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N° 3925

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions d’organisation et de sécurité de l’accueil collectif de mineurs hors du domicile parental.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3496.

Article 1er

L’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 227-6. – Les personnes dont l’activité comporte l’organisation de l’accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 dans le cadre d’un séjour à l’étranger doivent être titulaires d’un agrément délivré par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Elles doivent remplir, pour chaque séjour organisé, les obligations mentionnées à l’article L. 227-5. La déclaration qu’elles adressent préalablement à l’autorité administrative comporte notamment, outre les informations requises par le même article L. 227-5, le détail des prestations et des activités envisagées, des moyens de transport éventuellement utilisés ainsi que de leurs conducteurs s’il s’agit de véhicules automobiles, des lieux d’hébergement, des principaux moyens d’alimentation en eau et en nourriture et des précautions devant être prises en matière médicale. Cette déclaration identifie, de manière générale, les risques potentiels et énumère les mesures mises en œuvre par l’organisateur pour s’en prémunir.

« Les éléments d’information contenus dans la déclaration préalable sont portés par écrit à la connaissance des représentants légaux des mineurs, préalablement à leur inscription ou à la conclusion du contrat de vente.

« Tout incident grave survenu lors de l’accueil collectif de mineurs dans le cadre d’un séjour à l’étranger peut donner lieu, après enquête des services compétents, au retrait par l’autorité administrative de l’agrément mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 2 (nouveau)

« Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 signalent dès que possible à l’autorité administrative tout incident grave ainsi que toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. En cas d’accident ou de maladie frappant l’un des mineurs, elles en informent sans délai les représentants légaux de l’intéressé. »

Article 3 (nouveau)

L’article L. 227-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 3° sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 227-6 ;

« 5° Le fait de ne pas effectuer le signalement mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 227-5. »

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait d’organiser l’accueil collectif de mineurs dans le cadre d’un séjour à l’étranger sans bénéficier de l’agrément mentionné à l’article L. 227-6. »

Article 4 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 227-10 du même code, le mot : « départementale » est supprimé. 

Article 5 (nouveau)

À l’article L. 227-12 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 227-6, ».

Article 6 (nouveau)

I.–  L’article L. 432-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-2. – Ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :

« 1° Le titre II du livre Ier, à l’exception de l’article L. 3121-1, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 ;

« 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier ;

« 3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II. »

II.– L’article L. 432-4 du même code est remplacé par des articles L. 432-4 à L. 432-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 432-4. – Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingt jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.

« Art. L. 432-5. – La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.

« Cette période de repos peut-être soit supprimée, soit réduite sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 432-6. – La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. »


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