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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3246

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mars 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2931) relatif à l’élection des représentants au Parlement européen,

PAR M. Jean TIBERI,

Député.

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INTRODUCTION 5

I.– L’ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE DE DEUX REPRÉSENTANTS FRANÇAIS SUPPLÉMENTAIRES AU PARLEMENT EUROPÉEN 6

II.– LA POSSIBILITÉ POUR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER DE PARTICIPER AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DANS LES BUREAUX DE VOTE CONSULAIRE 7

EXAMEN DES ARTICLES 15

Chapitre Ier Dispositions organisant, à titre transitoire, l’élection en France de deux représentants supplémentaires au Parlement européen 15

Article 1er : Désignation par l’Assemblée nationale des deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en vertu du protocole du 23 juin 2010 15

Article 2 : Modalités de l’élection des deux représentants supplémentaires au Parlement européen 18

Article 3 : Cessation de l’exercice du mandat de député des deux représentants supplémentaires au Parlement européen 20

Article 4 : Entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre 22

Chapitre II – Participation des Français établis hors de France à l’élection des représentants au Parlement européen 23

Article 5 (article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Interdiction du double vote pour l’élection des représentants au Parlement européen 23

Article 6 (article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Population à prendre en compte pour répartir les sièges des représentants français au Parlement européen entre les circonscriptions 24

Article 7 (article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Exercice du droit de vote par les Français établis hors de France pour l’élection des représentants français au Parlement européen 27

Article 8 (tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977) : Rattachement des Français établis hors de France à la circonscription Île-de-France 30

TABLEAU COMPARATIF 33

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 39

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 47

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 51

MESDAMES, MESSIEURS,

Le présent projet de loi vise à modifier les règles régissant l’élection des représentants français au Parlement européen.

Ce projet répond à une double finalité.

D’une part, il définit les modalités de désignation des deux députés supplémentaires qui sont appelés à siéger au Parlement européen à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. La nouvelle répartition du nombre de sièges de députés européens conduit en effet la France à bénéficier de deux représentants supplémentaires par rapport au nombre de sièges pourvus lors des élections européennes du 7 juin 2009.

Le chapitre Ier du présent projet prévoit que ces deux représentants seront désignés par l’Assemblée nationale, en son sein, lors d’une élection à la représentation proportionnelle. Dérogatoire au principe de l’élection au suffrage universel direct des députés européens, mais autorisé par le protocole européen du 23 juin 2010, ce dispositif est exceptionnel et transitoire : il vaut seulement jusqu’au terme de la législature 2009-2014.

D’autre part, le présent projet de loi donne aux Français établis hors de France la possibilité de voter dans les centres de vote consulaires lors des élections européennes. La réforme de 2003 du mode de scrutin applicable à ces élections avait privé les Français de l’étranger de cette faculté, ne leur permettant plus de voter que dans une commune française ou, le cas échéant, dans un État membre de l’Union européenne (pour désigner, dans ce dernier cas, les représentants de cet État).

Afin de remédier à cette situation, le chapitre II du présent projet rétablit la possibilité de participer au scrutin européen dans les bureaux de vote consulaires, en rattachant les Français de l’étranger à la circonscription d’Île-de-France.

Les deux chapitres de ce projet de loi ont donc une portée très différente : le premier vise à répondre à une situation ponctuelle, le second constitue une réforme pérenne des modalités de vote aux élections européennes.

I.– L’ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE DE DEUX REPRÉSENTANTS FRANÇAIS SUPPLÉMENTAIRES AU PARLEMENT EUROPÉEN

Les dernières élections européennes de juin 2009, qui se sont déroulées sous l’empire du traité de Nice, ont pourvu 736 sièges au Parlement européen, dont 72 sièges pour la France. Entré en vigueur le 1er décembre 2009, donc postérieurement aux élections, le traité de Lisbonne a pour conséquence de porter de 736 à 754 le nombre de députés européens durant la législature 2009-2014. Avant même les élections de 2009, le Conseil européen avait en effet prévu qu’en cas d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne postérieurement à ces élections, il conviendrait d’en tirer les conséquences dès la législature 2009-2014 pour les États bénéficiaires d’un nombre de sièges plus important qu’auparavant. Parmi les 18 sièges supplémentaires, deux reviennent à la France, qui disposera ainsi de 74 représentants au Parlement européen.

Le principe et les modalités de l’attribution de ces sièges supplémentaires font l’objet d’un protocole signé à Bruxelles le 23 juin 2010 par les vingt-sept États membres de l’Union européenne (1). Ce protocole offre aux États le choix entre trois procédures :

– une élection au suffrage universel direct ad hoc, soit l’équivalent d’une élection européenne « partielle » ;

– une désignation par référence aux résultats des élections européennes de juin 2009, c’est-à-dire une attribution des sièges à des suivants de liste ;

– une désignation par le Parlement national, parmi ses membres élus au suffrage universel direct et selon une procédure fixée par chaque État membre.

C’est cette dernière option qu’a retenue le Gouvernement français et que le présent projet de loi tend à mettre en œuvre.

L’article 1er prévoit en ce sens qu’en application du protocole européen du 23 juin 2010, les membres de l’Assemblée nationale éliront en leur sein deux représentants supplémentaires au Parlement européen. L’article 2 définit les modalités de cette élection, qui se déroulera à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Compte tenu des équilibres politiques au sein de l’Assemblée, cette élection devrait vraisemblablement aboutir à la désignation d’un député de la majorité et d’un député de l’opposition. L’article 3 fixe le statut applicable aux deux futurs représentants au Parlement européen, en prévoyant en particulier l’incompatibilité avec leur actuel mandat de député. Enfin, l’article 4 subordonne l’entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions, donc la tenue de l’élection, à l’entrée en vigueur du protocole européen précité.

Votre rapporteur souligne que la France est le seul des douze États bénéficiaires de sièges supplémentaires à avoir choisi cette procédure d’élection au sein des membres de son Parlement. Les onze autres États concernés ont opté pour une désignation en fonction des résultats des élections européennes de juin 2009, certains ayant même retenu cette solution dès avant la tenue du scrutin.

Au contraire, le Gouvernement français a considéré :

– d’une part, qu’il n’était pas souhaitable de modifier la législation électorale avant le scrutin du 7 juin 2009 pour prévoir l’augmentation éventuelle du nombre de sièges au Parlement européen alloués à la France (74 sièges au lieu de 72). Il aurait pour cela fallu conditionner l’attribution effective des deux sièges supplémentaires à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui, il faut le rappeler, avait été rejeté par le peuple irlandais lors du référendum du 12 juin 2008 ;

– d’autre part, qu’il n’était pas possible après le scrutin de 2009 de se référer aux résultats de l’élection pour pourvoir deux sièges supplémentaires. Comme le souligne l’étude d’impact jointe au présent projet, « il apparaît contraire au principe de sincérité du scrutin d’utiliser a posteriori les résultats d’un scrutin pour l’élection d’un nombre de représentants différent du nombre initialement prévu ». La principale difficulté réside dans la répartition des sièges, non pas tant entre les différentes listes en compétition, qu’entre les huit circonscriptions interrégionales d’élection des représentants français au Parlement européen. La répartition des sièges entre circonscriptions dépend en effet de données démographiques qui ne sont aujourd’hui plus les mêmes que celles ayant servi de base à l’élection de juin 2009 : selon que l’on se réfère à la démographie actuelle ou à la démographie prise en compte lors du scrutin de 2009, l’un des deux sièges supplémentaires va à des circonscriptions, des listes et des candidats différents.

La procédure proposée dans le présent projet, si elle constitue une exception au principe de l’élection au suffrage universel direct du Parlement européen, a le mérite de permettre une désignation claire et incontestable de nos deux futurs députés européens.

II.– LA POSSIBILITÉ POUR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER DE PARTICIPER AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DANS LES BUREAUX DE VOTE CONSULAIRE

À la différence du chapitre Ier du présent projet de loi, qui fixe une procédure transitoire destinée à répondre à une question ponctuelle, les dispositions du chapitre II constituent une réforme pérenne des modalités d’élection des représentants français au Parlement européen. Il est ainsi proposé d’étendre les possibilités offertes aux Français établis hors de France de participer aux élections européennes, en leur permettant de voter dans des bureaux de vote consulaires.

Cette question est familière à votre Commission, qui, le 6 janvier 2009, avait adopté une proposition de loi présentée par MM. Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas visant à favoriser l’exercice par les Français établis hors de France du droit de vote pour l’élection des représentants français au Parlement européen. Comme le rappelait alors M. Thierry Mariani, rapporteur de cette proposition, qui ne fut pas inscrite à l’ordre du jour de notre Assemblée, « en conséquence de la division du territoire national en huit grandes circonscriptions, l’article 28 de la loi du 11 avril 2003 a supprimé la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans les centres de vote consulaires pour les élections au Parlement européen, faute d’avoir prévu leur rattachement à une circonscription. Pour pouvoir participer à cette élection, ils doivent désormais soit voter dans leur État de résidence s’ils vivent dans un autre État de l’Union européenne, soit être inscrits sur les listes électorales en France et voter en personne ou trouver quelqu’un à qui confier une procuration » (2).

Or, en 2010, sur environ 1,5 million de personnes inscrites au registre mondial des Français établis hors de France, seules 409 588 d’entre elles étaient inscrites sur la liste électorale d’une commune française (3) et seules 585 927 d’entre elles résidaient dans un pays de l’Union européenne (4). En conséquence, les électeurs privés de toute possibilité d’exercice de leur droit de vote aux élections européennes – Français de l’étranger résidant hors de l’Union européenne et n’étant pas inscrits sur une liste électorale en France – étaient au nombre de 393 756 en 2010 (5).

Lors de la réforme du mode de scrutin en 2003, cette situation n’avait pas été jugée contraire au principe d’universalité du scrutin, le Conseil constitutionnel ayant estimé que « l’article L. 12 du code électoral ouvre aux Français établis hors de France le droit d’être inscrits, à leur demande, sur la liste électorale de la commune de leur naissance, de leur dernier domicile, de leur dernière résidence ou de celle où est né, est inscrit ou a été inscrit un de leurs ascendants, ou encore sur la liste électorale où est inscrit un de leurs descendants au premier degré ; (...) en outre, l’article L. 14 du même code leur permet, le cas échéant, de demander à être inscrits sur la même liste électorale que leur conjoint » (6). Ces possibilités de rattachement à une liste électorale communale ont d’ailleurs, depuis lors, été élargies (7).

En dépit de cette déclaration de conformité à la Constitution, les commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel soulignaient malgré tout : « il reste que le cas [des] Français de l’étranger privés du droit de vote à l’élection européenne, si peu nombreux soient-ils, appelle l’attention du législateur ».

Près de sept années après cette invitation, l’article 7 du présent projet de loi tend à rétablir la possibilité pour les Français de l’étranger de voter aux élections européennes dans les bureaux de vote consulaires. Ce rétablissement vaut pour l’ensemble des Français établis hors de France, qu’ils résident ou non dans l’Union européenne (8).

Par conséquent, les Français résidant dans un État de l’Union européenne autre que la France auront potentiellement le choix entre trois modalités de vote :

– le vote dans une commune française sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits, afin de désigner les représentants français au Parlement européen ;

– le vote dans le bureau de vote consulaire sur la liste électorale duquel ils sont inscrits, afin de désigner les représentants français au Parlement européen ;

– le vote dans l’État membre de l’Union européenne où ils résident, afin de désigner les représentants de cet État au Parlement européen. Dans cette hypothèse, l’article 5 du présent projet prévoit, comme il se doit, que le vote dans un bureau consulaire est alors interdit (9). Votre rapporteur souligne que la lutte contre la fraude électorale nécessitera une étroite collaboration entre les autorités françaises et les autres États européens.

Pour les Français résidant dans un État non membre de l’Union européenne, seules les deux premières de ces trois possibilités seront ouvertes.

En conséquence de l’article 7 du présent projet (10), le choix de voter en France ou dans un bureau consulaire liera l’électeur pour les autres scrutins qui se déroulent en partie à l’étranger (référendums et élections européennes, présidentielle et législatives) et qui auraient lieu la même année. Comme l’a indiqué M. Charles de la Verpillière, rapporteur du projet de loi organique relatif à l’élection des députés, « afin d’éviter les risques de double vote, le choix de l’électeur est mentionné sur la liste électorale du lieu où il n’est pas admis à participer au scrutin : ce choix est mentionné sur la liste électorale de sa commune de rattachement en France s’il décide de voter à l’étranger durant l’année pendant laquelle la liste électorale est en vigueur et sur la liste consulaire s’il décide de voter en France » (11).

À l’instar de la proposition de loi précitée de MM. Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas, l’article 8 du présent projet de loi tend à rattacher les Français établis hors de France à la circonscription Île-de-France, dont le nombre de sièges devrait ainsi augmenter lors des prochaines élections européennes. Enfin, l’article 6 précise les règles de comptabilisation de la population française, y compris celle établie à l’étranger, en vue du calcul des sièges à répartir dans chacune des huit circonscriptions interrégionales.

*

* *

La Commission examine, au cours de sa réunion du mercredi 16 mars 2011, le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. Jérôme Lambert. On peut s’étonner de devoir débattre en 2011 de la manière dont vont être pourvus les deux sièges supplémentaires qui résultent pour la France du traité de Lisbonne, dont les dispositions ont été examinées, préalablement à son adoption, lors du Conseil européen de décembre 2008. Ce Conseil avait déjà souligné, pour les douze États bénéficiant de représentants supplémentaires – soit de un à quatre selon les cas –, la nécessité d’adopter des mesures transitoires.

Or jusqu’ici la France n’a rien fait. Parmi ces douze États, six, dès avant les élections européennes de juin 2009, avaient anticipé la manière dont leurs députés supplémentaires seraient désignés après l’adoption du traité de Lisbonne – en tenant compte de ce scrutin. La France est le seul pays où l’on s’apprête à faire désigner les députés supplémentaires par un vote du Parlement. Je rappelle que cette possibilité n’existe que parce que la France l’a demandée.

M. le rapporteur. Elle a été acceptée par l’ensemble des institutions européennes.

M. Jérôme Lambert.  Certes, mais pour répondre à une prétendue spécificité française. De quelle spécificité s’agit-il ? Sur les six États qui n’avaient pas défini leur mode de désignation avant les élections européennes, cinq prévoient que les députés supplémentaires seront déclarés élus à partir des résultats de ces élections ; nous pouvons très bien faire de même. Nous savons très bien à quelles régions et à quels candidats ces sièges reviendraient.

Au demeurant, croit-on vraiment pouvoir parler de « proportionnelle » quand il s’agit de désigner deux députés ? De qui se moque-t-on ? Un recours devant le Conseil constitutionnel pourrait notamment s’appuyer sur cet argument.

Ce texte ne répond pas aux impératifs de transparence et ne respecte pas le vote des électeurs ; il ne peut donc avoir notre assentiment.

M. François Bayrou. Il est peu de scandales à l’état pur, mais ce texte en est un. Le Parlement européen n’est pas la représentation des Parlements nationaux, mais celle des peuples au jour de son élection.

Pour pourvoir les deux sièges supplémentaires, il n’y avait rien de plus simple que de déterminer les circonscriptions d’affectation en fonction de la démographie et, au vu des résultats du scrutin, les listes qui devaient en bénéficier. C’était la manière juste. Mais la France, seule contre tous, a fait en sorte d’obtenir du Conseil la possibilité de retenir une méthode qui vise en fait à donner un siège à l’UMP et un siège au Parti socialiste. C’est extrêmement choquant. On ne respecte ni les institutions européennes, ni la définition du Parlement européen, ni celle de la démocratie. Nous nous honorerions à refuser une manœuvre de cet ordre. Tout est transparent dans cette affaire, surtout le trucage. Je ne défends aucun intérêt – ma formation politique n’est pas concernée par ces deux sièges – mais j’estime qu’aucun des principes qui nous font vivre ensemble n’est respecté.

M. le rapporteur. On peut être d’accord ou non avec le dispositif proposé, mais on ne peut pas dire qu’il est choquant, dès lors qu’il résulte d’une décision européenne unanime qui offre le choix entre trois modes de désignation.

Quant au fait d’être le seul pays à avoir choisi cette solution, je rappelle que sur les onze autres États, huit n’ont qu’une seule circonscription, ce qui pose le problème en termes différents. En ce qui nous concerne, il faut légiférer en toute hypothèse.

M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Ce projet, je le rappelle, comporte deux volets, le deuxième visant à redonner aux Français établis à l’étranger la possibilité de voter dans les centres de vote consulaires pour les élections européennes.

Concernant le premier volet, nous avions le choix entre trois options. La première consistait à organiser des élections au suffrage universel, ce qui, s’agissant de désigner deux représentants, était lourd et difficile à mettre en œuvre, y compris financièrement. La deuxième était d’attribuer les sièges en fonction des résultats des élections européennes de juin 2009. Elle présentait une difficulté d’ordre constitutionnel, puisque la loi aurait affirmé a posteriori que deux personnes n’ayant pas été déclarées élues au soir des élections devaient être considérées comme l’ayant été, alors même que les listes présentées aux électeurs ne faisaient pas état d’un nombre de sièges supérieur à pourvoir ; elle présentait également une difficulté d’ordre technique, la démographie actuelle n’étant plus la même qu’à l’époque et l’équité n’étant donc pas garantie. La troisième consistait à confier au Parlement national le soin de désigner ces deux députés : c’était la solution la plus simple et la plus sûre, prévue explicitement par les accords entre les gouvernements européens.

M. Jérôme Lambert. Aucun pays n’a recouru à la première option, qui nous semble à tous incongrue. Mais la deuxième option, qui nous paraît être la bonne, a été choisie par onze pays sur douze. Quant à celle qui est retenue dans ce projet de loi, elle n’est pas acceptable : comme vient de le dire François Bayrou, les élections européennes permettent d’assurer la représentation directe du peuple français au Parlement européen ; on nous propose ici de revenir au système qui prévalait avant 1976, à savoir la représentation des Parlements nationaux.

En outre, la prise de fonctions effective des deux députés européens supplémentaires n’interviendra sans doute pas avant plusieurs mois. Elle entraînera la démission de deux de nos collègues, lesquels, moins d’un an avant les élections législatives de 2012, ne seront pas remplacés. L’Assemblée nationale comptera donc deux députés de moins : deux circonscriptions ne seront plus représentées. Cela me choque.

Il est même possible, hypothèse encore plus grave, que du fait des problèmes particuliers rencontrés par la Grande-Bretagne et l’Italie en raison de leur mode de scrutin, ainsi que des difficultés de certains pays au sein de l’Union européenne, le processus prenne du retard. Nous pourrions donc nous retrouver dans la situation étrange où l’on demanderait à deux députés élus aux élections législatives de 2012 de quitter immédiatement l’Assemblée nationale pour aller siéger au Parlement européen jusqu’en 2014 !

Quant au risque d’inconstitutionnalité de la seconde option, il me paraît bien incertain. Seul le Conseil constitutionnel pourrait trancher, mais encore faudrait-il le saisir. Qui le fera si nous sommes tous d’accord ?

M. Sébastien Huyghe. Monsieur Lambert, nous sommes tous députés de la Nation, même si chacun de nous est élu dans une circonscription. La désignation de deux d’entre nous pour siéger au Parlement européen ne priverait donc aucun citoyen de député.

M. le rapporteur. Je rappelle que les trois options ont été approuvées par les institutions européennes, y compris le Parlement européen. Il s’agit donc maintenant pour nous d’un choix d’opportunité juridique et politique. Le Gouvernement a fait le sien, que j’approuve.

Celui que vous proposez, à savoir l’attribution des deux sièges supplémentaires en fonction du résultat des dernières élections européennes, ne serait pas sans risques.

Premièrement, il n’est pas possible de se référer à ces résultats sans recourir à une loi : l’article 4 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dispose que « le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de la convocation des électeurs ».

Deuxièmement, une telle loi se heurterait à de sérieuses difficultés juridiques devant lesquelles le Gouvernement, à juste titre, a jugé préférable de renoncer. D’une part, désigner rétroactivement davantage d’élus que le nombre de sièges pour lequel les électeurs ont été appelés aux urnes pourrait être jugé inconstitutionnel au regard des « exigences de clarté et de loyauté » des élections, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. D’autre part, l’identité des candidats qui seraient déclarés élus, près de deux ans après les élections, n’est pas incontestable : si l’on applique strictement les mêmes règles qu’au moment des élections de 2009, il s’agirait de deux candidats « Europe écologie », dans les circonscriptions Nord-Ouest et Est ; mais depuis les élections de 2009, la démographie a évolué, si bien que les deux sièges devraient aujourd’hui revenir aux circonscriptions Nord-Ouest et Ouest, donc à un candidat « Europe écologie » et à un candidat UMP.

En raison de ces risques et de ces incertitudes, le Gouvernement a préféré opter pour une désignation par l’Assemblée nationale. Ce choix est explicitement permis par le protocole européen du 23 juin 2010, qui fait actuellement l’objet d’une procédure de ratification par les vingt-sept États membres, parmi lesquels quinze l’ont déjà ratifié.

Reste un troisième et dernier point : pourquoi la France est-elle le seul pays à avoir choisi cette procédure ?

Il est vrai que les onze autres États qui bénéficient de sièges supplémentaires se sont reportés aux résultats des élections de 2009. Mais dans huit d’entre eux, les députés européens sont élus dans le cadre d’une seule circonscription nationale ; la désignation d’un suivant de liste y est donc techniquement beaucoup plus simple que lorsqu’il faut, au préalable, déterminer quelle circonscription régionale pourrait bénéficier de sièges supplémentaires.

Parmi les trois pays qui, comme la France, sont découpés en circonscriptions régionales pour les élections européennes, deux – l’Italie et le Royaume-Uni – n’avaient pas besoin de modifier leur législation pour désigner des suivants de liste. Cela ne peut pas être le cas en France, en raison de l’article 4 de la loi du 7 juillet 1977 précité.

Un seul État doté de circonscriptions régionales a modifié sa législation électorale postérieurement aux élections de 2009 pour désigner des suivants de liste : la Pologne.

S’il y a sans doute un regret à avoir, c’est plutôt que la question n’ait pas été réglée en amont, avant même les élections de 2009. Il aurait pour cela fallu conditionner l’attribution de deux sièges supplémentaires à l’augmentation des effectifs du Parlement européen. Mais dès lors que cela n’a pas été fait, la procédure proposée dans le projet de loi est, de loin, la moins contestable qui soit.

M. Jérôme Lambert. Vous dites que pour pourvoir les sièges supplémentaires à partir des résultats des dernières élections européennes, il faudrait recourir à une loi ; mais n’est-ce pas ce que nous sommes en train de faire pour mettre en œuvre l’option qui a votre préférence ?

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions organisant, à titre transitoire, l’élection en France de deux représentants supplémentaires au Parlement européen

Article 1er

Désignation par l’Assemblée nationale des deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en vertu du protocole du 23 juin 2010

Cet article prévoit que les membres de l’Assemblée nationale éliront en leur sein deux représentants supplémentaires au Parlement européen. Il s’agit de tirer les conséquences du Traité de Lisbonne, qui porte de 72 à 74 le nombre de représentants français au Parlement européen.

Le présent article pose le principe du caractère dérogatoire de cette procédure par rapport aux modalités habituelles de désignation des députés européens, élus au suffrage universel direct (12). Transitoires, les dispositions proposées valent « jusqu’au renouvellement général du Parlement européen suivant la publication de la présente loi ». Elles constituent la mise en œuvre du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (13). Un projet de loi (n° 2932) visant à autoriser la ratification de ce protocole a été renvoyé à la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale (14).

Les dernières élections européennes de juin 2009, qui se sont déroulées sous l’empire du traité de Nice, ont pourvu 736 sièges au Parlement européen, dont 72 sièges pour la France. Entré en vigueur le 1er décembre 2009, donc postérieurement aux élections, le traité de Lisbonne a pour effet de porter de 736 à 754 le nombre de députés européens durant la législature 2009-2014 (15). Parmi les 18 sièges supplémentaires, deux reviennent à la France, en application du protocole du 23 juin 2010 précité (voir le tableau ci-après).

RÉPARTITION DES 18 SIÈGES SUPPLÉMENTAIRES
PRÉVUS PAR LE PROTOCOLE DU 23 JUIN 2010

Bulgarie

1

Pays-Bas

1

Espagne

4

Autriche

2

France

2

Pologne

1

Italie

1

Slovénie

1

Lettonie

1

Suède

2

Malte

1

Royaume-Uni

1

Pour désigner ces représentants supplémentaires, l’article 1er du protocole du 23 juin 2010 précité offre aux États le choix entre trois procédures :

– une élection au suffrage universel direct ad hoc, selon les règles habituellement applicables aux élections européennes ;

– une désignation par référence aux résultats des élections au Parlement européen qui se sont déroulées du 4 au 7 juin 2009 ;

– une désignation par le Parlement national, parmi ses membres, selon la procédure fixée par chaque État membre.

Le Gouvernement français a écarté la première solution, l’organisation d’une élection partielle paraissant quelque peu disproportionnée aux enjeux. En particulier, comme le souligne l’étude d’impact jointe au présent projet, une telle élection « risquerait (...) de générer une très faible participation pour des coûts d’organisation élevés ».

À la différence de tous les autres États bénéficiaires de sièges supplémentaires (16), le Gouvernement français a également écarté la deuxième solution, consistant à se reporter aux résultats des élections européennes de juin 2009 pour désigner des suivants de liste. Selon le Gouvernement, une telle procédure serait contraire au principe de sincérité du scrutin (17), au motif qu’elle reviendrait à utiliser a posteriori les résultats d’une élection pour désigner un nombre de représentants différent du nombre initialement prévu.

La principale difficulté réside en effet dans la répartition des sièges entre les circonscriptions d’élection des représentants français au Parlement européen. C’est d’ailleurs ce qui différencie la France de la plupart des autres États concernés, qui élisent généralement leurs députés européens dans une circonscription unique (18). Votre rapporteur rappelle au contraire que l’élection des représentants français au Parlement européen s’effectue depuis 2003 (19) dans le cadre de huit grandes circonscriptions interrégionales : Nord-Ouest ; Ouest ; Est ; Sud-Ouest ; Sud-Est ; Massif central – Centre ; Île-de-France ; Outre-mer (20). Le nombre de sièges à pourvoir par circonscription est réparti proportionnellement à la population de chacune d’entre elles, suivant la règle du plus fort reste. La population prise en compte est « celle du dernier recensement général » (21). Plus précisément, depuis le décret n° 2009-430 du 20 avril 2009, « le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection » (22).

La difficulté de désigner aujourd’hui des députés européens en fonction des résultats des élections du 7 juin 2009 réside donc dans l’incertitude quant aux chiffres de population des circonscriptions à prendre en compte, desquels dépend le nombre de sièges supplémentaires à attribuer rétrospectivement à l’une ou l’autre des circonscriptions.

En s’en tenant à la population prise en compte lors des élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006 (23), les deux sièges supplémentaires auraient dû être attribués aux circonscriptions Nord-Ouest (soit onze sièges au lieu de dix) et Est (soit dix sièges au lieu de neuf). Compte tenu des résultats des élections de 2009, ces deux sièges auraient dû revenir à des candidats des listes « Europe écologie » (24).

Si en revanche l’on se réfère à la population authentifiée au 1er janvier 2007 ou à celle authentifiée au 1er janvier 2008 (25), les deux sièges supplémentaires auraient dû être attribués aux circonscriptions Nord-Ouest (soit onze sièges au lieu de dix) et Ouest (soit dix sièges au lieu de neuf). Compte tenu des résultats des élections de 2009, ces deux sièges auraient dû revenir à un candidat d’une liste « Europe écologie » et à un candidat d’une liste « Majorité présidentielle » (26).

Face à ces incertitudes, il pourrait certes être envisagé de demander au législateur de trancher la question de la population à prendre en compte pour répartir les sièges entre les circonscriptions. Mais une telle solution serait doublement critiquable.

D’une part, elle reviendrait à appliquer rétroactivement, à un scrutin déjà intervenu, des dispositions électorales nouvelles, ce qui n’apparaît ni conforme à notre tradition, ni respectueux des « exigences de clarté et de loyauté » (27) des élections européennes du 7 juin 2009. D’autre part, cette solution conduirait de facto le législateur à désigner lui-même, fût-ce implicitement, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen, au mépris du caractère général et impersonnel de la norme législative.

Compte tenu de ces difficultés, c’est donc la troisième option ouverte par le protocole du 23 juin 2010 – celle d’une désignation par le Parlement national, parmi ses membres – que le présent article vise à mettre retenir. À la différence de l’option précédente, cette procédure a le mérite d’être juridiquement incontestable. Précisons que seuls des membres de l’Assemblée nationale pourront être élus : quelle que soit la procédure appliquée, l’article 1er du protocole précité stipule que les personnes désignées doivent avoir « été élues au suffrage universel direct », ce qui exclut la désignation de sénateurs. À l’inverse, le protocole ne paraît pas interdire une désignation de députés qui serait effectuée par les deux chambres du Parlement. Mais la participation des sénateurs à une élection au sein de l’Assemblée nationale serait manifestement contraire au principe d’autonomie des assemblées.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 1 de M. Jérôme Lambert.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

Modalités de l’élection des deux représentants supplémentaires au Parlement européen

Cet article définit les modalités de l’élection par l’Assemblée nationale des deux représentants français supplémentaires au Parlement européen.

Les dispositions proposées sont très directement inspirées des règles relatives à l’élection au suffrage universel direct des députés européens, figurant dans la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen. C’est le cas :

– de l’élection au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel (I de l’article) ;

– du nombre de candidats par liste, égal au double du nombre de sièges à pourvoir (II de l’article). Les listes devront donc comporter quatre candidats ;

– de la composition des listes, qui devra faire alterner les candidats de chaque sexe (II de l’article) ;

– du mode de scrutin retenu, la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (IV de l’article). Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du second siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée (V de l’article) ;

– de la règle d’attribution des sièges en fonction de l’ordre de présentation des candidats sur chaque liste (VI de l’article) (28).

La procédure proposée présente cependant deux spécificités.

D’une part, l’élection par l’Assemblée nationale comporte deux tours (III de l’article) : l’élection au premier tour n’est acquise que si le nombre de votants est supérieur à la moitié du nombre de députés. Si tel n’est pas le cas, le second tour se déroule sans condition de participation.

D’autre part, aucun recours contentieux contre les résultats de l’élection n’est prévu par le présent article. L’étude d’impact souligne à juste titre qu’il paraît difficile, du fait de la séparation des pouvoirs, de transposer la règle selon laquelle le contentieux des élections européennes relève du Conseil d’État en premier et dernier ressort (article 25 de la loi de 1977 précitée). En tout état de cause, une éventuelle contestation de l’élection pourrait être portée devant le Bureau de l’Assemblée nationale, lequel « a tous pouvoirs pour régler les délibérations » de cette dernière (article 14 du Règlement de l’Assemblée nationale) (29).

Comme l’indique l’étude d’impact, « sans préjuger du vote des députés, le mode de scrutin retenu devrait, selon toute vraisemblance et compte tenu de la taille des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, permettre de désigner un candidat issu de la majorité et un candidat issu de l’opposition ». Pourrait ainsi être mise en œuvre la suggestion du Premier ministre invitant le Président de l’Assemblée nationale en 2009, « pour éviter toute polémique inutile, à retenir des modalités permettant la désignation d’observateurs appartenant l’un à un groupe de la majorité, l’autre à un groupe de l’opposition » (30). Si le principe de l’élection d’ « observateurs » ne semble plus constituer une priorité (31), l’objectif d’une représentation de la majorité comme de l’opposition demeure parfaitement d’actualité.

*

* *

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 2 de M. Jérôme Lambert.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CL 7 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2 

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 3 de M. Jérôme Lambert.

Article 3

Cessation de l’exercice du mandat de député des deux représentants supplémentaires au Parlement européen

Cet article vise à préciser les conditions d’exercice du mandat des deux représentants supplémentaires au Parlement européen, élus par l’Assemblée nationale selon les modalités définies à l’article 2.

D’une part, le présent article prévoit que les deux représentants au Parlement européen cessent d’exercer leur mandat de député. Une telle disposition est cohérente avec l’article L.O. 137-1 du code électoral, qui prévoit l’incompatibilité entre ces deux mandats et précise que « tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d’exercer son mandat de parlementaire national ». Par parallélisme avec ce dernier article, la prise d’effet de cette incompatibilité devrait être immédiate, à moins d’une contestation de l’élection devant le Bureau de l’Assemblée nationale (32).

En application de l’article L.O. 178 du code électoral, la vacance des sièges des deux députés élus au Parlement européen devrait entraîner, dans les trois mois, l’organisation d’élections législatives partielles. Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les douze mois précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale – c’est-à-dire à compter du 19 juin 2011 (33).

D’autre part, le présent article étend aux deux représentants supplémentaires élus par l’Assemblée nationale plusieurs dispositions applicables aux autres députés européens. Il s’agit :

– des dispositions relatives aux incompatibilités, prévues aux articles 6 à 6-6 de la loi du 7 juillet 1977 précitée (34). Le présent article précise que, faute de recours juridictionnel possible contre les résultats du scrutin (35), les dispositions de la loi de 1977 faisant référence à la décision du Conseil d’État statuant sur le contentieux de l’élection doivent être comprises comme faisant référence à « la décision de l’Assemblée nationale réglant le contentieux ». Cette précision permet d’apprécier la date de prise d’effet des incompatibilités : celles prévues à l’article 6 de la loi de 1977 s’appliquent dans les trente jours suivant l’entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, dans les trente jours suivant la décision réglant le contentieux ; les autres incompatibilités (prévues aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi) prennent effet dès la décision réglant le contentieux ;

– des dispositions relatives à l’hypothèse d’une vacance de siège, figurant à l’article 24 de la même loi. En cas de vacance du siège, « pour quelque cause que ce soit », de l’un des deux représentants supplémentaires au Parlement européen, c’est donc le candidat suivant sur la liste qui assurera son remplacement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 5 de M. Jérôme Lambert.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Après l’article 3 

La Commission examine l’amendement CL 4 de M. Jérôme Lambert.

M. Jérôme Lambert. Cet amendement vise à ne plus permettre à un représentant au Parlement européen ayant été appelé à exercer des fonctions gouvernementales – et donc remplacé par le suivant de liste – de retrouver son mandat de député européen lorsqu’il n’est plus ministre. La situation de M. Brice Hortefeux donne toute son actualité à cette question. Je ne suis pas sûr que le Parlement européen soit en mesure d’accepter cette réintégration. La mesure proposée permettrait de clarifier la situation pour l’avenir.

M. le rapporteur. Elle la compliquerait ! Les textes sont clairs : l’Acte européen de 1976 relatif à l’élection des députés renvoie au droit national de chaque État la définition des procédures appropriées en cas de vacance de siège. D’ailleurs, la France n’est pas le seul État à permettre le remplacement temporaire : la Belgique, par exemple, fait de même. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Article 4

Entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre

Cet article prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliqueront à compter de l’entrée en vigueur du protocole, signé à Bruxelles le 23 juin 2010, modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

L’élection par l’Assemblée nationale des deux représentants supplémentaires au Parlement européen ne pourra donc intervenir qu’une fois le protocole entré en vigueur, c’est-à-dire à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procède le dernier à cette formalité (article 2 dudit protocole).

Selon les informations transmises à votre rapporteur par le ministère des Affaires étrangères et européennes, au 15 mars 2011, dix-neuf États sur vingt-sept avaient ratifié ce protocole (Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède). Outre la France, les États n’ayant pas encore ratifié le protocole sont la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, la Lituanie, les Pays-Bas, la Roumanie et le Royaume-Uni.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Chapitre II

Participation des Français établis hors de France à l’élection des représentants au Parlement européen

Article 5

(article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Interdiction du double vote pour l’élection des représentants au Parlement européen

Cet article vise, lors des élections européennes, à interdire aux Français résidant dans un État de l’Union européenne de voter dans leur consulat lorsqu’ils ont été admis à exercer leur droit de vote dans leur pays de résidence.

La directive européenne du 6 décembre 1993 (36), transposée en droit français par la loi n° 94-104 du 5 février 1994 relative à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen, a prévu, à son article 4, que « nul ne peut voter plus d’une fois lors d’une même élection » (37).

Afin de garantir l’unicité du vote des Français aux élections européennes, le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen dispose que « les électeurs français résidant dans un autre État de l’Union européenne ne participent pas au scrutin en France s’ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence ».

En vertu de cette disposition, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) recueille les informations transmises par les autres États membres sur les ressortissants français inscrits sur les listes électorales pour les élections européennes dans leur pays de résidence et permet ainsi, par la transmission de ces informations aux mairies qui les reportent sur les listes électorales, d’éviter le double vote.

Par coordination avec la restauration d’une faculté de voter dans les bureaux de vote consulaires, proposée à l’article 7 du présent projet de loi, le présent article prévoit qu’un Français participant au scrutin dans un bureau de vote consulaire ne pourra pas participer au scrutin en France. Le deuxième alinéa de l’article 2 précité serait complété en ce sens.

En pratique, un Français résidant dans un autre pays de l’Union européenne disposera donc de trois possibilités d’exercice de son droit de vote :

– sur la liste électorale complémentaire de son État de résidence (38) ;

– sur la liste électorale consulaire de son État de résidence (39) ;

– sur la liste électorale de la commune française où il est inscrit (40).

Il conviendra donc, pour les Français résidant dans un pays de l’Union européenne, de vérifier les éventuels doublons non seulement entre les listes électorales des communes françaises et les listes des autres États membres, mais également entre la liste consulaire et les listes électorales des communes françaises ainsi qu’entre la liste consulaire et les listes des autres États membres, ce qui représentera un accroissement significatif du travail de contrôle. L’étude d’impact, sur ce point, se contente de signaler qu’il n’existe pas au niveau communautaire de système de contrôle intégré et que « la lutte contre la fraude repose uniquement sur la qualité des échanges d’informations organisés entre les États membres en amont de l’élection ».

*

* *

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

(article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Population à prendre en compte pour répartir les sièges des représentants français au Parlement européen entre les circonscriptions

Cet article tend à fixer les modalités de décompte de la population des Français établis hors de France pour répartir les sièges de députés européens entre les différentes circonscriptions.

La désignation des représentants français au Parlement européen s’effectue, depuis la loi du 11 avril 2003, dans le cadre de circonscriptions territoriales, au nombre de huit, entre lesquelles les sièges sont répartis, par décret, proportionnellement à la population de ces circonscriptions et avec application de la règle du plus fort reste.

Le second alinéa du II de l’article 4 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, qui fixe cette règle de répartition, précise que la population prise en compte pour la répartition des sièges est celle du dernier recensement général.

Par conséquent, pour les élections de juin 2004, la population de référence était celle du recensement général de la population de 1999, le nombre de sièges à répartir s’élevant à 78. Pour les élections de juin 2009, où 72 sièges étaient à répartir, la population de référence était, pour la métropole ainsi que les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, celle résultant des résultats publiés en décembre 2008 et officialisant la population au 1er janvier 2006, et pour la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, celle résultant dans chaque cas du dernier recensement (41).

LES CIRCONSCRIPTIONS POUR LES ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Circonscriptions électorales

Composition des circonscriptions

Nombre de représentants en 2004

Nombre de représentants en 2009

Nord-Ouest

Basse-Normandie ; Haute-Normandie ; Nord-Pas-de-Calais ; Picardie

12

10

Ouest

Bretagne ; Pays de la Loire ; Poitou-Charentes

10

9

Est

Alsace ; Bourgogne ; Champagne-Ardenne ; Franche-Comté ; Lorraine

10

9

Sud-Ouest

Aquitaine ; Languedoc-Roussillon ; Midi-Pyrénées

10

10

Sud-Est

Corse ; Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Rhône-Alpes

13

13

Massif Central-Centre

Auvergne ; Centre ; Limousin

6

5

Île-de-France

Île-de-France

14

13

Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon ; Guadeloupe ; Martinique ; Guyane ; La Réunion ; Mayotte ; Nouvelle-calédonie ; Polynésie française ; Wallis-et-Futuna

3

3

Total

 

78

72

Source : Tableau annexé à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (résultant de l’article 15 et de l’annexe II de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003) ; décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 ; décret n° 2009-317 du 20 mars 2009.

Dès lors qu’il est proposé, à l’article 7 du présent projet, de rétablir une possibilité de vote aux élections européennes dans les centres de vote à l’étranger, la répartition des sièges entre les circonscriptions doit prendre en compte les Français établis hors de France.

En outre, l’expression « recensement général », qui figure à l’article 4 de la loi de 1977 précitée, n’est plus exacte depuis l’entrée en vigueur des dispositions des articles 156 à 158 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, qui prévoient la publication, pour la métropole ainsi que pour les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de chiffres authentifiés chaque année, selon le principe du recensement annuel glissant, et qui maintiennent un système de recensement général à échéance quinquennale dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte et des îles Wallis-et-Futuna.

Le présent article tend par conséquent à introduire un nouveau paragraphe II bis dans l’article 4 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, afin de prévoir que la répartition des sièges entre les circonscriptions devra se fonder sur :

– la population authentifiée par le dernier décret annuel pour les départements de métropole, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– la population authentifiée lors du dernier recensement général pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis-et-Futuna ;

– la population authentifiée par le dernier décret annuel prévu à l’article L. 330-1 du code électoral pour les Français de l’étranger (42).

Cette rédaction permettra de garantir que, pour l’attribution des sièges aux différentes circonscriptions, l’ensemble des Français établis hors de France seront pris en compte, indépendamment du choix de leur lieu de vote. C’est la même règle qui a prévalu pour répartir les sièges réservés aux représentants des Français établis hors de France aux élections législatives, le Conseil constitutionnel ayant imposé « que le nombre de députés soit fixé et les circonscriptions délimitées en fonction de la totalité de la population enregistrée [sur les registres consulaires] » (43).

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 8 et CL 9 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 6 modifié.

Article 7

(article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Exercice du droit de vote par les Français établis hors de France pour l’élection des représentants français au Parlement européen

Le présent article a pour objet de rétablir la possibilité, pour les Français résidant hors de France, de participer au scrutin pour l’élection des députés européens sans avoir à être inscrits sur la liste électorale d’une commune française.

À l’instar de ce qui est déjà prévu pour les élections présidentielle et législatives et pour les référendums, il est donc proposé de réintroduire le vote des Français de l’étranger dans les bureaux de vote consulaires pour l’élection des représentants français au Parlement européen. Un article 23 serait rétabli à cet effet dans la loi du 7 juillet 1977 précitée.

Initialement, cette dernière comportait un article 23 en vertu duquel « Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l’élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ». La directive précitée du Conseil du 6 décembre 1993 a ensuite permis d’accorder aux citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans cet État. Le fait que les Français résidant dans les États membres de l’Union européenne se soient vus accorder cette nouvelle possibilité de participer au vote pour désigner les représentants au Parlement européen n’avait pas conduit le législateur à supprimer la possibilité de participer au scrutin dans les bureaux de vote consulaires des États membres de l’Union.

Par conséquent, les Français résidant dans un autre État de l’Union européenne avaient le choix, pour participer à la désignation des représentants au Parlement européen, entre trois modalités de vote :

– le vote dans une commune française sur les listes électorales de laquelle ils étaient inscrits, afin de désigner les représentants français au Parlement européen ;

– le vote dans le bureau de vote consulaire sur la liste électorale duquel ils étaient inscrits, afin de désigner les représentants français au Parlement européen ;

– le vote dans l’État membre de l’Union européenne où ils résidaient, afin de désigner les représentants au Parlement européen de leur État de résidence.

Pour les Français résidant dans des États non membres de l’Union européenne, seules les deux premières de ces trois possibilités étaient ouvertes.

En 2003 (44), la suppression de la possibilité de voter dans les bureaux de vote consulaires a eu pour effet de ne plus laisser qu’une seule possibilité de voter aux élections européennes pour les Français résidant dans des États non membres de l’Union européenne : être inscrit sur la liste électorale d’une commune française (et voter soit personnellement, soit par procuration).

Quoique les conditions d’inscription sur les listes électorales aient été assouplies (45), un tel état du droit n’est pas satisfaisant. Il est même quelque peu paradoxal dans la mesure où ces Français, qui ne peuvent pas toujours être électeurs, conservent en toute hypothèse la possibilité d’être candidats à l’élection des représentants français au Parlement européen.

Spécifique aux élections européennes, cette situation est d’autant plus singulière que, conformément à la modification de l’article 24 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, les Français de l’étranger pourront, à compter du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale, voter aux élections législatives sans être inscrits sur les listes électorales en France (46).

Afin de remédier à cette situation, le I de l’article 23 rétabli permet aux Français établis hors de France d’exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans les bureaux de vote consulaires, selon les mêmes règles que lors de leur participation à l’élection du Président de la République (47).

Le II de l’article 23 introduit des règles dérogatoires à celles prévues pour la participation des Français établis hors de France à l’élection présidentielle à l’étranger :

– en prévoyant que les résultats du dépouillement du scrutin et un exemplaire des procès-verbaux doivent être transmis, non au Conseil constitutionnel, mais à la commission nationale chargée de recenser les votes et de proclamer les résultats (48) ;

– en rendant inapplicable à ce scrutin les modalités de contestation des opérations électorales prévues pour l’élection du Président de la République (49).

Le III de l’article 23 prévoit que, par dérogation aux dispositions relatives à l’organisation du scrutin le dimanche, l’élection sera organisée le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain. Cela est cohérent avec les dispositions qui ont été introduites dans notre législation pour prévoir une organisation du scrutin le samedi dans les départements et collectivités dits des Amériques (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) pour l’élection législative (50). De telles dispositions permettent d’éviter, en dépit du décalage horaire, que les électeurs de cet espace géographique soient influencés par le résultat des votes sur le reste du territoire.

Le IV de l’article 23 prévoit enfin les modalités selon lesquelles s’effectue le choix d’exercer le droit de vote en France ou à l’étranger pour les Français à la fois inscrits sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale municipale en France. Il est proposé de lier le choix de voter en France ou à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen au choix qui sera fait de voter en France ou à l’étranger pour l’élection présidentielle. Un tel lien présente un double avantage : il évite de devoir fractionner la liste électorale consulaire en autant de sous-catégories qu’il existerait de possibilités de combinaison entre un vote en France et à l’étranger ; il a tendance à favoriser l’augmentation du nombre d’électeurs votant à l’étranger.

Ce mécanisme de choix lié est identique à celui qui a été récemment retenu pour la participation des Français établis hors de France aux élections législatives à l’étranger (51). L’article 9 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 janvier 2011, tend d’ailleurs à élargir ce mécanisme à l’ensemble des scrutins pour lesquels la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger (52). Ce « droit d’option » s’exerce dans le cadre de la périodicité annuelle caractérisant la révision des listes électorales : le choix exprimé par l’électeur une année donnée sera valable pour l’ensemble des scrutins nationaux (53) qui se dérouleront la même année.

Dans la mesure où le droit de vote aux élections européennes sur les listes électorales consulaires sera ouvert aux Français résidant dans les États membres de l’Union européenne, la rédaction proposée pour le IV de l’article 23 de la loi du 7 juillet 1977 devra être combinée avec la nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article 2 de la même loi (54). Par exemple, le fait d’opter pour une participation à l’élection présidentielle dans un bureau de vote consulaire empêchera – la même année – de voter en France aux élections européennes, mais laissera ouverte la possibilité de voter à ces élections soit au consulat, soit sur la liste électorale complémentaire de l’État de résidence. En revanche, un Français résidant un État membre de l’Union européenne et choisissant d’exercer son droit de vote aux élections européennes dans cet État pourra, si d’autres élections nationales ont lieu la même année, voter soit dans un bureau consulaire, soit dans la commune française dans laquelle il est inscrit.

*

* *

La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8

(tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)


Rattachement des Français établis hors de France à la circonscription Île-de-France

Par coordination avec le rétablissement de la possibilité de voter dans les bureaux de vote consulaires pour élire les représentants français au Parlement européen, le présent article prévoit le rattachement des Français de l’étranger à la circonscription Île-de-France, en modifiant en ce sens le tableau annexé à la loi du 7 juillet 1977 précitée.

Ce rattachement avait déjà été proposé par MM. Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas et approuvé par votre Commission le 6 janvier 2009 (55).

Les arguments avancés à l’époque pour ce rattachement, et qui ont été repris ne varietur par le Gouvernement dans son étude d’impact (56), peuvent être brièvement rappelés. L’Assemblée des Français de l’étranger siège à Paris, où se trouve également le ministère des Affaires étrangères. En outre, le contentieux des opérations de vote dans les circonscriptions consulaires et celui des inscriptions sur les listes électorales consulaires relèvent de juridictions parisiennes (57). À l’inverse, un rattachement à la circonscription Outre-mer pourrait être source de difficultés politiques (en risquant d’assimiler l’outre-mer à l’étranger) et poserait la question de députés européens spécifiquement désignés par les seuls Français de l’étranger (ce qui supposerait alors de scinder la nouvelle circonscription en plusieurs sections).

Les conséquences du rattachement à la circonscription Île-de-France seront doubles.

D’une part, pour déterminer le nombre de sièges accordés à la circonscription « Île-de-France et Français établis hors de France », il conviendra d’additionner la population de la région Île-de-France et la population recensée des Français établis hors de France, ce qui devrait conduire à l’obtention de sièges supplémentaires par cette circonscription. Avec les derniers chiffres en date (58), la nouvelle circonscription bénéficierait de deux sièges supplémentaires qui, en l’absence de la présente réforme, iraient aux circonscriptions Nord-Ouest et Ouest. Rappelons cependant qu’en vue des élections de 2014, la répartition des sièges entre circonscriptions sera effectuée par décret (59) en fonction des chiffres de population connus à la fin de l’année 2013 (population municipale au 1er janvier 2011).

D’autre part, pour répartir les sièges entre les listes en présence dans la nouvelle circonscription, il conviendra d’additionner les votes des électeurs d’Île-de-France et des électeurs dans les bureaux de vote consulaires.

*

* *

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Après l’article 8 

La Commission examine l’amendement CL 6 de M. Serge Letchimy.

M. Jérôme Lambert. Cet amendement tend à répartir de manière différente les sièges à pourvoir outre-mer. Il remplace l’unique circonscription outre-mer actuelle par trois nouvelles, représentant respectivement le Pacifique, l’Atlantique et l’Océan indien.

M. le rapporteur. Avis défavorable car cela méconnaîtrait le droit européen, et plus précisément l’exigence du caractère proportionnel du mode de scrutin.

M. Jérôme Lambert.  En demandant à l’Assemblée nationale de procéder à l’élection de seulement deux députés européens, nous allons aussi bafouer les principes d’une élection à la représentation proportionnelle !

M. le rapporteur. Deux députés, ce n’est pas la même chose qu’un seul.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

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Projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen

Projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions organisant, à titre transitoire, l’élection en France de deux représentants supplémentaires au Parlement européen

Dispositions organisant, à titre transitoire, l’élection en France de deux représentants supplémentaires au Parlement européen

 

Article 1er

Article 1er

Protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique

Cf. annexe.

Jusqu’au renouvellement général du Parlement européen suivant la publication de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France en vertu du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(Sans modification)

 

Article 2

Article 2

 

I. – L’élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.

I. – (Sans modification)

 

II. – Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

II. – (Sans modification)

 

III. – L’élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des députés. À défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.

III. – 


… des membres de l’Assemblée nationale. À …

(amendement CL7)

 

IV. – Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

IV. – (Sans modification)

 

V. – Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.

V. – (Sans modification)

 

VI. – Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

VI. – (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

Les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d’exercer leur mandat de député.

(Sans modification)

Art. 6, 6-6 et 24. – Cf. annexe.

Les dispositions des articles 6 à 6-6 et de l’article 24 de la loi susmentionnée du 7 juillet 1977 leur sont applicables. Pour l’application des articles 6 et 6-6, la décision juridictionnelle s’entend de la décision de l’Assemblée nationale réglant le contentieux.

 
 

Article 4

Article 4

 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du protocole mentionné à l’article 1er.

(Sans modification)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Participation des Français établis hors de France à l’élection des représentants au Parlement européen

Participation des Français établis hors de France à l’élection des représentants au Parlement européen

 

Article 5

Article 5

Art. 2. – L’élection des représentants au Parlement européen prévue par l’acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.

   

Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre État de l’Union européenne ne participent pas au scrutin en France s’ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence.

Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi susmentionnée du 7 juillet 1977, les mots : « , ni à celui organisé dans les conditions prévues à l’article 23, » sont insérés après les mots : « au scrutin en France ».

(Sans modification)

En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

Art. 23. – Cf. infra art. 7.

   
 

Article 6

Article 6

Art. 4. – I. – La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

Le second alinéa du II de l’article 4 de la loi susmentionnée du 7 juillet 1977 est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

II. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

   

La population mentionnée à l’alinéa précédent est celle du dernier recensement général.

« II bis. – Les populations comprises dans chaque circonscription s’entendent :

« II bis. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Pour les départements de métropole et d’outre-mer, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

« 1°  … métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi …

(amendement CL8)

 

« 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier recensement général réalisé en application des articles 156 à 158 de la même loi ;

« 2° 


… dernier décret publié en application du II de l’article 157 de …

(amendement CL9)

 

« 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l’article L. 330-l du code électoral. »

« 3° (Sans modification)

III. – Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.

   

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 156 à 158. – Cf. annexe.

   

Code électoral

Art. L. 330-1. – Cf. annexe.

   
 

Article 7

Article 7

 

Est rétabli, au chapitre VI de la loi susmentionnée du 7 juillet 1977, un article 23 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République

« Art. 23. – I. – Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

 

Art. 15. – Cf. annexe.

« II. – Toutefois, par dérogation à l’article 15 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 :

 


Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée

Art. 22. – Cf. annexe.

« 1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de cet article est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l’article 22 de la présente loi ;

 

Code électoral

« 2° Le troisième alinéa du même article est inapplicable.

 

Art. L. 55. – Cf. annexe.

« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

 

Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée

Art. 8. – Cf. annexe.

« IV. – Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d’exercer son droit de vote en France ou à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976. »

 

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précité

Article 8

Article 8

Tableau. – Cf. annexe.

Dans la colonne « Composition des circonscriptions » du tableau annexé à la loi susmentionnée du 7 juillet 1977, les mots : « Île-de-France » sont remplacés par les mots : « Île-de-France et Français établis hors de France ».

(Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République 40

Art. 8 et 15.

Code électoral 40

Art. L. 55 et L. 330-1.

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen 41

Art. 6, 6-6, 22, 24 et tableau annexé.

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 43

Art. 156 à 158.

Protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique 45

Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République

Art. 8 (60). – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique. Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste. Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d’exercer leur droit de vote en France pour l’élection du Président de la République.

Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette dernière de leur choix d’exercer leur droit de vote à l’étranger pour l’élection du Président de la République.

Art. 15. – Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

Ces résultats, ainsi qu’un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.

Code électoral

Art. L. 55. – Il a lieu un dimanche.

Art. L. 330-1. – La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.

L’Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l’autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen

Art. 6. – Les articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen.

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’alinéa précédent doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection dans les conditions prévues à l’article 25, la décision du Conseil d’État, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant du Parlement européen ou, s’il est titulaire d’un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d’incompatibilité.

Dans l’un et l’autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d’État en vue de faire constater l’incompatibilité. Si la décision du Conseil d’État constate l’incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Art. 6-6. – En cas de contestation de l’élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

Art. 22. – Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

Cette commission comprend :

– un conseiller d’État, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l’assemblée générale du Conseil d’État et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;

– deux magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.

Art. 24. – Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l’ordre de cette liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

En cas de décès ou de démission d’un représentant l’ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l’exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d’un délai d’un mois.

En cas d’acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions. À l’expiration du délai d’un mois, le représentant reprend l’exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l’ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l’exercice de son mandat avant l’expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa. L’intéressé adresse sa renonciation au ministre de l’intérieur.

Annexe 2

Composition des circonscriptions

Nom des circonscriptions

Composition des circonscriptions

Nord-Ouest

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

Ouest

Bretagne

Pays de la Loire

Poitou-Charentes

Est

Alsace

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Lorraine

Sud-Ouest

Aquitaine

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

Sud-Est

Corse

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rhône-Alpes

Massif Central-Centre

Auvergne

Centre

Limousin

Île-de-France

Île-de-France

Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

Wallis-et-Futuna

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 156. – I. – Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l’État.

II. – Le recensement a pour objet :

1° Le dénombrement de la population de la France ;

2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;

3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.

Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – La collecte des informations est organisée et contrôlée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’État.

IV. – (Paragraphe modificateur)

V. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l’organe délibérant de l’établissement peut, par délibération, charger le président de l’établissement de procéder à ces enquêtes.

Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d’accomplir cette mission, le représentant de l’État dans le département peut, après l’en avoir requis, y pourvoir d’office.

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’inéligibilité prévue au douzième alinéa de l’article L. 231 du code électoral s’applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d’habitants de la commune.

VI. – Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différents selon les communes.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d’une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.

Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l’année suivante.

VII. – Pour établir les chiffres de la population, l’Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d’enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l’institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.

À cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d’assurance maladie transmettent à l’Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu’il appartient à l’institut d’agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.

VIII. – Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

IX. – Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l’Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

X. – Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.

Art. 157. – I. – Jusqu’à la publication du décret mentionné au X de l’article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l’issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires.

À compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 156 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l’institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.

Ces dispositions s’appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.

Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l’administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’État.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d’emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.

Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.

Art. 158. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent titre.

Protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique

Art. 1er. – L’article 2 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, est remplacé par le texte suivant :

« Art. 2. – 1. Pour la période de la législature 2009-2014 restant à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, et par dérogation aux articles 189, second alinéa, et 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et aux articles 107, second alinéa, et 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, qui étaient en vigueur aux moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, et par dérogation au nombre de sièges prévus par l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, les dix-huit sièges suivants sont ajoutés aux 736 sièges existants, portant ainsi provisoirement le nombre total de membres du Parlement européen à 754 jusqu’à la fin de la législature 2009-2014 :

Bulgarie

1

Pays-Bas

1

Espagne

4

Autriche

2

France

2

Pologne

1

Italie

1

Slovénie

1

Lettonie

1

Suède

2

Malte

1

Royaume-Uni

1

« 2. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les États membres concernés désignent les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires visés au paragraphe 1, conformément à la législation des États membres concernés et pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct :

« a) par une élection au suffrage universel direct ad hoc dans l’État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen ;

« b) par référence aux résultats des élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009 ; ou

« c) par désignation par le parlement national de l’État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis, selon la procédure fixée par chacun de ces États membres.

« 3. En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2014, le Conseil européen adopte, conformément à l’article 14, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen. »

Art. 2. – Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leurs exigences constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

Le présent protocole entre en vigueur, si possible le, 1er décembre 2010, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Jérôme Lambert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

Substituer aux mots : « les membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France » les mots : « les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus par référence aux résultats des élections au Parlement européen du 4 au 7 juin 2009 ».

Amendement CL2 présenté par M. Jérôme Lambert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Supprimer cet article.

Amendement CL3 présenté par M. Jérôme Lambert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 2

Insérer l’article suivant :

« I. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

« II. – La population mentionnée à l’alinéa précédent est celle prise en compte pour les élections européennes du 7 juin 2009. »

Amendement CL4 présenté par MM. Jérôme Lambert et Christophe Caresche :

Après l’article 3

Insérer l’article suivant :

« Les sixième et dernier alinéas de l’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa. »

Amendement CL5 présenté par M. Jérôme Lambert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement CL6 présenté par M. Serge Letchimy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« I. – L’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

« II. – Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

« La population mentionnée à l’alinéa précédent est celle du dernier recensement général.

« III. – Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs. »

« II. – Le tableau qui constitue l’annexe 2 de la présente loi est annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

« Annexe 2

« Composition des circonscriptions

Nom des circonscriptions

Composition des circonscriptions

NORD-OUEST

Basse-Normandie

 

Haute-Normandie

Nord Pas-de-calais

Picardie

OUEST

Bretagne

 

Pays-de-la-Loire

Poitou-Charentes

EST

Alsace

 

Bourgogne

Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Lorraine

SUD-OUEST

Aquitaine

 

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

SUD-EST

Corse

 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Rhône-Alpes

MASSIF CENTRAL

Auvergne

 

Centre

Limousin

ILE-DE-FRANCE

Île-de-France

OUTRE-MER ATLANTIQUE

Saint-Pierre-et-Miquelon

Guadeloupe

Martinique

Guyane

OUTRE-MER PACIFIQUE

Wallis-et-Futuna

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

OUTRE-MER OCÉAN INDIEN

La Réunion

Mayotte

Amendement CL7 présenté par M. Jean Tiberi, rapporteur :

Article 2

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « des députés », les mots : « des membres de l’Assemblée nationale ».

Amendement CL8 présenté par M. Jean Tiberi, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « et d’outre-mer », les mots : « , pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ».

Amendement CL9 présenté par M. Jean Tiberi, rapporteur :

Article 6

À l’alinéa 4, substituer aux mots : « recensement général réalisé en application des articles 156 à 158 », les mots : « décret publié en application du II de l’article 157 ».

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

–– M. Yves LE BRETON, chef de service, directeur adjoint de la modernisation et de l’action territoriale

–– M. Frédéric POTIER, chef du bureau des élections et des études politiques

Ministère des Affaires étrangères et européennes

–– M. Philippe SETTON, chef du service des politiques internes et des questions institutionnelles à la direction de l’Union européenne

–– M. François SAINT-PAUL, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

–– M. Cédric GUÉRIN, conseiller juridique du directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Groupe Union pour un Mouvement Populaire

–– M. Christian JACOB, président (contribution écrite)

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche

–– M. Jérôme LAMBERT, député

Groupe Gauche Démocrate et Républicaine

–– M. Yves COCHET, président (contribution écrite)

© Assemblée nationale

1 () Protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le texte de ce protocole est reproduit en annexe du présent rapport. Un projet de loi (n° 2932) visant à autoriser la ratification de ce protocole a été renvoyé à la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, qui devrait l’examiner le 30 mars 2011.

2 () M. Thierry Mariani, Rapport au nom de la commission des lois, janvier 2009, n° 1373, p. 5.

3 () Somme des listes électorales consulaires dites « PR2 » et « PR3 ».

4 () La population inscrite au registre des Français de l’étranger s’établit à 1 504 001 personnes au 31 décembre 2010, dont 918 074 personnes hors Union européenne. L’inscription au registre n’étant pas obligatoire, le nombre total de Français de l’étranger est estimé à environ 2,2 millions de personnes.

5 () Liste électorale consulaire dite « PR1 » hors Union européenne. Précisons que l’inscription au registre des Français de l’étranger n’emporte pas obligatoirement inscription sur une liste électorale consulaire (article 4 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République).

6 () Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, « Loi relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques ».

7 () Voir infra le commentaire de l’article 7 du présent projet de loi.

8 () À la différence de la proposition de loi précitée de MM. Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas, qui ne concernait que les Français établis hors de l’Union européenne.

9 () Comme est déjà interdit le vote dans une commune française.

10 () Cet article renvoie à l’article 8 de la loi organique n° 76-97 précitée, lui-même modifié par l’article 9 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés en cours de discussion au Parlement.

11 () Rapport au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, première lecture, décembre 2009, n°3025, 3026 et 3027, p. 68-69.

12 () Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976 ; loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

13 () Ce protocole est la traduction juridique d’un accord du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009. Le principe même de l’augmentation, dès la législature 2009-2014, du nombre de sièges au Parlement européen au cas où le traité de Lisbonne entrerait en vigueur, avait été acté lors du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008.

14 () Sur l’entrée en vigueur de ce protocole et sur l’état des ratifications, voir infra le commentaire de l’article 4 du présent projet de loi.

15 () En revanche, à compter des élections de 2014, le nombre de députés européens devrait être de 751 membres, l’Allemagne disposant durant l’actuelle législature de trois sièges de plus que ce prévoient les nouvelles règles relatives à la composition du Parlement européen.

16 () Dans certains États, cette désignation en fonction des résultats des élections de juin 2009 a nécessité une modification de la législation électorale, soit dès avant les élections de juin 2009 (Autriche et Espagne), soit postérieurement à celles-ci (Pays-Bas, Pologne et Slovénie).

17 () Ce principe est reconnu par le Conseil constitutionnel depuis les décisions n° 58-75 et 58-96 du 6 janvier 1959.

18 () Tel n’est cependant pas le cas de l’Italie, de la Pologne et du Royaume-Uni, qui élisent leurs représentants au Parlement européen dans le cadre de circonscriptions régionales.

19 () Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.

20 () Tableau annexé à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, résultant de l’article 15 et de l’annexe II de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003. Voir également infra le commentaire de l’article 6 du présent projet de loi.

21 () Deuxième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (alinéa qui tend par ailleurs à être modifié à l’article 6 du présent projet de loi). Précisons que l’article 3-1 de la loi de 1977 garantit au moins trois sièges à la circonscription Outre-mer.

22 () Article R. 25-1 du code électoral, applicable aux élections européennes en vertu de l’article 1er du décret n° 79-160 du 28 février 1979.

23 () Décret n° 2009-317 du 20 mars 2009 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l’élection des représentants au Parlement européen, qui prend en compte les données démographiques résultant du décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008. 

24 () Ils auraient été attribués à M. François Dufour dans le Nord-Ouest (liste Europe Écologie conduite par Mme Hélène Flautre) et à M. Jacques Muller dans l’Est (liste Europe Écologie conduite par Mme Sandrine Bélier).

25 () Respectivement : décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 et décret n° 2010-1723 du 30 décembre 2010.

26 () Ils auraient été attribués à M. François Dufour dans le Nord-Ouest (liste Europe Écologie conduite par Mme Hélène Flautre) et à Mme Agnès Lebrun dans l’Ouest (liste Majorité présidentielle conduite par M. Christophe Béchu). Signalons que, depuis le 1er janvier 2011, Mme Agrès Lebrun siège au Parlement européen en remplacement de M. Christophe Béchu. Le candidat suivant sur la liste de la majorité présidentielle était M. Bruno Drapron.

27 () Au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (par exemple dans la décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, « Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux »).

28 () À titre de comparaison, l’article 3 de la loi de la loi de 1977 précitée dispose : « L’élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste ».

L’article 9 de la même loi dispose : « La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l’État d’une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l’article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».

29 () L’article 3 du présent projet de loi, commenté infra, fait d’ailleurs référence à « la décision de l’Assemblée nationale réglant le contentieux ».

30 () Lettre de M. François Fillon à M. Bernard Accoyer du 30 novembre 2009.

31 () Lettre de M. François Fillon à M. Bernard Accoyer du 11 janvier 2010. Les observateurs auraient pu siéger au Parlement européen avant même l’entrée en vigueur du protocole du 23 juin 2010. La mise en œuvre effective de cette faculté nécessite une décision du Bureau du Parlement européen. Sans que cette possibilité ne soit officiellement abandonnée, aucune décision n’est intervenue à ce jour.

32 () Voir supra le commentaire de l’article 2 du présent projet de loi. Le même parallélisme avec l’article L.O. 137-1 précité devrait conduire à ce que, dans l’attente de la décision statuant sur la contestation, l’intéressé ne puisse participer aux travaux de l’Assemblée nationale.

33 () Articles L.O. 178 et L.O. 121 du code électoral.

34 () Il s’agit des incompatibilités calquées sur celles des membres de l’Assemblée nationale (articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral, par renvoi de l’article 6 de la loi de 1977 précitée ; article 6-3 de la même loi), de l’incompatibilité avec un mandat de parlementaire national (article 6-1 de la même loi), de l’incompatibilité avec les fonctions de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du conseil de la politique monétaire de la Banque de France (article 6-4 de la même loi) et de l’incompatibilité avec la fonction de juge des tribunaux de commerce (article 6-5 de la même loi).

35 () Voir supra le commentaire de l’article 2 du présent projet.

36 () Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.

37 () Le double vote est par ailleurs puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros par l’article L. 93 du code électoral.

38 () Articles 2-2 et suivants de la loi du 7 juillet 1977 précitée, dans leur rédaction résultant de la loi du 5 février 1994 précitée.

39 () Article 23 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 du présent projet de loi.

40 () Article 2 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

41 () Pour les élections de 2004, la répartition des 78 sièges a été fixée par le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004. Pour les élections de 2009, la répartition des 72 sièges a été fixée par le décret n° 2009-317 du 20 mars 2009. Voir également supra le commentaire de l’article 1er du présent projet de loi.

42 () Issu de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, l’alinéa 1er de cet article dispose que « la population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret ».

43 () Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009, « Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés », considérant 27.

44 () Loi du 11 avril 2003 précitée.

45 () Depuis 2005, un Français de l’étranger peut par exemple s’inscrire sur les listes électorales de la commune où est inscrit ou a été inscrit un de ses parents jusqu’au quatrième degré (soit un arrière arrière grand père ou un cousin germain). L’article L. 12 du code électoral a été modifié en ce sens par l’ordonnance n° 2005-461 du 13 mai 2005 relative aux Français établis hors de France.

46 () Articles L. 330 et suivants du code électoral, issus de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France (dont la ratification est proposée à l’article 1er du projet de loi n° 1894, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 janvier 2011 et par le Sénat le 2 mars 2011).

47 () Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

48 () Cette commission, prévue à l’article 22 de la loi du 7 juillet 1977 précitée, est composée d’un conseiller d’État (président), d’un conseiller à la Cour de cassation, d’un conseiller maître à la Cour des comptes et de deux magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois autres membres.

49 () Telles qu’elles sont mentionnées au troisième alinéa de l’article 15 de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée.

50 () Article L. 173 du code électoral, issu de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

51 () Article L. 330-3 du code électoral (introduit par l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 précitée), renvoyant à l’article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée.

52 () La nouvelle rédaction des deux derniers alinéas de l’article 8 de la loi organique de 1976 précitée (auquel renvoie le IV de l’article 23 de la loi de 1977 résultant de l’article 7 du présent projet de loi) serait la suivante :

« Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.

« Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France. ».

53 () Élection du Président de la République, élections législatives, élections européennes et référendum.

54 () Nouvelle rédaction résultant de l’article 5 du présent projet de loi.

55 () Voir le rapport de M. Thierry Mariani sur la proposition de loi de MM. Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas visant à favoriser l’exercice par les Français établis hors de France du droit de vote pour l’élection des représentants français au Parlement européen, n° 1373, janvier 2009.

56 () L’étude d’impact indique d’ailleurs que « le Gouvernement a choisi de s’inspirer de la rédaction de la proposition de loi déposée par les députés Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas, qui a été adoptée à l’unanimité par la commission des lois de l’Assemblée nationale ».

57 () Il s’agit respectivement du tribunal administratif de Paris et du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris (article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée).

58 () Décret n° 2010-1723 du 30 décembre 2010 précité pour la population municipale de la France ; population inscrite au registre des Français établis hors de France au 31 décembre 2010 (1 504 001 personnes).

59 () Voir supra le commentaire de l’article 1er.

60 () L’article 9 du projet de loi organique relatif à l’élection des députés, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, propose une nouvelle rédaction de cet article :

« Art. 8. – La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.

« Lorsqu’un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d’exercer, durant l’année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l’étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu’ils se déroulent en partie à l’étranger.

« Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de l’électeur d’exercer son droit de vote en France. »