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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3556

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3504), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française,

PAR M. Didier QUENTIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 452, 530, 531 et T.A. 123 (2010-2011).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION AU PROJET DE LOI ORGANIQUE 7

INTRODUCTION 8

I. – UN PROJET DE LOI ORGANIQUE POUR RÉPONDRE À UNE INSTABILITÉ POLITIQUE QUI TEND À S’AGGRAVER… 10

A. UNE INSTABILITÉ POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE AVÉRÉE… 10

B. … QUE LES RÉFORMES SUCCESSIVES N’ONT PAS SU ENRAYER… 12

C. … AYANT FAIT NAÎTRE UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PRÉOCCUPANTE 14

II. – … EN FAVORISANT LA CONSTITUTION DE MAJORITÉS CLAIRES ET STABLES À L’ASSEMBLÉE POLYNÉSIENNE 15

A. CRÉER LES CONDITIONS D’ÉMERGENCE D’UNE MAJORITÉ STABLE EN METTANT EN PLACE UNE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE UNIQUE 15

B. FAVORISER LE PARTI POLITIQUE ARRIVÉ EN TÊTE EN LUI ATTRIBUANT UNE PRIME MAJORITAIRE 16

C. RENFORCER L’UNITÉ POLITIQUE DE LA POLYNÉSIE EN INCITANT LES FORMATIONS POLITIQUES LOCALES À SE REGROUPER 16

D. ASSURER LA REPRÉSENTATION DES ARCHIPELS ÉLOIGNÉS DANS LE RESPECT DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE 17

III. – … ET EN AMÉLIORANT LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 18

A. RATIONALISER LE FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 18

B. RÉNOVER LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE POLITIQUE POLYNÉSIENNE 19

C. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS POLYNÉSIENNES 20

D. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTERCOMMUNALITÉ ET CONFORTER LA PLACE DES COMMUNES 21

IV. – LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION 21

DISCUSSION GÉNÉRALE 25

EXAMEN DES ARTICLES 29

Chapitre Ier – Dispositions relatives à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française 29

Article 1er (art. 104 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Détermination des sections électorales dans la circonscription unique de Polynésie française et répartition des sièges entre elles 29

Article 2 (art. 105, 105-1 et 105-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004) : Détermination du mode du scrutin applicable à l’élection des représentants de l’assemblée de Polynésie française 35

Article 3 (art. 106 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004) : Détermination du nombre de candidats devant figurer sur les listes électorales 42

Article 4 (art. 107 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004) : Détermination du mode de scrutin applicable en cas de vacance de siège 43

Article 4 bis (nouveau) (art. L. 415-2 du code électoral) : Actualisation des dispositions relatives au remboursement des frais de transport aérien exposés à l’intérieur de la circonscription unique 44

Chapitre II – Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions de Polynésie française 45

Article 5 A (nouveau) (art. 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Communication à l’assemblée de la Polynésie française des études d’impact relatives aux projets de loi sur lesquels elle est consultée 45

Article 5 B (nouveau) (art. 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Participation des établissements publics de la Polynésie française au capital de certaines sociétés et désignation des représentants de la collectivité au conseil d’administration de ces sociétés 47

Article 5 C (nouveau) (art. 30-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Création d’autorités de régulation économique par la Polynésie française 48

Article 5 D (art. 41 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Négociations de mesures spécifiques avec l’Union européenne 49

Article 5 E (nouveau) (art. 43, 48 et 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Compétences et ressources des établissements publics de coopération intercommunale 50

Article 5 F (nouveau) (art. 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Définition du domaine public maritime de la Polynésie française 51

Article 5 GA (supprimé) (art. 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Rôle consultatif du comité des finances locales de la Polynésie française au profit des communes 52

Article 5 GB (nouveau) (art. 52-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Missions du comité des finances locales de la Polynésie française 54

Article 5 GC (nouveau) (art. 54 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Suppression de la faculté de mise à disposition des communes de collaborateurs de cabinet du gouvernement de la Polynésie française 55

Article 5 G (nouveau) (art. 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Délégation de la réalisation d’équipements collectifs ou de la gestion de services publics 55

Article 5 H (nouveau) (art. 56 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Définition du domaine initial des communes de Polynésie française 56

Article 5 I (nouveau) (art. 64-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Suspension de la qualité d’ordonnateur du président déclaré comptable de fait par le juge des comptes 57

Article 5 (art. 73 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Limitation du nombre de ministres 58

Article 6 (art. 74 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Limitation du nombre de mandats successifs du président de la Polynésie française 59

Article 6 bis (nouveau) (art. 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Délai de fin du remplacement temporaire des représentants à l’assemblée nommés au gouvernement de la Polynésie française 59

Article 7 (art. 86 et 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Limitation de l’effectif des cabinets ministériels 60

Article 7 bis (nouveau) (art. 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Plafonnement des indemnités et rémunérations perçues pendant et après l’exercice des fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française 62

Article 7 ter (nouveau) (art. 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Délégations de signature aux responsables de service et membres de cabinet 64

Article 7 quater (nouveau) (art. 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, art. L.O. 497, L.O. 524 et L.O. 552 du code électoral) : Suppression du régime précédent de sanction d’inéligibilité d’un candidat aux élections territoriales en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas de rejet de son compte de campagne 65

Article 8 (art. 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Renouvellement du bureau de l’assemblée de la Polynésie française 66

Après l’article 8 67

Article 8 bis (nouveau) (art. 135 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Actualisation d’une référence aux institutions européennes 67

Article 8 ter (nouveau) (art. 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Autorité du président de l’assemblée de la Polynésie française pour organiser et diriger les services de l’assemblée 68

Article 8 quater (nouveau) (art. 144 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Régime contentieux du budget de la Polynésie française 69

Article 8 quinquies (nouveau) (art. 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Rétroactivité des lois du pays fiscales 69

Article 9 (art. 147, 149 et 152 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Composition, fonctionnement et budget du conseil économique, social et culturel 70

Article 10 (art. 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Conditions de dépôt et d’adoption d’une motion de défiance constructive 72

Article 11 (art. 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Conditions de recevabilité et d’adoption des motions de renvoi budgétaire 75

Article 12 (art. 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Montant des aides financières de la collectivité soumises à l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier 77

Article 12 bis (nouveau) (art. 89 et 141, chapitre VII du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Suppression du haut conseil de la Polynésie française 79

Article 13 (art. 170-2 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Exercice par un service mixte des compétences de l’État et de la Polynésie française 80

Article 14 (art. 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Transmission au représentant de l’État de l’ensemble des délibérations de la commission permanente de l’assemblée 80

Article 15 (art. 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Régime contentieux des lois du pays 81

Article 16 (art. 180-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Régime contentieux des lois du pays relatives aux contributions directes et taxes assimilées 81

Article 17 (nouveau) (art. L.O. 272-12 du code des juridictions financières) : Rectification des dispositions relatives au contrôle par la chambre territoriale des comptes d’organismes satellites 83

Article 18 (nouveau) (art. 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) : Faculté de saisir la chambre territoriale des comptes en cas de non inscription d’une dépense obligatoire dans le budget de la Polynésie française 84

TABLEAU COMPARATIF 85

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 123

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 135

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION AU PROJET DE LOI ORGANIQUE

—  À l’initiative de M. Michel Buillard, la Commission a amélioré le dispositif électoral en supprimant la condition de domiciliation dans une section, requise pour être éligible à l’assemblée de la Polynésie française (article 2).

—  Sur proposition de son rapporteur, elle a redéfini de manière plus réaliste l’extension des compétences du comité des finances locales de la Polynésie française (articles 5 GA et 5 GB), afin que celles-ci soient adaptées aux ressources humaines dont il dispose.

—  À l’initiative de M. René Dosière, elle a supprimé le haut conseil de la Polynésie française, afin de contribuer à la réduction des coûts de fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française (nouvel article 12 bis).

—  À l’initiative du Président Jean-Luc Warsmann, elle a transposé à la Polynésie française plusieurs dispositions rendues récemment applicables au contrôle des comptes des collectivités territoriales, en introduisant notamment la procédure de suspension d’un ordonnateur déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes (nouvel article 5 I) ainsi que la possibilité offerte aux comptables publics et créanciers de saisir la chambre territoriale des comptes pour demander l’inscription d’une dépense obligatoire de la Polynésie française (nouvel article 18).

MESDAMES, MESSIEURS,

Votre commission des Lois est saisie, en première lecture, du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, dont l’objet est de répondre à l’instabilité que connaît, depuis de nombreuses années, la vie politique polynésienne et que les réformes successives n’ont pu enrayer.

Déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat le 20 avril 2011, ce texte a été adopté par la commission des Lois du Sénat le 18 mai, puis en séance publique le 31 mai.

L’objectif de ce texte est double. Il entend, en premier lieu, mettre fin à l’instabilité chronique des institutions polynésienne en modifiant, à cette fin, le régime électoral applicable. Il se propose, en second lieu, de rénover le statut de la collectivité d’outre-mer, afin de réduire les dépenses publiques et de rendre plus efficiente les relations entre l’exécutif et l’assemblée délibérante.

Depuis mai 2004, les institutions de la Polynésie française connaissent, en effet, une instabilité politique chronique, que la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 n’a pas réussi à résoudre. Les conséquences d’une telle situation dépassent largement le cadre de la vie politique pour affecter la situation générale de ce pays d’outre-mer, confronté à une paralysie du pouvoir politique.

En effet, ce ne sont pas moins de onze présidents qui se sont succédé depuis 2004 à la tête de la Polynésie française et « l'assemblée de la Polynésie française n'a cessé, depuis les dernières élections de janvier et février 2008 de connaître des recompositions, à la faveur de jeux d'alliances qu'entretiennent la forte segmentation des partis politiques et la recherche, par les élus, du meilleur moyen pour servir leurs intérêts locaux » (1).

Or, toutes ces recompositions successives ne permettent pas de fournir un cadre stable pour la conduite de politiques publiques efficaces et ont fait naître une situation économique et sociale préoccupante. À cet égard, l’engagement de la procédure accélérée sur ce texte se justifie pleinement.

Une mission d’assistance des inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales a effectué, en septembre 2010, un diagnostic très complet de la situation économique, financière et budgétaire de la Polynésie française. À l’issue de ses travaux, elle a émis un ensemble de recommandations pour redresser une situation qu’elle juge critique.

Ces propositions ont inspiré un certain nombre des dispositions figurant dans le projet de loi organique initial ou introduites par voie d’amendements au Sénat.

En réponse à cette « instabilité politique [qui] handicape le nécessaire renouveau économique de ces archipels qu’il faut soutenir tant leurs potentialités sont grandes » (2), le présent projet de loi organique permettra, d’une part, de créer les conditions d’émergence d’une majorité stable et, d’autre part, d’améliorer le fonctionnement des institutions polynésiennes.

I. – UN PROJET DE LOI ORGANIQUE POUR RÉPONDRE À UNE INSTABILITÉ POLITIQUE QUI TEND À S’AGGRAVER…

La Polynésie française est actuellement soumise à un statut fixé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ce statut a mis en œuvre les nouvelles possibilités offertes par l’article 74 de la Constitution pour les collectivités d’outre-mer bénéficiant de l’autonomie.

A. UNE INSTABILITÉ POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE AVÉRÉE…

Comme le veut l’usage en cas de changement de statut, l’adoption de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française fut suivie, le 2 avril 2004, de la dissolution de l’assemblée polynésienne par décret du Président de la République. Le scrutin du 23 mai 2004, qui fut partiellement annulé par le Conseil d’État six mois plus tard, a ouvert pour la Polynésie française une période d’incertitude et d’instabilité politique.

Si l’annulation des élections à l’assemblée de Polynésie française pouvait largement expliquer l’instabilité institutionnelle constatée de juin 2004 à mars 2005, le renversement des gouvernements ultérieurs peut lui être attribué aux spécificités de la vie politique polynésienne. Comme l’avait souligné dès 2007 M. Jérôme Bignon, rapporteur au nom de votre commission de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, cette dernière « se caractérise, depuis plusieurs années, par des retournements d’alliance imprévisibles et la constitution de coalitions de circonstance, par nature éphémères. Le fait qu’aucun des deux grands partis polynésiens n’ait pu obtenir à lui seul une majorité absolue à l’assemblée de Polynésie française a contribué à faire du soutien de certains représentants autonomistes ou « îliens » un enjeu crucial. Or, ceux-ci, particulièrement sollicités, n’ont pas su s’engager durablement au sein d’une majorité » (3).

Les disparités géographiques et sociales au sein de la Polynésie française expliquent en partie l’imprévisibilité de la vie politique locale, comme le rappelle M. Jacques Barthélemy dans son rapport : « le chef d'un petit parti, surtout s'il possède un fort ancrage local, est tenté de marchander son soutien au plus offrant en échange de quelques `miettes' du pouvoir [...] dont il pourra faire bénéficier ses électeurs » (4).

Comme le montre le tableau ci-dessous, cette instabilité politique s’est traduite, entre juin 2004 et juin 2011, par l’élection de onze présidents à la tête de l’Assemblée de la Polynésie française, qui sont, en moyenne, restés moins de neuf mois à ce poste.

LISTE DES PRÉSIDENTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE DEPUIS JUIN 2004 (5)

Date de l’élection du président de la Polynésie française

Titulaire de la fonction

Parti d’affiliation
du président de la Polynésie française

30 juin 2004

M. Oscar Temaru

Tavini Huiraatira

22 octobre 2004

M. Gaston Flosse

Tahoera’a Huiraatira

3 mars 2005

M. Oscar Temaru

Tavini Huiraatira

26 décembre 2006

M. Gaston Tong Sang

Tahoera’a Huiraatira

13 septembre 2007

M. Oscar Temaru

Tavini Huiraatira

23 février 2008

M. Gaston Flosse

Tahoera’a Huiraatira

15 avril 2008

M. Gaston Tong Sang

To Tatou Ai’a

11 février 2009

M. Oscar Temaru

Tavini Huiraatira

24 novembre 2009

M. Gaston Tong Sang

To Tatou Ai’a

1er avril 2011

M. Oscar Temaru

Tavini Huiraatira

B. … QUE LES RÉFORMES SUCCESSIVES N’ONT PAS SU ENRAYER…

Cette instabilité institutionnelle, qui secoue sans discontinuité depuis 2004 la vie politique polynésienne, s’explique notamment par les imperfections du mode de scrutin pour les élections territoriales, imperfections que le législateur, en dépit de trois réformes successives en six ans, n’est pas parvenu à corriger.

Comme l’a rappelé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Christian Cointat, « la mise en place, par la loi organique du 27 février 2004, d'un statut consacrant la Polynésie française comme un « pays d'outre-mer au sein de la République » s'est accompagnée de la création d'un mode de scrutin original pour l'élection des représentants à l'assemblée polynésienne » (6)

Entre 1952 et 2007, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ont été élus pour cinq ans au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. Depuis la loi organique précitée du 7 décembre 2007, ils sont élus, toujours pour cinq ans, mais au scrutin de liste à deux tours.

Si ce mode de scrutin a connu plusieurs réformes depuis 2004 en vue de faire émerger des majorités stables à l’assemblée de la Polynésie française, force est de reconnaître qu’aucune d’entre elles n’est parvenue à atteindre cet objectif.

La première réforme notable du mode de scrutin est intervenue dans le cadre de la loi organique précitée du 27 février 2004. Elle combinait, outre un scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, un seuil d’admission à la répartition des sièges très bas à 3 % des suffrages exprimés, une répartition des sièges à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, ainsi qu’une prime majoritaire égale à un tiers des sièges (7) et attribuée dans chaque circonscription à la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Or, comme le soulignait M. Christian Cointat, lors de l’examen de la loi organique précitée du 7 décembre 2007, dont il était le rapporteur au nom de la commission des Lois du Sénat, on ne peut que constater « l’échec des dispositions électorales posées dans la loi statutaire pour faire émerger une majorité stable à l’assemblée » (8).

Partageant ce constat, M. Jérôme Bignon expliquait ainsi que « l’instauration, par la loi organique précitée du 27 février 2004, d’une prime majoritaire n’a pas pu assurer l’émergence de majorités stables. En effet, les élections des représentants à l’assemblée se déroulent dans six circonscriptions correspondant approximativement aux archipels polynésiens. Des partis différents peuvent donc arriver en tête dans chaque circonscription et, dès lors, l’effet des primes majoritaires s’annule, comme cela s’est produit le 23 mai 2004 » (9).

Fort de ce constat d’échec, le législateur organique, trois ans seulement après l’entrée en vigueur de la loi organique précitée du 27 février 2004, a modifié le mode de scrutin applicable aux élections territoriales dans le cadre de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l’outre-mer. Ce texte supprimait la prime majoritaire et relevait – à 5 % des suffrages exprimés – le seuil à partir duquel une liste pouvait accéder à la répartition des sièges. Ce nouveau mode n’a, toutefois, jamais été mis en œuvre.

En effet, l’instabilité persistant de manière préoccupante, le Gouvernement a décidé d’élaborer, la même année, un nouveau mode de scrutin après concertation avec l’ensemble des formations politiques locales. Il s’agit de la troisième réforme intervenue dans le cadre de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. La principale innovation de cette dernière réforme résidait dans la mise en place d’un scrutin de liste à deux tours, la répartition des sièges continuant d’avoir lieu à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Afin d’accompagner la mise en place de ce scrutin de liste à deux tours, le législateur organique avait fixé le seuil de passage au second tour à 12,5 % des suffrages exprimés, afin de « concilier la nécessaire diversité de la représentation à l’assemblée et le besoin d’une majorité stable pour gérer la collectivité » (10).

Cette réforme n’a toutefois permis la formation de majorités stables et cohérentes. En effet, les élections territoriales organisées de manière anticipée les 27 janvier et 10 février 2008 sur la base du mode de scrutin prévu par la loi organique précitée du 7 décembre 2007 ont cependant démontré, comme l’a rappelé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, que « les dispositions votées par le Parlement quelques semaines auparavant ne permettaient pas, en pratique de doter l’une des listes d’une avance de sièges suffisante pour garantir son maintien à la tête de la collectivité » (11). À l’issue de ces élections, le parti arrivé en tête, le To Tatou Ai’a dirigé par M. Gaston Tong Sang, disposait d’une majorité relative de vingt-sept sièges sur les cinquante-sept que comprend l’assemblée de la Polynésie française.

RÉPARTITION DES SIÈGES PAR CIRCONSCRIPTION
À L’ISSUE DES ÉLECTIONS DU 10 FÉVRIER 2008 
(12)

 

Îles-du-Vent

Îles-sous-le-Vent

Tuamotu Ouest

Gambier et Tuamotu Est

Marquises

Australes

Total

Tahoeraa

6

1

0

1

1

1

10

Union pour la démocratie (UPLD)

14

3

1

1

0

1

20

To Tatou Ai’a

17

4

2

1

2

1

27

Total

37

8

3

3

3

3

57

L’assise institutionnelle du parti arrivé en tête étant faible, il n’est pas parvenu à mettre en place une véritable majorité de gouvernement au sein de l’assemblée polynésienne. Le jeu des renversements d’alliances, conjugué au « nomadisme politique » qui caractérise la vie politique polynésienne, a ainsi permis, depuis les élections anticipées de 2008, de voir se succéder pas moins de six gouvernements, signant en cela l’échec définitif de la réforme électorale de décembre 2007.

C. … AYANT FAIT NAÎTRE UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE PRÉOCCUPANTE

Quelles qu’en soient les causes, les changements successifs intervenus depuis 2004 à la tête de l’exécutif polynésien se sont accompagnés de nombreuses tensions économiques et sociales. Ces désordres institutionnels ont empêché les éphémères gouvernements polynésiens de mener des politiques publiques cohérentes, notamment en matière d’aménagement et de développement durables du territoire, entamant ainsi la confiance des investisseurs.

La mission d’assistance des inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales, conduite par M. Jacques Barthélemy, a dressé, dans son rapport de septembre 2010, un constat sans appel :

—  depuis 2008, ce sont 9 000 emplois qui ont été détruits, dont 80 % dans le secteur privé ;

—  l’absence de politique coordonnée d’investissement public ne permet pas de doter la collectivité d’une vision d’ensemble de son développement à moyen et à long terme ;

—  la caisse de prévoyance sociale, qui gère le régime de protection sociale des Polynésiens, « est au bord de la faillite » ;

—  la situation des finances publiques est critique en raison, d’une part, d’une fraude fiscale massive – représentant chaque année 20 milliards de francs CFP – et, d’autre part, d’une explosion de l’endettement de la collectivité – 84,4 milliards de francs CFP en 2009. La notation financière de la Polynésie française s’est d’ailleurs fortement dégradée, passant de BBB + à BBB -, faisant peser sur la collectivité un risque de remontée des taux ;

—  la société polynésienne est marquée par de fortes inégalités sociales, les écarts de revenus entre les plus aisés et les plus modestes étant le double de ceux de la moyenne nationale.

Au regard des risques que l’instabilité institutionnelle fait peser sur l’avenir de la Polynésie française, il est urgent que le mode de scrutin pour l’élection des représentants à l’assemblée de Polynésie française, ainsi que le fonctionnement des institutions de cette collectivité d’outre-mer soient rapidement améliorés. Tel est l’objet du présent projet de loi organique, qui modifie à cette fin le statut fixé par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

II. – … EN FAVORISANT LA CONSTITUTION DE MAJORITÉS CLAIRES ET STABLES À L’ASSEMBLÉE POLYNÉSIENNE

Si le projet de loi organique adopté par le Sénat, le 31 mai dernier, a fait le choix de conserver un scrutin de liste à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel, les sièges continuant d’être répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, il vise à corriger certaines règles électorales et institutionnelles inscrites dans l’actuel statut de la Polynésie française, afin de favoriser la stabilité gouvernementale, sans pour autant remettre en cause l’autonomie renforcée dont dispose cette collectivité d’outre-mer depuis la loi organique du 27 février 2004.

A. CRÉER LES CONDITIONS D’ÉMERGENCE D’UNE MAJORITÉ STABLE EN METTANT EN PLACE UNE CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE UNIQUE

Afin de remédier à l’instabilité chronique que les réformes successives du mode de scrutin et de la délimitation des circonscriptions électorales n’ont su enrayer, l’article 1er du présent projet de loi organique réduisait, dans sa rédaction initiale, de six à cinq le nombre des circonscriptions électorales polynésiennes, sans toutefois réellement modifier la répartition des sièges entre elles (13) et tout en maintenant à cinquante-sept le nombre total de sièges à l’assemblée de la Polynésie.

Conjugué à un mode de scrutin octroyant à la liste arrivée en tête dans chaque circonscription – et non dans l’ensemble de la collectivité (voir infra) – une prime majoritaire d’un tiers des sièges, ce nouveau découpage n’a pas emporté l’adhésion de la commission des Lois du Sénat, qui n’y a vu aucun facteur important de stabilisation des institutions polynésiennes.

C’est pourquoi, à l’initiative de son rapporteur, M. Christian Cointat, elle a fait le choix de mettre en place une circonscription unique, comprenant huit sections électorales, qui permettra non seulement de donner toute son effectivité à l’attribution de la prime majoritaire au parti arrivé en tête, mais également de renforcer l’unité politique de la Polynésie en incitant les formations politiques locales à se regrouper, tout en assurant la représentation des archipels éloignés dans le respect du principe d’égalité devant le suffrage.

B. FAVORISER LE PARTI POLITIQUE ARRIVÉ EN TÊTE EN LUI ATTRIBUANT UNE PRIME MAJORITAIRE

Comme votre rapporteur vient de le rappeler, à l’issue des élections anticipées de février 2008, le parti politique arrivé en tête, le To Tatou Ai’a, n’a pas bénéficié d’une majorité stable à l’assemblée de la Polynésie française.

Aussi, comme le souligne l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, la réforme doit-elle « permettre au parti placé en tête par l’ensemble des électeurs de la Polynésie française de disposer d’une majorité nette à l’Assemblée grâce à l’attribution d’une prime majoritaire significative ».

Dans cette perspective, l’article 2 rétablit une prime majoritaire égale à un tiers des sièges – soit dix-neuf sièges – qui sera attribuée, au premier tour, à la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, à la liste arrivée en tête. Afin de tenir compte de la mise en place d’une circonscription unique (voir supra), la commission des Lois du Sénat a adapté les modalités d’attribution de la prime majoritaire, qui sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité de Polynésie française et ce, quels que soient les résultats obtenus par cette même liste dans chacune des huit sections électorales.

Dans la mesure où l’intégralité de la prime majoritaire reviendra à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés dans l’ensemble de la collectivité, il sera plus aisé de constituer, après les élections, un groupe politique doté de la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée de la Polynésie française.

C. RENFORCER L’UNITÉ POLITIQUE DE LA POLYNÉSIE EN INCITANT LES FORMATIONS POLITIQUES LOCALES À SE REGROUPER

La constitution de majorité stable à l’assemblée polynésienne exige de favoriser la structuration et le regroupement des formations politiques locales, les partis présents dans un seul archipel ayant souvent été à l’origine de jeux de bascule majoritaire. Comme le rappelle l’étude d’impact qui accompagne le présent projet de loi organique, « la Polynésie française est structurée autour de partis politiques pléthoriques, vingt-sept pour environ 270 000 habitants », rendant indispensable leur rationalisation.

La mise en place d’une circonscription électorale unique à l’article 1er (voir supra) présente, à cet égard, un double avantage. En premier lieu, elle constituera une incitation forte à un regroupement des formations politiques dès le premier tour, regroupement qui passera notamment par la conclusion de véritables « contrats de mandature » et rendra ainsi plus improbables les renversements d’alliances entre deux élections. En second lieu, la création d’une circonscription unique renforcera l’unité politique de la Polynésie française, en contraignant les forces politiques à présenter des candidats dans chaque partie du territoire polynésien. La constitution de listes seulement dans les archipels éloignés ne sera désormais plus possible.

Par ailleurs, les seuils définis à l’article 2 en matière d’accès au second tour de scrutin – 12,5 % des suffrages exprimés –, de fusion des listes entre les deux tours de scrutin – 5 % des suffrages exprimés –, et de répartition des sièges entre les listes au premier et au second tour de scrutin – 5 % des suffrages exprimés –, favoriseront également le regroupement entre les différentes formations politiques polynésiennes.

D. ASSURER LA REPRÉSENTATION DES ARCHIPELS ÉLOIGNÉS DANS LE RESPECT DU PRINCIPE D’ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE

Le Conseil constitutionnel ayant reconnu, dans sa décision du 12 février 2004, l’existence d’un « intérêt général qui s’attache à la représentation des archipels éloignés » (14), le présent projet de loi organique ne pouvait sacrifier une telle représentation sous prétexte de favoriser l’émergence d’une majorité stable à l’assemblée de la Polynésie française. Plusieurs garanties ont été apportées en ce sens.

En premier lieu, la mise en place de la circonscription unique à l’article 1er s’est accompagnée de la définition, en son sein, de huit sections électorales, destinées à préserver la représentation des petits archipels. Les quatre sections les moins peuplées – îles Tuamotu de l’Ouest, section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est, section des îles Marquises, section des îles Australes – se sont vu attribuer un minimum de trois sièges, de sorte qu’elles bénéficieront de 21 % des sièges pour 13 % de la population.

En deuxième lieu, le seuil d’accès au second tour de scrutin prévu à l’article 2 du présent projet de loi organique a été ramené par le Sénat de 10 % des électeurs inscrits à 12,5 % des suffrages exprimés, afin de concilier la nécessaire diversité de la représentation à l’assemblée et le besoin d’une majorité stable pour gérer la collectivité.

En troisième et dernier lieu, le même article 2 prévoyait une condition de résidence aux termes de laquelle les personnes qui résident dans une section électorale donnée pourront seules se porter candidates dans cette même section (15). En effet, la mise en place d’une circonscription unique, en dépit de la création de huit sections électorales, ne doit pas conduire les principales formations politiques polynésiennes à présenter, dans toutes les sections, des candidats issus des îles du Vent ou des îles Sous le Vent, de tels « parachutages » étant préjudiciables à la représentation des archipels éloignés et à l’intégration de ces derniers dans la vie politique polynésienne.

Toutefois, votre rapporteur ne s’est pas montré convaincu par l’efficacité de ce dispositif. En effet, une telle condition de domiciliation n’a jamais empêché les phénomènes de « parachutages », car elle peut très facilement être contournée. Par ailleurs, la constitutionnalité de cette clause de domiciliation exigée au niveau d’une section électorale et non d’une circonscription est loin d’être assurée, dans la mesure où il s’agit d’une remise en cause importante de l’universalité du suffrage. S’agissant des élections régionales, force est de reconnaître qu’une telle condition de domiciliation est exigée, aux termes de l’article 339 du code électoral, au niveau de la circonscription – la région – et non au niveau de la section électorale – le département. Dans cette perspective, votre commission a adopté, avec un avis favorable de votre rapporteur, un amendement de M. Michel Buillard supprimant la condition de domiciliation requise pour être éligible à l’assemblée de la Polynésie française.

III. – … ET EN AMÉLIORANT LE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au-delà des aménagements électoraux, qui devraient permettre de dégager plus facilement des majorités claires et durables à l’assemblée polynésienne, le projet de loi organique propose une série de modifications relatives au volet institutionnel du statut de la Polynésie française. Il s’agit de réduire le risque de constitution de majorités politiques artificielles pour l’élection du président de la Polynésie française, mais aussi de mettre en place des mécanismes permettant l’engagement plus serein de la responsabilité de l’exécutif de la collectivité d’outre-mer devant son assemblée délibérante.

A. RATIONALISER LE FONCTIONNEMENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Afin d’éviter toute dérive dans le mode de fonctionnement des institutions polynésiennes et de réaliser des économies budgétaires, l’article 5 du présent projet de loi organique fixe entre sept et dix le nombre de ministres que pourra à l’avenir comprendre le gouvernement polynésien. Les ministères seront ainsi plus homogènes et plus cohérents.

Par ailleurs, l’article 7 du projet de loi organique donne compétence à l'assemblée de la Polynésie française pour fixer le nombre maximum de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des ministres, sans que ce nombre puisse excéder un plafond fixé à 20 % des dépenses de fonctionnement du gouvernement polynésien.

Enfin, l’article 7 bis introduit, de manière inédite et sur le modèle des dispositions actuellement applicables aux parlementaires, un mécanisme de plafonnement des indemnités et rémunérations perçues par les membres du gouvernement local en cas de cumul de mandats ou de fonctions.

B. RÉNOVER LE FONCTIONNEMENT DE LA VIE POLITIQUE POLYNÉSIENNE

La rénovation du fonctionnement de la vie politique polynésienne repose, tout d’abord, sur des ajustements pratiques permettant un alignement sur le droit commun, tout en respectant l’autonomie de la Polynésie française.

Ainsi, s’inspirant de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a limité à deux le nombre de mandats successifs pouvant être exercés par le Président de la République, l’article 6 du présent projet de loi organique limite à deux mandats de cinq ans successifs l’exercice du pouvoir par le président de la Polynésie française.

De la même manière, sur le modèle des dispositions applicables aux parlementaires, l’article 6 bis limite à un mois – contre trois actuellement – le délai de retour à l’assemblée des membres du gouvernement ayant cessé leurs fonctions.

Cette rénovation du fonctionnement des institutions de la Polynésie française s’appuie ensuite sur le renforcement des conditions de renversement des responsables politiques.

Dans cette perspective, l’article 8 supprime la possibilité reconnue à l’assemblée de la Polynésie française de renverser chaque année son président. Celui-ci ainsi que les autres membres du bureau de l’assemblée seront élus pour la durée de la mandature ; seule une vacance des fonctions de président de l’assemblée, résultant par exemple d’une démission, entraînerait un renouvellement intégral du bureau.

Poursuivant le même objectif, l’article 10 renforce les conditions d’adoption d’une motion de défiance à l’encontre du gouvernement. Celle-ci devra, d’une part, être déposée par un tiers – contre un quart actuellement – des membres de l’assemblée et, d’autre part, être adoptée par une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l’assemblée – contre la majorité absolue actuellement.

C. AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS POLYNÉSIENNES

Outre la rénovation de la vie politique polynésienne, le présent projet de loi organique se propose, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat et de M. Richard Tuheiava, d’améliorer le fonctionnement de différentes institutions polynésiennes.

L’article 5 A prévoit que l’assemblée de la Polynésie française sera destinataire, le cas échéant, des éléments constituant l’étude d’impact, afin d’améliorer les conditions de consultation de l’assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la collectivité.

L’article 5 B dispose que les établissements publics de la Polynésie française pourront participer au capital de certaines sociétés privées et définir l’autorité compétente pour désigner les représentants de la collectivité et de ses établissements publics au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés privées au capital desquelles ils participent. Cette désignation incomberait au conseil des ministres de la Polynésie française ou au conseil d’administration de l’établissement public actionnaire.

L’article 5 C permet la création par une loi de pays d’autorités administratives indépendantes dotées d’un pouvoir réglementaire et de sanction, notamment en matière de droit de la concurrence.

L’article 5 D reconnaît au président de la Polynésie française, sur le modèle des dispositions applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et à la Nouvelle-Calédonie, la faculté de demander à l’État d’engager des négociations avec l’Union européenne, en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la collectivité.

Les articles 5 GA et 5 GB étendent les missions incombant au comité des finances locales de Polynésie à un rôle de diagnostic et de conseil au profit des communes en difficulté.

L’article 8 quater simplifie le régime contentieux du budget de la Polynésie française, en le soumettant en premier ressort au Conseil d’État.

L’article 9 améliore le fonctionnement du conseil économique, social et culturel (CESC) à plusieurs égards. En premier lieu, il consacre dans le statut de la Polynésie française le principe selon lequel la composition du CESC, dont l’effectif est limité à cinquante et un membres, garantit la représentation de l’ensemble des archipels. En deuxième lieu, afin d’en limiter les dépenses de fonctionnement, il indexe la dotation du CESC sur l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle lui est communiquée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. Enfin, il confie à l’assemblée de la Polynésie française le soin de préciser les règles afférentes aux garanties dont disposent les membres du conseil économique, social et culturel de Polynésie française en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, en fixant comme limite celles dont bénéficient les membres d’un conseil économique, social et environnemental régional (CESER).

D. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE L’INTERCOMMUNALITÉ ET CONFORTER LA PLACE DES COMMUNES

La commission des Lois du Sénat a également souhaité, à l’initiative de son rapporteur, M. Christian Cointat, favoriser le développement des structures intercommunales et conforter la place des communes.

En effet, « la faiblesse des communes a un impact déterminant sur la stabilité institutionnelle, tandis que le regroupement des communes, notamment dans les archipels éloignés, peut leur permettre d’assumer davantage de compétences, tout en diminuant leur dépendance à l’égard de Papeete » (16).

Afin de favoriser le développement de l’intercommunalité, l’article 5 E reconnaît à la Polynésie française la faculté d’instituer des impôts et taxes spécifiques pour les établissements publics de coopération intercommunale à lever (article 5 E).

Afin de conforter la place des communes dans le paysage institutionnel polynésien, l’article 5 G précise que les délégations de la Polynésie française aux communes, aux établissements communaux ou aux établissements publics de coopération intercommunale, ou les délégations des communes et de leurs groupements à la Polynésie française, pour la réalisation de certains projets (réalisation d’équipements collectifs, gestion de services publics, etc.), sont organisées par une loi de pays.

IV. – LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION

Votre commission approuve l’économie générale du présent projet de loi organique. En effet, le régime électoral tel qu’il a été aménagé par le Sénat, ainsi que les mesures d’amélioration du fonctionnement institutionnel permettront à la Polynésie française de retrouver à terme une stabilité politique et institutionnelle.

S’inscrivant pleinement dans cette démarche, votre commission a adopté plusieurs modifications destinées à améliorer davantage le fonctionnement des institutions polynésiennes.

Elle a, tout d’abord, amélioré le dispositif électoral en adoptant un amendement présenté par M. Michel Buillard supprimant la condition de domiciliation dans une section, requise pour être éligible à l’assemblée de la Polynésie française, dont l’efficacité et la constitutionnalité restaient incertaines (article 2).

Votre commission est ensuite revenue sur l’extension des compétences du comité des finances locales (articles 5 GA et 5 GB). Son secrétariat étant actuellement assuré par un seul fonctionnaire affecté au sein du haut-commissariat, il est actuellement impossible d’envisager que cet organisme consultatif puisse devenir un centre d’analyse des finances locales et d’expertise pour la mise en œuvre des compétences nouvelles des communes en matière de gestion de la distribution d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets.

À l’initiative du Président Jean-Luc Warsmann, elle a transposé à la Polynésie française plusieurs dispositions rendues récemment applicables au contrôle des comptes des collectivités territoriales, en introduisant notamment la procédure de suspension d’un ordonnateur déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes (nouvel article 5 I) ainsi que la possibilité offerte aux comptables publics et créanciers de saisir la chambre territoriale des comptes pour demander l’inscription d’une dépense obligatoire de la Polynésie française (nouvel article 18).

Enfin, afin de diminuer les coûts de fonctionnement du gouvernement local, elle a adopté l’amendement présenté par M. René Dosière visant à supprimer le haut conseil de la Polynésie française, dont « l’utilité n’a pas été démontré à la mission [d’assistance à la Polynésie française], compte tenu des compétences de la juridiction administrative et de l’activité propre du conseil » (17) et dont le coût apparaît disproportionné au regard des difficultés financières de la collectivité d’outre-mer (nouvel article 12 bis).

*

* *

Après plus de sept années d’instabilité institutionnelle, votre rapporteur considère que l’ensemble des dispositions électorales et institutionnelles du présent projet de loi organique devrait permettre, dans le respect de l’autonomie de la Polynésie française, de remédier à l’instabilité politique qui secoue depuis trop longtemps ce pays d’outre-mer.

Toutefois, si le présent projet de loi organique permettra de restaurer la confiance des électeurs, rien n’est moins sûr s’agissant de la confiance des investisseurs. Ce texte ne doit donc en aucun cas dispenser le gouvernement polynésien de mener à moyen terme, dans une démarche partagée avec l’Etat et les communes, des politiques publiques cohérentes, tout particulièrement en matière d’aménagement et de développement durables du territoire.

Il convient, à cet égard, de souligner la signature intervenue le 2 mai dernier d’un protocole entre l’État et la Polynésie française, aux termes duquel celle-ci s’engage à mettre en place une stratégie de redressement budgétaire à court et moyen terme en vue de permettre le versement d’un prêt de l’Agence française de développement, d’un montant de 41,9 millions d’euros.

Dans cette perspective, le gouvernement polynésien s’est notamment engagé à mettre en place « un gel immédiat des effectifs », à ne pas remplacer tous les départs à la retraite, à réduire significativement le nombre de ministres et de membres de cabinets et à se séparer des actifs non essentiels au fonctionnement de la collectivité. La collectivité a, dans le même temps, pris l’engagement d’optimiser ses recettes fiscales et à améliorer la clarté et la sincérité de ses comptes. Ces mesures de redressement s’inscrivent enfin dans une stratégie d’action cohérente que le gouvernement de la Polynésie française s’est engagé à mener sur la base d’un schéma d’aménagement général du territoire à partir duquel un plan pluriannuel d’investissement sera établi.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 22 juin 2011, la Commission examine le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (n° 3504).

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.

M. René Dosière. La majorité de droite de la législature précédente a favorisé en Polynésie l’instabilité en ne cessant de modifier le mode de scrutin. Celui de 2004 a été le fruit d’un amendement déposé au Sénat par M. Gaston Flosse et accepté par le Gouvernement et par le rapporteur. La majorité s’est inclinée devant la volonté du président Flosse et celle, peut-être, du président Jacques Chirac.

En 2007, le mode de scrutin a été modifié à deux reprises, la première fois pour rien d’ailleurs. Et voici qu’en 2011, le Gouvernement nous propose un nouveau mode de scrutin que le Sénat a rendu fort heureusement plus efficace car le texte gouvernemental ne permettait pas de dégager une majorité. C’est du reste le mode de scrutin que les socialistes avaient, avec Oscar Temaru, préconisé en vain en 2007. Il semble que toutes les forces politiques polynésiennes s’y soient aujourd’hui ralliées. Les socialistes étaient donc en avance !

Toutes les modifications précédentes n’avaient eu pour seul objectif que de prêter main-forte aux favoris du pouvoir – Gaston Flosse jusqu’en 2007, puis Gaston Tong Sang – et de combattre Oscar Temaru et son parti. Or ces manœuvres ont abouti au résultat inverse puisque Oscar Temaru, diabolisé bien avant 2004 en tant que chef des indépendantistes, est aujourd’hui président de la Polynésie française, devenant de ce fait un personnage incontournable dans le paysage politique polynésien.

L’instabilité politique a entraîné une crise économique et financière grave et durable, compte tenu du poids de la collectivité polynésienne dans l’économie locale ainsi que de l’absence de concurrence et des situations de monopole qui en résultent.

Toutefois, alors que la mission d’assistance à la Polynésie française a rendu un rapport important, on ne peut que regretter que le Gouvernement se soit relativement peu appuyé sur ce document. Nous déposerons, pour notre part, trois amendements qui s’en inspirent.

Il est urgent d’agir car la situation en Polynésie française est déplorable. C’est pourquoi, si le texte demeure insuffisant dans sa dimension économique et financière, nous l’approuvons dans sa rédaction issue du Sénat.

Je réserve pour la séance publique deux questions à l’adresse de Mme Penchard, ministre chargée de l’outre-mer : le Gouvernement est-il enfin décidé à soutenir loyalement et sans arrière-pensée l’actuel gouvernement d’Oscar Temaru en cessant toute manœuvre visant à entretenir l’instabilité ? Quelle sera, à la suite de la modification du mode de scrutin, sa position en matière d’élections ? Le groupe socialiste, en accord avec le président Temaru, est hostile à des élections anticipées. Le gouvernement actuel de la Polynésie française doit en effet disposer de la durée pour prendre les mesures urgentes de développement économique qui s’imposent.

M. Jean-Christophe Lagarde. Il est fort probable que je préside la séance lors du passage du texte dans l’hémicycle : je ne pourrai donc pas m’exprimer. C’est pourquoi je tiens à le faire ici.

C’est bien la loi de 2004, contre laquelle nous aussi avions voté, qui a engendré l’instabilité que nous connaissons aujourd’hui, instabilité qui a plongé la Polynésie française dans une crise économique et sociale grave mais qui favorise aussi le sentiment que la France n’est pas capable d’assurer le fonctionnement normal des institutions polynésiennes et le développement économique du territoire.

Nous voici aujourd’hui devant le troisième texte visant à stabiliser les institutions. Or ce n’est pas une loi qui y parviendra parce que ce qui est en cause, c’est le comportement de nombreux élus, qui appartiennent, contrairement à ce qu’a affirmé René Dosière, aussi bien au camp indépendantiste qu’aux deux grandes formations autonomistes. Se faire élire sur une alliance politique pour en changer jusqu’à cinq fois au cours de la mandature est une attitude indigne de la République !

Monsieur Dosière, Oscar Temaru n’est pas la vierge effarouchée que vous avez dépeinte.

M. René Dosière. Je ne l’ai jamais prétendu.

M. Jean-Christophe Lagarde. Il a été l’acteur volontaire de la réélection au Sénat de l’ex-président Gaston Flosse, son prétendu ennemi juré. C’est leur complicité qui ruine la Polynésie française. Il est vrai qu’elle leur assure le pouvoir.

Je ferai quelques remarques sur le texte.

Le seuil fixé pour se maintenir au deuxième tour est excessif. Quant au découpage, il devrait être établi par décret et non pas fixé par la loi. Pour les deux textes précédents, la Commission des lois, suivant en cela M. Gosselin, le rapporteur, s’est conformée à cette règle : pourquoi y déroger pour le présent texte ? Par ailleurs, la condition de résidence n’est pas constitutionnelle, même si, monsieur le rapporteur, il faudrait effectivement que la Constitution prévoie pour la Polynésie française une dérogation que justifie sa spécificité géographique. Elle s’étend en effet sur une aire équivalente à celle de l’Union européenne et je ne vois pas bien comment un élu résidant à Tubuai, dans les îles Australes, pourrait mieux représenter les îles Marquises qu’un habitant d’Hiva-Oa.

Je tiens également à souligner que la mesure relative au président de l’assemblée va dans le sens de la stabilité des institutions : ce sera toujours un poste de moins à échanger au cours de la mandature !

En revanche, la règle de la majorité qualifiée des trois cinquièmes pour renverser un Gouvernement ne garantira pas la stabilité. Compte tenu de l’éclatement des forces politiques dans le cadre des huit, voire des neuf sections électorales, elle risque même de conduire, faute de pouvoir le renverser, à conserver un gouvernement qui ne pourrait plus faire adopter de délibérations – M. Dosière a précédemment évoqué ce risque pour la Martinique et la Guyane.

Encadrer le nombre de ministres et de collaborateurs est une fort bonne mesure : il faudrait également encadrer les salaires des collaborateurs ainsi que les indemnités des élus de la Polynésie française, lesquels n’ont pas, jusqu’à aujourd’hui, fait la preuve de leur sens des responsabilités. M. Michel Buillard est moins bien indemnisé comme député de la nation qu’un représentant de l’assemblée de la Polynésie française. Cette mesure permettrait de décourager ceux qui se font élire pour d’autres raisons que le service de l’intérêt général. Je sais qu’ils forment une minorité, mais elle est responsable de toutes les « bascules » !

Monsieur le rapporteur, ce texte ne permettra pas de rétablir la confiance des électeurs polynésiens, car ils savent à quoi s’attendre de leurs responsables actuels. Il conviendrait plutôt de renforcer le rôle des communes dans la vie institutionnelle, économique et sociale.

Enfin, il serait hautement souhaitable de ne pas procéder à des élections anticipées. L’accord politique de l’assemblée de la Polynésie française sur ce texte est un accord minimal, me semble-t-il. Ne sachant plus comment sortir d’une situation que les forces politiques ont en partie créée, on nous demande d’avaliser un mode de scrutin qui n’est pas équitable et ne favorise ni le pluralisme ni la responsabilité politique. On doit donner aux électeurs la possibilité de juger leurs responsables actuels sur leurs actes à la date prévue, c’est-à-dire dans deux ans. Ils pourront alors redonner un avenir à leur territoire, à condition toutefois qu’ils écartent le tandem infernal formé par MM. Temaru et Flosse et élisent des responsables dignes de ce nom.

M. Michel Buillard. Je tenterai de me montrer le plus objectif possible : ne plus avoir d’attache partisane en Polynésie française me permet de garder un état d’esprit très ouvert, même par rapport à M. Oscar Temaru, qui a sa part de responsabilité dans la déstabilisation de nos institutions. Il a en effet utilisé deux élus issus de groupes autonomistes pour asseoir sa majorité : Clarenntz Vernaudon, qui fait à l’heure actuelle la une des journaux polynésiens, et Chantal Galenon, qui a été élue sur une liste Tahoera’a Huiraatira.

Je tiens à appeler les membres de la Commission à ne pas élargir encore le fossé d’incompréhension qui se creuse chaque jour davantage entre l’État, ou le Gouvernement, et les élus locaux. L’assemblée territoriale s’est prononcée contre le texte. Elle a, du reste, manifesté son opposition à tous ceux qui visaient à apporter la stabilité en Polynésie en instaurant de nouveaux modes de scrutin.

Mes amendements sont le fruit d’un accord, au moins minimal, entre les groupes autonomistes, qu’il s’agisse de To Tatou Ai’a, de Tahoera’a Huiraatira de Gaston Flosse ou de Ia Ora te Fenua de Jean-Christophe Bouissou : j’ai réuni les responsables de ces formations dans mon bureau il y a deux semaines. Ces amendements visent notamment à porter le nombre des sections de huit à neuf et à rejeter l’exigence de majorité qualifiée des trois cinquièmes afin de laisser le jeu démocratique se dérouler librement : la majorité absolue doit suffire à renverser le président.

Ils prévoient également de fixer le seuil exigé pour accéder au second tour à 10 % des suffrages exprimés plutôt qu’à 12,5 %.

Ils visent enfin à laisser les ministres choisir librement leurs collaborateurs. Nous ne devons pas craindre le comportement futur de nos élus. Le président Temaru soumettra mardi prochain à l’assemblée territoriale des mesures d’économie pour éviter de s’enfoncer davantage encore dans la crise. La situation budgétaire est très tendue et les communes commencent à en ressentir l’impact.

L’origine de la crise politique se situe évidemment dans un défaut de comportement moral, en particulier pour ce qui est de la gestion des deniers publics. Nous vivons une crise de régime. Mais je me plie à la loi actuelle, qui est celle de la majorité. Au sein du conseil municipal de Papeete, je travaille très bien avec le Tavini Huiraatira de M. Temaru. C’est pourquoi je suis défavorable à une dissolution de l’assemblée de la Polynésie française et à des élections anticipées. Il faut veiller, je le répète, à ne pas élargir le fossé qui se creuse chaque jour davantage entre l’État et les Polynésiens.

M. le rapporteur. Je tiens à saluer l’esprit visionnaire du parti socialiste – ses mérites comme gestionnaire étant moins évidents.

Jean-Christophe Lagarde a fait des observations de bon sens. Toutefois, la Polynésie française relevant d’un statut spécifique, le découpage des sections a toujours été fixé par la loi.

Monsieur Buillard, je vous remercie du caractère objectif de votre commentaire. S’agissant de la situation actuelle, les responsabilités sont effectivement partagées. Cette instabilité n’en a pas moins conduit à une paralysie à laquelle il convient de mettre un terme pour assurer l’avenir du territoire.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’élection des représentants
à l’assemblée de la Polynésie française

Article 1er

(art. 104 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Détermination des sections électorales dans la circonscription unique de Polynésie française et répartition des sièges entre elles

Afin de garantir la stabilité de l’assemblée de la Polynésie française et l’unité de la collectivité, le présent article prévoit la création d’une circonscription unique, au sein de laquelle sont prévues huit sections électorales.

1. L’assemblée de la Polynésie française est actuellement composée de 57 membres élus dans six circonscriptions

Comme l’a rappelé le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Christian Cointat, le découpage des circonscriptions électorales de Polynésie française a connu très peu de modifications depuis 1946.

DÉCOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE DEPUIS 1946

Circonscriptions

1946

1952

1957

1985

2000

2004

Îles-du-Vent

10

12

16

22

32

37

Îles-sous-le-Vent

5

6

6

8

7

8

Îles Marquises

2

2

2

3

3

3

Australes

1

2

2

3

3

3

Tuamotu-Gambier

2

4

4

5

4

Îles Tuamotu de l’Ouest

3

Îles Gambier et Tuamotu de l’Est

3

TOTAL

20

24

30

41

49

57

Source : rapport de M. Jacques Barthélemy sur la réforme du mode de scrutin et la stabilisation des institutions de la Polynésie française.

Depuis 2004, l’assemblée de Polynésie française comprend cinquante-sept membres élus dans six circonscriptions électorales. La composition de ces circonscriptions ainsi que le nombre de sièges qui leur est respectivement attribué sont définis à l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui précise que « chaque circonscription dispose d’un minimum de représentation », ce minimum étant « fixé à trois sièges ».

DÉLIMITATION ET COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE DANS LA LOI ORGANIQUE N° 2004-192 DU 27 FÉVRIER 2004

Circonscription

Composition de la circonscription

Nombre de sièges de la circonscription

Circonscription des îles du Vent

Communes de Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta

37 sièges

Circonscription des îles Sous-le-Vent

Communes de Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa

8 sièges

Circonscription des îles Tuamotu de l’Ouest

Communes de Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa

3 sièges

Circonscription des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

Communes de Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia

3 sièges

Circonscription des îles Marquises

Communes de Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou.

3 sièges

Circonscription des îles Australes

Communes de Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai

3 sièges

Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « ce découpage n’a pas permis d’assurer la stabilité politique de la collectivité » (18), puisque ce ne sont pas moins de dix présidents successifs qui se sont succédé à la tête de l’assemblée de la Polynésie française entre juin 2004 et avril 2011, soit une « durée de vie » moyenne inférieure à neuf mois.

Or, le découpage et le nombre de circonscriptions en Polynésie française expliquent une telle instabilité à deux égards.

En premier lieu, la répartition des sièges entre plusieurs circonscriptions, conjuguée à un mode de scrutin proportionnel intégral (19), favorise la création de « petits » partis et la multiplication des formations politiques. On dénombre aujourd’hui vingt-sept partis politiques en Polynésie française, « dont la plupart n’ont d’ailleurs pas de réelle activité » (20).

En second lieu, plus le nombre de circonscriptions est élevé, plus les formations politiques sont incitées à ne représenter qu’une partie du territoire, et non l’ensemble de la collectivité. Ainsi, dans certains archipels, des formations politiques « locales » se sont constituées avec pour principal objectif de valoriser et défendre les intérêts de leur circonscription, « les intérêts des archipels [étant] souvent présentés comme distincts, voire opposés à ceux de l’île de Tahiti » (21).

2. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi réduisait à cinq le nombre de circonscriptions

Afin de remédier à cette instabilité chronique que les réformes successives du mode de scrutin et de la délimitation des circonscriptions électorales n’ont su enrayer, le présent article réduisait, dans sa rédaction initiale, de six à cinq le nombre des circonscriptions électorales.

Parmi ces cinq circonscriptions, figurait une nouvelle circonscription très large, dite circonscription des « îles de la Société », qui comprenait les îles-du-Vent et les îles-sous-le-Vent. Compte tenu de son étendue, cette circonscription était divisée en quatre sections électorales.

DÉLIMITATION ET COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE INITIAL

Circonscription

Composition de la circonscription

Nombre de sièges de la circonscription

Circonscription des îles de la société

Première section des îles-du-Vent : communes de Arue, Moorea-Maiao, Papeete et Pirae

13 sièges

45 sièges

Deuxième section des îles-du-Vent : communes de Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta

13 sièges

Troisième section des îles-du-Vent : communes de Faa’a et Punaauia

11 sièges

Section des îles-sous-le-Vent : communes de Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa

8 sièges

Circonscription des îles Tuamotu de l’Ouest

Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa

3 sièges

Circonscription des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia

3 sièges

Circonscription des îles Marquises

Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou.

3 sièges

Circonscription des îles Australes

Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai

3 sièges

Ainsi, la réforme telle qu’elle figurait initialement dans le projet de loi organique n’aménageait qu’à la marge le dispositif actuel et ce, en vue de préserver « l’équilibre atteint dans la représentation des archipels » (22), notamment éloignés (23) :

—  la répartition des sièges entre les circonscriptions n’était pas réellement modifiée, puisque les îles-sous-le-Vent disposaient toujours de huit sièges et les îles-du-Vent conservaient leurs trente-sept sièges ;

—  le nombre total de sièges – fixé à cinquante-sept – n’était pas non plus modifié.

Dans ces conditions, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « ce nouveau découpage sembl[ait], en lui-même, peu susceptible d’être un facteur important de stabilisation des institutions polynésiennes » (24) et ce, pour trois raisons :

— en premier lieu, la division de la collectivité en plusieurs circonscriptions, conjuguée à un mode de scrutin octroyant à la liste arrivée en tête dans chaque circonscription une prime majoritaire d’un tiers des sièges (cf. infra), ne pouvait assurer la stabilité politique des institutions polynésiennes, dès lors que cette prime était attribuée à des listes différentes, et non à une même liste dans l’ensemble de la collectivité ;

— en second lieu, le dispositif qui figurait initialement dans le projet de loi organique ne garantissait pas le respect de la diversité géographique qui caractérise la Polynésie française, en minorant la représentation des archipels éloignés au sein de l’assemblée de ce territoire. Dans ces conditions, le concours des formations politiques qui en étaient issues n’était plus nécessaire à la formation de majorité de gouvernement. L’avis de l’assemblée de la Polynésie française sur le présent texte soulignait que le découpage proposé par le gouvernement aurait pour conséquence de « marginaliser les petits archipels éloignés de Tahiti puisque le parti « majoritaire » dans les îles de la Société, grâce à la prime de quinze sièges, pourra en principe gouverner sans aucune alliance » (25;

— en troisième et dernier lieu, l’existence de circonscriptions multiples, en favorisant la constitution de listes uniquement « locales », ne pouvait inciter les partis politiques de Polynésie française à constituer des listes communes à toute la collectivité, avec un double risque pour la stabilité des institutions polynésiennes : renforcement des particularismes locaux et multiplication des alliances politiques « de circonstance », en vue de faire primer l’intérêt de la circonscription d’élection.

3. La commission des Lois du Sénat a institué une circonscription unique au sein de laquelle sont prévues huit sections électorales

C’est pourquoi, estimant « que le dispositif prévu par le gouvernement ne permettait pas de restaurer un degré suffisant de stabilité au sein de l’assemblée de la Polynésie française » (26), la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a fait le choix de mettre en place une circonscription unique, comprenant huit sections électorales. Un tel dispositif présente un triple avantage :

—  en premier lieu, l’intégralité de la prime majoritaire prévue à l’article 2 du présent projet de loi organique sera attribuée à la liste qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés dans l’ensemble de la collectivité : « cette situation favorisera, après les élections, la constitution d’un groupe politique doté de la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée de la Polynésie française » (27) ;

—  en deuxième lieu, comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, la création d’une circonscription unique « interdira la constitution de listes seulement dans les archipels éloignés, et obligera les formations politiques à présenter des candidats dans chaque partie du territoire polynésien », ce qui « renforcera […] l’unité politique de la Polynésie » (28) ;

—  en troisième et dernier lieu, pour M. Christian Cointat, la mise en place d’une seule circonscription, « en incitant à un regroupement des formations politiques dès le premier tour, devrait conduire à la conclusion de véritables « contrats de mandature » entre plusieurs partis, ce qui évitera les renversements d’alliances entre deux élections générales » (29).

Lors de ses auditions, votre rapporteur a pu constater que la création, en Polynésie française, d’une circonscription unique pour les élections territoriales, recueillait un largement assentiment de la part des élus locaux. Il convient, à cet égard, de rappeler qu’une telle solution est défendue, de longue date par l’Union pour la démocratie (UPLD).

Si la commission des Lois du Sénat a voulu, en mettant en place une circonscription unique, garantir la stabilité politique des institutions de la Polynésie française, elle s’est, dans le même temps, montrer très attachée au respect de la représentation spécifique des archipels éloignés au sein de l’assemblée de la Polynésie française. En effet, la circonscription unique ne doit pas conduire à les marginaliser au profit des Îles de la Société, « qui représentent environ 87 % de la population et qui pourraient donc, en théorie, avoir la mainmise sur la composition de l’assemblée de la collectivité si la création d’une circonscription unique ne s’accompagnait pas de mécanismes correctifs » (30).

Dans cette perspective, la commission des Lois du Sénat, toujours à l’initiative de son rapporteur, a accompagné la mise en place de la circonscription unique par la création de huit sections électorales, destinées à préserver la représentation des petits archipels, dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aux termes de laquelle il existe un « intérêt général qui s’attache à la représentation des archipels éloignés » (31).

Comme le montre le tableau figurant ci-dessous, ces sections électorales reprennent en partie le découpage proposé par le gouvernement et le nombre de sièges attribué à chaque section est identique à celui initialement prévu par le projet de loi organique.

DÉLIMITATION DES SECTIONS ÉLECTORALES COMPOSANT LA CIRCONSCRIPTION UNIQUE DE LA COLLECTIVITÉ DE POLYNÉSIE FRANÇAISE DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Section

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

Première section

Communes d’Arue, de Moorea-Maiao, de Papeete et de Pirae

13 sièges

Deuxième section

Communes de Hitiaa O Te Ra, de Mahina, de Paea, de Papara, de Taiarapu-Est, de Taiarapu-Ouest et de Teva I Uta

13 sièges

Troisième section

Communes de Faa’a et de Punaauia

11 sièges

Quatrième section (correspondant à l’actuelle circonscription des îles Sous-le-Vent)

Communes de Bora-Bora, de Huahine, de Maupiti, de Tahaa, de Taputapuatea, de Tumaraa et de Uturoa

8 sièges

Cinquième section (correspondant à l’actuelle circonscription des îles Tuamotu de l’Ouest)

Communes d’Arutua, de Fakarava, de Manihi, de Rangiroa et de Takaroa

3 sièges

Sixième section (correspondant à la circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l’Est)

Communes d’Anaa, de Fangatau, de Gambier, de Hao, de Hikueru, de Makemo, de Napuka, de Nukutavake, de Pukapuka, de Reao, de Tatakoto et de Tureia

3 sièges

Septième section (îles Marquises)

Communes de Fatu-Hiva, de Hiva-Oa, de Nuku-Hiva, de Tahuata, d’Ua-Huka et d’Ua-Pou

3 sièges

Huitième section (îles Australes)

Communes de Raivavae, de Rapa, de Rimatara, de Rurutu et de Tubuai

3 sièges

Enfin, la commission des Lois du Sénat a appliqué à ces huit sections électorales le principe qui, aux termes de l’article 104 de la loi précitée du 27 février 2004, s’applique aujourd’hui aux circonscriptions, à savoir un minimum de trois sièges attribués à chaque section. Ainsi, comme l’a rappelé le rapporteur du présent projet de loi organique au Sénat, « trois sièges [seront] attribués aux quatre sections les moins peuplées (section des îles Tuamotu de l’Ouest ; section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est ; section des îles Marquises ; section des îles Australes) » (32).

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 1 de M. Michel Buillard.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Le découpage de l’Île de Tahiti en trois sections respecte la délimitation des trois circonscriptions législatives qui ont été prévues pour l’élection des trois députés de la Polynésie française, délimitation qui a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 février 2010. Créer une neuvième section briserait cette adéquation.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL 2 de M. Michel Buillard.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

(art. 105, 105-1 et 105-2 [nouveaux] de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Détermination du mode du scrutin applicable à l’élection des représentants de l’assemblée de Polynésie française

Le présent article détermine le mode de scrutin applicable à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

1. Le mode de scrutin à l’assemblée de la Polynésie française a été modifié à trois reprises depuis 2004

Entre 1952 (33) et 2007, les membres de l’assemblée de la Polynésie française ont été élus pour cinq ans au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour. Depuis 2007 (34), ils sont élus, toujours pour cinq ans, mais au scrutin de liste à deux tours.

Ce mode de scrutin a connu plusieurs réformes, notamment en 2004 et en 2007, pour favoriser l’émergence des majorités stables à l’assemblée de la Polynésie française. Celles-ci n’ont malheureusement pas eu l’effet attendu.

Il convient, en premier lieu, de rappeler les modifications issues de la loi organique précitée du 27 février 2004. Si cette dernière maintenait un mode scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, elle instituait, dans le même temps et de manière inédite, une prime majoritaire – un tiers des sièges – attribuée dans chaque circonscription à la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix. De la même manière, si la répartition des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avait été conservée, le seuil d’accès à cette répartition avait, en revanche, été ramené de 5 à 3 % des suffrages exprimés.

Trois ans seulement après l’entrée en vigueur de la loi organique précitée du 27 février 2004, est intervenue l’adoption de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l’outre-mer, qui, avec la suppression de la prime majoritaire et le relèvement – à 5 % des suffrages exprimés – du seuil à partir duquel une liste peut accéder à la répartition des sièges, permettait un retour au mode de scrutin antérieur à la réforme de 2004.

Cependant, ce mode de scrutin n’a jamais été mis en œuvre du fait de l’intervention de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française. La principale innovation de cette dernière réforme réside dans la mise en place d’un scrutin de liste à deux tours, la répartition des sièges continuant d’avoir lieu à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Afin d’accompagner la mise en place de ce scrutin de liste à deux tours, le législateur organique avait fixé le seuil de passage au second tour à 12,5 % des suffrages exprimés, afin de « concilier la nécessaire diversité de la représentation à l’assemblée et le besoin d’une majorité stable pour gérer la collectivité » (35).

En dépit de ces réformes successives les différents modes de scrutin se sont appliqués dans un système comprenant six circonscriptions, dont le découpage est resté inchangé depuis 2004, sans toutefois permettre la formation de majorités stables et cohérentes (cf. supra).

2. Une nouvelle modification du mode de scrutin afin de faciliter l’émergence d’une majorité à l’assemblée de la Polynésie française

Afin de faciliter l’émergence d’une majorité stable et cohérente à l’assemblée de la Polynésie française, le présent article modifie à la marge le régime électoral polynésien.

En effet, il fait le choix de conserver un scrutin de liste à deux tours, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges continueront d’être répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Toutefois, le second tour n’aura lieu que si aucune des listes n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. La fusion des listes entre les deux tours sera toujours possible, comme cela est le cas depuis la loi organique du 7 décembre 2007, dès lors qu’elles auront obtenu 5 % au moins des suffrages exprimés. Cette fusion reste toutefois encadrée, puisque, comme le prévoit le présent article, les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer que sur une même liste lors du second, interdisant ainsi aux membres d’une même liste au premier tour de fusionner chacun avec des listes différentes en vue du second tour.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, le seuil d’accès pour les listes est fixé à 12,5 % des suffrages exprimés. Alors que le projet de loi organique prévoyait, dans sa rédaction initiale, de le relever à 10 % des électeurs inscrits, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Richard Tuheiava, ramenant ce seuil, comme cela est actuellement prévu, à 12,5 % des suffrages exprimés. Toutefois, si une seule liste a atteint ce seuil, la liste arrivée immédiatement derrière elle peut également se maintenir au second tour. De la même manière, si aucune liste n’a recueilli 12,5 % au moins des suffrages exprimés, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Si, en définitive, le mode de scrutin n’est modifié qu’à la marge, la principale innovation réside dans le rétablissement d’une prime majoritaire égale à un tiers des sièges – soit dix-neuf sièges – qui sera attribuée, au premier tour, à la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ou, au second tour, à la liste arrivée en tête.

ÉVOLUTION DES MODES DE SCRUTIN POUR L’ÉLECTION À L’ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE DEPUIS 1952

 

1952-2004

LO de février 2004

LO de février 2007

LO de décembre 2007

Texte adopté par le Sénat

Nombre de circonscriptions

Cinq

Six

Six

Six

Une

Sièges à pourvoir

49 (depuis 2001)

57

57

57

57

Mode de scrutin

Scrutin de liste

Scrutin de liste

Scrutin de liste

Scrutin de liste

Scrutin de liste

Mode de répartition des sièges

Proportionnelle à la plus forte moyenne

Proportionnelle à la plus forte moyenne

Proportionnelle à la plus forte moyenne

Proportionnelle à la plus forte moyenne

Proportionnelle à la plus forte moyenne

Nombre de tours

Un

Un

Un

Deux

Deux

Seuil d’accès à la répartition des sièges au premier tour

5 % des suffrages exprimés

3 % des suffrages exprimés

5 % des suffrages exprimés

5 % des suffrages exprimés

5 % des suffrages exprimés

Seuil d’accès au deuxième tour

12,5 % des suffrages exprimés

12,5 % des suffrages exprimés

Seuil de fusion des listes

5 % des suffrages exprimés

5 % des suffrages exprimés

Accès à la répartition des sièges au deuxième tour

5 % des suffrages exprimés

5 % des suffrages exprimés

Prime majoritaire

Non

Un tiers des sièges (par circonscription)

Non

Non

Un tiers des sièges (circonscription unique)

Source : étude d’impact sur le projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de Polynésie française et rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 48.

Cependant, afin de tenir compte de la mise en place d’une circonscription unique (cf. supra), la commission des Lois du Sénat a adapté les modalités d’attribution de la prime majoritaire. Ainsi, si cette dernière sera ventilée entre les huit sections électorales, elle sera néanmoins attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité de Polynésie française et ce, quels que soient les résultats obtenus par cette même liste dans telle ou telle section en cause. La répartition de la prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête se fera de la manière suivante entre les différentes sections.

RÉPARTITION ENTRE LES SECTIONS ÉLECTORALES DE LA PRIME MAJORITAIRE ATTRIBUÉE À LA LISTE ARRIVÉE EN TÊTE DANS LA CIRCONSCRIPTION UNIQUE

Section

Nombre de sièges

Première section des îles-du-Vent

4

Deuxième section des îles-du-Vent

4

Troisième section des îles-du-Vent

4

Section des îles Sous-le-Vent

3

Section des îles Tuamotu de l’Ouest

1

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

1

Section des îles Marquises

1

Section des îles Australes

1

Craignant que la mise en place d’une circonscription unique, en dépit de la création de huit sections électorales, incite les principales formations politiques polynésiennes, au détriment des archipels éloignés, à présenter, dans toutes les sections, des candidats issus des îles du Vent ou des îles Sous le Vent, la commission des Lois du Sénat a entendu prévenir tout risque de « parachutages » préjudiciables à la représentation des archipels éloignés et à l’intégration de ces derniers dans la vie politique polynésienne.

À cette fin, elle a adopté un amendement de son rapporteur, M. Christian Cointat, prévoyant une condition de résidence aux termes de laquelle les personnes qui résident dans une section électorale donnée pourront seules se porter candidates dans cette même section. Cette condition de résidence pourra être satisfaite de deux manières : être inscrit au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou être inscrit sur la liste électorale d’une commune de la section.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que cette condition de résidence, dérogatoire aux principes généraux du droit électoral, était conforme à la Constitution à deux égards.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel considère qu’il existe un « intérêt général qui s’attache à la représentation des archipels éloignés » (36). L’instauration d’une condition de résidence, dont l’objectif est de garantir une telle représentation au sein de l’assemblée de la Polynésie française, permet de satisfaire à cette exigence constitutionnelle, tout en dérogeant, « de manière limitée et proportionnée » (37), aux principes généraux du droit électoral.

En second lieu, l’article 74 de la Constitution, dont relève la collectivité de Polynésie française, dispose expressément que les collectivités d’outre-mer « ont un statut qui tient compte de [leurs] intérêts propres [...] au sein de la République ». Au regard de l’éclatement géographique et démographique de la Polynésie française, l’instauration d’une condition de résidence permet de déroger au droit commun en vue de tenir compte des intérêts propres de la collectivité polynésienne – à savoir, garantir la représentation des populations des archipels éloignés – au sein de la République.

Votre rapporteur ne s’est toutefois pas montré convaincu par ces arguments. En effet, une telle condition de domiciliation n’a jamais empêché les phénomènes de « parachutages », car elle peut très facilement être contournée. Par ailleurs, la constitutionnalité de cette clause de domiciliation exigée au niveau d’une section électorale et non d’une circonscription n’est pas assurée, dans la mesure où il s’agit d’une remise en cause importante de l’universalité du suffrage. S’agissant des élections régionales, force est de reconnaître qu’une telle condition de domiciliation est exigée, aux termes de l’article 339 du code électoral, au niveau de la circonscription – la région – et non au niveau de la section électorale – le département. Dans cette perspective, votre commission a adopté, avec un avis favorable de votre rapporteur, un amendement de M. Michel Buillard supprimant la condition de domiciliation requise pour être éligible à l’assemblée de la Polynésie française.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 3 de M. Michel Buillard, tendant à supprimer l’alinéa 4.

M. le rapporteur. Les conditions de domiciliation n’ont jamais interdit les parachutages, ces dispositions pouvant facilement être contournées.

Certes, les distances entre les différentes îles de Polynésie sont très importantes. Toutefois, la constitutionnalité d’une telle condition, exigée au sein d’une section électorale et non d’une circonscription, comme pour les élections régionales, n’est pas assurée dans la mesure où elle remet en cause l’universalité du suffrage.

Avis favorable.

M. René Dosière. Cet amendement me laisse perplexe, parce que la logique du texte du Sénat repose sur l’existence d’une circonscription unique qui garantit, mathématiquement du moins, une majorité, ce que les forces politiques polynésiennes admettent toutes aujourd’hui – tel n’a pas toujours été le cas.

La condition de domiciliation, introduite par le Sénat, est motivée par la géographie très particulière de la Polynésie, dont certaines îles sont éloignées de 2 000 à 3 000 kilomètres du centre : cette donnée induit un certain comportement culturel, les îliens étant enclins à s’affilier à la majorité du centre en vue d’obtenir le plus grand nombre d’avantages pour leur propre circonscription.

Avec la circonscription unique et la prime majoritaire, le risque est de voir des élus qui n’habitent pas les îles représenter celles-ci, la liste unique majoritaire obtenant au moins un élu dans chacune. Le rapporteur du Sénat a souhaité y parer en introduisant une condition de domiciliation. Il a expliqué qu’elle était dérogatoire au droit électoral mais que le Conseil constitutionnel pourrait l’accepter compte tenu des spécificités du territoire. La mesure n’est donc pas nécessairement inconstitutionnelle : le Conseil tranchera. Reste en tout état de cause à faire en sorte que les élus des îles y résident effectivement.

M. le rapporteur. L’intérêt bien compris des Polynésiens est d’établir des listes équilibrées du point de vue géographique. Faisons confiance à leur intelligence politique.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL 4 de M. Michel Buillard.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’instauration d’une prime majoritaire constitue la principale innovation du projet de loi organique en matière électorale. Instituée par la loi organique du 24 février 2004, elle était de 33 % des sièges, comme dans le présent projet de loi organique.

Ne proposer que quinze sièges me paraît insuffisant pour constituer des majorités stables : il convient donc de maintenir la prime majoritaire à dix-neuf sièges.

M. Michel Buillard. L’ensemble des groupes politiques de l’assemblée territoriale a proposé quinze sièges.

M. le rapporteur. Nous essayons de les protéger contre les poisons et les délices qui leur ont fait tant de mal dans le passé.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 5 de M. Michel Buillard.

Elle examine ensuite l’amendement CL 6 du même auteur.

Monsieur le rapporteur. Avis défavorable.

Depuis l’instauration d’un scrutin de liste à deux tours en Polynésie française, le seuil pour l’accès au second tour a constamment été fixé à 12,5 % des suffrages exprimés. Ce seuil favorisera le regroupement entre les différentes formations politiques polynésiennes et renforcera la stabilité et l’unité de la Polynésie française, qui est l’objectif majeur du texte. Évitons un éparpillement préjudiciable !

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette également l’amendement de coordination CL 7 de M. Michel Buillard.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CL 43 et CL 44 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Article 3

(art. 106 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Détermination du nombre de candidats devant figurer
sur les listes électorales

Le présent article détermine le nombre de candidats devant figurer sur les listes pour l’élection à l’assemblée polynésienne.

L’article 106 de la loi organique précitée du 27 février 2004 dispose actuellement que :

—  d’une part, « chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;

—  d’autre part, « chaque liste comporte un nombre de candidats égal [au double du nombre de] sièges à pourvoir […] dans la limite de dix » ;

—  enfin, « nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ».

Afin d’accompagner la mise en place des cinq circonscriptions initialement prévues, le présent article modifiait l’article 106 précité à un double titre. Il précisait que :

— dans chaque section des îles-du-Vent (circonscription des Îles de la Société), les listes devaient comporter un nombre de candidat égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de quatre ;

—  dans la section des îles-sous-le-Vent (circonscription des Îles de la Société), chaque devait comporter un nombre de candidat égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de quatre ;

—  dans les quatre circonscriptions restantes (circonscriptions des îles Tuamotu de l’Ouest, des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est, des îles Marquises, des îles Australes), chacune des listes devait comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

Compte tenu de la création d’une circonscription unique, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a adopté un amendement précisant que le nombre de candidats inscrits sur chaque liste devait être égal, dans chaque section, au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux. En définitive, ce sont soixante-treize candidats qui devront figurer sur chaque liste et ce, dans l’ensemble de la circonscription.

Comme l’a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Christian Cointat, la mise en place d’une circonscription unique ne doit pas conduire à « une augmentation brutale du nombre de candidats nécessaires pour constituer une liste, ce qui aurait pour effet d’empêcher les « petits » partis politiques de se présenter aux élections à l’assemblée de la Polynésie française » (38).

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4

(art. 107 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004
portant statut d’autonomie de la Polynésie française)


Détermination du mode de scrutin applicable en cas de vacance de siège

Le présent article détermine le mode de scrutin applicable en cas de vacance de siège, actuellement défini par l’article 107 de la loi organique précitée du 27 février 2004 précitée.

Cet article prévoit actuellement que « lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu ». Si la liste est arrivée à expiration, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.

Cependant, le mode de scrutin applicable lors de cette élection partielle diffère selon le nombre de sièges vacants, comme le montre le tableau ci-dessous.

MODE DE SCRUTIN APPLICABLE À UNE ÉLECTION PARTIELLE
SUIVANT LE NOMBRE DE SIÈGES VACANTS

Nombre de sièges vacants

Mode de scrutin

Nombre de tours

Seuil d’accès au deuxième tour

Un seul siège vacant

Scrutin uninominal majoritaire

Deux

12,5 % des suffrages exprimés

Deux sièges vacants

Scrutin de liste majoritaire

Deux

12,5 % des suffrages exprimés

Trois sièges ou plus vacants

Scrutin de liste proportionnelle à la plus forte moyenne

Deux

12,5 % des suffrages exprimés

Le présent article prévoyait dans sa rédaction initiale de ramener le seuil d’accès au second tout d’une élection partielle, quel que soit le nombre de sièges vacants, de 12,5 % des suffrages exprimés à 10 % des électeurs inscrits. Le Sénat a cependant adopté, en séance publique, un amendement de M. Richard Tuheiava maintenant le seuil actuel de 12,5 %, afin d’assurer, comme le souligne l’exposé des motifs, « un certain pluralisme » au sein de l’assemblée de la Polynésie française.

La commission des Lois du Sénat a également adopté un amendement de son rapporteur, afin d’adapter le mode de scrutin applicable en cas de vacance de siège à la création d’une circonscription unique, sans toutefois modifier sur le fond les dispositions actuellement en vigueur.

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 4 bis (nouveau)

(art. L. 415-2 du code électoral)


Actualisation des dispositions relatives au remboursement des frais de transport aérien exposés à l’intérieur de la circonscription unique

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article actualise les dispositions relatives au remboursement des frais de transport aérien exposés à l’intérieur de la Polynésie française, afin de tenir compte de la mise en place, dans cette collectivité, d’une circonscription unique composée de huit sections électorales (voir supra commentaire article 1er).

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 415-2 du code électoral dispose que, dans les six circonscriptions électorales que compte à ce jour la Polynésie française, à l’exception de celle des îles du Vent, « les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l’intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer ».

Compte tenu de la mise en place à l’article 1er du présent projet de loi organique d’une circonscription électorale unique, le présent article prévoit que, dans chacune des sections, à l’exception des celles – au nombre de trois – correspondant à l’actuelle circonscription des îles-du-Vent, les frais de transport aérien exposés par les candidats à l’élection à l’assemblée de la Polynésie française seront remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la section concernée.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 45 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 4.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
des institutions de Polynésie française

Article 5 A (nouveau)

(art. 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Communication à l’assemblée de la Polynésie française des études d’impact relatives aux projets de loi sur lesquels elle est consultée

En application de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192, le Gouvernement consulte l’assemblée de la Polynésie française sur les textes qui « introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française », sur les projets d’ordonnance étendant un texte législatif en application de l’article 74-1 de la Constitution, et sur les projets de lois de ratification de traités internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

L’assemblée dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Celui-ci est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

La commission des Lois du Sénat a inséré cet article additionnel, afin de prévoir que l’assemblée de la Polynésie, lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi, soit aussi destinataire des éléments constituant l’étude d’impact tels qu’ils doivent être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie. En application de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, ces documents doivent recenser :

―  les objectifs poursuivis par le projet de loi, les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et les motifs du recours à une nouvelle législation ;

―  l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ;

―  l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;

―  les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;

―  les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

―  l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales ;

―  l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ;

―  les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État.

Comme l’assemblée de la Polynésie ne dispose que d’un mois, voire, en cas d’urgence, de quinze jours pour se prononcer, il semble, en effet, utile que ses membres disposent d’une information la plus complète pour se prononcer.

Néanmoins, votre rapporteur juge que la rédaction retenue pour les documents destinés à être transmis au Parlement n’est pas toujours adaptée à cette saisine : ainsi, par définition, la justification de « l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités » d’outre-mer restera sans objet ; l’exposé des conséquences financières par catégorie de collectivités ne permettra pas de juger de l’impact financer sur la Polynésie. Cependant, il semble plus simple de prévoir la communication des mêmes informations plutôt que d’exiger des services ministériels la rédaction d’une étude d’impact particulière.

*

* *

La Commission adopte l’amendement CL 46 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 A modifié.

Article 5 B (nouveau)

(art. 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Participation des établissements publics de la Polynésie française au capital de certaines sociétés et désignation des représentants de la collectivité au conseil d’administration de ces sociétés

Introduit à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet amendement autorise les établissements publics de la Polynésie française à participer au capital de certaines sociétés privées et précise quelle autorité de la Polynésie française est compétente pour désigner les représentants de la collectivité et les représentants de ses établissements publics au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés privées au capital desquelles ils participent.

1. Permettre les établissements publics de la Polynésie française de participer au capital de sociétés d’intérêt général

L’article 30 de la loi organique statutaire permet à la Polynésie française de participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou, pour des motifs d’intérêt général, au capital de sociétés commerciales.

En application de cet article, le tribunal administratif de Papeete a estimé, dans un avis du 12 août 2010 (n° 01-2010), que les établissements publics de la Polynésie française pouvaient prendre des participations dans des sociétés commerciales, et ainsi créer des filiales.

Cependant, selon l’auteur de l’amendement sénatorial (39), la Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française a considéré que l’article 30 n’ouvrait cette faculté de prise de participation qu’à la collectivité d’outre-mer elle-même, et ainsi qu’aucune disposition n’autorisait ses établissements publics à faire de même.

Le présent article permet donc expressément à ces établissements publics de participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou, pour des motifs d’intérêt général, au capital de sociétés commerciales.

2. Préciser l’autorité compétente pour désigner les représentants de la Polynésie au sein des conseils dirigeant ces sociétés.

En outre, le présent article précise l’autorité compétente pour désigner les représentants de la Polynésie française ou de ses établissements publics au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés privées au capital desquelles ils participent.

En l’absence de disposition expresse, le tribunal administratif de la Polynésie française a, dans un avis n° 16-2009 du 1er juillet 2009, précisé que sur le fondement de l’article 102 de la loi organique, il revenait à l’assemblée de la Polynésie française de procéder à de telles désignations. En effet, aux termes du deuxième alinéa de cet article, il est précisé que « toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l’assemblée de la Polynésie française, à l’exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française ».

Or, à l’instar de ce que prévoit l’article 29 à propos des sociétés d’économie mixte, il est préférable de conférer cette prérogative, respectivement, au conseil des ministres et au conseil d’administration des établissements publics.

Enfin, cet article prévoit en conséquence que le président de la Polynésie française doit transmettre à l’assemblée de la collectivité tout projet de décision relatif à la nomination de représentants de la Polynésie française au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés privées dans lesquelles elle détient des participations. Dans une logique de transparence des institutions, les décisions de nominations seront donc soumises à la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée, qui devra émettre un avis.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 47 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 B modifié.

Article 5 C (nouveau)

(art. 30-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Création d’autorités de régulation économique par la Polynésie française

Reprenant une proposition du rapport de la mission d’assistance à la Polynésie française des inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales publié le 9 septembre 2010, la commission des Lois du Sénat a introduit le présent article, afin de permettre la Polynésie française de créer des autorités administratives indépendantes auxquelles elle pourrait confier des missions de régulation dans le secteur économique. Il s’agit, en particulier, de permettre la création d’une autorité indépendante chargée de veiller au respect des règles de concurrence.

Parmi les difficultés qu’a recensé la mission d’assistance, figurent la quasi-inexistence du droit de la concurrence en Polynésie française. Comme toutes les économies insulaires, l’étroitesse du marché local conduit souvent à des situations de monopole naturel. En outre, la mission a relevé que « certaines entreprises, à l’abri derrière des barrières protectionnistes, disposent d’un pouvoir de marché élevé comme l’atteste le niveau de certains prix ».

La mission propose de commencer à « acclimater le fait concurrentiel » en Polynésie française par la mise en place d’une autorité de la concurrence, sous forme d’une autorité administrative indépendante (AAI).

Comme l’indique l’annexe VIII du rapport de la mission d’assistance, la section de l’intérieur du Conseil d’État, dans un avis rendu le 22 décembre 2009, en réponse à une question du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, estime que des AAI peuvent être instituées par l’organe délibérant de ce territoire. Cette analyse est transposable à la Polynésie française. Toutefois, une telle AAI ne peut être créée que dans les domaines de compétence de la collectivité et ne peut qu’exercer une fonction consultative, sauf si la loi organique statutaire permet de lui attribuer un pouvoir réglementaire ou de sanction.

La mission des inspections générales juge hautement souhaitable de modifier la loi organique statutaire de manière à prévoir la possibilité pour l’assemblée de la Polynésie française de créer des AAI dotées, par exemple, d’un pouvoir réglementaire et/ou du pouvoir de prendre des décisions individuelles.

Mettant en application cette recommandation, le présent article prévoit qu’une telle autorité administrative indépendante interviendrait dans les domaines de compétences de la collectivité, comme la concurrence, l’énergie ou les télécommunications.

Cette création interviendrait par une loi de pays, précisant les « garanties d’indépendance, d’expertise et de continuité » qui lui seraient accordées. Cet acte pourrait attribuer aux AAI créées un pouvoir réglementaire, par dérogation aux dispositions du statut qui confient l’exercice de ce pouvoir à l’exécutif de la collectivité (articles 64, 67, 89 à 92 et 95).

Les éventuels pouvoirs d’investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction de chaque AAI devront être encadrés afin de ne comprendre que ceux « strictement nécessaires à l’exercice de ses missions ».

La Commission adopte l’article 5 C sans modification.

Article 5 D

(art. 41 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Négociations de mesures spécifiques avec l’Union européenne

Introduit par la commission des Lois du Sénat, cet article met à jour la dénomination des instances européennes – depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne s’étant substituée aux Communautés européennes – et transpose pour la Polynésie française une disposition permettant à son président de demander à l’État d'engager des négociations avec l’Union européenne, en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la collectivité.

Des dispositions similaires sont déjà applicables pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application respectivement des articles L.O. 6252-17, L.O. 6352-17 et L.O. 6462-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 30 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

La Commission adopte l’article 5 D sans modification.

Article 5 E (nouveau)

(art. 43, 48 et 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Compétences et ressources des établissements publics de coopération intercommunale

Inséré par un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet article ouvre la possibilité de développer l’intercommunalité en Polynésie française en permettant à la collectivité d’étendre les compétences des établissements publics de coopération intercommunale et de leur attribuer des ressources propres.

1. Permettre aux EPCI de disposer de ressources fiscales

Cet article permet à la Polynésie française d’instituer des impôts ou taxes spécifiques aux établissements publics de coopération intercommunale ; l’article 53 de la loi organique prévoit qu’elle dispose, d’ores et déjà, de cette compétence pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes.

L’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 a étendu aux communes de Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales. Elle a ainsi mis fin à la tutelle auparavant exercée par l’État sur les communes de Polynésie française, vingt-cinq après leurs homologues de métropole.

Cependant, comme le remarquait déjà votre rapporteur dans son rapport sur l’actualisation de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française (40), les communes restent handicapées par la faible part de leurs ressources propres : les seules ressources fiscales à leur disposition sont les centimes additionnels qu’elles peuvent lever sur trois impôts territoriaux – la contribution sur les licences, la taxe sur les propriétés bâties et les patentes – et une taxe sur l’électricité. Les intercommunalités, elles, ne disposent aujourd’hui d’aucune ressource propre.

Ce manque d’autonomie fiscale et l’éloignement insulaire expliquent également que l’intercommunalité reste balbutiante en Polynésie, alors que ces structures seraient plus adaptée à la situation et à la gestion mutualisée des compétences communales, notamment en matière de gestion de l’eau, de l’assainissement et des déchets. Seules neuf structures intercommunales sont recensées, comprenant quatre syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU), trois syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM), un syndicat mixte et la communauté de communes des Marquises, regroupant les six communes de l’archipel. D’autres établissements publics de coopération intercommunale sont actuellement en cours de mise en place : les périmètres des deux communautés de communes de Havai (Raiatea) et Tahiti-Sud ont fait l’objet d’arrêtés de définition fin 2010.

2. Étendre le champ des compétences des intercommunalités

Cet article modifie en outre l’article 43 du statut, afin de permettre aux EPCI créés en Polynésie française d’intervenir, dans les conditions définies par une loi du pays, en matière d’aides et interventions économiques, d’aide sociale, d’urbanisme, de culture et de patrimoine local. Cette possibilité d’intervention n’est aujourd’hui prévue que pour les communes.

Enfin, cet article ouvre la possibilité pour les présidents des EPCI de prendre, par délégation des autorités de la Polynésie française, les mesures individuelles d’application des lois du pays et des réglementations édictées par ces autorités. Une telle délégation de compétence ne pourrait être accordée qu’avec l’accord de l’assemblée délibérante de l’EPCI intéressé et devrait s’accompagner du transfert des moyens nécessaires à l’exercice des pouvoirs délégués.

La Commission adopte l’article 5 E sans modification.

Article 5 F (nouveau)

(art. 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Définition du domaine public maritime de la Polynésie française

Le présent article, inséré par la commission des Lois du Sénat, vise à assurer une meilleure protection du domaine public maritime de la Polynésie française, en y incluant les « lais et relais de la mer ». Les lais sont constitués par les terrains formés par des dépôts d’alluvions sur le rivage ; les relais sont les terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus recouverts que par le haut flot.

Cette inclusion ne va cependant pas de soi : en métropole, leur situation a longtemps été ambiguë et complexe. L’article 538 du code civil les rangeait dans le domaine public, mais la jurisprudence a pu continuer à les considérer comme relevant du domaine privé. La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime a ainsi prévu l’incorporation au domaine public maritime de l’État des lais et relais apparus après son entrée en vigueur ; sa codification au sein de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques a conduit à simplifier ce régime, en prévoyant que les lais et relais sont intégrés au domaine public, sous réserve de ceux constitués avant le 1er décembre 1963 et qui auraient fait l’objet de constitution de droits réels au profit de tiers.

La définition du domaine public maritime de la Polynésie française par le deuxième alinéa de l’article 47 étant faite « sous réserve des droits de l’État et des tiers », l’inclusion des lais et relais ne pourra concerner les terrains qui auraient fait l’objet de constitution de droits réels au profit de l’État ou de tiers avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

La Commission adopte l’article 5 F sans modification.

Article 5 GA (supprimé)

(art. 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Rôle consultatif du comité des finances locales de la Polynésie française au profit des communes

Introduit en séance publique à l’initiative du sénateur Richard Tuheiava, cet article ajoute aux missions du comité des finances locales prévu par l’article 52 du statut organique un rôle consultatif au bénéfice des communes polynésiennes.

Le comité des finances locales, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant en majorité des représentants des communes, du gouvernement et de l’assemblée de la Polynésie française, ainsi que des représentants de l’État.

Sa mission essentielle est de répartir les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes.

Comme votre rapporteur avait eu l’occasion de l’évoquer dans son rapport sur la proposition de loi organique destinée à mettre en place une fonction publique communale en Polynésie française (41), les communes de la Polynésie française ne disposant pas des ressources propres adaptées, se retrouvent dans l’impossibilité de mettre en place leurs nouvelles compétences, notamment en matière de collecte et traitement des déchets, de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, définies par l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

En application des articles L. 2573-27 à L. 2573-30, les communes de Polynésie doivent assurer la gestion des ordures ménagères au plus tard le 31 décembre 2011, le service de la distribution d’eau potable au plus tard le 31 décembre 2015, et le service de l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2020.

Selon l’auteur de l’amendement, les ressources du fonds intercommunal de péréquation seraient aussi en baisse tendancielle.

Cet article confie donc au comité des finances locales un rôle de diagnostic, de suivi financier et de conseil, à la demande des communes qui ne seraient pas en mesure de mettre en place les nouvelles compétences environnementales dans le délai imparti par l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007.

Cependant, selon les informations fournies à votre rapporteur par les services du ministère en charge de l’outre-mer, le secrétariat du comité des finances locales est actuellement assuré par un seul fonctionnaire de catégorie B au sein du haut-commissariat de la République. Il est impossible d’envisager que cet organe consultatif puisse devenir un centre d’expertise non seulement pour la gestion des finances locales, mais aussi pour la mise en œuvre des compétences en matière de gestion de distribution d’eau, d’assainissement et de gestion des ordures ménagères, sans que ces moyens humains soient considérablement étoffés.

*

* *

La Commission examine l’amendement de suppression CL 48 du rapporteur.

M. le rapporteur. Selon les informations fournies par le ministère chargé de l’outre-mer, le secrétariat du comité des finances locales est actuellement assuré par un seul fonctionnaire de catégorie B au sein du haut-commissariat de la République. Il est donc impossible d’envisager que cet organisme consultatif puisse devenir un centre d’expertise pour la mise en œuvre des compétences en matière de gestion de distribution d’eau, d’assainissement et de gestion des ordures ménagères.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 5 GA.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 GA est supprimé.

Article 5 GB (nouveau)

(art. 52-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Missions du comité des finances locales de la Polynésie française

Introduit également en séance publique à l’initiative du sénateur Richard Tuheiava, cet article définit les missions du comité des finances locales de la Polynésie française en adaptant celles prévues à l’échelon national pour le comité des finances locales par les articles L. 1211-3 à L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales.

Cet article ajoute ainsi à sa compétence en matière de répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes, prévue par l’article 52 de la loi organique n° 2004-192, et au rôle de conseil pour la mise en place des nouvelles compétences environnementales, prévu par l’article précédent, les missions suivantes :

―  un rôle consultatif sur tout projet de délibération ou sur toute disposition réglementaire à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes, ainsi que sur l’impact financier des nouvelles normes, rôle rempli au niveau national par la commission consultative sur l’évaluation des charges, commission restreinte du comité des finances locales ;

―  un rôle d’analyse, par la réalisation de statistiques et d’études sur les finances des communes et les facteurs d’évolution de la dépense locale, rôle dévolu au plan national à l’observatoire des finances locales dépendant du comité.

Ce développement d’un rôle d’analyse se heurte aux mêmes limites que rencontrent les ressources humaines actuellement à la disposition du comité des finances locales. Il semble préférable de se satisfaire par un renforcement de sa fonction consultative avant d’envisager de lui confier un rôle d’analyse.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL 49 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement redéfinit le rôle du comité des finances locales et lui retire une mission d’analyse qu’il ne peut assumer.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 5 GB est ainsi rédigé.

Article 5 GC (nouveau)

(art. 54 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Suppression de la faculté de mise à disposition des communes de collaborateurs de cabinet du gouvernement de la Polynésie française

Introduit également en séance publique à l’initiative du sénateur Richard Tuheiava et de ses collègues, cet article supprime, au sein de l’article 54, la possibilité pour le gouvernement de la Polynésie française de mettre à disposition des communes des agents recrutés en tant que collaborateurs de cabinet.

L’article 54 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoit que le gouvernement peut apporter un concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements dans des conditions fixées par une « loi de pays ». Dans ce cadre, il peut mettre à disposition des communes et de leurs groupements « tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics » par la voie d’une convention passée signée par le président de la Polynésie française et les communes intéressées.

Selon les auteurs de l’amendement, ces dispositions ne peuvent qu’« entraîner les élus vers des pratiques excessives et déviantes ». Votre rapporteur reste lui aussi circonspect devant la faculté aujourd’hui offerte, permettant de mettre à disposition des communes des collaborateurs de cabinets, alors que la mise en place des compétences des communes nécessiteraient la délégation de fonctionnaires disposant de compétences techniques plutôt que de collaborateurs politiques.

La suppression de cette mention, ainsi que des « accointances entre le maire et le pouvoir en place prenant des proportions démesurées » dénoncées par les auteurs de l’amendement, semble aller dans le sens d’une moralisation de la vie politique et administrative en Polynésie française.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 5 G (nouveau)

(art. 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Délégation de la réalisation d’équipements collectifs ou de la gestion de services publics

Introduit par la commission des Lois du Sénat, cet article précise que les modalités de mise en œuvre des délégations de la Polynésie française aux communes, aux établissement communaux ou aux établissements publics de coopération intercommunale, ou des délégations des communes et de leurs groupements à la Polynésie française sont organisées par une loi de pays.

En effet, l’article 55 du statut de la Polynésie française permet à la collectivité d’outre-mer de confier aux communes, aux établissements communaux ou à des établissements de coopération intercommunale la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics et, réciproquement, aux communes ou à leurs groupements de confier à la Polynésie française l’exécution de ces mêmes missions. Dans chaque cas, une convention de délégation doit être signée et prévoit le concours financier de la Polynésie française ou la participation financière des communes.

La commission des Lois du Sénat a ainsi souhaité préciser la nature juridique des rapports contractuels ainsi créés ; il a prévu que ces dispositions seraient organisées par une loi de pays, définissant les conditions de conclusion d’une telle délégation.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 50 du rapporteur.

Elle adopte l’article modifié.

Article 5 H (nouveau)

(art. 56 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Définition du domaine initial des communes de Polynésie française

Par cet article, la commission des Lois du Sénat a souhaité préciser que le transfert d’une partie du domaine de la Polynésie française aux communes, afin de mettre en place un domaine initial, est fait en pleine propriété au profit de ces dernières.

Les communes de Polynésie sont en effet de formation récente, puisqu’à l’exception de quatre d’entre elles (42), elles ont été instituées par la loi du 24 décembre 1971(43).

L’article 56 de la loi organique de 2004 comme les décrets pris en application ont organisé l’affection d’une partie du domaine de la Polynésie française aux communes, pour qu’elles puissent exercer leurs compétences, mais sans se prononcer sur la propriété légale des terrains et équipements concernés. Parmi les 48 communes polynésiennes, 27 n’ont pas encore de domaine constitué à ce jour.

L’extension des compétences communales, organisée par l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales, a placé les communes, selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat, « dans une situation difficile en raison de la rigidité de leurs ressources et du coût du foncier. Selon les indications fournies par les autorités de Polynésie française, les communes peuvent en effet se voir refuser l’attribution de financements de projets par le Comité des finances locales, si elles ne sont pas propriétaires foncières. » (44)

Cet article affirme ainsi que les transferts sont opérés en pleine propriété au profit des communes ; par ailleurs, il simplifie la procédure de constitution et d’extension du domaine des communes de Polynésie française, en prévoyant un avis systématique du conseil municipal intéressé et en confiant non plus à un décret mais à un arrêté du haut commissaire le prononcé du transfert.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 5 I (nouveau)

(art. 64-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Suspension de la qualité d’ordonnateur du président
déclaré comptable de fait par le juge des comptes

Contrairement à ce qui existe dans les collectivités territoriales de droit commun, l’ordonnateur de la Polynésie française déclaré gestionnaire de fait n’est ni inéligible, ni suspendu de ses fonctions.

Le présent article transpose à la Polynésie française les dispositions des articles 45 à 48 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. Ces articles ont mis en place dans le code général des collectivités territoriales, à la place du mécanisme précédent d’inéligibilité, une procédure de suspension de leurs fonctions des ordonnateurs locaux de métropole déclarés définitivement comptables de fait, jusqu’à obtention de leur quitus (45).

Cet article rend applicable un dispositif similaire. Si le président de la Polynésie française venait à être suspendu de sa qualité d’ordonnateur dans ce cadre, il serait de plein droit remplacé par le vice-président pour exercer ces fonctions d’ordonnateur de la Polynésie française.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 63 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. René Dosière. L’amendement est excellent, mais je voudrais être sûr qu’il n’est pas ad hominem.

M. le président Jean-Luc Warsmann. Soyez rassuré. Étant rapporteur du projet sur les juridictions financières, je saisis simplement les occasions de faire progresser ce sujet.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5

(art. 73 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Limitation du nombre de ministres

L’objectif de cet article est de limiter le nombre de ministres constituant, avec le président et le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française.

La loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française a limité l’effectif gouvernemental, en insérant à l’article 73 de la loi organique statutaire un alinéa disposant que le gouvernement comprend au plus quinze ministres, soit un total maximal de dix-sept membres avec le président et le vice-président.

Le projet de loi initial prévoyait de limiter cet effectif à sept ministres, afin de « répondre à une demande fortement exprimée par la société civile en Polynésie française » et de « tenir compte de la nécessité de réaliser des économies budgétaires », selon l’exposé des motifs. Cette proposition reprend une préoccupation exprimée par la mission d’assistance dans son rapport.

Cette limitation doit permettre de créer un nombre de portefeuilles approprié aux compétences de la Polynésie française. Elle peut aussi réduire les éventuels jeux de répartition des responsabilités, qui ont un impact sur la stabilité gouvernementale. À ce jour, le gouvernement le 5 avril 2011 par M. Oscar Temaru comprend dix ministres.

Prenant acte de cette autolimitation, la commission des Lois du Sénat a souhaité fixer cet effectif ministériel dans la fourchette de « sept à dix », afin de limiter à douze l’effectif total du gouvernement de la Polynésie française.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 6

(art. 74 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Limitation du nombre de mandats successifs du président de la Polynésie française

Cet article se propose de limiter à deux le nombre de mandats successifs que peut exercer le président de la Polynésie française.

La disposition proposée s’inspire de la modification apportée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 à l’article 6 de la Constitution, s’agissant du nombre de mandats successifs que peut accomplir le Président de la République. Cependant, contrairement à la présidence de la République, la présidence de la Polynésie est une fonction et non un mandat électif. Par ailleurs, il est possible à l’assemblée qui l’élit de renverser son président.

Le second argument avancé pour la mise en place de cette mesure inédite dans le droit électoral français est le souhait de favoriser un renouvellement de la classe politique polynésienne et d’éviter l’exercice continu du pouvoir.

Cependant, votre rapporteur reste dubitatif sur l’interprétation de cette disposition et leur pertinence pour améliorer le fonctionnement des institutions polynésiennes. Depuis que la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 a mis en place la dénomination de président de la Polynésie française pour désigner le titulaire du pouvoir exécutif, aucun président n’a pu se maintenir plus de deux ans consécutivement en poste.

Si demain la Polynésie retrouvait une certaine stabilité institutionnelle, le président qui en serait assurément le principal artisan serait dans l’obligation de se retirer à l’issue de l’accomplissement de deux mandats successifs complets, soit au bout de dix ans. Mais si des troubles institutionnels venaient à se reproduire, ces dispositions ne trouveraient pas à s’appliquer.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 6 bis (nouveau)

(art. 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Délai de fin du remplacement temporaire des représentants à l’assemblée nommés au gouvernement de la Polynésie française

Inséré à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet article vise à préciser les dispositions relatives au retour à l’assemblée de la Polynésie, à la fin de leurs fonctions gouvernementales, des représentants nommés au gouvernement de la collectivité d’outre-mer.

L’article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoit qu’un membre du gouvernement qui quitte ses fonctions ne peut retrouver son siège au sein de l’assemblée qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa démission. En jugeant ce délai inopportunément long, notamment en comparaison du délai prévu pour les parlementaires dans la même situation (46), il a ainsi proposé de fixer ce temps de latence à un mois.

Par ailleurs, ce même article indique qu’en cas de démission du président de la Polynésie française, les membres du gouvernement peuvent reprendre immédiatement l’exercice de leur mandat de représentant au sein de l’assemblée de la Polynésie française. Il a donc été prévu que, si le président de la collectivité démissionne après un membre du gouvernement, mais moins de trois mois après cette dernière démission, le membre du gouvernement en cause pourra retrouver son mandat dès la démission du président.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.

Elle adopte l’article modifié.

Article 7

(art. 86 et 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Limitation de l’effectif des cabinets ministériels

Dans le même esprit que l’article 5, la version initiale de cet article limitait à quinze le nombre de collaborateurs que peut employer chaque ministre du gouvernement de la Polynésie française.

Par un arrêt du 26 janvier 2011, le Conseil d’État a examiné la légalité d’une délibération de l’assemblée de la Polynésie française relative au statut des emplois du cabinet du président de l’assemblée, en définissant les emplois de cabinet comme « des fonctions qui requièrent nécessairement, d’une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d’autre part, une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur impliquant une participation directe ou indirecte à son activité politique, exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit », ce qui n’inclut pas « des fonctions d’exécution telles que celles de maître d’hôtel, secrétaire (autre que de direction), sténodactylo, standardiste, cuisinier, agent de sécurité, chauffeur, planton, personnel de service, hôtesse, aide cuisinier ou serveur » (47).

Selon l’exposé des motifs, cette mesure vise essentiellement à « mettre fin au recrutement pléthorique des collaborateurs par le gouvernement de la Polynésie française », celui-ci ayant recruté, dans les années 2000, jusqu’à 693 collaborateurs, mais aussi à mettre fin au recours à des emplois qui n’étaient sans doute pas tous justifiés.

Ce souci de moralisation de la vie institutionnelle et d’économie budgétaires était déjà présent dans le rapport de la mission d’assistance, qui préconisait de limiter l’effectif des cabinets à huit personnes (48).

La commission des Lois du Sénat a préféré mettre en place un autre dispositif, visant à « assurer une limitation de l’effectif des cabinets des ministres de Polynésie française, tout en respectant l’autonomie de la collectivité » (49).

L’assemblée de la Polynésie française serait compétente pour fixer le nombre maximum de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des ministres, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier.

Elle devrait en outre inscrire les crédits nécessaires à la rémunération des emplois de collaborateur de cabinet sur un chapitre spécifique, les dépenses correspondantes étant soumises à un plafond fixé à 20 % des dépenses consacrées au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française.

Par ailleurs, cette nouvelle rédaction précise que les fonctions des membres de cabinet prennent fin avec celles de l’autorité qui les a nommés, comme c’est le cas dans la fonction publique territoriale : le décret d’application de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 (50) précise que les fonctions des membres de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité de recrutement. La perte du mandat ou de la fonction peut ainsi être considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement pour les contrats des collaborateurs de cabinet, qui relèvent du droit privé.

Cette rédaction applique enfin les mêmes conditions aux contrats des collaborateurs du président de l’assemblée de la Polynésie française et des représentants à cette assemblée.

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La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 8 de M. Michel Buillard.

M. le rapporteur. Étant par principe défavorable à toute mesure qui reviendrait sur l’autonomie reconnue au gouvernement de la Polynésie française, on pourrait penser que je soutiendrais cet amendement. Cependant, la mission d’assistance à la Polynésie française a dénoncé des dérives trop importantes, avec un pic de quelque 693 contrats de collaborateur de cabinet. Le Conseil d’État a précisé que des fonctions d’exécution telles que celles de maître d’hôtel, de secrétaire, de standardiste, de cuisinier, de chauffeur ou de planton ne sont pas des emplois de conception politique relevant des tâches de cabinet. La rémunération des collaborateurs de cabinet a représenté, en 2009, 52 % des dépenses de fonctionnement du gouvernement polynésien ! Le Parlement, toutes tendances confondues, ne peut rester sans agir. Une formule de moralisation est nécessaire au redressement des comptes. Le Gouvernement a proposé de limiter le nombre de collaborateurs. Le Sénat a préféré plafonner leur rémunération à 20 % des dépenses de fonctionnement. Je reste ouvert à toute autre suggestion, dans le respect de l’autonomie du gouvernement de la Polynésie.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 52 du rapporteur.

Elle adopte l’article modifié.

Article 7 bis (nouveau)

(art. 87 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Plafonnement des indemnités et rémunérations perçues pendant et après l’exercice des fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française

Cet article instaure un plafonnement des indemnités perçues par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française en cas de cumul de mandats ou de fonctions.

Issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, il met ainsi en œuvre une recommandation du rapport de la mission d’assistance à la Polynésie française des inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales.

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 octobre 2007, étendant le code général des collectivités territoriales à la Polynésie française, les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française peuvent désormais être cumulées avec un mandat de maire. Par ailleurs, les titulaires de ces fonctions peuvent aussi siéger au conseil d’administration d’un établissement public local ou au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou y exercer des fonctions exécutives.

La commission des Lois du Sénat a donc choisi de transposer le dispositif défini par l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement : les rémunérations de ces fonctions accessoires feront l’objet d’un plafonnement correspondant à une fois et demie l’indemnité de fonction de base du président et des membres du gouvernement de la Polynésie française.

Par ailleurs, par un amendement en séance publique, le Sénat a complété le dispositif prévu par l’article 6 bis en limitant à un mois la période pendant laquelle le président ou un membre du gouvernement ayant cessé ses fonctions continue de percevoir son indemnité, sauf s’il a immédiatement repris l’exercice d’un mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie ou une « activité rémunérée ».

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La Commission est saisie de l’amendement CL 15 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Par cet amendement et un autre qui suivra, nous proposons de fixer dans la loi un plafond à la rémunération du président, des ministres et des membres de l’assemblée. La Polynésie est en effet la seule collectivité française dont l’exécutif et les membres des assemblées déterminent leurs propres rémunérations. Même le Président de la République, depuis 2007, ne le fait plus ! C’est une anomalie. En Nouvelle-Calédonie, comme pour toutes les collectivités et tous les exécutifs français, locaux ou nationaux, la loi fixe un plafond, la collectivité étant libre de décider d’une rémunération inférieure. Par ailleurs, cette disposition ne s’applique qu’à la rémunération de base : l’assemblée locale reste libre de fixer des frais de représentation ou autres. Enfin, la mesure figurait parmi les recommandations de la mission d’assistance à la Polynésie française.

Pour calculer ce plafond, nous avons diminué le montant actuel de 10 %. En effet, il est souhaitable que les élus se montrent exemplaires, surtout au moment où le gouvernement de Polynésie est amené à demander des efforts à toute la population. Le président actuel n’est d’ailleurs pas hostile à cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La mission d’assistance n’a fait que suggérer aux élus de Polynésie, au titre de la solidarité dans le redressement des comptes, de baisser volontairement leurs indemnités de 10 %. J’espère qu’ils auront cette vertu, mais il ne faut pas aller trop loin : ce serait vider de sa substance le principe d’autonomie auquel nous sommes très attachés.

M. René Dosière. Sur le principe, il est parfaitement anormal que la Polynésie française soit la seule collectivité à fixer elle-même ses rémunérations. Je n’y vois aucune raison. C’est, je le répète, une anomalie qui doit être corrigée. Quant au montant, même inférieur de 10 % aux chiffres actuels, il reste tout à fait confortable. Ce serait une mesure d’économie pour la Polynésie.

M. le rapporteur. L’économie est limitée, la rémunération des ministres restant fixée par l’assemblée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL 53 du rapporteur.

La Commission adopte l’article 7 bis (nouveau) modifié.

Article 7 ter (nouveau)

(art. 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Délégations de signature aux responsables de service et membres de cabinet

Prenant en compte les difficultés administratives nées de l’instabilité que connaît le gouvernement de la Polynésie française, la commission des Lois du Sénat a souhaité mettre en place une délégation de signatures permanentes au profit des responsables des services de la collectivité d’outre-mer, ainsi qu’aux membres de cabinet ministériel.

L’article 96 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit déjà que le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent confier une délégation de signature aux responsables des services de la collectivité, à ceux des services de l’État et aux membres de leur cabinet. En l’absence de précision contraire, il faut considérer que la cessation des fonctions du président ou du membre du gouvernement met fin à la délégation de signature, ce qui pose de réels problèmes pratiques.

La commission des Lois du Sénat s’est donc inspiré des dispositions du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement pour mettre en place un régime de délégation permanente.

Le présent article prévoit ainsi que les responsables des services de la Polynésie française bénéficient d’une délégation de signature dès le lendemain de la publication de l’acte de nomination du président ou du membre du gouvernement dont ils relèvent ; un régime de délégation expresse serait toutefois maintenu pour les membres de cabinet et les responsables des services de l’État.

Le changement de président ou de membre du gouvernement ne mettra plus fin automatiquement aux délégations de signature consenties. Celles-ci pourront être cependant dénoncées à tout moment, par un arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 54 du rapporteur.

L’article 7 ter (nouveau) est ainsi rédigé.

Article 7 quater (nouveau)

(art. 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, art. L.O. 497, L.O. 524 et L.O.
 552 du code électoral)

Suppression du régime précédent de sanction d’inéligibilité d’un candidat aux élections territoriales en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en cas de rejet de son compte de campagne

La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a modifié et assoupli le régime de sanction en cas de rejet du compte de campagne. Le présent article organise la suppression des dispositions identiques spécifiques aux élections territoriales en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin que ces collectivités d’outre-mer bénéficient du régime assoupli de sanction en cas de rejet du compte de campagne prévu par la nouvelle rédaction de l’article L. 118-3 du code électoral.

Le dernier alinéa de l’article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoit que le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat aux élections à l’assemblée de Polynésie dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, sauf à reconnaître sa bonne foi. S’il a été élu, son élection est annulé ou il est déclaré démissionnaire d’office.

Les derniers alinéas des articles L.O. 497, L.O. 524 et L.O. 552 du code électoral prévoient l’application du même régime de sanctions dans le cadre du contrôle des comptes de campagne à l’occasion des élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement.

L’article 16 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a modifié les dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral, en limitant les cas dans lesquels une sanction d’inéligibilité, d’une durée désormais maximale de trois ans, peut être prononcée envers le candidat dont le compte de campagne a été rejeté, aux seules circonstances de dépassement du plafond des dépenses électorales, d’absence de dépôt de ce compte ou de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. »

L’article 29 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 a prévu que ces dispositions, comme toutes celles du titre premier du livre premier du code électoral en application de l’article L. 388 du même code, sont applicables aux élections des représentants à l’assemblée de Polynésie « sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ».

La suppression du régime spécifique de sanction en cas de rejet du compte de campagne pour l’élection des représentants à l’assemblée, prévu par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, permettra ainsi à la Polynésie de bénéficier des dispositions de droit commun de l’article L. 118-3 du code électoral, telles qu’améliorées et simplifiées par la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral.

De la même manière, la suppression des dispositions particulières applicables aux élections territoriales à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon leur rendra applicable le nouveau droit commun de l’article L. 118-3 du code électoral.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 8

(art. 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Renouvellement du bureau de l’assemblée de la Polynésie française

Cet article prévoit que le bureau de l’assemblée de la Polynésie française est élu pour la durée du mandat de ses membres et supprime la faculté laissée à l’assemblée de provoquer le renouvellement intégral de son bureau.

La rédaction actuelle de l’article 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoit que l’assemblée élit son président pour la durée du mandat de ses membres, qui est de cinq ans. Elle procède chaque année au renouvellement des autres membres de son bureau, qui sont élus à la représentation proportionnelle des groupes politiques.

Il prévoit aussi que le bureau est renouvelé intégralement :

— en cas de vacance des fonctions de président de l’assemblée de la Polynésie française ;

— lors de la première réunion de l’assemblée suivant un renouvellement annuel du bureau ou un renouvellement d’une partie des membres de l’assemblée de la Polynésie française, si celle-ci le décide à la majorité absolue de ses membres. L’assemblée peut ainsi chaque année mettre fin aux fonctions de son président.

Cette dernière faculté est un facteur d’instabilité, puisqu’elle permet d’intégrer la présidence de l’assemblée de la Polynésie française dans un jeu de distribution des responsabilités en cas de recomposition des majorités.

Aussi cet article met fin à cette possibilité. Le président et les autres membres du bureau de l’assemblée seront élus pour la durée de la mandature ; seule une vacance des fonctions de président de l’assemblée, résultant par exemple d’une démission, entraînerait un renouvellement intégral du bureau.

La Commission adopte l’article sans modification.

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CL 12 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Il s’agit toujours du plafond, cette pour les membres de l’assemblée de Polynésie française. Le montant proposé est de 5 898 euros brut, à rapporter aux 5 515 euros bruts que touchent les parlementaires nationaux !

Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 8 bis (nouveau)

(art. 135 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Actualisation d’une référence aux institutions européennes

Inséré à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, cet article prend en compte l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 en mettant à jour la référence présente à l’article 135. L’Union européenne s’est désormais complètement substituée aux communautés européennes mises en place par le Traité de Rome.

L’article 135 du statut de 2004 prévoit que le haut-commissaire soumet à l’assemblée de la Polynésie française les propositions d’actes relatives à l’association des pays d’outre-mer, présenté dorénavant par la Commission européenne au nom de l’Union européenne.

Votre rapporteur rappelle à cet effet que comme Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, les Terres antarctiques et australes françaises, Saint-Barthélemy (51) et quatorze autres territoires entretenant des relations particulières avec le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, la Polynésie française ne fait pas partie du territoire de l’Union européenne. Ces « pays et territoires d’outre-mer » font l’objet d’un régime d’association, prévu par l’article 198 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (52).

Bien que leurs ressortissants soient en principe citoyens de l’Union, les « pays et territoires d’outre-mer » ne sont pas directement soumis à la législation européenne. Ils bénéficient cependant d’accords d’association et de coopération économique, commerciale et régionale.

À ce titre et pour la période 2008-2013, une enveloppe de 19,79 millions d'euros a été allouée à la Polynésie française au titre du 10ème exercice du Fonds européen de développement, montant devant être principalement consacré au financement de plusieurs projets d’assainissement.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 8 ter (nouveau)

(art. 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Autorité du président de l’assemblée de la Polynésie française pour organiser et diriger les services de l’assemblée

Cet article, issu d’un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, précise les compétences du président de l’assemblée de la Polynésie française pour organiser et diriger les services de cette assemblée.

Depuis 1990, l’assemblée de la Polynésie française bénéficie de l’autonomie administrative et financière ; le juge administratif a reconnu que le président de l’assemblée était l’autorité investie du pouvoir d’organiser et diriger les services de l’assemblée (53).

Le Sénat a ainsi proposé d’inscrire dans la loi organique statutaire ces attributions, ainsi que la compétence du président de l’assemblée pour gérer les biens que cette dernière possède ou qui lui sont affectés. Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Des compétences similaires avaient été reconnues au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 (54).

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 55 du rapporteur.

Elle adopte l’article modifié.

Article 8 quater (nouveau)

(art. 144 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Régime contentieux du budget de la Polynésie française

Cet article, inséré par la commission des Lois du Sénat, uniformise le régime contentieux des lois du pays prises en matière fiscale et du budget de la Polynésie française.

En effet, les lois du pays en matière fiscale peuvent aujourd’hui être contestées directement devant le Conseil d’État, alors que le budget doit être déféré au tribunal administratif. Cette différence de traitement ne présente aucune justification et conduit à l’existence de deux régimes et deux procédures distinctes, présentant des délais différents, pour des catégories d’actes similaires.

Le Sénat a donc choisi d’unifier ce régime contentieux, en confiant directement au Conseil d’État le contentieux du budget de la Polynésie française.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 56 du rapporteur.

Elle adopte l’article modifié.

Article 8 quinquies (nouveau)

(art. 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Rétroactivité des lois du pays fiscales

Inséré à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet article restreint le champ de la rétroactivité des lois du pays prises en matière fiscale.

En effet, dans sa rédaction initiale, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 prévoyait que les lois du pays relatives aux « contributions directes et taxes assimilées » entraient en vigueur, dès lors le budget avait été adopté, le 1er janvier de l’année suivant la première réunion de l’assemblée de la Polynésie française consacrée à l’examen du projet de budget, et ce, même si elles n’avaient pas été publiées avant cette date. Il s’agissait donc de prévoir une entrée en vigueur rétroactive de certains actes fiscaux, afin de permettre la perception effective de contributions par la collectivité.

Cependant, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 a étendu le champ des actes concernés par ce régime dérogatoire, en permettant l’entrée en vigueur immédiate des toutes lois du pays relatives « aux impôts et taxes ». Ce faisant, elle y a soumis les contributions indirectes, comme la taxe sur la valeur ajoutée, alors que ceux-ci sont fréquemment acquittés immédiatement.

En conséquence, le Sénat a souhaité revenir à l’état du droit antérieur à la loi organique de décembre 2007 et limiter la possibilité d’une entrée en vigueur rétroactive aux seules lois du pays relatives aux impôts directs.

Par ailleurs, cet article supprime les dispositions relatives au régime contentieux applicable aux lois du pays faisant l’objet d’une entrée en vigueur rétroactive qui figuraient au sein de l’article 144 de la loi organique, au profit de la création d’un régime unifié introduit par l’article 16 du présent projet de loi organique.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 9

(art. 147, 149 et 152 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Composition, fonctionnement et budget du conseil économique, social et culturel

Cet article réforme la composition et les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel (CESC) de la Polynésie française et encadre l’évolution de sa dotation budgétaire.

Le CESC est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la collectivité d’outre-mer (article 147 de la loi organique statutaire). Il est obligatoirement consulté sur les projets et propositions de « lois du pays » à caractère économique ou social et peut l’être sur les autres projets ou propositions de délibérations (article 151).

Aux termes de l’article 149, il appartient à l’assemblée de la Polynésie française de fixer, par des délibérations, le nombre des membres du CESC, la liste des groupements, organismes et associations qui y sont représentés, le mode de désignation de leurs représentants, le nombre de sièges qui leur sont attribués, le montant des indemnités de vacation payées aux membres et les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil.

1. Préciser la composition du CESC

Le I du présent article modifie l’article 147 de la loi organique, afin de prévoir que la composition du CESC « assure une représentation de l’ensemble des archipels ».

Les représentants des archipels extérieurs (îles Marquises, îles Australes, Tuamotu et Gambier) ont pu récemment se plaindre du « centralisme excessif » des institutions polynésiennes, laissant pour compte les régions insulaires périphériques.

Si la représentation des archipels doit d’abord être assurée au sein de l’assemblée de la Polynésie française, par un mode de scrutin qui garantissent leur expression, il apparaît cependant que chacun des archipels présente des situations économiques et sociales particulières, qui justifient leur représentation au CESC. Il conviendra à la délibération de l’assemblée de la Polynésie française prévue par l’article 149 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 pour définir la composition du CESC de prendre en compte un double critère de représentativité, par groupements, organismes et associations représentatives et par archipel d’origine.

Dans un second temps, le projet initial entendait limiter à quarante-trois le nombre de membres du CESC, qui sont actuellement au nombre de cinquante et un, afin de limiter les dépenses publiques.

Prenant en compte à la fois le caractère limité de la dotation du CESC (55) et la contradiction avec l’objectif affiché d’une meilleure représentation des archipels, la commission des Lois du Sénat a relevé l’encadrement du nombre de membres à cinquante et un.

2. Encadrer la progression de ses dépenses de fonctionnement

Afin de limiter les dépenses de fonctionnement du CESC, la commission des Lois du Sénat a souhaité indexer sa dotation sur « l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »

Il applique donc à cette institution le même dispositif que celui que prévoit l’article 129 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 pour l’assemblée de la Polynésie française.

Ainsi, en période de crise, les dépenses de fonctionnement du CESC pourront être amenées à baisser parallèlement à une contraction des recettes fiscales.

3. Renforcer les garanties reconnues à ces membres

En outre, le Sénat a prévu de confier à l’assemblée de la Polynésie française la mission de préciser les règles afférentes aux garanties dont disposent les membres du conseil économique, social et culturel de Polynésie française en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, en fixant comme limite celles « dont bénéficient les membres d’un conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ».

La section IV du chapitre IV du titre III du livre premier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2) prévoit ainsi que les salariés membres d’un CESER peuvent s’absenter pour participer aux réunions auxquels ils sont convoqués et qu’ils bénéficient pour les préparer d’un crédit d’heures équivalant à 60% de la durée hebdomadaire légale de travail par trimestre et 200 % pour le président d’un CESER.

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail n’ayant pas été transposée en Polynésie française, la durée hebdomadaire du travail y est fixée à 39 heures depuis 1983. Les crédits d’heures maximaux dont pourraient bénéficier les membres et le président du CESC respectivement devront donc être inférieurs à 23 heures 24 minutes et 78 heures par trimestre.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CL 57 du rapporteur et son amendement rédactionnel CL 58.

Elle adopte l’article modifié.

Article 10

(art. 156 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Conditions de dépôt et d’adoption d’une motion de défiance constructive

Cet article modifie les conditions de dépôt et d’adoption des motions de défiance, permettant à l’assemblée de la Polynésie française de mettre en cause la responsabilité du président et du gouvernement de la Polynésie française.

Cet article est le second pivot du dispositif proposé par le Gouvernement, afin d’éviter que ce mécanisme de mise en cause de la responsabilité du gouvernement polynésien ne favorise l’instabilité politique.

Depuis l’adoption du statut de 1996, l’assemblée de la Polynésie française de voter une motion de censure, cette motion n’étant recevable que si elle était revêtue de la signature d’au moins un cinquième des représentants. La loi organique du 27 février 2004 a repris ces dispositions.

Quatre gouvernements ayant été renversés entre 2004 et 2007, la loi organique du 7 décembre 2007 a substitué à ce régime de motion de censure celui de la motion dite de « défiance constructive », inspirée de l’article 67 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. Un tel dispositif a été largement acclimaté par le droit français des collectivités territoriales : il a été repris par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer pour les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

1. Le fonctionnement actuel de la motion de défiance constructive

Dans ce régime, la motion de défiance n’est recevable que si elle est signée par au moins le quart des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Elle doit mentionner les motifs pour lesquels elle est présentée et le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d’adoption. Chaque représentant ne eut signer que deux motions au cours de chaque année civile.

Pendant les périodes de session, l’assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si celle-ci est déposée en dehors des périodes de session ordinaire, une session est ouverte de droit cinq jours francs après le dépôt. Le vote sur la motion doit intervenir au cours des deux jours suivant la réunion de l’assemblée. Si le quorum n’est pas atteint, le vote est renvoyé au lendemain.

Selon une disposition analogue à celle de l’article 49, deuxième alinéa, de la Constitution, seuls les votes favorables à la motion de défiance sont recensés et celle-ci ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des représentants.

Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d’État statuant au contentieux, dans un délai de cinq jours suivant leur proclamation.

Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit dès l’adoption de la motion de défiance. Le candidat à la présidence de la Polynésie française est déclaré élu et prend immédiatement ses fonctions. Il doit alors procéder à la nomination d’un vice-président et des ministres, dans les conditions prévues par l’article 73 du statut.

2. Le dispositif proposé rend plus difficile le recours à cette procédure

Le présent article ne modifie pas le schéma existant, mais il renforce fortement les conditions de dépôt de la motion comme les modalités de son adoption.

a) Les conditions de dépôt de la motion

Tout d’abord, le 1° du présent article porte la proportion de signataires requise pour que la motion de défiance soit recevable du quart au tiers de l’effectif, soit de quinze à dix-neuf représentants. Cette proportion est identique à celle que prévoient les statuts de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commission des Lois du Sénat a réduit à une seule motion de défiance le nombre de motions que chaque représentant à l’assemblée de la Polynésie française peut signer au cours de chaque année civile, contre deux depuis la loi organique de décembre 2007.

b) Le délai de discussion de la motion

La version initiale du projet de loi organique s’inspirait des dispositions de l’article 49, alinéa 2 de la Constitution, en précisant que le vote sur la motion de défiance ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt, et non au cours des deux jours suivants la réunion de l’assemblée dans les trois jours ou les cinq jours suivant le dépôt.

La commission des Lois du Sénat a relevé utilement une incohérence, puisque le délai minimal de quarante-huit heures pour le vote sur la motion est inférieur au délai requis pour réunir l’assemblée de plein droit, en fonction des périodes de session. En effet, la réunion de plein droit a lieu trois jours après le dépôt de la motion si l’assemblée est en session ou cinq jours après si elle n’est pas en session. Ce délai vise à permettre aux élus de l’ensemble des archipels de la Polynésie française de rejoindre Papeete afin de participer au vote. Par conséquent, la commission des Lois du Sénat a précisé que le vote sur la motion doit intervenir dans les quarante-huit heures suivant cette réunion de plein droit de l’assemblée.

c) La majorité requise pour l’adoption de la motion

Enfin, le 3° du présent article porte à trois cinquièmes des représentants à l’assemblée de la Polynésie française la majorité requise pour l’adoption d’une motion de défiance, soit une adoption par au moins trente-cinq représentants.

La commission des Lois avait supprimé cette disposition, en soulignant que cette majorité qualifiée pouvait conduire à des blocages institutionnels en cas de gouvernement minoritaire : un président soutenu par moins de vingt-neuf représentants ne pourrait plus faire adopter ses textes, sans que l’opposition dispose des trente-cinq voix nécessaires pour le remplacer. En séance publique, le Sénat a adopté un amendement gouvernemental rétablissant le seuil des trois cinquièmes.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CL 9 de M. Michel Buillard et CL 13 de M. René Dosière, qui visent à supprimer l’alinéa 5 de l’article.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le gouvernement issu des élections ne doit pas pouvoir être remis en cause par des alliances de circonstance issues d’une recomposition politique qui n’a pas l’aval des électeurs, et pour tout dire assez factice. L’institution d’une motion de défiance constructive en 2004 représente un progrès : en attendant, je m’en tiens à la règle des trois cinquièmes.

M. Michel Buillard. …qui va nous mener à une situation de blocage. Actuellement, le président Temaru dispose d’une majorité très limitée, sans même parler du nouvel épisode judiciaire impliquant l’un des membres de cette majorité. Pourtant, du fait de cette règle, il est assuré de rester en place jusqu’en 2013 !

M. René Dosière. Le mode de scrutin qui nous est proposé devrait déboucher sur des majorités très fortes. Dès lors, la règle des trois cinquièmes paraît superfétatoire. Mais dans la situation actuelle, où le président de la Polynésie dispose d’une majorité très faible et fragile, cette disposition assure son maintien au pouvoir, même si c’est dans des conditions difficiles. Nous nous déterminerons en séance, après avoir entendu la ministre sur la date d’application du nouveau mode de scrutin.

La Commission rejette les amendements.

Elle adopte l’article sans modification.

Article 11

(art. 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Conditions de recevabilité et d’adoption des motions de renvoi budgétaire

Le présent article transpose le nouveau régime des motions de défiance prévu par l’article 10 aux conditions de recevabilité et d’adoption des motions de renvoi budgétaire.

1. Les motions de renvoi budgétaire, un « 49.3. » polynésien

La loi organique du 7 décembre 2007 a inséré dans le statut de la Polynésie française un article 156-1 permettant au président de la Polynésie française d’engager sa responsabilité devant l’assemblée afin d’obtenir l’adoption du projet de budget de la collectivité. Ce dispositif est inspiré de celui mis en place dans les conseils régionaux par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 (56), sous la forme d’un article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales souvent qualifié de « 49.3. régional ».

Ainsi, dans l’hypothèse où, au 31 mars de l’exercice en question, l’assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet un nouveau projet de budget, reprenant le projet initial, modifié le cas échéant par des amendements.

Si l’assemblée n’a pas adopté ce nouveau projet et les projets de « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l’assemblée.

Le projet de budget et les projets de « lois du pays » qui l’accompagnent sont alors considérés comme adoptés, sauf si une motion de renvoi est adoptée à la majorité absolue des membres. Cette motion doit être présentée par au moins le quart des membres de l’assemblée et déposée dans les cinq jours suivant l’engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française. Elle doit comporter un projet de budget alternatif, assorti des projets de « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes, ainsi que le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d’adoption.

2. Le projet de loi organique aligne les conditions d’adoption de la motion de renvoi sur celle de la motion de défiance

Le projet de loi organique porte la proportion de signataires requise pour le dépôt d’une motion de renvoi budgétaire du quart au tiers des membres de l’assemblée de la Polynésie française. La majorité requise pour l’adoption de la motion s’élèverait aux trois cinquièmes des membres de l’assemblée et non à la majorité absolue des membres.

Dans ce cas, le seuil de trois cinquièmes apparaît comme justifié, afin que la Polynésie francise puisse disposer d’un budget même si son gouvernement ne dispose plus d’une majorité stable. Si l’opposition est en mesure de mettre en place une nouvelle majorité, elle pourra le faire par l’adoption d’une motion de défiance.

3. Le nouveau projet de budget devra faire l’objet d’un vote bloqué

À l’initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, la rédaction de cet article a été enrichie, afin de prévoir que le nouveau projet de budget présenté par le président de la Polynésie française doit faire l’objet d’un vote bloqué : l’assemblée se prononce sur les projets de budget et de « lois de pays » présentés par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Enfin, par coordination avec la création d’une section spécifiquement consacrée au régime contentieux des lois du pays fiscales (nouvel article 180-1 de la loi organique, inséré par l’article 16), le Sénat a supprimé, au sein de l’article 156-1, les dispositions rappelant les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être contestés devant le Conseil d’État après leur promulgation.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 59 du rapporteur.

L’amendement CL 10 de M. Michel Buillard tombe.

La Commission adopte l’article modifié.

Article 12

(art. 157-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Montant des aides financières de la collectivité soumises à l’avis de la commission de contrôle budgétaire et financier

Cet article instaure un seuil minimum pour les aides financières de la collectivité qui doivent être examinées par la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée de la Polynésie française.

1. Le mécanisme actuel de contrôle budgétaire et financier par l’assemblée

L’article 157-2 du statut, issu de la loi organique du 7 décembre 2007, dispose que le président de la Polynésie française transmet à l’assemblée tout projet de décision relatif :

— à l’attribution d’une aide financière ou d’une garantie d’emprunt à une personne morale ;

— aux participations de la Polynésie française au capital de sociétés privées gérant un service public ou au capital de sociétés d’économie mixte ;

— aux opérations d’acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisés par la Polynésie française.

La commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée doit ensuite émettre un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission, ou dans les dix jours en cas d’urgence déclarée par le président de la Polynésie française. À l’issue de ce délai, un débat est organisé sur le projet de décision à l’assemblée de la Polynésie française, ou au sein de sa commission permanente, en dehors des périodes de session, si un cinquième de leurs membres en fait la demande.

En outre, sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l’assemblée de la Polynésie française peut saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu’elle encourt. En dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée par la commission permanente de l’assemblée.

Afin d’éviter tout blocage du processus de décision, le projet soumis par le président de la Polynésie française peut être délibéré en conseil des ministres à l’issue d’un délai d’un mois ou, en cas d’urgence, de quinze jours à compter de sa transmission.

2. L’assouplissement introduit par le présent projet de loi organique

Cet article précise que sont transmis à l’assemblée de la Polynésie française les projets de décision relatifs à l’attribution d’une aide financière supérieure à un certain seuil ; en en outre, le gouvernement de la Polynésie française doit faire chaque année un rapport à l’assemblée sur le montant, l’objet et l’utilisation des aides financières inférieures à ce seuil.

Comme le note l’exposé des motifs du projet de loi organique, l’absence de seuil peut conduire à « retarder l’attribution des subventions d’un faible montant à des associations, par exemple dans le cadre de la politique de la ville, retard qui peut mettre en cause la réalisation même de l’objet de la subvention ». Par ailleurs, le rapport de la mission d’assistance à la Polynésie française a montré que le régime de subventions accordées nécessitait d’être profondément revu.

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement relatif à la fixation de ce seuil à partir duquel les aides financières attribuées par la collectivité doivent faire l’objet d’un avis de la commission de contrôle budgétaire et financier, en prévoyant que celui-ci est fixé par l’assemblée de la Polynésie française, sur proposition de la commission, et non par un décret.

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* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 60 du rapporteur.

Elle adopte l’article modifié.

Article 12 bis (nouveau)

(art. 89 et 141, chapitre VII du titre IV de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Suppression du haut conseil de la Polynésie française

Cet article prévoit la suppression du haut conseil de la Polynésie française, dont « l’utilité n’a pas été démontré à la mission [d’assistance en Polynésie française], compte tenu des compétences de la juridiction administrative et de l’activité propre du conseil », selon la mission d’assistance et dont le coût s’élève à 97 millions de francs CFP (812 816 euros) par an pour un effectif de six personnes.

Créé par la loi organique de 2004, cet organe était censé apporter une expertise juridique à la Polynésie pour la rédaction des lois du pays.

Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires. Les autres membres sont nommés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions. Les magistrats ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux années précédant leur nomination.

Selon les informations recueillies par la mission, en 2008, il a donné trente-cinq avis sur les projets de loi, trois examens de proposition de loi et huit consultations juridiques.

En contrepartie les indemnités servies sont parmi les rémunérations les plus élevées de la Polynésie, et sont cumulables avec les pensions de retraite pour les fonctionnaires d’État honoraires.

Les difficultés financières de la Polynésie française rendent cet organe d’expertise non indispensable.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 14 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Il représente 813 000 euros d’économie pour la Polynésie.

M. le rapporteur. Avis favorable. Ce conseil a un coût élevé pour un bilan faible.

La Commission adopte l’amendement.

Article 13

(art. 170-2 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Exercice par un service mixte des compétences de l’État et de la Polynésie française

Cet article, inséré par la commission des Lois du Sénat, met en place un nouvel article 170-2, permettant à l’État et à la collectivité d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. La loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a introduit ce même dispositif en Nouvelle-Calédonie.

Selon le rapporteur du Sénat, M. Christian Cointat, « cette faculté de mettre en place des services mixtes entre l’État et la Polynésie française pourrait être particulièrement utile en matière juridique (établissement de bases de données diverses) et permettrait d’assurer au meilleur coût le fonctionnement de services imbriqués, dont la scission en plus petites entités serait parfois absurde. » (57)

Une convention signée par les représentants respectifs de l’État et de l’exécutif de la Polynésie française permettra de mettre en place et de préciser les modalités de fonctionnement de ces services mixtes.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 14

(art. 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Transmission au représentant de l’État de l’ensemble des délibérations de la commission permanente de l’assemblée

Cet article additionnel, introduit par la commission des Lois du Sénat, précise la liste des actes de l’assemblée de la Polynésie française qui doivent être transmis au haut-commissaire.

En effet, l’article 171 du statut de la Polynésie française prévoit que doivent être transmises au représentant de l’État toutes les délibérations de l’assemblée et celles prises par la commission permanente « par délégation de l’assemblée », ce qui pouvait laisser supposer que les délibérations adoptées par la commission permanente en dehors d’une délégation de l’assemblée n’auraient pas à être transmises.

Or, l’article 153 du statut prévoit que le gouvernement de la Polynésie française peut fait inscrire à l’ordre du jour de la commission permanente « les projets d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » ou les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente. »

Cette nouvelle rédaction précise ainsi que l’ensemble des délibérations prises par la commission permanente de l’assemblée de la Polynésie française doivent faire l’objet d’une transmission au haut-commissaire de la République.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 15

(art. 171 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Régime contentieux des lois du pays

Par coordination avec la création d’une section consacrée au régime contentieux des « lois du pays » relatives aux contributions directes prévue par l’article 16 du présent projet de loi organique, cet article modifie la rédaction de l’article 180 de loi organique du 27 février 2004 afin de préciser que les « lois du pays » fiscales ayant une portée rétroactive peuvent faire l’objet d’un recours par voie d’action après leur promulgation.

La Commission adopte l’article sans modification.

Article 16

(art. 180-1 [nouveau] de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Régime contentieux des lois du pays relatives aux contributions directes et taxes assimilées

Dans un souci de lisibilité et d’intelligibilité, la commission des Lois du Sénat a souhaité regrouper au sein d’un même article du statut l’ensemble des dispositions relatives au régime contentieux des lois du pays relatives aux contributions directes et aux taxes.

Cet article reprend ainsi des dispositions supprimées par le présent projet de loi organique aux articles 144 et 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

Pour les lois de pays de droit commun, l’article 176 prévoit qu’elles sont tout d’abord publiées au Journal officiel de la Polynésie française à titre d’information pour permettre aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt à agir de déférer cet acte au Conseil d’État, dans le délai d’un mois à compter de cette publication. Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine (article 177), en exerçant un contrôle non pas de conformité mais de simple compatibilité de la loi de pays au bloc de légalité composé de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes internationaux du droit. S’il déclare une disposition contraire aux normes précitées et que celle-ci peut être disjointe du texte, les autres dispositions de la loi du pays peuvent être promulguées par le président de la Polynésie française ; si la disposition annulée est inséparable de l’ensemble de la loi du pays, celle-ci ne peut être promulguée, mais il reste possible au président de la Polynésie française de demander une nouvelle délibération de l’assemblée pour tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État. Une fois la loi du pays promulguée, par publication d’un acte de promulgation au Journal officiel de la Polynésie française, elle ne peut plus faire l’objet d’un recours par voie d’action.

Or, ce délai de quatre mois est susceptible de poser de lourds problèmes en matière fiscale, puisque la possibilité de percevoir des contributions directes est subordonnée à l’entrée en vigueur de la loi du pays. C’est pourquoi le législateur organique a prévu, dès l’adoption de la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004, que les lois du pays relatives aux contributions directes et aux taxes assimilées bénéficieraient d’un régime dérogatoire particulier :

—  elles doivent être publiées au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption ;

—  elles peuvent alors faire l’objet par voie d’action d’un recours devant le Conseil d’État, qui examine alors les dispositions de la loi du pays promulguée. Il s’agit du seul cas où une loi du pays peut faire l’objet d’un tel recours après sa promulgation.

La rédaction adoptée par le Sénat regroupe ainsi toutes les dispositions relatives à ce régime au sein d’un nouvel article 180-1, sans en modifier l’esprit et le contenu. Ceci améliorera la lisibilité et l’intelligibilité de ce mécanisme spécifique, dérogatoire aux principes mis en place par la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 afin de permettre à la Polynésie française d’adopter des lois du pays.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL 61 du rapporteur.

Elle adopte l’article modifié.

Article 17 (nouveau)

(art. L.O. 272-12 du code des juridictions financières)


Rectification des dispositions relatives au contrôle par la chambre territoriale des comptes d’organismes satellites

L’article L.O. 272-12 du code des juridictions financières organise l’examen par la chambre territoriale des comptes de Polynésie française de la gestion du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, ainsi que de certains organismes de droit privé. Son deuxième alinéa prévoit que la chambre territoriale des comptes « examine en outre [la gestion] des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes. »

Le présent article supprime les termes : « lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes », car la Cour n’a pas de compétence directe sur le territoire de la Polynésie française et ses établissements publics. Il ne convient donc pas que le Premier président de la Cour des comptes délègue à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française une compétence qu’il ne détient pas.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL 62 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le rapporteur. Avis favorable. La Cour des comptes n’a pas de compétence directe sur le territoire de la Polynésie française : on ne voit pas comment le Premier président de la Cour pourrait la déléguer !

M. René Dosière. Je profite de cet amendement, auquel je suis favorable, pour dire combien remarquable est le travail effectué par la chambre territoriale des comptes de Polynésie depuis 2005. Ses rapports – 1 113 pages au total – ont fait l’objet de deux publications dans le rapport annuel de la Cour des comptes et montrent toutes les dérives, y compris d’ailleurs de la part de l’État central, constatées en Polynésie. Mais on y trouve aussi des pistes pour améliorer la situation !

La Commission adopte l’amendement.

Article 18 (nouveau)

(art. 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004)


Faculté de saisir la chambre territoriale des comptes en cas de non inscription d’une dépense obligatoire dans le budget de la Polynésie française

L’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics a rendu applicable à ces personnes publiques l’article 1612-15 du code précité.

Cet article prévoit que le haut-commissaire, le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt peut saisir la chambre territoriale des comptes pour constater qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite à leur budget, ou l’a été pour une somme insuffisante.

Le présent article étend cette faculté aux comptables et créanciers de la Polynésie française, qui pourront ainsi saisir la chambre territoriale des comptes à fin d’inscription d’une dépense obligatoire de la collectivité d’outre-mer.

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Elle est saisie de l’amendement CL 64 du président Jean-Luc Warsmann.

M. le rapporteur. Avis favorable : il permet aux comptables et créanciers de saisir la chambre territoriale des comptes à fin d’inscription d’une dépense obligatoire.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi organique modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat

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Texte adopté par la Commission

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Projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française

Dispositions relatives à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Article 1er

Article 1er

Art. 104. – L’assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les troisième à dixième alinéas de l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

Les pouvoirs de l’assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l’assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 107. Cette disposition n’est pas applicable en cas de dissolution.

   

La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d’un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

« La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d’un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.

 
 

« La délimitation des sections est fixée conformément au tableau ci-après :

 

1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :

Première section des îles-du-Vent

 

Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;

Composition : Communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae

 
 

Nombre de sièges : 13

 
 

Deuxième section des îles-du-Vent

 
 

Composition : Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta

 
 

Nombre de sièges : 13

 
 

Troisième section des îles-du-Vent

 
 

Composition : Communes de : Faa’a, Punaauia

 
 

Nombre de sièges : 11

 
 

Section des îles Sous-le-Vent

 

2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;

Composition : Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa

 
 

Nombre de sièges : 8

 
 

Section des îles Tuamotu de l’Ouest

 

3° La circonscription des îles Tuamotu de l’Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

Composition : Communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa

 
 

Nombre de sièges : 3

 
 

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

 

4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l’Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

Composition : Communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

 
 

Nombre de sièges : 3

 
 

Section des îles Marquises

 

5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

Composition : Communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou

 
 

Nombre de sièges : 3

 
 

Section des îles Australes

 

6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

Communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai

 
 

Nombre de sièges : 3

 

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

   
 

Article 2

Article 2

 

L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 105. – I. – L’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune des circonscriptions définies à l’article 104, au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. 105. – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« Art. 105. – (Alinéa sans modification)

 

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.

(Alinéa sans modification)

 

« Sont éligibles dans une section tous les électeurs d’une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.

Alinéa supprimé

(amendement CL3)

II. – Si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

« II. – Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

« II. – (Sans modification)

 

Première section des îles-du-Vent : 4

 
 

Deuxième section des îles-du-Vent : 4

 
 

Troisième section des îles-du-Vent : 4

 
 

Section des îles Sous-le-Vent : 3

 
 

Section des îles Tuamotu de l’Ouest : 1

 
 

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est : 1

 
 

Section des îles Marquises : 1

 
 

Section des îles Australes : 1

 

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l’ensemble de la circonscription. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

 

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

   

III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.

« III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« III. – (Alinéa sans modification)

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

(Alinéa sans modification)

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

(Alinéa sans modification)

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour.

« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.


… de suffrages exprimés à …

… tableau du II. En …

(amendements CL43 et CL44)

 

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

(Alinéa sans modification)

Sont applicables à cette répartition les deuxième et troisième alinéas du II.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 3

Article 3

Art. 106. – Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Le deuxième alinéa de l’article 106 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.

« Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux. »

 

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

   
 

Article 4

Article 4

Art. 107. – I. – Les élections pour le renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l’expiration du mandat des membres sortants.

Le II de l’article 107 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l’annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l’assemblée ou la dissolution de l’assemblée. Ce délai commence à courir soit à compter de la lecture de l’arrêt du Conseil d’État, soit à compter de la réception des démissions par le président de l’assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

   

Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

   

L’annulation des opérations électorales dans une circonscription entraîne l’organisation d’une nouvelle élection dans cette circonscription dans les trois mois suivant la lecture de l’arrêt du Conseil d’État. Les électeurs sont convoqués selon les modalités fixées au troisième alinéa. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres de l’assemblée de la Polynésie française.

   

II. – Lorsqu’un siège de représentant à l’assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.

1° Au premier alinéa, les mots : « sur la liste » sont remplacés par les mots : « sur la section de la liste » ;

 

Lorsque l’application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.

(Supprimé)

 

Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l’indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

   

Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

   

Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent II, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix. Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n’obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

   

Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l’élection a lieu dans les conditions fixées à l’article 105.

   

Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

   

Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l’expiration normale du mandat des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

   

Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L’arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

   
   

Article 4 bis (nouveau)

Code électoral

 

Le premier alinéa de l’article L. 415-2 du code électoral est ainsi modifié :

Art. L. 415-2. – Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, à l’exception de celle des îles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés, exposés à l’intérieur de la circonscription intéressée par les candidats à l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

 

1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées » sont remplacés par les mots : « les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée » ;

2° Les mots : « de celle des îles du Vent » sont remplacés par les mots : « des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent » ;

3° Le mot : « circonscription » est remplacé par deux fois par le mot : « section ».

(amendement CL45)

Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l’Etat.

   
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Article 5 A (nouveau)

Article 5 A

Art. 9. – L’assemblée de la Polynésie française est consultée :

   

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

   

2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution ;

   

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

Après le quatrième alinéa de l’article 9 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Les projets de loi sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus à l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

… loi mentionnés aux 1° et 3° sont … … prévus aux articles 8 et 11 de …

(amendement CL46)

L’assemblée dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.

   

Sauf lorsqu’est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée de la Polynésie française.

   

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.

   

Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

   

Lorsque l’assemblée de la Polynésie française fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

   

À la demande du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l’assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article.

   

Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

Art. 8. – Cf. annexe.

   
 

Article 5 B (nouveau)

Article 5 B

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

I. – L’article 30 de la même loi organique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 30. – La Polynésie française peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ; elle peut aussi, pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Polynésie française peut » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent », et les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : «  ils peuvent » ;

1° (Sans modification)

Ces participations feront l’objet d’un rapport annuel annexé au compte administratif de la Polynésie française examiné annuellement.

2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés les mots : « , selon les cas, » et sont ajoutés les mots : « ou au bilan comptable annuel des établissements publics » ;

2° 


… annuel de ses établissements …

(amendement CL47)

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de sociétés visées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire. »

 

Art. 157-3. – Le président de la Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d’établissements publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d’administration et conseils de surveillance des sociétés d’économie mixte.

II. – Le premier alinéa de l’article 157-3 de la même loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l’article 30 ».

II. – (Sans modification)

 

Article 5 C (nouveau)

Article 5 C

 

La section 2 du chapitre Ier du titre III de la même loi organique est complétée par un article 30-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 30-1. – La Polynésie française peut, pour l’exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d’exercer des missions de régulation dans le secteur économique.

 

Art. 140. – Cf. annexe.

« L’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d’indépendance, d’expertise et de continuité.

 

Art. 64, 67, 90 à 92 et 95. – Cf. annexe.

Art. 89. – Cf. infra art. 12 bis.

« Il peut lui attribuer, par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, un pouvoir réglementaire ainsi que les pouvoirs d’investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction, strictement nécessaires à l’accomplissement de ses missions. »

 
 

Article 5 D (nouveau)

Article 5 D

 

L’article 41 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 41. – Le président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre la Communauté européenne et la Polynésie française.

1° Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

 
 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Le président de la Polynésie française peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Polynésie française. »

 
 

Article 5 E (nouveau)

Article 5 E

Art. 43. – I. – . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et la réglementation édictée par la Polynésie française, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir dans les matières suivantes :

I. – Au II de l’article 43 de la même loi organique, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « ou les établissements publics de coopération intercommunale ».

(Sans modification)

1° Aides et interventions économiques ;

   

2° Aide sociale ;

   

3° Urbanisme ;

   

4° Culture et patrimoine local.

   
 

II. – L’article 48 de la même loi organique est ainsi modifié :

 

Art. 48. – Les autorités de la Polynésie française peuvent déléguer aux maires les compétences pour prendre les mesures individuelles d’application des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et des réglementations édictées par ces autorités.

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux maires », sont insérés les mots : « ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;

 

La délégation de compétences ne peut intervenir qu’avec l’accord du conseil municipal de la commune intéressée et s’accompagne du transfert des moyens nécessaires à l’exercice des pouvoirs qui font l’objet de la délégation.

2° Au second alinéa, après les mots : « la commune intéressée », sont insérés les mots : « ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé ».

 
 

III. – L’article 53 de la même loi organique est ainsi modifié :

 

Art. 53. – La Polynésie française institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics de coopération intercommunale » ;

 

Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ».

 

Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l’article 14, instituer des redevances pour services rendus.

   
 

Article 5 F (nouveau)

Article 5 F

Art. 47. – Le domaine de la Polynésie française comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l’État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées, la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises et l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources.

   

Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l’État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.

Au deuxième alinéa de l’article 47 de la même loi organique, après les mots : « les rivages de la mer, », sont insérés les mots : « y compris les lais et relais de la mer, ».

(Sans modification)

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l’exercice par l’État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

   

La Polynésie française réglemente et exerce le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux.

   
 

Article 5 GA (nouveau)

Article 5 GA

Art. 52. – Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la Polynésie française.

L’article 52 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement CL48)

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l’assiette du fonds intercommunal de péréquation de l’année suivant celle de l’adoption du compte administratif.

   

Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l’État destinées à l’ensemble des communes.

   

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l’assemblée de la Polynésie française et de l’État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

   

Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d’attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d’opérations d’investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

   

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et notamment les conditions d’élection des représentants des communes et de l’assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.

   

Art. 6. – Cf. annexe.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30. – Cf. annexe.

« Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le respect de l’article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues par les articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S’il est saisi d’une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. »

 
 

Article 5 GB (nouveau)

Article 5 GB

 


Après l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 52 …
… un alinéa ainsi rédigé :

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

Art. 140. – Cf. annexe.

« Art. 52-1. – Le gouvernement de la Polynésie française, l’assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet de loi, tout projet d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”, tout projet de délibération ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes. Lorsqu’un acte à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme.

« Le …

… haut commissaire de la République peuvent …
… , tout projet d’acte prévu à l’article 140 dénomméloi du pays”, tout projet de délibération ou tout projet d’acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu’un projet d’acte à caractère financier …

 

« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l’assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions des projets de délibérations et d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d’études sur les facteurs d’évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l’objet d’un rapport au gouvernement de la Polynésie française. »

Alinéa supprimé

(amendement CL49)

 

Article 5 GC (nouveau)

Article 5 GC

Art. 54. – En vue de favoriser leur développement, la Polynésie française peut apporter son concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements. Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont définies par un acte prévu à l’article 140 et dénommé « loi du pays ».

   

La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.

Au second alinéa de l’article 54 de la même loi organique, les mots : « , cabinets ministériels » sont supprimés.

(Sans modification)

 

Article 5 G (nouveau)

Article 5 G

Art. 55. – Lorsque la Polynésie française confie par convention aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale, au vu d’une demande ou d’un accord de leurs organes délibérants, la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de sa compétence, la convention prévoit le concours financier de la Polynésie française.

L’article 55 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.

   

Art. 140. – Cf. annexe.

« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques visées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de la compétence d’une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. »


… publiques mentionnées aux …

(amendement CL50)

 

Article 5 H (nouveau)

Article 5 H

Art. 56. – Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis conforme de l’assemblée de la Polynésie française, par des décrets qui affectent à chacune d’entre elles une partie du domaine de la Polynésie française.

Au premier alinéa de l’article 56 de la même loi organique, après les mots : « après avis », sont insérés les mots : « du conseil municipal de la commune intéressée et avis », et les mots : « par des décrets qui affectent à chacune d’entre elles une partie » sont remplacés par les mots : « par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui transfèrent à chacune d’entre elles la propriété d’une partie ».

(Sans modification)

Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française, après avis conforme du conseil municipal intéressé.

   
   

Article 5 I (nouveau)

   

Après l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :

Art. 64. – Cf. annexe.

 

« Art. 64-1. – Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l’article 64 relatives à l’exercice des fonctions d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. »

(amendement CL63)

 

Article 5

Article 5

Art. 73. – Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française l’arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d’assurer son intérim en cas d’absence ou d’empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d’eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l’assemblée de la Polynésie française par son président.

Le deuxième alinéa de l’article 73 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le gouvernement comprend au plus quinze ministres.

« Le gouvernement comprend sept à dix ministres. »

 

À défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l’assemblée de la Polynésie française.

   

La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l’arrêté prévue au premier alinéa.

   

Les attributions du vice-président et de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

   
 

Article 6

Article 6

Art. 74. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

L’article 74 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur ou d’éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

   
 

« Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs. »

 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

L’article 78 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 78. – Lorsqu’un membre de l’assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la fin desdites fonctions, son mandat à l’assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à l’expiration d’un délai d’un mois suivant » ;

1° (Sans modification)

Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le représentant reprend l’exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« En cas de démission du président de la Polynésie française avant l’expiration du délai visé au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président. »



… délai mentionné au …

(amendement CL51)

 

Article 7

Article 7

Art. 86. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

I. – L’article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Sans modification)

 

« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l’assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L’assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 20 % des crédits consacrés au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française.

 
 

« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d’un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l’autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. »

 

Art. 129. – L’assemblée de la Polynésie française dispose de l’autonomie financière. Le budget de l’assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de l’assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l’article 127.

II (nouveau). – L’article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Son président est ordonnateur du budget de l’assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un questeur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

   

Les crédits nécessaires au budget de l’assemblée font l’objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l’assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.

   

La progression d’une année sur l’autre du budget de fonctionnement de l’assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée à l’assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.

   
 

« Les fonctions de collaborateur du président de l’assemblée de la Polynésie française ou d’un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l’élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. »

 
 

III (nouveau). – Les troisième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent aux contrats en vigueur à la date de publication de la loi organique n°       du         relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

III. – Le dernier alinéa des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, s’applique aux contrats en vigueur à la date de promulgation de …

(amendement CL52)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Art. 87. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française. Le conseil des ministres fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d’une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

L’article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s’il leur a été fait application des dispositions de l’article 78 ou s’ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

1° (Sans modification)

 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 

« L’indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.

(Alinéa sans modification)

 

« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire.

(Alinéa sans modification)

 

« En outre, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s’ils sont titulaires d’autres mandats électoraux ou s’ils siègent au conseil d’administration d’un établissement public local, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou s’ils président une telle société, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l’indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière. »

« Le …

(amendement CL53)

 

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

Art. 96. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la Polynésie française et, en application des conventions mentionnées à l’article 169, aux chefs des services de l’État toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’ils confient auxdits services. Ils contrôlent l’exécution de ces tâches.

L’article 96 de la même loi organique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le second alinéa de l’article 96 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas …

Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services de la Polynésie française, à ceux des services de l’État ainsi qu’aux membres de leur cabinet.

Art. 140. – Cf. annexe.

« À compter de l’entrée en vigueur de l’acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président ou d’un autre membre du gouvernement et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité.

… président de la Polynésie française ou d’un …

… actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”. Ces délégations s’exercent sous l’autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations.

Art. 169. – Cf. annexe.

Art. 170-2. – Cf. infra art. 13.

« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l’État.








… l’État. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données.

 

« Cette délégation s’exerce sous l’autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les personnes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

Alinéa supprimé

 

« Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à la délégation. Toutefois, le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin, par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française, à tout ou partie de la délégation. »

« Le président

… fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française. »

(amendement CL54)

 

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quater

Art. 116. – Les élections à l’assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

   

Le même droit est ouvert au haut-commissaire s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

   

La proclamation du candidat devenu représentant à l’assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l’article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

   

La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

   

Le représentant à l’assemblée de la Polynésie française dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

   

Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

I. – Le dernier alinéa de l’article 116 de la même loi organique est supprimé.

(Sans modification)

Code électoral

   

Art. L.O. 497. – Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

   

Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

   

La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l’article L.O. 498 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

   

La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

   

Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

   

Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

II. – Le dernier alinéa des articles L.O. 497, L.O. 524 et L.O. 552 du code électoral est supprimé.

 

Art. L.O. 524. – Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

   

Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

   

La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l’article L.O. 525 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

   

La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

   

Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

   

Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

   

Art. L.O. 552. – Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

   

Le même droit est ouvert au représentant de l’État s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.

   

La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l’article L.O. 553 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.

   

La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

   

Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

   

Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 52-15, le Conseil d’État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d’État peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d’État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office.

   
 

Article 8

Article 8

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

L’article 121 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 121. – L’assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « pour la même durée » ;

 

En cas de vacance des fonctions de président de l’assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

   

Lors du renouvellement annuel des membres du bureau ou lors de la première réunion suivant le renouvellement d’une partie des membres de l’assemblée de la Polynésie française, celle-ci peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de procéder au renouvellement intégral du bureau.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Art. 135. – Le haut-commissaire soumet à l’assemblée de la Polynésie française les propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne qui sont relatives à l’association des pays d’outre-mer à la Communauté européenne.

Au premier alinéa de l’article 135 de la même loi organique, les mots : « des Communautés européennes et » sont supprimés et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».

(Sans modification)

L’assemblée de la Polynésie française peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire.

   
 

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

 

L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. 137. – Le président de l’assemblée de la Polynésie française nomme les agents des services de l’assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l’assemblée.

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « organise et dirige les services de l’assemblée. Il » ;

1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « nomme les agents des » sont remplacés par les mots : « organise et dirige les » et, à la dernière phrase, les mots : « de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés par les mots : « de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée sont pris » ;

(amendement CL55)

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci. »

 

Le président de l’assemblée de la Polynésie française décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l’assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l’application des dispositions du 25° de l’article 91.

   
 

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

 

Le premier alinéa du I de l’article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Art. 144. – I. – Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux. »





… contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI. »

(amendement CL56)

 

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

 

L’article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 145. – Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l’assemblée de la Polynésie française consacrée à l’examen du projet de budget alors même qu’ils n’auraient pas été publiés avant cette date.

1° Au premier alinéa, les mots : « aux impôts et taxes » sont remplacés par les mots : « aux contributions directes et taxes assimilées » ;

 

Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés « lois du pays » prévu par la présente loi organique.

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

 

S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

   
 

Article 9

Article 9

Art. 147. – Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française.

I. – Après le premier alinéa de l’article 147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

 

« Cette composition assure une représentation de l’ensemble des archipels. »

 

Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française.

   
 

II. – L’article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° (Sans modification)

Art. 149. – Des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française fixent :

« Dans le respect du deuxième alinéa de l’article 147, des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” fixent :

 

1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel ;

« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

Art. 147. – Cf. supra.

Art. 140. – Cf. annexe.

« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d’un conseil économique, social et environnemental régional. »

« 7° 






… régional en application du premier alinéa de l’article L. 4134-6 et de l’article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

(amendement CL57)

Art. 152. – Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« La progression d’une année sur l’autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à représentation constante, excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »




… à effectif constant, excéder …

(amendement CL58)

Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

   

Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

   

Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l’expédition des affaires courantes jusqu’à l’élection du nouveau président.

   
 

Article 10

Article 10

 

L’article 156 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 156. – L’assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins le quart des représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers » ;

 

La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d’adoption de la motion de défiance.

   

Si elle est en session, l’assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

2° Au début de la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « au cours des deux jours suivants » sont remplacés par les mots : « dans les quarante-huit heures suivant la réunion de plein droit de l’assemblée » ;

 
 

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 

Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des représentants à l’assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l’assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.

a (nouveau)) À la première phrase, le mot : « absolue » est remplacé par les mots : « des trois cinquièmes » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « de deux motions » sont remplacés par les mots : « d’une motion ».

Le président de l’assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d’État statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

   

Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement de la Polynésie française cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l’article 73.

   
 

Article 11

Article 11

 

Le I de l’article 156-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

   

1° A (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du septième alinéa, les mots : « impôts et taxes » sont remplacés par les mots : « contributions directes et taxes assimilées » ;

(amendement CL59)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Art. 156-1. – I. – Si, au 31 mars de l’exercice auquel il s’applique, l’assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l’assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel.

a) À la première phrase, les mots : « au 31 mars » sont remplacés par les mots : « par un vote intervenu au plus tard le 30 mars » et après les mots : « de la discussion », sont insérés les mots : « du projet initial » ;

 
 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ce projet » sont remplacés par les mots : « Le nouveau projet » ;

 
 

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 
 

« L’assemblée de la Polynésie française se prononce par un seul vote sur les projets transmis par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui. » ;

 

Si l’assemblée de la Polynésie française n’a pas adopté ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d’actes dénommés « lois du pays » qui l’accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l’assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d’actes dénommés « lois du pays » qui l’accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu’une motion de renvoi, présentée par au moins le quart des membres de l’assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l’assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers » et le mot : « absolue » est remplacé par les mots : « des trois cinquièmes » ;

2° (Sans modification)

La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l’engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l’assemblée et comporte un projet de budget, accompagné, le cas échéant, des propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son équilibre réel. Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d’adoption de la motion de renvoi.

   

Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l’assemblée de la Polynésie française convoque l’assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget qu’elle comporte, accompagné, le cas échéant, des propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Si la motion est adoptée, le projet de budget qu’elle comporte et les propositions d’actes dénommés « lois du pays », relatives aux impôts et taxes, qui accompagnent celui-ci sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l’article 73.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », relatifs aux impôts et taxes, qui accompagnent le budget sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés « lois du pays » prévu par la présente loi organique.

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

3° (Sans modification)

S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 12

Article 12

Art. 157-2. – Le président de la Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :

Le 1° de l’article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° À l’attribution d’une aide financière ou d’une garantie d’emprunt à une personne morale ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° À l’attribution d’une aide financière supérieure à un seuil défini par l’assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou d’une garantie d’emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l’assemblée sur le montant, l’objet et l’utilisation des aides financières situées en-deçà de ce seuil ; ».





… ou à l’attribution d’une …

(amendement CL60)

   

Article 12 bis (nouveau)

Art. 89. – Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

 

La même loi organique est ainsi modifiée :

Il arrête les projets d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », après avis du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l’assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.

 

1° Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : « , après avis du haut conseil de la Polynésie française, » sont supprimés ;

Il prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » ainsi que des autres délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

   

Il prend également, les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État prévue à l’article 31.

   

Art. 141. – L’initiative des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l’assemblée de la Polynésie française.

   

Les projets d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.

 

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 141 sont supprimés ;

Les propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur inscription à l’ordre du jour. Le vote de l’assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis. En cas d’urgence, à la demande du président de la Polynésie française ou du président de l’assemblée, l’avis est réputé donné s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois.

   

Tout projet ou proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé « lois du pays » ou d’autre délibération est accompagné d’un exposé des motifs.

   

Chapitre VII
Le haut conseil de la Polynésie française

Art. 163 à 165. – Cf. annexe.

 

3° Le chapitre VII du titre IV est abrogé.

(amendement CL14)

 

Article 13 (nouveau)

Article 13

 

Le chapitre III du titre V de la même loi organique est complété par article 170-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 170-2. – L’État et la Polynésie française peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »

 
 

Article 14 (nouveau)

Article 14

Art. 171. – . . . . . . . . . . . . . .

   

II. – Doivent être transmis au haut-commissaire en application du I les actes suivants :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

B. – Pour l’assemblée de la Polynésie française :

   

1° Ses délibérations, autres que les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », et celles prises par sa commission permanente par délégation de l’assemblée ;

À la fin du 1° du B du II de l’article 171 de la même loi organique, les mots : « par délégation de l’assemblée » sont supprimés.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 15 (nouveau)

Article 15

Art. 180. – Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d’aucun recours par voie d’action après leur promulgation.

Au début du premier alinéa de l’article 180 de la même loi organique, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 180-1, ».

(Sans modification)

Lorsque le Conseil d’État a déclaré qu’elles ne relèvent pas du domaine défini à l’article 140, les dispositions d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d’État est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l’outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d’État statue dans un délai de trois mois.

   

Art. 180-1. – Cf. infra art. 16.

   
 

Article 16 (nouveau)

Article 16

 

Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est complété par un article 180-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 140, 176 et 178. – Cf. annexe.

Art. 180. – Cf. supra art. 15.

« Art. 180-1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”, relatifs aux contributions directes et taxes assimilées, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés “lois du pays” prévu par la présente loi organique.

« Art. 180-1. – 












… par le chapitre II du titre VI.

(amendement CL61)

Art. 177. – Cf. annexe.

« S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit. »

(Alinéa sans modification)

Code des juridictions financières

 

Article 17 (nouveau)

Art. L.O. 272-12. – La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la Polynésie française et de ses établissements publics.

   

Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 €) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

À la fin du deuxième alinéa de l’article L.O. 272-12 du code des juridictions financières, les mots : « , lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes » sont supprimés.

(amendement CL62)

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée

 

Article 18 (nouveau)

Art. 185-4. – Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l’assemblée de la Polynésie française. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, l’assemblée de la Polynésie française n’a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire, le comptable public ou toute personne y ayant droit ».

(amendement CL64)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française 124

Art. 6, 64, 67, 90 à 92, 95, 140, 163 à 165, 169, 176, 177 et 178.

Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 131

Art. 8.

Code général des collectivités territoriales 132

Art. L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30.

Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française

Art. 6. – Les communes de la Polynésie française, collectivités territoriales de la République, s’administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la présente loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables.

Art. 64. – Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l’action du gouvernement.

Il promulgue les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays ».

Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

Il est chargé de l’exécution des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l’application des actes du conseil des ministres.

Il dirige l’administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l’article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l’exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l’assemblée de la Polynésie française.

Sous réserve des dispositions de l’article 90, de l’article 91, des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l’application des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et des règlements.

Il signe tous contrats.

Il est l’ordonnateur du budget de la Polynésie française.

Il peut déléguer le pouvoir d’ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l’article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

Art. 67. – Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.

Art. 90. – Sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 140 dénommés « lois du pays », le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d’intérêt public de la Polynésie française ;

2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d’enseignement ;

4° Bourses, primes ou prix à l’occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d’enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

5° Organisation générale des foires et marchés ;

6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

7° Tarifs et règles d’assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

8° Restrictions quantitatives à l’importation ;

9° Conditions d’agrément des aérodromes privés ;

10° Ouverture, organisation et programmes des concours d’accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d’application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ;

12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

13° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004)

14° Fixation de l’heure légale et de l’heure légale saisonnière ;

15° Circulation routière ;

16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;

17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;

18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.

Art. 91. – Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;

2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

8° Arrête les programmes d’études et de traitement de données statistiques ;

9° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d’exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l’article 14 et approuve les programmes d’exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s’y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

10° Autorise les investissements étrangers ;

11° Autorise les concessions du droit d’exploration et d’exploitation des ressources maritimes naturelles ;

12° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l’assemblée de la Polynésie française ;

13° Approuve l’ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

14° Approuve les contrats constitutifs des groupements d’intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

15° Fixe les conditions d’approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

16° Détermine l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

17° Fixe l’ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

18° Prend les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité lorsque l’expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

19° Prend tous les actes d’administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française, notamment les transactions foncières, dans les conditions et limites fixées par l’assemblée de la Polynésie française ;

20° Exerce le droit de préemption prévu à l’article 19 ;

21° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

22° Dans la limite des plafonds d’engagement fixés par les délibérations budgétaires de l’assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d’emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d’emprunts ;

23° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d’État ou en valeurs garanties par l’État ;

24° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l’assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l’article 30 et au capital des sociétés d’économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d’avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

25° Décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l’article 23 ;

26° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers ministériels ;

27° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d’étranger ;

28° Autorise l’ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l’article 24 ;

29° Constate l’état de catastrophe naturelle ;

30° Approuve les conventions conclues avec des personnes morales en application d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » ou de délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ;

31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l’assemblée de la Polynésie française, l’attribution d’aides financières ou l’octroi de garanties d’emprunt aux personnes morales.

Art. 92. – Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;

2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;

3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;

4° Agrément des aérodromes privés ;

5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;

6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;

7° Ordre d’exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

8° Licences de pêche ;

9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;

10° Placement des fonds libres mentionnés au 23° de l’article 91 ;

11° Assignation des fréquences radioélectriques.

Art. 95. – Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et par les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française, les attributions individuelles des ministres s’exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

Art. 140. – Les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l’article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État dans les conditions prévues aux articles 31 à 36.

Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l’intérêt général le justifie, aux contrats en cours.

Art. 163. – Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations et des actes réglementaires.

Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » et sur les propositions d’actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » avant leur inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de la Polynésie française.

Le haut conseil donne son avis sur les projets d’arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » qui lui sont soumis par le gouvernement.

Saisi d’un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l’autorité qui l’a saisi et propose les modifications qu’il juge nécessaires.

En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative.

Avec l’accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d’arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d’une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d’État.

Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l’autorité à qui ils sont destinés.

Art. 164. – Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l’ordre administratif, en activité ou honoraires.

Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.

Les magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux années précédant leur nomination.

Les fonctions de membre du haut conseil de la Polynésie française sont incompatibles avec celles de président de la Polynésie française, de membre du gouvernement de la Polynésie française, de représentant à l’assemblée de la Polynésie française et de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Les incompatibilités prévues à l’article 111 sont également applicables aux membres du haut conseil de la Polynésie française.

Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, pour une durée de six ans renouvelable une fois, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

Le président de la Polynésie française transmet à l’assemblée de la Polynésie française le projet d’arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l’assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa.

Art. 165. – Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d’application du présent chapitre.

Cet arrêté détermine, notamment, le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés, dans le respect des règles statutaires de leurs corps d’origine.

Art. 169. – À la demande de la Polynésie française et par conventions, l’État peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique aux investissements économiques et sociaux, notamment aux programmes de formation et de promotion.

Des conventions entre l’État et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l’État.

Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.

Art. 176. – I. – À l’expiration de la période de huit jours suivant l’adoption d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l’issue de la nouvelle lecture prévue à l’article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.

Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours. Lorsqu’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » est déféré au Conseil d’État à l’initiative des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. – À l’expiration de la période de huit jours suivant l’adoption d’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l’issue de la nouvelle lecture prévue à l’article 143, l’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d’information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d’un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d’État.

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d’un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État en informe le président de la Polynésie française avant l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 178.

III. – Le Conseil d’État se prononce sur la conformité des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

Les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d’action devant aucune autre juridiction.

Art. 177. – Le Conseil d’État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Si le Conseil d’État constate qu’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l’ensemble de l’acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d’État décide qu’un acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l’acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d’État au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l’assemblée de la Polynésie française, afin d’en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

Art. 178. – À l’expiration du délai d’un mois mentionné au II de l’article 176 pour saisir le Conseil d’État ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce conseil constatant la conformité totale ou partielle de l’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 177, le président de la Polynésie française dispose d’un délai de dix jours pour le promulguer, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas dudit article.

Il transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire. L’acte prévu à l’article 140 dénommé « loi du pays » est publié, pour information, au Journal officiel de la République française.

Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

Art. 8. – Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.

Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.

Ils exposent avec précision :

– l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ;

– l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;

– les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;

– les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ;

– l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;

– l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ;

– les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d’État ;

– s’il y a lieu, les suites données par le Gouvernement à l’avis du Conseil économique, social et environnemental ;

– la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2573-27. – Les communes doivent assurer, au plus tard le 31 décembre 2015, le service de la distribution d’eau potable et, au plus tard le 31 décembre 2020, le service de l’assainissement.

Art. L. 2573-28. – I. – Les articles L. 2224-7 et L. 2224-7-1, les I et II de l’article L. 2224-8, les articles L. 2224-11 à L. 2224-11-2, le premier alinéa de l’article L. 2224-12, le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 et le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.

II. – Pour l’application de l’article L. 2224-7-1 :

1° La première phrase est complétée par les mots : « conformément au 6° du I de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

III. – Pour l’application de l’article L. 2224-8 :

1° Au I, après les mots : « des eaux usées » sont insérés les mots : « conformément au 9° du I de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française » ;

2° Au II, les mots : « visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement » ;

3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.

IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2224-12, les mots : « , après avis de la commission consultative des services publics locaux, » sont supprimés.

V. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2224-12-2, les mots : « et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique » sont supprimés.

Art. L. 2573-30. – I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224-13, l’article L. 2224-14, le premier alinéa de l’article L. 2224-15 et le premier alinéa de l’article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2224-13, les mots : « , éventuellement en liaison avec les départements et les régions, » sont supprimés.

III. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2224-15, les mots : « dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de la réglementation applicable localement ».

IV. – L’ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2011.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 présenté par M. Michel Buillard :

Article 1er

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « huit » le mot : « neuf ».

Amendement CL2 présenté par M. Michel Buillard :

Article 1er

À l’alinéa 4, rédiger ainsi le tableau :

Section

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

Première section des Îles-du-Vent du Centre

Communes de : Papeete, Morea-Maiao

9

Deuxième section des Îles-du-Vent de l’Ouest

Communes de : Faa’a et Punaauia

10

Troisième section des Îles-du-Vent de l’Est

Communes de Pirae, Arue, Mahina et Hitiaa O Te Ra

9

Quatrième section des Îles-du-Vent du Sud

Communes de Paea, Papara, Teva I Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est

9

Cinquième section des Îles-Sous-le-Vent

Communes de Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa

8

Sixième section des Îles Tuamotu de l’Ouest

Communes de Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa

3

Septième section des Îles Gambier et des Îles Tuamotu de l’Est

Communes de Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makaemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

3

Huitième section des Îles Marquises

Communes de Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou

3

Neuvième section des Îles Australes

Communes de Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai

3

Amendement CL3 présenté par M. Michel Buillard :

Article 2

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement CL4 présenté par M. Michel Buillard :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : « dix-neuf » le mot : « quinze ».

Amendement CL5 présenté par M. Michel Buillard :

Article 2

À l’alinéa 6, rédiger ainsi le tableau :

Section des Îles-du-Vent du Centre

2

Section des Îles-du-Vent de l’Ouest

3

Section des Îles-du-Vent de l’Est

2

Section des Îles-du-Vent du Sud

2

Section des Îles-Sous-le-Vent

2

Section des Îles Tuamotu de l’Ouest

1

Section des Îles Gambier et des Îles Tuamotu de l’Est

1

Section des Îles Marquises

1

Section des Îles Australes

1

Amendement CL6 présenté par M. Michel Buillard :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au taux : « 12,5 % » le taux : « 10 % ».

Amendement CL7 présenté par M. Michel Buillard :

Article 2

Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « dix-neuf » le mot : « quinze ».

Amendement CL8 présenté par M. Michel Buillard :

Article 7

Supprimer cet article.

Amendement CL9 présenté par M. Michel Buillard :

Article 10

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement CL10 présenté par M. Michel Buillard :

Article 11

Après le mot : « tiers », supprimer la fin de l’alinéa 7.

Amendement CL12 présenté par MM. René Dosière, Bernard Lesterlin, Christian Paul et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 8

Insérer l’article suivant :

« Après le mot : « est », la fin du premier alinéa de l’article 126 de la même loi organique est ainsi rédigée : « plafonné à l’indice 707 du traitement des agents publics de la Polynésie française. »

Amendement CL13 présenté par MM. René Dosière, Bernard Lesterlin, Christian Paul et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 10

Supprimer l’alinéa 5

Amendement CL14 présenté par MM. René Dosière, Bernard Lesterlin, Christian Paul et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Après l’article 12

Insérer l’article suivant :

« I. – Au deuxième alinéa de l’article 89 de la même loi organique, les mots : « , après avis du haut conseil de la Polynésie française, » sont supprimés.

« II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 141 de la même loi organique sont supprimés.

« III. – Le chapitre VII du titre IV de la même loi organique est abrogé. »

Amendement CL15 présenté par MM. René Dosière, Bernard Lesterlin, Christian Paul et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 7 bis

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « plafonné à l’indice 760 de traitement des agents publics de la Polynésie française. » ; »

Amendement CL43 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 2

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « voix », les mots : « suffrages exprimés ».

Amendement CL44 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 2

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer au mot : « ci-dessus », la référence : « du II ».

Amendement CL45 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Après l’article 4

Insérer l’article suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 415-2 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées » sont remplacés par les mots : « les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée ».

« 2° Les mots : « de celle des îles-du-Vent » sont remplacés par les mots : « des première, deuxième et troisième sections des îles-du-Vent ».

« 3° Le mot : « circonscription » est remplacé par deux fois par le mot : « section ».

Amendement CL46 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 5 A

À l’alinéa 2, après les mots : « projets de loi », insérer les mots : « mentionnés aux 1° et 3° » et remplacer les mots : « à l’article 8 » par les mots : « aux articles 8 et 11 ».

Amendement CL47 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 5 B

À l’alinéa 3, remplacer le mot : « des » par les mots : « de ses ».

Amendement CL48 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 5 GA

Supprimer cet article.

Amendement CL49 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 5 GB

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le gouvernement de la Polynésie française, l’assemblée de la Polynésie française ou le haut commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet de loi, tout projet d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, tout projet de délibération ou tout projet d’acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu’un projet d’acte à caractère financier concernant les communes ou groupements de communes crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. »

Amendement CL50 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 5 G

À l’alinéa 2, remplacer le mot : « visées » par le mot : « mentionnées ».

Amendement CL51 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 6 bis

À l’alinéa 4, remplacer le mot : « visé » par le mot : « mentionné ».

Amendement CL52 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 7

À l’alinéa 6, remplacer les mots : « troisième et cinquième alinéas du présent article » par les mots : « derniers alinéas des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, » et le mot : « publication » par le mot : « promulgation ».

Amendement CL53 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 7 bis

À l’alinéa 6, supprimer les mots : « En outre, ».

Amendement CL54 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 7 ter

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article 96 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d’un autre membre du gouvernement et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”. Ces délégations s’exercent sous l’autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations.

« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l’État. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données.

« Le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article, par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française. »

Amendement CL55 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 8 ter

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « nomme les agents des » sont remplacés par les mots : « organise et dirige les » ;

« b) À la dernière phrase, les mots : « de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés par les mots : « de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée sont pris » ; ».

Amendement CL56 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 8 quater

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI ».

Amendement CL57 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

Compléter l’alinéa 8 par les mots : « en application du premier alinéa de l’article L. 4134-6 et de l’article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement CL58 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 9

À l’alinéa 10, remplacer les mots : « représentation constante » par les mots : « effectif constant ».

Amendement CL59 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 11

Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Aux premier, troisième, quatrième et septième alinéas, les mots : « impôts et taxes » sont remplacés par les mots : « contributions directes et taxes assimilées » ; »

Amendement CL60 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 12

À l’alinéa 2, après le mot : « ou », insérer les mots : « à l’attribution ».

Amendement CL61 présenté par M. Didier Quentin, rapporteur :

Article 16

À l’alinéa 2, remplacer les mots : « la présente loi organique » par les mots « le chapitre II du titre VI ».

Amendement CL62 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« À la fin du deuxième alinéa de l’article L.O. 272-12 du code des juridictions financières, les mots : « , lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes » sont supprimés. »

Amendement CL63 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 5 H

Insérer l’article suivant :

« Après l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1. – Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l’article 64 relatives à l’exercice des fonctions d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. »

Amendement CL64 présenté par M. Jean-Luc Warsmann :

Après l’article 16

Insérer l’article suivant :

« À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 185-4 de la même loi organique, les mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire, le comptable public ou toute personne y ayant droit ». »

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1 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française par M. Christian Cointat, p. 9.

2 () Rapport de M. Jacques Barthélemy sur la réforme du mode de scrutin et la stabilisation des institutions de la Polynésie française, p. 1.

3 () Rapport n° 447, session ordinaire 2007-2008, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française par M. Jérôme Bignon, p. 27.

4 () Rapport de mission sur la réforme du mode de scrutin et la stabilité nécessaire des institutions polynésiennes.

5 () Étude d’impact du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

6 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 19.

7 () Soit dix-neuf sièges.

8 () Rapport n° 69 session ordinaire 2007-2008, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française par M. Christian Cointat, p. 54.

9 () Rapport n° 447, session ordinaire 2007-2008, deM. Jérôme Bignon, op. cit., p. 29.

10 () Rapport n° 447, session ordinaire 2007-2008, de M. Jérôme Bignon, op. cit., p. 57.

11 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 21.

12 () Ibid.

13 () Les îles-sous-le-Vent disposaient toujours de huit sièges et les îles-du-Vent conservaient leurs trente-sept sièges (voir infra commentaire article 1er).

14 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, considérant 22.

15 () Cette condition de résidence pourrait être satisfaite de deux manières : être inscrit au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou être inscrit sur la liste électorale d’une commune de la section.

16 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 37.

17 () Rapport de la mission d’assistance à la Polynésie française des inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales, publié le 9 septembre 2010.

18 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française par M. Christian Cointat, p. 42.

19 () Règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, sans prime majoritaire.

20 () Rapport de M. Jacques Barthélemy sur la réforme du mode de scrutin et la stabilisation des institutions de la Polynésie française, p. 16.

21 () Ibid.

22 () Étude d’impact sur le projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de Polynésie française.

23 () En l’état actuel, les archipels éloignés (qui disposent de 21 % des sièges au sein de l’assemblée de la Polynésie française, alors qu’ils représentent 13 % de la population de la collectivité.

24 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 43.

25 () Avis n° 1136/2011/APF/SG du 13 avril 2011 de l’assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi organique relatif à l’amélioration du fonctionnement des institutions en Polynésie française.

26 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 44.

27 () Ibid.

28 () Ibid.

29 () Ibid.

30 () Ibid.

31 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, considérant 22.

32 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 47.

33 () Loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française.

34 () Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

35 () Rapport n° 447, session ordinaire 2007-2008, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française par M. Jérôme Bignon, p. 57.

36 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, considérant 22.

37 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 50.

38 () Ibid.

39 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 53.

40 () Rapport n° 3247 du 16 mars 2011 fait au nom de la commission des Lois par M. Didier Quentin, sur la proposition de loi (n° 3118), adoptée par le Sénat, visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

41 () Rapport n° 3247 du 16 mars 2011 fait au nom de la commission des Lois, op. cit.

42 () Papeete (commune créée en 1890), Uturora (1931), Faa’a et Pirae (1965).

43 () Loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.

44 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 60.

45 () article L. 2342-3 du pour le maire déclaré comptable de fait, article L.3221-3-1 pour le président du conseil général déclaré comptable de fait, article L. 4231-2-1 pour le président du conseil régional déclaré comptable de fait, article L. 4422-25-1 pour le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse déclaré comptable de fait, article L. 5211-9-1 pour le président d’un établissement public de coopération déclaré comptable de fait.

46 () La loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution a prévu que les parlementaires devenus ministres pourraient retrouver leur siège au Parlement à l’issue d’un délai d’un mois.

47 () Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 329237.

48 () Rapport de la mission d’assistance à la Polynésie française des inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales, publié le 9 septembre 2010.

49 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 63.

50 () décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987.

51 () En application d’une « clause passerelle » prévue à l’article 355 du traité, qui permet d’organiser un changement de statut des territoires concernés, et sur demande de la France, le Conseil européen du 29 octobre 2010 a autorisé l’accession de Saint-Barthélemy du statut de région ultrapériphérique au statut de »pays et territoire d’outre-mer », à compter du 1er janvier 2012 (Décision 2010/718/UE).

52 () Au contraire, la Martinique, la Guadeloupe ,la Guyane, La Réunion, Saint-Martin et, jusqu’au 31 décembre 2011, Saint-Barthélemy, ainsi que les régions de Madère, des Açores et des Canaries, font partie du territoire de l’Union européenne et disposent du statut de région ultrapériphérique, prévu par les articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, leur permettant de disposer de mesures spécifiques d’adaptation.

53 () Décision du tribunal administratif de Papeete n° 91-92, 12 décembre 1991, haut-commissaire de la République en Polynésie française c/ Assemblée territoriale de la Polynésie française, et avis de ce tribunal n° 95-33 du 12 mars 1996.

54 () Article 34 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, modifiant l’article 68 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

55 () 96 millions de francs CFP, soit 805 000 euros, en baisse depuis trois exercices.

56 () Article 23 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux.

57 () Rapport n° 530, session ordinaire 2010-2011, de M. Christian Cointat, op. cit., p. 77.