Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2779

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 septembre 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 2720), ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, de réforme des collectivités territoriales,

PAR M. Dominique PERBEN,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2280, 2459, 2510, 2516 et T.A. 472.

Sénat : 1re lecture : 60, 169, 170, 198, et T.A. 57 (2009-2010).

2e lecture : 527, 559, 560, 573, 574 et T.A. 137 (2009-2010).

INTRODUCTION 9

I. – LA MODERNISATION DE NOTRE ORGANISATION TERRITORIALE EST DÉSORMAIS ENGAGÉE 11

A. UNE RÉFORME DONT LA NÉCESSITÉ EST RECONNUE 11

1. L’importance du travail de réflexion et de concertation préalable 11

2. Le constat partagé d’une décentralisation perfectible 11

B. UNE RÉFORME DONT LE PARLEMENT A DÉJÀ FIXÉ LE SOCLE 12

1. La création acceptée du conseiller territorial 12

2. La prise en compte institutionnelle du fait métropolitain 13

3. L’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale 13

4. La démocratisation attendue des intercommunalités 14

II. – LA NAVETTE PARLEMENTAIRE A PERMIS DE COMPLÉTER ET D’ADAPTER LE PROJET INITIAL 15

A. LE CHOIX DE LA SOUPLESSE ET DU PRAGMATISME POUR LA COMPOSITION DES ORGANES DÉLIBÉRANTS DES INTERCOMMUNALITÉS 15

B. L’ÉLABORATION D’UNE PROCÉDURE PLUS COHÉRENTE ET DÉMOCRATIQUE POUR MODIFIER LA CARTE DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS 17

C. LA RECHERCHE DE GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES ET D’UNE PROCÉDURE PLUS ÉQUILIBRÉE POUR L’ACHÈVEMENT ET LA RATIONALISATION DE LA CARTE INTERCOMMUNALE 17

D. UNE GRANDE PRUDENCE PRIVILÉGIÉE POUR LES COMMUNES NOUVELLES, LES MÉTROPOLES ET LE RENFORCEMENT DE L’INTÉGRATION INTERCOMMUNALE 19

1. De nouvelles limites posées à la création de communes nouvelles 19

2. Un dispositif moins ambitieux pour les métropoles 19

3. Un renforcement de l’intégration intercommunale modéré 20

E. LA VOLONTÉ DE CLARIFIER LES COMPÉTENCES ET D’ENCADRER LES COFINANCEMENTS 21

F. LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE MUTUALISATION DE SERVICES OFFERTES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 22

III. – VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE RENFORCER LA COHÉRENCE ET L’AMBITION DES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR LE SÉNAT EN SECONDE LECTURE 23

A.  AMÉLIORER LE DISPOSITIF PRÉVU POUR LE CONSEILLER TERRITORIAL 23

1. Un dispositif complété en première lecture au Sénat puis à l’Assemblée nationale 23

2. Une deuxième lecture contrastée au Sénat 24

3. …qui appelle des compléments 27

a) La nécessité de définir le mode de scrutin 27

b) La nécessité de préciser les règles de délimitation des circonscriptions d’élection 27

c) La nécessité d’améliorer l’incitation au respect de la parité par les partis politiques 28

B. PRÉSERVER LES COMPÉTENCES ET L’INTÉGRATION FINANCIÈRE DES FUTURES MÉTROPOLES 29

C. ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE CRÉATION DES COMMUNES NOUVELLES 29

D. RETROUVER UN CALENDRIER RÉALISTE POUR ACHEVER LA CARTE INTERCOMMUNALE EN 2013 30

E. JETER LES BASES D’UNS SPÉCIALISATION DES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS 30

F. RÉTABLIR UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ POUR ENCADRER LES COFINANCEMENTS ET EN RENFORCER LA TRANSPARENCE 31

DISCUSSION GÉNÉRALE 33

EXAMEN DES ARTICLES 39

TITRE IER : RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE 39

Chapitre Ier – Conseillers territoriaux 39

Article 1er AA (article L. 3113-1 A [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Division du département en territoires 39

Article 1er A : Principes du mode de scrutin pour l’élection du conseiller territorial 41

Article 1er B (article L. 210-1 du code électoral) : Seuil de suffrages nécessaire pour le maintien au second tour aux élections cantonales 43

Article 1er C : Principes de délimitation des cantons 44

Article 1er D (article L. 221 du code électoral) : Remplacement des conseillers généraux dont le siège devient vacant 46

Article 1er bis A : Principes de délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux 47

Article 1er bis B et Tableau annexé : Fixation du nombre de conseillers territoriaux pour chaque département 48

Article 1er bis C (article L. 46-1 du code électoral) : Règles de cumul de mandats locaux 54

Article 1er bis (articles L. 4131-2, L. 4133-4 et L. 4133-6-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Composition et compétence de la commission permanente du conseil régional 55

Article 1er ter et Tableau annexé : Fixation du nombre de conseillers territoriaux pour chaque département 56

Article 1er quater : Principes de délimitation des cantons 58

Article 1er quinquies : Remplacement des conseillers territoriaux dont le siège devient vacant 59

Chapitre II – Élection et composition des conseils communautaires 60

Article 2 (art. L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5211-8, L. 5212-7, L. 5214-7, L. 5215-10 et L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales, art. L. 231 du code électoral) : Désignation des délégués des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale 60

TITRE II : ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES 66

Article 5 A (art. L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales) : Modalités de création des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles 66

Article 5 B (art. L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales) : Modalités de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, communauté urbaine ou métropole 67

Chapitre Ier – Métropoles 68

Article 5 (chapitre VII [nouveau] du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales) : Création, compétences et régime juridique et financier des métropoles 68

Article 5 bis AA (nouveau) (art. L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales) : Modification des règles relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 74

Article 5 bis A (art. L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales) : Plafond d’indexation de la dotation d’intercommunalité des communautés urbaines 75

Article 5 bis B (art. 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010) : Modalités d’unification au niveau de la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les communes membres 75

Article 5 quater Dérogation temporaire au principe de continuité territoriale pour la création de métropoles 76

Article 6 (art. L. 1111-4, L. 1211-2, L. 2213-3-1, L. 2333-67, L. 5211-5, L. 5211-12, L. 5211-19, L. 5211-28, L. 5211-41, L. 5211-56, L. 5813-1, L. 5813-2 et intitulé du chapitre III du titre Ier du livre huitième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, art. L. 301-3, L. 302-1, L. 302-5, L. 302-7 et L. 522-2-1 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 601-1 du code des ports maritimes, art. L. 134-1 du code du tourisme, art. L. 113-2, L. 122-5 et L. 122-12 du code de l’urbanisme, art. L. 229-25, L. 229-26 et L. 371-3 du code de l’environnement, art. L. 3132-25 et L. 3132-25-2 du code du travail, art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale) : Coordinations résultant de la création des métropoles 76

Chapitre II – Pôles métropolitains 77

Article 7 (titre III [nouveau] du livre septième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales) : Création et régime juridique des pôles métropolitains 77

Chapitre III – Communes nouvelles 80

Article 8 (chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales) : Création d’une commune nouvelle pouvant comporter des communes déléguées 80

Article 10 (art. L. 2334-4, L. 2334-13, L. 2334-33, L. 2334-40, L. 5211-30 et L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales) : Adaptation des règles de calcul des dotations de l’État à la création des communes nouvelles 82

Article 11 : Maintien des règles actuellement applicables aux communes fusionnées 83

Article 11 bis (art. L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales) : Abaissement du seuil de création facultative de conseils de quartier 84

Chapitre IV – Regroupement de départements et de régions 84

Article 12 (chapitre IV [nouveau] du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) : Regroupement de départements 84

Article 13 (art. L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales) : Assouplissement des règles applicables aux regroupements de régions 85

Article 13 bis (chapitre IV [nouveau]du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales) : Fusion entre une région et les départements qui la composent 86

TITRE III : DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ 88

Chapitre Ier – Dispositions communes 88

Article 14 bis (chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie, art. L. 5332-2, L. 1211-2, L. 1615-2, L. 2334-4, L. 2531-12, L. 5211-12, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33, L. 5321-1, L. 5321-5, L. 5333-1, L. 5333-2, L. 5333-3, L. 5333-4, L. 5333-4-1, L. 5333-5, L. 5333-6, L. 5333-7, L. 5333-8, L. 5334-2, L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5334-6, L. 5334-7, L. 5334-8, L. 5334-8-1, L. 5334-8-2, L. 5334-9, L. 5334-10, L. 5334-11, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5334-14, L. 5334-15, L. 5334-16, L. 5334-18, L. 5334-19, L. 5341-1, L. 5341-2, L. 5341-3, L. 5832-5 et L. 5832-8 du code général des collectivités territoriales, art. L. 302-7 et L. 302-8 du code de la construction de l’habitation, art. L. 554-1 du code de justice administrative, art. 1379, 1466, 1609 nonies B, 1609 nonies C, 1636 B decies et 1638 bis du code général des impôts, art. 123-8, L. 321-5 et L. 321-6 du code de l’urbanisme) : Suppression de la catégorie des communautés d’agglomération nouvelle 88

Article 14 ter (art. L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales) : Assouplissement des conditions de transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) en communauté d’agglomération ou en communauté de communes 89

Article 15 bis (art. L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales) : Extension des possibilités de délégation de signature pour l’administration des EPCI 90

Article 15 ter (art. L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales) : Information annuelle des communes sur la répartition spatiale des soutiens financiers accordés par l’EPCI dont elles sont membres 91

Chapitre II – Achèvement et rationalisation de la carte de l'intercommunalité 92

Section 2 – Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité 92

Sous-section 1 : Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 92

Article 18 (art. L. 5210-1-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Rattachement d’office d’une commune à un EPCI à fiscalité propre 92

Section 3 – Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité 94

Article 29 : Adaptation de la carte des EPCI à fiscalité propre au schéma départemental de coopération intercommunale 94

Article 30 : Adaptation de la carte des syndicats de communes et des syndicats mixtes au schéma départemental de coopération intercommunale 97

Chapitre III – Renforcement de l’intercommunalité 98

Article 31 A (article L. 5211-40-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Participation des conseillers municipaux aux commissions intercommunales 98

Article 31 (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) : Pouvoirs de police pouvant être transférés au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 98

Article 33 (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) : Mises à disposition des services entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres 100

Article 34 (article L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales ; article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres 101

Article 34 bis A (article L. 5111-1 et L. 5111-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Mutualisation des services entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics 102

Article 34 quinquies A (article 1609 nonies C du code général des impôts) : Règles de création de la commission d’évaluation des transferts de charges 104

Article 34 quinquies (article L. 5211-28-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Unification des impôts directs locaux au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 105

TITRE IV : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 106

Article 35 : Principes généraux applicables à la répartition des compétences entre collectivités territoriales et à l’encadrement des financements croisés 106

Article 35 bis AA : Elaboration future d’un projet de loi d’adaptation à la montagne des disposition d’une future loi relative aux compétences et financements locaux 112

Article 35 bis A (art. 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) : Conditions de fermeture des aérodromes transférés aux collectivités locales 113

Article 35 bis (art. L. 1111-4 et L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales) : Schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services de la région et des départements 114

Article 35 ter (art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales) : Règles générales applicables au financement de projets locaux par les régions et les départements – Participation financière minimale des collectivités territoriales et de leurs groupements aux opérations d’investissement dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage 115

Article 35 quater (art. L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales) : Limitation du cumul de subventions départementales et régionales 118

Article 35 quinquies (art. L. 3312-5 et L. 4311-4 du code général des collectivités territoriales) : Publicité des subventions départementales et régionales au profit des communes 119

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 120

Article 36 A (article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales) : Composition du collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au sein du Comité des finances locales 120

Article 36 B (article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) : Conservation de la qualité de chef-lieu de canton 121

Article 36 C (articles 8, 9, 9-1 et 9-1 A [nouveau] de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Règles d’attribution de la première fraction de l’aide publique aux partis politiques 122

Article 36 D (articles 8, 9, 9-1 et 9-1 A [nouveau] de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) : Règles d’attribution de la première fraction de l’aide publique aux partis politiques 124

Article 36 : Entrée en vigueur des dispositions relatives au conseiller territorial 126

Article 37 : Entrée en vigueur des dispositions relatives à l’élection et à la composition des conseils communautaires 127

Article 39 [rappelé pour coordination] (articles L. 5842-2 à L. 5842-4, L. 5842-10, L. 5842-11, L. 5842-15, L. 5842-19, L. 5842-25 et L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales) : Application des dispositions à la Polynésie française 128

Article 42 : Validation législative d’arrêtés de création ou de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte et d’arrêtés de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte 129

TABLEAU COMPARATIF 133

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 257

MESDAMES, MESSIEURS,

Près de trente ans après les premières lois de décentralisation, qui ont donné un nouveau souffle à la démocratie locale, l’organisation territoriale de notre pays reste perfectible. Plus proche des citoyens et des réalités du terrain, l’administration territoriale souffre, dans le même temps, de la multiplication des structures et de la confusion des responsabilités locales. Ce constat, largement partagé par les élus locaux eux-mêmes, a conduit le Gouvernement à engager une vaste réforme territoriale, dont le premier volet a déjà été adopté avec la loi du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux à partir de 2014.

L’examen par le Parlement du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, qui constitue le cœur de cette entreprise, devra être suivi de celui du projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale et du projet de loi organique relatif à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

Dans cette attente, l’Assemblée nationale est désormais saisie, en deuxième lecture, du premier de ces textes législatifs, qu’elle avait déjà adopté le 8 juin dernier en première lecture. En effet, le projet de loi de réforme des collectivités territoriales s’est, au fil de la navette parlementaire, enrichi de nombreuses dispositions nouvelles : en première lecture, le Sénat en avait porté de 40 à 64 le nombre d’articles et, à l’issue de son examen par notre assemblée, il en comportait 88 (dont 14 articles adoptés conformes et 31 articles nouveaux). Les sénateurs ont, en deuxième lecture, adopté conformes 28 articles, tout en apportant des modifications, parfois importantes, aux 46 autres articles qui leur étaient transmis par l’Assemblée nationale.

Alors que près de la moitié des articles de ce projet de loi ont déjà été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, le processus de modernisation de notre démocratie locale est déjà bien engagé. Longuement préparée et discutée avec l’ensemble des acteurs de la décentralisation, cette réforme vise à en améliorer le fonctionnement, en remédiant à l’émiettement communal et en développant les synergies entre les départements et les régions, pour améliorer le service rendu aux citoyens, sans négliger les contraintes budgétaires.

Même si des questions parfois essentielles demeurent débattues, le Parlement est déjà parvenu à définir un socle commun pour cette réforme : la création du conseiller territorial, élu commun aux départements et aux régions, a été acceptée, de même que celle des métropoles, qui permettront d’améliorer la gouvernance des grandes aires urbaines. L’intercommunalité, qui permet aux communes d’unir leurs forces pour agir plus efficacement, s’est considérablement développée au cours des dix dernières années ; une majorité s’est dégagée dans les deux assemblées pour assurer la couverture intercommunale de tout le territoire national dès 2013 et démocratiser la gouvernance de ces structures, dirigées par des délégués communautaires qui seront désormais directement choisis par les électeurs.

Au-delà de cet accord sur le socle de la réforme proposée par le Gouvernement, le texte de ce projet de loi a été, depuis sa première lecture par le Sénat, le 4 février 2010 et au fil de la navette parlementaire, complété et adapté sur un grand nombre de questions. Ainsi, le Parlement a souhaité renforcer le contrôle démocratique et la cohérence juridique des procédures de regroupement de régions et de départements, offrir des garanties supplémentaires aux élus locaux, et en particulier municipaux, pour la rationalisation de la carte des intercommunalités et le renforcement de leur intégration, comme pour la création des communes nouvelles. Une convergence s’est, en outre, progressivement dessinée pour définir les nouvelles règles applicables à la composition des organes délibérants des intercommunalités et à la mutualisation de services entre collectivités territoriales. Enfin, la nécessité de clarifier les compétences de ces dernières, comme de limiter les financements croisés, a été globalement admise, même si le Sénat a, contrairement à l’Assemblée nationale, souhaité renvoyer cette entreprise à une loi ultérieure.

Tout en s’appuyant sur ces acquis, votre Commission vous propose de renforcer la cohérence et l’ambition des dispositions modifiées par le Sénat en seconde lecture, celles-ci étant parfois incomplètes ou trop éloignées de la volonté exprimée par la représentation nationale. Le texte qu’il vous est désormais proposé d’adopter rétablit ainsi l’esprit des dispositions adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale en ce qui concerne les modalités d’élection du conseiller territorial, le calendrier d’achèvement de la carte intercommunale, ainsi que la définition des principales règles gouvernant la répartition des compétences et des financements des collectivités territoriales.

I. – LA MODERNISATION DE NOTRE ORGANISATION TERRITORIALE EST DÉSORMAIS ENGAGÉE

A. UNE RÉFORME DONT LA NÉCESSITÉ EST RECONNUE

Précédée de nombreux rapports et d’un important travail de concertation, la réforme des collectivités territoriale repose sur une analyse lucide et très largement consensuelle de l’évolution de la décentralisation en France depuis trente ans. Le transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales et leur émancipation administrative ont permis de renforcer la démocratie locale, mais l’efficacité de notre organisation territoriale pâtit aujourd’hui d’une identification insuffisante des responsabilités locales.

1. L’importance du travail de réflexion et de concertation préalable

La réflexion préparatoire au projet de loi qui nous revient aujourd’hui du Sénat, en seconde lecture, a en réalité débuté voici près de trois ans. Depuis le mois d’octobre 2007, se sont en effet succédé plusieurs missions d’information parlementaire spécialement consacrées à l’amélioration de l’architecture des responsabilités locales, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, ainsi que les travaux du Comité pour la réforme des collectivités locales, mis en place par le Président de la République Nicolas Sarkozy et présidé par l’ancien Premier ministre Édouard Balladur. Les pistes de réforme dessinées par ces instances, elles-mêmes éclairées par les rapports antérieurs de plusieurs collègues, ou encore de MM. Michel Pébereau et Pierre Richard s’agissant des dépenses locales, ont convergé sur l’essentiel. Leurs principales propositions ont directement inspiré la rédaction du projet initial du Gouvernement, qui a lui aussi consulté régulièrement les associations regroupant les différentes catégories d’élus locaux, pendant les sept mois qui ont précédé la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, le 21 octobre 2009.

En conséquence, il ne saurait être sérieusement reproché au Gouvernement de n’avoir pas pris le temps de la réflexion ou insuffisamment associé les élus locaux à la préparation de cette réforme. Même si le consensus ne peut toujours être atteint, votre rapporteur salue cette recherche permanente du dialogue. Il s’est efforcé de la prolonger lors des nombreuses auditions qu’il a également organisées sur ce projet de loi, dès que l’Assemblée nationale en a été saisie.

2. Le constat partagé d’une décentralisation perfectible

Il est ressorti de la réflexion préalable à l’élaboration du projet de loi qu’après de nombreux et importants transferts de compétences, notre législation devait être adaptée pour permettre aux collectivités locales d’exercer celles-ci avec plus de clarté et de cohérence, afin d’offrir aux citoyens des services de qualité au meilleur coût. Cela suppose bien sûr que l’État veille, sous le contrôle de la Commission consultative d’évaluation des normes, à ne pas leur imposer des contraintes réglementaires excessives, mais aussi, plus fondamentalement, de s’interroger sur la multiplication progressive des structures et l’enchevêtrement aggravé des compétences qu’elles sont appelées à exercer.

Il n’est pas inutile de rappeler que, depuis trente ans, ont été ajoutées à nos 100 départements et 36 000 communes – représentant déjà, à elles seules, 40 % des communes de toute l’Union européenne – 26 régions devenues collectivités territoriales de plein exercice, plus de 350 pays et 2 500 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. En outre, contrairement à l’objectif qu’il s’était explicitement assigné en 1983, le législateur n’est jamais parvenu à attribuer à chaque catégorie de collectivités territoriales (communes, départements, régions) des blocs de compétences clairs, qui auraient limité l’importance des chevauchements de compétences et des politiques concurrentes : la volonté politique insuffisante des gouvernements successifs, la priorité accordée aux approches sectorielles et de court terme, comme la succession des législations spéciales, ont largement entravé cette démarche. La complexité juridique et les pesanteurs administratives qui en résultent ne permettent pas aujourd’hui de tirer pleinement profit de la décentralisation, tant en termes démocratiques qu’économiques : l’absence de responsabilités bien identifiées brouille les enjeux réels du débat électoral local, et les interventions concurrentes des différents échelons administratifs alimentent la croissance continue des dépenses locales – qui ont, depuis 1998, augmenté en moyenne de 3,1 % par an, même hors transferts de compétences.

Ces aspects de l’évolution de notre décentralisation doivent être corrigés, car il est indispensable de préserver le lien entre les citoyens et leurs représentants locaux, ainsi que de maîtriser l’endettement de la France, ce qui implique notamment une maîtrise de l’ensemble des dépenses publiques. Le projet de loi qui nous est soumis, en seconde lecture, prend bien la mesure de ces défis et apporte des réponses essentielles, même si le Sénat a réduit l’ambition de certains aspects de la réforme. Ainsi, les effets de l’émiettement communal seront atténués grâce à la généralisation et au renforcement de l’intercommunalité, les incohérences et surcoûts occasionnés par les doublons administratifs seront limités grâce à la mutualisation des services et des élus des différents niveaux, ainsi qu’à l’esquisse d’une spécialisation des compétences, et la situation particulière des grandes aires urbaines sera mieux prise en compte, grâce à la mise en place de métropoles gérant des compétences étendues.

B. UNE RÉFORME DONT LE PARLEMENT A DÉJÀ FIXÉ LE SOCLE

1. La création acceptée du conseiller territorial

Le présent projet de loi comporte un chapitre Ier consacré au conseiller territorial, composé à l’origine d’un article unique : l’article 1er, posant le principe de la création du conseiller territorial, appelé à siéger à la fois au conseil général et au conseil régional.

L’ensemble des dispositions destinées à prévoir le mode d’élection du conseiller territorial, la création des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, le régime d’incompatibilités applicable à ce mandat, étaient par ailleurs prévues par deux autres projets de loi déposés sur le bureau du Sénat en même temps que le projet de loi de réforme des collectivités territoriales : le projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale et le projet de loi organique relatif à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (1).

En première lecture, le Sénat puis l’Assemblée nationale ont tout deux adopté cet article 1er sans y apporter de modification, acceptant ainsi le principe de la création du mandat double de conseiller territorial.

2. La prise en compte institutionnelle du fait métropolitain

Les deux assemblées ont chacune reconnu la nécessité de mettre en place une nouvelle structure juridique, la métropole, permettant aux grandes agglomérations de relever les défis du développement urbain (articles 5 et 6).

Toutefois, contrastant avec la position du Sénat consistant à « banaliser » les métropoles, votre Commission a souhaité que ce nouveau statut représente un véritable « saut qualitatif » par rapport aux catégories d’EPCI existantes. Ainsi, le champ de compétences des métropoles – qui emprunte tout à la fois aux échelons communal, départemental, régional et étatique – a été élargi et clarifié par l’Assemblée nationale en première lecture. En outre, les métropoles ont été dotées d’un régime fiscal et financier novateur et plus intégré : unification fiscale progressive au niveau de la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les communes membres ; possibilité de transférer la DGF des communes à l’échelon métropolitain sur décision à la majorité qualifiée des conseils municipaux.

3. L’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale

L’intercommunalité s’est progressivement imposée comme une solution pragmatique pour remédier à la taille et aux moyens insuffisants d’un grand nombre de communes françaises. De très grands progrès ont été accomplis dans ce domaine depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, puisqu’au 1er janvier 2010, près de 90 % de la population française réside dans une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre : à cette date, seules 1 908 des 36 570 communes demeurent isolées, soit moins de 7 % de l’ensemble des communes, contre près de la moitié dix ans plus tôt. Afin de conduire cette démarche à son terme, en surmontant les réticences des dernières communes et en regroupant entre elles les plus petites intercommunalités, le chapitre II du titre III du projet de loi rassemble des dispositions qui permettront d’achever et de rationaliser la carte intercommunale.

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté en des termes identiques 24 des 27 articles de ce chapitre, qui permettront de faciliter ces regroupements, ainsi que la suppression des moins utiles des 12 242 syndicats de communes que compte encore notre pays. Dans cette perspective, un consensus a été trouvé pour l’élaboration par le préfet, en concertation avec les élus concernés, avant la fin de l’année 2011, d’un schéma départemental de la coopération intercommunale, planifiant les aménagements à apporter à la carte des EPCI à fiscalité propres et des syndicats. Ce processus sera placé sous le contrôle des commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI), dont la composition sera rééquilibrée au profit des représentants des EPCI à fiscalité propre. Un accord a été trouvé pour prendre en compte, dans cette procédure, la situation géographique particulière des communes de montagne, comme de celles de la région parisienne. Enfin, le Parlement a décidé de supprimer le statut législatif spécifique dont avaient été dotés les pays depuis quinze ans, afin d’éviter l’institutionnalisation de ces structures – ce qui ne remettra toutefois pas en cause leur existence en tant qu’associations, syndicats ou groupements d’intérêt public, selon le cas.

Si des divergences ponctuelles subsistent concernant les seuls articles 18, 29 et 30 de ce chapitre, l’Assemblée nationale et le Sénat se sont toutefois entendus pour renforcer temporairement les prérogatives préfectorales en 2012 et 2013, afin de mettre en œuvre les changements prévus par le schéma départemental de coopération intercommunale, tout en recherchant prioritairement l’accord d’une majorité des conseils municipaux concernés.

4. La démocratisation attendue des intercommunalités

Alors qu’en janvier 2002, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, le Sénat s’était opposé à ce que les membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre soient élus au suffrage universel direct dans les communes de plus de 3 500 habitants, les dispositions en ce sens proposées par le Gouvernement dans le présent projet de loi n’ont pas fait l’objet d’une contestation ou d’une opposition. Un consensus s’est dégagé en faveur d’une élection au suffrage universel direct des représentants des communes, dans le cadre de l’élection municipale, dont le principe est arrêté à l’article 2 du présent projet de loi.

Les modalités concrètes de l’application de cette disposition devront être arrêtées dans un second temps par le Parlement, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale qui a été déposé sur le bureau du Sénat.

Par ailleurs, la démocratisation de l’intercommunalité passe également par une modification des règles de répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI entre les communes membres, comme le prévoit l’article 3 du présent projet de loi, lequel, à ce stade de la discussion, a déjà fait l’objet d’une adoption conforme.

II. – LA NAVETTE PARLEMENTAIRE A PERMIS DE COMPLÉTER ET D’ADAPTER LE PROJET INITIAL

A. LE CHOIX DE LA SOUPLESSE ET DU PRAGMATISME POUR LA COMPOSITION DES ORGANES DÉLIBÉRANTS DES INTERCOMMUNALITÉS

Le chapitre II du présent projet de loi comprend deux articles : l’article 2, relatif au mode de désignation des représentants des communes dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, et l’article 3, relatif aux règles de composition de ces organes délibérants.

Dans sa rédaction initiale, l’article 2 proposait d’instaurer un mode de désignation au suffrage universel direct des représentants des communes, lors des élections municipales, les modalités précises de cette désignation étant renvoyées au projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.

En première lecture au Sénat, l’article 2 a été complété, afin de distinguer le cas des conseils municipaux élus au scrutin de liste, pour lesquels la désignation des représentants des communes aura lieu dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct, des conseils municipaux élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour lesquels une désignation au sein du conseil municipal devra être organisée.

L’Assemblée nationale a confirmé cette distinction, et l’article 2 demeure en discussion uniquement en raison de coordinations et de modifications liées à l’introduction d’une disposition particulière relative à la représentation des communes associées au sein des syndicats de communes.

L’article 3 du présent projet de loi prévoyait initialement d’instaurer un cadre unique, pour la fixation du nombre de sièges et leur répartition entre les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La première lecture au Sénat a offert l’occasion de modifier substantiellement cette disposition, en prévoyant que les communautés de communes et les communautés d’agglomération pourraient choisir :

- soit une fixation du nombre de sièges en vertu d’un tableau établi par le législateur et une répartition de ces sièges entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

- soit une fixation du nombre de sièges et une répartition de ces sièges en tenant compte de la population des communes par un accord librement négocié à la majorité des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.

En outre, dans le cadre de la fixation du nombre et de la répartition des sièges encadrée par le législateur, une faculté d’obtenir 10 % de sièges supplémentaires, pouvant être librement répartis, a été introduite par le Sénat.

Une clause de renouvellement des opérations de fixation du nombre et de répartition des sièges a également été introduite.

L’Assemblée nationale a approuvé la solution retenue par le Sénat, tout en la complétant sur certains points. Elle a prévu que, dans le cadre de la répartition librement négociée, le nombre total de sièges ne pourrait excéder de plus de 10 % le nombre de sièges qui devrait être attribué par l’application des dispositions législatives alternatives. De même, elle a prévu que, dans le cadre de la répartition prévue par le législateur, pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, l’attribution de 10 % de sièges supplémentaires distribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne serait automatique si plus de 30 % des sièges ont été accordés aux communes ne pouvant prétendre à la distribution des sièges à la représentation proportionnelle. Enfin, la clause de renouvellement des opérations, prévue pour la seule distribution en vertu des dispositions législatives, a été étendue par l’Assemblée nationale aux opérations effectuées en vertu de l’accord librement négocié.

Par ailleurs, en ce qui concerne la composition du bureau des EPCI, l’Assemblée nationale a rétabli la disposition qui figurait dans le texte initial du projet de loi relative au plafonnement du nombre de vice-présidents à 20 % de l’effectif de l’organe délibérant et au maximum à 15.

L’article 3, ainsi modifié par l’Assemblée nationale, a fait l’objet d’une adoption conforme par le Sénat en deuxième lecture.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter qu’à ce stade de la discussion, les dispositions essentielles qui doivent conduire à un renouvellement en profondeur et à une démocratisation de la gouvernance des EPCI fassent l’objet d’un consensus.

B. L’ÉLABORATION D’UNE PROCÉDURE PLUS COHÉRENTE ET DÉMOCRATIQUE POUR MODIFIER LA CARTE DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

Le projet de loi initial tendait à permettre, dans ses articles 12 et 13, aux conseils généraux et régionaux de prendre l’initiative de regroupements « horizontaux » entre départements et entre régions, comme l’avait notamment proposé le Comité pour la réforme des collectivités locales. Ces éventuelles fusions, qui pourraient intéresser certaines collectivités territoriales, seraient en effet de nature à limiter les frais de fonctionnement liés à l’existence même de certaines de ces structures. Une telle démarche volontaire, qui n’est totalement nouvelle que pour les départements et ne remet pas en cause la prééminence des décisions prises par le Gouvernement et le Parlement dans ce domaine, a été acceptée tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat, qui y ont toutefois apporté plusieurs modifications ou compléments.

Le Sénat a ainsi souhaité, dès la première lecture du projet de loi, que ces collectivités puissent également proposer le transfert d’un département d’une région à une autre (article 12 bis), ainsi que le regroupement « vertical » d’une région avec les départements qui la composent (article 13 bis). Il a également souhaité que le processus recueille à la fois l’adhésion d’une majorité des populations, spécialement consultées, ainsi que des élus de chacune des collectivités concernées. Convaincue qu’il était nettement préférable que l’initiative de changements aussi importants bénéficie d’un solide appui local, l’Assemblée nationale a accepté ces innovations, dont elle a conservé l’esprit. Elle a toutefois assoupli les conditions de participation des électeurs requises pour la consultation des électeurs (remplacement de l’exigence d’une participation de la moitié des électeurs inscrits par celle de l’accord d’un quart de ceux-ci) et veillé à renforcer la cohérence juridique de ces dispositions – le Sénat ayant initialement prévu l’organisation de référendums locaux, par nature décisionnels, alors qu’il est prévu que la décision finale est prise par décret en Conseil d’État.

En outre, des amendements adoptés tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat ont également introduit la nécessaire consultation des comités de massif pour les regroupements prévus aux articles 12, 13 et 13 bis, afin de mieux prendre en compte les contraintes spécifiques des zones de montagne. Le Sénat a, en seconde lecture, souhaité renforcer encore ces garanties, notamment en portant de deux à quatre mois la durée de consultation des comités de massifs, ajustement ponctuel que votre Commission vous propose d’accepter.

C. LA RECHERCHE DE GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES ET D’UNE PROCÉDURE PLUS ÉQUILIBRÉE POUR L’ACHÈVEMENT ET LA RATIONALISATION DE LA CARTE INTERCOMMUNALE

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi, tant l’Assemblée nationale que le Sénat ont souhaité compléter et rééquilibrer, au profit des élus locaux, la procédure définie, dans le chapitre II de son titre III, et en particulier dans ses articles 16, 29 et 30, pour l’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale.

L’Assemblée nationale a accepté qu’à l’occasion de la mise en œuvre par le préfet, en 2012, sous le contrôle de la CDCI et avec l’accord d’une majorité simple des conseils municipaux concernés, du schéma départemental de coopération intercommunale, le conseil municipal de la commune la plus peuplée dispose d’un droit de veto, mais en limitant cette faculté aux seuls cas où cette commune regroupe au moins le tiers de la population totale du nouvel EPCI à fiscalité propre (article 29). Il convient de rappeler que l’Assemblée nationale a, en revanche, pour éviter un risque de blocage de la procédure, refusé qu’un droit de veto soit accordé à la commune la plus peuplée en 2013, lorsque le préfet pourra passer outre l’absence d’accord d’une majorité de conseils municipaux pour rattacher une commune isolée à un EPCI à fiscalité propre, fusionner entre deux EPCI à fiscalité propre, ou en modifier les périmètres. En seconde lecture, le Sénat n’a pas remis en cause ces choix, et a également accepté la volonté de l’Assemblée nationale de prémunir les élus locaux contre le risque de choix préfectoraux arbitraires, en obligeant le représentant de l’État, lorsqu’il propose un projet ne figurant pas dans le schéma départemental de coopération intercommunal, à en respecter les principes et à en prendre en compte les orientations (définis à l’article 16 du projet de loi).

Il a, en outre, été décidé en première lecture, à l’initiative du Sénat, que la CDCI pourrait, après 2013, prendre elle-même l’initiative d’un projet de fusion entre EPCI à fiscalité propre (article 20) et se saisir, à la demande 20 % de ses membres, de tout projet affectant les intercommunalités existantes (article 27). L’Assemblée nationale a également accepté, à l’article 20 du projet de loi, le souhait logique des sénateurs que tout rattachement de communes supplémentaires à un EPCI à fiscalité propre, effectué à l’occasion d’une fusion entre EPCI à fiscalité propre, respecte les prescriptions du schéma départemental de coopération intercommunale.

Il convient de rappeler que, dans le même esprit de renforcement des garanties démocratiques offertes aux élus locaux dans le cadre de l’intercommunalité, le Sénat avait par ailleurs souhaité, en première lecture, que toutes les communes auxquelles la création d’un EPCI à fiscalité propre est proposée soient préalablement consultées sur ses statuts. L’Assemblée nationale avait ensuite accepté cette nouvelle règle, permettant de consolider une pratique effectivement favorable à la transparence (article 19 bis).

Rappelons également que l’Assemblée nationale a, en première lecture, accepté la volonté sénatoriale de renforcer, là encore, les garanties accordées aux élus des zones de montagne, en prévoyant qu’ils bénéficieraient, au sein des CDCI, d’une représentation proportionnelle à leur nombre (article 26 bis), et que le comité de massif éventuellement concerné devrait être consulté avant tout rattachement contraint d’une commune à un EPCI à fiscalité propre après 2013 (article 18). Le Sénat a souhaité, en seconde lecture, que le délai de consultation du comité de massif soit, dans ce dernier cas, porté de deux à quatre mois, ce qui allongera d’autant la procédure, mais n’empêchera pas son aboutissement et peut donc être accepté.

D. UNE GRANDE PRUDENCE PRIVILÉGIÉE POUR LES COMMUNES NOUVELLES, LES MÉTROPOLES ET LE RENFORCEMENT DE L’INTÉGRATION INTERCOMMUNALE

1. De nouvelles limites posées à la création de communes nouvelles

Alors que l’Assemblée nationale avait, contre l’avis de votre rapporteur, sensiblement limité les possibilités de création des communes nouvelles (en exigeant un accord unanime des conseils municipaux des communes concernées), le Sénat a, en deuxième lecture, encore réduit les chances de voir ce nouveau dispositif prospérer, en rétablissant le principe d’une consultation obligatoire de la population, préalable à la création de la commune nouvelle (article 8). Ses résultats s’apprécieraient dans les mêmes conditions que celles prévues dans le texte sénatorial adopté en première lecture : approbation du projet, dans chacune des communes concernées, à la majorité des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des inscrits de chaque commune ; participation globale au scrutin supérieure à la moitié des inscrits de l’ensemble des communes.

La somme de l’ensemble de ces exigences aboutit à ce que le nouveau dispositif soit beaucoup plus difficile à mettre en œuvre qu’une fusion « Marcellin ». Aujourd’hui, une fusion de communes suppose en effet une initiative des conseils municipaux de communes limitrophes, puis une consultation des électeurs recueillant l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble du périmètre concerné. En outre, une commune peut certes refuser de fusionner (lorsque les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits ont manifesté leur opposition au projet), mais les autres communes peuvent alors poursuivre la procédure de fusion sans elle.

Si le texte issu des travaux du Sénat en deuxième lecture était maintenu en l’état, il y a donc fort à parier que très peu de communes nouvelles verraient effectivement le jour.

2. Un dispositif moins ambitieux pour les métropoles

En deuxième lecture, le Sénat a modifié, sans les bouleverser, les conditions de création des métropoles (article 5) : l’Île-de-France a été exclue du dispositif ; le seuil démographique de 450 000 habitants a été porté à 500 000 habitants, moyennant cependant l’introduction de plusieurs dérogations, en faveur notamment de l’agglomération strasbourgeoise.

En revanche, le Sénat a revu à la baisse les compétences et, plus encore, l’intégration financière des métropoles. Sur le premier point,  la modification la plus problématique est sans aucun doute le maintien des prérogatives de chaque commune membre, sur son territoire, pour l’exercice des compétences relatives au plan local d’urbanisme (PLU). Sur le second point, le régime financier des métropoles adopté par le Sénat ne se distingue plus guère de celui applicable à tout EPCI à fiscalité propre : le transfert de plein droit à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les communes membres a été supprimé ; l’exigence de l’unanimité des conseils municipaux pour décider de transférer leur DGF à l’échelon de la métropole a été rétablie. En sens inverse, à l’article 5 bis AA (nouveau), le Sénat a rendu plus attractif pour les métropoles le régime de remboursement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

3. Un renforcement de l’intégration intercommunale modéré

Le projet de loi comportait initialement deux dispositions susceptibles de renforcer l’intégration intercommunale (outre celles relatives aux mutualisations de services) :

- un article 31, relatif au transfert automatique des pouvoirs de police spéciaux des maires au président de l’EPCI lorsque la compétence a été transférée à l’EPCI ;

- un article 32, modifiant les règles de majorité applicables pour définir l’intérêt communautaire et pour décider le transfert de nouvelles compétences à un EPCI.

En première lecture au Sénat, certains tempéraments avaient été apportés en ce qui concerne le transfert des pouvoirs de police, le transfert du pouvoir de police en matière de voirie devenant facultatif et les maires conservant la faculté, dans un délai de six mois suivant l’élection du président de l’EPCI, de s’opposer au transfert des pouvoirs de police dans chacun des domaines. Plus encore, l’article 32 avait été supprimé.

Dans le même temps, avait été introduit dans le projet de loi un article 34 quater, permettant la création d’une dotation globale de fonctionnement (DGF) communautarisée, sur délibérations concordantes de l’ensemble des communes membres de l’EPCI et de l’organe délibérant.

La commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur la proposition de votre rapporteur, avait souhaité accentuer l’intégration communautaire en rétablissant les dispositions initiales de l’article 32 et en prévoyant à l’article 34 quater une simple majorité qualifiée des communes pour communautariser la DGF.

Néanmoins, en séance publique, l’Assemblée nationale a confirmé les choix du Sénat tant pour l’article 31 que pour l’article 34 quater et pour la suppression de l’article 32. Le principal apport de l’Assemblée nationale a donc été l’introduction d’un article 34 quinquies, sur proposition de M. Michel Piron, afin de permettre aux communes d’un EPCI d’unifier tout ou partie des impôts directs locaux, par une décision à l’unanimité des conseils municipaux.

En deuxième lecture, le Sénat, sur proposition de sa commission des Finances, a complété le dispositif de l’article 34 quinquies, en précisant selon quelles règles il pourrait être procédé à l’unification de tout ou partie des impôts directs locaux. Enfin, concernant le transfert des pouvoirs de police au président d’un EPCI prévu par l’article 31, une faculté pour le président de l’EPCI de renoncer à ce transfert en cas d’opposition d’une partie des maires des communes membres a été introduite par le Sénat.

E. LA VOLONTÉ DE CLARIFIER LES COMPÉTENCES ET D’ENCADRER LES COFINANCEMENTS

Le projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait, à son article 35, de procéder à une clarification des compétences, tendant à spécialiser les interventions des départements et des régions, ainsi qu’à un encadrement des financements croisés. Il se bornait toutefois à en énoncer les lignes directrices, selon une rédaction dépourvue d’effet juridique, tout en renvoyant l’élaboration des normes correspondantes à une loi ultérieure. Il était ainsi prévu, bien qu’une loi ordinaire ne puisse prescrire le contenu d’une autre loi ordinaire, que ce texte supplémentaire devrait intervenir dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi de réforme des collectivités territoriales.

Le Sénat avait, en première lecture, souscrit à cette démarche, tout en aménageant ponctuellement le texte proposé pour l’énonciation des principes appelés à guider ultérieurement le législateur – en rappelant notamment le rôle du département comme « garant des solidarités sociales et territoriales ». Sans diverger quant au fond de ces principes, l’Assemblée nationale a, en première lecture, opté pour une autre méthode, consistant à fixer dès à présent des règles permettant de progresser vers la spécialisation des compétences des départements et des régions, la mutualisation de leurs services et une moindre dispersion des financements. Cette approche permettait ainsi, en modifiant la rédaction proposée pour l’article 35 et en insérant dans le projet de loi de nouveaux articles 35 bis à 35 quinquies, d’éviter le renvoi à des échéances ultérieures, de plus en plus incertaines. Toutefois, le Sénat a, en seconde lecture, préféré revenir à l’esprit du texte initial, contrairement à ce que proposait le texte adopté par sa commission des Lois – qui n’avait pas, en particulier, modifié la rédaction proposée par l’Assemblée nationale pour l’article 35, relatif aux compétences.

Aussi importante soit-elle, cette divergence d’analyse sur la méthode et le calendrier qu’il est préférable d’adopter pour fixer ces nouvelles règles ne semble pas remettre en cause l’adhésion de principe des deux assemblées à la démarche visant à favoriser une meilleure identification des compétences et des responsabilités financières de chaque échelon, en limitant les concurrences et les redondances. Comme votre rapporteur l’a précédemment rappelé, ces changements sont motivés par le constat, non partisan et largement partagé par les acteurs de la décentralisation comme par les juristes, des inconvénients croissants de la complexité et de l’enchevêtrement des responsabilités locales entre des partenaires toujours plus nombreux. Votre rapporteur prend acte de cet accord de principe et souligne qu’il est, effectivement, indispensable de progresser concrètement dans ce domaine, le statu quo risquant d’affaiblir peu à peu le dynamisme de notre démocratie locale et de notre économie.

F. LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE MUTUALISATION DE SERVICES OFFERTES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le projet de loi comportait initialement deux dispositions relatives aux mutualisations de services :

- un article 33, précisant les règles relatives à la mise à disposition de services entre un EPCI et ses communes membres ;

- un article 34, permettant la création de services communs à un EPCI et à une ou plusieurs de ses communes membres.

En première lecture, le Sénat a introduit un article 34 bis A permettant d’étendre la possibilité de conclure des conventions de mise à disposition de services à l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

L’Assemblée nationale, favorable à cette disposition, a cependant adopté un amendement du Gouvernement destiné à garantir la conformité avec le droit communautaire de l’article 34 bis A. En outre, cet amendement conduisait à exclure du dispositif de l’article 34 bis A les communes et les EPCI, ces personnes publiques bénéficiant déjà d’un régime particulier de mise à disposition et de mutualisation de services en vertu des articles 33 et 34 du présent projet de loi. Enfin, cet amendement ouvrait la faculté de créer un service unifié.

L’Assemblée nationale a également introduit un article  34 bis AA, sur proposition de votre rapporteur, afin de prévoir un rapport sur la mutualisation des services entre les communes et leurs EPCI, destiné à promouvoir les schémas de mutualisation des services sur la durée des mandats municipaux.

Enfin, aux articles 33 et 34, l’Assemblée nationale a souhaité préciser le statut des personnels en cas de mise à disposition de services ou de création de services communs à un EPCI et à ses communes membres.

En deuxième lecture au Sénat, les différentes dispositions relatives à la mutualisation des services ont été confirmées. Néanmoins, en ce qui concerne l’article 34 bis A, l’élargissement de la disposition à l’ensemble des collectivités territoriales et à l’ensemble des conventions conclues pour la réalisation de prestations de service appellent des modifications, afin de rendre la disposition opérationnelle mais conciliable avec les exigences communautaires.

III. – VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE DE RENFORCER LA COHÉRENCE ET L’AMBITION DES DISPOSITIONS MODIFIÉES PAR LE SÉNAT EN SECONDE LECTURE

A. AMÉLIORER LE DISPOSITIF PRÉVU POUR LE CONSEILLER TERRITORIAL

1. Un dispositif complété en première lecture au Sénat puis à l’Assemblée nationale

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement portant article additionnel (article 1er A), présenté par les sénateurs membres du groupe Union centriste, posant le principe d’un mode d’élection mixte pour les conseillers territoriaux : scrutin uninominal pour assurer la représentation des territoires et scrutin de liste pour assurer l’expression du pluralisme politique et la représentation démographique, ainsi que la parité.

Le Sénat ayant ainsi choisi d’aborder dès l’examen du présent projet de loi la question du mode de scrutin du conseiller territorial, l’Assemblée nationale ne pouvait pas renoncer à prendre position. Aussi, devant votre Commission, le Gouvernement avait-il présenté deux amendements, l’un ayant pour objet de modifier la disposition introduite par le Sénat afin de prévoir que le mode d’élection du conseiller territorial serait le mode d’élection actuel du conseiller général (scrutin uninominal majoritaire à deux tours) - sous réserve d’un renouvellement intégral tous les six ans, et non par moitié tous les trois ans - , l’autre destiné à habiliter le Gouvernement à fixer la répartition des conseillers territoriaux par départements par voie d’ordonnance et à délimiter les circonscriptions d’élection de ces conseillers selon des règles dérogatoires au droit commun de la délimitation des cantons.

Votre Commission avait adopté le premier de ces amendements (modifiant la rédaction de l’article 1er A), considérant que le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours était à la fois ancré dans la tradition politique française et mieux à même de répondre à l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau mandat. L’Assemblée nationale avait ensuite confirmé ce choix du mode de scrutin applicable aux conseillers généraux.

Votre Commission avait en revanche rejeté à l’unanimité l’amendement présenté par le Gouvernement pour l’habiliter à légiférer par voie d’ordonnance.

En séance publique, le Gouvernement avait par conséquent présenté un amendement portant article additionnel (article 1er ter) fixant le nombre et la répartition entre départements des conseillers territoriaux, selon des principes objectifs et permettant d’aboutir à une réduction raisonnable du nombre d’élus, qui fut adopté par l’Assemblée nationale.

Un autre amendement portant article additionnel (article 1er quinquies) présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale avait pour objet de permettre le remplacement du conseiller territorial par son suppléant quelle que soit la cause de vacance du siège.

De la même manière, votre rapporteur, afin de prendre en compte les choix effectués dès le stade de la commission et d’améliorer le dispositif d’ensemble, avait présenté plusieurs dispositions qui furent également adoptées par l’Assemblée nationale après avoir reçu un avis favorable du Gouvernement :

- un article 1er B portant de 10 % à 12,5 % le seuil en pourcentage d’électeurs inscrits nécessaire pour se maintenir au second tour des élections des conseillers généraux et, par voie de conséquence, à compter de 2014, également pour les élections des conseillers territoriaux ;

- un article 1er bis modifiant la composition de la commission permanente du conseil régional (pour en plafonner l’effectif au tiers de celui du conseil régional) et prévoyant une obligation pour le conseil régional de délibérer en début de mandat pour déléguer des compétences à cette commission - cette disposition devant s’appliquer à compter de 2014, pour prendre en compte l’augmentation des effectifs des assemblées régionales à cette date du fait du mandat unique de conseiller territorial ;

- un article 36 C instaurant une fraction d’aide publique aux partis politiques en fonction des résultats à l’élection des conseillers territoriaux, et combinant cela avec une modulation de cette aide en fonction du plus ou moins grand respect de la parité dans les candidatures présentées par les partis - cette disposition devant favoriser l’objectif constitutionnel de parité aux élections territoriales.

Enfin, sur proposition du président Jean-Luc Warsmann, l’Assemblée nationale avait adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un article 36 B permettant de conserver aux communes concernées la qualité de chef-lieu de canton en cas de fusion de plusieurs cantons, cette disposition devant permettre d’atténuer les conséquences sur le monde rural de la réduction significative du nombre de conseillers territoriaux par rapport au nombre actuel de conseillers généraux.

2. Une deuxième lecture contrastée au Sénat

Lors de la deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a choisi de supprimer l’ensemble des dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture et ayant trait au conseiller territorial, en expliquant ainsi ce choix : « votre commission a estimé qu’il revenait au Sénat, et non à l’Assemblée nationale, d’examiner en premier lieu le mode de scrutin pour l’élection des conseillers territoriaux » (2). Seul trouvait grâce à ses yeux l’article 1er B, relatif au seuil nécessaire pour se présenter au second tour pour les élections cantonales.

Dans le même temps, la commission des Lois du Sénat a introduit un nouvel article 1er AA, résultant d’un amendement portant article additionnel présenté par M. Hugues Portelli, qui prévoit que la circonscription d’élection du conseiller territorial est le territoire, qui regroupe des communes constituant « un espace géographique, économique et social homogène ». L’objectif est de substituer au canton une autre structure d’élection pour le conseiller territorial, dont la délimitation n’obéirait pas aux mêmes règles.

En séance publique, la position de suppression de la commission des Lois a été confirmée par le Sénat pour un certain nombre des dispositions qui avaient été introduites à l’Assemblée nationale :

- l’article 1er A, prévoyant l’application du mode de scrutin cantonal à l’élection des conseillers territoriaux (cela en dépit de la présentation par le Gouvernement d’un amendement de rétablissement de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui fut rejeté par scrutin public) ;

- l’article 1er bis, relatif à la composition et aux compétences de la commission permanente du conseil régional ;

- l’article 36 B, prévoyant le maintien de la qualité de chef-lieu de canton en cas de fusion de cantons.

En outre, contrairement à l’avis du Gouvernement et de la commission des Lois, le Sénat a également supprimé l’article 1er B, qui portait de 10 % à 12,5 % le seuil des inscrits nécessaire pour se maintenir au second tour des élections cantonales (à l’issue d’un vote par scrutin public).

Outre l’article 1er AA, le Sénat a adopté :

- un nouvel article 1er bis C (résultant d’un amendement portant article additionnel présenté par M. Hervé Maurey et rejeté par le Sénat puis présenté par le Gouvernement en seconde délibération et alors adopté), modifiant les règles de cumul de mandats locaux, en substituant au mandat de conseiller municipal ceux de « maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d’une délégation, président, vice-président délégué communautaire bénéficiant d’une délégation d’un EPCI de plus de 30 000 habitants » et en ajoutant le mandat de conseiller territorial ;

- un nouvel article 1er C (résultant d’un amendement portant article additionnel présenté par M. Rémy Pointereau), instaurant de nouvelles règles de délimitation des cantons (même si la rédaction de l’article aurait pour effet de le rendre applicable uniquement à la Corse, l’intention était de fixer des règles pour la délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, à l’instar de ce qui est par ailleurs prévu à l’article 1er bis A) : les cantons peuvent dépasser les limites des circonscriptions législatives dans la limite de 10 % de la population de la circonscription législative.

Le Sénat a par ailleurs modifié certaines dispositions introduites par l’Assemblée nationale en première lecture, qui changent également de numérotation.

- l’article 1er bis B, adopté en seconde délibération (article 1er ter dans le texte de l’Assemblée), fixant le tableau du nombre de conseillers territoriaux par département, afin que chaque département ait un nombre impair de conseillers territoriaux. Le tableau adopté par le Sénat fait augmenter de 52 le nombre total de conseillers territoriaux, qui passe à 3 500, mais les objectifs qui avaient été fixés pour le tableau présenté à l’Assemblée nationale sont dans une très large mesure respectés ;

- l’article 1er bis A (article 1er quater dans le texte de l’Assemblée) relatif à la délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux. Alors que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait le respect des limites des circonscriptions législatives ainsi que des limites des communes de moins de 3 500 habitants, la rédaction adoptée par le Sénat prévoit le respect des limites communales de toute commune dont la population est inférieure au cinquième de la population moyenne des territoires des départements ;

- l’article 1er D (article 1er quinquies dans le texte de l’Assemblée) prévoyant que le suppléant d’un conseiller général le remplace quelle que soit la cause de vacance. La discussion au Sénat prouve que l’intention poursuivie était de rendre applicable cette disposition aux conseillers territoriaux, même si tel ne serait pas l’état positif du droit en l’état du texte issu des travaux du Sénat ;

- l’article 36 D (article 36 C dans le texte de l’Assemblée), instaurant un financement des partis politiques en fonction des résultats de l’élection des conseillers territoriaux et du respect de la parité dans la présentation des candidats à ces élections. Dans le texte du Sénat, le financement est accordé uniquement en fonction du nombre de voix obtenues (et non pour moitié en fonction du nombre de conseillers territoriaux élus) et la sanction est l’absence de prise en compte des voix dans les départements ou moins de 33 % des candidats représentaient le sexe le moins représenté (et non une modulation en fonction du pourcentage d’écart entre les candidats hommes et femmes).

3. …qui appelle des compléments

a) La nécessité de définir le mode de scrutin

On peut observer que le chapitre relatif aux conseillers territoriaux tel qu’il résulte des délibérations du Sénat en deuxième lecture, s’il confirme certains des choix faits par l’Assemblée nationale en première lecture (sur la création d’une aide publique aux partis en fonction des résultats aux élections des conseillers territoriaux, sur le tableau de répartition de ces conseillers entre départements) est d’une cohérence toute relative, puisque, tout en supprimant l’article sur le mode d’élection du conseiller territorial, il instaure une circonscription d’élection distincte pour chaque conseiller territorial (article 1er AA), et qu’il introduit des dispositions favorables à la parité qui ne seront applicables que si le mode de scrutin des conseillers généraux est rendu applicable aux conseillers territoriaux, qu’il s’agisse de celle prévoyant le remplacement par un suppléant de sexe opposé quelle que soit la cause de vacance (article 1er D) ou de celle introduisant une incitation financière (article 36 D).

Votre Commission a rétabli une cohérence d’ensemble en réintroduisant, sur proposition du Gouvernement, l’article 1er A, prévoyant que le mode de scrutin prévu pour l’élection des conseillers généraux sera applicable à l’élection des conseillers territoriaux, et instaurant un seul renouvellement intégral tous les six ans.

Ce mode de scrutin sera parfaitement opérationnel pour délimiter des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux qui aient une taille raisonnable.

b) La nécessité de préciser les règles de délimitation des circonscriptions d’élection

Par l’effet conjoint de l’adoption des articles 1er AA, 1er C et 1er bis A, le Sénat a introduit une série de règles de délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux qu’il convient de regrouper et de codifier, ainsi que d’infléchir.

Le choix, dans l’article 1er AA, de ne plus retenir le canton comme circonscription de base pour l’élection du conseiller territorial a été justifié, en séance publique, par le Gouvernement : « ce nouvel article 1er AA, en instaurant de nouvelles circonscriptions électorales propres aux départements servant pour l’élection des conseillers territoriaux, permet de préserver à la fois la qualité de circonscription administrative des actuels cantons et celle de chef-lieu de canton pour les communes qui la possèdent aujourd’hui. Pour ces dernières, auxquelles nous sommes également attachés, cela constitue tout de même un avantage important. » (3)

Dès lors qu’il est par ailleurs proposé de rétablir une disposition similaire à celle introduite en première lecture à l’Assemblée nationale (article 36 B) permettant de préserver la qualité de chef-lieu de canton pour les chefs-lieux actuels, cet argument ne s’oppose plus à une suppression de l’article 1er AA et à un maintien du canton comme circonscription d’élection du futur conseiller territorial.

Dans le même temps, il serait possible de conserver les règles actuelles de modification des limites cantonales, et d’y ajouter des exigences supplémentaires (respect des limites des circonscriptions législatives et des communes de moins de 3 500 habitants), équivalentes à celles retenues en première lecture, sur proposition du Gouvernement, par l’Assemblée nationale et proches de celles retenues par le Sénat dans les articles 1er C et 1er bis A.

c) La nécessité d’améliorer l’incitation au respect de la parité par les partis politiques

Le Sénat, en adoptant l’article 1er D ainsi que l’article 36 D, a souhaité faciliter l’accès des femmes au futur mandat de conseiller territorial.

Le fait de prévoir l’application du mode de scrutin retenu pour les conseillers généraux à l’élection des conseillers territoriaux permettra de rendre effectif le dispositif adopté par le Sénat en deuxième lecture à l’article 1er D et de garantir un remplacement du titulaire du mandat de conseiller territorial par son suppléant quelle que soit la cause de vacance du siège.

En ce qui concerne les dispositions de nature financière, l’Assemblée nationale et le Sénat ont tout deux considéré qu’une aide financière correspondant au tiers du montant accordé au titre de la première fraction devrait être accordée en fonction des résultats de l’élection des conseillers territoriaux. Les points de divergence portent, d’une part, sur les critères d’attribution de cette aide et, d’autre part, sur le mode de calcul de la modulation financière de l’aide en fonction du plus ou moins grand respect de l’objectif constitutionnel d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.

Le fait de retenir comme seul critère d’attribution de l’aide liée aux résultats aux élections des conseillers territoriaux le nombre de voix obtenues par les candidats présentés par un parti (dès lors que ces candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins 350 circonscriptions réparties entre au moins 15 départements) n’est guère satisfaisant par rapport à la solution consistant à calquer les critères actuels d’attribution de l’aide liée aux résultats aux élections législatives, qui permettent de prendre en compte d’une part les suffrages obtenus par les candidats et d’autre part le nombre d’élus déclarant se rattacher à un parti. En effet, la combinaison de ces deux critères est mieux à même de donner une juste appréciation de la place d’un parti dans ce cadre démocratique que constitue l’élection.

Par ailleurs, le dispositif de modulation de l’aide en fonction des candidats de chaque sexe présentés proposé par le Sénat est très peu incitatif. En effet, il faut et il suffit qu’un parti présente un tiers de candidates, réparties de manière équilibrée entre les départements, pour éviter toute pénalisation financière. En outre, ce mécanisme comporte également des effets pervers, puisqu’il conduirait à sanctionner plus durement un parti qui présente au total un plus grand nombre de candidates dès lors que ne serait pas assurée une répartition homogène de ces candidates entre les départements. La modulation financière retenue actuellement pour les élections législatives semble donc préférable, et susceptible d’être transposée sans difficultés : le montant attribuable serait réduit d’un pourcentage correspondant à une fraction de l’écart constaté entre les candidats hommes et femmes aux élections des conseillers territoriaux.

B. PRÉSERVER LES COMPÉTENCES ET L’INTÉGRATION FINANCIÈRE DES FUTURES MÉTROPOLES

Sans revenir sur leurs conditions de création, votre Commission vous propose de conforter les compétences des métropoles, en particulier en rétablissant leurs prérogatives en matière de PLU. Surtout, leur régime financier mérite d’être clairement différencié de celui des autres EPCI : il vous est donc proposé de rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyant l’unification de plein droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau de la métropole et la possibilité de transférer à cette dernière la DGF des communes à une majorité qualifiée, similaire à celle exigée pour la création de la métropole (article 5).

C. ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE CRÉATION DES COMMUNES NOUVELLES

Prenant acte des réticences manifestées par les deux assemblées en première lecture à l’égard du mécanisme financier d’incitation à la création de communes nouvelles (suppression de la dotation spécifique égale à 5 % de la DGF des anciennes communes), votre rapporteur propose, en deuxième lecture, de se concentrer sur le seul levier des conditions juridiques de création de ces communes. À son initiative, votre Commission a ainsi rétabli, à l’article 8, les dispositions qu’elle avait adoptées en première lecture :

– l’initiative du projet de création peut émaner d’une majorité qualifiée de conseils municipaux, et non pas seulement d’une décision unanime ;

– la consultation de la population n’est obligatoire que lorsque le projet de création ne rencontre pas l’unanimité des conseils municipaux des communes concernées ;

– lorsque la consultation de la population est nécessaire, ses résultats s’apprécient de manière plus souple que dans le texte sénatorial : l’échelon pertinent est le périmètre global (et non chacune des communes), avec une condition de participation fixée au quart des électeurs inscrits. Toutefois, dans l’hypothèse où toutes les communes concernées ne sont pas membres d’un même EPCI, la population d’une commune peut rejeter le projet à une majorité qualifiée.

D. RETROUVER UN CALENDRIER RÉALISTE POUR ACHEVER LA CARTE INTERCOMMUNALE EN 2013

Le Sénat, comme l’y invitait sa commission des Lois, a validé en seconde lecture la nouvelle architecture proposée par l’Assemblée nationale pour la procédure d’achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale, en 2012 et 2013, telle que la prévoient les articles 29 et 30 du projet de loi. Il a toutefois, en séance publique, adopté à ces articles des amendements de MM. Gérard Collomb et Yvon Collin avançant du 30 juin au 1er mars 2013 le terme de la période pendant laquelle le préfet disposera de pouvoirs renforcés pour mettre en œuvre les modifications de périmètres d’EPCI et de syndicats prévues par le schéma départemental de coopération intercommunale.

Bien que ponctuels en apparence, ces changements ont une portée importante et sont de nature à fragiliser l’ensemble de la démarche de rationalisation. En effet, si le préfet ne dispose en 2013, faute d’avoir obtenu l’année précédente l’accord d’une majorité de conseils municipaux sur son projet, que de deux mois pour arrêter les modifications finalement apportées à la carte intercommunale et consulter la CDCI, qui disposera d’un délai d’un mois pour rendre son avis, la concertation et les échanges avec les communes et intercommunalités concernées risque d’être presque impossible.

Votre rapporteur considère, en outre, que la proximité des élections municipales prévues au mois mars 2014, si elle justifiait d’avancer du 31 décembre au 30 juin 2013 l’achèvement de la procédure, ne peut être raisonnablement invoquée s’agissant du second trimestre de l’année 2013. Votre Commission, suivant l’avis de votre rapporteur, a donc fait le choix de rétablir sur ce point la date proposée, en première lecture, par l’Assemblée nationale aux articles 29 et 30 du projet de loi, ainsi que, par coordination, à son article 18.

E. JETER LES BASES D’UNS SPÉCIALISATION DES COMPÉTENCES DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

Votre Commission n’a pas souscrit à l’analyse des sénateurs, selon lesquels il est préférable de renvoyer à une loi ultérieure la clarification des compétences des collectivités territoriales. Elle vous propose au contraire de rétablir la rédaction normative qu’elle avait donnée, en première lecture, à l’article 35 du projet de loi, afin de fixer sans attendre les règles fondamentales appelées à régir la répartition des compétences entre les collectivités territoriales.

Comme l’avaient proposé sur ce sujet le rapport d’information adopté, à l’unanimité, par votre commission le 8 octobre 2008, puis le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales du 5 mars 2009, il vous est ainsi proposé de mettre fin, à compter du 1er janvier 2012, à la clause générale de compétence des départements et des régions, afin d’éviter qu’elle ne fasse obstacle à une future spécialisation de ces deux échelons. Si les conseils généraux et régionaux ne seraient plus appelés à exercer les compétences confiées par la loi à d’autres échelons, ils continueraient toutefois à bénéficier d’une compétence d’initiative locale complémentaire, dans les domaines de compétences dont la loi – qui ne peut pas tout prévoir – n’aurait pas réglé l’attribution. Ainsi, aucune lacune législative ne pourra entraver l’action d’une collectivité territoriale, mais les initiatives locales devront respecter les attributions résultant d’une volonté explicite du législateur, qui de son côté devra encore améliorer la répartition matérielle des compétences.

Par ailleurs, la rédaction proposée tend, comme en première lecture, à inscrire dans la loi les règles applicables aux délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi qu’entre celles-ci et des EPCI : ces délégations, qui ne peuvent être permanentes, devront faire l’objet de conventions négociées entre ces échelons d’administration.

Votre Commission vous propose, en outre, de rétablir l’article 35 bis, inséré en première lecture à son initiative, puis supprimé par les sénateurs en seconde lecture. En effet, en prévoyant que, dans chaque région, le conseil régional et les conseils généraux pourront conclure un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services, qui prévoit notamment des délégations réciproques de compétences et rassemble les moyens de les exercer à l’échelon le plus pertinent, cet article permettra de créer les synergies indispensables entre la région et le département. Cette démarche sera particulièrement vertueuse, tant pour la lisibilité de l’action locale que pour la gestion économe des deniers publics, car elle limitera les politiques concurrentes et les doublons administratifs entre le niveau régional et le niveau départemental, selon des modalités souples, qui seront précisées par convention entre ces deux échelons.

F. RÉTABLIR UN DISPOSITIF ÉQUILIBRÉ POUR ENCADRER LES COFINANCEMENTS ET EN RENFORCER LA TRANSPARENCE

Au même titre que la clarification des règles de répartition des compétences, la définition d’un cadre législatif permettant de limiter le saupoudrage des financements locaux peut être décidée dès aujourd’hui par le Parlement. Là encore, renvoyer cet effort de rationalisation à des textes ultérieurs reviendrait à prendre le risque d’un renoncement, alors même qu’un équilibre a été atteint sur ces questions à l’Assemblée nationale en première lecture.

Votre Commission a donc rétabli le texte des articles 35 ter et 35 quater, qui visent respectivement, à partir du 1er janvier 2012 :

–  à responsabiliser financièrement la collectivité territoriale assurant la maîtrise d’ouvrage d’un projet d’investissement, en la soumettant à l’obligation, sauf pour les opérations inscrites dans les contrats de projet État-région, d’en financer au moins 20 % ou 30 %. Ces seuils sont modulés selon la taille de la collectivité et la nature des secteurs concernés, un dispositif plus souple étant notamment retenu en matière de patrimoine protégé et de rénovation urbaine ;

–  à limiter les cas où un même projet local peut bénéficier d’un cumul de subventions apportées à la fois par la région et le département. Cette possibilité sera toujours offerte pour les communes de moins de 3 500 habitants et les intercommunalités de moins de 50 000 habitants, ainsi que pour les opérations inscrites dans les contrats de projet État-région, ou encore pour celles dont l’État ou ses établissements publics assurent la maîtrise d’ouvrage. En outre, afin de permettre une évolution progressive des pratiques en fonction de la diversité des situations locales et des secteurs d’activité concernés, il pourra également être dérogé à la règle de non cumul dans les domaines culturel, sportif et touristique jusqu’au 1er janvier 2015 et, après cette date, dans les régions ayant élaboré avec les départements un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Cette architecture, cohérente avec la mutualisation des élus des départements et des régions rendue possible par la création du conseiller territorial, incitera donc encore davantage les assemblées délibérantes de ces deux catégories de collectivités à s’entendre et à se rapprocher pour organiser plus efficacement leurs interventions respectives.

Enfin, votre Commission vous propose de rétablir le texte de l’article 35 quinquies, qu’elle avait adopté en première lecture pour renforcer la transparence concernant les subventions départementales et régionales attribuées au profit des communes. Les citoyens qui le souhaitent pourront ainsi prendre connaissance, sur un document synthétique joint au compte administratif du département comme de la région, des soutiens financiers qu’ils ont consenti aux communes et de leur importance rapportée à la population de ces dernières. Cet accès facilité à des informations essentielles, mettant en lumière la diversité des politiques suivies localement, permettra à chacun d’en saisir la cohérence et d’en apprécier la pertinence, confortant ainsi le contrôle démocratique et la bonne gestion des deniers publics.

*

* *

La Commission examine, le mercredi 8 septembre 2010, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Bernard Derosier. « Simplifier le millefeuilles » : tel est l’objectif que l’« oracle de la rue Saint-Honoré » assignait à ce texte. On est loin du compte, quand on voit l’ampleur, tant qualitative que quantitative, des modifications introduites par le Sénat, alors qu’il n’est même pas encore passé à gauche !

Et voilà que notre rapporteur reconnaît n’avoir fait au Sénat que des concessions sans importance. Je suis impatient de voir comment se déroulera la future CMP.

Les modifications apportées par le Sénat sur des aspects significatifs du texte prouvent que nous avions raison de juger cette réforme particulièrement mal venue. Il a ainsi maintenu, conformément à la volonté des élus locaux, la clause générale de compétence, ayant, dans sa sagesse, mesuré tous les risques qui naîtraient de sa suppression, et l’Assemblée nationale serait bien inspirée de le suivre sur ce point. Il a également remis en question les modalités de désignation des conseillers territoriaux, introduites à la sauvette par le Gouvernement et dont nous avions dénoncé l’iniquité.

En revanche, le Sénat a introduit deux dispositions éminemment politiciennes et dangereuses pour notre organisation territoriale : la faculté de créer des métropoles en l’absence de continuité territoriale entre les communes, et le traitement d’exception réservé à l’Ile-de-France en matière de coopération intercommunale, en violation du principe de la République une et indivisible.

La façon dont s’est déroulée la deuxième lecture de ce texte au Sénat nous permet cependant, mes chers collègues, d’espérer enterrer définitivement ce texte.

M. Olivier Dussopt. Avec ce texte improvisé, idéologique et incohérent, imposé par le ministre de l’intérieur aux parlementaires et aux élus locaux, on est bien loin de l’acte III de la décentralisation : il s’agit au contraire de faire peser de nouvelles contraintes sur les collectivités locales. Aujourd’hui, en dépit de la sagesse dont le Sénat a su faire preuve, votre volonté de revenir au texte voté par l’Assemblée risque de nous placer dans une situation de blocage.

Ainsi, comme en première lecture, vous nous proposez, par un amendement présenté à l’ouverture de nos travaux, de rétablir le mode de désignation des conseillers territoriaux, alors qu’on ne modifie pas un mode de scrutin par voie d’amendement. De la même façon, vous nous proposez de revenir à l’encadrement des cofinancements ou de la clause de compétence générale via le rétablissement de l’article 35, que nous jugeons contraire au principe de libre administration des collectivités locales. Par ailleurs, la possibilité pour des collectivités sans lien géographique de créer des pôles métropolitains constitue à nos yeux une véritable aberration.

Je vous invite donc, monsieur le président, monsieur le rapporteur, à relire le texte où Jean-Pierre Raffarin reproche à cette réforme de mettre la charrue avant les bœufs, où encore celui où le président de l’Association des maires de France exprime toutes les réserves des élus locaux.

Je suis certain, monsieur le président, que vous n’apporterez pas votre concours au ministre de l’intérieur en accélérant encore nos débats, pour lesquels ne sont déjà prévues que quinze heures de séance publique.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Aucun groupe n’a fait objection à ce qui est une décision de la conférence des présidents.

M. Olivier Dussopt. Il existe un moyen d’éviter les difficultés auxquelles vous risquez de vous trouver confrontés en CMP : organisez une lecture supplémentaire de ce texte, qui pourrait intervenir après l’examen de la loi de finances. Cela vous permettrait de respecter la « clause de revoyure » de la réforme de la fiscalité locale que vous aviez garantie aux sénateurs. Il faut en effet, comme nous l’avons toujours soutenu, poser la question de la péréquation et de la réaffectation des ressources avant celle de l’organisation territoriale et des compétences des collectivités.

M. Michel Vaxès. J’ai le sentiment que cette réforme territoriale est quasiment mort-née. Le 1er juin 2010, dans l’hémicycle, à l’issue d’un énième vote contraire aux recommandations du rapporteur et du Gouvernement, notre collègue de l’UMP Pascal Clément, ancien garde des sceaux, déclarait que l’Assemblée nationale était opposée au texte.

Il ajoutait : « Si malgré cela elle le vote, nous allons encore monter une usine à gaz qui ne sera pas acceptée par les gens. Les temps ne sont pas mûrs pour un tel texte. » Le compte rendu officiel précise que les applaudissements que ces propos lui valurent émanaient de certains bancs du groupe UMP.

Quelques jours plus tard, les sénateurs supprimaient le mode de scrutin retenu pour l’élection du conseiller territorial, ainsi que tous les dispositifs d’intégration financière des intercommunalités prévus par le texte originel ; ils rendaient moins aisée la création de communes nouvelles. Ils supprimaient enfin l’une des dispositions les plus contestées du texte : l’interdiction des cofinancements et des compétences croisées.

Et c’est à l’issue d’un vote historiquement serré devant la chambre haute, le texte n’étant adopté qu’avec six voix d’écart, que le projet de loi revient devant notre commission.

Les Français, pas plus que les élus locaux, n’ont réclamé une telle réforme. Autant dire que ce texte, que personne ne soutient, ne rencontre pas plus de soutien dans l’opinion que devant les assemblées parlementaires. Mais le chef de l’État nous somme d’appliquer, coûte que coûte, la révision générale des politiques publiques à nos collectivités et de supprimer le maximum de postes dans la fonction publique territoriale.

On doit d’autant plus s’interroger sur le destin de ce texte que les milliers d’élus locaux seront appelés dans un an à voter aux élections sénatoriales. Je ne crois pas que nos collègues sénateurs aient dans ce contexte l’intention de réduire les pouvoirs et les budgets de ceux qui forment leur collège électoral ! Si l’Assemblée persiste dans ses velléités de mise au pas des collectivités territoriales, nous nous dirigeons donc vers un affrontement entre les deux chambres en CMP ou en troisième lecture. Quels pourront être l’impact et la force politique d’un projet de loi achoppant en CMP ou renvoyé en troisième lecture, boudé par les élus locaux et sévèrement critiqué par l’Association des maires de France ? Mais la majorité parlementaire n’ose pas voter contre un texte dont elle connaît pourtant la faiblesse, les insuffisances comme les dangers. C’est pour cela que nos collègues sénateurs, l’ont peu à peu, la plupart du temps contre l’avis des rapporteurs et du Gouvernement, vidé de sa substance.

C’est pour ces raisons aussi que les députés communistes et républicains proposent de rejeter ce texte, de préserver le maillage communal de notre pays, l’autonomie institutionnelle et fiscale de nos collectivités territoriales, les principes de libre administration et de non-tutelle d’une collectivité sur l’autre, ainsi que la clause de compétence générale.

Pour ce faire nous n’avons pas d’autre choix que de déposer un certain nombre d’amendements de suppression, notamment de la procédure d’exception qui donne aux préfets le pouvoir de rationaliser, pratiquement seuls, la carte de l’intercommunalité, de dessiner les contours des EPCI et de rattacher telle ou telle commune à tel ou tel EPCI contre son gré. De la même façon, les métropoles et les pôles métropolitains, sur le nombre d’habitants desquels personne ne s’accorde, sont à nos yeux porteurs d’un risque sérieux de développement inégalitaire du territoire. Enfin, tout a été dit sur les conseillers territoriaux, qui cumuleraient deux fonctions et deux territoires. Contrairement à toute logique, la réforme sépare ainsi radicalement les compétences des départements et celle des régions tout en fusionnant leurs représentants en un seul et même mandat.

Nous ne nous faisons évidemment aucune illusion : cette commission et son rapporteur vont réintroduire toutes les dispositions néfastes que les sénateurs ont eu l’intelligence d’écarter. Nous défendrons à l’inverse une vision démocratique et égalitaire du développement local, nécessairement assortie des conditions d’un rapprochement entre les citoyens et leurs élus.

M. Bernard Roman. J’entends certains s’étonner en aparté de voir M. Vaxès soutenir les positions de la droite sénatoriale. Faut-il leur rappeler le contexte politique de nos débats ? Ce texte nous revient du Sénat en lambeaux, après avoir suscité, au mieux le scepticisme, au pire l’opposition résolue de toutes les associations d’élus, et ce au moment où les collectivités locales ont du mal à mettre sur pied leur budget pour 2011, difficultés dont elles savent qu’elles seront accrues par la réforme.

On ne peut contester, monsieur le rapporteur, la cohérence de vos propositions, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de revenir au texte de première lecture. Je pense notamment à l’article 35, modifié au cours de nos débats d’une manière discutable sur le plan institutionnel, au mode de scrutin des conseillers généraux, au tableau des effectifs, ou encore aux règles de découpage des nouveaux cantons.

Nul ne peut aujourd’hui prédire quelle majorité se dégagera en CMP. S’il s’agit de reprendre les propositions du Sénat limitant le cumul des mandats, de supprimer le tableau des effectifs, de supprimer le mode de scrutin inique que vous nous proposez et qui est contesté par le Sénat, la gauche de l’Assemblée soutiendra la position du Sénat. Nous sommes aujourd’hui à un de ces moments de notre histoire législative où la sagesse commande au Gouvernement de renoncer quand il en est encore temps.

Mme Brigitte Barèges. Je suis obligée de dresser un peu le même constat bien qu’ayant, à l’origine, applaudi ce projet de réforme qui visait à améliorer les lois de décentralisation. Nous avions en effet constaté que, depuis 1982, il y avait eu une focalisation sur les transferts de compétences et pas de modification des structures. Au morcellement des secondes s’était ajouté un enchevêtrement des premières, provoquant une perte d’efficacité, un coût élevé pour le contribuable et un manque de lisibilité du dispositif. L’idée générale de la réforme en cours consistait donc à procéder à rebours en simplifiant d’abord les structures afin de clarifier ensuite la distribution des compétences. Or le texte venant maintenant en discussion en deuxième lecture non seulement ne remplit pas l’objectif initialement affiché de simplification des structures mais, de plus, sur certains points, il les complique encore.

Nous avions également compris que la réforme visait à diminuer le nombre d’élus. Paradoxalement, le texte prévoit une augmentation sensible de celui des élus régionaux, même si le nouveau tableau traduit une légère diminution par rapport au précédent. La région d’Ile-de-France a-t-elle besoin de 308 élus, contre 209 actuellement ? Midi-Pyrénées de 250 contre 91 ? Nord - Pas-de-Calais de 138, contre 113, alors que cette région ne compte que deux départements ? Au reste, on observe un rapport proportionnellement inverse entre le nombre d’élus dans une assemblée et son efficacité : le Sénat américain, avec 102 membres, est l’assemblée parlementaire la plus puissante du monde, alors que le parlement chinois, comprenant plusieurs milliers de députés, fait figure de potiche.

Il peut aussi paraître étonnant de fixer arbitrairement le nombre des élus régionaux sans préciser en même temps le découpage des nouvelles circonscriptions.

La confusion sur le mode de scrutin n’est toujours pas dissipée. Faut-il un scrutin majoritaire à un tour avec une partie proportionnelle comme le prévoyait le projet initial ? Ou bien un scrutin à deux tours comme nous l’avions voté en première lecture au risque de faire reculer la parité ? À titre d’exemple, aucune femme ne siège au conseil général de Tarn-et-Garonne. Si nous n’introduisons aucune dose de représentation proportionnelle, peu de conseillers territoriaux seront des femmes.

Les maires se sont toujours élevés contre l’élection au suffrage universel direct des délégués communautaires. Flécher ces derniers dans les listes de candidats aux élections municipales aura pour conséquence d’accroître le nombre de délégués d’opposition et de faire ainsi basculer de nombreuses agglomérations lors de l’élection du président. Peut-on concevoir qu’une commune-centre, dont la population représente 90% de celle de l’agglomération, ne soit pas majoritaire au sein du conseil communautaire ?

On pourrait également évoquer l’encadrement trop timide des financements croisés, ainsi que la question des pays, qui ne disparaîtront pas vraiment, et d’autres sujets encore …

Il conviendrait donc de se demander si nous devons continuer plus avant.

La Commission procède à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Chapitre Ier

Conseillers territoriaux

Article 1er AA

(article L. 3113-1 A [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Division du département en territoires

Le présent article additionnel, résultant d’un amendement présenté par M. Hugues Portelli, a été adopté par le Sénat en deuxième lecture. Il a pour objet de définir le territoire comme subdivision du département, destinée à être la circonscription d’élection du conseiller territorial.

Le présent article crée un nouvel article L. 3113-1 A dans le chapitre du code général des collectivités territoriales consacré aux subdivisions du département.

Le premier alinéa du nouvel article pose le principe de la division du département en territoires.

Le deuxième alinéa du nouvel article fait du territoire « une circonscription électorale dont les communes constituent un espace géographique, économique et social homogène ».

L’objectif recherché par l’affirmation de l’homogénéité est de s’assurer de la cohérence de ces futures circonscriptions. Néanmoins, la notion d’« espace géographique, économique et social homogène » est pour le moins floue, et ne permet pas, par exemple, de garantir que le territoire constituera un espace continu. En outre, elle serait susceptible de créer une véritable insécurité juridique, la délimitation des circonscriptions étant susceptible d’être contestée au regard de ce critère.

Par ailleurs, la rédaction du deuxième alinéa semble impliquer que toute commune doive systématiquement et obligatoirement être comprise dans un et un seul territoire. Or, telle n’est manifestement pas l’intention du Sénat, qui a ensuite adopté un autre article additionnel (article 1er bis A) restreignant l’obligation pour une commune d’être entièrement comprise dans le même territoire aux communes dont la population est inférieure au cinquième de la population moyenne des territoires du département.

Le troisième alinéa du nouvel article L. 3113-1 A prévoit pour sa part que « le découpage territorial du département respecte sa diversité géographique, économique et sociale ». Cette disposition, qui s’articule directement avec celle relative à l’homogénéité de chaque territoire, a pour objectif d’affirmer la prise en compte des différences pour déterminer les limites entre les territoires.

Enfin, en vertu du dernier alinéa, qui a été modifié en séance publique par l’adoption d’un amendement présenté par M. Gérard Bailly, « le conseiller territorial est le représentant du territoire au sein du conseil général et régional ». Cette dernière disposition est particulièrement importante, puisqu’elle consacre le territoire comme circonscription d’élection du futur conseiller territorial. Par l’emploi du singulier, la rédaction du dernier alinéa implique qu’un seul conseiller territorial représente chaque territoire. Dès lors, elle consacre implicitement une élection au scrutin uninominal. Ainsi, l’adoption par la commission des Lois puis par le Sénat du présent article additionnel est le signe d’une certaine incohérence de la position du Sénat, qui affirme ne pas vouloir régler la question du mode de scrutin du conseiller territorial dans le présent projet de loi, et qui, dans le même temps, adopte des dispositions qui préfigurent et encadrent déjà le futur mode d’élection de ce conseiller territorial.

Le canton, sans être supprimé (en effet, l’article L. 3113-2, relatif aux limites territoriales des cantons, est maintenu), ne serait plus une circonscription d’élection que dans les deux départements de Haute-Corse et de Corse du Sud, pour lesquels la distinction actuelle entre conseillers généraux et conseillers régionaux est préservée.

Dans le texte issu des travaux du Sénat, les règles de délimitation des « territoires », circonscription d’élection des futurs conseillers territoriaux, sont fixées par le présent article et par l’article 1er bis A (ainsi que par l’article 1er C, pour autant que l’on considère la référence à la délimitation des cantons dans ce dernier article comme un lapsus calami). En outre, à l’inverse des règles actuelles de délimitation des cantons, il n’est pas exigé que les modifications des limites des territoires et la création ou la suppression de territoires soient décidées par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général.

L’article 1er quater, qui avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, permettait de fixer des règles de délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux satisfaisantes. En prenant comme base de cette délimitation les cantons actuels, la disposition adoptée par l’Assemblée nationale présentait l’avantage de ne pas supprimer les garanties actuelles et de s’appuyer sur la trame existante des cantons. À l’inverse, l’instauration d’une circonscription d’un nouveau type, conduisant à un travail ex nihilo, aurait pour effet de bouleverser la carte électorale actuelle, au lieu de l’ajuster. En outre, il n’est guère souhaitable de multiplier le nombre de circonscriptions à l’échelon infra-départemental, en juxtaposant au canton, qui serait conservé, le territoire. Votre Commission vous propose par conséquent la suppression du présent article.

*

* *

La Commission est saisie de trois amendements identiques, CL 105 du rapporteur, CL 7 de M. Bernard Derosier et CL 87 de M. André Chassaigne.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer cet article car il n’est pas cohérent avec le dispositif électoral.

M. Bernard Derosier. Les motifs de notre amendement de suppression sont différents de ceux de l’amendement du rapporteur. Ils tiennent à notre opposition au principe même de l’institution du conseiller territorial, élu qui se trouvera dans l’incapacité d’exercer ses responsabilités électives. En effet, il n’aura pas, matériellement, le temps d’être à la fois le porte parole des intérêts de la région et de ceux du département.

Je reviendrai en outre tout à l’heure sur l’abandon de la parité entre hommes et femmes.

Les amendements, mis aux voix par un seul vote, sont adoptés.

En conséquence, l’article 1er AA est supprimé, et les amendements CL 28 et CL 29 de M. Bernard Derosier deviennent sans objet.

Article 1er A

Principes du mode de scrutin pour l’élection du conseiller territorial

Le présent article avait été introduit en première lecture au Sénat, par l’adoption en séance publique d’un amendement présenté par M. Nicolas About et les sénateurs membres du groupe Union centriste ayant pour objet de poser les principes du mode de scrutin applicable pour l’élection des conseillers territoriaux. Le mode d’élection devait combiner scrutin uninominal, pour assurer la représentation des territoires, et scrutin proportionnel, pour garantir l’expression du pluralisme politique et la représentation des territoires. La combinaison de ces modes de scrutin était présentée comme destinée à assurer la parité.

La commission des Lois de l’Assemblée nationale avait ensuite adopté, avec l’avis favorable de votre rapporteur, un amendement présenté par le Gouvernement prévoyant que le mode de scrutin applicable serait le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, selon les règles électorales s’appliquant à l’élection des conseillers généraux. Dans le même temps, cet amendement prévoyait explicitement que le renouvellement des conseillers territoriaux serait un renouvellement intégral, tous les six ans (et non un renouvellement par moitié tous les trois ans, comme dans le cas des conseillers généraux). L’Assemblée nationale avait ensuite confirmé le choix de la commission des Lois en séance publique.

Lors de l’examen en seconde lecture par la commission des Lois du Sénat, le rapporteur a fait valoir que les élus locaux étaient particulièrement attachés au mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toutefois, la commission des Lois du Sénat « a estimé qu’il revenait au Sénat, et non à l’Assemblée nationale, d’examiner en premier lieu le mode de scrutin pour l’élection des conseillers territoriaux », et, « pour des raisons diverses tenant notamment à la volonté de préserver le pluralisme et la parité, […] s’est opposée à la mise en place d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l’élection des conseillers territoriaux » (4).

En séance publique, le Sénat a rejeté par un scrutin public, à la majorité de 177 voix contre 159, l’amendement présenté par le Gouvernement qui avait pour objet de réintroduire cette disposition, supprimée dès le stade de la commission.

Votre rapporteur se doit d’abord de relever que l’Assemblée nationale n’a pas souhaité « examiner en premier lieu le mode de scrutin pour l’élection des conseillers territoriaux » : elle était tout simplement saisie d’un article additionnel, adopté par le Sénat, posant les principes du futur mode de scrutin, et elle ne pouvait pas ne pas prendre position par rapport à ces principes. N’estimant pas que le scrutin mixte proposé par le Sénat était pertinent, l’Assemblée nationale a donc adopté l’amendement présenté par le Gouvernement et proposant un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L’article adopté par l’Assemblée nationale avait bien une valeur normative, mais laissait néanmoins ouverte la possibilité, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’élection du conseiller territorial, d’apporter des corrections et des compléments au mode de scrutin retenu.

Votre rapporteur ne peut donc que regretter le faux procès fait à l’Assemblée nationale au nom de la priorité du Sénat sur les dispositions relatives aux collectivités territoriales, d’une part car l’Assemblée nationale n’a pas eu l’intention d’examiner les questions en premier lieu mais a seulement dû prendre position par rapport à des sujets qui avaient été déjà abordés en première lecture au Sénat, d’autre part car il est juridiquement inexact d’assimiler la priorité de dépôt des projets de loi à une impossibilité pour la deuxième chambre saisie d’introduire des dispositions nouvelles. Le droit d’amendement est en effet expressément garanti à l’article 39 de la Constitution.

Quant aux arguments relatifs à la préservation du pluralisme et de la parité, ils avaient été pris en compte par l’Assemblée nationale, qui avait adopté plusieurs dispositions en ce sens (l’article 1er quinquies, relatif au remplacement des conseillers territoriaux, l’article 36 C, créant une aide publique aux partis en fonction des candidats présentés aux élections des conseillers territoriaux).

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur souscrit pleinement au rétablissement de l’article 1er A dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui a été proposé par le Gouvernement et adopté par votre Commission.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 214 du Gouvernement.

M. le président Jean-Luc Warsmann. L’amendement du Gouvernement tend à rétablir le mode de scrutin adopté en première lecture.

M. le rapporteur. Avis favorable.

L’amendement est adopté.

En conséquence, l’amendement CL 212 de Mme Brigitte Barèges devient sans objet.

L’article 1er A est ainsi rétabli.

Article 1er B

(article L. 210-1 du code électoral)


Seuil de suffrages nécessaire pour le maintien au second tour aux élections cantonales

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement portant article additionnel présenté par votre rapporteur et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, ayant pour objet de porter de 10 % à 12,5 % le seuil de suffrages obtenus par rapport au nombre d’électeurs inscrits nécessaire pour le maintien au second tour des élections cantonales.

La modification de l’article L. 210-1 du code électoral proposée par le présent article était d’application immédiate. Elle se serait appliquée aux élections cantonales de mars 2011, puis aux élections des conseillers territoriaux, à compter de 2014, en vertu du renvoi au mode de scrutin des conseillers généraux par l’article 1er A.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté par scrutin public (à une majorité de 183 voix contre 149) les quatre amendements de suppression du présent article présentés respectivement par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Pierre-Yves Collombat, Yvon Collin et Nicolas About, malgré l’avis défavorable de la commission comme du Gouvernement.

Votre Commission, suivant la proposition de votre rapporteur, qui considère que cette disposition est susceptible d’améliorer le mode de scrutin applicable à l’élection tant des conseillers généraux que des conseillers territoriaux, a voté pour son rétablissement.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 106 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture et relatif au seuil exigé de 12,5% des inscrits pour se porter candidat au second tour des élections cantonales.

L’amendement est adopté.

En conséquence, l’article 1er B est ainsi rétabli.

Article 1er C

Principes de délimitation des cantons

En deuxième lecture, le Sénat a adopté en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois, un amendement portant article additionnel présenté par M. Rémy Pointereau ayant pour objet de fixer certaines règles de délimitation des cantons.

Le présent article prévoit que la délimitation des cantons peut dépasser les limites des circonscriptions législatives afin de tenir compte des spécificités territoriales, dans la limite de 10 % de la population de la circonscription législative.

Dans la mesure où l’article 1er AA renomme les circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux « territoires », l’article 1er C, qui vise la délimitation « cantons », ne devrait avoir des conséquences sur la délimitation des circonscriptions électorales que dans le cas de la Corse (les deux conseils généraux de Haute Corse et de Corse du Sud devant conserver leur mode d’élection actuel). Tel n’a évidemment pas été l’intention des auteurs de l’amendement, comme le fait apparaître le compte rendu des débats au Sénat.

L’objectif poursuivi, de manière fautive, par le présent article est donc similaire à celui de l’article 1er quater, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale et supprimé par le Sénat en deuxième lecture, qui prévoyait de fixer un certain nombre de règles pour la délimitation future des cantons.

À la différence de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale, obligeant à respecter les limites des circonscriptions législatives, il est expressément permis qu’un canton soit réparti entre plusieurs circonscriptions législatives, « dans la limite de 10 % de la population de la circonscription législative ». À défaut de précision dans le texte adopté par le Sénat, il serait logique de considérer comme circonscription législative de référence celle dans laquelle le canton serait majoritairement situé (du point de vue démographique), plutôt que celle dans laquelle se situerait le chef-lieu de canton.

Par ailleurs, il convient d’ajouter que le Sénat a également adopté en deuxième lecture un article 1er bis A, instaurant une obligation de faire figurer dans la même circonscription d’élection du conseiller territorial toute commune dont la population est inférieure à un cinquième de la population moyenne des « territoires » du département.

Afin d’améliorer l’intelligibilité des dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, votre Commission a souhaité toutes les faire figurer dans un seul article.

En outre, votre Commission a souhaité assurer le respect des limites des circonscriptions législatives et l’inclusion dans le même canton de toutes les communes qui comptent moins de 3 500 habitants, comme le prévoyait l’article 1er quater adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 8 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’article contredit ce que le Parlement a déjà voté pour le redécoupage des circonscriptions législatives. Le Sénat a ainsi essayé de revenir sur une règle dont le respect sous-entendait l’adoption d’une nouvelle carte électorale. La disposition est manifestement inconstitutionnelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable, non pas sur le fond mais parce qu’il faut être plus précis dans la rédaction de cet article. C’est pourquoi j’ai déposé sur cet article un amendement afin de revenir sur la disposition votée par le Sénat et pour indiquer que les cantons doivent respecter les limites des circonscriptions législatives et que les communes peuvent être divisées entre deux cantons sauf lorsqu’elles comptent moins de 3 500 habitants.

M. Yves Wandevalle. Les sénateurs ont, malgré tout, posé une bonne question. Dans la circonscription dont je suis l’élu, une commune de 6 000 habitants, Le Mesnil-Saint-Denis, a été exclue au profit d’une commune de 16 000 habitants, Viroflay, pour des raisons parfaitement logiques tenant aux volumes respectifs de leurs populations. Mais le Mesnil-Saint-Denis fait historiquement partie du canton de Chevreuse ainsi que d’une intercommunalité qui n’a rien à voir avec celle de la 11ème circonscription des Yvelines. Ainsi, une commune verdoyante qui se situe dans un parc naturel régional va se retrouver demain dans la circonscription de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines avec laquelle elle n'entretient aucun rapport habituel. Des absurdités de ce type existent certainement ailleurs.

Je proposerai un amendement en séance – je ne suis pas membre de la Commission des lois – tendant à résoudre quelques problèmes sans risquer pour autant la censure du Conseil constitutionnel.

L’amendement est rejeté.

Puis la Commission adopte ensuite l’amendement CL 107 du rapporteur.

Elle adopte l’article 1er C modifié.

Article 1er D

(article L. 221 du code électoral)


Remplacement des conseillers généraux dont le siège devient vacant

En deuxième lecture, le Sénat a adopté en séance publique, avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois, un amendement portant article additionnel présenté par M. Éric Doligé ayant pour objet de permettre le remplacement du conseiller général par son suppléant de sexe opposé en cas de démission pour quelque motif que ce soit.

Le présent article s’inspire donc largement de la disposition introduite en première lecture à l’Assemblée nationale dans un article 1er quinquies, et supprimée par le Sénat en deuxième lecture, qui permettait d’assurer le remplacement du conseiller territorial par son suppléant pour quelque cause que ce soit.

À la différence de la disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le présent article modifie l’article L. 221 du code électoral, ce qui a pour effet de rendre applicable la modification aux élections cantonales, dès le prochain renouvellement, mais d’empêcher son application à l’élection des conseillers territoriaux, en l’état du texte adopté par le Sénat.

Dès lors que l’article 1er A, relatif au mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers territoriaux, a été rétabli par votre assemblée, la règle de suppléance quelle que ce soit la cause de vacance du siège s’appliquera non seulement aux conseillers généraux mais également aux conseillers territoriaux. C’est la raison pour laquelle, sous réserve du rétablissement de l’article 1er A, il est souhaitable de maintenir le présent article.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 9 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Nous restons dans notre logique d’opposition à l’institution du conseiller territorial, lequel, je le répète, sera dans l’incapacité d’exercer ses responsabilités. Veut-on une véritable démocratie ou bien une technocratie institutionnalisée ? La timidité et les réserves de la majorité favorisent ce dernier système.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’article 1er D sans modification.

Article 1er bis A

Principes de délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux

En deuxième lecture, le Sénat a adopté le présent article additionnel, résultant d’un amendement du Gouvernement sous-amendé par M. Jean-René Lecerf, qui pose un principe de délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux : inclure dans la même circonscription toute commune dont la population est inférieure au cinquième de la population moyenne des territoires du département.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté, avec l’avis favorable du rapporteur, un amendement portant article additionnel, présenté par le Gouvernement (article 1er quater), qui avait déjà pour objet d’instaurer les règles de délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux. Au titre de ces règles, figurait l’exigence d’inclure dans la même circonscription d’élection les communes de moins de 3 500 habitants.

L’amendement présenté par le Gouvernement en deuxième lecture au Sénat prévoyait initialement de réintroduire cette règle sans la modifier. Toutefois, contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté le sous-amendement de M. Jean-René Lecerf ayant pour objet de substituer au critère démographique uniforme fixé à 3 500 habitants un critère démographique plus souple, et permettant de tenir compte des disparités de situation : une population inférieure au cinquième de la population moyenne des territoires du département.

En pratique, cela permettrait par exemple de scinder entre plusieurs circonscriptions des communes de plus de 1 025 habitants en Lozère (où la population moyenne des territoires devrait être, en l’état actuel des données du recensement de la population et avec une hypothèse de 15 conseillers territoriaux, de 5 125 habitants), et, à l’inverse, restreindrait la possibilité de scinder des communes aux seules communes de plus de 7 704 habitants en Seine-Saint-Denis (où la population moyenne des territoires devrait être, en l’état actuel des données du recensement de la population et avec une hypothèse de 39 conseillers territoriaux, de 38 522 habitants).

Votre Commission, ayant fait le choix de faire figurer la règle relative à l’inclusion des plus petites communes dans une seule circonscription d’élection des conseillers territoriaux dans l’article 1er C, a adopté, par coordination, la suppression du présent article.

*

* *

La Commission examine trois amendements identiques, CL 108 du rapporteur, CL 10 de M. Bernard Derosier et CL 88 de M. André Chassaigne.

M. le rapporteur. Cet amendement de suppression est cohérent avec la réécriture de l’article 1er C que nous avons retenue.

M. Bernard Derosier. Nous avons supprimé la notion de territoire mais celle de conseiller territorial la fait réapparaître. Pour le Sénat, et peut-être pour la droite à l’Assemblée nationale, il existe une relation entre territoire et terre d’élection. Or, dans l’état actuel des choses, le premier est plus large que la deuxième. Bref, la notion de territoire ayant vocation à remplacer celle de canton dans le cadre de la mise en place du conseiller territorial, nous ne pouvons que demander la suppression de cet article relatif à la délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux tel qu’il a été adopté par le Sénat.

Les amendements, mis aux voix par un seul vote, sont adoptés.

En conséquence, l’article 1er bis A est supprimé, et l’amendement CL 13 de M. Bernard Derosier devient sans objet.

Article 1er bis B et Tableau annexé

Fixation du nombre de conseillers territoriaux pour chaque département

Lors de la deuxième lecture, le Sénat a adopté en seconde délibération le présent article additionnel (d’abord rejeté lors de la première délibération par un scrutin public, à la majorité de 169 voix contre 165), résultant d’un amendement présenté par le Gouvernement, qui introduit un tableau annexé fixant le nombre de conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.

Le nombre total de conseillers territoriaux proposé par le tableau adopté par le Sénat est de 3 500, contre un nombre de 3448 (5) dans le tableau qui avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement (article 1er ter).

À cette hausse globale mais modeste des effectifs correspond une variation de faible ampleur dans chaque région : trois régions à effectif total inchangé (Aquitaine, Franche-Comté et Haute-Normandie), six régions à l’effectif en légère baisse (Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Limousin, Midi-Pyrénées, Île-de-France), et quatorze régions à l’effectif en hausse. Cette hausse n’est significative que dans trois régions : la région Centre, dont les effectifs passent de 160 à 184 conseillers territoriaux (+ 15 %), et les deux régions d’outre-mer, où le Sénat a fait le choix de maintenir inchangé le nombre actuel de conseillers généraux (soit un passage de 38 à 43 du nombre de conseillers en Guadeloupe (soit +13,2 %) et de 43 à 49 (soit + 14 %) à La Réunion).

Le premier amendement déposé par M. Jean-Patrick Courtois avait d’abord été modifié une première fois, pour porter de 39 à 41 le nombre de conseillers territoriaux du Bas-Rhin et de 27 à 31 le nombre de conseillers du Haut-Rhin.

En outre, le tableau ainsi modifié, présenté par M. Jean-Patrick Courtois au nom de la commission des Lois, différait de celui qui a finalement été adopté en seconde délibération sur un certain nombre de points. En effet, le tableau adopté en seconde délibération a pris en compte les différents sous-amendements présentés par des sénateurs et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement :

- en ajoutant deux conseillers territoriaux supplémentaires au département des Vosges, conformément au sous-amendement présenté par M. Jackie Pierre ;

- en diminuant de 91 à 75 le nombre de conseillers territoriaux du département de la Haute-Garonne, conformément au sous-amendement présenté par M. Jean-René Lecerf ;

- en ajoutant deux conseillers territoriaux supplémentaires au département du Nord, conformément au sous-amendement présenté par M. Jean-René Lecerf ;

- en ajoutant deux conseillers territoriaux supplémentaires au département du Pas-de-Calais, conformément au sous-amendement présenté par Mme Françoise Henneron ;

- en ajoutant deux conseillers territoriaux supplémentaires à chacun des trois départements de la Picardie, conformément au sous-amendement présenté par M. Hervé Maurey et aux observations formulées par M. Yves Daudigny pour le département de l’Aisne.

Le tableau adopté par le Sénat repose sur les mêmes principes directeurs que le tableau qui avait adopté par l’Assemblée nationale. La principale différence tient à l’adjonction d’une exigence supplémentaire : avoir systématiquement un nombre de conseillers territoriaux impairs pour chaque département. Ce nombre impair devrait a priori permettre d’éviter que la présidence du conseil général soit obtenue au bénéfice de l’âge.

On peut faire observer qu’une telle exigence pourrait, par coordination, également être appliquée aux deux conseils généraux de Corse, lesquels ont actuellement un nombre pair de conseillers. Par ailleurs, dans le cas des conseils régionaux, le nombre de conseillers sera dans la plupart des cas un nombre pair (quinze des vingt-et-une régions) et il sera donc toujours possible que l’élection du président du conseil régional ait lieu au bénéfice de l’âge.

L’exigence d’un nombre impair de conseillers territoriaux dans chaque département a pour effet, dans la plupart des cas, de faire varier à la marge les effectifs retenus par l’Assemblée nationale, par l’adjonction ou la soustraction d’une unité pour les départements dont les effectifs étaient en nombre pair.

Ainsi, le tableau des effectifs est semblable à celui qui avait été adopté par l’Assemblée nationale pour l’ensemble des départements de la région Aquitaine, et il diffère uniquement en raison de variations à l’unité dans certains départements pour les départements des régions Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Île-de-France.

Alors que les effectifs des quatre départements de l’Ariège, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Lozère et du Territoire de Belfort demeurent fixés à 15 conseillers territoriaux, dans d’autres régions, le département le moins peuplé voit ses effectifs augmenter. C’est le cas de la Meuse (de 15 à 19 conseillers territoriaux), de l’Ardèche (de 18 à 19 conseillers territoriaux), de la Mayenne (de 16 à 21 conseillers territoriaux), du Cantal (de 20 à 21 conseillers territoriaux), de l’Indre (de 19 à 21 conseillers territoriaux), de la Haute Marne (de 24 à 25 conseillers territoriaux), de l’Aisne (de 31 à 33 conseillers territoriaux), du Val d’Oise (de 32 à 33 conseillers territoriaux) et de l’Eure (de 34 à 35). En sens inverse, la règle de l’arrondi impair a pour effet de diminuer d’une unité le nombre de conseillers territoriaux du département le moins peuplé de la région dans un nombre plus réduit de cas : la Nièvre (de 22 à 21), les Côtes-d’Armor (de 36 à 35), la Creuse (de 20 à 19) et la Charente (de 26 à 25). Ces arrondis à l’entier inférieur s’expliquent soit par la nécessité de respecter la règle de l’écart maximal de 20 % à la moyenne régionale (Creuse), soit par l’appartenance des départements à des régions ayant déjà une forte augmentation de leur nombre de sièges (Côtes-d’Armor), soit par la volonté de ne pas accroître les écarts des moyennes départementales (Charente).

En exigeant des nombres impairs, le Sénat s’est également trouvé dans la nécessité d’accorder le même nombre de conseillers territoriaux à des départements dont la population n’est pas identique, là où le tableau adopté par l’Assemblée nationale permettait d’effectuer une meilleure gradation. Au sein d’une même région, auront un nombre égal de conseillers territoriaux des départements dont l’écart démographique est pourtant supérieur au ratio régional habitants/conseiller territorial (mais seulement dans un cas au double de ce ratio) :

- l’Aube et les Ardennes (33 conseillers territoriaux chacun), avec un écart démographique d’un peu plus de 16 000 habitants ;

- le Gers et le Lot (21 conseillers territoriaux chacun), avec un écart démographique de près de 12 500 habitants ;

- la Sarthe et la Vendée (31 conseillers territoriaux chacun), avec un écart démographique de plus de 50 000 habitants ;

- les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence (15 conseillers territoriaux chacun), avec un écart démographique de plus de 23 500 habitants ;

- l’Essonne et le Val-d’Oise (33 conseillers territoriaux chacun), avec un écart démographique d’un peu plus de 41 000 habitants.

Les chiffres retenus par le Sénat pour chaque département ne s’écartent de manière substantielle de la règle de l’écart maximal de plus ou moins 20 % au ratio moyen régional habitants/conseiller territorial que dans trois régions :

- Champagne-Ardenne, où l’écart maximal négatif passe de 19,6 % à 23,9 % (pour la Haute-Marne) et l’écart maximal positif de 19,1 % à 27,8 % (pour la Marne) ;

- Midi-Pyrénées, où l’écart maximal négatif passe de 18,3 % à 28,7 % (pour le Lot) et l’écart maximal positif de 19,9 % à 40,4 % (pour la Haute-Garonne), principalement sous l’effet du passage de 91 à 75 du nombre de conseillers territoriaux de la Haute-Garonne ;

- Pays-de-la-Loire, où l’écart maximal négatif passe de 15 % (pour la Sarthe) à 28,9 % (pour la Mayenne) et l’écart maximal positif de 17 % à 21,4 % (pour la Loire-Atlantique).

Le tableau adopté par le Sénat n’étant pas pleinement en conformité avec les objectifs affichés par le rapporteur au Sénat, le Gouvernement a présenté à votre Commission, qui l’a adopté, un amendement apportant quelques corrections aux effectifs proposés pour six régions.

Ces corrections permettent, dans le cas des régions Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées et Pays-de-la-Loire, de respecter pleinement la règle de l’écart maximal au ratio moyen régional, sans pour autant que l’effectif de ces régions soit sensiblement modifié. En outre, des écarts en nombre de conseillers territoriaux sont prévus entre départements ayant des populations sensiblement différentes (entre Ardennes et Aube, entre Sarthe et Vendée), permettant d’améliorer la prise en compte des bases démographiques.

Par ailleurs, les corrections apportées aux effectifs de conseillers territoriaux dans trois autres régions permettent de revenir à des chiffres plus proches de ceux adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale. Pour la région Centre, l’effectif global est ainsi ramené de 184 à 172 conseillers, les seules différences avec la répartition par département initialement adoptée par l’Assemblée nationale tenant au respect de l’exigence d’un nombre impair (29 conseillers territoriaux et non 30 pour l’Eure-et-Loir et 39 conseillers territoriaux au lieu de 38 pour le Loiret, ce qui permet dans les deux cas de réduire l’écart au ratio moyen régional du ratio moyen de ces deux départements). De même, pour la région Picardie, la seule différence avec les effectifs initialement prévus par l’Assemblée nationale tient au respect de l’exigence d’un nombre impair (35 conseillers territoriaux au lieu de 34 pour la Somme). Enfin, dans le cas de la région Lorraine, la réduction de 134 à 126 du nombre de conseillers territoriaux est assurée par une réduction de deux des effectifs de conseillers territoriaux de chacun des quatre départements de la région.

Au total, le tableau ainsi amendé comptera 3 482 conseillers territoriaux, soit un nombre intermédiaire entre celui initialement voté par l’Assemblée nationale (3 448) et celui voté par le Sénat (3 500). Il tend ainsi à satisfaire aux différentes exigences nécessaires pour assurer une répartition démographiquement équilibrée des conseillers territoriaux entre les départements au sein de chaque région.

*

* *

La Commission examine les deux amendements identiques, CL 11 de M. Bernard Derosier et CL 89 de M. André Chassaigne.

M. Pascal Terrasse. Le mode de calcul de la répartition des conseillers territoriaux par département est proprement ahurissant. À titre d’exemple, un département comme la Haute-Loire, comptant une fois et demie moins d’habitants que l’Ardèche, aura 28 conseillers territoriaux, contre 18 pour ce deuxième département. Comment expliquer une telle disparité ? Vous vous ridiculisez, même auprès de vos amis.

M. Yves Nicolin. Je rappelle que les amis de M. Terrasse ont dirigé notre pays de 1997 à 2002 et, alors qu’ils en avaient la possibilité, n’ont pas redécoupé les circonscriptions malgré les préconisations alors formulées par le Conseil constitutionnel : les déséquilibres démographiques existaient déjà. Dans mon arrondissement, la population des cantons s’échelonne de 3000 à 45 000 habitants. De votre côté, personne ne s’en est offusqué.

Mme Brigitte Barèges. Le tableau comparatif fait ressortir des disparités considérables, y compris dans la même région : il y aura un conseiller territorial pour 9 000 habitants en Ariège, un pour 10 000 en Aveyron, un pour 16 000 en Haute-Garonne, un pour 8 000 dans le Gers … La région Midi-Pyrénées, huitième par la population, deviendra la troisième par le nombre d’élus. Ce texte est incohérent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

La Commission en vient à l’amendement CL 213 du Gouvernement tendant à modifier les effectifs des conseillers territoriaux dans six régions.

M. Olivier Dussopt. La majorité feint d’oublier qu’elle exerce le pouvoir politique depuis huit ans : elle avait donc le temps d’agir ! Tout renvoyer à la gestion antérieure devient de moins en moins crédible.

Nous voterons contre cet amendement pour plusieurs raisons. D’abord, on nous propose de revenir à un texte quasiment identique à celui adopté en première lecture puisque seules six régions font l’objet de modifications – d’ailleurs minimes et qui doivent correspondre à des gages que l’on se propose d’abandonner en commission mixte paritaire. Ensuite, nous sommes opposés à la création des conseillers territoriaux et donc à tout amendement tendant à fixer leur nombre comme à prévoir leur mode d’installation. Enfin, nous déplorons l’inégalité déjà relevée par Mme Brigitte Barèges dans la répartition des conseillers territoriaux entre départements : vivant dans le même pays, les citoyens ont donc droit à la même représentativité.

M. Alain Néri. Nous étions tous d’accord pour rétablir un équilibre démographique entre les territoires d’élection ; or le Gouvernement le fait de façon injuste. Ainsi, il faudra 65 à 70 000 habitants pour élire un député dans le Cantal contre 125 000 dans le Puy de Dôme, alors que ces deux départements sont situés dans la même région. Les dispositions proposées sont en totale contradiction avec l’esprit qui devait présider à la réforme, et il me semble que le Conseil constitutionnel a un peu vite avalisé ce découpage.

M. Michel Mercier, ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire. L’amendement que nous présentons vise à rendre le texte du Sénat conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en faisant en sorte que soit respectée la règle imposant à la représentation moyenne de chaque département de se situer dans une fourchette de plus ou moins 20% – le « tunnel » d’écarts – par rapport à la représentation moyenne des habitants par conseiller territorial à l’échelon de la région.

M. Bruno Le Roux. Le tableau qui nous est soumis est totalement aberrant : il ne répond à aucun critère démographique ou territorial. Sa seule cohérence est politique... ce qui, à l’évidence, annonce un nouveau charcutage.

M. le Président Jean-Luc Warsmann. Le découpage des circonscriptions législatives respecte un principe plusieurs fois validé par le Conseil constitutionnel qui veut que, dans un même département, le nombre d’habitants d’une circonscription ne puisse être supérieur ou inférieur de 20% à celui de la moyenne départementale. L’amendement du Gouvernement permet de transposer ce principe à l’élection des conseillers territoriaux, en garantissant que le ratio habitants par conseiller territorial d’un département ne s’écartera pas de plus ou moins 20 % du ratio moyen régional.

L’amendement est adopté.

La Commission examine ensuite l’amendement CL 58 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Les départements et régions d’outre-mer ont élaboré des propositions d’organisation territoriale spécifique ou s’apprêtent à le faire. Il n’est donc pas possible, s’agissant des collectivités locales d’outre-mer, de déterminer à l’avance la création des futurs élus locaux et leur nombre

M. le rapporteur. Avis défavorable. Certes, la Guadeloupe et la Réunion connaissent une situation particulière mais il convient, compte tenu du calendrier de la réforme, de retenir également un chiffre pour ces départements. Celui-ci est d’ailleurs avantageux puisqu’il correspond à celui des conseillers généraux. Mais il pourra naturellement être modifié par la suite.

L’amendement est rejeté.

La Commission adopte l’article 1er bis B et le Tableau annexé modifiés.

Article 1er bis C

(article L. 46-1 du code électoral)


Règles de cumul de mandats locaux

En deuxième lecture, le Sénat, à l’occasion de la seconde délibération demandée par le Gouvernement, a adopté le présent article additionnel, qui avait d’abord été présenté par M. Hervé Maurey et rejeté en première délibération. Il a pour objet de modifier l’article L. 46-1 du code électoral, relatif aux mandats à prendre en compte pour apprécier les situations de cumul de mandats locaux.

Le premier objet du présent article est d’introduire dans les mandats locaux pris en compte pour apprécier les situations de cumul celui de conseiller territorial.

Le second objet du présent article est de modifier la prise en compte d’autres mandats locaux. Alors qu’à l’heure actuelle, le mandat de conseiller municipal est pris en compte pour apprécier les situations de cumul, il est proposé de supprimer la mention de ce mandat et d’y substituer les fonctions de « maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d’une délégation, président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d’une délégation, d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants ». Dans un premier temps, l’amendement de M. Hervé Maurey avait proposé de retenir le seuil démographique des EPCI de plus de 20 000 habitants, mais ce seuil a été porté à 30 000 habitants dans l’amendement du Gouvernement présenté en seconde délibération.

À défaut de précision, les fonctions exercées dans des EPCI sans fiscalité propre seraient concernées au même titre que celles exercées dans des EPCI à fiscalité propre. Votre Commission a cependant adopté un amendement présenté par votre rapporteur, afin de ne viser que les EPCI à fiscalité propre, ce qui semble plus conforme à l’intention de la disposition introduite au Sénat, sinon à sa lettre.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 12 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Roman. Opposés à la création du conseiller territorial, nous sommes logiquement opposés à l’inclusion du mandat correspondant dans le dispositif de limitation du cumul des mandats contenu dans l’article L. 46-1 du code électoral.

J’ajoute que si on intégrait le mandat de conseiller territorial dans ce type de dispositif, il devrait l’être comme l’équivalent de deux mandats.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL 209 de précision du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 1er bis C modifié.

Article 1er bis

(articles L. 4131-2, L. 4133-4 et L. 4133-6-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Composition et compétence de la commission permanente du conseil régional

Le présent article résultait d’un amendement présenté par votre rapporteur en séance publique et adopté par l’Assemblée nationale après avoir reçu un avis favorable du Gouvernement. Il avait pour objet de modifier les règles de composition de la commission permanente du conseil général et les compétences confiées à la commission permanente, afin de mieux adapter ces différentes dispositions à la mise en place des conseillers territoriaux.

Alors qu’en l’état actuel du droit, seul le nombre de vice-présidents du conseil régional est plafonné par l’article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales (quinze au maximum, dans la limite de 30 % de l’effectif du conseil régional), le 2° du présent article prévoyait de fixer un plafond pour l’ensemble des membres de la commission permanente, correspondant au tiers de l’effectif du conseil général.

Le 1° du présent article introduisait dans l’article L. 4131-2 du même code la mention de cette commission permanente, afin que soit pleinement affirmée sa capacité à concourir à l’administration de la région par ses délibérations.

Enfin, le 3° du présent article créait un nouvel article L. 4133-6-1 au sein de la section 2 du chapitre III du titre troisième du livre III du code général des collectivités territoriales (section consacrée à la commission permanente), afin de prévoir une délibération du conseil régional, adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, pour fixer la liste des compétences dont l’exercice est, sous son contrôle, délégué à la commission permanente.

Ce nouvel article se serait combiné avec les dispositions de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, qui interdit de déléguer à la commission permanente les attributions en matière de vote du budget, d’approbation du compte administratif et d’acquittement des dettes exigibles et autres dépenses obligatoires. En revanche, toutes les autres attributions auraient été délégables.

Le présent article ne devait entrer en vigueur qu’à compter de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la création des conseillers territoriaux, conformément à ce que prévoyait l’article 36 du présent projet de loi.

La commission des Lois du Sénat a supprimé cette disposition « par cohérence avec la position générale qu’elle a adoptée sur les dispositions relatives au régime électoral des conseillers » (6).

Votre Commission, sur proposition de votre rapporteur et par cohérence avec le rétablissement de l’article 1er A, a également rétabli le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 109 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la disposition introduite en première lecture à l'Assemblée nationale relative à la composition de la commission permanente des conseils régionaux et aux règles de délégation des compétences du conseil à cette commission. Celle-ci doit pouvoir exercer des responsabilités supplémentaires.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 1er bis est ainsi rétabli.

Article 1er ter et Tableau annexé

Fixation du nombre de conseillers territoriaux pour chaque département

Le présent article résultait d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale en séance publique et qui avait pour objet de fixer le nombre de conseillers territoriaux de chaque département.

Lors de l’examen du présent projet de loi par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait présenté un amendement ayant pour objet de l’habiliter à fixer cette répartition des conseillers territoriaux par voie d’ordonnance. L’amendement reprenait ainsi la rédaction de l’article 14 du projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale déposé sur le bureau du Sénat. La commission des Lois, unanime, avait rejeté cet amendement, considérant qu’il n’était pas souhaitable de procéder par la voie d’une habilitation mais qu’il convenait au contraire que le législateur puisse apprécier directement la répartition proposée pour les conseillers territoriaux.

L’amendement présenté par le Gouvernement en séance publique tirait les conséquences du vote de la commission des Lois, en proposant de fixer le nombre de conseillers territoriaux pour chacun des départements de la métropole (à l’exclusion des deux départements de Corse, exclus du champ d’application du conseiller territorial), ainsi que pour les deux départements de la Guadeloupe et de La Réunion (les deux départements de la Guyane et de la Martinique n’étant pas concernés, en raison du vote positif lors référendum du 24 janvier 2010 prévoyant la constitution d’une collectivité unique exerçant à la fois les compétences du département et de la région, pour laquelle le législateur sera appelé, dans les mois à venir, à fixer un régime de représentation propre) et pour Mayotte (destinée à devenir une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution à compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, et à être par conséquent soumise au nouveau système du conseiller territorial en 2014 (7)).

Le tableau présenté par le Gouvernement avait été établi en fonction de plusieurs objectifs :

―  assurer une représentation de chacun des départements au sein d’une même région en fonction de leur poids démographique respectif, en restreignant, dans chaque région, les écarts possibles des ratios moyens départementaux habitants/conseiller territorial à une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport au ratio moyen régional habitants/conseiller territorial ;

―  assurer une représentation minimale par quinze conseillers territoriaux pour les départements ne pouvant prétendre, en vertu d’une représentation proportionnelle, à un tel nombre de conseillers territoriaux ;

―  s’efforcer de limiter la diminution du nombre de conseillers territoriaux dans chaque département au plus à 25 % du nombre actuel de conseillers généraux.

Au regard de ces objectifs, et des chiffres proposés par le tableau annexé au présent article, l’Assemblée nationale avait, avec l’avis favorable de votre rapporteur, adopté l’amendement présenté par le Gouvernement.

La commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article, pour les mêmes raisons qu’elle a supprimé les autres articles additionnels relatifs au conseiller territorial introduits par l’Assemblée nationale en première lecture.

Néanmoins, il convient de relever que M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, a « jugé que le tableau de l’article 1er ter constituait une avancée démocratique majeure, dans la mesure où il aurait pour effet de réduire sensiblement les écarts de population entre les cantons d’une même région (et, a fortiori, d’un même département). » (8).

En outre, en séance publique, le Sénat a adopté en seconde délibération un nouvel article additionnel présenté par le Gouvernement (article 1er bis B) qui réintroduit un tableau de répartition des conseillers territoriaux entre les départements. Ce nouveau tableau, établi selon les mêmes critères que celui du présent article, auxquels a principalement été ajouté celui de la fixation systématique d’un nombre impair de conseillers territoriaux par département, peut, sous réserve des corrections qu’a proposé d’y apporter le Gouvernement, être adopté par l’Assemblée nationale et dispense donc de rétablir le présent article.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article et du Tableau annexé.

Article 1er quater

Principes de délimitation des cantons

Le présent article résultait d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, en séance publique, avec l’avis favorable de votre rapporteur. Il avait pour objet de fixer les principes applicables à la délimitation des cantons.

À l’instar de la disposition figurant au troisième alinéa de l’article 3 du projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale déposé sur le Bureau du Sénat, le présent article prévoyait que la délimitation des cantons devrait respecter les limites des circonscriptions législatives fixées par le tableau n° 1 annexé au code électoral et que toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants devrait être entièrement comprise dans le même canton.

La commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article, pour les mêmes raisons qu’elle a supprimé les autres articles additionnels relatifs au conseiller territorial introduits par l’Assemblée nationale en première lecture.

Néanmoins, en séance publique, le Sénat a adopté un article additionnel présenté par le Gouvernement et sous-amendé par M. Jean-René Lecerf (article 1er bis A) qui réintroduit une règle similaire d’inclusion des communes dans la même circonscription d’élection des conseillers territoriaux.

En outre, le Sénat a également adopté un article additionnel présenté par M. Rémy Pointereau (article 1er C) relatif au respect des limites des circonscriptions législatives, qui ne diffère de l’exigence prévue par le présent article que par la possibilité de déroger à ces limites dans la limite de 10 % de la population de la circonscription législative.

Enfin, l’article 1er AA introduit par le Sénat sur proposition de M. Hugues Portelli pose également des principes de délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux.

Votre rapporteur considère qu’il est souhaitable de rassembler en un seul article l’ensemble des dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, et de retenir des règles identiques à celles qui figuraient dans le présent article. Ces règles étant regroupées dans l’article 1er C, il n’est pas nécessaire de rétablir le présent article.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 1er quinquies

Remplacement des conseillers territoriaux dont le siège devient vacant

Le présent article résultait d’un amendement présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, en séance publique, avec l’avis favorable de votre rapporteur. Il avait pour objet de permettre au conseiller territorial d’être remplacé par son suppléant quelle que soit la cause de vacance du siège.

En l’état actuel du droit, les candidats aux élections cantonales doivent se présenter avec un remplaçant de sexe opposé. Le suppléant de sexe opposé est appelé à remplacer la personne élue conseiller général dans les cas suivants :

- décès ou présomption d’absence ;

- démission en raison d’un cumul des mandats électoraux ;

- nomination au Conseil constitutionnel

Par l’adoption du présent article, il était prévu d’élargir les cas de remplacement du titulaire par le suppléant, cet élargissement étant susceptible, de manière indirecte, de favoriser l’accès effectif des femmes au mandat de conseiller territorial.

La commission des Lois du Sénat a supprimé le présent article, pour les mêmes raisons qu’elle a supprimé les autres articles additionnels relatifs au conseiller territorial introduits par l’Assemblée nationale en première lecture.

Néanmoins, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel présenté par M. Éric Doligé (article 1er D) qui permet de rétablir le bénéfice de la disposition adoptée par l’Assemblée nationale pour les conseillers généraux. Dès lors que l’article 1er A, appliquant le mode de scrutin des conseillers généraux à l’élection des conseillers territoriaux, est rétabli, l’objet du présent article est satisfait par la combinaison de l’article 1er D et de l’article 1er A.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre II

Élection et composition des conseils communautaires

Article 2

(art. L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5211-8, L. 5212-7, L. 5214-7, L. 5215-10 et L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales, art. L. 231 du code électoral)


Désignation des délégués des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale

Le présent article a pour objet l’instauration d’un nouveau mode de désignation des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Les deux assemblées ont approuvé le principe d’un recours au suffrage universel direct pour désigner désormais ces délégués communautaires. Toutefois, elles ont apporté successivement plusieurs compléments.

En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs amendements :

- pour préciser que la désignation au suffrage universel direct des délégués communautaires aurait lieu dans le cadre de l’élection municipale et pour les communes auxquelles s’applique un scrutin de liste pour les élections municipales ;

- pour prévoir que la désignation d’un délégué suppléant serait réservée aux communes ne disposant que d’un seul délégué et qu’elle aurait lieu dans les mêmes conditions que la désignation du délégué titulaire (les communautés urbaines et les métropoles étant exclues de ce dispositif de délégué suppléant) ;

- pour prévoir le cas particulier de la représentation d’une commune déléguée au sein d’un syndicat de communes, à l’instar des règles actuelles de représentation avec voix consultative des communes associées dans ces syndicats.

En première lecture à l’Assemblée nationale, le présent article a également fait l’objet de modifications :

- à l’initiative de votre rapporteur, pour maintenir une disposition relative à la représentation des communes au sein des organes délibérants des EPCI à défaut de désignation des délégués (pénultième alinéa de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales) ;

- à l’initiative de M. Bernard Derosier, pour prévoir que le délégué suppléant devra être de sexe opposé lorsque les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste ;

- à l’initiative de M. Émile Blessig, pour renforcer le régime de représentation des actuelles communes associées au sein des syndicats de communes, en prévoyant une représentation de plein droit par un délégué dès lors que la commune associée dépasse la moitié de la population de la commune principale ;

- à l’initiative de M. Étienne Pinte, pour créer une incompatibilité nouvelle, entre les fonctions de direction d’un EPCI et l’exercice d’un mandat au sein d’une des communes membres de l’EPCI.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat, outre un certain nombre de coordinations (suppression du 4° bis et du 6 ), a supprimé cette dernière disposition qui avait été introduite à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement et de la commission des Lois.

Par ailleurs, la commission des Lois du Sénat a souhaité modifier la disposition introduite par l’Assemblée nationale sur proposition de M. Émile Blessig, afin de supprimer la mention d’une condition de seuil démographique pour déterminer la condition de nomination du représentant de la commune associée au sein du comité syndical.

En séance publique, le Sénat, tout en approuvant ces modifications apportées par la commission des Lois, a également adopté un amendement présenté par le Gouvernement et adaptant une proposition initialement formulée par M. Hervé Maurey et les sénateurs membres du groupe Union centriste, afin de prévoir qu’en cas d’annulation d’élections municipales ayant pour conséquence de priver l’organe délibérant de l’EPCI d’au moins 20 % de son effectif total, cet organe délibérant ne puisse délibérer que sur des affaires de pure administration conservatoire et urgente et ne puisse pas voter le budget ou approuver les comptes de l’EPCI.

Votre Commission a souhaité rétablir la disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale et supprimée par le Sénat relative à l’introduction d’un nouveau cas d’inéligibilité au mandat de conseiller municipal, pour les directeurs de cabinet et directeurs de service des EPCI à fiscalité propre dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 210 de Mme Brigitte Barèges.

Mme Brigitte Barèges. Mon amendement tend à supprimer cet article dont je considère qu’il porte atteinte à la liberté des communes de choisir leurs représentants dans les structures intercommunales, ce qui n’est d’ailleurs pas sans risques, la commune-centre ne pouvant détenir seule la majorité.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Ce n’est qu’en l’absence d’accord amiable qu’on aura recours au tableau de répartition. Après plusieurs années d’application de la loi Chevènement, chacun s’accorde aujourd’hui sur la nécessité de franchir une nouvelle étape en élisant les délégués communautaires au suffrage universel, dans des conditions tout à fait respectueuses de la légitimité des maires. Nous avons veillé, par le fléchage préconisé, à éviter tout risque de conflit de légitimité. Le dispositif proposé, raisonnable, fait l’objet d’un très large consensus. Ce pas en avant, modeste, permettra, à l’occasion des élections municipales, de débattre également des enjeux de l’intercommunalité. Ce serait une erreur que d’y renoncer.

Mme Brigitte Barèges. En tant que maire moi-même, je suis gênée par cette idée de « fléchage ». Un maire ne sait pas nécessairement en début de campagne qui il désignera pour siéger à l’EPCI : certaines personnalités peuvent se révéler en cours de campagne. J’avoue que, dans mon intercommunalité, l’opposition n’est pas représentée, pour des raisons d’équilibre majoritaire.

M. le président Jean-Luc Warsmann. C’est le maire qui a constitué sa liste. Par définition donc, il en connaît bien tous les membres.

M. Bernard Derosier. La logique de cet amendement est de défendre l’autonomie des communes. Mais, qu’on le veuille ou non, l’objectif de l’intercommunalité, à terme, est bien d’organiser le territoire autour d’entités plus larges que les communes. L’objectif, largement consensuel, est que les conseils de ces entités soient les plus représentatifs possible de la population du territoire concerné, et pas seulement une représentation des communes. Nous ne prendrons pas part au vote sur cet amendement qui manifestement divise le camp de la droite…

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 51 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Nous étions parvenus en première lecture à l’Assemblée à un accord sur le sujet entre la majorité et l’opposition, qui ne se retrouve plus. Cet amendement vise donc à préciser que le principe d’élection au suffrage universel des organes délibérants s’applique également aux syndicats d’agglomération nouvelle (SAN) – il en existe encore !

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je vous invite à adopter conforme le texte du Sénat qui facilite d’ailleurs la transformation des SAN en communautés d’agglomération. Les élus concernés, de tous bords, devraient se réunir avant l’examen du texte en séance publique afin qu’on y voie plus clair.

M. Guy Geoffroy. Élu d’une commune qui fait partie du périmètre de la plus récente des villes nouvelles, où, selon toute vraisemblance, une opération d’intérêt national (OIN) perdurera au-delà de 2014, je voterai cet amendement de bon sens. Il existe dans les villes nouvelles une forme d’intercommunalité particulière qu’il serait fort malencontreux d’omettre de traiter dans ce texte. Je suis d’accord pour que les élus concernés se réunissent avec le rapporteur et le ministre avant la séance publique afin de régler cette question.

M. le ministre. Le texte voté par le Sénat permet la transformation d’un SAN en communauté d’agglomération même si on reste dans le cadre d’une OIN.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 75 de M. René Dosière.

M. René Dosière. C’est avec Jean-Patrick Gille que j’ai déposé cet amendement d’appel qui transcende les clivages partisans – la disposition ne fait l’unanimité dans aucun parti. Il vise à distinguer l’organe exécutif de l’intercommunalité de son organe délibératif. N’oublions pas que, comme l’a écrit Montesquieu, il ne saurait y avoir de libertés lorsque les deux sont confondus en une seule et même personne. L’exécutif de l’intercommunalité, composé du président et des vice-présidents, serait, lui, élu au suffrage universel sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité tandis que les conseillers communautaires, composant l’assemblée délibérante, le seraient, eux, au niveau communal. Ce serait un pas vers plus de démocratie.

Il est d’autant plus important que les exécutifs des intercommunalités soient élus au suffrage universel que l’ensemble des EPCI à fiscalité propre ont levé 19 milliards d’euros d’impôts en 2009 quand les conseils régionaux, eux, n’en ont levé que cinq milliards. Lorsque les régions n’étaient que des établissements publics régionaux, le législateur avait d’ailleurs limité leur pouvoir en matière fiscale. Ce n’est que lorsqu’elles sont devenues collectivités territoriales qu’elles ont eu toute liberté en ce domaine. La puissance fiscale des EPCI est devenue telle qu’ils ne peuvent plus être dirigés par des personnes n’ayant pas à rendre compte aux citoyens de leurs décisions.

De 2000 à 2008, les communes n’ont augmenté leurs personnels que de 113 047 unités, soit de 12%, quand les intercommunalités, certes de plus en plus nombreuses, les ont, elles, augmenté de 106 762, soit de 89% , alors que, comme les communes, elles n’ont fait l’objet d’aucun transfert de compétences. Si les effectifs avaient été stabilisés à leur niveau de 2000, six milliards d’euros d’économies auraient pu être réalisés. Si les EPCI avaient à rendre des comptes aux électeurs, je suis persuadé qu’ils ne pourraient pas se permettre de telles dépenses, dont, en l’état actuel des choses, nul ne sait qui est responsable. Pour les citoyens, la simplification ne passe pas par la création du conseiller territorial, mais par le fait de savoir enfin clairement qui sur le plan local décide quoi, notamment en matière fiscale.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL 53 de M. Bernard Derosier.

M. Patrick Roy. Cet excellent amendement vise à remédier à l’un des dysfonctionnements constatés dans les EPCI, où les délégués des communes défendent parfois davantage les intérêts de leur commune que ceux de l’EPCI. Nous plaidons donc pour un scrutin mixte où seraient également élus au suffrage universel des conseillers strictement communautaires, sur la base d’un programme et d’un projet pour l’intercommunalité.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie ensuite de l’amendement CL 52 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Roman. Cet amendement permettrait aux SAN de se transformer en EPCI, ce qu’ils n’ont pu faire depuis des années faute de parution des arrêtés d’achèvement des opérations par l’État.

M. le ministre. C’est exactement ce qu’a voté le Sénat à l’article 14 quater.

M. le rapporteur. L’amendement est donc satisfait.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CL 55 de M. Bernard Derosier et CL 90 de M. André Chassaigne.

M. Olivier Dussopt. Il s’agit de rétablir une disposition adoptée en première lecture par l’Assemblée, à l’initiative de notre collègue Étienne Pinte, et visant à limiter les cumuls de fonctions au sein d’un EPCI, afin d’éviter tout conflit d’intérêts. N’est-il pas de simple bon sens qu’un directeur général des services, un directeur ou un chef de cabinet du président d’un EPCI ne puisse pas être en même temps élu de l’une des communes membres de cet EPCI ? On ne touche pas ici au cumul des mandats. On énonce simplement certaines incompatibilités de fonctions sur un même territoire. Le rapporteur a exprimé la crainte que l’adoption de cette disposition ne soit de nature à modifier à la marge le projet de loi sur l’élection des conseillers territoriaux. Il n’en est rien, il s’agit seulement de compléter la loi Chevènement s’agissant des incompatibilités de fonctions.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il ne me paraît pas nécessaire de revenir sur les règles concernant les cumuls de fonctions.

M. Yves Nicolin. Je voterai cet amendement. Dans mon arrondissement, une élue municipale a été démise par le préfet au motif, conformément à la loi, qu’elle était chef de service dans un conseil général. Pourquoi en irait-il différemment pour des élus exerçant des responsabilités au sein d’EPCI ?

M. Pascal Terrasse. Ou bien la disposition vaut partout ou bien elle ne vaut nulle part ! On peut certes jouer sur les mots en faisant valoir qu’un EPCI n’est pas au sens strict une collectivité territoriale. Mais les EPCI élaborent des budgets d’investissement et de fonctionnement… Or, aujourd’hui, un cadre de la fonction publique territoriale départementale ne peut logiquement pas être membre d’un exécutif municipal. Pourquoi en irait-il différemment pour les cadres des EPCI ?

M. Michel Piron. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec nos collègues socialistes. Le cumul en question est peut-être rare. Nous n’en devons pas moins l’interdire.

M. Charles de La Verpillière. Si cet amendement est adopté, une disposition transitoire est-elle prévue pour que cela ne s’applique qu’à compter de 2014, afin de ne pas fragiliser certaines personnes en poste ?

M. le rapporteur. Si une majorité se dégage en faveur de cet amendement, il trouverait mieux sa place au huitième alinéa de l’article L. 231 du code électoral - tel est l’objet du sous-amendement que je propose - étant précisé que la disposition ne s’appliquera qu’à compter des prochaines élections municipales, en 2014.

M. Olivier Dussopt. D’accord sur ces deux points.

La Commission adopte les amendements ainsi sous-amendés.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

TITRE II

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Article 5 A
(art. L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales)


Modalités de création des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles

Introduit en première lecture à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, cet article modifie les conditions de création des EPCI à fiscalité propre.

En l’état actuel du droit, une fois le périmètre du futur EPCI fixé par arrêté préfectoral, la création suppose un accord d’une majorité qualifiée de communes : soit deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale, soit la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population (II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales).

De surcroît, cette majorité qualifiée doit nécessairement comprendre :

– pour la création d’un syndicat ou d’une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (1° du II de l’article L. 5211-5) ;

– pour la création d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou, demain, d’une métropole, «le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante » (2° du II de l’article L. 5211-5).

C’est ce « droit de veto » que le Sénat a élargi en première lecture, en exigeant l’accord des conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au tiers de la population concernée.

L’Assemblée nationale a, quant à elle, limité ce veto à la seule commune dont la population est la plus importante et qui représente plus du quart de la population totale intéressée (9).

En deuxième lecture, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a étendu ce droit de veto à l’ensemble des communes représentant plus du quart de la population totale, allant donc au-delà de ce que prévoyait son texte de première lecture.

En augmentant le nombre de communes bénéficiant d’un droit de veto, cette modification rend plus difficile la création d’EPCI et se trouve donc en contradiction avec l’objectif de renforcement de l’intercommunalité poursuivi par le présent projet de loi. Elle complique également les éventuelles transformations d’EPCI, qui obéissent aux mêmes règles que celles requises pour leur création (article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales). En conséquence, votre Commission a rétabli le texte de l’Assemblée nationale adopté en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 91 de M. André Chassaigne.

Puis elle adopte l’amendement CL 110 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 A modifié.

Article 5 B
(art. L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales)


Modalités de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, communauté urbaine ou métropole

Cet article transpose les règles fixées à l’article 5 A au cas d’une transformation d’EPCI s’accompagnant d’une extension de son périmètre (article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales) (10). En deuxième lecture, le Sénat y a donc prévu le même droit de veto qu’à l’article 5 A : tout conseil municipal d’une commune représentant plus du quart de la population totale pourrait s’opposer à une telle transformation d’EPCI.

Par cohérence avec les modifications adoptées à l’article 5 A, votre Commission a limité le droit de veto opposable à la transformation avec extension de périmètre d’un EPCI à la seule commune dont la population est la plus importante et qui représente plus du quart de la population totale intéressée.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 92 de M. André Chassaigne.

Elle adopte l’amendement CL 111 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 B modifié.

Chapitre Ier

Métropoles

Article 5

(chapitre VII [nouveau] du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales)


Création, compétences et régime juridique et financier des métropoles

En deuxième lecture, le Sénat a légèrement modifié les conditions de création des métropoles, restreint leurs compétences et, surtout, considérablement affaibli leur régime financier.

1.- Les conditions de création des métropoles

Le Sénat a modifié les conditions de création des métropoles en plusieurs points.

En premier lieu, le seuil démographique a été relevé de 450 000 à 500 000 habitants, mais une dérogation a été introduite au profit de Strasbourg. Le nouvel article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales mentionne en effet expressément « les communautés urbaines instituées par l’article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines », ce qui vise les communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg, mais, compte tenu de la population des trois premières, n’a d’effet utile que pour la dernière (11).

Dès lors que la communauté d’agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe comptait au 1er janvier 2010 plus de 494 000 habitants, la seule conséquence pratique de ce relèvement du seuil est donc l’éloignement des perspectives de transformation en métropoles d’agglomérations telles que Toulon (429 390 habitants), Montpellier (415 000 habitants) ou Grenoble (403 905 habitants).

En deuxième lieu, l’Île-de-France a été expressément exclue du champ d’application du présent article. Il paraît en effet difficile de concevoir l’émergence d’une métropole en dehors de l’agglomération parisienne.

En troisième lieu, le Sénat a introduit à l’alinéa 7 du présent article (12) une dérogation à l’exigence de continuité territoriale (la métropole devant normalement constituer un ensemble « d’un seul tenant ») pour certaines agglomérations : la condition de continuité territoriale n’est pas exigée pour la création d’une métropole dont le périmètre intègre celui d’une communauté d’agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l’application, au moment de sa création, des dispositions de l’article 52 de la loi « Chevènement » (13). Ce dernier article permettait notamment la transformation des anciens districts en communautés d’agglomération, y compris en l’absence de la continuité territoriale normalement exigée par l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales (14). En pratique, n’est ainsi concrètement visée que la communauté d’agglomération de Rennes, qui en tout état de cause, ne remplit pas la condition de seuil de 500 000 habitants (voir le tableau ci-après).

EPCI LES PLUS PEUPLÉS AU 1er JANVIER 2010

Département

Nom de l’EPCI

Population totale

69

CU de Lyon (Grand Lyon)

1 277 218

59

CU de Lille Métropole

1 123 661

13

CU Marseille Provence Métropole

1 048 719

33

CU de Bordeaux

719 489

31

CU du Grand Toulouse

665 859

44

CU Nantes Métropole

595 902

06

CU Nice - Côte d’Azur

535 543

76

CA Rouen-Elbeuf-Austreberthe

494 382

67

CU de Strasbourg

474 524

83

CA Toulon Provence Méditerranée

429 390

34

CA Montpellier Agglomération

415 000

38

CA Grenoble Alpes Métropole

403 905

93

CA Est Ensemble

397 836

35

CA Rennes Métropole

397 717

42

CA de Saint Étienne Métropole

383 211

13

CA du Pays d’Aix-en-Provence

364 402

Source : DGCL ; INSEE.

Il convient d’ajouter qu’à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a élargi au cas d’une discontinuité territoriale la dérogation prévue à l’article 5 quater permettant de constituer une métropole avec enclave, dans l’année suivant la publication de la loi. À la différence de l’exception précédente fondée sur l’article 52 de la loi « Chevènement », cette dérogation n’est que temporaire.

En dernier lieu, le Sénat a porté de trois à quatre mois le délai dont disposent les assemblées délibérantes des départements et régions pour se prononcer, pour avis, sur le projet de création d’une métropole (délai au-delà duquel l’avis est réputé favorable : article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales).

2.- Les compétences des métropoles

Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture aux compétences métropolitaines sont de quatre ordres.

Tout d’abord, à l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a substitué la majorité des deux tiers à la majorité simple pour la reconnaissance par le conseil de la métropole de l’intérêt métropolitain des compétences relevant du niveau communal (15). Rappelons que ne sont concernées par cette reconnaissance que les compétences relatives à la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs (16).

Ensuite, un délai maximum de 18 mois a été fixé pour la signature des conventions transférant les compétences du département ou de la région à la métropole, lorsque ce transfert est facultatif (alinéas 53 et 60 du présent article). Une absence de signature dans ce délai vaudrait donc échec de la procédure conventionnelle, sans toutefois empêcher que celle-ci soit recommencée, par un nouvel appel de compétences de la métropole.

Par ailleurs, les compétences relatives au plan local d’urbanisme (PLU) ont connu deux modifications de portée très différente. D’une part, le Sénat a réintroduit une redondance normative inutile, que votre Commission avait supprimée en première lecture (17). D’autre part, à l’initiative de Melle Sophie Joissains, le Sénat est, contre l’avis du Gouvernement et de sa commission des Lois, revenu sur la transmission à la métropole de la compétence relative au PLU, en prévoyant le maintien de la compétence de chaque commune sur son territoire : « le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu’il représente » dispose ainsi l’alinéa 41 du présent article. Une telle modification constitue une régression par rapport au texte initial du présent projet, mais aussi par rapport aux compétences que détiennent actuellement les communautés urbaines.

Enfin, le Sénat a compliqué les conditions du transfert des services départementaux chargés de la mise en œuvre des compétences obligatoirement détenues par la métropole (18). Ce transfert doit normalement faire l’objet, dans les six mois de la création de la métropole, d’une convention signée par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole. À défaut, le I de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales charge le préfet de département de proposer, dans le mois suivant, un projet de convention, qui doit être signé par les parties prenantes dans un délai d’un mois – sous peine de voir la convention finalement établie par arrêté ministériel. Le Sénat a porté ce dernier délai d’un mois à trois mois (19), ce qui paraît à la fois excessif (la procédure de transfert des services départementaux pouvant ainsi prendre plus de dix mois) et peu cohérent (les dispositions régissant de manière similaire le transfert des services régionaux n’ayant, elles, pas été modifiées) (20).

À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois :

– a rétabli la majorité simple pour la définition de l’intérêt métropolitain ;

 est revenue sur les deux modifications relatives au PLU ;

 a rétabli le délai d’un mois prévu au I de l’article L. 5217-7 précité.

3.- Le régime financier des métropoles

Les modifications les plus substantielles apportées aux métropoles par le Sénat en deuxième lecture concernent leur régime financier. La commission des Lois a, en la matière, quasiment rétabli le texte adopté par le Sénat en première lecture. À l’initiative de son rapporteur, elle a ainsi :

– supprimé le transfert de plein droit à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue par ses communes membres (suppression au présent article du nouvel article L. 5217-12 du code général des collectivités territoriales et, par cohérence, de l’article 5 bis B du présent projet qui définissait les modalités de l’harmonisation fiscale). Les métropoles, ainsi ramenées au rang d’EPCI de droit commun, ne peuvent plus bénéficier de transferts de fiscalité sur les ménages (21) que sur le fondement de l’article 34 quinquies du présent projet (qui suppose une décision à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI et de l’ensemble des conseils municipaux) ;

– rétabli la règle de l’unanimité des conseils municipaux pour décider du transfert de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes à l’échelon de la métropole, au lieu de la majorité qualifiée retenue dans le texte de l’Assemblée nationale (22). Dans le cas – peu probable en pratique – où ce transfert aurait lieu, le Sénat a conservé le principe d’une dotation de reversement aux communes, dont l’objet serait cependant limité à la péréquation au sein de la métropole (sans plus servir à ajuster les ressources des communes aux charges transférées au niveau métropolitain) (23). Au total, la possibilité d’instituer une DGF unique dans une métropole serait donc en tout point identique à celle prévue pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre à l’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales (24). Signalons toutefois qu’une mesure d’incitation à une telle unification de la DGF a été introduite à l’article 5 bis AA (nouveau) du présent projet.

Par ailleurs, à l’initiative de sa commission des Finances, le Sénat a rétabli le plafond initial d’indexation de la dotation d’intercommunalité des métropoles (dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 5217-14 du même code). Afin de donner davantage de marges de manœuvre au Comité des finances locales (CFL), l’Assemblée nationale avait plafonné l’évolution annuelle de la dotation d’intercommunalité des métropoles, non par rapport à la dotation forfaitaire des communes (laquelle devrait, comme en 2010, évoluer négativement dans les prochaines années), mais par rapport à la seule dotation de base des communes (laquelle est plus dynamique que la dotation forfaitaire, dont elle est l’une des sous-composantes). Par cohérence, le Sénat a procédé à la même modification quant à l’indexation de la dotation d’intercommunalité des communautés urbaines, en supprimant l’article 5 bis A du présent projet.

Convaincue que les métropoles n’auraient d’intérêt qu’à la condition de présenter une différence de nature avec les autres EPCI à fiscalité propre, la commission des Lois a rétabli le texte que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture, prévoyant :

– l’unification de plein droit, au niveau métropolitain, de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les communes membres ;

– la possibilité de transférer la DGF des communes à l’échelon métropolitain à une majorité qualifiée (calquée sur celle exigée pour la création de la métropole) ;

– une dotation de reversement de la métropole au profit des communes membres conçue à la fois comme un outil d’ajustement des ressources à la réalité des charges transférées et comme un instrument de péréquation au sein de l’espace métropolitain.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement de suppression CL 93 de M. André Chassaigne, puis les amendements CL 59 et CL 15 de M. Bernard Derosier.

Puis elle adopte l’amendement de précision CL 112 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 19 et CL 20 de M. Bernard Derosier.

Elle adopte l’amendement de précision CL 113 du rapporteur.

Puis elle rejette l’amendement CL 21 de M. Bernard Derosier.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 114 et CL 115 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CL 16 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement vise à supprimer le transfert automatique des compétences des départements aux métropoles, qui remet en question les responsabilités mêmes des collectivités territoriales. Certes ce transfert va sans doute dans l’esprit de l’initiateur du projet de loi. En effet, pourquoi, au nom de la simplification, ne pas supprimer toutes les collectivités territoriales et tout concentrer rue du faubourg Saint-Honoré ?

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite successivement les amendements CL 22, CL 17, CL 18 et CL 23 de M. Bernard Derosier.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 116 du rapporteur.

Elle rejette ensuite successivement les amendements CL 25, CL 26 et CL 24 de M. Bernard Derosier.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels ou de précision CL 117, CL 118, CL 119 et CL 120 du rapporteur.

Elle rejette l’amendement CL 27 de M. Bernard Derosier.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 121, CL 123, CL 124, CL 125 et CL 126 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Article 5 bis AA (nouveau)

(art. L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales)


Modification des règles relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Cet article, introduit en deuxième lecture par le Sénat à l’initiative de sa commission des Finances, modifie le régime des remboursements du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) fixé à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit, pour l’essentiel, de rendre ce régime plus attractif pour les métropoles – ce dont ne peut que se féliciter votre rapporteur.

En premier lieu, les métropoles qui se substitueraient à des communautés d’agglomération continueraient de bénéficier des attributions du FCTVA l’année même de réalisation de leurs dépenses d’investissement. Une telle modification est bienvenue : elle permet d’éviter qu’une communauté d’agglomération se transformant en métropole ne perde le bénéfice de ce dispositif de remboursement plus favorable que le régime de droit commun (dans lequel le remboursement connaît un décalage de deux années) (25).

En deuxième lieu, les métropoles qui se substitueraient à des communautés urbaines ayant participé au plan de relance de l’économie continueraient de bénéficier des attributions du FCTVA l’année suivant celle de réalisation des investissements. Afin de soutenir l’activité économique, la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 puis la loi de finances initiale pour 2010 ont en effet prévu que les collectivités territoriales et leurs groupements qui s’engagent à augmenter – soit en 2009, soit en 2010 – leurs dépenses d’investissement par rapport à la moyenne des quatre années précédentes bénéficient, de manière pérenne, d’un remboursement accéléré du FCTVA : les dépenses prises en compte sont alors celles de l’exercice budgétaire précédent, et non celles de l’avant-dernier exercice. La modification introduite par le Sénat permet de garantir qu’une communauté urbaine bénéficiant de ce dispositif continuera à en profiter si elle se transforme en métropole – ce qui pourrait par exemple concerner les communautés urbaines de Lille, Lyon, Nantes ou Toulouse.

En dernier lieu, les communes membres d’une métropole qui auraient décidé – à l’unanimité de leurs conseils municipaux et de l’organe délibérant de la métropole – de procéder à l’unification de leur DGF à l’échelon métropolitain pourraient désormais bénéficier des remboursements du FCTVA avec un décalage d’une seule année, au lieu de deux années. Cette innovation introduite par le Sénat, dont l’objectif est d’inciter à une plus grande intégration financière, n’est cependant pas limitée aux métropoles : elle est valable pour l’ensemble des communes membres d’un EPCI décidant d’une telle unification de leur DGF (en application du nouvel article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales résultant de l’article 34 quater du présent projet, adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture).

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 94 de M. André Chassaigne.

La Commission adopte l’article 5 bis AA sans modification.

Article 5 bis A

(art. L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales)


Plafond d’indexation de la dotation d’intercommunalité des communautés urbaines

Par cohérence avec le rétablissement, à l’article 5, d’une indexation de la dotation d’intercommunalité des métropoles limitée au taux d’évolution de la dotation forfaitaire des communes, plutôt qu’au taux d’évolution de la dotation de base des communes, le Sénat a supprimé le présent article, qui substituait le second au premier comme plafond d’indexation de la dotation d’intercommunalité des communautés urbaines.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article 5 bis A.

Article 5 bis B

(art. 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)


Modalités d’unification au niveau de la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les communes membres

En conséquence de la suppression, à l’article 5, du transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les communes membres, le Sénat a supprimé le présent article, qui fixait les modalités de ce transfert, en particulier les règles de convergence des taux de cette taxe.

À l’inverse, par cohérence avec le rétablissement du transfert de TFPB au niveau métropolitain à l’article 5, votre commission des Lois a réintroduit cet article, dans les mêmes termes qu’en première lecture.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 127 du rapporteur, qui vise à rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

L’article 5 bis B est ainsi rétabli.

Article 5 quater

Dérogation temporaire au principe de continuité territoriale pour la création de métropoles

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, permettait initialement de constituer une métropole avec enclave, par dérogation aux règles posées à l’article 5 (26), cette possibilité n’étant ouverte que dans l’année suivant la publication de la loi et à la condition que cette enclave soit un EPCI à fiscalité propre.

À l’initiative de M. Gérard Collomb, la commission des Lois du Sénat a élargi cette dérogation temporaire au cas d’une « discontinuité territoriale ».

*

* *

La Commission adopte l’article 5 quater sans modification.

Article 6

(art. L. 1111-4, L. 1211-2, L. 2213-3-1, L. 2333-67, L. 5211-5, L. 5211-12, L. 5211-19, L. 5211-28, L. 5211-41, L. 5211-56, L. 5813-1, L. 5813-2 et intitulé du chapitre III du titre Ier du livre huitième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, art. L. 301-3, L. 302-1, L. 302-5, L. 302-7 et L. 522-2-1 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 601-1 du code des ports maritimes, art. L. 134-1 du code du tourisme, art. L. 113-2, L. 122-5 et L. 122-12 du code de l’urbanisme, art. L. 229-25, L. 229-26 et L. 371-3 du code de l’environnement, art. L. 3132-25 et L. 3132-25-2 du code du travail, art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale)


Coordinations résultant de la création des métropoles

Par coordination avec la suppression à l’article 5 et à l’article 5 bis B du transfert de plein droit à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le Sénat a supprimé le 4° du I du présent article, qui tirait les conséquences de ce transfert sur les modalités de calcul du potentiel fiscal des communes membres.

En conséquence du rétablissement du transfert de TFPB au niveau métropolitain, votre commission des Lois a réintroduit ces dispositions de coordination. Elle a en outre procédé à une série de coordinations supplémentaires, avec la loi « Chevènement » de 1999, la loi sur le travail dominical de 2009 et la loi dite « Grenelle II » de 2010 (27).

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 95 de M. André Chassaigne, qui tend à supprimer l’article.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements CL 128, 129, 130 et 131 du rapporteur, qui sont de coordination.

La Commission adopte l’article 6 modifié.

Chapitre II

Pôles métropolitains

Article 7

(titre III [nouveau] du livre septième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales)


Création et régime juridique des pôles métropolitains

Cet article relatif aux pôles métropolitains a fait l’objet de trois modifications au Sénat en deuxième lecture.

Premièrement,  la région Île-de-France a été exclue du dispositif (dernier alinéa de l’article). À l’instar de l’exclusion prévue à l’article 5 pour les métropoles, il s’agit ainsi de reconnaître la spécificité de la région capitale.

Deuxièmement, la consultation pour avis des conseils généraux et régionaux, préalable à la création du pôle métropolitain, a été rétablie. Votre Commission, qui en première lecture lui avait préféré une simple information préalable, a choisi de se rallier à la solution sénatoriale.

Troisièmement, le seuil spécifique qu’avait introduit l’Assemblée nationale pour les EPCI limitrophes d’un État étranger et souhaitant adhérer à un pôle métropolitain a été relevé de 50 000  à 120 000 habitants – sans que le choix d’un tel seuil ait été justifié et alors même que, sur ce point, une « concertation [avait] été menée dans le cadre d’une mission transfrontalière confiée à des parlementaires » (28). La distinction entre ces pôles métropolitains situés dans des zones transfrontalières et les pôles métropolitains « de droit commun » s’estomperait donc très sérieusement, d’autant que tous deux doivent pareillement rassembler une population totale d’au moins 300 000 habitants. En l’état, seules deux différences subsistent :

– le pôle métropolitain transfrontalier doit nécessairement être constitué d’un seul tenant et sans enclave, exigence inexistante pour les pôles métropolitains de droit commun ;

– l’EPCI le plus important du pôle métropolitain de droit commun doit compter plus de 150 000 habitants, tandis que cette condition est abaissée à 120 000 habitants pour le pôle transfrontalier. La différence est des plus minime, alors pourtant que l’abaissement du seuil pour les pôles transfrontaliers se justifie par une densité urbaine de facto plus importante que n’en rend compte la seule comptabilisation de la population française.

C’est pourquoi votre Commission a décidé de rétablir le seuil de 50 000 habitants applicable à l’EPCI le plus important membre d’un pôle métropolitain transfrontalier. Elle a par ailleurs, à l’initiative de M. Émile Blessig, étendu les objectifs des pôles métropolitains à « l’aménagement du territoire infradépartemental et infrarégional ».

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 96 de M. André Chassaigne, qui tend à supprimer l’article.

M. Olivier Dussopt. Nous soutenons l’amendement CL 96. Les groupes SRC et GDR sont hostiles à la création des pôles métropolitains, qui représentent une aberration démocratique. Ce système morcellera le territoire en regroupant autour de pôles d’influence des collectivités sans continuité géographique rassemblées dans le seul but d’établir la domination politique d’un groupe ou d’un homme. Un tel dispositif nous semble incompatible avec notre tradition d’intercommunalité.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CL 96.

La Commission examine l’amendement CL 77 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Si l’équilibre entre l’urbain et le rural est au cœur du texte, le débat entre l’infradépartemental et l’infrarégional reste posé. L’amendement, qui est de précision, vise à rappeler l’utilité des pôles de coopération à l’échelle infradépartementale et infrarégionale.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Je suis d’accord sur le fond, mais l’amendement, de nature incantatoire, n’apporte rien en termes de norme juridique.

M. Émile Blessig. Je crains que le texte n’aggrave la césure entre l’organisation territoriale urbaine, qui retient toutes les attentions, et l’infradépartemental ou l’infrarégional. Or, chaque fois que nous tentons de rétablir entre eux un équilibre nécessaire, on nous oppose des arguments juridiques. Ainsi, un amendement que j’ai déposé n’a pu venir en discussion à cause de la « règle de l’entonnoir ». Rappeler que le pôle métropolitain doit s’inscrire dans une vision du territoire intégrant l’infradépartemental et l’infrarégional n’a pourtant rien de révolutionnaire !

M. le rapporteur. Soit : je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement CL 77.

La Commission est saisie de l’amendement CL 39 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Nous ne sommes pas favorables aux pôles métropolitains, mais, s’ils doivent exister, n’oublions pas que notre territoire national connaît des frontières avec certains pays de l’Union – Espagne, Italie, Allemagne, Luxembourg, Belgique –, avec lesquels une coopération intercommunale est possible. Les pôles métropolitains ne doivent pas en être exclus.

M. le rapporteur. Je ne suis pas convaincu par ce mélange des genres. Pourquoi introduire dans le texte la notion d’intérêts métropolitains ?

M. Olivier Dussopt. Dès lors que les pôles métropolitains peuvent regrouper des territoires sans continuité, on peut imaginer qu’un pôle intégrant Saint-Étienne se constitue autour de la communauté d’agglomération de Lyon, sans que soient consultés les départements dont certaines compétences seraient transférées. On se trouverait alors dans une situation paradoxale : le département du Rhône serait bloqué entre deux pôles et privé de toute utilité et de toute légitimité pour intervenir. Afin d’éviter cet écueil, il faut que les régions ou les départements puissent s’associer et qu’ils soient consultés avant tout transfert de compétences vers les pôles métropolitains.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 54 de M. Bernard Derosier.

La Commission est saisie de l’amendement CL 132 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale pour les pôles situés à nos frontières.

M. Étienne Blanc. L’amendement est fondamental pour les zones frontalières, sur lesquelles j’ai rédigé un rapport, puisqu’il vise à faciliter la création de pôles métropolitains situés aux frontières. Pour des raisons de souveraineté, il n’est en effet pas possible de prendre en compte, pour les créer, la population qui se trouve de l’autre côté de la frontière.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 40 de M. Bernard Derosier.

Puis la Commission adopte l’article 7 modifié.

Chapitre III

Communes nouvelles

Article 8

(chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales)


Création d’une commune nouvelle pouvant comporter des communes déléguées

Alors que sa commission des Lois avait voté le présent article sans lui apporter de modification, le Sénat a adopté trois amendements en séance publique.

À l’initiative de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et de M. Jean-Pierre Sueur, les deux premiers amendements, identiques, ont rétabli l’exigence d’une consultation obligatoire de la population pour créer une commune nouvelle (nouvel article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales). Rappelons que le principe même d’une consultation de la population avait, contre l’avis de votre rapporteur et de votre Commission, été supprimé en séance publique à l’Assemblée nationale.

Les résultats de cette consultation s’apprécieraient dans les mêmes conditions que celles prévues dans le texte sénatorial adopté en première lecture :

– le projet devrait être approuvé, dans chacune des communes concernées, à la majorité des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des inscrits de chaque commune ;

– la participation globale au scrutin devrait être supérieure à la moitié des inscrits de l’ensemble des communes.

Ces exigences nouvelles introduites par le Sénat viennent s’ajouter à l’exigence posée en amont par l’Assemblée nationale, contre l’avis de votre rapporteur, d’une approbation à l’unanimité des conseils municipaux de l’initiative du projet de création. De toutes les versions successives du présent article, le texte issu des travaux du Sénat en deuxième lecture est donc le moins favorable à la création de communes nouvelles.

Le troisième amendement adopté par le Sénat, à l’initiative de M. Charles Guené au nom de la commission des Finances, apparaît en revanche comme un bon compromis entre les dispositions adoptées par chaque assemblée en première lecture relatives à l’indexation de la part « garantie » de la DGF perçue, l’année de sa création, par la commune nouvelle en lieu et place des communes auxquelles elle se substitue (II du nouvel article L. 2113-20 du même code). Alors que le texte initial du projet de loi prévoyait que cette part « garantie » correspondait à la somme des garanties versées aux anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, indexée selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le CFL, l’Assemblée nationale avait supprimé cette dernière précision, au motif que ce taux d’évolution se révélait négatif depuis deux ans. La rédaction retenue par le Sénat en deuxième lecture permet de résoudre cette difficulté, en rétablissant cette indexation dans le seul cas où le taux d’évolution fixé par le CFL est positif.

Sans revenir sur ce dernier point, la commission des Lois vous propose d’adopter un texte plus ambitieux, qui permette réellement l’émergence de communes nouvelles. C’est pourquoi la commission a rétabli les dispositions qu’elle avait adoptées en première lecture pour régir la création des communes nouvelles. Contrairement au texte issu des travaux du Sénat, ces dispositions :

– permettent que l’initiative du projet émane d’une majorité qualifiée de conseils municipaux, soit directement (2° de l’article L. 2113-2 du même code), soit indirectement à la suite d’une proposition du préfet ou de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre (3° et 4° du même article) ;

– ne rendent obligatoire la consultation de la population que dans l’hypothèse où le projet de création n’est pas soutenu par une décision unanime des conseils municipaux des communes concernées (premier alinéa de l’article L. 2113-3 du même code) ;

– assouplissent les conditions d’appréciation des résultats de la consultation de la population, lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une absence d’unanimité des conseils municipaux (deuxième alinéa du même article). Le résultat de la consultation doit alors être apprécié à l’échelle du périmètre tout entier, avec une condition de participation fixée au quart des électeurs. Toutefois, dans l’hypothèse où toutes les communes concernées ne sont pas membres d’un même EPCI, la population d’une commune peut rejeter le projet à une majorité qualifiée (deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des inscrits), sans pour autant empêcher les autres communes de poursuivre, entre elles, le processus de création de la commune nouvelle.

Votre Commission a également entendu régler une question plus technique : celle de la situation particulière dans laquelle une commune nouvelle se substitue à des communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre distincts, dont l’un est une communauté urbaine ou une métropole. Dans une telle hypothèse, le futur article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de la commune nouvelle de choisir l’EPCI auquel celle-ci sera rattachée. En cas de désaccord, le préfet de département peut saisir la CDCI d’un autre projet de rattachement : une majorité des deux tiers des membres de la CDCI est alors nécessaire pour faire prévaloir le choix du conseil municipal. Un tel dispositif pourrait donc permettre à une commune, en intégrant une commune nouvelle, de se retirer d’une communauté urbaine ou d’une métropole, ce que la loi interdit expressément (article L. 5211-19 du même code). Ceci pourrait s’avérer préjudiciable à la cohérence du périmètre de ces EPCI et marquer un recul de ce type de structures intégrées, que votre rapporteur souhaite au contraire conforter. En conséquence, votre Commission a introduit un II bis à l’article L. 2113-5 précité prévoyant, par dérogation à la liberté de choix du conseil municipal, le rattachement d’office de la commune nouvelle à la communauté urbaine ou à la métropole dès lors que l’une de ses communes constitutives en était membre.

*

* *

La Commission adopte les amendements CL 133 et CL 134 du rapporteur.

Puis la Commission adopte l’article 8 modifié.

Article 10

(art. L. 2334-4, L. 2334-13, L. 2334-33, L. 2334-40, L. 5211-30 et L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales)


Adaptation des règles de calcul des dotations de l’État à la création des communes nouvelles

En deuxième lecture, le Sénat a procédé à :

– une coordination résultant de la suppression par l’Assemblée nationale en séance publique de la dotation supplémentaire de DGF accordée aux communes nouvelles (III de l’article) ;

– une clarification des modalités d’application du mécanisme de remboursement du FCTVA aux communes nouvelles (VIII de l’article), que l’Assemblée nationale a aligné sur celui applicable aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes ;

– une modification rédactionnelle au IX de l’article ;

– deux coordinations au XIV de l’article, sur lesquelles il convient néanmoins de revenir du fait du rétablissement par le Sénat en séance publique de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales prévoyant la consultation de la population sur le projet de création d’une commune nouvelle.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 97 de M. André Chassaigne.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 135 et CL 136 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 10 modifié.

Article 11

Maintien des règles actuellement applicables aux communes fusionnées

À l’initiative de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et de M. Pierre-Yves Collombat, le Sénat a rétabli le mécanisme de « retour à l’autonomie » des communes associées qu’il avait introduit en première lecture et que l’Assemblée nationale avait supprimé, au double motif que ce dispositif :

– a une finalité strictement inverse à celle présidant au présent projet de loi, qui vise à remédier à l’émiettement communal ;

– est inutile, des possibilités de « défusion » existant déjà sur le fondement des articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la modification des limites territoriales des communes.

À l’initiative de votre rapporteur, il vous est donc de nouveau proposé de supprimer ces dispositions.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 137 du rapporteur et l’article 11, modifié.

Article 11 bis

(art. L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales)


Abaissement du seuil de création facultative de conseils de quartier

À l’initiative des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, le Sénat a réintroduit en deuxième lecture, cet article supprimé par l’Assemblée nationale, qui vise à abaisser de 20 000 à 10 000 habitants le seuil de création facultative de conseils de quartier. Selon Mme Odette Terrade, qui a défendu en séance publique l’amendement de rétablissement, cet abaissement du seuil serait d’autant plus nécessaire que « le projet de loi portera considérablement atteinte à la démocratie locale » (29).

Votre rapporteur ne partageant pas une telle prémisse, votre Commission a, à son initiative, supprimé cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 138 du rapporteur.

En conséquence, l’article 11 bis est supprimé.

Chapitre IV

Regroupement de départements et de régions

Article 12

(chapitre IV [nouveau] du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales)


Regroupement de départements

Cet article crée une procédure permettant à des départements limitrophes de prendre l’initiative de leur regroupement.

Modifiant fortement le texte initial, le Sénat a, en première lecture, subordonné l’engagement de cette procédure à l’expression de la volonté unanime des conseils généraux concernés ; il a aussi prévu que le projet devrait faire l’objet d’une approbation par la population de chacun des départements concernés lors d’un référendum local.

Conservant l’architecture mise en place par le Sénat, l’Assemblée nationale a précisé en première lecture les modalités d’organisation de cette consultation populaire, en visant notamment à préserver la cohérence juridique de la procédure et en précisant que l’approbation du projet doit réunir une majorité des suffrages, représentant au moins le quart des électeurs inscrits dans chaque département. En outre, par un amendement adopté en séance publique à l’initiative de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ainsi que de MM. Henri Nayrou et André Chassaigne, elle a prévu que le comité de massif compétent, lorsque l’un des territoires intéressés comprend une zone de montagne (au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985), dispose d’un délai de deux mois pour émettre un avis simple sur le projet de regroupement.

En deuxième lecture, le Sénat a conservé la rédaction de l’Assemblée nationale, en portant toutefois de deux à quatre mois le délai accordé aux comités de massif pour se prononcer sur la fusion envisagée, afin de prendre en compte la périodicité des réunions de ces comités. Le sénateur Jacques Blanc, auteur de l’amendement, a ainsi souligné que ces comités se réunissent de façon très irrégulière selon les massifs avec une moyenne d’une fois par année, alors que le décret n°2004-51 du 12 janvier 2004 avait prévu qu’ils soient convoqués par le préfet coordonnateur et le président de la commission permanente au moins deux fois par an.

Il a, par ailleurs, décidé, à l’initiative de M. Hervé Maurey, de rétablir une procédure dérogatoire au droit commun, créée par le Sénat en première lecture, permettant à 10 % des membres d’un conseil général, d’obtenir de plein droit l’inscription à l’ordre du jour de leur assemblée d’un débat relatif au regroupement de départements.

Votre rapporteur estime, pour sa part, qu’il n’apparaissait pas indispensable de prévoir des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre d’un projet de regroupement devant être validé par un majorité au sein du conseil général comme parmi les populations concernées. Bien que le choix sénatorial ait l’inconvénient d’allonger le délai de mise en œuvre de cette procédure, il ne le déséquilibre pas pour autant, et ne soulève pas de difficultés juridiques particulières.

*

* *

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13

(art. L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales)


Assouplissement des règles applicables aux regroupements de régions

Cet article prévoit une procédure parallèle à celle de l’article précédent afin de permettre à des régions de se regrouper entre elles.

Comme pour la fusion de départements, le Sénat a souhaité garantir que ce projet ne puisse être décidé par le Gouvernement qu’avec l’adhésion de chacune des régions concernées. Il a donc modifié substantiellement, cet article afin que les soumettre les projets de fusions de régions à une double exigence de délibérations concordantes des conseils régionaux concernés et d’approbation par référendum local, dans chaque région correspondante. Il a également été précisé que les conseils généraux devraient être consultés sur le projet et rendre leur avis dans un délai de trois mois.

L’Assemblée nationale a amélioré la rédaction du Sénat en la calquant sur celle de l’article précédent. Parallèlement, un amendement identique de MM. Henri Nayrou et André Chassaigne et de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, adopté en séance publique, a intégré la même obligation de consultation du comité de massif compétent, assorti d’un délai de deux mois pour lui permettre d’émettre son avis simple.

En seconde lecture, le Sénat a conservé le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, en portant par parallélisme à quatre mois le délai accordé aux comités de massif pour se prononcer sur la fusion envisagée, durée plus proche de l’espacement généralement constaté entre deux réunions de ces comités, et en réintroduisant la procédure dérogatoire au droit commun supprimée par l’Assemblée en première lecture, permettant à 10 % des membres d’un conseil régional, d’obtenir de plein droit l’inscription à l’ordre du jour de leur assemblée d’un débat relatif au regroupement de régions.

*

* *

La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 13 bis

(chapitre IV [nouveau]du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales)


Fusion entre une région et les départements qui la composent

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois, M. Jean-Patrick Courtois, tend à permettre à une région de fusionner avec les départements qui la composent, afin de former une unique collectivité exerçant l’ensemble de leurs compétences. Il convient de rappeler que la possibilité d’un tel remplacement de collectivités préexistantes, et notamment de départements et de régions, est effectivement prévue par la seconde phrase du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution. Cette dernière précise ainsi que « toute autre collectivité territoriale [que les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer] est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs [de ces] collectivités ».

L’article se borne à préciser les conditions permettant aux collectivités territoriales de se porter volontaires pour une telle fusion, la décision finale ne pouvant bien sûr être prise qu’au niveau national, en l’occurrence par le législateur. Comme pour les fusions « horizontales » entre départements ou entre régions, la demande locale ne pourra être formulée que si elle recueille un accord majoritaire à la fois dans les assemblées locales concernées et au sein de la population de chacun des départements correspondants. L’Assemblée nationale a toutefois, en première lecture, assoupli la condition de participation requise pour la consultation des électeurs, en exigeant l’accord du quart des électeurs inscrits, plutôt qu’une participation de la moitié d’entre eux, parfois plus difficile à atteindre sans pour autant refléter d’opposition au projet. Le Sénat a, en seconde lecture, confirmé ce changement, de même que la suppression des références, qui posaient des problèmes de cohérence juridique, à la notion de collectivité à statut particulier (mentionnée dans la première, et non la seconde phrase du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution) et au régime du référendum local (le résultat d’un tel référendum présente en effet un caractère décisionnel, au contraire du régime de fusion envisagé, où la décision devra faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat).

Les sénateurs ont, par ailleurs, après avoir en première lecture créé, à l’initiative de M. Jacques Blanc, l’obligation d’une consultation préalable du comité de massif éventuellement concerné, précisé en seconde lecture, sur la proposition du même auteur, que ce comité devrait disposer d’une délai de quatre mois, plutôt que de deux mois, pour rendre son avis. Votre rapporteur n’est pas convaincu par l’argumentation invoquée à l’appui de cette proposition, selon laquelle il est nécessaire de prendre en compte la périodicité habituelle de réunion de tels organes pour la fixation du délai légal, quand bien même il ne concerne qu’une procédure par nature exceptionnelle. Pour autant, cette proposition sénatoriale ne soulève pas de difficulté juridique particulière et ne fausse pas l’équilibre de la procédure ; elle est, en outre, de même nature que celles faites par le Sénat pour les autres regroupements de départements et de régions prévus aux articles 12 et 13 du projet de loi. Dès lors qu’il n’existe pas, sur cette question comme sur l’ensemble de la procédure de fusion, de divergence de fond entre les deux assemblées, il vous est proposé d’accepter en l’état la nouvelle rédaction sénatoriale pour cet article.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 98 de M. André Chassaigne.

La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.

TITRE III

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 14 bis

(chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie, art. L. 5332-2, L. 1211-2, L. 1615-2, L. 2334-4, L. 2531-12, L. 5211-12, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33, L. 5321-1, L. 5321-5, L. 5333-1, L. 5333-2, L. 5333-3, L. 5333-4, L. 5333-4-1, L. 5333-5, L. 5333-6, L. 5333-7, L. 5333-8, L. 5334-2, L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5334-6, L. 5334-7, L. 5334-8, L. 5334-8-1, L. 5334-8-2, L. 5334-9, L. 5334-10, L. 5334-11, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5334-14, L. 5334-15, L. 5334-16, L. 5334-18, L. 5334-19, L. 5341-1, L. 5341-2, L. 5341-3, L. 5832-5 et L. 5832-8 du code général des collectivités territoriales, art. L. 302-7 et L. 302-8 du code de la construction de l’habitation, art. L. 554-1 du code de justice administrative, art. 1379, 1466, 1609 nonies B, 1609 nonies C, 1636 B decies et 1638 bis du code général des impôts, art. 123-8, L. 321-5 et L. 321-6 du code de l’urbanisme)


Suppression de la catégorie des communautés d’agglomération nouvelle

Cet article, introduit dans le projet de loi en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre commission des Lois, vise à supprimer la catégorie juridique des communautés d’agglomération nouvelle (CAN), afin de simplifier le droit des collectivités territoriales. En effet, il n’existe aucun exemple ni aucun projet de CAN, alors que cette catégorie particulière d’EPCI à fiscalité propre a fait son apparition dans notre droit en 1983 – il s’agissait alors, aux côtés de la fusion de communes et du syndicat d’agglomération nouvelle (SAN), de l’une des évolutions institutionnelles proposées aux communes situées sur le territoire d’une agglomération nouvelle. Ce toilettage permettra de limiter sans dommage le nombre de catégories d’EPCI à fiscalité propre, déjà élevé.

Le Sénat a seulement complété la liste des coordinations purement techniques auxquelles procède cet article, qui peut donc être adopté dans cette nouvelle rédaction par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 bis sans modification.

Article 14 ter

(art. L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales)


Assouplissement des conditions de transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) en communauté d’agglomération ou en communauté de communes

Cet article, inséré en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Chantal Brunel, tend à faciliter la transformation d’un syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) en communauté d’agglomération.

L’article L. 5342-2 du CGCT prévoit qu’un syndicat d'agglomération nouvelle puisse se transformer en communauté d'agglomération, s'il remplit les conditions exigées pour sa création, dans le délai d'un an suivant la date d'achèvement des opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle fixée par décret. Si le syndicat d'agglomération nouvelle exerce déjà le bloc de compétence obligatoire dévolu à la communauté d'agglomération, la transformation peut-être décidée à la majorité des membres du comité syndical. Dans le cas contraire, la décision doit recueillir l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux intéressés, représentant plus de la moitié de la population totale ou l'inverse, cette majorité devant comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale.

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale élargissait et facilitait les conditions de cette transformation :

– le syndicat d'agglomération nouvelle pourrait, sans attendre le décret d'achèvement des travaux, être transformé en communauté d'agglomération ou en communauté de communes selon les compétences exercées qui devraient respecter celles prévues pour chacune de ces deux catégories ;

– la transformation serait prononcée par arrêté préfectoral après accord du comité syndical ;

– si les compétences du syndicat d'agglomération nouvelle ne répondaient pas aux prescriptions du CGCT, elles pourraient être ajustées pour se conformer à celles des communautés d'agglomération ou de communes selon le cas, dans les conditions des règles communes aux différents types d'EPCI à fiscalité propre pour le transfert de compétences des communes membres à la communauté.

La communauté d'agglomération ou la communauté de communes ainsi créée continuerait d'exercer les compétences précédemment exercées par le syndicat d'agglomération nouvelle, avec transfert de ses biens, droits et obligations au nouvel EPCI. Le personnel du SAN serait réputé relever du nouvel EPCI dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les délégués des communes au comité syndical achèveraient leur mandat au sein du conseil de communauté.

Financièrement, les nouvelles règles de calcul de la dotation globale de fonctionnement résultant du recensement glissant seraient applicables à l'EPCI issu de la transformation, sans qu’il puisse bénéficier de la majoration de la dotation des communautés d'agglomération prévue pour leur garantir un montant égal à celle du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle.

En deuxième lecture au Sénat, trois amendements déposés par M. Houel et repris par le président de la commission des Lois en séance publique ont modifié cette rédaction :

– le choix de la forme de l’EPCI à créer a été limité, en supprimant la faculté laissée au SAN de se transformer en communauté de communes ;

– le transfert à la communauté d’agglomération de compétences supplémentaires par rapport à celles précédemment exercées par le SAN se ferait sur proposition du comité du syndicat d’agglomération nouvelle adoptée à la majorité des membres du syndicat ;

– le nouvel EPCI pourrait proposer ou donner son avis sur la proclamation par décret, de la fin des opérations de construction et d’aménagement, mettant fin au périmètre d’urbanisation et faisant rentrer le territoire de l’ancienne agglomération nouvelle dans le droit commun.

*

* *

La Commission adopte l’article 14 ter sans modification.

Article 15 bis

(art. L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales)


Extension des possibilités de délégation de signature pour l’administration des EPCI

Cet article, introduit par votre Commission en première lecture, autorise le président d’un EPCI à déléguer sa signature pour la conclusion des actes. Actuellement, le président de l'établissement peut, sur sa surveillance et sa responsabilité, déléguer sa signature pour l'exercice de ses fonctions ; cet article permet d'élargir cette faculté aux attributions qui lui sont confiées par l'organe délibérant en application de l'article L. 5211-10. Cette nouvelle possibilité permettra ainsi de décharger l’exécutif des intercommunalités de la signature des décisions les moins importantes, comme cela est déjà le cas dans les conseils généraux et régionaux.

En deuxième lecture, le Sénat a approuvé le principe introduit par l’Assemblée nationale ; toutefois alors que celle-ci n’avait prévu que les délégations au directeur général ou au directeur général adjoint des services, un amendement sénatorial a prévu d’étendre cette faculté « au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service », par analogie avec la rédaction actuelle de l’article L. 5211-9.

Ces délégations ne pourront se faire qu’avec l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI. Celui-ci pourra aussi bien préférer, lorsqu’il confie des attributions à son président dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du CGCT, exclure la possibilité que celui-ci puisse recourir à ce mécanisme pour exercer les attributions ainsi reçues. L’importante extension proposée par le Sénat ne soulève donc pas d’objection de principe.

*

* *

La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 15 ter

(art. L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales)


Information annuelle des communes sur la répartition spatiale des soutiens financiers accordés par l’EPCI dont elles sont membres

La commission des Lois du Sénat a, sur la proposition de M. Gérard Collomb, supprimé cet article, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Bernard Gérard, qui visait à renforcer la transparence financière au sein des intercommunalités à fiscalité propre.

Cet article faisait ainsi obligation au président d’un tel établissement de transmettre chaque année au maire de chaque commune membre les informations relatives à l’utilisation, sur leur territoire respectif, des crédits de l’EPCI. Il ne s’agissait ainsi que d’un complément apporté à l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, prévoyant actuellement que ces maires doivent recevoir, avant le 30 septembre de chaque année, un « rapport retraçant l’activité de l’établissement », auquel est joint le compte administratif de ce dernier.

Le compte administratif des EPCI à fiscalité propre ne comprenant pas nécessairement l’ensemble de ces informations, il peut être utile pour les maires d’en avoir connaissance. Il convient de souligner que la disposition introduite, en première lecture, par l’Assemblée nationale à l’article 35 quinquies du projet de loi, allait dans le même sens, s’agissant cette fois des soutiens financiers accordées aux communes par les départements et les régions.

Votre Commission a donc rétabli l’article 15 ter : une transparence accrue ne pouvant pas être nuisible au bon fonctionnement des intercommunalités et, plus généralement, de la démocratie locale.

*

* *

La Commission est saisie de deux amendements qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune, le CL 139 du rapporteur, qui tend à rétablir l’article introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, et le CL 2 de M. Bernard Gérard.

La Commission adopte l’amendement CL 139.

En conséquence l’article 15 ter est ainsi rétabli et l’amendement CL 2 de M. Bernard Gérard devient sans objet.

Chapitre II

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Section 2

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Sous-Section 1

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article 18

(art. L. 5210-1-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Rattachement d’office d’une commune à un EPCI à fiscalité propre

Cet article met en place une procédure permettant au préfet de mettre fin à des situations d’enclavement ou de discontinuité territoriale dans la carte intercommunale à l’issue de son achèvement. Cette situation pourrait notamment survenir à la suite d’un éventuel retrait de communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Les communes concernées pourront être rattachées d’office, par arrêté préfectoral, à un EPCI à fiscalité propre dont elles sont limitrophes, cette décision entraînant, le cas échéant, le retrait de l’EPCI auquel elles appartenaient précédemment.

En première lecture, le Sénat a souhaité encadrer cette procédure en la subordonnant à l’accord de l’EPCI de rattachement, à l’absence de proposition alternative de rattachement adoptée par la CDCI à la majorité des deux tiers, et à la consultation du comité de massif dans les zones de montagne.

L’Assemblée nationale a conservé les modifications du Sénat tout en s’efforçant de les rééquilibrer. Ella a ainsi fixé un délai de deux mois au comité de massif pour se prononcer : à défaut, son avis serait réputé favorable.

En deuxième lecture, le Sénat a approuvé cette rédaction, en portant cependant, comme aux articles 12 et 13, de deux à quatre mois le délai fixé au comité de massif pour se prononcer sur l’arrêté préfectoral. L’auteur de l’amendement, le sénateur Jacques Blanc, a fait valoir que ces comités se réunissent de façon très irrégulière selon les massifs, avec une moyenne d’une fois par année.

Par ailleurs, à l’initiative de Mme Anne-Marie Payet, le Sénat a souhaité avancer la date d’achèvement de la carte de l’intercommunalité, et a en conséquence avancé l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er mars 2013.

L’Assemblée nationale avait fixé l’achèvement de ce processus au 1er juillet 2013 afin que les débats sur la carte intercommunale n’entrent pas en interférence avec la campagne des élections municipales prévues au printemps 2014. Cette nouvelle modification risque désormais de compliquer fortement le travail du préfet, qui n’aura guère le temps de prendre l’avis informel des élus avant de faire ses propositions, sur lesquelles la CDCI disposera d’un délai d’un mois pour rendre son avis officiel (et adopter éventuellement un projet différent, à la majorité des deux tiers de ses membres).

C’est pourquoi votre Commission a rétabli, à cet article aussi, le calendrier équilibré adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 99 de M. André Chassaigne, tendant à supprimer l’article, puis l’amendement CL 41 de M. Bernard Durosier.

Elle examine ensuite l’amendement CL 42 de M. Bernard Derosier.

M. Philippe Vuilque. La rédaction actuelle risque de créer des blocages. Elle prévoit que, pour compléter la carte de l’intercommunalité, le préfet peut formuler une proposition concernant telle commune isolée, qui n’appartient pas à une intercommunalité. Cette proposition sera examinée par l’organe délibérant de la communauté de communes. Si celui-ci refuse, le préfet pourra envisager d’intégrer la commune dans une autre intercommunalité et solliciter à cette fin l’organe délibérant de celle-ci. Mais qu’adviendra-t-il s’il se heurte de nouveau à un refus ?

Pour éviter le blocage qui découlerait de cette situation, l’amendement propose que le préfet puisse, si nécessaire, passer outre l’avis des deux intercommunalités. On pourrait même imaginer que, dans un tel cas, la décision de la commission départementale soit prise, non plus aux deux tiers mais à la majorité absolue, afin que le préfet ne soit pas seul, face aux élus, à prendre la décision.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite les amendements CL 140 et CL 141 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 60 de M. Bernard Durosier.

La Commission adopte l’article 18 modifié.

Section 3

Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité

Article 29

Adaptation de la carte des EPCI à fiscalité propre au schéma départemental de coopération intercommunale

Le Sénat a conservé l’architecture que l’Assemblée nationale avait donné à cet article, destiné à donner au préfet des moyens renforcés pour mettre en œuvre, en 2012 et 2013, le schéma départemental de coopération intercommunal prévu à l’article 16 du projet de loi, en concertation avec les élus locaux et, notamment, la CDCI. Rappelons que le représentant de l’Etat aura, dans chaque département, la responsabilité de proposer, dans la foulée de l’adoption de ce schéma, de nouveaux périmètres pour des EPCI à fiscalité propre, au besoin en créant ou en fusionnant certains d’entre eux.

Le Sénat a, en particulier, validé le choix de l’Assemblée nationale de limiter le droit de veto reconnu, en 2012, à la commune la plus peuplée de chaque projet de périmètre : cette faculté d’opposition ne pourra jouer que pour les communes regroupant au moins le tiers de la population totale – si tel n’est pas le cas, le projet préfectoral pourra être mis en œuvre avec l’accord d’une majorité des communes concernées, représentant la moitié de la population totale. Le Sénat a également accepté la suppression du droit de veto qu’il avait introduit, en première lecture, au profit de la commune la plus peuplée, à l’égard de tout projet de fusion entre EPCI à fiscalité propre en 2013 – c’est-à-dire lorsque le préfet conduit le regroupement en l’absence d’accord exprimé par une majorité de conseils municipaux. Votre rapporteur se félicite que cet équilibre, permettant d’achever réellement la carte intercommunale tout en privilégiant le dialogue aussi longtemps que possible, ait été préservé.

Il convient de rappeler que l’ensemble des interventions du préfet donneront lieu à une concertation préalable avec les communes et intercommunalités concernées et demeureront placées sous le contrôle de la CDCI, représentant l’ensemble des collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes du département. Ainsi, dans tous les cas, en 2012 comme en 2013, la CDCI pourra, à la majorité des deux tiers de ses membres, décider d’imposer au préfet un projet différent pour le rattachement d’une commune isolée à un EPCI à fiscalité propre, la fusion de plusieurs d’entre eux, ou la modification de leurs périmètres.

Ont également été confirmés le choix des sénateurs, puis de notre assemblée, de permettre une nouvelle mise en œuvre de cette procédure exceptionnelle tous les six ans, après révision du schéma départemental de la coopération intercommunal, ainsi que l’obligation faite au préfet de prendre en compte, dans tous les cas, les orientations définies par la loi pour ce schéma.

Le seul changement apporté, en seconde lecture, par les sénateurs au texte de l’Assemblée nationale concerne la date butoir prévue pour la phase pendant laquelle le préfet peut agir en l’absence d’accord d’une majorité des conseils municipaux concernés par le projet. Ainsi, l’Assemblée nationale avait, à l’initiative de votre Commission, ramené du 31 décembre 2013 au 30 juin 2013 le terme de cette seconde phase de la procédure de mise en œuvre du schéma départemental, afin d’éviter toute interférence avec la préparation de la campagne des élections municipales prévues au mois de mars 2014. Or, le Sénat a, pour les mêmes motifs, encore avancé cette échéance, en retenant la date beaucoup plus précoce du 1er mars 2013.

Votre rapporteur considère, pour sa part, que la campagne des élections municipales sera encore suffisamment distante pour que la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale puisse s’achever pendant le printemps 2013. Le choix sénatorial n’apparaît donc guère justifié de ce point de vue. Il aurait, en revanche, l’inconvénient majeur d’empêcher presque toute concertation avec les élus concernés, tant le préfet serait tenu d’agir vite en raison de la brièveté du calendrier et de la nécessité de laisser à la CDCI un délai d’un mois pour rendre son avis officiel sur le projet préfectoral, voire adopter des contre-propositions à la majorité des deux tiers de ses membres. Votre Commission a donc rétabli, sur ce point, le calendrier plus réaliste adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 142 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 34 de M. Bernard Derosier.

Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 143, 144 et 145 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CL 82 de M. Émile Blessig.

M. Émile Blessig. Je reviens à mon cheval de bataille : même en l’absence de schéma de coopération intercommunale adapté, il faut pouvoir disposer d’une vision globale et complète de l’organisation spatiale du fonctionnement du territoire infradépartemental.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement introduit dans le texte une complexité inutile. Comme le disait Pierre Mazeaud, il faut se méfier des lois bavardes.

M. Émile Blessig. Je peux admettre que la suppression des pays obéisse à un souci de simplification, mais il faut tenir compte de la réalité, ainsi que des pratiques existantes. Distinguons l’aspect institutionnel et la pratique.

M. le rapporteur. Soit : sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL 35 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’amendement vise à simplifier les règles de majorité qui président à la prise de décision et au fonctionnement de l’intercommunalité.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette ensuite l’amendement CL 43 de M. Bernard Derosier.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 146 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 44 de M. Bernard Derosier.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 148, 149, 150, 151, 152 et 153 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 45 de M. Bernard Derosier.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 154, CL 155, 156, 157, 158, 159 et 160 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 46 de M. Bernard Derosier.

Elle adopte ensuite les amendements CL 161 et 162 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 29 modifié.

Article 30

Adaptation de la carte des syndicats de communes et des syndicats mixtes au schéma départemental de coopération intercommunale

Cet article précise la procédure applicable, en 2012 et 2013, pour la mise en œuvre par le préfet, sous le contrôle de la CDCI, des prescriptions du schéma départemental de coopération intercommunale à l’égard des syndicats de communes et des syndicats mixtes dits fermés (auxquels peuvent uniquement adhérer des communes et des EPCI). A l’issue de la seconde lecture du projet de loi par le Sénat, cette procédure, par laquelle le préfet peut procéder à des dissolutions et fusions de syndicats, ou encore à la modification de leurs périmètres, demeure calquée sur celle que l’article 29 définit pour les créations, fusions et modifications de périmètres d’EPCI à fiscalité propre.

Là encore, le Sénat a donc préservé l’architecture et les rédactions proposées par l’Assemblée nationale pour l’ensemble de cet article, tout en ramenant du 30 juin au 1er mars 2013 le terme de la procédure, date que votre rapporteur juge bien trop précoce. Votre Commission a donc souhaité, par parallélisme avec le choix effectué à l’article 29, rétablir là aussi la date plus réaliste du 30 juin 2013, qui laissera au préfet le temps de mener les ultimes concertations avec les élus concernés, sans pour autant empiéter sur la préparation des élections municipales organisées au mois de mars 2014, c’est-à-dire près de neuf mois plus tard.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 163 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CL 36 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’amendement, qui vise à résoudre les problèmes de calendrier que nous rencontrons, formule des propositions qui nous semblent cohérentes et rationnelles.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’agenda qu’il propose est beaucoup trop rapide et trop contraint. Mieux vaut s’en tenir à celui que nous avons fixé lors de la première lecture.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement CL 164 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 37 de M. Bernard Derosier.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 165 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 47 de M. Bernard Derosier.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 et 174 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 30 modifié.

Chapitre III

Renforcement de l’intercommunalité

Article 31 A

(article L. 5211-40-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Participation des conseillers municipaux aux commissions intercommunales

Le présent article résulte de l’adoption d’un amendement présenté en deuxième lecture au Sénat par M. Dominique Braye et plusieurs de ses collègues membres du groupe UMP, sous-amendé par MM. Laurent Béteille et Hugues Portelli, et ayant reçu un avis favorable tant de la commission que du Gouvernement.

Son objet est l’introduction d’un nouvel article L. 5211-40-1, dans une section du code général des collectivités territoriales consacrée à la démocratisation et à la transparence des établissements publics de coopération intercommunale, afin de donner une base légale à la participation des conseillers municipaux aux commissions intercommunales. Dans la rédaction initiale de l’amendement, il était proposé d’ouvrir systématiquement aux conseillers municipaux des communes membres d’un EPCI à fiscalité propre la faculté de siéger dans les commissions créées par l’EPCI pour étudier les questions soumises à son organe délibérant. Le sous-amendement de MM. Béteille et Portelli a permis de renvoyer cette faculté de participation des conseillers municipaux aux modalités déterminées par l’EPCI à fiscalité propre.

*

* *

La Commission adopte l’article 31 A sans modification.

Article 31

(article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales)


Pouvoirs de police pouvant être transférés au président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Le présent article modifie les règles actuelles relatives aux transferts de pouvoirs de police spéciaux des maires au président d’un EPCI à fiscalité propre.

Dans sa rédaction initiale, il prévoyait un transfert obligatoire des pouvoirs de police d’assainissement, des pouvoirs de police d’élimination des déchets ménagers, des pouvoirs de police de réalisation des aires d’accueil ou des terrains de passage des gens du voyage et des pouvoirs de police de la voirie.

En première lecture, le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a maintenu un régime de transfert facultatif du pouvoir de police de la voirie. Dans les autres cas, tout en conservant un transfert automatique, le Sénat a introduit, sur proposition de sa commission des Lois, une possibilité pour chacun des maires de s’opposer au transfert du pouvoir de police dans sa seule commune.

Enfin, toujours sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a ajouté une disposition relative à l’exercice de l’autorité du président de l’EPCI sur les agents de police municipale et les agents spécialement assermentés pour l’exécution des décisions relatives aux pouvoirs de police transférés.

En première lecture à l’Assemblée nationale, des précisions ont été apportées à cet article, afin de dissiper tout doute quant à la conservation du pouvoir de police générale par le maire.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Dominique Braye et plusieurs de ses collègues sénateurs, ayant pour objet de permettre au président d’un EPCI, lorsqu’une partie des maires des communes concernés se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police spéciaux, de refuser le transfert de plein droit de ces pouvoirs de police spéciaux pour les autres communes membres de l’EPCI. La disposition ainsi adoptée est introduite à la fois dans l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et dans le II du présent article, destiné à organiser le premier transfert de ces pouvoirs de police au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 49 et CL 48 de M. Bernard Derosier.

Puis la Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 33

(article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales)


Mises à disposition des services entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres

Le présent article modifie le régime des mises à disposition de services entre les EPCI et leurs communes membres, afin de le rendre compatible avec le droit communautaire.

La nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales restreint les mises à disposition des services d’une commune au profit de l’EPCI dont elle est membre aux cas des services concernés par un transfert de compétence.

En première lecture au Sénat, l’article a été complété afin de prévoir une consultation des comités techniques pour la conclusion des conventions de mise à disposition et afin de permettre, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, aux communes membres d’un EPCI de mettre à la disposition de l’EPCI tout ou partie des services concernés par un transfert de compétences qu’elles ont conservés.

En première lecture à l’Assemblée nationale, l’article a été complété, sur proposition de votre rapporteur, afin de prévoir le régime juridique des agents territoriaux :

- transfert, et, en cas de refus, mise à disposition de plein droit et sans limitation de durée pour les fonctionnaires et agents territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré à l’EPCI ;

- mise à disposition de plein droit et sans limitation de durée pour les fonctionnaires et agents territoriaux affectés dans un service ou une partie de service mis à disposition.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois, et destiné à reprendre une suggestion de M. Jacques Mézard, pour restreindre les situations dans lesquelles une commune pourra conserver tout ou partie d’un service concerné par un transfert de compétences à l’EPCI : cette possibilité est ainsi limitée au cas d’un transfert partiel de compétences. La conservation de tout ou partie d’un service sera donc exclue lorsque le transfert de compétences au profit de l’EPCI sera total. Cette disposition est cohérente avec la logique poursuivie par le transfert de compétences.

*

* *

La Commission adopte l’article 33 sans modification.

Article 34

(article L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales ; article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres

Le présent article crée deux nouveaux articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 au sein du code général des collectivités territoriales, afin d’une part de permettre la création de services communs à un EPCI à fiscalité propre et à ses communes membres et d’autre part de permettre la mise en commun des biens entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres.

En première lecture, le Sénat a précisé les dispositions relatives à la convention réglant la création de services communs, en subordonnant cette convention à une consultation des comités techniques compétents.

En première lecture à l’Assemblée nationale, la commission des Lois avait adopté les amendements présentés par votre rapporteur et ayant pour objet, d’une part, de prévoir un transfert de plein droit avec conservation du régime indemnitaire et des avantages collectifs des agents territoriaux remplissant en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun, et, d’autre part, de permettre la création de comités techniques communs à un EPCI et à une partie des communes membres de l’EPCI.

En séance publique, l’Assemblée nationale a finalement fait le choix d’une autre position statutaire pour les agents territoriaux, sur proposition de M. Jacques Pélissard : la mise à disposition de plein droit.

L’Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par M. Jacques Pélissard complétant l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale (III du présent article) afin de permettre la création d’une commission administrative paritaire commune à un EPCI à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres lorsque l’effectif global des agents concernés est supérieur à 350.

En deuxième lecture au Sénat, cette dernière disposition introduite par l’Assemblée nationale a été supprimée, par l’adoption de deux amendements identiques de M. Hugues Portelli et de M. Jean-Pierre Sueur ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement. M. Hugues Portelli a expliqué qu’une telle disposition « porterait un coup fatal aux centres [de gestion] qui font bien leur travail ».

*

* *

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 34 bis A

(article L. 5111-1 et L. 5111-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Mutualisation des services entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics

En première lecture, le Sénat a adopté en séance publique un amendement portant article additionnel, initialement déposé par M. Alain Lambert et repris par la commission des Lois, qui avait pour objet d’introduire dans le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales un nouveau chapitre, consacré à la mutualisation des services entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Dans sa rédaction initiale, le présent article permettait la conclusion de conventions de gestion de services publics communs ainsi que de leurs équipements entre les communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes et établissements publics qui en dépendent. Les conventions devaient prévoir les modalités de la gestion commune et notamment les conditions de remboursement des frais par la collectivité ou l’établissement bénéficiaire.

Le Gouvernement a présenté en commission des Lois à l’Assemblée nationale un amendement de réécriture globale de l’article, afin de le rendre compatible avec les exigences communautaires en matière de commande publique.

Après avoir posé dans l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales le principe selon lequel les conventions conclues entre des collectivités ou avec leurs groupements pour réaliser des prestations de service sont passées dans les conditions de publicité et de mise en concurrence de droit commun, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale crée un nouvel article L. 5111-1-1 qui permet de déroger à ces règles en cas de conclusion entre les départements, les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes de conventions ayant pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi ou transférée soit par la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants au profit des autres cocontractants, soit par le regroupement des services et équipements de chaque cocontractant au sein d’un service unifié.

Enfin, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale instaure la possibilité pour les départements et régions et leurs établissements publics et les syndicats mixtes de créer un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels.

En deuxième lecture au Sénat, M. Jacques Mézard a présenté un amendement ayant pour objet de modifier la rédaction proposée pour le second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, afin de rétablir une rédaction qui favorise le plus possible la mutualisation sans la soumettre au droit de la commande publique. Le Gouvernement, au regard des incertitudes juridiques de la construction proposée, s’en est remis à la sagesse du Sénat, qui a adopté l’amendement avec l’avis favorable de la commission.

La rédaction retenue par le Sénat pour le second alinéa de l’article L. 5111-1 prévoit les cas dans lesquels les conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de service conclues entre les collectivités, leur établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes ne sont pas soumises à ces règles :

- lorsque les prestations qu’elles visent à accomplir portent sur des services non économiques d’intérêt général au sens du droit de l’Union européenne ;

- lorsque, portant sur d’autres tâches d’intérêt public, les prestations sont appelées à s’effectuer en coopération entre les personnes signataires.

Enfin, la rédaction précise que la participation au financement d’une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération.

Le Sénat a également adopté, avec l’avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de coordination présenté par M. Jacques Mézard et ayant pour objet d’étendre le bénéfice du nouvel article L. 5111-1-1 aux conventions conclues entre toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, et non plus seulement entre les départements et les régions et leurs établissements publics et les syndicats mixtes.

Cette rédaction pose un problème de lecture du nouvel article L. 5111-1-1 dans le cas de conventions conclues entre des communes et un EPCI, de telles conventions étant déjà soumises à d’autres dispositions législatives :

- l’article L. 5211-4-1, tel que modifié par l’article 33 du présent projet de loi, qui prévoit notamment que dans le cadre des mises à disposition des services d’un EPCI au profit de ses communes membres, les modalités de remboursement par les bénéficiaires des mises à disposition prévues par la convention seront encadrées par un décret ;

- l’article L. 5211-4-2, tel que créé par l’article 34 du présent projet de loi, qui prévoit qu’en cas de création de services communs à un EPCI à fiscalité propre et à ses communes membres, ces services communs seront obligatoirement gérés par l’EPCI et que les agents territoriaux seront de plein droit mis à disposition de l’EPCI.

Par conséquent, votre commission a jugé préférable de circonscrire l’article 34 bis A aux mutualisations intéressant les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes, la question des mutualisations dans le cadre intercommunal étant par ailleurs traitée par les articles 33 et 34.

La position du Sénat en deuxième lecture est cohérente avec la volonté de permettre un recours très large aux mutualisations de service entre collectivités. Néanmoins, il est important que les exigences européennes ne soient pas négligées. Or, s’il est vrai que la coopération entre collectivités territoriales peut ne pas être soumise aux règles communautaires en matière de marchés publics, cela est subordonné au fait que cette coopération intervienne pour l’accomplissement d’une mission de service public partagée par les différentes collectivités concernées. La rédaction du Sénat est de ce point de vue trop large, puisqu’elle autorise une exonération des règles de la commande publique indépendamment du lien de la prestation de service avec la mise en œuvre d’une mission de service public commune aux collectivités. Elle appelle donc une modification afin de préciser que cette exonération devra intervenir pour l’exercice de compétences reconnues par la loi ou transférées aux collectivités.

*

* *

La Commission adopte les amendements CL 176, 177 et 178 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 83 de M. Émile Blessig.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 179 du rapporteur.

La Commission en vient à l’amendement CL 84 de M. Émile Blessig.

M. le rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 10.

M. Émile Blessig. Dans ce cas, je le retire.

L’amendement CL 84 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement CL 180 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 34 bis A modifié.

Article 34 quinquies A

(article 1609 nonies C du code général des impôts)


Règles de création de la commission d’évaluation des transferts de charges

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel présenté par M. Jean-Pierre Gorges et ayant pour objet de prévoir que les commissions d’évaluation des transferts de charge qui doivent être créées au sein des EPCI verront leur composition déterminée à la majorité simple du conseil communautaire.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté un amendement de suppression du présent article additionnel présenté par M. Jacques Mézard, avec l’avis favorable de la commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement. M. Jacques Mézard a justifié cette suppression par la nécessité « d’assurer un maximum de transparence et surtout de consensus ».

On peut néanmoins signaler que la commission des Finances du Sénat, qui s’était saisie pour avis de cet article en deuxième lecture, s’était prononcée pour sa part en faveur du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, qui « permettra de combler le vide juridique relatif aux conditions de mise en place des commissions d’évaluation des transferts de charges et de mettre fin à plusieurs contentieux. » (30)

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 6 de M. Jean-Pierre Gorges.

La Commission maintient la suppression de l’article 34 quinquies A.

Article 34 quinquies

(article L. 5211-28-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Unification des impôts directs locaux au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

En première lecture, la commission des Lois puis l’Assemblée nationale ont adopté un amendement portant article additionnel, présenté par M. Michel Piron, qui pose le principe d’une faculté, pour les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres, de décider, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chaque conseil municipal, de procéder à l’unification de tout ou partie des impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties).

La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait le renvoi à une loi ultérieure pour fixer les conditions dans lesquelles une telle unification pourrait avoir lieu, et notamment les critères permettant de déterminer la convergence des taux des impôts ainsi unifiés.

En deuxième lecture, la commission des Finances du Sénat a présenté un amendement ayant pour objet de prévoir dans le présent article, les conditions de l’unification des impôts directs locaux, afin d’éviter le recours à une loi ultérieure. Le Sénat a adopté cet amendement qui a reçu un avis favorable tant de la commission que du Gouvernement.

Le dispositif proposé est calqué sur celui applicable à la mise en place de la taxe professionnelle unique. L’EPCI doit voter un taux d’imposition commun, lequel est plafonné par le taux moyen pondéré de ses communes membres la première année. Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre doit alors converger vers ce taux jusqu’à application d’un taux unique. La durée de l’harmonisation varie en fonction de l’importance de l’écart maximal entre les taux communaux et le taux intercommunal, la convergence pouvant s’étaler au maximum sur dix années.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter que le Sénat ait souhaité rendre pleinement opérationnel le dispositif d’unification fiscale proposé par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 38 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. L’amendement vise à compléter la rédaction adoptée par les deux assemblées, afin d’améliorer la qualité du débat d’orientation budgétaire.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La rédaction de l’article 34 bis AA, votée conforme par le Sénat, satisfait l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 181, 182, 183, 184, 185 et 186 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 34 quinquies modifié.

TITRE IV

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 35

Principes généraux applicables à la répartition des compétences entre collectivités territoriales et à l’encadrement des financements croisés

Cet article énonçait, dans sa rédaction initiale, les principes généraux appelés à guider le législateur dans la perspective de l’adoption ultérieure d’une loi spécifique, qui clarifierait la répartition des compétences entre les différentes catégories de collectivités territoriales. Le texte du Gouvernement, que le Sénat n’avait amendé qu’à la marge en première lecture, prévoyait ainsi, dans le prolongement des rapports consacrés à ce sujet par votre Commission, le Sénat et le Comité pour la réforme des collectivités locales :

–  d’aller vers une spécialisation des interventions des départements et des régions, qui auraient été attributaires de compétences en principe exclusives de celles d’autres collectivités territoriales ;

–  de limiter aux seuls domaines non prévus par la loi la « capacité d’initiative » des départements et des régions, seules les communes conservant le bénéfice de l’actuelle « clause générale de compétence », leur permettant d’intervenir en tout domaine au nom de l’intérêt local ;

–  de désigner une collectivité chef de file dans les domaines de compétence restant, par exception, partagés entre plusieurs catégories de collectivités territoriales ;

–  de limiter au strict nécessaire le recours aux financements croisés et d’imposer une participation financière minimale à la collectivité territoriale assurant la maîtrise d’ouvrage d’un projet local.

Constatant que les perspectives d’adoption d’une loi supplémentaire, spécialement consacrée à la question des compétences des collectivités territoriales, étaient très incertaines, l’Assemblée nationale a fait le choix, en première lecture, de conférer une valeur normative à ces grandes règles, en donnant à cet article une rédaction juridique. Cette approche avait l’avantage de ne pas différer la fixation d’un socle législatif pour la future spécialisation des compétences des départements et des régions. Elle n’aurait pas pour autant dispensé le législateur d’autres initiatives pour améliorer, à l’avenir, la répartition matérielle des compétences entre les collectivités territoriales – ce dont seul le Gouvernement peut prendre l’initiative, du fait des règles de recevabilité financière des amendements issues de l’article 40 de la Constitution.

Alors que sa commission des Lois avait adopté le texte de l’Assemblée nationale sans aucune modification, le Sénat a finalement, en séance publique, rétabli une rédaction, inspirée du texte initial de cet article. Celle-ci se borne désormais à renvoyer ces questions à un texte ultérieur, théoriquement appelé à être adopté dans les douze mois suivant la promulgation de la loi. Le Sénat a, dans le même mouvement, supprimé l’énonciation des principes que cette future loi devrait prendre en compte, qui figurait pourtant dans le texte initial qu’il avait lui-même accepté et complété en première lecture.

Votre rapporteur ne partage pas l’approche des sénateurs, car il ne lui semble pas opportun de renvoyer à des échéances très incertaines des progrès qui peuvent déjà être accomplis aujourd’hui par le législateur. Il remarque, toutefois, que cette divergence avec les sénateurs quant à la méthode et au calendrier ne remet pas en cause l’adhésion de principe à la démarche de clarification des compétences et d’encadrement des financements locaux, ainsi qu’aux lignes directrices tracées par le texte initial du projet de loi. Afin de donner une réalité à ces principes, votre Commission a rétabli, en seconde lecture, la rédaction équilibrée qu’avait précédemment adopté l’Assemblée nationale pour cet article.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 187 du rapporteur et CL 86 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.

M. le rapporteur. L’amendement CL 187 vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

M. Pascal Terrasse. Les sénateurs ont passé beaucoup de temps à réfléchir sur la clause générale de compétence, que les parlementaires de gauche comme de droite ont souhaité rétablir. J’aimerais que le ministre et le rapporteur précisent leur avis sur cette question.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il s’agit, d’une part, d’autoriser la collectivité à se saisir d’une compétence par délibération spécialement motivée pour les domaines qui ne sont pas mentionnés dans le texte et, d’autre part, de maintenir la compétence partagée sur le tourisme, le sport et la culture.

M. Bernard Derosier. Le rapporteur s’est peut-être réservé une poire pour la soif, en se laissant la possibilité d’accepter le texte du Sénat au cours de la commission mixte paritaire. Mais pourquoi perdre du temps, alors que l’on peut gagner en efficacité en répondant à l’attente des élus locaux ? Les maires de mon département sont très inquiets de la suppression même partielle de la clause de compétence générale. Il me paraît donc essentiel d’adopter la rédaction du Sénat, qui la maintient, d’autant que le développement et l’aménagement du territoire sont pleinement satisfaisants depuis la décentralisation de 1982.

M. Olivier Dussopt. Comment accepter qu’un simple amendement remette en question la clause de compétence générale pour les départements ? Et pourquoi prétendre que l’on maintient cette clause pour les communes, si l’on ne leur donne pas les moyens financiers de l’exercer ? Le gel de leurs dotations, qui se déduit des déclarations du Président de la République, se traduira par une baisse pour 20 000 d’entre elles.

M. Pascal Terrasse. Très juste !

M. Patrick Roy. Comme ceux qu’a rencontrés M. Derosier, les maires avec lesquels je me suis entretenu, quelle que soit leur tendance politique, sont horrifiés à l’idée que la clause de compétence générale soit compromise. Dans ma commune de Denain, la plus pauvre de France – qui, pourtant, n’est pas éligible à la dotation de développement urbain (DDU) –, que se passera-t-il si nos collectivités ne peuvent même plus accompagner les projets qu’attend la population ?

M. le rapporteur. Il faut resituer l’article 35 dans l’ensemble du projet de loi, qui prévoit la fusion des mandats des élus et l’existence d’un conseiller territorial siégeant à la fois dans la région et le département. On peut penser qu’une compétence qui sera traitée dans une collectivité ne le sera pas dans l’autre.

M. Bernard Derosier. Au contraire : les conseillers territoriaux iront chercher de l’argent partout !

M. le rapporteur. Par ailleurs, c’est après vous avoir longuement écoutés que j’ai proposé la rédaction de l’article 35 en première lecture, afin que nous ne soyons pas obligés d’attendre une loi sur les compétences pour nous doter de règles de fonctionnement raisonnables.

Le dispositif que nous proposons est simple : régions et départements s’en tiendront à la loi et, si celle-ci est muette, ils pourront d’eux-mêmes se saisir d’une compétence. On voit mal comment une mesure aussi modeste pourrait mettre les communes en difficulté.

M. le ministre. L’architecture du texte vise à répondre à toutes les situations. Soit la loi a attribué une compétence générale aux communes ; soit elle a prévu des compétences d’attribution. Enfin, si elle est silencieuse, un droit à l’initiative est reconnu au conseil général comme au conseil régional. Le Gouvernement souhaite que l’on avance sur ces questions, car il est urgent que nous disposions d’un texte opérationnel permettant aux collectivités locales de continuer à fonctionner.

M. Alain Rousset. Je ne partage pas la vision angélique du rapporteur, selon lequel la création d’un conseiller territorial permettrait de répartir toutes les compétences entre le département et la région.

Je le répète : on en revient, pour les régions, à l’établissement public régional, c’est-à-dire à la préhistoire de la décentralisation. Puisque, sauf convention, il n’y aura pas de répartition claire des compétences entre le département et la région, les dossiers qui n’auront pas été réglés par le budget du département reviendront à celle-ci. Autant dire qu’elle ne pourra plus assumer certaines compétences comme la recherche, l’investissement et la formation, qui sont déterminantes pour l’avenir du pays.

Je me trouve donc dans une situation paradoxale. Sur le fond, je suis en désaccord avec le rapporteur, puisque je considère que la création du conseiller territorial sera fatale aux régions. Pourtant, si l’on ne prévoit pas clairement la répartition des compétences, on devine ce qui arrivera : juste avant de voter le budget des régions, une conférence des présidents de départements dictera sa volonté aux présidents de région.

Le rapporteur introduit une bombe dans l’organisation des territoires. Ceux qui voteront ce texte porteront une lourde responsabilité. Ils introduiront un recul de la décentralisation, à l’heure même où l’État devrait au contraire transférer d’autres compétences. Il le fait d’ailleurs de manière insidieuse, parce qu’il n’a plus les moyens de mener à bien certaines opérations. Je pense notamment au plan Campus et aux programmes de recherche.

M. Pascal Terrasse. Le débat actuel sème la confusion là où nous aurions besoin de clarté. On ne peut pas séparer ce texte de la réforme de la fiscalité locale que nous avons précédemment adoptée. Le principe d’autonomie fiscale a, en effet, été remplacé par celui d’autonomie financière. Dans ce contexte, la clause de compétence générale devient très difficile à appliquer.

Nous sommes au milieu du gué, faute d’aller jusqu’au bout de la réflexion sur la question de l’autonomie financière. Dans la plupart des pays de l’Union européenne, c’est l’État fédéral qui lève l’impôt puis transfère des ressources aux collectivités par l’intermédiaire de dotations ; dans ce modèle, les compétences ne sont pas partagées, mais spécialisées. Nous restons, pour notre part, au milieu du chemin.

Les régions et les départements sont appelés à passer des conventions de compétences. Or, tous les exécutifs départementaux ne souhaiteront pas nécessairement confier aux régions des missions identiques. Dans une même région, les départements pourraient donc ne pas exercer les mêmes fonctions. Que se passera-t-il si certains confient leurs compétences à la région en matière de routes départementales, de lycées, de collèges ou de chemins de fer, alors que d’autres ne le font pas ?

Le IV de l’amendement du rapporteur précise les compétences qui demeurent partagées – le tourisme, la culture, le sport –, mais il aurait fallu indiquer aussi que certaines compétences doivent être exercées de préférence par les régions, voire par les intercommunalités. Je pense en particulier aux compétences économiques : tout le monde fait tout et n’importe quoi, pour un coût très élevé. La Cour des comptes a d’ailleurs reconnu que l’action économique des collectivités territoriales est à la fois coûteuse et inefficace.

M. Jacques Valax. Ce texte manque d’honnêteté intellectuelle. Il laisse inchangées les structures actuelles, et pourtant l’article 35 tend à asphyxier les communes. En réalité, c’est leur disparition que nous allons voter. J’aurais préféré que l’on s’interroge clairement sur le niveau de collectivité à supprimer. Ce texte ne répond en rien aux véritables préoccupations des Français.

On peut également s’interroger sur le respect de l’article 72-2 de la Constitution, qui pose le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales et celui de l’indépendance de leur gestion. Le rapporteur nous dit qu’il fait confiance au bon sens des futurs élus pour se comporter en tant que conseillers territoriaux aussi bien devant les conseils départementaux que devant le conseil régional. C’est la preuve éclatante que la création des conseillers territoriaux va ruiner l’indépendance de gestion des collectivités.

M. Charles de La Verpillière. Alain Rousset affirme que l’institution des conseillers territoriaux conduira les régions à se transformer progressivement en super conseils généraux par la multiplication des subventions et des interventions canton par canton. Or, cette dérive n’est pas nouvelle. Cela fait une dizaine d’années que les conseils régionaux se sont écartés de l’épure initiale, qui faisait des régions des institutions de mission, en charge de l’investissement. Elles ont progressivement augmenté leurs dépenses de fonctionnement, fait du saupoudrage, et sont intervenues dans tous les domaines. L’article 35 nous permettra de revenir à l’esprit qui avait présidé à la création des régions.

M. Alain Rousset. Les calculs réalisés par l’ARF, l’Association des régions de France, montrent que 90 % du budget des régions portent sur d’autres champs de compétences que ceux des conseils généraux.

En outre, ce sont les interventions des intercommunalités, et non celles des régions, qui ont augmenté les dépenses de fonctionnement des collectivités – le rapport de la commission Lambert et les travaux de la direction générale des collectivités locales l’ont bien montré.

Les dépenses de fonctionnement des régions ont certes beaucoup évolué, mais il ne faut pas oublier qu’une région comme la mienne n’employait que 600 personnes avant d’être amenée à prendre en charge près de 2 800 TOS, sans bénéficier d’effectifs supplémentaires pour gérer ces personnels. L’incidence des régions sur l’augmentation des dépenses de fonctionnement est très faible.

Je rappelle également que les dépenses les plus importantes des régions vont à la formation professionnelle, aux lycées et aux TER.

Quant à ce que vous appelez le saupoudrage, il est vrai que nous aidons les communes à boucler leur plan de financement. Mais nous le faisons par voie de convention et les montants ne sont pas significatifs par rapport à nos budgets.

En l’absence de suppression de la clause générale de compétence, nous craignons que les conseillers territoriaux ne défendent, avant tout, les projets intéressant leur territoire. Tous les politologues, tous les experts s’accordent sur ce risque : parce qu’ils souhaiteront être réélus, les conseillers territoriaux voudront des inaugurations et ils voudront que leur action se voie. Que se passera-t-il quand la conférence des présidents de départements imposera son budget au président du conseil régional ?

Le rapporteur sait bien que ses propos ne correspondent pas du tout à la réalité. Les régions sont menacées dans leur existence et dans les politiques qu’elles mènent par ce projet de loi.

M. le rapporteur. Alain Rousset connaît ma position : nous débattons de cette question depuis des mois dans diverses enceintes. S’il est sincère, il doit voter les dispositions que nous proposons car elles permettront, comme il le souhaite, de protéger les régions.

La Commission adopte les amendements identiques CL 187 et CL 86.

En conséquence, les amendements CL 57, CL 31, CL 33 et CL 32 de M. Bernard Derosier deviennent sans objet et l’article 35 est ainsi rédigé.

Article 35 bis AA

Élaboration future d’un projet de loi d’adaptation à la montagne des disposition d’une future loi relative aux compétences et financements locaux

Cet article, inséré par le Sénat en deuxième lecture à l’initiative de M. Jacques Blanc, prévoit que le Conseil national de la montagne devra être consulté avant la présentation par le Gouvernement d’un projet de loi adaptant aux spécificités montagnardes les nouvelles dispositions législatives relatives aux compétences et aux financements locaux, prévues à l’article 35 du projet de loi. Le Sénat a précisé que cette loi devrait intervenir dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur des dispositions « prévues à l’article 35 », lequel, dans le texte sénatoriales, renvoie déjà sur ces questions à une loi ultérieure, adoptée dans un délai d’un an.

Votre rapporteur remarque que ces prescriptions, indépendamment de leur intérêt symbolique, n’ont pas de portée normative et paraissent même peu compatibles avec les règles inscrites à l’article 39 de la Constitution en matière d’initiative des lois.

En conséquence et par cohérence avec le choix de rétablir à l’article 35 des dispositions directement applicables pour clarifier les règles de répartition des compétences entre collectivités territoriales et limiter le saupoudrage des financements locaux, votre Commission a procédé à la suppression de cet article.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 189 du rapporteur.

En conséquence, l’article 35 bis AA est supprimé.

Article 35 bis A

(art. 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Conditions de fermeture des aérodromes transférés aux collectivités locales

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a, en deuxième lecture, supprimé cet article, qui avait été introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale, en première lecture, par un amendement de notre collègue Yves Fromion. Ce dernier visait à encadrer les décisions de fermeture d’aérodromes prises par les collectivités territoriales auxquelles leur gestion a été transférée en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, afin de préserver les activités aéronautiques et les emplois qui leur sont liés.

Il proposait ainsi qu’une décision de cette nature soit soumise à l’accord préalable de l’État et des tiers détenteurs de droits et obligations liées à l’utilisation de l’infrastructure pour des activités aéronautiques. Or, le rapport du sénateur Jean-Patrick Courtois souligne qu’une telle organisation conduirait à « placer des communes sous une forme de tutelle ». Votre rapporteur estime qu’il s’agit ici d’une analyse relativement contestable, au moins sur le plan juridique, puisque l’interdiction des tutelles prévue au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution ne concerne que celles exercées entre collectivités territoriales, et non la répartition des compétences entre celles-ci et l’État.

Toutefois, observant que cet article concernait une question dont le lien avec l’objet du texte était loin d’être évident et déplorant que sa rédaction telle qu’adoptée en première lecture ne fût pas juridiquement satisfaisante, votre Commission a souhaité maintenir en l’état la suppression décidée par le Sénat.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 208 de M. Bruno Le Roux.

M. Bruno Le Roux. Il s’agit de reprendre, dans une rédaction légèrement différente, sur laquelle nous travaillons avec la direction générale de l’aviation civile, un amendement adopté à l’unanimité en première lecture, relatif à la fermeture des plateformes aéronautiques.

M. le rapporteur. Nous ne pouvons pas adopter cet amendement dans sa rédaction actuelle. Cependant, il faudrait éviter que les collectivités fassent des bénéfices en revendant les terrains des aérodromes transférés par l’État.

M. Bruno Le Roux. Je retire l’amendement. Nous le redéposerons avec Yves Fromion en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission maintient la suppression de l’article 35 bis A.

Article 35 bis

(art. L. 1111-4 et L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales)


Schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services de la région et des départements

Cet article, que votre commission a souhaité, en première lecture, introduire dans le projet de loi, prévoyait qu’un conseil régional et les conseils généraux des départements qui le composent pourraient, à partir de 2014, adopter conjointement un schéma précisant les compétences temporairement déléguées de l’un à l’autre de ces niveaux, ainsi que les conditions dans lesquelles certains de leurs services pourraient être mutualisés.

Ce schéma porterait au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et à l'entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales.

Cette organisation pragmatique permettrait de tirer pleinement profit des synergies institutionnelles créées entre les départements et les régions grâce à la mise en place, en 2014, des conseillers territoriaux. Les doublons administratifs pourraient ainsi être limités ainsi que des économies substantielles obtenues dans le fonctionnement des collectivités territoriales intéressées.

Votre Commission a donc rétabli cet article en intégrant dans sa rédaction les précisions adoptées par la commission des Lois du Sénat, prévoyant que ce schéma fixerait « l'organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 188 du rapporteur, qui tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée en première lecture.

En conséquence, l’article 35 bis est ainsi rétabli.

Article 35 ter

(art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)


Règles générales applicables au financement de projets locaux par les régions et les départements – Participation financière minimale des collectivités territoriales et de leurs groupements aux opérations d’investissement dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage

Cet article, inséré dans le projet de loi en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, vise à assurer une participation minimale des collectivités territoriales et de leurs groupements, au financement des opérations d’investissement dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage.

Il s’agit ainsi de responsabiliser plus nettement les maîtres d’ouvrage public, qui seraient contraints d’apporter au moins 20 % du montant des financements publics dont bénéficie un projet – ce seuil étant porté à 30 % pour les communes de plus de 3 500 habitants et les intercommunalités à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants (sauf en matière de renouvellement urbain et de patrimoine classé). Par ailleurs, ce taux-plancher ne serait applicable ni aux opérations inscrites dans les contrats de projet Etat-région (CPER), ni à celles dont l’Etat ou ses établissements publics assurent la maîtrise d’ouvrage.

La commission des Lois du Sénat avait, en seconde lecture, envisagé de modifier cet article pour décider notamment :

–  que, comme le législateur l’avait décidé en 2003 (31), la collectivité maître d’ouvrage ne serait pas tenue de respecter un seuil de participation minimale pour les « investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine » (32) ;

–  que, lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune ou une intercommunalité à fiscalité propre, le taux plancher de 20 % pourrait être calculé en lui incorporant non seulement l’apport du maître d’ouvrage, mais aussi tout « financement apporté par des personnes morales autres que l’Etat, les collectivités territoriales et l’Union européenne », ce qui aurait notamment inclus les subventions versées par des établissements publics ou des personnes privées.

Il pouvait effectivement sembler pertinent de préserver la souplesse nécessaire pour garantir le financement d’opérations de rénovation urbaine dans certains quartiers particulièrement démunis. En revanche, la modification des modalités de calcul de la participation minimale aurait entraîné de trop grands risques de contournement. Ainsi, l’intervention d’une multitude d’acteurs, et notamment de divers établissements publics locaux, aurait permis à la collectivité maître d’ouvrage de réduire sa contribution à un niveau dérisoire, ce qui aurait été contraire à l’esprit du nouveau dispositif.

Le Sénat a, toutefois, opté en séance publique pour une approche plus radicale, en supprimant l’ensemble de cet article, comme les précédents, au motif qu’il serait préférable de renvoyer la définition de ces règles à une loi ultérieure. Votre rapporteur considère pour sa part que, la présentation d’une telle loi avant la fin de l’actuelle législature étant très incertaine, il est préférable que le législateur ne diffère pas sa décision et progresse dès à présent vers une meilleure responsabilisation financière des collectivités territoriales assurant la maîtrise d’ouvrage.

Votre Commission vous propose donc de revenir au texte équilibré qui avait été adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, en le complétant par deux régimes dérogatoires :

–  au nom de la continuité de la politique de rénovation urbaine, une référence à la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine telle qu’adoptée par la commission des Lois du Sénat permettra de sauvegarder le régime défini en 2003 ;

–  les opérations de rénovation des monuments classés, qui peuvent représenter un poids considérable pour des petites communes, se verront appliquer le taux plancher de 20 % ou, pour des cas très spécifiques, un taux inférieur fixé par décision expresse du préfet.

Enfin, en précisant que ces règles s’appliquent uniquement aux financements apportés par les personnes publiques, cette rédaction sort du champ d’application de ces dispositions les participations issues de personnes de droit privé, versées notamment dans le cadre d’opérations de mécénat ou de participations d’organismes de sécurité sociale, sans pour autant exonérer la collectivité maître d’ouvrage bénéficiaire de ces subventions de toute participation significative au financement du projet.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 190 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article 35 ter, supprimé par le Sénat.

M. Olivier Dussopt. Sauf erreur de ma part, l’obligation faite aux communes assurant la maîtrise d’ouvrage de financer au moins 20 % du montant des opérations concernait les communes de moins de 2 000 habitants, alors que l’amendement du rapporteur vise les communes de moins de 3 500 habitants. Est-ce exact ?

Nous ne voterons pas cet amendement, car la prise en compte du seul critère démographique pour l’attribution des aides nous semble une mauvaise méthode. Il faudrait également prendre en compte le respect de la loi SRU et le pourcentage des logements sociaux. Nous devons faire en sorte que les besoins sociaux de chaque commune soient pris en considération. En outre, il ne faudrait pas négliger les spécificités des différentes collectivités : les communes centres des bassins de vie et les communes situées en périphérie des grandes agglomérations n’ont pas les mêmes besoins.

J’ajoute que cet amendement est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales : en exigeant un financement minimal des collectivités maîtres d’ouvrage, on interdit à leurs partenaires d’intervenir à la hauteur qu’ils pourraient souhaiter.

M. Pascal Terrasse. Ce critère de 20 %, voire de 30 % pour certaines communes, pourrait poser problème en cas d’aléas climatiques importants. Dans le Rhône, par exemple, la réparation des digues situées sur le domaine public communal, qui ont été construites sous Napoléon III, coûte plusieurs millions d’euros. Or, la participation exigée des communes dépasse de beaucoup leurs capacités budgétaires. Dans ces conditions, peut-être faudrait-il prévoir des exceptions pour les communes déclarées en état de catastrophe naturelle ou subissant des dégâts très importants.

M. Philippe Vuilque. Je suis maire d’une commune de 8 000 habitants qui ne participe à aucune intercommunalité – on nous refuse, en effet, ce droit. En application du dispositif qui nous est proposé, les communes de moins de 3 500 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants seront soumis à un seuil de 20 %. D’autres communes, telles que la mienne, seront soumises à une double peine : elles ne participent à aucune intercommunalité et elles devront, en outre, respecter un seuil de 30 %.

M. le rapporteur. La limite était déjà de 3 500 habitants en première lecture. La seule modification consiste à introduire une référence à la politique de la ville : le critère de 20 % s’appliquera « sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ». Nous avions abordé ce sujet sans parvenir à une rédaction satisfaisante. C’est maintenant chose faite.

Comme l’indique Pascal Terrasse, il ne faudrait pas que la loi empêche les communes de faire face à leurs obligations après une catastrophe naturelle.

M. le ministre. Nous travaillerons sur une rédaction permettant de traiter cette difficulté.

Le critère de 20 % existe déjà. Nous nous contentons de le faire passer du domaine réglementaire au niveau législatif.

S’agissant de la commune de M. Vuilque, je prends l’engagement de demander au préfet des Ardennes de l’intégrer dans une intercommunalité au lendemain de la promulgation de la loi.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 35 ter est ainsi rétabli.

Article 35 quater

(art. L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales)


Limitation du cumul de subventions départementales et régionales

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a, en seconde lecture, supprimé cet article, qui avait été introduit dans le projet de loi en première lecture, à l’initiative de votre Commission, pour limiter les cas où un même projet local peut bénéficier d’un cumul de subventions accordées à la fois par le département et la région. Cet encadrement visait à atteindre un double objectif :

–  limiter le nombre de partenaires participant au financement d’un même projet, afin de réduire la complexité administrative et les lourdeurs de gestion qui en résultent ;

–  amener les régions et les départements à mieux coordonner leurs interventions, pour limiter les concurrences et redondances entre les politiques mises en œuvre par ces deux échelons.

Pour y parvenir, l’article tendait à interdire, à compter du 1er janvier 2012, tout cumul, sur un même projet, de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées à la fois par le département et la région. Deux dérogations à cette règle de non cumul étaient toutefois prévues :

–  les projets décidés par une commune de moins de 3 500 habitants ou une intercommunalité à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants auraient pu continuer à bénéficier de tels cumuls, de façon à tenir compte de leurs moindres capacités de financement ;

–  les secteurs de la culture, du sport et du tourisme étaient temporairement exclus du champ d’application de cette règle de non cumul.

L’Assemblée nationale avait également prévu, lors de l’examen du projet de loi en première lecture en séance publique, qu’à partir du 1er janvier 2015, le cumul de ces subventions serait exclu dans les seules régions n’ayant pas adopté un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services – les dérogations sectorielles prenant fin à la même date.

Par ailleurs, comme à l’article 35 ter, cette nouvelle règle ne concernait ni les opérations inscrites dans les contrats de projet État-région, ni celles dont l’État ou ses établissements publics assurent la maîtrise d’ouvrage.

Votre rapporteur considère qu’en supprimant cet article, les sénateurs ont fortement réduit l’ambition du projet de loi s’agissant de l’encadrement des financements croisés. Il s’agit pourtant d’un objectif essentiel de la réforme des collectivités territoriales, qui devrait en outre favoriser une meilleure maîtrise de la dépense publique. Votre Commission a donc rétabli la rédaction adoptée, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CL 191 du rapporteur et CL 85 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article, qui a été supprimé par le Sénat.

M. Olivier Dussopt. Étant au centre de bassins de vie, de nombreuses communes de plus de 3 500 habitants membres doivent exercer des fonctions de centralité ; elles ont donc besoin de gymnases, de piscines et d’autres équipements collectifs. Comment pourront-elles faire face à leurs obligations si elles ne peuvent plus bénéficier de l’aide des départements et des régions, sachant que celle de l’État est de plus en plus faible ?

M. le ministre. J’ai bien compris l’argument de M. Dussopt, mais la communauté de communes à laquelle il pense probablement ne dépasse pas le seuil de 50 000 habitants.

La Commission adopte, par un seul vote, les amendements.

En conséquence, l’article 35 quater est ainsi rétabli.

Article 35 quinquies

(art. L. 3312-5 et L. 4311-4 du code général des collectivités territoriales)


Publicité des subventions départementales et régionales au profit des communes

Le Sénat a, en seconde lecture, supprimé cet article, qui avait été précédemment introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre commission des Lois, afin de renforcer les règles de transparence applicables aux soutiens financiers que les départements et les régions peuvent accorder aux communes.

A l’initiative de votre rapporteur, ce dispositif a été rétabli afin de rendre public, en annexe du compte administratif de la région et du département, un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice.

Ce document permettra une plus grande transparence dans l’attribution des subventions entre collectivités locales.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 192 du rapporteur, qui vise à rétablir l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, l’article 35 quinquies est ainsi rétabli.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 36 A

(article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales)


Composition du collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au sein du Comité des finances locales

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement portant article additionnel présenté par MM. Pierre Morel-À-L’Huissier et Michel Piron ayant pour objet de modifier la composition du collège des présidents d’EPCI au sein du Comité des Finances locales.

En l’état actuel du droit, les sept présidents d’EPCI sont désignés par le collège des présidents d’EPCI à raison de :

- un pour les communautés urbaines ;

- un pour les communautés de communes ayant opté pour la contribution économique territoriale unifiée ;

- deux pour les autres communautés de communes ;

- un pour les communautés d’agglomération ;

- un pour les syndicats ;

- un pour les syndicats d’agglomération nouvelle et communautés d’agglomération nouvelle.

Les modifications introduites par le présent article consistaient à :

- adjoindre les métropoles aux communautés urbaines pour la désignation d’un des membres du Comité des finances locales ;

- supprimer la désignation spécifique des syndicats d’agglomération nouvelle et des communautés d’agglomération nouvelle au profit de la désignation de deux membres conjointement par les communautés d’agglomération et les syndicats d’agglomération nouvelle ;

- supprimer la désignation d’un membre par les syndicats intercommunaux au profit de l’ajout d’un second membre pour les communautés de communes à fiscalité unifiée.

En deuxième lecture, la commission des Lois du Sénat a souhaité modifier la disposition adoptée par l’Assemblée nationale sur ce dernier point, en prévoyant à nouveau la désignation d’un membre par les syndicats de commune et en maintenant par conséquent un seul membre désigné par les communautés de communes à fiscalité unifiée.

Votre Commission a souhaité rétablir la répartition qui avait été retenue en première lecture à l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 193 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement CL 72 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.

Puis elle adopte l’amendement CL 194 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 36 A modifié.

Article 36 B

(article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales)


Conservation de la qualité de chef-lieu de canton

Le présent article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement présenté par le président Jean-Luc Warsmann avec l’avis favorable du Gouvernement, ayant pour objet de permettre le maintien de qualité de chef-lieu de canton aux communes concernées lors de la fusion de plusieurs cantons.

Le présent article proposait une modification de l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, relatif aux règles de délimitation des cantons, afin d’ajouter un alinéa permettant, lors de la création d’un canton en lieu et place de plusieurs cantons existants, de conserver un nom associant celui de plusieurs des chefs-lieux de cantons concernés, ce qui aurait pour effet de conserver la qualité de chef-lieu de canton pour chacun des chefs-lieux ainsi mentionnés.

L’instauration du conseiller territorial devrait conduire à une réduction parfois significative du nombre de cantons. Par conséquent, le présent article a été adopté afin de répondre au problème de la suppression de certains cantons, et d’éviter que la fusion des cantons n’ait pour conséquence une perte de leurs équipements et des dispositions législatives particulières qui leur sont applicables par les chefs-lieux de cantons actuels.

En deuxième lecture au Sénat, la commission des Lois a supprimé le présent article. Pourtant, en séance publique, lors de la discussion de l’article 1er AA, le souci de conserver les chefs-lieux de cantons actuels a été réaffirmé. La solution retenue pour assurer ce maintien des chefs-lieux existants a été de prévoir, dans l’article 1er AA, que la circonscription d’élection du conseiller territorial soit non plus le canton mais le territoire, cette modification devant permettre de conserver en l’état la carte des cantons.

Votre rapporteur, qui considère qu’il ne serait guère satisfaisant de créer un trop grand nombre de circonscriptions territoriales distinctes, et qui a proposé la suppression de l’article 1er AA, a proposé par conséquent le rétablissement du présent article, afin de concilier préservation des chefs-lieux de cantons et modification de la carte cantonale. Dans un souci de simplification de la disposition, il est prévu que soit conservé le statut de chef-lieu de canton pour toute commune ayant cette qualité à la date de promulgation de la présente loi.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 195 du rapporteur.

En conséquence, l’article 36 B est ainsi rétabli.

Article 36 C

(articles 8, 9, 9-1 et 9-1 A [nouveau] de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Règles d’attribution de la première fraction de l’aide publique aux partis politiques

Le présent article avait été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement présenté par votre rapporteur et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, dont l’objet était d’instaurer un financement public des partis politiques prenant en compte les résultats des élections des conseillers territoriaux et modulé en fonction du respect plus ou moins grand de l’objectif de parité. Le dispositif de modulation ainsi créé devrait permettre de favoriser les candidatures féminines aux élections territoriales.

Le présent article, en modifiant l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, instaure une division en deux parties de la première fraction de l’aide publique aux partis : deux tiers, accordés selon les mêmes règles qu’à l’heure actuelle (résultats aux élections législatives), et un tiers (soit près de 13 millions d’euros), accordé selon de nouvelles règles prévues par un nouvel article 9-1 A de la loi du 11 mars 1988 précitée.

L’article 9-1 A distingue au sein de la partie de l’aide publique accordée en fonction des résultats aux élections territoriales deux parts d’un égal montant :

- une première part, accordée aux partis qui auront présenté au moins 350 candidats ayant recueilli chacun au moins 1 % des suffrages dans au moins quinze départements différents, et qui est répartie proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections des conseillers territoriaux ;

- une seconde part, accordée aux partis proportionnellement au nombre de conseillers territoriaux élus déclarant s’y rattacher.

Le dispositif proposé prévoit de prendre également en compte les élections territoriales outre-mer, selon la même logique que celle qui a été retenue pour les élections législatives : un parti qui a présenté des candidats uniquement à l’élection de l’assemblée délibérante d’une collectivité d’outre-mer (collectivité unique prévue par le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, collectivité d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution ou Nouvelle-Calédonie) et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles il a présenté des candidats peut prétendre à l’attribution d’une fraction de la première part.

Afin d’encourager la parité, l’article 9-1 A prévoit également une transposition du dispositif de modulation financière prévu pour les élections législatives à l’aide financière qui sera accordée aux partis en fonction de leurs résultats aux élections des conseillers territoriaux. Ainsi, la modulation, qui serait appliquée à la fraction de la première part accordée à chaque parti, correspondrait à un pourcentage égal à la moitié de l’écart constaté entre les candidats de chaque sexe en 2014, puis la modulation serait portée aux trois quarts de cet écart à compter de 2020.

La commission des Lois du Sénat a fait le choix de supprimer le présent article, en considérant qu’il visait « à tirer les conséquences de la mise en place du mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours » (33). Néanmoins, en séance publique, le Sénat a introduit un nouvel article 36 D qui reprend très largement les dispositions proposées par le présent article.

*

* *

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 36 D

(articles 8, 9, 9-1 et 9-1 A [nouveau] de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Règles d’attribution de la première fraction de l’aide publique aux partis politiques

Le présent article résulte d’un amendement portant article additionnel présenté par M. Nicolas About et adopté par le Sénat lors de la discussion en deuxième lecture, après avoir reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il poursuit le même objectif que l’article 36 C qui avait été introduit par l’Assemblée nationale en première lecture puis supprimée par le Sénat en commission des Lois : attribuer une fraction d’aide publique aux partis politiques en fonction des résultats aux élections territoriales, et diminuer cette fraction si les exigences en matière d’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux sont insuffisamment respectées.

La division de l’actuelle première fraction de l’aide publique aux partis politiques, afin d’en affecter un tiers en fonction des résultats aux élections territoriales, proposée par l’Assemblée nationale en première lecture, est maintenue dans la nouvelle rédaction de l’article 8 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Les règles d’attribution de cette partie de la première fraction sont ensuite précisées dans un nouvel article 9-1 A. Elles diffèrent de celles qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale sur deux points :

- l’ensemble de cette aide publique est attribuée en fonction du nombre de suffrages obtenus aux élections des conseillers territoriaux (et il n’est donc plus tenu compte pour moitié du nombre de conseillers territoriaux élus déclarant se rattacher à un parti) ;

- la modulation financière destinée à favoriser l’objectif de parité est une absence de prise en compte des suffrages obtenus dans les départements où l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe déclarant se rattacher à un parti dépasse 33 % du nombre total des candidats de ce parti (puis, de manière itérative, une absence de prise en compte des suffrages obtenus dans les régions dont le tiers des départements n’a pas satisfait à cette exigence, et une absence complète de prise en compte des suffrages obtenus lorsque le tiers des régions n’a pas satisfait à cette exigence).

Ces deux modifications devraient avoir des conséquences en sens contraire par rapport au dispositif retenu dans un premier temps par l’Assemblée nationale :

- la première est susceptible de favoriser la parité, en permettant que la modulation financière s’applique à l’ensemble de la partie de l’aide publique accordée en fonction des résultats aux élections territoriales (et non seulement à la moitié de cette aide) ;

- la seconde est à l’inverse susceptible de freiner la parité, dans la mesure où il suffirait de présenter un tiers de candidates réparties de manière homogène dans les départements pour éviter toute sanction financière (et non de présenter autant de candidates que de candidats à l’échelle de l’ensemble des circonscriptions).

Plus encore, il est particulièrement intéressant de relever, comme l’avait fait M. Jean-Patrick Courtois lors du débat en séance publique au Sénat, que, si un mode de scrutin de liste était retenu, aucune modulation financière ne serait appliquée. Par conséquent, le présent article est un corollaire d’un mode de scrutin uninominal. Votre rapporteur considère donc que son maintien est subordonné au rétablissement de l’article 1er A.

Par ailleurs, votre rapporteur considère qu’il est souhaitable de rétablir le dispositif de modulation de l’aide financière correspondant à un pourcentage de l’écart constaté entre les candidats de chaque sexe présentés par un parti. De même, la division en deux parts égales de la fraction de l’aide publique attribuée en fonction des élections des conseillers territoriaux, qui est similaire à la division en deux fractions pour l’aide publique aux partis accordée en fonction des résultats aux élections législatives, est pleinement justifiée.

Suivant l’avis de votre rapporteur, votre Commission a donc modifié l’article afin de prévoir un dispositif semblable à celui adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 56 de M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. En première lecture, notre assemblée a été subrepticement saisie par le rapporteur, à deux heures du matin, d’un amendement relatif au financement des partis.

Or, je ne retrouve pas le texte voté par l’Assemblée dans le tableau comparatif : seule apparaît la rédaction adoptée par le Sénat. Comment l’expliquer ?

Notre amendement tend à supprimer l’article, ce qui aura pour effet de protéger la majorité actuelle. Je ne voudrais pas que l’UMP soit amenée, un jour, à éponger les dettes de tel ou tel responsable politique qui se trouverait en difficulté.

M. le rapporteur. Si vous ne retrouvez pas le texte, c’est que le Sénat l’a introduit dans un nouvel article. Avis défavorable à votre amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements CL 196, CL 197, CL 198 et CL 199 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 36 D modifié.

Article 36

Entrée en vigueur des dispositions relatives au conseiller territorial

Le présent article a pour objet de reporter à la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014, l’entrée en vigueur de l’article 1er, qui crée le mandat de conseiller territorial.

À l’Assemblée nationale, cet article avait été complété afin de reporter à la même échéance l’article 1er bis, qui avait été introduit par amendement et qui prévoyait une modification des règles de composition des commissions permanentes des conseils régionaux ainsi que des conditions dans lesquelles leur sont déléguées des compétences du conseil régional.

En deuxième lecture, le Sénat, qui a supprimé l’article 1er bis, a par conséquent modifié, par coordination le présent article.

Néanmoins, le Sénat a introduit en deuxième lecture de nouvelles dispositions liées à la création du mandat de conseiller territorial. Certaines de ces dispositions semblent appeler tout naturellement un report :

―  l’article 1er bis C, qui modifie les règles de cumul des mandats locaux, cette modification étant destinée à tirer les conséquences de la création du mandat de conseiller territorial ;

―  l’article 36 D, qui modifie les règles d’attribution de l’aide publique aux partis politiques, afin d’accorder une fraction de cette aide en fonction des résultats aux élections des conseillers territoriaux.

En outre, le rétablissement de l’article 1er bis appelle également un report de son entrée en vigueur dans les mêmes conditions.

*

* *

La Commission rejette l’amendement de suppression CL 50, de M. Bernard Derosier et adopte l’amendement CL 200 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 36 modifié

Article 37

Entrée en vigueur des dispositions relatives à l’élection et à la composition des conseils communautaires

Le présent article a pour objet d’adapter l’entrée en vigueur de certaines dispositions :

―  en repoussant l’entrée en vigueur des nouvelles règles de composition des conseils communautaires et des bureaux des EPCI à fiscalité propre, prévues par l’article 3, au prochain renouvellement général des conseils municipaux dans le cas des EPCI à fiscalité propre créés antérieurement à la présente loi ;

―  en repoussant l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la désignation des délégués communautaires, prévues par l’article 2, au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

En deuxième lecture, le Sénat, sur proposition de M. Antoine Lefèvre, a adopté un amendement introduisant un nouveau III, afin de prévoir que demeurent applicables aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre du représentant de l’État avant la publication de la présente loi, les dispositions actuelles des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales qui fixent les règles de création, d’extension, de transformation ou de fusion des EPCI.

Cette précision est nécessaire en raison des modifications :

―  de l’article L. 5211-41-1, relatif à la transformation d’EPCI, par l’article 5 B du présent projet de loi ;

―  de l’article L. 5211-41-3, relatif à la fusion d’EPCI, par l’article 3 et par l’article 20 du présent projet de loi.

Selon la même logique, votre commission a adopté un amendement de M. David Habib afin de permettre de la même manière que les EPCI ayant fait l’objet d’un arrêté de périmètre avant la promulgation de la présente loi puissent procéder à la répartition des sièges au sein de leur organe délibérant selon les dispositions actuelles, et non selon les nouvelles règles prévues par l’article 3 du présent projet de loi.

Par ailleurs, le fait de prévoir, à l’article 29, que le préfet pourra prendre des arrêtés de création ou de fusion ou de modification du périmètre d’un EPCI à fiscalité propre jusqu’au 1er juillet 2013 pose un problème d’articulation de cette disposition avec celle prévue par l’article 3 et exigeant que la fixation du nombre de sièges de l’EPCI et la répartition de ces sièges soit arrêtée au plus tard le 30 juin 2013. Par conséquent, afin de résoudre cette difficulté, votre Commission a adopté un amendement de votre rapporteur accordant, dans ces cas particuliers, un délai supplémentaire de trois mois aux organes délibérants des EPCI créés, fusionnés ou au périmètre modifié, pour délibérer sur la composition de leur organe délibérant.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 201 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 61 de M. David Habib.

Elle adopte ensuite l’amendement CL 202 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 37 modifié.

Article 39 [rappelé pour coordination]

(articles L. 5842-2 à L. 5842-4, L. 5842-10, L. 5842-11, L. 5842-15, L. 5842-19, L. 5842-25 et L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales)


Application des dispositions à la Polynésie française

Le présent article, ayant pour objet de prévoir l’application de certaines des dispositions du présent projet de loi à la Polynésie française et d’adapter par voie de conséquence certains des articles du code général des collectivités territoriales relatifs à la Polynésie française, a été rappelé par votre commission pour effectuer des coordinations rendues nécessaires par l’introduction de nouvelles dispositions en cours de navette ainsi que par la rédaction définitive retenue pour certains articles.

Ainsi, il est proposé de rendre applicable à la Polynésie française :

―  l’article 15 bis du projet de loi, modifiant le champ des attributions confiées au président d’un EPCI susceptibles de faire l’objet d’une délégation de signature ;

―  l’article 31 A du projet de loi, introduit par le Sénat en deuxième lecture, étendant les possibilités de participation aux commissions créées par les EPCI à fiscalité propre.

Par coordination avec les modifications introduites dans l’article 23 ainsi que dans l’article 34, du projet de loi, il n’est plus nécessaire de viser l’ensemble des paragraphes de ces articles.

Il convient d’autre part de modifier les références permettant de rendre applicable à la Polynésie française l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il est modifié par l’article 34 du présent projet de loi.

De même, il convient de tirer les conséquences de la modification de l’article L. 5211-5 par l’article 5 A du présent projet de loi ainsi que de la création d’un nouvel article L. 5211-40-1 par l’article 31 A dudit projet.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 203, CL 204, CL 205 et CL 206 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

Article 42

Validation législative d’arrêtés de création ou de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte et d’arrêtés de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte

En deuxième lecture, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission ainsi que du Gouvernement, un amendement portant article additionnel présenté par Mlle Sophie Joissains, ayant pour objet de procéder à une validation législative.

Le présent article prévoit que sont validés les arrêtés de création ou de transformation d’un EPCI, de création d’un syndicat mixte, de transfert de compétences à un EPCI ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d’affectation du personnel en matière de zones d’activité économique ou en matière de zones d’aménagement concerté n’ont pas été décidées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté.

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu un régime de transfert automatique des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée à un EPCI, tout en exigeant, par dérogation à ce transfert automatique, une décision spécifique en cas de transfert de la compétence en matière de zones d’activité économique (ZAE) ou de zones d’aménagement concerté (ZAC).

Le Conseil d’État, dans une décision du 29 avril 2002, a jugé que ce régime particulier de transfert de compétences impliquait « que les communes membres d’un EPCI ne puissent lui transférer ces compétences sans que les conseils municipaux et le conseil de l’établissement public aient délibéré à la majorité requise et préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral prononçant le transfert, non seulement sur le principe du transfert de ces compétences, mais également sur les conditions financières et patrimoniales du transfert nécessaire à leur exercice et sur l’affectation des personnels concernés » (34).

Ainsi, une insécurité juridique pèse sur les EPCI ayant bénéficié d’un arrêté de création ou de transferts de compétences visant notamment l’exercice de compétences en matière de ZAE ou de ZAC sans que chaque conseil municipal des communes membres de l’EPCI ait délibéré au préalable sur les conditions de ce transfert.

L’Assemblée nationale, en première lecture, avait adopté un amendement portant article additionnel (article 41) présenté par M. Pierre Morel-À-L’Huissier afin de résoudre cette difficulté pour le futur, en modifiant les articles L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales pour permettre aux communes de prendre une délibération spécifique non plus préalablement au transfert de compétences mais dans un délai d’un an à compter de ce transfert. Le Sénat a adopté sans modification cet article 41.

Par le présent article, le Sénat propose de remédier au risque juridique pesant sur certains EPCI ayant déjà bénéficié du transfert de compétences en matière de ZAE ou de ZAC, en validant les arrêtés de création ou d’extension des compétences des EPCI qui seraient intervenus avant la fixation des conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers relatifs à l’exercice de la compétence en matière de ZAE ou de ZAC. L’objectif de sécurité juridique poursuivi semble constituer un motif d’intérêt général susceptible de justifier le recours à une validation législative. En outre, est réservé le cas décisions de justice passées en force de chose jugée, qui ne sont pas remises en cause.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CL 207 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 42 modifié.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Chapitre IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Conseillers territoriaux

Conseillers territoriaux

Conseillers territoriaux

 

Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

 

Avant l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3113-1 A ainsi rédigé :

Supprimé

(amendements identiques CL105,
CL7 et CL87)

 

« Art. L. 3113-1 A. – Le département est divisé en territoires.

 
 

« Le territoire est une circonscription électorale dont les communes constituent un espace géographique, économique et social homogène.

 
 

« Le découpage territorial du département respecte sa diversité géographique, économique et sociale.

 
 

« Le conseiller territorial est le représentant du territoire au sein du conseil général et régional. »

 

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

La présente loi crée le mandat de conseiller territorial. Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Supprimé

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

(amendement CL214)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 1er B

Au huitième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % ».

Supprimé

Au huitième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % ».

(amendement CL106)

 

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

 

La délimitation des cantons peut dépasser les limites des circonscriptions législatives afin de tenir compte des spécificités territoriales, dans la limite de 10 % de la population de la circonscription législative.

… cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.

(amendement CL107)

 

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

 

Au premier alinéa de l’article L. 221 du code électoral, après la référence : « L.O. 151-1 du présent code », sont insérés les mots : « ou pour tout autre motif ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

 

Est entièrement comprise dans le même territoire toute commune dont la population est inférieure au cinquième de la population moyenne des territoires du département.

Supprimé

(amendements identiques CL108
et CL10)

 

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

 

Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

(Voir en annexe les modifications
résultant de l’adoption de l’amendement CL213)

 

Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C

 

Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, les mots : « conseiller municipal » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial, maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d’une délégation, président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d’une délégation, d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants ».










… intercommunale à fiscalité propre de …

(amendement CL209)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 4131-2, après les mots : « ses délibérations », sont insérés les mots : « et celles de sa commission permanente » ;

 

1° À l’article L. 4131-2, après les mots : « ses délibérations », sont insérés les mots : « et celles de sa commission permanente » ;

2° Après le mot : « vice-présidents, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 4133-4 est ainsi rédigée : « et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l’effectif du conseil régional. » ;

 

2° Après le mot : « vice-présidents, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 4133-4 est ainsi rédigée : « et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l’effectif du conseil régional. » ;

3° Après l’article L. 4133-6, il est inséré un article L. 4133-6-1 ainsi rédigé :

 

3° Après l’article L. 4133-6, il est inséré un article L. 4133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-6-1. – Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l’exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. »

 

« Art. L. 4133-6-1. – Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l’exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. »

(amendement CL109)

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

Supprimé

Maintien de la suppression

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions législatives déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants.

Supprimé

Maintien de la suppression

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

Par dérogation à l’article L. 221 du code électoral, le remplaçant d’un conseiller territorial, de sexe opposé à celui-ci, est appelé à le remplacer si son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Supprimé

Maintien de la suppression

Chapitre II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Élection et composition des conseils communautaires

Élection et composition des conseils communautaires

Élection et composition des conseils communautaires

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Sans modification)

1° L’article L. 5211-6 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Art. L. 5211-6. – Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.

   

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et si celui-ci n’a pas donné procuration à un autre délégué. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de sexe différent du délégué titulaire. » ;

   

2° Les I et I bis de l’article L. 5211-7 sont abrogés ;

2° (Sans modification)

 

3° L’article L. 5211-8 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui les a désignés » sont remplacés par les mots : « de la commune dont ils sont issus » ;

a) (Sans modification)

 

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par le nouveau conseil » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 5211-6 » ;

b) (Sans modification)

 

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale » ;

c) (Sans modification)

 

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

d)  … est ainsi rédigé :

 
 

« En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur des affaires de pure administration conservatoire et urgente. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. » ;

 

4° L’article L. 5212-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 

« En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n°          du                   de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la population de la commune associée est supérieure à 500 habitants, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant …

 

« Si la population de la commune associée est inférieure à 500 habitants, le siège est occupé par le maire délégué.

« Dans les autres cas, le siège …

 

« Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5214-7 est supprimé ;

4° bis Supprimé

 

5° L’article L. 5215-10 est abrogé ;

5° (Sans modification)

 

6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5216-3 est supprimé.

6° Supprimé

 

II (nouveau). – L’article L. 46-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Supprimé

II. – Le 8° de l’article L. 231 du code électoral est complété par les mots : « , les directeurs de cabinet des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des services d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

(amendements identiques CL55 et CL90 sous-amendés)

« Les fonctions de directeur général des services, directeur général des services adjoint, directeur des services, directeur de cabinet ou chef de cabinet sont incompatibles avec un mandat d’élu au sein d’une des communes membres de l’établissement public à caractère intercommunal concerné. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

TITRE II

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ
DES TERRITOIRES

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ
DES TERRITOIRES

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ
DES TERRITOIRES

Article 5 A

Article 5 A

Article 5 A

Le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Au 1°, les mots : « ou d’une communauté » sont supprimés ;

1°  … communauté de communes » sont …

1° (Sans modification)

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée. »

« 2° 

… propre, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population concernée. »

« 2° 

… propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »

(amendement CL110)

Article 5 B

Article 5 B

Article 5 B

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :


… l’article L. 5211-41-1 du même code est ainsi …

(Alinéa sans modification)

« Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »


… municipal des communes dont la population est supérieure au quart de la population concernée. »


… municipal, de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.

(amendement CL111)

Chapitre IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Métropoles

Métropoles

Métropoles

Article 5

Article 5

Article 5

I. –  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

I. –  (Alinéa sans modification)

I. –  (Alinéa sans modification)

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Métropole

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Création

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Art. L. 5217-1. – 

… enclave et qui s’associent …





… cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l’article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la région d’Île-de-France.

« Art. L. 5217-1. – (Sans modification)

 

« Par dérogation au premier alinéa, la condition de continuité territoriale n’est pas exigée pour la création d’une métropole dont le périmètre intègre celui d’une communauté d’agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l’application, au moment de sa création, des dispositions de l’article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

 

« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Art. L. 5217-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-2. – (Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

… de quatre mois …

(Alinéa sans modification)

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

(Alinéa sans modification)





… au 2° du II de …

(amendement CL112)

« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.

« Art. L. 5217-3. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-3. – (Sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-4. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« Art. L. 5217-4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-4. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

   

« b) Actions de développement économique ;

   

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

   

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

   

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

   

« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

   

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

« a) Programme local de l’habitat ;

   

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

   

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

   

« 4° En matière de politique de la ville :

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

   

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

   

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

« a) Assainissement et eau ;

   

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

   

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

   

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

   

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« 6° (Sans modification):

« 6° (Sans modification)

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

   

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

   

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

   

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

   
 

« Conformément à l’article L. 123-18 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.

Alinéa supprimé

(amendement CL113)

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée.

… majorité des deux tiers du …

… transférée. Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d’urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu’il représente.

… majorité du …

(amendement CL114)

… transférée.

(amendement CL115)

« II. – 1. La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« II. – 1. (Sans modification)

« II. – 1. (Sans modification)

« a) Transports scolaires ;

   

« b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

   

« c) Compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

   

« 2. Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. (Alinéa sans modification)

« a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« a) (Sans modification)

« a) (Sans modification)

« b) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« b) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;

« c) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

« d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« d) (Sans modification)

« d) (Sans modification)

« e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;

« e) (Sans modification)

« e) (Sans modification)

« f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport.

« f) (Sans modification)

« f) (Sans modification)

 

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

(Alinéa sans modification)

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)




… lesquelles tout ou partie des services …

(amendement CL116)

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« III. – 1. La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

« III. – 1. (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« 2. Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

« 2. (Alinéa sans modification)

 

« a) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

« b) (Sans modification)

 
 

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

 

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

(Alinéa sans modification)

 

« IV. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« V. – (Sans modification)

« V. – 





… indemnité, ni d’aucun droit …

(amendement CL117)

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Art. L. 5217-5. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-5. – (Sans modification)

« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

   

« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées aux I, au 1 du II et au 1 du III de l’article L. 5217-4 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Art. L. 5217-6. – 

… visées au I …

« Art. L. 5217-6. – (Alinéa sans modification)

« Les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

(Alinéa sans modification)



… indemnité, ni d’aucun droit …

(amendement CL118)

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées aux I, au 1 du II et au 1 du III de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

… visées au I …

















… deuxième à cinquième alinéas …

(amendement CL119)

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires mentionnées au 1 du II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« Art. L. 5217-7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-7. – I. – 
… obligatoires du département mentionnées …

(amendement CL120)

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.








… délai de trois mois pour …








… délai d’un mois pour …

(amendement CL121)

« II. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1 du III de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Sans modification)

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité du président de la métropole.

… parties de service qui …

… parties de service sont …

 

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article, au 2 du II et au 2 du III de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« IV. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« IV. – (Sans modification)

« IV. – (Sans modification)

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

   

« V. – Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« V. – (Sans modification)

« V. – (Sans modification)

« VI. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-20.

« VI. – (Sans modification)

« VI. – (Sans modification)

« VII. – À la date du transfert à la métropole des services ou parties de services exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu’alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.

« VII. – 

… parties de service exerçant …

« VII. – (Sans modification)

« À cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l’article 8 de la même loi, sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.

(Alinéa sans modification)

 

« VIII (nouveau). – Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de services prévus au présent article et au 2 des II et III de l’article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.

« VIII. – 

… parties de service prévus …

« VIII. – (Sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique applicable

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Art. L. 5217-8. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-8. – (Sans modification)

« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

   

« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.

   

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions financières

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Budget et comptes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

« Art. L. 5217-9. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-9. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-10. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-10. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.

« Art. L. 5217-11. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-11. – (Sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Recettes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-12. – La métropole est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe, dans les conditions définies au I ter de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

« Art. L. 5217-12. – Supprimé

« Art. L. 5217-12. – La métropole est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe, dans les conditions définies au I ter de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »

(amendement CL123)

« Art. L. 5217-13. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-13. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-13. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-14. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« Art. L. 5217-14. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-14. – I. – (Sans modification)

« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle bénéficie d’une garantie égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 et le montant de la dotation d’intercommunalité calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation d’intercommunalité est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.

(Alinéa sans modification)

 

« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation de base prévu à l’article L. 2334-7 ;






… dotation forfaitaire prévu …

 

« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :

« 2° (Alinéa sans modification)

 

« a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7 ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7.

« b) 

… loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée …

 

« Lorsqu’une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1.2.4.2 du même article 77.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut percevoir, après accord du conseil de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres l’année précédant la création de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressés représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale concernée.

« II. – La métropole peut percevoir, après délibération concordante de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, …





… et suivants.

« II. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut percevoir, après accord du conseil de la métropole …




… prévue à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.

(amendement CL124)

« Cette dotation communale évolue, y compris la première année de sa création, comme l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La métropole verse alors chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement.

Alinéa supprimé

 

« Le montant versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

Alinéa supprimé

 

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole.

Alinéa supprimé

(amendement CL126)

« III. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.

« III. – (Sans modification)

« III. – (Sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Transferts de charges et de ressources entre la région, le département ou les communes membres et la métropole


… région ou le département et la métropole


… région, le département ou les communes membres et …

(amendement CL126)

« Art. L. 5217-15. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région, le département ou les communes membres et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région, le département ou les communes membres au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-15. – 


… région ou le département et la métropole …






… région ou le département au titre …

« Art. L. 5217-15. – 


… région, le département ou les communes membres et …







… région, le département ou les communes membres au titre …

(amendement CL126)

« Art. L. 5217-16. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L. 5217-16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-16. – (Alinéa sans modification)

« Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

(Alinéa sans modification)

Une commission …

… transférées est …

(amendement CL125)

« Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général. Pour celle afférente aux compétences transférées par les communes membres, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants des communes membres élus parmi les conseillers municipaux de ces communes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.











… général.











… général. Pour celle afférente aux compétences transférées par les communes membres, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants des communes membres élus parmi les conseillers municipaux de ces communes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

(amendement CL126)

« Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-17. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Art. L. 5217-17. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-17. – (Sans modification)

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

   

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

   

« Art. L. 5217-18. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.

« Art. L. 5217-18. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-18. – (Sans modification)

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.

   

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région, le département ou les communes membres à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Art. L. 5217-19. – 


… région ou le département à l’exercice …

« Art. L. 5217-19. – 


… région, le département ou les communes membres à l’exercice …

(amendement CL126)

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région, le département ou les communes membres et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 5217-16.



… région ou le département et figurant …



… région, le département ou les communes membres et figurant …

(amendement CL126)

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs de la commune membre, du département ou de la région et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.







… administratifs du département …







… administratifs de la commune membre, du département …

(amendement CL126)

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs de la commune membre, du département ou de la région et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date des transferts.

… administratifs du département …




… date du transfert.

… administratifs de la commune membre, du département …

(amendement CL126)

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Art. L. 5217-20. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-20. – (Sans modification)

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

   

« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

   

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

   

« Art. L. 5217-21. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par les communes membres, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article L. 5217-12 et, le cas échéant, par le transfert de la dotation mentionnée au II de l’article L. 5217-14.

« Art. L. 5217-21. – Supprimé

« Art. L. 5217-21. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par les communes membres, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article L. 5217-12 et, le cas échéant, par le transfert de la dotation mentionnée au II de l’article L. 5217-14.

« La métropole verse chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement composée de deux parts, dont les montants sont fixés par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

 

« La métropole verse chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement composée de deux parts, dont les montants sont fixés par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« La première part est calculée, pour chaque commune, en fonction des ressources et des charges transférées mentionnées au premier alinéa du présent article.

 

« La première part est calculée, pour chaque commune, en fonction des ressources et des charges transférées mentionnées au premier alinéa du présent article.

« La seconde part, versée au titre de la solidarité métropolitaine, est calculée, pour chaque commune, en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

 

« La seconde part, versée au titre de la solidarité métropolitaine, est calculée, pour chaque commune, en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole. Elle évolue chaque année selon un taux fixé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

 

« La dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole. Elle évolue chaque année selon un taux fixé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »

(amendement CL126)

bis à IV. – (Supprimés)

bis à IV. – (Supprimés)

bis à IV. – (Supprimés)

 

Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA

 

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et sixième » sont remplacés par les mots : « , sixième, neuvième, dixième et onzième » ;

 
 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d’agglomération, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours.

 
 

« Pour les métropoles, autres que celles visées à l’alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

 
 

« Pour les communes membres de métropoles qui appliquent le régime défini au II de l’article L. 5217-14 ou membres d’établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l’article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. La première année d’application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement éligibles de la pénultième année s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

 

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, le mot : « forfaitaire » est remplacé par les mots : « de base ».

Supprimé

Maintien de la suppression

Article 5 bis B (nouveau)

Article 5 bis B

Article 5 bis B

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

Supprimé

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I du 2.1.4, après la référence : « I bis, », il est inséré la référence : « I ter, » ;

 

1° Au deuxième alinéa du I du 2.1.4, après la référence : « I bis, », est insérée la référence : « I ter, » ;

2° Après le onzième alinéa du I du 2.1.4, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

 

2° Après le onzième alinéa du I du 2.1.4, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« I ter. – Les métropoles sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe.

 

« I ter. – Les métropoles sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est voté par le conseil de la métropole dans les limites fixées à l’article 1636 B septies.

 

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est voté par le conseil de la métropole dans les limites fixées à l’article 1636 B septies.

« La première année d’application du présent I ter, le taux de la taxe sur les propriétés bâties voté par le conseil de la métropole ne peut excéder le taux moyen de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

 

« La première année d’application du présent I ter, le taux de taxe sur les propriétés bâties voté par le conseil de la métropole ne peut excéder le taux moyen de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale auquel, le cas échéant, se substitue la métropole percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

 

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale auquel, le cas échéant, se substitue la métropole percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de la métropole, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du présent I ter, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

 

« Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de la métropole, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du présent I ter, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de la métropole s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. »

 

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de la métropole s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. »

(amendement CL127)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Article 5 quater

Par dérogation à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, il peut être créé, pendant une année à compter de la publication de la présente loi, une métropole comportant une enclave composée de plusieurs communes, à la condition que la totalité de ces communes soit regroupée dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.






… enclave ou une discontinuité territoriale composée …

(Sans modification)

Article 6

Article 6

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « des conseils généraux », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée : « , des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d’agglomération et d’un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le sixième alinéa de l’article L. 2333-67 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes. » ;

   

4° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

4° Supprimé

4° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’année suivant la création d’une métropole, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre de cette métropole, il est procédé, en ce qui concerne les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la ventilation entre les communes de la métropole des bases de cette taxe, selon les modalités suivantes :

 

« L’année suivant la création d’une métropole, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre de cette métropole, il est procédé, en ce qui concerne les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la ventilation entre les communes de la métropole des bases de cette taxe, selon les modalités suivantes :

« 1° Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées dans chaque commune membre d’une métropole l’année précédant son intégration à la métropole sont prises en compte dans son potentiel fiscal ;

 

« 1° Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées dans chaque commune membre d’une métropole l’année précédant son intégration à la métropole sont prises en compte dans son potentiel fiscal ;

« 2° Il est ajouté à ces bases une quote-part, déterminée au prorata de la population de la commune, de l’augmentation ou de la diminution totale des bases de cet impôt de l’ensemble des communes membres de la métropole. Cette disposition ne s’applique pas la première année d’intégration de la commune à la métropole. » ;

 

« 2° Il est ajouté à ces bases une quote-part, déterminée au prorata de la population de la commune, de l’augmentation ou de la diminution totale des bases de cet impôt de l’ensemble des communes membres de la métropole. Cette disposition ne s’applique pas la première année d’intégration de la commune à la métropole. » ;

(amendement CL128)

5° Le II de l’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Sans modification)

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

a) 

… sont ajoutés les …

 

b) (Supprimé)

b) Maintien de la suppression

 

6° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, après les mots : « d’une communauté d’agglomération », sont insérés les mots : « , d’une métropole » ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° Au premier alinéa de l’article L. 5211-19, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou d’une métropole » ;

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

8° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, après les mots : « les communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles » ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

9° L’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Sans modification)

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

a) 

… sont ajoutés les …

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’arrêté de transformation » sont remplacés par les mots : « l’acte duquel la transformation est issue » ;

b) (Sans modification)

 

10° L’article L. 5211-41-1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « ou au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale » sont remplacés par les mots : « , au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d’une métropole et à son évolution en pôle européen » ;

a) (Sans modification)

 

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

b) 

… sont ajoutés les …

 

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-56, après les mots : « dispositions propres », sont insérés les mots : « aux métropoles, » ;

11° (Sans modification)

11° (Sans modification)

12° À l’article L. 5813-1, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou une métropole » ;

12° (Sans modification)

12° (Sans modification)

13° À l’article L. 5813-2, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou de la métropole » ;

13° (Sans modification)

13° (Sans modification)

14° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Communauté urbaine et métropole ».

14° (Sans modification)

14° (Sans modification)

II à VII. – (Non modifiés) 

II à VIII. – (Non modifiés) 

II à VIII. – (Non modifiés) 

VIII (nouveau). – Le 2.1.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

   

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis Les métropoles ; »

   

2° Après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

   

« 1° bis Les métropoles ; ».

   
   

IX (nouveau). – L’article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est ainsi modifié :

   

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’acte de création d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole ou l’acte de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement… (le reste sans changement) » ;

   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou la communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « , la communauté urbaine ou la métropole ».

(amendement CL129)

   

X (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « département, » sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

   

XI (nouveau). – À l’article L. 2213-3-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membre » sont insérés les mots : « d’une métropole, » ;

   

XII (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° Au 3° de l’article L. 229-25, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

   

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-26, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

   

3° Le début du troisième alinéa du V du même article est ainsi rédigé : « Les métropoles, les communautés urbaines… (le reste sans changement) » ;

   

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 371-3, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « aux métropoles, ».

(amendement CL130)

   

XIII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

   

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132-25, après le mot : « agglomération » sont insérés les mots : « , des métropoles » ;

   

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132-25-2, après le mot : « agglomération, » sont insérés les mots : « , de la métropole » ;

   

3° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « agglomération » sont insérés les mots : « , une métropole ».

(amendement CL131)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Pôles métropolitains

Pôles métropolitains

Pôles métropolitains

Article 7

Article 7

Article 7

Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

I. – Le …

I. –  (Alinéa sans modification)

« Titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pôle métropolitain

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5731-1. – Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’université et de la culture, d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.

« Art. L. 5731-1. – (Sans modification)

« Art. L. 5731-1. – 

… territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infradépartemental et infrarégional.

(amendement CL77)

« Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5731-2. – Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.

« Art. L. 5731-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5731-2. – (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un État étranger.









… de 120 000 habitants …









… de 50 000 habitants …

(amendement CL132)

« Sa création fait l’objet d’une information préalable des assemblées délibérantes des régions et des départements concernés.

« Le représentant de l’État dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

« Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre. 

« Art. L. 5731-3. – (Sans modification)

« Art. L. 5731-3. – (Sans modification)

« Par dérogation aux règles visées à l’alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

   

« Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. »

   
 

II (nouveau). – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la région d’Île-de-France.

II. – (Sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Communes nouvelles

Communes nouvelles

Communes nouvelles

Article 8

Article 8

Article 8

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Création d’une commune nouvelle

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-1. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Procédure de création

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« Art. L. 2113-2. – (Non modifié)

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

 

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 2° (Supprimé)

 

« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

 

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

 

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans les cas visés aux 3° et 4°, la création est subordonnée à l’accord de l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public ou de l’arrêté de périmètre au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

   

« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Art. L. 2113-3. – (Supprimé)

« Art. L. 2113-3. – I. – La création de la commune nouvelle est subordonnée à la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales dans chacune des communes concernées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.

« Art. L. 2113-3. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité

 

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.




… si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées. Toutefois, quand le projet de création concerne des communes n’appartenant pas à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

(amendement CL133)

 

« Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-4. – Lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné, le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113-3. À compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. À défaut d’accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

« Art. L. 2113-4. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

« Art. L. 2113-5. – (Non modifié)

« Art. L. 2113-5. – I. – (Sans modification)

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

   

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

   

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

   

« La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

   

« L’ensemble des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

   

« La commune nouvelle est substituée à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

   

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

 

« II. – (Sans modification)

« En cas de désaccord du représentant de l’État dans le département, dans un délai d’un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département.

   

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

   

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

   
   

« II bis (nouveau) – Par dérogation au II, si l’une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

   

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

(amendement CL134)

« III. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.

   

« Art. L. 2113-6. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

« Art. L. 2113-6. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-7. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes.

« Art. L. 2113-7. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.

   

« Art. L. 2113-8 et L. 2113-9. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Création, au sein d’une commune nouvelle, de communes déléguées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-10. – (Non modifié) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-11. – La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

« Art. L. 2113-11. – (Non modifié) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° L’institution d’un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

   

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

   

« Art. L. 2113-12. – (Non modifié) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-13. – Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

« Art. L. 2113-13. – (Non modifié) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 2113-16, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

   

« Art. L. 2113-14 et L. 2113-15. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-16. – Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

« Art. L. 2113-16. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

   

« Art. L. 2113-17 et L. 2113-18. – (Non modifiés) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-19. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

« Art. L. 2113-19. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Toutefois, pour l’application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l’indemnité de maire délégué ou d’adjoint au maire délégué.

   

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dotation globale de fonctionnement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

« Art. L. 2113-20. – I. – (Sans modification)

« Art. L. 2113-20. – (Sans modification)

« II. – La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l’article L. 2334-7.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la création et évolue ensuite tel que prévu au onzième alinéa de ce même article L. 2334-7.










… création, indexés, s’il est positif, selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue …

 

« III. – La commune nouvelle perçoit une part “compensation” telle que définie au 3° de l’article L. 2334-7, égale à l’addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« III. – (Alinéa sans modification)

 

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part “compensation” telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

… 2009 précitée.

 

« IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

« IV. – (Sans modification)

 

« Cette dotation évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

   

« Art. L. 2113-21. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-22. – La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

« Art. L. 2113-22. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versées l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l’année précédant l’année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

   

« Art. L. 2113-23. – Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

« Art. L. 2113-23. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-13. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10

Article 10

I. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Sans modification)

« Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7, la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20 et la dotation particulière destinée aux communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-21. »

… L. 2324-7 et la …

… l’article L. 2113-20. »

 

IV. – L’article L. 2334-33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la dotation globale d’équipement des communes l’année précédant sa transformation en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les crédits revenant, en application du troisième alinéa de l’article L. 2334-34, au département dans lequel se trouve la commune nouvelle sont adaptés en conséquence. Au terme de ce délai, l’éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les conditions de droit commun applicables aux communes. »

   

V à VII. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code, après la référence : « L. 5216-1 », sont insérés les mots : « et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 ».

VIII. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code est ainsi rédigé :

VIII. – (Sans modification)

 

« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement. »

 

IX (nouveau). – Les articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code mentionnés aux articles L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5 du même code et à l’article L. 290-1 du code électoral s’entendent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

IX. – Les références aux articles …

… code, mentionnées aux …

… L. 2411-5 dudit code …

… électoral visent ces dispositions dans …

IX. – (Sans modification)

(nouveau). – À l’article L. 2112-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12, » sont supprimés.

X. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2114-1 du même code, les références : « articles L. 2112-12 et L. 2113-6 à L. 2113-9 » sont remplacées par les références : « articles L. 2113-7 et L. 2113-8 ».

XI. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII (nouveau). – À l’article L. 2411-13 du même code, après la référence : « L. 2113-5 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°          du                   de réforme des collectivités territoriales ou de la création d’une commune nouvelle prononcée par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-3 ».

XII. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIII (nouveau). – À l’article L. 2571-2 du même code, la référence : « L. 2113-26 » est remplacée par la référence : « L. 2113-23 ».

XIII. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV (nouveau). – Les 1° et 2° de l’article L. 5321-1 du même code sont ainsi rédigés :

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Alinéa sans modification)

« 1° Création d’une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l’agglomération nouvelle, par application des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d’une commune nouvelle fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont pas remplies, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des deux solutions restantes ;

« 1° 

… L. 2113-1 et L. 2113-2. Le …

… fixées à l’article L. 2113-2 ne …

« 1° 

… L. 2113-1 à L. 2113-3. Le …

… fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne …

(amendement CL135)

« 2° Transformation en commune nouvelle, suivant les dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou portions de communes comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; ».

« 2° 
… dispositions de l’article L. 2113-2, des communes …

« 2° 
… dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes …

(amendement CL136)

XV (nouveau). – L’article L. 2214-2 du même code est ainsi rédigé :

XV. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2214-2. – La commune résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes ou de la création d’une commune nouvelle est soumise au régime de la police d’État lorsque celle-ci était, antérieurement à l’acte prononçant la fusion ou la création de la commune nouvelle, instituée sur le territoire d’au moins l’une des anciennes communes. »

   

XVI (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 284 du code électoral, après les mots : « fusions de communes », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n°          du                   de réforme des collectivités territoriales ».

XVI. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII (nouveau). – Après les mots : « dans les communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 431-1 du code des communes est ainsi rédigée : « concernées par une fusion de communes ou la création d’une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l’acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut. »

XVII. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVIII (nouveau). – À la première phrase de l’article 1042 A du code général des impôts, les mots : « regroupements de communes » sont remplacés par les mots : « créations de communes nouvelles ».

XVIII. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIX (nouveau). – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

Article 11

I. – Les communes fusionnées avant la publication de la présente loi demeurent régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et par l’article 1638 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sous réserve des dispositions prévues aux deux alinéas suivants du présent article.

I. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour son application aux communes visées à l’alinéa précédent, l’article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 2113-16. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la suppression de la ou des communes associées lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet soit par délibération à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3. »

   

Les communes associées des communes fusionnées avant la publication de la présente loi peuvent, par délibération du conseil municipal, être soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

   

II. – (Supprimé)

II. – Dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retour à l’autonomie de la commune associée si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l’appartenance à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine.

II. – Supprimé

(amendement CL137)

 

La procédure de consultation est réalisée dans les conditions suivantes :

 
 

1° Le représentant de l’État organise la consultation lorsqu’il a été saisi d’une demande, soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ;

 
 

2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l’État ;

 
 

3° Pour être validé, le projet doit recevoir la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits, correspondant à un nombre au moins égal au quart des électeurs inscrits consultés ;

 
 

4° Le retour à l’autonomie est de plein droit au 1er janvier de l’année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l’ancienne commune associée ;

 
 

5° La nouvelle commune redevient propriétaire de tous les terrains et édifices communaux, du domaine privé communal, du patrimoine des établissements publics communaux situés sur son territoire, des obligations et des droits relatifs à son territoire. Elle se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaire à son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l’autonomie.

 

III. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 11 bis

(Supprimé)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Supprimé

(amendement CL138)

Chapitre IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Regroupement et modification des limites territoriales de départements et de régions

Regroupement et modification des limites territoriales de départements et de régions

Regroupement et modification des limites territoriales de départements et de régions

Article 12

Article 12

Article 12

Le titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Regroupement de départements

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3114-1. – I. – Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils généraux intéressés.

« Art. L. 3114-1. – I. – 











… de quatre mois …

 
 

« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil général à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

 

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« II. – (Sans modification)

 

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

   

« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Sans modification)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

Article 13

Article 13

L’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 4123-1. – I. – Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils régionaux intéressés.

« Art. L. 4123-1. – I. – 













… de quatre mois …

 
 

« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue  au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

 

« Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L’avis de tout conseil général qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« II. – (Sans modification)

 

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

   

« III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »

« III. – (Sans modification)

 

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 13 bis

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


… du même code est …

(Sans modification)

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Fusion d’une région et des départements qui la composent

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4124-1. – I. – Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives.

« Art. L. 4124-1. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés.








… de quatre mois …

 

« II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

« II. – (Sans modification)

 

« Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.

   

« III. – La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »

« III. – (Sans modification)

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions communes

Dispositions communes

Dispositions communes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis 

Article 14 bis 

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie est abrogé ;

1° (Sans modification)

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 est supprimé ;

2° (Sans modification)

 

3° Au sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;

3° (Sans modification)

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-2, les mots : « les organismes » sont remplacés par les mots : « les syndicats » ;

4° (Sans modification)

 

5° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

 

a) Au dixième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de cette communauté » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « ou d’une communauté » et les mots : « ou de la communauté » sont supprimés ;

   

6° Au 4° de l’article L. 2531-12, les mots : « communautés ou » sont supprimés ;

6° (Sans modification)

 

7° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

7° (Sans modification)

 

8° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

8° (Sans modification)

 

9° Au 4° du I et, à deux reprises, au neuvième alinéa du II de l’article L. 5211-29, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

9° Au 4° du I de l’article L. 5211-29, les …

 

10° Le II de l’article L. 5211-30 est ainsi modifié :

10° (Sans modification)

 

a) Au troisième alinéa, les mots : « ou de communautés » sont supprimés ;

   

b) Au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

   

11° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

11° (Sans modification)

 

12° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-33, les mots : « ou communautés » sont supprimés ;

12° (Sans modification)

 

13° L’article L. 5321-1 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

 

a) (Supprimé)

   

b) Le 3° est abrogé et le dernier alinéa est supprimé ;

   

c) Au cinquième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5332-2 » sont supprimés ;

   

d) À la deuxième phrase du sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

   

e) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « La communauté d’agglomération nouvelle visée au 3° ci-dessus ou » sont supprimés et les mots : « 4° ci-dessus sont autorisés » sont remplacés par les mots : « 3° est autorisé » ;

   

14° Au début de l’article L. 5321-5, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

14° (Sans modification)

 

15° À l’intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la cinquième partie, les mots : « de la communauté d’agglomération nouvelle et » sont supprimés ;

15° (Sans modification)

 

16° L’article L. 5333-1 est ainsi modifié :

16° (Sans modification)

 

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Il est compétent en… (le reste sans changement). » ;

   

17° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5333-2, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

17° (Sans modification)

 

18° L’article L. 5333-3 est ainsi modifié :

18° (Sans modification)

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

   

b) À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

   

c) À la troisième phrase du second alinéa, les mots : « le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;

   

19° L’article L. 5333-4 est ainsi modifié :

19° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, à la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

   

c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

   

20° L’article L. 5333-4-1 est ainsi modifié :

20° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » et les mots : « ou à cette communauté » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

c) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération » sont supprimés ;

   

21° L’article L. 5333-5 est ainsi modifié :

21° (Sans modification)

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

   

b) À la dernière phrase, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

   

22° L’article L. 5333-6 est ainsi modifié :

22° (Sans modification)

 

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Au début de la première phrase du troisième aliéna, les mots : « Le conseil de la communauté ou » sont supprimés ;

   

23° L’article L. 5333-7 est ainsi modifié :

23° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

   

24° Au début de l’article L. 5333-8, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

24° (Sans modification)

 

25° L’article L. 5334-2 est ainsi modifié :

25° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Au troisième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

26° L’article L. 5334-3 est ainsi modifié :

26° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Au second alinéa, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

   

27° L’article L. 5334-4 est ainsi modifié :

27° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa et au 3°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Aux 1° et 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

   

28° À la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5334-6, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

28° (Sans modification)

 

29° L’article L. 5334-7 est ainsi modifié :

29° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Aux premier, troisième, quatrième et sixième alinéas du 1°, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

c) Au début du cinquième alinéa du 1°, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

   

d) À la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

   

30° L’article L. 5334-8 est ainsi modifié :

30° (Sans modification)

 

a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

   

31° Au début de la première phrase de l’article L. 5334-8-1, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

31° (Sans modification)

 

32° Au début de la première phrase de l’article L. 5334-8-2, les mots : « Le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

32° (Sans modification)

 

33° L’article L. 5334-9 est ainsi modifié :

33° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa et au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

   

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

34° À l’article L. 5334-10, les mots : « à la communauté ou » sont supprimés ;

34° (Sans modification)

 

35° À l’article L. 5334-11, les mots : « aux communautés ou » sont supprimés ;

35° (Sans modification)

 

36° À l’article L. 5334-12, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

36° (Sans modification)

 

37° Aux a et b de l’article L. 5334-13, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

37° (Sans modification)

 

38° L’article L. 5334-14 est ainsi modifié :

38° (Sans modification)

 

a) Au premier alinéa, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

   

39° À l’article L. 5334-15, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

39° (Sans modification)

 

40° À l’article L. 5334-16, les mots : « la communauté ou » sont, à trois reprises, supprimés ;

40° (Sans modification)

 

41° À la première phrase de l’article L. 5334-18, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

41° (Sans modification)

 

42° L’article L. 5334-19 est ainsi modifié :

42° (Sans modification)

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La communauté, » sont supprimés ;

   

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

   

43° Au premier alinéa de l’article L. 5341-1, les mots : « du conseil d’agglomération ou » sont supprimés ;

43° (Sans modification)

 

44° L’article L. 5341-2 est ainsi modifié :

44° (Sans modification)

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou une communauté d’agglomération nouvelle » et « ou du conseil d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

b) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou la communauté » sont supprimés ;

   

c) Aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

d) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

e) Aux première, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa, les mots : « ou de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

f) À la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou à la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

45° Le premier alinéa de l’article L. 5341-3 est ainsi modifié :

45° (Sans modification)

 

a) À la première phrase, les mots : « ou le conseil de la communauté » sont supprimés ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « ou du conseil de la communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

46° Au II de l’article L. 5832-5, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

46° (Sans modification)

 

47° Au II de l’article L. 5832-8, les mots : « ou communautés » sont supprimés.

47° (Sans modification)

 

II. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. – Au troisième alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la référence : « L. 5331-3 » est supprimée ;

III. – (Non modifié)

 

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

 

1° Au III de l’article 1379, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés ;

   

2° Au second alinéa de l’article 1466, les mots : « ou communautés préexistantes » sont supprimés ;

   

3° L’article 1609 nonies B est ainsi modifié :

   

a) Au début de la première phrase du I et au début du VI, les mots : « La communauté ou » sont supprimés ;

   

b) Au II, les mots : « de la communauté ou » et les mots : « la communauté ou » sont supprimés ;

   

c) Au V, les mots : « à une communauté ou » sont supprimés ;

   

d) Au VI, les mots : « peuvent », « ils bénéficient » et « assurent » sont respectivement remplacés par les mots : « peut », « il bénéficie » et « assure » ;

   

4° Au 1° du I, au premier alinéa du 4° et à la première phrase du troisième alinéa du 5° du V de l’article 1609 nonies C, les mots : « ou d’une communauté d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;

   

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » sont supprimés et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

   

b) Au premier alinéa du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et les mots : « nouvelle visés » sont remplacés par les mots : « nouvelle visé » ;

   

6° L’article 1638 bis est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’une communauté ou » et les mots : « de la communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé » ;

   

b) À la première phrase du II, les mots : « La communauté ou » sont supprimés et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « visé ».

   

V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

V. – (Non modifié)

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « de la communauté ou » sont supprimés ;

   

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-5, les mots : « par le conseil d’agglomération de la communauté ou » sont supprimés ;

   

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-6, les mots : « des communautés ou » sont supprimés.

   

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Article 14 ter

I. – Par dérogation à l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat d’agglomération nouvelle peut être transformé, dans les conditions fixées par le présent article, en communauté d’agglomération s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 5216-1 du même code ou, dans le cas contraire, en communauté de communes.

I. –  … l’article L. 5341-2 et à l’article L. 5216-1 du code …

… code.

(Sans modification)

Si le syndicat d’agglomération nouvelle exerce les compétences requises par l’article L. 5216-5 du même code ou, selon le cas, par l’article L. 5214-16 du même code, la transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, après accord du comité du syndicat d’agglomération nouvelle.

Si les communes membres du syndicat d’agglomération nouvelle lui ont transféré les compétences requises par l’article L. 5216-5 du même code avant la transformation, celle-ci peut être prononcée …

 

Si le syndicat n’exerce pas les compétences citées à l’alinéa précédent, la modification des compétences du syndicat pour assurer le respect de l’article L. 5216-5 du même code ou, selon le cas, de l’article L. 5214-16 du même code, et sa transformation peuvent être prononcées par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes membres, exprimé dans les conditions de procédure et de majorité fixées au deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 du même code.





… du même code et sa transformation peuvent être prononcées, sur proposition du comité du syndicat d’agglomération nouvelle adoptée à la majorité des membres du syndicat, par arrêté du …

 

La communauté d’agglomération ou la communauté de communes issue de la transformation du syndicat d’agglomération nouvelle continue d’exercer les compétences prévues aux articles L. 5333-1 à L. 5333-8 du même code.

… d’agglomération issue …

 

L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d’agglomération nouvelle est transféré à la communauté d’agglomération ou à la communauté de communes, qui est substituée de plein droit au syndicat d’agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. L’ensemble des personnels du syndicat d’agglomération nouvelle est, à compter de cette date, réputé relever de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

… communauté d’agglomération, qui est …

… communauté d’agglomération dans …

 

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 du même code, les délégués des communes au comité du syndicat d’agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée restant à courir, au sein de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes.

… dispositions de l’article L. 2121-33 …

… communauté d’agglomération.

 

L’article L. 5334-17 du même code s’applique aux communes qui étaient membres de syndicats d’agglomération nouvelle transformés par l’effet du présent article.

(Alinéa sans modification)

 
 

Sur proposition ou après avis du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale constitué dans les conditions prévues au premier alinéa, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement sont considérées comme terminées. Dans le délai d’un mois à compter de la date fixée par ce décret, le représentant de l’État dans le département abroge le périmètre d’urbanisation prévu à l’article L. 5311-2 du code général des collectivités territoriales.

 

II. – Le neuvième alinéa du II de l’article L. 5211-29 du même code est supprimé.

II. – Les neuvième et dixième alinéas du II … … sont supprimés.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis 

Article 15 bis 

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« La délégation de signature donnée au directeur général ou au directeur général adjoint des services peut être étendue aux attributions confiées par l’organe délibérant au président en application de l’article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. »


… général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être …

 

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter 

Article 15 ter 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune ».

Supprimé

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune ».

(amendement CL139)

Chapitre II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Section 1

Section 1

Section 1

Schéma départemental de coopération intercommunale

Schéma départemental de coopération intercommunale

Schéma départemental de coopération intercommunale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Section 2

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Sous-section 1

Sous-section 1

Sous-section 1

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article 18

Article 18

Article 18

I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache, par arrêté, cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Art. L. 5210-1-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5210-1-2. – (Alinéa sans modification)

« Si la commune qu’il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, l’arrêté du représentant de l’État dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis de celui-ci est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.

… de quatre mois …

… L’avis du comité de massif est réputé …

(amendement CL140)

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er juillet 2013. Il n’est pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

II. – 

… vigueur le 1er mars 2013. Il …

II. – 

… vigueur le 30 juin 2013. Il …

(amendement CL141)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 2

Sous-section 2

Sous-section 2

Syndicats de communes et syndicats mixtes

Syndicats de communes et syndicats mixtes

Syndicats de communes et syndicats mixtes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 3

Sous-section 3

Sous-section 3

Pays

Pays

Pays

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 4

Sous-section 4

Sous-section 4

Commission départementale de la coopération intercommunale

Commission départementale de la coopération intercommunale

Commission départementale de la coopération intercommunale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 5

Sous-section 5

Sous-section 5

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Section 3

Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité

Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité

Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité

Article 29

Article 29

Article 29

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut fixer, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – 



… territoriales ou au plus tard à …
… département définit par …

(amendements CL142 et CL143.)


… peut définir, dans … .… réserve du respect des objectifs …

… de la prise en compte des orientations …

… propre, en prenant en compte les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconnaissance.

(amendements CL144, CL145 et CL82)

Il peut également fixer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

… également définir un …

(amendement CL144)

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.





… jusqu’au 1er mars 2013, par …





… jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendement CL146)

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – 



… territoriales ou au plus tard à …

(amendement CL148)






… réserve du respect des objectifs …

… et de la prise en compte des orientations …

(amendement CL149)

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le représentant de l’État dans le département intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État dans le département peut …


… intercommunale. Le projet intègre les propositions …

(amendements CL150 et CL151)

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)






… de chaque organe …

(amendement CL152)










… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL153)

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.





… jusqu’au 1er mars 2013, par …





… jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendement CL154)

L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

L’arrêté de modification du périmètre emporte …

(amendement CL155)

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent II s’applique de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.






… du même code et …

… et pendant …

(amendement CL156)

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – 

… code ou au plus tard à compter …

(amendement CL157)

Il peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le représentant de l’État dans le département intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État dans le département peut …

… intercommunale. Le projet intègre les propositions …

(amendement CL158 et CL159)

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

… l’accord de chaque conseil …

(amendement CL160)

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.





… jusqu’au 1er mars 2013, par …





… jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendement CL161)

L’arrêté emporte également, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

(Alinéa sans modification)

L’arrêté de fusion emporte, le cas …

(amendement CL162)

L’arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent III s’applique de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.






… du même code et …

(Alinéa sans modification)

Article 30

Article 30

Article 30

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – 

… territoriales ou au plus tard à compter …

(amendement CL163)

… réserve du respect des objectifs …

… de la prise en compte des orientations …

(amendement CL164)

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l’avis adopté par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.






… jusqu’au 1er mars 2013, par …

… jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendement CL165)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – 

… code ou au plus tard à compter …

(amendement CL166)

… réserve du respect des objectifs …

… et de la prise en compte des orientations …

(amendement CL167)

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics concernés. La modification de périmètre est soumise à l’avis du comité syndical concerné. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

… publics de coopération intercommunale concernés …

(amendement CL168)

… de chaque organe …

… de chaque conseil …

(amendement CL169)

… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL170)

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.






… jusqu’au 1er mars 2013, par …

… jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendement CL171)

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – 

… code ou au plus tard à compter …

(amendement CL172)

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

… délai, l’avis est réputé favorable.

(amendement CL173)

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.






… jusqu’au 1er mars 2013, par …

… jusqu’au 30 juin 2013, par …

(amendement CL174)

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les III et IV de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Chapitre III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Renforcement de l’intercommunalité

Renforcement de l’intercommunalité

Renforcement de l’intercommunalité

 

Article 31 A (nouveau)

Article 31 A

 

Après l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-40-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 5211-40-1. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu’il détermine. »

 

Article 31

Article 31

Article 31

I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

 

a) Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :

   

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

   

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

   

« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. » ;

   

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;

   

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. » ;

   

3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition. » ;

« III. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Dans un délai de six mois suivant son élection, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut refuser, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie son opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu. » ;

 

4° Au début du deuxième alinéa du II, sont insérés les mots : « IV. - Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I, » ;

4° 

… sont ajoutés les …

 

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

5° (Sans modification)

 

« V. – Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »

   

II. – Les transferts prévus au 1° du I de l’article L. 5211-9-2 du même code interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du même I, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n’a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition.

II. – (Alinéa sans modification)

 
 

Dans un délai de six mois suivant son élection, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut refuser, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie son opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 33

Article 33

Article 33

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison notamment du caractère partiel de ce dernier. » ;





… raison du …

 

1° bis (nouveau) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

1° bis (Sans modification)

 

« Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

   

1° ter (nouveau) Le cinquième alinéa du I est complété par les mots : « ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » ;

1° ter (Sans modification)

 

2° Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

2° (Sans modification)

 

« II. – Lorsqu’une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l’exercice des compétences de celui-ci.

   

« III. – Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services.

   

« IV. – Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l’établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret. » ;

   

3° L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ;

3° (Sans modification)

 

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition en application des II ou III, sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV. »

… III sont …

 

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 34

Article 34

Article 34

I. – Après l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

(Sans modification)

« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

   

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article.

   

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

   

« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun.

   

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’exception de celles mentionnées aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

   

« Les agents mis à disposition en vertu de l’alinéa précédent conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

   

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public.

   

« Art. L. 5211-4-3. – Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement à l’établissement public de coopération intercommunale. »

   

II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « urbaine et », sont insérés les mots : « de l’ensemble ou d’une partie ».

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

III. – (Supprimé)

 

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d’une ou plusieurs de ses communes membres, de créer auprès de l’établissement public de coopération intercommunale une commission administrative paritaire commune compétente à l’égard des fonctionnaires desdites collectivités, lorsque l’effectif global concerné atteint le seuil mentionné à l’article 15 et dans les mêmes conditions.

   

« Les listes d’aptitude prévues à l’article 39 sont alors établies par le président de cet établissement public de coopération intercommunale. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34 bis A

Article 34 bis A

Article 34 bis A

I. – Le second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles ou avec leurs groupements des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Ces conventions sont passées dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

« Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Lorsque les prestations qu’elles visent à accomplir portent sur des services non économiques d’intérêt général au sens du droit de l’Union européenne ou lorsque, portant sur d’autres tâches d’intérêt public, les prestations sont appelées à s’effectuer en coopération entre les personnes signataires, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d’une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. »

… entre les départements, les régions, leurs …

… qu’elles réalisent portent …

… d’autres missions d’intérêt …

… s’effectuer dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 5111-1-1, ces conventions …

(amendements CL176,
CL177 et CL178)

II. – Après l’article L. 5111-1 du même code, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5111-1-1. – I. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent conclure entre eux des conventions ayant pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence qui leur est reconnue par la loi ou transférée. Ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« Art. L. 5111-1-1. – I. – Lorsqu’elles ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient :

« Art. L. 5111-1-1. – I. – 

… entre les départements, les régions, leurs …

(amendement CL176)

« Sans préjudice du mode de gestion ou d’exécution retenu, ces conventions prévoient :

Alinéa supprimé

Maintien de la suppression

« – soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’un autre de ces cocontractants ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.

… au deuxième alinéa …

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au quatrième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.

… au troisième alinéa …

(Alinéa sans modification)

« Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés auxdites compétences.

« II. – (Sans modification)

« II. – 

… rattachés à ces compétences.

(amendement CL179)

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« III. – (Sans modification)

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

(amendement CL180)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34 quinquies A (nouveau)

Article 34 quinquies A

Article 34 quinquies A

Après la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Maintien de la suppression

« Cette commission est créée par le conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité simple. »

   

Article 34 quinquies (nouveau)

Article 34 quinquies 

Article 34 quinquies 

Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette unification s’opère dans les conditions prévues par la loi. »

« Art. L. 5211-28-3. – 








… non bâties.

« Art. L. 5211-28-3. – (Alinéa sans modification)

 

« Pour chaque taxe dont l’unification est décidée, le taux de la taxe est voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à leur vote par les communes.

… par l’organe délibérant de l’établissement …

… à son vote …

(amendement CL181)

 

« La première année d’application du présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l’unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

« La première année de l’unification prévue par le présent article …

… taxe dans l’ensemble des communes …

(amendements CL182 et CL183)

 

« La première année d’application du présent article, le taux de la taxe d’habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l’année précédente.

« La première année de l’unification prévue par le présent article …

(amendement CL182)

 

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale  percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen mentionné aux deux alinéas précédents est majoré du taux de la taxe perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque …

… de l’unification prévue par ces …

… aux mêmes troisième et quatrième alinéas est …

(amendement CL184)

 

« Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé l’année précédant la première année d’application du présent article entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

… la première année de l’unification prévue par le présent article …

(amendement CL182)

 

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 % et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. »

… 90 %, le …

(amendement CL185)

… inférieur ou égal à 90 %…

… inférieur ou égal à 80 % …

… inférieur ou égal à 70 % …

… inférieur ou égal à 60 % …

… inférieur ou égal à 50 % …

… inférieur ou égal à 40 % …

… inférieur ou égal à 30 % …

… inférieur ou égal à 20 % …

… inférieur ou égal à 10 % …

(amendement CL186)

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 35

Article 35

Article 35

I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une loi précise la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d’encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales.

I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

Alinéa supprimé

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

Alinéa supprimé

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

Alinéa supprimé

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » ;

Alinéa supprimé

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » ;

3° (Supprimé)

Alinéa supprimé

 

III. – La première phrase de l’article L. 4433-1 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

III. – La première phrase de l’article L. 4433-1 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

Alinéa supprimé

« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

Alinéa supprimé

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

IV. –  Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

Alinéa supprimé

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

Alinéa supprimé

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

Alinéa supprimé

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

Alinéa supprimé

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

« Cette délégation, qui s’exerce pour une durée limitée, est régie par une convention qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Alinéa supprimé

« Cette délégation, qui s’exerce pour une durée limitée, est régie par une convention qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Alinéa supprimé

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

(amendements identiques CL187
et CL86)

 

Article 35 bis AA (nouveau)

Article 35 bis AA

 

En application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 35 de la présente loi, un projet de loi fixant des mesures d’adaptation desdites dispositions à la spécificité de la montagne est soumis au Parlement, après consultation du Conseil national de la montagne.

Supprimé

(amendement CL189)

Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis A

Article 35 bis A

Le III de l’article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Maintien de la suppression

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert ne peut procéder à la fermeture de l’aérodrome transféré sans l’accord préalable de l’État et des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux. L’accord préalable peut prévoir une relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par les parties. »

   

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 35 bis

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-9 dont le I est ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-9 dont le I est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9. – I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions en encourageant leur mutualisation, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Ce schéma prévoit les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région. Il organise en conséquence leurs interventions financières respectives. Il fixe les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

 

« Art. L. 1111-9. – I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l’occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

   

« Ce schéma fixe :

   

« a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

   

« b) L’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

   

« c) Les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

« Ce schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

 

« Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

« Ce schéma est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

 

« Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

 

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »

 

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code devient le II de l’article L. 1111-9.

 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code devient le II de l’article L. 1111-9.

(amendement CL188)

Article 35 ter (nouveau)

Article 35 ter

Article 35 ter

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10. – I. – Le département, garant des solidarités sociales et territoriales, peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

 

« Art. L. 1111-10. – I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

 

« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

 

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

« Cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés à ce projet pour les communes de moins de 3 500 habitants et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. Elle est de 30 % pour les autres collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.

 

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet pour les communes de moins de 3 500 habitants et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. Elle est de 30 % pour les autres collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, cette participation minimale du maître d’ouvrage, quelle que soit la collectivité maître d’ouvrage, est de 20 % du montant total du financement apporté à tout projet d’investissement en matière de renouvellement urbain et de rénovation des monuments classés.

 

« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation prise par décision du représentant de l’État dans le département.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

 

« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

(amendement CL190)

Article 35 quater (nouveau)

Article 35 quater

Article 35 quater

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-8. – La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

 

« Art. L. 1611-8. – La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

« À compter du 1er janvier 2012, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

 

« À compter du 1er janvier 2012, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

« À compter du 1er janvier 2015, à défaut de l’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. 

 

« À compter du 1er janvier 2015, à défaut d’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants.

« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

 

« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1611-8, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

 

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1611-8, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

(amendements identiques CL191 et CL85)

Article 35 quinquies (nouveau)

Article 35 quinquies

Article 35 quinquies

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

 

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4312-11 ainsi rédigé : 

 

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4312-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-11. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

 

« Art. L. 4312-11. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011.

 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011.

(amendement CL192)

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 36 A (nouveau)

Article 36 A

Article 36 A

Le sixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« – sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, et de deux pour les communautés d’agglomération et syndicats d’agglomération nouvelle ; ».

… métropoles, d’un pour …

… nouvelle et d’un pour les syndicats de communes ; ».

… intercommunale élus …

… intercommunale, à raison …

… métropoles, de deux pour …

… nouvelle ; »

(amendements CL193 et CL72)

Article 36 B (nouveau)

Article 36 B

Article 36 B

L’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° Après le mot : « transfert », est inséré le mot : « éventuel » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

Il est ajouté à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un canton est créé en lieu et place de plusieurs cantons et qu’il conserve un nom associant celui de plusieurs des chefs-lieux des cantons concernés, la qualité de chef-lieu de canton est maintenue à chacun des chefs-lieux ainsi mentionnés. »

 

« La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n°        du           de réforme des collectivités territoriales. »

(amendement CL195)

Article 36 C (nouveau)

Article 36 C

Article 36 C

I. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

Supprimé

Maintien de la suppression

1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;

   

2° L’article 9 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« I. – La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :

   

« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;

   

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9-1 A. » ;

   

3° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 A ainsi rédigé :

   

« Art. 9-1 A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parts égales :

   

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

   

« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.

   

« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral.

   

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste ;

   

« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.

   

« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

   

« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. » ;

   

4° L’article 9-1 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° du I de l’article 9 » ;

   

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué en application de ce même 1° est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. »

   

II. – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

   
 

Article 36 D (nouveau)

Article 36 D

 

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

 

1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;

1° (Sans modification)

 

2° L’article 9 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

 

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :

 
 

« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;

 
 

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

 
 

« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9-1 A. » ;

 
 

3° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 A ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 9-1 A. - La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

« Art. 9-1 A. – 

… l’article 8 est divisée en deux parts égales :

   

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

(amendement CL196)

 

« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.

(Alinéa sans modification)

 

« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette répartition :

Alinéa supprimé

 

« - les suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral ;

« Il n’est pas tenu compte des suffrages …

 

« - les suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique dans un département où l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9 de la présente loi, dépasse 33 % du nombre total de ces candidats ;

Alinéa supprimé

 

« - les suffrages obtenus dans une région où les suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique n’ont pas été pris en compte en application de l’alinéa précédent dans au moins 33 % des départements ;

Alinéa supprimé

 

« - la totalité des suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique dont les suffrages obtenus n’ont pas été pris en compte en application de l’alinéa précédent dans au moins 33 % des régions.

Alinéa supprimé

 

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste. » ;

(Alinéa sans modification)

   

« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.

   

« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

   

« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. » ;

(amendement CL198)

 

4° Au premier alinéa de l’article 9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l’article 9 ».

4° (Sans modification)

   

5° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa de l’article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la partie de la première fraction qui lui est attribué en application de ce même article est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. »

   

II (nouveau). – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

(amendement CL199)

Article 36

Article 36

Article 36

Les articles 1er et 1er bis prennent effet lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

L’article 1er prend effet …

Les articles 1er, 1er bis C, 1er bis et 36 D entrent en vigueur lors …

(amendement CL200)

Article 37

Article 37

Article 37

I. – Les articles 2 et 34 bis AA s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

I. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 3.

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III (nouveau). – Les dispositions des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la publication de la présente loi.

III. – 

… la promulgation de …

(amendement CL201)

   

IV (nouveau). – Le II du présent article est également applicable aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.

(amendement CL61)

   

(nouveau). – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 29 de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant selon les modalités prévues aux I A. à IV du même article L. 5211-6-1.

   

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixée selon les modalités de l’alinéa précédent. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités prévues aux I et II du même article L. 5211-6-1.

(amendement CL202)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Article 39

Article 39
(Pour coordination)

I. – Le 3° du II de l’article 3, les articles 5 A, 5 B, 6 ter, 14, 19 bis A, 19 bis, 20, le II de l’article 21, les articles 21 bis, 22, 23, les I et III de l’article 24, les articles 24 ter, 26, 27, 28 bis, le I de l’article 31, les articles 33, 34 et 34 bis AA sont applicables en Polynésie française.

(Conforme)

I. – 

… 14, 15 bis, 19 bis A …

… 22, les I, II, II bis, III et IV de l’article 23 … … 28 bis, 31 A, le I de l’article 31, l’article 33, le I de l’article 34 et l’article 34 bis AA sont …

(amendement CL203)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

II. – (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

 

1° Maintien de la suppression

2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :

 

2° (Alinéa sans modification)

a) Au I, la référence : « L. 5211-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-4-3 » et les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à IV » ;

 

a) (Sans modification)

b) Au 1° du III, après le mot : « alinéas », sont insérées les références : « du I et dans le dernier alinéa du IV » ;

 

b) (Sans modification)

c) Le 2° est ainsi rédigé :

 

c) (Sans modification)

« 2° Dans le cinquième alinéa du I, les mots : « du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

   

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

d) (Alinéa sans modification)

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :

 

« IV. – (Alinéa sans modification)

« 1° À la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : “communaux” est remplacé par les mots : “des communes de la Polynésie française” ;

 

« 1° Au quatrième alinéa …

   

« 1° bis (nouveau) Au cinquième alinéa, les mots : « aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79 aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 50, 56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l’article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

« 2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : “du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée” sont remplacés par les mots : “du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée” » ;

 

« 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa …

(amendement CL204)

2° bis (nouveau) Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est ainsi rédigé :

 

2° bis Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est abrogé ;

« 2° Au 2° du II, les mots : “d’une communauté urbaine ou d’une métropole,” sont supprimés. » ;

 

Alinéa supprimé

(amendement CL205)

3° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :

 

3° (Sans modification)

a) Au I, la référence : « dernier alinéa du II » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du IV » ;

   

b) (nouveau) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

   

« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :

   

« 1° Au III, la référence : “aux trois premiers alinéas du I” est remplacée par la référence : “aux deux premiers alinéas du I” ;

   

« 2° Au IV, la référence : “aux quatrième et dernier alinéas” est remplacée par la référence : “au dernier alinéa” » ;

   
   

3° bis A (nouveau) À l’article L. 5842-9, la référence : « L. 5211-40 » est remplacée par la référence ; « L. 5211-40-1 » ;

(amendement CL206)

3° bis (nouveau) Au IV de l’article L. 5842-10, les mots : « les mots : “et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts” figurant au I sont supprimés et, » sont supprimés ;

 

3° bis (Sans modification)

4° L’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

 

4° (Sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

   

« I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. » ;

   

b) Le III est ainsi rédigé :

   

« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-43 :

   

« 1° Au 1°, le pourcentage : “40 %” est remplacé par le pourcentage : “60 %” ;

   

« 2° Au 2°, le pourcentage : “40 %” est remplacé par le pourcentage : “20 %” et les mots : “ayant leur siège dans le département,” ainsi que les mots : “à l’exception des syndicats de communes” sont supprimés ;

   

« 3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

   

« “3° 15 % par des représentants de l’assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

   

« “4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement.” ;

   

« 4° Le 5° et l’avant-dernier alinéa sont supprimés. » ;

   

c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-45 :

   

« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

   

« 2° Au second alinéa, les mots : “et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43” sont supprimés. » ;

   

4° bis (nouveau) À l’article L. 5842-15, la référence : « et L. 5212-7 » est remplacée par les références : « , L. 5212-7 et L. 5212-8 » ;

 

4° bis (Sans modification)

5° À l’article L. 5842-18, après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 5212-27, » ;

 

5° (Sans modification)

5° bis (nouveau) L’article L. 5842-19 est ainsi rédigé :

 

5° bis (Sans modification)

« Art. L. 5842-19. – Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française. » ;

   

6° (nouveau) Les 1° et 2° du II de l’article L. 5842-25 sont remplacés par des 1°, 2° et 2° bis ainsi rédigés :

 

6° (Sans modification)

« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : “du département ou la commune la plus importante du département” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

   

« 2° À la fin de la troisième phrase, les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

   

« 2° bis La cinquième phrase est supprimée ; »

   

7° (nouveau) Au I de l’article L. 5843-2, les mots : « à l’exception de son dernier alinéa » sont supprimés.

 

7° (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 42 (nouveau)

Article 42

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale, de création d’un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d’affectation du personnel en matière de zones d’activité économique ou en matière de zones d’aménagement concerté n’ont pas été décidées préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté.

… et la promulgation de la présente …

(amendement CL207)

ANNEXE AU PROJET DE LOI (35)

___

Région

Nombre de membres du conseil régional

Département

Nombre de conseillers territoriaux

 

AN1

S2

TAC

 

AN1

S2

TAC

Alsace

66

74

"

Bas-Rhin

39

43

"

       

Haut-Rhin

27

31

"

Aquitaine

211

"

"

Dordogne

33

"

"

       

Gironde

79

"

"

       

Landes

27

"

"

       

Lot-et-Garonne

27

"

"

       

Pyrénées-Atlantiques

45

"

"

Auvergne

144

146

"

Allier

35

"

"

       

Cantal

20

21

"

       

Haute-Loire

26

27

"

       

Puy-de-Dôme

63

"

"

Bourgogne

135

134

"

Côte-d’Or

41

"

"

       

Nièvre

22

21

"

       

Saône-et-Loire

43

"

"

       

Yonne

29

"

"

Bretagne

191

190

"

Côtes-d’Armor

36

35

"

       

Finistère

55

"

"

       

Ille-et-Vilaine

58

57

"

       

Morbihan

42

43

"

Centre

172

184

172

Cher

25

27

25

       

Eure-et-Loir

30

29

"

       

Indre

19

21

19

       

Indre-et-Loire

35

39

35

       

Loir-et-Cher

25

27

25

       

Loiret

38

41

39

Champagne-Ardenne

138

136

138

Ardennes

32

33

"

       

Aube

33

"

"

       

Marne

49

45

49

       

Haute-Marne

24

25

23

Franche-Comté

104

"

"

Doubs

39

"

"

       

Jura

26

27

"

       

Haute-Saône

24

23

"

       

Territoire de Belfort

15

"

"

Guadeloupe

38

43

"

Guadeloupe

38

43

"

Île-de-France

309

308

"

Paris

54

55

"

       

Seine-et-Marne

35

"

"

       

Yvelines

38

37

"

       

Essonne

33

"

"

       

Hauts-de-Seine

41

"

"

       

Seine-Saint-Denis

40

39

"

       

Val-de-Marne

36

35

"

       

Val-d’Oise

32

33

"

Languedoc-Roussillon

164

167

"

Aude

26

27

"

       

Gard

38

39

"

       

Hérault

55

"

"

       

Lozère

15

"

"

       

Pyrénées-Orientales

30

31

"

Limousin

96

91

"

Corrèze

30

29

"

       

Creuse

20

19

"

       

Haute-Vienne

46

43

"

Lorraine

120

134

126

Meurthe-et-Moselle

34

37

35

       

Meuse

15

19

17

       

Moselle

48

51

49

       

Vosges

23

27

25

Mayotte

 

(Supprimé)

Maintien de la suppression

Mayotte

23

(Supprimé)

Maintien de la suppression

Midi-Pyrénées

255

246

250

Ariège

15

"

"

       

Aveyron

30

31

29

       

Haute-Garonne

91

75

89

       

Gers

20

21

19

       

Lot

19

21

19

       

Hautes-Pyrénées

23

25

23

       

Tarn

33

"

"

       

Tarn-et-Garonne

24

25

23

Basse-Normandie

116

117

"

Calvados

49

"

"

       

Manche

38

39

"

       

Orne

29

"

"

Haute-Normandie

98

"

"

Eure

34

35

"

       

Seine-Maritime

64

63

"

Nord - Pas-de-Calais

136

138

"

Nord

76

81

"

       

Pas-de-Calais

60

57

"

Pays de la Loire

170

173

175

Loire-Atlantique

52

51

53

       

Maine-et-Loire

40

39

"

       

Mayenne

16

21

19

       

Sarthe

32

31

"

       

Vendée

30

31

33

Picardie

102

109

103

Aisne

31

33

31

       

Oise

37

39

37

       

Somme

34

37

35

Poitou-Charentes

120

124

"

Charente

26

25

"

       

Charente-Maritime

38

41

"

       

Deux-Sèvres

26

27

"

       

Vienne

30

31

"

Provence-Alpes-Côte d’Azur

224

226

"

Alpes-de-Haute-Provence

15

"

"

       

Hautes-Alpes

15

"

"

       

Alpes-Maritimes

49

"

"

       

Bouches-du-Rhône

75

"

"

       

Var

45

"

"

       

Vaucluse

25

27

"

La Réunion

43

49

"

La Réunion

43

49

"

Rhône-Alpes

296

298

"

Ain

32

33

"

       

Ardèche

18

19

"

       

Drôme

27

"

"

       

Isère

49

"

"

       

Loire

40

39

"

       

Rhône

68

69

"

       

Savoie

23

25

"

       

Haute-Savoie

39

37

"

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL2 présenté par MM. Bernard Gérard, Paul Jeanneteau, Jean-Pierre Decool, Patrice Calméjane, Claude Gatignol, Louis Guédon, Francis Vercamer, Philippe Gosselin, François Scellier et Mmes Françoise Branget, Christine Marin et Marie-Christine Dalloz :

Article 15 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « et présentant les principaux investissements réalisés et les principales subventions accordées par l’établissement dans chaque commune ». »

Amendement CL6 présenté par MM. Jean Pierre Gorges et Michel Piron :

Article 34 quinquies A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette commission est créée par le conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité simple. ».

Amendement CL7 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er AA

Supprimer cet article.

Amendement CL8 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er C

Supprimer cet article.

Amendement CL9 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er D

Supprimer cet article.

Amendement CL10 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er bis A

Supprimer cet article.

Amendement CL11 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er bis B

Supprimer cet article.

Amendement CL12 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er bis C

Supprimer cet article.

Amendement CL13 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er bis A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un même département, l’écart entre la population du canton le plus peuplé et celle du canton le moins peuplé ne peut excéder trente pour cent. »

Amendement CL15 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la métropole. »

Amendement CL16 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

I. – Supprimer les alinéas 42 à 45.

II. – Après l’alinéa 52, insérer les trois alinéas suivants :

« g) la compétence en matière de transports scolaires ;

« h) la compétence de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

« i) les compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques. »

Amendement CL17 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer l’alinéa 49.

Amendement CL18 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 49, supprimer les mots : « Sans préjudice du c du 1 du présent II, ».

Amendement CL19 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer l’alinéa 29.

Amendement CL20 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer l’alinéa 32.

Amendement CL21 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 41, supprimer le mot : « Lorsque » et substituer au mot : « métropolitain, » les mots : « métropolitain et ».

Amendement CL22 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer l’alinéa 45.

Amendement CL23 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

I. – Après l’alinéa 53, insérer les alinéas suivants :

« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au 2°, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à la date d’entrée en vigueur de ladite convention auprès du département en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CL24 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

I. – Après l’alinéa 60, insérer les alinéas suivants :

« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au 2°, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à la date d’entrée en vigueur de ladite convention auprès du département en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement CL25 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Supprimer l’alinéa 56.

Amendement CL26 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 59, supprimer les mots : « Sans préjudice du 1 du présent III, ».

Amendement CL27 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

Au début de l’alinéa 77, insérer les mots : « En application de l’article L. 1321-4, ».

Amendement CL28 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er AA

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Chaque assemblée territoriale doit émaner d’une élection qui lui est propre. »

Amendement CL29 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er AA

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Chaque assemblée territoriale doit disposer d’élus qui lui sont propres. »

Amendement CL31 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La région est reconnue comme collectivité chef de file en matière de développement économique, de formation professionnelle, de recherche, d’enseignement supérieur et d’innovation. »

Amendement CL32 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le département est reconnu comme collectivité chef de file en matière de solidarité, d’entraide et de politiques sociales de proximité. »

Amendement CL33 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La région, conformément aux dispositions de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, se voit confirmée dans son rôle premier en matière de développement stratégique, économique et d’aménagement des territoires. »

Amendement CL34 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

I. – À l’alinéa 1, remplacer les mots : « 1er janvier 2012 » par les mots : « 1er juillet 2011 » et remplacer les mots : « 31 décembre 2012 » par les mots : « 31 juillet 2012 »

II. – En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 11 et 20.

III. – À l’alinéa 6, remplacer les mots : « jusqu’au 1er mars 2013 » par les mots : « entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012 ».

IV. – En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 16 et 25.

Amendement CL35 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».

III. – À la deuxième phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».

Amendement CL36 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

I. – À l’alinéa 1, remplacer les mots : « 1er janvier 2012 » par les mots : « 1er juillet 2011 » et remplacer les mots : « 31 décembre 2012 » par les mots : « 31 juillet 2012 ».

II. – En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 7 et 14.

III. – À l’alinéa 5, remplacer les mots : « jusqu’au 1er mars 2013 » par les mots : « entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012 ».

IV. – En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 11 et 18.

Amendement CL37 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « , y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale ».

II. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10.

III. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 17.

Amendement CL38 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 34 quinquies

Avant le premier alinéa, insérer les alinéas suivants :

« Après l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales insérer un article L. 5210-2-1 ainsi rédigé :

« À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, un débat a lieu au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le projet communautaire.

« Ce débat est organisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il donne lieu à la publication d’un document accessible au public.

« Le projet communautaire définit les objectifs et priorités de la communauté dans les différents domaines de compétences figurant dans ses statuts. Il détermine la stratégie de développement durable du territoire.

« Le projet communautaire est adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il permet d’éclairer la détermination de l’intérêt communautaire au sein des compétences concernées ainsi que la définition des objectifs de solidarité financière et de coordination des choix fiscaux que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entend poursuivre avec les communes qui le composent.

« Le projet communautaire comprend, dans ses annexes, un document relatif aux moyens humains et matériels de la communauté et à leurs perspectives d’évolution. Élaboré en concertation avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce document fait état des actions ou réflexions conduites en vue d’une bonne organisation des services communautaires et municipaux. Il fait également état, le cas échéant, des transferts de services nécessaires à l’exercice des compétences communautaires mais aussi des services communs mis en place, ou susceptibles de l’être, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes.

« Le cas échéant, à partir d’une analyse agrégée des comptes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes qui le composent, ce document fait état de leurs capacités communes d’investissement au sein du territoire et de leurs perspectives d’évolution.

« Le projet communautaire est joint au rapport annuel d’activité de la communauté dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39. »

Amendement CL39 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les régions et départements concernés sont également consultés sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain. »

II. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Les régions et départements concernés sont représentés au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain. »

Amendement CL40 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. »

Amendement CL41 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « accord » le mot : « avis ».

Amendement CL42 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 2 :

« En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une ou plusieurs communes et le représentant de l’État dans le département, notamment en cas de refus de la communauté de communes d’intégrer une ou plusieurs communes isolées, en contradiction avec les critères énoncés à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, la décision finale est prise par le représentant de l’État après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale ou, s’agissant d’une collectivité classée montagne, après consultation du comité de massif. »

Amendement CL43 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée, à défaut d’accord, par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Amendement CL44 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l’État dans le département, la décision est prise après consultation du comité de massif. »

Amendement CL45 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée, à défaut d’accord par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Amendement CL46 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 29

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée, à défaut d’accord, par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »

Amendement CL47 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

Après le sixième alinéa, insérer le paragraphe suivant :

« La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes mais en aucun cas des charges supplémentaires. »

Amendement CL48 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 31

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Amendement CL49 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement CL50 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36

Supprimer cet article.

Amendement CL51 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et communautés de communes » les mots : « , communautés de communes et les syndicats d’agglomération nouvelle ».

Amendement CL52 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 4° À l’article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans le délai d’un an suivant la date de publication du décret prévu à l’article L. 5341-1, » sont supprimés. »

Amendement CL53 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les délégués des communes siégeant aux conseils des communautés urbaines et communautés d’agglomération sont élus démocratiquement dans le cadre d’un système mixte mêlant des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct et des représentants des communes désignés par les conseils municipaux dans les conditions fixées par la loi. »

Amendement CL54 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Un conseil de développement est créé au sein de chaque pôle métropolitain. Il est associé à l’élaboration des programmes du pôle métropolitain et à leur suivi. »

Amendement CL55 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

« L’article L. 46-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de directeur général des services, directeur général des services adjoint, directeur des services, directeur de cabinet ou chef de cabinet sont incompatibles avec un mandat d’élu au sein d’une des communes membres de l’établissement public à caractère intercommunal concerné. »

Amendement CL56 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 36 D

Supprimer cet article.

Amendement CL57 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Après les mots : « entre les collectivités territoriales », insérer les mots : « sans préjudices des dispositions des articles L. 2121-29, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement CL58 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er bis B

Dans le tableau annexé à la présente loi, supprimer les dixième et vingt-troisième lignes.

Amendement CL59 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 5

À l’alinéa 6, remplacer le nombre : « 500 000 » par le nombre : « 450 000 ».

Amendement CL60 présenté par M. Bernard Derosier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il n’est pas non plus applicable aux communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale créé avant le 1er janvier 2000, par transformation d’un district en communauté d’agglomération, dès lors que cet établissement a bénéficié, au moment de cette transformation, de l’application des dispositions de l’article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

Amendement CL61 présenté par M. David Habib :

Article 37

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le II du présent article est également applicables aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi. »

Amendement CL72 présenté par MM. Pierre Morel-A-L’Huissier et Michel Piron :

Article 36 A

À l’alinéa 2, remplacer les mots : « d’un pour les communautés de communes » par les mots : « de deux pour les communautés de communes » et supprimer les mots : « et d’un pour les syndicats de communes ».

Amendement CL75 présenté par MM. René Dosière et Jean-Patrick Gille :

Article 2

À l’alinéa 3, après les mots : « sont administrées », insérer les mots : « par un collège exécutif de 4 à 15 membres élu au suffrage universel direct et au scrutin de liste majoritaire à deux tours par l’ensemble des électeurs des communes membres des dits établissements et ».

Amendement CL77 présenté par MM. Émile Blessig, Marc Bernier, Jean-Marie Binetruy, Jean-Marie Morisset et Bertrand Pancher :

Article 7

Compléter l’alinéa 5 par les mots : « ainsi que l’aménagement du territoire infradépartemental et infrarégional ».

Amendement CL82 présenté par MM. Émile Blessig, Marc Bernier, Jean-Marie Binetruy, Jean-Marie Morisset et Bertrand Pancher :

Article 29

Compléter l’alinéa 1 par les mots : « , en prenant en compte les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconnaissance ».

Amendement CL83 présenté par MM. Émile Blessig, Marc Bernier, Jean-Marie Binetruy, Jean-Marie Morisset et Bertrand Pancher :

Article 34 bis A

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« – Soit la mutualisation, au sein d’un syndicat mixte, d’agents partagés entre plusieurs services, au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants. »

Amendement CL84 présenté par MM. Émile Blessig, Marc Bernier, Jean-Marie Binetruy, Jean-Marie Morisset et Bertrand Pancher [retiré] :

Article 34 bis A

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent par un syndicat mixte se doter d’un service unifié, ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels ou de bénéficier de la collaboration d’agents mutualisés. »

Amendement CL85 présenté par M. Pierre Morel-A-l’Huissier :

Article 35 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-8. – La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

« À compter du 1er janvier 2012, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions d’investissement et de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

« À compter du 1er janvier 2015, à défaut de l’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants.

« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1611-8, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. »

Amendement CL86 présenté par Pierre Morel-A-l’Huissier :

Article 35

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

« II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » ;

« III. – La première phrase de l’article L. 4433-1 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

« V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

« Cette délégation, qui s’exerce pour une durée limitée, est régie par une convention qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. »

Amendement CL87 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 1er AA

Supprimer cet article.

Amendement CL88 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 1er bis A

Supprimer cet article.

Amendement CL89 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 1er bis B

Supprimer cet article.

Amendement CL90 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 2

Rétablir l’alinéa 20 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 46-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de directeur général des services, directeur général des services adjoint, directeur des services, directeur de cabinet ou chef de cabinet sont incompatibles avec un mandat d’élu au sein d’une des communes membres de l’établissement public à caractère intercommunal concerné. »

Amendement CL91 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 5 A

Supprimer cet article.

Amendement CL92 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 5 B

Supprimer cet article.

Amendement CL93 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 5

Supprimer cet article.

Amendement CL94 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 5 bis AA

Supprimer cet article.

Amendement CL95 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 6

Supprimer cet article.

Amendement CL96 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL97 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 10

Supprimer cet article.

Amendement CL98 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 13 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL99 présenté par MM. André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard, Patrick Braouezec, Mme Marie-Georges Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL105 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 1er AA

Supprimer cet article.

Amendement CL106 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 1er B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au huitième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % ». »

Amendement CL107 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 1er C

Après le mot : « cantons », rédiger ainsi la fin de cet article : « respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. »

Amendement CL108 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 1er bis A

Supprimer cet article.

Amendement CL109 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 1er bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 4131-2, après les mots : « ses délibérations », sont insérés les mots : « et celles de sa commission permanente » ;

« 2° Après le mot : « vice-présidents, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 4133-4 est ainsi rédigée : « et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l’effectif du conseil régional. » ;

« 3° Après l’article L. 4133-6, il est inséré un article L. 4133-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-6-1. – Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l’exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. »

Amendement CL110 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5 A

Après le mot : « propre, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »

Amendement CL111 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5 B

Après le mot : « municipal, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »

Amendement CL112 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 10, substituer à la référence : « II », la référence : « 2° du II ».

Amendement CL113 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Supprimer l’alinéa 40.

Amendement CL114 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 41, supprimer les mots : « des deux tiers ».

Amendement CL115 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 41.

Amendement CL116 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 54, substituer aux mots : « les services », les mots : « tout ou partie des services ».

Amendement CL117 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À la deuxième phrase de l’alinéa 64, après le mot : « indemnité, », insérer les mots : « ni d’aucun ».

Amendement CL118 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 73, après le mot : « indemnité, », insérer les mots : « ni d’aucun ».

Amendement CL119 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 74, substituer aux mots : « et troisième », les mots : « à cinquième ».

Amendement CL120 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À l’alinéa 76, après le mot : « obligatoires », insérer les mots : « du département ».

Amendement CL121 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

À la deuxième phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots : « de trois », les mots : « d’un ».

Amendement CL123 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 105 :

« Art. L. 5217-12. – La métropole est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe, dans les conditions définies au I ter de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »

Amendement CL124 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 117 :

« II. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-2, la métropole peut percevoir, après accord du conseil de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres l’année précédant la création de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue à la première section du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »

Amendement CL125 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

Rédiger ainsi l’alinéa 127 :

« Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole. »

Amendement CL126 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5

I. – Substituer à l’alinéa 143 cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5217-21. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par les communes membres, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le transfert à la métropole de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article L. 5217-12 et, le cas échéant, par le transfert de la dotation mentionnée au II de l’article L. 5217-14.

« La métropole verse chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement composée de deux parts, dont les montants sont fixés par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« La première part est calculée, pour chaque commune, en fonction des ressources et des charges transférées mentionnées au premier alinéa du présent article.

« La seconde part, versée au titre de la solidarité métropolitaine, est calculée, pour chaque commune, en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

« La dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole. Elle évolue chaque année selon un taux fixé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 119 à 121.

III. – En conséquence, à l’alinéa 124, substituer aux mots : « ou le département », les mots : « , le département ou les communes membres ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase de l’alinéa 125 et dans la deuxième phrase du même alinéa.

V. – En conséquence, compléter l’alinéa 128 par une phrase ainsi rédigée :

« Pour celle afférente aux compétences transférées par les communes membres, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants des communes membres élus parmi les conseillers municipaux de ces communes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 135, substituer aux mots : « ou le département », les mots : « , le département ou les communes membres ».

VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 136.

VIII. – En conséquence, dans la première phrase de l’alinéa 137, après le mot : « administratifs », insérer les mots : « de la commune membre, ».

IX. – En conséquence, procéder à la même insertion dans la première phrase de l’alinéa 138.

Amendement CL127 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 5 bis B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa du I du 2.1.4, après la référence : « I bis, », il est inséré la référence : « I ter, ».

« 2° Après le onzième alinéa du I du 2.1.4, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« I ter. – Les métropoles sont substituées aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la perception du produit de cette taxe.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est voté par le conseil de la métropole dans les limites fixées à l’article 1636 B septies.

« La première année d’application du présent I ter, le taux de taxe sur les propriétés bâties voté par le conseil de la métropole ne peut excéder le taux moyen de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale auquel, le cas échéant, se substitue la métropole percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de la métropole, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du présent I ter, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de la métropole s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. »

Amendement CL128 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6

Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :

« 4° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’année suivant la création d’une métropole, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre de cette métropole, il est procédé, en ce qui concerne les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la ventilation entre les communes de la métropole des bases de cette taxe, selon les modalités suivantes :

« 1° Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées dans chaque commune membre d’une métropole l’année précédant son intégration à la métropole sont prises en compte dans son potentiel fiscal ;

« 2° Il est ajouté à ces bases une quote-part, déterminée au prorata de la population de la commune, de l’augmentation ou de la diminution totale des bases de cet impôt de l’ensemble des communes membres de la métropole. Cette disposition ne s’applique pas la première année d’intégration de la commune à la métropole. »

Amendement CL129 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IX. – L’article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est ainsi modifié :

« 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’acte de création d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole ou l’acte de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement » (le reste sans changement) ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou la communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « , la communauté urbaine ou la métropole ».

Amendement CL130 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« X. – À l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « département, » sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

« XI. – À l’article L. 2213-3-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membre » sont insérés les mots : « d’une métropole, » ;

« XII. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au 3° de l’article L. 229-25, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

« 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-26, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

« 3° Le début du troisième alinéa du V du même article est ainsi rédigé : « Les métropoles, les communautés urbaines » (le reste sans changement) ;

« 4° Au troisième alinéa de l’article L. 371-3, après le mot : « départements, » sont insérés les mots : « les métropoles, ».

Amendement CL131 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 6

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« XIII. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132-25, après le mot : « agglomération » sont insérés les mots : « , des métropoles » ;

« 2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132-25-2, après le mot : « agglomération, » sont insérés les mots : « , de la métropole » ;

« 3° Au dernier alinéa du même article L. 3132-25-2, après le mot : « agglomération » sont insérés les mots : « , une métropole ». »

Amendement CL132 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 8, substituer au nombre : « 120 000 », le nombre : « 50 000 ».

Amendement CL133 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

Substituer aux alinéas 7 à 9 les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Art. L. 2113-3. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées. Toutefois, quand le projet de création concerne des communes n’appartenant pas à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

Amendement CL134 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 8

À l’alinéa 11, après le II de l’article L. 2113-5, insérer un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation au II, si l’une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

Amendement CL135 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 10

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « et L. 2113-2 », les mots : « à L. 2113-3 ».

II. – À la dernière phrase du même alinéa, substituer à la référence : « à l’article L. 2113-2 », la référence : « aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ».

Amendement CL136 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 10

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « de l’article L. 2113-2 », les mots : « des articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ».

Amendement CL137 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 11

Supprimer les alinéas 2 à 8.

Amendement CL138 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 11 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL139 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 15 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune ».

Amendement CL140 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 18

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « de celui-ci » les mots : « du comité de massif ».

Amendement CL141 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 18

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « 1er mars » les mots : « 30 juin ».

Amendement CL142 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Au premier alinéa, substituer aux mots : « et en tout état de cause » les mots : « ou au plus tard ».

Amendement CL143 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Au premier alinéa, substituer au mot : « fixe » le mot : « définit ».

Amendement CL144 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Aux alinéas 1 et 2, substituer deux fois au mot : « fixer » le mot : « définir ».

Amendement CL145 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

Au premier alinéa, substituer aux mots : « de respecter les » les mots : « du respect des », et substituer aux mots : « de prendre en compte les » les mots : « de la prise en compte des ».

Amendement CL146 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : « 1er mars » les mots : « 30 juin ».

Amendement CL148 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « et en tout état de cause » les mots : « ou au plus tard ».

Amendement CL149 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 11, substituer aux mots : « de respecter les » les mots : « du respect des », et substituer aux mots : « de prendre en compte les » les mots : « de la prise en compte des ».

Amendement CL150 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 12, substituer au mot : « Il » les mots : « Le représentant de l’État dans le département ».

Amendement CL151 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 12, substituer aux mots : « Le représentant de l’État dans le département intègre à sa proposition » les mots : « Le projet intègre ».

Amendement CL152 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : « son » le mot : « chaque ».

Amendement CL153 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la troisième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL154 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : « 1er mars » les mots : « 30 juin ».

Amendement CL155 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 17, insérer les mots : « de modification du périmètre » après les mots : « l’arrêté ».

Amendement CL156 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

A l’alinéa 19, supprimer les mots : « , en tout état de cause, ».

Amendement CL157 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

A l’alinéa 20, substituer aux mots : « et en tout état de cause, » les mots : « ou au plus tard ».

Amendement CL158 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 21, substituer au mot : « Il » les mots : « Le représentant de l’État dans le département ».

Amendement CL159 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 21, substituer aux mots : « Le représentant de l’État dans le département intègre à sa proposition » les mots : « Le projet intègre ».

Amendement CL160 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au mot : « du » les mots : « de chaque ».

Amendement CL161 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : « 1er mars » les mots : « 30 juin ».

Amendement CL162 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 29

À l’alinéa 26, substituer aux mots : « L’arrêté emporte également » les mots : « L’arrêté de fusion emporte ».

Amendement CL163 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

Au premier alinéa, substituer aux mots : « , et en tout état de cause, » les mots : « ou au plus tard ».

Amendement CL164 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

Au premier alinéa, substituer aux mots : « de respecter les » les mots : « du respect des », et substituer aux mots : « de prendre en compte les » les mots : « de la prise en compte des ».

Amendement CL165 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « 1er mars » les mots : « 30 juin ».

Amendement CL166 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « , et en tout état de cause, » les mots : « ou au plus tard ».

Amendement CL167 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 7, substituer aux mots : « de respecter les » les mots : « du respect des », et substituer aux mots : « de prendre en compte les » les mots : « de la prise en compte des ».

Amendement CL168 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 9, insérer les mots : « de coopération intercommunale » après les mots : « établissements publics ».

Amendement CL169 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 9, substituer par deux fois au mot : « son » le mot : « chaque ».

Amendement CL170 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 9, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL171 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : « 1er mars » les mots : « 30 juin ».

Amendement CL172 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 14, substituer aux mots : « , et en tout état de cause, » les mots : « ou au plus tard ».

Amendement CL173 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À l’alinéa 16, substituer aux mots : « celle-ci est réputée » les mots : « l’avis est réputé ».

Amendement CL174 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 30

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « 1er mars » les mots : « 30 juin ».

Amendement CL176 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 bis A

Dans l’alinéa 2 et dans l’alinéa 4, substituer aux mots : « collectivités territoriales » les mots : « départements, les régions ».

Amendement CL177 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 bis A

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « visent à accomplir » le mot : « réalisent » et au mot : « tâches » le mot : « missions ».

Amendement CL178 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 bis A

Dans la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « en coopération entre les personnes signataires » les mots : « dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 5111-1-1 ».

Amendement CL179 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 bis A

Dans la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot : « auxdites » les mots : « à ces ».

Amendement CL180 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 bis A

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Amendement CL181 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 quinquies

Dans l’alinéa 3, substituer aux mots : « le conseil » les mots : « l’organe délibérant » et au mot : « leur » le mot : « son ».

Amendement CL182 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 quinquies

Dans les alinéas 4, 5 et 7, substituer aux mots : « d’application du présent article » les mots : « de l’unification prévue par le présent article ».

Amendement CL183 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 quinquies

Dans l’alinéa 4, après les mots : « de cette taxe », insérer les mots : « dans l’ensemble ».

Amendement CL184 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 quinquies

Dans l’alinéa 6, après le mot : « dérogation », insérer les mots : « aux troisième et quatrième alinéas », substituer aux mots : « l’application de » les mots : « l’unification prévue par » et aux mots : « deux alinéas précédents » les mots : « mêmes troisième et quatrième alinéas ».

Amendement CL185 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 quinquies

Dans la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : « et inférieur à 100 % ».

Amendement CL186 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 34 quinquies

Dans les deux dernières phrases de l’alinéa 8, après le mot : « inférieur », insérer les mots : « ou égal ».

Amendement CL187 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 35

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

« II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. » ;

« III. – La première phrase de l’article L. 4433-1 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

« V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

« Cette délégation, qui s’exerce pour une durée limitée, est régie par une convention qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. »

Amendement CL188 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 35 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-9 dont le I est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9. – I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l’occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

« Ce schéma fixe :

« a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

« b) L’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

« c) Les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

« Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

« Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code devient le II de l’article L. 1111-9. »

Amendement CL189 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 35 bis AA

Supprimer cet article.

Amendement CL190 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 35 ter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10. – I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet pour les communes de moins de 3 500 habitants et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. Elle est de 30 % pour les autres collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.

« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation prise par décision du représentant de l’État dans le département.

« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. ».

Amendement CL191 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 35 quater

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-8. – I. – La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

« À compter du 1er janvier 2012, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

« À compter du 1er janvier 2015, à défaut d’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants.

« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

« II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1611-8, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. ».

Amendement CL192 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 35 quinquies

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

« II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4312-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-11. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. »

Amendement CL193 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 36 A

Dans l’alinéa 2, supprimer par deux fois les mots : « à fiscalité propre ».

Amendement CL194 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 36 A

Dans l’alinéa 2, après les mots : « même article, », supprimer le mot : « et ».

Amendement CL195 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 36 B

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Il est ajouté à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

« La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n°            du              de réforme des collectivités territoriales. »

Amendement CL196 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 36 D

Substituer à l’alinéa 10 deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 9-1 A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parts égales :

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements. »

Amendement CL197 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 36 D

Substituer aux alinéas 13 à 17 un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral. »

Amendement CL198 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 36 D

Après l’alinéa 18, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.

« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. »

Amendement CL199 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 36 D

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 5° Après le premier alinéa de l’article 9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa de l’article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la partie de la première fraction qui lui est attribué en application de ce même article est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. »

« II. – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ». »

Amendement CL200 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 36

Substituer aux mots : « L’article 1er prend effet » les mots : « Les articles 1er, 1er bis C, 1er bis et 36 D entrent en vigueur »

Amendement CL201 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 37

Dans l’alinéa 2, substituer au mot : « publication » le mot : « promulgation ».

Amendement CL202 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 37

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 29 de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant selon les modalités prévues aux I A à IV de l’article L. 5211-6-1 précité.

« Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixée selon les modalités de l’alinéa précédent. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités prévues aux I et II de l’article L. 5211-6-1 précité. »

Amendement CL203 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 39 [Pour coordination]

Dans l’alinéa 1, après la référence : « 14 », insérer la référence : « 15 bis », après la référence : « 28 bis », insérer la référence : « 31 A », substituer à la référence : « 23 » la référence : « les I, II, II bis, III et IV de l’article 23 » et substituer aux références : « les articles 33, 34 et 34 bis AA » les références : « l’article 33, le I de l’article 34 et l’article 34 bis AA ».

Amendement CL204 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 39 [Pour coordination]

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots : « À la dernière phrase du troisième » les mots : « Au quatrième ».

II. – Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Au cinquième alinéa, les mots : « aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79 aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 50, 56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l’article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

III. – À l’alinéa 12, substituer aux mots : « du quatrième » les mots : « de l’avant-dernier ».

Amendement CL205 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 39 [Pour coordination]

Substituer aux alinéas 13 et 14 un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est supprimé. »

Amendement CL206 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 39 [Pour coordination]

Après l’alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis A À l’article L. 5842-9, la référence : « L. 5211-40 » est remplacée par la référence ; « L. 5211-40-1 ». »

Amendement CL207 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 42

Dans l’alinéa unique, substituer aux mots : « date d’entrée en vigueur » le mot : « promulgation ».

Amendement CL208 présenté par M. Bruno Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche [retiré] :

Article 35 bis A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque aérodrome transféré par l’État, toute décision de fermeture à l’initiative de la collectivité territoriale bénéficiaire ne peut intervenir sans que celle-ci ait préalablement constitué un dossier comprenant le document présentant le projet de fermeture, une enquête technique, ainsi que les modalités de maintien des activités aéronautiques présentes sur le site correspondant.

« À défaut de maintien de ces activités sur le site, la décision de fermeture ne peut être prise par la collectivité territoriale bénéficiaire qu’après l’accord préalable des associations, des entreprises d’usagers concernées et des autorités compétentes de l’État, sur les modalités de relocalisation de celles-ci à proximité du site concerné. »

« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la composition du dossier. »

Amendement CL209 présenté par M. Dominique Perben, rapporteur :

Article 1er bis C

Après le mot : « intercommunale », insérer les mots : « à fiscalité propre ».

Amendement CL210 présenté par Mme Brigitte Barèges :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL212 présenté par Mme Brigitte Barèges :

Article 1er A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les conseillers territoriaux sont élus selon un scrutin mixte qui comprend :

« 1° Pour 80 % d’entre eux, un scrutin uninominal majoritaire à un tour.

« Est proclamé élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés.

« En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptible d’être proclamés élus.

« 2° Pour 20 % d’entre eux, une répartition proportionnelle aux suffrages émis dans les cantons en faveur de candidats mentionnés au 1°. »

Amendement CL213 présenté par le Gouvernement :

Article 1er bis B

Modifier ainsi le tableau annexé à la loi en application de cet article :

1° À la ligne Centre, dans la colonne « Conseil régional », remplacer le nombre : « 184 » par le nombre « 172 » ;

– à la ligne Cher (région Centre), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 27 » par le nombre « 25 » ;

– à la ligne Indre (région Centre), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 21 » par le nombre « 19 » ;

– à la ligne Indre-et-Loire (région Centre), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 39 » par le nombre « 35 » ;

– à la ligne Loir-et-Cher (région Centre), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 27 » par le nombre « 25 » ;

– à la ligne Loiret (région Centre), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 41 » par le nombre « 39 » ;

2° À la ligne Champagne-Ardenne, dans la colonne « Conseil régional », remplacer le nombre : « 136 » par le nombre « 138 » ;

– à la ligne Marne (région Champagne-Ardenne), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 45 » par le nombre « 49 » ;

– à la ligne Haute-Marne (région Champagne-Ardenne), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 25 » par le nombre « 23 » ;

3° À la ligne Lorraine, dans la colonne « Conseil régional », remplacer le nombre : « 134 » par le nombre « 126 » ;

– à la ligne Meurthe-et-Moselle (région Lorraine), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 37 » par le nombre « 35 » ;

– à la ligne Meuse (région Lorraine), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 19 » par le nombre « 17 » ;

– à la ligne Moselle (région Lorraine), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 51 » par le nombre « 49 » ;

– à la ligne Vosges (région Lorraine), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 27 » par le nombre « 25 » ;

4° À la ligne Midi-Pyrénées, dans la colonne « Conseil régional », remplacer le nombre : « 246 » par le nombre « 250 » ;

– à la ligne Aveyron (région Midi-Pyrénées), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 31 » par le nombre « 29 » ;

– à la ligne Haute-Garonne (région Midi-Pyrénées), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 75 » par le nombre « 89 » ;

– à la ligne Gers (région Midi-Pyrénées), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 21 » par le nombre « 19 » ;

– à la ligne Lot (région Midi-Pyrénées), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 21 » par le nombre « 19 » ;

– à la ligne Hautes-Pyrénées (région Midi-Pyrénées), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 25 » par le nombre « 23 » ;

– à la ligne Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 25 » par le nombre « 23 » ;

5° À la ligne Pays de la Loire, dans la colonne « Conseil régional », remplacer le nombre : « 173 » par le nombre « 175 » ;

– à la ligne Loire-Atlantique (région Pays de la Loire), remplacer le nombre : « 51 » par le nombre « 53 » ;

– à la ligne Mayenne (région Pays de la Loire), remplacer le nombre : « 21 » par le nombre « 19 » ;

– à la ligne Vendée (région Pays de la Loire), remplacer le nombre : « 31 » par le nombre « 33 » ;

6° À la ligne Picardie, dans la colonne « Conseil régional », remplacer le nombre : « 109 » par le nombre « 103 » ;

– à la ligne Aisne (région Picardie), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 33 » par le nombre « 31 » ;

– à la ligne Oise (région Picardie), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 39 » par le nombre « 37 » ;

– à la ligne Somme (région Picardie), dans la colonne « Nombre de conseillers territoriaux », remplacer le nombre : « 37 » par le nombre « 35 ».

Amendement CL214 présenté par le Gouvernement :

Article 1er A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans. »

© Assemblée nationale

1 () Respectivement projet de loi n° 61 (session ordinaire 2009-2010) et projet de loi organique n° 62 (idem), enregistrés à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2009.

2 () M. Jean-Patrick Courtois, Rapport au nom de la commission des Lois sur le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de réforme des collectivités territoriales, Sénat, n° 559 (session ordinaire 2009-2010), page 37.

3 () M. Alain Marleix, séance publique du mercredi 7 juillet 2010.

4 () M. Jean-Patrick Courtois, Rapport n° 559 précité (session ordinaire 2009-2010), page 37.

5 () À l’exclusion des 23 conseillers territoriaux prévus pour Mayotte dans le tableau de l’Assemblée nationale, le cas de Mayotte n’étant plus abordé dans le tableau adopté par le Sénat.

6 () M. Jean-Patrick Courtois, Rapport n° 559 précité (session ordinaire 2009-2010), page 40.

7 () En vertu de l’article L.O. 3446-1 du code général des collectivités territoriales.

8 () M. Jean-Patrick Courtois, Rapport n° 559 précité (session ordinaire 2009-2010), page 42.

9 () L’Assemblée nationale a par ailleurs étendu cette solution aux communautés de communes, afin d’homogénéiser les règles applicables aux EPCI à fiscalité propre.

10 () Le cas de la transformation simple (article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales) est, quant à lui, couvert par la modification de l’article L. 5211-5, proposée à l’article 5 A.

11 () La communauté urbaine de Strasbourg comptait 474 524 habitants au 1er janvier 2010.

12 () Dernier alinéa du nouvel article L. 5217-1 précité.

13 () Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

14 () Cette possibilité n’était ouverte qu’aux districts à taxe professionnelle unique (TPU) dont le périmètre n’était pas d’un seul tenant lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République et dont la transformation en communauté d’agglomération nécessitait l’intégration d’une commune appartenant à un autre EPCI à TPU.

15 () Il s’agit donc des mêmes conditions que pour la reconnaissance de l’intérêt communautaire dans les communautés urbaines (article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales).

16 () Compétences prévues au c du 1° de l’article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales.

17 () Alinéa 40 du présent article : « Conformément à l’article L. 123-18 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées ».

18 () C’est-à-dire les compétences relatives aux transports scolaires, à la gestion des routes du domaine public départemental et aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

19 () Quatrième alinéa du I de l’article L. 5217-7 précité.

20 () Le troisième alinéa du II de l’article L. 5217-7 précité prévoit toujours, dans les mêmes circonstances, un délai d’un mois.

21 () Taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties.

22 () Cette majorité qualifiée était calquée sur celle proposée pour la création de la métropole à l’article 5 A du présent projet : accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune la plus peuplée lorsque celle-ci représente plus du quart de la population totale.

23 () Dispositions prévues au II de l’article L. 5217-14 du code général des collectivités territoriales.

24 () Dans sa rédaction résultant de l’article 34 quater du présent projet, adopté conforme par le Sénat en deuxième lecture.

25 () Rappelons que ce régime préférentiel est actuellement accordé aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes et que l’Assemblée nationale, en première lecture, l’a étendu aux communes nouvelles (VIII de l’article 10 du présent projet).

26 () « La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave (...) » (premier alinéa de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales).

27 () Respectivement : loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ; loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

28 () Comme l’a rappelé devant le Sénat M. Michel Mercier, ministre de l’Espace rural et de l’aménagement du territoire (JO, Débats, Sénat, 1er juillet 2010, p. 5682). Il est fait allusion au rapport sur la politique transfrontalière présenté en juin 2010 par M. Étienne Blanc et Mmes Fabienne Keller et Marie-Thérèse Sanchez Schmid, parlementaires en mission auprès du Gouvernement.

29 () JO, Débats, Sénat, Séance du 2 juillet 2010, p. 5717.

30 () M. Charles Guéné, Avis au nom de la commission des Finances sur le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de réforme des collectivités territoriales, Sénat, n° 574 (session ordinaire 2009-2010), page 23.

31 () Article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

32 () Rappelons qu’en vertu de l’article 6 de la loi précitée, ce programme « comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine ».

33 () M. Jean-Patrick Courtois, Rapport n° 559 précité (session ordinaire 2009-2010), page 116.

34 () Conseil d’État, 29 avril 2002, 3ème et 8ème sous sections réunies, District de l’agglomération de Montpellier.

35 () AN1 : Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
S2 : Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
TAC : Texte adopté par la commission, résultant de l’adoption de l’amendement CL213.