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N° 1955

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d’entreprises et des opérateurs de marché.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1896.

TITRE IER

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. – I. – Il est créé, au sein du conseil d’administration d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56 ou du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un comité dit “comité des rémunérations”.

« Ce comité est constitué de six membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et d’un commissaire aux comptes dans des conditions prévues par décret.

« Ce comité est chargé :

« – d’examiner toute question relative à la détermination de la part variable de la rémunération des mandataires sociaux ;

« – de définir les règles de fixation de la part variable des rémunérations des mandataires sociaux et de rendre compte, dans un rapport annuel à l’assemblée générale joint au rapport prévu à l’article L. 225-100, de l’application de ces règles ;

« – d’apprécier l’ensemble des rémunérations et avantages perçus par les mandataires sociaux au sein d’autres sociétés ;

« – d’évaluer les conséquences pour la société et les actionnaires, au regard de la dispersion du capital, du rapport annuel des titres émis et des plans d’options donnant droit à la souscription d’actions envisagés ou mis en œuvre ;

« – d’établir un rapport annuel en début d’exercice, à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires, sur les rémunérations des dirigeants de la société, sur la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunération qu’elle met en œuvre.

« Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les questions et les réponses apportées sont annexées au rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe également les conditions de chiffre d’affaires et d’effectifs des sociétés auxquelles s’applique le I. »

Articles 3 à 8

(Supprimés)


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