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N°4186

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

sur le financement des comités d’entreprise.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 4090.

Article 1er

Après l’article L. 2325-1 du code du travail, il est inséré un article L. 2325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-1. – Le comité d’entreprise est tenu d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, dans des conditions fixées par décret et selon les prescriptions d’un règlement de l’Autorité des normes comptables. Ses comptes annuels sont arrêtés par son secrétaire et par son président ou le représentant de ce dernier, puis approuvés par ses membres. Lorsque ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un seuil fixé par décret, il peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes avec la possibilité de n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si ses ressources annuelles totales n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, il peut tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de son patrimoine. »

Article 2

Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2325-1-2. – Un décret fixe un seuil de ressources totales annuelles au-delà duquel le comité d’entreprise qui contrôle une ou plusieurs personnes morales au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce est tenu d’établir des comptes consolidés, dans des conditions fixées par ce décret et selon les prescriptions d’un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

Article 3

Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-3. – Les comités d’entreprise dont les ressources sont supérieures à 230 000 € à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité. »

Article 3 bis (nouveau)

Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-3-1. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à un seuil fixé par décret nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, qui appliquent, le cas échéant, les procédures prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce. »

Article 4

Après le même article L. 2325-1, il est inséré un article L. 2325-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1-4. – Le comité d’entreprise dont les ressources totales sont supérieures à 230 000 € est tenu de recourir à une procédure d’appel à la concurrence, dont les modalités sont fixées par décret, lorsque le montant des besoins estimés est supérieur à 15 000 € pour les travaux et 7 200 € pour les achats par opération ou par catégorie homogène de prestations ou de biens sur une année. »

Article 5 (nouveau)

Le même article L. 2325-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute communication adressée par l’autorité administrative au comité et comportant la mention d’un manquement à la réglementation ou une mise en demeure est transmise sans délai à l’employeur. »

Article 6 (nouveau)

Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code, il est inséré un article L. 2323-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323-0. – Le comité d’entreprise exerce exclusivement les attributions qu’il tient de la loi. »

Article 7 (nouveau)

La présente loi est applicable aux comités d’établissement et au comité central d’entreprise mentionnés à l’article L. 2327-1, au comité d’entreprise commun de l’unité économique et sociale mentionné à l’article L. 2322-4, au comité de groupe mentionné à l’article L. 2331-1 et au comité d’entreprise européen mentionné à l’article L. 2341-4 du code du travail.

La présente loi est également applicable, dans des conditions fixées par décret dans le cadre du statut national du personnel des industries électriques et gazières, aux institutions sociales dédiées au personnel de ces industries, mentionnées à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, notamment aux caisses mutuelles complémentaires et d’action sociale des industries électriques et gazières et à la caisse centrale d’activités sociales du personnel des industries électriques et gazières.


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