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TEXTE ADOPTÉ n° 219

« Petite loi »

___

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

17 décembre 2008


PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

relatif à la communication audiovisuelle

et au nouveau service public de la télévision.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 1209 et 1267.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre Ier

Des sociétés nationales de programme

Article 1er A (nouveau)

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée :

« Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans les programmes. »

Article 1er B (nouveau)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique salariale et de recrutement menée par les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. Ce rapport propose, le cas échéant, des mesures pour améliorer l’action des sociétés nationales de programme en ce domaine. »

Article 1er


I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« I. – La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, des émissions de radio ultramarines ainsi que tout autre service de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 et dans son cahier des charges.

« L’ensemble des services de télévision qu’elle édite et diffuse assure la diversité et le pluralisme de ses programmes dans les conditions fixées par son cahier des charges.

« Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, dont les caractéristiques respectives sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l’intermédiaire de filiales.

« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.

« France Télévisions veille à ce que sa nouvelle organisation garantisse l’identité des lignes éditoriales de ses services. Cette organisation assure le pluralisme et la diversité de la création, de la production et de l’acquisition des œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne.

« Elle reflète dans sa programmation la diversité, notamment ethnoculturelle, de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes. »


II. – Au premier alinéa du V de l’article 44 de la même loi, les mots : « et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I » sont supprimés. Au premier alinéa du II de l’article 57 de la même loi, les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l’article 44 » sont remplacés par les mots : « ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11 ».


III. – Au second alinéa du V de l’article 44 de la même loi, les mots : « d’une filiale, propre à chacune d’elles et » sont remplacés par les mots : « de filiales ».

IV (nouveau). – France Télévisions diffuse dans les régions des programmes qui contribuent à la mise en valeur de la richesse de ces territoires.

Elle conçoit et diffuse à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, des émissions et des programmes reflétant la diversité de la vie économique, sociale et culturelle régionale, les activités créatrices ainsi que l’information de proximité.

Au travers de sa grille de programmes, elle contribue fortement, s’il y a lieu, à l’expression des langues régionales.

Article 1er bis (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles participent à l’éducation à l’environnement et à sa protection et au développement durable. »

Article 1er ter (nouveau)

Après le mot : « française », la fin de la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la même loi est ainsi rédigée : « et des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. »

Article 1er quater (nouveau)

Les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication mènent une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations, notamment ethnoculturelles, et à mieux refléter la diversité de la société française.

Article 2


Le IV de l’article 44 de la même loi est ainsi rédigé :


« IV. – La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la fourniture d’informations relatives à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.


« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langue étrangère, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.


« Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 définit les obligations de service public auxquelles sont soumis, le cas échéant, les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »

Article 3


L’article 44-1 de la même loi est ainsi rédigé :


« Art. 44-1. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales pour exercer des activités conformes à leur objet social différentes de celles prévues à l’article 43-11. »

Article 4


L’article 47 de la même loi est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. » ;


2° Au second alinéa, les mots : « , ainsi que les sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer » sont supprimés.

Article 5

L’article 47-1 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Cinq représentants de l’État ;

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

Article 6

L’article 47-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-2. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Quatre représentants de l’État ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l’élection des représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées au 4 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

Article 7


L’article 47-3 de la même loi est ainsi rédigé :


« Art. 47-3. – Le conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, treize membres dont le mandat est de cinq ans :


« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;


« 2° Cinq représentants désignés par l’assemblée générale des actionnaires, sous réserve des représentants de l’État qui sont nommés par décret ;


« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;


« 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.


« Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société. »

Article 8


L’article 47-4 de la même loi est ainsi rédigé :


« Art. 47-4. – Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret pour cinq ans après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n°              du                  relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. »

Article 9


Le premier alinéa de l’article 47-5 de la même loi est ainsi rédigé :


« Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré par décret motivé, après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et avis des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique n°         du      précitée. »

Article 10

À l’article 47-6 de la même loi, les mots : « , ni aux conventions conclues entre la société France Télévisions et les sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l’article 44 » sont supprimés.

Chapitre II

Des fréquences et de la diffusion

Article 11


Le II de l’article 26 de la même loi est ainsi modifié :


1° Aux premier et cinquième alinéas, après les mots : « à l’article 44 », sont insérés les mots : « ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » ;


2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

Article 12


Le I de l’article 34-2 de la même loi est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au » ;

1° bis (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il propose une offre en mode numérique haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique haute définition. » ;


2° Au deuxième alinéa, les mots : « Réseau France outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l’article 44 ».

Article 12 bis (nouveau)

L’article 34-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique assurent au moins une reprise de ces services en respectant l’ordre de la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Article 13

À l’article 34-5 de la même loi, les mots : « régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du » sont remplacés par les mots : « régionaux, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à l’outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au ».

Article 13 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa du I de l’article 34-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités d’outre-mer, la société mentionnée au I de l’article 44 met à disposition de tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui en fait la demande, tout ou partie des services de télévision nationaux qu’elle édite. »

Article 14


L’article 98-1 de la même loi est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, les mots : « édité par la société mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « ayant pour objet de concourir à la connaissance de l’outre-mer édité par la société mentionnée au » ;

1° bis (nouveau) À la dernière phrase du troisième alinéa, après le mot : « numérotation », sont insérés les mots : « et le même standard de diffusion », et les mots : « que celle utilisée » sont remplacés par les mots : « que ceux utilisés » ;

1° ter  (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs de services mentionnés au premier alinéa ne peuvent s’opposer à la reprise, par un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de réseau satellitaire et à ses frais, de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique au sein d’une offre de programmes répondant aux conditions prévues au précédent alinéa. » ;


2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


« Une de ces offres permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l’ensemble des programmes régionaux, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à l’outre-mer, de la société nationale de programme mentionnée au I de l’article 44, moyennant compensation de l’État, spécifiquement prévue dans le contrat d’objectifs et de moyens, à cette même société. »

Article 14 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État, tendant :

– à adapter aux départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

– à étendre et adapter dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 14 ter (nouveau)

En Nouvelle-Calédonie, par dérogation au I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les autorisations délivrées aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre avant le 1er janvier 2008 et en vigueur à la date de la publication de la présente loi sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2011.

Article 14 quater (nouveau)

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, pour ce qui concerne la diffusion des services audiovisuels sur le réseau hertzien terrestre en mode analogique ou numérique, soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d’émission sur une zone donnée. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur une même infrastructure. L’opérateur gestionnaire de l’infrastructure assure alors, dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires, l’accès à son site d’émission.

Chapitre III

Des cahiers des charges et autres obligations
des sociétés nationales de programme

Article 15


L’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « culturelle et sociale, », sont insérés les mots : « à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, » ;


1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d’eux et la répartition des responsabilités au sein de la société en matière de programmation et de commande et production des émissions de telle sorte que le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de l’offre de programmes fournie soient assurés. » ;

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout nouveau cahier des charges est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions peuvent formuler un avis sur ce cahier des charges dans un délai de six semaines.

« Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par le Conseil supérieur de l’audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;


2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges à l’exception des émissions d’information, des journaux télévisés et des débats politiques ou d’actualité.


« Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes. »

Article 16


Le premier alinéa de l’article 55 de la même loi est ainsi rédigé :


« La retransmission des débats des assemblées parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du Bureau de chacune des assemblées. »

Article 17

Au début de la première phrase de l’article 56 de la même loi, les mots : « La société France 2 » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».

Chapitre IV

Des contrats d’objectifs et de moyens
et de la diffusion des messages publicitaires

Article 18


L’article 53 de la même loi est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’État et chacune des sociétés ou établissement suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ARTE-France et l’Institut national de l’audiovisuel. » ;


2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d’un nouveau président. » ;

2° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du I, après la référence : « 43-11 », sont insérés les mots : « et avec un objectif de résultat d’exploitation au moins équilibré » ; 

2° ter (nouveau) Au troisième alinéa du I, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de contenus éditoriaux conformes aux valeurs et aux missions du service public audiovisuel, » ;


3° Après le troisième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – les montants minimaux d’investissements de France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de recettes de France Télévisions et en valeur absolue ; 


« – les engagements permettant d’assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ; 

« – le montant des ressources affectées chaque année au financement de la création audiovisuelle ; »

3° bis (nouveau) Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les axes d’amélioration de la gestion, notamment en ce qui concerne la gestion de leurs ressources. » ;


4° Le huitième alinéa du I est supprimé ;


5° Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et au Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

b) La troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel formule un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens ainsi que sur les éventuels avenants à ces contrats, à l’exception de ceux relatifs à la société ARTE-France, dans un délai de trois semaines à compter de leur transmission. Cet avis est transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats et avenants dans un délai de trois semaines à compter de la transmission de l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. » ;


6° Au dernier alinéa du I, les mots : « Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et ARTE-France ainsi que » sont remplacés par les mots : « La société ARTE-France et » ;


7° Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

7° bis  (nouveau) Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé : 

« Chaque année, les présidents de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’ils président. » ;


8° Au dernier alinéa du II, les mots : « et des sociétés Radio France et Radio France Internationale » sont remplacés par les mots : « , de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » ;


9° Le VI est ainsi rédigé :


« VI. – À compter du 5 janvier 2009, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s’applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au I de l’article 44 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. À l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l’article 44 diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. Au plus tard le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en
œuvre de cette disposition et son incidence, notamment sur la société France Télévisions. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l’incidence de ces dispositions sur l’évolution du marché publicitaire et la situation de l’ensemble des éditeurs de services de télévision.


« La mise en
œuvre de l’alinéa qui précède donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l’article 44. »

Chapitre V

[Division et intitulé supprimés]

Article 19

...........................................Supprimé............................................

TITRE II

INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES OPÉRATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ELÉCTRONIQUES

Article 20


I. – Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII septies ainsi rédigé :


« Chapitre VII
septies


« Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision


« Art. 302 bis KG. – I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.


« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %.


« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.


« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros. Toutefois, pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ce taux est fixé à 1,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011. 

« Pour l’ensemble des redevables, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut pas être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle qu’elle est définie au II.


« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.


« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


II. – À la section 2 du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :


«
 II quinquies. – Régime spécial des redevables

de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision


« Art. 1693 quinquies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KG acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.


« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.


« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »

III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KG du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi. 

Article 21


I. – Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII octies ainsi rédigé :


« Chapitre VII
octies


« Taxe sur les services fournis par les opérateurs
de communications électroniques


« Art. 302 bis KH. – I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.


« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent.


« Sont toutefois exclues de l’assiette de la taxe :


« 1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 du même code ;


« 2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;

« 3° (nouveau) Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l’article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques.


« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.


« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction du montant des encaissements annuels taxables, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 5 millions d’euros.


« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.


« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »


II. – À la section 2 du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :


«
 II sexies. – Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques


« Art. 1693 sexies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KH acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre l’année civile précédente.


« Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KH est versé lors du dépôt de celle-ci.


« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »

III (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

TITRE III

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS
DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE
DU 11 DÉCEMBRE 2007

Article 22


L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :


« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »

Article 23


L’article 3-1 de la même loi est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de radio et de télévision » sont supprimés ;


2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;


3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;

 bis (nouveau) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue à la connaissance, à la valorisation et à la promotion de la France d’outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux. » ;


4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « radio et de télévision ainsi qu’aux éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».

Article 24

À la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même loi, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».

Article 25

À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la même loi, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des » sont supprimés.

Article 26


Après l’article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :


« Art. 14-1. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle et notamment les vidéomusiques peuvent comporter du placement de produit.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :

« 1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur de services de médias ;

« 2° Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location des produits ou services d’un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;

« 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;

« 4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur. »

Article 27


L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :


1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;


2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la mise en
œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande » ;

(nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S’agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l’éditeur du site ne puisse nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. »

Article 28

Au premier alinéa de l’article 20-1 de la même loi, les mots : « radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».

Article 28 bis (nouveau)

Après l’article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :

« Art. 20-4. – L’article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Article 29


L’article 27 de la même loi est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du 3°, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie » ;


1° À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte de l’adaptation de l’
œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et aux personnes sourdes ou malentendantes, et » ;

1° bis  (nouveau) Au dernier alinéa du 3°, les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, entièrement ou de manière significative, sur » ;

1° ter (nouveau) Le dernier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l’éditeur d’un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l’éditeur d’un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la présente loi ; »


2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l’application de certaines des règles prévues pour les autres services. »

Article 30


L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle ; »


1° À la deuxième phrase du 5° bis, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;

1° bis (nouveau) L’avant-dernière phrase du 5° bis est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception » ;


2° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :


« 5° ter Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

« Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l’accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes énoncées au 5° bis du présent article ; »

3° (nouveau) Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 27 portent alors globalement sur ces services ; ».

Article 30 bis (nouveau)

L’article 30-1 de la même loi est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Tout service de télévision autorisé pour sa diffusion par voie hertzienne terrestre numérique en télévision mobile personnelle et étant également diffusé en tout ou partie sur un réseau mobile de troisième génération doit pouvoir être reçu en intégralité par l’utilisateur sur ce réseau mobile de troisième génération, sous réserve que l’éditeur ait acquis les droits y afférents. Les contrats signés avant l’entrée en vigueur de la loi n°           du                      relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur terme. »

Article 31

L’article 30-6 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 30-6. – L’usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions qui suivent.

« 1. Le conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l’autorisation délivrée sur la base de l’article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l’article 25 de la présente loi. L’autorisation de l’opérateur de réseau satellitaire délivrée par le conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise en œuvre des obligations prévues à l’article 19 et au III de l’article 33-1.

« 2. Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l’article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux articles 34-2 à 34-5.

« 3. Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux articles 33 et 33-1.

« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n’est pas suffisante pour permettre d’assurer le pluralisme des courants d’expression socioculturels, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde le droit d’usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d’appel à candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. À l’issue de ce délai, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.

« Sous réserve de l’article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l’article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l’article 26, autoriser le titulaire d’une autorisation délivrée sur la base du III de l’article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d’une offre de services de radio numérique.

« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. »

Article 32

L’intitulé du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à la radio, à la télévision et aux médias audiovisuels à la demande par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Article 33

L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Édition de services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Article 34

(nouveau). – Après le 5° de l’article 33 de la même loi, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis  Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d’États du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenus par une des sociétés mentionnées à l’article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions propres à assurer le respect de la langue française au regard de la diffusion des messages publicitaires énoncées au 5° du présent article ; ».

II. – Le 6° de l’article 33 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sous réserve de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l’article 27, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante… (le reste sans changement). » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette contribution peut tenir compte de l’adaptation de l’œuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ; »

(nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En matière audiovisuelle, elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres. Elle peut également porter sur l’éditeur d’un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l’éditeur d’un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 ; ».

Article 35


L’article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :


1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;

1° bis (nouveau) La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception » ; 


2° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les services de télévision diffusés en mode numérique dont l’audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, la convention porte également sur les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. » ;

2° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, la convention précise les modalités permettant d’assurer cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle. » ;

2° ter (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, la convention précise les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d’un service de télévision dans le cadre d’un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 33 portent alors globalement sur ces services. » ;


3° Au début du premier alinéa du III, sont insérés les mots : « Les services de médias audiovisuels à la demande et, ».

Article 35 bis (nouveau)

Avant le 31 décembre 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport rendant compte des efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle en matière d’audiodescription et de sous-titrage des programmes ainsi que des mesures adaptées pour améliorer l’accessibilité des programmes pour les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes.

Article 36


L’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :


« Art. 33-2. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :


« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;


« 2° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.


« Ce décret fixe également, pour les services mettant à la disposition du public des
œuvres cinématographiques ou audiovisuelles :


« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d’
œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;


« 4° Les dispositions permettant de garantir l’offre et d’assurer la mise en valeur des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française. »

Article 36 bis (nouveau)

À la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article 41-4 de la même loi, les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ».

Article 37

Au premier alinéa de l’article 42 de la même loi, les mots : « radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».

Article 37 bis (nouveau)

Au 1° de l’article 42-1 de la même loi, les mots : « ou d’une partie du programme » sont remplacés par les mots : « d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une séquence publicitaire ».

Article 38

À la première phrase de l’article 42-4 de la même loi, les mots : « radio ou de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».

Article 39

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 42-7 de la même loi, les mots : « service de radio ou de télévision pour l’exploitation d’un » sont supprimés.

Article 40

L’intitulé du chapitre V du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi ».

Article 41

À l’article 43-2 de la même loi, les mots : « dont l’exploitant » sont remplacés par les mots : « et aux services de médias audiovisuels à la demande dont l’éditeur ».

Article 42


L’article 43-3 de la même loi est ainsi modifié :


1° Le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « éditeur » ;


2° Au premier alinéa, après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou de médias audiovisuels à la demande ».

Article 43


L’article 43-4 de la même loi est ainsi rédigé :


« Art. 43-4. – Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels n’est applicable aucun des critères définis à l’article 43-3 relèvent de la compétence de la France s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :


« 1° S’ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France ;


« 2° Si, n’utilisant pas une liaison montante à partir d’une station située dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France. »

Article 44


L’article 43-6 de la même loi est ainsi rédigé :


« Art. 43-6. – La présente loi est applicable aux services de télévision dont l’éditeur relève de la compétence de la France, selon les critères prévus par la convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière, et reçus par les États parties à cette convention non membres de la Communauté européenne. »

Article 45


Au chapitre V du titre II de la même loi, les articles 43-7 à 43-10 sont ainsi rétablis :


« Art. 43-7. – Les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable.


« Art. 43-8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :


« 1° Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;


« 2° Après notification des griefs et des mesures envisagées au service et à la Commission européenne et consultation de l’État membre de transmission et de la Commission européenne, la violation alléguée persiste.


« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce traité.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.


« Art. 43-9. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :


« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;


« 2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l’État membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet État membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.


« Art. 43-10. – Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s’est établi sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le but principal d’échapper à l’application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 45 bis (nouveau)

L’article 48-2 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une séquence publicitaire. »

Article 45 ter (nouveau)

L’article 71 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou audiovisuelle » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 45 quater (nouveau)

Après l’article 71 de la même loi, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :

« Art. 71-1. – Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l’éditeur de services au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre.

« L’éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. »

Article 46


L’article 73 de la même loi est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d’une
œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. À l’exception des séries, des feuilletons et des documentaires, qui ne sont pas destinés à la jeunesse, l’œuvre ne peut faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elle comporte de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. » ;


2° Au troisième alinéa, les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 et par les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers » sont remplacés par les mots : « services de télévision mentionnés à l’article 44 et par les services de télévision de cinéma ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CINÉMA ET AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L’IMAGE ANIMÉE

Article 47


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi :


1° Nécessaires pour regrouper au sein d’un code l’ensemble des textes de valeur législative, codifiés ou non, relatifs aux domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et procéder aux abrogations rendues nécessaires ;


2° Relatives au Centre national de la cinématographie, dont la dénomination pourra être modifiée, et nécessaires pour :


a) 
Clarifier son statut et actualiser ses missions dans les secteurs du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, en distinguant entre les missions que l’établissement public administratif exerce, en qualité d’opérateur de l’État, sous la tutelle du ministre chargé de la culture et les prérogatives de puissance publique exercées, à titre personnel et sous l’autorité directe du ministre chargé de la culture, par son président ;


b) 
Réformer son organisation et son fonctionnement, notamment par la création d’un conseil d’administration ;


c) 
Adapter ses ressources et ses dépenses à la nature de ses missions ;


d) 
Actualiser le régime de recherche et de constatation des infractions à la réglementation du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ainsi que le régime des sanctions administratives et pénales afférentes ;


3° Relatives à l’exercice des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et nécessaires pour :


a)
 Simplifier les régimes d’autorisation ou de déclaration préalables à l’exercice des professions du cinéma et de la vidéo et adapter les bases juridiques de l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques ;


b) 
Aménager les règles relatives à l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à titre non commercial ou en plein air ;


c)
 Actualiser et clarifier les règles relatives au contrôle des recettes d’exploitation des
œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en vidéo, ainsi que le régime des sanctions afférentes ;


4° Nécessaires pour actualiser les registres du cinéma et de l’audiovisuel et renforcer la transparence de l’information relative aux recettes d’exploitation des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle ;


5° Relatives au financement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et nécessaires pour :


a) 
Confier au Centre national de la cinématographie le recouvrement direct de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts ;


b) 
Confier au conseil d’administration du Centre national de la cinématographie la détermination des conditions générales d’attribution des soutiens financiers au cinéma et aux autres arts et industries de l’image animée ;


c) 
Actualiser le régime d’affectation prioritaire du soutien financier à la production cinématographique au désintéressement de certains créanciers et en accroître l’efficacité ;


6° Nécessaires pour mettre en conformité les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine relatives au dépôt légal des documents cinématographiques avec les exigences de la convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel adoptée à Strasbourg le 8 novembre 2001.


II. – L’ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Article 48


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour aménager :


1° Les dispositifs de régulation de la diffusion cinématographique concernant les conditions de délivrance de l’agrément des groupements et ententes de programmation, les engagements de programmation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi que l’étendue des pouvoirs du médiateur du cinéma ;


2° Les conditions et modalités de délivrance de l’agrément des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;


3° Les conditions de cession des droits de représentation cinématographique et les conditions de cession des droits d’exploitation des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ou par les services de médias audiovisuels à la demande.


II. – L’ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Article 48 bis (nouveau)

La dernière phrase du 1 de l’article 27 du code de l’industrie cinématographique est complétée par les mots : « , dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État ».

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES
ET FINALES

Article 49 A (nouveau)

La société nationale de programme mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication verse, au cours de l’année 2009, au Centre national de la cinématographie, dans des conditions et selon des modalités déterminées par convention, une contribution exceptionnelle de 8 millions d’euros destinée au soutien financier à la production audiovisuelle et cinématographique.

Article 49

Le premier alinéa de l’article 29-3 de la même loi est complété trois phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent statuer, dans des conditions fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur la reconduction des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, pour les services à vocation locale, dans les conditions prévues à l’article 28-1, sur les demandes de modification non substantielle des éléments de l’autorisation ou de la convention et sur la délivrance, dans leur ressort territorial, des autorisations temporaires prévues à l’article 28-3. Dans ce cas, le président du comité technique peut signer l’autorisation et la convention y afférente. Les comités techniques peuvent également organiser, dans leur ressort, les consultations prévues à l’article 31. »

Article 49 bis (nouveau)

Après l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-3 ainsi rédigé :

« Art. 24-3. – Pour l’immeuble qui reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, et jusqu’à la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution sur les travaux et les modifications  nécessaires à la réception, par l’antenne collective de l’immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Par dérogation au j de l’article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l’alinéa précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24.

« L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d’un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l’antenne collective des services de télévision lors de l’arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d’émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Article 49 ter (nouveau)

I. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel publie, avant le 30 juin 2009, le calendrier des appels à candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, en prenant en compte les fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation de ces fréquences. Avant le 1er juillet 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de passage à la diffusion numérique des radios associatives. »

II. – L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – À partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« À partir du 1er septembre 2012, cette obligation s’applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu’aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d’afficher des contenus multimédias, à l’exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.

« À partir du 1er septembre 2013, cette obligation s’applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »

Article 49 quater (nouveau)

L’article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 30-3. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel assigne, selon des modalités qu’il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l’article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.

« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l’article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l’article 25.

« L’autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d’autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires d’une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l’article 2-1. »

Article 49 quinquies (nouveau)

Au neuvième alinéa de l’article 41 de la même loi, les mots : « tout ou partie » sont remplacés par le mot : « totalité ».

Article 49 sexies (nouveau)

Après l’article 41-4 de la même loi, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :

« Art. 41-5. – La commercialisation d’une offre de services de communication audiovisuelle par voie électronique éditée par un opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et des communications électroniques ne peut être réservée aux seuls abonnés aux offres d’accès à internet de ce même opérateur. »

Article 49 septies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 96-2 de la même loi est complété par les mots : « et en informe le Parlement ».

Article 49 octies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l’état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d’assurer un fonctionnement optimal de celui-ci.

Article 50


L’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :


« Art. 108. – La présente loi, à l’exception du V de l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


« Les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Article 51


I. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer sont transférés à la société France Télévisions dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet à la date du 1er janvier 2009.


Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Télévisions.


Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties.

À titre transitoire, et jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles suivant la promulgation de la présente loi, sont considérés comme représentatifs au niveau de la société France Télévisions les syndicats qui étaient représentatifs au niveau du groupe, conformément à l’accord sur la mise en place de coordonnateurs syndicaux au niveau du groupe France Télévisions en date du 14 novembre 2007.

L’article L. 1224-1 du code du travail s’applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application de la présente loi. De même, l’article L. 2261-14 du code du travail s’applique aux conventions et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements.


L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.


II. – L’ensemble des biens, droits et obligations de la société France 4 sont transférés dans les mêmes conditions à France Télévisions à la date où celle-ci aura acquis l’intégralité du capital de cette société ou simultanément à la fusion-absorption mentionnée au I si cette acquisition lui est antérieure.


III. – La totalité des actions de la société Radio France Internationale est transférée du seul fait de la loi par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Article 51 bis (nouveau)

Dans un délai de deux mois à compter de la fusion-absorption prévue à l’article 51, la société France Télévisions et les organisations syndicales représentatives à son niveau négocient un accord de méthode.

Cet accord détermine l’organisation sociale de la nouvelle structure juridique dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation opérationnelle, d’une nouvelle répartition en établissements distincts et de l’élection de nouvelles instances représentatives du personnel.

Il détermine :

− les modalités de constitution et de mise en place d’un comité central d’entreprise et de transformation des comités centraux et comités d’entreprises ou d’établissements existants ;

− les conditions de prorogation ou réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;

− le calendrier des élections des nouvelles instances représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts.

À défaut d’accord dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa, un comité central d’entreprise est constitué au niveau de France Télévisions dans le mois qui suit le constat de l’échec des négociations de l’accord de méthode. L’autorité administrative fixe la répartition des sièges, par comité d’établissement et par collège, au comité central d’entreprise de France Télévisions.

Dans l’attente de la conclusion de l’accord de méthode, le comité de groupe France Télévisions exerce les attributions d’un comité central d’entreprise. Il est seul compétent au sein de la nouvelle structure, le cas échéant jusqu’à la constitution du comité central d’entreprise prévue en cas d’échec des négociations.

Article 52


I. – Sans préjudice de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction issue de la présente loi, les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.


II. – Pour compléter le conseil d’administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel nomme une personnalité qualifiée.


III. – Jusqu’à la mise en place du nouveau conseil d’administration dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de la société Radio France Internationale délibère valablement dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi.

Article 53


I. – À compter de la dissolution des sociétés France 2, France 3, France 5, Réseau France outre-mer et des sociétés créées en application du dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Télévisions devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.


II. – À compter du transfert de ses actions par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, la société Radio France Internationale demeure titulaire, en qualité de filiale de celle-ci, chargée de missions de service public, du droit d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à cette société en qualité de société nationale de programme.

Article 54

L’article 43 de la présente loi entre en vigueur le 19 décembre 2009.

Article 55


I. – Le I de l’article 20 de la présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2009.


Le II du même article s’applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l’année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l’article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision excédant 11 millions d’euros, auquel est appliqué le taux de 3 %.


II. – Le I de l’article 21 de la présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2009.


Le II du même article s’applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l’année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l’article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d’euros, auxquels est appliqué le taux de 0,9 %.

Article 56

À l’exception des articles 20, 21 et 55, la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 57 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 36 et de ses décrets d’application, et sur les éventuels obstacles au développement de services innovants qu’ils pourraient représenter.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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