-après

Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

 

Se reporter à

Article 4

Article 20 (TC)

Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire

 

Se reporter à

Article 24

Article 20 (TC)

Loi n°2003-775 du 21 août 2003 p 150

 

Se reporter à

Article 5

Article 4 (TC)

Article 66

Voir ci-après

Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 p 153

 

Se reporter à

Article 91

Voir ci-après

Loi 2006-396 du 31 mars 2006 p 155

 

Se reporter à

Article 9

Voir ci-après

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

 

Se reporter à

Article 37

Article 20 (TC)

Code des communes

Art. L. 444-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d’ingénieur général.

Code de la défense

Art. L. 4139-16. - I. – Les limites d’âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L’âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

 

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou déno