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N° 1726

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier le mode de scrutin de l’élection de l’Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 156, 214 et T.A. 70 (2006-2007).

Assemblée nationale : 54.

Article 1er

I. – À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 366 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « neuf ».

II. – (Non modifié) Les deux premiers alinéas de l’article L. 373 du même code sont ainsi rédigés :

« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés.

« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. »

Article 2

(Non modifié)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.

« Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l’Assemblée de Corse.

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse.

« Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Corse démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 380 du code électoral. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4422-20 du même code est ainsi rédigé :

« En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois. »


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