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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3772

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2011

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 3368),

PAR M. Jean-Louis LÉONARD,

Député.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 3368.

INTRODUCTION 5

I.— ADAPTER LA LÉGISLATION DU CAMPING AFIN DE TENIR COMPTE DES NOUVELLES PRATIQUES 7

A.— LA NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER POUR MIEUX ENCADRER 7

B.— PRÉSENTATION DES SOLUTIONS RETENUES 8

II.— ALLER AU BOUT DE LA LOGIQUE DE LA RÉFORME DU CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 10

A.— SIMPLIFIER LA PROCÉDURE POUR LA DYNAMISER 10

B.— LE CAS SPÉCIFIQUE DES MEUBLÉS DE TOURISME 12

C.— DEUX PROPOSITIONS DE LOI EN DISCUSSION PARALLÈLE 13

III.— LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI 15

A.— L’IMMATRICULATION DES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS AUPRÈS D’ATOUT FRANCE 15

B.— LES « TABLES D’HÔTES » 15

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.— EXAMEN DES ARTICLES 27

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’habitat léger de loisir 27

Avant l’article 1er : Modification de l'intitulé du chapitre Ier 27

Article 1er(Titre III du livre III du code tourisme : articles L. 334-1, L. 334.2 et L. 335-1 [nouveaux]) : Protection des propriétaires de résidences mobiles de loisirs 27

Article 2 (Titre III du livre III du code tourisme : article L. 331-1-1 [nouveau] - Code général des collectivités territoriales : article L. 2333-47 [nouveau]) : Encadrement de l’activité des terrains de camping 32

Chapitre II : Diverses dispositions relatives au tourisme 36

Article 3 (Articles L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1, L. 333-1 et L. 324-1 du code du tourisme) : Simplification de la procédure de classement des hébergements touristiques marchands 36

Article 4 (Articles 3, 8 et 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques – Article L. 3332-1-1 du code de la santé publique) : Diverses modifications apportées à la loi du 22 juillet 2009 41

Après l’article 4 42

TABLEAU COMPARATIF 47

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 57

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 63

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 71

MESDAMES, MESSIEURS,

Les premiers chiffres qui ressortent du bilan de la saison touristique estivale 2011 (1) font apparaître une hausse de plus de 3 % de la fréquentation des hébergements : s’il est vrai que ce résultat satisfaisant trouve pour partie sa cause dans le fait que les Français, eu égard à la conjoncture internationale, sont davantage partis en vacances en France, il faut également saluer la bonne fréquentation de la clientèle étrangère. Surtout, et c’est là un point particulièrement révélateur, ce sont les hébergements de qualité, les mieux équipés, qui ont enregistré la plus forte croissance de leur fréquentation : + 20 % pour les hôtels 4 et 5 étoiles, + 5 % pour les campings 4 et 5 étoiles.

La stratégie engagée par le vote de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques se trouve ainsi pleinement confortée : c’est en procédant à l’amélioration de la qualité des équipements et en encourageant la « requalification » de l’offre touristique que la France retrouvera les parts de marché qu’elle a cédées au cours des dernières années.

Aussi la proposition de loi qui vous est soumise aujourd’hui, et qui traite principalement de l’hébergement touristique marchand, sous l’angle à la fois du camping et de la réforme de la procédure de classement, s’inscrit-elle à double titre dans le prolongement de la réforme de 2009.

Les dispositions relatives au camping résultent directement des préconisations de la mission d’information sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs, dont la création avait précisément été décidée afin de répondre à des interrogations soulevées lors de la discussion en commission de la loi du 22 juillet 2009 : relations contractuelles entre propriétaires de mobile-homes et gestionnaires de terrains de camping, statut du mobile-home, dérives générées par la pratique « résidentielle », parcellisation des terrains, etc. Les conclusions des travaux ont été présentées en septembre 2010 et ont été publiées sous la forme d’un rapport d’information (2).

Les autres dispositions du texte sont issues des conclusions des travaux de la mission de contrôle sur l’application de la loi du 22 juillet 2009, qui ont été présentées en juin dernier (3).

– En premier lieu, il s’agit de simplifier la nouvelle procédure de classement applicable aux hébergements touristiques marchands, en allant au bout de la démarche entreprise en 2009 et en confiant à Atout France le soin de prononcer directement le classement en lieu et place des préfets. La procédure de classement des meublés de tourisme est également réformée, en tenant compte de la spécificité de cette catégorie d’hébergement.

– Par ailleurs, le texte contient deux dispositions d’ajustement de la loi de 2009 : anticipation du délai de clôture de la période transitoire prévue pour l’immatriculation auprès d’Atout France des opérateurs de la vente de voyages et de séjours, modalités de la formation prévue par le code de la santé publique sur les droits et obligations attachés à l’activité des exploitants de tables d’hôtes.

L’ensemble de ces propositions a fait l’objet de débats au cours des deux dernières années, ainsi que de discussions avec les professionnels concernés. Ces éléments étant retracés dans les deux rapports qu’il a cosignés, votre rapporteur ne reviendra que brièvement sur le cheminement de ces débats, si ce n’est pour faire état des solutions finalement retenues.

En tout état de cause, il est heureux que la présente proposition de loi soit inscrite à l’ordre du jour des travaux en commission, mais il estime désormais souhaitable qu’une discussion en séance publique soit programmée dans les meilleurs délais.

I.— ADAPTER LA LÉGISLATION DU CAMPING AFIN DE TENIR COMPTE DES NOUVELLES PRATIQUES

A.— LA NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER POUR MIEUX ENCADRER

La mission d’information sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs a été créée à l’occasion des débats générés par la discussion en commission de la loi de développement et de modernisation des services touristiques. S’agissant d’un domaine complexe, où la dimension touristique n’est pas la seule en cause – pensons notamment aux contraintes en matières d’urbanisme, ainsi qu’à la question de l’habitat permanent – il avait été décidé de ne pas légiférer à la hâte et de prendre le temps de la réflexion.

Ladite mission, pilotée par votre rapporteur et par Mme Pascale Got, a rendu ses conclusions le 29 septembre 2010. Lors des Rencontres nationales du tourisme du 18 octobre 2010, M. Hervé Novelli, alors secrétaire d’État chargé du tourisme, annonçait la création d’un groupe de travail sur l’hôtellerie de plein air au sein de son ministère, en coordination avec les professionnels du secteur et les autres ministères concernés.

Notons à ce sujet qu’il a fallu surmonter bien des réticences au premier abord : en effet, si les pouvoirs publics sont intervenus régulièrement, depuis un demi-siècle, pour encadrer la pratique du camping, il faut reconnaître que celle-ci s’est surtout développée sur un mode empirique et que la réglementation du secteur s’est souvent faite « au coup par coup », pour tenir compte des pratiques nouvelles. De ce fait, les professionnels ont manifesté assez peu d’enthousiasme lorsqu’il a été envisagé d’apporter des modifications aux règles existantes. Ce faisant, il faut saluer le sens des responsabilités des acteurs de la profession, avec qui de nombreux échanges ont eu lieu afin de parvenir à un texte globalement consensuel, s’agissant notamment de la problématique du contrat.

Plus de 200 000 mobile-homes sont aujourd’hui la propriété de particuliers en France et ne peuvent être installés que sur un terrain aménagé à cet effet : terrain de camping et caravanage, parc résidentiel de loisirs ou village de vacances classé en hébergement léger. Le recours à ce type d’habitat léger de loisir n’a eu de cesse de se développer au cours des vingt dernières années et a grandement contribué à la croissance soutenue du secteur de l’hôtellerie de plein air, aussi bien en termes de fréquentation que sur le plan qualitatif : les dernières statistiques sont là pour en témoigner.

Cependant, les litiges entre particuliers et gestionnaires de terrains aménagés se sont également fortement multipliés, même s’ils débouchent rarement sur des actions en justice. La relation contractuelle entre propriétaires de mobile-homes et gestionnaires de terrains est en effet foncièrement déséquilibrée : les emplacements sont non seulement rares et recherchés mais par ailleurs, le déplacement de ces résidences « mobiles » a un coût qui dissuade souvent leurs propriétaires de faire valoir leurs droits lors du renouvellement du contrat de location de l’emplacement. Les dérives constatées ont été largement abordées dans le rapport d’information publié il y a un an, aussi votre rapporteur souhaite-t-il uniquement rappeler trois points fondamentaux :

– Tout d’abord, le recours à la loi pour imposer l’encadrement des contrats ne doit pas être interprété comme une mesure de défiance à l’égard de la majorité des professionnels du secteur. Ayant pris la mesure du problème, ceux-ci ont engagé depuis plusieurs années des initiatives en vue d’un règlement à l’amiable des litiges (charte de transparence, élaboration de contrats-types, commission de conciliation, etc.). Autant le dire clairement : le présent dispositif ne constituera pas un bouleversement pour les professionnels qui ont suivi ce mouvement « vertueux » – et ils sont nombreux – et qui verront ainsi leurs efforts confortés par un socle d’obligations s’imposant à tous.

– Par ailleurs, si les particuliers voient leur protection renforcée par l’obligation faite aux gestionnaires de terrains de conclure avec eux un contrat comportant des clauses minimales, ils ne sont pas déresponsabilisés pour autant. Même encadré, un contrat demeure avant tout un contrat, c’est-à-dire la loi des parties, avec des obligations réciproques.

– Nous en venons par là au troisième point fondamental : la pratique du camping ne concerne pas seulement des professionnels gestionnaires de terrains et des particuliers, mais s’inscrit également dans une problématique plus générale d’ordre public. C’est pourquoi des mesures d’accompagnement sont proposées afin de mieux pouvoir contrôler cette activité et éviter des dérives dommageables en matière d’urbanisme et de développement d’un habitat permanent plus ou moins informel.

B.— PRÉSENTATION DES SOLUTIONS RETENUES

L’article 1er insère dans le code du tourisme des dispositions spécifiques relatives aux résidences mobiles de loisirs (plus communément appelées « mobile-homes » dans le langage courant). Il institue tout d’abord une obligation d’information des acheteurs de mobile-homes, relative à l’implantation et au mode de jouissance de ce type d’habitat léger. Il s’agit en effet, pour un particulier, d’un investissement donc le coût n’est pas négligeable et dans ces conditions, il est indispensable que les personnes intéressées soient pleinement conscientes des contraintes liées à sa possession. Un mobile-home ne peut être en effet considéré en droit comme une résidence secondaire.

Ceci étant posé, il est également proposé d’encadrer les contrats de location d’emplacements conclus entre exploitants de terrains de camping et propriétaires de mobile-homes : il ne s’agit pas de prévoir un contrat-type rigide et uniforme mais de rendre obligatoire au sein du contrat la mention de certaines clauses (conditions de jouissance de l’emplacement, durée du contrat et modalités de renouvellement, montant des prestations, etc.), à charge pour l’exploitant et le propriétaire d’en définir le contenu exact.

Il est à noter que ces dispositions sont insérées dans le code du tourisme alors même qu’il avait été envisagé initialement de les inscrire dans le chapitre du code de la consommation traitant des pratiques commerciales réglementées : il s’agissait alors d’insister sur le fait que ce contrat ne devait pas entrer dans une logique d’ « habitation » et qu’il devait répondre aux canons du droit de la consommation (en ce qui concerne notamment ses clauses abusives). Après réflexion, il a cependant été considéré, eu égard à la vocation même du mobile-home, destiné à une « occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir » (article R. 111-33 du code de l’urbanisme), que ces dispositions ne trouvaient en fait à s’appliquer que dans ce cadre. Par souci de lisibilité de la règle de droit, les articles en question doivent donc figurer dans le code du tourisme.

L’article 2 contient pour sa part des dispositions permettant aux pouvoirs publics d’assurer un meilleur contrôle de la pratique « résidentielle » liée aux mobile-homes, au sein des terrains de camping. Il prévoit ainsi d’obliger les exploitants desdits terrains à déclarer chaque année en mairie le nombre d’emplacements concernés par cette pratique, cette obligation de déclaration étant assortie de la possibilité pour le maire d’effectuer l’inspection des terrains en vue de vérifier son exactitude. Il ouvre par ailleurs la voie à la possibilité pour la commune de moduler la taxe de séjour applicable à la clientèle des terrains de camping, en vue de différencier la clientèle de passage (pour laquelle la taxe de séjour est de préférence perçue à la nuitée) de la clientèle résidentielle (pour laquelle le calcul de la taxe pourrait désormais être forfaitisé).

Insistons bien sur le fait que les mesures prévues à l’article 2 sont complémentaires de celles prévues à l’article 1er et que l’ensemble du dispositif repose sur un certain équilibre : d’un côté, on sécurise la pratique résidentielle des campeurs et de l’autre, on prévient d’éventuelles dérives liées à la sédentarisation. Il n’est en effet pas acceptable que les terrains de camping servent de refuge à l’habitat précaire : ils doivent ainsi demeurer, hors les cas de circonstances exceptionnelles (relogement provisoire, etc.), à vocation exclusivement touristique.

II.— ALLER AU BOUT DE LA LOGIQUE DE LA RÉFORME DU CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

A.— SIMPLIFIER LA PROCÉDURE POUR LA DYNAMISER

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a substantiellement réformé les modalités de classement des hébergements touristiques marchands.

– Tout d’abord, les référentiels de classement ont tous été refondus et modernisés, sous la diligence d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France, puis homologués par arrêté du ministre chargé du tourisme : on est passé d’un système où l’on constatait la présence (ou non) d’équipements jugés obligatoires selon le nombre d’étoiles à un système basé sur des critères multiples et un calcul de points. Les grilles ainsi établies ont du reste vocation à être modifiées régulièrement afin de faire face aux évolutions du secteur.

– Par ailleurs, le nouveau classement est délivré pour une durée limitée à cinq ans. Dans l’ancien système, le classement était attribué définitivement, en l’absence de modifications substantielles apportées à l’établissement concerné.

– Enfin, l’instruction de la demande de classement n’est plus conduite par les services déconcentrés de l’État mais s’opère par le biais d’organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC), qui effectuent une visite du site et vérifient la conformité des installations par rapport au référentiel de classement correspondant. Les commissions départementales d’action touristique (CDAT) placées auprès du préfet, et dont l’avis était précédemment requis, ont été supprimées. Cependant, au terme de la procédure, c’est toujours le préfet qui prononce la décision de classement.

Lors de la discussion du projet de loi, en commission comme en séance publique, votre rapporteur, avait pointé le caractère inutilement complexe de la nouvelle procédure mise en place, estimant notamment qu’il « aurait été possible de concevoir un autre système dans lequel la décision de classement […] aurait pu revenir à l’agence [Atout France], mesure qui aurait permis une plus grande rapidité des décisions et qui fait l’unanimité chez les professionnels. » (4)

Eu égard toutefois à l’innovation importante que constituaient la création d’Atout France et le fait de lui déléguer des missions d’intérêt général, le maintien de l’autorité préfectorale au bout de la chaîne procédurale pouvait demeurer concevable dès lors qu’il s’agissait, « avant de passer d’un stade à un autre, de respecter des états transitoires. » (5). Un rapport commandé au Gouvernement devait, par ailleurs, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, faire le point sur la mise en œuvre de la nouvelle procédure, en vue notamment d’apprécier la possibilité de confier à l’agence la responsabilité de délivrer la décision de classement au nom de l’État.

En l’absence du rapport gouvernemental attendu, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a cependant, dans le cadre de ses compétences en matière de contrôle de la loi, créé une mission sur la mise en application de la loi du 22 juillet 2009, dont les conclusions ont été présentées par le 15 juin dernier (6). Il en ressort clairement que le fait de confier à Atout France la délivrance des décisions de classement, en lieu et place de l’autorité préfectorale, est une mesure à la fois pertinente et nécessaire :

– pertinente, car l’agence est devenue l’un des principaux animateurs de la procédure de classement et a su, au cours des deux dernières années, se forger une véritable légitimité auprès des acteurs de l’hébergement touristique marchand ;

– nécessaire, car l’interférence d’une autorité purement administrative au terme de la procédure de classement, apparaît désormais source de complications et de confusions, qui constituent davantage un frein qu’une incitation au classement.

Les modifications apportées au code du tourisme par l’article 3 de la présente proposition de loi s’inscrivent donc pleinement dans le prolongement des propositions issues des travaux de la commission des affaires économiques. Le dispositif proposé remédie au morcellement des compétences au sein de la procédure de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, en déchargeant l’administration de la décision de classement en confiant celle-ci à Atout France, qui conserve par ailleurs les missions de tenue des tableaux de classement et de publication et diffusion de la liste des hébergements classés.

Il est à noter que la demande de transférer à Atout France la décision de classement émane directement du ministère de l’intérieur et a pour résultat pratique de rationaliser la procédure tout en réduisant ses coûts. Le mode de gouvernance actuel est en effet jugé peu efficient car les services déconcentrés de l’État ne disposent plus des moyens humains nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Du surcroît, ils n’interviennent qu’au stade ultime de la procédure et n’y sont pas associés en amont.

À l’inverse, les processus organisationnels mis en place au sein d’Atout France et les outils informatiques afférents développés pour satisfaire à l’obligation législative de publier les hébergements classés ne seront pas fondamentalement perturbés par l’octroi de cette mission supplémentaire, l’opération de publication, qui revêt une importance de premier ordre, induisant en effet les mêmes vérifications de forme que celles effectuées par l’autorité préfectorale avant de prononcer le classement. Les charges opérationnelles supplémentaires pour Atout France seront ainsi marginales et compensées par la disparition des charges liées à la procédure actuelle.

Au total, le transfert à Atout France n’implique pas d’abondement budgétaire par subvention d’État pour l’exercice de cette nouvelle mission.

Enfin, au plan des principes, le fait qu’un groupement d’intérêt économique puisse lui-même être juridiquement habilité à prendre une décision administrative, n’est pas en soi choquant, surtout si la procédure encadrant celle-ci est ramenée à son expression la plus formelle.

B.— LE CAS SPÉCIFIQUE DES MEUBLÉS DE TOURISME

La présente proposition, toujours dans son article 3, institue par ailleurs une procédure de classement spécifique pour les meublés de tourisme.

Elle précise tout d’abord le champ des compétences des organismes autorisés à effectuer les visites de classement.

La loi du 22 juillet 2009 a confié, pour l’ensemble des hébergements touristiques marchands, la délivrance du certificat de visite des hébergements sollicitant leur classement à des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Cependant, les meublés de tourisme ont fait l’objet, dans ce cadre-là, d’un dispositif dérogatoire, reconnaissant comme « réputés détenir l’accréditation les organisations professionnelles agréées par l’État et qui étaient chargées des visites de classement des meublés de tourisme » dans le cadre des dispositions antérieures à la réforme.

Ce dispositif dérogatoire a été introduit lors de la discussion parlementaire afin de permettre aux organismes professionnels ou locaux de tourisme (notamment les comités départements du tourisme), jusqu’alors titulaires de l’agrément préfectoral pour les visites de meublés, de poursuivre leur activité en bénéficiant d’une présomption d’accréditation. La dérogation se justifiait par le fait, d’une part que les visites effectuées par ces organismes étaient réalisées à la satisfaction des exploitants et des pouvoirs publics à un coût modique et adapté aux besoins, et d’autre part par la très forte probabilité que ces organismes ne pourraient répondre aux exigences prévues par le COFRAC en vue d’une éventuelle accréditation.

La rédaction de la loi de 2009 est cependant source de confusion, puisque deux dispositifs coexistent dans les faits. En vue d’une meilleure lisibilité des règles applicables, il est ainsi précisé expressément que la visite de classement est effectuée, soit par les organismes évaluateurs accrédités par le COFRAC – disposition figurant d’ores et déjà à l’article L. 324-1 –, soit, « dans des conditions et limites fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme ».

Elle confie ensuite directement à ces organismes la décision de classement des meublés de tourisme. La nature éclatée et fortement hétérogène de cet hébergement, si elle ne remet pas en cause l’utilité d’un référentiel national de classement, ne rend en effet pas pour autant nécessaire la délivrance dudit classement par une autorité nationale. Il était en outre inconcevable de confier cette mission à Atout France : cela aurait constitué pour l’agence un très net alourdissement de sa charge de travail si l’on considère qu’il y a aujourd’hui environ 150 000 meublés classés, et donc en théorie autant de procédures distinctes de reclassement à mener. Insistons bien par ailleurs sur le fait qu’un référentiel national de classement est conservé et que son élaboration demeure à la charge d’Atout France, conformément à l’article L. 141-2 du même code.

Enfin, elle supprime la date butoir du 23 juillet 2012, date à laquelle les classements de meublés délivrés antérieurement à la promulgation de la loi du 22 juillet 2009 cesseront de produire leurs effets. Cette mesure d’assouplissement ne concerne que les meublés de tourisme : avant même la réforme de 2009, leur classement avait en effet la particularité, contrairement à celui des autres hébergements touristiques, d’être déjà délivré pour une durée limitée, de sorte qu’en tout état de cause, les classements de meublés délivrés antérieurement à la loi auront tous cessé de produire leurs effets au plus tard en 2014.

C.— DEUX PROPOSITIONS DE LOI EN DISCUSSION PARALLÈLE

Il s’agit en effet de prendre en considération l’enjeu majeur que constitue, pour le tourisme français, le fait de disposer d’une offre recensée et labellisée. La procédure de classement étant facultative, sa simplification ne peut que renforcer son caractère incitatif, ce qui n’est pas négligeable si l’on considère que les classements délivrés antérieurement à la réforme de 2009 cesseront de produire leurs effets le 23 juillet 2012 et qu’une part importante des établissements concernés n’a toujours pas entrepris de se faire reclasser. Il est donc souhaitable que les mesures proposées entrent en vigueur au plus tôt.

C’est bien parce qu’elle est consciente de cet enjeu que la commission des affaires économiques a inscrit à l’ordre du jour de ses travaux, au mois de juillet dernier, la présente proposition de loi. Ce faisant, la proposition de loi n° 3706 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, déposé le 28 juillet 2011 par M. Jean-Luc Warsmann, reprend dans ses articles 73 et 74, les mesures ayant trait au classement.

Le calendrier des travaux parlementaires aboutissant finalement à ce que ces deux textes soient discutés en commission au même moment, le souci de votre rapporteur est double : d’une part assurer la coordination entre les deux commissions respectivement saisies au fond afin que les mesures communes à ces deux textes fassent l’objet d’une rédaction non contradictoire, d’autre part faire en sorte que lesdites mesures soient applicables le plus rapidement possible et soient in fine intégrées au premier des deux textes qui sera définitivement adopté.

Le secteur du tourisme étant toutefois reconnu comme partie intégrante de la compétence de la commission des affaires économiques, il lui semble opportun que cette dernière discute prioritairement du présent texte.

III.— LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI

A.— L’IMMATRICULATION DES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS AUPRÈS D’ATOUT FRANCE

La loi du 22 juillet 2009 a simplifié le régime juridique de la vente de voyages en remplaçant les quatre régimes d’autorisation existants par un régime déclaratif unique applicable à tous selon le principe « même droits, même devoirs ». Le rôle de la commission d’immatriculation d’Atout France est d’immatriculer, après vérification des exigences légales, l’ensemble des opérateurs de voyages sur un registre public, librement accessible sur le site Internet de l’agence et régulièrement mis à jour. Cette immatriculation est renouvelable tous les trois ans. La loi prévoit également que les opérateurs sont soumis à des conditions de garantie financière, de responsabilité civile professionnelle et d’aptitude professionnelle, qui font l’objet d’un contrôle annuel de la commission d’immatriculation. Enfin, les opérateurs titulaires d’une autorisation délivrée avant la promulgation de la loi bénéficient jusqu’au 24 juillet 2012 d’une procédure simplifiée leur permettant d’être immatriculés auprès d’Atout France sur la base de la seule copie de leur arrêté préfectoral. Ils sont exonérés des frais relatifs à leur première immatriculation.

Le traitement par Atout France des dossiers relevant de la procédure simplifiée a fait apparaître, au cours des dix-huit derniers mois, le défaut dans le système antérieur du contrôle exercé sur les opérateurs de voyages par les préfectures, notamment en matière de garantie financière et d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette situation fait douter de l’efficacité et de la sécurité du dispositif transitoire en partie confié aux préfectures, concernant le nombre d’opérateurs non encore immatriculés. C’est pourquoi, en vue de sécuriser le dispositif, il apparaît nécessaire d’avancer sa date de caducité au 31 décembre 2011.

B.— LES « TABLES D’HÔTES »

L’article 25 de la loi du 22 juillet 2009 a modifié l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, relatif aux droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Les exploitants de chambres d’hôtes faisant également office de tables d’hôtes, susceptibles de ce fait de servir de l’alcool, ont désormais l’obligation de suivre une formation, qui peut être dispensée le cas échéant par un organisme dépendant de la fédération nationale des chambres d'hôtes. La présente proposition de loi prévoit que les modalités de cette formation, en direction des exploitants de chambres d’hôtes, sont adaptées aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 28 septembre 2011, la commission a examiné la proposition de loi relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme (n° 3368) sur le rapport de M. Jean-Louis Léonard, rapporteur.

M. le président Serge Poignant. Nous en arrivons à la proposition de loi dont j’avais annoncé l’inscription à l’ordre du jour des travaux de notre commission en juillet lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, l’information et la protection des consommateurs, sur lequel plusieurs amendements concernant le tourisme avaient été déposés. Elle est directement issue des travaux réalisés, au sein de notre commission, par Jean-Louis Léonard et Pascale Got, à la suite de l’adoption de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, dont Jean-Louis Léonard avait été le rapporteur : le rapport de contrôle sur la mise en application de cette loi et le rapport d’information sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs. Je les remercie tous les deux pour leur travail. Le texte que nous examinons aujourd’hui traite de deux sujets principaux : les mobile homes et le classement des hébergements touristiques marchands.

Il est exceptionnel que nous examinions un texte qui n’est pas encore inscrit à l’ordre du jour de la séance publique. Nous espérons qu’il le sera dans les meilleurs délais. Par ailleurs, certaines de ses dispositions, en matière de classement, figurent aussi dans la proposition de loi relative à la simplification du droit que nous avons examinée hier pour avis. J’ai souhaité les maintenir ici, mais nous veillerons à l’harmonisation des deux textes en séance.

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur. La loi du 22 juillet 2009 a revu en profondeur l’organisation du tourisme en France. Elle a modernisé des dispositions concernant les agences de voyage qui dataient des années 60, ainsi que la procédure de classement des hébergements touristiques. Elle a également abordé des sujets aussi divers que les motos-taxis ou le « temps partagé ». Des interrogations demeuraient sur deux points. D’abord, la réforme du classement des hébergements touristiques : notre rapport de contrôle sur la mise en application de la loi a révélé divers problèmes concernant les instances chargées du classement, la procédure suivie et le traitement spécifique à réserver aux meublés. Pascale Got et moi avons souhaité distinguer les hébergements collectifs, structurant l’offre, des hébergements individuels que sont les meublés et gîtes : les problématiques sont très différentes. Ensuite, les habitats légers de loisirs, autour desquels on relève beaucoup de difficultés : relations entre propriétaires de mobile-homes et loueurs d’emplacements dans les terrains de camping, parcellisation desdits terrains, utilisation dévoyée du mobile-home comme habitat précaire… Autant de sujets qui n’avaient pas pu être traités en 2009 et que le président Ollier avait souhaité que nous approfondissions. 

La présente proposition de loi procède donc à divers ajustements de la loi de 2009. Elle est aussi l’occasion de tirer les conséquences du premier bilan qualitatif et quantitatif qu’avait prévu la loi au bout de deux ans en matière de classement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Seuls 5 800 hôtels sur 13 000 ont été aujourd’hui reclassés selon la nouvelle procédure instituée, ce qui est bien en deçà des objectifs initiaux. Et pour ce qui est de l’hébergement individuel, notamment des meublés, chacun semble se demander à quoi sert vraiment le classement…

D’une manière générale, s’agissant des habitats légers de loisirs, toutes les mesures de cette proposition de loi font l’objet sinon d’un accord, du moins d’un certain consensus avec les organisations professionnelles : des contraintes excessives pour les opérateurs finiraient par contrecarrer nos objectifs. Elle contient néanmoins certaines dispositions coercitives et donne de nouveaux pouvoirs de contrôle aux maires – qui aujourd’hui ne peuvent même pas visiter un camping, sauf trouble majeur à l’ordre public : c’est du ressort de l’État, qui, sauf exception, ne le fait que lors de l’agrément du terrain, d’où un certain nombre de dérives.

Il a aussi fallu revoir la fiscalité des mobile-homes. Lorsqu’il s’agit d’une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, la taxe de séjour journalière convient parfaitement. Tout se complique si le mobile-home devient « résidentiel », c’est-à-dire installé sur un emplacement loué à l’année. Dans notre rapport, nous avions distingué ces deux pratiques qui peuvent cohabiter au sein d’un même terrain de camping. Le problème, avec la pratique résidentielle, vient de ce que le mobile home pourrait être assimilé à une résidence secondaire, ce qu’il n’est pas. Faut-il l’assujettir à une forme de taxe d’habitation ? Toutes nos simulations ont montré que cela déboucherait sur des situations ingérables en droit et en pratique. Nous avons donc décidé d’exclure cette possibilité et d’en rester, dans le cadre du tourisme, à la taxe de séjour, en introduisant toutefois une modification sensible. Aujourd’hui en effet, les communes ont le choix entre deux formules de taxe de séjour – au réel, c’est-à-dire à la nuitée, ou forfaitaire – mais l’option prise vaut pour l’ensemble des campings sur leur territoire. Ainsi, tous les occupants de mobile-homes, qu’ils soient en résidentiel ou en locatif, peuvent être assujettis à la taxe réelle par exemple sans qu’on sache vraiment combien de temps ils y passent et à combien ils y logent… S’agissant des emplacements résidentiels, la situation est ingérable pour les exploitants de camping en même temps que cela prive les communes de recettes fiscales. Nous proposons donc que dans les campings, la taxe de séjour puisse – les maires auront la liberté d’en décider – être perçue de façon modulée selon la pratique effective des campeurs : au réel pour le locatif et de manière forfaitaire pour le résidentiel. Cela implique de donner aux maires le pouvoir de contrôler effectivement les campings, afin de savoir ce qui s’y passe réellement. Sachant qu’on compte en France plus de 150 000 mobile-homes résidentiels, on mesure l’impact de cette évolution pour certaines communes, tant en matière fiscale que de connaissance de leur parc de résidence.

La proposition contient d’autres mesures importantes. Ainsi, il arrive que, sans que les maires puissent s’en apercevoir, des mobile-homes et autres habitats légers de loisirs soient utilisés comme habitat précaire. Il n’est pas rare, dans les communes touristiques, d’avoir soudain à s’occuper en juin de gens venant de nulle part – souvent des femmes avec enfants ! – qui étaient logés dans des mobile-homes et qui se trouvent sans toit une fois arrivée la belle saison… Pour remédier à cette dérive, nous avions suggéré avec Pascale Got que les campings soient obligés de fermer un mois ou deux par an, à la convenance de l’exploitant, mais les professionnels nous ont montré que cela poserait plus de problèmes que cela n’en résoudrait. Il est d’ailleurs de nombreux cas où il est préférable que les campings ne ferment pas. Ils peuvent servir à des relogements d’urgence ou au logement temporaire des personnels de grands chantiers. Il est aussi des endroits où ils participent toute l’année à la vie économique des villages. Je proposerai donc plutôt d’exiger des personnes qui louent un mobile-home pour une durée supérieure à trois mois qu’elles produisent un justificatif de domicile de leur résidence principale.

Au final, cette proposition de loi complète utilement la loi de 2009. À ce propos, je signale que plusieurs des rapports que nous avions demandés au Gouvernement ne nous ont pas encore été fournis, bien qu’ils soient rédigés, notamment sur l’état de l’hôtellerie face aux échéances de 2011 et 2015 concernant les mises aux normes en matière de sécurité incendie et d’accessibilité.

Mme Pascale Got. Après nos deux rapports, il était important de pouvoir passer aux actes. La proposition de loi en respecte l’esprit, du moins dans ses deux premiers articles. Elle peut paraître technique mais les sujets qu’elle aborde concernent un nombre croissant de personnes. On sait la nécessité de mieux encadrer les relations contractuelles entre les gestionnaires de campings et les propriétaires de mobile-homes – les contentieux se multiplient de jour en jour… Nous ne proposerons que peu d’amendements sur la première partie du texte, étant donné le travail de concertation qui a eu lieu. Nous avons plus de réserves en revanche sur l’article 3, concernant le classement des hébergements touristiques, en particulier celui des meublés de tourisme. En effet, ce classement est désormais payant et résulte clairement d’une démarche commerciale. Confier l’évaluation des établissements et la décision de leur classement à un même organisme privé, comme il est désormais préconisé, est de nature à jeter la suspicion sur les classements. Nous proposerons des amendements d’encadrement pour l’éviter. Enfin, il serait urgent d’examiner sérieusement la question du temps partagé, dont il est aujourd’hui quasiment impossible de sortir malgré les quelques avancées de la loi de 2009.

Cette proposition de loi aurait pu être l’occasion de davantage d’améliorations au profit des consommateurs. Hélas, les rapports qui avaient été demandés au Gouvernement lors du débat de 2009 ne sont toujours pas sortis. Vu qu’ils sont prêts, on peut d’ailleurs se demander pourquoi on ne nous les a pas transmis… Ceci mis à part, il s’agit d’un texte utile qui devrait pouvoir faire l’objet d’un consensus si nos quelques propositions recueillent un avis favorable.

M. Michel Lejeune. Je félicite nos deux collègues qui sont à l’origine de cette proposition de loi et je souhaite que celle-ci soit adoptée rapidement. Nous nous réjouissons que l’importance économique du tourisme soit reconnue. Tous les maires sont d’accord sur la nécessité de clarifier la situation en matière de mobile-homes et autres habitats légers de loisirs, qui se transforment d’ailleurs parfois en habitat tout court. Il faudra poser un jour de façon globale la question de la taxe de séjour et envisager une réforme permettant qu’elle soit plus juste et mieux répartie sur l’ensemble du territoire. Il faut ouvrir ce chantier au plus vite.

Le classement des hébergements touristiques est une garantie pour les utilisateurs. Il est difficile de dire s’il est bon ou mauvais de le confier à des organismes privés. Peut-être ceux-ci seront-ils plus efficaces qu’une administration qui considère parfois cette tâche comme secondaire. Au final, je souhaite moi aussi qu’on puisse trouver un consensus sur ce texte d’intérêt général.

M. Louis Guédon. Le rapporteur s’est attelé à des questions d’importance, comme le risque que les mobile-homes, devenus « chalets », ne se transforment en résidences principales, ou bien encore le classement des hébergements, désormais souvent commercialisés en ligne, de façon que le consommateur puisse s’y retrouver. Reste, en sus de la taxe de séjour, une autre difficulté fiscale : aujourd’hui, pour un ensemble d’hébergements de loisirs, n’est perçue qu’une seule taxe d’assainissement, au motif qu’il n’y a qu’un seul branchement, et très souvent aussi une seule taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Or, les coûts de traitement, tant des eaux usées que des ordures, ont explosé ces dernières années. On ne peut se contenter d’une seule taxe pour une centaine d’hébergements, ce qui amène indirectement à faire supporter les coûts par l’ensemble des contribuables. Il faut absolument traiter ce sujet.

M. Jean Dionis du Séjour. Jean-Louis Léonard et Pascale Got connaissent bien ces problèmes, courants dans les zones touristiques. Je soutiendrai ce texte, avec toutefois une petite réserve quant aux nouveaux pouvoirs du maire. Je n’y suis pas opposé par principe – il en avait trop peu auparavant – mais à quoi sert-il qu’il puisse inspecter les campings pour vérifier les déclarations d’emplacements résidentiels s’il ne délivre pas d’autorisation formelle ? Quel lien tout cela aura-t-il avec les documents d’urbanisme et quelles seront les sanctions applicables en cas de fraude ? Bref, ces nouveaux pouvoirs sont-ils bien effectifs ?

Mme Jacqueline Maquet. Nos deux collègues ont accompli un travail très utile. Il y manque néanmoins des dispositions sur la cession des résidences mobiles. Certains propriétaires d’hôtellerie de plein air imposent en effet des commissions forfaitaires très élevées en cas de revente d’un mobile-home. Qu’ils aient droit à une participation et qu’ils puissent connaître le futur acquéreur, je ne le conteste pas. Mais cela ne les autorise pas à demander une commission de 6 000 euros sur une vente qui en rapporte 10 000 ! Je n’ignore pas que cela relève plutôt du droit commercial, mais une réglementation est indispensable.

Mme Frédérique Massat. La proposition de loi de M. Warsmann que nous avons examinée hier pour avis, déposée le 28 juillet 2011, reprend certains éléments du présent texte, déposé, lui, le 13 avril. Comment a-t-on pu vous griller ainsi la priorité, monsieur le rapporteur, alors que vous êtes un spécialiste reconnu de ces sujets ? Ce genre de pratiques ne favorise certainement pas un bon travail législatif.

J’ai moi aussi quelques doutes sur les nouveaux pouvoirs du maire : pourra-t-il prononcer des sanctions ? Lesquelles ? Par ailleurs, l’article 4 prévoit que les frais d’immatriculation pour les exploitants de véhicules de tourisme avec chauffeur ne seront pas dus pendant trois ans à compter de la publication de la loi. Or, ces exploitants sont parfois en conflit avec les taxis. Pouvez-vous nous éclairer sur les conséquences de cette disposition ?

Mme Annick Le Loch. L’hôtellerie de plein air est une activité très importante, et la majorité des professionnels sont très soucieux de la qualité de leur accueil. Lors de visites que j’ai faites cet été, j’ai pu constater que la plupart des campings accueillent quelques occupants résidentiels – cinq, dix, mais j’en ai aussi vu jusqu’à trente-sept dans un terrain de cent quarante emplacements. Ces visites m’ont aussi appris que l’appellation de mobile-home était totalement inappropriée, puisque ces équipements n’ont plus rien de mobile : il faut trouver un autre terme !

Où en est le décret attendu en contrepartie de l’abrogation par le Grenelle II de la disposition de l’article 15 de la loi de 2009 ? Ce décret, en souffrance depuis près d’un an, devait adapter les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs, et préciser le régime d’autorisation de l’implantation des résidences mobiles de loisirs.

Qu’en est-il de votre promesse de juillet dernier, Monsieur le Président, que figurent dans la présente proposition quelques avancées sur la question des immeubles en jouissance à temps partagé, source de bien des drames ? On n’en trouve pas trace.

Quid également des camping-cars, de plus en plus nombreux, et dont les utilisateurs peuvent n’acquitter aucune taxe de séjour ? Cela suscite une certaine rancoeur chez les gestionnaires de campings, qui ont investi pour les accueillir et déplorent de ne pas les voir venir en plus grand nombre.

L’agence Atout France dispose-t-elle des moyens nécessaires pour assumer les nouvelles responsabilités qui lui sont conférées par ce texte ?

Que penser enfin de la pratique dans certains campings de baux emphytéotiques, qui transforme certains occupants en véritables propriétaires de fait ?

Mme Marie-Lou Marcel. De nombreux maires se plaignent effectivement des camping-cars qui, lorsqu’ils stationnent hors des aires d’accueil aménagées ou des campings, ne s’acquittent d’aucune taxe de séjour et profitent donc gratuitement des infrastructures d’alimentation en eau ou de déversement des déchets de la collectivité. Pourrait-on envisager une redevance annuelle payée par les camping-caristes et reversée aux communes touristiques ?

M. Jean Gaubert. Pour en revenir au classement des hébergements touristiques, j’ai connu l’époque où les demandes étaient instruites par les services de l’État. Suivait un passage devant une commission départementale dont j’ai d’ailleurs fait partie dans mon département sans jamais noter de dysfonctionnement ni d’insatisfaction de la part des opérateurs. Mais la RGPP est passée par là et il faut maintenant adapter le droit, puisqu’on n’a plus assez d’agents pour remplir ces tâches. Les futurs cabinets d’évaluation peuvent se frotter les mains. J’ai rencontré il y a peu une connaissance dont c’est le nouveau métier, sans que rien dans sa formation ni ses précédentes fonctions ne l’y destine : on voit bien le problème général de compétence de ces cabinets, qui sont en train de fleurir un peu partout. Cette personne m’a dit qu’elle avait « un champ immense de travail », autrement dit, qu’elle n’avait pas à faire de gros efforts sur les prix. Mais précisément, qui paye ? Les entreprises, dont la majorité ne cesse pourtant de dire que les charges sont trop élevées ! Sans compter que ces coûts supplémentaires entraînent une perte de recettes fiscales pour l’État puisqu’ils amoindrissent le résultat des entreprises… Au final, le nouveau dispositif coûte-t-il moins cher que le précédent dans lequel on payait des fonctionnaires pour la tâche ? Voilà une belle illustration de la RGPP : vider un petit seau pour en remplir un grand !

Mme Laure de La Raudière. Je voudrais évoquer le cas des propriétaires ayant signé un bail avec un gestionnaire de résidence de tourisme, c’est un sujet distinct du « temps partagé ». Il s’agit en général d’un bail de type commercial. Mais les signataires n’en ont pas nécessairement eu conscience lors de la signature et ignorent souvent que ce type de bail protège les gestionnaires si ceux-ci souhaitent poursuivre leur activité à son expiration. Sans envisager de disposition rétroactive pour les baux existants, pourrait-on se prémunir pour l’avenir contre cette pratique ? Les gestionnaires ne font souvent que de la location d’appartements ! Ils se prévalent certes des services qu’ils offrent aux résidents, comme la livraison des baguettes le matin ou le ménage, mais cela ne suffit pas à justifier qu’un propriétaire ne puisse pas aisément récupérer son bien en fin de bail !

M. François Brottes. Les modalités de collecte de la taxe de séjour demeurent artisanales, ce qui nuit à son rendement – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle ma région a renoncé à l’instaurer sur une partie de son territoire. Ne pourrait-elle pas être assurée par les services du Trésor ? Cela éviterait de harceler constamment ceux qui sont chargés de collecter cette taxe auprès des touristes qui séjournent dans nos territoires.

M. le rapporteur. Je souhaiterais vraiment tordre le cou à l’idée que la RGPP serait à l’origine de la modification des procédures de classement des hébergements touristiques. La réflexion sur le sujet a été entamée dès 2004. Il était indispensable de procéder à une remise à niveau qualitative de nos hébergements touristiques. Le classement leur était auparavant quasiment acquis à vie, les contrôles étant de toute façon très légers, intervenant pour l’essentiel à la suite de plaintes de la part de clients. Il était impératif que la France s’aligne sur ce qui se fait depuis longtemps à l’étranger, en Allemagne ou en Espagne par exemple. Nous étions le dernier pays à ne pas avoir actualisé nos critères de classement. Les référentiels pour l’hôtellerie dataient de 1965 ! Cette actualisation est désormais chose faite et le classement des établissements sera lui-même réévalué tous les cinq ans. Je rassure ceux d’entre vous qui ont exprimé des craintes sur l’évaluation. Elle ne pourra être effectuée que par des organismes eux-mêmes accrédités par le COFRAC, le comité français d’accréditation. À douter de tout, on pourrait aussi remettre en question les certifications ISO ! Tout organisme évaluateur ayant obtenu une accréditation du COFRAC doit lui communiquer la liste des agents qu’il affecte à ces tâches, apporter la preuve qu’ils ont suivi la formation adéquate pour inspecter les hébergements et utiliser le référentiel.

Il faut certes s’assurer de l’absence de liens commerciaux entre organisme évaluateur et établissement évalué. Notre collègue Pascale Got a déposé un amendement tout à fait intéressant, visant à instituer un délai minimal pendant lequel le premier ne saurait entretenir de lien commercial avec l’établissement qui a sollicité une évaluation – étant entendu que le versement d’une cotisation constitue un lien commercial. Il serait facile pour un syndicat hôtelier de créer son propre organisme d’évaluation, de le faire accréditer par le COFRAC et de se créer un fonds de commerce en inspectant ses propres adhérents. Il faut éviter ce risque de collusion.

Le classement doit se généraliser et répondre à de nouvelles normes qualitatives, dans le même temps que ses circuits doivent être simplifiés.

Madame Massat, si certaines dispositions concernant le classement se retrouvent également dans la proposition de loi de simplification du droit présentée par Jean-Luc Warsmann, c’est par simple souci d’efficacité. Pour que cette réforme soit mise en œuvre très rapidement, mieux vaut avoir deux fers au feu. En tout cas, tout s’est fait dans la plus totale transparence entre nos deux commissions. L’essentiel est que la réforme ait lieu.

Monsieur Brottes, la collecte de la taxe de séjour ne pose vraiment problème que dans le cas où la taxe est perçue au réel. Le plus simple pour les collectivités est d’instituer une taxe forfaitaire, laquelle est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement, le montant de base forfaitaire étant indépendant du nombre de personnes effectivement hébergées.

Il existe en effet une difficulté fiscale, Monsieur Guédon, concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la redevance d’assainissement. Dès lors que les habitats légers et les résidences mobiles de loisirs sont situés sur un terrain aménagé, ces taxes ne peuvent être que collectives. On ne sait pas faire autrement. Mais d’une part, elles ont été fortement réévaluées pour les campings, d’autre part, une collectivité peut toujours instituer une redevance spécifique. Instaurer une taxe de séjour forfaitaire sur les emplacements occupés à titre résidentiel peut aussi compenser une partie du manque à gagner.

Comme il devient obligatoire pour les exploitants de campings de déclarer en mairie les mobile-homes résidentiels sur leur terrain, d’où se déduira par soustraction le nombre d’équipements en location, les maires pourront aller vérifier par eux-mêmes ce qu’il en est réellement, et par là même si les agréments sont respectés. Un camping de ma commune, agréé pour 210 emplacements, en possédait en réalité 350 ! Les maires auront désormais un pouvoir de contrôle renforcé.

S’agissant du temps partagé, un amendement de notre collègue Pascale Got propose aujourd’hui une précision pertinente à la loi de 2009, pour faciliter la transmission à chaque associé de la répartition des parts sociales entre les différents associés. Mais nous ne pourrons pas régler au fond les nombreux problèmes qui se posent au sujet du retrait des associés, car le sujet relève du droit des sociétés. Nous risquerions soit de prendre des dispositions ne touchant au système qu’à la marge, donc inutiles, soit en prenant hâtivement des décisions plus radicales, de condamner le système et d’aboutir à la constitution de friches. Nous sommes tous conscients des drames familiaux auxquels peut conduire le time share mais de mauvaises solutions pourraient aussi conduire à des drames économiques.

Madame Maquet, l’article premier répond à vos préoccupations. C’est l’absence de contrat entre propriétaires de mobile-homes et exploitants de campings ou l’extrême imprécision d’éventuels contrats qui a rendu possibles certains abus. Sans pour autant fixer de contrat-type, parce que ce n’est pas sa vocation, la loi énonce désormais les dispositions minimales qui devront figurer dans les contrats.

Les dispositions prises dans la loi de 2009 pour éviter la vente à la découpe des terrains de camping ont été, on le sait, contournées, par le biais notamment des baux emphytéotiques. Le Grenelle II a estimé qu’il fallait aller plus loin et ces dispositions ont été abrogées en janvier 2011, avec la promesse qu’un décret s’y substituerait. Ce décret, qui est prêt et dont le texte nous satisfait pleinement, n’a, hélas, toujours pas été publié. Si d’aventure il ne l’était toujours pas lors du passage en séance publique de cette proposition de loi, je vous proposerais de cosigner un amendement rétablissant la disposition votée en 2009.

M. le président Serge Poignant. Je n’ai rien à ajouter à ces excellentes réponses.

La Commission en vient à l’examen des articles.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À L’HABITAT LÉGER DE LOISIR

Les dispositions du présent chapitre constituent la traduction législative des principales préconisations de la mission d’information sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs. L’article 1er vise ainsi à renforcer l’information et la protection des propriétaires de résidences mobiles de loisirs, d’une part en instituant une obligation d’information de tout acheteur de mobile-home sur les droits et obligations liés à la propriété de son bien, d’autre part en encadrant les contrats conclus entre exploitants de terrains de camping et locataires d’emplacements de longue durée. L’article 2 permet le recensement de cette pratique « résidentielle » au sein des terrains de camping, autorise le maire à la contrôler et module le dispositif de la taxe de séjour afin de garantir l’effectivité de sa collecte.

Votre rapporteur tient à souligner l’équilibre général de ce dispositif, qui a été l’objet de longues négociations : en effet, la sécurisation de la pratique résidentielle doit impérativement aller de pair avec un renforcement du contrôle des éventuelles dérives qu’elle peut susciter, notamment en matière de sédentarisation de l’habitat.

Avant l’article 1er

Modification de l’intitulé du chapitre Ier

La Commission est saisie de l’amendement CE 11 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à compléter l’intitulé du chapitre premier pour y mentionner non seulement les habitats légers de loisirs mais aussi l’hébergement de plein air, c'est-à-dire la pratique du camping.

La Commission adopte l’amendement et le titre du chapitre premier est ainsi modifié.

Article 1er

(Titre III du livre III du code tourisme : articles L. 334-1, L. 334.2 et L. 335-1 [nouveaux])

Protection des propriétaires de résidences mobiles de loisirs

L’article 1er complète le titre III du livre III du code du tourisme, relatif aux terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés, par un chapitre IV traitant spécifiquement des résidences mobiles de loisirs (7), et comprenant deux nouveaux articles L. 334-1 et L. 334-2.

• L’article L. 334-1 (alinéas 4 et 5) vise à renforcer l’information des acheteurs de résidences mobiles de loisirs sur la réglementation applicable en matière de mode d’implantation et de conditions de jouissance de ce type d’équipement. Il est ainsi proposé que « tout contrat de cession commerciale d’une résidence mobile de loisirs comporte une notice d’information sur les obligations relatives à l’implantation et au mode de jouissance de ce type d’habitat léger », cette notice devant être conforme à un modèle arrêté par le ministère chargé du tourisme.

S’agissant de l’implantation, il convient tout d’abord de rappeler que le particulier qui achète un mobile-home ne peut faire stationner celui-ci que dans :

– les terrains de camping et caravanage régulièrement classés ;

– les parcs résidentiels de loisirs créés avant le 1er octobre 2007 ;

– les parcs résidentiels de loisirs créés après le 1er octobre 2007 et exploités sous régime hôtelier, ou par location d’emplacements d’une durée maximale d’un an renouvelable ;

– le cas échéant, en vue d’une prochaine utilisation, dans les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules.

Enfin, c’est seulement à titre temporaire, et sur décision préfectorale, qu’un mobile-home peut être installé dans un autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d’une catastrophe naturelle ou technologique.

Ces dispositions, qui figurent dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’adaptations afin d’interdire définitivement la parcellisation des terrains de camping par la cession en pleine propriété des emplacements susceptibles d’accueillir un mobile-home. Un décret allant précisément dans ce sens est attendu depuis le mois de janvier 2011 et votre rapporteur ne peut que déplorer sa non publication.

Les conditions de jouissance du mobile-home sont directement liées à ces conditions strictes d’implantation. C’est alors la réglementation du camping sur terrains aménagés qui est applicable, dans les conditions prévues par le code du tourisme (pour l’exploitation) et par le code de l’urbanisme (pour l’aménagement).

Rappelons à cet effet que ces terrains aménagés, destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations, ainsi que d’équipements communs. Ils font par ailleurs l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile. Ils doivent enfin disposer d’un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.

Il s’agit donc de faire en sorte que le propriétaire de mobile-home soit conscient, au moment où il effectue son achat – neuf ou d’occasion – des droits dont il dispose mais également des contraintes relevant de la réglementation relative aux habitats légers de loisirs, et plus spécifiquement aux mobile-homes.

La « libre disposition » d’un mobile-home ne vaut en effet qu’à partir du moment où le particulier qui en fait l’acquisition dispose par ailleurs d’un emplacement prêt à le recevoir. En pratique, ces deux opérations (acte d’achat et location d’un emplacement) sont souvent liées mais elles font, de ce fait, l’objet d’une certaine confusion : il importe de mieux les identifier l’une et l’autre. Cette notion de « libre disposition » demeure cependant toute relative dès lors que la jouissance par le particulier de son bien est conditionnée par les règles de fonctionnement du terrain dans lequel celui-ci est installé, que ces règles soient d’ordre public ou qu’elles résultent des engagements pris lors de la signature du contrat de location de l’emplacement. En outre, rappelons que chaque terrain dispose d’un règlement intérieur auquel les campeurs doivent se conformer.

Le dispositif proposé vise donc principalement à ce que ne subsiste aucun doute dans l’esprit du particulier sur la manière dont il pourra disposer du bien qu’il acquiert. Contrairement à ce que certaines publicités équivoques laissent parfois encore sous-entendre, on n’acquiert pas une résidence secondaire en devenant propriétaire d’un mobile-home. En pratique, ledit dispositif se caractérise par sa souplesse d’application : une notice élaborée par le ministère chargé du tourisme sera librement accessible sur le portail gouvernemental du tourisme et devra figurer en annexer dans tout contrat de vente.

• L’article L. 334-2 (alinéas 6 à 11) vise à encadrer la relation contractuelle liant les propriétaires de mobile-homes et les exploitants de terrains de camping. Votre rapporteur a déjà mentionné la multiplication des contentieux liés aux contrats de location d’emplacements et les efforts mis en œuvre par les professionnels du secteur pour remédier aux abus constatés. Le dispositif proposé, qui résulte d’un accord avec les principaux acteurs concernés – longtemps réticents à l’idée d’une loi spécifique – ne vise pas à imposer un contrat-type rigide et uniforme qui se révélerait être une « usine à gaz » inopérante et inadaptée aux réalités variées des différentes exploitations de camping ; il s’agit en revanche de consacrer l’existence d’un contrat écrit faisant obligatoirement mention en son sein de clauses relatives :

– à la désignation du loueur et du locataire ainsi qu’aux conditions de jouissance de l’emplacement loué,

– à la durée du contrat, aux conditions de son renouvellement et, le cas échéant, de sa résiliation,

– aux prestations qui y sont incluses et à leur montant,

– aux critères et modalités de qualification par l’exploitant du terrain aménagé de la vétusté du mobile-home et, le cas échéant, aux conséquences de cette qualification.

Il est enfin prévu qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article, et notamment les durées minimale et maximale du contrat (alinéa 11). Votre rapporteur considère qu’il n’est pas nécessaire de prévoir dans le décret en question la mention de durées minimale et maximale dès lors qu’une durée est, en tout état de cause fixée clairement dans le contrat. Au surplus, il résulte des dispositions réglementaires (à venir) du code de l’urbanisme que la durée maximale du contrat est de deux ans, renouvelable. Un amendement proposera en conséquence une modification à cet alinéa.

Au final, le dispositif ne remet pas en cause la liberté contractuelle mais permet de renforcer la logique d’exécution de bonne foi du contrat par les deux parties signataires : il restera principalement à la charge de l’exploitant et du propriétaire de mobile-home d’en définir les modalités concrètes. Le contrat restera par ailleurs soumis, d’une manière générale, aux principes généraux du droit de la consommation, s’agissant de ses éventuelles clauses abusives.

Ce faisant, la pratique « résidentielle », qui se trouve ainsi sécurisée, ne doit pas ouvrir la voie à une sédentarisation de l’habitat au sein des terrains de camping, en particulier de l’habitat précaire. Dans cette perspective, votre rapporteur souhaitait initialement obliger les terrains de camping à prévoir une période de fermeture obligatoire dans l’année : une telle disposition se heurtant néanmoins à des considérations d’ordre économique et n’étant pas facilement applicable dans les territoires où le tourisme est une activité continue, il vous proposera, par voie d’amendement, l’insertion d’un nouveau dispositif complétant l’article 1er et permettant de s’assurer que la clientèle des terrains de camping, lorsqu’elle y loue un emplacement pour une durée supérieure à trois mois, n’y élit pas pour autant domicile.

*

* *

La Commission est d’abord saisie de l’amendement CE 1 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Le livre III du code du tourisme, relatif aux équipements et aménagements touristiques, ne paraît pas le plus adapté pour encadrer les relations contractuelles entre propriétaires de mobile-homes et exploitants de terrains de camping. Il nous paraîtrait plus cohérent que les dispositions relatives aux mobile-homes figurent dans le code de la consommation, qui pourrait être complété par une section spécifique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Si nous renvoyons au code du tourisme, c’est pour ne surtout pas laisser à penser que les mobile-homes pourraient devenir une habitation comme une autre. Il doit être parfaitement clair qu’ils sont destinés au tourisme. S’il en était traité dans le code de la consommation, ce pourrait être source de confusions.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 13 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE 2 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il convient que les caractéristiques de l’emplacement loué, la description des prestations annexes, ainsi que leur prix et ses modalités d’évolution figurent dans les contrats de location. On limitera ainsi les risques d’abus.

M. le rapporteur. Avis favorable. Ces précisions améliorent le texte tout en évitant l’écueil de tomber dans le domaine réglementaire.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 14 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 15 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il est déjà prévu que le contrat de location entre le propriétaire d’un mobile-home et l’exploitant d’un terrain de camping fixe expressément sa durée. Il n’apparaît donc pas nécessaire que le décret d’application de cet article fixe les durées minimale et maximale de ce type de contrat. Le décret que nous réclamons par ailleurs et qui doit se substituer à la disposition du code de l’urbanisme abrogée en janvier 2011 prévoit de toute façon une durée maximale pour les contrats de location d’emplacements.

M. Jean Gaubert.  L’exposé sommaire dit l’inverse.

M. le rapporteur. Ne confondons pas le décret d’application de la disposition proposée à l’article premier de cette proposition de loi et celui que nous attendons du ministère de l’écologie qui interdira la parcellisation des terrains de camping.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à empêcher le développement d’un habitat précaire informel dans les campings. En exigeant des clients auxquels ils louent un emplacement de mobile-home pour une durée supérieure à trois mois qu’ils produisent un justificatif de domicile pour leur résidence principale, les exploitants pourront s’assurer que ceux-ci n’élisent pas de facto domicile dans leur camping. Nous aurions préféré que les campings aient l’obligation de fermer au moins un mois par an, mais cela posait visiblement des problèmes. Nous sommes parvenus à un accord avec la FNHPA, la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air, et les dispositions proposées font l’objet d’un large consensus. Elles constituent une réelle avancée, Si des dérives devaient être constatées, il serait toujours temps de s’adapter.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article premier modifié.

Article 2

(Titre III du livre III du code tourisme : article L. 331-1-1 [nouveau]
Code général des collectivités territoriales : article L. 2333-47 [nouveau])

Encadrement de l’activité des terrains de camping

L’article 2 permet un recensement en mairie de la pratique résidentielle au sein des terrains de camping. Cette pratique s’entend comme le fait, pour un particulier, de louer un emplacement à l’année pour y installer un mobile-home qui lui appartient.

• Le I complète le chapitre 1er du titre III du livre III du code du tourisme, relatif à l’ouverture et à l’aménagement des terrains de camping, par un nouvel article L. 331-1-1, qui institue une déclaration annuelle et obligatoire en mairie, par les exploitants de terrains aménagés, du nombre d’emplacements « résidentiels », destinés à la location de longue durée et sur lesquels des mobile-homes appartenant à des particuliers sont installés.

Cette déclaration obligatoire répond tout d’abord à la nécessité de mieux recenser le parc existant de mobile-homes en service et appartenant à des particuliers. À cet effet, la mission d’information sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs avait plutôt préconisé une déclaration directe en mairie des propriétaires de résidences mobiles. Un tel dispositif aurait eu l’avantage de concerner l’ensemble de ces équipements, que ceux-ci soient légalement installés ou non, mais il avait l’inconvénient majeur d’être source de véritables complications dans sa mise en œuvre pratique par les différents acteurs concernés. C’est pourquoi il a finalement été proposé de faire porter cette obligation sur les exploitants de terrains de camping.

La déclaration ainsi instituée permet également de mieux cerner l’importance de cette nouvelle pratique de camping au sein des terrains aménagés. En effet, rien ne permet actuellement de recenser la part relative des différents types d’hébergements dans un terrain de camping – hormis les habitations légères de loisirs, considérées comme des constructions et limitées réglementairement à 20 % du nombre total d’emplacements. S’il n’est pas question de fixer un quelconque quota maximal de mobile-homes par camping, il n’est cependant pas indifférent pour les communes d’avoir une perception assez claire du recours à la pratique résidentielle. La déclaration opérée par les exploitants de terrains de camping fournira en effet une précieuse indication aux maires quant à la nature de la pratique touristique au sein de leur commune, tout en leur permettant d’effectuer le contrôle des éventuelles dérives auxquelles ce type d’installations peut donner lieu : dérives en matière d’urbanisme lorsque les terrains sont aménagés dans des zones sensibles et doivent faire systématiquement l’objet d’un repliement des installations dans les périodes de fermeture, dérives en matière d’habitat permanent lorsque ces terrains sont ouverts toute l’année.

À cet effet, le présent article prévoit expressément la possibilité pour le maire de la commune d’implantation d’inspecter, même inopinément, les terrains concernés, en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration (alinéa 3). En l’état du droit, le contrôle des terrains de camping est prioritairement effectué en amont, au stade de leur aménagement, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. En aval, toutefois, il est très difficile d’aller voir dans ces terrains ce qui s’y passe et les pouvoirs publics (maires et services déconcentrés de l’État) concentrent de fait leur mission sur les questions de police, d’hygiène, de sécurité et de salubrité publique. Or, un terrain de camping n’est pas un établissement aménagé de façon immuable et il convient de faire en sorte que les évolutions portées progressivement à son aménagement par l’exploitant puissent faire potentiellement l’objet de vérifications.

• La consécration de la pratique « résidentielle » au sein des terrains de camping doit enfin trouver un prolongement au niveau fiscal et c’est ce que propose le II du présent article, au travers d’une adaptation des règles relatives à la perception de la taxe de séjour. De fait, il n’est pas anormal qu’une fiscalité d’occupation spécifique soit applicable à cette forme récurrente de camping. Une fiscalité de type « taxe d’habitation » n’est cependant pas envisageable pour un mode d’hébergement saisonnier : il ne faudrait pas qu’une telle taxe soit perçue par ceux qui s’en acquittent comme ouvrant tacitement le droit, même symboliquement, à une forme d’habitat permanent. Agir sur la taxe de séjour semble dès lors la solution la mieux appropriée.

En application des articles L. 2336-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, les occupants d’emplacements résidentiels dans les terrains de camping peuvent être redevables d’une taxe de séjour, si une telle taxe a été instituée par la collectivité dans laquelle se trouve le terrain en question :

– soit d’une taxe de séjour dite « au réel », collectée par l’exploitant au profit de la commune, acquittée en fonction du nombre de personnes et de nuitées, selon le barème affiché dans l’établissement (le barème s’élève selon le classement du camping) ;

– soit d’une taxe de séjour forfaitaire, auquel cas c’est l’exploitant du terrain qui est assujetti à la taxe, cette dernière étant assise sur une durée moyenne de séjour (en fonction de la période d’ouverture de l’établissement et de la période de perception fixées par la collectivité) et sur la capacité totale d’accueil (nombre de personnes et de lits), déduction faite le cas échéant de certains d’abattements.

C’est la collectivité qui décide, pour chaque catégorie d’établissements, d’instituer soit l’un, soit l’autre et, dans la plupart des cas, c’est encore le système de la taxe « au réel » qui prime.

Cela étant, le système de la taxe de séjour forfaitaire est d’ores et déjà privilégié par certaines communes, pour les établissements de camping accueillant principalement une clientèle résidentielle : cela leur permet, sans modifier la législation existante, d’accroître leurs recettes perçues au titre de la taxe de séjour. Ce système a plusieurs avantages : gestion administrative quasi-nulle, modulation au cas par cas par les communes, caractère relativement indolore. Son inconvénient réside toutefois dans le fait qu’il n’est pas parfaitement ciblé, puisque les terrains concernés peuvent également accueillir dans des proportions importantes une clientèle dite « de passage ».

Aussi est-il proposé de réformer le dispositif tel qu’il s’applique aujourd’hui aux terrains de camping, afin de permettre sa modulation selon la nature des différents modes d’occupation : les occupants des emplacements nus et locatifs pourraient continuer d’être assujettis à la taxe de séjour journalière tandis qu’une taxe de séjour forfaitaire spécifique pourrait être instituée sur les seuls emplacements résidentiels du terrain de camping.

Pour cela, il est proposé de compléter la sous-section 1 (taxe de séjour et taxe forfaitaire) de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales par un paragraphe 6 intitulé « Disposition spécifique aux terrains de camping et caravanage et autres terrains aménagés à cet effet », qui prévoit la possibilité pour les communes de moduler la taxe de séjour applicable à l’hébergement au sein de ces terrains, afin de la faire mieux correspondre au mode d’utilisation des emplacements.

Le nouvel article L. 2333-47 ainsi créé dispose que « sans préjudice des dispositions de la présente sous-section [relatives au système de la taxe de séjour], il peut être établi simultanément, pour chaque catégorie de terrain de camping et caravanage ou autre terrain aménagé à cet effet :

- [D’une part,] une taxe de séjour forfaitaire assise uniquement sur le nombre d’emplacements résidentiels déclarés par l’exploitant en application de l’article L. 331-1-1 du code du tourisme ;

- [D’autre part,] une taxe de séjour par personne et par nuitée de séjour sur les autres emplacements des terrains concernés. »

La réforme a minima ainsi proposée ne modifie pas en profondeur le système de la taxe de séjour, dont beaucoup s’accordent par ailleurs à juger aujourd’hui nécessaire un profond « toilettage ». Votre rapporteur considère lui aussi qu’une réflexion s’impose à ce sujet : il faudrait à la fois simplifier la structure et sécuriser le recouvrement de cette taxe, adapter son barème aux nouvelles normes de classement et réfléchir à la meilleure utilisation possible de son produit. Un tel sujet dépasse le cadre de la présente proposition de loi, mais il ne doit effectivement pas être perdu de vue.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels ou de coordination CE 17 à CE 21 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Chapitre II

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU TOURISME

Article 3

(Articles L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1,
L. 332-1, L. 333-1 et L. 324-1 du code du tourisme)

Simplification de la procédure de classement
des hébergements touristiques marchands

Le présent article procède à la simplification de la procédure de classement des hébergements touristiques marchands mise en place par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques : les services déconcentrés de l’État ne sont plus chargés de l’instruction des demandes de classement et ce sont des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) qui effectuent cette mission, au regard des référentiels nationaux établis par Atout France. La loi confie cependant toujours à l’autorité préfectorale la décision de classement en tant que telle.

Or, le rapport sur la mise en application de la loi de 2009 fait clairement apparaître que l’interférence d’une autorité purement administrative au terme de la procédure, qui n’a pas instruit préalablement les dossiers, complique inutilement celle-ci, d’autant que ladite interférence contribue à entretenir chez les professionnels de l’hébergement touristique une certaine confusion entre l’aspect normatif et contraignant (règles d’hygiène et de sécurité entre autres, qui demeurent du ressort du préfet) et l’aspect qualitatif et facultatif du classement. Il est donc proposé de confier à Atout France, d’ores et déjà l’un de ses principaux animateurs, la mission de prononcer le classement en lieu et place de l’autorité administrative, cette dernière pouvant dès lors se concentrer davantage sur les missions régaliennes pour lesquelles elle est pleinement légitime.

• Le 1° (alinéas 2 à 4) consacre, à l’article L. 141-2 du code du tourisme, l’extension du périmètre des missions d’Atout France s’agissant du classement des hébergements touristiques marchands.

Rappelons que, selon les termes mêmes de l’article L. 141-2, l’agence « poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur » et qu’à ce titre, elle « concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme » à travers des missions dont le champ est défini aux troisième à sixième alinéas dudit article.

Le rôle actuel dévolu à l’agence dans la procédure de classement est mentionné au sixième alinéa : il lui appartient ainsi de « concevoir et de tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, [ainsi que] de diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés ».

Le présent article 3 insère, juste avant cet alinéa, un nouvel alinéa visant à confier à l’agence le soin d’ « animer les procédures de classement prévues au livre III du présent code et [de] prononcer le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ».

Sont donc concernés les hôtels, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. Les meublés de tourisme sont expressément exclus de cette liste : leur situation est traitée au du présent article.

• Le 2°(alinéas 5 à 7) tire les conséquences du 1° en modifiant l’article L. 311-6 du code du tourisme, relatif aux modalités de classement des hôtels.

Le a du 2° modifie le premier alinéa de l’article L. 311-6, qui dispose en l’état que « la décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans. ». À la mention de l’ « autorité administrative » (le préfet), est logiquement substituée celle de « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » (Atout France).

Le b supprime pour sa part l’avant-dernier alinéa du même article L. 311-6, qui prévoit la transmission à Atout France des décisions de classement délivrées par les préfets : cette disposition devient en effet sans objet dès lors que l’agence prononce elle-même la décision de classement.

• Le 3° (alinéas 8 à 10) apporte aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme des modifications identiques à celles du 2 s’agissant respectivement du classement des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs. Le a remplace ainsi la mention de « l’autorité administrative » par celle de « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » tandis que le b supprime l’avant-dernier alinéa des mêmes articles relatif à la transmission de la décision de classement et devenu sans objet.

• Enfin, le 4° (alinéas 11 à 18) a pour objet de simplifier la procédure de classement des meublés de tourisme. En coordination avec la nouvelle rédaction de l’article L. 141-2 du code du tourisme, proposée au 1° du présent article, et qui exclut expressément les meublés de tourisme de la liste des hébergements touristiques dont le classement est délivré par Atout France, il procède à une réécriture substantielle de l’article L. 324-1 du même code visant d’une part, à confier la décision de classement desdits meublés aux organismes autorisés à effectuer leur visite, et d’autre part à clarifier les dispositions qui délimitent le champ de définition de ces organismes.

Le premier alinéa de l’article L. 324-1 demeure inchangé : c’est toujours l’État qui « détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret ».

Le a du 4° (alinéas 12 et 13) modifie le deuxième alinéa de l’article L. 324-1 en vue de confier directement aux organismes chargés de la visite des meublés la délivrance de leur classement. Compte tenu de l’importance numérique de ce mode d’hébergement, au demeurant fort hétérogène et dispersé, il ne semblait pas opportun de confier cette mission à Atout France. Ce faisant, un référentiel national est conservé.

Le b (alinéas 14 à 17) substitue au troisième et avant-dernier alinéa de l’article L. 324-1 trois alinéas précisant le champ de définition des organismes autorisés à effectuer la visite de classement des meublés de tourisme. La procédure dérogatoire instituée par le V de l’article 12 de la loi du 22 juillet 2009 (cf. supra II. B) n’est pas satisfaisante sur le plan juridique. Certes, un décret a fixé les conditions et limites de ce dispositif dérogatoire et précisé qu’à compter du 1er avril 2011, les organismes réputés détenir l’accréditation devaient effectuer les visites de contrôle selon une procédure bénéficiant d’un certain niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Élaboré en concertation avec les représentants des organisations professionnelles, ce décret constitue une assurance qualité sur le service rendu dans le cadre de la visite des meublés et permet de limiter les risques de distorsion de concurrence entre la procédure de droit commun (organismes accrédités par le COFRAC) et le dispositif dérogatoire (organismes « réputés » détenir l’accréditation). Il n’en demeure pas moins que la « présomption d’accréditation » accordée aux organisations professionnelles agréées par l’État et qui étaient chargées des visites de classement des meublés de tourisme dans le cadre des dispositions antérieures à la réforme est source de confusion.

La réécriture de l’article L. 324-1 permet de distinguer clairement la procédure de droit commun (organismes évaluateurs accrédités par le COFRAC) des « titulaires [à la date du 22 juillet 2009] de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme », qui sont également autorisés à effectuer la visite de classement dans des conditions fixées par décret. Dès lors, le V de l’article 12 de la loi du 22 juillet 2009 devient sans objet et, ce pourquoi le b du 3° du I de l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit du reste sa suppression. Votre rapporteur vous proposera de déplacer cette disposition, ainsi que celle concernant la suppression de la date butoir pour la caducité des anciens classements de meublés, à la fin de l’article 3, dans un souci de cohérence des débats.

Enfin, le c du 4°, qui modifie le dernier alinéa de l’article L. 324-1, résulte directement de la modification apportée par le 1° au deuxième alinéa du même article: il appartient en effet non plus à l’« autorité administrative » mais à « l’organisme qui a effectué la visite de classement » et qui a délivré celui-ci de transmettre sa décision à Atout France. Votre rapporteur considère pertinent de simplifier encore davantage le dispositif en supprimant cette disposition, ce qui n’empêchera pas Atout France, le cas échéant, d’assurer la diffusion de la liste des meublés classés selon des modalités plus souples.

S’agissant toujours des meublés de tourisme, votre rapporteur souhaite apporter, par voie d’amendement, une précision à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qui prévoit l’obligation pour toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme d’en faire préalablement la déclaration en mairie. Cette disposition issue de la loi du 22 juillet 2009 n’est aujourd’hui pas appliquée dans les faits, du fait d’une interprétation restrictive de la définition des meublés de tourisme comme devant être obligatoirement classés.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 22 et CE 23 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CE 4 de Mme Pascale Got et l’amendement CE 24 du rapporteur.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à ce que ne soient pas les organismes effectuant la visite de classement des meublés de tourisme qui en prononcent eux-mêmes le classement. On s’apprête en effet à confier ce pouvoir au privé. Il sera bien entendu possible de contrôler l’agrément des organismes évaluateurs. Mais comment s’assurer du bien-fondé des décisions de leurs agents ou que certains classements n’ont pas été particulièrement bienveillants ? Aucune sanction n’est prévue en cas d’entente illicite. La libéralisation du secteur, avec la présence d’organismes français mais aussi européens, risque d’aboutir à une usine à gaz. Permettez-moi de rappeler les propos du ministre lors des débats de 2009 : « Si j’ai tenu à ce que le préfet, c’est-à-dire le ministre, puisse garantir in fine le classement, disait-il, c’est parce que je crois à la garantie de l’État. La signature de l’État est toujours ressentie par les touristes comme un symbole fort mais aussi une garantie de l’impartialité du système de classement. »

M. le rapporteur. Douter de la certification des organismes évaluateurs, ce serait remettre en question toutes les certifications. Celle délivrée par le COFRAC est des plus sérieuses. Toute fraude constitue d’ailleurs un délit. Or, seuls les organismes certifiés pourront intervenir dans les procédures de classement des hébergements touristiques.

Chacun sait que les services de l’État ne remplissaient plus la tâche qui leur incombait. Comment le pourraient-ils de nouveau alors même que les classements devront être réévalués tous les cinq ans ? Par ailleurs, rien ne garantissait la qualification de leurs personnels. Pour le reste, c’est le système antérieur qui constituait une usine à gaz avec des circuits si complexes qu’on avait dû les simplifier en ramenant tout au préfet, qui ne jouait plus que le rôle d’une chambre d’enregistrement.

En outre, pour les hébergements collectifs, l’organisme évaluateur ne fera que vérifier la conformité des établissements au référentiel. Ce n’est en aucun cas lui qui délivrera le classement, mais Atout France.

Mme Pascale Got. L’unité de décision qui existait lorsque le classement était délivré par le préfet va être perdue. Je persiste à penser qu’un classement pourra toujours être acheté. Atout France prononcera les classements en fonction de ce qui lui sera dit.

M. Jean Gaubert.  Le rapporteur me paraît idéaliser la réalité. Il ne peut ignorer que dans les organismes évaluateurs, ce sont souvent des stagiaires qui effectuent le travail, sous le contrôle de supérieurs qui ne se rendent pas sur le terrain, ce qui laisse place à des possibilités d’erreur, sans compter que des libertés peuvent toujours être prises avec certaines procédures…

La Commission rejette l’amendement CE 4 et adopte l’amendement CE 24.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 25 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 5 de Mme Pascale Got et l’amendement CE 26 du rapporteur.

Mme Pascale Got. Mon amendement est défendu.

M. le rapporteur. Sur plus d’un million de meublés de tourisme dans notre pays, seuls quelques 150 000 tout au plus sont aujourd’hui classés. Le classement est en général délivré par les comités départementaux du tourisme, sur la base d’un référentiel national, et c’est Atout France qui tient le registre des classements. Cette tâche y occupe deux personnes alors même que personne ne consulte jamais ce registre, si difficile à actualiser qu’il est presque toujours obsolète. Je propose donc de décharger Atout France de cette tâche. L’obligation nouvellement faite pour tous les meublés d’être préalablement déclarés en mairie constitue, elle, en revanche une véritable avancée. Toutes les communes tiendront une liste à jour – ne serait-ce que pour percevoir la taxe de séjour.

L’amendement CE 5 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 26.

Elle examine ensuite l’amendement CE 28 du rapporteur.

M. le rapporteur. La déclaration préalable en mairie des meublés de tourisme n’était jusqu’à présent exigée que pour les meublés classés. Cet amendement propose qu’elle le soit pour tous, classés ou non.

Mme Pascale Got. Excellente disposition !

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 27 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement tend à déplacer à l’article 3 des dispositions figurant actuellement à l’article 4 et qui concernent également les meublés de tourisme : il s’agit d’une disposition de coordination avec ce qui vient d’être voté ainsi que de supprimer la date butoir du 23 juillet 2012 pour la caducité des anciens classements.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(Articles 3, 8 et 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques –
Article L. 3332-1-1 du code de la santé publique)

Diverses modifications apportées à la loi du 22 juillet 2009

Le I du présent article vise à anticiper la clôture du dispositif transitoire mis en place par la loi du 22 juillet 2009, dans son article 3, pour l’immatriculation auprès d’Atout France des agents de voyages et des autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

La rédaction actuelle de l’article 3 fixe l’échéance de ce dispositif « trois ans après la date de promulgation de la présente loi », soit le 23 juillet 2012. Il est proposé au du I (alinéa 2), de la fixer au 31 décembre 2011. Si la présente proposition de loi ne devait pas être définitivement adoptée d’ici cette date, un amendement sera bien entendu nécessaire, en séance publique ou lors de la discussion au Sénat pour la repousser.

Par ailleurs, le (alinéas 3 à 5) tire les conséquences du 1° s’agissant des frais d’immatriculation dont sont redevables les opérateurs qui effectuent cette démarche auprès d’Atout France. L’article 8 de la loi du 22 juillet 2009 prévoit en effet que, durant la période transitoire, ces frais ne sont pas dus. Dès lors que la durée de la période transitoire est modifiée, il convient donc de modifier dans le même sens l’article 8.

Le modifie le IV et le V de l’article 12 de la loi du 22 juillet 2009 : au IV, la mention des meublés de tourisme, parmi les hébergements touristiques dont le classement, selon les modalités antérieures à la réforme de 2009, cesse de produire ses effets le 23 juillet 2012, est supprimée. Le V est pour sa part abrogé car il devient sans effet du fait de la réécriture de l’article L. 324-1 du code du tourisme opérée par l’article 3 de la présente proposition de loi.

Enfin, le II permet d’adapter les modalités de la formation prévue par l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique sur les droits et les obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant », en direction des exploitants de chambres d’hôtes.

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* *

La Commission adopte successivement les amendements CE 29 et CE 30 du rapporteur, clarifiant une rédaction et corrigeant une erreur de référence, ainsi que l’amendement de coordination CE 31 et les amendements rédactionnels CE 32 et CE 33 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Après l’article 4

La Commission est tout d’abord saisie de l’amendement CE 6 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à interdire expressément l’existence de tout lien commercial entre l’organisme évaluateur chargé de la visite de classement des hôtels et l’établissement évalué, au moment de l’évaluation ainsi que pendant un délai minimal d’un an, de façon à éviter de biaiser l’évaluation. Ce serait une garantie supplémentaire d’indépendance pour l’évaluateur et de protection pour l’établissement évalué.

M. le rapporteur. Cet amendement, auquel je suis favorable sur le fond, pose tout de même problème. Il faudrait en évaluer l’impact. Je vous propose pour l’heure de le retirer et de revoir la question au titre de l’article 88.

Mme Pascale Got. Comment concrètement apprécier l’impact de cet amendement ? Il vise seulement à instituer un garde-fou.

M. le rapporteur. Il ne faudrait pas qu’un an avant l’échéance des classements, cela constitue un frein nouveau à la dynamique de classement et que cela ait une incidence négative sur l’engagement des établissements à se classer.

Mme Pascale Got. Quel aveu ! Si notre amendement devait avoir une telle conséquence, ce serait à soi seul une preuve que nous avons bien raison de le déposer.

M. le rapporteur. Vous m’avez convaincu. J’y suis au final favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 10 de Mme Annick Le Loch.

Mme Annick Le Loch. Dans son arrêt du 3 février 2011, la Cour de cassation a jugé illicites au regard de l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970 les clauses des contrats de location saisonnière interdisant la présence d’animaux domestiques. Les loueurs sont donc contraints d’accepter la clientèle possédant des animaux, seule leur étant laissée la faculté d’appliquer un supplément, une caution majorée ou un tarif spécifique de ménage. Devant les difficultés que cela crée, il paraît nécessaire d’établir juridiquement la spécificité de la location saisonnière, afin qu’il ne soit plus illégal d’interdire dans un contrat de location saisonnière la présence d’animaux domestiques.

M. le rapporteur. Je suis favorable sur le fond à cet amendement. Mais le terme « location saisonnière » est trop vague. Peut-être faudrait-il préciser « touristique ». Il est en effet des locations saisonnières n’ayant rien à voir avec le tourisme. Je vous propose donc de réécrire cet amendement et de le présenter de nouveau au titre de l’article 88.

M. le président Serge Poignant. J’appelle votre attention sur le fait que cette proposition de loi aura d’autant plus de chances d’être rapidement inscrite à l’ordre du jour de la séance publique qu’elle aura fait l’objet du plus large consensus en commission.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 9 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement prévoit que le gérant d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé devra transmettre la liste des noms et adresses des associés, ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande.

M. le rapporteur. Une fois de plus, je suis d’accord sur le fond, mais la rédaction proposée pose problème. L’article 13 de la loi du 6 janvier 1986, que votre amendement tend à modifier, traite aussi de la communication des comptes sociaux. Si l’amendement était adopté en l’état, ses dispositions s’y appliqueraient donc aussi, ce qui serait contradictoire avec le droit des sociétés. Je vous propose donc de retravailler votre texte.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 8 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement vise à assouplir les modalités de retrait d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en n’exigeant plus qu’un vote à la majorité de l’assemblée générale, et non l’unanimité. Il est aujourd’hui quasiment impossible de sortir d’un time share. De plus en plus de propriétaires vieillissants, dont l’état de santé ne leur permet plus de profiter de leur droit de jouissance, ne parviennent pas à se dégager et doivent continuer à supporter les charges afférentes, parfois insupportables pour eux sur le plan financier.

M. le rapporteur. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de légiférer sur le sujet. Et je serais spontanément favorable à cet amendement. Mais d’une part, le traitement du problème concerne le droit des sociétés et relève donc plutôt de la Chancellerie. D’autre part, l’adoption de cet amendement risquerait de conduire à ce que beaucoup de résidences deviennent des friches. La loi du 22 juillet 2009 a déjà facilité le changement de gestionnaire. Avant d’aller plus loin, il faut être prudent. Je crois sage la proposition du président de notre commission de créer un groupe de travail sur le sujet. Cet amendement, trop brutal, emporterait trop de conséquences, qui n’ont pas été mesurées pour l’instant.

M. le président Serge Poignant. Je souhaite vraiment que cette proposition de loi soit le plus rapidement possible inscrite à l’ordre du jour et adoptée avant la fin de la législature. Évitons donc d’y insérer des dispositions susceptibles de poser problème. Mettons en place un groupe de travail.

Mme Pascale Got. Nous avons eu de longs débats lors de l’examen de la loi de 2009, au cours desquels ce problème était déjà pointé – sur tous les bancs. Nous sommes encore revenus sur le sujet à l’occasion du rapport de contrôle sur la mise en application de cette loi. Pourquoi différer encore la décision en créant un groupe de travail sur un sujet qui a déjà été abordé sous tous les angles ? Chacun sait qu’il suffirait de substituer la règle de la majorité à l’unanimité. Pour ma part, je ne crains pas l’apparition de friches : je suis convaincue que de nouveaux investisseurs reprendront les résidences et sauront les réorienter. Je sais en revanche que des centaines de personnes se retrouvent prisonnières du fait des règles actuelles. Adopter cet amendement constituerait un signal fort à leur égard.

M. Jean Gaubert. Permettez-moi, monsieur le rapporteur, de vous faire observer, que la loi, quelque domaine qu’elle touche, concerne le législateur, pas seulement la Chancellerie…

Pour ma part, je préfère parler de multi-propriété plutôt que de time share. Je me suis beaucoup intéressé au sujet et pour mieux comprendre, suis plusieurs fois presque allé jusqu’à la signature d’un contrat de ce type. L’expérience a été à chaque fois très intéressante. J’ai compris de l’intérieur dans quel engrenage certains avaient pu se trouver entraînés sans s’en rendre compte.

Pour parfaite que la souhaite le président de notre commission, cette proposition de loi n’en doit pas pour autant être sans odeur ni saveur. Dans la proposition de loi de simplification du droit en cours d’examen, on a bien institué la règle de la majorité pour les investissements dans les copropriétés. Pourquoi ne pourrions-nous pas avancer aussi pour la multi-propriété ?

Enfin, vous n’ignorez pas, monsieur le président, que mettre en place un groupe de travail est un excellent moyen d’enterrer un problème.

M. le président Serge Poignant. Ne me demandez donc plus jamais d’en créer un ! (Sourires)

Mme Annick Le Loch. En juillet dernier, vous aviez promis, monsieur le président, que des dispositions sur les immeubles en jouissance à temps partagé seraient prises dans cette proposition de loi. Le temps est venu aujourd’hui d’adresser un signal fort à des personnes qui souffrent profondément de ne pouvoir sortir de ces formules.

Mme Laure de La Raudière. Ce n’est pas sans rappeler les difficultés qui peuvent se rencontrer pour sortir d’une indivision. Une solution a pourtant été trouvée et la loi permet à tout indivisaire de sortir de l’indivision. N’aurait-on pas intérêt avant l’examen de ce texte en séance à auditionner la Chancellerie, de façon à bien mesurer toutes les implications de nos propositions, notamment en matière de droit des sociétés ?

M. le président Serge Poignant. Le groupe de travail pourra auditionner la Chancellerie. Je ne vise pas, Monsieur Gaubert, à ce que cette proposition de loi soit « parfaite », seulement à ce qu’elle puisse être adoptée avant la fin de la législature.

M. le rapporteur. La multi-propriété est un concept quelque peu différent du temps partagé. En multi-propriété, on est propriétaire d’un bien alors que dans le temps partagé, ce sont des parts de société qui ouvrent le droit à la jouissance du bien.

Le parallèle avec l’indivision est pertinent. Il est certes possible de sortir d’une indivision, mais la procédure est contraignante. La proposition de loi de simplification du droit, quant à elle, assouplit les règles de la prise de décision pour les investissements des copropriétés. Différer indéfiniment certains investissements peut en effet mettre en péril une copropriété. Le texte n’institue pas pour autant la règle de la majorité pour toutes les décisions dans les copropriétés.

S’il faut penser à la situation de ceux qui souhaitent se dégager d’un time share, il faut aussi penser à ceux qui, souhaitant rester, pourraient se trouver spoliés.

Cela étant, j’ai parfaitement conscience du problème pour être moi-même détenteur d’un time share. Voilà des années que je souhaiterais m’en dégager pour ne surtout pas le léguer à mes enfants !

Mme Pascale Got. Je maintiens mon amendement, tout en étant bien entendu favorable à un groupe de travail.

M. le président Serge Poignant. Mettons-le en place le plus vite possible, sous la présidence de Jean-Louis Léonard.

La Commission rejette l’amendement CE 8.

Elle en vient à l’amendement CE 7 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. La loi du 22 juillet 2009 comportait un cavalier relatif aux grands stades et équipements sportifs de grande capacité. Les collectivités peuvent être amenées à financer les ouvrages nécessaires à la desserte et au fonctionnement de ces équipements, même si la gestion en est strictement privée. Cet amendement vise à ce qu’elles puissent disposer d’une étude sur l’impact budgétaire à long terme pour elles de ces réalisations. Il y va de la transparence, tant à l’égard des élus que des contribuables.

M. le rapporteur. L’adoption un jour d’un cavalier législatif saurait-elle en justifier un autre ultérieurement ?

M. Bernard Gérard.  Je serais assez favorable à cet amendement et souhaiterais même qu’il soit complété, en exigeant la production d’un tableau de bord en cours d’opération. Cela serait sain : des sommes considérables sont en jeu pour les collectivités.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi modifié.

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d’adopter la proposition de loi relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme

Proposition de loi relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à l’habitat léger de loisir

Dispositions relatives aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air

(amendement CE 11)

 

Article 1er

Article 1er

Code du tourisme

Livre III : Equipements et aménagements

Titre III : Terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés

Le titre III du livre III du code du   tourisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Le titre III du livre III du code du tourisme est complété par des chapitres IV et V ainsi rédigés :

(amendement CE 16)

 

« CHAPITRE IV

Alinéa sans modification

 

« Dispositions relatives aux résidences mobiles de loisirs

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 334-1. – Tout contrat de cession commerciale d’une résidence mobile de loisirs comporte une notice d’information sur les obligations relatives à l’implantation et au mode de jouissance de ce type d’habitat léger.

Alinéa sans modification

 

« Cette notice est conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.

Alinéa sans modification

 

 Art. L. 334-2. – Toute offre ou tout contrat de location d’un emplacement pour l’installation d’une résidence mobile de loisirs dans un terrain de camping et caravanage ou autre terrain aménagé à cet effet revêt la forme écrite et comporte des indications relatives :

 Art. L. 334-2. – Toute offre ou tout contrat de location d’un emplacement pour l’installation d’une résidence mobile de loisirs dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet revêt la forme écrite et comporte des indications relatives :

(amendement CE 13)

 

« 1° À la désignation du loueur et du locataire, ainsi qu’aux conditions de jouissance de l’emplacement loué ;

 
 

« 2° À sa durée, aux conditions de son renouvellement et, le cas échéant, de sa résiliation ;

Alinéa sans modification

 

« 3° Aux prestations incluses dans le contrat et à leur montant ;

« 3° Aux caractéristiques de l’emplacement loué, à la description des services annexes, au détail des prix qui s’y rapportent ainsi que, le cas échéant, aux conditions et modalités d’évolution de ces prix ;

(amendement CE 2)

 

« 4° Aux critères et modalités de qualification par l’exploitant du terrain aménagé de la vétusté de la résidence mobile de loisirs et, le cas échéant, aux conséquences de cette qualification.

« 4° Aux critères et modalités de qualification par le loueur de la vétusté de la résidence mobile de loisirs et, le cas échéant, aux conséquences de cette qualification.

(amendement CE 14)

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et notamment les durées minimale et maximale du contrat de location. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

(amendement CE 15)

   

« CHAPITRE V

   

« Justification de la domiciliation du locataire d’emplacement

   

« Art. L. 335-1 (nouveau). – En cas de location dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet d’un emplacement, équipé ou non d’un hébergement, pour une durée supérieure à trois mois, le locataire fournit au loueur un justificatif de domicile de sa résidence principale datant de moins de trois mois.

   

« Le premier alinéa n’est pas applicable en cas de relogement provisoire effectué à la demande ou avec l’accord du maire de la commune d’implantation du terrain. »

(amendement CE 16)

 

Article 2

Article 2

Code du tourisme

Livre III : Equipements et aménagements

Titre III : Terrains de camping, cara-vanage et autres terrains aménagés

Chapitre 1er : ouverture et aménagement

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 331-1-1 ainsi rédigé :

I. – Alinéa sans modification

Art. L 331-1.– Les règles relati-ves à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L.443-1 et L.443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne les zones de montagne, les articles L.145-2 et L.145-5 du code de l'urbanisme et, en ce qui concerne le littoral, les articles L.146-1 à L.146-7 et L.146-9 du même code.

   
 

« Art. L. 331-1-1. – Chaque an-née, tout exploitant d’un terrain de camping et caravanage ou autre terrain aménagé à cet effet procède auprès du maire de la commune d’implantation du terrain ainsi aménagé à une déclaration du nombre d’emplacements résidentiels, destinés à la location de longue durée pour l’implantation d’une résidence mobile de loisirs.

« Art. L. 331-1-1. – Chaque an-née, tout exploitant d’un terrain de camping et caravanage ou d’un autre terrain aménagé à cet effet procède auprès du maire de la commune d’implantation du terrain à une déclaration du nombre d’emplacements loués selon les modalités prévues à l’article L. 334-2.

(amendements CE 17, 18 et 19)

 

« Le maire de la commune d’implantation est habilité à inspecter, même inopinément, lesdits terrains en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration. »

« Le maire de la commune d’implantation est habilité à inspecter, même inopinément, le terrain en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration. »

(amendement CE 20)

Code général des collectivités territoriales

Cf. annexe au TC (p. 57)

II. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

II. – Alinéa sans modification

 

« Paragraphe 6

Alinéa sans modification

 

« Disposition spécifique aux terrains de camping et caravanage
et autres terrains aménagés à cet effet

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 2333-47. – Sans préju-dice des dispositions de la présente sous-section, il peut être établi simultanément, pour chaque catégorie de terrain de camping et caravanage ou autre terrain aménagé à cet effet :

Alinéa sans modification

 

« 1° Une taxe de séjour forfaitaire assise uniquement sur le nombre d’emplacements résidentiels déclarés par l’exploitant, en application de l’article L. 331-1-1 du code du tourisme ;

« 1° Une taxe de séjour forfaitaire assise uniquement sur le nombre d’emplacements déclarés par l’exploitant en application de l’article L. 331-1-1 du code du tourisme ;

(amendement CE 21)

 

« 2° Une taxe de séjour par personne et par nuitée de séjour sur les autres emplacements des terrains concernés. »

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Diverses dispositions relatives au tourisme

Diverses dispositions relatives au tourisme

 

Article 3

Article 3

Code du tourisme

Livre Ier : Organisation générale du tourisme

Titre IV : Groupements

Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

(amendement CE 27)

Art. L. 141-2. – Cf. annexe au TC
(p. 59)

1° Le sixième alinéa de l’article L. 141-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

– concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« – animer les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononcer le classement des hébergements touristiques marchands concernés à l’exception des meublés de tourisme ;

« – concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. L. 141-3. – La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes men-tionnées aux articles L.211-1 et L.231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans : (…)

 

1° bis  (nouveau) Au premier ali-néa de l’article L. 141-3, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(amendement CE 22)

Cf. annexe au TC (p. 60)

2° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

2° Sans modification

Art. L. 311-6. – La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

(…)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

 

L'autorité administrative trans-met sa décision de classement à l'orga-nisme mentionné à l'article L. 141-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

Art. L. 321-1. – L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. (…)

Art. L. 323-1. – L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret. (…)

Art. L. 325-1. – L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret. (…)

Art. L. 332-1. – L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. (…)

Art. L. 333-1. – L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret. (…)

3°Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

3° Alinéa sans modification

   

L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une caté-gorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'orga-nisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

(…)

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont rem-placés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » et les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » sont remplacés par les mots : « ce même organisme » ;

(amendement CE 23)

L'autorité administrative trans-met sa décision de classement à l'orga-nisme mentionné à l'article L. 141-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) Sans modification

Art. L. 324-1. – L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.

4° L’article L. 324-1 est ainsi modifié :

4° Alinéa sans modification

 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification

L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une caté-gorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'orga-nisme mentionné à l'article L.141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« La décision de classement du meublé de tourisme, dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

« La décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

(amendement CE 24)

 

b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs mis-sions par l'instance nationale d'accrédi-tation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

 Cette visite de classement est effectuée :

« – soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accrédi-tation ;

« – soit, dans des conditions et limites fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« – soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

(amendement CE 25)

L'autorité administrative trans-met sa décision de classement à l'orga-nisme mentionné à l'article L. 141-2.

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « L’organisme qui a effectué la visite de classement ».

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(amendement CE 26)

Art. L. 324-1-1. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

 

5° (nouveau) À l’article L. 324-1-1, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, ».

(amendement CE 28)

   

II (nouveau). – L’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

   

1° Au IV, la référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

   

2° Le V est abrogé.

(amendement CE 27)

 

Article 4

Article 4

Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

I. – La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifiée :

I. – Alinéa sans modification

Art. 3. – I. – Les licences, agré-ments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.
Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés au premier alinéa sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné au même article.

1° Au premier alinéa du I de l’article 3, les mots : « trois ans après la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par la date : « le 31 décembre 2011 » ;

1° Sans modification

 

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Art. 8. – Les frais d'immatricu-lation mentionnés à l'article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, agrément, habi-litation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.

« Art. 8. – Les frais d’immatri-culation des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus jusqu’au 31 décembre 2011 pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.

« Les frais d’immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes phy-siques ou morales titulaires d’une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme. » ;

« Art. 8. – Les frais d’immatri-culation des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus jusqu’au 31 décembre 2011 pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une habilita-tion ou d’une autorisation délivrés en application du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

(amendement CE 29)

« Les frais d’immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur mentionnés au même article L. 141-3 ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence délivrée en application de l’article L. 231-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. » ;

(amendement CE 30)

 

3° L’article 12 est ainsi modifié :

3° Supprimé

(amendement CE 31)

Art. 12.– IV.-Les classements des hébergements mentionnés aux articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du même code délivrés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi cessent de produire leurs effets à l'issue d'un délai de trois ans à compter de cette promulgation.

a) Au IV, la référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

 

V. – Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la promulgation de la présente loi, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme.

(…)

b) Le V est abrogé.

 

Code de la santé publique

Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances

Livre III : Lutte contre l’alcoolisme

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le sixième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

(amendement CE 32)

Art. L. 3332-1-1.– Toute person-ne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".

Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. (…)

   

Cette formation est obligatoire.

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue à l’alinéa précédent est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, elle est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

(amendement CE 33)

   

Article 5 (nouveau)

Art. L. 311-6. – (…)

(…) Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

Cf. annexe au TC (p. 60)

 

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 311-6 du code du tourisme, après le mot : « concomi-tamment », sont insérés les mots : « , et durant un délai d’un an, ».

(amendement CE 6)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code général des collectivités territoriales

(Dispositions relatives à la taxe de séjour)

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. L. 2333-26. – Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'État.

Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.

Art. L. 2333-27. – Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.

Art. L. 2333-28. – La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.

Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour.

Art. L. 2333-29. – La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.

Art. L. 2333-30. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.

Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.

Art. L. 2333-32. – Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :

1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;

2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.

Art. L. 2333-34. – Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.

Art. L. 2333-35. – Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.

Art. L. 2333-36. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.

Art. L. 2333-37. – La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.

Art. L. 2333-39. – Un décret en Conseil d'État fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée.

Art. L. 2333-40. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire.

Art. L. 2333-41. – La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.

La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 2333-41-1. – Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans.

Art. L. 2333-42. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.

Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.

Art. L. 2333-43. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.

Art. L. 2333-44. – La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

Art. L. 2333-46. – Un décret en Conseil d'État fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.

Art. L. 2333-46-1. – Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.

* * * * *

Code du tourisme

(Articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 311-6)

Art. L. 141-2. – Le groupement d'intérêt économique "Atout France, agence de développement touristique de la France", placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.

L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'État. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

– fournir une expertise à l'État, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;

– élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. À ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ;

– observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;

– concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.

L'État, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.

Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.

L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.

Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'État.

L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'État, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.

Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Art. L. 141-3. – La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;

b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.

La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.

Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 311-6. – La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.

L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.

* * * * *

Code de la santé publique

(Articles L. 3331-4 et L. 3332-1-1)

Art. L. 3331-4. – La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 3332-1-1. – Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".

Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.

A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.

Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les organismes de formation légalement établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article.

Cette formation est obligatoire.

Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. :

Article 1er

1° Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :

Après l’article L. 121-96 du code de la consommation, est insérée une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Dispositions relatives aux résidences mobiles de loisirs

2° À l’alinéa 4, substituer aux mots : « « Art. L. 334-1», les mots : « Art. L. 121-97 ».

3° À l’alinéa 6, substituer aux mots : « « Art. L. 334-2», les mots : « Art. L. 121-98 ».

Amendement CE 2 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 1er

L’alinéa 9 est ainsi rédigé :

« – aux caractéristiques de l’emplacement loué, à la description des services annexes, au détail des prix qui s’y rapportent, ainsi que, le cas échéant, aux conditions et modalités d'évolution de ces prix ; ».

Amendement CE 3 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 1er

Insérer l'article suivant :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre 3 du titre III du livre III du code du tourisme est ainsi rédigé : « Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs » ;

2° Le chapitre 3 du titre III du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Résidences mobiles de loisirs

« Art. L. 334-1. – Un contrat de location d’emplacement est passé entre l’exploitant de l’établissement d’accueil et le propriétaire d’une résidence mobile de loisir. Il est régi par les dispositions de l’article L. 121-98 du code de la consommation. ».

Amendement CE 4 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Amendement CE 5 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 3

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement CE 6 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 4

Insérer l'article suivant :

À la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article L. 311-6 du code du tourisme, après le mot : « concomitamment » insérer les mots : « et durant un délai d’un an ».

Amendement CE 7 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 4

Insérer l'article suivant :

Compléter l’alinéa 2 de l’article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, par la phrase suivante : « sous réserve d’avoir mené et publié une étude préalable à la déclaration d’utilité publique, à disposition du public, sur l’impact budgétaire à long terme de leur engagement ».

Amendement CE 8 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 4

Insérer l'article suivant :

La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

À la première phrase de l’article 19-1, substituer au mot : « unanime », les mots « prise à la majorité »

Amendement CE 9 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Annick Le Loch, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 4

Insérer l'article suivant :

À la dernière phrase du dernier de l’article 13 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, après le mot : « effectué », sont insérés les mots « dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande, ».

Amendement CE 10 présenté par Mmes et MM. Annick Le Loch, Pascale Got, François Brottes, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Jean Gaubert, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article additionnel après l’article 4

Insérer un article ainsi rédigé :

Au I de l’article 10 de la loi 70-598 du 9 juillet 1970, modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, après les mots « un local d'habitation »

Insérer les mots : « qui ne fait pas l’objet d’un contrat de location saisonnière » 

Amendement CE 11 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Chapitre Ier

Dans l’intitulé du chapitre Ier,

Substituer aux mots : « à l’habitat léger de loisir », les mots : « aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air ».

Amendement CE 13 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur 

Article 1er

À l’alinéa 6,

Après la seconde occurrence du mot : « ou », insérer le mot : « un ».

Amendement CE 14 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « l’exploitant du terrain aménagé », les mots : « le loueur ».

Amendement CE 15 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

Après le mot : « article », Supprimer la fin de l’alinéa 11.

Amendement CE 16 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 1er

I. Compléter cet article par les 4 alinéas suivants :

« Chapitre 5

« Justification de la domiciliation du locataire d’emplacement

« Art. L. 334-3. – En cas de location dans un terrain de camping et caravanage d’un emplacement, équipé ou non d’un hébergement, pour une durée supérieure à trois mois, le locataire fournit au loueur un justificatif de domicile de sa résidence principale de moins de trois mois.

« La disposition prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de relogement provisoire effectué à la demande ou avec l’accord du maire de la commune d’implantation du terrain de camping et caravanage.

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 1er :

« Le titre III du livre III du code du tourisme est complété par deux chapitres 4 et 5 ainsi rédigés : ».

Amendement CE 17 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, après le mot : « ou », insérer les mots : « d’un ».

Amendement CE 18 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 2, Supprimer les mots : « ainsi aménagé ».

Amendement CE 19 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 2

Après le mot : « emplacements », Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « loués selon les modalités prévues à l’article L. 334-2 du présent code ».

Amendement CE 20 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur 

Article 2

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « lesdits terrains », les mots : « le terrain ».

Amendement CE 21 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 2

À l’alinéa 8, supprimer le mot : « résidentiels ».

Amendement CE 22 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 141-3, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ; »

Amendement CE 23 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 3

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » sont remplacés par les mots : « ce même organisme » ; »

Amendement CE 24 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot : « du », les mots : « d’un ».

Amendement CE 25 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 3

À l’alinéa 17, supprimer les mots : « et limites ».

Amendement CE 26 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 3

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« c) Le quatrième alinéa est supprimé. »

Amendement CE 27 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 3

I. –  Après l’alinéa 18,

Insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

« 1° Au IV, la référence : « L. 324-1 » est supprimée ;

« 2° Le V est abrogé.

II. –  En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – »

Amendement CE 28 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 3

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° À l’article L. 324-1-1, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, ». ».

Amendement CE 29 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Après le mot :

« titulaires »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« d’une licence, d’un agrément, d’une habilitation ou d’une autorisation délivrés en application du titre Ier du livre deuxième du code du tourisme, dans sa version antérieure à la promulgation de la présente loi. »

Amendement CE 30 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Après le mot : « titulaires », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« d’une licence délivrée en application de l’article L. 231-3 du code du tourisme, dans sa version antérieure à la promulgation de la présente loi. »

Amendement CE 31 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Amendement CE 32 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« II. – Le sixième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : »

Amendement CE 33 présenté par M. Jean-Louis Léonard, rapporteur :

Article 4

À l’alinéa 10, substituer aux mots : « la formation prévue à l’alinéa précédent », le mot : « elle ».

PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article

Alinéa

(référence au texte initial)

Amendement

Auteur

Objet

Article 1er

Alinéa 9

CE 2

Mme Pascale Got

Préciser que les caractéristiques de l’emplacement loué, la description des services annexes, le détail des prix qui s’y rapportent, ainsi que les conditions et modalités d’évolution de ces prix, figurent dans le contrat de location conclu entre l’exploitant de terrain de camping et le propriétaire de la résidence mobile de loisirs.

Article 1er

Alinéa 11

CE 15

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur

Suppression du renvoi au décret pour fixer les « durées minimale et maximale » des contrats conclus entre exploitants de terrains de camping et propriétaires de résidences mobiles de loisirs.

Article 1er

Après l’alinéa 11

CE 16

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur

Obligation pour tout campeur louant un emplacement pour une durée supérieure à trois mois de fournir une justification de domicile.

Article 3

Alinéa 18

CE 26

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur

Suppression de la disposition prévo-yant la transmission à Atout France des décisions de classement des meublés de tourisme.

Article 3

Après l’alinéa 18

CE 28

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur

Déclaration obligatoire et préalable en mairie des meublés de tourisme, que ceux-ci soient classés ou non au sens du code du tourisme.

Après l’article 4

-

CE 6

Mme Pascale Got

Interdiction, durant un délai d’un an, de tout lien commercial entre l’orga-nisme accrédité chargé de la visite de classement et l’hôtel ayant entrepris de se faire classer.

© Assemblée nationale

1 () Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (DGCIS), Bilan de l’été au 31 août 2011, disponible sur le site http://www.tourisme.gouv.fr.

2 () Rapport d’information (n° 2826) sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs, fait, au nom de la commission des affaires économiques, par M. Jean-Louis Léonard et Mme Pascale Got.

3 () Rapport d’information (n° 3531) sur la mise en application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, fait, au nom de la commission des affaires économiques, par M. Jean-Louis Léonard et Mme Pascale Got.

4 () Rapport (n° 1722) fait, au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, sur le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, par M. Jean-Louis Léonard (Assemblée nationale, juin 2009). Voir notamment pp. 100 et suivantes.

5 () Intervention de M. Jean-Louis Léonard en séance publique, à propos de l’amendement n° 40 de M. Thierry Mariani, sur l’article 8 du projet de loi (Deuxième séance du 16 juin 2009).

6 () Rapport d’information (n° 3531) fait, au nom de la commission des affaires économiques, sur la mise en application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (Assemblée nationale, juin 2011).

7 () Les chapitres Ier à III traitent de l’ouverture et de l’aménagement des terrains (Ier), de leur classement (II) et des règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs (III).