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N° 3247

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 1, 220, 221 et T.A. 56 (2010-2011).

Assemblée nationale : 3118.

Article 1er

L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « fonctionnaires indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service national » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental, ou de l’accomplissement du service civil ou national » ;

2° Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

3° Au troisième alinéa (2°) du II, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la nature des fonctions ou ».

Article 2

I. – Le premier alinéa de l’article 9 de la même ordonnance est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l’État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

« La durée maximale du détachement ou de mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois. »

II. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 57 de la même ordonnance est supprimé.

III. – (Non modifié) L’article 80 de la même ordonnance est abrogé.

IV. – (Non modifié) L’article 80-1 de la même ordonnance est abrogé.

Article 3

(Non modifié)

L’article 17 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires peuvent être tenus pendant tout ou partie du déroulement de la grève d’assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article 25 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Le conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

Article 3 ter (nouveau)

Le premier alinéa du I de l’article 30 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Le centre de gestion et de formation est un établissement public local à caractère administratif soumis à la tutelle de l’État, dont le personnel est régi par le présent statut général. »

Article 4

(Non modifié)

Le II de l’article 34 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « liquidée », sont insérés les mots : « et versée » ;

2° Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut, la cotisation est recouvrée dans les conditions fixées par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est inscrite sur le bulletin de salaire de chaque agent comme charge patronale. »

Article 5

À la fin de l’article 35 de la même ordonnance, les mots : « L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1872-1 et L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française ».

Article 6

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article 40 de la même ordonnance est complété par les mots : « , après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

Article 7

(Non modifié)

Le 3° de l’article 44 de la même ordonnance est complété par les mots : « , par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ».

Article 8

Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. – Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l’autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l’article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire.

« L’entretien est conduit par son supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

« Le haut-commissaire de la République en Polynésie française présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.

« Le gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.

« Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 9

L’article 54 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Au congé pour validation des acquis de l’expérience. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles relatives au congé pour validation des acquis de l’expérience et celles concernant l’organisation et le fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité. »

Article 9 bis

(Non modifié)

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 57 de la même ordonnance, les mots : « par l’autorité de la collectivité d’accueil » sont supprimés.

Article 10

(Non modifié)

À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 62 de la même ordonnance, les mots : « la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « l’État ».

Article 11

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par un article 72-2 ainsi rédigé :

« Art. 72-2. – Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d’activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 67.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d’âge. »

Article 11 bis A

La seconde phrase de l’article 67 de la même ordonnance est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants :

« – de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite “A”, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;

« – d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ;

« – à la demande de l’autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice, sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, cette prolongation d’activité est accordée pour une durée d’un an renouvelable, sous réserve d’un examen médical constatant l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.

« Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d’âge. »

Article 11 bis

La section 1 du chapitre VI de la même ordonnance est complétée par trois articles 72-3, 72-4 et 72-5 ainsi rédigés :

« Art. 72-3. – (Non modifié) Les emplois fonctionnels suivants peuvent être créés :

« – directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

« – directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants ;

« – directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;

« – directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants ;

« – directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;

« – directeur général du centre de gestion et de formation.

« Art. 72-4. – Par dérogation à l’article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :

« – directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

« – directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants ;

« – directeur général des services du centre de gestion et de formation.

« L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique.

« Art. 72-5. – Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à être reclassé dans les conditions prévues à l’article 70 ou à percevoir une indemnité de licenciement.

« L’indemnité de licenciement, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l’âge et la durée de service dans la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le bénéficiaire de cette indemnité cesse d’appartenir à la fonction publique.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un agent occupant un emploi fonctionnel mentionné à l’article 72-3 dans les six premiers mois suivant sa nomination dans l’emploi ou suivant la désignation de l’autorité de nomination, sauf s’il a fait l’objet d’un recrutement direct en application de l’article 72-4.

« La cessation des fonctions de l’agent est précédée d’un entretien de l’autorité de nomination avec l’intéressé. Elle fait l’objet d’une information du centre de gestion et de formation et de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’organe délibérant. »

Article 12

La même section 1 est complétée par un article 72-6 ainsi rédigé :

« Art. 72-6. – Le maire ou le président du groupement de communes peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet en tant qu’agents non titulaires et mettre fin librement à leurs fonctions.

« Leurs fonctions prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n’entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique.

« Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes. »

Article 13

L’article 73 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « promulgation de la loi n°       du              visant à actualiser l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs » ;

2° Au b, le mot : « effectifs » est remplacé par le mot : « continus » et les mots : « d’une collectivité ou d’un établissement mentionné » sont remplacés par les mots : « des collectivités ou des établissements mentionnés » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 14

L’article 74 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « nomination », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « après avis d’une commission spéciale. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission spéciale est composée paritairement de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er et de représentants élus du personnel. Elle est établie auprès du centre de gestion et de formation et présidée par un représentant des collectivités et établissements. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres. »

Article 15

(Non modifié)

L’article 75 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sans pouvoir prétendre dès lors à de nouveaux avantages, ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu’ils existent ».

Article 16

L’article 76 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et dans un grade à l’échelon qui correspond » sont remplacés par les mots : « et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. » ;

2° bis Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.

« Une indemnité différentielle est attribuée à l’agent pour compenser la différence entre la rémunération résultant de l’échelon terminal du classement et la rémunération antérieurement perçue d’une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur d’autre part. »


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