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N° 2934

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 91

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 4 novembre 2010

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 novembre 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de réforme des collectivités territoriales,

par M. Dominique PERBEN,

Député.

par M. Jean-Patrick COURTOIS,

Sénateur.


(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, , député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Dominique Perben, député ; M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Bernard Derosier, Michel Diefenbacher, Olivier Dussopt, Michel Piron, Bernard Roman, députés ; Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. François-Noël Buffet, Yves Détraigne, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, sénateurs.

Membres suppléants : MM. André Chassaigne, Guy Geoffroy, Michel Hunault, Christian Jacob, François Pupponi, Alain Rousset, Martial Saddier, députés ; MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Jean-René Lecerf, Jacques Legendre, Jacques Mézard, sénateurs.


Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 60, 169, 170 et T.A. 57 (2009-2010)

2e lecture : 527, 559, 560, 573, 574 et T.A. 137 (2009-2010)

3e lecture : 738 (2009-2010)

Assemblée nationale : 1re lecture : 2280, 2459, 2510, 2516 et T.A. 472

2e lecture : 2720, 2779 et T.A. 531

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des collectivités territoriales s’est réunie à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2010.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

– M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;

– M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

– M. Dominique Perben, député,

– M. Jean-Patrick Courtois, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.

*

* *

M. Jean-Luc Warsmann, président, a formulé en introduction une remarque de forme sur la méthode de travail de la CMP. Ayant indiqué avoir reçu de la part de plusieurs de ses membres, un certain nombre d’« amendements », il a souligné qu’en CMP, un tel terme était impropre puisque la CMP, qui a pour mission de bâtir un texte commun n’est pas saisie d’un texte mais de deux textes, celui de l’Assemblée nationale et celui du Sénat adoptés par l’une et l’autre en seconde lecture. Il a rappelé que la CMP ne constituait pas une troisième lecture, à partir du dernier texte adopté, c’est-à-dire de celui de l’Assemblée, mais bien une phase spécifique, où il convient de rechercher un accord entre des délégations des deux chambres sur les dispositions restant en discussion. Dès lors, la plupart de ces « amendements » ont été distribués sous forme de « propositions de modification », lorsqu’ils avaient pour objet de proposer un texte différent de celui adopté par l’une des deux chambres. En revanche, lorsque l’objet des modifications proposées était de supprimer un article ou de retenir la rédaction de l’une ou l’autre chambre, ils n’ont pas été reproduits. Le président a indiqué qu’il incomberait aux membres de la CMP, dans le cours de la discussion, de faire part de leurs propositions pour aboutir à un texte commun.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a ajouté que certaines des propositions de modification transmises étaient en fait des articles additionnels, ce qui n’est juridiquement pas acceptable. Il a indiqué qu’il avait constaté une dérive progressive et une perte de vue de l’objectif des CMP, qui est de rapprocher les points de vue des deux chambres sur les dispositions restant en discussion.

M. Bernard Derosier, député, a indiqué ne pas connaître de disposition constitutionnelle, organique ou réglementaire qui interdise de formuler des propositions de modification formulant de nouvelles propositions lors d’une CMP. Il a précisé que les membres de la CMP de son groupe défendraient leurs positions au cours des débats de la CMP.

M. Yves Détraigne, sénateur, a fait part de sa surprise de ne pas retrouver dans les propositions de modification distribuées un certain nombre de celles qu’il avait transmises.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a indiqué que toutes les propositions de modification avaient été distribuées, à l’exception de celles dont l’objet était uniquement de reprendre le texte de l’une ou l’autre assemblée.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que l’ensemble des parlementaires avait pu s’exprimer lors des différentes lectures du texte et a indiqué qu’il partageait avec le rapporteur pour le Sénat le souhait d’aboutir à un accord. Il a ensuite proposé de passer directement à la discussion des articles.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué partager les propos tenus par M. Dominique Perben et souligné que les deux rapporteurs proposeraient ensemble des propositions de modification, afin d’aboutir à un texte commun.

La commission est ensuite passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

TITRE IER

RÉNOVATION DE L’EXERCICE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Chapitre Ier

Conseillers territoriaux

Article 1er AA

(article L. 3113-1 A [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Division du département en territoires

Sur proposition des deux rapporteurs, la CMP a supprimé l’article 1er AA.

Article 1er A

Principes du mode de scrutin pour l’élection du conseiller territorial

Les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. Yves Détraigne, sénateur, a proposé de supprimer l’article 1er A. Il a fait valoir que, dans l’architecture de la réforme des collectivités territoriales, le mode de scrutin devait être réglé par un autre texte, qui a été déposé sur le bureau du Sénat.

La suppression de l’article 1er A, mise aux voix, a été rejetée.

Puis, la proposition des deux rapporteurs de retenir le texte de l’Assemblée nationale pour l’article 1er A a été adoptée.

Article 1er B

(article L. 210-1 du code électoral)


Seuil de suffrages nécessaire pour le maintien au second tour aux élections cantonales

À l’article 1er B, M. Yves Détraigne, sénateur, a proposé de retenir la position du Sénat consistant à supprimer cet article. M. Jacques Mézard, sénateur, a proposé de remplacer le seuil de maintien au second tour, fixé par l’Assemblée nationale à 12,5 % des électeurs inscrits, par un pourcentage de 8 %, tandis que les deux rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale.

Successivement mises aux voix, la proposition de suppression de l’article de M. Yves Détraigne, la proposition de modification de M. Jacques Mézard et la proposition de rédaction des deux rapporteurs ont été rejetées.

Après que M. Jean-Luc Warsmann, président, a constaté que la CMP avait rejeté la suppression de l’article 1er B mais n’avait pas adopté de texte pour cet article, M. Bernard Roman, député, a estimé que ces votes revenaient à maintenir l’actuel seuil de 10 % prévu par le code électoral pour accéder au second tour. M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a précisé que tel serait le cas si la commission mixte paritaire supprimait l’article 1er B maintenant ainsi le droit en vigueur.

Rappelant les trois votes successifs intervenus, M. Jean-Luc Warsmann, président, a estimé que la CMP se trouvait en situation de blocage, puisque ni la suppression de l’article, ni la modification proposée par M. Jacques Mézard, ni la rédaction proposée par les deux rapporteurs n’avaient été adoptées. En conséquence, il a demandé si une nouvelle rédaction était susceptible de recueillir l’accord de la CMP.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a estimé que la CMP s’était exprimée et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un nouveau vote.

M. Jean-Luc Warsmann, président, constatant à nouveau que la CMP ne pouvait pas à la fois refuser de supprimer l’article et ne pas adopter de texte, a appelé les membres de la CMP à formuler des propositions pour aboutir à un texte.

M. Olivier Dussopt, député, a indiqué ne pas comprendre l’interprétation donnée par M. le président Jean-Luc Warsmann sur les votes exprimés par la CMP. Il a estimé que l’objectif de la CMP était de parvenir à un texte commun dont l’économie générale conviendrait aux deux chambres, la position de la CMP pouvant être, comme cela arrive parfois en séance publique, de ne pas voter un amendement de suppression de l’article tout en ne votant pas finalement l’article.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a estimé que la comparaison faite par M. Olivier Dussopt n’était pas fondée, car, à la différence de la séance publique, la CMP est saisie de deux textes et elle les a tour à tour rejetés. Il a invité les membres de la CMP à formuler des propositions de rédaction pour l’article 1er B dont la CMP a refusé la suppression.

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, a estimé nécessaire de clarifier les positions respectives, et qu’il convenait de décider si l’on souhaitait ou non parvenir à un accord.

M. Bernard Derosier, député, a estimé que la situation posait un problème de fonctionnement de la CMP. Il a considéré que les votes de la CMP aboutissaient à ne pas modifier le seuil actuel et que la position adoptée par M. le président Jean-Luc Warsmann cherchait à compliquer la situation.

Rappelant qu’au terme de ses trois votes successifs la CMP avait rejeté la suppression de l’article, rejeté un seuil de 8% et rejeté un seuil de 12,5%, M. Jean-Luc Warsmann, président, a demandé à nouveau aux membres de la CMP s’ils étaient en mesure de trouver une solution.

M. Olivier Dussopt, député, a rappelé que l’objet de la CMP était de rechercher un accord sur les dispositions du projet de loi restant en discussion mais pas nécessairement de rapprocher les positions des deux assemblées sur chaque article.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a alors proposé une rédaction tendant à conserver le seuil actuel de 10 % pour le maintien au second tour. Mise aux voix, cette proposition a été rejetée.

Après que le président Jean-Luc Warsmann a observé que l’incapacité pour la CMP de trouver une rédaction à l’article 1er B, si elle perdurait, le conduirait à constater l’échec de la CMP, M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a estimé que l’absence de vote d’un article d’un projet de loi modifiant le droit existant revenait à maintenir en l’état les dispositions en vigueur et souligné qu’un échec de la réunion de la commission mixte paritaire, à ce stade de ses travaux, ne pouvait qu’illustrer une volonté politique d’aboutir à un tel résultat.

Le président Jean-Luc Warsmann a rappelé qu’il s’était borné à constater que la commission mixte paritaire n’avait souhaité ni supprimer l’article 1er B, ni l’adopter dans la version de l’Assemblée nationale, ni même l’adopter sous une rédaction alternative proposée par M. Jacques Mézard, sénateur.

Après que M. Yves Détraigne, sénateur, s’est déclaré troublé par l’absence de certaines propositions de suppression d’articles du texte adopté par l’Assemblée nationale qu’il avait formulées, M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que de telles propositions n’avaient pas lieu de faire l’objet d’une distribution papier dès lors qu’elles se bornaient à un retour à la version du texte adopté par le Sénat.

Le président Jean-Luc Warsmann s’est déclaré prêt à suspendre les travaux de la commission mixte paritaire s’il apparaissait encore possible à ses membres de parvenir à un accord sur la rédaction de l’article 1er B.

M. Christian Jacob, député, a observé que le président Jean-Luc Warsmann s’était contenté de constater la persistance d’un désaccord sur la rédaction de l’article 1er B du projet de loi. Il a estimé que, dès lors qu’aucune rédaction ne paraissait susceptible de recueillir une majorité, les observations du président de la commission mixte paritaire étaient parfaitement fondées.

Puis, à la demande de M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, la séance a été suspendue.

À l’issue de cette suspension de séance, M. Bernard Derosier, député, s’est étonné de la distribution d’une nouvelle proposition de rédaction de l’article 1er B émanant des deux rapporteurs, alors même qu’il avait cru comprendre des propos du président de la commission mixte paritaire que celle-ci avait échoué.

Après que le président Jean-Luc Warsmann a souligné qu’il avait suspendu, et non levé, la séance de la commission mixte paritaire, M. Jean-Claude Peyronnet, sénateur, a contesté que les travaux de la commission mixte paritaire puissent reprendre sans qu’une nouvelle convocation ait eu lieu et estimé que le Conseil constitutionnel serait amené à se prononcer sur ce point.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a présenté une nouvelle rédaction de l’article 1er B, visant à remplacer au huitième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, les mots : « au moins égal à 10 % » par les mots : « égal au moins à 12,5 % ».

M. Olivier Dussopt, député, après avoir rejoint les observations de ses collègues de l’opposition, a demandé si la rédaction proposée revenait à prévoir que le seuil requis soit supérieur à 12,5 %, ce qui ne constituerait pas une modification marginale.

Après que MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, ont demandé une suspension de séance, la commission mixte paritaire a adopté l’article 1er B dans la rédaction proposée par ses deux rapporteurs.

Après que Mme Jacqueline Gourault, sénatrice, a qualifié d’invraisemblable la disposition ainsi adoptée, M. Bernard Roman, député, approuvé par M. Gérard Collomb, sénateur, a estimé qu’une suspension de séance aurait sans doute été utile pour vérifier le contenu de la rédaction proposée par les rapporteurs, les mots visés dans leur proposition ne correspondant pas à ceux initialement modifiés lors des lectures de l’Assemblée nationale.

Après avoir cité les dispositions de l’article L. 210-1 du code électoral et indiqué que les mots visés par la modification proposée par les rapporteurs existent dans le droit en vigueur, le président Jean-Luc Warsmann a constaté que la nouvelle rédaction de l’article 1er B diffère de celle de l’Assemblée nationale sur un plan formel.

Puis, à la demande de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, une suspension de séance est intervenue.

Article 1er C

Principes de délimitation des cantons

M. Jean-René Lecerf, sénateur, a demandé que cet article soit examiné conjointement avec l’article 1er bis A, soulignant que ces dispositions poursuivaient un même objectif concernant la cohérence territoriale et électorale de la délimitation des cantons. Prenant l’exemple de la commune d’Avesnes-sur-Helpe, dans le département du Nord, divisée en deux cantons et répartie dans deux circonscriptions législatives différentes, il a insisté sur la nécessité de maintenir la cohérence territoriale.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé important de ne pas déroger au principe de la délimitation des cantons dans la limite des circonscriptions législatives. Il a ajouté qu’une adoption de l’article 1er bis A issu du vote du Sénat n’avait de sens que si la commission mixte paritaire reprenait à son compte la version du Sénat de l’article 1er C, contrairement à la suggestion des deux rapporteurs.

M. Jean-René Lecerf, sénateur, a précisé que sa suggestion tendait à fusionner les dispositions de l’article 1er C adoptées par l’Assemblée nationale avec celles de l’article 1er bis A adoptées par le Sénat, de manière à échapper à l’obligation prévue dans le cas où celle-ci reviendrait à détruire la cohérence territoriale.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que cette suggestion se heurtait à une difficulté pratique, dès lors que le respect des limites des circonscriptions législatives continuait à s’imposer.

Le président Jean-Luc Warsmann a lui aussi considéré que la proposition ne permettrait pas d’atteindre l’objectif recherché, ce à quoi M. Jean-René Lecerf, sénateur, a objecté que le seuil du cinquième de la population moyenne des territoires du département remplissait parfaitement son but en interdisant dans le département du Nord de scinder entre plusieurs cantons des communes de moins de 6 000 habitants.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté l’article 1er C dans sa version issue du vote de l’Assemblée nationale.

Article 1er bis A

Principes de délimitation des circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux

M. Bernard Derosier, député, a présenté une proposition de rédaction de cet article, prévoyant que dans un même département, l’écart entre le canton le plus peuplé et le canton le moins peuplé ne peut excéder 30 %.

Après que M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le Sénat avait rejeté une suggestion similaire au cours de ses travaux, la commission mixte paritaire a rejeté cette proposition de rédaction.

La commission a supprimé l’article 1er bis A.

Article 1er bis B et Tableau annexé

Fixation du nombre de conseillers territoriaux pour chaque département

À l’article 1er bis B, M. Yves Détraigne, sénateur, a proposé une modification au tableau annexé afin d’augmenter de deux le nombre de conseillers territoriaux de la Somme.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que cette proposition était satisfaite par la proposition de rédaction présentée par les deux rapporteurs, qui concerne la Picardie et également la Lorraine.

M. Bernard Roman, député, s’est indigné de cette proposition, estimant que les effectifs de conseillers territoriaux de la Picardie et de la Lorraine devaient certes être augmentés, mais que cela ne pouvait se faire si l’on n’augmentait pas également le nombre de conseillers territoriaux de la région Nord-pas-de-Calais, qui a 50 % de conseillers territoriaux de moins que la région PACA. Grâce au sénateur Lecerf, la région Nord-Pas-de-Calais aura 138 conseillers territoriaux, alors qu’elle aurait pu en avoir encore dix de moins, mais la Picardie, qui est deux fois moins peuplée, aura presque autant de conseillers territoriaux.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé que la constitution de tels tableaux était difficile. Il a rappelé que les départements de la région Île-de-France n’étaient pas du tout favorisés par la répartition prévue par l’article 1er bis B et a cité en exemple le cas d’un département doté de 35 conseillers territoriaux avec une population de 1,3 million d’habitants.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que la proposition qu’il faisait avec le rapporteur pour le Sénat visait à retenir le texte du Sénat dans les deux régions précitées et à attribuer, pour la Lorraine, 37 conseillers territoriaux à la Meurthe-et-Moselle, 19 à la Meuse, 51 à la Moselle et 27 aux Vosges. Pour la Picardie, l’Aisne aurait 33 conseillers territoriaux, l’Oise 39 et la Somme 37.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, s’est étonnée que l’on corrige les tableaux pour deux régions alors que des objections avaient été formulées dans de nombreuses régions. Elle a estimé que cette correction partielle était aberrante et injustifiable.

M. Yves Détraigne, sénateur, a indiqué se rallier à la position des deux rapporteurs.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il n’était pas question de réécrire en CMP l’ensemble du tableau. La position des rapporteurs est de reprendre globalement la version de l’Assemblée nationale, sauf pour la Picardie et la Lorraine pour lesquelles serait reprise la version du Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a précisé que le Sénat avait déjà repris en deuxième lecture les chiffres proposés par l’Assemblée nationale dans de très nombreuses régions. Quant à la modification effectuée pour la Picardie, elle avait résulté d’une demande du président du conseil général de l’Aisne.

M. Alain Rousset, député, a estimé que ce texte était juridiquement très fragile au regard des jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État qui privilégient une représentation juste des territoires.

La commission a adopté la proposition de rédaction du tableau annexé à l’article 1er bis B formulée par les deux rapporteurs et l’article 1er bis B ainsi modifié.

Article 1er bis C

(article L. 46-1 du code électoral)


Règles de cumul de mandats locaux

La commission a supprimé l’article 1er bis C.

Article 1er bis

(articles L. 4131-2, L. 4133-4 et L. 4133-6-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Composition et compétences de la commission permanente du conseil régional

À l’article 1er bis, M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, a proposé la suppression du 1° de cet article, estimant qu’il n’était pas normal de donner à la commission permanente d’un conseil régional le même statut qu’au Conseil régional, même si on peut comprendre cette disposition, compte tenu de l’effectif pléthorique des futurs conseils régionaux.

Conformément à l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté cette proposition de rédaction. Puis, elle a adopté l’article 1er bis dans le texte de l’Assemblée nationale.

Chapitre II

Élection et composition des conseils communautaires

Article 2

(art. L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5211-8, L. 5212-7, L. 5214-7, L. 5215-10 et L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales, art. L. 231 du code électoral)


Désignation des délégués des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale

À l’article 2, M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé d’adopter le texte voté par l’Assemblée, complété par une proposition de rédaction ayant pour objet de permettre aux communes associées dont la population représente plus de la moitié de la population de la commune principale d’être représentées de plein droit par un délégué au sein de l’organe délibérant d’une communauté de communes. Il a estimé que cette demande légitime avait probablement été écartée un peu trop rapidement par l’Assemblée nationale.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré favorable à cette proposition qui améliore la représentation des communes associées.

M. Jacques Mézard, sénateur, a présenté une proposition de rédaction, inspirée par Jean-Pierre Chevènement qui souhaite que ne soit pas entravé le développement de l’intercommunalité, et prévoyant une désignation des conseillers communautaires par les conseils municipaux.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a estimé que cette proposition, déjà repoussée par le Sénat, remettait en cause la position des deux assemblées en faveur d’une élection des intercommunalités au suffrage universel direct « fléché ».

M. Yves Détraigne, sénateur, s’est étonné que les propositions de rédaction distribuées ne soient pas classées dans l’ordre, et que celles du groupe de l’Union centriste soient classées à part, ce qui l’avait conduit à ne pas défendre une proposition de rédaction qu’il avait déposée.

M. Jean-Luc Warsmann, président, a rappelé qu’il n’y avait pas de règles formalisées de dépôt des propositions de rédaction en CMP. Il a fait observer que les propositions du groupe Union centriste étaient parvenues à 15 heures 39 alors que les liasses avaient déjà été constituées.

M. Jean-René Lecerf, sénateur, a estimé que les communes associées devraient être assimilées à des quartiers et qu’il n’était pas justifié de leur assurer une représentation spécifique.

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice, et M. Jacques Legendre, sénateur, ont indiqué partager cette position.

La commission a repoussé la proposition de rédaction de M. Jacques Mézard et a adopté celle présentée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale.

Elle a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

TITRE II

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Article 5 A
(art. L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales)


Modalités de création des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles

La commission a adopté l’article 5 A dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 5 B
(art. L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales)


Modalités de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, communauté urbaine ou métropole

La commission a adopté l’article 5 B dans le texte de l’Assemblée nationale.

Chapitre Ier

Métropoles

Article 5

(chapitre VII [nouveau] du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales)


Création, compétences et régime juridique et financier des métropoles

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de retenir la proposition de l’Assemblée nationale, sauf pour l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), pour lequel la rédaction du Sénat serait retenue, pour le b) du 2° de l’article L. 5217-4, pour lequel les deux rapporteurs proposent une nouvelle rédaction visant à tenir compte de la publication ce jour d’un code des transports et pour l’intitulé du titre précédant les articles L. 5217-15 et suivants.

M. Jacques Mézard, sénateur, a formulé trois propositions de rédaction : la première instaurant une procédure d’approbation par référendum local de la création d’une métropole ; la deuxième ayant pour objet de préciser que les communes et leurs groupements restent seuls maîtres du transfert de leurs compétences ; la troisième visant à éviter que la création d’une métropole n’entraîne un « déséquilibre économique et démographique du département et de la région ».

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté les propositions de modification de M. Jacques Mézard.

M. Olivier Dussopt, député, et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, ont proposé de clarifier une incertitude juridique, liée à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, sur les conditions d’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des plans d’occupation des sols (POS) communaux jusqu’à l’approbation des nouveaux PLU communautaires. M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a précisé que cette mesure figurait dans le texte établi par la commission des Lois du Sénat pour la proposition de loi de simplification du droit, en cours d’examen au Sénat. M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a ajouté qu’il s’agirait d’un cavalier dans le présent projet de loi. M. Michel Piron, député, s’est déclaré favorable à la disposition, sur le fond, mais a indiqué qu’il y avait un risque constitutionnel à introduire cette disposition dans ce projet de loi.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a alors rejeté les propositions de modification de M. Olivier Dussopt, député et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur.

Ensuite, elle a rejeté les propositions de modification identiques de M. Olivier Dussopt, député et de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, élargissant le champ de la notion d’intérêt métropolitain, puis la proposition de modification de M. Jacques Mézard, sénateur, tendant à supprimer les transferts obligatoires de compétences départementales et enfin les propositions de modification identiques de M. Olivier Dussopt, député, et de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rendant facultatif le transfert de certaines compétences départementales et régionales à la métropole.

La commission a rejeté les propositions de modification identiques de M. Bernard Derosier, député, et de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, ajoutant une référence juridique que M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a jugée inutile.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté les propositions de modification identiques de M. Bernard Derosier, député et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, supprimant les limitations posées aux créations d’emploi public après les transferts de compétences et de services à la métropole.

La commission a alors adopté l’article 5, dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve des trois modifications présentées par les rapporteurs.

Article 5 bis AA (nouveau)

(art. L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales)


Modification des règles relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

La commission a adopté l’article 5 bis AA dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 6

(art. L. 1111-4, L. 1211-2, L. 2213-3-1, L. 2333-67, L. 5211-5, L. 5211-12, L. 5211-19, L. 5211-28, L. 5211-41, L. 5211-56, L. 5813-1, L. 5813-2 et intitulé du chapitre III du titre Ier du livre huitième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, art. L. 301-3, L. 302-1, L. 302-5, L. 302-7 et L. 522-2-1 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 601-1 du code des ports maritimes, art. L. 134-1 du code du tourisme, art. L. 113-2, L. 122-5 et L. 122-12 du code de l’urbanisme, art. L. 229-25, L. 229-26 et L. 371-3 du code de l’environnement, art. L. 3132-25 et L. 3132-25-2 du code du travail, art. 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale)


Coordinations résultant de la création des métropoles

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’en accord avec le rapporteur du Sénat, il souhaitait l’adoption du texte voté par l’Assemblée nationale, sous réserve de deux modifications rédactionnelles visant à tenir compte de la publication du code des transports au Journal officiel.

La commission a alors adopté l’article 6, dans la rédaction de l’Assemblée nationale ainsi modifiée.

Chapitre II

Pôles métropolitains

Article 7

(titre III [nouveau] du livre septième de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales)


Création et régime juridique des pôles métropolitains

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’en accord avec le rapporteur du Sénat, il souhaitait l’adoption du texte adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification visant à tenir compte de la publication du code des transports.

La commission a adopté cette proposition de modification.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté les propositions de modification identiques de M. Bernard Derosier, député et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, permettant aux régions et départements de participer aux pôles métropolitains.

M. Gérard Collomb, sénateur a proposé, conjointement avec M. Bernard Derosier, député, de permettre aux EPCI ayant délégué leur compétence transport d’intégrer un syndicat mixte compétent en matière de transports urbains. M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que cette proposition n’était pas en lien avec une disposition restant en discussion. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a estimé que d’autres dispositions avaient été adoptées dans les mêmes conditions. M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a jugé aberrant qu’un EPCI ne puisse pas être membre d’un syndicat mixte. Il a ajouté que cette question avait été débattue par deux fois au Sénat. M. Jean-Luc Warsmann, président, a souligné que cette proposition avait été débattue au Sénat sous la forme d’un amendement portant article additionnel et que son rattachement à l’article 7 était une astuce de procédure. M. Gérard Collomb, sénateur, a estimé que si aucune des propositions de l’opposition ne pouvait être retenue, il était inutile qu’elle participe davantage aux travaux de la CMP. M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que la commission ne pouvait discuter de dispositions n’étant pas en lien avec celles dont elle est saisie, c’est-à-dire celles restant en discussion.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a alors rejeté les propositions de modification identiques de M. Bernard Derosier, député et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur.

La commission a alors adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8

(chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales)


Création d’une commune nouvelle pouvant comporter des communes déléguées

Les rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve de l’adoption de la rédaction du Sénat pour le deuxième alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir l’appréciation des résultats de la consultation des habitants sur la création d’une commune nouvelle en l’absence d’unanimité des conseils municipaux, au niveau de chacune des communes concernées.

M. Jacques Mézard a présenté deux propositions de rédaction, l’une tendant à prévoir qu’une commune nouvelle ne peut être créée en lieu et place de communes contiguës qu’à la demande de tous les conseils municipaux, l’autre empêchant le représentant de l’Etat dans le département de solliciter une demande de création de commune nouvelle.

Suivant les avis défavorables des rapporteurs, ces deux propositions de modification ont été rejetées.

M. Bernard Derosier, député, a fait part de son étonnement qu’un grand nombre de votes soit acquis à une majorité de sept voix contre six alors qu’une CMP comprend quatorze membres.

La CMP a ensuite examiné deux propositions de rédaction identiques de M. Bernard Derosier, député et de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, tendant à prévoir l’accord unanime des conseils municipaux des communes concernées pour la création d’une commune nouvelle ainsi que la consultation systématique des électeurs de ces communes.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a estimé qu’il était important de ne pas permettre de créer de communes nouvelles sans consultation des électeurs, comme l’avait prévu le Sénat en première et deuxième lectures.

Demandant un vote sur le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, Mme Jacqueline Gourault, sénatrice, a rappelé son attachement à ce que, comme le Sénat l’avait décidé, aucune commune ne puisse être fusionnée contre son gré.

M. Jean-René Lecerf, sénateur, a rappelé que la possibilité de décider une fusion à la seule initiative des conseils municipaux, d'abord permise par le législateur, avait ensuite été supprimée afin d'éviter des associations de communes destinées à garantir le maintien d'une majorité politique. Il s'est inquiété que la proposition des rapporteurs ouvre à nouveau une telle possibilité.

Mises aux voix, les deux propositions de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, ont été rejetées, ainsi que la proposition de M. Jacques Mézard, sénateur, tendant à prévoir qu’une commune nouvelle ne peut être créée qu’après accord de la majorité des électeurs des communes concernées. Ont également été rejetées les propositions de rédaction de M. Bernard Derosier, député, et de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, tendant à permettre l’intervention des conseils municipaux pour déterminer le nom de la commune nouvelle et la localisation de son chef-lieu.

Puis, à la suite de la demande de Mme Jacqueline Gourault, sénatrice, l’article 8, mis aux voix dans le texte de l’Assemblée nationale, a été rejeté.

Enfin, la proposition de rédaction de l’article 8 des deux rapporteurs, mise aux voix, a été adoptée.

Article 10

(art. L. 2334-4, L. 2334-13, L. 2334-33, L. 2334-40, L. 5211-30 et L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales)


Adaptation des règles de calcul des dotations de l’État à la création des communes nouvelles

Sur proposition des deux rapporteurs, l’article 10 a été adopté dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 11

Maintien des règles actuellement applicables aux communes fusionnées

Les rapporteurs ont présenté une proposition de rédaction rétablissant la possibilité, adoptée par le Sénat, pour les communes associées au sens de la loi « Marcellin » de « défusionner », mais en limitant sa mise en œuvre au 31 décembre 2011 et en organisant les conditions financières du retour à l’autonomie.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a proposé de supprimer la limitation dans le temps de cette possibilité.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que les quelques cas de communes pour lesquels cette défusion est nécessaire étaient connus et qu’il n’était pas souhaitable de pérenniser l’instabilité permise par cette possibilité de défusion.

M. Michel Piron, député, a indiqué partager la préoccupation exprimée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale de ne pas permettre d’installer durablement la possibilité de défusion.

L’article 11 a été adopté dans la rédaction proposée par les rapporteurs.

Article 11 bis

(art. L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales)


Abaissement du seuil de création facultative de conseils de quartier

Sur proposition des rapporteurs, l’article 11 bis a été supprimé.

TITRE III

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 15 ter

(art. L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales)


Information annuelle des communes sur la répartition spatiale des soutiens financiers accordés par l’EPCI dont elles sont membres

Sur proposition des rapporteurs, l’article 15 ter a été adopté dans le texte de l’Assemblée nationale.

M. Gérard Collomb, sénateur, s’est demandé si l’intention des rapporteurs était bien d’obliger, dans les EPCI, à l’établissement annuel d’une liste des dépenses d’investissement et de fonctionnement commune par commune, ce que M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a confirmé.

Chapitre II

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Section 2

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Sous-Section 1

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article 18

(art. L. 5210-1-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Rattachement d’office d’une commune à un EPCI à fiscalité propre

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la proposition de rédaction présentée par M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, tendant à exclure certains EPCI créés avant le 1er janvier 2000 du champ d’application de l’article 18 a été rejetée.

Puis l’article 18 a été adopté dans le texte de l’Assemblée nationale.

Section 3

Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité

Article 29

Adaptation de la carte des EPCI à fiscalité propre au schéma départemental de coopération intercommunale

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la proposition de rédaction de M. Jacques Mézard, sénateur, tendant à prévoir que la modification du périmètre de l’EPCI doit être prononcée après accord d’une majorité renforcée de la population des communes concernées ou d’une large majorité des conseils municipaux concernés, a été rejetée.

Suivant l’avis défavorable de ses rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, visant à confier au ministre en charge des collectivités locales, en lieu et place du préfet, la compétence pour prononcer la création d’un EPCI à fiscalité propre à défaut d’accord des conseils municipaux des communes concernées.

Puis elle a rejeté successivement, quatre propositions de rédaction des mêmes auteurs, les deux premières prévoyant le recours à un décret pour les modifications de périmètre d’EPCI à fiscalité propre à défaut d’accord, les deux suivantes appliquant le même procédé de décision à la fusion des EPCI à fiscalité propre en cas de désaccord.

La commission mixte paritaire a ensuite rejeté deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, visant à interdire toute possibilité de création d’une métropole, par fusion d’EPCI, dans le cadre des pouvoirs dérogatoires dévolus au préfet.

M. Gérard Collomb, sénateur, a proposé de revenir au calendrier choisi par le Sénat, qui prévoit d’achever au plus tard le 1er mars 2013 le processus de refonte de la carte intercommunale, en estimant que la date du 30 juin 2013, retenue par l’Assemblée nationale, était trop rapprochée de celles des élections municipales prévues en mars 2014.

Le président Jean-Luc Warsmann a alors saisi la commission mixte paritaire de deux propositions de rédaction alternatives de l’article 29, l’une présentée par les rapporteurs et reprenant le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve d’une précision rédactionnelle, l’autre par M. Gérard Collomb, sénateur, reprenant la version du Sénat.

M. Dominique Perben rapporteur pour l’Assemblée nationale, a justifié ses réserves à l’égard d’un raccourcissement du délai fixé par l’Assemblée nationale par la nécessité de ne pas restreindre la phase préalable de concertation et de discussion. Observant que toute difficulté d’élaboration de la carte nécessitera du temps avant que la décision préfectorale ne vienne la mettre en oeuvre, il s’est prononcé en faveur d’une concertation la plus approfondie possible.

M. Gérard Collomb, sénateur, a contesté que les modalités retenues par l’Assemblée nationale correspondent aux aspirations des élus locaux, que le Sénat, à ses yeux, avait mieux prises en compte.

Après que M. Christian Jacob, député, a contesté que le Sénat eut le monopole de la représentation des élus locaux et que M. Bernard Roman, député, a rappelé que la révision constitutionnelle de 2003 avait conforté la place particulière du Sénat, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a précisé qu’un raccourcissement des délais nuirait à la concertation et que c’est pour cet argument qu’il s’était finalement rallié au calendrier de l’Assemblée nationale.

M. Bernard Derosier, député, s’étant déclaré surpris que le rapporteur pour le Sénat s’écarte aussi clairement de la position prise par ses homologues sénateurs en séance, le président Jean-Luc Warsmann a objecté que l’évolution des rapporteurs de chaque chambre était nécessaire aux compromis indispensables à l’aboutissement des travaux des commissions mixtes paritaires.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a alors demandé une suspension de séance.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a contesté que la commission soit systématiquement alignée sur les positions de l’Assemblée nationale, comme l’avait montré notamment le vote sur les dispositions relatives aux communes nouvelles.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé que les motifs mis en avant par M. Gérard Collomb, sénateur, et par les rapporteurs à l’appui de leurs propositions de calendriers étaient tous aussi estimables. Il a suggéré, en conséquence, que la commission mixte paritaire retienne la date du 1er juin 2013 pour l’achèvement de la refonte de la carte intercommunale, à mi-chemin entre leurs positions.

La commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rédaction de M. Gérard Collomb, sénateur, puis elle a adopté celle formulée par les rapporteurs, modifiée à l’initiative de M. Jean-Jacques Hyest, vice-président.

Article 30

Adaptation de la carte des syndicats de communes et des syndicats mixtes au schéma départemental de coopération intercommunale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de la substitution de la date du 1er juin 2013 à celle du 1er mars 2013, par coordination avec l’article précédent.

Chapitre III

Renforcement de l’intercommunalité

Article 34 bis A

(article L. 5111-1 et L. 5111-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Mutualisation des services entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de compléter la rédaction de l’Assemblée nationale pour cet article en permettant l’application de la mutualisation des moyens aux EPCI entre eux.

M. Bernard Roman, député, a demandé si ces dispositions, permettant à deux EPCI de mutualiser leurs compétences dans le domaine de la promotion économique qui relève de la région, ne conduiraient pas à exclure cette dernière de l’exercice de ses compétences.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé qu’il s’agissait seulement d’ouvrir des possibilités de mutualisation de moyens et non de revoir les compétences respectives des collectivités. Il s’est déclaré confiant dans la portée du dispositif.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a souligné l’utilité d’un tel dispositif pour les collectivités et EPCI des zones rurales.

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice, a observé que ces mutualisations existent déjà, dans les faits.

M. Bernard Roman, député, a estimé que la mesure pouvait avoir de l’intérêt pour les prestations de services, liées à l’assainissement ou à la voirie, mais il a souhaité savoir, dès lors que la présence à l’international pourrait être exercée par les communautés urbaines et que les régions se trouveront, de fait, privées d’agir dans leurs domaines naturels de compétence, quel sera le rôle dévolu aux conseillers territoriaux.

M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a fait valoir que l’article 34 bis A n’avait pas la portée que lui attribuait M. Bernard Roman, puisque son objet se limite aux prestations de services et non à l’exercice des compétences.

M. Alain Rousset, député, a souhaité que les rapporteurs précisent qu’il n’y aura pas dévolution automatique, en dehors de la promotion à l’étranger, des compétences économiques des régions aux métropoles, de manière à lever certaines inquiétudes qui ont pu se faire jour à ce sujet.

M. Michel Piron, député, a estimé que le fond de cet article ne devait pas susciter d’inquiétude puisqu’il se borne à mutualiser une bonne ingénierie à l’échelle la plus pertinente. Il a estimé que son champ d’application pourrait d’ailleurs s’appliquer à de nombreux domaines, tels que l’environnement ou les SCOT.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que la lecture du texte suffisait pour constater que des conventions seraient nécessaires pour qu’interviennent des transferts de compétence économique aux métropoles. Il a observé que la CMP était parvenue à un équilibre.

M. Alain Rousset, député, a rappelé que dans le débat avait été évoquée l’idée d’une dévolution automatique de compétences qui aurait conduit à une parcellisation du territoire. Il est bien normal qu’une métropole fasse du développement économique, éventuellement par délégation de la région, mais il serait néfaste que cette dévolution de compétences aboutisse à des distorsions dans les aides attribuées aux entreprises situées sur des territoires très proches. C’est pourquoi il est très important que cette question soit précisément clarifiée dans les débats parlementaires.

La commission a adopté l’article 34 bis A dans le texte de l’Assemblée nationale complété par la proposition de rédaction des rapporteurs.

Article 34 quinquies A

(article 1609 nonies C du code général des impôts)


Règles de création de la commission d’évaluation des transferts de charges

La commission a adopté l’article 34 quinquies A dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 34 quinquies

(article L. 5211-28-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)


Unification des impôts directs locaux au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Après avoir rejeté deux propositions de rédaction identiques présentées par M. Bernard Derosier, député, et M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, fixant un débat annuel sur les priorités et les évolutions du projet communautaire, la commission a adopté l’article 34 quinquies dans le texte de l’Assemblée nationale.

TITRE IV

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 35

Principes généraux applicables à la répartition des compétences entre collectivités territoriales et à l’encadrement des cofinancements

M. Olivier Dussopt, député, s’est interrogé sur les propositions de rédaction concernant cet article et les suivants présentés par le rapporteur du Sénat et par M. Détraigne, sénateur, en observant qu’elles allaient dans le sens de celles proposées par les groupes socialistes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dont l’objectif est de réaffirmer la libre administration des collectivités territoriales et de revenir sur l’interdiction des cofinancements. Il serait donc intéressant de savoir quelle est la position de la majorité sur les propositions de MM. Courtois et Détraigne.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que, concernant l’article 35, il proposait de reprendre le texte de l’Assemblée nationale, avec un correctif important. La réforme entrerait en vigueur au 1er janvier 2015 et non au 1er janvier 2012, après l’élection des futurs conseillers territoriaux.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que cette proposition permettrait de supprimer la « période de transition » au cours de laquelle tout cumul de subventions entre départements et régions aurait été interdit. Au 1er janvier 2015, les futures assemblées seront invitées à conclure des schémas de répartition des compétences, qui pourront, si les collectivités concernées le souhaitent, prévoir un cumul de subventions. C’est seulement en l’absence de schéma que les règles de non-cumul s’appliqueront. De la sorte, le dispositif proposé se rapproche des conclusions de la commission Belot, en régionalisant la répartition des compétences entre les départements et la région.

M. Yves Détraigne, sénateur, a proposé d’en revenir à la version adoptée en deuxième lecture par le Sénat, par 335 voix.

M. Gérard Collomb, sénateur, a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un sujet théorique. À Lyon par exemple, l’opéra est financé à la fois par le département et la région. Si ces deux collectivités ne s’entendent pas sur un schéma régional, il est à craindre que cela signifie que la communauté urbaine ne puisse plus recevoir de subventions du département ou de la région pour le financement de l’opéra.

M. Jacques Legendre, sénateur, a indiqué que ce sujet le préoccupait et avait conduit la commission de la culture du Sénat à se saisir du texte pour avis en deuxième lecture. Il est en effet nécessaire d’adopter une disposition pragmatique permettant aux collectivités de disposer des moyens suffisants pour financer la culture. Il a ajouté que les propositions faites par les rapporteurs allaient dans le bon sens.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a estimé que le passage de 2012 à 2015 était seulement un moyen de passer outre la volonté du Sénat où sont pourtant présents de nombreux élus locaux. La sagesse serait de renvoyer le débat à une loi ultérieure sur la répartition des compétences, comme le prévoit la version adoptée par le Sénat. Elle a estimé que les équipements financés par plusieurs collectivités territoriales allaient se retrouver dans une situation catastrophique.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé qu’il avait été décidé de créer à l’article 35 quater une exception pour permettre le cumul des subventions de fonctionnement dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme, valable après 2015, et que le sujet de la politique de la ville était traité à l’article 35 ter.

M. François Pupponi, député, s’est étonné que l’on accepte une exception pour ces sujets, mais pas pour les établissements scolaires. Alors que le président de la République dit considérer que la banlieue est un des principaux problèmes d’intérêt national, cette disposition va remettre en cause les politiques éducatives et sociales dans les villes de banlieue. Il a indiqué avoir mis plusieurs ministres en garde contre cette réalité : en l’absence de cumul de financements, il n’y aura plus de rénovation des établissements scolaires dans les villes de banlieue.

Il a estimé que les amendements proposés ne suffiraient pas à résoudre le problème car, dans ces quartiers, les subventions d’investissement représentent plus de 80 % des financements et il sera impossible pour les communes de banlieue de financer les 20 % restants. En outre, ces communes se trouvant dans des départements eux-mêmes pauvres, ceux-ci ne pourront pas prendre en charge à eux seuls ces 80 %.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a indiqué partager l’analyse de M. Pupponi. Il a rappelé que la position du Sénat était très forte car elle avait été adoptée à la quasi-unanimité. Il a estimé que le volet sur les compétences ne peut pas fonctionner pour des raisons pratiques et de fond qui concernent, par exemple, le financement de l’éducation ou du logement. Comme l’avait voté le Sénat, le volet « compétences » du projet de loi devrait donc donner lieu à une loi spécifique permettant un débat plus approfondi. Il serait regrettable que les sénateurs membres de la CMP ne confirment pas la position quasi unanime du Sénat. Le report à cinq ans de l’entrée en vigueur du volet « compétences » serait une façon de maintenir le dispositif proposé tout en reconnaissant qu’il ne peut pas fonctionner dans les conditions actuelles.

M. Jacques Mézard, sénateur, a également rappelé que le Sénat s’était prononcé à une très large majorité sur le report de cette question à une loi ultérieure et que les textes proposés allaient aboutir à la création d’ « usines à gaz » qui vont empêcher de développer les investissements publics. Une solution sur les questions de la répartition des compétences et des financements devrait en outre prendre en compte le rôle de l’État, qui de plus en plus souvent laisse les collectivités financer les universités, les lignes aériennes, voire les haras.

M. Gérard Collomb, sénateur, a admis que le 3ème alinéa de l’article 35 quater prévoyait une exception pour la culture, mais il a considéré que le 4ème alinéa conduisait, à défaut d’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences, à n’appliquer cette disposition que pendant la période intermédiaire 2012-2015.

M. Bernard Roman, député, a fait part de sa crainte que, compte tenu des difficultés des départements, plus aucun projet ne soit cofinancé par ceux-ci à compter de l’exécution du budget. Il a estimé que la commission s’apprêtait à prendre acte de la mort des cofinancements.

M. André Chassaigne, député, a rappelé que la motivation initiale du Gouvernement était de diminuer le « millefeuille » territorial, alors que de nouvelles structures étaient proposées. Il a donc conclu que les suppressions se feraient selon la politique du « chien crevé au fil de l’eau », certaines collectivités étant appelées à mourir d’elles-mêmes, faute de financement.

M. Jean-Claude Peyronnet et M. Jean-Pierre Sueur, sénateurs, ayant demandé une suspension de séance pour que les sénateurs puissent se concerter sur des sujets où le Sénat était presque unanime, M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que l’Assemblée nationale avait adopté conformes plusieurs dispositions d’origine sénatoriale relatives à l’intercommunalité. M. Bernard Derosier, député s’est associé à la demande de suspension de séance.

La commission a alors rejeté la proposition consistant à adopter le texte de l’article 35 dans la rédaction du Sénat.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté les propositions de rédaction de M. Bernard Derosier, député, et de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, instituant le département chef de file pour l’exercice de certaines compétences.

Après que M. Jean Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a indiqué préférer en rester au texte adopté par l’Assemblée nationale et que M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que l’esprit de la réforme était incompatible avec la notion de chef de file, M. Alain Rousset, député, a estimé que si aucune indication ne concernait les compétences, il ne voyait pas comment la répartition des compétences pourrait s’établir correctement. M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a alors rappelé que les compétences dévolues aux différentes collectivités étaient prévues par les dispositions législatives en vigueur. M. André Chassaigne, député, a estimé que le projet de loi ne permettrait plus aux collectivités territoriales de travailler ensemble.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté les propositions de rédaction identiques de M. Bernard Derosier, député et de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, visant à instituer la région chef de file pour l’exercice de certaines compétences.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, et M. Bernard Derosier, député, ont présenté une proposition de rédaction précisant que la politique du logement et de l’habitat pourrait faire l’objet de cofinancement. M. Bernard Roman, député, a souligné que les collectivités territoriales ne pourraient plus financer les projets des autres collectivités en l’absence d’un schéma. Il s’est demandé ce qui se passera dans les cas où l’opérateur concerné est l’État.

M. François Pupponi, député, ayant estimé que le projet de loi interdirait le cofinancement des dépenses de fonctionnement qui sont pourtant à la base de la politique de la ville, M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que le projet de loi sauvegardait l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation pour la ville et la rénovation urbaine. M. François Pupponi, député, a objecté que le renouvellement urbain et la politique de la ville étaient distincts et que l’article visé ne concernait que les opérations de renouvellement urbain dans le cadre de l’ANRU et non le fonctionnement des équipements tels que les écoles.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a alors rejeté les propositions de rédaction identiques de M. Bernard Derosier, député et de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur.

Suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs, la commission a ensuite successivement rejeté deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, tendant à permettre la désignation d’une collectivité « chef de file » pour l’exercice de certaines compétences, puis deux propositions identiques des mêmes auteurs visant à préserver la participation des départements et régions aux groupements de collectivités territoriales déjà existants.

La commission a ensuite examiné deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, visant à préserver la participation des départements et régions aux groupements de collectivités territoriales intervenant en matière de transports urbains.

M. Gérard Collomb, sénateur, a précisé que ces propositions avaient pour but de préserver la participation des départements à certains syndicats mixtes constitués autour d’agglomérations, indispensable pour financer les réseaux de transports urbains.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que les groupements en question avaient le temps de s’adapter d’ici à l’entrée en vigueur de la réforme en 2015. Sur le fond, la participation des départements aux syndicats mixtes en charge des transports urbains ne pose pas de difficulté particulière, puisque les groupements en question auront tout le loisir de se transformer en syndicats mixtes de transport prévus par l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) tel qu’inséré par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), article désormais codifié aux articles L. 1231-10 et suivants du nouveau code des transports publié ce jour au Journal officiel.

M. Alain Rousset, député, s’est interrogé sur l’éventuelle difficulté particulière que pourrait poser cette réforme à l’égard des transports franciliens. L’Île-de-France est en effet une région où les cofinancements sont particulièrement importants. Il faut absolument préserver les chantiers en cours.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué avoir été saisi de cette question par M. Jean-Paul Huchon, président du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), mais que, sous réserve d’expertise plus approfondie, il ne semble pas y avoir de problème juridique notamment parce que la composition du STIF est prévue par la loi et que l’article 35 ter prévoit que les collectivités territoriales puissent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région. Il conviendrait que le Gouvernement le confirme et, si tel n’était pas le cas, qu’il propose un amendement réglant le cas particulier du financement des transports en Île-de-France.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président, a souligné que la situation des infrastructures de transport en Île-de-France faisait d’ores et déjà l’objet de dispositions spécifiques, avec la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

MM. Alain Rousset et François Pupponi, députés, ont cependant douté que cette loi garantisse la préservation des conditions actuelles de financement des projets en cours en Île-de-France.

La commission a alors rejeté ces deux propositions de rédaction.

Suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs, la commission a ensuite rejeté deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, tendant à supprimer la distinction entre compétences exclusives et compétences partagées, puis rejeté deux propositions de rédaction identiques des mêmes auteurs visant à préserver la possibilité pour les départements d’être adhérents de syndicats mixtes compétents en matière de transports urbains.

M. Yves Détraigne, sénateur, a ensuite présenté une proposition de rédaction visant à compléter le dispositif de suivi introduit en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. Il s’agit de prévoir que, après que le comité de suivi aura rendu son rapport, deux ans après l’entrée en vigueur de ses dispositions, une loi vienne si nécessaire préciser et adapter le dispositif de répartition des compétences des collectivités territoriales.

Suivant l’avis favorable des deux rapporteurs, la commission a adopté cette proposition de rédaction.

Elle a ensuite rejeté, suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs, deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, tendant à empêcher la remise en cause de la participation de département ou de région à des groupements de collectivités territoriales existants. La commission a également rejeté deux propositions de rédaction identiques des mêmes auteurs visant à permettre à des départements d’adhérer à des syndicats mixtes intervenant dans le domaine des transports urbains autres que ceux visés à l’article 30-1 de la LOTI. Après avoir, suivant la proposition des deux rapporteurs, adopté le report du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015 de l’entrée en vigueur des dispositions de cet article, la commission a adopté l’article 35 ainsi rédigé.

Article 35 bis AA

Élaboration future d’un projet de loi d’adaptation à la montagne des dispositions d’une future loi relative aux compétences et financements locaux

La commission a supprimé l’article 35 bis AA.

Article 35 bis A

(art. 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Conditions de fermeture des aérodromes transférés aux collectivités locales

La commission a adopté l’article 35 bis A dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 35 bis

(art. L. 1111-4 et L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales)


Schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services de la région et des départements

La commission a adopté l’article 35 bis dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 35 ter

(art. L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)


Règles générales applicables au financement de projets locaux par les régions et les départements – Participation financière minimale des collectivités territoriales et de leurs groupements aux opérations d’investissement dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage

Suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs, la commission a rejeté deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, visant à permettre aux départements et aux régions de demeurer membres de syndicats mixtes déjà existants et d’adhérer à des syndicats mixtes de transport.

La commission a examiné deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, tendant à prévoir que la région puisse contribuer au financement des opérations d’ « intérêt régional » des collectivités territoriales et de leurs groupements, plutôt qu’aux opérations d’ « envergure régionale ».

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, a estimé que le maintien de la notion d « envergure régionale » figurant dans le texte de l’Assemblée nationale aboutirait à exclure la plupart des communes rurales du bénéfice des financements régionaux.

M. Alain Rousset, député, a estimé que ce projet de loi ne devait pas entraver les capacités d’action, notamment économique, des régions.

Suivant l’avis favorable des deux rapporteurs, la commission a adopté ces deux propositions de rédaction.

M. Jacques Legendre, sénateur, a par ailleurs estimé qu’en matière de monuments protégés, la référence à des opérations de « rénovation » n’était pas adéquate, le code du patrimoine ne comportant pas ce terme. La notion d’« entretien » risquait ainsi de ne pas être prise en compte.

M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que l’article 35 ter visait les opérations d’investissement et non d’entretien.

La commission a examiné deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, visant à créer une exception au principe de participation minimale des collectivités ou groupements de collectivités maître d’ouvrage lorsque ces collectivités ou ces groupements sont situés en zone urbaine sensible (ZUS).

M. François Pupponi, député, a souligné que si le texte excluait désormais de son champ d’application les opérations menées sous l’égide de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), la question du cofinancement de la politique de la ville demeurait entière. Le texte actuel empêchera l’État et les collectivités territoriales de maintenir leur niveau de participation financière aux actuels contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), ainsi qu’aux opérations situées dans des ZUS dont le périmètre excède celui des programmes de l’ANRU.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, a estimé que, sur ce point, le projet de loi ne changeait rien à la situation juridique actuelle.

M. François Pupponi, député, a jugé au contraire nécessaire de clarifier dans ce texte les modalités de cofinancement, élément essentiel de la politique de la ville.

M. Olivier Dussopt, député, a souligné que cet article entraînerait d’importantes difficultés de financement, tout particulièrement en périphérie des zones bénéficiant des aides de l’ANRU.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission a rejeté ces deux propositions de rédaction.

Elle a ensuite examiné deux propositions de rédaction identiques de MM. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat et Yves Détraigne, sénateur, visant à supprimer la distinction en matière de participation minimale du maître d’ouvrage entre, d’une part, les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 50 000 habitants et, d’autre part, les autres collectivités territoriales et leurs groupements.

M. Yves Détraigne, sénateur, a indiqué que le seuil minimal de participation du maître d’ouvrage d’un projet d’investissement serait ainsi fixé à 20 % du total des financements publics pour l’ensemble des collectivités territoriales et groupements des collectivités territoriales.

Suivant l’avis favorable des deux rapporteurs, la commission a adopté ces deux propositions de rédaction.

Suivant les avis défavorables des deux rapporteurs, trois séries de propositions identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, les premières, tendant à exclure l’application des dispositions de l’article 35 ter aux communes et groupements de communes dont plus de 30 % de la population se trouve en zone urbaine sensible, les secondes, à permettre le cofinancement dans les communes ou groupements de communes signataires d’un contrat urbain de cohésion sociale, les troisièmes, à permettre aux départements et aux régions de continuer à financer des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des groupements de collectivités auxquels ils adhèrent, ont été rejetées.

L’article 35 ter dans le texte de l’Assemblée nationale tel que modifié par les propositions de rédaction précédemment adoptées, mis aux voix, a été adopté.

Article 35 quater

(art. L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales)


Limitation du cumul de subventions départementales et régionales

Les rapporteurs ont proposé de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale, modifiée par une proposition de modification conjointe tendant à supprimer la période intermédiaire de 2012 à 2015 mettant en place une interdiction du cumul de financement du département et de la région pour un même projet d’investissement ou de fonctionnement dès 2012.

Après que M. Jean-Luc Warsmann, président, a souligné que cette proposition permettrait de satisfaire la proposition de rédaction concurrente présentée par M. Yves Détraigne, sénateur, celui-ci a retiré sa proposition de rédaction pour s’associer à la proposition de rédaction des deux rapporteurs.

Mise aux voix, cette proposition de rédaction a été adoptée.

Après que M. Jean-Luc Warsmann, président, a constaté que cette adoption rendait sans objet les autres propositions de rédaction, M. François Pupponi, député, a estimé que sa proposition, tendant à exclure l’interdiction de cofinancement pour les subventions accordées dans le domaine de la politique de la ville, était compatible avec la rédaction adoptée. Il a fait valoir que le cofinancement relevait de l’essence même de la politique de la ville.

Mis aux voix, l’article 35 quater ainsi modifié a été adopté.

Article 35 quinquies

(art. L. 3312-5 et L. 4311-4 du code général des collectivités territoriales)


Publicité des subventions départementales et régionales au profit des communes

L’article 35 quinquies a été adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification, proposée par les rapporteurs fixant l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2012 au lieu du 1er janvier 2011, afin d’éviter que cette contrainte rende difficile l’élaboration des comptes administratifs des départements et des régions pour l’année 2010.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 36 A

(article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales)


Composition du collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale au sein du Comité des finances locales

Sur proposition des deux rapporteurs, l’article 36 A a été adopté dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 36 B

(article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales)


Conservation de la qualité de chef-lieu de canton

Sur proposition des deux rapporteurs, l’article 36 B a été adopté dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 36 D

(articles 8, 9, 9-1 et 9-1 A [nouveau] de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988)


Règles d’attribution de la première fraction de l’aide publique aux partis politiques

Suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs, deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, tendant à priver de toute aide publique les partis ou groupements politiques qui ne respecteraient pas l’objectif de parité dans le cadre des élections législatives, ont été rejetées.

M. Yves Détraigne, sénateur, a ensuite présenté une proposition de rédaction tendant à modifier le texte adopté par l’Assemblée nationale en appliquant la modulation de l’aide publique uniquement à la part versée en fonction du nombre de voix obtenues par les candidats déclarant se rattacher à un parti ou groupement politique et en prévoyant que, pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou groupement politique serait celui du département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, serait le plus élevé.

Les rapporteurs ont donné un avis favorable à cette proposition, M. Dominique Perben, rapporteur pour l’Assemblée nationale, soulignant toutefois l’ampleur de ses conséquences.

M. Bernard Roman, député, a fait valoir que le système, qui équivalait à un retour au système des apparentements, serait déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

M. Olivier Dussopt, député, a estimé que, plutôt que de prévoir un mécanisme de pénalités financières, la meilleure solution pour promouvoir la parité aurait été de choisir un mode de scrutin permettant de la garantir.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a considéré qu’il aurait été plus simple de maintenir le mode de scrutin prévalant pour les élections régionales, qui assure le respect de la parité.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, a estimé que le texte proposé cherchait à contourner le recul important que constituera le mode de scrutin retenu s’agissant du nombre de femmes qui seront élues. Elle a estimé que le faible effet des incitations financières était largement connu, et que la possibilité pour les candidats de se déclarer sans étiquette lors de l’élection avant de se rattacher à un parti ou groupement après l’élection permettrait de contourner la loi.

M. Bernard Roman, député, a indiqué que cette disposition serait contestée dans le recours que le groupe SRC présentera devant le Conseil constitutionnel. Il a estimé que, pour la première fois depuis l’introduction dans la Constitution du principe d’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives, le nouveau mode de scrutin créé par le texte dessert le principe constitutionnel de la parité.

M. Guy Geoffroy, député, a considéré que la proposition de rédaction proposée était intéressante, et qu’il l’aurait votée s’il avait été membre titulaire de la CMP. Il a fait valoir que ne rien faire signifierait que l’on se résigne au niveau médiocre de la parité dans les départements. Il a estimé qu’il convenait d’admettre que, grâce à la loi, il y aura dans les départements une amorce de parité qui n’existe pas aujourd’hui.

Mise aux voix, la proposition de rédaction de M. Yves Détraigne, sénateur, a été adoptée et l’article 36 D ainsi rédigé.

Article 36

Entrée en vigueur des dispositions relatives au conseiller territorial

Suivant l’avis défavorable de ses rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, visant à prévoir, en ce qui concerne les dispositions relatives aux conseillers territoriaux, un régime d’entrée en vigueur et d’adaptation spécifique en Guadeloupe et à La Réunion.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 37

Entrée en vigueur des dispositions relatives à l’élection et à la composition des conseils communautaires

Suivant l’avis défavorable de ses rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté deux propositions de rédaction identiques de MM. Bernard Derosier, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, visant à préciser que le dispositif accordant, dans certains cas, trois mois supplémentaires pour effectuer la répartition des délégués des communes dans les organes délibérants des EPCI s’appliquera « en vue du prochain renouvellement général des conseils municipaux ».

Puis, elle a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 39 [rappelé pour coordination]

(articles L. 5842-2 à L. 5842-4, L. 5842-10, L. 5842-11, L. 5842-15, L. 5842-19, L. 5842-25 et L. 5843-2 du code général des collectivités territoriales)


Application des dispositions à la Polynésie française

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

Article 40 bis

Habilitation du Gouvernement pour adapter les dispositions relatives au financement des opérations par les collectivités dans les départements et régions d’outre-mer

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle proposée par ses rapporteurs.

Article 42

Validation législative d’arrêtés de création ou de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte et d’arrêtés de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

TITRE IER

TITRE IER

RÉNOVATION DE L’EXERCICE
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

RÉNOVATION DE L’EXERCICE
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Conseillers territoriaux

Conseillers territoriaux

Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

Avant l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 3113-1 A ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 3113-1 A. – Le département est divisé en territoires.

 

« Le territoire est une circonscription électorale dont les communes constituent un espace géographique, économique et social homogène.

 

« Le découpage territorial du département respecte sa diversité géographique, économique et sociale.

 

« Le conseiller territorial est le représentant du territoire au sein du conseil général et régional. »

 

Article 1er A

Article 1er A

(Supprimé)

Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Article 1er B

Article 1er B

(Supprimé)

Au huitième alinéa de l’article L. 210-1 du code électoral, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % ».

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

La délimitation des cantons peut dépasser les limites des circonscriptions législatives afin de tenir compte des spécificités territoriales, dans la limite de 10 % de la population de la circonscription législative.

… cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Est entièrement comprise dans le même territoire toute commune dont la population est inférieure au cinquième de la population moyenne des territoires du département.

Supprimé

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Article 1er bis C (nouveau)

Article 1er bis C

Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, les mots : « conseiller municipal » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial, maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d’une délégation, président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d’une délégation, d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants ».

Supprimé

Article 1er bis

Article 1er bis

(Supprimé)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 4131-2, après les mots : « ses délibérations », sont insérés les mots : « et celles de sa commission permanente » ;

 

2° Après le mot : « vice-présidents, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 4133-4 est ainsi rédigée : « et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l’effectif du conseil régional. » ;

 

3° Après l’article L. 4133-6, il est inséré un article L. 4133-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4133-6-1. – Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l’exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Élection et composition des conseils communautaires

Élection et composition des conseils communautaires

Article 2

Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5211-6 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Art. L. 5211-6. – Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7.

 

« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et si celui-ci n’a pas donné procuration à un autre délégué. Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de sexe différent du délégué titulaire. » ;

 

2° Les I et I bis de l’article L. 5211-7 sont abrogés ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 5211-8 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui les a désignés » sont remplacés par les mots : « de la commune dont ils sont issus » ;

a) À la fin de la première …

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par le nouveau conseil » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 5211-6 » ;

b) (Sans modification)

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale » ;

c) (Sans modification)

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

« En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur des affaires de pure administration conservatoire et urgente. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. » ;

… délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d’urgence. Il …

4° L’article L. 5212-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Sans modification)

« En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n°          du                   de réforme des collectivités territoriales, lorsque l’une des communes associées dépasse en nombre d’habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

 

« Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l’élection municipale.

 

« Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

 

« Toute commune déléguée créée en application de l’article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu’il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. » ;

 

4° bis (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° L’article L. 5215-10 est abrogé ;

5° (Sans modification)

6° (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – (Supprimé)

II. – Le 8° de l’article L. 231 du code électoral est complété par les mots : « , les directeurs de cabinet des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les directeurs des services d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

CHAPITRE III

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

TITRE II

ADAPTATION DES STRUCTURES
À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

ADAPTATION DES STRUCTURES
À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Article 5 A

Article 5 A

Le II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au 1°, les mots : « ou d’une communauté de communes » sont supprimés ;

1° (Sans modification)

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population concernée. »

« 2° 

… propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »

Article 5 B

Article 5 B

L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41-1 du même code est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal des communes dont la population est supérieure au quart de la population concernée. »

… municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. »

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Métropoles

Métropoles

Article 5

Article 5

I. –  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

I. –  (Alinéa sans modification)

« CHAPITRE VII

(Alinéa sans modification)

« Métropole

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Création

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l’article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la région d’Île-de-France.

« Art. L. 5217-1. – 

… urbaines. Le présent article ne s’applique pas …

« Par dérogation au premier alinéa, la condition de continuité territoriale n’est pas exigée pour la création d’une métropole dont le périmètre intègre celui d’une communauté d’agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l’application, au moment de sa création, des dispositions de l’article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l’article L. 5211-41-3, à l’exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.

« Art. L. 5217-2. – (Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.

… prévues au 2° du II de l’article L. 5211-5.

« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.

« Art. L. 5217-3. – (Sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Compétences

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-4. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

« Art. L. 5217-4. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« 1° (Sans modification)

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

 

« b) Actions de développement économique ;

 

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

 

« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;

« a) (Sans modification)

« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;

« b) 

… l’article 46 de cette même loi …

« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;

« c) (Sans modification)

« 3° En matière de politique locale de l’habitat :

« 3° (Sans modification)

« a) Programme local de l’habitat ;

 

« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

 

« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

 

« 4° En matière de politique de la ville :

« 4° (Sans modification)

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

 

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

 

« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :

« 5° (Sans modification)

« a) Assainissement et eau ;

 

« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

 

« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;

 

« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

 

« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« 6° (Sans modification)

« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

 

« b) Lutte contre la pollution de l’air ;

 

« c) Lutte contre les nuisances sonores ;

 

« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

 

« Conformément à l’article L. 123-18 du code de l’urbanisme, le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.

Alinéa supprimé

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences. À défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée. Pour la mise en œuvre de la compétence relative au plan local d’urbanisme, le conseil municipal est seul compétent pour décider et voter sur les dispositions spécifiques concernant la commune qu’il représente.

… transférée.

« II. – 1. La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :

« II. – 1. (Sans modification)

« a) Transports scolaires ;

 

« b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;

 

« c) Compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

 

« 2. Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :

« 2. (Alinéa sans modification)

« a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« a) (Sans modification)

« b) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« b) (Sans modification)

« c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;

« c) (Sans modification)

« d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« d) (Sans modification)

« e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;

« e) (Sans modification)

« f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport.

« f) (Sans modification)

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

(Alinéa sans modification)

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

… lesquelles tout ou partie des services …

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences. 

(Alinéa sans modification)

« III. – 1. La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques.

« III. – (Sans modification)

« 2. Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :

 

« a) La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;

 

« b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.

 

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

 

« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

 

« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

 

« IV. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

« IV. – (Sans modification)

« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« V. – 

… indemnité, ni d’aucun droit …

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« Art. L. 5217-5. – (Sans modification)

« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.

 

« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I, au 1 du II et au 1 du III de l’article L. 5217-4 sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.

« Art. L. 5217-6. – (Alinéa sans modification)

« Les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.

(Alinéa sans modification)

« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.

(Alinéa sans modification)

« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

… indemnité, ni d’aucun droit ...

« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I, au 1 du II et au 1 du III de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

… deuxième à cinquième alinéas …

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires mentionnées au 1 du II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« Art. L. 5217-7. – I. – 

… obligatoires du département mentionnées …

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai de trois mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

… délai d’un mois …

« II. – Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1 du III de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.

« II. – (Sans modification)

« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président de la métropole.

 

« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

 

« III. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article, au 2 du II et au 2 du III de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

« III. – (Sans modification)

« IV. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.

« IV. – (Sans modification)

« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

 

« V. – Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.

« V. – (Sans modification)

« VI. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-20.

« VI. – (Sans modification)

« VII. – À la date du transfert à la métropole des services ou parties de service exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu’alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.

« VII. – (Sans modification)

« À cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l’article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l’article 8 de la même loi sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.

 

« VIII. – Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au 2 des II et III de l’article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d’emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l’augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.

« VIII. – (Sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Régime juridique applicable

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.

« Art. L. 5217-8. – (Sans modification)

« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.

 

« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.

 

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Dispositions financières

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Budget et comptes

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.

« Art. L. 5217-9. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au livre III de la deuxième partie.

« Art. L. 5217-10. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.

« Art. L. 5217-11. – (Sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Recettes

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-12. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 5217-13. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.

« Art. L. 5217-13. – (Sans modification)

« Art. L. 5217-14. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« Art. L. 5217-14. – I. – (Sans modification)

« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

 

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle bénéficie d’une garantie égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 et le montant de la dotation d’intercommunalité calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.

 

« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation d’intercommunalité est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.

 

« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7 ;

 

« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :

 

« a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7 ;

 

« b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l’article L. 2334-7.

 

« Lorsqu’une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1.2.4.2 du même article 77.

 

« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

 

« II. – La métropole peut percevoir, après délibération concordante de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres l’année précédant la création de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.

« II. – Supprimé

« Cette dotation communale évolue, y compris la première année de sa création, comme l’ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

 

« La métropole verse alors chaque année à chaque commune membre une dotation de reversement.

 

« Le montant versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole et, d’autre part, de l’insuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole.

 

« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de la métropole.

 

« III. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.

« III. – (Sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Transferts de charges et de ressources entre la région
ou le département et la métropole

… région, le département ou les communes membres et la métropole

« Art. L. 5217-15. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Art. L. 5217-15. – 

… région, le département …

« Art. L. 5217-16. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

« Art. L. 5217-16. – (Alinéa sans modification)

« Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.

« Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée …

« Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.

(Alinéa sans modification)

« Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-17. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.

« Art. L. 5217-17. – (Sans modification)

« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

 

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

« Art. L. 5217-18. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.

« Art. L. 5217-18. – (Sans modification)

« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.

 

« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

« Art. L. 5217-19. – (Sans modification)

« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 5217-16.

 

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

 

« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.

 

« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« Art. L. 5217-20. – I. – 

… prévues aux articles …

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.

« II. – 

… prévues aux articles …

« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5217-21. – (Supprimé) ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bis à IV. – (Supprimés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 1615-6 du même code est …

1° Au premier alinéa, les mots : « et sixième » sont remplacés par les mots : « , sixième, neuvième, dixième et onzième » ;

1° (Sans modification)

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d’agglomération, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours.

(Alinéa sans modification)

« Pour les métropoles, autres que celles visées à l’alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

(Alinéa sans modification)

« Pour les communes membres de métropoles qui appliquent le régime défini au II de l’article L. 5217-14 ou membres d’établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l’article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. La première année d’application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement éligibles de la pénultième année s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

« Pour les communes membres d’établissements …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 6

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « des conseils généraux », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 est ainsi rédigée : « , des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d’agglomération et d’un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. » ;

1° (Sans modification)

2° (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Le sixième alinéa de l’article L. 2333-67 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines, aux métropoles et aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une métropole, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes. » ;

 

4° (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Le II de l’article L. 5211-5 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

 

b) (Supprimé)

 

6° Au premier alinéa de l’article L. 5211-12, après les mots : « d’une communauté d’agglomération », sont insérés les mots : « , d’une métropole » ;

6°  … mots : « communauté …

7° Au premier alinéa de l’article L. 5211-19, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou d’une métropole » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-19, après le mot : « urbaine » …

8° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, après les mots : « les communautés urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles » ;

8°  … après le mot : « urbaines » …

9° L’article L. 5211-41 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’arrêté de transformation » sont remplacés par les mots : « l’acte duquel la transformation est issue » ;

 

10° L’article L. 5211-41-1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « ou au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale » sont remplacés par les mots : « , au développement d’une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d’une métropole et à son évolution en pôle européen » ;

a) À la première phrase du premier …

… européen, » ;

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 5217-2, » ;

b) (Sans modification)

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-56, après les mots : « dispositions propres », sont insérés les mots : « aux métropoles, » ;

11° 

… après le mot : « propres » …

12° À l’article L. 5813-1, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou une métropole » ;

12°  … après le mot : « urbaine » …

13° À l’article L. 5813-2, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou de la métropole » ;

13°  … après le mot : « urbaine » …

14° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Communauté urbaine et métropole ».

14° (Sans modification)

II à VIII. – (Non modifiés) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

IX (nouveau). – L’article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est ainsi modifié :

 

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’acte de création d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole ou l’acte de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement… (le reste sans changement). » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou la communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « , la communauté urbaine ou la métropole ».

 

X (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, après le mot : « département, », sont insérés les mots : « les métropoles, ».

 

XI (nouveau). – À l’article L. 2213-3-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « d’une métropole, ».

 

XII (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 

1° Au 3° de l’article L. 229-25, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

 

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-26, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « les métropoles, » ;

 

3° Le début du troisième alinéa du V du même article est ainsi rédigé : « Les métropoles, les communautés urbaines… (le reste sans changement). » ;

 

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 371-3, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « aux métropoles, ».

 

XIII (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3132-25, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , des métropoles » ;

 

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3132-25-2, après le mot : « agglomération, », sont insérés les mots : « , de la métropole » ;

 

3° Au dernier alinéa du même article, après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , une métropole ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Pôles métropolitains

Pôles métropolitains

Article 7

Article 7

I. – Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« TITRE III

(Alinéa sans modification)

« PÔLE MÉTROPOLITAIN

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE UNIQUE

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5731-1. – Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’université et de la culture, d’aménagement de l’espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens de l’article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire.

« Art. L. 5731-1. – 

… recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture …

… territoire, ainsi que l’aménagement du territoire infradépartemental et infrarégional.

« Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5731-2. – Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. L’un d’entre eux compte plus de 150 000 habitants.

« Art. L. 5731-2. – (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 120 000 habitants limitrophe d’un État étranger.

… de plus de 50 000 habitants limitrophe …

« Le représentant de l’État dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification)

« Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5731-3. – Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. L. 5731-3. – (Sans modification)

« Par dérogation aux règles visées à l’alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l’assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

 

« Par dérogation à l’article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L’adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes. »

 

II (nouveau). – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la région d’Île-de-France.

II. – (Non modifié)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Communes nouvelles

Communes nouvelles

Article 8

Article 8

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE III

(Alinéa sans modification)

« Création d’une commune nouvelle

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-1. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Procédure de création

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« Art. L. 2113-2. – (Alinéa sans modification)

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 1° (Sans modification)

« 2° (Supprimé)

« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« 4° (Sans modification)

« Dans les cas visés aux 3° et 4°, la création est subordonnée à l’accord de l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public ou de l’arrêté de périmètre au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. À compter …

… public au maire …

… chaque commune membre dispose …

 

« Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. À compter de la notification de l’arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Art. L. 2113-3. – I. – La création de la commune nouvelle est subordonnée à la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales municipales dans chacune des communes concernées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État.

« Art. L. 2113-3. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité …

« La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

… que si le projet recueille l’accord …

… inscrits dans l’ensemble des communes concernées. Toutefois, quand le projet de création concerne des communes n’appartenant pas à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet.

« Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-4. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

« Art. L. 2113-5. – I. – (Alinéa sans modification)

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

(Alinéa sans modification)

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

(Alinéa sans modification)

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

« La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

… indemnité ni d’aucun droit …

« L’ensemble des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification)

« La commune nouvelle est substituée à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

« II. – (Sans modification)

« En cas de désaccord du représentant de l’État dans le département, dans un délai d’un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département.

 

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

 

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

 
 

« II bis (nouveau). – Par dérogation au II, si l’une des communes contiguës dont est issue la commune nouvelle est membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à cette communauté urbaine ou à cette métropole. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

 

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

« III. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.

« III. – (Sans modification)

« Art. L. 2113-6 à L. 2113-9. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Création, au sein d’une commune nouvelle, de communes déléguées

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-10 à L. 2113-19. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Dotation globale de fonctionnement

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

« Art. L. 2113-20. – (Non modifié) 

« II. – La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l’article L. 2334-7.

 

« La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la création, indexés, s’il est positif, selon le taux d’évolution de la garantie fixé par le comité des finances locales, et évolue ensuite tel que prévu au onzième alinéa de ce même article L. 2334-7.

 

« III. – La commune nouvelle perçoit une part "compensation" telle que définie au 3° de l’article L. 2334-7, égale à l’addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

 

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part "compensation" telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée.

 

« IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

 

« Cette dotation évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

 

« Art. L. 2113-21. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. L. 2113-22 et L. 2113-23. – (Non modifiés) ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10

I. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code est ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

« Le montant de la dotation d’aménagement est égal à la différence entre l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l’ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l’article L. 2113-20. »

 

IV à VII. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code est ainsi rédigé :

VIII. – (Non modifié)

« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement. »

 

IX. – Les références aux articles du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code, mentionnées aux articles L. 2123-21, L. 2335-7 et L. 2411-5 dudit code et à l’article L. 290-1 du code électoral visent ces dispositions dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

IX. – (Non modifié)

X à XIII. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV. – Les 1° et 2° de l’article L. 5321-1 du même code sont ainsi rédigés :

XIV. – (Alinéa sans modification)

« 1° Création d’une commune nouvelle par regroupement des communes membres de l’agglomération nouvelle, par application des dispositions des articles L. 2113-1 et L. 2113-2. Le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai ouvert à l’alinéa précédent. Dans le cas où les conditions de création d’une commune nouvelle fixées à l’article L. 2113-2 ne sont pas remplies, les communes disposent d’un délai de deux mois pour opter entre l’une des deux solutions restantes ;

« 1° 

… nouvelle, en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-3. Le …

… fixées aux articles L. 2113-2 et L. 2113-3 ne sont …

« 2° Transformation en commune nouvelle, suivant les dispositions de l’article L. 2113-2, des communes ou portions de communes comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ; ».

« 2°  … nouvelle, en application des articles L. 2113-2 et L. 2113-3, des communes ou …

XV à XVIII. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIX. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

I. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Dans les communes fusionnées avant la publication de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retour à l’autonomie de la commune associée si les électeurs inscrits dans la section électorale de la commune associée se prononcent en faveur de cette autonomie dans le cadre de l’appartenance à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine.

II. – Supprimé

La procédure de consultation est réalisée dans les conditions suivantes :

 

1° Le représentant de l’État organise la consultation lorsqu’il a été saisi d’une demande soit par le conseil consultatif ou la commission consultative de la commune associée, soit par le tiers des électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée ;

 

2° La consultation est organisée dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le représentant de l’État ;

 

3° Pour être validé, le projet doit recevoir la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve que la participation au scrutin soit supérieure à la moitié des électeurs inscrits, correspondant à un nombre au moins égal au quart des électeurs inscrits consultés ;

 

4° Le retour à l’autonomie est de plein droit au 1er janvier de l’année qui suit la consultation, dans le respect des limites territoriales de l’ancienne commune associée ;

 

5° La nouvelle commune redevient propriétaire de tous les terrains et édifices communaux, du domaine privé communal, du patrimoine des établissements publics communaux situés sur son territoire, des obligations et des droits relatifs à son territoire. Elle se voit dévolue la totalité des archives administratives nécessaire à son fonctionnement dans les trois mois qui suivent le retour à l’autonomie.

 

III. – (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis

Article 11 bis

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

Supprimé

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Regroupement et modification des limites territoriales
de départements et de régions

Regroupement et modification des limites territoriales
de départements et de régions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions communes

Dispositions communes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 ter 

Article 15 ter

(Supprimé)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Section 1

Section 1

Schéma départemental de coopération intercommunale

Schéma départemental de coopération intercommunale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Section 2

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité

Sous-section 1

Sous-section 1

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article 18

Article 18

I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache, par arrêté, cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.

« Art. L. 5210-1-2. – (Alinéa sans modification)

« Si la commune qu’il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, l’arrêté du représentant de l’État dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis de celui-ci est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.







… L’avis du comité de massif est …

« L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »

(Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er mars 2013. Il n’est pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

II. – 
… le 30 juin 2013. Il …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 2

Sous-section 2

Syndicats de communes et syndicats mixtes

Syndicats de communes et syndicats mixtes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 3

Sous-section 3

Pays

Pays

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 4

Sous-section 4

Commission départementale de la coopération intercommunale

Commission départementale de la coopération intercommunale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous-section 5

Sous-section 5

Dispositions diverses

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 3

Section 3

Dispositifs temporaires d’achèvement
et de rationalisation de l’intercommunalité

Dispositifs temporaires d’achèvement
et de rationalisation de l’intercommunalité

Article 29

Article 29

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut fixer, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

I. – 

… territoriales ou au plus tard à …

… département définit par arrêté, jusqu’au …



… peut définir, dans … … réserve du respect des objectifs …
… et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même …

… propre, en prenant en compte les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale, des parcs naturels régionaux et des pays ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconnaissance.

Il peut également fixer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

… également définir un …

L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er mars 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.




… jusqu’au 30 juin 2013 …

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

(Alinéa sans modification)

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

(Alinéa sans modification)

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – 

… territoriales ou au plus tard à …




… réserve du respect des objectifs …
… et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même …

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le représentant de l’État dans le département intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Le représentant de l’État dans le département peut …

… Le projet intègre les propositions …

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.






… l’accord de chaque conseil …

… délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er mars 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.




… jusqu’au 30 juin 2013, par …

L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté de modification du périmètre emporte …

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

Le présent II s’applique de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.




… et pendant …

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

III. – 

… code ou au plus tard à compter …

Il peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le représentant de l’État dans le département intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Le représentant de l’État dans le département peut …

… Le projet intègre les propositions …

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.






… l’accord de chaque conseil …



… délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er mars 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.




… jusqu’au 30 juin 2013 …

L’arrêté emporte également, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

L’arrêté de fusion emporte, le cas

L’arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

(Alinéa sans modification)

Les III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

Le présent III s’applique de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.

… et pendant …

Article 30

Article 30

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

I. – 

… territoriales ou au plus tard à …



… réserve du respect des objectifs …
… et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même …

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l’avis adopté par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

… délai, l’avis est réputé favorable.

La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er mars 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.




… jusqu’au 30 juin 2013 …

Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.

II. – 

… code ou au plus tard à compter …




… … réserve du respect des objectifs … … et de la prise en compte des orientations définies au III de ce même …

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics concernés. La modification de périmètre est soumise à l’avis du comité syndical concerné. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.


… publics de coopération intercommunale concernés …

… l’avis de chaque organe …

… l’accord de chaque conseil …

… délai, l’avis est réputé favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er mars 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.




… jusqu’au 30 juin 2013, par …

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.

(Alinéa sans modification)

Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable.

… L. 5211-18 du même code est …

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code.

III. – 

… code ou au plus tard à compter …







… au III de ce même …

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

(Alinéa sans modification)

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

… délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 1er mars 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.




… jusqu’au 30 juin 2013 …

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(Alinéa sans modification)

Les III et IV de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

… L. 5212-27 du même code sont …

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Renforcement de l’intercommunalité

Renforcement de l’intercommunalité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34 bis A

Article 34 bis A

I. – Le second alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. –  … du même code est …

« Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Lorsque les prestations qu’elles visent à accomplir portent sur des services non économiques d’intérêt général au sens du droit de l’Union européenne ou lorsque, portant sur d’autres tâches d’intérêt public, les prestations sont appelées à s’effectuer en coopération entre les personnes signataires, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d’une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa. »


… entre les départements, les régions, leurs …

… qu’elles réalisent portent …

… d’autres missions d’intérêt … … s’effectuer dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 5111-1-1, ces …

II. – Après l’article L. 5111-1 du même code, il est inséré un article L. 5111-1-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5111-1-1. – I. – Lorsqu’elles ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient :

« Art. L. 5111-1-1. – I. – 


… entre les départements, les régions, leurs …

« – soit la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’un autre de ces cocontractants ;

(Alinéa sans modification)

« – soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d’un service unifié relevant d’un seul de ces cocontractants.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.

(Alinéa sans modification)

« Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.

(Alinéa sans modification)

« Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.

(Alinéa sans modification)

« II. – Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l’article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d’un syndicat mixte, se doter d’un service unifié ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés auxdites compétences.

« II. – 

… rattachés à ces compétences.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 34 quinquies A

Article 34 quinquies A

(Supprimé)

Après la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. »

Article 34 quinquies 

Article 34 quinquies

Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« Art. L. 5211-28-3. – (Alinéa sans modification)

« Pour chaque taxe dont l’unification est décidée, le taux de la taxe est voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à leur vote par les communes.


… par l’organe délibérant de …

… à son vote …

« La première année d’application du présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l’unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

… année de l’unification prévue par le présent …

… taxe dans l’ensemble des communes …

« La première année d’application du présent article, le taux de la taxe d’habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l’année précédente.

… année de l’unification prévue par le présent …

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale  percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen mentionné aux deux alinéas précédents est majoré du taux de la taxe perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

… dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque …
… celle de l’unification prévue par ces … … aux mêmes troisième et quatrième alinéas est …

« Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé l’année précédant la première année d’application du présent article entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.






… année de l’unification prévue par le présent …

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 % et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %. »

… 90 %, le taux …

… inférieur ou égal à …

… inférieur ou égal à …

… inférieur ou égal à …

… inférieur ou égal à …

… inférieur ou égal à …

… inférieur ou égal à …

… inférieur ou égal à …

… inférieur ou égal à …

…inférieur ou égal à …

TITRE IV

TITRE IV

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 35

Article 35

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une loi précise la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d’encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales.

I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

 

II. – L’article L. 4221-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

 

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

 

III. – La première phrase de l’article L. 4433-1 du même code est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

 

« Il peut en outre, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt régional pour lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique. »

 

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et les régions.

 

« Lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence. »

 

V. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1111-8. – Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée.

 

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.

 

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

bis (nouveau). – Avant la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent article, un comité composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l’État et présidé par un représentant élu des collectivités territoriales procède à l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-9, L. 1111-10, L. 1611-8, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue des articles 35 à 35 quater de la présente loi, et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Premier ministre ainsi qu’au Parlement. Un décret en Conseil d’État détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ce comité.

 

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 35 bis AA (nouveau)

Article 35 bis AA

En application de l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et au développement de la montagne, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article 35 de la présente loi, un projet de loi fixant des mesures d’adaptation desdites dispositions à la spécificité de la montagne est soumis au Parlement, après consultation du Conseil national de la montagne.

(Supprimé)

Article 35 bis A

Article 35 bis A

(Supprimé)

Le III de l’article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert ne peut engager la procédure de fermeture de l’aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l’avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l’État. »

Article 35 bis

Article 35 bis

(Supprimé)

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-9 dont le I est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1111-9. – I. – Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l’organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l’élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l’occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.

 

« Ce schéma fixe :

 

« a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;

 

« b) L’organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d’investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;

 

« c) Les conditions d’organisation et de mutualisation des services.

 

« Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l’équipement et à l’entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l’aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.

 

« Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.

 

« Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.

 

« Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes. »

 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code devient le II de l’article L. 1111-9.

Article 35 ter

Article 35 ter

(Supprimé)

I. – Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du même code est complété par un article L. 1111-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1111-10. – I. – Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.

 

« II. – La région peut contribuer au financement des opérations d’envergure régionale des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d’intérêt public.

 

« III. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

 

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet pour les communes de moins de 3 500 habitants et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. Elle est de 30 % pour les autres collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.

 

« Pour les projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département.

 

« Pour les projets d’investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, au vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.

 

« IV. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

 

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 35 quater

Article 35 quater

(Supprimé)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est complété par un article L. 1611-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1611-8. – I. – La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne d’un état récapitulatif de l’ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.

 

« À compter du 1er janvier 2012, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n’est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.

 

« À compter du 1er janvier 2015, à défaut d’adoption dans la région concernée du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l’article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s’il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants.

 

« La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l’état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d’un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article. »

 

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1611-8, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet État-région et toute opération dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.

 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 35 quinquies

Article 35 quinquies

(Supprimé)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3312-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

 

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4312-11 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4312-11. – Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. »

 

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011.

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 36 A

Article 36 A

Le sixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« – sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, et de deux pour les communautés d’agglomération et syndicats d’agglomération nouvelle et d’un pour les syndicats de communes ; ».


… intercommunale élus …

… intercommunale, à …
… métropoles, de deux pour …

… article et …

… nouvelle ; ».

Article 36 B

Article 36 B

(Supprimé)

L’article L. 3113-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n°          du                   de réforme des collectivités territoriales. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36 D (nouveau)

Article 36 D

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;

1° (Sans modification)

2° L’article 9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Sans modification)

« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :

 

« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;

 

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9-1 A. » ;

 

3° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 A ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. 9-1 A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

« Art. 9-1 A. – 
… est divisée en deux parts égales :

 

« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.

(Alinéa sans modification)

« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause.

(Alinéa sans modification)

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette répartition :

Alinéa supprimé

« – les suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral ;

« Il n’est pas tenu compte des suffrages …

« – les suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique dans un département où l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9 de la présente loi, dépasse 33 % du nombre total de ces candidats ;

Alinéa supprimé

« – les suffrages obtenus dans une région où les suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique n’ont pas été pris en compte en application de l’alinéa précédent dans au moins 33 % des départements ;

Alinéa supprimé

« – la totalité des suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique dont les suffrages obtenus n’ont pas été pris en compte en application de l’alinéa précédent dans au moins 33 % des régions.

Alinéa supprimé

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste. » ;

(Alinéa sans modification)

 

« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.

 

« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.

 

« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l’article 9 ».

4° (Sans modification)

 

5° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa de l’article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la partie de la première fraction qui lui est attribué en application de ce même article est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats. »

 

II (nouveau). – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

Article 36

Article 36

L’article 1er prend effet lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

I. – Les articles 1er, 1er bis C, 1er bis et 36 D entrent en vigueur lors de …

 

II (nouveau). – L’article 36 A entre en vigueur lors du prochain renouvellement du comité des finances locales.

Article 37

Article 37

I et II. – (Non modifiés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III (nouveau). – Les dispositions des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la publication de la présente loi.

III. – Les articles …

… la promulgation de la …

 

IV (nouveau). – Le II du présent article est également applicable aux projets en cours qui ont fait l’objet d’un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.

 

V (nouveau). – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 29 de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant selon les modalités prévues aux I A à IV du même article L. 5211-6-1.

 

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale fixée selon les modalités de l’alinéa précédent. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités prévues aux I et II du même article L. 5211-6-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Article 39

(Conforme)

(Pour coordination)

I. – Le 3° du II de l’article 3, les articles 5 A, 5 B, 6 ter, 14, 19 bis A, 19 bis, 20, le II de l’article 21, les articles 21 bis, 22, 23, les I et III de l’article 24, les articles 24 ter, 26, 27, 28 bis, le I de l’article 31, les articles 33, 34 et 34 bis AA sont applicables en Polynésie française.

I. – 

… 14, 15 bis, 19 bis A …

… 22, les I, II, II bis, III et IV de l’article 23, les I … … 28 bis, 31 A, le I de l’article 31, l’article 33, le I de l’article 34 et l’article 34 bis AA …

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

1° Maintien de la suppression

2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au I, la référence : « L. 5211-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-4-3 » et les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à IV » ;

a) (Sans modification)

b) Au 1° du III, après le mot : « alinéas », sont insérées les références : « du I et dans le dernier alinéa du IV » ;

b) (Sans modification)

c) Le 2° est ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

« 2° Dans le cinquième alinéa du I, les mots : « du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

 

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« 1° À la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : “communaux” est remplacé par les mots : “des communes de la Polynésie française” ;

« 1° Au quatrième alinéa …

 

« 1° bis (nouveau) Au cinquième alinéa, les références : « aux articles 39, 40, 61, 64 à 73, 75, 78, 79, aux sixième à huitième alinéas de l’article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacées par les références : « aux articles 44, 50, 56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l’article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

« 2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : “du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée” sont remplacés par les mots : “du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée” » ;

« 2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, la référence : “du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée” est remplacée par la référence : “du dernier …

2° bis (nouveau) Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est ainsi rédigé :

2° bis Le 2° du II de l’article L. 5842-3 est abrogé ;

« 2° Au 2° du II, les mots : “d’une communauté urbaine ou d’une métropole,” sont supprimés. » ;

Alinéa supprimé

3° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au I, la référence : « dernier alinéa du II » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du IV » ;

a) (Sans modification)

b) (nouveau) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« II bis. – Pour l’application de l’article L. 5211-9-2 :

 

« 1° Au III, la référence : “aux trois premiers alinéas du I” est remplacée par la référence : “aux deux premiers alinéas du I” ;

 

« 2° Au IV, la référence : “aux quatrième et dernier alinéas” est remplacée par la référence : “au dernier alinéa” » ;

 
 

3° bis A (nouveau) À l’article L. 5842-9, la référence : « L. 5211-40 » est remplacée par la référence : « L. 5211-40-1 » ;

3° bis (nouveau) Au IV de l’article L. 5842-10, les mots : « les mots : “et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 1638 quinquies du code général des impôts” figurant au I sont supprimés et, » sont supprimés ;

3° bis (Sans modification)

4° L’article L. 5842-11 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

 

« I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV. » ;

 

b) Le III est ainsi rédigé :

 

« III. – Pour l’application de l’article L. 5211-43 :

 

« 1° Au 1°, le pourcentage : “40 %” est remplacé par le pourcentage : “60 %” ;

 

« 2° Au 2°, le pourcentage : “40 %” est remplacé par le pourcentage : “20 %” et les mots : “ayant leur siège dans le département,” ainsi que les mots : “à l’exception des syndicats de communes” sont supprimés ;

 

« 3° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

 

« “3° 15 % par des représentants de l’assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

 

« “4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement.” ;

 

« 4° Le 5° et l’avant-dernier alinéa sont supprimés. » ;

 

c) (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-45 :

 

« 1° L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

« 2° Au second alinéa, les mots : “et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43” sont supprimés. » ;

 

4° bis (nouveau) À l’article L. 5842-15, la référence : « et L. 5212-7 » est remplacée par les références : « , L. 5212-7 et L. 5212-8 » ;

4° bis (Sans modification)

5° À l’article L. 5842-18, après les mots : « Les articles », est insérée la référence : « L. 5212-27, » ;

 (Sans modification)

5° bis (nouveau) L’article L. 5842-19 est ainsi rédigé :

5° bis (Sans modification)

« Art. L. 5842-19. – Les articles L. 5212-33 et L. 5212-34 sont applicables en Polynésie française. » ;

 

6° (nouveau) Les 1° et 2° du II de l’article L. 5842-25 sont remplacés par des 1°, 2° et 2° bis ainsi rédigés :

 (Sans modification)

« 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : “du département ou la commune la plus importante du département” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

 

« 2° À la fin de la troisième phrase, les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la Polynésie française” ;

 

« 2° bis La cinquième phrase est supprimée ; »

 

7° (nouveau) Au I de l’article L. 5843-2, les mots : « à l’exception de son dernier alinéa » sont supprimés.

 (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 40 bis (nouveau)

 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer, par voie d’ordonnance et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de la même loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42 (nouveau)

Article 42

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale, de création d’un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d’affectation du personnel en matière de zones d’activité économique ou en matière de zones d’aménagement concerté n’ont pas été décidées préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté.







… la promulgation de …

ANNEXE AU PROJET DE LOI (1)

___

NOMBRE DE CONSEILLERS TERRITORIAUX PAR RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT

Région

Nombre de membres du conseil régional

Département

Nombre de conseillers territoriaux

 

S2

AN2

 

S2

AN2

Alsace

74

(Sans modification)

Bas-Rhin

43

(Sans modification)

     

Haut-Rhin

31

(Sans modification)

Aquitaine

211

(Sans modification)

Dordogne

33

(Sans modification)

     

Gironde

79

(Sans modification)

     

Landes

27

(Sans modification)

     

Lot-et-Garonne

27

(Sans modification)

     

Pyrénées-Atlantiques

45

(Sans modification)

Auvergne

146

(Sans modification)

Allier

35

(Sans modification)

     

Cantal

21

(Sans modification)

     

Haute-Loire

27

(Sans modification)

     

Puy-de-Dôme

63

(Sans modification)

Bourgogne

134

(Sans modification)

Côte-d’Or

41

(Sans modification)

     

Nièvre

21

(Sans modification)

     

Saône-et-Loire

43

(Sans modification)

     

Yonne

29

(Sans modification)

Bretagne

190

(Sans modification)

Côtes-d’Armor

35

(Sans modification)

     

Finistère

55

(Sans modification)

     

Ille-et-Vilaine

57

(Sans modification)

     

Morbihan

43

(Sans modification)

Centre

184

172

Cher

27

25

     

Eure-et-Loir

29

(Sans modification)

     

Indre

21

19

     

Indre-et-Loire

39

35

     

Loir-et-Cher

27

25

     

Loiret

41

39

Champagne-Ardenne

136

138

Ardennes

33

(Sans modification)

     

Aube

33

(Sans modification)

     

Marne

45

49

     

Haute-Marne

25

23

Franche-Comté

104

(Sans modification)

Doubs

39

(Sans modification)

     

Jura

27

(Sans modification)

     

Haute-Saône

23

(Sans modification)

     

Territoire de Belfort

15

(Sans modification)

Guadeloupe

43

(Sans modification)

Guadeloupe

43

(Sans modification)

Île-de-France

308

(Sans modification)

Paris

55

(Sans modification)

     

Seine-et-Marne

35

(Sans modification)

     

Yvelines

37

(Sans modification)

     

Essonne

33

(Sans modification)

     

Hauts-de-Seine

41

(Sans modification)

     

Seine-Saint-Denis

39

(Sans modification)

     

Val-de-Marne

35

(Sans modification)

     

Val-d’Oise

33

(Sans modification)

Languedoc-Roussillon

167

(Sans modification)

Aude

27

(Sans modification)

     

Gard

39

(Sans modification)

     

Hérault

55

(Sans modification)

     

Lozère

15

(Sans modification)

     

Pyrénées-Orientales

31

(Sans modification)

Limousin

91

(Sans modification)

Corrèze

29

(Sans modification)

     

Creuse

19

(Sans modification)

     

Haute-Vienne

43

(Sans modification)

Lorraine

134

126

Meurthe-et-Moselle

37

35

     

Meuse

19

17

     

Moselle

51

49

     

Vosges

27

25

Midi-Pyrénées

246

250

Ariège

15

(Sans modification)

     

Aveyron

31

29

     

Haute-Garonne

75

89

     

Gers

21

19

     

Lot

21

19

     

Hautes-Pyrénées

25

23

     

Tarn

33

(Sans modification)

     

Tarn-et-Garonne

25

23

Basse-Normandie

117

(Sans modification)

Calvados

49

(Sans modification)

     

Manche

39

(Sans modification)

     

Orne

29

(Sans modification)

Haute-Normandie

98

(Sans modification)

Eure

35

(Sans modification)

     

Seine-Maritime

63

(Sans modification)

Nord - Pas-de-Calais

138

(Sans modification)

Nord

81

(Sans modification)

     

Pas-de-Calais

57

(Sans modification)

Pays de la Loire

173

175

Loire-Atlantique

51

53

     

Maine-et-Loire

39

(Sans modification)

     

Mayenne

21

19

     

Sarthe

31

(Sans modification)

     

Vendée

31

33

Picardie

109

103

Aisne

33

31

     

Oise

39

37

     

Somme

37

35

Poitou-Charentes

124

(Sans modification)

Charente

25

(Sans modification)

     

Charente-Maritime

41

(Sans modification)

     

Deux-Sèvres

27

(Sans modification)

     

Vienne

31

(Sans modification)

Provence-Alpes-Côte d’Azur

226

(Sans modification)

Alpes-de-Haute-Provence

15

(Sans modification)

     

Hautes-Alpes

15

(Sans modification)

     

Alpes-Maritimes

49

(Sans modification)

     

Bouches-du-Rhône

75

(Sans modification)

     

Var

45

(Sans modification)

     

Vaucluse

27

(Sans modification)

La Réunion

49

(Sans modification)

La Réunion

49

(Sans modification)

Rhône-Alpes

298

(Sans modification)

Ain

33

(Sans modification)

     

Ardèche

19

(Sans modification)

     

Drôme

27

(Sans modification)

     

Isère

49

(Sans modification)

     

Loire

39

(Sans modification)

     

Rhône

69

(Sans modification)

     

Savoie

25

(Sans modification)

     

Haute-Savoie

37

(Sans modification)

© Assemblée nationale

1 () S2 : Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.
AN2 : Texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture..