TEXTE ADOPTÉ n° 236
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
29 janvier 2009
PROJET DE LOI
de programmation des finances publiques
pour les années 2009 à 2012.
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1128, 1155 et T.A. 201.
1256. Commission mixte paritaire : 1406.
Sénat : 1ère lecture : 55, 78, 71 et T.A. 12 (2008-2009).
Commission mixte paritaire : 181 (2008-2009).
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Chapitre IER
Les objectifs généraux de finances publiques
Article 2
La programmation des finances publiques s’inscrit dans le cadre des engagements européens de la France. Elle traduit les incidences du plan de relance de l’économie, telles que retracées dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et la loi n° du de finances rectificative pour 2009. Elle s’établit comme suit, sous réserve que les hypothèses économiques du rapport annexé à la présente loi soient confirmées :
1° Évolution du solde des administrations publiques :
(En points de PIB)
Besoin (-) ou capacité (+) de financement |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Administrations publiques |
-3,2 |
-4,4 |
-3,1 |
-2,3 |
-1,5 |
|
dont État |
-2,7 |
-3,8 |
-2,8 |
-2,4 |
-1,9 |
|
dont organismes divers d’administration centrale |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
dont administrations de sécurité sociale |
-0,1 |
-0,4 |
-0,3 |
-0,1 |
0,0 |
|
dont administrations publiques locales |
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,1 |
0,0 |
; |
2° Évolution de la dette publique :
(En points de PIB)
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Dette des administrations publiques |
67,0 |
69,9 |
70,5 |
70,0 |
68,6 |
Article 3
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi précisant le contexte, les objectifs et les conditions de réalisation de la programmation des finances publiques pour la période mentionnée à l’article 1er.
Chapitre II
L’évolution des dépenses publiques
Article 4 A
L’évolution des dépenses de l’ensemble constitué par l’État, les organismes divers d’administration centrale et les régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour la période 2009 à 2012 s’établit à 1,1 % en volume en moyenne annuelle.
Article 4
La progression annuelle des dépenses de l’État n’excède pas, au cours de la période mentionnée à l’article 1er et à périmètre constant, hors effet de la loi n° du de finances rectificative pour 2009, l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation, selon les modalités décrites dans le rapport annexé à la présente loi. Toutefois, cette progression s’établit à 0,1 % en volume en 2009.
Article 5
En 2009, 2010 et 2011, les crédits alloués aux missions du budget général de l’État respectent, selon les modalités précisées dans le rapport annexé à la présente loi, les montants suivants, exprimés en milliards d’euros :
Article 6
Au cours de la période mentionnée à l’article 1er, l’évolution de l’ensemble constitué par les prélèvements sur recettes de l’État établis au profit des collectivités territoriales, par la dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » et par les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » est égale, chaque année et à périmètre constant, hors effet de la loi n° du de finances rectificative pour 2009, à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation, selon les modalités décrites dans le rapport annexé à la présente loi. Toutefois, pour 2009, cette évolution est supérieure de 0,5 % à celle prévue pour les prix à la consommation.
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Chapitre III
La maîtrise des recettes de l’État et de la sécurité sociale
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Article 9
I. – Au titre de la période mentionnée à l’article 1er, les mesures nouvelles relatives aux impositions de toute nature établies au profit de l’État ne peuvent avoir pour conséquence une diminution des recettes fiscales nettes de l’État par rapport aux montants suivants exprimés en milliards d’euros :
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
RECETTES FISCALES NETTES DE L’ÉTAT |
252,4 |
271,0 |
280,9 |
295,4 |
II. – Au titre de la période mentionnée à l’article 1er, les mesures nouvelles relatives aux impositions de toute nature, cotisations et contributions sociales établies au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent avoir pour conséquence une diminution des recettes de ces régimes par rapport aux montants suivants exprimés en milliards d’euros :
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
RECETTES DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE |
428,0 |
445,4 |
465,9 |
485,9 |
Article 10
I. – Au titre de chaque année de la période mentionnée à l’article 1er, les créations ou extensions :
1° De dépenses fiscales ;
2° Ainsi que de réductions, exonérations ou abattements d’assiette s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement,
sont compensées par des suppressions ou diminutions de mesures relevant respectivement des 1° et 2°, pour un montant équivalent, selon les modalités précisées dans le rapport annexé à la présente loi.
II. – Chaque mesure relevant des 1° ou 2° du I instaurée par un texte promulgué au cours de la période mentionnée à l’article 1er n’est applicable qu’au titre des quatre années qui suivent celle de son entrée en vigueur.
Chapitre IV
La mise en œuvre de la programmation
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2009.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER
ANNEXE
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par
l’Assemblée nationale dans sa séance du 29 janvier 2009.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER
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Imprimé par l’Assemblée nationale