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N° 3246

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mars 2011.

PROJET DE LOI

relatif à l’élection des représentants
au
Parlement européen.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2931.

Chapitre Ier

Dispositions organisant, à titre transitoire, l’élection en France
de deux représentants supplémentaires au Parlement européen

Article 1er

Jusqu’au renouvellement général du Parlement européen suivant la publication de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France en vertu du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 2

I. – L’élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.

II. – Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

III. – L’élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l’Assemblée nationale. À défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.

IV. – Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

V. – Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.

VI. – Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

Article 3

Les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d’exercer leur mandat de député.

Les articles 6 à 6-6 et 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée leur sont applicables. Pour l’application des mêmes articles 6 et 6-6, la décision juridictionnelle s’entend de la décision de l’Assemblée nationale réglant le contentieux.

Article 4

Le présent chapitre est applicable à compter de l’entrée en vigueur du protocole mentionné à l’article 1er.

Chapitre II

Participation des Français établis hors de France à l’élection des représentants au Parlement européen

Article 5

Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , ni à celui organisé dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi, ».

Article 6

Le second alinéa du II de l’article 4 de la même loi est remplacé par un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les populations comprises dans chaque circonscription s’entendent :

« 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

« 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l’article 157 de la même loi ;

« 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l’article L. 330-l du code électoral. »

Article 7

Au chapitre VI de la même loi, il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :

« Art. 23. – I. – Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

« II. – Toutefois, par dérogation à l’article 15 de la même loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :

« 1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l’article 22 de la présente loi ;

« 2° Le dernier alinéa du même article 15 est inapplicable.

« III. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

« IV. – Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d’exercer son droit de vote en France ou à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée. » 

Article 8

À la seconde colonne : « Composition des circonscriptions » du tableau annexé à la même loi, les mots : « Île-de-France » sont remplacés par les mots : « Île-de-France et Français établis hors de France ».


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