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Amendements  sur le projet ou la proposition

N°3106

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 3065), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques,

PAR M. Claude GOASGUEN,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2081, 2216, 2220 et T.A. 400.

2ème lecture : 2456, 2627 et T.A. 499.

Sénat : 1ère lecture : 235, 385, 386, 388, 389 et T.A. 90 (2009-2010).

2ème lecture : 584 (2009-2010), 177, 178 et T.A. 36 (2010-2011).

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 11

Article 1er (article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Prérogatives des instances de contrôle ou d’évaluation des deux assemblées du Parlement 11

Article 3 (article L. 132-5 [nouveau] du code des juridictions financières) : Assistance de la Cour des comptes au Parlement pour l’évaluation des politiques publiques 12

TABLEAU COMPARATIF 15

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Sénat a adopté en deuxième lecture, le 20 décembre 2010, la proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques. Plus d’une année après son dépôt initial sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 18 novembre 2009, et alors que la proposition de loi du Président Bernard Accoyer a déjà fait l’objet de deux lectures dans chaque assemblée, il est grand temps de parvenir à l’adoption d’un texte définitif qui offre effectivement aux organes parlementaires de nouveaux moyens de contrôle et d’évaluation.

Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, la proposition de loi comprenait trois dispositions.

L’article 1er conférait aux rapporteurs des instances permanentes de contrôle et d’évaluation des deux assemblées (délégations parlementaires de chaque assemblée, Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques à l’Assemblée nationale) les pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et de communication des documents conférés par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 aux rapporteurs des commissions d’enquête. Dans le cas où plusieurs rapporteurs étaient chargés d’une mission, il était précisé qu’ils devaient exercer conjointement leur mission Cet article prévoyait également que toute personne dont l’audition est estimée nécessaire par une instance parlementaire de contrôle et d’évaluation puisse être convoquée par celle-ci. Enfin, il instaurait une amende en cas d’obstacle à l’exercice de l’une de ces prérogatives.

L’article 2 de la proposition de loi remédiait à la censure par le Conseil constitutionnel, dans le Règlement de l’Assemblée nationale, d’une disposition relative aux conditions de consultation du procès-verbal des personnes auditionnées par une commission d’enquête, en introduisant cette disposition dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée.

Enfin, l’article 3 de la proposition de loi accordait au Président de chacune des assemblées du Parlement la faculté de demander à la Cour des comptes, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une commission permanente dans son champ de compétence, soit à la demande d’une instance permanente d’évaluation des politiques publiques d’une assemblée en ce qui concerne les politiques publiques transversales, un rapport d’évaluation d’une politique publique. Cet article précisait que le délai dans lequel la Cour des comptes devrait remettre son rapport serait déterminé après consultation de son premier président, sans pouvoir excéder douze mois. Enfin, le soin de statuer sur la publication du rapport de la Cour des comptes était confié à l’autorité ou l’organisme à l’origine de la demande d’assistance.

En première lecture, le Sénat, tout en adoptant conforme l’article 2, a apporté des modifications substantielles aux deux autres dispositions de la proposition de loi.

Sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, M. Patrice Gélard, le Sénat a modifié l’article 1er, afin que les pouvoirs d’enquête et de convocation en audition des instances permanentes chargées de l’évaluation et du contrôle leur soient conférés pour une mission limitée, pour une durée de six mois, et par une autorisation expresse de l’assemblée.

Sur proposition des rapporteurs des commissions des Finances et des Affaires sociales saisies pour avis, MM. Jean Arthuis et Alain Vasselle, l’article 3 a également été modifié, d’une part pour préciser que les enquêtes demandées à la Cour des comptes par l’intermédiaire des présidents des assemblées parlementaires ne peuvent porter sur le suivi ou le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale, d’autre part pour prévoir que la Cour des comptes doit assurer en priorité le traitement des demandes d’enquête formulées par les commissions des Finances et par les commissions des Affaires sociales (1) .

Dans le même temps, le Sénat a introduit un article 4, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, pour réserver au code des juridictions financières le soin de définir les conditions de l’assistance de la Cour des comptes pour l’évaluation des politiques publiques.

L’Assemblée nationale, saisie en deuxième lecture, a jugé que les modifications introduites dans les articles 1er et 3 auraient des conséquences très négatives sur les nouveaux droits qu’il est proposé de conférer aux instances permanentes d’évaluation et de contrôle de chaque assemblée, et a donc souhaité rétablir la rédaction qu’elle avait adoptée en première lecture pour ces deux articles de la proposition de loi.

L’Assemblée nationale a dans le même temps adopté sans modification l’article 4 introduit par le Sénat.

La deuxième lecture au Sénat a permis d’apporter un réel infléchissement à sa position en première lecture, démontrant ainsi une volonté de parvenir à un accord avec notre assemblée.

En effet, le Sénat a renoncé à adopter à nouveau la disposition qu’il avait introduite en première lecture, sur proposition de MM. Jean Arthuis et Alain Vasselle, qui instaurait une priorité des demandes d’assistance à la Cour des comptes formulées par les commissions des Finances et des Affaires sociales des deux assemblées.

La disposition prévoyant que les demandes d’enquêtes transmises par les Présidents des deux assemblées ne pourront porter sur l’exécution des lois de finances ou l’application des lois de financement de la sécurité sociale ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale a pour sa part été réintroduite. Le rapporteur de la commission des Lois a toutefois assorti cette réintroduction d’explications qui permettent d’atténuer les problèmes qu’une lecture trop rigoureuse de cette disposition pourrait susciter. Il a jugé que cette disposition, qui transcrit dans la législation une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel lors du contrôle de la dernière modification du Règlement de l’Assemblée nationale (2), « n’interdit […] pas qu’une commission permanente, dans son champ de compétence, ou qu’une instance d’évaluation, sur un domaine transversal, demande l’assistance de la Cour des comptes pour évaluer une politique publique, en intégrant certains aspects financiers. Il importe en revanche que cette dimension financière demeure subsidiaire et ne constitue pas l’angle principal d’examen de la question. » (3)

Votre rapporteur partage pleinement cette analyse, qui est la seule susceptible de permettre aux commissions permanentes autres que celles des Finances et des Affaires sociales d’obtenir une assistance de la Cour des comptes pour l’évaluation d’une politique publique relevant de leur champ de compétence.

Sous la réserve de cette interprétation de la restriction aux demandes d’assistance de la Cour des comptes, l’article 3 devrait ainsi permettre aux commissions permanentes et instances permanentes d’évaluation d’obtenir une assistance de la Cour des comptes.

Par ailleurs, le Sénat a rétabli la rédaction qu’il avait adoptée en première lecture pour l’article 1er, en la justifiant par la volonté de ne pas créer un déséquilibre entre les pouvoirs des commissions permanentes et ceux des instances permanentes de contrôle et d’évaluation.

L’article 1er conduira à ce que l’assemblée concernée autorise expressément et au cas par cas ses instances permanentes de contrôle et d’évaluation à faire usage des prérogatives des commissions d’enquête, pour une durée de six mois et une mission déterminée.

À l’Assemblée nationale, pourrait être utilisée une procédure jusqu’alors inusitée mais néanmoins prévue par les articles 145-1 à 145-3 du Règlement : la présentation par ces instances d’une demande d’attribution des pouvoirs d’une commission d’enquête pour un objet et une durée limitée, affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions, et considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance suivant cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition.

À ce stade de la discussion parlementaire, il est de l’intérêt de tous que les dispositions contenues dans la proposition de loi soient promulguées et utilisées le plus rapidement possible. Aussi, même si le texte résultant de la deuxième lecture au Sénat demeure, sur plusieurs points, en retrait sur ce qu’aurait souhaité l’Assemblée nationale, il constitue néanmoins une position de compromis à laquelle votre rapporteur se rallie.

En effet, l’article 3 permettra, dès son entrée en vigueur, de solliciter la Cour des comptes pour des demandes d’évaluation de politiques publiques intéressant tant les commissions permanentes que les instances permanentes d’évaluation. De même, l’article 1er permettra, dès son entrée en vigueur, à chaque assemblée de confier à ses instances permanentes de contrôle et d’évaluation des pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place ainsi que de convocation en audition.

*

* *

La Commission examine, au cours de sa réunion du mercredi 19 janvier 2010, la proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.

M. Claude Goasguen, rapporteur. Cette proposition de loi, que nous connaissons tous, fait l’objet d’un zèle remarquable de la part du Sénat – qui s’occupe, à travers ses amendements, de la manière dont l’Assemblée nationale doit fonctionner. Peut-être pourrions-nous, de la même façon, nous intéresser au fonctionnement du Sénat… Il y avait pourtant, en la matière, une tradition bien établie.

Néanmoins, les choses avancent. Le Sénat, il faut bien le dire, n’est pas très favorable au contrôle et à l’évaluation des politiques publiques tels que nous les entendons. Nous avons réussi à trouver un accord sur l’article 3, relatif à l’assistance de la Cour des comptes, même si le président Arthuis n’a manifesté qu’un intérêt modéré pour la faculté ainsi ouverte. Quant à l’article 1er, le Sénat a maintenu sa position, ce qui nous conduira à faire usage de dispositions du Règlement jusqu’ici inusitées pour obtenir des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place et de convocation en audition. Toute cette gymnastique assez déplaisante montre que, sur un texte qui pourrait normalement recueillir l’unanimité des parlementaires, nous sommes confrontés des résistances archaïques – qui ne m’étonnent guère de la part des sénateurs mais qui seraient regrettables de la part des députés.

M. René Dosière.  Pourriez-vous expliciter votre position finale ?

M. le rapporteur. Je propose un vote conforme.

M. René Dosière.  Autrement dit, nous capitulons.

M. le rapporteur. Non. Sur l’article 3, nous avons réussi à convaincre le Sénat ; et à l’article 1er, nous avons trouvé une solution. La question est de savoir si on veut aller vite ou non. Pour ma part je ne suis pas hostile à une troisième lecture mais, comme nous y invite le Président de notre Assemblée, il ne faut pas non plus trop tarder : cela fait un an que le Comité d’évaluation et de contrôle a été mis en place ; à ce rythme, les travaux d’évaluation seront à peine commencés quand nous arriverons à la fin de la législature…

M. René Dosière.  Le groupe socialiste est plutôt réservé sur l’idée d’accepter les exigences du Sénat. Il faut rappeler que la divergence entre les deux assemblées porte sur les pouvoirs du Comité d’évaluation et de contrôle. S’agissant de cet organe transversal institué à l’Assemblée nationale, pourquoi faudrait-il que le Sénat, qui n’a pas voulu créer d’équivalent en son sein, nous dicte ce que nous devons faire ? Sur le principe, cela me paraît problématique…

Une possibilité serait que le Président de l’Assemblée nationale se rapproche du Président du Sénat pour qu’ils décident ensemble de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire. Les différences entre le texte adopté par l’Assemblée nationale et le texte adopté par le Sénat sont loin d’être négligeables.

À propos du retard que l’on pourrait faire prendre aux travaux du CEC, j’avoue que c’est de l’utilité même du CEC que je commence à douter, au vu du sort qui a été réservé, dans le texte sur le Défenseur des droits, aux conclusions des travaux que Christian Vanneste et moi avons menés sur les autorités administratives indépendantes… Mais c’est là un problème interne au CEC, dont nous discuterons en son sein. Arrêter là le débat sur ce texte avec le Sénat – qui, encore une fois, n’est aucunement concerné – me paraît plus que dommage.

M. le rapporteur. J’entends bien ce que vous dites, mais une CMP échouerait certainement. Faudrait-il en arriver à une épreuve de force ?

Je précise, à propos de l’article 1er, qu’il sera possible de faire usage des articles 145-1 à 145-3 du Règlement, permettant la présentation, par les instances permanentes de contrôle et d’évaluation, d’une demande d’attribution des pouvoirs d’une commission d’enquête pour un objet et une durée limités.

Le choix de la rapidité me paraît la meilleure solution, et c’est pourquoi je propose un vote conforme – sans enthousiasme. Chacun se déterminera en conscience.

La Commission en vient à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Prérogatives des instances de contrôle ou d’évaluation des deux assemblées du Parlement

En première lecture, l’Assemblée nationale a proposé d’introduire un nouvel article 5 ter A dans l’ordonnance du 17 novembre 1958, afin de conférer aux instances permanentes de contrôle et d’évaluation créées au sein de l’une des assemblées, d’une part, le même pouvoir de convocation en audition que celui des commissions permanentes ou spéciales, d’autre part, les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux des rapporteurs des commissions d’enquête.

M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, a considéré qu’il ne conviendrait pas de confier aux instances d’évaluation et de contrôle des prérogatives reconnues aux commissions d’enquête dans des conditions plus favorables que celles qui sont imposées aux commissions permanentes ou spéciales. Aussi, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a aligné le régime d’obtention des pouvoirs des commissions d’enquête par les instances permanentes de contrôle et d’évaluation sur celui prévu à l’article 5 ter pour les commissions permanentes ou spéciales.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale avait souhaité revenir à son texte initial, émettant le souhait que les restrictions apportées par le Sénat à l’obtention des prérogatives d’une commission d’enquête soient levées. Le Sénat a ensuite rétabli la rédaction qu’il avait adoptée en première lecture.

Dans la mesure où la rédaction du Sénat n’empêchera pas le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale de disposer de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place, d’obtenir la communication de tous documents et de convoquer en audition, mais conduira seulement à ce que de tels pouvoirs soient conférés par l’Assemblée nationale elle-même, au cas par cas, pour des missions déterminées et une durée de six mois, votre rapporteur vous propose une adoption conforme de l’article 1er.

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La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 3

(article L. 132-5 [nouveau] du code des juridictions financières)


Assistance de la Cour des comptes au Parlement pour l’évaluation des politiques publiques

En première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité donner au Parlement de nouvelles possibilités de demander l’assistance de la Cour des comptes, dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques, en permettant aux présidents de chacune des assemblées de formuler de telles demandes ou de relayer celles formulées par chaque commission permanente dans son domaine de compétence ou par une instance permanente de l’assemblée concernée lorsque la demande dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.

L’Assemblée nationale a également prévu qu’un délai serait fixé à la Cour des comptes pour répondre à cette demande d’assistance (dans la limite de douze mois et après consultation du Premier président) et que la décision de publication du rapport transmis par la Cour des comptes incomberait à l’autorité à l’origine de la demande d’assistance.

Le Sénat, sans remettre en cause cette nouvelle possibilité d’assistance de la Cour des comptes au Parlement, l’avait en première lecture très fortement encadrée, posant le principe d’une priorité des demandes formulées par les commissions des Finances et des Affaires sociales sur le fondement des dispositions organiques les concernant, et excluant du champ des demandes transmises par les présidents des deux assemblées les enquêtes relatives au suivi et au contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que celles relatives aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.

L’Assemblée nationale avait, en deuxième lecture, supprimé ces deux restrictions et rétabli ainsi le texte qu’elle avait adopté en première lecture. Elle avait en effet considéré que la première, introduisant une priorité excessive, serait également problématique au regard de l’absence de délai imparti à la Cour des comptes pour répondre aux demandes formulées par les commissions des Affaires sociales. Elle avait également craint que la seconde puisse être comprise comme une interdiction pour les instances autres que les commissions des Finances et des Affaires sociales de s’intéresser à la dimension financière des politiques publiques.

Le Sénat, en deuxième lecture a pris en compte ces critiques formulées par notre assemblée. D’une part, il n’a pas rétabli la priorité des demandes d’assistance formulées par les commissions des Finances et des Affaires sociales. D’autre part, le rétablissement de la réserve relative aux demandes d’enquête portant sur des questions de finances publiques ou de finances sociales a été accompagné d’observations du rapporteur qui plaident en faveur d’une interprétation non restrictive de la disposition.

Dans la mesure où les présidents des deux assemblées, lorsqu’ils transmettront des demandes à la Cour des comptes, seront à même de faire prévaloir cette interprétation non restrictive du champ des demandes en provenance des instances permanentes d’évaluation ou des commissions permanentes autres que celles des Finances et des Affaires sociales, l’article 3 peut faire l’objet d’une adoption conforme.

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* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Enfin elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

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Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Après l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 ter A ainsi rédigé :

L’article 5 ter de l’ordonnance …

… parlementaires est ainsi modifié :

(Sans modification)

« Art. 5 ter A. – Les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article 5 bis.

1° Après le mot : « spéciales », sont insérés les mots : « et les instances …

… permanente » ;

 
 

2° Au début de cet article est insérée la mention : « I. – » ;

 
 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« Les rapporteurs désignés par ces instances exercent conjointement leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 6.

« II. – Lorsque les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente disposent, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, des prérogatives visées à l’article 6, les rapporteurs qu’elles désignent exercent leur mission conjointement. »

 

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 € d’amende. »

Alinéa supprimé

 

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Article 3

Article 3

Article 3

Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 132-5. – Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d’une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d’une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l’évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.

« Art. L. 132-5. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Les demandes formulées au titre de l’alinéa précédent ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.

 

« L’assistance de la Cour des comptes prend la forme d’un rapport. Ce rapport est communiqué à l’autorité qui est à l’origine de la demande, dans un délai qu’elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, lorsqu’il est à l’initiative de la demande d’assistance de la Cour des comptes, et dans les autres cas la commission permanente ou l’instance permanente à l’origine de la demande d’assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis. »

(Alinéa sans modification)

 

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© Assemblée nationale

1 () Respectivement en application de l’article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et en application de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières.

2 () Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen des dispositions introduites dans le Règlement de l’Assemblée nationale confiant au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques des tâches d’évaluation de politiques publiques transversales, a en effet considéré : « qu’aux termes du premier alinéa de l’article 57 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : " Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques " ; qu’aux termes de l’article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale : " Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat saisies au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent l’application de ces lois et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale " ; qu’ainsi sont exclus du champ de compétence du comité le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que l’évaluation de toute question relative aux finances publiques et aux finances de la sécurité sociale » (décision n° 2009-581 DC du 25 juin 2009, considérant 59).

3 () M. Patrice Gélard, Rapport au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, Sénat, session ordinaire 2010-2011, 15 décembre 2010, n° 177, page 16.