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N° 4231

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 4197.

Article unique

Après l’article L. 321-3 du code du sport, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. – Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages autres que corporels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »


© Assemblée nationale