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N° 1734

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la
protection des personnes chargées d’une
mission
de service public.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1641.

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la lutte contre les bandes violentes

Article 1er

Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2. – Le fait de participer, en connaissance de cause, à un groupement, même formé de façon temporaire, qui poursuit le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradations de biens, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 2

L’article 431-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas sont également applicables à toute personne qui, sans être elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement dont une ou plusieurs personnes portent des armes de manière apparente. »

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 14° des articles 222-12 et 222-13, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;

2° Après le 9° de l’article 311-4, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;

3° L’article 312-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;

4° Après le 5° de l’article 322-3, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée. » ;

5° (Supprimé)

6° L’article 431-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. » ;

7° L’article 431-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. »

Article 4

Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-4. – Lorsque les services et unités de police ou de gendarmerie procèdent à l’enregistrement audiovisuel d’une de leurs interventions réalisées en tous lieux, publics ou privés, aux fins de restituer le déroulement des opérations, cet enregistrement peut être versé au dossier de procédure si l’intervention conduit à l’établissement d’une procédure judiciaire ou si elle intervient dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires.

«  L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du procès-verbal, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1.

« Lorsque l’intervention des services et unités de police ou de gendarmerie ayant fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel n’a pas lieu dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaires et lorsqu’elle n’est pas suivie d’une procédure judiciaire, l’enregistrement est détruit à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’enregistrement.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait qu’un enregistrement réalisé en application du présent article ne puisse être consulté en raison d’une impossibilité technique ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détermine en particulier la durée de conservation et les modalités de destruction de l’enregistrement dans les cas prévus par les deux premiers alinéas. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. – Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se produisent dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des images des systèmes de vidéosurveillance qu’ils mettent en œuvre dans ces parties communes. »

Article 4 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « entravant » est remplacé par le mot : « empêchant ».

Article 4 quater (nouveau)

L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général. »

Article 4 quinquies (nouveau)

Après l’article 312-12-1 du code pénal, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« De la vente forcée dans les lieux publics

« Art. 312-12-2. – Le fait de commettre en réunion et de manière agressive ou sous la menace d’une arme l’une des infractions à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 442-8 du code de commerce est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Chapitre II

Dispositions renforçant la protection des personnes
travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire

Article 5

I. – Les 4° bis et 4° ter des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal sont ainsi rédigés :

« 4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

« 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; ».

II (nouveau). – Après le 3° de l’article 322-3 du même code, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsqu’elle est commise au préjudice du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ; ».

III (nouveau). – L’article 433-3 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « , d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes. »

Article 6

I. – Après le 9° de l’article 311-4 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement scolaire ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

II. – L’article 312-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle est commise dans les établissements d’enseignement scolaire ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

III. – Le 11° des articles 222-12 et 222-13 du même code est ainsi rédigé :

« 11° Dans les établissements d’enseignement scolaire ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements. »

Article 7

Après l’article 431-21 du code pénal, il est inséré deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« De l’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire

« Art. 431-22. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Art. 431-23. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

« Art. 431-24. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par une personne porteuse d’une arme, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Art. 431-25. – Lorsque le délit prévu à l’article 431-22 est commis par plusieurs personnes dont l’une au moins est porteuse d’une arme, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

« Art. 431-26. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° bis L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

« 3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 4° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.

« Art. 431-27. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’infraction définie à l’article 431-25.

« Section 6

« De l’introduction d’armes dans un établissement scolaire

« Art. 431-28. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Les personnes coupables de l’infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

« 2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° L’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ;

« 4° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

Article 7 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article 398-1, les références : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », la référence : « 311-4 (1° à 8°) » est remplacée par la référence : « 311-4 (1° à 11°) » et, après la référence : « 322-14 », sont insérées les références : « , 431-22 à 431-24 » ;

2° Au septième alinéa de l’article 837, les références : « 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°) », la référence : « 311-4 (1° à 8°) » est remplacée par la référence : « 311-4 (1° à 11°) » et, après la référence : « 322-14 », sont insérées les références : « , 431-22 à 431-24 ».

Article 8

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.


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