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TEXTE ADOPTÉ n° 57

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

27 novembre 2007


PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

pour le développement de la concurrence
au service des
consommateurs.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 351, 412 et 408.



TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 1er

L’article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation. » ;

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix d’achat effectif tel que défini à l’alinéa précédent est affecté d’un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d’affiliation avec le grossiste. »

Article 2

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;

« 3° (nouveau) Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.

« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s’agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

« II. – Est puni d’une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

Article 3

I. – L’article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ou de services ayant un objet distinct, » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. – Le 11° de l’article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :

« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment par l’insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours de certaines matières premières agricoles définie par décret, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. »

Article 3 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Engage également la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de fortes variations des cours de certaines matières premières agricoles telle que visée à l’article L. 632-3 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, figurant sur une liste établie par décret. »

Article 3 ter (nouveau)

Dans le III de l’article L. 442-10 du code de commerce, les mots : « visés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste établie par décret ».

Article 4

L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le mot : « communiquer », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. » ;

1° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. » ;

2° Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

Article 5

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 2° est complétée par les mots : « , notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels » ;

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle. »

Article 5 bis (nouveau)

I. – L’article L. 441-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-5. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue à l’article L. 441-4 encourent une peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal. »

II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 442-3 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue à l’article L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

III. – L’article L. 443-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux I et II de l’article L. 443-2 encourent les peines mentionnées aux 2° à 6° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 5 ter (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l’article L. 443-1 du code de commerce, après les mots : « du territoire métropolitain », sont insérés les mots : « ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de champagne ».

Article 5 quater (nouveau)

Dans le 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, après les mots : « pour les achats », sont insérés les mots : « de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins, ainsi que ».

TITRE II

MESURES SECTORIELLES
EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Chapitre Ier

Mesures relatives au secteur
des communications électroniques

Article 6 A (nouveau)

Après l’article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. – Le tarif d’appel des services téléphoniques surtaxés est gratuit pour l’appelant tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur, personne physique assurant le traitement effectif de sa demande. Le temps d’attente ou de réponse par des automates ne peut être intégré sous aucun prétexte à l’assiette de la surtaxation. »

Article 6

I. – Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-1. – Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« Toute somme versée par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l’objet garanti a été rendu au professionnel ou que l’obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-84-2. – Le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

Article 6 bis (nouveau)

Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-1. – Lorsqu’un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d’engagement restant à courir ou la date de la fin de l’engagement  ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d’exécution du contrat est échue. »

Article 6 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-2. – La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l’accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »

II. – Le I entre en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Article 6 quater (nouveau)

I. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :

« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l’ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l’article L. 35 et des dispositions de l’article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.

« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer la prestation en cause sur l’ensemble du territoire national. »

II. – Dans l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 35-3 du même code, les mots : « ou l’un des éléments de l’offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.

Article 7

I. – Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3. – Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communi-cations électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l’article L. 32 précité.

« Les services mentionnés à l’alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé.

« Lorsque le consommateur appelle depuis le territoire national les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

II. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

III. – Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

Article 7 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d’une durée minimum d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;

« 2° D’offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d’au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.

« Les alinéas précédents s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l’ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l’échéance de la durée minimum d’exécution de ces contrats, puissent excéder  le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat. »

II. – Après l’article L. 121-84 du même code, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-5. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service de communications électroniques.

« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat.

« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s’ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Le I est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l’acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois.

Le II est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

IV. – Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d’évaluation de l’impact des dispositions du présent article.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

Article 7 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6. – Dans le respect de l’article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire national à un service téléphonique lorsqu’il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l’appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. »

II. – Après l’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-2. – Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d’interconnexion visant à permettre à leurs clients d’appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d’acheminement de ces appels à destination de l’opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l’article L. 34-8. »

Article 7 quater (nouveau)

Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-7. – Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. »

Article 7 quinquies (nouveau)

I. – Les opérateurs de téléphonie mobile doivent insérer dans leur offre commerciale un abonnement forfaitaire familial comprenant au minimum trois utilisateurs.

II. – Peuvent bénéficier de cet abonnement tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit ou rattachés au foyer fiscal.

Article 8

Dans l’article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l’article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l’article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-2-1 et L. 121-84-3 à L. 121-84-6 ».

Chapitre II

Mesures relatives au secteur bancaire

Article 9

La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »

Article 10

I. – Le II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et des associations récapitulant le total des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d’une position débitrice du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »

II. – Un premier récapitulatif est porté à la connaissance de ses bénéficiaires au plus tard le 31 janvier 2009.

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le 2° bis de l’article L. 312-8 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, le prêteur remet avec l’offre préalable un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation du taux d’intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; ».

II. – Le I entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi.

Chapitre III

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Article 10 ter (nouveau)

I. – Après l’article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9. – I. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l’alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.

« L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de la résiliation. L’entreprise d’assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

« Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’entreprise d’assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

« Le présent article n’est applicable ni aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d’assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d’assurance d’une durée maximum de deux mois.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée à l’article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.

« II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l’obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« Est puni de 15 000 € d’amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 10 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Tout contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services à un consommateur comporte, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance, et lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Le non-respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »

Article 10 quinquies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement ».

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT
À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION
ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

Article 11

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance :

1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 12

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Donner aux agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II  du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d’évaluation de la conformité des produits afin d’améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 12 bis (nouveau)

I. – Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 120-1. – Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;

2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;

3° L’article L. 121-1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 121-1. – I. – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

« 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments ci-après :

« a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

« e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.

« II. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L’adresse et l’identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;

« 5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« III. – Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 est ainsi rédigée :

« Ils peuvent exiger du responsable d’une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;

6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-5. – La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise.

« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France.

« Art. L. 121-6. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l’article L. 213-1.

« L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;

7° Dans le dernier alinéa de l’article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;

8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;

9° Dans l’article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».

III. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 122-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en exigeant d’elle le versement d’une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;

2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Pratiques commerciales agressives

« Art. L. 122-11. – Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;

« 3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

« Art. L. 122-12. – Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 € au plus.

« Art. L. 122-13. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

« Art. L. 122-14. – Les personnes morales coupables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 122-15. – Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »

IV. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 141-1 est ainsi rédigé :

« I. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

« 8° Le chapitre II  du titre II du livre III. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 141-2 est ainsi rédigé :

« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l’article L. 121-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

V. – Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l’article 19 et le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 13

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 novembre 2007.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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