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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4158

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2012.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs (n° 3466),

PAR M. Ėric Berdoati,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 422, 544, 545 et T.A. 122 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3466.

INTRODUCTION 7

I.- UN OBJECTIF AFFICHÉ ON NE PEUT PLUS LOUABLE : PRÉSERVER L’EXEMPLARITÉ DU SPORT 9

A. L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT, UNE NÉCESSITÉ RECONNUE 9

1. Une exigence portée par le mouvement sportif 9

a) Un principe essentiel de l’Olympisme 10

b) L’instauration de règles éthiques par les fédérations 11

2. Un impératif prévu aussi par le droit 11

B. UNE PLACE RENFORCÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI À TRAVERS PLUSIEURS LEVIERS 12

1. Une implication plus étroite des fédérations 13

2. La formation des sportifs 14

3. La lutte contre le dopage 15

a) Un enjeu éthique essentiel, qui justifie un arsenal juridique complet 15

b) Un cadre juridique à parfaire 17

II.- UN TEXTE QUI VA AU-DELÀ DE L’AMBITION INITIALE DE SES AUTEURS : UNE RÉFORME PLUS LARGE DU DROIT APPLICABLE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES 19

A. DE NOUVEAUX GARDE-FOUS CONTRE CERTAINES DÉRIVES 19

1. L’instauration d’un délit de revente illicite de titres d’accès à une manifestation sportive 19

2. Un encadrement plus poussé des paris en ligne 20

B. LA RECHERCHE D’INSTRUMENTS SUPPLÉMENTAIRES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS SPORTIVES 21

1. Une diversification des statuts des clubs par l’ouverture au droit commun des sociétés commerciales 21

2. L’assouplissement des conditions de prêt et de cautionnement aux clubs 22

C. L’AMÉLIORATION DES PRÉROGATIVES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL S’AGISSANT DE LA DIFFUSION DE COURTS EXTRAITS DE COMPÉTITIONS SPORTIVES OU CONTRE LE DOPAGE 23

III.- LES ORIENTATIONS RETENUES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION 25

A. LA POSITION DÉFENDUE PAR LE GOUVERNEMENT ET LE RAPPORTEUR : UN VOTE CONFORME POUR PERMETTRE L’ABOUTISSEMENT DU TEXTE 25

B. L’ADOPTION DE TROIS MODIFICATIONS PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION 26

TRAVAUX DE LA COMMISSION 29

I.- AUDITION DU MINISTRE 29

II.- EXAMEN DES ARTICLES 45

TITRE IER : RESPECT DES VALEURS DU SPORT 45

Avant l’article 1er 45

Article 1er : Établissement d’une charte éthique par les fédérations sportives 47

Après l’article 1er 49

Article 2 (supprimé) : Respect des principes et des enjeux du développement durable 52

Article 3 : Édiction de nouveaux règlements par les fédérations délégataires 53

Article 4 (supprimé) : Compétence des ligues professionnelles 57

Article 5 : Renforcement du contrôle comptable et financier des clubs 58

Article 6 : Renforcement des règles d’incompatibilité applicables aux dirigeants et propriétaires de club 60

Article 6 bis : Revente illicite de titres d’accès à une manifestation sportive 62

Après l’article 6 bis 65

Avant l’article 6 ter 65

Article 6 ter : Plafonnement de la rémunération des agents sportifs 67

Après l’article 6 ter 68

Article 6 quater A (nouveau) : Interdiction des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux et de paris en ligne autorisé, en cas d’offre promotionnelle ou de bonus en argent 70

Article 6 quater B (nouveau) : Financement par les opérateurs de jeux et de paris en ligne autorisés d’actions de prévention, de soin et de recherche contre l’addiction 76

Article 6 quater : Prévention des conflits d’intérêts en matière de paris sportifs 78

Après l’article 6 quater 80

Article 6 quinquies : Contrôle des interdictions faites aux acteurs des compétitions sportives en matière de paris en ligne 81

Article 6 sexies : Création d’un délit de manipulation de compétition sportive 82

TITRE II A : DÉVELOPPEMENT DU SPORT 84

Article 7 AA : Extension des statuts ouverts aux sociétés sportives 84

Article 7 A : Prêt et cautionnement entre clubs 89

TITRE II : FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS 91

Article 7 : Aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau 91

Article 8 : Coordinations 93

Après l’article 8 94

Article 8 bis (supprimé) : Bénéfice du barème de la taxe d’apprentissage pour les centres de formation agréés 95

TITRE III : PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE 97

Chapitre iER : Ratification 97

Article 9 : Ratification de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 97

Article 10 (supprimé) : Distinction entre les manifestations sportives nationales et internationales 101

Chapitre II : Santé et suivi médical 102

Article 11 (supprimé) : Coordination 102

Article 12 (supprimé) : Suivi médical des sportifs 102

Article 13 : Suppression de la référence aux déclarations d’usage 103

Article 14 : Coordination 105

Chapitre III : Lutte contre le dopage 106

Section 1 : Agence française de lutte contre le dopage 106

Avant l’article 15 106

Article 15 : Modification des pouvoirs de l’Agence française de lutte contre le dopage 106

Après l’article 15 110

Article 16 (supprimé) : Modification de l’organisation de l’Agence française de lutte contre le dopage 111

Section 2 (Supprimée) : Agissements interdits 112

Article 17 (supprimé) : Coordination 112

Article 18 (supprimé) : Agissements interdits en matière de trafic de produits dopants 113

Section 3 (Supprimée) : Contrôles 114

Article 19 (supprimé) : Dispositions diverses 114

Article 20 (supprimé) : Modalités des contrôles antidopage 115

Article 21 (supprimé) : Localisation des sportifs et contrôles additionnels de l’Agence française de lutte contre le dopage 116

Article 22 (supprimé) : Sanctions administratives en matière de lutte contre le dopage 117

Article 23 (supprimé) : Opérations de police judiciaire en matière de dopage 117

Section 4 : Sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription 118

Article 24 (supprimé) : Coordination 118

Article 25 (supprimé) : Suppression du pouvoir de sanction des fédérations en matière de dopage 119

Article 25 bis : Institutionnalisation des échanges d’information entre l’Agence française de lutte contre le dopage et ses homologues étrangères reconnues par l’Agence mondiale antidopage 120

Article 25 ter : Sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage sur la base de documents transmis par ses homologues étrangères 121

Article 26 : Recours des organismes sportifs internationaux contre les décisions de sanction prises par les autorités françaises 123

Article 27 (supprimé) : Coordinations 124

Section 5 : Lutte contre le dopage animal 125

Article 28 : Coordinations en matière de dopage animal 125

Article 29 (supprimé)  : Gage financier 126

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 126

Article 30 : Conditions de diffusion audiovisuelle de brefs extraits de compétitions sportives 126

Après l’article 30 129

Article 31 : Prévention du dopage à la télévision 130

Article 32 (supprimé) : Validation du contrat de concession du stade de France 132

TABLEAU COMPARATIF 135

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 157

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 169

INTRODUCTION

Par les valeurs de dépassement de soi et d’altruisme qu’il véhicule et par sa résonance tant sociale que médiatique, le sport ne s’apparente pas à une activité comme une autre. À ce titre, tous ceux qui ont en charge de faire vivre les différentes disciplines, ainsi que les sportifs – même occasionnels – ne sauraient s’affranchir des principes et des règles qui préservent le sport de toutes sortes de dérives morales ou économiques (violence des supporters, dopage, trucage de compétitions, etc.).

De longue date, des figures marquantes de l’Olympisme ont insisté sur le particularisme de l’esprit sportif. Ainsi Pierre de Coubertin soulignait-il que « le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». Plus près de nous, le psychologue sportif américain contemporain John Kessel a estimé, à juste titre, que « les qualités pour gagner sont plus importantes que les parties gagnées ». Cette philosophie imprègne aujourd’hui encore le mouvement sportif, quand bien même de nouveaux paramètres, notamment médiatiques ou économiques, entrent en ligne de compte.

Le législateur doit toutefois rester vigilant sur ces questions, qui touchent à l’intégrité du sport et, par extension, à une certaine conception des rapports en société, du fait notamment de la dimension pédagogique du sport. De ce point de vue, l’examen de la proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, adoptée en première lecture par le Sénat le 30 mai 2011, offre au Parlement une bonne opportunité de débattre des moyens de rendre plus prégnants encore les impératifs déontologiques dans l’exercice des activités sportives.

Plus que tout autre sujet, le sport transcende les clivages partisans. Ce texte en donne une parfaite illustration puisqu’il résulte d’une initiative du groupe RDSE et a été rapporté par un sénateur UMP, M. Jean-François Humbert, avant de faire l’objet d’un vote consensuel en séance publique. Certes, le contenu a sensiblement évolué au cours des travaux sénatoriaux mais la plupart des idées force défendues par M. Yvon Collin et les membres de son groupe ont été préservées et confortées, grâce à la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication.

Il revient à présent à l’Assemblée nationale de se prononcer sur cette proposition de loi. Souscrivant à la finalité de cette initiative parlementaire, qui consiste à conforter la dimension exemplaire et pédagogique du sport tout en favorisant le développement des disciplines par certains aménagements du droit, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté le texte. Certains membres de la Commission, par conviction ou peut-être susceptibilité de législateur, ont néanmoins considéré que les dispositions votées par les sénateurs ne sauraient demeurer en l’état, les députés ayant pour impératif de les compléter et de les modifier. Le rapporteur, pour sa part, continue de penser, à la lumière des multiples auditions qu’il a menées, qu’un vote de la proposition de loi dans les mêmes termes que le Sénat, en ce qu’il permettrait une rapide entrée en vigueur des avancées tangibles du texte, serait le plus utile au monde sportif.

I.- UN OBJECTIF AFFICHÉ ON NE PEUT PLUS LOUABLE : PRÉSERVER L’EXEMPLARITÉ DU SPORT

Le sport revêt une dimension populaire et il est aujourd’hui très médiatisé. Il n’en demeure pas moins exposé, comme de nombreuses autres activités sociales, à des déviances illustrées, dans le domaine du football, par des drames aussi effroyables que les violences du Heysel en 1985 ou des scandales aussi retentissants que l’affaire OM-Valenciennes en 1993 ou le refus des joueurs de l’équipe de France de s’entraîner à Knysna, lors de la coupe du monde en Afrique du Sud en 2010.

Les pouvoirs publics se doivent de prévenir, autant que possible, de tels événements en mettant en place les outils qui conservent au sport sa dimension exemplaire. La proposition de loi soumise à l’examen de l’Assemblée nationale s’inscrit dans cette démarche et elle présente de ce fait un intérêt indéniable.

A. L’ÉTHIQUE DANS LE SPORT, UNE NÉCESSITÉ RECONNUE

Il convient de distinguer l’éthique de la déontologie, de l’esprit sportif et du fair play, même si tous ces concepts sont liés. À cet égard, les distinctions effectuées par l’Association française pour un sport sans violence et pour le fair play ne sont pas sans intérêt.

L’esprit sportif et le fair play sont étroitement associés. Le premier se traduit par un respect scrupuleux des règles du jeu dans la pratique d’un sport, tandis que le second s’apparente à une forme de savoir-vivre sur le terrain, de courtoisie favorable à l’esprit du jeu.

La déontologie et l’éthique, quant à elles, renvoient à des enjeux plus généraux. La première se présente comme l’ensemble des devoirs que s’imposent les sportifs dans l’exercice de leur discipline et dans la vie citoyenne, matérialisés le plus souvent à travers des chartes ou des codes de bonne conduite, tandis que la seconde rassemble les différents principes supérieurs qui gouvernent la conduite des instances dirigeantes d’une discipline et des sportifs, individuellement.

Ainsi l’éthique est-elle effectivement appelée à régir le fonctionnement de l’ensemble des composantes d’une discipline sportive, la déontologie, l’esprit sportif et le fair play renvoyant plutôt à des pratiques observées qu’à des règles proprement dites.

1. Une exigence portée par le mouvement sportif

Le monde du sport n’a pas attendu l’intervention du législateur pour se préoccuper du respect d’un certain nombre de valeurs inhérentes à son existence. Tant les instances de l’Olympisme que les fédérations sportives ont érigé l’éthique au rang de leurs priorités.

a) Un principe essentiel de l’Olympisme

L’Olympisme se définit comme un projet humaniste de fraternité et de confrontation respectueuse de la dignité de chacun. Par son aura médiatique, il joue un rôle non négligeable d’influence sur le monde sportif et les spectateurs.

Or, l’éthique sportive est consubstantielle à l’Olympisme. Cela n’est d’ailleurs pas nouveau, puisque les premiers jeux associaient déjà étroitement les honneurs dévolus aux vainqueurs au respect des règles.

Célébrés durant douze siècles environ – de 776 avant Jésus Christ à 393 après Jésus Christ – les jeux antiques n’offraient aux lauréats qu’une couronne d’olivier sauvage, mais la renommée accompagnant les athlètes et leur ville était grande. Les écrits grecs montrent que la recherche de la victoire pouvait conduire certains participants à la tricherie, mais ils se trouvaient sévèrement punis pour avoir violé les règles de la compétition.

En cas de tricherie, les Hellanodices, juges des jeux, avaient le droit d’infliger aux fautifs des amendes, de les exclure du concours ou de leur donner des coups de fouet ou de bâton. L’humiliation d’être frappé était très grande : non seulement le fautif devait subir la douleur des coups, mais aussi affronter les regards méprisants du public. Ces procédés inconcevables aujourd’hui visaient à dénoncer publiquement les manquements à l’éthique sportive. À une époque où les médias n’existaient pas, ces sanctions étaient le meilleur moyen de combattre les dérives.

Les jeux modernes présentent eux aussi une forte dimension éthique. D’ailleurs, la Charte olympique confère au comité international olympique (CIO) la mission d’encourager et de soutenir la promotion de l’éthique et de s’attacher à ce que l’esprit du fair play règne dans le sport et que la violence en soit bannie.

En juillet 1999, la 109ème session du CIO réunie à Séoul a adopté un code d’éthique, reconnu comme le texte de référence par le mouvement olympique et sportif à Copenhague. Depuis lors, plusieurs aménagements lui ont été apportés par la commission exécutive du CIO, afin de répondre aux évolutions du sport ; les dernières en date ont été adoptées le 26 octobre 2010 à Acapulco.

Certes, la mise en œuvre de ces principes dépend principalement des comités olympiques nationaux et des fédérations. Il n’empêche, néanmoins, que les instances olympiques internationales jouent un rôle symbolique crucial en la matière.

b) L’instauration de règles éthiques par les fédérations

Depuis plusieurs années, de nombreuses fédérations sportives ont élaboré des chartes et des codes éthiques à l’égard de leurs licenciés. Des mécanismes destinés à en assurer l’effectivité ont également été instaurés, des sanctions disciplinaires pouvant notamment être prononcées en cas de non respect de ces règles.

Le cas le plus connu est celui de la fédération française de football, qui a créé un conseil national de l’éthique et une charte éthique. C’est sur la base de ces instruments que les sanctions aux manquements les plus criants des clubs et des licenciés sont prononcées, à l’instar de la décision prononcée à l’encontre du défenseur de l’Olympique de Marseille Taye Taïwo lors de la saison passée de Ligue 1, consécutivement à l’interprétation d’une chanson outrageuse à l’égard d’un club concurrent et de ses supporters.

Les fédérations d’arts martiaux et de rugby ont elles aussi adopté des règlements similaires, la charte de la fédération de rugby portant tout à la fois sur l’éthique et la déontologie.

Si ces normes s’inscrivent en deçà du cadre légal et réglementaire, elles n’en ont pas moins une portée effective assurée par les sanctions disciplinaires prononcées par les instances fédérales. De surcroît, elles intègrent le droit positif aux yeux du juge, puisque le Conseil d’État a confirmé des sanctions prononcées à la suite d’un manquement à l’éthique du sport.

Ainsi, il apparaît clairement que le monde sportif, au moins dans une large proportion, est pleinement conscient de l’importance du sujet. Il s’attache lui-même à traduire ces principes dans les faits, sur une base informelle et non obligatoire. Tout l’intérêt de la proposition de loi est de conforter ces bonnes pratiques, en leur donnant une assise juridique plus solide.

2. Un impératif prévu aussi par le droit

Le code du sport comporte un certain nombre de références assez diffuses à l’exigence éthique. Cela n’est pas sans lien d’ailleurs avec la reconnaissance à son article L. 110-1 que le sport est un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale.

Parmi les dispositions les plus éclairantes, il importe de citer l’article L. 222-9, qui interdit à toute personne d’obtenir une licence d’agent sportif si elle a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d’un manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives. Il s’agit là, assurément, d’une manifestation forte de l’importance accordée par le législateur à l’observation rigoureuse des règles éthiques dans les pratiques entourant la vie des disciplines sportives.

De même, le chapitre II du titre III, relatif à la lutte contre le dopage, est inspiré par la nécessité, reconnue par le code mondial antidopage adopté lors de la conférence de Copenhague du 5 mars 2003, de préserver la santé des sportifs, ainsi que l’équité et l’éthique sportives. Lutte contre le dopage et respect de l’éthique sportive sont indissociables. Il est heureux, à cet égard, que la proposition de loi permette de ratifier l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.

Enfin, dans un autre ordre d’idées, l’article L. 122-7 limite la multipropriété des clubs sportifs, de manière à empêcher que les compétitions ne se trouvent faussées par des conflits d’intérêt. Là encore, il s’agit de considérations éthiques, qui s’appliquent non plus aux sportifs mais aux structures d’une discipline, afin d’en garantir l’indépendance.

Au-delà du code du sport, certaines législations spécifiques sont également intervenues sur des questions liées au respect de l’éthique dans le sport. On mentionnera à cet égard la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne, qui a notamment interdit aux opérateurs de tels jeux d’organiser des compétitions sportives ou d’être propriétaires de clubs. La logique de prohibition des conflits d’intérêts, sous-jacente aux dispositions applicables en matière de multipropriété de clubs, est là aussi à l’œuvre, le but étant d’éviter que ces opérateurs soient en situation de peser sur les résultats des compétitions du fait de leur position dans certains clubs.

Toutes ces illustrations montrent la vigilance du législateur à l’égard de la protection de l’intégrité et des valeurs du sport. En l’espèce, néanmoins, rien ne saurait jamais être considéré comme définitivement acquis ; c’est pourquoi toute suggestion de renforcement de l’efficacité de notre législation doit être envisagée avec intérêt.

B. UNE PLACE RENFORCÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI À TRAVERS PLUSIEURS LEVIERS

La proposition de loi adoptée le 30 mai 2011 par le Sénat n’entend pas révolutionner les règles qui encadrent les pratiques sportives en vue d’un respect plus scrupuleux encore de l’éthique. Grâce aux réajustements réalisés par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, elle se contente, de manière pragmatique, à instiller une considération plus importante de ces questions à trois niveaux : celui des fédérations, tout d’abord, en généralisant l’adoption des chartes éthiques ; celui de la formation des sportifs, ensuite ; celui de la lutte contre le dopage enfin, dont le cadre juridique doit sans cesse être adapté pour ne pas laisser la triche reprendre le dessus sur les comportements vertueux.

1. Une implication plus étroite des fédérations

Pierre angulaire du mouvement sportif, les fédérations, constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901, regroupent des associations sportives, des personnes physiques, des organismes à but lucratif dont l’objet est la pratique d’une ou plusieurs de leurs disciplines, qu’elles autorisent à délivrer des licences. Actuellement, les fédérations sportives françaises recensent quelque 175 000 clubs et 15,9 millions de licenciés. On distingue traditionnellement :

– les fédérations unisports ou délégataires, rassemblant les fédérations olympiques et les fédérations non-olympiques et qui ont reçu délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives ;

– les fédérations multisports et affinitaires agréées, les premières s’étant constituées autour d’un lien idéologique ou d’une affinité syndicale, les autres autour de fins multiples ou d’une logique territoriale ;

– les fédérations scolaires et universitaires, placées sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale et excipant de statuts approuvés par décret en Conseil d’État.

Pour participer à l’exécution d’une mission de service public, les fédérations sportives doivent être agréées par le ministre chargé des sports. Il leur appartient également, pour ce faire, d’adopter des statuts-types et un règlement disciplinaire.

Une fédération par discipline reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et pour procéder aux sélections correspondantes Cette délégation confère à ces fédérations un monopole sur l’organisation des compétitions officielles et sur la délivrance des titres. Ainsi toute manifestation sportive ne peut être organisée sans agrément fédéral préalable.

Depuis l’ordonnance du 23 août 1945, les pouvoirs publics ont astreint, aux termes même de l’exposé des motifs de ladite ordonnance, ces formes de groupements sportifs à des principes d’intérêt général « de nature à donner plus de cohésion, plus de vie et plus de moralité au sport français ». Dans ce cadre, certaines fédérations se sont particulièrement évertuées à promouvoir l’éthique sportive à travers l’édiction de chartes ou de codes propres à leur discipline. La proposition de loi entend généraliser cette pratique (article 1er).

Cependant, comme l’a observé le professeur Jean-Pierre Karaquillo : « Il demeure qu’il est difficile de circonscrire la teneur fidèle de ces règles. (…) Le délicat est de déterminer ce qu’est la déontologie ou l’éthique sportive lorsque la formulation est allusive. Quand concrètement, ce qui est fréquent, un règlement administratif d’une fédération sportive expose, seulement, que telle ou telle commission de discipline a compétence pour instruire et se prononcer sur les manquements à la morale sportive. Comment cerner cette déontologie sportive qu’on entend protéger ? Au cas par cas. (…) C’est alors affaire de jurisprudence interne. » (1).

Le dispositif adopté par le Sénat présente à cet égard des garanties intéressantes. En effet, il prévoit qu’un décret précisera le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application des chartes d’éthique ainsi élaborées. De surcroît, l’avis préalable du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sera recueilli sur ce texte.

La proposition de loi comporte d’autres dispositions importantes en vue d’une généralisation des considérations liées à l’éthique dans le sport : il s’agit, en l’espèce, de l’attribution explicite aux fédérations sportives délégataires remplissant des prérogatives de puissance publique de la compétence de fixer les conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives afin de participer aux compétitions qu’elles organisent (article 3). Le texte permet, en outre, aux règlements fédéraux de contenir des dispositions relatives au nombre de sportifs formés localement dans les équipes participant aux compétitions organisées par les fédérations délégataires, ainsi qu’au montant maximal, relatif ou absolu de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. Ce faisant, le législateur donnera une base juridique aux licences club et au fair play financier, dont chacun s’accorde à reconnaître la portée en termes déontologiques et éthiques.

2. La formation des sportifs

La sensibilisation des sportifs, au cours de leur formation, au respect des règles qui s’appliquent à leur discipline et au sport en général représente un important vecteur de moralisation des pratiques. Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce que ce sujet figure parmi ceux abordés par la proposition de loi du Sénat.

La France s’illustre par les dispositifs qu’elle a mis en place afin de permettre aux sportifs, notamment de haut niveau, de concilier les impératifs liés à leur entraînement avec les nécessités éducatives conditionnant leur réussite socioprofessionnelle. S’appuyant sur un réseau de correspondants (directions techniques nationales des fédérations sportives, établissements publics nationaux, filières et établissements), le ministère des sports a institué des mécanismes souples et pragmatiques de soutien et d’aide à la formation des sportifs.

Ainsi, à titre d’illustration, depuis la session 2000, les candidats aux baccalauréats général et technologique peuvent bénéficier du dispositif de conservation des notes au même titre que les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue et demandeurs d’emploi. En outre, l’instruction n° 06-138 JS du 1er août 2006 a notablement aménagé les modalités de la scolarité des sportifs de haut niveau et des sportifs Espoirs inscrits au collège, dans un lycée d’enseignement général et technologique ou professionnel, en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage, ainsi que dans un établissement d’enseignement supérieur.

Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier auprès du ministère des sports et des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, d’un accompagnement dans leur orientation professionnelle et leur recherche d’emploi.

Considérant que la formation académique des sportifs est un stade essentiel de la prévention des dérives, les auteurs de la proposition de loi, confortés en cela par le Sénat dans son ensemble, ont choisi de porter plus particulièrement l’effort sur les sportifs présents dans les centres de formation, qui ne bénéficient actuellement pas des mêmes aménagements de scolarité que les sportifs de haut niveau ou Espoirs (articles 7 et 8). L’élargissement du champ des sportifs concernés par les assouplissements de cursus aux jeunes inscrits en centres de formation agréés mis en place par les associations et les sociétés sportives devrait, entre autres, favoriser une plus grande sensibilisation des intéressés, à un moment clé de leur évolution personnelle, au respect des principes éthiques et déontologiques du sport. Il en résultera, également, un traitement plus équitable pour ces jeunes, eux aussi étroitement impliqués dans la pratique d’une discipline sportive.

3. La lutte contre le dopage

N’en déplaise à certains anciens sportifs français de haut niveau ayant récemment cru bon de tenir des propos inopportuns et inappropriés au sujet du dopage (2), le combat contre le recours aux produits dopants est étroitement corrélé à la défense de l’éthique sportive dans la mesure où il replace la sincérité de l’effort et l’égalité des compétiteurs au centre des pratiques. À cet égard, si le cadre légal existant peut paraître étoffé, il n’est pas pour autant parfait. C’est la raison pour laquelle les sénateurs ont souhaité aller plus loin en la matière, même si la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication a sensiblement réajusté le dispositif prévu.

a) Un enjeu éthique essentiel, qui justifie un arsenal juridique complet

En France, aucun sportif ne peut participer à une compétition ou manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ni s’entraîner en vue d’une telle participation, s’il utilise une substance ou un procédé de nature à modifier artificiellement ses capacités ou à masquer l’emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété (article L. 232-9 du code du sport). Si tel est le cas, il fait l’objet d’une sanction disciplinaire infligée par l’organe compétent de la fédération sportive à laquelle son club est affilié, ou bien d’une sanction administrative infligée par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) s’il n’est licencié dans aucune fédération.

La liste des substances et procédés interdits est fixée annuellement par l’Agence mondiale antidopage (AMA), après avis d’un comité scientifique. Elle est identique pour tous les sportifs, quel que soit leur niveau de compétition et leur nationalité. Les substances ou procédés interdits par cette liste, possèdent la caractéristique d’avoir un effet masquant ou répondent à au moins deux des trois critères suivants : amélioration de la performance, risque réel ou potentiel pour la santé des sportifs, usage contraire à l’esprit sportif.

Afin de garantir le respect de cette interdiction par les sportifs, des contrôles antidopage peuvent être réalisés lors de compétitions, manifestations ou entraînements, et sont même susceptibles d’être organisés en dehors de ces périodes s’il s’agit de sportifs relevant du groupe cible de l’AFLD. Ces contrôles consistent en :

– des prélèvements d’échantillons biologiques (principalement recueil d’urines ou prélèvements sanguins) ;

– l’analyse de ces échantillons par des laboratoires accrédités – celui de Châtenay-Malabry, relevant de l’AFLD, en France – en vue de rechercher la présence d’une ou plusieurs substances interdites.

Si un sportif détient ou utilise ces substances interdites ou refuse de se soumettre au contrôle, il encourt des sanctions disciplinaires (avertissement, interdiction temporaire ou définitive de participer à des compétitions, retrait provisoire de la licence, radiation) et des pénalités sportives relevant des fédérations sportives qui exercent une compétence disciplinaire à titre principal, ou de l’AFLD, à titre subsidiaire.

Si son état de santé exige un traitement thérapeutique, le sportif pourra détenir ou utiliser ces substances interdites s’il bénéficie d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT), rendue après avis d’un comité de médecins, s’il justifie d’une déclaration d’usage ou si l’AFLD a procédé à la reconnaissance d’une AUT ou d’une déclaration d’usage qui lui aurait été délivrée par une fédération internationale ou par une autre organisation nationale antidopage. Dans ce cas, il n’encourt pas de sanctions disciplinaires.

Au plan pénal, la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants a adapté la législation nationale à la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, élaborée sous l’égide de l’UNESCO, notamment en incriminant la possession de produits dopants. L’infraction pénale est désormais étendue à la détention de certains produits dopants par le sportif, mais aussi à la fabrication, la production, l’importation, l’exportation et le transport illicite de produits dopants. L’usage simple en France n’est pas pénalement répréhensible.

Ces dispositions tant législatives que réglementaires sont complétées par des délibérations de l’AFLD, chargée de définir, sur le plan opérationnel, un certain nombre de dispositifs (modalités d’agrément des préleveurs, modèles de procès-verbaux de contrôles, liste des examens nécessaires pour les demandes d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques etc.).

b) Un cadre juridique à parfaire

La lutte contre le dopage dans le sport représentant un enjeu considérable de santé publique, cet objectif a été porté par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi, afin de renforcer l’efficacité des dispositifs de protection de la santé des sportifs, ainsi que la lutte contre le dopage et le trafic de produits dopants, et d’assurer la conformité de ces dispositifs avec les principes du nouveau code mondial antidopage applicable depuis le 1er janvier 2009.

L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage 2009 a ainsi rénové en profondeur la lutte contre le dopage, en créant un dispositif de déclaration d’usage auprès de l’AFLD, en complétant la liste des agissements interdits par les infractions de falsification, destruction ou dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse, en étendant les compétences de l’AFLD en termes de contrôles aux périodes d’entraînement, en conférant à l’agence le pouvoir de prononcer des avertissements alors que seules les fédérations le pouvaient jusqu’alors, ainsi que des sanctions pécuniaires, notamment.

Curieusement, la proposition de loi visait initialement à abroger cette ordonnance du 14 avril 2010. Elle prévoyait, en corollaire, de confier à l’AFLD des prérogatives de prévention, d’instituer au sein de l’agence une commission des sanctions sur le modèle d’autres autorités administratives indépendantes (telles l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de régulation des jeux en ligne, par exemple), et de supprimer le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives en matière de dopage.

Le Sénat, sur proposition opportune de sa Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, a revu ce schéma :

– en ratifiant l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 (article 9) ;

– en renforçant les pouvoirs de l’AFLD en matière de prévention et de recherche, d’une part, et de contrôle des manifestations sportives à l’étranger, d’autre part (article 15) ;

– en supprimant l’institution d’une commission des sanctions au sein de l’AFLD (article 16) ;

– en maintenant le pouvoir de sanction des fédérations en matière de dopage (article 25) ;

– en renforçant la concertation entre l’AFLD et ses homologues étrangères, tant au niveau de l’échange d’informations (article 25 bis) qu’à celui de la mise en œuvre des sanctions (article 25 ter).

II.- UN TEXTE QUI VA AU-DELÀ DE L’AMBITION INITIALE DE SES AUTEURS : UNE RÉFORME PLUS LARGE DU DROIT APPLICABLE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

La physionomie de la proposition de loi soumise à l’examen de l’Assemblée nationale a beaucoup évolué entre son dépôt et son adoption, en première lecture, par le Sénat. Si les buts initiaux n’ont pas soulevé d’objection, moyennant il est vrai des amodiations parfois significatives des dispositions appelées à les remplir, les sénateurs ont souhaité saisir l’opportunité du débat sur ce texte pour adopter des dispositions qui, tout en ayant un lien manifeste avec le sport, en ont étendu la portée.

Illustration la plus manifeste de ce constat, deux nouveaux titres – l’un sur le développement du sport, l’autre sur des dispositions diverses – ont fait leur apparition. De même, ont été introduites dans la proposition de loi des mesures en lien avec des constats dressés au sujet de l’insuffisant encadrement ou, à tout le moins, de la perfectibilité du régime des activités économiques gravitant autour du sport. En soi, ces questions ne sont pas sans rapport avec la volonté de préserver l’éthique dans le sport ; elles n’en transfigurent pas moins le texte en discussion.

A. DE NOUVEAUX GARDE-FOUS CONTRE CERTAINES DÉRIVES

Le législateur n’a pas attendu cette proposition de loi pour poser des règles afin d’empêcher que certaines activités économiques fondées sur l’organisation de manifestations sportives ou sur les résultats des compétitions ne parasitent la bonne tenue de celles-ci. Toutefois, en la matière, la loi reste constamment perfectible, de sorte que des compléments ou des ajustements ne sont pas, en eux-mêmes, à exclure.

1. L’instauration d’un délit de revente illicite de titres d’accès à une manifestation sportive

Le Sénat a souhaité créer, par l’intermédiaire de cette proposition de loi, un délit de revente illicite de titres d’accès à une manifestation sportive (article 6 bis). La démarche n’est pas nouvelle puisqu’elle rejoint une initiative similaire, prise lors de l’examen de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2).

À l’article 53 de la LOPPSI 2, le Parlement avait instauré une infraction de revente illicite sur internet, c’est-à-dire à un prix supérieur à la valeur faciale dans un but lucratif, de billets d’entrée ou de titres d’accès à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale. La sanction était une amende de 15 000 euros pour les personnes physiques et de 75 000 euros pour les personnes morales, à qui s’appliquaient également des peines complémentaires (dissolution, interdiction d’exercice d’activités professionnelles, surveillance judiciaire, fermeture d’établissements ou exclusion des marchés publics).

Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a considéré que de telles dispositions, par leur portée – puisqu’elles visaient les titres d’accès à l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales – et également du fait qu’elles ne concernaient que la revente par internet à des fins lucratives, méconnaissaient le principe de nécessité des délits et des peines. Il les a donc censurées.

Les sénateurs ont estimé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne saurait être interprétée comme empêchant l’instauration d’un délit de revente illicite de titres d’accès à une manifestation sportive, dès lors que ce délit ne se limiterait pas à l’intermédiation sur un réseau de communications électroniques. En effet, une telle mesure poursuit un but de prévention des troubles à l’ordre public, ne serait-ce qu’aux abords des infrastructures où se déroulent les compétitions.

Les dispositions introduites dans le code du sport, à l’article L. 332-22, ont conservé les quanta d’amendes prévus dans la LOPPSI 2. En outre, elles ont défini de manière détaillée ce qu’il convient d’entendre par titres d’accès à une manifestation sportive, de manière à prendre en compte les développements de la dématérialisation de ceux-ci.

2. Un encadrement plus poussé des paris en ligne

Ainsi que l’a souligné d’emblée M. Jean-François Vilotte, président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), dans un rapport au ministre des sports du 17 mars 2011 : « Les paris en ligne n’ont pas créé la corruption dans le sport. Les rapports entre sport et paris ont cependant toujours généré la crainte de manipulations de compétitions sportives. Et en dématérialisant les lieux de prise avec l’Internet, les risques d’altération de la sincérité des compétitions sportives ont été augmentés. (…) Il est douteux que le sport français puisse échapper à ce risque d’altération de la sincérité des compétitions sportives. Il n’existe d’ailleurs aucune raison objective pour que le sport français soit épargné » (3). Et le rapport du président de l’ARJEL d’étayer son propos par l’indication d’approches, relatées au cours des investigations menées, auprès de joueurs professionnels et d’arbitres de certaines disciplines à des fins de manipulations de compétitions en France (4).

De tels procédés sont naturellement incompatibles avec l’éthique sportive. Le législateur doit donc bien appréhender leur réalité de manière à ce qu’ils soient combattus efficacement.

À cette fin, tant le président de l’ARJEL que nos collègues Aurélie Filippetti et Jean-François Lamour, dans leur rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-476 (5), ont formulé des propositions intéressantes. Les sénateurs ont souhaité concrétiser ces suggestions dans la proposition de loi en discussion, en adoptant notamment des dispositions :

– qui imposent aux fédérations sportives délégataires et aux organisateurs de manifestations sportives d’édicter des règles interdisant à tout acteur d’une compétition sportive de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur cette compétition lorsqu’il est contractuellement lié à un opérateur de paris en ligne, de détenir une participation au sein d’un opérateur de paris en ligne sur sa discipline et d’engager des mises sur des paris sur cette compétition ou de communiquer à des tiers des informations privilégiées la concernant (article 6 quater) ;

– qui facilitent le contrôle par les fédérations sportives des interdictions faites aux acteurs des compétitions qu’elles organisent en matière de paris en ligne, en leur donnant un accès encadré aux données de l’ARJEL (article 6 quinquies) ;

– qui pénalisent les manipulations de compétitions sportives à travers l’instauration d’un délit de corruption sportive lié aux manifestations sportives faisant l’objet de paris, applicable aussi bien au corrupteur qu’au corrompu, sur le modèle de dispositions analogues dans d’autres pays européens (Royaume-Uni, Espagne, Italie, notamment) ; les peines encourues seront une durée d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros (article 6 sexies).

B. LA RECHERCHE D’INSTRUMENTS SUPPLÉMENTAIRES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS SPORTIVES

Ainsi que l’a mis en lumière l’Assemblée du sport, l’économie du secteur ne saurait être négligée (6). En 2008, la dépense sportive a atteint 33,9 milliards d’euros en France, soit 1,75 % du produit intérieur brut. Sur ce total, près de la moitié des financements (31 % pour les collectivités territoriales, 10 % pour le secteur privé et 9 % pour l’État) concourt à la constitution d’une offre sportive, assurée par les clubs. C’est dire que l’enjeu de l’amélioration de l’offre est important.

1. Une diversification des statuts des clubs par l’ouverture au droit commun des sociétés commerciales

À l’initiative de sa Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, le Sénat a souhaité prévoir une diversification du statut des sociétés sportives (article 7 AA).

Aujourd’hui, si la presque totalité des clubs recensés en France relève du statut associatif, ceux qui interviennent dans le sport de haut niveau et utilisent des flux financiers importants peuvent bénéficier d’un statut de société commerciale particulière (sociétés à objet sportif, sociétés anonymes professionnelles ou entreprises unipersonnelles sportives à responsabilité limitée). Consacrée par la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 (dite « Mazeaud »), relative au développement de l’éducation physique et du sport, cette possibilité est devenue depuis obligatoire pour les clubs justifiant d’un certain volume d’activité économique.

Début 2010, 123 clubs étaient constitués en sociétés commerciales (34 clubs Pro A et B de basket-ball, 14 clubs de 1ère division de handball, 40 clubs de football de Ligue 1 et 2, ainsi que 30 clubs de rugby et 41 clubs de volley-ball) : 107 rattachés à des ligues professionnelles et 16 liés au secteur fédéral non professionnel.

Certains aspects du cadre juridique actuel des sociétés sportives sont contestés, notamment par les ligues et les clubs professionnels. Ainsi, la société anonyme à objet sportif, qui se caractérise par un capital d’actions nominatives, l’interdiction de distribuer des dividendes et la détention d’un tiers du capital par l’association de base est-elle qualifiée d’« anachronique » par le professeur Jean-Pierre Karaquillo (7). Pour autant, la société anonyme sportive professionnelle est comparable à la société anonyme commerciale, la seule différence notable consistant à imposer la présence comme actionnaire de l’association sportive à l’origine de sa création.

Les sénateurs ont considéré que le moment était venu d’offrir aux clubs professionnels la possibilité de recourir, outre aux statuts actuels des sociétés sportives, aux statuts de droit commun des sociétés commerciales (société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiées). Le but n’est pas de remettre en cause le droit existant mais bien d’élargir les moyens juridiques à la disposition du développement des clubs.

2. L’assouplissement des conditions de prêt et de cautionnement aux clubs

L’article L. 122-9 du code du sport interdit, sous peine d’une amende de 45 000 euros et d’un emprisonnement d’un an, à toute personne privée portant des titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive de consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porte sur la même discipline sportive et de se porter caution en faveur d’une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

Ces règles, consacrées en droit par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, est inspirée de dispositions analogues figurant aux anciens articles 159 et suivants du règlement administratif de la Ligue nationale de football, qui interdisaient à tout dirigeant d’un club autorisé de consentir, directement ou indirectement, au nom de son club ou à un titre personnel un prêt monétaire ou de se porter caution en faveur d’un autre club autorisé ou de lui fournir un cautionnement.

Les sénateurs y ont vu un frein au développement de l’activité des clubs sportifs, en empêchant des établissements de crédits, minoritaires au capital de certains clubs rivaux, de leur prêter des fonds, notamment pour la réalisation d’infrastructures plus adaptées. Ils ont donc souhaité en aménager le contenu (article 7 A), de manière à faire porter l’interdiction des prêts et cautionnements à des sociétés sportives concurrentes sur les seules personnes contrôlant de manière exclusive ou conjointe un club ou exerçant sur celui-ci une influence notable, au sens des règles posées par le code de commerce.

Indéniablement, les dispositions posées par l’article L. 122-9 du code du sport apparaissent restrictives et leur assouplissement semble possible sans pour autant sacrifier à la nécessaire indépendance financière des clubs les uns vis-à-vis des autres, pour la garantie de la sincérité et de la probité des confrontations sportives.

C. L’AMÉLIORATION DES PRÉROGATIVES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL S’AGISSANT DE LA DIFFUSION DE COURTS EXTRAITS DE COMPÉTITIONS SPORTIVES OU CONTRE LE DOPAGE

Comme le souligne le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) lui-même, « Au cours du XXème siècle, sport et télévision ont pour une large part uni leurs destinées. Le sport a apporté à la télévision ses dimensions événementielle, fédératrice, “feuilletonnante” et émotionnelle. En contrepartie, la télévision a mis au service du monde sportif, grâce à l’image, une proximité avec la compétition plus grande que ne le permettait la radio, une résonance planétaire instantanée, une esthétique née des progrès techniques et de la mise en scène des retransmissions » (8).

Aujourd’hui, le mode de réception majoritaire de la télévision en France demeure la voie hertzienne terrestre gratuite, en dépit d’un net accroissement, depuis 2005, de l’accès des foyers français à une offre payante sur des supports non hertziens. Fin décembre 2009, 53 % des foyers français n’avaient accès qu’à 2 % de l’offre globale de programmes sportifs diffusés par des éditeurs de services établis en France (9).

Une telle situation apporte naturellement un éclairage important sur la pertinence du dispositif de protection de la diffusion des événements d’importance majeure, introduit en droit national par l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication. Il se trouve, cependant, que le cadre juridique en vigueur présente des imperfections et que les sénateurs ont souhaité y remédier lors de l’examen de cette proposition de loi.

Ainsi ont-ils prévu de compléter l’article L. 333-7 du code du sport pour confier au CSA le pouvoir de fixer les conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives (article 30). Si la loi affirme que le vendeur ou l’acquéreur d’un droit d’exploitation d’une compétition sportive ne peut s’opposer à la diffusion de brefs extraits à titre gratuit, en vertu du droit à l’information du public, aucun décret d’application de ces dispositions n’a été publié. Certes, des règles de bonne conduite ont bien été fixées par les principaux intéressés, afin de mettre en œuvre les prescriptions du législateur, mais elles ne tiennent pas lieu de garanties suffisantes de la mise en œuvre des obligations posées par la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à lexercice dactivités de radiodiffusion télévisuelle, dite « Télévision sans frontières ». Ce faisant, la mesure introduite par le Sénat lève une hypothèque juridique certaine.

Les sénateurs ont également souhaité alléger les modalités de mise en œuvre de l’obligation, posée à l’article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de diffuser avant, pendant et après les retransmissions d’événements d’importance jugée majeure des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs (article 31). Tirant les conséquences de la lourdeur alléguée du dispositif existant, le Sénat a élargi son champ d’application à l’ensemble des services de télévision qui diffusent des programmes sportifs et ouvert la possibilité de programmes ad hoc ; surtout, afin de contourner la difficulté de parution des mesures règlementaires d’application, le CSA s’est vu conférer la charge de définir les modalités d’application de ces mesures.

III.- LES ORIENTATIONS RETENUES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

La présente proposition de loi a été examinée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation au cours de ses séances des 10 et 11 janvier 2012. En toute transparence, le ministre des sports et le rapporteur ont fait valoir leur souhait de voir le texte adopté dans les mêmes termes que le Sénat, de manière à ce qu’il entre en vigueur prochainement. La Commission, elle, a considéré que quelques améliorations ponctuelles pouvaient être apportées.

A. LA POSITION DÉFENDUE PAR LE GOUVERNEMENT ET LE RAPPORTEUR : UN VOTE CONFORME POUR PERMETTRE L’ABOUTISSEMENT DU TEXTE

Sans nul doute est-il regrettable que le débat parlementaire entourant les dispositions de la proposition de loi soumise au vote de l’Assemblée nationale intervienne à l’achèvement de la XIIIème législature. Les députés, au premier rang desquels le rapporteur, se trouvent placés devant un dilemme : soit apporter une contribution à l’évolution du droit du sport, dans ses dimensions éthique, éducative et aussi économique, avec pour conséquence d’empêcher l’entrée en vigueur du contenu du texte avant plusieurs mois, pour ne pas dire au moins un an ; soit ne pas modifier la proposition de loi et lui permettre ainsi de produire ses effets juridiques d’ici la mi-février 2012.

Le rapporteur, comme le ministre chargé des sports, ont estimé que le réalisme recommande de privilégier l’aboutissement de la navette sur des ambitions réformatrices qui ne manqueront pas de trouver un écho lors des échéances électorales qui vont jalonner le premier semestre de cette année. En effet, un mois avant que l’Assemblée nationale ne cesse de siéger, le temps n’est sans doute plus aux velléités de modernisation ou de changement du cadre juridique en vigueur mais à la mise en œuvre des aménagements qui font consensus, dès lors qu’il en va de l’intérêt du monde sportif français.

Ainsi que l’a déclaré le ministre des sports devant la Commission, lors de son audition le 10 janvier 2012, le Gouvernement lui-même a finalement renoncé à enrichir la proposition de loi. Lors des débats au Sénat, il était question de compléter le texte à l’Assemblée nationale afin de tenir compte des préconisations des ateliers de l’Assemblée du sport, lancés le 29 mars 2011. Plus récemment, une évolution de la législation applicable aux sportifs recourant à des produits dopants interdits avait été envisagée, à la suite des propos – au mieux maladroits, au pire irresponsables et provocateurs – d’un ancien champion français de tennis. De telles amodiations, qui avaient leur justification sur le fond, n’ont pas été soumises à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation pour ne pas prolonger à l’envi les débats et empêcher ainsi la parution des règles figurant d’ores et déjà dans le texte adopté par le Sénat, dont l’utilité pour les sportifs, l’AFLD, les clubs et le public est incontestable.

À défaut de disposer du temps nécessaire pour contribuer plus activement à la modernisation de l’édifice juridique nécessaire à l’épanouissement des pratiques et activités sportives dans notre pays, il semble plus constructif de conforter les acquis positifs du texte, d’autres réformes étant immanquablement appelées à intervenir au cours de la prochaine législature. En tout état de cause, une adoption définitive de cette proposition de loi ne saurait s’interpréter que comme une étape et non comme une fin en soi ; pareille option n’est en tout cas pas inconcevable, du moins en responsabilité.

B. L’ADOPTION DE TROIS MODIFICATIONS PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

Le 11 janvier 2012, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation a globalement apporté son aval au texte. Au cours de débats riches, souvent passionnés et parfois non dénués d’arrière-pensées politiciennes, elle a toutefois choisi, contre l’avis du rapporteur, de compléter la proposition de loi sur deux points et de la modifier sur un autre.

À l’initiative de Mmes Valérie Fourneyron et Marie-George Buffet, deux articles additionnels ont en effet été introduits dans le corps de la proposition de loi afin, d’une part, d’interdire toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé en cas d’offre promotionnelle ou de bonus en argent à l’inscription du joueur (article 6 quinquies A) et, d’autre part, d’imposer aux opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés à consacrer 0,5 % de leur chiffre d’affaires à des actions directes de prévention, de soin et de recherche labellisées par le ministère de la santé (article 6 quinquies B).

La première de ces deux suggestions a trouvé un écho favorable auprès de certains membres de la majorité en raison de sa forte similitude – revendiquée par le groupe SRC d’ailleurs – avec le contenu d’une proposition de loi déposée le 20 décembre 2010 par M. Sauveur Gandolfi-Scheit, cosignée par de nombreux députés (10). La seconde est apparue s’inscrire dans le droit fil des préoccupations nourries, lors des débats parlementaires sur la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, au sujet de la prévention de l’addiction à ces jeux et aux paris alors même que l’étude de prévalence sur le jeu pathologique conduite par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé a évalué à 1,3 % la population de joueurs à risques, dont 0,4 % seulement présentant des prévalences de jeu excessif.

La troisième modification apportée à la proposition de loi concerne les dispositions de l’article 7, qui étendent le champ des aménagements de scolarité dont bénéficient les sportifs de haut niveau aux jeunes intégrant les centres de formation agréés mis en place par les associations ou les sociétés sportives. Sur proposition de Mmes Marie-George Buffet et Valérie Fourneyron, la Commission a souhaité étendre aux juges et arbitres le bénéfice de ces aménagements dans les établissements d’enseignement supérieur.

En définitive, les modifications apportées par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation restent plutôt marginales. Il revient désormais à l’Assemblée nationale de se prononcer sur ces aménagements, en gardant à l’esprit que la fin de législature approche et que, même si le texte est indéniablement perfectible, le mieux peut être l’ennemi du bien.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DU MINISTRE

Au cours de sa séance du mardi 10 janvier 2012, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède à l’audition, ouverte à la presse, de M. David Douillet, ministre des sports, sur la présente proposition de loi.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes meilleurs vœux pour 2012.

Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui M. David Douillet, ministre des sports, au sujet de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs. Ce texte, présenté au Sénat par le groupe RDSE – Rassemblement démocratique et social européen –, a été adopté par nos collègues sénateurs le 30 mai 2011.

Nous avons désigné M. Éric Berdoati comme rapporteur et nous examinerons la proposition de loi demain matin en commission, avant la discussion en séance publique la semaine prochaine.

Si vous en êtes d’accord, mes chers collègues, nos échanges de cet après-midi tiendront lieu de discussion générale, étant entendu que M. le ministre ne pourra pas être parmi nous demain matin en raison de sa participation au Conseil des ministres.

M. David Douillet, ministre des sports. Permettez-moi de vous présenter à mon tour mes meilleurs vœux pour l’année 2012.

Je me réjouis de l’inscription de la proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

L’agenda contraint de l’Assemblée en cette fin de législature n’a pas facilité cette inscription. Nous y sommes cependant parvenus et je suis très heureux de pouvoir discuter de ce texte avec vous.

Celui-ci contient des dispositions très attendues du monde sportif, mais aussi de tous les élus attachés au sport. Il a été adopté à l’unanimité en première lecture au Sénat. C’est un fait assez rare pour être souligné.

Le Gouvernement est favorable à la totalité des dispositions de cette proposition de loi telle qu’adoptée par le Sénat.

Tout d’abord, le texte permet de renforcer la transmission des valeurs du sport.

Le sport, vous le savez, joue un rôle éducatif majeur en transmettant les valeurs de notre République : l’égalité, le mérite, l’effort, le partage. Il est donc essentiel que les fédérations sportives structurent leur action éducative. Nous sommes pleinement favorables à l’article 1er, qui impose aux fédérations agréées d’adopter et de faire respecter une charte éthique, à l’instar de ce que certaines ont déjà fait.

La proposition de loi apporte également un complément juridique essentiel pour moraliser le sport professionnel. La crise financière a révélé que de nombreux clubs professionnels européens s’étaient lourdement endettés pour engager les meilleurs joueurs. Les clubs français ont été davantage épargnés, notamment du fait de l’existence dans le domaine du football de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le texte permettra de renforcer l’indépendance et les pouvoirs de cet organisme. Il donne également davantage de pouvoir aux fédérations délégataires pour contrôler les dépenses salariales des clubs, notamment par le biais du salary cap.

Nous travaillons également sur ces points au niveau européen.

Autre avancée majeure pour le sport professionnel : l’aménagement de la scolarité pour les jeunes stagiaires en centres de formation. Le système de « double projet » existe déjà pour les sportifs de haut niveau. C’est un filet de sécurité indispensable pour tous ceux qui ne décrocheront pas de contrat à la fin de leur formation. On sait les aléas de la carrière d’un athlète et les conséquences dramatiques que peut avoir une blessure : une bonne scolarisation est donc très importante.

Enfin, cette proposition de loi contient des dispositions qui permettront de lutter plus efficacement contre la tricherie dans le sport. La France a déjà encadré très strictement l’ouverture des paris sportifs en ligne pour lutter contre les tentatives de fraude sportive. Le texte complète la loi du 12 mai 2010 en posant de nouvelles interdictions pour prévenir les conflits d’intérêt. Il prévoit également la possibilité pour les fédérations d’accéder aux données de jeu, via l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), afin de vérifier que les acteurs de la compétition n’ont pas participé aux opérations de pari. Enfin, il prévoit la création d’un délit pénal de corruption sportive, très demandée par les grands organisateurs d’événements sportifs internationaux.

Nous devons également rester très fermes face à cet autre phénomène de tricherie qu’est le dopage. Nous avons un devoir de responsabilité à l’égard de notre jeunesse.

La France a toujours été exemplaire pour maintenir sa législation en conformité avec le code mondial antidopage entré en vigueur en 2009. La ratification de l’ordonnance du 14 avril 2010 permettra de donner une valeur législative aux dispositions du code du sport qui en sont issues.

La proposition de loi prévoit également de procéder à des ajustements, notamment pour ce qui est des compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et des moyens de recours des fédérations internationales.

Comme certains d’entre vous, j’aurais souhaité apporter plusieurs améliorations au texte. Cependant, compte tenu du calendrier législatif, il ne sera pas possible de procéder à un deuxième vote au Sénat d’ici à la fin de la législature. Le monde sportif demandant ardemment la mise en œuvre de cette proposition de loi, je vous invite à l’adopter de manière conforme. Elle comporte en effet des avancées significatives pour le sport et son éthique dans notre pays. Il y va de l’intérêt du sport français aussi bien amateur que professionnel.

Le sport dépasse tous les clivages politiques. Le vote unanime du Sénat en a été une preuve éloquente. J’espère que vous vous inscrirez dans la même volonté de défense de l’intérêt général.

M. Éric Berdoati, rapporteur. Après que mes collègues m’ont fait la confiance de me désigner comme rapporteur de ce texte, le 14 décembre, je me suis efforcé de mener des auditions aussi nombreuses que possible, compte tenu de la période de fêtes. Je remercie Mme Valérie Fourneyron d’avoir pris part à ce travail.

Puisque le ministre a fort bien décrit le détail des dispositions de la proposition de loi, je concentrerai mon propos sur le résultat de ces auditions.

Tout d’abord, l’ensemble des acteurs que nous avons entendus, qu’ils soient directement impliqués dans le monde sportif – représentants de fédérations, de ligues, de clubs – ou de façon périphérique – le président de l’AFLD, celui de l’ARJEL, les avocats, etc. –, a souhaité que nous adoptions ce texte dans la mesure où il comporte des avancées majeures et permet de régler des problèmes se posant quotidiennement. C’est le cas de l’article 1er en ce qui concerne l’éthique ; c’est aussi le cas de l’article 3, en ce qui concerne le renforcement des pouvoirs des fédérations délégataires, des articles relatifs au contrôle financier et comptable des clubs – nous avons entendu la DNCG au sujet des clubs de football –, de même que de l’article 6, s’agissant des règles d’incompatibilité applicables aux dirigeants et propriétaires de clubs.

Pour être tout à fait honnête, certaines dispositions auraient mérité d’être inscrites dans ce texte. Mais, comme le ministre l’a souligné, nous arrivons au terme de la XIIIe législature. En tant que rapporteur, j’aurais bien entendu préféré faire vivre le texte en menant un débat d’amendement. Or, si nous nous accordons cette satisfaction, nous ne ferons pas œuvre utile pour le monde sportif : il faudra attendre les élections présidentielle et législatives, puis les échéances budgétaires, si bien que, dans le meilleur des cas, le texte nous reviendra dans le courant de l’année 2013. Le mieux serait donc l’ennemi du bien. Nous aurons à déterminer demain, lors de l’examen des amendements, si nous souhaitons débattre encore de différents sujets ou si nous entendons la demande du monde sportif.

Les auditions ont fait apparaître que le texte ne traite pas complètement deux sujets majeurs.

D’abord, le statut réel des agents sportifs, sachant que la question, très complexe, mérite quasiment à elle seule une proposition de loi : il était difficile de l’aborder dans ce texte de nature plus générale.

Ensuite, la problématique du « passeport biologique ». Nos collègues de l’opposition ont déposé plusieurs amendements à ce propos, sur lesquels nous pourrions d’ailleurs les rejoindre en d’autres circonstances. L’AFLD a beaucoup avancé sur ce sujet, qui néanmoins ne figure pas dans le texte adopté par le Sénat. Cette évolution dans la lutte contre le dopage mériterait qu’on lui consacre une réflexion particulière. Quoi qu’il en soit, le président de l’AFLD a estimé que les dispositions du texte permettaient déjà des avancées significatives.

J’y insiste, tous les acteurs souhaitent une application immédiate de ce texte. Certes, le débat doit avoir lieu et nous examinerons demain la cinquantaine d’amendements déposés. Personne, cependant, ne nous a signalé d’aspect négatif dans le texte qui nous vient du Sénat. Le débat parlementaire nous permettra sans doute de demander des garanties et des mesures complémentaires d’ordre réglementaire, mais une adoption conforme me paraît souhaitable.

J’attire votre attention sur les titres II A et II, qui traitent de sujets consensuels mais peu évoqués : le développement du sport ainsi que la formation et les droits des sportifs. Alors que la réforme des statuts des clubs ou les problèmes de dopage trouvent un large écho auprès des sportifs et de l’opinion publique, ce volet, qui complète les dispositifs existants, a été plus discrètement évoqué en dépit de son importance. Le sport, ce n’est pas seulement le haut niveau ! Il existe beaucoup de clubs qui forment des jeunes et leur transmettent les valeurs d’exemplarité soulignées à juste titre par le ministre. Sans ce volet éducatif qui complète les dispositions relatives au « double projet » pour les athlètes, nous passerions à côté de la place que le sport peut occuper dans la société. J’avoue que les acteurs que nous avons entendus sont peu nombreux à être intervenus sur cette partie du texte, à mes yeux essentielle.

M. Pascal Deguilhem. Cette proposition de loi sénatoriale remonte à un certain temps et ne présente pas forcément le caractère d’urgence que lui prête M. Berdoati. Après les déclarations que vous avez faites en prenant vos fonctions, Monsieur le ministre, nous aurions préféré que vous veniez devant notre Commission avec un texte ambitieux – qui a manqué à toute cette législature en matière de sport.

Nous discuterons bien entendu des qualités et des défauts de cette proposition de loi, mais notre réflexion sur l’éthique et sur les valeurs du sport doit être mise en regard du traitement que l’on a réservé à ce domaine au cours des cinq dernières années, et même bien avant. Les lois de finances successives ont réduit le champ d’intervention de l’État, en particulier en matière de sport pour le plus grand nombre, et le Parlement a adopté nombre de textes dont nous constatons aujourd’hui les défauts.

Par exemple, nous nous sommes opposés à juste titre au texte sur les agents sportifs, dont on nous dit aujourd’hui qu’on ne peut le rectifier en raison de l’urgence. Allez y comprendre quelque chose !

Nous avons aussi combattu des textes relatifs aux investissements et à la répartition des faibles moyens alloués au sport, en particulier pour ce qui est de la question des stades de l’Euro 2016.

Le rapporteur souligne le consensus des acteurs quant à la moralisation du sport et à la réflexion sur la pratique. Mais qu’en est-il des pratiques hors normes auxquelles nous assistons aujourd’hui en matière de salaires ? De même, à côté du double projet proposé aux sportifs de haut niveau, la situation dans les centres de formation de certains clubs professionnels est dramatique : les jeunes sont recrutés dès leur plus jeune âge pour faire du sport et rien d’autre ; l’organisation des études leur est refusée : parce qu’on les paie, on décide pour eux de leur avenir.

Bref, le texte doit aller beaucoup plus loin. Le ministre comme le rapporteur en conviennent à demi-mot : il faut absolument revoir les dispositions adoptées en matière de rémunération des agents sportifs et rendre aux joueurs le contrôle des transactions. Dans ce texte traitant d’éthique que l’on nous enjoint de voter en l’état, cette question ne peut être laissée en suspens ! L’article 1er, qui donne le ton à la proposition de loi, n’est que déclaratif alors qu’une vraie réflexion était impérative.

Permettez-moi à cet égard, Monsieur le ministre, de vous poser quelques questions au sujet de l’argent qatari qui arrive en masse dans le monde du football, changeant la donne et bafouant certains principes. Des rumeurs font état d’un rachat du Stade de France. Avez-vous des informations ? On parle aussi d’une acquisition, suivie d’une démolition-reconstruction, du Parc des Princes à l’usage du Paris-Saint-Germain. Quelle est, le cas échéant, la part de l’État dans ce projet ? Envisage-t-on de mobiliser les crédits du Centre national pour le développement du sport (CNDS) ?

M. Frédéric Reiss. Je remercie le ministre de sa présentation du texte et je me félicite de sa volonté de moraliser le sport. Il est en effet essentiel de responsabiliser les fédérations et les clubs. En matière de lutte contre les tricheries et le dopage, nous ne devons pas baisser la garde. Le numérique, notamment, offre des possibilités quasi infinies de paris en ligne qu’il nous faut canaliser.

Je salue également le travail remarquable de notre rapporteur et je souscris pleinement à son analyse de la formation et de l’éducation dans le domaine du sport.

Cette proposition de loi arrive à point nommé. Les dérives doivent être combattues et les valeurs du sport mieux respectées. Outre l’éthique et l’équité sportives, mentionnées aux articles 1er et 5, il faut rappeler que les sportifs ont des devoirs. Permettez-moi d’évoquer à cet égard la proposition de loi – que j’ai déposée avec cinq collègues représentant l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée – reprenant une proposition de loi adoptée par le 17e Parlement des enfants, présentée par la classe de CM1-CM2 de l’école élémentaire Pierre-Bonnard à Vernon, dans l’académie de Rouen, et visant à rendre obligatoire, dans chaque association sportive, la signature par les licenciés d’une charte du respect de la personne pour combattre les discriminations. Ces discriminations, certains élèves les ont déjà subies ou infligées. Elles s’installent dès le plus jeune âge. Il arrive que les adultes donnent le mauvais exemple par des insultes ou des violences à caractère parfois raciste et homophobe lors de rencontres sportives, ou par des discriminations envers les femmes dans certains sports. De tels comportements exacerbent un sentiment de haine face à la différence qui finit par s’ancrer dans les mentalités.

À travers les valeurs sportives universelles de soumission aux règles communes, de coopération, de respect de l’adversaire, de dignité dans la victoire comme dans la défaite, il est impératif de lutter activement contre ces discriminations, en premier lieu parmi ceux qui pratiquent un sport. Quelle action, Monsieur le ministre, comptez-vous mener dans ce domaine ?

Enfin, puisque la saison est aux vœux, je formule celui de nous retrouver avec vous à la rentrée prochaine autour d’un projet de loi ambitieux pour le sport !

M. Régis Juanico. Comme l’a souligné Pascal Deguilhem, ce texte manque d’ambition. Il aurait fallu aller plus loin, mais les nécessités du calendrier nous empêchent d’approfondir certains points.

Néanmoins, puisqu’il est question d’éthique, de transmission des valeurs du sport, d’exemplarité, d’éducation par le sport, je souhaite connaître votre opinion sur deux sujets d’actualité, Monsieur le ministre.

D’abord sur l’offre, indécente à nos yeux, d’un salaire de 800 000 euros à M. David Beckham par le Paris-Saint-Germain et les fonds qataris qui l’alimentent. Même si l’opération ne s’est pas faite, il n’est pas rare que les salaires dépassent 300 000 euros dans les clubs de Ligue 1. À Saint-Étienne, qui n’est pourtant pas le club le plus riche, la moyenne des salaires mensuels est de l’ordre de 60 000 euros. Dans cette période de crise économique et sociale, on comprend que nos concitoyens en soient choqués ! Comment limiter cette course à l’augmentation des salaires ?

Ensuite, sur la proposition, profondément choquante et discriminatoire, du Dr Dukan visant à proposer au baccalauréat une option où les adolescents s’engageraient à respecter un programme d’amaigrissement et à conserver un indice de masse corporelle donné. Au lieu de s’arrêter à ces propos dangereux et démagogiques, ne conviendrait-il pas de réfléchir à la façon de développer les pratiques sportives dès le plus jeune âge pour toute la population ? Le texte n’aborde pas ce point. Nous avions proposé qu’au moins quatre heures effectives de sport soient obligatoires de l’école élémentaire à la terminale, puis, sous d’autres formes, à l’université. Ce serait le vrai moyen de lutter contre les phénomènes de surpoids et d’obésité, qu’il ne faut pas sous-estimer, surtout à l’adolescence.

Par ailleurs, quels seraient les moyens de favoriser sur le plan financier les fédérations sportives qui donnent l’exemple en passant des conventions avec des organismes d’éducation par le sport ? La fédération française de handball, par exemple, a récemment conclu une convention avec l’Agence pour l’éducation par le sport qui lui permet de développer cette discipline en direction de tous les publics, notamment dans les quartiers populaires.

Mme Françoise Guégot. Bien que le cadre soit un peu contraint, je me réjouis que nous puissions aborder les questions d’éthique du sport.

Je considère moi aussi que la formation et l’éducation sont essentielles. Nous ne pouvons que nous retrouver autour des valeurs du sport et de la charte éthique. Je regrette que certains collègues invoquent de façon systématique le football et ses travers inadmissibles. Ils oublient que des milliers d’enfants, dans de nombreuses disciplines, souhaitent bénéficier de la structure du double projet. Ces enfants devront concilier des entraînements exigeants, un mode de vie particulier – la pratique sportive implique des choix, la défense de certaines valeurs, des déplacements – et la poursuite d’études qui sont essentielles.

Les actions dans ce domaine ne peuvent se concevoir sans la détermination de l’ensemble des acteurs de l’éducation nationale. Le texte indique d’ailleurs que les établissements prévoient des aménagements pour les élèves « selon des formules adaptées », lesquelles sont parfois difficiles à trouver. J’aimerais que l’on insiste sur la nécessité d’aider les jeunes qui font le choix, pas forcément simple mais valorisant, du double cursus. On le sait, ils ne traînent pas dans la rue, ils n’ont pas de problèmes d’alcool et, en général, ils réussissent leurs études. Nous devons faire entendre notre voix auprès de l’éducation nationale sur ce sujet.

M. le ministre. Entre 2002 et aujourd’hui, monsieur Deguilhem, le budget des sports a progressé d’environ 58 %.

M. Pascal Deguilhem. Parce que le budget du CNDS s’y est ajouté.

M. le ministre. Certes.

Pour ce qui est de la participation du Qatar à un club parisien, il s’agit d’investissements privés. Le ministère n’a pas à s’ingérer dans la gestion du club. La proposition de loi évoque le montant maximal des rémunérations versées aux sportifs  ou salary cap – , qui vise précisément à limiter les excès financiers en matière de recrutement de joueurs. Le président de l’UEFA, Michel Platini, relève que le déficit des clubs européens s’est élevé en 2009 au montant hallucinant de 1,2 milliard d’euros. Les salaires proposés à certains joueurs ou entraîneurs me choquent autant que vous et que l’ensemble des Français. La réflexion peut être étendue au monde de l’entreprise ou au domaine artistique : quel travail peut justifier de telles rémunérations ? Il s’agit d’un sujet de société qui ne se limite pas au sport.

S’agissant de M. Beckham, je pense qu’il s’agit d’une question de marketing : sans doute le club pensait-il compenser le niveau de salaire par la vente de produits dérivés liés à l’image du joueur, mais les exigences étaient telles que l’opération a échoué.

Il est néanmoins urgent que le monde du football professionnel se moralise sur ces sujets car il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. La problématique est la même que celle qui se pose aux État européens, confronté à des dettes immenses.

Pour ce qui est des rumeurs concernant une éventuelle reprise du Stade de France par le PSG, je ne dispose d’aucune information. Je m’interroge toutefois sur la politique de la Ville de Paris. Alors que nous disposons du Parc des Princes, le stade Jean-Bouin est en cours de construction, pour une dépense de 180 à 200 millions d’euros. La pertinence de ce choix m’échappe, d’autant que de nombreux projets existent en Île-de-France – à Nanterre par exemple, mais aussi à Sarcelles, où je viens de signer la déclaration d’intérêt général du projet d’Arena. En outre, je crois que la Ville de Paris continue à financer le PSG. Pourquoi ? Alors que l’argent public est rare, comment peut-on investir 200 millions d’euros dans le stade Jean-Bouin sans savoir vraiment quels en seront les clubs résidents ?

Concernant la proposition du Parlement des enfants, monsieur Reiss, je me permets de vous rappeler l’existence du Comité de lutte contre les discriminations. Sa présidente, la championne Laura Flessel, a des vues très pertinentes sur ces sujets. Je vous invite à participer à son travail. Bien entendu, les chartes éthiques aborderont cette question de société essentielle et nous veillerons à leur application. Je rencontrerai les élèves de Vernon le 19 janvier car j’attache une grande importance à leur travail.

M. Frédéric Reiss. Merci.

M. le ministre. La proposition du Dr Dukan, monsieur Juanico, se résume à un « coup de pub ». Nous ne devons lui accorder aucune attention. Cela dit, le sport à l’école est un problème de société et d’éducation. Lorsque les enfants passent leur journée sur le canapé devant la télévision ou devant des jeux vidéo, nous avons à mener une vraie action auprès des parents. L’inscription de ces enfants dans les clubs sportifs est un enjeu essentiel. Comme je l’ai indiqué à votre Commission, la ligne principale de ma politique sportive est d’élargir la pratique, notamment en direction des enfants. Cette priorité figurera dans les conventions que je passerai avec les fédérations.

Une action forte est nécessaire auprès des adolescents : la construction de leur personnalité entraîne parfois un délaissement des activités auxquelles les parents les ont quelque peu contraints. Les fédérations devront mener des initiatives auprès de ces tranches d’âge.

Il faut également que les parents sachent que le passage du collège au lycée ne doit pas être un frein à la pratique sportive. Le sport équilibre la personnalité ; le retrancher des activités de l’élève au prétexte que celui-ci doit préparer son baccalauréat est une erreur. Je veux prendre des mesures pour contrecarrer cette vision.

Le sport féminin, je vous l’ai indiqué, est pour moi une priorité. Seules deux fédérations – de gymnastique et d’équitation – comptent 80 % d’adhérentes, l’inverse étant de règle partout ailleurs. Dans l’inconscient des jeunes filles et de leurs parents, la poursuite d’une activité sportive peut apparaître comme une contrainte imposée au développement de l’adolescente. Je souhaite mettre en place des campagnes pour combattre ces idées reçues.

L’Agence pour l’éducation par le sport est une antenne de mon ministère. Non seulement par le handball, mais aussi par la boxe, le judo, la gymnastique, on arrive à récupérer grâce au sport des enfants partis sur de mauvais chemins, notamment dans les quartiers difficiles. Cela marche ! Les budgets alloués à ces questions correspondent à environ 15 % du montant global du CNDS. C’est une vraie priorité.

Madame Guégot, concernant la scolarité dans les centres de formation de haut niveau, une mission a été confiée à deux inspecteurs généraux pour faire un état des lieux et formuler des préconisations. Elle est couverte par le texte.

Il est rassurant pour un athlète de haut niveau de savoir qu’il a une deuxième corde à son arc : cela lui permet de pratiquer son sport dans de meilleures conditions, avec moins de pression. À défaut, il est confronté à l’épée de Damoclès que constitue la blessure grave. Ainsi, le gymnaste Thomas Bouhail, qui a fait une mauvaise réception sur un mouvement à la fin du mois de décembre, ne pourra plus faire de gymnastique de sa vie alors qu’il était le meilleur au monde dans sa discipline. En quelques secondes, sa vie a basculé : il s’est écrasé le plateau tibial et on a failli l’amputer ! Il avait heureusement un double projet : le fait d’avoir poursuivi des études le sauvera. On se doit donc, dans les centres de formation, d’aménager les créneaux horaires afin de permettre aux athlètes de suivre une scolarité dans de bonnes conditions. Cela est important aussi pour la structuration des individus.

Mme Marie-Odile Bouillé. Les compétitions féminines sont peu retransmises dans les médias télévisuels aux heures où ils sont les plus regardés : que comptez-vous faire, Monsieur le ministre, pour y remédier ?

Par ailleurs, 15 000 élèves font l’objet du régime d’horaires décalés, dans lequel l’après-midi est réservé au sport : pourrait-on augmenter substantiellement ce nombre ?

M. Jean-Philippe Maurer. La proposition de loi met l’accent sur l’éthique, notamment son titre Ier.

Or, certains sports émergents ou disciplines ont du mal à se faire reconnaître : cela tient-il à un problème éthique ou à une question d’apprivoisement dans le temps ? Ainsi, les adeptes des mixed martial arts (MMA), qui sont issus de fédérations d’arts martiaux – cette discipline combinant plusieurs d’entre eux –, s’entraînent en France, mais ne peuvent les pratiquer dans notre pays, contrairement à l’Allemagne, à la Suisse et à la Grande-Bretagne. Certains tabous doivent sans doute être levés, comme pour la boxe thaïe. Je rappelle à cet égard que RTL9 en retransmet avec succès les combats hors de France et que cette discipline, où les adversaires se saluent avant chaque reprise, associe solidarité, loyauté et respect de soi et des autres. Nos sportifs pourront-ils pratiquer un jour les MMA dans notre pays ?

Mme Martine Faure. Quelles mesures préventives pour sensibiliser les jeunes sportifs prévoyez-vous en matière de lutte contre le dopage dans l’ensemble des disciplines ? Quels moyens urgents entendez-vous mettre en œuvre dans ce domaine ?

Par ailleurs, quelle amélioration principale auriez-vous aimé apporter à ce texte ?

M. Jacques Grosperrin. Je pense également qu’il serait souhaitable d’adopter tout de suite cette proposition de loi – le mouvement sportif l’attend – même si certains regrettent que n’y figurent pas certaines dispositions relatives au passeport biologique ou aux agents sportifs, qui pourraient être prises ultérieurement.

Monsieur Deguilhem, la Commission a beaucoup travaillé au cours de cette législature sur l’éducation et le sport. Il était difficile de faire davantage compte tenu du calendrier parlementaire : je crois que nous pouvons rendre hommage à sa présidente à cet égard !

Monsieur le ministre, l’article 1er dispose que chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application, mais qu’en est-il des fédérations non agréées ?

Vous avez évoqué des ajustements concernant les compétences de l’AFLD et les moyens de recours des fédérations internationales : pouvez-vous en préciser le contenu ?

Mme la présidente Michèle Tabarot. Merci, cher collègue, d’avoir rappelé l’activité de la Commission sur tous ces sujets !

M. le ministre. Madame Bouillé, je suis tout à fait d’accord avec vous sur la nécessité de faire une plus large place à la retransmission des compétitions féminines dans les médias. Cela vaut d’ailleurs aussi pour les épreuves paralympiques et les disciplines jusqu’ici ignorées de ceux-ci.

Quand j’interroge les diffuseurs à ce sujet, ils expliquent que leur modèle économique ne leur permet pas la diffusion de tels types de sports, dans la mesure où ils ne suscitent pas suffisamment d’audience ni de souscriptions d’abonnement. Ils font cependant des efforts : je souhaite qu’ils les amplifient.

J’ai proposé aux détenteurs de droits de coupler la vente des droits des épreuves masculines à ceux des épreuves féminines, avec une obligation de diffusion. Il leur revient de mettre en œuvre ce dispositif.

Je suis bien sûr favorable au développement du régime des horaires décalés pour les élèves permettant la pratique du sport l’après-midi. Mais cette mesure dépend du rythme scolaire d’ensemble et suppose une période d’adaptation de la part des enseignants et des élèves.

Monsieur Maurer, nous travaillons beaucoup sur la question des MMA. Au début, cette discipline soulevait des difficultés au regard de la dignité et du respect de la personne. Si nous voulons continuer à être crédibles, il faut encore apporter des améliorations. Le dossier est en bonne voie, mais un sport de combat ne peut être officiel s’il ne respecte totalement la dignité de la personne. Nous serons intransigeants à cet égard : il y va de la crédibilité de ce sport comme du sport en général. Si certains aimeraient voir quasiment revenir certains jeux du cirque à la télévision – c’est d’ailleurs le cas dans certains domaines –, cela est impossible pour des raisons éthiques.

Madame Faure, il manque dans cette proposition de loi une disposition sur le délit pénal concernant l’utilisation de produits dopants. Je travaille actuellement avec le ministère de la justice pour trouver un autre véhicule législatif. Cette mesure devrait permettre – tous les acteurs en sont d’accord, tant l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), que l’AFLD, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou le ministère – de donner les moyens aux personnes menant les investigations pour démanteler les réseaux mafieux d’aller jusqu’au bout de leur action et d’intervenir plus rapidement, ce qui éviterait que des athlètes coupables de dopage participent à des compétitions.

Il ne s’agit pas de mettre ceux-ci en prison – des travaux d’intérêt général suffiraient –, mais de faire comprendre que le dopage est le vol d’une vie et une pure tricherie qu’il faut éradiquer.

En matière de prévention, nous organisons des campagnes avec l’AFLD pour sensibiliser les jeunes. Mais cela n’est pas toujours aisé : il faut recourir à des images ou à des propos marquants. Je crois utile de faire témoigner des athlètes ayant fait l’expérience du dopage, car il s’agit d’un phénomène insidieux, dont on ne prend parfois conscience que lorsqu’il est trop tard.

Monsieur Grosperrin, les fédérations non agréées sont en nombre limité : on ne les connaît pas bien. Mais je les invite, si elles veulent être agréées, à respecter les conditions prévues pour cela.

Mme Colette Langlade. L’article 3 du texte a pour objet d’obliger les fédérations à fixer un quota de joueurs formés localement et un plafond salarial dans les clubs professionnels. Ne vaudrait-il pas mieux légaliser le salary cap et fixer le montant des rémunérations versées aux sportifs ?

Par ailleurs, quel est le pourcentage de réussite des jeunes sportifs de haut niveau formés dans les centres et les établissements scolaires ? Ne faut-il pas sensibiliser les éducateurs à mieux préparer ceux qui sortent de leur formation sans avoir signé de contrat avec un club ?

M. Alain Marc. Nous disposons heureusement de la DNCG, qui évite les déficits abyssaux que connaissent d’autres clubs de football européens. Mais on peut s’interroger sur l’emploi de l’argent des collectivités publiques permettant à un club de passer progressivement du statut d’amateur au statut de professionnel : quelle part reste, dans ce cas, consacrée à la formation des jeunes ?

Le football a récemment défrayé la chronique, s’agissant notamment du niveau de rémunération des joueurs, ce qui a porté atteinte à l’éthique du sport, même s’il s’agissait de fonds privés, qataris en l’occurrence. Or, nous avons à cœur de former des citoyens par l’exemple. Que comptez-vous faire pour que le choix des sports offert à la télévision sur les chaînes publiques soit élargi ?

Mme Françoise Imbert. La revente illicite de billets aux abords des enceintes sportives ou sur internet crée de nombreux troubles à l’ordre public, sous la forme de rixes autour des stades et en leur sein ou d’escroqueries multiples liées à l’existence de faux billets : si l’article 6 bis crée une amende de 15 000 euros, ne peut-on trouver des moyens pour empêcher cette pratique ? Par ailleurs, ne doit-on pas réfléchir au statut de sportif de haut niveau ?

M. Jean-Luc Pérat. Le suivi médical des sportifs n’a pas été beaucoup évoqué. Il s’agit pourtant d’un droit important. Or, les certificats médicaux qui sont délivrés ne font pas toujours preuve de rigueur ; certains sont de complaisance. Ne serait-il pas raisonnable, pour les sportifs de niveaux régional, national et international, de disposer d’un cahier des charges pour garantir un suivi médical rigoureux, avec des tests reconnus dans toutes les disciplines, permettant de valider leur état de santé ?

Je rappelle à cet égard qu’aucun certificat médical n’est exigé des élèves de sixième, ce qui peut poser problème pour la pratique de certaines activités physiques.

Enfin, ne pourrait-on valoriser l’expérience des sportifs de haut niveau sous la forme d’une bonification dans le cadre des examens et des concours ? Pour le professorat d’éducation physique, ils ont ainsi pu bénéficier par le passé d’une majoration de points, leur entraînement se faisant au détriment du suivi des cours.

M. Henri Nayrou. En ce qui concerne les agents sportifs, nous avons travaillé il y a cinq ans, dans le cadre d’une mission d’information, sur les conditions de transfert des joueurs professionnels et les activités des agents : vingt propositions ont été formulées. Mais le groupe UMP n’a pas souhaité toutes les retenir, notamment celle interdisant le paiement des indemnités des agents par les clubs, lesquels ont traduit nombre de dirigeants, de joueurs et d’agents en justice.

Vous avez déclaré le 27 octobre dernier, lors de l’examen du budget en commission élargie, que vous jugiez le procédé inadmissible : le Gouvernement va-t-il déposer un amendement sur ce point ?

Concernant le Stade de France, l’absence de club hôte a une incidence sur le budget du sport. Vous avez également déclaré, lors de la réunion de la commission élargie, que vous souhaitiez régler le problème : où en êtes-vous ?

M. Pascal Deguilhem. L’article 3 du texte dispose que les règlements fédéraux peuvent contenir des dispositions relatives au montant maximal de la somme des rémunérations versées aux sportifs : il ne fixe donc pas d’obligation !

Par ailleurs, l’article 7, qui concerne l’aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau, étend le champ d’application aux élèves qui sont dans des centres de formation agréés et ne relèvent pas strictement, à mon sens, du haut niveau. N’y a-t-il pas là un problème sémantique ?

M. le ministre. Monsieur Deguilhem, les centres sont intégrés dans les parcours d’excellence. L’article élargit le champ d’application du dispositif au-delà des sportifs de haut niveau.

M. Pascal Deguilhem. Pouvez-vous nous dire si des crédits du CNDS vont, ou non, être mobilisés pour le Parc des Princes ?

M. le ministre. Dix millions d’euros sont prévus au titre de l’Euro 2016.

Madame Langlade, il ne nous revient pas de fixer le montant des rémunérations des sportifs : cela incombe aux clubs et aux fédérations !

2 600 sportifs ont signé des conventions de formation avec plus de 130 centres de formation, lesquels ne bénéficient d’aucun aménagement.

Monsieur Marc, le passage du statut de club amateur à celui de club professionnel doit être mieux anticipé : il dépend de la politique sportive de la collectivité qui doit s’inscrire dans la durée. La question est moins de donner une subvention au club que d’avoir un projet, qui peut toucher l’infrastructure sportive elle-même, laquelle devra être dimensionnée en conséquence. Cela permettra de responsabiliser davantage le monde du sport.

Je n’ai pas cessé d’œuvrer pour que le choix des sports diffusés sur les chaînes publiques soit élargi. D’ailleurs, le CNOSF a décidé à cette fin de créer sa propre chaîne et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) va attribuer un créneau à cet effet en mars prochain.

Madame Imbert, la revente illicite de billets crée évidemment des problèmes de sécurité : si les billets se vendent sous le manteau, il est difficile de contrôler la répartition du public dans les stades, ce qui peut entraîner des phénomènes de concentration dangereux. En créant un délit, la proposition de loi apporte une réponse à ce problème.

S’agissant du statut du sportif de haut niveau, qui est une question ancienne, on a gagné le pari des retraites, qui a fait l’objet d’un vote à l’unanimité à l’Assemblée nationale l’année dernière. J’avais travaillé dix ans sur ce sujet, d’abord en tant que président de la commission des athlètes au sein du CNOSF, puis en tant que ministre. Beaucoup de travail reste encore à faire pour réglementer la vie, les besoins, les devoirs et les droits des athlètes. L’éducation et l’insertion professionnelle en font partie. La transition entre la première vie professionnelle de ces sportifs et la seconde est extrêmement importante, même si personne n’en parle : la continuité de leur vie future en dépend. Je connais malheureusement nombre d’entre eux qui n’ont pas fait le deuil de leur première vie et vivotent ensuite, tournés vers le passé : cela est vraiment dommage. Si la formation est consolidée grâce au double projet, ce problème de reconversion se posera beaucoup moins.

Des accords sont passés dans beaucoup de professions à cet égard, tant dans le domaine médical que vis-à-vis des grandes écoles, et l’accès à certains masters est facilité pour ce type d’athlètes. Il conviendrait néanmoins de s’interroger sur le régime de leurs revenus globaux, l’interprétation de l’administration fiscale pouvant différer en fonction de l’endroit où l’on se trouve.

Monsieur Pérat, je n’ai pas d’informations négatives sur le suivi médical de ces athlètes : l’efficacité des tests pour la pratique sportive a progressé et le suivi est bon dans l’ensemble. Mais il y aurait beaucoup à dire sur celui des autres sportifs, notamment les enfants de sixième pratiquant le sport sans examen médical préalable.

Il existe déjà des dispositifs permettant de faciliter l’accès des athlètes de haut niveau à certains examens, mais je suis ouvert à ce qu’on leur offre un coup de pouce supplémentaire, qui serait la reconnaissance des résultats obtenus et d’une compétence acquise. Si nous avions eu le temps, le texte aurait pu aussi être enrichi sur ce point.

Monsieur Nayrou, je suis d’accord avec vous sur la question des agents sportifs. Il faut s’atteler à ce problème : si je continue à assumer mes fonctions après les élections du printemps prochain, je le ferai avec fermeté ; le sujet justifie un texte de loi à part entière. Le sport a vraiment à y gagner.

Sur le Stade de France, je travaille à faire en sorte qu’il accueille un club résident, mais je ne peux dévoiler le contenu de mon projet, qui est beaucoup plus large, afin de ne pas en perturber le déroulement avec le consortium de réalisation et la Fédération française de rugby (FFR) et la Fédération française de football (FFF). Nous avons aujourd’hui une vision plus globale de l’avenir de ce stade. Je suis optimiste sur la résorption du surcoût lié au fait qu’il n’ait pas de club résident.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Monsieur le ministre, je vous remercie.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Au cours de sa séance du mercredi 11 janvier 2012, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède à l’examen des articles de la présente proposition de loi.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Chers collègues, je vous informe que la présente proposition de loi, adoptée par le Sénat le 30 mai 2011, est inscrite à l’ordre du jour de la semaine prochaine. Notre rapporteur, Éric Berdoati, a procédé aux auditions des acteurs du monde sportif et des parties plus particulièrement concernées par ce texte durant la période des fêtes, en compagnie de certains de nos collègues, et nous avons auditionné le ministre des sports hier. À cette occasion, tous ceux qui le souhaitaient ont pu s’exprimer. Nous en venons donc à l’examen des articles.

Mme Valérie Fourneyron. Madame la présidente, nous aurions tout de même souhaité pouvoir intervenir à titre liminaire sur l’ensemble du texte !

Mme la présidente Michèle Tabarot. Madame Fourneyron, la discussion générale a eu lieu hier. Vous aurez toutefois la possibilité de vous exprimer lors de la présentation des amendements.

TITRE IER

RESPECT DES VALEURS DU SPORT

Avant l’article 1er

La Commission est saisie de l’amendement AC 3 de Mme Valérie Fourneyron, portant article additionnel avant l’article 1er.

Mme Valérie Fourneyron. Sans vouloir remettre en cause le travail effectué par notre rapporteur pendant les fêtes, personne n’est dupe de la manœuvre politicienne : à un mois de la fin de la session, vous souhaitez nous faire voter conforme ce texte de rattrapage afin de faire oublier le triste bilan du quinquennat écoulé pour le sport français. Depuis le début de la mandature, nous n’avons adopté que des lois contestables, et contestées, qui visent toutes à conforter le « sport business » : loi sur la profession d’agent sportif, loi sur les paris en ligne, loi d’exception pour les stades de l’Euro 2016.

Contrairement à ce qui a été dit, le mouvement sportif n’attend par cette loi en urgence. Ce qu’il attend, c’est ce que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a exprimé dans sa plate-forme, c’est-à-dire une véritable ambition pour le sport français.

Ce texte n’est qu’une succession de bonnes intentions, qui, sous le couvert de renforcer l’éthique du sport, visent à accroître la place de l’argent dans le sport, conformément à la ligne du groupe majoritaire. Nous avions su trouver un consensus sur le projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau, parce que ce texte, attendu de longue date, était porteur d’une réelle avancée – tout l’inverse de cette proposition de loi qui, tout en voulant toucher à tout, renonce à ce qui fait l’essence même des droits des sportifs et de l’éthique du sport.

Mme la présidente Michèle Tabarot. Veuillez présenter votre amendement, Mme Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Ce texte comporte beaucoup de déclarations d’intention, mais peu de réelles contraintes. L’amendement AC 3 tend à faire de l’adoption d’une charte éthique l’une des conditions de la délivrance de l’agrément aux fédérations.

M. Éric Berdoati, rapporteur. Je voudrais au préalable remercier Mme Fourneyron, qui m’a accompagné durant de nombreuses auditions, et cela dans un esprit plus constructif que sa dernière intervention ne le laisserait supposer… Tant il est vrai que dès que les débats sont retransmis, le tempérament et le ton changent.

Je reconnais qu’il ne s’agit pas du « texte du siècle » sur le sport ; en revanche, vous ne pouvez pas dire qu’il n’est pas attendu ! L’ensemble des personnes que nous avons souhaité auditionner ont répondu à notre invitation sans nous abreuver d’amendements ou de demandes complémentaires. Toutes nous ont dit que cette proposition de loi présentait des avantages par rapport à l’existant, et qu’elle permettrait de régler des situations actuellement sans réponse juridique. Il s’agit donc d’un texte utile.

Il ne tient qu’à nous de profiter des prochains débats pour mettre à plat la place du sport dans notre société, ainsi que je l’ai dit lors de l’examen des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » à l’automne dernier. Personnellement, je n’ai aucun état d’âme à saluer l’action passée de collègues qui, comme Marie-George Buffet, ont été des acteurs essentiels dans le monde du sport. Aujourd’hui, il nous revient d’apporter des solutions concrètes à divers problèmes, concernant notamment la billetterie, les jeux en ligne ou la corruption dans le sport. Toutefois, comme je l’ai dit hier, deux sujets mériteraient un texte propre : le statut des agents sportifs et le passeport biologique.

Je précise, pour terminer, que cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité au Sénat.

J’en viens à l’amendement AC 3, sur lequel j’émets un avis défavorable. Toutes les fédérations sont aujourd’hui agréées de sorte que l’hypothèse envisagée ici serait marginale, sauf à vouloir soumettre toutes les fédérations actuellement agréées à un nouvel agrément, selon une procédure assez lourde. Or l’objectif poursuivi par cet amendement me semble déjà satisfait par l’article 1er.

La Commission rejette l’amendement.

Article 1er

Établissement d’une charte éthique par les fédérations sportives

En application de l’article L. 131-8 du code du sport, les fédérations sportives peuvent se voir agréer par l’État. Actuellement, 112 se trouvent dans cette situation : 88 fédérations unisport, dont 31 olympiques, et 24 fédérations multisports.

L’agrément de l’État confère une mission de service public à ces fédérations. Par voie de conséquence, la puissance publique peut être amenée à leur apporter son concours financier ou des moyens humains. En contrepartie, des contrôles par les inspections de l’État ou la Cour des comptes sont diligentés.

L’octroi de l’agrément de l’État est d’ores et déjà juridiquement subordonné à certains engagements de nature éthique puisque, en application de l’annexe I-6 et de l’article R. 131-3 du code du sport, les fédérations sportives qui le sollicitent doivent répondre, dans leurs statuts et leur règlement disciplinaire, de certaines exigences de fonctionnement démocratique, de transparence de gestion, de non-discrimination et de lutte contre le dopage. Pour autant, ainsi que l’a souligné le rapport de MM. François Massey et Richard Monnereau sur la prévention des actes d’incivilité et de violence dans le sport, publié en janvier 2010, « ni les dispositions relatives à l’agrément des associations sportives et des fédérations, ni celles relatives à la délégation, n’imposent donc formellement l’édiction de règles éthiques ou de comportements que ces organismes devraient faire respecter à leurs adhérents. » (11).

Certaines fédérations se sont néanmoins dotées, par elles-mêmes, de règles éthiques et déontologiques. C’est ainsi que la fédération française de football a créé un conseil national de l’éthique et une charte éthique de ce sport. Par ailleurs, les fédérations d’arts martiaux (de judo, de karaté et d’aïkido, notamment) et celle de rugby ont fait de même, la charte de la fédération de rugby portant tout à la fois sur l’éthique et la déontologie. Enfin, l’article 94 des règlements administratifs de la fédération française de tennis a institué un code fédéral de bonne conduite, tandis que des chartes adaptées à chaque classe d’âge de licenciés déclinent les engagements et les devoirs de chacun ; début 2012, un comité d’éthique sera également constitué.

Le présent article de la proposition de loi entend inscrire ce type de démarches dans un cadre légal incitatif, de manière à lui donner une ampleur plus grande. À travers l’insertion d’un nouvel article L. 131-8-1 dans le code du sport, il tend à imposer à toute fédération sportive agréée d’établir une charte éthique et de veiller à son application.

À l’initiative de sa Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, le Sénat a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser, après avis du Comité national olympique et sportif français, le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application des différentes chartes éthiques ainsi élaborées. Pour importantes qu’elles soient, en ce qu’elles détermineront largement l’effectivité de cette nouvelle exigence légale, ces précisions relèvent effectivement du domaine réglementaire. Tout au plus le législateur peut-il signaler, à ce stade des travaux parlementaires, qu’il souhaite que les mesures d’application de cette disposition assurent un minimum de principes communs aux chartes éthiques de chaque fédération agréée et garantissent le contrôle de leur mise en œuvre.

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La Commission est saisie de l’amendement AC 4 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. À la demande du mouvement sportif, il convient d’assurer une certaine cohérence entre les chartes éthiques, sachant que de nombreuses fédérations se sont déjà dotées d’un tel texte. En conséquence, cet amendement prévoit que les chartes prendront en compte au minimum les dispositions de la charte établie par le CNOSF.

M. le rapporteur. Je ne vois pas ce qu’apporte votre amendement par rapport à la rédaction actuelle de l’article 1er, qui précise que « le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte sont définis par décret pris après avis du CNOSF ». Si, comme vous l’avez signalé, beaucoup de fédérations disposent déjà d’une charte, cette disposition créera un cadre favorisant une certaine harmonisation des contenus et permettant d’en contrôler l’application. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC 5 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Vous ne cessez de dire, monsieur le rapporteur, qu’il faut agir dans l’urgence parce que tout le monde attend ce texte. Dans ce cas, il convient d’imposer un délai à la mise en œuvre de la charte éthique ! Mon amendement propose de le fixer à six mois.

M. le rapporteur. Madame Fourneyron, je n’ai jamais prétendu qu’il y avait urgence ; j’ai simplement dit que les personnes que nous avions rencontrées attendaient les avancées que présente ce texte. Ne déformez pas mes propos, s’il vous plaît !

Vous savez fort bien que si ce texte est adopté, il faudra ensuite attendre la parution du décret d’application, puis la mise en œuvre des nouvelles dispositions par chaque fédération ; or leurs assemblées générales ne se tiendront pas nécessairement dans les six prochains mois. En pratique, votre calendrier ne pourra pas être tenu.

En outre, je fais confiance aux fédérations pour qu’elles appliquent la nouvelle réglementation ; l’état d’esprit même du milieu sportif les y incline. Fixer une date butoir serait infantilisant ! Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er sans modification.

Après l’article 1er

La Commission est saisie d’une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 1er.

Elle examine d’abord, en présentation commune, les amendements AC 50 de Mme Valérie Fourneyron et AC 33 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Valérie Fourneyron. Ces deux amendements abordent un sujet très important, celui de la reconversion des sportifs de haut niveau. L’arrêt de la compétition est souvent source de souffrances : on quitte brusquement la scène, sans avoir toujours la possibilité de rebondir. La reconversion est parfois extrêmement difficile, et peut même provoquer des drames.

L’amendement AC 50 vise à faire établir un diagnostic de la situation. Nous sommes tous heureux de remettre des médailles à nos sportifs, nous suivons leurs exploits à la télévision, et nous tirons de leurs performances une fierté nationale. En retour, nous devrions être plus attentifs à leur reconversion. Les droits des sportifs ne s’arrêtent pas avec leur carrière sportive !

Mme Marie-George Buffet. La proposition de loi que nous examinons porte sur l’éthique du sport et les droits des sportifs. Or seul l’article 1er, qui prévoit la mise en place de chartes éthiques, concerne réellement cet objet. Notons que de telles chartes existent déjà dans plusieurs fédérations et qu’il existe bien d’autres moyens de s’assurer que les pratiques du milieu sportif sont conformes à l’éthique : ainsi les conventions, les statuts-types ou les valeurs du sport précisées dans la loi dans le cadre de la délégation de mission de service public. L’instauration d’une charte éthique est donc un petit plus, mais peu contraignant.

En revanche, on relève de nombreux manques. Les présents amendements concernent la formation et la reconversion des sportifs de haut niveau : la carrière sportive est courte et le fait qu’il n’y ait aucune préparation à la reconversion est source de dangers et de dérives, le sportif devant accumuler résultats et argent afin d’assurer ses lendemains. D’autres lacunes, comme le statut des agents sportifs, les relations avec les associations de supporters ou l’accessibilité au sport seront comblées par d’autres amendements.

Par ailleurs, plusieurs dispositions remettent en cause les avancées accomplies en 2000 et 2001 afin de lutter contre la marchandisation du sport ; c’est en particulier le cas de l’article relatif aux sociétés sportives, de la levée de l’interdiction de posséder des actions dans plusieurs clubs, ou de l’institution de la licence-club, qui comporte, selon moi, de nombreux dangers.

M. le rapporteur. S’agissant de la reconversion des sportifs de haut niveau, nous sommes d’accord sur le diagnostic, mais ce n’est pas en demandant un rapport au Gouvernement qu’on va régler le problème ! Il faut traiter la question dans le cadre plus général de la place du sport dans notre pays. Avis défavorable, donc.

Pour le reste, permettez-moi de rappeler que je préside depuis mars 2011 le Comité du supportérisme, qui essaie de régler les problèmes liés au comportement de certains supporters et à la délinquance autour des stades et durant les compétitions. Sa mission est d’identifier plus précisément les acteurs de ce milieu et de conclure avec eux un contrat de confiance, afin d’aboutir à une sorte de guide des bonnes conduites entre les services de l’État, les collectivités et les supporters. Via ce comité, nous souhaitons travailler, en amont, sur la prévention car nous disposons d’un arsenal législatif suffisant en matière de répression. Inutile d’en rajouter !

Quant aux tarifs des licences, ce n’est pas à l’État de les fixer ! Cela étant, les collectivités territoriales ont aussi un rôle à jouer : ainsi, dans ma commune, on applique le quotient familial pour l’adhésion aux associations sportives ; la municipalité compense ainsi le manque à gagner pour les associations.

La Commission rejette successivement les amendements AC 50 et AC 33.

Elle en vient à l’amendement AC 35 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Loin de faire appel aux collectivités territoriales, ou aux bons de la Caisse d’allocations familiales (CAF), cet amendement vise à mieux mutualiser l’argent qui circule dans le milieu sportif. On ne peut pas accepter, d’un côté, que des fédérations signent avec les médias des contrats portant sur des montants vertigineux et, de l’autre, que certaines familles ne puissent pas inscrire leurs enfants au club de foot parce que la licence coûte 160 euros ! Concrètement, je propose la création d’un fonds de mutualisation, qui serait financé par une augmentation de la taxe dite « Buffet », afin de garantir l’accès de tous à la pratique sportive.

M. le rapporteur. Sur ce point, nous ne sommes pas d’accord : vous proposez une mutualisation des moyens au niveau de l’État, alors que je pense que le problème doit être résolu par des aides à l’échelon communal.

M. Marcel Rogemont. Vous laissez donc entendre que les fédérations pourraient vivre grassement sur le dos des licenciés au prétexte que les collectivités territoriales apporteraient une aide sociale ? C’est inacceptable ! Les problèmes liés aux fédérations, en tant qu’élus locaux, nous les connaissons : il s’agit de leurs normes et du coût des licences. Il faut impérativement que le Parlement se saisisse de ces deux questions, et qu’il ne les reporte pas sur les collectivités territoriales !

M. Régis Juanico. En effet, il convient de ne pas opposer ces deux politiques d’accès au sport, qui sont complémentaires. On ne peut pas se contenter de se reposer sur ce que pourront faire certaines collectivités territoriales ! Tout comme, pour l’accès aux vacances, il existe une politique nationale, avec les « bons CAF », qui est ensuite prolongée, à l’échelon territorial, par l’action des centres communaux d’action sociale et des collectivités locales, il faut, pour le sport, une ambition et un cadre au niveau national, qui seront ensuite complétés par les politiques tarifaires des collectivités. C’est ce qui manque crucialement dans ce texte.

Mme Valérie Fourneyron. Il s’agit d’un réel désengagement de l’État – ce qui n’est guère étonnant, dans la mesure où vous avez supprimé les « coupons sport », dispositif national qui visait précisément à permettre l’accès de tous au sport, et qui fonctionnait fort bien. L’amendement de Mme Buffet vise à réintroduire cette dimension dans la loi.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable. Je signale par ailleurs que l’on encourage actuellement le développement des chèques sport dans les entreprises, sur le modèle des chèques déjeuner.

Mme Marie-George Buffet. C’est totalement différent car ce dispositif s’adresse aux entreprises !

M. le rapporteur. Certes, mais cette démarche existe.

Quant à la présente proposition de loi, elle n’a pas pour objet de réformer l’ensemble de la politique du sport dans notre pays.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle procède à l’examen de l’amendement AC 34 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Ce texte est tout de même intitulé : « Renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs » : il serait bon de traiter le sujet !

Un autre manque majeur, c’est la formation. L’éthique du sport et les droits des sportifs sont étroitement liés à la qualité de l’éducation et de l’encadrement des sportifs. Or le resserrement du réseau des Centres régionaux d’éducation populaire et de sport, les CREPS, et la baisse des crédits relatifs à la formation pèsent sur celle-ci.

Plusieurs articles de la proposition de loi vont dans le sens d’une diminution progressive des responsabilités du ministère des sports et d’un transfert de ses compétences vers les collectivités territoriales et les fédérations sportives, ce qui ne laisse pas de m’inquiéter. Je rappelle que le modèle français est basé sur la double responsabilité du mouvement sportif et de l’État, les collectivités territoriales s’inscrivant dans cette volonté publique.

M. Pascal Deguilhem. Une question relative aux implications économiques de la fermeture de plusieurs CREPS avait été adressée au ministre, qui n’y a jamais répondu. Le ministère des sports est celui qui a été le plus maltraité par la révision générale des politiques publiques (RGPP). On voit mal aujourd’hui comment on pourrait remettre les choses à leur juste niveau, même si on en avait la volonté, en particulier dans le domaine de la formation.

M. le rapporteur. S’il y a eu, comme vous le dites, un « resserrement » des CREPS, c’est que la RGPP a constaté que ceux-ci étaient essentiellement tournés vers le sport de haut niveau et que la formation n’était plus leur priorité, ce qui n’implique pas qu’elle ait disparu pour autant. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Article 2 (supprimé)

Respect des principes et des enjeux du développement durable

Dans le texte initialement déposé sur le Bureau du Sénat, cet article visait à préciser que les missions de développement et de démocratisation des activités sportives et physiques, incombant aux fédérations sportives en vertu de l’article L. 131-9 du code du sport, s’exercent dans le respect des principes et des enjeux du développement durable. Tout en souscrivant à l’objectif poursuivi, le Sénat a supprimé cette disposition pour plusieurs raisons :

– tout d’abord, les principes et enjeux en cause figurent dans le préambule de la Constitution et revêtent de ce fait une valeur constitutionnelle qui ne nécessite pas leur rappel dans le code du sport ;

– ensuite, le ministère des sports et le centre national de développement du sport conditionnent d’ores et déjà leurs aides aux fédérations et clubs sportifs à l’observation par ceux-ci d’engagements en faveur du développement durable ;

– enfin, les chartes éthiques consacrées par l’article L. 131-8-1 du code du sport pourront inclure dans leur objet les comportements éco-responsables, le Gouvernement s’étant engagé à le prévoir dans son décret d’application.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 3

Édiction de nouveaux règlements par les fédérations délégataires

Cet article poursuit un double objectif. En premier lieu, il confie aux fédérations sportives délégataires – et par le biais des conventionnements, aux ligues professionnelles – qui remplissent des prérogatives de puissance publique (12), le pouvoir de fixer les conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives afin de participer aux compétitions qu’elles organisent (licences-club, notamment). En second lieu, il prévoit que les règlements fédéraux puissent contenir des dispositions relatives au nombre de sportifs formés localement dans les équipes participant aux compétitions organisées par les fédérations délégataires, ainsi qu’au montant maximal, relatif ou absolu de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive (salary cap).

1. Le renforcement des pouvoirs des fédérations délégataires pour accroître l’équité des compétitions

Une seule fédération par discipline sportive peut bénéficier d’une délégation lui conférant le pouvoir d’organiser les compétitions à l’issue desquelles sont délivrés les titres, de procéder aux sélections en vue des épreuves et de proposer l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et de juges de haut niveau. Sur le fondement de l’article L. 131-16 du code du sport, ces fédérations délégataires édictent les règles applicables à leur discipline, qu’il s’agisse du déroulement des épreuves, du classement des participants ou de la définition des normes pour les équipements sportifs, ainsi que les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

En revanche, la définition des exigences relatives au maintien de l’ordre et la sécurité publique (13) et de celles exclusivement dictées par des impératifs d’ordre commercial (détermination de la contenance des dispositifs d’accueil du public ou des moyens techniques destinés à permettre la retransmission d’une compétition) (14) n’entre pas dans leur domaine d’attribution.

Les précisions apportées par le présent article, par l’ajout d’un 3° à l’article L. 131-16 du code du sport, visent principalement à sécuriser les compétences normatives des fédérations délégataires et des ligues professionnelles qui ont conclu des conventions avec elles, ainsi qu’à leur permettre d’établir à l’égard des clubs professionnels des règles destinées à garantir l’équité des épreuves (institution de licences-club dans les championnats ouverts et d’un fair play financier, notamment). De telles dispositions répondent aux aspirations de la plupart des organisateurs de manifestations sportives.

Certains pays se sont déjà engagés dans cette voie ; c’est le cas notamment de l’Allemagne, avec la Lizenzierungsornung (LO). Au niveau communautaire, tant la Commission européenne (15) que le Parlement européen, dans sa résolution du 8 mai 2008 sur le livre blanc sur le sport, se sont également prononcés en faveur d’un tel mécanisme en vue d’améliorer la gouvernance dans le sport, le Parlement de Strasbourg allant jusqu’à encourager la Commission « à promouvoir l’application et le renforcement de systèmes de licence reposant sur l’autoréglementation, à l’échelon national et européen, afin d’accroître la bonne gouvernance et de créer des conditions égales pour tous » (16).

2. La fixation d’objets tangibles : un nombre minimum de sportifs formés localement et un plafond de rémunération des joueurs

Loin de se contenter de poser un principe, le texte adopté par le Sénat précise, de manière non limitative, le contenu des règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour participer aux compétitions organisées par les fédérations délégataires.

Il indique tout d’abord que ces règlements pourront contenir des dispositions relatives au nombre minimum de sportifs formés localement dans les équipes participantes (17). Il s’agit par là, dans la conformité au droit communautaire, de contrecarrer certaines conséquences de l’arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la Cour de justice des communautés européennes dans l’affaire « Bosman », qui a mis un terme aux quotas de joueurs nationaux dans les équipes professionnelles en raison de la violation du principe de libre circulation des travailleurs entre les États membres. Les faits montrent, notamment dans les sports collectifs comme le football et le basket-ball, que depuis lors beaucoup de clubs ont privilégié les transferts de joueurs à la découverte et à la formation de nouveaux talents. Les instances sportives, telle l’Union des associations européennes de football (UEFA), ont elles-mêmes mis en place – avec quelque succès – des obligations nouvelles insistant davantage sur le recrutement de joueurs formés localement. Cette disposition s’inscrit dans la même démarche.

Il reste que, comme l’a observé le rapporteur du texte au Sénat, « ce type de mesure présente (…) un danger : celui de voir les clubs s’engager dans un recrutement de joueurs étrangers extrêmement jeunes pour les placer dans leurs centres de formation, avec les effets collatéraux que l’on connaît (jeunes joueurs abandonnés sans formation ni diplômes dans des pays étrangers, précarité des conditions de vie). La mise en place d’un quota de joueurs formés localement doit donc s’accompagner d’un respect très ferme des dispositions relatives à l’interdiction de transfert des mineurs » (18).

Figure également comme objet des règlements pouvant être édictés par les fédérations délégataires ou les ligues professionnelles à l’égard des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent, la fixation d’un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs. Se trouvent visés, non seulement le salaire, mais également les primes et les rémunérations annexes. Initialement, cette mesure figurait à l’article 5 du texte déposé sur le Bureau du Sénat, sous une forme obligatoire avec un plafond fixé par la voie réglementaire ; la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication a préféré en rester à une mesure optionnelle, confiée à l’appréciation des fédérations.

En l’état actuel des choses, la fédération de rugby a mis en place un tel mécanisme, de même que les clubs de football italiens de série B. Il convient de conforter ces initiatives, sans pour autant instituer un dispositif trop rigide. À cet égard, le mécanisme prévu ici doit s’envisager comme un premier pas, tant qu’aucune harmonisation n’aura eu lieu à l’échelle européenne, car c’est bien à ce niveau que les initiatives doivent être prises pour parvenir à un traitement efficace de la question.

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La Commission est saisie de l’amendement AC 36 de Mme Marie-George Buffet, visant à supprimer l’article.

Mme Marie-George Buffet. À travers cet amendement, je souhaite exprimer ma préoccupation par rapport à la sorte de « licence-club » instituée par l’article. Certes, il s’agit aussi de résoudre des problèmes importants, en particulier de faire en sorte que les jeunes formés dans un club jouent dans celui-ci – point sur lequel nous nous sommes toujours heurtés aux exigences européennes. En revanche, à partir du moment où ce seront les fédérations elles-mêmes qui édicteront le contenu des licences-club, cela n’empêchera pas la Fédération française de football de continuer à attribuer des salaires astronomiques ! L’encadrement des salaires devrait être une responsabilité de l’État.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le dispositif prévu par l’article 3 permettra au contraire d’aller dans le sens que vous souhaitez. La Fédération française de football entend notamment l’utiliser pour plafonner un certain nombre de choses.

Mme Marie-George Buffet. C’est de la naïveté !

M. le rapporteur. Non, c’est la réalité.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC 6, AC 7 et AC 8 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Si l’on voulait respecter l’esprit du texte, il conviendrait de rendre obligatoires, et non facultatives, les dispositions relatives au salary cap  et au nombre minimum de jeunes formés localement dans les équipes. À quoi servirait une loi qui donnerait la possibilité de faire ce que les fédérations qui le souhaitent font déjà ? Dans toutes ses expressions publiques, le groupe majoritaire se dit favorable au salary cap et aux règles défendues par Michel Platini au sein de l’UEFA, de même qu’il souligne l’importance de la formation pour les clubs de haut niveau ; mais quand il a l’occasion de passer aux actes, il reste en retrait, en n’envisageant que la possibilité, et non l’obligation, de limiter les rémunérations et de mettre en œuvre les règles soutenues par la Commission européenne dans son Livre blanc sur le sport. Ce texte n’est qu’une déclaration de bonnes intentions ! Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout ?

M. le rapporteur. Contrairement à ce que vous dites, il s’agit d’un texte novateur. Même s’il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation, aucun pays d’Europe n’a encore adopté une telle mesure. Il s’agit d’un premier pas vers ce que souhaite Michel Platini, ce qui est mieux que rien !

Donnons-nous le temps d’observer la réaction des acteurs et si l’on s’aperçoit que ce n’est pas suffisant, on pourra toujours mettre en place un dispositif plus contraignant ; mais je suis plus optimiste que vous.

M. Marcel Rogemont. Je ne comprends pas : quand Marie-George Buffet vous a proposé d’examiner la situation dans les fédérations et de faire un rapport, vous avez répondu que c’était du verbiage et que notre rôle était, non de disserter, mais de décider ; maintenant, vous jugez louable de faire des vœux pieux. L’Assemblée nationale n’est pas là pour donner des conseils ! Il faut impérativement revenir à l’esprit du texte et veiller à ce que les dispositions votées soient effectives.

M. le rapporteur. Cher collègue, modifier mes propos ne vous donnera pas raison pour autant ; de surcroît, la rédaction actuelle, qui a été adoptée par le Sénat, est conforme à l’esprit initial du texte.

Mme Valérie Fourneyron. L’amendement AC 8 souhaite faire en sorte que les sportifs professionnels cessent d’être considérés comme des marchandises en accordant une place aux partenaires sociaux dans les négociations portant sur les salaires et sur la formation. Les sportifs étant en train de s’organiser, il semblerait normal de discuter du droit du travail avec leurs représentants !

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les trois amendements.

La Commission rejette successivement les amendements AC 6, AC 7 et AC 8.

Puis elle adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 (supprimé)

Compétence des ligues professionnelles

Dans le texte initialement déposé sur le Bureau du Sénat, cet article visait à permettre aux ligues professionnelles créées par les fédérations (sous la forme de commissions internes, comme dans le cas du basket-ball et du hand-ball féminins, ou sous le statut d’associations indépendantes, à l’instar du football, du rugby, du cyclisme ou de l’athlétisme) d’édicter des règles spécifiques au sport professionnel pour favoriser l’équité et l’attractivité des compétitions dont elles assurent l’organisation. L’article L. 132-1 du code du sport, qui est la base légale pour la création de ces ligues professionnelles, se trouvait ainsi complété à cet effet.

Sur proposition de sa Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, le Sénat a supprimé cette disposition. À l’appui de sa démarche, le rapporteur Jean-François Humbert a fait valoir qu’il souhaitait conserver le principe selon lequel la compétence des ligues professionnelles doit découler d’une délégation par les fédérations et que l’extension des compétences des fédérations à l’égard des associations et des sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent pourra également bénéficier aux ligues professionnelles, dès lors que celles-ci se seront vues expressément confier le pouvoir prévu au 3° de l’article L. 131-16 du code du sport.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 5

Renforcement du contrôle comptable et financier des clubs

La mise en place de règles financières, au-delà des seules règles sportives, est un des facteurs importants qui contribuent à assurer le bon déroulement des compétitions sportives.

En France, le code du sport comporte un article particulier relatif au contrôle financier des clubs : l’article L. 132-2. En application de celui-ci, les fédérations qui ont une ligue professionnelle, c’est-à-dire les sports professionnels, doivent mettre en place un organisme chargé d’assurer le contrôle juridique et financier des clubs. L’objet et les missions de cet organisme de contrôle sont définis par la convention liant les ligues professionnelles aux fédérations ou, quand les ligues ne possèdent pas de personnalité juridique, par les statuts fédéraux.

Ainsi, aujourd’hui, la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), pour le football, les directions nationale d’aide et de contrôle de gestion (DNACG), pour le rugby et le volley-ball, la commission du contrôle de gestion (CCG), pour le basket-ball, et la commission nationale du contrôle de gestion (CNCG), pour le handball, procèdent à des vérifications visant à s’assurer de la pérennité des clubs professionnels, en exerçant notamment un droit de regard sur la soutenabilité financière de leurs investissements et leurs capacités budgétaires. Elles n’exercent pas, en revanche, un contrôle comptable similaire à une certification par des commissaires aux comptes.

Ces organismes, qui agissent en toute indépendance, peuvent se voir dotés de pouvoirs importants. Pour ce qui concerne le football, par exemple, la DNCG peut interdire le transfert d’un joueur, plafonner les rémunérations ou encore procéder à la relégation d’un club, ainsi que l’ont illustré la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en 1991 et l’interdiction d’accession à la première division de l’Olympique de Marseille en 1994. Il en va de même pour la DNACG, pour laquelle l’expérience de la relégation du Racing Club de Toulon, au début des années 2000, a elle aussi montré que de telles sanctions permettent parfois un nouveau départ sportif pour des clubs en difficultés financières. La jurisprudence administrative reconnaît une assez large latitude aux organismes de contrôle pour l’exercice de ces pouvoirs, qui visent tout à la fois à redresser une situation financière dégradée et à garantir la continuité et l’équité des compétitions (19).

L’expérience française, assez en avance en Europe – il faut bien le reconnaître –, a inspiré certaines initiatives importantes à l’échelon international. Ainsi, en mars 2009, le comité exécutif de l’UEFA a-t-il créé un Panel de contrôle financier des clubs (CFC). Composée de huit experts indépendants et présidée par l’ancien Premier ministre belge, M. Jean-Luc Dehaene, cette instance a notamment pour but d’accroître l’équité financière des compétitions européennes et la stabilité à long terme du football à travers l’Europe, tout en encourageant les investissements à long terme (développement du football chez les jeunes et mise à niveau des installations sportives) au détriment des spéculations à court terme.

Dans sa version originelle, le présent article 5 réécrivait les dispositions de l’article L. 132-2 du code du sport afin d’étendre le champ du contrôle exercé au respect des licences-club, et notamment des conditions fixées en matière de fair-play financier. Paradoxalement, toutefois, la détermination de l’organisation, du fonctionnement et des moyens d’action des organismes de contrôle était laissée à la discrétion des statuts et règlements des fédérations, ce qui n’aurait pas été sans conséquence sur l’indépendance de ces derniers.

Sur proposition de sa Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, le Sénat a opportunément revu ce point. Il a ainsi insisté sur le pouvoir d’appréciation indépendant des organismes de contrôle, qui figurera désormais dans le code du sport, tout en confirmant l’extension du champ de leurs vérifications au contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions organisées par les fédérations. En outre, la finalité de la mission de ces organismes de contrôle a également été précisée ; elle consistera en un triple objectif : assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, favoriser le respect de l’équité sportive et contribuer à la régulation économique des compétitions, ce dernier critère étant la véritable novation par rapport à la situation actuelle.

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La Commission est saisie de l’amendement AC 37 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Je retire cet amendement en raison d’une erreur de rédaction. Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi on crée un organisme supplémentaire chargé de veiller au respect de l’éthique sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, alors que l’on dispose déjà d’un système de contrôle de gestion et que vous venez d’adopter une charte éthique ! Quel sera le rôle de cette nouvelle structure ?

M. le rapporteur. Il existe en effet déjà des organismes de contrôle, mais qui ne s’occupent que de la gestion. Il paraît cohérent, dans le cadre de ce texte, d’introduire la dimension de l’équité sportive, qui pose la question des moyens et non celle de l’éthique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6

Renforcement des règles d’incompatibilité applicables aux dirigeants et propriétaires de club

En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 122-7 du code du sport interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive. Cette rédaction, issue de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, est un peu plus restrictive que celle qui prévalait sous l’empire de l’article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aux termes de laquelle toute personne privée ne pouvait détenir, directement ou indirectement et à peine de nullité, des titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d’une société dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ; elle est néanmoins dictée par nos impératifs communautaires, les traités fondateurs prohibant les restrictions à la liberté de circulation des capitaux.

On rappellera qu’en droit des sociétés, deux articles du code de commerce fournissent une définition du contrôle d’une société. L’article L. 233-3, qui prévoit plusieurs situations (contrôle de droit et de fait, présomption de contrôle et contrôle indirect), concerne l’application des dispositions relatives aux notifications et informations sur les participations. L’article L. 233-16, auquel le code du sport fait référence, distingue quant à lui le contrôle exclusif (détention directe ou indirecte de la majorité des parts, désignation des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance ou influence dominante), le contrôle conjoint (partagé avec un autre acteur) et l’exercice d’une influence notable sur la gestion de la politique financière ; ce faisant, il appréhende plus précisément et efficacement le phénomène du contrôle d’une société par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires.

Il reste que, ne renvoyant qu’au seul concept de contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans inclure l’influence notable, l’article L. 122-7 du code du sport voit sa portée juridique sensiblement limitée.

L’article 6 de la proposition de loi, adopté sans modification par le Sénat, entend notamment remédier à ce constat, en introduisant dans l’article L. 122-7 du code du sport une référence plus explicite aux différents cas de contrôle (exclusif et conjoint) ou d’influence notable prévus à l’article L. 233-16 du code de commerce (1°). Il va néanmoins au-delà en incluant dans le champ de l’interdiction destinée à prémunir contre d’éventuels conflits d’intérêts deux cas nouveaux :

– tout d’abord, les situations dans lesquelles les personnes en question sont dirigeantes de plus d’une société sportive portant sur une même discipline (2°), c’est-à-dire les situations dans lesquelles les intéressés exercent à chaque fois un rôle exécutif, y compris en tant qu’administrateur ou que membre du conseil de surveillance, sans toutefois nécessairement posséder un volume prépondérant de titres. Il s’agit par là de couvrir des cas de figure non théoriques qui échappaient jusqu’à présent au droit applicable, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 19 janvier 2009 au sujet du règlement de la Ligue nationale de rugby, qui interdisait à une même personne physique ou morale d’être membre de l’organe de direction ou de surveillance de plusieurs sociétés sportives membres (20;

– ensuite, les situations dans lesquelles les personnes concernées exercent un contrôle exclusif ou commun ou une influence notable dans une société sportive et un rôle dirigeant sans posséder un nombre prépondérant de titres dans une ou plusieurs autres sociétés sportives dont l’objet porte sur une même discipline (3°).

Autre innovation notable de la rédaction adoptée par le Sénat, le dispositif se trouve assorti d’une amende pénale destinée à en garantir l’effectivité. Le quantum est fixé à 45 000 euros, soit un niveau plutôt dissuasif.

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La Commission est saisie de l’amendement AC 38 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Afin d’éviter que certains acteurs du sport – ou de la finance ? – ne profitent des lacunes de notre droit, cet amendement tend à simplifier la législation en édictant un principe clair, dont la bonne application sera simple à vérifier : il est interdit de détenir des titres de propriété ou d’être le dirigeant de plusieurs clubs. L’interdiction d’exercer une « influence notable », comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article 6, reviendrait en réalité à assouplir le dispositif.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car la notion d’influence notable va au-delà de la détention de capital. La rédaction actuelle de l’article 6 me semble plus contraignante que votre proposition.

Mme Marie-George Buffet. C’est l’inverse ! Ce qui se passe actuellement, avec, dans le cas du Qatar, des financements quasiment d’État, montre qu’il est urgent d’édicter des règles strictes.

M. le rapporteur. Je reste sur ma position. Le renvoi à certaines notions juridiques prévues par le code de commerce et balisées par la jurisprudence me semble constituer un gage de garantie.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 sans modification.

Article 6 bis

Revente illicite de titres d’accès à une manifestation sportive

Cet article a été inséré dans la proposition de loi sur proposition du rapporteur de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Il vise à créer, sous la référence d’un nouvel article L. 332-22 du code du sport, un délit de revente de titres d’accès à une manifestation sportive sans l’accord de l’organisateur de celle-ci, en lui infligeant une amende pénale de 15 000 euros. Ce quantum de peine est porté au double en cas de récidive ; dans le cas des personnes morales déclarées responsables, il est porté au quintuple et est complété par les peines complémentaires de l’article 131-39 du code pénal (dissolution, interdiction d’exercice pendant cinq ans, surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics ou encore publication de la décision, notamment).

De telles dispositions ne sont pas sans rappeler celles qui avaient été introduites à l’article 53 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), à l’initiative du sénateur Christophe-André Frassa, mais censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.

Le dispositif censuré en mars dernier visait à interdire, sous peine d’une amende de 15 000 euros, la revente de billets d’accès à des manifestations sportives, culturelles et commerciales, sans l’autorisation du producteur ou de l’organisation de la manifestation, à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port. Les personnes physiques encourraient également la peine de confiscation, tandis que les personnes morales pouvaient être condamnées à une amende de 75 000 euros ainsi qu’aux peines prévues par l’article 131-39 du code pénal. Le but était de mettre un terme à une activité lucrative exercée en dehors de tout cadre légal et réglementaire, et de prévenir ainsi les troubles à l’ordre public régulièrement suscités aux abords des lieux des manifestations par des consommateurs abusés par un intermédiaire peu scrupuleux ou malhonnête.

Lors des débats relatifs à la LOPPSI 2, l’Assemblée nationale avait pris en compte les risques constitutionnels entourant les dispositions introduites par les sénateurs, notamment en circonscrivant leur champ aux seuls titres d’accès à des manifestations sportives, de manière à ne viser que les situations les plus susceptibles d’engendrer des troubles à l’ordre public. Le Sénat, en deuxième lecture, n’avait toutefois pas suivi ce raisonnement et la commission mixte paritaire s’en était remise à sa position sur cette disposition d’origine sénatoriale.

Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a pour sa part estimé que les dispositions de l’article 53 de la LOPPSI 2 méconnaissaient le principe de nécessité des délits et des peines, en ce qu’elles réprimaient la revente à but lucratif uniquement proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne et concernant le champ très vaste des titres d’accès à l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales. Ce faisant, il a confirmé a posteriori le raisonnement qui avait prévalu à l’Assemblée nationale quant à la nécessité d’un meilleur encadrement d’un tel dispositif.

Les dispositions adoptées par le Sénat au présent article 6 bis tiennent compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En premier lieu, elles ne concernent que la revente de titres d’accès à des manifestations sportives, qui recèle indéniablement des conséquences plus certaines et directes en termes de troubles à l’ordre public. En deuxième lieu, elles visent tout support de revente, et non plus exclusivement internet, ce qui apparaît en outre plus cohérent dès lors que ce type de pratiques intervient aussi et surtout aux abords des installations sportives. En troisième et dernier lieu, elles tiennent compte du fait que la majoration du prix de revente au regard de la valeur faciale est sans incidence sur l’ordre public.

Les sénateurs ont également entouré le dispositif de précisions utiles par rapport à la rédaction retenue dans la LOPPSI 2. Le délit concernera ainsi le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive sans l’accord de l’organisateur – ce qui exclut les cas de sous-traitance par celui-ci de la revente des billets – et, ajout qui a son importance, de manière habituelle. Sur ce dernier point, l’objectif avancé par le rapporteur de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, est « d’exclure les cas de reventes entre proches » (21) ; cette précision apparaît surtout de nature à cibler le dispositif sur les revendeurs qui font un commerce régulier de ces pratiques, le rendant ainsi plus conforme au principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines. Enfin, en raison du développement de la dématérialisation croissante des billets, les sénateurs ont préféré viser les titres d’accès aux manifestations sportives, de manière à avoir un dispositif pleinement opérationnel.

Il convient malgré tout de souligner que, depuis l’automne dernier, une disposition poursuivant un objet similaire a fait l’objet d’un examen successif par les deux assemblées parlementaires lors des débats relatifs au projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. L’article 8 bis A, introduit dans ce texte d’origine gouvernementale à l’Assemblée nationale, vise à encadrer selon des modalités très proches la revente des titres d’accès aux manifestations sportives et culturelles : si le quantum de l’amende prévue est le même, le champ de l’infraction diffère néanmoins en ce qu’il ne recouvre pas l’exposition à la vente de tels titres d’accès sans autorisation des organisateurs ; en outre, les dispositions ont été inscrites dans le code pénal, dans le chapitre consacré à la sanction de l’escroquerie. Plus récemment, Mme Muriel Marland-Militello a déposé une proposition de loi visant à mieux maîtriser le second marché de billetterie pour les manifestations sportives risquées (22), qui va au-delà de la démarche déjà engagée par le législateur. Le principe en est de conférer à l’autorité préfectorale la prérogative d’interdire la revente de titres d’accès à ces manifestations, avant la première émission des billets, sous peine d’une amende de 3 750 euros.

Compte tenu de la poursuite de la navette sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, il apparaît plus judicieux d’adopter en l’état les règles prévues au présent article de cette proposition de loi, afin de s’assurer de leur entrée en vigueur avant la fin de la XIIIème législature, quitte à ajuster si besoin le contenu de l’article 8 bis A susmentionné lors de la seconde lecture du texte dans lequel il figure.

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La Commission est saisie de l’amendement AC 1 de M. Lionel Tardy, tendant à supprimer l’article.

M. Lionel Tardy. Le problème de la revente des billets de manifestations sportives nous préoccupe depuis longtemps. Une disposition sur le sujet avait été introduite dans la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Une nouvelle rédaction, tenant compte de cette censure, a été adoptée à l’article 8 bis A du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Il paraît donc nécessaire, pour des raisons de coordination législative, de supprimer le présent article.

M. le rapporteur. Avis défavorable : le texte sur la protection des consommateurs est actuellement en navette et l’on ne sait pas exactement quel sera son sort d’ici la fin de cette législature. Le présent article est certes plus restrictif, puisqu’il ne concerne que les manifestations sportives, mais son adoption permettra d’assurer une effectivité immédiate à des règles posées par ailleurs dans le texte sur la protection des consommateurs.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AC 2 de Mme Muriel Marland-Militello.

Mme Muriel Marland-Militello. Le marché noir ne frappant pas uniquement la billetterie sportive, il serait tout de même bon de rappeler que nous avons adopté un amendement du Gouvernement sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, qui s’inspirait d’un amendement que j’avais présenté avec 94 de nos collègues.

M. le rapporteur. Pour les raisons déjà indiquées, j’invite notre collègue à retirer son amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Après l’article 6 bis

La Commission est saisie de l’amendement AC 39 de Mme Marie-George Buffet, portant article additionnel après l’article 6 bis.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement tend à favoriser la participation des associations de supporters aux actions de prévention de la violence.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour des raisons évoquées à l’occasion de nos débats sur des amendements portant articles additionnels après l’article 1er.

La Commission rejette l’amendement.

Avant l’article 6 ter

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels avant l’article 6 ter : l’amendement AC 9 de Mme Valérie Fourneyron et l’amendement AC 40 de Mme Marie-George Buffet, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Valérie Fourneyron. Mon amendement vise à maintenir l’obligation du paiement de l’agent par le sportif.

Le 9 juin 2010 a été promulguée la loi encadrant la profession d’agent sportif, dont l’objet était, suivant le souhait de la majorité, de régulariser ce qui était illégal, à savoir le paiement des agents sportifs par les clubs et le double mandatement. Très rapidement, certains, dans le monde professionnel et sur les bancs de la majorité, ont réalisé qu’il s’agissait d’une erreur. De nombreux rapports, dont celui de Dominique Juillot, ont montré que c’était la meilleure façon de développer les pratiques de rétro-commissions. À cet égard, on peut s’interroger sur l’origine de l’argent, ainsi que sur le rôle de l’agent, plaque tournante d’un dispositif peu éthique. Lors de son audition, le président de l’Olympique lyonnais et vice-président de l’Union des clubs professionnels de football (UCPF) a souligné que la multiplication des possibilités de mandatement faisait exploser les salaires, les coûts des transferts et les rétro-commissions.

Dès sa première audition, le ministre des sports a expressément affirmé son opposition à ce système. Vous-même, monsieur le rapporteur, avez dit publiquement que vous n’auriez jamais voté ce texte si vous aviez été député à l’époque. Vous avez aujourd’hui l’occasion de vous rattraper !

Mme Marie-George Buffet. Lorsque je lis la revue des clubs professionnels de football, je suis toujours étonnée de voir que l’année écoulée est jugée bonne ou mauvaise en fonction, non des résultats sportifs, mais des actifs financiers. Les joueurs, à travers cette revue, ne sont plus des hommes ou des femmes, mais les actifs d’un club ! On se trouve là au cœur du problème de l’éthique sportive.

Au centre du système de marchandisation, se trouve l’agent sportif. Lors du débat budgétaire, le ministre a dit qu’il trouvait inadmissible qu’un club rémunère un agent défendant les intérêts d’un sportif. Tout le monde regrette la loi de 2010. Pourtant, le texte sur l’éthique sportive que nous examinons aujourd’hui ne comporte aucun article sur le sujet ! Vous nous répondez que cela pourra faire l’objet d’une future proposition de loi, mais pourquoi ne pas régler la question dès aujourd’hui ? Ce serait un pas en avant considérable !

M. le rapporteur. Il est vrai que je me pose des questions sur la loi de 2010 et que le problème que vous soulevez est bien réel. Il reste qu’on ne saurait régler la question par un amendement. Les agents sportifs à la différence des avocats ne font pas partie d’un corps constitué, et ils n’ont aucun organisme professionnel dédié : c’est le statut même de la profession qu’il convient de revoir, ce qui suppose un texte propre. En ne traitant que les questions de rémunération, on prend le risque de passer à côté de la dimension éthique.

Par ailleurs, on ne peut pas dire que le présent texte ne comporte aucune disposition sur le sujet, puisque l’article 6 ter donne aux fédérations la possibilité d’abaisser le plafond légal de rémunération des agents sportifs. Ce n’est pas tout à fait ce que vous souhaitez, mais c’est déjà ça ! Avis défavorable, donc.

M. Pascal Deguilhem. Il y a dix-huit mois, lors de l’examen de la proposition de loi sur les agents sportifs, nous avions déjà soulevé ces mêmes objections. Épargnez-nous un nouveau texte ! L’adoption de notre amendement éviterait de renvoyer aux calendes grecques la résolution – urgente – de ce problème.

M. Marcel Rogemont. Je vois mal M. Bernès accepter la mise en place d’un système ordinal pour les agents ! En revanche, il importe de lui signifier qu’un agent ne peut pas travailler à la fois pour les clubs et pour les joueurs : c’est une question de morale.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Article 6 ter

Plafonnement de la rémunération des agents sportifs

Cet article résulte, là aussi, d’un ajout de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Il vise à permettre aux fédérations délégataires d’abaisser le plafond légal de rémunération des agents sportifs pour leur activité d’intermédiaire à l’occasion des transferts et de l’établissement des contrats de travail des joueurs, actuellement fixé – sous peine de nullité de toute convention contraire – à 10 % du montant des contrats signés, conformément à l’article L. 222-17 du code du sport et, s’agissant des avocats exerçant cette fonction, à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

L’objectif poursuivi par le législateur, lors de l’adoption du plafond en vigueur, était de contenir l’inflation des commissions perçues par les agents sportifs et de cantonner leur intervention à la défense des intérêts de leurs mandants. La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif a eu pour ambition de franchir une étape importante en la matière, d’une part, en rendant obligatoire la mention du montant de la rémunération de l’agent sportif dans le contrat en exécution duquel il exerce son activité et, d’autre part, en précisant l’assiette du plafond légal de rémunération maximum de l’agent sportif.

Il reste que, dans les faits, ces dispositions – certes encore récentes – n’ont pas empêché un emballement des commissions : leur montant annuel global est estimé à plus de 40 millions d’euros. Il est vrai que, au niveau européen, le phénomène est encore plus marqué. Lors de la première lecture au Sénat, le 30 mai 2011, Mme Chantal Jouanno, alors ministre des sports, a souligné que selon une étude récente sur les agents sportifs de l’Union européenne les revenus annuels de ceux-ci s’échelonneraient, dans le football, entre 13 000 euros et 37,7 millions d’euros et, dans le rugby, entre 15 000 euros et 585 000 euros.

La situation actuelle de la France et des autres pays européens contraste avec les efforts engagés à l’échelle internationale : ainsi, la FIFA, par exemple, a décidé de limiter la rémunération des agents sportifs de footballeurs à 3 % du montant des opérations de transfert ou du salaire de base brut annuel des joueurs concernés.

La modification apportée par le Sénat aux articles L. 222-17 du code du sport et 10 de la loi du 31 décembre 1971 consiste à prévoir que, par dérogation au plafond légal de 10 % du montant des contrats signés, les fédérations délégataires peuvent fixer un montant inférieur à ce pourcentage pour la rémunération du ou des agents sportifs, y compris lorsqu’ils sont par ailleurs avocats. Il s’agit là d’une simple faculté ouverte aux fédérations et non d’une obligation.

Il est incontestable que ces règles nouvelles ne résoudront pas toutes les difficultés rencontrées par les clubs professionnels, qui portent un jugement mitigé sur le bilan de la loi du 9 juin 2010. Sans doute faudra-t-il, à terme, envisager des changements plus profonds – le rapporteur considérant, pour sa part, que la rémunération des agents sportifs devrait dépendre plus étroitement des joueurs et non des clubs – ; à court terme, néanmoins, le contenu du présent article 6 ter représente une avancée certaine qu’il importe de conforter.

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La Commission est saisie de l’amendement AC 10 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Toujours dans le but de rendre plus transparente la profession d’agent sportif, il convient de mettre un terme au double mandatement. Un agent mandaté à la fois par un joueur et par un entraîneur peut en effet profiter de sa situation pour promettre à un joueur un recrutement plus facile ou pour faire gonfler la valeur d’un joueur qu’il a sous contrat. Certaines affaires largement relayées par les médias mériteraient que nous nous retrouvions sur l’adoption de cet amendement.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons déjà évoquées : le problème dépasse le champ de cette proposition de loi. On pourra toutefois interroger le ministre sur le sujet lors de l’examen en séance plénière.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 ter sans modification.

Après l’article 6 ter

La Commission est saisie d’une série d’amendements portant articles additionnels après l’article 6 ter.

Elle examine d’abord les amendements AC 47 de Mme Marie-George Buffet et AC 11 de Mme Valérie Fourneyron, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Marie-George Buffet. Monsieur le rapporteur, vous dites qu’on ne peut régler le problème des agents par le biais d’un amendement, mais tous les amendements que Valérie Fourneyron et moi-même avons présentés sont de nature à faire évoluer la situation.

L’amendement AC 47 vise à renforcer l’éthique sportive en accroissant la transparence des relations entre les sportifs et leurs agents. Actuellement, un sportif n’est pas tenu de déclarer le recours à un ou plusieurs agents à sa fédération : l’amendement rendrait cette déclaration obligatoire.

L’amendement AC 11 va dans le même sens.

M. le rapporteur. En application des articles L. 222-18 et L. 222-19 du code du sport et des articles R. 222-32 et R. 222-35 de ce même code, les contrats des joueurs sont déjà transmis aux fédérations. Celles-ci ont donc, par ce biais, connaissance des informations relatives aux agents employés par les sportifs.

Certaines fédérations ont même développé des pratiques exemplaires en matière de transparence. Ainsi la Fédération française de football publie-t-elle sur son site internet le nom et la liste des agents en activité.

Avis défavorable aux deux amendements.

Mme Valérie Fourneyron. Le rapporteur rappelle l’obligation pour les agents de transmettre aux fédérations les mandats passés avec les joueurs. Je vous invite à visiter le site de la Fédération française de football : vous n’y verrez que quelques noms, ceux des agents qui disposent de très gros portefeuilles.

Demander aux joueurs de déclarer eux-mêmes leur agent mettrait fin à l’opacité du système et à la multiplicité des intervenants. Nous souhaitons étendre la transparence à l’ensemble des intervenants.

M. le rapporteur. Avis défavorable : lorsqu’un dispositif est détourné, il ne faut pas nécessairement le changer mais le faire respecter.

La Commission rejette successivement les amendements AC 47 et AC 11.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AC 41 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement vise à garantir aux fédérations le pouvoir de contrôler les contrats relatifs aux agents sportifs. Je crains en effet que déléguer ce pouvoir aux ligues ne soit pas de nature à assurer la meilleure objectivité.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait, dans la mesure où les ligues n’agissent que par délégation des fédérations, qui son bien investies du pouvoir de contrôler ces contrats.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement AC 12 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement a pour objectif de renforcer le champ de contrôle des fédérations en l’élargissant aux joueurs et aux clubs.

M. le rapporteur. Le dernier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport dispose que chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées à l’encontre des agents, des licenciés, des associations et des sociétés affiliées. Cette disposition est de nature à satisfaire votre demande de transparence. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 6 quater A (nouveau)

Interdiction des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux et de paris en ligne autorisé, en cas d’offre promotionnelle ou de bonus en argent

Cet article est issu de l’adoption de deux amendements identiques de Mmes Valérie Fourneyron et Marie-George Buffet. Il s’inspire, pour son dispositif et les arguments présentés à l’appui de son vote, de la proposition de loi n° 3052 visant à limiter la communication commerciale sur les bonus offerts aux joueurs sur les sites internet de jeux d’argent et de hasard, déposée le 20 décembre 2010 sur le Bureau de l’Assemblée nationale par M. Sauveur Gandolfi-Scheit.

Sur le fond, il complète l’article 7 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne par un 6°, afin d’interdire toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux en ligne autorisé, en cas d’offre promotionnelle ou de bonus en argent.

Tant Mmes Fourneyron et Buffet que M. Gandolfi-Scheit soulignent, en faveur d’une telle disposition, que « l’augmentation du nombre de sites concurrents, qui s’est accru rapidement, a conduit à voir se développer des pratiques commerciales de plus en plus agressives. L’exemple le plus frappant de cette surenchère se situe au niveau des “bonus” offerts aux nouveaux inscrits sur les sites de jeux en ligne. En effet, la plupart des sites offrent aujourd’hui des bonus sous forme d’argent à l’inscription. Tandis que certains sites se limitent à une offre de bonification de la mise de départ du joueur, d’autres ont en revanche choisi d’offrir ces bonus sans aucune contrepartie si ce n’est de jouer. Or, cette pratique tend à dénaturer et dématérialiser l’acte de jeu qui, loin d’être anodin, peut conduire à la ruine. (…) Pour établir un parallèle, il serait aujourd’hui inacceptable de voir un cigarettier proposer des distributions de cigarettes gratuites ou encore d’offrir deux paquets pour le prix d’un ».

Sans contester que des ajustements de la loi du 12 mai 2010 puissent intervenir, notamment suite aux préconisations formulées le 17 mars 2011 par le président de l’ARJEL ou à celles du rapport transmis en octobre dernier par le Gouvernement au Parlement, au titre de la clause de revoyure prévue par l’article 69 de la loi de 2010, le rapporteur s’interroge sur la pertinence du vecteur législatif retenu en l’espèce. La présente proposition de loi concerne l’éthique du sport et les droits des sportifs ; elle ne retouche la loi du 12 mai 2010 qu’au titre de la préservation de la sincérité des compétitions – donc de l’éthique –, et non à celui de la défense des parieurs. Cette réserve n’a toutefois pas emporté la conviction d’une majorité de membres de la Commission.

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La Commission est saisie de deux amendements identiques, AC 14 de Mme Valérie Fourneyron et AC 48 de Mme Marie-George Buffet, portant article additionnel.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement vise à interdire la pratique des offres promotionnelles sous forme de bonus en argent lors de l’inscription sur les sites de paris en ligne. Je vous invite à consulter le site Betclic qui offre un bonus de 60 euros à l’occasion du premier pari, en vous accueillant par la phrase : « C’est Marcel qui régale ! »

Je ne comprendrais pas que cet amendement ne soit pas adopté, car 68 députés de l’UMP l’avaient déjà présenté, sous forme d’une proposition de loi, le 20 décembre 2010. Un grand nombre d’entre eux sont d’ailleurs présents dans cette salle. L’exposé sommaire de mon amendement reprend mot pour mot celui de la proposition de loi. Nul doute, mesdames et messieurs de la majorité, que vous déplorez l’augmentation du nombre de joueurs compulsifs et pathologiques. Je vous invite, mes chers collègues de la majorité à voter cet amendement et ainsi à confirmer le souhait que vous aviez exprimé en décembre 2010.

Mme Marie-George Buffet. Lors de la discussion du projet de loi relatif aux paris en ligne, notre groupe avait souhaité que soient encadrées de façon très stricte de telles incitations. Je me félicite que ce souhait soit partagé par tous et je vous invite à mon tour à adopter cet amendement à l’unanimité.

M. le rapporteur. Tout d’abord, étant soucieux des deniers de Marcel, je ne vous inviterai pas à suivre notre collègue Valérie Fourneyron…

Dans son rapport au Parlement prévu par la loi du 12 mai 2010, le Gouvernement a montré que la législation adoptée il y a dix-huit mois a permis de faire rentrer dans le champ légal 80 % de l’offre en ligne. Cela a généré près de 700 millions d’euros de recettes fiscales dont le monde sportif, via le CNDS, a bénéficié en partie.

Pour encadrer la publicité des opérateurs, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a émis deux délibérations importantes, les 18 mai 2010 et 27 avril 2011. Il a également joué son rôle de régulateur en adressant sept mises en demeure aux chaînes de télévision n’ayant pas respecté certaines contraintes posées par le législateur.

L’équilibre de la loi de 2010 est donc avéré. Certes, des ajustements pourront intervenir ultérieurement, mais en attendant je vous invite à rejeter ces amendements.

M. Marcel Rogemont. Je ne doute pas que nos collègues ici présents – Marc Bernier, Jacques Grosperrin, Muriel Marland-Militello, Marie-Josée Roig et bien d’autres – qui avaient signé la proposition de loi en 2010, seront en accord avec l’amendement que Valérie Fourneyron a déposé en leur nom…

M. Michel Ménard. Je m’étonne des propos du rapporteur car si nous sommes là, c’est bien pour essayer d’améliorer la proposition de loi. À moins qu’il ne soit en service commandé avec pour mission de faire adopter la proposition de loi en l’état…

Ces amendements, s’ils ne règlent pas tous les problèmes liés aux paris en ligne, permettraient d’éviter quelques déviances et amélioreraient la protection des consommateurs.

M. le rapporteur. L’addiction, selon des études très sérieuses, ne concerne qu’un très faible nombre de personnes.

Cette proposition de loi apporte des réponses qui justifient son application dans les meilleurs délais. Et pour cela, nous devons parvenir à un vote conforme. Je vous rappelle que les acteurs que nous avons auditionnés attendent que ce texte soit appliqué. N’oublions pas que le mieux peut être l’ennemi du bien.

Mme Martine Faure. La proposition de loi vise à renforcer l’éthique du sport. En reculant sur tous les points, nous ne renforçons rien, bien au contraire !

M. le rapporteur. Je n’ai pas la même lecture que vous de ce texte qui, tel qu’il a été adopté par le Sénat, renforce la législation en vigueur. Vous aimeriez, mesdames et messieurs de l’opposition, que nous passions à un niveau supérieur, mais si nous adoptons de nouvelles dispositions, ce texte ne reviendra pas en discussion au Parlement avant l’année 2013. Je vous invite donc à le voter en l’état, quitte à débattre dans un autre cadre de l’ensemble des problématiques qui se posent dans le domaine du sport.

M. Michel Herbillon. Les expressions employées par les auteurs des amendements - « manœuvre politicienne », « triste bilan pour le sport français », « sport business », « pas d’ambition pour le sport français », « texte qui renonce à l’essentiel » – sont des déclarations politiciennes qui n’ont rien à voir avec l’examen d’un texte de loi. Il est vrai que vous rêvez, mesdames, messieurs de l’opposition, d’un grand soir, qui consisterait à remettre à plat l’ensemble de la politique sportive de notre pays, et d’une loi-cadre.

Le texte qui nous est proposé, excellemment rapporté par Éric Berdoati, renforce-t-il l’éthique du sport et les droits des sportifs ? Oui.

Apporte-t-il des réponses concrètes s’agissant de la billetterie, des paris en ligne ? Oui.

Certes, il pourrait aller plus loin, mais ce n’est pas son objet et en tout état de cause il ne justifie pas la violente diatribe de notre collègue Fourneyron.

Pour l’un de nos collègues de l’opposition, ce texte remet en cause le modèle sportif français. C’est faux ! Ce texte confirme que le modèle sportif français repose sur les fédérations et les ligues et il ne remet nullement en cause l’engagement des collectivités locales.

M. Marcel Rogemont. Selon le quotidien Libération, Florent Malouda se serait plaint, il y a quelques semaines, de l’avantage accordé par Laurent Blanc à Franck Ribéry à propos du poste sur le flanc gauche dans l’équipe des Bleus. Le joueur de Chelsea laissait sous-entendre que l’agent commun au joueur bavarois et au sélectionneur national n’y était pas pour rien. Ce n’est pas la première fois que la relation entre Jean-Pierre Bernès et le sélecteur national est évoquée depuis la nomination de Laurent Blanc à ce poste. Certains dans le milieu commencent à être agacés de l’influence grandissante de l’ancien bras droit de Bernard Tapie à l’OM.

Ce sont certes des propos rapportés par un journaliste, mais, en réalité, il existe une forte suspicion. Il serait dommageable de ne pas légiférer dans ce domaine. J’appelle mes collègues de la majorité qui avaient déposé une proposition de loi allant dans le sens de l’amendement de Valérie Fourneyron à aller jusqu’au bout de leur logique et à faire avancer l’éthique sportive.

M. Frédéric Reiss. Je souhaite à mon tour prêter main-forte au rapporteur. Le ministre David Douillet a saisi l’opportunité de cette proposition de loi pour ouvrir un certain nombre de dossiers. Sa volonté de moraliser le sport ne fait pas l’ombre d’un doute, comme ont pu s’en rendre compte ceux qui étaient présents hier lors de son audition. Lui aussi aurait bien aimé améliorer le texte.

Le rôle des agents sportifs, les paris, la prévention des tricheries ou la reconversion des sportifs de haut niveau méritent un débat plus large et la mise en place de nouveaux dispositifs. Je ne doute pas que le nouveau gouvernement s’en saisira.

Le rapporteur a réalisé un travail de grande qualité en auditionnant, dans un temps contraint, une quarantaine de personnes – des responsables des principales fédérations, des ministères, du CSA, des agences. J’invite mes collègues à le soutenir.

Mme Marie-George Buffet. En effet, je rêve d’une loi-cadre sur le sport, la dernière datant de 2001. Depuis, nous manquons d’une loi capable de redéfinir l’ensemble des enjeux. Or le monde a changé depuis 2001, notamment au niveau des pratiques sportives et de la place de l’argent dans le sport. Et aucun des ministres qui se sont succédé – il est vrai qu’il y en a beaucoup et qu’ils n’ont, de ce fait, pas eu beaucoup de temps pour s’atteler à une telle tâche – ne s’est attaqué à ce problème, en dépit d’un certain nombre de cavaliers législatifs, de divers textes sur les paris en ligne, sur la construction de grands stades et les financements privés… Aujourd’hui, nous sommes en retard.

M. le rapporteur. Nous sommes d’accord sur ce point.

Mme Marie-George Buffet.  Nous examinons une proposition de loi sur l’éthique et les droits des sportifs. Tel est l’objectif de la quasi-totalité des amendements que nous présentons. Pourtant vous les refusez, au prétexte de faire voter ce texte conforme. Pourquoi débattre de nos amendements si vous en avez décidé ainsi ?

M. René Couanau.  Je me serais volontiers abstenu de participer à ce jeu de dupes et à ce match truqué. Tout le monde sait que le rapporteur émet des avis défavorables parce que personne ne veut avancer. Cette attitude dégrade le travail parlementaire et me met mal à l’aise.

Franchement, on ne peut qu’être favorable à ces amendements. Certes, je peux comprendre la tactique gouvernementale qui consiste, pour des raisons de confort, à ne pas ajouter à un calendrier déjà alourdi par l’examen d’un nouveau collectif budgétaire. Mais pour quelle raison notre Commission ne pourrait-elle pas jouer son rôle, qui consiste à faire part au Gouvernement de sa position, même si elle n’est pas parfaitement conforme ?

Quant au rôle du rapporteur, il consiste à rapporter les travaux de la Commission et non à dire au Gouvernement que le texte adopté par le Sénat n’a pas subi le moindre changement. La Commission ne pourrait-elle faire un pas en avant, d’autant que le Gouvernement dispose des moyens nécessaires pour revenir à un texte conforme ?

Le drame des députés de la majorité, c’est qu’ils se croient totalement investis de la mission gouvernementale. Ce n’est pas leur rôle ! En ce qui me concerne, je voterai ces amendements.

M. Jacques Grosperrin. Certes, la mission de la Commission est de discuter des textes et de les amender. Certes, nous pourrions aller plus loin, mais il y a urgence, d’où la nécessité d’un vote conforme, quitte à revenir sur certains points au cours de la prochaine législature.

Éric Berdoati n’est pas en service commandé et je rends hommage au travail qu’il a accompli. Il a organisé des auditions, qui furent nombreuses et approfondies, et son rapport mérite d’être lu.

M. Marcel Rogemont. Pourquoi ne pas voter directement le texte conforme ? Ce diktat est contraire aux principes qui régissent le débat parlementaire.

M. le rapporteur. Je ne conteste pas la qualité oratoire de notre collègue Couanau, mais je relève un défaut dans la cuirasse de son brillant exposé. Visiblement, il n’a pas lu le texte et ne connaît pas le monde du sport.

En tant que rapporteur, j’ai intérêt à ce que ce texte vive et soit amendé, mais je laisse de côté mon ego pour me poser la question de l’avantage qu’apporterait son vote par rapport à celui de sa remise sine die. Vous avez le droit de penser que ce texte, dont je rappelle qu’il a été adopté par le Sénat à l’unanimité, n’est pas suffisant pour être adopté. Pour ma part, je n’ai pas de complexe à adopter conforme un texte élaboré par nos collègues sénateurs, pour peu qu’il soit utile au monde du sport.

Ainsi, la Fédération française de tennis (FFT) attend ce texte car il lui permettra de régler un problème. Les dirigeants de la FFT, s’efforçant de rendre le tennis accessible au plus grand nombre, ont édité pour la finale de Roland Garros des billets à un coût allant de 60 à 80 euros ; or, lors de la dernière finale, ils ont constaté que ces mêmes billets étaient vendus jusqu’à 3 000 euros sur internet ! Ce texte permettra de sanctionner de telles pratiques. Si vous pensez que cela ne constitue pas une avancée, au même titre que le croisement des fichiers pour les jeux en ligne ou la création d’un délit pénal pour la manipulation de compétitions sportives, nous ne sommes pas d’accord.

Mme Valérie Fourneyron. Nous sommes dans la négation du travail parlementaire. C’est vrai, le texte a été voté à l’unanimité au Sénat. Et alors ? En outre, la ministre chargée des sports à l’époque avait souhaité que l’Assemblée nationale l’améliore. Or vous ne nous en donnez même pas la possibilité. À quoi servons-nous ?

Certes, monsieur le rapporteur, le mouvement sportif attend ce texte, mais vous avez commencé toutes les auditions en précisant qu’il faudrait parvenir à un vote conforme.

Certes, le mieux est l’ennemi du bien, mais ce matin la majorité a choisi la médiocrité. Que devient le travail parlementaire en matière d’éthique du sport et de droits des sportifs ? Votre attitude est une véritable provocation pour le mouvement sportif.

Mme Marie-George Buffet. En matière de pratiques sportives, le débat nous a parfois permis de nous retrouver, comme lors du vote à l’unanimité de la loi renforçant la lutte contre le dopage.

Sous prétexte que la Fédération française de tennis a besoin d’un article de loi pour contrôler la revente des billets, vous privez les parlementaires du droit d’amendement. Cet argument n’est pas tenable. Nous ne sommes pas là pour répondre aux exigences de telle ou telle fédération, mais pour élaborer des lois concernant l’ensemble des pratiques sportives. Vous devez nous donner le temps d’enrichir ce texte et accepter qu’un amendement qui fait consensus soit adopté : c’est un droit élémentaire du travail de parlementaire !

M. Marc Bernier. Je rejoins notre collègue Couanau et regrette de voir le rôle du député réduit au plus strict minimum. J’avais cosigné la proposition de loi de mon groupe. Nous n’avons pas le droit de nous déjuger. Nous sommes là depuis 9 heures 30 à discuter d’amendements qui vont passer à la poubelle. Faut-il comprendre que c’est le Sénat qui commande et que l’Assemblée ne sert à rien ? Personnellement, je voterai les amendements.

Mme Marie-Josée Roig. J’ai moi aussi du mal à me déjuger. Je partage les propos de notre collègue. Bien que n’étant pas une spécialiste du monde sportif, je voterai ces amendements.

Mme Muriel Marland-Militello. Je ferai de même.

M. le rapporteur. J’accepte les effets de manche des uns et des autres, mais il faut évaluer les avancées de ce texte au regard de sa non disponibilité dans les dix-huit prochains mois. Je ne dis pas que ce texte est parfait et ne mérite pas d’être amendé, mais si nous l’amendons, nous ne bénéficierons pas de ses avancées.

Madame Buffet, cette proposition de loi n’est pas uniquement destinée à la Fédération française de tennis. Et personne ne demande à ceux de nos collègues qui avaient signé une proposition de loi allant dans le même sens de se déjuger. Il s’agit de se prononcer sur l’utilité ou non de voter ce texte.

La Commission adopte les amendements identiques AC 14 et AC 48.

Article 6 quater B (nouveau)

Financement par les opérateurs de jeux et de paris en ligne autorisés d’actions de prévention, de soin et de recherche contre l’addiction

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Valérie Fourneyron. Il complète l’article 26 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, afin de prévoir que les opérateurs de jeux et de paris en ligne agréés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) consacrent au moins 0,5 % de leur chiffre d’affaires à des actions directes de prévention, de soin et de recherche labellisées par le ministère de la santé.

En l’état de sa rédaction, l’article 26 de la loi de 2010 dispose déjà que ces opérateurs sont tenus de faire obstacle à la participation des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils interrogent à cette fin, par l’intermédiaire de l’ARJEL, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur et clôturent tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion. Le texte prévoit également que ces opérateurs préviennent les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises, informent les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur.

Sur ces bases, quelques opérateurs ont d’ores et déjà apporté leur concours financier au fonctionnement de centres d’addictologie ou à la mise en place d’actions de prévention. Cela s’est toutefois réalisé de manière volontaire. La modification retenue par la Commission vise à rendre de tels financements obligatoires, ce qui relève d’une logique très différente et pourrait grever l’équilibre économique des opérateurs légaux qui subissent actuellement plus de pertes qu’ils ne recouvrent de bénéfices.

Dans son rapport au Parlement au titre de la clause de revoyure de la loi du 12 mai 2010, le Gouvernement a montré que la législation adoptée il y a près de dix-huit mois a permis de faire rentrer dans le champ légal 80 % de l’offre en ligne. Ce sont près de 700 millions d’euros de recettes fiscales qui ont été générées, dont le monde sportif, via le centre national pour le développement du sport (CNDS), a pu bénéficier en partie. Une remise en cause de l’attractivité du marché légal par l’instauration de prélèvements nouveaux ne serait sans doute pas de nature à conforter de tels résultats.

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La Commission examine l’amendement AC 17 de Mme Valérie Fourneyron, portant article additionnel.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement oblige les opérateurs agréés à consacrer au moins 0,5 % de leur chiffre d’affaires à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la santé.

Permettez-moi de reprendre, encore une fois, les termes de l’exposé des motifs de la proposition de loi du groupe UMP : « L’addiction est un phénomène qui, bien que largement étudié lorsqu’il s’agit de consommation de substances, demeure très peu connu lorsqu’il s’agit de pratiques comme le jeu. Difficile en effet d’établir une distinction scientifique entre le joueur occasionnel pour qui le jeu est un divertissement, le joueur compulsif qui peut se ruiner, et le joueur professionnel qui en fait son activité principale. Pour autant, aujourd’hui cette question est devenue un enjeu central de santé publique ». Voilà ce que vous avez écrit. Je vous propose, par mon amendement, de consacrer des moyens à la lutte contre l’addiction.

M. le rapporteur. Cet amendement s’apparente à la création d’un nouveau prélèvement obligatoire pour les opérateurs. Nous disposons d’un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent, il n’est donc pas nécessaire d’instaurer un nouveau prélèvement. Avis défavorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 6 quater

Prévention des conflits d’intérêts en matière de paris sportifs

Cet article a été adopté à l’initiative du sénateur Ambroise Dupont. Il fait écho à une recommandation du président de l’Autorité des jeux en ligne, M. Jean-François Vilotte, dans son rapport remis le 17 mars 2011 au ministre des sports (23), et de nos collègues Aurélie Filippetti et Jean-François Lamour, dans leur rapport d’application de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (24).

Si la loi du 12 mai 2010, dans son article 32, a d’ores et déjà mis en place des interdictions ou des mesures de déclaration et de contrôle afin de prévenir les risques de conflits d’intérêts, il semble nécessaire de les compléter s’agissant des personnes physiques, au vu de certains comportements qui paraissent les exposer à des risques de conflits d’intérêts qui n’avaient pas été préalablement identifiés. Ainsi que l’a relevé le président de l’ARJEL dans son rapport précité, « certains partenariats développés entre des personnes physiques, acteurs en activité de compétitions sportives, et des opérateurs peuvent poser questions tant en termes d’éthique du sport qu’en termes de risques de manipulation » (25).

En effet, en matière de paris à cote fixe, par exemple, l’opérateur est intéressé par le comportement des parieurs et le résultat de la compétition, de sorte qu’il peut avoir la tentation de l’influencer. Il existe alors un risque spécifique en raison des liens de collaboration susceptibles d’être noués entre des sportifs encore en activité et des sites qui les recruteraient comme représentants ou consultants, ou lorsque ces sportifs sont consultants d’émissions de pronostics sponsorisées par des sites de paris. Par ailleurs, certains cas de conflits d’intérêts ne sont couverts ni par les interdictions expresses prévues par la loi du 12 mai 2010, ni par les obligations de déclaration faites aux opérateurs. Ainsi en est-il du cas dans lequel une partie prenante à une compétition, personne physique, détient une participation dans un opérateur de paris à cote fixe. Si les règlements des fédérations doivent couvrir le cas de l’interdiction de communiquer une information privilégiée, il semble opportun d’envisager une interdiction de principe.

Plutôt que modifier et compléter les dispositions de l’article 32 de la loi du 12 mai 2010, le texte adopté par le Sénat transfère dans le code du sport les règles conférant aux fédérations délégataires un pouvoir normatif en matière de prévention des conflits pour les acteurs de compétitions sportives. Ainsi le contenu des deuxième et dernier alinéas de l’article 32 précité se voit-il supprimé (I) pour être réintroduit et précisé au sein de l’article L. 131-16 du code du sport (II). En vertu du dispositif retenu par les sénateurs, les fédérations délégataires pourront édicter des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :

– de réaliser des prestations de pronostics sportifs s’ils sont liés contractuellement à un opérateur de paris sportifs en ligne agréé ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur (1°) ;

– de détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs en ligne agréé proposant des paris dans leur discipline (2°) ;

– d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions et inconnues du public, instaurant ainsi une sorte de « délit d’initié sportif » (3°).

Tirant les conséquences de l’élargissement de la portée des règles édictées par les fédérations délégataires sur le fondement de l’article L. 131-16 du code du sport, celles-ci n’ayant plus uniquement trait au déroulement des compétitions et aux équipements sportifs utilisés, le dernier alinéa de l’article procède à une modification de coordination au niveau de l’article L. 331-5 du même code, relatif aux conditions d’autorisation préalable par les fédérations sportives de l’organisation par une personne privée, autre qu’une fédération délégataire, de compétitions sportives ouvertes à des licenciés d’une discipline et donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature (III).

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* *

La Commission examine l’amendement AC 13 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement tend à interdire les paris sur les lieux mêmes des rencontres sportives.

Dans le rapport qu’il a remis à Mme Chantal Jouanno en mars 2011, le président de l’ARJEL indiquait que ce n’est pas à l’opérateur d’empêcher la participation d’un acteur de la compétition à une opération de pari sur les lieux de la compétition, mais à l’organisateur.

Comme l’a déjà fait la Fédération française de tennis à Roland Garros, je vous invite à interdire tous paris sur les lieux des compétitions afin de minimiser les risques et les tentations de corruption et de paris frauduleux.

M. le rapporteur. Le fait que quelques fédérations aient déjà pris cette disposition ne signifie pas pour autant qu’il faille généraliser cette interdiction. Si nous avons opté pour une certaine souplesse, c’est que dans certains sports traditionnels, comme la pelote basque, les paris in situ sont un rituel et une expression de la vie locale.

Le mode d’organisation retenu par le législateur, qui s’appuie sur l’appréciation des risques par chaque fédération au regard des spécificités de la discipline, est efficace et pertinent.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 6 quater sans modification.

Après l’article 6 quater

La Commission examine les amendements AC 15 et AC 16, de Mme Valérie Fourneyron, portant articles additionnels, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Valérie Fourneyron. L’amendement AC 15 vise à empêcher que des alliances mercantiles se nouent en France entre des sociétés de jeux et de paris en ligne et des groupes de médias audiovisuels, des groupes de radiodiffusion, des sociétés de communications au public en ligne, et des sociétés de communications électroniques offrant un service de téléphonie mobile.

Un tel amendement n’avait pas été retenu lors de l’examen du texte relatif aux paris en ligne, mais je ne doute pas qu’il le sera dans un texte visant à renforcer l’éthique du sport.

Afin de préserver, d’une part, la pureté des compétitions sportives et, d’autre part, les joueurs contre les risques d’addiction, il convient d’interdire la publicité pour les paris en ligne pendant les retransmissions des manifestations sportives et les émissions sportives à la radio et à la télévision. Tel est l’objet de l’amendement AC 16.

M. le rapporteur. L’amendement AC 15 vise non pas à améliorer le régime juridique destiné à prévenir la corruption sportive mais à modifier les règles destinées à prévenir l’addiction aux jeux en ligne. Or l’étude de prévalence sur le jeu pathologique, conduite par l’Observatoire français des drogues et toxicomanies et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, a évalué à 1,3 % la population des joueurs à risque, dont 0,4 % seulement présentant des prévalences de jeu excessives.

L’opposition nous reproche souvent de légiférer à partir d’un événement : je ne suis pas certain que nous devions adopter un amendement pour quelques joueurs présentant un comportement déviant. Avis défavorable.

Quant à l’amendement AC 16, il est en partie satisfait. En effet, selon le CSA, les dépenses publicitaires des opérateurs agréés à la télévision et à la radio au cours des huit premiers mois d’application de la loi de 2010 se sont élevées à 120 millions d’euros pour les jeux en ligne et à 320 millions au total.

Cet amendement entend interdire la publicité pour les opérateurs légaux « durant » les manifestations sportives. Cette rédaction revêt, au mieux, une incertitude juridique importante dans la mesure où la loi du 30 septembre 1986, dite loi « Léotard », interdit déjà, dans son article 31, la retransmission de telles publicités dans les phases de jeu, sous le contrôle du CSA.

S’il s’agissait d’interdire ces publicités pendant les coupures dédiées aux spots publicitaires, la mesure proposée aurait une portée prohibitive très forte, pour ne pas dire rédhibitoire pour le marché légal des paris en ligne – or nous préférons un marché légal à un marché détourné. En dépit de ses bonnes intentions, cet amendement a donc des effets pervers. Avis défavorable.

La Commission rejette successivement les amendements AC 15 et AC 16.

Article 6 quinquies

Contrôle des interdictions faites aux acteurs des compétitions sportives en matière de paris en ligne

Cet article a également été introduit dans le texte sur proposition du sénateur Ambroise Dupont. Il crée un nouvel article L. 131-16-1 dans le code du sport afin d’ouvrir aux fédérations délégataires un droit d’accès aux informations personnelles détenues par l’ARJEL et relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé, dans le but d’exercer une éventuelle procédure disciplinaire contre un participant à une compétition qui aurait parié sur celle-ci.

Aux termes de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, ce sont les fédérations sportives qui doivent définir les conditions d’interdiction des paris par les acteurs d’une compétition sportive, ainsi que les mesures qui garantissent le respect de cette interdiction. Ce n’est donc pas à l’opérateur de paris en ligne d’empêcher la participation d’un acteur de la compétition à un pari, contrairement à ce qui est expressément prévu pour les « interdits de jeu », dont le fichier est tenu par le ministère de l’intérieur.

De fait, le droit actuel a pour conséquence que le contrôle des interdits de paris sur les sportifs d’une discipline à l’égard d’une compétition à laquelle ils participent et les sanctions qui en découlent interviennent a posteriori et non a priori.

Ainsi que l’a remarqué le président de l’ARJEL, dans son rapport au ministre chargé des sports le 17 mars 2011, les fédérations et organisateurs de droit privé qui ont conclu des contrats de commercialisation de leur droit d’exploitation pour l’organisation de paris ont, pour la plupart, prévu des croisements de fichiers entre leurs listes d’acteurs des compétitions et les fichiers clients des opérateurs, afin de pouvoir rendre effective cette mesure d’interdiction. La disposition adoptée par le Sénat parachève le procédé, en consacrant l’accès des fédérations aux données de l’ARJEL elle-même.

Naturellement, un tel procédé ne peut qu’être encadré et s’exercer dans le respect des principes posés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À cet égard, le nouvel article L. 131-16-1 du code du sport précise que l’ARJEL ne communiquera que les éléments strictement nécessaires qui lui ont été demandés, dans le respect de la loi de 1978, et qu’elle ne les transmettra qu’aux agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cet effet dans des conditions précisées par voie réglementaire.

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La Commission adopte l’article 6 quinquies sans modification.

Article 6 sexies

Création d’un délit de manipulation de compétition sportive

Cet article résulte d’un amendement gouvernemental adopté lors de l’examen de la proposition de loi par le Sénat. Il instaure un délit pénal de corruption sportive lié aux manifestations sportives faisant l’objet de paris, ainsi que l’avait proposé le rapport du président de l’ARJEL du 17 mars 2011 (26) ainsi que celui de nos collègues Aurélie Filippetti et Jean-François Lamour sur la mise en application de la loi du 12 mai 2010.

Comme l’a exposé en séance publique au Sénat Mme Chantal Jouanno, alors ministre des sports, à l’appui de son initiative, les instruments juridiques en vigueur apparaissent insuffisants pour sanctionner les pratiques visées ici. En effet, la définition actuelle des infractions de corruption passive et active ne permet pas de couvrir tous les cas de corruption en matière sportive. De même, les procédures disciplinaires s’avèrent trop peu dissuasives ; l’instauration d’un délit spécifique permettra de faciliter la mise en œuvre des moyens d’investigation des autorités publiques et d’engager une politique pénale plus volontariste en la matière.

Cette démarche, qui se formalise par la création des nouveaux articles 445-5-1 et 445-2-1 dans le code pénal, s’inscrit dans la lignée d’initiatives prises dans d’autres pays européens, qui ont institué un délit de corruption sportive applicable aussi bien au corrupteur qu’au corrompu.

Ainsi, au Royaume-Uni, le Gambling Act de 2005 a prévu de sanctionner pénalement d’une amende et de deux ans d’emprisonnement la fraude en matière de paris et les actes ayant permis cette fraude, la manipulation du résultat de la compétition sportive relevant également de l’infraction lorsqu’elle se trouve en lien avec les paris. En Italie, le délit de fraude sportive figure dans la loi n° 401 du 13 décembre 1989 portant intervention dans le secteur des jeux et des paris clandestins et protection du déroulement des compétitions ; il reste que les sanctions en vigueur, d’un an d’emprisonnement et de 1 000 euros d’amende apparaissent assez faibles. Enfin, depuis 2010, l’article 286 bis du code pénal espagnol réprime les comportements visant à influencer de manière délibérée et frauduleuse le résultat d’une compétition sportive.

À l’échelon communautaire, tant le Conseil de l’Europe, par l’intermédiaire de l’EPAS (27), que la Commission européenne, dans sa communication sur le sport du 18 janvier 2011 (28), ou le Parlement européen, dans une résolution du 10 mars 2009 (29), apparaissent sensibilisés à cette problématique.

Concrètement, les dispositions votées par les sénateurs visent à punir de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros :

– d’une part, toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation (article L. 445-1-1 du code pénal) ;

– d’autre part, tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation (article L. 445-1-1 du même code).

À titre complémentaire, les corrupteurs et corrompus encourront les peines prévues par l’article L. 445-3 du code pénal (privation des droits civiques, interdiction d’une fonction publique, affichage de la décision judiciaire, etc.) s’agissant des personnes physiques et celles de l’article L. 445-4 du même code (interdiction d’exercice, surveillance judiciaire, publication du jugement, etc.) s’agissant des personnes morales.

Sur le fond, la pertinence de telles dispositions apparaît indéniable. À cet égard, le rapport de M. Jean-François Vilotte souligne à juste titre que, compte tenu du rôle social et économique du sport, les manipulations réalisées sur des compétitions sportives doivent pouvoir être considérées, en elles-mêmes, comme représentant une véritable menace à l’ordre public. D’ailleurs, il n’est pas rare que des manipulations de compétitions, liées à des paris, soient le fait de réseaux criminels. Avec ces nouvelles dispositions, il sera plus aisé de les sanctionner.

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La Commission adopte l’article 6 sexies sans modification.

TITRE II A

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

Article 7 AA

Extension des statuts ouverts aux sociétés sportives

Il résulte de l’article L. 122-1 du code du sport que lorsqu’une association sportive est affiliée à une fédération et participe habituellement à des manifestations payantes dont les recettes dépassent 1 200 000 euros ou emploie des sportifs dont le montant des rémunérations dépasse 800 000 euros, elle doit constituer une société commerciale pour la gestion de ces activités. Dès que ces seuils sont atteints, l’association dispose d’une année pour satisfaire à cette obligation. À défaut, toute association qui ne se conforme pas à ses dispositions est exclue des compétitions organisées par les fédérations.

Même lorsque les seuils ne sont pas atteints, une association a la possibilité de constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes. Cela peut se révéler particulièrement intéressant pour solidifier la santé financière des clubs et ouvrir la porte aux investisseurs privés.

Le sport n’étant pas une activité classique, il revêt une certaine spécificité reconnue par l’article 165 du Traité de Lisbonne. À ce titre, le législateur a jusqu’à présent considéré que les structures commerciales permettant de gérer la dimension économique de l’activité sportive ne peuvent pas être les mêmes que celles qui gouvernent la vie des affaires traditionnelles. C’est la raison pour laquelle il a créé trois structures ad hoc avec l’obligation d’adopter des statuts-types : l’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL), la société anonyme à objet sportif (SAOS) et la société anonyme sportive professionnelle (SASP).

L’association qui crée l’une de ces sociétés commerciales et dont les relations sont régies par une convention bilatérale, dite « association support », ne disparaît pas. Elle continue à gérer les activités non professionnelles qui, elles, ne relèvent pas de la société commerciale. D’ailleurs, la participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d’une fédération sportive agréée relève de la compétence de l’association.

L’ensemble de ces dispositions ont été mises en place dans le but de rendre les clubs sportifs français plus concurrentiels sur la scène internationale. Toutefois, ce système ne permet pas à lui seul d’assurer au club une compétitivité optimale, ce qui a poussé le Sénat, dans le présent article, à vouloir modifier le droit en vigueur dans le sens d’une convergence plus grande avec le statut de droit commun des sociétés commerciales.

1. Les caractéristiques des formes sociales actuellement prévues pour les sociétés sportives

La réglementation des sociétés sportives est assez récente, puisqu’elle remonte à la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport, qui a autorisé la société d’économie mixte sportive locale et encouragé la création des sociétés sportives. Le peu de succès de ces formules entraîna la création, par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, de deux nouvelles formes : la société d’économie mixte sportive et la société à objet sportif. La disparition prévue de la forme associative fut retardée avec la loi n° 87-979 du 7 décembre 1987 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 mais la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et portant diverses dispositions relatives aux activités sportives vint à nouveau limiter le champ de la forme associative en n’autorisant cette possibilité que pour les associations déjà constituées et ne présentant pas de pertes pendant deux exercices successifs.

La dernière évolution de fond remonte à la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999. Depuis son adoption, les clubs sportifs professionnels ne peuvent plus se maintenir sous forme associative. Désormais, aux termes de l’article L. 122-2 du code du sport, sont seulement autorisées : l’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (1°), la société anonyme à objet sportif (2°) et la société anonyme sportive professionnelle (3°).

L’histogramme ci-dessous donne un aperçu de la répartition des différentes formes de sociétés pour quelques disciplines sportives.

a) L’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée

L’EUSRL est une société à responsabilité limitée (SARL) d’un type particulier. En effet, elle ne peut distribuer de bénéfices contrairement aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) classiques et ses statuts doivent être conformes aux annexes 1-1 et 1-2 du code du sport. Cette nouvelle possibilité ne concerne que les clubs encore sous le régime de l’association à statuts renforcés.

La mention EURSL n’est pas obligatoire dans la mesure où elle peut être remplacée par celles de SARL. Il est précisé que les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des parts négociables. La cession des parts peut être constatée par acte sous seing privé ou par acte authentique et le gérant doit être une personne physique.

Dans ces sociétés, le bénéfice ne peut être attribué et il doit être affecté aux réserves. De même, le gérant est nécessairement une personne physique.

b) La société anonyme à objet sportif

Ce type de société peut prendre la forme d’une société à conseil d’administration ou bien adopter la formule du directoire avec conseil de surveillance. Dans la version initiale de la loi du 16 juillet 1984, le législateur avait prévu que l’association devait posséder la moitié au moins des actions. Cette formule s’est révélée ne pas correspondre à l’attente des investisseurs qui se voyaient trop fortement limités par cette disposition. Désormais, l’association ne peut plus contrôler que le tiers du capital, ce qui lui laisse cependant une minorité de blocage.

Dans ces sociétés, les membres élus des organes de direction ne peuvent percevoir de rémunération et les actions doivent être nominatives, sauf s’il est fait appel public à l’épargne. De même, le bénéfice ne peut être distribué et se voit affecté aux réserves, à moins qu’il soit fait appel public à l’épargne.

c) La société anonyme sportive professionnelle

Une nouvelle formule de sociétés sportives ayant la faculté de distribuer des dividendes voire d’être cotées en bourse comme dans certains pays (Royaume-Uni, Italie, Espagne) était demandée par les plus grands clubs de football français. Issu de la loi du 28 décembre 1999, le statut de SASP se distingue donc des autres par la possibilité de distribuer les bénéfices aux actionnaires, mais pour cette même raison les délibérations des organes dirigeants doivent être transmises à l’association sportive support. En outre, le statut de la SASP autorise aussi l’appel public à l’épargne en application de l’article L. 122-8 du code du sport.

Comme pour les autres sociétés sportives, il est impératif de respecter des statuts-types déterminés par décret en Conseil d’État. Pour le reste, la SASP dispose des mêmes prérogatives qu’une société de droit commun, ce qui rend son profil attractif pour les clubs désireux de se tourner vers les marchés financiers pour asseoir leur développement.

2. L’extension des statuts ouverts aux sociétés sportives : une étape naturelle plus qu’un éventuel risque de dénaturation du sport

En séance publique, le Sénat a adopté le présent article 7 AA afin de prévoir, selon le rapporteur de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, « que les clubs peuvent sortir du carcan des statuts-types, qui complexifient le droit leur étant applicable, n’ont pas été revus depuis 2001 et dont l’utilité n’a jamais été démontrée ». Et le sénateur Jean-François Humbert d’ajouter : « cela ne remet en cause ni les conventions, ni l’attribution d’un numéro d’affiliation, ni la limitation de la multipropriété, ni la limitation des prêts et cautionnements sportifs, ni l’interdiction de bénéficier de certaines aides ou de se voir accorder des garanties d’emprunt par les collectivités territoriales, ni, enfin, l’encadrement de l’appel public à l’épargne » (30).

Concrètement, le 1° de cet article ouvre aux sociétés sportives la possibilité d’opter pour les statuts de SARL, de société anonyme et de société par actions simplifiées, régies par le livre II du code de commerce, le 2° à 5° emportant des ajustements de conséquence au sein du code du sport. Ces nouvelles formes de sociétés sportives demeureront en tout état de cause tenues de transmettre à l’association sportive à laquelle elles resteront liées par une convention les délibérations de leurs organes dirigeants (article L. 122-17 du code du sport) ; de même, elles se verront également interdire les cautionnements et garanties d’emprunt des collectivités territoriales (article L. 113-1 du même code).

L’obligation pour les sociétés sportives de se conformer à des statuts-types n’est plus adaptée car elle impose une rigidité qui n’est plus justifiée. Le dispositif adopté par le Sénat permet le recours aux formes de sociétés commerciales de droit commun, sans pour autant contraindre les sociétés sportives existantes à modifier leurs statuts.

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La Commission examine les amendements identiques AC 18 de Mme Valérie Fourneyron et AC 42 de Mme Marie-George Buffet visant à supprimer l’article.

Mme Valérie Fourneyron. Il n’est pas acceptable que les clubs professionnels deviennent des sociétés de droit commun. Il convient donc de supprimer cet article, proposé par le rapporteur du Sénat, qui a été adopté contre l’avis du Gouvernement.

Par ailleurs, au niveau européen, il existe une « spécificité sportive » qu’il convient de préserver. Il s’agit du lien entre le secteur professionnel et le secteur amateur, du salary cap et de l’obligation pour nos sociétés sportives de faire appel à un commissaire aux comptes, ce qui n’existe pas dans les sociétés anonymes de droit commun. Compte tenu de l’importance des déficits des clubs français, il serait dangereux de placer les sociétés sportives dans un dispositif de droit commun. C’est pourquoi il convient de supprimer cet article.

Mme Marie-George Buffet. Cet article donne libre cours à la marchandisation et pourrait, à terme, entraîner la séparation entre les clubs sportifs professionnels et les associations sportives.

M. le rapporteur. Je ne suis pas du tout d’accord avec vous. D’abord, les sociétés anonymes ne sont pas dispensées de recourir à un commissaire aux comptes. Ensuite, le passage des clubs dans le droit commun ne fragilisera pas le système. En effet, aux termes des articles L. 223-35 et L. 227-9-1 du code du commerce, la non-obligation de recourir à des commissaires aux comptes ne concerne que les SARL et les sociétés par actions simplifiées n’excédant pas certains seuils de bilan – un million d’euros pour les SAS et 1,55 million d’euros pour les SARL. Les clubs sportifs dont nous parlons présentant des seuils nettement supérieurs, ils sont donc soumis à l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes.

En revanche, les sociétés à objet sportif n’étant pas intégrées au droit commun, elles ne sont pas touchées par les lois que nous votons lorsque nous légiférons sur le code du commerce. Il convient donc de les réintégrer dans le droit commun pour les soumettre à l’ensemble des dispositifs réglementaires auxquels sont soumises les sociétés dans notre pays.

Avis défavorable.

La Commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’article 7 AA sans modification.

Article 7 A

Prêt et cautionnement entre clubs

Cet article a été adopté par le Sénat à l’initiative de sa Commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Il vise à assouplir quelque peu les interdictions prévues à l’article L. 122-9 du code du sport, à l’égard des personnes possédant des titres d’une société sportive, de consentir un prêt à une autre société sportive dont l’objet social porte sur la même discipline et de se porter caution en faveur d’une telle société.

Concrètement, le dispositif retenu par les sénateurs substitue au critère de la possession de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive les critères du contrôle exclusif ou de manière conjointe et de l’influence notable au sein de cette même société, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce pour caractériser l’impossibilité d’accorder un prêt ou une caution à une autre société sportive. La participation d’éventuelles parties prenantes à la vie d’une société sportive au financement d’une autre société de la même discipline reste donc très encadrée : il est seulement mieux tenu compte de la réalité du contrôle exercé par certains actionnaires.

En l’état, les dispositions de l’article L. 122-9 du code du sport apparaissent paradoxalement plus restrictives que celles prévues pour la multipropriété des clubs, alors même que cette dernière pose davantage de difficultés pour la préservation de l’intégrité des compétitions sportives que la possibilité d’obtenir des financements d’actionnaires, notamment minoritaires, d’autres clubs (spécialement quand il s’agit d’établissements de crédit). Elles conduisent aussi à entraver le financement et le développement de nombreux clubs, puisque des investisseurs institutionnels possédant une part minoritaire d’un club ne peuvent consentir de prêt à un autre club, notamment en vue de la rénovation, l’agrandissement ou la construction de son stade.

Comme l’ont souligné MM. Jean-Michel Marmayou et Fabrice Rizzo, dans un article publié en 2008, « cet article L. 122-9 mérite une réécriture. (…) Ce texte, lourdement sanctionné au plan pénal [NDLR :  45 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement], limite la liberté des investisseurs et constitue pour eux un vrai facteur de risque puisqu’ils ne peuvent être à la fois titulaires d’une valeur mobilière d’une société sportive et propriétaires d’une obligation émise par une autre société sportive de même spécialité, l’obligation matérialisant justement le prêt accordé par la société émettrice » (31).

À titre d’illustration, on voit mal en quoi un établissement de crédit possédant une participation dans un club de football de Ligue 2 ne pourrait, de ce seul fait, répondre aux sollicitations de financement de clubs de Ligue 1, avec lesquels le club dont il est actionnaire ne se trouve pas en compétition. Certes, les opérations financières portent sur plusieurs années et il ne peut être exclu que les résultats sportifs respectifs des clubs concernés les amènent à se retrouver, à un moment, en rivalité sportive. Mais même dans cette hypothèse, le fait que le financement ait déjà été accordé conduit à exclure les risques d’immixtion dans la vie sportive du club créancier.

En outre, le raisonnement développé au sujet de l’inadéquation du droit en vigueur s’agissant du contrôle des sociétés sportives, à l’occasion de la modification de l’article L. 122-7 du code du sport par l’article 6 de la proposition de loi, vaut tout aussi bien dans le cas d’espèce. En effet, l’article L. 233-16 du code de commerce ne se borne pas à viser la possession de parts sociales pour caractériser le contrôle d’une société ; il envisage d’autres situations, tout aussi pertinentes (contrôle des nominations sur l’exécutif social, influence dominante ou notable, contrôle de concert avec d’autres actionnaires). De ce fait, la modification apportée à l’article L. 122-9 du code du sport par cet article 7 A apparaît pertinente.

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La Commission examine l’amendement AC 43 de Mme Marie-George Buffet visant à supprimer l’article.

Mme Marie-George Buffet. Il est actuellement interdit à une personne privée détenant une partie du capital d’un club de consentir un prêt ou de se porter caution pour un club de la même discipline. Cette disposition permet de garantir l’indépendance des clubs en compétition. Cet amendement vise à maintenir le droit existant.

M. le rapporteur. Le dispositif retenu fonde l’interdiction de prêt ou cautionnement non plus sur le critère de la possession de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote mais sur le contrôle exclusif ou de manière conjointe et sur l’influence exercée au sein d’une société sportive concurrente. Il est ainsi mieux tenu compte de la réalité du contrôle exercé par certains actionnaires.

À titre d’illustration, on voit mal en quoi un établissement de crédit possédant une participation dans un club de football de Ligue 2 ne pourrait, de ce seul fait, répondre aux sollicitations de financement de clubs de Ligue 1, avec lesquels le club dont il est actionnaire ne se trouve pas en compétition. Certes, les opérations financières portent sur plusieurs années et il ne peut être exclu que les résultats sportifs respectifs des clubs concernés les amènent à se retrouver, à un moment donné, en situation de rivalité. Mais même dans cette hypothèse, le fait que le financement ait déjà été accordé conduit à exclure les risques d’immixtion dans la vie sportive du club créancier. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 A sans modification.

TITRE II

FORMATION ET DROITS DES SPORTIFS

Article 7

Aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau

La vitalité sportive d’une nation, tant au haut niveau qu’au quotidien, dépend du rapport qu’elle privilégie entre les jeunes générations et la pratique d’une activité physique et sportive. À cet égard, le rôle de l’enseignement est capital.

D’ores et déjà, notre pays a institué un cadre légal favorisant l’éclosion des talents et conciliant l’entraînement des jeunes sportifs avec la poursuite d’études. Ainsi, aux termes des articles L. 331-6 et L. 332-4 du code de l’éducation, les établissements scolaires du second degré, publics ou privés sous contrat, doivent permettre la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau et procéder aux aménagements nécessaires (dérogations à la carte scolaire, rythmes adaptés, places réservées en internat, accompagnement pédagogique plus personnalisé, recours accru aux technologies de l’information, etc.) aux élèves manifestant des aptitudes particulières, en vue de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. De même, en application de l’article L. 611-4 du même code, les établissements d’enseignement supérieur doivent eux aussi aménager l’organisation et le déroulement des études de leurs élèves poursuivant une carrière de sportifs de haut niveau (octroi d’un statut similaire à celui des étudiants salariés, aménagement des cursus et emplois du temps, adaptation des épreuves et conservation des unités d’enseignement acquises en cas de changement d’académie).

Les sénateurs auteurs de la proposition de loi ont néanmoins constaté, à la lecture de la circulaire n° 2006-123 du 1er août 2006, parue au bulletin officiel de l’éducation nationale, et à celle de l’instruction n° 06-138, parue au bulletin officiel de la jeunesse et des sports, que les sportifs présents dans les centres de formation mentionnés à l’article L. 211-5 du code du sport ne sont pas concernés par ces aménagements de cursus scolaire. En effet, seuls en bénéficient les sportifs inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau et de sportifs Espoirs, arrêtées par le ministre chargé des sports dans les disciplines reconnues de haut niveau, ainsi que les sportifs appartenant aux structures des filières de sport de haut niveau (pôles France et Espoir, dispositifs reconnus par le ministère chargé des sports).

Le présent article vise donc à étendre le champ des aménagements de scolarité aux jeunes élèves de plus de 14 ans qui intègrent les centres de formation agréés, mis en place par les associations ou les sociétés sportives (2° de l’article L. 331-6 du code de l’éducation et ajout d’une nouvelle référence en ce sens aux deux alinéas de l’article L. 611-4 du même code). L’agrément de ces centres est actuellement délivré par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la commission nationale du sport de haut niveau.

Cette extension des obligations inhérentes aux filières éducatives aux jeunes sportifs ayant intégré des centres de formation agréés et appelés à poursuivre leurs études au lycée puis dans l’enseignement supérieur apparaît logique et utile. Elle a légitimement recueilli le consentement du Sénat, sans faire l’objet d’aucune modification.

À l’initiative de Mmes Marie-George Buffet et Valérie Fourneyron, la nouvelle rédaction de l’article L. 611-4 du code de l’éducation a été complétée afin d’étendre aux juges et arbitres le bénéfice de ces aménagements dans les établissements d’enseignement supérieur. L’objectif avancé par les promoteurs de cette idée est de favoriser la reprise ou la poursuite des études supérieures des arbitres et juges de haut niveau, en parallèle de leur activité.

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La Commission examine trois amendements, AC 49 de Mme Marie-George Buffet, AC 19 et AC 20 de Mme Valérie Fourneyron, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

Mme Marie-George Buffet. L’amendement AC 49 vise à permettre aux juges et arbitres de bénéficier également des mesures de formation prévues à cet article.

Mme Valérie Fourneyron. Il convient de prendre en compte ceux qui consacrent leur temps au sport, à savoir les sportifs, mais également les arbitres et les juges qui, par leur investissement personnel, permettent le bon déroulement des compétitions et méritent de bénéficier des mêmes dispositifs de formation et d’insertion professionnelle que les sportifs.

M. Pascal Deguilhem. Le monde du sport dépend en partie de la formation des arbitres et des juges. L’une des grandes réussites d’un certain nombre de fédérations scolaires et universitaires a été de former des juges et des arbitres dont un grand nombre représentent la France dans les compétitions internationales. La formation des juges et des arbitres doit être mieux prise en compte dans les conventions passées entre les fédérations et les ministères.

M. le rapporteur. L’intention qui anime les auteurs de ces amendements est louable mais j’émets un avis défavorable car on ne saurait faire un copier-coller du statut actuel des athlètes de haut niveau, dont la carrière est courte, pour l’appliquer aux juges ou aux arbitres, dont les carrières sont plus longues. Les enjeux ne sont pas identiques.

La Commission adopte l’amendement AC 49.

En conséquence, les amendements AC 19 et AC 20 tombent.

La Commission adopte l’article 7 modifié.

Article 8

Coordinations

Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport reproduisent respectivement, au sein de celui-ci, les dispositions des articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation, pour préciser les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau dans les établissements d’enseignement du second degré et les règles dont bénéficient les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d’enseignement supérieur. Ce sont donc des articles « suiveurs », au sens de la distinction entre codes pilotes – le code de l’éducation en l’occurrence – et codes suiveurs – à savoir, dans le cas d’espèce, le code du sport.

Par cohérence avec les modifications apportées par l’article 7 de la proposition de loi aux articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation, il est donc prévu ici de réécrire les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport afin d’y reproduire la nouvelle rédaction des dispositions qu’ils reprennent et d’inclure dans leur champ les bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du même code.

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La Commission examine l’amendement AC 21 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement vise à permettre aux arbitres et juges de haut niveau de suivre ou de reprendre des études dans l’enseignement supérieur en parallèle de leur activité sportive, en bénéficiant de conditions particulières d’accès et d’aménagements dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de l’amendement AC 49 de Mme Buffet.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 22 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement a le même objectif que le précédent.

Je souhaite que la Commission n’envoie pas aux arbitres et aux juges du sport le message, négatif, qu’elle ne reconnaît pas le temps qu’ils passent à organiser les compétitions sportives.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant encore l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement AC 23 de Mme Valérie Fourneyron.

La Commission adopte ensuite l’article 8 sans modification.

Après l’article 8

La Commission examine l’amendement AC 24 de Mme Valérie Fourneyron, portant article additionnel.

Mme Valérie Fourneyron. L’objet de cet amendement est d’élargir aux arbitres et juges sportifs les dispositions du code du sport auxquelles il fait référence.

M. le rapporteur. Je reconnais le rôle crucial que jouent les arbitres et les juges sportifs de haut niveau, mais leur situation, comme je l’ai déjà souligné, n’est pas identique à celles des athlètes. Leurs cursus et leurs statuts sont totalement différents. Ce sujet mérite une réflexion plus approfondie.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement répond au contraire pleinement aux objectifs d’une proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.

Les arbitres et les juges ont besoin d’aménagements dans la poursuite de leurs études supérieures. Pourquoi les distinguer des sportifs de haut niveau ? Ils sont, eux aussi, des acteurs du sport. Acceptez d’améliorer la proposition de loi : ces amendements ne sont pas contraires à son esprit ! Je ne comprends pas votre blocage.

M. Michel Ménard. Dès lors qu’avec l’adoption de l’amendement AC 49 l’objectif du rapporteur – faire voter le texte conforme – est manqué, la Commission doit de nouveau travailler normalement en examinant en toute sérénité les amendements proposés.

Or, comme Mme Fourneyron l’a souligné, l’amendement AC 24 permet vraiment d’améliorer le texte.

La Commission rejette l’amendement.

Article 8 bis (supprimé)

Bénéfice du barème de la taxe d’apprentissage pour
les centres de formation agréés

À l’instigation de son rapporteur, la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat avait adopté un article 8 bis modifiant l’article 228 du code général des impôts et le III de l’article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, afin d’autoriser les entreprises à verser aux centres de formation des clubs sportifs la part « barème » de la taxe d’apprentissage (soit 48 % du montant total). Le sénateur Jean-François Humbert avait justifié sa démarche en soulignant que si la part « quota » de la taxe d’apprentissage (30 % du total) est plus particulièrement destinée aux centres de formation des apprentis, le barème, lui, a vocation à bénéficier aux écoles de toutes sortes.

Tout en insistant sur le rôle indispensable des centres de formation pour la vitalité du sport professionnel français, le rapporteur du Sénat avait, en outre, mis en exergue que les conventions de joueur en formation ressemblent aux contrats d’apprentissage traditionnels et que la procédure d’agrément ministériel, conduisant à une évaluation des centres de formation des clubs, aussi bien sur leur dimension sportive que sur leur dimension qualifiante, offrait la garantie que ceux-ci visent tout à la fois à préparer à la pratique du sport de haut niveau et à dispenser une formation qualifiante destinée à favoriser la reconversion ou la réorientation.

En séance publique, le Sénat n’a pas suivi les conclusions de sa Commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur ce point. Il a en effet adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le Gouvernement.

À l’appui de sa démarche, la ministre des sports d’alors a fait valoir qu’il était préférable de maintenir le drainage actuel du produit de la taxe d’apprentissage vers les lycées professionnels et les centres de formation des apprentis, dont les financements restent fragiles en dépit de besoins et d’une utilité avérés. Mme Chantal Jouanno a également souligné que le ministère chargé de l’emploi a engagé un dialogue avec l’union des clubs professionnels de football, dans le but d’aider les jeunes issus des centres de formation qui, ne bénéficiant pas d’un contrat professionnel, se retrouvent devant le défi d’une reconversion (soit 90 % des intéressés).

De fait, le dispositif proposé par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ne relevait sans doute pas d’une logique aussi mécanique que ne l’a craint le Gouvernement. L’objectif n’était pas de concurrencer les centres de formation des apprentis par les centres de formation agréés par le ministère chargé des sports, mais plutôt de permettre à ces derniers de collecter une part minoritaire du montant de la taxe d’apprentissage et, ce faisant, de desserrer la contrainte pesant sur les collectivités qui financent ces centres agréés. S’il est indéniable qu’une telle mesure ne saurait intervenir sans un minimum de concertation préalable des différentes parties, le fond des dispositions qui étaient envisagées mérite certainement de faire l’objet d’une réflexion approfondie et d’expertises complémentaires car le financement équitable des centres de formation agréés des jeunes sportifs constitue un enjeu important et stratégique pour l’avenir du sport de haut niveau dans notre pays.

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La Commission examine l’amendement AC 25 de Mme Valérie Fourneyron, visant à rétablir l’article 8 bis.

Mme Valérie Fourneyron. L’objectif du dispositif, introduit, du reste, par un membre de la majorité, et supprimé par le Sénat, visait à autoriser les centres de formation agréés par le ministère des sports à collecter la partie barème – une part minime – de la taxe d’apprentissage. Dois-je rappeler que pour être agréés ces centres doivent se soumettre à une réglementation pointilleuse en matière de qualité d’accueil, d’offre de formation et de suivi médical ? Donnons à ces structures les droits correspondant à leurs devoirs.

C’est pourquoi il convient de rétablir cet article.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Le Gouvernement a fait adopter un amendement de suppression de l’article, appuyant sa démarche par le souci de maintenir le drainage actuel du produit de la taxe d’apprentissage vers les lycées professionnels et les centres de formation des apprentis, dont les financements restent fragiles en dépit de besoins et d’une utilité avérés. Cet amendement menacerait leur équilibre.

La Commission rejette l’amendement.

En conséquence, la Commission maintient la suppression de l’article 8 bis.

TITRE III

PROTECTION DE LA SANTÉ DES SPORTIFS
ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Chapitre Ier

R
atification

Article 9

Ratification de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010

Initialement, cet article 9 visait à abroger l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, plusieurs de ses dispositions se trouvant néanmoins reprises par des articles ultérieurs de la proposition de loi. À l’initiative du rapporteur de sa Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, le Sénat a inversé cette logique en ratifiant expressément cette même ordonnance et en y apportant certaines amodiations par la suite.

1. Quelques rappels sur la nécessité juridique d’une ratification désormais expresse des ordonnances

En droit constitutionnel, une ordonnance est une mesure prise par le Gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la loi. Elle relève de la procédure législative déléguée.

Aux termes de la Constitution du 4 octobre 1958, le Gouvernement ne peut prendre de tels actes juridiques que s’il y a été préalablement habilité par le Parlement, conformément à l’article 38, ou s’il y est autorisé explicitement s’agissant de certaines dispositions relatives à l’outre-mer, sur le fondement de l’article 74-1. Pour produire leurs effets, les ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution, les plus nombreuses et courantes, doivent nécessairement faire l’objet du dépôt – non de l’adoption – d’un projet de loi de ratification au Parlement avant l’expiration du délai indiqué dans la loi d’habilitation ; à défaut, elles deviennent caduques.

La valeur juridique de toute ordonnance varie dans le temps. Ayant été prise par le Gouvernement, elle est d’abord, avant sa ratification par le Parlement, un acte réglementaire contrôlé par le juge administratif. Un décret en Conseil d’État peut alors modifier ses dispositions. Ce n’est qu’une fois ratifiée par le Parlement qu’elle prend sa valeur législative.

Jusqu’à l’adoption de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, la Constitution restait muette sur la technique de ratification. S’est ainsi formée la pratique des ratifications implicites : le législateur ne votait pas une loi spéciale de ratification mais plutôt des textes dans lesquels il modifiait ou faisait référence à certaines dispositions d’une ordonnance qui se voyait ainsi, de manière rétroactive, conférer force de loi.

Les juges administratif (32) et judiciaire (33) avaient agréé cette pratique. Le Conseil constitutionnel lui-même avait reconnu cette possibilité, tout en la précisant et en l’encadrant. Ainsi, dans sa décision n° 72-73 L du 29 février 1972, avait-il posé que l’adoption du projet de loi de ratification n’était pas obligatoire pour donner aux ordonnances force de loi, la volonté du législateur de ratifier pouvant s’exprimer autrement, à condition d’être claire (34). Plus tard, le 23 janvier 1987, il considéra qu’« il n’est pas exclu que la ratification de tout ou partie des dispositions d’une des ordonnances visées à l’article 38 de la Constitution puisse résulter d’une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l’implique nécessairement » (35).

La ratification implicite offrait une réelle souplesse procédurale au législateur mais n’en présentait pas moins des inconvénients en matière d’accessibilité de la loi, notamment, laquelle constitue un objectif à valeur constitutionnelle. Pour des raisons de sécurité juridique, le Constituant a donc décidé, en 2008, de mettre un terme à cette pratique. Il a modifié à cet effet l’article 38 de la Constitution, de manière à exiger que les ordonnances soient à présent ratifiées de manière expresse. Ce faisant, l’adoption d’une disposition explicite ratifiant ces textes est désormais nécessaire pour qu’ils revêtent leur nature législative.

2. L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 : un alignement du droit interne sur les dispositions du code mondial antidopage, doublé d’une clarification juridique importante

L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage a été prise par le Gouvernement sur le fondement de l’article 85 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). Le 23 juin suivant, le Gouvernement déposait un projet de loi de ratification sur le Bureau du Sénat (36).

Ainsi que le souligne le rapport du Gouvernement au Président de la République sur cette ordonnance, ce texte poursuivait un double objet :

– d’une part, harmoniser les dispositions du code du sport avec les dispositions du code mondial antidopage qui a récemment été révisé (37) (titre Ier, articles 1er à 16) ;

– d’autre part, clarifier certaines dispositions du même code relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage (titre II, articles 17 à 28).

a) La clarification de certaines notions

L’ordonnance du 14 avril 2010 a clarifié, en droit national, les notions de compétition internationale et de sportif.

Désormais, le code du sport précise qu’une manifestation sportive internationale est régie par des organismes sportifs internationaux du fait des règles qui lui sont applicables ou des personnes qui les font respecter (article L. 230-2). Ces organismes peuvent être des fédérations sportives internationales ou des organismes signataires du code mondial antidopage. Si les compétitions nationales, elles, ne se trouvent pas définies, elles occupent a contrario le champ résiduel.

Le sportif, quant à lui est défini comme une personne qui participe ou se prépare à des manifestations internationales ou organisées par des fédérations sportives agréées ou délégataires (article L. 230-3 du même code).

b) De nouvelles prérogatives pour l’Agence française de lutte contre le dopage

L’ordonnance du 14 avril 2010 a donné de nouveaux pouvoirs de contrôle à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante créée par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs. Elle a notamment étendu sa compétence aux contrôles à l’entraînement pour les sportifs se préparant aux compétitions internationales, en lui permettant d’organiser des vérifications et des prélèvements inopinés, à tout moment, en ce qui concerne les sportifs relevant de son groupe cible, c’est-à-dire en et hors compétition, comme le préconise le code mondial antidopage (articles L. 232-13-1 et L. 232-16 du code du sport).

Durant l’année 2010, 10 511 contrôles humains ont été réalisés ; ils ont donné lieu à 65 sanctions, sur un total de 93 dossiers montés. L’agence a collaboré avec 47 organisations antidopage (agences nationales et fédérations internationales), contre 38 en 2009. En outre, 998 contrôles antidopage ont été réalisés sur les animaux en 2010, contre 782 l’année précédente, soit une augmentation de 21,6 % ; ils ont donné lieu au constat de 15 infractions présumées, toutes concernant des chevaux.

Le texte promulgué par l’exécutif a également permis de renforcer la protection des sportifs. En effet, l’AFLD s’est vue conférer le pouvoir de reconnaître ou non la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation mondiale antidopage ou une fédération internationale, en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport (article L. 232-2-1 du code du sport). De même, une obligation de signalement à l’autorité judiciaire des faits délictueux constatés a été prévue à l’égard des organisateurs de manifestations sportives et des organismes internationaux compétents pour diligenter ou effectuer des contrôles (article L. 232-10-1 du même code).

Autre volet majeur de l’ordonnance, le dispositif répressif à l’égard du dopage a été étendu et amélioré. On soulignera à cet égard qu’un délai de prescription de huit ans a été instauré en matière de poursuites disciplinaires pour dopage (article L. 232-24-1), le laboratoire de l’AFLD disposant d’un délai identique pour effectuer des analyses rétrospectives sur les échantillons sous sa garde. Outre que l’agence s’est vue accorder le droit de formuler des avertissements à l’instar des fédérations, elle a acquis le pouvoir d’assortir les sanctions sportives d’une annulation des résultats et de compléter les sanctions disciplinaires de sanctions pécuniaires (article L. 232-23). De même, son président peut désormais, lorsque les circonstances le justifient, prononcer à titre conservatoire à l’encontre d’un sportif une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente (article L. 232-23-4).

Au-delà des aspects disciplinaires, l’ordonnance du 14 avril 2010 a également étendu les infractions pénales relatives à l’usage de substances interdites et aux manquements au code du sport. Ainsi, la tentative est elle aussi devenue pénalement répréhensible, au même titre que l’infraction (articles L. 232-9 et L. 232-10). Par ailleurs, les actes de falsification et de destruction d’un élément de contrôle sont entrés dans le champ des infractions réprimées (article L. 232-10).

Au total, l’ordonnance relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, ainsi que les trois décrets du 13 janvier 2011 pris pour son application (38), permettent à la France de disposer d’un ensemble de textes juridiques en conformité avec la nouvelle version du code mondial antidopage et de renforcer le cadre juridique national de lutte contre le fléau du dopage.

3. Un choix de ratification qui impacte de nombreuses autres dispositions de la proposition de loi initiale

À la différence des auteurs de la proposition de loi, qui considéraient que la disparition des références aux déclarations d’usage dans le code mondial antidopage rendait l’ordonnance du 14 avril 2010, par certains de ses aspects, quelque peu dépassée, le Sénat a jugé utile de ratifier cette ordonnance, quitte à en aménager quelques dispositions. Cette démarche, qui permet, pour reprendre les termes employés par M. Jean-François Humbert dans son rapport, « d’améliorer la lisibilité du texte de la proposition de loi et de limiter la discussion aux seuls articles du code du sport réellement modifiés » (39) apparaît en effet de bon sens, à la fois sur le fond et sur le plan de la méthode.

Corrélativement au profond changement de portée de l’article 9 de la proposition de loi, ont donc été supprimés tous les articles du texte qui reprenaient des dispositions existantes de l’ordonnance du 14 avril 2010 afin de leur donner une valeur législative, à savoir les articles 10 à 12, 17 à 24 et 27.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification

Article 10 (supprimé)

Distinction entre les manifestations sportives nationales et internationales

Dans la version initiale de la proposition de loi du sénateur Yvon Collin, cet article 10 visait à conserver l’article L. 230-2 du code du sport dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010. Pour mémoire, aux termes de l’article L. 230-2 précité, une manifestation sportive internationale est une manifestation pour laquelle un organisme sportif international édicte les règles qui lui sont applicables ou nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

Dès lors que le Sénat a finalement privilégié la ratification de l’ordonnance du 14 avril 2010, la réédition de dispositions déjà prévues dans l’ordonnance est devenue inutile. Les sénateurs ont donc logiquement supprimé cet article 10.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Chapitre II

Santé et suivi médical

Article 11 (supprimé)

Coordination

Dans la version du texte déposé sur le Bureau du Sénat, cet article 11 avait pour but de rétablir l’article L. 231-1-1 du code du sport, créé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 et renvoyant à un décret le soin de préciser les modalités d’application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du même code, relatives au suivi médical des sportifs. Par cohérence avec la ratification de l’ordonnance du 14 avril 2010, et donc l’attribution par le Parlement d’une portée législative à l’actuel article L. 231-1-1 du code du sport, ces dispositions nouvelles ont été supprimées par le Sénat.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 12 (supprimé)

Suivi médical des sportifs

Là aussi, cet article de la proposition de loi, dans sa version originelle, reprenait la rédaction de plusieurs articles du code du sport créés ou modifiés par l’article 18 de l’ordonnance du 14 avril 2010 (articles L. 231-2 à L. 231-3 du code du sport). La ratification de l’ordonnance, par l’article 9 de la proposition de loi, a rendu cette démarche inutile et cet article a donc été supprimé par les sénateurs.

Pour mémoire, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 avril 2010, les différents articles dont il était envisagé de procéder à la recodification disposent que :

– l’obtention ou le renouvellement d’une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée (article L. 231-2 du code du sport) ;

– la pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ou d’une licence sportive délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat (article L. 231-2-1 du même code) ;

– l’obtention d’une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée, les fédérations sportives pouvant, selon une fréquence qu’elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d’un certificat médical (article L. 231-2-2) ;

– pour des disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu’elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical, datant de moins d’un an, ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté (article L. 231-2-3) ;

– et, enfin, que le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre d’une surveillance médicale particulière peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance, lequel est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l’intéressé aux compétitions sportives jusqu’à la levée médicale de la contre-indication (article L. 231-3).

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 13

Suppression de la référence aux déclarations d’usage

Aux termes de sa rédaction actuelle, l’article L. 232-2 du code du sport dispose que tout sportif, lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription, fait état de sa qualité et que, s’il participe ou se prépare à des manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire et que son état de santé requiert l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdites figurant sur la liste idoine publiée au Journal Officiel, il doit adresser à l’Agence française de lutte contre le dopage soit une ou plusieurs demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, soit une ou plusieurs déclarations d’usage.

Les sénateurs, en votant cet article 13, ont conforté la volonté des auteurs de la proposition de loi de voir supprimé, dans un souci de clarification du droit applicable et de simplification du travail de l’AFLD, le mécanisme des déclarations d’usage thérapeutique, dont les formes sont prévues aux articles D. 232-86 et D. 232-87 du même code.

Il est indéniable que la portée pratique de ces déclarations a considérablement diminué depuis le 1er janvier 2011. Le standard international pour l’utilisation d’usages à des fins thérapeutiques de 2011 a en effet souligné qu’« il n’y a plus de substances ou de méthodes sur la liste des interdictions qui nécessitent une déclaration d’usage. Il n’est donc pas nécessaire de remplir une déclaration d’usage » (40). Le décret n° 2010-1578 du 16 décembre 2010 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage, adopté les 8 et 9 novembre 2009 à Strasbourg, et à l’annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 17 novembre 2010, a d’ailleurs tiré les conséquences de cette situation, en ne faisant pas référence à ce dispositif.

Pour autant, les déclarations d’usage, même vidées de leur substance, n’ont pas juridiquement disparu. Le décret n° 2011-59 du 13 janvier 2011 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage a même semblé réactiver leur existence, obligeant l’AFLD à faire une mise au point dans un communiqué en date du 8 février suivant. Constatant qu’« à compter du 1er janvier 2011, le décret du 16 décembre 2010 ne mentionne plus les déclarations d’usage antérieures, prévues notamment pour le salbutamol, le salmétérol et les glucocorticoïdes par voie locale », l’agence a conclu qu’« il convient donc de comprendre que, depuis le 1er janvier 2011, l’AFLD n’enregistre plus les déclarations d’usage concernant ces substances, qui, en application du code mondial antidopage, avaient été mises en place par le décret du 12 février 2010 ».

La suppression votée par le Sénat a été justifiée par le rapporteur de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, par le fait que les déclarations d’usage constituent « une démarche administrative supplémentaire pour les sportifs que l’AFLD doit traiter » (41) et aussi en raison de la possibilité de produire des justifications thérapeutiques a posteriori, le manquement à une déclaration d’usage n’étant pas assimilable à une violation des règles antidopage.

Outre la suppression de la référence aux déclarations d’usage, la nouvelle rédaction de l’article L. 232-2 du code du sport comporte plusieurs changements de fond et formels par rapport à celle en vigueur. En effet, les sportifs concernés ne se voient plus tenus d’adresser systématiquement à l’AFLD leurs demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, cette démarche devenant facultative. D’autre part, dans un souci de meilleure intelligibilité juridique, les sénateurs ont souhaité faire figurer sous la référence de l’article L. 232-2 du code du sport, les dispositions concernant les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques figurant actuellement aux articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du même code.

Ainsi, l’utilisation ou la détention par un sportif, dans le cadre d’un traitement prescrit par un professionnel de santé, d’une ou des substances ou méthodes interdites publiées au Journal officiel continuera à n’entraîner à son égard ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si elle est conforme à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l’AFLD (actuel 1° de l’article L. 232-2-1 du code du sport) ou à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée par une organisation nationale antidopage étrangère ou une fédération internationale et dont l’AFLD reconnaît la validité (actuel 3° du même article L. 232-2-1). En outre, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques demeureront accordées par l’Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d’un comité d’experts, composé de trois médecins et placé auprès d’elle.

D’autre part, les substances et méthodes interdites publiées sur une liste au Journal officiel et nécessitant, pour leur détention ou leur utilisation, une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques resteront fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 (actuelles dispositions de l’article L. 232-2-2 du code du sport). De même, les conditions de délivrance de ces autorisations d’usage se verront toujours précisées par la voie réglementaire.

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La Commission adopte l’article 13 sans modification.

Article 14

Coordination

Cet article abroge les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du code du sport, qui déclinaient les régimes applicables aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et aux déclarations d’un tel usage, afin de tirer les conséquences de la suppression des secondes et de la remontée des dispositions concernant les premières sous la référence de l’article L. 232-2 du même code, ainsi que cela a été exposé à l’occasion du commentaire de l’article 13 de la proposition de loi. Cette abrogation, de conséquence, est cohérente et contribue à l’amélioration de l’intelligibilité des règles applicables.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Chapitre III

Lutte contre le dopage

Section 1

Agence française de lutte contre le dopage

Avant l’article 15

La Commission examine l’amendement AC 44 de Mme Marie-George Buffet portant article additionnel.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement vise à mettre en évidence l’insuffisance des moyens dédiés à la lutte contre le dopage.

Alors que la France a donné l’exemple en la matière, la réduction des crédits consacrés à la recherche constitue un frein. Un rapport et un débat sur les moyens accordés à la lutte contre le dopage sont nécessaires : tel est l’objet de cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Article 15

Modification des pouvoirs de l’Agence française de lutte contre le dopage

Les auteurs de la proposition de loi, par cet article 15, entendaient modifier l’article L. 232-5 du code du sport, qui énumère les missions de l’Agence française de lutte contre le dopage, afin de prévoir expressément que celle-ci puisse mettre en œuvre des actions de prévention, d’éducation et de recherche en matière de lutte contre le dopage, auxquelles l’État s’associerait ; actuellement, la loi ne lui reconnaît qu’une participation à de telles actions. À titre plus marginal, toute référence aux déclarations d’usage à des fins thérapeutiques se trouvait également supprimée dans les dispositions existantes, par coordination avec le choix opéré à l’article 13 de la proposition de loi.

Lors de l’examen du texte, le Sénat n’a pas fondamentalement remis en cause ces objectifs. Il a néanmoins réécrit le dispositif, afin de tenir compte des conséquences induites par la ratification de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 ; de même, il a procédé à quelques ajustements, notamment au sujet de l’implication de l’Agence au plan international.

1. Des prérogatives d’ores et déjà étendues et variées

En l’état des choses, l’Agence française de lutte contre le dopage est investie d’importantes prérogatives dans plusieurs domaines complémentaires : l’organisation des contrôles antidopage ; les analyses des prélèvements ; le suivi des procédures disciplinaires incombant, selon le cas, aux fédérations ou directement à l’agence, ainsi que, en corollaire, la délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques ; la recherche ; la prévention ; enfin, la présence internationale et le conseil aux fédérations et à l’exécutif dans la lutte contre le dopage.

Pour mener à bien ces missions, la subvention de l’État à l’AFLD qui figure à l’action n° 3 du programme « Sport » (n° 219) de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » a été reconduite dans la loi de finances pour 2012 à son niveau de 2011, soit 7,8 millions d’euros. Ces crédits représentent néanmoins à peine plus de 40 % des dotations prévues en faveur de la prévention par le sport et la protection des sportifs.

a) Les contrôles antidopage et analyses

L’AFLD dispose de la compétence exhaustive de la définition de la stratégie des contrôles et de leur mise en œuvre opérationnelle, en ce qui concerne les compétitions et les entraînements se déroulant en France en dehors des règles des fédérations internationales. Elle peut organiser des contrôles lors de compétitions internationales en coordination avec la fédération internationale compétente ou l’Agence mondiale antidopage. Elle exerce également cette compétence dans le cadre de la lutte contre le dopage des animaux (compétitions équestres, canines, etc.).

La responsabilité des contrôles incombe au directeur du département des contrôles, nommé par le collège de l’Agence. Celui-ci peut s’appuyer sur les services déconcentrés du ministère chargé des sports et sur le réseau de préleveurs agréés pour la mise en œuvre concrète des contrôles.

Pour ce qui concerne les analyses, l’Agence dispose de l’unique laboratoire accrédité en France auprès de l’Agence mondiale antidopage. La loi lui permet toutefois, le cas échéant, de s’appuyer sur des laboratoires tiers, comme c’est d’ailleurs le cas en matière d’analyses sur les prélèvements réalisés sur des chevaux lors de compétitions équestres. Le département des analyses de l’Agence a effectué en 2009 plus de 10 000 analyses, dont 8 500 pour la France.

Les analyses sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur des analyses, nommé par le collège de l’Agence.

b) Les prérogatives disciplinaires et les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques

L’AFLD exerce un pouvoir disciplinaire, reposant sur le prononcé de sanctions administratives de suspension, dans quatre cas : elle est saisie d’office lorsque les organes disciplinaires de la fédération nationale compétente ne se sont pas prononcés dans les délais prévus par la loi (dix semaines en première instance, quatre mois en appel) ; elle peut se saisir pour réformer une décision prise par la fédération française compétente ; elle peut étendre une sanction prise par une fédération aux activités du sportif sanctionné relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ; enfin, elle est directement compétente lorsque le sportif contrôlé positivement n’est pas licencié en France, sauf lorsque le contrôle a eu lieu durant une compétition internationale pour laquelle seule la fédération internationale correspondante est disciplinairement compétente.

L’Agence assure aussi le suivi de l’ensemble des procédures disciplinaires mises en œuvre par les fédérations nationales. Avec l’accord des fédérations internationales, elle s’efforce de faire de même s’agissant des procédures leur incombant en raison du caractère international des épreuves concernées, lorsque les prélèvements ont été réalisés en France par l’Agence.

En corollaire de son rôle disciplinaire, elle est chargée de délivrer au plan national les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques de produits interdits.

c) La prévention et la recherche

En matière de prévention, l’AFLD intervient aux côtés des autres acteurs de la prévention (ministères, notamment ministère chargé des sports, auquel la loi nouvelle confie la coordination des actions de prévention ; mouvement sportif ; collectivités territoriales ; antennes médicales de prévention du dopage ; professions de santé, etc.), au plan de la réflexion générale, par la voie de recommandations aux fédérations, par la réponse aux questions que celles-ci lui posent ou encore par la réunion de commissions spécialisées composées de représentants d’administrations, du mouvement sportif ou des professions de santé. Elle réalise également des opérations qui lui sont propres : à titre d’exemple, l’Agence – à l’instar du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD) qui l’a précédé – entreprend des actions de sensibilisation aux contrôles antidopage lors de manifestations sportives de masse telles que le Marathon de Paris ou les étapes du Tour de France.

Elle peut, par ailleurs, décider de mettre en place des actions pédagogiques, à l’instar de l’opération « Et toi le dopage », sous forme de conférences de sensibilisation à la problématique du dopage dans les sections sportives des collèges et lycées, avec le soutien financier de la Fondation d’entreprises, de la Française des jeux et de l’Union européenne.

S’agissant de la recherche, l’Agence dispose d’un comité d’orientation scientifique, composé de neuf scientifiques français et étrangers de haut niveau, désignés par son président, ainsi que de trois représentants des administrations concernées et d’un représentant de l’Agence mondiale antidopage. Le département des analyses assure lui-même des actions de recherche en son sein, qui sont soumises au comité. Ce dernier peut également examiner des projets proposés par d’autres laboratoires dans le domaine spécifique du dopage, les valider et éventuellement les promouvoir auprès de grands laboratoires de recherche ou d’organismes nationaux ou internationaux susceptibles de contribuer à leur financement (notamment l’Agence mondiale antidopage ou la Commission européenne).

Cette dernière dimension est essentielle pour mettre en évidence des produits et procédés dopants aujourd’hui non recherchés car méconnus, pour améliorer les techniques de détection des substances interdites ou, encore, pour analyser les effets des produits dopants sur la santé et sur la performance ou les questions sociologiques relatives à la lutte contre le dopage.

d) Le conseil des pouvoirs publics et des fédérations, ainsi que l’action internationale

Chargée de répondre aux questions des fédérations sportives relevant de sa compétence, l’AFLD peut aussi leur adresser des recommandations. Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l’État, en particulier lors de l’élaboration de la liste des produits interdits. Enfin, elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage, notamment celles de l’Agence mondiale antidopage

2. Les inflexions au cadre juridique existant adoptées par les sénateurs

Les aménagements finalement proposés par les sénateurs aux prérogatives de l’AFLD énumérées par l’article L. 232-5 du code du sport portent sur quatre points, essentiellement :

– tout d’abord, il est prévu de lui reconnaître la possibilité de coopérer, pour l’accomplissement de ses missions, non seulement avec l’Agence mondiale de lutte contre le dopage et les fédérations sportives internationales, mais aussi avec les organismes reconnus par l’Agence mondiale antidopage et possédant des compétences analogues aux siennes (a du 1°) ;

– ensuite, son pouvoir de reconnaître la validité des déclarations d’usage à des fins thérapeutiques se voit supprimé, par cohérence avec l’option précédemment retenue à l’article L. 232-2 du code du sport (b et c du 1°) ;

– de même, son rôle en matière de prévention et de recherche contre le dopage est clairement autonomisé, ses actions ne s’inscrivant plus désormais dans le cadre d’une participation à des mesures prises par ailleurs mais pouvant se justifier par elles-mêmes (c du 1°). Sur ce point, les sénateurs ont appuyé leur démarche sur l’excellence du travail du laboratoire de Châtenay-Malabry ainsi que sur l’expertise propre de l’Agence, qui militent en faveur d’une plus large capacité d’initiative de celle-ci en la matière sans que cela empêche que ses actions interviennent, au besoin, en concertation ou coordination avec d’autres acteurs ;

– enfin, il lui est ouvert la possibilité d’exercer ses contrôles et analyses lors de manifestations sportives organisées à l’étranger par une fédération française agréée ou autorisées par une fédération délégataire elle aussi nationale, sous réserve de l’accord de l’organisme reconnu comme compétent sur place par l’Agence mondiale antidopage (2°). Il s’agit par là de tirer les conséquences du développement de ces événements, tels le trophée des Champions pour le football ou certains matchs de championnat de rugby.

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* *

La Commission adopte l’article 15 sans modification.

Après l’article 15

La Commission est saisie de deux amendements portant articles additionnels.

Elle examine tout d’abord l’amendement AC 26 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Ces amendements, qui ont été déposés à la demande de l’Agence française de lutte contre le dopage – AFLD –, visent à reconnaître le profilage biologique comme une méthode pertinente pour mettre en évidence le recours à des substances interdites, le prélèvement d’urine ou le prélèvement sanguin à l’instant « t » ne permettant plus de confondre les sportifs qui consomment ces substances.

Une véritable politique de lutte contre la tricherie et de santé publique implique de suivre les paramètres biologiques des sportifs : c’est ce que souhaitent l’AFLD et les médecins fédéraux. La lutte contre le dopage doit rester une priorité.

M. le rapporteur. Ce que souhaite l’AFLD, c’est que l’évolution des méthodes d’investigation entre dans le cadre d’un dispositif général. L’adoption d’un simple amendement ne saurait suffire.

Plusieurs fédérations et populations cibles de sportifs sont déjà soumises au « passeport biologique », ce qui constitue une vraie avancée pour rattraper les tricheurs, qui ont souvent un train d’avance dans la lutte contre le dopage. À cette fin, l’AFLD a créé des profils de référence permettant, dans le cadre d’un suivi régulier et par le biais de prélèvements, d’observer les variations éventuelles prouvant la prise de produits illicites. La méthodologie est désormais validée sur le plan scientifique mais sa généralisation implique des contraintes pratiques et financières qu’il convient de bien évaluer au préalable et qui, dans le contexte actuel des finances publiques, se traduiraient nécessairement par une désorganisation du programme annuel de contrôles de l’AFLD.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement AC 27 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Aux termes de cet amendement, et comme le souhaite l’AFLD, des procédures disciplinaires pour violation des règles antidopage pourront être engagées sur le fondement de l’étude des profils biologiques.

C’est la seule voie d’avenir permettant de lutter efficacement contre le dopage.

M. le rapporteur. Cet amendement étant l’application, en matière de sanctions, du précédent, qui n’a pas été adopté, il ne saurait l’être lui non plus.

Avis défavorable.

Comme je l’ai déjà dit, les agents sportifs et les passeports biologiques sont deux sujets méritant à eux seuls des textes spécifiques.

La Commission rejette l’amendement.

Article 16 (supprimé)

Modification de l’organisation de l’Agence française de lutte contre le dopage

Le présent article visait à créer, au sein de l’AFLD, une commission des sanctions sur le modèle des commissions similaires existant au sein de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Celle-ci devait être composée de six membres (deux magistrats des ordres judiciaire et administratif, deux personnalités compétentes en matière de pharmacologie, de toxicologie et de médecine du sport et deux personnalités qualifiées), tandis que la composition du collège de l’Agence était fixée à neuf membres.

L’objectif, louable en soi, était d’accroître les garanties procédurales offertes aux parties, notamment s’agissant du respect du principe du contradictoire, en dissociant plus clairement les fonctions de poursuite (initiées par le collège puis conférées, pour instruction, à un membre de la commission des sanctions) et de sanction (exercées par l’ensemble des membres de la commission des sanctions, rapporteur exclu). Cette démarche était le pendant du transfert du pouvoir de sanction disciplinaire des fédérations à l’AFLD, à l’article 25 de la proposition de loi.

Le Sénat ne s’est pas montré convaincu par une telle évolution, le rapporteur de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication ayant développé un argumentaire convaincant quant aux risques que celle-ci aurait fait porter sur l’efficacité du système des sanctions contre le dopage.

En effet, tout l’intérêt des sanctions de nature administrative – comme le sont les sanctions disciplinaires – réside dans la rapidité de leur prononcé et de leur application. Ainsi que l’a souligné, il y a quelques années déjà, M. Mathias Guyomar, praticien émérite du contentieux administratif au Conseil d’État, « alors que c’était l’efficacité qui s’est trouvée à l’origine du besoin de sanction administrative, c’est aujourd’hui plus compliqué d’infliger des sanctions administratives que d’infliger des sanctions pénales » (42). De fait, en élevant le niveau des exigences procédurales destinées à prémunir le public d’éventuelles erreurs des autorités administratives dotées de pouvoirs de sanctions, la tendance à la juridictionnalisation de celles-ci a immanquablement conduit à un alignement de la durée de traitement des dossiers sur le temps judiciaire.

Les sénateurs ont jugé que la lutte contre le dopage ne gagnerait rien à s’inscrire dans un tel mouvement, d’autant que le Conseil d’État a récemment considéré que l’organisation actuelle de l’AFLD est totalement conforme à la convention européenne des droits de l’homme (43). Ils ont donc, sur proposition de leur rapporteur, supprimé cet article 16.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Section 2 (Supprimée)

Agissements interdits

Article 17 (supprimé)

Coordination

Dans la version de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat par le groupe RDSE, cet article 17 visait à maintenir la rédaction de l’article L. 232-9 du code du sport telle qu’elle ressort de l’article 4 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, tout en supprimant les références à la déclaration d’usage à des fins thérapeutiques, par cohérence avec sa suppression à l’article 13.

Sur le fondement de cette rédaction, il est actuellement interdit à tout sportif :

– d’une part, de détenir ou de tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, et publiée au Journal officiel (1°) ;

– d’autre part, d’utiliser ou de tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur cette même liste (2°).

Échappent toutefois à cette interdiction, les substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d’une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques (a du 2°), peut se prévaloir d’une déclaration d’usage (b du 2°) ou dispose d’une raison médicale dûment justifiée (c du 2°).

Dès lors que les sénateurs ont fait le choix, non d’abroger l’ordonnance du 14 avril 2010, mais de la ratifier, la reconduction de telles dispositions s’avérait inutile ; cela explique le choix de la suppression de cet article. Il n’en reste pas moins qu’au passage le Sénat a omis de procéder à une coordination au 2° de l’article L. 232-9 du code du sport, par cohérence avec son vote de la suppression des déclarations d’usage, à l’article 13 de la proposition de loi.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 18 (supprimé)

Agissements interdits en matière de trafic de produits dopants

Dans le prolongement de la logique initiale des auteurs de la présente proposition de loi, cet article 18 tendait à reproduire les modifications apportées par l’article 4 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 à l’article L. 232-10 du code du sport, qui prohibe à toute personne :

– de prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes dopantes, ou de faciliter leur utilisation et d’inciter à leur usage ;

– de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, et publiée au Journal officiel ;

– de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle antidopage ;

– de falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif à un contrôle, à un échantillon ou à une analyse menés dans le cadre d’un contrôle antidopage ;

– voire, de tenter d’enfreindre toutes ces interdictions.

Par cohérence avec la ratification de l’ordonnance du 14 avril 2010, cet article, devenu sans objet, a été supprimé par le Sénat.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Section 3 (Supprimée)

Contrôles

Article 19 (supprimé)

Dispositions diverses

La rédaction d’origine de cet article 19 de la proposition de loi consistait à reconduire la rédaction des articles L. 232-10-1 à L. 232-12 du code du sport, portants diverses dispositions relatives aux agissements interdits et aux contrôles, dans leur version issue des articles 20 à 22 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010. Ces trois articles codifiés disposent respectivement :

– en premier lieu, que les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage lors des manifestations sportives internationales ainsi que les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l’exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d’une opposition délictueuse à l’exercice des prérogatives des agents chargés des contrôles antidopage ou de la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou de plusieurs substances ou méthodes interdites, signalent de tels faits à l’autorité judiciaire compétente (article L. 232-10-1) ;

– en deuxième lieu, que les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’AFLD et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités, dans le respect du secret professionnel, à procéder aux contrôles diligentés par l’agence ou les organismes nationaux et internationaux compétents et à rechercher et constater les infractions aux interdictions touchant à la possession, l’acquisition, la production de substances et méthodes interdites ainsi qu’à la bonne tenue des contrôles à l’égard des sportifs (article L. 232-11) ;

– enfin, en troisième lieu, que les opérations de contrôle, qui donnent lieu à l’établissement de procès verbaux transmis aux fédérations concernées, sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l’AFLD, des médecins ainsi que des personnes agréées et assermentées pouvant procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l’utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites (article L. 232-12).

À partir du moment où le Sénat a fait le choix, à l’article 9 de ratifier l’ordonnance du 14 avril 2010, la réitération au mot près d’articles existants et à valeur législative ne s’avère plus pertinente. C’est donc en toute logique que le présent article 19 a été supprimé.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 20 (supprimé)

Modalités des contrôles antidopage

Les articles L. 232-13 à L. 232-13-1 du code du sport, dans leur rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, prévoient :

– que les contrôles antidopage peuvent être diligentés dans le cadre du programme annuel des contrôles de l’AFLD ou à la demande d’une fédération agréée, à celle de l’Agence mondiale antidopage, à celle d’une organisation nationale antidopage ou à celle d’un organisme sportif international (article L. 232-13) ;

– que ces mêmes contrôles peuvent être réalisés dans tout lieu où se déroule une manifestation ou un entraînement sportifs, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, dans tout lieu choisi avec l’accord du sportif (y compris son domicile), dans le respect de sa vie privée et de son intimité, ou encore dans le cadre d’une garde à vue (article L. 232-13-1) ;

– qu’une notification préalable de ces contrôles doit avoir lieu par la personne chargée du ou des prélèvements ou par la personne désignée par elle (article L. 232-13-1).

Par cohérence avec le souhait des auteurs de la proposition de loi de voir abrogée l’ordonnance du 14 avril 2010, le présent article visait initialement à reconduire les dispositions des articles L. 232-13 à L. 232-13-1 du code du sport et à leur conférer une valeur législative. Or, la ratification de cette même ordonnance, à l’article 9 de la proposition de loi, change du tout au tout la pertinence d’une telle démarche ; le Sénat en a tiré les conséquences, en supprimant cet article 20.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 21 (supprimé)

Localisation des sportifs et contrôles additionnels de l’Agence française de lutte contre le dopage

Aux termes de l’article L. 232-15 du code du sport, tel que modifié par l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, les sportifs, désignés pour une année par l’AFLD comme le groupe cible (parmi les sportifs de haut niveau ou Espoir, les professionnels licenciés des fédérations agréées et ceux qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire dans les trois années écoulées), sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation pour la réalisation de contrôles antidopage. Ces renseignements peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par l’agence, en vue d’organiser ses contrôles.

De même, l’article L. 232-16 du même code dispose quant à lui que l’AFLD peut, après avoir obtenu l’accord de l’organisme sportif international compétent ou, à défaut, de l’Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l’occasion des manifestations sportives internationales.

De telles dispositions sont assurément essentielles à l’efficacité des contrôles effectués par l’Agence française de lutte contre le dopage. Cela explique que les auteurs de la proposition de loi, en dépit de leur volonté d’abroger l’ordonnance du 14 avril 2010, aient souhaité les préserver à travers leur reconduction dans cet article 21. Néanmoins, à partir du moment où le Sénat a pris la décision de ratifier l’ordonnance du 14 avril 2010 au lieu de la supprimer, ce même article 21 est devenu redondant et inutile. Les sénateurs en ont tiré les conséquences qui s’imposaient en le supprimant.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 22 (supprimé)

Sanctions administratives en matière de lutte contre le dopage

Là aussi, le Sénat a supprimé cet article de la proposition de loi reproduisant une disposition du code du sport – le I de l’article L. 232-17, en l’occurrence – dans sa version issue de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, au motif que la ratification de celle-ci rendait cette démarche inutile. Pour mémoire, cette disposition prévoit que se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles antidopage ainsi que de se conformer à leurs modalités est passible de sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives ou l’AFLD – parmi lesquelles : l’avertissement, l’interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente, l’interdiction temporaire ou définitive de les organiser ainsi que les entraînements y préparant ou d’exercer une activité d’encadrement sportif –, doublées le cas échéant de sanctions pécuniaires s’échelonnant entre 45 000 et 150 000 euros.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 23 (supprimé)

Opérations de police judiciaire en matière de dopage

L’article L. 232-19 du code du sport, dans sa rédaction issue de l’article 24 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, prévoit que dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d’infractions en matière de dopage, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer. D’autre part, le parquet est informé sans délai, par tout moyen, dès qu’une infraction est constatée.

Dans l’ensemble des lieux dans lesquels les contrôles antidopage peuvent être réalisés, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’AFLD ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions relatives au dopage que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir. La demande d’ordonnance doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique, les opérations s’effectuant sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sur place, au moment de l’accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En leur absence, elle leur est notifiée postérieurement à la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La procédure prévoit que les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux et locaux, ou de son représentant. Cet inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place, dont les originaux sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours suivant leur clôture. Une copie est également remise aux intéressés.

À tout moment, le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la saisie. Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l’AFLD peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Les auteurs de la proposition de loi n’entendaient pas remettre en cause le déroulement de cette procédure. Aussi, la version originelle de cet article 23 se bornait-elle à en reconduire les fondements parallèlement à l’abrogation de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010. Le Sénat ayant finalement opté pour la ratification de l’ordonnance et, par voie de conséquence, la confirmation législative de l’article L. 232-19 du code du sport, le présent article de la proposition de loi a logiquement été supprimé.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Section 4

Sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription

Article 24 (supprimé)

Coordination

Dans la version originelle de la proposition de loi, cet article visait à maintenir les intitulé et divisions internes de la section du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, tels que l’article 9 de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 les avait établis.

Du fait de la ratification de cette même ordonnance, cela ne s’avère plus nécessaire. Le Sénat a donc supprimé cet article 24 devenu inutile et redondant.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 25 (supprimé)

Suppression du pouvoir de sanction des fédérations en matière de dopage

Initialement, cet article de la proposition de loi avait pour objet de supprimer le pouvoir de sanction disciplinaire des fédérations sportives en cas de dopage, aux motifs d’alléger les contraintes pesant sur les plus petites d’entre elles dans ce combat, de favoriser une harmonisation des sanctions prononcées et d’éviter de placer les fédérations dans des situations compliquées lorsque les dossiers portent sur des sportifs emblématiques pour leur discipline. Ce pouvoir, qui s’applique en première instance et en appel – selon des modalités précisées dans un règlement disciplinaire –, repose sur l’article L. 232-21 du code du sport.

Les auteurs de la proposition de loi entendaient faire de l’Agence française de lutte contre le dopage l’unique instance disciplinaire en la matière. Celle-ci peut d’ores et déjà être appelée à intervenir dans quatre éventualités, énumérées par l’article L. 232-22 du code du sport :

– si le sportif contrôlé n’est pas licencié en France et participe à une compétition nationale ouverte ou s’il subit un contrôle hors compétition (1°) ;

– si la fédération agréée ne s’est pas prononcée dans les délais prévus par la loi, à savoir dix semaines pour l’organe disciplinaire fédéral de première instance et quatre mois pour l’organe fédéral d’appel (2°) ;

– pour réformer une décision d’une fédération compétente (3°) ;

– à la demande d’une fédération ou d’office pour étendre une sanction de suspension à d’autres fédérations que celle qui a prononcé la sanction initiale (4°).

Dossiers traités en 2010 par l’AFLD : ventilation par type de décision prise

 

Relaxes

Sanctions inférieures à 2 ans

Sanctions supérieures à 2 ans

Total

Substances spécifiées

14

46

2

62

Substances non spécifiées

4

8

12

Localisation

2

2

Soustraction au contrôle

1

1

2

Dopage des animaux

 

7

7

TOTAL

15

60

10

85

Source : Bilan d’activité pour 2010 de l’AFLD, p. 45.

En séance publique, des sénateurs de la plupart des groupes politiques, de la majorité comme de l’opposition, et le Gouvernement se sont rejoints pour supprimer l’extension des pouvoirs de sanction de l’AFLD, prévue à cet article 25. Plusieurs arguments convaincants ont alors emporté la conviction du Sénat.

Le premier, et non des moindres, reposait sur la crainte d’une déresponsabilisation des fédérations dans ce combat essentiel en les privant de toute implication dans la sanction des faits répréhensibles. Au surplus, l’AFLD est précisément en mesure d’intervenir lorsque les fédérations s’avèrent dans l’impossibilité d’assumer leur rôle disciplinaire : en 2010, 17 sanctions (11,5 % du total) ont ainsi été prononcées par l’agence à la suite d’une carence d’une fédération. De même, s’il lui apparaît que la sanction prononcée en première instance est insuffisante au regard de la gravité des faits constatés, elle peut demander un alourdissement : en 2010, 84 procédures (56,8 % des sanctions de l’agence) ont relevé de ce cas de figure.

Le deuxième argument, d’ordre pratique, s’appuyait sur les difficultés que l’AFLD ne manquerait pas de rencontrer pour faire face à une charge de travail sensiblement accrue. Sauf à augmenter ses moyens, ce que la loi de finances pour 2012 n’a pas fait dans un souci de maîtrise des dépenses publiques, il est vraisemblable que l’efficacité de l’Agence en aurait pâti.

Le consensus qui a marqué, au Sénat, la suppression de cet article illustre, si besoin était, le bien-fondé d’un tel choix. Il n’apparaît pas souhaitable, en effet, de bouleverser la répartition actuelle des compétences entre les fédérations et l’AFLD en matière de sanctions disciplinaires pour faits de dopage.

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* *

La Commission maintient la suppression de l’article.

Article 25 bis

Institutionnalisation des échanges d’information entre l’Agence française de lutte contre le dopage et ses homologues étrangères reconnues par l’Agence mondiale antidopage

Cet article a été introduit dans le texte lors de son examen en séance publique par le Sénat à l’initiative des sénateurs Lozach et Domeizel, au nom du groupe socialiste, apparentés et rattachés. Il vise à créer, dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, dévolue aux agissements interdits et aux contrôles antidopage, un nouvel article L. 232-20-1 qui institutionnalise les échanges d’information entre l’Agence française de lutte contre le dopage et ses homologues étrangères reconnues par l’Agence mondiale antidopage.

Concrètement, le dispositif habilite l’agence nationale à recevoir de ses homologues reconnues par l’agence mondiale des informations relatives aux substances et procédés dopants interdits, à leur emploi et à leur mise en circulation et, par réciprocité, à leur communiquer toutes informations équivalentes en sa possession. De telles dispositions apparaissent cohérentes dans la mesure où l’AFLD coopère déjà avec d’autres agences antidopage.

En effet, en janvier 2007, elle a adhéré à l’association des organisations nationales antidopage (ANADO), le réseau des agences nationales de lutte contre le dopage. Depuis lors, elle peut proposer ses prestations de service en matière de prélèvements et d’analyses pour le compte d’autres organisations signataires du code mondial antidopage et bénéficier des possibilités offertes par les autres agences pour réaliser des contrôles en dehors du territoire français.

En outre, l’AFLD procède à des échanges d’informations avec ses homologues allemande, autrichienne et suisse, avec qui des réunions conjointes et des consultations régulières ont lieu depuis 2008. À en croire son rapport d’activité pour 2010, ce rapprochement « s’est traduit par une série de réunions autour de préoccupations communes » ; et le document de préciser qu’« en 2010, la réunion organisée en Suisse a permis de faire le point sur l’intérêt de la procédure de prélèvements sanguins à des fins de contrôle antidopage et de profilage hématologique » (44). C’est dire que la démarche revêt une grande utilité pour la diffusion des connaissances au sein des différentes instances de contrôle nationales.

L’adoption du présent article par le Sénat a principalement été guidée par le souci de sécuriser les coopérations existantes en leur conférant une base juridique explicite et incontestable. Incidemment, elle devrait permettre que le mouvement s’étende et s’amplifie, ce qui renforcera l’efficacité des actions engagées par les différentes agences en charge de la lutte contre le dopage.

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* *

La Commission adopte l’article 25 bis sans modification.

Article 25 ter

Sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage sur la base de documents transmis par ses homologues étrangères

À l’instar de l’article 25 bis, cet article a été adopté par le Sénat sur proposition des sénateurs Lozach et Domeizel, au nom du groupe socialiste, apparentés et rattachés. Il s’inscrit dans le prolongement du dispositif introduit sous la référence de l’article L. 232-20-1 du code du sport, en ce qu’il autorise les fédérations sportives à prononcer des sanctions disciplinaires sur la base des renseignements obtenus par l’AFLD auprès de ses homologues étrangères reconnues par l’Agence mondiale antidopage s’agissant de l’emploi et de la mise en circulation de substances et procédés dopants interdits.

Actuellement, l’article L. 232-21 du code du sport ne prévoit de telles sanctions que pour les sportifs licenciés ayant été contrôlés par l’AFLD dans le cadre de son programme annuel de contrôles, de ses contrôles de manifestations sportives et d’entraînements, de son suivi des sportifs ayant été précédemment contrôlés positifs ou à l’occasion de manifestations sportives internationales :

– qui contreviennent à l’interdiction de détenir ou de tenter de détenir et d’utiliser ou de tenter d’utiliser, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes dopantes interdites ;

– qui administrent, cèdent ou offrent à d’autres sportifs sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes prohibées, fabriquent, importent ou transportent ces substances ou méthodes, voire s’opposent à des contrôles antidopage ou les falsifient ;

– qui se soustraient, tentent de se soustraire ou refusent de se soumettre aux contrôles antidopages ou de se conformer à leurs modalités.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives sur le fondement de ces dispositions peuvent aller jusqu’à l’interdiction définitive de participer aux manifestations sportives. L’AFLD doit systématiquement être informée sans délai par les fédérations agréées des décisions que celles-ci prennent.

Le Sénat a souhaité compléter ces règles par un alinéa rendant également passibles des sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations sportives les sportifs qui, au vu de documents et renseignements obtenus par l’Agence française de lutte contre le dopage auprès de ses homologues étrangères reconnues par l’AFLD, contreviennent à l’interdiction de détenir ou de tenter de détenir et d’utiliser ou de tenter d’utiliser, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes dopantes interdites. Il s’agit là d’une mesure cohérente, destinée à conférer une portée concrète et efficace à la coopération institutionnalisée à l’article 25 bis.

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* *

La Commission adopte l’article 25 ter sans modification.

Article 26

Recours des organismes sportifs internationaux contre les décisions de sanction prises par les autorités françaises

Les décisions de l’Agence française de lutte contre le dopage peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction de la part des parties, sur le fondement de l’article L. 232-24 du code du sport. C’est le Conseil d’État qui a la compétence de premier et dernier ressort pour examiner de tels pourvois, aux termes de l’article R. 311-1 du code de la justice administrative.

Depuis la promulgation de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, l’article L. 232-24 du code du sport permet aussi à l’Agence mondiale antidopage de saisir la juridiction administrative d’une décision prise par l’organe disciplinaire d’une fédération sportive délégataire ou d’une décision de l’AFLD. Cette voie de recours vise à inciter l’Agence mondiale antidopage à privilégier, dans de tels cas de figure, les juridictions nationales et non le tribunal arbitral du sport (TAS).

Les justifications d’une telle préoccupation résident tout à la fois dans des considérations de coût (la procédure devant le TAS s’avérant effectivement plus dispendieuse) et dans un souci de cohérence de la jurisprudence (deux juridictions différentes pouvant porter un regard divergent sur les sanctions disciplinaires décidées par une fédération sportive délégataire et les décisions de l’AFLD).

Le Sénat a jugé que ce principe procédural de bon sens devait être étendu à l’ensemble des organismes sportifs internationaux. Pour mémoire, en application de l’article L. 230-2 du code du sport, ceux-ci sont le comité international olympique, le comité international paralympique, la fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage et les organisations responsables d’une grande manifestation sportive internationale signataires du code mondial antidopage.

Cet article 26 complète donc à cet effet le deuxième alinéa de l’article L. 232-24 du code du sport, au lieu de reprendre comme le souhaitaient initialement les auteurs de la proposition de loi les articles L. 232-23 à L. 232-24-1 du même code dans leur version issue de l’ordonnance du 14 avril 2010, cette dernière démarche étant devenue inutile avec la ratification de ladite ordonnance.

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La Commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27 (supprimé)

Coordinations

Cet article de la proposition de loi a été supprimé par le Sénat par coordination avec le vote de l’article 9, qui ratifie l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010. Initialement, ces dispositions avaient vocation à reprendre les articles L. 232-26 et L. 232-31 du code du sport, dans leur rédaction issue des articles 26 et 28 de cette même ordonnance, qu’il était question d’abroger.

Si l’article L. 232-31 renvoie à des décrets en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application des dispositions du titre III du livre II du code du sport, relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, l’article L. 232-26, quant à lui, pose les sanctions pénales applicables :

– à la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou de plusieurs substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports (un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) ;

– à la prescription, l’administration, la vente ou l’offre, la fabrication, l’importation ou l’exportation, le transport et l’acquisition sans raison médicale dûment justifiée de produits et méthodes dopants interdits ainsi qu’à la falsification, la destruction et la dégradation de tout élément relatif à un contrôle, un échantillon ou une analyse antidopage (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, portés à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs).

Compte tenu de la ratification de l’ordonnance du 14 avril 2010, ces dispositions importantes auront désormais la portée législative que les auteurs de la proposition de loi souhaitaient leur voir revêtir. La suppression de cet article 27 de la proposition de loi est donc cohérente et n’entame aucunement le but juridique poursuivi.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

Section 5

Lutte contre le dopage animal

Article 28

Coordinations en matière de dopage animal

Cet article vise à apporter divers ajustements aux dispositions relatives à la lutte contre le dopage animal afin de les mettre en cohérence avec les règles concernant la lutte contre le dopage des sportifs, notamment suite à la parution de l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010. Le Sénat a néanmoins sensiblement modifié la teneur de ces ajustements par rapport à la visée initiale des auteurs du texte, de manière à tenir compte des orientations générales retenues dans le titre III de la proposition de loi : il n’est ainsi plus fait référence à une commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage, pas plus que n’est supprimé le pouvoir de sanction disciplinaire des fédérations (3° et 5°, notamment).

Dans le détail, le 1° modifie l’article L. 241-2 du code du sport afin de préciser que l’interdiction d’appliquer à des animaux des substances ou procédés dopants ou de masquer l’emploi de ces substances ou procédés concerne les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires.

Le 2°, quant à lui, toilette et complète l’article L. 241-3 du code du sport afin d’énumérer de manière plus exhaustive, à la manière de l’article L. 232-10 du même code pour les sportifs, les différents comportements constitutifs d’une infraction aux règles contre le dopage animal : entreront ainsi dans le champ de la prohibition légale, l’administration et l’application à des animaux de procédés ou substances dopants (ajouts au 2° de l’article L. 241-3 susmentionné), ainsi que l’opposition aux mesures de contrôle, la falsification, la destruction ou la dégradation des éléments relatifs aux contrôles et la tentative d’infraction aux interdictions posées en matière de dopage animal (nouveaux 4° à 6° du même article L. 241-3).

Enfin, le 4° supprime toute référence au vocable des compétitions sportives dans l’article L. 241-7 du code du sport, relatif aux sanctions administratives encourues par les propriétaires et entraîneurs des animaux auxquels ont été administrés des produits dopants ou qui se sont opposés à leur contrôle, de manière à ne laisser subsister qu’une référence aux manifestations sportives, par cohérence avec l’article L. 241-2 du même code.

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La Commission adopte l’article 28 sans modification.

Article 29 (supprimé)

Gage financier

L’article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958 prohibe toute initiative parlementaire dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. Si le gage de la diminution des ressources par un accroissement équivalent de recettes permet de contourner la difficulté, il n’en va pas de même pour la création ou l’aggravation de charges publiques, insusceptibles d’être gagées par principe.

Il reste que le dépôt d’une proposition de loi comportant des charges nouvelles est toujours admis, sous réserve qu’une disposition du texte prévoit un gage financier. L’objectif est de permettre au débat parlementaire d’avoir éventuellement lieu, à charge pour le Gouvernement d’y apporter sa caution en supprimant l’article de gage.

À travers cet article 29, la présente proposition de loi ne dérogeait pas à la règle. Consentant à lever le gage, le Gouvernement a proposé de supprimer cette disposition et, sans grande surprise, il a été suivi en cela par le Sénat.

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La Commission maintient la suppression de l’article.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Conditions de diffusion audiovisuelle de brefs extraits de compétitions sportives

Cet article, introduit dans le texte par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat sur proposition de Mme Catherine Morin-Desailly, vise à compléter l’article L. 333-7 du code du sport pour conférer au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) la compétence de fixer les conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives.

En l’état de sa rédaction, l’article L. 333-7 précité dispose que le vendeur ou l’acquéreur du droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive ne peut s’opposer à la diffusion de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire diffuseur. En vertu du droit à l’information du public, ces extraits sont diffusés gratuitement au cours d’émissions d’information.

Aucun décret d’application de ces dispositions n’a été publié. En revanche, les principaux diffuseurs, le comité national olympique, l’union syndicale des journalistes sportifs français et le CSA ont adopté, le 22 janvier 1992, un code de bonne conduite censé tenir lieu de mesure d’application de la loi. Ce document a notamment prévu que le radiodiffuseur ayant acquis les droits d’une compétition ne peut s’opposer à la reprise de courts extraits de celle-ci, uniquement lorsque :

– ces extraits sont insérés dans un journal télévisé ou un bulletin d’information régulier ;

– leur diffusion est postérieure à la retransmission de l’événement ;

– une mention du diffuseur détenteur des droits figure à l’écran ;

– un plafonnement de la durée des extraits, fixé par le CSA (une minute trente, sous réserve de quelques aménagements dans le cas des matchs de Ligue 1 de football).

La jurisprudence est venue préciser les contours de ces principes. Ainsi, le plafonnement de la durée des extraits à une minute trente s’entend par journée de compétition, celle concernant un match ne pouvant dépasser trente secondes (45). De même, pour les chaînes d’information en continu, un écart de deux heures entre la diffusion de brefs extraits de compétition ne contrevient pas aux droits du diffuseur initial (46).

Il reste que, au regard du droit communautaire, ces règles ne constituent pas un cadre juridique suffisant et incontestable. En effet, l’article 3 duodecies de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à lexercice dactivités de radiodiffusion télévisuelle, dite « Télévision sans frontières », issu de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 dite « Services de médias audiovisuels », dispose notamment que les États membres veillent, conformément à leurs systèmes et pratiques juridiques, à ce que les modalités et conditions relatives à la fourniture de brefs extraits d’événements dun grand intérêt pour le public soient définies, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. En séance publique, le Gouvernement, par la voix de Mme Chantal Jouanno, n’a pas contesté ce point devant les sénateurs et il a appelé à conserver la disposition pour transposer pleinement et efficacement les dispositions communautaires applicables.

Pour garantir la mise en œuvre de la diffusion des courts extraits de compétitions sportives, le Sénat a considéré qu’« au vu de l’absence de dispositions précisant les modalités concrètes d’application de cette disposition légale [NDLR : l’article L. 333-7 du code du sport] dans le décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011 relatif à l’application transnationale des dispositions de l’article L. 333-7 du code du sport et de l’article 20-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il apparaît aujourd’hui que la meilleure solution est de confier au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de fixer les conditions de diffusion des brefs extraits. L’autorité de régulation a en effet acquis une réelle expérience sur la question du droit à l’information sportive, avec l’élaboration d’un code de bonne conduite en 1992 et le lancement d’une consultation publique en 2008 » (47).

Le rapporteur partage cette analyse et il ne voit donc pas d’objection à ce que l’Assemblée nationale se rallie au dispositif adopté par le Sénat. Le renvoi au CSA de la fixation des conditions de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives, après consultation du CNOSF et des personnes physiques ou morales de droit privé, autres que les fédérations, organisant une manifestation sportive, doit s’entendre comme une prérogative qui s’exercera à l’issue d’une consultation publique préalable des représentants des ayants droit n’excluant ni les fédérations, ni les ligues professionnelles. Rien n’interdira, en outre, au CSA de solliciter dans ce cadre le point de vue des services de télévision.

*

* *

La Commission examine l’amendement AC 28 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. La rédaction de l’article adoptée par le Sénat prévoit de transférer les conditions de diffusion des brefs extraits de manifestations sportives au CSA, qui les fixe après consultation du Conseil national olympique et sportif français – CNOSF – et des organisateurs de manifestations. Or cette rédaction risque de fragiliser sur le plan juridique les décisions prises du fait que la notion même d’organisateur de manifestation sportive est impropre. Une consultation publique serait donc préférable à une consultation individuelle.

M. le rapporteur. Le renvoi à la liste des organisateurs de manifestations sportives visés à l’article L. 331-5 du code du sport n’implique pas leur consultation individuelle systématique. La rédaction de l’article est opérationnelle et laissera une marge de concertation au CSA.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article sans modification.

Après l’article 30

La Commission est saisie de deux amendements, AC 29 de Mme Valérie Fourneyron et AC 45 de Mme Marie-George Buffet, portant articles additionnels et qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme Valérie Fourneyron. L’amendement AC 29 vise à réviser tous les quatre ans la liste des manifestations sportives prévues dans le décret du 3 octobre 1989, dit « décret télévision sans frontière » – TSF –, et qui doivent obligatoirement faire l’objet d’un accès gratuit, même si un opérateur en a acheté les droits.

Cette liste est aujourd’hui obsolète puisqu’elle prend encore en considération le Grand prix de Formule 1 qui n’existe plus mais ignore l’évolution de nos plus grandes équipes, comme celle de handball. La liste devrait également prend en compte le sport féminin de haut niveau.

Une révision quadriennale correspondrait au rythme du mouvement sportif.

Mme Marie-George Buffet. Comme le précédent, l’amendement AC 45 vise à renforcer l’éthique sportive en luttant notamment contre l’éviction médiatique des sports dont la diffusion n’est pas source de profits pour les diffuseurs, alors même que le rachat des droits de retransmission télévisuelle profite de plus en plus aux chaînes payantes.

C’est pourquoi il convient de revisiter la liste des manifestations contenue dans le décret du 3 octobre 1989, qui ne correspond plus à l’actualité du mouvement sportif des dernières années : quid, par exemple, du handball ou de l’équipe féminine de France de football ?

M. le rapporteur. Il appartient au Gouvernement de faire évoluer la liste : or, hier, le ministre s’est montré ouvert sur la question.

De surcroît, la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 donne une définition communautaire de l’événement sportif majeur. L’on ne peut s’en départir en introduisant un critère qui n’a pas de fondement européen – le genre sexuel, en l’occurrence. Nous sommes donc tenus par les termes du droit communautaire et ne pouvons adopter de tels amendements.

Avis défavorable aux deux amendements.

Mme Marie-George Buffet. Il suffirait, monsieur le rapporteur, de mentionner, par exemple, la finale du championnat de France de football féminin. Comme c’est le nom officiel de cette compétition, elle pourrait sans aucun problème figurer dans la liste du décret.

M. Yves Durand. La réponse du rapporteur est emberlificotée : elle ne saurait nous satisfaire.

Ce sont deux amendements de bon sens. Comme le vote conforme n’est plus à l’ordre du jour – M. Ménard l’a souligné –, je demande à mes collègues de la majorité de recouvrer, eux aussi, tout leur bon sens.

M. Pascal Deguilhem. D’ailleurs, monsieur le rapporteur, la liste contredit votre argumentation puisqu’elle cite déjà l’équipe de France masculine de tennis par le biais de la coupe Davis et l’équipe de France féminine au travers de la Fed Cup – tel n’est pas le cas des sports collectifs.

De surcroît, contrairement à ce que disait le ministre hier au soir, des discussions avec les diffuseurs seraient insuffisantes à faire évoluer la liste : il faut inscrire sa révision dans la proposition de loi.

Peut-être le ministre a-t-il commis un impair en associant sport féminin et handisport.

La Commission rejette successivement les deux amendements.

Article 31

Prévention du dopage à la télévision

Cet article résulte de l’adoption par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, d’un amendement de la sénatrice Catherine Morin Desailly. Il a été complété et précisé en séance publique par l’adoption d’un amendement du sénateur Yvon Collin.

En l’état actuel de sa rédaction, l’article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que les services de télévision diffusant des événements d’importance jugée majeure sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces dispositions s’effectuent à titre non onéreux et devaient être précisées par un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, non paru à ce jour.

Ces dispositions, créées par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, n’ont jamais réellement été appliquées, les services de télévision concernés mettant en avant leur trop grande lourdeur. Pourtant, la prévention de la lutte contre le dopage par le moyen de la diffusion de messages télévisés est tout à fait pertinente, notamment pour la sensibilisation du jeune public.

Les modifications apportées par le Sénat au contenu de l’article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986 ambitionnent d’en alléger les modalités de mise en œuvre, afin de permettre une application effective.

Concrètement, l’obligation de diffuser des programmes de sensibilisation sur la lutte contre le dopage et la protection des sportifs se verra appliquée à l’ensemble des services de télévision qui diffusent des programmes sportifs et non plus à ceux qui diffusent des événements d’importance jugée majeure. Ce faisant, le spectre des diffuseurs se trouvera notablement élargi. De même, les modalités ne se réduiront plus à des programmes courts précédant des diffusions majeures mais incluront la possibilité de programmes ad hoc (reportages spécifiques, magazines de santé, etc.), sans nécessairement réduire la contribution des diffuseurs à l’émission de programmes télévisés puisque ceux-ci pourront également s’appuyer sur le web ou sur des opérations de communication événementielles.

Pour ce qui concerne les modalités d’application de ces mesures, la définition de celles-ci n’incombera plus au pouvoir réglementaire mais au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à la suite d’une concertation avec les éditeurs de services de télévision. La question du caractère onéreux ou non de ces diffusions devrait être tranchée dans ce cadre.

Les sénateurs ont estimé que, sur de telles bases, il ne sera pas nécessaire d’attendre aussi longtemps que le législateur a attendu depuis la loi n° 2000-719 pour que ce dispositif puisse s’appliquer. Cela paraît plus que souhaitable en effet.

*

* *

La Commission examine deux amendements identiques, AC 30 de Mme Valérie Fourneyron et AC 46 de Mme Marie-George Buffet, tendant à supprimer l’article.

Mme Valérie Fourneyron. Il est tout de même paradoxal qu’une proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport contienne à cet égard un article moins contraignant que l’existant !

Aujourd’hui, obligation est faite « aux services de télévision qui diffusent des événements d’importance majeure de diffuser, à titre non onéreux, avant, pendant et après ces retransmissions, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs ». Or cette obligation disparaît dans le texte ! C’est un vrai recul puisque le caractère « non onéreux » de ces programmes courts n’est plus mentionné, ainsi que l’obligation de les diffuser pendant les retransmissions.

Mme Marie-George Buffet. Monsieur le rapporteur, selon vous, si le texte ne faisait pas l’objet d’un vote conforme, les bienfaits de son adoption seraient retardés de dix-huit mois au moins. Or cette loi contient, sur des sujets très importants pour l’éthique du sport comme la lutte contre le dopage, de véritables reculs : cet article le prouve.

Sa suppression permettrait de renforcer l’éthique du sport.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les deux amendements.

Puis elle examine l’amendement AC 31 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet article vise à soutenir l’initiative d’élargir le champ de diffusion des programmes courts relatifs à la lutte contre le dopage à toutes les chaînes à condition de maintenir les dispositions gratuites et contraignantes actuelles.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement AC 32 de Mme Valérie Fourneyron.

Mme Valérie Fourneyron. Cet amendement vise, à l’alinéa 2, après le mot : « contribuent », à insérer le mot : « notamment », car la lutte contre le dopage et la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives ne doivent pas être les seules grandes causes méritant une sensibilisation du public : il ne faut pas oublier la sensibilisation à l’éthique en matière de santé publique ou de lutte contre les maladies de la sédentarité, les violences et les discriminations. Ne réduisons pas la portée de cette proposition de loi sur l’éthique du sport.

M. Régis Juanico. Comme nous l’avons dit hier au ministre, des campagnes de sensibilisations conduites au plan national seraient plus efficaces pour le développement de la pratique sportive que la proposition de M. Dukan de créer au baccalauréat une option de maîtrise de l’indice de la masse corporelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Quant à M. Dukan, M. le ministre vous a répondu hier que sa proposition est farfelue.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article sans modification.

Article 32 (supprimé)

Validation du contrat de concession du stade de France

Lors de l’examen de la proposition de loi en Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, les sénateurs ont souhaité, à l’instigation de Mme Catherine Morin-Desailly, introduire une disposition validant le contrat de concession portant sur le financement, la construction et l’exploitation du stade de France, passé le 29 avril 1995 entre l’État et la société Consortium Grand Stade SA.

Pour mémoire, la décision du Premier ministre de signer ce contrat avait été annulée par le tribunal administratif de Paris le 2 juillet 1996, conduisant le législateur à adopter la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 afin de valider ce contrat et ainsi écarter tout risque quant à la bonne tenue de la coupe du monde de football dans notre pays à l’été 1998. Or, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a annulé la loi du 11 décembre 1996 dans sa décision n° 2010-100 QPC du 11 février 2011, au motif qu’elle n’indiquait pas le motif précis dont le législateur entendait purger le contrat en question et méconnaissait ainsi la séparation des pouvoirs.

La disposition de validation initialement adoptée par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication était présentée par ses promoteurs comme respectant les principes dégagés par le Conseil constitutionnel, notamment en ce qu’elle mentionnait plus explicitement et précisément les stipulations contractuelles qu’il était question de valider par la loi. Elle a néanmoins été supprimée en séance publique à la demande du Gouvernement et de sénateurs de divers groupes, en raison des sérieuses incertitudes juridiques qui continuaient de l’entourer. En effet, l’affaire à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité reste pendante, rendant toute nouvelle intervention du législateur sur le sujet susceptible de contrevenir à la séparation des pouvoirs.

En outre, il n’était pas acquis qu’une nouvelle validation législative du contrat de concession aurait répondu aux exigences du Conseil constitutionnel s’agissant des lois de validation. En l’espèce, celui-ci recherche un motif d’intérêt général suffisant, à l’instar de la continuité du service public ou de la préservation d’une menace contre la paix publique. En soi, il n’est pas certain qu’un motif financier relève de cette catégorie de motifs suffisants.

Au demeurant, la décision du Conseil constitutionnel n’a pas entraîné la nullité du contrat liant l’État au consortium Stade de France. Ce faisant, l’accueil des matches de football au stade de France lors de l’Euro 2016 ne se trouve pas remis en cause, de sorte que la disposition finalement supprimée par le Sénat n’a pas lieu de figurer dans ce texte.

*

* *

La Commission maintient la suppression de l’article.

Puis la Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi visant

à renforcer l’éthique du sport

et les droits des sportifs

Proposition de loi visant

à renforcer l’éthique du sport

et les droits des sportifs

     
 

TITRE IER

TITRE IER

 

RESPECT DES VALEURS

DU SPORT

RESPECT DES VALEURS

DU SPORT

     

Code du sport

Article 1er

Article 1er

 

Après l’article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 131-8-1. – Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

 
 

Article 2

Article 2

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 3

Article 3

Art. L. 131-16. – Les fédérations délégataires édictent :

1° Les règles techniques propres à leur discipline ;

2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

Après le 2° de l’article L. 131-16 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Sans modification

 

« 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives, financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimum de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. »

 

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

   
 

Article 4

Article 4

 

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 5

Article 5

 

L’article L. 132-2 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 132-2. – Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives.

« Art. L. 132-2. – Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent.

 

Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions organisées par la fédération.

« Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions. »

 
 

Article 6

Article 6

 

L’article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 122-7. – Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

« Art. L. 122-7. – Il est interdit à une même personne privée :

 
 

« 1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

 
 

« 2° D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;

 
 

« 3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive.

 
 

« Le non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 € d’amende. »

 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Livre III

Pratique sportive

Titre III

Manifestations sportives

Chapitre 2

Sécurité des manifestations sportives

Le chapitre II du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 332-22 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 332-22. – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une peine d’amende de 15 000 €.

 
 

« Est considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.

 
 

« Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.

 
 

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »

 
 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

Art. L. 222-17. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.

Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :

1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;

2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.

Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 222-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »

 

Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.

Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

   
     

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

II. – L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Art. 10. – La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

   
 

« Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. »

 
   

Article 6 quater A (nouveau)

   

Après le 5° de l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

   

« 6° Interdite si elle fait mention d’une offre promotionnelle sous forme de bonus en argent à l’inscription. »

Amendements AC 14 et AC 48

   

Article 6 quater B (nouveau)

   

L’article 26 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« L'opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 consacre au moins 0,5 % de son chiffre d'affaires à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la santé. »

Amendement AC 17

Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

Article 6 quater (nouveau)

Article 6 quater

Art. 32. – I – Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.

Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs de la compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Les sociétés mères de courses de chevaux, définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d'empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Les organisateurs privés tels que définis à l'article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leurs manifestations sportives. Ils sont chargés de veiller à l'application et au respect desdites obligations et interdictions.

II. ………………………………

I. – Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne sont supprimés.

Sans modification

Code du sport

   

Art. L. 131-16. – Les fédérations délégataires édictent :

1° Les règles techniques propres à leur discipline ;

2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés.

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-16 du code du sport, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Elles édictent également des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives :

 
 

« 1° De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

 
 

« 2° De détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

 
 

« 3° D’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. »

 

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national des activités physiques et sportives, fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

   
     

Art. L. 331-5. – Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.

Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.

III. – Au second alinéa de l’article L. 331-5 du même code, le mot : « techniques » est supprimé.

 
 

Article 6 quinquies (nouveau)

Article 6 quinquies

 

Après l’article L. 131-16 du même code, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 131-16–1. – L’accès d’une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d’une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d’une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, s’effectue par demande adressée à l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

 
 

« L’Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

 
 

Article 6 sexies (nouveau)

Article 6 sexies

Code pénal

Le code pénal est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 445-1. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

1° Après l’article 445-1, il est inséré un article 445-1-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 445-1-1. – Les peines prévues à l’article 445-1 sont applicables à toute personne qui promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

 

Art. 445-2. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

2° Après l’article 445-2, il est inséré un article 445-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 445-2-1. – Les peines prévues à l’article 445-2 sont applicables à tout acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs qui, en vue de modifier ou d’altérer le résultat de paris sportifs, accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

 

Art. 445-3. – Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

………………………………….

3° Au premier alinéa des articles 445-3 et 445-4, la référence : « et 445-2 » est remplacée par les références : « , 445-1-1, 445-2 et 445-2-1 ».

 

Art. 445-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 445-1 et 445-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

………………………………….

   
 

TITRE II A (nouveau)

TITRE II A

 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

DÉVELOPPEMENT DU SPORT

 

Article 7 AA (nouveau)

Article 7 AA

Code du sport

Le code du sport est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 122-2. – La société sportive prend la forme :

1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ;

3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

1° L’article L. 122-2 est complété par des 4° à 6° ainsi rédigés :

 
 

« 4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;

 
 

« 5° Soit d’une société anonyme ;

 
 

« 6° Soit d’une société par actions simplifiée. » ;

 
 

2° À l’article L. 122-3, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 122-2 et » ;

 
 

3° À l’article L. 122-8, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives » ;

 
 

4° Au premier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « société anonyme sportive professionnelle » sont remplacés par les mots : « société sportive » ;

 
 

5° Au premier alinéa de l’article L. 113-1, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « sportives ».

 
 

Article 7 A (nouveau)

Article 7 A

Art. 122-9. – Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 122-9 du même code, les mots : « porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive » sont remplacés par les mots : « qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ».

Sans modification

1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

FORMATION ET DROITS

DES SPORTIFS

FORMATION ET DROITS

DES SPORTIFS

 

Article 7

Article 7

Code de l’éducation

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

1° L’article L. 331-6 est ainsi rédigé :

1° Sans modification

Art. L. 331-6. – Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.

« Art. L. 331-6. – Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

 
 

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

 
 

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport. » ;

 
 

2° L’article L. 611-4 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

Art. L. 611-4. – Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

« Art. L. 611-4. – Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

« Art. L. 611-4. – Les …

… niveau,

arbitres ou juges et aux …

… études.

Amendement AC 49

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.

« Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »

« Ils …

… niveau, arbitres ou juges et des

bénéficiaires …

… code. »

Amendement AC 49

 

Article 8

Article 8

Code du sport

Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :

Sans modification

Art. L. 221-9. – Les règles relatives à la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation, ci-après reproduit :  

« Art. L. 221-9. – Sont ci-après reproduites les règles fixées par l’article L. 331-6 du code de l’éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d’enseignement du second degré, en vue de :

 

«  Art. L. 331-6. – Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. »

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

 
 

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.

 
 

« “Art. L. 331-6. – Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

 
 

« “1° La pratique sportive de haut niveau ;

 
 

« “2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport.”

 

Art. L. 221-10. – Les sportifs de haut niveau poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur bénéficient des dispositions de l'article L. 611-4 du code de l'éducation, ci-après reproduit :

« Art. L. 221-10. – Sont ci-après reproduites les règles fixées par l’article L. 611-4 du code de l’éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de :

 
 

« 1° La pratique sportive de haut niveau ;

 
 

« 2° La pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent code.

 

«  Art. L. 611-4. – Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

« “Art. L. 611-4. – Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études.

 

« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. »

« “Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d’une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.” »

 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

TITRE III

TITRE III

 

PROTECTION DE LA SANTÉ

DES SPORTIFS ET LUTTE

CONTRE LE DOPAGE

PROTECTION DE LA SANTÉ

DES SPORTIFS ET LUTTE

CONTRE LE DOPAGE

 

Chapitre 1er

Chapitre 1er

 

Ratification

Ratification

 

Article 9

Article 9

 

L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est ratifiée.

Sans modification

 

Article 10

Article 10

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

chapitre 2

chapitre 2

 

SANTÉ ET SUIVI MÉDICAL

DES SPORTIFS

SANTÉ ET SUIVI MÉDICAL

DES SPORTIFS

 

Articles 11 et 12

Articles 11 et 12

 

Supprimés

Suppression maintenue

 

Article 13

Article 13

 

L’article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 232-2. – Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

« Art. L. 232-2. – Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

 

Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse à l'Agence française de lutte contre le dopage :

« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l’article L. 230-3 et dont l’état de santé requiert l’utilisation d’une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 232-9 peut adresser à l’Agence française de lutte contre le dopage des demandes d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

 

1° Soit les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

« L’utilisation ou la détention, dans le cadre d’un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d’une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n’entraîne à l’égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale, si elle est conforme :

 

2° Soit les déclarations d'usage.

« – soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l’agence ;

 
 

« – soit à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l’agence reconnaît la validité conformément à l’annexe II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.

 
 

« Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l’Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d’un comité d’experts placé auprès d’elle. Ce comité est composé d’au moins trois médecins.

 
 

« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2.

 
 

« Les conditions de délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »

 
 

Article 14

Article 14

Art. L. 232-2-1. – Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme :

1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;

2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ;

3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

Les articles L. 232-2-1 et L. 232-2-2 du code du sport sont abrogés.

Sans modification

Art. L. 232-2-2. – Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou une déclaration d'usage sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les modalités des déclarations d'usage sont fixées par décret.

   
 

chapitre III

chapitre III

 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

 

Section 1

Section 1

 

Agence française de lutte

contre le dopage

Agence française de lutte

contre le dopage

 

Article 15

Article 15

 

L’article L. 232-5 du code du sport est ainsi modifié :

Sans modification

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

Art. L. 232-5. – I. – L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage et avec les fédérations sportives internationales.

…………………………………

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « ,avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes » ;

 

9° Elle reçoit les déclarations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;

b) Le 9° est abrogé ;

 
 

c) Le 10° est ainsi rédigé :

 

10° Elle peut reconnaître la validité des :

a) Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

………………………………….

« 10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ; »

 
 

d) Le 12° est ainsi rédigé :

 

12° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;

« 12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; »

 

II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.

Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsqu’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l’étranger, l’agence peut, avec l’accord de l’organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage dans cet État et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l’occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d’analyse. En cas d’infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »

 

III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.

   
 

Article 16

Article 16

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

Section 2

Section 2

 

Agissements interdits

Agissements interdits

 

Division et intitulé supprimés

Suppression maintenue

 

Articles 17 et 18

Articles 17 et 18

 

Supprimés

Suppression maintenue

     
 

Section 3

Section 3

 

Contrôles

Contrôles

 

Division et intitulé supprimés

Suppression maintenue

 

Articles 19 à 23

Articles 19 à 23

 

Supprimés

Suppression maintenue

 

Section 4

Section 4

 

Sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescriptions

Sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescriptions

 

Articles 24 et 25

Articles 24 et 25

 

Supprimés

Suppression maintenue

 

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

Livre II

Acteurs du sport

Titre III

Santé des sportifs et lutte

contre le dopage

Chapitre 2

Lutte contre le dopage

Section 3

Agissements interdits et contrôles

La section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport est complétée par un article L. 232-20-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 232-20-1. – L’Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d’un organisme reconnu par l’Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations. »

 
 

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

Art. L. 232-21. – Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires.

Après le premier alinéa de l’article L. 232-21 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l’article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l’Agence française de lutte contre le dopage, en application de l’article L. 232-20-1. »

 

Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.

A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'État et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.

Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.

   
 

Article 26

Article 26

Art. L. 232-24. – Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.

L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Au deuxième alinéa de l’article L. 232-24 du même code, après le mot : « antidopage », sont insérés les mots : « ou un organisme sportif international mentionné à l’article L. 230-2 ».

Sans modification

 

Article 27

Article 27

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

Section 6

Section 6

 

Lutte contre le dopage animal

Lutte contre le dopage animal

 

Article 28

Article 28

 

Le code du sport est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 241-2. – Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.

1° Au premier alinéa de l’article L. 241-2, les mots : « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » sont remplacés par les mots : « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire » ;

 

La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.

   

Art. L. 241-3. – I.-Il est interdit à toute personne de :

1° Faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 241-2 ou inciter à leur administration, ainsi que faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou inciter à leur application ;

2° Le I de l’article L. 241-3 est ainsi modifié :

 
 

a) Le 2° est ainsi rédigé :

 

2° Prescrire, céder, offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l’article L. 241-2 ; »

 

3° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir les procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.

b) Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :

 
 

« 4° S’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

 
 

« 5° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse ;

 
 

« 6° Tenter d’enfreindre les interdictions prévues au présent article. » ;

 

II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

   
 

3° (Supprimé)

 

Art. L. 241-7. – Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le sportif qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :

4° L’article L. 241-7 est ainsi modifié :

 

1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;

a) Au 1°, les mots : « compétitions et » sont supprimés ;

 

2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y préparant ;

b) Au 2°, les mots : « compétitions ou » sont supprimés ;

 

3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1.

Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.

   
 

c) (Supprimé)

 
 

5° (Supprimé)

 
 

Article 29

Article 29

 

Supprimé

Suppression maintenue

     
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

 

(Division et intitulé nouveaux)

 
 

Article 30 (nouveau)

Article 30

Art. L. 333-7. – La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique.

Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.

Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.

La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.

Le dernier alinéa de l’article L. 333-7 du code du sport est ainsi rédigé :

Sans modification

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions d'application du présent article.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5. »

 
 

Article 31 (nouveau)

Article 31

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

L’article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 20-3. – Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces dispositions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.

« Art. 20-3. – Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets.

 
 

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions d’application du présent article. »

 
 

Article 32 (nouveau)

Article 32

 

Supprimé

Suppression maintenue

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement n° AC 1 présenté par M. Lionel Tardy

Article 6 bis

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 2 présenté par Mme Muriel Marland-Militello

Article 6 bis

I. – Rédiger ainsi le début de l'article : « La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est complétée par un article 313-6-2 ainsi rédigé : « Art. 313-6-2. – (le reste sans changement) ».

II. – À l'alinéa 2, supprimer la deuxième occurrence du mot : « sportive ».

III. – À deux reprises substituer au mot : « sportive » les mots : « commerciale, sportive ou culturelle ou à un spectacle vivant ».

Amendement n° AC 3 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article L. 131-8-1 du code du sport, après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , une charte éthique ». »

Amendement n° AC 4 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 2, après le mot : « éthique », insérer les mots : « prenant en compte au minimum les dispositions de la charte établie par le Comité national olympique sportif français ».

Amendement n° AC 5 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 1er

À l’alinéa 2, après le mot : « éthique », insérer les mots : « dans les six mois suivant la date de promulgation de la présente loi ».

Amendement n° AC 6 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Ils doivent contenir des dispositions relatives au nombre minimum de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions. Ils doivent également contenir des dispositions relatives au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. »

Amendement n° AC 7 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Ils doivent également contenir des dispositions relatives au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. »

Amendement n° AC 8 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après les mots : « Ils peuvent contenir des dispositions », insérer les mots : « déterminées après consultation des partenaires sociaux concernés, » (le reste sans changement).

Amendement n° AC 9 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 6 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-7. – L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, un sportif ou un entraîneur et un club pour la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. Seul le sportif ou l’entraîneur peut rémunérer l’agent. »

Amendement n° AC 10 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 6 ter

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 222-17 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-17. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’un sportif ou d’un entraineur pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-7. Il ne peut être simultanément mandaté par un joueur et par un entraîneur.

« Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport un joueur et un club intéressés à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :

« 1°Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;

« 2° Le sportif ou l’entraineur, partie au contrat mentionné à l’article L. 222-7, qui rémunère l’agent sportif.

« Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. »

Amendement n° AC 11 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 6 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L. 222-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout sportif professionnel doit déclarer à sa fédération délégataire, le recours aux services d'un ou de plusieurs agents sportifs et leurs coordonnées. »

Amendement n° AC 12 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 6 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article L. 222-19 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la fin de chaque saison sportive, les fédérations délégataires compétentes transmettent au ministre chargé des sports un rapport retraçant leur activité de contrôle et de sanction vis à vis des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées en application de l'article L. 222-10-2. Ce rapport est rendu public. »

Amendement n° AC 13 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 6 quater

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De parier sur les lieux mêmes des rencontres sportives ;

Amendement n° AC 14 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 6 quater

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après le 5° de l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Interdite si elle fait mention d’une offre promotionnelle sous forme de bonus en argent à l’inscription. »

Amendement n° AC 15 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 6 quater

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après le 5° de l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6°  Interdite dans les programmes d’un service de télévision qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne » 

« 7° Interdite dans les programmes d’un service de radiodiffusion qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne »

« 8° Interdite dans les services d’une société de communications au public en ligne qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne »

« 9° Interdite dans les services d’une société de communications électroniques offrant un service de téléphonie mobile qui détient tout au partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ». »

Amendement n° AC 16 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 6 quater

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après le 5° de l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans un service de télévision ; ».

« 7° Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans un service de radiodiffusion ; ».

« 8° Interdite dans les émissions de télévision consacrées aux sports et aux compétitions et aux manifestations sportives ; ».

« 9° Interdite dans les émissions de radiodiffusion consacrées aux compétitions et aux manifestations sportives ; ». »

Amendement n° AC 17 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Avant l’article 6 quater

Insérer un article ainsi rédigé :

« L’article 26 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 consacre au moins 0,5 % de son chiffre d'affaire à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la santé. »

Amendement n° AC 18 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 7 AA (nouveau)

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 19 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 7

À l’alinéa 7, après le mot : « sportifs », insérer les mots : « arbitres ou juges ».

Amendement n° AC 20 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 7

À l’alinéa 8, après le mot : « sportifs », insérer les mots : « arbitres ou juges ».

Amendement n° AC 21 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 8

À l’alinéa 3, après le mot : « sportive », insérer les mots : « ou de l’arbitrage ».

Amendement n° AC 22 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 8

À l’alinéa 11, après le mot : « sportifs », insérer les mots : « arbitres ou juges ».

Amendement n° AC 23 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 8

À l’alinéa 12, après le mot : « sportifs », insérer les mots : « arbitres ou juges ».

Amendement n° AC 24 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 8

Insérer un article ainsi rédigé :

« Le code du sport est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 221-3, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « arbitres ou juges » ;

« 2° a) Au premier alinéa de l’article L. 221-4, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « arbitres ou juges » ;

« b) Au second alinéa de l’article L. 221-4, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « arbitre ou juge » ;

« 3° À l’article L. 221-5, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « arbitres ou juges » ;

« 4° a) À l’article L. 221-8, dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « arbitre ou juge » ;

« b) Dans la deuxième phrase de cet alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « de cet arbitre ou de ce juge » ;

« c) Dans la dernière phrase de cet alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « de l’arbitre ou du juge » ;

« d) Dans le second alinéa, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : « de l’arbitre ou du juge ».

Amendement n° AC 25 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 8 bis

Rétablir cet article.

Amendement n° AC 26 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-12-1 – Les prélèvements d’échantillons opérés dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article L. 232-12 peuvent également avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence, le recours à des substances ou méthodes interdites.

« Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé par l’Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Amendement n° AC 27 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 232-21 du code du sport, il est inséré un article L. 232-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-21-1 – Les renseignements recueillis sur le fondement de l’article L. 232-12-1 sont susceptibles de conduire à l’engagement d’une procédure disciplinaire et au prononcé éventuel d’une sanction si, de l’avis du comité composé de trois experts, l’évolution des paramètres pertinents du sportif fait apparaître le recours de sa part à une substance ou une méthode interdite en vertu du dernier alinéa de l’article L. 232-9, et si, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, le comité réitère sa prise de position à l’unanimité de ses membres. »

Amendement n° AC 28 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 30

Après le mot : « français », rédiger ainsi la fin l’alinéa 2 : « et une consultation publique. »

Amendement n° AC 29 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 30

Insérer un article ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Tous les quatre ans, la liste prévue dans ce décret est révisée. Elle doit impérativement prendre en compte la pratique féminine du sport et être élargie à un plus grand nombre de disciplines sportives. »

Amendement n° AC 30 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 31 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 20-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent notamment à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. »

Amendement n° AC 32 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 31

À l’alinéa 2, après le mot : « contribuent », insérer le mot : « notamment ».

Amendement n° AC 33 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la gestion de leur carrière par les sportifs professionnels et de haut niveau, de leur période de formation à leur reconversion. Il examine notamment les conditions de rémunération des sportifs et élabore des propositions permettant de sécuriser les parcours professionnels des sportifs. »

Amendement n° AC 34 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences du resserrement du réseau des CREPS et sur la baisse des crédits relatifs à la formation sur la qualité de la formation des animateurs sportifs. »

Amendement n° AC 35 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conséquences de l’élévation du prix des licences sportives sur l’accès à la pratique sportive. Ce rapport étudie la possibilité de la mise en place d’un mécanisme de réduction tarifaire en fonction du revenu du licencié ou de son foyer fiscal, financé par une augmentation de la taxe sur les droits audiovisuels. »

Amendement n° AC 36 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Article 3

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 37 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Article 5

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « , de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique de compétitions ».

Amendement n° AC 38 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Article 5

Substituer aux trois alinéas 3 à 5, trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° De détenir des actions ou parts sociales dans plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ;

« 2° D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline ;

« 3° D’être dirigeant d’une société sportive et de détenir des actions ou parts sociales dans une autre société sportive dont l’objet est la même discipline. »

Amendement n° AC 39 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Article 6 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement réunit des représentants de l’État, des collectivités locales, des associations et des sociétés sportives ainsi que des associations de supporters afin de déterminer les grands principes relatifs à l’activité de ces dernières et les relations qu’elles entretiennent avec les autres acteurs mentionnés dans la prévention des violences et des discriminations. »

Amendement n° AC 40 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Avant l’article 6 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l’article L. 222-17 du code du sport, sont substitués aux mots : « d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7 », les mots : « de la partie aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7 exerçant une activité sportive ou d’entraînement rémunérée » 

Amendement n° AC 41 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Après l’article 6 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

« Au premier alinéa l’article L.222-18 du code du sport, les mots : « et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu'elles ont constituées » sont supprimés. »

Amendement n° AC 42 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Article 7 AA (nouveau)

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 43 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Article 7 A

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 44 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Avant l’article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant la promulgation de cette proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conséquences de la diminution des crédits relatifs à la lutte contre le dopage dans le budget de l’État ainsi que de l’insuffisance de ceux dédiés à l’Agence française de lutte contre le dopage sur l’efficacité de cette politique publique. »

Amendement n° AC 45 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Après l’article 30

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré la phrase suivante :

« La liste prévue dans ce décret est révisée tous les trois ans au regard de l’évolution des pratiques sportives sur le territoire, de l’impératif de l’égale représentativité des équipes féminines et des sportives par rapport aux équipes masculines et aux sportifs hommes ainsi que la nécessité de rendre visibles des sports peu exposés médiatiquement. »

Amendement n° AC 46 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Article 31

Supprimer cet article.

Amendement n° AC 47 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Après l’article 6 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne partie prenante aux contrats mentionnés au premier alinéa doit déclarer à la fédération délégataire compétente le recours aux services d’un ou de plusieurs agents sportifs et leurs coordonnées. »

Amendement n° AC 48 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Avant l’article 6 quater

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après le 5° de l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Interdite si elle fait mention d’une offre promotionnelle sous forme de bonus en argent à l’inscription. »

Amendement n° AC 49 présenté par Mmes Marie-George Buffet, Marie-Hélène Amiable et M. Michel Vaxès

Article 7

Aux alinéas 7 et 8, après les mots : « sportifs de haut niveau », insérer les mots : « , arbitres ou juges ».

Amendement n° AC 50 présenté par Mme Valérie Fourneyron et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la reconversion des sportifs de haut niveau ayant été inscrits comme tels sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports. Il tend à examiner notamment les conditions de formation des sportifs, le double projet auquel ils ont eu accès, les possibilités de carrière qui s'offrent à eux après l'arrêt du sport en compétition et élabore des propositions permettant de sécuriser la reconversion de ces athlètes. »

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø Cabinet du ministre des sports – M. Richard Monnereau, directeur de cabinet, M. Benjamin Fauchier-Delavigne, conseiller spécial en charge du sport professionnel, Mme Sandra De Jenken-Eversmann, conseillère technique sport et santé, lutte contre le dopage, éthique, M. Emmanuel Rousselot, conseiller technique budgétaire et jeux d’argent, et Mme Cécile Tréheux, conseillère technique en charge du Parlement

Ø Conseil supérieur de l’audiovisuel – M. Rachid Arhab, conseiller, M. Olivier Japiot, directeur général, et M. Laurent Letailleur, chargé de mission

Ø Union des clubs professionnels de football – M. Jean-Michel Aulas, vice-président, président de l’Olympique Lyonnais, M. Philippe Diallo, directeur général, Maître Jean-Baptiste Guillot, avocat associé au cabinet Reinhart-Marville-Torre, et Maître Virginie Molho, avocate au cabinet Reinhart-Marville-Torre

Ø Agence française de lutte contre le dopage – M. Bruno Genevois, président, et M. Robert Bertrand, secrétaire général

Ø Autorité de régulation des jeux en ligne – M. Jean-François Vilotte, président, Mme Cécile Thomas-Trophime, responsable du département « sport », et Mme Sophie Guillon-Morel, directrice de cabinet

Ø Association nationale des ligues de sport professionnel – M. Frédéric Besnier, directeur

Ø Ligue de football professionnel – M. Jean-Pierre Hugues, directeur général, M. Jérôme Perlemuter, responsable des affaires juridiques, et M. Léonidas Kalogeropoulos, président de « Médiation et Arguments »

Ø Fédération française de rugby – M. Olivier Keraudren, directeur de cabinet du président

Ø Comité national olympique et sportif français – M. Jean-Pierre Mougin, secrétaire général, et M. Julien Bérenger, conseiller à la direction générale

Ø Ministère des sports  M. Laurent Hanoteaux, chef de la mission des affaires juridiques et contentieuses de la direction des sports, et M. Sébastien Borrel, juriste à la mission des affaires juridiques et contentieuse

Ø Fédération française de cyclisme – M. David Lappartient, président

Ø Fédération française de tennis – M. Gilbert Ysern, directeur général, Mme Émilie Montané, directrice juridique, et M. Fabrice Alexandre, conseil de la fédération

Ø Conseil national des barreaux – Maître Pierre Berger, ancien bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, président de la commission « règles et usages », Maître Laurent Pettiti, avocat au barreau de Paris , Maître Jacques Lang, avocat au barreau de Paris , et M. Jacques-Edouard Briand, conseiller, chargé des relations avec les pouvoirs publics

Ø Direction nationale du contrôle de gestion de la ligue de football professionnel – M. Richard Olivier, président, et Mme Cécile Huet, juriste financier

Ø Fédération française de football – M. Bernard Desumer, vice-président

© Assemblée nationale

1 () Jean-Pierre Karaquillo : « Le droit du sport », 3ème édition, Dalloz, 2011, p. 70 et 71.

2 () Yannick Noah, dans une chronique parue dans le supplément « Sports et forme » de l’édition spéciale Espagne du quotidien Le Monde, en date du 19 novembre 2011.

3 () « Préserver l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne », rapport à Mme Chantal Jouanno, ministre des sports, le 17 mars 2011, p. 5.

4 () Ibid, p. 6.

5 () Rapport n° 3463 au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 25 mai 2011.

6 () « Pour une France 100 % sport : constats, enjeux et préconisations des ateliers », juin 2011, p. 115.

7 () Jean-Pierre Karaquillo : « Le droit du sport », 3ème édition, Dalloz, 2011, p. 44.

8 () CSA : « Sport et télévision : quels défis pour le régulateur dans le nouvel équilibre gratuit-payant ? », les études du CSA, juin 2011, p. 5.

9 () Ibid., p. 46.

10 () Proposition de loi n° 3052 visant à limiter la communication commerciale sur les bonus offerts aux joueurs sur les sites internet de jeux d’argent et de hasard, XIIIéme législature.

11 () MM. François Massey et Richard Monnereau : « Prévention des actes d’incivilité et de violence dans le sport : recensement des initiatives existantes, préconisations pour une stratégie d’intervention », janvier 2010, p. 51.

12 () Conseil d’État, 19 décembre 1988 : « Pascau ».

13 () Conseil d’État, 13 décembre 2006 : « Fédération française de football ».

14 () Avis du Conseil d’État du 20 novembre 2003.

15 () Com(2007) 391/Final.

16 () Point 17 de la résolution A 6-0149/2008.

17 () « Joueurs issus des filières de formation », selon la terminologie retenue par la fédération française de rugby.

18 () Rapport n° 544 de M. Jean-François Humbert, au nom de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, enregistré à la présidence du Sénat le 24 mai 2011 (2010-2011), p. 30.

19 () Conseil d’État, 19 juillet 2010 : « FFF-LFP c/ Entente Sannois Saint-Gratien ».

20 () Conseil d’État, 19 janvier 2009 : « Martinez et autres ».

21 () Rapport n° 544 précité, p. 40.

22 () Proposition de loi n° 4047 enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

23 () « Préserver l’intégrité et la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne », rapport à Mme Chantal Jouanno, ministre des sports, le 17 mars 2011 (proposition n° 3).

24 () Rapport n° 3463 au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 25 mai 2011.

25 () Rapport précité, § 100, p. 36.

26 () Rapport précité (proposition n° 8).

27 () Résolution sur la promotion de l’intégrité du sport contre les manipulations des résultats, adoptée lors de la 18ème conférence informelle du Conseil de l’Europe des ministres responsables du sport à Bakou, le 22 septembre 2010.

28 () COM(2011) 12 final.

29 () A6-0064/2009.

30 () Sénat, compte-rendu intégral de la séance publique du 30 mai 2011.

31 () « L’adaptation du modèle d’organisation du sport professionnel : quel cadre juridique pour les clubs professionnels ? », MM. Jean-Michel Marmayou et Fabrice Rizzo, Cahier du droit du sport n° 13, 2008.

32 () Conseil d’État, 10 juillet 1972, « Air Inter ».

33 () Cass. com., 6 octobre 1992, « Société anonyme Lefebvre et autres ».

34 () Conseil constitutionnel, 29 février 1972, « Nature juridique de certaines dispositions des articles 5 et 16 de l'ordonnance, modifiée, du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ».

35 () Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 : « Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence ».

36 () Projet de loi n° 580 ratifiant l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.

37 () Et le rapport au Chef de l’État de préciser que « La notion de code mondial doit ici être entendue au sens large comme incluant le code mondial lui-même mais également certaines de ses annexes, notamment celles portant des standards (standards relatifs à la liste des interdictions fixées par l’Agence mondiale antidopage et standard relatif aux autorisations d’usage thérapeutique). En effet, au terme d’une vaste procédure de consultation, le code mondial antidopage a été révisé lors de la troisième conférence mondiale sur le dopage dans le sport qui s’est tenue en novembre 2007 et est entré en vigueur le 1er janvier 2009 ».

38 () Décret n° 2011-59 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre le dopage, décret n° 2011-58 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage et décret n° 2011-57 relatif aux contrôles en matière de lutte contre le dopage.

39 () Rapport n° 544 précité, p. 55.

40 () Point 9.1 du standard international pour l’utilisation d’usages à des fins thérapeutiques de janvier 2011, p. 22.

41 () Rapport n° 544 précité, p. 57.

42 () Mathias Guyomar : « Les sanctions administratives », Petites affiches, 12 janvier 2006, n° 9.

43 () Conseil d’État, 9 novembre 2011 : « Benzoni ».

44 () Rapport d’activité 2010 de l’AFLD, p. 11.

45 () TGI de Paris, 28 janvier 2004 ; Cass. com., 8 février 2005.

46 () TGI de Versailles, 23 septembre 2004.

47 () Rapport n° 544 précité, p. 70.