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N° 2920


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 59


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 25 octobre 2010

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites,

par M. Denis Jacquat,

Rapporteur,

Député.

par M. Dominique LECLERC,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente ;  M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président ; M. Dominique Leclerc, sénateur, M. Denis Jacquat, député, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Alain Vasselle, Mme Isabelle Debré, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, M. Guy Fischer, sénateurs ; MM. Émile Blessig, Guy Lefrand, Mme Marisol Touraine, MM. Alain Vidalies, Pascal Terrasse, députés.

Membres suppléants : Mme Annie David, MM. Gérard Dériot, Alain Gournac, Jean-Jacques Jégou, Jacky Le Menn, Alain Milon, Mme Gisèle Printz, sénateurs ; Mme Edwidge Antier, MM. Arnaud Robinet, Michel Heinrich, Mme Catherine Coutelle, MM. Régis Juanico, Roland Muzeau, députés.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale (13ème législ.) : Première lecture : 2760, 2767, 2768, 2770 et T.A. 527

Sénat : Première lecture : 713, 721, 727, 733, 734 (2009-2010) et T.A. 3 (2010-2011)

Commission mixte paritaire : 60 (2010-2011)

SOMMAIRE

Pages

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 9

EXAMEN DES ARTICLES 17

TITRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 17

CHAPITRE IER - Pilotage des régimes de retraite 17

• Article 1er A Objectifs de l’assurance vieillesse 17

• Article 1er Création d’un comité de pilotage des régimes de retraite 17

• Article 1er bis A Rendez-vous 2018 18

• Article 1er bis Rapport sur les redéploiements financiers entre régimes 18

• Article 1er ter Rénovation des mécanismes de compensation 18

• Article 3 Amélioration du droit à l’information des assurés 18

• Article 3 ter Echanges entre régimes concernant les pensions de réversion 20

• Article 3 quinquies Mensualisation des pensions 20

• Article 3 sexies A Relation entre les régimes de retraite des agents de la fonction publique territoriale et les centres de gestion 20

• Article 3 sexies Redressements de cotisations ou de contributions sociales 20

• Article 3 septies Rapport sur la date de versement des pensions 20

• Article 3 octies Rapport sur les polypensionnés 21

• Article 3 nonies Caisse des Français de l’étranger 21

• Article 3 decies Réforme systémique 21

CHAPITRE II - Durée d’assurance ou de services et bonifications 23

• Article 4 Modalité d’allongement de la durée d’assurance jusqu’en 2020 23

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES RÉGIMES 24

CHAPITRE IER - Age d’ouverture du droit 24

• Article 5 bis A Limite d’âge des associés de Gaec pour l’imposition au bénéfice réel 24

• Article 5 bis Limite d’âge pour la nomination à certaines fonctions dans les organismes de la sécurité sociale 24

• Article 6 Relèvement de l’âge d’annulation de la décote 24

• Article 6 bis Régimes avantage social vieillesse des professionnels de santé 26

• Article 7 Coordination pour les non-salariés agricoles 27

• Article 8 Relèvement de l’âge d’ouverture du droit à pension pour les catégories actives 27

• Article 9 Coordination pour le relèvement de l’âge d’ouverture des droits des fonctionnaires 27

• Article 9 bis Remboursement de rachats de trimestres rendus inutiles par la réforme 27

• Article 9 ter Nature des cotisations aux régimes de retraite obligatoires des agents territoriaux 27

• Article 9 quater Provisions par les organismes d’assurance liées au relèvement de l’âge d’ouverture des droits à la retraite 28

CHAPITRE II - Limite d’âge et mise à la retraite d’office 28

• Article 11 Relèvement de soixante-cinq à soixante-sept ans de la limite d’âge dans la fonction publique 28

• Article 13 Dispositif dérogatoire en faveur de certains personnels infirmiers et paramédicaux 28

CHAPITRE III - Limite d’âge et durée de services des militaires 29

• Article 16 Relèvement de deux années des limites d’âge des militaires et des durées de services des militaires sous contrat 29

CHAPITRE V - Durées de services 30

• Article 19 bis Correction d’une erreur de référence dans le code des pensions civiles et militaires de retraite 30

CHAPITRE VI - Dispositions relatives à certains statuts particuliers 30

• Article 20 Mesures de coordination relatives à certains statuts 30

• Article 20 bis A Solde de réserve des officiers généraux 30

• Article 20 bis Coordinations au sein du code de la défense 30

TITRE III - MESURES DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE 31

• Article 23 Fermeture du dispositif de départ anticipé des fonctionnaires parents de trois enfants 31

• Article 24 Réforme de la pension minimale garantie dans la fonction publique 31

• Article 24 bis AA Suppression du traitement continué dans la fonction publique 31

• Article 24 bis AB Procédure de reclassement des agents inaptes à l’exercice de leurs fonctions 31

• Article 24 quinquies A Majoration de durée d’assurance pour enfant dans la fonction publique 32

• Article 24 quinquies Durée de services effectifs pour bénéficier d’une pension de la fonction publique 32

• Article 24 sexies A Extinction du dispositif de cessation progressive d’activité 32

• Article 24 sexies Ordre d’affectation des cotisations versées par les auto-entrepreneurs 32

• Article 24 septies Caisse de retraite des artistes auteurs 32

• Article 24 octies Fusion des régimes complémentaires de retraite des commerçants et des artisans 33

• Article 24 nonies Cotisations des professionnels libéraux 33

• Article 24 decies Rachat de trimestres de cotisations pour les professionnels libéraux 33

TITRE IV - PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL 33

CHAPITRE IER - Prévention de la pénibilité 33

• Article 25 Dossier médical en santé au travail - Document d’information sur l’exposition du travailleur aux risques professionnels 33

• Article 25 quater Organisation des services de santé au travail 34

• Article 25 quinquies Démarche qualité des services de santé au travail interentreprises 34

• Article 25 sexies A Echanges écrits entre le médecin du travail et l’employeur 34

• Article 25 sexies Gouvernance des services de santé au travail interentreprises 34

• Article 25 septies Elaboration d’un projet de service pluriannuel 38

• Article 25 octies A Compétences de la commission médico-technique des services de santé au travail interentreprises 38

• Article 25 octies Dérogations par voie d’accords de branches aux règles du suivi médical au travail 38

• Article 25 nonies Contrôle des conventions par le conseil d’administration du service de santé au travail interentreprises 39

• Article 25 decies Recrutement temporaire d’un interne 39

• Article 25 undecies Rôle du directeur du service de santé au travail interentreprises 39

• Article 25 duodecies Dérogations réglementaires aux règles du suivi médical au travail 40

• Article 25 terdecies A Sections et associations de santé au travail du régime agricole 40

• Article 25 terdecies B Coordinations en matière de médecine du travail 40

• Article 25 terdecies Service de santé au travail en agriculture 41

• Article 26 Abaissement de la condition d’âge pour le départ à la retraite et bénéfice du taux plein au profit des assurés justifiant d’une incapacité permanente au titre d’une maladie ou d’un accident professionnel 41

• Article 26 bis Rapport au Parlement sur l’adaptation aux travailleurs non salariés du dispositif prévu à l’article 26 41

• Article 26 ter Rapport au Parlement 41

• Article 26 quater Rapport au Parlement 41

• Article 27 Modalités de financement de la mesure d’abaissement de l’âge requis pour la liquidation de la pension de retraite des assurés justifiant d’une incapacité permanente au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail 42

• Article 27 bis A Missions du médecin du travail 42

• Article 27 ter AA Incitation des entreprises à conclure un accord sur la prévention de la pénibilité sous peine de versement d’une pénalité 42

• Article 27 ter AB Comité scientifique 42

CHAPITRE II - Compensation de la pénibilité 43

• Article 27 ter AC Abaissement de la condition d’âge pour le départ à la retraite et bénéfice du taux plein au profit des assurés justifiant d’une incapacité permanente au titre d’une maladie ou d’un accident professionnel 43

• Article 27 ter ADA Rapport sur un barème d’attribution des pensions d’invalidité 43

• Article 27 ter AD Modalités de financement de la mesure d’abaissement de l’âge requis pour la liquidation de la pension de retraite des assurés justifiant d’une incapacité permanente au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail 43

• Article 27 ter AE Rapport au Parlement sur l’adaptation aux travailleurs non salariés du dispositif prévu à l’article 26 43

• Article 27 ter AF Extension du dispositif pénibilité aux non salariés agricoles 44

• Article 27 ter AG Extension du dispositif pénibilité aux salariés agricoles 44

• Article 27 ter AH Non-cumul de la pension d’invalidité et de la pension de retraite à raison de la pénibilité 44

• Article 27 ter A Accords de branche sur la pénibilité 44

• Article 27 ter Rapport au Parlement sur l’application des dispositions sur la pénibilité 45

• Article 27 quater Extension du dispositif pénibilité aux salariés agricoles 45

• Article 27 quinquies Extension du dispositif pénibilité aux non salariés agricoles 45

• Article 27 sexies A Personnes éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité au titre de leur exposition à l’amiante 46

• Article 27 sexies B Comité scientifique 46

• Article 27 sexies Incitation des entreprises à conclure un accord sur la prévention de la pénibilité sous peine de versement d’une pénalité 46

• Article 27 septies Comité scientifique 46

CHAPITRE III - Dispositions communes 47

• Article 27 octies Rapport au Parlement sur l’application des dispositions sur la pénibilité 47

TITRE V - MESURES DE SOLIDARITÉ 47

CHAPITRE IER - Dispositions applicables aux régimes des exploitants agricoles 47

• Article 28 Extension de la retraite complémentaire obligatoire du régime des exploitants agricoles aux aides familiaux et aux collaborateurs de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole 47

• Article 29 Exclusion du capital d’exploitation et des bâtiments qui en sont indissociables de l’assiette du recouvrement sur les successions du minimum vieillesse 47

CHAPITRE IER BIS - Dispositions relatives à l’assurance veuvage 48

• Article 29 bis Prorogation de l’assurance veuvage 48

CHAPITRE IER TER - Autres mesures de solidarité 48

• Article 29 ter Rapport du Gouvernement relatif aux conditions d’attribution des bonifications pour enfants au bénéfice des fonctionnaires 48

• Article 29 quinquies Obligation de couverture de l’ensemble des salariés par un dispositif d’épargne retraite en cas de création d’un régime de retraite « chapeau » réservé à certaines personnes dans l’entreprise 48

• Article 29 sexies A Extension de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé aux professions libérales et aux avocats 48

• Article 29 sexies B Possibilité de cumul d’une activité à temps partiel et de l’affiliation gratuite au régime général en cas d’enfant ou d’adulte handicapé à charge 49

• Article 29 sexies Elargissement de la possibilité de bénéficier d’une retraite anticipée aux travailleurs reconnus handicapés 49

TITRE V BIS A - MESURES RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 49

• Article 31 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 49

• Article 31 bis A Possibilité de cotiser durant certaines suspensions du contrat de travail 49

• Article 31 bis B Calcul de l’allocation compensatoire lors d’un divorce 50

• Article 31 bis Négociation sur la possibilité de surcotiser en cas de temps partiel 50

TITRE V BIS MESURES RELATIVES À L’EMPLOI DES SENIORS 50

• Article 32 Aide à l’embauche des seniors 50

• Article 32 bis AA Pérennisation d’un dispositif expérimental relatif aux modalités de financement du tutorat 50

• Article 32 bis A Pérennisation du dispositif de la retraite progressive 51

• Article 32 bis B Prorogation du versement de l’allocation équivalent retraite aux bénéficiaires actuels jusqu’à l’âge légal de leur départ en retraite 51

TITRE V TER - MESURES RELATIVES À L’ÉPARGNE RETRAITE 53

• Article 32 bis C Définition de l’épargne retraite 53

• Article 32 bis Alimentation des Perco par des journées de repos non utilisées 53

• Article 32 ter A Augmentation du nombre de jours exonérés de cotisations sociales et utilisés à partir d’un compte épargne-temps pour abonder un dispositif d’épargne retraite 53

• Article 32 ter B Diminution des risques de fluctuation de l’épargne déposée sur un Perco 53

• Article 32 ter Alimentation des Perco par la participation 53

• Article 32 quater Négociation de branche pour la mise en place de certains dispositifs d’épargne retraite 54

• Article 32 quinquies Obligation de couverture de l’ensemble des salariés par un dispositif d’épargne retraite en cas de création d’un régime de retraite « chapeau » réservé à certaines personnes dans l’entreprise 54

• Article 32 sexies Information sur le montant de la rente due au titre de contrats d’assurance liés à la cessation de l’activité 54

• Article 32 octies A Possibilités de sorties anticipées de certains contrats d’épargne retraite 54

• Article 32 octies B Possibilités de sortie en capital pour les contrats relevant de la Préfon 54

• Article 32 octies Elargissement à tous les contrats dits « article 83 » de la possibilité de déduire du revenu imposable les cotisations versées par le salarié 55

• Article 32 nonies Cumul entre revenus professionnels et rente pour les indépendants 55

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES 55

• Article 33 Entrée en vigueur 55

TABLEAU COMPARATIF 57

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 133

travaux de la commission mixte paritaire

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites s’est réunie au Sénat le lundi 25 octobre 2010.

La commission procède d’abord à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

- Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente ;

- M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président ;

- M. Dominique Leclerc, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Denis Jacquat, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen du texte.

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Permettez-moi de souligner l’ampleur du travail accompli dans les deux assemblées sur cette réforme des retraites qui préoccupe légitimement nos concitoyens et alimente la polémique. Dominique Leclerc a rapporté ce texte durant plus de cent quarante heures en séance publique, soit un nombre supérieur au record précédemment détenu lors de la loi HPST. Le texte, qui comportait initialement trente-trois articles, en comptait quatre-vingt-huit après son examen par les députés et cent trente-sept après son passage au Sénat. C’est dire combien il a été précisé et enrichi, notamment de volets additionnels sur la médecine du travail et l’épargne retraite. Compte tenu de la sensibilité du sujet traité, j’invite chacun à tenir compte des apports votés par l’une ou l’autre assemblée. Je ne doute pas que nous parviendrons à un accord sur les cent onze articles restant en discussion.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - Ce que l’État met dans le règlement joue toujours contre l’initiative et la responsabilité du citoyen, disait le sociologue Michel Crozier. J’invite donc la commission à simplifier le texte au maximum !

M. Guy Fischer, sénateur. - Au nom de Roland Muzeau, député du groupe GDR, et au nom du groupe CRC-SPG du Sénat, je veux dénoncer le choix qu’a fait le Gouvernement de déclarer la procédure accélérée et, donc, la convocation de cette commission mixte paritaire aujourd’hui. Après avoir privé les organisations syndicales d’une véritable négociation, le Gouvernement a censuré le débat parlementaire : députés de l’opposition empêchés de s’exprimer, recours au vote unique au Sénat. La manœuvre a échoué : les Français savent que la contre-réforme concoctée par le Gouvernement et ses alliés du Medef pour satisfaire les agences de notation est brutale, inefficace et injuste ; ils n’acceptent pas que la réforme soit financée à 85 % par les salariés ; ils ne veulent pas travailler deux ans de plus, voire davantage, sachant le sort réservé aux jeunes et aux quinquagénaires par les employeurs.

Alors que vous cherchiez à étouffer le débat, organisations syndicales, associations et collectifs formulaient des propositions. Députés et sénateurs communistes ont participé à ce travail collectif en déposant, avant l’ouverture du débat, une proposition de loi visant à garantir la retraite à soixante ans. Pour financer ce droit, nous plaidons pour supprimer les exonérations générales de cotisations, sources d’emplois précaires, et pour instaurer une surcotisation qui pénalisera les entreprises privilégiant les dividendes aux dépens de l’emploi et des salaires. De même, pour en finir avec la politique d’assèchement des comptes sociaux pratiquée par la droite, nous voulons élargir l’assiette de cotisations sociales à toutes les rémunérations et porter le taux du forfait social à 20 % afin que les rémunérations complémentaires d’une minorité de dirigeants n’échappent plus à la solidarité. Enfin, parce que la protection sociale dépend d’abord de l’emploi et que le renchérissement du coût du travail est la conséquence des appétits toujours plus démesurés des actionnaires, pourquoi ne pas majorer les cotisations sociales des employeurs adeptes du travail précaire et assujettir les revenus financiers des sociétés financières et non financières à une contribution équivalente au taux de cotisation vieillesse des employeurs privés, soit 9,9 % ? Avec cette dernière disposition, nous ne dégagerions pas moins de 30 milliards de recettes.

Le Gouvernement, non content de démanteler la médecine du travail qui passe désormais sous la coupe du patronat, a refusé le débat. Un tel projet ne devrait pas faire l’objet de petits arrangements entre amis de la majorité au coin d’une table. Or, plus d’une centaine d’articles restent en discussion, dont une cinquantaine introduits ou modifiés par le Sénat que l’Assemblée nationale ne pourra pas examiner : ils portent pourtant sur des sujets aussi importants que la capitalisation, la retraite des femmes ayant interrompu leur carrière pour élever leurs enfants, celle des parents d’enfants handicapés et la réforme systémique qui, selon nous, est la porte ouverte à la retraite par capitalisation. Ce Gouvernement sur le départ doit entendre la parole des citoyens et proposer un autre texte, après négociation avec les organisations syndicales. En attendant, nous ne participerons pas à ce simulacre de débat parlementaire.

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Dont acte.

Guy Fischer, sénateur, et Roland Muzeau, député, quittent la salle.

M. Alain Vasselle, sénateur. - Ce n’est pas un comportement très républicain !

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - En conséquence, Jacky Le Menn remplace Guy Fischer, en qualité de membre titulaire de la commission mixte paritaire.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Par souci d’équité, et pour renforcer la dimension solidaire de notre système de retraite, le Sénat a pris des mesures en faveur des mères de familles et des parents d’enfants handicapés. Il a également maintenu la retraite à soixante-cinq ans pour les aidants familiaux, élargi les possibilités de retraite anticipée pour les personnes handicapées et conservé les bornes d’âge actuelles pour ceux qui ont été exposés à l’amiante. Enfin, il a adopté des mesures concernant la pénibilité et les médecins du travail afin de lever toute ambiguïté sur leur indépendance.

Dans une démarche plus prospective, il a prévu le lancement d’une réflexion nationale sur une éventuelle réforme systémique de notre dispositif de retraite par répartition à compter du premier semestre 2013.

L’Assemblée nationale ayant également longuement débattu de ce texte, nous trouverons, je n’en doute pas, un accord complet sur les dispositions restant en discussion.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - En consacrant près de deux cents heures de séance à la réforme des retraites, le Parlement s’est montré à la hauteur du débat. Chacun a pu longuement s’exprimer. Les deux assemblées ont considérablement enrichi le texte tout en respectant l’équilibre du projet de loi gouvernemental. Dans le même esprit, je propose, pour la très grande majorité des articles restant en discussion, de retenir la version du Sénat et, pour les articles qui méritaient un examen complémentaire, de nous retrouver autour des rédactions communes, que Dominique Leclerc et moi-même avons travaillées.

Mme Marisol Touraine, députée. - Cette commission mixte paritaire, qui aurait pu être un moment important, marque l’aboutissement d’un processus législatif dans lequel l’opposition n’a pas pu faire valoir ses positions. Par conséquent, nous, députés et sénateurs socialistes, n’avons pas jugé utile de déposer des amendements. Nous récusons le principe et l’équilibre de ce texte, nous dénonçons le mépris que le Gouvernement a témoigné aux organisations syndicales et à l’opposition parlementaire. Le Premier ministre, qui a décidément choisi la méthode forte, a taxé le projet de la gauche d’escroquerie manipulatrice et les manifestants, surtout les jeunes soupçonnés d’être manœuvrés en haut lieu, d’être dans l’erreur. La loi va être votée au terme d’un naufrage démocratique : à l’Assemblée nationale, l’opposition a été privée de parole quelques heures avant la fin de la discussion ; au Sénat, le vote unique a mis fin aux échanges. Pourquoi cette inquiétude du Gouvernement sur l’issue du débat parlementaire ? Ce naufrage démocratique est d’autant plus grand que le Gouvernement a gâché la possibilité d’une réforme des retraites à laquelle les Français disaient leur attachement pour peu qu’elle fût juste et financièrement équilibrée. Vous en serez tenus responsables !

Malgré l’engagement répété de Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2008 de ne pas remettre en cause la retraite à soixante ans, vous avez justifié votre politique de durcissement en avançant des difficultés démographiques, connues depuis longtemps, que la réforme Fillon de 2003 était censée avoir réglées. Autre justification de la réforme, la crise. Soit, l’accélération des déficits imposait des mesures, mais les Français ont parfaitement compris que vous entreteniez la confusion à dessein entre arguments démographiques et économiques. D’où leur incompréhension et leur mécontentement. Du reste, a été déposé en fin de discussion au Sénat un amendement en forme d’aveu : tout devra être remis sur le métier dès 2013 pour assurer le financement des retraites !

Le Gouvernement a échoué, il a fait naufrage en voulant se faire passer pour « réformateur ». Les Français récusent son projet parce qu’il est injuste, non fondé et imprévoyant. Injuste, d’abord, parce que l’effort n’est pas partagé et que les mesures d’âge mettent en place une solidarité à l’envers. Non fondé, ensuite, parce qu’il manque 18 milliards pour atteindre l’équilibre promis en 2018. Imprévoyant, enfin, parce que vous sabordez le fonds de réserve pour les retraites (FRR), le seul instrument d’anticipation que nous avions, ce qui nous laissera démunis en 2020 - cette imprévoyance confine à l’irresponsabilité !

Notre projet n’a reçu aucune attention de votre part. Votre mépris constitue un aveu de faiblesse. Je rappelle donc les trois principaux piliers de nos propositions. Premièrement, aucune perspective d’équilibre n’est envisageable si l’on ne rétablit pas l’emploi, et d’abord l’emploi des seniors. La France est, en effet, l’un des pays où leur taux d’emploi est le plus faible. Vouloir maintenir dans l’emploi des gens qui en sont exclus dès cinquante ou cinquante-cinq ans n’a aucun sens. Comment financer leurs périodes sans emploi ? Le Gouvernement a fini par admettre qu’il faudrait que les partenaires sociaux instaurent une allocation pour les plus de soixante ans qui n’ont pas d’emploi. Nous mettons quant à nous en avant les bonnes pratiques des entreprises et une modulation des cotisations des employeurs, comme en Europe du Nord.

Deuxièmement, il convient de rechercher rapidement de nouvelles ressources et de le faire dans un esprit de justice car si le capital ne contribue pas comme le fait le travail, nous aurons un problème de compétitivité et de pouvoir d’achat. Une contribution spécifique doit également alimenter le FRR.

Troisièmement, nous ne nions pas l’utilité de mesures démographiques, nous disons simplement que le Gouvernement propose les plus injustes. L’élément clef doit être la durée de cotisation. En prenant en compte la pénibilité, chacun contribuera pour le temps de travail nécessaire : il n’y a aucune raison pour que ceux qui exercent les métiers les plus difficiles soient ceux qui contribuent le plus.

Vous avez refusé d’entrer dans la discussion d’un autre projet ; dans quelques jours, voire dans quelques heures, le vôtre sera voté. Notre opposition demeure et le débat politique se poursuivra au-delà du vote. Il nous semble absolument indispensable de ne pas attendre 2013 et de reprendre dès maintenant la concertation avec les partenaires sociaux et les consultations des partis politiques.

Nous ne déposons pas d’amendements pour aménager les articles mais nous nous réservons la possibilité d’en déposer dans la discussion. Je veux enfin redire notre mécontentement de la procédure suivie et notre accablement sur le contenu du texte.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - Sans entrer dans la polémique, je veux dire que nous assumons la responsabilité de cette réforme. Député depuis trente-sept ans, je ne peux laisser dire que les parlementaires n’ont pas longuement travaillé sur cette réforme. Nous avons tenu trente-deux auditions et eu des centaines d’heures de débat ; certaines de nos positions ont changé à la lumière des auditions. L’expérience de 2003 a conduit la majorité des syndicats réformateurs à ne pas assumer la responsabilité du passage de soixante à soixante-deux ans pour ne pas perdre d’adhérents. Le Parlement a pris en compte l’esprit de justice : sur sept cent mille départs à la retraite par an, cent quarante mille personnes continueront de le faire à soixante ans ou avant. Dans quel autre pays cela se passe-t-il ainsi ? De même, le problème des femmes a été pris en compte sous l’angle des rémunérations avec la réponse essentielle de la négociation. Le problème de la participation des plus aisés est posé, mais moins dans le cadre de la répartition que dans celui de la réduction des déficits.

Il fallait faire cette réforme. Nous aurons désormais un devoir de pédagogie et, quand nous l’expliquerons, il sera évident que les comparaisons seront en faveur de la France. Certains ont appelé à un référendum ; je crois que s’il y en avait un en Europe, les citoyens des vingt-sept Etats membres choisiraient le système français, celui où la durée de vie en retraite restera la plus longue.

M. Alain Vasselle, sénateur. - Comme nous sommes dans une sorte de discussion générale, je ne peux résister à la nécessité de revenir sur quelques points. Puisque Marisol Touraine a mentionné les manifestations et la réaction de la rue, on peut faire valoir que les socialistes sont à l’origine de toute l’agitation dans le pays. Il ne vous semble pas démocratique que le projet ne soit pas celui que vous souhaitez ; deux projets s’opposent en effet ; chacun défend ses convictions mais nous prenons rendez-vous avec l’histoire : les Français nous rendront grâce. Certes, il n’est jamais facile de demander des efforts en période de crise mais ne pas le faire serait irresponsable. Il vous est aisé de développer des propos dont Eric Woerth a relevé les contradictions mais l’opinion, qui évolue, distinguera ceux qui ont une attitude responsable.

Je suis un peu surpris des propos que vous tenez sur la réforme systémique. Essayez-vous, comme Laurent Fabius, d’allumer un nouveau feu et de faire croire que nous avons décidé de supprimer les retraites par répartition ? Un peu de pudeur ! Je rappelle que la Mecss, que je préside, a adopté un rapport commun comportant une proposition sur ce sujet et que le groupe socialiste a déposé en séance au Sénat un amendement concourant au même dispositif.

Mme Christiane Demontès, sénatrice. - La rédaction n’en était pas la même.

M. Alain Vasselle, sénateur. - On nous dit une chose et son contraire ! Nous aurons l’occasion de nous exprimer dans le débat et je me réserve de revenir, dans le cadre du PLFSS, sur les propos de Marisol Touraine comme sur ceux de Guy Fischer - il y a beaucoup à dire, en effet…

M. Alain Vidalies, député. - S’agissant de la réforme systémique, je me demande si la rationalité est bien du côté de ceux qui attendent la fin de l’examen de leur projet pour évoquer la nécessité d’une autre méthode. Fallait-il arriver à la fin du parcours pour constater la nécessité de modifier le système ?

Par ailleurs, le pire n’est jamais exclu et je n’avais jamais entendu ce que l’on vient de nous asséner : les socialistes seraient responsables de l’agitation sociale…

Mme Marisol Touraine, députée. - On aurait aimé pouvoir…

M. Alain Vidalies, député. - Imaginer une cinquième colonne mobilisant les organisations sociales est sans doute le fruit d’une grande fatigue. En revanche, nos soupçons n’étaient-ils pas justifiés ? Les masques tombent et une campagne est en route au Parlement pour satisfaire ce vœu du compagnon de route du Président de la République qu’est M. Kessler : revenir sur le programme du Conseil national de la Résistance.

Nous demandons une suspension de séance pour réfléchir à nos positions.

Mme Christiane Demontès, sénatrice. - Il faut oser, monsieur Vasselle ! L’amendement que nous avions déposé était situé après l’article 3 mais les articles additionnels ont été renvoyés en fin de débat. Vous nous faites beaucoup d’honneur en pensant que nous sommes capables de mettre cinq millions de Français dans la rue.

M. Jacky Le Menn, sénateur. - Tout ce qui est excessif est insignifiant, monsieur Vasselle, et je fais table rase de vos remarques sur nos velléités de mettre la population dans les rues. Je dois en revanche relever l’amalgame que vous opérez avec le rapport d’information de Dominique Leclerc et Christiane Demontès établi au nom de la Mecss. J’étais là lorsqu’il a été présenté et je me rappelle que vous assuriez alors qu’une telle plongée prospective n’avait pas de lien avec cette réforme. Mais comme souvent, la chute de votre propos contredit vos prémisses. Qui plus est, nous nous étions abstenus sur ce rapport.

Mme Isabelle Debré, sénateur. - Je suis navrée que notre commission mixte paritaire commence par l’abandon des parlementaires communistes et se poursuive par une demande de suspension de séance des socialistes. Il est parfaitement clair que nous voulons sauver notre système par répartition et je ne vois rien de contradictoire entre l’actuelle réforme à mener à son terme et l’idée d’ouvrir une réflexion plus large pour l’avenir. Une réforme systémique est très longue à mettre en place et je crois savoir que Martine Aubry elle-même en a parlé il n’y a pas très longtemps. Soyez pragmatiques, le système par répartition est très menacé ; nous risquons de laisser une dette astronomique à nos enfants et petits-enfants…

Mme Catherine Coutelle, députée. - C’est bien ce que propose le projet de loi organique sur la Cades…

Mme Isabelle Debré, sénateur. - Une réforme est nécessaire, nous la devons aux générations futures et je suis fière d’y avoir contribué.

La réunion, suspendue à 9 heures 55, reprend à 10 heures 20.

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Pour l’examen des articles, et en l’absence d’amendements, c’est la rédaction du Sénat qui vous sera proposée pour adoption définitive.

Mme Isabelle Debré, sénateur. - Sur les cent trente-deux amendements adoptés au Sénat, dix émanaient du groupe CRC-SPG, trente-trois du groupe socialiste, treize du groupe de l’union centriste, vingt-deux du groupe UMP, quarante-deux de la commission des affaires sociales, deux de la commission des finances. Preuve qu’il y a bien eu dialogue et que chacun a été écouté !

La commission mixte paritaire passe ensuite à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE IER
-

P
ilotage des régimes de retraite

Article 1er A
Objectifs de l’assurance vieillesse

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 1er
Création d’un comité de pilotage des régimes de retraite

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Nous sommes saisis de deux amendements à cet article.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Le premier amendement, cosigné par les deux rapporteurs, propose de revenir à la rédaction de la commission des affaires sociales du Sénat qui faisait des parlementaires membres du conseil d’orientation des retraites (Cor) les membres de droit du comité de pilotage, ce qui semble plus simple et plus opérationnel.

L’amendement est adopté.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Le second amendement supprime la dernière phrase de l’alinéa 7 : il n’est pas nécessaire de restreindre le champ des personnalités qualifiées possibles.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Je suis favorable à cet amendement.

L’amendement est adopté.

La commission mixte paritaire adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis A
Rendez-vous 2018

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 1er bis
Rapport sur les redéploiements fin
anciers entre régimes

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 1er ter
Rénovation des mécanismes de compensation

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3
Amélioration du
droit à l’information des assurés

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Je vous présente un amendement, cosigné par les deux rapporteurs, qui dispose que les informations délivrées pendant l’entretien individuel prévu à l’article 3 n’engagent pas la responsabilité des régimes.

M. Pascal Terrasse, député. - Dès lors que l’information donnée aux futurs retraités est aléatoire, à quoi sert-elle ? Si cela n’engage pas les régimes, on peut dire tout et n’importe quoi !

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Les assurés demandent une simulation de leur retraite à quarante-cinq ans. Or, on ne sait ce que réserve leur carrière future. Lors des auditions, les régimes nous ont dit leur crainte d’être exposés à des contentieux, car le problème est complexe et le personnel pas encore formé. Il faut les protéger si l’on ne veut pas que l’information soit parcimonieuse. L’Allemagne et la Suède proposent certes un relevé individuel plus précis mais on y compte moins de régimes que chez nous. Il faut un système adapté à la France pour assurer la meilleure information possible.

M. Emile Blessig, député. - Les organismes nous ont dit leur inquiétude face à la judiciarisation de la société. L’entretien sert aussi à sensibiliser l’assuré sur les orientations à venir. L’information doit être opérationnelle.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - L’amendement confirme qu’il s’agit de l’information donnée lors de l’entretien. Je vous rappelle que des simulations seront délivrées aux assurés dans ce cadre et qu’elles ne sauraient engager les régimes.

Mme Catherine Coutelle, députée. - Il s’agit d’une simulation sur un montant potentiel calculé à partir de la carrière passée, de sorte que le texte contient déjà d’importantes précautions. L’amendement m’inquiète d’autant plus que c’est fréquemment au moment de prendre leur retraite que les femmes découvrent le montant de la pension, bien souvent modeste, à laquelle elles peuvent prétendre.

M. Pascal Terrasse, député. - De deux choses l’une, soit on est dans un système d’information a priori, auquel cas l’amendement est superflu, soit il s’agit de délivrer une information a posteriori, sur la carrière passée, et l’on ne voit pas bien où serait la marge d’erreur.

M. Alain Vasselle, sénateur. - Cet article est l’un des rares sur lesquels je sois intervenu en séance pour émettre les plus grandes réserves sur la rédaction qui nous était proposée. J’estime que les informations fournies sur la carrière passée doivent être précises, ce qui doit d’ailleurs leur donner vertu pédagogique. Cela étant, je comprends qu’il faille prévenir les risques de contentieux issus d’une information opposable. Restons donc prudents pour l’heure mais en veillant, au fil du temps, à améliorer le dispositif à l’occasion des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

L’amendement est adopté.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Un deuxième amendement, également cosigné par les deux rapporteurs, vise à supprimer la référence à la possibilité pour les retraités d’assurer le tutorat de jeunes en service civique. Il est préférable que les relevés individuels de situation s’en tiennent aux éléments relatifs aux droits à pension acquis.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Tout à fait d’accord.

L’amendement est adopté.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Ce troisième amendement, cosigné par les rapporteurs, vise à préciser que l’assuré peut demander, à tout moment, un relevé « actualisé ».

L’amendement est adopté, de même qu’un quatrième amendement de nature rédactionnelle présenté par les deux rapporteurs.

Puis la commission mixte paritaire adopte l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 ter
Echanges entre régimes concernant les pensions de réversion

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3 quinquies
Mensualisation des pensions

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3 sexies A
Relation entre les régimes de retraite des agents

de la fonction publique territoriale et les centres de gestion

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3 sexies
Redressements de cotisations ou de contributions sociales

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3 septies
Rappo
rt sur la date de versement des pensions

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3 octies
Rapport sur les polypensionnés

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3 nonies
Caisse des Français de l’étranger

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 3 decies
Réforme systémique

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - L’amendement, déposé en commun avec le rapporteur pour le Sénat, est rédactionnel.

M. Pascal Terrasse, député. - Je comprends mal l’intention de cet article 3 decies. J’ai écouté Isabelle Debré avec attention. Elle nous a expliqué que la réforme que nous allons voter est importante mais qu’il faut aller plus loin, vers une réforme systémique, véritablement pérenne. Il faut donc en déduire, a contrario, que la réforme d’aujourd’hui ne le sera pas, comme ne l’a pas été la réforme de 2003, dont on nous disait qu’elle avait vocation à résoudre les problèmes à l’horizon 2020 et sur laquelle il faut revenir dès à présent. Je voudrais être sûr de comprendre…, à moins que cette réforme ne soit faite que pour permettre de passer l’élection présidentielle. De deux choses l’une : soit on réforme en s’appuyant sur l’architecture du régime par répartition dont on fait jouer les paramètres, en l’occurrence ceux qui touchent à la démographie ; soit on s’engage dans une réforme systémique et il n’y a pas trente-six solutions : c’est soit le régime par capitalisation, soit le régime par points, soit le régime en comptes notionnels.

Je rappelle, s’agissant du régime par points, et Dominique Leclerc, qui est membre du Cor, pourra vous le confirmer, que nous disposons déjà de l’ensemble des données.

Quant au système en comptes notionnels, il reste fondé sur l’appel à cotisation, comme le régime par répartition, et son déficit tendanciel doit être comblé par l’Etat. Voyez l’exemple de la Suède, où le régime est très déficitaire. J’ai travaillé aux côtés de Terra Nova mais après avoir trouvé des mérites au système, je suis maintenant dubitatif au vu des données du Cor.

Nous disposons donc de toutes les informations. A quoi bon, par conséquent, cet article, sinon à faire plaisir à la CFDT, qui revendique un diagnostic partagé sur la réforme systémique ? Nous sommes convaincus que cette réforme n’est pas la vraie réforme, loin de là…

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Vous nous prêtez des arrière-pensées que je récuse. Nous avons toujours dit que nous restons dans un système par répartition. Nous n’avons jamais dit que les expériences étrangères étaient transposables chez nous. Nous disons seulement que nous ne voulons pas attendre 2018 ou 2020 pour réfléchir aux évolutions systémiques. Car nous voulons une meilleure gouvernance, plus de transparence, plus d’équité.

M. Alain Vasselle, sénateur. - Il ne s’agit pas de mettre en cause le système de retraite par répartition mais nous ouvrons, comme tous les pays européens l’ont fait, une réflexion pour préparer l’avenir. Tous ceux qui se sont engagés dans cette voie ont mis quinze ou vingt ans pour mettre en œuvre une réforme systémique. Il n’est donc pas question d’attendre 2018 pour se mettre au travail. Nous voulons sauver le système par répartition, maintenir un niveau de pensions satisfaisant et nous donner les moyens, sur le fondement des principes de la retraite par répartition, de préparer l’avenir, dont on ne peut, du reste, préjuger : si la croissance économique nous permet de nous en tenir à la réforme d’aujourd’hui, tant mieux !

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - J’ai constaté, lors de nos auditions, qu’hormis la CFDT, les organisations syndicales étaient très réservées. Nous savons que notre système a ses spécificités - régime des fonctionnaires, régimes spéciaux… Il est difficile d’envisager un bouleversement radical, inacceptable pour ceux qui sont déjà sur le marché du travail et ont acquis des droits. En revanche, il n’en va pas de même pour les jeunes générations pour lesquelles une réforme systémique serait plus juste.

Mme Marisol Touraine, députée. - On se croirait au bal masqué ! Voilà un article qui nous parle de réforme systémique, en se gardant bien d’aborder le vif du sujet. Car il peut y avoir toutes sortes de réformes systémiques : retraite par points, comptes notionnels, capitalisation pure et dure ou appuyée sur un compte temps reprenant toute l’activité du salarié au cours de son existence…

Vous ne pouvez pas dire tout à la fois que le système est en grave danger, qu’une réforme de fond s’impose et décider d’attendre 2013 pour prendre le taureau par les cornes, en prévoyant dans l’intervalle des mesures qui ne prennent pas le mal à la racine…

Non seulement votre article est flou mais il révèle surtout les insuffisances de la réforme proposée : c’est un terrible aveu de faiblesse de la part d’un Gouvernement qui, incapable de répondre aux défis, ne fait que proposer une réforme dont il sait pertinemment qu’elle ne résoudra pas les problèmes jusqu’en 2018 ou 2020, et qu’il faudra y revenir dès 2012…

Mme Isabelle Debré, sénateur. - Dire que cette réforme est nécessaire n’interdit pas de poursuivre la réflexion. Ceci pour répondre à l’interpellation de Pascal Terrasse. Voyez les déclarations de M. Cohn-Bendit, ce matin, qui invite à engager le débat…

M. Pascal Terrasse, député. - Pourquoi ne pas l’engager tout de suite ?

Mme Isabelle Debré, sénateur. - On n’engage pas une réforme systémique en quelques mois. Cela requiert plusieurs années. La capitalisation existe déjà pour la retraite complémentaire. Ce n’est pas ce sur quoi nous entendons travailler. N’est-ce pas une attitude responsable que d’appeler à se réunir pour travailler au sauvetage de notre régime par répartition ? Martine Aubry elle-même suggère d’avancer en ce sens…

Mme Catherine Coutelle, députée. - Mais pourquoi diable n’avoir pas pris le temps de la conduire, cette réflexion ! Pourquoi le Gouvernement a-t-il mené cette réforme tambour battant, en recourant à la procédure accélérée - et vous savez fort bien ce que signifie, en termes de durée des débats, la procédure du temps programmé à l’Assemblée nationale… C’est incompréhensible !

La commission mixte paritaire adopte l’amendement, puis l’article 3 decies ainsi modifié.

CHAPITRE II
-

Durée d’assurance ou de services et bonifications

Article 4
Modalité d’allongement de la durée d’assurance jusqu’en 2020

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Cet amendement, cosigné par le rapporteur pour le Sénat, vise à rétablir l’article 4 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et la commission des affaires sociales du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte l’amendement, puis l’article 4 ainsi rédigé.

TITRE II
-

DISPOSITIONS APPLICABLES
À L’ENSEMBLE DES RÉGIMES

CHAPITRE IER
-

Age d
ouverture du droit

Article 5 bis A
Limite d’âge des associés de
Gaec pour l’imposition au bénéfice réel

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 5 bis
Limite d’âge pour la nomination à certaines fonctions

dans les org
anismes de la sécurité sociale

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 6
Relèvement de l’âge d’annulation de la décote

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Le Sénat a prévu le maintien à soixante-cinq ans de l’âge d’annulation de la décote pour les assurés handicapés, ce qui rejoint parfaitement le souci de l’Assemblée nationale pour la situation de ces assurés. Il convient cependant de retenir une définition précise des personnes concernées. L’amendement que je présente prévoit donc qu’un décret, pris après large consultation, fixera le taux d’incapacité permanente ouvrant ce droit. Pour avoir mené bien des expertises dans mes fonctions antérieures, je puis vous dire qu’il existe de multiples définitions de l’incapacité, du handicap et de l’invalidité... La sécurité sociale descend par exemple, pour les accidents du travail-maladies professionnelles, jusqu’à 2 % d’incapacité dans la reconnaissance du handicap. Il est clair que nous n’avons pas entendu, en votant cet article, permettre à un assuré avec une incapacité de 2 % pour une phalange abîmée à la main gauche, alors qu’il est droitier, de bénéficier de ces dispositions.

M. Jacky Le Menn, sénateur. - Je comprends votre souci. Mais renvoyer au décret, c’est s’exposer à voir retenu le seuil maximum, soit un taux d’invalidité de 80 %. Mieux vaut, à mon sens, s’inspirer de dispositions qui existent déjà dans le code du travail, en visant, non pas les assurés « handicapés », mais ceux qui bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à son article L. 5213-1. Cette même rédaction devrait porter par coordination, sur les articles 7, alinéa 5, et 11, alinéa 4. Cette réglementation est précise et suffisamment claire pour éviter que ceux qui ne souffrent que d’un handicap très réduit échappent au droit commun et en réserver le bénéfice aux travailleurs reconnus handicapés. Tel est le sens de l’amendement que je propose.

Mme Marisol Touraine, députée. - Ce qui est en question ici, c’est bien la nature des « avancées » réalisées au Sénat, qui ont monopolisé les medias. Mais voilà que dès que l’attention se relâche - car, pour l’opinion, la commission mixte paritaire ne signifie pas grand-chose -, le Gouvernement reprend d’une main ce qu’il a donné de l’autre. Belle opération de communication ! L’amendement de Denis Jacquat, téléguidé par le Gouvernement, c’est le coup de projecteur sur la rade : pour les handicapés, l’avancée est minime, sans parler des femmes, sachant que les « avancées » obtenues ne règlent en rien la question de la différence de traitement. Il est clair qu’on a tenté d’amuser la galerie, d’apaiser la colère, sans mettre en cause la logique pénalisante du texte.

M. Pascal Terrasse, député. - Nous avons eu un long débat sur la pénibilité, qui ne saurait être traitée comme l’incapacité, l’invalidité ou la dépendance, questions sur lesquelles l’Assemblée nationale s’est révélée être en recul par rapport au Sénat.

Le Sénat avait souhaité quelques avancées - mais bien timides ! Or vous nous proposez de revenir à ce qui existe déjà puisque, actuellement, un taux d’incapacité supérieur à 50 % ouvre des droits à bonification, donc la possibilité d’un départ anticipé. Et on peut tout faire dire à un décret… Les handicapés seront contraints de se tourner vers les MDPH et la PCH, ce qui, soit dit en passant pour M. Méhaignerie qui y est sensible, revient à un transfert de charges vers les collectivités territoriales. Et ils subiront une décote. Double punition ! Cet amendement est terrifiant !

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Je n’ai jamais été téléguidé par le Gouvernement, même si je le soutiens ! J’ai réagi en technicien du social et du médical. Le but est que la situation des handicapés soit pleinement prise en compte dans cette réforme des retraites. J’ai salué les dispositions votées par le Sénat, qui sont une reconnaissance du travailleur handicapé. Mais j’aime la clarté et ma rédaction me semblait meilleure. Je comprends les remarques formulées mais ce n’est pas une question d’argent. Il y a un coût, il faut l’assumer. Je me suis placé du point de vue social. Néanmoins, parce que je respecte le vote du Sénat et que je ne veux pas laisser croire que nous ne nous préoccupons pas des handicapés, je retire l’amendement. Quant à la rédaction de Jacky Le Menn, une fois mon amendement disparu, elle devient plus restrictive que celle qui figure dans le texte voté par le Sénat et que nous soutenons. En conséquence, je suis défavorable à cet amendement.

M. Jacky Le Menn, sénateur. - Dans ces conditions, mon amendement étant une position de repli par rapport au vôtre, et dès lors que vous indiquez que la rédaction actuelle du Sénat est plus favorable, je retire mon amendement.

M. Alain Vasselle, sénateur. - L’article 6 est l’illustration même des avancées acquises durant la discussion parlementaire, au Sénat en particulier, et avec l’accord du Gouvernement. Certains dénonçaient un manque d’humanité et de solidarité nationale. L’article 6 est une réponse à cette critique. Personnellement, j’étais prêt à voter l’amendement de Denis Jacquat parce que j’ai confiance dans le Gouvernement et je pense qu’Eric Woerth partage notre souci. Un décret aurait simplement précisé les choses. Mais je m’en remets à la position du rapporteur pour l’Assemblée nationale. La commission mixte paritaire confirme ainsi la volonté du Parlement d’aller plus loin en faveur de ceux qui ont été touchés de plein fouet par les accidents de la vie.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Le Sénat avait retenu, pour des raisons techniques, les termes d’« assuré handicapé ». M. Jacquat a proposé un renvoi à un décret afin de mieux cibler les personnes concernées. L’article L. 5213-1 du code du travail mentionne les « travailleurs handicapés ».

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - J’insiste, le retrait de mon amendement conduit à retenir la définition la plus large, celle d’assurés handicapés.

M. Jacky Le Menn, sénateur. - Le renvoi à un décret nous a fait craindre - nous ne sommes pas aussi confiants qu’Alain Vasselle - une application de ce dispositif aux seules personnes handicapées à 80 %. Notre amendement de repli était calé sur l’article L. 5213-1 mais il n’a plus lieu d’être, dès lors.

Les amendements étant retirés, la commission mixte paritaire adopte l’article 6 dans la rédaction du Sénat.

Article 6 bis
Régimes avantage social vieillesse des professionnels de santé

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 7
Coordination pour les non-salariés agricoles

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - L’amendement de coordination n’ayant plus lieu d’être, dès lors que l’article 6 n’a pas été modifié, je vous propose d’adopter cet article dans la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 8
Relèvement de l’âge d’ouverture d
u droit à pension
pour les catégories actives

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 9
Coordination pour le
relèvement de l’âge d’ouverture
d
es droits des fonctionnaires

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 9 bis
Remboursement de rachats de trimestres rendus inutiles par la réforme

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 9 ter
Nature des cotisations aux régimes de retrai
te obligatoires
des agents territoriaux

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 9 quater
Provisions par les organismes d’assurance liées au relèvement

de l’âge d’ouverture des droits à la retraite

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE II
-

Limite d
âge et mise à la retraite doffice

Article 11
Relèvement de soixante-cinq à soixante-sept ans de la limite d’âge

dans la fonction publique

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - De même que pour l’article 7, l’amendement de coordination n’a plus lieu d’être. Il est donc retiré.

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 13
Dispositif dérogatoire en faveur de certains personnels infirmiers
et paramédicaux

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Il faut revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et par la commission des affaires sociales du Sénat. Tel est l’objet de l’amendement que Dominique Leclerc et moi-même avons déposé.

M. Jacky Le Menn, sénateur. - Vous supprimez l’article 37 de la loi de juillet 2010, qui était une reconnaissance du niveau de compétence des infirmiers - l’accès à la catégorie A répondait d’ailleurs à une revendication ancienne. Quant au classement des infirmières hospitalières en catégorie active, il correspond à une reconnaissance de pénibilité. Les deux choses n’ont rien à voir l’une avec l’autre. La pénibilité n’est pas gommée par le passage en catégorie A !

Du reste, les infirmiers-anesthésistes sont déjà en catégorie A. Eux subissent donc simplement un recul en étant classés « personnel sédentaire ». Tous les syndicats, sauf celui du personnel de direction, sont hostiles à ces dispositions, qui introduisent une confusion, voire un marchandage. On ne compense pas la pénibilité par le passage en catégorie A. Les infirmières quittent de plus en plus tôt l’hôpital ; la confusion que vous introduisez aggravera les difficultés dans le monde hospitalier.

M. Alain Vasselle, sénateur. - La pénibilité doit être prise en considération partout, dans les secteurs public et privé. Pourquoi faire des cas particuliers ? Je voterai l’amendement de nos rapporteurs car j’estime que les fonctionnaires doivent rentrer dans le droit commun. Certes, on ne peut brûler toutes les étapes en un jour mais il faudra bien y venir.

M. Régis Juanico, député. - Dans le projet de loi de rénovation du dialogue social, on a anticipé, concernant les infirmières, la réforme des retraites. On leur fait subir une forme de chantage : soit vous partez à cinquante-cinq ans, mais alors pas d’augmentation ; soit vous prolongez jusqu’à soixante ans, et vous obtenez la reconnaissance de vos compétences et la rémunération qui l’accompagne. Les jeunes infirmières, qui n’ont pas encore tout vu ni subi l’usure du métier, penchent pour le départ à soixante ans et la catégorie A ; celles qui ont aujourd’hui cinquante-cinq ans ou plus le refusent. Les dispositions inscrites ici sont une grave régression pour cette profession.

La commission mixte paritaire adopte l’amendement et rétablit l’article 13 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III
-

Limite d
âge et durée de services des militaires

Article 16
Relèvement de deux années des limites d’âge des militaires
et des durées de services des militaires sous contrat

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE V
-

Durées de services

Article 19 bis
Correction d’une erreur de référence dans le code des pensions civiles
et militaires de retraite

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE VI
-

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Article 20
Mesures de coordination relatives à certains statuts

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 20 bis A
Solde de réserve des officiers généraux

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 20 bis
Coordinations au sein du code de la défense

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Cet amendement, cosigné avec Dominique Leclerc, vise à rétablir l’article 20 bis, qui opère des coordinations dans le code de la défense nationale.

La commission mixte paritaire adopte cet amendement et rétablit l’article 20 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE III
-

MESURES DE RAPPROCHEMENT
ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

Article 23
Fermeture du dis
positif de départ anticipé
des fonctionnaires parents de trois enfants

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24
Réforme de la pension minimale garantie dans la fonction publique

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Les deux amendements, présentés conjointement avec le rapporteur pour le Sénat, tendent à corriger des erreurs de référence.

La commission mixte paritaire adopte ces amendements puis l’article 24 ainsi modifié.

Article 24 bis AA
Suppression du traitement continué dans la fonction publique

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24 bis AB
Procédure de reclassement des agents inaptes
à l’exercice de leurs fonctions

La commission mixte paritaire adopte un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs, puis l’article 24 bis AB ainsi modifié.

Article 24 quinquies A
Majoration de durée d’assurance pour enfant dans la fonction publique

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24 quinquies
Durée de ser
vices effectifs pour bénéficier
d’une pension de la fonction publique

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24 sexies A
Extinction du
dispositif de cessation progressive d’activité

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24 sexies
Ordre d’affectation des cotisations versées par les auto-entrepreneurs

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24 septies
Caisse de retraite des artistes auteurs

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24 octies
Fusion des régimes complémentaires de retraite

des commerçant
s et des artisans

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24 nonies
Cotisations des professionnels libéraux

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 24 decies
Rach
at de trimestres de cotisations pour les professionnels libéraux

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE IV
-

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

CHAPITRE IER
-

Prévention de la pénibilité

Article 25
Dossier
médical en santé au travail - Document d’information
sur l’exposition du travailleur aux risques professionnels

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 quater
Organisation des services de santé au travail

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 quinquies
Démarche qualité des services de santé au travail interentreprises

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 25 sexies A
Echanges écrits entre le médecin du travail et l’employeur

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 sexies
Gouvernance des ser
vices de santé au travail interentreprises

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Cet article tend à assurer le paritarisme dans l’administration des services de santé au travail interentreprises. Le système actuel donne aux employeurs les deux tiers des sièges au conseil d’administration. L’équilibre auquel nous étions parvenus à l’Assemblée nationale me semble une avancée importante, pour les salariés en particulier. Notre texte conservait une voix prépondérante au président, élu parmi les représentants des entreprises, du fait de l’obligation et de la responsabilité juridique des employeurs. La discussion au Sénat a apporté des garanties, telle la mention de la composition à parts égales du conseil d’administration, sur la proposition du groupe communiste. La précision selon laquelle les représentants des salariés doivent être des salariés des entreprises adhérentes me semble également un progrès. Les apports des deux assemblées sont pris en compte dans la rédaction de l’amendement que je vous propose, qui maintient l’équilibre auquel nous étions parvenus à l’Assemblée nationale.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Je m’étais inspiré de l’exemple des prud’hommes pour proposer une présidence tournante, tous les trois ans. Nicolas About avait suggéré en séance au Sénat que les représentants des employeurs soient désignés directement par les entreprises adhérentes - pour les salariés, l’intervention des organisations syndicales se justifie davantage. Je crois qu’il faut conserver cet apport, accepté par l’ensemble de notre assemblée. Je vous propose donc un sous-amendement à l’amendement de Denis Jacquat en ce sens.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur. - Le rapport d’information de notre mission sur le mal-être au travail, dans sa recommandation n° 9 votée à l’unanimité par la commission des affaires sociales, se prononçait pour la parité. Par cet amendement, qui est un retour en arrière par rapport au texte voté par le Sénat, vous refusez la présidence alternée. L’article 25 sexies a été le seul adopté à l’unanimité par le Sénat ! Le Gouvernement lui-même ne s’y est pas opposé, donnant un avis favorable à la rédaction finalement retenue. Je suis surpris de cette volte-face : la présidence alternée serait-elle insupportable à certains ? Sans elle, il n’y a pas de fonctionnement paritaire. Le poste de vice-président proposé aux salariés est un strapontin, chacun de vous le sait. Je présente donc à mon tour un sous-amendement de repli - le mot est faible - afin que les salariés élisent non pas un vice-président, mais le trésorier.

Je suis d’accord avec Dominique Leclerc sur les modalités de désignation des représentants des employeurs car la représentativité des organisations d’employeurs, au niveau interprofessionnel et national, n’a jamais été débattue…

J’y insiste, cet article avait été adopté au Sénat à l’unanimité et nous nous en étions tous réjouis. Pourquoi refusez-vous d’ouvrir les fenêtres ?

M. Guy Lefrand, député. - L’amendement de Denis Jacquat fait la synthèse entre les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le parallélisme des formes concernant le mode de désignation introduit par le Sénat est important, il faut le conserver. Mais la présidence alternée, proposée avec force depuis longtemps par un leader syndical, subsiste seulement dans quatre services de santé au travail, qui essaient encore de la faire vivre malgré les difficultés : elle ne marche pas !

Comment donner aux employeurs une obligation de résultat en matière de sécurité, mais leur refuser la maîtrise de l’outil correspondant ? Gardons-nous de mettre à feu et à sang les services de santé au travail.

M. Alain Vidalies, député. - La réponse à la pénibilité, quelle qu’en soit la définition que le Gouvernement a retenue, passe d’abord par l’action préventive, entre les mains de la médecine du travail. Or, nous savons tous que le doute s’est insinué quant à l’indépendance de la médecine du travail vis-à-vis de grandes entreprises, ce qui est particulièrement insupportable lorsque des drames se produisent, liés à des accidents du travail et à des maladies professionnelles. Dès lors le choix du paritarisme est une bonne réponse, et la rédaction du Sénat est excellente en ce qu’elle respecte le sens du mot « paritaire ». Dire qu’une structure est paritaire pour en confier la direction exclusivement à une partie, c’est tromper sur le sens des mots. Une structure est paritaire par sa composition et par sa direction, mais quand la direction revient toujours à l’employeur, avec voix prépondérante, il n’y a plus de paritarisme : ne trahissez pas notre histoire collective !

La rédaction du Sénat a été accueillie très favorablement par l’ensemble des organisations syndicales, elle a été acceptée par quelques organisations patronales, mais elle a soulevé l’ire du Medef, qui s’est fait un point d’honneur à la voir modifiée.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur. - C’est exactement cela !

M. Alain Vidalies, député. - La responsabilité du blocage que nous constatons aujourd’hui dans les négociations n’est pas forcément du côté de ceux qui sont en grève ! Sur la médecine du travail, le patronat demande à pouvoir décider, au motif de sa responsabilité légale. Mais en lui donnant satisfaction, vous mettez fin au paritarisme. Nous préférons la rédaction du Sénat.

M. Alain Vasselle, sénateur. - Je comprends le souci d’efficacité opérationnelle de M. Jacquat et je m’étais demandé si la rédaction du Sénat n’allait pas créer une sorte de course à l’échalote pour la présidence tournante. Cependant, le fonctionnement paritaire des conseils de prud’hommes ne peut-il nous servir ici de modèle ?

Mme Isabelle Debré, sénateur. - Dès lors que l’employeur est responsable, il faut lui donner les moyens d’exercer ses responsabilités et j’avais des réserves sur la présidence tournante. Cependant, la proposition de M. Godefroy est intéressante.

M. Régis Juanico, député. - Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour voir d’où vient la proposition de revenir sur la rédaction du Sénat. Le texte souhaité par le Gouvernement et accepté par l’Assemblée nationale renouvelle les missions de la médecine du travail, en lui confiant la traçabilité de l’exposition au risque professionnel, la prévention de la pénibilité plutôt que sa réparation. Vous dites que la responsabilité en incombe à l’employeur, et donc que l’employeur doit décider seul, mais les salariés sont tout autant à même d’établir cette traçabilité, elle les concerne au premier chef, ce qui justifie pleinement le paritarisme.

M. Jacky Le Menn, sénateur. - Le paritarisme ne doit pas être tronqué, ou bien il est dénaturé. La médecine du travail est remodelée, il est très important d’encourager les relations de confiance. Or, en confiant la présidence exclusivement à l’employeur, vous instituez la défiance, alors que la présidence tournante conduirait chacun à gérer le système en pensant à la suite. Nous étions parvenus au consensus avec cette idée d’encourager la confiance, parce que la médecine du travail est essentielle à la santé des salariés, tout comme à la compétitivité des entreprises. Malheureusement, c’est cette confiance que vous escamotez, nous le déplorons.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Nous nous sommes demandé si l’organisation pouvait être calquée sur celle de la justice prud’homale, mais les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail sont particulières.

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par sa décision du 11 avril 2002, la Cour de cassation a établi que l’employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité et que le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable lorsqu’il avait ou lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par celle du 7 février 2007, elle a estimé que l’employeur avait méconnu ses obligations lorsque, averti de la situation de danger, il s’était abstenu d’y mettre fin et qu’il n’avait pas garanti la sécurité physique et morale d’un salarié agressé.

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Le sous-amendement de M. Leclerc consiste donc à rédiger ainsi le 1° de l’article L. 4622-11 : « De représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes, parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix ».

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Favorable.

M. Alain Vidalies, député. - Qu’est-ce que cela change ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Nous voulons garantir que les représentants patronaux sont bien élus par les entreprises adhérentes.

M. Alain Vidalies, député. - C’est déjà le cas avec l’amendement de M. Jacquat. En revanche, en supprimant la référence aux organisations représentatives sur le plan national, vous allez compliquer la tâche d’organisations comme l’UPA ou la CGPME : c’est dommage pour le pluralisme patronal.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Nous voulons que les entreprises qui paient décident.

Mme Marisol Touraine, députée. - Le sous-amendement ne change rien à la question du paritarisme.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur. - L’alternance à la présidence et à la trésorerie devraient aller de pair, c’est la condition de la transparence. Mais si le président vient toujours du patronat, confier la trésorerie exclusivement aux salariés, c’est leur faire porter la responsabilité de décisions qu’ils n’auront pas prises. Je retire mon sous-amendement.

Quant à l’argument de la responsabilité de l’employeur, il est réversible, puisque le texte de l’Assemblée nationale prévoyait que le service de santé au travail serait administré paritairement par un conseil où auraient siégé deux délégués syndicaux.

Enfin, le Gouvernement avait donné son avis favorable à la rédaction du Sénat, quelle est sa position actuelle ?

A l’issue de ce débat, la commission mixte paritaire adopte le sous-amendement de Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, puis l’amendement présenté par Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ainsi modifié.

Enfin, elle adopte l’article 25 sexies ainsi modifié.

Article 25 septies
Elaboration d’un projet de service pluriannuel

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 octies A
C
ompétences de la commission médico-technique
des services de santé au travail interentreprises

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 octies
Dérogations par v
oie d’accords de branches aux règles
du suivi médical au travail

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 nonies
Contrôle des conventions par le conseil d’administration du service

de santé au travail intere
ntreprises

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 decies
Recrutement temporaire d’un interne

M. Guy Lefrand, député. - La référence à la licence de remplacement pose un problème : avec une telle licence, un interne ne peut remplacer qu’un médecin libéral, pas un médecin du travail.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Cette rédaction a été établie après consultation du conseil de l’Ordre des médecins. Elle permet à tout médecin disposant d’une licence de remplacement, de remplacer un médecin du travail.

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 undecies
Rôle du directeur du service de santé au travail interentreprises

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur. - En disposant, à l’article L. 4622-14 du code, que le directeur du service de santé au travail est le garant de l’indépendance du médecin du travail et des membres de l’équipe pluridisciplinaire, la dernière phrase de cet article comporte un risque important de contentieux. D’abord, l’indépendance du médecin du travail est garantie par la loi, elle ne saurait l’être par le directeur, qui est un salarié : c’est une contradiction. Ensuite, cet article mêle, sous la même autorité de ce directeur, les médecins et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire, par exemple les infirmières, dont l’indépendance n’est pas garantie par le code : c’est ambigu et ce sera difficile à gérer. Je vous propose de supprimer cette dernière phrase.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Nous voulions pourtant prendre une garantie supplémentaire.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - On nous a reproché de diminuer les garanties, voilà qu’on nous reproche d’en prévoir trop !

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur. - C’est l’inverse : votre précision est source de confusion.

M. Guy Lefrand, député. - D’accord pour rectifier cet article. Je me félicite de vous entendre dire que ce texte va dans le sens de l’indépendance des médecins du travail, alors que M. Vidalies y dénonçait un risque fatal.

M. Alain Vidalies, député. - Je m’inquiétais pour le paritarisme, M. Godefroy attire ici avec raison notre attention sur un risque pour l’indépendance des médecins du travail, ce n’est pas le même débat…

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Nous allons voter sur l’amendement de M. Godefroy, qui propose de supprimer la dernière phrase de l’article 25 undecies.

La commission mixte paritaire adopte cet amendement, puis l’article 25 undecies ainsi modifié.

Article 25 duodecies
Dérogations réglementaires aux règles du suivi médical au travail

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 terdecies A
Sections et associations de santé au travail du régime agr
icole

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 terdecies B
Coordinations en matière de médecine du travail

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 25 terdecies
Servic
e de santé au travail en agriculture

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 26
Abaissement de la condition d’âge pour le départ à la retraite

et bénéfice du taux plein a
u profit des assurés justifiant d’une incapacité permanente au titre d’une maladie ou d’un accident professionnel

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 26 bis
Rapport au Parlement sur l’adaptation aux travailleurs non salariés

du dispositif prévu à l’a
rticle 26

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 26 ter
Rapport au Parlement

M. Guy Lefrand, député. - Cet article ne demandait pas un rapport pour le plaisir. Il n’aurait pas été inutile de disposer d’informations sur les différents systèmes de santé au travail existant dans notre pays.

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 26 quater
Rapport au Parlement

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 27
Modalités de financement de la mesure d’abaissement de l’âge requis pour la liquidation de la pension de retraite des assurés justifiant

d’une incapacité permanente au titr
e d’une maladie professionnelle
ou d’un accident du travail

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 27 bis A
Missions du médecin du travail

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 27 ter AA
Incitation des entreprises à concl
ure un accord sur la prévention
de la pénibilité
sous peine de versement d’une pénalité

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Les amendements que nous présentons, avec Dominique Leclerc, tendent à corriger une erreur de référence et à opérer une coordination.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur. - Le second amendement me convient : il correspond à ce que j’avais demandé en séance.

La commission mixte paritaire adopte ces deux amendements, puis l’article 27 ter AA ainsi modifié.

Article 27 ter AB
Comité sc
ientifique

M. Régis Juanico, député. - Je remarque que l’article, tel qu’il résulte des travaux du Sénat, empêcherait la fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, de même que l’association d’aide aux victimes de l’amiante, de siéger au Conseil d’orientation sur les conditions de travail ou à son observatoire de la pénibilité.

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE II
-

Compensation de la pénibilité

Article 27 ter AC
Abaissement de la cond
ition d’âge pour le départ à la retraite et bénéfice
du taux plein au profit des assurés justifiant d’une incapacité permanente

au titre d’une maladie ou d’un accident professionnel

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 27 ter ADA
Rapport sur un barème d’attribution des pensions d’invalidité

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 27 ter AD
Modalités de financement de la mesure d’abaissement de l’âge requis pour
la liquidation de la pension de retraite des assurés justifiant
d’une incapacité permanente au titr
e d’une maladie professionnelle
ou d’un accident du travail

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 27 ter AE
Rapport au Parlement sur l’adaptation aux travailleurs non salariés

du dispositif prévu à l’article 26

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 27 ter AF
Extension du dispositif pénibilité aux
non salariés agricoles

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 27 ter AG
Extension du dispositif pénibilité aux salariés
agricoles

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 27 ter AH
Non-cumul de la pension d’invalidité et de la pension de retraite

à raison de la pénibilité

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 27 ter A
Accords de branche sur la pénibilité

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Je ne comprends pas l’ajout par le Sénat de la mention selon laquelle le passage à temps partiel des salariés occupés à des travaux pénibles, dans le cadre d’accords de branche, ne peut prendre la forme d’une cessation anticipée d’activité.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - Je m’interroge moi aussi sur le sens de cet amendement présenté en son temps par M. Dominati. Pourquoi fermer des portes ? Je propose de supprimer cette dernière phrase de l’alinéa 4.

Mme Marisol Touraine, députée. - Ce sujet avait donné lieu à l’Assemblée nationale à un débat entre la commission et le Gouvernement. Peut-être celui-ci cherchera-t-il encore une fois à imposer ses vues en séance…

M. Alain Vasselle, sénateur. - La phrase introduite à l’initiative de M. Dominati laisse entendre que la cessation anticipée d’activité peut prendre la forme d’un temps partiel. La jurisprudence en a-t-elle décidé ainsi ? Si c’est le cas, cette précision n’est pas inutile.

M. Alain Vidalies, député. - Certains accords visant à alléger la charge de travail de salariés occupés à des travaux pénibles, comme ceux signés chez Rhodia, ont d’ores et déjà prévu la possibilité d’une cessation complète d’activité pendant les dernières années. La rédaction du Sénat l’empêcherait : on reconnaît ici une vieille méfiance vis-à-vis de la préretraite. Mais il s’agit d’accord collectifs et non d’une règle générale. Pourquoi restreindre la liberté de négociation ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - M. Dominati songeait sans doute à des dérives possibles.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - Sans revenir aux préretraites, il faut laisser entière la liberté de négociation : dans le secteur agro-alimentaire par exemple, les entreprises voudraient pouvoir traiter la question de la pénibilité liée au froid.

M. Alain Vasselle, sénateur. - Les accords devront-ils respecter les avis du comité scientifique que nous avons créé ? Si tel n’était pas le cas, on verrait apparaître une foule de contentieux.

La commission mixte paritaire adopte l’amendement présenté par Pierre Méhaignerie, député, vice-président, ainsi qu’un amendement de coordination des rapporteurs, puis l’article 27 ter A ainsi modifié.

Article 27 ter
Rapport au Parlement sur l’application des dispositions sur la pénibilité

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 27 quater
Extension du dispositif pénibilité aux salariés agricoles

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 27 quinquies
Extension du dispositif pénibilité aux non salariés agricoles

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 27 sexies A
Personnes éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité

au titre de leur exposition à l’amiante

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - L’amendement que je présente a pour objet de permettre, une fois que l’allocation amiante cesse d’être servie, la liquidation de toutes les pensions de vieillesse auxquelles l’assuré peut prétendre et pas seulement celle du régime général visée par l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Il précise aussi que c’est pour l’appréciation du taux de pension que les conditions de durée d’assurance requises sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans.

M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur. - Les sénateurs socialistes sont favorables à cet amendement.

La commission mixte paritaire adopte l’amendement, puis l’article 27 sexies A ainsi modifié.

Article 27 sexies B
Comité scientifique

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 27 sexies
Incitation des entrepr
ises à conclure un accord sur la prévention
de la pénibilité
sous peine de versement d’une pénalité

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 27 septies
Comité sc
ientifique

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

CHAPITRE III
-

Dispositions communes

Article 27 octies
Rapport au Parlement sur l’application des dispositions sur la pénibilité

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE V
-

MESURES DE SOLIDARITÉ

CHAPITRE IER
-

Dispositions applicables aux régimes des exploitants agricoles

Article 28
Extension de la retraite complémentaire obligatoire du régime

des exploitants agricoles aux aides familiaux
et aux collaborateurs
de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole

Après avoir rappelé cet article pour coordination, la commission mixte paritaire adopte un amendement présenté par les deux rapporteurs, puis l’article 28 ainsi modifié.

Article 29
E
xclusion du capital d’exploitation et des bâtiments
qui en sont indissociables
de l’assiette du recouvrement
sur les successions du minimum vieillesse

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE IER bis
-

Dispositions relatives à l
assurance veuvage

Article 29 bis
Prorogation de l’assurance veuvage

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

CHAPITRE IER ter
-

Autres mesures de solidarité

Article 29 ter
Rapport du Gouvernement
relatif aux conditions d’attribution
des bonifications pour enfants au bénéfice des fonctionnaires

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 29 quinquies
Obligation de couverture de l’ensemble des salariés par un disp
ositif
d’épargne retraite en cas de création d’un régime de retraite « chapeau »
réservé à certaines personnes dans l’entreprise

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 29 sexies A
Extension de la majoration d
e durée d’assurance pour enfant handicapé
aux professions libérales et aux avocats

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 29 sexies B
Possibilité de cumul
d’une activité à temps partiel
et de l’affiliation gr
atuite au régime général en cas d’enfant
ou d’adulte handicapé à charge

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 29 sexies
Elargissement de la possibilit
é de bénéficier d’une retraite anticipée
aux travailleurs
reconnus handicapés

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE V bis A
-

MESURES RELATIVES À L’ÉGALITÉ
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 31
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La commission mixte paritaire adopte un amendement de coordination, ainsi qu’un amendement rédactionnel présentés par les deux rapporteurs, puis l’article 31 ainsi modifié.

Article 31 bis A
Possibilité de cotiser durant certaines suspensions du contrat de travail

La commission mixte paritaire adopte un amendement rédactionnel ainsi qu’un amendement de cohérence présentés par les deux rapporteurs, puis l’article 31 bis A ainsi modifié.

Article 31 bis B
Calcul de l’allocation compensatoire lors d’un divorce

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 31 bis
Négociation sur la possibilité de surcotiser en cas de temps partiel

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

TITRE V bis
-

Mesures re
latives à l’emploi des seniors

Article 32
Aide à l’embauche des seniors

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - L’amendement que je propose tend à rétablir le II de cet article, afin que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’aide à l’embauche des seniors : il me paraît important que nous sachions qui en sont les bénéficiaires, quels sont les types de contrats concernés et quel est le montant des crédits. Les « bleus » budgétaires ne suffisent pas. Certains redoutent l’effet d’aubaine et nous aimerions en avoir le cœur net.

La commission mixte paritaire adopte cet amendement, puis l’article 32 ainsi modifié.

Article 32 bis AA
Pérennisation d’un dispositif expérimental relatif

aux modalités de financeme
nt du tutorat

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 32 bis A
Pérennisation du dispositif de la retraite progressive

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 32 bis B
Prorogatio
n du versement de l’allocation équivalent retraite aux bénéficiaires actuels jusqu’à l’âge légal de leur départ en retraite

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - L’amendement que les rapporteurs présentent conjointement est formel.

M. Pascal Terrasse, député. - L’allocation équivalent retraite (AER) a été créée par les socialistes en 2001, pour assurer un revenu décent aux salariés ayant connu une carrière longue et se trouvant privés d’emploi avant l’âge de la retraite. Le Gouvernement voulait la supprimer mais a finalement décidé de la maintenir. L’âge limite prévu par l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante ans par l’article R. 351-2 mais, si je comprends bien, il s’agit ici de prolonger l’allocation jusqu’à soixante-deux ans.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - En effet, il s’agit d’éviter toute rupture dans le bénéfice de l’allocation. L’amendement ne change d’ailleurs rien au fond.

M. Pascal Terrasse, député. - Qui paiera ?

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Cette question devra être réglée dans le cadre de la loi de finances.

M. Pascal Terrasse, député. - L’article garantit les droits de ceux qui perçoivent déjà l’AER mais qu’adviendra-t-il des autres ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - Cet article n’a pas pour objet d’étendre le dispositif actuel.

Mme Marisol Touraine, députée. - Rien n’est donc prévu pour ceux qui auraient pu avoir droit à l’avenir à l’AER. Le Premier ministre a d’ailleurs demandé aux partenaires sociaux de contribuer au financement de la prise en charge des personnes dont l’âge est compris entre soixante et soixante-deux ans et qui, si elles n’ont droit ni aux allocations chômage, ni à l’AER, ni au RSA, se retrouveront sans ressources.

M. Alain Vidalies, député. - La communication du Gouvernement est habile : on avait cru comprendre que l’AER serait étendue pour venir en aide aux seniors privés d’emplois, mais on découvre qu’il n’en est rien. Que restera-t-il aux chômeurs en fin de droit affectés par le report des bornes d’âge, sinon à se tourner vers les départements en charge du RSA ?

Mme Marisol Touraine, députée. - L’AER est destinée à prendre le relais de l’assurance-chômage pour les salariés proches de la retraite. Si elle n’est pas étendue pour subvenir aux besoins des seniors sans emploi, il faudra trouver une autre solution. C’est la stratégie du sapeur Camember : ce que l’assurance vieillesse économisera, l’Etat ou un organisme paritaire le paiera, et l’intérêt de l’opération pour les finances publiques sera purement optique. Compte tenu du taux de chômage des plus de cinquante-cinq ans, le relèvement des bornes d’âge devrait laisser de très nombreuses personnes dans le dénuement.

M. Alain Vasselle, sénateur. - Si j’ai bien compris les intentions du Gouvernement, les craintes de Mme Touraine sont infondées : les chômeurs en fin de droits qui subiront les effets du relèvement de l’âge de départ à la retraite toucheront une indemnité jusqu’à ce terme. Quant à savoir qui doit en assumer la charge financière, la sécurité sociale, l’État ou l’ensemble des Français, la question reste pendante.

M. Alain Vidalies, député. - Je ne suis pas sûr, pour ma part, d’avoir compris les intentions du Gouvernement…

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Le décret du 6 mai 2010 a reconduit pour cette année l’AER. Notre amendement vise à sécuriser jusqu’à la retraite la situation de ceux qui y ont droit aujourd’hui.

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - La question est celle du financement. Existe-t-il un moyen de diminuer les déficits tout en préservant la justice fiscale, la compétitivité des entreprises, les intérêts des classes moyennes et la croissance ? Je le crois. La France est le seul pays d’Europe où les cadres ont droit pendant vingt-trois mois à des allocations chômage pouvant aller jusqu’à 5 800 euros ! Nous essayons de corriger les injustices dans le cadre de la loi de finances, mais les organismes paritaires pourraient en faire autant.

M. Alain Vidalies, député. - Je ne dis pas le contraire. Pendant la crise, certains traders français installés à Londres sont revenus en France pour travailler en tant que serveurs pendant un mois, et bénéficier ainsi, ce délai passé, d’allocations chômage calculées en fonction de leurs anciens revenus - ce qui ne serait pas arrivé s’ils avaient occupé leur nouvel emploi pendant plus de trois mois.

Pour être exact, l’indemnisation est plafonnée à 5 700 euros. J’ai posé des questions écrites à ce sujet. Le Gouvernement n’y a jamais répondu, sauf à dire, lorsque la presse l’a interpellé sur les raisons de ce silence, que le phénomène était impossible à chiffrer... Monsieur Méhaignerie, il existe donc des marges de manœuvre, mais encore faut-il les utiliser !

La commission mixte paritaire adopte l’amendement du rapporteur pour l’Assemblée nationale, puis l’article 32 bis B ainsi modifié.

TITRE V ter
-

MESURES RELATIVES À L’ÉPARGNE RETRAITE

Article 32 bis C
Définition de l’épargne retraite

La commission mixte paritaire adopte un amendement rédactionnel de ses rapporteurs, puis l’article 32 bis C ainsi modifié.

Article 32 bis
Alimentation des Perco par des journées de repos non utilisées

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 32 ter A
Augmentation du nombre de jours exonérés de cotisations sociales
et utilisés à partir d’un compte épargne-temps pour abonder
un dispositif d’épargne retraite

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 32 ter B
Diminution des risques de fluctuation de l’épargne déposée sur un Perco

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 32 ter
Alimentation des Perco par la participation

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 32 quater
Négociation de branche pour la mise en place de certains dispositifs d’épargne retraite

La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article.

Article 32 quinquies
Obligation
de couverture de l’ensemble des salariés par un dispositif d’épargne retraite en cas de création d’un régime de retraite « chapeau » réservé à certaines personnes dans l’entreprise

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 32 sexies
Information sur le montant de la rente due au titre
de contrats d’assurance liés à la cessation de l’activité

La commission mixte paritaire adopte un amendement rédactionnel présenté par ses rapporteurs, puis l’article 32 sexies ainsi modifié.

Article 32 octies A
Possibilités de sorties anticipées de certains contrats d’épargne retraite

La commission mixte paritaire adopte un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par les rapporteurs, puis l’article 32 octies A ainsi modifié.

Article 32 octies B
Possibilités de sortie en capital pour les contrats relevant de la Préfon

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 32 octies
Elargissement à tous les contrats dits « article 83 » de la
possibilité
de déduire du revenu imposable les cotisations versées par le salarié

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Article 32 nonies
Cumul entre revenus professionnels et rente pour les indépendants

La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.

Titre VI
-

Dispositions finales

Article 33
Entrée en vigueur

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - Nous sommes saisis d’un dernier amendement que viennent de déposer les députés et sénateurs socialistes.

Mme Marisol Touraine, députée. - Choqués par le refus de la majorité d’ouvrir le dialogue avec les partenaires sociaux malgré la crise sociale majeure que traverse la France, sénateurs et députés socialistes proposent, par cet amendement, que le Gouvernement marque sa volonté de lancer immédiatement une discussion de fond sur la réforme des retraites, et non en 2013 comme il en a pris l’engagement au Sénat, afin d’adresser un message à tous ceux qui ne se retrouvent pas dans ce texte. Il y va de sa responsabilité sociale et politique.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’Assemblée nationale. - Je suis, par principe, opposé aux amendements déposés à la dernière seconde, surtout lorsqu’il s’agit d’un dossier aussi sérieux que celui des retraites. L’avis est défavorable.

M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat. - J’y suis également défavorable.

La commission mixte paritaire rejette l’amendement déposé par les députés et sénateurs socialistes, puis adopte l’article 33 dans la rédaction du Sénat.

Mme Marisol Touraine, députée. - Le rejet de notre amendement témoigne du refus réitéré du Gouvernement de débattre au fond de la réforme et de son mépris à l’égard des mouvements sociaux qui agitent notre pays, considérés comme gênants et marginaux. La majorité est aujourd’hui dans l’impasse politique et démocratique. Notre pays et nos retraites méritaient mieux que cette réforme bâclée, injuste et non financée.

Mme Isabelle Debré, sénateur. - Au nom de l’UMP, merci à Dominique Leclerc et à Muguette Dini de leur travail sur cette réforme. Madame Touraine, cette réforme n’a pas été examinée dans la précipitation : le Sénat en a débattu durant cent quarante heures en séance publique, quarante heures dans le cadre des travaux de la Mecss et trente heures en commission.

Mme Christiane Demontès, sénatrice. - Comme si seule la quantité comptait !

M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président. - Le processus législatif a été long et sérieux et il est choquant de dire que cette réforme a été votée à la va-vite : l’Assemblée nationale a commencé ses travaux dès février, procédé à trente-deux auditions qui, pour certaines, ont modifié ma position, notamment sur la possibilité réelle d’une réforme systémique. Les exigences de justice ont été prises en compte à l’Assemblée nationale et au Sénat sur quatre points fondamentaux par rapport au texte gouvernemental. Enfin, dans un monde ouvert, la France ne peut pas faire exception avec les trente-cinq heures, la retraite à soixante ans et les régimes spéciaux qui n’existent pas ailleurs. A défaut, nous risquons le déclin. Je soutiens et j’assume totalement cette réforme, que les syndicats n’ont pas défendue par crainte d’être associés au passage de l’âge de départ à la retraite de soixante à soixante-deux ans. Les autres solutions auraient nui davantage à l’emploi. Nous, nous assumons nos responsabilités !

M. Alain Vasselle, sénateur. - Je partage pleinement cette analyse.

*

La commission mixte paritaire adopte l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant de ses travaux.

II. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Projet de loi portant réforme des retraites

Projet de loi portant réforme des retraites

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre IER

Chapitre IER

Pilotage des régimes de retraite

Pilotage des régimes de retraite

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

Au début de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un paragraphe 1er A ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 1er A
« Objectifs de l’assurance vieillesse

 

« Art. L. 161-17 A. – La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

 

« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu’il a tirés de son activité.

 

« Les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

 

« Le système de retraite par répartition poursuit les objectifs de maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d’équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d’emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes. »

Article 1er

Article 1er

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 

« Section 8

 

« Comité de pilotage des régimes de retraite

 

« Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite a pour mission de veiller :

« Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite veille au respect des objectifs du système de retraite par répartition définis au dernier alinéa de l’article L. 161-17 A.

« 1° À la pérennité financière des régimes de retraite par répartition ;

« 1° Supprimé

« 2° À l’équité du système de retraite ;

« 2° Supprimé

« 3° À l’amélioration du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite ;

« 3° Supprimé

« 4° (nouveau) Au rapprochement des règles et des paramètres entre les différents régimes.

« 4° Supprimé

« II. – À ces fins, le comité se réunit au moins une fois par an pour suivre notamment les conditions dans lesquelles s’effectuent :

« II. – Chaque année, au plus tard le 1er juin, le comité rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financière des régimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s’effectue le retour à l’équilibre du système de retraite à l’horizon 2018 et sur les perspectives financières au-delà de cette date.

« 1° Le retour à l’équilibre des régimes de retraite en 2018 ;

« 1° Supprimé

« 2° La progression du taux d’emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans pour atteindre en 2018 la moyenne des États membres de l’Union européenne ;

« 2° Supprimé

« 3° L’annulation des écarts de pensions entre les hommes et les femmes à l’horizon 2018.

« 3° Supprimé

« Le comité propose, le cas échéant, l’ensemble des mesures correctrices justifiées par la situation financière des régimes de retraite. Ces propositions sont écrites et font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque le comité considère qu’il existe un risque sérieux que la pérennité financière du système de retraite ne soit pas assurée, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu’il estime nécessaires.

« III. – Avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l’évolution de la situation de l’emploi et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes.

« III. – Supprimé

« Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.

 

« Art. L. 114-4-3. – Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l’État, de députés et de sénateurs désignés en s’efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

« Art. L. 114-4-3. – Le …

… de sénateurs, de représentants …

… qualifiées. L’une de ces personnalités qualifiées est issue des instances représentatives des Français de l’étranger.

« Un décret définit la composition et les modalités d’organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes de retraite dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu’il détermine.

 

« Le comité s’appuie sur les travaux du Conseil d’orientation des retraites et les travaux de l’observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. Les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d’assurance chômage communiquent au comité les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l’exercice de ses missions. »

« Le …

… retraites. Les organismes …

… missions. »

II (nouveau). – Un décret pris en application de la présente loi précise qu’au sein du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, un observatoire de la pénibilité est chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l’espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités. Il évalue l’évolution des facteurs de pénibilité au travail. Il propose au Comité de pilotage des régimes de retraite toute disposition visant à prendre en compte la pénibilité au regard de l’âge de départ à la retraite.

II. – Supprimé

L’observatoire des pénibilités étudie en particulier les risques de maladies à effets différés en lien avec l’exposition des salariés avec des facteurs de pénibilité au travail.

 

III (nouveau). – Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d’assurance vieillesse, en indiquant les différences éventuelles de situation entre les femmes et les hommes.

III. – Supprimé

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

Avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financière des régimes de retraite, l’évolution du taux d’activité des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l’évolution de la situation de l’emploi, l’évolution des écarts de pension entre hommes et femmes, l’évolution de la situation de l’emploi des handicapés et un examen d’ensemble des paramètres de financement des régimes.

 

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comité de pilotage des régimes de retraite sur un projet de réforme des régimes destiné à maintenir leur équilibre financier au-delà de 2020.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les redéploiements de ressources ou de charges entre régimes de protection sociale concourant à l’objectif d’équilibre des différents régimes de retraite. Le Comité de pilotage des régimes de retraite est consulté sur ce rapport.

Supprimé

 

Article 1er ter (nouveau)

 

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi n°            du             portant réforme des retraites, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la rénovation des mécanismes de transfert de compensation démographique entre régimes d’assurance vieillesse afin d’assurer la stricte solidarité démographique entre ces régimes.

 

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre régimes de sécurité sociale définie à l’article L. 114-3 du code de la sécurité sociale sur un projet de réforme de ces mécanismes.

Article 2

…………………………………………………………... Conforme …………………………………………………………..

Article 3

Article 3

I. – L’article L. 161-17 du même code est ainsi modifié :

 

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au terme de la première année au cours de laquelle il a validé au moins une durée d’assurance dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Dans l’année qui suit la première …

… validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes…

… carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Les assurés bénéficient à leur demande à partir de quarante-cinq ans puis tous les cinq ans dans des conditions fixées par décret, d’un entretien sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les conditions de départ à la retraite de l’entreprise, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, sur les perspectives d’évolution de ces droits, notamment au titre des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle et de congé maternité, sur les différents dispositifs d’incitation à la prolongation d’activité ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite. » ;

« Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes …

… maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

 

« Cet entretien s’appuie sur les éléments d’information permettant d’éclairer les conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier en cas d’expatriation.

 

« En amont de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

 

« Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« À la demande de l’assuré, ils communiquent ce relevé par voie électronique. » ;

« Un relevé à jour est communiqué à tout moment à l’assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. » ;

 

2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. » ;

 

2° ter (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette estimation est effectuée quel que soit l’âge de l’assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « alinéas précédents » ;

 

4° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

II (nouveau). – Au huitième alinéa de l’article L. 114-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

Article 3 bis

…………………………………………………………... Conforme …………………………………………………………..

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

La première phrase de l’article L. 161-1-6 du même code est ainsi modifiée :

 

1° Après les mots : « prestations de retraite », sont insérés les mots : « , au maintien des droits » ;

 
 

1° bis (nouveau) Après les mots : « mise en œuvre », sont insérés les mots : « de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, » ;

2° Après la référence : « L. 172-2 », sont insérées les références : « , L. 353-1, L. 815-1 et L. 815-24 ».

 La référence : « et L. 353-6 » est remplacée par les références : « , L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1 et L. 815-24 ».

Article 3 quater

…………………………………………………………... Conforme …………………………………………………………..

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

À compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base ou complémentaire versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l’option est irrévocable.

À …

… irrévocable. L’assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret.

 

Article 3 sexies A (nouveau)

 

Les deux dernières phrases du second alinéa de l’article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion. »

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :

« Lorsqu’un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est opéré par une union de recouvrement, ledit organisme, après paiement du redressement, prévient sans délai les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés. Double de cette information est envoyé à l’employeur. »

« Art. L. 242-1-3. – Lorsqu’un …

… recouvrement ou une caisse générale de sécurité sociale, ledit organisme, après paiement du redressement et transmission par l’employeur des déclarations de rémunérations individuelles auxquelles il est tenu, informe sans délai les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salariés concernés soient rectifiés. »

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2010, un rapport sur les conditions de mise en oeuvre d’un versement des pensions dès le premier de chaque mois.

Le … … avant le 1er janvier 2011, un rapport …

… mois.

 

Article 3 octies (nouveau)

 

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs régimes d’assurance vieillesse, en indiquant les différences de situation entre les femmes et les hommes.

 

Article 3 nonies (nouveau)

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 766-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« Les assurés volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du présent titre sont affiliés à la Caisse des Français de l’étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d’adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l’article L. 742-1 qui résident à l’étranger et peuvent s’affilier à l’assurance volontaire au titre du risque vieillesse. »

 

II. – Le I est applicable aux demandes d’adhésion présentées à compter du 1er mars 2011.

 

Article 3 decies (nouveau)

 

I. – À compter du premier semestre 2013, le Comité de pilotage des régimes de retraite organise une réflexion nationale sur les objectifs et les caractéristiques d’une réforme systémique de la prise en charge collective du risque vieillesse.

 

Parmi les thèmes de cette réflexion, figurent :

 

1° Les conditions d’une plus grande équité entre les régimes de retraite légalement obligatoires ;

 

2° Les conditions de mise en place d’un régime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de répartition au cœur du pacte social qui unit les générations ;

 

3° Les moyens de faciliter le libre choix par les assurés du moment et des conditions de leur cessation d’activité.

 

II. – En s’appuyant sur l’expertise du Conseil d’orientation des retraites, le Comité de pilotage des régimes de retraite remet au Parlement et au Gouvernement les conclusions de cette réflexion, dans le respect des principes de pérennité financière, de lisibilité, de transparence, d’équité intergénérationnelle et de solidarité intragénérationnelle.

Chapitre II

Durée d’assurance ou de services et bonifications

Chapitre II

Durée d’assurance ou de services et bonifications

Article 4

Article 4

L’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le IV est ainsi rédigé :

 

« IV. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par décret, pris après avis technique du Conseil d’orientation des retraites portant sur l’évolution du rapport entre la durée d’assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite, et publié avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ces assurés atteignent l’âge mentionné au dernier alinéa du même I, minoré de quatre années.

 

« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la règle énoncée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

 

2° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I du présent article » ;

 

3° Le VI est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « âge », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « mentionné au troisième alinéa du I » et la seconde phrase est supprimée ;

 

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au premier alinéa, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l’État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l’âge mentionné au même troisième alinéa l’année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

 

« Le présent VI s’applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l’État. » ;

 

(nouveau) Le IX est abrogé.

 

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
à L’ENSEMBLE DES RÉGIMES

Chapitre Ier

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
à L’ENSEMBLE DES RÉGIMES

Chapitre Ier

Âge d’ouverture du droit

Âge d’ouverture du droit

Article 5

…………………………………………………………... Conforme …………………………………………………………..

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

À la première phrase du 1° de l’article 71 du code général des impôts, les mots : « soixante ans » sont remplacés par les mots : « soixante-deux ans ».

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

À l’article L. 231-6 du même code, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

Supprimé

Article 6

Article 6

I. – Le premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

 

« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. »

 

II. – Le 1° de l’article L. 351-8 du même code est ainsi rédigé :

II. – Le … … est remplacé par un 1°, un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; ».

 
 

« 1° bis (nouveau) Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; 

 

« 1° ter (nouveau) Les assurés handicapés qui atteignent l’âge de soixante-cinq ans ; ».

 

III (nouveau). – Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

 

IV (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l’âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

 

1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;

 

2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l’éducation de cet ou de ces enfants ;

 

3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

 

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

La section 1 du chapitre V du titre IV du livre VI du même code est complétée par un article L. 645-6 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 645-6. – Les prestations complémentaires de vieillesse peuvent être liquidées à compter de l’âge prévu à l’article L. 351-1. Un décret fixe, après avis de la section professionnelle concernée, pour chacun des régimes mentionnés à l’article L. 645-1, les coefficients de réduction de la pension applicables en cas de liquidation avant l’âge prévu à l’article L. 351-8. »

 

Article 7

Article 7

I. – L’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 732-18. – L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »

 

II. – À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».

 
 

III (nouveau). – Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l’âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

 

IV (nouveau). – Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l’âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article 6.

 

V (nouveau). – Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l’âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

 

VI (nouveau). – Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l’âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés.

Article 8

Article 8

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour les militaires dont la pension de retraite peut être liquidée à un âge inférieur à soixante ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est fixé :

I. – Pour …

… fonctionnaires dont la pension …

… fixé :

1° À cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;

 

2° À cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;

 

3° À cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;

 

4° À cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.

 

II. – Cet âge est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.

 

Article 9

Article 9

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 14 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

a) À …

mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept »  et le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » ;

b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

 

2° Le I de l’article L. 24 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

a) Au …

… sociale » et le mot : « cinquante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante-sept » ;

b) (nouveau) Le premier alinéa du 5° du I est ainsi rédigé :

 

« 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’âge d’ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » ;

 

3° L’article L. 25 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, les mots : « de soixante ans, ou avant l’âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l’âge de cinquante-sept ans » ;

 

b) Le 2° est ainsi modifié :

 

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

 

– les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par les mots : « cinquante-deux » ;

– le mot : « cinquante » est remplacé, deux fois, par le mot : « cinquante-deux » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

 

– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;

 

– le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cinquante-deux » ;

 
 

d) (nouveau) Après le 3°, il est inséré un 4°  ainsi rédigé :

 

« 4° Par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l’article L. 24, avant l’âge de cinquante-deux ans. » ;

 

4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 55, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

II. – L’évolution des âges mentionnés aux II et III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l’article 8.

 
 

III (nouveau). – Le troisième alinéa du 2° du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraites est complété par les mots : « ainsi qu’aux fonctionnaires âgés d’au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d’un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

I. – Les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, par l’assuré né à compter du 1er juillet 1951 peuvent, à la demande de l’assuré, lui être remboursées à la condition que celui-ci n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

I. – Les …

… 1951 lui sont remboursées sur sa demande à la condition …

… complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les assurés concernés, qu’ils résident en France ou hors de France, sont informés de cette possibilité.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

 

II. – Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l’article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.

 
 

Article 9 ter (nouveau)

 

Le 4° des articles L. 2321-2 et L. 2572-52 et le 5° des articles L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « , les contributions et les cotisations sociales afférentes ».

 

Article 9 quater (nouveau)

 

I. – La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est complété par un article 31 ainsi rédigé :

 

« Art. 31. – I. – Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n°           du            portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°          du             précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.

 

« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.

 

« À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

 

« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur.

 

« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.

 

« II. - Les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir les effets de l’article 5 de la loi n°          du            précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°          du           précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.

 

« À la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération.

 

« À compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.

 

« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion pendant la période transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur.

 

« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur. 

 

« III. - Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

 

II. - L’article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi rédigé :

 

« Art. 10. - Les dispositions des articles 2, 4, 7, 9 et 31 sont des dispositions d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »

Chapitre II

Chapitre II

Limite d’âge et mise à la retraite d’office

Limite d’âge et mise à la retraite d’office

Article 10

…………………………………………………………... Conforme …………………………………………………………..

Article 11

Article 11

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d’âge est fixée à soixante-sept ans.

 

II. – Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont nés antérieurement au 1er janvier 1956, cette limite d’âge est fixée par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l’âge fixé au I.

 
 

III (nouveau). – Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l’article 6, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. Pour l’application aux fonctionnaires du 1° du IV de l’article 6, les enfants sont ceux énumérés au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

IV (nouveau). – Pour les fonctionnaires dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

 

V (nouveau). – Pour les fonctionnaires handicapés dont la limite d’âge était fixée à soixante-cinq ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’âge auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Article 12

…………………………………………………………... Conforme …………………………………………………………..

Article 13

Article 13

Le III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 37 …

… publique est abrogé.

« L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. »

Alinéa supprimé

Articles 14 et 15

…………………………………………………………... Conformes …………………………………………………………

Chapitre III

Chapitre III

Limite d’âge et de durée de services des militaires

Limite d’âge et de durée de services des militaires

Article 16

Article 16

I. – Pour les militaires dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, en application des dispositions législatives et réglementaires, notamment de l’article L. 4139-16 du code de la défense, antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée, à compter du 1er janvier 2016 :

I. – Pour …

… application de l’article L. 4139-16 du code de la défense, dans sa version antérieure à l’entrée …

… 2016 :

1° À quarante-sept ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à quarante-cinq ans ;

 

2° À cinquante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante ans ;

 

3° À cinquante-six ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-quatre ans ;

 

4° À cinquante-huit ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-six ans ;

 

5° À cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans ;

 

6° À soixante ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans ;

 

7° À soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans ;

 

8° À soixante-six ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante-quatre ans.

 

Un décret fixe, de manière croissante, les limites d’âge sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des âges fixés au présent I.

 

Pour les militaires mentionnés au présent I, l’âge maximal de maintien mentionné au I de l’article L. 4139-16 du code de la défense est relevé de deux années à compter du 1er janvier 2016.

 

Un décret fixe, de manière croissante, les âges maximaux de maintien des militaires mentionnés au présent I sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des deux années prévues à l’alinéa précédent.

 

II. – Pour les militaires sous contrat, les limites de durée de services sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 :

 

1° À dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ;

 

2° À vingt-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à vingt-cinq ans.

 

Un décret fixe, de manière croissante, les limites de durée de services sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015, dans la limite des durées fixées aux 1° et 2° du présent II.

 

III. – L’article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article et au plus tard le 1er juillet 2011.

 

Chapitre IV

Chapitre IV

Maintien en activité au-delà de la limite d’âge

Maintien en activité au-delà de la limite d’âge

Article 17

…………………………………………………………... Conforme …………………………………………………………..

Chapitre V

Chapitre V

Durées de services

Durées de services

Articles 18 et 19

…………………………………………………………... Conformes …………………………………………………………

 

Article 19 bis (nouveau)

 

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « L. 84 » est remplacée par la référence : « L. 86-1 ».

Chapitre VI

Chapitre VI

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Dispositions relatives à certains statuts particuliers

Article 20

Article 20

I. – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette limite d’âge évolue conformément au II de l’article 14 de la loi n°            du              portant réforme des retraites. »

 
 

I bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article 1er de la même loi, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans ».

II. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi modifiée :

 

1° À l’article 3, les mots : « cinquante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante-neuf » ;

 

2° À l’article 4, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « quinze ans, au moins, de services actifs ou de la catégorie B prévus à » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois classés dans la catégorie active mentionnés au 1° du I de ».

 

III. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée est ainsi modifié :

 

1° Au I, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;

 

2° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ».

 
 

III bis (nouveau). – L’article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

 

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « soixante ans » ;

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

 

c) À la dernière phrase, les mots : « le jour du soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « le jour auquel le fonctionnaire atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;

 

3° Au quatrième alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » et « cinquante-huit ans » sont remplacés respectivement par les mots : « vingt-sept ans » et « soixante ans ».

 

III ter (nouveau). – Le III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans » et les mots : « quinze ans de services effectifs » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans de services effectifs » ;

 

2° Le septième alinéa est supprimé.

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

 

V. – L’article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifié :

 

a) Les 1° et 2° sont abrogés ;

 

b) Au 3°, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » et les mots : « dix années dans ces services, dont cinq années consécutives » sont remplacés par les mots : « douze années de services, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive ».

 

VI. – Au premier alinéa de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, les mots : « soixante ans s’il occupe un emploi de la catégorie A, à cinquante-cinq ans s’il occupe un emploi de la catégorie B, à cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « dix-sept ans ».

 

VI bis (nouveau). – Au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « quinze ans », « cinquante-sept ans » et « l’âge de soixante ans » sont remplacés respectivement par les mots : « dix-sept ans », « cinquante-neuf ans » et « l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

VII. – Le II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept » ;

 

2° Au quatrième alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux ».

 

VIII. – À la première phrase du I de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 précitée, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

 
 

VIII bis (nouveau). – À la première phrase de l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « soixante-deux ».

IX. – À l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article L. 422-7 du code des communes, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept ».

 

IX bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

 

IX ter (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « service de quinze » sont remplacés par les mots : « services effectifs de dix-sept » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ».

 

IX quater (nouveau). – Au quatrième alinéa du I de l’article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » et le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « dix-sept ».

 

IX quinquies (nouveau). – Le code de la justice administrative est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 233-7 est ainsi modifié :

 

a) À la fin, les mots : « pendant une durée de trois ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’âge maximal de maintien mentionné à l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée au cours de sa carrière. » ;

 

2° L’article L. 233-9 est abrogé à compter du 1er juillet 2011.

 

X. – L’âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à IX quater du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 8. La limite d’âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 11 et au II de l’article 14. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à IX quater évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 18.

 

XI. – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de relèvement des âges d’ouverture du droit à pension et des limites d’âge prises, par voie réglementaire, pour les autres régimes spéciaux de retraite.

 
 

Article 20 bis A (nouveau)

 

I. – L’article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. À compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;

 

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».

 

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 

1° Le II de l’article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l’article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de soixante-sept ans. » ;

 

2° À l’article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de soixante-sept ans ».

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

 

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

 

a) Le tableau est ainsi rédigé :

 

Cf. tableau en annexe

 

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

 

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :

 

Cf. tableau en annexe

 

4° Le tableau du II est ainsi modifié :

 

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

 

b) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

 

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT
ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT
ENTRE LES RÉGIMES DE RETRAITE

Articles 21 A, 21 et 22

…………………………………………………………... Conformes …………………………………………………………

Article 23

Article 23

I. – Le 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

 

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

b) Les …

… interrompu ou réduit son activité …

… effectifs » ;

 

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné ».

 
 

3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les conditions d’ouverture du droit liées à l’enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension. »

II. – Le 1° bis du II du même article L. 24 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou » sont supprimés ;

 

b) Les mots : « chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « cet enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et qu’il ait accompli quinze années de services effectifs » ;

b) Les …

… interrompu ou réduit son activité …

… effectifs » ;

 

c)(nouveau) Le mot : « officier » est remplacé par le mot : « militaire » ;

 

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après les mots : « à l’interruption », sont insérés les mots : « ou à la réduction » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux enfants mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’enfant mentionné ».

 

III. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Par …

… interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Sont assimilées à l’interruption d’activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Sont assimilées à l’interruption ou à la réduction d’activité …

… loi.

Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l’article L. 18 du même code que l’intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article.

 

IV. – Pour l’application du VI de l’article 5, dans la rédaction issue de la présente loi, et des II et III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l’année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’âge prévu au dernier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l’âge prévu au I de l’article 8 de la présente loi. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n’est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

 

Le précédent alinéa n’est pas applicable :

 

a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

 

b) Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l’âge mentionné, respectivement, au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi, au I de l’article 8 ou aux I et II de l’article 16 de la présente loi.

b) Aux …

… l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou l’âge mentionné à l’article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaire de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

 

V (nouveau). – Les services administratifs compétents informent, avant le 31 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

V. – Les …

… effectifs et parents de trois …

… retraite.

Article 24

Article 24

I. – Le premier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

 

« Si le nombre de trimestres de durée d’assurance, telle que définie à l’article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 ou si l’intéressé a atteint l’âge ou la durée de services auxquels s’annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l’article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l’article L. 24, soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II du même article L. 24, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

« Si …

… L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article L. 24, soit pour les motifs d’infirmité prévus aux 1° et 2° du II du même article L. 24, le montant de la pension ne peut être inférieur : ».

 

I bis (nouveau). – L’article L. 17 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.

 

« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des trois précédents alinéas. »

 

I ter (nouveau). – Après l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 173-2-0-1 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 173-2-0-1 A. – Un décret détermine les modalités d’application de l’article L. 173-2 du présent code et des deux derniers alinéas de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où ces dispositions sont applicables à l’assuré susceptible de bénéficier du minimum de pension dans plusieurs régimes au titre de l’article L. 351-10 du présent code et de l’article L. 17 susmentionné. »

II. – À titre transitoire, l’âge mentionné au I du présent article, auquel s’annule le coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l’application du présent article d’un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d’État.

 

III. – Le I du présent article s’applique aux pensions liquidées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis, du 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l’article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

III. – Le …

… présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent … … loi.

 

IV (nouveau). – Les I bis et I ter du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

 

V (nouveau). – Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

 

Article 24 bis AA (nouveau)

 

I. – Le second alinéa de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« La pension ou la rente viagère d’invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l’activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d’âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l’activité.

 

« La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d’activité.

 

« La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d’invalidité s’effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l’activité. »

 

II. – À l’article L. 921-4 du code de l’éducation, les mots : « jusqu’à la fin de l’année scolaire » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 août ».

 

III. – Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

 

Article 24 bis AB (nouveau)

 

Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la procédure de reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans les trois versants de la fonction publique et sur les voies d’amélioration envisageables.

Articles 24 bis A, 24 bis à 24 quater

…………………………………………………………... Conformes …………………………………………………………

 

Article 24 quinquies A (nouveau)

 

Au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « aient interrompu », sont insérés les mots : « ou réduit ».

Article 24 quinquies (nouveau)

Article 24 quinquies

I. – Après le mot : « fonctionnaires », la fin du 1° de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée : « après une durée fixée par décret en Conseil d’État ; ».

 

II. – Le I est applicable aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

II. – Supprimé

III. – L’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

 

1° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également… (le reste sans changement). » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l’article L. 4. »

 

IV. – Les services d’auxiliaire, de temporaire, d’aide ou de contractuel validés au titre de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de services effectifs prévue au III de l’article 23 de la présente loi.

IV. – L’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1°  Au début du premier alinéa est ajoutée la mention   : « I. – » ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »

V. – L’article L. 12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité. »

« Les …

… fonctionnaires et les militaires radiés des cadres pour invalidité. »

VI. – L’article L. 17 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au c, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d’invalidité » ;

 

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

 
 

VII (nouveau). – Les I et IV sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

 

Article 24 sexies A (nouveau)

 

I. – L’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d’activité des fonctionnaires et des agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif et l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont abrogées.

 

II. – Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au bénéfice de la cessation anticipée d’activité conservent, à titre personnel, ce dispositif.

 

III. – Les personnels mentionnés au II peuvent, à tout moment et sous réserve d’un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d’activité.

 

Article 24 sexies (nouveau)

 

Après l’article L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-6-8-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 133-6-8-3. – L’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime mentionné à l’article L. 133-6-8 s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. »

 

Article 24 septies (nouveau)

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« Les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret. »

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 152-1 du même code, les mots : « et des organismes mentionnés à l’article L. 723 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’organisme mentionné à l’article L. 382-12 du présent code ».

 

Article 24 octies (nouveau)

 

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

 

Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis, au titre des régimes mentionnés à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.

 

II. – À compter du 1er janvier 2013, la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Régime complémentaire d’assurance vieillesse » et est ainsi modifiée :

 

1° Les articles L. 635-1 et L. 635-2 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 635-1. – Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, bénéficie d’un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d’office affiliée.

 

« Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d’acquisition des points et la date de prise d’effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s’agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l’article 24 octies de la loi n°           du              portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d’affiliation antérieur.

 

« La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s’appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

 

« L’équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d’évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.

 

« Art. L. 635-2. – Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l’article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat. » ;

 

2° À la première phrase de l’article L. 635-3, les mots : « des régimes complémentaires obligatoires » sont remplacés par les mots : « du régime complémentaire obligatoire ».

 

Article 24 nonies (nouveau)

 

L’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À la demande de l’assuré, l’assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article L. 131-6. »

 

Article 24 decies (nouveau)

 

Après l’article L. 643-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 643-2-1. – I. – Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d’activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d’exercice de la profession dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales.

 

« Les conditions d’application du présent article et les modalités selon lesquelles s’effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.

 

« II. – Les présentes dispositions sont applicables jusqu’au 1er janvier 2016. »

TITRE IV

TITRE IV

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

 

Chapitre Ier

 

Prévention de la pénibilité

 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 25

Article 25

I. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4624-2. – Un carnet de santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1. Ce carnet ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce carnet peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci, toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce carnet. »

« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé …

… L. 4624-1. Ce dos-sier ne peut …

… travail. Ce dossier peut …

… communication de ce dossier. »

II. – Après l’article L. 4121-3 du même code, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail. Elle complète le carnet de santé au travail de chaque travailleur. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

« Art. L. 4121-3-1. – Pour …

… exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche …

… santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

« Une copie de ce document est remise au salarié à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. En cas de décès du travailleur ou d’incapacité supérieure à un taux fixé par décret, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité ainsi que ses ayants droit peuvent obtenir, dans les mêmes conditions, cette copie. »

« Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. »

Articles 25 bis et 25 ter

…………………………………………………………... Conformes …………………………………………………………

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 4622-1, sont insérés deux articles L. 4622-1-1 et L. 4622-1-2 ainsi rédigés :

 Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-1-1. – Les services de santé au travail ont pour mission exclusive :

« Art. L. 4622-2. – Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :

« 1° De conduire des actions de santé au travail visant à préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver …

… professionnel ;

« 2° De conseiller, notamment dans le cadre de leur action en milieu de travail, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l’emploi, notamment des personnes âgées et des travailleurs en situation de handicap ;

« 2° Conseillent les employeurs …

… professionnels, d’améliorer …

… l’emploi des travailleurs ;

« 3° D’assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 3° Assurent la surveillance …

… âge ;

« 4° De participer au suivi des expositions professionnelles et à la veille sanitaire et de contribuer à la traçabilité de ces expositions professionnelles.

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

« Art. L. 4622-1-2. – Dans les services de santé au travail d’entreprise, d’établissement, interétablissements ou communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l’article L. 4622-1-1 sont exercées par les médecins du travail, en lien avec les employeurs et les salariés désignés pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ou les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

« Art. L. 4622-4. – Dans …

… l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

2° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont abrogés ;

Supprimé

3° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par deux articles L. 4622-7-1 et L. 4622-7-2 ainsi rédigés :

3° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par trois articles L. 4622-8, L. 4622-9 et L. 4622-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-7-1. – Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail composée au moins de médecins du travail, d’intervenants en prévention des risques professionnels, d’infirmiers et, le cas échéant, d’assistants des services de santé au travail.

« Art. L. 4622-8. – Les …

… travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d’assistants des services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent l’équipe pluridisciplinaire.

« Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

« Art. L. 4622-9. – Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

« Art. L. 4622-7-2. – Les missions de service de santé au travail sont précisées, en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le service d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents d’autre part, après avis des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé. » ;

« Art. L. 4622-10. – Les missions des services de santé au travail sont précisées, sans préjudice des missions générales prévues à l’article L. 4622-2 et en fonction …

… employeurs, des organisations …

… santé.

 

« Ce contrat fixe également les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. À cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l’exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. » ;

 

3° bis (nouveau) L’article L. 4622-8 devient l’article L. 4622-15. » ;

4° L’intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;

 

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. – Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application de l’article L. 4624-1. » ;

« Art. L. 4624-3. – Des …

… L. 4624-1. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

 

« Chapitre IV

« Chapitre IV

« Pluridisciplinarité

« Aide à l’employeur pour la gestion de la santé
et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

 

« À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel à l’un des intervenants suivants :

« À …

… l’employeur fait appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.

 

« L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

« 1° Les intervenants en prévention des risques professionnels du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;

« 1° Supprimé

« 2° Les services de prévention des caisses de sécurité sociale, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l’Institut national de recherche et de sécurité, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau ;

« 2° Supprimé

« 3° Les personnes, dûment enregistrées auprès de l’autorité administrative, appelées : “intervenants en prévention des risques professionnels”, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.

« 3° Supprimé

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3°. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

«  Cet …

… mentionnés ci-dessus. Ces …

… d’État.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

 

« III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II. »

 

II. – L’habilitation d’intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l’article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

 

III. – À l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

 

Article 25 quinquies (nouveau)

Article 25 quinquies

La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4622-6-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 4622-6-1. – Les services de santé au travail peuvent engager une démarche qualité, selon des modalités fixées par décret. »

 
 

Article 25 sexies A (nouveau)

 

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4624-4. - Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

 

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

 

« Ces préconisations et la réponse de l’employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1.

 

« Cette procédure s’applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu’il est saisi par un employeur d’une question relevant de ses missions. »

Article 25 sexies (nouveau)

Article 25 sexies

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-7-3 ainsi rédigé :

La …

… article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-7-3. – Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé :

« Art. L. 4622-11. – Le …

… composé, à parts égales :

« 1° De représentants des entreprises adhérentes, désignés par les organisations professionnelles d’employeurs, représentatives sur le plan national interprofessionnel ou professionnel, parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix.

« 1° De représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes ;

« Le président doit être en activité ;

Alinéa supprimé

« 2° De représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

« 2° De représentants des salariés d’entreprises adhérentes désignées par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.

 

« Le président et le trésorier sont élus pour un mandat de trois ans, l’un parmi les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et l’autre parmi ceux des organisations syndicales de salariés, en alternance. En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge.

« En cas de partage des voix, le président dispose d’une voix prépondérante. »

 
 

« Il doit être en activité.

 

« Les modalités d’application de cet article sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 25 septies (nouveau)

Article 25 septies

La même section 2 est complétée par un article L. 4622-7-4 ainsi rédigé :

La … … article L. 4622-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-7-4. – Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein d’une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’action du service. Le projet est soumis à l’approbation du conseil d’administration. Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le service, les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale. Le contrat d’objectifs et de moyens précise les modalités de réalisation des missions et les objectifs en fonction des réalités locales. »

« Art. L. 4622-12. – Le …

… moyens prévu à l’article L. 4622-10. »

 

Article 25 octies A (nouveau)

 

L’exercice des missions de la commission de projet mentionnée à l’article L. 4622-12 du code du travail ne fait pas obstacle à l’exercice des missions de la commission médico-technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

Article 25 octies (nouveau)

Article 25 octies

La section 3 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-9 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 4625-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-9. – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Art. L. 4625-2. – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

 

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

 

« 2° Mannequins ;

 

« 3° Salariés du particulier employeur ;

 

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

 

« L’accord collectif de branche étendu peut prévoir que le suivi médical des catégories de travailleurs visées aux 2° et 3° soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent une convention avec un service de santé au travail interentreprises. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l’état de santé.

« L’accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces …

… santé.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé la convention.

 

« En l’absence d’accord étendu, un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. »

« En …

… d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins détermine …

… travailleurs. »

 

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu au huitième alinéa de l’article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 25 nonies (nouveau)

Article 25 nonies

La même section 3 est complétée par un article L. 4622-10 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-10. – Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

« Art. L. 4622-13. – Toute …

… d’administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.

« Il …

… visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise, si le président, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »

 
 

« Toutefois, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au président et aux membres du conseil d’administration. »

Article 25 decies (nouveau)

Article 25 decies

L’article L. 4623-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au précédent alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter à titre temporaire un interne de la spécialité. »

« Par dérogation au premier alinéa …

… recruter, après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l’ordre des médecins, à titre temporaire un interne de la spécialité qui travaillera sous l’autorité d’un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. »

Article 25 undecies (nouveau)

Article 25 undecies

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. – Le directeur du service de santé au travail interentreprises organise, sous l’autorité du président, les actions définies par le conseil d’administration. Le directeur est garant de l’indépendance du médecin du travail. »

« Art. L. 4622-14. – Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l’autorité du président, les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. Le directeur est garant de l’indépendance du médecin du travail et des membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnés à l’article L. 4622-8. »

Article 25 duodecies (nouveau)

Article 25 duodecies

Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « médicale », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « de catégories particulières de travailleurs » ;

 

2° Il est inséré un article L. 4625-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4625-1. – Un décret détermine les règles relatives à l’organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes :

 

« 1° Salariés temporaires ;

 

« 2° Stagiaires de la formation professionnelle ;

 

« 3° Travailleurs des associations intermédiaires ;

 

« 4° Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

 

« 5° Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l’établissement qui les emploie ;

 

« 6° Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ;

 

« 7° Travailleurs saisonniers.

 
 

« Ces travailleurs bénéficient d’une protection égale à celle des autres travailleurs.

 

« Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l’autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. »

 
 

Article 25 terdecies A (nouveau)

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 717-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° La première phrase est complétée par le mot : « interentreprises » ;

 

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Par exception aux dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-13 du code du travail, le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement selon les modalités prévues à l’article L. 723-35. »

 

II. – L’article L. 717-7 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. » ;

 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

 

3° Les troisième et dernière phrases du quatrième alinéa sont ainsi rédigées :

 

« Les membres employeurs bénéficient d’une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d’un montant égal à celui prévu par l’article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l’article L. 751-48 du présent code et, le cas échéant, par le 3° de l’article R. 251-1 du code de la sécurité sociale. » ;

 

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

 

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les modalités de fonctionnement des commissions peuvent être précisées par un accord collectif national étendu. »

 

Article 25 terdecies B (nouveau)

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Les articles L. 5132-12 et L. 7214-1 sont abrogés ;

 

2° Le 5° de l’article L. 7221-2 est ainsi rédigé :

 

« 5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

 

3° L’article L. 7211-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. » ;

 

4° L’article L. 5132-17 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5132-17. - Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en oeuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionnée à l’article L. 5132-15. »

 

Article 25 terdecies (nouveau)

 

I A. – L’article L. 4622-9 du code du travail ne s’applique pas aux catégories de travailleurs dont les employeurs sont mentionnés à l’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 717-2 est ainsi rédigée :

 

« Des décrets déterminent, en application de l’article L. 4622-15 du code du travail et du présent titre, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d’application de l’article L. 4625-1 du code du travail.

 

« Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d’application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail.

 

« Pour la mise en œuvre de la pluridisciplinarité en agriculture, les modalités d’application du chapitre IV du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail sont déterminées par décret. » ;

 

2° Après l’article L. 717-3, il est inséré un article L. 717-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 717-3-1. – Le service de santé au travail en agriculture élabore un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’action du service coordonnées avec celles du service de prévention des risques professionnels et qui s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs conclu avec l’autorité administrative compétente prévu à l’article L. 4622-10 du code du travail. » ;

 

3° L’intitulé de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Institutions et organismes concourant à la prévention et à la pluridisciplinarité ».

Article 26

Article 26

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

 

« II. – La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

 

« III (nouveau). – Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

 

« a) Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

 

« b) Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

 

« c) Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré soit directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

 

« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. »

 

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s’appliquer aux travailleurs non salariés.

Supprimé

Article 26 ter (nouveau)

Article 26 ter

Le Gouvernement remet dans un délai d’un an à l’issue de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement présentant :

Supprimé

– une analyse comparative des différents systèmes de santé au travail existant dans le monde ;

 

– une analyse comparative des différents systèmes de santé au travail existant en France portant, notamment, sur leur cadre institutionnel, l’organisation de la prévention, le suivi médical des travailleurs et la réparation des sinistres ;

 

– des propositions visant à la convergence des systèmes de santé au travail en vue d’un traitement équitable de tous les citoyens, quels que soient leurs secteurs d’activités professionnelles : secteur privé, fonctions publiques, salarié du particulier employeur, indépendants, agriculteurs, etc. ;

 

– un état des lieux et des propositions sur le respect du secret médical en matière de santé au travail, notamment dans les rapports entre les différents professionnels de santé.

 

Article 26 quater (nouveau)

Article 26 quater

Le Gouvernement remet dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport au Parlement dressant un état des lieux des pratiques de certification en Europe des activités de suivi de la santé au travail et formulant des propositions sur les conditions du déploiement opérationnel d’une certification des services de santé au travail s’engageant dans une démarche qualité.

Supprimé

Article 27

Article 27

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 135-2, », sont insérés les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, ».

Supprimé

II. – L’article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. » ;

 

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

 

Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A

Après le mot : « contagion », la fin de l’article L. 4622-3 du code du travail est ainsi rédigée : « , leur état de santé et les effets de la pénibilité au travail sur celui-ci. »

Supprimé

Article 27 bis

…………………………………………………………... Conforme …………………………………………………………..

 

Article 27 ter AA (nouveau)

 

I. – Le chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :

 

« Section 2

 

« Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

 

« Art. L. 138-29. – Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

 

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa.

 

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

 

« Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail – maladies professionnelles de la sécurité sociale.

 

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

 

« Art. L. 138-30. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

 

« Art. L. 138-31. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l’article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

 

« En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à l’article L. 138-30. »

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code, les mots : « par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 » sont remplacés par les mots : « par les pénalités prévues aux articles L. 138-24 et L. 138-29 ».

 

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 27 ter AB (nouveau)

 

Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l’élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d’amélioration des conditions de travail.

 

Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail comprend un comité permanent, une commission générale et des commissions spécialisées.

 

Son comité permanent est assisté d’un observatoire de la pénibilité chargé d’apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l’espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.

 

L’observatoire de la pénibilité du Conseil d’orientation sur les conditions de travail est composé de représentants de l’État, de représentants des organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

 

Les conclusions de l’observatoire de la pénibilité sont rendues publiques.

 

Chapitre II

 

Compensation de la pénibilité

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 27 ter AC (nouveau)

 

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-1-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

 

« II. – La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

 

« III. – Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

 

« a) Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

 

« b) Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

 

« c) Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

 

« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. »

 

Article 27 ter ADA (nouveau)

 

Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant à étudier un barème d’attribution des pensions d’invalidité cohérent avec le barème d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à mieux encadrer la définition de l’inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les échelons locaux du service médical de l’assurance maladie en vue d’une réduction de l’hétérogénéité des décisions.

 

Article 27 ter AD (nouveau)

 

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 135-2, », sont insérés les mots : « par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, ».

 

II. – L’article L. 242-5 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.

 

« Le montant de la contribution mentionnée à l’alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Un rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale évalue le coût réel des dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles. » ;

 

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 

Article 27 ter AE (nouveau)

 

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale peut être adapté pour s’appliquer aux travailleurs non salariés non agricoles.

 

Article 27 ter AF (nouveau)

 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 732-18-2, il est inséré un article L. 732-18-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 732-18-3. – I. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou d’un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

 

« II. – La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

 

« III. – Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :

 

« a) Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

 

« b) Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

 

« c) Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.

 

« Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. » ;

 

2° Après le 7° de l’article L. 731-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

 

« 7° bis Une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 732-18-3 ; »

 

3° L’article L. 752-17 est ainsi modifié :

 

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

 

Article 27 ter AG (nouveau)

 

Le même code est ainsi modifié :

 

1° Le II de l’article L. 741-9 est ainsi rédigé :

 

« II. – Pour l’assurance vieillesse et veuvage :

 

« 1° Par une cotisation assise :

 

« a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

 

« b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

 

« 2° Par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. » ;

 

2° Le 1° de l’article L. 742-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : “à l’article L. 411-1” est remplacée par la référence : “au premier alinéa de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime” »;

 

3° L’article L. 751-12 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9. » ;

 

4° Après l’article L. 751-13, il est inséré un article L. 751-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 751-13-1. – Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

 

Article 27 ter AH (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 351-1-3, », est insérée la référence : « L. 351-1-4, ».

Article 27 ter A (nouveau)

Article 27 ter A

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2013, un accord collectif de branche peut créer un dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.

 

Les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif s’ils ont été exposés pendant une durée minimale définie par l’accord à un des facteurs de pénibilité définis à l’article L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumulé pendant une durée définie par le même accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite à taux plein.

 

L’allègement de la charge de travail peut prendre la forme :

 

– d’un passage à temps partiel pour toute la durée restant à courir jusqu’à ce que le salarié puisse faire valoir ses droits à retraite, durée pendant laquelle le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord ;

– d’un …

… l’accord. L’organisation de ce temps partiel ne peut prendre la forme d’une cessation anticipée d’activité ;

– de l’exercice d’une mission de tutorat au sein de l’entreprise du salarié, mission au titre de laquelle le salarié bénéficie d’une indemnité complémentaire fixée par l’accord.

 

La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :

 

– du versement d’une prime ;

 

– de l’attribution de journées supplémentaires de repos ou de congés.

 

Ces droits peuvent être versés sous la forme d’un abondement au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions prévues à l’article L. 3152-2 du code du travail.

Les droits attribués au titre de la compensation de la charge de travail peuvent …

… travail.

L’accord définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d’allègement ou de compensation de la pénibilité. Il fixe aussi les modalités de l’institution, au profit de ce fonds, d’une contribution à la charge des entreprises de la branche et les modalités de la mutualisation du montant de la collecte ainsi réalisée entre les entreprises de la branche. L’accord prévoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une exonération de la contribution à ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord d’entreprise mentionné au II.

L’accord …

… accord collectif d’entreprise mentionné au II. Les entreprises ainsi exonérées ne peuvent bénéficier de la prise en charge des dispositifs d’allègement ou de compensation de la pénibilité par le fonds dédié de la branche.

 

L’accord prévoit également les conditions d’application du dispositif d’allègement ou de compensation de la charge de travail des salariés temporaires occupés à des travaux pénibles.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2013, un rapport procédant à l’évaluation de ce dispositif.

 

II. – Il est créé jusqu’au 31 décembre 2013 auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés un fonds de soutien relatif à la pénibilité, destiné à contribuer aux actions mises en oeuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionné au I. Peuvent également bénéficier de l’intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif créant un dispositif d’allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles mentionné au I. Les recettes de ce fonds sont notamment constituées par une dotation de l’État et une dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

II. – Il …

… accord collectif d’entreprise créant …

… sont constituées par une dotation de l’État, …

… professionnelles, qui ne peut être supérieure à celle de l’État, et par le produit de la pénalité définie à l’article L. 138-29 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l’application des dispositions du présent titre.

Supprimé

Ce rapport tire les conséquences de ce bilan en établissant des propositions pour adapter, le cas échéant, ces dispositions, notamment en matière de prévention, de compensation et de réparation de la pénibilité.

 

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Supprimé

1° Après l’article L. 732-18-2, il est inséré un article L. 732-18-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 732-18-3. – I. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée, dans les conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou d’un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

 

« II. – La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. » ;

 

2° Après le 7° de l’article L. 731-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

 

« 7° bis Une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 732-18-3 ; »

 

3° L’article L. 752-17 est ainsi modifié :

 

a) Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3. » ;

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l’article L. 731-3 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

 

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

Le même code est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le II de l’article L. 741-9 est ainsi rédigé :

 

« II. – Pour l’assurance vieillesse et veuvage :

 

« 1° Par une cotisation assise :

 

« a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à la charge des employeurs et des assurés ;

 

« b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;

 

« 2° Par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge prévu à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale. » ;

 

2° Le 1° de l’article L. 742-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du même code, la référence : « à l’article L. 411-1 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 751-6 du présent code » ;

 

3° À l’article L. 751-12, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9. » ;

 

4° Après l’article L. 751-13, il est inséré un article L. 751-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 751-13-1. – Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l’article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d’activité dans des conditions déterminées par décret. »

 
 

Article 27 sexies A (nouveau)

 

L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; »

 

2° Le septième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. » ;

 

3° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

 

« L’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il bénéficie immédiatement d’une pension de retraite. Les conditions de durée d’assurance sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans. »

 

Article 27 sexies B (nouveau)

 

Un comité scientifique constitué avant le 31 mars 2011 a pour mission d’évaluer les conséquences de l’exposition aux facteurs de pénibilité sur l’espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

I. – Au chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

Supprimé

« Section 2

 

« Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

 

« Art. L. 138-29. – Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du même code dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité.

 

« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au précédent alinéa.

 

« Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de prévention de la pénibilité.

 

« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

 

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.

 

« Art. L. 138-30. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 138-29 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret.

 

« Art. L. 138-31. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-29 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui mentionné à l’article L. 138-30. La durée maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.

 

« En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche dont le contenu est conforme au décret mentionné à l’article L. 138-30. »

 

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code, les mots : « par la pénalité prévue à l’article L. 138-24 » sont remplacés par les mots : « par les pénalités prévues aux articles L. 138-24 et L. 138-29 ».

 

III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

 

Article 27 septies (nouveau)

Article 27 septies

Un comité scientifique, dont la composition est fixée par décret, est chargé de recenser avant le 31 décembre 2013 les conditions dans lesquelles l’exposition prolongée aux différents facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 du code du travail a pour conséquence un risque d’altération significative de l’état de santé des salariés.

Supprimé

 

Chapitre III

 

Dispositions communes

 

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 27 octies (nouveau)

 

Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan de l’application des dispositions du présent titre.

 

Sur la base des travaux du comité scientifique, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la pénibilité à effets différés.

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

CHAPITRE IER

TITRE V

MESURES DE SOLIDARITÉ

CHAPITRE IER

Dispositions applicables au régime

des exploitants agricoles

Dispositions applicables au régime

des exploitants agricoles

Articles 28 et 28 bis

…………………………………………………………... Conformes …………………………………………………………

Article 29

Article 29

I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. »

« Lorsque …

… alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. »

II. – Le I est applicable aux titulaires des allocations supplémentaires prévues aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

II. – Le I est applicable aux personnes visées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à l’assurance veuvage

Dispositions relatives à l’assurance veuvage

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Au III de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° L’allocation de veuvage visée à l’article L. 356-1 du présent code et à l’article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ; »

 

2° Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Coordination en matière d’assurance veuvage

 

« Art. L. 173-8. – Dans le cas où l’assuré décédé relevait simultanément de plusieurs régimes de protection sociale, le régime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage est déterminé par décret.

 

« Art. L. 173-9. – Un décret détermine l’ordre de priorité dans lequel sont versées l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonnées à des conditions de ressources. » ;

 

3° Au 1° de l’article L. 222-1, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et d’assurance veuvage » ;

 

4° Après l’article L. 222-1-1, il est rétabli un article L. 222-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 222-2. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l’assurance veuvage.

 

« Les prestations de l’assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. » ;

 

5° À la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « de l’assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

5° À la première phrase des premier et quatrième alinéas de l’article L. 241-3, …

… veuvage » ; 

6° Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi rétabli :

 

« Chapitre VI
« Assurance veuvage

 

« Art. L. 356-1. – L’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général, au cours d’une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d’État ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État. L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l’allocation est réduite à due concurrence.

« Art. L. 356-1. – L’assurance …

… décret. L’allocation …

… concurrence.

« Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l’appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

 

« Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l’attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l’assuré.

 

« Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.

 

« L’allocation de veuvage est également servie, qu’il réside ou non en France, au conjoint survivant de l’assuré qui relevait du régime de l’assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.

 

« Bénéficient également de l’allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l’allocation aux adultes handicapés.

 

« Art. L. 356-2. – L’allocation de veuvage a un caractère temporaire ; son montant, révisé dans les mêmes conditions que les prestations servies en application des chapitres Ier à IV du titre V du présent livre, est unique. Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« Art. L. 356-2. – L’allocation …

… unique.

« Toutefois, des modalités particulières sont appliquées aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du décès du conjoint, un âge déterminé.

Alinéa supprimé

« Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures transitoires suivantes s’appliquent aux conjoints survivants qui, au moment du décès de leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

Alinéa supprimé

« a) Lorsqu’ils se trouvent en deuxième année de service de l’allocation, les conjoints survivants continuent à bénéficier de l’application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s’ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

« a) Supprimé

« b) Lorsqu’ils se trouvent en troisième année de service de l’allocation, les conjoints survivants conservent le bénéfice de leur allocation jusqu’à la fin de cette troisième année.

« b) Supprimé

« Art. L. 356-3. – L’allocation de veuvage n’est pas due ou cesse d’être due lorsque le conjoint survivant :

 

« 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ;

 

« 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article L. 356-1.

 

« Art. L. 356-4. – L’organisme débiteur de l’allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par les administrations financières, les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, les organismes de sécurité sociale et les organismes de retraites complémentaires concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de l’allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont versées. Les personnels assermentés de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »

 
 

« Art. L. 356-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

1° Le 3° de l’article L. 722-8 est ainsi rédigé :

 

« 3° L’assurance vieillesse et veuvage ; »

 

2° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

 

3° Le même paragraphe 3 est complété par un article L. 722-16 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 722-16. – En cas de décès d’un assuré relevant de l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d’une assurance veuvage dans les conditions définies à l’article L. 732-54-5. » ;

 

4° Le 3° de l’article L. 723-3 est ainsi rédigé :

 

« 3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non salariés ; »

 

5° Au premier alinéa de l’article L. 725-18, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et à l’assurance veuvage » ;

 

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-10, les mots : « maternité et vieillesse » sont remplacés par les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » ;

 

7° L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

 

8° Au premier alinéa de l’article L. 731-42, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et de l’assurance veuvage » ;

 

9° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

 

10° Après la sous-section 1 de la même section 3, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

 

« Sous-section 1 bis

 

« Assurance veuvage

 

« Art. L. 732-54-5. – Les dispositions relatives à l’assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

 

« Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

 

11° Au premier alinéa du II de l’article L. 741-9, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « et veuvage » ;

11° Supprimé

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 742-3, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « , de veuvage » ;

 

13° L’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse et assurance veuvage » ;

 

14° Au premier alinéa de l’article L. 762-26, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 722-16, ».

 

III (nouveau). – Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge du veuvage précoce, considérant les voies d’amélioration des conditions d’attribution et de financement de l’allocation de veuvage.

 

Chapitre Ier ter

Chapitre Ier ter

Autres mesures de solidarité

Autres mesures de solidarité

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur l’éventuelle mise en oeuvre des recommandations formulées par le Médiateur de la République concernant les conditions d’attribution de la bonification d’un an accordée aux fonctionnaires parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004.

Supprimé

Article 29 quater

…………………………………………………….. Suppression conforme …...………………………………………………

Article 29 quinquies (nouveau)

Article 29 quinquies

Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d’introduction dans l’assiette des cotisations sociales, éventuellement sur la base d’un forfait, de la gratification dont font l’objet les stages en entreprise mentionnés à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu’elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations en application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Un …

… sociales de la gratification …

… sociale.

 

Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l’assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière.

 

Article 29 sexies A (nouveau)

 

Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’article L. 351-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 ».

 

Article 29 sexies B (nouveau)

 

Au sixième alinéa de l’article L. 381-1 du même code, les mots : « et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, » sont remplacés par les mots : « et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel ».

 

Article 29 sexies (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 351-1-3 et au III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « taux fixé par décret », sont insérés les mots : « ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail ».

TITRE V BIS A

MESURES RELATIVES À L’ÉGALITÉ
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

(Division et intitulé nouveaux)

TITRE V BIS A

MESURES RELATIVES À L’ÉGALITÉ
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 30

…………………………………………………………... Conforme …...……………………………………………………..

Article 31

Article 31

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 2242-5, il est inséré un article L. 2242-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret.

 

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au même premier alinéa. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au premier alinéa.

 

« Le produit de cette pénalité est affecté au budget de l’État. » ;

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après … L. 2323-47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport établit un plan d’action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût. » ;

« Le rapport établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, et la définition …

… coût.

 

« Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

 

« Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. » ;

3° Après l’article L. 2323-47, il est inséré un article L. 2323-47-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2323-47-1. – Dans les entreprises de cinquante à trois cents salariés, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

 

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté le premier alinéa communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. » ;

 

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi rédigé :

4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-57 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il établit un plan d’action en recensant les objectifs et les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les objectifs de progression prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre ainsi que l’évaluation de leur coût. » ;

« Il établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, et la définition …

… coût.

 

« Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. » ;

 

4° bis (nouveau) L’article L. 2323-59 est abrogé ;

5° Après l’article L. 2323-59, il est inséré un article L. 2323-59-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2323-59-1. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur organise, après consultation du comité d’entreprise, la publicité d’indicateurs et d’objectifs de progression, fixés par décret, permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.

 

« L’employeur qui, au plus tard le 31 décembre 2011, n’a pas respecté le premier alinéa, communique à toute personne qui en fait la demande les indicateurs et objectifs mentionnés au même alinéa. » ;

 

6° À la fin de l’article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 2242-7, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

 
 

I bis (nouveau). – À la fin de l’article L. 2241-9 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 2242-7 du même code, les mots : « avant le 31 décembre 2010 » sont supprimés.

 

I ter (nouveau). – Après le 10° de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, à défaut, par un plan d’action tel que défini à l’article L. 2242-5-1 du code du travail, à la date de publication de la présente loi, le I entre en vigueur à l’échéance de l’accord ou, à défaut d’accord, à l’échéance du plan d’action.

 
 

Article 31 bis A (nouveau)

 

I. - L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 242-1. »

   
 

II. - Après l’article L. 241-3-1 du même code, il est inséré un article L. 241-3-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 241-3-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d’un congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 du code du travail,  d’un congé de solidarité familiale visé à l’article L. 3142-16 du même code,  d’un congé de soutien familial visé à l’article L. 3142-22 du même code et d’un congé de présence parentale visé à l’article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraites complémentaires mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 peuvent être versées par l’employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens de l’article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé. »

 

III. - L’article L. 351-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables pour les assurés qui bénéficient, au titre de la période de congé parental, des dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2. »

 

Article 31 bis B (nouveau)

 

Le dernier alinéa de l’article 271 du code civil est complété par les mots : « en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Le premier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. »

« Cette …

… sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. »

TITRE V BIS

MESURES RELATIVES À L’EMPLOI DES SENIORS
(Division et intitulé nouveaux)

TITRE V BIS

MESURES RELATIVES À L’EMPLOI DES SENIORS

Article 32

Article 32

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

 

« Aide à l’embauche des seniors

 

« Art. L. 5133-11. – Les employeurs qui se trouvent dans le champ d’éligibilité de la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale perçoivent sur leur demande une aide à l’embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi âgés de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du présent code.

 
 

« L’aide ne peut être accordée lorsque l’entreprise a procédé, dans les six mois précédents, à un licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est prévue l’embauche, ni lorsque l’entreprise n’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage.

« L’aide représente, pour une durée déterminée, une fraction du salaire brut versé chaque mois au salarié dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« L’aide, à la charge de l’État, représente, …

… sociale.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de l’aide. »

 

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en oeuvre de l’aide à l’embauche des seniors prévue à l’article L. 5133-11 du code du travail.

II. – Supprimé

 

Article 32 bis AA (nouveau)

 

Peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation les dépenses correspondant à une part de la rémunération des salariés de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauchés en contrat de professionnalisation. Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

 

Article 32 bis A (nouveau)

 

L’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 351-15. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :

 

« 1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ;

 

« 2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres.

 

« Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2°.

 

« La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.

 

« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1. »

 

Article 32 bis B (nouveau)

 

L’article L. 5423-19 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les demandeurs d’emploi qui en bénéficient au 31 décembre 2010 continuent d’en bénéficier jusqu’à l’âge prévu à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »

TITRE V TER

MESURES RELATIVES À L’ÉPARGNE RETRAITE
(
Division et intitulé nouveaux)

TITRE V TER

MESURES RELATIVES À L’ÉPARGNE RETRAITE

 

Article 32 bis C (nouveau)

 

L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir d’un âge déterminé, de revenus provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement pour faire face à des besoins viagers, à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle.

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

I. – L’article L. 3334-8 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 3334-8 du code du travail est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. 

« En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut verser sur le plan d’épargne pour la retraite collectif, dans la limite de cinq jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne peut être affecté au plan d’épargne pour la retraite collectif que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« En l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d’épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l’un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient, dans la limite d’un plafond de cinq jours par an, de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale. »

« Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l’exonération …

… sociale.

 

« Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l’article 83 du code général des impôts ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Supprimé

Article 32 ter A (nouveau)

Article 32 ter A

Au troisième alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt ».

Supprimé

Article 32 ter B (nouveau)

Article 32 ter B

L’article L. 3334-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’entreprise propose aux participants une convention de gestion qui prévoit de réduire à l’approche de la retraite les risques de fluctuation de l’épargne par des opérations de désinvestissement et de réinvestissement entre les actions ou les parts détenues par le participant dans les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »

« Il leur est également proposé une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers dans des conditions fixées par décret. »

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

I. – L’article L. 3323-2 du même code est ainsi modifié :

 

1° À la fin du 1°, les mots : « salariale remplissant les conditions fixées au titre III » sont remplacés par les mots : « d’entreprise ou interentreprises et d’un plan d’épargne pour la retraite collectif définis au titre III lorsqu’ils ont été mis en place dans l’entreprise » ;

Supprimé

2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi n° du portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »

 

II. – L’article L. 3323-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Supprimé

« Un accord de participation doit prévoir la possibilité d’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises ainsi qu’à un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’ils ont été mis en place dans l’entreprise. »

 

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code est ainsi modifié :

III. – Supprimé

1° La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les droits constitués en application du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. » ;

 

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans un compte courant bloqué ou dans un plan d’épargne d’entreprise et jusqu’au départ à la retraite lorsque ces droits ont été ouverts dans un plan d’épargne pour la retraite collectif ».

 

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code est ainsi rédigé :

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-10 ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2 et par le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3323-1. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

« Lorsque …

… L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l’article L. 3324-1, est affectée, …

… décret.

 

« Les modalités d’affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 peuvent être fixées par l’accord de participation. »

Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater

I. – Des négociations de branche en vue de la mise en place de plans d’épargne pour la retraite collectifs ou de plans d’épargne retraite d’entreprises tels que définis au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts ou de groupements d’épargne populaire de branche sont engagées au plus tard le 31 décembre 2012.

Supprimé

À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2012, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative.

 

II. – L’article L. 3334-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux entreprises ayant adhéré au plan d’épargne pour la retraite collectif conclu en vertu de l’article L. 2241-8. »

 

Article 32 quinquies (nouveau)

Article 32 quinquies

I. – Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’au moins un des dispositifs suivants :

 

1° Plan d’épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code ;

1° Plan …

… partie du code du travail ;

2° Dispositif mentionné au b du A du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts ;

2° Régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

3° Contrat d’épargne retraite en application des articles 39, 82 ou 83 du même code.

3° Supprimé

II. – Lorsqu’un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l’entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’ensemble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus par les 1° à 3° du même I.

II. – Lorsqu’un …

… les 1° et 2° du même I, sauf si le régime n’accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation de la loi n°         du             portant réforme des retraites.

Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies

Après le onzième alinéa de l’article L. 132-22 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance communique une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. L’entreprise d’assurance précise, le cas échéant, que l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. »

« Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Article 32 septies

…………………………………………………………... Conforme …...……………………………………………………...

 

Article 32 octies (nouveau)

 

Après le cinquième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« - décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

 

« - situation de surendettement de l’adhérent définie à l’article L. 330-1 du code de la consommation. »

 

Article 32 octies (nouveau)

 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. »

Article 32 octies (nouveau)

Article 32 octies

Après le sixième alinéa l’article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b bis) À titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d’employeurs ; ».

 
 

Article 32 nonies (nouveau)

 

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 144-1 du code des assurances est complétée par les mots : « et peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Article 33

I. – L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

II. – Les articles 5 à 20 et 26 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

II. – Les articles 5 à 20 bis, 27 ter AC, 27 ter AF et 27 ter AG sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

III. – L’article 22 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension déposées à compter de cette date.

 

IV. – L’article 25 est applicable aux expositions intervenues à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

 

IV bis (nouveau). – L’article 29 bis est applicable aux demandes d’allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.

 

V. – L’article 30 est applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

 

VI. – Les I et II de l’article 31 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.

VI. – Supprimé

 

VII (nouveau). – Le IV de l’article 32 ter est applicable aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après la promulgation de la loi n°        du           portant réforme des retraites.

   

III. ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

___

Article 20 bis

(Texte adopté par l’Assemblée nationale)

L’article L. 4139-16 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre » sont remplacés par les mots : « soixante-six » ;

b) Au second alinéa, les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le tableau est ainsi rédigé :


« 

 

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Âge maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l’armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l’air

59

63

Officiers de gendarmerie

59

60

63

Officiers de l’air

52

56

63

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

62

64

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

62

67

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

62

-

Ingénieurs de l’armement, ingénieurs des études et techniques de l’armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l’enseignement maritime, ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense

66

67

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

66

-

» ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « soixante-deux » et les mots : « soixante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-sept » ;

3° Le tableau du 3° du I est ainsi rédigé :

« 

 

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l’armée de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant)

47

52

58

59

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

58 (y compris le grade de gendarme)

59

Sous-officiers du personnel navigant de l’armée de l’air

47

52

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

Sous-officiers du service des essences des armées

-

62

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

66

» ;

4° Le tableau du II est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 17 » ;

b) À la quatrième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 27 ».

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