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N° 2825

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2010.

PROJET DE LOI
ORGANIQUE

relatif à la gestion de la dette sociale.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 672, 690, 691, 694 et T.A. 160 (2009-2010).

Assemblée nationale : 2781, 2819 et 2821.

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 111-3 est ainsi modifié :

a) Aux 1°, 2° et 3° du B et au 3° du C du V, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « , à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit » ;

b) Le 2° du VIII est complété par les mots : « , ainsi que sur la cohérence du tableau patrimonial du dernier exercice clos, mentionné au II de l’article L.O. 111-4 » ;

2° L’article L.O. 111-4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les perspectives d’évolution des dépenses et les mesures nouvelles envisagées. » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. » ;

c) Après la troisième phrase du 7° du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle fournit des éléments précis sur l’exécution de l’objectif national au cours de l’exercice clos et de l’exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l’objectif pour l’année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. » ;

d) (nouveau) Au premier alinéa du 8° du III, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « les trois années suivantes » ;

3° À l’article L.O. 111-6, les mots : « jour férié » sont remplacés par le mot : « dimanche » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L.O. 111-7, les mots : « d’urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».

Article 2 bis

Le I de l’article 3 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée est ainsi rédigé :

« I. – La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de quatorze membres, comprenant :

« – une personnalité choisie en raison de sa compétence, nommée par décret, président ;

« – le président et le vice-président du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leur suppléant, désigné au sein dudit conseil ;

« – les présidents du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou les vice-présidents de ces conseils désignés pour les suppléer ;

« – le président du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son suppléant, désigné parmi les vice-présidents dudit conseil ;

« – le président du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le premier vice-président de ce conseil, appelé à le suppléer ;

« – deux représentants du ministre chargé de l’économie et des finances ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ;

« – deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leur suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« – un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;

« – un représentant du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites ou son suppléant, choisis par le président dudit conseil parmi les représentants des assurés sociaux ou des employeurs et travailleurs indépendants. »

Article 3

(Non modifié)

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :

« Ce rapport comprend l’avis de la cour mentionné au 2° du VIII de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 4

La présente loi organique est applicable à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à l’exception du b du 1° et du b du 2° de l’article 2 qui s’appliquent à compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.


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